Recueil officiel des lois fédérales
Nº 26 3 juillet 1990
938 Procédure d'asile. AF
954 Règlement du Conseil national
980 Loi sur les indemnités parlementaires. AF
981 Encouragement de la gymnastique et des sports
983 Constitution de réserves obligatoires de denrées fourragères, d'avoine, d'orge et de maïs pour la mouture
Finances de la Confédération
985 - Loi fédérale (LFC)
996 - Ordonnance (OFC)
1013 Demandes de crédits d'ouvrage destinés à l'acquisition de biens-fonds ou à des constructions. AF
1015 Droits de douane applicables aux marchandises dans le trafic avec l'AELE et les CE (ordonnance sur le libre-échange)
1017 Intérêt moratoire en matière de droits de timbre. O
1018 Intérêt moratoire en matière d'impôt sur le chiffre d'affaires. O nº 13d
1019 Intérêt moratoire en matière d'impôt anticipé. O
1020 Taxe d'exemption du service militaire
1021 Taxes perçues par l'Office fédéral de l'aviation civile (OTA)
1022 Emissions des aéronefs (OE)
1025 Culture et mise en valeur du colza (ordonnance sur le colza)
1027 Interdiction temporaire d'importation de ruminants et de produits issus de ces animaux en provenance de Grande-Bretagne. O (1/90)
Annexe
Table des matières du Recueil officiel des lois fédérales, année 1989
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Arrêté fédéral sur la procédure d'asile
du 22 juin 1990
L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu l'article 69ter de la constitution; vu le message du Conseil fédéral du 25 avril 19901),
arrête:
I
La loi du 5 octobre 19792) sur l'asile est modifiée comme il suit:
Art. 8a Motifs subjectifs intervenus après la fuite du pays
L'asile n'est pas accordé à un étranger lorsque seul son départ du pays d'origine ou de provenance ou son comportement après son départ justifierait qu'il soit considéré comme réfugié au sens de l'article 3.
Art. 11 Décision
1 Ne concerne que le texte allemand.
2 Une commission de recours comprenant plusieurs chambres statue de manière définitive sur les recours contre les décisions de l'office fédéral:
a. Rejetant les demandes d'asile ou prononçant la non-entrée en matière sur elles;
b. Prononçant les renvois;
c. En matière de fin d'asile.
3 Le recours adressé à la commission peut être formé:
a. Pour violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation;
b. Pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents;
c. Pour inopportunité, la commission de recours étant tenue de respecter les directives et instructions particulières du Conseil fédéral dans son apprécia- tion.
4 Le Conseil fédéral nomme les membres de la commission de recours et fixe leur statut. Il arrête les modalités d'organisation et peut édicter des dispositions
FF 1990 II 537
RS 142.31
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complémentaires de procédure, en particulier sur la procédure orale, la notifica- tion orale de décisions et la procédure sommaire.
5 Le département statue de manière définitive sur les autres recours, sous réserve des instructions du Conseil fédéral et des prescriptions de droit de police des étrangers relatives à la compétence.
Art. 12 Règles de procédure
La procédure est régie par la loi fédérale sur la procédure administrative 1) ainsi que par la loi fédérale d'organisation judiciaire2), dans la mesure où la présente loi ne contient pas de disposition particulière.
Art. 12a Preuve de la qualité de réfugié
1 Quiconque demande asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié.
2 La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que son existence est hautement probable.
3 Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent sur des moyens de preuve faux ou falsifiés.
Art. 12b Obligation de collaborer
1 Quiconque demande l'asile est tenu de collaborer à la constatation des faits. Le requérant doit en particulier:
a. Décliner son identité;
b. Fournir ses documents de voyage et ses pièces d'identité;
c. Exposer, lors de son audition sur ses motifs d'asile, toutes les raisons qui l'ont incité à demander l'asile;
d. Désigner de façon complète les éventuels moyens de preuve dont il dispose et les fournir sans retard, ou s'efforcer de se les procurer dans un délai approprié, pour autant qu'on puisse raisonnablement l'exiger de lui.
2 L'obligation de collaborer n'est pas violée lorsque le requérant a été empêché de s'en acquitter sans sa faute.
3 L'autorité compétente peut exiger du requérant qu'il fasse traduire un document rédigé dans une langue étrangère.
4 Pendant la procédure, le requérant qui séjourne en Suisse doit se tenir à la disposition de l'autorité cantonale ou de l'office fédéral. Il doit communiquer immédiatement aux autorités cantonales son adresse ainsi que tout changement de celle-ci.
RS 172.021
RS 173.110
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Art. 12c Procédure d'administration des preuves
Lorsqu'une procédure d'administration des preuves est engagée dans le cadre de la constatation des faits, le requérant ne peut pas donner d'avis préalable sur l'administration des preuves.
Art. 12d Notification et motivation des décisions
1 Les décisions peuvent, dans des cas où la situation le justifie, être notifiées oralement et motivées sommairement.
2 La notification orale et la motivation doivent être consignées dans un procès- verbal. Le requérant en reçoit un extrait.
Art. 12e Domicile de notification
1 Toute notification ou communication effectuée à la dernière adresse connue du requérant ou à celle du mandataire désigné par lui est juridiquement valable à l'échéance du délai de garde ordinaire de sept jours, même si le requérant ou son mandataire n'en prennent connaissance que plus tard à la suite d'un ordre spécial donné par eux aux services postaux. Il en est de même lorsque l'envoi revient sans avoir pu être délivré à l'intéressé.
2 Si le requérant est représenté par plusieurs personnes munies d'une procuration sans que celles-ci n'aient indiqué une adresse commune de notification, l'autorité adresse ses communications au mandataire désigné en premier lieu.
Art. 12f Relation avec la procédure de police des étrangers
1 Dès le dépôt d'une demande d'asile et jusqu'au départ de Suisse après la clôture définitive de la procédure par un refus de l'octroi de l'asile et un renvoi de Suisse, ou jusqu'à ce qu'une mesure de remplacement soit ordonnée si l'exécution du renvoi n'est pas possible, le requérant ne peut entamer une procédure visant à l'octroi d'une autorisation de séjour de police des étrangers, à moins qu'il n'y ait droit. L'article 17, 2e et 3e alinéas, est réservé.
2 Les procédures encore pendantes engagées en vue de l'octroi d'une autorisation de séjour deviennent sans objet lorsqu'une demande d'asile est déposée.
3 Les autorisations de séjour déjà délivrées conservent leur validité et peuvent être prolongées conformément aux dispositions prévues en matière de police des étrangers.
Section 2: Dépôt de la demande d'asile
Art. 13 Demande d'asile
On considère qu'un étranger demande l'asile lorsqu'il exprime par écrit, orale- ment ou d'une autre façon sa volonté de chercher en Suisse une protection contre des persécutions.
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Art. 13a Lieu du dépôt de la demande
La demande d'asile doit être présentée auprès d'une représentation suisse ou à un poste-frontière ouvert lors de l'entrée en Suisse. Les dispositions de l'article 13f sont réservées.
Art. 13b Demande d'asile présentée à l'étranger et autorisation d'entrée
1 La représentation suisse transmet la demande d'asile avec son rapport à l'office fédéral.
2 L'office fédéral autorise le requérant à entrer en Suisse en vue d'établir les faits si celui-ci ne peut raisonnablement être astreint à rester dans son pays de domicile ou de séjour ou à se rendre dans un autre pays.
3 Le département peut habiliter les représentations suisses à accorder l'autorisa- tion d'entrer en Suisse à des étrangers qui rendent vraisemblable que leur vie, leur intégrité corporelle ou leur liberté est exposée à une menace imminente pour l'un des motifs mentionnés à l'article 3, 1er alinéa.
Art. 13c Demande d'asile présentée à la frontière et autorisation d'entrée
1 L'office fédéral autorise l'entrée de l'étranger qui présente sa demande à la frontière si aucun autre Etat n'est tenu, par une convention, de traiter sa demande d'asile et si l'étranger:
a. Possède la pièce de légitimation ou le visa nécessaire pour l'entrée en Suisse, ou
b. Semble être exposé à un danger pour l'un des motifs énoncés à l'article 3, 1er alinéa, ou menacé de traitements inhumains dans le pays d'où il est directement arrivé.
2 L'office fédéral autorise en outre l'entrée en Suisse:
a. Lorsque l'étranger rend vraisemblable que le pays d'où il est arrivé directe- ment l'obligerait, en violation du principe de non-refoulement, à se rendre dans un pays où il semble être exposé à un danger, ou
b. Lorsque la Suisse est tenue, en vertu d'une convention, de traiter sa demande d'asile.
3 Le Conseil fédéral décide dans quels autres cas l'entrée en Suisse est autorisée.
Art. 13d Demande d'asile présentée à l'aéroport
1 L'article 13c est applicable aux demandes d'asile déposées auprès du service de contrôle à la frontière d'un aéroport. Les mesures nécessaires, notamment l'examen dactyloscopique, peuvent être prises pour identifier le requérant.
2 Si l'entrée n'est pas autorisée, le requérant peut être renvoyé préventivement par l'office fédéral si la poursuite de son voyage dans un Etat tiers est possible, licite et qu'elle peut raisonnablement être exigée de lui, notamment lorsque:
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a. Cet Etat est compétent pour traiter sa demande d'asile en vertu d'une convention;
b. Le requérant y a séjourné quelque temps auparavant;
c. De proches parents ou d'autres personnes avec lesquelles le requérant a d'étroites relations y vivent.
3 Le renvoi préventif peut être exécuté immédiatement si l'office fédéral n'en décide pas autrement.
4 Si l'entrée n'est pas autorisée et que le requérant ne peut pas être renvoyé dans un pays tiers, l'exécution immédiate du renvoi dans le pays d'origine ou de provenance peut être ordonnée dans le cas où l'office fédéral et le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés estiment d'un commun accord que le requérant n'y est manifestement pas menacé de persécution.
Art. 13e Interception lors de l'entrée illégale
1 Si un requérant est intercepté à un endroit proche de la frontière alors qu'il entrait illégalement en Suisse, il est remis aux autorités compétentes de l'Etat limitrophe par les organes cantonaux de police. Ceux-ci l'informent au préalable de l'endroit où est situé le poste-frontière ouvert le plus proche.
2 S'il n'est pas possible de le remettre à l'Etat limitrophe ou qu'il semble y être exposé à un danger pour l'un des motifs énoncés à l'article 3, 1er alinéa, ou menacé de traitements inhumains, le requérant est envoyé dans un centre d'enregistre- ment.
Art. 13f Demande d'asile présentée dans le pays
1 L'étranger qui se trouve en Suisse présente sa demande d'asile à l'autorité du canton dont il a obtenu une autorisation de résidence.
2 Le Conseil fédéral règle la procédure applicable dans les autres cas et détermine où la demande doit être présentée.
Section 3: Procédure de première instance
Art. 14 Instruction au centre d'enregistrement
1 La Confédération crée des centres d'enregistrement dont la gestion est confiée à l'office fédéral.
2 Le centre d'enregistrement recueille les données personnelles concernant le requérant. Celui-ci peut en outre être entendu de façon sommaire sur les motifs qui l'ont fait quitter son pays et sur les circonstances de son entrée en Suisse. Les autorités du canton dans lequel se trouve le centre prennent les mesures nécessaires à l'identification du requérant, notamment en procédant à un examen dactyloscopique. Les documents de voyage et les pièces d'identité sont versés au dossier.
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3 L'office fédéral est habilité à recueillir toutes les informations nécessaires pour décider si le requérant peut être autorisé à séjourner en Suisse pendant la procédure d'asile.
4 Le requérant est informé de ses droits et de ses devoirs en matière de procédure d'asile.
Art. 14a, 3º al.
3 L'office fédéral répartit les requérants entre les cantons; ce faisant, il prend en considération les intérêts légitimes des cantons et des requérants et tient compte, en particulier, du principe de l'unité de la famille. L'office fédéral statue définitivement.
Art. 15 Audition sur les motifs d'asile
1 L'autorité cantonale entend le requérant sur ses motifs d'asile dans un délai de 20 jours à compter du dépôt de la demande et, au besoin, fait appel à un interprète. Le requérant peut se faire accompagner par un mandataire et un interprète de son choix pour autant qu'ils ne soient pas eux-mêmes requérants d'asile. L'audition doit en particulier permettre de constater quels sont les requérants qui n'ont manifestement pas la qualité de réfugié ou ne peuvent la rendre vraisemblable.
2 L'audition est consignée dans un procès-verbal qui doit être signé par le requérant et, le cas échéant, par l'interprète.
3 L'office fédéral peut entendre directement le requérant. Lorsque l'organisation le permet et que la procédure peut ainsi être fortement accélérée, il y a lieu d'encourager l'audition directe. Les 1er et 2e alinéas s'appliquent par analogie.
4 Le département peut décider, d'entente avec les cantons, que des fonctionnaires cantonaux préparent sous la direction de l'office fédéral et à son intention des décisions au sens des articles 16 à 16b, ou que le requérant peut n'être entendu que par l'office fédéral. Les dépenses engagées pour ce personnel sont rembour- sées aux cantons.
Art. 15a Représentants d'œuvres d'entraide
1 Les organisations reconnues d'aide aux réfugiés envoient un représentant à l'audition sur les motifs d'asile au sens de l'article 15, pour autant que le requérant n'y soit pas opposé.
2 Les dates des auditions sont communiquées en temps utile aux organisations d'aide aux réfugiés.
3 Le représentant de l'œuvre d'entraide assiste à l'audition en qualité d'observa- teur. Il peut demander que soient posées des questions visant à clarifier l'état de faits. Il n'a pas qualité de partie.
4 Il a l'obligation de garder le secret à l'égard des tiers.
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5 Il confirme sa participation à l'audition dans le procès-verbal. Il peut formuler des objections et suggérer qu'il soit procédé à d'autres éclaircissements.
6 La Confédération indemnise les organisations d'aide aux réfugiés de leurs frais pour les auditions.
Art. 16 Non-entrée en matière
1 Il n'est pas entré en matière sur une demande lorsque le requérant:
a. N'a pas déposé de demande d'asile au sens de l'article 13;
b. A dissimulé son identité, ce fait ayant été établi lors de son identification, notamment par l'examen dactyloscopique;
c. Peut se rendre dans un pays dans lequel une procédure d'asile est encore pendante ou qui est compétent pour mener la procédure d'asile et de renvoi en vertu d'une convention et qui ne le contraindrait pas à se rendre dans un pays dans lequel il serait exposé à des persécutions ou à des traitements inhumains;
d. A déjà fait l'objet d'une procédure d'asile qui s'est terminée par une décision de renvoi, a retiré sa demande ou est rentré, durant la procédure d'asile, dans son pays d'origine ou de provenance sans rendre vraisemblable que des faits déterminants pour la qualité de réfugié se sont produits dans l'intervalle;
e. Enfreint intentionnellement et de manière grossière son devoir de collabora- tion.
2 Le Conseil fédéral peut désigner, sur la base de ses constatations, les Etats dans lesquels il n'y a pas de persécutions; il revoit périodiquement les décisions qu'il prend sur ce point. Si le requérant vient de l'un de ces Etats, il n'est pas entré en matière sur sa demande ou son recours, à moins que des indices de persécution n'apparaissent en cours d'audition.
3 En règle générale, la décision de non-entrée en matière doit être prise dans un délai de six semaines après le dépôt de la demande; elle doit être au moins sommairement motivée.
Art. 16a Rejet sans autres mesures d'instruction
1 Si l'audition sur les motifs d'asile fait apparaître que le requérant n'est ma- nifestement pas parvenu à prouver ou à rendre vraisemblable qu'il est un réfugié et si aucun motif ne s'oppose à son renvoi de Suisse, sa demande est rejetée sans autres mesures d'instruction.
2 En règle générale, la décision doit être prise dans un délai de dix jours après l'audition; elle doit être au moins sommairement motivée.
Art. 16b Asile ou admission provisoire sans autres mesures d'instruction
1 L'asile est octroyé au requérant à la suite de l'audition et sans autres mesures d'instruction s'il peut prouver ou rendre vraisemblable qu'il est un réfugié et s'il n'existe aucun motif d'exclusion.
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2 Si, à la suite de l'audition déjà, il apparaît que l'asile ne peut être octroyé au requérant mais que l'exécution de son renvoi n'est pas possible, est illicite ou ne peut être raisonnablement exigée, une décision de refus d'asile et de renvoi de Suisse est prise sans autres mesures d'instruction; au lieu de fixer un délai de départ, l'autorité ordonne l'admission provisoire du requérant.
Art. 16c Autres mesures d'instruction
1 Dans les autres cas, l'office fédéral prend les mesures d'instruction supplé- mentaires qui s'imposent. Il peut demander des renseignements auprès des représentations suisses, entendre à nouveau le requérant ou lui poser des questions complémentaires par l'intermédiaire des autorités cantonales.
2 Si le requérant se trouve à l'étranger pendant la procédure, l'office fédéral établit les faits par le canal de la représentation suisse compétente.
Section 4: Renvoi et exécution
Art. 17 Renvoi
1 En même temps qu'il rejette la demande ou qu'il refuse d'entrer en matière. l'office fédéral prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution; il tient compte du principe de l'unité de la famille.
2 Si le dépôt de la demande remonte à plus de quatre ans, le canton auquel le requérant a été attribué peut lui délivrer une autorisation de séjour de police des étrangers. S'il souhaite faire usage de cette possibilité, il le fait savoir immédiate- ment à l'office fédéral. Le requérant a qualité de partie dans la procédure d'approbation devant l'Office fédéral des étrangers.
3 Le 2e alinéa s'applique par analogie à la procédure de recours. Celle-ci est suspendue pendant la durée de la procédure d'approbation.
O
Art. 17a Teneur de la décision de renvoi
La décision de renvoi mentionne:
a. L'obligation de quitter la Suisse;
b. La date à laquelle le requérant doit avoir quitté le territoire suisse. En cas de décision prévoyant l'admission provisoire ou l'internement, la date est fixée au moment où cette mesure est levée;
c. Les moyens de contrainte appliqués si le requérant n'obtempère pas;
d. Les pays dans lesquels le requérant ne peut pas être renvoyé;
e. Le cas échéant, la mesure remplaçant le renvoi;
f. Le canton compétent pour l'exécution du renvoi ou de la mesure remplaçant cette dernière.
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Art. 18 Exécution
1 Si l'exécution du renvoi n'est pas possible, est illicite ou ne peut pas être raisonnablement exigée, l'office fédéral règle les conditions de résidence confor- mément aux dispositions légales sur l'admission provisoire et l'internement des étrangers.
2 Le canton est chargé d'exécuter la décision de renvoi.
3 S'il s'avère que le renvoi ne peut pas être exécuté malgré l'usage de moyens de contrainte, le canton demande à l'office fédéral d'ordonner l'admission provisoire ou l'internement.
Art. 18a Mesures si le lieu de séjour est inconnu
Si le requérant se soustrait à l'exécution du renvoi en dissimulant son lieu de séjour, l'office fédéral peut ordonner son inscription au Moniteur suisse de police.
Art. 18b Collaboration entre cantons
Si le requérant ne se trouve pas dans le canton chargé de l'exécution du renvoi, le canton de résidence fournit son aide sans formalité particulière, à la demande dudit canton.
Art. 18c Aide fournie par l'office fédéral
1 L'office fédéral peut aider les cantons chargés d'exécuter le renvoi de requérants en prenant les mesures suivantes:
a. Intervention visant à obtenir des documents de voyage;
b. Organisation des voyages de retour;
c. Coordination de la coopération entre plusieurs cantons;
d. Coordination de la coopération avec le Département fédéral des affaires étrangères.
2 L'office fédéral peut entrer directement en relation avec les gouvernements cantonaux.
7
Art. 18d Saisie et confiscation de documents
1 Les autorités et services administratifs saisissent et transmettent à l'office fédéral les documents de voyage, les pièces d'identité et les autres papiers pouvant fournir des renseignements sur l'identité d'un requérant d'asile.
2 L'office fédéral ou l'autorité de recours peut confisquer des documents faux ou falsifiés.
Art. 18e Aide au retour
1 La Confédération prend à sa charge les frais de retour:
a. Des requérants indigents;
b. Des étrangers indigents dont la demande d'asile a été rejetée ou retirée.
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2 Elle peut aussi fournir une aide au retour sous d'autres formes, notamment par des conseils.
Section 5: Statut pendant la procédure d'asile
Art. 19 Séjour
1 La personne qui a déposé une demande d'asile en Suisse peut y séjourner jusqu'à la fin de la procédure, sous réserve de l'article 47.
2 Le requérant peut toutefois être renvoyé préventivement si la poursuite de son voyage dans un Etat tiers est possible, licite et qu'elle peut raisonnablement être exigée de lui, notamment lorsque:
a. Cet Etat est compétent pour traiter sa demande d'asile en vertu d'une convention;
b. Le requérant y a séjourné quelque temps auparavant;
c. De proches parents ou d'autres personnes avec lesquelles le requérant a d'étroites relations y vivent.
3 Le renvoi préventif peut être exécuté immédiatement si l'office fédéral n'en décide pas autrement.
Art. 19a Abrogé
Art. 20, titre médian
Ne concerne que le texte allemand.
Art. 20a, 2e al.
2 Sous réserve des dispositions dérogatoires édictées par le département, la fixation et l'octroi des prestations d'assistance ainsi que le règlement des comptes sont régis par le droit cantonal.
Art. 20b, al. 2 et 2bis
2 La Confédération peut acquérir des logements et des centres d'accueil dans lesquels les autorités cantonales hébergent des requérants ou financer tout ou partie de leur construction, de leur transformation ou de leur aménagement. Le Conseil fédéral fixe la procédure à suivre pour ce faire, arrête en détail les conditions en matière de propriété et veille à ce que l'utilisation des bâtiments soit conforme au but prévu.
2ª* La Confédération verse chaque année aux cantons un montant forfaitaire pour couvrir leurs frais administratifs. Le Conseil fédéral fixe cette somme.
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Art. 21 Activité lucrative provisoire
1 Dans les trois premiers mois qui suivent le dépôt de leur demande d'asile, les requérants n'ont pas le droit d'exercer une activité lucrative. Si une décision négative de première instance est rendue avant l'expiration de ce délai, le canton peut prolonger l'interdiction de travail de trois mois.
2 Si le requérant fait usage d'une voie de droit ou d'un moyen de recours extraordinaire contre une décision entrée en force rejetant sa demande d'asile et qu'il est renoncé à l'exécution du renvoi pendant la durée de cette procédure, l'autorisation s'éteint en règle générale à l'expiration du délai de départ fixé à l'issue de la procédure de recours. L'autorité compétente pour traiter de tels voies de droit ou moyens de recours se prononce définitivement à la demande du canton sur d'éventuelles exceptions.
3 Les requérants habilités à exercer une activité lucrative conformément aux dispositions de police des étrangers ou qui participent à des tâches d'utilité publique ne sont pas soumis à l'interdiction de travail.
Art. 21a Sûretés et obligation de remboursement
1 Le requérant est tenu de rembourser les montants qu'il a perçus au titre de l'assistance et de fournir des sûretés pour garantir la couverture des frais d'assistance et d'exécution à venir. Lors de l'octroi ou de la prolongation d'une autorisation provisoire d'exercer une activité lucrative, l'autorité cantonale déter- mine la part du revenu du requérant qui doit être transmise au canton par son employeur à cette fin.
2 Au cas où le requérant est mis au bénéfice d'une autorisation de résidence ou s'il quitte définitivement la Suisse, les sûretés doivent lui être restituées sur la base d'un décompte final.
3 Le Conseil fédéral règle les modalités de détail et détermine quand et selon quels critères des remboursements et des sûretés au sens du 1er alinéa peuvent être exigés.
Art. 21b Allocations familiales pour enfants
Les allocations familiales pour les enfants de requérants vivant à l'étranger sont retenues pendant la durée de la procédure. Elles sont versées lorsque le requérant est reconnu comme réfugié ou admis provisoirement en vertu de l'article 14a, 3e ou 4e alinéas, de la loi du 26 mars 19311) sur le séjour et l'établissement des étrangers.
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Titre précédant l'article 22
Section 6: Admission de groupes de réfugiés
Art. 25 Effets
L'étranger auquel la Suisse a accordé l'asile ou qui a été admis provisoirement comme réfugié est considéré, à l'égard de toutes les autorités fédérales et cantonales, comme réfugié au sens de la présente loi et de la convention internationale du 28 juillet 19511) relative au statut des réfugiés.
Art. 27 Activité lucrative
Le réfugié auquel la Suisse a accordé l'asile ou qu'elle a admis provisoirement comme réfugié est autorisé à exercer une activité lucrative et à changer d'emploi et de profession sans égard à la situation du marché du travail.
Art. 28 Etablissement
Le réfugié auquel la Suisse a accordé l'asile et qui séjourne régulièrement en Suisse depuis au moins cinq ans a droit à l'autorisation d'établissement si aucun motif d'expulsion ne s'y oppose.
Art. 43 Décision
Les décisions prévues aux articles 41 et 42 sont de la compétence de l'office fédéral.
Art. 44 Expulsion
1 Un réfugié auquel la Suisse a accordé l'asile ne peut être expulsé que s'il compromet la sûreté intérieure ou extérieure de la Suisse ou s'il a porté gravement atteinte à l'ordre public.
2 L'asile prend fin par l'exécution de l'expulsion administrative ou judiciaire.
Art. 46 Autorités de recours
1 Le recours à une ou plusieurs autorités cantonales est recevable contre les décisions d'autorités cantonales.
2 Les recours contre les décisions et les prononcés sur recours d'autorités fédérales et contre les décisions cantonales de dernière instance sont régis par les dispositions générales de la procédure fédérale. L'article 11 est réservé.
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Art. 46a Décisions incidentes susceptibles de recours
Les décisions incidentes prises en application des articles 13 à 19 ne peuvent être contestées que dans le cadre d'un recours contre la décision finale; sont suscep- tibles d'être contestées par la voie d'un recours distinct, pour autant qu'elles risqueraient d'entraîner un préjudice irréparable:
a. Les mesures provisionnelles;
b. Les décisions qui entraînent une suspension de la procédure.
Art. 46b Délai de traitement des recours
En règle générale, les recours contre les décisions conformément aux articles 16, 1er et 2e alinéas, et 16a, 1er alinéa, doivent faire l'objet d'une décision dans un délai de six semaines.
Art. 46c Délais de procédure
1 Le délai supplémentaire imparti pour compléter un recours est de sept jours.
2 Le délai imparti pour fournir des preuves est de sept jours lorqu'il s'agit de se procurer un moyen de preuve se trouvant en Suisse et de 30 jours pour un moyen de preuve se trouvant à l'étranger. Les expertises doivent être fournies dans un délai de 30 jours.
3 Un délai supplémentaire peut être accordé si le recourant ou son mandataire ont été empêchés d'agir dans le délai fixé, notamment pour cause de maladie ou d'accident.
Art. 46d Procédure simplifiée
Lorsque des recours sont manifestement infondés, on peut renoncer à l'échange d'écritures. La décision doit ête motivée sommairement.
Art. 46e Avances de frais
Aucune avance de frais n'est exigée.
Art. 47 Effet suspensif
1 L'effet suspensif des prononcés sur recours est régi par l'article 55 de la loi sur la procédure administrative1); l'office fédéral peut en particulier retirer l'effet suspensif des recours contre les décisions fondées à la fois sur l'article 16, 1er et 2e alinéas, et l'article 17, 1er alinéa.
2 La demande de restitution de l'effet suspensif doit être traitée sans retard.
3 L'usage d'une voie de droit ou d'un moyen de recours extraordinaire ne suspend pas l'exécution, sauf si l'autorité compétente pour traiter ceux-ci en décide autrement.
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II
La loi fédérale du 26 mars 19311) sur le séjour et l'établissement des étrangers est modifiée comme il suit:
Art. 14a
1 Si l'exécution du renvoi ou de l'expulsion n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement'exigée, l'Office fédéral de la police décide d'admettre provisoirement l'étranger ou de l'interner.
2 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut être renvoyé ni dans son pays d'origine ou de provenance, ni dans un Etat tiers.
3 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers serait contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international.
4 L'exécution ne peut pas être raisonnablement exigée si elle implique une mise en danger concrète de l'étranger.
5 Après consultation du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés et en tenant compte de la pratique d'autres Etats, le Conseil fédéral est habilité à désigner les groupes de requérants qui peuvent être admis provisoirement ainsi que les critères d'admission.
6 Le 4e alinéa n'est pas applicable lorsque l'étranger refoulé ou renvoyé a compromis la sécurité et l'ordre publics ou qu'il leur a porté gravement atteinte.
Art. 14b
1 L'admission provisoire ou l'internement peuvent être proposés par l'Office fédéral des étrangers, le Ministère public de la Confédération ou l'autorité cantonale de police des étrangers. L'étranger est entendu avant d'être interné.
2 L'admission provisoire et l'internement doivent être levés lorsque l'exécution est licite, qu'il est possible à l'étranger de se rendre légalement dans un Etat tiers ou de retourner dans son pays d'origine ou dans le pays de sa dernière résidence et qu'on peut raisonnablement l'exiger de lui. Ces mesures prennent fin lorsque l'étranger quitte la Suisse de son plein gré ou obtient une autorisation de séjour.
3 Dans le cas d'admission de groupes en vertu de l'article 14a, 5e alinéa, le Conseil fédéral arrête le moment où l'admission provisoire des personnes appartenant à ces groupes doit être levée.
4 La Confédération prend à sa charge les frais de départ de l'étranger lorsque celui-ci est sans ressources.
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Procédure d'asile
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Art. 14c
1 Sous réserve de l'article 14b, 2e et 3e alinéas, l'admission provisoire peut être prononcée pour une durée de douze mois. Le canton de séjour en prolonge la durée, en règle générale à chaque fois pour douze mois.
2 L'étranger admis à titre provisoire peut choisir librement son lieu de séjour sur le territoire de son canton de séjour.
3 Les autorités cantonales autorisent l'étranger à exercer une activité lucrative dépendante, pour autant que le marché de l'emploi et la situation économique le permettent.
4 L'étranger qui a des ressources doit subvenir lui-même à son entretien; le canton de séjour peut exiger de lui qu'il fournisse des sûretés.
5 L'étranger sans ressources et dont l'entretien n'incombe pas à des tiers reçoit du canton l'assistance nécessaire.
6 Sous réserve de dispositions dérogatoires édictées par le Département fédéral de justice et police, la fixation, l'octroi et le remboursement des prestations d'assistance ainsi que le règlement des comptes sont régis par le droit cantonal. La Confédération rembourse au canton les dépenses qu'il a engagées pour l'assis- tance.
Art. 14d
1 L'internement peut être prononcé pour une période de six mois. L'Office fédéral de la police peut en prolonger la durée, à chaque fois pour six mois au maximum. La durée de l'internement ne doit toutefois pas excéder deux ans; à cette échéance, au plus tard, il doit être remplacé par une admission provisoire.
2 L'Office fédéral de la police interne un étranger dans un établissement appro- prié, s'il
a. Compromet la sûreté intérieure ou extérieure de la Suisse ou la sûreté intérieure d'un canton;
b. Met gravement en danger l'ordre public par sa présence.
3 La Confédération prend à sa charge les frais d'internement de l'étranger sans ressources.
4 L'étranger qui a des ressources doit supporter les frais de son internement. L'Office fédéral de la police peut exiger qu'il fournisse des sûretés.
III
Dispositions transitoires*
1 Sous réserve des dispositions ci-dessous, les procédures pendantes à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté fédéral sont régies par le nouveau droit.
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Procédure d'asile
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2 Les articles 12e, 2e alinéa, et 16 à 16c ne s'appliquent qu'aux nouvelles demandes et les articles 46 à 46e ne s'appliquent qu'aux recours interjetés à l'encontre de décisions prononcées après l'entrée en vigueur du présent arrêté fédéral.
3 Jusqu'à l'instauration d'une commission de recours, le département statue de manière définitive sur les recours au sens de l'article 11, 2e alinéa.
4 Le Conseil fédéral désigne les recours en suspens auprès du département qui doivent être transmis pour décision à la commission de recours.
5 Du fait de la création de la commission de recours, la loi fédérale d'organisation judiciaire1) est modifiée comme il suit:
Art. 101, let. d
Le recours n'est pas non plus recevable contre:
d. .. . , sauf les décisions sur la révocation de décisions attributives d'avantages, visées à l'article 99, lettres c à f et h, et à l'article 100, lettre b, chiffre 3, lettres c et e, chiffre 1, ainsi que lettres k et l.
IV
Dispositions finales
1 Le présent arrêté fédéral est de portée générale.
2 Il est déclaré urgent selon l'article 89bis, 1er alinéa, de la constitution et entre en vigueur le jour de son adoption.
3 Il est sujet au référendum facultatif conformément à l'article 89bis, 2e alinéa, de la constitution et a effet jusqu'au 31 décembre 1995.
4 Le Conseil fédéral peut abroger le présent arrêté fédéral avant cette date.
.
Conseil national, 22 juin 1990 Le président: Ruffy Le secrétaire: Koehler
Conseil des Etats, 22 juin 1990 Le président: Cavelty La secrétaire: Huber
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Règlement du Conseil national
du 22 juin 1990
Le Conseil national,
vu l'article 8bis de la loi sur les rapports entre les conseils1); vu le rapport du 17 août 19892) de la commission du Conseil national, arrête:
Chapitre premier: Opérations constitutives
Article premier Bureau provisoire
La première séance d'une législature est présidée par le doyen d'âge. Le doyen désigne, avant cette séance, huit scrutateurs en tenant compte des groupes, des langues, des régions du pays (art. 7, 3e al.) et forme avec eux le bureau provisoire. Celui-ci reste en fonction jusqu'à la constitution du bureau définitif.
Art. 2 Préparation de la vérification des pouvoirs
Le bureau provisoire examine les procès-verbaux d'élection, fait rapport au conseil à sa première séance sur les élections non contestées et présente dès que possible des propositions touchant la décision à prendre sur les recours.
Art. 3 Vérification des pouvoirs, constitution du conseil
1 Le conseil se prononce sur la validité des élections. Un membre dont l'élection est contestée se retire durant l'examen du recours, tant dans le bureau provisoire qu'en séance plénière. S'il le faut, le doyen d'âge désigne un autre membre pour collaborer au sein du bureau provisoire.
2 Le conseil est constitué dès que l'élection d'au moins les deux tiers des membres a été validée.
Art. 4 Serment et promesse
1 Une fois le conseil constitué et après chaque validation ultérieure d'élection, chaque député dont l'élection a été validée prête serment ou fait la promesse requise. Sans cela, il ne peut prendre part aux délibérations.
RS 171.13
RS 171.11
FF 1989 III 1329
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Règlement du Conseil national
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2 Avant d'appeler les nouveaux députés à prêter serment ou à faire la promesse, le président invite les personnes présentes à se lever.
3 Il fait lire la formule du serment et de la promesse.
4 Le député qui prête serment prononce, debout, en levant trois doigts de la main droite, les mots: «Je le jure»; celui qui fait la promesse prononce, debout, les mots: «Je le promets».
Art. 5 Formule du serment et de la promesse
1 La formule du serment a la teneur suivante:
«En présence de Dieu tout-puissant, je jure d'observer et de maintenir fidèlement la constitution et les lois fédérales, de sauvegarder l'unité, l'honneur et l'indépen- dance de la patrie suisse, de défendre la liberté et les droits du peuple et des citoyens, enfin de remplir scrupuleusement les fonctions qui m'ont été confiées; aussi vrai que je désire que Dieu m'assiste.»
2 La formule de la promesse a la teneur suivante:
«Je promets d'observer et de maintenir fidèlement la constitution et les lois fédérales, de sauvegarder l'unité, l'honneur et l'indépendance de la patrie suisse, de défendre la liberté et les droits du peuple et des citoyens, enfin de remplir scrupuleusement les fonctions qui m'ont été contiées.»
Art. 6 Places dans la salle du conseil
1 Les places dans la salle du conseil sont attribuées aux membres selon leur langue et le groupe auquel ils appartiennent compte tenu, autant que possible, de leurs désirs personnels.
2 Les membres des groupes peuvent procéder à des échanges durant la semaine qui suit la constitution du conseil; ces échanges doivent être annoncés aux services du Parlement.
3 Lorsqu'une place devient libre, elle est attribuée au membre du même groupe, qui en fait la demande.
Chapitre 2: Organes
Art. 7 Bureau, élection
1 Le conseil élit en son sein un président, un vice-président et huit scrutateurs, qui forment le bureau.
2 Le président et le vice-président sont élus dès que le conseil est constitué et, les années législatives suivantes, au début de la première séance. Il est tenu compte équitablement des groupes et des langues officielles.
3 Les scrutateurs sont désignés dans la semaine où le conseil est constitué. Il sera tenu compte de l'importance numérique des groupes, des langues officielles et, autant que possible, des régions du pays.
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4 Si la charge de président devient vacante avant le début de la session d'été, le conseil procède sans tarder à l'élection d'un nouveau président. Si d'autres membres quittent le bureau, ils sont remplacés dans les plus brefs délais.
Art. 8 Durée des fonctions
1 Les fonctions du président et du vice-président durent une année. Le président ne peut, l'année suivante, être réélu président ni élu vice-président; le vice- président ne peut être réélu vice-président (art. 78, 2e al., cst.).
2 Les fonctions des scrutateurs durent quatre ans et expirent avec la législature. Un député qui, au cours de deux législatures successives, a rempli les fonctions de scrutateur, ne peut être réélu scrutateur pour la législature suivante.
Art. 9 Tâches du bureau
1 Le bureau
a. Nomme, après consultation des groupes, les commissions et les délégations (art. 13) et leur attribue les affaires à traiter;
b. Etablit les résultats des élections et votations (art. 77, 84 et ss);
c. Prépare les affaires particulières du conseil (vérification des pouvoirs, décision touchant l'organisation, la procédure, le secrétariat et les autres services) à moins que d'autres organes, tels que la Conférence des présidents de groupe, une commission permanente ou non permanente, n'aient été chargés de le faire.
2 Lorsque les scrutateurs sont empêchés, le président peut demander à d'autres membres du conseil de prêter leur concours pour l'établissement des résultats des élections et votations.
Art. 10 Tâches du président
1 Le président dirige les délibérations du conseil; il préside le bureau et la Conférence des présidents de groupe.
2 Le président vote lors d'élections et de votations au sein du bureau et de la Conférence des présidents de groupe. En cas d'égalité, il départage.
3 Il représente le conseil à l'extérieur et assure les rapports avec le Conseil des Etats et le Conseil fédéral.
4 Il veille à l'expédition des affaires courantes entre les sessions.
5 Sont réservées les tâches du président définies par la loi sur les garanties et celles qui lui incombent au sein de l'Assemblée fédérale (Chambres réunies).
Art. 11 Tâches du vice-président
1 Le vice-président remplace le président empêché ou qui veut prendre part à la discussion (art. 63, 1er al.).
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2 Quand le président et le vice-président sont empêchés, le président sortant de charge ou l'un de ses prédécesseurs préside.
Art. 12 Conférence des présidents de groupe
1 La Conférence des présidents de groupe se compose du président et du vice-président du conseil ainsi que des présidents des groupes. Elle se réunit avant chaque session et peut également être convoquée à d'autres séances par le président du conseil.
2 La conférence fixe, de concert avec le bureau du Conseil des Etats, au début de chaque année de fonction, les dates et la durée probable des sessions; après avoir entendu le Conseil fédéral, elle établit le programme de la session avant le début de celle-ci.
Chapitre 3: Commissions Section 1: Désignation des commissions
Art. 13 Election, composition
1 Le bureau fixe le nombre des membres des commissions permanentes et non permanentes; après avoir consulté les groupes, il nomme le président et les membres des commissions. Il attribue aux commissions les objets à examiner et fait une proposition sur le mode de délibérer selon l'article 68.
2 Le bureau désigne aussi les membres du Conseil national qui feront partie:
a. Des commissions devant être constituées en commun avec le Conseil des Etats (commission des grâces, commission administrative, commission de rédaction);
b. Des délégations permanentes auprès du Conseil de l'Europe et auprès d'autres organisations internationales;
c. Des autres délégations des conseils, par exemple pour des conférences ou des visites en Suisse et à l'étranger.
3 Le nombre des membres des commissions est proportionné à l'importance des objets traités. En désignant les membres, le bureau veille à sauvegarder l'intérêt général et à éviter toute représentation unilatérale d'intérêts particuliers.
. 4 Lorsqu'un groupe persiste à maintenir une candidature rejetée par le bureau, il appartient au conseil d'en décider; celui-ci se prononce sans ouvrir de débat.
Art. 14
Les personnes directement nommées par le Conseil fédéral, qui exercent une activité au sein d'organes de l'administration centrale ou d'entreprises en régie de la Confédération n'ayant pas un caractère purement consultatif, ne peuvent être membres des commissions parlementaires qui exercent un contrôle sur l'activité de ces organes.
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Art. 15 Commissions permanentes
1 Les commissions suivantes sont constituées pour toute la durée de la législature:
Commission des finances .
Commission de gestion
Commission des pétitions et de l'examen des constitutions cantonales
Commission des affaires étrangères
Commission de la science et de la recherche
Commission de la sécurité sociale
Commission de la santé publique et de l'environnement
Commission des affaires militaires
Commission des affaires économiques
Commission des transports et du trafic
Commission de l'énergie.
2 Les commissions permanentes examinent les objets périodiques, les autres messages et rapports ainsi que, en règle générale, des initiatives parlementaires relevant de leur domaine et de secteurs similaires. S'agissant de tels objets, on attribuera:
a. A la Commission des pétitions et de l'examen des constitutions cantonales: des affaires touchant la justice et le droit;
b. A la Commission de la santé publique et de l'environnement: les affaires relevant de la Régie fédérale des alcools;
c. A la Commission des affaires économiques: les rapports concernant le commerce extérieur et le tarif d'usage des douanes;
d. A la Commission des transports et du trafic: les affaires touchant les Chemins de fer fédéraux.
3 Pour l'examen de projets ayant une portée politique notoire, il y a lieu d'élargir les commissions permanentes ou de constituer des commissions non permanentes. Dans ces dernières on appellera un nombre adéquat de membres des commissions permanentes opérant dans les domaines touchés.
Art. 16 Commission chargée d'examiner les Grandes lignes
1 Pour l'examen préalable du rapport sur les Grandes lignes de la politique gouvernementale et du plan financier de la législature, le conseil désigne une commission qui comprend également des membres de la Commission des finances et des membres de la Commission de gestion.
2 L'activité de la commission ne touche pas les attributions de la Commission des finances.
Art. 17 Groupe des constructions
1 Le Groupe des constructions, qui se compose de cinq à sept membres, examine les questions d'ordre technique et économique en relation avec les constructions fédérales et des acquisitions de terrain, ainsi que les subventions fédérales accordées à des projets de construction.
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2 Pour l'examen de certains projets, le groupe est élargi et forme une commission non permanente ou est adjoint à une commission permanente.
Art. 18 Durée et nombre des mandats
1 La durée du mandat de membre d'une commission permanente est limitée à six ans.
2 Pour des raisons importantes, le bureau peut accorder une prolongation de son mandat à un membre d'une commission, d'entente avec le groupe dont il fait partie.
3 En règle générale, un membre du conseil ne peut appartenir simultanément à plus de deux commissions permanentes. Lors de la constitution de commissions non permanentes, le bureau veille à réserver un traitement égal aux membres des groupes.
Art. 19 Remplacement
1 Les membres des commissions non permanentes peuvent se faire remplacer à une séance déterminée; le bureau, entre les sessions le membre compétent du bureau, désigne le remplaçant.
2 Exceptionnellement, le bureau peut admettre qu'un membre d'une commission permanente soit représenté par un autre député.
3 Le député qui se fait remplacer en avise sans retard les services du Parlement et remet à son remplaçant les pièces relatives à l'objet qui sera traité.
Section 2: Activité des commissions
Art. 20 Séances de commission
1 Le président de chaque commission réunit les membres afin de déterminer l'organisation des séances (lieu, date et heure, visites, auditions d'experts, etc.).
2 Les délibérations des commissions ont lieu, en règle générale, au palais du Parlement et s'il s'agit d'affaires mineures, durant la session.
3 Les commissions veillent à exécuter leur travail de manière expéditive. Dès qu'elles sont prêtes à présenter leur rapport, elles le font savoir au secrétaire général.
Art. 21 Votes
Le président de la commission participe au vote. Il départage en cas d'égalité.
Art. 22 Rapports et propositions
1 La commission rapporte au conseil, par écrit ou oralement, sur ses travaux. Elle motive ses propositions. Elle désigne un rapporteur de langue allemande et un de
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langue française qui, en règle générale, appartiennent à la majorité. Excep- tionnellement, en cas de divergences générales, la commission peut désigner un rapporteur de minorité.
2 La commission rapporte par écrit sur des affaires qui ne font pas l'objet d'un document écrit (p. ex. initiatives cantonales et pétitions) ainsi que, en règle générale, sur des affaires simples et non contestées. Elle peut aussi rapporter par écrit sur d'autres affaires ou parties d'affaires. Les rapports écrits doivent être remis aux membres des conseils suffisamment tôt. Les rapports écrits sur les objets importants sont présentés en langue allemande, française et italienne.
3 Si des affaires doivent être commentées oralement, les rapporteurs se limitent, dans l'exposé d'entrée en matière, aux principaux aspects politiques et aux questions fondamentales controversées. Ils s'efforcent de répartir entre eux les explications selon les chapitres ou les points de vue.
4 La commission fait à la Conférence des présidents de groupe une proposition sur le mode de délibérer au conseil (art. 68) si elle n'est pas d'accord avec la proposition du bureau.
Art. 23 Travaux de secrétariat
1 Les commissions peuvent faire appel à des secrétaires, à des rédacteurs de procès-verbaux ainsi qu'à des traducteurs, qui ne sont responsables qu'envers la commission du travail qu'ils exécutent en son sein.
2 Lorsque les services du Parlement ne disposent pas en suffisance de tels collaborateurs, ceux-ci sont mis à disposition des commissions par les départe- ments. Après entente avec les présidents des commissions, il est possible de recourir à des collaborateurs n'appartenant pas à l'administration fédérale.
3 Après la séance, la commission transmet immédiatement ses propositions et, s'il y a lieu, les propositions de la minorité au secrétariat central en vue de leur diffusion. Les propositions sont remises aux membres du conseil suffisamment tôt avant les délibérations.
Art. 24 Caractère confidentiel des séances
Les séances de commission sont confidentielles. Les participants ne divulguent pas la position prise par les autres participants. Ils respectent le secret de fonction sur les faits qu'ils connaissent en raison de leur participation aux séances ainsi que le secret militaire.
Art. 25 Information
1 Le président ou des membres mandatés par la commission renseignent par écrit ou oralement, selon l'importance de l'affaire traitée, les représentants de la presse, de la radio et de la télévision sur le résultat des délibérations.
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2 En règle générale, les communications sur les décisions d'une commission indiquent également les résultats des votes, les principales propositions faites et les avis les plus importants formulés durant les délibérations. En revanche, tout renseignement sur la façon dont chaque député a voté ou sur les opinions qu'il a défendues est d'ordre confidentiel.
3 Les membres de la commission et les autres personnes participant à la séance ne doivent pas donner d'informations avant que les communications de la com- mission ne soient rendues publiques. Plus tard, il leur est loisible de s'exprimer oralement ou par écrit sur les questions traitées ainsi que sur les opinions exprimées à ce sujet.
4 Les membres de la commission peuvent, en outre, en respectant le secret militaire ou le secret de fonction, renseigner leur groupe sur les délibérations de la commission. Les membres ou fonctionnaires du groupe ne doivent pas, non plus, divulguer les informations confidentielles.
Section 3: Procès-verbaux et documents des commissions
Art. 26 Etablissement des procès-verbaux
1 Les procès-verbaux des commissions doivent être établis sans retard. Ils donne- ront un compte rendu complet mais succinct des délibérations.
2 En cas d'urgence, le président de la commission peut demander un rapport de séance ne donnant que l'essentiel et les résultats des délibérations. Lorsqu'il s'agit d'affaires simples, le rapport tient lieu de procès-verbal.
3 Les délibérations peuvent être enregistrées sur bande magnétique pour l'éta- blissement du procès-verbal. Les enregistrements ne doivent être utilisés à aucune autre fin, ils seront effacés dès que la commission aura approuvé le procès-verbal, expressément ou tacitement.
Art. 27 Utilisation des procès-verbaux et des documents
1 Les procès-verbaux des commissions sont remis aux membres de la commission du Conseil des Etats, à l'administration, au secrétaire général et au chef de la centrale de documentation; ils le sont, à leur demande, aux présidents des conseils et aux membres de la commission du Conseil des Etats. Les tiers qui ont participé à une séance reçoivent, s'ils en expriment le désir, un extrait relatif à leur contribution.
2 Les procès-verbaux des commissions relatifs à des projets d'actes législatifs sont également remis aux secrétariats des groupes, aux services du Parlement et, à leur demande, aux membres des deux conseils. Après le vote final, s'il y a lieu après l'expiration du délai référendaire ou une votation populaire, les procès-verbaux sont accessibles aux personnes qui en ont besoin pour des recherches scientifiques ou pour l'application du droit. Pour le reste, le président de la commission peut permettre, si l'observation du secret ou d'autres motifs importants ne s'y opposent
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pas, à des tiers de prendre connaissance d'un procès-verbal de sa commission. Le cas échéant, il consulte le département intéressé.
3 Les personnes qui utilisent des procès-verbaux sauvegardent leur caractère confidentiel et ne divulguent pas les informations qui ont un caractère secret. Elles ne dévoileront pas l'attitude observée par d'autres personnes ayant participé à la séance de la commission.
4 Les dispositions concernant l'utilisation des procès-verbaux s'appliquent par analogie aux documents destinés aux commissions.
Art. 28 Cas particuliers
1 La commission peut exceptionnellement décider, moyennant une remarque dans le procès-verbal, que certaines délibérations ne doivent pas faire l'objet d'un compte rendu ou ne peuvent être enregistrées que pour les archives.
2 Les commissions permanentes peuvent prévoir un échange de procès-verbaux entre elles.
3 Lorsque le président de la commission a quitté le conseil, c'est le secrétaire général qui statue sur la consultation d'anciens procès-verbaux, s'il y a lieu en demandant des instructions au bureau.
4 Sauf dispositions contraires, le présent règlement s'applique aux procès-verbaux des commissions ou des délégations des deux conseils.
Chapitre 4: Objets des délibérations Section 1: Examen préalable
Art. 29
Les affaires du conseil, à l'exception des motions, des postulats, des inter- pellations et des questions ordinaires, sont renvoyées à une commission et traitées sur la base du rapport de la commission. Les dispositions contraires de la loi ou du présent règlement (art. 46) sont réservées.
Section 2: Initiatives parlementaires
Art. 30 Dépôt et traitement
1 Les initiatives sont remises, écrites et signées, avec un exposé écrit des motifs, au président ou au secrétaire général.
2 Lorsqu'une initiative est signée par plusieurs membres du conseil, le premier signataire en est considéré comme l'auteur.
3 Les initiatives qui, au sein de la commission, ont été appuyées par moins de cinq membres sont traitées en procédure écrite devant le conseil (art. 68). L'auteur peut faire une déclaration orale.
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Art. 31 Exclusion de l'initiative
1 Les membres du conseil ne peuvent présenter une initiative lorsque, dans le même domaine:
a. Le Conseil fédéral a soumis à l'Assemblée fédérale un projet de loi ou d'arrêté accompagné d'un message;
b. Une commission de l'un des deux conseils a présenté un projet de loi ou d'arrêté, accompagné d'un rapport, donnant suite à une initiative parle- mentaire.
2 Tout membre du conseil peut cependant présenter des propositions à la commission chargée d'examiner l'objet.
Section 3: Interventions
Art. 32 Définitions
1 La motion charge le Conseil fédéral de déposer un projet de loi ou d'arrêté ou de prendre une mesure. Les motions visant à influer sur un acte administratif qui sera pris dans une procédure ordonnée par la loi ou sur une décision de recours ne sont pas admissibles; il en va de même de celles qui demandent la modification de l'acte ou de la décision.
2 Le postulat charge le Conseil fédéral d'examiner s'il convient de déposer un projet de loi ou d'arrêté ou de prendre une mesure. Un rapport peut aussi être demandé sur toute autre question. Il est également possible d'exiger la désigna- tion d'une commission d'experts.
3 Par la voie de l'interpellation, les membres du conseil peuvent demander des informations sur des événements ou des problèmes importants concernant soit la politique extérieure ou intérieure soit l'administration.
4 Le Conseil fédéral peut être invité, par une interpellation ou une question ordinaire, à renseigner sur des affaires concernant la Confédération.
5 Les interventions peuvent aussi concerner des établissements et entreprises autonomes de la Confédération, qui sont placés sous la haute surveillance des Chambres fédérales.
Art. 33 Dépôt et retrait
1 Les interventions sont remises au président ou au secrétaire par écrit et signées pendant une séance du conseil. Elles seront examinées du point de vue de leur conformité et portées à la connaissance du conseil et du Conseil fédéral.
2 Une intervention peut être signée par plusieurs députés. Le premier signataire en est considéré comme l'auteur. Les propositions des groupes sont signées par leur président.
3 Les interventions de commissions et de minorités de commissions sont remises au secrétariat central immédiatement après la séance de la commission. Elles sont transmises sans retard au Conseil fédéral.
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4 Les interventions concernant les affaires du conseil sont adressées au bureau.
5 L'auteur d'une intervention peut la retirer en tout temps sans le consentement des cosignataires.
Art. 34 Texte et développement
1 Le texte des motions, postulats et interpellations ne doit pas comprendre de développement. Il sera reproduit à l'exclusion de toute motivation dans le résumé des délibérations du conseil, avec les noms des cosignataires.
2 Motions, postulats et interpellations peuvent être brièvement développés par écrit.
3 Les interventions, les développements écrits et les réponses sont toujours établis en allemand et en français; lorsque l'intervention a été rédigée en italien, ils sont également reproduits dans cette langue. Dans le Bulletin officiel, ils ne paraîtront que dans la langue de l'auteur.
Art. 35 Réponse, traitement au sein du conseil
1 Le Conseil fédéral répond aux interventions par écrit jusqu'à la prochaine session. S'il ne peut respecter ce délai, il en informe l'auteur ainsi que la Conférence des présidents de groupe. S'il s'agit de motions ou de postulats, il déclare s'il les accepte.
2 Les motions, postulats et interpellations sont en règle générale examinés au cours de la prochaine session. Une éventuelle discussion peut être renvoyée à une session suivante. Si l'intervention est en rapport avec une affaire en suspens devant le conseil, elle doit, en règle générale, être traitée en même temps.
3 Le lundi après-midi des deuxième et troisième semaines de session, des inter- ventions sont examinées après l'heure des questions. Des interventions sur des sujets identiques sont en principe traitées dans l'ordre de leur dépôt.
4 Chaque député peut demander la parole sur une motion ou un postulat. Les interpellations ne font l'objet d'un débat que si le conseil en décide ainsi. L'interpellateur peut cependant dire s'il est satisfait de la réponse du Conseil fédéral.
5 Les motions sont transmises à une commission pour examen lorsque le conseil en décide ainsi à la demande d'un membre ou du Conseil fédéral.
6 Le Conseil fédéral répond par écrit aux questions ordinaires. Celles-ci ne sont pas traitées par le conseil.
Art. 36 Procédure d'urgence
1 Sur proposition de l'auteur, la Conférence des présidents de groupe peut déclarer urgentes les interpellations. Le président peut en faire de même avec les questions ordinaires. Si le président refuse l'urgence, l'auteur peut saisir le bureau.
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2 Les interpellations urgentes doivent être déposées au plus tard le deuxième jour d'une session de trois semaines. Le Conseil fédéral y répond et le conseil les traite au cours de la même session.
3 Les questions ordinaires urgentes doivent être déposées une semaine avant la fin d'une session ou, lorsque la session ne dure qu'une semaine, le premier jour de celle-ci. Le Conseil fédéral y répond par écrit dans les trois semaines.
Art. 37 Modification et fractionnement
1 La teneur d'une intervention ne peut être modifiée après sont dépôt.
2 Lorsque la matière d'une intervention peut être fractionnée, les divers points peuvent être traités séparément.
Art. 38 Décisions
1 Les motions adoptées par le conseil sont transmises au Conseil des Etats pour qu'il les traite à son tour.
2 Les postulats adoptés sont transmis au Conseil fédéral.
3 Sur proposition d'un de ses membres ou du Conseil fédéral, le conseil peut transmettre à celui-ci une motion sous forme de postulat. L'auteur doit donner son accord à une telle transformation.
4 Le conseil peut transmettre au Conseil fédéral une motion adoptée par le Conseil des Etats ou une partie de celle-ci, soit sous forme de motion, soit sous forme d'un postulat adopté par les deux Chambres.
Art. 39 Traitement des mandats par le Conseil fédéral
1 Le Conseil fédéral donne suite dès que possible aux motions et postulats qui ne lui fixent pas de délai.
2 Le Conseil fédéral donne suite à un postulat en se prononçant dans un rapport séparé, dans le rapport de gestion ou dans le cadre d'un projet. Les rapports séparés sont transmis à une commission, pour examen, lorsque le bureau en décide ainsi.
Art. 40 Classement des interventions avant le traitement au conseil
1 Les motions, postulats et interpellations sont classés lorsque le conseil ne les a pas traités dans le délai de deux ans à compter du moment où ils ont été présentés. L'auteur est avisé du classement de l'intervention.
2 Les motions, postulats et interpellations sont en outre classés lorsque leur auteur quitte le conseil et que son intervention n'est pas reprise par un membre du conseil durant la première semaine de la session suivante.
3 Sur proposition du Conseil fédéral ou du bureau, les motions et postulats sont classés lorsqu'une suite favorable leur a été donnée entre-temps.
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Règlement du Conseil national
RO 1990
Art. 41 Classement des mandats
1 Dans le rapport de gestion ou dans le cadre d'un projet, le Conseil fédéral propose le classement des interventions auxquelles il a donné suite.
2 Le Conseil fédéral, dans un chapitre séparé du rapport de gestion, présente une proposition motivée de maintien ou de classement des motions et des postulats qui sont transmis depuis plus de quatre ans.
3 La commission de gestion veille à ce que les motions et postulats transmis depuis plus de quatre ans soient exécutés sans plus de retard.
4 Les décisions du conseil concernant le classement de motions ne prennent effet qu'avec l'approbation du Conseil des Etats.
Section 4: Heure des questions
Art. 42
1 Pour permettre de traiter des questions d'actualité, la deuxième et la troisième semaines débutent par une heure des questions, de nonante minutes au plus.
2 Les questions seront déposées jusqu'au jeudi précédent, avant la fin de la séance du matin; elles seront rédigées succinctement, sans développement.
3 Les questions sont distribuées aux membres du conseil avant le début de la séance et ne sont pas lues à la tribune.
4 Le représentant du Conseil fédéral répond brièvement. L'auteur de la question peut poser une question supplémentaire ayant trait au même objet. Le représen- tant du Conseil fédéral donne une réponse commune aux questions de même teneur ou se rapportant au même sujet.
5 Le Conseil fédéral répond par écrit, selon la règle s'appliquant aux questions ordinaires, aux questions auxquelles il n'est pas possible de donner une réponse durant le temps disponible ou aux questions supplémentaires exigeant un nouvel examen.
Section 5: Déclarations du Conseil fédéral
Art. 43
1 Le Conseil fédéral peut faire lui-même des déclarations sur d'importants événements ou problèmes concernant la politique extérieure ou intérieure.
2 Il annonce préalablement sa déclaration au bureau, qui l'insère dans le pro- gramme de la session selon l'importance et l'urgence de l'affaire.
3 Sur proposition d'un de ses membres, le conseil peut décider d'ouvrir la discussion sur la déclaration.
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Règlement du Conseil national
RO 1990
Section 6: Initiatives des cantons
Art. 44
1 Le bureau charge une commission de l'examen préalable des propositions faites par les cantons en vertu de l'article 93, 2e alinéa, de la constitution.
2 Lorsque la commission propose de donner suite à une initiative d'un canton, le Conseil fédéral est invité à présenter un rapport et des propositions ou à donner son avis.
Section 7: Pétitions, requêtes
Art. 45 Pétitions
1 Les pétitions sont soumises pour examen à la Commission des pétitions et de l'examen des constitutions cantonales. Les pétitions qui ont trait à un objet en délibération seront toutefois examinées par la commission ad hoc, celles qui touchent la gestion générale ou financière de l'administration par la commission de contrôle compétente.
2 Le conseil peut transmettre au Conseil fédéral, en tout ou partie, les demandes de pétitionnaires pour son information ou sous forme d'une motion ou d'un postulat.
3 De concert avec la commission respective du Conseil des Etats, la commission ou la sous-commission qui en est chargée peut répondre directement aux pétitions contenant des demandes irrecevables ainsi qu'aux requêtes manifestement dérai- sonnables. La commission renseigne le conseil sur les cas qui ont été liquidés de la sorte. Les membres du conseil peuvent consulter les dossiers.
4 Le conseil traite, dans la règle, les pétitions dans la session qui suit les délibérations de la commission le vendredi de la troisième semaine.
Art. 46 Requêtes
1 Les requêtes demandant que l'immunité de membres du conseil ou de magistrats soit levée (art. 14 de la LF sur la responsabilité1)), ainsi que d'autres demandes semblables sont soumises à un examen préalable de la commission des pétitions et de l'examen des constitutions cantonales.
2 La commission ou la sous-commission qui en est chargée peut, de concert avec la commission du Conseil des Etats, liquider directement les demandes manifeste- ment infondées; elle en informe le conseil.
3 Dans les cas exceptionnels, une commission spéciale peut être désignée pour traiter une requête.
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Règlement du Conseil national
RO 1990
Chapitre 5: Séances
Section 1: Régime des séances
Art. 47 Horaire des séances
1 Le conseil siège en règle générale:
dès 14 h. 30
de 08 h. 00 à 13 h. 00
2 Des séances de relevée (de 15 h. jusque vers 19 h.) et des séances de nuit ont lieu si le nombre et l'urgence des affaires à traiter l'exigent. Dans la première et la deuxième semaine de session, le mardi après-midi est en principe réservé aux séances de groupe et le mercredi après-midi aux réunions des groupements de parlementaires.
Art. 48 Obligation d'assister aux séances, absences
1 Les députés sont tenus d'assister à toutes les séances et de s'inscrire sur la liste de présence. Celle-ci est déposée dans la salle au début de la première séance de la journée, mais en fin de séance lors de la dernière séance de la semaine.
2 Le député qui est empêché doit le communiquer par écrit au secrétaire, à l'intention du président, si possible avant la séance. Les jours de voyage ne sont indemnisés, pendant la session, que si le départ ou le retour est annoncé sans retard au secrétaire.
3 Le président examine sur proposition d'un membre ainsi qu'avant les élections, les votes d'ensemble, les votes finals et les votes relatifs à la clause d'urgence, si le conseil peut délibérer et voter valablement.
Art. 49 Tenue
Les députés prennent part aux séances dans une tenue convenable.
Art. 50 Direction des débats
1 Le président dirige les délibérations. Il veille à l'observation du règlement et maintient l'ordre dans la salle.
2 Il donne connaissance au conseil des communications officielles. Il peut les faire lire par le secrétaire et en faire distribuer le texte ou les faire afficher. L'ordre du jour est toujours affiché.
3 Il communique au conseil la teneur des pièces qui lui sont adressées en tant qu'elles intéressent les membres et qu'elles ne sont pas transmises à une commission pour examen et rapport. Ces pièces sont à la disposition des députés dans la salle jusqu'à la fin de la séance suivante; elles peuvent être consultées au secrétariat central jusqu'à la fin de la session suivante.
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Règlement du Conseil national
RO 1990
Art. 51 Ordre du jour
1 A la fin de chaque séance, le président présente au conseil l'ordre du jour de la prochaine journée. L'ordre du jour et le début de la première séance de la session sont communiqués aux députés avec la convocation.
2 En règle générale, le conseil siège jusqu'à ce que l'ordre du jour soit liquidé. S'il le faut, il tient des séances de relevée ou de nuit.
3 L'ordre du jour peut être complété durant la séance, notamment s'il y a lieu d'éliminer des divergences ou de traiter des affaires ajournées ou des inter- ventions personnelles.
Art. 52 Discipline durant les séances
1 Le président rappelle à l'ordre les orateurs qui prononcent des paroles offen- santes ou violent le règlement du conseil. Il leur retire la parole lorsque le rappel à l'ordre demeure sans effet. Le conseil décide sans discussion sur les recours des députés touchés par ces mesures.
2 Le président rappelle à l'ordre les députés qui troublent les séances en créant de l'agitation. En cas de répétition, il peut inviter des membres à quitter la salle ou les exclure de la séance. Il interrompt la séance lorsque le trouble persiste en dépit des avertissements donnés. Le conseil décide sans discussion sur les recours des députés touchés par ces mesures.
3 Il fait expulser de la salle les personnes qui y séjournent sans droit; il peut faire expulser des tiers de la salle ou des personnes des tribunes lorsqu'ils se com- portent d'une manière inconvenante ou troublent l'ordre. Les personnes touchées par ces mesures peuvent recourir auprès du bureau.
4 En cas de manifestations ou de désordre, le président lève la séance et fait évacuer les tribunes.
Art. 53 Ordre
Le bureau édicte des directives concernant l'ordre dans la salle et dans les tribunes.
Section 2: Publicité des débats
Art. 54 Accès dans la salle
1 Durant les sessions, ont seuls accès à l'hémicycle:
a. Les membres des conseils législatifs et du Conseil fédéral, ainsi que le chancelier de la Confédération;
b. Les collaborateurs du conseil et des services du Parlement, lorsque leur fonction l'impose;
c. Les collaborateurs qui accompagnent les conseillers fédéraux;
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Règlement du Conseil national
RO 1990
d. Les photographes et les cinéastes qui portent une carte de légitimation établie par les services du Parlement.
2 Le public et les représentants des médias peuvent assister aux délibérations dans leurs tribunes respectives.
3 Le public des tribunes doit garder le silence et s'abstenir de toute marque d'approbation ou de désapprobation. Il n'est permis de photographier qu'avec l'autorisation des services du Parlement. Les prises de son ne sont pas autorisées.
Art. 55 Représentants des médias
1 L'accès aux tribunes destinées à la presse est réservé aux journalistes accrédités au Palais fédéral.
2 Les journalistes accrédités reçoivent les imprimés, les rapports et les com- munications destinés à tous les membres de l'Assemblée fédérale, en même temps que les membres des conseils et si possible en allemand et en français.
3 Les délibérations publiques du conseil sont transmises par le son et par l'image dans les salles de travail des journalistes situées dans le palais du Parlement.
4 Après avoir pris contact avec l'Association des journalistes accrédités au Palais fédéral, les services du Parlement peuvent remettre aux journalistes non accrédi- tés une carte valable pour une session. Celle-ci leur permet d'obtenir la docu- mentation nécessaire et leur assure l'accès au Palais. Autant que possible, le bénéficiaire de la carte reçoit une place de travail et a accès aux tribunes des journalistes.
5 Lorsqu'un journaliste a abusé gravement des droits qui lui sont conférés, par exemple en rendant publics des documents ou des entretiens confidentiels, le bureau peut lui retirer le bénéfice de ces facilités après l'avoir entendu et après avoir consulté le bureau du Conseil des Etats.
Art. 56 Radio et télévision
1 Pour ses émissions d'information, la Société suisse de radiodiffusion et de télévision peut enregistrer des parties des délibérations diffusées par les installa- tions d'amplification du son et prendre des vues pour la télévision.
2 Des transmissions directes ou complètes des délibérations par la radio ou par la télévision ne sont autorisées qu'avec l'approbation du bureau.
3 Sans l'autorisation du bureau, les enregistrements ne peuvent pas être utilisés à d'autres fins ni transmis à des tiers ou à des émetteurs étrangers.
4 Les émissions doivent contribuer à la formation civique et à l'information. Les programmes présentent les événements de façon fidèle et reflètent équitablement la diversité des opinions.
5 Lorsque l'application du présent article l'exige, des échanges de vues ont lieu entre le bureau du conseil et la direction générale de la Société suisse de radiodiffusion et de télévision.
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Règlement du Conseil national
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6 D'autres diffuseurs ou tiers souhaitant enregistrer les délibérations du conseil ou prendre des vues doivent être en possession d'une autorisation du bureau.
Art. 57 Huis-clos
1 Le huis-clos peut être décidé à la demande du Conseil fédéral ou de son représentant ou à celle de trente membres du conseil. Les délibérations sur cette demande ont elles-mêmes lieu à huis-clos.
2 Ne demeurent dans la salle que les membres du Conseil national et du Conseil fédéral. le chancelier de la Confédération, le secrétaire général de l'Assemblée fédérale, le secrétaire, le traducteur et le fonctionnaire préposé au service des haut-parleurs. Les antichambres de la salle et le corridor des tribunes doivent également être évacués. Les délibérations ne commencent qu'au moment où il est certain que toute transmission du son ou de l'image est interrompue. Il n'est pas donné de traduction simultanée. Le conseil décide dans chaque cas sur l'enre- gistrement littéral des délibérations.
3 En cas de huis-clos, chacun est tenu de garder le secret des délibérations.
Section 3: Secrétariat
Art. 58 Procès-verbal
1 Le procès-verbal est rédigé en allemand ou en français, selon la langue du président du conseil. Il mentionne, pour chaque séance:
a. Les affaires traitées;
b. Les noms des orateurs;
c. Les propositions;
d. Le résultat des votations et des élections;
e. Les affaires qui sont classées à la suite d'un retrait;
f. Les pièces adressées au conseil qui lui sont communiquées par le président.
2 Le procès-verbal de la séance mentionne les membres absents, lorsque la liste de présence est déposée dans la salle.
3 Le procès-verbal de chaque séance, signé par son auteur, est approuvé et signé par le président, dès que d'éventuelles objections sont liquidées.
Art. 59 Bulletin officiel
1 Sont publiés dans le bulletin les déclarations du président et les exposés des orateurs, les rapports écrits et les questions ordinaires avec les réponses, à l'exception toutefois des communications de caractère administratif.
2 Les textes sont remis pour examen aux orateurs qui peuvent y apporter des modifications de caractère rédactionnel. Le service du Bulletin officiel n'accepte- ra pas les modifications de caractère matériel. Il soumettra les divergences d'opinion au bureau.
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Règlement du Conseil national
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3 Il n'est pas tenu compte des corrections apportées à un texte que l'orateur ne retourne pas dans les trois jours dès la réception de ce texte, lorsque la parution du bulletin pourrait s'en trouver retardée.
4 Le bulletin doit paraître sans retard.
5 Les délibérations sont enregistrées sur bande magnétique pour l'élaboration du bulletin. Les enregistrements sont remis aux Archives fédérales après deux ans.
Art. 60 Traduction
1 Les communications et propositions du président et les propositions orales (motions d'ordre) de membres du conseil sont traduites en allemand ou en français par le traducteur du conseil.
O
2 Les membres du conseil ont la possibilité d'entendre de leur place la traduction simultanée des délibérations; les discours et communications en allemand sont traduits en français et vice-versa; les exposés en italien sont simultanément traduits en allemand et en français.
Art. 61 Travaux de chancellerie
1 Le secrétaire général est responsable de la direction des services du Parlement, du déroulement correct des travaux de chancellerie, des traductions et de l'enregistrement littéral des délibérations.
2 Le secrétaire général assiste le président pour la préparation et le déroulement des délibérations; il est à sa disposition pour l'exécution de mandats personnels.
3 Le procès-verbaliste pourvoit à la rédaction du procès-verbal des décisions. Un traducteur lui est adjoint.
Art. 62 Comptes rendus non publiés
Les comptes rendus des délibérations publiques qui n'ont pas été publiés à l'époque dans le Bulletin sténographique ou dans le Bulletin officiel, peuvent être consultés auprès des services du Parlement ou aux Archives fédérales.
Chapitre 6: Délibérations
Art. 63 Parole
1 Seuls peuvent prendre la parole devant le conseil les députés auxquels la parole est donnée par le président. Si le président désire prendre part à la discussion, il cède la direction des débats au vice-président durant ce laps de temps.
2 Les députés qui veulent prendre la parole en font la demande par écrit au président lorsque l'affaire sur laquelle ils désirent s'exprimer est traitée.
3 A moins qu'il ne s'agisse de brèves déclarations, les députés parlent de la tribune.
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Règlement du Conseil national
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Art. 64 Octroi de la parole
1 En règle générale, le président accorde la parole dans l'ordre des inscriptions; toutefois, il lui est loisible de grouper les orateurs selon le sujet de leur intervention; il veille à ce que les langues et les opinions alternent d'une manière équitable dans la discussion. La parole est donnée en premier lieu aux représen- tants des groupes et aux députés qui présentent des propositions.
2 La parole est accordée aux rapporteurs et aux représentants du Conseil fédéral dès qu'ils la demandent, sans qu'il soit tenu compte de l'ordre des inscriptions.
3 Les motions d'ordre et les déclarations personnelles sont liquidées sur le champ. La discussion sur l'affaire traitée est suspendue jusqu'à ce qu'une décision soit prise sur la motion d'ordre.
Art. 65 Objectivité, brièveté
1 Lorsqu'un orateur s'écarte de la question, entame une polémique de caractère personnel ou se répète, le président le rappelle à la question ou l'engage à se montrer bref.
2 Sur proposition du président, le conseil peut retirer la parole à un orateur qui n'a pas tenu compte de deux avertissements.
Art. 66 Entrée en matière
1 Le conseil examine et décide d'abord s'il entre en matière. Il peut renoncer à un débat d'entrée en matière si aucune proposition de non-entrée en matière ou de renvoi n'est présentée.
2 L'entrée en matière est acquise de plein droit pour les initiatives populaires, les budgets, les rapports de gestion, les comptes, la garantie à accorder aux constitu- tions cantonales et les motions du Conseil des Etats.
Art. 67 Discussion par articles
1 Après que l'entrée en matière est décidée, le conseil passe à la discussion des articles.
2 Il peut décider de discuter le projet de loi par chapitre ou dans son ensemble.
Art. 68 Mode de traitement des affaires
1 La Conférence des présidents de groupe propose au conseil, en même temps que le programme de la session, le mode de traitement des affaires.
2 Les affaires sont classées dans l'une des cinq catégories suivantes:
I: Débat libre
II: Débat organisé
III: Débat réduit
IV: Bref débat
V: Procédure écrite
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3 Le rapporteur de la commission et le représentant du Conseil fédéral peuvent demander la parole pour chaque affaire. Pour les affaires de la catégorie V, la commission fait rapport par écrit; les rapporteurs ne prennent la parole que lorsqu'ils doivent prendre position sur des propositions personnelles.
4 Le droit de demander la parole est limité
pour la catégorie II, aux porte-parole des groupes, à d'autres membres du conseil désignés par les groupes et aux députés présentant des propositions;
pour la catégorie III, aux porte-parole des groupes et aux députés présentant des propositions;
pour la catégorie IV, aux députés présentant des propositions de minorité. Il n'est pas possible de demander la parole pour une affaire de la catégorie V.
Art. 69 Débats organisés
1 Sur proposition de la Conférence des présidents de groupe, le conseil peut limiter le temps de parole total lors des débats sur l'entrée en matière ou lors de discussions sur des rapports ou des interpellations.
2 Le temps de parole total est réparti équitablement entre les rapporteurs des commissions, le représentant du Conseil fédéral et les groupes.
3 Les groupes communiquent à temps aux services du Parlement la manière dont le temps de parole qui leur est attribué sera réparti entre leurs membres.
4 Une part équitable du temps de parole total est mis à la disposition des membres du conseil qui n'appartiennent à aucun groupe.
Art. 70 Droit des membres du conseil de présenter des propositions
1 Tout député a le droit de présenter des propositions sur une affaire pendante devant le conseil.
2 A l'exception des motions d'ordre, les propositions doivent être remises par écrit et à temps au président. En règle générale, le dépôt intervient avant le traitement de l'objet en question. Les propositions sont distribuées en allemand et en français.
3 Les propositions d'amendement sont préalablement soumises à la commission lorsque celle-ci le demande ou que le conseil le décide.
4 Les propositions sur des affaires des catégories I à III sont développées oralement. Lorsque plusieurs propositions de même teneur sont présentées sur des affaires des catégories I à III, la parole est octroyée au député ayant présenté la première proposition; les députés suivants peuvent faire une brève déclaration supplémentaire. Les propositions relatives aux catégories IV et V ne peuvent être motivées que par écrit.
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Règlement du Conseil national
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Art. 71 Temps de parole
1 Le temps de parole des rapporteurs et des représentants du Conseil fédéral n'excédera pas 20 minutes dans les débats d'entrée en matière. Le président statue sur les exceptions.
2 Pour le surplus, le temps de parole est au plus
de 15 minutes pour les porte-parole des groupes;
de 10 minutes pour les autres orateurs pour le développement de propositions;
de 5 minutes pour les orateurs s'exprimant à titre personnel en général, pour les porte-parole des groupes dans les discussions par articles ainsi que pour les auteurs de motions, de postulats, d'interpellations et d'initiatives parlemen- taires si leurs positions divergent de celles du Conseil fédéral, de la commission ou d'un autre membre du conseil.
Il peut, dans des cas particuliers, être prolongé par le conseil.
3 Celui qui reprend la parole sur le même sujet n'a droit qu'à un temps de parole de 5 minutes. Personne ne peut s'exprimer plus de deux fois sur le même sujet.
Art. 72 Clôture de la discussion
1 Le président déclare la discussion close lorsque la parole n'est plus demandée ou que le temps de parole total fixé (art. 69) est écoulé.
2 Il peut proposer de clore la liste des orateurs lorsque les représentants des groupes se sont exprimés et que toutes les propositions ont été développées.
3 Une fois que le conseil a déclaré close la liste des orateurs, les rapporteurs de la commission et le représentant du Conseil fédéral peuvent répondre brièvement aux interventions (c .- à-d. pendant 30 minutes au plus) et les membres du conseil faire de brèves rectifications objectives ou déclarations personnelles sur ces réponses.
Art. 73 Moment des élections ou des votes
Le président peut communiquer d'avance le moment d'élections ou de votes lorsqu'il est possible de prévoir quand la discussion sera terminée.
Art. 74 Renvoi
1 Lorsque le conseil a décidé d'entrer en matière, il peut renvoyer tout ou partie du projet d'arrêté au Conseil fédéral ou à la commission pour réexamen et modification.
2 Le conseil peut également renvoyer certains chapitres ou dispositions lors des délibérations ultérieures.
3 Des compléments peuvent être exigés lorsqu'il s'agit de rapports sans projet d'arrêté.
4 Les propositions de renvoi comportent une brève motivation.
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Art. 75 Proposition de revenir sur une disposition et seconde lecture
1 Jusqu'au vote sur l'ensemble, tout député a le droit de demander qu'on revienne sur des articles ou des chapitres déterminés. Il est possible, au cours de la procédure d'élimination des divergences, de revenir sur des dispositions sur lesquelles les conseils ne se sont pas encore mis d'accord; pour le surplus, l'article 16 de la loi sur les rapports entre les conseils est applicable.
2 Le conseil se prononce sans discussion après que la proposition de revenir sur une disposition et, le cas échéant, la contre-proposition ont été brièvement motivées. S'il accepte la proposition de revenir sur une disposition, cette dernière est rediscutée.
3 Une seconde lecture a en règle générale lieu sur les projets de dispositions du règlement qui sont adoptées sans le concours du Conseil des Etats. Une votation finale aura lieu après la mise au net du texte adopté en seconde lecture.
Art. 76 Mise au net du texte
1 Les chapitres et les dispositions d'un projet, qui ont été fortement modifiés par des propositions émanant de membres du conseil, sont renvoyés à la commission pour amélioration du texte lorsque la commission le demande ou que le conseil le décide.
2 Une fois revu, le texte est soumis à l'approbation du conseil.
Chapitre 7: Votes
Art. 77 Enoncé des propositions
1 Avant la votation, le président donne un aperçu des propositions; il soumet ensuite au conseil le mode de votation et l'ordre dans lequel il mettra les propositions aux voix. En cas de réclamations, l'assemblée se prononce immé- diatement.
2 Avant le vote final, les groupes peuvent exposer leur point de vue dans une brève déclaration.
Art. 78 L'ordre des votes
1 Les sous-amendements sont mis aux voix avant les amendements, et les amende- ments avant la proposition principale.
2 Lorsqu'il y a plusieurs propositions principales, celles de membres du conseil, puis celle du Conseil fédéral et, finalement, la proposition de la minorité de la commission et celle de la majorité sont mises aux voix, les propositions suivantes étant tour à tour opposées au résultat du vote précédent.
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Art. 79 Vote séparé
1 Lorsqu'une question est suceptible d'être fractionnée, un vote a lieu séparément sur chaque partie si la demande en est présentée.
2 Les modifications proposées, qui résultent nécessairement d'une proposition adoptée, ne sont mises aux voix que sur demande expresse.
Art. 80 Mode de scrutin
1 Le vote a lieu par assis et levé ou par appel nominal.
2 Aucun député n'est obligé de voter. La majorité se calcule d'après le nombre des votants.
Art. 81 Détermination du résultat
1 Les propositions non combattues ne sont pas mises aux voix.
2 Lorsque le résultat d'un vote est évident, il n'est pas nécessaire de procéder au dénombrement des voix.
3 Lors d'un vote sur l'ensemble ou d'un vote final, et lors d'un vote sur la clause d'urgence, les voix sont toujours comptées et les résultats consignés dans le procès-verbal.
Art. 82 Appel nominal
1 Le vote a lieu à l'appel nominal si trente députés au moins l'ont demandé par écrit.
2 Les députés répondent de leur place par oui ou non, ou «abstention», à la question posée par le président.
3 Après chaque réponse, le secrétaire du conseil communique le total des voix que réunit la dernière opinion exprimée.
4 Seules comptent les voix .des députés qui ont répondu immédiatement après l'appel de leur nom.
Art. 83 Egalité des voix
1 Le président ne vote pas. En cas d'égalité des voix, il départage; il peut dans ce cas motiver son vote.
2 L'article 35, 3e alinéa, de la loi sur les rapports entre les conseils est réservé (clause d'urgence).
Chapitre 8: Elections
Art. 84 Principes
1 Les élections ont lieu au scrutin secret.
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2 Il n'est pas tenu compte des bulletins blancs ni des bulletins nuls pour le calcul du chiffre de la majorité.
3 Pour chaque tour de scrutin, les scrutateurs délivrent aux députés des bulletins de vote ayant une autre couleur et une marque particulière.
Art. 85 Nombre de bulletins
1 Le président communique dès que possible au conseil le nombre de bulletins délivrés. Dès ce moment, il ne peut plus être délivré de bulletins.
2 Si le nombre des bulletins rentrés excède celui des bulletins délivrés, le tour de scrutin est annulé et doit être répété.
Art. 86 Elections individuelles
1 Lors d'élections individuelles, notamment du président et du vice-président, le candidat qui a obtenu la majorité absolue des voix est élu.
2 Les deux premiers tours de scrutin sont libres. Après le deuxième tour, de nouveaux candidats ne peuvent pas être présentés; à chaque tour, le candidat qui a obtenu le moins de voix est éliminé. Si plusieurs candidats recueillent le même nombre de voix, un scrutin de ballotage décide qui doit être éliminé.
3 Si, lors de ce scrutin de ballotage, les deux candidats obtiennent le même nombre de suffrages, le sort décide de l'élection.
Art. 87 Elections collectives
1 Les scrutateurs sont élus tous ensemble.
2 Si un bulletin de vote contient un nombre de noms supérieur à celui des mandats, les derniers noms sont biffés.
3 Lorsque le nombre des candidats obtenant la majorité absolue des voix excède celui des mandats, les candidats qui ont recueilli le moins de voix sont éliminés. En revanche, si le nombre des candidats ayant atteint la majorité absolue des voix est insuffisant, un second tour de scrutin a lieu pour les mandats non attribués.
4 Au troisième tour de scrutin, les scrutateurs devant encore être élus sont désignés à la majorité relative entre les candidats ayant obtenu des voix lors du premier ou du second tour.
Art. 88 Participation du président au scrutin
Le président prend part au scrutin; le cas échéant, il procède au tirage au sort.
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Chapitre 9: Disposition finale
Art. 89
Le présent règlement entre en vigueur le 1er juillet 1990; il remplace le règlement du 4 octobre 19741).
Conseil national, 22 juin 1990 Le président: Ruffy Le secrétaire: Koehler
33202
979
Arrêté fédéral relatif à la loi sur les indemnités parlementaires
Modification du 22 juin 1990
L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse,
vu l'article 14 de la loi du 18 mars 19881) sur les indemnités parlementaires; vu une initiative parlementaire; vu le rapport du 6 novembre 19892) d'une commission du Conseil national; vu l'avis du Conseil fédéral du 20 décembre 19893),
arrête:
I
L'arrêté fédéral du 18 mars 19884) relatif à la loi sur les indemnités parlementaires est modifié comme il suit:
Art. 10 Contributions aux groupes
Le montant de base s'élève à 50 000 francs, celui par député à 9000 francs.
II
1 Le présent arrêté est de portée générale; cependant, en vertu de l'article 14, 1er alinéa, de la loi du 18 mars 1988 sur les indemnités, il n'est pas sujet au référendum.
2 Il entre en vigueur le 1er juillet 1990.
Conseil national, 22 juin 1990 Le président: Ruffy Le secrétaire: Koehler
Conseil des Etats, 22 juin 1990 Le président: Cavelty La secrétaire: Huber
33267
980
1990 - 405
Ordonnance concernant l'encouragement de la gymnastique et des sports
Modification du 16 mai 1990
Le Conseil fédéral suisse arrête:
1
L'ordonnance du 21 octobre 19871) concernant l'encouragement de la gymnas- tique et des sports est modifiée comme il suit:
Modification de noms
1 Aux articles 3, 2e alinéa, 6, 2e alinéa, 11, 2e alinéa, 31, 2e et 3e alinéas, 35, 3e alinéa, dans le titre du chapitre 8 et à l'article 40, 1er alinéa, l'appellation «Commission fédérale de gymnastique et de sport» est remplacée par «Com- mission fédérale de sport».
2 A l'article 8, 1er alinéa, dans le titre du chapitre 7 et dans le titre médian de l'article 42, l'appellation «Ecole fédérale de gymnastique et de sport (EFGS)» est remplacée par «Ecole fédérale de sport de Macolin (EFSM)».
3 Aux articles 12, 2e alinéa, 14, 1er alinéa, 19, 2e alinéa, 20, 2e alinéa, 23, 27, 1er et 2e alinéas, 30, 1er alinéa, 32, 1er à 3ª alinéas, 34, 35, 1er alinéa, 36, 1er à 4e alinéas, 37, titre médian et 1er alinéa, 38, 39, 42, 1er et 2e alinéas et 49, 1er alinéa, le sigle «EFGS» est remplacé par «EFSM».
Art. 15, 3ª al.
3 Le subside de camp et l'indemnité pour les épreuves sportives dépendent du nombre des participants et de la durée de la manifestation.
Art. 20, 1er al.
1 Sont soumis à l'assurance militaire les cadres, les moniteurs et le personnel de cours annoncés ainsi que les participants à toutes les activités, sauf pour ce qui est:
a. Des cours organisés par les fédérations pour la formation et le perfectionne- ment des cadres et des moniteurs;
b. Des activités placées sous la responsabilité des écoles et des entreprises;
c. Des cours de la branche «Sport de camp».
1990 - 271
981
Encouragement de la gymnastique et des sports
RO 1990
II
La présente modification entre en vigueur le 1er décembre 1990.
16 mai 1990
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Koller Le chancelier de la Confédération, Buser
33687
.
982
1
Ordonnance sur la constitution de réserves obligatoires de denrées fourragères, d'avoine, d'orge et de maïs pour la mouture
Modification du 11 juin 1990
Le Conseil fédéral suisse arrête:
1
L'ordonnance du 6 juillet 19831) sur la constitution de réserves obligatoires de denrées fourragères, d'avoine, d'orge et de maïs pour la mouture est modifiée comme il suit:
Art. 1er, 1er al.
La liste des marchandises est complétée et modifiée comme il suit:
Numéro du tarif2) douanier
Désignation de la marchandise
ex 0511.9100/9900
Sang animal, petits poissons (à l'exclusion des poissons fourragers frais, congelés ou salés), crustacés et mollusques, même à l'état moulu, impropres à l'alimentation humaine: pour l'affouragement
ex 0714.1000/9000
Racines de manioc, d'arrow-root ou de salep, topinambours, patates douces et racines et tubercules similaires à haute teneur en fécule ou en inuline, frais ou séchés, même débités en morceaux ou agglomérés sous forme de pellets; moelle de sagoutier: pour l'affouragement
1107
ex 1010, 2010
Malt, même torréfié, pour l'affouragement - non concassé,
ex 1090, 2090
ex 1108.1100/2000
Amidons, inuline, pour l'affouragement
ex 1201.0000
Fèves de soja, même concassées, sauf pour les oiseaux
ex 1202.1000/2000
Arachides non grillées ni autrement cuites, même décortiquées ou concassées, sauf pour les oiseaux
ex 1203.0000
Coprah, sauf pour les oiseaux
ex 1204.0000
Graines de lin, même concassées, sauf pour les oiseaux
ex 1205.0000
Graines de navettes ou de colza, même concassées, sauf pour les oiseaux
ex 1206.0000
Graines de tournesol, même concassées, sauf pour les oiseaux
RS 531.215.17
RS 632.10 annexe
.
1990 - 335
983
Constitution de réserves obligatoires de denrées fourragères
RO 1990
Numéro du tarif douanier
Désignation de la marchandise
ex 1207.1000/4000, 6000/9900
Autres graines et fruits oléagineux, même concassés, à l'exclusion des graines de hêtre, sauf pour les oiseaux
ex 1905.9011
Chapelure, non conditionnée pour la vente au détail, pour l'affou- ragement
ex 2102.1090/2000
Levures séchées et autres micro-organismes monocellulaires non vivants, pour l'affouragement
ex 2301.1000/2000
Farines, poudres et agglomérés sous forme de pellets, de viandes, d'abats, de poissons ou de crustacés, de mollusques ou d'autres invertébrés aquatiques, impropres à l'alimentation humaine; cre- tons: pour l'affouragement
ex 2303.1000/3000
Résidus d'amidonnerie et résidus similaires, pulpes de betteraves, bagasses de cannes à sucre et autres déchets de sucreric, drêches et déchets de brasserie ou de distillerie, même agglomérés sous forme de pellets: pour l'affouragement
ex 3505.1000/2000
Dextrines et autres amidons et fécules modifiés (p. ex. amidons et fécules prégélatinisés ou estérifiés), colles à base d'amidons ou de fécules, de dextrines ou d'autres amidons ou fécules modifiés: pour l'affouragement.
II
La présente modification entre en vigueur le 1er juillet 1990.
11 juin 1990
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Koller Le chancelier de la Confédération, Buser
33720
984
Loi fédérale sur les finances de la Confédération (LFC)
du 6 octobre 1989
L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu l'article 85, chiffres 1, 2 et 10, de la constitution; vu le message du Conseil fédéral du 24 août 19881),
arrête:
Chapitre premier: Champ d'application et principes
Article premier Champ d'application
1 Les dispositions de la présente loi s'appliquent à l'établissement et à l'exécution du budget de la Confédération suisse et de ses entreprises et établissements sans personnalité juridique, à l'approbation du compte d'Etat, ainsi qu'à la gestion financière.
2 Les finances des Chemins de fer fédéraux et de l'Entreprise des PTT sont régies par des dispositions spécifiques; les articles 2 et 3 de la présente loi leur sont également applicables.
3 Pour le domaine des EPF, le Conseil fédéral peut prévoir des dérogations par voie d'ordonnance.
Art. 2 Principes régissant la gestion financière
1 L'Assemblée fédérale, le Conseil fédéral et l'administration règlent la gestion financière de la Confédération en s'inspirant des principes de la légalité, de l'urgence et de l'emploi efficace et ménager des fonds.
2 Ils s'emploient à amortir le découvert du bilan et à assurer à long terme l'équilibre budgétaire.
3 Ce faisant, ils se conforment aux impératifs d'une politique financière de conjoncture.
Art. 3 Principes régissant la tenue des comptes
Les comptes sont établis selon les principes de l'universalité, de l'unité, du produit brut, de la spécialité et de l'annualité.
RS 611.0 1) FF 1988 III 793
1990 - 331
985
Finances de la Confédération. LF
RO 1990
Chapitre 2: Compte d'Etat Section 1: Structure et contenu
Art. 4 Structure
. Le compte d'Etat de la Confédération suisse se compose:
a. Du compte administratif, qui comprend le compte financier et le compte de résultats;
b. Du compte capital et du bilan;
c. Des comptes des entreprises et établissements sans personnalité juridique.
Art. 5 Contenu du compte financier
1 Le compte financier indique les dépenses et les recettes ainsi que l'excédent de dépenses ou de recettes de l'exercice.
2 Les dépenses sont des paiements à des tiers, qui:
a. Grèvent la fortune;
b. Servent à créer des actifs affectés directement à des buts administratifs (immobilisations).
3 Les recettes sont des paiements de tiers, qui:
a. Augmentent la fortune;
b. Sont effectués comme dédommagement pour l'aliénation d'immobilisations.
4 Les prestations de l'employeur à la Caisse d'assurance et la rémunération des fonds de trésorerie sont enregistrés comme dépenses au compte financier et comme recettes à la Caisse d'assurance. Le résultat des opérations entre la Caisse d'assurance, d'une part, et la Confédération, les entreprises et institutions affiliées ou les assurés, d'autre part, est inscrit au compte financier et porté au crédit ou au débit du compte particulier de la Caisse d'assurance.
Art. 6 Contenu du compte de résultats
1 Le compte de résultats détermine l'excédent de revenus ou de charges de l'exercice. Se fondant sur le solde du compte financier, il comprend la totalité des charges et revenus comptables.
2 Les charges et revenus totaux de l'exercice sont en outre classés par catégories.
Art. 7 Contenu du compte capital
1 Le compte capital comprend l'ensemble des actifs et des engagements ainsi que le capital propre ou le découvert du bilan.
2 La clôture annuelle du compte capital (bilan) renseigne sur l'état de l'actif et du passif à la fin de l'exercice.
986
Finances de la Confédération. LF
RO 1990
Art. 8 Comptes des entreprises et établissements de la Confédération sans personnalité juridique
Les comptes des entreprises et établissements de la Confédération sans personna- lité juridique sont présentés avec le compte administratif et le compte capital de la Confédération suisse.1)
Section 2: Compétence et dispositions particulières
Art. 9 Compétence
1 Le Conseil fédéral soumet annuellement le compte d'Etat à l'approbation de l'Assemblée fédérale.
2 Les dispositions concernant le budget s'appliquent par analogie au compte d'Etat.
Art. 10 Dépenses et recettes
1 Le Conseil fédéral fixe la date jusqu'à laquelle des dépenses et des recettes de l'année écoulée peuvent être inscrites dans l'ancien compte.
2 Le remboursement de dépenses faites durant l'exercice en cours doit être imputé sur le crédit de paiement; celui qui concerne des dépenses d'un exercice antérieur est mis en compte séparément. Le remboursement de recettes doit être comp- tabilisé au débit de l'article de recettes.
Art. 11 Amortissements, versements à des provisions et à des financements spéciaux
Dans la mesure où ils n'étaient pas prévus au budget, les amortissements ainsi que les versements à des provisions et à des financements spéciaux seront justifiés séparément, en même temps que les dépassements de crédits.
Art. 12 Fonds spéciaux
1 Les fonds spéciaux sont des fonds attribués à la Confédération par des tiers qui les ont grevés de charges.
2 Le Conseil fédéral en règle la gestion en tenant compte de ces charges.
3 Les dépenses et les recettes ne sont pas comptabilisées dans le compte financier.
987
Finances de la Confédération. LF
RO 1990
Chapitre 3: Budget Section 1: Structure et contenu
Art. 13
Les articles 4 à 6 et 8 s'appliquent par analogie à la structure et au contenu du budget.
Section 2: Compétences et dispositions particulières
Art. 14 Compétence
L'Assemblée fédérale établit le budget annuel sur la base d'un projet que lui soumet le Conseil fédéral.
Art. 15 Dépenses et recettes
1 Le budget financier comprend les dépenses autorisées (crédits de paiement) et les recettes estimées pour l'exercice budgétaire; les dépenses et les recettes sont présentées par office et suivant leur classification spécifique.
2 Les dépenses et les recettes sont inscrites au budget à leur montant total pour l'exercice au cours duquel elles échoient; leur compensation mutuelle est inter- dite.
3 Le paiement de prestations entre offices est en règle générale interdit. Les exceptions seront mentionnées séparément dans le budget.
Art. 16 Evaluation des crédits de paiement
1 Les crédits de paiement sont évalués sur la base d'un calcul rigoureux des besoins financiers probables.
2 Lorsque, au moment de l'établissement du budget, une dépense probable ne repose pas encore sur une disposition légale, le crédit de paiement est ouvert sous réserve de l'entrée en vigueur de celle-ci et il reste bloqué dans l'intervalle.
3 Lorsqu'une mesure s'étend sur plusieurs années, le total de la dépense est indiqué dans l'exposé des motifs relatif au crédit demandé.
Art. 17 Suppléments ordinaires
.
1 Un crédit supplémentaire est demandé pour une dépense pour laquelle le crédit de paiement fait défaut ou ne suffit pas. Le Conseil fédéral soumet périodi- quement les demandes de crédits supplémentaires à l'Assemblée fédérale.
2 Lorsqu'il s'agit de poursuivre ou d'achever des ouvrages, des travaux ou des mesures pour lesquelles le crédit de paiement a été ouvert l'année précédente, mais n'est pas entièrement utilisé, les Chambres peuvent reporter le solde de crédit sur l'exercice en cours.
3 Les parts de tiers à des recettes n'exigent pas de crédits supplémentaires.
988
Finances de la Confédération. LF
RO 1990
Art. 18 Suppléments urgents
1 Le Conseil fédéral peut décider une dépense avant l'ouverture du crédit supplémentaire par l'Assemblée fédérale lorsque la dépense ne peut être ajour- née et que le crédit de paiement fait défaut ou ne suffit pas. Lorsque c'est possible, il requiert au préalable l'assentiment de la Délégation parlementaire des finances. 2 Le Conseil fédéral soumet les dépenses urgentes à l'approbation de l'Assemblée fédérale avec le prochain supplément du budget ou, s'il est trop tard, avec le compte d'Etat.
Art. 19 Provisions
Des provisions sont constituées et maintenues pour couvrir des pertes auxquelles on doit s'attendre ou des risques particuliers, en tant que l'exige la sincérité du compte.
Art. 20 Financements spéciaux
1 Il y a financement spécial lorsque des fonds sont affectés à la réalisation d'une tâche précise. Un tel financement requiert une base légale.
2 Les dépenses qui ne servent pas à acquérir des actifs ne peuvent être capitalisées que si elles doivent être couvertes au moyen de recettes affectées.
Art. 21 Augmentation et diminution des immobilisations
L'augmentation des actifs affectés directement à des buts administratifs (immobi- lisations) est inscrite au prix de revient, et la diminution à la valeur comptable.
Art. 22 Amortissements
1 Les biens d'investissement sont amortis compte tenu de leur nature, de leur durée d'utilisation et de la possibilité de les réaliser.
2 Les prêts et les participations sont en règle générale évalués selon des principes commerciaux.
3 Le capital de base et le capital de dotation des entreprises et établissements de la Confédération ne sont pas amortis.
4 Les amortissements sont sans effet sur l'existence et le montant des prétentions de l'Etat envers des tiers.
Chapitre 4: Planification financière
Art. 23 Définition et contenu
1 Le Conseil fédéral établit une planification financière pluriannuelle.
989
Finances de la Confédération. LF
RO 1990
2 Après le début de chaque législature, il soumet simultanément à l'Assemblée fédérale, pour qu'elle en prenne acte, le plan financier de la législature et le rapport sur les Grandes lignes de la politique gouvernementale.
3 Le plan financier de la législature porte estimation des besoins financiers à satisfaire durant la législature en se fondant sur l'ordre de priorité établi par les Grandes lignes de la politique gouvernementale et indique les moyens de couvrir les dépenses. Il est tenu compte de la mesure dans laquelle les tâches ont déjà été accomplies ainsi que des impératifs de la politique conjoncturelle.
4 Chaque année, en règle générale en même temps que le budget, le Conseil fédéral soumet un plan financier à l'Assemblée fédérale pour qu'elle en prenne acte. Il renseigne sur l'exécution du plan financier de la législature et sur les adaptations qu'il est nécessaire d'y apporter. Pour la période durant laquelle le plan financier ne peut se fonder sur les Grandes lignes de la politique gouverne- mentale, il indiquera l'évolution probable des finances fédérales.
Art. 24 Coordination avec les cantons et les communes
1 Le Conseil fédéral s'emploie à coordonner la planification financière de la Confédération, des cantons et des communes.
2 Il peut subordonner l'octroi de subventions d'infrastructure à la présentation par les cantons intéressés d'un plan d'aménagement pluriannuel. Ce faisant, il fixe l'ordre d'urgence en tenant compte notamment des impératifs de la politique de conjoncture.
Chapitre 5: Crédits d'engagement et plafond de dépenses
Art. 25 Crédit d'engagement
1 Un crédit d'engagement est requis lorsqu'il est prévu de contracter des engage- ments financiers allant au-delà de l'exercice budgétaire.
2 Le crédit d'engagement fixe le montant jusqu'à concurrence duquel le Conseil fédéral peut contracter des engagements financiers.
3 La durée du crédit d'engagement n'est limitée que si l'arrêté ouvrant le crédit le prévoit.
4 Des crédits d'engagement sont requis notamment pour:
a. Des mesures dont seuls le but et les besoins financiers sont connus;
b. Des projets de construction et des achats d'immeubles;
c. Des programmes de développement et d'acquisition;
d. L'octroi de subventions qui ne seront versées qu'au cours d'exercices ultérieurs;
e. L'octroi de cautions ou d'autres garanties.
5 Les besoins financiers annuels consécutifs aux engagements doivent être inscrits au budget financier.
990
Finances de la Confédération. LF
RO 1990
Art. 26 Evaluation des crédits d'engagement
1 Les crédits d'engagement sont évalués sur la base de devis établis avec soin et dans les règles.
2 L'office qui est chargé de préparer la demande de crédit répond de l'évaluation qu'il a faite. Lorsque la dépense ne peut être calculée avec exactitude, la demande de crédit doit le mentionner et indiquer les bases de calcul et les causes d'incertitude; au besoin, des réserves appropriées seront prévues et indiquées expressément.
3 Au besoin, des crédits d'étude doivent être demandés préalablement pour déterminer l'ampleur et le coût de projets complexes.
Art. 27 Autorisation de crédits d'engagement
1 Par arrêté fédéral de portée générale non sujet au référendum, l'Assemblée fédérale détermine les cas dans lesquels les demandes de crédits d'engagement doivent lui être soumises par message spécial.
2 En règle générale, les crédits d'engagement sont ouverts par les arrêtés sur le budget et ses suppléments.
3 Les demandes de crédit d'un grand intérêt politique peuvent faire l'objet d'un message spécial du Conseil fédéral à l'Assemblée fédérale.
Art. 28 Répartition de crédits d'engagement
Si un crédit d'engagement est destiné à un but défini d'une manière générale ou à plusieurs projets, le Conseil fédéral en règle la répartition, en tant qu'elle ne ressort pas du crédit tel qu'il a été ouvert.
Art. 29 Contrôle des engagements
L'office tient pour chaque crédit un contrôle indiquant les engagements contrac- tés et ceux qui devront l'être pour achever le projet.
Art. 30 Décompte des crédits d'engagement
1 Le Conseil fédéral indique l'état des crédits d'engagement lors de la pré- sentation du compte d'Etat.
2 Les crédits d'engagement inutilisés sont périmés dès que le projet est réalisé.
3 L'Assemblée fédérale annule les crédits d'engagement inutilisés lorsque la réalisation du projet n'est plus judicieuse ou plus possible.
Art. 31 Crédits additionnels
1 Un crédit additionnel doit être demandé sans délai s'il se révèle avant l'exé- cution d'un projet ou au cours de celle-ci que le crédit d'engagement est insuffisant.
991
Finances de la Confédération. LF
RO 1990
2 Un crédit additionnel rendu nécessaire par le renchérissement peut être deman- dé après l'exécution du projet.
3 Si l'exécution d'un projet ne souffre aucun délai, le Conseil fédéral peut en autoriser la mise en chantier ou la poursuite avant que le crédit d'engagement ne soit ouvert. Lorsque c'est possible, il requiert au préalable l'assentiment de la Délégation parlementaire des finances.
Art. 32 Plafond de dépenses
1 Le plafond de dépenses est le volume maximum de crédits de paiement que le Parlement affecte à certaines tâches au cours d'une période pluriannuelle.
€
2 Des plafonds de dépenses peuvent être fixés lorsque les crédits sont alloués et payés la même année, qu'il existe une marge d'appréciation et qu'il est indiqué d'orienter les dépenses à long terme.
3 Le plafond de dépenses ne vaut pas autorisation de dépenses.
Chapitre 6: Gestion financière
Art. 33 Offices
1 Les offices répondent de l'emploi efficace et ménager des crédits qui leur sont ouverts et de l'utilisation judicieuse des actifs qui leur sont confiés.
2 Les offices ne peuvent contracter des engagements ou faire des paiements que dans les limites des crédits qui leur sont ouverts. Les crédits doivent être utilisés conformément à leur destination et dans la limite de ce qui est strictement nécessaire.
3 Lorsqu'un office gère un crédit qui doit satisfaire les besoins de plusieurs offices, il s'assure du bien-fondé des demandes qui lui sont présentées. Au demeurant, l'office requérant répond d'une évaluation objective des besoins.
Art. 34 Département fédéral des finances
1 Le Département fédéral des finances gère les finances de la Confédération et veille à en conserver la vue d'ensemble.
2 Il prépare à l'intention du Conseil fédéral le budget et ses suppléments, ainsi que le compte d'Etat et le plan financier; il contrôle les demandes de crédits et les estimations de recettes.
3 Il examine à l'intention du Conseil fédéral tous les projets qui ont des réper- cussions financières, afin de déterminer s'ils sont conformes à une saine écono- mie, si leur coût est supportable et s'ils s'accordent avec la politique de conjonc- ture.
4 Il examine à intervalles réguliers la nécessité et l'opportunité des dépenses périodiques.
992
Finances de la Confédération. LF
RO 1990
Art. 35 Administration fédérale des finances
1 L'Administration fédérale des finances assure, sous réserve de dispositions particulières, les services de caisse, de paiement et de comptabilité et gère les actifs et les passifs de la Confédération et des fonds spéciaux.
2 L'Administration fédérale des finances gère la trésorerie centrale de la Confédé- ration ainsi que celle des Chemins de fer fédéraux et de l'Entreprise des PTT. Elle veille à assurer en tout temps la solvabilité de la Confédération et de ses entreprises et établissements. Les prêts et les avances accordés aux entreprises et établissements de la Confédération par la trésorerie centrale de la Confédération doivent être cnglobés dans la fortune financière.
3 Les fonds remis par les entreprises et établissements de la Confédération à l'Administration fédérale des finances ainsi que les prêts que celle-ci leur accorde portent intérêt aux conditions usuelles du marché.
4 Les ordonnances établies par les offices et contresignées par le Contrôle fédéral des finances constituent la base des écritures comptables relatives aux dépenses.
5 L'Administration fédérale des finances est habilitée à représenter la Confédéra- tion devant les tribunaux en vue de recouvrer des créances contestées ou de faire rejeter des prétentions pécuniaires non fondées. Elle peut renoncer au recouvre- ment s'il paraît voué à l'échec ou si le coût est disproportionné au montant litigieux.
Art. 36 Placement des capitaux disponibles
1 Les capitaux qui excèdent les besoins de trésorerie sont placés de manière à offrir toute garantie et à porter intérêt aux conditions du marché. Le Conseil fédéral édicte des directives pour le placement de capitaux à l'étranger.
2 L'acquisition d'immeubles ou la prise de participation à des entreprises à but lucratif n'est pas autorisée à des fins de placement.
3 La Banque nationale suisse garde et gère gratuitement les titres de la Confédéra- tion. Elle conseille l'Administration fédérale des finances en matière de place- ments.
Chapitre 7: Comptes des entreprises et établissements sans personnalité juridique de la Confédération
Art. 37 Principe
Les finances et la comptabilité des entreprises et établissements fédéraux sans personnalité juridique de la Confédération, doivent être adaptées aux exigences de l'exploitation, mais les principes généraux (art. 2 et 3 de la loi) seront respectés. Les comptes doivent être aménagés de telle sorte que la situation patrimoniale, l'état de la dette et les créances ainsi que les résultats d'exploitation soient exposés de manière complète et fiable.
993
Finances de la Confédération. LF
RO 1990
Art. 38 Office fédéral de la production d'armements
1 La Confédération dote l'Office fédéral de la production d'armements d'un capital de base de 600 millions de francs non productif d'intérêts. L'Assemblée fédérale peut l'augmenter ou le réduire. La décision y relative est prise lors de l'approbation du budget et de ses suppléments.
2 L'Office fédéral de la production d'armements verse une partie de son bénéfice net à la caisse fédérale.
3 Le Conseil fédéral édicte, en vertu de l'article 37, des dispositions concernant la part du bénéfice net à verser à la caisse fédérale, le budget, le compte et les autres documents de planification qui doivent lui être soumis.
Chapitre 8: Dispositions finales
Art. 39 Exécution
1 Le Conseil fédéral est chargé de l'exécution de la présente loi. Il en édicte les dispositions d'exécution.
2 Il détermine notamment le plan comptable général et les principes comptables, les méthodes et taux d'amortissement et il définit les sous-catégories de crédits de paiement et d'engagement.
Art. 40 Abrogation du droit en vigueur
La loi fédérale du 18 décembre 19681) sur les finances de la Confédération est abrogée.
Art. 41 Référendum et entrée en vigueur
1 La présente loi est sujette au référendum facultatif.
2 Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur.
Conseil national, 6 octobre 1989 Le président: Iten Le secrétaire: Anliker
Conseil des Etats, 6 octobre 1989
Le président: Reymond
La secrétaire: Huber
994
Finances de la Confédération. LF
RO 1990
Expiration du délai référendaire et entrée en vigueur
1 Le délai référendaire s'appliquant à la présente loi a expiré le 15 janvier 1990 sans avoir été utilisé.1)
2 La présente loi entre en vigueur le 1er juillet 1990.
11 juin 1990
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Koller Le chancelier de la Confédération, Buser
10406
1
0
995
Ordonnance sur les finances de la Confédération (OFC)
du 11 juin 1990
Le Conseil fédéral suisse, vu la loi fédérale du 6 octobre 19891) sur les finances de la Confédération (LFC), arrête:
Chapitre premier: Principes régissant la tenue des comptes (art. 3 LFC)
Article premier Universalité
1 Toutes les recettes et dépenses prévues sont portées au budget.
2 Toutes les recettes et dépenses sont inscrites dans le compte d'Etat.
3 Les recettes et les dépenses ne sauraient être comptabilisées directement sur des provisions et des financements spéciaux.
Art. 2 Unité
Toutes les recettes et dépenses sont consignées dans un seul document budgétaire et un seul document présentant le compte d'Etat.
Art. 3 Produit brut ou non-contraction
1 Les recettes et les dépenses sont inscrites au budget séparément et sans aucune compensation, chacune d'entre elles y figurant pour son montant intégral.
2 L'Administration fédérale des finances (ci-après «Administration des finances») peut, en accord avec le Contrôle fédéral des finances (ci-après «Contrôle des finances»), accorder des dérogations dans les cas d'espèce.
Art. 4 Spécialité
1 Les recettes et les dépenses sont présentées par office fédéral, par groupe spécifique du plan comptable et, lorsque cela paraît indiqué, par mesure et selon leur affectation. L'Administration des finances peut accorder des dérogations dans les cas d'espèce.
2 Les crédits ouverts ne peuvent être affectés qu'aux dépenses pour lesquelles ils ont été votés.
RS 611.01 1) RS 611.0; RO 1990 985
996
1990 - 332
Finances de la Confédération. O
RO 1990
Art. 5 Annualité
L'exercice budgétaire et l'exercice couvert par le compte d'Etat coïncident avec l'année civile.
Chapitre 2: Compte d'Etat Section 1: Plan comptable général
Art. 6
(art 39, ?º al , I FC)
La structure du plan comptable (plan comptable général) se conforme dans les grandes lignes à l'aperçu général annexé à la présente ordonnance. L'Ad- ministration des finances en fixe les détails selon les impératifs de la gestion financière.
1 Section 2: Délimitation des exercices
Art. 7 Dépenses (art. 10 LFC)
Les ordonnances afférentes aux paiements échus durant l'exercice budgétaire devront être en possession du Contrôle des finances jusqu'au 20 janvier de l'année suivante pour pouvoir être portées au débit du compte de l'exercice. Après cette date, l'agrément de l'Administration des finances est requis.
Art. 8 Recettes (art. 10 LFC)
1 Les recettes afférentes à l'exercice précédent peuvent être portées jusqu'au 20 janvier au crédit du compte ancien.
2 L'Administration des finances édicte, en accord avec le Contrôle des finances, les instructions régissant la comptabilisation des différents groupes de recettes.
3 Le remboursement de dépenses faites durant des exercices antérieurs est comptabilisé à titre de recettes de l'Administration des finances. Celle-ci peut, lorsque des raisons particulières le justifient, autoriser la compensation des dépenses remboursées dans les limites de l'article de dépenses.
Section 3: Inventaires et amortissements
Art. 9 Inventaires
1 Il est tenu un inventaire matériel et un inventaire comptable.
2 L'inventaire matériel est la liste de tous les biens meubles et immeubles appartenant à la Confédération.
997
Finances de la Confédération. O
RO 1990
3 L'inventaire comptable enregistre la valeur des immeubles, des réserves et des stocks à la date de clôture du bilan. Il n'est pas tenu d'inventaire comptable des biens meubles capitalisés.
Art. 10 Biens meubles et immeubles
1 L'inventaire immobilier indiquera tous les immeubles, constructions et installa- tions (y compris les droits distincts et permanents sur des immeubles, les mines, les parts de copropriété d'un immeuble, les constructions mobilières et les installa- tions militaires).
2 L'inventaire mobilier indiquera:
a. Le mobilier des bureaux, des écoles, des locaux d'exploitation, des labora- toires, des résidences et des logements de service;
b. Les équipements et outillages de tous genres, y compris les ordinateurs et autres matériels de bureautique;
c. Les moyens de transport par terre, par eau et par air;
d. Les collections et les objets d'art;
e. Les réserves et les stocks;
f. Les animaux.
Art. 11 Tenue des inventaires matériels
1 L'Administration des finances tient l'inventaire immobilier central. Elle peut charger d'autres unités administratives de tenir leur propre inventaire.
2 Les offices, services, stations, instituts, laboratoires et autres établissements tiennent tous un inventaire des biens meubles. En règle générale, il n'est pas tenu d'inventaire des biens meubles de peu de valeur. Les unités administratives contrôlent les stocks et consignent les lieux où ils sont entreposés. L'Ad- ministration des finances édicte les instructions requises à cet effet.
3 L'Office central fédéral des imprimés et du matériel tient l'inventaire centralisé des ordinateurs et autres matériels de bureautique, programmes compris.
Art. 12 Evaluation du patrimoine financier
1 Le bilan du patrimoine financier doit être établi, en principe, sur la base de la valeur nominale ou de la valeur d'acquisition.
2 Les titres à intérêt fixe sont évalués dans leur totalité selon la liste des cours de l'Administration fédérale des contributions, mais à leur valeur nominale au plus.
3 Les placements libellés en monnaie étrangère et en devises sont évalués selon le principe de la valeur minimale.
4 Lorsque des risques pèsent sur le recouvrement de créances, il en sera tenu compte dans l'évaluation du patrimoine financier.
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Art. 13 Evaluation des immobilisations, amortissements (art. 22 LFC)
1 L'évaluation des immobilisations résulte, d'une part, de la capitalisation des dépenses d'investissements, sans les contributions à des investissements, de la capitalisation des stocks et des réserves importants provenant des achats courants et, d'autre part, de l'inscription au passif des recettes d'investissements ainsi que de la diminution, par des amortissements et des réévaluations, de la valeur des immobilisations.
2 L'amortissement annuel direct opéré sur la valeur résiduelle des immeubles s'élève à 5 pour cent. Les terrains ne sont pas amortis.
3 L'amortissement annuel direct opéré sur la valeur résiduelle des biens meubles, des équipements, des véhicules et des outillages s'élève à 25 pour cent.
4 Les stocks et les réserves ne sont pas amortis en règle générale. L'Administration des finances édicte les instructions régissant les évaluations spéciales.
5 Les prêts et les participations du patrimoine administratif (immobilisations) sont en principe évalués à leur valeur nominale. Le risque de perte doit être calculé à sa juste valeur au moyen de la réévaluation indirecte. Les prêts et les participa- tions qui n'ont aucun rendement ou un rendement très faible, ainsi que les avances à remboursement conditionnel sont en règle générale entièrement réévalués selon la méthode indirecte.
Section 4: Libéralités
Art. 14
1 Le Conseil fédéral accepte ou refuse les libéralités (successions, legs ou donations) assorties de conditions strictes ou de lourdes charges.
2 Pour les libéralités qui ne ressortissent pas au Conseil fédéral, la décision appartient:
a. Au Département fédéral des finances, lorsqu'il s'agit d'espèces, de titres ou d'immeubles;
b. Dans les autres cas, au département dont relève la libéralité en vertu des tâches qui sont les siennes; le département peut déléguer cette compétence aux services qui lui sont subordonnés.
3 Il ressort également au département concerné de faire la proposition au Conseil fédéral lorsque les conditions énumérées au 1er alinéa sont réunies.
4 Lorsqu'il s'agit d'une libéralité pure et simple ou que l'affectation prévue ne peut plus être réalisée, l'organe compétent statue sur l'utilisation des fonds.
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Chapitre 3: Budget Section 1: Dispositions générales
Art. 15 Etablissement du budget et procédure budgétaire
1 Le Conseil fédéral fixe chaque année les objectifs budgétaires et édicte les instructions régissant l'établissement du budget. Il en informe les commissions des finances du Parlement.
2 L'Administration des finances édicte les instructions régissant la procédure applicable aux demandes budgétaires.
Art. 16 Evaluation et justification des crédits sollicités et des recettes budgétées (art. 16, 1er al., LFC)
, En matière de crédits de paiement et d'engagement ainsi que de recettes, l'unité administrative est tenue:
a. De calculer les montants budgétés au vu d'une estimation aussi précise que possible des dépenses, des engagements ainsi que des recettes présumées;
b. Lorsqu'elle n'est pas en mesure de faire des estimations précises, d'indiquer dans la demande les bases de calcul et les facteurs d'incertitude;
c. De motiver les demandes présentées quant à leur bien-fondé et à leur ampleur en justifiant les écarts par rapport aussi bien à l'exercice précédent qu'au plan financier;
d. Pour les projets s'étendant au-delà de l'exercice budgétaire, d'indiquer les dépenses totales présumées dans l'exposé des motifs à l'appui de la demande de crédit.
Art. 17 Examen des demandes budgétaires (art. 34, 2ª al., LFC)
1 L'Administration des finances examine les demandes budgétaires des unités administratives sous l'angle de la légalité, de l'urgence, du principe d'économie et de la bonne gestion financière; elle s'assure de leur conformité aux instructions prévues à l'article 15 et aux prescriptions édictées à l'article 16. Elle consulte, au besoin, d'autres unités administratives.
2 Elle s'emploie à éliminer les divergences autant que possible directement avec les secrétariats généraux des départements ou avec les unités administratives.
3 Si des divergences subsistent, le Conseil fédéral statue à leur endroit, autant que possible avant l'élaboration du projet de message.
Art. 18 Bases légales et blocage de crédits votés (art. 16, 2° al., LFC)
1 L'établissement du projet de budget est régi par les bases légales en vigueur au moment de son adoption par le Conseil fédéral.
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2 Les dépenses destinées à de nouveaux projets encore dépourvus de base légale, mais dont on peut d'ores et déjà déterminer l'incidence financière sur l'exercice budgétaire, sont également portées au budget. Les crédits demeurent toutefois bloqués jusqu'à l'entrée en vigueur de la base légale. Ils feront l'objet d'un relevé ad hoc inséré dans le message sur le budget.
Art. 19 Prestations entre unités administratives (art. 15, 3ª al, LFC)
L'Administration des finances peut autoriser des exceptions à l'interdiction de payer les prestations entre unités administratives. Elle en informe le Contrôle des finances.
Section 2: Crédits de paiement
Art. 20 Crédit de paiement et crédit budgétaire (art. 15, 1er al., LFC)
1 Le crédit de paiement autorise l'unité administrative à effectuer durant l'exercice budgétaire, à la charge d'un article donné, des paiements aux fins indiquées et jusqu'à concurrence du montant voté.
2 Le crédit budgétaire est un crédit de paiement voté dans le cadre du budget.
Art. 21 Crédits supplémentaires (art. 17 et 18 LFC)
1 Le crédit supplémentaire est un crédit de paiement autorisé postérieurement au vote du budget.
¿ Le Conseil fédéral soumet les demandes de crédits supplémentaires aux Chambres à la session d'été (premier supplément) ou à la session d'hiver (second supplément). Les dépassements de crédits au sens de l'article 23 sont réservés.
3 Avec l'assentiment de la Délégation des finances, le Conseil fédéral autorise les paiements urgents (crédit provisoire ordinaire). Exceptionnellement et en cas d'extrême urgence, il peut statuer sans en référer (crédit provisoire urgent).
Art. 22 Report de crédits (art. 17, 2° al., LFC)
1 Les crédits reportés sont soumis aux Chambres fédérales à la faveur des supplé- ments budgétaires. Ils peuvent faire l'objet, au besoin, de crédits provisoires.
2 Si la rallonge nécessaire est supérieure au solde non utilisé de l'exercice précédent, il y a lieu de solliciter un crédit supplémentaire pour la totalité du montant.
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Art. 23 Dépassement de crédits
1 Les dépassements de crédits sont les crédits que le Conseil fédéral est amené à voter, en cas d'impérieuse nécessité, postérieurement à l'adoption du message sur le second supplément budgétaire.
2 Ils sont soumis à l'approbation ultérieure des Chambres fédérales en même temps que le compte d'Etat.
Art. 24 Procédure applicable aux crédits supplémentaires, aux reports de crédits et aux dépassements de crédits (art. 17 et 18 LFC)
1 Lorsqu'un crédit budgétaire ne suffit pas à financer une dépense inéluctable, l'unité administrative sollicite sans tarder un crédit supplémentaire, un report de crédit ou un dépassement de crédit.
2 Il n'est ouvert de crédits provisoires ordinaires que si le paiement ne peut attendre jusqu'au vote des crédits supplémentaires. Il n'est ouvert de crédits provisoires urgents que si le paiement ne peut attendre l'agrément de la Déléga- tion des finances. L'urgence doit être dûment justifiée dans la requête.
3 Le crédit sera dûment justifié dans la requête qui fera en outre état des principales bases de calcul (prix, quantité, cours de change, etc.). La requête indiquera pourquoi la dépense ne pouvait être prévue à temps, pourquoi tout retard entraînerait de graves inconvénients et pourquoi le paiement ne saurait attendre jusqu'au prochain budget.
4 Les requêtes sont adressées à l'Administration des finances.
Art. 25 Crédit global et cession de crédit
1 Le crédit global est un crédit de paiement dont l'affectation n'est définie qu'en termes généraux; il est notamment destiné à assurer l'exécution d'engagements les plus divers, à financer l'acquisition de matériel par les services centraux d'achat ou à faciliter la gestion des crédits.
2 Le Conseil fédéral peut attribuer à certaines unités administratives des crédits partiels à valoir sur un crédit global (cession de crédit).
3 Il peut déléguer cette compétence à un office qu'il aura nommément désigné.
Art. 26 Crédits budgétaires et paiements de biens meubles
1 Les crédits budgétaires destinés à l'acquisition de biens meubles dont le prix unitaire dépasse 50 000 francs sont inscrits en règle générale aux dépenses d'investissements. L'Administration des finances peut, d'entente avec le Contrôle des finances, édicter des dérogations quant aux limites des investissements engagés pour certaines dépenses.
2 Les paiements doivent être comptabilisés indépendamment du prix unitaire des biens, au débit de l'article pour lequel les fonds ont été accordés.
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Chapitre 4: Planification financière (art. 23 s. LFC)
Art. 27 Compétences et procédure
1 Le Conseil fédéral définit les principes présidant:
a. A l'élaboration du plan financier de la législature;
b. A la révision de la planification financière durant la législature;
c. A l'établissement des perspectives budgétaires afférentes aux années sub- séquentes.
2 Les unités administratives évaluent les recettes et les dépenses consécutives à la planification des tâches qui sont les leurs.
3 L'Administration des finances examine les requêtes des unités administratives sous l'angle des principes définis dans la loi et des directives régissant la planification financière. Elle n'apportera des correctifs d'une certaine importance qu'avec l'accord de l'unité administrative concernée. Lorsque l'Administration des finances et l'unité administrative ne parviennent pas à s'entendre, c'est au Conseil fédéral qu'il appartient de trancher.
Art. 28 Coordination avec les Grandes lignes de la politique gouvernementale
La Chancellerie fédérale et l'Administration des finances assurent conjointement la concordance et la synchronisation des Grandes lignes de la politique gouverne- mentale et du plan financier de la législature (art. 45bis, 3e al., de la loi sur les rapports entre les conseils1)).
Chapitre 5: Crédits d'engagement
Art. 29 Définitions (art. 25 et 31 LFC)
1 Le crédit d'engagement autorise à engager, pour un projet unique ou un groupe de projets similaires, des dépenses jusqu'à concurrence du plafond voté.
2 Le crédit additionnel complète un crédit d'engagement jugé insuffisant.
3 Le crédit d'ouvrage est un crédit d'engagement destiné à des projets de construc- tion, des achats de biens-fonds ou des acquisitions de matériel bien définis.
4 Le crédit de programme est un crédit d'engagement qui peut prendre la forme d'un crédit d'ensemble ou d'un crédit-cadre.
5 Le crédit d'ensemble regroupe plusieurs crédits d'engagement spécifiés par le Parlement.
6 Le transfert de crédit est le pouvoir conféré expressément au Conseil fédéral, en vertu d'un arrêté fédéral, de modifier quelque peu la répartition des crédits d'engagement à l'intérieur d'un crédit d'ensemble.
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7 Le crédit-cadre est un crédit d'engagement assorti d'un pouvoir de délégation; le Conseil fédéral ou l'unité administrative peut, dans les limites des objectifs définis par le Parlement, libérer des crédits d'engagement opérationnels jusqu'à concur- rence du crédit-cadre voté.
8 Le crédit annuel d'engagement est l'autorisation donnée par la voie du budget d'accorder pendant l'exercice budgétaire certaines prestations financières jusqu'à concurrence du crédit voté.
Art. 30 Procédure et conditions requises
1 Les crédits d'engagement sont votés soit en vertu d'un message ad hoc à l'appui d'un arrêté fédéral, soit dans le cadre du budget ou de ses suppléments. Les demandes de crédits d'ouvrage destinés à des immeubles ou à des constructions sont régies par l'arrêté fédéral du 6 octobre 19891) concernant les demandes de crédits d'ouvrage destinés à l'acquisition de biens-fonds ou à des constructions, et par l'ordonnance du 30 novembre 19812) sur les constructions fédérales.
2 A défaut de dispositions en la matière, l'Administration des finances détermine, après avoir entendu l'unité administrative concernée, si les conditions requises pour un crédit d'engagement sont réunies et elle décide de la procédure à suivre.
Art. 31 Listes d'ouvrages et ouverture de crédits
1 Les demandes de crédits d'ensemble doivent être accompagnées d'une liste détaillée des ouvrages établie selon un schéma fixé par l'Administration des finances.
2 A moins que l'acte portant ouverture du crédit ne déclare le Conseil fédéral compétent, les départements décident des montants à débloquer sur les crédits forfaitaires réservés aux imprévus sur la liste des ouvrages. Les départements peuvent déléguer cette compétence aux services qui leur sont subordonnés.
Art. 32 Crédits additionnels (art. 31 LFC)
1 A moins qu'ils ne servent à compenser le renchérissement, les crédits addi- tionnels doivent être sollicités sans retard, c'est-à-dire avant que les dépenses ne soient engagées. Les paiements ne sauraient en aucun cas dépasser le crédit d'engagement initial.
2 Les crédits additionnels sont votés en règle générale selon la même procédure que celle qui est appliquée au crédit d'engagement initial.
3 Si l'exécution ou la poursuite d'un projet ne souffre aucun retard, le Conseil fédéral, avec l'assentiment de la Délégation des finances, peut autoriser l'engage- ment de la dépense avant que le crédit additionnel ne soit ouvert. Il ne pourra se
RS 611.017; RO 1990 1013
RS 172.057.20
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dispenser de cet agrément qu'à titre exceptionnel et dans les cas d'extrême urgence, à savoir lorsque l'engagement de la dépense ne peut attendre la décision de la Délégation des finances. Le Conseil fédéral requerra ultérieurement, suivant la procédure ordinaire, l'approbation des Chambres fédérales.
Art. 33 Contrôle des engagements (art. 29 LFC)
Les unités administratives tiennent pour chaque crédit d'engagement un contrôle qui indique en tout temps:
a. Le solde du crédit;
b. L'état des dépenses engagées, mais non encore liquidées, et leurs échéances probables;
c. Le volume total des paiements effectués.
Chapitre 6: Gestion des finances
Art. 34 Service de caisse (art. 35, 1er al., LFC)
1 L'Administration des finances autorise les unités administratives à tenir leurs propres caisses si le fonctionnement normal du service l'exige. Elle accorde les avances de caisse indispensables.
2 L'encaisse est limitée au strict nécessaire; toutes les espèces sont conservées à l'abri dans une caisse.
3 Les coffres-forts de la Confédération ne contiendront aucun bien privé; réserve est faite des biens déposés par des associations et des commissions du personnel de la Confédération ainsi que des biens confiés aux représentations suisses à l'étranger.
Art. 35 Service des paiements (art. 35, 1er al., LFC)
1 La Division de caisse et de comptabilité assure la totalité du service des paiements de la Confédération. L'Administration des finances peut accorder des dérogations.
2 Les ordonnances de paiement sont signées par l'Administration des finances et contresignées par le Contrôle des finances. Celles qui émanent des offices au bénéfice d'une dérogation seront munies d'une double signature, une seule suffisant pour les ordonnances établies par les représentations à l'étranger.
Art. 36 Comptabilité de la Confédération (art. 35, 1er al., LFC)
1 La Division de caisse et de comptabilité tient le compte d'Etat selon le système de la comptabilité en partie double.
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2 Toutes les dispositions ressortissant à la technique comptable sont du ressort de l'Administration des finances.
3 La Division de caisse et de comptabilité conserve les pièces comptables pendant dix ans.
Art. 37 Comptabilité des unités administratives (art. 35, 1" et 4º al., LFC)
1 Les unités administratives regroupent les pièces comptables pour chaque article et chaque compte séparément au moins une fois par mois en vue d'établir les ordonnances de paiement qu'elles transmettent au Contrôle des finances.
2 Le Contrôle des finances, après avoir vérifié les ordonnances, autorise le paiement et la comptabilisation par les soins de la Division de caisse et de comptabilité de l'Administration des finances.
3 Les unités administratives tiennent leur comptabilité sur la base des ordon- nances de paiement ainsi que des avis et pièces comptables selon le système de l'enregistrement direct.
4 Elles conservent les comptabilités et les justificatifs pendant cinq ans.
Art. 38 Ordonnances de paiement et pièces comptables; compétence
1 Les chefs des unités administratives désignent les fonctionnaires autorisés à signer les ordonnances de paiement et à viser les pièces comptables. En règle générale, les ordonnances de paiement sont signées par une autre personne que celle qui répond de l'exactitude des pièces comptables.
2 Le chef d'une unité administrative directement subordonné au chef du départe- ment peut viser lui-même les pièces comptables relatives aux paiements qui doivent lui être faits.
3 La signature électronique est valable. L'Administration des finances édicte, d'entente avec l'Office fédéral de l'informatique et le Contrôle des finances, des instructions sur les exigences techniques requises.
4 Les noms et signatures des fonctionnaires compétents au sens du présent article sont communiqués au Contrôle des finances.
Art. 39 Ordonnances de paiement et pièces comptables; responsabilité
1 Par son visa, le fonctionnaire compétent se porte garant de la régularité et de l'exactitude de la pièce comptable.
2 Par sa signature, le fonctionnaire compétent se porte garant de la régularité des ordonnances de paiement. A défaut de pièces comptables, il répond également de leur exactitude.
3 Le fonctionnaire qui signe les formules accompagnant les ordonnances de paiement destinées aux supports informatiques se porte garant de leur régularité. A défaut de pièces comptables, il répond également de leur exactitude.
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Art. 40 Contrôle des débiteurs et des créanciers
1 Les unités administratives tiennent le contrôle des débiteurs et des créanciers. 2 Les créances sont comptabilisées en principe à la date où elles ont pris naissance. Les offices qui exécutent peu d'opérations de débiteurs peuvent tenir une comptabilité par classement de pièces en comptabilisant les recettes au titre des encaissements.
Art. 41 Délais de paiement et mises en demeure
1 T es factures indiqueront le délai de paiement, qui est en principe de 30 jours. 2 Si le paiement n'a pas été fait dans le délai imparti, le débiteur devra verser des intérêts moratoires et il se verra fixer en règle générale un ultime délai de 20 jours.
3 A l'échéance de l'ultime délai, le débiteur sera mis en demeure, par lettre recommandée, de rembourser sa dette dans les dix jours; à défaut de quoi, le Service central d'encaissement sera chargé de recouvrer la créance.
4 Réserve est faite des dérogations prévues par les ordonnances sur les émolu- ments.
Art. 42 Instructions des unités administratives
1 Les unités administratives sont libres d'édicter des instructions concernant leur service de caisse, de paiement et de comptabilité.
2 Les instructions visées au 1er alinéa sont soumises à l'Administration des finances et au Contrôle des finances. Les instructions relatives au contrôle interne sont soumises à l'approbation du Contrôle des finances. Les instructions de la Direction générale des douanes font exception à cette règle.
Art. 43 Sûretés
1 Lorsque les dispositions légales requièrent des sûretés en faveur de la Confédé- ration, leur montant doit correspondre au risque couru.
2 Les sûretés sont fournies sous forme de:
a. Dépôts en espèces;
b. Cautionnements solidaires;
c. Garanties bancaires;
d. Reconnaissances de dette ou de cédules hypothécaires;
e. Polices d'assurance sur la vie ayant une valeur de rachat;
f. Obligations cotées, libellées en francs, de débiteurs suisses, ainsi que d'obligations de caisse émises par des banques suisses.
3 L'Administration des finances peut autoriser d'autres formes de sûretés.
4 La demande de sûretés émanera de l'unité administrative dont relève l'opéra- tion.
5 L'Administration des finances édicte des instructions sur les exigences formelles afférentes à la constitution et à la gestion des sûretés.
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Art. 44 Service central d'encaissement (art. 35, 5° al., LFC)
1 L'Administration des finances gère le Service central d'encaissement qui est chargé de recouvrer les créances par la voie judiciaire et de réaliser les actes de défaut de biens.
2 Lorsque la mise en demeure reste sans effet, l'unité administrative charge le Service central d'encaissement de recouvrer la créance en lui remettant à cet effet l'ensemble du dossier.
3 L'Administration des finances édicte les instructions requises et décide de l'amortissement des créances irrecouvrables et des actes de défaut de biens.
Art. 45 Mesures relevant du droit de la poursuite (art. 35, 5° al., LFC)
1 Lorsque la Confédération fait l'objet de poursuites, les unités administratives prennent des mesures urgentes. Elles font notamment opposition. En accord avec l'Administration des finances, elles peuvent engager des poursuites en vue de recouvrer les créances de la Confédération.
2 Pour le reste, les mesures afférentes aux poursuites engagées en faveur de la Confédération ou contre elle incombent à l'Administration des finances.
Art. 46 Collecte et rémunération des fonds (art. 35, 1er, 2ª et 3ª al., LFC)
1 L'Administration des finances assure les ressources de trésorerie de la Confédé- ration.
2 Elle fixe les taux d'intérêt applicables aux fonds spéciaux et aux autres avoirs placés auprès de la Confédération, à moins qu'ils ne soient fixés par voie législative, réglementaire ou contractuelle. Elle tient compte, ce faisant, de l'état du marché ainsi que de la nature et de la durée des avoirs.
Art. 47 Caisse d'épargne du personnel fédéral (art. 35, 1er, 2ª et 3º al., LFC)
1 L'Administration des finances gère, dans les limites de la trésorerie fédérale, une caisse d'épargne à l'intention du personnel de l'administration générale de la Confédération ainsi que d'autres groupes de personnes rattachés à la Confédéra- tion.
2 Le Département fédéral des finances édicte un règlement régissant la caisse d'épargne.
Art. 48 Créances périmées
1 Le titulaire peut encaisser auprès de l'Administration des finances les titres et coupons d'intérêts périmés d'emprunts fédéraux s'il a été empêché, sans qu'il en
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soit fautif, de sauvegarder ses droits dans les délais impartis ou s'il a omis de le faire par manque excusable d'expérience.
2 Les titres et les coupons d'intérêts seront produits par le titulaire qui devra rendre vraisemblable sa qualité de propriétaire.
3 Les titres devront toutefois être encaissés dans les vingt ans, les coupons d'intérêts dans les dix ans, qui suivent l'échéance.
Art. 49 Produit des placements
L'encaissement du produit des intérêts est du ressort exclusif de l'Administration des finances. Les unités administratives ne sont pas habilitées à utiliser le produit d'intérêts pour couvrir des dépenses.
Art. 50 Placements à l'étranger (art. 36, 1er al., LFC)
1 L'Administration des finances peut placer des fonds en créances portant sur un montant fixe, notamment sous forme d'avoirs bancaires, d'emprunts obligataires comprenant également les droits de conversion, les options ou les reconnaissances de dettes, que ces créances soient matérialisées par un titre ou non.
2 Les fonds peuvent être placés auprès:
a. De collectivités de droit public et de sociétés présentant des garanties de l'Etat ou des participations de collectivités de droit public;
b. D'organisations internationales;
c. De banques, de sociétés financières et d'entreprises industrielles de première catégorie.
3 Sont autorisés les placements sous forme de fonds en obligations, pour autant qu'ils soient faits auprès des débiteurs visés au 2e alinéa.
4 Les fonds placés à l'étranger ne sauraient excéder en moyenne 30 pour cent de la totalité des placements.
Chapitre 7: Domaine des EPF (art 1er, 3ª al , I.FC)
Art. 51 Enseignement et recherche
1 Chaque EPF et établissement annexe disposent de crédits de paiement aux fins de couvrir les dépenses en matière de personnel, de biens, de services et d'investissements dans les domaines de l'enseignement et de la recherche. Chaque EPF et établissement annexe peuvent modifier la répartition de ces crédits.
2 Pour soutenir l'enseignement et la recherche, le Conseil des écoles polytech- niques peut:
a. Céder aux EPF et établissements annexes des crédits de paiement prélevés sur sa réserve de gestion (crédit global);
b. Redistribuer lesdits crédits entre les EPF et les établissements annexes.
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Art. 52 Fonds de tiers
1 Les EPF et établissements annexes gèrent, en dehors du compte financier, les fonds suivants par le truchement des comptes figurant au bilan:
a. Les fonds provenant des crédits de paiement des unités administratives qui leur confient des mandats scientifiques;
b. Les libéralités faites par les institutions chargées d'encourager la recherche et par des institutions comparables bénéficiant d'un soutien important de la Confédération;
c. Les fonds alloués par des tiers aux EPF et aux établissements annexes dans le cadre de mandats ou à titre de participation pour financer des travaux de recherche ou des prestations scientifiques;
d. D'autres fonds dans les cas justifiés, avec l'assentiment de l'Administration des finances.
2 Les principes régissant la tenue des comptes (art. 3 LFC) ne s'appliquent pas aux fonds gérés en dehors du compte financier.
3 Le Département fédéral de l'intérieur édicte, en accord avec l'Administration des finances, les dispositions d'exécution nécessaires.
Chapitre 8: Dispositions finales
Art. 53 Exécution
L'Administration des finances est chargée d'exécuter la présente ordonnance.
Art. 54 Abrogation du droit en vigueur
L'ordonnance du 15 janvier 19861) sur les finances de la Confédération est abrogée.
Art. 55 Disposition transitoire et entrée en vigueur
1 Le compte d'Etat 1990 sera établi selon l'ancien droit.
2 La présente ordonnance entre en vigueur le 1er juillet 1990.
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Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Koller Le chancelier de la Confédération, Buser
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Plan comptable général de la Confédération (Groupes principaux)
Annexe (art. 6)
Bilan
Compte administratif
Compte financier
Compte de résultats
1 Actif Patrimoine financier 10 Disponibilités
2 Passif Engagements
Dépenses
Recettes
7 Charges
8 Revenus
3 Dépenses cou- rantes
5 Recettes cou- rantes
50 Recettes fiscales
70 Excédent de dépenses du compte financier
80 Excédent de recettes du compte finan- cier
11 Avoirs
21 Dettes à court terme
31 Biens et services
51 Patentes et concessions
71 Amortissement du patrimoine financier
12 Placements
22 Dettes à moyen et long termes
32 Dépenses d'armement
52 Revenus des biens
72 Amortissement du patrimoine administratif
13 Actifs transi- toires
23 Engagements envers des entités parti- culières
33 Intérêts passifs
53 Contributions
14
Patrimoine administratif Biens d'inves- tissement
24 Provisions
34 Parts des can- tons aux recettes fédérales
54 Excédent de recettes de la CFA
74 Diminution des biens d'inves- tissement (mise au passif)
84 Augmentation des biens d'investisse- ment (capitali- sation)
15 Prêts
25 Passifs transi- toires
35 Dédommage- ments à des collectivités publiques
75 Diminution des prêts et partici- pations (mise au passif)
85 Augmentation des prêts et participations (capitalisation)
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20 Engagements courants
30 Dépenses de personnel
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Bilan
Compte administratif
Compte financier
Compte de résultats
16 Participations
26
Réévaluation Réévaluation sur prêts à titre préventif
36 Subventions à des dépenses courantes
76 Attributions au compte spécial CFA
77 Attributions aux provisions
87 Prélèvements sur les provi- sions
(18) Financements spéciaux
(28) Financements spéciaux
40 Biens d'inves- 42 tissement Prêts et partici- pations
62 Remboursement de prêts et de participations
78 Attributions aux financements spéciaux
88 Prélèvements sur les fi- nancements spéciaux
(19) Découvert
(29) Fortune nette
46 Subventions à des investisse- ments
64 Remboursement de subventions à des investisse- ments
79 Autres charges
89 Autres revenus
(95) Comptes d'ordre
(96) Comptes d'ordre
Excédent de re- cettes
Excédent de dé- penses
Boni
Déficit
Clôture
9 Clôture
90 Compte financier 91 Compte de résultats 92 Bilan
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17 Autres dépenses à amortir
27 Réévaluation sur participa- tions à titre préventif
4 Dépenses d'inves- tissement
6 Recettes d'inves- tissement
60 Vente de biens d'investissement
Arrêté fédéral concernant les demandes de crédits d'ouvrage destinés à l'acquisition de biens-fonds ou à des constructions
du 6 octobre 1989
L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse,
vu l'article 27 de la loi du 6 octobre 19891) sur les finances de la Confédération; vu le message du Conseil fédéral du 24 août 19882),
arrête:
Article premier
1 Le Conseil fédéral est tenu de présenter aux Chambres un message spécial à l'appui des demandes de crédits d'ouvrage destinés à l'acquisition de biens-fonds ou à des constructions lorsque la dépense globale qui sera vraisemblablement à la charge de la Confédération excède 10 millions de francs par projet.
2 Si la dépense globale n'excède pas 10 millions de francs, le crédit d'ouvrage peut être demandé, sans message spécial à l'appui, par la voie du budget et de ses suppléments. Cette procédure s'applique également aux projets qui doivent être tenus secrets dans l'intérêt de la défense nationale, ainsi qu'aux demandes de crédits destinés à des constructions de l'Office fédéral de la production d'arme- ments.
Art. 2
Le Conseil fédéral est chargé de l'exécution.
Art. 3
L'arrêté fédéral du 14 mars 19723) concernant les demandes de crédits destinés à l'acquisition de biens-fonds ou à des constructions est abrogé.
Art. 4
1 Le présent arrêté, qui est de portée générale, n'est cependant pas sujet au référendum en vertu de l'article 27, 1er alinéa, de la loi sur les finances de la Confédération.
RS 611.017
RS 611.0; RO 1990 985
FF 1988 III 793
FF 1972 I 969
1990 - 342
1013
RO 1990
Demandes de crédits d'ouvrage destinés à l'acquisition de biens-fonds ou à des constructions
2 Il entre en vigueur en même temps que la loi sur les finances de la Confédéra- tion.
Conseil national, 6 octobre 1989 Le président: Iten Le secrétaire: Anliker
Conseil des Etats, 6 octobre 1989 Le président: Reymond La secrétaire: Huber
10406
1014
Ordonnance sur les droits de douane applicables aux marchandises dans le trafic avec l'AELE et les CE (Ordonnance sur le libre-échange)
Modification du 18 juin 1990
Le Conseil fédéral suisse arrête:
1
L'annexe 1 à l'ordonnance sur le libre-échange du 18 octobre 19891) est modifiée comme il suit:
Nº du tarif ancien
Nº du tarif nouveau
Taux
CE
AELE
Fr. pal 100 kg brut
Fr. par 100 kg brut
après 0301.1000 ajouter:
0301.9200
0301.9910
exempl 5)
0302.2100/6500
0302.2100/6600
exempt
0303.3100/7500
0303.3100/7800
exempt
0303.7700/7800: biffer
0304.1090
0304.1020
2020/2090
1090/2090
exempt
Les mentions aux notes de bas de page 5) à 8) deviennent respectivement les mentions 6) à 9).
Notes de bas de page: après la note de bas de page 4) ajouter:
exempt
Biffer la note de bas de page 9) ( ... )
Les notes de bas de page 5) à 8) deviennent respectivement les notes 6) à 9)
Compléter la nouvelle note de bas de page 8) avec: ex 0304.1020,
1990 - 357
1015
Ordonnance sur le libre-échange
RO 1990
II La présente modification entre en vigueur le 1er juillet 1990.
18 juin 1990
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Koller Le chancelier de la Confédération, Buser
33718
1016
Ordonnance sur l'intérêt moratoire en matière de droits de timbre
du 30 avril 1990
Le Département fédéral des finances, vu l'article 29 de la loi fédérale du 27 juin 19731) sur les droits de timbre, arrète:
Article premier
1 L'intérêt moratoire dû en vertu de l'article 29 de la loi fédérale du 27 juin 1973 sur les droits de timbre, en cas de retard dans le paiement des droits, est de 6 pour cent l'an à partir du 1er juillet 1990.
2 L'intérêt moratoire dû sur les montants des droits dont le paiement est échu avant le 1er juillet 1990, mais qui sont payés après cette date, sera encore calculé au taux de 5 pour cent jusqu'au 30 juin 1990.
Art. 2
1 L'ordonnance du 30 octobre 19782) sur l'intérêt moratoire en matière de droits de timbre est abrogée.
2 La présente ordonnance entre en vigueur le 1er juillet 1990.
30 avril 1990
Département fédéral des finances: Stich
L
33711
RS 641.153 1) RS 641.10 2) RO 1978 1800
1990 - 336
1017
Ordonnance nº 13d sur l'intérêt moratoire en matière d'impôt sur le chiffre d'affaires
du 30 avril 1990
Le Département fédéral des finances,
vu l'article 26, 2e alinéa, de l'arrêté du Conseil fédéral du 29 juillet 19411) instituant un impôt sur le chiffre d'affaires,
arrête:
Article premier
1 L'intérêt moratoire dû en vertu de l'article 26, 2e alinéa, de l'arrêté du Conseil fédéral du 29 juillet 1941 instituant un impôt sur le chiffre d'affaires, en cas de retard dans le paiement de l'impôt, est de 6 pour cent l'an à partir du 1er juillet 1990.
2 L'intérêt moratoire dû sur les montants d'impôt dont le paiement est échu avant le 1er juillet 1990, mais qui sont payés après cette date, sera encore calculé au taux de 5 pour cent jusqu'au 30 juin 1990.
Art. 2
1 L'ordonnance nº 13c du 30 octobre 19782) concernant l'impôt sur le chiffre d'affaires est abrogée.
2 La présente ordonnance entre en vigueur le 1er juillet 1990.
30 avril 1990
Département fédéral des finances: Stich
33712
RS 641.212 1) RS 641.20 2) RO 1978 1801
1018
1990 - 337
Ordonnance sur l'intérêt moratoire en matière d'impôt anticipé
du 30 avril 1990
Le Département fédéral des finances,
vu l'article 16, 2e alinéa, de la loi fédérale du 13 octobre 19651) sur l'impôt anticipé,
arrête:
Article premier
1 L'intérêt moratoire dû en vertu de l'article 16, 2e alinéa, de la loi fédérale du 13 octobre 1965 sur l'impôt anticipé, en cas de retard dans le paiement de l'impôt, est de 6 pour cent l'an à partir du 1er juillet 1990.
2 L'intérêt moratoire dû sur les montants d'impôt dont le paiement est échu avant le 1er juillet 1990, mais qui sont payés après cette date, sera encore calculé au taux de 5 pour cent jusqu'au 30 juin 1990.
Art. 2
1 L'ordonnance du 30 octobre 19782) sur l'intérêt moratoire en matière d'impôt anticipé est abrogée.
2 La présente ordonnance entre en vigueur le 1er juillet 1990.
30 avril 1990
Département fédéral des finances: .
Stich
33713
RS 642.212 1) RS 642.21 2) RO 1978 1802
1990 - 338
1019
Règlement sur la taxe d'exemption du service militaire
Modification du 11 juin 1990
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I
Le règlement du 20 décembre 19711) sur la taxe d'exemption du service militaire est modifié comme il suit:
Art. 4a Autres déductions
Les déductions selon l'article 12, 1er alinéa, lettres a à c, de la loi s'élèvent à:
a. 5000 francs lorsque l'assujetti est marié;
b. 4300 francs pour chaque enfant mineur ou faisant un apprentissage ou des études, dont l'assujetti assure l'entretien;
c. 4300 francs pour chaque personne totalement ou partiellement incapable d'exercer une activité lucrative, à l'entretien de laquelle l'assujetti pourvoit, à condition que son aide atteigne au moins le montant de la déduction; cette déduction n'est pas accordée pour l'épouse, ni pour les enfants pour lesquels la déduction selon la lettre b est accordée.
II
La présente modification entre en vigueur le 1er janvier 1991; elle s'applique pour la première fois à l'année d'assujettissement 1991.
11 juin 1990
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Koller Le chancelier de la Confédération, Buser
33708
1020
.
1990 - 322
Ordonnance sur les taxes perçues par l'Office fédéral de l'aviation civile (OTA)
Modification du 11 juin 1990
Le Conseil fédéral suisse arrête:
1
L'ordonnance du 25 septembre 19891) sur les taxes perçues par l'Office fédéral de l'aviation civile est modifiée comme il suit:
Art. 18, 1er al.
1 Les taxes suivantes sont perçues pour les examens d'entrée:
a. Pour les aéronefs, à l'exclusion des ballons, Fr.
par kg du poids maximal admissible au décollage 1.10 mais au plus 8000 .-
b. Pour les ballons par kg du poids maximal admissible au décollage 1.10 mais au plus 1000 .-
Art. 20, 1er al., let. c et d
1 ... les taxes suivantes sont facturées . . .:
c. Pour les planeurs Fr. par kg du poids maximal admissible au décollage -. 30
d. Pour les ballons -. 30
par kg du poids maximal admissible au décollage mais au plus 400 .-
II
La présente modification entre en vigueur rétroactivement le 1er janvier 1990.
11 juin 1990
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Koller Le chancelier de la Confédération, Buser
33706
1990 - 319
1021
Ordonnance concernant les émissions des aéronefs (OE)
Modification du 25 mai 1990
Le Département fédéral des transports, des communications et de l'énergie, après entente avec le Département fédéral de l'intérieur, arrête:
I
L'ordonnance du 5 octobre 19841) concernant les émissions des aéronefs est modifiée comme il suit:
Préambule
vu l'article 58 de la loi fédérale du 21 décembre 19482) sur la navigation aérienne (LNA);
vu les articles 13 et 77 de l'ordonnance du 14 novembre 19733) sur la navigation aérienne (ONA);
après entente avec le Département fédéral de l'intérieur,
Art. 1er, 3ª al.
3 Les aéronefs étrangers stationnés pour une longue durée en Suisse, d'où ils sont exploités, sont assimilés aux aéronefs suisses en ce qui concerne le respect des valeurs limites d'émissions.
Art. 5, 2ª al., let. a
2 L'office pourra procéder lui-même aux mesures de bruit pour:
a. Les avions à hélices dont le poids maximal admissible au décollage ne dépasse pas 9000 kg et leurs versions dérivées;
Art. 7, première phrase
Les avions dont le niveau de bruit dépasse 72 dB(A) ne sont pas admis pour l'instruction de base et le remorquage de planeurs. .. .
1022
1990- 352
Emissions des aéronefs
RO 1990
Appendice
Ch. 1
1 Les chapitres et chiffres mentionnés ci-après se réfèrent à l'annexe 16 OACI1) (Protection de l'environnement), volume I (Bruit des aéronefs) jusqu'au et y compris le supplément nº 3 du 17 novembre 1988, et volume II (Emissions des moteurs d'aviation) jusqu'au et y compris le supplément nº 1 du 17 novembre 1988.
()
Ch. 23
23 Avions à hélices d'un poids maximal au décollage de 9001 kg et plus: Chapitre 5, chiffres 5.2 à 5.7.
Ch. 24
24 Avions à hélices d'un poids maximal admissible au décollage n'excédant pas 9000 kg et leurs versions dérivées ainsi que les motoplaneurs à hélices ou à réaction: Chapitre 10, chiffres 10.2 à 10.6.
Ch. 241
241 a. Toutefois, en dérogation au chiffre 10.4 et de l'appendice 6, chiffre 4.4.1, les valeurs limites sont calculées comme il suit pour un microphone placé à 1,2 m au dessus du sol:
65 dB(A) pour des avions d'un poids inférieur ou égal à 500 kg,
82 dB(A) pour des avions d'un poids maximal au décollage supérieur à 1500 kg,
selon une variation linéaire pour des avions d'un poids intermédiaire.
b. Lorsque les niveaux de bruit ne sont attestés que par un microphone installé selon l'appendice 6, chiffre 4.4.1, ils seront globalement réduits de 3 dB(A) pour la comparaison avec les valeurs limites.
Ch. 242
242 La hauteur de survol du microphone est limitée à 450 m.
Ch. 243
Abrogé
1023
Emissions des aéronefs
RO 1990
Ch. 251
251 En dérogation au chiffre 8.4, les niveaux maximaux de bruit sont réduits de 3 EPNdB.
II
Dispositions transitoires
1 Les certificats de bruit établis et les restrictions d'utilisation décrétées pour certains avions en vertu de l'ancienne ordonnance restent valables, à l'exception du 2e alinéa.
2 Les avions à hélices inscrits dans le registre matricule qui ne sont admis pour les vols d'instruction de base et de remorquage qu'à régime réduit devront, jusqu'au 1er août 1992, satisfaire aux dispositions de la présente ordonnance.
3 Les avions à réaction qui ne remplissent pas les conditions de l'annexe 16 OACI, chapitre 3, ne sont admis à la circulation que si la demande d'inscription au registre matricule a été déposée avant le 1er octobre 1990.
4 Les avions à hélices de la catégorie mentionnée au chiffre 24 de l'appendice, pour lesquels la demande d'inscription au registre matricule a été déposée jusqu'au 1er août 1992, peuvent être admis à la circulation en vertu des disposi- tions de l'ancienne ordonnance pour autant qu'ils ne soient pas utilisés pour les vols d'instruction de base et de remorquage.
III
1 La présente modification, à l'exception de l'article premier, 3e alinéa, entre en vigueur le 1er août 1990.
2 L'article premier, 3e alinéa, entre en vigueur le 1er août 1992.
25 mai 1990
Département fédéral des transports, des communications et de l'énergie: Ogi
33715
1024
Ordonnance concernant la culture et la mise en valeur du colza (Ordonnance sur le colza)
Modification du 11 juin 1990
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I
L'ordonnance du 16 juin 19861) concernant la culture et la mise en valeur du colza est modifiée comme il suit:
Art. 1er, 1er al.
1 La Confédération garantit aux producteurs, dans les limites de la présente ordonnance, l'achat au prix fixé du colza cultivé sur une surface de 17 000 ha au maximum.
Art. 20 Déductions
Toute créance des centrales ne peut être déduite du montant payé aux produc- teurs qu'avec l'accord de l'Office fédéral.
Titre précédant l'article 22
Section 6: Mise en valeur des tourteaux
Art. 22 Répartition
1 L'OFCP est chargé de répartir les tourteaux (tourteaux d'extraction et tourteaux de pression) entre les clients intéressés, désireux de conclure un contrat (ache- teurs).
2 Sont pris en considération les acheteurs qui se sont engagés à prendre au moins 180 t par année civile.
Art. 23 Commercialisation
Les huileries concluent des contrats avec les acheteurs et établissent à leur intention la facture de la marchandise livrée.
1990 - 334
1025
Culture et mise en valeur du colza
RO 1990
Art. 24 Prix
Après avoir entendu les huileries et en accord avec l'Office fédéral, l'OFCP fixe le prix de vente des tourteaux. A cette occasion, il tient compte des prix et du marché des autres denrées fourragères et s'efforce de maintenir le montant des pertes de mise en valeur, à la charge de la Confédération, aussi modeste que possible.
Art. 25 Abrogé
Art. 28, 1er et 3e al.
1 Les centrales tiennent une comptabilité spéciale de toutes les entrées et sorties de colza. 3 Abrogé
Art. 33, 2ª al., let. h
2 Lesdits offices édictent les directives nécessaires à assurer l'uniformité d'exé- cution, notamment en ce qui concerne:
h. Les conditions de vente des tourteaux (art. 23 et 24).
Art. 34bis Disposition transitoire
1 Le droit actuellement en vigueur est applicable à la reprise et à la mise en valeur des tourteaux de la récolte de 1990.
2 A partir du 15 juillet 1991, la commercialisation des tourteaux est assumée exclusivement par les huileries.
3 Le 15 juillet 1991, la Confédération prend à sa charge, au prix de vente pratiqué à cette date, les stocks de tourteaux existant.
II
La présente modification entre en vigueur le 1er juillet 1990.
11 juin 1990
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Koller Le chancelier de la Confédération, Buser
33707
1026
Ordonnance (1/90) interdisant temporairement l'importation de ruminants et de produits issus de ces animaux en provenance de Grande-Bretagne
du 13 juin 1990
L'Office vétérinaire fédéral,
vu l'article 24, 2e alinéa, de la loi du 1er juillet 19661) sur les épizooties; vu l'article 3, 2e alinéa, lettre c, de l'ordonnance du 20 avril 19882) concernant l'importation, le transit et l'exportation d'animaux et de produits animaux (OITE),
arrête:
Article premier Interdiction d'importer
Il est interdit d'importer les animaux et marchandises ci-après lorsqu'ils sont originaires du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord:
a. Les animaux de l'espèce bovine;
b. La viande d'animaux de l'espèce bovine ainsi que les sous-produits d'abat- tage de tout genre; l'article 3, 1er alinéa, est réservé;
c. Les aliments destinés aux animaux de ferme et contenant des parties de ruminants.
Art. 2 Etendue de l'interdiction
1 L'interdiction d'importer s'applique au trafic des marchandises commerciales. 2 Le vétérinaire de frontière séquestre les animaux qui ne peuvent pas être refoulés à la frontière. Les marchandises qui ne peuvent pas être refoulées à la frontière sont confisquées et détruites de façon non dommageable, conformément à l'article 23, 2e alinéa, OITE.
Art. 3 Exceptions
1 L'importation de viande désossée est autorisée lorsque les tissus lymphatiques et nerveux visibles ont été enlevés.
2 L'Office vétérinaire fédéral accorde des dérogations si des mesures préventives permettent d'exclure tout danger d'introduction de l'épizootie.
RS 916.443.39 1) RS 916.40 2) RS 916.443.11
1990 - 363
1027
Interdiction temporaire de l'importation de ruminants en provenance de Grande-Bretagne
RO 1990
Art. 4 Entrée en vigueur
La présente ordonnance entre en vigueur le 14 juin 1990.
13 juin 1990
Office vétérinaire fédéral: Le directeur, Gafner
33719
1028
Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali
AS-1990-26 vom 03.07.1990 (S. 937-1028) RO-1990-26 du 03.07.1990 (p. 937-1028) RU-1990-26 del 03.07.1990 (p. 937-1028)
In
Amtliche Sammlung
Dans
Recueil officiel
In
Raccolta ufficiale
Jahr
1990
Année
Anno
Band
1990
Volume
Volume
Heft
26
Cahier
Numero
Datum
03.07.1990
Date
Data
Seite
937-1028
Page
Pagina
Ref. No
30 005 053
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