Federal gazette issue with navigation and treaty amendments

30005036Jurisprudence administrative des autorités fédérales (JAAC)6 mars 1990Other

Ouvrir la source

Résumé

This official gazette issue publishes several federal acts and ordinances, including temporary extensions and amendments to Rhine navigation and dangerous goods transport regulations, an ordinance on officially listed crop varieties, an federal decree approving additional protocols with the EEC, a complementary social security arrangement with Austria, and an erratum correcting the title of a free-trade ordinance.

Regest

Official gazette publication; multiple federal regulatory and treaty instruments are promulgated together, with entry-into-force dates and temporary validity periods specified case by case. The issue also contains a formal erratum correcting the title of a previously published ordinance.

Texte intégral

  • Recueil officiel des lois fédérales

Nº 9 6 mars 1990

0

350 à 358 Règlements de police pour la navigation du Rhin

359 Règlement de visite des bateaux du Rhin

360 et 361 Transport de matières dangereuses sur le Rhin (ADNR)

362 Liste officielle des variétés pour les espèces de grande culture (céréales fourragères ct maïs)

Accord avec la Communauté économique européenne à la suite de l'adhé- sion du Royaume d'Espagne et de la République portugaise à la Com- munauté

366 - Arrêté fédéral

367 - Troisième Protocole additionnel à l'Accord

369 Application de la Convention de sécurité sociale avec la République d'Autriche. Troisième Arrangement complémentaire de l'Arrangement

372 Errata: Ordonnance sur les droits de douane applicables aux marchandises dans le trafic avec l'AELE et les CE (Ordonnance sur le libre-échange)

349

Règlement de police pour la navigation du Rhin

Modification du 13 décembre 1989

L'Office fédéral de l'économie des eaux,

vu l'article 28, 2e alinéa, de la loi fédérale du 3 octobre 19751) sur la navigation intérieure; en exécution de la résolution 1989-II-16 de la Commission centrale pour la navigation du Rhin,

arrête:

.

I

La durée de validité de la prescription temporaire*) suivante qui modifie le règlement de police pour la navigation du Rhin du 2 décembre 1982*) est prorogée:

Art. 1.07, ch. 2, deuxième phrase

II

La présente modification entre en vigueur le 1er avril 1990 et a effet jusqu'au 31 mars 1993.

13 décembre 1989

Office fédéral de l'économie des eaux: Le directeur, Lässker

33448

  1. RS 747.201

*) Le texte de ces dispositions n'est publié ni dans le RO ni dans le RS. Des tirés à part peuvent être obtenus auprès de l'Office central fédéral des imprimés et du matériel, 3000 Berne.

350

1990 - 1

Règlement de police pour la navigation du Rhin

Modification du 13 décembre 1989

L'Office fédéral de l'économie des eaux,

vu l'article 28, 2ª alinéa, de la loi fédérale du 3 octobre 19751) sur la navigation intérieure; en exécution de la résolution 1989-II-17 de la Commission centrale pour la navigation du Rhin, arrête:

I

La durée de validité de la prescription temporaire ) suivante qui modifie le règlement de police pour la navigation du Rhin du 2 décembre 1982) est prorogée:

Art. 1.09, ch. 3, deuxième et troisième phrases

Art. 1.09, ch. 4

II

La présente modification entre en vigueur le 1er avril 1990 et a effet jusqu'au 31 mars 1993.

13 décembre 1989

Office fédéral de l'économie des eaux: Le directeur, Lässker

33449

  1. RS 747.201

*) Le texte de ces dispositions n'est publié ni dans le RO ni dans le RS. Des tirés à part peuvent être obtenus auprès de l'Office central fédéral des imprimés et du matériel, 3000 Berne.

1990-2

351

Règlement de police pour la navigation du Rhin

Modification du 13 décembre 1989

L'Office fédéral de l'économie des eaux,

vu l'article 28, 2e alinéa, de la loi fédérale du 3 octobre 19751) sur la navigation intérieure; en exécution de la résolution 1989-II-18 de la Commission centrale pour la navigation du Rhin,

arrête:

I

La durée de validité de la prescription temporaire*) suivante qui modifie le règlement de police pour la navigation du Rhin du 2 décembre 1982*) est prorogée:

Art. 10.01, ch. 3 Echelles de référence

Annexe 12

Chapitre 5: Bad Salzig

Art. 5.01 bis

II

La présente modification entre en vigueur le 1er avril 1990 et a effet jusqu'au 31 mars 1993.

13 décembre 1989

Office fédéral de l'économie des eaux: Le directeur, Lässker

33450

  1. RS 747.201

*) Le texte de ces dispositions n'est publié ni dans le RO ni dans le RS. Des tirés à part peuvent être obtenus auprès de l'Office central fédéral des imprimés et du matériel, 3000 Berne.

352

1990-3

Règlement de police pour la navigation du Rhin

Modification du 13 décembre 1989

C

L'Office fédéral de l'économie des eaux,

vu l'article 28, 2ª alinéa, de la loi fédérale du 3 octobre 19751) sur la navigation intérieure;

en exécution de la résolution 1989-II-19 de la Commission centrale pour la navigation du Rhin, arrête:

I

La durée de validité de la prescription temporaire*) suivante qui modifie le règlement de police pour la navigation du Rhin du 2 décembre 1982*) est prorogée:

Art. 8.01

II

La présente modification entre en vigueur le 1er avril 1990 et a effet jusqu'au 31 mars 1993.

13 décembre 1989

Office fédéral de l'économie des eaux: Le directeur, Lässker

33451

  1. RS 747.201

*) Le texte de ces dispositions n'est publié ni dans le RO ni dans le RS. Des tirés à part peuvent être obtenus auprès de l'Office central fédéral des imprimés et du matériel, 3000 Berne.

1990 - 4

353

Règlement de police pour la navigation du Rhin

Modification du 13 décembre 1989

L'Office fédéral de l'économie des eaux,

vu l'article 28, 2e alinéa, de la loi fédérale du 3 octobre 19751) sur la navigation intérieure; en exécution de la résolution 1989-II-20 de la Commission centrale pour la navigation du Rhin,

arrête:

I

La durée de validité de la prescription temporaire*) suivante qui modifie le règlement de police pour la navigation du Rhin du 2 décembre 1982*) est prorogée:

Art. 1.10, ch. 1, let. m Art. 1.10, ch. 3

II

La présente modification entre en vigueur le 1er avril 1990 et a effet jusqu'au 31 mars 1993.

13 décembre 1989

Office fédéral de l'économie des eaux: Le directeur, Lässker

33452

  1. RS 747.201

*) Le texte de ces dispositions n'est publié ni dans le RO ni dans le RS. Des tirés à part peuvent être obtenus auprès de l'Office central fédéral des imprimés et du matériel, 3000 Berne.

354

1990-5

Règlement de police pour la navigation du Rhin

Modification du 13 décembre 1989

L'Office fédéral de l'économie des eaux,

vu l'article 28, 2e alinéa, de la loi fédérale du 3 octobre 19751) sur la navigation intérieure;

en exécution de la résolution 1989-II-39 de la Commission centrale pour la navigation du Rhin, arrête:

I

Le règlement de police pour la navigation du Rhin du 2 décembre 1982*) est modifié par les prescriptions temporaires*) suivantes:

Art. 1.10, ch. 1, let. n, dernier membre de phrase

II

La présente modification entre en vigueur le 1er avril 1990 et a effet jusqu'au 31 mars 1992.

13 décembre 1989

Office fédéral de l'économie des eaux: Le directeur, Lässker

33453

  1. RS 747.201

*) Le texte du règlement de police pour la navigation du Rhin du 2 décembre 1982 n'est publié ni dans le RO ni dans le RS. Des tirés à part peuvent être obtenus auprès de l'Office central fédéral des imprimés et du matériel, 3000 Berne.

1990 - 6

355

Règlement de police pour la navigation du Rhin

Modification du 13 décembre 1989

L'Office fédéral de l'économie des eaux,

vu l'article 28, 2e alinéa, de la loi fédérale du 3 octobre 19751) sur la navigation intérieure; en exécution de la résolution 1989-II-40 de la Commission centrale pour la navigation du Rhin,

arrête:

I

Le règlement de police pour la navigation du Rhin du 2 décembre 1982*) est modifié par les prescriptions temporaires*) suivantes:

Art. 1.10, ch. 1, let. p

II

La présente modification entre en vigueur le 1er avril 1990 et a effet jusqu'au 31 mars 1993.

13 décembre 1989

Office fédéral de l'économie des eaux: Le directeur, Lässker

33454

  1. RS 747.201

*) Le texte du règlement de police pour la navigation du Rhin du 2 décembre 1982 n'est publié ni dans le RO ni dans le RS. Des tirés à part peuvent être obtenus auprès de l'Office central fédéral des imprimés et du matériel, 3000 Berne.

356

1990 - 7

Règlement de police pour la navigation du Rhin

Modification du 13 décembre 1989

L'Office fédéral de l'économie des eaux,

vu l'article 28, 2e alinéa, de la loi fédérale du 3 octobre 19751) sur la navigation intérieure; en exécution de la résolution 1989-II-41 de la Commission centrale pour la navigation du Rhin, arrête:

I

Le règlement de police pour la navigation du Rhin du 2 décembre 1982*) est modifié par les prescriptions temporaires*) suivantes:

Art. 9.07, ch. 5, deuxième phrase

II

La présente modification entre en vigueur le 1er janvier 1990 et a effet jusqu'au 30 septembre 1992.

13 décembre 1989

Office fédéral de l'économie des eaux: Le directeur, Lässker

33455

  1. RS 747.201

*) Le texte du règlement de police pour la navigation du Rhin du 2 décembre 1982 n'est publié ni dans le RO ni dans le RS. Des tirés à part peuvent être obtenus auprès de l'Office central fédéral des imprimés et du matériel, 3000 Berne.

1990-8

357

Règlement de police pour la navigation du Rhin

Modification du 13 décembre 1989

L'Office fédéral de l'économie des eaux,

vu l'article 28, 2ª alinéa, de la loi fédérale du 3 octobre 19751) sur la navigation intérieure; en exécution de la résolution 1989-II-42 de la Commission centrale pour la navigation du Rhin,

arrête:

I

Le règlement de police pour la navigation du Rhin du 2 décembre 1982*) est modifié par les prescriptions temporaires *) suivantes:

Annexe 12

Chapitre 2: Mannheim-Ludwigshafen

Art. 2.02, ch. 1, let. b Art. 2.03, ch. 1

II

La présente modification entre en vigueur le 1er avril 1990 et a effet jusqu'au 31 mars 1993.

13 décembre 1989

Office fédéral de l'économie des eaux: Le directeur, Lässker

33456

  1. RS 747.201

*) Le texte du règlement de police pour la navigation du Rhin du 2 décembre 1982 n'est publié ni dans le RO ni dans le RS. Des tirés à part peuvent être obtenus auprès de l'Office central fédéral des imprimés et du matériel, 3000 Berne.

358

1990 - 9

Règlement de visite des bateaux du Rhin

Modification du 13 décembre 1989

O

L'Office fédéral de l'économie des eaux,

vu l'article 28, 2e alinéa, de la loi fédérale du 3 octobre 19751) sur la navigation intérieure; en exécution des résolutions 1989-II-27 et 1989-II-28 de la Commission centrale pour la navigation du Rhin, arrête:

I

La durée de validité des prescriptions temporaires2) suivantes qui modifient le règlement de visite des bateaux du Rhin du 16 mai 19753) est prorogée:

Art. 7.01, ch. 13 Art. 8.09, ch. 2 et 4

II

La présente modification entre en vigueur le 1er avril 1990 et a effet jusqu'au 31 mars 1993.

O

13 décembre 1989

Office fédéral de l'économie des eaux: Le directeur, Lässker

33457

  1. RS 747.201 2) RS 747.224.131.2 3) RS 747.224.131

1990 - 10

359

Règlement pour le transport de matières dangereuses sur le Rhin (ADNR)

Modification du 13 décembre 1989

L'Office fédéral de l'économie des eaux,

vu l'article 28, 2e alinéa, de la loi fédérale du 3 octobre 19751) sur la navigation intérieure; en exécution des résolutions 1989-II-35 et 1989-II-36 de la Commission centrale pour la navigation du Rhin,

arrête:

I

La durée de validité des prescriptions temporaires suivantes qui modifient le règlement du 29 avril 19702) pour le transport de matières dangereuses sur le Rhin (ADNR) est prorogée *):

Annexe A Marginal 6000 (3) Marginal 6002 (2) Marginal 6007 (2), 3e paragraphe

Annexe B Marginal 10 001 (3) Marginal 10 261 (1), lettre c, troisième tiret Marginal 10 402 (1)

II

La présente modification entre en vigueur le 1er avril 1990 et a effet jusqu'au 31 mars 1993.

13 décembre 1989

Office fédéral de l'économie des eaux: Le directeur, Lässker

  1. RS 747.201 2) RS 747.224.141

33466

*) Le texte de ces dispositions n'est publié ni dans le RO ni dans le RS. Des tirés à part peuvent être obtenus auprès de l'Office central fédéral des imprimés et du matériel, 3000 Berne.

360

1990- 11

Règlement pour le transport de matières dangereuses sur le Rhin (ADNR)

Modification du 13 décembre 1989

L'Office fédéral de l'économie des eaux,

vu l'article 28, 2ª alinéa, de la loi fédérale du 3 octobre. 19751) sur la navigation intérieure;

en exécution de la résolution 1989-II-37 de la Commission centrale pour la navigation du Rhin,

arrête:

I

La durée de validité des prescriptions temporaires suivantes qui modifient le règlement du 29 avril 19702) pour le transport de matières dangereuses sur le Rhin (ADNR) est prorogée *):

Annexe A Marginal 6401, section C, nota ad 21° et 23º

II

La présente modification entre en vigueur le 1er avril 1990 et a effet jusqu'au 31 mars 1993.

13 décembre 1989

Office fédéral de l'économie des eaux: Le directeur, Lässker

33467

  1. RS 747.201

  2. RS 747.224.141

*) Le texte de ces dispositions n'est publié ni dans le RO ni dans le RS. Des tirés à part peuvent être obtenus auprès de l'Office central fédéral des imprimés et du matériel, 3000 Berne.

1990- 12

361

Ordonnance concernant la liste officielle des variétés pour les espèces de grande culture (Céréales fourragères et maïs)

du 23 février 1990

Le Département fédéral de l'économie publique, vu l'article 41, 1er alinéa, de la loi sur l'agriculture 1), arrête:

Article premier Céréales fourragères Les variétés suivantes sont admises:

Variétés

Provenance

Remarques

( *: variété protégée)

**: variété pour laquelle il existe une demande de protection)

Enregistrement dans la liste officielle des variétés

Triticale:

    1. Lasko

PL

1983

  1. Dagro

PL

1987

Orge d'automne:

    1. Gerbel

F

1978

jusqu'au 30 juin 1991

    1. Hasso

D

1981

jusqu'au 30 juin 1991

    1. Marylin

D

1983

jusqu'au 30 juin 1990

    1. Mammut

D

1985

  1. Triton

B

1988

** 6. Narcis

B

1988

  1. Nefta

F

1988

  1. Express

F

1990

Orge de printemps:

    1. Cornel

NL

1979

    1. Iban

NL

1982

  1. Patty

F

1983

    1. Bellona

NL

1985

  1. Flika

F

1987

  1. Golf

GB

1987

  1. Hockey

GB

1988

jusqu'au 30 juin 1990 jusqu'au 30 juin 1991

RS 916.112.12 1) RS 910.1

362

1990 - 117

Céréales fourragères et maïs

RO 1990

Variétés ( *: variété protégée)

Provenance

Remarques

( **: variété pour laquelle il existe une demande de protection)

Enregistrement dans la liste officielle des variétés

Avoine d'automne:

  1. Maris Quest

GB

1972

  1. Peniarth

GB

1972

  1. Lustre

· GB

1990

  1. Belwi

D

1990

pour régions à climat doux jusqu'au 30 juin 1992 pour régions à climat doux jusqu'au 30 juin 1990

Avoine de printemps:

  1. Borrus

D

1979

jusqu'au 30 juin 1990 jusqu'au 30 juin 1990

  1. Sirène

F

1981

avoine à grain noir

  1. Dula

NL

1982

jusqu'au 30 juin 1992

  1. Pirol

D

1982

    1. Flämingsgold

D

1984

recommandée pour des cultures à faucher en vert aussi recommandée pour des cultures à faucher en vert

  1. Panther

D

1987

aussi recommandée pour des cultures à faucher en vert

  1. Adamo

NL

1988

  1. Ebène

F

1990

avoine à grain noir

Art. 2 Maïs

Les variétés suivantes sont admises:

Variétés dont l'aptitude

Provenance

Enregistrement

Remarques

à la culture principale au

Nord des Alpes a été testée

( *: variété protégée)

dans la liste officielle des variétés

( **: variété pour laquelle il existe une demande de protection)

Variétés précoces:

  1. Issa G-4083

CDN

1986

  1. Corso

CH

1990

  1. Kéo

F 1981

  1. Alpine

D 1987

  1. Aviso

F

1988

  1. Felix

D

1984

  1. Tell

S

1980

363

Céréales fourragères et maïs

RO 1990

Variétés dont l'aptitude à la culture principale au Nord des Alpes a été testée ( *: variété protégée)

Provenance Enregistrement Remarques

dans la liste officielle des variétés

**: variété pour laquelle il existe une demande de protection)

Variétés mi-précoces:

  1. LG 2080

F 1987

  1. Bastion

D

1983

jusqu'au 30 juin 1990

  1. Blizzard G 188

F

1977

jusqu'au 30 juin 1990

  1. Buras LG 5

F

1977

jusqu'au 30 juin 1990

  1. Atlet

D

1987

  1. Caribou

F

1987

jusqu'au 30 juin 1992

  1. Karat

D

1987

  1. Leader Pau 207

F

1982

  1. Mutin

D

1980

Variétés mi-tardives:

    1. Melina

F

1989

  1. Sil Anjou 18

F

1980

  1. Circé LG 9

F

1978

  1. Golda

B

1986

  1. LG 11

F

1974

  1. Mona

F

1986

  1. Helga

USA

1990

  1. Champion

D

1989

  1. Eldor

CH

1981

  1. Tukano

CH

1983

  1. Pau 256

F 1983

  1. Rantzo

F 1988

  1. DK 250

F

1988

  1. Anjou 256

F

1976

  1. Arikana

CH

1987

  1. DK 261

F

1989

  1. LG 2250

F

1987

  1. Zerta

D

1987

  1. Anjou 29

F

1988

  1. Corsair

F

1990

  1. Dea

F

1983

  1. Adonis Pau 8213

F

1987

Variétés tardives:

  1. Vivas

D

1987

jusqu'au 30 juin 1991

  1. Baron

F

1984

  1. Orla 312

CH

1972

0

recommandée principale- ment comme maïs à ensiler

jusqu'au 30 juin 1990

jusqu'au 30 juin 1991

364

Céréales fourragères et maïs

RO 1990

Variétés dont l'aptitude à la culture principale au Sud des Alpes a été testée ( *: variété protégée) **: variété pour laquelle il existe une demande de protection)

Provenance Enregistrement Remarques

dans la liste officielle des variétés

Variétés mi-précoces:

  1. Orla 312

CH

1972

  1. Brio RX 42

F

1980

  1. Eva

I

1987

Variétés mi-tardives:

    1. Valeria

I 1988

  1. Rex Dekalb

USA

1983

  1. Brenta

I

1985

jusqu'au 30 juin 1991 jusqu'au 30 juin 1990

Variétés tardives:

  1. Roberta

I

1987

jusqu'au 30 juin 1991

  1. Mirac

I

1981

Art. 3 Abrogation du droit en vigueur

L'ordonnance du DFEP du 13 mars 19891) concernant la liste officielle des variétés pour les espèces de grande culture (Céréales fourragères et maïs) est abrogée.

Art. 4 Entrée en vigueur

La présente ordonnance entre en vigueur le 15 mars 1990.

23 février 1990

Département fédéral de l'économie publique: Delamuraz

33481

1

  1. RO 1989 392

365

Arrêté fédéral portant approbation de deux accords sur des droits de douane avec les CE consécutifs à l'adhésion de l'Espagne et du Portugal

du 20 septembre 1989

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse,

vu l'article 8 de la constitution; vu le message contenu dans le rapport du 16 août 19891) concernant les mesures tarifaires prises pendant le 1er semestre 1989, arrête:

Article premier

1 Le troisième Protocole additionnel à l'Accord entre la Confédération suisse et la Communauté économique européenne et le second Protocole additionnel2) à l'Accord entre la Confédération suisse et les Etats membres de la Communauté européenne du charbon et de l'acier, consécutif à l'adhésion du Royaume d'Espagne et de la République portugaise à la Communauté sont approuvés.

2 Le Conseil fédéral est autorisé à ratifier les accords.

Art. 2

Le présent arrêté, qui n'est pas de portée générale, n'est pas soumis au référen- dum en matière de traités internationaux.

Conseil national, 18 septembre 1989 Le président: Iten Le secrétaire: Anliker

Conseil des Etats, 20 septembre 1989 Le président: Reymond La secrétaire: Huber

33051

  1. FF 1989 III 102

  2. Ce Protocole additionnel n'est pas encore en vigueur.

366

1990 - 97

Troisième Protocole additionnel

Texte original

à l'Accord entre la Confédération suisse et la Communauté économique européenne à la suite de l'adhésion du Royaume d'Espagne et de la République portugaise à la Communauté

Conclu le 23 juin 1989 Approuvé par l'Assemblée fédérale le 20 septembre 19891) Entré en vigueur par échange de notes le 1er mars 1990

La Confédération suisse, d'une part,

La Communauté économique européenne,

d'autre part,

vu l'accord entre la Communauté économique européenne et la Confédération suisse, signé à Bruxelles le 22 juillet 19722), ci-après dénommé «accord», et le protocole additionnel à cet accord à la suite de l'adhésion du Royaume d'Espagne et de la République portugaise aux Communautés européennes, signé à Bruxelles le 14 juillet 19863),

considérant qu'une suspension totale de la part de la Confédération suisse des droits sur les importations en provenance d'Espagne de produits couverts par l'accord faciliterait le commerce entre ces deux pays;

considérant toutefois que le protocole additionnel à l'accord ne prévoit pas pour la Suisse la suspension des droits de douane applicables aux marchandises importées d'Espagne;

considérant qu'aucune nouvelle mesure n'est nécessaire en ce qui concerne les échanges commerciaux entre la Suisse et le Portugal, étant donné que les droits de douane applicables aux produits couverts par l'accord et importés du Portugal en Suisse ont déjà été abolis avant l'adhésion de ce pays à la Communauté,

ont décidé, d'un commun accord, de prévoir la suspension totale des droits de douane applicables aux produits couverts par l'accord et importés d'Espagne en Suisse, et

de conclure le présent protocole:

Article 1

La perception des droits de douane applicables en Suisse, conformément aux dispositions de l'article 3 et de l'article 5, paragraphe 3, du protocole additionnel à l'accord, aux produits importés d'Espagne est totalement suspendue.

RS 0.632.401.83

  1. RO 1990 366

  2. RS 0.632.401; RO 1972 3169

  3. RS 0.632.401.81; RO 1987 120

1990 - 98

367

Accord CEE

RO 1990

Article 2 Le présent protocole fait partie intégrante de l'accord.

Article 3

Le présent protocole est approuvé par les parties contractantes conformément à leurs propres procédures. Il entre en vigueur le premier jour du second mois suivant la date à laquelle les parties contractantes se sont notifié l'accomplisse ment des procédures nécessaires à cet effet.

Article 4

Le présent protocole est rédigé en double exemplaire en langues allemande, française, italienne, anglaise, danoise, espagnole, grecque, néerlandaise et portu- gaise, chacun de ces textes faisant également foi.

Fait à Bruxelles, le vingt-trois juin mil neuf cent quatre-vingt-neuf.

Suivent les signatures

33443

368

Troisième Arrangement complémentaire Traduction 1)

de l'Arrangement du 1er octobre 1968 concernant l'application de la Convention de sécurité sociale entre la Confédération suisse et la République d'Autriche

Conclu le 12 décembre 1989 Entré en vigueur le 1er janvier 1990

En application de l'article 30, paragraphe premier, de la convention du 15 no- vembre 19672) entre la Confédération suisse et la République d'Autriche, dans sa teneur modifiée et complétée par la troisième convention complémentaire du 14 décembre 19873), les autorités compétentes sont convenues de modifier l'ar- rangement administratif du 1er octobre 19684) dans sa teneur modifiée et com- plétée par le deuxième arrangement complémentaire du 1er février 19795) (appelé ci-après l'arrangement administratif) de la façon suivante:

Article premier

  1. L'article 2 de l'arrangement administratif a désormais la teneur suivante: «Les organismes de liaison désignés à l'article 30, paragraphe 3, de la convention sont:

en Autriche

  • pour l'assurance-accidents et l'assurance-pensions: la Fédération des institutions d'assurances sociales (Hauptverband der österreichischen Sozialversicherungsträger),

  • pour les allocations familiales: le Ministère fédéral de l'environnement, de la jeunesse et de la famille (Bundesministerium für Umwelt, Jugend und Familie);

en Suisse

  • pour l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité: la Caisse suisse de compensation, à Genève,

  • pour toutes les autres branches d'assurance: l'Office fédéral des assurances sociales, à Bernc.»

  1. L'article 4 de l'arrangement administratif a désormais la teneur suivante:

«Dans les cas visés à l'article 7, paragraphe 2, de la convention, l'attestation déclarant que l'application de la législation est maintenue doit être délivrée:

  1. Traduction du texte original allemand (AS 1990 369).

  2. RS 0.831.109.163.1; RO 1969 12

  3. RS 0.831.109.163.13; RO 1989 2437

  4. RS 0.831.109.163.15; RO 1969 39

  5. RO 1979 1949

1990 - 80

369

Sécurité sociale

RO 1990

en Autriche

par l'institution compétente de l'assurance-maladie, ou si l'activité n'est pas assujettie à l'assurance-maladie, par l'organisme de liaison autrichien com- pétent en matière d'assurance-accidents et d'assurance-pensions,

en Suisse

par la caisse de compensation compétente de l'assurance vieillesse, survi- vants et invalidité et par l'assureur-accidents compétent.»

  1. L'article 5 de l'arrangement administratif a désormais la teneur suivante: «Pour le versement de prestations en espèces, l'article 11 s'applique par analogie.»

  2. L'article 7, paragraphe premier, de l'arrangement administratif a désormais la teneur suivante:

«(1) Lorsque l'entraide administrative est requise selon l'article 15 de la convention et que ni l'attestation prévue à l'article 4 ni celle qui doit être établie conformément à l'article 14, paragraphe premier, de la convention ne sont présentées, l'institution du lieu de résidence s'adresse, directement ou par l'intermédiaire de l'organisme de liaison, à l'institution compétente.»

    1. L'article 9 de l'arrangement administratif a désormais la teneur suivante: «(1) L'organisme suisse de liaison ainsi que les institutions autrichiennes compétentes doivent s'informer sans délai de toute demande de prestation à laquelle s'applique la deuxième partie, chapitre deuxième, de la convention.

(2) Par la suite, l'organisme suisse de liaison ainsi que les institutions autrichiennes compétentes doivent se communiquer les autres faits qui ont une incidence sur la détermination d'une prestation, en y adjoignant, cas échéant, des certificats médicaux.

(3) Dans les cas visés aux paragraphes 1 et 2, l'institution auprès de laquelle une requête a été déposée confirme l'exactitude des indications relatives à la personne du requérant ou à l'assuré et aux membres de sa famille.»

  1. A l'article 14, paragraphe premier, première phrase, de l'arrangement administratif, l'expression du texte allemand «Nummer» est remplacée par l'expression «Ziffer».

  2. L'article 15 de l'arrangement administratif a désormais la teneur suivante: «Pour l'application du chiffre 14, lettre b, du protocole final relatif à la convention, la personne concernée doit produire une attestation des pério- des d'assurance accomplies en Suisse. Cette attestation doit être établie par la caisse-maladie à laquelle la personne en question a été affiliée.»

370

Sécurité sociale

RO 1990

Article 2

Le présent arrangement complémentaire entrera en vigueur à la même date que la troisième convention complémentaire du 14 décembre 1987 modifiant et complétant la convention de sécurité sociale du 15 novembre 1967 entre la Confédération suisse et la République d'Autriche.

Fait en deux exemplaires originaux, à Berne et à Vienne, le 12 décembre 1989.

Pour l'Office fédéral des assurances sociales: M .- V. Brombacher

Pour le Ministère fédéral du Travail et des Affaires sociales: D' J. Schuh

Pour le Ministère fédéral de l'Environnement, de la Jeunesse et de la Famille: D' L. Wohlmann

33458

371

Errata

Ordonnance sur les droits de douane applicables aux marchandises provenant de l'AELE et des CE

(Ordonnance sur le libre-échange) du 18 octobre 1989 (RO 1989 2258)

Titre de l'ordonnance

Au lieu de:

Ordonnance sur les droits de douane applicables aux marchandises provenant de l'AELE et des CE (Ordonnance sur le libre-échange)

Lire:

Ordonnance sur les droits de douane applicables aux marchandises dans le trafic avec l'AELE et les CE

(Ordonnance sur le libre-échange)

22 février 1990

33476

Chancellerie fédérale

372

Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali

AS-1990-09 vom 06.03.1990 (S. 349-372) RO-1990-09 du 06.03.1990 (p. 349-372) RU-1990-09 del 06.03.1990 (p. 349-372)

In

Amtliche Sammlung

Dans

Recueil officiel

In

Raccolta ufficiale

Jahr

1990

Année

Anno

Band

1990

Volume

Volume

Heft

09

Cahier

Numero

Datum

06.03.1990

Date

Data

Seite

349-372

Page

Pagina

Ref. No

30 005 036

Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv digitalisiert. Le document a été digitalisé par les Archives Fédérales Suisses. Il documento è stato digitalizzato dell'Archivio federale svizzero.

Mots-clés

official gazettenavigationRhinetreaty approvalordinance amendmentsocial securityerratum