Federal official gazette issue with ordinance amendments

30005054Jurisprudence administrative des autorités fédérales (JAAC)10 juil. 1990Other

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Résumé

This official gazette issue publishes a series of federal ordinances and amendments adopted in June 1990. The texts concern plant variety protection, customs criminal competences, the repeal of an environmental planning ordinance, wheat regulation and pricing, fodder and edible-oil price supplements, hotel credit capitalization, Valais apricot aid, and milk quota rules. Each act specifies its own entry-into-force date, mainly 1990-07-01, 1990-07-10, or 1990-10-01. The publication is not a judicial decision but a compilation of normative acts and their annexes.

Regest

Official publication of federal ordinances and amendments; where the Federal Council or a federal department acts on the basis of a statutory delegation, it may modify annexes, tariff schedules, administrative competences, aid schemes, and sectoral regulatory details, and may repeal prior ordinances by express act, with the entry into force fixed in the dispositive text. Transitional clauses may exclude retroactive application or preserve prior rules for a specified period.

Texte intégral

Recueil officiel des lois fédérales

Nº 27 10 juillet 1990

1030 Protection des variétés. O

1036 Compétences de l'Administration des douanes en matière pénale

1038 Contenu et forme du plan d'assainissement des eaux

1039 Ordonnance générale concernant la loi sur le blé

1041 Approvisionnement du pays en blé. O du DFEP

1042 Prix d'achat du blé indigène de la récolte 1990

1043 Classification des variétés de blé indigène

1045 Suppléments de prix sur les denrées fourragères

1057 Facilité d'écoulement des abricots du Valais

1059 Contingentement laitier en région de plaine, en zone préalpine des collines et en zone de montagne I (ordonnance sur le contingentement laitier en région de plaine, OCLP)

1061 Contingentement laitier dans les zones de montagne II à IV (ordonnance sur le contingentement laitier dans les zones de montagne, OCLM)

1063 Suppléments de prix sur les huiles et graisses comestibles

1065 Taux de capitalisation servant au calcul de la valeur de rendement en matière de crédit hôtelier .

1066 Aide financière pour les abricots du Valais récoltés en 1990. O du DFEP

1067 Prix et supplément de prix applicables au blé indigène de qualité inférieure

1068 Transfèrement des personnes condamnées. Convention

1029

Ordonnance sur la protection des variétés

Modification du 11 juin 1990

Le Conseil fédéral suisse arrête:

I

L'ordonnance du 11 mai 19771) sur la protection des variétés est modifiée comme il suit:

Art. 1er, 3e al., dernière phrase Abrogée

Art. 4 Liste des espèces

1 Les genres et les espèces végétaux, dont les variétés sont protégées, sont mentionnés dans la liste des espèces (annexe). Cette liste fait partie intégrante de la présente ordonnance.

2 Le droit conféré à l'obtenteur ou au détenteur de la variété expire à la fin de la vingtième année qui suit la délivrance du titre. Pour les vignes, les arbres forestiers, les arbres fruitiers et les arbres d'ornement, y compris leurs porte- greffes, la durée du droit est de 25 ans (art. 14 de la loi fédérale du 20 mars 19752) sur la protection des obtentions végétales «la loi»).

3 Pour les détenteurs suisses et les ressortissants d'Etats qui accordent la récipro- cité, la protection de roses s'étend jusqu'aux fleurs coupées (art. 13, 2e al., de la loi).

4 Au moment du dépôt de la demande de protection, la variété en question ne doit pas encore avoir été offerte ou commercialisée en Suisse ou, depuis plus de quatre ans, à l'étranger. Pour les vignes, les arbres forestiers, les arbres fruitiers et les arbres d'ornement, y compris leurs porte-greffes, le délai est de six ans (art. 5, 3º al., de la loi).

Art. 42 Taxes d'examen

1 Les taxes d'examen (art. 36, 1er al., let. b, de la loi), sont fixées d'après les frais de la station fédérale de recherches compétente. Lorsque l'examen est effectué par

  1. RS 232.161

  2. RS 232.16

1030

1990- 333

Protection des variétés. O

RO 1990

un service étranger, le déposant prend à sa charge la totalité des frais facturés par ledit service.

2 Les taxes d'examen sont perçues pour chaque année entière ou fraction d'année d'examen. Elles échoient le premier jour de l'année d'examen et sont payables dans les trente jours qui suivent. L'année d'examen commence à l'expiration du délai fixé pour l'envoi du matériel de multiplication.

3 Lorsqu'un débiteur est en retard, le bureau lui impartit un nouveau délai de 30 jours en l'avisant que la demande de protection sera rejetée en cas de non-paiement dans le délai fixé.

4 Lorsqu'il est fait appel, selon l'article 32, 1er alinéa, à la collaboration d'autres services d'examen, le déposant supporte le montant facturé par ces services.

5 Lorsque le service chargé de l'examen prend en considération les résultats d'examens exécutés à l'étranger (art. 24, 2e al., de la loi et art. 33, 2e al.), les frais qui en résultent sont mis à la charge du déposant.

Art. 44, 1er al., let. e Abrogée

II

A l'annexe figure la liste des espèces libellée dans sa nouvelle version.

III

La présente modification entre en vigueur le 1er juillet 1990.

11 juin 1990

Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Koller Le chancelier de la Confédération, Buser

33714

1031

Protection des variétés. O

RO 1990

Annexe (art. 4, 1er al.)

Liste des espèces

Peuvent être protégées, au sens de la loi et de la présente ordonnance, les variétés appartenant aux espèces des familles suivantes:

Latın

Français

Acanthaceae

Acanthacées

Aceraceae

Acéracées

Acrostichacées

Actinidiacées

Adiantacées

Agaricacées

Agaricaceae Agavaceae Aizoaceae

Agavacées

Aizoacées

Alismataceae

Alismacées

Amaranthaceae

Amarantacées

Amaryllidacées

Amaryllidaceae Anacardiaceae Annonaceae

Anacardiacées

Annonacées

Ombellifères

Apocynacées

Aquifoliacées (Ilicacées)

Aracées (Aroïdées) Araliacées

Araucariacées

Asclépiadacées

Aspidiacées

Aspleniacées Composées (Composacées)

Balsaminaceae

Balsaminacées

Bégoniacées

Berbéridacées

Bétulacées

Bignoniaceae

Bignoniacées

Blechnaceae

Blechnacées

Borraginacées

Broméliacées

Crucifères

Buddléiacées

Buxacées

1032

Apiaceae (Umbelliferae) Apocynaceae Aquifoliaceae Araceae Araliaceae

Araucariaceae

Asclepiadaceae Aspidiaceae Aspleniaceae Asteraceae (Compositae)

Begoniaceae Berberidaceae Betulaceae

Boraginaceae Bromeliaceae Brassicaceae (Cruciferae) Buddlejaceae Buxaceae

Acrostichaceae Actinidiaceae Adiantaceae

Protection des variétés. O

RO 1990

Latin

Cactaceae Campanulaceae Cannaceae Cannabinaceae Caprifoliaceae Caricaceae Caryophyllaceae Celastraceae Chenopodiaceae Cistaceae Commelinaceae Convolvulaceae Cornaceae Crassulaceae Cucurbitaceae Cupressaceae Cyperaccac

Dipsacaceae Droseraceae

Ebenaceae Elaeagnaceae Equisetaceae Ericaceae

Euphorbiaceae

Fabaceae (Leguminosae) Fagaceae Flacourtiaceae

Gentianaceae Geraniaceae Gesneriaceae Ginkgoaceae Goodeniaceae

Gramineae

Haemodoraceae Hamamelidaceae Hippocastanaceae Hydrophyllaceae Hypericaceae (Guttiferae)

Iridaceae

Français

Cactacées Campanulacées Cannacées

Cannabinacées Caprifoliacées

Caricacées

Caryophyllacées Célastracées

Chénopodiacées (Salsolacées)

Cistacées

Commelinacées Convolvulacées

Cornacées

Crassulacées

Cucurbitacées

Cupressacées Cypéracées

Dipsacées

Droséracées

Ebénacées

Eléagnacées

Equisetacées

Ericacées

Euphorbiacées

Légumineuses Fagacées (Cupulifères) Flacourtiacées

Gentianacées Géraniacées

Gesnériacées

Ginkgoacées

Goodéniacées

Graminées

Hémodoracées Hamamélidacées Hippocastanacées Hydrophyllacées Hypéricacées (Guttifères)

Iridacées

1033

Protection des variétés. O

RO 1990

Latin Juglandaceae Juncaceae

Français Juglandacées Juncasées

Labiatacées (Labiées)

Lardizabalacées

Légumineuses

Liliacées

Linacées

Loganiacées

Lythracées

Magnoliaceae

Magnoliacées

Malvacées

Marantacées

Mélastomacées

Moraceae

Moracées

Musaceae

Musacées

Myrsinacées

Myrtacées

Nepenthaceae Nephrolepidaceae Nyctaginaceae

Nepenthacées

Nephrolépidacées

Nyctaginacées

Oleaceae Onagraceae Orchidaceae

Oléacées

Onagracées

Orchidées

Paeoniaceae

Paeoniacées

Palmaceae

Palmacées

Pandanaceae

Pandanacées

Papaveracées

Passifloracées

Pinaceae

Pinacées

Piperaceae Platanaceae

Platanacées

Plumbaginaceae Poaceae (Gramineae) Polemoniaceae

Plombaginées Graminées

Polémoniacées

Polygonaceae Polypodiaceae Polyporaceae

Polygonacées Polypodiacées Polyporacées Portulacacées

Portulacaceae Primulaceae

Primulacées

Proteaceae

Pteridaceae

Proteacées Pteridacées

1034

Lamiaceae (Labiatae) Lardizabalaceae Leguminosae

Liliaceae Linaceae Loganiaceae Lythraceae

Malvaceae Marantaceae Melastomataceae

Myrsinaceae Myrtaceae

Papaveraceae Passifloraceae

Pipéracées

Protection des variétés. O

RO 1990

Latin

Pteridophyta Punicaceae

Français Pteridophytes Punicacées

Ranunculaceae

Renonculacées

Rhamnaceae

Rhamnacées

Rosacées

Rosaceae Rubiaceae Rutaceae

Rubiacées

Rutacées

Sulicaceae

Salicacócs

Sapotaceae

Sapotacées

Saxifragacées

Scrophulariacées

Solanacées Sterculiacées

Strophariacées

Styracées

Tamaricaceae

Tamaricacées

Taxaceae

Taxacées

Taxodiaceae

Taxodiacées

Theaceae Thymelaeaceae

Thymélacées

Tiliaceae

Tiliacées

Trapaceae

Trapacées

Tropaeolaceae

Tropaeolacées

Ulmaceae Urticaceae

Ulmacées Urticadées

Valerianaceae Verbenaceae Violaceae

Valerianacées Verbénacées

Vitaceae

Violacées Vitacées (Ampélidées)

Zingiberaceae

Zingibéracées

La protection porte aussi sur toute espèce produite par hybridation d'espèces appartenant à des familles différentes dont l'une au moins est mentionnée dans la liste.

33714

1035

Saxifragaceae Scrophulariaceae Solanaceae Sterculiaceae Strophariaceae Styracaceae

Théacées

Ordonnance réglant les compétences de l'Administration des douanes en matière pénale

du 15 juin 1990

Le Département fédéral des finances,

vu l'article 87, 2e alinéa, de la loi sur les douanes1);

vu l'article 53 de l'arrêté du Conseil fédéral du 29 juillet 19412) instituant un impôt sur le chiffre d'affaires;

vu l'article 43, 2e alinéa, de la loi fédérale du 21 mars 19693) sur l'imposition du tabac;

vu l'article 41, 2e alinéa, de la loi du 25 mars 19774) sur les explosifs;

vu l'article 52, 2e alinéa, de la loi du 1er juillet 19665) sur les épizooties;

vu l'article 32, 2e alinéa, de la loi du 9 mars 19786) sur la protection des animaux; vu l'article 113 de l'ordonnance du 6 avril 19627) relative à la loi sur l'alcool et à la loi sur les distilleries domestiques;

vu l'article 24, 1er alinéa, de l'ordonnance du 12 septembre 19848) réglant la redevance sur le trafic des poids lourds;

vu l'article 11 de l'ordonnance du 12 septembre 19849) sur la vignette routière, arrête:

Article premier Principe

La Direction générale des douanes est compétente pour rendre les décisions de l'administration qui ne sont pas déléguées par la présente ordonnance à une autre autorité douanière.

Art. 2 Compétence en procédure ordinaire

Les directions d'arrondissement sont compétentes pour décerner les mandats de répression et rendre les ordonnances spéciales de confiscation:

a. En cas d'infractions douanières, de soustraction ou mise en péril de l'impôt sur le chiffre d'affaires, de l'impôt sur le tabac ou de la redevance sur le trafic des poids lourds jusqu'à concurrence d'un montant de redevances de 2000 francs qui aurait été soustrait ou mis en péril ou, en cas de trafic prohibé ou de détournement de gage douanier, jusqu'à concurrence d'un montant de 4000 francs représentant la valeur des marchandises; en outre, dans les cas

RS 631.31

  1. RS 631.0 6) RS 455

  2. RS 641.20

  3. RS 680.11

  4. RS 641.31

  5. RS 741.71

  6. RS 941.41

  7. RS 741.72

  8. RS 916.40

1036

1990 - 370

Compétences de l'Administration des douanes en matière pénale

RO 1990

de franchissement de la frontière en dehors des routes douanières ou de transports internes avec des véhicules automobiles non dédouanés ou lors de la livraison par erreur de marchandises non dédouanées transportées sous le régime du transit commun,

pour autant que l'amende prévue ne dépasse pas 5000 francs;

b. En cas d'inobservation de prescriptions d'ordre, jusqu'à concurrence d'une amende de 500 francs;

c. En cas d'infractions à la loi sur l'alcool, dans les limites de l'article 113 de l'ordonnance du 6 avril 1962 relative à la loi sur l'alcool et à la loi sur les distilleries domestiques;

d. En cas d'infractions à l'ordonnance sur la vignette routière.

Art. 3 Compétence en procédure simplifiée

Dans les limites des dispositions citées dans le préambule, les bureaux de douane (principaux et secondaires) sont compétents pour décerner, en cas de contraven- tions, les mandats de répression en procédure simplifiée. La même compétence vaut pour les directions d'arrondissement, lorsque leurs services d'enquête constatent des contraventions à juger en procédure simplifiée.

Art. 4 Compétence pour statuer sur les demandes en revision

Les directions d'arrondissement sont compétentes pour statuer sur les demandes en revision concernant les mandats de répression décernés par les bureaux de douane.

Art. 5 Dispositions finales

1 L'ordonnance du 14 novembre 19741) réglant la compétence de punir pour l'Administration des douanes est abrogée.

2 La présente ordonnance entre en vigueur le 1er juillet 1990.

15 juin 1990

Département fédéral des finances: Stich

33736

  1. RO 1974 2126, 1977 1275, 1981 102, 1984 1472

1037

Ordonnance sur le contenu et la forme du plan d'assainissement des eaux

Abrogation du 15 mai 1990

Le Département fédéral de l'intérieur arrête:

Article unique

L'ordonnance du 8 novembre 19721) sur le contenu et la forme du plan d'assai- nissement des eaux est abrogée avec effet le 1er janvier 1991.

15 mai 1990

Département fédéral de l'intérieur: Cotti

33726

  1. RO 1972 2750

1038

1990 - 375

Ordonnance générale concernant la loi sur le blé

Modification du 27 juin 1990

Le Conseil fédéral suisse arrête:

I

L'ordonnance générale du 16 juin 19861) concernant la loi sur le blé est modifiée comme il suit:

Art. 10 Autorisation d'exploiter un centre de conditionnement

1 Un centre de conditionnement ne peut être exploité que par le titulaire d'une autorisation de l'administration. Une autorisation est également requise pour l'ouverture de succursales et la transformation de centres individuels en centres collecteurs. Aucune autorisation n'est requise pour l'agrandissement de centres de conditionnement; cependant tout agrandissement fera l'objet d'un rapport à l'administration, rapport dans lequel figureront la capacité de stockage et les équipements techniques.

2 L'autorisation n'est délivrée qu'à des entreprises disposant, pour remplir leurs obligations (art. 9), de locaux appropriés et d'équipements tels que balances, instruments de taxation et installations destinées au nettoyage et au séchage. Le centre de conditionnement doit pouvoir expédier le blé en vrac par chemin de fer. Les frais de transport jusqu'au lieu de chargement sont à sa charge.

3 Les demandes d'autorisation doivent être présentées par écrit à l'administration. Elles doivent comporter un projet donnant toutes les indications nécessaires sur les bâtiments et les installations.

4 L'autorisation prescrit si le centre de conditionnement conditionne le blé, l'entrepose et le livre à la Confédération par lots ou collectivement.

5 L'administration peut révoquer l'autorisation d'exploiter si les conditions du 2e alinéa ne sont plus remplies, si le centre de conditionnement a violé gravement les prescriptions légales ou encore s'il ne respecte pas les charges qui lui ont été imposées. De plus, si l'entreposage n'est pas conforme, l'administration peut en tout temps retirer la marchandise.

  1. RS 916.111.01

1990 - 353

1039

Ordonnance générale concernant la loi sur le blé

RO 1990

II

1 Les autorisations d'exploiter un centre de conditionnement délivrées avant le 1er octobre 1990 sont soumises aux nouvelles dispositions légales.

2 La présente modification entre en vigueur le 1er octobre 1990.

27 juin 1990

Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Koller Le chancelier de la Confédération, Buser

33729

1040

Ordonnance du DFEP sur l'approvisionnement du pays en blé

Modification du 12 juin 1990

Le Département fédéral de l'économie publique arrête:

1

L'ordonnance du 16 juin 19861) sur l'approvisionnement du pays en blé est modifiée comme il suit:

Art. 2, 2e al.

2 Pour couvrir les charges supplémentaires découlant de l'ordonnance du 20 décembre 19892) fixant les prix d'achat du blé indigène de la récolte 1990, une indemnité forfaitaire unique de 10 000 francs est allouée à chaque centrale pour l'année céréalière 1990/91.

II

La présente modification entre en vigueur le 1er juillet 1990.

12 juin 1990

Département fédéral de l'économie publique: Delamuraz

. 33730

  1. RS 916.111.011 2) RS 916.111.211; RO 1990 1042

1990 - 354

1041

Ordonnance fixant les prix d'achat du blé indigène de la récolte 1990

Modification du 27 juin 1990

Le Conseil fédéral suisse arrête:

I

L'ordonnance du 20 décembre 19891) fixant les prix d'achat du blé indigène de la récolte 1990 est modifiée comme il suit:

Art. 3, 2º al.

2 Les coûts de mise en valeur sont répartis entre les producteurs au prorata de leurs livraisons à la Confédération. Sont exemptées les livraisons provenant d'exploitations produisant selon les directives de l'Association suisse des organisa- tions d'agriculture biologique ainsi que, pour les autres livraisons, une quantité libre de 5 t par exploitation.

Art. 5, 5e al.

5 La retenue selon le 4e alinéa tombe pour les exploitations produisant selon les directives de l'Association suisse des organisations d'agriculture biologique.

II

La présente modification entre en vigueur le 1er juillet 1990.

27 juin 1990

Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Koller Le chancelier de la Confédération, Buser

33731

  1. RS 916.111.211

1042

1990 - 355

Ordonnance concernant la classification des variétés de blé indigène

du 15 juin 1990

L'Administration fédérale des blés, vu l'article 10, 2e alinéa, de la loi du 20 mars 19591) sur le blé, arrête:

Article premier

Le froment indigène que la Confédération prend en charge est rangé dans les classes de prix suivantes:

Classe Ia: Probus, Calanda;

Classe Ib: Kaerntner précoce, Lita, Zenta, Eiger, Partizanka, Orello, Dadora, Albis, Tambo, Remia, Sardona, Frisal; mélanges des variétés de la classe Ib et des variétés de la classe Ia;

Classe Ic: Arina; mélanges de la variété de la classe Ic et des variétés des classes Ia et Ib;

Classe II: Zénith, Walter, Hermes, Besso, Asiago, Forno, Garmil; provisoire- ment: Ramosa; mélanges des variétés de la classe II et des variétés des classes Ia à Ic;

Classe III: Valle d'Oro, Hardi, Iena; mélanges des variétés de la classe III et des variétés des classes Ia à II;

Classe IV: Bernina, Carimulti; mélanges des variétés de la classe IV et des variétés des classes Ia à III;

Classe V: Toutes les variétés non comprises dans les autres classes; mélanges des variétés de la classe V et des variétés des classes Ia à IV;

RS 916.111.211.1 1) RS 916.111.0

1990 - 369

1043

Classification des variétés de blé indigène

RO 1990

Art. 2

1 L'ordonnance du 5 juin 1989 1) concernant la classification des variétés de blé indigène est abrogée.

2 La présente ordonnance entre en vigueur le 1er juillet 1990.

15 juin 1990

Administration fédérale des blés: Le directeur, Achermann

33733

  1. RO 1989 1208

1044

Ordonnance concernant des suppléments de prix sur les denrées fourragères

Modification du 30 juin 1990

Le Département fédéral de l'économie publique arrête:

I

L'ordonnance du 23 décembre 19811) concernant des suppléments de prix sur les denrées fourragères est modifiée comme il suit:

Art. 3, 1er al.

1 La CCF est autorisée à assujettir à un engagement d'emploi les marchandises figurant à l'annexe 1 lorsqu'elles sont importées à d'autre fins que l'affouragement ou destinées à servir d'aliment pour les oiseaux.

II

L'annexe 1 est modifiée selon la présente annexe.

III

1 Les nouvelles dispositions ne sont pas applicables aux faits qui ont précédé l'entrée en vigueur de la présente ordonnance.

2 La présente modification entre en vigueur le 1er juillet 1990.

30 juin 1990 Département fédéral de l'économie publique: Delamuraz

S33722

  1. RS 916.112.231; RO 1990 71 524 870

1990 - 366

1045

Suppléments de prix sur les denrées fourragères

RO 1990

Numéro du tarif douanier 1)

Denrées

Supplément de prix par 100 kg de poids brut dédouane Fr.

ex 0511.9100/9900 Sang animal, petits poissons (sauf les poissons frais, salés ou congelés pour animaux), crustacés et mollusques, carapaces de crevettes, même moulues, impropres à l'alimentation humaine: - sang animal, pour l'affouragement 28 .-

  • autres, pour l'affouragement

28 .-

Légumes à cosse secs, écossés, même décorti- qués ou cassés:

ex

1010, 2010,

  • grains entiers, non travaillés:

3110, 3210,

  • pour l'affouragement (100%) .

22 .-

3310, 3910,

  • pour usages techniques (10%) 2.20

4010, 5010,

  • pour la fabrication de denrées alimentaires (10%)

2.20

ex

9010 1090, 2090,

  • travaillés (décortiqués, cassés), pour l'affou- ragement

38 .-

3390, 3990, 4090, 5090, 9090

ex 0714.1000/9000

Racines de manioc, d'arrow-root ou de salep, topinambours, patates douces et racines de tu- bercules similaires à haute teneur en fécule ou en inuline, frais ou séchés, même débités en morceaux ou agglomérés sous forme de pellets; moelle de sagoutier: pour l'affouragement ..

1001.1020, 9020

Froment (blé) et méteil, dénaturés:

  • pour l'affouragement (100%) 15 .-

  • pour usages techniques (10%) 1.50

1002.0020

Seigle, dénaturé:

  • pour l'affouragement (100%) 22 .-

  • pour usages techniques (10%) 2.20

ex 1003.0000

Orge:

  • pour l'affouragement

  • orge pour l'affouragement et orge prémal- tée (100%)

18 .-

  • pour la consommation humaine

  • orge pour la mouture (68%) 12.25

  • orge prémaltée ou pour la fabrication d'orge prémaltée (53%) 9.55

4.15

  • pour la production de succédané de café (3%)

-. 55

ex 1004.0000

Avoine:

  • pour l'affouragement (100%) 15 .-

  • pour la consommation humaine (63%) 9.45

  • pour usages techniques (30%)

4.50

  1. RS 632.10 annexe

1046

  • pour usages techniques (23%)

31 .-

3190, 3290,

Suppléments de prix sur les denrées fourragères

RO 1990

Numéro du tarif douanier

Denrées

Supplément de prix par 100 kg de poids brut dédouane Fr.

ex 1005.9000

Maïs (autre que le maïs doux):

  • pour l'affouragement (100%) 16 .-

  • pour la consommation humaine (45%) 7.20

  • pour usages techniques (10%) 1.60

Riz:

ex 1000

ex 2000

  • riz décortiqué (riz cargo ou riz brun), pour l'affouragement 19 .-

ex

3000

  • riz semi-blanchi ou blanchi, même poli ou glacé, pour l'affouragement 19 .-

  • riz en brisures, pour l'affouragement 13 .-

ex 1007.0000

Sorgho à grains:

  • pour l'affouragement (100%) 16 .-

  • pour la consommation humaine (53%) 8.50

  • pour usages techniques (3%) -. 50

Sarrasin, millet et alpiste; autres céréales:

  • sarrasin:

  • pour l'affouragement (100%) 18 .-

  • pour la consommation humaine (53%) ..

9.55

  • pour usages techniques (3%) -. 55

.

ex

2000

  • millet:

  • pour l'affouragement (100%) 9 .-

  • pour la consommation humaine (53%) 4.75

  • pour usages techniques (3%) -. 25

ex 3000

alpiste:

  • pour l'affouragement (100%) 18 .-

  • pour la consommation humaine (53%) 9.55

  • pour usages techniques (3%) -. 55

9012

  • triticale, dénaturé:

  • pour l'affouragement (100%) 15 .--

  • pour usages techniques (10%) 1.50

ex 9090

  • autres céréales:

  • pour l'affouragement (100%) 17 .-

  • pour la consommation humaine (53%) ..

9 .----

  • pour usages techniques (3%) -. 50

ex 1101.0011 0020

Farines de gonflement de froment ou de méteil, non dénaturées, pour l'affouragement . 36 .-

Farines de froment ou de méteil, dénaturées (farines fourragères) 30 .---

Farines de céréales autres que de froment ou de méteil:

ex

1010

  • farines de gonflement de seigle, non dénatu- rées, pour l'affouragement

47 .-

1047

ex 1000

  • riz en paille (riz paddy), pour l'affouragement 19 .-

ex

4000

Suppléments de prix sur les denrées fourragères

Numéro du tarif douanier

Denrées

Supplément de prix par 100 kg de poids brut dédouane Fr.

1020

  • de seigle, dénaturées (farines fourragères) . . 36 .-

  • de maïs:

ex

2010

    • non dénaturées, pour l'affouragement . .

19 .-

    • dénaturées (farines fourragères) . 30 .-

de riz:

ex

3010

    • non dénaturées, pour l'affouragement 7 .-
  • dénaturées (farines fourragères) 26 .-

  • autres:

ex

9019

9020

    • dénaturées (farines fourragères) 35 .-

Gruaux, semoules et agglomérés sous forme de. pellets, de céréales:

  • gruaux et semoules, pour l'affouragement: - - de blé:

ex

1110

  • gruaux de blé dur en récipients de plus de 5 kg

65 .-

autres

26 .-

  • d'avoine 59 .-

24 .-

  • de riz

32 .-

  • d'autres céréales: -

  • de seigle, méteil ou triticale 29 .-

  • d'autres céréales 59 .-

  • agglomérés sous forme de pellets, pour l'af- fouragement:

10 .-

  • de seigle, méteil et triticale 16 .-

  • d'autres céréales 44 .-

ex

1100

· - d'orge 54 .-

    • d'avoine 56 .-
    • d'autres céréales:
  • de blé, seigle, méteil ou triticale 27 .-

      • d'autres céréales 37 .-
  • grains autrement travaillés (p. ex. mondés, perlés, tranchés ou concassés):

ex 2100

    • d'orge:
  • pour l'affouragement 56 .---

  • pour la consommation humaine (orge mondée, 68% du nº ex 1003.0000) 12.25

ex

1190

ex

1200

ex

1300

  • de maïs

ex

1400

ex

1910

ex

1990

ex

2100

ex

2910

ex

2990

Grains de céréales autrement travaillés (mon- dés, aplatis, en flocons, perlés, tranchés ou concassés, par exemple), à l'exception du riz du nº 1006; germes de céréales, entiers, aplatis, en flocons ou moulus:

  • grains, aplatis ou en flocons, pour l'affourage- ment:

ex

1200

ex

1910

1990

ex

2020

3020

    • non dénaturées:
  • autres (sauf de triticale), pour l'affou- ragement 45 .--

    • de froment

RO 1990

1048

Suppléments de prix sur les denrées fourragères

Numéro du tarif douanier

Denrées

Supplément de prix par 100 kg de poids brut dédouane Fr.

ex 2200

    • d'avoine:
  • pour l'affouragement 60 .-

  • pour la consommation humaine (avoine mondée, 65% du nº ex 1004.0000) 9.75

    • de maïs, pour l'affouragement 26 .-

ex

2300

  • d'autres céréales:

ex

2910

    • de blé, seigle, méteil ou triticale, pour l'affouragement 27 .-

ex

2990

  • d'autres céréales:

  • de millet:

  • pour l'affouragement 37 .-

  • pour la consommation humaine (millet mondé, 57% du nº ex 1008.2000) 5.15

  • d'autres céréales, pour l'affouragement 35 .-

ex

3000

  • germes de céréales, entiers, aplatis, en flocons ou moulus:

  • pour l'affouragement 24 .-

  • pour l'extraction de l'huile pour l'affourage- ment (100%) 31 .-

  • pour l'extraction de l'huile pour la consom- mation humaine et pour usages techniques (déchets pour l'affouragement):

  • germes de maïs:

  • pour entreprises d'extraction (55%) .. 17.05

  • pour entreprises de pressage (60%) .. 18.60

  • germes de blé (92%) 28.50

  • autres (45%) 13.95

ex 1020

ex 2020

  • flocons, dénaturés, pour l'affouragement 22 .-

Farines et semoules des légumes à cosse secs du nº 0713, de sagou ou des racines ou tubercules du nº 0714; farines, semoules et poudres des produits du chapitre 8:

ex 1000

  • farines et semoules des légumes à cosse secs du nº 0713, pour l'affouragement

ex 2000

  • farines et semoules de sagou, de racines ou de tubercules du nº 0714, pour l'affouragement 57 .-

ex 3000

  • farines, semoules et poudres des produits du chapitre 8, pour l'affouragement 44 .-

Malt, même torréfié:

ex 1010, 2010

  • non concassé, sauf celui dont la fabrication produit des drêches fraîches (fabrication de la bière et similaire):

  • pour l'affouragement (100%) 21 .-

  • pour la consommation humaine (53%) 11.15

1049

Farine, semoule et flocons de pommes de terre: - farine et semoule, dénaturées, pour l'affou- ragement 20 .-

31 .-

RO 1990

Suppléments de prix sur les denrées fourragères

RO 1990

Numéro du tarif douanier

Denrées

Supplément de prix par 100 kg de poids brut dédouane Fr.

ex 1090.2090

  • autres (autre que celui de céréales panifiables, à l'exclusion de celui dont la fabrication pro- duit des drêches fraîches), pour l'affourage- ment 17 .-

Amidons et fécules, inuline, pour l'affourage- ment:

  • amidons et fécules:

ex

1100

  • amidon de froment (blé) .

23 .-

ex 1200

  • amidon de maïs -

23 .-

ex 1300

  • fécule de pommes de terre 23 .-

ex 1400

    • fécule de manioc (cassave)

23 .-

ex

1910

-.

amidon de riz

23 .-

ex

1990

autres

23 .---

ex

2000

  • inuline

23 .-

Numéro du tarif douanier

Denrées

Supplément en pour-cent de ex 2304, 2306

Déduction de 6 fr. par 100 kg (quote-part)1)

Supplément de prix par 100 kg de poids brut dédouane Fr.

ex 1201.0000 Fèves de soja, même concassées, pour la fabrication de l'huile (dé- chets pour l'affouragement): - pour entreprises d'extraction

78

4.70

10.90

  • pour entreprises de pressage . . .

82

4.90

11.50

Arachides, non grillées ni autre- ment cuites, même décortiquées ou concassées, pour la fabrication de l'huile (déchets pour l'affou- ragement):

ex

1000

  • en coques:

  • pour entreprises d'extraction

5.50

4.50

  • pour entreprises de pressage

6.05

4.95

  • pour entreprises d'extraction

5.70

4.70

  • pour entreprises de pressage

55,53)

6.15

4.95

  1. Déduction destinée à améliorer l'offre sur le marché des denrées fourragères.

  2. Déduction supplémentaire de 2 fr. 50 (entreprises d'extraction) respectivement 2 fr. 75 (entreprises de pressage) par 100 kg pour compenser les possibilités d'utilisation limitées. Les suppléments de prix ne sont pas perçus lorsqu'ils sont inférieurs à ces montants, avant la déduction.

ex

2000 - décortiquées, même concassées:

  1. Déduction supplémentaire de 2 fr. 60 (entreprises d'extraction) respectivement 2 fr. 80 (entreprises de pressage) par 100 kg pour compenser les possibilités d'utilisation limitées, Les suppléments de prix ne sont pas perçus lorsqu'ils sont inférieurs à ces montants, avant la déduction.

1050

Suppléments de prix sur les denrées fourragères

RO 1990

Numéro du tarif douanier

Denrées

Supplément en pour-cent de ex 2304, 2306

Déduction de 6 fr. par 100 kg (quote-part)1)

Supplément de prix par 100 kg de poids brut dédouane Fr.

ex 1203.0000 Coprah, pour la fabrication de l'huile (déchets pour l'affourage- ment):

  • pour entreprises d'extraction ..

37

2.20

5.20

  • pour entreprises de pressage .. .

41

2.45

5.75

ex 1204.0000 Graines de lin, même concassées,

pour la fabrication de l'huile (dé- chets pour l'affouragement):

  • pour entreprises d'extraction

60

3.60

8.40

  • pour entreprises de pressage ...

65

3.90

9.10

ex 1205.0000

Graines de navette ou de colza, concassées pour la fabrication de l'huile (déchets pour l'affourage- ment):

  • graines de colza:

  • pour entreprises d'extraction

53

3.20

7.40

  • pour entreprises de pressage

58

3.50

8.10

  • graines de navelles.

  • pour entreprises d'extraction

58

3.50

8.10

  • pour entreprises de pressage

63

3.80

8.80

ex 1206.0000 Graines de tournesol, même

concassées, pour la fabrication de l'huile (déchets pour l'affourage- ment):

  • non décortiquées:

  • pour entreprises d'extraction

46,5

2.80

6.50

  • pour entreprises de pressage

51

3.05

7.15

  • décortiquées:

  • pour entreprises d'extraction

50

3 .-

7 .-

  • pour entreprises de pressage

55

3.30

7.70

Autres graines et fruits oléagineux, même concassés, pour la fabrica- tion de l'huile (déchets pour l'af- fouragement):

ex

1000

  • noix et amandes de palmiste:

  • pour entreprises d'extraction

53

3.20

7.40

  • pour entreprises de pressage

58

3.50

8.10

ex

2000

  • graines de coton:

  • pour entreprises d'extraction

75

4.50

10.50

ex

3000

  • graines de ricin:

  • pour entreprises d'extraction

50

3 .-

7 .-

  • pour entreprises de pressage

55

3.30

7.70

  1. Déduction destinée à améliorer l'offre sur le marché des denrées fourragères.

1051

Suppléments de prix sur les denrées fourragères

RO 1990

Numéro du tarif douanier

Denrées

Supplément en pour-cent de ex 2304, 2306

Déduction de 6 fr. par 100 kg (quote-part)1)

Supplément de prix par 100 kg de poids brut dédouane Fr.

ex

4000 - graines de sésame:

  • pour entreprises d'extraction

45

2.70

6.30

  • pour entreprises de pressage

50

3 .-

7 .--

ex

6000

  • graines de carthame:

  • pour entreprises d'extraction

70

4.20

9.80

  • pour entreprises de pressage

75

4.50

10.50

ex

9100

  • graines de pavot:

55

3.30

7.70

  • pour entreprises de pressage

60

3.60

8.40

ex

9200

  • graines de karité:

  • pour entreprises d'extraction

60

3.60

8.40

  • pour entreprises de pressage

65

3.90

9.10

ex

9900

  • autres, (à l'exception des faînes):

45

2.70

6.30

  • pour entreprises de pressage

50

3 .-

7 .-

Numéro du tarif douanier

Denrées

Supplément de prix par 100 kg de poids brut dédouane Fr.

ex 1201.0000

Fèves de soja, même concassées:

  • pour l'affouragement

43 .-

  • pour la fabrication d'huile pour l'affourage- ment (100%)

68 .-

  • pour la mouture ou la fabrication de denrées alimentaires:

  • pour l'obtention de protéines (10%) 6.80

  • pour autres usages (10%)

6.80

ex 1202.1000/2000

Arachides non grillées ni autrement cuites, même décortiquées ou concassées:

  • pour l'affouragement

33 .-

  • pour la fabrication d'huile pour l'affourage- ment 61 .-

ex 1203.0000

Coprah:

  • pour l'affouragement 28 .-

  • pour la fabrication d'huile pour l'affourage- ment 56 .-

ex 1204.0000

Graines de lin, même concassées, pour l'affou- ragement ou pour la fabrication d'huile pour l'affouragement

27 .-

  1. Déduction destinée à améliorer l'offre sur le marché des denrées fourragères.

1052

  • pour entreprises d'extraction

  • pour entreprises d'extraction

Suppléments de prix sur les denrées fourragères

RO 1990

Numéro du tarif douanier

Denrées

Supplément de prix par 100 kg de poids brut dédouane Fr.

ex 1205.0000

Graines de navette ou de colza, même concas- sées:

  • pour l'affouragement 33 .-

  • pour la fabrication d'huile pour l'affourage- ment 61 .-

ex 1206.0000

Graines de tournesol, même concassées:

  • pour l'affouragement 28 .-

  • pour la fabrication d'huile pour l'attourage- ment

56 .-

ex 1207.1000/4000 6000/9900

Autres graines et fruits oléagineux, même concassés, exceptées les faînes:

  • pour l'affouragement

  • pour la fabrication d'huile pour l'affourage- ment

56 .-

Caroubes, algues, betteraves à sucre et cannes à sucre, fraîches ou sèches, même pulvérisées; noyaux et amandes de fruits et autres produits végétaux (y compris les racines de chicorée non torréfiées de la variété Cichorium intybus sati- vum) servant principalement à l'alimentation humaine, non dénommés ni compris ailleurs:

ex 1000

  • caroubes (à l'exclusion des graines entières), mêmes pulvérisées (y compris la farine de graines), pour l'affouragement 2 .- 24 .-

ex

2000

  • farine d'algues, pour l'affouragement .

ex

9100

  • pulpes de betteraves à sucre, séchées, même moulues, pour l'affouragement 19 .-

ex 9910

  • racines de chicorée, séchées, mêmes hachées, non torréfiées, pour l'affouragement

35 .-

Rutabagas, betteraves fourragères, racines four- ragères, foin, luzerne, trèfle, sainfoin, choux fourragers, lupins, vesces et produits fourragers similaires, même agglomérés sous forme de pel- lets:

1000

farine et agglomérés sous forme de pellets de luzerne

52 .-

9000

  • autres

  • foin, brut

30 .-

  • autres

52 .-

ex 1905.9011

Chapelure, non conditionnée pour la vente au détail, pour l'affouragement

10 .-

Levures (vivantes ou mortes); autres micro-orga- nismes monocellulaires morts (à l'exclusion des vaccins du nº 3002), pour l'affouragement: - levures vivantes

28 .-

1053

Suppléments de prix sur les denrées fourragères

RO 1990

Numéro du tarif douanier

Denrées

Supplément de prix par 100 kg de poids brut dedouane Fr.

ex

1090

    • autres que la levure de boulangerie
  • levure sèche (100%) 3 .-

  • levure fraîche, avec au plus 20% de ma- tière sèche (16,2%) -. 50

ex 2000

  • levures mortes; autres micro-organismes mo- nocellulaires morts

  • levure sèche (100%) 3 .-

  • levure fraîche, avec au plus 20% de matière sèche (16,2%) -. 50

  • autres micro-organismes monocellulaires morts

9 .-

Farines, poudres et agglomérés sous forme de pellets, de viandes, d'abats, de poissons, de crus- tacés, de mollusques ou d'autres invertébrés aquatiques, impropres à l'alimentation humaine; cretons: pour l'affouragement:

  • farines, poudres et agglomérés sous forme de pellets, de viandes ou d'abats

  • cretons .

  • farines, poudres et agglomérés sous forme de pellets, de poissons, de crustacés, de mol- lusques ou d'autres invertébrés aquatiques . .

28 .-

ex

1000

ex

2000

  • de riz

  • de froment, sauf pour l'alimentation humaine: - dénaturés 31 .-

  • non dénaturés

20 .--

ex

4000

ex

5000

  • de légumineuses

20 .-

Résidus d'amidonnerie et résidus similaires, pulpes de betteraves épuisées, bagasses de cannes à sucre et autres déchets de sucrerie, drêches et déchets de brasserie ou de distillerie, même agglomérés sous forme de pellets, pour l'affouragement:

  • résidus d'amidonnerie et résidus similaires

    • protéines de pommes de terre

2 .-

    • autres 42 .-
  • pulpes de betteraves épuisées, bagasses de cannes à sucre et autres déchets de sucrerie .

26 .-

ex

1000

ex

2000

Sons, remoulages et autres résidus, même agglo- mérés sous forme de pellets, du criblage, de la mouture ou d'autres traitements des céréales ou des légumineuses, pour l'affouragement:

  • de maïs

20 .-

20 .---

ex 3000

  • d'autres céréales, à l'exception de ceux de seigle, d'épautre, de méteil et de triticale pour l'alimentation humaine:

  • dénaturés

31 .-

  • non dénaturés

20 .-

ex

1000

ex 2000

16 .- 16 .-

1054

RO 1990

Suppléments de prix sur les denrées fourragères

Numéro du tarif douanier

Denrées

Supplément de prix par 100 kg de poids brut dédouane Fr.

ex 3000

  • drêches et déchets de brasserie ou de distille- rie

26 .-

ex 2304.0000

Tourteaux et autres résidus solides, même broyés ou agglomérés sous forme de pellets, de l'ex- traction de l'huile de soja, pour l'affouragement

20 .-

ex 2305.0000

Tourteaux et autres résidus solides, même broyés ou agglomerés sous forme de pellets, de l'ex- traction de l'huile d'arachide, pour l'affourage- ment

26 .-

ex 2306.1000/9000

Tourteaux et autres résidus solides, même broyés ou agglomérés sous forme de pellets, de l'ex- traction de graisses ou huiles végétales, autres que ceux des numéros 2304 ou 2305, pour l'af- fouragement .

20 .-

Préparations des types utilisés pour l'alimenta- tion des animaux:

ex 9010

  • aliments pour animaux, mélassés ou sucrés, biscuits; sauf ceux pour chiens, chats et oi- seaux

14 .-

ex

9040

  • solubles de poissons ou de mammifères ma- rins, non mélangés, même concentrés ou pul- vérisés: pour l'affouragement

20 .-

ex

9090

  • préparations alimentaires (même contenant des substances médicamenteuses, comme les prémélanges et les concentrés admis à titre d'additifs par la station fédérale de recherches compétente), à l'exclusion des préparations composées uniquement de substances miné- rales ou uniquement de substances minérales et de substances auxiliaires techniques sans valeur nutritive:

  • contenant de la poudre de lait ou de lacto- sérum, des produits à base de fèves de soja ou contenant en poids plus de 10 pour cent de matières grasses, de tout genre:

  • succédanés du lait et succédanés du lait médicamenteux qui, gonflés dans l'eau, peuvent être utilisés pour l'élevage et l'engraissement et sont propres à rempla- cer le lait complet; farines fourragères contenant au moins 10 pour cent de graisse et autant de composants du lait desséché; produits complémentaires re- valorisant le lait écrémé, le babeurre et le petit-lait; produits complémentaires du lait complet ou des succédanés du lait dans la mesure où ces produits con-

1055

Suppléments de prix sur les denrées fourragères

RO 1990

Numéro du tarif douanier

Denrées

Supplément de prix par 100 kg de poids brut dédouane Fr.

tiennent des graisses végétales ou ani- males ou des matières premières émulsi- fiables, telles que les dextroses ou les produits riches en amidon; aliments com- plets dont l'emploi est limité à une pério- de d'élevage ou d'engraissement détermi- née

320 .-

  • autres, sauf pour les poissons, les chiens, les chats ou les oiseaux

53 .-

  • pour bovins, ovins, caprins, porcs, chevaux, lapins et volaille domestique

53 .-

Dextrine et autres amidons et fécules modifiés (les amidons et fécules prégélatinisés ou estéri- fiés, par exemple); colles à base d'amidons ou de fécules, de dextrines ou d'autres amidons ou fécules modifiés, pour l'affouragement:

ex 1000 ex 2000

  • Dextrine et autres amidons modifiés
  1. 45 .-

ex 3506.9900

Colles et autres adhésifs préparés, non dénom- més ni compris ailleurs, en récipients de plus de 1 kg: pour l'affouragement

60 .-

  • Colles

S33722

1056

Ordonnance facilitant l'écoulement des abricots du Valais

Modification du 27 juin 1990

Le Conseil fédéral suisse arrête:

I

L'ordonnance du 3 juillet 19851) facilitant l'écoulement des abricots du Valais est modifiée comme il suit:

Préambule

vu les articles 25, 29, 101, 2e alinéa, 117 et 120 de la loi sur l'agriculture2),

Article premier Aide financière

Aux fins de faciliter l'écoulement des abricots du Valais, la Confédération peut accorder une aide financière:

a. Aux entreprises, pour la transformation industrielle d'abricots qui ne peuvent être écoulés sur le marché des fruits frais;

b. A l'Union valaisanne pour la vente des fruits et légumes et à l'Office de propagande pour les produits de l'agriculture valaisanne, pour les mesures prises en rapport avec le contrôle de la qualité, la publicité et les campagnes promotionnelles en région de montagne;

c. A la Fruit-Union Suisse, pour la surveillance de la qualité des fruits dans le commerce.

Art. 3 Fixation de l'aide financière

Le Département fédéral de l'économie publique fixe l'aide financière. Il tient compte des possibilités d'écoulement et de mise en valeur ainsi que de l'adapta- tion nécessaire de la production à la capacité d'absorption du marché.

  1. RS 916.133.22 2) RS 910.1

1990 - 402

1057

Ecoulement des abricots du Valais

RO 1990

Art. 5 Inobservation des exigences qualitatives et de l'obligation d'annoncer Les ayants droit qui n'observent pas les exigences qualitatives et l'obligation d'annoncer et dont les livraisons donnent lieu à des réclamations n'obtiennent pas d'aide financière pour les livraisons en question. L'aide financière peut leur être refusée dans sa totalité.

Art. 8, deuxième phrase Abrogée

Art. 9, 2€ al. Abrogé

Art. 10 Exécution

1 L'Office fédéral de l'agriculture est chargé de l'exécution de la présente ordonnance.

2 Pour mettre à exécution les mesures prévues par la présente ordonnance, il peut faire appel à la collaboration de la commission de spécialistes des fruits et des dérivés de fruits, des groupements professionnels, en particulier la Fruit-Union Suisse et l'Union valaisanne pour la vente des fruits et légumes, ainsi que de l'Office de propagande pour les produits de l'agriculture valaisanne.

II

La présente modification entre en vigueur le 10 juillet 1990.

27 juin 1990

Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Koller Le chancelier de la Confédération, Buser

33735

1058

Ordonnance sur le contingentement laitier en région de plaine, en zone préalpine des collines et en zone de montagne I (Ordonnance sur le contingentement laitier en région de plaine, OCLP)

Modification du 27 juin 1990

Le Conseil fédéral suisse arrête:

I

L'ordonnance du 20 décembre 19891) sur le contingentement laitier en région de plaine, en zone préalpine des collines et en zone de montagne I est modifiée comme il suit:

Art. 4, titre médian, 2° et 3º al.

Communauté d'exploitation, communauté partielle d'exploitation

2 Par communauté partielle d'exploitation, on entend les exploitations dont la production laitière repose sur la collaboration et qui répondent aux exigences suivantes:

a. Les exploitations sont éloignées, par la route, de 10 km au maximum;

b. Les exploitations ont été gérées de manière indépendante et ont com- mercialisé du lait pendant au moins trois ans avant le début de la collabora- tion;

c. La collaboration et l'utilisation des terres, en particulier l'assolement, sont réglées dans un contrat;

d. Les membres de la communauté partielle d'exploitation travaillent dans leur exploitation;

e. Les dépenses et les recettes du secteur de production sur lequel repose la collaboration font l'objet d'un décompte détaillé, ou chaque membre tient une comptabilité pour sa propre exploitation.

3 Les communautés d'exploitation et les communautés partielles d'exploitation doivent être reconnues par le service cantonal compétent.

Art. 23 Communauté d'exploitation, communauté partielle d'exploitation

Lorsque plusieurs exploitations se regroupent pour former une communauté d'exploitation au sens de l'article 3 de l'ordonnance du 1er novembre 19892) sur la terminologie agricole, ou une communauté partielle d'exploitation au sens de

  1. RS 916.350.101; RO 1990 286

  2. RS 910.91

1990 - 395

1059

Ordonnance sur le contingentement laitier en région de plaine

RO 1990

l'article 4, 2e alinéa, de la présente ordonnance, les contingents sont fondus en un seul. Le nouveau contingent se rapporte à la surface déterminante totale des exploitations concernées.

Art. 27a Réductions de contingent

1 Si un producteur dépasse son contingent de plus de 1000 kg au cours d'une année laitière, la fédération laitière réduit ce contingent pour l'année laitière suivante.

2 Le contingent est réduit de la moitié au moins du dépassement de contingent diminué de 1000 kg; pour ce faire, la fédération tient compte des critères énumérés à l'article 2, 3e alinéa, de l'arrêté sur l'économie laitière 1988.

3 La réduction est valable pour une seule année laitière.

Art. 36 Communauté d'exploitation, communauté partielle d'exploitation 1 Les producteurs doivent adresser au service cantonal compétent les demandes de reconnaissance d'une communauté d'exploitation ou d'une communauté partielle d'exploitation. Ce service communique sa décision aux requérants et à la fédération laitière.

2 La fédération laitière fixe le contingent de la communauté (art. 23) avec effet au 1er mai qui suit sa reconnaissance.

II

La présente modification entre en vigueur le 1er juillet 1990. L'article 27a reste en vigueur jusqu'au 30 avril 1993.

27 juin 1990

Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Koller Le chancelier de la Confédération, Buser

33737

1060

Ordonnance sur le contingentement laitier dans les zones de montagne II à IV (Ordonnance sur le contingentement laitier dans les zones de montagne, OCLM)

Modification du 27 juin 1990

Le Conseil fédéral suisse arrête:

I

L'ordonnance du 20 décembre 19891) sur le contingentement laitier dans les zones de montagne II à IV est modifiée comme il suit:

Art. 4, titre médian, 2e et 3e al.

Communauté d'exploitation, communauté partielle d'exploitation

2 Par communauté partielle d'exploitation, on entend les exploitations dont la production laitière repose sur la collaboration et qui répondent aux exigences suivantes:

a. Les exploitations sont éloignées, par la route, de 10 km au maximum;

b. Les exploitations ont été gérées de manière indépendante et ont com- mercialisé du lait pendant au moins trois ans avant le début de la collabora- tion;

c. La collaboration et l'utilisation des terres, en particulier l'assolement, sont réglées dans un contrat;

d. Les membres de la communauté partielle d'exploitation travaillent dans leur exploitation;

e. Les dépenses et les recettes du secteur de production sur lequel repose la collaboration font l'objet d'un décompte détaillé, ou chaque membre tient une comptabilité pour sa propre exploitation.

3 Les communautés d'exploitation et les communautés partielles d'exploitation doivent être reconnues par le service cantonal compétent.

Art. 23 Communauté d'exploitation, communauté partielle d'exploitation

Lorsque plusieurs exploitations se regroupent pour former une communauté d'exploitation au sens de l'article 3 de l'ordonnance du 1er novembre 19892) sur la terminologie agricole, ou une communauté partielle d'exploitation au sens de l'article 4, 2e alinéa, de la présente ordonnance, les contingents sont fondus en un seul. Le nouveau contingent se rapporte à la surface déterminante totale des exploitations concernées.

  1. RS 916.350.102; RO 1990 286

  2. RS 910.91

1990 - 396

1061

Ordonnance sur le contingentement laitier dans les zones de montagne

RO 1990

Art. 37 Communauté d'exploitation, communauté partielle d'exploitation

1 Les producteurs doivent adresser au service cantonal compétent les demandes de reconnaissance d'une communauté d'exploitation ou d'une communauté partielle d'exploitation. Ce service communique sa décision aux requérants et à la fédération laitière.

2 La fédération laitière fixe le contingent de la communauté (art. 23) avec effet au 1er mai qui suit sa reconnaissance.

II

La présente modification entre en vigueur le 1er juillet 1990.

27 juin 1990

Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Koller Le chancelier de la Confédération, Buser

33738

1062

Ordonnance concernant les suppléments de prix sur les huiles et graisses comestibles

Modification du 27 juin 1990

1

Le Conseil fédéral suisse arrête:

I

L'annexe de l'ordonnance du 16 juin 19861) concernant les suppléments de prix sur les huiles et graisses comestibles est modifiée conformément à l'appendice.

II

La présente modification entre en vigueur le 1er juillet 1990.

27 juin 1990

Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Koller Le chancelier de la Confédération, Buser

33734

  1. RS 916.358.451

1990 - 397

1063

Supplément de prix sur les huiles et graisses comestibles

RO 1990

Appendice

Annexe, chiffre VI du tableau

Numéro du tarif douanier

Désignation de la marchandise

Teneur .en huile/ graisse par 100 kg net de marchan- dise

Tare moyenne à prendre en consi- dération

Supplément de prix par 100 kg de poids brut dédouane

Margarine; mélanges ou préparations ali- mentaires de graisses ou d'huiles animales ou végétales ou de fractions de différentes graisses ou huiles du présent Chapitre, autres que les graisses et huiles alimen- taires et leurs fractions du nº 1516:

ex

1000

  • margarine, à l'exclusion de la marga- rine liquide1):

  • en fûts métalliques ou en citernes .

83 83

12

170.05 183.15

  • dans d'autres récipients

4

ex

1000

  • minarine, à l'exclusion de la minarine liquide 2);

  • en fûts métalliques ou en citernes . - dans d'autres récipients

41 41

12 4

83.95 90.40

%

%

Fr.

VI

Margarine, simili-saindoux et autres graisses alimentaires préparées:

  1. Ne tiennent lieu de margarine conformément à cette ordonnance que les marchandises qui correspondent à l'article 100 de l'ordonnance sur les denrées alimentaires (au moins 83% de teneur en matière grasse).

  2. Ne tiennent lieu de minarine conformément à cette ordonnance que les marchandises qui correspondent à l'article 104 de l'ordonnance sur les denrées alimentaires (au moins 39%, au maximum 41% de teneur en matière grasse).

33734

1064

Ordonnance modifiant le taux de capitalisation servant au calcul de la valeur de rendement en matière de crédit hôtelier

du 12 juin 1990

Le Département fédéral de l'économie publique,

vu l'article 8, 1er alinéa, du règlement d'exécution de la loi fédérale sur l'encou- ragement du crédit à l'hôtellerie et aux stations de villégiature, du 23 décembre 19661) (règlement d'exécution du Conseil fédéral),

arrête:

Article premier

Le taux de capitalisation servant au calcul de la valeur de rendement selon l'ar- ticle 8, 1er alinéa, du règlement d'exécution du Conseil fédéral, est augmenté à 12 pour cent.

Art. 2

La présente ordonnance entre en vigueur le 1er août 1990.

12 juin 1990

Département fédéral de l'économie publique: Delamuraz

33732

RS 935.121.1 1) RS 935.121

1990-368

1065

Ordonnance du DFEP fixant l'aide financière pour les abricots du Valais récoltés en 1990

du 28 juin 1990

Le Département fédéral de l'économie publique,

vu l'article 3 de l'ordonnance du 3 juillet 19851) facilitant l'écoulement des abricots du Valais,

arrête:

Article premier Aide financière

1 L'aide financière allouée aux entreprises de transformation est de 58 francs par 100 kg d'abricots de toutes les catégories.

2 L'aide financière versée au titre du contrôle de qualité effectué représente 50 pour cent des frais effectifs, mais au plus 6000 francs par million de kilo- grammes.

3 L'aide financière en faveur de la publicité représente 50 pour cent des frais effectifs, mais au plus 10 000 francs par million de kilogrammes.

4 L'aide financière totale se limite à 850 000 francs.

Art. 2 Entrée en vigueur

La présente ordonnance entre en vigueur le 10 juillet 1990.

28 juin 1990 Département fédéral de l'économie publique: Delamuraz

33741

RS 942.313.911 1) RS 916.133.2; RO 1990 1057

1066

1990 - 433

Ordonnance sur le prix et le supplément de prix applicables au blé indigène de qualité inférieure

Modification du 28 juin 1990

L'Office fédéral du contrôle des prix arrête:

1

L'ordonnance du 14 juillet 19861) sur le prix et le supplément de prix applicables au blé indigène de qualité inférieure est modifiée comme il suit:

Art. 2

...

Fr.

Froment de fourrage (récolte de 1989)

76.50

II

La présente modification entre en vigueur le 28 juin 1990.

28 juin 1990

Office fédéral du contrôle des prix: Weyermann

33643

  1. RS 942.341.13

1990 - 424

1067

Convention du 21 mars 1983 sur le transfèrement des personnes condamnées

RS 0.343; RO 1988 761

Champ d'application de la convention le 1er juin 1990, complément1)

Etat partie

Ratification

Entrée en vigueur

Italie 2)

30 juin 1989

1er octobre 1989

Réserve et déclarations

Italie

  1. Au sens de l'article 3, paragraphe 3, de la convention, la République italienne exclut l'application de la procédure prévue à l'article 9, paragraphe 1, alinéa b, de la convention.

  2. Au sens de l'article 3, paragraphe 4, pour la République italienne, le terme «ressortissant», aux fins de la présente convention, inclut également les apatrides qui résident dans le territoire de l'Etat italien.

  3. Au sens de l'article 17, paragraphe 3, la République italienne demande que les demandes de transfèrement et les pièces à l'appui soient accompagnées d'une traduction en langue italienne ou en une des langues officielles du Conseil de l'Europe.

33623

  1. La présente publication complète celles qui figurent au RO 1988 771 et 2074.

  2. Réserve et déclarations, voir ci-après.

1068

1990 - 265

Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali

AS-1990-27 vom 10.07.1990 (S. 1029-1068) RO-1990-27 du 10.07.1990 (p. 1029-1068) RU-1990-27 del 10.07.1990 (p. 1029-1068)

In

Amtliche Sammlung

Dans

Recueil officiel

In

Raccolta ufficiale

Jahr

1990

Année

Anno

Band

1990

Volume

Volume

Heft

27

Cahier

Numero

Datum

10.07.1990

Date

Data

Seite

1029-1068

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Ref. No

30 005 054

Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv digitalisiert. Le document a été digitalisé par les Archives Fédérales Suisses. Il documento è stato digitalizzato dell'Archivio federale svizzero.

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