Recueil officiel des lois fédérales
Nº 27 10 juillet 1990
1030 Protection des variétés. O
1036 Compétences de l'Administration des douanes en matière pénale
1038 Contenu et forme du plan d'assainissement des eaux
1039 Ordonnance générale concernant la loi sur le blé
1041 Approvisionnement du pays en blé. O du DFEP
1042 Prix d'achat du blé indigène de la récolte 1990
1043 Classification des variétés de blé indigène
1045 Suppléments de prix sur les denrées fourragères
1057 Facilité d'écoulement des abricots du Valais
1059 Contingentement laitier en région de plaine, en zone préalpine des collines et en zone de montagne I (ordonnance sur le contingentement laitier en région de plaine, OCLP)
1061 Contingentement laitier dans les zones de montagne II à IV (ordonnance sur le contingentement laitier dans les zones de montagne, OCLM)
1063 Suppléments de prix sur les huiles et graisses comestibles
1065 Taux de capitalisation servant au calcul de la valeur de rendement en matière de crédit hôtelier .
1066 Aide financière pour les abricots du Valais récoltés en 1990. O du DFEP
1067 Prix et supplément de prix applicables au blé indigène de qualité inférieure
1068 Transfèrement des personnes condamnées. Convention
1029
Ordonnance sur la protection des variétés
Modification du 11 juin 1990
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I
L'ordonnance du 11 mai 19771) sur la protection des variétés est modifiée comme il suit:
Art. 1er, 3e al., dernière phrase Abrogée
Art. 4 Liste des espèces
1 Les genres et les espèces végétaux, dont les variétés sont protégées, sont mentionnés dans la liste des espèces (annexe). Cette liste fait partie intégrante de la présente ordonnance.
2 Le droit conféré à l'obtenteur ou au détenteur de la variété expire à la fin de la vingtième année qui suit la délivrance du titre. Pour les vignes, les arbres forestiers, les arbres fruitiers et les arbres d'ornement, y compris leurs porte- greffes, la durée du droit est de 25 ans (art. 14 de la loi fédérale du 20 mars 19752) sur la protection des obtentions végétales «la loi»).
3 Pour les détenteurs suisses et les ressortissants d'Etats qui accordent la récipro- cité, la protection de roses s'étend jusqu'aux fleurs coupées (art. 13, 2e al., de la loi).
4 Au moment du dépôt de la demande de protection, la variété en question ne doit pas encore avoir été offerte ou commercialisée en Suisse ou, depuis plus de quatre ans, à l'étranger. Pour les vignes, les arbres forestiers, les arbres fruitiers et les arbres d'ornement, y compris leurs porte-greffes, le délai est de six ans (art. 5, 3º al., de la loi).
Art. 42 Taxes d'examen
1 Les taxes d'examen (art. 36, 1er al., let. b, de la loi), sont fixées d'après les frais de la station fédérale de recherches compétente. Lorsque l'examen est effectué par
RS 232.161
RS 232.16
1030
1990- 333
Protection des variétés. O
RO 1990
un service étranger, le déposant prend à sa charge la totalité des frais facturés par ledit service.
2 Les taxes d'examen sont perçues pour chaque année entière ou fraction d'année d'examen. Elles échoient le premier jour de l'année d'examen et sont payables dans les trente jours qui suivent. L'année d'examen commence à l'expiration du délai fixé pour l'envoi du matériel de multiplication.
3 Lorsqu'un débiteur est en retard, le bureau lui impartit un nouveau délai de 30 jours en l'avisant que la demande de protection sera rejetée en cas de non-paiement dans le délai fixé.
4 Lorsqu'il est fait appel, selon l'article 32, 1er alinéa, à la collaboration d'autres services d'examen, le déposant supporte le montant facturé par ces services.
5 Lorsque le service chargé de l'examen prend en considération les résultats d'examens exécutés à l'étranger (art. 24, 2e al., de la loi et art. 33, 2e al.), les frais qui en résultent sont mis à la charge du déposant.
Art. 44, 1er al., let. e Abrogée
II
A l'annexe figure la liste des espèces libellée dans sa nouvelle version.
III
La présente modification entre en vigueur le 1er juillet 1990.
11 juin 1990
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Koller Le chancelier de la Confédération, Buser
33714
1031
Protection des variétés. O
RO 1990
Annexe (art. 4, 1er al.)
Liste des espèces
Peuvent être protégées, au sens de la loi et de la présente ordonnance, les variétés appartenant aux espèces des familles suivantes:
Latın
Français
Acanthaceae
Acanthacées
Aceraceae
Acéracées
Acrostichacées
Actinidiacées
Adiantacées
Agaricacées
Agaricaceae Agavaceae Aizoaceae
Agavacées
Aizoacées
Alismataceae
Alismacées
Amaranthaceae
Amarantacées
Amaryllidacées
Amaryllidaceae Anacardiaceae Annonaceae
Anacardiacées
Annonacées
Ombellifères
Apocynacées
Aquifoliacées (Ilicacées)
Aracées (Aroïdées) Araliacées
Araucariacées
Asclépiadacées
Aspidiacées
Aspleniacées Composées (Composacées)
Balsaminaceae
Balsaminacées
Bégoniacées
Berbéridacées
Bétulacées
Bignoniaceae
Bignoniacées
Blechnaceae
Blechnacées
Borraginacées
Broméliacées
Crucifères
Buddléiacées
Buxacées
1032
Apiaceae (Umbelliferae) Apocynaceae Aquifoliaceae Araceae Araliaceae
Araucariaceae
Asclepiadaceae Aspidiaceae Aspleniaceae Asteraceae (Compositae)
Begoniaceae Berberidaceae Betulaceae
Boraginaceae Bromeliaceae Brassicaceae (Cruciferae) Buddlejaceae Buxaceae
Acrostichaceae Actinidiaceae Adiantaceae
Protection des variétés. O
RO 1990
Latin
Cactaceae Campanulaceae Cannaceae Cannabinaceae Caprifoliaceae Caricaceae Caryophyllaceae Celastraceae Chenopodiaceae Cistaceae Commelinaceae Convolvulaceae Cornaceae Crassulaceae Cucurbitaceae Cupressaceae Cyperaccac
Dipsacaceae Droseraceae
Ebenaceae Elaeagnaceae Equisetaceae Ericaceae
Euphorbiaceae
Fabaceae (Leguminosae) Fagaceae Flacourtiaceae
Gentianaceae Geraniaceae Gesneriaceae Ginkgoaceae Goodeniaceae
Gramineae
Haemodoraceae Hamamelidaceae Hippocastanaceae Hydrophyllaceae Hypericaceae (Guttiferae)
Iridaceae
Français
Cactacées Campanulacées Cannacées
Cannabinacées Caprifoliacées
Caricacées
Caryophyllacées Célastracées
Chénopodiacées (Salsolacées)
Cistacées
Commelinacées Convolvulacées
Cornacées
Crassulacées
Cucurbitacées
Cupressacées Cypéracées
Dipsacées
Droséracées
Ebénacées
Eléagnacées
Equisetacées
Ericacées
Euphorbiacées
Légumineuses Fagacées (Cupulifères) Flacourtiacées
Gentianacées Géraniacées
Gesnériacées
Ginkgoacées
Goodéniacées
Graminées
Hémodoracées Hamamélidacées Hippocastanacées Hydrophyllacées Hypéricacées (Guttifères)
Iridacées
1033
Protection des variétés. O
RO 1990
Latin Juglandaceae Juncaceae
Français Juglandacées Juncasées
Labiatacées (Labiées)
Lardizabalacées
Légumineuses
Liliacées
Linacées
Loganiacées
Lythracées
Magnoliaceae
Magnoliacées
Malvacées
Marantacées
Mélastomacées
Moraceae
Moracées
Musaceae
Musacées
Myrsinacées
Myrtacées
Nepenthaceae Nephrolepidaceae Nyctaginaceae
Nepenthacées
Nephrolépidacées
Nyctaginacées
Oleaceae Onagraceae Orchidaceae
Oléacées
Onagracées
Orchidées
Paeoniaceae
Paeoniacées
Palmaceae
Palmacées
Pandanaceae
Pandanacées
Papaveracées
Passifloracées
Pinaceae
Pinacées
Piperaceae Platanaceae
Platanacées
Plumbaginaceae Poaceae (Gramineae) Polemoniaceae
Plombaginées Graminées
Polémoniacées
Polygonaceae Polypodiaceae Polyporaceae
Polygonacées Polypodiacées Polyporacées Portulacacées
Portulacaceae Primulaceae
Primulacées
Proteaceae
Pteridaceae
Proteacées Pteridacées
1034
Lamiaceae (Labiatae) Lardizabalaceae Leguminosae
Liliaceae Linaceae Loganiaceae Lythraceae
Malvaceae Marantaceae Melastomataceae
Myrsinaceae Myrtaceae
Papaveraceae Passifloraceae
Pipéracées
Protection des variétés. O
RO 1990
Latin
Pteridophyta Punicaceae
Français Pteridophytes Punicacées
Ranunculaceae
Renonculacées
Rhamnaceae
Rhamnacées
Rosacées
Rosaceae Rubiaceae Rutaceae
Rubiacées
Rutacées
Sulicaceae
Salicacócs
Sapotaceae
Sapotacées
Saxifragacées
Scrophulariacées
Solanacées Sterculiacées
Strophariacées
Styracées
Tamaricaceae
Tamaricacées
Taxaceae
Taxacées
Taxodiaceae
Taxodiacées
Theaceae Thymelaeaceae
Thymélacées
Tiliaceae
Tiliacées
Trapaceae
Trapacées
Tropaeolaceae
Tropaeolacées
Ulmaceae Urticaceae
Ulmacées Urticadées
Valerianaceae Verbenaceae Violaceae
Valerianacées Verbénacées
Vitaceae
Violacées Vitacées (Ampélidées)
Zingiberaceae
Zingibéracées
La protection porte aussi sur toute espèce produite par hybridation d'espèces appartenant à des familles différentes dont l'une au moins est mentionnée dans la liste.
33714
1035
Saxifragaceae Scrophulariaceae Solanaceae Sterculiaceae Strophariaceae Styracaceae
Théacées
Ordonnance réglant les compétences de l'Administration des douanes en matière pénale
du 15 juin 1990
Le Département fédéral des finances,
vu l'article 87, 2e alinéa, de la loi sur les douanes1);
vu l'article 53 de l'arrêté du Conseil fédéral du 29 juillet 19412) instituant un impôt sur le chiffre d'affaires;
vu l'article 43, 2e alinéa, de la loi fédérale du 21 mars 19693) sur l'imposition du tabac;
vu l'article 41, 2e alinéa, de la loi du 25 mars 19774) sur les explosifs;
vu l'article 52, 2e alinéa, de la loi du 1er juillet 19665) sur les épizooties;
vu l'article 32, 2e alinéa, de la loi du 9 mars 19786) sur la protection des animaux; vu l'article 113 de l'ordonnance du 6 avril 19627) relative à la loi sur l'alcool et à la loi sur les distilleries domestiques;
vu l'article 24, 1er alinéa, de l'ordonnance du 12 septembre 19848) réglant la redevance sur le trafic des poids lourds;
vu l'article 11 de l'ordonnance du 12 septembre 19849) sur la vignette routière, arrête:
Article premier Principe
La Direction générale des douanes est compétente pour rendre les décisions de l'administration qui ne sont pas déléguées par la présente ordonnance à une autre autorité douanière.
Art. 2 Compétence en procédure ordinaire
Les directions d'arrondissement sont compétentes pour décerner les mandats de répression et rendre les ordonnances spéciales de confiscation:
a. En cas d'infractions douanières, de soustraction ou mise en péril de l'impôt sur le chiffre d'affaires, de l'impôt sur le tabac ou de la redevance sur le trafic des poids lourds jusqu'à concurrence d'un montant de redevances de 2000 francs qui aurait été soustrait ou mis en péril ou, en cas de trafic prohibé ou de détournement de gage douanier, jusqu'à concurrence d'un montant de 4000 francs représentant la valeur des marchandises; en outre, dans les cas
RS 631.31
RS 631.0 6) RS 455
RS 641.20
RS 680.11
RS 641.31
RS 741.71
RS 941.41
RS 741.72
RS 916.40
1036
1990 - 370
Compétences de l'Administration des douanes en matière pénale
RO 1990
de franchissement de la frontière en dehors des routes douanières ou de transports internes avec des véhicules automobiles non dédouanés ou lors de la livraison par erreur de marchandises non dédouanées transportées sous le régime du transit commun,
pour autant que l'amende prévue ne dépasse pas 5000 francs;
b. En cas d'inobservation de prescriptions d'ordre, jusqu'à concurrence d'une amende de 500 francs;
c. En cas d'infractions à la loi sur l'alcool, dans les limites de l'article 113 de l'ordonnance du 6 avril 1962 relative à la loi sur l'alcool et à la loi sur les distilleries domestiques;
d. En cas d'infractions à l'ordonnance sur la vignette routière.
Art. 3 Compétence en procédure simplifiée
Dans les limites des dispositions citées dans le préambule, les bureaux de douane (principaux et secondaires) sont compétents pour décerner, en cas de contraven- tions, les mandats de répression en procédure simplifiée. La même compétence vaut pour les directions d'arrondissement, lorsque leurs services d'enquête constatent des contraventions à juger en procédure simplifiée.
Art. 4 Compétence pour statuer sur les demandes en revision
Les directions d'arrondissement sont compétentes pour statuer sur les demandes en revision concernant les mandats de répression décernés par les bureaux de douane.
Art. 5 Dispositions finales
1 L'ordonnance du 14 novembre 19741) réglant la compétence de punir pour l'Administration des douanes est abrogée.
2 La présente ordonnance entre en vigueur le 1er juillet 1990.
15 juin 1990
Département fédéral des finances: Stich
33736
1037
Ordonnance sur le contenu et la forme du plan d'assainissement des eaux
Abrogation du 15 mai 1990
Le Département fédéral de l'intérieur arrête:
Article unique
L'ordonnance du 8 novembre 19721) sur le contenu et la forme du plan d'assai- nissement des eaux est abrogée avec effet le 1er janvier 1991.
15 mai 1990
Département fédéral de l'intérieur: Cotti
33726
1038
1990 - 375
Ordonnance générale concernant la loi sur le blé
Modification du 27 juin 1990
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I
L'ordonnance générale du 16 juin 19861) concernant la loi sur le blé est modifiée comme il suit:
Art. 10 Autorisation d'exploiter un centre de conditionnement
1 Un centre de conditionnement ne peut être exploité que par le titulaire d'une autorisation de l'administration. Une autorisation est également requise pour l'ouverture de succursales et la transformation de centres individuels en centres collecteurs. Aucune autorisation n'est requise pour l'agrandissement de centres de conditionnement; cependant tout agrandissement fera l'objet d'un rapport à l'administration, rapport dans lequel figureront la capacité de stockage et les équipements techniques.
2 L'autorisation n'est délivrée qu'à des entreprises disposant, pour remplir leurs obligations (art. 9), de locaux appropriés et d'équipements tels que balances, instruments de taxation et installations destinées au nettoyage et au séchage. Le centre de conditionnement doit pouvoir expédier le blé en vrac par chemin de fer. Les frais de transport jusqu'au lieu de chargement sont à sa charge.
3 Les demandes d'autorisation doivent être présentées par écrit à l'administration. Elles doivent comporter un projet donnant toutes les indications nécessaires sur les bâtiments et les installations.
4 L'autorisation prescrit si le centre de conditionnement conditionne le blé, l'entrepose et le livre à la Confédération par lots ou collectivement.
5 L'administration peut révoquer l'autorisation d'exploiter si les conditions du 2e alinéa ne sont plus remplies, si le centre de conditionnement a violé gravement les prescriptions légales ou encore s'il ne respecte pas les charges qui lui ont été imposées. De plus, si l'entreposage n'est pas conforme, l'administration peut en tout temps retirer la marchandise.
1990 - 353
1039
Ordonnance générale concernant la loi sur le blé
RO 1990
II
1 Les autorisations d'exploiter un centre de conditionnement délivrées avant le 1er octobre 1990 sont soumises aux nouvelles dispositions légales.
2 La présente modification entre en vigueur le 1er octobre 1990.
27 juin 1990
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Koller Le chancelier de la Confédération, Buser
33729
1040
Ordonnance du DFEP sur l'approvisionnement du pays en blé
Modification du 12 juin 1990
Le Département fédéral de l'économie publique arrête:
1
L'ordonnance du 16 juin 19861) sur l'approvisionnement du pays en blé est modifiée comme il suit:
Art. 2, 2e al.
2 Pour couvrir les charges supplémentaires découlant de l'ordonnance du 20 décembre 19892) fixant les prix d'achat du blé indigène de la récolte 1990, une indemnité forfaitaire unique de 10 000 francs est allouée à chaque centrale pour l'année céréalière 1990/91.
II
La présente modification entre en vigueur le 1er juillet 1990.
12 juin 1990
Département fédéral de l'économie publique: Delamuraz
. 33730
1990 - 354
1041
Ordonnance fixant les prix d'achat du blé indigène de la récolte 1990
Modification du 27 juin 1990
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I
L'ordonnance du 20 décembre 19891) fixant les prix d'achat du blé indigène de la récolte 1990 est modifiée comme il suit:
Art. 3, 2º al.
2 Les coûts de mise en valeur sont répartis entre les producteurs au prorata de leurs livraisons à la Confédération. Sont exemptées les livraisons provenant d'exploitations produisant selon les directives de l'Association suisse des organisa- tions d'agriculture biologique ainsi que, pour les autres livraisons, une quantité libre de 5 t par exploitation.
Art. 5, 5e al.
5 La retenue selon le 4e alinéa tombe pour les exploitations produisant selon les directives de l'Association suisse des organisations d'agriculture biologique.
II
La présente modification entre en vigueur le 1er juillet 1990.
27 juin 1990
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Koller Le chancelier de la Confédération, Buser
33731
1042
1990 - 355
Ordonnance concernant la classification des variétés de blé indigène
du 15 juin 1990
L'Administration fédérale des blés, vu l'article 10, 2e alinéa, de la loi du 20 mars 19591) sur le blé, arrête:
Article premier
Le froment indigène que la Confédération prend en charge est rangé dans les classes de prix suivantes:
Classe Ia: Probus, Calanda;
Classe Ib: Kaerntner précoce, Lita, Zenta, Eiger, Partizanka, Orello, Dadora, Albis, Tambo, Remia, Sardona, Frisal; mélanges des variétés de la classe Ib et des variétés de la classe Ia;
Classe Ic: Arina; mélanges de la variété de la classe Ic et des variétés des classes Ia et Ib;
Classe II: Zénith, Walter, Hermes, Besso, Asiago, Forno, Garmil; provisoire- ment: Ramosa; mélanges des variétés de la classe II et des variétés des classes Ia à Ic;
Classe III: Valle d'Oro, Hardi, Iena; mélanges des variétés de la classe III et des variétés des classes Ia à II;
Classe IV: Bernina, Carimulti; mélanges des variétés de la classe IV et des variétés des classes Ia à III;
Classe V: Toutes les variétés non comprises dans les autres classes; mélanges des variétés de la classe V et des variétés des classes Ia à IV;
RS 916.111.211.1 1) RS 916.111.0
1990 - 369
1043
Classification des variétés de blé indigène
RO 1990
Art. 2
1 L'ordonnance du 5 juin 1989 1) concernant la classification des variétés de blé indigène est abrogée.
2 La présente ordonnance entre en vigueur le 1er juillet 1990.
15 juin 1990
Administration fédérale des blés: Le directeur, Achermann
33733
1044
Ordonnance concernant des suppléments de prix sur les denrées fourragères
Modification du 30 juin 1990
Le Département fédéral de l'économie publique arrête:
I
L'ordonnance du 23 décembre 19811) concernant des suppléments de prix sur les denrées fourragères est modifiée comme il suit:
Art. 3, 1er al.
1 La CCF est autorisée à assujettir à un engagement d'emploi les marchandises figurant à l'annexe 1 lorsqu'elles sont importées à d'autre fins que l'affouragement ou destinées à servir d'aliment pour les oiseaux.
II
L'annexe 1 est modifiée selon la présente annexe.
III
1 Les nouvelles dispositions ne sont pas applicables aux faits qui ont précédé l'entrée en vigueur de la présente ordonnance.
2 La présente modification entre en vigueur le 1er juillet 1990.
30 juin 1990 Département fédéral de l'économie publique: Delamuraz
S33722
1990 - 366
1045
Suppléments de prix sur les denrées fourragères
RO 1990
Numéro du tarif douanier 1)
Denrées
Supplément de prix par 100 kg de poids brut dédouane Fr.
ex 0511.9100/9900 Sang animal, petits poissons (sauf les poissons frais, salés ou congelés pour animaux), crustacés et mollusques, carapaces de crevettes, même moulues, impropres à l'alimentation humaine: - sang animal, pour l'affouragement 28 .-
28 .-
Légumes à cosse secs, écossés, même décorti- qués ou cassés:
ex
1010, 2010,
3110, 3210,
22 .-
3310, 3910,
4010, 5010,
2.20
ex
9010 1090, 2090,
38 .-
3390, 3990, 4090, 5090, 9090
ex 0714.1000/9000
Racines de manioc, d'arrow-root ou de salep, topinambours, patates douces et racines de tu- bercules similaires à haute teneur en fécule ou en inuline, frais ou séchés, même débités en morceaux ou agglomérés sous forme de pellets; moelle de sagoutier: pour l'affouragement ..
1001.1020, 9020
Froment (blé) et méteil, dénaturés:
pour l'affouragement (100%) 15 .-
pour usages techniques (10%) 1.50
1002.0020
Seigle, dénaturé:
pour l'affouragement (100%) 22 .-
pour usages techniques (10%) 2.20
ex 1003.0000
Orge:
pour l'affouragement
orge pour l'affouragement et orge prémal- tée (100%)
18 .-
pour la consommation humaine
orge pour la mouture (68%) 12.25
orge prémaltée ou pour la fabrication d'orge prémaltée (53%) 9.55
4.15
-. 55
ex 1004.0000
Avoine:
pour l'affouragement (100%) 15 .-
pour la consommation humaine (63%) 9.45
pour usages techniques (30%)
4.50
1046
31 .-
3190, 3290,
Suppléments de prix sur les denrées fourragères
RO 1990
Numéro du tarif douanier
Denrées
Supplément de prix par 100 kg de poids brut dédouane Fr.
ex 1005.9000
Maïs (autre que le maïs doux):
pour l'affouragement (100%) 16 .-
pour la consommation humaine (45%) 7.20
pour usages techniques (10%) 1.60
Riz:
ex 1000
ex 2000
ex
3000
riz semi-blanchi ou blanchi, même poli ou glacé, pour l'affouragement 19 .-
riz en brisures, pour l'affouragement 13 .-
ex 1007.0000
Sorgho à grains:
pour l'affouragement (100%) 16 .-
pour la consommation humaine (53%) 8.50
pour usages techniques (3%) -. 50
Sarrasin, millet et alpiste; autres céréales:
sarrasin:
pour l'affouragement (100%) 18 .-
pour la consommation humaine (53%) ..
9.55
.
ex
2000
millet:
pour l'affouragement (100%) 9 .-
pour la consommation humaine (53%) 4.75
pour usages techniques (3%) -. 25
ex 3000
alpiste:
pour l'affouragement (100%) 18 .-
pour la consommation humaine (53%) 9.55
pour usages techniques (3%) -. 55
9012
triticale, dénaturé:
pour l'affouragement (100%) 15 .--
pour usages techniques (10%) 1.50
ex 9090
autres céréales:
pour l'affouragement (100%) 17 .-
pour la consommation humaine (53%) ..
9 .----
ex 1101.0011 0020
Farines de gonflement de froment ou de méteil, non dénaturées, pour l'affouragement . 36 .-
Farines de froment ou de méteil, dénaturées (farines fourragères) 30 .---
Farines de céréales autres que de froment ou de méteil:
ex
1010
47 .-
1047
ex 1000
ex
4000
Suppléments de prix sur les denrées fourragères
Numéro du tarif douanier
Denrées
Supplément de prix par 100 kg de poids brut dédouane Fr.
1020
de seigle, dénaturées (farines fourragères) . . 36 .-
de maïs:
ex
2010
19 .-
de riz:
ex
3010
dénaturées (farines fourragères) 26 .-
autres:
ex
9019
9020
Gruaux, semoules et agglomérés sous forme de. pellets, de céréales:
ex
1110
65 .-
autres
26 .-
24 .-
32 .-
d'autres céréales: -
de seigle, méteil ou triticale 29 .-
d'autres céréales 59 .-
agglomérés sous forme de pellets, pour l'af- fouragement:
10 .-
de seigle, méteil et triticale 16 .-
d'autres céréales 44 .-
ex
1100
· - d'orge 54 .-
de blé, seigle, méteil ou triticale 27 .-
grains autrement travaillés (p. ex. mondés, perlés, tranchés ou concassés):
ex 2100
pour l'affouragement 56 .---
pour la consommation humaine (orge mondée, 68% du nº ex 1003.0000) 12.25
ex
1190
ex
1200
ex
1300
ex
1400
ex
1910
ex
1990
ex
2100
ex
2910
ex
2990
Grains de céréales autrement travaillés (mon- dés, aplatis, en flocons, perlés, tranchés ou concassés, par exemple), à l'exception du riz du nº 1006; germes de céréales, entiers, aplatis, en flocons ou moulus:
ex
1200
ex
1910
1990
ex
2020
3020
autres (sauf de triticale), pour l'affou- ragement 45 .--
RO 1990
1048
Suppléments de prix sur les denrées fourragères
Numéro du tarif douanier
Denrées
Supplément de prix par 100 kg de poids brut dédouane Fr.
ex 2200
pour l'affouragement 60 .-
pour la consommation humaine (avoine mondée, 65% du nº ex 1004.0000) 9.75
ex
2300
ex
2910
ex
2990
d'autres céréales:
de millet:
pour l'affouragement 37 .-
pour la consommation humaine (millet mondé, 57% du nº ex 1008.2000) 5.15
d'autres céréales, pour l'affouragement 35 .-
ex
3000
germes de céréales, entiers, aplatis, en flocons ou moulus:
pour l'affouragement 24 .-
pour l'extraction de l'huile pour l'affourage- ment (100%) 31 .-
pour l'extraction de l'huile pour la consom- mation humaine et pour usages techniques (déchets pour l'affouragement):
germes de maïs:
pour entreprises d'extraction (55%) .. 17.05
pour entreprises de pressage (60%) .. 18.60
germes de blé (92%) 28.50
autres (45%) 13.95
ex 1020
ex 2020
Farines et semoules des légumes à cosse secs du nº 0713, de sagou ou des racines ou tubercules du nº 0714; farines, semoules et poudres des produits du chapitre 8:
ex 1000
ex 2000
ex 3000
Malt, même torréfié:
ex 1010, 2010
non concassé, sauf celui dont la fabrication produit des drêches fraîches (fabrication de la bière et similaire):
pour l'affouragement (100%) 21 .-
pour la consommation humaine (53%) 11.15
1049
Farine, semoule et flocons de pommes de terre: - farine et semoule, dénaturées, pour l'affou- ragement 20 .-
31 .-
RO 1990
Suppléments de prix sur les denrées fourragères
RO 1990
Numéro du tarif douanier
Denrées
Supplément de prix par 100 kg de poids brut dédouane Fr.
ex 1090.2090
Amidons et fécules, inuline, pour l'affourage- ment:
ex
1100
23 .-
ex 1200
23 .-
ex 1300
ex 1400
23 .-
ex
1910
-.
amidon de riz
23 .-
ex
1990
autres
23 .---
ex
2000
23 .-
Numéro du tarif douanier
Denrées
Supplément en pour-cent de ex 2304, 2306
Déduction de 6 fr. par 100 kg (quote-part)1)
Supplément de prix par 100 kg de poids brut dédouane Fr.
ex 1201.0000 Fèves de soja, même concassées, pour la fabrication de l'huile (dé- chets pour l'affouragement): - pour entreprises d'extraction
78
4.70
10.90
82
4.90
11.50
Arachides, non grillées ni autre- ment cuites, même décortiquées ou concassées, pour la fabrication de l'huile (déchets pour l'affou- ragement):
ex
1000
en coques:
pour entreprises d'extraction
5.50
4.50
6.05
4.95
5.70
4.70
55,53)
6.15
4.95
Déduction destinée à améliorer l'offre sur le marché des denrées fourragères.
Déduction supplémentaire de 2 fr. 50 (entreprises d'extraction) respectivement 2 fr. 75 (entreprises de pressage) par 100 kg pour compenser les possibilités d'utilisation limitées. Les suppléments de prix ne sont pas perçus lorsqu'ils sont inférieurs à ces montants, avant la déduction.
ex
2000 - décortiquées, même concassées:
1050
Suppléments de prix sur les denrées fourragères
RO 1990
Numéro du tarif douanier
Denrées
Supplément en pour-cent de ex 2304, 2306
Déduction de 6 fr. par 100 kg (quote-part)1)
Supplément de prix par 100 kg de poids brut dédouane Fr.
ex 1203.0000 Coprah, pour la fabrication de l'huile (déchets pour l'affourage- ment):
37
2.20
5.20
41
2.45
5.75
ex 1204.0000 Graines de lin, même concassées,
pour la fabrication de l'huile (dé- chets pour l'affouragement):
60
3.60
8.40
65
3.90
9.10
ex 1205.0000
Graines de navette ou de colza, concassées pour la fabrication de l'huile (déchets pour l'affourage- ment):
graines de colza:
pour entreprises d'extraction
53
3.20
7.40
58
3.50
8.10
graines de navelles.
pour entreprises d'extraction
58
3.50
8.10
63
3.80
8.80
ex 1206.0000 Graines de tournesol, même
concassées, pour la fabrication de l'huile (déchets pour l'affourage- ment):
non décortiquées:
pour entreprises d'extraction
46,5
2.80
6.50
51
3.05
7.15
décortiquées:
pour entreprises d'extraction
50
3 .-
7 .-
55
3.30
7.70
Autres graines et fruits oléagineux, même concassés, pour la fabrica- tion de l'huile (déchets pour l'af- fouragement):
ex
1000
noix et amandes de palmiste:
pour entreprises d'extraction
53
3.20
7.40
58
3.50
8.10
ex
2000
graines de coton:
pour entreprises d'extraction
75
4.50
10.50
ex
3000
graines de ricin:
pour entreprises d'extraction
50
3 .-
7 .-
55
3.30
7.70
1051
Suppléments de prix sur les denrées fourragères
RO 1990
Numéro du tarif douanier
Denrées
Supplément en pour-cent de ex 2304, 2306
Déduction de 6 fr. par 100 kg (quote-part)1)
Supplément de prix par 100 kg de poids brut dédouane Fr.
ex
4000 - graines de sésame:
45
2.70
6.30
50
3 .-
7 .--
ex
6000
graines de carthame:
pour entreprises d'extraction
70
4.20
9.80
75
4.50
10.50
ex
9100
55
3.30
7.70
60
3.60
8.40
ex
9200
graines de karité:
pour entreprises d'extraction
60
3.60
8.40
65
3.90
9.10
ex
9900
45
2.70
6.30
50
3 .-
7 .-
Numéro du tarif douanier
Denrées
Supplément de prix par 100 kg de poids brut dédouane Fr.
ex 1201.0000
Fèves de soja, même concassées:
43 .-
68 .-
pour la mouture ou la fabrication de denrées alimentaires:
pour l'obtention de protéines (10%) 6.80
pour autres usages (10%)
6.80
ex 1202.1000/2000
Arachides non grillées ni autrement cuites, même décortiquées ou concassées:
33 .-
ex 1203.0000
Coprah:
pour l'affouragement 28 .-
pour la fabrication d'huile pour l'affourage- ment 56 .-
ex 1204.0000
Graines de lin, même concassées, pour l'affou- ragement ou pour la fabrication d'huile pour l'affouragement
27 .-
1052
pour entreprises d'extraction
pour entreprises d'extraction
Suppléments de prix sur les denrées fourragères
RO 1990
Numéro du tarif douanier
Denrées
Supplément de prix par 100 kg de poids brut dédouane Fr.
ex 1205.0000
Graines de navette ou de colza, même concas- sées:
pour l'affouragement 33 .-
pour la fabrication d'huile pour l'affourage- ment 61 .-
ex 1206.0000
Graines de tournesol, même concassées:
pour l'affouragement 28 .-
pour la fabrication d'huile pour l'attourage- ment
56 .-
ex 1207.1000/4000 6000/9900
Autres graines et fruits oléagineux, même concassés, exceptées les faînes:
pour l'affouragement
pour la fabrication d'huile pour l'affourage- ment
56 .-
Caroubes, algues, betteraves à sucre et cannes à sucre, fraîches ou sèches, même pulvérisées; noyaux et amandes de fruits et autres produits végétaux (y compris les racines de chicorée non torréfiées de la variété Cichorium intybus sati- vum) servant principalement à l'alimentation humaine, non dénommés ni compris ailleurs:
ex 1000
ex
2000
ex
9100
ex 9910
35 .-
Rutabagas, betteraves fourragères, racines four- ragères, foin, luzerne, trèfle, sainfoin, choux fourragers, lupins, vesces et produits fourragers similaires, même agglomérés sous forme de pel- lets:
1000
farine et agglomérés sous forme de pellets de luzerne
52 .-
9000
autres
foin, brut
30 .-
52 .-
ex 1905.9011
Chapelure, non conditionnée pour la vente au détail, pour l'affouragement
10 .-
Levures (vivantes ou mortes); autres micro-orga- nismes monocellulaires morts (à l'exclusion des vaccins du nº 3002), pour l'affouragement: - levures vivantes
28 .-
1053
Suppléments de prix sur les denrées fourragères
RO 1990
Numéro du tarif douanier
Denrées
Supplément de prix par 100 kg de poids brut dedouane Fr.
ex
1090
levure sèche (100%) 3 .-
levure fraîche, avec au plus 20% de ma- tière sèche (16,2%) -. 50
ex 2000
levures mortes; autres micro-organismes mo- nocellulaires morts
levure sèche (100%) 3 .-
levure fraîche, avec au plus 20% de matière sèche (16,2%) -. 50
autres micro-organismes monocellulaires morts
9 .-
Farines, poudres et agglomérés sous forme de pellets, de viandes, d'abats, de poissons, de crus- tacés, de mollusques ou d'autres invertébrés aquatiques, impropres à l'alimentation humaine; cretons: pour l'affouragement:
farines, poudres et agglomérés sous forme de pellets, de viandes ou d'abats
cretons .
farines, poudres et agglomérés sous forme de pellets, de poissons, de crustacés, de mol- lusques ou d'autres invertébrés aquatiques . .
28 .-
ex
1000
ex
2000
de riz
de froment, sauf pour l'alimentation humaine: - dénaturés 31 .-
non dénaturés
20 .--
ex
4000
ex
5000
20 .-
Résidus d'amidonnerie et résidus similaires, pulpes de betteraves épuisées, bagasses de cannes à sucre et autres déchets de sucrerie, drêches et déchets de brasserie ou de distillerie, même agglomérés sous forme de pellets, pour l'affouragement:
résidus d'amidonnerie et résidus similaires
2 .-
pulpes de betteraves épuisées, bagasses de cannes à sucre et autres déchets de sucrerie .
26 .-
ex
1000
ex
2000
Sons, remoulages et autres résidus, même agglo- mérés sous forme de pellets, du criblage, de la mouture ou d'autres traitements des céréales ou des légumineuses, pour l'affouragement:
20 .-
20 .---
ex 3000
d'autres céréales, à l'exception de ceux de seigle, d'épautre, de méteil et de triticale pour l'alimentation humaine:
dénaturés
31 .-
20 .-
ex
1000
ex 2000
16 .- 16 .-
1054
RO 1990
Suppléments de prix sur les denrées fourragères
Numéro du tarif douanier
Denrées
Supplément de prix par 100 kg de poids brut dédouane Fr.
ex 3000
26 .-
ex 2304.0000
Tourteaux et autres résidus solides, même broyés ou agglomérés sous forme de pellets, de l'ex- traction de l'huile de soja, pour l'affouragement
20 .-
ex 2305.0000
Tourteaux et autres résidus solides, même broyés ou agglomerés sous forme de pellets, de l'ex- traction de l'huile d'arachide, pour l'affourage- ment
26 .-
ex 2306.1000/9000
Tourteaux et autres résidus solides, même broyés ou agglomérés sous forme de pellets, de l'ex- traction de graisses ou huiles végétales, autres que ceux des numéros 2304 ou 2305, pour l'af- fouragement .
20 .-
Préparations des types utilisés pour l'alimenta- tion des animaux:
ex 9010
14 .-
ex
9040
20 .-
ex
9090
préparations alimentaires (même contenant des substances médicamenteuses, comme les prémélanges et les concentrés admis à titre d'additifs par la station fédérale de recherches compétente), à l'exclusion des préparations composées uniquement de substances miné- rales ou uniquement de substances minérales et de substances auxiliaires techniques sans valeur nutritive:
contenant de la poudre de lait ou de lacto- sérum, des produits à base de fèves de soja ou contenant en poids plus de 10 pour cent de matières grasses, de tout genre:
succédanés du lait et succédanés du lait médicamenteux qui, gonflés dans l'eau, peuvent être utilisés pour l'élevage et l'engraissement et sont propres à rempla- cer le lait complet; farines fourragères contenant au moins 10 pour cent de graisse et autant de composants du lait desséché; produits complémentaires re- valorisant le lait écrémé, le babeurre et le petit-lait; produits complémentaires du lait complet ou des succédanés du lait dans la mesure où ces produits con-
1055
Suppléments de prix sur les denrées fourragères
RO 1990
Numéro du tarif douanier
Denrées
Supplément de prix par 100 kg de poids brut dédouane Fr.
tiennent des graisses végétales ou ani- males ou des matières premières émulsi- fiables, telles que les dextroses ou les produits riches en amidon; aliments com- plets dont l'emploi est limité à une pério- de d'élevage ou d'engraissement détermi- née
320 .-
53 .-
53 .-
Dextrine et autres amidons et fécules modifiés (les amidons et fécules prégélatinisés ou estéri- fiés, par exemple); colles à base d'amidons ou de fécules, de dextrines ou d'autres amidons ou fécules modifiés, pour l'affouragement:
ex 1000 ex 2000
ex 3506.9900
Colles et autres adhésifs préparés, non dénom- més ni compris ailleurs, en récipients de plus de 1 kg: pour l'affouragement
60 .-
S33722
1056
Ordonnance facilitant l'écoulement des abricots du Valais
Modification du 27 juin 1990
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I
L'ordonnance du 3 juillet 19851) facilitant l'écoulement des abricots du Valais est modifiée comme il suit:
Préambule
vu les articles 25, 29, 101, 2e alinéa, 117 et 120 de la loi sur l'agriculture2),
Article premier Aide financière
Aux fins de faciliter l'écoulement des abricots du Valais, la Confédération peut accorder une aide financière:
a. Aux entreprises, pour la transformation industrielle d'abricots qui ne peuvent être écoulés sur le marché des fruits frais;
b. A l'Union valaisanne pour la vente des fruits et légumes et à l'Office de propagande pour les produits de l'agriculture valaisanne, pour les mesures prises en rapport avec le contrôle de la qualité, la publicité et les campagnes promotionnelles en région de montagne;
c. A la Fruit-Union Suisse, pour la surveillance de la qualité des fruits dans le commerce.
Art. 3 Fixation de l'aide financière
Le Département fédéral de l'économie publique fixe l'aide financière. Il tient compte des possibilités d'écoulement et de mise en valeur ainsi que de l'adapta- tion nécessaire de la production à la capacité d'absorption du marché.
1990 - 402
1057
Ecoulement des abricots du Valais
RO 1990
Art. 5 Inobservation des exigences qualitatives et de l'obligation d'annoncer Les ayants droit qui n'observent pas les exigences qualitatives et l'obligation d'annoncer et dont les livraisons donnent lieu à des réclamations n'obtiennent pas d'aide financière pour les livraisons en question. L'aide financière peut leur être refusée dans sa totalité.
Art. 8, deuxième phrase Abrogée
Art. 9, 2€ al. Abrogé
Art. 10 Exécution
1 L'Office fédéral de l'agriculture est chargé de l'exécution de la présente ordonnance.
2 Pour mettre à exécution les mesures prévues par la présente ordonnance, il peut faire appel à la collaboration de la commission de spécialistes des fruits et des dérivés de fruits, des groupements professionnels, en particulier la Fruit-Union Suisse et l'Union valaisanne pour la vente des fruits et légumes, ainsi que de l'Office de propagande pour les produits de l'agriculture valaisanne.
II
La présente modification entre en vigueur le 10 juillet 1990.
27 juin 1990
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Koller Le chancelier de la Confédération, Buser
33735
1058
Ordonnance sur le contingentement laitier en région de plaine, en zone préalpine des collines et en zone de montagne I (Ordonnance sur le contingentement laitier en région de plaine, OCLP)
Modification du 27 juin 1990
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I
L'ordonnance du 20 décembre 19891) sur le contingentement laitier en région de plaine, en zone préalpine des collines et en zone de montagne I est modifiée comme il suit:
Art. 4, titre médian, 2° et 3º al.
Communauté d'exploitation, communauté partielle d'exploitation
2 Par communauté partielle d'exploitation, on entend les exploitations dont la production laitière repose sur la collaboration et qui répondent aux exigences suivantes:
a. Les exploitations sont éloignées, par la route, de 10 km au maximum;
b. Les exploitations ont été gérées de manière indépendante et ont com- mercialisé du lait pendant au moins trois ans avant le début de la collabora- tion;
c. La collaboration et l'utilisation des terres, en particulier l'assolement, sont réglées dans un contrat;
d. Les membres de la communauté partielle d'exploitation travaillent dans leur exploitation;
e. Les dépenses et les recettes du secteur de production sur lequel repose la collaboration font l'objet d'un décompte détaillé, ou chaque membre tient une comptabilité pour sa propre exploitation.
3 Les communautés d'exploitation et les communautés partielles d'exploitation doivent être reconnues par le service cantonal compétent.
Art. 23 Communauté d'exploitation, communauté partielle d'exploitation
Lorsque plusieurs exploitations se regroupent pour former une communauté d'exploitation au sens de l'article 3 de l'ordonnance du 1er novembre 19892) sur la terminologie agricole, ou une communauté partielle d'exploitation au sens de
RS 916.350.101; RO 1990 286
RS 910.91
1990 - 395
1059
Ordonnance sur le contingentement laitier en région de plaine
RO 1990
l'article 4, 2e alinéa, de la présente ordonnance, les contingents sont fondus en un seul. Le nouveau contingent se rapporte à la surface déterminante totale des exploitations concernées.
Art. 27a Réductions de contingent
1 Si un producteur dépasse son contingent de plus de 1000 kg au cours d'une année laitière, la fédération laitière réduit ce contingent pour l'année laitière suivante.
2 Le contingent est réduit de la moitié au moins du dépassement de contingent diminué de 1000 kg; pour ce faire, la fédération tient compte des critères énumérés à l'article 2, 3e alinéa, de l'arrêté sur l'économie laitière 1988.
3 La réduction est valable pour une seule année laitière.
Art. 36 Communauté d'exploitation, communauté partielle d'exploitation 1 Les producteurs doivent adresser au service cantonal compétent les demandes de reconnaissance d'une communauté d'exploitation ou d'une communauté partielle d'exploitation. Ce service communique sa décision aux requérants et à la fédération laitière.
2 La fédération laitière fixe le contingent de la communauté (art. 23) avec effet au 1er mai qui suit sa reconnaissance.
II
La présente modification entre en vigueur le 1er juillet 1990. L'article 27a reste en vigueur jusqu'au 30 avril 1993.
27 juin 1990
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Koller Le chancelier de la Confédération, Buser
33737
1060
Ordonnance sur le contingentement laitier dans les zones de montagne II à IV (Ordonnance sur le contingentement laitier dans les zones de montagne, OCLM)
Modification du 27 juin 1990
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I
L'ordonnance du 20 décembre 19891) sur le contingentement laitier dans les zones de montagne II à IV est modifiée comme il suit:
Art. 4, titre médian, 2e et 3e al.
Communauté d'exploitation, communauté partielle d'exploitation
2 Par communauté partielle d'exploitation, on entend les exploitations dont la production laitière repose sur la collaboration et qui répondent aux exigences suivantes:
a. Les exploitations sont éloignées, par la route, de 10 km au maximum;
b. Les exploitations ont été gérées de manière indépendante et ont com- mercialisé du lait pendant au moins trois ans avant le début de la collabora- tion;
c. La collaboration et l'utilisation des terres, en particulier l'assolement, sont réglées dans un contrat;
d. Les membres de la communauté partielle d'exploitation travaillent dans leur exploitation;
e. Les dépenses et les recettes du secteur de production sur lequel repose la collaboration font l'objet d'un décompte détaillé, ou chaque membre tient une comptabilité pour sa propre exploitation.
3 Les communautés d'exploitation et les communautés partielles d'exploitation doivent être reconnues par le service cantonal compétent.
Art. 23 Communauté d'exploitation, communauté partielle d'exploitation
Lorsque plusieurs exploitations se regroupent pour former une communauté d'exploitation au sens de l'article 3 de l'ordonnance du 1er novembre 19892) sur la terminologie agricole, ou une communauté partielle d'exploitation au sens de l'article 4, 2e alinéa, de la présente ordonnance, les contingents sont fondus en un seul. Le nouveau contingent se rapporte à la surface déterminante totale des exploitations concernées.
RS 916.350.102; RO 1990 286
RS 910.91
1990 - 396
1061
Ordonnance sur le contingentement laitier dans les zones de montagne
RO 1990
Art. 37 Communauté d'exploitation, communauté partielle d'exploitation
1 Les producteurs doivent adresser au service cantonal compétent les demandes de reconnaissance d'une communauté d'exploitation ou d'une communauté partielle d'exploitation. Ce service communique sa décision aux requérants et à la fédération laitière.
2 La fédération laitière fixe le contingent de la communauté (art. 23) avec effet au 1er mai qui suit sa reconnaissance.
II
La présente modification entre en vigueur le 1er juillet 1990.
27 juin 1990
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Koller Le chancelier de la Confédération, Buser
33738
1062
Ordonnance concernant les suppléments de prix sur les huiles et graisses comestibles
Modification du 27 juin 1990
1
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I
L'annexe de l'ordonnance du 16 juin 19861) concernant les suppléments de prix sur les huiles et graisses comestibles est modifiée conformément à l'appendice.
II
La présente modification entre en vigueur le 1er juillet 1990.
27 juin 1990
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Koller Le chancelier de la Confédération, Buser
33734
1990 - 397
1063
Supplément de prix sur les huiles et graisses comestibles
RO 1990
Appendice
Annexe, chiffre VI du tableau
Numéro du tarif douanier
Désignation de la marchandise
Teneur .en huile/ graisse par 100 kg net de marchan- dise
Tare moyenne à prendre en consi- dération
Supplément de prix par 100 kg de poids brut dédouane
Margarine; mélanges ou préparations ali- mentaires de graisses ou d'huiles animales ou végétales ou de fractions de différentes graisses ou huiles du présent Chapitre, autres que les graisses et huiles alimen- taires et leurs fractions du nº 1516:
ex
1000
margarine, à l'exclusion de la marga- rine liquide1):
en fûts métalliques ou en citernes .
83 83
12
170.05 183.15
4
ex
1000
minarine, à l'exclusion de la minarine liquide 2);
en fûts métalliques ou en citernes . - dans d'autres récipients
41 41
12 4
83.95 90.40
%
%
Fr.
VI
Margarine, simili-saindoux et autres graisses alimentaires préparées:
Ne tiennent lieu de margarine conformément à cette ordonnance que les marchandises qui correspondent à l'article 100 de l'ordonnance sur les denrées alimentaires (au moins 83% de teneur en matière grasse).
Ne tiennent lieu de minarine conformément à cette ordonnance que les marchandises qui correspondent à l'article 104 de l'ordonnance sur les denrées alimentaires (au moins 39%, au maximum 41% de teneur en matière grasse).
33734
1064
Ordonnance modifiant le taux de capitalisation servant au calcul de la valeur de rendement en matière de crédit hôtelier
du 12 juin 1990
Le Département fédéral de l'économie publique,
vu l'article 8, 1er alinéa, du règlement d'exécution de la loi fédérale sur l'encou- ragement du crédit à l'hôtellerie et aux stations de villégiature, du 23 décembre 19661) (règlement d'exécution du Conseil fédéral),
arrête:
Article premier
Le taux de capitalisation servant au calcul de la valeur de rendement selon l'ar- ticle 8, 1er alinéa, du règlement d'exécution du Conseil fédéral, est augmenté à 12 pour cent.
Art. 2
La présente ordonnance entre en vigueur le 1er août 1990.
12 juin 1990
Département fédéral de l'économie publique: Delamuraz
33732
RS 935.121.1 1) RS 935.121
1990-368
1065
Ordonnance du DFEP fixant l'aide financière pour les abricots du Valais récoltés en 1990
du 28 juin 1990
Le Département fédéral de l'économie publique,
vu l'article 3 de l'ordonnance du 3 juillet 19851) facilitant l'écoulement des abricots du Valais,
arrête:
Article premier Aide financière
1 L'aide financière allouée aux entreprises de transformation est de 58 francs par 100 kg d'abricots de toutes les catégories.
2 L'aide financière versée au titre du contrôle de qualité effectué représente 50 pour cent des frais effectifs, mais au plus 6000 francs par million de kilo- grammes.
3 L'aide financière en faveur de la publicité représente 50 pour cent des frais effectifs, mais au plus 10 000 francs par million de kilogrammes.
4 L'aide financière totale se limite à 850 000 francs.
Art. 2 Entrée en vigueur
La présente ordonnance entre en vigueur le 10 juillet 1990.
28 juin 1990 Département fédéral de l'économie publique: Delamuraz
33741
RS 942.313.911 1) RS 916.133.2; RO 1990 1057
1066
1990 - 433
Ordonnance sur le prix et le supplément de prix applicables au blé indigène de qualité inférieure
Modification du 28 juin 1990
L'Office fédéral du contrôle des prix arrête:
1
L'ordonnance du 14 juillet 19861) sur le prix et le supplément de prix applicables au blé indigène de qualité inférieure est modifiée comme il suit:
Art. 2
...
Fr.
Froment de fourrage (récolte de 1989)
76.50
II
La présente modification entre en vigueur le 28 juin 1990.
28 juin 1990
Office fédéral du contrôle des prix: Weyermann
33643
1990 - 424
1067
Convention du 21 mars 1983 sur le transfèrement des personnes condamnées
RS 0.343; RO 1988 761
Champ d'application de la convention le 1er juin 1990, complément1)
Etat partie
Ratification
Entrée en vigueur
Italie 2)
30 juin 1989
1er octobre 1989
Réserve et déclarations
Italie
Au sens de l'article 3, paragraphe 3, de la convention, la République italienne exclut l'application de la procédure prévue à l'article 9, paragraphe 1, alinéa b, de la convention.
Au sens de l'article 3, paragraphe 4, pour la République italienne, le terme «ressortissant», aux fins de la présente convention, inclut également les apatrides qui résident dans le territoire de l'Etat italien.
Au sens de l'article 17, paragraphe 3, la République italienne demande que les demandes de transfèrement et les pièces à l'appui soient accompagnées d'une traduction en langue italienne ou en une des langues officielles du Conseil de l'Europe.
33623
La présente publication complète celles qui figurent au RO 1988 771 et 2074.
Réserve et déclarations, voir ci-après.
1068
1990 - 265
Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali
AS-1990-27 vom 10.07.1990 (S. 1029-1068) RO-1990-27 du 10.07.1990 (p. 1029-1068) RU-1990-27 del 10.07.1990 (p. 1029-1068)
In
Amtliche Sammlung
Dans
Recueil officiel
In
Raccolta ufficiale
Jahr
1990
Année
Anno
Band
1990
Volume
Volume
Heft
27
Cahier
Numero
Datum
10.07.1990
Date
Data
Seite
1029-1068
Page
Pagina
Ref. No
30 005 054
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