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Nº 17 1er mai 1990
606 Ordonnance sur la délégation de compétences
623 Droits de douane applicables aux marchandises provenant de l'AELE et des CE (ordonnance sur le libre-échange)
624 Compensation des effets de la progression à froid en matière d'impôt fédéral direct
627 Coût de construction des nouveaux logements
629 Ordonnance du DFEP sur la volaille
Convention instituant l'Association européenne de libre-échange (AELE)
630 - Décision du Conseil AELE nº 13/1988
633 - Décision du Conseil AELE nº 14/1988
635 - Décision du Conseil AELE nº 15/1988
636 Doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu. Convention avec le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord
Sécurité sociale avec la Principauté de Liechtenstein
637 - Arrêté fédéral
638 - Convention
656 - Arrangement administratif
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Ordonnance donnant aux départements et aux services qui leur sont subordonnés la compétence de régler certaines affaires (Ordonnance sur la délégation de compétences)
du 28 mars 1990
Le Conseil fédéral suisse, vu l'article 61, 2e alinéa, de la loi sur l'organisation de l'administration 1), arrête:
Chapitre premier: Dispositions générales
Article premier Champ d'application
1 La présente ordonnance règle la délégation de compétences telle qu'elle est décidée par le Conseil fédéral au profit des départements et par les départements au profit des services qui leur sont subordonnés, pour autant que ladite délégation ne soit pas régie par d'autres actes législatifs.
2 Elle ne s'applique pas à l'Entreprise des postes, téléphones et télégraphes ni aux Chemins de fer fédéraux.
Art. 2 Réserves en faveur du Conseil fédéral et du chef de département L'autorisation de régler certaines affaires accordée par la présente ordonnance aux services dépendant des départements ne touche aucunement au droit du Conseil fédéral et du chef de département de donner des instructions sur le règlement des affaires, ainsi que de retirer ou de restreindre les autorisations accordées par la présente ordonnance.
Chapitre 2: Compétences des différents départements et services Section 1: Département fédéral des affaires étrangères
Art. 3 Département
Le Département fédéral des affaires étrangères est autorisé à régler les affaires suivantes:
a. L'ouverture et la fermeture de postes consulaires;
b. Le transfert, d'une mission à l'autre, des compétences diplomatiques dans un pays donné;
RS 172.011 1) RS 172.010
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Ordonnance sur la délégation de compétences
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c. La surveillance de la gestion des représentants de la Suisse à l'étranger; les instructions à leur donner, sous réserve des cas ayant une importance de principe ou une portée pratique considérable;
d. L'intervention auprès des gouvernements étrangers, sous la même réserve que celle prévue à la lettre c;
e. La répartition des subsides aux sociétés suisses de secours à l'étranger;
f. Les décisions touchant des montants de 100 000 francs à 2 millions de francs dans chaque cas, de concert avec le Département fédéral des finances lorsqu'il s'agit de l'utilisation de crédits de programme ouverts par les Chambres fédérales jusqu'à concurrence d'un montant déterminé et lors- qu'aucune prescription ne s'y oppose; les directions décident des dépenses inférieures à 100 000 francs de concert avec l'Administration fédérale des finances;
g. La surveillance des bureaux internationaux en Suisse, conformément aux ordonnances édictées par le Conseil fédéral, ainsi que l'exercice des com- pétences attribuées au Conseil fédéral dans lesdites ordonnances, à l'excep- tion de l'établissement des budgets, de la nomination, de la révocation et du traitement des fonctionnaires;
h. 1. Le remplacement, le renouvellement périodique et la réélection de divers membres des délégations en mission auprès d'organisations internationales, dont le mandat ainsi que la composition ont été décidés par le Conseil fédéral;
Le remplacement et le renouvellement des membres de la Cour internationale de justice et des membres du Groupe national suisse de la Cour permanente d'arbitrage, après consultation de l'Office fédéral de la justice;
L'octroi de privilèges et d'immunités pour une durée déterminée, à l'occasion de conférences internationales, après avoir consulté les offices directement concernés.
Art. 4 Direction administrative et du service extérieur
La Direction administrative et du service extérieur est autorisée à régler les affaires suivantes:
a. L'examen et l'approbation des comptes des ambassades et consulats suisses ainsi que les rapports avec eux à ce sujet;
b. Les rapports avec les ambassades et consulats suisses en ce qui concerne les demandes de renseignements présentées par des cantons, des communes ou des particuliers;
c. La transmission de documents, d'imprimés, etc., aux ambassades et consulats suisses, ainsi qu'aux gouvernements étrangers et à leurs représentants.
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Section 2: Département fédéral de l'intérieur
Art. 5 Département
Le Département fédéral de l'intérieur est autorisé à régler les affaires suivantes:
a. Les affaires résultant de l'exécution de la loi fédérale du 11 octobre 19021) concernant la haute surveillance de la Confédération sur la police des forêts, toutefois à l'exception:
De l'approbation des dispositions d'exécution cantonales;
Des dispositions ordonnant la réunion parcellaire des forêts de parti- culiers formant une étendue considérable, en vue de leur aménagement et de leur exploitation;
De la nomination des membres de la Commission pour l'examen pratique de sylviculture;
b. L'adjudication de travaux et de fournitures pour un montant de plus de 2 millions de francs.
Art. 6 Office des constructions fédérales
L'Office des constructions fédérales est autorisé à régler les affaires suivantes:
a. L'élaboration de projets, la planification, la réalisation et l'aménagement de bâtiments neufs et transformés, ainsi que l'extension et l'entretien de bâtiments et d'installations appartenant à la Confédération, y compris ceux qui sont utilisés par le Département militaire fédéral ainsi que par les Ecoles polytechniques fédérales et leurs instituts, pour autant que cette fonction ne soit pas assumée par d'autres services; l'exécution de travaux dans des biens-fonds loués;
b. La remise de mandats à des architectes, des ingénieurs, des spécialistes et des conseillers, dans le cadre des tâches imparties;
c. L'adjudication de travaux de construction et de fournitures jusqu'à concur- rence de 2 millions de francs à un seul entrepreneur ou fournisseur;
d. La gestion et la régulation des crédits d'engagement et des crédits de paiement, ainsi que le contrôle des engagements;
e. L'estimation de biens-fonds ainsi que l'examen de projets ou de questions techniques en rapport avec l'acquisition de biens-fonds, la participation de la Confédération, le versement de subventions et l'octroi de prêts;
f. L'apport de conseils au gouvernement et aux départements ainsi qu'aux maîtres d'ouvrage, dans toutes les questions de construction;
g. La coordination de toutes les questions concernant les biens-fonds de la Confédération, y compris ceux des entreprises d'armement; la gestion de la Centrale de coordination des constructions civiles de la Confédération;
h. L'acquisition et l'entretien du mobilier de l'administration générale de la Confédération ainsi que la réalisation de déménagements;
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i. La gestion des biens-fonds de l'administration générale de la Confédération, sur la place de Berne, ainsi que la direction des services d'entretien et d'exploitation des bâtiments;
k. L'obtention de locaux pour l'administration générale de la Confédération; la location et le fermage de terrains, de bâtiments et de locaux pour la Confédération, la décision étant de la seule compétence de l'office lorsque le loyer ou le fermage annuels ne dépassent pas 200 000 francs, alors qu'elle requiert l'assentiment de l'Administration fédérale des finances si ce mon- tant n'excède pas 500 000 francs, et l'approbation du Département fédéral des finances pour une somme supérieure à 500 000 francs;
Art. 7 Office fédéral de l'environnement, des forêts et du paysage
L'Office fédéral de l'environnement, des forêts et du paysage est autorisé à régler les affaires suivantes:
a. L'exécution, dans les limites des crédits budgétaires, de tous les travaux présentant de l'importance pour la science hydrologique et le régime des eaux en Suisse;
b. La prise en charge de travaux pour des autorités, des sociétés et des particuliers, pour autant que l'activité de l'hydrologie nationale le permette et moyennant le remboursement des frais calculés selon les prescriptions de la Société suisse des ingénieurs et des architectes;
c. La fixation et le paiement des indemnités pour des observations hydro- métriques;
d. L'achat d'instruments et de matériel de mesurage dans les limites des crédits inscrits au budget;
e. La conclusion de contrats de servitude relatifs à des stations hydrogra- phiques.
Art. 8 Office fédéral de la santé publique
L'Office fédéral de la santé publique est autorisé à régler les affaires suivantes:
a. La délivrance des diplômes des professions médicales ainsi que le traitement des questions et propositions présentées par le Comité directeur des exa- mens fédéraux des professions médicales;
b. L'exécution des traités internationaux relevant du domaine de la santé, sous réserve des décisions ayant une importance de principe ou une portée considérable.
Section 3: Département fédéral de justice et police
Art. 9 Département
Le Département fédéral de justice et police est autorisé à régler les affaires suivantes:
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Ordonnance sur la délégation de compétences
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a. L'approbation des dispositions cantonales sur l'organisation et la surveil- lance des offices du registre foncier, ceux du registre de l'état civil ainsi que . des registres du commerce;
b. La jonction des procédures lors de concours d'infractions ou de lois pénales par-devant l'autorité fédérale (art. 344, ch. 1, CP1));
c. La prise de décisions sur la poursuite judiciaire de délits politiques (art. 105 PPF2); art. 302 CP). Dans les dossiers importants qui affectent les relations de la Suisse avec l'étranger, le Département fédéral des affaires étrangères doit être consulté; le Conseil fédéral tranche en cas de divergence. Le Département fédéral de justice et police peut, de son propre chef, soumettre certains dossiers de grande importance au Conseil fédéral;
d. La délégation à un canton d'une affaire relevant de la juridiction fédérale (art. 18 PPF) et la jonction des procédures lors de concours d'infractions ou de lois pénales (art. 344, ch. 1, CP), lorsque le Département fédéral de justice et police donne l'autorisation d'ouvrir la poursuite pénale de délits politiques ainsi que d'infractions commises par des fonctionnaires (art. 105 PPF; art. 302 CP; art. 15 LRCF3));
e. La prise de décisions en cas de non-entente entre les cantons dans la désignation de l'autorité compétente pour connaître des causes concernant des enfants et des adolescents, conformément à l'article 372 du code pénal suisse;
f. La prise de décision concernant les libérations conditionnelles et le renvoi de l'expulsion à titre d'essai, lorsque l'arrêt a été rendu par une juridiction fédérale civile de répression.
Art. 10 Office fédéral de la justice
1 L'Office fédéral de la justice est autorisé à régler les affaires suivantes:
a. Les affaires de tutelle et de succession;
b. L'exécution de conventions internationales de droit civil et de procédure, pour autant qu'elle entre dans les attributions de l'office;
c. Les demandes de renseignements juridiques et d'autres demandes d'infor- mations qui concernent l'office.
2 Les offices de registres subordonnés à l'Office fédéral de la justice sont autorisés à régler les affaires suivantes:
a. L'Office du registre foncier:
RS 311.0
RS 312.0
RS 170.32
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Les instructions sur l'inscription des droits réels;
L'inspection des bureaux du registre foncier;
b. L'Office de l'état civil:
L'élaboration d'instructions à caractère obligatoire concernant la tenue des registres d'état civil et la préparation de la conclusion des mariages, ainsi que la sauvegarde des registres et des justificatifs;
L'inspection des offices de l'état civil et des archives cantonales de l'état civil; la collecte des rapports annuels des autorités cantonales de surveillance;
L'échange et l'obtention des actes d'état civil;
c. L'Office du registre du commerce:
L'élaboration d'instructions à caractère obligatoire sur les registres du commerce.
3 L'Office fédéral de la justice est autorisé à régler les affaires mentionnées au 1er alinéa, lettres a et b ainsi qu'au 2e alinéa, lettre b, chiffre 3, lorsqu'il traite avec des ambassades et consulats suisses ainsi qu'avec des autorités et des services étrangers ou des représentants de gouvernements étrangers.
Art. 11 Office fédéral de la police
1 L'Office fédéral de la police est autorisé à régler les affaires suivantes:
a. L'entremise en vue de l'assistance judiciaire dans le trafic international;
b. Les affaires de rapatriement et les rapatriements en transit, les cas d'assis- tance et la procédure de réception; la présentation de comptes relatifs à ce type d'affaires;
c. Les recherches concernant la résidence de personnes, les affaires concernant les papiers de légitimation, les demandes de renseignements dans les affaires de police;
d. L'examen des questions concernant la nationalité;
e. L'octroi des dérogations prévues par les ordonnances et arrêtés du Conseil fédéral relatifs à la loi fédérale sur la circulation routière1), sous réserve des décisions importantes que le Département fédéral de justice et police peut prendre.
2 L'Office fédéral de la police est autorisé à régler les affaires mentionnées au 1er alinéa, lettres a à d, lorsqu'il traite avec des ambassades et consulats suisses ainsi qu'avec des autorités et des services étrangers ou des représentants de gouvernements étrangers.
Art. 12 Ministère public
Le Ministère public est autorisé à régler les affaires suivantes:
a. Les rapports avec les autorités cantonales concernant la sécurité intérieure et extérieure du pays;
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b. La police politique des étrangers, y compris les décisions d'interdiction d'entrée prises à l'égard d'étrangers qui compromettent la sécurité intérieure ou extérieure, les propositions d'expulsion qui seront ordonnées par le Conseil fédéral, l'exécution desdites expulsions;
c. Les rapports avec des autorités et offices fédéraux, cantonaux et étrangers qui concernent le registre central des casiers judiciaires;
d. La direction des services centraux chargés de lutter contre les publications obscènes ainsi que contre la traite des blanches, de jeunes filles et d'enfants, y compris les rapports avec des autorités et offices fédéraux, cantonaux et étrangers;
e. La jonction des procédures lors de concours d'infractions ou de lois pénales, par-devant l'autorité cantonale (art. 344, ch. 1, CP1)), ainsi que la délégation à un canton d'une affaire relevant de la juridiction fédérale (art. 18 PPF2)), à l'exception des cas pour lesquels le Conseil fédéral ou le Département fédéral de justice et police donne l'autorisation d'ouvrir la poursuite pénale de délits politiques ainsi que d'infractions commises par des fonctionnaires (art. 105 PPF, art. 302 CP; art. 15 LRCF3));
f. L'octroi d'une autorisation pour ouvrir une poursuite pénale contre des fonctionnaires en vertu de l'article 15 de la loi sur la responsabilité, à moins que l'autorité à laquelle le fonctionnaire est subordonné ne donne un préavis contraire; est en outre réservé le droit de régler les cas d'importance particulière, surtout s'il s'agit de cadres (classe de traitement 24 et au- dessus);
g. La prise des décisions incombant à la Confédération en matière d'exécution des jugements des juridictions fédérales de répression (art. 239 ss PPF), à l'exception des décisions concernant des libérations conditionnelles et le renvoi de l'expulsion à titre d'essai.
Art. 13 Office fédéral de la propriété intellectuelle
L'Office fédéral de la propriété intellectuelle est autorisé à régler les affaires suivantes:
a. L'exécution des actes législatifs sur la protection des indications de prove- nance;
b. L'exécution des actes législatifs sur la protection des armoiries et d'autres signes publics;
c. L'application des traités internationaux dans le domaine de la propriété intellectuelle.
RS 311.0
RS 312.0
RS 170.32
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Art. 14 Délégué aux réfugiés
Le Délégué aux réfugiés est autorisé à régler les affaires suivantes:
La location et le fermage de terrains, de bâtiments et de locaux destinés aux requérants d'asile, si le loyer annuel ne dépasse pas 200 000 francs; si ce montant est supérieur à 200 000 francs mais n'excède pas 500 000 francs, l'assentiment de l'Administration fédérale des finances doit être obtenu, alors que les sommes supérieures à 500 000 francs nécessitent l'approbation du Département fédéral des finances.
Section 4: Département militaire fédéral
Art. 15 Département
Le Département militaire fédéral est autorisé à régler les affaires suivantes:
a. L'administration des immeubles militaires de la Confédération;
b. L'inventaire de tous les biens-fonds militaires de la Confédération;
c. Dans les limites des crédits ouverts:
L'achat et l'aliénation d'immeubles, la constitution, la modification, l'exercice et la radiation de droits de préemption et de rachat sur des immeubles, lorsque le prix est supérieur à 1 million de francs mais n'excède pas 2 millions de francs;
La conclusion de baux à loyer ou à ferme, de contrats d'usage, de contrats de fourniture de courant ou d'eau, etc., lorsque les coûts annuels excèdent le montant de 200 000 francs;
La constitution, la modification et la radiation de droits réels limités concernant des biens-fonds militaires, lorsque l'intérêt patrimonial est supérieur à 500 000 francs mais n'excède pas 1 million de francs.
Art. 16 Direction de l'administration militaire
La Direction de l'administration militaire est autorisée à régler les affaires suivantes:
a. L'achat et l'aliénation d'immeubles, la constitution, la modification, l'exer- cice et la radiation de droits de préemption et de rachat sur des immeubles, lorsque le prix n'excède pas 1 million de francs;
b. La conclusion de baux à loyer ou à ferme, de contrats d'usage, de contrats de fourniture de courant ou d'eau, etc., lorsque les coûts annuels ne dépassent pas le montant de 200 000 francs;
c. La constitution, la modification et la radiation de droits réels limités concernant les biens-fonds militaires, lorsque l'intérêt patrimonial n'excède pas 500 000 francs.
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Ordonnance sur la délégation de compétences
Section 5: Département fédéral des finances
Art. 17 Département
Le Département fédéral des finances est autorisé à régler les affaires suivantes:
a. L'achat et l'aliénation d'immeubles, la constitution, la modification, l'exer- cice et la radiation de droits de préemption et de rachat sur des immeubles, lorsque le prix est supérieur à 1 million de francs mais n'excède pas 2 millions de francs;
b. La constitution, la modification et la radiation de droits réels limités, lorsque l'intérêt patrimonial est supérieur à 500 000 francs mais n'excède pas 1 million de francs;
c. La location et l'affermage de terrains, de bâtiments et de locaux de la Confédération, lorsque le loyer ou le fermage annuel excède 200 000 francs, ainsi que la perception des loyers ou fermages correspondants;
d. La conclusion de contrats d'assurance couvrant tous les risques pouvant toucher l'administration fédérale, pour autant que l'Office des constructions fédérales ne soit pas compétent en la matière.
Art. 18 Administration fédérale des finances
1 L'Administration fédérale des finances est autorisée à régler les affaires sui- vantes:
a. La gestion des immeubles relevant du Département fédéral des finances, en particulier:
L'achat et l'aliénation d'immeubles, la constitution, la modification, l'exercice et la radiation de droits de préemption et de rachat sur des immeubles, lorsque le prix n'excède pas 1 million de francs; la constitu- tion et la modification de droits d'emption, qu'il y ait un intérêt patrimonial ou non;
La constitution, la modification et la radiation de droits réels limités, lorsque l'intérêt patrimonial n'excède pas 500 000 francs;
La location et l'affermage de terrains, bâtiments et locaux de la Confédération, lorsque le loyer ou le fermage annuel ne dépasse pas 200 000 francs, ainsi que la perception des loyers ou fermages corres- pondants;
La gestion des immeubles appartenant à des fondations non autonomes de la Confédération, lorsque d'autres organes n'en sont pas chargés;
b. L'octroi d'hypothèques de rang subséquent et de prêts non garantis par gage jusqu'à concurrence d'un montant de 1 million de francs à l'effet d'aider des agents ou des groupes d'agents de la Confédération à se procurer des logements;
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Ordonnance sur la délégation de compétences
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c. L'octroi de prêts en vertu de l'ordonnance du 28 juin 19891) sur l'octroi de prêts de la Caisse fédérale d'assurance destinés au financement de la propriété du logement;
d. La conclusion de contrats constitutifs de droits de superficie, passés avec les coopératives de construction et d'habitation du personnel de la Confédéra- tion, sans qu'une limite touchant l'intérêt patrimonial soit fixée;
e. La prise en charge des risques encourus par la Confédération et le règlement des questions y relatives;
f. L'émission d'emprunts dans les limites du programme décidé chaque année. par le Conseil fédéral.
2 Les services de caisse et de comptabilité subordonnés à l'Administration fédérale des finances sont autorisés à régler les affaires suivantes:
a. L'étude et la solution de questions techniques concernant la comptabilité des branches de l'administration et des exploitations en régie;
b. Le contrôle, sous forme d'inspections, de la tenue des livres des branches de l'administration et des exploitations en régie, en tant que cela concerne la comptabilité du ménage fédéral.
Art. 19 Régie fédérale des alcools
La Régie fédérale des alcools est autorisée à régler toutes les affaires concernant cette administration, qui, d'après la loi, ne relèvent pas de la compétence du Conseil fédéral ou, d'après la loi et la présente ordonnance, ne sont pas de la compétence du Département fédéral des finances.
Section 6: Département fédéral de l'économie publique
Art. 20 Département
1 Le Département fédéral de l'économie publique est autorisé à régler les affaires suivantes:
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a. L'exécution de la législation sur l'agriculture, en particulier:
L'allocation de subsides en faveur de l'enseignement de l'agriculture, de l'amélioration du bétail, de l'assurance du bétail, de la viticulture, ainsi que d'autres institutions agricoles créées par les cantons, les sociétés, les syndicats et les particuliers;
L'allocation de subsides en faveur des améliorations foncières, des bâtiments ruraux, conformément aux articles 91 à 94 de la loi sur l'agriculture2), ainsi que des recherches dans le domaine du génie rural, jusqu'à concurrence de 2 millions de francs; jusqu'à concurrence de 500 000 francs la compétence peut être déléguée au Service fédéral des
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Ordonnance sur la délégation de compétences
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améliorations foncières. Les subsides d'un montant supérieur à 2 mil- lions de francs sont alloués d'entente avec le Département fédéral des finances. Pour les dépenses supplémentaires concernant les projets d'améliorations foncières et de bâtiments ruraux pour lesquels le département a alloué une subvention, le Service fédéral des améliora- tions foncières est autorisé à allouer, dans les limites de sa compétence financière, des subventions supplémentaires jusqu'à concurrence d'un quart du montant de la subvention initiale; en ce qui concerne les dépenses supplémentaires dues au renchérissement, c'est le Service fédéral des améliorations foncières qui tranche;
b. La fermeture et l'ouverture de la frontière au commerce des animaux et des plantes.
2 L'allocation de subventions conformément au 1er alinéa, lettre a, chiffre 1, se fait d'entente avec le Département fédéral des finances ou, si l'office fédéral concerné est compétent, d'entente avec l'Administration fédérale des finances. Les diver- gences d'opinions entre celle-ci et l'office compétent sont réglées par les départe- ments intéressés. Si ceux-ci ne peuvent se mettre d'accord, le Conseil fédéral décide.
Art. 21 Office fédéral de l'agriculture
L'Office fédéral de l'agriculture est autorisé à régler les affaires suivantes:
a. L'approbation des programmes d'enseignement des écoles agricoles sub- ventionnées par la Confédération, ainsi que des programmes de l'activité des associations agricoles subventionnées par la Confédération;
b. L'approbation des prescriptions cantonales sur les expositions d'animaux et les primes en faveur d'animaux;
c. L'approbation des comptes d'entreprises subventionnées;
d. L'autorisation d'importer des plantes;
e. L'autorisation de modifier les projets d'amélioration du sol, quand ces modifications n'entraînent pas une augmentation de la subvention fédérale, ainsi que la prolongation des délais pour la présentation des comptes concernant des améliorations du sol;
f. L'autorisation d'établir des vignes avec plants résistants dans les cantons où la plantation est déjà autorisée en principe.
Section 7: Département fédéral des transports, des communications et de l'énergie
Art. 22 Département
1 Le Département fédéral des transports, des communications et de l'énergie est autorisé à régler les affaires suivantes:
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a. Les décisions relatives à la modification, au renouvellement ou à la prolonga- tion des concessions de droits d'eau accordées par le Conseil fédéral, ainsi que celles relatives à leur retrait ou à leur caducité;
b. L'allocation de subventions fédérales, conformément à la législation sur la police des eaux, supérieures à 1 million de francs et jusqu'à concurrence de 5 millions de francs dans les limites des crédits inscrits au budget, ainsi que l'allocation de subventions supplémentaires jusqu'à concurrence d'un quart du montant de la subvention initiale;
c. L'adjudication de travaux et de fournitures pour un montant supérieur à 1 million de francs, selon la législation sur la police des eaux.
2 L'allocation de subventions conformément au 1er alinéa, lettre b, s'opère après entente avec le Département fédéral des finances ou, si les offices sont com- pétents, après entente avec l'Administration fédérale des finances. Les diver- gences d'opinions sont réglées par les départements intéressés. Si ceux-ci ne peuvent se mettre d'accord, le Conseil fédéral décide.
Art. 23 Secrétariat général du département
Le Secrétariat général du département est autorisé à régler les affaires suivantes: L'octroi du droit d'expropriation pour des installations électriques, quand il n'y a pas d'opposition.
Art. 24 Office fédéral des transports
L'Office fédéral des transports est autorisé à régler les affaires suivantes:
a. La prise de toutes les mesures relatives à la constitution de gages et de liquidation forcée, à l'exception du sursis extraordinaire;
b. L'exercice du droit d'être entendu en cas de liquidation forcée, conformé- ment à la loi fédérale du 25 septembre 19171) concernant la constitution de gages sur les entreprises de chemin de fer et de navigation et la liquidation forcée de ces entreprises;
c. La surveillance et les décisions en matière d'indemnisation et d'aide finan- cière, de bilans et de comptes des entreprises de transport public;
d. Les décisions concernant la conduite de procès de la Confédération dans des affaires de chemin de fer;
e. La surveillance des installations et véhicules des entreprises de transport public, notamment pour assurer la sécurité de l'exploitation;
f. L'approbation de l'établissement ou de la modification d'autres construc- tions et installations au sens de l'article 18a de la loi fédérale du 20 décembre 19572) sur les chemins de fer;
RS 742.211
RS 742.101
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Ordonnance sur la délégation de compétences
g. La prise de toutes les mesures prévues par les articles 9, 12, 13, 15 à 17, 18b à 18h, 18k, 40, 1er alinéa, 48, 81, 84, 85, 87 et 89 de la loi fédérale sur les chemins de fer;
h. L'exercice des compétences relatives aux concessions en matière de naviga- tion intérieure;
i. L'approbation des plans des installations portuaires et de transbordement ainsi que des débarcadères et l'autorisation de les exploiter;
k. L'approbation des plans de bateaux et l'octroi d'un permis de navigation pour ceux-ci;
Art. 25 Office fédéral de l'économie des eaux
L'Office fédéral de l'économie des eaux est autorisé à régler les affaires suivantes:
a. La publication de travaux dans les limites des crédits inscrits au budget;
b. L'exécution, dans les limites des crédits budgétaires, de tous les travaux qui présentent de l'importance pour le développement de la navigation, l'utilisa- tion des eaux et les constructions hydro-électriques, y compris la constitution des bases nécessaires à l'exercice de ces tâches;
c. Les décisions touchant l'exécution de constructions sur les sections de cours d'eau navigables ou qu'on se propose de rendre navigable (art. 24 et 27 de la LF du 22 déc. 19161) sur l'utilisation des forces hydrauliques);
d. L'entreprise de travaux pour des autorités, des sociétés et des particuliers, autant que le permettent les affaires de ce service et moyennant le calcul des frais d'après les prescriptions de la Société suisse des ingénieurs et des architectes;
e. L'achat d'instruments et de matériel de mesurage dans les limites des crédits fixés au budget;
f. La mise en vigueur des concessions de droits d'eau accordées par le Conseil fédéral (art. 72, 1er al., de la LF sur l'utilisation des forces hydrauliques);
g. L'autorisation de mettre en exploitation des usines hydro-électriques situées sur des cours d'eau internationaux (art. 72, 1er al., de la LF sur l'utilisation des forces hydrauliques);
h. Les modifications des projets de construction des usines hydro-électriques frontalières, dans les limites de la concession accordée par le Conseil fédéral;
i. Les prescriptions d'exécution des concessions fédérales pour les construc- tions hydro-électriques;
k. L'examen des projets, contrats et devis relatifs aux travaux publics sub- ventionnés par la Confédération, avec le droit d'y faire opposition et de formuler des réserves;
m. L'autorisation d'exécuter des travaux urgents, sans préjuger la question de l'allocation d'une subvention fédérale;
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Ordonnance sur la délégation de compétences
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n. L'allocation de subventions fédérales, conformément à la législation sur la police des eaux, jusqu'à concurrence de 1 million de francs et dans les limites des crédits fixés;
o. Le paiement des subventions sur la base des pièces justificatives à produire et des comptes, dans les limites des crédits fixés;
p. L'examen des plans d'ensemble des usines hydro-électriques (art. 5, 3e al., de la LF sur l'utilisation des forces hydrauliques);
q. Les mesures de protection relatives à l'utilisation des cours d'eau corrigés (art. 3 de la LF du 22 juin 18771) sur la police des eaux);
r. L'engagement et le licenciement des collaborateurs et aides provisoires et la fixation de leurs traitements dans les limites des crédits inscrits au budget.
Art. 26 Office fédéral des routes
L'Office fédéral des routes est autorisé à régler les affaires suivantes:
a. L'examen des projets, contrats et devis relatifs aux travaux publics sub- ventionnés par la Confédération, avec le droit d'y faire opposition et de former des réserves;
b. L'approbation des modifications qui, au cours des travaux, paraîtraient nécessaires, dans les limites du crédit total;
c. L'autorisation d'exécuter des travaux urgents, sans préjuger la question de l'allocation d'une subvention fédérale;
d. Le paiement des subventions sur la base des pièces justificatives à produire et des comptes, dans les limites des crédits fixés;
e. L'approbation des autorisations de construire se rapportant à des travaux à l'intérieur des zones réservées (art. 16, 2e al., de la LF du 8 mars 19602) sur les routes nationales);
f. L'approbation des autorisations de construire se rapportant à des travaux entre les alignements (art. 24, 2e al., de la LF sur les routes nationales);
g. L'approbation des autorisations de construire pour des transformations projetées à proximité des routes nationales (art. 44 de la LF sur les routes nationales);
h. L'engagement du personnel auxiliaire et la fixation de ses traitements dans les limites des crédits inscrits au budget.
Chapitre 3: Collaboration de plusieurs départements
Art. 27 Préparation de traités internationaux
1 Dans tous les cas où la préparation de traités internationaux doit se faire de concert avec le Département fédéral des affaires étrangères, celui-ci sera dès le début renseigné sur les travaux préliminaires, les vues du département intéressé et la solution à laquelle il tend, et appelé à collaborer avec lui.
RS 721.10
RS 725.11
619
RO 1990
Ordonnance sur la délégation de compétences
2 Pendant cette préparation, les rapports avec les ambassades et consulats suisses ainsi qu'avec les gouvernements étrangers et leurs représentants ont lieu par l'entremise du Département fédéral des affaires étrangères.
Art. 28 Réclamations et demandes de gouvernements étrangers
1 Les réclamations et les demandes de gouvernements étrangers ou de leurs représentants relatives à l'exécution de traités doivent, à l'exception des questions d'importance secondaire, et en tant que la présente ordonnance n'en dispose pas autrement, être renvoyées au Département fédéral des affaires étrangères, qui les traite de concert avec le département intéressé.
2 Les réclamations et les demandes relatives à l'exécution de traités qui sont formulées par la Suisse à l'égard de gouvernements étrangers doivent, sous les mêmes réserves, être renvoyées au Département fédéral des affaires étrangères, qui les traite de concert avec le département intéressé.
3 Pendant que se traitent ces objets, les rapports avec les représentants étrangers en Suisse et les ambassades et consulats suisses à l'étranger ont lieu par l'entremise du Département fédéral des affaires étrangères.
Chapitre 4: Dispositions finales
Art. 29 Abrogation du droit en vigueur
Sont abrogés:
a. L'arrêté du Conseil fédéral du 17 novembre 19141) donnant aux départe- ments et aux services qui en dépendent la compétence de régler certaines affaires;
b. L'arrêté du Conseil fédéral du 26 février 19262) donnant au Département fédéral de justice et police et aux services qui en dépendent la compétence de régler les affaires qui leur ont été transmises par suite de la suppression de la Division des affaires intérieures;
c. L'arrêté du Conseil fédéral du 16 juin 19423) déléguant au Département fédéral de justice et police la compétence de prendre certaines mesures prévues par le code pénal suisse;
d. L'arrêté du Conseil fédéral du 7 février 19054) désignant le Ministère public de la Confédération comme office central chargé de la répression de la traite des blanches;
RS 1 269; RO 1954 460, 1964 196 408, 1966 733 787, 1967 324, 1969 81, 1971 373 980, 1979 3, 1987 820 1052
RS 1 376
RS 1 378
RO 1970 985
620
Ordonnance sur la délégation de compétences
RO 1990
e. L'arrêté du Conseil fédéral du 25 juillet 19111) désignant le Ministère public fédéral comme office central suisse pour l'exécution de l'arrangement international du 4 mai 1910 relatif à la répression de la circulation des publications obscènes;
f. La décision du procureur général du 25 juillet 19112) concernant l'organisa- tion de l'Office central suisse pour la répression de la circulation des publications obscènes;
g. La décision du chef du Département fédéral de justice et police du 2 juillet 19843) concernant la délégation au procureur général de la Confédération du droit de signer des décisions émanant du Département fédéral de justice et police (affaires pénales concernant les fonctionnaires fédéraux);
h. L'arrêté du Conseil fédéral du 26 janvier 19324) autorisant le Département des postes et des chemins de fer à transférer à la Division du contentieux et secrétariat, ainsi qu'à la Division des chemins de fer, la compétence de régler certaines affaires;
i. L'ordonnance du Département fédéral des postes et des chemins de fer du 1er février 19325) donnant à la Division du contentieux et secrétariat, ainsi qu'à la Division des chemins de fer, la compétence de régler certaines affaires;
k. L'arrêté du Conseil fédéral du 6 février 19743) sur la conclusion de contrats constitutifs de droits de superficie, passés avec les coopératives de construc- tion et d'habitation du personnel de la Confédération;
Art. 30 Modification du droit en vigueur
C
Art. 7, ch. 3, let. p
p. Instruire les recours adressés au Conseil fédéral contre des mesures locales touchant la circulation routière (art. 3, 4e al., LCR7));
Art. 11, ch. 2, let. a et abis
a. Traiter les questions générales touchant la législation et l'exécution de celle-ci;
abis. Instruire les recours sur lesquels le département statue ainsi que les recours contre des décisions du Département fédéral de justice et police qui ne se fondent pas sur le droit régissant le statut des fonctionnaires fédéraux;
RS 4 262 5) RS 1 411
RS 4 263
RS 172.010.15
Non publié(e) dans le RO.
RS 741.01
RS 1 410
621
Ordonnance sur la délégation de compétences
RO 1990
engager et exécuter des poursuites pour l'encaissement de créances de la Confédération et prendre les mesures nécessaires lors de poursuites dirigées contre la Confédération; exécuter des procédures pénales administratives;
IVf. Vérification des valeurs de règlement
Art. 54f
L'Office des assurances examine si les valeurs de règlement sont fixées de façon raisonnable lors de la conversion et du rachat de polices d'assurance-vie.
IVg. Emoluments perçus pour la reproduction d'arrêts de cours civiles
Art. 54g
L'Office des assurances fixe le montant des émoluments à percevoir par les tribunaux suisses pour la reproduction d'arrêts prononcés sur des litiges concer- nant les assurances.
Art. 31 Entrée en vigueur
La présente ordonnance entre en vigueur le 1er avril 1990.
28 mars 1990
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Koller Le chancelier de la Confédération, Buser
33569
£
622
Ordonnance sur les droits de douane applicables aux marchandises provenant de l'AELE et des CE (Ordonnance sur le libre-échange)
Modification du 11 avril 1990
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I
L'ordonnance du 18 octobre 19891) sur le libre-échange est modifiée comme il suit:
Annexe 1
Note 47 de bas de page ad numéros de tarif 2203.0010/0039, colonne AELE
Par hi Fr.
2203.0010/0039: d'une teneur en extrait de moût de: - plus de 13,5% en poids (bière forte) 19.65 - plus de 12 jusqu'à 13,5% en poids (bière spéciale) 18.75
NB. Les taux indiqués comprennent le droit de douane, le droit supplémentaire et l'impôt sur la bière (mais non le droit de statistique). Si les indications relatives au genre de bière et à la teneur en extrait de moût font défaut, le dédouanement a lieu au taux de 19 fr. 65 par hectolitre.
II
La présente modification entre en vigueur le 1er mai 1990.
11 avril 1990
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Koller Le chancelier de la Confédération, Buser
33597
1990 - 212
623
Ordonnance sur la compensation des effets de la progression à froid en matière d'impôt fédéral direct
du 28 mars 1990
Le Conseil fédéral suisse,
vu l'article 45, 2e alinéa, de l'arrêté du Conseil fédéral du 9 décembre 19401) concernant la perception d'un impôt fédéral direct,
arrête:
Article premier
L'arrêté du Conseil fédéral du 9 décembre 19401) concernant la perception d'un impôt fédéral direct est modifié comme il suit:
Art. 22, 1er al., let. k et l
1 Sont déduits du revenu brut: k. . .
2300 francs pour les époux vivant en ménage commun;
1200 francs pour les contribuables veufs, séparés, divorcés ou célibataires.
Ces montants sont augmentés de 500 francs pour chaque enfant pour lequel le contribuable peut faire valoir la déduc- tion prévue à l'article 25, 1er alinéa, lettre c.
Art. 25, 1er al., let. a à d
1 Sont déduits du revenu net:
a. Abrogé
b. Un montant de 3700 francs pour les contribuables veufs, séparés, divorcés ou célibataires qui font ménage commun avec des enfants (let. c) ou des personnes nécessiteuses (let. d) dont ils assurent l'entretien pour l'essentiel;
624
1990 - 156
1
RO 1990
Compensation des effets de la progression à froid en matière d'impôt fédéral direct
c. Un montant de 4300 francs pour chaque enfant mineur ou faisant un apprentissage ou des études dont le contribuable assure l'entretien;
d. Un montant de 4300 francs pour chaque personne totalement ou partiellement incapable d'exercer une activité lucrative à l'entretien de laquelle le contribuable pourvoit, à condition que son aide atteigne au moins le montant de la déduction; cette déduction n'est pas accordée pour l'épouse ni pour les enfants pour lesquels la déduction selon la lettre c est accordée.
Art. 40, 1er à 3ª al.
1 L'impôt dû pour une année fiscale s'élève:
Fr.
jusqu'à 9 600 francs de revenu, à
et, par
100 francs de revenu en plus, à
-. 77;
pour 21 000 francs de revenu, à
87.75
et, par 100 francs de revenu en plus, à
-. 88 de plus;
pour 27 500 francs de revenu, à
144.95 2.64 de plus;
et, par 100 francs de revenu en plus, à
pour 36 700 francs de revenu, à
387.80
et, par 100 francs de revenu en plus, à
2.97 de plus;
pour 48 200 francs de revenu, à
729.35
et, par 100 francs de revenu en plus, à
5.94 de plus;
pour 51 900 francs de revenu, à
et, par 100 francs de revenu en plus, à
pour 68 800 francs de revenu, à
2 064.50
8.80 de plus;
pour 89 400 francs de revenu, à
3 877.30
et, par 100 francs de revenu en plus, à
pour 116 900 francs de revenu, à
11 .- de plus; 6 902.30 13.20 de plus;
et, par 100 francs de revenu en plus, à
pour 501 600 francs de revenu, à
57 682.70;
pour 501 700 francs de revenu, à
57 695.50
et, par 100 francs de revenu en plus, à 11.50 de plus.
2 Pour les époux vivant en ménage commun, l'impôt annuel s'élève:
jusqu'à 18 800 francs de revenu, à
et, par
100 francs de revenu en plus, à
1 .-;
pour 33 800 francs de revenu, à
et, par 100 francs de revenu en plus, à
pour 38 800 francs de revenu, à
et, par 100 francs de revenu en plus, à 3 .- de plus; 586 .-
pour 50 000 francs de revenu, à
et, par 100 francs de revenu en plus, à
Fr.
0
150 .- 2 .- de plus; 250 .-
4 .- de plus;
949.10 6.60 de plus;
et, par 100 francs de revenu en plus, à
0
625
Compensation des effets de la progression à froid en matière d'impôt fédéral direct
RO 1990
.
Fr.
pour 60 000 francs de revenu, à
986 .-
et, par 100 francs de revenu en plus, à
5 .- de plus;
pour 68 700 francs de revenu, à
1 421 .-
et, par 100 francs de revenu en plus, à
6 .- de plus;
pour 76 200 francs de revenu, à
1 871 .-
et, par 100 francs de revenu en plus, à
7 .- de plus;
pour 82 500 francs de revenu, à
2 312 .-
et, par 100 francs de revenu en plus, à
8 .- de plus;
pour 87 500 francs de revenu, à
2 712 .-
et, par 100 francs de revenu en plus, à
9 .- de plus;
pour 91 200 francs de revenu, à
et, par 100 francs de revenu en plus, à
10 .- de plus;
pour 93 800 francs de revenu, à et, par 100 francs de revenu en plus, à 95 100 francs de revenu, à
11 .- de plus; 3 448 .-
et, par 100 francs de revenu en plus, à
pour 96 400 francs de revenu, à
et, par 100 francs de revenu en plus, à
13 .- de plus;
et, par 100 francs de revenu en plus, à
11.50 de plus.
3 Les montants d'impôt inférieurs à 25 francs ne sont pas perçus.
Art. 2
La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 1991.
28 mars 1990
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Koller Le chancelier de la Confédération, Buser
33574
626
3 045 .-
3 305 .-
pour
12 .- de plus; 3 604 .-
pour 595 200 francs de revenu, à
68 448 .-
Ordonnance concernant le coût de construction des nouveaux logements
Modification du 29 mars 1990
Le Département fédéral de l'économie publique arrête:
I
L'ordonnance du 17 décembre 19861) concernant le coût de construction des nouveaux logements est modifiée comme il suit:
Art. 2 Limites du coût de construction
1 Les limites du coût de construction applicables aux logements en location et en propriété, ainsi qu'aux maisons familiales, sont fixées comme il suit:
PPM
Chambres
Evaluation
Logement en location Fr.
Logement en propriété Fr.
Maison familiale Fr.
1
1
suffisant bon excellent
120 000
130 000
150 000
165 000
180 000
200 000
2
2
suffisant bon excellent
150 000
165 000
180 000
200 000
210 000
230 000
3
3
suffisant bon excellent
180 000
200 000
210 000
230 000
240 000
260 000
4
3-4
suffisant bon excellent
210 000
230 000
335 000
240 000
260 000
365 000
265 000
290 000
395 000
.
5
4-5
suffisant bon excellent
240 000
260 000
365 000
265 000
290 000
395 000
290 000
320 000
425 000
1
0
1990 - 238
627
Coût de construction des nouveaux logements
RO 1990
PPM
Chambres
Evaluation
Logement en location Fr.
Logement en propriété Fr.
Maison familiale Fr.
suffisant
265 000
290 000
395 000
6
4-6
bon excellent
290 000
320 000
425 000
315 000
345 000
450 000
290 000
320 000
425 000
7
5-7
suffisant bon excellent
315 000
345 000
450 000
335 000
370 000
475 000
8
5-8
suffisant bon
315 000
345 000
450 000
335 000
370 000
475 000
excellent
355 000
395 000
500 000
2 La limite du coût de construction des places de garage et de parcage souterrain est fixée à 26 000 francs.
II
La présente modification entre en vigueur le 1er avril 1990.
29 mars 1990
Département fédéral de l'économie publique: Delamuraz
33595
628
Ordonnance du DFEP sur la volaille
Modification du 17 avril 1990
Le Département fédéral de l'économie publique arrête:
I
L'ordonnance du DFEP du 23 mars 19891) sur la volaille est modifiée comme il suit:
Art. 1er, 2ª al.
2 Pour la période allant du 1er mai 1990 au 30 avril 1991, les importateurs de volailles doivent prendre en charge, sans égard au genre et aux formes de transformation, des volailles domestiques indigènes dans le rapport de 0,42 parts en poids de marchandise indigène pour une part de poids de marchandise importée. Le poids net est déterminant.
II
La présente modification entre en vigueur le 1er mai 1990.
17 avril 1990
Département fédéral de l'économie publique: Delamuraz
33600
1990 - 248
629
Texte original
Convention du 4 janvier 1960 instituant l'Association européenne de libre-échange (AELE)
Amendement de l'annexe B de la Convention
Décision du Conseil AELE nº 13/1988
du 15 décembre 1988
Le Conseil,
vu le paragraphe 5 de l'article 4 de la Convention du 4 janvier 19601) instituant l'Association européenne de libre-échange (AELE),
décide:
(1) Les articles 1 et 2 de l'annexe B de la Convention reçoivent la teneur suivante:
«Article premier
Au sens de la présente annexe et sans préjudice des dispositions de l'article 2, sont considérés comme produits originaires d'un Etat membre:
a) les produits entièrement obtenus dans cet Etat membre au sens de l'article 4 de la présente annexe;
b) les produits obtenus dans cet Etat membre et contenant des matières qui n'y ont pas été entièrement obtenues, à condition que:
i) ces matières aient fait l'objet, dans cet Etat membre, d'ouvraisons ou de transformations suffisantes au sens de l'article 5 de la présente annexe, ou que
ii) ces matières soient originaires d'un des autres Etats membres, au sens de la présente annexe, ou de la Communauté Economique Européenne et de la Communauté Européenne du Charbon et de l'Acier (dénommées ci-après «la Communauté») en application des règles d'origine dans les accords établissant des zones de libre-échange entre les Etats membres et la Communauté dans la mesure où lesdites règles sont identiques à celles de la présente annexe.
Article 2
630
1990 - 152
Convention AELE
RO 1990
(2) Biffer l'article 3 de l'annexe R
(3) Dans le paragraphe 5 de l'article 5 de l'annexe B, la référence au sous-paragraphe b) de l'article 1 doit être remplacée par «sous-paragraphe b) i) de l'article 1».
(4) Dans le paragraphe 2 de l'article 6 de l'annexe B, les mots «et dans le paragraphe 3 du présent article» doivent être biffés.
(5) Le paragraphe 3 de l'article 6 de l'annexe B doit être biffé.
(6) Dans l'article 7 de l'annexe B, les mots «des Parties aux accords visés à l'article 2» doivent être remplacés par «d'un Etat membre ou d'un Etat membre de la Communauté».
(7) Le paragraphe 3 de l'article 9 de l'annexe B reçoit la nouvelle teneur suivante: «3. Les autorités douanières d'un Etat membre sont habilitées à délivrer les certificats EUR.1 dans les conditions fixées dans la présente annexe, si les marchandises à exporter peuvent être considérées comme produits origi- naires d'un Etat membre ou de la Communauté au sens de l'article 2 de la présente annexe et sous réserve que les produits auxquels les certificats EUR.1 se rapportent se trouvent sur son territoire. Dans ces cas, la délivrance des certificats EUR.1 est subordonnée à la présentation de la preuve d'origine délivrée ou établie antérieurement.»
(8) Dans l'article 9 de l'annexe B, un nouveau paragraphe 10 est inséré: «10. Les paragraphes 2 à 9 s'appliquent, mutatis mutandis, aux preuves d'origine établies par l'exportateur agréé dans les conditions fixées à l'ar- ticle 13 de la présente annexe.»
(9) Le paragraphe 5 de l'article 10 reçoit la nouvelle teneur suivante:
«5. Les demandes de certificats EUR.1, ainsi que les preuves de l'origine visées à l'article 9, paragraphe 3, deuxième alinéa, de la présente annexe, au vu desquels de nouveaux certificats EUR.1 sont délivrés, doivent être conservées au moins pendant deux ans par les autorités douanières du pays d'exportation.»
631
Convention AELE
RO 1990
(10) Dans l'article 22 de l'annexe B, la référence à l'article 2 doit être remplacée par «article 1».
(11) Dans le paragraphe 1 de l'article 23 de l'annexe B, le membre de phrase «, conformément à l'article 2 de la présente annexe,» doit être supprimé.
(12) Dans l'article 24, paragraphe 1, de l'annexe B, la référence à l'article 2 doit être remplacée par «article 1».
(13) Dans l'article 27 de l'annexe B, première ligne, la référence «de l'article 2» doit être remplacée par «du sous-paragraphe b) ii) de l'article 1».
(14) Dans l'article 27 de l'annexe B, dernière ligne, la référence à l'article 2 doit être remplacée par «article 1».
(15) Dans l'appendice 1 de l'annexe B, la référence à l'article 3 figurant dans le titre de la note 3 doit être biffée.
(16) La note 9 de l'appendice 1 de l'annexe B reçoit la nouvelle teneur suivante: «Lorsqu'un certificat EUR.1 a été délivré dans les conditions visées à l'article 9, paragraphe 3, et concerne des marchandises réexportées en l'état, les autorités douanières du pays de destination doivent pouvoir obtenir, dans le cadre de la coopération administrative, les copies conformes de la preuve de l'origine délivrée ou établie antérieurement et concernant ces marchan- dises.»
(17) La présente décision entre en vigueur le 1er janvier 1989.
(18) Le Secrétaire général déposera le texte de la présente décision auprès du gouvernement de la Suède.
33553
632
Texte original
Convention du 4 janvier 1960 instituant l'Association européenne de libre-échange (AELE)
Amendement de l'annexe B de la Convention
Décision du Conseil AELE nº 14/1988
du 15 décembre 1988
Le Conseil,
vu le paragraphe 5 de l'article 4 de la Convention du 4 janvier 19601) instituant l'Association européenne de libre-échange (AELE),
décide:
(1) Le sous-paragraphe h) de l'article 4 de l'annexe B de la Convention est modifié comme suit:
«h) les articles usagés, ne pouvant servir qu'à la récupération des matières premières, qui y sont recueillis, sous réserve de la note 5 bis concernant les pneumatiques usagés et figurant à l'appendice 1 de cette annexe;»
(2) Dans l'appendice 1 de l'annexe B, la nouvelle note 5 a) ci-après doit être insérée:
«Note 5 a - ad article 4 sous h)
En ce qui concerne les pneus usagés, l'expression «les articles usagés, ne pouvant servir qu'à la récupération des matières premières, qui y sont recueillis» couvre non seulement les pneumatiques usagés qui ne peuvent servir qu'à la récupération des matières premières, mais également les pneumatiques usagés qui ne peuvent servir qu'au rechapage ou pour une utilisation en tant que déchets.»
(3) Dans l'appendice 2 de l'annexe B, le texte prévu pour le ex chapitre 28 doit être remplacé par celui figurant en annexe à cette décision.
(4) Dans l'appendice 2 de l'annexe B, une nouvelle règle d'origine pour le nº SH ex 28.40, dont le libellé figure en annexe à cette décision, doit être insérée après le nº SH ex 28.33.
(5) La présente décision entre en vigueur le 1er janvier 1989.
(6) Le Secrétaire général déposera le texte de la présente décision auprès du gouvernement de la Suède.
1990 - 153
633
Convention AELE
RO 1990
Annexe
Nº de position Désignation du produit
Ouvraison ou transformation appliquée à des matières non originaires conférant le caractère de produit originaire
(1)
(2)
(3)
ex chapitre 28
Produits chimiques inorganiques; composés inorganiques ou orga- niques de métaux précieux, d'élé- ments radioactifs, de métaux de terres rares ou d'isotopes; à l'ex- clusion des produits des nos ex 28.11, ex 28.33 et ex 28.40 pour lesquels les règles applicables sont exposées ci-après
Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées à condition que leur valeur n'excède pas 20% du prix départ usine du produit
ex 28.40
Perborate de sodium
Fabrication à partir de tétraborate pentahydrate de disodium
33554
634
Texte original
Convention du 4 janvier 1960 instituant l'Association européenne de libre-échange (AELE)
Amendement de l'annexe B de la Convention
Décision du Conseil AELE nº 15/1988
du 15 décembre 1988
Le Conseil,
vu le paragraphe 5 de l'article 4 de la Convention du 4 janvier 19601) instituant l'Association européenne de libre-échange (AELE),
décide:
(1) Dans la liste figurant à l'appendice 2 de l'annexe B à la Convention, la note de bas de page concernant les éléments de combustible du nº 84.01 reçoit la nouvelle teneur suivante:
«La règle figurant dans la colonne 3 ne s'applique pas en ce qui concerne les éléments de combustible de la position 84.01, et ce jusqu'au 31 décembre 1993. Toutefois, les matières classées dans la position 84.01 peuvent être utilisées à condition que leur valeur n'excède pas 5% du prix départ usine du produit.»
(2) La présente décision entre en vigueur le 1er janvier 1989.
(3) Le Secrétaire général déposera le texte de la présente décision auprès du gouvernement de la Suède.
33555
1990 - 154
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Convention du 30 septembre 1954
entre la Confédération suisse et le Royaume-Uni de Grande Bretagne et d'Irlande du Nord en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu
RS 0.672.936.711; RO 1955 329
Communication
Le Ministère des affaires étrangères du Zimbabwe a déclaré, en 1980, que la Convention du 30 septembre 1954 entre la Confédération suisse et le Royaume- Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu conservait sa validité à l'égard du Zimbabwe.
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1990 - 172
Arrêté fédéral concernant la convention de sécurité sociale avec la Principauté de Liechtenstein
du 12 décembre 1989
L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu l'article 8 de la constitution; vu le message du Conseil fédéral du 26 avril 19891), arrête:
Article premier
1 La convention de sécurité sociale entre la Confédération suisse et la Principauté de Liechtenstein, signée le 8 mars 1989, est approuvée.
2 Le Conseil fédéral est autorisé à la ratifier.
Art. 2
Le présent arrêté n'est pas soumis au référendum en matière de traités inter- nationaux.
Conseil national, 21 septembre 1989 Le président: Iten Le secrétaire: Anliker
Conseil des Etats, 12 décembre 1989 Le président: Cavelty La secrétaire: Huber
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Traduction 1)
Convention de sécurité sociale entre la Confédération suisse et la Principauté de Liechtenstein
Conclue le 8 mars 1989 Approuvée par l'Assemblée fédérale le 12 décembre 19892) Instruments de ratification échangés le 16 mars 1990 Entrée en vigueur le 1er mai 1990
Le Conseil fédéral suisse et
Son Altesse Sérénissime le Prince régnant de Liechtenstein,
animés du désir d'adapter les relations actuelles des deux Etats dans le domaine de la sécurité sociale aux développements du droit interne et international, ont décidé de conclure une convention destinée à remplacer la convention du 3 septembre 19653) en matière d'assurance-vieillesse, survivants et invalidité, la convention du 31 décembre 19324) concernant l'égalité réciproque de traitement des ressortissants des deux Etats dans le domaine de l'assurance sociale en cas d'accidents, ainsi que la convention du 26 février 19695) relative aux allocations familiales et, à cet effet, ont nommé leurs plénipotentiaires:
Le Conseil fédéral suisse:
Madame Verena Brombacher, chef de la division de la sécurité sociale inter- nationale, à l'Office fédéral des assurances sociales,
Son Altesse Sérénissime le Prince régnant de Liechtenstein: Monsieur Benno Beck, directeur de l'Office de l'économie publique.
Après avoir échangé leurs pleins pouvoirs reconnus en bonne et due forme, les plénipotentiaires sont convenus des dispositions suivantes: -
Titre I Dispositions générales
Article premier
Pour l'application de la présente convention,
a. «Ressortissant» désigne,
en ce qui concerne la Suisse, une personne de nationalité suisse, en ce qui concerne le Liechtenstein, une personne de nationalité liech- tensteinoise;
RS 0.831.109.514.1
Traduction du texte original allemand (AS 1990 638).
RO 1990 637
RO 1966 1272
RS 11 171
RO 1970 525
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b. «Autorité compétente» désigne,
en ce qui concerne la Suisse, l'Office fédéral des assurances sociales, en ce qui concerne le Liechtenstein, le Gouvernement ou l'autorité désignée par celui-ci;
c. «Domicile» désigne en principe le lieu où une personne réside avec l'inten- tion de s'y établir;
d. «Législation» désigne les actes législatifs de l'un ou l'autre des Etats contractants, désignés à l'article 2, ainsi que les actes réglementaires y relatifs.
Article 2
(1) La présente convention s'applique
A. En Suisse
a. à la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants;
b. à la loi fédérale sur l'assurance-invalidité;
c. à la loi fédérale sur l'assurance-accidents;
d. à la loi fédérale sur les allocations familiales dans l'agriculture;
e. aux lois des cantons de Saint-Gall et des Grisons sur les allocations familiales.
B. Dans la principauté de Liechtenstein
a. à la loi sur l'assurance-vieillesse et survivants;
b. à la loi sur l'assurance-invalidité;
c. à la loi sur l'assurance-accidents obligatoire;
d. à la loi sur les allocations familiales.
(2) La présente convention s'appliquera également à tous les actes législatifs ou réglementaires codifiant, modifiant ou complétant les législations énumérées au paragraphe premier.
(3) Toutefois, elle ne s'appliquera:
a. aux actes législatifs ou réglementaires couvrant une branche nouvelle de la sécurité sociale que si un accord en la matière est conclu entre les Etats contractants;
b. aux actes législatifs ou réglementaires qui étendront les régimes existants à de nouvelles catégories de bénéficiaires que si l'Etat qui a modifié sa législation ne notifie pas un avis contraire à l'autre Etat dans un délai de six mois à dater de la publication officielle desdits actes.
(4) Les Gouvernements des deux Etats contractants peuvent convenir que la convention s'appliquera aux lois sur les allocations familiales d'autres cantons suisses.
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Article 3
(1) La présente convention s'applique aux ressortissants des Etats contractants, ainsi qu'aux membres de leur famille et à leurs survivants, en tant que leurs droits dérivent d'un ressortissant.
(2) La présente convention s'applique également aux réfugiés au sens de la convention internationale du 28 juillet 19511) relative au statut des réfugiés et du Protocole du 31 janvier 19672) relatif au statut des réfugiés, ainsi qu'aux apatrides au sens de la convention du 28 septembre 19543) relative au statut des apatrides, lorsqu'ils résident sur le territoire de l'un des Etats contractants. Elle s'applique à la même condition aux membres de leur famille et à leurs survivants, en tant qu'ils fondent leurs droits sur ceux desdits réfugiés ou apatrides.
(3) Les articles 5, 6, paragraphes (2) à (5), 8, 20 à 23, ainsi que les titres IV et V de la présente convention s'appliquent également à d'autres personnes que celles mentionnées aux paragraphes (1) et (2).
Article 4
Sous réserve de dispositions contraires de la présente convention, les personnes mentionnées à l'article 3, paragraphe (1) bénéficient de l'égalité de traitement en ce qui concerne les droits et obligations découlant des lois désignées à l'article 2.
.
Titre II Législation applicable
Article 5
(1) Sous réserve des articles 6 à 8, la législation applicable aux personnes exerçant une activité lucrative est celle de l'Etat contractant sur le territoire duquel elles exercent cette activité.
(2) Les personnes auxquelles les législations des deux Etats contractants s'ap- pliquent, conformément au paragraphe premier, ne versent des cotisations à l'assurance de chaque Etat que sur le revenu qu'elles réalisent sur le territoire de cet Etat.
(3) La législation applicable aux personnes n'exerçant aucune activité lucrative est celle de l'Etat contractant sur le territoire duquel elles ont leur domicile.
(4) La législation des deux Etats contractants est applicable aux personnes qui n'exercent aucune activité lucrative sur le territoire de l'Etat où elles ont leur domicile et qui n'exercent pas durablement une activité lucrative à plein temps sur le territoire de l'autre Etat. Sur demande, l'assurance du pays de domicile tient toutefois compte, pour le calcul des cotisations à verser selon la législation de cet Etat, des cotisations qui sont, le cas échéant, à verser pour la même période selon la législation de l'autre Etat.
RS 0.142.30; RO 1955 461
RS 0.142.301; RO 1968 1233
RS 0.142.40; RO 1972 2374
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Article 6
(1) La législation applicable aux ressortissants de l'un des Etats contractants qui sont occupés sur le territoire de l'autre Etat et rémunérés par un employeur ayant son siège sur le territoire du premier Etat est la législation applicable à l'em- ployeur.
(2) Lorsque des travailleurs salariés d'une entreprise ayant son siège sur le territoire de l'un des Etats contractants sont envoyés temporairement sur le territoire de l'autre Etat pour exécuter des travaux, la législation du premier Etat leur est applicable durant les 24 premiers mois, comme s'ils étaient occupés sur le territoire de cet Etat.
(3) Lorsque des travailleurs salariés d'un service officiel de l'un des Etats contractants sont occupés sur le territoire de l'autre Etat, la législation du premier Etat leur est applicable, comme s'ils étaient occupés sur le territoire de cet Etat.
(4) Lorsque des travailleurs salariés d'une entreprise qui s'étend de la zone frontière de l'un des Etats contractants à la zone frontière de l'autre Etat sont occupés dans le secteur de l'entreprise situé dans cette dernière région, la législation du premier Etat leur est applicable, comme s'ils étaient occupés sur le territoire de cet Etat.
(5) Lorsque des travailleurs salariés d'une entreprise de transports ayant son siège sur le territoire de l'un des Etats contractants sont occupés sur le territoire des deux Etats, la législation de l'Etat sur le territoire duquel l'entreprise a son siège leur est applicable, comme s'ils étaient occupés uniquement sur le territoire de cet Etat.
(6) Les ressortissants des Etats contractants qui font partie de l'équipage d'un navire battant pavillon de l'un des Etats contractants sont assurés selon la législation de cet Etat.
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Article 7
(1) Les ressortissants de l'un des Etats contractants occupés comme membres d'une mission diplomatique ou d'un poste consulaire de cet Etat sur le territoire de l'autre Etat sont assurés selon la législation du premier Etat.
(2) Les ressortissants des Etats contractants qui sont employés au service person- nel des personnes mentionnées au paragraphe premier sont assurés selon la législation de l'Etat sur le territoire duquel ils exercent leur activité.
(3) Lorsqu'une mission diplomatique ou un poste consulaire de l'un des Etats contractants occupe sur le territoire de l'autre Etat des personnes qui sont assurées selon la législation de cet Etat, ils doivent se conformer aux obligations que la législation de cet Etat impose en règle générale aux employeurs. Lorsqu'un ressortissant de l'un des Etats contractants, mentionné au paragraphe premier, emploie des personnes au sens de la phrase précédente, celle-ci s'applique par analogie audit ressortissant.
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Article 8
L'autorité compétente de l'un des Etats contractants peut, d'entente avec l'autori- té compétente de l'autre Etat, prévoir des dérogations aux articles 5 à 7.
Titre III Dispositions spéciales Chapitre premier Assurance-vieillesse, survivants et invalidité
Article 9
(1) Les ressortissants des Etats contractants qui ont versé des cotisations à l'assurance obligatoire ou facultative des deux Etats pendant au moins une année entière au total ont droit, ainsi que leurs survivants, à une part des rentes ordinaires servies par les assurances-vieillesse, survivants et invalidité des deux Etats, calculée selon les modalités prévues aux articles 10 et 11.
(2) Le paragraphe (1) s'applique par analogie à la détermination du droit à la rente de couple lorsque l'un des conjoints a versé des cotisations pendant une année entière au moins uniquement à l'assurance de l'un des Etats contractants, et que l'autre conjoint a accompli des périodes de cotisations uniquement dans l'assurance de l'autre Etat.
(3) Lorsqu'une rente déterminée n'est prévue que par la législation de l'un des Etats contractants, seule la législation de cet Etat est applicable pour le droit à cette rente ainsi que pour le calcul de celle-ci.
(4) Lorsque les conditions ouvrant droit à une rente prévue par les législations des deux Etats contractants sont remplies entièrement selon la législation de l'un des Etats mais seulement partiellement selon la législation de l'autre Etat, l'assurance du premier Etat calcule la rente selon l'article 10 et verse la part de rente qu'elle doit aux termes de cette disposition.
Article 10
Dans les cas prévus à l'article 9, l'assurance de chaque Etat contractant calcule comme il suit la rente qu'elle doit verser:
a. Pour déterminer la durée de cotisations en vue de fixer l'échelle de rente, l'assurance de l'un des Etats prend également en considération les périodes de cotisations ainsi que les périodes assimilées, accomplies dans l'assurance obligatoire ou facultative conformément à la législation de l'autre Etat comme si elles avaient été accomplies dans l'assurance du premier Etat.
Lorsque la durée de cotisations n'est pas complète et que la législation de l'un des Etats prévoit la prise en considération de périodes de cotisations complémentaires, il est tenu compte, pour cette prise en considération et pour la réalisation des conditions auxquelles elle est soumise, des périodes
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de cotisations correspondantes ainsi que des périodes assimilées qui ont été accomplies conformément à la législation de l'autre Etat, comme si elles avaient été accomplies conformément à la législation du premier Etat.
b. Pour déterminer le revenu annuel moyen, l'assurance de chaque Etat prend en considération les revenus sur lesquels l'assuré a payé des cotisations à l'assurance obligatoire ou facultative des deux Etats et les années de cotisations correspondantes, comme s'ils avaient été acquis dans l'assurance de l'Etat concerné. La lettre a, deuxième sous-paragraphe, est applicable par analogie.
Lorsque, pour déterminer le revenu annuel moyen, l'assurance de l'un des Etats ne doit, conformément à la législation de cet Etat, prendre en considération ni les revenus réalisés durant certaines périodes déterminées, et sur lesquels des cotisations ont été payées, ni les années de cotisations y relatives, cela s'applique également aux revenus correspondants, sur lesquels des cotisations ont été payées conformément à la législation de l'autre Etat ainsi qu'aux années de cotisations y relatives.
c. L'assurance de chaque Etat détermine ensuite la rente selon sa propre législation en se conformant aux lettres a et b, mais en ne comptant qu'une seule fois les périodes pour lesquelles des cotisations ont été payées simultanément à l'assurance obligatoire ou facultative des deux Etats. L'assurance de chaque Etat alloue la part de la rente ainsi fixée qui correspond au rapport existant entre les revenus sur lesquels des cotisations ont été payées conformément à la législation de cet Etat et la somme des revenus sur lesquels des cotisations ont été payées aux assurances des deux Etats depuis le 1er janvier 1948.
Article 11
Lorsque, sans faire application des articles 9 et 10, la rente que l'ayant droit pourrait prétendre de l'assurance de l'un des Etats contractants en vertu de la législation interne, sur la base des revenus sur lesquels des cotisations ont été payées dans cet Etat et des années de cotisations qui y ont été accomplies, est supérieure au montant total des parts de rentes déterminées par les assurances des deux Etats conformément à l'article 10, la rente due par le premier Etat est augmentée d'un complément égal à la différence.
Article 12
(1) Les ressortissants des Etats contractants peuvent prétendre les rentes extra- ordinaires conformément à la législation du pays de domicile lorsqu'ils n'ont droit à une rente ordinaire dans aucun des Etats contractants ou lorsque la rente ordinaire à laquelle ils ont droit dans l'un ou l'autre Etat ou la somme des parts de rentes calculées selon les articles 9 et 10 et augmentées du montant du com- plément fixé selon l'article 11 sont inférieures à la rente extraordinaire du pays de domicile.
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(2) Lorsque le droit à la rente extraordinaire dépend, selon la législation de l'un des Etats contractants, d'une durée d'assurance déterminée, les périodes d'assu- rance accomplies dans l'autre Etat sont assimilées aux périodes d'assurance accomplies dans le premier Etat.
(3) La rente extraordinaire du pays de domicile se substitue à la rente ordinaire ou aux parts de rentes augmentées du complément. L'assurance de l'autre Etat contractant verse à l'organisme payeur du pays de domicile la rente ordinaire ou la part de rente augmentée du complément dont elle est débitrice.
(4) En cas de transfert de domicile sur le territoire de l'autre Etat contractant, ce dernier commence à effectuer les versements dus à partir du mois suivant ce transfert.
Article 13
Lorsque l'acquisition du droit à des prestations est subordonnée, selon la législation de l'un des Etats contractants, à l'existence d'un rapport d'assurance, les ressortissants des Etats contractants, qui sont assurés conformément à la législation de l'autre Etat, sont considérés comme assurés au sens de la législation du premier Etat.
Article 14
(1) Les mesures de réadaptation ne sont accordées aux ressortissants des Etats contractants domiciliés sur le territoire de l'un de ces Etats que par l'assurance- invalidité du pays de domicile.
(2) En cas de transfert de domicile du territoire de l'un des Etats contractants sur le territoire de l'autre Etat, avant ou pendant l'application des mesures de réadaptation, l'assurance du premier Etat reste entièrement débitrice des presta- tions pour les mesures uniques ou de courte durée et, pendant trois mois au plus, pour les mesures de longue durée; les autorités compétentes peuvent, dans le cas particulier, régler de manière différente la répartition de l'obligation de verser les prestations.
(3) En ce qui concerne l'application des mesures de réadaptation octroyées par l'assurance de l'un des Etats contractants, le territoire de l'autre Etat n'est pas considéré comme territoire étranger.
Article 15
(1) Lorsqu'un ressortissant de l'un des Etats contractants domicilié sur le terri- toire de l'un de ces Etats fait valoir un droit à une prestation de l'assurance- invalidité de l'un ou des deux Etats, l'examen du cas, notamment la détermination de l'aptitude à la réadaptation et des mesures de réadaptation appropriées ainsi que l'évaluation du degré d'invalidité, incombe à l'assurance de l'Etat sur le territoire duquel l'assuré a son domicile. Les frais de l'enquête sont à la charge de cet Etat.
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(2) Lorsqu'une personne peut faire valoir des droits envers l'assurance des deux Etats contractants en raison d'un même événement assuré, les constatations faites par l'assurance du pays de domicile lient celle de l'autre Etat et ne peuvent plus être portées devant le juge dans cet Etat.
Article 16
Les rentes d'invalidité pour les assurés qui sont invalides à moins de 50 pour cent sont versées aux ressortissants des Etats contractants aussi longtemps qu'ils ont leur domicile et leur résidence sur le territoire de l'un de ces Etats.
Article 17
Le droit à l'allocation pour impotent et aux moyens auxiliaires de l'assurance- vieillesse, survivants et invalidité n'existe qu'envers l'assurance de l'Etat contrac- tant sur le territoire duquel l'ayant droit a son domicile.
Article 18
En ce qui concerne l'octroi de l'allocation pour impotent et des moyens auxiliaires de l'assurance-vieillesse et survivants aux ressortissants des Etats contractants résidant sur le territoire de l'un de ces Etats, la perception d'une rente de vieillesse conformément à la législation de l'autre Etat est assimilée à la percep- tion d'une rente de vieillesse au sens de la législation du premier Etat.
Article 19
(1) Lorsque, pour l'octroi d'une prestation, la législation de l'un des Etats contractants ou la présente convention exige que la personne concernée ait son domicile et sa résidence sur le territoire de cet Etat ou sur le territoire de l'un des Etats contractants, la résidence sur le territoire de l'autre Etat est assimilée à la résidence sur le territoire du premier Etat.
(2) Le paragraphe premier s'applique par analogie à l'examen du droit aux prestations par l'assurance-invalidité du pays de domicile.
(3) Les autorités compétentes peuvent convenir que, dans les cas où l'ayant droit ne réside pas sur le territoire du pays de domicile mais sur le territoire de l'autre Etat contractant, l'octroi des prestations ou la détermination du droit à celles-ci incombe à l'assurance dudit Etat, selon la législation de celui-ci.
Chapitre 2 Assurance-accidents
Article 20
En ce qui concerne l'octroi de prestations de l'assurance-accidents conformément à la législation de l'un des Etats contractants, le territoire de l'autre Etat n'est pas considéré comme territoire étranger.
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Article 21
L'autorité compétente de l'un des Etats contractants s'efforcera de faire partici- per les assureurs-accidents qui pratiquent dans l'autre Etat aux conventions conclues conformément à la législation du premier Etat avec les personnes et les institutions collaborant à l'application des traitements thérapeutiques et des mesures de réhabilitation.
Article 22
L'obligation de l'assureur de servir des prestations à des personnes qui sont ou étaient assurées conformément à la législation des deux Etats contractants est régie par la législation desdits Etats; pour l'application de cette dernière, les assureurs des deux Etats contractants sont assimilés les uns aux autres.
Chapitre 3 Allocations familiales
Article 23
Lorsqu'il existe, en vertu de la législation applicable des deux Etats contractants, un droit à des allocations familiales pour un enfant sous forme d'allocations complètes ou partielles en ce qui concerne la même période, la réglementation suivante est applicable, sans que soient prises en considération les dispositions légales internes sur le cumul de plusieurs droits à prestations:
a. Lorsque les parents sont mariés, l'allocation est due conformément à la législation du lieu de travail du père. Si le père exerce une activité lucrative sur le territoire des deux Etats, l'allocation est due conformément à la législation des deux Etats proportionnellement à l'activité exercée. Si une telle activité ouvre droit à une allocation complète selon la législation de l'un des Etats, le droit à l'allocation prévue par la législation de l'autre Etat est supprimé.
b. Lorsque les parents ne sont pas mariés, sont divorcés ou séparés, l'allocation est due conformément à la législation de l'Etat qui confère un droit à prestation à la personne ayant la garde de l'enfant. S'il résulte de cette règle un droit à prestation dans les deux Etats, l'allocation est due conformément à la législation de l'Etat où la personne ayant la garde de l'enfant exerce son activité lucrative. La lettre a, deuxième et troisième phrases, est applicable par analogie.
c. Lorsqu'en application des lettres a et b, l'ayant droit ne peut prétendre qu'une allocation partielle, il est versé l'allocation à laquelle donne droit la législation de l'autre Etat et ce jusqu'à concurrence de la différence avec le taux déterminant selon cette législation.
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Titre IV Dispositions diverses
Article 24
Les autorités compétentes
a. Concluent tous arrangements administratifs nécessaires à l'application de la présente convention;
b. Désignent des organismes de liaison en vue de faciliter les rapports entre les institutions des deux Etats contractants;
c. Se communiquent toute information concernant les mesures prises pour l'application de la présente convention;
d. S'informent régulièrement de toute modification de leurs législations.
Article 25
Pour l'application de la présente convention ainsi que des lois désignées à l'article 2, les autorités, les tribunaux et les institutions des deux Etats contractants se prêtent gratuitement leurs bons offices, comme s'il s'agissait de l'application de leur propre législation.
Article 26
(1) Le bénéfice des exemptions ou réductions de droits de timbre et de taxes prévues par la législation de l'un des Etats contractants pour les actes et documents à produire en application de la législation de cet Etat est étendu aux actes et documents correspondants à produire en application de la législation de l'autre Etat.
(2) Les autorités compétentes ou institutions des Etats contractants n'exigeront pas le visa de légalisation des autorités diplomatiques ou consulaires sur les actes et documents qui doivent leur être produits pour l'application de la présente convention.
Article 27
Lorsqu'une demande de rente selon la législation de l'un des Etats contractants est déposée auprès d'un organisme compétent sur le territoire de cet Etat, elle est considérée également comme une demande visant une prestation de même nature selon la législation de l'autre Etat si pareille prestation entre en considération compte tenu de la présente convention. Est réservée la déclaration du requérant visant à l'ajournement de la rente prévue par la législation de l'un ou des deux Etats contractants.
Article 28
Le versement des prestations dues en application de la présente convention est régi par la législation de l'Etat contractant concerné. Les autorités compétentes
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peuvent convenir d'une procédure spéciale, notamment pour le versement de parts de rente minimes.
Article 29
(1) Les recours contre le montant des parts de rente déterminé en application de l'article 10, lettre c, doivent être présentés à l'instance de recours compétente de l'Etat contractant dont l'assurance a déterminé la part de rente, dans le délai prévu par la législation de cet Etat.
(2) Lorsque les assurances des Etats contractants ne déterminent pas simultané- ment les deux parts de rente, le délai de présentation des recours contre la part de rente déterminée en premier lieu recommence à courir dès le début du délai de recours prévu en relation avec la part de rente déterminée en dernier lieu.
C
Article 30
Les demandes, déclarations ou recours qui doivent être présentés dans un délai déterminé à une autorité administrative, un tribunal ou une institution de sécurité sociale, en application de la législation de l'un des Etats contractants, sont recevables s'ils ont été déposés dans le même délai auprès d'une autorité, d'un tribunal ou d'une institution correspondants de l'autre Etat.
Article 31
(1) Les institutions, autorités et tribunaux de l'un des Etats contractants ne peuvent refuser des requêtes et autres documents en raison de la langue lorsqu'ils sont rédigés dans l'une des langues officielles de l'autre Etat.
(2) Pour l'application de la présente convention, les institutions, autorités et tribunaux des Etats contractants peuvent communiquer entre eux dans l'une de leurs langues officielles; ils peuvent également communiquer dans l'une de ces langues avec les intéressés ou leurs représentants, soit directement soit par l'intermédiaire des organismes de liaison.
Article 32
(1) Lorsque l'institution d'un Etat contractant a alloué à tort des prestations en espèces, le montant en question peut être retenu en faveur de ladite institution sur une prestation correspondante à laquelle le bénéficiaire a droit selon la législation de l'autre Etat.
(2) Lorsqu'une personne a droit, selon la législation de l'un des Etats contrac- tants, à une prestation en espèces pour une période au cours de laquelle une institution d'assistance de l'autre Etat lui a alloué, à elle-même ou aux membres de sa famille, des avances sur cette prestation ou des prestations d'assistance, les versements ultérieurs de cette prestation en espèces doivent, à la demande de l'institution d'assistance qui a droit à restitution, être retenus en faveur de celle-ci
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comme s'il s'agissait d'une institution d'assistance ayant son siège sur le territoire du premier Etat.
Article 33
(1) Lorsqu'une personne qui peut prétendre des prestations selon la législation de l'un des Etats contractants pour un dommage survenu sur le territoire de l'autre Etat a le droit de réclamer à un tiers la réparation de ce dommage en vertu de la législation de ce dernier Etat, l'institution débitrice des prestations du premier Etat est subrogée dans le droit à réparation à l'égard du tiers conformé- ment à la législation qui lui est applicable; l'autre Etat reconnaît cette subroga- tion.
(2) Lorsqu'en application du paragraphe premier, des institutions des deux Etats contractants ont le droit de réclamer la réparation d'un dommage, en raison de prestations allouées pour le même événement, elles sont créancières solidaires. Elles sont tenues de procéder entre elles à la répartition des montants récupérés proportionnellement aux prestations dues par chacune d'elles.
Article 34
(1) Les difficultés relatives à l'interprétation ou à l'application de la présente convention seront réglées par les autorités compétentes des Etats contractants.
(2) Si un différend ne peut être résolu par cette voie, il sera soumis à un organisme arbitral sur requête de l'un des Etats contractants.
(3) L'organisme arbitral est constitué de cas en cas par la désignation d'un représentant de chaque Etat contractant. Lorsque les deux arbitres ne par- viennent pas à régler le différend, ils désignent un président. S'ils ne parviennent pas à s'entendre sur la personne du président, celui-ci sera désigné par le président de la Cour internationale de justice.
(4) Les sentences de l'organisme arbitral ont force obligatoire. Chaque Etat contractant supporte les frais de sa représentation; les frais de la présidence ainsi que les autres frais sont supportés à parts égales par les deux Etats. Au surplus, l'organisme arbitral règle lui-même la procédure.
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Titre V Dispositions transitoires et finales
Article 35
(1) La présente convention s'applique également aux événements qui se sont réalisés avant son entrée en vigueur.
(2) La présente convention n'ouvre aucun droit à des prestations pour une période antérieure à la date de son entrée en vigueur.
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(3) Des décisions antérieures ne font pas obstacle à l'application de la conven- tion.
(4) Les droits des intéressés ayant obtenu la liquidation d'une rente anté- rieurement à l'entrée en vigueur de la présente convention seront révisés à leur demande d'après cette convention. Ces droits peuvent également être révisés d'office. Si, à la suite de cette révision, l'intéressé n'a plus droit à une rente ou s'il n'aurait droit qu'à une rente inférieure à celle qui était versée avant l'entrée en vigueur de la présente convention, le montant antérieur de la rente doit continuer à être versé.
(5) Les délais de prescription prévus par les législations des deux Etats contrac- tants commencent à courir, en ce qui concerne tous les droits résultant de la présente convention, au plus tôt lors de l'entrée en vigueur de cette convention.
Article 36
Le protocole final annexé fait partie intégrante de la présente convention.
Article 37
(1) La présente convention est conclue pour une période d'une année à compter du jour de son entrée en vigueur. Elle se renouvelle d'année en année, sauf dénonciation par un Etat contractant notifiée au moins trois mois avant l'expira- tion du délai annuel.
(2) En cas de dénonciation de la convention, les droits aux prestations acquis en application de ses dispositions sont maintenus. Les droits en cours de formation acquis en vertu desdites dispositions feront l'objet d'un arrangement entre les Etats contractants.
Article 38
(1) La présente convention sera ratifiée. Les instruments de ratification seront échangés à Vaduz aussitôt que possible.
(2) Elle entrera en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant l'échange des instruments de ratification.
Article 39
A partir de l'entrée en vigueur de la présente convention, la convention du 3 septembre 1965 entre la Confédération suisse et la Principauté de Liechtenstein en matière d'assurance-vieillesse, survivants et invalidité, la convention du 31 dé- cembre 1932 entre la Suisse et la Principauté de Liechtenstein concernant l'égalité réciproque de traitement des ressortissants suisses et liechtensteinois dans le domaine de l'assurance sociale en cas d'accidents ainsi que la convention du 26 février 1969 entre la Confédération suisse et la Principauté de Liechtenstein relative aux allocations familiales, sont abrogées.
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En foi de quoi, les plénipotentiaires ont signé la présente convention et l'ont revêtue de leur sceau.
Fait à Berne, le 8 mars 1989, en deux versions originales.
Pour le Conseil fédéral suisse: V. Brombacher
Pour la Principauté de Liechtenstein: B. Beck
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O
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Traduction 1)
Protocole final relatif à la convention de sécurité sociale entre la Confédération suisse et la Principauté de Liechtenstein
Lors de la signature, ce jour, de la convention de sécurité sociale entre la Confédération suisse et la Principauté de Liechtenstein (appelée ci-après «la convention»), les plénipotentiaires des Etats contractants sont convenus des déclarations suivantes:
a. en Suisse, à la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité
b. dans la Principauté de Liechtenstein, aa. à la loi sur les prestations complémentaires à l'assurance- vieillesse, survivants et invalidité; bb. à la loi sur l'octroi de l'aide aux aveugles.
B. L'article 2, paragraphe (2), de la convention s'applique par analogie.
L'article 4 de la convention est également applicable pour les personnes visées à l'article 3, paragraphe premier, en ce qui concerne les lois désignées au point 1.
L'article 4 de la convention ne s'applique pas aux dispositions légales des Etats contractants sur
a. l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité facultative de leurs ressor- tissants établis à l'étranger;
b. l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité de leurs ressortissants travaillant à l'étranger pour le compte d'un employeur dans le pays d'origine et qui sont rémunérés par cet employeur; l'article 6, para- graphe (6), de la convention est réservé;
c. les prestations de secours à leurs ressortissants à l'étranger.
Le titre II de la convention ne s'applique pas aux allocations familiales.
a. Pour l'application de l'article 5, paragraphe (3), de la convention à des personnes mariées sans activité lucrative, leurs conjoints qui sont assurés selon la législation de l'un des Etats contractants sont égale- ment considérés, en ce qui concerne l'exemption desdites personnes de l'obligation de cotiser à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité, comme assurés selon la législation de l'autre Etat, pour autant que l'un des conjoints au moins soit ressortissant d'un Etat contractant. La
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première phrase est également applicable aux périodes antérieures à l'entrée en vigueur de la présente convention durant lesquelles le conjoint sans activité lucrative aurait dû être tenu de cotiser en vertu de la législation de l'Etat de domicile mais qu'il ne l'a pas fait et qu'il n'a pas touché, entre temps, de rente sur la base de ces périodes.
b. L'article 8 de la convention ne s'applique pas aux cas visés par la let- tre a.
Les articles 9 à 11 de la convention s'appliquent aux deux conjoints lorsque l'un des conjoints au moins est ressortissant de l'un des Etats contractants.
L'article 9, paragraphe (1), de la convention s'applique par analogie aux ressortissants des Etats contractants qui sont des survivants d'une personne visée à l'article 3, paragraphes (2) et (3), de la convention.
L'article 10, lettre a, sous-paragraphe premier, de la convention s'applique par analogie au calcul de la rente due aux personnes qui ont versé des cotisations à l'assurance obligatoire ou facultative de l'un des Etats contrac- tants durant une année entière au moins et qui n'ont accompli, conformé- ment à la législation de l'autre Etat, que des périodes assimilées.
Pour le calcul de la rente, l'assurance de l'un des Etats contractants prend également en considération les périodes durant lesquelles une personne a été exemptée de l'obligation de verser des cotisations à cette assurance en application du point 5, lettre a.
Sont prises en considération, pour l'application des articles 9 à 11 de la convention, les périodes de cotisations accomplies avant le 1er janvier 1948 ainsi que les revenus sur lesquels des cotisations ont été payées. En ce qui concerne l'application de l'article 10, lettre a, de la convention, les périodes de cotisations accomplies en Suisse du 1er janvier 1948 au 31 décembre 1953 ne sont pas prises en considération par l'assurance liechtensteinoise pour déterminer la durée de cotisations et la classe d'âge de l'assuré.
Lorsqu'un ressortissant ayant droit à une rente extraordinaire du pays de domicile au sens de l'article 12, paragraphe (1), de la convention a simultané ment droit à une rente extraordinaire en vertu de la législation de l'autre Etat contractant, seule la rente extraordinaire du pays de domicile lui est versée. L'assurance de l'autre Etat contractant verse à l'organisme payeur du pays de domicile un montant égal à la moitié de la rente extraordinaire dont elle serait débitrice selon sa propre législation.
L'article 15, paragraphe (1), de la convention est applicable par analogie pour l'examen des faits justifiant une révision des rentes d'invalidité.
Lorsqu'un ressortissant d'un Etat contractant résidant dans un pays tiers fait valoir un droit aux prestations de l'assurance-invalidité de l'un ou des deux Etats contractants, l'examen du cas ainsi que, le cas échéant, l'octroi de
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mesures de réadaptation incombent à l'assurance de l'Etat sur le territoire duquel il avait son domicile en dernier lieu.
b. Lorsque les mesures sont appliquées par une institution de réadapta- tion se trouvant sur le territoire de l'autre Etat contractant, l'assurance du premier Etat verse à cette institution des subventions d'exploitation jusqu'à concurrence des subventions qu'elle aurait versées à une institu- tion analogue se trouvant sur le territoire du premier Etat au cas où la mesure aurait été appliquée dans cet Etat. Cela s'applique également au séjour et à l'occupation permanente des invalides.
c. Lorsque la réadaptation des ressortissants de l'un des Etats contrac- tants entraîne pour l'assurance-invalidité de l'autre Etat des charges extraordinaires, les autorités compétentes peuvent convenir que l'assu- rance-invalidité du premier Etat participera à la prise en charge des frais de celle de l'autre Etat.
L'autorité compétente suisse s'efforcera, lors de la conclusion de convention au sens de l'article 27 de la loi fédérale suisse sur l'assurance-invalidité, de faire participer l'assurance liechtensteinoise aux conventions qui l'inté- ressent.
L'article 2, 2e alinéa, de la loi fédérale suisse sur l'assurance-vieillesse et survivants est également applicable aux ressortissants suisses qui quittent l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité obligatoire liechtensteinoise; l'article 35, 2e alinéa, de la loi liechtensteinoise sur l'assurance-vieillesse et survivants est également applicable aux ressortissants liechtensteinois qui quittent l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité obligatoire suisse.
L'application de l'article 23 de la convention ne fait pas obstacle à l'octroi de prestations complémentaires conformément à la législation applicable de l'un des Etats contractants.
a. Les ressortissants des Etats contractants n'ont droit aux prestations complémentaires de l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité qu'en vertu de la législation de l'Etat sur le territoire duquel ils ont leur domicile.
b. Pour l'octroi des prestations complémentaires conformément à la législation du pays de domicile, le droit à une prestation de l'assurance- vieillesse, survivants et invalidité de l'autre Etat contractant est assimilé au droit à une prestation de l'assurance du pays de domicile.
c. L'article 19, paragraphes (1) et (3), de la convention est applicable par analogie.
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a. Lorsqu'une personne qui transfère sa résidence du Liechtenstein en Suisse quitte l'assurance légale auprès d'une caisse-maladie liech- tensteinoise dont le champ d'activité est limité au territoire du Liech- tenstein, elle doit être admise indépendamment de son âge par l'une des caisses-maladie suisses reconnues désignées par l'autorité compétente suisse et elle peut s'assurer tant pour une indemnité journalière que pour les soins médicaux et pharmaceutiques, à condition:
qu'elle remplisse les autres conditions statutaires d'admission;
qu'elle demande son admission dans les trois mois à compter de la cessation de son affiliation à l'assurance liechtensteinoise et
qu'elle ne change pas de résidence uniquement aux fins de suivre un traitement médical ou curatif.
Les périodes d'assurance accomplies dans l'assurance-maladie légale liechtensteinoise sont prises en considération pour l'ouverture du droit aux prestations conformément aux statuts de la caisse-maladie à la condition toutefois, en ce qui concerne les prestations de maternité, que l'assurée ait été affiliée depuis trois mois à une caisse-maladie suisse.
b. Lorsqu'une personne qui transfère sa résidence de Suisse au Liech- tenstein quitte l'assurance auprès d'une caisse-maladie suisse reconnue, les périodes d'assurance accomplies dans l'assurance-maladie suisse sont également prises en considération pour l'ouverture du droit aux prestations de l'assurance-maladie liechtensteinoise.
c. Les lettres a et b s'appliquent aux intéressés quelle que soit leur nationalité.
Fait à Berne, le 8 mars 1989, en deux versions originales.
Pour le Conseil fédéral suisse: V. Brombacher
Pour la Principauté de Liechtenstein: B. Beck
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Traduction 1)
Arrangement administratif concernant les modalités d'application de la Convention de sécurité sociale du 8 mars 1989 entre la Confédération suisse et la Principauté de Liechtenstein
Conclu le 16 mars 1990 Entré en vigueur le 1er mai 1990
Conformément à l'article 24, lettre a, de la Convention de sécurité sociale conclue le 8 mars 1989 entre la Confédération suisse et la Principauté de Liechtenstein, appelée ci-après «la Convention»,
les autorités compétentes, à savoir
l'Office fédéral des assurances sociales, représenté par Madame Verena Brom- bacher, sous-directrice dudit office;
le Gouvernement de la Principauté de Liechtenstein, représenté par Monsieur l'Ambassadeur Benno Beck, directeur de l'Office de l'économie publique,
sont convenues des dispositions suivantes:
Titre I Dispositions générales
Article premier
Les organismes de liaison au sens de l'article 24, lettre b, de la convention sont: en Suisse:
a. La Caisse suisse de compensation, à Genève, (appelée ci-après «la Caisse suisse de compensation») pour l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité;
b. L'Office fédéral des assurances sociales, à Berne, pour l'assurance-accidents obligatoire ainsi que pour les allocations familiales;
au Liechtenstein:
a. L'Assurance-vieillesse et survivants liechtensteinoise, l'Assurance-invalidité et la Caisse d'allocations familiales, à Vaduz, appelées ci-après «l'Institut liechtensteinois», pour l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité ainsi que pour les allocations familiales;
b. l'Office de l'économie publique, à Vaduz, pour l'assurance-accidents obliga- toire.
RS 0.831.109.514.12
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Article 2
Les autorités compétentes ou, avec leur assentiment, les organismes de liaison, établissent d'un commun accord les formules nécessaires à l'application de la convention et du présent arrangement.
Titre II Législation applicable
Article 3
(1) Les demandes au sens de l'article 5, paragraphe 4, deuxième phrase, de la convention doivent être déposées dans le délai d'un an après réception de la décision de cotisations, ce auprès
de la caisse de compensation compétente de l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité, en cas de domicile en Suisse,
de l'Institut liechtensteinois, en cas de domicile au Liechtenstein.
(2) Cette demande doit être accompagnée d'un relevé des cotisations à verser pour la même période conformément à la législation de l'autre Etat contractant. Dans les cas motivés, ce relevé peut être produit ultérieurement.
(3) Le relevé mentionné au paragraphe 2 est établi à la demande du requérant
en Suisse, par la caisse de compensation compétente de l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité;
au Liechtenstein, par l'Institut liechtensteinois.
Article 4
(1) Dans les cas visés à l'article 6, paragraphe 2, de la convention, les institutions de l'Etat dont la législation est applicable et qui sont désignées au paragraphe 2 attestent sur requête que le travailleur détaché reste soumis à la législation de cet Etat.
(2) L'attestation est établie en deux exemplaires sur la formule prévue à cet effet, ce
en Suisse
par la caisse de compensation compétente de l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité et par l'assureur-accidents compétent;
au Liechtenstein
par l'Institut liechtensteinois et par l'assureur-accidents compétent.
(3) L'attestation prévue aux paragraphes 1 et 2 doit être présentée aux orga- nismes compétents de l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité ainsi que de l'assurance-accidents de l'Etat où le travailleur est occupé temporairement, ce par le représentant de l'employeur dans cet Etat ou, en l'absence d'un tel représen- tant, par le travailleur lui-même.
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(4) Si la durée du détachement doit être prolongée au-delà de la période initiale de 24 mois fixée à l'article 6, paragraphe 2, de la convention, l'employeur intéressé doit, avant l'expiration de ladite période et avec l'accord du travailleur concerné, présenter une demande de prolongation conformément à l'article 8 de la conven- tion auprès de l'autorité compétente de l'Etat contractant sur le territoire duquel ledit employeur a son siège, à savoir
en Suisse
à l'Office fédéral des assurances sociales
au Liechtenstein
au Gouvernement ou à l'organisme que celui-ci a désigné.
Les autorités compétentes se mettent d'accord par échange de lettres et com- muniquent leur décision aux organismes compétents de leur pays.
Titre III Dispositions particulières
Chapitre premier: Assurance-vieillesse, survivants et invalidité
Article 5
(1) Les personnes qui résident sur le territoire de l'un des deux Etats contractants et qui prétendent une rente des assurances de chacun de ces Etats, conformément à la convention, adressent une seule demande pour les deux rentes à l'institution compétente de l'Etat de résidence et sur la formule prévue par l'assurance de cet Etat; la demande est adressée
a. En Suisse, à l'institution compétente selon la législation suisse;
b. Au Liechtenstein, à l'Institut liechtensteinois.
(2) Les personnes qui résident sur le territoire d'un Etat tiers et qui prétendent une rente de l'assurance de chacun des deux Etats contractants conformément à la convention, adressent une seule demande pour les deux rentes à la représentation diplomatique ou consulaire suisse compétente et sur la formule de l'assurance suisse ou liechtensteinoise.
Article 6
(1) Dans les cas prévus à l'article 5, l'institution saisie de la demande inscrit la date de réception sur la formule, vérifie si la demande est établie de manière complète, atteste dans la mesure du possible l'exactitude des indications données sur la formule ainsi que la validité des documents qui y sont annexés et examine si une éventuelle demande d'ajournement porte sur la part de rente suisse ou liechtensteinoise ou sur les deux parts de rente.
(2) Dans les cas prévus
a. à l'article 5, paragraphe premier, lettre a, la caisse de compensation com- pétente procède au rassemblement des comptes individuels de l'assuré, puis
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transmet la demande de rente et les annexes à la Caisse suisse de com- pensation. La demande doit être accompagnée de la communication, sur une formule spéciale établie en deux exemplaires, des périodes d'assurance et des périodes assimilées accomplies dans l'assurance suisse ainsi que des cotisa- tions et revenus correspondants. En cas de demande de rente d'invalidité liechtensteinoise, il convient d'annexer également un double de la décision de la commission de l'assurance-invalidité;
b. à l'article 5, paragraphe 2, la représentation suisse à l'étranger transmet la demande de rente et ses annexes à la Caisse suisse de compensation.
Article 7
(1) a. La Caisse suisse de compensation adresse à l'Institut liechtensteinois les demandes de rentes présentées conformément à l'article 5, paragraphe premier, lettre a, et paragraphe 2, ainsi que le relevé des périodes de cotisations, des périodes assimilées accomplies dans l'assurance suisse et des revenus correspondants provenant d'une activité lucrative. Elle joint égale- ment aux demandes de rentes d'invalidité liechtensteinoises formulées par des personnes résidant en Suisse ou par des ressortissants suisses résidant dans un Etat tiers un double du prononcé de la Commission de l'assurance- invalidité compétente;
b. L'institut liechtensteinois adresse à la Caisse suisse de compensation les demandes de rentes présentées conformément à l'article 5, paragraphe premier, lettre b, ainsi que le relevé des périodes de cotisations, des périodes assimilées accomplies dans l'assurance liechtensteinoise et des revenus correspondants provenant d'une activité lucrative. Il joint également aux demandes de rentes d'invalidité suisses formulées par des personnes résidant au Liechtenstein un double du prononcé de la décision de la Commission de l'assurance-invalidité.
(2) a. Après réception d'une demande présentée conformément au paragraphe premier, lettre a, l'Institut liechtensteinois transmet à la Caisse suisse de compensation le relevé des périodes de cotisations, des périodes assimilées accomplies dans l'assurance liechtensteinoise ou des revenus correspondants provenant d'une activité lucrative. Elle lui communique en même temps le rapport des revenus qu'elle a déterminé conformément à l'article 10, lettre c de la convention. Dans le cas d'une demande de rente d'invalidité liech- tensteinoise présentée par un ressortissant liechtensteinois dans un Etat tiers, il joint en outre un double du prononcé de la Commission de l'assurance-invalidité;
b. Après réception d'une demande présentée conformément au paragraphe premier, lettre b, la Caisse suisse de compensation transmet à l'Institut liechtensteinois le relevé des périodes de cotisations, des périodes assimilées accomplies dans l'assurance suisse et des revenus correspondants provenant d'une activité lucrative. Elle lui communique en même temps le rapport des revenus qu'elle a déterminé conformément à l'article 10, lettre c, de la convention.
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Article 8
(1) La Caisse suisse de compensation et l'Institut liechtensteinois déterminent les parts de rentes dont le paiement leur incombe et, le cas échéant, le complément différentiel prévu à l'article 11 de la convention, et s'en donnent mutuellement connaissance.
(2) Dans les cas prévus à l'article 5, paragraphe premier, lettre a, la Caisse suisse de compensation donne ensuite à la caisse de compensation compétente les indications pour le calcul de la part de rente suisse et du complément différentiel éventuel; elle informe l'Institut liechtensteinois.
Article 9
(1) L'institution compétente suisse notifie sa décision sur le droit à une rente suisse, avec les moyens de droit, directement au requérant domicilié en Suisse ou au Liechtenstein ou par l'intermédiaire de la représentation suisse compétente si le requérant est domicilié dans un Etat tiers. La représentation suisse reçoit une copie.
(2) L'Institut liechtensteinois notifie sa décision sur le droit à une rente liech- tensteinoise directement au requérant avec indication des moyens de droit. Dans des cas particuliers, la décision peut être notifiée à un requérant domicilié dans un Etat tiers, par l'intermédiaire de la Caisse suisse de compensation et de la représentation suisse compétente. Dans ces cas et lors du dépôt de la demande selon l'article 5, paragraphe 2, la représentation suisse reçoit une copie.
(3) Les moyens de droit selon les paragraphes 1 et 2 doivent faire mention de l'article 29, paragraphe 2, de la convention.
Article 10
(1) Lorsque la caisse de compensation compétente alloue une rente extra- ordinaire en lieu et place de la part de rente et d'un éventuel complément différentiel, elle en informe l'Institut liechtensteinois et l'invite à lui verser les arrérages de la part de rente et de l'éventuel complément différentiel dont l'assurance liechtensteinoise est débitrice.
(2) Lorsque l'Institut liechtensteinois alloue une rente extraordinaire en lieu et place de la part de rente et d'un éventuel complément différentiel, il en informe la Caisse suisse de compensation et l'invite à lui verser les arrérages de la part de rente et de l'éventuel complément différentiel dont l'assurance suisse est débi- trice.
(3) Lorsqu'un ressortissant d'un des Etats contractants transfert son domicile de l'un des Etats contractants dans l'autre et y présente une demande pour l'ob- tention d'une rente extraordinaire ou de mesures de réadaptation de l'assurance- invalidité, la caisse de compensation compétente, respectivement l'Institut liech- tensteinois, établit si le requérant avait droit à une prestation similaire dans l'Etat de son ancien domicile.
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Article 11
(1) Les institutions compétentes paient les parts de rentes dont elles sont débitrices selon les dispositions en vigueur pour leur assurance. Dans des cas particuliers, l'Instit liechtensteinois peut mandater, par l'intermédiaire de la Caisse suisse de compensation, la représentation suisse compétente pour le paiement de sa part de rente.
(2) Si la part de rente par cas due par l'assurance d'un des Etats contractants se monte à 10 francs ou moins par mois, elle est payée une fois par an, à terme échu. Sur demande du bénéficiaire, des parts de rente se montant à plus de 10 francs, mais au maximum à 20 francs par mois peuvent également être payées une fois par année, à terme échu. En cas de besoin, les autorités compétentes peuvent convenir d'autres modalités.
Article 12
(1) Les dispositions du présent chapitre sont applicables par analogie aux
a. Ressortissants d'un Etat contractant qui sont domiciliés dans l'autre Etat contractant et qui ne peuvent prétendre qu'à une prestation de cet Etat; s'il s'agit d'une prestation de l'assurance-invalidité
la caisse de compensation compétente en Suisse
l'Institut liechtensteinois au Liechtenstein communiquent à l'assuré les conclusions de la Commission de l'assurance- invalidité par une décision sujette à recours;
b. Ressortissants du Liechtenstein qui sont domiciliés dans un Etat tiers et qui ne peuvent prétendre qu'à une prestation de l'assurance liechtensteinoise;
(2) a. Lorsqu'un ressortissant liechtensteinois adresse à une caisse de com- pensation en Suisse une demande visant uniquement à l'obtention d'une rente ordinaire de l'assurance suisse, cette caisse s'assure, par l'intermédiaire de la Caisse suisse de compensation, que des cotisations n'ont pas aussi été versées à l'assurance liechtensteinoise;
b. Lorsqu'un ressortissant suisse adresse à l'Institut liechtensteinois une de- mande visant uniquement à l'obtention d'une rente ordinaire de l'assurance liechtensteinoise, l'Institut liechtensteinois s'assure auprès de la Caisse suisse de compensation que des cotisations n'ont pas aussi été versées à l'assurance suisse.
Article 13
La Caisse suisse de compensation et par son intermédiaire les caisses de compensation, d'une part, et l'Institut liechtensteinois, d'autre part, s'informent réciproquement lorsqu'une rente est versée à une tierce personne, lorsqu'une rente pour couple est répartie entre les deux conjoints ainsi que de tous changements qu'ils constatent et qui sont de nature à modifier le droit à la rente.
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Article 14
(1) La Caisse suisse de compensation et les représentations suisses à l'étranger accordent l'entraide administrative à l'Institut liechtensteinois dans l'application de l'assurance facultative liechtensteinoise.
(2) Les frais en découlant pour les représentations suisses à l'étranger sont remboursés directement au Département fédéral des affaires étrangères par le Gouvernement liechtensteinois. Ces frais sont calculés de la même manière que dans la gestion de l'assurance facultative suisse. L'article 19 demeure réservé.
Chapitre 2: Assurance-accidents
Article 15
Les personnes qui résident dans un Etat contractant et qui prétendent des prestations de l'assurance-accidents de l'autre Etat contractant adressent leur demande directement à l'assureur-accidents compétent du dernier Etat.
Chapitre 3: Prestations familiales
Article 16
Aux fins de l'application de l'article 23 de la convention, la personne concernée remet, sur demande, à l'institution de l'un des Etats contractants une attestation sur le droit à l'allocation selon la législation de l'autre Etat contractant. Sur demande de la personne concernée, cette attestation est établie par l'institution compétente du dernier Etat. Si la personne ne livre pas cette attestation, l'institution du premier Etat contractant peut la réclamer à l'institution de l'autre Etat contractant, directement ou par l'intermédiaire de l'organisme de liaison suisse.
Chapitre 4: Assurance-maladie
. Article 17
(1) a. Pour bénéficier des facilités prévues au point 19, lettre a, du protocole final relatif à la convention, les personnes concernées présentent à la caisse- maladie suisse concernée une attestation indiquant la date de sortie de l'assurance-maladie légale liechtensteinoise et la période d'affiliation à cette assurance au cours des six derniers mois. La caisse-maladie suisse peut, cas échéant, demander confirmation des périodes d'assurance plus anciennes à la caisse-maladie liechtensteinoise reconnue;
b. L'attestation est établie sur demande du requérant par la caisse-maladie liechtensteinoise reconnue compétente. Si le requérant n'est pas en posses- sion de l'attestation, la caisse-maladie suisse saisie de la demande d'ad- mission, peut s'adresser directement à la caisse-maladie liechtensteinoise pour obtenir cette attestation;
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c. L'autorité compétente suisse indique à l'autorité compétente liechtenstei noise quelles sont les caisses-maladie qui participent à l'application du point 19, lettre a, du protocole final relatif à la convention.
(2) a. Pour bénéficier des facilitées prévues au point 19, lettre b, du protocole final relatif à la convention, les personnes concernées présentent à la caisse-maladie liechtensteinoise une attestation indiquant la date de sortie de l'assurance-maladie suisse de même que les périodes d'assurance ac- complies au cours des 270 derniers jours. La caisse-maladie liechtensteinoise reconnue peut, cas échéant, demander confirmation des périodes d'assu- rance plus anciennes, à la caisse-maladie suisse;
b. L'attestation est établie sur la demande du requérant, par la caisse-maladie suisse reconnue à laquelle il a été affilié en dernier lieu. Si le requérant n'est pas en possession de l'attestation, la caisse-maladie liechtensteinoise re- connue peut s'adresser, soit directement, soit par l'intermédiaire de l'orga- nisme de liaison suisse, à la caisse-maladie suisse pour obtenir cette attesta- tion.
Titre IV Dispositions diverses
Article 18
Les institutions et les organismes de liaison des Etats contractants s'accordent, tant sur demande d'ordre général que sur requête particulière, l'entraide néces- saire à l'application de la convention et du présent arrangement.
Article 19
(1) Les trais administratifs résultant de l'application de la convention et du présent arrangement sont supportés par les organismes chargés d'appliquer ces textes.
(2) Les frais résultant d'examens médicaux, y compris les frais de voyage, de nourriture et de logement ou d'autres coûts y afférents, sont remboursés pour chaque cas par l'institution qui les a requis.
Article 20
Le présent arrangement entre en vigueur à la même date que la convention et a la même durée de validité que celle-ci. Avec la mise en vigueur du présent arrangement, l'Arrangement administratif du 31 janvier 19671) concernant l'appli- cation de la Convention conclue par la Confédération suisse et la Principauté de Liechtenstein du 3 septembre 19652) en matière d'assurance-vieillesse, survivants et invalidité est abrogé.
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Fait à Vaduz, le 16 mars 1990 en deux exemplaires.
Pour l'Office fédéral des assurances sociales: M. V. Brombacher
Pour le Gouvernement de la Principauté de Liechtenstein: B. Beck
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