Recueil officiel des lois fédérales
Nº 39 25 septembre 1990
1486 Octroi de prêts de la Caisse fédérale d'assurance destinés au financement de la propriété du logement
1488 Emissions de gaz d'échappement des voitures automobiles légères (OEV 1)
1490 Contributions à l'élimination de bétail
1491 Prix de prise en charge pour les choux de Bruxelles de la récolte de 1990
1492 Création d'un conseil de coopération douanière. Convention
1493 Importation temporaire de matériel scientifique. Convention douanière
1494 Importation temporaire de matériel professionnel. Convention douanière
1495 Carnet A.T.A. pour l'admission temporaire de marchandises (Convention A.T.A.)
1496 Errata: Ordonnance du DFJP sur l'appréciation médicale des personnes astreintes à servir dans la protection civile
1485
Ordonnance sur l'octroi de prêts de la Caisse fédérale d'assurance destinés au financement de la propriété du logement
Modification du 12 septembre 1990
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I
L'ordonnance du 28 juin 19891) sur l'octroi de prêts de la Caisse fédérale d'assurance destinés au financement de la propriété du logement est modifiée comme il suit:
Art. 2 Fonds disponibles
Les prêts accordés annuellement ne doivent pas excéder 6 pour cent des provisions de la CFA imputées au compte d'Etat. Le montant total des prêts s'élève au plus à 35 pour cent des provisions.
Art. 6, 6e et 7ª al.
6 Si les fonds ou les moyens administratifs disponibles sont insuffisants pour donner satisfaction à toutes les demandes, l'ordre de priorité suivant est appli- cable:
a. Pour les prêts affectés à de nouvelles acquisitions de propriété du logement, le moment du transfert des risques et des profits est déterminant, le transfert le plus ancien primant le plus récent;
b. Pour les prêts affectés à la reprise d'hypothèques existantes, la date d'acqui- sition de la propriété du logement est déterminante, l'acquisition la plus récente primant la plus ancienne.
7 Dans le cadre de l'ordre de priorité prévu au 6e alinéa, des critères sociaux peuvent être pris en compte.
1486
1990 - 571
RO 1990
Prêts de la Caisse fédérale d'assurance destinés au financement de la propriété du logement
II La présente modification entre en vigueur le 15 septembre 1990.
12 septembre 1990
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Koller Le chancelier de la Confédération, Buser
33902
1487
Ordonnance sur les émissions de gaz d'échappement des voitures automobiles légères (OEV 1)
Modification du 12 septembre 1990
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I
L'ordonnance du 22 octobre 19861) sur les émissions de gaz d'échappement des voitures automobiles légères (OEV 1) est modifiée comme il suit:
Ch. 7.1.2
7.1.2 Véhicules du groupe II
Polluant en g/km
A (1. 10. 88)2)
B (1. 10. 90)2)
C (1. 10. 92)2)
Monoxyde de carbone (CO) .
.
6,2
6,2
6,2
Hydrocarbures (HC)
0,50
0,50
0,50
Oxydes d'azote (NO2)
1,4
1,1
1,1
Particules1)
0,37
0,37
0,162
Ne concerne que les moteurs à allumage par compression.
Cf. chiffre 15.2.
Ch. 15.2.4
15.2.4 Les valeurs limites en matière d'émissions, indiquées au chiffre 7.1.2 colonne B, en revanche, s'appliquent dès la première immatriculation de tout véhicule du groupe II importé ou produit en Suisse à partir du 1er octobre 1990.
Les valeurs limites en matière d'émissions, indiquées au chiffre 7.1.2 colonne C, en revanche, s'appliquent dès la première immatriculation de tout véhicule du groupe II importé ou produit en Suisse à partir du 1er octobre 1992.
1
1488
1990 - 564
Emissions de gaz d'échappement des voitures automobiles légères RO 1990
II
La présente modification entre en vigueur le 1er octobre 1990.
12 septembre 1990
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Koller Le chancelier de la Confédération, Buser
33891
1489
Ordonnance concernant les contributions à l'élimination de bétail
Modification du 3 septembre 1990
Le Département fédéral de l'économie publique arrête:
I
L'ordonnance du 15 avril 19871) concernant les contributions à l'élimination de bétail est modifiée comme il suit:
Art. 7, 1er al.
1 Le nombre de remontes d'engraissement pouvant être placées annuellement à l'aide de contributions allouées en vertu de l'article 9, 2e alinéa, de l'ordonnance du 18 juin 19792) sur la vente du bétail, est limité à 10 000 têtes pour les années 1991 à 1993.
II
La présente modification entre en vigueur le 1er janvier 1991.
3 septembre 1990
Département fédéral de l'économie publique: Delamuraz
33894
1490
1990 - 566
Ordonnance concernant les prix de prise en charge pour les choux de Bruxelles de la récolte 1990
du 6 septembre 1990
L'Office fédéral du contrôle des prix,
vu l'article 32, alinéa 2bis, de l'ordonnance générale du 21 décembre 19531) sur l'agriculture,
arrête:
Article premier
Les prix de prise en charge pour les choux de Bruxelles indigènes de la récolte 1990, devant être pris en charge par les importateurs, sont les suivants:
Fr. par kilogramme net
En vrac, en cageots Fn sacs de 5 kg
2.80
2.95
En emballages de 500 g
3.20
Art. 2
1 Ces prix sont valables franco station de destination de l'acheteur, pour de la marchandise nettoyée à la machine, d'un diamètre entre 25 et 40 mm, répondant aux exigeances de qualité pour les légumes à l'état frais de l'Union suisse du légume.
2 La marge de l'expéditeur est contenue dans ces prix.
Art. 3
La présente ordonnance entre en vigueur le 11 septembre 1990.
6 septembre 1990
Office fédéral du contrôle des prix: Weyermann
S32369
RS 942.311.495 1) RS 916.01
1990 - 569
1491
Convention du 15 décembre 1950 portant création d'un conseil de coopération douanière
RS 0.631.121.2; RO 1953 42
Champ d'application de la convention le 1er septembre 1990, complément 1)
Etats parties
Adhésion (A)
Entrée en vigueur
C
République démocratique
allemande
27 mars
1990 A
27 mars
1990
Irak
6 juin
1990 A
6 juin
1990
Togo
12 février
1990 A
12 février
1990
33876
1492
1990- 524
Convention douanière du 11 juin 1968 relative à l'importation temporaire de matériel scientifique
RS 0.631.242.011; RO 1974 608
Champ d'application de la convention le 1er septembre 1990, complément 1)
Etats parties
Adliésion (A)
Entrée en vigueur
Mali
31 juillet
1987 A
31 octobre
1987
Ouganda
11 juillet
1989 A
11 octobre
1989
33877
1990 - 525
1493
.
Convention douanière du 8 juin 1961 relative à l'importation temporaire de matériel professionnel
RS 0.631.244.54; RO 1963 449
Champ d'application de la convention le 1er septembre 1990, complément1)
Etats parties
Adhésion (A)
Entrée en vigueur
C
Malte 2)
11 mai
1988 A
11 août
1988
Ouganda 2)
11 juillet
1989 A
11 octobre
1989
33878
La présente publication complète celles qui figurent au RO 1974 1547, 1982 1254 et 1987 1020.
Cet Etat est également lié par les annexes A, B et C.
1494
1990 - 526
Convention douanière du 6 décembre 1961 sur le carnet A.T.A. pour l'admission temporaire de marchandises (Convention A.T.A.) RS 0.631.244.57; RO 1963 476
Champ d'application de la convention le 1er septembre 1990, complément1)
Etats partico
Adhécion (A)
Entrée en vigueur
Inde
5 juillet
1989 A
5 octobre
1989
Malaisie
13 juin
1988 A
13 septembre 1988
Déclaration
Danemark2)
La convention est applicable aux Iles Féroé dès le 17 décembre 1986.
33879
C
La présente publication complète celles qui figurent au RO 1974 1629, 1981 1224 et 1984 267.
Modification de la déclaration figurant au RO 1974 1629.
1990 - 527
1495
Errata
Ordonnance du DFJP sur l'appréciation médicale des personnes astreintes à servir dans la protection civile
du 11 novembre 1985 (RO 1989 792)
Article 11, lettre a
Au lieu de:
La compétence pour l'appréciation médicale ressortit:
a. Au médecin-conseil de l'office chargé de la mise sur pied dans le cas d'une mise sur pied générale de la protection civile, lorsqu'il s'agit de décisions selon l'article 10, 1er alinéa, lettre a;
Lire:
La compétence pour l'appréciation médicale ressortit:
a. Au médecin-conseil de l'office chargé de la mise sur pied ou au médecin- conseil de la commune lors de mise sur pied générale de la protection civile, lorsqu'il s'agit de décisions selon l'article 10, 1er alinéa, lettre a;
11 septembre 1990
Département fédéral de justice et police
R33899
1496
Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali
AS-1990-39 vom 25.09.1990 (S. 1485-1496) RO-1990-39 du 25.09.1990 (p. 1485-1496) RU-1990-39 del 25.09.1990 (p. 1485-1496)
In
Amtliche Sammlung
Dans
Recueil officiel
In
Raccolta ufficiale
Jahr
1990
Année
Anno
Band
1990
Volume
Volume
Heft
39
Cahier
Numero
Datum
25.09.1990
Date
Data
Seite
1485-1496
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Pagina
Ref. No
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