Recueil officiel des lois fédérales
Nº 34 21 août 1990
Mesures spéciales en faveur de la formation continue au niveau univer- sitaire
1322 - Arrêté fédéral
1325 - Ordonnance
1331 Eléments mobiles et taux des droits de douane applicables à l'importation de produits agricoles transformés
1338 Liste officielle des variétés de céréales panifiables
1341 Protection des valeurs patrimoniales de l'Etat du Koweït en Suisse
Accord avec la CEE, visant à éliminer et à prévenir les restrictions quantitatives à l'exportation ou mesures d'effet équivalent -
1343 - Arrêté fédéral approuvant le Protocole additionnel
1344 - Protocole additionnel
1321
Arrêté fédéral sur des mesures spéciales en faveur de la formation continue au niveau universitaire
du 23 mars 1990
L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse,
vu les articles 27, 1er alinéa, et 27sexies de la constitution; vu le message du Conseil fédéral du 28 juin 19891),
arrête:
Article premier Principe
La Confédération encourage la formation continue au niveau universitaire par des mesures spéciales de durée limitée.
Art. 2 Objet
Les mesures spéciales consistent en:
a. Des mesures au profit du personnel et de nature à favoriser les investisse- ments dans le domaine du Conseil des écoles polytechniques fédérales;
b. Des contributions
aux universités cantonales et aux autres ayants droit selon les articles 2 et 3 de la loi fédérale du 28 juin 19682) sur l'aide aux universités;
aux institutions chargées d'encourager la recherche selon l'article 5, lettre a, chiffre 2, de la loi fédérale du 7 octobre 19833) sur la recherche;
c. La participation de la Suisse à des programmes internationaux de formation continue.
Art. 3 Conditions du subventionnement
La Confédération peut allouer des subventions pour autant:
a. Que les destinataires fournissent eux-mêmes, dans la mesure du possible, une contribution appropriée;
b. Que les projets soumis correspondent aux critères de la coopération au sein de l'enseignement supérieur en Suisse;
RS 414.124
FF 1989 II 1153
RS 414.20
RS 420.1
1322
1990 - 185
Mesures spéciales en faveur de la formation continue au niveau universitaire RO 1990
c. Qu'il soit garanti qu'après l'échéance du présent arrêté, les mesures de caractère durable pourront continuer à être soutenues au moyen des mesures ordinaires prévues par la loi du 28 juin 19681) sur l'aide aux universités ou par la loi du 7 octobre 19832) sur la recherche;
d. Que la Confédération ne soutienne pas déjà les efforts du requérant d'autre manière;
e. Que les cantons contribuent eux-mêmes ou par l'aide de tiers à l'améliora- tion de l'offre de formation continue au sein de leurs hautes écoles.
Art. 4 Financement
1 L'Assemblée fédérale fixe les crédits d'engagement nécessaires par un arrêté fédéral simple.
2 Le Conseil fédéral adresse à l'Assemblée fédérale un rapport annuel sur la libération et l'utilisation des crédits.
Art. 5 Exécution
1 Le Département fédéral de l'intérieur règle l'exécution par voie d'ordonnance. 2 Les organes s'occupant de politique de l'éducation et de la recherche peuvent être associés à l'exécution.
Art. 6 Référendum et entrée en vigueur
1 Le présent arrêté, qui est de portée générale, est sujet au référendum facultatif. 2 Il entre en vigueur le 1er octobre 1990 et a effet jusqu'au 31 décembre 1996.
Conseil des Etats, 23 mars 1990 Le. président: Cavelty La secrétaire: Huber
Conseil national, 23 mars 1990 Le président: Ruffy Le secrétaire: Koehler
1323
Mesures spéciales en faveur de la formation continue au niveau universitaire RO 1990
Expiration du délai référendaire et entrée en vigueur
1 Le délai référendaire s'appliquant au présent arrêté a expiré le 2 juillet 1990 sans avoir été utilisé.1)
2 Conformément à son article 6, 2e alinéa, le présent arrêté entre en vigueur le 1er octobre 1990.
3 juillet 1990
Chancellerie fédérale
33016
1324
Ordonnance concernant les mesures spéciales en faveur de la formation continue au niveau universitaire
du 4 juillet 1990
Le Département fédéral de l'intérieur,
vu l'article 5 de l'arrêté fédéral du 23 mars 19901) sur des mesures spéciales en faveur de la formation continue au niveau universitaire (arrêté fédéral),
arrête:
Section 1: Dispositions générales
Article premier Objet
La présente ordonnance régit l'allocation de subventions selon l'article 2, lettres b et c, de l'arrêté fédéral.
Art. 2 Principes
1 Les mesures spéciales en faveur de la formation continue au niveau universitaire ne portent que sur les disciplines scientifiques.
2 La formation continue au niveau universitaire doit être axée sur les besoins de la pratique professionnelle.
3 Les institutions chargées d'encourager la recherche peuvent bénéficier de subventions pour autant que ces dernières permettent d'assurer la coordination de la formation continue à l'échelle nationale et que la mesure subventionnée soit prise de concert avec des institutions universitaires.
Section 2: Secteurs visés
Art. 3 Services de la formation continue
Des subventions peuvent être allouées pour la mise en place et le développement de l'infrastructure en faveur de la formation continue au niveau universitaire.
Art. 4 Programmes d'études complémentaires
1 Des subventions peuvent être allouées pour la mise en place et le développe- ment de programmes d'études complémentaires destinés à:
a. La spécialisation;
RS 414.124.1 1) RO 1990 1322
1990 - 445
1325
Mesures spéciales en faveur de la formation continue au niveau universitaire
RO 1990
b. L'acquisition de nouvelles connaissances scientifiques ou la préparation à des travaux interdisciplinaires;
c. La réinsertion professionnelle, en particulier celle des femmes.
2 En règle générale, les programmes d'études complémentaires ne sont sub- ventionnés qu'à condition qu'ils:
a. Puissent être suivis en cours d'emploi;
b. Comprennent au moins 40 heures de cours;
c. Soient fréquentés par dix personnes au moins;
d. Suivent un plan d'études déterminé.
3 La subvention est refusée:
a. Lorsqu'il existe une offre privée suffisante et de même niveau;
b. Lorsqu'il y a possibilité d'auto-financement;
c. Lorsque la coordination entre les universités n'est pas assurée.
Art. 5 Frais d'exploitation et investissements à l'exclusion des constructions La Confédération peut allouer des subventions pour les frais d'exploitation tels que les loyers et pour les investissements au titre du mobilier et des équipements, à l'exclusion des constructions, qui sont liés à la création des services de la formation continue et des programmes d'études complémentaires.
Art. 6 Recherche d'accompagnement et d'évaluation
1 Des projets de recherche peuvent être subventionnés en vue de l'évaluation scientifique de la formation continue faisant l'objet des mesures spéciales.
2 Les demandes de subventions pour des projets de recherche sont traitées selon les conditions générales de l'administration fédérale concernant les experts et personnes chargées d'assumer un autre mandat.
Art. 7 Programmes internationaux de formation continue
Dans le cadre des crédits votés, la Suisse peut participer aux programmes internationaux de formation continue.
Section 3: Droit aux subventions et montant des subventions
Art. 8 Principes
1 Sont prises en compte pour le calcul des subventions les dépenses nettes en faveur de la formation continue des institutions bénéficiaires selon l'article 2, lettre b, de l'arrêté.
2 Les dépenses pour lesquelles la Confédération alloue des subventions en vertu des mesures spéciales ne peuvent faire l'objet d'autres crédits fédéraux.
1326
Mesures spéciales en faveur de la formation continue au niveau universitaire RO 1990
Art. 9 Frais de personnel
1 Les dépenses à mettre en compte sont les rémunérations du personnel, scienti- fique ou non, affecté aux programmes de formation continue, y compris les charges sociales imputables à l'employeur.
2 Sont exclues du subventionnement les rémunérations ou parties de rémunéra- tions payées par des tiers, qu'elles soient versées par le canton qui a la charge de l'université ou de l'institution, ou sans son concours.
Art. 10 Frais d'exploitation
1 Les frais d'exploitation à mettre en compte sont les loyers nets pour les locaux et les autres dépenses courantes relatives au fonctionnement des services de la formation continue ou des programmes d'études complémentaires.
2 Les autres dépenses courantes peuvent être prises en considération jusqu'à concurrence de 20 pour cent du total des frais de personnel et des loyers nets mis en compte.
Art. 11 Investissements à l'exclusion des constructions
Peuvent être mises en compte les dépenses pour les équipements informatiques (matériels et logiciels), le mobilier et les appareils, affectés aux services de la formation continue ou aux programmes d'études complémentaires.
Art. 12 Montant des subventions
1 Les dépenses de personnel peuvent être couvertes à 100 pour cent par des subventions.
2 Pour fixer les traitements maximaux, il convient d'appliquer par analogie l'article 7, 1er alinéa, de l'ordonnance d'exécution du 16 décembre 19681) de la loi sur l'aide aux universités. 1
3 Pour les études complémentaires, le montant maximum par année et par heure de cours est fixé par l'Office fédéral de l'éducation et de la science (dénommé ci-après «office fédéral»).
4 Pour les frais d'exploitation et les investissements des services de la formation continue, à l'exclusion des constructions, le taux de subventionnement est de 70 pour cent.
5 Pour les frais d'exploitation et les investissements à l'exclusion des constructions, qui sont liés aux programmes d'études complémentaires, le montant des sub- ventions se calcule selon l'article 12 de la loi du 28 juin 19682) sur l'aide aux universités.
RS 414.201
RS 414.20
1327
Mesures spéciales en faveur de la formation continue au niveau universitaire RO 1990
Section 4: Procédure
Art. 13 Demandes de subventions
1 Les demandes de subventions sont présentées à l'office fédéral.
2 L'office fédéral traite directement les demandes relatives aux services de la formation continue.
3 Il consulte la Conférence universitaire sur les demandes relatives aux pro- grammes d'études complémentaires. Cette dernière soumet une proposition à l'autorité responsable de la décision.
Art. 14 Périodes de subventionnement
1 Les périodes de subventionnement vont du 1er octobre au 30 septembre de l'année suivante.
2 Les demandes peuvent être présentées par trimestre. Le premier délai de dépôt des demandes est le 30 septembre 1990, le dernier le 30 septembre 1995.
3 Les demandes qui succèdent à des demandes précédentes seront déposées trois mois avant le début d'une nouvelle période de subventionnement.
Section 5: Allocation et versement des subventions
Art. 15 Compétence
L'allocation des subventions excédant le million de francs et la participation à des programmes internationaux relèvent de la compétence du Département fédéral de l'intérieur; il appartient à l'office fédéral d'allouer les subventions inférieures au million de francs.
Art. 16 Engagements
1 La somme des montants alloués n'excédera pas le crédit d'engagement voté pour l'année en cours pour le personnel, les frais d'exploitation et les investissements à l'exclusion des constructions.
2 Le solde est reporté sur l'année suivante.
3 Lorsque les subventions demandées dépassent le montant du crédit d'engage- ment voté pour l'année en cours, la Conférence universitaire suisse désigne, à l'intention de l'office fédéral, les programmes prioritaires.
4 L'office fédéral tient le contrôle des engagements et des échéances.
Art. 17 Services de la formation continue
1 Les subventions pour les frais de personnel sont allouées sur présentation de décomptes.
1328
Mesures spéciales en faveur de la formation continue au niveau universitaire RO 1990
2 Les subventions pour les frais d'exploitation sont versées deux fois par an.
3 A la demande du bénéficiaire et sur présentation de comptes intermédiaires ou de devis, des acomptes sont versés jusqu'à raison de 50 pour cent des subventions allouées pour les investissements à l'exclusion des constructions. Le solde est versé au vu du décompte final.
Art. 18 Programmes d'études complémentaires
A la demande du bénéficiaire, les subventions sont allouées par acomptes, soit 30 pour cent après acceptation de la demande, 50 pour cent au début des cours et le solde au vu du décompte final.
Section 6: Dispositions diverses
Art. 19 Conférence universitaire suisse
1 La Conférence universitaire suisse conseille et seconde l'office fédéral chargé de l'exécution des mesures spéciales.
2 Elle assure la coordination nationale des programmes de formation continue au niveau universitaire.
3 Le Département fédéral de l'intérieur peut charger la Conférence universitaire d'autres tâches relatives aux mesures spéciales.
Art. 20 Obligation de faire rapport
Les bénéficiaires rendent compte de l'utilisation des subventions et de leurs plans de développement conformément à l'article 20 de la loi du 28 juin 19681) sur l'aide aux universités ou à l'article 31 de la loi du 7 octobre 19832) sur la recherche.
Art. 21 Statistique de la formation continue
Le Département fédéral de l'intérieur peut, après avoir pris l'avis de la Confé- rence universitaire suisse, arrêter des instructions quant au contenu, à la forme et au relevé des indications statistiques que les bénéficiaires de subventions sont tenus de lui communiquer.
RS 414.20
RS 420.1
1329
Mesures spéciales en faveur de la formation continue au niveau universitaire RO 1990
Section 7: Entrée en vigueur
Art. 22 La présente ordonnance entre en vigueur le 1er octobre 1990.
4 juillet 1990
Département fédéral de l'intérieur: Cotti
33815
1
1330
Ordonnance concernant les éléments mobiles et les taux des droits de douane applicables à l'importation de produits agricoles transformés
Modification du 26 juillet 1990
D
Le Département fédéral des finances arrête:
I
Les annexes 1 et 2 de l'ordonnance du Département fédéral des finances du 20 février 19781) concernant les éléments mobiles et les taux des droits de douane applicables à l'importation de produits agricoles transformés sont modifiées selon la nouvelle teneur ci-jointe.
II
La présente modification entre en vigueur le 1er septembre 1990.
26 juillet 1990
Département fédéral des finances: Stich
S33808
1990 - 485
1331
Importation de produits agricoles transformés
RO 1990
Annexe 1
Liste des éléments mobiles applicables à l'importation de produits agricoles transformés
Numéro du tarif
Elément mobile par 100 kg brut
Numéro du tarif douanier
Elément mobile par 100 kg brut Fr.
Numéro du tarif douanier
Elément mobile par 100 kg brut Fr.
0403.1010
69.50
1901.1011
247.10
1905.2010
140.30
0710.4000
21.70
1012
140.60
2020
99.10
1704.1010
46.70
1013
140.60
2030
74.50
1020
44.60
1021
64.00
3011
221.80
1030
38.50
1022
20.50
3019
118.00
9010
120.90
2081
577.50
3021
99.50
9020
31.20
2082
413.20
3022
118.40
9031
26.70
2083
140.90
4010
104.70
9041
48.80
2091
568.90
4021
93.40
9042
44.70
2092
252.90
4029
89.10
9043
36.70
2093
148:30
9011
141.10
9050
68.40
2099
91.00
9012
85.20
9060
96.80
9051
42.00
9013
115.20
9091
49.90
9052
35.40
9019
82.40
9092
37.40
9061
1112.50
9092
115.20
9093
24.90
9062
844.20
9093
116.50
1806.1010
56.10
9063
503.60
9094
95.60
1020
39.50
9064
449.60
9095
70.40
2011
1135.90
9065
255.80
2001.9021
18.40
2012
862.00
9066
226.70
2004.9023
21.40
2013
493.50
9067
157.10
2005.2011
129.20
2014
501.20
9071
746.50
2012
94.90
2015
269.70
9072
378.60
8000
18.40
2019
239.00
9073
90.80
2008.1110
57.20
2091
182.30
9074
76.60
9993
18.40
2092
139.10
9075
73.30
2101.1090
111.10
2093
93.70
9081
545.40
2090
75.80
2094
34.30
9082
436.20
2106.1011
127.80
2095
144.00
9089
139.40
9021
42.60
2096
85.10
9091
581.10
9022
36.20
2097
116.40
9092
279.60
9023
27.10
2099
34.30
9093
145.50
9040
22.10
3111
110.60
9094
93.40
9081
805.90
3119
83.20
9095
28.70
9082
368.60
3121
113.80
9096
23.50
9083
312.50
3129
33.50
1902.1100
48.00
9084
159.10
3211
162.10
1900
44.90
9091
238.20
3212
131.40
2000
48.90
9092
150.10
3213
88.50
3000
44.50
9093
77.50
3290
33.50
4010
44.90
9094
35.30
9011
132.80
4090
43.50
9095
36.40
9019
80.40
1904.9090
27.40
9096
20.00
9021
116.40
1905.1010
107.90
2905.4300
134.30
9029
28.60
1020
112.50
douanier
Fr
0
1332
Importation de produits agricoles transformés
Annexe 2
Liste des taux de droits de douane (élément fixe + élément mobile) applicables à l'importation de produits agricoles transformés
Numéro
Taux normal
Taux pour les produits
de la ZELE
des PED
CF
AELE
Fr.
Fr
Fr.
Fr.
par 100 kg brut
par 100 kg
par 100 kg
par 100 kg brut
0403.1010
79.50
69.50
69.50
69.50
0710.4000
25.00
21.70
21.70
21.70
1704.1010
87.70
46.70
46.70
46.70
1020
85.60
44.60
44.60
44.60
1030
79.50
38.50
38.50
38.50
9010
173.90
120.90
120.90
120.90
9020
84.20
31.20
31.20
31.20
9031
79.70
26.70
26.70
26.70
9041
101.80
48.80
48.80
48.80
9042
97.70
44.70
44.70
44.70
9043
89.70
36.70
36.70
36.70
9050
121.40
68.40
68.40
68.40
9060
149.80
96.80
96.80
96.80
9091
102.90
49.90
49.90
49.90
9092
90.40
37.40
37.40
37.40
9093
77.90
24.90
24.90
24.90
1806.1010
66.10
56.10
56.10
56.10
1020
1136.90
TN1)2)
1135.90
TN
2012
863.00
TN2)
862.00
TN
2013
494.50
TN2)
493.50
TN
2014
502.20
TN2)
501.20
TN
2015
270.70
TN2)
269.70
TN
2019
240.00
TN2)
239.00
TN
2091
192.30
182.30
182.30
182.30
2092
149.10
139.10
139.10
139.10
2093
103.70
93.70
93.70
93.70
2094
44.30
34.30
34.30
34.30
2095
154.00
144.00
144.00
144.00
2096
95.10
85.10
85.10
85.10
2097
126.40
116.40
116.40
116.40
2099
44.30
34.30
34.30
34.30
3111
120.60
110.60
110.60
110.60
TN = taux normal
Produits du Portugal: 1806.2011 = Fr. 1136.40
1806.2012 = Fr. 862.50
1806.2013 = Fr. 494.00
1806.2014 = Fr. 501.70
1806.2015 = Fr. 270.20
1806.2019 = Fr. 239.50
39.50
39.50
39.50
2011
49.50
bruit
hmut
C
RO 1990
du tarif douanier
1333
Importation de produits agricoles transformés
RO 1990
Numéro
Taux normal
Taux pour les produits
douanier
de la ZELE
des PED
CE
AELE
Fr.
Fr.
Fr.
Fr.
par 100 kg
par 100 kg
par 100 kg
par 100 kg brut
1806.3119
93.20
83.20
83.20
83.20
3121
123.80
113.80
113.80
113.80
3129
43.50
33.50
33.50
33.50
3211
172.10
162.10
162.10
162.10
3212
141.40
131.40
131.40
131.40
3213
98.50
88.50
88.50
88.50
3290
43.50
33.50
33.50
33.50
9011
142.80
132.80
132.80
132.80
9019
90.40
80.40
80.40
80.40
9021
126.40
116.40
116.40
116.40
9029
38.60
28.60
28.60
28.60
1901.1011
257.10
247.10
247.10
247.10
1012
150.60
140.60
140.60
140.60
1013
150.60
140.60
140.60
140.60
1021
84.00
64.00
64.00
64.00
1022
40.50
20.50
20.50
20.50
2081
587.50
577.50
TN
2082
423.20
413.20
TN
2083
150.90
140.90
140.90
TN
2091
588.90
568.90
568.90
2092
272.90
252.90
252.90
2093
168.30
148.30
148.30
148.30
2099
111.00
91.00
91.00
91.00
9051
62.00
42.00
42.00
TN
9052
55.40
35.40
35.40
TN
1901.2081 = Fr. 577.50 1901.2082 = Fr. 413.20
autres:
du Portugal: 1901.2081 = Fr. 582.50 1901.2082 = Fr. 418.20
d'autres pays
TN
1901.2091 = Fr. 568.90 1901.2092 = Fr. 252.90
autres:
du Portugal: 1901.2091 = Fr. 578.90 1901.2092 = Fr. 262.90
d'autres pays
TN
brut
brut
brut
du tarif
1334
RO 1990
Importation de produits agricoles transformés
Numéro
Taux normal
Taux pour les produits
du tarif douanier
de la ZELE
des PED
CE
AELE
Fr.
Fr.
Fr.
Fr
par 100 kg
par 100 kg
par 100 kg
par 100 kg
brut
brut
brut
brut
1901.9061
1113.90
TN1)
1112.50
TN
9062
847.20
TN1)
844.20
IN
9063
528.60
TN1)
503.60
TN
9064
486.60
TN1)
449.60
TN
9065
286.80
TN1)
255.80
TN
9066
267.70
TN1)
226.70
TN
9067
158.10
TN1)
157.10
TN
9071
790.50
746.50
746.50
TN
9072
422.60
378.60
378.60
TN
9073
134.80
90.80
90.80
TN
9074
120.60
76.60
76.60
TN
9075
117.30
73.30
73.30
TN
9081
555.40
545.40
TN
9082
446.20
436.20
TN
9089
149.40
139.40
139.40
TN
9091
601.10
581.10
581.10
9092
299.60
279.60
279.60
9093
165.50
145.50
145.50
145.50
9094
113.40
93.40
93.40
93.40
9095
48.70
28.70
28.70
28.70
9096
43.50
23.50
23.50
23.50
1902.1100
51.00
48.00
48.00
TN
1900
47.90
44.90
44.90
TN
2000
92.90
48.90
48.90
TN
3000
88.50
44.50
44.50
TN
4010
47.90
44.90
44.90
TN
1901.9062 = Fr. 845.70
1901.9063 = Fr. 516.10
1901.9064 = Fr. 468.10
1901.9065 = Fr. 271.30
1901.9066 = Fr. 247.20
1901.9067 - Fr. 157.60
1901.9081 = Fr. 545.40
1901.9082 = Fr. 436.20
1901.9091 = Fr. 581.10
1901.9092 = Fr. 279.60
autres:
du Portugal: 1901.9081 = Fr. 550.40
1901.9082 = Fr. 441.20
1901.9091 = Fr. 591.10
1901.9092 = Fr. 289.60
TN
1335
RO 1990
Importation de produits agricoles transformés
Numéro
Taux normal
Taux pour les produits
du tarif
de la ZELE
des PED
CE
AELE
Fr.
Fr
Fr.
Fr.
par 100 kg
par 100 kg
par 100 kg
par 100 kg brut
brut
brut
brut
1902.4090
87.50
43.50
43.50
TN
1904.9090
71.40
27.40
27.40
TN
1905.1010
122.90
107.90
107.90
TN
1020
172.50
112.50
112.50
112.50
2010
200.30
140.30
140.30
140.30
2020
159.10
99.10
99.10
99.10
2030
134.50
74.50
74.50
74.50
3011
281.80
221.80
221.80
221.80
3019
178.00
118.00
118.00
118.00
3021
126.50
99.50
99.50
TN
3022
178.40
118.40
118.40
118.40
4010
131.70
104.70
104.70
TN
4021
153.40
93.40
93.40
93.40
4029
149.10
89.10
89.10
89.10
9011
142.10
141.10
141.10
141.10
9012
86.20
85.20
85.20
85.20
9013
130.20
115.20
115.20
TN
9019
97.40
82.40
82.40
9092
142.20
115.20
115.20
TN
9093
176.50
116.50
116.50
116.50
9094
155.60
95.60
95.60
95.60
9095
130.40
70.40
70.40
70.40
2001.9021
25.00
18.40
18.40
18.40
2004.9023
25.00
21.40
21.40
21.40
2005.2011
139.20
129.20
129.20
TN
2012
104.90
94.90
94.90
TN
8000
25.00
18.40
18.40
18.40
2008.1110
101.20
57.20
57.20
TN
9993
25.00
18.40
18.40
18.40
2101.1090
155.10
111.10
111.10
TN
2090
119.80
75.80
75.80
2106.1011
171.80
127.80
127.80
TN
9021
162.60
42.60
42.60
TN
9022
156.20
36.20
36.20
TN
9023
147.10
27.10
27.10
TN
9040
66.10
22.10
22.10
TN
9081
849.90
805.90
805.90
TN
9082
412.60
368.60
368.60
TN
9083
356.50
312.50
312.50
TN
9084
203.10
159.10
159.10
TN
9091
282.20
238.20
238.20
TN
9092
194.10
150.10
150.10
TN
Fr. 82.40
TN
Fr. 75.80
Fr. 101.80
douanier
1336
Importation de produits agricoles transformés
RO 1990
Numéro du tarif douanier
Taux normal
Taux pour les produits
de la ZELE
des PED
CE
AELE
Fr.
Fr.
Fr.
Fr.
par 100 kg brut
par 100 kg brut
par 100 kg
par 100 kg brut
brut
2106.9093
121.50
77.50
77.50
TN
9094
79.30
35.30
35.30
TN
9095
80.40
36.40
36.40
9096
64.00
20.00
20.00
TN
2905.4300
135.80
134.30
134.30
134.30
Fr. 36.40
TN
S33808
1337
Ordonnance concernant la liste officielle des variétés de céréales panifiables
du 19 juillet 1990
1
Le Département fédéral de l'économie publique,
vu l'article 41, 1er alinéa, de la loi sur l'agriculture 1), arrête:
O
Article premier
1 Sont reconnues les variétés de froment d'automne suivantes:
Variétés
Provenance Enregistrement dans la liste
Remarques
( *: variété protégée)
( **: demande de protection)
officielle des variétés
Probus
CH
1948
Zénith
CH
1969
Hardi
F
1978
Zlatna Dolina
YU
1978
(Valle d'Oro)
Zenta
CH
1979
jusqu'au 30 juin 1992
Eiger
CH
1980
CH
1980
CH
1981
Partizanka
YU
1981
jusqu'au 30 juin 1992
CH
1983
Asiago
I 1985
pour la Suisse méridionale
Iena
F 1986
Forno
CH
1986
Garmil
CH
1987
**
Ramosa
CH
1989
** Boval
CH
1990
Obelisk
NL
1990
RS 916.111.111 1) RS 910.1
.
1338
1990 - 452
pour la Suisse méridionale
RO 1990
Variétés de céréales panifiables
2 Sont reconnues les variétés de froment de printemps suivantes:
Variétés ( *: variété protégée)
( **· demande de protection)
Provenance Enregistrement dans la liste officielle des variétés
Kärntner Frühweizen
A
1958
pour régions de montagne
Calanda
CH
1979
Walter
S
1980
jusqu'au 30 juin 1991
D
1982
Orello
CH
1982
jusqu'au 30 juin 1991
Besso
CH
1982
Albis
CH
1983
Dadora
CH
1984
jusqu'au 30 juin 1992
**
Remia
CH
1986
**
Frisal
CH
1987
Ail. 2
Sont reconnues les variétés de seigle d'automne suivantes:
Variétés
Provenance
Enregistrement dans la liste
Remarques
officielle des variétés
Rothenbrunner
CH
1948
Danko
P
1983
Eho
A
1988
Marder
D
1990
Art. 3
Sont reconnues les variétés d'épeautre suivantes:
Variétés
Provenance
Enregistrement
Remarques
dans la liste
officielle
des variétés
Oberkulmer Rotkorn
CH
1948
Altgold Rotkorn
CH
1952
Ostro
CH
1978
Lueg
CH
1990
Remarques
1339
Variétés de céréales panifiables
RO 1990
Art. 4
1 L'ordonnance du 3 août 19891) concernant la liste officielle des variétés de céréales panifiables est abrogée.
2 La présente ordonnance entre en vigueur le 1er septembre 1990.
19 juillet 1990 Département fédéral de l'économie publique: Delamuraz
S33804
1340
Ordonnance sur la protection des valeurs patrimoniales de l'Etat du Koweït en Suisse
du 10 août 1990
Le Conseil fédéral suisse, vu l'article 102, chiffres 8 et 9, de la constitution, arrête:
Article premier But
La présente ordonnance a pour but d'assurer la protection des valeurs patrimo- niales de l'Etat du Koweït en Suisse tant que le Conseil fédéral estimera que la question du droit de disposer desdites valeurs n'est pas résolue.
Art. 2 Blocage du droit de disposer
1 Les valeurs patrimoniales, qui se trouvent en Suisse ou qui sont gérées à partir de la Suisse, appartenant à l'Etat du Koweït ou à des entreprises, fondations ou institutions analogues qui sont la propriété de l'Etat du Koweït ou qui sont dominées par lui (ayants droit), ne peuvent pas être transférées à d'autres personnes juridiques, ni transférées en République d'Irak ou dans l'Etat du Koweït.
2 Il est permis de disposer des valeurs patrimoniales lorsque celles-ci demeurent entièrement sous le contrôle des mêmes ayants droit et lorsqu'il n'existe aucun indice donnant à penser que la République d'Irak ou un régime koweïtien contrôlé par l'Irak pourrait disposer desdites valeurs.
Art. 3 Valeurs patrimoniales bloquées
Sont notamment bloqués les avoirs, y compris les avoirs fiduciaires en monnaie suisse ou étrangère, les papiers-valeurs et les droits-valeurs, les billets de banque, les métaux précieux, les objets de valeur, les droits patrimoniaux, les participations et les immeubles, qui sont gérés pour le compte ou en faveur des ayants droit mentionnés à l'article 2, ou qui sont inscrits à leur nom.
Art. 4 Exceptions
1 Sur requête, le Département fédéral des finances peut autoriser le transfert de valeurs patrimoniales à d'autres personnes juridiques de manière ponctuelle ou à certains ayants droit de manière générale, lorsqu'il n'existe aucun indice donnant
RS 953.1
1990 - 510
1341
Protection des valeurs patrimoniales de l'Etat du Koweit en Suisse
RO 1990
à penser que la République d'Irak ou un régime koweïtien contrôlé par l'Irak pourrait disposer desdites valeurs ou que des valeurs patrimoniales appartenant à l'Etat du Koweït passeraient illicitement en mains privées.
2 Les décisions du Département fédéral des finances peuvent être déférées au Conseil fédéral.
3 Les dispositions de la loi fédérale sur la procédure administrative1) sont applicables en matière de procédure.
Art. 5 Dispositions pénales
1 Celui qui, intentionnellement et sans autorisation, transfère ou fait transférer illicitement des valeurs patrimoniales à d'autres personnes juridiques, sera puni des arrêts ou de l'amende jusqu'à concurrence de 500 000 francs.
2 Si le délinquant a agi par négligence, la peine sera l'amende jusqu'à concurrence de 200 000 francs.
3 La loi fédérale sur le droit pénal administratif2) est applicable. Le Département fédéral des finances est habilité à poursuivre et à juger les infractions.
Art. 6 Entrée en vigueur
La présente ordonnance entre en vigueur le 10 août 1990, à 12 heures.
10 août 1990 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Koller Le chancelier de la Confédération, e. r. Couchepin
33834
RS 172.021
RS 313.0
1342
Arrêté fédéral
portant approbation du Protocole additionnel à l'accord entre la Confédération suisse et la CEE, visant à éliminer et à prévenir les restrictions quantitatives à l'exportation ou mesures d'effet équivalent
du 14 mars 1990
L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse,
vu l'article 8 de la constitution; vu le message contenu dans le rapport du 10 janvier 19901) sur la politique économique extérieure 89/1 + 2,
arrėte:
Article premier
1 Le Protocole additionnel à' l'accord entre la Confédération suisse et la Com- munauté économique européenne, visant à éliminer et à prévenir les restrictions quantitatives à l'exportation ou mesures d'effet équivalent est approuvé.
2 Le Conseil fédéral est autorisé à ratifier le Protocole additionnel.
Art. 2
Le présent arrêté n'est pas soumis au référendum en matière de traités inter- nationaux.
Conseil des Etats, 6 mars 1990 . Le président: Cavelty La secrétaire: Huber
Conseil national, 14 mars 1990 Le président: Ruffy Le secrétaire: Koehler
33308
¥
1990 - 467
1343
Protocole additionnel
à l'Accord entre la Confédération suisse et la Communauté économique européenne, visant à éliminer et à prévenir les restrictions quantitatives à l'exportation ou mesures d'effet équivalent1)
Conclu le 12 juillet 1989 Approuvé par l'Assemblée fédérale le 14 mars 19902) Entré en vigueur par échange de notes le 4 juillet 1990
33811
RS 0.632.401.01
Le texte de ce protocole additionnel, appliqué provisoirement dès le 1er janvier 1990, figure au RO 1990 478.
RO 1990 1343
1344
1990 - 468
Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali
AS-1990-34 vom 21.08.1990 (S. 1321-1344) RO-1990-34 du 21.08.1990 (p. 1321-1344) RU-1990-34 del 21.08.1990 (p. 1321-1344)
In
Amtliche Sammlung
Dans
Recueil officiel
In
Raccolta ufficiale
Jahr
1990
Année
Anno
Band
1990
Volume
Volume
Heft
34
Cahier
Numero
Datum
21.08.1990
Date
Data
Seite
1321-1344
Page
Pagina
Ref. No
30 005 061
Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv digitalisiert. Le document a été digitalisé par les Archives Fédérales Suisses. Il documento è stato digitalizzato dell'Archivio federale svizzero.