Nº 9 6 mars 1990
0
350 à 358 Règlements de police pour la navigation du Rhin
359 Règlement de visite des bateaux du Rhin
360 et 361 Transport de matières dangereuses sur le Rhin (ADNR)
362 Liste officielle des variétés pour les espèces de grande culture (céréales fourragères ct maïs)
Accord avec la Communauté économique européenne à la suite de l'adhé- sion du Royaume d'Espagne et de la République portugaise à la Com- munauté
366 - Arrêté fédéral
367 - Troisième Protocole additionnel à l'Accord
369 Application de la Convention de sécurité sociale avec la République d'Autriche. Troisième Arrangement complémentaire de l'Arrangement
372 Errata: Ordonnance sur les droits de douane applicables aux marchandises dans le trafic avec l'AELE et les CE (Ordonnance sur le libre-échange)
349
Règlement de police pour la navigation du Rhin
Modification du 13 décembre 1989
L'Office fédéral de l'économie des eaux,
vu l'article 28, 2e alinéa, de la loi fédérale du 3 octobre 19751) sur la navigation intérieure; en exécution de la résolution 1989-II-16 de la Commission centrale pour la navigation du Rhin,
arrête:
.
I
La durée de validité de la prescription temporaire*) suivante qui modifie le règlement de police pour la navigation du Rhin du 2 décembre 1982*) est prorogée:
Art. 1.07, ch. 2, deuxième phrase
II
La présente modification entre en vigueur le 1er avril 1990 et a effet jusqu'au 31 mars 1993.
13 décembre 1989
Office fédéral de l'économie des eaux: Le directeur, Lässker
33448
*) Le texte de ces dispositions n'est publié ni dans le RO ni dans le RS. Des tirés à part peuvent être obtenus auprès de l'Office central fédéral des imprimés et du matériel, 3000 Berne.
350
1990 - 1
Règlement de police pour la navigation du Rhin
Modification du 13 décembre 1989
L'Office fédéral de l'économie des eaux,
vu l'article 28, 2ª alinéa, de la loi fédérale du 3 octobre 19751) sur la navigation intérieure; en exécution de la résolution 1989-II-17 de la Commission centrale pour la navigation du Rhin, arrête:
I
La durée de validité de la prescription temporaire ) suivante qui modifie le règlement de police pour la navigation du Rhin du 2 décembre 1982) est prorogée:
Art. 1.09, ch. 3, deuxième et troisième phrases
Art. 1.09, ch. 4
II
La présente modification entre en vigueur le 1er avril 1990 et a effet jusqu'au 31 mars 1993.
13 décembre 1989
Office fédéral de l'économie des eaux: Le directeur, Lässker
33449
*) Le texte de ces dispositions n'est publié ni dans le RO ni dans le RS. Des tirés à part peuvent être obtenus auprès de l'Office central fédéral des imprimés et du matériel, 3000 Berne.
1990-2
351
Règlement de police pour la navigation du Rhin
Modification du 13 décembre 1989
L'Office fédéral de l'économie des eaux,
vu l'article 28, 2e alinéa, de la loi fédérale du 3 octobre 19751) sur la navigation intérieure; en exécution de la résolution 1989-II-18 de la Commission centrale pour la navigation du Rhin,
arrête:
I
La durée de validité de la prescription temporaire*) suivante qui modifie le règlement de police pour la navigation du Rhin du 2 décembre 1982*) est prorogée:
Art. 10.01, ch. 3 Echelles de référence
Annexe 12
Chapitre 5: Bad Salzig
Art. 5.01 bis
II
La présente modification entre en vigueur le 1er avril 1990 et a effet jusqu'au 31 mars 1993.
13 décembre 1989
Office fédéral de l'économie des eaux: Le directeur, Lässker
33450
*) Le texte de ces dispositions n'est publié ni dans le RO ni dans le RS. Des tirés à part peuvent être obtenus auprès de l'Office central fédéral des imprimés et du matériel, 3000 Berne.
352
1990-3
Règlement de police pour la navigation du Rhin
Modification du 13 décembre 1989
C
L'Office fédéral de l'économie des eaux,
vu l'article 28, 2ª alinéa, de la loi fédérale du 3 octobre 19751) sur la navigation intérieure;
en exécution de la résolution 1989-II-19 de la Commission centrale pour la navigation du Rhin, arrête:
I
La durée de validité de la prescription temporaire*) suivante qui modifie le règlement de police pour la navigation du Rhin du 2 décembre 1982*) est prorogée:
Art. 8.01
II
La présente modification entre en vigueur le 1er avril 1990 et a effet jusqu'au 31 mars 1993.
13 décembre 1989
Office fédéral de l'économie des eaux: Le directeur, Lässker
33451
*) Le texte de ces dispositions n'est publié ni dans le RO ni dans le RS. Des tirés à part peuvent être obtenus auprès de l'Office central fédéral des imprimés et du matériel, 3000 Berne.
1990 - 4
353
Règlement de police pour la navigation du Rhin
Modification du 13 décembre 1989
L'Office fédéral de l'économie des eaux,
vu l'article 28, 2e alinéa, de la loi fédérale du 3 octobre 19751) sur la navigation intérieure; en exécution de la résolution 1989-II-20 de la Commission centrale pour la navigation du Rhin,
arrête:
I
La durée de validité de la prescription temporaire*) suivante qui modifie le règlement de police pour la navigation du Rhin du 2 décembre 1982*) est prorogée:
Art. 1.10, ch. 1, let. m Art. 1.10, ch. 3
II
La présente modification entre en vigueur le 1er avril 1990 et a effet jusqu'au 31 mars 1993.
13 décembre 1989
Office fédéral de l'économie des eaux: Le directeur, Lässker
33452
*) Le texte de ces dispositions n'est publié ni dans le RO ni dans le RS. Des tirés à part peuvent être obtenus auprès de l'Office central fédéral des imprimés et du matériel, 3000 Berne.
354
1990-5
Règlement de police pour la navigation du Rhin
Modification du 13 décembre 1989
L'Office fédéral de l'économie des eaux,
vu l'article 28, 2e alinéa, de la loi fédérale du 3 octobre 19751) sur la navigation intérieure;
en exécution de la résolution 1989-II-39 de la Commission centrale pour la navigation du Rhin, arrête:
I
Le règlement de police pour la navigation du Rhin du 2 décembre 1982*) est modifié par les prescriptions temporaires*) suivantes:
Art. 1.10, ch. 1, let. n, dernier membre de phrase
II
La présente modification entre en vigueur le 1er avril 1990 et a effet jusqu'au 31 mars 1992.
13 décembre 1989
Office fédéral de l'économie des eaux: Le directeur, Lässker
33453
*) Le texte du règlement de police pour la navigation du Rhin du 2 décembre 1982 n'est publié ni dans le RO ni dans le RS. Des tirés à part peuvent être obtenus auprès de l'Office central fédéral des imprimés et du matériel, 3000 Berne.
1990 - 6
355
Règlement de police pour la navigation du Rhin
Modification du 13 décembre 1989
L'Office fédéral de l'économie des eaux,
vu l'article 28, 2e alinéa, de la loi fédérale du 3 octobre 19751) sur la navigation intérieure; en exécution de la résolution 1989-II-40 de la Commission centrale pour la navigation du Rhin,
arrête:
I
Le règlement de police pour la navigation du Rhin du 2 décembre 1982*) est modifié par les prescriptions temporaires*) suivantes:
Art. 1.10, ch. 1, let. p
II
La présente modification entre en vigueur le 1er avril 1990 et a effet jusqu'au 31 mars 1993.
13 décembre 1989
Office fédéral de l'économie des eaux: Le directeur, Lässker
33454
*) Le texte du règlement de police pour la navigation du Rhin du 2 décembre 1982 n'est publié ni dans le RO ni dans le RS. Des tirés à part peuvent être obtenus auprès de l'Office central fédéral des imprimés et du matériel, 3000 Berne.
356
1990 - 7
Règlement de police pour la navigation du Rhin
Modification du 13 décembre 1989
L'Office fédéral de l'économie des eaux,
vu l'article 28, 2e alinéa, de la loi fédérale du 3 octobre 19751) sur la navigation intérieure; en exécution de la résolution 1989-II-41 de la Commission centrale pour la navigation du Rhin, arrête:
I
Le règlement de police pour la navigation du Rhin du 2 décembre 1982*) est modifié par les prescriptions temporaires*) suivantes:
Art. 9.07, ch. 5, deuxième phrase
II
La présente modification entre en vigueur le 1er janvier 1990 et a effet jusqu'au 30 septembre 1992.
13 décembre 1989
Office fédéral de l'économie des eaux: Le directeur, Lässker
33455
*) Le texte du règlement de police pour la navigation du Rhin du 2 décembre 1982 n'est publié ni dans le RO ni dans le RS. Des tirés à part peuvent être obtenus auprès de l'Office central fédéral des imprimés et du matériel, 3000 Berne.
1990-8
357
Règlement de police pour la navigation du Rhin
Modification du 13 décembre 1989
L'Office fédéral de l'économie des eaux,
vu l'article 28, 2ª alinéa, de la loi fédérale du 3 octobre 19751) sur la navigation intérieure; en exécution de la résolution 1989-II-42 de la Commission centrale pour la navigation du Rhin,
arrête:
I
Le règlement de police pour la navigation du Rhin du 2 décembre 1982*) est modifié par les prescriptions temporaires *) suivantes:
Annexe 12
Chapitre 2: Mannheim-Ludwigshafen
Art. 2.02, ch. 1, let. b Art. 2.03, ch. 1
II
La présente modification entre en vigueur le 1er avril 1990 et a effet jusqu'au 31 mars 1993.
13 décembre 1989
Office fédéral de l'économie des eaux: Le directeur, Lässker
33456
*) Le texte du règlement de police pour la navigation du Rhin du 2 décembre 1982 n'est publié ni dans le RO ni dans le RS. Des tirés à part peuvent être obtenus auprès de l'Office central fédéral des imprimés et du matériel, 3000 Berne.
358
1990 - 9
Règlement de visite des bateaux du Rhin
Modification du 13 décembre 1989
O
L'Office fédéral de l'économie des eaux,
vu l'article 28, 2e alinéa, de la loi fédérale du 3 octobre 19751) sur la navigation intérieure; en exécution des résolutions 1989-II-27 et 1989-II-28 de la Commission centrale pour la navigation du Rhin, arrête:
I
La durée de validité des prescriptions temporaires2) suivantes qui modifient le règlement de visite des bateaux du Rhin du 16 mai 19753) est prorogée:
Art. 7.01, ch. 13 Art. 8.09, ch. 2 et 4
II
La présente modification entre en vigueur le 1er avril 1990 et a effet jusqu'au 31 mars 1993.
O
13 décembre 1989
Office fédéral de l'économie des eaux: Le directeur, Lässker
33457
1990 - 10
359
Règlement pour le transport de matières dangereuses sur le Rhin (ADNR)
Modification du 13 décembre 1989
L'Office fédéral de l'économie des eaux,
vu l'article 28, 2e alinéa, de la loi fédérale du 3 octobre 19751) sur la navigation intérieure; en exécution des résolutions 1989-II-35 et 1989-II-36 de la Commission centrale pour la navigation du Rhin,
arrête:
I
La durée de validité des prescriptions temporaires suivantes qui modifient le règlement du 29 avril 19702) pour le transport de matières dangereuses sur le Rhin (ADNR) est prorogée *):
Annexe A Marginal 6000 (3) Marginal 6002 (2) Marginal 6007 (2), 3e paragraphe
Annexe B Marginal 10 001 (3) Marginal 10 261 (1), lettre c, troisième tiret Marginal 10 402 (1)
II
La présente modification entre en vigueur le 1er avril 1990 et a effet jusqu'au 31 mars 1993.
13 décembre 1989
Office fédéral de l'économie des eaux: Le directeur, Lässker
33466
*) Le texte de ces dispositions n'est publié ni dans le RO ni dans le RS. Des tirés à part peuvent être obtenus auprès de l'Office central fédéral des imprimés et du matériel, 3000 Berne.
360
1990- 11
Règlement pour le transport de matières dangereuses sur le Rhin (ADNR)
Modification du 13 décembre 1989
L'Office fédéral de l'économie des eaux,
vu l'article 28, 2ª alinéa, de la loi fédérale du 3 octobre. 19751) sur la navigation intérieure;
en exécution de la résolution 1989-II-37 de la Commission centrale pour la navigation du Rhin,
arrête:
I
La durée de validité des prescriptions temporaires suivantes qui modifient le règlement du 29 avril 19702) pour le transport de matières dangereuses sur le Rhin (ADNR) est prorogée *):
Annexe A Marginal 6401, section C, nota ad 21° et 23º
II
La présente modification entre en vigueur le 1er avril 1990 et a effet jusqu'au 31 mars 1993.
13 décembre 1989
Office fédéral de l'économie des eaux: Le directeur, Lässker
33467
RS 747.201
RS 747.224.141
*) Le texte de ces dispositions n'est publié ni dans le RO ni dans le RS. Des tirés à part peuvent être obtenus auprès de l'Office central fédéral des imprimés et du matériel, 3000 Berne.
1990- 12
361
Ordonnance concernant la liste officielle des variétés pour les espèces de grande culture (Céréales fourragères et maïs)
du 23 février 1990
Le Département fédéral de l'économie publique, vu l'article 41, 1er alinéa, de la loi sur l'agriculture 1), arrête:
Article premier Céréales fourragères Les variétés suivantes sont admises:
Variétés
Provenance
Remarques
( *: variété protégée)
**: variété pour laquelle il existe une demande de protection)
Enregistrement dans la liste officielle des variétés
Triticale:
PL
1983
PL
1987
Orge d'automne:
F
1978
jusqu'au 30 juin 1991
D
1981
jusqu'au 30 juin 1991
D
1983
jusqu'au 30 juin 1990
D
1985
B
1988
** 6. Narcis
B
1988
F
1988
F
1990
Orge de printemps:
NL
1979
NL
1982
F
1983
NL
1985
F
1987
GB
1987
GB
1988
jusqu'au 30 juin 1990 jusqu'au 30 juin 1991
RS 916.112.12 1) RS 910.1
362
1990 - 117
Céréales fourragères et maïs
RO 1990
Variétés ( *: variété protégée)
Provenance
Remarques
( **: variété pour laquelle il existe une demande de protection)
Enregistrement dans la liste officielle des variétés
Avoine d'automne:
GB
1972
GB
1972
· GB
1990
D
1990
pour régions à climat doux jusqu'au 30 juin 1992 pour régions à climat doux jusqu'au 30 juin 1990
Avoine de printemps:
D
1979
jusqu'au 30 juin 1990 jusqu'au 30 juin 1990
F
1981
avoine à grain noir
NL
1982
jusqu'au 30 juin 1992
D
1982
D
1984
recommandée pour des cultures à faucher en vert aussi recommandée pour des cultures à faucher en vert
D
1987
aussi recommandée pour des cultures à faucher en vert
NL
1988
F
1990
avoine à grain noir
Art. 2 Maïs
Les variétés suivantes sont admises:
Variétés dont l'aptitude
Provenance
Enregistrement
Remarques
à la culture principale au
Nord des Alpes a été testée
( *: variété protégée)
dans la liste officielle des variétés
( **: variété pour laquelle il existe une demande de protection)
Variétés précoces:
CDN
1986
CH
1990
F 1981
D 1987
F
1988
D
1984
S
1980
363
Céréales fourragères et maïs
RO 1990
Variétés dont l'aptitude à la culture principale au Nord des Alpes a été testée ( *: variété protégée)
Provenance Enregistrement Remarques
dans la liste officielle des variétés
**: variété pour laquelle il existe une demande de protection)
Variétés mi-précoces:
F 1987
D
1983
jusqu'au 30 juin 1990
F
1977
jusqu'au 30 juin 1990
F
1977
jusqu'au 30 juin 1990
D
1987
F
1987
jusqu'au 30 juin 1992
D
1987
F
1982
D
1980
Variétés mi-tardives:
F
1989
F
1980
F
1978
B
1986
F
1974
F
1986
USA
1990
D
1989
CH
1981
CH
1983
F 1983
F 1988
F
1988
F
1976
CH
1987
F
1989
F
1987
D
1987
F
1988
F
1990
F
1983
F
1987
Variétés tardives:
D
1987
jusqu'au 30 juin 1991
F
1984
CH
1972
0
recommandée principale- ment comme maïs à ensiler
jusqu'au 30 juin 1990
jusqu'au 30 juin 1991
364
Céréales fourragères et maïs
RO 1990
Variétés dont l'aptitude à la culture principale au Sud des Alpes a été testée ( *: variété protégée) **: variété pour laquelle il existe une demande de protection)
Provenance Enregistrement Remarques
dans la liste officielle des variétés
Variétés mi-précoces:
CH
1972
F
1980
I
1987
Variétés mi-tardives:
I 1988
USA
1983
I
1985
jusqu'au 30 juin 1991 jusqu'au 30 juin 1990
Variétés tardives:
I
1987
jusqu'au 30 juin 1991
I
1981
Art. 3 Abrogation du droit en vigueur
L'ordonnance du DFEP du 13 mars 19891) concernant la liste officielle des variétés pour les espèces de grande culture (Céréales fourragères et maïs) est abrogée.
Art. 4 Entrée en vigueur
La présente ordonnance entre en vigueur le 15 mars 1990.
23 février 1990
Département fédéral de l'économie publique: Delamuraz
33481
1
365
Arrêté fédéral portant approbation de deux accords sur des droits de douane avec les CE consécutifs à l'adhésion de l'Espagne et du Portugal
du 20 septembre 1989
L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse,
vu l'article 8 de la constitution; vu le message contenu dans le rapport du 16 août 19891) concernant les mesures tarifaires prises pendant le 1er semestre 1989, arrête:
Article premier
1 Le troisième Protocole additionnel à l'Accord entre la Confédération suisse et la Communauté économique européenne et le second Protocole additionnel2) à l'Accord entre la Confédération suisse et les Etats membres de la Communauté européenne du charbon et de l'acier, consécutif à l'adhésion du Royaume d'Espagne et de la République portugaise à la Communauté sont approuvés.
2 Le Conseil fédéral est autorisé à ratifier les accords.
Art. 2
Le présent arrêté, qui n'est pas de portée générale, n'est pas soumis au référen- dum en matière de traités internationaux.
Conseil national, 18 septembre 1989 Le président: Iten Le secrétaire: Anliker
Conseil des Etats, 20 septembre 1989 Le président: Reymond La secrétaire: Huber
33051
FF 1989 III 102
Ce Protocole additionnel n'est pas encore en vigueur.
366
1990 - 97
Troisième Protocole additionnel
Texte original
à l'Accord entre la Confédération suisse et la Communauté économique européenne à la suite de l'adhésion du Royaume d'Espagne et de la République portugaise à la Communauté
Conclu le 23 juin 1989 Approuvé par l'Assemblée fédérale le 20 septembre 19891) Entré en vigueur par échange de notes le 1er mars 1990
La Confédération suisse, d'une part,
La Communauté économique européenne,
d'autre part,
vu l'accord entre la Communauté économique européenne et la Confédération suisse, signé à Bruxelles le 22 juillet 19722), ci-après dénommé «accord», et le protocole additionnel à cet accord à la suite de l'adhésion du Royaume d'Espagne et de la République portugaise aux Communautés européennes, signé à Bruxelles le 14 juillet 19863),
considérant qu'une suspension totale de la part de la Confédération suisse des droits sur les importations en provenance d'Espagne de produits couverts par l'accord faciliterait le commerce entre ces deux pays;
considérant toutefois que le protocole additionnel à l'accord ne prévoit pas pour la Suisse la suspension des droits de douane applicables aux marchandises importées d'Espagne;
considérant qu'aucune nouvelle mesure n'est nécessaire en ce qui concerne les échanges commerciaux entre la Suisse et le Portugal, étant donné que les droits de douane applicables aux produits couverts par l'accord et importés du Portugal en Suisse ont déjà été abolis avant l'adhésion de ce pays à la Communauté,
ont décidé, d'un commun accord, de prévoir la suspension totale des droits de douane applicables aux produits couverts par l'accord et importés d'Espagne en Suisse, et
de conclure le présent protocole:
Article 1
La perception des droits de douane applicables en Suisse, conformément aux dispositions de l'article 3 et de l'article 5, paragraphe 3, du protocole additionnel à l'accord, aux produits importés d'Espagne est totalement suspendue.
RS 0.632.401.83
RO 1990 366
RS 0.632.401; RO 1972 3169
RS 0.632.401.81; RO 1987 120
1990 - 98
367
Accord CEE
RO 1990
Article 2 Le présent protocole fait partie intégrante de l'accord.
Article 3
Le présent protocole est approuvé par les parties contractantes conformément à leurs propres procédures. Il entre en vigueur le premier jour du second mois suivant la date à laquelle les parties contractantes se sont notifié l'accomplisse ment des procédures nécessaires à cet effet.
Article 4
Le présent protocole est rédigé en double exemplaire en langues allemande, française, italienne, anglaise, danoise, espagnole, grecque, néerlandaise et portu- gaise, chacun de ces textes faisant également foi.
Fait à Bruxelles, le vingt-trois juin mil neuf cent quatre-vingt-neuf.
Suivent les signatures
33443
368
Troisième Arrangement complémentaire Traduction 1)
de l'Arrangement du 1er octobre 1968 concernant l'application de la Convention de sécurité sociale entre la Confédération suisse et la République d'Autriche
Conclu le 12 décembre 1989 Entré en vigueur le 1er janvier 1990
En application de l'article 30, paragraphe premier, de la convention du 15 no- vembre 19672) entre la Confédération suisse et la République d'Autriche, dans sa teneur modifiée et complétée par la troisième convention complémentaire du 14 décembre 19873), les autorités compétentes sont convenues de modifier l'ar- rangement administratif du 1er octobre 19684) dans sa teneur modifiée et com- plétée par le deuxième arrangement complémentaire du 1er février 19795) (appelé ci-après l'arrangement administratif) de la façon suivante:
Article premier
en Autriche
pour l'assurance-accidents et l'assurance-pensions: la Fédération des institutions d'assurances sociales (Hauptverband der österreichischen Sozialversicherungsträger),
pour les allocations familiales: le Ministère fédéral de l'environnement, de la jeunesse et de la famille (Bundesministerium für Umwelt, Jugend und Familie);
en Suisse
pour l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité: la Caisse suisse de compensation, à Genève,
pour toutes les autres branches d'assurance: l'Office fédéral des assurances sociales, à Bernc.»
«Dans les cas visés à l'article 7, paragraphe 2, de la convention, l'attestation déclarant que l'application de la législation est maintenue doit être délivrée:
Traduction du texte original allemand (AS 1990 369).
RS 0.831.109.163.1; RO 1969 12
RS 0.831.109.163.13; RO 1989 2437
RS 0.831.109.163.15; RO 1969 39
RO 1979 1949
1990 - 80
369
Sécurité sociale
RO 1990
en Autriche
par l'institution compétente de l'assurance-maladie, ou si l'activité n'est pas assujettie à l'assurance-maladie, par l'organisme de liaison autrichien com- pétent en matière d'assurance-accidents et d'assurance-pensions,
en Suisse
par la caisse de compensation compétente de l'assurance vieillesse, survi- vants et invalidité et par l'assureur-accidents compétent.»
L'article 5 de l'arrangement administratif a désormais la teneur suivante: «Pour le versement de prestations en espèces, l'article 11 s'applique par analogie.»
L'article 7, paragraphe premier, de l'arrangement administratif a désormais la teneur suivante:
«(1) Lorsque l'entraide administrative est requise selon l'article 15 de la convention et que ni l'attestation prévue à l'article 4 ni celle qui doit être établie conformément à l'article 14, paragraphe premier, de la convention ne sont présentées, l'institution du lieu de résidence s'adresse, directement ou par l'intermédiaire de l'organisme de liaison, à l'institution compétente.»
(2) Par la suite, l'organisme suisse de liaison ainsi que les institutions autrichiennes compétentes doivent se communiquer les autres faits qui ont une incidence sur la détermination d'une prestation, en y adjoignant, cas échéant, des certificats médicaux.
(3) Dans les cas visés aux paragraphes 1 et 2, l'institution auprès de laquelle une requête a été déposée confirme l'exactitude des indications relatives à la personne du requérant ou à l'assuré et aux membres de sa famille.»
A l'article 14, paragraphe premier, première phrase, de l'arrangement administratif, l'expression du texte allemand «Nummer» est remplacée par l'expression «Ziffer».
L'article 15 de l'arrangement administratif a désormais la teneur suivante: «Pour l'application du chiffre 14, lettre b, du protocole final relatif à la convention, la personne concernée doit produire une attestation des pério- des d'assurance accomplies en Suisse. Cette attestation doit être établie par la caisse-maladie à laquelle la personne en question a été affiliée.»
370
Sécurité sociale
RO 1990
Article 2
Le présent arrangement complémentaire entrera en vigueur à la même date que la troisième convention complémentaire du 14 décembre 1987 modifiant et complétant la convention de sécurité sociale du 15 novembre 1967 entre la Confédération suisse et la République d'Autriche.
Fait en deux exemplaires originaux, à Berne et à Vienne, le 12 décembre 1989.
Pour l'Office fédéral des assurances sociales: M .- V. Brombacher
Pour le Ministère fédéral du Travail et des Affaires sociales: D' J. Schuh
Pour le Ministère fédéral de l'Environnement, de la Jeunesse et de la Famille: D' L. Wohlmann
33458
371
Errata
Ordonnance sur les droits de douane applicables aux marchandises provenant de l'AELE et des CE
(Ordonnance sur le libre-échange) du 18 octobre 1989 (RO 1989 2258)
Titre de l'ordonnance
Au lieu de:
Ordonnance sur les droits de douane applicables aux marchandises provenant de l'AELE et des CE (Ordonnance sur le libre-échange)
Lire:
Ordonnance sur les droits de douane applicables aux marchandises dans le trafic avec l'AELE et les CE
(Ordonnance sur le libre-échange)
22 février 1990
33476
Chancellerie fédérale
372
Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali
AS-1990-09 vom 06.03.1990 (S. 349-372) RO-1990-09 du 06.03.1990 (p. 349-372) RU-1990-09 del 06.03.1990 (p. 349-372)
In
Amtliche Sammlung
Dans
Recueil officiel
In
Raccolta ufficiale
Jahr
1990
Année
Anno
Band
1990
Volume
Volume
Heft
09
Cahier
Numero
Datum
06.03.1990
Date
Data
Seite
349-372
Page
Pagina
Ref. No
30 005 036
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