Recueil officiel des lois fédérales
Nº 20 22 mai 1990
746 Admission aux écoles polytechniques fédérales (ordonnance d'admission aux EPF)
748 Contrôles de sécurité relatifs aux personnes dans le domaine militaire
754 Eléments mobiles et taux des droits de douane applicables à l'importation de produits agricoles transformés
761 Taux des contributions à l'exportation des produits agricoles de base
763 Stupéfiants et autres substances et préparations. O de l'OFSP
765 Désignation des fromages suisses
768 Assurance-accidents (OLAA)
770 Protection des végétaux
784 Versement de primes aux producteurs de lait commercialisé pour le fro- mage de qualité. O de l'Union centrale des producteurs suisses de lait
786 Prix et supplément de prix applicables au blé indigène de qualité inférieure
787 Surveillance des institutions d'assurance privées
789 Torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. Convention
796 Enregistrement international des marques. Arrangement de Madrid revisé à Stockholm
797 Classification internationale des produits et des services aux fins de l'enre- gistrement des marques. Arrangement de Nice revisé à Genève
798 Dépôt international des dessins ou modèles industriels. Acte de Stockholm complémentaire à l'Arrangement de La Haye
.
799 Errata: Ordonnance concernant la prise en charge de volaille indigène (ordonnance sur la volaille)
800 Protocole du 19 mai 1978 relatif aux privilèges, exemptions et immunités d'INTELSAT
745
Ordonnance concernant l'admission aux écoles polytechniques fédérales (Ordonnance d'admission aux EPF)
Modification du 28 mars 1990
Le Conseil des écoles polytechniques fédérales arrête:
I
L'ordonnance du 28 mai 19861) concernant l'admission aux écoles polytechniques fédérales est modifiée comme il suit:
Art. 1er, let. f
Sont admis sans examen au premier semestre, dans toutes les sections des écoles polytechniques fédérales (EPF), les candidats titulaires des certificats de maturité suivants:
f. Les certificats de maturité étrangers, s'ils correspondent à une maturité fédérale et si les conditions prévues à l'article 2 sont remplies.
Art. 2 Dispositions particulières pour les certificats de maturité délivrés dans les pays membres de la CE et de l'AELE
Les certificats de maturité délivrés dans les pays membres de la Communauté européenne (CE) et de l'Association européenne de libre échange (AELE) sont reconnus comme donnant droit, sous réserve de l'article 17, 2e alinéa, à l'ad- mission sans examen si:
a. Les mathématiques et la physique ou la chimie, ainsi que la langue mater- nelle et une autre langue moderne, ont été enseignées sans interruption pendant les deux dernières années scolaires de l'école secondaire supérieure et ont donné lieu à un examen;
b. La moyenne générale d'examen pour ces quatre branches est égale ou supérieure à 70 pour cent;
c. Parmi les disciplines ci-après, trois autres branches ont été enseignées au niveau secondaire supérieur: sciences physiques et naturelles, géométrie descriptive ou mathématiques appliquées, langues modernes, géographie, histoire;
d. Une attestation officielle confirme que le certificat de maturité donne, dans le pays qui l'a délivré, l'accès général aux universités.
1990 - 233
746
Ordonnance d'admission aux EPF
RO 1990
Art. 5, let. b, dernière phrase
b. ... à l'article 2, lettre d;
Art. 8, 1er al., let. a, ch. 3, et 3€ al.
1 L'examen d'admission complet porte sur les onze branches suivantes:
a. Groupe 1: 3. Géométrie descriptive, mathématiques appliquées ou informatique (écrit et oral),
3 Si un candidat prouve qu'il a, dans certaines de ces branches, des connaissances qui correspondent au niveau d'une maturité fédérale, les EPF peuvent le dispenser des examens correspondants.
Art. 10 Passage d'une EPF à l'autre
Celui qui remplit les conditions pour passer à un semestre supérieur dans une EPF peut passer au semestre supérieur correspondant de l'autre EPF.
Art. 17, 2ª al.
2 Les EPF décident en outre, en fonction de leur capacité d'accueil, de l'admission des candidats étrangers non domiciliés en Suisse, qui sont titulaires d'un certificat de maturité étranger. La capacité d'accueil dépend notamment du personnel enseignant et des places d'étude disponibles.
II
La présente modification entre en vigueur le 1er mai 1990.
28 mars 1990 Au nom du Conseil des écoles polytechniques fédérales: - Le président, Ursprung Le secrétaire général, Fulda
33614
,
747
Ordonnance concernant les contrôles de sécurité relatifs aux personnes dans le domaine militaire
du 9 mai 1990
Le Conseil fédéral suisse, vu l'article 147 de l'organisation militaire 1),
arrête:
Section 1: Buts
Article premier
1 La présente ordonnance règle les contrôles de sécurité relatifs aux militaires ainsi qu'aux personnes soumises aux prescriptions concernant la sauvegarde du secret.
2 Elle doit garantir la sécurité de l'Etat et sauvegarder les droits de la personnalité des personnes concernées.
Section 2: Données concernant les militaires
Art. 2 Champ d'application
1 Les commandants de troupe et d'école, les offices fédéraux chargés de l'ad- ministration, la Division presse et radio, ainsi que les services fédéraux et cantonaux chargés des contrôles (organes requérants), font saisir des données concernant les militaires qui:
a. Sont prévus pour l'avancement aux grades de sous-officier supérieur, d'offi- cier, ou comme titulaire d'une fonction analogue;
b. Sont prévus pour la formation ou l'incorporation dans les fonctions spéciales suivantes:
Engagement pour utiliser des appareils qui servent à transmettre des informations classifiées,
Surveillance radio,
Eclaireurs;
c. Ont accès aux zones protégées 2 ou 3 dans des ouvrages militaires;
d. Ont accès à du matériel d'armée classifié SECRET;
e. Ont accès à des informations classifiées SECRET ou CONFIDENTIEL;
RS 510.418
748
1990 - 249
RO 1990
Contrôles de sécurité relatifs aux personnes dans le domaine militaire
f. Sont prévus pour une fonction spéciale qui comprend des mesures de sécurité ou de protection particulières.
2 Aucune donnée ne doit être saisie au sujet des militaires qui ne sont pas mentionnés dans le premier alinéa. Demeurent réservés les renseignements de police que l'Office fédéral de l'adjudance demande pour déterminer l'aptitude en vue d'une promotion (art. 71, 1er al., OM), ainsi que pour décider d'une exclusion du service ou d'une réintégration dans l'armée (art. 17 et 18bis OM).
3 Des données ne peuvent êtres saisies qu'au cas où les conditions militaires pour un avancement ou pour un engagement dans une fonction spéciale sont remplies. Elles doivent êtres saisies avant l'avancement ou l'incorporation en question.
4 Les dispositions de la présente ordonnance sont applicables par analogie aux candidates du Service féminin de l'armée qui sont prévues pour une incorporation ou une fonction équivalentes.
Art. 3 Nature des données
1 Les organes requérants déterminent préalablement auprès de l'office fédéral chargé de l'administration ou des services chargés des contrôles si le militaire remplit les conditions pour l'engagement prévu.
2 Si la tâche prévue, la fonction ou une inscription dans l'extrait du casier judiciaire l'exigent, des renseignements supplémentaires peuvent être recherchés avec l'accord écrit du militaire concerné auprès des personnes et organes suivants:
a. Personnes citées comme référence par le militaire;
b. Offices des poursuites et faillites;
c. Autorités de police de la Confédération et des cantons pour obtenir un extrait des registres de la police criminelle et des services de renseignements;
d. Autorités judiciaires pénales concernant des procédures pénales closes, lorsque celles-ci ont donné lieu à une inscription au casier judiciaire et que cette dernière ne fournit pas de renseignements suffisants pour l'apprécia- tion du risque en matière de sécurité, ainsi que concernant des procédures pénales en suspens.
3 L'accord passé conformément au 2e alinéa est valable six mois. La personne concernée peut le révoquer par écrit avant cette échéance.
Art. 4 Procédure
1 S'il n'y a aucun antécédent ni aucune inscription, le Ministère public de la Confédération renvoie les demandes directement à l'organe requérant qui notifie la décision à la personne concernée.
2 Lorsqu'il y a des antécédents ou des inscriptions, le Ministère public de la Confédération envoie au chef de la division sécurité de l'état-major du Groupe- ment de l'état-major général les documents obtenus lors du contrôle de sécurité. Sur la base de ces documents, le chef de la division sécurité fait une proposition concernant la formation prévue pour le militaire ou son engagement et transmet
749
RO 1990
Contrôles de sécurité relatifs aux personnes dans le domaine militaire
le dossier au chef d'arme et directeur de l'office fédéral compétent pour les écoles, au chef de l'Etat-major général pour les membres de l'état-major de l'armée, au chef de la Division presse et radio pour les militaires qui y sont incorporés, ou aux commandants des corps d'armée et des troupes d'aviation et de défense contre avions dans les autres cas.
3 Ceux-ci décident de la formation ou de l'engagement du militaire et com- muniquent leur décision à l'organe requérant sans annexer les données. Demeure réservé l'article 28, 2e alinéa, de l'ordonnance du 21 décembre 19811) sur l'avance- ment et les mutations dans l'armée.
4 L'organe requérant notifie la décision à la personne concernée.
5 En cas de motifs impératifs, de nouvelles données ne peuvent être saisies au plus tôt qu'après un délai de deux ans. Des exceptions demeurent réservées dans les cas particuliers.
Art. 5 Traitement, utilisation et conservation
1 Les données ne peuvent être utilisées que dans les limites des buts de la présente ordonnance.
2 Les données doivent être conservées par l'office fédéral concerné, la Division presse et radio, le chef de l'Etat-major général ou les commandants des Grandes Unités.
3 Les données sont conservées durant cinq ans et doivent être détruites ensuite. Un procès-verbal de destruction doit être établi; il sera conservé pendant dix ans. Pour de justes motifs, le chef de l'Etat-major général peut prévoir des exceptions à la durée de conservation.
4 Les données doivent être conservées dans un contenant de sécurité sous clé. Un responsable sera désigné pour garantir une conservation appropriée. L'organe compétent selon le 2e alinéa fixe de manière exhaustive le cercle des personnes ayant un droit d'accès aux données.
Art. 6 Droit de regard
1 Les militaires ont le droit de demander de consulter les données les concernant. Ils doivent être informés de ce droit.
La consultation doit être accordée dans les dix jours suivant la réception de la demande. Elle a lieu par l'intermédiaire du service qui décide de la formation ou de l'engagement du militaire (art. 4, 2e al.).
3 Au moyen d'une décision, le service compétent peut refuser, limiter ou renvoyer la consultation lorsque, par suite de celle-ci:
a. Des informations seraient données sur des procédures d'enquêtes en cours, ou sur des constatations faites dans les domaines de la lutte contre le terrorisme, le contre-espionnage et le crime organisé;
750
Contrôles de sécurité relatifs aux personnes dans le domaine militaire
RO 1990
b. Des intérêts majeurs de tiers, dignes de protection, seraient violés;
c. Des obligations de sauvegarde du secret seraient violées;
d. Une écoute téléphonique et une surveillance du trafic postal remontant à moins de dix ans seraient révélées.
Art. 7 Rectification
1 Le militaire peut exiger la rectification de données fausses. Une telle demande doit être adressee par écrit au service qui doit prendre la décision concernant la formation ou l'engagement.
? Si les données concernant un militaire sont fausses ou incomplètes, si elles ne correspondent pas au but de la saisie, ou que la saisie n'est pas admise pour d'autres raisons, elles sont immédiatement rectifiées ou détruites.
3 Au cas où ni l'exactitude, ni l'inexactitude des données ne peut être établie avec précision, une mention de contestation doit être indiquée à la demande de la personne concernée.
Section 3: Données au sujet de tiers
Art. 8 Champ d'application
1 Les personnes qui, dans les limites de la procédure de sauvegarde du secret, ont accès à des informations militaires classifiées ou à des ouvrages militaires des zones protégées 2 ou 3 (tiers), doivent être soumises à un contrôle de sécurité.
2 Ce contrôle doit être approuvé préalablement par la personne concernée.
Art. 9 Genre de données
1 L'Office central du DMF pour la protection et la sécurité de l'état-major du groupement de l'état-major général (Office central du DMF) demande au Casier judiciaire central un extrait du casier judiciaire de la personne concernée.
2 Si l'activité prévue ou l'extrait du Casier judiciaire central exigent des renseigne- ments complémentaires, l'Office central du DMF peut les demander ou charger le Ministere public de la Confédération de les obtenir auprès des personnes ou organes suivants:
a. Personnes citées comme référence par la personne concernée;
b. Offices des poursuites et faillites;
c. Autorités de police de la Confédération et des cantons pour obtenir un extrait des registres de la police criminelle ou des services de renseigne- ments;
d. Autorités judiciaires pénales, concernant des procédures pénales closes, lorsque celles-ci ont donné lieu à une inscription au casier judiciaire et que cette dernière ne fournit pas de renseignements suffisants pour l'apprécia- tion du risque en matière de sécurité, ainsi que concernant des procédures pénales en suspens.
751
Contrôles de sécurité relatifs aux personnes dans le domaine militaire
RO 1990
Art. 10 Procédure
1 Les mandataires indiquent à l'Office central du DMF, 30 jours à l'avance, quelles nouvelles personnes seront engagées conformément à l'article 8.
2 Simultanément, ils envoient à l'Office central du DMF, dûment remplie, la formule d'annonce des personnes par laquelle la personne concernée donne expressément son accord par écrit à cet office pour demander les renseignements nécessaires.
3 Si aucun antécédent ni aucune inscription ne figure à la Police fédérale, le Ministère public de la Confédération renvoie la demande à l'Office central du DMF. Celui-ci peut alors demander des renseignements auprès des personnes citées comme référence et des organes cantonaux.
4 Si la Police fédérale signale des antécédents ou des inscriptions, le Ministère public de la Confédération demande, le cas échéant, les renseignements néces- saires aux organes cantonaux et envoie ensuite à l'Office central du DMF les documents obtenus lors du contrôle de sécurité.
5 L'accord passé conformément au 2e alinéa est valable six mois. La personne concernée peut le révoquer par écrit avant cette échéance.
Art. 11 Traitement, utilisation et conservation
1 Les données ne peuvent être utilisées que dans les limites des buts de la présente ordonnance.
2 Les données doivent être conservées par l'Office central du DMF.
3 Les données doivent être détruites après cinq ans. En cas de poursuite de l'occupation en question, les mandataires doivent adresser à l'Office central du DMF une nouvelle formule d'annonce des personnes, dûment remplie, pour une nouvelle recherche de renseignements conformément à l'article 9.
4 Lorsque des personnes qui ont été contrôlées entrent au service d'un tiers avant l'écoulement des cinq ans pour assumer une activité selon l'article 8, de nouvelles données selon l'article 9 doivent être saisies.
Art. 12 Droit de regard
1 Les personnes dont les données ont été saisies selon les dispositions qui précèdent ont le droit de consulter ces données. Les employés concernés doivent en être informés par le mandataire.
2 La consultation doit être accordée dans les 30 jours qui suivent la réception de la demande par l'Office central du DMF.
3 Par décision, la consultation peut être refusée, limitée ou reportée pour les motifs invoqués à l'article 6, 3e alinéa.
752
Contrôles de sécurité relatifs aux personnes dans le domaine militaire
RO 1990
Art. 13 Rectification
1 La personne concernée peut exiger la rectification de données fausses. Une telle demande doit être adressée par écrit à l'Office central du DMF.
2 La rectification, la destruction de données ou l'inscription d'une mention de contestation sont régies par l'article 7, 2e et 3e alinéas.
Section 4: Classification des données
Art. 11
Les données doivent être traitées comme des informations classifiées CONFI- DENTIEL.
Section 5: Dispositions finales
Art. 15 Exécution
Le chef de l'Etat-major général émet les directives relatives à la présente ordonnance.
Art. 16 Disposition transitoire
Les mandataires qui étaient jusqu'à présent soumis aux prescriptions concernant la procédure de sauvegarde du secret doivent, avant le 31 décembre 1991, annoncer de nouveau les personnes qui ont déjà été enregistrées conformément aux présentes prescriptions. 1
Art. 17 Entrée en vigueur et validité
1 La présente ordonnance entre en vigueur le 9 mai 1990.
2 Elle a valeur de disposition transitoire jusqu'à l'entrée en vigueur de bases légales formelles, mais au plus tard jusqu'au 31 décembre 1995.
9 mai 1990
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Koller Le chancelier de la Confédération, Buser
33621
753
Ordonnance concernant les éléments mobiles et les taux des droits de douane applicables à l'importation de produits agricoles transformés
Modification du 26 avril 1990
Le Département fédéral des finances arrête:
I
Les annexes 1 et 2 de l'ordonnance du Département fédéral des finances du 20 février 19781) concernant les éléments mobiles et les taux des droits de douane applicables à l'importation de produits agricoles transformés sont modifiés selon la nouvelle teneur ci-jointe.
II
La présente modification entre en vigueur le 1er juin 1990.
26 avril 1990
Département fédéral des finances: Stich
S33620
754
1990 - 278
Importation de produits agricoles transformés
RO 1990
Annexe 1
Listes des éléments mobiles applicables à l'importation de produits agricoles transformés
Numéro du tarif douanier
Elément mobile par 100 kg brut
Numéro du tarif douanier
Elément mobile par 100 kg brut Fr.
Numéro du tarif douanier
Elément mobile par 100 kg brut Fr.
0403.1010
59.50
1901.1011
230.00
1905.2010
134.00
0710.4000
22.90
1012
124.40
2020
97.20
1704.1010
43.70
1013
124.40
2030
72.20
1020
42.10
1021
62.10
3011
211.50
1030
36.60
1022
20.50
3019
116.10
9010
111.80
2081
546.50
3021
97.60
9020
29.30
2082
383.90
3022
116.70
9031
25.10
2083
126.90
4010
102.90
9041
45.70
2091
539.00
4021
91.70
9042
42.70
2092
240.80
4029
87.30
9043
35.90
2093
145.80
9011
138.40
9050
67.10
2099
88.40
9012
83.60
9060
91.10
9051
39.90
9013
113.00
9091
46.20
9052
33.70
9019
80.80
9092
34.60
9061
1052.40
9092
113.50
9093
23.10
9062
798.40
9093
111.30
1806.1010
51.90
9063
476.00
9094
93.80
1020
36.60
9064
415.60
9095
68.20
2011
1074.50
9065
236.50
2001.9021
19.50
2012
815.20
9066
167.20
2004.9023
22.70
2013
466.40
9067
115.60
2005.2011
120.20
2014
463.30
9071
706.20
2012
90.90
2015
249.30
9072
358.20
8000
19.50
2019
176.20
9073
85.80
2008.1110
57.20
2091
168.60
9074
70.80
9993
19.50
2092
128.70
9075
55.50
2101.1090
105.10
2093
86.60
9081
516.20
2090
70.10
2094
31.70
9082
405.30
2106.1011
113.30
2095
132.80
9089
125,60
9021
39.40
2096
73.90
9091
550.60
9022
33.50
2097
114.30
9092
266.30
9023
25.10
2099
31.70
9093
143.40
9040
23.40
3111
102.20
9094
91.30
9081
762.20
3119
72.30
9095
27.70
9082
348.50
3121
111.70
9096
22.20
9083
288.80
3129
31.00
1902.1100
48.10
9084
130.10
3211
149.80
1900
45.10
9021
221.60
3212
121.50
2000
48.90
9092
137.30
3213
81.80
3000
44.50
9093
68.20
3290
31.00
4010
45.10
9094
32.70
9011
122.50
4090
43.40
9095
30.80
9019
69.80
1904.9090
27.30
9096
19.60
9021
114.30
1905.1010
108.80
2905.4300
119.40
9029
26.50
1020
112.90
755
Fr.
RO 1990
Importation de produits agricoles transformés
Annexe 2
Liste des taux de droits de douane (élément fixe + élément mobile) applicables à l'importation de produits agricoles transformés
Numéro
Taux normal
Taux pour les produits
du tarif
douanier
de la ZELE
des PED
CE
AELE
Fr.
Fr.
Fr.
par 100 kg
par 100 kg
par 100 kg
Fr. par 100 kg brut
0403.1010
69.50
59.50
59.50
59.50
0710.4000
25.00
22.90
22.90
22.90
1704.1010
84.70
43.70
43.70
43.70
1020
83.10
42.10
42.10
42.10
1030
77.60
36.60
36.60
36.60
9010
164.80
111.80
111.80
111.80
9020
82.30
29.30
29.30
29.30
9031
78.10
25.10
25.10
25.10
9041
98.70
45.70
45.70
45.70
9042
95.70
42.70
42.70
42.70
9043
88.90
35.90
35.90
35.90
9050
120.10
67.10
67.10
67.10
9060
144.10
91.10
91.10
91.10
9091
99.20
46.20
46.20
46.20
9092
87.60
34.60
34.60
34.60
9093
76.10
23.10
23.10
23.10
1806.1010
61.90
51.90
51.90
51.90
1020
46.60
36.60
36.60
36.60
2011
1075.50
TN1)2)
1074.50
TN
2012
816.20
TN2)
815.20
TN
2013
467.40
TN2)
466.40
TN
2014
464.30
TN2)
463.30
TN
2015
250.30
TN2)
249.30
TN
2019
177.20
TN2)
176.20
TN
2091
178.60
168.60
168.60
168.60
2092
138.70
128.70
128.70
128.70
2093
96.60
86.60
86.60
86.60
2094
41.70
31.70
31.70
31.70
2095
142.80
132.80
132.80
132.80
2096
83.90
73.90
73.90
73.90
2097
124.30
114.30
114.30
114.30
2099
41.70
31.70
31.70
31.70
3111
112.20
102.20
102.20
102.20
TN = taux normal
Produits du Portugal: 1806.2011 = Fr. 1075.00
1806.2012 = Fr. 815.70
1806.2013 = Fr. 466.90
1806.2014 = Fr. 463.80
1806.2015 = Fr. 249.80
1806.2019 = Fr. 176.70
brut
brut
brut
756
RO 1990
Importation de produits agricoles transformés
Numéro
Taux normal
Taux pour les produits
du tarif
douanier
de la ZELE
des PED
CE
AELE
Fr.
Fr.
Fr.
Fr.
par 100 kg
par 100 kg
par 100 kg
par 100 kg brut
brut
brut
brut
1806.3119
82.30
72.30
72.30
72.30
3121
121.70
111.70
111.70
111.70
3129
41.00
31.00
31.00
31.00
3211
159.80
149.80
149.80
149.80
3212
131.50
121.50
121.50
121.50
3213
91.80
81.80
81.80
81.80
3290
41.00
31.00
31.00
31.00
9011
132.50
122.50
122.50
122.50
9019
79.80
69.80
69.80
69.80
9021
124.30
114.30
114.30
114.30
9029
36.50
26.50
26.50
26.50
1901.1011
240.00
230.00
230.00
230.00
1012
134.40
124.40
124.40
124.40
1013
134.40
124.40
124.40
124.40
1021
82.10
62.10
62.10
62.10
1022
40.50
20.50
20.50
20.50
2081
556.50
546.50
TN
2082
393.90
383.90
TN
2083
136.90
126.90
126.90
TN
2091
559.00
539.00
539.00
2092
260.80
240.80
240.80
2093
165.80
145.80
145.80
145.80
2099
108.40
88.40
88.40
88.40
9051
59.90
39.90
39.90
TN
9052
53.70
33.70
33.70
TN
1901.2081 = Fr. 546.50 1901.2082 = Fr. 383.90
autres:
du Portugal: 1901.2081 = Fr. 551.50 1901.2082 = Fr. 388.90
d'autres pays
TN
1901.2091 = Fr. 539.00 1901.2092 = Fr. 240.80
autres:
du Portugal: 1901.2091 = Fr. 549.00 1901.2092 = Fr. 250.80
TN
757
Importation de produits agricoles transformés
RO 1990
Numéro
Taux normal
Taux pour les produits
du tarif
douanier
de la ZELE
des PED
CE
AELE
Fr.
Fr.
Fr.
Fr.
par 100 kg
par 100 kg
par 100 kg
par 100 kg
brut
brut
brut
brut
1901.9061
1053.80
TN1)
1052.40
TN
9062
801.40
TN1)
798.40
TN
9063
501.00
TN1)
476.00
TN
9064
452.60
TN1)
415.60
TN
9065
267.50
TN1)
236.50
TN
9066
208.20
TN1)
167.20
TN
9067
116.60
TN1)
115.60
TN
9071
750.20
706.20
706.20
TN
9072
402.20
358.20
358.20
TN
9073
129.80
85.80
85.80
TN
9074
114.80
70.80
70.80
TN
9075
99.50
55.50
55.50
TN
9081
526.20
516.20
TN
9082
415.30
405.30
TN
9089
135.60
125.60
125.60
TN
9091
570.60
550.60
550.60
9092
286.30
266.30
266.30
9093
163.40
143.40
143.40
143.40
9094
111.30
91.30
91.30
91.30
9095
47.70
27.70
27.70
27.70
9096
42.20
22.20
22.20
22.20
1902.1100
51.10
48.10
48.10
TN
1900
48.10
45.10
45.10
TN
2000
92.90
48.90
48.90
TN
3000
88.50
44.50
44.50
TN
4010
48.10
45.10
45.10
TN
1901.9062 = Fr. 799.90
1901.9063 = Fr. 488.50
1901.9064 = Fr. 434.10
1901.9065 = Fr. 252.00
1901.9066 = Fr. 187.70
1901.9067 = Fr. 116.10
1901.9081 = Fr. 516.20
1901.9082 = Fr. 405.30
1901.9091 = Fr. 550.60 1901.9092 = Fr. 266.30
autres:
du Portugal: 1901.9081 = Fr. 521.20
1901.9082 = Fr. 410.30 1901.9091 = Fr. 560.60
1901.9092 = Fr. 276.30
TN
758
RO 1990
Importation de produits agricoles transformés
Numéro
Taux normal
Taux pour les produits
du tarif
de la ZELE
des PED
CE
AELE
Fr.
Fr.
Fr.
Fr.
par 100 kg
par 100 kg
par 100 kg
par 100 kg brut
brut
brut
brut
1902.4090
87.40
43.40
43.40
TN
1904.9090
71.30
27.30
27.30
TN
1905.1010
123.80
108.80
108.80
TN
1020
172.90
112.90
112.90
112.90
'2010
194.00
134.00
134.00
134.00
2020
157.20
97.20
97.20
97.20
2030
132.20
72.20
72.20
72.20
3011
271.50
211.50
211.50
211.50
3019
176.10
116.10
116.10
116.10
3021
124.60
97.60
97.60
TN
3022
176.70
116.70
116.70
116.70
4010
129.90
102.90
102.90
TN
4021
151.70
91.70
91.70
91.70
4029
147.30
87.30
87.30
87.30
9011
139.40
138.40
138.40
138.40
9012
84.60
83.60
83.60
83.60
2013
138.00
113.00
113.00
TN
9019
95.80
80.80
80.80
9092
140.50
113.50
113.50
TN
9093
171.30
111.30
111.30
111.30
9094
153.80
93.80
93.80
93.80
9095
128.20
68.20
68.20
68.20
2001.9021
25.00
19.50
19.50
19.50
2004.9023
25.00
22.70
22.70
22.70
2005.2011
130.20
120.20
120.20
TN
2012
100.90
90.90
90.90
TN
8000
25.00
19.50
19.50
19.50
2008.1110
101.20
57.20
57.20
TN
9993
25.00
19.50
19.50
19.50
2101.1090
149.10
105.10
105.10
TN
2090
114.10
70.10
70.10
2106.1011
157.30
113.30
113.30
TN
9021
159.40
39 40
39 40
TN
9022
1.53.50
33.50
33.50
TN
9023
145.10
25.10
25.10
TN
9040
67.40
23.40
23.40
TN
9081
806.20
762.20
762.20
TN
9082
392.50
348.50
348.50
TN
9083
332.80
288.80
288.80
TN
9084
174.10
130.10
130.10
TN
9091
265.60
221.60
221.60
TN
9092
181.30
137.30
137.30
TN
Fr. 80.80
TN
Fr. 70.10
Fr. 96.10
douanier
759
Importation de produits agricoles transformés
RO 1990
Numéro du tarif douanier
Taux normal
Taux pour les produits
de la ZELE
des PED
CE
AELE
Fr.
Fr.
Fr.
par 100 kg
par 100 kg brut
par 100 kg
brut
brut
2106.9093
112.20
68.20
68.20
TN
9094
76.70
32.70
32.70
TN
9095
74.80
30.80
30.80
9096
63.60
19.60
19.60
TN
2905.4300
120.90
119.40
119.40
119.40
Fr. 30.80
TN
Fr. par 100 kg brut
S33620
760
Ordonnance sur les taux des contributions à l'exportation des produits agricoles de base
Modification du 14 mai 1990
Le Département fédéral des finances arrête:
I
A l'article 1er de l'ordonnance du 14 mai 19761) sur les taux des contributions à l'exportation des produits agricoles de base, les taux sont fixés comme il suit pour le mois de juin 1990:
Numéro du tarif des douanes
Taux par 100 kg poids effectif Fr.
Numéro du tarif des douanes
Taux par 100 kg poids effectif Fr.
ex 0401.2000
49.80
1103 1110
3020
444.30
1190
101.40
ex
2110
581.30
1104.1910
101.40
ex
2120
1373.90
2910
101.40
ex
9110
212 .-
ex
3000
101.40
ex
9910
212 .-
1701.1100
22.20
ex
0010
980.60
9900
22.20
ex
0090
834.50
1702.1010
17.20
0408.1100
267.70
1020
13.20
ex
1900
82.90
2010
22.20
9100
267.70
2020
ex
9900
82.90
3011
17.60
1101.0019
101.40
3020
13.20
1102.1010
101.40
4010
22.20
9011
101.40
4021
63 .-
4029
13.20
e
1990 - 303
761
1910
101.40
ex 0402.1000
310.40
1200
22.20
ex .0405.0010
1353.60
3019
22.20
Exportation des produits agricoles de base
RO 1990
Numéro du tarif des douanes
Taux par 100 kg poids effectif Fr.
Numéro du tarif des douanes
Taux par 100 kg poids effectif Fr.
1702.6010
22.20
1703.1010
63 .-
6021
63 .-
1090
12.60
6029
13.20
9010
63 .-
ex
9010
22.20
9090
12.60
9021
63 .-
ex
9029
13.20
II
La présente modification entre en vigueur le 1er juin 1990.
14 mai 1990
Département fédéral des finances: Stich
S33642
762
Ordonnance de l'OFSP concernant les stupéfiants et autres substances et préparations
Modification du 30 avril 1990
L'Office fédéral de la santé publique arrête:
I
L'ordonnance de l'OFSP du 8 novembre 19841) concernant les stupéfiants et autres substances et préparations est modifiée comme il suit:
Appendice 1 (insérer dans l'ordre alphabétique)
para-Fluorofentanyl
ß-Hydroxyfentanyl
ß-Hydroxymethyl-3 fentanyl
a-Methylthiofentanyl Methyl-3 thiofentanyl
Thiofentanyl
Appendice 2 (insérer dans l'ordre alphabétique)
N-Ethyl MDA, (N-éthyl (méthylènedioxy)-3,4 amphétamine)
N-Hydroxy-MDA (N-hydroxy (méthylènedioxy)-3,4 amphétamine) Methyl-4 aminorex ((+/- )cis-amino-2 methyl-4 phenyl-5 oxazoline-2)
Appendice 4 (insérer dans l'ordre alphabétique) Secobarbital
1990 - 277
763
Stupéfiants et autres substances et préparations
RO 1990
II
La présente modification entre en vigueur le 1er juin 1990.
30 avril 1990
Office fédéral de la santé publique: Le directeur, Roos
33619
764
Ordonnance réglant la désignation des fromages suisses
Modification du 15 avril 1990
Le Département fédéral de l'intérieur arrête:
I
L'ordonnance du 10 décembre 19811) réglant la désignation des fromages suisses est modifiée comme il suit:
Art. 1er, ch. 1.3 et 1.7
1.3 Vacherin fribourgeois/fromage fribourgeois;
1.7 Appenzell 1/4 gras.
II
L'annexe 1 est modifiée comme il suit:
Ch. 1.3, titre, let. a, c, e, et g
1.3 Vacherin fribourgeois/fromage fribourgeois
a. Vacherin fribourgeois/fromage fribourgeois (en français), Freiburger Vache- rin/Freiburger Käse (en allemand), Vacherin friborghese/formaggio friborg- hese (en italien).
c. Le vacherin fribourgeois/le fromage fribourgeois ... (suite inchangée)
e. Le vacherin fribourgeois/le fromage fribourgeois ... (suite inchangée)
g. Consistance: - mi-dure; ... (suite inchangée)
Ch. 1.7
1.7 Appenzell 1/4 gras
a. Appellation d'origine
Appenzell 1/4 gras (en français), Appenzeller 1/4-fett (en allemand), Appen- zello 1/4-grasso (en italien).
1990 - 241
765
Désignation des fromages suisses
RO 1990
b. Région de fabrication
Les cantons d'Appenzell Rh .- Ext., d'Appenzell Rh .- Int., de Saint-Gall et de Thurgovie.
c. Mode de fabrication et traitement
L'appenzell 1/4 gras est fabriqué avec du lait de fromagerie cru, soumis à l'action de cultures de bactéries et de la présure. Le caillé chauffé à 37° C au minimum est pressé. Pour obtenir la formation de morge sur la croûte, le fromage est salé et traité régulièrement avec de la morge («Sulz») pendant la maturation. L'emploi de colorants pour colorer la croûte de même que des substances d'enrobage et de traitement du fromage admises par l'office fédéral est permis.
d. Additifs
Néant.
e. Maturation
L'appenzell 1/4 gras doux est prêt à la consommation au plus tôt au bout de 75 jours, l'appenzell 1/4 gras salé au plus tôt au bout de 150 jours.
f. Description
Forme et aspect: meule à croûte élastique, de couleur jaune- brunâtre, enduite de morge
Hauteur:
6 à 7 cm
Diamètre:
30 à 33 cm
Poids:
6 à 7 kg
Ouverture:
plutôt abondante, petits trous ronds
Pâte:
appenzell 1/4 gras doux: longue, se prêtant à la coupe, de couleur ivoire
appenzell 1/4 gras salé: se prêtant à la coupe, de couleur ivoire, pâte longue, non-dure aromatique, s'accentuant avec la maturation.
Saveur:
g. Composition
Teneur en matière grasse: - au minimum 20 pour cent en poids de ma- tière grasse dans l'extrait sec (MG/ES)
Consistance:
mi-dure; teneur en eau du fromage dégraissé: 58 à 68 pour cent en poids (tefd)
au maximum 53 pour cent en poids d'eau, c'est-à-dire au minimum 47 pour cent en poids d'extrait sec dans le fromage.
766
Désignation des fromages suisses
RO 1990
III
La présente modification entre en vigueur le 22 mai 1990.
15 avril 1990
Département fédéral de l'intérieur: Cotti
33635
O
767
Ordonnance sur l'assurance-accidents (OLAA)
Modification du 2 mai 1990
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I
L'ordonnance du 20 décembre 19821) sur l'assurance-accidents est modifiée comme il suit:
Art. 22, 1er al.
1 Le montant maximum du gain assuré s'élève à 97 200 francs par an et à 267 francs par jour.
Annexe 2 Barème des indemnités journalières pour un gain de 1 à 97 200 francs
Gain annuel
assuré
Indemnité journalière1) Fr.
Gain annuel assuré
Indemnité journalière1) Fr.
1- 400
1
89 401 - 89 800
197
81 601 - 82 100
180
90 301 - 90 700
199
82 101 - 82 500
181
90 701 - 91 200
200
82 501 - 83 000
182
91 201 - 91 700
201
83 001 - 83 400
183
91 701 - 92 100
202
83 401 - 83 900
184
92 101 - 92 600
203
83 901 - 84 400
185
92 601 - 93 000
204
84 401 - 84 800
186
93 001 - 93 500
205
84 801 - 85 300
187
93 501 - 93 900
206
85 301 - 85 700
188
93 901 - 94 400
207
85 701 - 86 200
189
94 401 - 94 900
86 201 - 86 600
190
94 901 - 95 300
209
86 601 - 87 100
191
95 301 - 95 800
210
87 101 - 87 600
192
95 801 - 96 200
211
87 601 - 88 000
193
96 201 - 96 700
212
88 001 - 88 500
194
96 701 - 97 100
213
88 501 - 88 900
195
97 101 - 97 200
214
88 901 - 89 400
196
80% du gain assuré.
RS 832.202
768
1990 - 245
Fr.
Fr.
89 801 - 90 300
198
Assurance-accidents
RO 1990
II
La présente modification entre en vigueur le 1er janvier 1991.
2 mai 1990
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Koller Le chancelier de la Confédération, Buser
33636
769
Ordonnance sur la protection des végétaux
Modification du 2 mai 1990
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I
L'ordonnance du 5 mars 19621) sur la protection des végétaux est modifiée comme il suit:
Art. 16, al. 1, 3bis et 4
1 Lorsqu'elles entrent en Suisse, les marchandises assujetties au régime du certificat et mentionnées dans l'annexe II (Liste des marchandises) doivent être accompagnées d'un certificat phytosanitaire (dénommé ci-après «certificat») répondant aux exigences de la convention internationale de 1951 pour la protec- tion des végétaux, de la FAO (Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture) (annexe III, Certificat phytosanitaire).
3ª Lorsqu'elles entrent en Suisse, les marchandises assujetties au régime du certificat et mentionnées dans l'annexe II qui ont été dédouanées, partagées, entreposées ou réemballées, doivent être accompagnées d'un certificat de réex- portation répondant aux exigences de la convention internationale de 1951 pour la protection des végétaux, de la FAO, ainsi que du certificat produit par le pays d'origine de la marchandise, ou d'une copie authentifiée.
4 La marchandise est refoulée si le certificat phytosanitaire ou le certificat de réexportation fait défaut ou s'il est rempli manifestement de façon inexacte ou incomplète sous ses rubriques essentielles, ou encore corrigé. Un certificat réglementaire peut être attendu dans le délai fixé par les prescriptions douanières pour la déclaration, et être présenté sur ces entrefaites au bureau de douane avec la demande de dédouanement. S'il s'agit de fruits frais ou d'autres produits semblables, le conducteur de la marchandise peut exiger un contrôle plus sévère de cette dernière, au lieu de son refoulement. En pareil cas, la taxe phytosanitaire est relevée de moitié.
Art. 19, let. b
Les marchandises qui, dans l'annexe II (Liste des marchandises), sont frappées d'une interdiction d'importation (V, Vg) ne peuvent en principe pas être impor-
770
1990 - 247
Protection des végétaux
RO 1990
tées. L'Office fédéral de l'agriculture peut autoriser l'importation des groupes de marchandises suivants lorsque les conditions et charges correspondantes sont remplies:
b. Terres de jardin, humus, compost, déchets végétaux servant à la production d'engrais et similaires, substrats de culture préparés (terres pour l'horti- culture et similaires), avec ou sans traitement chimique (nº du tarif douanier: ex 2530.9000, ex 3101.0000, ex 3105.1000, 9000, ex 2823.9090).
Plantes vivantes et produits végétaux en terre ... (reste inchangé).
II
Les annexes II (Liste des marchandises), III (Certificat phytosanitaire) et IV (Certificat de réexportation) se présentent selon les modèles ci-joints.
III
La présente modification entre en vigueur le 1er juin 1990.
2 mai 1990
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Koller Le chancelier de la Confédération, Buser
33622
1
771
Protection des végétaux
RO 1990
Annexe II
Liste des marchandises
(Art. 14, 16, 18, 19, 20, 21, 22)
Nº du tarif douanier
Désignation de la marchandise
Origine1)
Mesures1)
Taxes phyto- sanitaires (par 100 kg brut)2)
ex 0106.0010
OEPP + autres
K1
OEPP + autres
en partie V/K1
0601
Bulbes, oignons, tubercules, racines tubéreuses, griffes et rhizomes, en repos végétatif, en végéta- tion ou en fleurs; plants, plantes et racines de chicorée autres que les racines du nº 1212:
OEPP autres
en partie V/K, Zi Vg
5 .- 5 .- plants de chicorée: 1.20
OEPP + autres
en partie V/K, Zi
5 .-
ex 0602
Autres plantes vi- vantes (y compris leurs racines), bou- tures et greffons
L'importation de plantes vivantes en terre à partir de pays non membres de l'OEPP est en principe interdite (Vg), des autorisations individuelles pouvant être exceptionnellement accordées.
Voir explications à la fin de cette annexe.
Au moins 10 .- francs par envoi.
En cas de contrôle par sondage: -. 40 franc.
772
Protection des végétaux
RO 1990
Nº du tarif douanier
Désignation de la marchandise
Origine1)
Mesures1)
Taxes phyto- sanitaires (par 100 kg brut)2)
ex 0602 (suite)
Espèces non ligneuses
du genre Nicotia- na (tabac)
autres
OEPP + autres OEPP + autres
Vg .
en partie V/K, Zi
5 .- Plants de légumes: 1.20 Gazon à rouleaux: 1.20
OEPP
en partie V/K, Z
avec terre: 5 .-
(uniquement sans terre)
autres
en partie V/K, Z
OEPP
en partie V/K, Z
avec terre: 5.
(uniquement sans terre)
autres
en partie V/K, Z en partie Zi
OEPP
V, K, Zi
avec terre: 5 .- sans terre: 7 .- 7 .-
(uniquement sans terre)
autres
V, K, Zi
OEPP
en partie V ou Vg en partie D/K, Zi
avec terre: 5 .-
(uniquement sans terre)
autres OEPP
en partie V ou Vg
en partie D/K, Zi
avec terre: 5 .- sans terre: 7 .-
(uniquement sans terre)
autres
V ou Vg, en partie D/K, Zi
7 .-
0603.1011/ 1029
Fleurs et boutons de fleurs, coupés, pour bouquets ou pour ornements, frais
Voir explications à la fin de cette annexe.
Au moins 10 .- francs par envoi.
773
5 .-
sans terre: 7 .- 7 .-
sans terre: 7 .- 7 .-
sans terre: 7 .- 7 .-
Vg, en parie D/K, Zi
Protection des végétaux
RO 1990
Nº du tarif douanier
Désignation de la marchandise
Origine1)
Mesures1)
Taxes phyto- sanitaires (par 100 kg brut)2)
ex 0604.1010, 9100
Feuillages, feuilles, rameaux et autres parties de plantes, sans fleurs ni boutons de fleurs, et herbes, mousses et lichens, pour bouquets ou pour ornements, frais
OEPP + autres OEPP autres
K1, Z
K1, Z
ligneux
roses
OEPP + autres OEPP
K1, Z en partie Vg/ K, Zi
5 .-
0701.1000
Pommes de terre de semence
OEPP autres
K, Zi Vg
1.20
1.20
0701.9000
Autres pommes de terre, à l'état frais ou réfrigéré
OEPP autres
K1, Z Vg
-. 60
0702.0000 0703.1090, 9000 0704.1000/ 0709.9090
Légumes, à l'état frais ou réfrigéré
OEPP autres
K1
0703.1010
Petits oignons à planter
OEPP + autres
K1, Z
ex 0713.1010, 2010, 3110, 3210, 3310,
Légumes à cosse secs, écossés, en grains entiers, non travaillés, à ensemencer
OEPP + autres
K1, Z
3910, 4010, 5010, 9010
0801.1000/ 3000
0802.1100/ 9000
Fruits à coque (noix de coco, noix du Brésil, noix de cajou etc.)
OEPP autres
Voir explications à la fin de cette annexe.
Au moins 10 .- francs par envoi.
En cas de contrôle par sondage: -. 40 franc.
774
autres
Protection des végétaux
RO 1990
Nº du tarif douanier
Désignation de la marchandise
Origine1)
Mesures1)
Taxes phyto- sanitaires (par 100 kg brut)2)
ex 0803.0000
Bananes, y compris les plantains, fraîches
OEPP autres
K1
ex 0804.1000/ 2010 3000/ 5000
Dattes, figues, ananas, avocats, goyaves, mangues et mangous- tans, frais
OEPP autres
K1
ex 0805.1000/ 9000
Agrumes, frais
OEPP + autres
KI
0806.1011/ 1020
Raisins, frais
OEPP autres
K1
0807.1000/ 2000
Melons (y compris les pastèques) et papayes, frais
OEPP autres
K1
ex 0808.1010, 2010
Pommes, poires et coings, autres fruits de table
OEPP autres
en partie V/K, Zi Vg
-. 30 -. 30
0808.1010/ 2090
Fruits de table, à pépins
OFPP + autres
en partie V/K, Zi
1.20
0809.1010/ 4090
Abricots, cerises, pêches (y compris les brugnons et nec- tarines), prunes (y compris les pruneaux), et prunelles, frais
OEPP + autres
K, Z
1.20
0810.9000
Autres fruits frais
OEPP autres
K1
ex 0810.1000/ 9000
OEPP + autres
K, Z
1.20
OEPP autres
K1
ex 1001
Froment (blé) et méteil à ensemencer
OEPP + autres
K1, Z
ex 1002
ex 1003
ex 1004
ex 1005
Seigle Orge Avoine Maïs
à ensemencer
OEPP + autres
K1, Z
Voir explications à la fin de cette annexe.
Au moins 10 .- francs par envoi.
En cas de contrôle par sondage: -. 40 franc.
Baies, fraîches
.
775
Protection des végétaux
RO 1990
Nº du tarif douanier
Désignation de la marchandise
Origine1)
Mesures1)
Taxes phyto- sanitaires (par 100 kg brut)2)
1006.1000/ 3000, 4000
Riz, à l'exception des brisures dénaturées
OEPP + autres
K1
ex
1007.0000
Sorgho à grains
OEPP + autres
K1
1008.1000/ 9011, 9090
Sarrasin, millet et alpiste; autres céréales
OEPP + autres
K1
1101.0011/ 0020
Farines de froment (blé) ou de méteil
OEPP + autres
K1
1102.1010/ 9020
Farines de céréales autres que le froment (blé) ou le méteil
OEPP + autres
K1
1103.1110/ 2990
Gruaux, semoules et agglomérés sous forme de pellets, de céréales
OEPP + autres
K1
1104.1100/ 2990
Grains de céréales autrement travaillés (mondés, aplatis, en flocons, perlés, tran- chés ou concassés, par exemple), à l'excep- tion du riz du nº 1006
OEPP + autres
K1
1105.1010/ 2020
Farine, semoule et flocons de pommes de terre
OEPP + autres
K1
1106.1000/ 3000
Farines et semoules des légumes à cosse secs du n° 0713, des racines ou tubercules du nº 0714; farines, semoules et poudres des produits du chapitre 8
OEPP + autres
K1
Voir explications à la fin de cette annexe.
Au moins 10 .- francs par envoi.
En cas de contrôle par sondage: -. 40 franc.
776
Protection des végétaux
RO 1990
Nº du tarif douanier
Désignation de la marchandise
Origine1)
Mesures1)
Taxes phyto- sanitaires (par 100 kg brut)2)
ex 1201.0000 ex 1204.0000 ex 1205.0000 ex 1206.0000 ex 1207.1000/ 9900
Fèves de soja, graines de lin, graines de navette ou de colza, graines de tournesol, autres graines et fruits oléagineux, à ense- mencer
OEPP + autres
K1, Z
1202.1000/ 2000
Arachides non grillées ni autrement cuites, même décortiquées ou concassées
UEPP + autres
K1
1208.1000/ 9000
Farines de graines ou de fruits oléagineux, autres que la farine de moutarde
OEPP + autres
K1
ex 1209.1100/ 9900
Graines, fruits et spores à ensemencer
OEPP + autres
K1, Z
1310.1000/ 2000
Cônes de houblon frais ou secs, même broyés, moulus ou sous forme de pellets; lupuline
OLPP + autres
K1
1211.1010/ 9090
Plantes, parties de plantes, graines et fruits des espèces utilisées principale- ment en parfumerie, en médecine ou à usages insecticides, parasiticides ou similaires, frais ou secs, même coupés, concassés ou pulvéri- sés
OEPP + autres OEPP + autres
K1, Z
K1
1212.9100/ 9200
Betteraves à sucre, cannes à sucre
OEPP + autres
K1
Voir explications à la fin de cette annexe.
Au moins 10 .- francs par envoi.
En cas de contrôle par sondage: -. 40 franc.
777
Protection des végétaux
RO 1990
Nº du tarif douanier
Désignation de la marchandise
Origine1)
Mesures1)
Taxes phyto- sanitaires (par 100 kg brut)2)
ex 1212.1000/ 3000, 9990
Caroubes, algues, fraîches ou sèches, même pulvérisées; noyaux et amandes de fruits et autres produits végétaux (y compris les racines de chicorée non tor- réfiées de la variété Cichorum intybus sativum) servant principalement à l'alimentation hu- maine, non dénommés ni compris ailleurs:
OEPP + autres
K1, Z
OEPP + autres
K1
1213.0000
Pailles et balles de céréales brutes, même hachées, moulues, pressées ou agglomé- rées sous forme de pellets
OEPP + autres
K1
ex 1214.9000
Foin
OEPP + autres
K1
ex 1401.1000/ 9000
Matières végétales des espèces principa- lement utilisées en vannerie ou en sparte- rie, brutes, à l'excep- tion des éclisses d'osier
OEPP + autres
K1
1402.1000/ 9900
Matières végétales des espèces principale- ment utilisées pour le rembourrage (kapok, crin végétal, crin marin, par exemple), même en nappes avec ou sans support en autres matières
OEPP + autres
K1
Voir explications à la fin de cette annexe.
Au moins 10 .- francs par envoi.
En cas de contrôle par sondage: -. 40 franc.
778
Protection des végétaux
RO 1990
Nº du tarif douanier
Désignation de la marchandise
Origine1)
Mesures1)
Taxes phyto- sanitaires (par 100 kg brut)2)
1403.1000/ 9000
Matières végétales des espèces principale- ment utilisées pour la fabrication des balais ou des brosses (sorgho, piassava, chiendent, istle, par exemple), même en torsades ou en faisceaux
OEPP + autres
K1
1404.1000, 9000
Produits végétaux non dénommés ni compris ailleurs
OEPP + autres
K1
1801.0000
Cacao en fèves et brisures de fèves, bruts ou torréfiés
OEPP + autres
K1
1802.0000
Coques, pellicules (pelures) et autres déchets de cacao
OEPP + autres
K1
2302.1000/ 5000
Sons, remoulages et autres résidus, même agglomérés sous forme de pellets, du criblage, de la mou- ture ou d'autres traitements des céréales ou des légumineuses
OEPP + autres
K1
2308.1000, 9090
Matières végétales et déchets végétaux, résidus et sous- produits végétaux, même agglomérés sous forme de pellets, des types utilisés pour l'alimentation des animaux, non dénom- més ni compris ail- leurs
OEPP + autres
K1
ex 2530.9000
Terres de jardin, humus et similaires
OEPP autres
K1, Z Vg
-. 40
Voir explications à la fin de cette annexe.
Au moins 10 .- francs par envoi.
En cas de contrôle par sondage: -. 40 franc.
779
Protection des végétaux
RO 1990
Nº du tarif douanier
Désignation de la marchandise
Origine1)
Mesures1)
Taxes phyto- sanitaires (par 100 kg brut)2)
ex 3002.9000
Champignons, virus, bactéries et autres micro-organismes phytopathogènes similaires
OEPP + autres
V, K1
ex 3101.0000
Compost, produits végétaux en décompo- sition
OEPP
K1, Z
ex 3101.0000
Compost, produits végétaux en décompo- sition et déchets végétaux servant à la production d'engrais
autres
Vg
-. 40
ex 3105.1000, 9000
Compost chimique- ment enrichi soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut n'excédant pas 10 kg
OEPP autres
K1, Z Vg
-. 40
ex 3823.9090
Substrats de culture préparés (terres pour l'horticulture et similaires)
OEPP autres
K1, Z Vg
ex 9705.0000
Collections ou spé- cimens pour collec- tions botaniques
OEPP + autres
en partie V/K
13 .-
Voir explications à la fin de cette annexe.
Au moins 10 .- francs par envoi.
En cas de contrôle par sondage: -. 40 franc.
780
Protection des végétaux
RO 1990
Explications
Origine:
OEPP Pays membres de l'Organisation européenne et méditerranéenne pour la protection des plantes:
Algérie, Autriche, Belgique, Bulgarie, Chypre, Danemark, Espagne, Fin- lande, France, Grèce, Guernesey, Hongrie, Irlande, Israël, Italie, Jersey, Luxembourg, Malte, Maroc, Norvège, Pays-Bas, Pologne, Portugal, Répu- blique démocratique allemande, République fédérale d'Allemagne, Rou- manie, Royaume-Uni, Suède, Suisse, Tchécoslovaquie, Tunisie, Turquie, Union des Républiques Socialistes Soviétiques, Yougoslavie.
Mesures appliquées lors de l'importation de marchandises:
Z =Importation avec certificat phytosanitaire
Zi = Certificat phytosanitaire avec déclaration supplémentaire
K = Importation sous contrôle phytosanitaire
K1 = Contrôle par sondage, selon instructions spéciales de l'Office fédéral de l'agriculture
D = Importation après désinfection
V = Importation liée à une autorisation et soumise à un contrôle et à une mise en quarantaine
Vg = Interdiction générale d'importer
Emoluments:
Les émoluments perçus pour les autorisations d'importation sont les suivants: - autorisation individuelle, 5 .- francs,
781
Protection des végétaux
RO 1990
Annexe III (art. 16, 22)
Certificat phytosanitaire (modèle) (selon la convention internationale pour la protection des végétaux FAO 1951)
1 Nom el adresse de l'expéditeur
2 Certificat phytosanitaire Nº
3 Nom et adresse déclarés du destinataire
4 Service phytosanitaire de
à (aux) Organisation(s) de la protection des végétaux de
5 Lieu d'ongine
6 Moyen de transport déclaré
7 Point d'entrée déclaré
8 Marques des colis, nombre et nature des colis, nom du produit, nom botanique des plantes
9 Quantité déclarée
10 H est certifié que les végétaux ou produits végétaux décrits ci-dessus - ont été inspectés suivant des procédures adaptées, et
estimés indemnes d'ennemis visés par la réglementation phytosanitaire et pratiquement indemnes d'autres ennemis dangereux, et
sont jugés conformes à la réglementation phytosanitaire en vigueur dans le pays importateur
11 Déclaration supplémentaire
1
TRAITEMENT DE DESINFESTATION ET/OU DE DESINFECTION
12 Traitement
13 Produit chimique (mabière active)
14 Durée et température
15 Concentration
16 Date
17 Renseignements complémentaires
18 Lieu de délivrance
Date Nom et signature du fonctionnaire autorisé
Cachet de l'Organisation
782
Protection des végétaux
RO 1990
Annexe IV (art. 16)
Certificat de réexportation (modèle) (selon la convention internationale pour la protection des végétaux FAO 1951)
1 Nom et adresse de l'expéditeur
2 Certificat phytosanitaire de réexpédition Nº
3 Nom et adresse déclarés du destinataire
4 Organisation de la protection des végétaux de
à (aux) Organisation(s) de la protection des végétaux de
5 Lieu d'origine
6 Moyen de transport déclaré
7 Point d'entrée déclaré
8 Marques des colis, nombre et nature des colis, nom du produit, nom botanique des plantes
9 Quantité déclarée
10 Il est certifié
en provenance de (pays d'origine) et ont fait l'objet du certificat phytosanitaire nº
(*) dont
l'onginal la copie authentifiée est annexé(e) au présent certificat
(*) emballés réemballés
dans les emballages initiaux
dans de nouveaux emballages,
une inspection supplémentaire, l'envoi est estimé conforme à la réglementation phytosanitaire en vigueur dans le pays importateur, et
(pays de réexportation) il n'a pas été exposé au risque d'infestation ou
(*) Mettre une croix dans la case appropriée.
11 Déclaration supplémentaire
TRAITEMENT DE DESINFESTATION ET/OU DE DESINFECTION
12 Traitement
13 Produit chimique (matière active)
14 Durée et température
15 Concentration
16 Date
17 Renseignements complémentaires
Lieu de délivrance
Date Nom et signature du fonctionnaire autorisé
Cachet de l'Organisation
783
Ordonnance de l'Union centrale des producteurs suisses de lait concernant le versement de primes aux producteurs de lait commercialisé pour le fromage de qualité
du 30 mars 1990
Approuvée par l'Office fédéral de l'agriculture le 10 avril 1990
L'Union centrale des producteurs suisses de lait (UCPL),
vu l'article 9 de l'ordonnance du 20 décembre 19891) concernant l'arrêté sur le statut du lait, la loi sur la commercialisation du fromage et l'arrêté sur l'économie laitière 1988,
arrête:
Article premier Principe
Des primes de qualité sont versées aux producteurs de lait commercialisé pour promouvoir la qualité des fromages livrés à l'Union suisse du commerce de fromage SA, à la Centrale suisse du commerce de tilsit et à l'Office commercial pour le fromage d'Appenzell.
Art. 2 Primes
Les primes versées pour les fromages de qualité Ia sont échelonnées en fonction des résultats de la taxation. Les primes des différentes catégories s'élèvent à:
Résultat de la taxation
Catégorie
1: Emmental
2: Emmental
3a: Spalen
3, 4: Gruyère Sbrinz fr./dt
6, 7, 9, 10: Tilsit,
17
3 .-
1.50
1 .-
3 .-
171/2
5 .-
3 .-
2 .--
5 .-
18
8 .-
4.50
3.50
8 .-
181/2
11 .-
6.50
5 .-
11 .-
5 .-
1834
6 .-
19
14 .-
8.50
7 .-
14 .--
8 .-
191/
10 .-
191/2
17 .-
10.50
9 .-
17 .-
13 .-
193
15 .-
20
20 .-
12.50
11 .-
20 .-
17 .-
RS 916.350.181.14 1) RS 916.350.181.1; RO 1990 138
784
1990 - 242
Appenzell fr./dt
points
fr./dt
fr./dt
fr./dt
Primes aux producteurs de lait commercialisé pour le fromage de qualité RO 1990
Art. 3 Bénéficiaires
1 Les primes sont versées chaque trimestre aux sociétés de fromagerie par les fédérations laitières.
2 Les sociétés de fromagerie versent les primes aux producteurs de lait com- mercialisé ou les utilisent pour prendre des mesures collectives de promotion de la qualité du fromage.
3 La cession des primes aux acheteurs de lait moyennant une compensation sur le prix du lait est interdite.
Art. 4 Primes inducs
1 La fédération laitière refuse de verser des primes à la société de fromagerie ou demande la restitution des prestations allouées si
a. Les primes ne servent pas aux fins prévues (art. 3, 2e et 3e al.);
b. La société de fromagerie ne remplit pas ou pas entièrement les obligations que lui fixe le Règlement suisse de livraison du lait, du 1er juillet 19871), notamment celles de l'article 59 (contrôleurs locaux).
2 Les fédérations laitières remboursent les primes non versées ou restituées à l'UCPL, qui transmet ces sommes à la Confédération, à la Centrale suisse du commerce de tilsit ou à l'Office commercial pour le fromage d'Appenzell.
3 Le cas échéant, la fédération laitière ou l'UCPL ordonne, par une décision contre laquelle il peut être fait recours, le refus de versement ou la demande de restitution des primes.
4 Avant de les verser, les fédérations laitières vérifient si les primes sont dues (1er al.).
Art. 5 Entrée en vigueur
La présente ordonnance entre en vigueur le 1er mai 1990.
30 mars 1990
Union centrale des producteurs suisses de lait: Le président, R. Reichling Le directeur, S. Lüthi
33608
785
Ordonnance sur le prix et le supplément de prix applicables au blé indigène de qualité inférieure
Modification du 3 mai 1990
L'Office fédéral du contrôle des prix arrête:
I
L'ordonnance du 14 juillet 19861) sur le prix et le supplément de prix applicables au blé indigène de qualité inférieure est modifiée comme il suit:
Art. 2
Fr. .
Froment de fourrage 78.50
II
La présente modification entre en vigueur le 4 mai 1990.
3 mai 1990 Office fédéral du contrôle des prix: Weyermann
33643
786
1990 - 291
Ordonnance sur la surveillance des institutions d'assurance privées
Modification du 9 mai 1990
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I
L'ordonnance du 11 septembre 19311) sur la surveillance des institutions d'assu- rance privées (ordonnance sur la surveillance [OS]) est modifiée comme il suit:
Art. 1er, 2ª al.
2 Un fonds de sûreté particulier doit être constitué pour l'épargne liée à des participations, lorsqu'une société d'assurance exploite l'assurance sur la vie liée à des participations.
Art. 12, 2ª al.
2 Le fonds de sûreté pour les assurances sur la vie liées à des participations ne peut être constitué que par des parts à des fonds de placement existants et soumis à la loi fédérale du 1er juillet 19662) sur les fonds de placement ou à l'ordonnance du 13 janvier 19713) sur les fonds de placement étrangers.
Art. 12a, 4º al.
4 Les limites fixées aux 1er et 3e alinéas ne sont pas applicables aux biens servant à la garantie de la partie épargne des assurances sur la vie liées à des participations.
Art. 16, 8' al.
8 Les biens servant à la garantie de la partie épargne des assurances sur la vie liées à des participations sont affectés au fonds de sûreté pour leur valeur au bilan. La valeur au bilan de papiers-valeurs est estimée selon l'article 46a, 4e alinéa.
RS 961.05
RS 951.31
RS 951.312
1990 - 251
787
Surveillance des institutions d'assurance privées
RO 1990
Art. 46a, 2ª et 4e al.
2 Les autres papiers-valeurs, à l'exception de ceux qui servent à la garantie de la partie épargne des assurances sur la vie liées à des participations, doivent figurer dans le bilan conformément à ce que prescrit l'article 667, 1er et 2e alinéas, du code des obligations1).
4 Les parts de fonds de placement cotées en Bourse qui servent à la garantie de la partie épargne des assurances sur la vie liées à des participations du portefeuille suisse doivent figurer dans le bilan à leur cours au 31 décembre ou au dernier cours connu avant cette date. Si ces parts de fonds de placement ne sont pas cotées en Bourse, elles doivent figurer dans le bilan à leur valeur vénale au 31 décembre ou au dernier prix de vente réalisé.
II
La présente modification entre en vigueur le 15 mai 1990.
9 mai 1990
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Koller Le chancelier de la Confédération, Buser
33645
788
Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants
RS 0.105; RO 1987 1307
Champ d'application de la convention le 1er juin 1990, complément1)
I
Etats parties
Ratification Adhésion (A)
Entrée en vigueur
Algérie
12 septembre 1989
12 octobre 1989
Brésil
28 septembre 1989
28 octobre
1989
Finlande 2)
30 août 1989
29 septembre
1989
Guatemala 3)
5 janvier 1990 A
4 février
1990
Guinée
10 octobre 1989
9 novembre
1989
Nouvelle-Zélande 2) 3)
10 décembre
1989
9 janvier
1990
Somalie
24 janvier
1990 A
23 février
1990
Etats ayant déclaré reconnaître la compétence du Comité contre la torture, conformément aux articles 21 et 22 de la convention
Algérie
Canada
Finlande
Hongrie
Italie
Nouvelle-Zélande
Réserves
Guatemala
Le Guatemala a formulé des réserves à l'égard des dispositions de l'article 28, paragraphe 1, et de l'article 30, paragraphe 2.
La présente publication complète celles qui figurent au RO 1987 1321, 1988 567, 1989 280 et 2286.
Objections, voir ci-après.
Réserves, voir ci-après.
1990 - 276
789
RO 1990
Torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants
Nouvelle-Zélande
Le Gouvernement néo-zélandais se réserve le droit d'accorder à la victime d'un acte de torture l'indemnisation visée à l'article 14 de la Convention contre la torture, uniquement à la discrétion de l'Attorney-General de la Nouvelle- Zélande.
Objections
Australie
Le Gouvernement australien a examiné les réserves formulées par le Chili à l'égard du paragraphe 3 de l'article 2 et de l'article 3 de la convention et il est arrivé à la conclusion que ces réserves sont incompatibles avec l'objet et le but de la convention et qu'elles sont en conséquence irrecevables en vertu de l'article 19 de la Convention de Vienne sur le droit des traités. Le Gouvernement australien fait donc objection à ces réserves. Cette objection n'a pas pour effet d'empêcher l'entrée en vigueur de la convention entre l'Australie et le Chili, et les réserves susmentionnées ne sauraient, à quelque égard que ce soit, altérer ou modifier les obligations résultant de la convention.
Autriche
Les réserves formulées par la République du Chili à l'article 2, paragraphe 3, et à l'article 3 de la convention sont incompatibles avec l'objet et le but de la convention et sont en conséquence irrecevables aux termes de l'article 19 c) de la Convention de Vienne sur le droit des traités. La République d'Autriche fait donc objection à ces réserves et déclare qu'elles ne peuvent changer ou modifier en quoi que ce soit les obligations découlant de la convention pour tous les Etats qui y sont parties.
Canada
Le Gouvernement canadien fait, par les présentes, formellement objection aux réserves formulées par le Chili à l'égard de l'article 2, paragraphe 3, et de l'article 3 de la convention. Les réserves faites par le Chili sont incompatibles avec l'objet et le but de la convention et comme telles inadmissibles aux termes de l'alinéa c) de l'article 19 de la Convention de Vienne sur le droit des traités.
Espagne
Le Gouvernement du Royaume d'Espagne déclare qu'il fait objection aux réserves formulées par le Chili à l'égard de l'article 2, paragraphe 3, et de l'article 3 de la convention, car les réserves susmentionnées sont contraires à l'objet et au but de la convention.
La présente objection ne constitue pas un obstacle à l'entrée en vigueur de la convention entre l'Espagne et le Chili.
790
RO 1990
Torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants
Finlande
Le Gouvernement finlandais estime que lesdites réserves sont incompatibles avec l'objet et les buts de la convention et qu'elles sont par suite nulles et non avenues.
La présente objection ne fait pas obstacle à l'entrée en vigueur de ladite convention entre la Finlande et le Chili.
Le Gouvernement finlandais ne saurait accepter cette déclaration formulée par la République démocratique allemande. Il considère toute déclaration de cette nature comme étant dépourvue d'effets juridiques et ne pouvant en aucune façon amoindrir l'obligation qu'a un gouvernement d'assumer sa part des dépenses du Comité conformément aux dispositions de la convention.
France
Lors de sa ratification de la convention, le Chili a formulé des réserves à l'égard de l'article 2, paragraphe 3, et de l'article 3 de la convention.
La France considère que les réserves formulées par le Chili ne sont pas valides en ce qu'elles sont incompatibles avec l'objet et le but de la convention.
Une telle objection ne fait pas obstacle à l'entrée en vigueur de la convention entre la France et le Chili.
Grande-Bretagne
A l'égard des réserves formulées par le Chili
a) Etant expressément autorisées par la convention, les réserves à l'article 28, paragraphe 1, et à l'article 30, paragraphe 1, n'appellent aucune observation de la part du Royaume-Uni.
b) Le Royaume-Uni prend acte de la réserve relative à la Convention inter- américaine pour la prévention et la répression de la torture, réserve qui ne peut toutefois affecter les obligations du Chili à l'égard du Royaume-Uni qui n'est pas partie à ladite convention.
c) Le Royaume-Uni ne peut accepter la réserve à l'article 2, paragraphe 3, ni la réserve à l'article 3.
791
Torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants RO 1990
Grèce
La Grèce ne peut pas accepter les réserves formulées par le Chili, relatives au paragraphe 3 de l'article 2 et à l'article 3, puisqu'elles sont incompatibles avec le but et l'objet de la convention.
L'objection susmentionnée n'empêche pas l'entrée en vigueur de la convention entre la Grèce et le Chili.
Luxembourg
Lors de la ratification de la convention, le 30 septembre 1988, le Chili a formulé des réserves à l'article 2, paragraphe 3, et à l'article 3 de la convention.
Le Grand-Duché de Luxembourg formule des objections à l'égard de ces réserves qui sont incompatibles avec le but et l'objet de la convention.
La présente objection ne fait pas obstacle à l'entrée en vigueur, entre le Grand-Duché de Luxembourg et le Chili, de ladite convention.
Norvège
Le Gouvernement norvégien fait, par les présentes, formellement objection aux réserves au paragraphe 3 de l'article 2, et à l'article 3 de la convention, formulées par le Gouvernement chilien lors de la ratification de la convention le 30 sep- tembre 1988. Le Gouvernement norvégien estime que lesdites réserves sont incompatibles avec l'objet et le but de la convention et qu'elles sont, en conséquence, non valides.
La présente objection ne fait pas obstacle à l'entrée en vigueur de ladite convention entre la Norvège et le Chili.
Nouvelle-Zélande
S'agissant de la déclaration faite par la République démocratique allemande, le Gouvernement néo-zélandais fait officiellement objection à la déclaration faite par la République démocratique allemande lors de la ratification, selon laquelle elle ne participera à la prise en charge des dépenses visées au paragraphe 7 de l'article 17 et au paragraphe 5 de l'article 18 de la convention que dans la mesure où elles résultent d'activités correspondant à la compétence que la République démocratique allemande reconnaît au Comité contre la torture. Le Gouverne- ment néo-zélandais estime que cette déclaration est incompatible avec l'objet et le but de la convention. Cette objection ne constitue pas un obstacle à l'entrée en vigueur de la convention entre la Nouvelle-Zélande et la République démocra- tique allemande.
S'agissant des réserves faites par le Chili, le Gouvernement néo-zélandais fait officiellement objection aux réserves formulées par le Chili lors de la ratification de la convention en ce qui concerne le paragraphe 3 de l'article 2 et l'article 3 de la Convention contre la torture. Le Gouvernement néo-zélandais estime que lesdites réserves sont incompatibles avec l'objet et le but de la convention. Cette objection
792
Torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants RO 1990
ne constitue pas un obstacle à l'entrée en vigueur de la convention entre la Nouvelle-Zélande et le Chili.
Pays-Bas
Le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas fait objection aux réserves concer- nant le paragraphe 3 de l'article 2 et l'article 3 de la convention, formulées par le Chili lors de la ratification de cette convention le 30 septembre 1988, parce qu'il estime que ces réserves sont incompatibles avec l'objet et le but de cette convention.
Le but de ladite convention est d'assurer une application plus efficace de l'interdiction existante de la pratique de la torture ou traitements analogues. En conséquence, la réserve concernant le paragraphe 3 de l'article 2, à savoir que l'ordre d'un supérieur ou d'une autorité publique peut, dans certains cas, être invoqué pour justifier la torture, doit être rejetée comme étant incompatible avec l'objet et le but de la convention.
Pour des raisons analogues, la réserve concernant l'article 3 doit être considérée comme incompatible avec l'objet et le but de la convention.
Les présentes objections n'empêchent pas l'entrée en vigueur de ladite convention entre le Royaume des Pays-Bas et le Chili.
Portugal
Le Gouvernement du Portugal émet une objection formelle à l'égard des réserves que le Gouvernement du Chili, en ratifiant la convention, a faites au sujet du paragraphe 3 de l'article 2 et de l'article 3 de cette convention.
Le Gouvernement du Portugal considère que ces réserves sont incompatibles avec l'objet et les fins de la convention et sont par conséquent non valides.
La présente objection ne constitue pas un obstacle à l'entrée en vigueur de la convention entre le Portugal et le Chili.
Suède
C
Le Gouvernement suédois a examiné les réserves faites par le Chili à l'égard du paragraphe 3 de l'article 2 et de l'article 3 de la convention et estime que ces réserves sont incompatibles avec l'objet et le but de la convention et qu'en conséquence elles sont interdites aux termes de l'alinéa c) de l'article 19 de la Convention de Vienne sur le droit des traités. C'est pourquoi le Gouvernement suédois fait objection à ces réserves. La présente objection ne fait pas obstacle à l'entrée en vigueur de la convention entre la Suède et le Chili, et ne peut à aucun égard avoir pour effet de porter atteinte ou de modifier les obligations résultant de la convention.
793
RO 1990
Torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants
Suisse
Le Gouvernement suisse fait objection aux réserves suivantes faites par la République du Chili au moment de la ratification le 30 septembre 1988:
à la réserve a) selon laquelle le gouvernement chilien n'appliquera pas l'article 2, paragraphe 3, en ce qu'il est contraire au principe de l'«obéissance réfléchie» prévu dans la législation interne chilienne;
à la réserve b) à l'article 3 (principe du non-refoulement).
Ces réserves ne sont pas compatibles avec l'objet et le but de la convention, qui sont d'améliorer le respect d'un droit de l'homme d'importance fondamentale et d'accroître l'efficacité de la lutte contre la torture dans le monde entier.
La présente objection n'a pas pour effet d'empêcher la convention d'entrer en vigueur entre la Confédération suisse et la République du Chili.
Tchécoslovaquie
La République socialiste tchécoslovaque considère que les réserves formulées par le Gouvernement du Chili à l'égard de l'article 2, paragraphe 3, et de l'article 3 de la convention sont incompatibles avec l'objet et les fins de ladite convention.
Il ne peut y avoir d'exception à l'obligation faite à chaque Etat d'empêcher les actes de torture dans tout territoire placé sous sa juridiction. Les Etats sont chacun tenus de faire en sorte que tout acte de torture constitue une infraction au regard de leur droit pénal, obligation qui est notamment confirmée par le paragraphe 3 de l'article 2 de la convention précitée.
L'application des dispositions de l'article 3 de la convention est nécessaire pour que les personnes qui risqueraient d'être soumises à la torture soient plus efficacement protégées, à l'évidence l'un des premiers objectifs de la convention.
Par conséquent, la République socialiste tchécoslovaque ne reconnaît aucune validité aux réserves ainsi formulées.
Turquie
Le Gouvernement turc fait une objection formelle à la réserve concernant le paragraphe 3 de l'article 2 de la convention, formulée par le Gouvernement chilien lors de la ratification de cette convention.
Le Gouvernement turc estime que cette réserve est incompatible avec l'objet et le but de ladite convention et que par conséquent elle n'est pas valable.
La présente objection n'empêche pas l'entrée en vigueur de la convention entre la Turquie et le Chili.
794
Torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants RO 1990
II Retrait de réserves
Hongrie
Le 13 septembre 1989, la Hongrie a retiré les réserves à l'égard de l'article 20 et de l'article 30, paragraphe 1, qu'elle avait formulées lors de la ratification.
33630
795
Arrangement de Madrid concernant l'enregistrement international des marques, revisé à Stockholm le 14 juillet 1967
RS 0.232.112.3; RO 1970 1694
Champ d'application de l'arrangement le 1er mai 1990, complément1)
Etats parties
Ratification Adhésion (A)
Entrée en vigueur
Chine 2)
4 juillet
1989 A
4 octobre
1989
Cuba 2)
6 septembre
1989 A
6 décembre
1989
Mongolie 2)
16 janvier
1985 A
21 avril
1985
Portugal
22 août
1988
22 novembre
1988
Déclarations
Chine
a) Cet Etat a invoqué le bénéfice de l'article 3 bis
b) Cet Etat a fait la déclaration prévue à l'article 14.2)d).
Cuba
Mêmes déclarations que la Chine.
Mongolie
Mêmes déclarations que la Chine.
33579
La présente publication complète celles qui figurent au RO 1973 1717, 1978 806, 1982 1144, 1984 980, 1985 427 et 1986 281.
Déclarations, voir ci-après.
796
1990 - 221
Arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l'enregistrement des marques, revisé à Genève le 13 mai 1977
RS 0.232.112.9; RO 1986 532
Champ d'application de l'arrangement le 1er mai 1990, complément1)
Etats parties
Ratification Adhésion (A)
Entrée en vigueur
Japon
17 novembre 1989 A
20 février 1990
Union soviétique
23 septembre 1987
30 décembre 1987
33580
1990 - 222
797
Acte de Stockholm du 14 juillet 1967 complémentaire à l'Arrangement de La Haye concernant le dépôt international des dessins ou modèles industriels
RS 0.232.121.12; RO 1975 1598
Champ d'application de l'acte complémentaire le 1er mai 1990, complément 1)
Etats parties
Adhésion (A)
Entrée en vigueur
République démocratique
allemande
4 avril
1989 A
7 mai
1989
Italie
11 mai
1987 A
13 août
1987
33581
798
1990 - 223
Errata
Ordonnance concernant la prise en charge de volaille indigène (Ordonnance sur la volaille)
0 du 22 mars 1989 (RO 1989 461)
Article 3, 1er alinéa
Au lieu de:
1 Les importateurs sont tenus de prendre en charge régulièrement des volailles indigènes de tout genre .. .
Lire:
1 Les importateurs sont tenus de prendre en charge régulièrement des volailles à engraisser indigènes de tout genre ...
Article 5, 1er alinéa, lettre b
Au lieu de:
b. Soit partie à un accord au sens de l'article 2, lettre b, de la présente ordonnance; ou
Lire:
b. Soit partie à un accord au sens de l'article 2; lettre a, de la présente ordonnance; ou
11 mai 1990
Chancellerie fédérale
33641
799
Errata
Protocole du 19 mai 1978 relatif aux privilèges, exemptions et immunités d'INTELSAT
RS 0.192.110.978.4; RO 1981 270
Champ d'application du protocole le 1er avril 1990, complément (RO 1990 601)
Réserve
Au lieu de:
France
Conformément à l'article 15 du protocole, le Gouvernement de la République française émet une réserve en ce qui concerne l'application de l'article 7, paragraphe 1, lettre e, aussi longtemps qu'INTELSAT prélèvera un impôt effectif interne sur les salaires de son personnel.
Lire:
France
En application de l'article 15 du présent protocole, le Gouvernement de la République française réserve l'application de l'article 7, paragraphe 1(e), tant que l'organisation INTELSAT n'aura pas instauré un impôt interne effectif sur la rémunération de son personnel.
9 mai 1990
33641
Chancellerie fédérale
800
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AS-1990-20 vom 22.05.1990 (S. 745-800) RO-1990-20 du 22.05.1990 (p. 745-800) RU-1990-20 del 22.05.1990 (p. 745-800)
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Amtliche Sammlung
Dans
Recueil officiel
In
Raccolta ufficiale
Jahr
1990
Année
Anno
Band
1990
Volume
Volume
Heft
20
Cahier
Numero
Datum
22.05.1990
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Data
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745-800
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30 005 047
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