Official gazette issue with multiple ordinance amendments

30005047Jurisprudence administrative des autorités fédérales (JAAC)22 mai 1990Other

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

This official gazette issue contains several unrelated federal regulatory changes and notices. It includes amendments to admission to the Federal Institutes of Technology, military-person security checks, customs duties on processed agricultural products, export contributions for base agricultural products, narcotics listings, cheese designation rules, accident insurance, plant protection, milk-quality premiums, and private insurance supervision, as well as treaty-status updates and errata. No adversarial proceeding or judicial determination is present.

Regeste Omnilex

Official gazette publication; no adjudicative legal issue is decided. The text records legislative and regulatory amendments, treaty-status information, and corrections without any judicial merits determination.

Texte intégral

Recueil officiel des lois fédérales

Nº 20 22 mai 1990

746 Admission aux écoles polytechniques fédérales (ordonnance d'admission aux EPF)

748 Contrôles de sécurité relatifs aux personnes dans le domaine militaire

754 Eléments mobiles et taux des droits de douane applicables à l'importation de produits agricoles transformés

761 Taux des contributions à l'exportation des produits agricoles de base

763 Stupéfiants et autres substances et préparations. O de l'OFSP

765 Désignation des fromages suisses

768 Assurance-accidents (OLAA)

770 Protection des végétaux

784 Versement de primes aux producteurs de lait commercialisé pour le fro- mage de qualité. O de l'Union centrale des producteurs suisses de lait

786 Prix et supplément de prix applicables au blé indigène de qualité inférieure

787 Surveillance des institutions d'assurance privées

789 Torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. Convention

796 Enregistrement international des marques. Arrangement de Madrid revisé à Stockholm

797 Classification internationale des produits et des services aux fins de l'enre- gistrement des marques. Arrangement de Nice revisé à Genève

798 Dépôt international des dessins ou modèles industriels. Acte de Stockholm complémentaire à l'Arrangement de La Haye

.

799 Errata: Ordonnance concernant la prise en charge de volaille indigène (ordonnance sur la volaille)

800 Protocole du 19 mai 1978 relatif aux privilèges, exemptions et immunités d'INTELSAT

745

Ordonnance concernant l'admission aux écoles polytechniques fédérales (Ordonnance d'admission aux EPF)

Modification du 28 mars 1990

Le Conseil des écoles polytechniques fédérales arrête:

I

L'ordonnance du 28 mai 19861) concernant l'admission aux écoles polytechniques fédérales est modifiée comme il suit:

Art. 1er, let. f

Sont admis sans examen au premier semestre, dans toutes les sections des écoles polytechniques fédérales (EPF), les candidats titulaires des certificats de maturité suivants:

f. Les certificats de maturité étrangers, s'ils correspondent à une maturité fédérale et si les conditions prévues à l'article 2 sont remplies.

Art. 2 Dispositions particulières pour les certificats de maturité délivrés dans les pays membres de la CE et de l'AELE

Les certificats de maturité délivrés dans les pays membres de la Communauté européenne (CE) et de l'Association européenne de libre échange (AELE) sont reconnus comme donnant droit, sous réserve de l'article 17, 2e alinéa, à l'ad- mission sans examen si:

a. Les mathématiques et la physique ou la chimie, ainsi que la langue mater- nelle et une autre langue moderne, ont été enseignées sans interruption pendant les deux dernières années scolaires de l'école secondaire supérieure et ont donné lieu à un examen;

b. La moyenne générale d'examen pour ces quatre branches est égale ou supérieure à 70 pour cent;

c. Parmi les disciplines ci-après, trois autres branches ont été enseignées au niveau secondaire supérieur: sciences physiques et naturelles, géométrie descriptive ou mathématiques appliquées, langues modernes, géographie, histoire;

d. Une attestation officielle confirme que le certificat de maturité donne, dans le pays qui l'a délivré, l'accès général aux universités.

  1. RS 414.131.5

1990 - 233

746

Ordonnance d'admission aux EPF

RO 1990

Art. 5, let. b, dernière phrase

b. ... à l'article 2, lettre d;

Art. 8, 1er al., let. a, ch. 3, et 3€ al.

1 L'examen d'admission complet porte sur les onze branches suivantes:

a. Groupe 1: 3. Géométrie descriptive, mathématiques appliquées ou informatique (écrit et oral),

3 Si un candidat prouve qu'il a, dans certaines de ces branches, des connaissances qui correspondent au niveau d'une maturité fédérale, les EPF peuvent le dispenser des examens correspondants.

Art. 10 Passage d'une EPF à l'autre

Celui qui remplit les conditions pour passer à un semestre supérieur dans une EPF peut passer au semestre supérieur correspondant de l'autre EPF.

Art. 17, 2ª al.

2 Les EPF décident en outre, en fonction de leur capacité d'accueil, de l'admission des candidats étrangers non domiciliés en Suisse, qui sont titulaires d'un certificat de maturité étranger. La capacité d'accueil dépend notamment du personnel enseignant et des places d'étude disponibles.

II

La présente modification entre en vigueur le 1er mai 1990.

28 mars 1990 Au nom du Conseil des écoles polytechniques fédérales: - Le président, Ursprung Le secrétaire général, Fulda

33614

,

747

Ordonnance concernant les contrôles de sécurité relatifs aux personnes dans le domaine militaire

du 9 mai 1990

Le Conseil fédéral suisse, vu l'article 147 de l'organisation militaire 1),

arrête:

Section 1: Buts

Article premier

1 La présente ordonnance règle les contrôles de sécurité relatifs aux militaires ainsi qu'aux personnes soumises aux prescriptions concernant la sauvegarde du secret.

2 Elle doit garantir la sécurité de l'Etat et sauvegarder les droits de la personnalité des personnes concernées.

Section 2: Données concernant les militaires

Art. 2 Champ d'application

1 Les commandants de troupe et d'école, les offices fédéraux chargés de l'ad- ministration, la Division presse et radio, ainsi que les services fédéraux et cantonaux chargés des contrôles (organes requérants), font saisir des données concernant les militaires qui:

a. Sont prévus pour l'avancement aux grades de sous-officier supérieur, d'offi- cier, ou comme titulaire d'une fonction analogue;

b. Sont prévus pour la formation ou l'incorporation dans les fonctions spéciales suivantes:

  1. Engagement pour utiliser des appareils qui servent à transmettre des informations classifiées,

  2. Surveillance radio,

  3. Eclaireurs;

c. Ont accès aux zones protégées 2 ou 3 dans des ouvrages militaires;

d. Ont accès à du matériel d'armée classifié SECRET;

e. Ont accès à des informations classifiées SECRET ou CONFIDENTIEL;

RS 510.418

  1. RS 510.10

748

1990 - 249

RO 1990

Contrôles de sécurité relatifs aux personnes dans le domaine militaire

f. Sont prévus pour une fonction spéciale qui comprend des mesures de sécurité ou de protection particulières.

2 Aucune donnée ne doit être saisie au sujet des militaires qui ne sont pas mentionnés dans le premier alinéa. Demeurent réservés les renseignements de police que l'Office fédéral de l'adjudance demande pour déterminer l'aptitude en vue d'une promotion (art. 71, 1er al., OM), ainsi que pour décider d'une exclusion du service ou d'une réintégration dans l'armée (art. 17 et 18bis OM).

3 Des données ne peuvent êtres saisies qu'au cas où les conditions militaires pour un avancement ou pour un engagement dans une fonction spéciale sont remplies. Elles doivent êtres saisies avant l'avancement ou l'incorporation en question.

4 Les dispositions de la présente ordonnance sont applicables par analogie aux candidates du Service féminin de l'armée qui sont prévues pour une incorporation ou une fonction équivalentes.

Art. 3 Nature des données

1 Les organes requérants déterminent préalablement auprès de l'office fédéral chargé de l'administration ou des services chargés des contrôles si le militaire remplit les conditions pour l'engagement prévu.

2 Si la tâche prévue, la fonction ou une inscription dans l'extrait du casier judiciaire l'exigent, des renseignements supplémentaires peuvent être recherchés avec l'accord écrit du militaire concerné auprès des personnes et organes suivants:

a. Personnes citées comme référence par le militaire;

b. Offices des poursuites et faillites;

c. Autorités de police de la Confédération et des cantons pour obtenir un extrait des registres de la police criminelle et des services de renseignements;

d. Autorités judiciaires pénales concernant des procédures pénales closes, lorsque celles-ci ont donné lieu à une inscription au casier judiciaire et que cette dernière ne fournit pas de renseignements suffisants pour l'apprécia- tion du risque en matière de sécurité, ainsi que concernant des procédures pénales en suspens.

3 L'accord passé conformément au 2e alinéa est valable six mois. La personne concernée peut le révoquer par écrit avant cette échéance.

Art. 4 Procédure

1 S'il n'y a aucun antécédent ni aucune inscription, le Ministère public de la Confédération renvoie les demandes directement à l'organe requérant qui notifie la décision à la personne concernée.

2 Lorsqu'il y a des antécédents ou des inscriptions, le Ministère public de la Confédération envoie au chef de la division sécurité de l'état-major du Groupe- ment de l'état-major général les documents obtenus lors du contrôle de sécurité. Sur la base de ces documents, le chef de la division sécurité fait une proposition concernant la formation prévue pour le militaire ou son engagement et transmet

749

RO 1990

Contrôles de sécurité relatifs aux personnes dans le domaine militaire

le dossier au chef d'arme et directeur de l'office fédéral compétent pour les écoles, au chef de l'Etat-major général pour les membres de l'état-major de l'armée, au chef de la Division presse et radio pour les militaires qui y sont incorporés, ou aux commandants des corps d'armée et des troupes d'aviation et de défense contre avions dans les autres cas.

3 Ceux-ci décident de la formation ou de l'engagement du militaire et com- muniquent leur décision à l'organe requérant sans annexer les données. Demeure réservé l'article 28, 2e alinéa, de l'ordonnance du 21 décembre 19811) sur l'avance- ment et les mutations dans l'armée.

4 L'organe requérant notifie la décision à la personne concernée.

5 En cas de motifs impératifs, de nouvelles données ne peuvent être saisies au plus tôt qu'après un délai de deux ans. Des exceptions demeurent réservées dans les cas particuliers.

Art. 5 Traitement, utilisation et conservation

1 Les données ne peuvent être utilisées que dans les limites des buts de la présente ordonnance.

2 Les données doivent être conservées par l'office fédéral concerné, la Division presse et radio, le chef de l'Etat-major général ou les commandants des Grandes Unités.

3 Les données sont conservées durant cinq ans et doivent être détruites ensuite. Un procès-verbal de destruction doit être établi; il sera conservé pendant dix ans. Pour de justes motifs, le chef de l'Etat-major général peut prévoir des exceptions à la durée de conservation.

4 Les données doivent être conservées dans un contenant de sécurité sous clé. Un responsable sera désigné pour garantir une conservation appropriée. L'organe compétent selon le 2e alinéa fixe de manière exhaustive le cercle des personnes ayant un droit d'accès aux données.

Art. 6 Droit de regard

1 Les militaires ont le droit de demander de consulter les données les concernant. Ils doivent être informés de ce droit.

La consultation doit être accordée dans les dix jours suivant la réception de la demande. Elle a lieu par l'intermédiaire du service qui décide de la formation ou de l'engagement du militaire (art. 4, 2e al.).

3 Au moyen d'une décision, le service compétent peut refuser, limiter ou renvoyer la consultation lorsque, par suite de celle-ci:

a. Des informations seraient données sur des procédures d'enquêtes en cours, ou sur des constatations faites dans les domaines de la lutte contre le terrorisme, le contre-espionnage et le crime organisé;

  1. RS 512.51

750

Contrôles de sécurité relatifs aux personnes dans le domaine militaire

RO 1990

b. Des intérêts majeurs de tiers, dignes de protection, seraient violés;

c. Des obligations de sauvegarde du secret seraient violées;

d. Une écoute téléphonique et une surveillance du trafic postal remontant à moins de dix ans seraient révélées.

Art. 7 Rectification

1 Le militaire peut exiger la rectification de données fausses. Une telle demande doit être adressee par écrit au service qui doit prendre la décision concernant la formation ou l'engagement.

? Si les données concernant un militaire sont fausses ou incomplètes, si elles ne correspondent pas au but de la saisie, ou que la saisie n'est pas admise pour d'autres raisons, elles sont immédiatement rectifiées ou détruites.

3 Au cas où ni l'exactitude, ni l'inexactitude des données ne peut être établie avec précision, une mention de contestation doit être indiquée à la demande de la personne concernée.

Section 3: Données au sujet de tiers

Art. 8 Champ d'application

1 Les personnes qui, dans les limites de la procédure de sauvegarde du secret, ont accès à des informations militaires classifiées ou à des ouvrages militaires des zones protégées 2 ou 3 (tiers), doivent être soumises à un contrôle de sécurité.

2 Ce contrôle doit être approuvé préalablement par la personne concernée.

Art. 9 Genre de données

1 L'Office central du DMF pour la protection et la sécurité de l'état-major du groupement de l'état-major général (Office central du DMF) demande au Casier judiciaire central un extrait du casier judiciaire de la personne concernée.

2 Si l'activité prévue ou l'extrait du Casier judiciaire central exigent des renseigne- ments complémentaires, l'Office central du DMF peut les demander ou charger le Ministere public de la Confédération de les obtenir auprès des personnes ou organes suivants:

a. Personnes citées comme référence par la personne concernée;

b. Offices des poursuites et faillites;

c. Autorités de police de la Confédération et des cantons pour obtenir un extrait des registres de la police criminelle ou des services de renseigne- ments;

d. Autorités judiciaires pénales, concernant des procédures pénales closes, lorsque celles-ci ont donné lieu à une inscription au casier judiciaire et que cette dernière ne fournit pas de renseignements suffisants pour l'apprécia- tion du risque en matière de sécurité, ainsi que concernant des procédures pénales en suspens.

751

Contrôles de sécurité relatifs aux personnes dans le domaine militaire

RO 1990

Art. 10 Procédure

1 Les mandataires indiquent à l'Office central du DMF, 30 jours à l'avance, quelles nouvelles personnes seront engagées conformément à l'article 8.

2 Simultanément, ils envoient à l'Office central du DMF, dûment remplie, la formule d'annonce des personnes par laquelle la personne concernée donne expressément son accord par écrit à cet office pour demander les renseignements nécessaires.

3 Si aucun antécédent ni aucune inscription ne figure à la Police fédérale, le Ministère public de la Confédération renvoie la demande à l'Office central du DMF. Celui-ci peut alors demander des renseignements auprès des personnes citées comme référence et des organes cantonaux.

4 Si la Police fédérale signale des antécédents ou des inscriptions, le Ministère public de la Confédération demande, le cas échéant, les renseignements néces- saires aux organes cantonaux et envoie ensuite à l'Office central du DMF les documents obtenus lors du contrôle de sécurité.

5 L'accord passé conformément au 2e alinéa est valable six mois. La personne concernée peut le révoquer par écrit avant cette échéance.

Art. 11 Traitement, utilisation et conservation

1 Les données ne peuvent être utilisées que dans les limites des buts de la présente ordonnance.

2 Les données doivent être conservées par l'Office central du DMF.

3 Les données doivent être détruites après cinq ans. En cas de poursuite de l'occupation en question, les mandataires doivent adresser à l'Office central du DMF une nouvelle formule d'annonce des personnes, dûment remplie, pour une nouvelle recherche de renseignements conformément à l'article 9.

4 Lorsque des personnes qui ont été contrôlées entrent au service d'un tiers avant l'écoulement des cinq ans pour assumer une activité selon l'article 8, de nouvelles données selon l'article 9 doivent être saisies.

Art. 12 Droit de regard

1 Les personnes dont les données ont été saisies selon les dispositions qui précèdent ont le droit de consulter ces données. Les employés concernés doivent en être informés par le mandataire.

2 La consultation doit être accordée dans les 30 jours qui suivent la réception de la demande par l'Office central du DMF.

3 Par décision, la consultation peut être refusée, limitée ou reportée pour les motifs invoqués à l'article 6, 3e alinéa.

752

Contrôles de sécurité relatifs aux personnes dans le domaine militaire

RO 1990

Art. 13 Rectification

1 La personne concernée peut exiger la rectification de données fausses. Une telle demande doit être adressée par écrit à l'Office central du DMF.

2 La rectification, la destruction de données ou l'inscription d'une mention de contestation sont régies par l'article 7, 2e et 3e alinéas.

Section 4: Classification des données

Art. 11

Les données doivent être traitées comme des informations classifiées CONFI- DENTIEL.

Section 5: Dispositions finales

Art. 15 Exécution

Le chef de l'Etat-major général émet les directives relatives à la présente ordonnance.

Art. 16 Disposition transitoire

Les mandataires qui étaient jusqu'à présent soumis aux prescriptions concernant la procédure de sauvegarde du secret doivent, avant le 31 décembre 1991, annoncer de nouveau les personnes qui ont déjà été enregistrées conformément aux présentes prescriptions. 1

Art. 17 Entrée en vigueur et validité

1 La présente ordonnance entre en vigueur le 9 mai 1990.

2 Elle a valeur de disposition transitoire jusqu'à l'entrée en vigueur de bases légales formelles, mais au plus tard jusqu'au 31 décembre 1995.

9 mai 1990

Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Koller Le chancelier de la Confédération, Buser

33621

753

Ordonnance concernant les éléments mobiles et les taux des droits de douane applicables à l'importation de produits agricoles transformés

Modification du 26 avril 1990

Le Département fédéral des finances arrête:

I

Les annexes 1 et 2 de l'ordonnance du Département fédéral des finances du 20 février 19781) concernant les éléments mobiles et les taux des droits de douane applicables à l'importation de produits agricoles transformés sont modifiés selon la nouvelle teneur ci-jointe.

II

La présente modification entre en vigueur le 1er juin 1990.

26 avril 1990

Département fédéral des finances: Stich

S33620

  1. RS 632.111.722.1; RO 1990 334

754

1990 - 278

Importation de produits agricoles transformés

RO 1990

Annexe 1

Listes des éléments mobiles applicables à l'importation de produits agricoles transformés

Numéro du tarif douanier

Elément mobile par 100 kg brut

Numéro du tarif douanier

Elément mobile par 100 kg brut Fr.

Numéro du tarif douanier

Elément mobile par 100 kg brut Fr.

0403.1010

59.50

1901.1011

230.00

1905.2010

134.00

0710.4000

22.90

1012

124.40

2020

97.20

1704.1010

43.70

1013

124.40

2030

72.20

1020

42.10

1021

62.10

3011

211.50

1030

36.60

1022

20.50

3019

116.10

9010

111.80

2081

546.50

3021

97.60

9020

29.30

2082

383.90

3022

116.70

9031

25.10

2083

126.90

4010

102.90

9041

45.70

2091

539.00

4021

91.70

9042

42.70

2092

240.80

4029

87.30

9043

35.90

2093

145.80

9011

138.40

9050

67.10

2099

88.40

9012

83.60

9060

91.10

9051

39.90

9013

113.00

9091

46.20

9052

33.70

9019

80.80

9092

34.60

9061

1052.40

9092

113.50

9093

23.10

9062

798.40

9093

111.30

1806.1010

51.90

9063

476.00

9094

93.80

1020

36.60

9064

415.60

9095

68.20

2011

1074.50

9065

236.50

2001.9021

19.50

2012

815.20

9066

167.20

2004.9023

22.70

2013

466.40

9067

115.60

2005.2011

120.20

2014

463.30

9071

706.20

2012

90.90

2015

249.30

9072

358.20

8000

19.50

2019

176.20

9073

85.80

2008.1110

57.20

2091

168.60

9074

70.80

9993

19.50

2092

128.70

9075

55.50

2101.1090

105.10

2093

86.60

9081

516.20

2090

70.10

2094

31.70

9082

405.30

2106.1011

113.30

2095

132.80

9089

125,60

9021

39.40

2096

73.90

9091

550.60

9022

33.50

2097

114.30

9092

266.30

9023

25.10

2099

31.70

9093

143.40

9040

23.40

3111

102.20

9094

91.30

9081

762.20

3119

72.30

9095

27.70

9082

348.50

3121

111.70

9096

22.20

9083

288.80

3129

31.00

1902.1100

48.10

9084

130.10

3211

149.80

1900

45.10

9021

221.60

3212

121.50

2000

48.90

9092

137.30

3213

81.80

3000

44.50

9093

68.20

3290

31.00

4010

45.10

9094

32.70

9011

122.50

4090

43.40

9095

30.80

9019

69.80

1904.9090

27.30

9096

19.60

9021

114.30

1905.1010

108.80

2905.4300

119.40

9029

26.50

1020

112.90

755

Fr.

RO 1990

Importation de produits agricoles transformés

Annexe 2

Liste des taux de droits de douane (élément fixe + élément mobile) applicables à l'importation de produits agricoles transformés

Numéro

Taux normal

Taux pour les produits

du tarif

douanier

de la ZELE

des PED

CE

AELE

Fr.

Fr.

Fr.

par 100 kg

par 100 kg

par 100 kg

Fr. par 100 kg brut

0403.1010

69.50

59.50

59.50

59.50

0710.4000

25.00

22.90

22.90

22.90

1704.1010

84.70

43.70

43.70

43.70

1020

83.10

42.10

42.10

42.10

1030

77.60

36.60

36.60

36.60

9010

164.80

111.80

111.80

111.80

9020

82.30

29.30

29.30

29.30

9031

78.10

25.10

25.10

25.10

9041

98.70

45.70

45.70

45.70

9042

95.70

42.70

42.70

42.70

9043

88.90

35.90

35.90

35.90

9050

120.10

67.10

67.10

67.10

9060

144.10

91.10

91.10

91.10

9091

99.20

46.20

46.20

46.20

9092

87.60

34.60

34.60

34.60

9093

76.10

23.10

23.10

23.10

1806.1010

61.90

51.90

51.90

51.90

1020

46.60

36.60

36.60

36.60

2011

1075.50

TN1)2)

1074.50

TN

2012

816.20

TN2)

815.20

TN

2013

467.40

TN2)

466.40

TN

2014

464.30

TN2)

463.30

TN

2015

250.30

TN2)

249.30

TN

2019

177.20

TN2)

176.20

TN

2091

178.60

168.60

168.60

168.60

2092

138.70

128.70

128.70

128.70

2093

96.60

86.60

86.60

86.60

2094

41.70

31.70

31.70

31.70

2095

142.80

132.80

132.80

132.80

2096

83.90

73.90

73.90

73.90

2097

124.30

114.30

114.30

114.30

2099

41.70

31.70

31.70

31.70

3111

112.20

102.20

102.20

102.20

  1. TN = taux normal

  2. Produits du Portugal: 1806.2011 = Fr. 1075.00

1806.2012 = Fr. 815.70

1806.2013 = Fr. 466.90

1806.2014 = Fr. 463.80

1806.2015 = Fr. 249.80

1806.2019 = Fr. 176.70

brut

brut

brut

756

RO 1990

Importation de produits agricoles transformés

Numéro

Taux normal

Taux pour les produits

du tarif

douanier

de la ZELE

des PED

CE

AELE

Fr.

Fr.

Fr.

Fr.

par 100 kg

par 100 kg

par 100 kg

par 100 kg brut

brut

brut

brut

1806.3119

82.30

72.30

72.30

72.30

3121

121.70

111.70

111.70

111.70

3129

41.00

31.00

31.00

31.00

3211

159.80

149.80

149.80

149.80

3212

131.50

121.50

121.50

121.50

3213

91.80

81.80

81.80

81.80

3290

41.00

31.00

31.00

31.00

9011

132.50

122.50

122.50

122.50

9019

79.80

69.80

69.80

69.80

9021

124.30

114.30

114.30

114.30

9029

36.50

26.50

26.50

26.50

1901.1011

240.00

230.00

230.00

230.00

1012

134.40

124.40

124.40

124.40

1013

134.40

124.40

124.40

124.40

1021

82.10

62.10

62.10

62.10

1022

40.50

20.50

20.50

20.50

2081

556.50

546.50

TN

2082

393.90

383.90

TN

2083

136.90

126.90

126.90

TN

2091

559.00

539.00

539.00

2092

260.80

240.80

240.80

2093

165.80

145.80

145.80

145.80

2099

108.40

88.40

88.40

88.40

9051

59.90

39.90

39.90

TN

9052

53.70

33.70

33.70

TN

  1. 1901.2081/2082: - en récipients de 2 kg ou moins:

1901.2081 = Fr. 546.50 1901.2082 = Fr. 383.90

  • autres:

  • du Portugal: 1901.2081 = Fr. 551.50 1901.2082 = Fr. 388.90

  • d'autres pays

TN

  1. 1901.2091/2092: - en récipients de 2 kg ou moins:

1901.2091 = Fr. 539.00 1901.2092 = Fr. 240.80

  • autres:

  • du Portugal: 1901.2091 = Fr. 549.00 1901.2092 = Fr. 250.80

TN

  • d'autres pays

757

Importation de produits agricoles transformés

RO 1990

Numéro

Taux normal

Taux pour les produits

du tarif

douanier

de la ZELE

des PED

CE

AELE

Fr.

Fr.

Fr.

Fr.

par 100 kg

par 100 kg

par 100 kg

par 100 kg

brut

brut

brut

brut

1901.9061

1053.80

TN1)

1052.40

TN

9062

801.40

TN1)

798.40

TN

9063

501.00

TN1)

476.00

TN

9064

452.60

TN1)

415.60

TN

9065

267.50

TN1)

236.50

TN

9066

208.20

TN1)

167.20

TN

9067

116.60

TN1)

115.60

TN

9071

750.20

706.20

706.20

TN

9072

402.20

358.20

358.20

TN

9073

129.80

85.80

85.80

TN

9074

114.80

70.80

70.80

TN

9075

99.50

55.50

55.50

TN

9081

526.20

516.20

TN

9082

415.30

405.30

TN

9089

135.60

125.60

125.60

TN

9091

570.60

550.60

550.60

9092

286.30

266.30

266.30

9093

163.40

143.40

143.40

143.40

9094

111.30

91.30

91.30

91.30

9095

47.70

27.70

27.70

27.70

9096

42.20

22.20

22.20

22.20

1902.1100

51.10

48.10

48.10

TN

1900

48.10

45.10

45.10

TN

2000

92.90

48.90

48.90

TN

3000

88.50

44.50

44.50

TN

4010

48.10

45.10

45.10

TN

  1. Produits du Portugal: 1901.9061 = Fr. 1053.10

1901.9062 = Fr. 799.90

1901.9063 = Fr. 488.50

1901.9064 = Fr. 434.10

1901.9065 = Fr. 252.00

1901.9066 = Fr. 187.70

1901.9067 = Fr. 116.10

  1. 1901.9081/9082, 1901.9091/9092: - en récipients de 2 kg ou moins:

1901.9081 = Fr. 516.20

1901.9082 = Fr. 405.30

1901.9091 = Fr. 550.60 1901.9092 = Fr. 266.30

  • autres:

  • du Portugal: 1901.9081 = Fr. 521.20

1901.9082 = Fr. 410.30 1901.9091 = Fr. 560.60

1901.9092 = Fr. 276.30

  • d'autres pays

TN

758

RO 1990

Importation de produits agricoles transformés

Numéro

Taux normal

Taux pour les produits

du tarif

de la ZELE

des PED

CE

AELE

Fr.

Fr.

Fr.

Fr.

par 100 kg

par 100 kg

par 100 kg

par 100 kg brut

brut

brut

brut

1902.4090

87.40

43.40

43.40

TN

1904.9090

71.30

27.30

27.30

TN

1905.1010

123.80

108.80

108.80

TN

1020

172.90

112.90

112.90

112.90

'2010

194.00

134.00

134.00

134.00

2020

157.20

97.20

97.20

97.20

2030

132.20

72.20

72.20

72.20

3011

271.50

211.50

211.50

211.50

3019

176.10

116.10

116.10

116.10

3021

124.60

97.60

97.60

TN

3022

176.70

116.70

116.70

116.70

4010

129.90

102.90

102.90

TN

4021

151.70

91.70

91.70

91.70

4029

147.30

87.30

87.30

87.30

9011

139.40

138.40

138.40

138.40

9012

84.60

83.60

83.60

83.60

2013

138.00

113.00

113.00

TN

9019

95.80

80.80

80.80

9092

140.50

113.50

113.50

TN

9093

171.30

111.30

111.30

111.30

9094

153.80

93.80

93.80

93.80

9095

128.20

68.20

68.20

68.20

2001.9021

25.00

19.50

19.50

19.50

2004.9023

25.00

22.70

22.70

22.70

2005.2011

130.20

120.20

120.20

TN

2012

100.90

90.90

90.90

TN

8000

25.00

19.50

19.50

19.50

2008.1110

101.20

57.20

57.20

TN

9993

25.00

19.50

19.50

19.50

2101.1090

149.10

105.10

105.10

TN

2090

114.10

70.10

70.10

2106.1011

157.30

113.30

113.30

TN

9021

159.40

39 40

39 40

TN

9022

1.53.50

33.50

33.50

TN

9023

145.10

25.10

25.10

TN

9040

67.40

23.40

23.40

TN

9081

806.20

762.20

762.20

TN

9082

392.50

348.50

348.50

TN

9083

332.80

288.80

288.80

TN

9084

174.10

130.10

130.10

TN

9091

265.60

221.60

221.60

TN

9092

181.30

137.30

137.30

TN

  1. 1905.9019: - chapelure

Fr. 80.80

  • autres .

TN

  1. 2101.2090: - des pays - PMA.

Fr. 70.10

  • des autres PED

Fr. 96.10

douanier

759

Importation de produits agricoles transformés

RO 1990

Numéro du tarif douanier

Taux normal

Taux pour les produits

de la ZELE

des PED

CE

AELE

Fr.

Fr.

Fr.

par 100 kg

par 100 kg brut

par 100 kg

brut

brut

2106.9093

112.20

68.20

68.20

TN

9094

76.70

32.70

32.70

TN

9095

74.80

30.80

30.80

9096

63.60

19.60

19.60

TN

2905.4300

120.90

119.40

119.40

119.40

  1. 2106.9095: - Angostura Aromatic Bitter

Fr. 30.80

  • autres .

TN

Fr. par 100 kg brut

S33620

760

Ordonnance sur les taux des contributions à l'exportation des produits agricoles de base

Modification du 14 mai 1990

Le Département fédéral des finances arrête:

I

A l'article 1er de l'ordonnance du 14 mai 19761) sur les taux des contributions à l'exportation des produits agricoles de base, les taux sont fixés comme il suit pour le mois de juin 1990:

Numéro du tarif des douanes

Taux par 100 kg poids effectif Fr.

Numéro du tarif des douanes

Taux par 100 kg poids effectif Fr.

ex 0401.2000

49.80

1103 1110

3020

444.30

1190

101.40

ex

2110

581.30

1104.1910

101.40

ex

2120

1373.90

2910

101.40

ex

9110

212 .-

ex

3000

101.40

ex

9910

212 .-

1701.1100

22.20

ex

0010

980.60

9900

22.20

ex

0090

834.50

1702.1010

17.20

0408.1100

267.70

1020

13.20

ex

1900

82.90

2010

22.20

9100

267.70

2020

ex

9900

82.90

3011

17.60

1101.0019

101.40

3020

13.20

1102.1010

101.40

4010

22.20

9011

101.40

4021

63 .-

4029

13.20

e

  1. RS 632.111.723.1; RO 1990 598

1990 - 303

761

1910

101.40

ex 0402.1000

310.40

1200

22.20

ex .0405.0010

1353.60

3019

22.20

Exportation des produits agricoles de base

RO 1990

Numéro du tarif des douanes

Taux par 100 kg poids effectif Fr.

Numéro du tarif des douanes

Taux par 100 kg poids effectif Fr.

1702.6010

22.20

1703.1010

63 .-

6021

63 .-

1090

12.60

6029

13.20

9010

63 .-

ex

9010

22.20

9090

12.60

9021

63 .-

ex

9029

13.20

II

La présente modification entre en vigueur le 1er juin 1990.

14 mai 1990

Département fédéral des finances: Stich

S33642

762

Ordonnance de l'OFSP concernant les stupéfiants et autres substances et préparations

Modification du 30 avril 1990

L'Office fédéral de la santé publique arrête:

I

L'ordonnance de l'OFSP du 8 novembre 19841) concernant les stupéfiants et autres substances et préparations est modifiée comme il suit:

Appendice 1 (insérer dans l'ordre alphabétique)

para-Fluorofentanyl

ß-Hydroxyfentanyl

ß-Hydroxymethyl-3 fentanyl

a-Methylthiofentanyl Methyl-3 thiofentanyl

Thiofentanyl

Appendice 2 (insérer dans l'ordre alphabétique)

N-Ethyl MDA, (N-éthyl (méthylènedioxy)-3,4 amphétamine)

N-Hydroxy-MDA (N-hydroxy (méthylènedioxy)-3,4 amphétamine) Methyl-4 aminorex ((+/- )cis-amino-2 methyl-4 phenyl-5 oxazoline-2)

Appendice 4 (insérer dans l'ordre alphabétique) Secobarbital

  1. RS 812.121.2

1990 - 277

763

Stupéfiants et autres substances et préparations

RO 1990

II

La présente modification entre en vigueur le 1er juin 1990.

30 avril 1990

Office fédéral de la santé publique: Le directeur, Roos

33619

764

Ordonnance réglant la désignation des fromages suisses

Modification du 15 avril 1990

Le Département fédéral de l'intérieur arrête:

I

L'ordonnance du 10 décembre 19811) réglant la désignation des fromages suisses est modifiée comme il suit:

Art. 1er, ch. 1.3 et 1.7

1.3 Vacherin fribourgeois/fromage fribourgeois;

1.7 Appenzell 1/4 gras.

II

L'annexe 1 est modifiée comme il suit:

Ch. 1.3, titre, let. a, c, e, et g

1.3 Vacherin fribourgeois/fromage fribourgeois

a. Vacherin fribourgeois/fromage fribourgeois (en français), Freiburger Vache- rin/Freiburger Käse (en allemand), Vacherin friborghese/formaggio friborg- hese (en italien).

c. Le vacherin fribourgeois/le fromage fribourgeois ... (suite inchangée)

e. Le vacherin fribourgeois/le fromage fribourgeois ... (suite inchangée)

g. Consistance: - mi-dure; ... (suite inchangée)

Ch. 1.7

1.7 Appenzell 1/4 gras

a. Appellation d'origine

Appenzell 1/4 gras (en français), Appenzeller 1/4-fett (en allemand), Appen- zello 1/4-grasso (en italien).

  1. RS 817.141

1990 - 241

765

Désignation des fromages suisses

RO 1990

b. Région de fabrication

Les cantons d'Appenzell Rh .- Ext., d'Appenzell Rh .- Int., de Saint-Gall et de Thurgovie.

c. Mode de fabrication et traitement

L'appenzell 1/4 gras est fabriqué avec du lait de fromagerie cru, soumis à l'action de cultures de bactéries et de la présure. Le caillé chauffé à 37° C au minimum est pressé. Pour obtenir la formation de morge sur la croûte, le fromage est salé et traité régulièrement avec de la morge («Sulz») pendant la maturation. L'emploi de colorants pour colorer la croûte de même que des substances d'enrobage et de traitement du fromage admises par l'office fédéral est permis.

d. Additifs

Néant.

e. Maturation

L'appenzell 1/4 gras doux est prêt à la consommation au plus tôt au bout de 75 jours, l'appenzell 1/4 gras salé au plus tôt au bout de 150 jours.

f. Description

Forme et aspect: meule à croûte élastique, de couleur jaune- brunâtre, enduite de morge

Hauteur:

6 à 7 cm

Diamètre:

30 à 33 cm

Poids:

6 à 7 kg

Ouverture:

plutôt abondante, petits trous ronds

Pâte:

appenzell 1/4 gras doux: longue, se prêtant à la coupe, de couleur ivoire

appenzell 1/4 gras salé: se prêtant à la coupe, de couleur ivoire, pâte longue, non-dure aromatique, s'accentuant avec la maturation.

Saveur:

g. Composition

Teneur en matière grasse: - au minimum 20 pour cent en poids de ma- tière grasse dans l'extrait sec (MG/ES)

  • au minimum 11 pour cent en poids de ma- tière grasse dans le fromage

Consistance:

  • mi-dure; teneur en eau du fromage dégraissé: 58 à 68 pour cent en poids (tefd)

  • au maximum 53 pour cent en poids d'eau, c'est-à-dire au minimum 47 pour cent en poids d'extrait sec dans le fromage.

766

Désignation des fromages suisses

RO 1990

III

La présente modification entre en vigueur le 22 mai 1990.

15 avril 1990

Département fédéral de l'intérieur: Cotti

33635

O

767

Ordonnance sur l'assurance-accidents (OLAA)

Modification du 2 mai 1990

Le Conseil fédéral suisse arrête:

I

L'ordonnance du 20 décembre 19821) sur l'assurance-accidents est modifiée comme il suit:

Art. 22, 1er al.

1 Le montant maximum du gain assuré s'élève à 97 200 francs par an et à 267 francs par jour.

Annexe 2 Barème des indemnités journalières pour un gain de 1 à 97 200 francs

Gain annuel

assuré

Indemnité journalière1) Fr.

Gain annuel assuré

Indemnité journalière1) Fr.

1- 400

1

89 401 - 89 800

197

81 601 - 82 100

180

90 301 - 90 700

199

82 101 - 82 500

181

90 701 - 91 200

200

82 501 - 83 000

182

91 201 - 91 700

201

83 001 - 83 400

183

91 701 - 92 100

202

83 401 - 83 900

184

92 101 - 92 600

203

83 901 - 84 400

185

92 601 - 93 000

204

84 401 - 84 800

186

93 001 - 93 500

205

84 801 - 85 300

187

93 501 - 93 900

206

85 301 - 85 700

188

93 901 - 94 400

207

85 701 - 86 200

189

94 401 - 94 900

86 201 - 86 600

190

94 901 - 95 300

209

86 601 - 87 100

191

95 301 - 95 800

210

87 101 - 87 600

192

95 801 - 96 200

211

87 601 - 88 000

193

96 201 - 96 700

212

88 001 - 88 500

194

96 701 - 97 100

213

88 501 - 88 900

195

97 101 - 97 200

214

88 901 - 89 400

196

  1. 80% du gain assuré.

  2. RS 832.202

768

1990 - 245

Fr.

Fr.

89 801 - 90 300

198

Assurance-accidents

RO 1990

II

La présente modification entre en vigueur le 1er janvier 1991.

2 mai 1990

Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Koller Le chancelier de la Confédération, Buser

33636

769

Ordonnance sur la protection des végétaux

Modification du 2 mai 1990

Le Conseil fédéral suisse arrête:

I

L'ordonnance du 5 mars 19621) sur la protection des végétaux est modifiée comme il suit:

Art. 16, al. 1, 3bis et 4

1 Lorsqu'elles entrent en Suisse, les marchandises assujetties au régime du certificat et mentionnées dans l'annexe II (Liste des marchandises) doivent être accompagnées d'un certificat phytosanitaire (dénommé ci-après «certificat») répondant aux exigences de la convention internationale de 1951 pour la protec- tion des végétaux, de la FAO (Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture) (annexe III, Certificat phytosanitaire).

3ª Lorsqu'elles entrent en Suisse, les marchandises assujetties au régime du certificat et mentionnées dans l'annexe II qui ont été dédouanées, partagées, entreposées ou réemballées, doivent être accompagnées d'un certificat de réex- portation répondant aux exigences de la convention internationale de 1951 pour la protection des végétaux, de la FAO, ainsi que du certificat produit par le pays d'origine de la marchandise, ou d'une copie authentifiée.

4 La marchandise est refoulée si le certificat phytosanitaire ou le certificat de réexportation fait défaut ou s'il est rempli manifestement de façon inexacte ou incomplète sous ses rubriques essentielles, ou encore corrigé. Un certificat réglementaire peut être attendu dans le délai fixé par les prescriptions douanières pour la déclaration, et être présenté sur ces entrefaites au bureau de douane avec la demande de dédouanement. S'il s'agit de fruits frais ou d'autres produits semblables, le conducteur de la marchandise peut exiger un contrôle plus sévère de cette dernière, au lieu de son refoulement. En pareil cas, la taxe phytosanitaire est relevée de moitié.

Art. 19, let. b

Les marchandises qui, dans l'annexe II (Liste des marchandises), sont frappées d'une interdiction d'importation (V, Vg) ne peuvent en principe pas être impor-

  1. RS 916.20

770

1990 - 247

Protection des végétaux

RO 1990

tées. L'Office fédéral de l'agriculture peut autoriser l'importation des groupes de marchandises suivants lorsque les conditions et charges correspondantes sont remplies:

b. Terres de jardin, humus, compost, déchets végétaux servant à la production d'engrais et similaires, substrats de culture préparés (terres pour l'horti- culture et similaires), avec ou sans traitement chimique (nº du tarif douanier: ex 2530.9000, ex 3101.0000, ex 3105.1000, 9000, ex 2823.9090).

Plantes vivantes et produits végétaux en terre ... (reste inchangé).

II

Les annexes II (Liste des marchandises), III (Certificat phytosanitaire) et IV (Certificat de réexportation) se présentent selon les modèles ci-joints.

III

La présente modification entre en vigueur le 1er juin 1990.

2 mai 1990

Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Koller Le chancelier de la Confédération, Buser

33622

1

771

Protection des végétaux

RO 1990

Annexe II

Liste des marchandises

(Art. 14, 16, 18, 19, 20, 21, 22)

Nº du tarif douanier

Désignation de la marchandise

Origine1)

Mesures1)

Taxes phyto- sanitaires (par 100 kg brut)2)

ex 0106.0010

  • Vers vivants (exceptés les nématodes)

OEPP + autres

K1

  • Insectes vivants, acariens et néma- todes, à quelque stade que ce soit

OEPP + autres

en partie V/K1

0601

Bulbes, oignons, tubercules, racines tubéreuses, griffes et rhizomes, en repos végétatif, en végéta- tion ou en fleurs; plants, plantes et racines de chicorée autres que les racines du nº 1212:

  • avec terre

OEPP autres

en partie V/K, Zi Vg

5 .- 5 .- plants de chicorée: 1.20

  • sans terre

OEPP + autres

en partie V/K, Zi

5 .-

ex 0602

Autres plantes vi- vantes (y compris leurs racines), bou- tures et greffons

L'importation de plantes vivantes en terre à partir de pays non membres de l'OEPP est en principe interdite (Vg), des autorisations individuelles pouvant être exceptionnellement accordées.

  1. Voir explications à la fin de cette annexe.

  2. Au moins 10 .- francs par envoi.

  3. En cas de contrôle par sondage: -. 40 franc.

772

Protection des végétaux

RO 1990

Nº du tarif douanier

Désignation de la marchandise

Origine1)

Mesures1)

Taxes phyto- sanitaires (par 100 kg brut)2)

ex 0602 (suite)

  • Espèces non ligneuses

  • du genre Nicotia- na (tabac)

  • autres

OEPP + autres OEPP + autres

Vg .

en partie V/K, Zi

5 .- Plants de légumes: 1.20 Gazon à rouleaux: 1.20

  • Espèces ligneuses - palmiers

OEPP

en partie V/K, Z

avec terre: 5 .-

(uniquement sans terre)

autres

en partie V/K, Z

  • conifères

OEPP

en partie V/K, Z

avec terre: 5.

(uniquement sans terre)

autres

en partie V/K, Z en partie Zi

  • espèces feuillues - plants de vignes et parties de ceux-ci

OEPP

V, K, Zi

avec terre: 5 .- sans terre: 7 .- 7 .-

(uniquement sans terre)

autres

V, K, Zi

  • arbres fruitiers et parties de ceux-ci

OEPP

en partie V ou Vg en partie D/K, Zi

avec terre: 5 .-

(uniquement sans terre)

autres OEPP

en partie V ou Vg

en partie D/K, Zi

avec terre: 5 .- sans terre: 7 .-

(uniquement sans terre)

autres

V ou Vg, en partie D/K, Zi

7 .-

0603.1011/ 1029

Fleurs et boutons de fleurs, coupés, pour bouquets ou pour ornements, frais

  1. Voir explications à la fin de cette annexe.

  2. Au moins 10 .- francs par envoi.

773

5 .-

sans terre: 7 .- 7 .-

sans terre: 7 .- 7 .-

sans terre: 7 .- 7 .-

Vg, en parie D/K, Zi

  • autres

Protection des végétaux

RO 1990

Nº du tarif douanier

Désignation de la marchandise

Origine1)

Mesures1)

Taxes phyto- sanitaires (par 100 kg brut)2)

ex 0604.1010, 9100

Feuillages, feuilles, rameaux et autres parties de plantes, sans fleurs ni boutons de fleurs, et herbes, mousses et lichens, pour bouquets ou pour ornements, frais

  • non ligneux - œillets

OEPP + autres OEPP autres

K1, Z

K1, Z

  • ligneux

  • roses

OEPP + autres OEPP

K1, Z en partie Vg/ K, Zi

5 .-

0701.1000

Pommes de terre de semence

OEPP autres

K, Zi Vg

1.20

1.20

0701.9000

Autres pommes de terre, à l'état frais ou réfrigéré

OEPP autres

K1, Z Vg

-. 60

0702.0000 0703.1090, 9000 0704.1000/ 0709.9090

Légumes, à l'état frais ou réfrigéré

OEPP autres

K1

0703.1010

Petits oignons à planter

OEPP + autres

K1, Z

ex 0713.1010, 2010, 3110, 3210, 3310,

Légumes à cosse secs, écossés, en grains entiers, non travaillés, à ensemencer

OEPP + autres

K1, Z

3910, 4010, 5010, 9010

0801.1000/ 3000

0802.1100/ 9000

Fruits à coque (noix de coco, noix du Brésil, noix de cajou etc.)

OEPP autres

  • K1
  1. Voir explications à la fin de cette annexe.

  2. Au moins 10 .- francs par envoi.

  3. En cas de contrôle par sondage: -. 40 franc.

774

  • autres
  • autres
  • autres

Protection des végétaux

RO 1990

Nº du tarif douanier

Désignation de la marchandise

Origine1)

Mesures1)

Taxes phyto- sanitaires (par 100 kg brut)2)

ex 0803.0000

Bananes, y compris les plantains, fraîches

OEPP autres

K1

ex 0804.1000/ 2010 3000/ 5000

Dattes, figues, ananas, avocats, goyaves, mangues et mangous- tans, frais

OEPP autres

K1

ex 0805.1000/ 9000

Agrumes, frais

OEPP + autres

KI

0806.1011/ 1020

Raisins, frais

OEPP autres

K1

0807.1000/ 2000

Melons (y compris les pastèques) et papayes, frais

OEPP autres

K1

ex 0808.1010, 2010

Pommes, poires et coings, autres fruits de table

OEPP autres

en partie V/K, Zi Vg

-. 30 -. 30

0808.1010/ 2090

Fruits de table, à pépins

OFPP + autres

en partie V/K, Zi

1.20

0809.1010/ 4090

Abricots, cerises, pêches (y compris les brugnons et nec- tarines), prunes (y compris les pruneaux), et prunelles, frais

OEPP + autres

K, Z

1.20

0810.9000

Autres fruits frais

OEPP autres

K1

ex 0810.1000/ 9000

  • groseilles à grappes, cassis, groseilles à maquereau, nèfles

OEPP + autres

K, Z

1.20

  • autres (fraises, framboises, etc.)

OEPP autres

K1

ex 1001

Froment (blé) et méteil à ensemencer

OEPP + autres

K1, Z

ex 1002

ex 1003

ex 1004

ex 1005

Seigle Orge Avoine Maïs

à ensemencer

OEPP + autres

K1, Z

  1. Voir explications à la fin de cette annexe.

  2. Au moins 10 .- francs par envoi.

  3. En cas de contrôle par sondage: -. 40 franc.

Baies, fraîches

.

775

Protection des végétaux

RO 1990

Nº du tarif douanier

Désignation de la marchandise

Origine1)

Mesures1)

Taxes phyto- sanitaires (par 100 kg brut)2)

1006.1000/ 3000, 4000

Riz, à l'exception des brisures dénaturées

OEPP + autres

K1

ex

1007.0000

Sorgho à grains

OEPP + autres

K1

1008.1000/ 9011, 9090

Sarrasin, millet et alpiste; autres céréales

OEPP + autres

K1

1101.0011/ 0020

Farines de froment (blé) ou de méteil

OEPP + autres

K1

1102.1010/ 9020

Farines de céréales autres que le froment (blé) ou le méteil

OEPP + autres

K1

1103.1110/ 2990

Gruaux, semoules et agglomérés sous forme de pellets, de céréales

OEPP + autres

K1

1104.1100/ 2990

Grains de céréales autrement travaillés (mondés, aplatis, en flocons, perlés, tran- chés ou concassés, par exemple), à l'excep- tion du riz du nº 1006

OEPP + autres

K1

1105.1010/ 2020

Farine, semoule et flocons de pommes de terre

OEPP + autres

K1

1106.1000/ 3000

Farines et semoules des légumes à cosse secs du n° 0713, des racines ou tubercules du nº 0714; farines, semoules et poudres des produits du chapitre 8

OEPP + autres

K1

  1. Voir explications à la fin de cette annexe.

  2. Au moins 10 .- francs par envoi.

  3. En cas de contrôle par sondage: -. 40 franc.

776

Protection des végétaux

RO 1990

Nº du tarif douanier

Désignation de la marchandise

Origine1)

Mesures1)

Taxes phyto- sanitaires (par 100 kg brut)2)

ex 1201.0000 ex 1204.0000 ex 1205.0000 ex 1206.0000 ex 1207.1000/ 9900

Fèves de soja, graines de lin, graines de navette ou de colza, graines de tournesol, autres graines et fruits oléagineux, à ense- mencer

OEPP + autres

K1, Z

1202.1000/ 2000

Arachides non grillées ni autrement cuites, même décortiquées ou concassées

UEPP + autres

K1

1208.1000/ 9000

Farines de graines ou de fruits oléagineux, autres que la farine de moutarde

OEPP + autres

K1

ex 1209.1100/ 9900

Graines, fruits et spores à ensemencer

OEPP + autres

K1, Z

1310.1000/ 2000

Cônes de houblon frais ou secs, même broyés, moulus ou sous forme de pellets; lupuline

OLPP + autres

K1

1211.1010/ 9090

Plantes, parties de plantes, graines et fruits des espèces utilisées principale- ment en parfumerie, en médecine ou à usages insecticides, parasiticides ou similaires, frais ou secs, même coupés, concassés ou pulvéri- sés

  • Pépins de coings

OEPP + autres OEPP + autres

K1, Z

  • autres

K1

1212.9100/ 9200

Betteraves à sucre, cannes à sucre

OEPP + autres

K1

  1. Voir explications à la fin de cette annexe.

  2. Au moins 10 .- francs par envoi.

  3. En cas de contrôle par sondage: -. 40 franc.

777

Protection des végétaux

RO 1990

Nº du tarif douanier

Désignation de la marchandise

Origine1)

Mesures1)

Taxes phyto- sanitaires (par 100 kg brut)2)

ex 1212.1000/ 3000, 9990

Caroubes, algues, fraîches ou sèches, même pulvérisées; noyaux et amandes de fruits et autres produits végétaux (y compris les racines de chicorée non tor- réfiées de la variété Cichorum intybus sativum) servant principalement à l'alimentation hu- maine, non dénommés ni compris ailleurs:

  • noyaux d'abricots, de pêches, de pruneaux et de prunes

OEPP + autres

K1, Z

  • autres marchandises de ces numéros

OEPP + autres

K1

1213.0000

Pailles et balles de céréales brutes, même hachées, moulues, pressées ou agglomé- rées sous forme de pellets

OEPP + autres

K1

ex 1214.9000

Foin

OEPP + autres

K1

ex 1401.1000/ 9000

Matières végétales des espèces principa- lement utilisées en vannerie ou en sparte- rie, brutes, à l'excep- tion des éclisses d'osier

OEPP + autres

K1

1402.1000/ 9900

Matières végétales des espèces principale- ment utilisées pour le rembourrage (kapok, crin végétal, crin marin, par exemple), même en nappes avec ou sans support en autres matières

OEPP + autres

K1

  1. Voir explications à la fin de cette annexe.

  2. Au moins 10 .- francs par envoi.

  3. En cas de contrôle par sondage: -. 40 franc.

778

Protection des végétaux

RO 1990

Nº du tarif douanier

Désignation de la marchandise

Origine1)

Mesures1)

Taxes phyto- sanitaires (par 100 kg brut)2)

1403.1000/ 9000

Matières végétales des espèces principale- ment utilisées pour la fabrication des balais ou des brosses (sorgho, piassava, chiendent, istle, par exemple), même en torsades ou en faisceaux

OEPP + autres

K1

1404.1000, 9000

Produits végétaux non dénommés ni compris ailleurs

OEPP + autres

K1

1801.0000

Cacao en fèves et brisures de fèves, bruts ou torréfiés

OEPP + autres

K1

1802.0000

Coques, pellicules (pelures) et autres déchets de cacao

OEPP + autres

K1

2302.1000/ 5000

Sons, remoulages et autres résidus, même agglomérés sous forme de pellets, du criblage, de la mou- ture ou d'autres traitements des céréales ou des légumineuses

OEPP + autres

K1

2308.1000, 9090

Matières végétales et déchets végétaux, résidus et sous- produits végétaux, même agglomérés sous forme de pellets, des types utilisés pour l'alimentation des animaux, non dénom- més ni compris ail- leurs

OEPP + autres

K1

ex 2530.9000

Terres de jardin, humus et similaires

OEPP autres

K1, Z Vg

-. 40

  1. Voir explications à la fin de cette annexe.

  2. Au moins 10 .- francs par envoi.

  3. En cas de contrôle par sondage: -. 40 franc.

779

Protection des végétaux

RO 1990

Nº du tarif douanier

Désignation de la marchandise

Origine1)

Mesures1)

Taxes phyto- sanitaires (par 100 kg brut)2)

ex 3002.9000

Champignons, virus, bactéries et autres micro-organismes phytopathogènes similaires

OEPP + autres

V, K1

ex 3101.0000

Compost, produits végétaux en décompo- sition

OEPP

K1, Z

ex 3101.0000

Compost, produits végétaux en décompo- sition et déchets végétaux servant à la production d'engrais

autres

Vg

-. 40

ex 3105.1000, 9000

Compost chimique- ment enrichi soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut n'excédant pas 10 kg

OEPP autres

K1, Z Vg

-. 40

ex 3823.9090

Substrats de culture préparés (terres pour l'horticulture et similaires)

OEPP autres

K1, Z Vg

  1. -. 40

ex 9705.0000

Collections ou spé- cimens pour collec- tions botaniques

OEPP + autres

en partie V/K

13 .-

  1. Voir explications à la fin de cette annexe.

  2. Au moins 10 .- francs par envoi.

  3. En cas de contrôle par sondage: -. 40 franc.

780

Protection des végétaux

RO 1990

Explications

Origine:

OEPP Pays membres de l'Organisation européenne et méditerranéenne pour la protection des plantes:

Algérie, Autriche, Belgique, Bulgarie, Chypre, Danemark, Espagne, Fin- lande, France, Grèce, Guernesey, Hongrie, Irlande, Israël, Italie, Jersey, Luxembourg, Malte, Maroc, Norvège, Pays-Bas, Pologne, Portugal, Répu- blique démocratique allemande, République fédérale d'Allemagne, Rou- manie, Royaume-Uni, Suède, Suisse, Tchécoslovaquie, Tunisie, Turquie, Union des Républiques Socialistes Soviétiques, Yougoslavie.

Mesures appliquées lors de l'importation de marchandises:

Z =Importation avec certificat phytosanitaire

Zi = Certificat phytosanitaire avec déclaration supplémentaire

K = Importation sous contrôle phytosanitaire

K1 = Contrôle par sondage, selon instructions spéciales de l'Office fédéral de l'agriculture

D = Importation après désinfection

V = Importation liée à une autorisation et soumise à un contrôle et à une mise en quarantaine

Vg = Interdiction générale d'importer

Emoluments:

Les émoluments perçus pour les autorisations d'importation sont les suivants: - autorisation individuelle, 5 .- francs,

  • autorisation globale, 10 .- francs.

781

Protection des végétaux

RO 1990

Annexe III (art. 16, 22)

Certificat phytosanitaire (modèle) (selon la convention internationale pour la protection des végétaux FAO 1951)

1 Nom el adresse de l'expéditeur

2 Certificat phytosanitaire Nº

3 Nom et adresse déclarés du destinataire

4 Service phytosanitaire de

à (aux) Organisation(s) de la protection des végétaux de

5 Lieu d'ongine

6 Moyen de transport déclaré

7 Point d'entrée déclaré

8 Marques des colis, nombre et nature des colis, nom du produit, nom botanique des plantes

9 Quantité déclarée

10 H est certifié que les végétaux ou produits végétaux décrits ci-dessus - ont été inspectés suivant des procédures adaptées, et

  • estimés indemnes d'ennemis visés par la réglementation phytosanitaire et pratiquement indemnes d'autres ennemis dangereux, et

  • sont jugés conformes à la réglementation phytosanitaire en vigueur dans le pays importateur

11 Déclaration supplémentaire

1

TRAITEMENT DE DESINFESTATION ET/OU DE DESINFECTION

12 Traitement

13 Produit chimique (mabière active)

14 Durée et température

15 Concentration

16 Date

17 Renseignements complémentaires

18 Lieu de délivrance

Date Nom et signature du fonctionnaire autorisé

Cachet de l'Organisation

782

Protection des végétaux

RO 1990

Annexe IV (art. 16)

Certificat de réexportation (modèle) (selon la convention internationale pour la protection des végétaux FAO 1951)

1 Nom et adresse de l'expéditeur

2 Certificat phytosanitaire de réexpédition Nº

3 Nom et adresse déclarés du destinataire

4 Organisation de la protection des végétaux de

à (aux) Organisation(s) de la protection des végétaux de

5 Lieu d'origine

6 Moyen de transport déclaré

7 Point d'entrée déclaré

8 Marques des colis, nombre et nature des colis, nom du produit, nom botanique des plantes

9 Quantité déclarée

10 Il est certifié

  • que les végétaux ou produits végétaux décnts ci-dessus ont été importés en (pays de réexportation)

en provenance de (pays d'origine) et ont fait l'objet du certificat phytosanitaire nº

(*) dont

l'onginal la copie authentifiée est annexé(e) au présent certificat

  • qu'ils sont

(*) emballés réemballés

dans les emballages initiaux

dans de nouveaux emballages,

  • que d'après (*) le certificat phytosanitaire onginal et

une inspection supplémentaire, l'envoi est estimé conforme à la réglementation phytosanitaire en vigueur dans le pays importateur, et

  • qu'au cours de l'emmagasinage dans d'infection

(pays de réexportation) il n'a pas été exposé au risque d'infestation ou

(*) Mettre une croix dans la case appropriée.

11 Déclaration supplémentaire

TRAITEMENT DE DESINFESTATION ET/OU DE DESINFECTION

12 Traitement

13 Produit chimique (matière active)

14 Durée et température

15 Concentration

16 Date

17 Renseignements complémentaires

Lieu de délivrance

Date Nom et signature du fonctionnaire autorisé

Cachet de l'Organisation

783

Ordonnance de l'Union centrale des producteurs suisses de lait concernant le versement de primes aux producteurs de lait commercialisé pour le fromage de qualité

du 30 mars 1990

Approuvée par l'Office fédéral de l'agriculture le 10 avril 1990

L'Union centrale des producteurs suisses de lait (UCPL),

vu l'article 9 de l'ordonnance du 20 décembre 19891) concernant l'arrêté sur le statut du lait, la loi sur la commercialisation du fromage et l'arrêté sur l'économie laitière 1988,

arrête:

Article premier Principe

Des primes de qualité sont versées aux producteurs de lait commercialisé pour promouvoir la qualité des fromages livrés à l'Union suisse du commerce de fromage SA, à la Centrale suisse du commerce de tilsit et à l'Office commercial pour le fromage d'Appenzell.

Art. 2 Primes

Les primes versées pour les fromages de qualité Ia sont échelonnées en fonction des résultats de la taxation. Les primes des différentes catégories s'élèvent à:

Résultat de la taxation

Catégorie

1: Emmental

2: Emmental

3a: Spalen

3, 4: Gruyère Sbrinz fr./dt

6, 7, 9, 10: Tilsit,

17

3 .-

1.50

1 .-

3 .-

171/2

5 .-

3 .-

2 .--

5 .-

18

8 .-

4.50

3.50

8 .-

181/2

11 .-

6.50

5 .-

11 .-

5 .-

1834

6 .-

19

14 .-

8.50

7 .-

14 .--

8 .-

191/

10 .-

191/2

17 .-

10.50

9 .-

17 .-

13 .-

193

15 .-

20

20 .-

12.50

11 .-

20 .-

17 .-

RS 916.350.181.14 1) RS 916.350.181.1; RO 1990 138

784

1990 - 242

Appenzell fr./dt

points

fr./dt

fr./dt

fr./dt

Primes aux producteurs de lait commercialisé pour le fromage de qualité RO 1990

Art. 3 Bénéficiaires

1 Les primes sont versées chaque trimestre aux sociétés de fromagerie par les fédérations laitières.

2 Les sociétés de fromagerie versent les primes aux producteurs de lait com- mercialisé ou les utilisent pour prendre des mesures collectives de promotion de la qualité du fromage.

3 La cession des primes aux acheteurs de lait moyennant une compensation sur le prix du lait est interdite.

Art. 4 Primes inducs

1 La fédération laitière refuse de verser des primes à la société de fromagerie ou demande la restitution des prestations allouées si

a. Les primes ne servent pas aux fins prévues (art. 3, 2e et 3e al.);

b. La société de fromagerie ne remplit pas ou pas entièrement les obligations que lui fixe le Règlement suisse de livraison du lait, du 1er juillet 19871), notamment celles de l'article 59 (contrôleurs locaux).

2 Les fédérations laitières remboursent les primes non versées ou restituées à l'UCPL, qui transmet ces sommes à la Confédération, à la Centrale suisse du commerce de tilsit ou à l'Office commercial pour le fromage d'Appenzell.

3 Le cas échéant, la fédération laitière ou l'UCPL ordonne, par une décision contre laquelle il peut être fait recours, le refus de versement ou la demande de restitution des primes.

4 Avant de les verser, les fédérations laitières vérifient si les primes sont dues (1er al.).

Art. 5 Entrée en vigueur

La présente ordonnance entre en vigueur le 1er mai 1990.

30 mars 1990

Union centrale des producteurs suisses de lait: Le président, R. Reichling Le directeur, S. Lüthi

33608

  1. RS 916.351.3

785

Ordonnance sur le prix et le supplément de prix applicables au blé indigène de qualité inférieure

Modification du 3 mai 1990

L'Office fédéral du contrôle des prix arrête:

I

L'ordonnance du 14 juillet 19861) sur le prix et le supplément de prix applicables au blé indigène de qualité inférieure est modifiée comme il suit:

Art. 2

Fr. .

Froment de fourrage 78.50

II

La présente modification entre en vigueur le 4 mai 1990.

3 mai 1990 Office fédéral du contrôle des prix: Weyermann

33643

  1. RS 942.341.13

786

1990 - 291

Ordonnance sur la surveillance des institutions d'assurance privées

Modification du 9 mai 1990

Le Conseil fédéral suisse arrête:

I

L'ordonnance du 11 septembre 19311) sur la surveillance des institutions d'assu- rance privées (ordonnance sur la surveillance [OS]) est modifiée comme il suit:

Art. 1er, 2ª al.

2 Un fonds de sûreté particulier doit être constitué pour l'épargne liée à des participations, lorsqu'une société d'assurance exploite l'assurance sur la vie liée à des participations.

Art. 12, 2ª al.

2 Le fonds de sûreté pour les assurances sur la vie liées à des participations ne peut être constitué que par des parts à des fonds de placement existants et soumis à la loi fédérale du 1er juillet 19662) sur les fonds de placement ou à l'ordonnance du 13 janvier 19713) sur les fonds de placement étrangers.

Art. 12a, 4º al.

4 Les limites fixées aux 1er et 3e alinéas ne sont pas applicables aux biens servant à la garantie de la partie épargne des assurances sur la vie liées à des participations.

Art. 16, 8' al.

8 Les biens servant à la garantie de la partie épargne des assurances sur la vie liées à des participations sont affectés au fonds de sûreté pour leur valeur au bilan. La valeur au bilan de papiers-valeurs est estimée selon l'article 46a, 4e alinéa.

  1. RS 961.05

  2. RS 951.31

  3. RS 951.312

1990 - 251

787

Surveillance des institutions d'assurance privées

RO 1990

Art. 46a, 2ª et 4e al.

2 Les autres papiers-valeurs, à l'exception de ceux qui servent à la garantie de la partie épargne des assurances sur la vie liées à des participations, doivent figurer dans le bilan conformément à ce que prescrit l'article 667, 1er et 2e alinéas, du code des obligations1).

4 Les parts de fonds de placement cotées en Bourse qui servent à la garantie de la partie épargne des assurances sur la vie liées à des participations du portefeuille suisse doivent figurer dans le bilan à leur cours au 31 décembre ou au dernier cours connu avant cette date. Si ces parts de fonds de placement ne sont pas cotées en Bourse, elles doivent figurer dans le bilan à leur valeur vénale au 31 décembre ou au dernier prix de vente réalisé.

II

La présente modification entre en vigueur le 15 mai 1990.

9 mai 1990

Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Koller Le chancelier de la Confédération, Buser

33645

  1. RS 220

788

Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants

RS 0.105; RO 1987 1307

Champ d'application de la convention le 1er juin 1990, complément1)

I

Etats parties

Ratification Adhésion (A)

Entrée en vigueur

Algérie

12 septembre 1989

12 octobre 1989

Brésil

28 septembre 1989

28 octobre

1989

Finlande 2)

30 août 1989

29 septembre

1989

Guatemala 3)

5 janvier 1990 A

4 février

1990

Guinée

10 octobre 1989

9 novembre

1989

Nouvelle-Zélande 2) 3)

10 décembre

1989

9 janvier

1990

Somalie

24 janvier

1990 A

23 février

1990

Etats ayant déclaré reconnaître la compétence du Comité contre la torture, conformément aux articles 21 et 22 de la convention

Algérie

Canada

Finlande

Hongrie

Italie

Nouvelle-Zélande

Réserves

Guatemala

Le Guatemala a formulé des réserves à l'égard des dispositions de l'article 28, paragraphe 1, et de l'article 30, paragraphe 2.

  1. La présente publication complète celles qui figurent au RO 1987 1321, 1988 567, 1989 280 et 2286.

  2. Objections, voir ci-après.

  3. Réserves, voir ci-après.

1990 - 276

789

RO 1990

Torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants

Nouvelle-Zélande

Le Gouvernement néo-zélandais se réserve le droit d'accorder à la victime d'un acte de torture l'indemnisation visée à l'article 14 de la Convention contre la torture, uniquement à la discrétion de l'Attorney-General de la Nouvelle- Zélande.

Objections

Australie

Le Gouvernement australien a examiné les réserves formulées par le Chili à l'égard du paragraphe 3 de l'article 2 et de l'article 3 de la convention et il est arrivé à la conclusion que ces réserves sont incompatibles avec l'objet et le but de la convention et qu'elles sont en conséquence irrecevables en vertu de l'article 19 de la Convention de Vienne sur le droit des traités. Le Gouvernement australien fait donc objection à ces réserves. Cette objection n'a pas pour effet d'empêcher l'entrée en vigueur de la convention entre l'Australie et le Chili, et les réserves susmentionnées ne sauraient, à quelque égard que ce soit, altérer ou modifier les obligations résultant de la convention.

Autriche

Les réserves formulées par la République du Chili à l'article 2, paragraphe 3, et à l'article 3 de la convention sont incompatibles avec l'objet et le but de la convention et sont en conséquence irrecevables aux termes de l'article 19 c) de la Convention de Vienne sur le droit des traités. La République d'Autriche fait donc objection à ces réserves et déclare qu'elles ne peuvent changer ou modifier en quoi que ce soit les obligations découlant de la convention pour tous les Etats qui y sont parties.

Canada

Le Gouvernement canadien fait, par les présentes, formellement objection aux réserves formulées par le Chili à l'égard de l'article 2, paragraphe 3, et de l'article 3 de la convention. Les réserves faites par le Chili sont incompatibles avec l'objet et le but de la convention et comme telles inadmissibles aux termes de l'alinéa c) de l'article 19 de la Convention de Vienne sur le droit des traités.

Espagne

Le Gouvernement du Royaume d'Espagne déclare qu'il fait objection aux réserves formulées par le Chili à l'égard de l'article 2, paragraphe 3, et de l'article 3 de la convention, car les réserves susmentionnées sont contraires à l'objet et au but de la convention.

La présente objection ne constitue pas un obstacle à l'entrée en vigueur de la convention entre l'Espagne et le Chili.

790

RO 1990

Torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants

Finlande

  1. Le Gouvernement finlandais fait, par les présentes, formellement objection aux réserves à l'article 2, paragraphe 3, et à l'article 3 de la convention, formulées par le Gouvernement chilien lors de la ratification de la convention, le 30 sep- tembre 1988.

Le Gouvernement finlandais estime que lesdites réserves sont incompatibles avec l'objet et les buts de la convention et qu'elles sont par suite nulles et non avenues.

La présente objection ne fait pas obstacle à l'entrée en vigueur de ladite convention entre la Finlande et le Chili.

  1. Le Gouvernement finlandais a examiné le contenu de la déclaration formulée par la République démocratique allemande lors de la ratification de la conven- tion, par laquelle la République démocratique allemande déclare qu'elle ne participera à la prise en charge des dépenses visées au paragraphe 7 de l'article 17 et au paragraphe 5 de l'article 18 de la convention que dans la mesure où elles résultent d'activités correspondant à la compétence que la République démocra- tique allemande reconnaît au Comité.

Le Gouvernement finlandais ne saurait accepter cette déclaration formulée par la République démocratique allemande. Il considère toute déclaration de cette nature comme étant dépourvue d'effets juridiques et ne pouvant en aucune façon amoindrir l'obligation qu'a un gouvernement d'assumer sa part des dépenses du Comité conformément aux dispositions de la convention.

France

Lors de sa ratification de la convention, le Chili a formulé des réserves à l'égard de l'article 2, paragraphe 3, et de l'article 3 de la convention.

La France considère que les réserves formulées par le Chili ne sont pas valides en ce qu'elles sont incompatibles avec l'objet et le but de la convention.

Une telle objection ne fait pas obstacle à l'entrée en vigueur de la convention entre la France et le Chili.

Grande-Bretagne

A l'égard des réserves formulées par le Chili

a) Etant expressément autorisées par la convention, les réserves à l'article 28, paragraphe 1, et à l'article 30, paragraphe 1, n'appellent aucune observation de la part du Royaume-Uni.

b) Le Royaume-Uni prend acte de la réserve relative à la Convention inter- américaine pour la prévention et la répression de la torture, réserve qui ne peut toutefois affecter les obligations du Chili à l'égard du Royaume-Uni qui n'est pas partie à ladite convention.

c) Le Royaume-Uni ne peut accepter la réserve à l'article 2, paragraphe 3, ni la réserve à l'article 3.

791

Torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants RO 1990

Grèce

La Grèce ne peut pas accepter les réserves formulées par le Chili, relatives au paragraphe 3 de l'article 2 et à l'article 3, puisqu'elles sont incompatibles avec le but et l'objet de la convention.

L'objection susmentionnée n'empêche pas l'entrée en vigueur de la convention entre la Grèce et le Chili.

Luxembourg

Lors de la ratification de la convention, le 30 septembre 1988, le Chili a formulé des réserves à l'article 2, paragraphe 3, et à l'article 3 de la convention.

Le Grand-Duché de Luxembourg formule des objections à l'égard de ces réserves qui sont incompatibles avec le but et l'objet de la convention.

La présente objection ne fait pas obstacle à l'entrée en vigueur, entre le Grand-Duché de Luxembourg et le Chili, de ladite convention.

Norvège

Le Gouvernement norvégien fait, par les présentes, formellement objection aux réserves au paragraphe 3 de l'article 2, et à l'article 3 de la convention, formulées par le Gouvernement chilien lors de la ratification de la convention le 30 sep- tembre 1988. Le Gouvernement norvégien estime que lesdites réserves sont incompatibles avec l'objet et le but de la convention et qu'elles sont, en conséquence, non valides.

La présente objection ne fait pas obstacle à l'entrée en vigueur de ladite convention entre la Norvège et le Chili.

Nouvelle-Zélande

  1. S'agissant de la déclaration faite par la République démocratique allemande, le Gouvernement néo-zélandais fait officiellement objection à la déclaration faite par la République démocratique allemande lors de la ratification, selon laquelle elle ne participera à la prise en charge des dépenses visées au paragraphe 7 de l'article 17 et au paragraphe 5 de l'article 18 de la convention que dans la mesure où elles résultent d'activités correspondant à la compétence que la République démocratique allemande reconnaît au Comité contre la torture. Le Gouverne- ment néo-zélandais estime que cette déclaration est incompatible avec l'objet et le but de la convention. Cette objection ne constitue pas un obstacle à l'entrée en vigueur de la convention entre la Nouvelle-Zélande et la République démocra- tique allemande.

  2. S'agissant des réserves faites par le Chili, le Gouvernement néo-zélandais fait officiellement objection aux réserves formulées par le Chili lors de la ratification de la convention en ce qui concerne le paragraphe 3 de l'article 2 et l'article 3 de la Convention contre la torture. Le Gouvernement néo-zélandais estime que lesdites réserves sont incompatibles avec l'objet et le but de la convention. Cette objection

792

Torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants RO 1990

ne constitue pas un obstacle à l'entrée en vigueur de la convention entre la Nouvelle-Zélande et le Chili.

Pays-Bas

Le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas fait objection aux réserves concer- nant le paragraphe 3 de l'article 2 et l'article 3 de la convention, formulées par le Chili lors de la ratification de cette convention le 30 septembre 1988, parce qu'il estime que ces réserves sont incompatibles avec l'objet et le but de cette convention.

Le but de ladite convention est d'assurer une application plus efficace de l'interdiction existante de la pratique de la torture ou traitements analogues. En conséquence, la réserve concernant le paragraphe 3 de l'article 2, à savoir que l'ordre d'un supérieur ou d'une autorité publique peut, dans certains cas, être invoqué pour justifier la torture, doit être rejetée comme étant incompatible avec l'objet et le but de la convention.

Pour des raisons analogues, la réserve concernant l'article 3 doit être considérée comme incompatible avec l'objet et le but de la convention.

Les présentes objections n'empêchent pas l'entrée en vigueur de ladite convention entre le Royaume des Pays-Bas et le Chili.

Portugal

Le Gouvernement du Portugal émet une objection formelle à l'égard des réserves que le Gouvernement du Chili, en ratifiant la convention, a faites au sujet du paragraphe 3 de l'article 2 et de l'article 3 de cette convention.

Le Gouvernement du Portugal considère que ces réserves sont incompatibles avec l'objet et les fins de la convention et sont par conséquent non valides.

La présente objection ne constitue pas un obstacle à l'entrée en vigueur de la convention entre le Portugal et le Chili.

Suède

C

Le Gouvernement suédois a examiné les réserves faites par le Chili à l'égard du paragraphe 3 de l'article 2 et de l'article 3 de la convention et estime que ces réserves sont incompatibles avec l'objet et le but de la convention et qu'en conséquence elles sont interdites aux termes de l'alinéa c) de l'article 19 de la Convention de Vienne sur le droit des traités. C'est pourquoi le Gouvernement suédois fait objection à ces réserves. La présente objection ne fait pas obstacle à l'entrée en vigueur de la convention entre la Suède et le Chili, et ne peut à aucun égard avoir pour effet de porter atteinte ou de modifier les obligations résultant de la convention.

793

RO 1990

Torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants

Suisse

Le Gouvernement suisse fait objection aux réserves suivantes faites par la République du Chili au moment de la ratification le 30 septembre 1988:

  • à la réserve a) selon laquelle le gouvernement chilien n'appliquera pas l'article 2, paragraphe 3, en ce qu'il est contraire au principe de l'«obéissance réfléchie» prévu dans la législation interne chilienne;

  • à la réserve b) à l'article 3 (principe du non-refoulement).

Ces réserves ne sont pas compatibles avec l'objet et le but de la convention, qui sont d'améliorer le respect d'un droit de l'homme d'importance fondamentale et d'accroître l'efficacité de la lutte contre la torture dans le monde entier.

La présente objection n'a pas pour effet d'empêcher la convention d'entrer en vigueur entre la Confédération suisse et la République du Chili.

Tchécoslovaquie

La République socialiste tchécoslovaque considère que les réserves formulées par le Gouvernement du Chili à l'égard de l'article 2, paragraphe 3, et de l'article 3 de la convention sont incompatibles avec l'objet et les fins de ladite convention.

Il ne peut y avoir d'exception à l'obligation faite à chaque Etat d'empêcher les actes de torture dans tout territoire placé sous sa juridiction. Les Etats sont chacun tenus de faire en sorte que tout acte de torture constitue une infraction au regard de leur droit pénal, obligation qui est notamment confirmée par le paragraphe 3 de l'article 2 de la convention précitée.

L'application des dispositions de l'article 3 de la convention est nécessaire pour que les personnes qui risqueraient d'être soumises à la torture soient plus efficacement protégées, à l'évidence l'un des premiers objectifs de la convention.

Par conséquent, la République socialiste tchécoslovaque ne reconnaît aucune validité aux réserves ainsi formulées.

Turquie

Le Gouvernement turc fait une objection formelle à la réserve concernant le paragraphe 3 de l'article 2 de la convention, formulée par le Gouvernement chilien lors de la ratification de cette convention.

Le Gouvernement turc estime que cette réserve est incompatible avec l'objet et le but de ladite convention et que par conséquent elle n'est pas valable.

La présente objection n'empêche pas l'entrée en vigueur de la convention entre la Turquie et le Chili.

794

Torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants RO 1990

II Retrait de réserves

Hongrie

Le 13 septembre 1989, la Hongrie a retiré les réserves à l'égard de l'article 20 et de l'article 30, paragraphe 1, qu'elle avait formulées lors de la ratification.

33630

795

Arrangement de Madrid concernant l'enregistrement international des marques, revisé à Stockholm le 14 juillet 1967

RS 0.232.112.3; RO 1970 1694

Champ d'application de l'arrangement le 1er mai 1990, complément1)

Etats parties

Ratification Adhésion (A)

Entrée en vigueur

Chine 2)

4 juillet

1989 A

4 octobre

1989

Cuba 2)

6 septembre

1989 A

6 décembre

1989

Mongolie 2)

16 janvier

1985 A

21 avril

1985

Portugal

22 août

1988

22 novembre

1988

Déclarations

Chine

a) Cet Etat a invoqué le bénéfice de l'article 3 bis

b) Cet Etat a fait la déclaration prévue à l'article 14.2)d).

Cuba

Mêmes déclarations que la Chine.

Mongolie

Mêmes déclarations que la Chine.

33579

  1. La présente publication complète celles qui figurent au RO 1973 1717, 1978 806, 1982 1144, 1984 980, 1985 427 et 1986 281.

  2. Déclarations, voir ci-après.

796

1990 - 221

Arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l'enregistrement des marques, revisé à Genève le 13 mai 1977

RS 0.232.112.9; RO 1986 532

Champ d'application de l'arrangement le 1er mai 1990, complément1)

Etats parties

Ratification Adhésion (A)

Entrée en vigueur

Japon

17 novembre 1989 A

20 février 1990

Union soviétique

23 septembre 1987

30 décembre 1987

33580

  1. La présente publication complète celles qui figurent au RO 1986 543 et 1987 702.

1990 - 222

797

Acte de Stockholm du 14 juillet 1967 complémentaire à l'Arrangement de La Haye concernant le dépôt international des dessins ou modèles industriels

RS 0.232.121.12; RO 1975 1598

Champ d'application de l'acte complémentaire le 1er mai 1990, complément 1)

Etats parties

Adhésion (A)

Entrée en vigueur

République démocratique

allemande

4 avril

1989 A

7 mai

1989

Italie

11 mai

1987 A

13 août

1987

33581

  1. La présente publication complète celles qui figurent au RO 1975 1606, 1977 226, 1982 257, 1984 887 et 1987 588.

798

1990 - 223

Errata

Ordonnance concernant la prise en charge de volaille indigène (Ordonnance sur la volaille)

0 du 22 mars 1989 (RO 1989 461)

Article 3, 1er alinéa

Au lieu de:

1 Les importateurs sont tenus de prendre en charge régulièrement des volailles indigènes de tout genre .. .

Lire:

1 Les importateurs sont tenus de prendre en charge régulièrement des volailles à engraisser indigènes de tout genre ...

Article 5, 1er alinéa, lettre b

Au lieu de:

b. Soit partie à un accord au sens de l'article 2, lettre b, de la présente ordonnance; ou

Lire:

b. Soit partie à un accord au sens de l'article 2; lettre a, de la présente ordonnance; ou

11 mai 1990

Chancellerie fédérale

33641

799

Errata

Protocole du 19 mai 1978 relatif aux privilèges, exemptions et immunités d'INTELSAT

RS 0.192.110.978.4; RO 1981 270

Champ d'application du protocole le 1er avril 1990, complément (RO 1990 601)

Réserve

Au lieu de:

France

Conformément à l'article 15 du protocole, le Gouvernement de la République française émet une réserve en ce qui concerne l'application de l'article 7, paragraphe 1, lettre e, aussi longtemps qu'INTELSAT prélèvera un impôt effectif interne sur les salaires de son personnel.

Lire:

France

En application de l'article 15 du présent protocole, le Gouvernement de la République française réserve l'application de l'article 7, paragraphe 1(e), tant que l'organisation INTELSAT n'aura pas instauré un impôt interne effectif sur la rémunération de son personnel.

9 mai 1990

33641

Chancellerie fédérale

800

Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali

AS-1990-20 vom 22.05.1990 (S. 745-800) RO-1990-20 du 22.05.1990 (p. 745-800) RU-1990-20 del 22.05.1990 (p. 745-800)

In

Amtliche Sammlung

Dans

Recueil officiel

In

Raccolta ufficiale

Jahr

1990

Année

Anno

Band

1990

Volume

Volume

Heft

20

Cahier

Numero

Datum

22.05.1990

Date

Data

Seite

745-800

Page

Pagina

Ref. No

30 005 047

Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv digitalisiert. Le document a été digitalisé par les Archives Fédérales Suisses. Il documento è stato digitalizzato dell'Archivio federale svizzero.

Mots-clés

official publicationordinance amendmentcustoms dutiesplant protectioninsurancetreaty notificationserrata

Extrait par Omnilex

Question juridique clé

Publication of multiple regulatory amendments and notices

Solution extraite

The issue publishes a series of federal ordinance amendments, errata, and treaty-status updates.

Motifs extraits

The document is an official gazette compilation rather than a judicial dispute resolution.

Poursuivez vos recherches dans ChatGPT ou Claude

Connectez Omnilex pour rechercher dans le corpus juridique depuis votre assistant IA.