Nº 25 26 juin 1990
926 Entrée en vigueur de l'article 45, alinéa 2bis, de la loi sur le statut des fonctionnaires. O
927 Commission d'experts chargée d'estimer les exigences attachées aux fonc- tions dans l'administration générale de la Confédération (O COEX I)
932 . Taux des contributions à l'exportation des produits agricoles de base
934 Pêche dans le lac Supérieur de Constance
936 Errata: Convention européenne du 13 décembre 1968 sur la protection des animaux en transport international
925
Ordonnance concernant l'entrée en vigueur de l'article 45, alinéa 2bis, de la loi sur le statut des fonctionnaires
du 2 mai 1990
Le Conseil fédéral suisse,
vu le chiffre II de la modification du 23 juin 19881) de la loi sur le statut des fonctionnaires, arrête:
Article unique
L'article 45, alinéa 2bis (prestations personnelles du fonctionnaire), tel qu'il est prévu par la modification du 23 juin 1988 de la loi sur le statut des fonctionnaires entre en vigueur le 1er juillet 1991.
2 mai 1990
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Koller Le chancelier de la Confédération, Buser
33668
926
1990 - 326
Ordonnance concernant la Commission d'experts chargée d'estimer les exigences attachées aux fonctions dans l'administration générale de la Confédération (O COEX I) du 5 mai 1989
Le Département fédéral des finances,
vu l'article 9, 2e alinéa, lettre a, et l'article 10 de l'ordonnance du 15 décembre 19881) concernant la classification des fonctions,
arrête:
Section 1: Dispositions générales
Article premier Composition
La Commission d'experts chargée d'estimer les exigences attachées aux fonctions se compose du président, du vice-président, de huit membres, de huit suppléants et, lorsqu'il s'agit d'examiner des requêtes présentées par des titulaires des fonctions prévues à l'article 22 de l'ordonnance concernant la classification des fonctions, de deux membres supplémentaires appartenant au Département fédé- ral des affaires étrangères.
Art. 2 Légitimation
Peuvent faire appel à la commission les fonctionnaires et employés qui sont rangés dans la 26e classe de traitement au plus et
a. Qui prétendent à une promotion dans l'échelle des classes 1 à 27;
b. Qui requièrent l'octroi d'une indemnité périodique au sens de l'article 44, lettres e et/ou f de la loi du 30 juin 19722) sur le statut des fonctionnaires ou au sens de l'article 58 ou 59 du règlement des employés, du 10 novembre 19593).
C
Art. 3 Compétence
1 La commission établit si les charges confiées à un requérant lors de sa nomination ou de sa promotion ont été évaluées correctement ou si elles le sont encore d'après les conditions existant lors de l'expertise.
2 Elle examine, le cas échéant, s'il est justifié d'accorder une indemnité périodique pour emploi simultané dans divers services de l'administration fédérale ou pour prestations extraordinaires.
RS 172.221.111.3
RS 172.221.111.1
RS 172.221.10
RS 172.221.104
1990 - 118
927
RO 1990
Commission d'experts chargée d'estimer les exigences attachées aux fonctions dans l'administration de la Confédération
Art. 4 Représentation du requérant
1 Sous réserve du 2e alinéa, le requérant peut se faire assister ou représenter à tous les stades de la procédure. Le représentant doit justifier sa présence en produisant une procuration.
2 Si, en vertu de l'article 9, 2€ et 3e alinéas, de la présente ordonnance, une visite de son poste de travail est ordonnée, le requérant est tenu d'y assister personnelle- ment. D'entente avec le président de la commission, le bureau ne peut dispenser le requérant d'être présent que sur sa demande expresse et dans des cas exceptionnels.
Art. 5 Recours
Le droit de recours prévu aux articles 70 et 71 du règlement des fonctionnaires (1), du 10 novembre 19591), aux articles 96 et 97 du règlement des fonctionnaires (3), du 29 décembre 19642), ainsi qu'à l'article 78 du règlement des employés, du 10 novembre 19593), est également garanti dans le cas où une expertise a été demandée à la commission.
Art. 6 Secrétariat
1 L'Office fédéral du personnel assure le secrétariat de la commission, tâche pour laquelle il désigne un responsable.
2 Le président peut charger le secrétaire d'exécuter les tâches administratives découlant de la présente ordonnance.
3 Le secrétaire aide le président à instruire les cas.
4 Il répond de son activité devant la commission ou son président.
Section 2: Procédure
Art. 7 Demande d'expertise
1 La demande d'expertise doit être adressée au secrétariat par écrit, en deux exemplaires, dans les 30 jours qui suivent la notification de la réponse ou de la décision attaquée.
2 La demande d'expertise doit faire état des conclusions et des faits qui la motivent.
3 Si, à l'expiration d'un délai de 60 jours, l'agent n'a pas reçu de réponse écrite à sa demande de classification ou d'indemnité, il peut également faire appel à la commission.
RS 172.221.101
RS 172.221.103
RS 172.221.104
928
RO 1990
Commission d'experts chargée d'estimer les exigences attachées aux fonctions dans l'administration de la Confédération
Art. 8 Consultation
1 Le secrétaire invite, par la voie hiérarchique, le service administratif dont la réponse ou la décision est attaquée ou qui a négligé de prendre une décision, à présenter ses observations dans un délai de 60 jours au plus. Lorsque les circonstances le justifient, le président peut prolonger ce délai dans une mesure appropriée. Si l'organe de classification compétent n'a pas communiqué de préavis, il y a lieu de le lui demander.
2 En règle générale, il n'y a pas d'autre échange de correspondance. Si le président en décide autrement, il entend les deux parties dans une mesure égale.
Art. 9 Etablissement des faits
1 Si la correspondance échangée ne permet pas d'établir les faits, le président prend toutes les mesures utiles pour y parvenir.
2 La commission est habilitée à procéder sur place aux enquêtes nécessaires. Pour les visites de postes, la commission constitue en son sein un groupe de travail dans lequel l'administration et le personnel sont chacun représentés par un membre ou un suppléant au moins.
3 Au cours de la visite du poste, l'administration et le requérant ont la possibilité de s'expliquer séparément devant le groupe de travail.
4 Dans des cas particuliers, la commission peut avoir recours à des experts ou ordonner d'autres mesures.
Art. 10 Convocation de la commission
1 La commission est convoquée par le secrétaire, de concert avec le président, en règle générale quatre semaines avant la séance et par écrit.
2 Les membres et les suppléants reçoivent en même temps la convocation et les documents nécessaires au traitement des demandes d'expertise.
Art. 11 Récusation
1 Le président, le vice-président, les membres et les suppléants ainsi que le secrétaire doivent se récuser:
a. Lorsque la demande d'expertise a été présentée par eux-mêmes ou par une personne ayant avec eux un lien de parenté ou d'alliance jusqu'au deuxième degré inclus;
b. Lorsqu'ils sont le supérieur immédiat ou le subordonné du requérant.
2 Dès qu'il a connaissance des motifs de récusation, le membre, le suppléant, le secrétaire ou le requérant les signale, en exposant les faits, au président qui statuera sur la récusation. Lorsque les motifs de récusation touchent le président ou le vice-président, la décision est prise par la commission.
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RO 1990
Commission d'experts chargée d'estimer les exigences attachées aux fonctions dans l'administration de la Confédération
Art. 12 Délibérations et décisions
1 La commission ne peut délibérer et décider valablement qu'en présence du président ou du vice-président, de six membres ou suppléants représentant à parts égales l'administration et le personnel ainsi que, le cas échéant, en présence des deux membres supplémentaires lorsqu'il s'agit d'examiner des requêtes émanant de fonctionnaires du Département fédéral des affaires étrangères.
2 En cas d'empêchement, le président est remplacé par le vice-président.
3 La commission délibère hors de la présence des parties et de leurs représentants.
4 Elle prend ses décisions à la majorité simple. Le président ou, le cas échéant, le vice-président n'a pas le droit de vote; cependant, en cas d'égalité des voix, il départage.
Art. 13 Secret de fonction
Le président, le vice-président, les membres, les suppléants et les fonctionnaires assumant le secrétariat de la commission sont tenus de garder le secret sur les délibérations de la commission et en particulier sur les avis exprimés par les membres au cours de ces délibérations.
Art. 14 Notification et exécution de l'avis
1 Le secrétariat communique aux intéressés, dans un délai de dix jours, le résultat de l'expertise de la commission. Il leur notifie l'avis, accompagné des motifs, qui doit porter la signature du président et celle du secrétaire, dans les 30 jours au plus qui suivent la communication.
2 L'autorité qui nomme prend une nouvelle décision dans les 30 jours qui suivent la notification de l'avis. Elle doit la communiquer au requérant ou à son représentant, à l'Office fédéral du personnel ainsi qu'au secrétariat à l'attention de la commission. La décision indiquera les voies de recours.
3 L'autorité qui nomme tiendra compte de l'avis de la commission. Toute divergence par rapport à l'avis sera motivée.
Section 3: Entrée en vigueur
Art. 15
1 L'ordonnance du 8 juin 19771) concernant la Commission d'experts chargée d'estimer les exigences attachées aux fonctions dans l'administration générale de la Confédération est abrogée.
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Commission d'experts chargée d'estimer les exigences attachées aux fonctions dans l'administration de la Confédération
RO 1990
2 La présente ordonnance entre en vigueur avec effet rétroactif au 1er janvier 1989.
5 mai 1989
Département fédéral des finances: Stich
33695
931
Ordonnance sur les taux des contributions à l'exportation des produits agricoles de base
Modification du 15 juin 1990
Le Département fédéral des finances arrête:
(
I
A l'article 1er de l'ordonnance du 14 mai 19761) sur les taux des contributions à l'exportation des produits agricoles de base, les taux sont fixés comme il suit pour le mois de juillet 1990:
Numéro du tarif des douanes
Taux par 100 kg poids effectif Fr.
Numéro du tarif des douanes
Taux par 100 kg poids effectif Fr.
ex 0401.2000
52.60
1103.1110
2.70
3020
470.80
1190
103.30
ex 0402.1000
329.10
1104.1910
103.30
ex
2120
1357.20
2910
103.30
ex
9110
214.60
ex
3000
103.30
ex
9910
214.60
1701.1100
22.20
ex
0010
987.10
9900
22.20
ex
0090
842.40
1702.1010
17.20
0408.1100
267.70
1020
13.20
ex
1900
82.90
2010
22.20
9100
267.70
2020
63 .-
ex
9900
82.90
3011
17.60
1101.0019
103.30
3020
13.20
1102.1010
103.30
4010
22.20
9011
103.30
4021
63 .-
4029
13.20
932
1990- 358
ex
2110
588.80
1910
103.30
ex 0405.0010
1360.10
1200
22.20
3019
22.20
Exportation des produits agricoles de base
RO 1990
Numéro du tarif des douanes
Taux par 100 kg poids effectif Fr.
Numéro du tarif des douanes
Taux par 100 kg poids effectif Fr.
1702.6010
22.20
1703.1010
63 .-
6021
63 .-
1090
12.60
6029
13.20
9010
63 .-
ex
9010
22.20
9090
12.60
9021
63 .-
ex
9029
13.20
II
La présente modification entre en vigueur le 1er juillet 1990.
15 juin 1990
Département fédéral des finances: Stich
S33702
933
Ordonnance sur la pêche dans le lac Supérieur de Constance
Modification du 23 mai 1990
Le Conseil fédéral suisse,
après avoir pris connaissance des décisions de la Conférence des plénipotentiaires des 21 juin 1989 et 18 janvier 1990,
arrête:
I
L'ordonnance du 4 décembre 19781) sur la pêche dans le lac Supérieur de Constance est modifiée comme il suit:
Art. 5, 1er al., let. b
1 La pêche professionnelle ne peut être pratiquée qu'à l'aide des engins mention- nés ci-après:
b. En pleine eau:
des coubles de filets flottant librement (art. 9),
des coubles de filets flottants et ancrés (art. 10),
des coubles de filets à truites (art. 12),
des filets de fond (art. 13),
des nasses (art. 15),
des filets dormants (art. 16) et
les engins admis pour les pêcheurs sportifs (art. 6).
Art. 11, 2e et 3e al., let. b
2 Les coubles de filets tendus peuvent être utilisés du 10 janvier à 12 heures au 15 octobre à 12 heures. Le détenteur d'un permis de pêche en pleine eau n'est pas autorisé à placer les coubles de filets tendus entre le 1er juin à 12 heures et le 15 octobre à 12 heures. ...
3 Les coubles de filets tendus:
b. Peuvent uniquement être placés du lundi au jeudi, du 31 mars à 12 heures au 15 octobre à 12 heures; ...
934
1990 - 314
Pêche dans le lac Supérieur de Constance
RO 1990
Art. 13, 6ª al.
6 Le détenteur d'un permis de pêche peut utiliser simultanément et au maximum douze filets de fond conformes aux dispositions du 1er alinéa et quatre filets de fond conformes à celles du 3e alinéa.
Art. 16a, 3ª al.
3 Pour la pêche à la ligne traînante, on utilisera au maximum huit appâts (hameçons). Sont autorisés les hameçons à une pointe, avec ou sans barbe, ainsi que les hameçons à deux ou à trois pointes, sans barbe. La pêche à la ligne traînante est interdite du 1er novembre à 12 heures au 10 janvier à 12 heures; elle est également interdite depuis un bateau naviguant à la voile.
Art. 22 Espèces, races et variétés non indigènes
L'immersion d'espèces, de races et de variétés de poissons non indigènes ou leur introduction dans une région où elles n'existaient pas jusqu'ici est subordonnée à une autorisation du Conseil fédéral (art. 19 de la loi fédérale sur la pêche ainsi que ch. VI du protocole final de la convention de Lucerne et ch. IV du protocole final de la convention de Bregenz).
Art. 27, 2e al., première et deuxième phrases
2 Les pêcheurs professionnels ont l'obligation d'inscrire leurs captures le jour même dans la formule prévue à cet effet; elles seront réparties selon les espèces et le poids. La formule sera remise au garde-pêche compétent jusqu'au 5e jour du mois suivant. ...
II
La présente modification entre en vigueur le 15 juillet 1990.
23 mai 1990
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Koller Le chancelier de la Confédération, Buser
33696
935
Errata
Convention européenne du 13 décembre 1968 sur la protection des animaux en transport international
RS 0.452; RO 1970 1211
Champ d'application de la convention le 1er février 1983, complément (RO 1983 143)
Au lieu de:
Etats parties
Ratification
Entrée en vigueur
Portugal
28 mai 1982
29 novembre 1982
Lire:
Etats parties
Ratification
Portugal
1er juin 1982
Entrée en vigueur 2 décembre 1982
30 mai 1990
Chancellerie fédérale
33705
936
Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali
AS-1990-25 vom 26.06.1990 (S. 925-936) RO-1990-25 du 26.06.1990 (p. 925-936) RU-1990-25 del 26.06.1990 (p. 925-936)
In
Amtliche Sammlung
Dans
Recueil officiel
In
Raccolta ufficiale
Jahr
1990
Année
Anno
Band
1990
Volume
Volume
Heft
25
Cahier
Numero
Datum
26.06.1990
Date
Data
Seite
925-936
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