Nº 35 28 août 1990
1346 Taux des contributions à l'exportation des produits agricoles de base 1348 à 1351 Règlements de police pour la navigation du Rhin
1352 et 1353 Règlements de visite des bateaux du Rhin
1354 à 1356 Transport de matières dangereuses sur le Rhin (ADNR)
1357 Importation, transit et exportation d'animaux et de produits animaux (OITE)
1360 Marges commerciales et suppléments spéciaux pour la vente de pommes de terre de table
1361 Sept projets d'action concertée dans le domaine de l'environnement. Accord de concertation Communauté-COST
1362 Imposition des entreprises de navigation aérienne. Echange de lettres avec la Turquie
1366 Prévention de la pollution par les navires. Protocole relatif à la Convention internationale de 1973
1
1345
Ordonnance sur les taux des contributions à l'exportation des produits agricoles de base
Modification du 13 août 1990
Le Département fédéral des finances arrête:
I
A l'article 1er de l'ordonnance du 14 mai 19761) sur les taux des contributions à l'exportation des produits agricoles de base, les taux sont fixés comme il suit pour le mois de septembre 1990:
Numéro du tarif des douanes
Taux par 100 kg poids effectif Fr.
Numéro du tarif des douanes
Taux par 100 kg poids effectif Fr.
ex 0401.2000
53.70
1103.1110
6.90
3020
481.10
1190
111 .-
ex 0402.1000
360.60
1104.1910
111 .-
ex
2120
1444.50
2910
111 .-
ex
9110
224.40
ex
3000
111 .-
ex 0405.0010
1405.40
1200
22.20
ex
0010
1032.40
9900
22.20
ex
0090
897.60
1702.1010
17.20
0408.1100
267.70
1020
13.20
ex
1900
82.90
2010
22.20
9100
267.70
2020
63 .-
ex
9900
82.90
3011
17.60
1101.0019
111 .-
3020
13.20
1102.1010
111 .-
4010
22.20
9011
111 .-
4021
63 .-
4029
13.20
1346
1990 - 508
ex
2110
617 .-
1910
111 .-
ex
9910
224.40
1701.1100
22.20
3019
22.20
Exportation des produits agricoles de base
RO 1990
Numéro du tarif des douanes
Taux par 100 kg poids effectif Fr.
Numéro du tarif des douanes
Taux par 100 kg poids effectif Fr.
1702.6010
22.20
1703.1010
63 .-
6021
63 .-
1090
12.60
6029
13.20
9010
63 .-
ex
9010
22.20
9090
12.60
9021
ex
9029
13.20
11
La présente modification entre en vigueur le 1er septembre 1990.
13 août 1990
Département fédéral des finances: Stich
S33833
1347
Règlement de police pour la navigation du Rhin
Modification du 27 juin 1990
L'Office fédéral de l'économie des eaux,
vu l'article 28, 2e alinéa, de la loi fédérale du 3 octobre 19751) sur la navigation intérieure; en exécution de la résolution 1990-I-12 de la Commission centrale pour la navigation du Rhin,
C
arrête:
I
La durée de validité de la prescription temporaire*) suivante qui modifie le règlement de police pour la navigation du Rhin, du 2 décembre 1982*) est prorogée:
Art. 8.03
II
La présente modification entre en vigueur le 1er octobre 1990 et a effet jusqu'au 30 septembre 1993.
27 juin 1990
Office fédéral de l'économie des eaux: Le directeur, Lässker
33821
*) Le texte du règlement de police pour la navigation du Rhin du 2 décembre 1982 n'est publié ni dans le RO ni dans le RS. Des tirés à part peuvent être obtenus auprès de l'Office central fédéral des imprimés et du matériel, 3000 Berne.
1348
1990 - 453
Règlement de police pour la navigation du Rhin
Modification du 2 juillet 1990
Le Département fédéral des transports, des communications et de l'énergie., vu l'article 28, 1 er alinéa, de la loi fédérale du 3 octobre 19751) sur la navigation intérieure;
en exécution de la resolution 1990-1-17 de la Commission centrale pour la navigation du Rhin,
arrête:
I
Le règlement de police pour la navigation du Rhin, du 2 décembre 1982*) est modifié comme il suit:
Art. 3.02
II
La présente modification entre en vigueur le 1er octobre 1990.
2 juillet 1990
Département fédéral des transports, des communications et de l'énergie: Ogi
33824
*) Le texte du règlement de police pour la navigation du Rhin du 2 décembre 1982 n'est publié ni dans le RO ni dans le RS. Des tirés à part peuvent être obtenus auprès de l'Office central fédéral des imprimés et du matériel, 3000 Berne.
1990 - 471
1349
Règlement de police pour la navigation du Rhin Modification du 2 juillet 1990
Le Département fédéral des transports, des communications et de l'énergie, vu l'article 28, 1er alinéa, de la loi fédérale du 3 octobre 19751) sur la navigation intérieure; en exécution des résolutions 1990-I-18 et 1990-I-19 de la Commission centrale pour la navigation du Rhin,
arrête:
I
Le règlement de police pour la navigation du Rhin, du 2 décembre 1982*) est modifié comme il suit:
Art. 1.15, ch. 4
Annexe 13
II
La présente modification entre en vigueur le 1er octobre 1990.
2 juillet 1990
Département fédéral des transports, des communications et de l'énergie: Ogi
33825
*) Le texte du règlement de police pour la navigation du Rhin du 2 décembre 1982 n'est publié ni dans le RO ni dans le RS. Des tirés à part peuvent être obtenus auprès de l'Office central fédéral des imprimés et du matériel, 3000 Berne.
1350
1990 - 473
Règlement de police pour la navigation du Rhin
Modification du 2 juillet 1990
C
Le Département fédéral des transports, des communications et de l'énergie, vu l'article 28, 1er alinéa, de la loi fédérale du 3 octobre 19751) sur la navigation intérieure;
en exécution de la résolution 1990-I-20 de la Commission centrale pour la navigation du Rhin,
arrête:
I
Le règlement de police pour la navigation du Rhin, du 2 décembre 1982*) est modifié comme il suit:
Art. 11.02, ch. 1
II
La présente modification entre en vigueur le 1er octobre 1990.
2 juillet 1990
Département fédéral des transports, des communications et de l'énergie: Ogi
33826
*) Le texte du règlement de police pour la navigation du Rhin du 2 décembre 1982 n'est publié ni dans le RO ni dans le RS. Des tirés à part peuvent être obtenus auprès de l'Office central fédéral des imprimés et du matériel, 3000 Berne.
1990 - 475
1351
Règlement de visite des bateaux du Rhin
Modification du 2 juillet 1990
Le Département fédéral des transports, des communications et de l'énergie, vu l'article 28, 1er alinéa, de la loi fédérale du 3 octobre 19751) sur la navigation intérieure; en exécution de la résolution 1990-I-21 de la Commission centrale pour la navigation du Rhin,
arrête:
I
Le règlement de visite des bateaux du Rhin, du 16 mai 19752) est modifié par la prescription suivante:
Art. 6.16, ch. 4, 2ª al. 4. . ..
Toutefois, en aucun cas les deux sources lumineuses d'un fanal biforme (deux fanaux montés l'un au-dessus de l'autre ou dans un même boîtier) ne doivent pouvoir être utilisées simultanément.
II
La présente modification entre en vigueur le 1er janvier 1991.
2 juillet 1990
Département fédéral des transports, des communications et de l'énergie: Ogi
33830
1352
1990 - 477
Règlement de visite des bateaux du Rhin
Modification du 27 juin 1990
O
L'Office fédéral de l'économie des eaux,
vu l'article 28, 2e alinéa, de la loi fédérale du 3 octobre 19751) sur la navigation intérieure;
en exécution de la résolution 1990-I-24 de la Commission centrale pour la navigation du Rhin,
arrête:
I
Le règlement de visite des bateaux du Rhin, du 16 mai 19752) est modifié par les prescriptions suivantes:
Art. 15.03, ch. 3
II
La présente modification entre en vigueur le 1er juillet 1990 et a effet jusqu'au 30 septembre 1991.
27 juin 1990
Office fédéral de l'économie des eaux: Le directeur, Lässker
33822
1990 - 458
1353
Règlement pour le transport de matières dangereuses sur le Rhin (ADNR)
Modification du 17 août 1990
L'Office fédéral de l'économie des eaux,
vu l'article 28, 2e alinéa, de la loi fédérale du 3 octobre 19751) sur la navigation intérieure; en exécution de la résolution 1987-II-42 de la Commission centrale pour la navigation du Rhin,
arrête:
I
La durée de validité de la prescription temporaire suivante qui modifie le règlement du 29 avril 19702) pour le transport de matières dangereuses sur le Rhin (ADNR) est prorogée *):
Annexe B Marginal 131 331 Marginal 151 331
II
La présente modification entre en vigueur le 1er octobre 1990 et a effet jusqu'au 31 mars 1991.
17 août 1990
Office fédéral de l'économie des eaux:
Le directeur, Lässker
33842
1
RS 747.201
RS 747.224.141
*) Le texte de ces dispositions n'est publié ni dans le RO ni dans le RS. Des tirés à part peuvent être obtenus auprès de l'Office central fédéral des imprimés et du matériel, 3000 Berne.
1354
1990- 512
Règlement pour le transport de matières dangereuses sur le Rhin (ADNR)
Modification du 27 juin 1990
L'Office fédéral de l'économie des eaux,
vu 'l'article 28, 2e alinéa, de la loi fédérale du 3 octobre 19751) sur la navigation intérieure;
en exécution de la résolution 1990-I-15 de la Commission centrale pour la navigation du Rhin, arrête:
I
La durée de validité des prescriptions temporaires suivantes qui modifient le règlement du 29 avril 19702) pour le transport de matières dangereuses sur le Rhin (ADNR) est prorogée *):
Annexe B Marginal 10 100 (2) -
II
La présente modification entre en vigueur le 1er octobre 1990 et a effet jusqu'au 30 septembre 1993.
27 juin 1990
Office fédéral de l'économie des eaux: Le directeur, Lässker
33823
RS 747.201
RS 747.224.141
*) Le texte de ces dispositions n'est publié ni dans le RO ni dans le RS. Des tirés à part peuvent être obtenus auprès de l'Office central fédéral des imprimés et du matériel, 3000 Berne.
1990 - 459
1355
Règlement pour le transport de matières dangereuses sur le Rhin (ADNR)
Modification du 2 juillet 1990
Le Département fédéral des transports, des communications et de l'énergie, vu l'article 28, 1er alinéa, de la loi fédérale du 3 octobre 19751) sur la navigation intérieure; en exécution de la résolution 1990-I-25 de la Commission centrale pour la navigation du Rhin,
arrête:
I
Le règlement du 29 avril 19702) pour le transport de matières dangereuses sur le Rhin (ADNR) est modifié par les prescriptions suivantes *):
Annexe B Marginal 141 000 - 141 999 (nouveau)
II
Dispositions transitoires
III
La présente modification entre en vigueur le 1er octobre 1990.
.
2 juillet 1990
Département fédéral des transports,
des communications et de l'énergie:
Ogi
33831
RS 747.201
RS 747.224.141
*) Le texte de ces dispositions n'est publié ni dans le RO ni dans le RS. Des tirés à part peuvent être obtenus auprès de l'Office central fédéral des imprimés et du matériel, 3000 Berne.
1356
1990 - 478
Ordonnance concernant l'importation, le transit et l'exportation d'animaux et de produits animaux (OITE)
Modification du 15 août 1990
Le Conseil fédéral suisse arrête:
T
L'ordonnance du 20 avril 19881) concernant l'importation, le transit et l'exporta- tion d'animaux et de produits animaux est modifiée comme il suit:
Art. 1er, ch. 1, let. l à n
La présente ordonnance s'applique à l'importation, au transit et à l'exportation, par la frontière douanière et territoriale suisse, des animaux et marchandises ci-après:
Animaux
Grenouilles (Ranidae), mollusques (Mollusca) et échinodermes (Echinoderma) destinés à la consommation;
m. Abrogée;
n. Poissons (Pisces), cyclostomes (Cyclostomata) et crustacés (Crustacea) destinés à la consommation, à des établissements de pisciculture, à être lâchés ou utilisés comme appâts;
Art. 40, al. 3bis
3ª" L'office fédéral n'agrée que les entreprises d'exportation des pays qui le renseignent régulièrement sur la situation épizootique, sur l'apparition de foyers d'épizooties et sur les résultats de leurs examens des résidus contenus dans la viande.
Art. 64a Agrément comme entreprise d'exportation
Sur demande de l'entreprise d'exportation, l'office fédéral engage une procédure d'agrément au cas où le pays de destination des animaux exige d'elle qu'elle soit reconnue officiellement en tant que telle. Il consulte au préalable le vétérinaire cantonal.
1990 - 465
1357
RO 1990
Importation, transit et exportation d'animaux et de produits animaux
Art. 68 Frais
Les frais d'agrément sont à la charge de l'entreprise d'exportation. Les frais des autres prestations selon les articles 64 à 67 ainsi que les frais des vaccinations exigées le cas échéant par le pays de destination sont à la charge de celui qui les sollicite (art. 82).
Art. 72, 3e al.
3 Sur demande du pays importateur, de l'entreprise d'exportation ou de l'exporta- teur suisse, l'office fédéral procède ou fait procéder, en cas de besoin, à des examens systématiques si ceux-ci sont une condition sine qua non pour obtenir l'agrément ou pour exporter.
Art. 75 Frais
Les frais d'agrément sont à la charge de l'entreprise d'exportation. Les frais des autres prestations selon les articles 69 à 74 sont à la charge de celui qui les sollicite (art. 82).
Art. 87, 2e al.
2 L'office fédéral édicte, à l'intention des organes du service vétérinaire de frontière et des vétérinaires de contrôle, les instructions nécessaires pour assurer une exécution uniforme et adéquate.
II
Modification du droit en vigueur
L'ordonnance du 30 octobre 19851) concernant les émoluments perçus par l'Office vétérinaire fédéral (OEVET) est modifiée comme il suit:
Art. 21, 2e al.
2 Des débours et un émolument calculé en fonction du temps consacré sont perçus pour:
a. L'agrément accordé à d'autres entreprises d'exportation;
b. L'activité consultative indépendante de la procédure d'agrément ou de contrôle;
c. Le prélèvement d'échantillons et les examens de laboratoire en relation avec l'agrément.
1358
Importation, transit et exportation d'animaux et de produits animaux
RO 1990
III La présente modification entre en vigueur le 1er octobre 1990.
15 août 1990
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Koller Le chancelier de la Confédération, Buser
33845
1359
Ordonnance sur les marges commerciales et les suppléments spéciaux pour la vente de pommes de terre de table
Modification du 17 août 1990
L'Office fédéral du contrôle des prix arrête:
I
C
L'ordonnance du 15 août 19841) sur les marges commerciales et les suppléments spéciaux pour la vente de pommes de terre de table est modifiée comme il suit:
Art. 2, 4e al.
4 Lors de ventes au kilogramme de quantités inférieures à 30 kilos à des consommateurs, le prix de vente maximal du commerce intermédiaire franco domicile du détaillant peut être augmenté de 30 centimes au plus par kilo net. Pour la marchandise conditionnée et étiquetée selon les normes, la marge est de 24 centimes au plus par kilo. Lors de la vente au détail, le montant total de l'achat peut être arrondi aux prochains 5 centimes.
II
La présente modification entre en vigueur le 1er septembre 1990.
17 août 1990
Office fédéral du contrôle des prix: Weyermann
33846
1360
1990 - 520
Accord de concertation Communauté-COST relatif à sept projets d'action concertée dans le domaine de l'environnement1)
Texte original
Conclu à Bruxelles le 8 décembre 1988 Entré en vigueur pour la Suisse le 1er février 1989
.
O
33828
RS 0.420.518.140
1990 - 463
1361
Echange de lettres du 29 juin 1990 entre la Suisse et la Turquie concernant l'imposition des entreprises de navigation aérienne
Entré en vigueur le 29 juin 1990
Traduction 1)
I. Lettre suisse
Monsieur le Ministre,
J'ai l'honneur de vous informer que le Conseil fédéral suisse propose de conclure avec le Gouvernement de la République de Turquie un accord concernant l'imposition en Suisse et en Turquie des entreprises de navigation aérienne, sur les bases suivantes:
Le Conseil fédéral suisse, faisant usage des pouvoirs que lui confère l'arrêté fédéral du 1er octobre 1952 qui l'autorise à échanger des déclarations de réciprocité sur l'imposition des entreprises de navigation aérienne, déclare, sous réserve de réciprocité, qu'une entreprise turque de navigation aérienne sera assujettie à un taux d'impôt égal à zéro pour tout impôt suisse (fédéral, cantonal et communal) sur les recettes ou bénéfices provenant de l'exercice de la navigation aérienne.
L'expression «exercice de la navigation aérienne» désigne le transport profes- sionnel de personnes ou de biens, effectué par le propriétaire, locataire ou affréteur d'aéronefs.
L'expression «entreprise turque» désigne une entreprise de navigation aé- rienne dirigée et contrôlée en Turquie et exploitée soit par des personnes physiques résidant en Turquie et ne résidant pas en Suisse soit par une société de personnes ou une société créée et organisée selon les lois turques; l'expression est réputée inclure toute entreprise exploitée par le Gouvernement turc ou par une société turque dans laquelle le Gouvernement turc possède une participation.
Le taux d'impôt égal à zéro prévu au paragraphe 1 ci-dessus sera accordé pour tout impôt perçu en Suisse pour toute année civile débutant le 1er janvier 1989.
Le Conseil fédéral suisse se réserve le droit de retirer la présente déclaration pour la fin d'une année civile, moyennant une notification écrite remise au moins six mois à l'avance; dans ce cas, le taux d'impôt égal à zéro s'appliquera pour la dernière fois à tout impôt suisse perçu en Suisse au titre de cette année civile.
RS 0.672.976.35
1362
1990 - 464
Imposition des entreprises de navigation aérienne
RO 1990
J'ai l'honneur de vous informer que, dans l'hypothèse où ce qui précède est acceptable pour le Gouvernement de la République de Turquie, cette lettre et votre réponse constitueront un accord entre nos deux Gouvernements, lequel entrera en vigueur le jour du présent échange de lettres.
Veuillez agréer, Monsieur le Ministre, l'assurance de ma haute considération. Ankara, le 29 juin 1990
L'Ambassadeur de Suisse: Adolf Lacher
33829
1363
Imposition des entreprises de navigation aérienne
RO 1990
II. Lettre turque
Monsieur l'Ambassadeur,
J'ai l'honneur d'accuser réception de votre lettre en date de ce jour. Je confirme que le Conseil des Ministres turc a promulgué le 30 décembre 1989 le Décret suivant:
a) Les bénéfices provenant de sources turques et concernant le transport par air de passagers, de marchandises ou de bagages, réalisés par des sociétés qui sont des résidents de Suisse et qui ne sont pas des résidents de Turquie et imposés conformément aux articles 18 et 19 de la Loi nº 5422 sur l'impôt des sociétés, seront assujettis à l'impôt des sociétés à un taux de zéro (0) pour cent.
b) L'impôt à la source institué par les dispositions du sous-paragraphe 7 du paragraphe A de l'article 94 et du sous-paragraphe 4 du paragraphe 2 de l'article 75 de la loi nº 193 sur l'impôt sur le revenu sera perçu au taux de zéro (0) pour cent pour les sociétés mentionnées au paragraphe a).
c) Les bénéfices provenant de sources turques et concernant le transport par air de passagers, de marchandises ou de bagages, réalisés par des personnes physiques qui sont des résidents de Suisse et qui ne sont pas des résidents de Turquie et imposés conformément aux dispositions de l'article 45 sur la loi nº 193 de l'impôt sur le revenu, seront assujettis à l'impôt sur le revenu à un taux de zéro (0) pour cent.
J'ai par conséquent l'honneur de confirmer que votre lettre et la présente réponse constituent un accord entre nos deux Gouvernements, lequel entre en vigueur le jour du présent échange de lettres.
C
1364
Imposition des entreprises de navigation aérienne
. RO 1990
Veuillez agréer, Monsieur l'Ambassadeur, l'assurance de ma haute considération. Ankara, le 29 juin 1990
Le Directeur général des Affaires bilatérales économiques: Erdinç Erdün Ministre plénipotentiaire
33829
1365
Protocole du 17 février 1978 relatif à la Convention internationale de 1973 pour la prévention de la pollution par les navires
RS 0.814.288.2; RO 1988 1652
Adhésion de la Suisse à l'Annexe V de la Convention
Le 30 avril 1990, la Suisse a adhéré à l'Annexe V1)
«Règles relatives à la prévention de la pollution par les ordures des navires»
de la Convention internationale du 2 novembre 1973 pour la prévention de la pollution par les navires, telle qu'amendée par le Protocole du 17 février 1978 (Convention MARPOL 73/78).
L'instrument d'adhésion a été déposé par la Suisse le 30 avril 1990. L'Annexe V est entrée en vigueur pour la Suisse le 30 juillet 1990.
33836
1366
1990 - 493
Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali
AS-1990-35 vom 28.08.1990 (S. 1345-1366) RO-1990-35 du 28.08.1990 (p. 1345-1366) RU-1990-35 del 28.08.1990 (p. 1345-1366)
In
Amtliche Sammlung
Dans
Recueil officiel
In
Raccolta ufficiale
Jahr
1990
Année
Anno
Band
1990
Volume
Volume
Heft
35
Cahier
Numero
Datum
28.08.1990
Date
Data
Seite
1345-1366
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Pagina
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30 005 062
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