Recueil officiel des lois fédérales
Nº 12 27 mars 1990
470 Enquête suisse sur la population active
473 Taux des contributions à l'exportation des produits agricoles de base
475 Adaptation de la limite de revenu et des montants d'allocations pour enfants fixés dans la LFA
476 Limites de revenu et de fortune autorisées pour l'abaissement des loyers
478 Elimination et prévention des restrictions quantitatives à l'exportation ou mesures d'effet équivalent. Protocole additionnel à l'Accord avec la Com- munauté économique européenne
485 Coopération environnementale. Accord avec le Gouvernement de l'Union des Républiques Socialistes Soviétiques
Sécurité sociale avec la République fédérale d'Allemagne
491 - Arrêté fédéral
492 - Deuxième Convention complémentaire de la Convention
512 - Arrangement administratif complémentaire à l'arrangement administratif
469
Ordonnance concernant l'enquête suisse sur la population active
du 12 mars 1990
Le Conseil fédéral suisse,
vu l'article 5 de la loi fédérale du 20 juin 19801) réglant l'observation de la conjoncture et l'exécution d'enquêtes sur la conjoncture,
arrête:
Article premier But de l'enquête
1 L'enquête suisse sur la population active (ESPA) a pour but de fournir des données représentatives sur la structure socio-économique de la population résidante de la Suisse et sur sa participation à la vie active.
2 Elle permet en outre de mettre à jour et d'affiner les données du recensement de la population qui ont trait aux domaines démographique et socio-économique.
Art. 2 Objet et date de l'enquête
1 L'enquête porte sur la situation démographique, économique et sociale des ménages, sur la situation professionnelle, sur la participation à la vie active et sur les conditions de travail des personnes interrogées, sur la branche économique dans laquelle elles travaillent ainsi que sur leur formation et leur profession.
2 L'enquête, de périodicité annuelle, aura lieu pour la première fois au printemps 1991. La première enquête servira également de relevé de contrôle pour le recensement fédéral de la population de 1990.
Art. 3 Méthode
1 L'enquête est réalisée auprès d'un échantillon de 15 000 ménages au moins. Elle se fait en général par téléphone.
2 Une partie des personnes interrogées participent à l'enquête pendant plusieurs années.
Art. 4 Participation des ménages et des personnes
1 Les ménages et les personnes retenus pour l'enquête sont invités à répondre aux questions posées; leur participation est facultative.
RS 431.946.17 1) RS 951.95
470
1990 - 121
Enquête suisse sur la population active
RO 1990
2 Une indemnité est versée aux personnes qui participent pendant plusieurs années à l'enquête sur la population active.
Art. 5 Exécution
1 L'Office fédéral de la statistique (l'office fédéral) assure la préparation, la coordination et la réalisation de l'enquête sur la population active. Il établit les documents d'enquête, analyse les résultats et les publie.
2 L'office fédéral travaille en collaboration avec les autres services fédéraux intéressés.
Art. 6 Collaboration d'instituts de sondage et d'organisme privés
1 L'office fédéral peut demander à des instituts de sondage et à des organismes privés de collaborer à l'exécution de l'enquête.
2 Les droits et les obligations de ces instituts et de ces organismes sont fixés par des contrats spéciaux. L'office fédéral leur impose en particulier:
a. De n'utiliser les données qui leur ont été communiquées ou qu'ils ont collectées dans le cadre de leur mandat que pour exécuter ce même mandat;
b. De ne pas lier l'enquête qu'ils effectuent pour le compte de l'office fédéral à d'autres enquêtes;
c. De lui remettre toutes les données, une fois le mandat exécuté.
Art. 7 Participation des cantons et des communes
1 Les offices cantonaux ou communaux intéressés peuvent participer à l'enquête en accord avec l'office fédéral.
2 L'exécution d'enquêtes supplémentaires se déroule conformément aux instruc- tions de l'office fédéral.
Art. 8 Obligation de garder le secret et devoir de vigilance
1 Toutes les personnes et tous les services administratifs chargés de l'exécution de l'enquête sont tenus de garder le secret sur les données recueillies.
2 Ils veillent à ce que les données soient conservées en lieu sûr.
3 L'obligation, pour les instituts et les organisations privés, de garder le secret et d'observer le devoir de vigilance est fixée par contrat.
Art. 9 Utilisation des données
1 Les données provenant de l'enquête sur la population active ne peuvent être utilisées qu'à des fins statistiques.
2 Les éléments d'identification personnelle des personnes qui participent à l'enquête pendant plusieurs années peuvent être réutilisés.
471
Enquête suisse sur la population active
RO 1990
Art. 10 Communication de données individuelles
1 Pour des travaux statistiques déterminés, l'office fédéral peut communiquer les données provenant de l'enquête sur la population active à des services fédéraux, cantonaux ou communaux, ainsi qu'à des organismes privés au service de la recherche.
2 Il ne peut toutefois communiquer ces données que si
a. Elles ne contiennent plus d'éléments d'identification personnelle;
b. Les destinataires s'engagent à ne pas les communiquer à des tiers et à les restituer à l'office fédéral ou à les détruire une fois leur travail terminé;
c. Les mesures de sécurité nécessaires sont prises.
Art. 11 Diffusion
Les résultats de l'enquête sur la population active sont rendus accessibles sous une forme qui exclut toute identification des personnes ou des ménages interrogés.
Art. 12 Destruction des données
L'office fédéral détruit les éléments d'identification personnelle et les documents d'enquête dès qu'ils ne sont plus nécessaires à la saisie, au complètement et au contrôle des données.
Art. 13 Répartition des frais
1 La Confédération prend à sa charge les frais occasionnés par l'exécution de l'enquête, l'exploitation des données et la publication des résultats.
2 Les cantons et les communes prennent à leur charge les frais supplémentaires qui sont liés à leur participation à l'enquête.
Art. 14 Entrée en vigueur
La présente ordonnance entre en vigueur le 1er avril 1990.
12 mars 1990
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Koller Le chancelier de la Confédération, Buser
33526
472
Ordonnance sur les taux des contributions à l'exportation des produits agricoles de base
Modification du 14 mars 1990
Le Département fédéral des finances arrête:
I
A l'article 1er de l'ordonnance du 14 mai 19761) sur les taux des contributions à l'exportation des produits agricoles de base, les taux sont fixés comme il suit pour le mois d'avril 1990:
Numéro du tarif des douanes
Taux par 100 kg poids cffcctif Fr.
Numéro du tarif des douanes
Taux par 100 kg poids ettectit Fr.
ex 0401.2000
49.80
1103.1110
3020
444.10
1190
104.90
ex 0402.1000
203.70
1104.1910
104.90
ex
2120
1280.40
2910
104.90
ex
9110
190.90
ex
3000
104.90
ex 0405.0010
1314.70
1200
22.20
ex
0010
941.70
9900
22.20
ex
0090
787 .-
1702.1010
17.20
0408.1100
267.70
1020
13.20
ex
1900
82.90
2010
22.20
9100
267.70
2020
63 .-
ex
9900
82.90
3011
17.60
1101.0019
104.90
3020
13.20
1102.1010
104.90
4010
22.20
9011
104.90
4021
63 .-
4029
13.20
1990 - 155
473
ex
2110
521.20
1910
104.90
ex
9910
190.90
1701.1100
22.20
3019
22.20
Exportation des produits agricoles de base
RO 1990
Numéro du tarif des douanes
Taux par 100 kg poids effectif Fr.
Numéro du tarif des douanes
Taux par 100 kg poids effectif Fr.
1702.6010
22.20
1703.1010
63 .-
6021
63 .-
1090
12.60
6029
13.20
9010
63 .-
ex
9010
22.20
9090
12.60
9021
63 .---
ex
9029
13.20
II
La présente modification entre en vigueur le 1er avril 1990.
14 mars 1990
Département fédéral des finances: Stich
S33509
U
474
.
Ordonnance concernant l'adaptation de la limite de revenu et des montants d'allocations pour enfants fixés dans la LFA
du 12 mars 1990
Le Conseil fédéral suisse,
vu les articles 2, 4e alinéa, 5, 2e alinéa, et 7, 2e alinéa, de la loi fédérale du 20 juin 19521) sur les allocations familiales dans l'agriculture (T.FA),
arrête:
Article premier Adaptation de la limite de revenu
Le montant de base de la limite de revenu prévue à l'article 5, 2e alinéa, LFA, est relevé à 27 500 francs. Le supplément pour enfant est porté à 4000 francs.
Art. 2 Adaptation des montants des allocations pour enfants
Les montants mensuels des allocations pour enfants fixés aux articles 2, 3e alinéa, et 7, 1er alinéa, LFA, sont portés, pour les deux premiers enfants, à 115 francs en région de plaine et à 135 francs en zone de montagne; pour le troisième enfant et chaque enfant suivant, les montants sont portés à 120 francs en région de plaine et à 140 francs en zone de montagne.
Art. 3 Abrogation du droit en vigueur
L'ordonnance du 20 janvier 19882) concernant l'adaptation de la limite de revenu et des montants d'allocations pour enfants fixés dans la LFA est abrogée.
Art. 4 Entrée en vigueur
La présente ordonnance entre en vigueur le 1er avril 1990.
12 mars 1990
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Koller Le chancelier de la Confédération, Buser
33514
RS 836.13 1) RS 836.1 2) RO 1988 413
1990 - 110
475
Ordonnance concernant les limites de revenu et de fortune autorisées pour l'abaissement des loyers
du 13 février 1990
L'Office fédéral du logement,
vu les articles 16, 4e alinéa, et 17, 4e alinéa, de l'ordonnance (2) du 22 février 19661) concernant l'aide fédérale destinée à encourager la construction de logements,
arrête:
Article premier Limite de revenu
Dans le cas de logements construits à partir du 1er mars 1966, le revenu brut de la famille qui en prend possession, déduction faite des frais d'obtention du revenu fixés selon les règles établies en matière d'impôt fédéral direct, ne devra pas dépasser le sextuple du montant du loyer réduit ou des charges du propriétaire du logement, en aucun cas cependant 49 000 francs, sur la base de l'indice suisse des prix à la consommation arrêté à 118,4 points (déc. 1982=100).
2 A ce montant s'ajoutent 4400 francs pour chaque enfant mineur ou n'ayant pas achevé sa formation, et dont l'entretien incombe au chef de, la famille. Est assimilée à ces enfants toute personne qui est à la charge du chef de la famille, à l'exception de l'épouse.
3 Lors de la prise de possession de logements pour personnes âgées, 1/20 de la fortune excédant 120 000 francs est considéré comme revenu.
Art. 2 Limite de fortune
1 Dans le cas de logements construits à partir du 1er mars 1966, la fortune de la famille qui en prend possession ne doit pas dépasser 120 000 francs, sur la base de l'indice suisse des prix à la consommation arrêté à 118,4 points (déc. 1982=100).
2 A ce montant s'ajoutent 9000 francs pour chaque enfant mineur ou n'ayant pas achevé sa formation, et dont l'entretien incombe au chef de la famille. Est assimilée à ces enfants toute personne qui est à la charge du chef de la famille, à l'exception de l'épouse.
RS 842.21 1) RS 842.2
476
1990 - 113
Limites de revenu et de fortune autorisées pour l'abaissement des loyers RO 1990
Art. 3 Abrogation du droit en vigueur et entrée en vigueur
1 L'ordonnance du 2 juillet 19851) concernant les limites de revenu et de fortune autorisées pour l'abaissement des loyers est abrogée.
2 La présente ordonnance entre en vigueur le 1er mars 1990.
13 février 1990
Office fédéral du logement: Le directeur, Guggenheim
C
33515
0
.
477
Protocole additionnel
Texte original
à l'Accord entre la Confédération suisse et la Communauté économique européenne, visant à éliminer et à prévenir les restrictions quantitatives à l'exportation ou mesures d'effet équivalent
Conclu le 12 juillet 1989 Appliqué provisoirement dès le 1er janvier 1990
La Confédération suisse, d'une part,
et
La Communauté économique européenne, d'autre part,
vu l'accord entre la Communauté économique européenne et la Confédération suisse, signé à Bruxelles le 22 juillet 19721), ci-après dénommé «accord», et notamment son article 32,
rappelant l'objectif de la création d'un espace économique européen conformé- ment à la déclaration commune adoptée par les ministres des pays de l'AELE, les Etats membres de la Communauté et la Commission des Communautés euro- péennes, à Luxembourg le 9 avril 1984,
soucieuses de la nécessité de développer leurs relations commerciales dans l'intérêt mutuel de leurs économies en éliminant les entraves existantes affectant les exportations des produits couverts par l'accord et en empêchant l'apparition de nouvelles entraves,
conscientes néanmoins que, dans certaines circonstances exceptionnelles, une partie contractante peut être contrainte à prendre des mesures de sauvegarde des exportations et que des dispositions spécifiques doivent être introduites à cet effet,
ont décidé de conclure le présent protocole:
Article 1
Les articles suivants sont insérés dans l'accord:
«Article 13bis
Aucune nouvelle restriction quantitative à l'exportation ou mesure d'effet équivalent ne sont introduites dans les échanges entre la Communauté et la Suisse.
Les restrictions quantitatives à l'exportation et les mesures d'effet équi- valent sont supprimées le 1er janvier 1990, à l'exception de celles appliquées au 1er janvier 1989 aux produits visés au protocole nº 6, qui seront éliminées conformément aux dispositions dudit protocole.
RS 0.632.401.01 1) RS 0.632.401; RO 1972 3169
478
1990 - 104
Elimination et prévention des restrictions quantitatives à l'exportation
RO 1990
Article 13ter
La partie contractante qui envisage de modifier le régime qu'elle applique aux exportations vers les pays tiers doit, autant que faire se peut, en aviser le comité mixte au moins trente jours avant que la modification proposée n'entre en vigueur. Le comité prend note de toute observation de l'autre partie contractante à l'égard de toute distorsion qui pourrait en résulter.
Article 24bis
Lorsque le respect des dispositions des articles 7 et 13bis entraîne:
la réexportation vers un pays tiers vis-à-vis duquel la partie contractante exportatrice maintient pour le produit visé des restrictions quantitatives à l'exportation, des droits à l'exportation ou des mesures d'effet équivalent, ou
une pénurie grave ou une menace de pénurie grave d'un produit essentiel pour la partie contractante exportatrice,
et lorsque les situations susvisées provoquent ou risquent de provoquer de graves difficultés pour la partie contractante exportatrice, cette dernière peut prendre des mesures appropriées dans les conditions et selon les procédures prévues à l'article 27.»
Article 2
L'accord est modifié comme suit:
«2. Dans le cas des produits énumérés à l'annexe III, les droits de douane à l'exportation et les taxes d'effet équivalent sont supprimés conformément aux dispositions de ladite annexe.»
«Annexe III
Liste des produits visés à l'article 7 de l'accord
Les droits de douane appliqués par la Suisse aux exportations vers la Communauté des produits énumérés ci-après sont éliminés conformément au calendrier suivant:
Système harmonisé Position nº
Désignation des marchandises
Date d'élimination
ex 26.20
Cendres et résidus contenant principalement de l'aluminium
1er janvier 1993
74.04
Déchets et débris de cuivre Déchets et débris d'aluminium
1er janvier 1993
76.02
1er janvier 1993»
0
479
RO 1990
Elimination et prévention des.restrictions quantitatives à l'exportation
Article 3 L'article 27 de l'accord est remplacé par le texte suivant:
«Article 27
Si une partie contractante soumet les importations ou les exportations de produits susceptibles de provoquer les difficultés visées aux articles 24, 24 bis et 26 à une procédure administrative ayant pour objet de fournir rapidement des renseignements au sujet de l'évolution des courants commerciaux, elle en informe l'autre partie contractante.
Dans les cas visés aux articles 22 à 26, avant de prendre les mesures qui y sont prévues ou dès que possible dans les cas visés au paragraphe 3 point e) du présent article, la partie contractante en cause fournit au comité mixte tous les éléments utiles pour permettre un examen approfondi de la situation, en vue de rechercher une solution acceptable pour les parties contractantes. Les mesures qui apportent le moins de perturbation au fonctionnement de l'accord doivent être choisies en priorité.
Les mesures de sauvegarde sont immédiatement notifiées au comité mixte et font l'objet, au sein de celui-ci, de consultations périodiques, notamment en vue de leur suppression dès que les conditions le permettent.
a) en ce qui concerne l'article 23, chaque partie contractante peut saisir le comité mixte si elle estime qu'une pratique donnée est incompatible avec le bon fonctionnement de l'accord, au sens de l'article 23, para- graphe 1.
Les parties contractantes communiquent au comité mixte tout ren- seignement utile et lui prêtent l'assistance nécessaire en vue de l'exa- men du dossier et, le cas échéant, de l'élimination de la pratique incriminée.
A défaut pour la partie contractante en cause d'avoir mis fin à la pratique incriminée dans le délai fixé au sein du comité mixte, ou à défaut d'accord au sein de ce dernier dans un délai de trois mois à compter du jour où il est saisi, la partie contractante intéressée peut adopter les mesures de sauvegarde qu'elle estime nécessaires pour remédier aux difficultés sérieuses résultant de la pratique visée, notam- ment procéder à un retrait de concessions tarifaires;
b) en ce qui concerne l'article 24, les difficultés résultant de la situation visées audit article sont notifiées pour examen au comité mixte qui peut prendre toute décision utile pour y mettre fin.
Si le comité mixte ou la partie contractante exportatrice n'ont pas pris une décision mettant fin aux difficultés dans un délai de trente jours suivant la notification, la partie contractante importatrice est autorisée à percevoir une taxe compensatoire sur le produit importé.
480
Elimination et prévention des restrictions quantitatives à l'exportation
RO 1990
Cette taxe compensatoire est calculée en fonction de l'incidence sur la valeur des marchandises en cause des disparités tarifaires constatées pour les matières premières ou les produits intermédiaires incorporés;
c) en ce qui concerne l'article 24 bis, les difficultés résultant des situations visées audit article sont notifiées pour examen au comité mixte. En ce qui concerne l'article 24 bis, point 2), la menace de pénurie doit être dûment constatée par des indicateurs de quantité et de prix appropriés. Le comité mixte peut prendre toute décision utile pour mettre fin à ces difficultés. Si le comité mixte n'a pas pris de décision dans un délai de trente jours suivant la notification, la partie contractante exportatrice est autorisée à appliquer temporairement des mesures appropriées aux exportations du produit visé;
d) en ce qui concerne l'article 25, une consultation a lieu au sein du comité mixte avant que la partie contractante intéressée prenne les mesures appropriées;
e) lorsque des circonstances exceptionnelles nécessitant une intervention immédiate excluent un examen préalable, la partie contractante intéres- sée peut, dans les situations visées aux articles 24, 24 bis, 25 et 26, ainsi que dans les cas d'aides à l'exportation ayant une incidence directe et immédiate sur les échanges, appliquer sans délai les mesures conserva- toires strictement nécessaires pour remédier à la situation.»
Article 4
Le protocole suivant est ajouté à l'accord:
«Protocole nº 6 concernant l'élimination de certaines restrictions quantitatives à l'exportation
Les restrictions quantitatives appliquées par la Communauté aux exporta- tions vers la Suisse des produits énumérés ci-après sont éliminées au plus tard aux dates indiquées.
481
Elimination et prévention des restrictions quantitatives à l'exportation
RO 1990
Système harmonisé Position nº
Désignation des marchandises
Date d'élimination
74.04
Déchets et débris de cuivre
1er janvier 1993
ex 44.01
Bois de chauffage de conifères et copeaux de pins et de sapins
1er janvier 1993
ex 44.03
Bois brut, même écorcé ou simplement dégrossi: - autres, à l'exclusion du peuplier
1er janvier 1993
Bois équarri ou demi-équarri mais sans autre transformation: - autres, à l'exclusion du peuplier
1er janvier 1993
ex 44.07
Bois scié longitudinalement, simplement tranché ou déroulé, d'une épaisseur excédant 6 mm:
1er janvier 1993
ex 41.01
Peaux brutes de bovins d'un poids inférieur à 6 kg par peau
1er janvier 1992
ex 41.02 Peaux brutes d'ovins
1er janvier 1992
ex 41.03
Peaux brutes de caprins
1er janvier 1992
ex 43.01
Pelleteries brutes de lapins
1er janvier 1992»
Article 5
Le protocole additionnel est également valable pour la Principauté de Liech- tenstein, aussi longtemps que le traité du 29 mars 19231) établissant une union douanière entre la Confédération suisse et la Principauté de Liechtenstein restera en vigueur.
Article 6
Le présent protocole additionnel est approuvé par les parties contractantes selon les procédures qui leur sont propres.
Il entre en vigueur le 1er janvier 1990, à condition que les parties contractantes se soient notifié avant cette date l'achèvement des procédures nécessaires à cet effet.
Si les parties contractantes ne se sont pas notifié l'achèvement des procédures à cette date, le protocole est appliqué provisoirement à partir du 1er janvier 1990.
482
Elimination et prévention des restrictions quantitatives à l'exportation
RO 1990
Article 7
Le présent protocole additionnel est rédigé en double exemplaire en langues allemande, française, italienne, anglaise, danoise, espagnole, grecque, néerlan- daise et portugaise, chacun de ces textes faisant également foi.
Fait à Bruxelles, le douze juillet mil neuf cent quatre-vingt-neuf.
C
Pour le Gouvernement de la Confédération suisse: Benedikt von Tscharner
Pour le Conseil des Communautés européennes: Jean Vidal Gianluigi Giola
33490
483
Elimination et prévention des restrictions quantitatives à l'exportation RO 1990
Déclaration commune des parties contractantes
au protocole additionnel à l'accord entre la Communauté économique européenne et la Confédération suisse, visant à éliminer et à prévenir les restrictions quantitatives à l'exportation ou mesures d'effet équivalent
Les parties contractantes déclarent que les articles 7, 13bis et 13ter de l'accord s'appliquent aux produits visés à l'article 2 de l'accord:
y compris les produits pétroliers visés à l'article 14 de l'accord,
à l'exclusion des produits couverts par l'accord entre les Etats membres de la Communauté européenne du charbon et de l'acier et la Communauté euro- péenne du charbon et de l'acier, d'une part, et la Confédération suisse, d'autre part.
33490
484
Accord Texte original entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de l'Union des Républiques Socialistes Soviétiques relatif à la coopération environnementale
Conclu le 24 novembre 1989 Entré en vigueur par échange de notes le 23 février 1990
Le Conseil fédéral suisse
et
le Gouvernement de l'Union des Républiques Socialistes Soviétiques, ci-après appelés «Parties contractantes»,
conscients de la nécessité de protéger, préserver et améliorer l'environnement, soucieux d'assurer une gestion rationnelle et durable des ressources naturelles, désireux d'accroître l'efficacité des mesures pour protéger, préserver et améliorer l'environnement,
convaincus que la recherche scientifique et technique et les nouvelles tech- nologies peuvent contribuer à améliorer notre environnement,
sensibles aux aspects écologiques de la politique économique,
persuadés que la coopération entre les Parties contractantes contribuera à assurer une meilleure gestion de l'environnement et à renforcer la coopération multi- latérale conformément aux dispositions de l'Acte final de la Conférence sur la sécurité et la coopération en Europe du 1er août 1975 et aux dispositions de la Convention sur la pollution atmosphérique transfrontière à longue distance du 13 novembre 19791) ainsi que des autres Conventions pertinentes conclues dans le domaine de l'environnement,
désireux de promouvoir les relations économiques entre les deux pays conformé- ment à l'Accord sur le développement de la coopération économique, industrielle et scientifico-technique conclu entre les Parties contractantes le 12 janvier 1978 ainsi qu'au Programme à long terme pour le développement de la coopération économique, industrielle et scientifico-technique conclu entre les Parties contrac- tantes le 9 juillet 1979,
sont convenus de ce qui suit:
Article premier
Dans le domaine de la gestion de l'environnement et des ressources naturelles, les Parties contractantes coopèrent sur la base de l'égalité des droits, de la réciprocité et de l'intérêt mutuel.
RS 0.814.097.721 1) RS 0.814.32; RO 1983 887
1990 - 103
485
RO 1990
Coopération environnementale
Article 2
La coopération portera sur l'examen des atteintes nuisibles à l'environnement et des mesures à prendre pour protéger l'environnement, en améliorer la qualité ainsi que pour assurer une gestion rationnelle et durable des ressources naturelles. Les lignes directrices de la coopération bilatérale, annexées au présent accord, sont déterminées d'un commun accord par les Parties contractantes. Les lignes directrices font partie intégrante de l'accord. Elles peuvent être modifiées par les autorités compétentes des Parties contractantes désignées à l'Article 6 de cet accord. Les programmes et les plans de travail résultant des lignes directrices de coopération seront définis par les coordinateurs et, pour les questions spécifiques, par les responsables mentionnés à l'Article 6 de cet accord.
Article 3
Les Parties contractantes s'engagent, dans le respect de leurs réglementations nationales, à faciliter l'échange des informations sur les nouvelles technologies, les équipements, les instruments de contrôle et les matériaux visant à protéger l'environnement ainsi que sur les nouveaux processus de production propres à mieux protéger, préserver et améliorer l'environnement.
Article 4
La coopération entre les Parties contractantes s'étendra à l'examen des mesures à prendre pour prévenir et réduire les risques et les effets de la pollution, pour réparer les dommages qui en résultent, ainsi qu'aux autres questions environne- mentales d'intérêt commun de portée régionale ou globale.
Article 5
Dans le respect des réglementations nationales de chaque Partie contractante, la coopération prévue aux lignes directrices de coopération comprendra les formes suivantes:
échange d'informations scientifiques et techniques, de documentation et de travaux de recherche ainsi que d'autres informations,
échange d'experts,
échange d'expériences dans le domaine de la prévention des accidents écolo- giques,
organisation de conférences, séminaires,
élaboration et exécution en commun de programmes de recherches scienti- fiques et d'expédition,
publication des résultats provenant des programmes de recherches et d'expé- riences,
participation de représentants des deux Parties contractantes aux manifesta- tions organisées dans le domaine de la protection de l'environnement et de la gestion rationnelle et durable des ressources naturelles en Suisse et en URSS.
486
Coopération environnementale
RO 1990
Les Parties contractantes coopéreront en vue du développement d'institutions de formation de spécialistes et d'institutions de surveillance et de gestion de l'environnement, afin de mieux protéger, préserver et améliorer l'environnement. Les Parties contractantes s'efforceront de développer les contacts, la diffusion d'informations et la coopération entre représentants d'institutions, d'organisa- tions, d'organes de presse ou d'entreprises intéressés à la protection, à la préservation et à l'amélioration de l'environnement.
Article 6
L'Office fédéral de l'environnement, des forêts et du paysage en Suisse et le Comité d'Etat de l'URSS pour la protection de la nature sont les autorités compétentes pour la coordination au niveau national et pour la coopération bilatérale.
Pour assurer la mise en œuvre de ces dispositions, les Parties contractantes désignent chacune, dans le cadre de l'autorité compétente, un coordinateur de la coopération bilatérale. Dans la mesure des besoins des lignes directrices de coopération, des responsables pour les questions spécifiques seront désignés. La correspondance et les échanges d'information se dérouleront directement entre les responsables pour les questions spécifiques de chaque Partie, avec copie à l'autorité compétente de chacune des Parties. Les plans et les programmes de travail ayant trait aux questions spécifiques doivent être présentés aux coordina- teurs de la coopération bilatérale qui doivent d'un commun accord les approuver dans les deux mois qui suivent leur présentation. Les coordinateurs de la coopération bilatérale seront désignés à la signature de cet accord ou dans les trois mois suivant sa signature. Ils se réuniront en Suisse et en URSS à la demande du coordinateur de la coopération bilatérale de l'une des Parties contractantes chaque fois que le besoin s'en fera ressentir.
Article 7
Les coordinateurs de la coopération bilatérale veilleront à ce que les Ministres chargés de l'environnement dans chacune des Parties contractantes soient dûment informés de la mise en œuvre de cet accord. Les Ministres responsables de l'environnement prendront les mesures susceptibles d'assurer le développement d'une coopération fructueuse.
Article 8
Chacune des Parties contractantes prendra à sa charge les frais résultant de la coopération bilatérale. Lors d'échanges officiels de délégations d'experts prévus aux plans et programmes de travail mentionnés à l'Article 2, la Partie invitante prendra à sa charge les frais d'hébergement et de déplacement des représentants de l'autre Partie contractante sur son territoire. Les questions spécifiques dans ce domaine seront réglées par les autorités compétentes désignées à l'Article 6 de cet accord.
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Article 9
Les différends résultant de l'application de cet accord seront réglés par des consultations entre les coordinateurs de la coopération bilatérale de chacune des Parties contractantes.
Article 10
L'accord est conclu pour une durée de dix ans. Sauf s'il est dénoncé par voie diplomatique au moins six mois avant son expiration par une des Parties contractantes, l'accord est chaque fois prolongé tacitement pour une nouvelle période de cinq ans. La caducité du présent accord n'aura aucun effet sur la validité et l'exécution des contrats conclus sous l'empire dudit accord entre organisations, entreprises, instituts et firmes des deux pays.
Article 11
Le présent accord est soumis à la procédure d'approbation nationale. Il entrera en vigueur trente jours après l'échange des notifications relatives à l'accomplisse- ment des procédures d'approbation.
Les lignes directrices de coopération annexées entreront en œuvre au jour de la signature de l'accord.
Fait à Berne, le 24 novembre 1989, en deux exemplaires originaux en langues française et russe, les deux textes faisant foi.
Pour le Conseil fédéral suisse: F. Cotti
Pour le Gouvernement de l'Union des Républiques Socialistes Soviétiques: N. N. Vorontsov
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Annexe de l'Accord entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de l'Union des Républiques Socialistes Soviétiques relatif à la coopération environnementale
Lignes directrices de la coopération bilatérale
I Etude des systèmes écologiques et de leur rôle au maintien de l'équi- libre écologique
I.1 Etude des systèmes écologiques de montagne, de l'évolution de la flore, de la faune, du sol et des mesures visant à les préserver.
I.2 Histoire de l'origine des systèmes écologiques arcto-alpins.
I.3 Etude génétique des espèces des systèmes de montagne euro-asiatique (Alpes, Carpathes, Caucase, Pamir et Altai).
I.4 Etude des systèmes écologiques des lacs de montagne et des mesures de leur protection.
II La surveillance de l'environnement (y compris l'évaluation des effets)
II.1 L'observation de la qualité de l'air et la mesure des émissions à partir des sources stationnaires et mobiles.
II.2 L'observation de la qualité de l'eau et la protection des installations hydrauliques contre la pollution.
II.3 La surveillance intégrée de l'état de l'environnement et l'évaluation des effets anthropogènes sur des écosystèmes de types différents.
II.4 Les instruments de contrôle de la teneur en substances nocives de l'air, de l'eau et du sol.
III La technique et la technologie du traitement des déchets liées à la protection de l'environnement
III.1 Les concepts nationaux en matière de collection, traitement et recy- clage des déchets ménagers et industriels.
III.2 Les possibilités de recyclage des déchets. Les conditions d'ordre tech- nique et d'autre nature pour le recyclage des déchets.
III.3 Le contrôle des déchets.
III.4 Les aspects internationaux de l'élimination des déchets et leur recy- clage, y compris le problème du stockage des déchets nocifs dans la mer.
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IV La prévention de la pollution atmosphérique
IV.1 Les concepts nationaux de la protection de l'air.
IV.2 La pollution de l'air par des émissions de matières nocives. Les limites d'émission basées sur les concentrations autorisées de polluants et les retombées.
IV.3 Les mesures à prendre pour protéger l'air, y compris les mesures de prévention. L'établissement des limites d'émission pour les sources stationnaires et mobiles. L'évaluation de la limitation quantitative des émissions de polluants basée sur le niveau du développement tech- nologique.
IV.4 Les modèles de distribution des substances polluantes dans l'atmo- sphère.
IV.5 Les aspects internationaux du problème de la pollution atmosphérique.
V La prévention de la pollution des eaux
V.1 Les concepts nationaux de la protection des eaux.
V.2 La pollution des eaux par des substances nocives. Les critères pour la limitation des polluants en prenant en considération les charges cri- tiques ainsi que les modèles de distribution de substances nocives dans l'eau.
V.3 Les différentes mesures de protection des eaux contre la pollution. Les méthodes de réduction du contenu des polluants dans les eaux usées. Les exigences écologiques concernant les biens de consommation ainsi que les activités agricoles, y compris les méthodes de traitement du sol, l'utilisation d'engrais et des produits chimiques nocifs ainsi que la liste de ces derniers produits.
V.4 Les aspects internationaux du problème de la pollution des eaux.
0 VI Le droit en matière de la protection de l'environnement
VI.1 La législation nationale, y compris sa mise en œuvre pratique, dans les domaines de la protection de l'air, des ressources aquatiques, des sols, des forêts, de la faune et de la flore ainsi que de la protection du paysage naturel.
VI.2 Les mesures à prendre pour renforcer la mise en œuvre de la législation sur la protection des ressources naturelles et leur préservation, ainsi que les normes relatives à la qualité de l'environnement.
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Arrêté fédéral concernant la deuxième convention complémentaire de sécurité sociale avec la République fédérale d'Allemagne
du 12 décembre 1989
0
L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu l'article 8 de la constitution; vu le message du Conseil fédéral du 26 avril 19891), arrête:
Article premier
1 La deuxième convention complémentaire, signée le 2 mars 1989, de la conven- tion de sécurité sociale du 25 février 1964 entre la Confédération suisse et la République fédérale d'Allemagne, est approuvée.
2 Le Conseil fédéral est autorisé à la ratifier.
Art. 2
Le présent arrêté n'est pas soumis au référendum en matière de traités inter- nationaux.
Conseil national, 21 septembre 1989 Le président: Iten Le secrétaire: Anliker
Conseil des Etats, 12 décembre 1989 Le président: Cavelty La secrétaire: Huber
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0
1990- 41
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Traduction 1)
Deuxième Convention complémentaire de la Convention de sécurité sociale du 25 février 1964 entre la Confédération suisse et la République fédérale d'Allemagne
Conclue le 2 mars 1989 Approuvée par l'Assemblée fédérale le 12 décembre 19892) Instruments de ratification échangés le 21 février 1990 Entrée en vigueur le 1er avril 1990
La Confédération suisse
et
la République fédérale d'Allemagne
ont décidé de modifier et de compléter comme il suit la Convention de sécurité sociale conclue par les deux Etats le 25 février 19643) - appelée ci-après la convention - dans sa teneur révisée par la Convention complémentaire du 9 septembre 19754):
Article premier
«2a. Le terme «résidence» signifie la résidence temporaire ou habituelle;»
«(1) Dans la mesure où elle n'en dispose pas autrement, la présente convention s'applique
a) l'assurance-pensions des ouvriers, l'assurance-pensions des em- ployés, l'assurance-pensions des mineurs et, pour la Sarre, l'assu- rance complémentaire dans la sidérurgie;
b) l'aide à la vieillesse pour les agriculteurs;
c) l'assurance-accidents;
d) les allocations pour enfants;
e) l'assurance-maladie et la protection des mères de famille qui exercent une activité lucrative, dans la mesure où elles ont pour objet l'octroi de prestations en espèces et en nature par les institutions de l'assurance-maladie;
RS 0.831.109.136.122
Traduction du texte original allemand (AS 1990 491).
RO 1990 . . .
RS 0.831.109.136.1; RO 1966 622
RS 0.831.109.136.121; RO 1976 2048
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a) l'assurance-vieillesse et survivants,
b) l'assurance-invalidité,
c) l'assurance en cas d'accidents professionnels, d'accidents non professionnels et en cas de maladies professionnelles,
d) les allocations familiales,
e) l'assurance-maladie et maternité.
(2) Les dispositions légales au sens du 1er alinéa ne s'entendent pas des dispositions légales qui s'appliquent à une Partie contractante en vertu d'autres accords internationaux ou en vertu du droit supranational, ni de celles qui sont destinées à l'application de ces derniers.»
«(1) Dans la mesure où elle n'en dispose pas autrement, la présente convention s'applique aux ressortissants des Parties contractantes, ainsi qu'aux membres de leurs familles et à leurs survivants, en tant que leurs droits dérivent desdits ressortissants.
(2) Les articles 5, 6, 7, 2e et 3e alinéas, les articles 9 et 10, la partie Ia, l'article 14, ainsi que les troisième et sixième parties s'appliquent également aux personnes qui ne sont ni des ressortissants des Parties contractantes, ni des membres des familles ou des survivants au sens du 1er alinéa.»
«(1) Dans la mesure où la présente convention n'en dispose pas autrement, les personnes mentionnées à l'article 3, 1er alinéa, qui résident habituelle- ment sur le territoire de l'une des Parties contractantes, bénéficient de l'égalité de traitement avec les ressortissants de la Partie contractante dont les dispositions légales sont applicables.
(2) Dans la mesure où la présente convention n'en dispose pas autrement, les prestations prévues par les dispositions légales de l'une des Parties contractantes sont allouées aux ressortissants de l'autre Partie contractante qui résident habituellement hors du territoire des Parties contractantes dans les mêmes conditions qu'aux ressortissants de la première Partie contrac- tante qui résident habituellement hors desdits territoires.»
«Article 4a
(1) Dans la mesure où la présente convention n'en dispose pas autrement, les dispositions légales de l'une des Parties contractantes qui font dépendre la naissance d'un droit à prestations ou l'octroi de prestations de la résidence sur le territoire de cette Partie contractante ne s'appliquent pas aux per- sonnes mentionnées à l'article 3, 1er alinéa, lorsqu'elles ont leur résidence sur le territoire de l'autre Partie contractante; lesdites dispositions légales ne
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s'appliquent pas non plus aux personnes mentionnées à l'article 3, 2e alinéa, lorsque ces personnes ont leur résidence sur le territoire de l'autre Partie contractante, en ce qui concerne les dispositions qui y sont désignées.
(2) Le 1er alinéa ne s'applique pas aux dispositions légales concernant les mesures prises par les institutions de l'assurance-pensions aux fins de maintenir, améliorer ou restaurer la capacité de gain; il ne s'applique pas non plus à la quatrième partie de la présente convention.»
«(1) Lorsqu'une personne occupe un emploi ou exerce une activité sur le territoire de l'une des Parties contractantes, les dispositions légales de cette Partie sur l'assurance obligatoire sont applicables, à moins que les articles 6 à 9 n'en disposent autrement. L'assurance obligatoire des personnes sans emploi ou activité est régie, sous réserve de l'article 10g, par les dispositions légales de la Partie contractante sur le territoire de laquelle elles résident.»
?
L'article 6, 1er alinéa, deuxième phrase, de la convention est abrogé.
L'article 6, 5e alinéa, de la convention est abrogé.
L'article 7, 1er alinéa, de la convention a désormais la teneur suivante:
«(1) Les ressortissants de l'une des Parties contractantes qui sont membres de l'équipage d'un navire battant pavillon de l'autre Partie contractante sont soumis aux dispositions légales de cette dernière Partie.»
L'article 7, 4e alinéa, de la convention est abrogé.
L'article 9 de la convention a désormais la teneur suivante:
«A la requête conjointe du travailleur salarié et de l'employeur ou à la requête du travailleur indépendant, l'autorité compétente de la Partie contractante dont les dispositions légales devraient être appliquées, ou l'organisme désigné par ladite autorité compétente, peut accorder l'exemp- tion de l'assujettissement à ces dispositions légales lorsque la personne intéressée est soumise aux dispositions légales de l'autre Partie contractante. La décision rendue doit tenir compte de la nature et des conditions de l'emploi ou de l'activité. L'autorité compétente de l'autre Partie contrac- tante, ou l'organisme désigné par ladite autorité compétente, doit pouvoir se prononcer avant que la décision ne soit rendue.»
«Article 10
(1) Lorsque les dispositions légales allemandes prévoient la limitation, la suspension ou la suppression des indemnités de maladie (Krankengeld) ou du droit à cette prestation en cas de cumul de celle-ci soit avec une prestation ou un droit à prestation de l'assurance-pensions ou de l'assurance-accidents,
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soit avec un salaire ou un revenu du travail soumis à cotisations, cette réglementation s'applique par analogie en cas de cumul des indemnités de maladie ou du droit à cette prestation avec des avantages de même nature résultant de l'application des dispositions légales suisses ou consécutifs à des faits survenus sur le territoire de la Suisse. Lorsque les dispositions légales suisses prévoient également la réduction, la suspension ou la suppression de la prestation et que cela entraîne une limitation de la prestation suisse, les deux prestations doivent être réduites de la moitié du montant dont elles devraient être réduites selon les dispositions légales sur lesquelles elles se fondent.
C (2) Les dispositions légales d'une Partie contractante qui empêchent la naissance ou restreignent l'étendue d'un droit à prestation ou d'une presta- tion aussi longtemps que le requérant occupe un emploi, un emploi détermi- né ou exerce une activité, s'appliquent également aux cas de même nature résultant de l'application des dispositions légales de l'autre Partie ou survenant sur son territoire.»
«Partie Ia Assurance-maladie
Article 10a
Pour le droit à l'assurance volontaire, le droit à prestation et la durée de la prestation, les périodes d'assurance accomplies conformément aux disposi- tions légales des deux Parties contractantes et les périodes durant lesquelles est servie une prestation de même nature sont additionnées en tant qu'elles ne se superposent pas.
Article 10b
() (1) Le droit aux prestations prévues par les dispositions légales d'une Partie contractante en faveur d'une personne qui réside sur le territoire de l'autre Partie contractante est déterminé par l'article 4a, 1er alinéa, avec toutefois les réserves suivantes:
La personne qui réside temporairement sur le territoire de l'autre Partie contractante ne peut prétendre des prestations que lorsque son état de santé nécessite leur octroi immédiat.
Lorsque, dans le cas visé au chiffre 1, il était prévisible, avant le transfert de résidence sur le territoire de l'autre Partie contractante, que l'octroi de prestations serait nécessaire, le droit n'est ouvert que pour les prestations mentionnées dans l'arrangement administratif concernant les modalités d'application de la convention et pour autant que l'institu-
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tion d'assurance compétente ait donné préalablement son accord. Cet accord ne peut être refusé qu'en raison de l'état de santé ou que si le coût des prestations est plus élevé que celui qu'aurait à supporter l'institution d'assurance compétente dans son champ d'activité. L'ac- cord peut également être donné à posteriori lorsque de justes motifs ont empêché qu'il ne soit sollicité en temps utile.
La personne qui transfère sa résidence habituelle sur le territoire de l'autre Partie contractante après la survenance du cas d'assurance, ou la personne pour laquelle il est prévisible que des prestations devront être octroyées, ne peut prétendre de prestations que lorsque l'institution d'assurance compétente a donné son accord préalable au transfert de résidence. Le chiffre 2, deuxième et troisième phrases, est applicable.
Le droit est suspendu lorsque la personne qui réside sur le territoire de l'autre Partie contractante peut également prétendre des prestations en nature conformément aux dispositions légales de cette dernière Partie.
(2) Les réserves mentionnées au 1er alinéa, chiffres 1 à 3, ne s'appliquent ni aux frontaliers qui sont assurés sur le territoire de la Partie contractante sur lequel ils résident, ni aux prestations en cas de maternité.
Article 10c
(1) Dans les cas d'entraide en matière de prestations en nature, ces der- nières sont octroyées
par la caisse-maladie locale générale (Allgemeine Ortskrankenkasse) compétente au lieu de résidence;
par la Caisse suisse de réassurance pour longues maladies.
(2) L'octroi des prestations en nature est régi par les dispositions légales qu'applique l'institution d'assurance du lieu de résidence; la durée du service des prestations, l'étendue du cercle des membres de la famille qui doivent être pris en considération et la procédure contentieuse en matière de prestations sont toutefois régies par les dispositions légales qu'applique l'institution d'assurance compétente.
(3) Les prothèses et autres prestations en nature de grande importance ne sont octroyées, sauf cas d'urgence absolue, que lorsque l'institution d'assu- rance compétente a donné son accord. Il y a urgence absolue lorsque l'octroi de la prestation ne peut être différé sans porter gravement atteinte à la vie ou à la santé de la personne.
Article 10d
(1) Aux fins d'application de l'article 10c, les personnes et les organismes qui se trouvent sur le territoire d'une Partie contractante et qui sont tenus à l'octroi des prestations en nature par des contrats passés
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avec les caisses-maladie locales générales (Allgemeine Ortskrankenkas- sen);
avec les caisses-maladie reconnues ou en application de dispositions légales,
doivent également octroyer ces prestations aux personnes visées à l'article 4a, 1er alinéa, et cela aux conditions qui seraient applicables à ces personnes si elles étaient assurées auprès des institutions d'assurance susmentionnées et comme si les contrats ou les dispositions légales précitées leur étaient applicables.
(2) En cas de traitement ambulatoire, le 1er alinéa ne s'applique à l'octroi des prestations en nature que lorsqu'il bénéficie:
Aux personnes et membres de leurs familles qui résident sur le territoire d'une Partie contractante et sont assurés auprès d'une institu- tion d'assurance de l'autre Partie contractante;
Aux frontaliers et membres de leurs familles qui sont assurés auprès d'une institution d'assurance de l'autre Partie contractante;
Aux personnes qui résident temporairement sur le territoire d'une Partie contractante dans le cadre de leur emploi ou activité et aux membres de leurs familles qui les accompagnent ou leur rendent visite;
Dans les cas visés à l'article 10b, 1er alinéa, chiffre 2.
(3) Les membres de la famille au sens du 2e alinéa sont le conjoint, les enfants personnellement assurés jusqu'à l'accomplissement de leur 25e an- née, ainsi que les enfants et les autres parents qui sont co-assurés.
(4) Lorsque des prestations en nature n'ont pu être accordées en application de la convention, les personnes et les organismes mentionnés au 1er alinéa doivent établir des factures détaillées conformément aux dispositions légales qu'ils appliquent. Les frais sont remboursés sur demande par les institutions d'assurance compétentes. L'institution d'assurance allemande effectue ce remboursement conformément aux tarifs applicables par l'institution d'assu- rance suisse, comme si la personne résidait au lieu du traitement. L'institu- tion d'assurance suisse effectue le remboursement conformément aux tarifs applicables au lieu de résidence en Suisse de l'assuré.
Article 10e
En cas d'application de l'article 4a, 1er alinéa, les prestations en espèces sont versées par l'institution d'assurance désignée à l'article 10c, 1er alinéa, à la requête de l'institution d'assurance compétente.
Article 10f
(1) L'institution d'assurance compétente rembourse à l'institution d'assu- rance du lieu de résidence les montants versés conformément aux articles 10c et 10e, à l'exception des frais d'administration.
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(2) Sur proposition des organismes centralisateurs, les autorités compé- tentes peuvent convenir pour simplifier le travail administratif que les montants versés pour l'ensemble des cas ou pour un groupe déterminé de cas seront remboursés par des montants forfaitaires.
Article 10g
(1) Les dispositions légales sur l'assurance-maladie applicables à la per- sonne qui bénéficie ou a demandé l'octroi d'une rente des assurances- pensions des deux Parties contractantes sont celles de la Partie contractante sur le territoire de laquelle cette personne réside habituellement.
(2) Lorsque la personne visée au 1er alinéa transfère sa résidence habituelle du territoire d'une Partie contractante sur le territoire de l'autre, les dispositions légales sur l'assurance-maladie de la première Partie contrac- tante s'appliquent jusqu'à la date du transfert de résidence.
(3) En ce qui concerne l'obligation d'assurance prévue par les dispositions légales sur l'assurance-maladie, l'article 4a, 1er alinéa, s'applique par analo- gie à la personne qui ne bénéficie ou n'a demandé une rente de l'assurance- pensions que de l'une des Parties contractantes.»
a) L'alinéa 2 a désormais la teneur suivante:
«(2) Lorsque les conditions ouvrant droit à la rente ne sont remplies qu'en application des dispositions de l'alinéa premier, la majoration pour enfants et le montant d'augmentation de la rente d'orphelin ne sont versés qu'à raison de la moitié.»
b) Il est inséré un 3e alinéa libellé comme il suit:
«(3) Lorsque les dispositions légales allemandes font dépendre le droit à une rente en cas d'incapacité d'exercer sa profession, d'incapacité de gain ou de capacité réduite d'exercer la profession de mineur, du versement de cotisations obligatoires durant une période déterminée précédant la réalisation du cas d'assurance et prescrivent, pour l'éta- blissement de cette période, que certaines périodes ne sont pas prises en compte, cela vaut également, lors de l'application desdites disposi- tions légales allemandes, pour les périodes correspondantes de verse- ment d'une rente de vieillesse ou d'invalidité ou de prestations en cas de maladie ou d'accidents (rentes exceptées) selon les dispositions légales suisses ou de versement de prestations de chômage selon les disposi- tions légales suisses sur l'indemnisation du chômage ainsi que pour les périodes correspondantes consacrées, en Suisse, à l'éducation d'un enfant.»
0
c. Il est inséré un 4e alinéa libellé comme il suit:
«(4) Lorsque les dispositions légales allemandes font dépendre l'obli- gation d'assurance du versement d'un nombre de cotisations inférieur à
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un seuil déterminé, les cotisations versées conformément aux disposi- tions légales suisses sont prises en considération dans la mesure où un emploi a été exercé durant ces périodes.»
«(3) Les bases de calcul résultent des périodes d'assurance qui sont à prendre en considération pour le calcul des rentes selon les dispositions légales allemandes.»
«En ce qui concerne la rente prévue par les dispositions légales allemandes en cas d'incapacité d'exercer sa profession, d'incapacité de gain ou de capacité réduite d'exercer la profession de mineur, l'article 4a, 1er alinéa, n'est pas applicable aux personnes qui résident habituellement sur le territoire de la Suisse lorsque l'incapacité d'exercer la profession, l'incapaci- té de gain ou la capacité réduite d'exercer la profession de mineur ne résultent pas exclusivement de l'état de santé de ces personnes.»
«En ce qui concerne l'indemnité compensatrice (Beitragszuschuss) allouée conformément aux dispositions légales allemandes au titre des dépenses afférentes à une assurance-maladie, l'article 4a, 1er alinéa, ne s'applique que lorsque la personne mentionnée à l'article 3 et qui réside habituellement en Suisse bénéficie d'une rente en application des seules dispositions légales allemandes. Dans ce cas, l'assurance facultative auprès d'une caisse-maladie suisse reconnue est assimilée à l'assurance volontaire dans l'assurance- maladie allemande et l'assurance auprès d'un assureur-maladie soumis à l'autorité suisse de surveillance est assimilée à l'assurance auprès d'un assureur soumis à l'autorité allemande de surveillance.»
L'article 15, 2e alinéa, de la convention est abrogé.
L'article 16 de la convention a désormais la teneur suivante:
«Les ressortissants suisses qui résident habituellement hors du territoire de la République fédérale d'Allemagne sont admis dans l'assurance volontaire de l'assurance-pensions allemande, s'ils ont versé à cette dernière des cotisations effectives pendant 60 mois civils au moins ou s'ils avaient le droit d'être admis dans l'assurance volontaire en vertu des dispositions transitoires qui étaient en vigueur avant le 19 octobre 1972.»
L'article 19, 2e alinéa, de la convention est abrogé.
Un 5e alinéa, libellé comme il suit, est inséré à la suite de l'article 21, 4º alinéa, de la convention:
«(5) Les personnes et les organismes qui ont conclu avec les institutions d'assurance mentionnées au 3e alinéa des contrats en matière d'octroi des
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prestations en nature en faveur des assurés de ces institutions d'assurance sont également tenus à l'octroi des prestations en nature en faveur des personnes mentionnées au 2e alinéa comme si ces personnes étaient assurées auprès des institutions d'assurance mentionnées au 3e alinéa et comme si les contrats précités s'appliqueient également à ces personnes.»
L'article 26 de la convention est abrogé.
L'article 28 de la convention a désormais la teneur suivante:
«L'article 4a, 1er alinéa, ne déroge pas aux dispositions légales allemandes sur les prestations en cas d'accidents (maladies professionnelles) survenus alors que la personne n'était pas assurée conformément au droit fédéral ainsi que sur les prestations fondées sur des périodes d'assurance qui n'ont pas été accomplies conformément audit droit fédéral.»
«Article 30a
La transmission de données personnelles et de secrets d'entreprises ou d'affaires en application de la présente convention ou d'un arrangement concernant ses modalités d'application est soumise au droit interne des Parties contractantes sur la protection des données. Ces données doivent être traitées confidentiellement par leur destinataire et elles ne doivent être utilisées qu'aux fins d'application de la présente convention ou des disposi- tions légales auxquelles elle se rapporte.»
«(2) En vue de faciliter l'application de la présente convention, et plus particulièrement les relations entre les institutions d'assurance, les orga- nismes centralisateurs suivants sont désignés:
en République fédérale d'Allemagne
pour l'assurance-maladie le «AOK-Bundesverband», à Bonn,
pour l'assurance-pensions des ouvriers la «Landesversicherungsanstalt Baden», à Karlsruhe,
pour l'assurance-pensions des employés la «Bundesversicherungsanstalt für Angestellte», à Berlin,
pour l'assurance-pensions des mineurs la «Bundesknappschaft», à Bochum,
pour l'assurance complémentaire de la sidérurgie en Sarre la «Landesversicherungsanstalt für das Saarland», à Saarbrücken,
pour l'assurance-accidents le «Hauptverband der gewerblichen Berufsgenossenschaften e. V.», à Sankt Augustin,
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la «Hauptstelle der Bundesanstalt für Arbeit (Kindergeldkasse)», à Nu- remberg;
en Suisse
pour l'assurance-maladie et maternité l'Office fédéral des assurances sociales, à Berne,
pour l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité la Caisse suisse de compensation, à Genève,
pour l'assurance en cas d'accidents professionnels, d'accidents non profes- sionnels et en cas de maladies professionnelles l'Office fédéral des assurances sociales, à Berne,
pour les allocations familiales l'Office fédéral des assurances sociales, à Berne.»
a) Le texte actuel devient le 1er alinéa.
b) Deux alinéas (2) et (3), libellés comme il suit, sont insérés à la suite de l'alinéa premier:
«(2) Lorsque l'institution d'assurance de l'une des Parties contractantes a octroyé à tort une prestation en espèces, le montant versé à tort peut être déduit de celui d'une prestation équivalente due en vertu des dispositions légales de l'autre Partie contractante et versée à ladite institution d'assu- rance, dans la mesure où les dispositions légales de la seconde Partie contractante permettent une telle retenue.
(3) Le 2e alinéa s'applique par analogie en cas de cumul entre une indemnité de maladie prévue par les dispositions légales de l'une des Parties contrac- tantes et une rente prévue par les dispositions légales de l'autre Partie contractante.»
L'article 39, 1er alinéa, deuxième phrase, de la convention est abrogé.
Un point la, libellé comme il suit, est inséré à la suite du point 1 du protocole final relatif à la convention:
«1a. Les termes «dispositions légales» comprennent également, en ce qui concerne la Suisse, les dispositions légales en matière d'assurance- maladie et maternité qui ne ressortissent pas au droit fédéral.»
Au point 2 du protocole final relatif à la convention, les termes «en tant que celles-ci n'en disposent pas autrement» sont supprimés.
Un point 2a, libellé comme il suit, est inséré à la suite du point 2 du protocole final relatif à la convention:
«2a. L'article 2, 2e alinéa, de la convention et le point 2 ne s'appliquent pas dans la mesure où les dispositions légales de sécurité sociale qui découlent pour la République fédérale d'Allemagne des conventions
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internationales ou du droit supranational, ou qui servent à l'application desdites dispositions légales, contiennent des réglementations relatives à la répartition des charges d'assurance.»
«3. La troisième partie de la convention s'applique également aux disposi- tions légales suisses sur l'assurance en cas d'accidents non profession- nels. Lorsqu'un ayant droit peut prétendre des prestations en nature de l'institution suisse d'assurance en cas d'accidents professionnels, d'acci- dents non professionnels et de maladies professionnelles et de la caisse-maladie allemande, en raison d'un accident non professionnel, les frais des prestations en nature sont répartis entre les institutions d'assurance proportionnellement aux prestations qu'elles ont l'obliga- tion d'allouer selon leurs législations nationales. Si une caisse-maladie allemande doit également allouer des prestations dans un cas d'ac- cident professionnel, dans un cas d'accident survenu pendant que l'assuré se rendait au travail ou en revenait, ou dans un cas de maladie professionnelle, l'institution suisse d'assurance en cas d'accidents pro- fessionnels, d'accidents non professionnels et en cas de maladies professionnelles prend seule ces frais en charge.»
«7. a) L'article 4 de la convention ne s'applique pas aux dispositions légales suisses sur
l'adhésion à l'assurance facultative des ressortissants suisses résidant à l'étranger,
les prestations de secours versées aux ressortissants suisses résidant à l'étranger.
b) Aux fins d'application des dispositions légales suisses sur l'assu- rance-vieillesse, survivants et invalidité des ressortissants suisses qui travaillent hors du territoire des Parties contractantes pour le compte d'un employeur en Suisse et qui reçoivent leur salaire de celui-ci, les ressortissants allemands bénéficient, outre ce qui est prévu à l'article 4 et indépendamment de leur résidence, de l'égalité de traitement avec les ressortissants suisses.»
«7a. L'article 4a, 1er alinéa, de la convention ne déroge pas aux dispositions légales suisses en ce qui concerne le droit aux rentes extraordinaires et aux allocations pour impotents de l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité, aux rentes ordinaires pour les assurés dont le degré d'invali- dité est inférieur à 50 pour cent et aux moyens auxiliaires pour les bénéficiaires de rentes de vieillesse.
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7b. L'article 4a, 1er alinéa, de la convention ne déroge aux dispositions légales suisses sur les assurances complémentaires d'hospitalisation dans le cadre de l'assurance-maladie et maternité ainsi que sur l'assu- rance pour une indemnité journalière que dans la mesure où lesdites dispositions prévoient expressément leur application à l'étranger ou que l'institution d'assurance compétente en autorise l'application.»
«8a. Les ressortissants allemands, engagés comme membres de l'équipage d'un navire battant pavillon suisse, sont assurés selon les dispositions légales suisses. Sur requête des intéressés et de leur armateur, ils sont toutefois assurés selon les dispositions légales allemandes auprès de la «See-Berufsgenossenschaft» et de la «Seekasse» et sont ainsi exemptés de l'assurance selon les dispositions légales suisses. L'assurance selon les dispositions légales allemandes commence à la date de la prise d'emploi lorsque la requête visée à la deuxième phrase est présentée dans le délai de deux mois à compter de la prise d'emploi; à défaut, l'assurance commence à la date de la réception de la requête. Les dispositions légales allemandes sur l'octroi des prestations et le rem- boursement des frais en cas de maladie survenant alors que l'assuré exerce son activité à l'étranger sont applicables.»
«9a. Lorsqu'en application de l'article 9 de la convention, la personne intéressée est soumise aux dispositions légales allemandes, elle est considérée comme étant occupée ou exerçant son activité au lieu de son dernier emploi ou de sa dernière activité, une réglementation différente résultant de l'application préalable de l'article 6, 1er alinéa, de la convention demeurant valable. Si ladite personne n'avait antérieure- ment ni emploi, ni activité sur le territoire de la République fédérale d'Allemagne, elle est considérée comme occupant un emploi ou exer- çant une activité au lieu du siège de l'autorité compétente allemande.
9b. (1) Les dispositions complémentaires suivantes s'appliquent aux per- sonnes qui résident sur le territoire de la commune de Büsingen am Hochrhein:
L'article 9 de la convention s'applique par analogie aux personnes qui n'exercent pas d'activité lucrative.
Lorsque ces personnes sont soumises aux dispositions légales suisses conformément à l'article 9 de la convention, le domicile sur le territoire de la République fédérale d'Allemagne est assimilé au domicile sur le territoire du canton de Schaffhouse pour l'applica- tion de l'assurance et l'octroi des prestations. Il n'est pas dérogé
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aux dispositions de l'article 4a, 2e alinéa, de la convention, et des points 7a et 9h, 1er alinéa, lettre d.
Les réserves formulées à l'article 10b, 1er alinéa, chiffres 1 à 3, de la convention ne s'appliquent pas à ces personnes.
L'article 10d, 1er alinéa, de la convention, s'applique à ces per- sonnes également en cas de traitement ambulatoire, sans les réserves du 2e alinéa dudit article.
L'article 14 de la convention et le point 9j, 2e alinéa, s'appliquent par analogie aux personnes qui bénéficient ou qui demandent l'octroi d'une rente allemande; le bénéfice simultané d'une rente selon les dispositions légales suisses ne fait pas obstacle à cette règle.
(2) Le 1er alinéa, chiffres 2 à 4, s'applique par analogie aux personnes qui ne résident pas sur le territoire de la commune de Büsingen am Hochrhein mais y exercent une activité lucrative.
9c. Lorsque, selon les dispositions légales allemandes, l'octroi d'une rente de l'assurance-pensions a une incidence sur l'étendue du droit à une prestation de l'assurance-accidents, la même incidence affecte l'octroi d'une rente de même nature selon les dispositions légales suisses.
9d. Par «frontaliers» au sens de la partie Ia de la convention, il faut entendre également les personnes qui ne sont pas ressortissantes des Parties contractantes.
9e. (1) Le passage de l'assurance-maladie de l'une des Parties contrac- tantes à l'assurance-maladie de l'autre est facilité de la manière suivante:
a) Lorsqu'une personne qui réside en Suisse ou qui transfère sa résidence de la République fédérale d'Allemagne en Suisse quitte l'assurance-maladie allemande, elle doit être acceptée comme membre, quel que soit son âge, par l'une des caisses-maladie reconnues, désignées par l'autorité compétente suisse, et pourra s'assurer tant pour une indemnité journalière que pour les soins médicaux et pharmaceutiques, à condition:
qu'elle remplisse les autres prescriptions statutaires d'admis- sion;
qu'elle demande son admission dans les trois mois à compter de sa sortie de l'assurance allemande, et
qu'elle ne change pas de résidence pour suivre un traitement médical ou curatif.
En ce qui concerne l'assurance des soins médicaux et pharmaceu- tiques, l'épouse et les enfants de moins de 20 ans de la personne précitée peuvent se prévaloir du droit à l'admission dans une caisse-maladie reconnue lorsqu'ils satisfont aux conditions énon- cées ci-dessus, la coassurance étant assimilée à l'assurance per-
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sonnelle. Les prestations en cas de maternité ne sont allouées que lorsque l'assurée est affiliée à une caisse-maladie suisse depuis trois mois.
b) Lorsqu'une personne qui a sa résidence habituelle en République fédérale d'Allemagne ou qui transfère sa résidence de la Suisse en République fédérale d'Allemagne quitte la caisse-maladie suisse reconnue auprès de laquelle elle était assurée, la sortie de l'assu- rance suisse des soins médicaux et pharmaceutiques est assimilée, pour le droit à l'assurance volontaire continuée dans le cadre de l'assurance-maladie allemande, à la cessation d'une activité entraî- nant l'obligation d'assurance. L'assurance volontaire continuée n'est ouverte qu'à la personne qui ne change pas de résidence pour suivre un traitement médical ou curatif. Les prestations en cas de maternité ne sont allouées que lorsque l'assurée est affiliée à une caisse-maladie allemande depuis trois mois. En tant que les dispositions légales allemandes n'en disposent pas autrement, l'assurance volontaire continuée est pratiquée par la caisse-mala- die générale locale (Allgemeine Ortskrankenkasse) compétente pour le lieu de la résidence habituelle.
(2) Une personne qui occupe un emploi ou exerce une activité en Suisse peut, lorsqu'elle-même ou les membres de sa famille résident habituellement sur le territoire de la République fédérale d'Allemagne, s'assurer à titre facultatif dans l'assurance-maladie allemande dans un délai de trois mois à compter de sa première prise d'emploi ou d'activité, même si les conditions requises selon les dispositions légales allemandes ne sont pas remplies; la même réglementation s'applique par analogie en cas de reprise d'un emploi ou d'une activité après cessation depuis une année au moins de l'emploi qui était occupé ou de l'activité qui était exercée en Suisse. L'assurance prévue à la première phrase est ouverte dans le délai d'une année à compter de l'entrée en vigueur de la présente convention complémentaire lorsque l'emploi qui était occupé ou l'activité qui était exercée en Suisse a commencé antérieurement à l'entrée en vigueur ou dans un délai inférieur à neuf mois postérieurement à l'entrée en vigueur.
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(3) En ce qui concerne le frontalier qui occupe un emploi en Suisse et les membres de sa famille, le fait d'avoir sa résidence habituelle en République fédérale d'Allemagne ne fait pas obstacle à une assurance auprès de l'une des caisses-maladie suisses reconnues désignées par l'autorité compétente suisse.
(4) Pour le droit aux prestations, l'institution d'assurance suisse prend également en considération les périodes de droit aux soins médicaux aux familles (Familienkrankenpflege) selon les dispositions légales allemandes.
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(5) Lorsque les dispositions légales suisses prévoient qu'aucune impu- tation ne peut être effectuée sur la durée de la prestation pendant la durée d'octroi d'une rente ou d'une allocation pour impotent de l'assurance-invalidité, la même règle s'applique aux bénéficiaires d'une rente correspondante prévue par les dispositions légales allemandes jusqu'au moment où l'intéressé atteint l'âge de la retraite selon l'assu- rance-vieillesse et survivants suisse.
9f. En complément de l'article 10b de la convention, l'article 4a, 1er alinéa, de la convention ne s'applique pas aux prétentions selon les dispositions légales allemandes lorsque le cas d'assurance se réalise après que l'intéressé a quitté l'assurance.
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9g. (1) En application de l'article 10c de la convention, le montant forfai- taire prévu en cas d'accouchement par les dispositions légales alle- mandes est une prestation en nature.
(2) Les examens médicaux requis par les dispositions légales alle- mandes pour l'octroi de la prestation visée au 1er alinéa sont assimilés aux examens médicaux correspondants requis par les dispositions légales suisses.
9h. (1) Dans la mesure où des prestations en nature doivent être servies à des personnes assurées auprès des caisses-maladie allemandes et aux membres des familles de ces personnes par les personnes et les organismes en Suisse visés à l'article 10d, les tarifs suivants sont applicables:
a) en cas de traitement médical ambulatoire, le tarif de l'assurance- maladie applicable ou fixé pour le lieu du traitement, comme si l'intéressé y résidait;
b) en cas de traitement médical ambulatoire à la suite d'accidents survenus à des personnes assurées contre le risque d'accidents professionnels, le tarif de l'assurance-accidents applicable par les caisses-maladie reconnues;
c) en cas de traitement médical hospitalier, lors d'un séjour tempo- raire, le tarif de l'assurance-maladie applicable par l'établissement aux assurés qui résident hors du canton dans lequel se trouve l'établissement. Pour les ayants droit des caisses-maladie alle- mandes qui résident en Suisse, le tarif applicable en cas de traitement médical hospitalier au lieu de résidence est le tarif intercantonal qu'appliquent les caisses-maladie au lieu du traite- ment. Lorsque la caisse-maladie suisse doit garantir, d'après les tarifs applicables pour le traitement médical hospitalier, les frais de logement et de pension, ces frais sont également remboursés par l'institution d'assurance allemande compétente;
d) en cas de traitement médical hospitalier sur le territoire du canton de Schaffhouse, le tarif applicable pour les personnes qui résident ou exercent une activité lucrative sur le territoire de la commune
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de Büsingen am Hochrhein est le tarif réservé aux personnes qui résident hors du canton.
(2) Dans la mesure où des prestations en nature doivent être servies à des assurés des caisses-maladie allemandes et aux membres de leurs familles conformément à l'article 10d de la convention, l'institution d'assurance suisse qui a accordé l'avance desdites prestations est débitrice des honoraires.
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(3) Dans les cas visés à l'article 10d, 4e alinéa, troisième phrase, de la convention, le montant du remboursement effectué par les caisses- maladie compétentes allemandes doit être réduit du montant de la participation aux frais qui entre en ligne de compte en application des dispositions légales suisses. Si des montants se rapportant à un certain laps de temps sont à prendre en considération, on retiendra un montant qui corresponde mathématiquement à la durée d'un mois.
(4) La caisse-maladie suisse peut faire valoir auprès de ses assurés un droit à restitution pour les prestations qu'elle ne garantit pas et qui ont été allouées par l'institution d'assurance allemande dans le cadre de l'avance des prestations. Lorsque les prestations sont garanties par un autre assureur (assurance en cas d'accidents professionnels, d'accidents non professionnels et en cas de maladies professionnelles ou assurance- invalidité), la caissse-maladie suisse peut faire valoir son droit à restitution directement auprès de cet assureur.
9i. Les remboursements selon l'article 10f de la convention sont effectués, du côté allemand, par l'organisme centralisateur désigné pour l'assu- rance-maladie et, du côté suisse, par la Caisse suisse de réassurance pour longues maladies.
9j. (1) Pour permettre à l'intéressé de remplir les conditions auxquelles les dispositions légales allemandes soumettent l'obligation d'assurance, la période d'assurance accomplie auprès d'une caisse-maladie suisse re- connue et la période d'affiliation auprès d'une institution de l'assu- rance-maladie allemande sont totalisées.
(2) Une personne qui réside en Suissse et qui bénéficie ou a demandé une rente de la seule assurance-pensions allemande est exemptée à sa demande de l'obligation d'assurance conformément à l'article 10g, 3e alinéa, de la convention, si elle est affiliée à une caisse-maladie suisse reconnue pour les soins médicaux; si elle est assurée auprès d'un assureur-maladie soumis à l'autorité suisse de surveillance, les disposi- tions légales allemandes s'appliquent par analogie. Le demande doit être présentée à la caisse-maladie allemande compétente dans le délai d'un mois à compter de la date à laquelle la personne intéressée est informée du début de son affiliation et, en cas de transfert de résidence de la République fédérale d'Allemagne en Suisse, dans le délai d'un mois à compter de la date du transfert de la résidence habituelle.
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L'exemption produit effet à la date à laquelle naît l'obligation d'assu- rance ou à la date du transfert de résidence; l'exemption est irrévocable. Elle est également irrévocable lorsque la personne transfère sa ré- sidence en République fédérale d'Allemagne.
(3) Dans les cas visés à l'article 10g, 3e alinéa, de la convention, les dispositions légales allemandes sur l'assurance-maladie ne s'appliquent pas lorsque les dispositions légales suisses font obligation à la personne intéressée de s'assurer contre le risque de maladie ou lorsque eu égard à cette personne, une autre personne reçoit ou a demandé une rente ou une rente majorée de l'assurance-pensions suisse. La première phrase s'applique par analogie dans les cas visés à l'article 14 de la convention.
9k. Les périodes d'assurance suisses et les périodes correspondantes d'em- ploi en Suisse ne doivent pas être prises en considération dans l'applica- tion des dispositions légales allemandes sur l'assurance-pensions qui concernent le calcul des rentes et plus particulièrement l'évaluation plus élevée de périodes de cotisations en cas d'accomplissement d'un certain nombre minimal d'années d'assurance ou en cas d'exercice d'un emploi soumis à l'obligation d'assurance et rétribué en nature durant une période déterminée.»
«10. (1) Aux fins d'application de l'article 11, 1er alinéa, de la convention, les périodes de cotisations accomplies conformément aux dispositions légales suisses et correspondant à un emploi ou à une activité sont assimilées à un emploi ou à une activité soumis à l'obligation d'assu- rance et requis par les dispositions légales allemandes pour le droit aux prestations.
(2) L'article 11, 4e alinéa, de la convention et le point 10b s'appliquent par analogie aux périodes accomplies selon les dispositions légales suisses et durant lesquelles une activité indépendante a été exercée.
(3) Lorsqu'une réglementation relative à l'octroi de prestations pro- portionnelles entre en vigueur conformément aux dispositions légales allemandes, les articles 11, 2e alinéa, et 12, 1er et 2e alinéas, de la convention cessent d'être applicables à compter du jour de ladite entrée en vigueur.»
a) L'alinéa premier est complété comme il suit:
«La première et la seconde phrase s'appliquent par analogie aux enfants qui sont nés invalides hors du territoire des Parties contractantes et dont la mère a séjourné hors de Suisse en tout pendant deux mois au plus avant la naissance; l'assurance-invalidité suisse ne prend en charge les frais qui y ont
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été occasionnés, au sens de la seconde phrase, que lorsque les mesures doivent être appliquées tout de suite en raison de l'état de l'enfant.»
b) Au 2e alinéa les termes «en République fédérale d'Allemagne» sont rempla- cés par les termes «hors de Suisse».
Le point 10g du protocole final relatif à la convention est abrogé.
Un point 11a, libellé comme il suit, est inséré à la suite du point 11 du protocole final relatif à la convention:
«11a. En dérogation à l'article 21, 3e alinéa, de la convention, les prestations en nature ne sont servies en République fédérale d'Allemagne par l'institution allemande d'assurance-accidents que lorsque, selon les dispositions légales allemandes, entre en vigueur une réglementation aux termes de laquelle les prestations en nature ne sont servies à une personne assurée auprès d'une caisse-maladie allemande que par une institution de l'assurance-accidents.»
Article 2
La Convention complémentaire de la Convention de sécurité sociale du 25 février 1964 entre la Confédération suisse et la République fédérale d'Allemagne conclue le 9 septembre 1975 reçoit la dénomination de «Première Convention com- plémentaire de la Convention de sécurité sociale du 25 février 1964 entre la Confédération suisse et la République fédérale d'Allemagne.»
Article 3
(1) L'article 4 de la convention dans sa nouvelle teneur introduite par la présente convention complémentaire ne fait pas obstacle au maintien de l'assurance obligatoire commencée avant l'entrée en vigueur de ladite convention com- plémentaire dans l'assurance-pensions allemande à condition que la personne obligatoirement assurée, ou l'organisme habilité lorsque la personne intéressée ne peut demander à être assurée à titre obligatoire, ne déclare pas à l'organisme chargé de l'encaissement des cotisations, dans le délai d'un an à compter de l'entrée en vigueur de la présente convention complémentaire, que l'assurance obligatoire doit prendre fin à compter de la date de l'entrée en vigueur précitée.
(2) L'article 16 de la convention dans sa nouvelle teneur introduite par la présente convention complémentaire ne déroge pas au droit d'affiliation à l'assurance volontaire dans le cadre de l'assurance-pensions allemande en faveur des personnes qui ont déjà fait usage, avant l'entrée en vigueur de la présente convention complémentaire, du droit à l'affiliation à l'assurance volontaire en vertu de la convention dans sa teneur selon la première convention com- plémentaire.
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(3) Les dispositions
a) de l'article premier, chiffre 5;
b) de l'article premier, chiffre 14, lettre b;
c) de l'article premier, chiffre 16;
d) de l'article premier, chiffre 17,
s'appliquent également aux cas d'assurance qui se sont réalisés antérieurement à l'entrée en vigueur de la présente convention complémentaire. Des prestations de l'assurance-pensions ne peuvent être allouées conformément à ces dispositions qu'à compter du 1er janvier 1982 au plus tôt. Une demande présentée dans le délai d'une année à compter de l'entrée en vigueur de la présente convention com- plémentaire est réputée avoir été présentée en temps utile. Pour le reste, la présente convention complémentaire n'ouvre aucun droit à des prestations antérieurement à son entrée en vigueur.
(4) L'article premier, chiffre 5, s'applique également aux périodes antérieures à l'entrée en vigueur de la présente convention complémentaire en ce qui concerne les prestations de l'assurance-pensions allemande pour l'éducation des enfants attribuées aux mères nées avant 1921.
(5) Les décisions antérieures ne font pas obstacle à l'application de la présente convention complémentaire.
(6) a) Lorsqu'une personne ayant sa résidence habituelle sur le territoire de la Suisse et pour laquelle une indemnité compensatrice n'entre pas en considé- ration conformément à l'article 14 de la convention dans sa nouvelle teneur introduite par la présente convention complémentaire a bénéficié, le jour précédant l'entrée en vigueur de la présente convention complémentaire, d'une telle indemnité pour une assurance-maladie en Suisse, cette dernière continue d'être versée conformément aux dispositions légales allemandes.
b) Lorsqu'au jour précédant l'entrée en vigueur de la présente convention complémentaire, une personne ayant sa résidence habituelle sur le territoire de la République fédérale d'Allemagne pouvait prétendre une indemnité compensatrice pour une assurance-maladie en Suisse conformément aux dispositions légales allemandes en relation avec l'article 14 de la convention dans sa teneur non modifiée par la présente convention complémentaire, cette indemnité continue d'être versée à compter de l'entrée en vigueur de ladite convention complémentaire; dans ce cas, l'assurance-maladie suisse continue à être assimilée à l'assurance-maladie allemande.
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(7) Les prestations qui ont été fixées avant l'entrée en vigueur de la présente convention complémentaire seront révisées sur demande. Elles peuvent égale- ment l'être d'office. Lorsque le montant révisé est inférieur à celui de la prestation versée antérieurement, c'est ce dernier montant qui continue à être versé.
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Article 4
La présente convention complémentaire entre en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant celui au cours duquel les instruments de ratification auront été échangés.
Article 5
La présente convention complémentaire est également applicable au «Land» de Berlin, à moins que le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne ne fasse parvenir au Conseil fédéral suisse une déclaration contraire dans les trois mois à compter de l'entrée en vigueur de la présente convention complémentaire.
Article 6
(1) La présente convention complémentaire sera ratifiée; les instruments de ratification en seront échangés à Bonn aussitôt que possible.
(2) La présente convention complémentaire est applicable pour la même durée et dans les mêmes conditions que la convention.
En foi de quoi, les plénipotentiaires ont signé cette convention complémentaire et l'ont revêtue de leur sceau.
Fait à Berne, le 2 mars 1989, en deux versions originales.
Pour la Confédération suisse: Flavio Cotti
Pour la
République fédérale d'Allemagne:
Hermann Wentker
Norbert Blüm
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Arrangement administratif complémentaire Traduction 1)
à l'arrangement administratif du 25 août 1978 concernant les modalités d'application de la convention de sécurité sociale entre la Confédération suisse et la République fédérale d'Allemagne
Conclu le 2 mars 1989 Entré en vigueur le 1er avril 1990
Le Conseil fédéral suisse
et
le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne
sont convenus,
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en application de l'article 35, alinéa premier, de la convention de sécurité sociale du 25 février 19642) entre la Confédération suisse et la République fédérale d'Allemagne - appelée ci-après «la convention» -, dans sa teneur modifiée et complétée par la deuxième convention complémentaire de ce jour et
afin de modifier l'arrangement administratif du 25 août 19783) concernant les modalités d'application de la convention de sécurité sociale du 25 février 1964 dans sa teneur modifiée et complétée par la convention complémentaire du 9 septembre 19754) - appelé ci-après «l'arrangement administratif» -
des dispositions suivantes:
Article premier
A l'article 4, alinéa premier, de l'arrangement administratif, les termes «1re phrase» sont supprimés.
A l'article 4, alinéa 2, sous-alinéa premier, de l'arrangement administratif, les termes «par l'agence d'arrondissement compétente de la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents» sont remplacés par les termes «par l'assureur-accidents compétent».
Un titre Ia, libellé comme il suit, est inséré à la suite du titre I de l'arrangement administratif:
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«Titre Ia Assurance-maladie
Article 4a
Les ayants droit ou les membres de leur famille doivent informer l'institution d'assurance du lieu de résidence de toute modification de leur situation
Traduction du texte original allemand (AS 1990 512).
RS 0.831.109.136.1; RO 1966 622
RS 0.831.109.136.13; RO 1980 1662
RS 0.831.109.136.121; RO 1976 2048
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susceptible d'affecter le droit à des prestations en nature, notamment de toute suspension ou suppression de la rente et de tout changement de résidence.
Article 4b
Le devoir de l'assuré de communiquer l'existence de l'incapacité de travail à l'institution d'assurance compétente n'existe, en cas d'application de l'article 10b de la convention, qu'envers l'institution d'assurance du lieu de résidence. Cette dernière informe l'institution d'assurance compétente dans les trois jours.
Article 4c
(1) Les prestations au sens de l'article 10b, alinéa premier, chiffre 2, de la convention sont:
a) le traitement par dialyse
b) le traitement pour cause d'hémophilie.
(2) Les organismes de liaison des Parties contractantes compétents pour l'assurance-maladie peuvent, avec la participation des autorités compé- tentes, inclure d'un commun accord d'autres prestations.»
«(1) Sur requête d'un organisme de l'une des Parties contractantes entrant en considération selon l'article 35, alinéas 2 et 3, de la convention, les examens et les contrôles relatifs à une personne résidant sur le territoire de l'autre Partie, sont exécutés ou ordonnés par l'organisme de cette Partie entrant en considération selon l'article 35, alinéas 2 et 3, de la convention. Ils sont exécutés de la même façon que s'il s'agissait de l'octroi d'une prestation analogue selon la législation de cette Partie. S'il n'y a pas d'organisme compétent en République fédérale d'Allemagne, la compétence ressortit à l'organisme à qui la requête a été adressée.
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(2) Les institutions d'assurance ainsi que les organismes de l'une des Parties contractantes désignés à l'article 35, alinéas 2 et 3, de la convention, peuvent également faire procéder à des examens et à des contrôles sans l'entremise des organismes de l'autre Partie désignés à l'article 35, alinéas 2 et 3, de la convention.»
A l'article 9 de l'arrangement administratif, les termes «institution d'assu- rance» sont à chaque fois remplacés par le terme «organisme.»
L'article 10 de l'arrangement administratif a désormais la teneur suivante: «Les organismes de l'une des Parties contractantes, visés à l'article 35, alinéas 2 et 3, de la convention, peuvent renoncer à se procurer les certificats de vie et de nationalité des ayants droit résidant sur le territoire de l'autre Partie, documents requis selon la législation qui leur est applicable, aussi longtemps qu'un organisme de cette dernière Partie, visé à l'article 35,
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alinéas 2 et 3, de la convention, sert également des prestations aux personnes concernées.»
L'article 12 de l'arrangement administratif a désormais la teneur suivante: «Aux fins d'application de l'article 11 de la convention ainsi que des points 10 et 10b du protocole final relatif à la convention, l'organisme suisse de liaison communique sur requête à l'institution d'assurance allemande désignée à l'article 35, alinéas 2 et 3, de la convention, par années et mois civils, les périodes d'assurance qui ont été accomplies selon la législation suisse; l'organisme communique séparément les périodes au cours desquelles l'assu- ré a eu un emploi ou une activité, ou d'autres périodes qu'il aurait éventuellement accomplies; en cas d'application de l'article 15, alinéa premier, de la convention, l'organisme communique également les périodes au cours desquelles l'assuré a exercé une des occupations mentionnées dans cette disposition.»
L'article 13 de l'arrangement administratif est abrogé.
L'article 14 de l'arrangement administratif a désormais la teneur suivante: «(1) Les personnes qui résident sur le territoire de la République fédérale d'Allemagne adressent leur demande de prestations au titre des dispositions légales suisses à l'assureur-accidents suisse compétent, soit directement soit par l'intermédiaire des organismes de liaison.
(2) Les personnes qui résident sur le territoire de la Suisse adressent leur demande de prestations au titre des dispositions légales allemandes à l'organisme allemand de liaison, soit directement soit par l'intermédiaire de la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents, à Lucerne.
(3) L'article 17 est réservé.»
«Celle-ci en informe l'institution compétente, soit directement soit par l'intermédiaire des organismes de liaison.»
L'article 16 de l'arrangement administratif a désormais la teneur suivante: «Nonobstant l'article 22 de la convention, les prestations en espèces prévues par les dispositions légales suisses sont versées directement aux bénéficiaires résidant sur le territoire de la République fédérale d'Allemagne et les prestations en espèces prévues par les dispositions légales allemandes sont versées aux bénéficiaires résidant sur le territoire de la Suisse par l'orga- nisme allemand de liaison, sans l'entremise de l'organisme suisse de liaison.»
L'article 17 de l'arrangement administratif est modifié comme il suit:
a) l'alinéa 2 a désormais la teneur suivante:
«(2) Lorsqu'un assuré sollicite les prestations de l'institution d'assu- rance du lieu de résidence et que celle-ci n'est pas en possession de
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l'attestation du droit aux prestations émanant de l'institution d'assu- rance compétente, l'institution du lieu de résidence s'adresse à l'institu- tion compétente, soit directement soit par l'intermédiaire des orga- nismes de liaison.»
b) L'alinéa 3, deuxième phrase, est abrogé.
L'article 18 de l'arrangement administratif a désormais la teneur suivante: «Les articles 7, 9 et 10 sont applicables par analogie mais, du côté suisse, les tâches que ces dispositions attribuent à l'organisme de liaison sont prises en charge par les institutions d'assurance concernées, sans l'entremise de l'organisme suisse de liaison. Les institutions d'assurance allemandes ou l'organisme allemand de liaison communiquent avec ces institutions soit directement soit par l'intermédiaire de l'organisme suisse de liaison. Les examens et les contrôles au sens de l'article 7, alinéa premier, sont exécutés ou ordonnés en Suisse par la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents, à Lucerne.»
Le titre V de l'arrangement administratif est abrogé.
L'article 22 de l'arrangement administratif est modifié comme il suit:
a) A l'alinéa premier, les termes «la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents» sont remplacés par les termes «l'assureur-accidents suisse».
b) L'alinéa 2 est abrogé.
Article 2
Le présent arrangement complémentaire s'applique également au «Land» de Berlin, à moins que le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne n'adresse au Conseil fédéral suisse une déclaration contraire, dans les trois mois à compter de l'entrée en vigueur dudit arrangement complémentaire.
Article 3
Le présent arrangement complémentaire entrera en vigueur à la même date que la deuxième convention complémentaire de ce jour modifiant et complétant la convention de sécurité sociale du 25 février 1964 entre la Confédération suisse et la République fédérale d'Allemagne, dès que l'autorité compétente suisse et le
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Sécurité sociale
RO 1990
Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne se seront communiqué que les conditions prescrites par le droit interne sont remplies.
Fait à Berne, le 2 mars 1989, en deux versions originales.
Pour le
Conseil fédéral suisse:
Flavio Cotti
Pour le Gouvernement
de la République fédérale d'Allemagne:
Hermann Wentker
Norbert Blüm
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AS-1990-12 vom 27.03.1990 (S. 469-516) RO-1990-12 du 27.03.1990 (p. 469-516) RU-1990-12 del 27.03.1990 (p. 469-516)
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Jahr
1990
Année
Anno
Band
1990
Volume
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Heft
12
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Datum
27.03.1990
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469-516
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