. Nº 28 17 juillet 1990
1070 Système de recherches informatisées de police (RIPOL)
1077 Code pénal suisse (législation sur le blanchissage d'argent et le défaut de vigilance en matière d'opérations financières)
1079 Jeunesse + Sport (O J+S)
1085 Ordonnance sur les attributions
1086 Désignation des organisations de protection de l'environnement habilitées à recourir (ODOP)
1089 Déduction des frais de maladie et des frais résultant de l'invalidité en matière de prestations complémentaires (OMPC)
1091 Augmentation temporaire des subventions aux caisses-maladie. AF
1069
Ordonnance sur le système de recherches informatisées de police (RIPOL)
du 27 juin 1990
Le Conseil fédéral suisse arrête:
Article premier Objectif
L'Office fédéral de la police (office fédéral) gère, en coopération avec les cantons, un système de recherches informatisées de personnes et d'objets (RIPOL) qui a pour but:
a. L'arrestation de personnes ou la recherche de leur lieu de séjour, dans le cadre d'une enquête pénale ou de l'exécution d'une peine ou d'une mesure;
b. La recherche de personnes à retenir sans incarcération en cas de mesures tutélaires ou de privation de liberté à des fins d'assistance;
c. La recherche du lieu de séjour de personnes disparues;
d. Le contrôle de l'expulsion administrative ou judiciaire, du renvoi, du refoule- ment d'étrangers, ainsi que des interdictions d'entrée et des refoulements avec effet immédiat;
e. La diffusion des interdictions d'utiliser un permis de conduire étranger non valable en Suisse;
f. La recherche de personnes circulant avec un véhicule à moteur non couvert par une assurance responsabilité civile (RC);
g. La recherche de véhicules.
Art. 2 Autorités de signalement
1 Les autorités suivantes peuvent communiquer des signalements à l'office fédéral en vertu de l'article premier pour qu'il les introduise dans le RIPOL:
a. Le Ministère public de la Confédération;
b. L'Office fédéral des étrangers;
c. Le Délégué aux réfugiés;
d. La Direction générale des douanes;
e. Les autorités de la justice militaire;
f. Les autorités cantonales civiles et autres autorités cantonales civiles, pour autant que l'exécution des tâches légales qui leur sont confiées l'exige.
2 Les autorités suivantes, qui participent au RIPOL, peuvent y introduire directe- ment leurs signalements: -
RS 172.213.61
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Système de recherches informatisées de police (RIPOL)
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a. Le Ministère public de la Confédération:
dans le cadre de ses compétences en matière de lutte contre les crimes et délits internationaux,
dans le cadre de ses compétences en matière de répression des délits tombant sous le coup de la juridiction fédérale,
pour les mesures d'éloignement contre les étrangers menaçant la sécurité intérieure ou extérieure de la Suisse,
par ordre de l'Office central de la lutte contre les enlèvements inter- nationaux d'enfants;
b. L'Office fédéral des étrangers, pour la poursuite des buts définis à l'article premier, lettre c;
c. Les autorités cantonales de police.
Art. 3 Responsabilité
1 L'office fédéral est responsable du RIPOL. Il veille à ce que les utilisateurs respectent la présente ordonnance et les instructions y relatives édictées par le Département fédéral de justice et police.
2 Il examine en particulier les signalements communiqués (art. 2, 1er al.) ainsi que les signalements introduits dans le RIPOL par les autorités participantes (art. 2, 2ª al.).
3 Il introduit dans le RIPOL les signalements qui lui sont communiqués ainsi que ses propres signalements s'ils répondent aux exigences de l'entraide judiciaire internationale et administrative.
Art. 4 Signalements nationaux et régionaux
1 Les signalements poursuivant les objectifs énumérés à l'article premier, lettres d à g, sont diffusés dans toute la Suisse (diffusion nationale).
2 Les signalements poursuivant les objectifs énumérés à l'article premier, lettres a à c, sont diffusés, selon leur importance, soit dans tout le pays, soit dans les régions déterminécs par le Département fédéral de justice et police, en accord avec les autorités cantonales (diffusion régionale). Le Département fédéral de justice et police règle dans ses instructions les conditions requises pour une diffusion nationale.
3 L'autorité requérante introduit le signalement national dans le RIPOL. Le signalement n'est diffusé qu'après avoir été contrôlé par l'office fédéral. Les signalements nationaux ne peuvent être modifiés ou radiés que par l'office fédéral.
4 Les publications régionales sont diffusées par le RIPOL dès leur saisie par l'autorité requérante. L'office fédéral ne procède qu'à des contrôles par sondage.
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Art. 5 Diffusion active des recherches
1 Les signalements urgents peuvent être introduits dans le RIPOL avec mention «diffusion active de recherches». A titre complémentaire, ils sont transmis par télex aux autorités cantonales de police et aux postes frontières. Le Département fédéral de justice et police règle dans ses instructions les conditions requises pour la diffusion active des recherches.
.
2 La diffusion active de recherches nationales et régionales introduites dans le RIPOL par une autorité participante est diffusée immédiatement. Les signale- ments émanant d'une autorité cantonale de police doivent être examinés avant leur diffusion active par l'office cantonal de filtrage.
3 L'office fédéral examine tous les signalements qui doivent faire l'objet d'une diffusion active nationale; elle examine par sondage ceux qui doivent faire l'objet d'une diffusion active régionale.
4 Le signalement des personnes identifiables figure au plus un mois dans le RIPOL, celui des personnes non-identifiables, au plus trois mois. L'office fédéral peut réduire cette durée.
Art. 6 Recherches de véhicules
1 Le signalement d'un véhicule est diffusé par le RIPOL immédiatement après avoir été introduit par l'autorité cantonale de police. Durant trois mois, celle-ci peut le modifier. Après trois mois, l'avis de recherche du véhicule est radié automatiquement, à moins que l'autorité compétente ne le maintienne expressé- ment. Dans ce cas, l'office fédéral contrôle le signalement et qualifie la recherche de définitive.
2 L'office fédéral désigne dans le système informatisé des véhicules à moteur de l'Office fédéral des troupes de transport les véhicules qui sont signalés dans le RIPOL.
Art. 7 Données traitées
1 Les données suivantes peuvent être introduites dans le RIPOL et consultées on-line par les utilisateurs, dans la mesure où elles sont nécessaires à l'exécution de leurs tâches légales (art. 8):
a. Nom, prénom, sexe;
b. Date, lieu et pays de naissance;
c. Lieu et pays d'origine;
d. Etat civil;
e. Parents, conjoint(e);
f. Noms d'emprunt;
g. Description et signes particuliers;
h. Autorité requérante et ordre de recherche;
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i. Motif de la recherche et peine ou mesure à exécuter;
k. Diffusion de la recherche: régionale ou nationale;
m. Date probable de la prescription de l'action pénale ou de la peine.
a. Désignation du véhicule;
b. Marque et type;
c. Numéros d'identification et d'immatriculation;
d. Signes particuliers;
e. Motif de la recherche;
f. Lieu et date de l'infraction;
g. Autorité requérante;
h. Date d'échéance. .
2 Les indices d'intervention suivants ne peuvent être consultés que par les autorités de police et les postes frontières:
a. G pour individu violent;
b. T pour terroriste;
c. W pour personne armée; d. B pour trafiquant de stupéfiants;
e. F pour danger de fuite;
f. L pour maladie mortelle;
g. S pour danger de suicide;
h. Ü pour surveiller discrètement.
3 Les données administratives suivantes ne peuvent être consultées que par le canton requérant et l'office fédéral:
a. Adresse;
b. Profession;
c. Autorité requérante;
d. Date de la décision;
e. Lieu et date de l'infraction;
f. Tribunal et décision judiciaire;
g. Indications concernant la marche des affaires;
h. Autres indications administratives.
4 Pour chaque signalement, le RIPOL indique le fonctionnaire compétent de l'autorité requérante ou de l'office fédéral.
Art. 8 Raccordements on-line
1 Outre les autorités participantes (art. 2, 2e al.), les autorités désignées ci-après peuvent être directement raccordées au RIPOL pour l'accomplissement de leurs tâches légales:
a. La Direction générale des douanes et les postes frontières, pour les signale- ments de personnes et de véhicules;
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Système de recherches informatisées de police (RIPOL)
b. Le Délégué aux réfugiés, pour les signalements d'étrangers;
c. Le Service des recours du Département fédéral de justice et police, pour les signalements d'étrangers;
d. Les autorités de la justice militaire;
e. Les offices de la circulation routière, pour les recherches de véhicules.
2 Les autorités cantonales de la police des étrangers et les autorités communales compétences pour les décisions sur le séjour en vertu de l'article 15, 2e alinéa, de la loi fédérale du 26 mars 19311) sur le séjour et l'établissement des étrangers ne peuvent consulter le RIPOL on-line que pour savoir si un étranger y est signalé ou non. Dans l'affirmative, elles en informent l'autorité de police compétente.
Art. 9 Communication des données traitées
1 Les données traitées par le RIPOL servent à l'élaboration du Répertoire suisse de signalements de personnes et du Moniteur suisse de police, qui peuvent être remis aux autorités suivantes:
a. Autorités de police;
b. Postes frontières;
c. Représentations suisses à l'étranger assumant des tâches consulaires;
d. Autorités de police des étrangers;
e. Organes Interpol;
f. Autres autorités judiciaires ou administratives remplissant les tâches énumé- rées à l'article premier.
2 L'office fédéral et les autorités cantonales de police peuvent, dans des cas particuliers, communiquer par écrit ou oralement des données traitées par le RIPOL aux autorités indiquées à l'alinéa 1er, lettres e et f, pour autant qu'elles les utilisent pour exécuter leurs tâches légales.
Art. 10 Durée de conservation
1 Dès qu'un signalement est sans objet, les données correspondantes sont radiées du RIPOL.
2 La durée de conservation des signalements de personnes est limitée à la prescription légale de l'action pénale ou de la peine.
3 La durée de conservation des avis de recherche de véhicules s'étend à dix ans au maximum.
4 Les signalements ci-après sont soumis aux délais suivants:
a. Interdiction d'utiliser un permis de conduire étranger 10 ans
b. Mesures d'éloignement 20 ans
c. Avis de disparition 10 ans.
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Art. 11 Sécurité des données
1 Le Département fédéral de justice et police édicte des directives concernant les mesures techniques et organisationnelles propres à empêcher le traitement non autorisé des données.
2 Les autorités reliées au RIPOL par un raccordement on-line règlent les autorisations d'accès aux locaux de travail et veillent à rendre ceux-ci inaccessibles aux personnes non autorisées.
Art. 12 Renseignements, rectification et destruction
1 Toute personne justifiant de son identité peut demander personnellement auprès de l'office fédéral ou des autorités participantes des renseignements sur les données introduites dans le RIPOL qui le concernent et requérir la rectification ou la destruction des données incorrectes.
2 Le renseignement ne peut être refusé que si la poursuite pénale ou l'exécution de la peine l'exigent.
3 L'office fédéral ou les autorités concernées décident, sur requête ou d'office, de la rectification ou de la destruction si le signalement est manifestement contraire au droit fédéral, s'il y a eu confusion ou si des erreurs techniques ou opéra- tionnelles ont été commises. L'office fédéral est en outre compétent pour statuer sur les requêtes de rectification ou de destruction des signalements diffusés dans le cadre de l'entraide judiciaire internationale.
4 Dans les autres cas, les demandes de rectification et de destruction sont transmises pour décision à l'autorité qui a communiqué le signalement.
5 Les autorités fédérales et cantonales communiquent leurs décisions par écrit, lesquelles sont susceptibles de recours. Elles en informent l'office fédéral.
6 Les dispositions générales de la procédure fédérale s'appliquent aux recours contre les décisions des autorités fédérales et contre les décisions cantonales de dernière instance.
C
Art. 13 Participation financière et exigences techniques
1 Les cantons concernés prennent en charge les frais d'acquisition et d'exploita- tion de leurs terminaux ainsi que des lignes et des raccordements à l'ordinateur de la Confédération.
2 Les terminaux prévus par les cantons doivent répondre aux exigences techniques de l'ordinateur de la Confédération.
Art. 14 Surveillance
En vertu de la présente ordonnance et des directives du Conseil fédéral du 16 mars 19811) applicables au traitement des données personnelles dans l'ad-
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ministration fédérale, le service de l'administration fédérale compétent en ma- tière de protection des données est responsable de:
a. La surveillance des organes concernés par les questions de protection et de sécurité des données;
b. La consultation des personnes concernées par des questions de protection et de sécurité des données.
Art. 15 Abrogation du droit en vigueur, entrée en vigueur et durée de validité
1 L'ordonnance du 16 décembre 19851) sur le système de recherches informatisées de police (RIPOL) est abrogée.
2 La présente ordonnance entre en vigueur le 1er juillet 1990 et échoit le 31 décembre 1993.
27 juin 1990
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Koller Le chancelier de la Confédération, Buser
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1076
Code pénal suisse (Législation sur le blanchissage d'argent et le défaut de vigilance en matière d'opérations financières)
Modification du 23 mars 1990
L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le message du Conseil fédéral du 12 juin 19891), arrête:
I
Le code pénal suisse2) est modifié comme il suit:
Art. 305bis
Blanchissage d'argent
sera puni de l'emprisonnement ou de l'amende.
Le cas est grave, notamment lorsque le délinquant:
a. Agit comme membre d'une organisation criminelle;
b. Agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchissage d'argent;
c. Réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent.
FF 1989 II 961
RS 311.0
Rectifié par la Commission de rédaction de l'Ass. féd. (art. 33 LREC).
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Code pénal suisse
RO 1990
Défaut de vigilance en matière d'opérations financières
Art. 305ter
Celui qui, dans l'exercice de sa profession, aura accepté, gardé en dépôt ou aidé à placer ou à transférer des valeurs patrimoniales appartenant à un tiers et qui aura omis de vérifier l'identité de l'ayant droit économique avec la vigilance que requièrent les cir- constances, sera puni de l'emprisonnement pour une année au plus, des arrêts ou de l'amende.
II
Référendum et entrée en vigueur
1 La présente loi est sujette au référendum facultatif.
2 Le Conseil fédéral fixe la date de son entrée en vigueur.
Conseil national, 23 mars 1990 Le président: Ruffy Le secrétaire: Koehler
Conseil des Etats, 23 mars 1990 Le président: Cavelty La secrétaire: Huber
1
Expiration du délai référendaire et entrée en vigueur
1 Le délai référendaire s'appliquant à la présente loi a expiré le 2 juillet 1990 sans avoir été utilisé.1)
2 La présente loi entre en vigueur le 1er août 1990.
27 juin 1990
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Koller Le chancelier de la Confédération, Buser
32996
1078
Ordonnance concernant Jeunesse + Sport (O J +S)
Modification du 16 mai 1990
Le Département fédéral de l'intérieur arrête:
I
L'ordonnance du 10 novembre 19801) concernant Jeunesse + Sport est modifiée comme il suit:
Modification de dénominations
1 A l'article 2, l'appellation «Ecole fédérale de gymnastique et de sport (dénom- mée ci-après «l'Ecole fédérale») est remplacée par «Ecole fédérale de sport de Macolin (EFSM)».
2 A l'article 6, 6e alinéa, l'appellation «Commission fédérale de gymnastique et de sport» est remplacée par «Commission fédérale de sport».
3 Aux articles 3, 5, 1er et 2e alinéas, 6, 2€, 4e et 5e alinéas, 7, 4e alinéa, 8, 4e alinéa, 9, 2e alinéa, 11, 12, 2e alinéa, 15, 16, 1er et 4e alinéas, 17, 1er à 5ª alinéas, 18, 2e alinéa, 22, 4e alinéa, 23, 25, 3º alinéa, 26, 3e alinéa, 27, 3e et 4e alinéas, 29, 1er alinéa, 30, 1er, 3e et 4e alinéas, 31, 31a, 1er alinéa, 34, 35, 1er et 2e alinéas, 37, 39, 1er alinéa, 44, 1er et 2e alinéas, 46, 52, 1er alinéa, 53 et dans l'annexe, chiffre 6.1, l'appellation «Ecole fédérale» est remplacée par le sigle «EFSM».
Art. 5b Livret sportif jeunesse
1 La Confédération met gratuitement à disposition les livrets sportifs jeunesse, dans lesquels s'inscrivent les activités Jeunesse + Sport.
2 Les cantons règlent le mode de distribution de ces livrets.
Art. 6, 1er al.
1 J +S comprend les branches suivantes: alpinisme, athlétisme, aviron, badminton, basketball, canoë-kayak, course d'orien- tation, curling, cyclisme, escrime, excursions à skis, excursions et sports de plein air, football, gymnastique à l'artistique et aux agrès, gymnastique et danse, gymnastique et fitness, handball, hockey sur glace, hockey sur terre, jeux natio- naux, judo, lutte gréco-romaine ou libre, natation, patinage, planche à voile, saut à skis, ski, ski de fond, sport de camp, tennis, tennis de table, voile et volleyball.
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Jeunesse + Sport (O J +S)
RO 1990
Art. 8, 1er al.
1 Pour chaque discipline, le cours de branche sportive doit compter au moins cinq participants en âge d'être admis à J +S. Dans des cas dûment motivés, les services cantonaux J + S peuvent autoriser un nombre inférieur de participants.
Art. 9, 2ª et 3ª al.
2 Un cours doit comprendre au minimum trois leçons à trois dates différentes et peut durer au maximum une année. L'EFSM peut fixer une durée minimale plus longue pour certaines branches sportives.
7
3 L'enseignement est dispensé sous forme de leçons de 1 h. 30 au moins ou d'activités d'une journée d'une durée minimum de quatre heures; il est également possible d'organiser exceptionnellement des demi-leçons de 45 minutes. Si une leçon ou une activité d'une journée exige que les participants passent la nuit hors du lieu de domicile avant ou après l'activité J +S (voir annexe, ch. 2.2), cela est considéré comme une leçon de camp ou une journée de camp.
Art. 12, 2ª al.
2 Les épreuves sportives J +S sont constituées par des examens d'endurance, des manifestations cantonales et d'autres manifestations sportives autorisées par l'EFSM.
Art. 13, 2€ al.
2 Peuvent être placés sous la responsabilité de l'école:
a. Les cours de branche sportive J+S sous forme de camp;
b. Les examens d'endurance;
c. Les manifestations cantonales J + S;
d. Les cours de branche sportive J+S fractionnés et organisés en dehors de l'enseignement obligatoire.
Art. 14, 1er à 3ª al.
1 La formation des moniteurs J+S est fondée sur un système progressif à trois degrés:
a. Les cours de moniteurs 1: formation de base dans les domaines technique, méthodologique et administratif pour exercer la fonction de moniteur;
b. Les cours de moniteurs 2: perfectionnement des connaissances en vue de diriger des cours de branche sportive plus exi- geants et d'enseigner dans des cours de forma- tion supérieure;
c. Les cours de moniteurs 3: approfondissement des connaissances et apti- tudes techniques, pédagogiques et méthodolo-
1080
Jeunesse + Sport (O J +S)
RO 1990
giques en vue d'exercer une activité de moniteur au plus haut niveau de formation dans la branche sportive déterminée et d'être instruit comme formateur et conseiller.
2 L'EFSM peut prévoir des exceptions.
3 Ancien 2ª alinéa.
Art. 17, 4e al.
4 L'institution qui organise des cours de moniteurs et d'introduction doit disposer des cadres nécessaires. La branche sportive et le genre des cours qu'elle est autorisée à organiser sont précisés dans un accord conclu avec l'EFSM.
Art. 22, 4e al.
4 Le chef d'une activité J+S est tenu de prendre les mesures adaptées aux circonstances pour éviter que les participants ne soient victimes d'accidents ou de maladies. L'EFSM édicte des prescriptions de sécurité particulières pour les différentes branches sportives.
Art. 35, 1er al., let. d et e
1 Les commissions consultatives sont:
d. Abrogé
L'ancienne lettre e devient la lettre d.
e. Les groupes de travail J+S chargés de traiter des domaines particuliers. Leurs membres sont désignés par l'EFSM en fonction des objets à étudier. Ces groupes conseillent l'EFSM pour des questions de fond et de procédé. Ils se réunissent selon les besoins.
Art. 42, 2ª al.
2 Un subside de camp est également versé, calculé par leçon de camp ou journée de camp et par participant en âge d'être admis à J +S.
33740
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Jeunesse + Sport (O J +S)
RO 1990
Annexe
1 Principe
Les indemnités selon les chiffres 4.2, 5.2 et 10.1 sont versées dans leur totalité si le travail exécuté dans le cadre de J+S dure au moins trois heures (voyage inclus). En dessous de trois heures, elles sont réduites de moitié.
En ce qui concerne les chiffres 4.1, 4.3, 6, 7 et 8, la limite est de quatre heures de travail, voyage exclu.
2 Indemnisation des cours de branche sportive
2.1 Indemnité de cours
Par participant en âge d'être admis à J +S et
par demi-leçon
par leçon Fr.
par activité d'une journée
Fr.
Fr.
Moniteur 1
-. 75
1.50
3 .-
Moniteur 2
1.15
2.25
4.50
Moniteur 3
1.50
3 .-
6 .-
Guide de montagne
selon le chiffre 4
Pour l'indemnisation, on ne pourra compter, au maximum, que douze participants en âge d'être admis à J +S par moniteur J + S reconnu. Pour les cours de branche sportive où de plus petits effectifs de classe sont imposés, les taux sont augmentés de telle façon que le moniteur reçoive une indemnité correspondant à une classe de douze partici- pants.
Dans le calcul de l'indemnité, les moniteurs des catégories les plus élevées sont les premiers à être pris en considération.
Une indemnité minimum pour neuf participants est versée pour les cours de branche sportive comptant cinq à neuf participants en âge d'être admis à J +S.
2.2 Subside de camp
Pour l'enseignement d'une leçon de camp ou d'une journée de camp, le subside se monte à 2 fr. 50 par participant en âge d'être admis à J+S. Pour l'indemnisation, on ne pourra compter, au maximum, que douze participants en âge d'être admis à J+S par moniteur J + S reconnu.
2.3 Abrogé
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Jeunesse + Sport (O J +S)
RO 1990
3 Indemnisation des épreuves sportives J+ S
Pour les épreuves sportives J + S organisées indépendamment des cours de branche sportive, l'indemnité est de 3 francs par jour et par participant en âge d'être admis à J +S.
4 Indemnisation des guides de montagne patentés
Dernière phrase des chiffres 4.1, 4.2 et 4.3: indemnité journalière de 230 francs.
Ch. 5.2
5.2 Pour l'assistance avant, pendant et après l'activité J +S:
Indemnité pour frais de fonction de 50 francs;
Indemnité de 50 francs par nuit passée en dehors du lieu de domicile. Cette indemnité est réduite de moitié si la nuit est passée dans un bâtiment de la Confédération;
Remboursement des frais de voyage 2e classe à demi-tarif. Avec l'autorisation des services cantonaux J+S, on peut utiliser des véhicules à moteur privés s'ils permettent de réaliser une économie de temps et d'argent. Dans ce cas, l'indemnité est de 45 centimes par kilomètre parcouru. La distance est calculée en général d'après le trajet le plus court.
Ch. 7.3
7.3 La Confédération accorde les prestations suivantes:
Une indemnité de 40 francs par jour pour chaque participant à un cours de formation et de perfectionnement pour moniteurs et de 100 francs par jour pour chaque participant à un cours central. L'indemnisation des cadres est comprise dans cette somme. Les guides de montagne reçoivent, en plus, l'indemnité selon le chiffre 4.3. L'EFSM fixe le rapport formateurs/participants applicable à l'indemnisation;
Une indemnité de 100 francs par jour pour un chef de cours de formation de moniteurs engagé en sus des cadres minimums exigés;
La prise en charge, une seule fois par partie de cours de la moitié des frais d'un voyage effectué, en 2ª classe avec le bon J+S, par les participants, la direction et le personnel du cours;
Une allocation pour perte de gain pour les participants aux cours centraux, aux cours de formation et d'introduction pour moniteurs, ainsi qu'aux cours spéciaux.
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Jeunesse + Sport (O J +S)
RO 1990
8 Subvention pour les cours de formation et de perfectionnement pour les cadres et les moniteurs J + S organisés par les institutions
La Confédération accord les prestations suivantes:
Une indemnité de 20 francs par jour pour chaque participant à un cours de formation et de perfectionnement pour moniteurs et cadres. L'EFSM fixe le rapport formateurs/participants applicable à l'indem- nisation;
Une indemnité de 100 francs par jour pour un chef de cours de formation de moniteurs engagé en sus des cadres minimums exigés;
La prise en charge, une seule fois par partie de cours de la moitié des frais d'un voyage effectué, en 2ª classe avec le bon J+S, par les participants, la direction et le personnel du cours.
9 Indemnité forfaitaire
L'indemnité forfaitaire selon l'article 6, 2ª alinéa, s'élève à 10 pour cent des indemnités versées annuellement pour les cours de branche sportive du sport en question, mais à 6000 francs au moins.
Ch. 10.1 et 10.2
10.1 Indemnité pour frais de fonction: 60 francs par jour.
10.2 Abrogé
II
La présente modification entre en vigueur le 1er décembre 1990.
16 mai 1990
Département fédéral de l'intérieur: Cotti
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Ordonnance sur les attributions
Modification du 14 février 1990
I.e. Conseil fédéral suisse arrête:
I
L'ordonnance sur les attributions, du 31 janvier 19681) est modifiée comme il suit:
Art. 49, 4e al.
4 La direction de l'administration militaire fédérale coordonne l'exécution des prescriptions fédérales en matière de protection de l'environnement, d'aménage- ment du territoire, et de politique régionale, dans les domaines ressortissant à l'administration militaire et à l'armée. Elle coordonne la collaboration avec les services spécialisés de la Confédération et des cantons, et défend les intérêts du département dans le cadre des procédures de conciliation.
II La présente modification entre en vigueur le 1er mars 1990.
14 février 1990
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Koller Le chancelier de la Confédération, Buser
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1990 - 66
1085
Ordonnance relative à la désignation des organisations de protection de l'environnement habilitées à recourir (ODOP)
du 27 juin 1990
Le Conseil fédéral suisse,
vu l'article 55, 2e alinéa, de la loi du 7 octobre 19831) sur la protection de l'environnement (LPE),
arrête:
Article premier Organisations de protection de l'environnement habilitées à recourir
Sont habilitées à recourir au sens de l'article 55 LPE les organisations consignées dans l'annexe à la présente ordonnance.
Art. 2 Vérification
1 Une organisation habilitée à recourir qui modifie ses buts statutaires, sa forme juridique ou sa dénomination doit en aviser immédiatement le Département fédéral de l'intérieur.
2 Le Département vérifie si les organisations habilitées à recourir remplissent les conditions auxquelles l'article 55, 1er alinéa, LPE subordonne le droit de recours. S'il constate que tel n'est plus le cas pour l'une d'entre elles, il demande au Conseil fédéral de modifier l'annexe en conséquence.
Art. 3 Demandes d'autres organisations à bénéficier du droit de recours 1 Les organisations qui remplissent les conditions prévues à l'article 55, 1er alinéa, LPE et qui demandent à bénéficier du droit de recours seront incluses dans la liste annexée des organisations habilitées à recourir.
r
2 Ces organisations doivent présenter leur demande au Conseil fédéral au moins 18 mois avant la date à laquelle elles désirent se voir conférer ce droit.
Art. 4 Dispositions transitoires
1 La présente ordonnance ne s'applique pas aux recours introduits avant la date de son entrée en vigueur.
2 Les organisations qui achèvent leur dixième année d'activités durant les 18 mois suivant la date d'entrée en vigueur de la présente ordonnance, et qui souhaitent
RS 814.016 1) RS 814.01
1086
1990 - 372
Organisations de protection de l'environnement habilitées à recourir RO 1990
bénéficier du droit de recours dès ce jour, doivent présenter leur demande au Conseil fédéral immédiatement après l'entrée en vigueur de l'ordonnance.
Art. 5 Entrée en vigueur
La présente ordonnance entre en vigueur le 1er août 1990.
27 juin 1990
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Koller Le chancelier de la Confédération, Buser
33739
1087
Organisations de protection de l'environnement habilitées à recourir RO 1990
Annexe (art. 1er)
Liste des organisations de protection de l'environnement habilitées à recourir
Rheinaubund (Schweizerische Arbeitsgemeinschaft für Natur und Heimat)
Association suisse pour l'aménagement national (ASPAN)
WWF (Suisse)
Association suisse pour la protection des oiseaux (ASPO)
Ligue suisse du patrimoine national (LSP)
Ligue suisse pour la protection de la nature (LSPN)
Club alpin suisse (CAS)
Société suisse pour la protection de l'environnement (SPE)
Helvetia Nostra
Association suisse de technique pour l'environnement (ASTE)
Ligue suisse contre le bruit
Ligue suisse pour la protection des eaux et de l'air (LSPEA)
Fondation suisse pour la protection et l'aménagement du paysage (FSPAP)
Fondation Suisse pour l'Energie (FSE)
Fédération Suisse des Amis de la Nature (FSAN)
Association Suisse des Professionnels de l'Epuration des Eaux (ASPEE)
Aqua Viva (Communauté nationale d'action pour la protection des cours d'eau et des lacs)
Fédération suisse de pêche et de pisciculture (FSPP)
Fondation Suisse des Transports (FST)
Association Suisse des Transports (AST)
33739
1088
Ordonnance relative à la déduction des frais de maladie et des frais résultant de l'invalidité en matière de prestations complémentaires (OMPC)
Modification du 20 juin 1990
Le Département fédéral de l'intérieur arrête:
I
L'ordonnance du 20 janvier 19711) relative à la déduction des frais de maladie et des frais résultant de l'invalidité en matière de prestations complémentaires (OMPC) est modifiée comme il suit:
Art. 5a Abrogé
Annexe, ch. I
1 Prothèses
...
1.02 Prothèses définitives pour les mains et les bras
1.03 Exoprothèses définitives du sein après mammectomie
...
5.02 Epithèses faciales
5.06 Perruques si le manque de cheveux porte préjudice à l'apparence.
.. .
8 Appareils orthophoniques
8.01 Appareils orthophoniques après opération du larynx
...
1990 - 426
1089
Prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI
RO 1990
10.05 Lunettes-loupes destinées aux graves handicapés de la vue qui ne peuvent lire que par ce moyen.
...
12 Abrogé
Annexe, ch. II
22* Installations sanitaires complémentaires automatiques lorsque l'assuré ne peut faire sa toilette qu'au moyen de cet appareil.
23* Elévateurs pour malades s'il est attesté par un médecin qu'un tel moyen est indispensable pour les soins à domicile.
II
1 La présente modification, l'abrogation de l'article 5a exceptée, entre en vigueur le 1er juillet 1990.
2 L'abrogation de l'article 5a entre en vigueur avec effet rétroactif au 1er janvier 1990.
2.0 juin 1990
Département fédéral de l'intérieur: Cotti
33749
1090
Arrêté fédéral relatif à l'augmentation temporaire des subventions aux caisses-maladie
du 23 mars 1990
L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse,
vu le message du Conseil fédéral du 24 février 19881); et le rapport de la commission du Conseil des Etats du 17 octobre 19882), arrête:
I
La loi fédérale du 13 juin 19113) sur l'assurance-maladie est modifiée comme il suit:
Art. 38bis
IVa Plafonds 1 Les subsides alloués dès 1978 ne doivent pas dépasser les montants ci-après:
a. Pour les subsides prévus aux articles 35 et 38, 1er alinéa, les subsides par assuré fixés pour l'année 1976;
b. Pour les subsides prévus aux articles 36 et 37, la prestation fédérale allouée pour 1976 dans chaque catégorie de subside. En cas de dépassement du plafond, le taux du subside corres- pondant sera réduit en proportion;
c. Les subsides par assuré prévus à l'article 35, 1er alinéa, qui s'élèvent au total à 10 pour cent pour les hommes et à 35 pour cent pour les femmes, peuvent être échelonnés en fonction de l'âge au sein de chacune de ces deux catégories.
2 Le montant total des subsides définis au 1er alinéa est augmenté jusqu'à concurrence de 1,3 milliard de francs par an. Les ressources supplémentaires doivent servir à renforcer la solidarité entre les assurés des deux sexes et des différents groupes d'âge. Le Conseil fédéral édicte les dispositions d'exécution.
FF 1988 II 256 2) FF 1988 III 1262
RS 832.10
1990 - 183
1091
Augmentation temporaire des subventions aux caisses-maladie. AF
RO 1990
II
1 Le présent arrêté, qui est de portée générale, est sujet au référendum facultatif.
2 Il prend effet le 1er janvier 1990 et reste valable jusqu'au 31 décembre 1994.
Conseil des Etats, 23 mars 1990 Le président: Cavelty La secrétaire: Huber
Conseil national, 23 mars 1990 Le président: Ruffy Le secrétaire: Koehler
Expiration du délai référendaire et entrée en vigueur
1 Le délai référendaire s'appliquant au présent arrêté a expiré le 2 juillet 1990 sans avoir été utilisé.1)
2 Conformément à son chiffre II, 2e alinéa, le présent arrêté entre en vigueur rétroactivement le 1er janvier 1990.
3 juillet 1990
Chancellerie fédérale
10372
1092
Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali
AS-1990-28 vom 17.07.1990 (S. 1069-1092) RO-1990-28 du 17.07.1990 (p. 1069-1092) RU-1990-28 del 17.07.1990 (p. 1069-1092)
In
Amtliche Sammlung
Dans
Recueil officiel
In
Raccolta ufficiale
Jahr
1990
Année
Anno
Band
1990
Volume
Volume
Heft
28
Cahier
Numero
Datum
17.07.1990
Date
Data
Seite
1069-1092
Page
Pagina
Ref. No
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