Recueil officiel des lois fédérales
Nº 23 12 juin 1990
862 Mesures de renforcement de la coopération avec des Etats d'Europe de l'Est
866 Entraide judiciaire en matière civile. Concordat
867 Conservation des espèces
869 Engagement de main-d'œuvre étrangère pour la remise en état des forêts suite aux dégâts causés par la tempête en 1990
870 Suppléments de prix sur les denrées fourragères
871 Contributions aux frais du service d'inspection et de consultation en matière d'économie laitière
873 Indemnités pour la production de spécialités de l'économie d'alpage et de montagne
874 Mesures extraordinaires pour la conservation de la forêt
878 Délivrance de brevets européens (Convention sur le brevet européen)
879 Prise d'otages. Convention internationale
861
Ordonnance concernant les mesures de renforcement de la coopération avec des Etats d'Europe de l'Est
du 23 mai 1990
Le Conseil fédéral suisse,
vu l'article 102, chiffre 5, de la constitution; vu l'article 61, 2e alinéa, de la loi fédérale du 19 septembre 19781) sur l'organisa- tion de l'administration,
arrête:
Article premier Buts
L'ordonnance régit l'exécution des mesures prises en vertu des crédits de programmes destinés au renforcement de la coopération avec des Etats d'Europe de l'Est. Elle détermine notamment les compétences décisionnelles et financières en tant qu'elles ne sont pas réglées par d'autres dispositions.
Art. 2 Compétences des services fédéraux
Les services fédéraux compétents pour l'exécution des mesures d'aide en faveur des Etats d'Europe de l'Est sont:
a. La Direction politique (DP) du Département fédéral des affaires étrangères (DFAE) pour la coordination de l'aide et les mesures dans le domaine politique;
b. La Direction des organisations internationales (DOI) du DFAE pour les mesures relatives à la culture, à la science, à la formation et à la protection de l'environnement;
c. La Direction de la coopération au développement et de l'aide humanitaire (DDA) du DFAE pour les mesures relatives à la transformation et à la distribution de produits agricoles;
d. L'Office fédéral des affaires économiques extérieures (OFAEE) pour les mesures d'ordre économique (encouragement à l'investissement, aide finan- cière, politique commerciale) et du financement de biens d'équipements dans le domaine de la protection de l'environnement et dans le domaine de la transformation et de la distribution de produits agricoles.
Art. 3 Consultation des autres services fédéraux
Les services fédéraux suivants doivent être consultés avant l'exécution des mesures précitées:
RS 172.017 1) RS 172.010
862
1990 - 317
Coopération avec des Etats d'Europe de l'Est
RO 1990
a. Le Groupement de l'état-major général, s'agissant des mesures relatives au domaine de la politique (questions de politique de sécurité);
b. L'Office fédéral de la culture (OFC), s'agissant des mesures relatives au domaine de la culture;
c. L'Office fédéral de l'éducation et de la science (OFES) s'agissant des mesures relatives au domaine de la science;
d. L'Office fédéral de l'environnement, des forêts et du paysage (OFEFP), s'agissant des mesures relatives au domaine de la protection de l'environne- ment;
O
e. L'OFES, l'OFAEE et l'Office fédéral de l'industrie, des arts et métiers et du travail (OFIAMT), s'agissant des mesures relatives au domaine de la formation et qui les concernent directement;
f. D'autres offices fédéraux lorsque d'autres domaines sont touchés.
Art. 4 Conception
1 Le DFAE et le Département fédéral de l'économie publique (DFEP) élaborent en commun les lignes directrices de l'aide suisse en faveur des Etats d'Europe de l'Est.
2 Dans le cadre de ces lignes directrices, les services fédéraux concernés élaborent des directives dans leur domaine de compétence.
3 Le DFAE et le DFEP préparent en commun la position de la Suisse lors de négociations internationales relatives aux mesures d'aide en faveur de l'Europe de l'Est, qui concernent les secteurs concernés par les crédits de programmes.
Art. 5 Coordination
1 La DP du DFAE coordonne les mesures d'aide et veille également à leur compatibilité avec les lignes directrices de l'aide suisse en faveur de l'Europe de l'Est.
2 Le Groupe de travail Suisse, Europe centrale et de l'Est (Groupe de travail) assiste la DP dans l'accomplissement de ces tâches.
3 Les services fédéraux compétents informent la DP de tous les projets et mesures en suspens et de la manière dont il est prévu de les traiter (acceptation, acceptation partielle, refus). Tout projet ou toute mesure peut être soumis au Groupe de travail.
4 La DDA consulte la DP avant toute décision relative à des projets ou des mesures en matière d'aide humanitaire en faveur des Etats d'Europe de l'Est.
5 Les engagements pris par les services fédéraux compétents doivent être notifiés sans délai à la Direction administrative et du service extérieur (DASE) du DFAE. La DASE contrôle l'utilisation du crédit de programme.
863
Coopération avec des Etats d'Europe de l'Est
RO 1990
Art. 6 Groupe de travail Suisse, Europe centrale et Europe de l'Est
1 Le Groupe de travail se compose de représentants de tous les services fédéraux mentionnés à l'article 2, ainsi que d'un représentant de la DASE. Pour les questions relevant des domaines de la politique (questions de politique de sécurité), de la culture, de la science, de la formation et de la protection de l'environnement, des représentants de tous les offices fédéraux mentionnés à l'article 3, y sont associés.
2 Le Directeur de la DP, ou son suppléant, préside le Groupe de travail. La DP assure le secrétariat.
3 Le Groupe de travail assure la coordination et l'information entre les services fédéraux compétents. Il peut donner son avis sur la conception, sur les directives et sur les projets et mesures présentés par les services fédéraux.
4 Si nécessaire, le Groupe de travail coordonne les travaux relatifs à des projets impliquant plusieurs services fédéraux.
5 Les services fédéraux compétents peuvent créer des groupes spécialisés pour chaque domaine particulier. Un représentant des services fédéraux intéressés et un représentant du secrétariat du Groupe de travail participent aux séances de ces groupes spécialisés.
Art. 7 Compétences financières
1 Le Conseil fédéral décide des mesures dont le coût dépasse 5 millions de francs. 2 Le département auquel est rattaché le service fédéral compétent décide des mesures dont le coût est compris entre 1 million et 5 millions de francs. Le montant de l'engagement est déterminé d'entente avec le Département fédéral des finances.
3 Les services fédéraux compétents décident en toute autonomie des mesures dont le coût est inférieur à 1 million de francs.
Art. 8 Dépassements de crédits
Lorsque le coût d'exécution des mesures décidées ne dépasse pas de plus d'un quart le montant prévu, les dépenses supplémentaires peuvent être décidées par les départements ou les offices fédéraux compétents dans les limites de leurs compétences financières.
Art. 9 Modifications
Les offices fédéraux compétents peuvent au besoin modifier une mesure s'il n'en résulte pas un dépassement des coûts prévus.
Art. 10 Forme des décisions
Les mesures, les dépassements de crédits et les modifications font l'objet de décisions écrites dûment motivées.
864
Coopération avec des Etats d'Europe de l'Est
RO 1990
Art. 11 Autorisation
Les chefs de départements ou les directeurs compétents sont autorisés, dans le cadre de leurs compétences financières, à octroyer, au nom du Conseil fédéral, les montants correspondants.
Art. 12 Exécution
1 Le Conseil fédéral, le département ou l'office fédéral compétent peuvent confier l'exécution des mesures d'aide à d'autres organes, relevant ou non de l'ad- ministration fédérale.
2 Sous réserve de l'ouverture des crédits nécessaires, le département ou l'office fédéral compétent peuvent conclure des accords de droit privé ou de droit public pour l'exécution des mesures.
3 Le personnel nécessaire à l'exécution peut être engagé à la charge du crédit de programme.
Art. 13 Contrôle de l'emploi des moyens financiers
1 Les services fédéraux compétents contrôlent l'utilisation des moyens financiers mis à la disposition de partenaires indépendants de l'administration.
2 En cas de nécessité, ces services fédéraux arrêtent, en collaboration avec le Contrôle fédéral des finances, des prescriptions spéciales visant la justification de l'emploi des moyens financiers.
Art. 14 Entrée en vigueur
La présente ordonnance entre en vigueur le 25 mai 1990.
23 mai 1990
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Koller Le chancelier de la Confédération, Buser
33686
865
Concordat sur l'entraide judiciaire en matière civile
RS 274
Le canton suivant vient d'adhérer au concordat des 26 avril et 8/9 novembre 1974 sur l'entraide judiciaire en matière civile:
Canton
Adhésion
Entrée en vigueur
Tessin
7 mai 1990
12 juin 1990
12 juin 1990
Chancellerie fédérale
Les cantons suivants ont adhéré au concordat (état le 1er juin 1990):
Zurich
RO 1977 861
Appenzell Rh .- Ext.
RO 1976 1
Lucerne
RO 1979 8
Appenzell Rh .- Int.
RO 1976 2033
Uri
RO 1979 446
Saint-Gall
RO 1977 1975
Schwyz
RO 1976 827
Grisons
RO 1978 1032
Unterwald-le-Haut
RO 1976 827
Argovie
RO 1988
46
Unterwald-le-Bas
RO 1976 201
Thurgovie
RO 1989
170
Glaris
RO 1977 2139
Tessin
RO 1990
866
Zoug
RO 1981 982
Vaud
RO 1976 1
Fribourg
RO 1976 113
Valais
RO 1977
861
Soleure
RO 1976 2788
Neuchâtel
RO 1976
616
Bâle-Ville
RO 1976 1165
Genève
RO 1976 231
Bâle-Campagne
RO 1977 861
Jura
RO 1979
253
Schaffhouse
RO 1979 172
S33683
866
1
Ordonnance sur la conservation des espèces
Modification du 23 mai 1990
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I
L'ordonnance du 19 août 19811) sur la conservation des espèces est modifiée comme il suit:
Art. 1er, 3ª al.
3 La présente ordonnance ne s'applique pas au prêt non professionnel, à la remise comme cadeau ou à l'échange entre savants et institutions scientifiques de matériel animal ou végétal conservé, ainsi que de plantes vivantes, pour autant que
a. Jusqu'ici chiffre 1
b. Jusqu'ici chiffre 2
Art. 7a, al. 3bis et 8 3ª" Abrogé
8 Lors du transit sous contrôle douanier, les spécimens figurant aux annexes I et II de la convention doivent être accompagnés d'un permis d'exportation ou d'un certificat correspondant de l'Etat exportateur; une autorisation de transit aux termes de cette ordonnance n'est pas requise.
Art. 10, phrase introductive et let. b
Les spécimens des espèces figurant aux annexes I à III de la convention ne peuvent être placés en entrepôts douaniers que si:
b. Pour les spécimens de l'annexe I, si l'autorisation prévue à l'article 5, lettre f, a été accordée.
Art. 11, al. 2bis
2bis Lors du transit, les organes de contrôle peuvent procéder à des contrôles par sondages.
1990 - 298
867
1
Conservation des espèces
RO 1990
· Art. 17, 2e al.
2 Les envois sont séquestrés si:
a. Le renvoi à l'expéditeur n'est pas possible;
b. Le renvoi n'est pas défendable pour des motifs relevant de la protection des animaux;
c. Lors du transit, les papiers d'accompagnement (art. 7a, 8ª al.) font défaut.
Art. 18, 2ª al.
2 Si les documents manquants ne sont pas produits dans le délai d'un mois, ou de dix jours s'il s'agit du transit de spécimens vivants, l'organe de gestion confisque les spécimens.
II
La présente modification entre en vigueur le 15 juin 1990.
23 mai 1990
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Koller Le chancelier de la Confédération, Buser
33669
868
Ordonnance relative à l'engagement de main-d'œuvre étrangère pour la remise en état des forêts suite aux dégâts causés par la tempête en 1990
du 16 mai 1990
Le Conseil fédéral suisse,
vu l'article 25, 1er alinéa, de la loi fédérale du 26 mars 19311) sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE),
C
arrête:
Article premier Autorisations supplémentaires
Aux fins de réparer les dégâts causés aux forêts suisses par la tempête en 1990, les cantons peuvent autoriser l'admission de travailleurs étrangers supplémentaires en tant que bûcherons ou employés de scierie; la durée de ces autorisations est limitée à la fin de 1990 au plus tard.
Art. 2 Implication sur la limitation du nombre des étrangers
1 Dans ce but et selon les besoins déterminés par l'enquête de l'Office fédéral de l'environnement, des forêts et du paysage, les autorisations de travail et de séjour seront accordées ou prolongées sans imputation sur les nombres maximums fixés dans l'ordonnance du 6 octobre 19862) limitant le nombre des étrangers.
2 Pour le surplus, les prescriptions de l'ordonnance limitant le nombre des étrangers restent applicables.
Art. 3 Dispositions finales
1 Le Département fédéral de l'économie publique et le Département fédéral de justice et police règlent l'exécution de la présente ordonnance.
2 La présente ordonnance entre en vigueur le 1er juin 1990.
16 mai 1990
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Koller Le chancelier de la Confédération, Buser
33662
RS 823.23 1) RS 142.20 2) RS 823.21
1990 - 310
869
Ordonnance concernant des suppléments de prix sur les denrées fourragères
Modification du 29 mai 1990
Le Département fédéral de l'économie publique arrête:
I
L'annexe 1 de l'ordonnance du 23 décembre 19811) concernant des suppléments de prix sur les denrées fourragères fixe un nouveau supplément de prix pour le maïs:
Numéro du tarif douanier2)
Denrées
Supplément de prix par 100 kg de poids brut dédouane Fr.
ex 1005.9000
Maïs (autre que le maïs doux):
pour l'affouragement (100%) 28 .-
pour la consommation humaine (45%) 12.60
pour usages techniques (10%) . 2.80
II
1 Les nouvelles dispositions ne sont pas applicables aux faits qui ont précédé l'entrée en vigueur de la présente ordonnance.
2 La présente modification entre en vigueur le 1er juin 1990.
29 mai 1990
Département fédéral de l'économie publique: Delamuraz
33685
870
1990 - 329
Ordonnance sur les contributions aux frais du service d'inspection et de consultation en matière d'économie laitière
Modification du 25 avril 1990
Le Département fédéral de l'économie publique arrête:
I
L'ordonnance du 19 février 19731) sur les contributions aux frais du service d'inspection et de consultation en matière d'économie laitière est modifiée comme il suit:
Art. 2, ch. 12
Les dépenses suivantes ne donnent pas droit aux contributions fédérales:
Art. 3 Frais donnant droit aux contributions
1 L'acquisition d'appareils, de machines et de mobilier de laboratoire ou de bureau pour un montant supérieur à 6000 francs par objet ne donne droit aux contributions que si l'Office fédéral de l'agriculture en a autorisé l'achat.
2 Les membres d'office de commissions n'ont droit qu'aux indemnités journalières accordées aux fonctionnaires.
Art. 4, ch. 6
a. Prélèvement d'échantillons dans les centres collecteurs et les fromage- ries:
20 francs par intervention comprenant le prélèvement d'échantillons du lait de 1 à 30 fournisseurs; 30 francs par intervention comprenant le prélèvement d'échantillons du lait à partir de 31 fournisseurs.
1990- 307
871
RO 1990
Contributions aux frais du service d'inspection et de consultation en matière d'économie laitière
b. Prélèvement ambulatoire d'échantillons:
15 francs par heure de travail plus l'indemnité versée pour l'usage d'un véhicule.
II
1 Les prescriptions antérieures restent applicables aux faits survenus durant leur période de validité.
2 La présente modification entre en vigueur le 1er mai 1990.
25 avril 1990 Département fédéral de l'économie publique: Delamuraz
33670
872
Ordonnance concernant les indemnités pour la production de spécialités de l'économie d'alpage et de montagne
Modification du 25 avril 1990
Le Département fédéral de l'économie publique arrête:
I
L'ordonnance du 20 avril 19881) concernant les indemnités pour la production des spécialités de l'économie d'alpage et de montagne est modifiée comme il suit:
Art. 3, 3' al.
3 Les membres d'office de commissions n'ont droit qu'aux indemnités journalières accordées aux fonctionnaires.
Art. 4 Exclusion de l'aide financière
1 La Confédération n'accorde aucune aide financière pour
a. Les traitements et prestations sociales versés aux experts non permanents qui font partie du personnel du Service d'inspection et de consultation en matière d'économie laitière;
b. Les moyens auxiliaires techniques (appareils et mobilier);
c. Les dépenses administratives telles que les frais de téléphone, de port, de matériel de bureau et de papier;
d. Les loyers, les frais de réparation, le coût des produits de nettoyage.
2 Des aides financières pour des mesures d'encouragement de la qualité ne seront versées que si elles atteignent 2000 francs au moins pour un seul cas.
II
1 Les prescriptions antérieures restent applicables aux faits survenus durant leur période de validité.
2 La présente modification entre en vigueur le 1er mai 1990.
25 avril 1990 Département fédéral de l'économie publique: Delamuraz
33671
1990 - 308
873
Ordonnance sur des mesures extraordinaires pour la conservation de la forêt
Modification du 16 mai 1990
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I
L'ordonnance du 28 novembre 19881) sur des mesures extraordinaires pour la conservation de la forêt est modifiée comme il suit:
Art. 2, al. 2bis
2ª* En cas d'événements et de conditions extraordinaires, les dépenses d'aménage- ment et d'utilisation de places de dépôt appropriées seront également indemni- sées.
Art. 5, let. e
Aucune indemnité n'est allouée pour:
e. Les places de dépôt des entreprises d'exploitation et de l'industrie du bois;
Art. 11, let. c
La Confédération alloue des aides financières:
c. aux organisations cantonales et régionales de propriétaires forestiers pour la négociation et la vente du bois massivement abattu par la tempête;
Art. 12, 1er al.
1 La Confédération peut ordonner des enquêtes pour obtenir des informations importantes concernant les dégâts aux forêts et la régénération des surfaces sinistrées, ainsi que pour contrôler l'efficacité des mesures prises; elle peut allouer des aides financières pour ces enquêtes, pour autant que celles-ci ne bénéficient pas déjà d'un soutien de sa part.
874
1990 - 311
Mesures extraordinaires pour la conservation de la forêt
RO 1990
Art. 16
Le Département fixe le montant des aides financières comme il suit:
a. De cas en cas pour l'article 11, lettres a et b et pour l'article 12. Les aides financières ne doivent pas dépasser la contribution du bénéficiaire;
b. Selon l'annexe chiffre 3 pour l'article 11, lettre c. Les aides financières ne doivent pas dépasser la contribution du bénéficiaire ou celle du canton.
II
L'annexe contient los modifications apportées.
III
La présente modification entre en vigueur avec effet rétroactif au 1er mars 1990.
16 mai 1990
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Koller Le chancelier de la Confédération, Buser
33663
875
Mesures extraordinaires pour la conservation de la forêt
RO 1990
Annexe (art. 14, 15 et 16) .
Chiffre 12
...
Le nettoiement des assiettes de coupe (art. 2, 2e al., let. b, de l'ordonnance) est indemnisé selon les colonnes 2 à 4 du tableau 2, ainsi que les frais de récolte du bois. Les frais de nettoiement des assiettes de coupe et ceux de récolte du bois sont déterminants pour le classement dans une catégorie de frais.
L'aménagement et l'utilisation de places de dépôt simples (art. 2, 2e al., let. c, de l'ordonnance), ainsi que l'aménagement et l'utilisation de places de dépôt appropriées en cas d'événements et de conditions extraordinaires (art. 2, al. 2 bis) sont indemnisés selon la colonne 4 du tableau 2.
Les mesures concernant le bois qui doit être laissé sur place (art. 2, 2€ al., let. d, de l'ordonnance) sont indemnisées sans déduction de franchise, selon la colonne 5 du tableau 2.
..
3 Mesures en faveur des entreprises et autres mesures
Le tableau 2 est modifié comme il suit:
876
Mesures extraordinaires pour la conservation de la forêt
RO 1990
Taux des indemnités d'après la capacité financière des cantons Tableau 2
Instruments et installations de lutte contre les parasites de la forêt (art. 1er)
Arbres endommagés (art. 2) Nettoiement des assiettes de coupe en cas de chablis (art. 2)
Evénements et conditions extraordinaires (art. 4)
Frais de récolte du bois > 40 à 70 fr./m3
Frais de récolte du bois 70 à 100 fr./m3
100 à 150 fr./m3
150 à 200 fr./m3
200 fr./m3
Frais subven- tionnés
A 80 à 130 fr./m3
135
à 185 fr./m3 200 fr./m3
Aménagement et utilisation de places de dépôt (art. 2, 2e al., let. c; art. 2, al. 2 bis Coupe rase de jeunes peu- plements (art. 2, 2e al., let. e)
0
1
2
3
4
5
Capacité financière
Indemnités
Indemnités
Indemnités
Indemnités
Indemnités
Conf. max. %
Canton min. % 75%
Conf. max. %
Canton min. % 60%
Conf. max. %
Canton min. % 70%
max. %
Canton min. % 80%
Conf.
Canton en général 100%
121
25
50
10
50
15
55
20
60
40
60
117- 120
26
49
11
49
16
54
21
59
41
59
113
116
27
48
13
47
18
52
23
57
41
59
109 - 112
29
46
15
45
20
50
25
55
42
58
105 - 108
31
44
17
43
22
48
27
53
43
57
101 - 104
32
43
19
41
24
46
29
'51
43
57
97- 100
34
41
21
39
26
44
31
49
44
56
93 - 96
36
39
23
37
28
42
33
47
44
56
89 - 92
37
38
25
35
30
40
35
45
45
55
85 - 88
39
36
27
33
32
38
37
43
46
54
81 - 84
41
34
29
31
34
36
39
41
46
54
77- 80
42
33
31
29
36
34
41
39
47
53
73 - 76
44
31
33
27
38
32
43
37
47
53
69 - 72
46
29
35
25
40
30
45
35
48
52
65 - 68
47
28
37
23
42
28
47
33
49
51
61 - 64
49
26
39
21
44
26
49
31
49
51
< 61
50
25
40
20
45
25
50
30
50
50
33663
877
Bois restant sur place (art. 2, 2e al., let. d)
Nettoiement des assiettes de coupe dans les régions menacées (art. 3)
Frais subven- tionnés > 20 à 50 fr./m3
Frais subven- tionnés > 50 à 80 fr./m3
Frais de récolte du bois
Conf.
Convention du 5 octobre 1973 sur la délivrance de brevets européens (Convention sur le brevet européen)
RS 0.232.142.2; RO 1977 1711
Champ d'application de la convention le 1er mai 1990, complément1)
Etat partie
Ratification
Danemark 2)
30 octobre 1989
Entrée en vigueur 1er janvier 1990
Déclaration
Danemark
En vertu de l'article 168 de la convention, le Danemark déclare que la convention, le règlement d'exécution et les protocoles ne sont pas applicables aux Iles Féroé ni au Groenland.
33585
La présente publication complète celles qui figurent au RO 1977 1977, 1978 597, 1980 645 et 1987 707.
Déclaration, voir ci-après.
878
1990 - 227
Convention internationale du 17 décembre 1979 contre la prise d'otages
RS 0.351.4; RO 1985 429
Champ d'application de la convention le 1er juin 1990, complément1)
I
Etats parties
Ratification Adhésion (A)
Entrée en vigueur
Côte d'Ivoire
22 août
1989 A
21 septembre 1989
Haïti
17 mai
1989
16 juin
1989
Koweït
6 février
1989 A
8 mars
1989
Mali
8 février
1990 A
10 mars
1990
Népal
9 mars
1990 A
8 avril
1990
Pays-Bas2)
6 décembre
1988
5 janvier
1989
Turquie 2)
15 août
1989 A
14 septembre 1989
Venezuela 2)
13 décembre
1988 A
12 janvier
1989
Réserves et déclarations
Pays-Bas
De l'avis du Gouvernement du Royaume des Pays-Bas, l'article 15 de la conven- tion, et en particulier le deuxième membre de phrase, est sans effet sur l'applicabi- lité de l'article 33 de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés.
Dans les cas où les autorités judiciaires des Pays-Bas, des Antilles néerlandaises ou d'Aruba ne pourraient exercer leur compétence conformément à l'un des principes mentionnés à l'article 5, paragraphe 1, le Royaume accepte ladite obligation inscrite à l'article 8 à la condition qu'il ait reçu et rejeté une demande d'extradition présentée par un autre Etat partie à la convention.
La convention est applicable au Royaume en Europe, aux Antilles néerlandaises et à Aruba.
Turquie
Le Gouvernement de la République de Turquie ne se considère pas lié par les dispositions de l'article 16, paragraphe 1, de la convention.
La présente publication complète celles qui figurent au RO 1985 436, 1986 325, 1987 771 et 1989 129.
Réserves et déclarations, voir ci-après.
1990 - 267
879
Prise d'otages
RO 1990
Venezuela
La République du Venezuela ne se considère pas liée par les dispositions de l'article 16, paragraphe 1, de la convention.
II
Retrait d'une réserve
Hongrie (RO 1989 129)
Le 8 décembre 1989, le Gouvernement hongrois a déclaré qu'il retirait sa réserve formulée à l'égard de l'article 16, paragraphe 1, de la convention.
33625
880
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AS-1990-23 vom 12.06.1990 (S. 861-880) RO-1990-23 du 12.06.1990 (p. 861-880) RU-1990-23 del 12.06.1990 (p. 861-880)
In
Amtliche Sammlung
Dans
Recueil officiel
In
Raccolta ufficiale
Jahr
1990
Année
Anno
Band
1990
Volume
Volume
Heft
23
Cahier
Numero
Datum
12.06.1990
Date
Data
Seite
861-880
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Pagina
Ref. No
30 005 050
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