Nº 30 31 juillet 1990
1166 Taux des contributions à l'exportation des produits agricoles de base
1168 Droits de douane applicables aux marchandises provenant de l'AELE et des CE (ordonnance sur le libre-échange)
1169 Exécution de l'Accord international de 1986 sur le cacao. O
1171 Convention européenne d'extradition
1173 Convention européenne d'extradition. Protocole additionnel
1174 Convention européenne d'extradition. Deuxième protocole additionnel
1175 Convention de l'Organisation météorologique mondiale
Zones humides d'importance internationale particulièrement comme habi- tats des oiseaux d'eau
1192 - Convention
1193 - Protocole en vue d'amender la Convention
1194 Protection des animaux dans les élevages. Convention européenne
1195 Interdiction ou limitation de l'emploi de certaines armes classiques qui peuvent être considérées comme produisant des effets traumatiques exces- sifs ou comme frappant sans discrimination. Convention
1196 Accord international sur le cacao
0
1165
Ordonnance sur les taux des contributions à l'exportation des produits agricoles de base
Modification du 23 juillet 1990
Le Département fédéral des finances arrête:
I
A l'article 1er de l'ordonnance du 14 mai 19761) sur les taux des contributions à l'exportation des produits agricoles de base, les taux sont fixés comme il suit pour le mois d'août 1990:
Numéro du tarif des douanes
Taux par 100 kg poids effectif Fr.
Numéro du tarif des douanes
Taux par 100 kg poids effectif Fr.
ex 0401.2000
53.90
1103.1110
2.20
3020
483.10
1190
107.40
ex 0402.1000
351 .-
1104.1910
107.40
ex
2120
1409.40
2910
107.40
ex
9110
220.30
ex
3000
107.40
ex
9910
220.30
1701.1100
22.20
ex
0010
1011.30
9900
22.20
ex
0090
871.80
1702.1010
17.20
0408.1100
267.70
1020
13.20
ex
1900
82.90
2010
22.20
9100
267.70
2020
63 .-
ex
9900
82.90
3011
17.60
1101.0019
107.40
3020
13.20
1102.1010
107.40
4010
22.20
9011
107.40
4021
63 .-
4029
13.20
1166
1990 - 444
ex
2110
605.10
1910
107.40
ex 0405.0010
1384.30
1200
22.20
3019
22.20
Exportation des produits agricoles de base
RO 1990
Numéro du tarif des douanes
Taux par 100 kg poids effectif Fr.
Numéro du tarif des douanes
Taux par 100 kg poids effectif Fr.
1702.6010
22.20
1703.1010
63 .-
6021
63 .-
1090
12.60
6029
13.20
9010
63 .-
ex
9010
22.20
9090
12.60
9021
63 .-
ex
9029
13.20
1
II
La présente modification entre en vigueur le 1er août 1990.
23 juillet 1990
Département fédéral des finances: Stich
S33777
1167
Ordonnance sur les droits de douane applicables aux marchandises provenant de l'AELE et des CE (Ordonnance sur le libre-échange)
Modification du 20 juillet 1990
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I
L'ordonnance du 18 octobre 19891) sur le libre-échange est modifiée comme il suit:
Art. 4a Marchandises originaires de la RDA
Les marchandises originaires de la République démocratique allemande bénéfi- cient, jusqu'à nouvel avis, du régime préférentiel appliqué aux marchandises issues de la Communauté européenne. A cette fin, les marchandises originaires de la République démocratique allemande sont assimilées aux marchandises origi- naires des Communautés européennes, moyennant application des dispositions du protocole nº 3 à l'accord entre la Confédération suisse et la Communauté économique européenne 2).
II
La présente modification entre en vigueur le 1er août 1990.
20 juillet 1990 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Koller Le chancelier de la Confédération, e. r. Casanova
33785
1168
1990- 432
0
Ordonnance concernant l'exécution de l'Accord international de 1986 sur le cacao
Modification du 18 juin 1990
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I
L'ordonnance du 15 décembre 19861) concernant l'exécution de l'Accord inter- national de 1986 sur le cacao est modifiée comme il suit:
Art. 6 Communication de renseignements
1 Les maisons qui se livrent à l'importation, au stockage, au commerce ou à la transformation des produits visés au 2e alinéa, sont tenues de donner à l'Office fiduciaire des importateurs suisses de denrées alimentaires (OFIDA) les ren- seignements que les pays membres doivent fournir en vertu de l'accord et des prescriptions du Conseil international du cacao.
2 L'obligation de fournir des renseignements concerne les produits suivants:
a. Cacao en fèves et brisures de fèves, bruts ou torréfiés, du nº 1801.0000 du tarif douanier;
b. Cacao en masse ou en pains (pâte de cacao), même dégraissé, du nº 1803.1000, 2000 du tarif douanier;
c. Graisse de cacao (beurre de cacao) et huile de cacao du nº 1804.0000 du tarif douanier;
d. Cacao en poudre, sans addition de sucre ou d'autres édulcorants du nº 1805.0000 du tarif douanier.
3 L'OFIDA communique les chiffres suisses globaux à l'Office fédéral des affaires économiques extérieures (OFAEE) qui les transmet à l'Organisation inter- nationale du cacao.
Art. 10, 3º al.
3 L'application des articles 1 à 5 et 7 est suspendue du 15 avril 1990 au 30 septembre 1990; ces articles sont abrogés le 1er octobre 1990.
1990 - 437
1169
Accord international de 1986 sur le cacao - O
RO 1990
II La présente modification entre en vigueur avec effet rétroactif le 15 avril 1990.
18 juin 1990
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Koller Le chancelier de la Confédération, Buser
33780
1170
.
Convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957
RS 0.353.1; RO 1967 854
Champ d'application de la convention le 1er juillet 1990, complément1)
Etat partie
Ratification
Entrée en vigueur
Portugal2)
25 janvier 1990
25 avril 1990
Réserves et déclarations
Portugal
Le terme «ressortissants» au sens de la présente convention concerne tous les citoyens portugais, indépendamment du moyen d'acquisition de la nationalité.
Article 1er
Le Portugal n'accordera pas l'extradition de personnes:
a. qui doivent être jugées par un tribunal d'exception ou accomplir une peine décrétée par un tribunal de cette nature;
b. lorsque l'on prouve qu'elles seront soumises à un procès qui n'offre pas de garanties juridiques d'une procédure pénale qui respecte les conditions reconnues au niveau international comme indispensables à la sauvegarde des droits de l'homme, ou qui accompliront la peine dans des conditions inhumaines;
c. lorsqu'elles seront réclamées pour une infraction à laquelle correspondra une peine ou une mesure de sûreté de caractère perpétuel.
Article 2
Le Portugal n'accordera l'extradition que pour un crime punissable d'une peine privative de liberté supérieure à une année.
Article 6, paragraphe 1
Le Portugal n'accordera pas l'extradition de ressortissants portugais.
Article 11
Il n'y a pas lieu à extradition au Portugal pour des crimes auxquels correspondra la peine capitale selon la loi de l'Etat requérant.
1990 - 377
1171
Convention européenne d'extradition
RO 1990
Article 21
Le Portugal n'autorise le transit à travers le territoire national qu'aux personnes se trouvant dans des conditions selon lesquelles leur extradition peut être accordée.
33755
1172
Protocole additionnel du 15 octobre 1975 à la Convention européenne d'extradition
RS 0.353.11; RO 1985 719
Champ d'application du protocole le 1er juillet 1990, complément1)
Etat partie
Portugal
Ratification 25 janvier 1990
Entrée en vigueur 25 avril 1990
33756
1990 - 378
1173
Deuxième protocole additionnel du 17 mars 1978 à la Convention européenne d'extradition
RS 0.353.12; RO 1985 724
Champ d'application du protocole le 1er juillet 1990, complément1)
Etat partie
Ratification
Entrée en vigueur
Portugal
25 janvier 1990
25 avril 1990
€
33757
1174
1990 - 379
Texte original
Convention de l'Organisation météorologique mondiale1)
Conclue à Washington le 11 octobre 1947 Approuvée par l'Assemblée fédérale le 21 décembre 19482) Instrument de ratification déposé par la Suisse le 23 février 1949 Entrée en vigueur pour la Suisse le 23 mars 1950
Amendée avec effet les 11 et 27 avril 1963, 11, 26 et 28 avril 1967, 20 mai 1975, 14 mai 1979, 11 et 28 mai 1983
RS 0.429.01; RO 1952 222, 1971 1265
Afin de coordonner, d'uniformiser et d'améliorer les activités météorologiques et connexes dans le monde et d'encourager l'échange efficace de renseignements météorologiques et connexes entre pays dans l'intérêt des diverses activités humaines, les Etats contractants ont d'un commun accord arrêté la Convention suivante:
Partie I Etablissement
Article 1
L'Organisation météorologique mondiale (ci-après appelée «L'Organisation») est établie par la présente Convention.
Partie II
Article 2 Buts
Les buts de l'Organisation sont les suivants:
a) faciliter la coopération mondiale en vue de l'établissement de réseaux de stations effectuant des observations météorologiques, ainsi que des observa- tions hydrologiques et d'autres observations géophysiques se rapportant à la météorologie, et encourager l'établissement et le maintien de centres char- gés de fournir des services météorologiques et connexes;
b) encourager l'établissement et le maintien de systèmes pour l'échange rapide des renseignements météorologiques et connexes;
c) encourager la normalisation des observations météorologiques et connexes et assurer la publication uniforme d'observations et de statistiques;
d) encourager les applications de la météorologie à l'aviation, à la navigation maritime, aux problèmes de l'eau, à l'agriculture et à d'autres activités humaines;
1990 - 383
1175
RO 1990
Organisation météorologique mondiale
e) encourager les activités dans le domaine de l'hydrologie opérationnelle et favoriser une étroite coopération entre services météorologiques et services hydrologiques; et
f) encourager les recherches et l'enseignement en météorologie et, selon les besoins, dans des domaines connexes, et concourir à la coordination des aspects internationaux de ces activités.
Partie III Composition
Article 3 Membres
Peuvent devenir Membres de l'Organisation, aux termes de la présente Conven- tion:
a) tout Etat représenté à la Conférence des directeurs de l'Organisation météorologique internationale, réunie à Washington, D. C., le 22 septembre 1947, qui figure à l'annexe I ci-jointe et qui signe la présente Convention et la ratifie conformément à l'article 32, ou y adhère conformément à l'article 33;
b) tout membre des Nations Unies qui a un service météorologique, en adhérant à la présente Convention conformément à l'article 33; .
c) tout Etat pleinement responsable de la conduite de ses relations inter- nationales qui a un service météorologique, mais ne figure pas à l'annexe I à la présente Convention et n'est pas membre des Nations Unies, après qu'une demande d'admission aura été soumise au Secrétariat de l'Organisation et que cette demande aura été approuvée par les deux tiers des Membres de l'Organisation spécifiés aux alinéas a), b) et c) du présent article, en adhérant à la présente Convention conformément à l'article 33;
d) tout territoire ou groupe de territoires qui maintient son propre service météorologique et figure à l'annexe II ci-jointe, au nom duquel la présente Convention est appliquée, conformément à l'alinéa a) de l'article 34, par l'Etat ou les Etats responsable(s) de ses relations internationales représen- té(s) à la Conférence des directeurs de l'Organisation météorologique internationale, réunie à Washington, D. C., le 22 septembre 1947, et dont le nom figure à l'annexe I à la présente Convention;
e) tout territoire ou groupe de territoires, ne figurant pas à l'annexe II à la présente Convention, qui maintient son propre service météorologique, mais n'est pas responsable de la conduite de ses relations internationales, au nom duquel la présente Convention est appliquée conformément à l'alinéa b) de l'article 34, sous réserve que la demande d'admission soit présentée par le Membre responsable de ses relations internationales et obtienne l'approba- tion des deux tiers des Membres de l'Organisation spécifiés aux alinéas a), b) et c) du présent article;
f) tout territoire ou groupe de territoires sous tutelle maintenant son propre service météorologique et administré par les Nations Unies, auquel les Nations Unies appliquent la présente Convention conformément à l'article 34.
1176
Organisation météorologique mondiale
RO 1990
Toute demande d'admission comme Membre de l'Organisation doit indiquer en vertu de quel alinéa du présent article l'admission est sollicitée.
Partie IV Organisation
Article 4
a) L'Organisation comprend:
le Congrès météorologique mondial (ci-après appelé «le Congrès»);
le Conseil exécutif;
les associations météorologiques régionales (ci-après appelées «les associations régionales»);
les commissions techniques;
le Secrétariat.
b) L'Organisation aura un Président et trois Vice-Présidents qui seront égale- ment Président et Vice-Présidents du Congrès et du Conseil exécutif.
Article 5
Les activités de l'Organisation et la conduite de ses affaires font l'objet de décisions prises par les Membres de l'Organisation.
a) Ces décisions sont normalement prises par le Congrès en session.
b) Toutefois, hormis les questions réservées par la Convention à la décision du Congrès, les Membres peuvent également prendre des décisions par corres- pondance lorsque des mesures urgentes s'imposent entre les sessions du Congrès. Un tel vote a lieu soit après réception par le Secrétaire général des demandes de la majorité des Membres de l'Organisation, soit sur décision du Conseil exécutif.
Ces votes sont effectués conformément aux articles 11 et 12 de la Convention et au Règlement général (ci-après appelé «le Règlement»).
Partie V Titulaires de fonctions de l'Organisation et membres du Conseil exécutif
Article 6
a) Seules les personnes qui sont désignées par les Membres aux fins d'applica- tion de la Convention comme directeurs de leur service météorologique ou hydrométéorologique, ainsi qu'il est prévu au Règlement, peuvent être élues à la Présidence et Vice-Présidence de l'Organisation, à la présidence et vice-présidence des associations régionales et, sous réserve des dispositions de l'article 13, alinéa c) ii) de la Convention, comme membres du Conseil exécutif.
1177
RO 1990
Organisation météorologique mondiale
b) Dans l'accomplissement de leurs devoirs, tous les titulaires de fonctions de l'Organisation et les membres du Conseil exécutif se comporteront comme les représentants de l'Organisation et non comme ceux de Membres parti- culiers de l'Organisation.
Partie VI Le Congrès météorologique mondial
Article 7 Composition
a) Le Congrès est l'assemblée générale des délégués représentant les Membres et, à ce titre, il est l'organisme suprême de l'Organisation.
b) Chacun des Membres désigne un de ses délégués, qui devrait être le directeur de son service météorologique ou hydrométéorologique, comme délégué principal au Congrès.
c) En vue d'obtenir la plus grande représentation technique possible, tout directeur d'un service météorologique ou hydrométéorologique ou toute autre personne peuvent être invités par le Président à assister et à participer aux discussions du Congrès, conformément aux dispositions du Règlement.
Article 8 Fonctions
Outre les attributions qui lui sont réservées dans d'autres articles de la présente Convention, le Congrès a pour fonctions principales:
a) de déterminer des mesures d'ordre général, afin d'atteindre les buts de l'Organisation tels qu'ils sont énoncés à l'article 2;
b) de faire des recommandations aux Membres sur les questions qui relèvent de la compétence de l'Organisation;
c) de renvoyer à chaque organe de l'Organisation les questions qui, dans le cadre de la Convention, sont du ressort de cet organe;
d) d'établir les règlements prescrivant les procédures des divers organes de l'Organisation, et notamment le Règlement général, le Règlement tech- nique, le Règlement financier et le Statut du personnel de l'Organisation;
e) d'examiner les rapports et les activités du Conseil exécutif et de prendre toutes mesures utiles à cet égard;
f) d'établir des associations régionales conformément aux dispositions de l'article 18, de fixer leurs limites géographiques, de coordonner leurs activités et d'examiner leurs recommandations;
g) d'établir des commissions techniques conformément aux dispositions de l'article 19, de définir leurs attributions, de coordonner leurs activités et d'examiner leurs recommandations;
h) d'établir tous organes additionnels qu'il jugerait nécessaires;
i) de fixer le siège du Secrétariat de l'Organisation;
j) d'élire le Président et les Vice-Présidents de l'Organisation et les membres du Conseil exécutif autres que les présidents des associations régionales.
1178
Organisation météorologique mondiale
RO 1990
Le Congrès peut également prendre toutes autres mesures appropriées sur des questions intéressant l'Organisation.
Article 9 Exécution des décisions du Congrès
a) Les Membres doivent faire tous leurs efforts pour mettre à exécution les décisions du Congrès.
b) Toutefois, s'il est impossible à un Membre de mettre en vigueur quelque stipulation d'une résolution technique adoptée par le Congrès, ce Membre doit indiquer au Secretaire général de l'Organisation si son incapacité est provisoire ou finale, ainsi que les raisons qui en sont la cause.
Article 10 Sessions
a) Le Congrès est normalement convoqué à des intervalles aussi proches que possible de quatre ans, le lieu et la date étant décidés par le Conseil exécutif.
b) Un Congrès extraordinaire peut être convoqué sur décision du Conseil exécutif.
c) Après réception d'une demande de convocation d'un Congrès extraordinaire émanant d'un tiers des Membres de l'Organisation, le Secrétaire général procède à un vote par correspondance et, si la majorité simple des membres répond favorablement, un Congrès extraordinaire est convoqué.
Article 11 Vote
a) Dans un vote du Congrès, chaque Membre dispose d'une seule voix. 'Toutefois, seuls les Membres de l'Organisation qui sont des Etats (ci-après appelés «Membres qui sont des Etats») ont le droit de voter ou de prendre des décisions sur les sujets suivants:
modification ou interprétation de la Convention ou propositions pour une nouvelle Convention;
demandes d'admission comme Membres de l'Organisation;
relations avec les Nations Unies et autres organisations intergouverne- mentales;
élection du Président et des Vice-Présidents de l'Organisation et des membres du Conseil exécutif autres que les présidents des associations régionales.
b) Les décisions sont prises à la majorité des deux tiers des voix exprimées pour et contre, sauf en ce qui concerne l'élection à tout poste dans l'Organisation qui se fait à la majorité simple des voix exprimées. Les dispositions du présent alinéa, toutefois, ne s'appliquent pas aux décisions prises en vertu des articles 3, 10 c), 25, 26 et 28 de la Convention.
1179
RO 1990
Organisation météorologique mondiale
Article 12 Quorum
La présence de délégués représentant la majorité des Membres est nécessaire pour qu'il y ait quorum aux séances du Congrès. Pour les séances du Congrès où des décisions sont prises sur les sujets énumérés à l'alinéa a) de l'article 11, la présence de la majorité des Membres qui sont des Etats est nécessaire pour qu'il y ait quorum.
Partie VII Le Conseil exécutif
.
Article 13 Composition
Le Conseil exécutif est composé:
a) du Président et des Vice-Présidents de l'Organisation;
b) des présidents des associations régionales, qui peuvent être remplacés aux sessions par des suppléants, ainsi qu'il est prévu au Règlement;
c) de vingt-six directeurs de services météorologiques ou hydrométéorolo- giques des Membres de l'Organisation, qui peuvent être remplacés aux sessions par des suppléants, sous réserve:
i) que ces suppléants soient ceux prévus par le Règlement;
ii) qu'aucune Région ne puisse compter plus de neuf membres et qu'elle compte au moins trois membres du Conseil exécutif, y compris le Président et les Vice-Présidents de l'Organisation, les présidents des associations régionales et les vingt-six directeurs élus, la Région étant déterminée pour chaque membre conformément aux dispositions du Règlement.
Article 14 Fonctions
Le Conseil exécutif est l'organe exécutif de l'Organisation et est responsable devant le Congrès de la coordination des programmes de l'Organisation et de l'utilisation de ses ressources budgétaires conformément aux décisions du Congrès.
Outre les attributions qui lui sont réservées dans d'autres articles de la Conven- tion, le Conseil exécutif a pour fonctions principales:
a) de mettre à exécution les décisions prises par les Membres de l'Organisation soit au Congrès, soit par correspondance, et de conduire les activités de l'Organisation conformément à l'esprit de ces décisions;
b) d'examiner le programme et les prévisions budgétaires préparés par le Secrétaire général pour la période financière suivante et de présenter au Congrès ses observations et ses recommandations à ce sujet;
c) d'examiner et, si nécessaire, de prendre des mesures au nom de l'Organisa- ,tion sur les résolutions et recommandations des associations régionales et
1180
Organisation météorologique mondiale
RO 1990
des commissions techniques, conformément aux procédures fixées par le Règlement;
d) de fournir des renseignements et des avis d'ordre technique, et toute l'assistance possible dans les domaines d'activité de l'Organisation;
e) d'étudier toute question intéressant la météorologie internationale et les activités connexes de l'Organisation, et de formuler des recommandations à ce sujet;
f) de préparer l'ordre du jour du Congrès et de guider les associations régionales et les commissions techniques dans la préparation du programme de leurs travaux;
g) de présenter un rapport sur ses activités à chaque session du Congrès;
h) de gérer les finances de l'Organisation conformément aux dispositions de la partie XI de la Convention.
Le Conseil exécutif peut également remplir toutes autres fonctions qui pourraient lui être confiées par le Congrès ou par l'ensemble des Membres.
Article 15 Sessions
a) Le Conseil exécutif tient normalement une session au moins une fois par an, en un lieu et à une date fixés par le Président de l'Organisation, après consultation des membres du Conseil.
b) Le Conseil exécutif se réunit en session extraordinaire, conformément à la procédure fixée dans le Règlement, après réception par le Secrétaire général de demandes émanant de la majorité des membres du Conseil exécutif. Une telle session peut également être convoquée sur décision conjointe du Président et des trois Vice-Présidents de l'Organisation.
Article 16 Vote
a) Les décisions du Conseil exécutif sont prises à la majorité des deux tiers des voix exprimées pour et contre. Chaque membre du Conseil exécutif dispose d'une seule voix, quand bien même il serait membre à plus d'un titre.
b) Entre les sessions, le Conseil exécutif peut voter par correspondance. De tels votes ont lieu conformément aux articles 16 a) et 17 de la Convention.
Article 17 Quorum
La présence des deux tiers des membres est nécessaire pour qu'il y ait quorum aux séances du Conseil exécutif.
1181
Organisation météorologique mondiale
RO 1990
Partie VIII Associations régionales
Article 18
a) Les associations régionales sont composées des Membres de l'Organisation dont tout ou partie des réseaux se trouve dans la Région.
b) Les Membres de l'Organisation ont le droit d'assister aux réunions des associations régionales auxquelles ils n'appartiennent pas; de prendre part aux, débats; de présenter leurs vues sur les questions qui concernent leur propre service météorologique ou hydrométéorologique, mais ils n'ont pas le droit de vote.
c) Les associations régionales se réunissent aussi souvent qu'il est nécessaire. La date et le lieu de réunion sont fixés par les présidents des associations régionales avec l'assentiment du Président de l'Organisation.
d) Les fonctions des associations régionales sont les suivantes:
i) encourager l'exécution des résolutions du Congrès et du Conseil exé- cutif dans leurs Régions respectives;
ii) examiner toute question dont elles seraient saisies par le Conseil exécutif;
iii) discuter de sujets d'intérêt général et coordonner, dans leurs Régions respectives, les activités météorologiques et connexes;
iv) présenter des recommandations au Congrès et au Conseil exécutif sur les questions qui relèvent de la compétence de l'Organisation;
v) assurer toutes autres fonctions qui pourraient leur être confiées par le Congrès.
e) Chaque association régionale élit son président et son vice-président.
Partie IX Commissions techniques
Article 19
a) Des commissions composées d'experts techniques peuvent être établies par le Congrès pour étudier toute question relevant de la compétence de l'Organisation et présenter au Congrès et au Conseil exécutif des recomman- dations à ce sujet.
b) Les Membres de l'Organisation ont le droit de se faire représenter dans les commissions techniques.
c) Chaque commission technique élit son président et son vice-président.
d) Les présidents des commissions techniques peuvent participer, sans droit de vote, aux réunions du Congrès et à celles du Conseil exécutif.
1182
Organisation météorologique mondiale
RO 1990
Partie X Le Secrétariat
Article 20
Le Secrétariat permanent de l'Organisation est composé d'un Secrétaire général et du personnel technique et administratif nécessaire pour effectuer les travaux de l'Organisation.
Article 21
a) Le Secrétaire général est nommé par le Congrès aux conditions approuvées par ce dernier.
b) Le personnel du Secrétariat est nommé par le Secrétaire général, sous réserve de l'approbation du Conseil exécutif, conformément aux règlements établis par le Congrès.
Article 22
a) Le Secrétaire général est responsable devant le Président de l'Organisation des travaux techniques et administratifs du Secrétariat.
b) Dans l'accomplissement de leurs devoirs, le Secrétaire général et le per- sonnel ne solliciteront ni n'accepteront d'instructions d'aucune autorité extérieure à l'Organisation. Ils s'abstiendront de toute action incompatible avec leur qualité de fonctionnaires internationaux. Pour sa part, chaque Membre de l'Organisation respectera le caractère exclusivement inter- national des fonctions du Secrétaire général et du personnel et ne cherchera pas à les influencer dans l'exécution des tâches que leur confie l'Organisa- tion.
Partie XI Finances
Article 23
a) Le Congrès fixe le chiffre maximal, des dépenses de l'Organisation d'après les prévisions soumises par le Secrétaire général, après examen préalable du Conseil exécutif et compte tenu des recommandations formulées par ce dernier.
b) Le Congrès délègue au Conseil exécutif l'autorité qui pourrait lui être nécessaire pour approuver les dépenses annuelles de l'Organisation dans les limites fixées par le Congrès.
Article 24
Les dépenses de l'Organisation sont réparties entre les Membres de l'Organisa- tion dans les proportions fixées par le Congrès.
1183
RO 1990
Organisation météorologique mondiale
Partie XII Relations avec l'Organisation des Nations Unies
Article 25
Les relations entre l'Organisation et l'Organisation des Nations Unies sont régies par les termes de l'article 57 de la Charte des Nations Unies. Tout accord sur les relations entre les deux organisations nécessite l'approbation des deux tiers des Membres qui sont des Etats.
Partie XIII Relations avec d'autres organisations
Article 26
a) L'Organisation établira des relations effectives et travaillera en collaboration étroite avec d'autres organisations intergouvernementales chaque fois qu'elle l'estimera opportun. Tout accord officiel qui serait établi avec de telles organisations devra être conclu par le Conseil exécutif, sous réserve de l'approbation des deux tiers des Membres qui sont des Etats, soit au Congrès, soit par correspondance.
b) L'Organisation peut, sur toute question de sa compétence, prendre toutes dispositions utiles pour agir en consultation et collaboration avec les organi- sations internationales non gouvernementales et, si le gouvernement intéres- sé y consent, avec des organisations nationales, gouvernementales ou non.
c) Sous réserve d'approbation par les deux tiers des Membres qui sont des Etats, l'Organisation peut accepter d'autres institutions ou organismes internationaux, dont les buts et l'activité relèvent de la compétence de l'Organisation, toutes fonctions, ressources et obligations qui pourraient être transférées à l'Organisation par accord international ou par arrangement mutuel intervenu entre les autorités compétentes des organisations respec- tives.
Partie XIV Statut légal, privilèges et immunités
Article 27
a) L'Organisation jouit, sur le territoire de chacun de ses Membres, de la capacité juridique qui lui est nécessaire pour atteindre ses buts et exercer ses fonctions.
b) i) L'Organisation jouit, sur le territoire de chacun des Membres auxquels s'applique la présente Convention, des privilèges et des immunités qui lui sont nécessaires pour atteindre ses buts et exercer ses fonctions;
1184
Organisation météorologique mondiale
RO 1990
ii) les représentants des Membres, les titulaires de fonctions et les fonc- tionnaires de l'Organisation, ainsi que les membres du Conseil exécutif, jouissent également des privilèges et immunités qui leur sont néces- saires pour exercer en toute indépendance les fonctions qu'ils dé- tiennent de l'Organisation.
c) Sur le territoire de tout Etat Membre qui a adhéré à la Convention sur les privilèges et immunités des institutions spécialisées adoptée par l'Assemblée générale des Nations Unies le 21 novembre 1947, ce statut juridique, ces privilèges et ces immunités sont ceux qui sont définis dans ladite Convention.
(
Partie XV Amendements
Article 28
a) Tout projet d'amendement à la présente Convention sera communiqué par le Secrétaire général aux Membres de l'Organisation, six mois au moins avant d'être soumis à l'examen du Congrès.
b) Tout amendement à la présente Convention comportant de nouvelles obliga- tions pour les Membres de l'Organisation sera approuvé par le Congrès, conformément aux dispositions de l'article 11 de la présente Convention, à la majorité des deux tiers, et entrera en vigueur, sur acceptation par les deux tiers des Membres qui sont des Etats, pour chacun de ces Membres qui accepte ledit amendement et, par la suite, pour chaque Membre restant, sur acceptation par celui-ci. De tels amendements entreront en vigueur, pour tout Membre qui n'est pas responsable de ses propres relations inter- nationales, après acceptation en son nom par le Membre responsable de la conduite de ses relations internationales.
c) Les autres amendements entreront en vigueur après avoir été approuvés par les deux tiers des Membres qui sont des Etats.
O
Partie XVI Interprétation et litiges
Article 29
Toute question ou tout litige portant sur l'interprétation ou l'application de la présente Convention qui ne pourraient être réglés par voie de négociations ou par le congrès seront renvoyés devant un arbitre indépendant désigné par le président de la Cour internationale de justice, à moins que les parties intéressées ne conviennent entre elles d'un autre mode de règlement.
1185
RO 1990
Organisation météorologique mondiale
Partie XVII Retrait
Article 30
a) Tout Membre peut se retirer de l'Organisation sur préavis d'un an donné par écrit au Secrétaire général de l'Organisation, qui en informera immédiate- ment tous les Membres de l'Organisation.
b) Tout Membre de l'Organisation qui n'est pas responsable de ses propres relations internationales peut être retiré de l'Organisation sur préavis d'un an donné par écrit, par le Membre ou par toute autre autorité responsable de ses relations internationales, au Secrétaire général de l'Organisation qui en informera immédiatement tous les Membres de l'Organisation.
Partie XVIII Suspension
Article 31
Si un Membre manque à ses obligations financières vis-à-vis de l'Organisation, ou manque de toute autre manière aux obligations que lui impose la présente Convention, le Congrès peut, par une résolution à cet effet, suspendre ce Membre de l'exercice de ses droits et de la jouissance de ses privilèges en tant que Membre de l'Organisation, jusqu'à ce qu'il se soit acquitté desdites obligations, financières ou autres.
Partie XIX Ratification et adhésion
Article 32
La présente Convention sera ratifiée par les Etats signataires et les instruments de ratification seront déposés auprès du gouvernement des Etats-Unis d'Amérique qui notifiera la date de leur dépôt à tous les Etats signataires et adhérents.
Article 33
Sous réserve des dispositions de l'article 3 de la présente Convention, l'adhésion pourra s'effectuer par le dépôt d'un instrument d'adhésion auprès du gouverne- ment des Etats-Unis d'Amérique, lequel le notifiera à tous les Membres de l'Organisation.
Article 34
a) Sous réserve des dispositions de l'article 3 de la Convention, tout Etat . contractant peut, au moment de sa ratification ou de son adhésion, déclarer
1186
Organisation météorologique mondiale
RO 1990
que la présente Convention est valable pour tel territoire ou groupe de territoires pour lequel il assume la responsabilité des relations internatio- nales.
b) La présente Convention peut à tout moment par la suite être appliquée à un territoire ou groupe de territoires, sur notification par écrit au gouvernement des Etats-Unis d'Amérique, et vaudra à l'égard dudit territoire à la date de réception de la notification par ce gouvernement qui la notifiera à tous les Etats signataires et adhérents.
c) Les Nations Unies pourront appliquer la présente Convention à tout territoire ou groupe de territoires sous tutelle dont l'administration leur incombe. Le gouvernement des Etats-Unis d'Amérique notifiera cette appli- cation à tous les Etats signataires et adhérents.
Partie XX Entrée en vigueur
Article 35
La présente Convention entrera en vigueur trente jours après la date du dépôt du trentième instrument de ratification ou d'adhésion. La présente Convention entrera en vigueur pour chaque Etat qui la ratifie ou y adhère après cette date, trente jours après le dépôt de son instrument de ratification ou d'adhésion.
La présente Convention portera la date à laquelle elle sera ouverte aux signatures et restera ensuite ouverte aux signatures pendant une période de cent vingt jours.
En foi de quoi, les soussignés, étant dûment autorisés à cet effet par leurs gouvernements respectifs, ont signé la présente Convention.
Fait à Washington le 11 octobre 1947, en anglais et en français, les deux textes faisant également foi, dont l'original sera déposé aux archives du gouvernement des Etats-Unis d'Amérique, qui en transmettra des copies certifiées conformes à tous les Etats signataires et adhérents.
Suivent les signatures
33773
1187
Organisation météorologique mondiale
RO 1990
Pays signataires
La Convention, qui a été ouverte aux signatures le 11 octobre 1947 à Washington et est restée ensuite ouverte aux signatures pendant une période de cent vingt jours, a été signée au nom des pays suivants:
Argentine
Irlande
Australie
Islande
Belgique
Italie
(y compris le Congo belge)
Mexique
Birmanie
Norvège
Brésil
Nouvelle-Zélande
Canada
Pakistan
Chili
Paraguay
Chine
Royaume des Pays-Bas
Colombie
République des Philippines
Cuba
Pologne
Danemark
Portugal
République Dominicaine Egypte
Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord
Equateur
Siam
Etats-Unis d'Amérique
Suède
Finlande
Suisse
France
Tchécoslovaquie
Grèce
Turquie
Guatemala
Union Sud-Africaine
Hongrie Inde
Uruguay
Yougoslavie
33773
1188
Organisation météorologique mondiale
RO 1990
Annexe I
Etats représentés à la Conférence des directeurs de l'Organisation météorolo- gique internationale réunie à Washington, D. C., le 22 septembre 1947
Argentine
Norvège
Australie
Nouvelle-Zélande
Belgique Birmanie
Paraguay
Brésil
Pays-Bas
Canada
Philippines
Chili
Pologne
Chine
Portugal
Colombie
République Dominicaine
Cuba
Roumanie
Danemark
Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord
Equateur
Siam
Etats-Unis d'Amérique
Suède
Finlande
Suisse
France
Tchécoslovaquie
Grèce
Turquie
Guatemala
Hongrie
Union des Républiques Socialistes Soviétiques
Inde
Union Sud-Africaine
Irlande
Uruguay
Islande
Vénézuela
Italie
Yougoslavie
Mexique
33773
1189
C
Egypte
Pakistan
Organisation météorologique mondiale
RO 1990
Annexe II
Territoires ou groupes de territoires qui maintiennent leurs propres services météorologiques et dont les Etats responsables pour leurs relations internatio- nales sont représentés à la Conférence des directeurs de l'Organisation météoro- logique internationale réunie à Washington, D. C., le 22 septembre 1947
Afrique Equatoriale Française
Iles du Cap-Vert
Afrique Occidentale Anglaise
Indes Néerlandaises
Afrique Occidentale Française
Indochine
Afrique Occidentale Portugaise
Jamaïque
Afrique Orientale Anglaise
Madagascar
Afrique Orientale Portugaise
Malaisie
Bermudes
Maroc (sauf la zone espagnole)
Cameroun
Nouvelle-Calédonie
Ceylan
Palestine
Congo Belge Curaçao
Rhodésie
Somalie Française
Etablissements Français de l'Océanie
Soudan Anglo-Egyptien
Guyane Anglaise Hong Kong Ile Maurice
Surinam
Togo Français Tunisie
33773
1190
1
Organisation météorologique mondiale
RO 1990
Cette page est vierge pour permettre d'assurer la concordance dans la pagination des trois éditions du RO.
1191
Convention du 2 février 1971 relative aux zones humides d'importance internationale particulièrement comme habitats des oiseaux d'eau
RS 0.451.45; RO 1976 1139
Champ d'application de la convention le 1er juillet 1990, complément1)
Etats parties
Adhésion (A)
Entrée en vigueur
Malte
30 septembre 1988 A
Vietnam
20 septembre 1988 A
30 septembre 1988 20 janvier 1989
0
33764
1192
1990 - 387
Protocole du 3 décembre 1982 en vue d'amender la Convention relative aux zones humides d'importance internationale particulièrement comme habitats de la sauvagine
RS 0.451.451; RO 1987 380
Champ d'application du protocole le 1er juillet 1990, complément 1)
Etats parties
Adhésion (A)
Entrée en vigueur
Malte
30 septembre 1988 A
30 septembre 1988
Mauritanie
31 mai
1989 A
31 mai
1989
Venezuela
23 novembre 1988 A
23 novembre 1988
33765
1990 - 388
1193
Convention européenne du 10 mars 1976 sur la protection des animaux dans les élevages
RS 0.454; RO 1981 218
Champ d'application de la convention le 1er juillet 1990, complément1)
Etat partie
Ratification
Entrée en vigueur
Islande
19 septembre 1989
20 mars 1990
33767
1194
1990 - 390
Convention du 10 octobre 1980
sur l'interdiction ou la limitation de l'emploi de certaines armes clas- siques qui peuvent être considérées comme produisant des effets trauma- tiques excessifs ou comme frappant sans discrimination
RS 0.515.091; RO 1983 1499
Champ d'application de la convention et des protocoles le 1er juillet 1990, complément 1)
Etats parties
Ratification Adhésion (A)
Entrée en vigueur
Bénin
27 mars
1989 A
27 septembre 1989
Chypre2)
12 décembre
1988 A
12 juin
1989
Liechtenstein
16 août
1989
16 février
1990
1
Déclaration
Chypre
Les dispositions de l'article 7, paragraphe 3 b), et de l'article 8 du Protocole sur l'interdiction ou la limitation de l'emploi des mines, pièges et autres dispositifs (Protocole II) seront interprétées de telle manière que ni le statut des forces de maintien de la paix ni celui des missions des Nations Unies à Chypre ne s'en trouveront affectés et qu'aucun droit supplémentaire ne leur sera accordé ipso jure.
33769
1990 - 392
1195
Accord international de 1986 sur le cacao
RS 0.916.118.1; RO 1987 1817
Modification de l'accord
Adoptée par le Conseil international du cacao dans sa décision du 30 mars 1990 Entrée en vigueur le 15 avril 1990
I
Modification de l'article 47 de l'accord
Article 47, paragraphes 1, 2, 3 et 4 Suspendus
II
Suspension du prélèvement destiné à financer le stock régulateur
Le prélèvement perçu sur le cacao lors de sa première exportation ou sa première importation («levy») selon les dispositions de l'article 32 de l'accord est suspendu.
33781
1196
1990 - 438
Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali
AS-1990-30 vom 31.07.1990 (S. 1165-1196) RO-1990-30 du 31.07.1990 (p. 1165-1196) RU-1990-30 del 31.07.1990 (p. 1165-1196)
In
Amtliche Sammlung
Dans
Recueil officiel
In
Raccolta ufficiale
Jahr
1990
Année
Anno
Band
1990
Volume
Volume
Heft
30
Cahier
Numero
Datum
31.07.1990
Date
Data
Seite
1165-1196
Page
Pagina
Ref. No
30 005 057
Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv digitalisiert. Le document a été digitalisé par les Archives Fédérales Suisses. Il documento è stato digitalizzato dell'Archivio federale svizzero.