Nº 5 6 février 1990
O
Traitements et prévoyance professionnelle des magistrats
254 - Loi fédérale
256 - Arrêté fédéral
260 Service de contrôle administratif
264 Examen des aptitudes physiques des conscrits
268 Loi réglant la correspondance télégraphique et téléphonique. O 1
269 Nombre de chevaux admis à l'importation
270 Sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Protocole nº 7
271 Services aériens entre leurs territoires respectifs et au-delà. Accord avec le Gouvernement du Royaume de Thaïlande
273 Sécurité sociale des bateliers rhénans. Accord
253
Loi fédérale concernant les traitements et la prévoyance professionnelle des magistrats
du 6 octobre 1989
L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse,
vu l'article 85, chiffre 3, de la constitution; vu le message du Conseil fédéral du 14 septembre 19881),
arrête:
Article premier Traitements et indemnité présidentielle
1 Les membres du Conseil fédéral et les juges au Tribunal fédéral ainsi que le chancelier de la Confédération (magistrats) reçoivent un traitement fixé en pour-cent du traitement maximum prévu à l'article 36, 3e alinéa, de la loi du 30 juin 19272) sur le statut des fonctionnaires.
2 Au traitement au sens du 1er alinéa s'ajoutent les allocations de renchérissement prévues par le statut des fonctionnaires.
3 Le président de la Confédération ainsi que les présidents du Tribunal fédéral reçoivent une indemnité présidentielle non assurée qui est fixée dans le budget.
4 L'Assemblée fédérale fixe le montant des traitements dans un arrêté fédéral de portée générale non sujet au référendum.
Art. 2 Frais de représentation
Un crédit destiné à couvrir les frais de représentation des membres du Conseil fédéral et du chancelier de la Confédération est inscrit chaque année au budget de la Confédération.
Art. 3 Prévoyance professionnelle
1 L'Assemblée fédérale règle la question de la prévoyance professionnelle des magistrats dans un arrêté fédéral de portée générale non sujet au référendum.
2 Les prestations de la prévoyance professionnelle se composent de la retraite et des rentes de survivants.
RS 172.121
FF 1988 III 693
RS 172.221.10
254
1990- 68
Traitements et prévoyance professionnelle des magistrats. LF
RO 1990
3 Les magistrats en fonction ne sont pas soumis à l'assurance obligatoire au sens de la loi du 25 juin 19821) sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité.
4 Les magistrats qui, avant leur entrée en fonction, étaient assurés auprès de la Caisse fédérale d'assurance, de la Caisse de pensions et de secours des CFF ou d'une autre institution de prévoyance de la Confédération peuvent être mis au bénéfice d'un régime dérogeant aux statuts et règlements desdites institutions.
Art. 4 Dispositions finales
1 Sont abrogés:
a. L'arrêté fédéral du 3 octobre 19682) concernant les traitements et les pensions de retraite des membres du Conseil fédéral;
b. L'arrêté fédéral du 3 octobre 19683) concernant les traitements et les pensions de retraite des membres du Tribunal fédéral et du Tribunal fédéral des assurances;
c. L'arrêté fédéral du 3 octobre 19684) concernant le traitement du chancelier de la Confédération.
2 La présente loi est sujette au référendum facultatif.
3 Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur.
Conseil des Etats, 6 octobre 1989 Le président: Reymond La secrétaire: Huber
Conseil national, 6 octobre 1989 Le président: Iten Le secrétaire: Anliker
Expiration du délai référendaire et entrée en vigueur
1 Le délai référendaire s'appliquant à la présente loi a expiré le 15 janvier 1990 sans avoir été utilisé.5)
2 La présente loi entre en vigueur rétroactivement le 1er janvier 1990.
24 janvier 1990
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Koller Le chancelier de la Confédération, Buser
10409
RS 831.40 2) RO 1968 1252, 1971 1834
RO 1968 1255, 1971 1834 4) RO 1968 1254, 1971 1834
FF 1989 III 863
255
1 .
C
Arrêté fédéral concernant les traitements et la prévoyance professionnelle des magistrats
du 6 octobre 1989
L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse,
vu les articles 1er et 3 de la loi du 6 octobre 19891) concernant les traitements et la prévoyance professionnelle des magistrats;
vu le message du Conseil fédéral du 14 septembre 19882),
arrête:
Section 1: Traitements
Article premier
1 Le traitement annuel des membres du Conseil fédéral et des juges au Tribunal fédéral ainsi que du chancelier de la Confédération (magistrats) s'élève:
a. Pour les membres du Conseil fédéral, à 125 pour cent du traitement maximum prévu à l'article 36, 3e alinéa, du statut des fonctionnaires3);
b. Pour le chancelier de la Confédération, à 102 pour cent du traitement maximum prévu à l'article 36, 3e alinéa, du statut des fonctionnaires;
c. Pour les juges au Tribunal fédéral, à 100 pour cent du traitement maximum prévu à l'article 36, 3e alinéa, du statut des fonctionnaires.
2 Au traitement fixé selon le 1er alinéa s'ajoutent les allocations de renchérisse- ment prévues par le statut des fonctionnaires.
Art. 2
Lors du décès d'un magistrat, le droit au traitement est acquis jusqu'à la fin du mois où il est décédé.
Section 2: Montant de la retraite
Art. 3 Retraite complète
1 Les magistrats bénéficient d'une retraite équivalant à la moitié du traitement d'un magistrat en fonction.
RS 172.121.1
RS 172.121; RO 1990 254
FF 1988 III 693
RS 172.221.10
256
1990 - 69
Traitements et prévoyance professionnelle des magistrats. AF
RO 1990
2 Le droit à la retraite complète prend naissance:
a. Pour les membres du Conseil fédéral, lorsqu'ils quittent leurs fonctions après au moins quatre ans d'activité ou préalablement pour des raisons de santé;
b. Pour le chancelier de la Confédération, lorsqu'il quitte ses fonctions après au moins huit ans d'activité ou préalablement pour des raisons de santé;
c. Pour les juges au Tribunal fédéral lorsqu'ils quittent leurs fonctions après au moins quinze ans d'activité ou préalablement pour des raisons de santé.
3 L'octroi d'une retraite complète en cas de démission prématurée pour raisons de santé doit être approuvé par la Délégation des finances des Chambres fédérales.
C
Art. 4 Retraite en cas de démission prématurée
1 Il y a démission prématurée lorsqu'un magistrat quitte ses fonctions sans avoir droit à la retraite complète.
2 Lorsqu'un membre du Conseil fédéral ou le chancelier de la Confédération démissionne prématurément, le Conseil fédéral peut lui allouer, temporairement ou à vie, une retraite jusqu'à concurrence de la moitié du traitement d'un magistrat en fonction. La décision doit être approuvée par la Délégation des finances des Chambres fédérales.
3 Lorsqu'un juge au Tribunal fédéral démissionne prématurément, sa retraite est réduite à raison d'un pour cent du traitement d'un magistrat en fonction pour chaque année complète qu'il aurait encore dû accomplir pour avoir quinze ans d'activité.
Art. 5 Réduction de la retraite en cas de poursuite d'une activité lucrative ou à raison d'une rente
Aussi longtemps qu'un ancien magistrat perçoit un revenu, sa retraite est réduite dans la mesure où le total de la retraite et du revenu provenant d'une activité lucrative et de la rente excède le traitement annuel d'un magistrat en fonction.
Art. 6 Extinction du droit à la retraite
Lors du décès d'un ancien magistrat, le droit à la retraite est acquis jusqu'à la fin du mois où il est décédé.
Section 3: Rentes de survivants
Art. 7 Conditions requises
Le droit aux rentes de survivants est acquis si le magistrat décédé était en fonction ou s'il avait droit à la retraite au sens de l'article 3 ou 4.
257
Traitements et prévoyance professionnelle des magistrats. AF
RO 1990
Art. 8 Conjoints
1 Le veuf ou la veuve d'un magistrat a droit à la rente de viduité lorsque le mariage a duré au moins deux ans. Si le mariage a duré moins de deux ans, le conjoint survivant a droit à une allocation unique équivalant à trois rentes annuelles.
2 Le conjoint divorcé est assimilé au conjoint veuf pour autant que le mariage ait duré au moins dix ans et que le juge qui a prononcé le divorce lui ait alloué une rente ou une indemnité en capital en lieu et place d'une rente viagère.
Art. 9 Orphelins
1 Les enfants de magistrats décédés ont droit à une rente d'orphelin.
2 Le 1er alinéa s'applique également aux enfants confiés en garde et aux enfants du conjoint à l'entretien desquels le magistrat décédé a subvenu pour l'essentiel.
C
Art. 10 Montant des rentes
1 La rente de viduité équivaut à 30 pour cent, la rente d'orphelin simple à 7,5 pour cent et la rente d'orphelin double à 12,5 pour cent du traitement d'un magistrat en fonction.
2 Les réductions opérées au sens de l'article 4 le sont également sur les rentes de survivants. Les réductions prévues à l'article 5 ne sont pas prises en compte.
3 Aussi longtemps que le bénéficiaire d'une rente de viduité perçoit un revenu provenant d'une activité lucrative ou une rente, sa retraite est réduite dans la mesure où le total de la rente et du revenu provenant d'une activité lucrative excède le 50 pour cent du traitement annuel d'un magistrat en fonction.
4 La rente de viduité versée au conjoint divorcé (art. 8, 2e al.) est réduite dans la mesure où le total de la rente et des prestations prévues par la loi sur l'assurance- vieillesse et survivants1) ainsi que par la loi sur l'assurance-invalidité2), excède le montant auquel le conjoint divorcé a droit aux termes du jugement de divorce.
Art. 11 Naissance et extinction du droit
1 Le droit aux rentes de survivants prend naissance le premier jour du mois qui suit celui du décès. Sous réserve des 2e et 3e alinéas, il prend fin au décès des survivants.
2 Le conjoint survivant qui se remarie conserve son droit à la rente de viduité. Ce droit est toutefois suspendu pendant la durée du nouveau mariage.
3 Le droit à la rente d'orphelin prend fin le jour où l'enfant atteint l'âge de 18 ans. Si l'enfant est encore en apprentissage ou en cours d'études ou qu'il est reconnu invalide à raison de deux tiers, le droit prend fin le jour de son 25e anniversaire.
RS 831.10
RS 831.20
258
Traitements et prévoyance professionnelle des magistrats. AF
RO 1990
Section 4: Sortie de la Caisse fédérale d'assurance
Art. 12
1 Au moment où un assuré de la Caisse fédérale d'assurance (CFA), de la Caisse de pensions et de secours des CFF (CPS) et des autres institutions de prévoyance de la Confédération est assujetti au présent arrêté, il a droit à une prestation de libre passage se composant de ses propres cotisations, d'un intérêt de 4 pour cent et, le cas échéant, de la somme de rachat.
2 Le versement de la prestation de libre passage est régi par la loi du 25 juin 1982.1) sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité et ses disposi- tions d'exécution.
C
Section 5: Dispositions finales
Art. 13 Exécution
Le versement des retraites et des prestations de survivants incombe à la Caisse fédérale d'assurance. Ces prestations lui sont remboursées par la Confédération.
Art. 14 Référendum et entrée en vigueur
1 Le présent arrêté est de portée générale; toutefois, en vertu des articles 1er et 3 de la loi du 6 octobre 1989 concernant les traitements et la prévoyance profes- sionnelle des magistrats, il n'est pas sujet au référendum.
2 Le présent arrêté entre en vigueur2) en même temps que la loi du 6 octobre 1989 concernant les traitements et la prévoyance professionnelle des magistrats.
Conseil des Etats, 6 octobre 1989 Le président: Reymond La secrétaire: Huber
Conseil national, 6 octobre 1989
Le président: Iten
Le secrétaire: Anliker
10409
259
Ordonnance concernant le Service de contrôle administratif
du 11 décembre 1989
Le Conseil fédéral suisse,
vu les articles 4, 3e alinéa, et 61, 1er alinéa, de la loi sur l'organisation de l'administration1),
arrête:
Section 1: Généralités
Article premier But
Le service de contrôle administratif (service) assiste le Conseil fédéral dans sa tâche de surveillance de l'administration fédérale.
Art. 2 Champ d'application
La présente ordonnance s'applique aux unités administratives citées à l'article 58, 1er alinéa, lettres A, B et C, de la loi sur l'organisation de l'administration, ainsi qu'à la Régie fédérale des alcools.
Section 2: Tâches
Art. 3 Principe
Le service exerce un contrôle a posteriori. Il traite plus particulièrement de questions interdépartementales.
Art. 4 Objets du contrôle administratif
Le service contrôle les tâches, activités et moyens de l'administration, ainsi que son organisation, ses méthodes de travail et ses procédures de décision.
Art. 5 Critères d'évaluation
Le servive examine notamment:
a. Si les objectifs et tâches du Conseil fédéral et de l'administration sont conformes aux objectifs supérieurs fixés dans la constitution et la législation (contrôle de la conformité aux objectifs, évaluation des tâches);
RS 172.210.11 1) RS 172.010
260
1989 - 763
Service de contrôle administratif
RO 1990
b. Si la Confédération, les institutions publiques qui en dépendent et ses partenaires privés exécutent les mandats que leur confient la constitution, la législation et les dispositions qui en découlent (contrôle de l'exécution);
c. Les effets réels produits par l'activité administrative (contrôle des effets);
d. Si ces effets correspondent aux objectifs et tâches fixés aux plans juridique et politique (contrôle de l'efficacité);
e. Si l'engagement des moyens, l'organisation, les méthodes de travail et les procédures de décision s'avèrent rationnels et efficaces (contrôle du rende- ment).
C Section 3: Organisation et procédure
Art. 6 Mandats
1 Sur proposition du chancelier de la Confédération, le Conseil fédéral confie les mandats au service. En principe, un programme annuel est établi.
2 Le Conseil fédéral tient compte des activités exercées par les organes de contrôle parlementaires et le Contrôle fédéral des finances, ainsi que des tâches analogues assumées par l'Administration fédérale des finances, l'Office fédéral du personnel, l'Office fédéral de la justice et l'Office fédéral de l'informatique.
Art. 7 Subordination
1 Le service dépend du chancelier de la Confédération.
2 Il exerce en toute autonomie sa mission spécifique.
Art. 8 Coopération méthodologique
Sur le plan méthodologique, le service collabore avec d'autres unités administra- tives chargées du contrôle de rendement (controlling) dans les offices et départe- ments, ainsi que de l'évaluation législative et du contrôle des tâches et de l'organisation.
Art. 9 Entraide administrative, secret de fonction
1 Les unités administratives mentionnées à l'article 2 ainsi que leur personnel sont tenus de fournir au service toute l'information requise et de lui donner accès à tous les documents. L'obligation d'entraide administrative vaut pour toutes les informations nécessaires à l'accomplissement des tâches du service.
2 Sont également assujetties à cette obligation d'autres unités administratives et organisations collaborant à l'exécution des tâches dévolues à l'Etat et qui, pour cette raison, sont soumises à la surveillance de la Confédération.
3 Lors de l'attribution des mandats, le Conseil fédéral statue sur d'éventuelles exceptions nécessaires à la protection d'intérêts prépondérants de tiers ou à la sécurité intérieure et extérieure de la Confédération.
261
Service de contrôle administratif
RO 1990
4 L'obligation d'entraide administrative vaut également pour les experts extérieurs à l'administration appelés à collaborer à l'activité de contrôle du service. Les experts doivent être tenus au secret professionnel conformément aux dispositions de l'article 27 du statut des fonctionnaires du 30 juin 19271).
Art. 10 Déroulement du contrôle
1 Lorsque le service intervient dans une unité administrative, il informe de son mandat la direction concernée et arrête avec elle le calendrier des opérations.
2 Les points particuliers suivants devront être réglés:
a. Le contact libre et direct avec le personnel de l'unité administrative;
b. La possibilité, éventuellement limitée, d'accéder directement aux banques de données.
Art. 11 Violations du droit
Lorsqu'un contrôle laisse soupçonner des violations du droit pouvant entraîner des poursuites disciplinaires ou pénales, le service en informe immédiatement l'organe dont il dépend.
Art. 12 Rapport et information
1 A l'issue de chaque contrôle, le service établit un rapport dans lequel:
a. Il expose les motifs du contrôle;
b. Il précise les critères méthodologiques appliqués;
c. Il présente les résultats des investigations;
d. Il émet, si nécessaire, des recommandations.
2 Le chancelier de la Confédération soumet le rapport au Conseil fédéral, accompagné d'un avis de l'unité administrative concernée, et présente une proposition quant à la suite à donner.
3 Le rapport précise explicitement si, et dans quelle mesure, d'autres unités administratives, le Parlement et le public doivent être informés.
4 L'unité administrative concernée est informée de la décision du Conseil fédéral.
Section 4: Dispositions finales
Art. 13 Mise à profit des expériences faites
Dans un délai de quatre ans, le service présentera un rapport sur les expériences faites et se prononcera sur ses activités futures.
262
Service de contrôle administratif
RO 1990
Art. 14 Modifications du droit en vigueur
L'ordonnance du 9 mai 19791) sur l'organisation de la Chancellerie fédérale est modifiée comme il suit:
Art. 2, 1er al., let. k
1 Les tâches prévues dans la présente ordonnance sont assumées par les services suivants:
k. Service de contrôle administratif.
Art. 4, let. o
o. Assurer le contrôle administratif sur mandat du Conseil fédéral.
Art. 14a Disposition transitoire2)
Les tâches du service de révision d'organisation de l'Office fédéral de l'organisa- tion transférées à la Chancellerie fédérale (arrêté du Conseil fédéral du 6 mars 1989) sont attribuées au service de contrôle administratif. Le personnel est subordonné à la direction du service en conservant les droits salariaux acquis en vertu des dispositions régissant les rapports de service.
Art. 15 Entrée en vigueur
La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 1990.
11 décembre 1989
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Delamuraz Le chancelier de la Confédération, Buser
33410
RS 172.210.10
Inséré par arrêté du Conseil fédéral du 17 janvier 1990.
263
Ordonnance concernant l'examen des aptitudes physiques des conscrits
Modification du 15 décembre 1989
Le Département militaire fédéral arrête:
I
L'ordonnance du 10 novembre 19811) concernant l'examen des aptitudes phy- siques des conscrits est modifiée comme il suit:
Titre
Ne concerne que le texte allemand.
Préambule
vu l'article 7 de l'ordonnance du 13 décembre 19822) concernant le recrutement des hommes astreints au service militaire (ORH);
vu l'article 5, 6e alinéa, de l'ordonnance du 3 juillet 19853) sur le Service féminin de l'armée (OSFA),
Modification de dénomination
Aux articles 10 et 16, 1er alinéa, la dénomination «Ecole fédérale de gymnastique et de sport» est remplacée par «EFSM».
Article premier But
L'examen des aptitudes physiques permet d'apprécier l'aptitude des conscrits hommes et femmes (à l'exception de ceux du Service de la Croix-Rouge) afin de les affecter à une arme ou à un service auxiliaire approprié et de leur attribuer une fonction.
Art. 2, 1er al., let. b Abrogée
264
1989 - 839
Examen des aptitudes physiques des conscrits
RO 1990
Art. 3 Disciplines de l'examen
1 L'examen, comprenant les disciplines suivantes, est organisé compte tenu des conditions météorologiques selon la variante de plein air (VP), la variante en salle (VS) ou la variante combinée (VC):
Colonne 1
Colonne 2
Colonne 3
Disciplines
Conscrits hommes
Conscrits femmes
VP
VS VP
VS
a. De la position couchée sur le dos, s'asseoir
b. Grimper de 5 m (perche)
X
×
c. Saut en longueur avec élan
X
d. Saut en longueur sans élan
×
X
X
e. Lancer 500 gr X
f. Lancement du ballon lourd 3 kg . .
×
g. Course de 80 m
X
h. Course de 50 m
X
i. Course-navette (4x10 m)
X
X
k. Course de 12 minutes
X
X
X
X
2 Lorsque des disciplines de la VP et de la VS sont pratiquées le même jour, il s'agit de la variante combinée (VC).
3 L'officier de recrutement choisit la variante sur proposition des experts et après entente avec le commandant d'arrondissement.
Art. 4 Déroulement
L'école fédérale de sport de Macolin (EFSM) émet les directives et les barèmes d'appréciation relatifs au déroulement de l'examen des aptitudes physiques après entente avec le chef du recrutement.
X
X
265
Examen des aptitudes physiques des conscrits
RO 1990
Art. 5 Appréciation des résultats
L'aptitude physique est appréciée comme il suit:
Colonne 1
Colonne 2
Colonne 3
Conscrits hommes
Conscrits femmes
a. Très bon
325 points et plus
260 points et plus
b. Bon
250 à 324
200 à 259 points
c. Suffisant
150 à 249
120 à 199 points
d. Insuffisant
moins de 150 points
moins de 120 points
Art. 6, 1er al.
1 Le conscrit qui obtient l'appréciation «très bon» reçoit la distinction du sport militaire.
Art. 7 Tâches des chefs experts
Les chefs experts sont responsables:
a. De la formation et du perfectionnement des experts ainsi que de l'organisa- tion et de la réalisation des rapports et cours nécessaires;
b. De l'engagement des experts;
c. Du recrutement de nouveaux experts;
d. Du contrôle des examens dans leur zone, afin que ceux-ci se déroulent conformément aux directives;
e. De la rédaction d'un rapport annuel de la zone à l'intention de l'EFSM.
Art. 8, deuxième phrase
Abrogée
Art. 9 Instruction
L'EFSM organise chaque année une conférence en vue du perfectionnement des chefs experts.
Art. 14, 3ª al. et 15, 2ª al.
Abrogés
Art. 16, 2ª al.
2 L'Office fédéral de la statistique évalue chaque année les résultats des examens et procède tous les cinq ans à une analyse plus étendue (la prochaine fois en 1992).
266
Examen des aptitudes physiques des conscrits
RO 1990
Art. 18, 2ª al.
2 Celui qui manque l'examen par sa propre faute est convoqué une nouvelle fois au recrutement.
II
La présente modification entre en vigueur le 1er janvier 1990.
15 décembre 1989
Département militaire fédéral: Villiger
33407
,
267
Ordonnance 1 relative à la loi réglant la correspondance télégraphique et téléphonique
Modification du 24 janvier 1990
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I
L'ordonnance 1 du 17 août 19831) relative à la loi réglant la correspondance télégraphique et téléphonique est modifiée comme il suit:
Art. 153 Concession d'antenne collective dans les régions frontalières D'ici à ce que la nouvelle loi fédérale sur la radio et la télévision entre en vigueur, mais au plus tard jusqu'au 31 décembre 1991, l'autorité concédante peut renoncer aux exigences prévues à l'article 78, 1er alinéa, lettre a, si celles-ci ont des conséquences par trop rigoureuses pour les concessionnaires frontaliers.
II
La présente modification entre en vigueur rétroactivement le 1er janvier 1990.
24 janvier 1990
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Koller Le chancelier de la Confédération, Buser
33411
.
.
268
1990 - 46
Ordonnance fixant le nombre de chevaux admis à l'importation
du 29 décembre 1989
Le Département fédéral de l'économie publique,
vu l'article 8, 1er alinéa, de l'ordonnance du 10 décembre 19791) sur l'importation de chevaux,
arrête:
Article premier Pour 1990, un contingent de 1400 chevaux est ouvert à l'importation.
Art. 2
La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 1990.
29 décembre 1989
Département fédéral de l'économie publique: Delamuraz
33401
RS 916.322.13 1) RS 916.322.1
1990 - 27
269
Protocole nº 7 du 22 novembre 1984 à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales
RS 0.101.07; RO 1988 1598
Champ d'application du protocole nº 7 le 1er janvier 1990, complément1)
Etats parties
Ratification
Entrée en vigueur
Autriche 2) 3)
14 mai
1986
1er novembre 1988
Luxembourg4)
19 avril
1989
1er juillet
1989
Norvège 3)
25 octobre
1988
1er janvier
1989
Saint-Marin3) 4)
22 mars
1989
1er juin
1989
Réserves et déclarations
Luxembourg
Le Grand-Duché de Luxembourg déclare que l'article 5 du protocole ne doit pas faire obstacle à l'application des règles de l'ordre juridique luxembourgeois concernant la transmission du nom patronymique.
Saint-Marin
Le Gouvernement de la République de Saint-Marin déclare, en relation avec les dispositions de l'article 3 relatives à l'indemnisation d'une victime d'une erreur judiciaire, que si le principe est appliqué en fait dans la pratique, il n'est toutefois pas prévu par une disposition législative. Le Gouvernement de la République s'engage, par conséquent, à prévoir l'énoncé et la réglementation du principe dans une disposition législative pertinente qui sera approuvée avant deux années à partir de ce jour (c'est-à-dire avant le 22 mars 1991).
33317
La présente publication complète celle qui figure au RO 1988 1602.
Réserves et déclarations, voir RO 1988 1602.
Cet Etat étend aux articles 1 à 5 du Protocole nº 7 la reconnaissance du droit de recours individuel et de la juridiction obligatoire de la Cour (art. 25 et 46 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales; RS 0.101).
Réserves et déclarations, voir ci-après.
1989 - 761
270
Accord du 22 novembre 1984 entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement du Royaume de Thaïlande relatif aux services aériens entre leurs territoires respectifs et au-delà
RS 0.748.127.197.45; RO 1987 1649
Modification de l'annexe
Entrée en vigueur par échange de notes le 1er novembre 1989
Traduction 1)
Annexe
Tableaux de routes
Tableau I
Routes sur lesquelles l'entreprise désignée par la Thaïlande peut exploiter des services aériens:
Points de départ
Points intermédiaires
Points en Suisse
Points au-delà de la Suisse
Points
Points
Deux points en Suisse
Points au-delà
en Thaïlande
intermédiaires
Tableau II
Routes sur lesquelles l'entreprise désignée par la Suisse peut exploiter des services aériens:
Points de départ
Points intermédiaires
Points en Thaïlande
Points au-delà de la Thaïlande
Points en Suisse
Points intermédiaires
Deux points en Thaïlande
Points au-delà
1990 - 25
271
Services aériens
RO 1990
Notes
Des points sur les routes spécifiées peuvent, à la convenance des entreprises désignées, ne pas être desservis lors de tous les vols ou de certains d'entre eux, à condition que les services convenus sur la route débutent à un point situé sur le territoire de la Partie Contractante qui a désigné l'entreprise de transport aérien.
Chaque entreprise désignée peut terminer n'importe lequel des services convenus sur le territoire de l'autre Partie Contractante.
33391
272
Accord du 30 novembre 1979 concernant la sécurité sociale des bateliers rhénans adopté par la Conférence gouvernementale chargée de réviser l'Accord du 13 février 1961 concernant la sécurité sociale des bateliers rhénans (révisé)
RS 0.831.107; RO 1988 420
Modification de l'Annexe VIII «Modalités particulières d'application des législations des parties contractantes» - «Application de la législation des Pays-Bas»
C
Adoptée le 13 octobre 1989 Entrée en vigueur pour la Suisse le 13 octobre 1989
Application de la législation des Pays-Bas
A l'annexe VIII de l'Accord révisé du 30 novembre 1979 concernant la sécurité sociale des bateliers rhénans, la section «Application de la législation des Pays-Bas» subit les modifications suivantes:
I. Le point 1 - Assurance-maladie - sera libellé comme suit:
«1. Assurance-maladie
a) En ce qui concerne le droit aux prestations en vertu de la législation néerlandaise, pour l'application du chapitre 1 du titre III du présent accord, est considérée comme ayant droit aux prestations toute per- sonne assurée ou coassurée dans le cadre de l'assurance réglée par la loi néerlandaise sur l'assurance-caisses de maladie (Ziekenfondswet).
b) Un titulaire de pension de vieillesse en vertu de la législation néerlan- daise et d'une pension de vieillesse en vertu de la législation d'une autre partie contractante est censé, pour la mise en œuvre de l'article 21, paragraphe 1, du présent accord, avoir droit aux prestations en nature si, au moment où ledit article s'applique à lui, il remplit les conditions requises pour l'admission à l'assurance standard, au sens de l'article 2, alinéa 1, de la loi sur l'assujettissement à l'assurance frais de maladie.
c) Pour l'application des articles 21 et 22 de cet accord, les prestations suivantes sont assimilées aux pensions dues aux termes des dispositions juridiques figurant à l'article 3, alinéa 1b) (prestations pour invalidité) et 1c) (prestations de vieillesse):
pensions au titre de la loi du 6 janvier 1966 (journal officiel 6) sur la réorganisation de l'assurance-vieillesse des employés du secteur public et de leurs survivants (Algemene burgerlijke pensioenwet);
pensions au titre de la loi du 6 octobre 1966 (journal officiel 445) sur
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la réorganisation de l'assurance-vieillesse du personnel militaire et de ses survivants (Algemene militaire pensioenwet);
pensions au titre de la loi du 15 février 1967 (journal officiel 138) sur la réorganisation de l'assurance-vieillesse des employés des chemins de fer néerlandais (NV Nederlandse Spoorwegen) et de leurs survi- vants (Spoorwegpensioenwet);
pensions au titre du règlement des conditions d'emploi des chemins de fer néerlandais (Reglement Dienstvoorwaarden Nederlandse Spoor- wegen [R.D.V. 1964 N.S.]), correspondant à:
prestations versées lorsque la retraite intervient avant l'âge de soixante-cinq ans sur la base d'un règlement de retraite axé sur l'assurance-vieillesse des travailleurs et anciens travailleurs.»
II. Le point 2 - Assurance-vieillesse générale - sera libellé comme suit:
«2. Assurance-vieillesse générale
a) La réduction au sens de l'article 13, alinéa 1, de la loi sur l'assurance- vieillesse générale ne s'applique pas aux années civiles, complètes ou partielles, antérieures au 1er janvier 1957, au cours desquelles le titulaire d'une pension au sens de l'article 7 de l'assurance-vieillesse générale qui ne réunit pas les conditions requises pour l'assimilation de ces années à des périodes d'assurance a résidé aux Pays-Bas entre l'âge de quinze et soixante-cinq ans, ou durant lesquelles, tout en résidant sur le territoire d'une autre partie contractante, il a exercé une activité salariée aux Pays-Bas ou sur un bâtiment visé à l'article 1m) dudit accord pour un employeur établi aux Pays-Bas.
b) La réduction au sens de l'article 13, alinéa 1, de la loi sur l'assurance- vieillesse générale ne s'applique pas non plus aux années civiles, complètes ou partielles, antérieures au 1er avril 1985 au cours des- quelles la femme mariée, ou ayant été mariée, résidait sur le territoire d'une partie contractante autre que les Pays-Bas et n'était pas assurée aux termes de la loi précitée, dans la mesure où il s'agit d'années civiles, complètes ou partielles, coïncidant avec des périodes d'assurance accomplies par son époux sous la législation mentionnée, pendant la durée de leur mariage, ou avec des années civiles, complètes ou partielles, au sens de l'alinéa a). La femme dont la situation correspond à l'énoncé de la phrase précédente est considérée comme habilitée à toucher une retraite, par dérogation aux dispositions de l'article 7 de la loi sur l'assurance-vieillesse générale.
c) La réduction au sens de l'article 13, alinéa 2, de la loi sur l'assurance- vieillesse générale ne s'applique pas aux années civiles, complètes ou partielles, antérieures au 1er janvier 1957, au cours desquelles l'épouse du titulaire qui ne réunit pas les conditions requises pour l'assimilation de ces années à des périodes d'assurance a résidé aux Pays-Bas entre
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l'âge de quinze et de soixante-cinq ans ou durant lesquelles, tout en résidant sur le territoire d'une autre partie contractante, elle a exercé une activité salariée aux Pays-Bas ou sur un bâtiment visé à l'article 1m) dudit accord pour un employeur établi aux Pays-Bas.
d) La réduction au sens de l'article 13, alinéa 2, de la loi sur l'assurance- vieillesse générale ne s'applique pas non plus aux années civiles, complètes ou partielles, antérieures au 1er avril 1985, au cours des- quelles l'épouse a résidé entre l'âge de quinze et de soixante-cinq ans sur le territoire d'une partie contractante autre que les Pays-Bas, sans être assurée sous la législation citée, dans la mesure où il s'agit d'années civiles, complètes ou partielles, coïncidant avec des périodes d'assu- rance accomplies par son époux, sous la législation mentionnée, pen- dant la durée de leur mariage, ou avec des années civiles, complètes ou partielles, au sens de l'alinéa a).
e) Les dispositions des alinéas a), b), c) et d) ne s'appliquent que si le titulaire a résidé pendant six ans sur le territoire de l'une ou de plusieurs des parties contractantes après l'âge de cinquante-neuf ans accomplis, et uniquement aussi longtemps qu'il réside sur le territoire de l'une de ces parties.
f) Par dérogation aux dispositions de l'article 45, alinéa 1, de la législation sur l'assurance-vieillesse générale et de l'article 47, alinéa 1, de la législation sur l'assurance générale des veuves et des orphelins, le conjoint, résidant sur le territoire d'une partie contractante autre que les Pays-Bas, d'un travailleur salarié ou indépendant soumis à l'assu- rance obligatoire aux termes de la législation citée est habilité au versement facultatif de cotisations en vertu de ladite législation, mais uniquement pour les périodes antérieures au 1er avril 1985, au cours desquelles le travailleur salarié ou indépendant est assujetti à l'assu- rance obligatoire sous la législation citée. Ce droit arrive à échéance le jour où l'assurance obligatoire du travailleur salarié ou indépendant prend fin. Il est par contre maintenu si l'assurance obligatoire devient caduque suite au décès du travailleur salarié ou indépendant, et que sa veuve ne peut bénéficier d'une pension qu'au titre de l'assurance générale des veuves et des orphelins. Le droit de verser des cotisations facultatives prend en tout cas fin le jour où ceux couverts par une assurance facultative atteignent l'âge de soixante-cinq ans révolus. La cotisation à verser à ce titre à l'assurance facultative est établie pour le conjoint d'un travailleur salarié ou indépendant soumis à l'assurance obligatoire, en vertu de la législation sur l'assurance-vieillesse générale et de la législation sur l'assurance générale des veuves et des orphelins, en fonction des dispositions relatives au calcul des cotisations à l'assu- rance obligatoire en vertu de ces lois, étant entendu que son revenu est considéré comme dépensé aux Pays-Bas. Pour le conjoint d'un travail- leur salarié ou indépendant ayant passé à l'assurance obligatoire le
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1er avril 1985 ou après cette date, la cotisation est calculée en fonction des dispositions relatives à l'établissement de la contribution à l'assu- rance facultative sous la législation sur l'assurance-vieillesse générale et la législation sur l'assurance générale des veuves et des orphelins.
g) Le droit au sens de l'alinéa f) n'est accordé que si un an au plus tard après le début de l'assurance obligatoire d'un travailleur salarié ou indépendant, son conjoint informe la banque d'assurance sociale de son souhait d'adhérer à l'assurance facultative. Pour les conjoints de travail- leurs salariés ou indépendants, soumis à l'assurance obligatoire le 1er avril 1985, ou peu avant cette date, le délai d'un an commence à courir trois mois après la notification au sens de l'article 97, paragraphe 2d), du présent accord.
h) Les dispositions des alinéas a), b), c) et d) ne s'appliquent pas aux périodes coïncidant avec celles pouvant être imputées pour la fixation d'une rente en fonction du règlement s'appliquant à la pension de vieillesse d'un Etat autre que les Pays-Bas, ni avec celles au cours desquelles la personne concernée a bénéficié d'une retraite en vertu d'un tel règlement.»
III. Au point 4 - Assurance contre l'incapacité de travail - le texte suivant sera inséré:
«c) Lors de la fixation des prestations néerlandaises d'invalidité en vertu de l'article 28, paragraphe 1, du présent accord, les institutions néerlan- daises ne tiennent pas compte de la majoration éventuelle que la loi sur les suppléments accorde au titulaire. Le droit à cette majoration, ainsi que son montant sont déterminés exclusivement sur la base des disposi- tions de la loi sur les suppléments.»
IV. Point 5. L'assurance facultative continuée est annulée.
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