1 Nº 32 14 août 1990
1286 Disciplines de l'examen théorique et matières d'examen pour le brevet d'ingénieur géomètre
Mesures spéciales en faveur du perfectionnement professionnel
1289 - Arrêté fédéral
1292
1295 Liste des vins blancs de qualité reconnus comme spécialités
1296 Prix et supplément de prix applicables au blé de qualité inférieure
1297 Traitement administratif des ressortissants d'un pays dans l'autre après une résidence régulière et ininterrompue de cinq ans. Echange de lettres avec le Portugal
1300 Protection du patrimoine mondial culturel et naturel. Convention
1301 Conservation de la vie sauvage et du milieu naturel de l'Europe. Conven- tion
1304 Interdiction d'utiliser des techniques de modification de l'environnement à des fins militaires ou toutes autres fins hostiles. Convention
1305 Exportation de vins italiens en Suisse. Sixième Protocole additionnel à l'accord italo-suisse
1285
Ordonnance concernant les disciplines de l'examen théorique et les matières d'examen pour le brevet d'ingénieur géomètre
Modification du 18 juillet 1990
Le Département fédéral de justice et police arrête:
I
C
L'ordonnance du 22 juin 19841) concernant les disciplines de l'examen théorique et les matières d'examen pour le brevet d'ingénieur géomètre est modifiée comme il suit:
Annexe 1
Le tableau comparatif est modifié selon la nouvelle teneur ci-jointe.
II
La présente modification entre en vigueur le 15 août 1990.
18 juillet 1990
Département fédéral de justice et police: Koller
33800
1286
1990 - 462
Annexe 1
(art. 1er)
Tableau comparatif pour la formation théorique de l'ingénieur géomètre
Branche
Disciplines pour
Comme examen de haute école passé à l'EPF Lausanne
Als Hochschulprufung abgenommen an der ETH Zurich
1
Mathématiques
Analyse I et II
Analysis I und II Statistik und Wahrscheinlichkeitsrechnung
Algèbre linéaire I et II
Lineare Algebra und Numerische Mathematik
Probabilité et Statistique I et II
2
Géométrie
Géométrie I et II
Geometrie I
3 Physique
Mécanique générale I et II Physique générale I et II
Mechanik Physik I und II
4 Informatique
Programmation I et II
Informatik I
5 Théorie des erreurs et calculs de compensation
6 Topographie
Topographie I à IV et Théorie des erreurs I
Vermessungskunde I und II Vermessungskunde III Teilnahme am vermessungstechnischen Diplomfeldkurs der Abt. VIII, gefolgt von einer mindestens 3-wöchigen Ausarbeitung
7 Photogrammétrie
Photogrammétrie I et II
Photogrammetrie GZ Photogrammetrie II
Les étudiants et les diplômes de la section VIII de l'EPFZ peuvent justifier les notes des disciplines dési- gnées par un * qu'ils ont obtenues également lors d'un examen complémentaire avant ou après le diplôme ou après le cours respectif, par une appréciation du résultat semestriel liée à un colloque.
RO 1990
1287
Examen pour le brevet d'ingénieur géomètre
Infographie et Dessin technique
Einsatz von Informatikmitteln
Théorie des erreurs II
Parameterschätzung I und II
Nº la formation théorique
Analyse III et Analyse numérique
1288
Branche
Nº
Disciplines pour la formation théorique
Comme examen de haute école passé à l'EPF Lausanne
Als Hochschulprufung abgenommen an der ETH Zurich
8
Géodésie
Géodésie et Topométrie
Höhere Geodasie GZ Landesvermessung
9
Mensuration officielle (à l'exclusion de la géodésie)
Mensuration cadastrale Cartographie et Systèmes d'information du territoire Aménagement
Amtliche Vermessungswerke Raumbezogene Informationssysteme
10
Aménagement du territoire et remaniement parcellaire
Strukturverbesserung und Bodenordnung GZ Planung GZ
11
Droit
Droit I et II Droit III et IV
Rechtslehre GZ und Privatrecht Sachen- und Obligationenrecht, Baurecht Grundbuch- und Vermessungsrecht
Le plan d'étude du Département du génie rural et géomètres de l'EPFL et celui de la section VIII de l'EPFZ (pour autant que les cours correspondants soient suivis) offrent cette formation théorique préparatoire.
33800
Examen pour le brevet d'ingénieur géomètre
RO 1990
C
Arrêté fédéral sur des mesures spéciales en faveur du perfectionnement professionnel
du 23 mars 1990
L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse,
vu les articles 27, 1er alinéa, 27 sexies et 34 ter, 1er alinéa, lettre g, de la constitution; vu le message du Conseil fédéral du 28 juin 19891),
O
arrète:
Article premier Principe
1 La Confédération encourage le perfectionnement professionnel par des mesures spéciales de durée limitée.
2 Sont réputés dignes d'être encouragés les efforts spéciaux entrepris selon l'article 50, 1er alinéa, de la loi fédérale du 19 avril 19782) sur la formation professionnelle (LFPr).
Art. 2 Objet
1 Les mesures spéciales consistent en des subventions:
a. Aux cantons;
b. A des associations d'employeurs et de travailleurs;
c. A des institutions publiques et privées sans but lucratif, qui ont pour objectif d'encourager le perfectionnement professionnel.
2 Les subventions de la Confédération complètent les mesures ordinaires d'encou- ragement mises en œuvre dans le domaine du perfectionnement professionnel en vertu de la loi sur la formation professionnelle.
3 La Confédération prend en outre des mesures spéciales dans les domaines relevant de sa propre compétence.
Art. 3 Conditions du subventionnement
1 La Confédération alloue des subventions à condition:
a. Que les bénéficiaires fournissent eux-mêmes une contribution appropriée;
b. Qu'il soit garanti qu'à l'échéance du présent arrêté, les mesures de perfec- tionnement de caractère durable pourront continuer à être soutenues au moyen des mesures ordinaires d'encouragement prévues par la loi fédérale du 19 avril 19782) sur la formation professionnelle;
RS 412.100.1
FF 1989 II 1153
RS 412.10
1990 - 184
1289
RO 1990
Mesures spéciales en faveur du perfectionnement professionnel. AF
c. Que les mesures répondent aux critères de subventionnement fixés à l'article 63, 2e alinéa, de la loi fédérale du 19 avril 1978 sur la formation profes- sionnelle.
2 Le subventionnement des constructions est exclu.
3 Les cantons sont consultés au sujet de tous les projets qui les concernent.
Art. 4 Champ du subventionnement
Des subventions peuvent être allouées pour:
a. Les écoles supérieures, notamment les écoles techniques supérieures, les écoles supérieures de cadres pour l'économie et l'administration et les écoles techniques, dans le but, notamment:
De financer de nouveaux investissements techniques,
De créer de nouvelles voies de formation et de remédier à l'engorge- ment dans les filières actuelles,
D'accroître l'offre de cours et d'études post-diplôme,
D'assurer le perfectionnement des enseignants;
b. Le perfectionnement de professionnels qualifiés, dans le but notamment:
De développer des programmes de perfectionnement dans les secteurs où les organisations professionnelles ne disposent pas de fonds suffi- sants,
De former davantage d'enseignants, de formateurs, d'instructeurs et d'examinateurs;
c. Le perfectionnement de personnes actives non qualifiées, notamment de celles qui veulent passer tardivement un examen de fin d'apprentissage;
d. Le perfectionnement des femmes et des étrangers, notamment pour financer des mesures destinées à favoriser leur participation à des formations plus poussées;
e. La promotion de la réinsertion professionnelle;
f. Les campagnes d'information de nature à sensibiliser les entreprises et les travailleurs à la nécessité du perfectionnement professionnel.
Art. 5 Mesures spéciales dans le domaine de compétence de la Confédération
La Confédération crée de nouvelles voies de formation et de perfectionnement à l'Institut suisse de pédagogie pour la formation professionnelle, en particulier afin que les enseignants des écoles professionnelles soient compétents dans leur spécialité et qu'ils soient préparés à enseigner à des adultes. Elle soutient le développement de stratégies pédagogiques d'avenir et de moyens didactiques adaptés aux besoins de notre époque.
1290
Mesures spéciales en faveur du perfectionnement professionnel. AF
RO 1990
Art. 6 Financement 1
1 L'Assemblée fédérale fixe les crédits d'engagement nécessaires par un arrêté fédéral simple.
2 Le Conseil fédéral adresse à l'Assemblée fédérale un rapport annuel sur la libération et l'utilisation des crédits.
Art. 7 Exécution
1 Le Département fédéral de l'économie publique règle l'exécution par voie d'ordonnance.
2 Les cantons peuvent être chargés de tâches d'exécution.
Art. 8 Référendum et entrée en vigueur
1 Le présent arrêté, qui est de portée générale, est sujet au référendum facultatif. 2 Il entre en vigueur le 1er octobre 1990 et a effet jusqu'au 31 décembre 1996.
Conseil des Etats, 23 mars 1990 Le président: Cavelty La secrétaire: Huber
Conseil national, 23 mars 1990
Le président: Ruffy
Le secrétaire: Koehler
Expiration du délai référendaire et entrée en vigueur
1 Le délai référendaire s'appliquant au présent arrêté a expiré le 2 juillet 1990 sans avoir été utilisé.1)
2 Conformément à son article 8, 2e alinéa, le présent arrêté entre en vigueur le 1er octobre 1990.
3 juillet 1990
Chancellerie fédérale
33016
1291
Ordonnance relative aux mesures spéciales en faveur du perfectionnement professionnel
du 17 juillet 1990
Le Département fédéral de l'économie publique,
vu l'article 7 de l'arrêté fédéral du 23 mars 19901) instituant des mesures spéciales en faveur du perfectionnement professionnel,
arrête:
C
Article premier Principe
Sont réputées dignes d'être encouragées, au sens de l'article premier, 2e alinéa, de l'arrêté fédéral instituant des mesures spéciales en faveur du perfectionnement, les mesures qui ne font pas l'objet de contributions ordinaires et celles dont les coûts dépassent, malgré les contributions ordinaires de la Confédération, les possibilités de leurs promoteurs.
Art. 2 Critères d'encouragement
Des contributions peuvent être allouées notamment pour des mesures
a. Dont la conception et la réalisation sont novatrices et porteuses d'avenir;
b. Qui permettent d'acquérir des expériences utiles en vue du développement des différents domaines du perfectionnement professionnel;
c. Qui encouragent des activités analogues réalisées par des tiers;
d. Qui tendent à assurer la continuité des mesures après l'échéance de l'arrêté fédéral.
Art. 3 Présentation des demandes
1 L'Office fédéral de l'industrie, des arts et métiers et du travail (OFIAMT) fixe les conditions que les demandes doivent remplir quant à leur contenu et définit des modalités uniformes quant à leur présentation.
0
2 Lorsque le requérant souhaite que le canton participe au financement de son projet, il présente sa demande à l'autorité cantonale compétente. Celle-ci donne son avis sur le projet puis transmet la demande à l'OFIAMT.
3 Lorsque le requérant ne demande pas de contribution cantonale, il présente sa demande directement à l'OFIAMT. Celui-ci se réserve de requérir, s'il le juge utile, l'avis du canton.
RS 412.100.11 1) RO 1990 1289
1292
1990 - 461
Mesures spéciales en faveur du perfectionnement professionnel
RO 1990
4 L'OFIAMT fixe chaque année deux échéances pour la présentation des de- mandes; la dernière échéance est le 31 août 1995.
5 Lorsque des projets identiques ou similaires sont prévus au même endroit ou que des projets de recherche ou des projets scientifiques poursuivent des buts identiques ou similaires, ils peuvent être renvoyés aux requérants à des fins de coordination.
Art. 4 Expertise des projets
1 Pour préparer ses décisions, l'OFIAMT peut faire appel à des experts extérieurs. 2 Les projets pour lesquels la décision incombe au Département fédéral de l'économie publique (DFEP) sont soumis pour expertise à la Commission fédérale de la formation professionnelle (CFP). Pour les projets de moindre importance, l'OFIAMT peut demander l'avis de la CFP. Dans ce cas, celle-ci s'adjoindra deux représentants des écoles privées suisses, deux représentants de la Commission fédérale pour les problèmes des étrangers et deux représentants de l'agriculture.
3 L'OFIAMT informe périodiquement la CFP élargie de tous les projets qui lui sont présentés et de toutes les subventions allouées.
Art. 5 Octroi des contributions
1 La décision d'octroyer des contributions fédérales incombe
a. Au DFEP lorsque la contribution demandée s'élève à 300 000 francs et plus; b. A l'OFIAMT pour toutes les autres demandes.
2 Sur demande, l'OFIAMT peut effectuer des versements partiels.
Art. 6 Conditions et charges
L'octroi de contributions fédérales peut être assorti de conditions et charges, notamment en ce qui concerne l'évaluation des résultats obtenus et l'information du public.
Art. 7 Rapports et décompte final
1 Chaque année, le requérant présente à l'OFIAMT un rapport sur l'état du projet et sur les coûts qu'il a déjà entraînés.
2 Toute modification substantielle apportée au projet initial est soumise à l'appro- bation de l'autorité compétente.
3 Lorsque la réalisation d'un projet approuvé est achevée, le requérant établit un rapport final informant des résultats obtenus.
4 Le rapport final et le décompte final sont remis à l'OFIAMT dans un délai de six mois après l'achèvement du projet.
1293
Mesures spéciales en faveur du perfectionnement professionnel
RO 1990
Art. 8 Information du public
L'OFIAMT informe périodiquement les cantons et d'autres milieux intéressés sur l'état des projets en cours.
Art. 9 Entrée en vigueur
La présente ordonnance entre en vigueur le 1er octobre 1990.
17 juillet 1990
Département fédéral de l'économie publique: Delamuraz
33801
1294
1
1 1
Ordonnance concernant la liste des vins blancs de qualité reconnus comme spécialités
Modification du 17 juillet 1990
Le Département fédéral de l'économie publique arrête:
I
L'ordonnance du 7 juin 19721) concernant la liste des vins blancs de qualité reconnus comme spécialités est modifiée comme il suit:
Art. 1er, Italie Italic
«Denominazione di origine controllata» DOC et
«Denominazione di origine controllata e garantita» DOCG
ainsi que les vins de table avec indication géographique et quelques vins de choix typiques sans indication d'origine ou indication géographique reconnue, selon le VIe Protocole additionnel2) à l'accord du 25 avril 1961 concernant l'exportation de vins italiens en Suisse».
II
La présente modification entre en vigueur le 15 août 1990. 1
17 juillet 1990
Département fédéral de l'économie publique: Delamuraz
33802
1990 - 469
1295
Ordonnance sur le prix et le supplément de prix applicables au blé de qualité inférieure
Modification du 31 juillet 1990
L'Office fédéral du contrôle des prix arrête:
I
L'ordonnance du 14 juillet 19861) sur le prix et le supplément de prix applicables au blé indigène de qualité inférieure est modifiée comme il suit:
Art. 2
Fr.
Froment de fourrage 74.50
II
La présente modification entre en vigueur le 31 juillet 1990.
31 juillet 1990 Office fédéral du contrôle des prix: e. r. Graf
33807
1296
1990 - 486
Echange de lettres du 12 avril 1990 entre la Suisse et le Portugal concernant le traitement administratif des ressortissants d'un pays dans l'autre après une résidence régulière et ininterrompue de cinq ans
Entré en vigueur par échange de notes le 1er juillet 1990
Texte original
Office fédéral de l'industrie, des arts et métiers et du travail Le Directeur
Berne, le 12 avril 1990
Madame Maria Rita Andrade Gomes Présidente de la Délégation portugaise à la 2e réunion du Groupe d'experts portugais et suisses Berne
Madame la Présidente,
J'ai l'honneur d'accuser réception de votre lettre en date de ce jour, qui a la teneur suivante:
«A l'occasion de la 2ª réunion d'experts portugais et suisses sur les questions relatives à l'emploi de travailleurs portugais en Suisse, qui s'est tenue à Berne du 9 au 12 avril 1990, j'ai l'honneur de vous communiquer l'accord de mon Gouvernement concernant le traitement administratif des ressortissants d'un pays dans l'autre après une résidence régulière et ininterrompue de cinq ans.
Ils obtiennent, à leur demande, un titre de résidence d'une durée de validité de dix ans, automatiquement renouvelable pour des périodes identiques.
Les séjours temporaires effectués au Portugal à des fins d'études, de stages et de cures médicales ne sont pas pris en compte dans le calcul des cinq ans.
RS 0.142.116.546
1990 - 447
1297
1
RO 1990
Traitement administratif des ressortissants d'un pays dans l'autre
L'accomplissement du service militaire obligatoire ou d'un service social de remplacement n'interrompt pas le séjour ouvrant le droit au titre de résidence. La période de séjour n'est pas non plus interrompue par des absences inférieures à six mois si, durant ce laps de temps, le ressortissant suisse conserve au Portugal le centre de ses intérêts familiaux et professionnels.
Le droit au titre de résidence prend fin lorsque le départ définitif est annoncé ou après une absence du Portugal de six mois. Sur demande présentée avant l'échéance du délai de six mois, celui-ci peut être prolongé jusqu'à deux ans.
Ils obtiennent, à leur demande, un titre de résidence de type C, automatiquement renouvelable conformément à la loi précitée. Les séjours temporaires effectués en Suisse à des fins d'études, de stages et de cures médicales ne sont pas pris en compte dans le calcul des cinq ans.
L'accomplissement du service militaire obligatoire ou du service social de remplacement n'interrompt pas le séjour ouvrant le droit à l'autori- sation d'établissement. La période de séjour n'est pas non plus inter- rompue par des absences inférieures à six mois si, durant ce laps de temps, le ressortissant portugais conserve en Suisse le centre de ses intérêts familiaux et professionnels.
Le droit à l'autorisation d'établissement prend fin lorsque le départ définitif est annoncé ou après une absence de Suisse de six mois. Sur demande présentée avant l'échéance du délai de six mois, celui-ci peut être prolongé jusqu'à deux ans.
Si vous êtes prêt à accepter les dispositions énoncées ci-dessus, j'ai l'honneur de vous proposer que la présente lettre et votre réponse constituent un Accord entre le Portugal et la Suisse sur le traitement administratif des ressortissants portugais et suisses ayant résidé d'une manière régulière et ininterrompue pendant cinq ans sur le territoire de l'autre Etat. Ledit accord entrera en vigueur le 1er juillet 1990, après que chacune des parties aura
1298
Traitement administratif des ressortissants d'un pays dans l'autre RO 1990
communiqué à l'autre que les exigences constitutionnelles requises sont accomplies. Il pourra être dénoncé par chacune des parties moyennant un préavis de six mois.»
J'ai l'honneur de vous faire part de l'accord de mon Gouvernement sur ce qui précède.
Veuillez agréer, Madame la Présidente, l'assurance de ma haute considération.
33794
Klaus Hug
1299
Convention du 23 novembre 1972 concernant la protection du patrimoine mondial culturel et naturel
RS 0.451.41; RO 1975 2223
Champ d'application de la convention le 1er juillet 1990, complément1)
Etats parties
Ratification ou acceptation
Entrée en vigueur
Albanie
10 juillet
1989
10 octobre
1989
République démocratique
allemande
12 décembre
1988
12 mars
1989
Biélorussie
12 octobre
1988
12 janvier
1989
Corée (Sud)
14 septembre
1988
14 décembre
1988
Indonésie
6 juillet
1989
6 octobre
1989
Malaisie
7 décembre
1988
7 mars
1989
Mongolie
2 février
1990
2 mai
1990
Ukraine
12 octobre
1988
12 janvier
1989
Union soviétique
12 octobre
1988
12 janvier
1989
Uruguay
9 mars
1989
9 juin
1989
33766
1300
1990 - 389
Convention du 19 septembre 1979 relative à la conservation de la vie sauvage et du milieu naturel de l'Europe
RS 0.455; RO 1982 802
Champ d'application de la convention le 1er juillet 1990, complément1)
Etats parties
Ratification Adhésion (A)
Entrée en vigueur
Burkina Faso
14 juin
1990 A
1er octobre
1990
France 2)
26 avril
1990
1er août
1990
Hongrie 2)
16 novembre
1989 A
1er mars
1990
Réserves
France
Le Gouvernement de la République française émet une réserve concernant l'annexe II «Espèces de faune strictement protégées» et relative à l'espèce «Chelonia mydas» ou tortue verte.
Hongrie
Annexe I
Parmi les espèces de plantes mentionnées dans l'Annexe I, trois espèces existent en Hongrie. Les espèces suivantes ne sont pas protégées en Hongrie:
Centaurea horrida Badaro Rheum rhaponticum L.
Il y a 414 espèces de plantes protégées en Hongrie qui ne sont pas mentionnées dans l'Annexe I de la convention.
Annexe II
Parmi les espèces mentionnées à l'Annexe II, les suivantes ne sont en aucun cas protégées en Hongrie:
Cricetus cricetus Coenagrion fregi Coenagrion mercuriale Stylurus (= Gomphus) flavipes Ophiogomphus cecilia Oxygastra curtisii
La présente publication complète celles qui figurent au RO 1982 813 2077, 1984 231, 1985 371, 1986 522, 1987 1028 et 1989 181.
Réserves, voir ci-après.
1990 - 391
1301
Conservation de la vie sauvage et du milieu naturel de l'Europe RO 1990
Leucorrhinia caudalis Leucorrhinia pectoralis Graphoderus bilineatus Cucujus cinnaberinus Melanargia arge Erebia calcaria Lopinga achine Lycaena dispar Maculinea arion Maculinea teleius
Annexe III
Parmi les espèces mentionnées à l'Annexe III, les suivantes ne sont pas protégées en Hongrie:
Martes foina Putorius putorius Phalacrocorax carbo Fulica atra
Streptopelia decaocto
Passer montanus Eudontomyzon mariae Eudontomyzon vladykovi Lampetra planeri Alosa pontica Coregonus albula Coregonus lavarodus Thymallus thymallus Abramis ballerus Abramis sapa Abramis vimba Chalcalburnus chalcoides Chondrostoma nasus Pelecus cultratus
Rhodeus sericeus Rutilus frisii Rutilus pigus Gymnocephalus baloni Astacus astacus Helix pomatia Hirudo medicinalis
1302
Conservation de la vie sauvage et du milieu naturel de l'Europe RO 1990
Annexe IV
Pour la capture des Cervidés, l'emploi de projectiles anesthésiants et d'appats anesthésiants est permis en Hongrie.
Pour la capture des Lepus capensis, l'emploi de filets est permis en Hongrie. Les espèces suivantes peuvent être tuées par des armes semi-automatiques en Hongrie:
Lepus capensis Phasianus colhicus Perdix perdix Auser Albifrons Anser fabalis Anas platyrhynchos Anas querquedula Anas crecca Anas penelope Aythya ferina Fulica atra Scolpax rusticola Streptopelia decaocto Columba palumbus
33768
1303
Convention du 10 décembre 1976 sur l'interdiction d'utiliser des techniques de modification de l'environnement à des fins militaires ou toutes autres fins hostiles
RS 0.515.06; RO 1988 1888
Champ d'application de la convention le 1er juillet 1990, complément1)
Etats parties
Adhésion (A) Succession (S) .
Entrée en vigueur
Antigua-et-Barbuda
25 octobre
1988 S
1er novembre 1981
Autriche 2)
17 janvier
1990 A
17 janvier 1990
Réserve
Autriche
En raison des obligations résultant de son statut d'Etat perpétuellement neutre, la République d'Autriche fait une réserve en ce sens que sa collaboration dans le cadre de cette convention ne peut aller au-delà des limites déterminées par le statut de neutralité permanente et par la qualité de membre des Nations Unies.
33771
La présente publication complète celle qui figure au RO 1988 1896.
Réserve, voir ci-après.
1304
1990 - 394
Texte original
Sixième Protocole additionnel à l'Accord italo-suisse du 25 avril 1961 concernant l'exportation de vins italiens en Suisse
Conclu le 28 juin 1990 Entré en vigueur par échange de notes le 14 août 1990
T
Vu les propositions présentées par la commission mixte d'experts en vertu de l'article 5 de l'Accord italo-suisse du 25 avril 19611) concernant l'exportation de vins italiens en Suisse,
vu les dispositions prises par l'Italie aux fins de remplir le cadre de règles fixé par les Communautés Européennes en matière de production et de contrôle des vins, vu le régime appliqué par la Suisse aux vins étrangers avec désignation d'origine ou de provenance,
l'Accord italo-suisse du 25 avril 1961 concernant l'exportation de vins italiens en Suisse est modifié comme il suit:
Article premier Certificats d'origine
Tout envoi de vin italien portant l'indication «Denominazione di origine control- lata» (DOC) ou «Denominazione di origine controllata e garantita» (DOCG) et destiné à être mis dans le commerce en Suisse, doit être accompagné d'un certificat d'origine en double exemplaire.
Le certificat d'origine n'est pas requis dans les cas d'envois occasionnels et isolés de vin italien ne dépassant pas 400 litres. Cette exception n'est pas applicable aux vins spéciaux (vins doux, vins mousseux, vins de liqueur, mistelles, vermouths, vins aromatisés, etc.).
Le certificat d'origine doit garantir que les vins italiens portant l'indication «Denominazione di origine controllata» (DOC) ou «Denominazione di origine controllata e garantita» (DOCG) sont conformes aux dispositions italiennes concernant les vins en cause, proviennent d'une région ou d'un lieu de production officiellement délimité et sont issus de cépages autorisés.
Le certificat d'origine doit être libellé conformément à l'annexe nº 1.
Article 2 Certificats d'indication géographique reconnue
Les vins de table italiens portant une indication géographique reconnue en Italie par décret ministériel sans durée de validité prédéterminée, destinés à être mis dans le commerce en Suisse, doivent être accompagnés d'un certificat d'indication
RS 0.946.294.541.40
1990 - 470
1305
RO 1990
Exportation de vins italiens en Suisse
géographique reconnue en double exemplaire attestant qu'ils sont conformes aux dispositions italiennes concernant les vins en cause, proviennent d'une région ou d'un lieu de production officiellement délimité et sont issus de cépages autorisés.
Le certificat d'indication géographique reconnue n'est pas requis lors d'envois occasionnels et isolés de vin italien ne dépassant pas 400 litres. Cette exception n'est pas applicable aux vins spéciaux (vins doux, vins mousseux, vins de liqueur, mistelles, vermouths, vins aromatisés, etc.).
Le certificat d'indication géographique reconnue doit être libellé conformément à l'annexe nº 2.
Article 3 Certificats spéciaux
Les vins italiens sans indication d'origine et sans indication géographique re- connue, énumérés à l'annexe nº 3, destinés à être mis dans le commerce en Suisse, doivent être accompagnés d'un certificat spécial en double exemplaire attestant la provenance régionale de la marchandise.
Le certificat spécial n'est pas requis dans les cas d'envois occasionnels et isolés de vin italien ne dépassant pas 400 litres. Cette exception n'est pas applicable aux vins spéciaux (vins doux, vins mousseux, vins de liqueur, mistelles, vermouths, vins aromatisés, etc.).
Le certificat spécial doit être libellé conformément à l'annexe nº 4 du présent accord.
Article 4 Liste des vins et des organismes de certification et certificats d'analyse A. Liste des vins et des organismes de certification
A l'entrée en vigueur du sixième Protocole au présent accord et, en cas de modification, avant le 30 septembre de chaque année, les autorités compétentes italiennes notifient aux autorités suisses la liste des vins faisant l'objet de décrets ministériels leur reconnaissant l'indication «Denominazione di origine controlla- ta» (DOC) ou «Denominazione di origine controllata e garantita» (DOCG) ou encore une indication géographique reconnue au sens de l'article 2. Cette communication mentionnera les coordonnées des décrets ministériels respectifs, ainsi que les organismes qui disposent en Italie d'une compétence territoriale au lieu de production des vins en cause et sont de ce fait habilités à délivrer les certificats requis. Les modifications entrent en vigueur le premier jour de l'année qui suit la notification.
La liste des vins et des organismes de certification communiquée selon l'alinéa précédent est publiée dans la Feuille officielle suisse du commerce (FOSC).
B. Certificats d'analyse
Tout envoi de vin italien destiné à être mis dans le commerce en Suisse doit être accompagné d'un certificat d'analyse en double exemplaire, à l'exception des envois occasionnels et isolés ne dépassant pas 400 litres. Le certificat d'analyse doit être libellé conformément à l'annexe nº 5 du présent accord.
1306
Exportation de vins italiens en Suisse
RO 1990
Dans la mesure où le vin porte l'indication «Denominazione di origine controlla- ta» (DOC) ou «Denominazione di origine controllata e garantita» (DOCG) ou encore une indication géographique reconnue au sens de l'article 2, le certificat d'analyse doit être délivré par l'organisme compétent désigné dans la liste mentionnée à la lettre A du présent article. Pour les autres vins, le certificat d'analyse doit être délivré par les mêmes organismes, dans la mesure où ils disposent de la compétence territoriale au lieu de production du vin en cause.
L'examen organoleptique et physico-chimique doit garantir que le produit analysé est exempt d'altérations, qu'il n'a pas subi d'autres adjonctions que celles autorisées par les législations italienne et suisse, qu'il ne présente aucune anomalie et qu'il est de bon aloi. Cet examen doit garantir en outre (réserve faite de certains vins spéciaux) que le vin analysé a été obtenu par la fermentation alcoolique du moût de raisin frais.
Les organismes habilités à délivrer les certificats d'analyse, sur requête présentée à temps par l'exportateur, procéderont au prélèvement des échantillons néces- saires à l'analyse et en conserveront un échantillon témoin pendant au moins six mois. Le prélèvement des échantillons pour l'analyse aura lieu conformément aux prescriptions italiennes en vigueur.
Article 5 Inchangé
Article 6 Inchangé
II
Le présent Protocole additionnel et ses annexes prennent effet après que les parties contractantes se seront communiqué l'aboutissement de la procédure requise pour leur mise en vigueur. Simultanément, les dispositions suivantes de l'Accord du 25 avril 1961 concernant l'exportation de vins italiens en Suisse sont abrogées: articles premier, 2, 3 et 4 ainsi que les annexes 1 à 5. Sont également abrogés les protocoles additionnels 1 à 51).
Signé à Berne, le 28 juin 1990, en deux exemplaires originaux français.
Pour la Confédération suisse: Silvio Arioli
Pour la République italienne: Bruno Martuscelli
33803
1307
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Annexe 1
(Institution qui délivre le certificat)
Nº
Certificat d'origine pour l'exportation en Suisse de vins italiens portant l'indication DOC ou DOCG
On certifie que le vin
expédié à la maison
par la maison
contenu dans
portant les marques
et les numéros
d'un poids brut de kg d'un poids net de kg
a été produit à (lieu de production)
est issu de cépages autorisés de la zone, qu'il présente à l'examen physico- chimique et organoleptique les caractéristiques d'un vin naturel de cette origine et correspond à l'indication DOC, DOCG utilisée.
(timbre)
Le directeur:
(lieu), (date)
1308
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Annexe 2
(Institution qui délivre le certificat)
Nº
Certificat pour l'exportation en Suisse de vins italiens avec indication géographique reconnue
0 On certifie que le vin expédié à la maison
par la maison contenu dans
portant les marques
et les numéros
d'un poids brut de kg d'un poids net de kg
a été produit à (lieu de production)
est issu de cépages autorisés de la zone et correspond à l'indication géographique reconnue utilisée.
(timbre)
Le directeur:
O
(lieu), (date)
1309
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Annexe 3
Liste selon l'article 3 de l'Accord
Région Trentin Haut Adige Atesino/Tiroler
Vénétie
Chiaretto di Verona Val d'Illasi Val Tramigna
Frioul Vénétie Julienne
Friuli Venezia Giulia avec nom de cépage autorisé dans la région
Emilie Romagne
Filtrato dolce Ancellotta dell'Emilia Emilia
Toscane
Aleatico di Portoferraio Vin Santo toscano
Latium
Grottaferrata
Campanie
Conca Gragnano Campania
Basilicate
Lucania
Calabre
Moscato di Cosenza Calabria
Sicile
Corvo di Casteldaccia Trapani Eloro Mamertino
Sardaigne
Alghero
Nuoro
Sassari
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Annexe 4
(Institution qui délivre le certificat)
Nº
Certificat spécial pour l'exportation en Suisse de vins italiens selon l'article 3 de l'Accord italo-suisse du 25 avril 1961
On certifie que le vin
expédié à la maison
par la maison contenu dans
portant les marques
et les numéros
d'un poids brut de kg
d'un poids net de kg
a été produit en Italie dans la région de
(timbre)
Le directeur:
(lieu), (date)
1311
.
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Annexe 5
(Institution qui délivre le certificat)
Nº
Certificat d'analyse
de l'échantillon concernant un envoi de
vin naturel*, vin viné*, vin pétillant*, vin doux*, spécialité de vin*, mistelle*, vin mousseux*, vermouth*, ou autres vins aromatisés*
portant la désignation d'origine
ou l'indication géographique reconnue
ou la désignation de la provenance
expédié en Suisse par la maison
à la maison contenu dans
portant les marques et les numéros
d'un poids brut de kg
d'un poids net de kg
L'échantillon ci-dessus a été prélevé le , selon les directives de l'accord italo-suisse du
par
et analysé par
(Laboratoire qui délivre le certificat d'analyse)
Le sceau a été reconnu intact au moment de l'analyse.
Résultats de l'analyse
(Analyse effectuée d'après les méthodes approuvées par la convention de l'O.I.V. du 13 oct. 1954 - annexe A - et à défaut, selon les méthodes officielles italiennes)
A. Examen organoleptique
Limpidité
Aspect
Odeur
Saveur
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B. Analyse physico-chimique
Densité 20°/20°
Alcool en % du volume
Extrait sec total (densimétrique) g/l
Sucres avant inversion g/l
Sucres après inversion g/l
Acidité totale (en acide tartrique) g/l
Acidité volatile (en acide acétique) g/l
Cendres g/l
Anhydride sulfureux total (vin blanc) mg/l
(L'anhydride sulfureux libre ne dépasse pas 35 mg/l)
C. Donnée complémentaire
Acide carbonique (vins pétillants et vins mousseux)
Conclusions
L'examen organoleptique et physico-chimique a démontré que le produit analysé est exempt d'altérations et n'a subi d'autres adjonctions que celles autorisées par les législations italienne et suisse. Au surplus, l'analyse n'a révélé aucune anoma- lie et la marchandise peut être considérée comme étant de bon aloi.
L'examen ci-dessus a démontré que le vin analysé est naturel, c'est-à-dire qu'il a été obtenu par la fermentation alcoolique du moût de raisin frais1).
(timbre)
(lieu), (date)
L'analyste:
Le directeur:
33803
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1314
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AS-1990-32 vom 14.08.1990 (S. 1285-1314) RO-1990-32 du 14.08.1990 (p. 1285-1314) RU-1990-32 del 14.08.1990 (p. 1285-1314)
In
Amtliche Sammlung
Dans
Recueil officiel
In
Raccolta ufficiale
Jahr
1990
Année
Anno
Band
1990
Volume
Volume
Heft
32
Cahier
Numero
Datum
14.08.1990
Date
Data
Seite
1285-1314
Page
Pagina
Ref. No
30 005 059
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