Recueil officiel des lois fédérales
Nº 7 20 février 1990
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286 Contingentement laitier en région de plaine, en zone préalpine des collines et en zone de montagne I (ordonnance sur le contingentement laitier en région de plaine, OCLP)
303 Contingentement laitier dans les zones de montagne II à IV (ordonnance sur le contingentement laitier dans les zones de montagne, OCLM)
321 Suppression des visas pour les réfugiés. Accord européen
322 Statut des apatrides. Convention
323 Relations consulaires. Convention de Vienne
324 Echanges d'informations en cas d'incident, ou d'accident pouvant avoir des conséquences radiologiques. Accord avec le Gouvernement de la Répu- blique française
331 Acceptation mutuelle des données pour l'évaluation des produits chimiques. Décision du Conseil de l'OCDE
332 Lignes directrices pour les crédits à l'exportation bénéficiant d'un soutien public. Arrangement
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Ordonnance sur le contingentement laitier en région de plaine, en zone préalpine des collines et en zone de montagne I (Ordonnance sur le contingentement laitier en région de plaine, OCLP)
du 20 décembre 1989
Le Conseil fédéral suisse,
vu les articles 2, 3, 31 et 35 de l'arrêté du 16 décembre 19881) sur l'économie laitière 1988,
arrête:
Section 1: But, définitions, zones
Article premier But
La présente ordonnance règle la fixation et l'adaptation du contingent laitier attribué à chaque exploitation (contingent individuel).
Art. 2 Contingent individuel, lait commercialisé, producteur de lait commercialisé
1 Un contingent individuel (contingent) correspond à la quantité de lait com- mercialisé livrable par un producteur à partir d'une exploitation, au prix garanti, pendant une année laitière (du 1er mai au 30 avril).
2 Les notions de lait commercialisé et de producteur de lait commercialisé (producteur) sont définies dans l'ordonnance du 1er novembre 19892) sur la terminologie agricole.
Art. 3 Exploitation
1 La notion d'exploitation est définie dans l'ordonnance du 1er novembre 19892) sur la terminologie agricole.
2 Par exploitation d'alpage au sens de la présente ordonnance, on entend toute entreprise agricole:
a. Qui ne peut être exploitée que durant la saison d'estivage et
b. Dont le lait est livré à un centre collecteur ou transformé sur place en produits laitiers (crème, beurre, fromage) et qui est soumise à l'obligation de faire rapport.
3 Les alpages comportant plusieurs unités d'exploitation sont réputés exploita- tions d'alpage.
RS 916.350.101 1) RS 916.350.1 2) RO 1989 2240
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4 Les exploitations d'alpage sont soumises aux dispositions de l'ordonnance du 20 décembre 19891) sur le contingentement laitier dans les zones de montagne II à IV.
Art. 4 Communauté d'exploitation, communauté de production
1 La notion de communauté d'exploitation est définie dans l'ordonnance du 1er novembre 19892) sur la terminologie agricole.
2 Par communauté de production, on entend les exploitations dont la production repose sur la collaboration et qui répondent aux exigences suivantes:
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a. Les exploitations sont éloignées, par la route, de 10 km au maximum;
b. Les exploitations ont été gérées de manière indépendante et ont com- mercialisé du lait pendant au moins trois ans avant le début de la collabora- tion;
c. Les exploitations mettent à la disposition de la communauté de production leurs terres, les bâtiments ruraux nécessaires et la totalité du cheptel vif et du cheptel mort;
d. L'existence de la communauté de production est attestée par un contrat écrit d'association;
e. Les exploitants travaillent dans la communauté de production;
f. Les dépenses et les recettes de la communauté de production font l'objet d'un décompte détaillé.
3 Les communautés d'exploitation et les communautés de production doivent être reconnues par le service cantonal compétent.
Art. 5 Zones
1 Le classement des exploitations dans une zone de montagne ou dans la zone préalpine des collines est régi par l'ordonnance du 10 novembre 19713) concer- nant le cadastre de la production agricole et la délimitation de la région de montagne, ainsi que de la zone préalpine des collines.
2 Le classement des exploitations dans la zone intermédiaire est régi par l'ordon- nance générale du 16 juin 19864) concernant la loi sur le blé.
Art. 6 Surface déterminante
1 Par surface déterminante, on entend la surface productive de l'exploitation diminuée des forêts, des prés à litière et des vignes ainsi que des cultures fruitières intensives plantées après le 1er janvier 1990.
2 Les terres situées à l'étranger ne sont prises en considération que si elles ont été constamment exploitées depuis le 1er mai 1975 par un producteur de lait domicilié en Suisse.
RO 1990 303
RO 1989 2240
RS 912.1
RS 916.111.01
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Art. 7 Organisation locale de producteurs de lait
Est assimilée à une coopérative l'organisation de producteurs qui poursuit des buts identiques ou analogues.
Section 2: Contingents individuels
Art. 8 Fixation des contingents individuels
1 Chaque producteur dispose, par année laitière (1er mai au 30 avril), du contingent individuel définitif qui lui a été attribué pour l'année laitière pré- cédente.
2 Les majorations ou réductions opérées en vertu des dispositions de la section 3 sont réservées.
3 Le contingent attribué à un producteur ne doit en aucun cas dépasser les maximums ci-dessous, calculés par hectare de surface déterminante:
Grandeur de l'exploitation
Maximum par hectare
jusqu'à 15 ha
8000 kg
plus de 15 ha
7500 kg
Art. 9 Nouvelle répartition des contingents sous réserve de la restitution des suppléments obtenus
Si un producteur a cédé une part de contingent lors d'une nouvelle répartition intervenue avant le 30 avril 1990 et si la restitution de cette part est garantie par contrat, la fédération lui restitue, sur demande, cette part de contingent.
Section 3: Adaptation des contingents individuels; arrêt ou début de la commercialisation de lait
Art. 10 Volant de correction
1 Pour les cas de modernisation (art. 11), de changement d'exploitant (art. 12) et de début de la commercialisation de lait (art. 13), l'ensemble des sections (fédérations laitières) de l'union centrale des producteurs suisses de lait (union centrale) dispose d'un volant de correction qui s'élève à 4000 t par année laitière.
2 Le volant de correction est réparti entre les fédérations laitières:
a. Pour moitié, en fonction du nombre des producteurs qui disposaient, l'avant-dernier 30 avril, d'un contingent s'élevant au plus à 100 000 kg ou 6000 kg par hectare de surface déterminante;
b. Pour moitié, en fonction de la somme des contingents dont disposaient ces producteurs au cours de l'avant-dernière année laitière;
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c. Le nombre des producteurs et la somme de leurs contingents sont multipliés par 1,15 en zone préalpine des collines et par 1,25 en zone de montagne I.
3 La somme des majorations de contingents ne doit pas être supérieure au volant de correction attribué.
Art. 11 Modernisation
1 La fédération laitière peut, sur demande, majorer de façon équitable le contingent des producteurs qui modernisent leur étable ou commencent à exploiter une terme de colonisation. Lors de l'examen de la demande, on tiendra compte des possibilités de production dans la région, des possibilités de mise en valeur qu'offre l'exploitation ainsi que des ressources fourragères de celle-ci.
2 La fédération laitière fixe, sur demande, le contingent qui sera accordé aux producteurs envisageant de moderniser leur exploitation. Ce contingent est valable si la modernisation a lieu dans les trois ans qui suivent. Lorsque la modernisation est retardée sans que le producteur en soit responsable, la fédération laitière peut, sur demande, prolonger de deux ans au plus la validité de la décision.
3 Le contingent peut être majoré jusqu'à concurrence de la quantité calculée selon l'appendice la. Aucune majoration ne peut être accordée aux exploitations qui, au cours des cinq années précédentes, ont déjà bénéficié d'une augmentation de leur contingent en raison d'une modernisation.
4 Outre la quantité de lait déterminée selon l'appendice la, la fédération laitière peut accorder un supplément, calculé selon l'appendice 1b, aux exploitations situées dans la zone intermédiaire, en zone préalpine des collines ou en zone de montagne I, qui se heurtent à des conditions de mise en valeur difficiles, sont grevées de lourdes charges financières et n'ont pas d'autres possibilités de production importantes que la commercialisation de lait.
5 Le contingent ne peut pas être majoré de plus de 10 000 kg en zone inter- médiaire, en zone préalpine des collines et en zone de montagne I, ni de plus de 7500 kg dans les autres zones.
Art. 12 Changement d'exploitant
1 En cas de changement d'exploitant, la fédération laitière peut, sur demande, majorer équitablement le contingent du nouvel exploitant. Lors de l'examen de la demande, on tiendra compte des possibilités de production dans la région, des possibilités de mise en valeur qu'offre l'exploitation ainsi que des ressources fourragères de celle-ci.
2 Le contingent peut être majoré jusqu'à concurrence de la quantité calculée selon l'appendice la. Aucune majoration ne peut être accordée aux exploitations qui, au cours des cinq années précédentes, ont déjà bénéficié d'une augmentation de leur contingent en raison d'un changement d'exploitant.
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3 Outre la quantité de lait déterminée selon l'appendice la, la fédération laitière peut accorder un supplément, calculé selon l'appendice 1b, aux exploitations situées dans la zone intermédiaire, en zone préalpine des collines ou en zone de montagne I, qui se heurtent à des conditions de mise en valeur difficiles, sont grevées de lourdes charges financières et n'ont pas d'autres possibilités de production importantes que la commercialisation de lait.
4 Le contingent ne peut pas être majoré de plus de 10 000 kg en zone inter- médiaire, en zone préalpine des collines et en zone de montagne I, ni de plus de 7500 kg dans les autres zones.
Art. 13 Début de la commercialisation de lait
1 Lorsqu'un agriculteur entend commencer à mettre du lait dans le commerce, la fédération laitière peut lui attribuer, sur demande, un contingent pour le 1er mai ou le 1er novembre qui suit le dépôt de la demande, si le requérant n'a pas d'autres possibilités importantes de production ou de revenu. Le contingent ne peut être supérieur à 40 000 kg et il ne doit pas dépasser le pourcentage suivant de la moyenne par hectare établie pour la coopérative locale:
Grandeur de l'exploitation
Pourcentage de la moyenne par hec- tare la plus récente établie par l'office fédéral pour la coopérative
jusqu'à 12 ha
50 pour cent
de 12,01 à 20 ha
40 pour cent
de 20,01 à 30 ha
30 pour cent
plus de 30 ha
20 pour cent
2 La quantité maximale est calculée d'après la totalité de la surface déterminante située dans le rayon usuel de mise en valeur de l'exploitation dont dispose le requérant au début de la commercialisation.
3 Après le début de la commercialisation, le contingent ne peut être, au cours des trois années suivantes, ni gelé (art. 25) ni majoré pour cause de modernisation (art. 11) ou de changement d'exploitant (art. 12); il ne peut pas non plus être transmis à l'occasion d'un partage d'exploitation (art. 21), d'une reprise d'exploi- tation (art. 22) ou de la création d'une communauté d'exploitation ou d'une communauté de production (art. 23). Lorsque, dans le même délai, le producteur bénéficiaire cède des terres à un autre producteur, il ne peut pas lui transmettre le contingent correspondant (art. 18, 1er et 2e al.). Celui-ci est réparti selon l'article 18, 6e alinéa.
4 Lorsque le contingent résulte exclusivement de l'acquisition de terres et que, par conséquent, le volant de correction (art. 10) n'a pas été mis à contribution, ni le délai de trois ans fixé au 3e alinéa, ni la limite absolue de 40 000 kg fixée au 1er alinéa ne sont applicables.
5 Lorsqu'un producteur reprend une deuxième exploitation, qui ne produisait pas de lait commercialisé, aucun contingent ne peut lui être attribué pour celle-ci.
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Art. 14 Remaniements parcellaires
1 Lorsque, dans une commune, l'état de possession des terres est modifié à la suite d'un remaniement parcellaire, la fédération laitière compétente peut, avec le concours des coopératives, réattribuer la somme des contingents.
2 Les nouveaux contingents sont établis d'après les nouvelles surfaces détermi- nantes, compte tenu des possibilités d'exploitation; ils sont attribués pour le début de l'année laitière suivante.
3 Lorsque les contingents sont réattribués, les producteurs intéressés peuvent présenter des demandes fondées sur les articles 11 et 17.
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4 Lorsqu'un producteur ne livre pas son lait au centre collecteur local, le contingent est réattribué, sur demande, par la fédération laitière dans le rayon de laquelle l'exploitation se trouve.
Art. 15 Contingent supplémentaire accordé aux producteurs dont l'exploitation n'est pas située dans une région de montagne
1 Ont droit à un contingent supplémentaire les producteurs dont l'exploitation n'est pas située dans une région de montagne et qui, durant la période allant du 15 août au 15 décembre, ont acheté en région de montagne un animal d'élevage âgé de sept ans au plus qui, jusqu'au moment de l'achat, a été gardé sans interruption durant 22 mois au moins en région de montagne.
2 Les animaux doivent être munis de marques métalliques ou de tatouages officiels ainsi que d'un certificat d'ascendance. Ils doivent être inscrits au herd-book officiel ou remplir les conditions prévues à cet effet. Les exigences posées en matière de productivité dépendront du niveau zootechnique atteint.
3 Le contingent supplémentaire s'élève à 1500 kg par animal acheté et il n'est valable que pour l'année laitière suivante.
4 Des contingents supplémentaires peuvent être accordés à raison de 20 pour cent au plus de l'effectif des vaches que détenait le producteur le 21 avril précédant l'achat des animaux, mais peuvent dans tous les cas être accordés pour les deux premiers animaux achetés.
5 Les producteurs qui demandent l'octroi d'un contingent supplémentaire doivent garder les animaux dans leur exploitation jusqu'au 15 avril de l'année suivante au moins.
Art. 16 £ Réduction du contingent en cas de garde de vaches nourrices ou allaitantes
Le contingent du producteur est réduit, pour la durée de l'obtention des contributions, de 5000 kg pour chaque vache nourrice ou allaitante donnant droit à une contribution, conformément à l'article 7 de l'ordonnance du 20 décembre 19891) concernant le paiement de contributions aux détenteurs de vaches dont le lait n'est pas commercialisé.
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Art. 17 Suppléments et déductions selon les zones
1 Le contingent du producteur dont l'exploitation est transférée en zone d'inter- diction de l'ensilage est majoré de 5 pour cent.
2 Le contingent du producteur dont l'exploitation est transférée en zone d'ensi- lage est réduit de 5 pour cent. Si une exploitation qui était classée en zone d'interdiction de l'ensilage avant le 1er mai 1990 est transférée en zone d'ensilage parce que le lait qu'elle produit ne peut plus être transformé en fromage à pâte dure ou mi-dure, le contingent est réduit de 2 pour cent.
Art. 18 Diminution de la surface déterminante
1 Lorsque la surface déterminante d'une exploitation diminue à la suite de la cession de terres affermées, la fédération réduit le contingent du producteur de la quantité fixée dans le contrat de bail agricole que le cédant avait conclu au moment de l'acquisition des terres.
2 Lorsqu'il s'agit de diminutions de surface qui ne tombent pas sous le coup du 1er alinéa, le contingent est réduit comme il suit:
a. Lorsque les terres sont cédées à un autre producteur, lc contingent est réduit de la quantité convenue par contrat entre le cédant et le preneur, mais au plus, par hectare de terres cédées, de 100 pour cent du contingent par hectare de surface déterminante dont disposait le cédant le 1er mai précédant la cession des terres;
b. Lorsque le cédant et le preneur des terres ne peuvent tomber d'accord sur le contingent à transmettre ou lorsqu'aucun contingent ne peut être transmis au preneur en raison des dispositions de l'article 19, 3e ou 4e alinéas, la fédération laitière tranche le cas; en règle générale, elle réduit le contingent du cédant, par hectare de terres cédées, de 50 pour cent du contingent par hectare de surface déterminante dont il disposait le 1er mai précédant la cession des terres;
c. Lorsque le preneur des terres continue à les exploiter à des fins agricoles, mais sans produire de lait, la fédération laitière réduit le contingent du cédant, par hectare de terres cédées, de 50 pour cent du contingent par hectare de surface déterminante dont il disposait le 1er mai précédant la cession des terres;
d. Lorsque la surface déterminante d'une exploitation diminue par suite d'un reboisement, de la création de prés à litières, de la plantation de vigne ou de cultures fruitières intensives, ou par suite de la cession de terres qui ne seront plus utilisées à des fins agricoles, la fédération laitière réduit le contingent du producteur, pour chaque hectare cédé, de 100 pour cent du contingent par hectare de surface déterminante dont il disposait le 1er mai précédant la cession des terres;
e. Lorsqu'un producteur cède des terres avec des bâtiments d'exploitation à un producteur de lait, il doit en règle générale lui transmettre le contingent qu'il avait obtenu lors de la prise en exploitation des terres et des bâtiments.
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3 Lorsqu'un producteur qui cède des terres peut prouver qu'une acquisition de terres et les requêtes éventuellement déposées par la suite n'ont pas donné lieu à une majoration de son contingent, celui-ci n'est pas réduit si la surface des terres cédées n'excède pas celle des terres dont l'acquisition n'avait pas entraîné de majoration du contingent.
4 Lorsqu'un producteur cède temporairement des terres pour une utilisation d'intérêt public ou en vue de l'extraction de gravier, la fédération réduit son contingent conformément au 1er ou au 2e alinéas, pour la durée de la cession des terres. Le contingent est majoré à nouveau lorsque le producteur ou un nouvel exploitant recouvre les terres.
5 Lorsque la surface déterminante d'une exploitation a diminué au sens du 2e alinéa, lettres c ou d, et que le producteur a acquis durant la même période de contingentement une surface au moins équivalente de terres qui n'étaient pas exploitées par un producteur de lait, son contingent n'est pas réduit.
6 Les contingents que des producteurs doivent abandonner en vertu du 2e alinéa, lettres c ou d, sont mis à raison de 20 pour cent à la disposition de la fédération laitière, au titre de volant de correction supplémentaire. Le solde de 80 pour cent est annulé.
Art. 19 Augmentation de la surface déterminante
1 Lorsqu'un producteur reprend des terres sur la base d'un bail à ferme agricole, la fédération majore son contingent de la quantité de lait fixée dans le bail à ferme agricole. Dans les autres cas, le contingent est majoré de la quantité de lait que le cédant doit abandonner en vertu de l'article 18.
2 Lorsqu'un propriétaire reprend, pour les exploiter à nouveau, des terres sur lesquelles il produisait lui-même du lait avant de les donner en fermage, il a droit à la quantité de lait dont son contingent avait été réduit lors de l'affermage des terres.
3 Le contingent ne peut être porté au-delà de 150 000 kg lors d'une augmentation de la surface déterminante. Ce maximum peut toutefois être dépassé lorsque les terres sont reprises au sens du 2e alinéa ou qu'elles sont reprises par une communauté d'exploitation (art. 3 de l'ordonnance du 1er nov. 19891) sur la terminologie agricole).
4 Lorsque les terres acquises sont situées en dehors du rayon usuel de mise en valeur de l'exploitation, le contingent du preneur n'est pas majoré.
5 Les contingents qui, en vertu des 3e et 4e alinéas, ne peuvent être transmis, sont annulés.
Art. 20 Adaptation ultérieure du contingent
1 Lorsqu'un producteur qui bénéficie d'un contingent égal ou supérieur à 150 000 kg cède des terres pour lesquelles il n'avait pas pu bénéficier d'une majoration de
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contingent lors de leur acquisition, la fédération laitière peut, sur demande, majorer le contingent du preneur, par hectare de terres reprises, de la quantité de lait dont le contingent du cédant antérieur avait été réduit en vertu de l'article 18, 2ª alinéa, lettre b.
2 Lorsqu'un producteur cède des terres pour lesquelles il n'avait pas bénéficié d'une majoration de contingent lors de leur acquisition parce qu'elles étaient situées en dehors du rayon usuel de mise en valeur de l'exploitation, la fédération laitière peut, sur demande, majorer le contingent du preneur, par hectare de terres reprises, de la quantité de lait dont le contingent du cédant antérieur avait été réduit en vertu de l'article 18, 2e alinéa, lettre b.
3 Lorsqu'un producteur peut prouver que le contingent de son exploitation a été réduit au cours des trois années précédentes par suite d'une diminution de la surface au sens de l'article 18, 2e alinéa, lettre d, et qu'il a acquis, à titre de remplacement, des terres d'une superficie au moins égale pour lesquelles il n'a bénéficié d'aucun contingent, la fédération laitière peut, sur demande, majorer le contingent de la quantité réduite.
Art. 21 Partage d'exploitation
Lorsqu'une exploitation est partagée, la fédération laitière répartit entre les nouvelles exploitations le contingent attaché à l'ancienne, proportionnellement aux surfaces déterminantes ou aux contingents attribués à l'origine, si les exploita- tions se sont regroupées après le 1er mai 1979.
Art. 22 Reprise d'exploitation
1 Lorsqu'un producteur reprend une deuxième exploitation et les exploite comme une seule, les contingents afférents à chacune de ces deux exploitations sont fondus en un seul. Le contingent ne peut excéder 150 000 kg après regroupement, exception faite des cas visés à l'article 23. La partie de contingent qui ne peut être transférée en raison de cette disposition est annulée.
2 Lorsque l'exploitation reprise est située en dehors du rayon usuel d'exploitation de l'ancienne, son contingent ne peut pas être transmis. Le contingent qui ne peut être transmis est annulé.
3 Lorsque l'ancienne exploitation et celle qui est reprise continuent d'être exploi- tées séparément, les contingents ne sont pas fondus en un seul.
4 La fédération laitière peut, sur demande, réattribuer les contingents annulés en vertu des 1er et 2e alinéas, lorsque l'exploitation reprise redevient autonome ou qu'un tiers en acquiert des parcelles.
Art. 23 Communauté d'exploitation, communauté de production
Lorsque plusieurs exploitations se regroupent pour former une communauté d'exploitation au sens de l'article 3 de l'ordonnance du 1er novembre 19891) sur la
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terminologie agricole, ou une communauté de production au sens de l'article 4, 2e alinéa, de la présente ordonnance, les contingents sont fondus en un seul.
Art. 24 Fin de la commercialisation de lait
1 Lorsqu'un producteur cesse de commercialiser du lait, le 20 pour cent de la part de son contingent qui n'est pas transmise à d'autres producteurs par cession de terres (art. 18) avant la fin de la période de contingentement est mis à disposition de la fédération laitière au titre de volant de correction supplémentaire. Le solde de 80 pour cent est annulé.
2 A moins que le contingent ne soit gelé, la production de lait commercialisé est réputée avoir cessé lorsque la qualité du lait d'un producteur n'a pas été appréciée durant quatre mois consécutifs.
Art. 25 Gel de contingent
1 Lorsqu'un producteur entend cesser temporairement de commercialiser du lait, il peut demander à la fédération laitière de geler son contingent.
2 Le producteur peut demander à la fédération laitière de lui réattribuer son contingent, à moins que celui-ci ne doive être adapté à la suite de modifications de la surface ou modifié en vertu de dispositions de portée générale.
3 La fédération laitière peut, sur demande, geler des contingents devenus dispo- nibles par suite de l'aménagement de cultures fruitières intensives (art. 18, 2€ al., let. d).
Art. 26 Gel de contingent en cas de production supplémentaire de betteraves sucrières
1 Lorsque, en vertu de l'ordonnance du Département fédéral de l'économie publique du 26 juillet 19821) concernant la quantité supplémentaire de betteraves sucrières pour 1983, un producteur s'est engagé à réduire ou à interrompre ses livraisons de lait durant une année laitière, la part correspondante de son contingent est gelée pour la durée du contrat.
2 Le producteur peut demander à la fédération laitière qu'elle lui réattribue son contingent à l'échéance du contrat, à moins que ce contingent ne doive être adapté à la suite de modifications de la surface ou modifié en vertu de dispositions de portée générale.
Art. 27 Report de livraisons
Lorsqu'un producteur disposant d'un contingent séparé pour exploitation d'al- page, dont il bénéficie seul ou avec d'autres, met des vaches en estivage, la fédération laitière peut, sur demande justifiée, l'autoriser à reporter une partie du lait d'alpage sur les livraisons effectuées la même année laitière à partir de l'exploitation principale, ou inversement.
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Section 4: Procédure
Art. 28 Contrôle des contingents individuels
1 Au début de chaque année laitière, les coopératives relèvent la surface détermi- nante exploitée par chacun de leurs producteurs ainsi que le nombre de vaches qu'ils détenaient le 21 avril et vérifient les contingents.
2 Les fédérations laitières veillent à ce que les coopératives s'acquittent des tâches qui leur sont confiées. Au besoin, elles peuvent donner des instructions et rectifier les contingents. Au début de chaque année laitière, les fédérations laitières communiquent aux producteurs le contingent de la nouvelle période.
3 Les fédérations laitières, les cantons et l'Office fédéral de l'agriculture (office fédéral), contrôlent les contingents des producteurs qui leur font directement rapport.
Art. 29 Nouvelle répartition des contingents sous réserve de la restitution des suppléments obtenus
1 Les producteurs doivent adresser à la fédération laitière les demandes de réattribution de contingents transmis à d'autres producteurs dans le cadre d'une nouvelle répartition (art. 9) jusqu'au 31 mai de l'année laitière à partir de laquelle les anciens contingents devraient leur être réattribués.
2 Les producteurs doivent joindre à leur demande une attestation de leur coopérative ainsi que les contrats qui fixent la nouvelle répartition et dont la résiliation est demandée.
Art. 30 Modernisation et changement d'exploitant
1 Les producteurs doivent adresser à la fédération laitière les demandes de majoration du contingent justifiées par une modernisation (art. 11) ou un changement d'exploitant (art. 12) jusqu'au 31 mai de l'année laitière suivante. La majoration de contingent prend effet le 1er mai qui suit la fin des travaux de modernisation ou le changement d'exploitant.
2 Aucun délai n'est fixé pour le dépôt de requêtes fondées sur l'article 11, 2ª alinéa. Le producteur doit informer la fédération laitière de la fin des travaux de modernisation. La majoration du contingent prend effet le 1er mai de l'année laitière suivante.
3 Les producteurs doivent joindre à leur requête une déclaration de la coopérative compétente attestant l'exactitude des indications qu'ils ont données.
Art. 31 Début et arrêt temporaire de la commercialisation de lait
1 Lorsqu'un agriculteur entend commencer à commercialiser du lait (art. 13, 1er al.), il doit adresser à la fédération laitière compétente une demande d'attribu- tion de contingent. La fédération laitière lui attribue un contingent pour le 1er mai ou le 1er novembre qui suit le dépôt de la requête.
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2 Les producteurs doivent adresser à la fédération laitière les demandes relatives au gel de leur contingent (art. 25) dans les 30 jours suivant l'arrêt des livraisons de lait. Si la commercialisation ne reprend pas un 1er mai, la fédération laitière attribue, pour l'année laitière en cours, un contingent calculé au prorata du temps. La fédération laitière doit préalablement être informée par écrit de la reprise des livraisons de lait.
Art. 32 Contingents supplémentaires accordés aux producteurs dont l'exploitation n'est pas située dans une région de montagne
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Les demandes d'octroi de contingents supplémentaires au sens de l'article 15 doivent être adressées jusqu'au 31 décembre, avec les pièces justificatives, au service désigné par le canton. Après avoir contrôlé les documents, ce service transmet les demandes, accompagnées d'un préavis, à la fédération laitière, afin que celle-ci prenne une décision. Le requérant peut faire opposition à la proposition devant le service dont elle émane.
Art. 33 Réduction de contingent en cas de garde de vaches nourrices ou allaitantes
1 Les producteurs, qui veulent bénéficier de contributions en vertu de l'article 7 de l'ordonnance du 20 décembre 19891) sur le paiement de contribution aux détenteurs de vaches dont le lait n'est pas commercialisé, doivent adresser leur demande au service désigné par le canton. Ce service informe la fédération laitière du nombre de vaches donnant droit à une contribution et de la date à partir de laquelle le droit à la contribution prend naissance.
2 La fédération laitière réduit le contingent (art. 16) avec effet au 1er mai qui précède la naissance du droit aux contributions.
Art. 34 Modification de la surface déterminante
1 Les producteurs doivent adresser à la fédération laitière les contrats portant sur la modification de contingents (art. 18, 1er ou 2e al., et art. 19, 1er al.) jusqu'au 31 mai de l'année laitière suivante. Lorsque le cédant et le preneur n'ont pu tomber d'accord sur le contingent à transmettre (art. 18, 2e al., let. b), le preneur adresse à la fédération laitière une demande d'adaptation du contingent ac- compagnée des contrats de vente ou de bail ou de tout autre moyen de preuve. 2 La fédération laitière contrôle les contrats et notifie les modifications de contingent acceptées. Ces modifications prennent effet le 1er mai qui suit la conclusion des contrats.
3 Les demandes d'adaptation ultérieure (art. 20) doivent être adressées avec les moyens de preuve à la fédération laitière jusqu'au 31 mai de l'année laitière suivante. La fédération laitière fixe les nouveaux contingents avec effet au 1er mai qui suit la modification de surface.
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RO 1990
Contingentement laitier en région de plaine
4 Les producteurs doivent annoncer à la coopérative locale les diminutions de surface visées à l'article 18, 2e alinéa, lettres c et d. Celle-ci transmet ces informations à la fédération laitière, qui décide de la modification à apporter aux contingents. La coopérative doit communiquer les diminutions de surface surve- nues dans son rayon, même lorsque les producteurs en cause ne les ont pas annoncées.
Art: 35 Partage d'exploitation, reprise d'exploitation
1 La demande de partage du contingent (art. 21) doit être adressée à la fédération laitière jusqu'au 31 mai qui suit le partage de l'exploitation. La fédération laitière fixe les contingents des nouvelles exploitations avec effet au 1er mai qui suit le partage de l'exploitation.
2 La demande de fusion des contingents (art. 22, 1er al.) doit être adressée à la fédération laitière jusqu'au 31 mai qui suit la reprise de l'exploitation; la fédération laitière fond en un seul les contingents des exploitations avec effet au 1er mai qui suit la reprise de l'exploitation. L'ancien et le nouvel exploitant peuvent se mettre d'accord sur le décompte de la période en cours et consentir à une transmission immédiate du contingent. A défaut d'accord, la fédération laitière tranche le cas.
3 La demande d'attribution du contingent annulé (art. 22, 4e al.) doit être adressée à la fédération laitière jusqu'au 31 mai qui suit la reprise de l'exploitation. La fédération laitière fixe le contingent de l'exploitation avec effet au 1er mai qui suit la reprise.
Art. 36 Communauté d'exploitation, communauté de production
1 Les producteurs doivent adresser au service cantonal compétent les demandes de reconnaissance d'une communauté d'exploitation ou d'une communauté de production. Ce service communique sa décision aux requérants et à la fédération laitière.
2 La fédération laitière fixe le contingent de la communauté (art. 23) avec effet au 1er mai qui suit sa reconnaissance.
Art. 37 Dépassement du contingent pour raison d'épizootie
Les demandes fondées sur l'article 15, 4e alinéa, de l'ordonnance du 20 décembre 19891) sur la perception de taxes et de contributions des producteurs de lait doivent être déposées au plus tard le 31 mai qui suit l'année laitière au cours de laquelle le bétail a été mis sous séquestre; elles doivent être accompagnées d'une attestation du vétérinaire cantonal.
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Contingentement laitier en région de plaine
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Art. 38 Report de livraisons
Les demandes relatives à un report de livraisons de lait (art. 27) doivent être déposées avant la fin de l'année laitière pour laquelle le report est demandé.
Art. 39 Compétence; décisions
1 La fédération laitière dans le rayon de laquelle l'exploitation est située est compétente. Elle traite aussi le cas des producteurs de son rayon qui font rapport au canton ou à l'office fédéral. Lorsqu'une décision concerne des producteurs situés dans le rayon de plusieurs federations laitières, l'union centrale est compétente.
2 Les fédérations laitières doivent communiquer les décisions concernant la modification, la suppression, le gel ou l'attribution de contingents: à l'intéressé, à l'office fédéral, à l'union centrale, à la coopérative, à l'acheteur ou à l'utilisateur du lait et, le cas échéant, au canton.
Section 5: Voies de recours et dispositions pénales
Art. 40 Notification des décisions
1 Les décisions prises en vertu de la présente ordonnance sont notifiées aux intéressés sous pli recommandé ou remises en main propre contre un accusé de réception.
2 Les fédérations laitières doivent motiver par écrit et de façon détaillée les décisions qu'elles prennent en vertu des articles 11 à 14 et 20.
Art. 41 Voies de recours
1 Les décisions prises en vertu de la présente ordonnance peuvent être portées dans les 30 jours devant la commission de recours régionale. Les décisions des commissions de recours régionales peuvent être portées dans le même délai devant la commission supérieure de recours, qui statue sans appel.
2 L'office fédéral peut également recourir contre les décisions que prennent les fédérations laitières et les commissions de recours régionales.
3 Au demeurant, les dispositions de la loi fédérale sur la procédure administra- tive 1) s'appliquent à la procédure devant les commissions de recours régionales et devant la commission supérieure de recours.
4 Si le volant de correction attribué à une fédération laitière est dépassé en raison de décisions prises par les commissions régionales de recours ou la commission supérieure de recours, la somme des contingents en est augmentée d'autant.
5 Les commissions régionales de recours et la commission supérieure de recours communiquent leurs décisions à l'office fédéral, à l'union centrale ainsi qu'à la
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Contingentement laitier en région de plaine
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fédération laitière compétente et, le cas échéant, au canton. La fédération laitière les communique à la coopérative et à l'acheteur ou à l'utilisateur du lait.
Art. 42 Dispositions pénales
Les infractions à la présente ordonnance sont régies par les dispositions pénales de l'arrêté sur l'économie laitière 1988.
Section 6: Dispositions finales
Art. 43 Exécution
1 Le Département fédéral de l'économie publique, l'office fédéral, les cantons ainsi que l'union centrale et les fédérations laitières sont chargés de l'exécution.
0
2 L'union centrale, les fédérations laitières et les cantons sont placés sous la surveillance de l'office fédéral pour tout ce qui a trait à l'exécution de la présente ordonnance.
3 Les cantons sont tenus de renseigner les organismes chargés de relever les surfaces déterminantes. Le cas échéant, ils veillent à ce que les autorités communales donnent les renseignements nécessaires aux organisations locales de producteurs.
4 L'office fédéral arrête les instructions nécessaires à l'exécution.
Art. 44 Abrogation du droit en vigueur
L'ordonnance du 15 avril 19871) sur le contingentement laitier en région de plaine, en zone préalpine des collines et en zone de montagne I est abrogée.
Art. 45 Dispositions transitoires
Les contingents gelés pendant la durée de validité de l'arrêté sur l'économie 1977 du 7 octobre 19772) peuvent, sur demande, être réactivés lors d'une reprise de la production laitière. Les contingents qui ne sont pas réactivés restent gelés.
Art. 46 Entrée en vigueur
1 La présente ordonnance entre en vigueur le 1er mai 1990, à l'exception de l'article 6.
2 L'article 6 entre en vigueur le 1er janvier 1990.
20 décembre 1989 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Delamuraz Le chancelier de la Confédération, Buser
RO 1987 664, 1988 677, 1989 771
RO 1979 257 453, 1986 276, 1987 1071
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Contingentement laitier en région de plaine
RO 1990
Appendice la
Calcul du contingent individuel maximum en cas de modernisation ou de changement d'exploitant (art. 11, 3e al., et 12, 2€ al.)
Le calcul s'effectue selon la formule suivante: H=F (1650+0,65 G-40 F)
Réserve: Si F > 0,65G + 750 160 80 appliquer la formule H = 900 F + (0,65G + 750)2
Appendice 1b
Calcul du supplément maximum dans les cas de modernisation ou de changement d'exploitant (art. 11, 4e al., et 12, 3e al.)
Le calcul s'effectue selon la formule suivante: Z=F (900-0,05G-25 F)
Légende des appendices la et 1b:
H = contingent maximum (en kg)
Z = supplément maximum (en kg)
F = surface déterminante le 1er mai précédant la requête, en ha avec 2 décimales
G = dernier contingent moyen par hectare au sein de la coopérative, calculé par l'office fédéral; ne peut être inférieur à 2200 kg
En ce qui concerne les producteurs dont l'exploitation est située en zone intermédiaire, en zone préalpine des collines ou en zone de montagne I, la valeur du facteur G peut être majorée comme il suit:
Grandeur moyenne des exploitations au sein de la coopérative
Majoration de
Jusqu'à concurrence de
jusqu'à 12 ha
800 kg
4200 kg
de 12,01 ha à 16 ha
500 kg
3600 kg
de 16,01 ha à 20 ha
500 kg
3000 kg
plus de 20 ha
500 kg
2500 kg
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Ordonnance sur le contingentement laitier dans les zones de montagne II à IV (Ordonnance sur le contingentement laitier dans les zones de montagne, OCLM) du 20 décembre 1989
Le Conseil fédéral suisse,
vu les articles 2, 3, 31 et 35 de l'arrêté du 16 décembre 19881) sur l'économie laitière 1988,
arrête:
Section 1: But, définitions, zones
Article premier But
La présente ordonnance règle la fixation et l'adaptation du contingent laitier attribué à chaque exploitation (contingent individuel).
Art. 2 Contingent individuel, lait commercialisé, producteur de lait commercialisé
1 Un contingent individuel (contingent) correspond à la quantité de lait com- mercialisé livrable par un producteur à partir d'une exploitation, au prix garanti, pendant une année laitière (du 1er mai au 30 avril).
2 Les notions de lait commercialisé et de producteur de lait commercialisé (producteur) sont définies dans l'ordonnance du 1er novembre 19892) sur la terminologie agricole.
Art. 3 Exploitation
1 La notion d'exploitation est définie dans l'ordonnance du 1er novembre 19892) sur la terminologie agricole.
2 Par exploitation d'alpage au sens de la présente ordonnance, on entend toute entreprise agricole:
a. Qui ne peut être exploitée que durant la saison d'estivage et
b. Dont le lait est livré à un centre collecteur ou transformé sur place en produits laitiers (crème, beurre, fromage) et qui est soumise à l'obligation de faire rapport.
3 Les alpages comportant plusieurs unités d'exploitation sont réputés exploita- tions d'alpage.
RS 916.350.102
RS 916.350.1
RO 1989 2240
1989 - 777
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Contingentement laitier dans les zones de montagne
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Art. 4 Communauté d'exploitation, communauté de production
1 La notion de communauté d'exploitation est définie dans l'ordonnance du 1er novembre 19891) sur la terminologie agricole.
2 Par communauté de production, on entend les exploitations dont la production repose sur la collaboration et qui répondent aux exigences suivantes:
a. Les exploitations sont éloignées, par la route, de 10 km au maximum;
b. Les exploitations ont été gérées de manière indépendante et ont com- mercialisé du lait pendant au moins trois ans avant le début de la collabora- tion;
c. Les exploitations mettent à la disposition de la communauté de production leurs terres, les bâtiments ruraux nécessaires et la totalité du cheptel vif et du cheptel mort;
d. L'existence de la communauté de production est attestée par un contrat écrit d'association;
e. Les exploitants travaillent dans la communauté de production;
f. Les dépenses et les recettes de la communauté de production font l'objet d'un décompte détaillé.
3 Les communautés d'exploitation et les communautés de production doivent être reconnues par le service cantonal compétent.
Art. 5 Zones
Le classement des exploitations dans une zone de montagne est régi par l'ordonnance du 10 novembre 19712) concernant le cadastre de la production agricole et la délimitation de la région de montagne, ainsi que de la zone préalpine des collines.
Art. 6 Surface déterminante
1 Par surface déterminante, on entend la surface productive de l'exploitation diminuée des forêts, des prés à litière et des vignes ainsi que des cultures fruitières intensives plantées après le 1er janvier 1990.
2 Les terres situées à l'étranger ne sont prises en considération que si elles ont été constamment exploitées depuis le 1er mai 1975 par un producteur de lait domicilié en Suisse.
Art. 7 Base fourragère
1 Pour l'adaptation des contingents en vertu des articles 12 à 14, seuls les animaux pour lesquels il existe une base fourragère suffisante sont pris en considération.
2 Les surfaces déterminantes ci-après sont considérées comme base fourragère suffisante:
RO 1989 2240
RS 912.1
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Contingentement laitier dans les zones de montagne
RO 1990
Ares par unité de gros bétail (UĞB)
Zone de montagne II 70
Zone de montagne III 80
Zone de montagne IV
90
3 Lorsqu'un producteur estive au moins deux tiers de ses unités de gros bétail (UGB) sur un alpage dont la surface n'est pas prise en compte dans la surface déterminante de l'exploitation principale, la surface déterminante par UGB exigée au 2e alinéa est réduite comme il suit:
a. De 25 pour cent, lorsque la durée d'alpage est comprise entre 60 et 90 jours;
b. De 35 pour cent, lorsque la durée d'alpage est supérieure à 90 jours.
Art. 8 Unités de gros bétail déterminantes
Seuls les animaux de l'espèce bovine sont pris en considération. Le nombre d'unités de gros bétail (UGB) auquel ils correspondent est le suivant:
UGB
Vache 1,0
Taureau d'élevage ou bœuf de
plus de deux ans 1,0
Génisse de plus de deux ans 0,8
Taureau d'élevage ou bœuf d'un an à deux ans
0,8
Génisse d'un an à deux ans
0,6
Jeune bétail de six à douze mois 0,4
Veau jusqu'à six mois
0,2
Art. 9 Organisation locale de producteurs de lait Est assimilée à une coopérative l'organisation de producteurs qui poursuit des buts identiques ou analogues.
Section 2: Contingents individuels
Art. 10 Fixation des contingents individuels
1 Chaque producteur dispose, pour la période allant du 1er mai 1990 au 30 avril 1991, d'un contingent individuel égal à la part de la quantité globale qui lui a été définitivement attribuée pour l'année laitière précédente.
2 Les majorations ou réductions opérées en vertu des dispositions de la section 3 sont réservées.
3 Le contingent attribué à un producteur ne doit en aucun cas dépasser les maximums ci-dessous, calculés par hectare de surface déterminante:
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Contingentement laitier dans les zones de montagne
RO 1990
Grandeur de l'exploitation
Maximum par hectare
ZM II
ZM III
ZM IV
jusqu'à 15 ha
6500 kg
5000 kg
4000 kg
plus de 15 ha
6000 kg
4500 kg
3500 kg
Section 3: Adaptation des contingents individuels; arrêt ou début de la commercialisation de lait
Art. 11 Volant de correction
1 Pour les cas de modernisation (art. 12), de changement d'exploitant (art. 13), de début de la commercialisation de lait (art. 14) ainsi que pour les cas de rigueur touchant des exploitations d'alpage et les améliorations d'alpages (art. 29), l'ensemble des sections de l'Union centrale des producteurs suisses de lait (union centrale) dispose d'un volant de correction qui s'élève à 3000 t par année laitière.
2 Le volant de correction est réparti entre les fédérations laitières de la manière suivante:
a. Pour un tiers en fonction des quantités globales attribuées durant l'année laitière 1988/89 à chaque fédération laitière;
b. Pour deux tiers, en fonction du nombre des producteurs des zones de montagne II à IV de chaque fédération laitière au 30 avril 1988.
3 La somme des majorations de contingents ne doit pas être supérieure au volant de correction attribué.
Art. 12 Modernisation
1 La fédération laitière peut, sur demande, majorer de façon équitable le contingent des producteurs qui modernisent leur étable ou commencent à exploiter une ferme de colonisation. Lors de l'examen de la demande, on tiendra compte des possibilités de production dans la région, des possibilités de mise en valeur qu'offre l'exploitation ainsi que des ressources fourragères de celle-ci.
2 La fédération laitière fixe, sur demande, le contingent qui sera accordé aux producteurs envisageant de moderniser leur exploitation. Ce contingent est valable si la modernisation a lieu dans les trois ans qui suivent. Lorsque la modernisation est retardée sans que le producteur en soit responsable, la fédération laitière peut, sur demande, prolonger de deux ans au plus la validité de la décision.
3 Le contingent peut être majoré jusqu'à concurrence de la quantité calculée selon l'appendice. Aucune majoration ne peut être accordée aux exploitations qui, au cours des cinq années précédentes, ont déjà bénéficié d'une augmentation de leur contingent en raison d'une modernisation.
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Contingentement laitier dans les zones de montagne
RO 1990
4 Lorsqu'un producteur met moins de deux tiers de ses vaches en estivage, le contingent par UGB de la coopérative peut, pour le calcul du contingent maximal attribuable, être majoré selon les valeurs fixées dans l'appendice de la présente ordonnance.
5 Lorsque le nombre d'UGB gardées le 21 avril de l'année laitière pour laquelle l'adaptation de contingent a été demandée est supérieur au nombre d'UGB pris en considération lors du traitement de la requête, la fédération peut, sur demande, réadapter le contingent.
6 Le contingent ne peut pas être majoré de plus de 10 000 kg.
Art. 13 Changement d'exploitant
1 En cas de changement d'exploitant, la fédération laitière peut, sur demande, majorer équitablement le contingent du nouvel exploitant. Lors de l'examen de la demande, on tiendra compte des possibilités de production dans la région, des possibilités de mise en valeur qu'offre l'exploitation ainsi que des ressources fourragères de celle-ci.
2 Le contingent peut être majoré jusqu'à concurrence de la quantité calculée selon l'appendice. Aucune majoration ne peut être accordée aux exploitations qui, au cours des cinq années précédentes, ont déjà bénéficié d'une augmentation de leur contingent en raison d'un changement d'exploitant.
3 Lorsqu'un producteur met moins de deux tiers de ses vaches en estivage, le contingent par unité de gros bétail de la coopérative peut, pour le calcul du contingent maximal attribuable, être majoré selon les valeurs fixées dans l'appen- dice de la présente ordonnance.
4 Lorsque le nombre déterminant d'unités de gros bétail gardées le 21 avril de l'année laitière pour laquelle l'adaptation de contingent a été demandée est supérieur au nombre d'unités pris en considération lors du traitement de la requête, la fédération peut, sur demande, réadapter le contingent.
5 Le contingent ne peut pas être majoré de plus de 10 000 kg.
Art. 14 Début de la commercialisation de lait
1 Lorsqu'un agriculteur entend commencer à mettre du lait dans le commerce, la fédération laitière compétente peut lui attribuer, sur demande, un contingent individuel pour le 1er mai ou le 1er novembre qui suit le dépôt de la demande, si le requérant ne dispose pas d'autres possibilités importantes de production ou de revenu. Le contingent ne peut être supérieur à 40 000 kg.
2 Le contingent peut être fixé à 1200 kg au plus par UGB déterminante (art. 7 et 8) détenue au moment du début de la commercialisation de lait, mais au maximum à 3000 kg de lait par vache.
3 En ce qui concerne les producteurs qui mettent plus d'un tiers de leurs vaches en estivage et ne livrent pas au centre collecteur habituel le lait produit par les vaches
307
Contingentement laitier dans les zones de montagne
RO 1990
estivées, la part à la quantité globale de lait peut être fixée à 800 kg au plus par UGB déterminante, mais au maximum à 2500 kg de lait par vache.
4 Lorsque le nombre déterminant d'unités de gros bétail gardées le 21 avril suivant le début de la commercialisation de lait est supérieur au nombre d'unités initialement pris en considération, le contingent peut être adapté, sur demande; lorsque ce nombre lui est inférieur de plus de 10 pour cent, mais de 2 UGB au moins, le contingent est adapté en conséquence.
5 Après le début de la commercialisation, le contingent ne peut être, au cours des trois années suivantes, ni gelé (art. 25) ni majoré pour cause de modernisation (art. 12) ou de changement d'exploitant (art. 13); il ne peut pas non plus être transmis à l'occasion d'un partage d'exploitation (art. 21), d'une reprise d'exploi- tation (art. 22) ou de la création d'une communauté d'exploitation ou d'une communauté de production (art. 23). Lorsque, dans le même délai, le producteur bénéficiaire cède des terres à un autre producteur, il ne peut lui transmettre le contingent correspondant (art. 18, 1er et 2e al.). Celui-ci est réparti selon l'article 18, 6e alinéa.
C
6 Lorsque le contingent résulte exclusivement de l'acquisition de terres et que, par conséquent, le volant de correction (art. 11) n'a pas été mis à contribution, ni le délai de trois ans fixé au 3e alinéa, ni la limite absolue de 40 000 kg fixée au 1er alinéa ne sont applicables.
7 Lorsqu'un producteur reprend une deuxième exploitation, qui ne produisait pas de lait commercialisé, aucun contingent ne peut lui être attribué pour celle-ci.
8 Dans les régions où la Confédération verse des contributions aux frais d'acquisi- tion de lait de secours et dans lesquelles une exploitation suffisante du sol n'est pas assurée, le contingent peut être calculé selon les principes des articles 12 et 13 et conformément à l'appendice de la présente ordonnance.
Art. 15 Remaniements parcellaires
1 Lorsque, dans une commune, l'état de possession des terres est modifié à la suite d'un remaniement parcellaire, la fédération laitière compétente peut, avec le concours des coopératives, réattribuer la somme des contingents.
2 Les nouveaux contingents sont établis d'après les nouvelles surfaces détermi- nantes, compte tenu des possibilités d'exploitation; ils sont attribués pour le début de l'année laitière suivante.
3 Lorsque les contingents sont réattribués, les producteurs intéressés peuvent présenter des demandes fondées sur les articles 12 et 13.
4 Lorsqu'un producteur ne livre pas son lait au centre collecteur local, le contingent est réattribué, sur demande, par la fédération laitière dans le rayon de laquelle l'exploitation se trouve.
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Contingentement laitier dans les zones de montagne
RO 1990
Art. 16 Réduction du contingent en cas de garde de vaches nourrices ou allaitantes
Le contingent du producteur est réduit, pour la durée de l'obtention des contributions, de 5000 kg pour chaque vache nourrice ou allaitante donnant droit à une contribution, conformément à l'article 7 de l'ordonnance du 20 décembre 19891) concernant le paiement de contributions aux détenteurs de vaches dont le lait n'est pas commercialisé.
Art. 17 Suppléments ct déductions selon les zones
1 Le contingent du producteur dont l'exploitation est transférée en zone d'inter- diction de l'ensilage est majoré de 5 pour cent.
2 Le contingent du producteur dont l'exploitation est transférée en zone d'ensi- lage est réduit de 5 pour cent. Si une exploitation qui était classée en zone d'interdiction de l'ensilage avant le 1er mai 1990 est transférée en zone d'ensilage parce que le lait qu'elle produit ne peut plus être transformé en fromage à pâte dure ou mi-dure, le contingent est réduit de 2 pour cent.
Art. 18 Diminution de la surface déterminante
1 Lorsque la surface déterminante d'une exploitation diminue à la suite de la cession de terres affermées, la fédération réduit le contingent du producteur de la quantité fixée dans le contrat de bail agricole que le cédant avait conclu au moment de l'acquisition des terres.
2 Lorsqu'il s'agit de diminutions de surface qui ne tombent pas sous le coup du 1er alinéa, le contingent est réduit comme il suit:
a. Lorsque les terres sont cédées à un autre producteur, le contingent est réduit de la quantité convenue par contrat entre le cédant et le preneur, mais au plus, par hectare de terres cédées, de 100 pour cent du contingent par hectare de surface déterminante dont disposait le cédant le 1er mai précédant la cession des terres;
b. Lorsque le cédant et le preneur des terres ne peuvent tomber d'accord sur le contingent à transmettre ou lorsqu'aucun contingent ne peut être transmis au preneur en raison des dispositions de l'article 19, 3e ou 4e alinéas, la fédération laitière tranche le cas; en règle générale, elle réduit le contingent du cédant, par hectare de terres cédées, de 50 pour cent du contingent par hectare de surface déterminante dont il disposait le 1er mai précédant la cession des terres;
c. Lorsque le preneur des terres continue à les exploiter à des fins agricoles, mais sans produire de lait, la fédération laitière réduit le contingent du cédant, par hectare de terres cédées, de 50 pour cent du contingent par hectare de surface déterminante dont il disposait le 1er mai précédant la cession des terres;
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RO 1990
Contingentement laitier dans les zones de montagne
d. Lorsque la surface déterminante d'une exploitation diminue par suite d'un reboisement, de la création de prés à litières, de la plantation de vigne ou de cultures fruitières intensives, ou par suite de la cession de terres qui ne seront plus utilisées à des fins agricoles, la fédération laitière réduit le contingent du producteur, pour chaque hectare cédé, de 100 pour cent du contingent par hectare de surface déterminante dont il disposait le 1er mai;
e. Lorsqu'un producteur cède des terres avec des bâtiments d'exploitation à un producteur de lait, il doit en règle générale lui transmettre le contingent qu'il avait obtenu lors de la prise en exploitation des terres et des bâtiments.
3 Lorsqu'un producteur qui cède des terres peut prouver qu'une acquisition de terres et les requêtes éventuellement déposées par la suite n'ont pas donné lieu à une majoration de son contingent, celui-ci n'est pas réduit si la surface des terres cédées n'excède pas celle des terres dont l'acquisition n'avait pas entraîné de majoration du contingent.
4 Lorsqu'un producteur cède temporairement des terres pour une utilisation d'intérêt public ou en vue de l'extraction de gravier, la fédération réduit son contingent conformément au 1er ou au 2e alinéas, pour la durée de la cession des terres. Le contingent est majoré à nouveau lorsque le producteur ou un nouvel exploitant recouvre les terres.
5 Lorsque la surface déterminante d'une exploitation a diminué au sens du 2e alinéa, lettres c ou d, et que le producteur a acquis durant la même période de contingentement une surface au moins équivalente de terres qui n'étaient pas exploitées par un producteur de lait, son contingent n'est pas réduit.
6 Les contingents que des producteurs doivent abandonner en vertu du 2e alinéa, lettres c ou d, sont mis à raison de 20 pour cent à la disposition de la fédération laitière, au titre de volant de correction supplémentaire. Le solde de 80 pour cent est annulé.
Art. 19 Augmentation de la surface déterminante
1 Lorsqu'un producteur reprend des terres sur la base d'un bail à ferme agricole, la fédération majore son contingent de la quantité de lait fixée dans le bail à ferme agricole. Dans les autres cas, le contingent est majoré de la quantité de lait que le cédant doit abandonner en vertu de l'article 18.
2 Lorsqu'un propriétaire reprend, pour les exploiter à nouveau, des terres sur lesquelles il produisait lui-même du lait avant de les donner en fermage, il a droit à la quantité de lait dont son contingent avait été réduit lors de l'affermage des terres.
3 Le contingent ne peut être porté au-delà de 150 000 kg lors d'une augmentation de la surface déterminante. Ce maximum peut toutefois être dépassé lorsque les terres sont reprises au sens du 2e alinéa ou qu'elles sont reprises par une communauté d'exploitation (art. 3 de l'ordonnance du 1er nov. 19891) sur la terminologie agricole).
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Contingentement laitier dans les zones de montagne
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4 Lorsque les terres acquises sont situées en dehors du rayon usuel de mise en valeur de l'exploitation, le contingent du preneur n'est pas majoré.
5 Les contingents qui, en vertu des 3e et 4º alinéas, ne peuvent être transmis, sont annulés.
Art. 20 Adaptation ultérieure du contingent
1 Lorsqu'un producteur qui bénéficie d'un contingent égal ou supérieur à 150 000 kg cède des terres pour lesquelles il n'avait pas pu bénéficier d'une majoration de contingent lors de leur acquisition, la fédération laitière peut, sur demande, majorer le contingent du preneur, par hectare de terres reprises, de la quantité de lait dont le contingent du cédant antérieur avait été réduit en vertu de l'article 18, 2e alinéa, lettre b.
2 Lorsqu'un producteur cède des terres pour lesquelles il n'avait pas bénéficié d'une majoration de contingent lors de leur acquisition parce qu'elles étaient situées en dehors du rayon usuel de mise en valeur de l'exploitation, la fédération laitière peut, sur demande, majorer le contingent du preneur, par hectare de terres reprises, de la quantité de lait dont le contingent du cédant antérieur avait été réduit en vertu de l'article 18, 2e alinéa, lettre b.
3 Lorsqu'un producteur peut prouver que le contingent de son exploitation a été réduit au cours des trois années précédentes par suite d'une diminution de la surface au sens de l'article 18, 2e alinéa, lettre d, et qu'il a acquis, à titre de remplacement, des terres d'une superficie au moins égale pour lesquelles il n'a bénéficié d'aucun contingent, la fédération laitière peut, sur demande, majorer le contingent de la quantité réduite.
Art. 21 Partage d'exploitation
Lorsqu'une exploitation est partagée, la fédération laitière répartit entre les nouvelles exploitations le contingent attaché à l'ancienne, proportionnellement aux surfaces déterminantes ou proportionnellement aux contingents attribués à l'origine, si les exploitations se sont regroupées après le 1er mai 1981.
Art. 22 Reprise d'exploitation
1 Lorsqu'un producteur reprend une deuxième exploitation et les exploite comme une seule, les contingents afférents à chacune de ces deux exploitations sont fondus en un seul. Le contingent ne peut excéder 150 000 kg après regroupement, exception faite des cas visés à l'article 23. La partie de contingent qui ne peut être transférée en raison de cette disposition est annulée.
2 Lorsque l'exploitation reprise est située en dehors du rayon usuel d'exploitation de l'ancienne, son contingent ne peut pas être transmis. Le contingent qui ne peut être transmis est annulé.
3 Lorsque l'ancienne exploitation et celle qui est reprise continuent d'être exploi- tées séparément, les contingents ne sont pas fondus en un seul.
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RO 1990
Contingentement laitier dans les zones de montagne
4 La fédération laitière peut, sur demande, réattribuer les contingents annulés en vertu des 1er et 2e alinéas, lorsque l'exploitation reprise redevient autonome ou lorsqu'un tiers en acquiert des parcelles.
Art. 23 Communauté d'exploitation, communauté de production
Lorsque plusieurs exploitations se regroupent pour former une communauté d'exploitation au sens de l'article 3 de l'ordonnance du 1er novembre 19891) sur la terminologie agricole, ou une communauté de production au sens de l'article 4, 2ª alinéa, de la présente ordonnance, les contingents sont fondus en un seul.
Art. 24 Fin de la commercialisation de lait
1 Lorsqu'un producteur cesse de commercialiser du lait, le 20 pour cent de la part de son contingent qui n'est pas transmise à d'autres producteurs par cession de terres (art. 18) avant la fin de la période de contingentement est mis à disposition de la fédération laitière au titre de volant de correction supplémentaire. Le solde de 80 pour cent est annulé.
2 A moins que le contingent ne soit gelé, la production de lait commercialisé est réputée avoir cessé lorsque la qualité du lait d'un producteur n'a pas été appréciée durant quatre mois consécutifs.
Art. 25 Gel de contingent
1 Lorsqu'un producteur entend cesser temporairement de commercialiser du lait, il peut demander à la fédération laitière de geler son contingent.
2 Le producteur peut demander à la fédération laitière de lui réattribuer son contingent, à moins que celui-ci ne doive être adapté à la suite de modifications de la surface ou modifié en vertu de dispositions de portée générale.
3 La fédération laitière peut, sur demande, geler des contingents devenus dispo- nibles au sens de l'article 18, 2e alinéa, lettre c ou par suite de l'aménagement de cultures fruitières intensives (art. 18, 2e al. let. d).
Art. 26 Gel de contingent en cas de production supplémentaire de betteraves sucrières
1 Lorsque, en vertu de l'ordonnance du Département fédéral de l'économie publique du 26 juillet 19822) concernant la quantité supplémentaire de betteraves sucrières pour 1983, un producteur s'est engagé à réduire ou à interrompre ses livraisons de lait durant une année laitière, la part correspondante de son contingent est gelée pour la durée du contrat.
2 Le producteur peut demander à la fédération laitière qu'elle lui réattribue son contingent à l'échéance du contrat, à moins que ce contingent ne doive être
RO 1989 2240
RS 916.114.183
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Contingentement laitier dans les zones de montagne
RO 1990
adapté à la suite de modifications de la surface ou modifié en vertu de dispositions de portée générale.
Art. 27 Report de livraisons
Lorsqu'un producteur disposant d'un contingent séparé pour exploitation d'al- page, dont il bénéficie seul ou avec d'autres, met des vaches en estivage, la fédération laitière peut, sur demande justifiée, l'autoriser à reporter une partie du lait d'alpage sur les livraisons effectuées la même année laitière à partir de l'exploitation principale, ou inversement.
O
Section 4: Exploitations d'alpage
Art. 28 Début de la commercialisation de lait dans les exploitations d'alpage 1 Lorsqu'une exploitation d'alpage commence à mettre du lait dans le commerce, son contingent équivaut aux parties de contingents que les producteurs lui transfèrent. Les contingents individuels sont réduits d'autant. Lorsqu'un produc- teur cesse de mettre des vaches en estivage, les parties de contingent qu'il avait transférées à l'exploitation d'alpage sont à nouveau ajoutées à son contingent individuel.
2 Après le début de la commercialisation de lait dans une exploitation d'alpage, le contingent de celle-ci ne peut être, au cours des trois années suivantes, ni gelé (art. 25) ni majoré en raison de cas de rigueur ou pour cause d'amélioration d'alpage (art. 29).
Art. 29 Cas de rigueur touchant des exploitations d'alpage; améliorations . d'alpage
C
1 Lorsque, dans un cas de rigueur extrême causé par un événement extérieur, le contingent attribué ne suffit plus pour tirer parti de l'alpage d'une manière satisfaisante, la fédération laitière peut, sur demande, majorer ce contingent de façon appropriée.
2 Aucune majoration ne peut être accordée aux exploitations d'alpage qui ont déjà bénéficié d'une augmentation de leur contingent en raison d'un cas de rigueur.
3 La fédération laitière peut, sur demande, majorer de manière appropriée le contingent des exploitations d'alpage sur lesquelles des bâtiments sont agrandis ou construits et dont les conditions naturelles de production sont sensiblement améliorées dans le même temps.
4 La fédération laitière fixe, sur demande, le contingent qui sera accordé aux producteurs envisageant une amélioration d'alpage. Ce contingent est valable si l'amélioration a lieu dans les trois ans qui suivent. Lorsque l'amélioration est retardée sans que le producteur en soit responsable, la fédération laitière peut, sur demande, prolonger de deux ans au plus la validité de sa décision.
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Contingentement laitier dans les zones de montagne
5 La majoration se fonde sur une charge de vaches et une durée moyenne d'alpage correspondant aux conditions locales usuelles. Le contingent ne peut être porté à plus de 12 kg de lait par vache et par jour d'alpage; il ne peut pas être majoré de plus de 8000 kg lorsque le nombre de vaches estivées ne dépasse pas 50, de 15 000 kg lorsque ce nombre est compris entre 51 et 100 et de 25 000 kg lorsque ce nombre est supérieur à 100.
6 Aucune majoration ne peut être accordée aux exploitations qui, au cours des cinq années précédentes, ont déjà bénéficié d'une augmentation de leur contingent en raison d'une amélioration d'alpage.
Art. 30 Obligation pour les exploitations d'alpage de tenir des contrôles et de faire rapport
1 Les producteurs-utilisateurs doivent, en se conformant aux instructions de l'union centrale, tenir un contrôle régulier indiquant les quantités de lait mises en valeur ainsi que les sortes et quantités de produits fabriqués.
2 Ils doivent communiquer le résultat de ces contrôles à la fédération laitière jusqu'à la fin du mois d'octobre, en utilisant la formule mise à leur disposition.
Section 5: Procédure
Art. 31 Attribution et contrôle des contingents
1 Les fédérations laitières notifient à chaque producteur le contingent qui lui est attribué, si possible avant la fin mai 1990.
2 Les coopératives relèvent la surface déterminante qu'exploite chacun de leurs producteurs le 1er mai 1990 ainsi que le nombre d'UGB et de vaches qu'ils détenaient le 21 avril 1990.
3 Les fédérations laitières veillent à ce que les coopératives s'acquittent des tâches qui leur sont confiées. Au besoin, elles peuvent donner des instructions et rectifier les contingents.
4 Les fédérations laitières, les cantons et l'Office fédéral de l'agriculture (office fédéral) contrôlent les contingents des producteurs qui leur font directement rapport.
Art. 32 Modernisation et changement d'exploitant
1 Les producteurs doivent adresser à la fédération laitière jusqu'au 31 mai de l'année laitière suivante, mais au plus tard 30 jours après l'attribution du premier contingent (art. 31, 1er al.), les demandes de majoration du contingent justifiées par une modernisation (art. 12) ou un changement d'exploitant (art. 13) survenus au cours d'une année laitière. La majoration de contingent prend effet le 1er mai qui suit la fin des travaux de modernisation ou le changement d'exploitant.
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Contingentement laitier dans les zones de montagne
2 Les demandes d'adaptation du contingent fondées sur les articles 12, 5e alinéa et 13, 4e alinéa, doivent être déposées auprès de la fédération laitière jusqu'au 31 mai de l'année laitière suivant celle pour laquelle ils avaient demandé l'adapta- tion du contingent. La majoration prend effet le 1er mai de cette période.
3 Aucun délai n'est fixé pour le dépôt de requêtes fondées sur l'article 12, 2ª alinéa. Le producteur doit informer la fédération laitière de la fin des travaux de modernisation. La majoration du contingent prend effet le 1er mai de l'année laitière suivante.
4 Les producteurs doivent joindre à leur requête une déclaration de la coopérative attestant l'exactitude des indications qu'ils ont données.
Art. 33 Début et arrêt temporaire de la commercialisation de lait
1 Lorsqu'un agriculteur entend commencer à mettre du lait dans le commerce (art. 14, 1er al.), il doit adresser à la fédération laitière une demande d'attribution de contingent. La fédération laitière lui attribue un contingent pour le 1er mai ou le 1er novembre qui suit le dépôt de la requête.
2 Les producteurs doivent adresser les demandes d'adaptation de leur contingent fondées sur l'article 14, 4e alinéa, à la fédération laitière jusqu'au 31 mai de l'année laitière qui suit l'attribution du premier contingent. La majoration prend effet le 1er mai de cette période.
3 Lorsqu'une exploitation d'alpage commence à mettre du lait dans le commerce, les producteurs qui mettent des vaches en estivage doivent informer la fédération laitière, avant l'inalpe, de la partie de leur contingent qu'ils veulent transférer à l'exploitation d'alpage.
4 Les producteurs doivent adresser à la fédération laitière les demandes relatives au gel de leur contingent (art. 25) dans les 30 jours suivant l'arrêt des livraisons de lait. Si la commercialisation ne reprend pas un 1er mai, la fédération laitière attribue, pour la période en cours, un contingent calculé au prorata du temps. La fédération laitière doit préalablement être informée par écrit de la reprise des livraisons de lait.
Art. 34 Réduction de contingent en cas de garde de vaches nourrices ou allaitantes
1 Les producteurs, qui veulent bénéficier de contributions en vertu de l'article 7 de l'ordonnance du 20 décembre 19891) sur le paiement de contribution aux détenteurs de vaches dont le lait n'est pas commercialisé doivent adresser leur demande au service désigné par le canton. Ce service informe la fédération laitière du nombre de vaches donnant droit à une contribution et de la date à partir de laquelle le droit à la contribution prend naissance.
2 La fédération laitière réduit le contingent (art. 16) avec effet au 1er mai qui précède la naissance du droit aux contributions.
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Contingentement laitier dans les zones de montagne
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Art. 35 Modification de la surface déterminante
1 Les producteurs doivent adresser à la fédération laitière les contrats portant sur la modification de contingents (art. 18, 1er ou 2º al., et art. 19, 1er al.) jusqu'au 31 mai de l'année laitière suivante, mais au plus tard 30 jours après l'attribution du premier contingent. Lorsque le cédant et le preneur n'ont pu tomber d'accord sur le contingent à transmettre (art. 18, 2e al., let. b), le preneur adresse à la fédération laitière une demande d'adaptation du contingent accompagnée des contrats de vente ou de bail ou de tout autre moyen de preuve.
2 La fédération laitière contrôle les contrats et notifie les modifications de contingent acceptées. Ces modifications prennent effet le 1er mai qui suit la conclusion des contrats.
3 Les demandes d'adaptation ultérieure (art. 20) doivent être adressées avec les moyens de preuve à la fédération laitière jusqu'au 31 mai de l'année laitière suivante. La fédération laitière fixe les nouveaux contingents avec effet au 1er mai qui suit la modification de surface.
4 Les producteurs doivent annoncer à la coopérative locale les diminutions de surface visées à l'article 18, 2e alinéa, lettres c et d. Celle-ci transmet ces informations à la fédération laitière, qui décide de la modification à apporter aux contingents. La coopérative doit communiquer les diminutions de surface surve- nues dans son rayon, même lorsque les producteurs en cause ne les ont pas annoncées.
Art. 36 Partage d'exploitation, reprise d'exploitation
1 La demande de partage du contingent (art. 21) doit être adressée à la fédération laitière jusqu'au 31 mai qui suit le partage de l'exploitation. La fédération laitière fixe les contingents des nouvelles exploitations avec effet au 1er mai qui suit le partage de l'exploitation.
2 La demande de fusion des contingents (art. 22, 1er al.) doit être adressée à la fédération laitière jusqu'au 31 mai qui suit la reprise de l'exploitation; la fédération laitière fond en un seul les contingents des exploitations avec effet au 1er mai qui suit la reprise de l'exploitation. L'ancien et le nouvel exploitant peuvent se mettre d'accord sur le décompte de la période en cours et consentir à une transmission immédiate du contingent. A défaut d'accord, la fédération laitière tranche le cas.
3 La demande d'attribution du contingent annulé (art. 22, 4e al.) doit être adressée à la fédération laitière jusqu'au 31 mai qui suit la reprise de l'exploitation. La fédération laitière fixe le contingent de l'exploitation avec effet au 1er mai qui suit la reprise.
Art. 37 Communauté d'exploitation, communauté de production
1 Les producteurs doivent adresser au service cantonal compétent les demandes de reconnaissance d'une communauté d'exploitation ou d'une communauté de
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Contingentement laitier dans les zones de montagne
RO 1990
production. Ce service communique sa décision aux requérants et à la fédération laitière.
2 La fédération laitière fixe le contingent de la communauté (art. 23) avec effet au 1er mai qui suit sa reconnaissance.
Art. 38 Cas de rigueur touchant des exploitations d'alpage, améliorations d'alpage
1 Les demandes fondées sur des cas de rigueur touchant des exploitations d'alpage (art. 29, 1er al.) doivent être adressées à la fédération laitière jusqu'au 31 mai qui suit l'année laitière pour laquelle l'exploitation fait valoir le cas de rigueur.
2 Les exploitants d'alpage doivent adresser à la fédération laitière jusqu'au 31 mai de l'année laitière suivante les demandes de majoration justifiées par une amélioration d'alpage (art. 29, 3e al.) effectuée au cours d'une année laitière.
3 La majoration de contingent prend effet au début de la période d'estivage qui suit le dépôt de la demande.
4 Aucun délai n'est fixé pour le dépôt de requêtes fondées sur l'article 25, 4e alinéa. L'exploitant de l'alpage doit informer la fédération laitière de la fin des travaux de modernisation. La majoration du contingent prend effet le 1er mai de l'année laitière suivante.
Art. 39 Dépassement du contingent pour raison d'épizootie
Les demandes fondées sur l'article 15, 4e alinéa, de l'ordonnance du 20 décembre 19891) sur la perception de taxes et de contributions des producteurs de lait doivent être déposées au plus tard le 31 mai qui suit l'année laitière au cours de laquelle le bétail a été mis sous séquestre; elles doivent être accompagnées d'une attestation du vétérinaire cantonal.
Art. 40 Report de livraisons
Les demandes relatives à un report de livraisons de lait (art. 27) doivent être déposées avant la fin de l'année laitière pour laquelle le report est demandé.
Art. 41 Compétence; décisions
1 La fédération laitière, dans le rayon de laquelle l'exploitation est située, est compétente. Elle traite aussi le cas des producteurs de son rayon qui font rapport au canton ou à l'office fédéral. Lorsqu'une décision concerne des producteurs situés dans le rayon de plusieurs fédérations laitières, l'union centrale est compétente.
2 Les fédérations laitières doivent communiquer les décisions concernant la modification, la suppression, le gel ou l'attribution de contingents: à l'intéressé, à
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Contingentement laitier dans les zones de montagne
l'office fédéral, à l'union centrale, à la coopérative, à l'acheteur ou à l'utilisateur du lait et, le cas échéant, au canton.
Section 6: Voies de recours et dispositions pénales
Art. 42 Notification des décisions
1 Les décisions prises en vertu de la présente ordonnance sont notifiées aux intéressés sous pli recommandé ou remises en main propre contre un accusé de réception.
2 Les fédérations laitières doivent motiver par écrit et de façon détaillée les décisions qu'elles prennent en vertu des articles 12 à 15 et 20.
Art. 43 Voies de recours
1 Les décisions prises en vertu de la présente ordonnance peuvent être portées dans les 30 jours devant la commission de recours régionale. Les décisions des commissions de recours régionales peuvent être portées dans le même délai devant la commission supérieure de recours, qui statue sans appel.
2 L'office fédéral peut également recourir contre les décisions que prennent les fédérations laitières et les commissions de recours régionales.
3 Au demeurant, les dispositions de la loi fédérale sur la procédure administra- tive 1) s'appliquent à la procédure devant les commissions de recours régionales et devant la commission supérieure de recours.
4 Si le volant de correction attribué à une fédération laitière est dépassé en raison de décisions prises par les commissions régionales de recours ou la commission supérieure de recours, la somme des contingents en est augmentée d'autant.
5 Les commissions régionales de recours et la commission supérieure de recours communiquent leurs décisions à l'office fédéral, à l'union centrale ainsi qu'à la fédération laitière compétente et, le cas échéant, au canton. La fédération laitière les communique à la coopérative et à l'acheteur ou à l'utilisateur du lait.
Art. 44 Dispositions pénales
Les infractions à la présente ordonnance sont régies par les dispositions pénales de l'arrêté sur l'économie laitière 1988.
Section 7: Dispositions finales
Art. 45 Exécution
1 Le Département fédéral de l'économie publique, l'office fédéral, les cantons ainsi que l'union centrale et les fédérations laitières sont chargés de l'exécution.
318
Contingentement laitier dans les zones de montagne
RO 1990
2 L'union centrale, les fédérations laitières et les cantons sont placés sous la surveillance de l'office fédéral pour tout ce qui a trait à l'exécution de la présente ordonnance.
3 Les cantons sont tenus de renseigner les organismes chargés de relever les surfaces déterminantes. Le cas échéant, ils veillent à ce que les autorités communales donnent les renseignements nécessaires aux organisations locales de producteurs.
4 L'office fédéral arrête les instructions nécessaires à l'exécution.
Art. 46 Abrogation du droit en vigueur
L'ordonnance du 15 avril 19871) concernant les mesures contre les livraisons excédentaires de lait dans les zones de montagne II à IV est abrogée.
Art. 47 Dispositions transitoires
Les contingents gelés pendant la durée de validité de l'arrêté sur l'économie 1977 du 7 octobre 19772) peuvent, sur demande, être réactivés lors d'une reprise de la production laitière. Les contingents qui ne sont pas réactivés restent gelés.
Art. 48 Entrée en vigueur
1 La présente ordonnance entre en vigueur le 1er mai 1990, à l'exception de l'article 6.
2 L'article 6 entre en vigueur le 1er janvier 1990.
20 décembre 1989
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Delamuraz Le chancelier de la Confédération, Buser
33431
RO 1987 684, 1988 679, 1989 773
RO 1979 257 453, 1986 276, 1987 1071
319
Contingentement laitier dans les zones de montagne
RO 1990
Appendice
Calcul du contingent individuel maximum en cas de modernisation ou de changement d'exploitant
(art. 12 et 13)
Le calcul s'effectue selon la formule suivante: H =F (1,45-0,02 F) + a 2
x (0,75 b+800-8 F)
UGB déter- minantes
livraisons déter- minantes par UGB
Limites:
Si F > 26,25 ha, remplacer F (1,45-0,02 F) par 0,4 F+13,78 dans la formule.
Légende:
H = contingent maximum (en kg)
F = surface déterminante en hectares (avec deux décimales) de l'exploitation le 1er mai précédant la demande
a = nombre d'UGB de l'exploitation le 21 avril précédant la demande; les animaux qui ne peuvent être pris en considération en vertu de l'article 17 doivent être déduits de ce nombre
b = dernier contingent moyen par UGB au sein de la coopérative, déterminé par l'office fédéral, mais 1500 kg au moins et 2800 kg au plus
En ce qui concerne les producteurs qui estivent moins des deux tiers de leur troupeau laitier (art. 12, 4e al., et 13, 3e al.), la valeur du facteur b peut être majorée comme il suit:
Proportion des vaches estivées
Majoration de
Au plus jusqu'à
1/3 à 3/3 0 à 1/3
250 kg
2000 kg
500 kg
2250 kg
33431
320
Accord européen du 20 avril 1959 relatif à la suppression des visas pour les réfugiés
RS 0.142.38; RO 1967 893
0
Champ d'application de l'accord le 1er février 1990, complément1)
Etat partie
Signature sans réserve de ratification (Si)
Entrée en vigueur
Malte 2)
17 janvier 1989 Si 18 février 1989
Déclaration
Malte
L'établissement au sens de l'article 5 de l'accord s'apprécie en tenant compte du lieu où le réfugié possède le centre de ses intérêts personnels. C'est ainsi que la présence sur le territoire d'une Haute Partie Contractante afin d'y fréquenter des établissements d'enseignement, des maisons de cure ou de convalescence ou d'autres établissements analogues, ne constitue pas un établissement au sens de l'article 5 susvisé.
33435
1990 - 53
321
Convention du 28 septembre 1954 relative au statut des apatrides
RS 0.142.40; RO 1972 2374
Champ d'application de la convention le 1er février 1990, complément1)
Etats parties
Adhésion (A) Succession (S)
Entrée en vigueur
Antigua-et-Barbuda 2)
25 octobre
1988 S
1er novembre 1981
Libye
16 mai
1989 A
14 août 1989
Réserve
Antigua-et-Barbuda
Le Gouvernement d'Antigua-et-Barbuda ne peut s'engager à ce que les disposi- tions des articles 23, 24, 25 et 31 soient appliquées à Antigua-et-Barbuda que dans les limites autorisées par la loi.
33434
La présente publication complète celles qui figurent au RO 1972 2395, 1975 1742, 1976 2856, 1982 2072 et 1984 976.
Réserve, voir ci-après.
322
1990 - 49
Convention de Vienne du 24 avril 1963 sur les relations consulaires
RS 0.191.02; RO 1968 927
Champ d'application de la convention le 1er février 1990, complément1)
Etats parties
Adhésion (A) Succession (S)
Entrée en vigueur
Afrique du Sud
21 août
1989 A
20 septembre 1989
Antigua-et-Barbuda
25 octobre
1988 S
1er novembre
1981
Biélorussie
21 mars
1989 A
20 avril
1989
Bulgarie 2)
11 juillet
1989 A
10 août
1989
Mongolie
14 mars
1989 A
13 avril
1989
Ukraine
27 avril
1989 A
27 mai
1989
Union soviétique
15 mars
1989 A
14 avril
1989
Déclaration
Bulgarie
La République populaire de Bulgarie considère qu'en ce qui concerne les dispositions de l'article 31, paragraphe 2, de la convention, les autorités de l'Etat de résidence peuvent pénétrer dans les locaux consulaires en cas d'incendie ou d'autre sinistre en présence d'un représentant de l'Etat d'envoi ou après que toutes les mesures appropriées ont été prises pour obtenir le consentement du chef de poste consulaire.
33427
La présente publication complète celles qui figurent au RO 1974 1275, 1976 1464, 1977 1410, 1979 559, 1980 328, 1981 2062, 1982 2076, 1984 196 421, 1985 370, 1987 466 et 1988 1636.
Déclaration, voir ci-après.
1990-57
323
Accord
Texte original
entre le Conseil fédéral suisse et
le Gouvernement de la République française sur les échanges d'informations en cas d'incident, ou d'accident pouvant avoir des conséquences radiologiques
Conclu le 30 novembre 1989 Entré en vigueur par échange de notes le 18 janvier 1990
Le Conseil fédéral suisse et
le Gouvernement de la République française,
considérant les dispositions prévues par la Convention internationale sur la notification rapide d'un accident nucléaire, adoptée à Vienne le 26 septembre 19861),
soucieux de développer les liens de confiance mutuelle entre les deux pays et d'assurer l'efficacité de leurs dispositifs respectifs de protection des populations dans les situations d'urgence pouvant avoir des conséquences radiologiques transfrontières,
soucieux de renforcer leur information réciproque sur le fonctionnement de certaines installations nucléaires,
sont convenus de ce qui suit:
Article premier
Les parties contractantes s'informent mutuellement et sans retard de tout accident pouvant avoir des conséquences radiologiques, survenant sur leur terri- toire du fait d'activités civiles, et pouvant affecter l'autre pays.
Article 2
En sus des dispositions prévues au titre de l'application de la Convention internationale sur la notification rapide d'un accident nucléaire, adoptée à Vienne le 26 septembre 1986, les parties contractantes instaurent et maintiennent en service un système particulier d'information mutuelle, pour le cas où la situation d'urgence concernerait:
les centrales françaises du Bugey, de Fessenheim et de Creys-Malville;
les centrales suisses de Mühleberg, Leibstadt, Gösgen et Beznau;
le transport de matières radioactives dans les départements français frontaliers de la Suisse et les cantons suisses frontaliers de la France.
RS 0.732.323.49 1) RS 0.732.321.1; RO 1988 1360
324
1990 - 65
RO 1990
Echanges d'informations en cas d'incident, ou d'accident pouvant avoir des conséquences radiologiques
Article 3
Des centres d'alerte réciproque sont mis en place en tant que de besoin, du côté français au Centre Opérationnel de la Direction de la Sécurité Civile à Paris, du côté suisse à la Centrale nationale d'alarme de Zurich.
Article 4
Les parties contractantes veillent à maintenir la liaison entre ces centres d'alerte. Toute modification intéressant un de ces centres d'alerte et susceptible de modifier les conditions de transmission rapide des informations doit être signalée par ce centre sans délai et par écrit à l'autre centre.
Article 5
Ce système particulier d'information mutuelle doit être en mesure de recevoir et de transmettre vingt-quatre heures sur vingt-quatre les éventuelles informations sur une situation d'urgence pouvant avoir des conséquences radiologiques trans- frontières.
Article 6
Dans ce but, les réseaux de transmissions nécessaires sont maintenus en état de fonctionnement permanent, leur fiabilité est vérifiée de façon périodique, et les procédures adéquates mises en place pour leur bon fonctionnement.
Article 7
Les informations sur les situations d'urgence qui sont fournies par ces centres d'alerte réciproque doivent comporter toutes les données disponibles permettant d'évaluer le risque, notamment:
date, heure et lieu de l'événement,
nature de l'événement,
caractéristiques de l'émission éventuelle (nature, forme physique et chimique ainsi que, dans la mesure du possible, quantité de substances radioactives émises),
évolution prévisible de l'émission dans le temps,
nature du milieu de transfert (air et/ou eau),
données météorologiques et hydrologiques permettant de prévoir l'évolution dans l'espace.
Article 8
Les informations sur les situations d'urgence doivent être complétées par les données disponibles sur les mesures prises ou envisagées pour la protection des populations dans le pays concerné.
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Echanges d'informations en cas d'incident, ou d'accident pouvant avoir des conséquences radiologiques
Article 9
Les indications concernant l'évolution de la situation de part et d'autre, notam- ment la fin de la situation d'urgence, font l'objet de transmissions complémen- taires.
Article 10
Dans une situation d'urgence telle que définie à l'article premier et si, d'un commun accord, les deux parties le jugent opportun, chacune d'entre elles peut désigner une personne ayant le statut de correspondant sur le territoire de l'autre partie. Les parties s'efforcent de faciliter l'accomplissement de la mission de ce correspondant. Il est autorisé à transmettre les informations recueillies aux services concernés de son propre Etat.
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Article 11
Pour des situations d'urgence non couvertes par les dispositions de l'article premier, survenant sur le territoire d'une des parties et pouvant entraîner des conséquences radiologiques sur le territoire de l'autre partie, la procédure d'information prévue par les dispositions du présent accord s'applique également, sous réserve que des informations sur les données relevant du secret militaire ne soient pas communiquées.
Article 12
D'autre part, les parties contractantes, soucieuses d'éviter toute inquiétude injustifiée de leurs populations, s'informent mutuellement de tout incident non visé dans l'article premier et susceptible de faire l'objet d'information du public, dès lors qu'il concerne les centrales françaises du Bugey, de Fessenheim et de Creys-Malville et les centrales suisses de Mühleberg, Leibstadt, Gösgen et Beznau.
Article 13
Les modalités d'application de cet accord sont précisées dans un échange de lettres entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la République française.
Article 14
La compétence des autorités pour l'exécution du présent accord est réglée par le droit interne des Etats contractants.
Article 15
Le présent accord entre en vigueur le jour où les parties contractantes s'informent mutuellement que les conditions internes de sa mise en vigueur sont remplies. Il
0
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peut être dénoncé en tout temps par l'une des parties; la dénonciation prend effet un an après avoir été notifiée à l'autre partie.
Sont abrogés, dès l'entrée en vigueur du présent accord, l'Accord du 18 octobre 19791) entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la République française sur les échanges d'informations en cas d'accident pouvant avoir des conséquences radiologiques et l'Echange de notes des 25 mars 1986/15 janvier 1987 entre l'Ambassade de Suisse à Paris et le Ministère français des affaires étrangères sur l'information concernant le surgénérateur «Superphénix» de Creys-Malville.
O En foi de quoi, les représentants des deux Gouvernements, dûment autorisés à cet effet, ont signé le présent accord.
Fait à Berne, le 30 novembre 1989, en deux originaux en langue française.
Pour le Conseil fédéral suisse: R. Felber
Pour le Gouvernement de la République française: Ph. Cuvillier
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Texte original
Ambassade de France en Suisse L'Ambassadeur
Berne, le 30 novembre 1989
Son Excellence Monsieur René Felber Conseiller fédéral Chef du Département fédéral des Affaires étrangères
Berne
O
Monsieur le Conseiller fédéral,
J'ai l'honneur d'accuser réception de votre lettre du 30 novembre 1989, dont le contenu est le suivant:
«L'Accord du 30 novembre 1989 entre le Gouvernement de la République française et le Conseil fédéral suisse sur les échanges d'informations en cas d'incident, ou d'accident pouvant avoir des conséquences radiologiques, stipule dans son article 13 que les modalités d'application de l'Accord seront précisées dans un échange de lettres entre les deux Gouvernements.
En conséquence, et afin de veiller à la cohérence entre l'application de l'Accord du 30 novembre 1989, et celle de la Convention internationale sur la notification rapide d'un accident nucléaire adoptée à Vienne le 26 septembre 19861), les autorités françaises et suisses sont convenues de préciser les modalités des échanges d'informations entre les deux pays, tant en ce qui concerne les incidents sans conséquences radiologiques mais susceptibles d'inquiéter les populations, que les accidents pouvant avoir des consé- quences radiologiques et pouvant affecter l'autre pays.
Ces modalités sont les suivantes:
I Les dispositions prévues par la Convention internationale sur la notifi- cation rapide d'un accident nucléaire adoptée à Vienne le 26 septembre 1986 sont applicables, nonobstant la mise en œuvre de la procédure spécifique établie par le présent échange de lettres dans ses articles suivants.
C'est ainsi que, en cas d'accidents nucléaires susceptibles d'avoir pour conséquence des rejets transfrontières de matières radioactives, la notification prévue par l'article 2 de la Convention précitée est effec- tuée:
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Interministériel de la Sécurité Nucléaire (autorité compétente) au point de contact suisse (Centrale nationale d'alarme de Zurich);
II D'autre part, ainsi qu'il appert des articles 2 et 3 de l'Accord entre le Gouvernement de la République française et le Conseil fédéral suisse, un système particulier d'information mutuelle est mis en place pour les cas spécifiques énumérés ci-dessous:
II. A En cas d'accident à conséquences radiologiques se produisant dans les centrales françaises de Fessenheim, du Bugey, et de Creys-Malville (donc avec déclenchement en France d'un plan d'urgence), le CODISC (Centre Opérationnel de la Direction de la Sécurité Civile du Ministère de l'Intérieur) est chargé d'alerter la Centrale nationale d'alarme à Zurich.
II. C En cas d'accident à conséquences radiologiques survenant au cours du transport de matières radioactives dans les départe- ments français frontaliers de la Suisse (Haut-Rhin, Jura, Doubs, Ain, Haute-Savoie, Territoire de Belfort), le CODISC est chargé d'alerter la Centrale nationale d'alarme de Zurich.
II. D En cas d'accident à conséquences radiologiques survenant au cours du transport de matières radioactives dans les cantons suisses, frontaliers de la France (Bâle-Ville, Bâle-Campagne, Soleure, Berne, Jura, Neuchâtel, Vaud, Genève, Valais), la Centrale nationale d'alarme de Zurich est chargée d'alerter le CODISC.
III Pour l'application de l'article 12 de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Conseil fédéral suisse, en cas d'incident sans conséquences radiologiques survenant dans les trois centrales françaises et les quatre centrales suisses précitées, l'information initiale se fait directement entre le CODISC et la Centrale nationale d'alarme de Zurich.
Des précisions peuvent par la suite être apportées par contact direct entre les autorités compétentes.
IV Les échanges d'informations entre le CODISC et la Centrale d'alarme de Zurich se font en principe en français.
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V Le bilan de la mise en œuvre des modalités d'échanges d'informations sera effectué de façon périodique. Le premier bilan aura lieu un an après l'entrée en vigueur du présent échange de lettres.
VI Les listes1) des instances figurant aux articles I à III, comportant les adresses, numéros de téléphone, télex et téléfax, sont jointes au présent échange de lettres. Toute modification sera communiquée à l'autre partie par l'Office fédéral de l'énergie du côté suisse et par le Secréta- riat Général du Comité Interministériel de la Sécurité Nucléaire pour le côté français.
O
Cette lettre et la réponse de Votre Excellence constitueront un accord entre les deux Gouvernements qui entrera en vigueur en même temps que l'Accord entre le Gouvernement de la République française et le Conseil fédéral suisse sur les échanges d'informations en cas d'incident, ou d'accident pouvant avoir des conséquences radiologiques. Il restera en vigueur aussi longtemps que ledit Accord.»
En réponse, j'ai l'honneur de vous informer que ce qui précède agrée à la France et de confirmer que votre lettre du 30 novembre 1989 et la présente réponse constitueront un accord entre nos deux Gouvernements relatif aux modalités d'application de l'Accord du 30 novembre 1989 entre le Gouvernement de la République française et le Conseil fédéral suisse sur les échanges d'informations en cas d'incident, ou d'accident pouvant avoir des conséquences radiologiques. Je vous prie de croire, Monsieur le Conseiller fédéral, à l'assurance de ma haute considération.
Philippe Cuvillier
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Décision du Conseil de l'OCDE relative à l'acceptation mutuelle des données pour l'évaluation des produits chimiques1)
Conclue le 12 mai 1981 Entrée en vigueur le 12 mai 1981
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RS 0.814.81
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Arrangement relatif à des lignes directrices pour les crédits à l'exportation bénéficiant d'un soutien public1)
Conclu le 1er avril 1978 Entré en vigueur le 1er avril 1978
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RS 0.946.285
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Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali
AS-1990-07 vom 20.02.1990 (S. 285-332) RO-1990-07 du 20.02.1990 (p. 285-332) RU-1990-07 del 20.02.1990 (p. 285-332)
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Jahr
1990
Année
Anno
Band
1990
Volume
Volume
Heft
07
Cahier
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Datum
20.02.1990
Date
Data
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285-332
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