Recueil officiel des lois fédérales
Nº 38 18 septembre 1990
O
1446 Publications officielles
1447 Prestations de la Confédération dans le domaine de l'exécution des peines et des mesures
1448 Loi sur le Service des postes. O (1)
1477 Ordonnance sur les télégraphes
1478 Ordonnance sur les téléphones
1480 Emballages pour boissons (OEB)
1484 Accord international de 1986 sur le cacao
1445
Ordonnance sur les publications officielles
Modification du 5 septembre 1990
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I
L'ordonnance du 15 avril 19871) sur les publications officielles est modifiée comme il suit:
Art. 8 Non-publication d'actes législatifs
1 Les actes législatifs suivants, publiés dans le Recueil officiel des lois fédérales, ne paraissent pas dans le Recueil systématique du droit fédéral:
a. Les actes législatifs dont la durée de validité est inférieure à trois mois;
b. Les parties d'actes législatifs modifiées à de brefs intervalles périodiques de trois mois au plus;
c. Exceptionnellement, des parties d'actes législatifs (tels que plans, esquisses, formules, formulaires) qu'il n'est pas judicieux, pour des raisons techniques, de faire paraître dans le Recueil systématique et dont la publication supplémentaire dans ce recueil ne présente pas un intérêt général.
2 Il est possible de renoncer à faire paraître dans le Recueil systématique le tarif des douanes (annexe à la loi du 9 oct. 19862)) et d'autres actes législatifs qui contiennent pour l'essentiel des parties de ce tarif ou de n'en publier que des extraits.
3 Lorsqu'on renonce à faire paraître un acte législatif dans le Recueil systématique du droit fédéral, on y mentionne cette décision, en précisant que la teneur dudit acte ayant force de loi à un moment donné est établie par les publications faites dans le Recueil officiel des lois fédérales.
II
La présente modification entre en vigueur le 1er octobre 1990.
5 septembre 1990
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Koller Le chancelier de la Confédération, Buser
33864
1446
1990 - 518
Ordonnance sur les prestations de la Confédération dans le domaine de l'exécution des peines et des mesures
Modification du 29 août 1990
C
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I
L'ordonnance du 29 octobre 19861) sur les prestations de la Confédération dans le domaine de l'exécution des peines et des mesures est modifiée comme il suit:
Art. 16, 10€ al.
10 La Confédération peut allouer des subventions d'exploitation à une maison d'éducation pour l'année 1990 même si le Département ne l'a pas encore reconnue comme ayant droit aux subventions (décision de reconnaissance, art. 10, 1er al.).
II
La présente modification entre en vigueur avec effet rétroactif au 1er janvier 1990.
29 août 1990
Au nom du Conseil fédéral suisse:
Le président de la Confédération, Koller Le chancelier de la Confédération, Buser
33873
1990 - 516
1447
Ordonnance (1) relative à la loi sur le Service des postes
Modification du 27 juin 1990
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I
L'ordonnance (1) du 1er septembre 19671) relative à la loi sur le Service des postes est modifiée comme il suit:
Art. 2 Lettres ouvertes
Sont considérés comme lettres ouvertes au sens de l'article premier, 1er alinéa, lettre b, de la loi, les envois non fermés de correspondance écrite ou enregistrée sur disques, bandes, etc., qui contiennent des communications d'affaires ou personnelles ayant un caractère d'actualité et qui ne sont pas des cartes ni des cécogrammes.
Titre précédant l'article 19
2 Envois postaux
21 Poste aux lettres
Art. 19 Envois de la poste aux lettres
1 Sont considérés comme envois de la poste aux lettres au sens de l'article 9, 1er alinéa, lettre b, de la loi, les envois ouverts ou fermés, avec ou sans adresse. Les envois adressés sont admis si leurs dimensions n'excèdent pas le format B 4 (353×250 mm), leur épaisseur 20 mm et leur poids 500 g, et les envois non adressés si leurs dimensions ne dépassent pas le format C 4 (324 × 229 mm), leur épaisseur 20 mm et leur poids 250 g.
2 Les envois de la poste aux lettres peuvent être déposés comme:
a. Envois adressés:
Courrier A,
Courrier B,
Objets de correspondance recommandés;
b. Envois sans adresse.
1448
1990 - 398
Loi sur le Service des postes. O (1)
RO 1990
Art. 20 Conditionnement
1 Les envois de la poste aux lettres doivent être conditionnés de manière à pouvoir être transportés en tant qu'objets de correspondance; sinon, l'expéditeur les déposera aux taxes et aux conditions applicables aux colis. Des restrictions ou des suppléments de taxes peuvent être prévus dans les prescriptions de détail pour les envois non emballés et ceux dont le traitement occasionne un surcroît de travail. 2 L'argent monnayé, les billets de banque, les papiers-valeurs, les objets d'or et d'argent ainsi que les autres objets précieux de toute nature ne peuvent être expédiés dans des envois de la poste aux lettres que si ceux-ci sont recommandés.
Titre précédant l'article 21
211 Courrier A
Art. 21 Offre de prestations
1 Le courrier A est distribué, selon les liaisons existantes, le jour ouvrable qui suit celui du dépôt.
2 Des dispositions restreignant, certains jours de la semaine, la distribution des envois en nombre déposés de manière irrégulière peuvent être prévues dans les prescriptions de détail.
Art. 22 Désignation
Un envoi de la poste aux lettres est transporté comme courrier A s'il porte la mention «A» ou «Courrier A» à proximité de l'affranchissement ou de la marque qui en tient lieu, ou au-dessus de l'adresse. Cette mention doit être apposée par l'expéditeur.
Art. 23 Taxes
La taxe des envois de la catégorie A s'élève à:
jusqu'à concurrence du format B 5 (250×176 mm) et de 20 mm d'épaisseur c.
jusqu'à concurrence du format B 4 (353×250 mm) et de 20 mm d'épaisseur c.
jusqu'à 250 g .
80
150
au-delà de 250 jusqu'à 500 g
150
200
1449
Loi sur le Service des postes. O (1)
RO 1990
Titre précédant l'article 24
212 Courrier B
Art. 24 Offre de prestations
1 Le courrier B est distribué dans les deux ou trois jours ouvrables qui suivent celui du dépôt. Le délai de distribution des envois en nombre est de deux à six jours ouvrables si le nombre des exemplaires est supérieur à 3000 par dépôt.
2 Sont réputés jours ouvrables au sens du 1er alinéa les jours de la semaine du lundi au vendredi.
Art. 25 Taxes
La taxe des envois de la catégorie B s'élève à:
a. Jusqu'à concurrence du format B 5 (250 x 176 mm) et de 20 mm d'épaisseur:
Jusqu'à 50 envois
au-delà de 50 jusqu'à 3000 envois c.
au-delà de 3000 jusqu'à 50 000 envois c.
au-delà de 50 000 jusqu'à 250 000 envois c.
au-delà de 250 000 envois
c.
jusqu'à 50 g
50
40
36
35
34
au-delà de 50 jusqu'à 100 g au-delà de 100 jusqu'à 250 g
50
45
41
40
39
50
50
46
45
44
au-delà de 250 jusqu'à
400 g
100
70
66
65
64
au-delà de 400 jusqu'à 500 g
100
80
76
75
74
b. Au-delà du format B 5, jusqu'à concurrence du format B 4 (353 × 250 mm) et de 20 mm d'épaisseur:
jusqu'à 50 envois
au-delà de 50 jusqu'à 3000 envois c.
au-delà de 3000 jusqu'à 50 000 envois c.
au-delà de 50 000 jusqu'à 250 000 envois c.
au-delà de 250 000 envois
c.
jusqu'à 50 g
100 100
80
77
75
73
250 g
100
90
87
85
83
au-delà de 250 jusqu'à
400 g
150
110
107
105
103
au-delà de 400 jusqu'à
500 g
150
130
127
125
123
75
72
70
68
au-delà de 50 jusqu'à 100 g au-delà de 100 jusqu'à
c.
c.
1450
Loi sur le Service des postes. O (1)
RO 1990
Art. 26 Dépôt
Le tarif prévu pour plus de 50 envois ne s'applique qu'aux envois déposés au guichet.
Titre précédant l'article 27
213 Objets de correspondance recommandés
Art. 27 Dépôt, offre de prestations et taxe
1 A la demande de l'expéditeur, des envois de la poste aux lettres peuvent être expédiés comme objets de correspondance recommandés. En dérogation à l'article 19, 1er alinéa, l'épaisseur maximale des objets de correspondance re- commandés est de 50 mm.
2 L'expéditeur qui désire envoyer sous recommandation des envois de la poste aux lettres les déposera au guichet.
3 Les objets de correspondance recommandés sont en principe distribués le jour ouvrable qui suit celui du dépôt; les envois en nombre le sont dans les deux à six jours. Aucun objet de correspondance recommandé n'est distribué le samedi.
4 La taxe des objets de correspondance recommandés s'élève à 3 francs. Elle doit être acquittée par l'expéditeur lors du dépôt.
Art. 28 Actes judiciaires
1 Les autorités judiciaires et administratives peuvent expédier comme actes judiciaires des citations, sommations, notifications, arrêts et décisions. Ces envois doivent être désignés, au-dessus de l'adresse, par la mention «Acte judiciaire» («Gerichtsurkunde», «Atto giudiziale»). Ils ne doivent pas être adressés poste restante. L'affranchissement sera couvert sur l'accusé de réception qui doit être renvoyé à l'expéditeur.
2 La taxe des actes judiciaires s'élève à 6 francs. Elle inclut le renvoi de l'accusé de réception à l'expéditeur.
Titre précédant l'article 29
214 Actes de poursuite
Art. 29
1 Les commandements de payer et les comminations de faillite peuvent être déposés soit ouverts et pliés, soit fermés; ils seront adressés à l'office de destination. Dans le premier cas, les deux doubles seront réunis et l'affran- chissement figurera sur le double destiné au débiteur. Les commandements de payer et les comminations de faillite ne peuvent pas être adressés poste restante.
1451
Loi sur le Service des postes. O (1)
RO 1990
2 L'offre de prestations concernant les objets de correspondance recommandés (art. 27, 3º al.) s'applique aussi aux commandements de payer et aux com- minations de faillite.
3 La taxe est de 3 francs; elle s'élève à 6 francs lorsque l'enregistrement est demandé. Elle inclut le renvoi du double et doit être acquittée par l'expéditeur.
Titre précédant l'article 30
215 Indemnités pour la collaboration des usagers
Art. 30 Droit à l'indemnité, taux
1 Les expéditeurs qui déposent simultanément au moins 3000 envois de la poste aux lettres adressés, portant le numéro postal d'acheminement, triés et prêts à l'expédition, ont droit à une indemnité.
2 L'indemnité s'élève à:
Tri
Indemnité par envoi
jusqu'à concurrence du format B 5 (250×176 mm) c.
au-delà du format B 5 (250× 176 mm) c.
En liasses par circonscriptions de distribu- tion
15
23
En liasses par localités (NPA XXXX; pour les villes: NPA sélectifs)
7
12
En liasses-solde (NPA X,XX,XXX)
3
5
3 L'indemnité n'est versée que si les envois sont déposés conformément aux instructions de l'Entreprise des PTT concernant le tri préalable des envois de la poste aux lettres remis en nombre.
4 Pour le travail que l'expéditeur fournit au-delà des limites normales, l'Entreprise des PTT peut accorder une indemnité proportionnée aux économies qu'elle réalise.
Titre précédant l'article 31
216 Affranchissement insuffisant
Art. 31
1 Pour les envois de la poste aux lettres non affranchis ou insuffisamment affranchis par l'expéditeur, la poste perçoit l'équivalent de l'affranchissement manquant et un supplément de 50 centimes.
2 Si, en moyenne annuelle, un destinataire reçoit chaque jour au moins trois ou chaque mois au moins 75 envois de la poste aux lettres non affranchis ou
1452
Loi sur le Service des postes. O (1)
RO 1990
insuffisamment affranchis, la poste perçoit l'équivalent de l'affranchissement manquant et un supplément de 20 centimes par envoi.
Titre précédant l'article 32
217 Envois sans adresse
Art ?? Définition
Sont considérés comme envois sans adresse les envois qui sont déposés pour être distribués à tous les ménages de la circonscription d'un office de poste. Ces envois doivent mesurer au moins 140×90 mm et au plus 324× 229 mm (format C 4), avoir une épaisseur maximale de 20 mm et peser 250 g au maximum. Ils doivent être de forme rectangulaire ou carrée.
Art. 33 Taxes
1 La taxe des envois sans adresse s'élève à:
Format Poids
Taxe
pour dépôt
isolé
c.
Taxe pour dépôt régulier d'envois à distribuer aux mêmes groupes de destina- taires c.
jusqu'à concurrence du format B 5
(250×176 mm) et de 10 mm d'épaisseur,
par envoi
jusqu'à 50 g
14
10
au-delà de 50 jusqu'à 75 g
18
12
au-delà de 75 jusqu'à 100 g
18
14
au-delà de 100 jusqu'à 150 g
22
18
au-delà de 150 jusqu'à 200 g
26
22
au-delà de 200 jusqu'à 250 g
30
26
Un supplément de 7 centimes doit être acquitté pour les envois dont les dimensions excèdent 250 × 176×10 mm.
2 En ce qui concerne les envois sans adresse émanant d'institutions d'utilité publique et de partis politiques suisses, cantonaux ou communaux, qui ne pèsent pas plus de 50 g et dont les dimensions ne dépassent pas 250 x 176 × 10 mm, la taxe s'élève à 10 centimes si ces envois ne contiennent pas de publicité commerciale en faveur de tiers.
3 Lorsque plusieurs envois sans adresse sont réunis en un seul envoi, la taxe est calculée selon le poids total.
4 Pour le transport des paquets collecteurs d'envois sans adresse à destination d'offices distributeurs situés en dehors de la localité de dépôt, la poste perçoit en sus la taxe des colis indiquée à l'article 74, 1er alinéa.
1453
Loi sur le Service des postes. O (1)
RO 1990
Art. 34 Institutions d'utilité publique
Sont considérées comme institutions d'utilité publique au sens de l'article 33, 2ª alinéa, les institutions domiciliées en Suisse qui, sans poursuivre de but lucratif, contribuent essentiellement au bien-être spirituel ou matériel de la collectivité ou d'un important groupe de personnes.
Art. 35 Partis politiques
1 Sont réputés partis au sens de l'article 33, 2ª alinéa, les partis politiques qui sont représentés à l'Assemblée fédérale, dans un parlement cantonal ou communal, ou encore à l'exécutif communal, et les autres groupements politiques, en tant qu'ils sont organisés en collectivités et, lors du dépôt d'envois, justifient de leur qualité de parti politique en produisant leurs statuts.
2 Les comités, groupes ou groupements constitués en vue de participer à une votation ou élection déterminée ne sont pas considérés comme partis.
Titre précédant l'article 36
218 Réexpédition et renvoi des envois de la poste aux lettres
Art. 36 Réexpédition
Les envois de la poste aux lettres réexpédiés à un nouveau lieu de destination le sont en franchise de taxe. Les envois auxquels une communication a été jointe avant leur réexpédition ou dont le contenu a été modifié doivent de nouveau être affranchis.
Art. 37 Renvoi
1 Les envois de la poste aux lettres renvoyés au lieu d'origine le sont en franchise de taxe.
2 Les envois de la poste aux lettres qui ne sont pas retirés ou qui sont refusés sont renvoyés contre perception d'une taxe. Ils sont soumis à la taxe applicable aux envois isolés; les exceptions sont réglées dans les prescriptions de détail.
Art. 37a
Abrogé
Titre précédant l'article 38
22 Journaux
Art. 38 Définitions
Sauf disposition contraire de la présente ordonnance, les périodiques sont assimilés aux journaux. Sont considérées comme périodiques les publications qui
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Loi sur le Service des postes. O (1)
RO 1990
se distinguent des journaux surtout par leur mode d'impression; d'une manière générale, les périodiques sont imprimés sur du papier couché (papier glacé), et leur dos est soit broché soit collé.
Art. 39 Journaux
1 Sont considérées comme journaux les publications qui:
a. Sunt confectionnées et publiécs en Suisse;
b. Paraissent au moins une fois par trimestre;
c. Ne pèsent pas plus de 500 g avec les annexes;
d. Sont déposées en 100 exemplaires au moins du même tirage;
e. Ne servent pas de façon prépondérante à des fins commerciales ou publici- taires;
f. Comprennent une partie rédactionnelle représentant, dans chaque édition, au moins 15 pour cent de la publication;
g. Remplissent l'une des conditions énoncées au 2e alinéa.
2 Les journaux doivent:
a. Etre expédiés régulièrement au destinataire par la poste en vertu d'un abonnement payant; ou
b. Etre expédiés par une collectivité à ses membres en vertu d'une décision de son organe compétent; ou
c. Etre publiés comme numéros spéciaux et envoyés aux abonnés à l'occasion d'un événement spécial; ou
d. Etre envoyés comme exemplaires gratuits en numéros successifs à des collaborateurs permanents du journal, à d'autres éditeurs de journaux, à des autorités, offices ou salles de lecture d'institutions publiques (écoles, hôpi- taux, foyers pour personnes âgées, casernes, etc.); ou
e. Etre livrés comme exemplaires destinés à la vente en numéros successifs à des kiosques et à d'autres vendeurs; ou
f. Etre remis temporairement - munis de l'adresse - à la poste, en vue de leur réacheminement, lorsque le destinataire est absent de son domicile (va- cances, service militaire, etc.); ou
g. Etre expédiés comme exemplaires à l'essai et exemplaires de lancement aux fins de recruter de nouveaux abonnés.
3 Ne sont pas considérées comme journaux au sens de la présente ordonnance notamment les publications:
a. Dont le contenu ou la présentation donne l'impression que la partie rédactionnelle sert principalement à faire de la publicité pour des produits, des services ou des manifestations;
b. Qui sont éditées par des particuliers, des firmes ou des organisations, par eux-mêmes ou pour leur compte, et qui servent principalement à re- commander leurs produits ou leurs services.
4 Sont réputées parties rédactionnelles les parties que la rédaction responsable choisit, élabore ou conçoit aux fins d'informer, de distraire ou d'instruire les
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Loi sur le Service des postes. O (1)
RO 1990
lecteurs. Ne sont pas considérées comme telles toutes les sortes de publicité ouverte ou camouflée, notamment les réclames, annonces et autres articles concernant une entreprise, ses produits et ses prestations, qui vont manifestement au-delà des besoins d'information usuels des lecteurs.
Art. 40 Présentation
1 Les journaux doivent, notamment en ce qui concerne le format et le condi- tionnement, être conçus de manière à pouvoir être transportés par la poste.
2 Les dimensions maximales admises pour les journaux sont fixées dans les prescriptions de détail selon les besoins de l'exploitation postale.
3 Chaque journal doit contenir les indications suivantes:
a. Le titre, le numéro et la date sur la page de titre, ou le titre sur la page de titre et le numéro et la date sur la première page de texte;
b. L'éditeur, le lieu de confection, la périodicité et le prix de l'abonnement ou le
1 cercle des membres de la collectivité dans la mention légale de l'éditeur.
Art. 41 Adressage
1 Les journaux qui paraissent moins d'une fois par semaine ainsi que les exem- plaires à l'essai et les exemplaires de lancement doivent être adressés isolément. Les autres journaux peuvent être déposés aussi sans adresse.
2 Sur les journaux adressés, un espace en blanc doit être réservé pour l'adresse lorsque l'expédition n'a pas lieu sous enveloppe ou pellicule.
3 La disposition de l'adresse est en principe régie par l'article 141. A côté ou au-dessus de l'adresse doivent en outre figurer la mention «J.A» (art. 43, 1er et 2ª al.), «J.A.A» (art. 43, 3€ al.) ou «J.A.B» (art. 43, 4e al.) et le nom du lieu auquel les changements d'adresse doivent être annoncés, assorti du numéro postal d'acheminement. L'emplacement de l'adresse peut faire l'objet de dispositions spéciales dans les prescriptions de détail.
4 Les éditeurs qui désirent expédier leur journal non adressé doivent remettre aux offices de destination une liste des abonnés; ils en signaleront sans retard toute modification auxdits offices. Les modalités sont réglées dans les prescriptions de détail.
Art. 41a Abrogé
Art. 42 Dépôt
1 L'Entreprise des PTT convient de l'office de dépôt avec l'éditeur. Au besoin, elle peut autoriser le dépôt des journaux à un ambulant.
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Loi sur le Service des postes. O (1)
RO 1990
2 L'éditeur doit, avant le premier dépôt, remettre une déclaration d'éditeur (form. PTT 268.12) à l'office de poste qu'il a désigné et lui soumettre en même temps un exemplaire du journal pour examen.
3 Lors de chaque dépôt, un exemplaire complet du journal, y compris l'enveloppe ou la pellicule d'expédition et les annexes éventuelles, doit être remis à l'office de dépôt à des fins de contrôle.
4 Les journaux doivent être déposés assez tôt pour que la distribution puisse se faire dans les délais prévus à l'article 43. A cet effet, les offices de poste conviennent d'une heure de dépôt avec l'éditeur.
" Les journaux doivent être conditionnés et deposes selon les instructions de l'Entreprise des PTT. Les modalités sont réglées dans les prescriptions de détail. Celles-ci peuvent notamment prévoir que les journaux adressés à très large diffusion soient triés par circonscriptions de distribution. Dans ce cas, une indemnité peut être versée à l'expéditeur.
6 Les éditeurs ont l'obligation de tenir à jour les documents nécessaires à l'expédition des journaux et à l'établissement du décompte, et de les remettre à l'office de dépôt. Les modalités sont réglées dans les prescriptions de détail.
Art. 43 Distribution
1 Les journaux qui paraissent deux fois ou plus par semaine sont, les jours ouvrables, distribués le jour de leur parution, s'ils ont été déposés dans les délais fixés par l'Entreprise des PTT.
2 Les journaux locaux et régionaux en abonnement qui paraissent une fois par semaine sont distribués le jour de leur parution, du lundi au vendredi, dans le rayon de grande diffusion, s'ils ont été déposés dans les délais fixés par l'Entre- prise des PTT. Ils ne sont pas distribués le samedi.
3 Les autres journaux hebdomadaires et ceux qui paraissent tous les quinze jours sont distribués le premier jour ouvrable qui suit celui de leur dépôt, s'ils ont été déposés dans les délais fixés par l'Entreprise des PTT. L'offre de prestations pour les journaux de ce genre qui sont tirés en grand nombre est fixée selon les liaisons existantes après entente avec l'éditeur. Ils ne sont pas distribués le samedi.
4 Les journaux qui paraissent moins d'une fois tous les quinze jours sont distribués le deuxième ou au plus tard le troisième jour ouvrable qui suit celui de leur dépôt. Ils ne sont pas distribués le samedi.
5 La distribution des exemplaires à l'essai est réglée dans les prescriptions de détail.
Art. 44 Taxe des journaux
1 La taxe pour le transport des journaux s'élève, par exemplaire, à:
a. Taxe de base
1457
Loi sur le Service des postes. O (1)
RO 1990
pour un tirage n'excédant pas 20 000 exemplaires et jusqu'à c. 75 g . 2,5
pour un tirage supérieur à 20 000 exemplaires ou au-delà de 75 g 4,5
pour un tirage n'excédant pas 20 000 exemplaires et jusqu'à 75 g 4,5
pour un tirage supérieur à 20 000 exemplaires ou au-delà de 75 g 6,5
7,5
pour une parution mensuelle 8,5
pour une parution trimestrielle 9,5
La taxe de base est réduite de 0,5 centime par exemplaire lorsque tout le tirage est remis pour distribution à l'Entreprise des PTT.
b. Taxe au poids par 25 g ou fraction de 25 g (taxe minimale: 4 c.) 2
c. Suppléments de taxes
Périodiques { au-delà de 100 jusqu'à 200 g 4
jusqu'à 100 g . 5
au-delà de 200 jusqu'à 300 g 3
au-delà de 300 jusqu'à 400 g 2
Journaux et périodiques
au-delà de 400 jusqu'à 500 g 1
2 Les journaux locaux et régionaux en abonnement qui paraissent une fois par semaine sont, sur le plan tarifaire, assimilés aux quotidiens.
3 La taxe des journaux ne s'applique pas aux journaux:
a. Qui ne sont pas conformes aux dispositions de la présente ordonnance en ce qui concerne la présentation, l'adressage ou le dépôt;
b. Qui sont expédiés à titre publicitaire dans un but commercial ou politique en vertu d'abonnements conclus au profit d'un groupe cible déterminé (p. ex. à toutes les personnes d'une localité qui ont le droit de vote, à tous les membres d'un groupe professionnel spécifique, à toutes les entreprises d'une branche déterminée, etc.);
c. Dont une partie prépondérante du tirage est expédiée au profit de tiers en vertu d'un abonnement;
d. Qui sont expédiés comme exemplaires à l'essai, exemplaires de lancement ou exemplaires gratuits au-delà des limites fixées dans les prescriptions de détail;
1
1458
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e. Qui sont expédiés comme exemplaires justificatifs ou comptes rendus à des fins de discussion.
4 Sont compris dans le poids du journal:
a. Toutes les parties fixes du journal;
b. Les annexes détachables qui ne sont pas soumises à la taxe des annexes (art. 47);
c. Les enveloppes et les pellicules d'expédition.
Art. 45 Paiement de la taxe des journaux
1 Les taxes des journaux sont facturées chaque mois. L'article 178 est applicable en ce qui concerne les sûretés à fournir pour la couverture des taxes.
2 L'Entreprise des PTT peut exiger que les taxes soient payées comptant lorsqu'un éditeur n'effectue pas ses paiements dans les délais malgré une mise en demeure.
Art. 46 Distribution à tous les ménages
1 La poste accepte, pour les distribuer à tous les ménages d'une ou de plusieurs localités, les journaux dont le poids ne dépasse pas 250 g. L'éditeur peut en limiter la distribution à certaines circonscriptions ou à toutes les cases postales d'une localité ou d'un office de poste. Les modalités relatives au conditionnement, au dépôt et à la distribution des journaux ainsi qu'au décompte des taxes sont réglées dans les prescriptions de détail.
2 Les exemplaires destinés aux abonnés sont soumis à la taxe des journaux (art. 44).
3 Pour les exemplaires destinés aux non-abonnés, la taxe est la suivante:
Format/poids
Lorsqu'ils sont déposés isolément
Lorsqu'ils sont déposés
régulièrement
c.
c.
jusqu'à concurrence du format B 5
(176 × 250 mm), par exemplaire:
jusqu'à 50 g
14
10
au-delà de 50 jusqu'à 75 g
18
12
au-delà de 75 jusqu'à 100 g
18
14
au-delà de 100 jusqu'à 150 g
22
18
au-delà de 150 jusqu'à 200 g
26
22
au-delà de 200 jusqu'à 250 g
30
26
Un supplément de 7 centimes doit être acquitté pour les périodiques dont les dimensions excèdent le format B 5 (176 × 250 mm).
Le transport des paquets collecteurs à destination des offices distributeurs est soumis aux taxes indiquées à l'article 74, 1er alinéa; la taxe de base est perçue une seule fois par office distributeur.
.
1459
Loi sur le Service des postes. O (1)
RO 1990
4 Lorsque des exemplaires sont destinés à des non-abonnés, les annexes de l'éditeur sont comprises dans le poids du journal. Dans les autres cas, l'obligation d'acquitter la taxe des annexes est régie par l'article 47.
Art. 46a Abrogé
Art. 47 Annexes aux journaux
1 Des annexes peuvent être jointes aux journaux, si leur forme, leurs dimensions et leur conditionnement n'entravent pas leur transport par la poste.
2 Les annexes aux journaux sont soumises à la taxe suivante: c.
a. Jusqu'à 50 g 10
b. Au-delà de 50 jusqu'à 75 g .. 12
c. Au-delà de 75 jusqu'à 100 g .. 14
3 Si diverses annexes proviennent du même mandant, la taxe est calculée selon le poids global.
4 Ne sont pas soumises à cette taxe les annexes qui:
a. Sont comprises dans l'abonnement, proviennent de l'éditeur ou sont jointes au journal par l'éditeur lui-même et par d'autres éditeurs à des fins d'information, portent le titre et le numéro du journal sur la page de titre ou dans la mention légale de l'éditeur et dont la partie rédactionnelle re- présente au moins 15 pour cent de la publication;
b. Servent exclusivement à faire de la réclame aux fins de recruter de nouveaux abonnés pour le journal considéré ou de nouveaux membres pour la collectivité qui publie le journal;
c. Ont exclusivement pour but d'obtenir le paiement du prix de l'abonnement au journal ou le règlement de la cotisation.
Art. 48 Réexpédition et renvoi de journaux
1 En cas de réexpédition temporaire, les journaux sont transmis au nouveau lieu de destination, lorsque six exemplaires au plus doivent être réexpédiés en vertu d'un ordre ad hoc.
2 Dans les autres cas, au lieu de réexpédier le journal, la poste communique le changement d'adresse à l'éditeur. La taxe pour les communications de ce genre ainsi que les modalités sont fixées dans les prescriptions de détail.
3 Les journaux qui ont été refusés ou qui n'ont pas été retirés sont soumis, pour le renvoi, à la même taxe que pour l'aller.
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RO 1990
Art. 49 Publications éditées à l'étranger
1 Les publications éditées à l'étranger peuvent être déposées dans des offices de poste suisses pour des abonnés, agences de journaux et autres revendeurs se trouvant en Suisse.
2 La taxe pour les envois collectifs est de 1 fr. 50 par kilogramme. Elle est calculée d'après les indications figurant sur les documents d'importation de la douane ou selon le poids total des envois déposés en même temps.
3 Les exemplaires isolés dont le poids n'excède pas 500 g sont transportés aux taxes du courrier B.
Art. 50 à 59a et 63 à 73a Abrogés
Titre précédant l'article 74
23
Colis
231 Taxes
Art. 74, titre médian Taxe des colis
Art. 74b Taxe des colis en nombre
1 Les colis du format A 5 (210× 148 mm) au format B 4 (353× 250 mm) dont l'épaisseur ne dépasse pas 30 mm sont soumis à la taxe suivante, si le nombre des exemplaires est supérieur à 250 000 par dépôt:
jusqu'à concurrence du format B 5 (250×176 mm)
au-delà du format B 5 (250×176 mm) jusqu'à concurrence du format B 4 (353× 250 mm)
C
par colis au-delà de 250 jusqu'à 500 g
Taxes pour envois en nombre de la catégorie B et de l'échelon de poids correspondant
Taxes pour envois en nombre de la catégorie B jusqu'à concurrence du format B 5 (250×176 mm) et sup- plément pour format de 20 c.
2 c.
2 Les colis en nombre doivent être déposés triés par circonscriptions de distribu- tion selon le fichier PTT y relatif et prêts à l'expédition.
1461
Loi sur le Service des postes. O (1)
RO 1990
3 Pour le travail de tri qu'il effectue avant le dépôt, l'expéditeur a droit aux indemnités prévues pour les envois de la poste aux lettres (art. 30, 2e al.).
Art. 79, dernière phrase
Abrogée
Titre précédant l'article 80
232 Réexpédition et renvoi de colis
Art. 80 Réexpédition
1 Sous réserve du 2e alinéa, les colis réexpédiés à un nouveau lieu de destination le sont en franchise de taxe.
2 Les colis auxquels une communication a été jointe avant leur réexpédition ou dont le contenu a été modifié doivent de nouveau être affranchis.
Art. 80a Renvoi
1 Les colis renvoyés au lieu de dépôt le sont en franchise de taxe.
2 Les colis qui ne sont pas retirés ou qui sont refusés sont renvoyés contre
. perception d'une taxe. Ils sont soumis à la taxe applicable aux envois isolés; les exceptions sont réglées dans les prescriptions de détail.
Titre précédant l'article 80b
24 Genres particuliers d'envois
241 Cécogrammes
Art. 80b
1 Sont considérés comme cécogrammes les papiers revêtus de caractères en relief et les enregistrements sonores à l'usage des aveugles. Ces envois doivent être expédiés par des aveugles ou des instituts pour aveugles, ou adressés à des aveugles ou à de tels instituts, être déposés non fermés et porter, du côté de l'adresse, la mention «Cécogrammes» («Blindensendung», «Cecogrammi»).
2 Les cécogrammes dont les dimensions n'excèdent pas le format B 4 (353 × 250 mm), l'épaisseur 20 mm et le poids 500 g sont transportés comme courrier A, s'ils sont désignés comme tels.
3 Les cécogrammes dont le poids ne dépasse pas 7 kg sont exonérés de la taxe de transport, à condition qu'ils ne servent pas à des fins lucratives.
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C
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Titre précédant l'article 80c
242 Envois commerciaux-réponse
Art. 80c
1 Sont considérés comme envois commerciaux-réponse les envois de la poste aux lettres non recommandés et les colis non inscrits dont les taxes sont payées par le destinataire.
2 Pour les envois commerciaux-réponse, la poste perçoit les taxes suivantes:
a. Une taxe de base de 3 francs par mois;
b. La taxe de transport pour chaque envoi;
c. Un supplément de 5 centimes par envoi.
3 Les modalités de perception des taxes et le conditionnement spécial des envois commerciaux-réponse sont réglés dans les prescriptions de détail.
Titre précédant l'article 81
243 Envois avec valeur déclarée
Arı. 81a, 1ºr al., let. a, et 3º al.
1 Peuvent être déposés comme envois avec valeur déclarée:
a. Genre A:
Les envois de la catégorie A et les colis scellés qui contiennent de l'argent monnayé, des billets de banque, des papiers-valeurs, des titres de transport, des timbres-poste, des documents, des métaux précieux, des pierres pré- cieuses, des bijoux, des montres et des pièces détachées de montres en métal précieux, des perles ou d'autres marchandises précieuses; la déclaration de valeur est illimitée.
3 Les envois dont le poids n'excède pas 250 g ainsi que les envois jusqu'à concurrence du format B 4 (353 × 250 mm) et d'une épaisseur de 20 mm ne sont pas admis comme envois avec valeur déclarée du genre B.
Art. 83, 1er al.
1 En ce qui concerne la réexpédition et le renvoi d'envois avec valeur déclarée, les articles 80 et 80a sont applicables.
Titre précédant l'article 84
25 Conditions de transport
Art. 91, 1er al., deuxième phrase, let. a à g
1 Peuvent être transportés comme envois exprès:
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a. Le courrier A;
b. Les objets de correspondance recommandés;
c. Les colis;
d. Les envois avec valeur déclarée;
e. Les envois grevés de remboursement (sans les bulletins de versement et les mandats pour remboursements);
f. Les mandats de poste et les mandats de paiement ainsi que les bulletins de paiement (hormis ceux qui sont payables à domicile);
g. Les bulletins verts utilisés pour les versements et les virements.
Titre précédant l'article 96
26 Droit de disposition de l'Entreprise des PTT
Titre précédant l'article 99
3 Services financiers postaux
31 Remboursements
Art. 99 Taxes
En sus de la taxe de transport, les envois grevés de remboursement sont soumis à la taxe suivante: Fr.
a. Jusqu'à 100 francs 5.50
b. Au-delà de 100 jusqu'à 500 francs 6.50
c. Au-delà de 500 jusqu'à 1000 francs 8 .-
par 1000 francs ou fraction de 1000 francs en sus 4 .-
Art. 99a, 2ª al.
2 Les objets de correspondance adressés ainsi que les colis et les envois avec valeur déclarée peuvent être grevés de remboursement.
Titre précédant l'article 110
32 Mandats de poste
Art. 110 Taxes
Les mandats de poste sont soumis à la taxe suivante: Fr.
a. Jusqu'à 100 francs 3.50
b. Au-delà de 100 jusqu'à 500 francs 4.50
c. Au-delà de 500 jusqu'à 1000 francs 5 .-
par 1000 francs ou fraction de 1000 francs en sus 1 .-
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Loi sur le Service des postes. O (1)
RO 1990
Art. 111, 2e al., première phrase
2 L'expéditeur doit remettre à l'office de dépôt la garniture complète des formules de mandat remplies ainsi que le montant correspondant. ...
Art. 114, 1er al.
1 L'Entreprise des PTT transmet un mandat de poste par voie télégraphique si l'expéditeur remplit une formule de télégramme et une garniture de formules pour mandat télégraphique.
Art. 115, dernière phrase
... Il doit en donner quittance sur l'accusé de réception ATECO ou sur le double de couleur verte.
Titre précédant l'article 117
33 Comptes de chèques
Art. 117, 2e al., let. b
2 L'ouverture d'un compte de chèques peut être refusée:
b. Si l'intéressé a été l'objet d'une saisie infructueuse, s'il est en faillite ou s'il y a lieu de douter de sa solvabilité;
Art. 121, 2e al., let. c, et 3º al.
2 Les opérations effectuées au moyen de chèques postaux et d'ordres de paiement ne sont valables que si le client fait usage de l'une des formules PTT ci-après: c. «Ordre de paiement» ou «Bordereau de l'ordre de paiement».
3 Abrogé
Art. 127, 2e al.
2 Les versements sont soumis aux taxes suivantes:
Versement par bulletin vert c.
Versement par bulletin bleu
c.
Versement
jusqu'à
50 francs
80
40
au-delà de
50 jusqu'à
100 francs
100
60
au-delà de 100 jusqu'à 500 francs
130
90
au-delà de 500 jusqu'à 1 000 francs
170
130
au-delà de 1000 jusqu'à 5 000 francs
220
180
au-delà de 5000 jusqu'à 10 000 francs
280
240
par 10 000 francs en sus
50
50
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Art. 128, 1er al., let. d
1 Les chèques postaux jaunes sont payés: .
d. Par n'importe quel autre office de poste si le chèque est établi au nom du titulaire du compte et présenté personnellement par celui-ci.
Art. 128b Postomat Plus
1 Le titulaire d'une carte Postomat Plus peut, jusqu'à concurrence d'un montant fixé dans les prescriptions de détail, payer des achats de marchandises et des services ainsi que prélever de l'argent.
2 Tout titulaire d'un compte de chèques postaux peut adhérer au système Postomat Plus. Les personnes physiques doivent avoir au moins seize ans révolus l'année où elles demandent leur adhésion.
3 Les personnes physiques reçoivent une carte Postomat Plus, les titulaires d'un compte pour couple ou d'un compte commun une ou deux cartes. Les personnes morales peuvent obtenir plusieurs cartes. Les deux premières cartes sont remises gratuitement. Pour chaque carte supplémentaire, une taxe de 30 francs par année civile est débitée du compte de l'adhérent.
4 Les prélèvements d'argent aux Postomat et aux points de vente ainsi que les paiements de marchandises et de services à l'aide de la carte Postomat Plus sont francs de taxe.
5 L'adhérent s'engage à reconnaître tous les prélèvements d'argent et paiements de marchandises et de services effectués avec sa carte Postomat Plus et correcte- ment enregistrés sous le numéro de sa carte. L'enregistrement est réputé correct lorsque les investigations d'ordre technique et administratif auxquelles l'Entre- prise des PTT s'est livrée n'ont révélé aucun élément permettant de conclure à une erreur de saisie et qu'aucune anomalie de fonctionnement du système n'a pu être prouvée.
6 L'Entreprise des PTT ne répond pas des dommages résultant de l'impossibilité de prélever de l'argent ou d'effectuer des paiements à l'aide de la carte Postomat Plus.
7 L'adhérent au système Postomat Plus est tenu de conserver séparément, et de manière que des tiers ne puissent pas en faire usage, sa carte Postomat Plus et toute inscription indiquant éventuellement son numéro d'identification person- nel. Celui-ci doit être tenu secret.
8 Le titulaire du compte veillera à ce que la perte de la carte Postomat Plus soit annoncée sans délai à l'office de chèques qui tient le compte, à un office de poste ou, en dehors des heures de bureau, au numéro de téléphone communiqué au public par l'Entreprise des PTT (numéro vert). La communication téléphonique doit être confirmée par écrit.
9 L'Entreprise des PTT rembourse à l'adhérent le montant des prélèvements et paiements abusifs qu'elle aurait pu prévenir en procédant à un blocage ordinaire de la carte Postomat Plus après la réception de l'avis de perte. Le montant des
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Loi sur le Service des postes. O (1)
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prélèvements et paiements abusifs effectués avant le blocage ordinaire est remboursé si ceux-ci sont dus au risque accru inhérent au système Postomat Plus. Sous réserve de l'article 54, 5e alinéa, de la loi, aucune indemnité ne sera versée si le titulaire du compte a failli gravement à son devoir de diligence. Si le dommage est dû notamment à des circonstances qui engagent la responsabilité du titulaire du compte, l'indemnité sera réduite dans une mesure équitable.
10 L'adhérent peut se retirer du système Postomat Plus en tout temps et sans préavis. L'Entreprise des PTT peut exiger que la carte Postomat Plus lui soit restituée, la bloquer sans délai ou supprimer le compte de chèques si l'adhérent effectue avec ladite carte des prélèvements d'argent ou des paiements d'achats de marchandises ou de services pour un montant supérieur à l'avoir disponible sur son compte, ou s'il ne verse pas ou ne complète pas dans les délais fixés le dépôt exigé.
Art. 128c Chèque postal garanti
1 Tout titulaire d'un compte de chèques postaux peut adhérer au système du postchèque. Les personnes physiques doivent avoir au moins seize ans révolus l'année où elles demandent leur adhésion.
2 Les postchèques que le titulaire du compte présente avec une carte de garantie valable sont payés de la manière suivante:
a. En Suisse: par n'importe quel office de poste, jusqu'à concurrence du montant fixé dans les prescriptions de détail (montant garanti), sans vérifica- tion d'identité;
b. A l'étranger: par les offices de poste des pays qui participent au service international des postchèques, jusqu'à concurrence du montant maximal fixé pour le pays considéré.
3 L'Entreprise des PTT rembourse, jusqu'à concurrence du montant garanti, tout postchèque présenté par un tiers, quelle que soit la couverture:
a. Si le postchèque porte la signature du titulaire du compte et le numéro de la carte de garantie valable, et
b. Si le tiers est désigné au verso comme accepteur ou est au bénéfice d'une procuration de ce dernier.
4 Les postchèques sont payés sur présentation d'une pièce de légitimation au sens de l'article 150, 2e alinéa:
a. Si le titulaire du compte ne présente pas de carte de garantie valable;
b. Si le numéro de la carte de garantie valable n'est pas indiqué sur le postchèque, ou
c. Si le montant du postchèque excède le montant garanti.
5 Le titulaire du compte est tenu de conserver séparément les postchèques et la carte de garantie. Il répond des dommages consécutifs à la perte et à l'emploi abusif des postchèques et de la carte de garantie, en tant que les PTT n'ont pas commis de faute grave.
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Loi sur le Service des postes. O (1)
RO 1990
6 Le titulaire du compte veillera à ce que la perte des postchèques ou de la carte de garantie soit annoncée sans délai à l'office de chèques qui tient le compte, à un office de poste ou, en dehors des heures de bureau, au numéro de téléphone communiqué au public par l'Entreprise des PTT (numéro vert). La communica- tion téléphonique doit être confirmée par écrit.
7 L'Entreprise des PTT dédommage le titulaire du compte de tout préjudice imputable aux modalités simplifiées de paiement (2e et 3e al.). Sous réserve de l'article 54, 5e alinéa, de la loi, aucune indemnité ne sera versée si le titulaire du compte a failli gravement à son devoir de diligence. Si le dommage est dû notamment à des circonstances qui engagent la responsabilité du titulaire du compte, l'indemnité sera réduite dans une mesure équitable.
Art. 128d Chèque postal garanti pour personnes morales
1 Le titulaire de la carte de garantie doit avoir le droit de signature individuelle.
2 Les postchèques dont le montant excède le montant garanti et ceux qui sont présentés sans carte de garantie valable ne peuvent être encaissés que là où peuvent l'être les chèques postaux jaunes de personnes morales (art. 128, 1er al., let. a à c).
Art. 128e Service de télévirement PTT
1 Les adhérents au service de télévirement PTT peuvent, à l'aide d'un terminal vidéotex, donner les ordres de paiement suivants:
a. Ordres uniques;
b. Ordres de virement permanents (seulement en Suisse);
c. Listes de paiements.
2 Tout titulaire d'un compte de chèques postaux peut adhérer au service de télévirement PTT. Les personnes physiques doivent avoir au moins seize ans révolus l'année où elles demandent leur adhésion.
3 Toute personne disposant des clés de sécurité exigées est, à l'égard de l'Entre- prise des PTT, réputée autorisée, sans autre vérification, à utiliser le service de télévirement PTT, quelles que soient les inscriptions figurant au registre du commerce et sur la carte de signatures déposée.
4 L'adhérent peut indiquer comme jour d'échéance au plus tôt le jour ouvrable postal qui suit celui de la remise de ses ordres. Si, pour des ordres isolés, il n'a pas indiqué d'échéance, celle-ci est fixée d'office au prochain jour ouvrable postal. Les ordres uniques et les listes de paiements ne peuvent pas être postdatés de plus d'une année.
5 Les taxes ordinaires des services financiers postaux et du service vidéotex sont applicables aux paiements exécutés par le canal du service de télévirement PTT.
6 L'adhérent répond de tous les ordres qui ont été enregistrés correctement à l'aide de ses clés de légitimation. L'enregistrement est réputé correct lorsque les
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1
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investigations d'ordre technique et administratif auxquelles l'Entreprise des PTT s'est livrée n'ont révélé aucun élément permettant de conclure à une erreur de saisie et qu'aucune anomalie de fonctionnement du système n'a pu être prouvée. 7 L'Entreprise des PTT ne répond pas des dommages que l'adhérent pourrait subir à la suite d'erreurs de transmission, de défectuosités techniques, de dérange- ments, d'interruptions de l'exploitation ou de manipulations illicites des installa- tions. Elle dédommage le titulaire de tout préjudice imputable à des manipula- tions abusives qu'elle aurait pu empêcher en bloquant normalement l'accès au système après en avoir été informée par l'adhérent.
8 L'adhérent a l'obligation de garder secrets, de conserver séparément et de protéger contre tout usage abusif par des tiers son numéro d'adhérent, son numéro d'identification personnel et sa liste de numéros à biffer. Il assume tous les risques découlant de la divulgation de ses clés d'identification. S'il soupçonne que des tiers ont pris connaissance de son numéro d'identification personnel, il doit immédiatement le modifier en se servant de la page d'écran prévue à cet effet. S'il en va de même pour sa liste de numéros à biffer, il doit demander une nouvelle liste à la direction des services de paiement de la DG PTT, service de télévirement, 3030 Berne.
9 Le titulaire du compte peut renoncer en tout temps au service de télévirement PTT par lettre recommandée. Une fois que la résiliation a pris effet, tous les ordres de paiement déjà remis par l'adhérent et dont les échéances sont posté- rieures à la date de résiliation ne sont pas ou plus exécutés.
Art. 129, 2€ al.
2 Les mandats de paiement sont soumis à la taxe suivante: Fr.
a. Jusqu'à 100 francs 2.80
b. Au-delà de 100 jusqu'à 500 francs 3.30
c. Au-delà de 500 jusqu'à 1000 francs 3.80
par 1000 francs ou fraction de 1000 francs en sus 1 .-
d. Taxe maximale par mandat de paiement 12.80
Art. 133a, 6e al.
6 Sur instruction, l'adhérent remet à la direction des services de paiement de la DG PTT des échantillons de documents en vue de tester la qualité de l'impression de l'imprimante rapide ainsi que les programmes servant à libeller les bulletins de versement bleus.
Art. 133b, 4e al., let. a, et 5e al.
4 Pour les bulletins de paiement, les taxes suivantes sont perçues:
a. De l'adhérent, moyennant déduction correspondante de son compte de chèques:
1469
Loi sur le Service des postes. O (1)
RO 1990
En cas de paiement au lieu indiqué dans l'adresse Fr.
En cas de paiement au guichet
Fr.
jusqu'à 100 francs
2.30
1.50
au-delà de 100 jusqu'à 500 francs
2.50
1.60
au-delà de 500 jusqu'à 1000 francs
2.70
1.80
au-delà de 1000 jusqu'à 2000 francs
2.90
2 .-
par 1000 francs ou fraction de 1000 francs en
sus
-. 20
-. 20
taxe maximale
4.50
3.60
5 Les bulletins de paiement peuvent être émis jusqu'à concurrence de 10 000 francs.
Art. 133c, 4e al., let. a, et 5e al.
4 Pour les bulletins de paiement avec numéro de référence, les taxes ci-après sont perçues:
a. De l'adhérent, moyennant déduction correspondante de son compte de chèques:
En cas de paiement au lieu indiqué dans l'adresse Fr.
En cas de paiement au guichet
Fr.
jusqu'à 100 francs
2.30
1.50
au-delà de 100 jusqu'à 500 francs
2.50
1.60
au-delà de 500 jusqu'à 1000 francs
2.70
1.80
au-delà de 1000 jusqu'à 2000 francs
2.90
2 .-
par 1000 francs ou fraction de 1000 francs en
sus
-. 20
-. 20
taxe maximale
4.50
3.60
5 Les bulletins de paiement avec numéro de référence sont admis jusqu'à concurrence de 10 000 francs.
Art. 133d, 1er al., deuxième phrase
1470
Loi sur le Service des postes. O (1)
RO 1990
Titre précédant l'article 135
4 Dépôt des envois à la poste
Art. 135, 1er al.
1 Les envois des catégories A et B jusqu'à concurrence de 50 exemplaires, de même que les colis qui ne sont pas grevés de remboursement, peuvent être déposés dans des boîtes aux lettres ou des bouches à colis.
Art. 141 Adressage et présentation
1 A l'exception des journaux désignés à l'article 41, 1er alinéa, et des envois sans adresse, tous les envois remis à la poste doivent porter une adresse claire et précise, libellée en caractères latins. Le destinataire doit être désigné sans aucune ambiguïté.
2 L'emplacement de l'adresse et des indications de service ainsi que la disposition des autres indications et des fenêtres sur les envois postaux sont réglés dans les prescriptions de détail.
3 Sur les envois à enregistrer et les ordres destinés aux services financiers postaux, l'adresse doit être libellée à l'encre, au stylo à bille, à la machine à écrire, au moyen d'un procédé d'impression ou de tout autre procédé équivalent. En ce qui concerne les envois en nombre, les directives de l'Entreprise des PTT afférentes à la présentation du texte sont applicables.
4 L'expéditeur doit indiquer son nom et son adresse sur les envois à enregistrer, les envois avec valeur déclarée, les mandats et les bulletins de versement, ou donner ces indications à l'office de poste. S'il s'y refuse, aucun récépissé ne lui est délivré. Les remboursements ne sont acceptés que si le nom de l'expéditeur figure sur l'adresse.
Art. 145, 1er à 3ª al., let. a et b
1 Le destinataire peut demander par écrit à l'office de destination que les envois à son adresse lui soient réexpédiés ou soient gardés à un office de poste de son lieu de domicile. Des restrictions peuvent être prévues dans les prescriptions de détail.
2 Les demandes de garde du courrier à l'office de poste peuvent porter sur une durée de deux mois au maximum et celles qui concernent les envois adressés poste restante sur une période d'un mois au plus.
3 Les taxes suivantes sont perçues pour les demandes de réexpédition:
a. 5 francs pour la réexpédition d'envois postaux de toutes catégories pendant douze mois au plus;
b. 10 francs par mois pour la réexpédition d'envois postaux mal adressés au-delà de douze mois;
1471
Loi sur le Service des postes. O (1)
RO 1990
Titre précédant l'article 146
5 Distribution des envois postaux
Art. 153, 3e et 4e al.
3 Le destinataire d'un acte judiciaire doit signer, outre la formule de distribution, l'avis de réception qui est renvoyé à l'expéditeur. S'il refuse d'accepter l'acte judiciaire ou de signer l'avis de réception, l'acte est rendu à l'expéditeur contre quittance.
4 La taxe mensuelle pour la remise d'envois postaux inscrits avec bordereau s'élève à 10 francs.
Art. 153a Distribution d'actes de poursuite
1 Lors de la distribution, l'agent atteste la notification sur les deux doubles et, s'il s'agit de commandements de payer, y consigne éventuellement l'opposition (2ª al.). Le débiteur reçoit le double qui lui est destiné; l'autre double est renvoyé à l'office des poursuites ou des faillites. Au surplus, la notification a lieu conformément à la législation concernant la poursuite pour dettes et la faillite.
2 L'opposition est consignée selon les indications du débiteur sur les deux doubles du commandement de payer à l'endroit réservé à cet effet et attestée par l'agent. Le débiteur peut aussi la consigner et l'attester lui-même.
3 Les commandements de payer et les comminations de faillite sont renvoyés immédiatement au lieu de dépôt, revêtus d'une mention appropriée, si le débiteur est décédé ou est absent pour plus de sept jours, et si toutes les autres personnes autorisées à prendre livraison de l'acte de poursuite refusent de l'accepter.
Art. 166, 1er al.
1 Les envois et les mandats portant la mention «Poste restante» sont tenus à la disposition du destinataire à l'office de destination.
Titre précédant l'article 170
6 Perception des taxes, vente d'imprimés et circulation des monnaies
Art. 172, 2ª à 6ª al.
2 L'autorisation est accordée si le requérant utilise une machine dont le type est agréé par l'Entreprise des PTT.
3 Le titulaire de l'autorisation est tenu:
a. D'observer les prescriptions concernant les machines à affranchir et les envois affranchis par ce moyen;
b. De payer le montant des affranchissements dans les délais fixés;
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Loi sur le Service des postes. O (1)
RO 1990
c. De dédommager l'Entreprise des PTT des pertes qui pourraient résulter de négligences ou d'une utilisation abusive de la machine;
d. De faire entretenir chaque année la machine à affranchir par le fabricant ou son représentant;
e. D'autoriser en tout temps les organes postaux de surveillance à accéder librement à la machine.
4 L'Entreprise des PTT agrée les machines à affranchir sur la base d'un examen de type.
5 L'autorisation peut être retirée lorsque le titulaire ou une personne dont il s'est porté. garant·
a. Enfreint les prescriptions concernant les machines à affranchir et les envois affranchis par ce moyen;
b. Fait l'objet d'un rappel au sujet du paiement des affranchissements échus;
c. Ne laisse pas les services postaux de contrôle accéder librement à la machine.
6 La falsification et l'imitation d'empreintes de machines à affranchir ainsi que le fait d'éluder des taxes postales, par exemple en manipulant illicitement une machine, sont réprimés par la loi ou le code pénal suisse 1).
.
Art. 173, 2ª et 3ª al.
2 Les empreintes de machines à affranchir dont les valeurs de taxe sont illisibles ne sont pas valables.
3 L'article 171 s'applique par analogie à l'affranchissement des envois à la machine.
Titre précédant l'article 184
7 Franchise de port et affranchissement à forfait
Art. 196, 1er al., let. d et e
1 L'indemnité forfaitaire versée par la Confédération couvre, sous réserve du 2ª alinéa:
d. Les taxes des envois de la poste aux lettres non recommandés et sans remboursement ainsi que celles des colis non inscrits, sans remboursement et pesant jusqu'à 2,5 kg, que les membres de l'Assemblée fédérale et de ses commissions expédient, en affaires personnelles, à des destinataires en Suisse pendant la durée des sessions de ladite Assemblée ou de ses com- missions, lorsqu'ils séjournent dans le lieu où se tiennent ces sessions;
e. Les taxes des envois commerciaux-réponse, des envois de la poste aux lettres consistant en des réponses à des demandes de renseignements qui émanent des services autorisés selon l'article 195, 2e alinéa, de la présente ordon- nance; les taxes des envois de la poste aux lettres non recommandés qui sont
1473
RO 1990
Loi sur le Service des postes. O (1)
adressés à ces services et qui contiennent des communications intéressant la statistique officielle ainsi que les taxes pour les envois non affranchis ou insuffisamment affranchis qui leur sont adressés et les envois qui leur sont réexpédiés ou renvoyés;
Art. 198, 1er et 2€ al., let. b et d
1 Sous réserve du 2e alinéa, les taxes ordinaires de transport peuvent être comprises dans l'indemnité forfaitaire des cantons, des communes politiques et des autorités ecclésiastiques:
a. Pour les envois de la poste aux lettres non recommandés et sans rembourse- ment ainsi que pour les colis non inscrits, sans remboursement et pesant jusqu'à 2,5 kg, que les services autorisés selon l'article 197 de la présente ordonnance adressent à des destinataires en Suisse;
b. Pour les envois de la poste aux lettres non recommandés et sans rembourse- ment ainsi que pour les colis non inscrits, sans remboursement et pesant jusqu'à 2,5 kg que les membres des autorités et commissions qui en ont le droit selon l'article 197 de la présente ordonnance adressent au président ou au secrétariat desdites autorités ou commissions ainsi qu'à d'autres membres, en tant que les envois sont déposés sur le territoire du canton ou de la commune politique où l'autorité ou la commission a son siège, ou pour lequel l'autorité ecclésiastique est compétente;
c. Pour les envois de la poste aux lettres non recommandés et sans rembourse- ment consistant en des réponses à des demandes de renseignements qui émanent des services autorisés selon l'article 197 de la présente ordonnance, en tant que les envois sont déposés sur le territoire du canton ou de la commune politique où le service destinataire a son siège, ou pour lequel l'autorité ecclésiastique est compétente;
d. Pour les envois de la poste aux lettres non recommandés et sans rembourse- ment qui contiennent des communications intéressant la statistique officielle et qui sont adressés à des services autorisés selon l'article 197 de la présente ordonnance, en tant que les envois sont déposés sur le territoire du canton ou de la commune politique où le service destinataire a son siège, ou pour lequel l'autorité ecclésiastique est compétente.
2 Les indemnités forfaitaires ne s'étendent pas:
b. Aux feuilles officielles, indicateurs officiels et autres organes officiels, ni aux journaux et périodiques au sens des articles 38, 39, 44, 46 et 47, publiés par les services mentionnés à l'article 197;
d. Aux envois à l'adresse d'électeurs, contenant du matériel pour des élections ou des votations.
Art. 207, 1er al., phrase introductive
1 En vertu de l'article 40, 2ª alinéa, de la loi, sont exonérés du paiement de la taxe pour les envois de la poste aux lettres avec adresse, non recommandés et sans
1474
Loi sur le Service des postes. O (1)
RO 1990
remboursement ainsi que de la taxe pour les colis non inscrits, sans rembourse- ment et pesant jusqu'à 2,5 kg, qu'ils envoient à des destinataires en Suisse dans l'intérêt exclusif des tâches qui leur sont confiées en vue de l'éducation physique et de l'instruction prémilitaire des jeunes:
Titre précédant l'article 209
8 Responsabilité de l'Entreprise des PTT
Art. 229 Conservation des registres et des documents
Selon son appréciation, l'Entreprise des PTT conserve, pendant une période de un à cinq ans, à compter de la date où il en a été fait usage, les registres et les documents concernant le dépôt et la distribution d'envois postaux ainsi que les services financiers.
Titre précédant l'article 230
9 Dispositions pénales
Titre précédant l'article 232
10 Dispositions finales
II
1 En dérogation à l'article 44, 1er alinéa, lettre a, les taxes suivantes sont perçues pour le transport des journaux du 1er février 1991 au 31 décembre 1992:
a. Taxe de base par exemplaire:
pour un tirage n'excédant pas 20 000 exemplaires et jusqu'à c. 75 g . 2
pour un tirage supérieur à 20 000 exemplaires ou au-delà de 75 g 4
4
7
pour une parution mensuelle 8
pour une parution trimestrielle 9
b. Taxe au poids par 25 g ou fraction de 25 g (taxe minimale: 3,5 c.) 1,75
1475
Loi sur le Service des postes. O (1)
RO 1990
2 En dérogation à l'article 74b, 1er alinéa, le supplément perçu pour les colis en nombre au-delà du format B 5 jusqu'au format B 4 s'élève à 15 centimes jusqu'au 31 janvier 1992.
3 En ce qui concerne les cartes Postomat, les dispositions relatives au système Postomat Plus (art. 128b) sont applicables par analogie.
III
La présente modification entre en vigueur le 1er février 1991.
27 juin 1990
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Koller Le chancelier de la Confédération, Buser
33805
1476
Ordonnance sur les télégraphes
Modification du 27 juin 1990
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I
L'ordonnance du 31 août 19771) sur les télégraphes est modifiée comme il suit:
Art. 21, 2e al.
2 Pour un télégramme ordinaire, la taxe de base s'élève à 5 francs et la taxe pour un mot à 20 centimes.
II
La présente modification entre en vigueur le 1er janvier 1991.
27 juin 1990
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Koller Le chancelier de la Confédération, Buser
33792
1990 - 400
1477
Ordonnance sur les téléphones
Modification du 27 juin 1990
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I
L'ordonnance sur les téléphones du 13 septembre 19721) est modifiée comme il suit:
Art. 25, 2ª al.
2 Les taxes d'abonnement mensuelles sont les suivantes: Fr.
a. Pour un raccordement national 65 .-
b. Pour un raccordement à un réseau régional 45 .-
Art. 65, 1er al.
1 La taxe de base des conversations à l'intérieur du réseau local se monte à 10 centimes. Dès que le comptage centralisé commence, il est perçu en sus:
a. Du lundi au vendredi entre 8 et 17 heures et entre 19 et 21 heures: 10 centimes pour chaque période de 2 minutes entière ou entamée;
b. Du lundi au vendredi entre 17 et 19 heures et entre 21 et 8 heures ainsi que les samedis et les dimanches: 10 centimes pour chaque période de 4 minutes entière ou entamée.
Art. 66, 1er al.
1 La taxe des conversations interurbaines se monte à 10 centimes pour les périodes entières ou entamées suivantes:
a. Du lundi au vendredi entre 8 et 17 heures et entre 19 et 21 heures: 40,8 secondes jusqu'à une distance de 10 km .. ... (zone suburbaine)
31,2 secondes pour une distance de plus de 10 à 20 km (Ire zone) 22,8 secondes pour une distance de plus de 20 à
100 km (IIe zone)
18 secondes pour une distance de plus de 100 km (IIIe zone)
1478
1990 - 401
Ordonnance sur les téléphones
RO 1990
b. Du lundi au vendredi entre 17 et 19 heures et entre 21 et 8 heures ainsi que les samedis et les dimanches: 62,4 secondes jusqu'à une distance de 10 km (zone suburbaine) 48 secondes pour une distance de plus de 10 à 20 km (Ire zone)
43,2 secondes pour une distance de plus de 20 km (IIe et IIIe zones).
Art. 66a Taxe des communications spéciales
La taxe d'accès à des services de télécommunication, tels que le vidéotex ou Télépac, par le réseau téléphonique commuté, est de 10 centimes pour chaque période de 120 secondes entière ou entamée.
Art. 82b, 3ª al. Abrogé
11
La présente modification entre en vigueur le 1er février 1991.
27 juin 1990
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Koller Le chancelier de la Confédération, Buser
33793
C
1479
Ordonnance sur les emballages pour boissons (OEB)
du 22 août 1990
Le Conseil fédéral suisse,
vu les articles 32, 4e alinéa, lettres d à f, et 46, 2º alinéa, de la loi fédérale du 7 octobre 19831) sur la protection de l'environnement (LPE),
arrête:
Section 1: Dispositions générales
Article premier Champ d'application
La présente ordonnance régit la remise et la reprise des emballages pour boissons destinées à la consommation intérieure.
Art. 2 Définitions
1 Au sens de la présente ordonnance, on entend par boissons l'eau minérale, les boissons gazeuses édulcorées (c'est-à-dire les boissons gazeuses contenant du sucre ou tout autre édulcorant ou encore du fruit ou du jus de fruit) et la bière (y compris la bière sans alcool).
2 On entend par emballages reremplissables les emballages qui sont destinés à être remplis à nouveau après avoir été utilisés.
3 On entend par emballages perdus les emballages qui ne sont pas destinés à être remplis à nouveau après avoir été utilisés.
4 On entend par recyclage des emballages la fabrication de nouveaux emballages ou d'autres produits ou objets à partir d'emballages usagés.
Section 2: Composition des emballages et indications obligatoires
Art. 3 Composition
1 Les fabricants et les importateurs ne sont autorisés à remettre des boissons qu'en emballages recyclables.
2 Ils ne sont autorisés à remettre des boissons en emballages contenant des matières plastiques que si leur élimination peut être considérée comme sans
RS 814.017 1) RS 814.01
1480
1990 - 515
Emballages pour boissons
RO 1990
danger pour l'environnement, conformément aux dispositions de l'annexe 4.11, chiffre 2, de l'ordonnance du 9 juin 19861) sur les substances dangereuses pour l'environnement.
Art. 4 Indications obligatoires
1 Les commerçants ne sont autorisés à remettre aux consommateurs finaux des boissons en emballages reremplissables que s'il est indiqué sur l'emballage qu'il s'agit d'un emballage reremplissable et que figure sur l'emballage le montant de la consigne qui sera prélevée à la remise.
2 Les commerçants ne sont autorisés à remettre aux consommateurs finaux des boissons en emballages perdus qu'à condition que soit indiquée sur l'emballage la matière dans laquelle il a été fabriqué et que soit précisé sur l'emballage qu'il est recyclable.
Section 3: Remise et reprise des emballages
Art. 5 Emballages reremplissables
1 Lorsqu'ils remettent aux consommateurs finaux des boissons en emballages reremplissables, les commerçants sont tenus de prélever sur ceux-ci une consigne.
2 Pour les emballages d'une contenance inférieure ou égale à 0,6 1, la consigne est de 20 centimes au moins; pour les emballages d'une contenance supérieure à 0,6 1, la consigne est de 50 centimes au moins.
3 Les commerçants sont tenus de reprendre les emballages reremplissables qui figurent dans leur assortiment; la reprise s'effectue contre remboursement de la consigne.
4 Les détenteurs d'entreprises de restauration ne sont pas tenus de prélever une consigne sur les emballages des boissons qu'ils remettent s'ils assurent leur collecte.
Art. 6 Emballages perdus
1 Si, malgré les mesures mises en œuvre par le secteur privé pour réduire le volume des déchets, les quantités maximales de déchets d'emballages non recyclés définies au 2e alinéa sont dépassées pour une matière donnée, le Département fédéral de l'intérieur (Département) décide que:
a. Les dispositions de l'article 5 (prélèvement d'une consigne et obligation de reprendre les emballages) s'appliquent aux emballages perdus fabriqués dans la matière en question;
b. Les commerçants doivent veiller à ce que les emballages qu'ils ont repris soient recyclés;
1481 -
Emballages pour boissons
RO 1990
c. Ces dispositions sont applicables à dater du 1er juillet suivant l'année pour laquelle a été effectuée l'enquête.
2 Pour une matière donnée, la quantité maximale de déchets non recyclés se définit par la quantité d'emballages perdus remis en une année par les fabricants et les importateurs moins la quantité d'emballages perdus recyclés pendant ce même laps de temps. Les quantités maximales de déchets d'emballages non recyclés sont fixées comme suit:
a. Pour l'année 1991: 26 400 t pour le verre, 1000 t pour l'aluminium, 500 t pour le fer-blanc et 3200 t pour le PET;
b. Pour l'année 1992: 25 400 t pour le verre, 800 t pour l'aluminium, 500 t pour le fer-blanc et 2800 t pour le PET;
c. A partir de 1993, et par année: 24 000 t pour le verre, 800 t pour l'aluminium, 500 t pour le fer-blanc et 2300 t pour le PET.
3 Si le volume des boissons importées ou produites en Suisse s'écarte de plus de 5 pour cent d'un volume de référence fixé à 1,34 milliards de litres, les quantités maximales de déchets d'emballages non recyclés seront augmentées ou diminuées, selon que l'écart consiste en une augmentation ou en une diminution, d'un pourcentage équivalant à la moitié du pourcentage global de l'écart observé.
4 Si les fabricants et les importateurs remettent annuellement plus de 100't d'emballages perdus fabriqués en une matière non mentionnée au 2e alinéa, le Département fixe également pour ces emballages des quantités maximales de déchets d'emballages non recyclés et modifie les chiffres indiqués au 2e alinéa de telle manière que la quantité maximale totale de déchets d'emballages non recyclés n'augmente pas.
Section 4: Informations à fournir obligatoirement
Art. 7
1 Tout fabricant ou importateur de boissons est tenu de communiquer chaque année, et au plus tard le dernier jour du mois de février, à l'Office fédéral de l'environnement, des forêts et du paysage (Office) les informations suivantes:
a. La quantité de boissons importées ou produites en Suisse; exprimée en litres, cette quantité est donnée séparément pour les boissons en emballages reremplissables et pour les boissons en emballages perdus, en distinguant en outre entre les différentes matières utilisées pour la fabrication des embal- lages;
b. Le poids des emballages perdus utilisés pour le conditionnement des boissons importées ou produites l'année précédente en Suisse, en distinguant entre les différentes matières utilisées pour leur fabrication.
2 Quiconque recycle des emballages pour boissons usagés est tenu de com- muniquer chaque année, et au plus tard le dernier jour du mois de février, à l'Office, le poids des emballages pour boissons qu'il a recyclés l'année précédente, en distinguant entre les différentes matières utilisées pour leur fabrication.
1482
Emballages pour boissons
RO 1990
3 Quiconque exporte des emballages pour boissons usagés est tenu de com- muniquer chaque année, et au plus tard le dernier jour du mois de février, à l'Office, le poids des emballages pour boissons qu'il a exportés l'année pré- cédente, en distinguant entre les différentes matières utilisées pour leur fabrica- tion.
4 Les fabricants, les importeurs et les autres intéressés qui, en vertu des 1er à 3ª alinéas, sont tenus de fournir des informations, peuvent les faire rassembler par un service central. L'Office a le droit de regard sur toutes les informations communiquées au service central.
Section 5: Dispositions finales
Art. 8 Exécution
L'exécution de la présente ordonnance incombe aux cantons, sous réserve des dispositions dont l'exécution est confiée à la Confédération.
Art. 9 Modification du droit en vigueur
L'ordonnance du 9 juin 19861) sur les substances dangereuses pour l'environne- ment, est modifiée comme il suit:
Annexe 4.11, chif. 2, tableau:
Polluant
Valeur maximale
Brome
20 mg/kg
Cadmium
10 mg/kg
Chlore
1000 mg/kg
Fluor
20 mg/kg
Plomb
20 mg/kg
1
Art. 10 Dispositions transitoires
La remise des emballages non conformes aux dispositions prévues aux articles 3 et 4 de la présente ordonnance est encore autorisée jusqu'au 31 octobre 1991.
Art. 11 Entrée en vigueur
La présente ordonnance entre en vigueur le 1er novembre 1990.
22 août 1990
Au nom du Conseil fédéral suisse:
Le président de la Confédération, Koller
Le chancelier de la Confédération, Buser
33867
1483
Accord international de 1986 sur le cacao
RS 0.916.118.1; RO 1987 1817
Modification de l'accord
Adoptée par le Conseil international du cacao dans sa décision du 30 mars 1990 Entrée en vigueur le 1er octobre 1990
I
Durée de l'accord
Conformément aux dispositions du paragraphe 3 de l'Article 75 de l'accord, la durée est modifiée comme il suit:
L'Accord international de 1986 sur le cacao est prorogé pour une période de deux années jusqu'au 30 septembre 1992.
II
L'Accord international de 1986 sur le cacao est modifié comme il suit:
Article 27 Abrogé
Article 36 Abrogé
Article 29, paragraphes 1, 2, 4 et 5
Abrogés
Article 37, paragraphes 1-3 Abrogés
Article 30, paragraphes 1 et 2
Articles 39-44
Abrogés
Abrogés
Article 31, paragraphes 1-3 Abrogés
Article 46, paragraphes 3 et 4 Abrogés
Article 32
Abrogé
Article 34, paragraphes 2 et 3 Abrogés
Article 47. Abrogé Article 50, paragraphes 2-5 Abrogés 33812
1484
1990 - 480
Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali
AS-1990-38 vom 18.09.1990 (S. 1445-1484) RO-1990-38 du 18.09.1990 (p. 1445-1484) RU-1990-38 del 18.09.1990 (p. 1445-1484)
In
Amtliche Sammlung
Dans
Recueil officiel
In
Raccolta ufficiale
Jahr
1990
Année
Anno
Band
1990
Volume
Volume
Heft
38
Cahier
Numero
Datum
18.09.1990
Date
Data
Seite
1445-1484
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Pagina
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