Recueil officiel des lois fédérales
Nº 29 24 juillet 1990
1094 Substances étrangères et composants dans les denrées alimentaires (ordonnance sur les substances étrangères et les composants, OSEC)
1104 Essais locaux de radiodiffusion (OER)
1105 Assurance-vieillesse et survivants (RAVS)
1107 Subsides accordés aux caisses cantonales de compensation de l'AVS en raison de leurs frais d'administration
1108 Adaptation des allocations pour perte de gain à l'évolution des salaires. O 91
1110 Contribution versée par la Confédération pour la laine indigène de la tonte du printemps 1990
Convention de Vienne sur le droit des traités
1111 - Arrêté fédéral
1112 - Convention
1154 Prévention et répression des infractions contre les personnes jouissant d'une protection internationale, y compris les agents diplomatiques. Convention
1156 Convention européenne pour la répression du terrorisme
1157 Création d'une Agence spatiale européenne (ESA). Convention
1158 Création d'une Organisation européenne pour l'exploitation de satellites météorologiques (Eumetsat). Convention
1159 Exécution des contrôles phytosanitaires d'envois de fruits italiens destinés à l'importation en Suisse. Accord de collaboration technique avec l'Italie
1160 Transport international de marchandises sous le couvert de carnets TIR (Convention TIR)
1163 Transport international de marchandises sous le couvert de carnets TIR (Convention TIR)
1093
Ordonnance sur les substances étrangères et les composants dans les denrées alimentaires (Ordonnance sur les substances étrangères et les composants, OSEC)
Modification du 22 juin 1990
Le Département fédéral de l'intérieur arrête:
I
L'annexe de l'ordonnance du 27 février 19861) sur les substances étrangères et les composants dans les denrées alimentaires (ordonnance sur les substances étran- gères et les composants, OSEC) est modifiée selon la présente annexe.
II
La présente modification entre en vigueur le 1er août 1990.
22 juin 1990
Département fédéral de l'intérieur: Cotti
S33753
1094
1990 - 425
Substances étrangères et composants dans les denrées alimentaires
RO 1990
Annexe
Ch. 1
Liste
1
2
3
4
5
6
Substance active
Domaine d'appli- cation
Denrées alimentaires
Tolé- rance
Valeurs limites
Remarques
mg/kg
mg/kg
Aclonifcn
H poio, pommes de terre 0,05
(
Bromure (ionique)
épices, légumes secs (sauf bolets secs), plantes à infusion 100 salade 100
200
céréales, fèves de cacao, fruits secs, œufs en poudre, produits céréaliers, thés 50
Buprofezin
I cucurbitacées, tomates 0,3
Chlorothalonil
F tomates 2,5
carottes
1
céleris-pommes, céréales 0,3
bananes (entières)
0,2
champignons de Paris
0,1
betteraves à sucre, maïs, pommes de
terre
0,05
bananes (pulpe)
0,02
Chlorpyrifosméthyle I
céréales
5
fruits à pépins
0,2
fraises
1
Deltaméthrine
(I/V)
céréales
1
fruits (sauf raisins)
0,1
champignons de Paris,
légumes (sauf pommes
de terre), graines de
colza, raisins
0,05
lait
0,03
maïs, pommes de
terre 0,01
Diethofencarb
F
raisins, vin
0,5
protection des denrées emmagasinées
Chlozolinate
F
fruits (sauf fraises)
0,1
1095
Substances étrangères et composants dans les denrées alimentaires
RO 1990
1
2
3
4
5
6
Substance active
Domaine d'appli- cation
Denrées alimentaires
Tolé- rance
Valeurs limites
Remarques
mg/kg mg/kg
Diflufenican
H
céréales 0,02
Esfenvalerate
I fruits, légumes 0,1
blé, graines de colza, maïs 0,01
Fenoxycarbe
(I/V) fruits à noyau, fruits à pépins
0,3
raisins, autres denrées non spécifiées 0,0
Flusilazol
F fruits à pépins 0,1
bananes, céréales 0,05
Flutriafol
F céréales
0,1
betteraves à sucre
0,02
Glufosinate (HOE 39866) H pommes de terre .. . . 0,5
.
betteraves à sucre, fruits, légumes, mais, vin 0,05
Iprodione F fraises, raisins 7
salade
6
12
tomates .
6
kiwis (entiers)
5
carottes, framboises, mûres, vin 2
choux chinois 1
haricots
0,5
kiwis (pulpe)
0,5
oignons .
0,1
asperges, fruits à
noyau, fruits à pépins 0,05
Métalaxyl F
agrumes (entiers), raisins 2
vin
0,6
framboises
0,2
agrumes (pulpe, jus), pommes de terre .. 0,1
oignons
0,05
Métolachlor
H
betteraves à sucre,
graines de soja, maïs . 0,05
1096
Substances étrangères et composants dans les denrées alimentaires
RO 1990
1
2 Domaine d'appli- cation
3
4
5
6
Substance active
Denrées alimentaires
Tolé- rance
Valeurs limites
Remarques
mg/kg mg/kg
Oxadixyl
F raisins vin . 0,75
framboises, pommes de terre
0,05
Phenmediphame H
betteraves rouges, betteraves à sucre, épinards, fraises . 0,1
Quizalofop-éthyle
H betteraves à sucre, fraises, graines de colza, légumes 0,05
Sulfosate
H
céréales, fruits, lé- gumes
0,05
Tebuconazol
F céréales
0,05
Teflubenzuron
I fruits à pépins, raisins céréales, pommes de terre
0,3
0,05
Tralkoxydim
H
céréales
0,02
Tribenuronméthyle
H
céréales
0,01
1
0
1097
Substances étrangères et composants dans les denrées alimentaires
RO 1990
Ch. 2 Liste
1 2
3
4
5
Métaux et métal- loïdes
Denrées alimentaires
Tolérance
Valeurs limites mg/kg
Remarques
mg/kg
Cuivre
spiritueux
25
somme du cuivre, fer et zinc par litre d'alcool absolu
bourru, jus de fruits, jus de fruits dilués, nectars de fruits, sirops de fruits; cidre sans alcool, vermouths et bitters
sans alcool; jus de raisins fermentés et désalcoolisés . . 5,0
boissons de table aux jus de fruits ou lactées, sirops avec arômes, limonades et autres boissons sans alcool 2,0
eau de boisson 1,5
vins 1
bière et bière sans alcool 0,2
graisses, huiles, marga-
rines, minarines
0,1
Fer
spiritueux
25
Plomb
conserves de fruits, de légumes et de cham- pignons ainsi qu'a- grumes, autres fruits exotiques et légumes inclus 0,5
jus de fruits, jus de fruits dilués, nectars de fruits, sirops de fruits; cidre sans alcool, vermouths et bitters sans alcool; jus de raisins fermentés et désalcoolisés 0,3
somme du cuivre, fer et zinc par litre d'alcool absolu
en emballage pouvant libérer du plomb (denrée égouttée)
non valable pour les concen- trés
1098
Substances étrangères et composants dans les denrées alimentaires
RO 1990
1
2
3
4
5
Métaux et métal- loides
Denrées alimentaires
Tolérance
Valeurs limites mg/kg
Remarques
mg/kg
champignons de culture (frais) .
0,25
vinaigre,
0,2
graisses, huiles, marga- rines, minarines; bois-
sons de table aux fruits
ou lactées, sirops avec arômes, limonades et autres boissons sans alcool 0,1 eau de boisson 0,05
Zinc
spiritueux
25
jus de fruits, jus de
fruits dilués, nectars de
fruits, sirops de fruits; cidre sans alcool,
vermouths et bitters
sans alcool; jus de
raisins fermentés et désalcoolisés, eau de boisson 5,0
boissons de table avec jus de fruits ou lactées, sirops avec arômes, limonades et autres
boissons sans alcool ... 2,0
somme du cuivre, fer et zinc par litre d'alcool absolu
1099
Substances étrangères et composants dans les denrées alimentaires
RO 1990
Ch. 3 Liste
1 1
2
3
4
5
6
Substance active
Domaine d'appli- cation
Denrées alimentaires
Tolé- rance
Valeurs limites
Remarques
mg/kg
mg/kg
Acide oxolinique C
lait, œufs, viande
0,01
Benzimidazoles
Ap
œufs, viande
0,5
0,5*)
seul ou somme des substances d'origine
Fenbendazole Oxfendazole Oxibendazole)
*) pour l'oxfendazole et les métabolites sulfoxydés
Benzimidazoles
Ap
œufs, viande lait
0,5
(Flubendazole
0,1
Mebendazole Triclabendazole)
Cyhalothrine
Ap
lait, viande
0,3
Cyperméthrine
Ap
graisse et œufs
0,02
viande
0,01
lait
0,005
Detomidine
Tr
foie
0,005
viande musculaire
0,001
lait
0,0005
Diazinon
Ap
viande lait
0,05
Eprofloxazine C
lait, œufs, viande
0,01
Lévamisole
Ap
œufs
1
viande, lait
0,05
Nétobimine
Ap
œufs, viande 0,5
0,5 ** )
** ) pour les méta- bolites sulfoxydés
Propetamphos
Ap
œufs, viande 0,05
lai
0,005
Domaine d'application:
Aa = antiallergiques Am = antimycotiques
An = analeptiques
Ap = antiparasitaires, anthelmintiques Bb = bêta-bloquants
C = chimiothérapeutiques Ex = expectorants, antiasthmatiques
Ho = hormones et régulateurs du cycle
K = coccidiostats
Tr = tranquillisants, analgésiques, narco- tiques, antipyrétiques
D =divers
(Albendazole
lait
0,1
0,1*)
seul ou somme des substances d'origine
0,2
0,1 ** )
lait
0,1
Ab = antibiotiques
1100
Substances étrangères et composants dans les denrées alimentaires
RO 1990
Ch. 4 Liste
1
2
3
4
5
Substances étran- gères ou composants
Denrées alimentaires
Tolérance
Valeurs limites mg/kg
Remarques
mg/kg
Acétaldehyde
spiritueux marc, grappa
800 1600
calculé sur un litre d'éthanol
Acétate d'éthyle
café et thé décaféinés, café traité, café traité décaféiné extraits de café et de thé décaféinés, extraits de café traité décaféiné ou de café traité
10
solvant d'extraction
solvant d'extraction exprimé sur la matière sèche
Acétate de n-butyle
café et thé décaféinés, café traité, café traité décaféiné extraits de café et de thé décaféinés, extraits de café traité décaféiné ou de café traité
10
solvant d'extraction
Acide sulfureux
spiritueux 50
calculé comme SO2 sur un litre d'alcool absolu
Cyanure
spiritueux
50
total, calculé comme HCN sur un litre d'alcool absolu
Dichlorméthane
café et the décaféinés, café traité, café traité décaféiné
10
solvant d'extraction
extraits de café et de thé décaféinés, extraits de café traité décaféiné ou de café traité 5
solvant d'extraction exprimé sur la matière sèche
bière 0,005
5
5 solvant d'extraction exprimé sur la matière sèche
S33753
1101
Substances étrangères et composants dans les denrées alimentaires RO 1990
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1102
Substances étrangères et composants dans les denrées alimentaires RO 1990
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C
1103
Ordonnance sur les essais locaux de radiodiffusion (OER)
Modification du 18 juin 1990
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I
L'ordonnance du 7 juin 19821) sur les essais locaux de radiodiffusion est modifiée comme il suit:
Art. 34 Dispositions transitoires
Les autorisations d'essais octroyées en vertu de la présente ordonnance et dont la validité expire le 31 décembre 1990 sont prorogées jusqu'à l'entrée en vigueur d'une loi sur la radio et la télévision, mais jusqu'au 30 avril 1994 au plus tard.
Art. 35, 2e al.
2 Sa validité est prorogée jusqu'à l'entrée en vigueur d'une loi sur la radio et la télévision, mais jusqu'au 30 avril 1994 au plus tard.
II
La présente modification entre en vigueur le 1er janvier 1991.
18 juin 1990
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Koller Le chancelier de la Confédération, Buser
33752
1104
1990 - 365
Règlement sur l'assurance-vieillesse et survivants (RAVS)
Modification du 27 juin 1990
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I
Le règlement du 31 octobre 19471) sur l'assurance-vieillesse et survivants (RAVS) est modifié comme il suit:
Art. 2, 1er al., phrase introductive, let. b et c, et 2e al.
1 Sont considérées comme ne remplissant que pour une période relativement courte les conditions posées à l'article premier, 1er alinéa, LAVS, les personnes qui:
b. N'exercent une activité lucrative en Suisse que pendant trois mois consé- cutifs au plus, pour autant qu'elles soient rémunérées par un employeur à l'étranger, tels les voyageurs de commerce et les techniciens de maisons étrangères, ou celles qui ne doivent exécuter que des mandats précis ou ne remplir que des obligations déterminées, tels les artistes ou les experts;
c. Exercent une activité lucrative indépendante en Suisse pendant une durée totale de six mois au maximum par année civile, telles les personnes vendant leurs articles au marché, les rémouleurs, les vanniers, les colporteurs, les propriétaires de cirques forains et autres personnes exerçant des professions semblables, ainsi que les salariés de ces personnes.
2 Abrogé
Art. 118, 2ª al.
2 Les assurés considérés comme personnes sans activité lucrative au plus tôt à partir de l'année civile durant laquelle ils ont accompli leur 60e année continuent de verser leurs cotisations à la caisse de compensation professionnelle auprès de laquelle ils étaient précédemment redevables des cotisations perçues sur le revenu d'activité lucrative, pour autant que l'office fédéral ait autorisé la caisse de compensation professionnelle à affilier des personnes sans activité lucrative.
1990 - 361
1105
Assurance-vieillesse et survivants (RAVS)
RO 1990
II
La présente modification entre en vigueur le 1er janvier 1991.
27 juin 1990
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Koller Le chancelier de la Confédération, Buser
33750
1106
Ordonnance sur les subsides accordés aux caisses cantonales de compensation de l'AVS en raison de leurs frais d'administration
Modification du 20 juin 1990
Le Département federul de l'intérieur
arrête:
I
L'ordonnance du 30 novembre 19821) sur les subsides accordés aux caisses cantonales de compensation de l'AVS en raison de leurs frais d'administration est modifiée comme il suit:
Art. 3 Subside pour l'organisation de base
1 Les caisses de compensation ayant un effectif de moins de 6000 affiliés ont droit à un tel subside.
2 Le montant du subside est échelonné comme il suit: Fr.
a. Moins de 2500 affiliés 240 000
b. De 2500 à 2999 affiliés 180 000
c. De 3000 à 3999 affiliés 120 000
d. De 4000 à 4999 affiliés 60 000
e. De 5000 à 5999 affiliés 30 000
3 Les caisses de compensation dont la capacité contributive selon l'article 6, 3ª alinéa, lettre b, accuse un écart négatif supérieur à 25 pour cent, reçoivent un subside selon les lettres a à c majoré de 100 000 francs, et selon les lettres d et e majoré de 50 000 francs.
II
La présente modification entre en vigueur le 1er janvier 1991; elle s'applique, la première fois, au calcul des subsides de l'exercice 1991.
20 juin 1990
Département fédéral de l'intérieur: Cotti
33772
1990 - 428
1107
Ordonnance 91 sur l'adaptation des allocations pour perte de gain à l'évolution des salaires
du 27 juin 1990
Le Conseil fédéral suisse,
vu l'article 16a de la loi fédérale du 25 septembre 19521) sur le régime des allocations pour perte de gain en faveur des personnes servant dans l'armée ou dans la protection civile (LAPG),
arrête:
Article premier Montant maximum de l'allocation totale
Le montant maximum de l'allocation totale selon l'article 16a LAPG est porté à 180 francs par jour.
Art. 2 Nouveaux taux des allocations
Les taux journaliers suivants sont applicables:
Montant garanti
Montant maximum ou montant fixe Fr.
Fr.
Allocation de ménage (art. 9, 1er al.)
45 .-
135 .-
Allocation pour personne seule (art. 9, 2e al.) ...
27 .-
81 .-
Allocation de ménage pendant des services d'a- vancement (art. 11)
90 .-
135 .-
Allocation pour personne seule pendant des ser- vices d'avancement (art. 11)
54 .-
81 .-
Allocation pour enfant (art. 13)
17 .-
Allocation d'assistance (art. 14)
33 .-
17 .-
Allocation d'exploitation (art. 15)
49 .-
Minimum garanti de l'allocation totale (art. 16, 2e al.)
79 .- /124 .-
RS 834.12 1) RS 834.1
1108
1990 - 362
Adaptation des allocations pour perte de gain à l'évolution des salaires RO 1990
Art. 3 Valeur de l'indice
Le nouveau montant maximum de l'allocation totale correspond à la valeur de 1629 points de l'indice des salaires de l'OFIAMT (juin 1939=100).
Art. 4 Modification du RAPG
L'arrêté du 24 décembre 19591) concernant le règlement des allocations pour · perte de gain (RAPG) est modifié comme il suit:
Art. 9, 1er al , let. b
1 Sont réputées prestations d'entretien ou d'assistance:
b. La valeur du travail non rémunéré que la personne qui fait du service fournit en faveur de ces personnes. Cette valeur sera estimée par la caisse de compensation. Toutefois, cette estimation ne pourra pas dépasser le montant de 1070 francs par mois; si le travail est fourni en faveur de personnes âgées, malades ou infirmes, ce montant peut être porté à 1280 francs.
Art. 10, 1er al., let. b
1 Sont réputées avoir besoin d'aide:
b. Les autres personnes qui sont entretenues ou assistées par la personne qui fait du service et dont le revenu mensuel ne dépasse pas 2130 francs ou, si elles vivent avec la personne qui fait du service ou entre elles, n'atteint pas Fr.
pour la première personne 1770 .-
pour la seconde 1240 .- pour chacune des autres personnes entretenues ou assistées 710 .-
Art. 5 Abrogation du droit en vigueur
L'ordonnance 84 du 6 juillet 19832) concernant l'adaptation des allocations pour perte de gain à l'évolution des salaires est abrogée.
Art. 6 Entrée en vigueur
La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 1991.
27 juin 1990 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Koller Le chancelier de la Confédération, Buser
RS 834.11
RO 1983 919 1160
33751
1109
Ordonnance fixant la contribution versée par la Confédération pour la laine indigène de la tonte du printemps 1990
du 12 juillet 1990
Le Département fédéral de l'économie publique,
vu les articles 3 et 5 de l'ordonnance du 7 juillet 19711) concernant la mise en valeur de la laine de mouton du pays,
arrête:
Article premier
Pour la laine de mouton non lavée de la tonte du printemps 1990, le montant de la contribution versée par la Confédération est fixé comme il suit:
Qualité
Unie Fr. par kg
Brune/de couleur mêlée Fr. par kg
F.1
4.63
--
F.2
4.63
4.60
F.3
4.18
4.60
F.4
1.15
1.60
F.5
4.60
1 .-
Restes
-. 15
-. 90
Art. 2
La présente ordonnance entre en vigueur le 24 juillet 1990.
12 juillet 1990
Département fédéral de l'économie publique: Delamuraz
S33721
RS 916.361.2 1) RS 916.361
1110
1990 - 360
Arrêté fédéral relatif à l'approbation de la Convention de Vienne sur le droit des traités
du 15 décembre 1989
L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu l'article 8 de la constitution; vu le message du Conseil federal du 17 mai 19891), arrête:
Article premier
1 La Convention de Vienne du 23 mai 1969 sur le droit des traités est approuvée. 2 Le Conseil fédéral est autorisé à notifier l'adhésion de la Suisse à cette convention.
Art. 2
Le présent arrêté est sujet au référendum facultatif en matière de traités internationaux qui sont d'une durée indéterminée et ne sont pas dénonçables (art. 89, 3e al., let. a, cst.).
Conseil national, 15 décembre 1989 Le président: Ruffy Le secrétaire: Koehler
Conseil des Etats, 15 décembre 1989 Le président: Cavelty La secrétaire: Huber
Expiration du délai référendaire
Le délai référendaire s'appliquant au présent arrêté a expiré le 28 mars 1990 sans avoir été utilisé.2)
29 mars 1990
Chancellerie fédérale
32918
1990 - 327
1111
Convention de Vienne sur le droit des traités
Texte original
Conclue à Vienne le 23 mai 1969 Approuvée par l'Assemblée fédérale le 15 décembre 19891) Instrument d'adhésion déposé par la Suisse le 7 mai 1990 Entrée en vigueur pour la Suisse le 6 juin 1990
Les Etats Parties à la présente Convention,
Considérant le rôle fondamental des traités dans l'histoire des relations inter- nationales,
Reconnaissant l'importance de plus en plus grande des traités en tant que source du droit international et en tant que moyen de développer la coopération pacifique entre les nations, quels que soient leurs régimes constitutionnels et sociaux,
Constatant que les principes du libre consentement et de la bonne foi et la règle pacta sunt servanda sont universellement reconnus,
Affirmant que les différends concernant les traités doivent, comme les autres différends internationaux, être réglés par des moyens pacifiques et conformément aux principes de la justice et du droit international,
Rappelant la résolution des peuples des Nations Unies de créer les conditions nécessaires au maintien de la justice et du respect des obligations nées des traités,
Conscients des principes de droit international incorporés dans la Charte des Nations Unies, tels que les principes concernant l'égalité des droits des peuples et leur droit de disposer d'eux-mêmes, l'égalité souveraine et l'indépendance de tous les Etats, la non-ingérence dans les affaires intérieures des Etats, l'interdiction de la menace ou de l'emploi de la force et le respect universel et effectif des droits de l'homme et des libertés fondamentales pour tous,
Convaincus que la codification et le développement progressif du droit des traités réalisés dans la présente Convention serviront les buts des Nations Unies énoncés dans la Charte, qui sont de maintenir la paix et la sécurité internationales, de développer entre les nations des relations amicales et de réaliser la coopération internationale,
Affirmant que les règles du droit international coutumier continueront à régir les questions non réglées dans les dispositions de la présente Convention,
Sont convenus de ce qui suit:
RS 0.111 1) RO 1990 1111
1112
1990 - 328
Droit des traités
RO 1990
Partie I Introduction
Article premier Portée de la présente Convention La présente Convention s'applique aux traités entre Etats.
Article 2 Expressions employées
a) l'expression «traité» s'entend d'un accord international conclu par écrit entre Etats et régi par le droit international, qu'il soit consigné dans un instrument unique ou dans deux ou plusieurs instruments connexes, et quelle que soit sa dénomination particulière;
b) les expressions «ratification», «acceptation», «approbation» et «adhésion» s'entendent, selon le cas, de l'acte international ainsi dénommé par lequel un Etat établit sur le plan international son consentement à être lié par un traité;
c) l'expression «pleins pouvoirs» s'entend d'un document émanant de l'autorité compétente d'un Etat et désignant une ou plusieurs personnes pour re- présenter l'Etat pour la négociation, l'adoption ou l'authentification du texte d'un traité, pour exprimer le consentement de l'Etat à être lié par un traité ou pour accomplir tout autre acte à l'égard du traité;
d) l'expression «réserve» s'entend d'une déclaration unilatérale, quel que soit son libellé ou sa désignation, faite par un Etat quand il signe, ratifie, accepte ou approuve un traité ou y adhère, par laquelle il vise à exclure ou à modifier l'effet juridique de certaines dispositions du traité dans leur application à cet Etat;
e) l'expression «Etat ayant participé à la négociation» s'entend d'un Etat ayant participé à l'élaboration et à l'adoption du texte du traité;
f) l'expression «Etat contractant» s'entend d'un Etat qui a consenti à être lié par le traité, que le traité soit entré en vigueur ou non;
g) l'expression «partie» s'entend d'un Etat qui a consenti à être lié par le traité et à l'égard duquel le traité est en vigueur;
h) l'expression «Etat tiers» s'entend d'un Etat qui n'est pas partie au traité;
i) l'expression «organisation internationale» s'entend d'une organisation inter- gouvernementale.
1113
Droit des traités
RO 1990
Article 3 Accords internationaux n'entrant pas dans le cadre de la présente Convention
Le fait que la présente Convention ne s'applique ni aux accords internationaux conclus entre des Etats et d'autres sujets du droit international ou entre ces autres sujets du droit international, ni aux accords internationaux qui n'ont pas été conclus par écrit, ne porte pas atteinte:
a) à la valeur juridique de tels accords;
b) à l'application à ces accords de toutes règles énoncées dans la présente Convention auxquelles ils seraient soumis en vertu du droit international indépendamment de ladite Convention;
c) à l'application de la Convention aux relations entre Etats régies par des accords internationaux auxquels sont également parties d'autres sujets du droit international.
Article 4 Non-rétroactivité de la présente Convention
Sans préjudice de l'application de toutes règles énoncées dans la présente Convention auxquelles les traités seraient soumis en vertu du droit international indépendamment de ladite Convention, celle-ci s'applique uniquement aux traités conclus par des Etats après son entrée en vigueur à l'égard de ces Etats.
Article 5 Traités constitutifs d'organisations internationales et traités adoptés au sein d'une organisation internationale
La présente Convention s'applique à tout traité qui est l'acte constitutif d'une organisation internationale et à tout traité adopté au sein d'une organisation internationale, sous réserve de toute règle pertinente de l'organisation.
Partie II Conclusion et entrée en vigueur des traités
Section 1: Conclusion des traités
Article 6 Capacité des Etats de conclure des traités
Tout Etat a la capacité de conclure des traités.
Article 7 Pleins pouvoirs
a) si elle produit des pleins pouvoirs appropriés; ou
b) s'il ressort de la pratique des Etats intéressés ou d'autres circonstances qu'ils avaient l'intention de considérer cette personne comme représentant l'Etat à ces fins et de ne pas requérir la présentation de pleins pouvoirs.
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' a) les chefs d'Etat, les chefs de gouvernement et les ministres des affaires étrangères, pour tous les actes relatifs à la conclusion d'un traité;
b) les chefs de mission diplomatique, pour l'adoption du texte d'un traité entre l'Etat accréditant et l'Etat accréditaire;
c) les représentants accrédités des Etats à une conférence internationale ou auprès d'une organisation internationale ou d'un de ses organes, pour l'adoption du texte d'un traité dans cette conférence, cette organisation ou cct organe.
Article 8 Confirmation ultérieure d'un acte accompli sans autorisation
Un acte relatif à la conclusion d'un traité accompli par une personne qui ne peut, en vertu de l'article 7, être considérée comme autorisée à représenter un Etat à cette fin est sans effet juridique, à moins qu'il ne soit confirmé ultérieurement par cet Etat.
Article 9 Adoption du texte
L'adoption du texte d'un traité s'effectue par le consentement de tous les Etats participant à son élaboration, sauf dans les cas prévus au paragraphe 2.
L'adoption du texte d'un traité à une conférence internationale s'effectue à la majorité des deux tiers des Etats présents et votants, à moins que ces Etats ne décident, à la même majorité, d'appliquer une règle différente.
Article 10 Authentification du texte
Le texte d'un traité est arrêté comme authentique et définitif:
a) suivant la procédure établie dans ce texte ou convenue par les Etats participant à l'élaboration du traité; ou,
b) à défaut d'une telle procédure, par la signature, la signature ad referendum ou le paraphe, par les représentants de ces Etats, du texte du traité ou de l'acte final d'une conférence dans lequel le texte est consigné.
Article 11 Modes d'expression du consentement à être lié par un traité
Le consentement d'un Etat à être lié par un traité peut être exprimé par la signature, l'échange d'instruments constituant un traité, la ratification, l'accepta- tion, l'approbation ou l'adhésion, ou par tout autre moyen convenu.
Article 12 Expression, par la signature, du consentement à être lié par un traité 1. Le consentement d'un Etat à être lié par un traité s'exprime par la signature du représentant de cet Etat:
a) lorsque le traité prévoit que la signature aura cet effet;
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b) lorsqu'il est par ailleurs établi que les Etats ayant participé à la négociation étaient convenus que la signature aurait cet effet; ou
c) lorsque l'intention de l'Etat de donner cet effet à la signature ressort des pleins pouvoirs de son représentant ou a été exprimée au cours de la négociation.
a) le paraphe d'un texte vaut signature du traité lorsqu'il est établi que les Etats ayant participé à la négociation en étaient ainsi convenus;
b) la signature ad referendum d'un traité par le représentant d'un Etat, si elle est confirmée par ce dernier, vaut signature définitive du traité.
Article 13 Expression, par l'échange d'instruments constituant un traité, du consentement à être lié par un traité
Le consentement des Etats à être liés par un traité constitué par les instruments échangés entre eux s'exprime par cet échange:
a) lorsque les instruments prévoient que leur échange aura cet effet; ou
b) lorsqu'il est par ailleurs établi que ces Etats étaient convenus que l'échange des instruments aurait cet effet.
Article 14 Expression, par la ratification, l'acceptation ou l'approbation, du consentement à être lié par un traité
a) lorsque le traité prévoit que ce consentement s'exprime par la ratification;
b) lorsqu'il est par ailleurs établi que les Etats ayant participé à la négociation étaient convenus que la ratification serait requise;
c) lorsque le représentant de cet Etat a signé le traité sous réserve de ratification; ou
d) lorsque l'intention de cet Etat de signer le traité sous réserve de ratification ressort des pleins pouvoirs de son représentant ou a été exprimée au cours de la négociation.
Article 15 Expression, par l'adhésion, du consentement à être lié par un traité Le consentement d'un Etat à être lié par un traité s'exprime par l'adhésion:
a) lorsque le traité prévoit que ce consentement peut être exprimé par cet Etat par voie d'adhésion;
b) lorsqu'il est par ailleurs établi que les Etats ayant participé à la négociation étaient convenus que ce consentement pourrait être exprimé par cet Etat par voie d'adhésion; ou
c) lorsque toutes les parties sont convenues ultérieurement que ce consente- ment pourrait être exprimé par cet Etat par voie d'adhésion.
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Article 16 Echange ou dépôt des instruments de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion
A moins que le traité n'en dispose autrement, les instruments de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion établissent le consentement d'un Etat à être lié par un traité au moment:
a) de leur échange entre les Etats contractants;
b) de leur dépôt auprès du dépositaire, ou
c) de leur notification aux Etats contractants ou au dépositaire, s'il en est ainsi convenu.
Article 17 Consentement à être lié par une partie d'un traité et choix entre des dispositions différentes
Sans préjudice des articles 19 à 23, le consentement d'un Etat à être lié par une partie d'un traité ne produit effet que si le traité le permet ou si les autres Etats contractants y consentent.
Le consentement d'un Etat à être lié par un traité qui permet de choisir entre des dispositions différentes ne produit effet que si les dispositions sur lesquelles il porte sont clairement indiquées.
Article 18 Obligation de ne pas priver un traité de son objet et de son but avant son entrée en vigueur
Un Etat doit s'abstenir d'actes qui priveraient un traité de son objet et de son but:
a) lorsqu'il a signé le traité ou a échangé les instruments constituant le traité sous réserve de ratification, d'acceptation ou d'approbation, tant qu'il n'a pas manifesté son intention de ne pas devenir partie au traité; ou
b) lorsqu'il a exprimé son consentement à être lié par le traité, dans la période qui précède l'entrée en vigueur du traité et à condition que celle-ci ne soit pas indûment retardée.
Section 2: Réserves
Article 19 Formulation des réserves
Un Etat, au moment de signer, de ratifier, d'accepter, d'approuver un traité ou d'y adhérer, peut formuler une réserve, à moins:
a) que la réserve ne soit interdite par le traité;
b) que le traité ne dispose que seules des réserves déterminées, parmi lesquelles ne figure pas la réserve en question, peuvent être faites; ou
c) que, dans les cas autres que ceux visés aux alinéas a) et b), la réserve ne soit incompatible avec l'objet et le but du traité.
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Article 20 Acceptation des réserves et objections aux réserves
Une réserve expressément autorisée par un traité n'a pas à être ultérieurement acceptée par les autres Etats contractants, à moins que le traité ne le prévoie.
Lorsqu'il ressort du nombre restreint des Etats ayant participé à la négociation, ainsi que de l'objet et du but d'un traité, que l'application du traité dans son intégralité entre toutes les parties est une condition essentielle du consentement de chacune d'elles à être liée par le traité, une réserve doit être acceptée par toutes les parties.
Lorsqu'un traité est un acte constitutif d'une organisation internationale et à moins qu'il n'en dispose autrement, une réserve exige l'acceptation de l'organe compétent de cette organisation.
Dans les cas autres que ceux visés aux paragraphes précédents et à moins que le traité n'en dispose autrement:
a) l'acceptation d'une réserve par un autre Etat contractant fait de l'Etat auteur de la réserve une partie au traité par rapport à cet autre Etat si le traité est en vigueur ou lorsqu'il entre en vigueur pour ces Etats;
b) l'objection faite à une réserve par un autre Etat contractant n'empêche pas le traité d'entrer en vigueur entre l'Etat qui a formulé l'objection et l'Etat auteur de la réserve, à moins que l'intention contraire n'ait été nettement exprimée par l'Etat qui a formulé l'objection;
c) un acte exprimant le consentement d'un Etat à être lié par le traité et contenant une réserve prend effet dès qu'au moins un autre Etat contractant a accepté la réserve.
Article 21 Effets juridiques des réserves et des objections aux réserves
a) modifie pour l'Etat auteur de la réserve dans ses relations avec cette autre partie les dispositions du traité sur lesquelles porte la réserve, dans la mesure prévue par cette réserve; et
b) modifie ces dispositions dans la même mesure pour cette autre partie dans ses relations avec l'Etat auteur de la réserve.
La réserve ne modifie pas les dispositions du traité pour les autres parties au traité dans leurs rapports inter se.
Lorsqu'un Etat qui a formulé une objection à une réserve ne s'est pas opposé à l'entrée en vigueur du traité entre lui-même et l'Etat auteur de la réserve, les
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dispositions sur lesquelles porte la réserve ne s'appliquent pas entre les deux Etats, dans la mesure prévue par la réserve.
Article 22 Retrait des réserves et des objections aux réserves
A moins que le traité n'en dispose autrement, une réserve peut à tout moment être retirée sans que le consentement de l'Etat qui a accepté la réserve soit nécessaire pour son retrait.
A moins que le traité n'en dispose autrement, une objection à une réserve peut a tout moment être retirée.
A moins que le traité n'en dispose ou qu'il n'en soit convenu autrement:
a) le retrait d'une réserve ne prend effet à l'égard d'un autre Etat contractant que lorsque cet Etat en a reçu notification;
b) le retrait d'une objection à une réserve ne prend effet que lorsque l'Etat qui a formulé la réserve a reçu notification de ce retrait.
Article 23 Procédure relative aux réserves
La réserve, l'acceptation expresse d'une réserve et l'objection à une réserve doivent être formulées par écrit et communiquées aux Etats contractants et aux autres Etats ayant qualité pour devenir parties au traité.
Lorsqu'elle est formulée lors de la signature du traité sous réserve de ratification, d'acceptation ou d'approbation, une réserve doit être confirmée formellement par l'Etat qui en est l'auteur, au moment où il exprime son consentement à être lié par le traité. En pareil cas, la réserve sera réputée avoir été faite à la date à laquelle elle a été confirmée.
Une acceptation expresse d'une réserve ou une objection faite à une réserve, si elles sont antérieures à la confirmation de cette dernière, n'ont pas besoin d'être elles-mêmes confirmées.
Le retrait d'une réserve ou d'une objection à une réserve doit être formulé par écrit.
Section 3: Entrée en vigueur des traités et application à titre provisoire
Article 24 Entrée en vigueur
Un traité entre en vigueur suivant les modalités et à la date fixées par ses dispositions ou par accord entre les Etats ayant participé à la négociation.
A défaut de telles dispositions ou d'un tel accord, un traité entre en vigueur dès que le consentement à être lié par le traité a été établi pour tous les Etats ayant participé à la négociation.
Lorsque le consentement d'un Etat à être lié par un traité est établi à une date postérieure à l'entrée en vigueur dudit traité, celui-ci, à moins qu'il n'en dispose autrement, entre en vigueur à l'égard de cet Etat à cette date.
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Article 25 Application à titre provisoire
a) si le traité lui-même en dispose ainsi; ou
b) si les Etats ayant participé à la négociation en étaient ainsi convenus d'une autre manière.
Partie III Respect, application et interprétation des traités Section 1: Respect des traités
Article 26 Pacta sunt servanda Tout traité en vigueur lie les parties et doit être exécuté par elles de bonne foi.
Article 27 Droit interne et respect des traités
Une partie ne peut invoquer les dispositions de son droit interne comme justifiant la non-exécution d'un traité. Cette règle est sans préjudice de l'article 46.
Section 2: Application des traités
Article 28 Non-rétroactivité des traités
A moins qu'une intention différente ne ressorte du traité ou ne soit par ailleurs établie, les dispositions d'un traité ne lient pas une partie en ce qui concerne un acte ou fait antérieur à la date d'entrée en vigueur de ce traité au regard de cette partie ou une situation qui avait cessé d'exister à cette date.
Article 29 Application territoriale des traités
A moins qu'une intention différente ne ressorte du traité ou ne soit par ailleurs établie, un traité lie chacune des parties à l'égard de l'ensemble de son territoire.
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Article 30 Application de traités successifs portant sur la même matière
Sous réserve des dispositions de l'article 103 de la Charte des Nations Unies, les droits et obligations des Etats parties à des traités successifs portant sur la même matière sont déterminés conformément aux paragraphes suivants.
Lorsqu'un traité précise qu'il est subordonné à un traité antérieur ou posté- rieur ou qu'il ne doit pas être considéré comme incompatible avec cet autre traité, les dispositions de celui-ci l'emportent.
Lorsque toutes les parties au traité antérieur sont également parties au traité postérieur, sans que le traité antérieur ait pris fin ou que son application ait été suspendue en vertu de l'article 59, le traité antérieur ne s'applique que dans la mesure où ses dispositions sont compatibles avec celles du traité postérieur.
Lorsque les parties au traité antérieur ne sont pas toutes parties au traité postérieur:
a) dans les relations entre les Etats parties aux deux traités, la règle applicable est celle qui est énoncée au paragraphe 3;
b) dans les relations entre un Etat partie aux deux traités et un Etat partie à l'un de ces traités seulement, le traité auquel les deux Etats sont parties régit leurs droits et obligations réciproques.
Section 3: Interprétation des traités
Article 31 Règle générale d'interprétation
Un traité doit être interprété de bonne foi suivant le sens ordinaire à attribuer aux termes du traité dans leur contexte et à la lumière de son objet et de son but.
Aux fins de l'interprétation d'un traité, le contexte comprend, outre le texte, préambule et annexes inclus:
a) tout accord ayant rapport au traité et qui est intervenu entre toutes les parties à l'occasion de la conclusion du traité;
b) tout instrument établi par une ou plusieurs parties à l'occasion de la conclusion du traité et accepté par les autres parties en tant qu'instrument ayant rapport au traité.
a) de tout accord ultérieur intervenu entre les parties au sujet de l'interpréta- tion du traité ou de l'application de ses dispositions;
b) de toute pratique ultérieurement suivie dans l'application du traité par laquelle est établi l'accord des parties à l'égard de l'interprétation du traité;
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c) de toute règle pertinente de droit international applicable dans les relations entre les parties.
Article 32 Moyens complémentaires d'interprétation
Il peut être fait appel à des moyens complémentaires d'interprétation, et notam- ment aux travaux préparatoires et aux circonstances dans lesquelles le traité a été conclu, en vue, soit de confirmer le sens résultant de l'application de l'article 31, soit de déterminer le sens lorsque l'interprétation donnée conformément à l'article 31:
a) laisse le sens ambigu ou obscur; ou
b) conduit à un résultat qui est manifestement absurde ou déraisonnable.
Article 33 Interprétation de traités authentifiés en deux ou plusieurs langues
Lorsqu'un traité a été authentifié en deux ou plusieurs langues, son texte fait foi dans chacune de ces langues, à moins que le traité ne dispose ou que les parties ne conviennent qu'en cas de divergence un texte déterminé l'emportera.
Une version du traité dans une langue autre que l'une de celles dans lesquelles le texte a été authentifié ne sera considérée comme texte authentique que si le traité le prévoit ou si les parties en sont convenues.
Les termes d'un traité sont présumés avoir le même sens dans les divers textes authentiques.
Sauf le cas où un texte déterminé l'emporte conformément au paragraphe 1, lorsque la comparaison des textes authentiques fait apparaître une différence de sens que l'application des articles 31 et 32 ne permet pas d'éliminer, on adoptera le sens qui, compte tenu de l'objet et du but du traité, concilie le mieux ces textes.
Section 4: Traités et Etats tiers
Article 34 Règle générale concernant les Etats tiers
Un traité ne crée ni obligations ni droits pour un Etat tiers sans son consentement.
Article 35 Traités prévoyant des obligations pour des Etats tiers
Une obligation naît pour un Etat tiers d'une disposition d'un traité si les parties à ce traité entendent créer l'obligation au moyen de cette disposition et si l'Etat tiers accepte expressément par écrit cette obligation.
Article 36 Traités prévoyant des droits pour des Etats tiers
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groupe d'Etats auquel il appartient, soit à tous les Etats, et si l'Etat tiers y consent. Le consentement est présumé tant qu'il n'y a pas d'indication contraire, à moins que le traité n'en dispose autrement.
Article 37 Révocation ou modification d'obligations ou de droits d'Etats tiers 1. Au cas où une obligation est née pour un Etat tiers conformément à l'article 35, cette obligation ne peut être révoquée ou modifiée que par le consentement des parties au traité et de l'Etat tiers, à moins qu'il ne soit établi qu'ils en étaient convenus autrement.
Article 38 Règles d'un traité devenant obligatoires pour des Etats tiers par la formation d'une coutume internationale
Aucune disposition des articles 34 à 37 ne s'oppose à ce qu'une règle énoncée dans un traité devienne obligatoire pour un Etat tiers en tant que règle coutumière de droit international reconnue comme telle.
Partie IV Amendement et modification des traités
Article 39 Règle générale relative à l'amendement des traités
Un traité peut être amendé par accord entre les parties. Sauf dans la mesure où le traité en dispose autrement, les règles énoncées dans la partie II s'appliquent à un tel accord.
Article 40 Amendement des traités multilatéraux
A moins que le traité n'en dispose autrement, l'amendement des traités multilatéraux est régi par les paragraphes suivants.
Toute proposition tendant à amender un traité multilatéral dans les relations entre toutes les parties doit être notifiée à tous les Etats contractants, et chacun d'eux est en droit de prendre part:
a) à la décision sur la suite à donner à cette proposition;
b) à la négociation et à la conclusion de tout accord ayant pour objet d'amender le traité.
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L'accord portant amendement ne lie pas les Etats qui sont déjà parties au traité et qui ne deviennent pas parties à cet accord; l'alinéa b) du paragraphe 4 de l'article 30 s'applique à l'égard de ces Etats.
Tout Etat qui devient partie au traité après l'entrée en vigueur de l'accord portant amendement est, faute d'avoir exprimé une intention différente, considé- ré comme étant:
a) partie au traité tel qu'il est amendé; et
b) partie au traité non amendé au regard de toute partie au traité qui n'est pas liée par l'accord portant amendement.
Article 41 Accords ayant pour objet de modifier des traités multilatéraux dans les relations entre certaines parties seulement
a) si la possibilité d'une telle modification est prévue par le traité; ou
b) si la modification en question n'est pas interdite par le traité, à condition qu'elle:
i) ne porte atteinte ni à la jouissance par les autres parties des droits qu'elles tiennent du traité ni à l'exécution de leurs obligations; et
ii) ne porte pas sur une disposition à laquelle il ne peut être dérogé sans qu'il y ait incompatibilité avec la réalisation effective de l'objet et du but du traité pris dans son ensemble.
Partie V Nullité, extinction et suspension de l'application des traités Section 1: Dispositions générales
Article 42 Validité et maintien en vigueur des traités
La validité d'un traité ou du consentement d'un Etat à être lié par un traité ne peut être contestée qu'en application de la présente Convention.
L'extinction d'un traité, sa dénonciation ou le retrait d'une partie ne peuvent avoir lieu qu'en application des dispositions du traité ou de la présente Conven- tion. La même règle vaut pour la suspension de l'application d'un traité.
Article 43 Obligations imposées par le droit international indépendamment d'un traité
La nullité, l'extinction ou la dénonciation d'un traité, le retrait d'une des parties ou la suspension de l'application du traité, lorsqu'ils résultent de l'application de
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la présente Convention ou des dispositions du traité, n'affectent en aucune manière le devoir d'un Etat de remplir toute obligation énoncée dans le traité à laquelle il est soumis en vertu du droit international indépendamment dudit traité.
Article 44 Divisibilité des dispositions d'un traité
Le droit pour une partie, prévu dans un traité ou résultant de l'article 56, de dénoncer le traité, de s'en retirer ou d'en suspendre l'application ne peut être exercé qu'à l'égard de l'ensemble du traité, à moins que ce dernier n'en dispose ou que les parties n'en conviennent autrement.
Une cause de nullité ou d'extinction d'un traité, de retrait d'une des parties ou de suspension de l'application du traité reconnue aux termes de la présente Convention ne peut être invoquée qu'à l'égard de l'ensemble du traité, sauf dans les conditions prévues aux paragraphes suivants ou à l'article 60.
Si la cause en question ne vise que certaines clauses déterminées, elle ne peut être invoquée qu'à l'égard de ces seules clauses lorsque:
a) ces clauses sont séparables du reste du traité en ce qui concerne leur exécution;
b) il ressort du traité ou il est par ailleurs établi que l'acceptation des clauses en question n'a pas constitué pour l'autre partie ou pour les autres parties au traité une base essentielle de leur consentement à être liées par le traité dans son ensemble; et
c) il n'est pas injuste de continuer à exécuter ce qui subsiste du traité.
Dans les cas relevant des articles 49 et 50, l'Etat qui a le droit d'invoquer le dol ou la corruption peut le faire soit à l'égard de l'ensemble du traité soit, dans le cas visé au paragraphe 3, à l'égard seulement de certaines clauses déterminées.
Dans les cas prévus aux articles 51, 52 et 53, la division des dispositions d'un traité n'est pas admise.
Article 45 Perte du droit d'invoquer une cause de nullité d'un traité ou un motif d'y mettre fin, de s'en retirer ou d'en suspendre l'application
Un Etat ne peut plus invoquer une cause de nullité d'un traité ou un motif d'y mettre fin, de s'en retirer ou d'en suspendre l'application en vertu des articles 46 à 50 ou des articles 60 et 62 si, après avoir eu connaissance des faits, cet Etat:
a) a explicitement accepté de considérer que, selon le cas, le traité est valide, reste en vigueur ou continue d'être applicable; ou
b) doit, à raison de sa conduite, être considéré comme ayant acquiescé, selon le cas, à la validité du traité ou à son maintien en vigueur ou en application.
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Section 2: Nullité des traités
Article 46 Dispositions du droit interne concernant la compétence pour conclure des traités
Le fait que le consentement d'un Etat à être lié par un traité a été exprimé en violation d'une disposition de son droit interne concernant la compétence pour conclure des traités ne peut être invoqué par cet Etat comme viciant son consentement, à moins que cette violation n'ait été manifeste et ne concerne une règle de son droit interne d'importance fondamentale.
Une violation est manifeste si elle est objectivement évidente pour tout Etat se comportant en la matière conformément à la pratique habituelle et de bonne foi.
Article 47 Restriction particulière du pouvoir d'exprimer le consentement d'un Etat
Si le pouvoir d'un représentant d'exprimer le consentement d'un Etat à être lié par un traité déterminé a fait l'objet d'une restriction particulière, le fait que ce représentant n'a pas tenu compte de celle-ci ne peut pas être invoqué comme viciant le consentement qu'il a exprimé, à moins que la restriction n'ait été notifiée, avant l'expression de ce consentement, aux autres Etats ayant participé à la négociation.
Article 48 Erreur
Un Etat peut invoquer une erreur dans un traité comme viciant son consente- ment à être lié par le traité si l'erreur porte sur un fait ou une situation que cet Etat supposait exister au moment où le traité a été conclu et qui constituait une base essentielle du consentement de cet Etat à être lié par le traité.
Le paragraphe 1 ne s'applique pas lorsque ledit Etat a contribué à cette erreur par son comportement ou lorsque les circonstances ont été telles qu'il devait être averti de la possibilité d'une erreur.
Une erreur ne concernant que la rédaction du texte d'un traité ne porte pas atteinte à sa validité; dans ce cas, l'article 79 s'applique.
Article 49 Dol
Si un Etat a été amené à conclure un traité par la conduite frauduleuse d'un autre Etat ayant participé à la négociation, il peut invoquer le dol comme viciant son consentement à être lié par le traité.
Article 50 Corruption du représentant d'un Etat
Si l'expression du consentement d'un Etat à être lié par un traité a été obtenue au moyen de la corruption de son représentant par l'action directe ou indirecte d'un autre Etat ayant participé à la négociation, l'Etat peut invoquer cette corruption comme viciant son consentement à être lié par le traité.
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Article 51 Contrainte exercée sur le représentant d'un Etat
L'expression du consentement d'un Etat à être lié par un traité qui a été obtenue par la contrainte exercée sur son représentant au moyen d'actes ou de menaces dirigés contre lui est dépourvue de tout effet juridique.
Article 52 Contrainte exercée sur un Etat par la menace ou l'emploi de la force Est nul tout traité dont la conclusion a été obtenue par la menace ou l'emploi de la force en violation des principes de droit international incorporés dans la Charte des Nations Unies.
Article 53 Traités en conflit avec une norme impérative du droit international général (jus cogens)
Est nul tout traité qui, au moment de sa conclusion, est en conflit avec une norme impérative du droit international général. Aux fins de la présente Convention, une norme impérative du droit international général est une norme acceptée et reconnue par la communauté internationale des Etats dans son ensemble en tant que norme à laquelle aucune dérogation n'est permise et qui ne peut être modifiée que par une nouvelle norme du droit international général ayant le même caractère.
Section 3: Extinction des traités et suspension de leur application
Article 54 Extinction d'un traité ou retrait en vertu des dispositions du traité ou par consentement des parties
L'extinction d'un traité ou le retrait d'une partie peuvent avoir lieu:
a) conformément aux dispositions du traité; ou,
b) à tout moment, par consentement de toutes les parties, après consultation des autres Etats contractants.
Article 55 Nombre des parties à un traité multilatéral tombant au-dessous du nombre nécessaire pour son entrée en vigueur
A moins que le traité n'en dispose autrement, un traité multilatéral ne prend pas fin pour le seul motif que le nombre des parties tombe au-dessous du nombre nécessaire pour son entrée en vigueur.
Article 56 Dénonciation ou retrait dans le cas d'un traité ne contenant pas de dispositions relatives à l'extinction, à la dénonciation ou au retrait
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a) qu'il ne soit établi qu'il entrait dans l'intention des parties d'admettre la possibilité d'une dénonciation ou d'un retrait; ou
b) que le droit de dénonciation ou de retrait ne puisse être déduit de la nature du traité.
Article 57 Suspension de l'application d'un traité en vertu de ses dispositions ou par consentement des parties
L'application d'un traité au regard de toutes les parties ou d'une partie détermi- née peut être suspendue:
a) conformément aux dispositions du traité; ou,
b) à tout moment, par consentement de toutes les parties, après consultation des autres Etats contractants.
Article 58 Suspension de l'application d'un traité multilatéral par accord entre certaines parties seulement
a) si la possibilité d'une telle suspension est prévue par le traité; ou
b) si la suspension en question n'est pas interdite par le traité, à condition qu'elle:
i) ne porte atteinte ni à la jouissance par les autres parties des droits qu'elles tiennent du traité ni à l'exécution de leurs obligations; et
ii) ne soit pas incompatible avec l'objet et le but du traité.
Article 59 Extinction d'un traité ou suspension de son application implicites du fait de la conclusion d'un traité postérieur
a) s'il ressort du traité postérieur ou s'il est par ailleurs établi que selon l'intention des parties la matière doit être régie par ce traité; ou
b) si les dispositions du traité postérieur sont incompatibles avec celles du traité antérieur à tel point qu'il est impossible d'appliquer les deux traités en même temps.
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Article 60 Extinction d'un traité ou suspension de son application comme conséquence de sa violation
Une violation substantielle d'un traité bilatéral par l'une des parties autorise l'autre partie à invoquer la violation comme motif pour mettre fin au traité ou suspendre son application en totalité on en partie.
Une violation substantielle d'un traité multilatéral par l'une des parties autorise:
a) les autres parties, agissant par accord unanime, à suspendre l'application du traité en totalité ou en partie ou à mettre fin à celui-ci:
i) soit dans les relations entre elles-mêmes et l'Etat auteur de la violation, ii) soit entre toutes les parties;
b) une partie spécialement atteinte par la violation à invoquer celle-ci comme motif de suspension de l'application du traité en totalité ou en partie dans les relations entre elle-même et l'Etat auteur de la violation;
c) toute partie autre que l'Etat auteur de la violation à invoquer la violation comme motif pour suspendre l'application du traité en totalité ou en partie en ce qui la concerne si ce traité est d'une nature telle qu'une violation substantielle de ses dispositions par une partie modifie radicalement la situation de chacune des parties quant à l'exécution ultérieure de ses obligations en vertu du traité.
a) un rejet du traité non autorisé par la présente Convention; ou
b) la violation d'une disposition essentielle pour la réalisation de l'objet ou du but du traité.
Les paragraphes qui précèdent ne portent atteinte à aucune disposition du traité applicable en cas de violation.
Les paragraphes 1 à 3 ne s'appliquent pas aux dispositions relatives à la protection de la personne humaine contenues dans des traités de caractère humanitaire, notamment aux dispositions excluant toute forme de représailles à l'égard des personnes protégées par lesdits traités.
Article 61 Survenance d'une situation rendant l'exécution impossible
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Article 62 Changement fondamental de circonstances
a) l'existence de ces circonstances n'ait constitué une base essentielle du consentement des parties à être liées par le traité; et que
b) ce changement n'ait pour effet de transformer radicalement la portée des obligations qui restent à exécuter en vertu du traité.
a) s'il s'agit d'un traité établissant une frontière; ou
b) si le changement fondamental résulte d'une violation, par la partie qui l'invoque, soit d'une obligation du traité, soit de toute autre obligation internationale à l'égard de toute autre partie au traité.
Article 63 Rupture des relations diplomatiques ou consulaires
La rupture des relations diplomatiques ou consulaires entre parties à un traité est sans effet sur les relations juridiques établies entre elles par le traité, sauf dans la mesure où l'existence de relations diplomatiques ou consulaires est indispensable à l'application du traité.
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Article 64 Survenance d'une nouvelle norme impérative du droit international général (jus cogens)
Si une nouvelle norme impérative du droit international général survient, tout traité existant qui est en conflit avec cette norme devient nul et prend fin.
Section 4: Procédure
Article 65 Procédure à suivre concernant la nullité d'un traité, son extinction, le retrait d'une partie ou la suspension de l'application du traité
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Droit des traités
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soit un vice de son consentement à être liée par un traité, soit un motif de contester la validité d'un traité, d'y mettre fin, de s'en retirer ou d'en suspendre l'application, doit notifier sa prétention aux autres parties. La notification doit indiquer la mesure envisagée à l'égard du traité et les raisons de celle-ci.
Si, après un délai qui, sauf en cas d'urgence particulière, ne saurait être inférieur à une période de trois mois à compter de la réception de la notification, aucune partie n'a fait d'objection, la partie qui a fait la notification peut prendre, dans les formes prévues à l'article 67, la mesure qu'elle a envisagée.
Si toutefois une objection a été soulevée par une autre partie, les parties devront rechercher une solution par les moyens indiqués à l'article 33 de la Charte des Nations Unies.
Rien dans les paragraphes qui précèdent ne porte atteinte aux droits ou obligations des parties découlant de toute disposition en vigueur entre elles concernant le règlement des différends.
Sans préjudice de l'article 45, le fait qu'un Etat n'ait pas adressé la notification prescrite au paragraphe 1 ne l'empêche pas de faire cette notification en réponse à une autre partie qui demande l'exécution du traité ou qui allègue sa violation.
Article 66 Procédures de règlement judiciaire, d'arbitrage et de conciliation Si, dans les douze mois qui ont suivi la date à laquelle l'objection a été soulevée, il n'a pas été possible de parvenir à une solution conformément au paragraphe 3 de l'article 65, les procédures ci-après seront appliquées: .
a) toute partie à un différend concernant l'application ou l'interprétation des articles 53 ou 64 peut, par une requête, le soumettre à la décision de la Cour internationale de Justice, à moins que les parties ne décident d'un commun accord de soumettre le différend à l'arbitrage;
b) toute partie à un différend concernant l'application ou l'interprétation de l'un quelconque des autres articles de la partie V de la présente Convention peut mettre en œuvre la procédure indiquée à l'annexe à la Convention en adressant une demande à cet effet au Secrétaire général des Nations Unies.
L
Article 67 Instruments ayant pour objet de déclarer la nullité d'un traité, d'y mettre fin, de réaliser le retrait ou de suspendre l'application du traité 1. La notification prévue au paragraphe 1 de l'article 65 doit être faite par écrit. 2. Tout acte déclarant la nullité d'un traité, y mettant fin ou réalisant le retrait ou la suspension de l'application du traité sur la base de ses dispositions ou des paragraphes 2 ou 3 de l'article 65 doit être consigné dans un instrument communiqué aux autres parties. Si l'instrument n'est pas signé par le chef de l'Etat, le chef du gouvernement ou le ministre des affaires étrangères, le représentant de l'Etat qui fait la communication peut être invité à produire ses pleins pouvoirs.
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Droit des traités
RO 1990
Article 68 Révocation des notifications et des instruments prévus aux articles 65 et 67
Une notification ou un instrument prévus aux articles 65 et 67 peuvent être révoqués à tout moment avant qu'ils aient pris effet.
Section 5: Conséquences de la nullité, de l'extinction ou de la suspension de l'application d'un traité
Article 69 Conséquences de la nullité d'un traité
Est nul un traité dont la nullité est établie en vertu de la présente Convention. Les dispositions d'un traité nul n'ont pas de force juridique.
Si des actes ont néanmoins été accomplis sur la base d'un tel traité:
a) toute partie peut demander à toute autre partie d'établir pour autant que possible dans leurs relations mutuelles la situation qui aurait existé si ces actes n'avaient pas été accomplis;
b) les actes accomplis de bonne foi avant que la nullité ait été invoquée ne sont pas rendus illicites du seul fait de la nullité du traité.
Dans les cas qui relèvent des articles 49, 50, 51 ou 52, le paragraphe 2 ne s'applique pas à l'égard de la partie à laquelle le dol, l'acte de corruption ou la contrainte est imputable.
Dans les cas où le consentement d'un Etat déterminé à être lié par un traité multilatéral est vicié, les règles qui précèdent s'appliquent dans les relations entre ledit Etat et les parties au traité.
Article 70 Conséquences de l'extinction d'un traité
a) libère les parties de l'obligation de continuer d'exécuter le traité;
b) ne porte atteinte à aucun droit, aucune obligation ni aucune situation juridique des parties, créés par l'exécution du traité avant qu'il ait pris fin.
Article 71 Conséquences de la nullité d'un traité en conflit avec une norme impérative du droit international général
a) d'éliminer, dans la mesure du possible, les conséquences de tout acte
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Droit des traités
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accompli sur la base d'une disposition qui est en conflit avec la norme impérative du droit international général; et
b) de rendre leurs relations mutuelles conformes à la norme impérative du droit international général.
a) libère les parties de l'obligation de continuer d'exécuter le traité;
b) ne porte atteinte à aucun droit, aucune obligation, ni aucune situation juridique des parties, créés par l'exécution du traité avant qu'il ait pris fin; toutefois, ces droits, obligations ou situations ne peuvent être maintenus par la suite que dans la mesure où leur maintien n'est pas en soi en conflit avec la nouvelle norme impérative du droit international général.
Article 72 Conséquences de la suspension de l'application d'un traité
a) libère les parties entres lesquelles l'application du traité est suspendue de l'obligation d'exécuter le traité dans leurs relations mutuelles pendant la période de suspension;
b) n'affecte pas par ailleurs les relations juridiques établies par le traité entre les partics.
Partie VI Dispositions diverses
Article 73 Cas de succession d'Etats, de responsabilité d'un Etat ou d'ouverture d'hostilités
Les dispositions de la présente Convention ne préjugent aucune question qui pourrait se poser à propos d'un traité du fait d'une succession d'Etats ou en raison de la responsabilité internationale d'un Etat ou de l'ouverture d'hostilités entre Etats.
Article 74 Relations diplomatiques ou consulaires et conclusion de traités
La rupture des relations diplomatiques ou des relations consulaires ou l'absence de telles relations entre deux ou plusieurs Etats ne fait pas obstacle à la conclusion de traités entre lesdits Etats. La conclusion d'un traité n'a pas en soi d'effet en ce qui concerne les relations diplomatiques ou les relations consulaires.
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Droit des traités
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Article 75 Cas d'un Etat agresseur
Les dispositions de la présente Convention sont sans effet sur les obligations qui peuvent résulter à propos d'un traité, pour un Etat agresseur, de mesures prises conformément à la Charte des Nations Unies au sujet de l'agression commise par cet Etat.
Partie VII Dépositaires, notifications, corrections et enregistrement
Article 76 Dépositaires des traités
La désignation du dépositaire d'un traité peut être effectuée par les Etats ayant participé à la négociation, soit dans le traité lui-même, soit de toute autre manière. Le dépositaire peut être un ou plusieurs Etats, une organisation internationale ou le principal fonctionnaire administratif d'une telle organisation.
Les fonctions du dépositaire d'un traité ont un caractère international et le dépositaire est tenu d'agir impartialement dans l'accomplissement de ses fonc- tions. En particulier, le fait qu'un traité n'est pas entré en vigueur entre certaines des parties ou qu'une divergence est apparue entre un Etat et un dépositaire en ce qui concerne l'exercice des fonctions de ce dernier ne doit pas influer sur cette obligation.
Article 77 Fonctions des dépositaires
a) assurer la garde du texte original du traité et des pleins pouvoirs qui lui seraient remis;
b) établir des copies certifiées conformes du texte original et tous autres textes du traité en d'autres langues qui peuvent être requis par le traité, et les communiquer aux parties au traité et aux Etats ayant qualité pour le devenir;
c) recevoir toutes signatures du traité, recevoir et garder tous instruments, . notifications et communications relatifs au traité;
d) examiner si une signature, un instrument, une notification ou une com- munication se rapportant au traité est en bonne et due forme et, le cas échéant, porter la question à l'attention de l'Etat en cause;
e) informer les parties au traité et les Etats ayant qualité pour le devenir des actes, notifications et communications relatifs au traité;
f) informer les Etats ayant qualité pour devenir parties au traité de la date à laquelle a été reçu ou déposé le nombre de signatures ou d'instruments de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion requis pour l'entrée en vigueur du traité;
g) assurer l'enregistrement du traité auprès du Secrétariat de l'Organisation des Nations Unies;
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Droit des traités
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h) remplir les fonctions spécifiées dans d'autres dispositions de la présente Convention.
Article 78 Notifications et communications
Sauf dans les cas où le traité ou la presente Convention en dispose autrement, une notification ou communication qui doit être faite par un Etat en vertu de la présente Convention:
a) est transmise, s'il n'y a pas de dépositaire, directement aux Etats auxquels elle est destinée ou, s'il y a un dépositaire, à ce dernier;
b) n'est considérée comme ayant été faite par l'Etat en question qu'à partir de sa réception par l'Etat auquel elle a été transmise ou, le cas échéant, par le dépositaire;
c) si elle est transmise à un dépositaire, n'est considérée comme ayant été reçue par l'Etat auquel elle est destinée qu'à partir du moment où cet Etat aura reçu du dépositaire l'information prévue à l'alinéa e) du paragraphe 1 de l'article 77.
Article 79 Correction des erreurs dans les textes ou les copies certifiées conformes des traités
a) correction du texte dans le sens approprié et paraphe de la correction par des représentants dûment habilités;
b) établissement d'un instrument ou échange d'instruments où se trouve consi- gnée la correction qu'il a été convenu d'apporter au texte;
c) établissement d'un texte corrigé de l'ensemble du traité suivant la procédure utilisée pour le texte originaire.
a) aucune objection n'a été faite, le dépositaire effectue et paraphe la correc- tion dans le texte, dresse un procès-verbal de rectification du texte et en communique copie aux parties au traité et aux Etats ayant qualité pour le devenir;
b) une objection a été faite, le dépositaire communique l'objection aux Etats signataires et aux Etats contractants.
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Droit des traités
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Les règles énoncées aux paragraphes 1 et 2 s'appliquent également lorsque le texte a été authentifié en deux ou plusieurs langues et qu'apparaît un défaut de concordance qui, de l'accord des Etats signataires et des Etats contractants, doit être corrigé.
Le texte corrigé remplace ab initio le texte défectueux, à moins que les Etats signataires et les Etats contractants n'en décident autrement.
La correction du texte d'un traité qui a été enregistré est notifiée au Secrétariat de l'Organisation des Nations Unies.
Lorsqu'une erreur est relevée dans une copie certifiée conforme d'un traité, le dépositaire dresse un procès-verbal de rectification et en communique copie aux Etats signataires et aux Etats contractants.
Article 80 Enregistrement et publication des traités
Après leur entrée en vigueur, les traités sont transmis au Secrétariat de l'Organisation des Nations Unies aux fins d'enregistrement ou de classement et inscription au répertoire, selon le cas, ainsi que de publication.
La désignation d'un dépositaire constitue autorisation pour celui-ci d'ac- complir les actes visés au paragraphe précédent.
Partie VIII Dispositions finales
Article 81 Signature
La présente Convention sera ouverte à la signature de tous les Etats Membres de l'Organisation des Nations Unies ou membres d'une institution spécialisée ou de l'Agence internationale de l'énergie atomique, ainsi que de tout Etat partie au Statut de la Cour internationale de Justice et de tout autre Etat invité par l'Assemblée générale des Nations Unies à devenir partie à la Convention, de la manière suivante: jusqu'au 30 novembre 1969 au Ministère fédéral des Affaires étrangères de la République d'Autriche et ensuite jusqu'au 30 avril 1970 au Siège de l'Organisation des Nations Unies à New York.
Article 82 Ratification
La présente Convention sera soumise à ratification. Les instruments de ratifica- tion seront déposés auprès du Secrétaire général des Nations Unies.
Article 83 Adhésion
La présente Convention restera ouverte à l'adhésion de tout Etat appartenant à l'une des catégories mentionnées à l'article 81. Les instruments d'adhésion seront déposés auprès du Secrétaire général des Nations Unies.
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Droit des traités
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Article 84 Entrée en vigueur
La présente Convention entrera en vigueur le trentième jour qui suivra la date du dépôt du trente-cinquième instrument de ratification ou d'adhésion.
Pour chacun des Etats qui ratifieront la Convention ou y adhéreront après le dépôt du trente-cinquième instrument de ratification ou d'adhésion, la Conven- tion entrera en vigueur le trentième jour après le dépôt par cet Etat de son instrument de ratification ou d'adhésion.
Article 85 'Textes authentiques -
L'original de la présente Convention, dont les textes anglais, chinois, espagnol, français et russe sont également authentiques, sera déposé auprès du Secrétaire général des Nations Unies.
En foi de quoi les plénipotentiaires soussignés, dûment autorisés par leurs gouvernements respectifs, ont signé la présente Convention.
Fait à Vienne, le vingt-trois mai mil neuf cent soixante-neuf.
Suivent les signatures
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Annexe
Le Secrétaire général des Nations Unies dresse et tient une liste de concilia- teurs composée de juristes qualifiés. A cette fin, tout Etat Membre de l'Organisa- tion des Nations Unies ou partie à la présente Convention est invité à désigner deux conciliateurs et les noms des personnes ainsi désignées composeront la liste. La désignation des conciliateurs, y compris ceux qui sont désignés pour remplir une vacance fortuite, est faite pour une période de cinq ans renouvelable. A l'expiration de la période pour laquelle ils auront été désignés, les conciliateurs continueront à exercer les fonctions pour lesquelles ils auront été choisis confor- mément au paragraphe suivant.
Lorsqu'une demande est soumise au Secrétaire général conformément à l'article 66, le Secrétaire général porte le différend devant une commission de conciliation composée comme suit.
L'Etat ou les Etats constituant une des parties au différend nomment:
a) un conciliateur de la nationalité de cet Etat ou de l'un de ces Etats, choisi ou non sur la liste visée au paragraphe 1; et
b) un conciliateur n'ayant pas la nationalité de cet Etat ou de l'un de ces Etats, choisi sur la liste.
L'Etat ou les Etats constituant l'autre partie au différend nomment deux concilia- teurs de la même manière. Les quatre conciliateurs choisis par les parties doivent être nommés dans un délai de soixante jours à compter de la date à laquelle le Secrétaire général reçoit la demande.
Dans les soixante jours qui suivent la dernière nomination, les quatre conciliateurs en nomment un cinquième, choisi sur la liste, qui sera président.
Si la nomination du président ou de l'un quelconque des autres conciliateurs n'intervient pas dans le délai prescrit ci-dessus pour cette nomination, elle sera faite par le Secrétaire général dans les soixante jours qui suivent l'expiration de ce délai. Le Secrétaire général peut désigner comme président soit l'une des personnes inscrites sur la liste, soit un des membres de la Commission du droit international. L'un quelconque des délais dans lesquels les nominations doivent être faites peut être prorogé par accord des parties au différend.
Toute vacance doit être remplie de la façon spécifiée pour la nomination initiale.
La Commission de conciliation arrête elle-même sa procédure. La Commission avec le consentement des parties au différend, peut inviter toute partie au traité à lui soumettre ses vues oralement ou par écrit. Les décisions et les recommanda- tions de la Commission sont adoptées à la majorité des voix de ses cinq membres.
La Commission peut signaler à l'attention des parties au différend toute mesure susceptible de faciliter un règlement amiable.
La Commission entend les parties, examine les prétentions et les objections et fait des propositions aux parties en vue de les aider à parvenir à un règlement amiable du différend.
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Droit des traités
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La Commission fait rapport dans les douze mois qui suivent sa constitution. Son rapport est déposé auprès du Secrétaire général et communiqué aux parties au différend. Le rapport de la Commission, y compris toutes conclusions y figurant sur les faits ou sur les points de droit, ne lie pas les parties et n'est rien de plus que l'énoncé de recommandations soumises à l'examen des parties en vue de faciliter un règlement amiable du différend.
Le Secrétaire général fournit à la Commission l'assistance et les facilités dont elle peut avoir besoin. Les dépenses de la Commission sont supportées par l'Organisation des Nations Unics.
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Droit des traités
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Champ d'application de la convention le 6 juin 1990
Etats parties
Ratification
Entrée en vigueur
Algérie 1)
8 novembre 1988 A
8 décembre 1988
République démocratique
allemande 1)
20 octobre
1986 A
19 novembre 1986
République fédérale
d'Allemagne 1)2)
21 juillet
1987
20 août
1987
Argentine 1)
5 décembre
1972
27 janvier
1980
Australie
13 juin
1974 A
27 janvier
1980
Autriche
30 avril
1979 A
27 janvier
1980
Barbade
24 juin
1971
27 janvier
1980
Biélorussie 1)
1er mai
1986 A
31 mai
1986
Bulgarie 1)
21 avril
1987 A
21 mai
1987
Canada 1)2)
14 octobre
1970 A
27 janvier
1980
République centrafricaine
10 décembre
1971 A
27 janvier
1980
Chili1)
9 avril
1981
9 mai
1981
Chypre
28 décembre
1976 A
27 janvier
1980
Colombie1)
10 avril
1985
10 mai
1985
Congo
12 avril
1982
12 mai
1982
Corée (Sud)
27 avril
1977
27 janvier
1980
Danemark1)
1er juin
1976
27 janvier
1980
Egypte 2)
11 février
1982 A
13 mars
1982
Espagne
16 mai
1972 A
27 janvier
1980
Finlande 1)
19 août
1977
27 janvier
1980
Grande-Bretagne 2)
25 juin
1971
27 janvier
1980
Grèce
30 octobre
1974 A
27 janvier
1980
Haïti
25 août
1980 A
24 septembre
1980
Honduras
20 septembre
1979
27 janvier
1980
Hongrie
19 juin
1987 A
19 juillet
1987
Italie
25 juillet
1974
27 janvier
1980
Jamaïque
28 juillet
1970
27 janvier
1980
Japon2)
2 juillet
1981 A
1er août
1981
Koweït
11 novembre
1975 A
27 janvier
1980
Lesotho
3 mars
1972 A
27 janvier
1980
Libéria
29 août
1985
28 septembre
1985
Liechtenstein
8 février
1990 A
10 mars
1990
Malawi
23 août
1983 A
22 septembre
1983
Maroc
26 septembre
1972
27 janvier
1980
Maurice
18 janvier
1973 A
27 janvier
1980
Mexique
25 septembre
1974
27 janvier
1980
Réserves et déclarations, voir ci-après.
Objections, voir ci-après.
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Adhésion (A)
Droit des traités
RO 1990
Etats parties
Ratification Adhésion (A)
Entrée en vigueur
Mongolie 1)
16 mai
1988 A
15 juin
1988
Nauru
5 mai
1978 A
27 janvier
1980
Niger
27 octobre
1971 A
27 janvier
1980
Nigéria
31 juillet
1969
27 janvier
1980
Nouvelle-Zélande 2)
4 août
1971
27 janvier
1980
Panama
28 juillet
1980 A
27 août
1980
Paraguay
3 février
1972 A
27 janvier
1980
Pays-Bas1)2)
9 avril
1985 A
9 mai
1985
Philippines
15 novembre
1972
27 janvier
1980
Rwanda
3 janvier
1980 A
2 février
1980
Saint-Siège
25 février
1977
27 janvier
1980
Iles Salomon
9 août
1989 A
8 septembre
1989
Sénégal
11 avril
1986 A
11 mai
1986
Soudan
18 avril
1990
18 mai
1990
Suède 2)
4 février
1975
27 janvier
1980
Suisse
7 mai
1990 A
6 juin
1990
Syrie 1)
2 octobre
1970 A
27 janvier
1980
Tanzanic 1)
12 avril
1976 A
27 janvier
1980
Tchécoslovaquie 1)
29 juillet
1987 A
28 août
1987
Togo
28 décembre
1979 A
27 janvier
1980
Tunisie 1)
23 juin
1971 A
27 janvier
1980
Ukrainc 1)
14 mai
1986 A
13 juin
1986
Union soviétique 1)
29 avril
1986 A
29 mai
1986
Uruguay
5 mars
1982
4 avril
1982
Yougoslavie
27 août
1970
27 janvier
1980
Zaïre
25 juillet
1977 A
27 janvier
1980
Réserves et déclarations
Algérie
Le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire considère que la compétence de la Cour internationale de Justice ne peut s'exercer, à la requête d'une seule partie, à propos d'un différend tel que celui visé à l'article 66, paragraphe a.
Il déclare que l'accord préalable de toutes les parties concernées est, dans chaque cas, nécessaire pour qu'un différend soit soumis à ladite Cour.
Réserves et déclarations, voir ci-après.
Objections, voir ci-après.
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Droit des traités
RO 1990
République démocratique allemande
Réserve:
La République démocratique allemande ne se considère pas liée par les disposi- tions de l'article 66 de la convention.
Pour soumettre un différend concernant l'application ou l'interprétation des articles 53 ou 64 à la décision de la Cour internationale de Justice, ou un différend concernant l'application ou l'interprétation d'un autre article de la partie V de la convention à une commission de conciliation, il faut dans chaque cas le consente- ment de toutes les parties au différend. Les membres de la commission de conciliation doivent être désignés d'un commun accord par les parties au différend.
Déclaration:
La République démocratique allemande se réserve le droit de prendre toute mesure utile pour défendre ses intérêts au cas où d'autres Etats ne respecteraient pas les dispositions de la convention.
République fédérale d'Allemagne
La République fédérale d'Allemagne part du principe que l'article 66 b) de la convention ne saurait être invoqué pour exclure la juridiction de la Cour internationale de Justice à laquelle sont soumis des Etats non parties à ladite convention.
La République fédérale d'Allemagne entend par l'expression «mesures prises conformément à la Charte des Nations Unies», mentionnée à l'article 75 de la convention, les futures décisions adoptées par le Conseil de sécurité des Nations Unies en application des dispositions du Chapitre VII de la Charte relatives au maintien de la paix et de la sécurité internationales.
La convention est applicable également au Land de Berlin.
Argentine
a) La République argentine ne considère pas que la règle énoncée à l'article 45 b) lui est applicable dans la mesure où celle-ci prévoit la renonciation anticipée à certains droits.
b) La République argentine n'admet pas qu'un changement fondamental de circonstances qui s'est produit par rapport à celles qui existaient au moment de la conclusion du traité et qui n'avait pas été prévu par les parties puisse être invoqué comme motif pour mettre fin au traité ou pour s'en retirer.
Biélorussie
Mêmes réserves et même déclaration que l'Union soviétique.
Bulgarie
La République populaire de Bulgarie ne se considère pas liée par les dispositions de l'alinéa a) de l'article 66 de la convention, selon lequel toute partie à un
1142
Droit des traités
RO 1990
différend concernant l'application ou l'interprétation des articles 53 ou 64 peut, par une requête, le soumettre à la décision de la Cour internationale de Justice, à moins que les parties ne décident d'un commun accord de soumettre le différend à l'arbitrage. Le Gouvernement de la République populaire de Bulgarie déclare que le consentement préliminaire de toutes les parties au différend est nécessaire pour que ledit différend puisse être soumis à la décision de la Cour internationale de Justice.
Canada
En adhérant à la convention, le Gouvernement du Canada déclare reconnaître qu'il n'y a rien dans l'article 66 de la convention qui tende à exclure la compétence de la Cour internationale de Justice lorsque cette compétence est établie en vertu des dispositions d'un traité en vigueur dont les parties sont liées relativement au règlement des différends. En ce qui concerne les Etats parties à la Convention de Vienne qui acceptent que la compétence de la Cour internationale de Justice soit obligatoire, le Gouvernement du Canada déclare qu'il ne considère pas que les dispositions de l'article 66 de la Convention de Vienne proposent «un autre moyen de règlement pacifique», selon la teneur de l'alinéa a) du paragraphe 2 de la déclaration que le Gouvernement du Canada a remise au Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies le 7 avril 1970, par laquelle il acceptait que la compétence de la Cour internationale de Justice soit obligatoire.
Chili
La République du Chili déclare qu'elle adhère au principe général de l'immutabi- lité des traités, sans préjudice du droit pour les Etats de stipuler, notamment, des règles modifiant ce principe, et formule de ce fait une réserve aux dispositions énoncées aux paragraphes 1 et 3 de l'article 62 de la convention, qu'elle considère comme inapplicable à son égard.
Colombie
S'agissant de l'article 25, la Colombie formule la réserve suivante: la Constitution politique de ce pays n'admet pas l'entrée en vigueur provisoire des traités; c'est en effet au Congrès national qu'il incombe d'approuver ou de dénoncer les traités et conventions conclus par le gouvernement avec d'autres Etats ou avec des personnes de droit international.
Danemark
Vis-à-vis de pays formulant entièrement ou partiellement des réserves en ce qui concerne les dispositions de l'article 66 de la convention portant sur le règlement obligatoire de certains différends, le Danemark ne se considère pas lié par les dispositions de la partie V de la convention, selon lesquelles les procédures de règlement indiquées à l'article 66 ne seront pas appliquées par suite de réserves formulées par d'autres pays.
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Droit des traités
RO 1990
Finlande
La Finlande déclare qu'elle considère qu'aucune des dispositions du paragraphe 2 de l'article 7 de la convention ne vise à modifier les dispositions de droit interne concernant la compétence pour conclure des traités en vigueur dans un Etat contractant. En vertu de la Constitution finlandaise, c'est le Président de la République qui est habilité à conclure des traités et c'est également lui qui décide de donner pleins pouvoirs au Chef du Gouvernement et au Ministre des affaires étrangères.
La Finlande déclare également qu'en ce qui concerne ses relations avec tout Etat qui a fait ou fait une réserve telle que cet Etat n'est pas lié par quelques-unes des dispositions de l'article 66 ou par toutes ces dispositions, la Finlande ne se considérera liée ni par ces dispositions de procédure ni par les dispositions de fond de la partie V de la convention auxquelles les procédures prévues à l'article 66 ne s'appliquent pas par suite de ladite réserve.
Mongolie
Réserves:
La République populaire mongole déclare que la saisine de la Cour internationale de Justice, pour décision, en cas de différend concernant l'application ou l'interprétation des articles 53 ou 64, de même que la saisine d'une commission de conciliation, pour examen, en cas de différend concernant l'application ou l'interprétation de l'un quelconque des autres articles de la partie V de la convention, est subordonnée au consentement de toutes les parties au différend dans chaque cas, et que les conciliateurs composant la commission de conciliation doivent être nommés d'un commun accord par les parties au différend.
Déclaration:
La République populaire mongole déclare qu'elle se réserve le droit de prendre toutes mesures nécessaires pour sauvegarder ses intérêts en cas de non-observa- tion par d'autres Etats des dispositions de la convention.
Pays-Bas
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Droit des traités
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Syrie
L'adhésion de la République arabe syrienne à cette convention et sa ratification par son Gouvernement ne s'appliquent pas à l'annexe à la convention relative à la conciliation obligatoire.
Tanzanie
Aucun Etat formulant des réserves à propos d'une quelconque disposition de la partie V de la convention, ou de l'ensemble de cette partie, ne pourra invoquer l'article 66 de la convention vis-à-vis de la République Unie de Tanzanie.
Tchécoslovaquie
La République socialiste tchécoslovaque ne se considère pas liée par les disposi- tions de l'article 66 de la convention et déclare qu'en vertu du principe de l'égalité souveraine des Etats, pour qu'un différend puisse être soumis à la Cour inter- nationale de Justice ou à une procédure de conciliation, le consentement de toutes les parties au différend est requis dans chaque cas.
Tunisie
Le différend prévu au paragraphe a de l'article 66 nécessite l'accord de toutes les parties à ce différend pour être soumis à la décision de la Cour internationale de Justice.
Ukraine
Mêmes réserves et même déclaration que l'Union soviétique.
Union soviétique
Réserves:
L'Union des Républiques socialistes soviétiques ne se considère pas liée par les dispositions de l'article 66 de la convention et déclare que, pour qu'un différend, quel qu'il soit, entre les Parties contractantes concernant l'application ou l'inter- prétation des articles 53 ou 64 soit soumis à la décision de la Cour internationale de Justice ou pour qu'un différend, quel qu'il soit, concernant l'application ou l'interprétation de l'un quelconque des autres articles de la partie V de la convention soit soumis à l'examen d'une commission de conciliation, il faut que, dans chaque cas, toutes les parties au différend donnent leur accord dans ce sens, et déclare en outre que, seuls les médiateurs désignés d'un commun accord par les parties au différend pourront siéger à la commission de conciliation.
L'Union des Républiques socialistes soviétiques ne se considère pas liée par les dispositions du paragraphe 3 de l'article 20 ni par celles de l'alinéa b) de l'article 45 de la convention dans la mesure où lesdites dispositions sont contraires à la pratique internationale.
1145
Droit des traités
RO 1990
Déclaration:
L'Union des Républiques socialistes soviétiques déclare qu'elle se réserve le droit de prendre toutes les mesures qu'elle jugera utiles pour défendre ses intérêts au cas où un autre Etat ne respecterait pas les dispositions de la convention.
Objections
République fédérale d'Allemagne
La République fédérale d'Allemagne rejette les réserves émises par l'Algérie, la République démocratique allemande, la Biélorussie, la Bulgarie, la Mongolie, la Tchécoslovaquie, la Tunisie, l'Union soviétique et l'Ukraine au sujet de l'article 66 de la convention, réserves qu'elle juge incompatibles avec l'objet et le but de ladite convention. Elle rappelle à cet égard que la Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne, ainsi qu'il l'a déjà souligné à un certain nombre d'autres occasions, considère les articles 53 et 64 comme étant indissolublement liés à l'article 66 a).
Canada
Le Canada ne se considère pas comme lié par traité avec la République arabe syrienne à l'égard des dispositions de la convention auxquelles s'appliquent les procédures de conciliation obligatoire énoncées à l'annexe de ladite convention.
Egypte
La République arabe d'Egypte ne se considère pas liée par la partie V de la convention à l'égard des Etats qui ont formulé des réserves concernant les procédures obligatoires de règlement judiciaire et d'arbitrage figurant à l'article 66 de la convention et à l'annexe à la convention, de même qu'elle rejette les réserves relatives aux dispositions de la partie V de la convention.
Grande-Bretagne
Le Royaume-Uni formule une objection contre la réserve faite par le Gouverne- ment syrien au sujet de l'annexe à la convention et ne reconnaît pas l'entrée en vigueur de cette dernière entre le Royaume-Uni et la Syrie.
Le Royaume-Uni objecte à la réserve formulée par le Gouvernement tunisien au sujet de l'article 66 a) de la convention et ne reconnaît pas l'entrée en vigueur de cette dernière entre le Royaume-Uni et la Tunisie.
Le Royaume-Uni prend note que l'instrument de ratification du Gouvernement finlandais, déposé auprès du Secrétaire général le 19 août 1977, contient une déclaration relative au paragraphe 2 de l'article 7 de la convention. Le Gouverne- ment du Royaume-Uni informe le Secrétaire général qu'il considère que cette déclaration ne modifie aucunement l'interprétation ou l'application de l'article 7.
1146
Droit des traités
RO 1990
Le Royaume-Uni fait objection à la réserve émise par le Gouvernement de l'Union des Républiques socialistes soviétiques par laquelle il rejette l'application de l'article 66 de la convention. L'article 66 prévoit le règlement obligatoire des différends par la Cour internationale de Justice dans certaines circonstances (dans le cas des différends concernant l'application ou l'interprétation des articles 53 et 64) ou par une procédure de conciliation (dans le cas du reste de la partie V de la convention). Ces dispositions sont liées inextricablement aux dispositions de la partie V auxquelles elles ont trait. Leur inclusion a été la base sur laquelle les éléments de la partie V qui constituent un développement progressif du droit international ont été acceptés par la Conférence de Vienne. En conséquence, le Royaume-Uni ne considère pas que les relations conventionnelles entre lui-même et l'Union soviétique comprennent la partie V de la convention.
En ce qui concerne toute autre réserve dont l'intention est d'exclure l'application, en tout ou partie, des dispositions de l'article 66, à laquelle le Royaume-Uni a déjà fait objection ou qui est émise après la réserve émanant du Gouvernement de l'Union des Républiques socialistes soviétiques, le Royaume-Uni ne considérera pas que ses relations conventionnelles avec l'Etat qui a formulé ou qui formulera une telle réserve incluent les dispositions de la partie V de la convention à l'égard desquelles l'application de l'article 66 est rejetée par la réserve.
L'instrument d'adhésion déposé par l'Union des Républiques socialistes sovié- tiques comportait aussi une déclaration selon laquelle l'Union des Républiques socialistes soviétiques se réserve le droit de prendre «toutes les mesures» pour défendre ses intérêt au cas où un autre Etat ne respecterait pas les dispositions de la convention. L'objet et la portée de cette déclaration ne sont pas clairs; cependant, attendu que l'Union des Républiques socialistes soviétiques a rejeté l'application de l'article 66 de la convention, elle semblerait s'appliquer plutôt aux actes des parties à la convention concernant les traités lorsque ces actes en- freignent la convention. Dans ces circonstances, un Etat ne serait pas limité dans sa réponse aux mesures de l'article 60: en vertu du droit international coutumier, il aurait le droit de prendre d'autres mesures sous la réserve générale qu'elles soient raisonnables et proportionnées à la violation.
Eu égard à la réserve formulée par l'Algérie:
Le Gouvernement du Royaume-Uni rappelle à ce sujet la déclaration qu'il a faite relativement à l'adhésion de l'Union des Républiques socialistes soviétiques, déclaration qui, conformément à ses termes, s'applique à la réserve susmention- née, et s'appliquera de même à toute réserve de même nature qui pourrait être formulée par un autre Etat.
Japon
1147
Droit des traités
RO 1990
dispositions de la partie V de la convention, auxquelles les procédures obligatoires susmentionnées ne s'appliqueraient pas du fait de ladite réserve.
Par conséquent, les relations conventionnelles entre le Japon et la République arabe syrienne ne comprendront pas les dispositions de la partie V de la convention auxquelles s'applique la procédure de conciliation indiquée dans l'annexe, et les relations conventionnelles entre le Japon et la Tunisie ne comprendront pas les articles 53 et 64 de la convention.
Le Gouvernement japonais a des objections quant aux réserves formulées par les Gouvernements de la République démocratique allemande et de l'Union des Républiques socialistes soviétiques concernant les dispositions de l'article 66 et de l'annexe, et réaffirme la position du Japon selon laquelle ce pays n'aura pas de relations conventionnelles avec les Etats susmentionnés en ce qui concerne les dispositions de la partie V de la convention.
Le Gouvernement japonais fait objection à la réserve formulée par le Gouver- nement de l'Union des Républiques socialistes soviétiques au sujet du paragraphe 3 de l'article 20.
Le Gouvernement japonais fait objection aux déclarations des Gouvernements de la République démocratique allemande et de l'Union des Républiques socialistes soviétiques réservant leur droit de prendre toutes mesures voulues pour sauvegarder leurs intérêts en cas d'inobservation des dispositions de la convention par d'autres Etats.
Nouvelle-Zélande
Le Gouvernement néo-zélandais objecte à la réserve formulée par le Gouverne- ment syrien relative aux procédures de conciliation obligatoire prévues dans l'annexe à la convention et n'accepte pas l'entrée en vigueur de la convention entre la Nouvelle-Zélande et la Syrie.
Le Gouvernement néo-zélandais fait objection à la réserve émise par le Gouver- nement tunisien à propos de l'article 66 a) de la convention, et il considère que la Nouvelle-Zélande n'est pas liée par traité avec la Tunisie en ce qui concerne les dispositions de la convention auxquelles la procédure de règlement des différends prévues à l'article 66 a) est applicable.
Pays-Bas
Le Royaume des Pays-Bas est d'avis que les dispositions concernant le règlement des différends, telles qu'elles sont énoncées à l'article 66 de la convention, constituent un élément important de la convention et ne peuvent être dissociées des règles de fond auxquelles elles sont liées. Le Royaume des Pays-Bas juge donc nécessaire de formuler des objections quant à toute réserve d'un autre Etat qui vise à exclure en tout ou partie l'application des dispositions relatives au règlement des différends. Tout en ne faisant pas objection à l'entrée en vigueur de la convention entre le Royaume des Pays-Bas et un tel Etat, le Royaume des Pays-Bas considère que leurs relations conventionnelles ne comprendront pas les
1148
Droit des traités
RO 1990
dispositions de la partie V de la convention au sujet desquelles l'application des procédures de règlement des différends énoncées à l'article 66 est exclue en tout ou partie.
Le Royaume des Pays-Bas considère que l'absence de relations conventionnelles entre le Royaume des Pays-Bas et un tel Etat en ce qui concerne toutes les dispositions de la partie V ou certaines d'entre elles n'affectera aucunement le devoir de cet Etat de s'acquitter de toute obligation énoncée dans lesdites dispositions qui lui est imposée par le droit international indépendamment de la convention.
Pour les raisons précitées, le Royaume des Pays-Bas fait objection à la réserve de la République arabe syrienne selon laquelle son adhésion à la convention ne porte pas sur l'annexe ainsi qu'à la réserve de la Tunisie selon laquelle la soumission à la Cour internationale de Justice d'un différend visé à l'alinéa a) de l'article 66 exige l'accord de toutes les parties au différend. Par conséquent, les relations conven- tionnelles entre le Royaume des Pays-Bas et la République arabe syrienne ne comprendront pas les dispositions auxquelles s'applique la procédure de concilia- tion indiquée dans l'annexe et les relations conventionnelles entre le Royaume des Pays-Bas et la Tunisie ne comprendront pas les articles 53 et 64 de la convention.
Mêmes objections à l'égard des réserves formulées par l'Algérie, la République démocratique allemande, la Biélorussie, la Bulgarie, la Mongolie, la Tchécoslovaquie, l'Ukraine et l'Union soviétique.
Suède
L'article 66 de la convention contient certaines dispositions concernant les procédures du règlement judiciaire, d'arbitrage et de conciliation. Aux termes de ces dispositions, un différend concernant l'application ou l'interprétation des articles 53 ou 64, qui traitent de ce que l'on appelle le jus cogens, peut être soumis à la décision de la Cour internationale de Justice. Si le différend concerne l'application ou l'interprétation de l'un quelconque des autres articles de la partie V de la convention, la procédure de conciliation indiquée à l'annexe à la convention peut être mise en œuvre.
Le Gouvernement suédois estime que ces dispositions relatives au règlement des différends constituent une partie importante de la convention et qu'elles ne peuvent être dissociées des règles de fond auxquelles elles sont liées. Par conséquent, le Gouvernement suédois objecte à toutes les réserves qu'un autre Etat pourrait faire dans le but d'éviter, totalement ou partiellement, l'application des dispositions relatives au règlement des différends. Bien qu'il ne s'oppose pas à l'entrée en vigueur de la convention entre la Suède et un tel Etat, le Gouverne- ment suédois estime que ni les dispositions de procédure faisant l'objet de réserves ni les dispositions de fond auxquelles ces dispositions de procédure se rapportent ne seront comprises dans leurs relations conventionnelles.
1149
Droit des traités
RO 1990
Pour les raisons évoquées ci-dessus, le Gouvernement suédois objecte à la réserve de la République arabe syrienne selon laquelle son adhésion à la convention n'entraîne pas son adhésion à l'annexe à la convention, et à la réserve de la Tunisie selon laquelle le différend dont il est question à l'article 66 a) ne peut être soumis à la décision de la Cour internationale de Justice qu'avec l'assentiment de toutes les parties à ce différend. Étant donné ces réserves, le Gouvernement suédois estime, premièrement, que les dispositions de la partie V de la convention auxquelles se rapporte la procédure de conciliation indiquée à l'annexe ne seront pas comprises dans les relations conventionnelles entre la Suède et la République arabe syrienne et, deuxièmement, que les relations conventionnelles entre la Suède et la Tunisie n'engloberont pas les articles 53 et 64 de la convention.
32918
1150
Droit des traités
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C
1151 à 1153
Convention du 14 décembre 1973 sur la prévention et la répression des infractions contre les personnes jouissant d'une protection internationale, y compris les agents diplomatiques
RS 0.351.5; RO 1985 439
Champ d'application de la convention le 1er juillet 1990, complément1)
I
Etats parties
Ratification Adhésion (A)
Entrée en vigueur
Bhoutan
16 janvier
1989 A
15 février
1989
Grande-Bretagne Anguilla
16 novembre 1989
26 mars
1987
Koweït
1er mars
1989 A
31 mars
1989
Népal
9 mars
1990 A
8 avril
1990
Pays-Bas2)
6 décembre 1988 A
5 janvier
1989
Réserves et déclarations
Pays-Bas
De l'avis du Gouvernement du Royaume des Pays-Bas, l'article 12 de la conven- tion, et en particulier la deuxième phrase de cet article, n'affecte nullement l'applicabilité de l'article 33 de la Convention relative au statut des réfugiés du 28 juillet 1951.
Dans le cas où les autorités judiciaires des Pays-Bas, des Antilles néerlandaises ou d'Aruba ne peuvent pas exercer la juridiction conformément à l'un des principes mentionnés à l'article 3, paragraphe 1, le Royaume accepte l'obligation inscrite à l'article 7 à condition d'avoir reçu et rejeté une demande d'extradition d'un autre Etat partie à la convention.
La convention est applicable au Royaume en Europe, aux Antilles néerlandaises et à Aruba.
La présente publication complète celles qui figurent au RO 1985 445, 1986 512, 1987 772 et 1988 2076.
Réserves et déclarations, voir ci-après.
1154
1990 - 376
RO 1990
Prévention et répression des infractions contre les personnes jouissant d'une protection internationale
II
Retrait d'une réserve
Hongrie (RO 1985 445)
Le 8 décembre 1989, le Gouvernement hongrois a communiqué qu'il retirait sa réserve formulée lors de la ratification à l'égard de l'article 13, paragraphe 1, de la convention.
33754
1155
Convention européenne du 27 janvier 1977 pour la répression du terrorisme
RS 0.353.3; RO 1983 1041
Champ d'application de la convention le 1er juillet 1990, complément1)
Etats parties
Ratification
Entrée en vigueur
Finlande 2)
9 février
1990
10 mai
1990
Irlande
21 février
1989
22 mai
1989
Réserve
Finlande
Le Gouvernement de la Finlande, en conformité avec les dispositions de l'article 13 de la présente convention et tenant compte de l'engagement contenu dans cet article, se réserve le droit de refuser l'extradition en ce qui concerne toute infraction énumérée dans l'article 1 qu'il considère comme une infraction poli- tique.
33758
La présente publication complète celles qui figurent au RO 1983 1046, 1985 1488, 1986 474, 1987 775 et 1989 166.
Réserve, voir ci-après.
1156
1990 - 380
Convention du 30 mai 1975 portant création d'une Agence spatiale européenne (ESA)
RS 0.425.09; RO 1980 2019
Champ d'application de la convention le 1er juillet 1990, complément 1)
Etats parties
Adhésion (A) .
Entrée en vigueur
Autriche
30 décembre 1986 A
Norvège
30 décembre 1986 A
30 décembre 1986 30 décembre 1986
33759
1990 - 381
1157
Convention du 24 mai 1983 portant création d'une Organisation européenne pour l'exploitation de satellites météorologiques (Eumetsat)
RS 0.425.43; RO 1986 1372
Champ d'application de la convention le 1er juillet 1990, complément1)
Etat partie
Ratification
Portugal
3 mai 1989
Entrée en vigueur 3 mai 1989
33760
1158
1990 - 382
Accord
de collaboration technique entre la Suisse et l'Italie relatif à l'exécution des contrôles phytosanitaires d'envois de fruits italiens destinés à l'im- portation en Suisse, des 5/11 juillet 1988
RS 0.631.122.454; RO 1988 1338, 1989 1508
Renouvellement de l'accord
Par échange de lettres des 30 avril/10 mai 1990, la Suisse et l'Italie ont renouvelé l'Accord de collaboration technique relatif à l'exécution des contrôles phytosani- taires d'envois de fruits italiens destinés à l'importation en Suisse, conformément à l'article 14 de cet accord, pour une nouvelle période d'une année, à partir du 1er mai 1990.
33770
1990 - 393
1159
Convention douanière du 14 novembre 1975 relative au transport international de marchandises sous le couvert de carnets TIR (Convention TIR)
RS 0.631.252.512; RO 1978 1281
Texte original
Modification des annexes 2 et 7
Approuvée par le Conseil fédéral le 23 mai 1990 Entrée en vigueur le 1er août 1989
Annexe 2, article 3, paragraphe 9 Annexe 7, première partie, article 4, paragraphe 9
Ajouter après le texte actuel:
Dans les cas où la bâche doit être fixée à l'armature dans un système de construction qui, par ailleurs, est conforme aux dispositions du paragraphe 6 a) du présent article, on peut utiliser une lanière comme moyen de fixation (le croquis nº 7, joint à la présente annexe, montre un exemple de système de construction de ce type). La lanière doit être conforme aux prescriptions stipulées au paragraphe 11 c) en ce qui concerne sa matière, ses dimensions et sa forme.
Insérer dans les annexes 2 et 7 le nouveau croquis nº 7 (ci-joint).
1160
1990 - 283
Convention TIR
RO 1990
Croquis nº 7
Exemple de bâche fixée à une armature spécialement conçue
7
A
S
Vue latérale
œillet
armature
A - A
armature
lanière
anneau
bâche
Description
Cette fixation de la bâche aux véhicules est acceptable à condition que les anneaux soient encastrés dans le profil et que leur partie extérieure ne dépasse pas la profondeur maximum du profil. La largeur du profil doit être aussi réduite que possible.
33745
1161
Convention TIR
RO 1990
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1162
Convention douanière du 14 novembre 1975 relative au transport international de marchandises sous le couvert de carnets TIR (Convention TIR)
RS 0.631.252.512; RO 1978 1281
Texte original
Modification des annexes 2, 6 et 7
Approuvée par le Conseil fédéral le 23 mai 1990 Entrée en vigueur le 1er août 1990
Annexe 2, article 3, paragraphe 11, alinéa b) Annexe 7, article 4, paragraphe 11, alinéa b) b) ... article, les anneaux devant être faits de métal; et
Annexe 6
Note explicative 0.1 e)
0.1 e) On entend par «carrosserie amovible» un compartiment de charge- ment qui n'est doté d'aucun moyen de locomotion et qui est conçu en particulier pour être transporté sur véhicule routier, le châssis de ce véhicule et le cadre inférieur de la carrosserie étant spécialement adaptés à cette fin. Ce terme désigne aussi une caisse mobile qui est un compartiment de chargement conçu spécialement pour le trans- port combiné route/rail.
Note explicative 2.2.1 c)-1, alinéas b) et c)
b) Les ouvertures permettant l'accès direct au compartiment réservé au chargement seront obturées:
i) par une toile métallique ou une plaque métallique perfo- rée (dimension maximale des trous: 3 mm dans les deux cas) et protégée par un grillage métallique soudé (dimen- sion maximale des mailles: 10 mm); ou
ii) par une plaque métallique perforée unique d'épaisseur suffisante (dimension maximale des trous: 3 mm; épais- seur de la plaque: au moins 1 mm).
1990 - 284
1163
Convention TIR
RO 1990
c) Les ouvertures ne permettant pas l'accès direct au comparti- ment réservé au chargement (par exemple du fait de l'utilisa- tion de systèmes de coudes ou de chicanes) doivent être munies des dispositifs mentionnés à l'alinéa b), dans lesquels cepen- dant les dimensions des trous et mailles peuvent atteindre 10 mm (pour la toile métallique ou la plaque métallique) et 20 mm (pour le grillage métallique).
33746
1164
Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali
AS-1990-29 vom 24.07.1990 (S. 1093-1164) RO-1990-29 du 24.07.1990 (p. 1093-1164) RU-1990-29 del 24.07.1990 (p. 1093-1164)
In
Amtliche Sammlung
Dans
Recueil officiel
In
Raccolta ufficiale
Jahr
1990
Année
Anno
Band
1990
Volume
Volume
Heft
29
Cahier
Numero
Datum
24.07.1990
Date
Data
Seite
1093-1164
Page
Pagina
Ref. No
30 005 056
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