Federal ordinance amendments and legislative publications

30005030Jurisprudence administrative des autorités fédérales (JAAC)23 janv. 1990Other

Ouvrir la source

Résumé

This official gazette issue records a series of Swiss federal regulatory acts adopted in late 1989 and entering into force in 1990. It includes amendments to civil service regulations, Federal Insurance Fund rules, meteorological fees, military alpine courses, military flight service indemnities, milk economy measures, customs/export controls, and agricultural pricing rules, as well as a repeal of the blood-group determination order for recruitment and the publication status of Protocol No. 6 to the ECHR.

Regest

Official compilation of federal legislative acts; no adjudicative holding. The publication consolidates amendments, repeals and entry-into-force clauses of numerous ordinances and tariff measures, with effect dates ranging from 1 January to 1 September 1990, and includes a scheduled entry into force for each act according to its operative clause.

Texte intégral

Recueil officiel des lois fédérales

Nº 3 23 janvier 1990

102 Règlement des fonctionnaires (1)

103 Règlement des fonctionnaires (2)

104 Règlement des fonctionnaires (3)

105 Règlement des employés

106 Caisse fédérale d'assurance. O du DFF

109 Emoluments de l'Institut suisse de météorologie

119 Détermination des groupes sanguins lors du recrutement. ACF

120 Cours alpins (OCA)

126 Service de vol militaire

127 Médicaments obligatoirement pris en charge par les caisses-maladie re- connues

128 Ordonnance générale concernant la loi sur le blé

129 Perception de taxes et de contributions des producteurs de lait

136 Normes de composition pour les succédanés du lait

138 Arrêté sur le statut du lait, loi sur la commercialisation du fromage et arrêté sur l'économie laitière 1988

145 Prix des pommes de terre

147 Exportation et transit de marchandises

226 Exportation et transit de marchandises. O du DFEP

228 Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fonda- mentales concernant l'abolition de la peine de mort. Protocole nº 6

101

Règlement des fonctionnaires (1)

Modification du 11 décembre 1989

Le Conseil fédéral suisse arrête:

I

Le règlement des fonctionnaires (1) du 10 novembre 19591) est modifié comme il suit:

Art. 8, 5°, 6e et 7e al.

5 Une majoration de temps de 10 pour cent est accordée au fonctionnaire pour le service accompli entre 20 heures et minuit.

6 Une majoration de temps de 30 pour cent est accordée au fonctionnaire pour le service de nuit accompli entre minuit et 4 heures. Cette majoration est également accordée entre 4 heures et 5 heures lorsque le fonctionnaire prend son service avant 4 heures. La majoration de temps est portée de 30 à 40 pour cent dès le début de l'année civile dans laquelle le fonctionnaire a 55 ans.

7 Ces majorations de temps selon les 5e et 6e alinéas ne s'appliquent pas aux fonctionnaires qui ont droit au supplément versé selon l'article 50, 3e alinéa.

II

La présente modification entre en vigueur le 1er juin 1990.

11 décembre 1989

Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Delamuraz Le chancelier de la Confédération, Buser

33356

  1. RS 172.221.101

102

1989 - 793

Règlement des fonctionnaires (2)

Modification du 11 décembre 1989

Le Conseil fédéral suisse arrête:

I

Le règlement des fonctionnaires (2) du 10 novembre 19591) est modifié comme il suit:

Art. 7, 3ª et 4e al.

3 Une majoration de temps de 10 pour cent est accordée au fonctionnaire pour le service accompli entre 20 heures et minuit.

4 Une majoration de temps de 30 pour cent est accordée au fonctionnaire pour le service de nuit accompli entre minuit et 4 heures. Cette majoration est également accordée entre 4 heures et 5 heures lorsque le fonctionnaire prend son service avant 4 heures. La majoration de temps est portée de 30 à 40 pour cent dès le début de l'année civile dans laquelle le fonctionnaire a 55 ans.

II

La présente modification entre en vigueur le 1er juin 1990.

11 décembre 1989

Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Delamuraz Le chancelier de la Confédération, Buser

: 33357

  1. RS 172.221.102

1989 - 794

103

Règlement des fonctionnaires (3)

Modification du 11 décembre 1989

Le Conseil fédéral suisse arrête:

I

Le règlement des fonctionnaires (3) du 29 décembre 19641) est modifié comme il suit:

Art. 11, 5e et 6ª al.

5 Une majoration de temps de 10 pour cent est accordée au fonctionnaire pour le service accompli entre 20 heures et minuit.

6 Une majoration de temps de 30 pour cent est accordée au fonctionnaire pour le service de nuit accompli entre minuit et 4 heures. Cette majoration est également accordée entre 4 heures et 5 heures lorsque le fonctionnaire prend son service avant 4 heures. La majoration de temps est portée de 30 à 40 pour cent dès le début de l'année civile dans laquelle le fonctionnaire a 55 ans.

II

La présente modification entre en vigueur le 1er juin 1990.

11 décembre 1989

Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Delamuraz Le chancelier de la Confédération, Buser

33358

  1. RS 172.221.103

104

1989 - 795

Règlement des employés

Modification du 11 décembre 1989

0

Le Conseil fédéral suisse arrête:

I

Le règlement des employés du 10 novembre 19591) est modifié comme il suit:

Art. 12, 5°, 6e et 7e al.

5 Une majoration de temps de 10 pour cent est accordée à l'employé pour le service accompli entre 20 heures et minuit.

6 Une majoration de temps de 30 pour cent est accordée à l'employé pour le service de nuit accompli entre minuit et 4 heures. Cette majoration est également accordée entre 4 heures et 5 heures si l'employé a pris son service avant 4 heures. La majoration de temps est portée de 30 à 40 pour cent dès le début de l'année civile dans laquelle l'employé a 55 ans.

7 Ces majorations de temps selon les 5e et 6e alinéas ne s'appliquent pas aux employés qui ont droit au supplément versé selon l'article 57, 3e alinéa.

II

La présente modification entre en vigueur le 1er juin 1990.

11 décembre 1989

Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Delamuraz Le chancelier de la Confédération, Buser

33359

  1. RS 172.221.104

1989 - 796

105

Ordonnance du DFF concernant la Caisse fédérale d'assurance (Ordonnance du DFF sur la CFA)

Modification du 22 décembre 1989

Le Département fédéral des finances arrête:

I

L'ordonnance du DFF sur la CFA, du 9 novembre 19871), est modifiée comme il suit:

Art. 5, 1er al., let. c

1 Dans le calcul de la surindemnisation (art. 13, 3e al., des statuts CFA) il n'est pas tenu compte des prestations suivantes:

c. L'indemnité pour atteinte à l'intégrité, l'allocation pour impotent ainsi que les suppléments de réadaptation au sens de la LAI.

Art. 8 Prestations de libre passage allouées dans les cas spéciaux (art. 34, 2ª al., let. a et b)

1 L'affilié qui a librement choisi de conserver le gain assuré durant un congé non payé, après la résiliation de ses rapports de service ou de travail, ou en dépit d'une diminution du taux d'occupation ou d'un changement d'affectation, touche, s'il quitte la caisse sans avoir droit à des prestations d'assurance, une prestation de libre-passage. Celle-ci se compose des éléments ci-après:

a. Des cotisations salariales pour toutes les années de cotisation, qu'il y ait eu ou non rapports de service ou de travail;

b. Des cotisations patronales que l'affilié a versées pour rester membre de la caisse au sens des articles 5, 3e alinéa, et 16, 5e alinéa, des statuts de la CFA ou durant un congé non payé;

c. Un supplément de quatre pour cent des cotisations versées par l'assuré, à compter de la 5e année d'assurance, selon lettre a, durant la période où l'employeur a également acquitté ses propres cotisations;

d. Toute prestation de libre-passage apportée, à l'exclusion des intérêts;

e. La somme de rachat versée par l'affilié, à l'exclusion des intérêts.

2 Après 30 années de cotisation, la prestation de libre-passage équivaut à la réserve mathématique, sous déduction du découvert technique.

  1. RS 172.222.11

106

1990 - 21

Caisse fédérale d'assurance

RO 1990

3 Les services fédéraux informeront la CFA de toute modification apportée au gain assuré en vertu de l'article 16, 5e alinéa, des statuts de la CFA. En outre, lorsqu'un affilié quitte la caisse, le service concerné communiquera le montant des cotisations patronales versées par l'assuré en raison d'un congé non payé accordé durant l'affiliation.

II

L'annexe 3 révisée est jointe à la présente ordonnance,

III

La présente modification entre en vigueur le 1er janvier 1990.

22 décembre 1989

Département fédéral des finances: Stich

33382

107

Caisse fédérale d'assurance

RO 1990

Annexe 3

Déductions opérées sur la rente mensuelle par 1000 francs de rente transitoire allouée mensuellement

(Art. 22 des statuts de la CFA)1)

Rente

Homme marié

Homme

Femme (toutes)

Rente transitoire

Homme marié

Homme non marić

Année

Mois

Mois

60

223.80

263.40

74.40

62

7

100.95

119.20

1

219.70

258.55

71.20

8

97.20

114.80

2

215.60

253.70

68 .-

9

93.45

110.40

3

211.50

248.85

64.80

10

89.70

106 .-

4

207.40

244 .-

61.60

11

85.95

101.60

5

203.30

239.15

58.40

6

199.20

234.30

55.20

63

82.20

97.20

7

. 195.10

229.45

52 .-

1

78.70

93.05

8

191 .-

224.60

48.80

2

75.20

88.90

9

186.90

219.75

45.60

3

71.70

84.75

10

182.80

214.90

42.40

4

68.20

80.60

11

178.70

210.05

39.20

5

64.70

76.45

61

174.60

205.20

36 .-

7

57.70

68.15

1

170.65

200.60

33 .-

8

54.20

64 .-

2

166.70

196 .-

30 .-

9

50.70

59.85

3

162.75

191.40

27 .-

10

47.20

55.70

4

158.80

186.80

24 .---

11

43.70

51.55

5

154.85

182.20

21 .-

64

40.20

47.40

7

146.95

173 .-

15 .-

1

36.85

43.45

8

143 .-

168.40

12 .-

2

33.50

39.50

9

139.05

163.80

9 .---

3

30.15

35.55

10

135.10

159.20

6 .-

4

26.80

31.60

11

131.15

154.60

3 .-

5

23.45

27.65

62

127.20

150 .-

7

16.75

19.75

1

123.45

145.60

8

13.40

15.80

2

119.70

141.20

9

10.05

11.85

3

115.95

136.80

10

6.70

7.90

4

112.20

132.40

11

3.35

3.95

5

108.45

128 .-

6

104.70

123.60

6

61.20

72.30

6

150.90

177.60

18 .-

6

20.10

23.70

transitoire

dès l'âge de

non marié

dès l'âge de Année

  1. Le remboursement est calculé sur la rente transitoire moyenne.

33382

108

Ordonnance sur les émoluments de l'Institut suisse de météorologie

Modification du 10 janvier 1990

Le Conseil fédéral suisse arrête:

Article premier

Les annexes 1 et 2 de l'ordonnance du 17 mars 19861) sur les émoluments de l'Institut suisse de météorologie, ont la nouvelle teneur ci-jointe.

Art. 2

La présente modification entre en vigueur le 1er février 1990.

10 janvier 1990

Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Koller Le chancelier de la Confédération, Buser

33376

0

  1. RS 429.19

1990 - 23

109

Emoluments de l'Institut suisse de météorologie

RO 1990

Annexe 1 (art. 4, 1er al.)

Taux des émoluments

1 Utilisation de l'ordinateur

Pour la remise de données par télex, moyennant l'ordinateur de l'ISM, les émoluments seront facturés selon le calcul suivant (frais annuels pour livraisons quotidiennes):

11

Le décompte s'effectue d'après les signes transmis par unité de temps, selon le barême des taxes PTT pour le trafic automatique. Pour simplifier, un certain nombre de lignes sont réunies sur un disque-temps et facturées selon un prix forfaitaire.

Premier disque-temps:

Entête plus cinq lignes = env. 380 signes Fr.

(72 secondes à fr. -. 20 × 365 jours)

73 .-

participation aux frais d'infrastructure

57 .-

Total

130 .-

Disques-temps suivants:

Pour 4 lignes = env. 280 signes

Fr.

(38 secondes à fr. -. 10 x 365 jours)

36.50

participation aux frais d'infrastructure 9.50

Total

46 .-

Ces taux ne sont valables que pour les transmissions à l'intérieur de la Suisse. Les transmissions à destination de l'étranger seront facturées selon les coûts de transmission et les coûts d'infrastructure.

12

Un émolument est perçu pour la dissémination de données météorologiques en provenance de Suisse ou de l'étranger. Deux tarifs sont applicables, selon le type de traitement pour le système METEOR:

  • lorsqu'un bulletin est transmis par le système METEOR sans traitement, la facturation s'établit selon le tarif «tn» (transmission);

  • toutes les autres communications qui sont retraitées ou recalculées sous une forme quelconque sont facturées selon le tarif «tt» (traitement).

Tarif tn

Transmission de bulletins météorologiques sans modification ni traitement par le système METEOR

Fr.

Une transmission par jour, frais annuels pour chaque paramètre

2.20

110

Emoluments de l'Institut suisse de météorologie

RO 1990

Tarif tt

Transmission de données météorologiques composées d'indications en prove- nance de plusieurs stations et d'après des paramètres distincts Fr. Une transmission par jour, frais annuels pour chaque paramètre 3.95

13

Pour d'autres prestations faisant appel aux ordinateurs de l'ISM ou de l'EPF, la facturation est établie séparément pour chaque cas, selon les directives de l'Office fédéral de l'organisation.

33376

.

4

111

Emoluments de l'Institut suisse de météorologie

RO 1990

2 Service de prévision

21

Pour la remise d'informations de base en provenance de l'ISM, les émoluments suivants seront facturés:

Prestation

Service concerné 1)

Langue Nombre d'émissions par jour

Emoluments annuels

Emolument total I

Frais de transmission

II

Fr.

Fr.

Bulletin météorologique

LWZ

d

5

f

5

800 .-

320 .-

LWZ

i

1

SML

i

3

Danger d'incendies de forêt

LWZ

d

21.60

SML

d

1

d

56.20

SML

i

d 2) Telex

10.80

Avis de prudence/avis de tempête selon région

CMC

f

  1. TF

32.40

Prévision météorologique pour l'aéronautique

LWZ

d

800 .-

320 .-

GAFOR

LWZ

Code

3-4

371 .-

130 .-

TAF, Zurich, Berne, Genève

LWZ/CMCCode 4/8

417 .-

176 .-

  1. LWZ

= Landes- und Regionalwetterzentrale Zürich

CMC = Centre météorologique régional et de l'aéroport de Genève

SML = Centro meteorologico regionale, Locarno-Monti

DVU = Datenverarbeitung und Übermittlung, Zürich FWZ

= Flugwetterzentrale Zürich-Flughafen

  1. Emission selon nécessité.

f

10.80

Avis de gel (printemps)

LWZ

d

CMC

SML

i

Prévision de l'état des routes (hiver) LWZ

CMC

f

CMC

f

Les émoluments annuels comprennent la mise à disposition et la transmission à l'intérieur du pays (I). Si les prestations ne sont pas utilisées durant l'année entière, la facture sera réduite au prorata des périodes non utilisées, mais augmentée d'un supplément pour frais administratifs. Si le service rendu est d'un intérêt particulier pour l'ISM, seuls les frais de transmission seront facturés (II).

112

CMC

CMC

f

LWZ

Emoluments de l'Institut suisse de météorologie

RO 1990

22

Les prestations complémentaires de l'ISM seront facturées de la façon suivante:

Prestation

Service concerné 1)

Langue

Nombre d'émissions par jour

Emoluments annuels

Fr.

Bulletin météorologique TV

LWZ/ CMC/

d/f/i

1

59 963 .-

SML

Cartos météorologiques/TV

LWZ

1

49 203 .-

Texte court de prévision (séparé)

LWZ

d

2

130 .- /255 .-__ 4)

Carte météo pour la presse (dim .- ven.)

LWZ

dessin

1

37 776.203)

Bulletin d'avalanches IFENA (transmission seule)

DVU/

d/f/i

63 .-

Indications pour le bulletin météo par téléphone

90 904 .--

Bulletin météo spécial

LWZ

d

1

7 330 .-

Perspectives météo pour

LWZ

d

1

925 .-

la voile (avril-octobre)

CMC

f

1

1

1 530 .-

Bulletin météo pour

LWZ

d

mar. +

1 500 .-

les vacances (mai-octobre)

ven.

Bulletin local du temps, Zurich

LWZ

d

1

2 412 .-

Le temps en Suisse

DVU

d/f

2

06z 585 .-

15z 395 .-

Le temps en Europe

DVU

d/f

2

03z 922 .-

12z 917 .-

Le temps au-delà de l'Europe

DVU

d/f

1

12z 500 .-

.

  1. LWZ Landes- und Regionalwetterzentrale Zurich

CMC

= Centre météorologique régional et de l'aéroport de Genève

SML

= Centro meteorologico regionale, Locarno-Monti

DVU = Datenverarbeitung und Übermittlung, Zürich

FWZ = Flugwetterzentrale Zürich-Flughafen

  1. Emission selon nécessité.

  2. Prix annuel obtenu à l'ISM, pas de transmission possible. Lorsqu'il y a plusieurs usagers, facturation au prorata.

  3. Clients privés.

113

LWZ

d

1

Prévisions météo pour la voile (avril-octobre)

CMC

f

1

1

CMC/ SML

,

C

Emoluments de l'Institut suisse de météorologie

RO 1990

Prestation

Service concerné 1)

Langue

Nombre d'émissions par jour

Emoluments annuels

Fr.

Listes TAF-METAR-SIGMET

DVU

Code

Listes TAF

DVU

Code

seuls les coûts de transmission et d'in-

Transmission des bulletins de l'OMM

Code

frastructure sont à facturer

Liste des valeurs de mesure

DVU

Code d/f

Prévisions pour le vol à voile

LWZ

d

1

1238 .-_ 3)

(été) perspectives incluses (ven. + sam.)

CMC

f

1

Perspectives seules (ven. + sam.)

108 .-_ 3)

Renseignements météo régu-

LWZ

1675 .-_ 3)

liers par téléphone destinés

CMC

à des fins commerciales

SML

(1 x /jour)

FWZ

Consultation unique à des fins

LWZ

27 .- 3)

commerciales des dossiers météo

CMC

SML

FWZ

  1. LWZ = Landes- und Regionalwetterzentrale Zürich

CMC

= Centre météorologique régional et de l'aéroport de Genève

SML = Centro meteorologico regionale, Locarno-Monti

DVU = Datenverarbeitung und Übermittlung, Zürich

FWZ = Flugwetterzentrale Zürich-Flughafen

  1. Transmission automatique.

  2. Clients privés.

114

Emoluments de l'Institut suisse de météorologie

RO 1990

3 Renseignements météorologiques écrits

31 Vent, précipitations, température, orages

  • Renseignements pour une région dans laquelle se trouve un poste Fr. d'observation, pour une date déterminée 54 .-

  • Renseignements exigeant une interpolation à partir des données de plusieurs stations, ou le traitement de données d'une station sur une période prolongée 81 .-

  • Renseignements exigeant, en plus des mesures, des interpola- tions, etc., la consultation d'autres documents tels qu'images radar 178 .-

O

32 Etat des routes, verglas

  • Demandes exigeant une interpolation des données 81 .-

  • Demandes exigeant une interpolation ou une représentation des données de plusieurs stations voisines 178 .-

4 Photocopies

  • Frais administratifs (recherches, etc.), premier lot de 12 copies 13 .-

  • Pour chaque lot suivant de 12 copies (ou fraction de lot) ..

5.40

  • Etablissement des copies, par photocopie -. 25

  • Port et emballage, par envoi 1.60

Les émoluments sont arrondis au franc supérieur.

5 Travaux de dactylographie

Un émolument de 22 francs est perçu par page. Pour les travaux compliqués (tableaux, formules, etc.), l'émolument est de 44 francs par page.

6 Prêt et remise de matériel sous forme d'images

Pour des utilisations à des fins autres que commerciales, les tarifs suivants sont applicables:

61 Médiathèque

Prêt Vente

  • Livres (Bibliothèque)

gratuit

aucune vente

  • Publications de l'ISM1)

gratuit prix de vente selon les taux de l'OCFIM

  1. Peut être demandé au service d'achat de l'ISM.

115

Emoluments de l'Institut suisse de météorologie

RO 1990

Prêt

Vente

  • Diapositives

gratuit

aucune vente; en cas de dom-

  • Photos

gratuit

  • Films

gratuit

  • Cassettes Vidéo

gratuit

  • Feuilles pour rétroprojecteurs

gratuit

mage ou de perte, les frais de remplacement et les dé- bours administratifs sont mis en compte

62 Matériel des services spécialisés

Prêt

Vente

  • Anciennes cartes météorologiques -

distribution gratuite jus-

et diagrammes, images en prove- nance de satellites

qu'à épuisement des stocks

  • Formulaires et diagrammes vierges -

prix de revient

  • 15% de surtaxes

7 Copyright

La direction de l'ISM peut mettre gratuitement à disposition les informations nécessaires à la rédaction d'articles spécialisés présentant un intérêt pour l'insti- tut. Dans tous les autres cas, les émoluments seront les suivants:

Forme de la publication

Coût par image, diapositive, carte, etc. Fr.

  • Conférence et présentation audiovisuelle

33 .-

  • Journaux quotidiens et hebdomadaires, illustrés, magazines, revues spécialisées, journaux d'entreprises, informations pour la presse, livres, calendriers 98 .--

  • matériel publicitaire

260 .-

  • spot TV

648 .-

8 Location d'appareils Fr.

  • Anémographe Woelfle 162 .- /mois

  • anémomètre électrique (spécial) 311 .- /mois

  • thermographe et 3 thermomètres de référence 39 .- /mois

  • hydrographe

26 .- /mois

  • abri météorologique

72 .- /mois

13 .- /mois

  • échelle pour mât de 10 m

  • caméra avec enregistrement de temps électronique, avec boîtier spécial climatisé

493 .- /mois

116

Emoluments de l'Institut suisse de météorologie

RO 1990

Fr.

  • établissement de copies vidéo d'un film S8 33 .- /copie

  • location de l'installation vidéo

39 .- /heure

  • armoire climatique Karl Weiss pour étalonnage 26 .- /heure

  • lecteur de courbes 20 .- /heure

  • étalonnage de thermographes et d'hydrographes 298 .- /appareil

  • autres appareils sur demande

L'entretien et l'étalonnage des appareils loués sont compris dans le tarif. Les prestations de service ayant trait à l'installation et à l'entretien d'une station de mesure, ainsi qu'à leur démantèlement sont facturés selon l'annexe 2.

9 Indemnité pour voyage avec voitures de service

Prix de base:

Fr.

Voitures de service

75 .-

Camion de livraison

75 .-

Camion 100 .-

Voitures de service -. 70/km

Landrover

1.20/km

Bus VW 1.40/km

Camion PMA, selon la charge utile

2 .- à 6 .- /km

MOBILAB

6 .- /km

33376

117

Emoluments de l'Institut suisse de météorologie

RO 1990

Annexe 2 (art. 4, 2€ al.)

Emoluments selon temps nécessaire

1

Les émoluments dus pour le temps utilisé par le personnel se calculent selon la taxe horaire couvrant le coût de l'agent qui exécute le travail. Les tarifs suivants seront appliqués par heure entière:

Tarif forfaitaire pour prestations de services au lieu de travail, si nécessaire avec l'aide de l'infrastructure disponible

Pour fonctionnaires des classes de salaire

Par heure entière Fr.

24 à 29

149 .-

18 à 23

119 .-

13 à 17

100 .-

8 à 12

87 .-

5 à 7

74 .-

1 à 4

65 .-

Les débours selon l'article 6 sont facturés en sus. Les temps de voyage et d'attente selon l'enregistrement du temps de travail sont comptés comme temps de travail.

2

Les travaux d'imprimerie (copies, offset) seront facturés à 87 francs l'heure. Le matériel sera facturé en sus selon les prescriptions de l'Office fédéral des imprimés et du matériel (OCFIM).

3

La présentation du temps à la télévision (prévisions météorologiques) fera l'objet d'un émolument supplémentaire selon le temps affecté à la préparation, et calculé selon les dispositions du Département fédéral de l'intérieur, du 20 décembre 19831), réglant les indemnités à accorder au personnel de l'ISM fournissant des prestations à la télévision.

33376

  1. Non publiées au RO.

118

Arrêté du Conseil fédéral concernant la détermination des groupes sanguins lors du recrutement

Abrogation du 20 décembre 1989

Le Conseil fédéral suisse arrête:

Article unique

L'arrêté du Conseil fédéral du 13 novembre 19531) concernant la détermination des groupes sanguins lors du recrutement est abrogé avec effet au 1er janvier 1990.

20 décembre 1989

Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Delamuraz Le chancelier de la Confédération, Buser

33380

0

  1. RO 1953 975, 1976 828

1989 - 837

119

Ordonnance sur les cours alpins (OCA)

du 20 décembre 1989

Le Conseil fédéral suisse,

vu les articles 116, 3e alinéa, 119 et 122bis de l'organisation militaire 1),

arrête:

Section 1: Généralités

Article premier But

La présente ordonnance règle l'instruction donnée dans les cours alpins ci-après:

a. Cours central d'instruction alpine (C cen instr alp, art. 8 et 9);

b. Cours technique pour cadres alpins (C tech cadres alp, art. 10 et 11);

c. Cours de répétition alpin (CR alp, art. 12 et 13);

d. Cours pour spécialistes des avalanches (C spéc avl, art. 14);

e. Cours technique pour guides militaires (C tech guides mil, art. 15);

f. Cours d'instruction alpine volontaire (C instr alp vol, art. 16 et 17).

Art. 2 Compétences

1 Le Département militaire fédéral (DMF) fixe les dates des cours alpins dans le tableau annuel des écoles et des cours.

2 Le chef de l'instruction émet des directives concernant l'organisation des cours alpins et l'instruction qui y est donnée.

3 Les commandants des corps d'armée ainsi que des troupes d'aviation et de défense contre avions édictent des directives supplémentaires sur l'organisation des CR alp et des C instr alp vol, ainsi que sur les convocations à ces cours. Le chef d'arme de l'infanterie procède de même en ce qui concerne les C cen instr alp, les C tech cadres alp, les C spéc avl et les C tech guides mil.

4 Le DMF règle les inspections et le droit de visite dans les cours alpins.

Art. 3 Buts de l'instruction

1 Le but de l'instruction donnée dans les cours alpins est de développer l'aptitude de la troupe à vivre, à se déplacer et à remplir sa mission en montagne, dans des conditions précaires. Il s'agit notamment d'entraîner la résistance physique et psychique des participants et d'affermir leur caractère.

RS 512.251 1) RS 510.10

120

1989 - 772

Cours alpins

RO 1990

2 L'instruction alpine est conçue exclusivement en fonction des besoins militaires des différentes armes.

Art. 4 Niveaux d'instruction

1 L'instruction alpine comprend deux niveaux.

2 Le niveau d'instruction 1 est destiné au gros de la troupe dans le corps d'armée de montagne et à une partie de la troupe dans les autres Grandes Unités.

3 Le niveau d'instruction 2 est destiné à la majorité des cadres et à une partie de la troupe dans le corps d'armée de montagne, ainsi qu'à certains spécialistes dans les autres Grandes Unités.

Art. 5 Niveau d'instruction 1

L'instruction alpine de niveau 1 comprend les points suivants:

a. Vie et survie dans le secteur des axes alpins et des ouvrages militaires de montagne;

b. Déplacement en montagne, à l'écart des chemins et des sentiers;

c. Connaissances de base de la technique alpine en été et en hiver;

d. Combat en montagne, le long des cols routiers et sur les hauteurs qui les dominent;

e. Service sanitaire en montagne.

Art. 6 Niveau d'instruction 2

1 L'instruction alpine de niveau 2 exige la maîtrise du niveau 1. Elle est donnée dans les conditions particulières des Préalpes et des Alpes, et comprend les points suivants:

a. Conduite du combat en engageant des détachements jusqu'à l'effectif de la section renforcée;

b. Reconnaissance, déplacement et soutien;

c. Aménagement des passages difficiles pour les troupes qui suivent;

d. Appréciation des risques et entraînement du sauvetage en montagne.

2 En outre, l'instruction de niveau 2 comprend la formation de militaires engagés dans des missions spéciales comme guides, aides de commandement et instruc- teurs alpins.

Art. 7 Participants

1 Seuls les militaires de l'élite et de la landwehr peuvent participer aux cours alpins. Les cadres du cours font exception à cette règle.

2 Les participants doivent être endurants et se montrer aptes au service en montagne.

3 Seuls les militaires dont l'instruction alpine répond à un besoin de leurs formations sont convoqués aux C cen instr alp, aux CR alp, aux C spéc avl et aux C tech guides mil.

121

Cours alpins

RO 1990

Section 2: Cours central d'instruction alpine

Art. 8 Instruction

1 A ce cours, les cadres des cours alpins reçoivent une instruction approfondie de niveau 2. Les participants sont entraînés méthodiquement pour être à même de remplir leur future fonction d'instructeur et d'aide de commandement.

2 Le cours central d'instruction alpine dure 20 jours.

3 Le commandement du centre d'instruction pour le combat en montagne orga- nise chaque année un cours central d'instruction alpine d'été et un cours d'hiver.

Art. 9 Participants

1 Les futurs officiers alpins, les chefs techniques et les commandants des CR alp et des C instr alp vol effectuent tous un cours central d'été et un cours central d'hiver.

2 Les autres cadres de cours alpins (médecins de cours, chefs de détachements et chefs de classes) effectuent tous un cours central d'été ou un cours central d'hiver, suivant leur futur engagement.

3 Au besoin, des sous-officiers, des appointés et des soldats qualifiés peuvent aussi être instruits.

4 Ce cours est imputé sur la durée réglementaire des cours de répétition et de complément.

Section 3: Cours technique pour cadres alpins

Art. 10 Instruction

Le centre d'instruction pour le combat en montagne peut, au besoin, donner une instruction complémentaire aux cadres des cours alpins dans un cours technique annuel d'une durée de trois jours au maximum.

Art. 11 Participants

Les commandants de cours, les officiers alpins, les chefs techniques et, au besoin, les chefs de classes, les médecins de cours et les quartiers-maîtres sont convoqués au cours technique pour cadres alpins.

Section 4: Cours de répétition alpin

Art. 12 Instruction

1 Le cours de répétition alpin donne une instruction de niveau 1 ou 2 en fonction du niveau des participants.

2 Il dure 20 jours.

122

Cours alpins

RO 1990

3 Les divisions de montagne ainsi que les troupes d'aviation et de défense contre avions organisent un cours de répétition alpin chaque année, les divisions de campagne tous les deux ans; ces cours ont lieu alternativement en été et en hiver.

Art. 13 Participants

Les militaires qualifiés des unités d'armée mentionnées à l'article 12, ainsi que ceux des troupes de corps d'armée, des troupes d'armée et des brigades frontière, de forteresse et de réduit peuvent être convoqués aux cours de répétition alpins. Ces derniers sont imputés sur la durée réglementaire des cours de répétition.

C

Section 5: Cours pour spécialistes

Art. 14 Cours pour spécialistes des avalanches

1 Le cours pour spécialistes des avalanches reprend une partie de l'instruction alpine de niveau 2. Les participants doivent avant tout être instruits comme conseillers techniques en avalanches et aides de commandement du commandant. 2 Le DMF règle les détails.

Art. 15 Cours technique pour guides militaires

1 Le cours technique pour guides militaires reprend certaines parties de l'instruc- tion alpine des niveaux 1 et 2. Les participants doivent avant tout être instruits comme conseillers en technique alpine et aides de commandement du com- mandant.

2 Le DMF règle les détails.

Section 6: Cours d'instruction alpine volontaire

Art. 16 Instruction

1 L e cours d'instruction alpine volontaire reprend certaines parties de l'instruction des niveaux 1 et 2. L'instruction pour le combat en montagne se limite à l'engagement avec l'arme personnelle.

2 Le cours d'instruction alpine volontaire dure six à dix jours, le cours de cadres trois jours au maximum.

3 Les divisions ainsi que les troupes d'aviation et de défense contre avions sont autorisées à organiser chaque année un cours d'instruction alpine volontaire, qui aura lieu en été ou en hiver. Le commandant du corps d'armée de montagne décide de l'organisation de tels cours dans les brigades qui lui sont subordonnées.

123

Cours alpins

RO 1990

Art. 17 Participants

1 Le cours d'instruction alpine volontaire est ouvert aux militaires femmes et hommes.

2 Les participants effectuent ce cours à titre volontaire, sans que ce dernier soit imputé sur la durée réglementaire des services.

3 Le cours est imputé sur la durée réglementaire des services des cadres, pour autant qu'ils aient effectué le cours central d'instruction alpine d'été ou d'hiver.

Section 7: Dispositions finales

Art. 18 Exécution

Le Département militaire fédéral est chargé de l'exécution de la présente ordonnance.

Art. 19 Abrogation et modification d'actes législatifs

  1. L'ordonnance du 19 janvier 19831) sur les cours de répétition, de com- plément et du landsturm (OCRCL) est modifiée comme il suit:

Art. 6, 2ª al., let. m et 3€ al.

2 L'imputation sur la durée réglementaire des services de périodes accomplies en dehors de la formation d'incorporation est réglée par les dispositions portant notamment sur:

m. Les cours alpins.

3 Abrogé

  1. L'ordonnance du 15 décembre 19862) sur les services d'instruction des officiers (OIO) est modifiée comme il suit:

Art. 19 Abrogé

Art. 43a Cours centraux d'instruction alpine

Les cours centraux d'instruction alpine font l'objet d'une ordonnance particulière.

  1. L'arrêté du Conseil fédéral du 31 juillet 19473) concernant l'enseignement de la technique alpine et le sport militaire hors service est modifié comme il suit:

Cette modification est publiée dans la Feuille officielle militaire.

  1. RS 512.22

  2. RS 512.241

  3. Non publié au RO.

124

Cours alpins

RO 1990

  1. L'ordonnance du Département militaire fédéral du 14 juin 19621) concer- nant les cours de répétition alpins et les cours alpins volontaires:

Abrogée

Art. 20 Entrée en vigueur

La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 1990.

20 décembre 1989

Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Delamuraz Le chancelier de la Confédération, Buser

33373 .

  1. Non publiée au RO.

125

Ordonnance sur le service de vol militaire Modification du 20 décembre 1989

Le Département militaire fédéral,

vu l'article 30, 3e alinéa, de l'ordonnance du 19 novembre 19861) sur le service de vol militaire; après entente avec le Département fédéral des finances, arrête:

I

L'ordonnance du 19 novembre 1986 sur le service de vol militaire est modifiée comme il suit:

Appendice 2, 1er al.

1 L'indemnité spéciale prévue à l'article 28 s'élève annuellement à:

a. Classe I: 38 447 francs;

b. Classe II: 30 439 francs; c. Classe III: 14 417 francs;

d. Classe IV: 7 213 francs.

Appendice 3, 1er al.

1 L'indemnité spéciale prévue à l'article 29 s'élève annuellement à:

a. Pour 25 à 40 heures de vol annuellement, avec des risques particulièrement élevés (classe a) 6 319 francs;

b. Pour plus de 40 heures de vol annuellement, avec des risques particulièrement élevés (classe b) 10 533 francs.

II

La présente modification entre en vigueur le 1er janvier 1990.

20 décembre 1989

Département militaire fédéral: Villiger

  1. RS 512.271

33381

126

1990 - 31

Ordonnance sur les médicaments obligatoirement pris en charge par les caisses-maladie reconnues

du 28 décembre 1989

Le Département fédéral de l'intérieur,

vu l'article 1er, 2e alinéa, de l'ordonnance VIII du 30 octobre 19681) sur l'assurance-maladie concernant le choix des médicaments et des analyses, arrête:

Article premier

1 Les médicaments obligatoirement pris en charge par les caisses-maladie re- connues figurent sur la liste des médicaments avec tarif annexée à la présente ordonnance.

2 Le texte de cette annexe ne sera pas publié dans le Recueil officiel des lois fédérales. Il est édité par le Département fédéral de l'intérieur et peut être commandé à l'Office central fédéral des imprimés et du matériel, 3000 Berne.

Art. 2

La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 1990.

28 décembre 1989

1

Département fédéral de l'intérieur: Cotti

33372

RS 832.141.20 1) RS 832.141.2

1990 - 34

127

Ordonnance générale concernant la loi sur le blé

Modification du 20 décembre 1989

Le Conseil fédéral suisse arrête:

I

L'ordonnance générale du 16 juin 19861) concernant la loi sur le blé est modifiée comme il suit:

Art. 26, 6e al.

6 Les subsides ne sont octroyés que pour une surface minimale de 3 a. Les parcelles isolées de 1 ou 2 a d'une même exploitation peuvent y être ajoutées. Les surfaces isolées de moins de 1 a ainsi que les fractions d'are de parcelles supérieures à 1 a ne sont pas prises en considération pour le calcul des subsides.

II

La présente modification entre en vigueur le 1er juillet 1990.

20 décembre 1989

Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Delamuraz Le chancelier de la Confédération, Buser

33379

  1. RS 916.111.01

128

1989 - 752

Ordonnance sur la perception de taxes et de contributions des producteurs de lait

du 20 décembre 1989

Le Conseil fédéral suisse,

vu l'article 32 de l'arrêté du 16 décembre 19881) sur l'économie laitière 1988, arrête:

Section 1: Généralités

Article premier Définitions

1 Les notions de lait commercialisé, de producteur de lait, d'exploitation et d'étable communautaire sont définies dans l'ordonnance du 1er novembre 19892) sur la terminologie agricole, qui règle également les demandes de reconnaissance de communautés d'exploitation, d'exploitations assimilées à celles-ci et d'étables communautaires.

2 Les exploitations mises en valeur par des parents de la même génération et satisfaisant aux conditions fixées à l'article 3, lettres c à g, de l'ordonannce du 1er novembre 1989 sur la terminologie agricole, sont assimilées aux communautés d'exploitation.

Art. 2 Zones

1 Le classement des exploitations dans une zone de montagne ou dans la zone préalpine des collines est régi par l'ordonnance du 10 novembre 19713) concernant le cadastre de la production agricole et la délimitation de la région de montagne, ainsi que de la zone préalpine des collines.

2 Le classement des exploitations dans la zone intermédiaire est régi par l'ordon- nance générale du 16 juin 19864) concernant la loi sur le blé.

Art. 3 Exemption

Le lait qui est mis en valeur dans les alpages n'est pas soumis aux taxes et contributions des sections 2, 3, 5 et 6.

RS 916.350.11

  1. RS 916.350.1

  2. RS 910.91; RO 1989 2240

  3. RS 912.1

  4. RS 916.111.01

1989 - 786

129

Perception de taxes et de contributions des producteurs de lait

RO 1990

Art. 4 Période de compte

L'année laitière, qui va de mai à avril, est réputée période de compte pour les taxes et contributions prévues par la présente ordonnance.

Section 2: Taxe générale

Art. 5 Montant de la taxe

1 La taxe s'élève à 4 centimes par kilo/litre; elle est perçue sur tout le lait commercialisé.

2 Le lait importé des zones franches de Haute-Savoie, du pays de Gex, ainsi que celui en provenance de la Principauté du Liechtenstein est également soumis à la taxe.

Art. 6 Perception de la taxe

1 Les coopératives, les acheteurs et les utilisateurs qui paient le lait aux produc- teurs perçoivent la taxe et en transmettent le produit au service auquel ils font rapport. Ils sont responsables du paiement intégral des sommes dues dans les limites des délais fixés.

2 Les services auxquels les rapports sont adressés perçoivent la taxe due par les producteurs-utilisateurs.

3 En règle générale, la taxe doit être transmise chaque mois au service auquel les rapports sont adressés, dans les dix jours qui suivent la réception du décompte. En cas de retard, ce service perçoit un intérêt moratoire de 6 pour cent.

4 La taxe peut être compensée par des contributions destinées à réduire les prix ou par des suppléments de prix.

5 La taxe doit faire l'objet d'un décompte entre le service auquel les rapports sont adressés et l'Union centrale des producteurs suisses de lait (union centrale) dans un délai fixé par celle-ci. En cas de retard, l'union centrale perçoit un intérêt moratoire de 6 pour cent et suspend le versement de tous les suppléments de prix et contributions sujets à compensation.

p*

Art. 7 Quantité franche

La quantité franche dont bénéficie chaque exploitation est calculée sur la base des rapports rendus conformément à l'article 20.

2 La quantité franche accordée aux communautés d'exploitation et aux exploita- tions qui leur sont assimilées s'élève au double de la quantité fixée à l'article 5, 2e alinéa, de l'arrêté du 16 décembre 1988 sur l'économie laitière 1988.

3 Tout producteur de lait qui participe à l'exploitation d'une étable communau- taire a droit à la quantité franche.

130

Perception de taxes et de contributions des producteurs de lait

.

RO 1990

4 S'il y a changement d'exploitant pendant l'année de compte, la quantité franche est répartie entre l'ancien et le nouvel exploitant, proportionnellement à la durée de leurs livraisons de lait.

Art. 8 Remboursement

1 La taxe perçue sur la quantité franche au cours d'une année laitière est remboursée au producteur une fois celle-ci écoulée.

2 Les coopératives ou les acheteurs de lait doivent adresser leurs demandes de remboursement à la fédération laitière compétente jusqu'à la fin du mois de mai.

O 3 Les fédérations laitières transmettent le décompte final à l'union centrale jusqu'à la fin du mois de juillet et versent aussitôt aux coopératives les montants qui leur ont été remboursés par l'union centrale. Celles-ci versent sans retard aux producteurs de lait les sommes qui leur sont dues.

4 L'union centrale vérifie, sur la base des documents mis à sa disposition, les comptes reçus des services auxquels les rapports sont adressés.

Section 3: Taxe supplémentaire

Art. 9 Montant de la taxe

1 La taxe supplémentaire se monte

a. Pour les producteurs de la zone de culture et de la zone intermédiaire élargie, à un centime par kilo de lait livré au-delà de 100 000 kg et à deux centimes par kilo de lait livré au-delà de 200 000 kg;

b. Pour les producteurs des autres zones, à un centime par kilo de lait livré au-delà de 120 000 kg et deux centimes par kilo de lait livré au-delà de 200 000 kg.

2 Les seuils de 100 000 kg et de 120 000 kg sont relevés de 50 pour cent pour les communautés d'exploitation et les exploitations qui leur sont assimilées.

3 Les seuils s'appliquent à chaque producteur de lait qui participe à l'exploitation d'une étable communautaire.

4 S'il y a changement d'exploitant pendant l'année de compte, l'article 7, 4e alinéa, est applicable par analogie.

Art. 10 Perception de la taxe

1 Les coopératives, les acheteurs et les utilisateurs qui paient le lait aux produc- teurs encaissent la taxe à la fin de l'année laitière et en transmettent le produit jusqu'à la fin du mois d'août au service auquel ils font rapport. Ils sont responsables du paiement intégral des sommes dues dans les limites des délais fixés. En cas de retard, ce service perçoit un intérêt moratoire de 6 pour cent.

2 Le service auquel les rapports sont adressés perçoit la taxe due par les producteurs-utilisateurs.

131

RO 1990

Perception de taxes et de contributions des producteurs de lait

3 La taxe peut être compensée par des contributions destinées à réduire les prix ou avec des suppléments de prix.

4 Les services auxquels les rapports sont adressés versent la totalité du produit de la taxe à l'union centrale jusqu'à la fin du mois de septembre. En cas de retard, celle-ci perçoit un intérêt moratoire de 6 pour cent et suspend le versement de tous les suppléments de prix et contributions sujets à compensation.

Section 4: Taxe pour dépassement du contingent

Art. 11 Obligation d'acquitter la taxe

1 Tout producteur qui dépasse son contingent individuel au cours d'une année laitière doit acquitter une taxe de 90 centimes par kilo de lait livré en trop.

2 Cette taxe sert à couvrir les frais occasionnés par la mise en valeur des produits laitiers ou par d'autres mesures analogues (art. 4 de l'arrêté du 16 déc. 1988 sur l'économie laitière 1988).

Art. 12 Exemption, contingents des coopératives

1 Les producteurs qui sont affiliés à une coopérative ou qui vendent leur lait à une coopérative ou à son acheteur sont exemptés de la taxe si le contingent de la coopérative n'est pas dépassé. L'article 13, 2º alinéa, est réservé.

2 Le contingent de la coopérative équivaut à la somme des contingents définitifs de ses membres et des producteurs qui vendent leur lait à celle-ci ou à son acheteur.

Art. 13 Calcul de la taxe

1 Lorsque le contingent de la coopérative est dépassé, les producteurs qui ont livré trop de lait doivent acquitter la taxe correspondant au dépassement du contingent de la coopérative, en proportion du dépassement de leur propre contingent.

2 Les producteurs de la zone de plaine, de la zone préalpine des collines et de la zone de montagne I qui dépassent leur contingent de plus de 1000 kg doivent acquitter:

a. Pour les premiers 1000 kg de dépassement, la taxe calculée en vertu du 1er alinéa;

b. Pour le solde du dépassement, une taxe de 90 centimes par kilo, que le contingent de la coopérative soit dépassé ou ne le soit pas.

Art. 14 Décompte annuel

1 Les coopératives, les acheteurs et les utilisateurs de lait qui paient le lait aux producteurs établissent le décompte (responsables du décompte).

2 Le décompte est établi à la fin de chaque période de contingentement. Lorsque le contingent d'un producteur n'est pas connu le 30 avril parce qu'un recours est

132

Perception de taxes et de contributions des producteurs de lait

RO 1990

pendant, le décompte est établi sur la base de la dernière décision prise par la fédération laitière ou par la commission régionale de recours. Lorsqu'un contingent est réduit ou majoré ultérieurement à la suite d'une décision sur recours, un nouveau décompte doit être établi pour le producteur concerné.

3 Lorsqu'il faut établir un nouveau décompte en raison d'agissements punissables d'un producteur, le supplément de taxes qui résulte pour la coopérative est entièrement à la charge du fautif.

4 Le responsable du décompte doit établir un compte pour chaque producteur dans les 30 jours qui suivent la fin de l'année laitière.

Art. 15 Exceptions

1 Lorsqu'un producteur cesse de mettre du lait dans le commerce ou fait geler son contingent avant la fin de l'année laitière, son décompte sera établi en fonction de la durée effective des livraisons.

2 Lorsque le contingent individuel valable pour une année laitière est majoré après le 31 janvier à la suite d'une décision sur recours, le producteur peut livrer au cours de la période suivante, sans devoir acquitter la taxe, la part de l'augmentation dont il n'avait pas fait usage.

3 Lorsque le contingent individuel valable pour une année laitière est réduit après le 31 janvier à la suite d'une décision sur recours et que le producteur dépasse son contingent, la fédération laitière peut, sur demande, l'autoriser à reporter sur l'année laitière suivante la quantité de lait livrée en trop, jusqu'à concurrence de la quantité dont le contingent a été réduit, au lieu de payer la taxe.

4 Lorsqu'un producteur dépasse son contingent parce qu'il lui était interdit de vendre son bétail de rente en raison d'une épizootie, la fédération laitière peut, sur demande, l'autoriser à reporter sur l'année laitière suivante la quantité de lait livrée en trop en raison du séquestre, au lieu de payer la taxe.

Art. 16 Perception de la taxe

1 Les responsables du décompte perçoivent la taxe. Ils sont tenus de déduire le montant de la paie du lait suivante.

2 Les services auxquels les rapports sont adressés perçoivent la taxe due par les producteurs-utilisateurs.

3 Dans les 30 jours qui suivent la première possibilité de procéder à la déduction sur la paie du lait, les responsables du décompte doivent verser le montant des taxes à la fédération laitière compétente, qui le transmet à l'union centrale. S'ils n'observent pas ce délai, ils sont redevables d'un intérêt moratoire de 6 pour cent. La fédération laitière peut déduire le montant de la créance du responsable du décompte.

4 L'office fédéral peut bloquer ou supprimer, pour la durée du retard, toutes les prestations à la charge du compte laitier allouées à des acheteurs et à des utilisateurs de lait.

133

RO 1990

Perception de taxes et de contributions des producteurs de lait

5 L'union centrale porte le produit de la taxe au crédit du compte laitier, à l'expiration de la période de compte.

Section 5: Taxe destinée au rachat de contingents

Art. 17

1 Si l'union centrale perçoit auprès des producteurs qui lui sont affiliés une contribution destinée à financer le rachat de contingents en vertu de l'article 2, 7e alinéa, de l'arrêté du 16 décembre 1988 sur l'économie laitière 1988, les producteurs qui ne lui sont pas affiliés doivent acquitter une taxe équivalente.

2 Le service auquel les rapports sont adressés perçoit la taxe.

Section 6: Contribution aux frais de publicité et taxe publicitaire

Art. 18

1 La contribution aux frais de publicité, dont l'union centrale fixe le montant, est perçue en même temps que la taxe générale.

2 Le lait importé des zones franches de Haute-Savoie, du pays de Gex ainsi que celui de la Principauté du Liechtenstein est également soumis à la taxe.

3 La taxe publicitaire perçue auprès des producteurs de lait qui ne sont pas affiliés à l'union centrale équivaut à la contribution que versent les producteurs affiliés.

Section 7: Exécution

Art. 19 Compétence

L'Office fédéral de l'agriculture, les cantons, l'union centrale et ses sections sont chargés de l'exécution de la présente ordonnance. L'office fédéral tranche en cas de doute.

Art. 20 Obligation de tenir des registres de contrôle, de faire rapport et de renseigner

1 Les centres collecteurs, les centres de transformation ainsi que les fournisseurs non affiliés à un centre collecteur et les producteurs-utilisateurs qui mettent dans le commerce du lait ou des produits laitiers sont astreints à tenir des registres de contrôles ainsi qu'à fournir des rapports et des renseignements.

2 Ils doivent présenter des rapports mensuels au service compétent jusqu'au 8 du mois suivant et sont tenus de conserver pendant cinq ans les documents qui servent à déterminer le montant des taxes.

134

Perception de taxes et de contributions des producteurs de lait

RO 1990

3 Au demeurant, les articles 18 et 19 de l'ordonnance du 30 avril 19571) concer- nant l'utilisation du lait commercial sont applicables par analogie.

Section 8: Dispositions finales

Art. 21 Abrogation du droit en vigueur L'ordonnance du 18 octobre 19892) sur la perception de taxes et de contributions des producteurs de lait est abrogée.

Art. 22 Entrée en vigueur

La présente ordonnance entre en vigueur le 1er mai 1990.

20 décembre 1989

Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Delamuraz. Le chancelier de la Confédération, Buser

33370

  1. RS 916.353.1 2) RO 1989 2246

135

Ordonnance fixant les normes de composition pour les succédanés du lait

Modification du 20 décembre 1989

Le Conseil fédéral suisse arrête:

I

L'ordonnance du 23 octobre 19741) fixant les normes de composition pour les succédanés du lait est modifiée comme il suit:

Art. 2, 1er al.

1 Les succédanés du lait doivent contenir au moins 61 pour cent de poudre de lait écrémé et 13 pour cent de poudre de lait entier.

Art. 4, 3º al., let. d Abrogée

Art. 5, let. b

Les états doivent être adressés spontanément à l'Office fédéral de l'agriculture: b. Par les assujettis selon l'article 4, 3e alinéa, lettres b et c: pour chaque mois jusqu'au 15 du mois suivant.

Art. 10, 1er al.

1 Lorsque l'Office fédéral de l'agriculture constate que les succédanés du lait fabriqués durant une période déterminée (période de contrôle) contiennent une proportion insuffisante de poudre de lait entier ou de poudre de lait écrémé, il peut imputer le surplus résultant de la production des douze mois qui précèdent la période de contrôle. Cette imputation n'est cependant possible que si la part de la

  • poudre de lait entier n'a pas été inférieure à 11 pour cent et celle de la poudre de lait écrémé de 55 pour cent durant la période de contrôle.
  1. RS 916.350.141.1

136

1989 - 789

Normes de composition pour les succédanés du lait

RO 1990

II La présente modification entre en vigueur le 1er avril 1990.

20 décembre 1989

Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Delamuraz Le chancelier de la Confédération, Buser

33371

137

Ordonnance concernant l'arrêté sur le statut du lait, la loi sur la commercialisation du fromage et l'arrêté sur l'économie laitière 1988

du 20 décembre 1989

Le Conseil fédéral suisse,

vu les articles 24, 1er alinéa, et 26, 1er alinéa, lettre b, de la loi sur l'agriculture 1); vu les articles 10, 11, 26 et 32 de l'arrêté du 29 septembre 19532) sur le statut du lait;

vu les articles 1er, 10, 16 et 32 de l'arrêté du 16 décembre 19883) sur l'économie laitière 1988;

vu les articles 3, 4 et 19 de la réglementation du marché du fromage, du 27 juin 19694),

arrête:

Section 1: Prix de base du lait

Article premier

Le prix de base du lait est majoré de 5 centimes à partir du 1er février 1990 et fixé à 1 fr. 07 par kilo/litre.

Section 2: Report des majorations du prix de base du lait; contributions destinées à abaisser les prix

Art. 2 Lait de consommation, produits laitiers frais et conserves de lait

En ce qui concerne le lait de consommation, les produits laitiers frais et les conserves de lait, la majoration du prix de base du lait au 1er février 1990 n'est pas compensée par des contributions; elle peut être reportée sur les prix de vente.

Art. 3 Fromage

1 La majoration du prix de base du lait au 1er février 1990 est, dans la mesure du possible, reportée sur les prix de vente. Les prix sont fixés conformément aux dispositions de la réglementation du marché du fromage pour le fromage des sortes de l'Union suisse du commerce de fromage SA (union).

RS 916.350.181.1

  1. RS 910.1

  2. RS 916.350

  3. RS 916.350.1

  4. RS 916.356.0

138

1989 - 780

Statut du lait, commercialisation du fromage et économie laitière 1988

RO 1990

2 En ce qui concerne les fromages à pâte molle, à pâte mi-dure ainsi que les fromages spéciaux, dont la livraison n'est pas obligatoire, une contribution destinée à réduire les prix de trois centimes par kilo de lait transformé en fromage est versée à partir du 1er février 1990, lorsque leur teneur en graisse dans l'extrait sec s'élève au moins à 35 pour cent. Cette contribution permet de compenser les majorations du prix de base du lait non reportées sur les prix de vente de ces fromages.

r

3 En ce qui concerne le tilsit, la contribution destinée à abaisser les prix, rapportée à la quantité de fromage, est versée à l'organisme de commercialisation com- pétent. Une contribution d'un centime par kilo de lait transformé en fromage est accordée, sur le fromage d'Appenzell, aux fins de compenser une majoration du prix de base du lait non reportée sur les prix de vente de ce fromage. L'Office fédéral de l'agriculture (office fédéral) adapte le taux des contributions aux conditions du marché.

4 Après entente avec l'Administration fédérale des finances, l'office fédéral peut allouer des contributions supplémentaires pour le tilsit, l'appenzell, ainsi que les autres fromages à pâte molle ou à pâte mi-dure et les fromages spéciaux (fromage des sortes autres que celles de l'union).

5 Aux fins d'abaisser le prix des fromages des sortes autres que celles de l'union qui sont livrés à la fonte, l'office fédéral peut accorder des contributions, après entente avec l'Administration fédérale des finances. Ces contributions doivent être adaptées aux conditions du marché, compte tenu des prix en vigueur des fromages de l'union destinés à la fonte, et échelonnées selon la qualité de la marchandise et sa composition.

6 Après entente avec l'Administration fédérale des finances, l'office fédéral peut allouer une contribution de 5 francs au plus par kilo (réduction du prix de vente dans le pays plus contribution à l'exportation) sur les fromages des sortes autres que celles de l'union qui sont exportés, lorsque leur teneur en graisse dans l'extrait sec s'élève au moins à 35 pour cent, ainsi que sur le schabziger exporté; la contribution s'élève à 6 fr. 50 au plus pour le tilsit. En ce qui concerne l'appenzell, le vacherin Mont-d'Or, la vacherin fribourgeois et la Tête de Moine, des contribu- tions peuvent être temporairement accordées, en sus du maximum indiqué, à titre de garantie contre les effets des variations des cours de change.

7 L'Union centrale des producteurs suisses de lait (union centrale) arrête, avec l'approbation de l'office fédéral, les ordonnances nécessaires à l'exécution des mesures prévues aux alinéas 2, 4 (sauf pour le tilsit et l'appenzell) et 6.

Art. 4 Beurre

En ce qui concerne le beurre, le prix est fixé conformément à l'ordonnance du 20 décembre 19891) réglant le versement d'allocations pour réduire le prix du beurre et fixant les prix commerciaux du beurre.

  1. RO 1990 82

139

Statut du lait, commercialisation du fromage et économie laitière 1988 RO 1990

Art. 5 Conserves de lait et yogourt exportés

Les contributions suivantes sont versées, par kilo de lait entier mis en œuvre, en cas d'exportation de conserves de lait au sens du chapitre 4 du tarif des douanes suisses1) et de yogourt:

a. Conserves de lait au sens du chapitre 4 du tarif des douanes:

lait stérilisé 54 ct.

crème (y compris la demi-crème et la crème à café) 65 ct.

autres conserves de lait 63 ct.

b. Yogourt 65 ct.

Art. 6 Exportation de poudre de lait écrémé

1 Une contribution de 2 fr. 50 au plus par kilo peut être versée, avec l'accord de l'Administration fédérale des finances, en cas d'exportation de poudre de lait écrémé.

2 Les exportateurs doivent pouvoir prouver que les prix minimums en vigueur dans le cadre du GATT ont été respectés.

3 L'union centrale est chargée de l'exécution.

Section 3: Livraison obligatoire du fromage des sortes de l'union et prix de prise en charge du fromage

Art. 7 Livraison obligatoire du fromage des sortes de l'union

Le fromage des sortes suivantes doit être livré à l'Union suisse du commerce de fromage SA, qui est tenue de le prendre en charge:

  • emmental,

  • gruyère,

  • sbrinz,

  • spalen et fromages à couper,

  • fromage trois quarts gras en meules.

Art. 8 Prix de prise en charge du fromage

1 L'union ainsi que les offices de commercialisation du tilsit et de l'appenzell achètent aux fabricants le fromage de premier choix aux prix suivants:

  1. RS 632.10 annexe

140

Statut du lait, commercialisation du fromage et économie laitière 1988 RO 1990

Caté- Sorte

gorie

Fr. par 100 kg

1 Emmental

Teneur moyenne en matière grasse dans la matière sèche, au moins 47% Pas de pièces de moins de 70 kg 1230

2 Emmental

Teneur moyenne en matière grasse dans la matière sèche, au moins 47% Pas de pièces de moins de 60 kg 1227

3 Gruyère, spalen et fromages à couper Teneur moyenne en matière grasse dans la matière sèche, au moins 48% 1231

4 Sbrinz Teneur moyenne en matière grasse dans la matière sèche, au moins 46,5%, mais 49,9% au plus 1280

5 Fromage en meule Trois quarts gras, teneur moyenne en matière grasse dans la matière sèche, au moins 38% 1115

6 Tilsit (non pasteurisé) Tout gras, teneur moyenne en matière grasse dans la matière sèche, au moins 46,5% 1142

7 Tilsit (pasteurisé) Tout gras, teneur moyenne en matière grasse dans la matière sèche, au moins 46,5% 1114

8 Tilsit Trois quarts gras, tencur moyenne en matière grasse dans la matière sèche, au moins 35% 1052

9 Appenzell Tout gras 1133

O

2 L'union achète aux fromageries d'alpage, à un prix majoré de 30 francs, la marchandise des catégories 3 et 4 que ces fromageries sont tenues de lui livrer.

Art. 9 Déductions et suppléments de prix

1 Les prix de prise en charge du fromage des sortes mentionnées à l'article 8 subissent des déductions ou sont majorés selon la qualité.

2 Après avoir entendu les milieux intéressés, et en accord avec l'office fédéral, l'union, la Centrale suisse du commerce de tilsit et l'Office commercial pour le fromage d'Appenzell établissent les critères selon lesquels des déductions peuvent être opérées ou des suppléments de prix accordés, et en fixent les taux.

141

Statut du lait, commercialisation du fromage et économie laitière 1988

RO 1990

3 L'union centrale fixe, sous réserve de l'approbation de l'office fédéral, le montant des primes de qualité qui doivent être versées aux fournisseurs de lait pour le fromage de premier choix, ainsi que les conditions dont dépend leur versement. Les primes de qualité versées sont mises à la charge de l'union ou de la Centrale suisse du commerce de tilsit.

Art. 10 Valeur du petit-lait

Pour établir les prix de prise en charge du fromage, la valeur du petit-lait dont dispose le fabricant est fixée à 2 francs par 100 kg de lait entier transformé en fromage.

Section 4: Livraison de crème de beurrerie provenant de la fabrication de fromage; · prix de prise en charge du beurre et de la crème de beurrerie

Art. 11 Livraison de crème de beurrerie provenant de la fabrication de fromage

1 A partir du 1er mai 1990, la crème de lait et la crème de petit-lait provenant de la fabrication de fromage devront être livrées séparément.

2 L'union centrale arrête les dispositions d'exécution nécessaires, qui sont sou- mises à l'approbation de l'office fédéral.

3 L'union centrale peut autoriser des exceptions dans les cas de rigueur ma- nifestes.

Art. 12 Prix de prise en charge

1 En ce qui concerne le beurre ou la crème de beurrerie exprimée en termes de beurre, les centrales du beurre et les grossistes versent aux entreprises de fabrication les prix de prise en charge suivants, pour une marchandise de qualité irréprochable (franco station de départ):

Fr. par kg

a. Beurre de choix 20.63

b. Beurre de laiterie

20.48

c. Beurre de crème de lait non pasteurisé 20.28

d. Beurre de fromagerie fabriqué à l'aide de crème collectée 18.34

e. Beurre de fromagerie collecté 18.49

f. Beurre de fromagerie non pasteurisé, collecté 17.99

2 Le prix de prise en charge est réduit si la qualité est insuffisante.

3 En ce qui concerne le beurre de choix, le beurre de laiterie et le beurre de crème de lait non pasteurisé qui résulte de la fabrication de fromages dont la livraison est obligatoire, une partie des contributions destinées à abaisser les prix doit être remboursée. L'union centrale arrête les ordonnances nécessaires, qui sont sou- mises à l'approbation de l'office fédéral.

142

RO 1990

Statut du lait, commercialisation du fromage et économie laitière 1988

Section 5: Contribution spéciale versée aux centres de centrifugation; contribution aux frais des fabricants de sérac; valeur du lait écrémé

Art. 13 Contribution spéciale versée aux centres de centrifugation

1 Les centres collecteurs qui, faute d'une autre possibilité d'utilisation, sont contraints de centrifuger du lait, ont droit à une contribution spéciale de 25 centimes par kilogramme de beurre, lorsque la quantité de lait collectée ne dépasse pas 1,5 million de kg par année et doit être centrifugée à raison des deux tiers au moins. La contribution spéciale est versée sur le beurre correspondant à la centrifugation de 750 000 kg de lait entier au plus.

2 Le lait que le centre de centrifugation est contraint de livrer pour couvrir les besoins en lait d'une priorité supérieure, est considéré comme du lait centrifugé.

3 La contribution est versée une fois par année, sur la base des rapports mensuels d'utilisation du lait; les quantités de beurre et les quantités de crème exprimées en beurre, qui sont livrées à la centrale du beurre compétente sont déterminantes. La période de compte commence le 1er mai et prend fin le 30 avril de l'année suivante.

4 La BUTYRA met les dépenses à la charge du compte du beurre.

Art. 14 Contribution aux frais des fabricants de sérac

Aux fins de maintenir la production, tout ou long de l'année, de sérac destiné à la fabrication de fromage aux herbes de Glaris, une contribution de 2 centimes par kilogramme de lait écrémé mis en œuvre peut être versée aux propriétaires d'entreprises qui fabriquent ce produit.

Art. 15 Valeur du lait écrémé et remboursement

1 Lors du calcul du prix de prise en charge du beurre, la valeur du lait écrémé dont dispose l'utilisateur est fixée à 24 fr. 50 par 100 kg de lait entier centrifugé.

2 Un montant de 13 francs par 100 kg de lait entier centrifugé est remboursé aux utilisateurs qui rendent aux producteurs, à des fins d'affouragement, le lait écrémé frais correspondant à leurs livraisons ou utilisent eux-mêmes ce lait écrémé dans leur propre porcherie. Les entreprises d'élevage ou d'engraissement de porcs ont droit au même remboursement. Les décisions de l'office fédéral relatives au remboursement en cas d'utilisation de lait écrémé à des fins spéciales sont réservées.

3 L'union centrale arrête les ordonnances nécessaires, avec l'approbation de l'office fédéral.

143

Statut du lait, commercialisation du fromage et économie laitière 1988

RO 1990

Section 6: Dispositions finales

Art. 16 Exécution

L'office fédéral est chargé de l'exécution, à moins que la présente ordonnance n'en dispose autrement.

Art. 17 Abrogation du droit en vigueur

L'ordonnance du 16 juin 19861) concernant l'arrêté sur le statut du lait, la loi sur la commercialisation du fromage et l'arrêté sur l'économie laitière 1977 est abrogée.

Art. 18 Entrée en vigueur

La présente ordonnance entre en vigueur le 1er février 1990.

20 décembre 1989

Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Delamuraz Le chancelier de la Confédération, Buser

33355

  1. RO 1986 1089, 1987 640 1356, 1988 262 682, 1989 89 1252 2128

144

Ordonnance fixant les prix des pommes de terre

Modification du 20 décembre 1989

C

Le Conseil fédéral suisse arrête:

I

L'ordonnance du 25 juin 19861) fixant les prix des pommes de terre est modifiée comme il suit:

Article premier Prix à la production des pommes de terre de table

1 Pour la récolte principale, les prix à la production, par 100 kg de pommes de terre triées pour la table, chargées en vrac ou en récipients non égalisés à la gare de départ la plus proche, sont fixés comme il suit:

Variétés

Fr.

Bintje

54 .-

Urgenta

53 .-

Nicola

53 .-

Palma

51 .-

Désirée

49 .-

Granola

49 .-

2 Lorsque le producteur, en accord avec l'acheteur, livre des pommes de terre de table, en sacs égalisés, noués, étiquetés et chargés à la gare de départ la plus proche, le prix à la production est augmenté de 2 francs.

Art. 3, 1er al.

1 Pour les pommes de terre dont la culture et le triage ont fait l'objet d'un contrat et qui sont livrées à l'industrie des produits alimentaires, les prix indicatifs par 100 kg, marchandise chargée en vrac ou en récipients non égalisés à la gare de départ la plus proche, sont les suivants:

  1. RS 942.311.395

1989 - 762

145

Prix des pommes de terre

RO 1990

Variétés

Fr.

Maritta

52 .-

Saturna

52 .-

Eba

46 .-

Hertha

46 .-

Erntestolz

46 .-

Hermes

44 .-

II

La présente modification entre en vigueur le 1er septembre 1990. .

20 décembre 1989

Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Delamuraz Le chancelier de la Confédération, Buser

S33368

146

Ordonnance sur l'exportation et le transit de marchandises

Modification du 11 décembre 1989

Le Conseil fédéral suisse arrête:

I

L'annexe de l'ordonnance du 7 mars 19831) sur l'exportation et le transit de marchandises est modifiée dans le sens du présent appendice.

II

La présente modification entre en vigueur le 1er janvier 1990.

11 décembre 1989

Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Delamuraz Le chancelier de la Confédération, Buser

33361

O

  1. RS 946.221

1989 - 750

147

Exportation et transit de marchandises

RO 1990

Annexe ª) (Art. 1er, 3, 5 et 6)

No du tarifb)

Désignation de la marchandise

T

ex 2617.9000

Minerais de béryllium

ex 2619.0000

Scories, laitiers, battitures et autres déchets de la fabrication du fer et de l'acier, à l'exclusion des scories de hauts fourneaux

ex 2620.9000

Cendres et résidus contenant de l'hafnium (celtium)

Cendres et résidus contenant du béryllium

ex 2710.0026

Fluides hydrauliques qui contiennent des huiles minérales de pétro- le, des huiles d'hydrocarbures synthétiques, des silicones non fluo- rés, des fluorocarbures et présentant toutes les caractéristiques suivantes:

a) Point d'éclair supérieur à 204 ℃ (477 K)

b) Point d'écoulement égal ou inférieur à -34 ℃ (239 K)

c) Indice de viscosité égal ou supérieur à 75

d) Stabilité thermique à 343 ℃ (616 K)

c) Combustibles métalliques dont la répartition particulaire est in- férieure à 500 micromètres (à grains sphériques, atomisés, en flo- cons ou pulvérisés) s'ils ont une teneur en bore égale ou supé- rieure à 97 %

ex 2804.6100/ 6900

a) Silicium polycristallin d'un degré de pureté supérieur à 99,99 %

b) Silicium monocristallin, à l'exception: du silicium monocristallin de qualité métallurgique d'un degré de pureté égal ou inférieur à 99,97 %

T = Tolérances:

  1. Les marchandises de ces numéros peuvent être exportées sans permis lorsque le montant ne dépasse pas 5000 francs. Le Département fédéral de l'économie publique règle les exceptions.

  2. Les marchandises de ces numéros peuvent être exportées sans permis vers tous les pays lorsque le poids brut ne dépasse pas 20 kilogrammes.

a) Nouvelle teneur selon le chif. I de l'O du 30 nov. 1987, en vigueur depuis le 1er janv. 1988 (RO 1987 2552).

b) RS 632.10 annexe

.

ex 2804.5000

a) Bore élément (métal)

b) Tellure élément d'un degré de pureté égal ou supérieur à 99,9995 %

148

Exportation et transit de marchandises

RO 1990

No du tarif

Désignation de la marchandise

T

ex 2805.1900

Lithium, enrichi en isotope 6 jusqu'à une concentration supérieure à celle existant dans la nature (supérieure à 7,5 % de lithium-6)

ex 2810.0090

Oxyde de bore, d'un degré de pureté égal ou supérieur à 99,9 %, contenant 0,1 % d'eau ou moins, sous forme de poudre ou de moulages-

ex 2811.2900

Composés constitués de fluor et d'un ou de plusieurs des éléments suivants: autres halogènes, oxygène, azote, phosphore

ex 2812.9000

Composés constitués de fluor et d'un ou de plusieurs des éléments suivants: autres halogènes, oxygène, azote, phosphore

ex 2818.2000

Oxyde d'aluminium sous forme de poudre d'un degré de pureté égal ou supérieur à 99,9 %, avec une dimension particulaire moyenne égale ou inférieure à 5 micromètres, et pas plus de 10 % des particules ayant une dimension particulaire supérieure à 10 micromètres

ex 2825.1000

a) Hydrazine d'une concentration minimale de 70 % de nitrate d'hydrazine

b) Perchlorate d'hydrazine

ex 2825.2000

Oxyde de lithium, hydroxyde de lithium, enrichi en isotope 6 jusqu'à une concentration supérieure à celle existant dans la nature (supérieure à 7,5 % de lithium-6)

ex 2825.9000

Oxyde de béryllium

Oxyde de zirconium sous forme de poudre d'un degré de pureté égal ou supérieur à 99,9 %, avec une dimension particulaire égale ou inférieure à 1 micromètre, et pas plus de 10 % des particules ayant une dimension particulaire supérieure à 5 micromètres

ex 2826.1900

Fluorure de béryllium

ex 2827.3900

Chlorure de lithium enrichi en isotope 6 jusqu'à une concentration supérieure à celle existant dans la nature (supérieure à 7,5 % de lithium-6)

ex 2827.5900

Bromure de lithium

ex 2833.2900

Sulfate de lithium

ex 2834.2900

Nitrate de béryllium; Nitrate de lithium

149

O

Exportation et transit de marchandises

RO 1990

No du tarif

Désignation de la marchandise

T

ex 2836.9100

Carbonates de lithium enrichi en isotope 6 jusqu'à une concentra- tion supérieure à celle existant dans la nature (supérieure à 7,5 % de lithium-6)

ex 2836.9900 -

Carbonates de béryllium

ex 2841.9000

Stannate de plomb

ex 2842.9000

Tantalates et niobates, d'un degré de pureté égal ou supérieur à 99 %, à l'exception des fluorotantalates

2844.1000/ 5000

Eléments chimiques radioactifs et isotopes radioactifs (y compris les éléments chimiques et isotopes fissiles ou fertiles) et leurs compo- sés; mélanges et résidus contenant ces produits, à l'exception de:

  • tritium contenu dans les peintures lumineuses et les corps luminaires éclair ants

  • isotopes radio-actifs et leurs composés à usage médical

ex 2845.1000/ 9000

a) Eau lourde (oxyde de deutérium)

b) Deutérium (hydrogène lourd) et composés de deutérium dans lesquels la proportion de deutérium est supérieure à 0,02 %, à l'exception:

des expéditions ayant une teneur en deutérium égale ou inférieure à 10 kg

ex 2849.2000/ 9000

a) Carbure de silicium sous forme de poudre d'un degré de pureté égal ou supérieur à 99,9 %, comme suit:

  • 90 % ou plus des particules d'une dimension égale ou inférieure

à 10 micromètres

  • dimension particulaire moyenne égale ou inférieure à 5 micromètres

b) Carbure d'hafnium

c) Carbures de béryllium

d) Carbure de bore sous forme de poudre d'un degré de pureté égal ou supérieur à 99,9 %, comme suit:

  • 90 % ou plus des particules d'une dimension égale ou inférieure

à 10 micromètres

  • dimension particulaire moyenne égale ou inférieure à 5 micromètres

e) Carbure de tantale sous forme de poudre d'un degré de pureté égal ou supérieur à 99,9 %, comme suit:

  • 90 % ou plus des particules d'une dimension égale ou inférieure

à 10 micromètres

  • dimension particulaire moyenne égale ou inférieure à 5 micromètres

150

0

Exportation et transit de marchandises

RO 1990

No du tarif

Désignation de la marchandise

T

ex 2850.0000

a) Nitrure d'hafnium

b) Carboranes, décarboranes (14) pentaborane et dérivés

c) Borure de zirconium sous forme de poudre d'un degré de pureté égal ou supérieur à 99,9 %, comme suit:

  • 90 % ou plus des particules d'une dimension égale ou inférieure à 5 micromètres

  • dimension particulaire moyenne égale ou inférieure à 1 micromètre

d) Nitrure d'aluminium sous forme de poudre d'un degré de pureté égal ou supérieur à 99,9 %, comme suit:

  • 90 % ou plus des particules d'une dimension égale ou inférieure à 10 micromètres

  • dimension particulaire moyenne égale ou inférieure à 5 micromètres

e) Nitrure de bore sous forme de poudre d'un degré de pureté égal ou supérieur à 99,9 %, comme suit:

  • 90 % ou plus des particules d'une dimension égale ou inférieure à 10 micromètres

  • dimension particulaire moyenne égale ou inférieure à 5 micromètres

f) Nitrure de silicium sous forme de poudre d'un degré de pureté égal ou supérieur à 99,9 %, comme suit:

  • 90 % ou plus des particules d'une dimension égale ou inférieure à 10 micromètres

  • dimension particulaire moyenne égale ou inférieure à 5 micromètres

g) Nitrure de zirconium sous forme de poudre d'un degré de pureté égal ou supérieur à 99,9 %, comme suit:

  • 90 % ou plus des particules d'une dimension égale ou inférieure à 5 micromètres

  • dimension particulaire moyenne égale ou inférieure à 1 micromètre

h) Nitrure de tantale sous forme de poudre d'un degré de pureté égal ou supérieur à 99,9 %, comme suit:

  • 90 % ou plus des particules d'une dimension égale ou inférieure à 10 micromètres

  • dimension particulaire moyenne égale ou inférieure à 5 micromètres

i) Hydrures de lithium enrichi en isotope 6 jusqu'à une concentra- tion supérieure à celle existant dans la nature (supérieure à 7,5 % de lithium-6)

k) Hydrures de bore (par ex. boranes) à l'exception du boro-hydrure de sodium, du borohydrure de potassium, du monoborane, du diborane et du triborane

  1. Borure de tantale sous forme de poudre d'un degré de pureté égal ou supérieur à 99,9 %, comme suit:

151

Exportation et transit de marchandises

RO 1990

No du tarif

Désignation de la marchandise

T

ex 2850.0000 (suite)

  • 90 % ou plus des particules d'une dimension égale ou inférieure à 10 micromètres

  • dimension particulaire moyenne égale ou inférieure à 5 micromètres

ex 2851.0000

Arsénite de gallium

ex 2903.4000

Dibromotétrafluoréthane d'un degré de pureté supérieur à 99,8 %

ex 2903.6900

1,3,5-Trichlorbenzol

ex 2905.4900

1,2,4-butanetriol

ex 2905.5000

2,2-Dinitropropanol; bi-chlorométhyloxéthane

ex 2907 2100

Béta-résorcylate de plomb

ex 2911.0000

Bis-(2,2-dinitropropylique) de l'aldéhyde formique et de l'aldehyde acétique; Bis-2-fluoro-2,2 dinitroéthylformal (F.E.F.O.)

ex 2916.1200

Acrylate d'éthylhéxyle; Catocène (2,2 biséthylferrocenylpropane)

ex 2917.1900

Maléate de dioctyle

ex 2918.2100

Salicylate de cuivre basique

ex 2920.9090

Trinitrate de triméthyloléthane (T.M.E.T.M.); Trinitrate de métriol (M.T.N.);

Dinitrate de triéthylène-glycol (T.E.G.D.N.); Trinitrate de butanetriol (B.T.T.N.)

ex 2921.1900

Perfluoralkylamine

ex 2921.2100

Ethylènediaminedinitrate (E.D.D.N.)

ex 2921.4290

p-nitrométhylaniline

ex 2921.4490

2-nitrodiphénylamine; 4-nitrodiphénylamine (4- N.P.D.A.)

ex 2921.5100

Diaminotrinitrobenzène (D.A.T.B.); Triaminotrinitrobenzène (T.A.T.B.)

152

Exportation et transit de marchandises

RO 1990

No du tarif

Désignation de la marchandise

T

ex 2924.2900

Ethyl et méthyl centralites; N,N-dyphénylurée, dissymétrique; Méthyl-N,N-diphénylurée dissymétrique; Ethyl-N,N-diphénylurée dissymétrique

ex 2925.2000

Nitrate de triaminoguanidine (T.A.G.N.)

ex 2928.0000

Diméthylhydrazine symétrique et dissymétrique; Monomethylhydrazine

ex 2929.9090

3-azoïque-3nitro-1,5 pentane diisocyanate; Nitrileoxyde de butadiène (B.N.O.); Bis-azidométhyloxétane et ses polymères

ex 2931.0000

Triéthyl-aluminium (T.E.A.); Trimethyl-aluminium (T.M.A.);

Aryles métalliques pyrophoriques de lithium, de sodium, de magnésium, de zinc et de.bore

ex 2933.7900

N-pyrrolidinone, 1-methyl-2-pyrrolidinone; N-methyl-2-pyrrolidinone

ex 3403.1900, 9900

a) Graisses, lubrifiants et fluides diélectriques d'amortissement et de flottaison, constitués d'une teneur en poids égale ou supé- rieure à 85 % de l'une des substances suivantes:

  • Dibromotétrafluoréthane d'un degré de pureté supérieur à 99,8 %

  • Perfluoroalkylamines

  • Polychlorotrifluoréthylène

  • Composés de fluoroélastomères composés de 95 % au moins de deux ou plus des monomères suivants:

  • Tétrafluoréthylène

  • Chlorotrifluoréthylène

  • Hexafluoropropylène

  • Bromotrifluoréthylène

  • lodotrifluoréthylène

  • Perfluorométhylvinyléther

  • Perfluoropropoxypropylvinyléther

  • Polybromotrifluoréthylène

  • Copolymères de fluorure de vinylidène ayant une structure cristalline bêta égale ou supérieure à 75 % sans étirage

  • Caoutchouc silicone fluoré contenant au moins 10 % de fluor combiné

153

Exportation et transit de marchandises

RO 1990

·

No du tarif

Désignation de la marchandise

T

ex 3403.1900, 9900 (suite)

b) Huiles et graisses lubrifiantes synthétiques qui ont pour com- posant principal les substances suivantes:

  • éthers de polyphénols ou thio-éthers, contenant plus de 3 radi- caux phényl ou alcolyl phényl

ex 3701.1000/ 9900

a) Films et plaques, à sensibilité élevée, ayant une gamme dyna- mique d'intensité égale ou supérieure à 1'000'000: 1 ou une sensibilité égale ou supérieure à 10'000 ASA

ex 3702 1000/ 9500

a) Films et plaques, à sensibilité élevée, ayant une gamme dyna- mique d'intensité éqale ou supérieure à 1'000'000: 1 ou une sensibilité égale ou supérieure à 10'000 ASA

b) Films couleurs d'une sensibilité spectrale supérieure à 7'200 ou inférieure à 2'000 Angstroms

ex 3705.9000

Masques pour dispositifs semi-conducteurs ou microcircuits

ex 3707.1000/ 9000

Matières de protection comme suit:

a) Matières de protection négatives dont la réponse spectrale est réglée pour une utilisation inférieure à 350 nanomètres

b) Matières de protection positives

c) Matières de protection utilisées sous l'effet des rayons électro- niques ou ioniques, ayant une sensibilité égale ou supérieure à 100 microcoulombs par cm2

d) Matières de protection utilisées sous l'effet des rayons X, ayant une sensibilité égale ou supérieure à 500 mJ /cm2

e) Matières de protection prévues pour le développement à sec

ex 3801.1000

a) Graphite nucléaire, c'est-à-dire graphite ayant un contenu en bore inférieur à 1 ppm (one part per million) et une densité supérieure à 1,5 g/cm3

b) Graphite artificiel à grain fin, possédant les caractéristiques suivantes:

  • densité de masse égale ou supérieure à 1,79 (mesurée à 293 K)

  • résistance à la rupture égale ou supérieure à 0,7 % (mesurée à 293 K)

  • coefficient de dilatation thermique égal ou inférieur à 2,75 x 10-6 par degré K (dans la gamme de 293 K à 1'255 K)

ex 3818.0000

a) Silicium monocristallin, à l'exception: du silicium monocristallin de qualité métallurgique d'un degré d'une pureté égal ou inférieur à 99,97%

b) Monocristaux synthétiques de ferrites ou de grenats

154

  • formes monomères ou polymères de perfluorotriazines, ainsi que d'éthers et esters perfluoroaromatiques et perfluoroali- phatiques

b) Films couleurs d'une sensibilité spectrale supérieure à 7'200 ou inférieure à 2'000 Angstroms

Exportation et transit de marchandises

RO 1990

No du tarif

Désignation de la marchandise

T

ex 3819.0000

Fluides hydrauliques qui contiennent des huiles minérales de pétrole, des huiles d'hydrocarbures synthétiques, des silicones non fluorés, des fluorocarbures et présentant toutes les caractéristiques suivantes:

a) Point d'éclair supérieur à 204 ℃ (477 K)

b) Point d'écoulement égal ou inférieur à -34 ℃ (239 K)

c) Indice de viscosité égal ou supérieur à 75

d) Stabilité thermique à 343 '℃ (616 K)

ex 3823.9090

Nitrate de potassium, perchlorates, chlorates et chromates, mé- langés avec de la poudre de métal ou avec d'autres composants de combustibles à haute énergie

Copolymères moulables du butadiène et de l'acide acrylique, terpolymères moulables du butadiène, de l'acrylonitrile et de l'acide acrylique ou homologue de l'acide acrylique

ex 3902.9000 ex 3915.9000 ex 3916.9000 ex 3917 2900, 3100/ 3900

ex 3920.9900 ex 3921.1900, 9000 ex 3926.9000 ex 4002.9900 ex 4005.1000/ 9900 ex 4006.9000 ex 4007.0000 ex 4008 2110, 2199, 2990 ex 4009.1000/ 5000

0

ex 3904.6900 ex 3905.9000 ex 3915.9000 ex 3916.9000 ex 3917.2900, 3100/ 3900 ex 3920.9900 ex 3921.1900, 9000 ex 3926.9000

a) Polymères de fluoroélastomères constitués de 95 % au moins de deux ou plus des monomères suivants:

  • Tétrafluoréthylène

  • Chlorotrifluoréthylène

  • Hexafluoropropylène

  • Bromotrifluoréthylène

  • Fluorure de vinylidène

  • lodotrifluoréthylène

  • Perfluorométhylvinyléther

  • Perfluoropropoxypropylvinyléther

b) Polybromotrifluoréthylène, copolymères de fluorure de vinyli- dène, ayant une structure cristalline bêta égale ou supérieure à 75 % sans étirage

155

Exportation et transit de marchandises

RO 1990

No du tarif

Désignation de la marchandise

T

ex 3904.6900

Polychlorotrifluoréthylène, modifications huileuses et cireuses seulement, sous formes primaires

ex 3907.2000 ex 3915.9000 ex 3916.9000 ex 3917.2900,

Polyéthers éthers cétones aromatiques (P.E.E.C.)

3100/ 3900

ex 3920.9900

ex 3921.1900,

9000

ex 3926.9000

ex 3907.4000

Polynitro-orthocarbonates

ex 3908.9000

ex 3915.9000

Polyamides aromatiques et polyamides hétérocycliques, qui con- tiennent des noyaux benzéniques aromatiques

ex 3916 9000 ex 3917.2900,

3100/ 3900

ex 3920.9200

ex 3921 1900,

9000 ex 3926.9000

ex 3910.0000

Caoutchouc silicone fluoré contenant 10 % ou plus de fluor com- biné

ex 3915.9000 ex 3916.9000 ex 3917.2900,

3100/ 3900

ex 3920.9900 ex 3921.1900, 9000 ex 3926.9000

ex 3910.0000

Fluides silicones fluorés; Graisses lubrifiantes silicones et silicones fluorées, pouvant agir à des températures égales ou supérieures à 205 ℃ (478 K)

156

Exportation et transit de marchandises

RO 1990

No du tarif

Désignation de la marchandise

T

ex 3911.9000 ex 3915.9000 ex 3916.9000 ex 3917.2900, 3100/ 3900 ex 3920.1000/ 9000 ex 3921.1900, 9000 ex 3926.9000

a) Polycarbosilanes, polydiorganosilanes, polysilazanes, polycar- bosilazanes, polyimides (y compris les maléimides), polybenzimi- dazoles, polyoxadiazoles, polyphosphazènes (polyphosphoni- triles), polystyrylpyridine (P.S.P.), polybenzoxazols

b) Matériaux fibreux et filamenteux, y compris les articles faits de ces matériaux, présentant les caractéristiques suivantes:

  • module spécifique supérieur à 3, 18 x 106 m (1,25 x 108 pouces) el une charge de rupture spécitique supérieure à 7,62 × 104 m (3 x 106 pouces)

c) Matériaux fibreux et filamenteux, y compris les articles faits de ces matériaux, présentant les caractéristiques suivantes:

  • module spécifique supérieur à 2,54 x 106 m (1 x 108 pouces)

  • point de fusion ou de sublimation supérieur à 1'649 °℃ (1'922 K) en environnement inerte

ex 3920.6100, 9900

Plaques en polycarbonates d'une épaisseur de 1,5 mm à 25,4 mm (1 pouce);

Polymères et copolymères piézoélectriques, constitués de fluorure de vinylidène, sous forme de films ou de feuilles, d'une épaisseur supérieure à 200 micromètres

ex 3921.1100/ 9000

a) Plaques en polycarbonates d'une épaisseur de 1,5 mm à 25,4 mm (1 pouce)

b) Polymères et copolymères piézoélectriques, constitués de fluo- rure de vinylidène, sous forme de films ou de feuilles, d'une épaisseur supérieure à 200 micromètres

c) Mousse syntactique pour l'usage sous-marin

d) Fibres imprégnées de résine (prepregs) et fibres revêtues de métal (preforms)

Polybutadiène terminé par des radicaux carboxyles; Polybutadiène terminé par des radicaux hydroxyles;

Polybutadiène terminé par des radicaux thiol;

Cyclopolybutadiène 1-2;

Polyisoprène terminé par des radicaux carboxyles

ex 4002.2000, 6000 ex 4005.1000/ 9900 ex 4006.9000 ex 4007.0000 ex 4008.2110, 2199, 2990

ex 4009.1000/ 5000

157

Exportation et transit de marchandises

RO 1990

No du tarif

Désignation de la marchandise

T

ex 4403.1090/ 2099, 9991/ 9999

Bois bruts, même écorcés ou désaubiérés:

  • de conifères ou de noyers

ex chap. 50- 56, 58-60,

a) Matériaux fibreux et filamenteux, y compris les articles faits de ces matériaux, présentant les caractéristiques suivantes:

ex 6307.9010/

  • module spécifique supérieur à 3,18 x 106 m (1,25 x 108 pouces) et une charge de rupture spécifique supérieure à 7,62 × 104 m (3 x 106 pouces)
  • module spécifique supérieur à 2,54 x 106 m (1 x 108 pouces)

  • point de fusion ou de sublimation supérieur à 1'649 ℃ (1'922 K) en environnement inerte

=

ex 5608.1900/ 9000

Filets de sous-marins et de torpilles

ex 6307.9090

Matériel blindé (gilets blindés, vêtements blindés, etc.)

ex 6806.1000, 9000

a) Matériaux fibreux et filamenteux présentant les caractéristiques suivantes:

  • module spécifique supérieur à 3,18 x 106 m (1,25 x 108 pouces) et une charge de rupture spécifique supérieure à 7,62 × 104 m (3 x 106 pouces)

b) Matériaux fibreux et filamenteux, y compris les articles faits de ces matériaux, présentant les caractéristiques suivantes:

  • module spécifique supérieur à 2,54 x 106 m (1 x 108 pouces)

  • point de fusion ou de sublimation supérieur à 1'649 ℃ (1'922 K) en environnement inerte

c) Fibres imprégnées de résine (prepregs) et fibres revêtues de métal (preforms) faites des matériaux figurant sous lettres a) et b) ci-dessus

ex 6815.1000, 9900

a) Matériaux isolants thermiques rigides composés de plus de 99,9 % de carbone fibreux et d'une capacité de fonctionnement à des températures supérieures à 2'000 ℃ (2'273 K)

b) Matériaux fibreux et filamenteux, y compris les articles faits de ces matériaux, présentant les caractéristiques suivantes:

9090 ex 6309.0000 ex 6310.1000/ 9000

b) Matériaux fibreux et filamenteux, y compris les articles faits de ces matériaux, présentant les caractéristiques suivantes:

c) Fibres imprégnées de résine (prepregs) et fibres revêtues de métal (preforms) faites des matériaux figurant sous lettres a) et b) ci-dessus

158

Exportation et transit de marchandises

RO 1990

No du tarif

Désignation de la marchandise

T

ex 6815.1000, 9900 (suite)

  • module spécifique supérieur à 3,18 x 106 m (1,25 x 108 pouces) et une charge de rupture supérieure à 7,62 × 104 m (3 x 106 pou- ces)

c) Matériaux fibreux et filamenteux, y compris les articles faits de ces matériaux, présentant les caractéristiques suivantes:

  • module spécifique supérieur à 2,54 x 106 m (1 x 108 pouces)

  • point de fusion ou de sublimation supérieur à 1'649 ℃ (1'922 K) en environnement inerte, à l'exception des fibres de carbone ayant un module spécifique inférieur à 5,08 × 106 m (2 x 108 pouces) et une charge de rupture spécifi- que inférieure à 2,54 x 104 m (1 x 106 pouces)

d) Fibres imprégnées de résine (prepregs) et fibres revêtues de métal (preforms) faites des matériaux figurant sous lettres b) et c) ci-dessus

ex 6903.1000/ 9000

a) Matériaux isolants thermiques rigides composés de plus de 99,9 % de carbone fibreux et d'une capacité de fonctionnement à des températures supérieures à 2'000 ℃ (2'273 K)

b) Matériaux fibreux et filamenteux, y compris les articles faits de ces matériaux, présentant les caractéristiques suivantes:

  • module spécifique supérieur à 3,18 × 106 m (1,25 x 108 pouces ) et une charge de rupture supérieure à 7,62 × 104 m (3 x 106 pouces)

c) Matériaux fibreux et filamenteux, y compris les articles faits de ces matériaux, présentant les caractéristiques suivantes:

  • module spécifique supérieur à 2,54 × 106 m (1 x 108 pouces)

  • point de fusion ou de sublimation supérieur à 1'649 ℃ (1'922 K) en environnement inerte, à l'exception des fibres de carbone ayant un module spécifique inférieur à 5,08 x 106 m (2 x 108 pouces) et une charge de rupture spéci- fique inférieure à 2,54 x 104 m (1 x 106 pouces)

d) Fibres imprégnées de résine (prepregs) et fibres revêtues de métal (preforms) faites des matériaux figurant sous lettres b) et c) ci-dessus

ex 6909.1100/ 1900

a) Roulements à billes et à rouleaux ayant des tolérances égales ou meilleures à P 5 DIN 629 ou DIN 620; leurs parties

b) Substrats, en matières céramiques, pour la fabrication de circuits imprimés ou de microcircuits ne comportant pas plus de deux couches d'interconnexion, y compris le plan de masse

ex 6914.9099

a) Matériaux fibreux et filamenteux, y compris les articles faits de ces matériaux, présentant les caractéristiques suivantes:

  • module spécifique supérieur à 3,18 x 106 m (1,25 x 108 pouces) et une charge de rupture spécifique supérieure à 7,62 × 104 m (3 x 106 pouces)

159

Exportation et transit de marchandises

RO 1990

No du tarif

Désignation de la marchandise

T

ex 6914.9099 (suite)

b) Matériaux fibreux et filamenteux, y compris les articles faits de ces matériaux, présentant les caractéristiques suivantes:

  • module spécifique supérieur à 2,54 x 106 m (1 x 108 pouces) et point de fusion ou de sublimation supérieur à 1'649 °℃ (1'922 K) en environnement inerte, à l'exception:

des fibres de carbone ayant un module spécifique inférieur à 5,08 x 106 m (2 x 108 pouces) et une charge de rupture spécifi- que inférieure à 2,54 × 104 m (1 x 106 pouces)

c) Fibres imprégnées de résine (prepregs) et fibres revêtues de métal (preforms) faites des matériaux figurant sous lettres a) et b) ci-dessus

ex 7002.2000/ 3900

Tubes, barres et baguettes en verre destinés à la fabrication de fi- bres de transmission optique relevant des nos 8544.7000 lettres f) - g) et 9001.1000 lettres a) et b) dont les câbles et conducteurs optiques sont soumis à la formalité du permis

ex 7003.1100/ 1900

a) Substrats, en verre, pour la fabrication de circuits imprimés ou de microcircuits;

ex 7004.1000/ 9000

a) Substrats, en verre, pour la fabrication de circuits imprimés ou de microcircuits;

ex 7005.1000/ 2900

a) Substrats, en verre, pour la fabrication de circuits imprimés ou de microcircuits;

b) Substrats pour masques, en verre et quartz, recouverts de matériaux durs tels que le chrome, le silicium, l'oxyde de fer, etc., de dimensions supérieures à 76,2 mm × 76,2 mm (3 x 3 pouces)

ex 7006.0000

a) Substrats, en verre, pour la fabrication de circuits imprimés ou de microcircuits;

b) Substrats pour masques, en verre et quartz, recouverts de matériaux durs tels que le chrome, le silicium, l'oxyde de fer, etc., de dimensions supérieures à 76,2 mm × 76,2 mm (3 x 3 pouces)

ex 7016.9090

Mousse syntactique propre à l'usage sous-marin

b) Substrats pour masques, en verre et quartz, recouverts de matériaux durs tels que le chrome, le silicium, l'oxyde de fer, etc., de dimensions supérieures à 76,2 mm × 76,2 mm (3 x 3 pouces)

b) Substrats pour masques, en verre et quartz, recouverts de matériaux durs tels que le chrome, le silicium, l'oxyde de fer, etc., de dimensions supérieures à 76,2 mm × 76,2 mm (3 x 3 pouces)

160

Exportation et transit de marchandises

RO 1990

No du tarif

Désignation de la marchandise

T

ex 7019.1000/ 9090

a) Matériaux fibreux et filamenteux, y compris les articles faits de ces matériaux, présentant les caractéristiques suivantes:

  • module spécifique supérieur à 3,18 x 106 m (1,25 x 108 pouces) et une charge de rupture spécifique supérieure à 7,62 × 104 m (3 x 106 pouces),

à l'exception des fibres de verre en silicate

  • module spécifique supérieur à 2,54 x 106 m (1 x 108 pouces)

  • point de fusion ou de sublimation supérieur à 1'649 ℃ (1'922K) en environnement inerte

ex 7020.0000

Préforms destinés à la fabrication de fibres de transmission optiques relevant des nos 8544.7000 lettres f) - g) et 9001.1000 lettres a) et b) dont les câbles et conducteurs optiques sont soumis à la formalité du permis

ex 7103.1000

Cristaux de quartz conçus pour fonctionner dans une gamme de température couvrant plus de 125 °℃ ou présentant un taux de vieillissement moyen supérieur à 10-9 par jour

ex 7104.1000, 2000/ 9000

a) Cristaux piézo-électriques conçus pour fonctionner dans une gamme de température couvrant plus de 125 °℃ ou présentant un taux de vieillissement moyen supérieur à 10-9 par jour

b) Substrats en saphir synthétique monocristallin

ex 7105.9000

Poussière et poudre de béryllium

7201.1000/ 4000

Fontes brutes et fontes spiegel en gueuses, saumons ou autres formes primaires

ex 7203.1000/ 9000

Monocristaux synthétiques constitués de ferrites

7204.1000/ 5000

Déchets et débris de fonte, de fer ou d'acier (ferrailles); déchets lingotés en fer ou en acier

cf. les nos de tarif d'expor- tation 24 - 34 y relatifs

NB ad 7204.1000 - 3000 et 4900

Sont aussi soumis à l'obligation du permis, tous les semi-produits et ouvrages en fer, hors d'usage par suite d'usure, d'âge ou d'autres raisons. A l'exportation ils sont à déclarer en mentionnant cette position

7206.1000/ 9000

Fer et aciers non alliés en lingots ou autres formes primaires, à l'exclusion du fer du no 7203

161

C

b) Matériaux fibreux et filamenteux, y compris les articles faits de ces matériaux, présentant les caractéristiques suivantes:

c) Monocristaux synthétiques de grenats

Exportation et transit de marchandises

RO 1990

No du tarif

Désignation de la marchandise

T

ex 7206/ 7229 ex 7304/ 7307 ex 7325/ 7326

Produits en acier maraging (maraging steel) ayant une charge de rupture spécifique égale ou supérieure à 1,7 x 109 N/m2

7207.1100/ 2000

Demi-produits en fer ou en aciers non alliés

ex 7224.1000/ 7229.9022

Produits en autres aciers alliés, contenant deux ou plus des éléments d'alliage suivants:

  • 4,5 jusqu'à 5,95 % en poids de nickel

  • 0,3 jusqu'à 1 % en poids de chrome

  • 0,2 jusqu'à 0,75 % en poids de molybdène

  • 0,04 jusqu'à 0,15 % en poids de vanadium

  • moins de 0, 19 % en poids de carbone

7302 1000/ 9000

Eléments de vores ferrées, en fonte, fer ou acier: rails, contre-rails et crémaillères, aiguilles, pointes de coeur, tringles d'aiguillage et autres éléments de croisement ou changement de voies, traverses, éclisses, coussinets, coins, selles d'assise, plaques de serrage, plaques et barres d'écartement et autres pièces spécialement conçues pour la pose, le jointement ou la fixation des rails

ex 7304.4111/ 9020 ex 7305.3110/ 9020 ex 7306 4011/ 9020 ex 7307.1910/ 2920

Tubes de force en acier allié destinés à contenir en même temps le combustible nucléaire et le fluide caloporteur dans un réacteur nucléaire

ex 7310.1000, 2900

Récipients spéciaux, à géométrie anti-criticité pour la dissolution de combustible irradié ou pour le stockage des substances dissoutes, en acier inoxydable, résistant à la corrosion par l'acide nitrique et dont les parois ou les structures internes contiennent au moins 2 % de bore ou ont un diamètre de 17,78 cm (7 pouces) au plus pour les récipients cylindriques ou une largeur maximale de 7,62 cm (3 pouces) pour les récipients annulaires ou en forme de disque; leurs parties

ex 7311.0010/ 0090

Récipients à plusieurs parois en fer ou en acier, pour le transport ou le stockage de fluor liquide

162

Exportation et transit de marchandises

RO 1990

No du tarif

Désignation de la marchandise

ex 7407.1011/ 1012, 2111/ 2112,

Profilés creux et tubes destinés à être utilisés comme guides d'ondes de fréquences supérieures à 18 GHZ

2211/

2212, 2911/

2912

ex 7410.1190, 1290/ 2200

a) Substrats pour la fabrication de circuits imprimés ou de micro- circuits

ex 7411.1010/ 2920

Profilés creux et tubes destinés à être utilisés comme guides d'ondes de fréquences supérieures à 18 GHz

ex 7502 2000

Alliages de nickel sous forme brute renforcés par dispersion dont la teneur en poids de thorium, d'alumine, d'yttria, de zirco- nium, de cérium ou de lanthanides est supérieure à 1 % ou d'une teneur en poids de scandium, d'yttria, de didyme (Nd-Pr), de cérium, de lanthanides, de néodyme, ou de praséodyme est égale ou supérieure à 0,05 %

ex 7503.0000

Déchets et débris de nickel

ex 7504.0000

Poudre et paillettes en:

a) Alliages de nickel renforcés par dispersion dont la teneur en poids de thorium, d'alumine, d'yttria, de zirconium, de cérium ou de lanthanides est supérieure à 1 % ou d'une teneur en poids de scandium, d'yttria, de didyme (Nd-Pr), de cérium, de lanthanides, de néodyme ou de praséodyme est égale ou supérieure à 0,05 %

b) Poudre de nickel d'un degré de pureté égal ou supérieur à 99 % et dont la grosseur moyenne des cristaux est inférieure à 10 microns selon les normes ASTM-Standard B 330

163

b) Feuilles de cuivre d'une épaisseur inférieure à 18 microns pour la fabrication de substrats destinés aux circuits imprimés ou micro- circuits

Exportation et transit de marchandises

RO 1990

No du tarif

Désignation de la marchandise

T

ex 7505.1110/ 2220

Produits semi-finis en:

a) Métal poreux en nickel relevant du no 7504.0000 lettre b) dont les matériaux fabriqués sous presse ou agglomérés sont soumis à la formalité du permis

b) Alliages de nickel renforcés par dispersion dont la teneur en poids de thorium, d'alumine , d'yttria, de zirconium, de cérium ou de lanthanides est supérieure à 1 % ou d'une teneur en poids de scandium, d'yttria, de didyme (Nd-Pr), de cérium, de lanthanides, de néodyme ou de praséodyme est égale ou supérieure à 0,05 %

ex 7506.1010/ 2020

Tôles, bandes et feuilles en:

a) Alliages de nickel renforcés par dispersion

dont la teneur en poids de thorium, d'alumine, d'yttria, de zirconium, de cérium ou de lanthanides est supérieure à 1 % ou d'une teneur en poids de scandium, d'yttria, de didyme (Nd-Pr), de cérium, de lanthanides, de néodyme ou de praséodyme est égale ou supérieure à 0,05 %

b) Métal poreux en nickel relevant du no 7504.0000 lettre b) dont les matériaux fabriqués sous presse ou agglomérés sont soumis à la formalité du permis, à l'exception:

  • des feuilles individuelles de métal poreux en nickel d'une sur- face n'excédant pas 930 cm2 et destinées à être utilisées dans des batteries à usage civil

ex 7507.1200/ 2000

Tubes, tuyaux et accessoires de tuyauterie en alliages de nickel renforcés par dispersion

dont la teneur en poids de thorium, d'alumine, d'yttria, de zirco- nium, de cérium ou de lanthanides est supérieure à 1 % ou d'une teneur en poids de scandium, d'yttria, de didyme (Nd-Pr), de cérium, de lanthanides, de néodyme ou de praséodyme est égale ou supérieure à 0,05 %

ex 7508.0010/ 0020

Récipients à plusieurs parois en nickel pour le transport ou le stockage de fluor liquide

ex 7603.1000

Poudres d'aluminium à grains sphériques de grandeur uniforme, dont la teneur en poids d'aluminium est égale ou supérieure à 97 %

7604.2100

Profilés creux et tubes destinés à être utilisés comme guides d'ondes de fréquences supérieures à 18 GHZ

ex 7608.1000/ 2000

a) Profilés creux et tubes destinés à être utilisés comme guides d'ondes de fréquences supérieures à 18 GHZ

ex 7609.0000

b) Tubes, tuyaux et accessoires de tuyauterie en alliages d'aluminium d'une résistance de 0,46 x 109 N/m2

164

Exportation et transit de marchandises

RO 1990

No du tarif

Désignation de la marchandise

T

ex 7613.0000

Récipients à plusieurs parois en aluminium pour le transport ou le stockage de fluor liquide

ex 7616.9010, 9090

Pièces forgées en alliage d'aluminium d'une résistance de 0,46 x 10-9 N/m2

ex 7903.1000/ 9000

Combustibles métalliques à particules de grandeur inférieure à 500 microns (de forme sphérique, tels que poussières ou flocons, ou broyées), d'une teneur en poids de zinc égale ou supérieure à 97 %

ex 8101.1000

Combustibles métalliques à particules de grandeur inférieure à 500 microns (de forme sphérique, tels que poussières ou flocons, ou broyées), d'une teneur en poids de tungstène égale ou supérieure à 97 %

ex 8105.1000/ 9000

a) Alliages de cobalt renforcés par dispersion d'une teneur en poids de thorium, d'alumine, d'yttria, de zirconium ou d'oxyde de cérium supérieure à 1 %

b) Alliages de cobalt d'une teneur en poids de scandium, d'yttria, de didyme (Nd-Ps), de cérium, de lanthanides ou de praséodyme égale ou supérieure à 0,05 %

ex 8108.1000/ 9000

a) Récipients spéciaux, à géométrie anti-criticité pour la dissolution de combustible irradié ou pour le stockage des substances dis- soutes, en titane, résistant à la corrosion par l'acide nitrique et dont les parois ou les structures internes contiennent au moins 2 % de bore ou ont un diamètre de 17,78 cm (7 pouces) au plus pour les récipients cylindriques ou une largeur maximale de 7,62 cm (3 pouces) pour les récipients annulaires ou en forme de disque; leurs parties

b) Alliages de titane d'une teneur en poids d'aluminium ou d'alu- miniures de nickel, de cobalt ou de fer égale ou supérieure à 12 % ou d'une teneur en poids d'aluminum supérieure à 10 % sous forme brute ou semi-finie

ex 8109.1000/ 9000

a) Récipients spéciaux, à géométrie anti-criticité pour la dissolution de combustible irradié ou pour le stockage des substances dis- soutes, en titane, résistant à la corrosion par l'acide nitrique et dont les parois ou les structures internes contiennent au moins 2 % de bore ou ont un diamètre de 17,78 cm (7 pouces) au plus pour les récipients cylindriques ou une largeur maximale de 7,62 cm (3 pouces) pour les récipients annulaires ou en forme de disque; leurs parties

165

C

Exportation et transit de marchandises

RO 1990

No du tarif

Désignation de la marchandise

T

ex 8109 1000/ 9000 (suite)

b) Tubes de force en alliages de zirconium destinés à contenir en même temps le combustible nucléaire et le fluide caloporteur dans un réacteur nucléaire

d) Combustibles métalliques à particules d'une grandeur inférieure à 500 microns (de forme sphérique, tels que poussières ou flocons, ou broyées) d'une teneur en poids de zirconium égale ou supérieure à 97 %

.

ex 8112.1100/ 1900, 3010/ 3090 9100/ 9900

a) Béryllium, sous forme brute, en barres, profilés, tôles, bandes, feuilles, fils, poudres, tubes ou tuyaux

b) Germanium monocristallin d'une résistance supérieure à 100 ohms/cm sous forme brute, en barres, profilés, tôles, bandes, feuilles, fils, poudres, tubes ou tuyaux

c) Indium d'un degré de pureté supérieur à 99,9995 %

d) Hafnium (celtium) sous forme brute, en barres, profilés, tôles, bandes, feuilles, fils, poudres, tubes ou tuyaux; Ouvrages en hafnium

ex 8207.3010/ 9020

a) Outils destinés à l'étampage de pièces d'avion

b) Outils de coupe en diamant interchangeable à une seule pointe, d'un rayon de coupe compris entre 0,1 et 5 mm avec partie tra- vaillante sur support en métal commun

ex 8307 1000/ 9000

Profilés creux et tubes destinés à être utilisés comme guides d'ondes de fréquences supérieures à 18 GHZ

ex chap. 84

a) Installations et équipements pour la fabrication d'éléments com- bustibles; leurs parties

b) Systèmes complets de production de plutonium métallique, construits spécialement pour éviter les accidents de criticité et radiations et réduire les risques liés à la toxicité; leurs parties

c) Systèmes de conversion complets pour la transformation de nitrate de plutonium en oxyde de plutonium, construits spécia- lement pour éviter les accidents de criticité et de radiations et réduire les risques liés à la toxicité;

leurs parties

d) Installations pour la production d'hexafluorure d'uranium (UF6) y compris les équipements de purification; leurs parties

c) Zirconium, sous forme brute, en barres, profilés, tôles, bandes, feuilles, fils, poudres, tubes et tuyaux

166

Exportation et transit de marchandises

RO 1990

No du tarif

Désignation de la marchandise

T

ex chap. 84 (suite)

e) Installations et équipements pour la production et le recyclage de tritium; leurs parties

f) Circuits imprimés montés en matière isolante utilisable à des températures supérieures à 150 ℃ (par ex. verre en polyimide, polyimide-Kevlar, époxyde-Kevlar, etc.) ou qui comprennent des microprocesseurs, microcalculateurs ou microcircuits à mémoire relevant du no 8542 soumis à la formalité du permis

ex 8401.1000/ 4000

a) Réacteurs nucléaires; leurs parties

b) Appareils et dispositifs pour la production d'eau lourde (oxyde de deutérium), du deutérium (hydrogène lourd), des composés du deutérium; leurs parties

c) Appareils et dispositifs pour la séparation des isotopes; leurs parties

d) Eléments combustibles non irradiés; leurs parties

ex 8408.1010/ 1020

a) Moteurs diesel pour véhicules à submersion profonde, capables d'opérer à des profondeurs supérieures à 1'000 m

b) Moteurs diesel d'une puissance de 1'119 KW ou plus et d'une vitesse de rotation égale ou supérieure à de 700 tours minute, spécialement conçus pour sous-marins

c) Moteurs diesel non-magnétiques d'une puissance égale ou supérieure à 37 KW, spécialement construits pour la navigation militaire, maritime ou fluviale

ex 8409.9913/ 9990

a) Parties de moteurs diesel pour véhicules à submersion profonde, capables d'opérer à des profondeurs supérieures à 1'000 m

b) Parties de moteurs diesel d'une puissance de 1'119 KW ou plus et d'une vitesse de rotation égale ou supérieure à 700 tours minute, spécialement conçus pour sous-marins

c) Parties de moteurs diesel non-magnétiques d'une puissance égale ou supérieure à 37 KW, spécialement construits pour la navigation militaire, maritime ou fluviale

ex 8411.1100/ 2200, 8191/ 9900

a) Systèmes de propulsion de missiles guidés; leurs parties

b) Turbines à gaz pour la propulsion d'aéronefs; leurs parties

c) Turbines à gaz pour la propulsion de bateaux; leurs parties

167

Exportation et transit de marchandises

RO 1990

No du tarif

Désignation de la marchandise

T

ex 8412.1000, 2900, 9010, 9090

a) Systèmes de propulsion de missiles guidés; leurs parties

b) Systèmes de propulsion de fusées bi-combustibles (satellites

. compris) et de fusées porteuses; leurs parties

c) Systèmes propulseurs à jet d'eau prévus pour une entrée de 2'237 KW, destinés aux hydroptères ou véhicules à effet de surface d'eau; leurs parties

d) Systèmes propulseurs à jet d'eau (thrusters) pour véhicules à sub- mersion profonde relevant du no 8906.0000; leurs parties

8413.1900, 5010/ 8130

a) Pompes de circulation pour métaux liquides utilisés comme calo- porteurs dans les réacteurs nucléaires

b) Pompes conçues pour véhiculer des métaux fondus par des forces électromagnétiques

c) Souffleurs et compresseurs (de types à turbo-compresseurs, centrifuges ou axiaux), constitués entièrement en aluminium, nickel ou en alliages contenant une teneur en poids égale ou supérieure à 60 % de nickel ou revêtues intérieurement de ces matières et ayant un volume d'aspiration égal ou supérieur à 1'700 l/min (1,7 m3);

leurs parties

d) Hélices d'élevation pour véhicules à effet de surface d'eau d'une puissance supérieure à 298 KW

ex 8417.1010/ 1020, 8010/ 9020

a) Fours spécialement conçus pour la purification ou le traitement de matériaux semi-conducteurs III-V et Il-VI; leurs parties

leurs parties

c) Fours de tirage des cristaux pour des matériaux semi-conducteurs

d) Fours de croissance épitaxiale

e) Fours de diffusion, d'oxydation et de recuisson, destinés à fonc- tionner à des pressions supérieures à 1 atmosphère (nominale) pour des matériaux semi-conducteurs

ex 8414.1000, 3010/ 4000, 5910/ 5920, 8010/ 8020, 9010/ 9020

a) Pompes cryogéniques

b) Systèmes de pompage à vide capables d'évacuer une chambre d'un volume supérieur à un litre jusqu'à des pressions inférieures à 1,3 x 10-6 Pascals tandis que la température de la chambre est maintenue en-dessus de 800 °℃ (1'073 K)

b) Fours pour la fabrication de dispositifs semi-conducteurs ou de microcircuits fonctionnant à des pressions inférieures à 105 Pas- cals (1 atmosphère absolue) pour le dépôt par vapeur chimique (CVD);

168

Exportation et transit de marchandises

RO 1990

No du tarif

Désignation de la marchandise

T

ex 8417.1010/ 1020, 8010/ 9020 (suite)

g) Appareils et équipements commandés par ordinateur pour l'as- semblage de circuits intégrés et de microcircuits (Bonder); leurs parties

h) Fours pour la fabrication de superalliages (alliages d'une résis- tance supérieure à A.I.S 1. 300 égale ou supérieure à 650 ℃)

i) Fours pour le dépôt sous forme de vapeur d'éléments ou de composés sur des substrats filamenteux chauffés

k) Fours pour la transformation de fibres polymères (par ex. en fibres de carbone)

8418.6910/ 6930 9910, 9929

a) Refroidisseurs cryogéniques utilisés dans les équipements mili- taires d'imagerie thermique; leurs parties

b) Equipements et composants cryogéniques capables de produire des températures inférieures à - 170 ℃ (103 K/-274 ºF) conçus pour être installés à bord d'un véhicule militaire de tout genre; leurs parties

ex 8419.4010/ 6092, 8910/ 9020, 9099

a) Echangeurs de chaleur pour réacteurs nucléaires; leurs parties

b) Récipients spéciaux, à géométrie anti-criticité pour la dissolution de combustible irradié ou pour le stockage des substances dissoutes, en acier inoxydable, titane, zirconium et autres matériaux de haute qualité, résistant à la corrosion par l'acide nitrique et dont les parois ou les structures internes contiennent au moins 2 % de bore ou ont un diamètre de 17,78 cm (7 pouces) au plus pour les récipients cylindriques ou une largeur maximale de 7,62 cm (3 pouces) pour les récipients annulaires ou en forme de disque; leurs parties

c) Appareils et dispositifs d'extraction des dissolvants (colonnes avec garnissage, colonnes pulsées, décanteurs centrifuges, mélangeurs-décanteurs), en acier inoxydable, titane, zirconium et autres matériaux de haute qualité; leurs parties

d) Equipements mobiles pour la liquéfaction des gaz, spécialement conçus pour usage militaire et capables de produire 1 t ou plus de gaz sous forme liquide par jour

e) Machines pour le revêtement des aubes de turbines à gaz

f) Appareils pour la production de fluor liquide; leurs parties

g) Equipements spécialement conçus pour la purification ou le traitement de matériaux semi-conducteurs III - V et Il - VI; leurs parties

C

f) Fours pour l'implantation ionique ou pour la diffusion améliorée par bombardement ionique ou photonique

169

Exportation et transit de marchandises

RO 1990

No du tarif

Désignation de la marchandise

T

ex 8419.4010/

h) Machines et appareils pour la confection de masques pour la fabrication d'éléments semi-conducteurs et de microcircuits; leurs parties

6092, 8910/ 9020, 9099 (suite)

i) Appareils et dispositifs pour la fabrication d'éléments semi- conducteurs et de microcircuits fonctionnant à des pressions inférieures à 105 Pascals (1 atmosphère absolue), pour le dépôt par vapeur chimique (CVD);

leurs parties

k) Equipements de croissance épitaxiale; leurs parties

I) Appareils et équipements commandés par ordinateur pour l'assemblage de circuits intégrés et de microcircuits (Bonder); leurs parties

m) Equipements pour le dépôt sous forme de vapeur d'éléments ou de composés sur des substrats filamenteux chauffés

n) Machines et appareils pour la transformation de fibres polymères (par ex. en fibres de carbone)

o) Installations et appareils de nitrification en continu; leurs parties

ex 8421.1910/ 1920, 2910/ 2930, 3910/ 3930, 9110/ 9920

a) Appareils et dispositifs d'extraction des dissolvants (colonnes avec garnissage, colonnes pulsées, décanteurs centrifuges, mélangeurs-décanteurs), en acier inoxydable, titane, zirconium et autres matériaux de haute qualité; leurs parties

b) Extracteurs à contre-courant de solvants et échangeurs d'ions, spécialement conçus ou préparés pour l'emploi dans une instal- lation de retraitement d'uranium naturel irradié, d'uranium appauvri ou d'autres produits fissiles irradiés; leurs parties

c) Machines centrifuges d'essai, présentant l'une des caractéristi- ques suivantes:

  • actionnées par un ou plusieurs moteurs d'une puissance nomi- nale totale supérieure à 298 kW

  • capables de porter une charge utile supérieure à 113 kg

  • exerçant une force centrifuge de 8 g (g = accélération propre/981 centimètres par seconde au carré)

d) Filtres de la classe 10 pour la technique du vide spatial, capables d'assurer un environnement égal ou inférieur à 355 particules d'une dimension égale ou supérieure à 0,3 micromètre par m3 (égale ou inférieure à 10 particules par pied3); leurs parties

e) Systèmes séparateurs d'humidité et de particules, pour arrivées d'air de turbines à gaz pour navires; leurs parties

170

Exportation et transit de marchandises

RO 1990

No du tarif

Désignation de la marchandise

T

ex 8424.3010/ 3030, 8910/ 8920, 9090

Equipements spécialement conçus pour la purification de maté- riaux semi-conducteurs III - V et II - VI; leurs parties

ex 8426.1110/ 1920

Dispositifs servant à charger ou à décharger le combustible d'un réalleur

ex 8428.9010/ 9020

a) Dispositifs servant à charger ou à décharger le combustible d'un réacteur

b) Equipements de manutention d'éléments combustibles de réacteurs;

.

c) Machines et appareils (robots) pour le maniement et/ou le posi- tionnement de matériaux, de pièces, etc., à l'exception de ceux,

  • dont le déroulement des mouvements est commandé de maniè- re purement mécanique, ou

  • qui sont purement positionnés, ou

  • dont le signal d'annonce de retour repose exclusivement sur les valeurs du courant, de la tension, de la longueur ou de la pression

ex 8442.1000

Equipements pour la transposition de données graphiques sur des matériaux sensibilisés, destinés à la fabrication de circuits imprimés, de dispositifs semi-conducteurs et de microcircuits ainsi que de masques y afférents, à l'exception des plotters d'une surface active égale ou inférieure à 1'700 mm x 1'300 mm et d'une précision linéaire inférieure à 0,004 %

ex 8444.0000

a) Machines pour la fabrication de fibres optiques en matière plastique

b) Machines et appareils pour la transformation de fibres polymè- res (par ex. en fibres de carbone)

ex 8446.1000/ 3000

Machines de tissage de filaments pour la fabrication de structures composites, à l'exception des machines textiles qui n'ont pas été modifiées en vue des utilisations finales ci-dessus

ex 8447.9000

Machines à entrelacer ou tresser des filaments pour la fabrication de structures composites, à l'exception des machines textiles qui n'ont pas été modifiées en vue des utilisations finales ci-dessus

ex 8448.1900/ 2000

a) Machines et appareils auxiliaires, parties et accessoires pour machines servant à fabriquer des fibres optiques

b) Machines et appareils auxiliaires, parties et accessoires pour les machines relevant des nos 8446 et 8447

171

Exportation et transit de marchandises

RO 1990

No du tarif

Désignation de la marchandise

T

ex 8451.8000, 9000

a) Machines et appareils spécialement conçus pour la fabrication de structures et composants de navires à ailes portantes, de véhi- cules à effet de surface et de navires SWATH

ex 8454.3000, 9000

a) Machines à couler pour la fabrication d'aubes de turbines à gaz; leurs parties

b) Machines pour la coulée de précision sous vide; leurs parties

ex 8455.1000/ 9000

Laminoirs isothermes pour métaux et alliages dont le point de fusion est supérieur à 1'900 ℃; leurs parties

ex 8456.1010/ 9093

a) Machines à débiter les éléments de combustible usés (irradiés)

c) Machines et appareils (robots), à l'exception de ceux

  • dont le déroulement des mouvements est commandé de manière purement mécanique, ou

  • qui sont purement positionnés, ou

  • dont le signal d'annonce de retour repose exclusivement sur les valeurs de la température, du courant, de la tension, de la lon- gueur ou de la pression

d) Machines-outils comprenant un système de mesure à laser qui maintient sur la pleine échelle un pouvoir séparateur égal ou inférieur à 0, 1 micromètre (plus fin)

e) Machines-outils contenant des lasers, à l'exception des

  • machines à graver

· perceuses pour la fabrication de filières de diamant

f) Machines à fabriquer les engrenages coniques d'un module égal ou inférieur à 0,5 mm et d'une qualité supérieure à la norme DIN 58'405, classe 6

g) Machines pour la fabrication d'engrenages, d'une norme de qualité supérieure à DIN 3'963, classe 4

h) Machines pour la fabrication d'aubes de turbines à gaz

i) Machines et appareils pour le retrait de matières de protection ou de matériaux de plaques sur circuits imprimés par méthode sèche

k) Machines et appareils pour l'élimination, par méthode sèche, des couches de passivation, des diélectriques, des matériaux semi- conducteurs, des matériaux photosensibles ou des métaux

I) Machines et appareils pour roder ou polir les disques semi- conducteurs (wafers)

b) Machines-outils équipées ou pouvant être équipées de comman- des numériques de contournage à 2 axes ou plus

b) Machines et appareils pour la fabrication de prepregs (fibres imprégnées de résine) et de preforms (fibres revêtues de métal); leurs parties

172

Exportation et transit de marchandises

RO 1990

No du tarif

Désignation de la marchandise

T

ex 8456.1010/ 9093 (suite)

m) Dispositifs d'irradiation aux électrons, aux ions ou au laser, pour le report d'image en vue de la fabrication de masques ou pour la fabrication de dispositifs semi-conducteurs ou de microcircuits

C

ex 8457.1010/ 3030

a) Machines-outils équipées ou pouvant être équipées de comman- des numériques de contournage à 2 axes ou plus

b) Machines et appareils (robots), à l'exception de ceux

  • dont le déroulement des mouvements est commandé de manière purement mécanique, ou

  • qui sont purement positionnés, ou

  • dont le signal d'annonce de retour repose exclusivement sur les valeurs de la température, du courant, de la tension, de la lon- gueur ou de la pression

d) Machines à fabriquer les engrenages coniques d'un module égal ou inférieur à 0,5 mm et d'une qualité supérieure à la norme DIN 58'405, classe 6

e) Machines pour la fabrication d'engrenages, d'une norme de qualité supérieure à DIN 3'963, classe 4

f) Machines pour la fabrication d'aubes de turbines à gaz

g) Machines et appareils pour roder ou polir les disques semi- conducteurs (wafers)

h) Machines pour la production de surfaces de haute qualité opti- que

ex 8458.1110/ 9930

a) Machines-outils équipées ou pouvant être équipées de comman-

· des numériques de contournage à 2 axes ou plus

b) Machines et appareils (robots), à l'exception de ceux

  • dont le déroulement des mouvements est commandé de manière purement mécanique, ou

  • qui sont purement positionnés, ou

  • dont le signal d'annonce de retour repose exclusivement sur les valeurs de la température, du courant, de la tension, de la longueur ou de la pression

c) Machines-outils comprenant un système de mesure à laser qui maintient sur la pleine échelle un pouvoir séparateur de 0,1 micromètre ou moins (plus fin)

d) Machines pour la production de surfaces de haute qualité opti- que

n) Machines pour la production de surfaces de haute qualité opti- que

o) Dispositifs à arc électrique ou à irradiation de plasma, pour la coupe, à l'exception de ceux d'une capacité égale ou inférieure à 235 kw

c) Machines-outils comprenant un système de mesure à laser qui maintient sur la pleine échelle un pouvoir séparateur égal ou inférieur à 0,1 micromètre (plus fin)

173

Exportation et transit de marchandises

RO 1990

No du tarif

Désignation de la marchandise

T

ex 8459.1010/ 7020

a) Machines-outils équipées ou pouvant être équipées de comman- des numériques de contournage à 2 axes ou plus

b) Machines et appareils (robots), à l'exception de ceux

  • dont le déroulement des mouvements est commandé de manière purement mécanique, ou

  • qui sont purement positionnés, ou

  • dont le signal d'annonce de retour repose exclusivement sur les valeurs de la température, du courant, de la tension, de la lon- gueur ou de la pression

d) Machines à percer et fraiser, équipées de commandes numéri- ques, à broches multiples, pour la fabrication de circuits impri- més

e) Machines pour la fabrication d'aubes de turbines à gaz

f) Machines pour la production de surfaces de haute qualité opti- que

ex 8460.1110/ 9030

a) Machines-outils équipées ou pouvant être équipées de comman- des numériques de contournage à 2 axes ou plus

b) Machines et appareils (robots), à l'exception de ceux

  • dont le déroulement des mouvements est commandé de manière purement mécanique, ou

  • qui sont purement positionnés, ou

  • dont le signal d'annonce de retour repose exclusivement sur les valeurs de la température, du courant, de la tension, de la longueur ou de la pression

c) Machines-outils comprenant un système de mesure à laser qui maintient sur la pleine échelle un pouvoir séparateur égal ou inférieur à 0,1 micromètre (plus fin)

d) Machines pour la fabrication d'aubes de turbines à gaz

e) Machines et appareils pour roder ou polir les disques semi- conducteurs (wafers)

f) Machines pour la production de surfaces de haute qualité opti- que

ex 8461.1010/ 9030

a) Machines à débiter les éléments de combustible usés (irradiés)

b) Machines-outils équipées ou pouvant être équipées de commandes numériques de contournage à 2 axes ou plus

c) Machines et appareils (robots), à l'exception de ceux - dont le déroulement des mouvements est commandé de manière purement mécanique, ou

  • qui sont purement positionnés, ou

  • dont le signal d'annonce de retour repose exclusivement sur les valeurs de la température, du courant, de la tension, de la longueur ou de la pression

174

c) Machines-outils comprenant un système de mesure à laser qui maintient sur la pleine échelle un pouvoir séparateur égal ou inférieur à 0,1 micromètre (plus fin)

Exportation et transit de marchandises

RO 1990

No du tarif

Désignation de la marchandise

T

ex 8461.1010/ 9030 (suite)

d) Machines-outils comprenant un système de mesure à laser qui maintient sur la pleine échelle un pouvoir séparateur égal ou inférieur à 0,1 micromètre (plus fin)

e) Machines à fabriquer les engrenages coniques d'un module égal ou inférieur à 0,5 mm et d'une qualité supérieure à la norme DIN 58'405, classe 6

f) Machines pour la fabrication d'engrenages , d'une norme de qualité supérieure à DIN 3'963, classe 4

g) Machines à rectifier les engrenages coniques (de type ne travaillant pas par génération)

h) Machines pour la fabrication d'aubes de turbines à gaz

i) Machines à brocher pour la fabrication de turbines à gaz aéronautiques

ex 8462.1010/ 9930

a) Machines à débiter les éléments de combustible usés (irradiés)

c) Machines et appareils (robots), à l'exception de ceux

  • dont le déroulement des mouvements est commandé de manière purement mécanique, ou

  • qui sont purement positionnés, ou

  • dont le signal d'annonce de retour repose exclusivement sur les valeurs de la température, du courant, de la tension, de la longueur ou de la pression

d) Machines-outils comprenant un système de mesure à laser qui maintient sur la pleine échelle un pouvoir séparateur égal ou inférieur à 0,1 micromètre (plus fin)

e) Machines à fabriquer les engrenages coniques d'un module égal ou inférieur à 0,5 mm et d'une qualité supérieure à la norme DIN 58'405, classe 6

g) Machines pour la fabrication d'aubes de turbines à gaz

h) Presses isostatiques comme suit:

  • capables de réaliser une pression de travail maximale égale ou supérieure à 1'380 bar ou plus et ayant une cavité fermée d'un diamètre intérieur supérieur à 406 mm

  • comportant un environnement thermique contrôlé dans la cavité fermée et qui possède un diamètre intérieur égal ou supérieur à 127 mm

ex 8463.1010/ 9030

a) Machines-outils équipées ou pouvant être équipées de comman- des numériques de contournage à 2 axes ou plus

b) Machines et appareils (robots), à l'exception de ceux

  • dont le déroulement des mouvements est commandé de manière purement mécanique, ou

  • qui sont purement positionnés, ou

175

0

b) Machines-outils équipées ou pouvant être équipées de commandes numériques de contournage à 2 axes ou plus

f) Machines pour la fabrication d'engrenages , d'une norme de qualité supérieure à DIN 3'963, classe 4

Exportation et transit de marchandises

RO 1990

No du tarif

Désignation de la marchandise

T

ex 8463.1010/ 9030 (suite)

  • dont le signal d'annonce de retour repose exclusivement sur les valeurs de la température, du courant, de la tension, de la longueur ou de la pression

c) Machines-outils comprenant un système de mesure à laser qui maintient sur la pleine échelle un pouvoir séparateur égal ou inférieur à 0, 1 micromètre (plus fin)

d) Tours à repousser et machines de fluotournage spécialement conçus ou adaptés pour l'emploi avec des commandes numéri- ques

e) Machines pour la fabrication d'aubes de turbines à gaz

f) Machines de façonnage par extension pour la construction d'avions ou de pièces d'avions

ex 8464 1010/ 9030

a) Machines-outils équipées ou pouvant être équipées de comman- des numériques de contournage à 2 axes ou plus

b) Machines et appareils (robots), à l'exception de ceux

  • dont le déroulement des mouvements est commandé de manière purement mécanique, ou

  • qui sont purement positionnés, ou

  • dont le signal d'annonce de retour repose exclusivement sur les valeurs de la température, du courant, de la tension, de la lon- gueur ou de la pression

c) Machines-outils comprenant un système de mesure à laser qui maintient sur la pleine échelle un pouvoir séparateur égal ou inférieur à 0,1 micromètre (plus fin)

e) Machines pour la fabrication d'aubes de turbines à gaz en matiè- res céramiques

f) Machines et appareils pour roder ou polir les disques semi- conducteurs (wafers)

h) Machines pour la production de surfaces de haute qualité opti- que

ex 8465 1010/ 9930

a) Machines-outils équipées ou pouvant être équipées de commandes numériques de contournage à 2 axes ou plus

b) Machines et appareils (robots), à l'exception de ceux

  • dont le déroulement des mouvements est commandé de manière purement mécanique, ou

  • qui sont purement positionnés, ou

  • dont le signal d'annonce de retour repose exclusivement sur les valeurs de la température, du courant, de la tension, de la lon- gueur ou de la pression

d) Machines à percer et fraiser, équipées de commandes numéri- ques, à broches multiples, pour la fabrication de circuits impri- més

g) Machines et appareils servant à fabriquer des masques pour la confection d'éléments semi-conducteurs et de microcircuits

176

Exportation et transit de marchandises

RO 1990

No du tarif

Désignation de la marchandise

T

ex 8465.1010/ 9930 (suite)

c) Machines-outils comprenant un système de mesure à laser qui maintient sur la pleine échelle un pouvoir séparateur égal ou inférieur à 0,1 micromètre (plus fin)

d) Machines à percer et fraiser, équipées de commandes numériques, à broches multiples, pour la fabrication de circuits imprimés

e) Machines et appareils spécialement conçus pour la fabrication de structures et composants de navires à ailes portantes, de véhicules à effet de surface et de navires SWATH

f) Machines pour la production de surfaces de haute qualité optique

ex 8466.1000, 9310/ 9430

a) Pièces et parties de machines à débiter les éléments de combusti- ble usés (irradiés) relevant des nos 8456, 8461 et 8462

b) Ensembles de broches comportant au moins les broches porte- meules et les paliers, dont le mouvement axial et selon un axe radial mesuré à l'axe de la broche en un tour de broche est inférieur (meilleur) à 0,8 micromètre

c) Pièces et parties de presses isostatiques relevant du no 8462, lettre h)

d) Pièces et parties d'installations relevant du no 8464, lettres f) et g)

ex 8468 2000/ 8000, 9090

a) Machines et appareils (robots), à l'exception de ceux

  • dont le déroulement des mouvements est commandé de manière purement mécanique, ou

  • qui sont purement positionnés, ou

  • dont le signal d'annonce de retour repose exclusivement sur les valeurs de la température, du courant, de la tension, de la lon- gueur ou de la pression

b) Machines-outils comprenant un système de mesure à laser qui maintient sur la pleine échelle un pouvoir séparateur égal ou inférieur à 0,1 micromètre (plus fin)

c) Machines et appareils pour souder les aubes de turbines à gaz

d) Machines et appareils pour la soudure automatisée en vue de la construction de turbines à gaz aéronautiques

ex 8471.1000/ 9900

Machines automatiques de traitement de l'information et leurs unités, lecteurs magnétiques ou optiques, machines de mise d'in- formations sur support sous forme codée et machines de traitement de ces information, à l'exception des:

a) Ordinateurs personnels présentant les caractéristiques suivantes: - ne comportant pas plus de 2 microprocesseurs d'une longueur de mot n'excédant pas 16 bit

e) Appareils et équipements commandés par ordinateur pour l'assemblage de circuits intégrés et de microcircuits (Bonder); leurs parties

177

Exportation et transit de marchandises

RO 1990

No du tarif

Désignation de la marchandise

T

ex 8471.1000/ 9900 (suite)

  • d'une capacité de mémoire interne (en extension finale) n'excé- dant pas 4 Mbyte

  • équipés de disques durs (hard disk) dont la capacité totale de mémoire n'excède pas 140 Mbyte

  • équipés d'entraînements de disquettes dont la capacité totale de mémoire n'excède pas 1,6 Mbyte

  • non résistants aux chocs (non ruggedized)

  • non conçus pour le traitement de données sous forme de signaux ou d'images

  • ne contenant pas de cartes d'adaptation pour réseaux (LAN ou WAN)

  • ne contenant pas de convertisseur digital-analogique ou analogique-digital

  • d'une fréquence n'excédant pas 16 MHz

  • avec visuels ou dispositifs d'entrée graphiques comme suit:

  1. ne comportant pas plus de 1'024 éléments de résolution le long d'un axe quelconque et pas plus de 64 nuances de gris ou de couleurs, ou

  2. ne comportant pas plus de 320 éléments de résolution le long d'un axe quelconque et pas plus de 256 nuances de gris ou de couleurs

b) Appareils périphériques comme suit, en tant qu'ils sont dépour- vus de programmabilité accessible à l'utilisateur:

  • perforateurs et lecteurs de cartes

  • perforateurs et lecteurs de bande papier

  • claviers

  • tablettes graphiques à commande manuelle n'ayant pas plus de 1'024 points de résolution le long d'un axe quelconque

  • imprimantes mécaniques (à aiguilles, à roue, à tête conique, etc.)

  • imprimantes non mécaniques (à jet d'encre, thermiques, élec- trostatiques) fonctionnant à des vitesses de

  1. 2'000 lignes (30 pages) ou moins par minute

  2. 600 caractères ou moins par seconde

  • matériels de numérisation produisant des données de coordon- nées rectiligne par traçage manuel ou semi-automatique d'en- registrements matériels et ayant une surface active inférieure ou égale à 1'700 mm x 1'300 mm et une précision linéaire infé- rieure à 0,004 %

  • lecteurs de codes à barres

  • matériels de reconnaissance optique de caractères pour carac- tères OCR stylisés

  • visuels ou moniteurs présentant toutes les caractéristiques suivantes:

  1. maximum de 16 nuances de gris ou de couleurs

  2. maximum de 1'024 éléments de résolution le long d'un axe quelconque

2

178

Exportation et transit de marchandises

RO 1990

No du tarif

Désignation de la marchandise

T

ex 8471.1000/ 9900 (suite)

  1. le taux de transfert binaire maximal du calculateur au visuel n'excède pas 19'200 bit/s
  • visuels non spécialement conçus pour servir avec des calcula- teurs électroniques

  • visuels graphiques spécialement conçus pour le contrôle de sécurité ou le contrôle des signatures et ayant une surface d'affichage active n'excédant pas 150 cm2 (23,25 pouces carrés)

  • photostyles (light pen)

  • unités de disques pour supports magnétiques non rigides (floppy disks) d'une capacité brute de 1,6 Mbyte

  • dérouleurs de bande à cassettes/cartouches ou dérouleurs de bande magnétique ne dépassant pas:

  1. une densité d'enregistrement binaire maximale de 131 bit par mm (3'300 bit par pouce) ou

  2. un taux de transfert binaire maximal de 2,66 millions de bit/s

ex 8473.3000

Parties et accessoires d'articles relevant du no 8471

ex 8474.8000/ 9020

a) Presses isostatiques comme suit:

  • capables de réaliser une pression de travail maximale de 1'380 bar ou plus et ayant une cavité fermée d'un diamètre intérieur supérieur à 406 mm; leurs parties

· comportant un environnement thermique contrôlé dans la cavi- té fermée et qui possède un diamètre intérieur égal ou supé- rieur à 127 mm; leurs parties

b) Machines pour la fabrication d'aubes de turbines à gaz en matiè- res céramiques

ex 8475.2000/ 9000

Machines pour la fabrication de fibres optiques en verre; leurs parties

ex 8477.1010/ 4020, 5910/ 9020

  1. Presses isostatiques comme suit:
  • capables de réaliser une pression de travail maximale de 1'380 bar ou plus et ayant une cavité fermée d'un diamètre intérieur supérieur à 406 mm; leurs parties

  • comportant un environnement thermique contrôlé dans la cavité fermée et qui possède un diamètre intérieur égal ou supérieur à 127 mm; leurs parties

b) Machines pour le bobinage de fibres ou de filaments dont les mouvements de mise en position, d'enroulement et de bobinage sont coordonnés et programmés selon 3 axes ou plus, spéciale- ment composites ou des produits laminés en matériaux fibreux ou filamenteux

179

0

Exportation et transit de marchandises

RO 1990

No du tarif

Désignation de la marchandise

T

leurs parties

d) Machines pour la production de fibres optiques en matières syn- thétiques; leurs parties

f) Tuyères, matrices et cylindres à extruder spécialement conçus pour le traitement de perfluoroalkylamines

a) Machines à débiter les éléments de combustibles usés (irradiés); leurs parties

b) Récipients spéciaux, à géométrie anti-criticité pour la dissolution de combustible irradié ou pour le stockage des substances dis- soutes, en acier inoxydable, titane, zirconium et autres matériaux de haute qualité, résistant à la corrosion par l'acide nitrique et dont les parois ou les structures internes contiennent au moins 2 % de bore ou ont un diamètre de 17,78 cm (7 pouces) au plus pour les récipients cylindriques ou une largeur maximale de 7,62 cm (3 pouces) pour les récipients annulaires ou en forme de disque;

leurs parties

c) Appareils et dispositifs d'extraction des dissolvants (colonnes avec garnissage, colonnes pulsées, décanteurs centrifuges, mélangeurs-décanteurs), en acier inoxydable, titane, zirconium et autres matériaux de haute qualité; leurs parties

d) Extracteurs à contre-courant de solvants et matériels de traite- ment par échanges ioniques, spécialement conçus ou préparés pour l'emploi dans une installation de retraitement d'uranium naturel irradié, d'uranium appauvri ou d'autres produits fissiles irradiés; leurs parties

e) Presses de déshydratation, presses extrudeuses, machines à cou- per et mélangeurs pour la production d'explosifs militaires ou de combustibles solides; leurs parties

f) Machines, appareils et équipements spécialement conçus pour la purification ou le traitement de matériaux semi-conducteurs III-V et Il-VI; leurs parties

ex 8477.1010/ 4020, 5910/ 9020 (suite)

c) Machines pour la pose de bandes dont les mouvements de mise en position et de pose de bandes et de feuilles sont coordonnés et programmés selon deux ou plus de deux axes, spécialement conçues pour la fabrication de structures composites pour cel- lules d'avions et de missiles;

e) Machines et équipements conçus spécialement pour la construc- tion de structures et composants d'hydroptères (navires à ailes portantes), de véhicules à effet de surface et de navires SWATH

ex 8479.4010/ 4020, 8110/ 9020

180

Exportation et transit de marchandises

RO 1990

No du tarif

Désignation de la marchandise

T

ex 8479.4010/ 4020, 8110/ 9020 (suite)

g) Machines, appareils et équipements pour la fabrication de dispo- sitifs semi-conducteurs et de microcircuits fonctionnant à des pressions inférieures à 105 Pascals (1 atmosphère absolue) pour le dépôt par vapeur chimique (CVD); leurs parties

h) Machines et appareils pour la fabrication de masques, la fabrica- tion de matériaux semi-conducteurs et de microcircuits; leurs parties

i) Machines et appareils pour le retrait de matières de protection ou de matériaux de plaques sur circuits imprimés par méthode sèche; leurs parties

k) Machines et appareils pour l'élimination, par méthode sèche, des couches de passivation, des diélectriques, des matériaux semi- conducteurs, des matériaux photosensibles ou des métaux; leurs parties

  1. Appareils et équipements commandés par ordinateur pour l'assemblage de circuits intégrés et de microcircuits (Bonder); leurs parties

m) Machines et appareils (robots), à l'exception de ceux

  • dont le déroulement des mouvements est commandé de manière purement mécanique, ou

  • qui sont purement positionnés, ou

  • dont le signal d'annonce de retour repose exclusivement sur les valeurs de la température, du courant, de la tension, de la lon- gueur, ou de la pression

n) Machines et appareils comprenant un système de mesure à laser qui maintient sur la pleine échelle un pouvoir séparateur égal ou inférieur à 0,1 micromètre (plus fin)

o) Machines pour la fabrication de câbles coaxiaux et de câbles pour télécommunications (câbles coaxiaux, câbles océaniques, câbles à fibres optiques et câbles de sécurité); leurs parties

p) Machines pour le revêtement des aubes de turbines à gaz

q) Simulateurs pour turbines à gaz aéronautiques; leurs parties

r) Souffleries supersoniques

s) Equipements de bassins d'essais de carènes; leurs parties

t) Machines pour l'application de revêtements magnétiques à des moyens d'enregistrement

u) Machines pour le revêtement en continu de bandes magnétiques à support de polyester

v) Stabilisateurs gyroscopiques à l'exception de ceux utilisés pour les aéronefs et les navires de surface

w) Machines et appareils pour l'évacuation et le remplissage de gyroscopes

181

Exportation et transit de marchandises

RO 1990

No du tarif

Désignation de la marchandise

T

ex 8479.4010/ 4020, 8110/ 9020 (suite) 1

x) Machines et appareils spécialement conçus pour l'extrusion par voie humide de céramique réfractaire (tel que l'oxyde d'alumi- nium)

y) Machines et appareils conçus pour la production de prepregs (fibres imprégnées de résine) et de preforms (fibres revêtues de métal); leurs parties

ex 8480.4100/ 7900

a) Moules pour la fabrication d'aubes de turbines à gaz produites par coulée

b) Moules pour la fabrication de pièces détachées d'avion

ex 8481.1010/ 8090

Vannes entièrement faites de matériaux résistant à l'hexafluorure d'uranium (UF6) ou entièrement revêtues de ces matériaux, d'un diamètre nominal égal ou supérieur à 5 mm et avec fermeture à soufflets

ex 8482.1010/ 9900

a) Roulements silencieux destinés à l'usage militaire, avec des bagues internes d'un diamètre égal ou supérieur à 10 mm, ayant des tolérances correspondant à ABEC-7 ou à la norme ISO 492, classe 4, et faits d'acier trempé à haute teneur en chrome selon les normes DIN 100 Cr 6

b) Roulements à billes et à rouleaux ayant des tolérances égales ou supérieures à P5 selon les normes DIN 629; leurs parties

ex 8483 4010/ 4030

Vis-mères pour machines-outils et machines de contrôle dimensionnel d'une précision supérieure à 0,004 mm par 300 mm

ex 8485.1011/ 9092

Hélices de bateaux dont la puissance dépasse 7'457 KW (10'131 PS); leurs parties

ex chap. 85

a) Installations et équipements pour la fabrication d'éléments combustibles; leurs parties

b) Systèmes de conversion complets pour la transformation de nitrate de plutonium en oxyde de plutonium, construits spécia- lement pour éviter les accidents de criticité et de radiation et réduire les risques liés à la toxicité; leurs parties

c) Systèmes complets de production de plutonium métallique, cons- truits spécialement pour éviter les accidents de criticité et de ra- diation et réduire les risques liés à la toxicité; leurs parties

d) Installations et équipements pour la fabrication d'hexafluorure d'uranium (UF6) y compris des équipements de purification; leurs parties

182

Exportation et transit de marchandises

RO 1990

No du tarif

Désignation de la marchandise

T

ex chap. 85 (suite)

e) Installations et équipements pour la fabrication et la récupéra- tion du tritium; leurs parties

f) Circuits imprimés montés en matières isolantes, utilisables à des températures supérieures à 150 ℃ (p.ex. verre en polyimide, polyimide-Kevlar, époxyde-Kevlar, etc.) ou qui comprennent des microprocesseurs, microcalculateurs ou des microcircuits à mémoire, relevant du no 8542 soumis à la formalité du permis

ex 8501.1010/ 6420

a) Moteurs électriques de 746 kW ou plus, à renversement rapide, refroidis par liquide et hermétiques, spécialement conçus pour l'usage militaire

b) Machines rotatives spécialement conçues ou aménagées pour être installées à bord des véhicules militaires de tout genre

c) Moteurs à induction linéaire (moteurs asynchrones), avec une longueur de course de plus de 200 mm et d'une force nominale de plus de 45 N

d) Moteurs électriques et génératrices à refroidissement par eau, destinés aux navires SWATH, hydroptères et véhicules à effet de surface d'eau

e) Moteurs électriques et génératrices à supraconductivité desti- nées aux navires SWATH, hydroptères et véhicules à effet de surface d'eau

ex 8502.1100/ 4040

Machines rotatives spécialement conçues ou aménagées pour être installées à bord des véhicules militaires de tout genre

ex 8504.2110/ 4030, 9010/ 9030

a) Convertisseurs de fréquence, et leurs composants, pour moteurs à haute vitesse (à hystérésis ou à réluctance) alimentés en cou- rant polyphasé et ayant une sortie polyphasée de 600 à 2000 Hz, une stabilité élevée (écarts de fréquence inférieurs à 0,1 %), une faible distorsion harmonique (inférieure à 2 %) et un rendement supérieur à 80 %, pour les centrifugeuses à gaz servant à la sépa- ration des isotopes d'uranium; leurs parties

b) Transformateurs conçus pour fonctionner à des températures inférieures à -170 ℃ (103K/-274 °F) et spécialement construits ou aménagés pour leur installation à bord des véhicules militaires de tout genre

c) Transformateurs différentiels à tension linéaire d'une portée égale ou inférieure à 5 mm et d'une linéarité égale ou meilleure à 0,2 %

d) Transformateurs à impulsions pour modulateurs à impulsions capables de fournir des impulsions électriques d'une puissance de crête de plus de 20 MW ou d'une durée d'impulsion de moins de 0,1 microseconde

183

Exportation et transit de marchandises

RO 1990

No du tarif

Désignation de la marchandise

T

ex 8505.9010/ 9020

Electro-aimants et solénoïdes supraconducteurs

ex 8506 1100/ 2000 -

a) Cellules électrochimiques à combustibles fonctionnant à des températures de 250 ℃ ou moins

b) Eléments primaires d'une densité énergétique de plus de 250 Wh par kg

c) Eléments primaires pouvant être activés (piles de réserve)

d) Eléments et batteries à électrolyte de sel fondu fonctionnant usuellement à des températures de 500 °℃ ou moins

e) Sources d'énergie électrique fondées sur des systèmes de maté- riaux radioactifs, à l'exception de celles utilisées pour l'usage mé- dical à l'intérieur du corps humain

ex 8507.1000/ 8000

Batteries d'une densité énergétique de plus de 55 Wh par kg

ex 8514.1010/ 9030

a) Fours et autres équipements spécialement conçus pour la puri- fication ou le traitement de matériaux semi-conducteurs IlI-V et II-VI;

leurs parties

b) Fours de tirage des cristaux pour des matériaux semi-conduc- teurs;

leurs parties

c) Fours de diffusion, d'oxydation et de recuisson destinés à fonc- tionner à des pressions supérieures à 1 atmosphère (nominale) pour des matériaux semi-conducteurs; leurs parties

d) Equipements de purification sous vide par zone chauffés par in- duction et destinés à fonctionner à une pression de 0,01 Pascal ou moins;

leurs parties

e) Equipements de croissance épitaxiale; leurs parties

f) Machines, appareils et équipements pour l'implantation ionique ou pour la diffusion améliorée par bombardement ionique ou

photonique; leurs parties

g) Fours, appareils et équipements pour la fabrication de dispositifs semi-conducteurs ou de microcircuits fonctionnant à des pres- sions inférieures à 105 Pascals (1 atmosphère absolue) pour le dépôt par vapeur chimique (CVD); leurs parties

h) Appareils et équipements commandés par ordinateur pour l'assemblage de circuits intégrés et de microcircuits (Bonder); leurs parties

184

Exportation et transit de marchandises

RO 1990

No du tarif

Désignation de la marchandise

T

ex 8514.1010/ 9030 (suite)

  1. Fours pour la fabrication de superalliages (alliages d'une résis- tance supérieure à A.I.S.I. 300 dépassant 650 ℃)

k) Dispositifs à arc électrique ou torches à plasma, à l'exception de ceux d'une capacité de moins de 100 kW, pour la fusion et le placage

  1. Fours à vide à arc à électrode consommable d'une capacité de plus de 20 t

m) tours à vide à arc du type fond de poche

n) Fours à induction permettant que le métal en fusion soit versé dans un moule placé à l'intérieur de la même chambre à vide, sans que le vide soit rompu, d'une capacité de plus de 2'275 kg, et conçus pour fonctionner à des températures supérieures à 1'100 °℃ (1'373 K)

o) Fours à induction pour une température supérieure à 2'000 ℃

p) Fours et appareils pour la transformation de fibres polymères (par ex. en fibres de carbone)

q) Fours et appareils pour le dépôt sous forme de vapeur d'élé- ments ou de composés sur des substrats filamenteux chauffés

ex 8515.1910/ 9020

a) Appareils et équipement commandés par ordinateur pour l'assemblage de circuits intégrés et de microcircuits (Bonder); leurs parties

b) Machines et appareils (robots), à l'exception de ceux,

  • dont le déroulement des mouvements est commandé de manière purement mécanique, ou

  • qui sont purement positionnés, ou

  • dont le signal d'annonce de retour repose exclusivement sur les valeurs de la température, du courant, de la tension, de la lon- gueur, ou de la pression

c) Machines et appareils comprenant un système de mesure à laser qui maintient sur la pleine échelle un pouvoir séparateur égal ou inférieur à 0,1 micromètre (plus fin)

d) Machines et appareils à braser ou à souder équipés d'un laser

f) Machines et appareils à souder automatiques pour la fabrication de moteurs de turbine à gaz aéronautiques

g) Machines et appareils à braser et à souder les aubes de turbines à gaz

h) Machines pour le revêtement des aubes de turbines à gaz

ex 8517.1000/ 9090

a) Appareils cryptographique et leurs équipements auxiliaires, pour la transmission par fil

b) Appareils de transmission de communication commandés par ordinateur

185

C

e) Dispositifs à arc électrique ou torches à plasma, à l'exception de ceux d'une capactité de moins de 100 kW, pour la soudure ou la pulvérisation

Exportation et transit de marchandises

RO 1990

No du tarif

Désignation de la marchandise

T

ex 8517.1000/ 9090 (suite)

c) Matériels de transmission de télécommunication:

  1. employant des techniques numériques (y compris le traite- ment numérique de signaux analogiques), conçus pour un taux de transfert numérique total qui, au point de multiplex de niveau maximal, est supérieur à
  • 45 millions de bit/s

  • 8,5 millions de bit/s pour les brasseurs numériques comman- dés par ordinateur

  1. conçus pour un taux de transfert des données supérieur à
  • 1'200 bit/s lorsqu'ils emploient un système de correction automatique des erreurs

  • 9'600 bit/s lorsqu'ils utilisent la bande passante d'un seul canal à fréquence vocale

  • 64'000 bits lorsqu'ils utilisent une bande de base,

à l'exception des

  • matériels de fac-similé

  • matériels employant exclusivement la technique de transmission par courant continu

ex 8521.1000/ 9000

Matériels d'enregistrement et de reproduction employant des techniques magnétiques ou des faisceaux laser,

à l'exception:

  • des appareils portables et transportables (poids unitaire jusqu'à 50 kg), pour l'enregistrement en télévision, d'une bande passante d'enregistrement ne dépassant pas 6 MHz

  • des appareils pour l'enregistrement ou la reproduction analogi- que de programmes vidéo sur bande ou sur disque

  • des appareils conçus pour la lecture et l'enregistrement de cartes- bancomat, cartes de crédit, etc.

  • des appareils de reproduction numérique de programmes vidéo à partir de bandes ou de disques

  • des appareils employés à la réalisation commerciale de cartes météorologiques et à la transmission télégraphique commerciale de photos et de textes

ex 8523.1100/ 9000

Moyens d'enregistrement, à l'exception:

  • des bandes et plaques pour la voix, l'image ou la musique

  • des cartes, étiquettes et chèques magnétiques

  • des bandes magnétiques pour cassettes vidéo

  • des bandes magnétiques pour la reproduction numérique de don- nées d'une densité de moins de 6'250 bpi

  • des cartes magnétiques flexibles (Floppy Disks)

186

Exportation et transit de marchandises

RO 1990

No du tarif

Désignation de la marchandise

T

ex 8524.2100/ 9000

Moyens d'enregistrement, à l'exception:

  • des bandes et plaques pour la voix, l'image ou la musique

  • des cartes, étiquettes et chèques magnétiques

  • des bandes magnétiques pour cassettes vidéo

  • des bandes magnétiques pour la reproduction numérique de don- nées d'une densité de moins de 6'250 bpi

  • des cartes magnétiques flexibles (Floppy Disks)

ex 8525.1000/ 3000

a) Appareils cryptographiques et leurs équipements auxiliaires, pour la transmission sans fil

b) Appareils de transmission de communication commandés par ordinateur

c) Appareils de transmission de télécommunication

  1. employant des techniques numériques (y compris le traite- ment numérique de signaux analogiques), conçus pour un taux de transfert numérique total qui, au point de multiplex de niveau maximal, est supérieur à
  • 45 millions de bit/s

  • 8,5 millions de bit/s pour les brasseurs numériques commandés par ordinateur

  1. conçus pour un taux de transfert des données supérieur à
  • 1'200 bit/s lorsqu'ils emploient un système de correction automatique des erreurs

  • 9'600 bit/s lorsqu'ils utilisent la bande passante d'un seul canal à fréquence vocale

  • 64'000 bit/s lorsqu'ils utilisent une bande de base , à l'exception des:

  • matériels de fac-similé

  • matériels employant exclusivement la technique de transmission par courant continu

e) Matériels de communication pour relais radio conçus pour servir sur des fréquences supérieures à 960 MI Iz

f) Emetteurs radio ou amplificateurs d'émetteurs conçus pour fonc- tionner à des fréquences de sortie supérieures à 960 MHz

g) Matériels de communication à micro-ondes

h) Emetteurs radio ou amplificateurs d'émetteurs conçus pour com- porter l'une des caractéristiques suivantes:

  • modulation d'impulsions

  • prévus pour fonctionner dans toute la gamme des températu- res ambiantes depuis celles inférieures à - 40 ℃ jusqu'à celles supérieures à + 60 ℃

d) Matériels de communication utilisant les radiations ultra- violettes ou les radiations infrarouges

187

Exportation et transit de marchandises

RO 1990

No du tarif

Désignation de la marchandise

T

ex 8525.1000/ 3000 (suite)

i) Emetteurs radio destinés à des systèmes à spectre étendu et à fréquence agile ayant une bande passante d'émission supérieure à 50 kHz

k) Emetteurs pour le brouillage

  1. Emetteurs radio utilisant la synthèse de fréquence et ayant une fréquence de sortie:

  • qui ne dépasse pas 32 MHz avec un pouvoir séparateur de fré- quence supérieur à 10 Hz et un temps de commutation de fré- quence inférieur à 10 ms

  • de 32 MHz à 235 MHz, avec un pouvoir séparateur de fréquence supérieur à 250 Hz et un temps de commutation de fréquence inférieur à 10 ms

  • supérieure à 235 MHz, à l'exception des matériels de communication portables (per- sonnels pour l'usage civil fonctionnant dans la bande 420 à 960 MHz, avec une puissance de sortie égale ou inférieure à 25 W et un temps de commutation de fréquence égal ou supérieur à 10 ms

n) Emetteurs radio, utilisant les synthétiseurs de fréquence et ayant la possibilité d'utiliser la modulation par impulsion de la fré- quence de sortie de l'émetteur ou du synthétiseur de fréquence incorporé

o) Equipements de communication de bord pour la navigation aérienne ou spatiale, utilisant des synthétiseurs de fréquence comme suit:

  • conçus pour recevoir ou pour émettre des fréquences supérieu- res à 156 MHz

  • comprenant des dispositifs pour la sélection rapide de plus de 200 canaux par équipement; à l'exception des équipements fonctionnant dans la bande de 108 à 137 MHz

  • ayant un temps de commutation d'une fréquence de sortie choisie par rapport à une autre inférieure à 10 ms

p) Modulateurs à impulsion capables de fournir des impulsions électriques d'une puissance de crête supérieure à 20 MW, ou d'une durée d'impulsion inférieure à 0,1 microseconde

q) Caméras de télévision sous-marines pour fonctionner à distance avec un véhicule submersible

ex 8526.1000/ 9200

a) Télémètres, indicateurs de position, altimètres et instruments de repérage, spécialement conçus pour l'usage militaire

b) Equipements de communication de bord pour la navigation aérienne ou spatiale, utilisant des synthétiseurs de fréquence comme suit:

C

m) Emetteurs radio ayant plus de 3 différentes fréquences de sortie produites à l'aide de fréquences synthétisées, disponibles simul- tanément sur une ou plusieurs sorties

188

Exportation et transit de marchandises

RO 1990

No du tarif

Désignation de la marchandise

T

ex 8526.1000/ 9200 (suite)

  • conçus pour recevoir ou pour émettre des fréquences supérieures à 156 MHz

  • comprenant des dispositifs pour la sélection rapide de plus de 200 canaux par équipement, à l'exception des équipements fonctionnant dans la bande de 108 à 137 MHz

  • ayant un temps de commutation d'une fréquence de sortie choisie par rapport à une autre inférieure à 10 ms

O

c) Matériel de telemesure et de télécommande conçu pour les vé- hicules aéronautiques et spatiaux (satellites compris), à l'excep- tion des commandes à distance de jouets de tout genre

d) Matériel de navigation, de radiogoniométrie et de radar (ma- tériel de bord inclus), radio-altimètres pour le trafic aérien et naval, à l'exception des appareils de radiogoniométrie conçus à des fins de recherche et de sauvetage fonctionnant sur une fré- quence de 121,5 MHz ou 243 MHz

e) Modulateurs à impulsion capables de fournir des impulsions électriques d'une puissance de crête supérieure à 20 MW, ou d'une durée d'impulsion inférieure à 0, 1 microseconde

f) Matériel de détection et de poursuite utilisant les radiations ultraviolettes ou les radiations infrarouges

g) Appareils utilisant les micro-ondes

ex 8527 1100/ 9000

a) Appareils cryptographiques et leurs équipements auxiliaires pour la transmission sans fil

b) Appareils de transmission de communication commandés par ordinateur

c) Appareils de transmission de télécommunication:

1 employant des techniques numériques (y compris le traite- ment numérique de signaux analogiques), conçus pour un taux de transfert numérique total qui, au point de multiplex de niveau maximal est supérieur à

  • 45 millions de bit/s

  • 8,5 millions de bit/s pour les brasseurs numériques comman- dés par ordinateur

  1. conçus pour un taux de transfert des données supérieur à
  • 1'200 bit/s lorsqu'ils emploient un système de correction automatique des erreurs

  • 9'600 bit/s lorsqu'ils utilisent la bande passante d'un seul canal à fréquence vocale

  • 64'000 bit/s lorsqu'ils utilisent une bande de base,

à l'exception des:

  • matériels de fac-similé

  • matériels employant exclusivement la technique de trans- mission par courant continu

d) Récepteurs à radiations ultraviolettes ou infrarouges

e) Récepteurs de communications pour relais radio, conçus pour servir sur des fréquences supérieures à 960 MHz

189

Exportation et transit de marchandises

RO 1990

No du tarif

Désignation de la marchandise

T

ex8527.1100/ 9000 (suite)

f) Récepteurs à micro-ondes

h) Récepteurs radio panoramiques

k) Récepteurs radio à commande numérique, à l'exception des récepteurs radio du type à fréquences préétablies, non renforcés (non-ruggedized), conçus pour être utilisés dans les télécommu- nications civiles et capables d'effectuer une sélection parmi 200 canaux ou moins

  1. Récepteurs à traitement numérique du signal, à l'exception des récepteurs spécialement conçus pour des bandes de fréquences civiles internationalement allouées et n'offrant pas à l'utilisateur la reprogrammabilité des circuits de traitement numérique du signal

m) Equipements de communication de bord pour la navigation aérienne ou spatiale, utilisant des synthétiseurs de fréquence comme suit:

  • conçus pour recevoir ou pour émettre des fréquences supérieu- res à 156 MHz

  • comprenant des dispositifs pour la sélection rapide de plus de 200 canaux par équipement,

à l'exception des équipements fonctionnant dans la bande de 108 à 137 MHz

  • ayant un temps de commutation d'une fréquence de sortie choisie par rapport à une autre inférieure à 10 ms

ex 8529.1000/ 9000

a) Antennes électroniquement orientables; leurs parties

b) Antennes spécialement conçues pour fonctionner sur des fré- quences supérieures à 30 GHz, ayant un diamètre inférieur à 1 m; leurs parties

c) Parties pour des appareils de transmission de communication commandés par ordinateur relevant des nos 8525 et 8527

d) Ensembles et sous-ensembles à micro-ondes, conçus pour des fréquences supérieures à 3 GHZ

ex 8532.2300/ 2400

Condensateurs céramiques monolithiques prévus pour fonctionner dans toute la gamme des températures ambiantes depuis celles in- férieures à -55 °℃ (218 K) jusqu'à celles supérieures à +85 ℃ (358 K)

190

g) Récepteurs destinés à des systèmes à spectre étendu et à fré- quence agile ayant une bande passante d'émission supérieure à 50 kHz

i) Récepteurs radio à commande numérique dans lesquels l'opé- ration de commutation dure moins de 10 ms, à l'exception des récepteurs radio du type à fréquences préétablies, non renforcés (non-ruggedized), conçus pour être utilisés dans les télécommu- nications civiles et capables d'effectuer une sélection parmi 200 canaux au moins

Exportation et transit de marchandises

RO 1990

No du tarif

Désignation de la marchandise

T

ex 8534.0010/ 0020

Circuits imprimés non montés, en matières isolantes qui permettent une utilisation à une température supérieure à 150 ℃ (par ex. verre en polyimide, polyimide-Kevlar, époxyde-Kevlar, etc.)

ex 8537.1010/ 2000

a) Instrumentation de contrôle du procédé spécialement conçu ou préparé pour la commande ou le contrôle du retraitement du matériet usé (irradié)

b) Commandes électroniques pour le contrôle des niveaux de puis- sance de réacteurs nucléaires

c) Appareils de commande pour des projecteurs à commande élec- trique conçus à des fins militaires

d) Commandes numériques de contournage à 2 axes ou plus, pour machines-outils (ex nos 8456-8465) et machines de mesure (ex no 9031)

f) Commandes destinées aux machines relevant des nos 8446, 8447 et 8477, lettres b) et c)

g) Commandes spécialement conçues pour les bassins d'essais de carènes

h) Instruments, appareils et équipements pour l'orientation et le pilotage de véhicules spatiaux (y compris les satellites) et fusées porteuses, non équipées pour l'usage militaire

ex 8538.1010/ 9040

Parties et accessoires pour les marchandises relevant du no 8537, lettres a) - c), f) et h) soumis à la formalité du permis

ex 8540.1110/ 8900, 9900

a) Tubes à rayons cathodiques possédant l'une des caractéristiques suivantes:

· d'un pouvoir séparateur supérieur à 32 lignes par mm (800 lignes par pouce)

  • comportant un système de déviation ou de désadaptation des signaux

  • comportant des plaques à microcanaux en tant que multiplica- teurs électroniques

b) Tubes de caméra pour faible luminosité

c) Tubes de caméra de télévision pyroélectriques

d) Tubes de caméra résistant aux chocs et aux vibrations (ruggedi- zed) ayant un rapport entre la longueur et le diamètre de l'enveloppe égal ou inférieur à 5:1

e) Tubes convertisseurs d'images à infrarouges

f) Tubes intensificateurs d'images

g) Tubes intensificateurs et convertisseurs d'images comportant:

  • une face avant en fibres optiques

  • des multiplicateurs d'électrons à plaques à micro-canaux

e) Commandes pour robots relevant des nos 8428, 8456- 8465, 8468, 8479 et 8515 soumis à la formalité du permis

191

Exportation et transit de marchandises

RO 1990

No du tarif

Désignation de la marchandise

T

ex 8540.1110/ 8900, 9900 (suite)

  • photocathodes à semi-conducteurs en arséniure de gallium, à l'exception

des tubes pour caméras de télévision et caméras-vidéo de type standard, n'ayant pas de face avant en fibres optiques ni de tubes amplificateurs de rayons X de type standar

h) Tubes photomultiplicateurs

i) Thyratrons à hydrogène et isotope de thyratrons à hydrogène à structure métal/céramique possédant l'une des caractéristiques suivantes:

  • puissance de sortie de crête pulsée supérieure à 20 MW

  • tension anodique de crête supérieure à 25 kV

  • Intensité de crête nominale supérieure à 1,5 KA

k) Tubes de générateurs de neutrons

  1. Tubes électroniques à vide:
  • pour fréquences supérieures à 0,3 GHZ,
  • conçus pour servir comme modulateurs à impulsion pour radars ayant une tension de crête d'anode spécifiée égale ou supé- rieure à 100 kV ou prévus pour des impulsions d'une puissance de crête égale ou supérieure à 20 MW
  • intensificateurs à champs croisés fonctionnant à une fréquence supérieure à 4 GHZ
  • utilisant l'interaction entre un faisceau d'électrons et des élé- ments micro-ondes ou résonateurs
  • conçus pour supporter sur un axe quelconque une accélération de brève durée (choc) supérieure à 1'000 g
  • conçus pour fonctionner à des températures ambiantes supé- rieures à 200 °℃ (473 K)
  • à faisceau modulé d'électrons animant une ou plusieurs diodes semi-conductrices visant une amplification de puissance
  1. =.

m) Cathodes pour tubes électroniques à vide

n) Tubes T.R et anti-T.R. fonctionnant à une puissance de crête supérieure à 300 KW

  1. Eclateurs asservis (triggered spark-gaps), retardant la commande de 15 microsecondes ou moins et prévus pour un courant de crête égal ou supérieur à 3'000 A

p) Tubes à cathode froide présentant toutes les caractéristiques suivantes:

  • prévus pour une tension d'anode de crête égale ou supérieure à 2'500 V

  • prévus pour un courant d'anode de crête égal ou supérieur à 100 A

  • retardant la commande de 10 microsecondes ou moins

  • diamètre de l'enveloppe inférieur à 2,54 cm (1 pouce)

à l'exception de ceux pour émetteurs de télévision pour fré- quences de 0,47 à 0,96 GHz et des magnétrons pour usage médical ou le chauffage et la cuisson

192

Exportation et transit de marchandises

RO 1990

No du tarif

Désignation de la marchandise

T

ex 8540.1110/ 8900, 9900 (suite)

q) Photocathodes semi-transparentes contenant des couches à croissance épitaxiale semi-conducteurs à base de composés chimiques tels que l'arséniure de gallium

ex 8541.1000/ 6000

a) Diodes semi-conductrices pour fréquence d'entrée ou de sortie supérieure à 1,7 GHZ

U) Diudes à récupération rapide ayant un délai de la récupération inverse inférieur à 20 ns

c) Transistors au silicium:

  • d'une fréquence de fonctionnement supérieure à 1,5 GHZ, ou

  • d'une fréquence de fonctionnement égale ou inférieure à

1,5 MHz et d'une puissance maximale dissipée au collecteur supérieure à 300 W, ou

  • d'une fréquence de fonctionnement supérieure à 1,5 MHz et d'une puissance maximale dissipée au collecteur supérieure à 250 W

  • d'une fréquence de fonctionnement supérieure à 200 MHz et d'un produit de la fréquence de fonctionnement (en GHz) et de la puissance maximale dissipée au collecteur (en W) supérieure à 10

  • transistors à effet de champ de jonction et transistors à semi- conducteur d'oxyde métallique (MOS)

à l'exception des transistors à effet de champ de jonction présentant au moins l'une des caractéristiques suivantes:

  • puissance maximale dissipée égale ou inférieure à 6 W et une fréquence de fonctionnement égale ou inférieure à 1 GHz

  • puissance maximale dissipée égale ou inférieure à 1 W et une fréquence de fonctionnement égale ou inférieure à 2 GHZ

  • conçus pour des applications basse fréquence

  • transistors à base d'arséniure de gallium (GaAS) présentant les caractéristiques suivantes:

  • fréquence de fonctionnement supérieure à 1 GHz

  • puissance maximale dissipée supérieure à 1W

  • facteur de bruit inférieur à 3 dB

  • transistors en matériaux semi-conducteurs autres que le germanium, le silicium ou l'arséniure de gallium

  • leurs plaquettes (Chips) et pastilles

d) Thyristors ayant les valeurs caractéristiques nominales suivantes: - temps d'établissement du courant nominal inférieur à 1 micro- seconde pour un courant de crête nominal supérieur à 150 A

  • temps de coupure nominal inférieur à 1 microseconde

  • temps de coupure nominal compris entre 1 microseconde et 2,3 microsecondes et un courant de crête nominal supérieur à 50 A

  • temps de coupure nominal de 2,3 à 10 microsecondes et ayant un facteur de mérite supérieur à 100

  • leurs plaquettes (Chips) et pastilles

193

Exportation et transit de marchandises

RO 1990

No du tarif

Désignation de la marchandise

T

ex 8541.1000/ 6000 (suite)

e) Composants photosensibles (y compris les photodiodes, photo- transistors, photothyristors, cellules photoconductrices et similaires) à sensibilité de crête pour une longueur d'onde supé- rieure à 1'200 nm ou inférieure à 400 nm ou d'un temps de réponse égal ou inférieur à 95 ns;

leurs plaquettes (Chips) et pastilles

f) Cellules photovoltaïques comme suit:

  • d'une puissance de sortie égale ou supérieure à 14 mW par cm2 sous une illumination de 100 mW par cm2 provenant d'un fila- ment de tungstène à 2'527 °℃ (2'800 K), ou

  • d'une puissance de sortie égale ou supérieure à 450 mW par cm2 sous une illumination de 10 W par cm2 provenant d'un filament de carbure de silicium à 1'477 ℃ (1'750 K)

  • résistant aux radiations électromagnétiques et aux radiations de particules ionisées

g) Cellules photovoltaïques à l'arséniure de gallium, ayant une puissance égale ou supérieure à 4 mW

h) Diodes à laser

à l'exception de celles qui ont une longueur d'onde égale ou Inférieure à 1 micromètre, et sont conçues pour la reproduction vidéo ou audio de type à disques «grand public», qui utilisent des supports non effaçables, ou pour lecteurs optiques de prix ( point de vente)

  1. Cristaux oscillateurs conçus pour fonctionner à des températures supérieures à 125 ℃ ou présentant un taux de vieillissement supérieur à 10-9 par jour

k) Cristaux de quarz pièzo-électriques conçus pour fonctionner à des températures supérieures à 125 °℃ ou présentant un taux de vieillissement supérieur à 10-9 par jour

  1. Oscillateurs à quarz à compensation thermique (TCXO) présen- tant l'une des caractéristiques suivantes:
  • stabilité en fonction de la température supérieure à ± 0,00015 % dans leur gamme de températures d'utilisation

  • gamme de températures d'utilisation supérieure à 120 ℃

  • capables d'atteindre en 3 minutes ou moins la fréquence normale de fonctionnement à 1 x 10-7, à compter de la mise en route à une température ambiante de 25 ℃

  • prévus pour présenter une sensibilité aux accélérations de de la fréquence de fonctionnement inférieure à 1 × 10-9 par g (g = 981 cm/s2) sur une gamme de fréquence d'essai de vibration en ondes sinusoïdales de 10 à 2'000 Hz et avec un niveau maximal d'accélération égale ou inférieure à 20 g

  • conçus pour supporter un choc supérieur à 10'000 g (g = 981 cm/s2) sur une période de 1 milliseconde

  • renforcés pour présenter une résistance aux radiations de la fréquence de fonctionnement égale ou supérieure à 10-10 par gray (1 rad = 10-2 gray)

194

Exportation et transit de marchandises

RO 1990

No du tarif

Désignation de la marchandise

ex 8542.1100/ 9000

Boîtiers céramiques de circuits intégrés, hermétiquement scellés, conçus pour des configurations à réseau en grille de broches ou de plots (pin or pad grid array), à support sans sortie (leadless carrier) ou à montage de surface (SMD), à l'exception de ceux qui présen- tent toutes les caractéristiques suivantes:

  • configuration à sorties sur une ligne (single-in-line), sur deux lignes (dual-in-line) ou en boîtier plat (flat-pack)

  • espacement des broches (pin), des plots (pad) ou des tils (lead spa- cing) égal ou supérieur à 2,5 mm ou égal ou supérieur à 100 mils

  • 40 fils au maximum

Circuits intégrés monolithiques, microcircuits microcalculateurs, microcircuits microprocesseurs, circuits intégrés à micro-plaquettes multiples, circuits intégrés à film, circuits intégrés hybrides et circuits intégrés optiques, à l'exception:

  1. des systèmes passifs encapsulés

  2. des circuits intégrés encapsulés présentant toutes les caracté- ristiques suivantes:

A) non conçus ou prévus comme circuits invulnérables aux radia- tions

B) non prévus pour fonctionner à une température ambiante inférieure à -40 °℃ (233 K) ou supérieure à 85 ℃ (358K)

C) contenus dans l'un des types de boîtiers suivants:

a) boîtiers de configurationTO-5 (diamètre de 7,7 à 9,4 mm, c'est-à-dire 0,305 à 0,370 pouce)

b) boîtiers à sorties sur deux lignes hermétiquement scellés, ou

c) boîtiers non hermétiquement scellés, et

D) sont l'un des types suivants:

a) circuits intégrés monolithiques bipolaires présentant toutes les caractéristiques suivantes:

1 conçus pour effectuer une seule fonction logique numé- rique ou une combinaison de fonctions logiques numé- riques

2 encapsulés dans des boîtiers ayant 24 sorties ou moins

  1. retard de propagation de la porte de base (basic gate propagation delay time) égal ou supérieur à 3 ns

  2. puissance dissipée par porte de base (basic gate power dissipation) égale ou supérieure à 2mW , et

  3. pour les types ayant un retard de propagation de la porte de base égal ou supérieur à 3 ns et inférieur à 5 ns, pro- duit du retard de propagation de la porte de base par la puissance dissipée de la porte de base par porte égal ou supérieur à 30 pJ

195

Exportation et transit de marchandises

RO 1990

No du tarif

Désignation de la marchandise

T

ex 8542.1100/ 9000 (suite)

b) circuits intégrés monolithiques, bipolaires présentant tou- tes les caractéristiques suivantes:

  1. conçus pour fonctionner dans des applications civiles

2 sont l'un des types suivants:

A) commutateurs électroniques à commande extérieure par des moyens inductifs, magnétiques ou optiques B) commutateurs de valeur de seuil, et

  1. temps de commutation égal ou supérieur à 0,5 micro- seconde

c) circuits intégrés monolithiques complémentaires métal- oxyde semi-conducteur (CMOS) présentant toutes les caractéristiques suivantes:

  1. conçus pour fonctionner comme éléments de circuit lo- gique numérique mais limités aux portes, inverseurs, tampons (buffers), bascules, circuits à verrouillage (latches), multivibrateurs, commutateurs bilatéraux, commandes de visuel, compteurs fixes (display drivers), diviseurs de fréquences fixes (fixed counters), registres de mémoire, décodeurs, transformateurs de fréquence, codeurs, déclencheurs de Schmidt, compteurs de retard (delay timers), générateurs de report (carry generators), générateurs d'horloge, et toute combinaison des fonctions numériques logiques précipitées

  2. encapsulés dans des boîtiers ayant 24 sorties ou moins, et

  3. valeur minimale du retard de propagation de la porte de base sous toute condition prévue égale ou supérieure à 10 ns

d) circuits intégrés monolithiques à canal positif ou à canal négatif métal-oxyde semi-conducteur (PMOS ou NMOS) présentant toutes les caractéristiques suivantes:

  1. conçus (et, du fait de leur conception, utilisables seule- ment) comme registres à décalage numériques série

  2. fréquence d'horloge maximale de 10 MHz, et

  3. nombre maximal de bits par boîtier de 1'024

e) microcircuits microcalculateurs au silicium présentant toutes les caractéristiques suivantes:

1 programmés par masque avant l'exportation par le fabri- cant en vue d'une application civile

  1. rapport de la longueur de mot à la vitesse égal ou infé- rieur à 1,1 bit par microseconde

  2. produit de la vitesse par la puissance dissipée égal ou supérieur à 1,2 microjoule

  3. les éléments suivants ne sont pas incoporés à la micro- plaquette

196

Exportation et transit de marchandises

RO 1990

No du tarif

Désignation de la marchandise

T

ex 8542.1100/ 9000 (suite)

A) mémoire morte (Read-Only-Memory) supérieure à 4'094 bytes

B) mémoire vive (Random-Access-Memory) supérieure à 128 bytes

C) mémoire morte programmable (Programmable-Read- Only-Memory)

D) capacités de multiplication

E) systèmes d'exploitation universels (par ex. CP/M), ou

F) langages évolués (par ex. Tiny Basic)

  1. longueur de mot d'opérande (données) égale ou infé- rieure à 8 bits

  2. pas de capacité d'utilisation d'une mémoire hors de la microplaquette pour le stockage de programmes, et

  3. non prévus pour fonctionner à une température ambiante inférieure à -20 °℃ (253 K) ou supérieure à 75 ℃ (348 K)

f) circuits intégrés monolithiques, microcircuits microcalcula- teurs, microcircuits microprocesseurs, circuits intégrés à microplaquettes multiples, circuits intégrés à film, circuits intégrés hybrides ou circuits intégrés optiques au silicium, présentant les deux caractéristiques suivantes:

1 pas de microprogrammabilité accessible à l'utilisateur et

2 conçus ou programmés par le fabricant pour l'une des applications ci-après uniquement:

A) l'électronique automobile (par ex. sur le plan des loisirs, de l'instrumentation, de la sécurité, du confort, du fonc- tionnement ou de la pollution)

B) l'électronique domestique (par ex. matériel audio ou vidéo, appareils, dispositifs assurant la sécurité, l'ensei- gnement, le confort ou les distractions et jouets commandés à distance)

C) les applications horlogères (par ex. montres et horloges)

197

Exportation et transit de marchandises

RO 1990

No du tarif

Désignation de la marchandise

T

ex 8542.1100/ 9000 (suite)

D) les communications privées (personal communica- tions) jusqu'à 150 MHz, notamment les communica- tions radio amateur et les interphones (intercom)

E) les appareils de prise de vues non soumis à contrôle y compris les caméras, mais à l'exception des microcir- cuits d'imagerie (imaging micro-circuits), ou

F) les prothèses médicales électroniques (par ex. les stimulateurs cardiaques, les appareils auditifs)

g) circuits intégrés monolithiques ou circuits intégrés hybrides présentant toutes les caractéristiques suivantes:

  1. ne pouvant pas accéder à une mémoire non incorporée à la microplaquette

  2. pas de microprogrammabilité accessible à l'utilisateur, et

  3. conçus pour et, du fait de leur conception, utilisables seulement dans des calculatrices simples présentant les deux caractéristiques suivantes:

A) la frappe d'une touche permet de réaliser une seule fonction, et

B) capables d'effectuer des additions en virgule flottante d'un maximum de 13 chiffres décimaux (mantisse seulement) en un temps égal ou supérieur à 20 ms

h) circuits intégrés monolithiques ou circuits intégrés hybrides présentant les deux caractéristiques suivantes:

  1. pas de microprogrammabilité accessible à l'utilisateur, et

2 conçus pour et, du fait de leur conception, utilisables seulement dans des calculatrices simples, programmables par touche, présentant les deux caractéristiques suivantes:

A) capables d'exécuter une fréquence comportant un maximum de 256 pas de programme introduits dans la mémoire «programme» incorporée à la

microplaquette par une succession de frappes, et

B) capables d'effectuer des additions en virgule flottante d'un maximum de 13 chiffres décimaux (mantisse seulement) en un temps égal ou supérieur à 20 ms

i) microcircuits microprocesseurs au silicium présentant toutes les caractéristiques suivantes:

  1. rapport de la longueur de mot à la vitesse égal ou inférieur à 1,25 bit par microseconde

  2. produits de la vitesse par la puissance dissipée égal ou supérieur à 2 microjoules

  3. ne contenant pas, incoporé à la microplaquette: A) mémoire morte (ROM)

B) mémoire morte programmable (PROM)

C) mémoire vive (RAM) supérieure à 1'024 bits, ou

D) d'instructions de multiplication

198

Exportation et transit de marchandises

RO 1990

No du tarif

Désignation de la marchandise

T

ex 8542.1100/ 9000 (suite)

  1. capables d'accéder à une mémoire hors de la micropla- quette ne dépassant pas 65'536 bytes

  2. longueur de mot d'opérande (données) égale ou infé- rieure à 8 bits

  3. unité logique arithmétique (ALU) égale ou inférieure à -8 bits, et

  4. non prévus pour fonctionner à une température ambian- te inférieure à -20 °℃ (253 K) ou supérieure à 75 ℃ (348 K)

j) circuits intégrés monolithiques à mémoire ou circuits inté- grés à microplaquettes multiples à mémoire, comme suit:

  1. mémoire morte (ROM) présentant toutes les caractéris- tiques suivantes:

A) programmée par masque par le fabricant pour une application civile avant expédition

B) nombre maximal de bits par boîtier de 8'192

C) temps d'accès maximal égal ou supérieur à 450 ns, et

D) non prévue pour fonctionner à une température am- biante inférieure à -20 °℃ (253 K) ou supérieure à 75 ℃ (348 K)

  1. mémoire morte à canal positif ou à canal négatif métal- oxyde semi-conducteur (PMOS ou NMOS) présentant toutes les caractéristiques suivantes:

A) programmée par masque par le fabricant pour une application civile avant expédition

B) nombre maximal de bits par boîter de 32'768

C) temps d'accès maximal égal ou supérieur à 450 ns, et

D) non prévue pour fonctionner à une température am- biante inférieure à -20 °℃ (253 K) ou supérieure à 75 ℃ (348 K)

  1. mémoire morte à canal positif ou à canal négatif métal- oxyde semi-conducteur (PMOS ou NMOS) présentant toutes les caractéristiques suivantes:

A) programmée par masque ou conçue pour la généra- tion de caractères pour une police de caractères standard

B) temps d'accès maximal égal ou supérieur à 250 ns, et

C) non prévue pour fonctionner à une température am- biante inférieure à -20 °℃ (253 K) ou supérieure à 75 ℃ (348 K)

  1. mémoire morte programmable (non effaçable) (PROM) présentant toutes les caractéristiques suivantes: A) programmée par le fabricant pour une application civile avant expédition

B) nombre maximal de bits par boîtier de 2'048

C) temps d'accès maximal égal ou supérieur à 250 ns, et

D) non prévue pour fonctionner à une température am- biante inférieure à -20 °℃ (253 K) ou supérieure à 75 ℃ (348 K)

199

Exportation et transit de marchandises

RO 1990

No du tarif

Désignation de la marchandise

T

ex 8542.1100/ 9000 (suite)

  1. mémoire morte programmable (PROM) présentant tou- tes les caractéristiques suivantes:

A) programmée par le fabricant pour une application civile avant expédition

B) nombre maximal de bits par boîtier de 8'192

C) temps d'accès maximal égal ou supérieur à 450 ns, et

D) non prévue pour fonctionner à une température am- biante inférieure à -20 ℃ (253 K) ou supérieure à 75 ℃ (348 K)

  1. mémoire vive (RAM) bipolaire présentant l'une des paires de caractéristiques suivantes:

A) nombre maximal de bits par boîtier de 64 et temps d'accès maximal égal ou supérieur à 30 ns

B) nombre maximal de bits par boîtier de 256 et temps d'accès maximal égal ou supérieur à 40 ns, ou

C) nombre maximal de bits par boîtier de 1'024 et temps d'accès maximal égal ou supérieur à 45 ns

7 mémoires vive dynamique (métal-oxyde semi-conduc- teur) (MOS-DRAM) présentant toutes les caractéristiques suivantes:

A) nombre maximal de bits par boîtier de 4'096

B) temps d'accès maximal égal ou supérieur à 250 ns, et

C) non prévue pour fonctionner à une température ambiante inférieure à -20 °℃ (253 K) ou supérieure

  1. mémoire vive statique (métal-oxyde semi-conducteur) (MOS-SRAM) présentant les deux caractéristiques suivan- tes:

A) nombre maximal de bits par boîtier de 1'024, et B) temps d'accès maximal égal ou supérieur à 450 ns

k) circuits intégrés monolithiques, circuits intégrés à microplaquettes multiples, circuits intégrés à film ou circuits intégrés hybrides, utilisables en tant qu'amplificateurs, comme suit:

  1. amplificateurs basse fréquence ayant une puissance de sortie nominale maximale continue égale ou inférieure à 50 W à une température ambiante de 25 ℃ (298 K)

  2. amplificateurs d'instrumentation présentant toutes les caractéristiques suivantes:

A) linéarité nominale dans le meilleur des cas égale ou inférieure à ± 0,01 % pour un gain de 100

B) produit maximal gain-bande passante égal ou infé- rieur à 7,5 exprimé en mégahertz (par ex., bande passante maximale de 75 kHz à -3 dB pour un gain de 100), et

C) accroissement typique de la tension en fonction du temps pour un gain unité égal ou inférieur à 3 V/ microseconde

200

Exportation et transit de marchandises

RO 1990

No du tarif

Désignation de la marchandise

T

ex 8542.1100/ 9000 (suite)

  1. amplificateurs d'isolement

  2. amplificateurs opérationnels présentant toutes les caractéristiques suivantes:

A) bande passante typique de gain unité en boucle ouverte égale ou inférieure à 5 MHz

B) gain en tension typique en boucle ouverte égale ou inférieure à 106, c'est-à-dire 120 dB

C) a) soit tension résiduelle d'entrée maximale nominale instrinsèque égale ou supérieure à 1,0 mV,

b) soit dérivé de la tension résiduelle d'entrée maximale égale ou supérieure à 5mV/K

D) accroissement typique de la tension en fonction du temps, pour un gain unité, égal ou inférieur à 6 V /mi- croseconde, et

E) puissance dissipée typique supérieure à 10 mW par amplificateur lors d'un accroissement typique de la tension en fonction du temps, pour un gain unité supérieur à 2,5 V/ microseconde, ou

5 amplificateurs non accordés à courant alternatif pré- sentant les deux caractéristiques suivantes:

A) bande passante inférieure à 3 MHz, et

B) puissance dissipée nominale maximale égale ou infé- rieure à 5 W à une température ambiante de 25 ℃ (298 K)

  1. circuits intégrés monolithiques, circuits intégrés à micropla- quettes multiples, circuits intégrés à film ou circuits intégrés hybrides, utilisables en tant que multiplicateurs ou diviseurs analogiques, présentant les deux caractéristiques suivantes:
  1. linéarité nominale dans le meilleur des cas égale ou inférieure à ± 0,5 % pour la pleine échelle, et

  2. bande passante de petit signal à -3dB égale ou inférieure à 1MHz

m) circuits intégrés monolithiques, circuits intégrés à micropla- quettes multiples, circuits intégrés à film ou circuits intégrés hybrides, utilisables en tant que convertisseurs, comme suit:

  1. convertisseurs analogique-numérique présentant les deux caractéristiques suivantes:

A) vitesse de conversion maximale à la précision nomi- nale égale ou inférieure à 50'000 conversions complè- tes par seconde, c'est-à-dire un temps de conversion maximal à la résolution maximale égale ou supérieure à 20 microsecondes, et

B) précision égale ou inférieure à ± 0,025 % pour la pleine échelle dans la gamme de température de fonctionnement spécifiée

201

Exportation et transit de marchandises

RO 1990

No du tarif

Désignation de la marchandise

T

ex 8542.1100/ 9000 (suite)

  1. convertisseurs analogique-numérique conçus pour être utilisés dans des voltmètres numériques

3 convertisseurs numérique-analogique présentant les deux caractéristiques suivantes:

A) temps d'établissement maximal à la linéarité nominale égal ou supérieur à:

a) 5 microsecondes pour les convertisseurs à sortie- tension, ou

b) 250 ns pour les convertisseurs à sortie-courant, et

B) non-linéarité (c'est-à-dire déviation par rapport à une ligne droite idéale) égale ou inférieure à ± 0,025 % pour la pleine échelle dans la gamme de température de fonctionnement spécifiée

  1. convertisseurs délivrant une tension de sortie propor- tionnelle à la valeur efficace de la tension d'entrée, ou

  2. convertisseurs tension-fréquence présentant toutes les caractéristiques suivantes:

A) n'utilisant pas les techniques de modulation delta ou delta/sigma

B) précision nominale égale ou inférieure à ± 0,01 % pour la pleine échelle, et

C) dérive de gain (gain-drift) égale ou supérieure à ± 50 x 10-6/K à la fréquence nominale

n) circuits intégrés monolithiques, circuits intégrés à micropla- quettes multiples, circuits intégrés à film ou circuits inté- grés hybrides, utilisables en tant qu'interface, comme suit:

  1. transmetteurs de ligne (line drivers) et récepteurs de ligne (line receivers) ayant un retard de propagation typique, de l'entrée des données à la sortie des données, égal ou supérieur à 15 ns

  2. commandes de périphériques ou de visuels (peripheral or display drivers) présentant toutes les caractéristiques suivantes:

A) courant de sortie nominal maximal égal ou inférieur à 500 mA

B) retard de propagation typique, de l'entrée à la sortie des données, égal ou supérieur à 20 ns, et

C) tension de sortie nominale maximale égale ou infé- rieure à 80 V

  1. amplificateurs à grand gain présentant les deux caractéristiques suivantes:

A) retard de propagation typique, de l'entrée à la sortie des données, égal ou supérieur à 15 ns, et

B) tension de seuil d'entrée typique égale ou supérieure à 10 mV, ou

202

Exportation et transit de marchandises

RO 1990

No du tarif

Désignation de la marchandise

T

ex 8542.1100/ 9000 (suite)

  1. commandes de mémoire ou d'horloge présentant toutes les caractéristiques suivantes:

A) courant de sortie nominal maximal égal ou inférieur à 500 mA

B) tension de sortie nominale maximale égale ou infé-

  • rieure à 30 V, et

C) retard de propagation typique, de l'entrée à la sortie des donnés, égal ou supérieur à 20 ns

o) circuits intégrés monolithiques ou circuits intégrés à micro- plaquettes multiples périphériques à canal positif ou à canal négatif (métal-oxyde semi-conducteur) (PMOS ou NMOS), conçus uniquement pour:

  1. le soutien de microcircuits microprocesseurs exclus au titre de l'alinéa 2 D i du présent article, et

2 effectuant au moins l'une des fonctions suivantes: A) contrôleur d'entrée/sortie parallèle (PIO) B) contrôleur d'entrée/sortie série (SIO)

C) récepteur/émetteur asynchrone double (DART)

D) circuit compteur/rythmeur (CTC)

p) circuits intégrés monolithiques, circuits intégrés à micropla- quettes multiples, circuits intégrés à film ou circuits inté- grés hybrides, utilisables en tant qu'échantillonneurs-blo- queurs (sample and hold) présentant les deux caractéris- tiques suivantes:

  1. temps d'acquisition égal ou supérieur à 10 microsecon- des, et

  2. non-linéarité (c'est-à-dire déviation par rapport à une ligne droite idéale) égale ou inférieure à ± 0,01 % pour la pleine échelle pour un temps de blocage de 1 microse- conde

q) circuits intégrés monolithiques, circuits intégrés à micro- plaquettes multiples, circuits intégrés à film ou circuits intégrés hybrides, utilisables en tant que synchroniseurs (timer) présentant les deux caractéristiques suivantes:

  1. erreur de synchronisation typique égale ou supérieure à ± 0,5 %, et

  2. temps de montée typique égal ou supérieur à 100 ns

r) circuits intégrés monolithiques, circuits intégrés à mi- croplaquettes multiples, circuits intégrés à film ou circuits intégrés hybrides, utilisant la tension comme suit:

  1. comparateurs de tension présentant les deux caractéris- tiques suivantes:

A) tension résiduelle d'entrée maximale égale ou supérieure à 2 mV, et

B) vitesse de commutation typique, c'est-à-dire temps de réponse typique égal ou supérieur à 30 ns

203

Exportation et transit de marchandises

RO 1990

No du tarif

Désignation de la marchandise

T

ex 8542.1100/ 9000 (suite)

2 références de tension présentant les deux caractéristi- ques suivantes: A) précision nominale égale ou inférieure à ± 0,1 %, et B) coefficient de température de tension égal ou supé- neur à 15 x 10-6/K

  1. régulateurs de tension linéaires présentant les deux caractéristiques suivantes:

A) tension de sortie nominale égale ou inférieure à 50 V, et

B) courant de sortie maximal égal ou inférieur à 2 A

4 régulateurs de tension à découpage présentant les deux caractéristiques suivantes:

A) tension de sortie nominale égale ou inférieure à 40 V, et

B) courant de sortie maximal égal ou inférieur à 150 mA

s) visuels alphanumériques (displays) émettant de la lumière non cohérente ne comprenant pas d'autres circuits intégrés monolithiques

t) visuels alphanumériques émettant de la lumière non co- hérente comprenant des circuits intégrés monolithiques présentant les deux caractéristiques suivantes:

  1. utilisés pour décoder, commander ou entraîner le visuel, et

2 non intégrés au visuel

u) circuits intégrés optiques photocoupleurs (transducteurs optiques) encapsulés simples, présentant les deux carac- téristiques suivantes:

1 entrée et sortie électriques, et

  1. toute diode incorporée émettant de la lumière (LED) ne peut émettre que de la lumière non cohérente

  2. Circuits intégrés non encapsulés présentant toutes les carac- téristiques suivantes.

A) exclusivement à base de silicium

B) non conçus ou prévus comme circuits durcis aux radiations, et

C) appartenant aux types suivants:

a) circuits intégrés monolithiques bipolaires présentant toutes les caractéristiques suivantes:

  1. conçus pour effectuer une seule fonction logique numé- rique ou une combinaison de fonctions logiques numé- riques

2 retard de propagation typique de base de la porte égal ou supérieur à 5 ns

4

204

(

Exportation et transit de marchandises

RO 1990

No du tarif

Désignation de la marchandise

T

ex 8542.1100/ 9000 (suite)

  1. produit du retard de propagation de la porte de base par la puissance dissipée de la porte de base par porte égal ou supérieur à 70 pJ, et

  2. égal ou inférieur à 24 plots d'entrée/sortie

b) circuits intégrés monolithiques bipolaires présentant toutes les caractéristiques suivantes:

  1. conçus pour fonctionner dans des applications civiles

  2. étant soit:

A) des commutateurs électroniques à commande exté- rieure par des moyens inductifs, magnétiques ou optiques, ou

B) des commutateurs de valeur de seuil

  1. temps de commutation égal ou supérieur à 0,5 microse- conde, et

  2. égal ou inférieur à 24 plots d'entrée/sortie

c) circuits intégrés monolithiques présentant toutes les carac- téristiques suivantes:

1 pas de microprogrammabilité accessible à l'utilisateur

  1. conçus et, du fait de leur conception, utilisables seule- ment dans des récepteurs radio ou de télévision civils

  2. prévus pour fonctionner à 11 MHz ou moins

  3. non conçus pour la recherche de station (station scanning)

  4. ne faisant pas appel à la technologie des dispositifs à couplage de charge (CCD)

  5. non prévus pour la mise en place des connexions (beam lead bonding), et

  6. si prévus pour des amplificateurs vidéo ou de luminance présentant les deux caractéristiques suivantes:

A) tension d'alimentation nominale maximale égale ou inférieure à 30 V, et

B) bande passante typique égale ou inférieure à 7,5 MHz

d) circuits intégrés monolithiques présentant toutes les caractéristiques suivantes.

  1. pas de microprogrammabilité accessible à l'utilisateur

  2. ne faisant pas appel à la technologie des dispositifs à couplage de charge (CCD)

  3. non prévus pour la mise en place de connexions (beam lead bonding), et

  4. conçus ou programmés par le fabricant pour l'une des applications ci-après uniquement: A) applications horlogères (par ex. montres et horloges), ou

B) stimulateurs cardiaques et appareils auditifs

205

Exportation et transit de marchandises

RO 1990

No du tarif

Désignation de la marchandise

T

ex 8542.1100/ 9000 (suite)

e) circuits intégrés monolithiques amplificateurs, comme suit:

  1. amplificateurs basse fréquence ayant une puissance de sortie nominale maximale égale ou inférieure à 25 W à une température ambiante de 25 ℃ (298 K), ou
  1. amplificateurs opérationnels présentant toutes les caractéristiques suivantes:

A) bande passante typique de gain unité en boucle ouverte égale ou inférieure à 5 MHz

B) gain en tension typique en boucle ouverte égale ou Inférieure à 562'000, c'est-à-dire 115 dB

C) tension résiduelle d'entrée maximale nominale Intrinsèque égale ou supérieure à 2,5 mV, et

D) accroissement typique de la tension en fonction du temps, pour un gain unité, égal ou inférieur à 2,5 V/ microseconde

f) circuits intégrés monolithiques de tension, comme suit:

  1. comparateurs de tension présentant les deux caracté- ristiques suivantes:

A) tension résiduelle d'entrée maximale égale ou supérieure à 5 mV, et

B) vitesse de commutation typique c'est-à-dire temps de réponse typique égal ou supérieur à 50 ns

  1. régulateurs de tension linéaires présentant les deux caractéristiques suivantes:

A) tension de sortie nominale égale ou inférieure à 40 V, et

B) courant de sortie maximal égal ou inférieur à 1 A

  1. régulateurs de tension à découpage présentant les deux caractéristiques suivantes:

A) tension de sortie nominale égale ou inférieure à 40 V, et

B) courant de sortie maximal égal ou inférieur à 150 mA

  1. Circuits intégrés encapsulés présentant toutes les caractéristiques suivantes:

A) non conçus ou prévus comme durcis aux radiations

B) non prévus pour fonctionner à une température ambiante inférieure à -40 °℃ (233 K) ou supérieure à 85 ℃ (358 K)

C) encapsulés dans des boîtiers céramiques hermétiquement scellés présentant les caractéristiques suivantes:

  • boîtiers à sortie sur une ligne (single-in-line), sur deux lignes (dual-in-line) ou boîtiers plats (flat-pack)

  • espacement des broches (pin), des plots (pad) ou des fils (lead spacing) égal ou supérieur à 2,5 mm ou égal ou supérieur à 100 mils

  • 40 fils au maximum

D) contenant des circuits intégrés non encapsulés, exclus au chiffre 3 ci-devant

206

Exportation et transit de marchandises

RO 1990

No du tarif

Désignation de la marchandise

T

ex 8543.2010/ 9030

a) Systèmes générateurs de neutrons

b) Cellules électrolytiques pour la production de fluor, ayant une capacité de production supérieure à 250 g de fluor par heure

c) Equipements destinés à la détection de mines

d) Machines pour le revêtement des aubes de turbines à gaz

C

g) Simulateurs d'interférences électromagnétiques et d'impulsions électromagnétiques

h) Machines et équipements pour la galvanoplastie en traitement continu pour la production de circuits imprimés

i) Générateurs de fréquence (synthétiseurs de fréquence) d'une fréquence de sortie supérieure à 100 MHz

k) Equipements spécialement conçus pour le revêtement en continu de bandes magnétiques à support de polyester

  1. Machines et appareils pour le retrait de matières de protection ou de matériaux de plaques sur circuits imprimés par méthode sèche

m) Appareils de communication, de détection ou de poursuite utilisant les ondes ultra-sonores; leurs parties

n) Amplificateurs paramétriques conçus pour fonctionner sur des fréquences supérieures à 1 GHz

o) Générateurs d'impulsions pour modulateurs à impulsion

p) Machines et appareils commandés par ordinateur pour le mon- tage de dispositifs semi-conducteurs et de microcircuits (Bonder); leurs parties

q) Dispositifs d'irradiation aux électrons, aux ions et au laser, pour le report d'image en vue de la fabrication de masques ou pour la fabrication de dispositifs semi-conducteurs ou de microcircuits; leurs parties

r) Machines, appareils et équipements pour l'implantation ionique ou pour la diffusion améliorée par bombardement ionique ou photonique; leurs parties

s) Machines, appareils et équipements pour l'élimination par mé- thode sèche des couches de passivation, des diélectriques, des matériaux semi-conducteurs, des matériaux photosensibles ou des métaux; leurs parties

t) Machines, appareils et équipements pour la fabrication de dispositifs semi-conducteurs et de microcircuits fonctionnant à des pressions inférieures à 105 Pascals (1 atmosphère absolue) pour le dépôt par vapeur chimique (CVD); leurs parties

e) Convertisseurs de fréquence et oscillateurs de transfert

f) Générateurs de fréquence en peigne pour des fréquences supé- rieures à 12,5 GHZ

207

Exportation et transit de marchandises

RO 1990

No du tarif

Désignation de la marchandise

T

ex 8543.2010/ 9030 (suite)

u) Amplificateurs à semi-conducteurs:

  • puissance de sortie maximale supérieure à 2 kW à des fré- quences de fonctionnement entre 10 et 35 MHz

  • puissance de sortie maximale supérieure à 50 W à des fré- quences de fonctionnement entre 35 et 400 MHz

  • produit de la puissance de sortie maximale (en Watt) par la fréquence de fonctionnement maximale (en Hertz) supérieur à 2 x 1010 à des fréquences de fonctionnement supérieures à 400 MHZ

v) Machines, appareils et équipements spécialement conçus pour la purification ou le traitement de matériaux semi-conducteurs Ill - V et II - VI;

leurs parties

w) Equipements de pulvérisation (sputtering equipment); leurs parties

x) Machines et appareils pour la vaporisation des éléments ou combinaisons sur des substrats filiformes chauffés

ex 8544.1110/ 7000

a) Câbles électriques conducteurs flottants pouvant servir au dragage des mines magnétiques

b) Matériaux supraconducteurs isolés pour fonctionner à des températures inférieures à - 170 ℃ (103 K)

c) Câbles coaxiaux à diélectrique aéré ou à diélectrique en matière spongieuse

e) Câbles de télécommunication de sécurité

f) Câbles de télécommunication à fibres optiques à variation d'indice, d'un affaiblissement à toute longueur d'onde de fonctionnement égal ou inférieur à 3 dB/km ou supportant une charge de rupture supérieure à 1,1 x 10-9 N/m2

g) Fibres optiques pouvant être utilisées comme capteurs (sensibles aux effets thermiques, acoustiques, électromagnétiques, inertiels, ou aux radiations nucléaires)

8606.1000/ 9200, ex 8606.9900

Wagons pour le transport sur rail de marchandises, à l'exclusion des wagonnets

ex 8704.2110/ 9030

Véhicules automobiles avec récipients à plusieurs parois, pour le transport de fluor liquide

ex 8705.9090

a) Equipements mobiles pour la liquéfaction des gaz, spécialement conçus à des fins militaires et capables de produire 1 t ou plus de gaz sous forme liquide par jour

b) Matériels spécialisés pour l'entraînement militaire, installés sur des camions, comme suit:

208

d) Câbles de télécommunication sous-marins

Exportation et transit de marchandises

RO 1990

No du tarif

Désignation de la marchandise

T

ex 8705.9090 (suite)

  • simulateurs de vol

  • entraîneurs à l'utilisation des instruments de bord

c) Voitures-radar

ex 8716.3100/ 8020

a) Matériels spécialisés pour l'entraînement militaire, installés sur des remorques, comme suit:

  • simulateurs de vol entraîneurs à l'utilisation des instruments de bord

b) Equipements mobiles pour la liquéfaction des gaz spécialement conçus à des fins militaires et capables de produire 1 t ou plus de gaz sous forme liquide par jour

c) Remorques, avec récipients à plusieurs parois, pour le transport de fluor liquide

d) Remorques-radar

ex chap. 88

Circuits imprimés montés en matières isolantes, utilisables à des lempératures supérieures à 150 "℃ (par ex verre en polyimide, polyimide-Kevlar, époxyde-Kevlar, etc.) ou qui comprennent des microprocesseurs, microcalculateurs ou des microcircuits à mémoire, relevant du no 8542 soumis à la formalité du permis

ex 8802.1100/ 5000

a) Fusées et véhicules aériens avec ou sans pilote, non équipés de dispositifs à usage militaire

b) Véhicules spatiaux (satellites compris) et leurs fusées porteuses, non équipés de dispositifs à usage militaire

c) Aéronefs téléguidés

d) Véhicules aériens non équipés de dispositifs à usage militaire, à l'exception des véhicules aériens ultralégers (ULM)

ex 8803.1000/ 9000

a) Parties de véhicules spatiaux (satellites compris) et leurs fusées porteuses, non équipés de dispositifs à usage militaire

b) Parties de fusées et véhicules aériens avec ou sans pilote, non équipés de dispositifs à usage militaire

c) Systèmes de rotors d'hélicoptères; leurs parties

ex 8805.2000

Matériels spécialisés pour l'entraînement militaire, comme suit:

  • simulateurs de vol; leurs parties

  • entraîneurs à l'utilisation des instruments de bord; leurs parties

ex 8901.1000, 9000

a) Hydroptères (navires à ailes portantes) comportant des systèmes d'ailes commandés automatiquement; leurs parties

209

Exportation et transit de marchandises

RO 1990

No du tarif

Désignation de la marchandise

T

ex 8901.1000, 9000 (suite)

b) Aéroglisseurs, véhicules sur coussin d'air (véhicules à effet de surface d'eau) et les variétés de véhicules utilisant des ailes en effet de sol (wing-in-ground effect) assurant la sustentation; leurs parties

c) Navires SWATH (Small Waterplane Area Twin-Hull), comportant des coques immergées dont la section transversale varie le long de l'axe longitudinal entre deux diamètres principaux à l'avant et à l'arrière; leurs parties

ex 8905.9000

a) Cales flottantes spécialement conçues pour être utilisées en mer contenant un équipement électrogène supérieur à 3'000 kW; leurs parties

b) Cales flottantes spécialement équipées pour permettre le fonc- tionnement, la maintenance ou la réparation de réacteurs nucléaires; leurs parties

ex 8906 0000

a) Hydroptères (navires à ailes portantes) comportant des systèmes d'ailes commandés automatiquement; leurs parties

b) Véhicules à submersion profonde, capables d'opérer à des profondeurs supérieures à de 1'000 m; leurs parties

c) Aéroglisseurs, véhicules sur coussin d'air (véhicules à effet de surface d'eau) et les variétés de véhicules utilisant des ailes en effet de sol (wing-in-ground effect) assurant la sustentation; leurs parties

d) Navires SWATH (Small Waterplane Area Twin-Hull) comportant des coques immergées dont la section transversale varie le long de l'axe longitudinal entre deux diamètres principaux à l'avant et à l'arrière; leurs parties

ex 8908.0000 ex chap. 90

Bateaux et autres engins flottants à dépecer, en métaux communs

a) Installations et équipements pour la fabrication d'éléments de combustibles; leurs parties et accessoires

b) Installations et équipements pour la fabrication d'hexafluorure d'uranium (UF6); leurs parties et accessoires

c) Installations et équipements pour la fabrication ou la récupéra- tion de tritium; leurs parties et accessoires

c) Cales flottante d'une capacité de levage supérieure à 36'364 tonnes; leurs parties

210

Exportation et transit de marchandises

RO 1990

No du tarif

Désignation de la marchandise

T

ex chap. 90 (suite)

d) Circuits imprimés montés en matières isolantes, utilisables à des températures supérieures à 150 ℃ (par ex. verre en polyimide, polyimide-Kevlar, époxyde-Kevlar, etc.) ou qui comprennent des microprocesseurs, microcalculateurs ou microcircuits à mémoire, relevant du no 8542 soumis à la formalité du permis

ex 9001.1000, 9010/ 9090

a) Conducteurs optiques ayant un affaiblissement égal ou inférieur à 3 dB/km à une longueur d'onde quelconque et supportant une charge de rupture de 1,1 × 10-9 N/m2

b) Conducteurs optiques pour applications sensorielles (sensibles aux effets thermiques, acoustiques, électromagnétiques, inertiels ou aux radiations nucléaires)

c) Connexions et pièces terminales pour conducteurs à fibres optiques et câbles de télécommunication à fibres optiques, à pertes de transfert inférieures à 0,5 dB

d) Plaques ou faisceaux non flexibles de fibres optiques fondues présentant un espacement des fibres (espacement centre à centre) inférieur à 10 micromètres

f) Eléments optiques du type à diffraction, spécialement conçus pour écrans

ex 9002.9000

a) Eléments optiques du type à diffraction, spécialement conçus pour écrans

b) Plaques à micro-canaux pour l'amplification électronique de l'image, présentant un espacement des trous (espacement centre à centre) inférieur à 25 micromètres

c) Plaques ou faisceaux non flexibles de fibres optiques fondues présentant un espacement des fibres (espacement centre à centre) inférieur à 10 micromètres

ex 9005.1000/ 9000

a) Appareils de pointage de nuit; leurs parties et accessoires

b) Equipements à infrarouges et d'imagerie thermique et équipements intensificateurs d'image, à usage militaire

ex 9006.1010/ 1020, 3010/ 3020, 5100/ 6100, 6900/ 9100

a) Appareils de prise de vues pour la reconnaissance aérienne; leurs parties et accessoires

b) Obturateurs à déclenchement électrique, du type à injection de carbone ou à fonction photochrome, ayant une vitesse d'obturation inférieure à 100 microsecondes; leurs parties et accessoires

c) Appareils de prise de vues à vitesse élevée comme suit: appareils de prise de vues dans lesquels le film avance de façon

211

e) Plaques à micro-canaux pour l'amplification électronique de l'image, présentant un espacement des trous (espacement centre à centre) inférieur à 25 micromètres

Exportation et transit de marchandises

RO 1990

No du tarif

Désignation de la marchandise

T

ex 9006.1010/ 1020, 3010/ 3020, 5100/ 6100, 6900/ 9100 (suite)

continue pendant toute la période d'enregistrement et qui sont capables d'enregistrer à des vitesses supérieures à 13'150 images par seconde, utilisant toute combinaison de caméra et de film

standard du format 8 mm au format

90 mm compris;

leurs parties et accessoires

d) Appareils de prise de vues à vitesse élevée dans lesquels le film ne se déplace pas et qui sont capables d'enregistrer à des vitesses supérieures à 1'000'000 images par seconde pour la hauteur totale de cadrage d'un film standard de

35 mm ou à des vitesses proportionnellement plus élevées pour des hauteurs de cadrage inférieures ou à des vitesses

proportionnellement plus basses pour des hauteurs de cadrage supérieures;

leurs parties et accessoires

e) Appareils de prise de vues contenant des tubes pour l'ampli- fication ou la conversion de l'image avec plaques frontales en fibres optiques ou avec multiplicateurs d'électrons à anodes à micro-canaux;

leurs parties et accessoires

f) Appareils de prise de vues à balayage (streak camera) ayant une vitesse d'enregistrement égale ou supérieure à 10 mm par microseconde;

leurs pièces et accessoires

g) Appareils pour la fabrication de masques ou pour la fabrication de dispositifs semi-conducteurs ou de microcircuits; leurs pièces et accessoires

h) Appareils photographiques à usage subaquatique pour films d'une largeur égale ou supérieure à 35 mm, capables de fonctionner à des profondeurs supérieures à 1'000 m et de prendre plus de 250 images à la hauteur totale du cadrage sans changement de film;

leurs pièces et accessoires

i) Sources lumineuses ayant une sortie d'énergie lumineuse supérieure à 150 J par éclair ou une cadence supérieure à 5 éclairs par seconde, à usage subaquatique

ex 9007.1100/ 1900, 9100

a) Appareils de prise de vues pour la reconnaissance aérienne; leurs parties et accessoires

b) Obturateurs à déclenchement électrique, du type à injection de carbone ou à fonction photochrome, ayant une vitesse d'obturation inférieure à 100 microsecondes; leurs parties et accessoires

212

Exportation et transit de marchandises

RO 1990

No du tarif

Désignation de la marchandise

T

ex 9007.1100/ 1900, 9100 (suite)

c) Appareils de prise de vues à balayage (streak camera) ayant une vitesse d'enregistrement égale ou supérieure à 10 mm par microseconde: leurs pièces et accessoires

d) Appareils de prise de vues à vitesse élevée comme suit: appareils de prise de vues dans lesquels le film avance de façon continue pendant toute la période d'enregistrement et qui sont capables d'enregistrer à des vitesses supérieures à 13'150 images par seconde, utilisant toute combinaison de caméra et de film standard du format 8 mm au format 90 mm compris; leurs parties et accessoires

e) Appareils de prise de vues contenant des tubes pour l'ampli- fication ou la conversion de l'image avec plaques frontales en fibres optiques ou avec multiplicateurs d'électrons à anodes à micro-canaux; leurs parties et accessoires

ex 9008.4000, 9000

Appareils pour la fabrication de masques ou pour la fabrication de dispositifs semi-conducteurs ou de microcircuits; leurs pièces et accessoires

ex 9010.1000/ 2000, 9000

a) Appareils à usage militaire pour le développement et le tirage des films;

leurs parties et accessoires

b) Appareils pour la fabrication de masques ou pour la fabrication de dispositifs semi-conducteurs ou de microcircuits; leurs parties et accessoires

ex 9012.1000/ 9000

Microscopes à balayage électronique; leurs parties et accessoires

ex 9013.1000/ 9000

a) Appareils de pointage de nuit; leurs parties et accessoires

b) Equipements à infrarouges et d'imagerie thermique et équi- pements intensificateurs d'image, à usage militaire; leurs parties et accessoires

213

t) Appareils de prise de vues à vitesse élevée dans lesquels le film ne se déplace pas et qui sont capables d'enregistrer à des vitesses supérieures à 1'000'000 images par seconde pour la hauteur totale de cadrage d'un film standard de 35 mm ou à des vitesses proportionnellement plus élevées pour des hauteurs de cadrage inférieures ou à des vitesses proportionnellement plus basses pour des hauteurs de cadrage supérieures; leurs parties et accessoires

Exportation et transit de marchandises

RO 1990

No du tarif

Désignation de la marchandise

T

ex 9013.1000/ 9000 (suite)

c) Lasers, à l'exception des

  1. lasers à argon, à krypton ou à colorants (Dye-Laser) non accordables présentant l'une des caractéristiques suivantes:
  • longueur d'onde de sortie comprise entre 0,2 et 0,8 micromètre

  • énergie émise en impulsions égale ou inférieure à 0,5 J par impulsion et puissance de sortie unimode ou multimode maximale nominale moyenne ou en ondes entretenues égale ou inférieure à 20 W, ou

  • longueur d'onde de sortie comprise entre 0,8 et 1 micromètre

  • énergie émise en impulsions égale ou inférieure à 0,25 J par impulsion et puissance de sortie unimode ou multimode maximale nominale moyenne ou en ondes entretenues égale ou inférieure à 10 W

  1. lasers à hélium-cadmium, à azote et à multigaz présentant les deux caractéristiques suivantes:
  • longueur d'onde de sortie inférieure à 0,8 micromètre

  • énergie émise en impulsions égale ou inférieure à 0,5 J par impulsion et puissance de sortie moyenne ou puissance de sortie unimode ou multimode maximale nominale en ondes entretenues égale ou inférieure à 120 W

  1. lasers à hélium-néon ayant une longueur d'onde de sortie inférieure à 0,8 micromètre

  2. lasers à rubis présentant les deux caractéristiques suivantes:

  • longueur d'onde de sortie inférieure à 0,8 micromètre

  • énergie émise égale ou inférieure à 20 J par impulsion

  1. lasers à CO2, à CO ou à CO/CO2 présentant l'une des caractéristiques suivantes:
  • longueur d'onde de sortie entre 9 et 11 micromètres et énergie émise en impulsions égale ou inférieure à 2 J par impulsion ainsi que puissance de sortie maximale nominale moyenne unimode ou multimode égale ou inférieure à

1,2 kW ou puissance de sortie unimode ou multimode maximale nominale en ondes entretenues égale ou inférieure à 0,5 kw

  • longueur d'onde de sortie entre 5 et 7 micromètres et puissance de sortie unimode ou multimode maximale nominale en ondes entretenues égale ou inférieure à 50 W
  1. lasers YAG dopés au néodyme ayant une longueur d'onde de sortie de 1'064 micromètres et présentant l'une des caractéristiques suivantes:
  • énergie émise en impulsions égale ou inférieure à 0,5 J par impulsion et puissance de sortie maximale nominale unimode ou multimode moyenne égale ou inférieure à

214

Exportation et transit de marchandises

RO 1990

No du tarif

Désignation de la marchandise

T

ex 9013.1000/ 9000 (suite)

10 W ou puissance de sortie unimode ou multimode maxi- male nominale en ondes entretenues égale ou inférieure à 50 W

  • énergie émise en impulsions égale ou inférieure à 10 J par impulsion avec une largeur d'impulsion égale ou supérieure

à 50 microsecondes et puissance de sortie maximale nominale unimode ou multimode moyenne égale ou Inférieure à 50 W

  1. lasers à verre dopé au néodyme présentant les deux caractéristiques suivantes:
  • longueur d'onde de sortie entre 1,05 et 1,06 micromètres et

  • énergie émise en impulsions égale ou inférieure à 2 J par impulsion

  1. lasers à colorants (Dye-Laser) accordables en ondes entre- tenues présentant les deux caractéristiques suivantes:
  • longueur d'onde de sortie inférieure à 0,8 micromètre

  • puissance moyenne ou puissance de sortie unimode ou multimode nominale maximale en ondes entretenues égale ou inférieure à 1 W

  1. lasers à impulsions accordables, y compris ceux à colorants (Dye-Laser) et à azote, présentant toutes les caractéristiques suivantes:
  • longueur d'onde de sortie entre 0, 15 et 0,8 micromètre

  • durée d'impulsion égale ou inférieure à 100 ns

  • énergie émise en impulsions égale ou inférieure à 0,5 J par Impulsion

  • puissance moyenne égale ou inférieure à 10 W

  1. lasers à semi-conducteurs ayant une longueur d'onde de sortie égale ou inférieure à 1 micromètre et une puissance de sortie en ondes entretenues égale ou inférieure à 100 mW

  2. lasers pour divertissements visuels (laser shows)

d) Parties et accessoires de lasers relevant de la lettre c) ci-devant, soumis à la formalité du permis

ex 9014.1000/ 9000

a) Compas et indicateurs de route pour sous-marins; leurs parties et accessoires

b) Systèmes magnétiques, à pression, acoustiques ou ultrasoniques pour la détection ou la localisation d'objets (sous la mer ou la surface terrestre); leurs parties et accessoires

c) Compas gyroscopiques, équipements gyroscopiques, accélé- romètres et équipements à inertie pour la navigation maritime et aérienne

d) Systèmes intégrés pour la navigation aérienne

e) Pilotes automatiques pour véhicules subaquatiques et spatiaux (y compris les satellites) ainsi que pour fusées porteuses; leurs parties et accessoires

215

0

Exportation et transit de marchandises

RO 1990

No du tarif

Désignation de la marchandise

T

ex 9015.1000, 2000, 8000/ 9000

a) Télémètres, indicateurs de position, altimètres et instruments de repérage, à usage militaire;

leurs parties et accessoires

b) Théodolites pour mesurer les trajectoires de vol; leurs parties et accessoires

c) Gravimètres, gradiomètres à gravité; leurs parties et accessoires

d) Magnétomètres; leurs parties et accessoires

1

ex 9017.1000

Machines et appareils de dessin commandés par calculateur (CAD),

à l'exception des plotters d'une surface active égale ou inférieure à

1'700 mm x 1'300 mm et d'une précision linéaire inférieure à 0,004 %

ex 9019.1000 ex 9020.0000

Centrifugeuses pour l'entraînement des pilotes et des astronautes

Appareils de régénération d'air à circuit fermé ou semi-fermé pour usage subaquatique

ex 9022.1100/ 1900, 3010/ 9090

a) Equipements à rayons X pour la fabrication de masques, de dispositifs semi-conducteurs ou de microcircuits; leurs parties et accessoires

b) Appareils servant à orienter les rayons X et à corriger l'angle sur des cristaux de quartz à double rotation et à compensation de charge

c) Systèmes à rayons X à décharge éclair, y compris les tubes, d'une puissance de crête supérieure à 500 MW; leurs parties et accessoires

ex 9023.0000

a) Instruments, appareils et modèles destinés à la formation militaire

b) Maquettes d'avions, d'hélicoptères, de profils de voilure, de véhicules spatiaux, de fusées porteuses ou de véhicules à effet de surface, spécialement conçues pour l'emploi dans des souffleries

ex 9024.1000/ 9000

a) Machines, instruments et appareils pour mesurer ou contrôler des turbines à gaz ou des aubes de turbines à gaz; leurs parties et accessoires

b) Matériel d'essai comprenant des dispositifs à arc électrique d'une puissance d'arc égale ou supérieure à 100 kw

c) Equipements d'essai à vibrations utilisant des techniques de commande numérique et de réglage, à l'exception des vibromètres

1

216

Exportation et transit de marchandises

RO 1990

No du tarif

Désignation de la marchandise

T

ex 9024.1000/ 9000 (suite)

d) Equipements d'essais acoustiques à haute intensité, capables de produire un niveau de pression sonore global égal ou supérieur à 140 dB ou ayant une sortie nominale égale ou supérieure à 4 kW

e) Equipements de contrôle des masques, réticules ou pellicules pour la fabrication de dispositifs semi-conducteurs ou de micro- circuits; Icurs parties et accessoires

f) Instruments et appareils commandés par ordinateur pour le con- trôle et l'essai de supports de données

g) Instruments (y compris les capteurs) pour utilisation en combinaison avec des souffleries supersoniques

h) Appareils pour exploitation à des températures inférieures à -170℃ (103 K)

i) Equipements pour bassins d'essai de carènes ; leurs parties et accessoires

k) Instruments d'essai établis pour conserver les caractéristiques de fonctionnement dans toute la gamme des températures am- biantes depuis celles inférieures à -25℃ (248 K) jusqu'à celles supérieures à 55 ℃ (328 K)

  1. Appareils de mesure conçus pour fonctionner à des fréquences supérieures à 18 GHZ

m) Appareils comprenant des dispositifs de calcul offrant une possibilité de reprogrammation par l'utilisateur

ex 9025.1900/ 9000

a) Instruments (y compris les capteurs) pour utilisation en combinaison avec des souffleries supersoniques

b) Appareils de mesure conçus pour fonctionner à des fréquences supérieures à 18 GHZ

d) Appareils pour exploitation à des températures inférieures à -170 °℃ (103 K)

e) Appareils comprenant des dispositifs de calcul offrant une possibilité de reprogrammation par l'utilisateur

ex 9026.1000/ 9000

a) Appareils pour exploitation à des températures inférieures à -170 °℃ (103 K)

b) Instruments (y compris les capteurs) pour utilisation en combinaison avec des souffleries supersoniques

c) Manomètres et capteurs en matériaux résistants à l'UF6 d'une portée jusqu'à 13'000 N/m2 et d'une précision de mesure supérieure à 1 %

d) Appareils de mesure conçus pour fonctionner à des fréquences supérieures à 18 GHz

217

c) Instruments d'essai établis pour conserver les caractéristiques de fonctionnement dans toute la gamme des températures ambiantes depuis celles inférieures à -25 ℃ (248 K) jusqu'à celles supérieures à 55 °℃ (328 K)

Exportation et transit de marchandises

RO 1990

No du tarif

Désignation de la marchandise

T

ex 9026.1000/ 9000 (suite)

e) Instruments d'essai établis pour conserver les caractéristiques de fonctionnement dans toute la gamme des températures ambiantes depuis celles inférieures à -25 ℃ (248 K) jusqu'à celles supérieures à 55 ℃ (328 K)

f) Appareils comprenant des dispositifs de calcul offrant une possibilité de reprogrammation par l'utilisateur

g) Equipements pour bassins d'essai de carènes ; leurs parties et accessoires

ex 9027.1000/ 9000

a) Spectromètres de masse pour l'hexafluorure d'uranium (UF6), présentant une résolution unitaire pour des masses supérieures à 320, sources d'ions, constituées ou recouvertes de nichrome, monel ou nickel, sources à bombardement électronique et système collecteur apte à l'analyse isotopique; leurs parties et accessoires

b) Appareils de mesure conçus pour fonctionner à des fréquences supérieures à 18 GHz

d) Instruments d'essai établis pour conserver les caractéristiques de fonctionnement dans toute la gamme des températures ambiantes depuis celles inférieures à -25 °℃ (248 K) jusqu'à celles supérieures à 55 °℃ (328 K)

f) Dosimètres pour agents toxicologiques de combat et gaz lacrymogènes, à l'exception des dosimètres portatifs pour usage personnel

g) Appareils comprenant des dispositifs de calcul offrant une possibilité de reprogrammation par l'utilisateur

h) Equipements de contrôle des masques, réticules ou pellicules pour la fabrication de dispositifs semi-conducteurs ou de microcircuits; leurs parties et accessoires

i) Diffusiomètres, réflectomètres, pour gyroscopes à laser en anneaux

k) Matériel d'essai comprenant des dispositifs à arc électrique d'une puissance d'arc égale ou supérieure à 100 kW

  1. Appareils commandés par ordinateur pour la surveillance et l'analyse du bain de galvanoplastie pour la fabrication des plaques de circuits imprimés

m) Machines, instruments et appareils pour mesurer ou contrôler des turbines à gaz ou des aubes de turbines à gaz; leurs parties et accessoires

n) Instruments (y compris les capteurs) pour utilisation en combinaison avec des souffleries supersoniques

C

c) Appareils pour exploitation à des températures inférieures à -170 °℃ (103 K)

e) Microdensitomètres à plat (à l'exception des types à rayons cathodiques)

218

Exportation et transit de marchandises

RO 1990

No du tarif

Désignation de la marchandise

T

ex 9027.1000/ 9000 (suite)

  1. Appareils de mesure pour fréquences supérieures à 18 GHZ

p) Instruments et appareils commandés par ordinateur pour le contrôle et l'essai de supports de données

q) Equipements d'essais acoustiques à haute intensité, capables de produire un niveau de pression sonore global égal ou supérieur

à 140 dBou ayant une sortie nominale égale ou supérieure à 4 kW

ex 9028.1000/ 3000

a) Appareils de mesure conçus pour fonctionner à des fréquences supérieures à 18 GHz

b) Instruments d'essai établis pour conserver les caractéristiques de fonctionnement dans toute la gamme des températures ambiantes depuis celles inférieures à -25 ℃ (248 K) jusqu'à celles supérieures à 55 'L (328 K)

c) Appareils pour exploitation à des températures inférieures à -170 ℃ (103 K)

d) Appareils comprenant des dispositifs de calcul offrant une possibilité de reprogrammation par l'utilisateur

ex 9029.1090, 2090

a) Instruments d'essai établis pour conserver les caractéristiques de fonctionnement dans toute la gamme des températures ambiantes depuis celles inférieures à -25 ℃ (248 K) jusqu'à celles supérieures à 55 ℃ (328 K)

c) Appareils comprenant des dispositifs de calcul offrant une possibilité de reprogrammation par l'utilisateur

d) Appareils de mesure conçus pour fonctionner à des fréquences supérieures à 18 GHz

ex 9030.1000/ 9000

a) Appareils de mesure pour déterminer le flux de neutrons dans les réacteurs nucléaires

b) Instruments et appareils de surveillance et de contrôle du spectre électromagnétique pour le renseignement ou la sécurité militaires;

leurs parties et accessoires

c) Ensembles détecteurs à infrarouges; leurs parties et accessoires

d) Appareils de mesure pour fréquences supérieures à 1 GHz, comme suit:

  • analyseurs de réseau

  • récepteurs d'instrumentation à micro-ondes, capables de mesurer simultanément l'amplitude et la phase

219

r) Equipements pour le contrôle en service des émissions acous- tiques dans des véhicules aériens ou subaquatiques capables d'évoluer à des profondeurs supérieures à 1'000 m

b) Appareils pour exploitation à des températures inférieures à -170°℃ (103 K)

Exportation et transit de marchandises

RO 1990

No du tarif

Désignation de la marchandise

T

ex 9030.1000/ 9000 (suite)

e) Appareils de mesure pour fréquences supérieures à 18 GHZ

f) Instruments d'essai établis pour conserver les caractéristiques de fonctionnement dans toute la gamme des températures ambiantes depuis celles inférieures à -25 ℃ (248 K) jusqu'à celles supérieures à 55 °℃ (328 K)

g) Appareils pour exploitation à des températures inférieures à -170°℃ (103 K)

h) Appareils comprenant des dispositifs de calcul offrant une possibilité de reprogrammation par l'utilisateur

i) Instruments et appareils commandés par ordinateur pour le contrôle et l'essai de supports de données

k) Appareils et instruments de développement de microprocesseurs et de microcalculateurs (pour des opérations de mise au point, de diagnostic, de simulation, etc.); leurs parties et accessoires

  1. Etalons de fréquence de référence ayant une stabilité égale ou supérieure à 10-9; leurs parties et accessoires

n) Oscilloscopes à rayons cathodiques, présentant l'une des caractéristiques suivantes:

  • bande passante de l'amplificateur supérieure à 250 MHz

  • pour exploitation à des températures inférieures à -25 ℃ ou supérieures à 55 ℃

  • conçus pour satisfaire des exigences élevées en matière de résistance aux chocs et aux vibrations (ruggedized) aux fins de répondre à une spécification militaire

  • utilisant des techniques d'échantillonage (sampling) pour l'analyse des phénomènes récurrents, qui élèvent la bande passante effective d'un oscilloscope ou d'un réflectomètre éta- lonné en temps jusqu'à une fréquence supérieure à 4 GHZ

  • oscilloscopes numériques à échantillonage (sampling) séquentiel du signal d'entrée à intervalles inférieur à 50 ns

o) Enregistreurs de transitoires (appareils pour relever des trains de fréquences uniques)

p) Instruments et appareils spécialement conçus pour l'essai, l'étalonnage et l'alignement des compas gyroscopiques, équipements gyroscopiques et équipements à inertie pour la navigation maritime et aérienne; leurs parties et accessoires

q) Equipements de contrôle des masques, réticules ou pellicules pour la fabrication de dispositifs semi-conducteurs ou de microcircuits, leurs parties et accessoires

.

220

m) Appareils de mesure pour la représentation graphique, capables d'enregistrer directement et de façon continue des ondes sinusoidales à des fréquences supérieures à 20 kHz

Exportation et transit de marchandises

RO 1990

No du tarif

Désignation de la marchandise

T

ex 9030.1000/ 9000 (suite)

r) Appareils numériques pour mesurer les intervalles de temps inférieurs à 5 ns

s) Compteurs numériques comme suit:

  • capables de compter des signaux d'entrée successifs espacés dans le temps inférieurs à 5 ns sans prédétermination

  • employant la prédétermination du signal d'entrée, le dispositif de prédétermination étant capable de résoudre des signaux d'entrée successifs espacés dans le temps inférieurs à 1 ns

  • capables de mesurer des fréquences supérieures à 100 MHz d'une durée inférieure à 5 ns

t) Instruments d'essai commandés par ordinateur pour la détection des défauts sur les plaquettes, substrats ou pastilles traités; leurs parties et accessoires

u) Instruments et appareils pour le contrôle, l'analyse, le diagnostic, la simulation, etc. de matériaux et de dispositifs semi-conduc- teurs, de microcircuits et de circuits imprimés (y compris les circuits a couche mince et à couche épaisse); leurs parties et accessoires

v) Instruments d'essai commandés par ordinateur pour la détection de défauts sur les circuits imprimés non montés; leurs parties et accessoires

w) Instruments d'essai commmandés par ordinateur pour l'identi- fication de circuits ouverts et de court-circuits sur des circuits imprimés non montés; leurs parties et accessoires

x) Dispositifs électroniques de mesure et de contrôle pour les équipements de télécommunication relevant des nos 8517, 8525 et 8527

y) Analyseurs de signaux (y compris les analyseurs de spectre) présentant l'une des caractéristiques suivantes:

  • pour utilisation à des fréquences supérieures à 1 GHZ

  • ayant une bande passante indiquant plus de 125 MHZ

  • utilisant des techniques de transformation de Fourier rapide (FFT)

z) Appareils de mesure numérique de la tension (voltmètres) d'une précision supérieure à 2 x 10-5

ex 9031.1000/ 2000, 4000/ 9090

  1. Instruments et appareils commandés par ordinateur pour le contrôle et l'essai de supports de données
  1. Appareils de mesure conçus pour fonctionner à des fréquences supérieures à 18 GHZ
  1. Appareils comprenant des dispositifs de calcul offrant une possibilité de reprogrammation par l'utilisateur
  1. Instruments d'essai établis pour conserver les caractéristiques de fonctionnement dans toute la gamme des températures am- biantes depuis celles inférieures à -25 ℃ (248 K) jusqu'à celles supérieures à 55 ℃ (328 K)

221

C

Exportation et transit de marchandises

RO 1990

No du tarif

Désignation de la marchandise

T

ex 9031.1000/ 2000, 4000/ 9090 (suite)

  1. Appareils pour exploitation à des températures inférieures à -170 °℃ (103 K)
  1. Instruments et appareils pour le contrôle, l'analyse, le diagnostic, la simulation, etc., de matériaux et de dispositifs semi-conducteurs, de microcircuits et de circuits imprimés (y compris les circuits à couche mince et à couche épaisse); leurs parties et accessoires
  1. Instruments d'essai commandés par ordinateur pour la détection des défauts sur les plaquettes, substrats ou pastilles traités, utilisant la comparaison optique des schémas ou d'autres techniques d'exploration mécaniques; leurs parties et accessoires

9 Machines, instruments et appareils pour mesurer ou contrôler des turbines à gaz ou des aubes de turbines à gaz; leurs parties et accessoires

  1. Equipements pour bassins d'essai de carènes; leurs parties et accessoires
  1. Machines d'équilibrage dynamique pour équipements gyroscopiques

  2. Machines d'équilibrage pour centrifugeuses à gaz; leurs parties et accessoires

leurs parties et accessoires

  1. Machines et appareils comprenant des systèmes de mesure à laser qui maintiennent un pouvoir séparateur sur la pleine échelle égal ou supérieur à 0,1 micromètre
  1. Instruments et appareils spécialement conçus pour l'essai, l'étalonnage et l'alignement des compas gyroscopiques, équipements gyroscopiques et équipements à inertie pour la navigation maritime et aérienne; leurs parties et accessoires

  2. Postes d'essai pour équipements à inertie

  1. Postes d'essai pour la mise au point des gyroscopes et pour le rodage des moteurs d'entraînement des gyroscopes

  2. Postes d'essai et équipements d'accéléromètres pour équipements à inertie

  3. Systèmes de mesure de précision linéaire et angulaire, comme suit:

  • systèmes du type à contact d'une portée de 5 mm
  1. Equipements de contrôle des masques, réticules ou pellicules pour la fabrication de dispositifs semi-conducteurs ou de microcircuits;

  2. Instruments d'essai commandés par ordinateur pour la détection de défauts sur les circuits imprimés non montés, utilisant la comparaison optique des schémas ou d'autres techniques d'exploration mécaniques; leurs parties et accessoires

222

Exportation et transit de marchandises

RO 1990

No du tarif

Désignation de la marchandise

T

ex 9031.1000/ 2000, 4000/ 9090 (suite)

  • systèmes de mesure angulaire ayant une précision égale ou supérieure à 1 seconde d'arc

  • systèmes de type non à contact d'un diamètre effectif de la sonde inférieur à 0,5 mm

  • systèmes de type à contact pour la vérification simultanée linéaire/angulaire des demi-coques, d'une précision angulaire égale ou supérieure à 1 minute pour 90 ° d'arc

  1. Convertisseurs analogique/numérique de type à entrée électrique, présentant l'une des caractéristiques suivantes:
  • vitesse de conversion à la précision nominale supérieure à 200'000 conversions complètes par seconde

  • précision supérieure à 10-4 pour la pleine échelle

  • facteur de mérite égal ou supérieur à 108 (obtenu en divisant le nombre de conversions complètes, exprimé en seconde, par la précision)

  1. Convertisseurs numérique/analogique de type à entrée électrique, présentant l'une des caractéristiques suivantes:
  • temps d'établissement inférieur à 3 microsecondes pour les dispositifs à entrée en tension et inférieur à 250 ns pour les dispositifs à entrée en courant

  • précision supérieure à 10-4 pour la pleine échelle

  • facteur de mérite (défini comme l'inverse du produit du temps d'établissement maximal, exprimé en seconde, par la précision) égal ou supérieur à 2 × 109 pour les convertisseurs à sortie en tension ou à 1010 pour les convertisseurs à sortie en courant

  1. Equipements pour l'équilibrage et l'essai de ventilateurs de sustentation pour véhicules à effet de surface d'eau
  1. Machines à mesurer équipées ou pouvant être équipées de commandes numériques de contournage à 2 axes ou plus
  1. Equipements d'essai contenant des dispositifs à arc électrique d'une puissance d'arc égale ou supérieure à 100 kw
  1. Convertisseurs à corps solide synchro-numérique ou numérique-synchro et convertisseurs résolveur-numérique ou numérique-résolveur (y compris les résolveurs multipolaires), ayant une résolution inférieure à ± 2 × 10-4 par révolution complète du synchro pour les sytèmes synchro à une seule vitesse ou inférieure à ± 2,5 x 10-5 pour les systèmes à deux vitesses

  2. Codeurs de types rotatifs ayant une précision supérieure à ± 2,5 secondes d'arc ou une résolution supérieure à 1 pour 265'000 pour la pleine échelle

  3. Codeurs de types à déplacement linéaire ayant une résolution supérieure à 5 micromètres

223

  1. Machines de mesure linéaire à deux axes ou plus et d'une portée sur l'un quelconque des axes supérieure à 200 mm

Exportation et transit de marchandises

RO 1990

No du tarif

Désignation de la marchandise

T

ex 9031.1000/ 2000, 4000/ 9090 (suite)

  1. Equipements d'essai à vibrations utilisant des techniques de commande numérique, à l'exception des vibromètres
  1. Postes et équipements d'essai pour turbines à gaz aéronautiques;

leurs parties et accessoires

  1. Unités de contre-réaction en position linéaire ou rotative, d'une précision égale ou supérieure à 2 secondes d'arc (y compris les dispositifs de type inductif)
  1. Instruments (y compris les capteurs) pour utilisation en combinaison avec des souffleries supersoniques

C

ex 9032.1000/ 9090

a) Dispositifs électroniques de réglage du niveau de puissance dans les réacteurs nucléaires

b) Appareils de réglage pour projecteurs à puissance modulable conçus à des fins militaires

c) Systèmes de réglage automatique (y compris les capteurs) pour utilisation en combinaison avec des souffleries supersoniques

d) Dispositifs automatiques de réglage et de commande pour les marchandises relevant du no 8414, lettres a) - c)

f) Dispositifs automatiques de réglage et de commande pour les marchandises relevant des nos 8456 lettre o), 8514 lettre k) et 8515 lettre e)

g) Dispositifs automatiques de réglage et de commande pour les marchandises relevant du no 8514, lettres I) - o)

h) Dispositifs automatiques de réglage et de commande pour les marchandises relevant du no 8455

i) Appareils pour la commande et le réglage automatiques de fours à tirer les cristaux

k) Dispositifs automatiques de réglage et de commande pour les presses isostatiques relevant des nos 8462, 8474 et 8477

  1. Dispositifs automatiques de réglage et de commande spécialement conçus pour les bassins d'essai de carènes

m) Instruments et appareils pour orienter et régler la position de véhicules spatiaux et de fusées porteuses, sans les dispositifs à usage militaire

n) Appareils pour exploitation à des températures inférieures à -170 °℃ (103 K)

  1. Instruments établis pour conserver les caractéristiques de fonctionnement dans toute la gamme des températures ambiantes depuis celles inférieures à -25 ℃ (248 K) jusqu'à celles supérieures à 55 ℃ (328 K)

p) Appareils comprenant des dispositifs de calcul offrant une possibilité de reprogrammation par l'utilisateur

224

e) Dispositifs automatiques de réglage pour robots relevant des nos 8428, 8456-8465, 8468, 8479 et 8515 soumis à la formalité du permis

Exportation et transit de marchandises

RO 1990

No du tarif

Désignation de la marchandise

T

ex chap. 91

Circuits imprimés montés, en matières isolantes permettant d'opérer à des températures supérieures à 150 ℃ (par ex. verre en polyimide, polyimide-Kevlar, époxyde-Kevlar, etc.) ou qui contiennent des microprocesseurs, microcalculateurs ou microcircuits à mémoire relevant du no 8542 soumis à la formalité du permis-

Px 9306.9090

Fusées et corps vulants dirigés ou non, sans les dispositifs à usage militaire; leurs parties

ex 9405.4000

a) Projecteurs à puissance modulable conçus à des fins militaires

b) Sources lumineuses capables de fonctionner à des profondeurs supérieures à 1'000 m

O

225

Ordonnance du DFEP sur l'exportation et le transit de marchandises

Modification du 2 novembre 1989

Le Département fédéral de l'économie publique arrête:

I

L'ordonnance du DFEP du 30 mars 19831) sur l'exportation et le transit de marchandises est modifiée comme il suit:

Préambule

vu les articles 6 et 8 de l'ordonnance du Conseil fédéral du 7 mars 19832) sur l'exportation et le transit de marchandises;

vu l'article 1er de l'ordonnance du 7 mars 19833) sur le trafic des marchandises avec l'étranger,

Art. 1er, introduction

La tolérance-valeur de 5000 francs fixée dans l'annexe à l'ordonnance du Conseil fédéral du 7 mars 1983 sur les exportations et le transit de marchandises ne s'applique pas aux envois vers les pays destinataires suivants:

Art. 2 Restriction à l'exportation

1 Afin d'assurer l'approvisionnement intérieur, l'exportation de marchandises figurant aux positions tarifaires4) suivantes est limitée:

7204.1000/5000 7302.1000/9000

8606.1000/9200

ex 8606.9900

ex 8908.0000

2 L'exportation de marchandises des positions tarifaires suivantes n'est pas limitée, pour autant qu'elles soient exportées dans l'espace économique européen dans le but d'y être utilisées et qu'elles bénéficient du régime préférentiel au sens

  1. RS 946.221.1

  2. RS 946.221

  3. RS 946.201.1

  4. RS 632.10 annexe

226

1989 - 702

Exportation et transit de marchandises

RO 1990

de l'article 7 de l'accord du 22 juillet 19721) entre la Confédération suisse et la Communauté économique européenne ou de l'article 8 de la Convention du 4 janvier 19602) instituant l'Association européenne de libre-échange:

7302.1000/9000 8606.1000/9200

ex 8606.9900 ex 8909.0000

Art. 3 Suspension du régime du permis

Le régime du permis est suspendu jusqu'à nouvelle échéance pour les marchan- dises figurant aux positions tarifaires3) suivantes.

ex 2619.0000 ex 4403.1010/1090 4403.2010/2099 ex 4403.9910/9999 7201.1000/4000 ex 7206.1000/9000 et ex 7207.1100/2000: autres que produits en acier martensitique (maraging steel), ayant une charge limite de rupture de 1,7 x 109 N/m2 ou plus;

ex 7503.0000:

autres que déchets et débris en alliages de nickel, renfor- cés par dispersion,

contenant en poids plus de 1 pour cent d'oxydes de thorium, d'aluminium, d'yttrium, de zirconium, de cérium ou de lanthane, ou contenant en poids 0,05 pour cent ou plus de scandium, d'yttrium, de didyme (Nd-Pr), de cérium, de lanthane, de néodyme ou de praséodyme.

II

La présente modification entre en vigueur le 1er janvier 1990.

2 novembre 1989

Département fédéral de l'économie publique: Delamuraz

33326

  1. RS 0.632.401 2) RS 0.632.31 3) RS 632.10 annexe

227

Protocole nº 6 du 28 avril 1983 à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales concernant l'abolition de la peine de mort

RS 0.101.06; RO 1987 1807

Champ d'application du protocole nº 6 le 1er janvier 1990, complément1)

Etats parties

Ratification

Entrée en vigueur

République fédérale

d'Allemagne 2)

5 juillet

1989

1er août

1989

Italie

29 décembre

1988

1er janvier

1989

Saint-Marin

22 mars

1989

1er avril

1989

Déclarations

République fédérale d'Allemagne

La République fédérale d'Allemagne déclare, qu'à son avis, le protocole nº 6 ne contient aucune autre obligation que celle d'abolir la peine de mort dans le champ d'application du protocole à l'intérieur de l'Etat respectif et que la législation nationale non pénale n'en est pas affectée. La République fédérale d'Allemagne a déjà satisfait aux obligations qui résultent pour elle du protocole en adoptant l'article 102 de la Loi fondamentale.

Le protocole nº 6 est applicable également au Land de Berlin.

33316

  1. La présente publication complète celle qui figure au RO 1987 1810.

  2. Déclarations, voir ci-après.

228

1989 - 760

Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali

AS-1990-03 vom 23.01.1990 (S. 101-228) RO-1990-03 du 23.01.1990 (p. 101-228) RU-1990-03 del 23.01.1990 (p. 101-228)

In

Amtliche Sammlung

Dans

Recueil officiel

In

Raccolta ufficiale

Jahr

1990

Année

Anno

Band

1990

Volume

Volume

Heft

03

Cahier

Numero

Datum

23.01.1990

Date

Data

Seite

101-228

Page

Pagina

Ref. No

30 005 030

Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv digitalisiert. Le document a été digitalisé par les Archives Fédérales Suisses. Il documento è stato digitalizzato dell'Archivio federale svizzero.

Mots-clés

ordinanceofficial gazettetariffsagriculturemilitarycivil servicemeteorologyentry into forcerepeal