Amendment of housing-property loan ordinance

30005066Jurisprudence administrative des autorités fédérales (JAAC)25 sept. 1990Modified

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

The Swiss Federal Council amended the ordinance on loans from the Federal Insurance Fund for financing home ownership. It capped annual loans at 6% of CFA reserves charged to the state account and total loans at 35% of reserves. It also specified priority rules when funds are insufficient: for new acquisitions, the oldest transfer of risks and profits takes priority; for refinancing existing mortgages, the most recent acquisition date has priority. Social criteria may be considered within that priority order. The amendment entered into force on 15 September 1990.

Regeste Omnilex

Art. 2 and Art. 6 of the ordinance on loans from the Federal Insurance Fund for financing home ownership; allocation of scarce loan funds and priority order. The amendment may limit annual lending to a percentage of CFA reserves and total lending to an overall ceiling. Where funds or administrative means are insufficient, priority must be determined by objective chronological criteria, differentiated according to whether the loan concerns a new acquisition or the assumption of an existing mortgage; social criteria may only operate within the framework of that priority order.

Texte intégral

Recueil officiel des lois fédérales

Nº 39 25 septembre 1990

1486 Octroi de prêts de la Caisse fédérale d'assurance destinés au financement de la propriété du logement

1488 Emissions de gaz d'échappement des voitures automobiles légères (OEV 1)

1490 Contributions à l'élimination de bétail

1491 Prix de prise en charge pour les choux de Bruxelles de la récolte de 1990

1492 Création d'un conseil de coopération douanière. Convention

1493 Importation temporaire de matériel scientifique. Convention douanière

1494 Importation temporaire de matériel professionnel. Convention douanière

1495 Carnet A.T.A. pour l'admission temporaire de marchandises (Convention A.T.A.)

1496 Errata: Ordonnance du DFJP sur l'appréciation médicale des personnes astreintes à servir dans la protection civile

1485

Ordonnance sur l'octroi de prêts de la Caisse fédérale d'assurance destinés au financement de la propriété du logement

Modification du 12 septembre 1990

Le Conseil fédéral suisse arrête:

I

L'ordonnance du 28 juin 19891) sur l'octroi de prêts de la Caisse fédérale d'assurance destinés au financement de la propriété du logement est modifiée comme il suit:

Art. 2 Fonds disponibles

Les prêts accordés annuellement ne doivent pas excéder 6 pour cent des provisions de la CFA imputées au compte d'Etat. Le montant total des prêts s'élève au plus à 35 pour cent des provisions.

Art. 6, 6e et 7ª al.

6 Si les fonds ou les moyens administratifs disponibles sont insuffisants pour donner satisfaction à toutes les demandes, l'ordre de priorité suivant est appli- cable:

a. Pour les prêts affectés à de nouvelles acquisitions de propriété du logement, le moment du transfert des risques et des profits est déterminant, le transfert le plus ancien primant le plus récent;

b. Pour les prêts affectés à la reprise d'hypothèques existantes, la date d'acqui- sition de la propriété du logement est déterminante, l'acquisition la plus récente primant la plus ancienne.

7 Dans le cadre de l'ordre de priorité prévu au 6e alinéa, des critères sociaux peuvent être pris en compte.

  1. RS 172.222.17

1486

1990 - 571

RO 1990

Prêts de la Caisse fédérale d'assurance destinés au financement de la propriété du logement

II La présente modification entre en vigueur le 15 septembre 1990.

12 septembre 1990

Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Koller Le chancelier de la Confédération, Buser

33902

1487

Ordonnance sur les émissions de gaz d'échappement des voitures automobiles légères (OEV 1)

Modification du 12 septembre 1990

Le Conseil fédéral suisse arrête:

I

L'ordonnance du 22 octobre 19861) sur les émissions de gaz d'échappement des voitures automobiles légères (OEV 1) est modifiée comme il suit:

Ch. 7.1.2

7.1.2 Véhicules du groupe II

Polluant en g/km

A (1. 10. 88)2)

B (1. 10. 90)2)

C (1. 10. 92)2)

Monoxyde de carbone (CO) .

.

6,2

6,2

6,2

Hydrocarbures (HC)

0,50

0,50

0,50

Oxydes d'azote (NO2)

1,4

1,1

1,1

Particules1)

0,37

0,37

0,162

  1. Ne concerne que les moteurs à allumage par compression.

  2. Cf. chiffre 15.2.

Ch. 15.2.4

15.2.4 Les valeurs limites en matière d'émissions, indiquées au chiffre 7.1.2 colonne B, en revanche, s'appliquent dès la première immatriculation de tout véhicule du groupe II importé ou produit en Suisse à partir du 1er octobre 1990.

Les valeurs limites en matière d'émissions, indiquées au chiffre 7.1.2 colonne C, en revanche, s'appliquent dès la première immatriculation de tout véhicule du groupe II importé ou produit en Suisse à partir du 1er octobre 1992.

1

  1. RS 741.435.1

1488

1990 - 564

Emissions de gaz d'échappement des voitures automobiles légères RO 1990

II

La présente modification entre en vigueur le 1er octobre 1990.

12 septembre 1990

Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Koller Le chancelier de la Confédération, Buser

33891

1489

Ordonnance concernant les contributions à l'élimination de bétail

Modification du 3 septembre 1990

Le Département fédéral de l'économie publique arrête:

I

L'ordonnance du 15 avril 19871) concernant les contributions à l'élimination de bétail est modifiée comme il suit:

Art. 7, 1er al.

1 Le nombre de remontes d'engraissement pouvant être placées annuellement à l'aide de contributions allouées en vertu de l'article 9, 2e alinéa, de l'ordonnance du 18 juin 19792) sur la vente du bétail, est limité à 10 000 têtes pour les années 1991 à 1993.

II

La présente modification entre en vigueur le 1er janvier 1991.

3 septembre 1990

Département fédéral de l'économie publique: Delamuraz

33894

  1. RS 916.301.11 2) RS 916.301.1

1490

1990 - 566

Ordonnance concernant les prix de prise en charge pour les choux de Bruxelles de la récolte 1990

du 6 septembre 1990

L'Office fédéral du contrôle des prix,

vu l'article 32, alinéa 2bis, de l'ordonnance générale du 21 décembre 19531) sur l'agriculture,

arrête:

Article premier

Les prix de prise en charge pour les choux de Bruxelles indigènes de la récolte 1990, devant être pris en charge par les importateurs, sont les suivants:

Fr. par kilogramme net

En vrac, en cageots Fn sacs de 5 kg

2.80

2.95

En emballages de 500 g

3.20

Art. 2

1 Ces prix sont valables franco station de destination de l'acheteur, pour de la marchandise nettoyée à la machine, d'un diamètre entre 25 et 40 mm, répondant aux exigeances de qualité pour les légumes à l'état frais de l'Union suisse du légume.

2 La marge de l'expéditeur est contenue dans ces prix.

Art. 3

La présente ordonnance entre en vigueur le 11 septembre 1990.

6 septembre 1990

Office fédéral du contrôle des prix: Weyermann

S32369

RS 942.311.495 1) RS 916.01

1990 - 569

1491

Convention du 15 décembre 1950 portant création d'un conseil de coopération douanière

RS 0.631.121.2; RO 1953 42

Champ d'application de la convention le 1er septembre 1990, complément 1)

Etats parties

Adhésion (A)

Entrée en vigueur

C

République démocratique

allemande

27 mars

1990 A

27 mars

1990

Irak

6 juin

1990 A

6 juin

1990

Togo

12 février

1990 A

12 février

1990

33876

  1. La présente publication complète celles qui figurent au RO 1974 1455, 1981 542, 1983 1319, 1986 718, 1987 1015 et 1989 313. -

1492

1990- 524

Convention douanière du 11 juin 1968 relative à l'importation temporaire de matériel scientifique

RS 0.631.242.011; RO 1974 608

Champ d'application de la convention le 1er septembre 1990, complément 1)

Etats parties

Adliésion (A)

Entrée en vigueur

Mali

31 juillet

1987 A

31 octobre

1987

Ouganda

11 juillet

1989 A

11 octobre

1989

33877

  1. La présente publication complète celles qui figurent au RO 1974 616, 1981 1062, 1983 148 et 1987 1017.

1990 - 525

1493

.

Convention douanière du 8 juin 1961 relative à l'importation temporaire de matériel professionnel

RS 0.631.244.54; RO 1963 449

Champ d'application de la convention le 1er septembre 1990, complément1)

Etats parties

Adhésion (A)

Entrée en vigueur

C

Malte 2)

11 mai

1988 A

11 août

1988

Ouganda 2)

11 juillet

1989 A

11 octobre

1989

33878

  1. La présente publication complète celles qui figurent au RO 1974 1547, 1982 1254 et 1987 1020.

  2. Cet Etat est également lié par les annexes A, B et C.

1494

1990 - 526

Convention douanière du 6 décembre 1961 sur le carnet A.T.A. pour l'admission temporaire de marchandises (Convention A.T.A.) RS 0.631.244.57; RO 1963 476

Champ d'application de la convention le 1er septembre 1990, complément1)

Etats partico

Adhécion (A)

Entrée en vigueur

Inde

5 juillet

1989 A

5 octobre

1989

Malaisie

13 juin

1988 A

13 septembre 1988

Déclaration

Danemark2)

La convention est applicable aux Iles Féroé dès le 17 décembre 1986.

33879

C

  1. La présente publication complète celles qui figurent au RO 1974 1629, 1981 1224 et 1984 267.

  2. Modification de la déclaration figurant au RO 1974 1629.

1990 - 527

1495

Errata

Ordonnance du DFJP sur l'appréciation médicale des personnes astreintes à servir dans la protection civile

du 11 novembre 1985 (RO 1989 792)

Article 11, lettre a

Au lieu de:

La compétence pour l'appréciation médicale ressortit:

a. Au médecin-conseil de l'office chargé de la mise sur pied dans le cas d'une mise sur pied générale de la protection civile, lorsqu'il s'agit de décisions selon l'article 10, 1er alinéa, lettre a;

Lire:

La compétence pour l'appréciation médicale ressortit:

a. Au médecin-conseil de l'office chargé de la mise sur pied ou au médecin- conseil de la commune lors de mise sur pied générale de la protection civile, lorsqu'il s'agit de décisions selon l'article 10, 1er alinéa, lettre a;

11 septembre 1990

Département fédéral de justice et police

R33899

1496

Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali

AS-1990-39 vom 25.09.1990 (S. 1485-1496) RO-1990-39 du 25.09.1990 (p. 1485-1496) RU-1990-39 del 25.09.1990 (p. 1485-1496)

In

Amtliche Sammlung

Dans

Recueil officiel

In

Raccolta ufficiale

Jahr

1990

Année

Anno

Band

1990

Volume

Volume

Heft

39

Cahier

Numero

Datum

25.09.1990

Date

Data

Seite

1485-1496

Page

Pagina

Ref. No

30 005 066

Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv digitalisiert. Le document a été digitalisé par les Archives Fédérales Suisses. Il documento è stato digitalizzato dell'Archivio federale svizzero.

Mots-clés

loan limitshome ownershippriority rulespublic fundsregulatory amendment

Extrait par Omnilex

Question juridique clé

Whether the ordinance's lending limits should be amended

Solution extraite

Annual loans may not exceed 6% of the CFA reserves charged to the state account, and total loans may not exceed 35% of reserves.

Motifs extraits

The Federal Council set quantitative limits on available funds to regulate the loan program.

Question juridique clé

Whether priority rules for insufficient funds should be clarified

Solution extraite

Priority is determined by the oldest transfer of risk and profit for new acquisitions, and by the most recent acquisition date for refinancing existing mortgages; social criteria may be considered within that priority order.

Motifs extraits

The amendment introduced an explicit ordering mechanism to allocate scarce funds fairly.

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