Recueil officiel des lois fédérales
Nº 4 30 janvier 1990
0
230 Compensation du renchérissement accordée au personnel fédéral de 1989 à 1992
231 Gain assuré du personnel fédéral
233 Subventionnement des écoles de service social. AF
234 Septième période de subventionnement, selon la loi fédérale sur l'aide aux universités. AF
236 Collaborateurs chargés de l'instruction alpine dans l'armée
240 Taux des contributions à l'exportation des produits agricoles de base
242 Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radiotélévision. AF
244 Aide financière à l'Office suisse d'expansion commerciale (OSEC). LF
246 Création d'une «Commission mixte franco-suisse de sûreté nucléaire». Echange de lettres avec la France
248 Accord commercial avec la République algérienne démocratique et popu- laire
252 Clause de la nation la plus favorisée. Protocole avec l'Algérie
229
Ordonnance concernant la compensation du renchérissement accordée au personnel fédéral de 1989 à 1992
Modification du 20 décembre 1989
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I
L'ordonnance du 19 décembre 19881) concernant la compensation du renchérisse- ment accordée au personnel fédéral de 1989 à 1992, est modifiée comme il suit:
Art. 5, première phrase
La Confédération, les entreprises ayant leur propre comptabilité et les ... (reste inchangé).
Art. 6 Montant de la compensation du renchérissement 1990
1 La compensation du renchérissement accordée à tout le personnel de la Confédération dont les rapports de service sont régis par le droit public (agents) s'élève, dès le 1er janvier 1990, à 5 pour cent de la rétribution déterminante qui est ainsi compensée jusqu'au niveau de 119,0 points de l'indice des prix à la consommation.
2 La compensation versée en sus du traitement ou du salaire des agents accomplis- sant des journées complètes de travail s'élève à 2107 francs.
II
La présente modification entre en vigueur le 1er janvier 1990.
20 décembre 1989
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Delamuraz Le chancelier de la Confédération, Buser
33374
230
1989 - 809
Ordonnance concernant le gain assuré du personnel fédéral
Modification du 20 décembre 1989
.
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I
L'ordonnance du 19 décembre 19881) concernant le gain assuré du personnel fédéral est modifiée comme il suit:
Art. 1er, 1er al.
1 L'indemnité de résidence prévue à l'article 37, 1er alinéa, du statut des fonction- naires et la part d'indemnité de résidence englobée dans l'allocation de séjour à l'étranger et octroyée dans les communes de la zone limitrophe de l'étranger ainsi que la compensation du renchérissement de 5 pour cent versée en sus de ces indemnités sont assurées dans leur totalité. Les affiliés ne paient pas la contribu- tion statutaire sur l'augmentation du gain assuré. Le Conseil d'administration des CTT règle l'exécution pour les membres de la Caisse de pensions et de secours des CFF.
Art. 1er, 2€ et 3e al., et art. 4, 1er al. Le taux est porté à 5 pour cent. Le montant minimum est porté à 2107 francs.
Art. 4a Dispositions transitoires
1 Pour les agents occupés à Genève, qui avaient droit à une allocation com- plémentaire avant le 1er janvier 1989, le montant déterminant de 2040 francs reste assuré jusqu'à la fin de 1993. Cette garantie prend fin lorsque les conditions qui déterminaient son octroi avant le 1er janvier 1989, au sens de l'ordonnance du 19 décembre 19882) sur l'allocation complémentaire, disparaissent, mais au plus tard en 1994.
2 La suppression de l'allocation complémentaire n'entraîne pas de réduction du gain assuré. Celui-ci sera maintenu tel quel tant que le gain assuré selon les statuts
RS 172.222.101
RS 172.221.152.2
1989 - 810
231
Gain assuré du personnel fédéral
RO 1990
de la CFA ne le dépasse pas par suite de l'augmentation du traitement réel ou des allocations assurables, ou en raison de l'incorporation d'allocations de renché- rissement ou du relèvement de la part assurée de l'indemnité de résidence.
II
.
Modification du droit en vigueur
L'ordonnance du 19 décembre 19881) sur le versement d'une allocation com- plétant l'indemnité de résidence est modifiée comme il suit:
Art. 9 Abrogé
III
Entrée en vigueur
La présente modification entre en vigueur le 1er janvier 1990.
20 décembre 1989
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Delamuraz Le chancelier de la Confédération, Buser
33375
.
232
Arrêté fédéral subventionnant des écoles de service social Modification du 6 octobre 1989
4
L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le message du Conseil fédéral du 26 avril 19891), arrête:
I
L'arrêté fédéral du 5 octobre 19792) subventionnant des écoles de service social est modifié comme il suit:
Art. 4, 3ª al.
3 Le présent arrêté est prorogé jusqu'au 31 décembre 1992.
II 1 Le présent arrêté, qui est de portée générale, est sujet au référendum facultatif.
2 Il entre en vigueur le 1er janvier 1990.
Conseil national, 6 octobre 1989 Le président: Iten Le secrétaire: Anliker
Conseil des Etats, 6 octobre 1989
Le président: Reymond La secrétaire: Huber
Expiration du delai référendaire et entrée en vigueur
1 Le délai référendaire s'appliquant au présent arrêté a expiré le 15 janvier 1990 sans avoir été utilisé.3)
2 Conformément à son chiffre II, 2e alinéa, le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 1990.
16 janvier 1990
Chancellerie fédérale
FF 1989 II 277
RS 412.31 3) FF 1989 III 910
32900
1990 - 60
233
Arrêté fédéral concernant la septième période de subventionnement, selon la loi fédérale sur l'aide aux universités
du 6 octobre 1989
L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse,
vu l'article 14, 1er alinéa, de la loi fédérale du 28 juin 19681) sur l'aide aux universités; vu le message du Conseil fédéral du 13 février 19892),
arrête:
Article premier Durée
La septième période de subventionnement s'étend du 1er janvier 1990 au 31 dé- cembre 1991.
Art. 2 Subventions de base
1 Le montant total des subventions de base accordées pour la septième période de subventionnement s'élève à 649 millions de francs.
2 Les tranches annuelles de subventions de base se montent à 317 millions de francs pour 1990 et à 332 millions de francs pour 1991.
Art. 3 Subventions pour les investissements
Le crédit d'engagement destiné à subventionner les investissements se monte à 155 millions de francs pour la septième période de subventionnement.
Art. 4 Prolongation éventuelle d'une année
1 Au cas où la nouvelle loi sur l'aide aux universités3) n'entrerait pas en vigueur le 1er janvier 1992, la septième période de subventionnement sera prolongée jusqu'au 31 décembre 1992.
2 Dans ce cas, la tranche annuelle de subventions de base s'élèverait à 348 millions de francs pour 1992, et le crédit d'engagement destiné à subventionner les investissements passerait de 155 à 230 millions de francs.
RS 414.202
RS 414.20
FF 1989 I 1029
FF 1988 II 1293 1377
.
234
1990 - 58
Période de subventionnement, selon la loi fédérale sur l'aide aux universités RO 1990
Art. 5 Référendum et entrée en vigueur
1 Le présent arrêté, qui est de portée générale, est sujet au référendum facultatif. 2 Il entre en vigueur le 1er janvier 1990.
Conseil des Etats, 6 octobre 1989 Le président: Reymond La secrétaire: Huber
Conseil national, 6 octobre 1989 Le président: Iten Le secrétaire: Anliker
Expiration du délai référendaire et entrée en vigueur
1 Le délai référendaire s'appliquant au présent arrêté a expiré le 15 janvier 1990 sans avoir été utilisé.1)
2 Conformément à son article 5, 2e alinéa, le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 1990.
Chancellerie fédérale 16 janvier 1990
32748
235
Ordonnance sur les collaborateurs chargés de l'instruction alpine dans l'armée
du 15 décembre 1989
Le Département militaire fédéral,
vu l'article 59 de l'ordonnance du 12 août 19861) sur l'administration de l'armée; après entente avec le Département fédéral des finances, arrête:
Article premier Définition
1 Les collaborateurs chargés de l'instruction alpine dans l'armée sont:
a. Les guides militaires;
b. Les guides civils titulaires d'un brevet ou d'un diplôme valable;
c. Les officiers alpins;
d. D'autres militaires compétents en matière d'instruction alpine, notamment les aspirants guides.
2 Les chefs techniques sont des collaborateurs au sens du 1er alinéa, qui ont le grade d'officier ou de sous-officier. A l'exception des guides militaires, ils ont tous suivi avec succès deux cours centraux d'instruction alpine, l'un en été, l'autre en hiver. En collaboration avec le commandant du cours, ils sont responsables de la préparation du cours et de l'instruction durant ce dernier.
Art. 2 Conditions d'engagement
1 Lorsqu'ils ne sont pas en train d'accomplir leur service militaire obligatoire (ou volontaire), les collaborateurs chargés de l'instruction alpine sont engagés selon les besoins sur la base d'un contrat de droit public. A la fin de l'engagement, le contrat prend fin automatiquement, sans qu'il soit nécessaire de le résilier.
2 La présente ordonnance règle de manière exhaustive toutes les prétentions financières des collaborateurs chargés de l'instruction alpine. Sous réserve de clauses spéciales figurant dans leur contrat, ceux-ci ont en outre les mêmes droits et les mêmes devoirs que les militaires qui font leur service.
3 Des collaborateurs peuvent être engagés afin de dispenser une instruction:
a. Aux cours du centre d'instruction pour le combat en montagne (CICM);
b. Dans les écoles de l'infanterie de montagne;
c. Dans d'autres écoles et cours désignés par le chef de l'instruction.
RS 512.251.5 1) RS 510.301
236
1989 - 838
O
Collaborateurs chargés de l'instruction alpine dans l'armée
RO 1990
4 Par l'intermédiaire de l'Office fédéral de l'infanterie, les troupes en service en montagne peuvent demander au CICM qu'il leur attribue des collaborateurs chargés de l'instruction alpine, pour autant que les Grandes Unités ne soient pas en mesure de mettre des guides militaires soldés à leur disposition.
5 Des chefs techniques ne seront engagés que si des cadres qualifiés ne peuvent être trouvés ou que les écoles ne disposent pas d'instructeurs. Seul un chef technique peut être engagé par cours.
Art. 3 Compétence
Les demandes d'engagement de collaborateurs chargés de l'instruction alpine sont adressées au CICM; celui-ci prend les décisions et établit les lettres d'engagement.
Art. 4 Qualification
Les collaborateurs chargés de l'instruction alpine reçoivent une qualification à la fin de chaque période d'engagement. Les qualifications sont communiquées au CICM par la voie hiérarchique.
Art. 5 Indemnités journalières
1 Les indemnités journalières sont les suivantes:
a. Guide civil ou militaire titulaire d'un brevet ou d'un diplôme valables 230 .-
Fr.
b. Chef technique y compris la préparation et la clôture des travaux 265 .-
c. Autres collaborateurs chargés de l'instruction alpine:
officiers 115 -
sous-officiers 100 .-
appointés et soldats 95 .-
2 Les aspirants guides peuvent être engagés aux conditions fixées au 1er alinéa, lettre c.
3 Les indemnités comprennent les allocations sociales suivantes:
a. Indemnité de résidence;
b. Part du 13e mois de salaire;
c. Vacances (9%);
d. Absences dues à la maladie ou aux accidents (4%).
4 Seuls les jours effectivement accomplis sont indemnisés. Les journées entamées sont pleinement indemnisées.
Art. 6 Allocations pour enfants
1 Les guides et les chefs techniques mentionnés à l'article 6, lettres a et b, ont en outre droit au versement d'allocations pour enfants.
237
RO 1990
Collaborateurs chargés de l'instruction alpine dans l'armée
2 Le supplément journalier versé à titre d'allocation pour enfants est calculé selon les taux de la Confédération et sur la base de 365 jours par an.
Art. 7 Agents de la Confédération
1 Les agents de la Confédération ne peuvent porter en compte la totalité des indemnités fixées à l'article 5, 1er alinéa, que s'ils sont engagés durant leur temps libre (vacances, etc.).
2 Lorsqu'un congé payé est accordé à des agents de la Confédération, ils reçoivent une indemnité pour les dépenses accessoires en vertu de l'article 47, alinéa 1bis, (taux supérieur), du règlement des fonctionnaires du 10 novembre 19591). Ils ont en outre droit aux prestations prévues à l'article 9 de la présente ordonnance (transport, repas et logement) qui sont payées par la caisse de service.
3 Lorsque des indemnités lui sont versées conformément à l'article 5, l'agent n'a pas droit aux indemnités de déplacement et pour voyages de service prévues dans le statut des fonctionnaires.
Art. 8 Cotisations AVS, AI, APG et ACh
Les cotisations AVS, AI, APG et ACh sont perçues sur l'indemnité journalière. Le Commissariat central des guerres édicte, après entente avec la Caisse fédérale de compensation, des instructions sur la mise en compte des cotisations.
Art. 9 Frais de transport, repas et logement
1 Les collaborateurs chargés de l'instruction alpine ont droit, en plus de l'indemni- té journalière, aux prestations suivantes:
a. Repas et logement tels qu'ils sont prévus pour les sous-officiers supérieurs ou les officiers;
b. 1 billet aller et retour (1re classe, tarif militaire) du lieu de domicile au lieu d'engagement.
2 Les frais sont à la charge de la caisse de service.
Art. 10 Assurance, prévoyance professionnelle
1 En matière d'assurance militaire, les collaborateurs chargées de l'instruction alpine sont assimilés aux instructeurs extraordinaires au sens de l'article 34 de l'ordonnance du 17 décembre 19732) sur le statut des instructeurs; ils sont couverts par l'assurance militaire selon l'article 2, 1er alinéa, lettre d, de l'ordonnance du 20 mars 19643) sur l'assurance militaire.
2 Si, sur la base des indemnités journalières qui leurs sont versées en vertu de l'article 5, les collaborateurs chargés de l'instruction alpine remplissent les
RS 172.221.101
RS 512.41
RS 833.11
238
Collaborateurs chargés de l'instruction alpine dans l'armée
RO 1990
conditions nécessaires pour être soumis aux dispositions de la loi fédérale du 25 juin 19821) sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, ils doivent entrer à la Caisse fédérale d'assurance. Ils prennent à leur charge les cotisations de l'employeur qui leur sont éventuellement demandées.
Art. 11 Dispositions finales
1 L'ordonnance du 18 décembre 19842) concernant les collaborateurs chargés de l'instruction alpine dans l'armée est abrogée.
2 La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 1990.
15 décembre 1989
Département militaire fédéral: Villiger
33389
1
0
239
Ordonnance sur les taux des contributions à l'exportation des produits agricoles de base
Modification du 15 janvier 1990
Le Département fédéral des finances
arrête:
I A l'article 1er de l'ordonnance du 14 mai 19761) sur les taux des contributions à l'exportation des produits agricoles de base, les taux sont fixés comme il suit pour le mois de février 1990:
Numéro du tarif des douanes
Taux par 100 kg poids effectif Fr.
Numéro du tarif des douanes
Taux par 100 kg poids effectif Fr
ex 0401.2000
44.20
1103.1110
3020
392.50
1190
99.60
ex 0402.1000
158.60
ex
2110
449.30
1104.1910
99.60
ex
2120
1150.60
2910
99.60
ex
9110
165.70
ex
3000
99.60
ex
9910
165.70
1701.1100
22.20
ex 0405.0010
1288.70
1200
22.20
ex
0010
1001.70
9900
22.20
ex
0090
744.70
1702.1010
17.20
0408.1100
267.70
1020
13.20
ex
1900
82.90
2010
22.20
9100
267.70
2020
63 .-
ex
9900
82.90
3011
17.60
1101.0019
99.60
3020
13.20
1102.1010
99.60
4010
22.20
9011
99.60
4021
63 .-
4029
13.20
240
1990 - 43
3019
22.20
1910
99.60
Exportation des produits agricoles de base
RO 1990
Numéro du tarif des douanes
Taux par 100 kg poids effectif Fr.
Numéro du tarif des douanes
Taux par 100 kg poids effectif Fr
1702.6010
22.20
1703.1010
63 .-
6021
63 .-
1090
12.60
6029
13.20
9010
63 .-
ex
9010
22.20
9090
12.60
9021
63 .-
ex
9029
13.20
II
La présente modification entre en vigueur le 1er février 1990.
15 janvier 1990
Département fédéral des finances: Stich
S33383
241
Arrêté fédéral sur l'autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision
Modification du 6 octobre 1989
L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le message du Conseil fédéral du 22 mars 19891), arrête:
I
L'arrêté fédéral du 7 octobre 19832) sur l'autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision est modifié comme il suit:
Préambule vu l'article 55bis, 5e alinéa, de la constitution;
Art. 28, 2ª al.
2 Le présent arrêté a effet jusqu'à l'entrée en vigueur d'une loi sur la radio et la télévision, mais au plus tard jusqu'au 31 janvier 1996.
II 1 Le présent arrêté, qui est de portée générale, est sujet au référendum facultatif. 2 Il entre en vigueur le 1er février 1990.
Conseil national, 6 octobre 1989 Le président: Iten Le secrétaire: Anliker
Conseil des Etats, 6 octobre 1989 Le président: Reymond La secrétaire: Huber
242
1990 - 61
Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision RO 1990
Expiration du délai référendaire et entrée en vigueur
1 Le délai référendaire s'appliquant au présent arrêté a expiré le 15 janvier 1990 sans avoir été utilisé.1)
2 Conformément à son chiffre II, 2ª alinéa, le présent arrêté entre en vigueur le 1er février 1990.
16 janvier 1990
32831
Chancellerie fédérale
243
Loi fédérale allouant une aide financière à l'Office suisse d'expansion commerciale (OSEC)
du 6 octobre 1989
L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu l'article 31 bis, 2e alinéa, de la constitution; vu le message du Conseil fédéral du 9 novembre 19881), arrête:
Article premier Principe
1 La Confédération alloue à l'Office suisse d'expansion commerciale (OSEC) une aide financière annuelle. Celle-ci ne doit pas dépasser 45 pour cent des dépenses totales de l'OSEC.
2 L'aide financière fixée au premier alinéa peut être augmentée pour des opéra- tions de promotion des exportations menées en collaboration avec les chambres de commerce suisses à l'étranger. Sur proposition commune de l'Union des chambres de commerce suisses à l'étranger et de l'OSEC, l'Office fédéral des affaires économiques extérieures décide de cas en cas des projets à soutenir.
3 L'aide financière fixée au premier alinéa peut également être augmentée pour des opérations de promotion des exportations mises sur pied par des groupements à but non lucratif extérieurs à l'OSEC. L'Office fédéral des affaires économiques extérieures décide des projets à appuyer de cas en cas.
Art. 2 Financement
L'Assemblée fédérale approuve pour plusieurs années le montant maximum des moyens financiers par la voie d'un arrêté fédéral simple.
Art. 3 Abrogation du droit en vigueur
La loi fédérale du 25 juin 19822) allouant une contribution à l'OSEC est abrogée.
Art. 4 Référendum et entrée en vigueur
1 La présente loi est sujette au référendum facultatif.
2 Elle entre en vigueur le 1er janvier 1990.
RS 946.15
FF 1989 I 81
RO 1982 1922
244
1990 - 59
Office suisse d'expansion commerciale (OSEC)
RO 1990
Conseil national, 6 octobre 1989 Le président: Iten Le secrétaire: Anliker
Conseil des Etats, 6 octobre 1989 Le président: Reymond La secrétaire: Huber
Expiration du délai référendaire et entrée en vigueur
1 Le délai référendaire s'appliquant à la présente loi a expiré le 15 janvier 1990 sans avoir été utilisé.1)
? Conformément à son article 4, 2e alinéa, la présente loi entre en vigueur le 1er janvier 1990.
16 janvier 1990
32556
Chancellerie fédérale
245
Echange de lettres du 30 novembre 1989 entre la Suisse et la France relatif à la création d'une «Commission mixte franco-suisse de sûreté nucléaire»
Entré en vigueur le 30 novembre 1989
Texte original
Ambassade de France en Suisse L'Ambassadeur
Berne, le 30 novembre 1989
Son Excellence Monsieur René Felber Conseiller fédéral Chef du Département fédéral des affaires étrangères
Berne
Monsieur le Conseiller fédéral,
J'ai l'honneur d'accuser réception de votre lettre du 30 novembre 1989, dont le contenu est le suivant:
«Conformément aux dispositions de l'Accord de Coopération franco-suisse sur l'utilisation de l'énergie nucléaire à des fins pacifiques, signé à Paris le 5 décembre 1988, le Gouvernement de la République française et le Conseil fédéral suisse sont convenus de contribuer au renforcement de la sécurité des installations nucléaires et à la prévention des effets négatifs sur l'environne- ment.
I En conséquence, les deux gouvernements ont décidé d'échanger des informations dans les domaines suivants:
concept de sûreté et sûreté des réacteurs,
critères et règles techniques dans le domaine de la sûreté des réacteurs,
sûreté des autres installations du cycle du combustible et notamment du traitement et du stockage des déchets radioactifs,
radioprotection,
étude des scénarios d'accidents.
RS 0.732.934.93
246
1989 - 805
Commission mixte franco-suisse de sûreté nucléaire
RO 1990
Les priorités des sujets à traiter seront définies d'un commun accord. Chaque sujet retenu devra faire l'objet, dans la mesure du possible, d'une présentation réciproque de l'expérience des deux pays.
II' Pour la mise en application de ces dispositions, ainsi que pour le traitement d'autres questions relatives à la sûreté nucléaire et intéres- sant les deux gouvernements, il est institué une «Commission mixte franco-suisse de sûreté nucléaire».
La Commission mixte est composée de représentants des autorités de sûreté nucléaire et de leurs appuis techniques.
La Commission se donne un règlement intérieur.
Cette lettre et la réponse de Votre Excellence constitueront un accord entre les deux gouvernements.
Cet accord entrera en vigueur à la date de votre réponse. Il pourra être dénoncé en tout temps par l'une des Parties contractantes; la dénonciation prendra effet une année après avoir été notifiée à l'autre Partie contrac- tante.»
En réponse, j'ai l'honneur de vous informer que ce qui précède agrée à la France et de confirmer que votre lettre du 30 novembre 1989 et la présente réponse constituent un accord entre nos deux gouvernements relatif à la création d'une «Commission mixte franco-suisse de sûreté nucléaire».
Je vous prie de croire, Monsieur le Conseiller fédéral, à l'assurance de ma haute considération.
Philippe Cuvillier
33403
247
Texte original
Accord commercial entre la Confédération suisse et la République algérienne démocratique et populaire
Conclu à Alger le 5 juillet 1963
Le Gouvernement de la Confédération suisse
et
le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire,
désireux de resserrer les liens d'amitié existant entre la Confédération suisse et la République algérienne démocratique et populaire et soucieux du développement des échanges commerciaux entre leurs pays, sont convenus des dispositions suivantes:
Article premier
La Confédération suisse et la République algérienne démocratique et populaire s'accorderont, dans le cadre de la réglementation en vigueur dans l'un et l'autre pays, un traitement aussi favorable que possible dans l'octroi des autorisations d'importation et d'exportation.
Art. 2
Le régime de la libération des échanges à l'importation en Suisse est étendu aux produits originaires et en provenance d'Algérie, notamment à ceux figurant à la liste A ci-jointe.
Pour les marchandises qui font encore l'objet d'un contrôle ou de restrictions quantitatives à l'importation, le Gouvernement suisse autorise l'importation en Suisse de produits d'origine et de provenance algériennes à concurrence des quantités ou valeurs annuelles indiquées à la liste A ci-jointe.
Art. 3
Le régime de la libération des échanges à l'importation en Algérie est étendu aux produits originaires et en provenance de Suisse, notamment à ceux figurant à la liste B ci-jointe.
Pour les marchandises qui font encore l'objet de restrictions quantitatives à l'importation, le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire autorise l'importation en Algérie de marchandises d'origine et de provenance suisses à concurrence des quantités ou valeurs annuelles indiquées à la liste B ci-jointe ou dans le cadre des contingents globaux.
RS 0.946.291.271
248
1989 - 799
Accord commercial
RO 1990
Art. 4
Les services compétents des deux Gouvernements se communiquent mutuelle- ment dans les meilleurs délais tous renseignements utiles concernant les échanges commerciaux, notamment les statistiques d'importation et d'exportation et les états d'utilisation des contingents inscrits à l'accord. Tout examen du trafic marchandises et de la balance commerciale entre les deux pays repose, de part et d'autre, sur les statistiques d'importation.
Art. 5
Les paiements entre la Confédération suisse et la République algérienne démo- cratique et populaire, y compris le réglement des marchandises échangées dans le cadre du présent accord, s'effectuent en devises convertibles.
Art. 6
Une commission mixte se réunit à la demande de l'une ou de l'autre des deux Parties Contractantes. Elle surveille l'application du présent accord et convient de toutes dispositions utiles en vue d'améliorer les relations économiques entre les deux pays.
Art. 7
Le présent accord étend ses effets à la Principauté de Liechtenstein aussi longtemps qu'elles est liée à la Confédération suisse par un traité d'Union douanière.
Art. 8
Le présent accord étend ses effets du 1er juillet 1963 au 31 décembre 1964. Il est renouvelable d'année en année par tacite reconduction pour une période d'un an tant que l'une ou l'autre Partie Contractante ne l'aura pas dénoncé par écrit par un préavis de trois mois avant son expiration.
0
Fait à Alger, en deux exemplaires originaux, le 5 juillet 1963.
Pour le Gouvernement de la Confédération suisse: Marcuard
Pour le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire: Bouattoura
33397
249
Accord commercial
RO 1990
Liste A
Importation en Suisse de produits originaires et en provenance de l'Algérie
Produits contingentés
Contingents annuels en 1000 fr. suisses
Vins
p. m.
Produits dont l'importation est contrôlée
Valeurs indicatives en 1000 fr. suisses
Légumes et fruits frais ou réfrigérés
Produits libérés
Poissons de mer frais, crustacés
200
Conserves de poissons
300
Crin et déchets de crin
300
Alfa et crin d'alfa
300
Légumes secs
300
Fruits et noix des pays tropicaux
300
Fruits séchés
500
Agrumes
1000
Conserves de fruits et légumes
500
Plantes et fruits utilisés en parfumerie
200
Huile d'olive 500
100
Légumes, etc. préparés sans vinaigre
300
Tabacs, déchets de tabac, tabacs préparés
500
Cigarettes, etc.
500
Peaux brutes (ovins)
500
Liège brut, transformé et déchets
1000
Chaussures
1000 paires
Fils de laine
200
Articles en cuir
300
Tapis
Produits de l'artisanat (couvertures, poteries, etc.)
2000
Pâtes alimentaires
300
Alcool éthylique
200
Barytes
400
Pâtes à papier
500
Huiles de grignon
200
Minerais
800
Tubes et tuyaux
500
Produits pétroliers
2000
250
EZ.
3000
Huiles essentielles
Accord commercial
RO 1990
Liste B
Importation en Algérie de produits originaires et en provenance de Suisse
Produits contingentés
Laits médicaux, laits concentrés, stérilisés, pasteurisés, etc.
Bétail d'élevage (tauraux et vaches)
500 400 têtes
Tabacs fabriqués, cigares, cigarettes
300
Produits chimiques .
300
Chaussures (semelles extérieures et dessus en caoutchouc ou en matière plastique artifielle)
1500 paires
Tissus
100
Friperie
100
Produits des industries mécaniques et électriques
300
Divers général
500
Foires
p. m.
Produits libérés
Valeurs indicatives en 1000 fr. suisses
Fromage à pâte dure, y compris crème de Gruyère en boîtes Pommes et poires de table
400
250
Concentrés de jus de fruits, pectine, etc.
100
Produits chimiques, pharmaceutiques, colorants
500+s. b.1)
Papiers et cartons
700
Chaussures
300
Produits textiles
300
Produits des industries mécaniques et électriques
800
Biens d'investissements et leurs pièces de rechange
s. b.1)
Machines à écrire, à calculer, de bureau
500
Machines à coudre
300
Instruments et appareils d'optique, de photographie, de pho- togrammétrie, de cinématographie, de mesure, de géodésie, etc., compteurs
500
Montres et fournitures de rhabillage
800
33397
Contingents annuels en 1000 fr. suisses
251
Texte original
Protocole entre la Suisse et l'Algerie concernant la clause de la nation la plus favorisée
Conclu le 9 avril 1964 Entré en vigueur le 9 avril 1964
Le Gouvernement suisse et
le Gouvernement algérien,
animés du désir de faciliter et de développer les relations commerciales entre les deux pays, sont convenus de s'accorder réciproquement le traitement de la nation la plus favorisée en ce qui concerne les droits de douane et les formalités douanières.
Toutefois, le traitement de la nation la plus favorisée ne s'étend pas aux avantages, concessions et exemptions que chacune des Hautes Parties Contractantes accorde ou accordera:
aux pays limitrophes pour le trafic frontalier;
aux pays faisant partie d'une Union douanière ou d'une zone de libre-échange déjà conclues ou qui pourront être conclues à l'avenir, ou bien faisant partie d'une même zone monétaire.
Le présent protocole entrera en vigueur dès sa signature. Il sera ratifié par les Hautes Parties Contractantes, dès que possible. Il restera en vigueur pour une période de cinq ans, et au cas où l'une des Hautes Parties Contractantes ne l'aurait pas dénoncé six mois avant la date de son expiration, il sera prorogé, par tacite reconduction, pour la période d'un an.
Dès lors, le protocole pourra être dénoncé à tout moment, restant, toutefois, en vigueur pendant six mois à dater de la dénonciation.
Fait, en double exemplaire, à Berne, le 9 avril 1964.
Pour le Gouvernement suisse: Long
Pour le Gouvernement algérien: Boumaza
33392
RS 0.946.291.271.6
252
1989 - 798
Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali
AS-1990-04 vom 30.01.1990 (S. 229-252) RO-1990-04 du 30.01.1990 (p. 229-252) RU-1990-04 del 30.01.1990 (p. 229-252)
In
Amtliche Sammlung
Dans
Recueil officiel
In
Raccolta ufficiale
Jahr
1990
Année
Anno
Band
1990
Volume
Volume
Heft
04
Cahier
Numero
Datum
30.01.1990
Date
Data
Seite
229-252
Page
Pagina
Ref. No
30 005 031
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