Recueil officiel des lois fédérales
Nº 6 13 février 1990
278 Protection atomique et chimique (AC) coordonnée
280 Tarifs d'impôt pour les cigarettes et de tabac coupé
282 Placement et importation des semences d'orge, d'avoine, de maïs ainsi que de féverole. O du DFEP
283 Errata: Ordonnance concernant le montant des aides financières pour les marins suisses
284 Statut du Conseil de l'Europe
277
Ordonnance sur la protection atomique et chimique (AC) coordonnée
du 24 janvier 1990
Le Conseil fédéral suisse,
vu les articles 1er et 4 de la loi fédérale du 27 juin 19691) sur les organes directeurs et le Conseil de la défense,
arrête:
Article premier Objet
La présente ordonnance règle la coordination des activités de toutes les personnes et de tous les services, civils et militaires, qui, dans le cadre de la défense générale et de la lutte en cas de catastrophe, sont chargés de prendre des mesures en rapport avec des événements nucléaires/atomiques (A) ou chimiques (C).
Art. 2 But
Dans le cadre de la défense générale et de la lutte en cas de catastrophe, la protection AC coordonnée veille à ce que, en cas d'événements A ou C, soient prises les mesures protégeant au maximum l'homme, les animaux et l'environne- ment.
Art. 3 Obligation de coopérer
Tous les services civils et militaires chargés de planifier, de préparer et d'exécuter les mesures de protection A ou C dans cadre de la défense générale et de la lutte en cas de catastrophe sont tenus de coopérer.
Art. 4 Coordination dans le cadre de la défense générale
1 L'état-major de la défense coordonne la planification et la préparation des mesures de protection A et C dans le cadre de la défense générale.
2 A cet effet, l'état-major dispose de la Commission fédérale pour la protection atomique et chimique (COPAC) en qualité d'organe technique.
3 Sont réservées les compétences de l'organisation d'intervention en cas d'aug- mentation de la radioactivité (OIR) dans la préparation et la coordination de mesures de protection en cas d'augmentation de la radioactivité.
RS 501.4 1) RS 501
278
1.990 - 29
Protection atomique et chimique (AC) coordonnée
RO 1990
Art. 5 COPAC
1 Les membres et le président de la COPAC sont nommés par le Conseil fédéral, sur proposition du Département fédéral de l'intérieur, en accord avec le Départe- ment fédéral des transports, des communications et de l'énergie et après consulta- tion de l'état-major de la défense.
2 Le Département fédéral de l'intérieur réglemente les activités de la COPAC, en accord avec le Département militaire fédéral et le Département fédéral des transports, des communications et de l'énergie et après consultation de l'état- major de la défense.
Art. 6 Secrétariat
La COPAC dispose, pour accomplir ses tâches, d'un secrétariat permanent, qui est assuré par la Section Centrale nationale d'alarme de l'Office fédéral de la santé publique.
Art. 7 Traitement des affaires
Le président de la COPAC peut traiter directement avec les offices et les services de la Confédération ct des cantons.
Art. 8 Dispositions finales
1 L'état-major de la défense et les départements fédéraux concernés sont chargés de l'exécution.
2 L'ordonnance du 17 septembre 19731) sur la coordination des mesures de protection atomique et chimique (AC) est abrogée.
3 La présente ordonnance entre en vigueur le 1er février 1990.
27 janvier 1990
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Koller Le chancelier de la Confédération, Buser
33415
279
Ordonnance modifiant les tarifs d'impôt pour les cigarettes et le tabac coupé
du 17 janvier 1990
Le Conseil fédéral suisse,
vu l'article 11, 2e alinéa, lettre b, et 3e alinéa, de la loi fédérale du 21 mars 19691) sur l'imposition du tabac,
arrête:
Article premier
Les catégories de prix et les taux des tarifs d'impôt figurant aux annexes III et IV de la loi fédérale du 21 mars 1969 sur l'imposition du tabac sont modifiés comme il suit:
Annexe III
Tarif d'impôt pour le tabac coupé
Catégorie de prix
Prix de vente au détail par kg (poids effectif) Fr.
Taux d'impôt Fr.
1
jusqu'à
35 .-
1.50
2
jusqu'à
45 .-
3 .-
3
jusqu'à
73 .-
4.50
4
jusqu'à
94 .-
6 .-
5
jusqu'à
101 .-
7.50
6
au-delà de 101 .-
9 .-
Annexe IV
.
Tarif d'impôt pour les cigarettes
Prix de détail par pièce (catégorie de prix)
Jusqu'à 800 g (poids par 1000 pièces, papier compris, mais sans bec ni filtre) Fr.
jusqu'à
13
ct.
58.20
jusqu'à
14 ct.
59.80
jusqu'à
15 ct.
61.40
jusqu'à
15,5 ct.
62.20
au-delà de 15,5 ct.
63 .-
280
1990 - 48
€
Tarifs d'impôt pour les cigarettes et le tabac coupé
RO 1990
Art. 2 Abrogation du droit en vigueur
L'ordonnance du 23 novembre 19881) modifiant les tarifs d'impôt pour les cigarettes et le tabac coupé est abrogée.
Art. 3 Entrée en vigueur
La présente ordonnance entre en vigueur le 1er mai 1990.
17 janvier 1990
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Koller Le chancelier de la Confédération, Buser
33420
281
Ordonnance du DFEP concernant le placement et l'importation des semences d'orge, d'avoine, de maïs ainsi que de féverole
Modification du 29 janvier 1990
Le Département fédéral de l'économie publique arrête:
I
L'ordonnance du 23 septembre 19881) du DFEP concernant le placement et l'importation des semences d'orge, d'avoine, de maïs ainsi que de féverole est modifiée comme il suit:
Art. 1er, let. f
Le barème de prise en charge de semences indigènes, provenant de cultures reconnues, est fixé comme il suit:
f. Pour les semences de féveroles de printemps, dans la proportion d'une partie de marchandise indigène pour quatre parties de marchandise importée.
Art. 2, let. a, c, e et f
La taxe de remplacement par 100 kilos de semences importées est fixée pour:
a. L'orge de printemps à 60 francs;
c. L'avoine de printemps à 60 francs;
e. Le maïs à 43 francs;
f. Les féveroles de printemps à 23 francs.
II
La présente modification entre en vigueur le 1er février 1990. .
29 janvier 1990
Département fédéral de l'économie publique: Delamuraz
33425
282
1990 - 71
Errata
Ordonnance concernant le montant des aides financières pour les marins suisses
du 11 décembre 1989 (RO 1990 18)
Article premier, 1er alinéa
Au lieu de:
Pour la fonction de:
dès le 1er mois
dès le 13ª mois
dès le 25° mois
dès lc 37° mois
dès le 49ª mois
dès le 61ª mois
de service de service de service de service de service de service
1615
1720
1830
1935
1785
2150
. .
Lire:
Pour la fonction de·
dès le 1er mois
dès le 13ª mois
dès le 25° mois
dès le 37ª mois
dès le 49ª mois
dès le 61e mois
de service de service de service de service de service de service
1615
1720
1830
1935
2045
2150
1er février 1990
Chancellerie fédérale
33422
283
Errata
Statut du Conseil de l'Europe du 5 mai 1949 RS 0.192.030; RO 1963 769
Champ d'application du Statut le 1er août 1989, complément (RO 1989 1528)
Au lieu de:
Etat partie
Adhésion (A)
Finlande
5 mai 1989 A
Entrée en vigueur 5 mai 1988
Lire:
Etat partie
Adhésion (A)
Entrée en vigueur
Finlande
5 mai 1989 A
5 mai 1989
1er février 1990
Chancellerie fédérale
33422
284
Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali
AS-1990-06 vom 13.02.1990 (S. 277-284) RO-1990-06 du 13.02.1990 (p. 277-284) RU-1990-06 del 13.02.1990 (p. 277-284)
In
Amtliche Sammlung
Dans
Recueil officiel
In
Raccolta ufficiale
Jahr
1990
Année
Anno
Band
1990
Volume
Volume
Heft
06
Cahier
Numero
Datum
13.02.1990
Date
Data
Seite
277-284
Page
Pagina
Ref. No
30 005 033
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