Recueil officiel des lois fédérales
Nº 18 8 mai 1990
666 Prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité (LPC)
668 Prolongation de la durée maximum de l'indemnisation en cas de réduction de l'horaire de travail dans l'assurance-chômage
669 Délivrance d'extraits plurilingues d'actes de l'état civil. Convention
682 Reconnaissance des divorces et des séparations de corps. Convention
683 Compétence des autorités, loi applicable et reconnaissance des décisions en matière d'adoption. Convention
684 Loi applicable aux obligations alimentaires envers les enfants. Convention
685 Reconnaissance et exécution des décisions en matière de garde des enfants et rétablissement de la garde des enfants. Convention européenne
687 Aspects civils de l'enlèvement international d'enfants. Convention
665
Loi fédérale sur les prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité (LPC)
Modification du 15 décembre 1989
L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le message du Conseil fédéral du 19 juin 19891), arrête:
I
La loi fédérale du 19 mars 19652) sur les prestations complémentaires à l'assu- rance-vieillesse, survivants et invalidité (LPC) est modifiée comme il suit:
Art. 3, al. 4bis
4bis Le Conseil fédéral précise les frais de home, de médecin, de dentiste, de pharmacie, de soins et de moyens auxiliaires, ainsi que les cotisations d'assurance- maladie et les frais supplémentaires résultant de l'invalidité qui peuvent être déduits.
II
Référendum et entrée en vigueur
1 La présente loi est sujette au référendum facultatif.
2 Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur.
Conseil national, 15 décembre 1989 Le président: Ruffy Le secrétaire: Koehler
Conseil des Etats, 15 décembre 1989
Le président: Cavelty
La secrétaire: Huber
666
1990 - 214
Prestations complémentaires AVS et AI. LF
RO 1990
Expiration du délai référendaire et entrée en vigueur
1 Le délai référendaire s'appliquant à la présente loi a expiré le 28 mars 1990 sans avoir été utilisé.1)
2 La présente loi entre en vigueur avec effet rétroactif le 1er janvier 1990.
25 avril 1990
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Koller Le chancelier de la Confédération, Buser
32993 .
667
Ordonnance concernant la prolongation de la durée maximum de l'indemnisation en cas de réduction de l'horaire de travail dans l'assurance-chômage
du 25 avril 1990
Le Conseil fédéral suisse,
vu l'article 35, 2e alinéa, de la loi du 25 juin 19821) sur l'assurance-chômage (LACI),
arrête:
Article premier
La durée maximum de l'indemnisation en cas de réduction de l'horaire de travail est prolongée de trois périodes de décompte pour la branche du raffinage pétrolier.
Art. 2
La présente ordonnance entre en vigueur avec effet rétroactif le 1er avril 1990.
25 avril 1990
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Koller Le chancelier de la Confédération, Buser
33607
RS 837.116 1) RS 837.0
668
1990 - 258
Texte original
Convention relative à la délivrance d'extraits plurilingues d'actes de l'état civil
Conclue à Vienne le 8 septembre 1976 Instrument de ratification déposé par la Suisse le 19 mars 1990 Entrée en vigueur pour la Suisse le 18 avril 1990
0
Les Etats signataires de la présente Convention,
désireux d'améliorer les règles relatives à la délivrance d'extraits plurilingues de certains actes de l'état civil, notamment lorsqu'ils sont destinés à servir à l'étranger,
sont convenus des dispositions suivantes:
Article 1er
Les extraits des actes de l'état civil constatant la naissance, le mariage ou le décès sont, lorsqu'une partie intéressée le demande ou lorsque leur utilisation nécessite une traduction, établis conformément aux formules A, B et C annexées à la présente Convention.
Dans chaque Etat contractant, ces extraits ne sont délivrés qu'aux personnes qui ont qualité pour obtenir des expéditions littérales.
.
Article 2
Les extraits sont établis sur la base des énonciations originaires et des mentions ultérieures des actes.
Article 3
Chaque Etat contractant a la faculté de compléter les formules annexées à la présente Convention par des cases et des symboles indiquant d'autres énoncia- tions ou mentions de l'acte, à condition que le libellé en ait été préalablement approuvé par l'Assemblée Générale de la Commision Internationale de l'Etat Civil.
Toutefois, chaque Etat contractant a la faculté d'adjoindre une case destinée à recevoir un numéro d'identification.
Article 4
Toutes les inscriptions à porter sur les formules sont écrites en caractères latins d'imprimerie; elles peuvent en outre être écrites dans les caractères de la langue qui a été utilisée pour la rédaction de l'acte auquel elles se réfèrent.
RS 0.211.112.112
1990 - 219
669
RO 1990
Extraits plurilingues d'actes de l'état civil
Article 5
Les dates sont inscrites en chiffres arabes indiquant successivement, sous les symboles Jo, Mo et An, le jour, le mois et l'année. Le jour et le mois sont indiqués par deux chiffres, l'année par quatre chiffres. Les neuf premiers jours du mois et les neuf premiers mois de l'année sont indiqués par des chiffres allant de 01 à 09.
Le nom de tout lieu mentionné dans un extrait est suivi du nom de l'Etat où ce lieu est situé chaque fois que cet Etat n'est pas celui où l'extrait est délivré.
Le numéro d'identification est précédé du nom de l'Etat qui l'a attribué.
Pour indiquer le sexe sont exclusivement utilisés les symboles suivants: M = mas- culin, F= féminin.
Pour indiquer le mariage, la séparation de corps, le divorce, l'annulation du mariage, le décès du titulaire de l'acte de naissance ainsi que le décès du mari ou de la femme, sont exclusivement utilisés les symboles suivants: Mar = mariage; Sc = séparation de corps; Div = divorce; A = annulation; D = décès; Dm = décès du mari; Df= décès de la femme. Ces symboles sont suivis de la date et du lieu de l'événement. Le symbole «Mar» est en outre suivi des nom et prénoms du conjoint.
Article 6
Au recto de chaque extrait, les formules invariables, à l'exclusion des symboles prévus à l'article 5 en ce qui concerne les dates, sont imprimées en deux langues au moins, dont la langue ou l'une des langues officielles de l'Etat où l'extrait est délivré et la langue française.
La signification des symboles doit y être indiquée au moins dans la langue ou l'une des langues officielles de chacun des Etats qui, au moment de la signature de la présente Convention, sont membres de la Commission Internationale de l'Etat Civil ou sont liés par la Convention de Paris du 27 septembre 19561) relative à la délivrance de certains extraits d'actes de l'état civil destinés à l'étranger, ainsi que dans la langue anglaise.
Au verso de chaque extrait doivent figurer:
une référence à la Convention, dans les langues indiquées au deuxième alinéa du présent article,
la traduction des formules invariables, dans les langues indiquées au deuxième alinéa du présent article, pour autant que ces langues n'ont pas été utilisées au recto,
un résumé des articles 3, 4, 5 et 7 de la Convention, au moins dans la langue de l'autorité qui délivre l'extrait.
Chaque Etat qui adhère à la présente Convention communique au Conseil fédéral suisse, lors du dépôt de son acte d'adhésion, la traduction dans sa ou ses langues officielles des formules invariables et de la signification des symboles.
670
Extraits plurilingues d'actes de l'état civil
RO 1990
Cette traduction est transmise par le Conseil fédéral suisse aux Etats contractants et au Secrétaire Général de la Commission Internationale de l'Etat Civil.
Chaque Etat contractant aura la faculté d'ajouter cette traduction aux extraits qui seront délivrés par ses autorités.
Article 7
Si le libellé de l'acte ne permet pas de remplir une case ou une partie de case de l'extrait, cette case ou partie de case est rendue inutilisable par des traits.
Article 8
Les extraits portent la date de leur délivrance et sont revêtus de la signature et du sceau de l'autorité qui les a délivrés. Ils ont la même valeur que les extraits délivrés conformément aux règles de droit interne en vigueur dans l'Etat dont ils émanent.
Ils sont acceptés sans légalisation ou formalité équivalente sur le territoire de chacun des Etats liés par la présente Convention.
Article 9
Sous réserve des accords internationaux relatifs à la délivrance gratuite des expéditions ou extraits d'actes de l'état civil, les extraits délivrés en application de la présente Convention ne peuvent donner lieu à la perception de droits plus élevés que les extraits établis en application de la législation interne en vigueur dans l'Etat dont ils émanent.
Article 10
La présente Convention ne met pas obstacle à l'obtention d'expéditions littérales d'actes de l'état civil établies conformément aux règles de droit interne du pays où ces actes ont été dressés ou transcrits.
0
Article 11
Chaque Etat contractant pourra, lors de la signature de la notification prévue à l'article 12 ou de l'adhésion, déclarer qu'il se réserve la faculté de ne pas appliquer la présente Convention aux extraits d'actes de naissance concernant des enfants adoptés.
Article 12
Les Etats contractants notifieront au Conseil fédéral suisse l'accomplissement des procédures requises par leur Constitution pour rendre applicable sur leur terri- toire la présente Convention.
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RO 1990
Extraits plurilingues d'actes de l'état civil
Le Conseil fédéral suisse avisera les Etats contractants et le Secrétaire Général de la Commission Internationale de l'Etat Civil de toute notification au sens de l'alinéa précédent.
Article 13
La présente Convention entrera en vigueur à compter du trentième jour suivant la date du dépôt de la cinquième notification et prendra dès lors effet entre les cinq Etats ayant accompli cette formalité.
Pour chaque Etat contractant, accomplissant postérieurement la formalité prévue à l'article précédent, la présente Convention prendra effet à compter du trentième jour suivant la date du dépôt de sa notification.
Dès l'entrée en vigueur de la présente Convention, le Gouvernement dépositaire en transmettra le texte au Secrétariat des Nations Unies en vue de son enregistre- ment et de sa publication, conformément à l'article 102 de la Charte des Nations Unies.
Article 14
La Convention relative à la délivrance de certains extraits d'actes de l'état civil destinés à l'étranger, signée à Paris le 27 septembre 19561), cesse d'être applicable entre les Etats à l'égard desquels la présente Convention est entrée en vigueur.
Article 15
La réserve visée à l'article 11 pourra à tout moment être retirée totalement ou partiellement. Le retrait sera notifié au Conseil fédéral suisse.
Le Conseil fédéral suisse avisera les Etats contractants et le Secrétaire Général de la Commission Internationale de l'Etat Civil de toute notification au sens de l'alinéa précédent.
Article 16
La présente Convention s'applique de plein droit sur toute l'étendue du territoire métropolitain de chaque Etat contractant.
Tout Etat pourra, lors de la signature, de la notification, de l'adhésion ou ultérieurement, déclarer par notification adressée au Conseil fédéral suisse que les dispositions de la présente Convention seront applicables à l'un ou plusieurs de ses territoires extra-métropolitains, des Etats ou des territoires dont il assume la responsabilité internationale. Le Conseil fédéral suisse avisera de cette der- nière notification chacun des Etats contractants et le Secrétaire Général de la Commission Internationale de l'Etat Civil. Les dispositions de la présente Convention deviendront applicables dans le ou les territoires désignés dans la
672
Extraits plurilingues d'actes de l'état civil
RO 1990
notification le soixantième jour suivant la date à laquelle le Conseil fédéral suisse aura reçu ladite notification.
Tout Etat qui a fait une déclaration conformément aux dispositions de l'alinéa 2 du présent article, pourra, par la suite, déclarer à tout moment, par notification adressée au Conseil fédéral suisse, que la présente Convention cessera d'être applicable à l'un ou plusieurs des Etats ou territoires désignés dans la déclaration.
Le Conseil fédéral suisse avisera de la nouvelle notification chacun des Etats contractants et le Secrétaire Général de la Commission Internationale de l'Etat Civil.
La Convention cessera d'être applicable au territoire visé le soixantième jour suivant la date à laquelle le Conseil fédéral suisse aura reçu ladite notification.
Article 17
Tout Etat pourra adhérer à la présente Convention après l'entrée en vigueur de celle-ci. L'acte d'adhésion sera déposé auprès du Conseil fédéral suisse. Celui-ci avisera chacun des Etats contractants et le Secrétaire Général de la Commission Internationale de l'Etat Civil de tout dépôt d'acte d'adhésion. La Convention entrera en vigueur, pour l'Etat adhérent, le trentième jour suivant la date du dépôt de l'acte d'adhésion.
Article 18
La présente Convention demeurera en vigueur sans limitation de durée. Chacun des Etats contractants aura toutefois la faculté de la dénoncer en tout temps au moyen d'une notification adressée par écrit au Conseil fédéral suisse, qui en informera les autres Etats contractants et le Secrétaire Général de la Commission Internationale de l'Etat Civil.
Cette faculté de dénonciation ne pourra être exercée par un Etat avant l'expira- tion d'un délai d'un an à compter de la date à laquelle la Convention est entrée en vigueur à son égard.
La dénonciation produira effet à compter d'un délai de six mois après la date à laquelle le Conseil fédéral suisse aura reçu la notification prévue à l'alinéa premier du présent article.
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Extraits plurilingues d'actes de l'état civil
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En foi de quoi les représentants soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé la présente Convention.
Fait à Vienne, le 8 septembre 1976, en un seul exemplaire qui sera déposé dans les archives du Conseil fédéral suisse et dont une copie certifiée conforme sera remise par la voie diplomatique à chacun des Etats contractants et au Secrétaire Général de la Commission Internationale de l'Etat Civil.
Suivent les signatures
33596
C
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Extraits plurilingues d'actes de l'état civil
RO 1990
Formular Formule Modulo
A
1 Staat: État: Stato:
2 Zivilstandsamt Service de l'état civil de Servizio dello stato civile di
RECTO
3
Auszug aus dem Geburtseintrag Nr. Extrait de l'acte de naissance nº 1) Estratto dell'atto di nascita n.
Tag und Ort der Geburt Date et lieu de naissance Data e luogo di nascita
Jo
Mo
An
4
Name Nom Cognome
5
Vornamen Prénoms Prenomı
6
Geschlecht Sexe Secco
Vater Père Padre
9
Mutter Mère Madre
7
Name, Num Cognome !
5
6
Vornamen | Prénoms Prenomi
10
Andere Angaben aus dem Eintrag Autres enonciations de l'acte Altre enunciazioni dell'allu
11
Tag der Ausstellung, Unterschrift, Stempel Date de délivrance, signature, sceau Data di rilascio, firma, bollo
Jo Mo
An
SYMBOLES / ZEICHEN / SYMBOLS / SÍMBOLOS / ŁYMBOAA / SIMBOLI / SYMBOLEN / SÍMBOLOS / ISARETLER / SIMBOLI
Jo: Jour / Tag / Day / Dia / 'Hnuépa / Giorno / Dag / Dia / Gün / Dan
Mo. Mois / Monat / Month / Mes / Mnv / Mese / Maand / Mês / Ay / Mesec
An: Année / Jahr / Year / Año /"EToç / Anno / Jaar / Ano / Yıl / Godina
M: Masculin / Männlich / Masculine / Masculino /"Appev / Maschile / Mannelijk / Masculino / Erkek / Muškı
F· Fémının / Weiblich / Femınıne / Femenino / OñAu / Femminile / Vrouwelijk / Femınıno / Kadın / Ženski
Mar: Mariage / Eheschließung / Marriage / Martrimonio / Fapoç / Matrimonio / Huwelijk / Casamento / Evlenme / Zaključenje braka - Sc: Separation de corps / Trennung von Tisch und Bett / Legal separation / Separacion personal / Χωρισμός άπό τραπέζης χαί χοίτης / Separazione personale / Scheiding van tafel en bed / Separação de pessoas e bens / Ayrılık / Fızıčka rastava
Div: Divorce / Scheidung / Divorce / Divorcio / Alaúyiov / Divorzio / Echtscheiding / Divórcio / Boşanma / Razvod
A: Annulation / Nichtigerklarung / Annulment / Anulación / Axupwoiç / Annullamento / Nietigverklaring / Anulação / Iptal / Poništenje
D: Déces / Tod / Death / Defunción / OávaToç / Morte / Overlijden / Obito / Ölümü / Smrt
Dm: Deces du marı / Tod des Ehemanns / Death of the husband / Defuncion del marido / OdvaToc Tou auZuyou / Morte del marito / Overlijden van de man / Óbito do marido / Kocanın olumu / Smrt muža
Df: Deces de la femme / Tod der Ehefrau / Death of the wife / Defuncion de la mujer / Bávaroç Thc ouZuyou / Morte della moglie / Overlijden van de vrouw / Óbito da mulher / Karının ölümü / Smrt žene
675
Extraits plurilingues d'actes de l'état civil
RO 1990
EXTRAIT DÉLIVRÉ EN APPLICATION DE LA CONVENTION SIGNÉE À VIENNE LE 8 SEPTEMBRE 1976* AUSZUG AUSGESTELLT GEMÄSS DEM ÜBEREINKOMMEN VON WIEN VOM 8. SEPTEMBER 1976* EXTRACT ISSUED IN PURSUANCE OF THE CONVENTION SIGNED AT VIENNA ON SEPTEMBER 8, 1976 CERTIFICACION EXPEDIDA EN APLICACION DEL CONVENIO FIRMADO EN VIENA EL 8 DE SEPTIEMBRE DE 1976 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΧΟΡΗΓΟΥΜΕΝΟΝ ΚΑΤ' ΕΦΑΡΜΟΓΗΝ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΣ ΤΗΣ ΒΙΕΝΝΗΣ ΤΗΣ 8 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 1976 ESTRATTO RILASCIATO IN APPLICAZIONE DELLA CONVENZIONE FIRMATA A VIENNA L' 8 SETTEMBRE 1976* UITTREKSEL AFGEGEVEN INGEVOLGE DE OVEREENKOMST ONDERTEKEND TE WENEN OP 8 SEPTEMBER 1976 CERTIDÃO EMITIDA AO ABRIGO DA CONVENÇÃO ASSINADA EM VIENA AOS 8 DE SETEMBRO DE 1976 VIYANADA 8 EYLÜL 1976 TARIHINDE IMZALANAN SÖZLESME UYARINCA VERILEN ÖRNEK IZVOD IZDAT NA OSNOVU PRIMENE KONVENCIJE POTPISANE U BEČU 8 SEPTEMBRA 1976
VERSO
1
Country / Estado / Kpároç / Staat / Estado / Devlet / Država
2
Standesamtsbehorde / Civil Registry Office of / Registro Civil de / Ληζιαρχική Άρχη του (ή τής ή τών) / Dienst van de burgerlijke stand van / Serviços do registo civil de / Nüfus Idaresı / Matıčna služba
3
Extract from birth registration no. / Certificacion del acta de nacimiento n°. / Απόσπασμα ληξιαρχικής πράξεως γεννήσεως άριθ / Uittreksel urt de geboorteakte nr. / Certidão do assento de nascimento nº / Doğum sıcıllı örneği No. / Izvod iz matične knjige br
4
Date and place of birth / Fecha y lugar de nacimiento / Χρονολογία και τόπος γεννήσεως / Geboortedatum en -plaats / Data e lugar do nascimento / Doğum yerı ve tarıhı / Datum ı mesto rodjenja
5
Name / Apellidos / Επώνυμον / Naam / Apelidos / Soyadi / PrezIme
6
Forenames / Nombre proprio / 'Ovopara / Voornamen / Nome próprio / Adı / Ime
7
Sex / Sexo / Φύλον / Geslacht / Sexo / Cinsryeti / Pol
8
Father / Padre / Natńp / Vader / Pai / Baba / Otac
9
Mother / Madre / Mntnp / Moeder / Mãe / Ana / Majka
10
Other particulars of the registration / Otros datos del acta / "Έτεραι έγγραφαί τής πράξεως / Andere vermeldingen van de akte/ Outros elementos do assento / Işleme art diğer bılgıler / Drugi podacı ız ızvoda
11
Date of issue, signature, seal / Fecha de expedicion, firma, sello / Χρονολογία εκδόσεως, υπογραφή, σφραγίς / Datum van afgifte, handtekening, zegel / Data de emissão, assinatura, selo / Verılış tarıhı, ımza, mühür / Datum Izdavanja, potpis, pečat
*Zusammenfassung der Artikel 3, 4, 5 und 7 dieses Übereinkommens:
Die Eintragungen sind ın lateinischen Druck- buchstaben vorzunehmen, sie können außer- dem in den Schriftzeichen der Sprache geschrieben werden, die bei der Eintragung in das Zivilstandsregister, auf die sie sich bezie- hen, verwendet worden sind
Die Daten sind in arabischen Ziffern einzutra- gen, die nacheinander Tag. Monat und Jahr bezeichnen Tag und Monat sind durch zwei, das Jahr durch vier Ziffern zu bezeichnen Die ersten neun Tage des Monats und die ersten neun Monate des Jahres sind durch Ziffern von 01 bis 09 zu bezeichnen
Jedem Ortsnamen ist der Name des Staates beizufügen, in dem der Ort liegt, wenn dieser Staat nicht derjenige ist, in dem der Auszug ausgestellt wird
Den Zeichen Mar, Sc, Drv, A, D, Dm und Df sind das Datum und der Name des Ortes des Ereig- nisses beizufügen Dem Zeichen Mar sind au- Berdem der Familienname und die Vornamen des Ehegatten beizufügen
Ermöglicht der Eintrag ım Zıvılstandsregister nicht, ein Feld oder einen Teil eines Feldes auszufüllen, so ist dieses Feld oder dieser Teil eines Feldes durch Striche unbenutzbar zu machen
Die Beifügung weiterer Felder oder Zeichen bedarf der vorgängigen Genehmigung durch die Internationale Kommission für das Zivil- standswesen.
Les inscriptions sont écrites en caractères latins d'imprimere; elles peuvent en outre être écrites dans les caractères de la langue qui a été utilisée pour la rédaction de l'acte auquel elles se réfèrent
Les dates sont inscrites en chiffres arabes Indiquant successivement le jour, le mois et l'année Le jour et le mois sont indiques par deux chiffres, l'année par quatre chiffres Les neuf premiers jours du mois et les neuf premiers mois de l'année sont désignés par des chiffres allant de 01 à 09
Le nom de tout lieu est suivi du nom de l'Etat où ce lieu est situé chaque fois que cet Etat n'est pas celui où l'extrait est délivré
Les symboles Mar, Sc, Div, A, D, Dm et Df sont sumvis de la date et du lieu de l'événement Le symbole Mar est en outre survi des nom et prénoms du conjoint.
Si le libellé de l'acte ne permet pas de remplir une case ou une partie de case, elles sont rendues inutilisables par des traits
L'adjonction d'autres cases ou symboles est soumise à l'accord préalable de la Commis- sion Internationale de l'Etat Civil
Le Iscrizioni sono scritte ın caratteri latını tipo- grafici, possono anche essere scritte ner caratteri della lingua che è stata utilizzata per l'iscrizione nel registro dello stato civile a cui si riferiscono
Le date sono scritte ın cifre arabe indicanti successivamente il giorno, il mese e l'anno II giorno e il mese sono indicati con due cifre, l'anno con quattro cifre I primi nove giorni del mese ed i nove primi mesi dell'anno sono indi- catı con cifre che vanno da 01 a 09.
Il nome di ogni località è seguito dal nome dello Stato in cui tale località è situata ogni volta che questo Stato non sia quello in cui l'estratto è rilasciato.
I simboli Mar, Sc, Div, A, D, Dm e Df sono seguiti dalla data e dal luogo dell'evento Il simbolo Mar è anche seguito dal cognome e dai prenomi del congiunto
Se la formulazione dell'iscrizione nel registro non permette di riempire una casella o partı di una casella dell'estratto, tale casella o parte di casella è annullata mediante tratti
L'aggiunta di altri caselle o simboli dev'essere precedentemente approvata dall'Assemblea generale della Commissione Internazionale dello Stato Civile.
676
Extraits plurilingues d'actes de l'état civil
RO 1990
1 Staat: État: Stato:
2 Zivilstandsamt Service de l'état civil de Servizio dello stato civile di
RECTO
3
Auszug aus dem Heiratseintrag Nr. Extrait de l'acte de mariage nº 1) Estratto dell'attu di matrimonio n.
Tag und Ort der Eheschliessung Date et lieu du mariage Data e luogo del matrimonio
Jo
Mo
An
4
5
Ehemann Marı Marito
6
Ehefrau Femme Moglie
Name vor der Eheschliessung ! Nom avant le mariage I Cognome prima del matrimonio ;
7
8
Vornamen Prénoms Pronomi I 1
Tag und Ort der Geburt | Date et lieu de naissance Data e luogo di nascita !
Jo
Mo
An
Jo
Mo
An
9
Name nach der Eheschliessung ! Nom après le mariage I Cognome dopo il matrimonio
10
11
Andere Angaben aus dem Eintrag Autres énonciations de l'acte Altre enunciazioni dell'atto
12
Tag der Ausstellung, Unterschrift, Stempel Date de délivrance, signature, sceau Data di rilascio, firma, bollo
Jo
Mo
An
SYMBOLES / ZEICHEN / SYMBOLS / SÍMBOLOS / ŁYMBOAA / SIMBOLI / SYMBOLEN / SÍMBOLOS / ISARETLER / SIMBOLI
Jo: Jour / Tag / Day / Dia/ Ήημέρα / Giorno / Dag / Dia / Gun / Dan
Mo: Mois / Monat / Month / Mes / Mnv / Mese / Maand / Mês / Ay / Mesec
An: Année / Jahr / Year / Año / EToc / Anno / Jaar / Ano / Yıl / Godina
Sc: Separation de corps / Trennung von Tisch und Bett / Legal separation / Separacion personal / Χωρισμός άπό τραπέζης και κοίτης / Separazione personale / Scheiding van tafel en bed / Separação de pessoas e bens / Ayrılık / Fizička rastava
Div: Divorce / Scheidung / Divorce / Divorcio / AlazúyIov / Divorzio / Echtscheiding / Divórcio / Boşanma / Razvod
A: Annulation / Nichtigerklärung / Annulment / Anulación / Akúpwoiç / Annullamento / Nietigverklaring / Anulação / Iptal / Poništenje
Dm: Décès du manı / Tod des Ehemanns / Death of the husband / Defunción del marido / OávaTO TOU auzúyou / Morte del marito / Overlijden van de man / Óbito do marıdo / Kocanın ölümü / Smrt muža
Df: Décès de la femme / Tod der Ehefrau / Death of the wife / Defunción de la mujer / OdvaToc Tnc auZúyou / Morte della moglie / Overlijden van de vrouw / Óbito da mulher / Karının ölümü / Smrt žene
677
Formular Formule Modulo
B
T
TT
Extraits plurilingues d'actes de l'état civil
RO 1990
EXTRAIT DÉLIVRÉ EN APPLICATION DE LA CONVENTION SIGNÉE À VIENNE LE 8 SEPTEMBRE 1976° AUSZUG AUSGESTELLT GEMÄSS DEM ÜBEREINKOMMEN VON WIEN VOM 8 SEPTEMBER 1976* EXTRACT ISSUED IN PURSUANCE OF THE CONVENTION SIGNED AT VIENNA ON SEPTEMBER 8, 1976 CERTIFICACION EXPEDIDA EN APLICACION DEL CONVENIO FIRMADO EN VIENA EL 8 DE SEPTIEMBRE DE 1976 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΧΟΡΗΓΟΥΜΕΝΟΝ ΚΑΤ' ΕΦΑΡΜΟΓΗΝ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΣ ΤΗΣ ΒΙΕΝΝΗΣ ΤΗΣ 8 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 1976 ESTRATTO RILASCIATO IN APPLICAZIONE DELLA CONVENZIONE FIRMATA A VIENNA L' 8 SETTEMBRE 1976* UITTREKSEL AFGEGEVEN INGEVOLGE DE OVEREENKOMST ONDERTEKEND TE WENEN OP 8 SEPTEMBER 1976 CERTIDÃO EMITIDA AO ABRIGO DA CONVENÇÃO ASSINADA EM VIENA AOS 8 DE SETEMBRO DE 1976 VIYANADA 8 EYLÜL 1976 TARIHINDE IMZALANAN SÖZLESME UYARINCA VERILEN ÖRNEK IZVOD IZDAT NA OSNOVU PRIMENE KONVENCIJE POTPISANE U BEČU 8 SEPTEMBRA 1976
VERSO
1
Country / Estado / Kpároç / Staat / Estado / Devlet / Država
2
Standesamtsbehorde / CIvil Registry Office of / Registro Civil de / Ληξιαρχική Άρχη του (ή τής ή τών) / Dienst van de burgerlijke stand van / Serviços do registo civil de / Nüfus Idaresı / Matıčna služba
3
Extract from marriage registration no / Extracto del acta de matrimonio num. / Απόσπασμα ληξιαρχικής πράξεως γαμον αριθ / Untraksel uit de huwelulikte nr / Certidão do assento de casamento nº / Evlenme sıcıi omeğı No / Izvod ız matıčne knjige vjenčanıh br.
4
Date and place of the marriage / Fecha y lugar del matrimonio / Χρονολογία καί τόπος τελέσεως του γάμου / Datum en plaats van huwelijk / Data e lugar do casamento / Evlenme yeri ve tarıhı / Datum ı mesto zaključenja braka
5
Husband / Marido / Σύζυγος / Man / Marido / Koca / Muz
6
Wife / Mujer / Tuvń / Vrouw / Mulher / Kanı / Žena
7
Name before the marriage / Apellidos antes del matrimonio / Επώνυμον πρό του γάμου / Naam voor het huwelijk / Apelidos antes do casamento / Evlenmeden öncekı soyadi / Prezime pre zaključenja braka
8
Forenames / Nombre proprio / Ονόματα / Voornamen / Nome proprio / Adi / Ime
9
Date and place of birth / Fecha y lugar de nacimiento / Χρονολογία καί τόπος γεννήσεως / Geboortedatum en -plaats/ Data e lugar do nascimento / Doğum yer ve tarıhı / Datum ı mesto rodjenja
10
Name following marriage / Apellidos despues del matrimonio / Επώνυμον μετά τον γάμον / Naam na het huwelik / Apelidos depois do casamento / Evlenmeden sonrakı soyadı / Prezime poste zaključenja braka
11
Other particulars of the registration / Otros datos del acta / "Έτεραι έγγραφαί της πράξεως / Andere vermeldingen van de akte / Outros elementos do assento / Işleme art diğer bılgıler / Drugi podacı ız ızvoda
12
Date of issue, signature, seal / Fecha de expedicion, firma, sello / Χρονολογία εκδόσεως, υπογραφή, σφραγίς / Datum van afgifte, handtekening, zegel / Data de emissão, assinatura, selo / Verılış tarıhı, ımza, muhur / Datum Izdavanja, potpis, pečat
· Zusammenfassung der Artikel 3, 4, 5 und 7 dieses Übereinkommens:
Die Eintragungen sind in lateinischen Druck- buchstaben vorzunehmen; sie können außer- dem in den Schriftzeichen der Sprache geschrieben werden, die bei der Eintragung In das Zivilstandsregister, auf die sie sich bezie- hen, verwendet worden sind
Die Daten sind ın arabischen Ziffern einzutra- gen, die nacheinander Tag, Monat und Jahr bezeichnen Tag und Monat sind durch zwei, das Jahr durch vier Ziffern zu bezeichnen Die ersten neun Tage des Monats und die ersten neun Monate des Jahres sind durch Ziffern von 01 bis 09 zu bezeichnen
Jedem Ortsnamen ist der Name des Staates beizufügen, in dem der Ort liegt, wenn dieser Staat nicht derjenige ist, in dem der Auszug ausgestellt wird
Den Zeichen Sc, Drv. A. Dm und Df sind das Datum und der Name des Ortes des Ereignis- ses beizufügen
Ermöglicht der Eintrag ım Zıvılstandsregister nicht, ein Feld oder einen Teil eines Feldes auszufüllen, so ist dieses Feld oder dieser Teil eines Feldes durch Striche unbenutzbar zu machen.
Die Berfügung weiterer Felder oder Zeichen bedarf der vorgängigen Genehmigung durch die Internationale Kommission für das Zivil- standswesen.
Les inscriptions sont écrites en caractères latins d'imprimerie; elles peuvent en outre être écrites dans les caractères de la langue qui a été utilisée pour la rédaction de l'acte auquel elles se réfèrent
Les dates sont inscrites en chiffres arabes Indiquant successivement le jour, le mois et l'année Le jour et le mois sont indiques par deux chiffres, l'année par quatre chiffres. Les neuf premiers jours du mois et les neuf premiers mois de l'année sont désignés par des chiffres allant de 01 à 09.
Le nom de tout lieu est survi du nom de l'Etat ou ce lieu est situé chaque fois que cet Etat n'est pas celui où l'extrait est délivré
Les symboles Sc, Div, A, Dm et Df sont suivis de la date et du lieu de l'événement
Si le libellé de l'acte ne permet pas de remplir une case ou une partie de case, elles sont rendues inutilisables par des traits.
L'adjonction d'autres cases ou symboles est soumise à l'accord préalable de la Commis- sion Internationale de l'Etat Civil
Le Iscrizioni sono scritte ın caratteri latını tipo- grafici, possono anche essere scritte nei caratteri della lingua che è stata utilizzata per l'iscrizione nel registro dello stato civile a cui si riferiscono
Le date sono scritte in cifre arabe indicanti successivamente il giorno, il mese e l'anno II giorno e il mese sono indicati con due cifre, l'anno con quattro cifre I primi nove giorni del mese ed i nove primi mesi dell'anno sono indi- catı con cifre che vanno da 01 a 09
Il nome di ogni località è seguito dal nome dello Stato in cui tale località è situata ogni volta che questo Stato non sia quello in cui l'estratto è nlasciato.
I simboli Sc, Div, A, Dm e Df sono seguiti dalla data e dal luogo dell'evento.
Se la formulazione dell'iscrizione nel registro non permette di riempire una casella o partı di una casella dell'estratto, tale casella o parte di casella è annullata mediante tratti.
L'aggiunta di altri caselle o simboli dev'essere precedentemente approvata dall'Assemblea generale della Commissione Internazionale dello Stato Civile
678
Extraits plurilingues d'actes de l'état civil
RO 1990
1 Staat: État: Stato:
2 Zivilstandsamt Service de l'état civil de Servizio dello stato civile di
RECTO
3
Auszug aus dem Todeseintrag Nr. Extrait de l'acte de décès nº 1) Estratto dell'atto di morte n.
Mo
An
4
Tag und Ort des Todes Date et lieu du décès Data e luogo della morte
Namo Nom Cognome
5
Vornamen Prénoms Prenomı
6
7
Geschlecht Sexe Sesso
Tag und Ort der Geburt Date et lieu de naissance Data n lunnn di nascita
Jo
Mo
An
8
9
Name des letzten Ehegatten Nom du dernier conjoint Cognome dell'ultimo conjuge
10
Vornamen des letzten Ehegatten Prénoms du dernier conjoint Prenomi dell'ultimo conjuge
12
Vater Pore Padre
13 Mutter Mère Madre
5
Name Nom' Cognome I 1
6
Vornamen | Prénoms Prenom! !
11
Tag der Ausstellung, Unterschrift, Stempel Date de délivrance, signature, sceau Data di rilascio, firma, bollo
Jo
Mo
An
SYMBOLES / ZEICHEN / SYMBOLS / SÍMBOLOS / ŁYMBOAA / SIMBOLI / SYMBOLEN / SÍMBOLOS / ISARETLER / SIMBOLI
Jo: Jour / Tag / Day / Dia /'Hnutpo / Giorno / Dag / Dia / Gün / Dan
Mo: Mois / Monat / Month / Mes / Mńv / Mese / Maand / Mês / Ay / Mesec
An: Année / Jahr / Year / Año / Eroc / Anno / Jaar / Ano / Yıl / Godina
M: Masculin / Männlich / Masculine / Masculino / "Appev / Maschile / Mannelijk / Masculino / Erkek / Muški
F: Femının / Weiblich / Feminine / Femenino / OñAu / Femminile / Vrouwelijk / Feminino / Kadın / Ženski
679
O
Formular Formule Modulo
C
Jo
Extraits plurilingues d'actes de l'état civil
RO 1990
EXTRAIT DÉLIVRÉ EN APPLICATION DE LA CONVENTION SIGNÉE À VIENNE LE 8 SEPTEMBRE 1976* AUSZUG AUSGESTELLT GEMÄSS DEM ÜBEREINKOMMEN VON WIEN VOM 8 SEPTEMBER 1976* EXTRACT ISSUED IN PURSUANCE OF THE CONVENTION SIGNED AT VIENNA ON SEPTEMBER 8, 1976 CERTIFICACION EXPEDIDA EN APLICACION DEL CONVENIO FIRMADO EN VIENA EL 8 DE SEPTIEMBRE DE 1976 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΧΟΡΗΓΟΥΜΕΝΟΝ ΚΑΤ' ΕΦΑΡΜΟΓΗΝ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΣ ΤΗΣ ΒΙΕΝΝΗΣ ΤΗΣ 8 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 1976 ESTRATTO RILASCIATO IN APPLICAZIONE DELLA CONVENZIONE FIRMATA A VIENNA L' 8 SETTEMBRE 1976* UITTREKSEL AFGEGEVEN INGEVOLGE DE OVEREENKOMST ONDERTEKEND TE WENEN OP 8 SEPTEMBER 1976 CERTIDÃO EMITIDA AO ABRIGO DA CONVENÇÃO ASSINADA EM VIENA AOS 8 DE SETEMBRO DE 1976 VIYANADA 8 EYLÜL 1976 TARIHINDE IMZALANAN SÖZLESME UYARINCA VERILEN ÖRNEK IZVOD IZDAT NA OSNOVU PRIMENE KONVENCIJE POTPISANE U BEČU 8 SEPTEMBRA 1976
VERSO
1
Country / Estado / Κράτος / Staat / Estado / Deviet / Drava
2
Standesamtsbehorde / Civil Registry Office of / Registro Civil de / Ληξιαρχική Άρχη του (ή τής ή τών) / Dienst van de burgerlijke stand van / Serviços do registo cıvıl de / Nüfus Idaresı / Matıčna služba
3
Extract from death registration no / Certificacion del acta de defuncion num / Απόσπασμα ληξιαρχικής πράξεως θανάτους άριθ / Uittreksel urt de overlijdensakte nr. / Certidão do assento de óbito nº / Ölüm sıcıl örneği No / Izvod ız matıčne knjige umrlıh br
4
Date and place of death / Fecha y lugar de la defuncion / Χρονολογια καί τόπος θανάτου / Datum en plaats van overliden / Data e lugar do óbito / Ölüm yeri ve tarıhı / Datum ı mesto smrti
5
Name / Apellidos / Επώνυμον / Naam / Apelidos / Soyadi / Prezime
6
Forenames / Nombre proprio / 'Ovopara / Voornamen / Nome próprio / Adı / Ime
7
Sex / Sexo / Φύλον / Geslacht / Sexo / Cinsiyeti / Pol
8
Date and place of birth / Fecha y lugar de nacimiento / Χρονολογια και τόπος γεννήσεως / Geboortedatum en -plaats / Data e lugar do nascimento / Doğum yeri ve tarıhı / Datum ı mesto rodjenja
9
Name of the last spouse / Apellidos del ultimo conyuge / Επώνυμον του τελευταίου συζυγου / Naam van de laatste echtgenoot / Apelidos do último cônjuge / Son eşın soyadı / Prezime poslednjeg supružnika
10
Forenames of the last spouse / Nombre proprio del ultimo conyuge / Ονόματα του τελευταίου συζύγου / Voornamen van de laatste echtgenoot / Nome próprio do ultimo cônjuge / Son eşin adı / Ime poslednjeg supružnika
11
Date of issue, signature, seal / Fecha de expedicion, firma, sello / Χρονολογία εκδόσεως, υπογραφή, σφραγις / Datum van afgifte, handtekening, zegel / Data de emissão, assinatura, selo / Verılış tarıhı, ımza, mühür / Datum izdavanja, potpis, pečat
12
Father / Padre / Πατήρ / Vader / Pal / Baba / Otac
13
Mother / Madre / MńTnp / Moeder / Mãe / Ana / Majka
*Zusammenfassung der Artikel 3, 4, 5 und 7 dieses Übereinkommens:
Die Eintragungen sind in lateinischen Druck- buchstaben vorzunehmen, sie können außer- dem in den Schriftzeichen der Sprache geschrieben werden, die bei der Eintragung ın das Zivilstandsregister, auf die sie sich bezie- hen, verwendet worden sind
Die Daten sind ın arabischen Ziffern einzutra- gen, die nacheinander Tag. Monat und Jahr bezeichnen. Tag und Monat sind durch zwei, das Jahr durch vier Ziffern zu bezeichnen. Die ersten neun Tage des Monats und die ersten neun Monate des Jahres sind durch Ziffern von 01 bis 09 zu bezeichnen
Jedem Ortsnamen ist der Name des Staates beizufügen, in dem der Ort liegt, wenn dieser Staat nicht derjenige ist, in dem der Auszug ausgestellt wird
Ermöglicht der Eintrag ım Zivilstandsregister nicht, ein Feld oder einen Teil eines Feldes auszufüllen, so ist dieses Feld oder dieser Teil eines Feldes durch Striche unbenutzbar zu machen
~ Die Barfügung werterer Felder oder Zeichen bedarf der vorgängigen Genehmigung durch die Internationale Kommission für das Zivil- standswesen.
Les inscriptions sont écrites en caractères latins d'imprimerie, elles peuvent en outre être écrites dans les caractères de la langue qui a été utilisée pour la rédaction de l'acte auquel elles se réfèrent
Les dates sont inscrites en chiffres arabes indiquant successivement le jour, le mois et l'annee Le jour et le mois sont indiques par deux chiffres, l'année par quatre chiffres Les neuf premiers jours du mois et les neuf premiers mois de l'année sont désignés par des chiffres allant de 01 à 09
Le nom de tout lieu est suivi du nom de l'Etat où ce lieu est situé chaque fois que cet Etat n'est pas celui ou l'extrait est délivré
Si le libellé de l'acte ne permet pas de remplir une case ou une partie de case, elles sont rendues inutilisables par des traits
L'adjonction d'autres cases ou symboles est soumise à l'accord préalable de la Commis- sion Internationale de l'Etat Civil.
Le iscrizioni sono scritte in caratteri latını tipo- grafici, possono anche essere scritte nei caratteri della lingua che e stata utilizzata per l'iscrizione nel registro dello stato civile a cui si riferiscono
Le date sono scritte ın cifre arabe indicanti successivamente il giorno, il mese e l'anno II giorno e il mese sono indicati con due cifre, l'anno con quattro cifre I primi nove giorni del mese ed i nove primi mesi dell'anno sono indi- catı con cifre che vanno da 01 a 09
Il nome di ogni località è seguito dal nome dello Stato in cui tale località è situata ogni volta che questo Stato non sia quello in cui l'estratto è rilasciato
Se la formulazione dell'iscrizione nel registro non permette di riempire una casella o partı di una casella dell'estratto, tale casella o parte di casella è annullata mediante tratti
L'aggiunta di altri caselle o simboli dev'essere precedentemente approvata dall'Assemblea generale della Commissione Internazionale dello Stato Civile
680
Extraits plurilingues d'actes de l'état civil
RO 1990
Champ d'application de la convention le 18 avril 1990
Etats parties
Ratification
Entrée en vigueur
Autriche
12 mars
1981
30 juillet
1983
Espagne
25 mars
1980
30 juillet
1983
France
17 décembre
1986
16 janvier
1987
Italie
14 août
1979
30 juillet
1983
Luxembourg
28 avril
1978
30 juillet
1983
Pays-Bas1)
27 mars
1987
26 avril
1987
Portugal
30 juin
1983
30 juillet
1983
Suisse 1)
19 mars
1990
18 avril
1990
Turquie
31 mai
1985
30 juin
1985
Réserve et déclaration
Pays-Bas
La convention est applicable au Royaume en Europe.
Suisse
La Confédération suisse déclare, aux termes de l'article 11, qu'elle se réserve la faculté de ne pas appliquer la présente convention aux extraits d'actes de naissance concernant les enfants adoptés dont la filiation d'origine subsiste.
33596
681
Convention du 1er juin 1970 sur la reconnaissance des divorces et des séparations de corps
RS 0.211.212.3; RO 1976 1546
Champ d'application de la convention le 15 avril 1990, complément1)
Etat partie
Adhésion (A) Entrée en vigueur
Australie 2)
24 septembre 1985 A 3) 4)
1
Déclaration
Australie (RO 1986 758, 1987 490)
Article 235): Le Gouvernement australien a notifié le 21 mai 1987 que la convention s'appliquera dorénavant à tous les systèmes de droit d'Australie.
33545
La présente publication complète celles qui figurent au RO 1976 1554, 1977 1296 1655, 1979 507, 1982 251, 1983 230, 1984 218, 1985 1373, 1986 758 et 1987 490.
Déclaration, voir ci-après.
En vertu de l'article 28, l'adhésion n'a d'effet que dans les rapports entre l'Etat adhérent et les Etats contractants qui auront déclaré accepter cette adhésion.
La convention est entrée en vigueur pour l'Australie également dans les rapports avec la Finlande dès le 6 avril 1990.
Cette déclaration remplace celle qui figure au RO 1986 758.
682
1990 - 166
Convention du 15 novembre 1965 concernant la compétence des autorités, la loi applicable et la reconnaissance des décisions en matière d'adoption
RS 0.211.221.315; RO 1978 2090
Champ d'application de la convention le 1er avril 1990, complément1)
Déclaration
Autriche (RO 1978 2098)
Modification de la déclaration concernant l'article 17, lettre a)
Article 17
a) Dispositions relatives aux consentements et consultations:
Pour réaliser une adoption, il est nécessaire tout d'abord de passer un contrat écrit. Si l'enfant adoptif n'a pas encore la capacité juridique, un représentant légal doit agir à sa place pour conclure le contrat. Les personnes suivantes doivent donner leur consentement:
les parents de l'enfant adoptif mineur;
l'époux de l'adoptant;
l'époux de l'adopté.
Le droit de donner son consentement cesse d'être attribué à une des personnes mentionnées si elle a conclu le contrat d'adoption comme représentant légal de l'enfant adoptif, de plus, si non seulement de façon temporaire elle est hors d'état de faire une déclaration sensée ou si sa résidence est inconnue depuis six mois au moins.
Le tribunal est tenu de remplacer, sur demande d'une partie contractante, le consentement refusé s'il n'y a pas de raisons justifiant le refus.
Ont le droit d'être entendu:
l'enfant adoptif qui n'a pas de capacité juridique à partir de l'âge de cinq ans révolus, sauf dans le cas où il a déjà vécu chez l'adoptant depuis cette date;
les parents de l'enfant adoptif majeur;
les parents nourriciers ou le directeur du foyer d'enfants dans lequel se trouve l'enfant adoptif;
l'organisme de protection de l'enfance et de la jeunesse.
Le droit de consultation d'un des ayants droit mentionnés ne lui revient plus s'il a conclu le contrat d'adoption comme représentant légal adoptif; de plus, s'il est impossible de le consulter ou s'il ne peut être consulté qu'avec des difficultés sans commune mesure.
33546
1990 - 167
683
Convention du 24 octobre 1956 sur la loi applicable aux obligations alimentaires envers les enfants
RS 0.211.221.431; RO 1964 1287
.
Champ d'application de la convention le 1er avril 1990, complément1)
Etat partie
Ratification
Entrée en vigueur
Pays-Bas2)
15 octobre
1962
14 décembre
1962
Aruba
13 juillet
13 janvier
1987
33547
La présente publication complète celles qui figurent au RO 1976 1729, 1977 1628 et 1982 1358.
Cette publication remplace celle qui figure au RO 1976 1729.
Date de la notification du Gouvernement des Pays-Bas aux Etats parties concernant l'application de la convention à Aruba.
684
1990 - 168
Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants
RS 0.211.230.01; RO 1983 1681
Champ d'application de la convention le 1er mai 1990, complément1)
Etats parties
Ratification
Entrée en vigueur
Norvège 2)
17 janvier
1989
1er mai
1989
Suède 2)
28 mars
1989
1er juillet
1989
Réserves et déclarations
Norvège
Conformément à l'article 17, paragraphe 1, le Gouvernement de la Norvège fait la réserve selon laquelle, dans les cas prévus aux articles 8 et 9, la reconnaissance et l'exécution des décisions relatives à la garde pourront être refusées pour l'un des motifs prévus à l'article 10.
Conformément à l'article 6, paragraphe 3, la Norvège se réserve le droit de ne pas accepter les communications rédigées en langue française ou accompagnées d'une traduction dans cette langue.
Conformément aux dispositions de l'article 20, paragraphe 2, la Norvège déclare que les accords entre pays nordiques relatifs à la reconnaissance et à l'exécution des décisions en matière de garde des enfants s'appliqueront entre les pays nordiques à la place de cette convention.
Conformément aux dispositions de l'article 2, le Ministère Royal de la Justice et de la Police, Département des affaires civiles, est désigné comme autorité centrale.
Suède
Conformément aux dispositions des articles 27 et 17, la Suède fait la réserve selon laquelle, dans les cas prévus aux articles 8 et 9, ou à l'un de ces articles, la reconnaissance et l'exécution des décisions relatives à la garde pourront être refusées pour l'un des motifs prévus à l'article 10.
Conformément aux dispositions de l'article 20, paragraphe 2, la Suède déclare que les accords entre les pays nordiques concernant la reconnaissance et l'exécution
La présente publication complète celles qui figurent au RO 1983 1692, 1985 501, 1986 178, 1987 492 et 1988 2020.
Réserves et déclarations, voir ci-après.
1990 - 169
685
Garde des enfants et rétablissement de la garde des enfants
RO 1990
des décisions relatives à la garde des enfants s'appliqueront entre les pays nordiques à la place de la présente convention.
Conformément aux dispositions de l'article 2, le Ministère des Affaires étrangères est désigné comme autorité centrale.
33548
686
Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants
RS 0.211.230.02; RO 1983 1694
Champ d'application de la convention le 1er mai 1990, complément1)
Etats parties
Ratification Adhésion (A)
Entrée en vigueur
Belize2)
22 juin
1989 A 3)
Norvège 2)
9 janvier
1989
1er avril
1989
Suède 2)
22 mars
1989
1er juin
1989
Réserves et déclarations
Belize
Toute demande ou autre document transmis à l'autorité centrale en vertu de la convention sera accompagné d'une traduction en anglais et non pas en français.
Belize ne sera tenu au paiement des frais concernant les demandes en vertu de la convention liés à la participation d'un avocat ou d'un conseiller juridique, ou aux frais de justice, que dans la mesure où ces coûts peuvent être couverts par son système d'assistance judiciaire et juridique.
Norvège
Conformément aux articles 24 et 42, le Gouvernement norvégien se réserve le droit de ne pas accepter les demandes, communications ou autres documents adressés à l'autorité centrale en langue française.
Conformément aux articles 26 et 42, la Norvège fait la réserve qu'elle n'est tenue au paiement des frais liés à la participation d'un avocat ou d'un conseiller juridique, ou aux frais de justice, que dans la mesure où ces coûts peuvent être couverts par la Loi du 13 juin 1980 relative à l'assistance judiciaire.
La présente publication complète celles qui figurent au RO 1983 1710, 1985 75, 1986 1900, 1987 494 et 1988 2021.
Réserves et déclarations, voir ci-après.
En vertu de l'article 38, l'adhésion n'a d'effet que dans les rapports entre l'Etat adhérent et les Etats contractants qui auront déclaré accepter cette adhésion.
A ce jour, la convention n'est entrée en vigueur pour Belize que dans les rapports avec l'Australie dès le 1er mars 1990, les Etats-Unis le 1er novembre 1989, la Grande-Bretagne le 1er octobre 1989 et le Portugal le 1er mai 1990.
1990 - 171
687
Aspects civils de l'enlèvement international d'enfants
RO 1990
Justisdepartementet Rettshjelpskontor Postboks 8005 dep 0030 Oslo 1
Suède
Conformément aux articles 26 et 42, la Suède déclare qu'elle n'est tenue au paiement des frais visés à l'article 26, alinéa 2, liés à la participation d'un avocat ou d'un conseiller juridique, ou aux frais de justice, que dans la mesure où ces coûts peuvent être couverts par le système d'assistance judiciaire suédois.
La Suède a désigné comme autorité centrale, prévue à l'article 6 de la convention, le Ministère des affaires étrangères.
33549
688
Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali
AS-1990-18 vom 08.05.1990 (S. 665-688) RO-1990-18 du 08.05.1990 (p. 665-688) RU-1990-18 del 08.05.1990 (p. 665-688)
In
Amtliche Sammlung
Dans
Recueil officiel
In
Raccolta ufficiale
Jahr
1990
Année
Anno
Band
1990
Volume
Volume
Heft
18
Cahier
Numero
Datum
08.05.1990
Date
Data
Seite
665-688
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Pagina
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30 005 045
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