Coordination of atomic and chemical protection measures

30005033Jurisprudence administrative des autorités fédérales (JAAC)13 févr. 1990Other

Ouvrir la source

Résumé

The Federal Council adopted a new ordinance coordinating atomic and chemical protection measures in the framework of general defense and disaster response. It imposes cooperation duties on all relevant civil and military services, assigns coordination tasks to the Defense Staff, uses COPAC as the technical body, reserves the OIR’s competences, and places COPAC’s secretariat in the National Central Alarm Section of the Federal Office of Public Health. The ordinance repeals the 1973 predecessor and enters into force on 1 February 1990.

Regest

Arts. 1-8 ACordinated protection ordinance; coordination of civil and military measures in nuclear or chemical events. The ordinance establishes a comprehensive coordination regime for general defense and disaster response, obliging all competent services to cooperate and assigning planning and preparation to the Defense Staff with COPAC as technical organ. The Federal Department of the Interior regulates COPAC’s activities, while the OIR’s special competences in case of increased radioactivity remain reserved (consid. 4-6). The ordinance further provides for a permanent secretariat within the Federal Office of Public Health and repeals the 1973 predecessor ordinance; entry into force is fixed by the final provision.

Texte intégral

Recueil officiel des lois fédérales

Nº 6 13 février 1990

278 Protection atomique et chimique (AC) coordonnée

280 Tarifs d'impôt pour les cigarettes et de tabac coupé

282 Placement et importation des semences d'orge, d'avoine, de maïs ainsi que de féverole. O du DFEP

283 Errata: Ordonnance concernant le montant des aides financières pour les marins suisses

284 Statut du Conseil de l'Europe

277

Ordonnance sur la protection atomique et chimique (AC) coordonnée

du 24 janvier 1990

Le Conseil fédéral suisse,

vu les articles 1er et 4 de la loi fédérale du 27 juin 19691) sur les organes directeurs et le Conseil de la défense,

arrête:

Article premier Objet

La présente ordonnance règle la coordination des activités de toutes les personnes et de tous les services, civils et militaires, qui, dans le cadre de la défense générale et de la lutte en cas de catastrophe, sont chargés de prendre des mesures en rapport avec des événements nucléaires/atomiques (A) ou chimiques (C).

Art. 2 But

Dans le cadre de la défense générale et de la lutte en cas de catastrophe, la protection AC coordonnée veille à ce que, en cas d'événements A ou C, soient prises les mesures protégeant au maximum l'homme, les animaux et l'environne- ment.

Art. 3 Obligation de coopérer

Tous les services civils et militaires chargés de planifier, de préparer et d'exécuter les mesures de protection A ou C dans cadre de la défense générale et de la lutte en cas de catastrophe sont tenus de coopérer.

Art. 4 Coordination dans le cadre de la défense générale

1 L'état-major de la défense coordonne la planification et la préparation des mesures de protection A et C dans le cadre de la défense générale.

2 A cet effet, l'état-major dispose de la Commission fédérale pour la protection atomique et chimique (COPAC) en qualité d'organe technique.

3 Sont réservées les compétences de l'organisation d'intervention en cas d'aug- mentation de la radioactivité (OIR) dans la préparation et la coordination de mesures de protection en cas d'augmentation de la radioactivité.

RS 501.4 1) RS 501

278

1.990 - 29

Protection atomique et chimique (AC) coordonnée

RO 1990

Art. 5 COPAC

1 Les membres et le président de la COPAC sont nommés par le Conseil fédéral, sur proposition du Département fédéral de l'intérieur, en accord avec le Départe- ment fédéral des transports, des communications et de l'énergie et après consulta- tion de l'état-major de la défense.

2 Le Département fédéral de l'intérieur réglemente les activités de la COPAC, en accord avec le Département militaire fédéral et le Département fédéral des transports, des communications et de l'énergie et après consultation de l'état- major de la défense.

Art. 6 Secrétariat

La COPAC dispose, pour accomplir ses tâches, d'un secrétariat permanent, qui est assuré par la Section Centrale nationale d'alarme de l'Office fédéral de la santé publique.

Art. 7 Traitement des affaires

Le président de la COPAC peut traiter directement avec les offices et les services de la Confédération ct des cantons.

Art. 8 Dispositions finales

1 L'état-major de la défense et les départements fédéraux concernés sont chargés de l'exécution.

2 L'ordonnance du 17 septembre 19731) sur la coordination des mesures de protection atomique et chimique (AC) est abrogée.

3 La présente ordonnance entre en vigueur le 1er février 1990.

27 janvier 1990

Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Koller Le chancelier de la Confédération, Buser

33415

  1. RO 1973 1457, 1987 652

279

Ordonnance modifiant les tarifs d'impôt pour les cigarettes et le tabac coupé

du 17 janvier 1990

Le Conseil fédéral suisse,

vu l'article 11, 2e alinéa, lettre b, et 3e alinéa, de la loi fédérale du 21 mars 19691) sur l'imposition du tabac,

arrête:

Article premier

Les catégories de prix et les taux des tarifs d'impôt figurant aux annexes III et IV de la loi fédérale du 21 mars 1969 sur l'imposition du tabac sont modifiés comme il suit:

Annexe III

Tarif d'impôt pour le tabac coupé

Catégorie de prix

Prix de vente au détail par kg (poids effectif) Fr.

Taux d'impôt Fr.

1

jusqu'à

35 .-

1.50

2

jusqu'à

45 .-

3 .-

3

jusqu'à

73 .-

4.50

4

jusqu'à

94 .-

6 .-

5

jusqu'à

101 .-

7.50

6

au-delà de 101 .-

9 .-

Annexe IV

.

Tarif d'impôt pour les cigarettes

Prix de détail par pièce (catégorie de prix)

Jusqu'à 800 g (poids par 1000 pièces, papier compris, mais sans bec ni filtre) Fr.

jusqu'à

13

ct.

58.20

jusqu'à

14 ct.

59.80

jusqu'à

15 ct.

61.40

jusqu'à

15,5 ct.

62.20

au-delà de 15,5 ct.

63 .-

  1. RS 641.31

280

1990 - 48

Tarifs d'impôt pour les cigarettes et le tabac coupé

RO 1990

Art. 2 Abrogation du droit en vigueur

L'ordonnance du 23 novembre 19881) modifiant les tarifs d'impôt pour les cigarettes et le tabac coupé est abrogée.

Art. 3 Entrée en vigueur

La présente ordonnance entre en vigueur le 1er mai 1990.

17 janvier 1990

Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Koller Le chancelier de la Confédération, Buser

33420

  1. RO 1988 2052

281

Ordonnance du DFEP concernant le placement et l'importation des semences d'orge, d'avoine, de maïs ainsi que de féverole

Modification du 29 janvier 1990

Le Département fédéral de l'économie publique arrête:

I

L'ordonnance du 23 septembre 19881) du DFEP concernant le placement et l'importation des semences d'orge, d'avoine, de maïs ainsi que de féverole est modifiée comme il suit:

Art. 1er, let. f

Le barème de prise en charge de semences indigènes, provenant de cultures reconnues, est fixé comme il suit:

f. Pour les semences de féveroles de printemps, dans la proportion d'une partie de marchandise indigène pour quatre parties de marchandise importée.

Art. 2, let. a, c, e et f

La taxe de remplacement par 100 kilos de semences importées est fixée pour:

a. L'orge de printemps à 60 francs;

c. L'avoine de printemps à 60 francs;

e. Le maïs à 43 francs;

f. Les féveroles de printemps à 23 francs.

II

La présente modification entre en vigueur le 1er février 1990. .

29 janvier 1990

Département fédéral de l'économie publique: Delamuraz

33425

  1. RS 916.112.211.1

282

1990 - 71

Errata

Ordonnance concernant le montant des aides financières pour les marins suisses

du 11 décembre 1989 (RO 1990 18)

Article premier, 1er alinéa

Au lieu de:

Pour la fonction de:

dès le 1er mois

dès le 13ª mois

dès le 25° mois

dès lc 37° mois

dès le 49ª mois

dès le 61ª mois

de service de service de service de service de service de service

  1. Cuisinier

1615

1720

1830

1935

1785

2150

. .

Lire:

Pour la fonction de·

dès le 1er mois

dès le 13ª mois

dès le 25° mois

dès le 37ª mois

dès le 49ª mois

dès le 61e mois

de service de service de service de service de service de service

  1. Cuisinier

1615

1720

1830

1935

2045

2150

1er février 1990

Chancellerie fédérale

33422

283

Errata

Statut du Conseil de l'Europe du 5 mai 1949 RS 0.192.030; RO 1963 769

Champ d'application du Statut le 1er août 1989, complément (RO 1989 1528)

Au lieu de:

Etat partie

Adhésion (A)

Finlande

5 mai 1989 A

Entrée en vigueur 5 mai 1988

Lire:

Etat partie

Adhésion (A)

Entrée en vigueur

Finlande

5 mai 1989 A

5 mai 1989

1er février 1990

Chancellerie fédérale

33422

284

Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali

AS-1990-06 vom 13.02.1990 (S. 277-284) RO-1990-06 du 13.02.1990 (p. 277-284) RU-1990-06 del 13.02.1990 (p. 277-284)

In

Amtliche Sammlung

Dans

Recueil officiel

In

Raccolta ufficiale

Jahr

1990

Année

Anno

Band

1990

Volume

Volume

Heft

06

Cahier

Numero

Datum

13.02.1990

Date

Data

Seite

277-284

Page

Pagina

Ref. No

30 005 033

Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv digitalisiert. Le document a été digitalisé par les Archives Fédérales Suisses. Il documento è stato digitalizzato dell'Archivio federale svizzero.

Mots-clés

civil-military coordinationdisaster responseradioactivitychemical protectionfederal ordinancetechnical coordination