Recueil officiel des lois fédérales
Nº 37 11 septembre 1990
1376 Suppléments de prix sur les denrées fourragères
1379 Prix indicatifs aux producteurs, prix de vente et aide financière pour la campagne de raisins de table de la récolte 1990. O du DFEP
1381 Prise en charge de la crème de lait
1397 Prise en charge de la crème de petit-lait
1409 Fabrication, livraison et prise en charge de la crème et du beurre ainsi que versement d'allocations pour réduire le prix du beurre (Ordonnance sur la crème et le beurre)
1420 Protection des victimes de la guerre. Conventions de Genève
Convention instituant l'Association européenne de libre-échange (AELE)
1421 - Décision du Conseil AELE nº 6/1990
1422 - Décision du Conseil AELE nº 7/1990
1424 - Décision du Conseil AELE nº 8/1990
1426 - Décision du Conseil AELE nº 9/1990 Accord avec la Communauté économique européenne
1431 - Décision nº 1/90 du Comité mixte Suisse-CEE
1433 - Décision nº 2/90 du Comité mixte Suisse-CEE
1439 - Décision nº 3/90 du Comité mixte Suisse-CEE
1442 - Décision nº 4/90 du Comité mixte Suisse-CEE
1375
Ordonnance concernant des suppléments de prix sur les denrées fourragères
Modification du 31 août 1990
Le Département fédéral de l'économie publique arrête:
I
L'annexe 1 de l'ordonnance du 23 décembre 19811) concernant des suppléments de prix sur les denrées fourragères est modifiée dans le sens de la présente annexe.
II 1 Les nouvelles dispositions ne sont pas applicables aux faits qui ont précédé l'entrée en vigueur de la présente ordonnance. 2 La présente modification entre en vigueur le 1er septembre 1990.
31 août 1990 Département fédéral de l'économie publique: . Delamuraz
S33870
1376
1990 - 544
Suppléments de prix sur les denrées fourragères
RO 1990
Numéro du tarif douanier1)
Denrées
Supplément de prix par 100 kg de poids brut dedouane Fr.
ex 1003.0000
Orge:
pour l'affouragement
orge pour l'affouragement et orge prémal- tée (100%) 22 .-
pour la consommation humaine
orge pour la mouture (68%) 14.95
orge prémaltée ou pour la fabrication d'orge prémaltée (53%) 11.65
pour usages techniques (23%)
5.05
Grains de céréales autrement travaillés (mon- dés, aplatis, en flocons, perlés, tranchés ou concassés, par exemple), à l'exception du riz du nº 1006; germes de céréales, entiers, aplatis, en flocons ou moulus:
ex
1100
d'avoine 56 .-
d'autres cereales:
de blé, seigle, méteil ou triticale 27 .-
d'autres céréales 37 .-
grains autrement travaillés (p. ex. mondés, perlés, tranchés ou concassés):
ex
2100
pour l'affouragement 56 .-
pour la consommation humaine (orge mondée, 68% du nº ex 1003.0000)
14.95
ex
2200
pour l'affouragement
60 .-
pour la consommation humaine (avoine mondée, 65% du nº ex 1004.0000) 9.75
d'autres céréales:
de blé, seigle, méteil ou triticale, pour l'affouragement 27 .-
ex
2990
d'autres céréales:
de millet:
pour l'affouragement 37 .-
pour la consommation humaine (millet mondé, 57% du nº ex 1008.2000) . .
5.15
35 .-
ex
3000
germes de céréales, entiers, aplatis, en flocons ou moulus:
pour l'affouragement 24 .-
pour l'extraction de l'huile pour l'affourage- ment (100%)
31 .-
1377
O
ex 1200
ex
1910
ex 1990
ex
2300
ex
2910
Suppléments de prix sur les denrées fourragères
RO 1990
Numéro du tarif douanier 1)
Denrées
Supplément de prix par 100 kg de poids brut dédouane Fr.
pour l'extraction de l'huile pour la consom- mation humaine et pour usages techniques (déchets pour l'affouragement):
germes de mais:
pour entreprises d'extraction (55%) .. 17.05
pour entreprises de pressage (60%) .. 18.60
germes de blé (92%) 28.50
autres (45%)
13.95
S33870
1378
1
Ordonnance du DFEP fixant les prix indicatifs aux producteurs, les prix de vente et l'aide financière pour la campagne de raisins de table de la récolte 1990
du 27 août 1990
C
Le Département fédéral de l'économie publique,
vu les articles 42 et 120 de la loi sur l'agriculture 1);
vu les articles 14 et 32 du statut du vin, du 23 décembre 19712);
vu les articles 3, 2" alinéa, et 9, 4e alinéa, de l'ordonnance générale du 11 avril 19613) sur les marchandises à prix protégés;
en exécution de l'article 16 de l'ordonnance du DFEP du 16 juin 19864) concernant une aide financière à l'utilisation non alcoolique d'une partie des récoltes de raisins 1986 à 1990,
arrête:
Article premier Prix indicatifs aux producteurs Les prix indicatifs aux producteurs sont les suivants.
Régions
Livraisons en barquettes Fr./kg net
Livraisons en plateaux de 7 kg Fr./kg net
Cantons de Neuchâtel, Fribourg et région
du lac de Bienne
4.05
3.95
Canton de Vaud
3.85
3.75
Canton du Valais
4.00
3.90
Canton de Genève
2.85
2.75
Art. 2 Prix de vente maximaux
Les prix de vente maximaux sont les suivants:
Livraisons aux
Livraisons en barquettes Fr./kg net
Livraisons en plateaux de 7 kg Fr./kg net
Détaillants (franco)
3 .-
2.81
Grossistes (franco)
2.51
2.32
RS 916.147.112
RS 910.1
RS 916.140
RS 942.301
RS 916.147.11
1990 - 537
1379
RO 1990
Prix indicatifs aux producteurs, prix de vente et aide financière pour la campagne de raisins de table de la récolte 1990
Art. 3 Aide financière
La contribution maximale est de:
Régions
Livraisons en barquettes Fr./kg net
Livraisons en plateaux de 7 kg Fr./kg net
Cantons de Neuchâtel, Fribourg et région du Lac de Bienne
Livraison expéditeur-grossiste
2.40
2.40
Livraison expéditeur-détaillant
1.91
1.91
Livraison producteur-détaillant
1.56
1.54
Canton de Vaud
Livraison expéditeur-grossiste
2.20
2.20
Livraison expéditeur-détaillant
1.71
1.71
Livraison producteur-détaillant
1.36
1.34
Canton du Valais
Livraison expéditeur-grossiste
2.35
2.35
Livraison expéditeur-détaillant
1.86
1.86
Livraison producteur-détaillant
1.51
1.49
Canton de Genève
Livraison expéditeur-grossiste
1.20
1.20
Livraison expéditeur-détaillant
0.71
. 0.71
Livraison producteur-détaillant
0.36
0.34
Art. 4 Entrée en vigueur
La présente ordonnance entre en vigueur le 1er septembre 1990.
27 août 1990
Département fédéral de l'économie publique: Delamuraz
S33866
1380
Ordonnance concernant la prise en charge de la crème de lait
du 26 avril 1990
Approuvée par l'Office fédéral de l'agriculture le 20 mars 1990
L'Union centrale des producteurs suisses de lait (TIC.PT.),
vu l'article 11 de l'ordonnance du 20 décembre 19891) concernant l'arrêté sur le statut du lait, la loi sur la commercialisation du fromage et l'arrêté sur l'économie laitière 1988;
vu l'article 74 du règlement suisse de livraison du lait, du 1er juillet 19872), arrête:
Article premier Objet
La présente ordonnance réglemente la prise en charge de la crème de lait provenant d'entreprises industrielles, de centres de centrifugation et de fromage- ries.
Art. 2 Exigences qualitatives générales
La crème de lait doit satisfaire aux dispositions générales de l'ordonnance du 26 mai 19363) sur les denrées alimentaires (art. 1er à 38).
Art. 3 Production de crème de lait
1 La crème de lait doit contenir entre 32 et 36 pour cent de matière grasse. Suivant le mode de mise en valeur de la crème de lait, le centre de collectage est autorisé à fixer ce taux de manière contraignante après entente avec le fournisseur de crème.
2 L'extrait sec de la part non grasse de la crème de lait doit s'élever à 8,5 pour cent au moins.
3 Le lait destiné à l'écrémage et la crème de lait ainsi obtenue ne doivent pas entrer en contact avec des récipients, des ustensiles, des conduites ou des parties de machines faits de cuivre, d'un alliage contenant du cuivre, de fer ou de cuivre insuffisamment étamés, de bois ou encore d'une matière synthétique translucide ou ne convenant pas pour les denrées alimentaires.
4 Il faut immédiatement réfrigérer la crème de lait à l'aide d'un équipement approprié; jusqu'à la livraison, elle doit être conservée au frais et à l'abri de la lumière, des odeurs et des impuretés.
RS 916.350.181.15
RS 916.350.181.1; RO 1990 138 701
RS 916.351.3
RS 817.02
1990 - 287
1381
Prise en charge de la crème de lait
RO 1990
5 La crème de lait ne doit pas être exposée au soleil pendant le transport.
. 6 Toute pré-pasteurisation de la crème de lait fraîche est soumise à l'autorisation du centre de collectage. Celui-ci peut exiger la pré-pasteurisation de la crème de lait fraîche lorsque le degré d'acidité de la graisse fondue est constamment trop élevé.
.
Art. 4 Livraison de crème de lait
1 Sous réserve d'une convention contraire avec le centre de collectage compétent, la crème de lait doit être livrée quotidiennement.
2 La crème de lait doit être livrée dans les récipients spéciaux, étalonnés, prévus à cet effet. En cas de livraison par citerne, le poids net se calcule sur la base du poids' brut et de la tare.
3 Chaque envoi au centre de collectage doit être muni d'une étiquette portant les indications suivantes:
a. Fournisseur;
b. Numéro du fournisseur;
c. Date de livraison;
d. Nombre de récipients ou de citernes;
e. Poids de la crème en kilos;
f. Sorte de crème.
Art. 5 Contrôles de réception du centre de collectage
1 Le centre de collectage doit effectuer chaque jour les contrôles de réception suivants:
a. Détermination du poids net de la crème;
b. Examen sensoriel de la crème de lait;
c. Prise d'échantillons servant à déterminer la teneur en matière grasse.
2 Le centre de collectage doit effectuer trois fois par mois l'épreuve de la réductase.
3 Le centre de collectage effectue périodiquement les examens suivants:
a. Détection du cuivre;
b. Détermination du degré d'acidité de la graisse fondue;
c. Détection d'antibiotiques;
d. Détermination de l'extrait sec de la part non grasse de la crème de lait.
Art. 6 Déclassement de la crème de lait
1 La crème de lait est déclassée si:
a. Elle comporte de graves défauts aux positions 1 et 2 de la Table suisse de pointage de la crème de lait (annexe 1);
b. Une contamination par le cuivre est décelée;
1382
Prise en charge de la crème de lait
RO 1990
c. Le degré maximal d'acidité de la graisse fondue prescrit à l'article 92 de l'ordonnance du 26 mai 19361) sur les denrées alimentaires est dépassé;
d. La teneur en matière sèche dans la part non grasse de la crème de lait est trop basse.
2 La crème de lait déclassée est prise en charge au prix fixé dans la liste des «prix fermes pour la prise en charge de la crème» de l'UCPL. Elle ne doit pas être remise à la disposition du fournisseur.
Art. 7 Paiement en fonction de la qualité
1 Les centres de collectage paient la crème de lait livrée en fonction
a. Du poids;
b. De la teneur en matière grasse;
c. De la qualité.
2 Conformément aux dispositions d'exécution de l'UCPL (annexe 2), les centres de collectage déterminent la teneur en matière grasse soit chaque jour, soit tous les dix jours sur un échantillon composé de parts proportionnelles aux livraisons journalières. Ils sont tenus de conserver les échantillons analysés pendant les sept jours suivant la décade.
3 L'épreuve de la réductase, la recherche du cuivre ainsi que la détermination du degré d'acidité de la graisse fondue et de la teneur en matière sèche de la part non grasse de la crème de lait se font conformément aux dispositions d'exécution de l'UCPL (annexe 2).
4 L'aspect (position 1) ainsi que l'odeur et le goût (position 2) de la crème sont appréciés à chaque réception sur la base de la Table suisse de pointage de la crème de lait (annexe 1). On distingue les trois catégories suivantes:
a. Bonne qualité;
b. Légers défauts;
c. Graves défauts.
5 On effectue trois fois par mois l'épreuve de la réductase de la crème de lait livrée (position 3) en distinguant trois catégories:
a. Bonne qualité durée de décoloration plus de 2 heures;
b. Légers défauts durée de décoloration entre 2 heures et 1/2 heure;
c. Graves défauts durée de décoloration moins de 1/2 heure
6 Toute crème de lait présentant de graves défauts dans l'une ou dans les deux positions de l'examen sensoriel est déclassée. Lorsqu'une partie seulement de la livraison comporte de graves défauts aux positions 1 ou 2, seule cette partie est déclassée.
7 Si la qualité comporte de légers défauts aux positions 1 ou 2 de l'examen sensoriel, le fournisseur doit en être informé sans retard.
1383
Prise en charge de la crème de lait
RO 1990
8 Le paiement de la crème de lait selon la qualité déterminée par l'épreuve de la réductase repose sur le principe des déductions directes de prix. Ces déductions ne sont pas appliquées à la crème de lait qui a été déclassée sur la base d'autres défauts.
Déductions:
Appréciation
position 3 épreuve de la réductase ct/kg de beurre
bonne qualité
légers défauts
05
graves défauts
20
Les déductions de prix sont additionnées chaque mois et divisées par le nombre de contrôles mensuels (en règle générale trois). Les déductions moyennes ainsi calculées et arrondies au centime inférieur s'appliquent au total des quantités livrées durant le mois (rendement théorique en beurre).
9 La crème de lait altérée ou qui contient des résidus décelables de médicaments vétérinaires ne donne lieu à aucune rémunération.
Art. 8 Consultation
Les centres de collectage informent régulièrement l'inspecteur laitier du service d'inspection et de consultation en matière d'économie laitière de tout défaut qualitatif ou déclassement de crème de lait. L'inspecteur aide le fournisseur à prendre les mesures nécessaires pour garantir la parfaite qualité de la crème de lait.
Art. 9 Surveillance et contrôle
1 La surveillance et le contrôle de l'exécution de la présente ordonnance in- combent à l'UCPL.
2 L'UCPL doit notamment
a. Former et instruire les collaborateurs responsables de la réception de crème dans les centres de collectage;
b. Effectuer le contrôle périodique des centres de collectage pour ce qui est
de la réception de la crème,
de l'appréciation qualitative de la crème,
de l'administration.
3 En outre, l'UCPL est chargée par l'Office fédéral de l'agriculture de former et d'instruire les experts conformément à l'article 11, 3e alinéa.
4 L'UCPL charge la Station fédérale de recherches laitières de Liebefeld de vérifier la teneur en matière grasse établie par les centres de collectage. Les frais de cette vérification sont imputés aux centres de collectage.
1384
Prise en charge de la crème de lait
RO 1990
5 L'UCPL peut imposer des directives aux centres de collectage en ce qui concerne l'application de la présente ordonnance (y compris les dispositions d'exécution). De même, l'Office fédéral de l'agriculture peut, à la demande de l'UCPL, faire édicter par ses experts des directives d'ordre général concernant l'application de la présente ordonnance (y compris les dispositions d'exécution).
Art. 10 Modalités
1 Toute livraison de crème de lait altérée ou déclassée sur la base de l'examen sensoriel doit être mise de côté et conservée de façon appropriée.
C
Lorsqu'une livraison est analysée, le centre de collectage doit, selon les directives de l'UCPL, prélever deux échantillons et en conserver un à 6° C ou selon les dispositions d'exécution de l'UCPL (annexe 2).
2 En cas de déclassement de crème de lait ou de livraison de crème altérée, le centre de collectage est tenu d'informer le fournisseur par téléphone dès que la réception de la crème a été effectuée ou, le cas échéant, dès qu'il dispose des résultats des tests de laboratoire. Sur demande du fournisseur, le centre de collectage doit confirmer par écrit la décision arrêtée (déclassement).
Le fournisseur doit être informé par écrit de la teneur en matière grasse et des résultats de l'épreuve de la réductase au plus tard le lendemain de la réception des résultats.
3 En cas de déclassement fondé sur les critères sensoriels de qualité, le fournisseur de crème peut demander dans les six heures suivant l'avis de déclassement ou, si ce délai expire après les heures de travail, avant 8 h. 30 le lendemain, à voir la crème livrée pour pouvoir en apprécier lui-même la qualité. Celui qui fournit de la marchandise altérée bénéficie du même droit. En outre, le fournisseur de crème déclassée en raison d'un degré d'acidité trop élevé de la graisse fondue peut demander, dans les 24 heures, que le test soit répété en sa présence.
4 Si un déclassement sur la base des critères sensoriels de qualité n'est pas contesté ou si l'expert approuve son bien-fondé, la crème de lait doit être transformée sans être mélangée à la crème non déclassée. La transformation de crème déclassée avec de la crème de rinçage est admissible; si ce mode de transformation donne lieu au paiement d'une rente de déclassement, cette dernière doit être com- ptabilisée séparément et versée semestriellement à l'UCPL (à titre de participa- tion aux frais de contrôle), après déduction des pertes imputables au déclasse- ment.
5 Lorsque la crème de lait est déclassée sur la base d'une analyse qualitative mais que le déclassement intervient après le mélange ou la transformation, le centre de collectage doit indiquer séparément la rente de déclassement par analogie avec le 4e alinéa et la verser à l'UCPL. La même réglementation s'applique aux déductions de prix opérées sur la base de l'épreuve de la réductase.
6 La crème de lait altérée doit être détruite par le centre de collectage aux frais du fournisseur.
1385
RO 1990
Prise en charge de la crème de lait
Art. 11 Voies de recours
1 Il est possible de recourir dans les 30 jours auprès de l'Office fédéral de l'agriculture contre les décisions des centres de collectage fondées sur la présente ordonnance. Sous réserve des dispositions ci-après, la procédure de recours est régie par la loi fédérale sur la procédure administrative 1).
2 Lorsqu'un fournisseur met en question l'exactitude des résultats des analyses (teneur en matière grasse, cuivre, extrait sec de la part non grasse de la crème de lait, résidus décelables de médicaments vétérinaires), il peut exiger dans les 24 heures suivant la réception des résultats que la Station fédérale de recherches laitières de Liebefeld examine les résultats à titre d'expertise préventive. Une telle requête doit être inscrite au procès-verbal du centre de collectage et signée sur place ou transmise au centre concerné par télégramme ou télécopie. Le cas échéant, le centre de collectage doit charger immédiatement la Station de recherches de procéder aux examens de vérification; il lui fait parvenir l'échantil lon contesté.
Pour vérifier l'analyse de la teneur en matière grasse, la Station de recherches applique la méthode standard Röse-Gottlieb.
La Station de recherches vérifie l'échantillon dans un délai de sept jours et fait parvenir une copie des résultats à chacune des deux parties ainsi qu'à l'UCPL.
3 Si le fournisseur met en question le bien-fondé d'un déclassement basé sur les critères sensoriels de qualité, il peut exiger dans les 6 heures suivant la réception des résultats ou, si ce délai expire après les heures de travail, avant 8 h. 30 le lendemain, que le résultat soit vérifié à titre d'expertise préventive par l'expert local de l'Office fédéral de l'agriculture. Une telle requête doit être inscrite au procès-verbal du centre de collectage et signée sur place. Le cas échéant, le centre de collectage doit informer immédiatement l'expert et le charger de procéder aux examens de vérification.
L'expert de l'Office fédéral de l'agriculture doit effectuer l'examen sensoriel dans les 24 heures suivant l'avis de déclassement, dans les locaux du centre de collectage. Le fournisseur de crème est autorisé à assister à l'expertise; le centre de collectage doit l'informer le plus tôt possible de l'heure à laquelle aura lieu l'examen.
L'expert doit rédiger un bref rapport concernant son examen et en faire parvenir un exemplaire à chacune des deux parties ainsi qu'à l'UCPL.
4 Indépendamment du résultat, le centre de collectage répond envers les experts des frais de la vérification. Si l'expertise confirme les résultats du centre de collectage et que le fournisseur de crème renonce à déposer un recours, le centre de collectage peut imputer les frais en question au fournisseur. Si l'affaire n'est pas classée suite à l'expertise préventive, les frais y relatifs sont réglés dans le cadre de l'action principale.
1386
Prise en charge de la crème de lait
RO 1990
5 Si l'expertise démontre que la décision du centre de collectage est erronée, ce dernier peut révoquer sa décision et la rectifier en fonction des résultats de l'expertise.
6 Si le fournisseur renonce à une expertise préventive, on estime que le centre de collectage a correctement établi les faits. Il en est de même pour les résultats de l'épreuve de la réductase et pour la détermination du degré d'acidité de la graisse fondue, analyses dont la vérification par des experts n'est pas possible pour des raisons techniques.
Art. 12 Disposition finale
La présente ordonnance entre en vigueur le 1er mai 1990.
26 avril 1990
Union centrale des producteurs de lait: Le président, Reichling Le directeur, Lüthi
33660
1387
Prise en charge de la crème de lait
RO 1990
Annexe 1 (art. 6, 1er al., let. a, art. 7, 4€ al.)
Table suisse de pointage pour la crème de lait
Position 1
Position 2
Position 3
Appréciation
Aspect
Odeur et goût
Conservabilité (réductase)
bonne qualité
concentration normale
fraîche et pure
plus de 2 h
légers défauts
écart de concentra- tion, légèrement grumeleuse, écumeuse
légèrement impure, légèrement mûre
de 2 h à 1/2 h
graves défauts
écart important de concentration, filante, visqueuse, grumeleuse, barattcc, (présence de beurre) souillée
impure, étouffée, mûre, rance, goût de métal, suiffeuse, acide, odeur el goût de médicament
moins d'une 1/2 h
33660
1388
Prise en charge de la crème de lait
RO 1990
Annexe 2
(art. 7, 2e al., art. 3, 10, 1er al.)
I. Echantillonnage
Prélever les échantillons pour la détermination de la teneur en matière grasse seulement lorsque toute la crème d'une même livraison est parfaite- ment mélangée. Il faut en principe utiliser un bassin d'échantillonnage, dans lequel est versée toute la crème livrée par un fournisseur, en la brassant bien. Si les échantillons sont prélevés dans les bidons, brasser au préalable la crème assez longtemps de bas en haut à l'aide du brassoir. La crème gelée doit être complètement dégelée avant l'échantillonnage. Prélever l'échantil lon à une profondeur suffisante en agitant le récipient d'échantillonnage.
Numéroter clairement les échantillons et les couvrir en attendant l'analyse.
Prélever des parts aliquotes des livraisons journalières et les verser dans un récipient collecteur lorsque la détermination de la matière grasse s'effectue seulement tous les dix jours. Conserver les échantillons dans des récipients fermant bien. Indiquer sur les récipients et leur couvercle le numéro du fournisseur et la proportion des échantillons prélevés par rapport aux livraisons. En choisissant cette proportion, il faut tenir compte que la partie aliquote journalière du poids de la crème est d'environ 10 à 15 cm3.
Exemples:
1 - 15 kg de crème = 1/1 =1 à 15 cm3
16 - 40 kg de crème =1/4 =4 à 10 cm3
40 - 60 kg de crème = 1/5 = 8 à 12 cm3
60 - 150 kg de crème = 1/10 = 6 à 15 cm3
150 - 300 kg de crème = 1/20 = 7,5 à 15 cm3
La proportion choisie au début d'une période de dix jours doit être respectée pendant tout ce temps.
Utiliser 0,3 g de bi-chromate de potassium par récipient comme agent conservateur. Brasser le contenu du récipient collecteur en y ajoutant l'échantillon journalier. Conserver les échantillons à une température de +4 à +7℃.
II. Analyse de la teneur en matière grasse selon Gerber-Roeder
1389
Prise en charge de la crème de lait
RO 1990
nuit pas si la crème est bien homogène. Par contre, il faut strictement éviter de dépasser la température de 40℃.
Comme la crème se divise assez rapidement, il faut encore une fois la brasser juste avant de la verser dans le gobelet taré du butyromètre. En remplissant les gobelets des butyromètres, veiller à ne pas entraîner de l'écume. On aura avantage à utiliser une seringue contenant assez exactement 5 g.
Utiliser une balance à amortisseur pour le pesage. Peser exactement 5 g ou, si cela n'est pas possible, noter le poids exact proche de 5 g (4,9-5,1 g) et calculer ensuite la teneur en graisse pour 5 g à l'aide d'une table.
Utiliser le butyromètre normalisé suisse selon Roeder-Liebefeld, à échelle plate avec sphère, ouvert aux deux extrémités, non gradué de 0 à 20 pour cent, gradué de 20 à 40 pour cent avec des divisions de 0,2 pour cent. Utiliser seulement des butyromètres jaugés correspondant aux normes convenues entre la Commission de contrôle du beurre de marque et la Station fédérale de recherches laitières, Liebefeld. Le Bureau fédéral des poids et mesures est l'organe officiel de contrôle et d'étalonnage des butyromètres.
Utiliser si possible des gobelets de poids égaux pour faciliter le pesage.
l'acide sulfurique 69 pour cent (d = 1,597 - 1,603),
l'alcool amylique, pour l'analyse de la teneur en matière grasse selon Gerber,
au ras du bord du gobelet. Mélanger le contenu en agitant le butyromètre horizontalement et le placer ensuite au bain-marie à 65℃. Son ouverture supérieure reste d'abord ouverte. Au bout de cinq minutes, mélanger à nouveau le contenu en agitant le butyromètre horizontalement. Agiter le contenu autant que possible à peu près toutes les dix minutes. Laisser les butyromètres au bain-marie pendant au moins 40 minutes. Selon les expé- riences faites, une dissolution plus longue avant d'ajouter l'alcool amylique ne nuit pas.
.
Lorsque la crème est bien dissoute, retirer les butyromètres du bain-marie, agiter encore une fois leur contenu et ajouter autant que possible exactement 1,0 ml d'alcool amylique contrôlé. Bien mélanger celui-ci au contenu du butyromètre. Ajouter ensuite suffisamment d'acide sulfurique pour per- mettre une lecture aisée de la couche de matière grasse à la marque zéro. Ne pas remettre les butyromètres ainsi traités immédiatement au bain-marie, mais les placer sur un support en attendant d'avoir complètement rempli tous les butyromètres d'une série que l'on doit centrifuger ensemble. Fermer alors les ouvertures supérieures avec des bouchons en caoutchouc. Re-
1390
Prise en charge de la crème de lait
RO 1990
tourner les butyromètres afin que l'échelle se remplisse de liquide, puis les redresser et les agiter énergiquement dans le sens vertical cette fois. Remettre maintenant les butyromètres dans le bain-marie, tous à la fois si possible, sinon à de brefs intervalles. Ils doivent y rester exactement dix minutes. Ensuite les retirer du bain-marie et les centrifuger durant dix minutes de 1000 à 1200 tr/mn, sans les agiter.
Afin d'avoir une indication exacte de la teneur en matière grasse, tous les butyromètres seront maintenus au bain-marie pendant un même laps de temps, depuis l'adjonction de l'alcool amylique jusqu'à la centrifugation. .
Après la centrifugation, remettre les butyromètres au bain-marie pendant dix minutes. Au bout de cinq minutes, on pourra ajuster la colonne de matière grasse au repère zéro.
On se facilite la lecture en utilisant une plaque de verre dépoli à éclairage indirect et une loupe. La lecture devra se faire avec une précision de 0,1 pour cent. Du fait que la colonne de matière grasse se rétrécit très rapidement sous l'effet du refroidissement, la lecture se fera immédiatement.
Lorsque la teneur en matière grasse des échantillons est inférieure à 20 pour cent, effectuer la lecture à partir de la marque 20 pour cent considérée comme zéro. Dans ce cas, le résultat obtenu est à multiplier par le facteur 1,02.
Lorsque tous les résultats ont été relevés, remettre les butyromètres au bain-marie et répéter la lecture à titre de contrôle.
Comparer le pourcentage obtenu en matière grasse avec les résultats de l'analyse précédente. En cas de différences notables, refaire l'analyse une deuxième ou une troisième fois.
Lorsque la détermination de la matière grasse a lieu tous les dix jours, effectuer pour la bonne règle une double analyse sur chaque dixième échantillon à titre de contrôle personnel.
Selon le règlement suisse de livraison de la crème, tous les échantillons de crème seront conservés à une température de +4 à +7℃ pendant sept jours dans des récipients bien fermés afin de permettre une contre-analyse.
Dispositions d'exécution concernant la détection du cuivre
Principe
Des composés comme le p-Phenylendiamine ou le Dimethyl-p-Phenylendiamine réagissent avec l'a-naphtol et le peroxyde d'oxygène en formant une matière colorante bleue, l'indophénol. Cette réaction est accélérée par catalyse par l'enzyme péroxydase et les traces de cuivre.
Pour l'analyse de l'échantillon de crème, la péroxydase est rendue inactive par échauffement. La coloration en bleu dénote donc la présence de cuivre.
1391
Prise en charge de la crème de lait
RO 1990
Diméthyle-p-phénylendiamine (p-amine-N,N-diméthylaniline) - sulfate ou - hydrochlorure
a-naphtol (1-naphtol)
Solution de péroxyde d'oxygène
solution à 4 pour cent avec de l'eau distillée. A renouveler chaque jour!
solution à 4 pour cent dans de l'alcool à 96°
à 1 pour cent (0,5 ml de péroxyde d'oxygène à 30 pour cent dilué dans 14,5 ml d'eau distillée).
C
a. Echantillonnage
Bien brasser la crème à analyser (éventuellement chauffée et refroidie au préalable comme pour l'analyse de la teneur en matière grasse). Prélever ensuite un échantillon de 10 ml et le verser dans une éprouvette. Ne pas faire couler la crème sur la paroi de la partie supérieure de l'éprouvette afin d'éviter que par la suite, une partie de la crème soit insuffisamment chauffée.
b. Pasteurisation
Placer les éprouvettes au bain-marie et porter la température des échantil- lons à 90℃ dans l'eau chaude, éventuellement bouillante. Retirer ensuite immédiatement les éprouvettes et les laisser refroidir en les plaçant soit dans l'eau froide, soit à la température ambiante. Veiller strictement à ce que toute la crème soit suffisamment chauffée. Le niveau de l'eau du bain-marie doit dépasser celui de la crème dans les éprouvettes. Avant de chauffer, enlever soigneusement avec de la ouate ou une matière analogue les gouttelettes de crème déposées éventuellement sur le bord de l'éprouvette.
c. Coloration
Ajouter à chaque échantillon refroidi une goutte (0,05 ml) de chacun des trois réactifs; le mieux serait de suivre l'ordre indiqué ci-dessus. Avant d'ajouter la solution de péroxyde d'oxygène, il est indiqué de brasser légèrement l'échantillon pour empêcher que la goutte ne tombe directement sur les deux autres réactifs. Brasser ensuite immédiatement et à fond le contenu de chaque éprouvette. Conserver les échantillons à la température ambiante et à l'abri de la lumière.
d. Analyse comparative
A condition de disposer d'un échantillon de crème, dont la provenance garantit qu'il n'est pas contaminé par du cuivre, on peut effectuer une analyse comparative selon 4a à 4c. Une telle analyse comparative facilite considérablement l'interprétation du résultat de la coloration.
1392
Prise en charge de la crème de lait
RO 1990
e. Appréciation
La réaction de la péroxydase se fait aussi en l'absence de cuivre et de péroxydase, quoique plus lentement. Cette réaction est toujours positive après un certain laps de temps.
Il peut être conclu à la présence de cuivre seulement
si une forte coloration bleue se manifeste dans un laps de temps de 20 minutes
si la réaction est plus prononcée comparativement à celle de l'analyse comparative (3d).
f. Remarques
Les circonstances suivantes peuvent influencer la réaction de la péroxydase:
La coloration d'une crème très grasse est plus faible que celle d'une crème fluide ou acqueuse.
En chauffant plus longtemps et plus fortement, la réaction est plus faible. C'est pourquoi tous les échantillons compris dans une analyse seront chauffés de pareille façon. Il faut être certain de rendre l'enzyme péroxy- dase inactif, sans toutefois trop affaiblir la réaction par un échauffement excessif.
Lorsqu'une crème a déja subi un certain développement bactériel, la même quantité de cuivre provoquera une réaction plus faible.
La lumière renforce la réaction. C'est pourquoi les échantillons seront conservés dans l'obscurité ou couverts d'une feuille d'aluminium ou d'un papier foncé.
Dispositions d'exécution concernant l'épreuve de la réductase
Prélever avec le plus grand soin possible dans le bassin de réception un échantillon moyen des livraisons de crème de chaque fournisseur.
Procéder à l'épreuve de la réductase en même temps sur tous les échantillons à la fin de la réception de la crème; les échantillons de crème prélevés plus : tôt sont conservés au frais (dans l'eau glacée) en attendant l'analyse.
Les échantillons qui ne peuvent être analysé le jour même en raison de la livraison tardive de la crème, seront conservés au réfrigérateur de 4 à 5℃ et analysés le matin suivant. Refroidir les échantillons de crème de 4 à 5℃ dans l'eau glacée avant de les placer dans le réfrigérateur.
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Prise en charge de la crème de lait
RO 1990
Compter le temps de décoloration à partir du moment où la solution est ajoutée aux échantillons. Contrôler les échantillons après 30 minutes et après 2 heures.
La crème est appréciée sur la base du temps de décoloration comme suit:
plus de 2 heures bon
1/2 à 2 heures légers défauts moins de 1/2 heure graves défauts.
Principe
Une quantité connue de lait ou de crème est séchée à 102℃ pendant 4 heures. Le poids du résidu correspond à l'extrait sec total du lait ou de la crème.
Appareillage
Capsules en métal non corrosif, diamètre env. 75 mm, profondeur env. 25 mm, avec couvercles,
Pilons en verre,
Etuve, 102°C±1℃,
Dessiccateur.
Mode opératoire
Sécher la capsule, le couvercle et le pilon en verre dans l'étuve pendant 45 minutes avec env. 8 g de sable de quartz. Laisser refroidir dans le dessiccateur pendant 45 minutes et peser. Introduire env. 2,5 ml de crème ou de lait avec une pipette de 5 ml. Peser de nouveau. Mélanger la crème ou le lait avec le sable de quartz au moyen du pilon. Sécher pendant 4 heures la capsule découverte (avec le couvercle sous la capsule et le pilon à l'intérieur). Laisser refroidir dans le dessiccateur pendant 45 minutes et peser de nouveau.
Calcul
ES (extrait sec) en g/kg de crème/lait = Pes × 1000/Pe
Pes = pesée ES en g
Pe = pesée crème/lait en g (échantillon)
Références
Manuel suisse des denrées alimentaires, 5e éd., 2e vol., Méthodes 1/17.
1394
Prise en charge de la crème de lait
RO 1990
Principe
La matière grasse est extraite de la crème par des moyens mécaniques et séparée entièrement du sérum par fusion et filtration. Le degré d'acidité de la matière grasse est déterminé par titrage.
Réactifs
Ethanol, pur,
Ether éthylique, pur,
Hydroxyde de sodium, 0,1 mole/1,
Acide chlorhydrique, 0,1 mole/1,
Phénolphatléine, 1% dans l'éthanol.
Appareillage
Etuve 45°C ±1°,
Dosimat Methrom,
Filtres plissés, SS 597 1/2 hy, diamètre 15 cm.
Mode opératoire
Laver à l'eau déionisée la matière grasse brute obtenue mécaniquement et la faire fondre à 45°℃ pendant env. 1 heure.
Filtrer le mélange liquéfié au moyen d'un filtre plissé hydrophobe et recueillir la graisse pure dans un Erlenmeyer de 100 ml (effectuer le filtrage dans l'étuve à 45°℃).
Peser à 1 mg d'exactitude 10 g de graisse liquéfiée dans un Erlenmeyer de 250 ml.
Ajouter 40 ml d'éthanol et 40 ml d'éther éthylique à l'aide d'un cylindre gradué.
Titrer le mélange avec de l'hydroxyde de sodium 0,1 mole/l en présence de trois gouttes de phénolphtaléine jusqu'à disparition de la couleur jaunâtre.
Déterminer le facteur de l'hydroxyde de sodium 0,1 mole/l:
pipetter 5 ml de HCI 0,1 mole/l dans un Erlenmeyer de 25 ml et les diluer avec env. 20 ml d'eau distillée,
ajouter trois gouttes de phénolphtaléine,
titrer avec NaOH 0,1 mole/l jusqu'à virage au rose (coloration permanente). f quantité théorique HCI 0,1 mole/1 =
quantité utilisée NaOH 0,1 mole/1
Valeur à blanc des réactifs
titrer 40 ml d'éthanol et 40 ml d'éther éthylique avec du NaOH 0,1 mole/l en ajoutant trois gouttes de phénolphtaléine.
1395
Prise en charge de la crème de lait
RO 1990
Calcul et résultats
(V,-VỊ)Xfx100
mmole NaOH/kg = P
V. : ml NaOH 0,1 mole/l (échantillon)
Vb : ml NaOH 0,1 mole/l (valeur à blanc) f : facteur NaOH 0,1 mole/l
: pesée de l'échantillon en g P
Indiquer les résultats avec une décimale.
Références
Manuel suisse des denrées alimentaires, 5e éd., 2e vol., Méthode 6/10.
33660
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Ordonnance concernant la prise en charge de la crème de petit-lait
du 26 avril 1990
Approuvée par l'Office fédéral de l'agriculture le 20 mars 1990
L'Union centrale des producteurs suisses de lait (UCPL),
vu l'article 11 de l'ordonnance du 20 décembre 19891) concernant l'arrêté sur le statut du lait, la loi sur la commercialisation du fromage et l'arrêté sur l'économie laitière 1988,
arrête:
Article premier Objet
La présente ordonnance réglemente la prise en charge de la crème de petit-lait provenant de la fabrication de fromage.
Art. 2 Exigences qualitatives générales
La crème de petit-lait doit satisfaire aux dispositions générales de l'ordonnance du 26 mai 19362) sur les denrées alimentaires (art. 1er à 38).
Art. 3 Production de crème de petit-lait
1 La crème de petit-lait doit contenir entre 28 et 34 pour cent de matière grasse. 2 La crème de petit-lait ne doit pas entrer en contact avec des récipients, des ustensiles, des conduites ou des parties de machines faits de cuivre, d'un alliage contenant du cuivre, de fer ou de cuivre insuffisamment étamés, de bois ou encore d'une matière synthétique translucide ou ne convenant pas pour les denrées alimentaires.
3 Il faut immédiatement réfrigérer la crème de petit-lait à l'aide d'un équipement approprié; jusqu'à la livraison, elle doit être conservée au frais et à l'abri de la lumière, des odeurs et des impuretés.
4 La crème de petit-lait ne doit pas être exposée au soleil pendant le transport.
Art. 4 Livraison de crème de petit-lait
1 Sous réserve d'une convention contraire avec le centre de collectage compétent, la crème de petit-lait doit être livrée quotidiennement.
RS 916.350.181.16
1990 - 288
1397
Prise en charge de la crème de petit-lait
RO 1990
2 La crème de petit-lait doit être livrée dans les récipients spéciaux, étalonnés, prévus à cet effet. En cas de livraison par citerne, le poids net se calcule sur la base du poids brut et de la tare.
3 Chaque envoi au centre de collectage doit être muni d'une étiquette portant les indications suivantes:
a. Fournisseur;
b. Numéro du fournisseur;
c. Date de livraison;
d. Nombre de récipients ou de citernes;
e. Poids de la crème en kilos;
f. Sorte de crème.
Art. 5 Controles de réception au centre de collectage
1 Le centre de collectage doit effectuer chaque jour les contrôles de réception suivants:
a. Détermination du poids net de la crème;
b. Examen sensoriel de la crème de petit-lait;
c. Prise d'échantillons servant à déterminer la teneur en matière grasse.
2 Le centre de collectage doit effectuer périodiquement les examens suivants:
a. Recherche d'antibiotiques;
b. Détermination du degré d'acidité de la graisse fondue.
Art. 6 Déclassement de la crème de petit-lait
1 La crème de petit-lait est déclassée si:
a. Elle comporte de graves défauts aux positions 1 et 2 de la Table suisse de pointage de la crème de petit-lait (annexe 1)
b. Le degré maximal d'acidité de la graisse fondue prescrit par l'ordonnance du 26 mai 19361) sur les denrées alimentaires est dépassé.
2 La crème de petit-lait déclassée est prise en charge au prix fixé dans la liste des «Prix fermes pour la prise en charge de la crème» de l'UCPL. Elle ne doit pas être remise à la disposition du fournisseur.
Art. 7 Paiement en fonction de la qualité
1 Les centres de collectage paient la crème de petit-lait livrée en fonction du poids et de la teneur en matière grasse.
2 Conformément aux dispositions d'exécution de l'UCPL (annexe 2), les centres de collectage déterminent la teneur en matière grasse soit chaque jour, soit tous les dix jours sur un échantillon composé de parts proportionnelles aux livraisons journalières. Ils sont tenus de conserver les échantillons analysés pendant les sept jours suivant la décade.
1398
Prise en charge de la crème de petit-lait
RO 1990
3 L'examen du degré d'acidité de la graisse fondue se fait conformément aux dispositions d'exécution de l'UCPL (annexe 2).
4 L'aspect (position 1) ainsi que l'odeur et le goût (position 2) de la crème de petit-lait sont appréciés à chaque réception sur la base de la Table suisse de pointage de la crème de petit-lait (annexe 1). On distingue les trois catégories suivantes:
a. Bonne qualité;
¿ b. Légers défauts;
c. Graves défauts.
5 Toute crème de petit-lait dont la qualité comporte de graves défauts dans l'une ou dans les deux positions de l'examen sensoriel est déclassée. Lorsqu'une partie seulement de la livraison comporte de graves défauts aux positions 1 ou 2, seule cette partie est déclassée.
6 Si la qualité comporte de légers défauts aux positions 1 ou 2 de l'examen sensoriel, le fournisseur doit en être informé.
7 La crème de petit-lait altérée ou qui contient des résidus décelables de médicaments vétérinaires ne donne lieu à aucune rémunération.
Art. 8 Consultation
Les centres de collectage informent régulièrement l'inspecteur laitier du service d'inspection et de consultation en matière d'économie laitière de tout défaut qualitatif ou déclassement de crème de petit-lait. L'inspecteur aide le fournisseur à prendre les mesures nécessaires pour garantir la parfaite qualité de la crème de petit-lait.
Art. 9 Surveillance et contrôle
1 La surveillance et le contrôle de l'exécution de la présente ordonnance in- combent à l'UCPL.
2 L'UCPL doit notamment
a. Former et instruire les collaborateurs responsables de la réception de crème dans les centres de collectage;
b. Effectuer le contrôle périodique des centres de collectage pour ce qui est
de la réception de la crème;
de l'appréciation qualitative de la crème;
de l'administration.
3 En outre, l'UCPL est chargée par l'Office fédéral de l'agriculture de former et d'instruire les experts conformément à l'article 11, 3e alinéa.
4 L'UCPL charge la Station fédérale de recherches laitières de Liebefeld de vérifier la teneur en matière grasse établie par les centres de collectage. Les frais de cette vérification sont imputés aux centres de collectage.
1399
Prise en charge de la crème de petit-lait
RO 1990
5 L'UCPL peut imposer des directives aux centres de collectage en ce qui concerne l'application de la présente ordonnance (y compris les dispositions d'exécution). De même, l'Office fédéral de l'agriculture peut, à la demande de l'UCPL, faire édicter par ses experts des directives d'ordre général concernant l'application de la présente ordonnance (y compris les dispositions d'exécution).
Art. 10 Modalités
1 Toute livraison de crème de petit-lait altérée ou déclassée sur la base de l'examen sensoriel doit être mise de côté et conservée de façon appropriée. Lorsqu'une livraison est contrôlée quant au degré d'acidité de la graisse fondue, le centre de collectage doit, selon les directives de l'UCPL, prélever deux échantil- lons et en conserver un à 6° C; la conservation d'échantillons prélevés pour déterminer la teneur en matière grasse est également régie par les dispositions d'exécution de l'UCPL (annexe 2).
C
2 En cas de déclassement de crème de petit-lait ou de livraison de crème altérée, le centre de collectage est tenu d'informer le fournisseur par téléphone dès que la réception de la crème a été effectuée ou, le cas échéant, dès qu'il dispose des résultats des tests de laboratoire. Sur demande du fournisseur, le centre de collectage doit confirmer par écrit la décision arrêtée (déclassement).
Le fournisseur doit être informé par écrit de la teneur en matière grasse au plus tard le lendemain de la réception des résultats.
3 En cas de déclassement fondé sur les critères sensoriels de qualité, le fournisseur de crème peut demander, dans les six heures suivant l'avis de déclassement, ou, si ce délai expire après les heures de travail, avant 8 h. 30 le lendemain, à voir la crème livrée pour pouvoir en apprécier lui-même la qualité. Celui qui fournit de la marchandise altérée bénéficie du même droit. En outre, le fournisseur de crème déclassée en raison d'un degré d'acidité trop élevé de la graisse fondue peut demander, dans les 24 heures, que le test soit répété en sa présence.
4 Si un déclassement sur la base des critères sensoriels de qualité n'est pas contesté ou si l'expert approuve son bien-fondé, la crème de petit-lait doit être transformée sans être mélangée à la crème non déclassée.
La transformation de crème de petit-lait déclassée avec de la crème de rinçage est admissible; si ce mode de transformation donne lieu au paiement d'une rente de déclassement, cette dernière doit être comptabilisée séparément et versée semes- triellement à l'UCPL (à titre de participation aux frais de contrôle) après déduction des pertes imputables au déclassement.
5 Lorsque la crème de petit-lait est déclassée sur la base d'une analyse qualitative mais que le déclassement intervient après le mélange ou la transformation, le centre de collectage doit indiquer séparément la rente de déclassement par analogie avec le 4e alinéa et la verser à l'UCPL.
6 La crème de petit-lait altérée doit être détruite par le centre de collectage aux frais du fournisseur.
1400
Prise en charge de la crème de petit-lait
RO 1990
Art. 11 Voies de recours
1 Il est possible de recourir dans les 30 jours auprès de l'Office fédéral de l'agriculture contre les décisions des centres de collectage fondées sur la présente ordonnance. Sous réserve des dispositions ci-après, la procédure de recours est régie par la loi fédérale sur la procédure administrative 1).
2 Lorsqu'un fournisseur met en question l'exactitude de la teneur en matière grasse constatée ou la présence de résidus décelables de médicaments vétéri- naires, il peut exiger dans les 24 heures suivant la réception des résultats que la Station fédérale de recherches laitières de Liebefeld examine les résultats à titre d'expertise préventive. Une telle requête doit être inscrite au procès-verbal du centre de collectage et signée sur place ou transmise au centre concerné par télégramme ou télécopie. Le cas échéant, le centre de collectage doit charger immédiatement la Station de recherches de procéder aux examens de vérification; il lui fait parvenir l'échantillon contesté.
Pour vérifier l'analyse de la teneur en matière grasse, la Station de recherches applique la méthode standard Röse-Gottlieb.
La Station de recherches vérifie l'échantillon dans un délai de sept jours et fait parvenir une copie des résultats à chacune des deux parties ainsi qu'à l'UCPL.
3 Si le fournisseur met en question le bien-fondé d'un déclassement basé sur les critères sensoriels de qualité, il peut exiger dans les 6 heures suivant la réception des résultats ou, si ce délai expire après les heures de travail, avant 8 h. 30 le lendemain, que le résultat soit vérifié à titre d'expertise préventive par l'expert local de l'Office fédéral de l'agriculture. Une telle requête doit être inscrite au procès-verbal du centre de collectage et signée sur place. Le cas échéant, le centre de collectage doit informer immédiatement l'expert et le charger de procéder aux examens de vérification.
L'expert de l'Office fédéral de l'agriculture doit effectuer l'examen sensoriel dans les 24 heures suivant l'avis de déclassement, dans les locaux du centre de collectage. Le fournisseur de crème est autorisé à assister à l'expertise; le centre de collectage doit l'informer le plus tôt possible de l'heure à laquelle aura lieu l'examen.
L'expert doit rédiger un bref rapport concernant son examen et en faire parvenir un exemplaire à chacune des deux parties ainsi qu'à l'UCPL.
4 Indépendamment du résultat, le centre de collectage répond envers les experts des frais de la vérification. Si l'expertise confirme les résultats du centre de collectage et que le fournisseur de crème renonce à déposer un recours, le centre de collectage peut imputer les frais en question au fournisseur. Si l'affaire n'est pas classée suite à l'expertise préventive, les frais y relatifs sont réglés dans le cadre de l'action principale.
5 Si l'expertise démontre que la décision du centre de collectage est erronée, ce dernier peut révoquer sa décision et la rectifier en fonction des résultats de l'expertise.
1401
Prise en charge de la crème de petit-lait
RO 1990
6 Si le fournisseur renonce à une expertise préventive, on estime que le centre de collectage a correctement établi les faits. Il en est de même pour la détermination du degré d'acidité de la graisse fondue, analyse dont la vérification par des experts n'est pas possible pour des raisons techniques.
Art. 12 Disposition finale
La présente ordonnance entre en vigueur le 1er mai 1990.
26 avril 1990
Union centrale des producteurs suisses de lait:
Le président, Reichling
Le directeur, Lüthi
33661
1402
Prise en charge de la crème de petit-lait
RO 1990
Annexe 1 (art. 6, 1er al., let. a, art. 7, 4e al.)
Table suisse de pointage pour la crème de petit-lait
Appréciation
Position 1
Position 2
Aspect
Odeur et goût
bonne qualité
concentration normale
fraiche et pure
légers défauts
écart de concentration, légèrement huileuse, légère- ment grumeleuse, écumeuse
légèrement impure, légère- ment mûre
graves défauts
fort écart de concentration, filante, visqueuse, grumeleuse, huileuse, barattée, (présence de beurre) souillée
impure, mûre, étouffée, rance, acide, oxydée, goût de métal, suiffeuse, odeur et goût de médicament
33661
1403
Prise en charge de la crème de petit-lait
RO 1990
Annexe 2
(art. 7, 2e al., art. 3, 10, 1er al.)
I. Echantillonnage
Prélever les échantillons pour la détermination de la teneur en matière grasse seulement lorsque toute la crème d'une même livraison est parfaite- ment mélangée. Il faut en principe utiliser un bassin d'échantillonnage, dans lequel est versée toute la crème livrée par un fournisseur, en la brassant bien. Si les échantillons sont prélevés dans les bidons, brasser au préalable la crème assez longtemps de bas en haut à l'aide du brassoir. La crème gelée doit être complètement dégelée avant l'échantillonnage. Prélever l'échantil lon à une profondeur suffisante en agitant le récipient d'échantillonnage.
Numéroter clairement les échantillons et les couvrir en attendant l'analyse.
Prélever des parts aliquotes des livraisons journalières et les verser dans un récipient collecteur lorsque la détermination de la matière grasse s'effectue seulement tous les dix jours. Conserver les échantillons dans des récipients fermant bien. Indiquer sur les récipients et leur couvercle le numéro du fournisseur et la proportion des échantillons prélevés par rapport aux livraisons. En choisissant cette proportion, il faut tenir compte que la partie aliquote journalière du poids de la crème est d'environ 10 à 15 cm3.
Exemples:
1 - 15 kg de crème =1/1 =1 à 15 cm3
16 - 40 kg de crème = 1/4 =4 à 10 cm3
40 - 60 kg de crème =1/s =8 à 12 cm3
60 - 150 kg de crème = 1/10 = 6 à 15 cm3
150 - 300 kg de crème = 1/20 = 7,5 à 15 cm3
La proportion choisie au début d'une période de dix jours doit être respectée pendant tout ce temps.
Utiliser 0,3 g de bi-chromate de potassium par récipient comme agent conservateur. Brasser le contenu du récipient collecteur en y ajoutant l'échantillon journalier. Conserver les échantillons à une température de +4 à +7℃.
II. Analyse de la teneur en matière grasse selon Gerber-Roeder
1404
Prise en charge de la crème de petit-lait
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nuit pas si la crème est bien homogène. Par contre, il faut strictement éviter de dépasser la température de 40 ℃.
Comme la crème se divise assez rapidement, il faut encore une fois la brasser juste avant de la verser dans le gobelet taré du butyromètre. En remplissant les gobelets des butyromètres, veiller à ne pas entraîner de l'écume. On aura avantage à utiliser une seringue contenant assez exactement 5 g.
O 6. Utiliser le butyromètre normalisé suisse selon Roeder-Liebefeld, à échelle plate avec sphère, ouvert aux deux extrémités, non gradué de 0 à 20 pour cent, gradué de 20 à 40 pour cent avec des divisions de 0,2 pour cent. Utiliser seulement des butyromètres jaugés correspondant aux normes convenues entre la Commission de contrôle du beurre de marque et la Station fédérale de recherches laitières, Liebefeld. Le Bureau fédéral des poids et mesures est l'organe officiel de contrôle et d'étalonnage des butyromètres.
Utiliser si possible des gobelets de poids égaux pour faciliter le pesage.
l'acide sulfurique 69 pour cent (d =1,597- 1,603),
l'alcool amylique, pour l'analyse de la teneur en matière grasse selon Gerber,
au ras du bord du gobelet. Mélanger le contenu en agitant le butyromètre horizontalement et le placer ensuite au bain-marie à 65° C. Son ouverture supérieure reste d'abord ouverte. Au bout de cinq minutes, mélanger à nouveau le contenu en agitant le butyromètre horizontalement. Agiter le contenu autant que possible à peu près toutes les dix minutes. Laisser les butyromètres au bain-marie pendant au moins 40 minutes. Selon les expé- riences faites, une dissolution plus longue avant d'ajouter l'alcool amylique ne nuit pas.
Lorsque la crème est bien dissoute, retirer les butyromètres du bain-marie, agiter encore une fois leur contenu et ajouter autant que possible exactement 1,0 ml d'alcool amylique contrôlé. Bien mélanger celui-ci au contenu du butyromètre. Ajouter ensuite suffisamment d'acide sulfurique pour per- mettre une lecture aisée de la couche de matière grasse à la marque zéro. Ne pas remettre les butyromètres ainsi traités immédiatement au bain-marie, mais les placer sur un support en attendant d'avoir complètement rempli tous les butyromètres d'une série que l'on doit centrifuger ensemble. Fermer alors les ouvertures supérieures avec des bouchons en caoutchouc. Re-
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tourner les butyromètres afin que l'échelle se remplisse de liquide, puis les redresser et les agiter énergiquement dans le sens vertical cette fois. Remettre maintenant les butyromètres dans le bain-marie, tous à la fois si possible, sinon à de brefs intervalles. Ils doivent y rester exactement dix minutes. Ensuite les retirer du bain-marie et les centrifuger durant dix minutes de 1000 à 1200 tr/mn, sans les agiter.
Afin d'avoir une indication exacte de la teneur en matière grasse, tous les butyromètres seront maintenus au bain-marie pendant un même laps de temps, depuis l'adjonction de l'alcool amylique jusqu'à la centrifugation.
Après la centrifugation, remettre les butyromètres au bain-marie pendant dix minutes. Au bout de cinq minutes, on pourra ajuster la colonne de matière grasse au repère zéro.
On se facilite la lecture en utilisant une plaque de verre dépoli à éclairage indirect et une loupe. La lecture devra se faire avec une précision de 0,1 pour cent. Du fait que la colonne de matière grasse se rétrécit très rapidement sous l'effet du refroidissement, la lecture se fera immédiatement.
Lorsque la teneur en matière grasse des échantillons est inférieure à 20 pour cent, effectuer la lecture à partir de la marque 20 pour cent considérée comme zéro. Dans ce cas, le résultat obtenu est à multiplier par le facteur 1,02.
Lorsque tous les résultats ont été relevés, remettre les butyromètres au bain-marie et répéter la lecture à titre de contrôle.
Comparer le pourcentage obtenu en matière grasse avec les résultats de l'analyse précédente. En cas de différences notables, refaire l'analyse une deuxième ou une troisième fois.
Lorsque la détermination de la matière grasse a lieu tous les dix jours, effectuer pour la bonne règle une double analyse sur chaque dixième échantillon à titre de contrôle personnel.
Selon le règlement suisse de livraison de la crème, tous les échantillons de crème seront conservés à une température de +4 à +7 ℃ pendant sept jours dans des récipients bien fermés afin de permettre une contre-analyse.
Détermination du degré d'acidité de la matière grasse de la crème
Principe
La matière grasse est extraite de la crème par des moyens mécaniques et séparée entièrement du sérum par fusion et filtration. Le degré d'acidité de la matière grasse est déterminé par titrage.
1406
Prise en charge de la crème de petit-lait
RO 1990
Réactifs
Ethanol, pur,
Ether éthylique, pur,
Hydroxyde de sodium, 0,1 mole/1,
Acide chlorhydrique, 0,1 mole/l,
Phénolphatléine, 1 pour cent dans l'éthanol.
Appareillage
Etuve 45°C ±1ºC,
Dosimat Methrom,
Filtres plissés, SS 597 1/2 hy, diamètre 15 cm.
C
Mode opératoire
Laver à l'eau déionisée la matière grasse brute obtenue mécaniquement et la faire fondre à 45° C pendant env. 1 heure.
Filtrer le mélange liquéfié au moyen d'un filtre plissé hydrophobe et recueillir la graisse pure dans un Erlenmeyer de 100 ml (effectuer le filtrage dans l'étuve à 45°C).
Peser à 1 mg d'exactitude 10 g de graisse liquéfiée dans un Erlenmeyer de 250 ml.
Ajouter 40 ml d'éthanol et 40 ml d'éther éthylique à l'aide d'un cylindre gradué.
Titrer le mélange avec de l'hydroxyde de sodium 0,1 mole/l en présence de trois gouttes de phénolphtaléine jusqu'à disparition de la couleur jaunâtre.
Déterminer le facteur de l'hydroxyde de sodium 0,1 mole/1:
pipetter 5 ml de HCI 0,1 mole/l dans un Erlenmeyer de 25 ml et les diluer avec env. 20 ml d'eau distillée,
ajouter trois gouttes de phénolphtaléine,
titrer avec NaOH 0,1 mole/l jusqu'à virage au rose (coloration permanente). f = quantité théorique HCI 0,1 mole/1 quantité utilisée NaOH 0,1 mole/l
Valeur à blanc des réactifs,
titrer 40 ml d'éthanol et 40 ml d'éther éthylique avec du NaOH 0,1 mole/l en ajoutant trois gouttes de phénolphtaléine.
Calcul et résultats
mmole NaOH/kg =
(V,-VỊ)xfx100 P
V. : ml NaOH 0,1 mole/l (échantillon)
Vb : ml NaOH 0,1 mole/l (valeur à blanc)
f : facteur NaOH 0,1 mole/1
: pesée de l'échantillon en g P
Indiquer les résultats avec une décimale.
1407
Prise en charge de la crème de petit-lait
RO 1990
Références Manuel suisse des denrées alimentaires, 5e éd., 2e vol., Méthode 6/10.
33661
1408
Ordonnance concernant la fabrication, la livraison et la prise en charge de la crème et du beurre ainsi que le versement d'allocations pour réduire le prix du beurre (Ordonnance sur la crème et le beurre)
du 26 avril 1990
Approuvée par l'Office fédéral de l'agriculture le 20 mars 1990
L'Union centrale des producteurs suisses de lait (UCPL),
vu les articles 11 et 12 de l'ordonnance du 20 décembre-19891) concernant l'arrêté sur le statut du lait, la loi sur la commercialisation du fromage et l'arrêté sur l'économie laitière 1988;
vu l'article 4, 2e alinéa, de l'ordonnance du 20 décembre 19892) réglant le versement d'allocations pour réduire le prix du beurre et fixant les prix com- merciaux du beurre,
arrête:
Section 1: Dispositions générales
Article premier Objet
La présente ordonnance régit:
a. La fabrication de crème et de beurre dans les centres locaux de trans- formation du lait;
b. La livraison et la prise en charge de crème et de beurre provenant des centres locaux de transformation du lait;
c. Le versement d'allocations destinées à réduire le prix du beurre.
Art. 2 Centres locaux de transformation du lait
Par centres locaux de transformation du lait, on entend les fromageries, les centres de centrifugation, les entreprises industrielles de transformation du lait, les exploitations d'alpage et les producteurs particuliers.
Art. 3 Producteurs de beurre
Par producteurs de beurre, on entend les centrales du beurre, les fromageries, les centres de centrifugation, les exploitations d'alpage et les producteurs parti- culiers.
RS 916.357.31 1) RS 916.350.181.1; RO 1990 138 701 2) RS 916.357.3; RO 1990 82 707
1990 - 323
1409
Ordonnance sur la crème et le beurre
RO 1990
Art. 4 Stations de prise en charge de la crème et du beurre
Par stations de prise en charge de la crème et du beurre, on entend les centrales du beurre et les fédérations laitières compétentes.
Art. 5 Fromages soumis à la livraison obligatoire
Les fromages de l'Union gras ou trois-quarts gras sont soumis à la livraison obligatoire.
Art. 6 Rendement standard
Les rendements suivants sont réputés standard:
Transformation du lait
Beurre de lait centrifugé %
Beurre de petit- lait %
Total
Rapport
%
Centrifugation de lait entier
4,4
4,4
100:0
Emmental gras
1,0
0,6
1,6
62: 38
Gruyère gras
0,7
0,6
1,3
54:46
Sbrinz gras
1,0
0,5
1,5
67:33
Tilsit gras
1,0
0,5
1,5
67:33
Appenzell gras
0,5
0,5
1,0
50:50
Fromage à pâte molle gras
0,7
0,4
1,1
64:36
Autres fromages gras
0,8
0,5
1,3
62: 38
Fromage trois-quarts gras
2,1
0,4
2,5
84:16
Fromage demi-gras
3,0
0,4
3,4
88:12
Fromage quart-gras
3,6
0,4
4,0
90:10
Fromage maigre
4,4
4,4
100: 0
Rapport moyen pondéré pour l'ensemble de la Suisse
62: 38
C
Section 2: Fabrication, livraison et prise en charge de la crème et du beurre
Art. 7 Autorisation de produire du beurre
1 Les centres locaux de transformation sont autorisés à produire du beurre uniquement pour leur propre approvisionnement, pour la couverture de la demande locale et pour la vente à des consommateurs venant de l'extérieur.
2 Le beurre destiné à la vente locale ou à la vente à des consommateurs venant de l'extérieur doit figurer dans les rapports comme beurre de fromagerie. Seules les entreprises qui transforment une partie du lait en fromage et en centrifugent l'autre partie (lait excédentaire, etc.) sont autorisées à fabriquer du beurre de laiterie et du beurre de crème de lait.
1410
Ordonnance sur la crème et le beurre
RO 1990
3 Les centres locaux de transformation qui produisaient du beurre et le livraient à la station de prise en charge avant l'entrée en vigueur de la présente ordonnance peuvent continuer à le faire.
4 Dans des cas spéciaux ou des cas de rigueur, l'Union centrale peut, sur demande écrite, autoriser la production de beurre et sa livraison à la station de prise en charge.
5 La station de prise en charge paie pour le beurre produit illégalement le prix de prise en charge du beurre de fromagerie non pasteurisé de 3e qualité.
Art. 8 Livraison de la creme et du beurre
1 Les centres locaux de transformation sont tenus de livrer à la station de prise en charge la crème ou le beurre qui ne sont pas employés à leur propre approvi- sionnement, à la couverture de la demande locale ou à la vente à des consomma- teurs venant de l'extérieur.
2 La station de prise en charge peut, sur demande motivée, délivrer le centre local de transformation de l'obligation de livrer.
3 Les stations de prise en charge au sens de l'article 4 peuvent déférer à un autre centre la fonction de station de prise en charge.
4 Le centre local de transformation ne peut livrer de la crème et du beurre dans une autre fédération laitière que s'il obtient une autorisation écrite de cette fédération. Celle-ci transmet à l'Union centrale une copie de l'autorisation.
Section 3: Livraison et prise en charge de la crème
Art. 9 Prix de prise en charge
1 Les prix de prise en charge fixés à l'article 12 de l'ordonnance du 20 décembre 1989 concernant l'arrêté sur le statut du lait, la loi sur la commercialisation du fromage et l'arrêté sur l'économie laitière 1988 sont applicables. Les déductions prévues dans l'ordonnance du 26 avril 19901) concernant la prise en charge de la crème de lait et dans l'ordonnance du 26 avril 19902) concernant la prise en charge de la crème de petit-lait sont réservées.
2 Les stations de prise en charge paient la crème en fonction du rendement du beurre, calculé théoriquement selon la formule suivante:
Qxt ×1,17 Q= quantité de crème, t = teneur en graisse de la crème 100
3 La teneur en graisse de la crème est calculée conformément aux dispositions de l'ordonnance du 26 avril 1990 concernant la prise en charge de la crème de lait et de l'ordonnance du 26 avril 1990 concernant la prise en charge de la crème de petit-lait.
RO 1990 1381
RO 1990 1397
1411
Ordonnance sur la crème et le beurre
RO 1990
Art. 10 Livraison séparée de crème de lait et de crème de petit-lait
1 La crème de lait et la crème de petit-lait obtenues lors de la fabrication du fromage doivent être livrées séparément.
2 Dans des cas de rigueur manifestes, l'Union centrale peut, sur demande écrite motivée, autoriser la livraison des crèmes mélangées, après consultation de la station de prise en charge.
Art. 11 Livraison de crème de lait et de crème de petit-lait mélangées
1 Si le centre local de transformation livre la crème de lait et la crème de petit-lait mélangées, la station de prise en charge compétente la paye au prix de la crème de petit-lait.
2 Le service des rapports rembourse au centre local de transformation la somme prévue en cas de livraison de crèmes mélangées pour la quantité de crème livrée. Le montant de ce remboursement est fixé par l'Union centrale.
Art. 12 Utilisation de la crème de petit-lait pour la fabrication de fromage 1 Lorsque la crème de petit-lait obtenue lors de la fabrication de fromage soumis à la livraison obligatoire est, en totalité ou en partie, utilisée par le centre local de transformation pour la fabrication de fromage ou d'autres produits, la station de prise en charge paiè la crème au prix de la crème de lait.
2 Le service des rapports porte au débit du centre local de transformation la différence de prix entre la crème de lait et la crème de petit-lait pour la quantité de beurre de petit-lait calculée théoriquement selon le rendement standard.
3 Lorsqu'un centre local de transformation fabrique du fromage soumis à la livraison obligatoire et du fromage non soumis à la livraison obligatoire, le service des rapports calcule la quantité de crème à laquelle s'applique le prix de la crème de petit-lait selon la formule suivante:
quantité totale de beurre de petit-lait obtenu lors de la fabrication de fromage soumis à la livraison obligatoire, calculée sur la base du rendement standard
= quantité de crème de petit-lait convertie en beurre.
4 Lorsqu'un centre local de transformation au sens du 3e alinéa livre à la station de prise en charge toute la crème de lait et de petit-lait obtenue lors de la fabrication de fromage soumis à la livraison obligatoire, le service des rapports calcule la quantité de crème à laquelle s'applique le prix de la crème de petit-lait selon la formule suivante:
quantité totale de beurre de petit-lait obtenu lors de la fabrication de fromage soumis à la livraison obligatoire, calculée sur la base du rendement standard
./. quantité livrée de crème de petit-lait, convertie en beurre
= quantité de crème de petit-lait, convertie en beurre.
1412
RO 1990
Ordonnance sur la crème et le beurre
5 Le service des rapports porte au débit des centres locaux de transformation visés aux 3e et 4e alinéas la différence de prix entre la crème de lait et la crème de petit-lait pour la quantité calculée.
Section 4: Livraison et prise en charge du beurre
Art. 13 Prix de prise en charge
1 Les prix de prise en charge fixés à l'article 12 de l'ordonnance du 20 décembre 1989 concernant l'arrêté sur le statut du lait, la loi sur la commercialisation du fromage et l'arrêté sur l'économie laitière 1988 sont applicables.
2 La station de prise en charge déduit 5 centimes par kilo de beurre livré pour les frais d'analyse chimique et de détermination de la teneur en germes.
3 Au demeurant, les instructions du 17 mars 19891) sur la prise en charge du beurre fabriqué dans les fromageries sont applicables.
Art. 14 Prix de prise en charge du beurre des producteurs non affiliés
1 Les sociétés et les producteurs particuliers qui n'appartiennent à aucune section de l'Union centrale et les acheteurs de lait qui ne sont pas membres de l'Union suisse des acheteurs de lait reçoivent 25 centimes de moins par kilo de beurre livré que les montants prévus à l'article 12 de l'ordonnance du 20 décembre 1989 concernant l'arrêté sur le statut du lait, la loi sur la commercialisation du fromage et l'arrêté sur l'économie laitière 1988.
2 Les stations de prise en charge paient le beurre livré à un prix réduit et tiennent compte de la déduction dans le décompte semestriel destiné à l'Union centrale.
Art. 15 Utilisation séparée de la crème de lait et de la crème de petit-lait provenant de la fabrication de fromage pour la production de beurre
1 La crème de petit-lait obtenue lors de la fabrication de fromage, si elle n'est pas transformée en fromage ou en un autre produit, doit être mélangée à la crème de lait et ce mélange doit servir à la production de beurre.
2 La station de prise en charge peut, sur demande écrite, autoriser le centre local de transformation à produire du beurre séparément à partir de crème de lait et de crème de petit-lait obtenues lors de la fabrication de fromage.
3 Lorsque la crème de lait et la crème de petit-lait sont utilisées séparément pour la production de beurre, la station de prise en charge paie le prix du beurre de fromagerie pour le beurre de petit-lait et les prix prévus pour le beurre de lait centrifugé.
4 Le service des rapports ne compte cependant pour le beurre de lait centrifugé que le prix du beurre de fromagerie. Il porte la différence de prix correspondante au débit du centre local de transformation.
1413
Ordonnance sur la crème et le beurre
RO 1990
Art. 16 Livraison de beurre de lait excédentaire centrifugé et de beurre de fromagerie mélangés
1 Les centres locaux de transformation qui transforment une partie de leur lait en fromage et centrifugent l'autre (lait excédentaire, etc.) sont tenus de livrer séparément le beurre de fromagerie et le beurre de lait centrifugé ainsi obtenus.
2 La station de prise en charge peut, sur demande écrite, autoriser le centre local de transformation à livrer le beurre de fromagerie et le beurre de lait centrifugé mélangés.
3 Elle paie le beurre livré mélangé au prix du beurre de fromagerie.
4 Le service des rapports calcule la part du beurre de lait centrifugé selon la formule suivante:
quantité totale de beurre de lait centrifugé obtenu à partir du lait excédentaire, calculée sur la base du rendement standard
./. quantité vendue de crème de consommation convertie en beurre
./. quantité de crème de lait utilisée pour la fabrication de fromage et d'autres produits, convertie en beurre
= quantité de beurre de lait centrifugé.
5 Le service des rapports crédite le centre local de transformation de la différence de prix entre le beurre de fromagerie et le beurre de lait centrifugé pour la quantité de beurre de lait centrifugé calculée.
Art. 17 Livraison séparée du beurre de lait centrifugé et du beurre de fromagerie
1 Lorsque le centre local de transformation livre séparément le beurre de lait centrifugé et le beurre de fromagerie, le service des rapports vérifie que la part de beurre de lait centrifugé correspond à la production, en se fondant sur la formule suivante: -
quantité totale de beurre de lait centrifugé, calculé sur la base du rendement standard:
./. quantité vendue de crème de consommation convertie en beurre
./. quantité de crème de lait utilisée pour la fabrication de fromage et d'autres produits, convertie en beurre
= quantité de beurre de lait centrifugé.
2 Si la quantité de beurre de lait centrifugé produite excède la quantité calculée par le service des rapports, celui-ci porte au débit du centre local de trans- formation la différence de prix entre le beurre de lait centrifugé et le beurre de fromagerie pour l'excédent livré.
Art. 18 Utilisation de la crème de petit-lait pour la fabrication de fromage 1 Lorsque la crème de petit-lait obtenue lors de la fabrication de fromage soumis à la livraison obligatoire est, en totalité ou en partie, utilisée par le centre local de
1414
Ordonnance sur la crème et le beurre
RO 1990
transformation pour la production de fromage ou d'autres produits, la station de prise en charge paie le beurre au prix du beurre de lait centrifugé ..
2 Le service des rapports porte au débit du centre local de transformation la différence de prix entre le beurre de lait centrifugé et le beurre de fromagerie pour la quantité de beurre de lait centrifugé livrée.
3 Lorsque le centre local de transformation fabrique du fromage soumis à la livraison obligatoire et du fromage non soumis à la livraison obligatoire, le service des rapports calcule la quantité de beurre à laquelle s'applique le prix du beurre de fromagerie selon la formule suivante:
quantité totale de beurre de lait centrifugé obtenu lors de la fabrication de fromage soumis à la livraison obligatoire, calculée sur la base du rendement standard
= quantité de lait centrifugé à laquelle s'applique le prix de prise en charge du beurre de fromagerie.
4 Lorsqu'un centre local de transformation au sens du 3e alinéa transforme toute la crème de lait et de petit-lait obtenue lors de la fabrication de fromage soumis à la livraison obligatoire en beurre de fromagerie, le service des rapports ne tient compte que de la quantité de beurre de lait centrifugé obtenu lors de la fabrication de fromage non soumis à la livraison obligatoire. Il fonde ses calculs sur le rendement standard.
5 Le service des rapports porte au débit des centres locaux de transformation visés aux 3e et 4e alinéas la différence de prix entre le beurre de lait centrifugé et le beurre de fromagerie pour les quantités calculées.
Section 5: Allocations pour réduire le prix du beurre
Art. 19 Entreprises ayant droit aux allocations
Les allocations pour réduire le prix du beurre prévues par l'ordonnance du 20 décembre 1989 sur les allocations et les prix commerciaux du beurre sont accordées aux producteurs de beurre.
Art. 20 Sortes de beurre bénéficiant d'une rédution de prix
Les allocations sont versées pour les sortes de beurres suivantes:
a. Beurre de choix;
b. Beurre de laiterie;
c. Beurre de crème de lait non pasteurisé;
d. Beurre de petit-lait;
e. Beurre de fromagerie;
f. Beurre de fromagerie non pasteurisé;
g. Beurre allégé.
1415
Ordonnance sur la crème et le beurre
RO 1990
Art. 21 Obligations des producteurs de beurre
Les allocations pour réduire le prix du beurre sont seulement versées aux producteurs
a. Qui tiennent un contrôle journalier complet de la mise en valeur et des quantités de lait et de produits laitiers (fabrication, achats, propre consom- mation, ventes) et
b. Qui remplissent correctement et complètement les rapports et formules qui leur ont été soumis avant de les transmettre au service des rapports de la section compétente de l'Union centrale dans les délais fixés.
Art. 22 Centrales du beurre
1 Les centrales du beurre reçoivent les allocations pour
a. Le beurre vendu directement (à l'exception du beurre de fromagerie fabri- qué à partir de beurre de choix et de beurre de petit-lait);
b. Le beurre de choix et le beurre de petit-lait utilisés pour fabriquer du beurre de fromagerie;
c. Le beurre transformé par la centrale même en d'autres produits;
d. Le beurre livré à l'Union centrale.
2 Le calcul des allocations se fait sur la base des rapports J 11 sur le mouvement des beurres et J 12 sur le mouvement des beurres de marque.
Art. 23 Fromageries et centres de centrifugation
Les allocations pour le beurre vendu directement sont versées aux fromageries et aux centres de centrifugation sur la base du rapport R 1 concernant l'utilisation du lait
Art. 24 Exploitation d'alpage
Les allocations sont versées aux exploitations d'alpage pour
a. Le beurre consommé dans le ménage même (jusqu'à 150 g par personne et par jour) sur la base du rapport d'alpage R 8;
b. Le beurre vendu directement avec l'autorisation de la fédération com- pétente, selon la liste des ventes;
c. Le beurre remis aux amodiataires pour leur propre consommation selon la liste de distribution.
Art. 25 Producteurs particuliers
Le montant des allocations versées aux producteurs particuliers pour le beurre vendu directement, avec l'autorisation écrite de la fédération compétente, est calculé sur la base du rapport R 1 sur l'utilisation du lait ou sur la base de la liste des ventes.
1416
Ordonnance sur la crème et le beurre
RO 1990
Art. 26 Centres de collecte du beurre
1 Les centres de collecte du beurre n'ont pas droit aux allocations pour le beurre qu'ils collectent et vendent directement.
2 La centrale du beurre compétente prend en charge tout le beurre collecté. Dans le décompte destiné au centre de collecte du beurre, elle prend en compte le beurre vendu directement au prix du beurre vendu au commerce de détail.
O
Section 6: Services chargés d'établir les décomptes
Art. 27 Services des rapports
1 Les services des rapports des fédérations vérifient, de concert avec les stations de prise en charge, si les rapports soumis par les centres locaux de transformation sont complets et corrects.
2 En outre, les services des rapports sont chargés des tâches suivantes:
a. Au moyen de la formule J 13, ils informent chaque mois l'Union centrale du volume de crème et de beurre livré ainsi que des ventes locales des centres de transformation.
b. Jusqu'au 28 du mois suivant, ils soumettent à l'Union centrale leurs dé- comptes, établis sur la base des formules suivantes:
J 17 Relevé de la réduction du prix du beurre fabriqué et vendu directement par les fromageries et les centres de centrifugation,
J 22 Décompte de la livraison de crèmes mélangées provenant de fromageries,
Ventes spéciales.
c. A la fin de l'été, ils soumettent à l'Union centrale le relevé des allocations destinées à réduire le prix du beurre distribué et livré et de la crème livrée par les exploitations d'alpage (formule J 16).
d. Ils versent mensuellement, trimestriellement ou semestriellement les alloca- tions aux centres locaux de transformation.
e. Ils remboursent aux centres locaux de transformation, conformément aux directives de l'Union centrale, les différences de prix visées aux articles 11 et 16 et informent la centrale du beurre compétente des différences de prix visées aux articles 12, 15, 17 et 18 en vue du décompte.
Art. 28 Centrales du beurre
Les centrales du beurre sont chargées des tâches suivantes:
a. Elles établissent jusqu'au 28 du mois suivant les rapports mensuels suivants, destinés à l'Union centrale:
J 11: rapport sur le mouvement des beurres,
J 12: rapport sur le mouvement des beurres de marque,
1417
Ordonnance sur la crème et le beurre
RO 1990
J 14: rapport sur la mise en valeur du babeurre,
J 15: décompte des allocations versées aux centrales du beurre pour réduire le prix du beurre.
b. Elles établissent le décompte des ventes spéciales.
c. Elles calculent les différences de prix visées aux articles 12, 15, 17 et 18 et les imputent aux livraisons de crème ou de beurre des centres locaux de transformation.
Art. 29 Union centrale
1 L'Union centrale donne les instructions nécessaires aux centrales du beurre et aux services des rapports et rédige les directives correspondantes. Elle réglemente les cas spéciaux et les cas de rigueur et tranche en cas de doute.
2 Sur la base des rapports qui lui ont été soumis, elle verse les allocations pour réduire le prix du beurre aux centrales du beurre et aux services des rapports. Elle établit un décompte global semestriel destiné à la BUTYRA.
3 Sur la base des rapports correspondants, elle rembourse aux services des rapports les montants prévus aux articles 11 et 16.
4 De concert avec les centrales du beurre, elle calcule le montant des restitutions dues en vertu des articles 12, 15, 17 et 18.
Section 7: Sanctions et voies de recours
Art. 30 Frais
Les frais occasionnés par des rapports incomplets, incorrects ou soumis après les délais imputés au fautif.
Art. 31 Demande de restitution des montants indûment versés
1 Lorsque des contributions ou allocations ont été indûment versées, le service des rapports de la section compétente de l'Union centrale en demande la restitution. 2 La restitution peut être portée au débit du centre de transformation.
Art. 32 Voies de recours
Il est possible de recourir contre toutes les décisions fondées sur la présente ordonnance dans les 30 jours à compter de leur publication, auprès de l'Office fédéral de l'agriculture. La procédure est régie par les dispositions de la loi fédérale sur la procédure administrative 1).
1418
Ordonnance sur la crème et le beurre
RO 1990
Art. 33 Disposition pénale
Les infractions aux dispositions de la présente ordonnance seront réprimées conformément à l'article 23 de l'arrêté du 16 décembre 19881) sur l'économie laitière.
Section 8: Dispositions finales
Art. 34 Abrogation des instructions en vigueur
Les instructions du 9 juin 19782) concernant le versement d'allocations destinées à réduire le prix du beurre sont abrogées.
Art. 35 Entrée en vigueur
La présente ordonnance entre en vigueur le 1er mai 1990.
26 avril 1990
Union centrale des producteurs suisses de lait: Le président, Reichling Le directeur, Lüthi
33697
1419
Conventions de Genève du 12 août 1949 pour la protection des victimes de la guerre
RS 0.518.12, 0.518.23, 0.518.42, 0.518.51; RO 1951 184 209 230 302
Champ d'application des quatre conventions le 1er septembre 1990, complément1)
Etats parties
Ratification Adhésion (A) Succession (S)
Entrée en vigueur
Kiribati
5 janvier
1989 S
12 juillet
1979
Pays-Bas2)
3 août
1954
3 février
1955
Somalie
12 juillet
1962 A
12 janvier
1963
Déclaration
Pays-Bas
Les conventions sont applicables au Royaume en Europe, aux Antilles néerlan- daises et, à partir du 1er janvier 1986, à Aruba.
33839
La présente publication rectifie (Somalie) et complète celles qui figurent au RO 1972 1780, 1975 1744, 1976 2272, 1978 1753, 1982 659, 1984 422, 1985 600, 1986 923 et 1987 873.
Déclaration, voir ci-après.
1420
1990 - 506
Texte original
Convention du 4 janvier 1960 instituant l'Association européenne de libre-échange (AELE)
Amendement à l'annexe B de la Convention
Décision du Conseil AELE nº 6/1990
du 28 juin 1990
Le Conseil,
vu le paragraphe 5 de l'article 4 de la Convention1),
décide:
(1) L'article 24 de l'annexe B à la Convention doit être supprimé.
(2) L'amendement prévu par la présente décision est applicable dès le 1er juillet 1989.
(3) Le Secrétaire général déposera le texte de la présente décision auprès du Gouvernement de la Suède.
33851
RS 0.632.31 1) RO 1960 590
1990 - 498
1421
Convention du 4 janvier 1960 instituant l'Association européenne de libre-échange (AELE)
Texte original
Amendement à l'annexe B de la Convention
Décision du Conseil AELE nº 7/1990
du 28 juin 1990
C
Le Conseil, vu le paragraphe 5 de l'article 4 de la Convention 1), décide:
(1) Dans la liste figurant à l'appendice 2 à l'annexe B à la Convention, le texte de la note introductive 7.1 est remplacé par le texte suivant:
«1. Pour les produits textiles confectionnés qui font l'objet, dans la liste, d'une note en bas de page renvoyant à la présente note introductive, des matières textiles, à l'exception des doublures et des toiles tailleur qui ne répondent pas à la règle fixée dans la colonne 3 de la liste pour le produit confectionné concerné, peuvent être utilisées à condition qu'elles soient classées dans une position différente de celle du produit et que leur valeur n'excède pas 8 pour cent % du prix départ usine du produit.»
(2) Dans la liste figurant à l'appendice 2 à l'annexe B à la Convention, les termes «pour le traitement des garnitures et accessoires en matières textiles» figurant dans les notes en bas de page qui renvoient à la note introductive 7 sont supprimés.
(3) Dans la liste figurant à l'appendice 2 à l'annexe B à la Convention, la nouvelle règle suivante concernant le nº du Système Harmonisé (SH) ex 73.07 doit être insérée:
Position S.H. nº
Désignation du produit
Ouvraison ou transformation appliquée à des matières non originaires conférant le caractère de produit originaire
1 2 3
ex 73.07
Accessoires de tuyauterie en acier inoxydable (ISO X5CrNiMo1712) constitués de plusieurs parties
Tournage, perçage, alésage, filetage, chanfreinage et sablage de pièces brutes forgées dont la valeur n'excède pas 35% du prix départ usine du pro- duit
RS 0.632.31 1) RO 1960 590
1422
1990 - 499
Convention AELE
RO 1990
(4) La présente décision entre en vigueur le 1er juillet 1990.
(5) Le Secrétaire général déposera le texte de la présente décision auprès du Gouvernement de la Suède.
33852
1423
Texte original
Convention du 4 janvier 1960 instituant l'Association européenne de libre-échange (AELE)
Amendement à l'annexe B de la Convention
Décision du Conseil AELE nº 8/1990
du 28 juin 1990
Le Conseil, vu le paragraphe 5 de l'article 4 de la Convention 1), décide:
(1) Dans la liste figurant à l'appendice. 2 à l'annexe B à la Convention, les règles suivantes concernant les nºs du Système Harmonisé (SH) ex 22.08 et 58.10 sont remplacées par les textes reproduits dans l'annexe à la présente décision.
(2) La présente décision entre en vigueur le 1er juillet 1990.
(3) Le Secrétaire général déposera le texte de la présente décision auprès du Gouvernement de la Suède.
RS 0.632.31 1) RO 1960 590
1424
1990-500
Convention AELE
RO 1990
Annexe
Position S.H. nº
Désignation du produit
Ouvraison ou transformation appliquée à des matières non originaires conférant le caractère de produit originaire
1
2
3
ex 22.08
Liqueurs et autres boissons spiri- tueuses, contenant du saccharose, du sucre inverti, des œufs ou des jaunes d'œufs
Fabrication dans laquelle:
toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position dif- férente de celle du produit, et
le raisin ou les matières dérivées du raisin utilisés doivont ôtro ontiòro ment obtenus, ou
si toutes les autres matières utilisées sont déjà originaires, de l'arak peut être utilisé dans une proportion n'excédant pas 5% en volume du produit
58.10 Broderies en pièces, en bandes ou en motifs
Fabrication dans laquelle:
toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position dif- férente de celle du produit, et
la valeur de toutes les matières utili- sées ne doit pas excéder 50% du prix départ usine du produit
33853
1425
Texte original
Convention du 4 janvier 1960 instituant l'Association européenne de libre-échange (AELE)
Amendement à l'annexe B de la Convention
Décision du Conseil AELE nº 9/1990
du 28 juin 1990
Le Conseil, vu le paragraphe 5 de l'article 4 de la Convention 1), décide:
(1) La liste figurant à l'appendice 2 à l'annexe B à la Convention doit être modifiée comme indiqué dans le texte repris dans l'annexe à la présente décision.
(2) Les amendements prévus par la présente décision sont applicables dès le 1er janvier 1988.
(3) Le Secrétaire général déposera le texte de la présente décision auprès du Gouvernement de la Suède.
RS 0.632.31 1) RO 1960 590
1426
1990 - 501
Convention AELE
RO 1990
Annexe
Position S.H. nº
Désignation du produit
Ouvraison ou transformation appliquée à des matières non originaires conférant le caractère de produit originaire
1
2
3
13.02
Sucs et extraits végétaux; matières pectiques, pectinates et pectates; agar agar ot autres mucilages et épaississants dérivés des végétaux, même modifiés:
Mucilages et épaississants déri- vés des végétaux, modifiés
Autres1)
Fabrication à partir de mucilages et épaississants non modifiés
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50% du prix départ usine du produit
ex 39.01 à 39.15
Matières plastiques sous formes primaires; déchets, rognures et dé- bris de matières plastiques, à l'ex- clusion des produits du nº ex 39.07 pour lesquels la règle applicable ost oxposóo oi apròo:
Fabrication dans laquelle:
la valeur de toutes les matières utili- sées ne doit pas excéder 50% du prix départ usine du produit, et
la valeur de toutes les matières du chapitre 39 utilisées ne doit pas ex- céder 20% du prix départ usine du produit 2)
Autres
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières du chapitre 39 utili- sées ne doit pas excéder 20% du prix départ usine du produit2)
ex 39.07
Copolymère de polycarbonate et d'acrylonitrile-butadiène-styrène (ABS)
Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées à condition que leur valeur n'excède pas 50% du prix départ usine du produit
ex 39.16 à 39.21 Demi-produits et articles en ma- tières plastiques, à l'exclusion des
Convention AELE seulement.
Pour les produits qui sont constitués de matières classées, d'une part, dans les nº$ 39.01 à 39.06 et, d'autre part, dans les nº$ 39.07 à 39.11, la présente disposition s'applique uniquement à la catégorie des produits qui prédominent en poids.
1427
Convention AELE
RO 1990
Position S.H. nº
Désignation du produit
Ouvraison ou transformation appliquée à des matières non originaires conférant le caractère de produit originaire
1
2
3
produits des positions nos ex 39.16, ex 39.17 et ex 39.20 pour lesquels les règles applicables sont exposées ci-après:
1 - Produits plats travaillés autre- ment qu'en surface ou découpés sous une forme autre que carrée ou rectangulaire; autres produits travaillés autrement qu'en sur- face
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières du chapitre 39 utili- sées ne doit pas excéder 50% du prix départ usine du produit
Autres:
Produits d'homopolymérisa- tion d'addition
Fabrication dans laquelle:
la valeur de toutes les matières utili- sées ne doit pas excéder 50% du prix départ usine du produit, et
la valeur de toutes les matières du chapitre 39 utilisées ne doit pas ex- céder 20% du prix départ usine du produit1)
Autres
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières du chapitre 39 utili- sées ne doit pas excéder 20% du prix départ usine du produit1)
ex 39.16 et
Profilés et tubes
Fabrication dans laquelle:
la valeur de toutes les matières utili- sées ne doit pas excéder 50% du prix départ usine du produit, et
la valeur des matières classées dans la même position que le produit ne doit pas excéder 20% du prix départ usine du produit
ex 39.20 Feuilles ou pellicules d'ionomères
Fabrication à partir d'un sel partiel de thermoplastique qui est un copolymère d'éthylène et de l'acide métacrylique partiellement neutralisé avec des ions métalliques, essentiellement du zinc et du sodium
ex . Chapitres 50 à 55
Fils et monofilaments
Fabrication à partir2): - de soie grège, de déchets de soie,
Pour les produits qui sont constitués de matières classées, d'une part, dans les nºº 39.01 à 39.06 et, d'autre part, dans les nº$ 39.07 à 39.11, la présente disposition s'applique uniquement à la catégorie des produits qui prédominent en poids.
Les conditions particulières applicables aux produits constitués d'un mélange de matières textiles sont exposées dans la note introductive 6.
1428
ex 39.17
Convention AELE
RO 1990
Position S.H.
Désignation du produit
nº
Ouvraison ou transformation appliquée à des matières non originaires conférant le caractère de produit originaire
1 2
3
cardées ou peignées ou autrement travaillées pour la filature,
d'autres fibres naturelles non car- dées ni peignées ou autrement tra- vaillées pour la filature,
de matières chimiques ou de pâtes textiles, ou
de matières servant à la fabrication du papier
63.01 à 63.04
Couvertures, linge de lit, etc .; vi- trages, etc .; autres articles d'ameu- blement:
Fabrication à partir1): - de fibres naturelles, ou
de matières chimiques ou de pâtes textiles
Autres: - Brodés
Fabrication à partir de fils simples écrus1)2), ou
Fabrication à partir de tissus (autres qu'en bonneterie) non brodés dont la valeur n'excède pas 40% du prix dé- part usine du produit
Fabrication à partir de fils simples écrus 1) 2)
ex 68.12
Ouvrages en amiante ou en mé- langes à base d'amiante ou en mé- langes à base d'amiante et de car- bonate de magnésium
Fabrication à partir de matières de toute position
ex Chapitre
76
Aluminium et ouvrages en alumi- nium, à l'exclusion des produits des nº5 76.01, 76.02 et ex 76.16; les règles applicables aux produits des nos 76.01 et ex 76.16 sont exposées ci-après
Fabrication dans laquelle:
toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position dif- férente de celle du produit, et
la valeur de toutes matières utilisées ne doit pas excéder 50% du prix départ usine du produit
76.01 Aluminium sous forme brute
Fabrication par traitement thermique ou électrolytique à partir d'aluminium non allié ou de déchets et débris d'alu- minium
O
Les conditions particulières applicables aux produits constitués d'un mélange de matières textiles sont exposées dans la note introductive 6.
Les conditions particulières applicables aux articles en bonneterie, non élastiques ni caoutchoutés, obtenus par couture ou assemblage de pièces d'étoffe de bonneterie (coupées ou obtenues directement en forme) sont exposées dans la note introductive 7.
1429
Convention AELE
RO 1990
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1430
Accord du 22 juillet 1972 entre la Confédération suisse et la Communauté économique européenne
Texte original
Décision nº 1/90 du Comité mixte Suisse-CEE
modifiant le protocole nº 3 relatif à la définition de la notion de «produits originaires» et aux méthodes de coopération administrative à la suite de la suspension des droits de douane applicables par la Communauté à dix et la Suisse aux importations d'Espagne
0
Signée le 2 mai 1990 Entrée en vigueur pour la Suisse le 1er juillet 1989
Le Comité mixte,
vu l'accord entre la Communauté économique européenne et la Confédération suisse, signé à Bruxelles le 22 juillet 19721),
vu le protocole nº 3 relatif à la notion de «produits originaires» et aux méthodes de coopération administrative, ci-après dénommé «protocole nº 3», et notamment son article 28, considérant qu'en vertu du règlement (CEE) nº 1673/89 et de la décision 89/372/CECA du Conseil des Communautés européennes, la perception de certains droits de douane applicables dans la Communauté à dix aux importa- tions espagnoles est totalement suspendue à partir du 1er juillet 1989;
considérant qu'il a été approuvé un troisième protocole additionnel à l'accord entre la Communauté économique européenne et la Confédération suisse à la suite de l'adhésion du Royaume d'Espagne et de la République portugaise à la Communauté, qui prévoit également la suspension des droits de douane appli- cables aux produits couverts par l'accord et importés de l'Espagne en Suisse; que la Suisse applique déjà d'une manière autonome, depuis le 1er juillet 1989, les dispositions de ce troisième protocole additionnel en attendant sa ratification;
considérant que, dans le cadre dudit accord, cette situation a pour effet d'accorder aux produits espagnols un traitement préférentiel identique à celui réservé aux produits originaires du reste de la Communauté et qu'ainsi l'identification des produits espagnols est devenue superflue,
décide:
Article premier
Le protocole nº 3 est modifié comme suit:
l'article 24 et le paragraphe 2 de l'article 25 sont supprimés;
RS 0.632.401
1990 - 494
1431
Accord CEE
RO 1990
1)« ... Au cas où dans une facture figurent également des produits ayant le caractère de produits originaires des îles Canaries ou de Ceuta et Melilla au sens de l'article 19 du protocole, l'exportateur est tenu de les identifier clairement au moyen du sigle ‹CCM>.»
Article 2
La présente décision entre en vigueur le 1er juillet 1989.
Fait à Bruxelles, le 2 mai 1990.
Par le comité mixte: Le président, B. de Tscharner
33847
1432
Accord du 22 juillet 1972 entre la Confédération suisse et la Communauté économique européenne
Texte original
Décision nº 2/90 du Comité mixte Suisse-CEE
complétant et modifiant, dans le cadre de la déclaration commune concernant le réexamen des changements apportés aux règles d'origine à la suite de l'introduction du système harmonisé, l'annexe III au protocole nº 3 relatif à la définition de la notion de «produits originaires» et aux méthodes de coopération administrative
0
Signée le 2 mai 1990 Entrée en vigueur pour la Suisse le 1er janvier 1988
Le Comité mixte,
vu l'accord entre la Communauté économique européenne et la Confédération suisse, signé à Bruxelles le 22 juillet 19721),
vu le protocole nº 3 relatif à la définition de la notion de «produits originaires» et aux méthodes de coopération administrative, ci-après dénommé «protocole nº 3», et notamment son article 28,
considérant que la déclaration commune annexée à la décision nº 1/88 du Comité mixte CEE-Suisse prévoit un réexamen des changements apportés aux règles d'origine suite à l'introduction du système harmonisé s'il résulte de ces modifica- tions une situation préjudiciable aux intérêts des secteurs concernés; qu'il prévoit en outre le rétablissement de la substance de la règle d'origine en question à compter du 1er janvier 1988,
considérant que la règle d'origine applicable aux:
mucilages et épaississants dérivés des végétaux, modifiés (position ex 1302);
copolymère, de polycarbonate et d'acrylonitrile - butadiène - styrène (position ex 3907);
profilés et tubes (positions 3916 et 3917);
feuilles ou pellicules d'ionomères (position 3920);
fils et monofilaments (ex chapitres 50 à 55);
couvertures, linge de lit, vitrages et autres articles d'ameublement (positions 6301 à 6304);
ouvrages en amiante; ouvrages en mélanges à base d'amiante ou à base d'amiante et de carbonate de magnésium (position ex 6812);
à l'aluminium sous forme brute (position 7601),
établie par la décision nº 1/88 du Comité mixte CEE-Suisse doit être modifiée pour rétablir la substance de cette règle telle qu'elle était fixée avant l'introduc- tion du système harmonisé,
décide:
1990 - 495
1433
Accord CEE
RO 1990
Article premier
Les positions et les règles y afférentes figurant à la liste annexée à la présente décision sont insérées ou remplacent les positions et les règles correspondantes figurant à l'annexe III au protocole nº 3 de l'accord CEE-Suisse.
Article 2
La présente décision entre en vigueur le 1er janvier 1988.
Fait à Bruxelles, le 2 mai 1990.
Par le comité mixte: Le président, B. de Tscharner
33848
1434
Accord CEE
RO 1990
Annexe III
Liste des ouvraisons ou transformations à appliquer aux matières non originaires pour que le produit transformé puisse obtenir le caractère originaire
Nº de position
Désignation du produit
Ouvraison ou transformation appliquée à des matières non originaires, conférant le caractère de produit originaire
1
2
3
C
ex 1302
Mucilages et épaississants dérivés des végétaux, modifiés
Fabrication à partir de mucilages et épaississants non modifiés
cx 3901 à 3915
Matières plastiques sous formes primaires; déchets, rognures et dé- bris de matières plastiques, à l'ex- clusion des produits du n° ex 3907 pour lesquels la règle applicable est exposée ci-après:
Fabrication dans laquelle:
la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50% du prix départ usine du produit et
la valeur de toutes les matières du chapitre 39 utilisées ne doit pas excéder 20% du prix départ usine du produit1)
autres
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières du chapitre 39 utilisées ne doit pas excéder 20% du prix départ usine du pro- duit 1)
ex 3907
Copolymère de polycarbonate et d'acrylonitrile - butadiène - styrène (ABS)
Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées sont classées dans une position différente de celle du produit.
Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées à condition que leur valeur n'excède pas 50% du prix départ usine du produit
ex 3916 à 3921
Demi-produits et articles en ma- tières plastiques, à l'exclusion des produits des nos ex 3916, ex 3917 et ex 3920 pour lesquels les règles ap- plicables sont exposées ci-après:
1435
Accord CEE
RO 1990
Nº de position
Désignation du produit
Ouvraison ou transformation appliquée à des matières non originaires, conférant le caractère de produit originaire
1
2
3
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières du chapitre 39 utilisées ne doit pas excéder 50% du prix départ usine du pro- duit
autres
produits d'homopolymérisa- tion d'addition
Fabrication dans laquelle:
la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50% du prix départ usine du produit, et
la valeur de toutes les matières du chapitre 39 utilisées ne doit pas excéder 20% du prix départ usine du produit1)
autres
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières du chapitre 39 utilisées ne doit pas excéder 20% du prix départ usine du pro- duit 1)
ex 3916 et ex 3917
Profilés et tubes
Fabrication dans laquelle:
La valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50% du prix départ usine du produit, et
la valeur des matières classées dans la même position que le produit ne doit pas excéder 20% du prix départ usine du produit
ex 3920
Feuilles ou pellicules d'ionomères
Fabrication à partir d'un sel partiel de thermoplastique qui est un co- polymène d'éthylène et de l'acide métacrylique partiellement neutra- lisé avec des ions métalliques, es- sentiellement du zinc et du sodium
ex chapitres 50 à 55
Fils et monofilaments
Fabrication à partir2);
Pour les produits qui sont constitués de matières classées, d'une part, dans les nºº 3901 à 3906 et, d'autre part, dans les nº$ 3907 à 3911, la présente disposition s'applique uniquement à la catégorie des produits qui prédominent en poids.
Les conditions particulières applicables aux produits constitués d'un mélange de matières textiles sont exposées dans la note introductive 6.
1436
Accord CEE
RO 1990
Nº de position
Désignation du produit
Ouvraison ou transformation appliquée à des matières non originaires, conférant le caractère de produit originaire
1 2
3
d'autres fibres naturelles non cardées ni peignées ou autre- ment travaillées pour la filature;
de matières chimiques ou de pâtes textiles; ou
de matières servant à la fabrica- tion du papier
6301 à 6304
Couvertures, linge de lit, etc .; vi- trages, etc .; autres articles d'ameu- blement: - en feutre, en nontissés
Fabrication à partir1):
de fibres naturelles ou
de matières chimiques ou de pâtes textiles
autres: - brodés
Fabrication à partir de fils simples écrus1) 2)
ou fabrication à partir de tissus (autres qu'en bonneterie) non bro- dés dont la valeur n'excède pas 40% du prix départ usine du pro- duit
Fabrication à partir de fils simples écrus 1) 2)
ex 6812
Ouvrages en amiante ou en mé- langes à base d'amiante et de car- bonate de magnésium
Fabrication à partir de matières de toute position
ex chapitre 76
Aluminium et ouvrages en alumi- nium, à l'exclusion des produits des nº$ 7601, 7602 et ex 7616; les règles applicables aux produits des nºs 7601 et ex 7616 sont exposées ci-après:
Fabrication dans laquelle
toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit, et
la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50% du prix départ usine du produit
Les conditions particulières applicables aux produits constitués d'un mélange de matières textiles sont exposées dans la note introductive 6.
Pour les articles de bonneterie non élastiques ni caoutchoutés, obtenus par couture ou assemblage de morceaux de bonneterie (découpés ou obtenus directement en forme) voir note introductive 7.
1437
Accord CEE
RO 1990
Nº de position
Désignation du produit
Ouvraison ou transformation appliquée à des matières non originaires, conférant le caractère de produit originaire
1
2
3
7601
Aluminium sous forme brute
Fabrication par traitement ther- mique ou électrolytique à partir d'aluminium non allié ou de dé- chets et débris d'aluminium
33266
1438
Accord du 22 juillet 1972 entre la Confédération suisse et la Communauté économique européenne
Texte original
Décision nº 3/90 du Comité mixte Suisse-CEE modifiant le protocole nº 3 relatif à la définition de la notion de «produits originaires» et aux méthodes de coopération administrative :
Signée le 8 juin 1990 Entrée en vigueur pour la Suisse le 1er juillet 1990
Le Comité mixte,
vu l'accord entre la Communauté économique européenne et la Confédération suisse, signé à Bruxelles le 22 juillet 19721),
vu le protocole nº 3 relatif à la définition de la notion de «produits originaires» et aux méthodes de coopération administrative, ci-après dénommé «protocole nº 3», et notamment son article 28,
considérant que, dans la note introductive 7 de l'annexe III du protocole nº 3, une tolérance quantitative pour les garnitures et accessoires en matières textiles en ce qui concerne la règle d'origine fixée dans la liste pour certains produits textiles est exprimée en termes de poids; que l'expression de cette tolérance quantitative en termes de valeur et son extension à toutes les matières textiles utilisées re- présenteraient une simplification administrative et pratique pour les exportateurs et les services douaniers; qu'il convient donc de modifier ladite note introductive;
considérant que l'expérience a montré qu'il convient d'adapter les règles d'origine établies dans le protocole nº 3 pour les produits classés dans la position ex 73.07 en fonction de l'évolution des techniques de fabrication et des conditions économiques du commerce international de ces produits,
décide:
Article premier
L'annexe III du protocole nº 3 est modifiée comme suit:
«7.1. Pour les produits textiles confectionnés qui font l'objet, dans la liste, d'une note en bas de page renvoyant à la présente note introductive, des matières textiles, à l'exception des doublures et des toiles tailleur, qui ne répondent pas à la règle fixée dans la colonne 3 de la liste pour le produit confectionné concerné, peuvent être utilisées à condition qu'elles soient classées dans une position différente de celle du produit et que leur valeur n'excède pas 8 pour cent du prix départ usine du produit.»
1990 - 496
1439
Accord CEE
RO 1990
b) Dans la liste, les termes «pour le traitement des garnitures et acces- soires en matières textiles» figurant dans les notes en bas de page qui renvoient à la note introductive 7 sont supprimés.
Article 2
La présente décision entre en vigueur le 1er juillet 1990.
Fait à Bruxelles, le 8 juin 1990.
Par le comité mixte: Le président, B. de Tscharner
33849
1440
Accord CEE
RO 1990
Annexe
Liste des ouvraisons ou transformations à appliquer aux matières non originaires pour que le produit transformé puisse obtenir le caractère originaire
Nº de position
Désignation du produit
Ouvraison ou transformation appliquée à des matières non originaires conférant le caractère de produit originaire
1
2
3
C
ex 73.07
Accessoires de tuyauterie en acier inoxydable (ISO X5CrNiMo 1712), constitués de plusieurs parties
Tournage, perçage, alésage, file- tage, chanfreinage et sablage de pièces brutes forgées dont la valeur n'excède pas 35% du prix départ usine du produit
33849
1441
Texte original
Accord du 22 juillet 1972 entre la Confédération suisse et la Communauté économique européenne
Décision nº 4/90 du Comité mixte Suisse-CEE
complétant et modifiant, dans le cadre de la déclaration commune concernant le réexamen des changements apportés aux règles d'origine à la suite de l'introduction du système harmonisé, l'annexe III au protocole nº 3 relatif à la définition de la notion de «produits originaires» et aux méthodes de coopération administrative
Signée le 8 juin 1990 Entrée en vigueur pour la Suisse le 1er juillet 1990
Le Comité mixte,
vu l'accord entre la Communauté économique européenne et la Confédération suisse, signé à Bruxelles le 22 juillet 19721),
vu le protocole nº 3 relatif à la définition de la notion de «produits originaires» et aux méthodes de coopération administrative, ci-après dénommé «protocole nº 3», et notamment son article 28,
considérant que la déclaration commune annexée à la décision nº 1/88 du comité mixte CEE-Suisse prévoit un réexamen des changements apportés aux règles d'origine suite à l'introduction du système harmonisé, s'il résulte de ces modifica- tions une situation préjudiciable aux intérêts des secteurs concernés; qu'elle prévoit en outre le rétablissement de la substance de la règle d'origine en question telle qu'elle existait avant la décision nº 1/88,
considérant que la règle d'origine applicable aux:
liqueurs et autres boissons spiritueuses, contenant du saccharose, du sucre inverti, des œufs ou des jaunes d'œufs (position SH ex 2208);
broderies en pièces, en bandes ou en motifs (position SH 5810),
établie par la décision nº 1/88 du comité mixte CEE-Suisse doit être modifiée pour rétablir la substance de cette règle telle qu'elle était fixée avant l'introduc- tion du système harmonisé,
décide:
Article premier
Les positions et les règles y afférentes figurant à la liste annexée à la présente décision sont insérées ou remplacent les positions et les règles correspondantes figurant à l'annexe III au protocole nº 3 de l'accord CEE-Suisse.
1442
1990 - 497
Accord CEE
RO 1990
Article 2 La présente décision entre en vigueur le 1er juillet 1990.
Fait à Bruxelles, le 8 juin 1990.
Par le comité mixte: Le président, B. de Tscharner
3.38.50
1443
Accord CEE
RO 1990
Annexe III
Liste des ouvraisons ou transformations à appliquer aux matières non originaires pour que le produit transformé puisse obtenir le caractère originaire
Nº de position
Désignation du produit
Ouvraison ou transformation appliquée à des matières non originaires conférant le caractère de produit originaire
1
2
3
ex 2208
Liqueurs et autres boissons spiri- tueuses, contenant du saccharose, du sucre inverti, des œufs ou des jaunes d'œufs
Fabrication dans laquelle:
toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit, et
le raisin ou les matières dérivées du raisin utilisés doivent être en- tièrement obtenus, ou
si toutes les autres matières utili- sées sont déjà originaires, de l'a- rak peut être utilisé dans une proportion n'excédant pas 5% en volume du produit
5810 Broderies en pièces, en bandes ou en motifs
Fabrication dans laquelle:
toutes les matières utilisées sont classées dans une position dif- férente de celle du produit, et
la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50% du prix départ usine du produit
33847
1444
Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali
AS-1990-37 vom 11.09.1990 (S. 1375-1444) RO-1990-37 du 11.09.1990 (p. 1375-1444) RU-1990-37 del 11.09.1990 (p. 1375-1444)
In
Amtliche Sammlung
Dans
Recueil officiel
In
Raccolta ufficiale
Jahr
1990
Année
Anno
Band
1990
Volume
Volume
Heft
37
Cahier
Numero
Datum
11.09.1990
Date
Data
Seite
1375-1444
Page
Pagina
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