Recueil officiel des lois fédérales
Nº 24 19 juin 1990
882 Indemnité de résidence prévue par la loi sur le statut des fonctionnaires
884 Formation professionnelle
885 Exercice du commandement, ainsi qu'indemnité des officiers généraux qui exercent leur fonction à titre accessoire
887 Protection des informations militaires (ordonnance concernant la protec- tion des informations)
893 Protection du matériel de l'armée (ordonnance sur la protection du maté- riel)
896 Déduction des dépenses professionnelles en matière d'impôt fédéral direct
898 Gestion financière et compte de la Régie fédérale des alcools
903 Suppression réciproque du visa. Echange de lettres avec le Chili
904 Délivrance d'un certificat de capacité matrimoniale. Convention
912 Reconnaissance internationale du dépôt des micro-organismes aux fins de la procédure en matière de brevets. Traité de Budapest
913 Convention instituant l'Association européenne de libre-échange (AELE). Décision du Conseil AELE nº 1/1990
915 Transports aériens. Accord avec le Gouvernement de l'Union des Répu- bliques Socialistes Soviétiques
917 Promotion et protection réciproques des investissements. Accord avec la République populaire de Pologne
881
Ordonnance concernant l'indemnité de résidence prévue par la loi sur le statut des fonctionnaires
Modification du 3 mai 1990
Le Département fédéral des finances arrête:
I
La «liste des lieux de service auxquels le/la fonctionnaire a droit à l'indemnité de résidence» (Parties 1 et 2 de l'annexe à l'ordonnance du 21 déc. 19721) concernant l'indemnité de résidence prévue par la loi sur le statut des fonctionnaires) est modifiée selon l'annexe ci-jointe.
II
La présente modification entre en vigueur avec effet rétroactif au 1er juillet 1989.
3 mai 1990
Département fédéral des finances: Stich
33666
882
1990 - 306
RO 1990
Indemnité de résidence des fonctionnaires fédéraux
Partie 1
Nº de
Lieu de service
Zone 1989
Nº
Lieu de service
Zone
com-
com- mune
mune
5002
Bellinzona
6
1060 A
Littau/Reussbühl
8
6002
Brig-Glis
4
156
Meilen
6
2125
Bulle
6
705
Meirinyen
4
2068
Châtonnaye
2
876
Mühlethurnen
1
5250
Chiasso
5
5120
Muralto
8
6614
Choulex
9
6007
Naters
4
6615
Collex-Bossy
5
2406
Oberbuchsiten
1
86
Dielsdorf
4
2299 A
Plaffeien/Schwarzs. 2
217
Elgg
1
3336
Rapperswil (SG)
5
151
Erlenbach (ZH)
8
5843
Rougemont
3
172
Fehraltorf
2
4075
Rudolfstetten
3
646
Grellingen
1
6638
Satigny
6
5008
Gudo
1
793
St. Stephan
3
133
Horgen
5
159
Uetikon
5
1364
Ingenbohl
2
551
Urtenen
7
3335
Jona
5
2228
Villars-sur-Glane
5
5885
Jongny
3
2481
Witterswil
3
2154
La Tour-de-Trême
6
5938
Yverdon-les-Bains
6
2145
Le Paquier
1
887
Zimmerwald
1
4201
Lenzburg
2
3426
Zuzwil (SG)
2
Partie 2
Zone
Cadenazzo, centro regionale merci Jona, Eichfeld
6
5
Zwieselberg, M+F Thoune; fabrication Boden
7
1989
883
Ordonnance sur la formation professionnelle
Modification du 28 mars 1990
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I
L'ordonnance du 7 novembre 19791) sur la formation professionnelle est modifiée comme il suit:
Art. 69, 1er al.
1 Sont réputés dépenses déterminantes pour les constructions, les coûts d'inves- tissements des constructions destinées à la formation, y compris leur première dotation en ameublement. Les frais d'acquisition de terrain, le matériel de consommation et le matériel de réserve ne sont pas pris en compte.
II
La présente modification entre en vigueur le 1er juillet 1990.
28 mars 1990
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Koller Le chancelier de la Confédération, Buser
33692
884
1990- 345
Ordonnance concernant l'exercice du commandement, ainsi que l'indemnité des officiers généraux qui exercent leur fonction à titre accessoire
du 23 mai 1990
Le Conseil fédéral suisse, vu les articles 147, 1er alinéa, et 194 de l'organisation militaire 1), arrête·
Article premier Champ d'application
La présente ordonnance est applicable aux officiers généraux suivants:
a. Les commandants des brigades frontière, de forteresse, du réduit et d'aéro- dromes;
b. Les chefs d'état-major des corps d'armée et des troupes d'aviation et de défense contre avions, pour autant qu'ils n'appartiennent pas au corps des instructeurs;
c. Le chef du Service vétérinaire de l'armée, le chef du Service d'information de la troupe et le chef des œuvres sociales de l'armée.
Art. 2 Exercice à titre accessoire du commandement ou de la fonction
1 Les officiers généraux mentionnés à l'article premier exercent leur commande- ment ou leur fonction à titre accessoire.
2 Les fonctionnaires de la Confédération conservent leur fonction.
Art. 3 Indemnité
L'indemnisation des officiers généraux qui exercent leur fonction à titre acces- soire est réglée par le Département militaire fédéral après entente avec le Département fédéral des finances.
Art. 4 Droit à la solde
Les dispositions concernant l'administration de l'armée régissent le droit à la solde. Même s'ils ne sont pas au service de la Confédération, l'article 42 de l'ordonnance du 12 août 19862) sur l'administration de l'armée est applicable par analogie au chef du Service vétérinaire de l'armée, au chef du Service d'informa- tion de la troupe et au chef des œuvres sociales de l'armée.
RS 510.23
1990 - 280
885
Indemnité des officiers généraux qui exercent leur fonction à titre accessoire RO 1990
Art. 5 Bureau de commandement des brigades de forteresse
Le Département militaire fédéral détermine l'emplacement du bureau de com- mandement de chaque brigade de forteresse.
Art. 6 Exécution
Le Département militaire fédéral est chargé de l'exécution de la présente ordonnance.
Art. 7 Abrogation du droit en vigueur
Sont abrogés:
a. L'arrêté du Conseil fédéral du 10 mars 19691) concernant l'exercice du commandement, ainsi que l'indemnité des commandants des brigades fron- tière, de forteresse et du réduit, de même que des brigades d'aviation, d'aérodromes et de défense contre avions;
b. L'arrêté du Conseil fédéral du 23 octobre 19701) concernant l'indemnité annuelle des chefs d'état-major des corps d'armée.
Art. 8 Entrée en vigueur
La présente ordonnance entre en vigueur le 1er juillet 1990.
23 mai 1990
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Koller Le chancelier de la Confédération, Buser
33676
886
.
0
Ordonnance concernant la protection des informations militaires (Ordonnance concernant la protection des informations)
du 1er mai 1990
Le Département militaire fédéral,
vu l'article 9bis de l'ordonnance du 31 janvier 19681) sur les attributions, arrête:
Section 1: Dispositions générales
Article premier Objet et champ d'application
1 La présente ordonnance règle la protection des informations militaires (infor- mations), en particulier leur classification et leur traitement.
2 Les informations relatives au matériel de l'armée, ainsi qu'aux ouvrages et aux parties d'ouvrages sont également soumises à la présente ordonnance.
3 La présente ordonnance est applicable aux militaires, aux autorités et aux offices de la Confédération et des cantons ainsi qu'aux particuliers qui traitent des informations.
Art. 2 Définitions On entend par:
a. Informations:
Les données reproduites sous forme de textes, d'images ou de son,
Les communications orales;
b. Supports d'informations:
Les supports de données reproduites notamment sous forme de textes, d'image et de son,
Le matériel intermédiaire, notamment clichés, bandes et feuilles ma- gnétiques, matrices, cassettes de machine à écrire, rubans films à usage unique, papier carbone et papier pour doubles;
c. Classifier:
apprécier une information conformément aux critères de classification et mentionner formellement sa classification;
d. Traiter:
étudier, produire, diffuser, expédier, utiliser, conserver, détruire et consulter une information.
RS 510. 411 1) RS 510.21
1990- 300
887
Protection des informations militaires
RO 1990
Section 2: Classifications
Art. 3 Catégories de classification
Celui qui rédige ou publie des informations, les attribue aux catégories suivantes en fonction de leur degré de protection:
a. Informations classifiées «SECRET»;
b. Informations classifiées «CONFIDENTIEL»;
c. Informations non classifiées.
Art. 4 Informations classifiées «SECRET»
Sont classifiées «SECRET» des informations dont la révélation peut mettre en péril d'une façon durable l'accomplissement de la mission de l'armée ou de parties essentielles de celle-ci, et qui sont rendues accessibles à un cercle de personnes strictement limité.
Art. 5 Informations classifiées «CONFIDENTIEL»
Sont classifiées «CONFIDENTIEL» des informations dont la révélation peut mettre en péril l'accomplissement de la mission de parties essentielles de l'armée.
Art. 6 Critères de classification
1 Le chef de l'Etat-major général définit les critères généraux de classification.
2 Après entente avec le chef de l'Etat-major général, les commandants des corps d'armée, le commandant des troupes d'aviation et de défense contre avions, les chefs des groupements, les directeurs des offices fédéraux, ainsi que les sous-chefs d'état-major peuvent définir des critères de classification particuliers dans le domaine qui leur est propre.
Art. 7 Informations non classifiées
1 Les supports d'informations non classifiées peuvent, dans l'intérêt de tiers ou conformément à des dispositions contractuelles, porter une mention spéciale si l'intérêt du service ou de l'administration l'exige.
2 La mention sera inscrite en haut, au milieu de chaque page.
3 Les commandants des Grandes Unités, les chefs de groupement et les directeurs des offices fédéraux émettent les directives techniques propres à leur domaine.
4 La transmission non autorisée d'une information munie d'une telle mention peut être poursuivie en justice pour violation du secret de service ou de fonction en vertu de l'article 77 du code pénal militaire1) ou de l'article 320 du code pénal suisse 2).
RS 321.0
RS 311.0
888
Protection des informations militaires
RO 1990
Art. 8 Classification temporaire
Dans la mesure du possible, les informations doivent être classifiées pour une durée limitée.
Section 3: Traitement d'informations
Art. 9 Principes
1 Les informations classifiées ne doivent être accessibles qu'aux personnes qui doivent absolument en avoir connaissance.
2 La communication ou l'accès doit être limité à la partie de l'information dont la connaissance est absolument nécessaire pour l'accomplissement d'une tâche déterminée; cette partie doit être communiquée ou rendue accessible aussi tard que possible et avec mention de la classification.
3 Seules les personnes autorisées peuvent avoir accès aux locaux où se trouvent des moyens informatiques ou des supports de données.
4 Seules les personnes autorisées peuvent avoir accès aux moyens informatiques et aux données qui y sont traitées.
5 Le chef de l'Etat-major général émet des directives concernant le traitement des informations, leur accès et leur contrôle.
Art. 10 Etablissement et transmission
L'établissement et la transmission des informations classifiées doivent être réduites au minimum en tenant compte de la situation, de la mission, du but et du temps disponible.
Art. 11 Protection en cas d'erreur de classification
1 Celui qui constate que des informations sont manifestement mal classifiées ou qu'elles ont, par erreur, été attribuées à la catégorie des informations non classifiées, doit en assurer la protection jusqu'au moment de la modification éventuelle de la classification.
2 Il doit, dans tous les cas, informer immédiatement par écrit l'organe émetteur ou l'auteur et l'organe technique pour la protection des informations.
Art. 12 Examen du degré de protection et de la distribution
Chaque auteur ou organe émetteur doit examiner régulièrement le degré de protection et la distribution des informations classifiées SECRET.
Art. 13 Consultation et remise des documents
Peuvent autoriser d'autres personnes que celles qui sont mentionnées à l'article 9, 1er alinéa, à consulter et à se voir remettre des informations classifiées:
889
Protection des informations militaires
RO 1990
a. Le chef du DMF dans son ressort;
b. L'auditeur en chef pour les documents relevant de la justice militaire;
c. La Direction de l'administration militaire fédérale dans les questions rele- vant du Parlement et du Conseil fédéral;
d. Le chef de l'Etat-major général dans tous les autres cas.
Art. 14 Annonce en cas de perte, d'abus et de mise en danger
Celui qui constate que des informations classifiées «SECRET» ou «CONFIDEN- TIEL» ont été perdues, qu'il en a été fait un usage abusif ou qu'elles ont été mises en danger doit en informer immédiatement le centre d'annonces et d'alerte, EM GEMG, 3003 Berne, ainsi que ses supérieurs et l'officier chargé de la protection et de la sécurité ou le préposé à la protection et à la sécurité.
Art. 15 Archivage
1 Les informations classifiées qui ne sont plus nécessaires doivent être remises par l'administration aux Archives fédérales, conformément aux prescriptions relatives à celles-ci.
2 En l'absence de réglementation dérogatoire, la classification de documents mis aux archives devient caduque après l'expiration du délai de non-consultation.
Section 4: Dépositaires de secrets
Art. 16 Mesures de sécurité
1 Les personnes qui, de par leur tâche ont accès à des informations classifiées «SECRET» ou «CONFIDENTIEL», doivent:
a. Etre choisies et instruites minutieusement;
b. Faire l'objet d'un contrôle de sécurité avec leur consentement écrit;
c. Etre tenues à respecter le secret.
2 La responsabilité du choix, de l'instruction, de l'engagement, de l'examen et du contrôle du personnel auxiliaire qui traite les informations classifiées «SECRET» ou «CONFIDENTIEL» appartient à la personne qui les engage ou au com- mandant responsable.
Art. 17 Instruction
1 A chaque service, les militaires en contact avec des informations classifiées doivent être instruits sur les principes de la protection des informations et informés sur les prescriptions en matière de sauvegarde du secret; les agents des administrations militaires et les tiers soumis à la procédure à suivre visant à la sauvegarde du secret reçoivent cette instruction chaque année.
2 Leur niveau d'instruction en matière de sauvegarde du secret doit être contrôlé périodiquement.
3 Le supérieur est responsable de l'instruction et des contrôles.
890
Protection des informations militaires
RO 1990
Art. 18 Séparation des fonctions lors de l'engagement des moyens informatiques
Il faut éviter qu'une personne puisse exercer seule toutes les fonctions impor- tantes (préparation, exécution, programmation, réception, introduction, entre- tien, utilisation du système, etc.).
Art. 19 Responsabilité
Celui qui a accès à des informations classifiées est responsable du respect des prescriptions en matière de traitement et d'accès.
Section 5: Dispositions finales
Art. 20 Exécution
1 Le chef de l'Etat-major général émet les directives complétant la présente ordonnance.
2 Il désigne un organe technique pour la protection des informations.
Art. 21 Dispositions transitoires
1 Les classifications effectuées avant l'entrée en vigueur de la présente ordon- nance doivent être examinées lors de la prochaine révision et adaptées à la présente ordonnance si nécessaire.
2 Les informations classifiées RIGOUREUSEMENT SECRET et traitées comme telles, sont considérées comme des informations classifiées SECRET dès l'entrée en vigueur de la présente ordonnance.
3 Les informations classifiées qui doivent être classifiées autrement en vertu de la présente ordonnance, doivent être traitées selon les dispositions de celle-ci jusqu'à leur nouvelle classification.
0
Art. 22 Abrogation du droit en vigueur
Sont abrogées:
a. L'ordonnance du DMF du 24 décembre 19701) concernant les documents militaires classifiés;
b. L'ordonnance du DMF du 31 août 19712) concernant les documents mili- taires RIGOUREUSEMENT SECRETS;
c. L'ordonnance du 29 octobre 19873) concernant la sécurité lors du traitement électronique des données classifiées du point de vue militaire.
RO 1971 241
Non publiée dans le RO.
RO 1988 528
891
Protection des informations militaires
RO 1990
Art. 23 Entrée en vigueur
La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 1991.
1er mai 1990
Département militaire fédéral: Villiger
33690
892
Ordonnance concernant la protection du matériel de l'armée (Ordonnance sur la protection du matériel)
du 1er mai 1990
Le Département militaire fédéral, vu l'article 9bis de l'ordonnance du 31 janvier 19681) sur les attributions, arrête:
Article premier Objet
La présente ordonnance régit la protection du matériel de l'armée, notamment sa classification et la manière de le traiter.
Art. 2 Définitions
On entend par:
a. Matériel de l'armée:
armes et systèmes d'armes,
munitions,
appareils, groupes électrogènes et instruments,
matériel de chiffrage,
équipements,
véhicules routiers, embarcations, aéronefs,
installations,
accessoires, éléments et pièces de rechange électroniques;
Les modèles et prototypes de groupes et d'objets selon le chiffre 1;
Le matériel qui, en prévision d'une utilisation à des fins militaires, doit être étudié, développé, fabriqué, testé ou modifié;
b. Traitement:
Toute opération touchant le matériel de l'armée, à savoir le développement, la fabrication, l'entretien, la réparation, la mise au point, la remise, l'ex- pédition, le retrait, l'utilisation, la conservation et la consultation.
Art. 3 Classification
1 Le chef de l'Etat-major général classifie SECRET le matériel de l'armée, qui doit être protégé.
RS 510.412 1) RS 510.21
1990 -301
893
Protection du matériel de l'armée
RO 1990
2 Il désigne un organe chargé des questions techniques.
3 La classification du matériel de l'armée ne doit pas nécessairement correspondre à celle des informations s'y rapportant.
4 La classification doit être si possible fixée pour une durée déterminée.
Art. 4 Désignation
Le matériel de l'armée classifié dans la catégorie SECRET doit être désigné comme tel.
Art. 5 Traitement
1 Le matériel de l'armée classifié dans la catégorie SECRET ne doit être accessible qu'aux personnes qui doivent absolument en avoir connaissance.
2 L'accès au matériel doit être limité à la partie de celui-ci dont la connaissance est absolument nécessaire pour l'exécution d'un mandat déterminé. L'autorisation d'accès est donnée le plus tard possible et sera accompagnée de la mention de la classification.
3 Après avoir entendu les directeurs des offices fédéraux intéressés et le sous-chef d'état-major planification, le chef le l'Etat-major général édicte des prescriptions sur la manière de traiter le matériel de l'armée classifié dans la catégorie SECRET; celles-ci porteront notamment sur:
a. Le genre de classification et l'endroit où elle figure;
b: La tenue du contrôle;
c. L'autorisation d'accès;
d. La garde;
e. Les précautions à prendre lors de l'emploi;
f. L'entreposage;
g. Le transport;
h. La remise;
i. L'entretien;
k. Les contrôles;
m. La liquidation.
Art. 6 Responsabilité en matière d'observation des prescriptions
Celui qui accède à du matériel classifié dans la catégorie SECRET est tenu d'observer les prescriptions réglant les modalités d'accès et la manière dont ce matériel est traité. Ces dispositions s'appliquent notamment au personnel engagé à titre auxiliaire.
894
Protection du matériel de l'armée
RO 1990
Art. 7 Notification en cas de perte, d'emploi abusif ou de mise en danger de matériel de l'armée
1 Celui qui découvre ou présume que du matériel de l'armée classifié SECRET a disparu, est accessible à des tiers non autorisés ou est mis en danger, en informe sans retard son supérieur.
2 Le supérieur prend les mesures de protection qui s'imposent et avise dans les plus brefs délais le centre d'annonces et d'alerte, Etat-major du groupement de l'état-major général, 3003 Berne.
Art. 8 Matériel de l'armée non classifié
1 Une mention peut être apposée sur du matériel de l'armée qui n'est pas classifié lorsqu'un intérêt de service ou de fonction, ou des intérêts de tiers le com- mandent, ou lorsqu'il s'agit d'appliquer des dispositions contractuelles.
2 Celui qui, sans en avoir reçu l'autorisation, rend accessible du matériel de l'armée muni de la mention non classifié ou transmet des informations y relatives, sera poursuivi conformément au code pénal militaire1) ou au code pénal suisse 2).
Art. 9 Exécution
Le chef de l'Etat-major général édicte les instructions découlant de la présente ordonnance.
Art. 10 Dispositions transitoires
La classification du matériel de l'armée qui a été classifié, traité en conséquence et utilisé avant l'entrée en vigueur de la présente ordonnance, doit être adaptée à celle-ci dans un délai de trois ans.
Art. 11 Abrogation du droit en vigueur
L'ordonnance du Département militaire fédéral du 17 avril 19783) sur la classifica- tion du matériel de l'armée est abrogée.
Art. 12 Entrée en vigueur
La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 1991.
1er mai 1990
Département militaire fédéral: Villiger
33691
RS 321.0
RS 311.0
RO 1978 551
895
Ordonnance sur la déduction des dépenses professionnelles en matière d'impôt fédéral direct
du 15 mai 1990
Le Département fédéral des finances,
vu l'article 22 bis, 2e alinéa, de l'arrêté du Conseil fédéral du 9 décembre 19401) sur la perception d'un impôt fédéral direct (AIFD),
arrête:
Article premier
1 Une déduction globale de 1600 francs est autorisée pour les dépenses profes- sionnelles des personnes exerçant une activité lucrative dépendante au sens de l'article 22bis, 1er alinéa, lettre c, AIFD.
2 Les dépenses pour ouvrages professionnels et les frais pour le perfectionnement de la formation que requiert l'activité professionnelle, dans la mesure où ils dépassent ensemble 800 francs, ainsi que les frais occasionnés par l'utilisation d'une chambre de travail privée indispensable à l'exercice de l'activité profes- sionnelle du contribuable, peuvent être déduits séparément.
Art. 2
Les déductions selon l'article premier doivent être réduites de manière appro- priée si l'activité lucrative dépendante est exercée seulement pendant une partie de l'année, à temps partiel ou à titre accessoire.
Art. 3
Si le contribuable prétend des déductions excédant les montants prévus à l'article premier, il doit justifier ses dépenses effectives.
Art. 4
Les présentes dispositions s'appliquent également au conjoint qui exerce une activité lucrative dépendante.
RS 642.114 1) RS 642.11
896
1990 - 321
Dépenses professionnelles en matière d'impôt fédéral direct
RO 1990
Art. 5
1 L'ordonnance du 30 mai 19881) sur la déduction des dépenses professionnelles en matière d'impôt fédéral direct est abrogée. Les dispositions abrogées restent applicables à l'impôt perçu pour les années 1989 et 1990.
2 La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 1991; elle est applicable, pour la première fois, à l'impôt perçu pour 1991.
15 mai 1990
Département fédéral des finances: Stich
33681
897
Ordonnance concernant la gestion financière et le compte de la Régie fédérale des alcools
du 23 mai 1990
Le Conseil fédéral suisse,
vu l'article 71, 7e alinéa, de la loi fédérale du 21 juin 19321) sur l'alcool, arrête: C
Article premier Principes généraux régissant la gestion financière et la tenue du compte
1 La Régie des alcools gère ses finances en respectant les principes de la légalité, de l'urgence, et de l'emploi efficace et ménager des fonds.
2 Les comptes sont établis selon les principes de l'universalité, de l'unité, du produit brut, de la spécialité, et de l'annualité.
3 Les finances et la comptabilité doivent être adaptées aux principes de l'écono- mie d'entreprise. Le compte doit être aménagé de telle sorte que la situation patrimoniale, l'état de la dette et des créances, ainsi que les résultats d'exploita- tion, soient exposés de manière complète et fiable.
Art. 2 Structure
1 Le compte de la Régie des alcools comprend:
a. Le compte de résultats;
b. La répartition du bénéfice net;
c. Le compte des investissements;
d. Le compte capital (bilan).
2 Le compte de résultats indique les charges et les produits d'une période comptable; celle-ci va du 1er juillet au 30 juin.
3 Le compte des investissements indique les dépenses consenties pour des immo- bilisations et les recettes réalisées lors de la vente de biens.
4 Le compte capital comprend l'ensemble des actifs et des engagements, ainsi que le capital propre ou le découvert du bilan. La clôture annuelle du compte capital (bilan) renseigne sur l'état de l'actif et du passif à la fin de l'exercice.
5 L'articulation du plan comptable (plan comptable général) ressort du tableau annexé. Le Département fédéral des finances fixe les autres rubriques selon les besoins propres à la Régie des alcools.
RS 689.7 1) RS 680
898
1990 - 279
Gestion financière et compte de la Régie fédérale des alcools
RO 1990
Art. 3 Principes d'évaluation
1 En règle générale, les actifs du fonds de roulement sont évalués selon les principes commerciaux.
2 Les actifs des immobilisations seront balancés à leur valeur d'acquisition ou de fabrication, compte tenu de réévaluations équitables adaptées aux circonstances.
Art. 4 Amortissements
1 L'amortissement ordinaire des immobilisations est opéré sur la valeur d'acquisi- tion ou de fabrication.
2 Des amortissements extraordinaires peuvent être effectués s'ils sont dictés par des motifs impérieux ressortant de l'exploitation. Ils doivent apparaître comme tels dans le compte de résultats et être justifiés.
3 Les biens-fonds ne sont pas amortis; pour les autres biens, les taux d'amortisse ment suivants sont valables:
En %
a. Constructions excavations, maçonnerie, travaux d'amé- nagement, plans originaux 2
b. Installations d'exploitation
autorisations, taxes, copies de plans ... 100 voies ferrées, réseaux de conduites pour l'eau et l'alcool, récipients d'alcool, pompes, balances, installations de chauf- fage et de climatisation, extincteurs, ap- pareils de chimie, équipement d'atelier, dépôt et laboratoire 10
matériel informatique 20
c. Véhicules et récipients pour locomotives, véhicules à moteur 5 le transport d'alcool conteneurs, caisses-palettes 15
d. Mobilier et petits investissements jusqu'à 5000 francs 100
Art. 5 Inventaire
1 L'inventaire matériel est une liste de tous les biens meubles et immeubles pour lesquels un contrôle est nécessaire.
2 L'inventaire comptable enregistre la valeur des investissements, des stocks et des papiers-valeurs à la date de clôture du bilan.
Art. 6 Provisions
Des provisions sont constituées pour couvrir des pertes prévisibles ou des risques particuliers. Si elles perdent leur raison d'être, elles sont reportées à l'actif.
899
0
wagons-citernes et marchandises,
RO 1990
Gestion financière et compte de la Régie fédérale des alcools
Art. 7 Budget et suppléments
1 Le budget du compte de résultats comprend les dépenses et les recettes présumées de l'exercice budgétaire; dépenses et recettes sont évaluées de manière objective; elles sont limitées dans le temps et classées suivant leur genre. Elles sont inscrites au budget à leur montant total, leur compensation réciproque étant interdite.
2 Le budget du compte des investissements comprend l'autorisation de crédits de paiements pour des investissements, des prêts et des participations, ainsi que l'évaluation de recettes provenant de la vente d'immobilisations et de participa- tions, de même que l'évaluation du remboursement de prêts. La vente d'immobili- sations à des tiers s'opère en principe à la valeur vénale.
3 Un crédit supplémentaire ou un dépassement de crédit doit être demandé lorsque le crédit budgétisé ne suffit pas à couvrir une dépense inévitable.
Art. 8 Compte
1 A la fin de l'exercice, les dépenses et les recettes doivent être délimitées selon leur genre et dans le temps.
2 Les amortissements non budgétés, les versements à des provisions, ainsi que les suppléments et les dépassements de crédit, doivent être justifiés séparément.
3 Les variations du fonds de réserve selon l'article 44, 4e alinéa, de la loi sur l'alcool, apparaissent dans la répartition du bénéfice net et sont approuvées en même temps que le rapport de gestion.
Art. 9 Crédits d'ouvrages
1 Des demandes de crédits d'ouvrages pour des biens-fonds et des constructions doivent être soumises à l'Assemblée fédérale par message spécial lorsque la dépense totale à la charge de la Régie des alcools dépasse 10 millions de francs. Dans les autres cas, l'autorisation est accordée avec l'arrêté approuvant le budget.
2 La Régie des alcools tient un contrôle sur l'utilisation des crédits d'ouvrages dans le compte des investissements. Un rapport sur l'état des crédits d'ouvrages doit être présenté avec le compte. Un crédit d'ouvrage inutilisé est périmé dès que le projet est réalisé.
3 Un crédit additionnel doit être demandé s'il se révèle avant ou au cours de l'exécution d'un projet que le crédit d'ouvrage est insuffisant. Si le crédit additionnel n'est pas rendu nécessaire par le renchérissement, la demande y relative doit être soumise sans délai et avant de contracter des engagements. Les paiements ne doivent en aucun cas dépasser le crédit d'ouvrage autorisé. Un crédit additionnel rendu nécessaire par le renchérissement peut être requis au terme de l'exécution du projet.
4 Si l'exécution ou la poursuite d'un projet ne souffre aucun retard, le Conseil fédéral, avec l'assentiment de la délégation des finances des Chambres fédérales,
900
Gestion financière et compte de la Régie fédérale des alcools
RO 1990
peut autoriser l'engagement de la dépense avant que le crédit additionnel soit ouvert.
Art. 10 Surveillance financière
Les commissions parlementaires compétentes, le contrôle fédéral des finances, qui établit le rapport de révision, et l'inspectorat des finances de la Régie des alcools, sont chargés de la surveillance financière.
Art. 11 Compétences
1 Le Conseil fédéral soumet chaque année le budget ainsi que le rapport de gestion et le compte à l'Assemblée fédérale pour approbation.
2 Le Département fédéral des finances est compétent pour autoriser les crédits supplémentaires et les dépassements de crédits. L'Assemblée fédérale les ap- prouve lors de l'approbation du rapport de gestion et du compte de la Régie des alcools.
Art. 12 Exécution
La Régie des alcools est chargée de l'exécution de la présente ordonnance.
Art. 13 Disposition transitoire
Les comptes 1989/90 et 1990/91, ainsi que le budget 1990/91, sont, en ce qui concerne les charges et les produits, encore présentés selon l'ancien plan com- ptable.
Art. 14 Entrée en vigueur
La présente ordonnance entre en vigueur le 1er juillet 1990.
0
23 mai 1990
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Koller Le chancelier de la Confédération, Buser
33672
901
Gestion financière et compte de la Régie fédérale des alcools
RO 1990
Annexe (art. 2, 5€ al.)
Plan comptable général de la Régie fédérale des alcools
Actif
Disponibilités Avoirs Placements (patrimoine financier) Compte de délimitation Biens d'investissement
Passif
Engagements courants Dettes à court terme Dettes à moyen et long termes Compte de délimitation Fortune nette
Charges
Personnel
Charges biens et services Charges d'exploitation Amortissements Coût de l'alcool et de l'eau-de-vie vendus Remboursements Utilisation des pommes de terre Utilisation des fruits
Produits
Ventes d'alcool et d'eau-de-vie Produit fiscal Produit du patrimoine
.
33672
902
Echange de lettres du 17 novembre 1948 entre la Suisse et le Chili concernant la suppression réciproque du visa
RS 0.142.112.452; RO 1984 519
Communication
Le 23 mai 1990, le Conseil fédéral a décidé de lever, avec effet le 1er juillet 1990, la suspension du chiffre 1 de l'Echange de lettres du 17 novembre 1948 entre la Suisse et le Chili concernant la suppression réciproque du visa.
33693
1990 - 348
903
Texte original
Convention relative à la délivrance d'un certificat de capacité matrimoniale
Conclue à Munich le 5 septembre 1980 Instrument de ratification déposé par la Suisse le 19 mars 1990 Entrée en vigueur pour la Suisse le 1er juin 1990
Les Etats signataires de la présente Convention, membres de la Commission internationale de l'Etat Civil,
désireux d'établir des dispositions communes relatives à la délivrance d'un certificat de capacité matrimoniale à leurs ressortissants en vue de la célébration du mariage à l'étranger,
ayant à l'esprit la Recommandation relative au droit du mariage adoptée par l'Assemblée Générale de la Commission Internationale de l'Etat Civil à Vienne le 8 septembre 1976,
sont convenus des dispositions suivantes:
Article 1
Chaque Etat contractant s'engage à délivrer un certificat de capacité matrimo- niale conforme au modèle annexé à la présente Convention, lorsqu'un de ses ressortissants le demande en vue de la célébration de son mariage à l'étranger et remplit, au regard de la loi de l'Etat qui délivre le certificat, les conditions pour contracter ce mariage.
Article 2
Pour l'application de la présente Convention sont assimilés aux ressortissants d'un Etat contractant les réfugiés et les apatrides dont le statut personnel est régi par la loi dudit Etat.
Article 3
Toutes les inscriptions à porter sur le certificat sont écrites en caractères latins d'imprimerie; elles peuvent en outre être écrites dans les caractères de la langue de l'autorité qui délivre le certificat.
Article 4
RS 0.211.112.15
904
1990-325
Délivrance d'un certificat de capacité matrimoniale
RO 1990
Le nom de tout lieu mentionné dans le certificat est suivi du nom de l'Etat où ce lieu est situé, chaque fois que cet Etat n'est pas celui dont l'autorité délivre le certificat.
Sont exclusivement utilisés les symboles suivants:
pour indiquer le sexe masculin, la lettre M, le sexe féminin, la lettre F;
pour indiquer la nationalité, les lettres employées pour désigner le pays d'immatriculation des voitures automobiles;
pour indiquer la condition de réfugié, les lettres REF;
pour indiquer la condition d'apatride, les lettres APA.
en cas de décès, la lettre D;
en cas de divorce, les lettres DIV;
en cas d'annulation, la lettre A;
en cas d'absence, les lettres ABS.
Article 5
Si l'autorité compétente n'est pas en mesure de remplir une case ou une partie de case, cette case ou partie de case est rendue inutilisable par des traits.
Article 6
Au recto de chaque certificat les mentions invariables, à l'exclusion des symboles prévus à l'article 4 en ce qui concerne les dates, sont imprimées en deux langues au moins, dont la langue ou l'une des langues officielles de l'Etat où le certificat est délivré et la langue française.
La signification des symboles doit être indiquée au moins dans la langue ou l'une des langues officielles de chacun des Etats qui, au moment de la signature de la présente Convention, sont membres de la Commission Internationale de l'Etat Civil, ainsi que dans la langue anglaise.
Au verso de chaque certificat doivent figurer:
une référence à la Convention, dans les langues indiquées au deuxième paragraphe du présent article;
la traduction des mentions invariables, dans les langues indiquées au deuxième paragraphe du présent article, si ces langues n'ont pas été utilisées au recto;
un résumé des articles 3, 4, 5 et 9 de la Convention, au moins dans la langue ou l'une des langues officielles de l'autorité qui délivre le certificat.
905
RO 1990
Délivrance d'un certificat de capacité matrimoniale
Article 7
Les certificats sont datés et revêtus de la signature et du sceau de l'autorité qui les a délivrés. Leur validité est limitée à une durée de six mois à compter de la date de délivrance.
Article 8
Lors de la signature, de la ratification, de l'acceptation, de l'approbation ou de l'adhésion, les Etats contractants indiqueront les autorités1) compétentes pour délivrer les certificats.
Toute modification ultérieure sera notifiée au Conseil fédéral suisse.
Article 9
Toute modification du certificat par un Etat doit être approuvée par la Com- mission Internationale de l'Etat Civil.
Article 10
Les certificats sont dispensés de légalisation ou de toute formalité équivalente sur le territoire de chacun des Etats liés par la présente Convention.
Article 11
La présente Convention sera ratifiée, acceptée ou approuvée et les instruments de ratification, d'acceptation ou d'approbation seront déposés auprès du Conseil fédéral suisse.
Article 12
La présente Convention entrera en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui du dépôt du troisième instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion.
A l'égard de l'Etat qui ratifiera, acceptera, approuvera ou adhérera après son entrée en vigueur, la Convention prendra effet le premier jour du troisième mois qui suit celui du dépôt par cet Etat de l'instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion.
Article 13
Tout Etat pourra adhérer à la présente Convention. L'instrument d'adhésion sera déposé auprès du Conseil fédéral suisse.
906
Délivrance d'un certificat de capacité matrimoniale
RO 1990
Article 14
Aucune réserve à la présente Convention n'est admise.
Article 15
. 1. Tout Etat, au moment de la signature, de la ratification, de l'acceptation, de l'approbation ou de l'adhésion ou à tout autre moment par la suite, pourra déclarer que la présente Convention s'étendra à l'ensemble des territoires dont il assure les relations sur le plan international, ou à l'un ou plusieurs d'entre eux.
C
Cette déclaration sera notifiée au Conseil fédéral suisse et l'extension prendra effet au moment de l'entrée en vigueur de la Convention pour ledit Etat ou, · ultérieurement, le premier jour du troisième mois qui suit celui de la réception de la notification.
Toute déclaration d'extension pourra être retirée par notification adressée au Conseil fédéral suisse et la Convention cessera d'être applicable au territoire désigné le premier jour du troisième mois qui suit celui de la réception de ladite notification.
Article 16
La présente Convention demeurera en vigueur sans limitation de durée.
Tout Etat partie à la présente Convention aura toutefois la faculté de la dénoncer à tout moment après l'expiration d'un délai d'un an à partir de la date de l'entrée en vigueur de la Convention à son égard. La dénonciation sera notifiée au Conseil fédéral suisse et prendra effet le premier jour du sixième mois qui suit celui de la réception de cette notification. La Convention restera en vigueur entre les autres Etats.
Article 17
a) le dépôt de tout instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion;
b) toute date d'entrée en vigueur de la Convention;
c) toute déclaration concernant l'extension territoriale de la Convention ou son retrait, avec la date à laquelle elle prendra effet;
d) toute dénonciation de la Convention et la date à laquelle elle prendra effet;
e) toute déclaration faite en vertu de l'article 8.
Le Conseil fédéral suisse avisera le Secrétaire Général de la Commission Internationale de l'Etat Civil de toute notification faite en application du paragraphe 1.
Dès l'entrée en vigueur de la présente Convention, une copie certifiée conforme sera transmise par le Conseil fédéral suisse au Secrétaire Général des
907
Délivrance d'un certificat de capacité matrimoniale
RO 1990
Nations Unies aux fins d'enregistrement et de publication, conformément à l'article 102 de la Charte des Nations Unies.
En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé la présente Convention.
Fait à Munich, le 5 septembre 1980, en un seul exemplaire en langue française, qui sera déposé dans les archives du Conseil fédéral suisse, et dont une copie certifiée conforme sera remise, par la voie diplomatique, à chacun des Etats membres de la Commission Internationale de l'Etat Civil et aux Etats adhérents. Une copie certifiée conforme sera également adressée au Secrétaire Général de la Com- mission Internationale de l'Etat Civil.
Suivent les signatures
33678
908
Délivrance d'un certificat de capacité matrimoniale
RO 1990
1 Staat: État: Stato:
2 Zivilstandsamt Service de l'état civil de Servizio dello stato civile di
3
Ehefähigkeitszeugnis, gültig 6 Monate Certificat de capacité matrimoniale, valable pendant 6 mois 1) Certificato di capacità matrimoniale, valido 6 mesi
4
Gemäss den vorgelegten Urkunden kann Selon les pièces produites, In base ai documenti prodotti
RECTO
5
Familienname Nom de famille
Cognome
6
Vornamen Prénoms
Nomi
Geschlecht
7
Sexe Sesso
8
Staatoongohörigkeit * Nationalité · Cittadinanza *
Jo
Mo
An
9
10
Résidence habituelle Residenza abituale
11
Luogo e numero del registro di famiglia
Vorhergehende Ehe mit Mariage précédent avec Precedente matrimonio con
12
aufgelöst durch dissous par sciolto da
am
Jo
Mo
An
In
13
die Ehe im Ausland schliessen mit peut contracter mariage à l'étranger avec può contrarre matrimonio all'estero con
5
Familienname Nom de famille
Cognome
6
Vornamen Prénoms Nomi
7
Geschlecht Sexe Sesso
8
Staatsangehörigkeit * Nationalité . Cittadinanza ·
Jo
Mo
An
9
Wohnort
10
Résidence habituelle Residenza abituale
11
Ort und Nummer des Familienregisters Lieu et numero du registre de famille
Luogo e numero del registro di famiglia
Vorhergehende Ehe mit Mariage précédent avec
12
aufgelöst durch
Jo
Mo
An
In
dissous par sciolto da
15
Tag der Ausstellung. Unterschrift und Dienstsiegel Date de délivrance, signature, scoou Data di rilascio, firma, timbro
JO
Mo
An
7
14
· Einzutragen ist für einen Flüchtling REF und für einen Staatenlosen APA · Mettre REF pour réfugié et APA pour apatride · Scrivere REF per rifugiato e APA per apolide
SYMBOLES / ZEICHEN / SYMBOLS / SÍMBOLOS / ZYMBOAA / SIMBOLI / SYMBOLEN / SÍMBOLOS / ISARETLER
Jo: Jour / Tag / Dey / Dia / Hnutpo / Giorno / Dag / Dia / Gin
Mo. Mois / Monet / Month / Mes / Mfivoc / Mese / Maand / M&s / Ay
An. Année / Jahr / Year / Año / Eroc / Anno / Jear / Ano / Yıl
M Masculin / Männlich / Mats / Masculino / Avôpaç / Maschile / Manneluk / Masculino / Erkek
Assenza / Afwezigheid / Ausência / Gaiplik
F: Fimının / Weiblich / Female / Femenino / Tuvoika / Femminile / Vrouwelijk / Feminino / Kadın - REF: Réfugié / Flüchtling / Refugee / Refugiado / npooquyac / Rifugiato / Vluchteling / Refugiado / Mülteci
D Décès / Tod / Death / Defunción / Bávaroç / Morte / Overlijden / Óbito / Ölőmű
Div' Divorce / Scheidung / Divorce / Divorcio / AsaZuyov / Divorzio / Echtscheiding / Divórcio/ Boşanna
A: Annulation / Nichtigerklärung / Annulment / Anulación / Axúpeor / Annullamento / Nietigverklaring / Anulação / Iptal
Abs. Absence / Abwesenheit / Absence / Ausencia / Anougia /
909
Tag und Ort der Geburt Date et lieu de naissance Data e luogo di nascita
Wohnort
Ort und Nummer des Familienregisters Lieu et numéro du registre de famille
Tag und Ort der Geburt Date et lieu de naissance Data e luogo di nascita
Precedente matrimonio con
Délivrance d'un certificat de capacité matrimoniale
RO 1990
VERSO
CERTIFICAT DÉLIVRÉ EN APPLICATION DE LA CONVENTION SIGNÉE À MUNICH, LE 5 SEPTEMBRE 1980 ZEUGNIS AUSGESTELLT GEMÄSS DEM UBEREINKOMMEN VON MÜNCHEN VOM 5 SEPTEMBER 1980 CERTIFICATE ISSUED IN PURSUANCE OF THE CONVENTION SIGNED AT MUNICH ON SEPTEMBER 5TH, 1980 CERTIFICADO EXPEDIDO EN APLICACIÓN DEL CONVENIO FIRMADO EN MUNICH EL 5 DE SEPTIEMBRE DE 1980 ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΠΟΥ ΕΚΔΙΔΕΤΑΙ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΟΥ ΥΠΟΓΡΑΦΗΚΕ ΣΤΟ ΜΟΝΑΧΟ ΣΤΙΣ 5 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 1980 CERTIFICATO RILASCIATO IN APPLICAZIONE DELLA CONVENZIONE FIRMATA A MONACO IL 5 SETTEMBRE 1980 VERKLARING AFGEGEVEN KRACHTENS DE OVEREENKOMST ONDERTEKEND TE MUNCHEN, DE VIJFDE SEPTEMBER 1980 CERTIFICADO PASSADO AO ABRIGO DA CONVENÇÃO ASSINADA EM MUNIQUE, AOS 5 DE SETEMBRO DE 1980 BU BELGE 5 EYLÜL 1980 TARIHINDE MÜNICH'DE IMZA EDILEN SÖZLESME UYARINCA VERILMIŞTIR
1
Country / Estado / Κράτος / Staat / Estado / Devlet
2
Personenstandsbehörde (A) / Standesamt (D) / Civil Registry Office of / Registro Civil de / Angiapxcio / Dienst van de burgerlijke stand van / Serviços do registo civil de / Nüfus Idaresi
3
Certificate of capacity to contract marriage valid for six months / Certificado de capacidad matrimonial válido durante seis meses / Πιστοποιητικό ικανότητας για γάμο ισχύος έξη μηνών / Verklaring van huwelikebevoegdheid geldig gedurende zes maanden / Certificado de capacidade matrimonial válido durante seis meses / Evlenme ehliyet belgesi, altı ay süreyle geçerlidır
4
According to the documents produced, there is for / Segun los justificantes obtenidos / Συμφωνα με τα προσαχθέντα EIKaloXONTIKa / Volgens de overgelegde stukken is / Conforme os documentos apresentados / Ibraz edilen belgelere göre
5
Surname / Apellidos / Επώνυμο / Familienaam / Apelidos / Soyadi
6
Forenames / Nombre proprio / Ονόματα / Voornamen / Nome proprio / Adi
7
Sex / Sexo / Φύλο / Geslacht / Sexo / Cinsryeti
8
Nationality / Nacionalidad / 10ayévela / Nationaliteit / Nacionalidade / Vatandaslığı
9
Date and place of birth / Fecha y lugar de nacimiento / Ημερομηνία και τόπος γεννήσεως / Datum en plaats van geboorte / Data e lugar do nascimento / Doğum tarıhı ve yerı
10
Habitual residence / Residencia habitual / Συνήθης διαμονή / Gewone verblijfplaats / Residencia habitual / Mutat ikamet yers
11
Location and number of the family register / Lugar y numero del registro de familia / Τόπος και αριθμός του οικογενειακού unTpdou / Plaats en nummer van het familieregister / Lugar e número do registo de famılıa / Nufusta kayıth olduğu yer ve kutük numarası
12
Προηγούμενος γάμος. nou
λύθηκε με _ Tnv
εις
/ Vorig huwelijk met
ontbonden door op
te
Casamento anterior com dissolvido por aos __. em / Önceki eşın adı
evlılığın sona erış nedeni yer
13
no impediment to marry abroad / puede contraer matrimonio en el extranjero con / μπορεί να συνάψει γάμο στο εξωτερικό με / bevoegd tot het aangaan van een huwelijk in het buitenland met / pode contrair casamento no estrangeiro com / yabancı ulkede aşağıdakı kışıyle evlenebılır
14
For refugees, enter REF and for stateless persons APA / Poner REF para refugiados y APA para apatridas / Να μπεί REF γιά τον πρόσφυγα και ΑΡΑ γιά τον χωρίς ιθαγένεια / Vluchteling wordt aangeduld met REF en staatloze met APA / Indicar REF para refugiado e APA para apátrida / Multecı ıçın REF, vatansız ıçın APA aşaretı kullanınız
15
Day of issue, signature and seal / Fecha de expedicion, firma, sello / Ημερομηνία της έκδοσης, Υπογραφή, Σφραγιδα/ Datum van afgifte, ondertekening, stempel / Data de emissão, assinatura, selo / Bılgenın verılış tarıhı, ımza, mühür
Alle Eintragungen sind in lateinischen Druckbuchsta- ben vorzunehmen, sie können zusätzlich in den Schriftzeichen der Sprache der Behorde vorge- nommen werden, die das Zeugnis ausstellt
Das Datum ist jedoch in arabischen Ziffern einzu- tragen, die der Reihe nach den Tag, den Monat und das Jahr bezeichnen Der Tag und der Monat sind durch zwei, das Jahr ist durch vier Ziffern zu bezeichnen Die ersten neun Tage des Monats und die ersten neun Monate des Jahres sind durch Ziffern von 01 bis 09 zu bezeichnen
Dem Namen jedes Ortes ist der Name des Staates beizufügen, in dem dieser Ort liegt, wenn dieser Staat nicht derjenige ist, in dem das Zeugnis ausgestellt wird Kann ein Feld oder ein Teil eines Feldes nicht ausgefüllt werden, so ist dieses Feld oder Teil des Feldes durch- zustreichen
Alle Änderungen und Übersetzungen bedürfen der vorherigen Genehmigung durch die Internationale Kommission fur das Zivilstandswesen
Les inscriptions sont écrites en caractères latins d'imprimerie, elles peuvent en outre être écrites dans les caractères de la langue de l'autorité qui délivre le certificat
Les dates sont inscrites en chiffres arabes indiquant successivement le jour, le mois et l'année Le jour et le mois sont indiqués par deux chiffres, l'année par quatre chiffres Les neuf premiers jours du mois et les neuf premiers mois de l'année sont désignés par des chif- fres allant de 01 à 09
Le nom de tout lieu est suivi du nom de l'Etat ou ce lieu est situé, chaque fois que cet Etat n'est pas celui dont l'autorité délivre le certificat
Si une case ou une partie de casa ne peut être remplie. elle est rendue inutilisable par des traits
Toutes les modifications et traductions sont soumises à l'approbation préalable de la Commission Internatio- nale de l'Etat Civil
Le Iscrizioni vanno apposte in stampatello, ın caratteri latını, esse possono inoltre essere scritte nei caratteri della lingua dell'autorità che rilascia il certificato
Le date vanno scritte con numeri arabi, indicando successivamente giorno, mese e anno Il giorno ed il mese sono indicati con due cifre, l'anno con quattro cifre I primi nove giorni del mese ed i primi nove mesi dell'anno sono indicati con numeri da 01 a 09
Il nome delle località è seguito dal nome dello Stato ove esse si trovano qualora tale Stato non sia quello la cui autorità rilascia il certificato
Se una casella o parte di una casella non possono essere riempite, in essa devono essere posti der trattını Le modifiche e le traduzioni devono essere preventiva- mente approvate dalla Commissione Internazionale dello Stato Civile
910
C
Former marriage with dissolved by on
In
/ Matrimonio anterior con
disuelto por el
en
Délivrance d'un certificat de capacité matrimoniale
RO 1990
Champ d'application de la convention le 1er juin 1990
Etats parties
Ratification
Entrée en vigueur
Autriche
9 juillet
1985
1er octobre
1985
Espagne
2 mars
1988
1er juin
1988
Italie
24 avril
1985
1er juillet
1985
Luxembourg
14 juin
1982
1er février
1985
Pays-Bas1)
5 octobre
1984
1er février
1985
Portugal
20 novembre
1984
1er février
1985
Suisse
19 mars
1990
14 juin
1990
Turquie
10 mars
1989
1er juin
1989
Déclaration
Pays-Bas
La convention est applicable au Royaume en Europe, aux Antilles néerlandaises el, à partir du 1er janvier 1986, à Aruba.
33678
911
Traité de Budapest du 28 avril 1977 sur la reconnaissance internationale du dépôt des micro-organismes aux fins de la procédure en matière de brevets
RS 0.232.145.1; RO 1981 1262
Champ d'application du traité le 1er mai 1990, complément1)
Etats parties
Adhésion (A)
Entrée en vigueur
Corée (Sud)
28 décembre
1987 A
28 mars
1988
Tchécoslovaquie
5 mai
1989 A
5 août
1989
33586
912
1990 - 228
Texte original
Convention du 4 janvier 1960 instituant l'Association européenne de libre-échange (AELE)
Amendement à l'annexe B de la Convention
Décision du Conseil AELE nº 1/1990
du 1er mars 1990
Le Conseil,
vu le paragraphe 5 de l'article 4 de la Convention du 4 janvier 19601) instituant l'Association européenne de libre-échange (AELE),
décide:
(1) Dans la liste figurant à l'appendice 2 à l'annexe B de la Convention, la nouvelle règle suivante concernant les nºs du Système Harmonisé (SH) 03.02 à 03.05 doit être insérée avant la règle applicable au Nº SH ex 04.03:
Position S. H. Nº
Désignation du produit
Ouvraison ou transformation appliquée à des matières non originaires conférant le caractère de produit originaire
(1)
(2)
(3)
03.02 à 03.05
Poissons, autres que les poissons vivants 2)
Fabrication dans laquelle toutes les matières du chapitre 3 utilisées doivent déjà être originaires3)
(2) La règle énoncée dans la présente décision est applicable pour une période probatoire de deux ans à dater de la mise en vigueur de cette décision et devra être réexaminée avant l'échéance de cette période probatoire.
(3) Si l'application de la règle énoncée dans cette décision entraînait une situation préjudiciable aux intérêts des secteurs concernés, tout pays membre de l'AELE pourra demander en tout temps, durant la période probatoire, des consultations ainsi que la reconsidération de cette règle.
(4) La présente décision entre en vigueur le 1er juillet 1990. Cependant, si la décision du Conseil nº 6 de 1989 n'entrait pas en vigueur avant cette date, la présente décision entrera en vigueur à la même date que celle de l'entrée en vigueur de cette première décision.
RS 0.632.31; RO 1960 590
Convention AELE seulement.
Cette règle s'appliquera conformément à la décision du Conseil nº 1 de 1990.
1990 - 312
913
Convention AELE
RO 1990
(5) Le Secrétaire général déposera le texte de la présente décision auprès du Gouvernement de la Suède.
33677
C
914
Accord du 8 juin 1967 entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de l'Union des Républiques Socialistes Soviétiques relatif aux transports aériens
RS 0.748.127.197.72; RO 1968 1138
Modification de l'annexe II
O
Conclue le 5 avril 1990 Entrée en vigueur le 5 avril 1990
Texte original
Sûreté de l'aviation
Les Parties contractantes s'accordent mutuellement, sur demande, toute l'as- sistance nécessaire pour prévenir les actes de capture illicite d'aéronefs civils et autres actes illicites dirigés contre la sécurité de ces aéronefs, de leurs passagers et de leurs équipages, des aéroports et des installations et services de navigation aérienne, ainsi que toute autre menace pour la sûreté de l'aviation civile.
Les Parties, dans leurs rapports mutuels, se conforment aux dispositions relatives à la sûreté de l'aviation qui ont été établies par l'Organisation de l'aviation civile internationale et qui sont désignées comme Annexes à la Conven- tion relative à l'Aviation civile internationale, dans la mesure où ces dispositions s'appliquent auxdites Parties; elles exigent des exploitants d'aéronefs immatri- culés par elles, ou des exploitants d'aéronefs qui ont le siège principal de leur exploitation ou leur résidence permanente sur leur territoire, et des exploitants d'aéroport situés sur leur territoire, qu'ils se conforment à ces dispositions relatives à la sûreté de l'aviation.
Chaque Partie contractante convient que ces exploitants d'aéronefs soient tenus d'observer les dispositions relatives à la sûreté de l'aviation dont il est question au paragraphe 3 de cet article et que l'autre Partie contractante prescrit
1990 - 324
915
Transports aériens
RO 1990
pour l'entrée sur le territoire, la sortie du territoire ou le séjour sur le territoire de cette autre Partie contractante. Chaque Partie contractante veille à ce que des mesures adéquates soient appliquées effectivement sur son territoire pour pro- téger les aéronefs et pour assurer l'inspection des passagers, des équipages, des bagages à main, des bagages, du fret et des provisions de bord, avant et pendant l'embarquement ou le chargement. Chaque Partie contractante examine aussi avec un esprit favorable toute demande que lui adresse l'autre Partie contractante en vue d'obtenir que des mesures spéciales de sûreté raisonnables soient prises pour faire face à une menace particulière.
33675
916
0
Accord
Texte original
entre la Confédération suisse et la République populaire de Pologne concernant la promotion et la protection réciproques des investissements
Conclu le 8 novembre 1989 Entré en vigueur par échange de notes le 17 avril 1990 .
Préambule
La Confédération suisse et
la République populaire de Pologne,
Désireuses d'intensifier la coopération économique dans l'intérêt mutuel des deux Etats, ci-après dénommés «les Parties Contractantes»,
Dans l'intention de créer et de maintenir des conditions favorables aux investisse- ments des investisseurs d'une Partie Contractante sur le territoire de l'autre Partie Contractante,
Reconnaissant la nécessité d'encourager et de protéger les investissements étrangers en vue de promouvoir la prospérité économique des deux Parties Contractantes,
Sont convenues de ce qui suit:
Article 1er Définitions
Aux fins du présent Accord:
(1) Le terme «investisseur» désigne, en ce qui concerne chaque Partie Contrac- tante,
a) les personnes physiques ayant la nationalité de cette Partie Contractante;
b) les entités juridiques, y compris les sociétés, les sociétés enregistrées, les sociétés de personnes ou autres organisations, qui sont constituées ou organisées de toute autre manière conformément à la législation de cette Partie Contractante, et qui ont leur siège, en même temps que des activités économiques réelles, sur le territoire de cette même Partie Contractante;
c) les entités juridiques établies conformément à la législation d'un quelconque pays, qui sont contrôlées, directement ou indirectement, par des nationaux de cette Partie Contractante ou par des entités juridiques ayant leur siège, en même temps que des activités économiques réelles, sur le territoire de cette Partie Contractante; il est entendu que le contrôle exige une part significa- tive de propriété.
(2) Le terme «investissements» désigne toutes les catégories d'avoirs et englobe en particulier, mais non exclusivement:
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a) la propriété de biens meubles et immeubles, ainsi que tous les autres droits réels, tels que servitudes, charges foncières, gages immobiliers et mobiliers;
b) les actions, parts sociales et autres formes de participation dans des sociétés;
c) les créances monétaires et droits à toute prestation ayant une valeur économique;
d) les droits d'auteur, droits de propriété industrielle (tels que brevets d'inven- tion, modèles d'utilité, dessins ou modèles industriels, marques de fabrique ou de commerce, marques de service, noms commerciaux, indications de provenance), savoir-faire et clientèle;
e) les droits conférés par une autorité publique pour exercer une activité économique, y compris les concessions, par exemple les concessions de recherche, d'extraction ou d'exploitation de ressources naturelles.
(3) Le terme «territoire» désigne le territoire d'une Partie Contractante, y compris toute zone située au-delà de la mer territoriale, qui a été ou peut être désignée par les lois d'une Partie Contractante, en conformité avec le droit international, comme zone sur laquelle une Partie Contractante peut exercer des droits souverains ou une juridiction.
Article 2 Champ d'application
(1) Le présent Accord est applicable aux investissements effectués sur le terri- toire d'une Partie Contractante par des investisseurs de l'autre Partie Contrac- tante, si ces investissements ont été faits après le 26 mai 1976 en conformité avec les lois et règlements de la première Partie Contractante.
(2) Le présent Accord n'affectera pas les droits ni les obligations des Parties Contractantes en ce qui concerne les investissements ne tombant pas sous son champ d'application.
Article 3 Promotion et admission des investissements
(1) Chaque Partie Contractante encouragera les investissements des investisseurs de l'autre Partie Contractante sur son territoire et admettra ces investissements conformément à ses lois et règlements.
(2) Lorsqu'elle aura admis un investissement sur son territoire, chaque Partie Contractante délivrera, conformément à ses lois et règlements, les autorisations qui seraient nécessaires en relation avec cet investissement, y compris avec l'exécution de contrats de licence, d'assistance technique, commerciale ou ad- ministrative. Chaque Partie Contractante veillera à délivrer, chaque fois que cela sera nécessaire, les autorisations requises en ce qui a trait aux activités de consultants ou d'autres personnes qualifiées de nationalité étrangère.
Article 4 Protection et traitement des investissements
(1) Chaque Partie Contractante protégera sur son territoire les investissements effectués conformément à ses lois et règlements par des investisseurs de l'autre
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Partie Contractante et n'entravera pas, par des mesures injustifiées ou discrimina- toires, la gestion, l'entretien, l'utilisation, la jouissance, l'accroissement, la vente et, le cas échéant, la liquidation de tels investissements.
(2) Chaque Partie Contractante assurera sur son territoire un traitement juste et équitable aux investissements des investisseurs de l'autre Partie Contractante. Ce traitement ne sera pas moins favorable que celui accordé par chaque Partie Contractante à des investissements effectués sur son territoire par ses propres investisseurs ou que celui accordé par chaque Partie Contractante à des investisse- ments effectués sur son territoire par les investisseurs de la nation la plus favorisée, si ce dernier traitement est plus favorable. Les entreprises conjointes jouiront en tant qu'entités du traitement susmentionné.
(3) Le traitement de la nation la plus favorisée ne s'appliquera pas aux privilèges qu'une Partie Contractante accorde aux investisseurs d'un Etat tiers en vertu de sa participation ou de son association à une zone de libre-échange, une union douanière, un marché commun ou une organisation d'assistance économique mutuelle.
Article 5 Transfert
(1) Chacune des Parties Contractantes sur le territoire de laquelle des investis- seurs de l'autre Partie Contractante ont effectué des investissements accordera à ces investisseurs le libre transfert des paiements afférents à ces investissements, notamment:
a) du produit de la vente ou de la liquidation partielle ou totale d'un investisse- ment, y compris l'appréciation éventuelle du capital;
b) des redevances découlant des droits énumérés à l'article 1er, alinéa (2), lettre d), du présent Accord;
c) des montants relatifs aux emprunts ou à d'autres obligations contractés pour l'investissement;
d) des intérêts, dividendes, bénéfices et autres revenus courants.
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(2) Le libre transfert concernant les investissements suisses sur le territoire de la République populaire de Pologne est assorti des modalités suivantes:
a) les transferts de monnaie étrangère par les investisseurs suisses seront effectués à partir du compte en monnaie étrangère de l'investisseur trans- férant cette monnaie; lorsque ce compte en monnaie étrangère n'est pas suffisamment approvisionné pour le transfert, la République populaire de Pologne autorisera, sans préjudice de la disposition de la lettre b) du présent alinéa, la conversion de monnaie polonaise en monnaie convertible;
b) en ce qui concerne les cas mentionnés aux lettres c) et d) de l'alinéa (1) du présent article, la conversion de monnaie polonaise en monnaie convertible peut, conformément à la législation polonaise, dépendre d'arrangements spécifiques entre l'investisseur et les autorités compétentes de la République populaire de Pologne; de tels arrangements devraient être passés de pré- férence lors de l'approbation de l'investissement;
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c) les modalités du présent alinéa seront, après une période de cinq ans suivant l'entrée en vigueur du présent Accord et si une Partie Contractante en fait la demande, remises en discussion en vue de leur possible suppression;
d) les investisseurs suisses ne pourront en aucun cas être traités de façon moins favorable que les investisseurs de tout Etat tiers.
(3) A moins que l'investisseur n'ait accepté un autre arrangement, les transferts seront effectués au taux de change applicable à la date du transfert selon la réglementation en vigueur en matière de change de la Partie Contractante sur le territoire de laquelle l'investissement a été fait.
Article 6 Expropriation et indemnisation
(1) Aucune des Parties Contractantes ne prendra, directement ou indirectement, des mesures d'expropriation, de nationalisation ou toute autre mesure ayant le même caractère ou un effet équivalent, à l'encontre d'investissements apparte- nant à des investisseurs de l'autre Partie Contractante, si ce n'est pour des raisons d'intérêt public et à condition que ces mesures ne soient pas discriminatoires, qu'elles soient conformes aux prescriptions légales et qu'elles donnent lieu au paiement d'une indemnité effective et adéquate. Le montant de l'indemnité sera réglé dans la monnaie du pays d'origine de l'investissement et sera versé sans retard injustifié à l'ayant droit, sans égard à sa résidence ou à son domicile. Un transfert est réputé avoir lieu «sans retard injustifié» s'il est effectué dans une période telle que normalement requise pour l'accomplissement des formalités de transfert. Ladite période commence le jour où la requête pertinente a été présentée et ne peut excéder trois mois.
(2) Les investisseurs de l'une des Parties Contractantes dont les investissements auront subi des pertes dues à la guerre ou à tout autre conflit armé, révoltes, émeutes, état d'urgence ou événements similaires, survenus sur le territoire de l'autre Partie Contractante, bénéficieront, de la part de cette dernière, d'un traitement conforme à l'article 4, alinéa (2), du présent Accord en ce qui concerne la restitution, l'indemnisation, la compensation ou toute autre contrepartie pertinente.
(3) Les investisseurs mentionnés à l'article 1er, alinéa (1), lettre c), du présent Accord ne peuvent émettre de revendication basée sur l'alinéa (1) ou (2) du présent article si une indemnité a été payée en vertu d'une disposition similaire d'un autre accord de protection des investissements conclu par la Partie Contrac- tante sur le territoire de laquelle l'investissement a été effectué.
Article 7 Conditions plus favorables
Les dispositions de la législation de chaque Partie Contractante qui accorderaient à l'investisseur un traitement plus favorable que celui prévu par le présent Accord l'emporteront sur les termes de ce dernier.
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Article 8 Subrogation
Dans le cas où l'une des Parties Contractantes a accordé une garantie financière quelconque contre des risques non commerciaux à l'égard d'un investissement effectué par un investisseur sur le territoire de l'autre Partie Contractante, cette dernière reconnaîtra les droits de la première Partie Contractante selon le principe de subrogation dans les droits de l'investisseur si un paiement a été fait en vertu de cette garantie par la première Partie Contractante. L'autre Partie Contractante est en droit de faire valoir les impôts et autres taxes publiques dus et payables par l'investisseur.
Article 9 Différends entre une Partie Contractante et un investisseur de l'autre Partie Contractante
(1) Afin de trouver une solution aux différends relatifs à des investissements entre une Partie Contractante et un investisseur de l'autre Partie Contractante et sans préjudice de l'article 10 du présent Accord, des consultations auront lieu entre les parties concernées.
(2) Si ces consultations n'apportent pas de solution dans un délai de six mois à compter de la demande écrite d'entrer en consultations, les parties au différend peuvent procéder comme il suit:
a) Un différend concernant une obligation selon les articles 5 et 6 du présent Accord sera, à la requête de l'investisseur, soumis à un tribunal arbitral.
b) Dans l'éventualité d'un différend auquel ne se réfère pas l'alinéa (2), lettre a), du présent article et si les deux parties en conviennent, ce différend sera soumis à un tribunal arbitral.
(3) Le tribunal arbitral est constitué pour chaque cas particulier. A moins que les parties au différend n'en disposent autrement, chacune d'elles désigne un arbitre et ces deux arbitres nomment un président qui doit être ressortissant d'un Etat tiers. Les arbitres doivent être désignés dans un délai de deux mois dès réception de la requête de soumettre le différend à l'arbitrage et le président doit être nommé dans les deux mois suivants.
(4) Si les délais mentionnés à l'alinéa (3) du présent article n'ont pas été observés, chaque partie au différend peut, en l'absence de tout autre accord, inviter le Président du Tribunal Arbitral de la Chambre Internationale de Commerce de Paris à procéder aux désignations nécessaires. Si le Président est empêché d'exercer cette fonction ou s'il est ressortissant d'une Partie Contractante, les dispositions de l'alinéa (5) de l'article 10 du présent Accord sont applicables mutatis mutandis.
(5) A moins que les parties au différend n'en disposent autrement, le tribunal fixe lui-même sa procédure. Ses décisions sont définitives et obligatoires. Chaque Partie Contractante reconnaît et assure l'exécution de la sentence arbitrale.
(6) Chaque partie au différend supporte les frais de son propre membre du tribunal ainsi que de sa représentation dans la procédure d'arbitrage; les frais du
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président et les frais restants sont supportés à parts égales par les deux parties au différend. Le tribunal peut néanmoins décider dans sa sentence que l'une des parties au différend devra supporter une part différente des frais et cette décision sera obligatoire pour les deux parties.
(7) La Partie Contractante qui est partie au différend ne peut, à aucun moment de la procédure de règlement ou de l'exécution de la sentence, exciper du fait que l'investisseur a reçu, en vertu d'un contrat d'assurance, une indemnité couvrant tout ou partie du dommage subi.
(8) Lorsque les deux Parties Contractantes seront Parties à la Convention du 18 mars 19651) pour le règlement des différends relatifs aux investissements entre Etats et ressortissants d'autres Etats, les différends seront soumis au Centre international pour le règlement des différends relatifs aux investissements comme il suit: les différends mentionnés à l'alinéa (2), lettre a), du présent article, à la requête de l'investisseur, et les différends mentionnés à l'alinéa (2), lettre b), du présent article, moyennant l'accord des deux parties.
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Article 10 Différends entre Parties Contractantes
(1) Les différends entre Parties Contractantes au sujet de l'interprétation et de l'application des dispositions du présent Accord seront réglés par la voie diploma- tique.
(2) Si les deux Parties Contractantes ne parviennent pas à un règlement dans les douze mois à compter de la naissance du différend, ce dernier sera soumis, à la requête de l'une ou de l'autre Partie Contractante, à un tribunal arbitral composé de trois membres. Chaque Partie Contractante désignera un arbitre. Les deux arbitres ainsi désignés nommeront un président qui devra être ressortissant d'un Etat tiers entretenant des relations diplomatiques avec les deux Parties Contrac- tantes.
(3) Si l'une des Parties Contractantes n'a pas désigné son arbitre et qu'elle n'a pas donné suite à l'invitation adressée par l'autre Partie Contractante de procéder dans les deux mois à cette désignation, l'arbitre sera nommé, à la requête de cette dernière Partie Contractante, par le Président de la Cour internationale de justice.
(4) Si les deux arbitres ne peuvent se mettre d'accord sur le choix du président dans les deux mois suivant leur désignation, ce dernier sera nommé, à la requête de l'une ou de l'autre Partie Contractante, par le Président de la Cour inter- nationale de justice.
(5) Si, dans les cas prévus aux alinéas (3) et (4) du présent article, le Président de la Cour internationale de justice est empêché d'exercer son mandat ou s'il est ressortissant de l'une des Parties Contractantes, les nominations seront faites par le Vice-Président et, si ce dernier est empêché ou s'il est ressortissant de l'une des Parties Contractantes, elles le seront par le membre le plus ancien de la Cour qui n'est ressortissant d'aucune des Parties Contractantes.
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(6) A moins que les Parties Contractantes n'en disposent autrement, le tribunal fixe lui-même sa procédure. Le tribunal prend ses décisions à la majorité des voix. (7) Les décisions du tribunal sont définitives et obligatoires pour les Parties Contractantes.
(8) Chaque Partie Contractante supporte les frais de son propre membre du tribunal ainsi que de sa représentation dans la procédure d'arbitrage; les frais du président et les frais restants sont supportés à parts égales par les Parties Contractantes. Le tribunal peut néanmoins décider que l'une des deux Parties Contractantes devra supporter une part supérieure des frais et cette décision sera obligatoire pour les deux Parties Contractantes.
Article 11 Respect des engagements
Chacune des Parties Contractantes respecte les engagements pris par elle à l'égard des investissements des investisseurs de l'autre Partie Contractante.
Article 12 Dispositions finales
(1) Le présent Accord entrera en vigueur le jour où les deux Parties Contrac- tantes se seront notifié que les formalités légales requises pour la conclusion et la mise en vigueur d'accords internationaux ont été accomplies; il restera valable pour une durée de dix ans. S'il n'est pas dénoncé par écrit six mois avant l'expiration de cette période, il sera considéré comme renouvelé aux mêmes conditions pour une durée de cinq ans, et ainsi de suite.
(2) En cas de dénonciation, les dispositions prévues aux articles 1 à 11 du présent Accord s'appliqueront encore pendant une durée de dix ans aux investissements effectués avant la dénonciation.
Fait en deux originaux, à Berne, le 8 novembre 1989, chacun en français, polonais et anglais, chaque texte faisant également foi. En cas de divergence, le texte anglais prévaudra.
Pour la
Confédération suisse:
Franz Blankart
Pour la
République populaire de Pologne:
Andrzej Wójcik
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