Amendment of common transit ECU composition

30005041Jurisprudence administrative des autorités fédérales (JAAC)10 avr. 1990Modified

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Résumé

The Joint Committee adopted Decision No. 2/89 amending the Common Transit Convention. The amendment replaces Article 10(3) so that, for the forfaitary guarantee in Appendices I and II, the ECU is defined by a new basket of currency amounts reflecting the updated Community regulation. The decision was adopted by written procedure on 1989-12-08 and enters into force for Switzerland on 1990-05-01.

Regest

Common Transit Convention, Art. 15(3)(b), 10(3); adaptation of the ECU basket used for the forfaitary guarantee. Where the Community regulation defining the ECU is amended, the joint committee may align the convention by replacing the conventional ECU basket with the updated composition. The amendment operates prospectively from its specified entry-into-force date and applies only to the guarantee mechanism expressly referenced in the convention.

Texte intégral

  • Recueil officiel des lois fédérales

Nº 14 10 avril 1990

558 Commission consultative pour la protection des routes nationales

559 Prix des tourteaux de colza. O du DFEP

560 Privilèges et immunités de l'Agence internationale de l'énergie atomique. Accord

561 Statut de la Cour internationale de Justice

563 Régime de transit commun. Convention avec l'Autriche, la Finlande, l'Islande, la Norvège, la Suède et la CEE. Décision nº 2/89 de la Com- mission mixte

Agence internationale de l'énergie atomique

565 - Arrêté fédéral

566 - Statut

568 Errata: Ordonnance relative au traitement des documents de la Confédéra- tion établis pour assurer la sécurité de l'Etat

557

Règlement de la Commission consultative pour la construction des routes nationales

Abrogation du 26 mars 1990

Le Département fédéral des transports, des communications et de l'énergie arrête:

Article unique

Le règlement du 10 mars 19691) de la Commission consultative pour la construc- tion des routes nationales est abrogé avec effet le 1er avril 1990.

26 mars 1990

Département fédéral des transports, des communications et de l'énergie: Ogi

33552

  1. RO 1969 314, 1983 1055

558

1990 - 197

Ordonnance du DFEP concernant les prix des tourteaux de colza

Modification du 29 mars 1990

Le Département fédéral de l'économie publique arrête:

I

L'ordonnance du 7 juillet 19891) concernant les prix des tourteaux de colza est modifiée comme il suit:

Art. 1er, 1er al.

1 Le prix payé pour le tourteau d'extraction et le tourteau de pression de colza sont fixés comme il suit:

Tourteau d'extraction Fr./100 kg

Tourteau de pression Fr./100 kg

a. Prix de base pour les centrales, départ de l'huile- rie

60 .-

62 .-

b. Prix de vente des centrales au commerce de denrées fourragères, pour les livraisons d'au moins 15 t, départ de l'huilerie

61.30

63.30

c. Prix de vente aux producteurs de colza et déten- teurs de bétail utilisant le tourteau pour leurs propres besoins, départ de l'huilerie

63.80

65.80

II

La présente modification entre en vigueur le 1er avril 1990.

29 mars 1990

Département fédéral de l'économie publique: Delamuraz

33551

  1. RS 942.311.410

1990 - 198

559

Accord du 1er juillet 1959 sur les privilèges et immunités de l'Agence internationale de l'énergie atomique

RS 0.192.110.127.32; RO 1970 118

Champ d'application de l'accord le 1er avril 1990, complément1)

Etats parties

Acceptation

Entrée en vigueur

Cameroun

22 septembre 1988

22 septembre 1988

Mexique 2)

19 octobre 1983

19 octobre

1983

Syrie

18 décembre 1989

18 décembre 1989

C

Réserves

Mexique

  1. En adhérant à l'accord, le Gouvernement mexicain déclare que la capacité d'acquérir et de disposer de biens immobiliers, mentionnée à la section 2 de l'article II de l'accord, est soumise à la législation nationale en vigueur.

  2. Les fonctionnaires et les experts de l'Agence de nationalité mexicaine ne jouissent, dans l'exercice de leurs fonctions sur le territoire mexicain, que des privilèges qui leur sont conférés, suivant le cas, par les alinéas i), iii) et vi) de la section 18 et les paragraphes a), b), c), d) et f) de la section 23, étant entendu que l'inviolabilité mentionnée au paragraphe c) de la section 23 n'est accordée que pour les papiers et documents officiels.

  3. Les dispositions relatives à la détention de fonds, d'or ou de devises de toute nature ainsi que de comptes dans une monnaie quelconque, et au transfert et à la convertibilité de telles monnaies sur le territoire mexicain sont soumises aux dispositions légales en vigueur dans ce domaine.

(Le Gouvernement mexicain interprète cette réserve dans le sens que les dispositions légales pertinentes seront appliquées de manière à ne pas empêcher ni gêner l'exécution efficace des programmes d'assistance et de coopération techniques auxquels le Mexique participe.)

33500

  1. La présente publication complète celles qui figurent au RO 1970 129, 1974 263, 1982 '1287 2089, 1984 198, 1985 500, 1986 177, 1987 469 et 1988 1748.

  2. Réserves, voir-ci-après.

560

1990 - 125

Statut de la Cour internationale de Justice du 26 juin 1945

RS 0.193.501; RO 1948 1037

Champ d'application du Statut le 1er avril 1990, complément1)

Etats parties

Participation dès le

Date de dépôt de la dernière déclaration de reconnaissance de la juridiction obligatoire selon article 36 du Statut

Guinée-Bissau

17 septembre 1974

7 août

Zaïre

20 septembre 1960

8 février

Déclarations selon article 36 du Statut

Guinée-Bissau

Conformément au paragraphe 2 de l'article 36 du Statut de la Cour, la République de Guinée-Bissau reconnaît comme obligatoire de plein droit et sans convention spéciale à l'égard de tout autre Etat acceptant la même obligation, la juridiction de la Cour internationale de Justice sur tous les différends d'ordre juridique mentionnés au paragraphe 2 de l'article 36 du Statut de la Cour internationale de Justice.

La présente déclaration restera en vigueur jusqu'à l'expiration d'un délai de six mois à dater du jour où le Gouvernement de la Guinée-Bissau fera connaître son intention d'y mettre fin.

Zaïre

Conformément à l'article 36, paragraphe 2, du Statut de la Cour internationale de Justice:

Le Conseil Exécutif de la République du Zaïre reconnaît comme obligatoire de plein droit et sans convention spéciale, à l'égard de tout autre Etat acceptant la même obligation, la juridiction de la Cour internationale de Justice pour tous les différends d'ordre juridique ayant pour objet:

a) L'interprétation d'un traité;

b) Tout point de droit international;

  1. La présente publication complète celles qui figurent au RO 1970 1332, 1971 1816, 1974 985, 1975 449, 1976 2859, 1978 452, 1982 439, 1983 1090 1679, 1984 977, 1985 1371, 1986 528, 1987 425 et 1988 2015.

  2. Déclarations, voir ci-après.

1990 - 140

561

Cour internationale de Justice

RO 1990

c) La réalité de tout fait qui, s'il était établi, constituerait la violation d'un engagement international;

d) La nature ou l'étendue de la réparation due pour la rupture d'un engagement international.

Il est entendu en outre que la présente déclaration restera en vigueur aussi longtemps qu'avis de sa révocation n'aura pas été donné.

33519

C

562

Convention du 20 mai 1987

entre la Confédération suisse et la République d'Autriche, la République de Finlande, la République d'Islande, le Royaume de Norvège, le Royaume de Suède et la Communauté économique européenne relative à un régime de transit commun

Décision nº 2/89 de la Commission mixte

relative à l'amendement de la Convention du 20 mai 1987 relative à un régime de transit commun 1)

Adoptée par procédure écrite le 8 décembre 1989 Entrée en vigueur pour la Suisse le 1er mai 1990

C

La Commission mixte,

vu la Convention du 20 mai 19871), relative à un régime de transit commun et notamment son article 15, paragraphe 3, point b),

considérant que, pour l'application de la Convention, l'ECU est défini selon la réglementation de la Communauté;

considérant que ladite réglementation a été modifiée récemment en vue de l'application à partir du 21 septembre 1989, d'une nouvelle composition de l'ECU; qu'il convient dès lors d'adapter la convention pour tenir compte de cette nouvelle composition de l'ECU;

décide:

Article premier

A l'article 10 de la Convention, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

«3. Aux fins de la garantie forfaitaire prévue aux appendices I et II, on entend par «ECU» l'ensemble des montants suivants:

0,6462 mark allemand

0,08784

livre sterling

1,332

franc français lires italiennes

151,8

0,2198

florin néerlandais

3,301

francs belges

0,130

franc luxembourgeois

0,1976

couronne danoise

0,008552 livre irlandaise

1,440 drachme grecque

6,885

pesetas espagnoles

1,393 escudo portugais.

  1. RS 0.631.242.04

1990 - 141

563

CEE - Régime de transit commun

RO 1990

La valeur de l'ECU dans une monnaie quelconque est égale à la somme des contre-valeurs en cette monnaie des montants indiqués à l'alinéa précédent.»

Article 2 La présente décision entre en vigueur le 1er mai 1990.

Fait à Bruxelles, le 8 décembre 1989

Pour la Commission mixte: Le président, O. Gratschmayer

33521

564

Arrêté fédéral concernant un amendement au statut de l'Agence internationale de l'énergie atomique

du 19 juin 1986

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu l'article 8 de la constitution; vu le message du Conseil fédéral du 1er mai 19851), arrête:

Article premier

1 L'amendement à l'article VI du statut de l'Agence internationale de l'énergie atomique, adopté par la XXVIIIe Conférence générale de l'Agence le 27 sep- tembre 1984, est adopté.

2 Le Conseil fédéral est autorisé à approuver cet amendement.

Art. 2

Le présent arrêté n'est pas soumis au référendum en matière de traités inter- nationaux.

Conseil national, 9 décembre 1985 Le président: Bundi Le secrétaire: Anliker

Conseil des Etats, 19 juin 1986 Le président: Gerber La secrétaire: Huber

29952

  1. FF 1985 II 157

1990- 138

565

Statut de l'Agence internationale de l'énergie atomique du 26 octobre 1956

RS 0.732.011; RO 1958 527, 1970 112, 1973 1193 1194

Amendement de l'article VI du Statut

Approuvé par la Conférence générale de l'Agence le 27 septembre 1984 Approuvé par l'Assemblée fédérale le 19 juin 19861) Instrument d'acceptation déposé par la Suisse le 10 juillet 1986 Entré en vigueur pour la Suisse le 28 décembre 1989

L'ancien texte de l'article VI, lettre A, du Statut de l'Agence internationale de l'énergie atomique est remplacé par le texte suivant:

Texte original

Article VI Conseil des gouverneurs

A. Le Conseil des gouverneurs est composé comme suit:

  1. Le Conseil des gouverneurs sortant désigne comme membres du Conseil les dix Membres de l'Agence les plus avancés dans le domaine de la technologie atomique, y compris la production de matières brutes, et le Membre le plus avancé dans le domaine de la technologie de l'énergie atomique, y compris la production de matières brutes, dans chacune des régions suivantes où n'est situé aucun des dix Membres visés ci-dessus:
  1. Amérique du Nord

  2. Amérique latine

  3. Europe occidentale

  4. Europe orientale

  5. Afrique

  6. Moyen-Orient et Asie du Sud

  7. Asie du Sud-Est et Pacifique

  8. Extrême-Orient.

  1. La Conférence générale élit au Conseil des gouverneurs:

a) Vingt membres de l'Agence, en tenant dûment compte d'une représentation équitable, au Conseil dans son ensemble, des Membres des régions mentionnées à l'alinéa A-1 du présent article, de manière que le Conseil comprenne en tout temps dans cette catégorie cinq représentants de la région «Amérique latine»,

  1. RO 1990 565

1990 - 139

566

Agence internationale de l'énergie atomique

RO 1990

quatre représentants de la région «Europe occidentale», trois représentants de la région «Europe orientale», quatre représen- tants de la région «Afrique», deux représentants de la région «Moyen-Orient et Asie du Sud», un représentant de la région «Asie du Sud-Est et Pacifique», et un représentant de la région «Extrême-Orient». Aucun membre de cette catégorie ne peut, à l'expiration de son mandat, être réélu dans cette catégorie pour un nouveau mandat;

C

b) Un autre membre parmi les Membres des régions suivantes: Moyen-Orient et Asie du Sud Asie du Sud-Est et Pacifique Extrême-Orient;

c) Un autre membre parmi les Membres des régions suivantes: Afrique Moyen-Orient et Asie du Sud Asie du Sud-Est et Pacifique.

33518

567

Errata

Ordonnance relative au traitement des documents de la Confédération établis pour assurer la sécurité de l'Etat

du 5 mars 1990 (RO 1990 386)

Article 4, 4º alinéa

Au lieu de:

4 Sont réservées ... d'une procédure jurisprudentielle.

Lire:

4 Sont réservées ... d'une procédure juridictionnelle.

Article 10

Au lieu de:

Le préposé spécial détruit ... ou d'une procédure jurisprudentielle.

Lire:

Le préposé spécial détruit ... ou d'une procédure juridictionnelle.

2 avril 1990

Chancellerie fédérale

33540

.

568

Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali

AS-1990-14 vom 10.04.1990 (S. 557-568) RO-1990-14 du 10.04.1990 (p. 557-568) RU-1990-14 del 10.04.1990 (p. 557-568)

In

Amtliche Sammlung

Dans

Recueil officiel

In

Raccolta ufficiale

Jahr

1990

Année

Anno

Band

1990

Volume

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Heft

14

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10.04.1990

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557-568

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Mots-clés

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