Federal gazette issue with multiple acts

30005059Jurisprudence administrative des autorités fédérales (JAAC)14 août 1990Other

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

This issue of the official federal gazette publishes several enactments and international notices, including a modification to the ordinance on the theoretical examination for the surveying engineer brevet, a federal decree on special measures for vocational training with its implementing ordinance, and a sixth additional protocol to the Italo-Swiss agreement on export of Italian wines. It also contains treaty-entry-into-force notices and updates to the list of white quality wines and other international conventions.

Regeste Omnilex

Official publication of federal acts and treaty notices; no adjudicative dispute or dispositive judicial relief is resolved. The text contains legislative amendments, entry-into-force notices, and treaty/protocol publications adopted by the competent federal authorities, each becoming effective according to the date and transitional clauses stated in the respective instruments.

Texte intégral

  • Recueil officiel des lois fédérales

1 Nº 32 14 août 1990

1286 Disciplines de l'examen théorique et matières d'examen pour le brevet d'ingénieur géomètre

Mesures spéciales en faveur du perfectionnement professionnel

1289 - Arrêté fédéral

1292

  • Ordonnance

1295 Liste des vins blancs de qualité reconnus comme spécialités

1296 Prix et supplément de prix applicables au blé de qualité inférieure

1297 Traitement administratif des ressortissants d'un pays dans l'autre après une résidence régulière et ininterrompue de cinq ans. Echange de lettres avec le Portugal

1300 Protection du patrimoine mondial culturel et naturel. Convention

1301 Conservation de la vie sauvage et du milieu naturel de l'Europe. Conven- tion

1304 Interdiction d'utiliser des techniques de modification de l'environnement à des fins militaires ou toutes autres fins hostiles. Convention

1305 Exportation de vins italiens en Suisse. Sixième Protocole additionnel à l'accord italo-suisse

1285

Ordonnance concernant les disciplines de l'examen théorique et les matières d'examen pour le brevet d'ingénieur géomètre

Modification du 18 juillet 1990

Le Département fédéral de justice et police arrête:

I

C

L'ordonnance du 22 juin 19841) concernant les disciplines de l'examen théorique et les matières d'examen pour le brevet d'ingénieur géomètre est modifiée comme il suit:

Annexe 1

Le tableau comparatif est modifié selon la nouvelle teneur ci-jointe.

II

La présente modification entre en vigueur le 15 août 1990.

18 juillet 1990

Département fédéral de justice et police: Koller

33800

  1. RS 211.432.261.1

1286

1990 - 462

Annexe 1

(art. 1er)

Tableau comparatif pour la formation théorique de l'ingénieur géomètre

Branche

Disciplines pour

Comme examen de haute école passé à l'EPF Lausanne

Als Hochschulprufung abgenommen an der ETH Zurich

1

Mathématiques

Analyse I et II

Analysis I und II Statistik und Wahrscheinlichkeitsrechnung

Algèbre linéaire I et II

Lineare Algebra und Numerische Mathematik

Probabilité et Statistique I et II

2

Géométrie

Géométrie I et II

Geometrie I

3 Physique

Mécanique générale I et II Physique générale I et II

Mechanik Physik I und II

4 Informatique

Programmation I et II

Informatik I

5 Théorie des erreurs et calculs de compensation

6 Topographie

Topographie I à IV et Théorie des erreurs I

Vermessungskunde I und II Vermessungskunde III Teilnahme am vermessungstechnischen Diplomfeldkurs der Abt. VIII, gefolgt von einer mindestens 3-wöchigen Ausarbeitung

7 Photogrammétrie

Photogrammétrie I et II

Photogrammetrie GZ Photogrammetrie II

  • Les étudiants et les diplômes de la section VIII de l'EPFZ peuvent justifier les notes des disciplines dési- gnées par un * qu'ils ont obtenues également lors d'un examen complémentaire avant ou après le diplôme ou après le cours respectif, par une appréciation du résultat semestriel liée à un colloque.

RO 1990

1287

Examen pour le brevet d'ingénieur géomètre

Infographie et Dessin technique

Einsatz von Informatikmitteln

Théorie des erreurs II

Parameterschätzung I und II

Nº la formation théorique

Analyse III et Analyse numérique

1288

Branche

Disciplines pour la formation théorique

Comme examen de haute école passé à l'EPF Lausanne

Als Hochschulprufung abgenommen an der ETH Zurich

8

Géodésie

Géodésie et Topométrie

Höhere Geodasie GZ Landesvermessung

9

Mensuration officielle (à l'exclusion de la géodésie)

Mensuration cadastrale Cartographie et Systèmes d'information du territoire Aménagement

Amtliche Vermessungswerke Raumbezogene Informationssysteme

10

Aménagement du territoire et remaniement parcellaire

Strukturverbesserung und Bodenordnung GZ Planung GZ

11

Droit

Droit I et II Droit III et IV

Rechtslehre GZ und Privatrecht Sachen- und Obligationenrecht, Baurecht Grundbuch- und Vermessungsrecht

  • Les étudiants et les diplômes de la section VIII de l'EPFZ peuvent justifier les notes des disciplines dési- gnées par un * qu'ils ont obtenues également lors d'un examen complémentaire, avant ou après le diplôme ou après le cours respectif, par une appréciation du résultat semestriel liée à un colloque.

Le plan d'étude du Département du génie rural et géomètres de l'EPFL et celui de la section VIII de l'EPFZ (pour autant que les cours correspondants soient suivis) offrent cette formation théorique préparatoire.

33800

Examen pour le brevet d'ingénieur géomètre

RO 1990

C

Arrêté fédéral sur des mesures spéciales en faveur du perfectionnement professionnel

du 23 mars 1990

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse,

vu les articles 27, 1er alinéa, 27 sexies et 34 ter, 1er alinéa, lettre g, de la constitution; vu le message du Conseil fédéral du 28 juin 19891),

O

arrète:

Article premier Principe

1 La Confédération encourage le perfectionnement professionnel par des mesures spéciales de durée limitée.

2 Sont réputés dignes d'être encouragés les efforts spéciaux entrepris selon l'article 50, 1er alinéa, de la loi fédérale du 19 avril 19782) sur la formation professionnelle (LFPr).

Art. 2 Objet

1 Les mesures spéciales consistent en des subventions:

a. Aux cantons;

b. A des associations d'employeurs et de travailleurs;

c. A des institutions publiques et privées sans but lucratif, qui ont pour objectif d'encourager le perfectionnement professionnel.

2 Les subventions de la Confédération complètent les mesures ordinaires d'encou- ragement mises en œuvre dans le domaine du perfectionnement professionnel en vertu de la loi sur la formation professionnelle.

3 La Confédération prend en outre des mesures spéciales dans les domaines relevant de sa propre compétence.

Art. 3 Conditions du subventionnement

1 La Confédération alloue des subventions à condition:

a. Que les bénéficiaires fournissent eux-mêmes une contribution appropriée;

b. Qu'il soit garanti qu'à l'échéance du présent arrêté, les mesures de perfec- tionnement de caractère durable pourront continuer à être soutenues au moyen des mesures ordinaires d'encouragement prévues par la loi fédérale du 19 avril 19782) sur la formation professionnelle;

RS 412.100.1

  1. FF 1989 II 1153

  2. RS 412.10

1990 - 184

1289

RO 1990

Mesures spéciales en faveur du perfectionnement professionnel. AF

c. Que les mesures répondent aux critères de subventionnement fixés à l'article 63, 2e alinéa, de la loi fédérale du 19 avril 1978 sur la formation profes- sionnelle.

2 Le subventionnement des constructions est exclu.

3 Les cantons sont consultés au sujet de tous les projets qui les concernent.

Art. 4 Champ du subventionnement

Des subventions peuvent être allouées pour:

a. Les écoles supérieures, notamment les écoles techniques supérieures, les écoles supérieures de cadres pour l'économie et l'administration et les écoles techniques, dans le but, notamment:

  1. De financer de nouveaux investissements techniques,

  2. De créer de nouvelles voies de formation et de remédier à l'engorge- ment dans les filières actuelles,

  3. D'accroître l'offre de cours et d'études post-diplôme,

  4. D'assurer le perfectionnement des enseignants;

b. Le perfectionnement de professionnels qualifiés, dans le but notamment:

  1. De développer des programmes de perfectionnement dans les secteurs où les organisations professionnelles ne disposent pas de fonds suffi- sants,

  2. De former davantage d'enseignants, de formateurs, d'instructeurs et d'examinateurs;

c. Le perfectionnement de personnes actives non qualifiées, notamment de celles qui veulent passer tardivement un examen de fin d'apprentissage;

d. Le perfectionnement des femmes et des étrangers, notamment pour financer des mesures destinées à favoriser leur participation à des formations plus poussées;

e. La promotion de la réinsertion professionnelle;

f. Les campagnes d'information de nature à sensibiliser les entreprises et les travailleurs à la nécessité du perfectionnement professionnel.

Art. 5 Mesures spéciales dans le domaine de compétence de la Confédération

La Confédération crée de nouvelles voies de formation et de perfectionnement à l'Institut suisse de pédagogie pour la formation professionnelle, en particulier afin que les enseignants des écoles professionnelles soient compétents dans leur spécialité et qu'ils soient préparés à enseigner à des adultes. Elle soutient le développement de stratégies pédagogiques d'avenir et de moyens didactiques adaptés aux besoins de notre époque.

1290

Mesures spéciales en faveur du perfectionnement professionnel. AF

RO 1990

Art. 6 Financement 1

1 L'Assemblée fédérale fixe les crédits d'engagement nécessaires par un arrêté fédéral simple.

2 Le Conseil fédéral adresse à l'Assemblée fédérale un rapport annuel sur la libération et l'utilisation des crédits.

Art. 7 Exécution

1 Le Département fédéral de l'économie publique règle l'exécution par voie d'ordonnance.

2 Les cantons peuvent être chargés de tâches d'exécution.

Art. 8 Référendum et entrée en vigueur

1 Le présent arrêté, qui est de portée générale, est sujet au référendum facultatif. 2 Il entre en vigueur le 1er octobre 1990 et a effet jusqu'au 31 décembre 1996.

Conseil des Etats, 23 mars 1990 Le président: Cavelty La secrétaire: Huber

Conseil national, 23 mars 1990

Le président: Ruffy

Le secrétaire: Koehler

Expiration du délai référendaire et entrée en vigueur

1 Le délai référendaire s'appliquant au présent arrêté a expiré le 2 juillet 1990 sans avoir été utilisé.1)

2 Conformément à son article 8, 2e alinéa, le présent arrêté entre en vigueur le 1er octobre 1990.

3 juillet 1990

Chancellerie fédérale

33016

  1. FF 1990 I 1533

1291

Ordonnance relative aux mesures spéciales en faveur du perfectionnement professionnel

du 17 juillet 1990

Le Département fédéral de l'économie publique,

vu l'article 7 de l'arrêté fédéral du 23 mars 19901) instituant des mesures spéciales en faveur du perfectionnement professionnel,

arrête:

C

Article premier Principe

Sont réputées dignes d'être encouragées, au sens de l'article premier, 2e alinéa, de l'arrêté fédéral instituant des mesures spéciales en faveur du perfectionnement, les mesures qui ne font pas l'objet de contributions ordinaires et celles dont les coûts dépassent, malgré les contributions ordinaires de la Confédération, les possibilités de leurs promoteurs.

Art. 2 Critères d'encouragement

Des contributions peuvent être allouées notamment pour des mesures

a. Dont la conception et la réalisation sont novatrices et porteuses d'avenir;

b. Qui permettent d'acquérir des expériences utiles en vue du développement des différents domaines du perfectionnement professionnel;

c. Qui encouragent des activités analogues réalisées par des tiers;

d. Qui tendent à assurer la continuité des mesures après l'échéance de l'arrêté fédéral.

Art. 3 Présentation des demandes

1 L'Office fédéral de l'industrie, des arts et métiers et du travail (OFIAMT) fixe les conditions que les demandes doivent remplir quant à leur contenu et définit des modalités uniformes quant à leur présentation.

0

2 Lorsque le requérant souhaite que le canton participe au financement de son projet, il présente sa demande à l'autorité cantonale compétente. Celle-ci donne son avis sur le projet puis transmet la demande à l'OFIAMT.

3 Lorsque le requérant ne demande pas de contribution cantonale, il présente sa demande directement à l'OFIAMT. Celui-ci se réserve de requérir, s'il le juge utile, l'avis du canton.

RS 412.100.11 1) RO 1990 1289

1292

1990 - 461

Mesures spéciales en faveur du perfectionnement professionnel

RO 1990

4 L'OFIAMT fixe chaque année deux échéances pour la présentation des de- mandes; la dernière échéance est le 31 août 1995.

5 Lorsque des projets identiques ou similaires sont prévus au même endroit ou que des projets de recherche ou des projets scientifiques poursuivent des buts identiques ou similaires, ils peuvent être renvoyés aux requérants à des fins de coordination.

Art. 4 Expertise des projets

1 Pour préparer ses décisions, l'OFIAMT peut faire appel à des experts extérieurs. 2 Les projets pour lesquels la décision incombe au Département fédéral de l'économie publique (DFEP) sont soumis pour expertise à la Commission fédérale de la formation professionnelle (CFP). Pour les projets de moindre importance, l'OFIAMT peut demander l'avis de la CFP. Dans ce cas, celle-ci s'adjoindra deux représentants des écoles privées suisses, deux représentants de la Commission fédérale pour les problèmes des étrangers et deux représentants de l'agriculture.

3 L'OFIAMT informe périodiquement la CFP élargie de tous les projets qui lui sont présentés et de toutes les subventions allouées.

Art. 5 Octroi des contributions

1 La décision d'octroyer des contributions fédérales incombe

a. Au DFEP lorsque la contribution demandée s'élève à 300 000 francs et plus; b. A l'OFIAMT pour toutes les autres demandes.

2 Sur demande, l'OFIAMT peut effectuer des versements partiels.

Art. 6 Conditions et charges

L'octroi de contributions fédérales peut être assorti de conditions et charges, notamment en ce qui concerne l'évaluation des résultats obtenus et l'information du public.

Art. 7 Rapports et décompte final

1 Chaque année, le requérant présente à l'OFIAMT un rapport sur l'état du projet et sur les coûts qu'il a déjà entraînés.

2 Toute modification substantielle apportée au projet initial est soumise à l'appro- bation de l'autorité compétente.

3 Lorsque la réalisation d'un projet approuvé est achevée, le requérant établit un rapport final informant des résultats obtenus.

4 Le rapport final et le décompte final sont remis à l'OFIAMT dans un délai de six mois après l'achèvement du projet.

1293

Mesures spéciales en faveur du perfectionnement professionnel

RO 1990

Art. 8 Information du public

L'OFIAMT informe périodiquement les cantons et d'autres milieux intéressés sur l'état des projets en cours.

Art. 9 Entrée en vigueur

La présente ordonnance entre en vigueur le 1er octobre 1990.

17 juillet 1990

Département fédéral de l'économie publique: Delamuraz

33801

1294

1

1 1

Ordonnance concernant la liste des vins blancs de qualité reconnus comme spécialités

Modification du 17 juillet 1990

Le Département fédéral de l'économie publique arrête:

I

L'ordonnance du 7 juin 19721) concernant la liste des vins blancs de qualité reconnus comme spécialités est modifiée comme il suit:

Art. 1er, Italie Italic

«Denominazione di origine controllata» DOC et

«Denominazione di origine controllata e garantita» DOCG

ainsi que les vins de table avec indication géographique et quelques vins de choix typiques sans indication d'origine ou indication géographique reconnue, selon le VIe Protocole additionnel2) à l'accord du 25 avril 1961 concernant l'exportation de vins italiens en Suisse».

II

La présente modification entre en vigueur le 15 août 1990. 1

17 juillet 1990

Département fédéral de l'économie publique: Delamuraz

33802

  1. RS 916.145.114 2) RO 1990 1305

1990 - 469

1295

Ordonnance sur le prix et le supplément de prix applicables au blé de qualité inférieure

Modification du 31 juillet 1990

L'Office fédéral du contrôle des prix arrête:

I

L'ordonnance du 14 juillet 19861) sur le prix et le supplément de prix applicables au blé indigène de qualité inférieure est modifiée comme il suit:

Art. 2

Fr.

Froment de fourrage 74.50

II

La présente modification entre en vigueur le 31 juillet 1990.

31 juillet 1990 Office fédéral du contrôle des prix: e. r. Graf

33807

  1. RS 942.341.13

1296

1990 - 486

Echange de lettres du 12 avril 1990 entre la Suisse et le Portugal concernant le traitement administratif des ressortissants d'un pays dans l'autre après une résidence régulière et ininterrompue de cinq ans

Entré en vigueur par échange de notes le 1er juillet 1990

Texte original

Office fédéral de l'industrie, des arts et métiers et du travail Le Directeur

Berne, le 12 avril 1990

Madame Maria Rita Andrade Gomes Présidente de la Délégation portugaise à la 2e réunion du Groupe d'experts portugais et suisses Berne

Madame la Présidente,

J'ai l'honneur d'accuser réception de votre lettre en date de ce jour, qui a la teneur suivante:

«A l'occasion de la 2ª réunion d'experts portugais et suisses sur les questions relatives à l'emploi de travailleurs portugais en Suisse, qui s'est tenue à Berne du 9 au 12 avril 1990, j'ai l'honneur de vous communiquer l'accord de mon Gouvernement concernant le traitement administratif des ressortissants d'un pays dans l'autre après une résidence régulière et ininterrompue de cinq ans.

  1. Les ressortissants suisses justifiant d'une résidence régulière et ininter- rompue au Portugal de cinq ans ont, d'une part, le droit inconditionnel et de durée indéterminée de résider sur tout le territoire portugais, d'autre part, le droit de changer de domicile, d'employeur et de profession, y compris celui d'exercer une activité indépendante, sauf en ce qui concerne les professions légalement réservées aux citoyens portugais, et de passer librement d'une activité salariée à une activité indépendante ou vice-versa.

Ils obtiennent, à leur demande, un titre de résidence d'une durée de validité de dix ans, automatiquement renouvelable pour des périodes identiques.

Les séjours temporaires effectués au Portugal à des fins d'études, de stages et de cures médicales ne sont pas pris en compte dans le calcul des cinq ans.

RS 0.142.116.546

1990 - 447

1297

1

RO 1990

Traitement administratif des ressortissants d'un pays dans l'autre

L'accomplissement du service militaire obligatoire ou d'un service social de remplacement n'interrompt pas le séjour ouvrant le droit au titre de résidence. La période de séjour n'est pas non plus interrompue par des absences inférieures à six mois si, durant ce laps de temps, le ressortissant suisse conserve au Portugal le centre de ses intérêts familiaux et professionnels.

Le droit au titre de résidence prend fin lorsque le départ définitif est annoncé ou après une absence du Portugal de six mois. Sur demande présentée avant l'échéance du délai de six mois, celui-ci peut être prolongé jusqu'à deux ans.

  1. Les ressortissants portugais justifiant d'une résidence régulière et ininterrompue en Suisse de cinq ans reçoivent une autorisation d'éta- blissement au sens de l'article 6 de la loi fédérale du 26 mars 19311) sur le séjour et l'établissement des étrangers. Cette autorisation leur donne, d'une part, le droit inconditionnel et de durée indéterminée de résider sur tout le territoire suisse, d'autre part, le droit de changer de domicile, d'employeur et de profession, y compris celui d'exercer une activité indépendante, sauf en ce qui concerne les professions légalement réservées aux citoyens suisses, et de passer librement d'une activité salariée à une activité indépendante ou vice-versa.

Ils obtiennent, à leur demande, un titre de résidence de type C, automatiquement renouvelable conformément à la loi précitée. Les séjours temporaires effectués en Suisse à des fins d'études, de stages et de cures médicales ne sont pas pris en compte dans le calcul des cinq ans.

L'accomplissement du service militaire obligatoire ou du service social de remplacement n'interrompt pas le séjour ouvrant le droit à l'autori- sation d'établissement. La période de séjour n'est pas non plus inter- rompue par des absences inférieures à six mois si, durant ce laps de temps, le ressortissant portugais conserve en Suisse le centre de ses intérêts familiaux et professionnels.

Le droit à l'autorisation d'établissement prend fin lorsque le départ définitif est annoncé ou après une absence de Suisse de six mois. Sur demande présentée avant l'échéance du délai de six mois, celui-ci peut être prolongé jusqu'à deux ans.

Si vous êtes prêt à accepter les dispositions énoncées ci-dessus, j'ai l'honneur de vous proposer que la présente lettre et votre réponse constituent un Accord entre le Portugal et la Suisse sur le traitement administratif des ressortissants portugais et suisses ayant résidé d'une manière régulière et ininterrompue pendant cinq ans sur le territoire de l'autre Etat. Ledit accord entrera en vigueur le 1er juillet 1990, après que chacune des parties aura

  1. RS 142.20

1298

Traitement administratif des ressortissants d'un pays dans l'autre RO 1990

communiqué à l'autre que les exigences constitutionnelles requises sont accomplies. Il pourra être dénoncé par chacune des parties moyennant un préavis de six mois.»

J'ai l'honneur de vous faire part de l'accord de mon Gouvernement sur ce qui précède.

Veuillez agréer, Madame la Présidente, l'assurance de ma haute considération.

33794

Klaus Hug

1299

Convention du 23 novembre 1972 concernant la protection du patrimoine mondial culturel et naturel

RS 0.451.41; RO 1975 2223

Champ d'application de la convention le 1er juillet 1990, complément1)

Etats parties

Ratification ou acceptation

Entrée en vigueur

Albanie

10 juillet

1989

10 octobre

1989

République démocratique

allemande

12 décembre

1988

12 mars

1989

Biélorussie

12 octobre

1988

12 janvier

1989

Corée (Sud)

14 septembre

1988

14 décembre

1988

Indonésie

6 juillet

1989

6 octobre

1989

Malaisie

7 décembre

1988

7 mars

1989

Mongolie

2 février

1990

2 mai

1990

Ukraine

12 octobre

1988

12 janvier

1989

Union soviétique

12 octobre

1988

12 janvier

1989

Uruguay

9 mars

1989

9 juin

1989

33766

  1. La présente publication complète celles qui figurent au RO 1975 2237, 1978 305, 1980 672, 1981 552, 1982 252 1312, 1983 141, 1984 230, 1985 743, 1986 514, 1987 840 et 1989 183.

1300

1990 - 389

Convention du 19 septembre 1979 relative à la conservation de la vie sauvage et du milieu naturel de l'Europe

RS 0.455; RO 1982 802

Champ d'application de la convention le 1er juillet 1990, complément1)

Etats parties

Ratification Adhésion (A)

Entrée en vigueur

Burkina Faso

14 juin

1990 A

1er octobre

1990

France 2)

26 avril

1990

1er août

1990

Hongrie 2)

16 novembre

1989 A

1er mars

1990

Réserves

France

Le Gouvernement de la République française émet une réserve concernant l'annexe II «Espèces de faune strictement protégées» et relative à l'espèce «Chelonia mydas» ou tortue verte.

Hongrie

Annexe I

Parmi les espèces de plantes mentionnées dans l'Annexe I, trois espèces existent en Hongrie. Les espèces suivantes ne sont pas protégées en Hongrie:

Centaurea horrida Badaro Rheum rhaponticum L.

Il y a 414 espèces de plantes protégées en Hongrie qui ne sont pas mentionnées dans l'Annexe I de la convention.

Annexe II

Parmi les espèces mentionnées à l'Annexe II, les suivantes ne sont en aucun cas protégées en Hongrie:

Cricetus cricetus Coenagrion fregi Coenagrion mercuriale Stylurus (= Gomphus) flavipes Ophiogomphus cecilia Oxygastra curtisii

  1. La présente publication complète celles qui figurent au RO 1982 813 2077, 1984 231, 1985 371, 1986 522, 1987 1028 et 1989 181.

  2. Réserves, voir ci-après.

1990 - 391

1301

Conservation de la vie sauvage et du milieu naturel de l'Europe RO 1990

Leucorrhinia caudalis Leucorrhinia pectoralis Graphoderus bilineatus Cucujus cinnaberinus Melanargia arge Erebia calcaria Lopinga achine Lycaena dispar Maculinea arion Maculinea teleius

Annexe III

Parmi les espèces mentionnées à l'Annexe III, les suivantes ne sont pas protégées en Hongrie:

Martes foina Putorius putorius Phalacrocorax carbo Fulica atra

Streptopelia decaocto

Passer montanus Eudontomyzon mariae Eudontomyzon vladykovi Lampetra planeri Alosa pontica Coregonus albula Coregonus lavarodus Thymallus thymallus Abramis ballerus Abramis sapa Abramis vimba Chalcalburnus chalcoides Chondrostoma nasus Pelecus cultratus

Rhodeus sericeus Rutilus frisii Rutilus pigus Gymnocephalus baloni Astacus astacus Helix pomatia Hirudo medicinalis

1302

Conservation de la vie sauvage et du milieu naturel de l'Europe RO 1990

Annexe IV

Pour la capture des Cervidés, l'emploi de projectiles anesthésiants et d'appats anesthésiants est permis en Hongrie.

Pour la capture des Lepus capensis, l'emploi de filets est permis en Hongrie. Les espèces suivantes peuvent être tuées par des armes semi-automatiques en Hongrie:

Lepus capensis Phasianus colhicus Perdix perdix Auser Albifrons Anser fabalis Anas platyrhynchos Anas querquedula Anas crecca Anas penelope Aythya ferina Fulica atra Scolpax rusticola Streptopelia decaocto Columba palumbus

33768

1303

Convention du 10 décembre 1976 sur l'interdiction d'utiliser des techniques de modification de l'environnement à des fins militaires ou toutes autres fins hostiles

RS 0.515.06; RO 1988 1888

Champ d'application de la convention le 1er juillet 1990, complément1)

Etats parties

Adhésion (A) Succession (S) .

Entrée en vigueur

Antigua-et-Barbuda

25 octobre

1988 S

1er novembre 1981

Autriche 2)

17 janvier

1990 A

17 janvier 1990

Réserve

Autriche

En raison des obligations résultant de son statut d'Etat perpétuellement neutre, la République d'Autriche fait une réserve en ce sens que sa collaboration dans le cadre de cette convention ne peut aller au-delà des limites déterminées par le statut de neutralité permanente et par la qualité de membre des Nations Unies.

33771

  1. La présente publication complète celle qui figure au RO 1988 1896.

  2. Réserve, voir ci-après.

1304

1990 - 394

Texte original

Sixième Protocole additionnel à l'Accord italo-suisse du 25 avril 1961 concernant l'exportation de vins italiens en Suisse

Conclu le 28 juin 1990 Entré en vigueur par échange de notes le 14 août 1990

T

Vu les propositions présentées par la commission mixte d'experts en vertu de l'article 5 de l'Accord italo-suisse du 25 avril 19611) concernant l'exportation de vins italiens en Suisse,

vu les dispositions prises par l'Italie aux fins de remplir le cadre de règles fixé par les Communautés Européennes en matière de production et de contrôle des vins, vu le régime appliqué par la Suisse aux vins étrangers avec désignation d'origine ou de provenance,

l'Accord italo-suisse du 25 avril 1961 concernant l'exportation de vins italiens en Suisse est modifié comme il suit:

Article premier Certificats d'origine

Tout envoi de vin italien portant l'indication «Denominazione di origine control- lata» (DOC) ou «Denominazione di origine controllata e garantita» (DOCG) et destiné à être mis dans le commerce en Suisse, doit être accompagné d'un certificat d'origine en double exemplaire.

Le certificat d'origine n'est pas requis dans les cas d'envois occasionnels et isolés de vin italien ne dépassant pas 400 litres. Cette exception n'est pas applicable aux vins spéciaux (vins doux, vins mousseux, vins de liqueur, mistelles, vermouths, vins aromatisés, etc.).

Le certificat d'origine doit garantir que les vins italiens portant l'indication «Denominazione di origine controllata» (DOC) ou «Denominazione di origine controllata e garantita» (DOCG) sont conformes aux dispositions italiennes concernant les vins en cause, proviennent d'une région ou d'un lieu de production officiellement délimité et sont issus de cépages autorisés.

Le certificat d'origine doit être libellé conformément à l'annexe nº 1.

Article 2 Certificats d'indication géographique reconnue

Les vins de table italiens portant une indication géographique reconnue en Italie par décret ministériel sans durée de validité prédéterminée, destinés à être mis dans le commerce en Suisse, doivent être accompagnés d'un certificat d'indication

RS 0.946.294.541.40

  1. RS 0.946.294.541.4; RO 1962 189, 1981 501, 1982 104

1990 - 470

1305

RO 1990

Exportation de vins italiens en Suisse

géographique reconnue en double exemplaire attestant qu'ils sont conformes aux dispositions italiennes concernant les vins en cause, proviennent d'une région ou d'un lieu de production officiellement délimité et sont issus de cépages autorisés.

Le certificat d'indication géographique reconnue n'est pas requis lors d'envois occasionnels et isolés de vin italien ne dépassant pas 400 litres. Cette exception n'est pas applicable aux vins spéciaux (vins doux, vins mousseux, vins de liqueur, mistelles, vermouths, vins aromatisés, etc.).

Le certificat d'indication géographique reconnue doit être libellé conformément à l'annexe nº 2.

Article 3 Certificats spéciaux

Les vins italiens sans indication d'origine et sans indication géographique re- connue, énumérés à l'annexe nº 3, destinés à être mis dans le commerce en Suisse, doivent être accompagnés d'un certificat spécial en double exemplaire attestant la provenance régionale de la marchandise.

Le certificat spécial n'est pas requis dans les cas d'envois occasionnels et isolés de vin italien ne dépassant pas 400 litres. Cette exception n'est pas applicable aux vins spéciaux (vins doux, vins mousseux, vins de liqueur, mistelles, vermouths, vins aromatisés, etc.).

Le certificat spécial doit être libellé conformément à l'annexe nº 4 du présent accord.

Article 4 Liste des vins et des organismes de certification et certificats d'analyse A. Liste des vins et des organismes de certification

A l'entrée en vigueur du sixième Protocole au présent accord et, en cas de modification, avant le 30 septembre de chaque année, les autorités compétentes italiennes notifient aux autorités suisses la liste des vins faisant l'objet de décrets ministériels leur reconnaissant l'indication «Denominazione di origine controlla- ta» (DOC) ou «Denominazione di origine controllata e garantita» (DOCG) ou encore une indication géographique reconnue au sens de l'article 2. Cette communication mentionnera les coordonnées des décrets ministériels respectifs, ainsi que les organismes qui disposent en Italie d'une compétence territoriale au lieu de production des vins en cause et sont de ce fait habilités à délivrer les certificats requis. Les modifications entrent en vigueur le premier jour de l'année qui suit la notification.

La liste des vins et des organismes de certification communiquée selon l'alinéa précédent est publiée dans la Feuille officielle suisse du commerce (FOSC).

B. Certificats d'analyse

Tout envoi de vin italien destiné à être mis dans le commerce en Suisse doit être accompagné d'un certificat d'analyse en double exemplaire, à l'exception des envois occasionnels et isolés ne dépassant pas 400 litres. Le certificat d'analyse doit être libellé conformément à l'annexe nº 5 du présent accord.

1306

Exportation de vins italiens en Suisse

RO 1990

Dans la mesure où le vin porte l'indication «Denominazione di origine controlla- ta» (DOC) ou «Denominazione di origine controllata e garantita» (DOCG) ou encore une indication géographique reconnue au sens de l'article 2, le certificat d'analyse doit être délivré par l'organisme compétent désigné dans la liste mentionnée à la lettre A du présent article. Pour les autres vins, le certificat d'analyse doit être délivré par les mêmes organismes, dans la mesure où ils disposent de la compétence territoriale au lieu de production du vin en cause.

L'examen organoleptique et physico-chimique doit garantir que le produit analysé est exempt d'altérations, qu'il n'a pas subi d'autres adjonctions que celles autorisées par les législations italienne et suisse, qu'il ne présente aucune anomalie et qu'il est de bon aloi. Cet examen doit garantir en outre (réserve faite de certains vins spéciaux) que le vin analysé a été obtenu par la fermentation alcoolique du moût de raisin frais.

Les organismes habilités à délivrer les certificats d'analyse, sur requête présentée à temps par l'exportateur, procéderont au prélèvement des échantillons néces- saires à l'analyse et en conserveront un échantillon témoin pendant au moins six mois. Le prélèvement des échantillons pour l'analyse aura lieu conformément aux prescriptions italiennes en vigueur.

Article 5 Inchangé

Article 6 Inchangé

II

Le présent Protocole additionnel et ses annexes prennent effet après que les parties contractantes se seront communiqué l'aboutissement de la procédure requise pour leur mise en vigueur. Simultanément, les dispositions suivantes de l'Accord du 25 avril 1961 concernant l'exportation de vins italiens en Suisse sont abrogées: articles premier, 2, 3 et 4 ainsi que les annexes 1 à 5. Sont également abrogés les protocoles additionnels 1 à 51).

Signé à Berne, le 28 juin 1990, en deux exemplaires originaux français.

Pour la Confédération suisse: Silvio Arioli

Pour la République italienne: Bruno Martuscelli

  1. RO 1963 531, 1964 475, 1967 1597, 1975 1893, 1983 30

33803

1307

Exportation de vins italiens en Suisse

RO 1990

Annexe 1

(Institution qui délivre le certificat)

Certificat d'origine pour l'exportation en Suisse de vins italiens portant l'indication DOC ou DOCG

On certifie que le vin

expédié à la maison

par la maison

contenu dans

portant les marques

et les numéros

d'un poids brut de kg d'un poids net de kg

a été produit à (lieu de production)

est issu de cépages autorisés de la zone, qu'il présente à l'examen physico- chimique et organoleptique les caractéristiques d'un vin naturel de cette origine et correspond à l'indication DOC, DOCG utilisée.

(timbre)

Le directeur:

(lieu), (date)

1308

Exportation de vins italiens en Suisse

RO 1990

Annexe 2

(Institution qui délivre le certificat)

Certificat pour l'exportation en Suisse de vins italiens avec indication géographique reconnue

0 On certifie que le vin expédié à la maison

par la maison contenu dans

portant les marques

et les numéros

d'un poids brut de kg d'un poids net de kg

a été produit à (lieu de production)

est issu de cépages autorisés de la zone et correspond à l'indication géographique reconnue utilisée.

(timbre)

Le directeur:

O

(lieu), (date)

1309

Exportation de vins italiens en Suisse

RO 1990

Annexe 3

Liste selon l'article 3 de l'Accord

Région Trentin Haut Adige Atesino/Tiroler

Vénétie

Chiaretto di Verona Val d'Illasi Val Tramigna

Frioul Vénétie Julienne

Friuli Venezia Giulia avec nom de cépage autorisé dans la région

Emilie Romagne

Filtrato dolce Ancellotta dell'Emilia Emilia

Toscane

Aleatico di Portoferraio Vin Santo toscano

Latium

Grottaferrata

Campanie

Conca Gragnano Campania

Basilicate

Lucania

Calabre

Moscato di Cosenza Calabria

Sicile

Corvo di Casteldaccia Trapani Eloro Mamertino

Sardaigne

Alghero

Nuoro

Sassari

1310

Exportation de vins italiens en Suisse

RO 1990

Annexe 4

(Institution qui délivre le certificat)

Certificat spécial pour l'exportation en Suisse de vins italiens selon l'article 3 de l'Accord italo-suisse du 25 avril 1961

On certifie que le vin

expédié à la maison

par la maison contenu dans

portant les marques

et les numéros

d'un poids brut de kg

d'un poids net de kg

a été produit en Italie dans la région de

(timbre)

Le directeur:

(lieu), (date)

1311

.

Exportation de vins italiens en Suisse

RO 1990

Annexe 5

(Institution qui délivre le certificat)

Certificat d'analyse

de l'échantillon concernant un envoi de

vin naturel*, vin viné*, vin pétillant*, vin doux*, spécialité de vin*, mistelle*, vin mousseux*, vermouth*, ou autres vins aromatisés*

  • souligner ce qui convient.

portant la désignation d'origine

ou l'indication géographique reconnue

ou la désignation de la provenance

expédié en Suisse par la maison

à la maison contenu dans

portant les marques et les numéros

d'un poids brut de kg

d'un poids net de kg

L'échantillon ci-dessus a été prélevé le , selon les directives de l'accord italo-suisse du

par

et analysé par

(Laboratoire qui délivre le certificat d'analyse)

Le sceau a été reconnu intact au moment de l'analyse.

Résultats de l'analyse

(Analyse effectuée d'après les méthodes approuvées par la convention de l'O.I.V. du 13 oct. 1954 - annexe A - et à défaut, selon les méthodes officielles italiennes)

A. Examen organoleptique

Limpidité

Aspect

Odeur

Saveur

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RO 1990

Exportation de vins italiens en Suisse

B. Analyse physico-chimique

Densité 20°/20°

Alcool en % du volume

Extrait sec total (densimétrique) g/l

Sucres avant inversion g/l

Sucres après inversion g/l

Acidité totale (en acide tartrique) g/l

Acidité volatile (en acide acétique) g/l

Cendres g/l

Anhydride sulfureux total (vin blanc) mg/l

(L'anhydride sulfureux libre ne dépasse pas 35 mg/l)

C. Donnée complémentaire

Acide carbonique (vins pétillants et vins mousseux)

Conclusions

L'examen organoleptique et physico-chimique a démontré que le produit analysé est exempt d'altérations et n'a subi d'autres adjonctions que celles autorisées par les législations italienne et suisse. Au surplus, l'analyse n'a révélé aucune anoma- lie et la marchandise peut être considérée comme étant de bon aloi.

L'examen ci-dessus a démontré que le vin analysé est naturel, c'est-à-dire qu'il a été obtenu par la fermentation alcoolique du moût de raisin frais1).

(timbre)

(lieu), (date)

L'analyste:

Le directeur:

33803

  1. A certifier uniquement pour les vins autres que les vins doux, spécialités de vin, Mistelles, Vermouths et autres vins aromatisés.

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Exportation de vins italiens en Suisse

RO 1990

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1314

Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali

AS-1990-32 vom 14.08.1990 (S. 1285-1314) RO-1990-32 du 14.08.1990 (p. 1285-1314) RU-1990-32 del 14.08.1990 (p. 1285-1314)

In

Amtliche Sammlung

Dans

Recueil officiel

In

Raccolta ufficiale

Jahr

1990

Année

Anno

Band

1990

Volume

Volume

Heft

32

Cahier

Numero

Datum

14.08.1990

Date

Data

Seite

1285-1314

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Ref. No

30 005 059

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Mots-clés

official publicationvocational trainingwine exportordinance amendmententry into force

Extrait par Omnilex

Question juridique clé

Publication of amendments to the surveying engineer examination ordinance

Question juridique clé

Adoption and entry into force of special measures for vocational training

Question juridique clé

Publication of the protocol on export of Italian wines to Switzerland

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