il
Recueil officiel des lois fédérales
Nº 10 13 mars 1990
374 Introduction temporaire de mesures d'assainissement structurel dans la navigation rhénane. Règlement de la Commission centrale pour la naviga- tion du Rhin
375 Ordonnance sur les épizooties
379 Mesures immédiates contre la laryngotrachéite infectieuse (OLTI)
380 Convention instituant l'Association européenne de libre-échange (AELE). Décision du Conseil AELE nº 1/1989
381 Accord avec la Communauté économique européenne. Décision nº 2/89 du Comité mixte Suisse-CEE
383 Prorogation de l'Accord commercial avec le Gouvernement de la Répu- blique de Cuba. Protocole
384 Errata: Doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu. Echange de notes avec le Malawi
O
373
Règlement de la Commission centrale pour la navigation du Rhin sur l'introduction temporaire de mesures d'assainissement structurel dans la navigation rhénane
Modification du 12 janvier 1990
Entrée en vigueur le 1er janvier 1990
Le texte de cette modification n'est publié ni dans le RO ni dans le RS. Des tirés à part peuvent être obtenus auprès de l'Office central fédéral des imprimés et du matériel, 3000 Berne.
13 mars 1990
33469
Chancellerie fédérale
RS 747.224.161
374
1990 - 101
Ordonnance sur les épizooties
Modification du 28 février 1990
C
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I
L'ordonnance du 15 décembre 19671) sur les épizooties est modifiée comme il suit:
Art. 42a IBR-IPV
42a.1 1 Le diagnostic de l'IBR-IPV procède par les examens sérologiques du sang et du lait ainsi que, dans les cas particuliers, par l'examen virologique. L'office fédéral peut autoriser d'autres méthodes d'examen.
2 Les troupeaux de bovins doivent être contrôlés une fois par année par l'examen sérologique du sang de tous les animaux ou deux fois par an par l'examen sérologique du lait de toutes les vaches en lactation.
3 Pour le contrôle des troupeaux voués exclusivement à l'engraissement, dont les animaux ne sont cédés que pour la boucherie, l'examen sérolo- gique d'au moins cinq animaux conduits à l'abattoir suffit. Ces examens doivent être exécutés au moins tous les douze mois. L'échantillon de sang peut être prélevé à l'étable ou lors de l'abattage. Les inspecteurs des viandes et les abattoirs doivent collaborer au prélèvement.
4 Les taureaux d'élevage doivent être soumis une fois par année à un examen sérologique du sang.
5 Les femelles ayant avorté après une gestation de plus de trois mois doivent être soumises à un examen sérologique du sang.
6 Les laboratoires communiquent leurs résultats au vétérinaire cantonal.
7 En cas de situation épizootique favorable, le canton peut, avec l'accord de l'office fédéral, prolonger de façon appropriée les intervalles entre les contrôles périodiques prévus aux 2e à 4e alinéas.
42a.2 1 Le vétérinaire cantonal ordonne le séquestre simple de premier degré des troupeaux de bovins contaminés ou suspects. Il met également sous séquestre tous les troupeaux qu'il n'a pas reconnus exempts de l'IBR-IPV (art. 42a.3).
1990 - 105
375
Ordonnance sur les épizooties
RO 1990
2 Les animaux contaminés doivent être tués dès que possible, de même que les animaux dont on peut supposer qu'ils ont été infectés.
3 Le séquestre est levé lorsque le troupeau est reconnu exempt de l'IBR- IPV.
4 Conviennent en particulier pour la désinfection: la soude caustique, le formaldéhyde, les préparations à base de chlore ou d'iode ainsi que les bases d'ammonium quaternaires.
42a.3 1 Un troupeau est reconnu exempt de l'IBR-IPV lorsque:
a. L'examen sérologique du sang de tous les animaux a donné un résultat négatif, que
b. L'examen sérologique de deux échantillons de lait prélevés officielle- ment à intervalles d'au moins trois mois et l'examen sérologique de tous les jeunes animaux ont donné un résultat négatif ou que
c. L'examen sérologique de trois échantillons de lait prélevés officielle- ment à intervalles de six mois a donné un résultat négatif.
2 Le premier échantillon peut être prélevé au plus tôt 30 jours après l'élimination du dernier animal positif du troupeau.
3 Les troupeaux d'engraissement sont en outre reconnus exempts de l'IBR-IPV si trois examens consécutifs selon l'article 42a.1, 3e alinéa, ont donné un résultat négatif.
42a.4 La semence de taureaux qui sont sérologiquement positifs ou qui l'ont été ne peut pas être utilisée pour l'insémination artificielle. L'office fédéral peut, après consultation des vétérinaires cantonaux, autoriser l'emploi de semence qui a été récoltée avant la contamination.
42a.5 Suivant la situation épizootique, le canton ordonne les mesures préventives ci-après:
a. Examen d'animaux destinés à des expositions, des marchés et d'autres manifestations;
b. Examens sérologiques supplémentaires dans les troupeaux des mar- chands de bétail;
c. Examen de bovins destinés à être placés dans d'autres troupeaux ou destinés à l'estivage.
42a.6 Les pertes d'animaux causées par l'IBR-IPV sont indemnisées conformé- ment aux articles 32 et 33 de la loi; les dispositions concernant l'indemnisa- tion de pertes d'animaux entraînées par les maladies énumérées à l'article 1er, 1er alinéa, chiffres 11 à 17, de la loi sont applicables.
Art. 53, ch. 53.1, introduction et let. l
53.1 Les autres maladies au sens de la loi et de la présente ordonnance sont: 1. La laryngotrachéite infectieuse, LTI.
376
Ordonnance sur les épizooties
RO 1990
Art. 59e La laryngotrachéite infectieuse, LTI
59e.1 Le vétérinaire cantonal ordonne le séquestre simple de second degré du poulailler contaminé.
59e.2 1 Durant le séquestre, aucun animal ne doit être abattu en vue de la consommation. Si des animaux sont tués, ils doivent l'être sur place. Les carcasses doivent être acheminées directement à un établissement de destruction des cadavres.
2 Le matériel d'emballage et de manutention utilisé pour le transport d'œufs provenant d'un poulailler contaminé ne doit pas être introduit dans d'autres exploitations. Si un centre collecteur n'est pas en mesure de garantir le traitement séparé ou la destruction du matériel d'emballage provenant d'un effectif contaminé, il ne pourra le remettre en circulation qu'après désinfection ou entreposage pendant au moins un mois.
3 Le canton peut ordonner les mesures ci-après pour enrayer et éradiquer l'épizootie:
a. Tuer tous les animaux des poulaillers contaminés;
b. Interdire les expositions de volailles;
c. Imposer aux éleveurs et aux marchands de tenir un contrôle de leurs achats et de leurs ventes de volailles.
59e.3 Le séquestre est levé:
a. Au plus tôt 20 jours après que tous les animaux de l'exploitation ont été tués, le poulailler et les installations nettoyés et désinfectés ou
b. S'il a été prouvé par des examens appropriés qu'il n'y a plus aucun animal excrétant des virus dans l'effectif; les examens peuvent débuter au plus tôt 60 jours après le dernier cas de maladie.
59e.4 Les vaccinations sont interdites.
59e.5 Conviennent en particulier pour la désinfection: la soude caustique, les crésols, les préparations à base de chlore ou d'iode ainsi que les bases d'ammonium quaternaires.
59e.6 Les cantons prennent à leur charge tout ou partie des frais de lutte (art. 31, 1er al., LFE). Les pertes d'animaux pour cause de laryngotrachéite infec- tieuse ne doivent pas être indemnisées.
377
Ordonnance sur les épizooties
RO 1990
II
La présente modification entre en vigueur le 15 mars 1990.
28 février 1990
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Koller Le chancelier de la Confédération, Buser
33487
€
378
Ordonnance concernant des mesures immédiates contre la laryngotrachéite infectieuse (OLTI)
Abrogation du 1er mars 1990
L'Office vétérinaire fédéral arrête:
Article unique
L'ordonnance du 27 juillet 19871) concernant des mesures immédiates contre la laryngotrachéite infectieuse (OLTI) est abrogée avec effet le 15 mars 1990.
1er mars 1990
33488
Office vétérinaire fédéral: Le directeur, Gafner
1990 - 137
379
Texte original
Convention du 4 janvier 1960 instituant l'Association européenne de libre-échange (AELE)
Amendement de l'article 8 et de l'appendice 6 à l'annexe B de la Convention
Décision du Conseil AELE nº 1/1989
du 13 avril 1989
Le Conseil, vu le paragraphe 5 de l'article 4 de la Convention 1), décide:
(1) L'article 8 de l'annexe B de la Convention doit être amendé de la manière suivante:
a) Le nombre «4400» apparaissant au paragraphe 1 c) doit être remplacé par le nombre «4800»;
b) Le nombre «310» apparaissant au paragraphe 2 a) doit être remplacé par le nombre «340»;
c) Le nombre «880» apparaissant au paragraphe 2 b) doit être remplacé par le nombre «960».
(2) Les montants spécifiés dans l'appendice 6 à l'annexe B pour les monnaies qui y figurent doivent être amendés comme suit:
Schilling autrichien
14.5957
Mark finlandais 4.89492
Couronne islandaise 53.54166
Couronne norvégienne
7.66577
Couronne suédoise
7.11694
Franc suisse
1.75948
(3) L'amendement prévu par cette décision est applicable dès le 1er mai 1989.
(4) Le Secrétaire général déposera le texte de la présente décision auprès du Gouvernement de la Suède.
33480
380
1990 - 96
Accord du 22 juillet 1972 entre la Confédération suisse et la Communauté économique européenne
Texte original
Décision nº 2/89 du Comité mixte Suisse-CEE
modifiant les montants exprimés en écus à l'article 8 du protocole nº 3 relatif à la définition de la notion de «produits originaires» et aux méthodes de coopération administrative
Signée le 21 août 1989 Entrée en vigueur pour la Suisse le 1er mai 1989
Le Comité mixte,
vu l'accord entre la Communauté économique européenne et la Confédération suisse, signé à Bruxelles le 22 juillet 19721),
vu le protocole nº 3 relatif à la définition de la notion de produits originaires et aux méthodes de coopération administrative, et notamment son article 28,
considérant que les montants équivalant à l'unité de compte européenne dans certaines monnaies nationales valables au 3 octobre 1988 étaient inférieurs aux montants correspondants valables à la date du 1er octobre 1986; que, du fait du changement automatique de la date de base prévue à l'article 8 paragraphe 4 du protocole nº 3, il en résulterait, lors de la conversion dans les monnaies nationales considérées, une réduction des limites effectives en ce qui concerne les preuves documentaires simplifiées; que, pour éviter un tel résultat, il convient d'aug- menter ces limites exprimées en écus,
décide:
Article premier
L'article 8 du protocole nº 3 est modifié comme suit:
au paragraphe 1 point c), le montant de «4400 écus» est remplacé par «4800 écus»,
au paragraphe 2, le montant de «310 écus» est remplacé par «340 écus» et celui de «880 écus» par «960 écus».
Article 2
La présente décision entre en vigueur le 1er mai 1989.
Fait à Bruxelles, le 21 août 1989.
33479
Par le comité mixte: Le président, B. de Tscharner
1990 - 95
381
Accord CEE
RO 1990
Cette page est vierge pour permettre d'assurer la concordance dans la pagination des trois éditions du RO.
382
Protocole de prorogation de l'Accord commercial entre le Gouvernement de la Confédération suisse et le Gouvernement de la République de Cuba
Texte original
Conclu le 22 décembre 1989 Entré en vigueur le 1er janvier 1990
Le Gouvernement de la Confédération suisse et
le Gouvernement de la République de Cuba,
tenant compte du fait que l'Accord commercial signé le 30 mars 19541) prorogé une première fois pour une période de trois ans par le protocole du 27 décembre 1956 et reconduit ensuite d'année en année, réglant l'échange commercial entre les deux pays arrive à échéance le 31 décembre 1989 conformément à ce qui est prévu dans le dernier protocole, et animés du désir de continuer à développer leurs relations commerciales sur les bases mutuellement satisfaisantes établies, ont décidé, par l'intermédiaire de leurs Plénipotentiaires respectifs, de proroger d'une année, c'est-à-dire jusqu'au 31 décembre 1990 (à moins qu'il ne prenne fin avant cette dernière date, en vertu de la disposition nº 3 de l'artice VIII), l'Accord commercial du 30 mars 1954.
En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés par leurs Gouvernements respectifs, signent le présent Protocole de prorogation.
Fait à La Havane, le vingt-deux décembre mil neuf cent quatre-vingt-neuf en quatre exemplaires, dont deux en langue française et deux en langue espagnole, les deux textes ayant valeur égale d'originaux.
0
Pour le Gouvernement de la Confédération suisse: Marcus Kaiser
Pour le Gouvernement de la République de Cuba: Isidoro Malmierca
33468
1990 - 102
383
Errata
Doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu Echange de notes avec le Malawi
RS 0.672.953.21; RO 1965 1046
Au lieu de:
La Suisse et le Malawi sont convenus par échange de notes des 12 avril et 5 mai 1965 de maintenir en vigueur .. .
Lire:
La Suisse et le Malawi sont convenus par échange de notes des 7 avril et 3 mai 1965 de maintenir en vigueur .. .
13 février 1990
Chancellerie fédérale
33464
384
Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali
AS-1990-10 vom 13.03.1990 (S. 373-384) RO-1990-10 du 13.03.1990 (p. 373-384) RU-1990-10 del 13.03.1990 (p. 373-384)
In
Amtliche Sammlung
Dans
Recueil officiel
In
Raccolta ufficiale
Jahr
1990
Année
Anno
Band
1990
Volume
Volume
Heft
10
Cahier
Numero
Datum
13.03.1990
Date
Data
Seite
373-384
Page
Pagina
Ref. No
30 005 037
Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv digitalisiert. Le document a été digitalisé par les Archives Fédérales Suisses. Il documento è stato digitalizzato dell'Archivio federale svizzero.