Recueil officiel des lois fédérales
Nº 22 5 juin 1990
854 Protection des ouvrages militaires (ordonnance sur la protection des ou- vrages)
860 Domaine de l'information sur le droit étranger. Protocole additionnel à la Convention européenne
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Ordonnance concernant la protection des ouvrages militaires (Ordonnance sur la protection des ouvrages)
du 2 mai 1990
Le Conseil fédéral suisse,
vu les articles 1er, 6 et 10 de la loi fédérale du 23 juin 19501) concernant la protection des ouvrages militaires (loi),
arrête:
Section 1: Dispositions générales
Article premier But
La présente ordonnance règle la protection des ouvrages militaires, notamment:
a. La garde et la surveillance;
b. Les modalités d'accès;
c. Les prises de vues et les levés ainsi que la diffusion d'informations;
d. Les notifications obligatoires des cantons et des communes.
Art. 2 Définitions
1 Sont considérés comme ouvrages militaires au sens de la loi:
a. Les constructions et les installations de la défense nationale, avec leurs accessoires, qui servent aux transmissions, à la défense aérienne ou à la logistique;
b. Les ouvrages fortifiés et les ouvrages de commandement;
c. Les parties d'ouvrages à usage militaire appartenant à des tiers, en vertu d'accords particuliers.
d. D'autres installations et constructions soumises à la présente ordonnance par le chef de l'Etat-major général.
2 Sont également considérés comme ouvrages militaires les ouvrages de com- mandement soumis à la loi par le Conseil fédéral.
3 Les ouvrages en cours de planification ou en construction sont assimilés aux ouvrages existants.
Art. 3 Zones protégées
1 Le chef de l'Etat-major général répartit les ouvrages en une ou plusieurs zones protégées.
RS 510.518.1 1) RS 510.518
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1990 - 210
Protection des ouvrages militaires
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2 Il y a lieu de distinguer les zones protégées ci-après ainsi que les mesures qui s'y rapportent:
a. Zone protégée 1
Ouvrages, parties d'ouvrages et aires attenantes qui sont en règle générale visibles de l'extérieur et en partie librement accessibles.
Le service chargé de la gestion peut ordonner les mesures ci-après:
Mettre en place une clôture, renforcer les bâtiments;
Assurer la surveillance;
Assurer la protection contre le sabotage.
b. Zone protégée 2
Ouvrages et parties d'ouvrages qui, en règle générale, ne sont pas visibles de l'extérieur, auxquels ne peuvent accéder les personnes non autorisées et dont la destruction ou la déprédation met en danger l'exploitation ou l'affectation de l'ouvrage même, d'autres ouvrages ou de parties de ceux-ci, ou encore la mission de parties de l'armée. Il appartient au service chargé de la gestion d'ordonner les mesures ci-après:
Désigner spécifiquement les ouvrages et les parties d'ouvrages dont l'accès est contrôlé; organiser les contrôles;
Veiller à ce que seules les personnes identifiées et autorisées aient accès auxdits ouvrages;
Assurer la protection contre le sabotage;
En règle générale, mettre en place un système de garde ou de surveil- lance.
c. Zone protégée 3
Ouvrages et parties d'ouvrages qui ne sont pas visibles de l'extérieur et dont la destruction ou la déprédation met sérieusement en danger la mission du Conseil fédéral, de l'armée ou de parties essentielles de l'armée. Il appartient au service chargé de la gestion d'ordonner les mesures ci-après:
Désigner spécifiquement les ouvrages ou les parties d'ouvrages dans la zone protégée 2, qui fait l'objet de mesures de protection com- plémentaires;
Organiser le contrôle de tous les accès;
Assurer une protection spéciale contre le sabotage;
Mettre en place un système de garde ou de surveillance.
Section 2: Protection directe des ouvrages
Art. 4 Accès aux ouvrages, prises de vues, levés et diffusion d'informations 1 Celui qui veut pénétrer dans un ouvrage militaire, en faire des prises de vues ou des levés, ou diffuser des informations y relatives, doit avoir reçu une autorisation.
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Protection des ouvrages militaires
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Le chef de l'Etat-major général règle les modalités de cette autorisation et désigne les personnes compétentes pour la délivrer.
2 Les contrats et les conventions que les autorités fédérales ou les services administratifs passent avec les propriétaires fonciers, les preneurs à bail ou les locataires, tiennent lieu d'autorisation dans la mesure où les droits des parties y sont spécifiquement mentionnés.
3 Lorsqu'une autorisation de pénétrer dans un ouvrage militaire est accordée, le port d'appareils photographiques ou cinématographiques, d'installations vidéo ou d'autres appareils semblables, ainsi que d'instruments de mesure, nécessite une autorisation écrite.
4 Les appareils et accessoires introduits sans droit ou ayant servi illicitement à prendre des vues ou à faire des levés peuvent être confisqués avec les vues et les levés (films et cassettes compris).
5 Ce qui peut être normalement connu de l'extérieur, sans moyens auxiliaires particuliers ni procédés spéciaux, peut faire l'objet de prises de vues ou de levés ou être publié sans autorisation. Les dispositions du code pénal suisse 1) sur le service de renseignements militaires sont réservées.
6 Les autorisations d'accès aux ouvrages que le Conseil fédéral a soumis à la loi, selon l'article 1er, 2e alinéa, sont délivrées par le chancelier de la Confédération.
Art. 5 Autorisations
1 Le chef de l'Etat-major général peut, sur demande écrite et motivée, accorder les autorisations prévues aux articles 4 et 5 de la loi, ou déléguer cette compétence aux offices fédéraux chargés de la gestion.
2 Les dispositions de l'article 4, 6e alinéa, restent réservées.
Art. 6 Surveillance et garde des ouvrages
1 Le chef de l'Etat-major général règle la surveillance et la garde des ouvrages.
2 La surveillance ou la garde des ouvrages peuvent être assurées par les organes ci-après:
a. Les agents du Département militaire fédéral;
b. Des personnes ou des entreprises engagées à cet effet par contrat;
c. Des troupes;
d. Le corps des gardes-frontière et les organes de police de la Confédération, des cantons et des communes.
3 Ces organes sont en règle générale armés.
4 Les organes de la garde doivent, sur demande, justifier de leur qualité.
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5 Les personnes suspectes doivent être appréhendées et remises sans retard à la police civile. Il y a lieu d'en informer immédiatement le centre d'annonces et d'alerte, Etat-major du groupement de l'état-major général, 3003 Berne, ainsi que le supérieur.
Art. 7 Recours aux armes
1 Le recours aux armes est le suprême moyen dont disposent les organes de la garde pour accomplir leur mission. L'emploi des armes doit être précédé d'une sommation dans la mesure où les circonstances de l'intervention le permettent.
2 Si d'autres moyens sont insuffisants, les organes de la garde font usage de leur arme en intervenant de manière appropriée, conformément à la situation:
a. Lorsqu'ils sont menacés directement par une attaque violente ou qu'ils sont violemment attaqués;
b. Lorsque d'autres personnes ou installations, qui sont essentielles pour l'armée, sont menacées directement par une attaque violente ou qu'elles sont violemment attaquées;
c. Lorsqu'ils ne peuvent accomplir leur mission autrement qu'en ayant recours aux armes.
Section 3: Protection des ouvrages lors de mensurations et de travaux de planification
Art. 8 Mensurations officielles des ouvrages
1 Les mensurations cadastrales officielles (nouvelles mensurations et conserva- tions) se rapportent aux limites des terrains de la Confédération, ainsi qu'aux ouvrages militaires normalement visibles qui s'y trouvent. Il y a lieu de mentionner la Confédération suisse en sa qualité de propriétaire foncier et de détenteur du droit de superficie. Les ouvrages ou les parties d'ouvrages qui ne sont pas visibles ne doivent pas figurer dans les documents de mensuration. Cette interdiction s'applique également à l'enregistrement électronique des données.
2 Aucune indication sur l'affectation des ouvrages militaires ne doit être enregis- trée ni transmise à des tiers.
3 Des indications destinées à des plans spéciaux tels que le cadastre des conduites, et concernant des fonds sur lesquels se trouvent des ouvrages militaires ne sont autorisées que sur ordre écrit de l'office fédéral chargé de la gestion.
4 Le Département militaire fédéral émet des directives concernant les mensura- tions, ainsi que les levés et l'établissement de cartes par l'Office fédéral de topographie.
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Art. 9 Notifications obligatoires des cantons et des communes
1 Les cantons et les communes annoncent à la Direction de l'administration militaire fédérale ou au service désigné par cette dernière leurs activités qui ont des effets sur l'organisation du territoire ainsi que les mesures d'aménagement à proximité des ouvrages militaires. Ils lui soumettent notamment:
a. 60 jours avant la première mise à l'enquête publique: les plans directeurs cantonaux et les plans d'affectation communaux ainsi que d'autres mesures d'aménagement telles que les cadastres des zones de protection des eaux et les cadastres des conduites, les plans concernant l'approvisionnement et l'évacuation, les plans pour les districts francs et les réserves protégées;
b. Avant de recevoir l'autorisation de construire: les demandes de construction et de dérogation selon les articles 22 et 24 de la loi fédérale du 22 juin 19791) sur l'aménagement du territoire, ainsi que les demandes de concessions, de subventions, les autorisations de déboiser et les servitudes concernant la hauteur des ouvrages.
2 Les cantons et les communes annoncent à l'Office fédéral du génie et des fortifications toutes les transformations et nouvelles constructions à proximité des ouvrages militaires, notamment:
a. Les autoroutes et les semi-autoroutes;
b. Les routes cantonales et communales;
c. Les chemins de fer;
d. Les aéroports.
Section 4: Mesures à prendre en matière de circulation
Art. 10
Les offices fédéraux du Département militaire fédéral chargés de la gestion des ouvrages militaires ordonnent les mesures en matière de circulation sur les routes et les chemins conduisant auxdits ouvrages.
Section 5: Dispositions finales
Art. 11 Etat des ouvrages militaires
Le chef de l'Etat-major général désigne les différents ouvrages militaires selon l'article 2 et tient un état de ceux-ci.
Art. 12 Organisation de la protection
Le chef de l'Etat-major général émet des directives pour la protection des ouvrages militaires et en surveille l'exécution. Il désigne un service de coordina- tion pour les questions de sécurité.
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Art. 13 Exécution
1 A moins que d'autres offices ne soient expressément désignés, le Département militaire fédéral est chargé de l'exécution de la présente ordonnance.
2 Le chef de l'Etat-major général ou le service de coordination pour les questions de sécurité qu'il a désigné émet les prescriptions techniques de sécurité.
Art. 14 Abrogation du droit en vigueur et entrée en vigueur
1 L'arrêté du Conseil fédéral du 28 décembre 19501) concernant la protection des ouvi ages militaires est abrogé.
2 La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 1991.
2 mai 1990
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Koller Le chancelier de la Confédération, Buser
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Protocole additionnel du 15 mars 1978 à la Convention européenne dans le domaine de l'information sur le droit étranger
RS 0.351.21; RO 1985 713
Champ d'application du protocole le 1er juin 1990, complément1)
Etats parties
Ratification Adhésion (A)
Entrée en vigueur
Hongrie
16 novembre 1989 A
17 février
1990
Islande
19 septembre 1989
20 décembre
1989
Malte 2)
25 avril
1989
26 juillet
1989
33624
La présente publication complète celles qui figurent au RO 1985 718, 1987 770 et 1988 2075.
Cet Etat n'est lié que par les dispositions du Chapitre I.
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1990 - 266
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AS-1990-22 vom 05.06.1990 (S. 853-860) RO-1990-22 du 05.06.1990 (p. 853-860) RU-1990-22 del 05.06.1990 (p. 853-860)
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22
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05.06.1990
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