Nº 15 17 avril 1990
C
Pharmacopée
570 - Loi fédérale
574 - Ordonnance
576 Contributions aux reconstitutions de vignes en liaison avec des améliora- tions foncières collectives
577 Convention instituant l'Association européenne de libre-échange (AELE). Décision du Conseil AELE nº 13/1987
592 Echange rapide d'informations en cas d'accident nucléaire. Accord avec le Gouvernement de la République italienne
595 et 596 Convention internationale pour la sauvegarde de la vie humaine en mer
569
Loi fédérale sur la pharmacopée (Loi sur la pharmacopée, LPha)
du 6 octobre 1989
L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse,
vu l'article 31 bis, 2ª alinéa, de la constitution; vu le message du Conseil fédéral du 4 mai 19881),
arrête:
Article premier Champ d'application
1 La présente loi régit l'édiction des prescriptions relatives à la définition, à la fabrication et à la préparation, à l'examen, à la conservation, à la dispensation et à l'utilisation des médicaments et des adjuvants pharmaceutiques. Ces prescriptions constituent la pharmacopée (Pharmacopoea Helvetica).
2 Les prescriptions cantonales visant le contrôle des médicaments sont réservées; elles seront au moins aussi strictes que celles de la pharmacopée.
Art. 2 Contenu de la pharmacopée
La pharmacopée contient des normes édictées sous forme de:
a. Prescriptions et méthodes générales;
b. Monographies générales de formes pharmaceutiques;
c. Monographies spéciales de médicaments et d'adjuvants pharmaceutiques.
Art. 3 Définitions
1 Par médicaments on entend les substances et mélanges de substances destinés au diagnostic, à la prévention ou au traitement ou encore à l'emploi médical pour influencer l'organisme humain ou animal.
2 Par adjuvants pharmaceutiques on entend les substances et mélanges de subs- tances entrant dans la fabrication des médicaments ou pouvant servir à en soutenir ou à régulariser l'action, mais n'ayant pas d'effets pharmacologiques directs aux quantités utilisées dans le produit fini.
RS 812.21 1) FF 1988 II 905
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1990 - 175
Loi sur la pharmacopée
RO 1990
3 Les récipients utilisés à des fins pharmaceutiques ainsi que les matériaux entrant dans leur fabrication sont assimilés aux adjuvants pharmaceutiques.
Art. 4 Commercialisation
Les médicaments et adjuvants pharmaceutiques figurant dans la pharmacopée ne peuvent être commercialisés que s'ils sont conformes aux normes de celle-ci.
Art. 5 Ediction de la pharmacopée
1 Le Conseil fédéral ódicte la pharmacopée.
2 Il reprend la pharmacopée européenne, conformément aux conventions inter- nationales, et édicte, pour la Suisse, des prescriptions et des méthodes générales, des monographies générales et spéciales supplémentaires, ainsi que des com- pléments aux monographies européennes.
3 Avant d'édicter ou de modifier la pharmacopée, il consulte les cantons et les milieux intéressés.
4 La pharmacopée est publiée en dehors du Recueil officiel des lois fédérales (RO) (art. 4 de la loi du 21 mars 19861) sur les publications officielles).
Art. 6 Commission de la pharmacopée
1 Le Conseil fédéral institue une commission fédérale de la pharmacopée, nomme les membres et le président et arrête le règlement.
2 La commission traite de tout problème relatif à la pharmacopée.
3 La commission propose au Département fédéral de l'intérieur de recommander au Conseil fédéral l'édiction de la pharmacopée ainsi que les modifications à lui apporter.
Art. 7 Laboratoire de la pharmacopée
1 Le laboratoire de la pharmacopée assume, sur mandat de la commission fédérale de la pharmacopée, notamment les tâches suivantes:
a. Elaborer et vérifier expérimentalement les monographies;
b. Assurer la coordination avec la Commission européenne de pharmacopée;
c. S'occuper des affaires administratives de la commission fédérale de la pharmacopée.
2 Dans le règlement de la commission (art. 6, 1er al.), le Conseil fédéral définit en détail les tâches incombant au laboratoire de la pharmacopée.
3 Le laboratoire de la pharmacopée est rattaché administrativement à l'Office fédéral de la santé publique.
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Loi sur la pharmacopée
RO 1990
Art. 8 Dispositions pénales
1 Celui qui, intentionnellement, aura commercialisé des médicaments ou des adjuvants pharmaceutiques figurant dans la pharmacopée mais non conformes aux normes de celle-ci, sera puni des arrêts ou de l'amende.
2 La tentative et la complicité sont punissables.
3 La peine sera l'amende si l'auteur a agi par négligence. Dans les cas de très peu de gravité, l'autorité compétente renoncera à le poursuivre pénalement, à le renvoyer devant le tribunal ou à lui infliger une peine; elle lui adressera un avertissement.
4 Les articles 6 et 7 de la loi fédérale sur le droit pénal administratif1) sont applicables.
5 La contravention se prescrira par deux ans, la peine par cinq ans.
6 La poursuite pénale et le jugement incombent aux cantons.
Art. 9 Exécution
1 Le Conseil fédéral est chargé de l'exécution.
2 Les cantons contrôlent les médicaments et les adjuvants pharmaceutiques destinés à être commercialisés ou qui le sont déjà, pour autant que ce contrôle ne relève pas de la Confédération en vertu de la loi du 3 octobre 19512) sur les stupéfiants, de la loi du 18 décembre 19703) sur les épidémies et de la loi du 1er juillet 19664) sur les épizooties.
Art. 10 Référendum et entrée en vigueur
1 La présente loi est sujette au référendum facultatif.
2 Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur.
Conseil national, 6 octobre 1989 Le président: Iten Le secrétaire: Anliker
Conseil des Etats, 6 octobre 1989
Le président: Reymond
La secrétaire: Huber
RS 313.0
RS 812.121
RS 818.101
RS 916.40
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Loi sur la pharmacopée
RO 1990
Expiration du délai référendaire et entrée en vigueur
1 Le délai référendaire s'appliquant à la présente loi a expiré le 15 janvier 1990 sans avoir été utilisé.1)
2 La présente loi entre en vigueur le 15 mai 1990.
4 avril 1990
Au nom du Conseil fédéral suissc: Le président de la Confédération, Koller Le chancelier de la Confédération, Bucer
32164
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Ordonnance concernant la Pharmacopée (Opha)
du 4 avril 1990
Le Conseil fédéral suisse,
vu les articles 5 et 9, 1er alinéa, de la loi du 6 octobre 19891) sur la pharmacopée, arrête:
Article premier Pharmacopée
Les prescriptions figurant en annexe à la présente ordonnance, sous le titre «Pharmacopoea Helvetica, editio septima», constituent la pharmacopée (Pharma- copoea Helvetica).
Art. 2 Publication
Le texte de l'annexe n'est pas publié dans le Recueil officiel des lois fédérales. Il est édité par le Département fédéral de l'intérieur sous forme de tiré à part et peut être obtenu auprès de l'Office central fédéral des imprimés et du matériel.
Art. 3 Auditions
A la demande de la Commission fédérale de la pharmacopée, l'Office fédéral de la santé publique procède à l'audition des cantons et des milieux intéressés pour ce qui concerne une modification ou une nouvelle édition de la pharmacopée.
Art. 4 Modifications à court terme
Le Département fédéral de l'intérieur peut, à la demande de la Commission fédérale de la pharmacopée, mettre en vigueur pour une durée limitée les «révisions rapides» de la Pharmacopée européenne qui ont été adoptées par le Comité du Conseil de l'Europe pour la santé publique. Ces modifications paraissent dans la Feuille fédérale et restent en vigueur jusqu'à la publication du prochain supplément ordinaire adopté par le Conseil fédéral. Les cantons et les milieux intéressés sont consultés lors de l'édition du supplément.
RS 812.211 1) RS 812.21; RO 1990 570
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Pharmacopée. O
RO 1990
Art. 5 Abrogation et modification du droit en vigueur
1 L'ordonnance du 20 mai 19871) concernant la Pharmacopée suisse est abrogée.
2 L'ordonnance du 1er novembre 19892) réglant la communication des décisions pénales prises par les autorités cantonales est modifiée comme il suit:
Art. 3, ch. 12bis
12 bis. Loi sur la pharmacopée du 6 octobre 1989 (RS 812.21); communication à l'Office fédéral de la santé publique;
Art. 6 Entrée en vigueur
La présente ordonnance entre en vigueur le 15 mai 1990.
4 avril 1990
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Koller Le chancelier de la Confédération, Buser
33565
.
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Ordonnance sur les contributions aux reconstitutions de vignes en liaison avec des améliorations foncières collectives
Modification du 28 mars 1990
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I
L'ordonnance du 10 mars 19801) sur les contributions aux reconstitutions de vignes en liaison avec des améliorations foncières collectives est modifiée comme il suit:
Art. 5, 2ª al.
2 La durée de validité de la présente ordonnance est prorogée jusqu'à l'entrée en vigueur du nouvel arrêté sur la viticulture, mais jusqu'au 31 décembre 1992 au plus tard.
II
La présente modification entre en vigueur avec effet rétroactif au 1er janvier 1990.
28 mars 1990
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Koller Le chancelier de la Confédération, Buser
33566
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1990 - 162
Texte original
Convention du 4 janvier 1960 instituant l'Association européenne de libre-échange (AELE)
Amendement de l'annexe B de la Convention
Décision du Conseil AELE nº 13/1987
du 25 novembre 1987
Le Conseil,
vu l'article 4, paragraphe 5, de la Convention du 4 janvier 19601) instituant l'Association européenne de libre-échange,
décide:
(1) Les dispositions suivantes de l'annexe B de la Convention doivent être renumé- rotées comme suit:
actuel nouveau
article 15 article 16
article 15 bis article 15
article 16 article 17
article 17
article 18
article 20
article 21
(2) Le point (b) du paragraphe 1 et le paragraphe 3 de l'article 2 de l'annexe B reçoivent la teneur suivante:
«(b) lorsqu'une règle de pourcentage limite dans la liste figurant à l'appen- dice 2, la proportion en valeur de produits non originaires susceptibles d'être incorporés dans certaines conditions, la plus-value ait été acquise en respectant dans chacune des Parties aux accords précités les règles de pourcentage ainsi que les autres règles figurant dans ladite liste sans possibilité de cumul entre les Parties aux accords précités.
(3) Les articles 5 et 6 de l'annexe B de la Convention reçoivent la teneur suivante:
«Article 5
RS 0.632.31 1) RO 1960 635
1990 - 151
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Convention AELE
RO 1990
nomenclature qui constitue le «système harmonisé de désignation et de codification des marchandises» (dénommé ci-après «système harmonisé» ou SH). Le terme «classé» se rapporte au classement d'un produit ou d'une matière dans une position déterminée.
Pour l'application de l'article 1er, des matières non originaires sont considérées avoir fait l'objet d'une ouvraison ou d'une transformation suffisante lorsque le produit obtenu est classé dans une position différente de celles dans lesquelles sont classées toutes les matières non originaires utilisées dans sa fabrication, sous réserve des dispositions des paragraphes 3, 4 et 5.
Si un produit est mentionné dans les colonnes 1 et 2 de la liste figurant à l'appendice 2, les conditions fixées dans la colonne 3 pour le produit considéré doivent être remplies à la place de la règle énoncée au para- graphe 2.
Pour les produits relevant des chapitres 84 à 91, l'exportateur peut opter, à titre d'alternative aux conditions fixées dans la colonne 3, pour celles exposées dans la colonne 4.
Pour l'application de l'article 1er sous (b), les ouvraisons ou trans- formations suivantes sont toujours considérées comme insuffisantes pour conférer le caractère originaire qu'il y ait ou non changement de position:
(a) les manipulations destinées à assurer la conservation en l'état de marchandises pendant leur transport et leur stockage (aération, épan- dage, séchage, réfrigération, mise dans l'eau salée, soufrée ou addition- née d'autres substances, extraction de parties avariées et opérations similaires);
(b) les opérations simples de dépoussiérage, de criblage, de triage, de classement, d'assortiment (y compris la composition de jeux de mar- chandises), de lavage, de peinture, de découpage;
(c) i) les changements d'emballage et les divisions et réunions de colis; ii) la simple mise en bouteilles, en flacons, en sacs, en étuis, en boîtes, sur planchettes, etc., et toutes autres opérations simples de condi- tionnement;
(d) l'apposition sur les produits eux-mêmes ou sur leurs emballages de marques, d'étiquettes ou d'autres signes distinctifs similaires;
(e) le simple mélange de produits, même d'espèces différentes, dès lors- qu'un ou plusieurs composants du mélange ne répondent pas aux conditions établies par la présente annexe pour pouvoir être considérés comme originaires;
(f) la simple réunion de parties d'articles en vue de constituer un article complet;
(g) le cumul de deux ou plusieurs opérations reprises sous (a) à (f);
(h) l'abattage des animaux.
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Convention AELE
RO 1990
Article 6
Lorsque la valeur des matières originaires utilisées doit être établie, le présent paragraphe doit s'appliquer «mutatis mutandis».
L'expression «prix départ usine» dans la liste de l'appendice 2 et dans le paragraphe 3 du présent article signifie le prix départ usine du produit obtenu, déduction faite de toutes les taxes intérieures qui sont, ou peuvent être restituées lorsque le produit obtenu est exporté.
En cas d'application des articles 2 et 3, on entend par plus-value acquise la différence entre, d'une part, le prix départ usine des marchandises obtenues, déduction faite des taxes intérieures qui sont ou peuvent être restituées lorsque le produit est exporté du territoire concerné et, d'autre part, la valeur en douane de tous les produits importés et mis en œuvre dans ce territoire.»
(4) Les paragraphes 1, 2, 4 et 6 de l'article 8 de l'annexe B reçoivent la teneur suivante:
«1. Les produits originaires au sens de la présente annexe sont admis, lors de leur importation dans un Etat membre, au bénéfice du régime tarifaire de la Zone sur présentation:
(a) soit d'un certificat de circulation des marchandises EUR. 1, ci-après dénommé «certificat EUR. 1», soit d'un certificat EUR. 1 valable à long terme, et des factures faisant référence audit certificat, établis confor- mément à l'article 13. Le modèle du certificat EUR. 1 figure à l'appen- dice 3 de la présente annexe.
(b) soit d'une facture comportant la déclaration de l'exportateur prévue à l'appendice 4 de la présente annexe, établie conformément à l'article 13;
(c) soit d'une facture comportant la déclaration de l'exportateur prévue à l'appendice 4 de la présente annexe, établie par tout exportateur pour tout envoi consistant en un ou plusieurs colis et contenant des produits originaires n'excédant pas la valeur totale de 4400 unités de compte.
(a) produits faisant l'objet de petits envois adressés à des particuliers par des particuliers et dont la valeur n'est pas supérieure à 310 unités de compte.
(b) produits qui sont contenus dans les bagages personnels des voyageurs et dont la valeur n'est pas supérieure à 880 unités de compte.
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Convention AELE
RO 1990
Ces dispositions ne sont appliquées que pour autant qu'il s'agisse d'importa- tions dépourvues de tout caractère commercial, déclarées comme répondant aux conditions requises pour l'application de la Convention, et qu'il n'existe aucun doute quant à la sincérité de cette déclaration.
Sont considérées comme dépourvues de tout caractère commercial les importations qui présentent un caractère occasionnel et qui portent unique- ment sur des marchandises réservées à l'usage personnel ou familial des destinataires ou des voyageurs, ces marchandises ne devant pas traduire, par leur nature et leur quantité, aucune préoccupation d'ordre commercial.
La contre-valeur d'une unité de compte en monnaies nationales des Etats membres de l'Association européenne de libre-échange est constituée par la somme des montants spécifiés dans l'appendice 6 à la présente annexe.
Les assortiments au sens de la règle générale 3 du système harmonisé sont considérés comme originaires à condition que tous les articles entrant dans leur composition soient originaires. Toutefois, un assortiment composé d'articles originaires et non originaires est considéré comme originaire dans son ensemble, à condition que la valeur des articles non originaires n'excède pas 15 pour cent du prix départ usine de l'assortiment.»
(5) Les paragraphes 5 et 6 de l'article 9 de l'annexe B reçoivent la teneur suivante: «5. A titre exceptionnel, le certificat EUR. 1 peut également être délivré après l'exportation des marchandises auxquelles il se rapporte, lorsqu'il ne l'a pas été lors de cette exportation par suite d'erreurs, d'omissions involon- taires ou de circonstances particulières.
Les autorités douanières ne peuvent délivrer a posteriori un certificat EUR. 1 qu'après avoir vérifié si les indications contenues dans la demande de l'exportateur sont conformes à celles du dossier correspondant.
Les certificats EUR. 1 délivrés a posteriori doivent être revêtus d'une des mentions suivantes: «Issued Retrospectively», «Annettu Jälkikäteen», «Déli- vré a posteriori», «Nachträglich Ausgestellt», «Utgefid eftir ä», «Rilasciato a Posteriori», «Utstedt Senere», «Utfärdat i Efterhand».
Le duplicata sur lequel doit être reproduite la date du certificat EUR. 1 original prend effet à cette date.
(6) Dans le paragraphe 1 de l'article 10 de l'annexe B, la référence à l'appendice 4 doit être remplacée par «appendice 3».
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Convention AELE
RO 1990
(7) Dans le paragraphe 1 de l'article 11 de l'annexe B, la référence à l'appendice 4 doit être remplacée par «appendice 3».
(8) Le paragraphe 2 de l'article 12 de l'annexe B reçoit la teneur suivante:
«2. Sans préjudice de l'article 5, paragraphe 5, de la présente annexe, lorsque, à la demande du déclarant en douane, un article, démonté ou non monté, relevant des chapitres 84 et 85 du système harmonisé est importé par envois échelonnés, aux conditions fixées par les autorités compétentes, il est considéré comme constituant un seul article et un certificat EUR. 1 peut être présenté pour l'article complet lors de l'importation du premier envoi partiel».
(9) Les articles 13 et 14 de l'annexe B reçoivent la teneur suivante:
«Article 13
Par dérogation à l'article 9, paragraphes 1 à 7, et à l'article 10, para- graphes 1, 4 et 5, de la présente annexe, une procédure simplifiée concernant l'établissement de la documentation relative à la preuve de l'origine est applicable selon les dispositions qui suivent.
Les autorités douanières de l'Etat membre d'exportation peuvent auto- riser tout exportateur, ci-après dénommé «exportateur agréé», effectuant fréquemment des exportations de marchandises pour lesquelles des certifi- cats EUR. 1 sont susceptibles d'être délivrés et qui offre, à la satisfaction des autorités douanières, toute garantie pour contrôler le caractère originaire des produits, à ne présenter au moment de l'exportation au Bureau de douane de l'Etat membre d'exportation ni la marchandise ni la demande de certificat EUR. 1 dont ces marchandises font l'objet, en vue de permettre la délivrance d'un certificat EUR. 1 dans les conditions prévues à l'article 9, paragraphes 1 à 4, de la présente annexe.
En outre, les autorités douanières peuvent autoriser un exportateur, agréé à établir des certificats EUR. 1 valables pour une période d'un an au maximum à compter de leur date d'établissement, ci-après dénommés «certificats LT».
L'autorisation n'est accordée que lorsque le caractère originaire des mar- chandises est censé rester constant pendant la période de validité du certificat LT. Si une ou plusieurs marchandises ne sont plus couvertes par le certificat LT, l'exportateur agréé doit en informer immédiatement les auto- rités douanières qui ont délivré l'autorisation.
Les autorités douanières de l'Etat membre d'exportation peuvent, dans le cas de la procédure simplifiée, prescrire l'utilisation de certificats EUR. 1 comportant un signe distinctif destiné à les individualiser.
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Convention AELE
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(a) soit être pourvue au préalable de l'empreinte du cachet du bureau de douane compétent de l'Etat membre d'exportation ainsi que de la signature, manuscrite ou non, d'un fonctionnaire dudit bureau;
(b) soit être revêtue, par l'exportateur agréé, de l'empreinte d'un cachet spécial admis par les autorités douanières de l'Etat membre d'exporta- tion et conforme au modèle figurant à l'appendice 5 de la présente annexe, cette empreinte pouvant être imprimée sur les formulaires.
La case 11 «Visa de la douane» du certificat EUR. 1 est éventuellement complétée par l'exportateur agréé.
L'exportateur agréé indique, le cas échéant, dans la case 13 «Demande de contrôle» du certificat EUR. 1, le nom et l'adresse de l'autorité douanière compétente pour effectuer le contrôle du certificat EUR. 1.
«LT certificate valid until ... »,
«LT-todistus voimassa ... saakka»,
«certificat LT valable jusqu'au .. . »,
«LT-Certificat gültig bis .. . »,
«LT-skirteini gildir til .. . »,
«certificato LT valido fino a .. . »,
«LT-sertifikat gyldig til .. . »,
«LT-certifikat giltigt till .. . »,
(date en chiffres arabes)
ainsi que la référence à l'autorisation en vertu de laquelle le certificat LT est délivré.
L'exportateur agréé n'est pas tenu d'indiquer dans la case 8 et dans la case 9 du certificat LT les marques et numéros, le nombre et la nature des colis, le poids brut (kg) ou autre mesure (1, m3, etc.). La case 8 doit cependant comporter une description et une désignation suffisamment précises des marchandises de manière à permettre leur identification.
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Convention AELE
RO 1990
(a) au cas où dans une facture figurent des produits originaires au sens de la présente annexe et des produits non originaires, l'exportateur est tenu d'opérer une distinction claire entre ces deux catégories;
(b) l'exportateur est tenu de porter sur chaque facture le numéro du certificat LT auquel les marchandises se rattachent ainsi que la date limite de validité dudit certificat et de mentionner le ou les pays d'où ces marchandises sont originaires.
L'apposition par l'exportateur sur la facture du numéro du certificat LT accompagné de l'indication du pays d'origine vaut déclaration que les marchandises remplissent les exigences fixées dans la présente annexe pour l'obtention du régime tarifaire de la zone.
Les autorités douanières de l'Etat membre d'exportation peuvent exiger que les mentions dont l'apposition sur la facture est prévue ci-dessus soient appuyées de la signature à la main suivie de l'indication en toutes lettres du nom de la personne qui signe;
(c) la description et la désignation des marchandises sur les factures doivent être suffisamment précisées pour faire apparaître clairement que les marchandises figurent également sur le certificat LT auquel les factures se réfèrent;
(d) les factures ne peuvent être établies que pour des marchandises exportées pendant la durée de validité du certificat LT auquel elles se réfèrent. Elles peuvent, toutefois, être produites au bureau de douane du lieu d'importation dans un délai de quatre mois à compter de la date de leur établissement par l'exportateur.
Dans le cadre des procédures simplifiées, les factures remplissant les conditions visées au présent article peuvent être établies et/ou transmises par télécommunications ou ordinateurs. Lesdites factures sont acceptées par les douanes de l'Etat membre d'importation en tant que preuve du caractère originaire des marchandises importées, selon les modalités fixées par les autorités douanières de ce pays.
Lorsque les autorités douanières de l'Etat membre d'exportation constatent qu'un certificat et/ou une facture établis conformément aux dispositions du présent article ne sont pas valables pour les marchandises livrées, elles en informent immédiatement les autorités douanières de l'Etat membre d'importation.
Les autorités douanières peuvent autoriser un exportateur agréé à établir, en lieu et place d'un certificat EUR. 1, des factures comportant la déclaration prévue à l'appendice 4 de la présente annexe.
La déclaration faite par l'exportateur agréé sur la facture est signée à la main et doit:
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RO 1990
(a) soit porter la référence au numéro d'autorisation d'exportateur agréé;
(b) soit être revêtue, par l'exportateur agréé, de l'empreinte du cachet spécial, visé au paragraphe 4 sous (b), admis par les autorités doua- nières de l'Etat membre d'exportation. Cette empreinte peut être préimprimée sur la facture.
Lesdites autorités douanières fixent les conditions pour l'application du présent paragraphe, y compris, si cela est nécessaire, un engagement écrit de l'exportateur agréé par lequel il accepte sa pleine responsabilité en ce qui concerne lesdites mentions et déclaration au même titre que si elles avaient été signées de sa main.
(a) les conditions dans lesquelles les demandes de certificats EUR. 1 ou de certificats LT sont établies ou dans lesquelles la déclaration relative à l'origine des marchandises est faite sur la facture;
(b) les conditions dans lesquelles ces demandes ainsi qu'une copie des factures portant référence au certificat LT et des factures comportant la déclaration de l'exportateur sont conservées pendant au moins deux ans. Dans le cas des certificats LT ou des factures portant référence au certificat LT, cette période débute à partir de la date d'expiration du délai de validité du certificat LT. Ces dispositions sont également applicables aux certificats EUR. 1 ou aux certificats LT et aux factures portant référence au certificat LT, ainsi qu'aux factures comportant la déclaration de l'exportateur, ayant servi à établir d'autres preuves de l'origine, utilisés dans les conditions prévues à l'article 9, paragraphe 3, deuxième alinéa, de la présente annexe.
Les autorités douanières de l'Etat membre d'exportation peuvent ex- clure des facilités prévues aux paragraphes 2, 3 et 11 certaines catégories de marchandises.
Les autorités douanières refusent les autorisations visées aux para- graphes 2, 3 et 11 à l'exportateur qui n'offre pas toutes les garanties qu'elles jugent utiles.
Les autorités douanières peuvent retirer à tout moment l'autorisation. Elles doivent le faire lorsque les conditions de l'agrément ne sont plus remplies ou
· lorsque l'exportateur agréé n'offre plus ces garanties.
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tuer, en vue de permettre au bureau de douane compétent de procéder éventuellement à un contrôle avant l'expédition de la marchandise.
Article 14
La déclaration visée à l'article 8, paragraphe 1 sous (c), est établie par l'exportateur selon la forme prescrite à l'appendice 4 de la présente annexe dans l'une des langues d'un Etat membre ou en anglais. Elle est dactylo- graphiée ou imprimée au moyen d'un cachet et signée à la main. L'exporta- teur est tenu de conserver pendant au moins deux ans une copie de la facture comportant cette déclaration.»
(10) Les paragraphes 2 et 3 du nouvel article 15 reçoivent la teneur suivante:
«2. L'exportateur est tenu de conserver pendant au moins deux ans les pièces justificatives visées au paragraphe 1.
(11) Dans le paragraphe 1 du nouvel article 16, la référence à l'article 25bis doit être remplacée par «article 25».
(12) Le Titre III doit être renuméroté Titre IV et placé immédiatement après l'article 19.
(13) Un nouveau Titre III doit être inséré après le nouvel article 18. Son libellé est le suivant:
«Titre III
Dispositions applicables aux îles Canaries et à Ceuta et Melilla»
(14) Un nouvel article 19 est introduit directement après ce titre dont la teneur est la suivante:
«Article 19
L'expression «Communauté» utilisée dans la présente annexe ne couvre pas les îles Canaries, ni Ceuta et Melilla. L'expression «produits originaires de la Communauté» ne couvre pas les produits originaires des îles Canaries, de Ceuta et de Melilla.»
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(15) L'article 23 de l'annexe B reçoit la teneur suivante:
«Article 23
Sans préjudice des dispositions de l'article 21, paragraphe 1, de la Convention et à l'exception des produits énumérés dans les parties II et III de l'annexe D et dans l'annexe E à la Convention, les produits mis en œuvre dans la fabrication de produits pour lesquels sont délivrés ou établis un certificat EUR. 1, un certificat LT ou une facture qui s'y réfère, ou une facture comportant la déclaration de l'exportateur, ne peuvent faire l'objet d'une ristourne de droits de douane ou bénéficier d'une exonération de droits de douane sous quelque forme que ce soit, que s'il s'agit de produits originaires d'un Etat membre ou, conformément à l'article 2 de la présente annexe, de la Communauté.
L'expression «droits de douane», lorsqu'elle est utilisée dans le présent article, vise également les taxes d'effet équivalant à des droits de douane.»
(16) L'article 25bis de l'annexe B est supprimé.
(17) Dans l'appendice 1 de l'annexe B:
(a) la référence à la note 5 figurant dans la note 1 doit être remplacée par «note 4»;
(b) la note 2 doit être renumérotée «note 3»;
(c) la note 5 doit être renumérotée «note 4»;
(d) la note 6 doit être renumérotée «note 7»;
(e) la note 6 bis doit être renumérotée «note 8»;
(f) la note 7 doit être renumérotée «note 9» et la référence à l'article 16 faite dans cette note doit être remplacée par «article 17»;
(g) la note 8 doit être renumérotée «note 10» et le second paragraphe de cette note doit être supprimé;
(h) les nouvelles notes 2, 5 et 6 suivantes sont insérées:
«Note 2 - ad articles 1er, 2 et 4
Les conditions énoncées à l'article 1er concernant l'acquisition du caractère originaire doivent être remplies sans interruption dans un Etat membre, sous réserve des dispositions de l'article 2.
Si des produits originaires exportés d'un Etat membre vers un autre pays y sont retournés, sous réserve des dispositions de l'article 2, ces produits doivent être considérés comme étant non originaires, à moins qu'il puisse être démontré à la satisfaction des autorités douanières:
586
Convention AELE
RO 1990
Note 5 - ad articles 4 et 5
L'unité à prendre en considération pour l'application des règles d'ori- gine est le produit retenu comme unité de base pour la détermination du classement fondé sur le «système harmonisé». En ce qui concerne les assortiments de produits qui sont classés par application de la Règle Générale 3 pour l'interprétation du système harmonisé, l'unité à prendre en considération devra être déterminée au regard de chacun des articles constituant l'assortiment: cette disposition est également applicable aux assortiments des nº$ 63.08, 82.06 et 96.05.
Il s'ensuit que:
lorsqu'un produit composé d'un groupe ou assemblage d'articles est classé aux termes du système harmonisé dans une seule position, l'ensemble constitue l'unité à prendre en considération;
lorsqu'un envoi est composé d'un certain nombre de produits iden- tiques classés sous la même position du système harmonisé, les règles d'origine s'appliquent à chacun de ces produits considérés indivi- duellement.
Lorsque, par application de la Règle Générale 5 pour l'interprétation du système harmonisé, les emballages sont classés avec les marchan- dises qu'ils contiennent, ils doivent être considérés comme formant un tout avec ces marchandises aux fins de la détermination de l'origine.
Note 6 - ad article 5, paragraphe 2
Les notes introductives à l'appendice 2 s'appliquent également, dans les cas appropriés, à tous les produits qui sont fabriqués à partir de matières non originaires, même à ceux qui ne font pas l'objet de conditions particulières mentionnées dans la liste reprise à l'appendice 2 et qui sont simplement soumis à la règle du changement de position prévue à l'article 5, paragraphe 2.»
(18) Les appendices 2 (liste A) et 3 (liste B) de l'annexe B sont remplacés par les nouveaux textes reproduits dans l'annexe I de cette décision.
(19) L'appendice 4 de l'annexe B (liste C) est supprimé.
(20) L'appendice 5 de l'annexe B est renuméroté «appendice 3».
(21) L'appendice 6 de l'annexe B est renuméroté «appendice 4» et reçoit la teneur suivante:
33523
587
Convention AELE
RO 1990
Appendice 4 à l'annexe B
Déclaration prévue à l'article 8, paragraphe 1, points b) et c)
Je soussigné, exportateur des marchandises couvertes par le présent document, déclare que, sauf indication contraire1), ces marchandises répondent aux condi- tions fixées pour obtenir le caractère originaire dans les échanges préférentiels avec
et sont originaires de
2), 3)
(lieu et date)
(signature)
(La signature doit être suivie de l'indication, en toutes lettres, du nom de la personne qui signe la déclaration)
33523
Au cas où dans une facture figurent également des produits non originaires de la Communauté, d'Autriche, de Finlande, d'Islande, de Norvège, de Suède ou de Suisse, l'exportateur est tenu de les indiquer clairement.
La Communauté, l'Autriche, la Finlande, l'Islande, la Norvège, la Suède, la Suisse.
Une référence peut être faite à une colonne spécifique de la facture dans laquelle le pays d'origine de chaque produit est indiqué.
588
Convention AELE
RO 1990
(22) Les appendices 7 et 8 de l'annexe B sont renumérotés respectivement «appen- dices 5 et 6».
(23) La présente décision entre en vigueur le 1er janvier 1988.
(24) Le Secrétaire général déposera le texte de la présente décision auprès du gouvernement de la Suède.
33523
589
Convention AELE
RO 1990
Annexe I
Appendice 2 à l'annexe B
Liste des ouvraisons ou transformations à appliquer aux matières non originaires pour que le produit transformé puisse obtenir le caractère originaire
Toutes les dispositions de la présente liste s'appliquent également aux marchan- dises admises au bénéfice du régime tarifaire de la Zone auxquelles le protocole Nº 3 des accords visés à l'article 2 de la présente annexe n'est pas applicable, toute référence à la liste devant en ce cas se comprendre comme une référence aux dispositions mentionnées comme applicables seulement en vertu de la Conven- tion instituant l'AELE.
(cf. la liste, RO 1988 2106 à 2167)
33523
590
Convention AELE
RO 1990
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591
Accord
Traduction1)
entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la République italienne sur l'échange rapide d'informations en cas d'accident nucléaire
Conclu le 15 décembre 1989 Entré en vigueur par échange de notes le 26 février 1990
Le Conseil fédéral suisse et
le Gouvernement de la République italienne,
vu la Convention sur la notification rapide d'un accident nucléaire, adoptée à Vienne le 26 septembre 19862) par la première session extraordinaire de la Conférence générale de l'AIEA et entrée en vigueur le 27 octobre 1986; considérant que la Convention AIEA mentionnée ci-dessus prévoit la possibilité de conclure des accords bilatéraux pour élargir son champ d'application;
eu égard à la nécessité d'assurer la coopération la plus efficace dans la protection contre les effets de la radiation ionisante;
conviennent de ce que suit:
Article premier
Les Parties contractantes s'informeront mutuellement et sans retard de situations d'urgence pouvant avoir des conséquences radiologiques, comme des taux de radioactivité élevés, sur le propre territoire, émanant d'activités quelconques. En tout cas, l'autre Partie contractante sera informée dès que les autorités ou la population du propre Etat le seront.
Article 2
Les Parties contractantes se communiqueront l'autorité nationale compétente pour coordonner les mesures d'urgence et le «point de contact» habilité à donner et à recevoir l'information selon l'article premier ci-dessus.
Article 3
Le système d'information mutuelle devra assurer la réception et la transmission des informations selon l'article premier ci-dessus vingt-quatre heures sur vingt- quatre.
Les modalités d'application seront précisées entre les «points de contact» selon l'article 2 ci-dessus.
Périodiquement, au moins une fois par an, les liaisons seront éprouvées.
RS 0.732.324.54
Traduction du texte original italien (RU 1990 592).
RS 0.732.321.1; RO 1988 1360
592
1990 - 159
Echange rapide d'informations en cas d'accident nucléaire
RO 1990
Article 4
Les informations sur les événements selon l'article premier, à transmettre le plus rapidement possible, concerneront:
la date, l'heure et le lieu de l'événement;
la nature de l'événement;
les mesures prévues ou prises sur le propre territoire.
Article 5
La communication selon l'article 4 devra être constamment complétée par les informations ultérieures disponibles pour permettre l'évaluation des risques associés, notamment:
la cause présumée ou établie et l'évolution prévisible de l'événement;
les caractéristiques de l'émission éventuelle (nature, forme physique et chimique ainsi que, dans la mesure du possible, quantité des substances radioactives émises);
l'évolution prévisible de l'émission dans le temps;
la nature du milieu de transfert (air, eau, terre et chaînes alimentaires qui en résultent);
les données météorologiques et hydrologiques permettant de prévoir l'évolu- tion dans l'espace;
les valeurs de la radioactivité mesurées dans les milieux de l'environnement (air, eau, terre et chaînes alimentaires qui en résultent), dans les animaux, dans les aliments, dans le fourrage et dans l'eau potable.
Article 6
Dans des situations d'urgence au sens de l'article premier, chacune des deux Parties contractantes pourra, si les deux Parties le jugeront opportun d'un commun accord, envoyer un correspondant sur le territoire de l'autre Partie contractante. Les Parties contractantes s'efforceront de faciliter la mission du correspondant.
Article 7
Les Parties contractantes désigneront les autorités d'exécution du présent Accord sur la base des dispositions internes respectives.
Article 8
Le présent Accord restera en vigueur pour une durée indéterminée dès que les Parties contractantes se seront informées mutuellement de l'accomplissement des procédures légales prévues à cette fin par les dispositions internes respectives. Il pourra être dénoncé en tout temps par l'une ou l'autre des Parties; la dénonciation prendra effet six mois après avoir été notifiée à l'autre Partie.
593
Echange rapide d'informations en cas d'accident nucléaire
RO 1990
Fait à Rome, le 15 décembre 1989, en deux originaux en langue italienne.
Pour le
Conseil fédéral suisse:
Francesca Pometta
Pour le
Gouvernement italien:
Claudio Vitalone
33541
594
Convention internationale du 1er novembre 1974 pour la sauvegarde de la vie humaine en mer
RS 0.747.363.33; RO 1982 128
Amendements de l'Annexe1)
Entrés en vigueur le 22 octobre 1989
L'Annexe de la Convention internationale de 1974 pour la sauvegarde de la vie humaine en mer a été amendée par la Résolution MSC.11(55), adoptée le 21 avril 1988. Le texte de ces amendements peut être obtenu auprès de l'Office central fédéral des imprimés et du matériel, 3000 Berne.
33395
1990 - 22
595
Convention internationale du 1er novembre 1974 pour la sauvegarde de la vie humaine en mer
RS 0.747.363.33; RO 1982 128
Amendements de l'Annexe1)
Entrés en vigueur le 29 avril 1990
L'Annexe de la Convention internationale de 1974 pour la sauvegarde de la vie humaine en mer a été amendée par la Résolution MSC.12(56), adoptée le 28 octobre 1988. Le texte de ces amendements peut être obtenu auprès de l'Office central fédéral des imprimés et du matériel, 3000 Berne.
33396
596
1990 - 26
Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali
AS-1990-15 vom 17.04.1990 (S. 569-596) RO-1990-15 du 17.04.1990 (p. 569-596) RU-1990-15 del 17.04.1990 (p. 569-596)
In
Amtliche Sammlung
Dans
Recueil officiel
In
Raccolta ufficiale
Jahr
1990
Année
Anno
Band
1990
Volume
Volume
Heft
15
Cahier
Numero
Datum
17.04.1990
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Data
Seite
569-596
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Pagina
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