Recueil officiel des lois fédérales
Nº 3 23 janvier 1990
102 Règlement des fonctionnaires (1)
103 Règlement des fonctionnaires (2)
104 Règlement des fonctionnaires (3)
105 Règlement des employés
106 Caisse fédérale d'assurance. O du DFF
109 Emoluments de l'Institut suisse de météorologie
119 Détermination des groupes sanguins lors du recrutement. ACF
120 Cours alpins (OCA)
126 Service de vol militaire
127 Médicaments obligatoirement pris en charge par les caisses-maladie re- connues
128 Ordonnance générale concernant la loi sur le blé
129 Perception de taxes et de contributions des producteurs de lait
136 Normes de composition pour les succédanés du lait
138 Arrêté sur le statut du lait, loi sur la commercialisation du fromage et arrêté sur l'économie laitière 1988
145 Prix des pommes de terre
147 Exportation et transit de marchandises
226 Exportation et transit de marchandises. O du DFEP
228 Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fonda- mentales concernant l'abolition de la peine de mort. Protocole nº 6
101
Règlement des fonctionnaires (1)
Modification du 11 décembre 1989
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I
Le règlement des fonctionnaires (1) du 10 novembre 19591) est modifié comme il suit:
Art. 8, 5°, 6e et 7e al.
5 Une majoration de temps de 10 pour cent est accordée au fonctionnaire pour le service accompli entre 20 heures et minuit.
6 Une majoration de temps de 30 pour cent est accordée au fonctionnaire pour le service de nuit accompli entre minuit et 4 heures. Cette majoration est également accordée entre 4 heures et 5 heures lorsque le fonctionnaire prend son service avant 4 heures. La majoration de temps est portée de 30 à 40 pour cent dès le début de l'année civile dans laquelle le fonctionnaire a 55 ans.
7 Ces majorations de temps selon les 5e et 6e alinéas ne s'appliquent pas aux fonctionnaires qui ont droit au supplément versé selon l'article 50, 3e alinéa.
II
La présente modification entre en vigueur le 1er juin 1990.
11 décembre 1989
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Delamuraz Le chancelier de la Confédération, Buser
33356
102
1989 - 793
Règlement des fonctionnaires (2)
Modification du 11 décembre 1989
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I
Le règlement des fonctionnaires (2) du 10 novembre 19591) est modifié comme il suit:
Art. 7, 3ª et 4e al.
3 Une majoration de temps de 10 pour cent est accordée au fonctionnaire pour le service accompli entre 20 heures et minuit.
4 Une majoration de temps de 30 pour cent est accordée au fonctionnaire pour le service de nuit accompli entre minuit et 4 heures. Cette majoration est également accordée entre 4 heures et 5 heures lorsque le fonctionnaire prend son service avant 4 heures. La majoration de temps est portée de 30 à 40 pour cent dès le début de l'année civile dans laquelle le fonctionnaire a 55 ans.
II
La présente modification entre en vigueur le 1er juin 1990.
11 décembre 1989
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Delamuraz Le chancelier de la Confédération, Buser
: 33357
1989 - 794
103
Règlement des fonctionnaires (3)
Modification du 11 décembre 1989
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I
Le règlement des fonctionnaires (3) du 29 décembre 19641) est modifié comme il suit:
Art. 11, 5e et 6ª al.
5 Une majoration de temps de 10 pour cent est accordée au fonctionnaire pour le service accompli entre 20 heures et minuit.
6 Une majoration de temps de 30 pour cent est accordée au fonctionnaire pour le service de nuit accompli entre minuit et 4 heures. Cette majoration est également accordée entre 4 heures et 5 heures lorsque le fonctionnaire prend son service avant 4 heures. La majoration de temps est portée de 30 à 40 pour cent dès le début de l'année civile dans laquelle le fonctionnaire a 55 ans.
II
La présente modification entre en vigueur le 1er juin 1990.
11 décembre 1989
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Delamuraz Le chancelier de la Confédération, Buser
33358
104
1989 - 795
Règlement des employés
Modification du 11 décembre 1989
0
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I
Le règlement des employés du 10 novembre 19591) est modifié comme il suit:
Art. 12, 5°, 6e et 7e al.
5 Une majoration de temps de 10 pour cent est accordée à l'employé pour le service accompli entre 20 heures et minuit.
6 Une majoration de temps de 30 pour cent est accordée à l'employé pour le service de nuit accompli entre minuit et 4 heures. Cette majoration est également accordée entre 4 heures et 5 heures si l'employé a pris son service avant 4 heures. La majoration de temps est portée de 30 à 40 pour cent dès le début de l'année civile dans laquelle l'employé a 55 ans.
7 Ces majorations de temps selon les 5e et 6e alinéas ne s'appliquent pas aux employés qui ont droit au supplément versé selon l'article 57, 3e alinéa.
II
La présente modification entre en vigueur le 1er juin 1990.
11 décembre 1989
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Delamuraz Le chancelier de la Confédération, Buser
33359
1989 - 796
105
Ordonnance du DFF concernant la Caisse fédérale d'assurance (Ordonnance du DFF sur la CFA)
Modification du 22 décembre 1989
Le Département fédéral des finances arrête:
I
L'ordonnance du DFF sur la CFA, du 9 novembre 19871), est modifiée comme il suit:
Art. 5, 1er al., let. c
1 Dans le calcul de la surindemnisation (art. 13, 3e al., des statuts CFA) il n'est pas tenu compte des prestations suivantes:
c. L'indemnité pour atteinte à l'intégrité, l'allocation pour impotent ainsi que les suppléments de réadaptation au sens de la LAI.
Art. 8 Prestations de libre passage allouées dans les cas spéciaux (art. 34, 2ª al., let. a et b)
1 L'affilié qui a librement choisi de conserver le gain assuré durant un congé non payé, après la résiliation de ses rapports de service ou de travail, ou en dépit d'une diminution du taux d'occupation ou d'un changement d'affectation, touche, s'il quitte la caisse sans avoir droit à des prestations d'assurance, une prestation de libre-passage. Celle-ci se compose des éléments ci-après:
a. Des cotisations salariales pour toutes les années de cotisation, qu'il y ait eu ou non rapports de service ou de travail;
b. Des cotisations patronales que l'affilié a versées pour rester membre de la caisse au sens des articles 5, 3e alinéa, et 16, 5e alinéa, des statuts de la CFA ou durant un congé non payé;
c. Un supplément de quatre pour cent des cotisations versées par l'assuré, à compter de la 5e année d'assurance, selon lettre a, durant la période où l'employeur a également acquitté ses propres cotisations;
d. Toute prestation de libre-passage apportée, à l'exclusion des intérêts;
e. La somme de rachat versée par l'affilié, à l'exclusion des intérêts.
2 Après 30 années de cotisation, la prestation de libre-passage équivaut à la réserve mathématique, sous déduction du découvert technique.
106
1990 - 21
Caisse fédérale d'assurance
RO 1990
3 Les services fédéraux informeront la CFA de toute modification apportée au gain assuré en vertu de l'article 16, 5e alinéa, des statuts de la CFA. En outre, lorsqu'un affilié quitte la caisse, le service concerné communiquera le montant des cotisations patronales versées par l'assuré en raison d'un congé non payé accordé durant l'affiliation.
II
L'annexe 3 révisée est jointe à la présente ordonnance,
III
La présente modification entre en vigueur le 1er janvier 1990.
22 décembre 1989
Département fédéral des finances: Stich
33382
107
Caisse fédérale d'assurance
RO 1990
Annexe 3
Déductions opérées sur la rente mensuelle par 1000 francs de rente transitoire allouée mensuellement
(Art. 22 des statuts de la CFA)1)
Rente
Homme marié
Homme
Femme (toutes)
Rente transitoire
Homme marié
Homme non marić
Année
Mois
Mois
60
223.80
263.40
74.40
62
7
100.95
119.20
1
219.70
258.55
71.20
8
97.20
114.80
2
215.60
253.70
68 .-
9
93.45
110.40
3
211.50
248.85
64.80
10
89.70
106 .-
4
207.40
244 .-
61.60
11
85.95
101.60
5
203.30
239.15
58.40
6
199.20
234.30
55.20
63
82.20
97.20
7
. 195.10
229.45
52 .-
1
78.70
93.05
8
191 .-
224.60
48.80
2
75.20
88.90
9
186.90
219.75
45.60
3
71.70
84.75
10
182.80
214.90
42.40
4
68.20
80.60
11
178.70
210.05
39.20
5
64.70
76.45
61
174.60
205.20
36 .-
7
57.70
68.15
1
170.65
200.60
33 .-
8
54.20
64 .-
2
166.70
196 .-
30 .-
9
50.70
59.85
3
162.75
191.40
27 .-
10
47.20
55.70
4
158.80
186.80
24 .---
11
43.70
51.55
5
154.85
182.20
21 .-
64
40.20
47.40
7
146.95
173 .-
15 .-
1
36.85
43.45
8
143 .-
168.40
12 .-
2
33.50
39.50
9
139.05
163.80
9 .---
3
30.15
35.55
10
135.10
159.20
6 .-
4
26.80
31.60
11
131.15
154.60
3 .-
5
23.45
27.65
62
127.20
150 .-
7
16.75
19.75
1
123.45
145.60
8
13.40
15.80
2
119.70
141.20
9
10.05
11.85
3
115.95
136.80
10
6.70
7.90
4
112.20
132.40
11
3.35
3.95
5
108.45
128 .-
6
104.70
123.60
6
61.20
72.30
6
150.90
177.60
18 .-
6
20.10
23.70
transitoire
dès l'âge de
non marié
dès l'âge de Année
33382
108
Ordonnance sur les émoluments de l'Institut suisse de météorologie
Modification du 10 janvier 1990
Le Conseil fédéral suisse arrête:
Article premier
Les annexes 1 et 2 de l'ordonnance du 17 mars 19861) sur les émoluments de l'Institut suisse de météorologie, ont la nouvelle teneur ci-jointe.
Art. 2
La présente modification entre en vigueur le 1er février 1990.
10 janvier 1990
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Koller Le chancelier de la Confédération, Buser
33376
0
1990 - 23
109
Emoluments de l'Institut suisse de météorologie
RO 1990
Annexe 1 (art. 4, 1er al.)
Taux des émoluments
1 Utilisation de l'ordinateur
Pour la remise de données par télex, moyennant l'ordinateur de l'ISM, les émoluments seront facturés selon le calcul suivant (frais annuels pour livraisons quotidiennes):
11
Le décompte s'effectue d'après les signes transmis par unité de temps, selon le barême des taxes PTT pour le trafic automatique. Pour simplifier, un certain nombre de lignes sont réunies sur un disque-temps et facturées selon un prix forfaitaire.
Premier disque-temps:
Entête plus cinq lignes = env. 380 signes Fr.
(72 secondes à fr. -. 20 × 365 jours)
73 .-
participation aux frais d'infrastructure
57 .-
Total
130 .-
Disques-temps suivants:
Pour 4 lignes = env. 280 signes
Fr.
(38 secondes à fr. -. 10 x 365 jours)
36.50
participation aux frais d'infrastructure 9.50
Total
46 .-
Ces taux ne sont valables que pour les transmissions à l'intérieur de la Suisse. Les transmissions à destination de l'étranger seront facturées selon les coûts de transmission et les coûts d'infrastructure.
12
Un émolument est perçu pour la dissémination de données météorologiques en provenance de Suisse ou de l'étranger. Deux tarifs sont applicables, selon le type de traitement pour le système METEOR:
lorsqu'un bulletin est transmis par le système METEOR sans traitement, la facturation s'établit selon le tarif «tn» (transmission);
toutes les autres communications qui sont retraitées ou recalculées sous une forme quelconque sont facturées selon le tarif «tt» (traitement).
Tarif tn
Transmission de bulletins météorologiques sans modification ni traitement par le système METEOR
Fr.
Une transmission par jour, frais annuels pour chaque paramètre
2.20
110
Emoluments de l'Institut suisse de météorologie
RO 1990
Tarif tt
Transmission de données météorologiques composées d'indications en prove- nance de plusieurs stations et d'après des paramètres distincts Fr. Une transmission par jour, frais annuels pour chaque paramètre 3.95
13
Pour d'autres prestations faisant appel aux ordinateurs de l'ISM ou de l'EPF, la facturation est établie séparément pour chaque cas, selon les directives de l'Office fédéral de l'organisation.
33376
.
4
111
Emoluments de l'Institut suisse de météorologie
RO 1990
2 Service de prévision
21
Pour la remise d'informations de base en provenance de l'ISM, les émoluments suivants seront facturés:
Prestation
Service concerné 1)
Langue Nombre d'émissions par jour
Emoluments annuels
Emolument total I
Frais de transmission
II
Fr.
Fr.
Bulletin météorologique
LWZ
d
5
f
5
800 .-
320 .-
LWZ
i
1
SML
i
3
Danger d'incendies de forêt
LWZ
d
21.60
SML
d
1
d
56.20
SML
i
d 2) Telex
10.80
Avis de prudence/avis de tempête selon région
CMC
f
32.40
Prévision météorologique pour l'aéronautique
LWZ
d
800 .-
320 .-
GAFOR
LWZ
Code
3-4
371 .-
130 .-
TAF, Zurich, Berne, Genève
LWZ/CMCCode 4/8
417 .-
176 .-
= Landes- und Regionalwetterzentrale Zürich
CMC = Centre météorologique régional et de l'aéroport de Genève
SML = Centro meteorologico regionale, Locarno-Monti
DVU = Datenverarbeitung und Übermittlung, Zürich FWZ
= Flugwetterzentrale Zürich-Flughafen
f
10.80
Avis de gel (printemps)
LWZ
d
CMC
SML
i
Prévision de l'état des routes (hiver) LWZ
CMC
f
CMC
f
Les émoluments annuels comprennent la mise à disposition et la transmission à l'intérieur du pays (I). Si les prestations ne sont pas utilisées durant l'année entière, la facture sera réduite au prorata des périodes non utilisées, mais augmentée d'un supplément pour frais administratifs. Si le service rendu est d'un intérêt particulier pour l'ISM, seuls les frais de transmission seront facturés (II).
112
CMC
CMC
f
LWZ
Emoluments de l'Institut suisse de météorologie
RO 1990
22
Les prestations complémentaires de l'ISM seront facturées de la façon suivante:
Prestation
Service concerné 1)
Langue
Nombre d'émissions par jour
Emoluments annuels
Fr.
Bulletin météorologique TV
LWZ/ CMC/
d/f/i
1
59 963 .-
SML
Cartos météorologiques/TV
LWZ
1
49 203 .-
Texte court de prévision (séparé)
LWZ
d
2
130 .- /255 .-__ 4)
Carte météo pour la presse (dim .- ven.)
LWZ
dessin
1
37 776.203)
Bulletin d'avalanches IFENA (transmission seule)
DVU/
d/f/i
63 .-
Indications pour le bulletin météo par téléphone
90 904 .--
Bulletin météo spécial
LWZ
d
1
7 330 .-
Perspectives météo pour
LWZ
d
1
925 .-
la voile (avril-octobre)
CMC
f
1
1
1 530 .-
Bulletin météo pour
LWZ
d
mar. +
1 500 .-
les vacances (mai-octobre)
ven.
Bulletin local du temps, Zurich
LWZ
d
1
2 412 .-
Le temps en Suisse
DVU
d/f
2
06z 585 .-
15z 395 .-
Le temps en Europe
DVU
d/f
2
03z 922 .-
12z 917 .-
Le temps au-delà de l'Europe
DVU
d/f
1
12z 500 .-
.
CMC
= Centre météorologique régional et de l'aéroport de Genève
SML
= Centro meteorologico regionale, Locarno-Monti
DVU = Datenverarbeitung und Übermittlung, Zürich
FWZ = Flugwetterzentrale Zürich-Flughafen
Emission selon nécessité.
Prix annuel obtenu à l'ISM, pas de transmission possible. Lorsqu'il y a plusieurs usagers, facturation au prorata.
Clients privés.
113
LWZ
d
1
Prévisions météo pour la voile (avril-octobre)
CMC
f
1
1
CMC/ SML
,
C
Emoluments de l'Institut suisse de météorologie
RO 1990
Prestation
Service concerné 1)
Langue
Nombre d'émissions par jour
Emoluments annuels
Fr.
Listes TAF-METAR-SIGMET
DVU
Code
Listes TAF
DVU
Code
seuls les coûts de transmission et d'in-
Transmission des bulletins de l'OMM
Code
frastructure sont à facturer
Liste des valeurs de mesure
DVU
Code d/f
Prévisions pour le vol à voile
LWZ
d
1
1238 .-_ 3)
(été) perspectives incluses (ven. + sam.)
CMC
f
1
Perspectives seules (ven. + sam.)
108 .-_ 3)
Renseignements météo régu-
LWZ
1675 .-_ 3)
liers par téléphone destinés
CMC
à des fins commerciales
SML
(1 x /jour)
FWZ
Consultation unique à des fins
LWZ
27 .- 3)
commerciales des dossiers météo
CMC
SML
FWZ
CMC
= Centre météorologique régional et de l'aéroport de Genève
SML = Centro meteorologico regionale, Locarno-Monti
DVU = Datenverarbeitung und Übermittlung, Zürich
FWZ = Flugwetterzentrale Zürich-Flughafen
Transmission automatique.
Clients privés.
114
Emoluments de l'Institut suisse de météorologie
RO 1990
3 Renseignements météorologiques écrits
31 Vent, précipitations, température, orages
Renseignements pour une région dans laquelle se trouve un poste Fr. d'observation, pour une date déterminée 54 .-
Renseignements exigeant une interpolation à partir des données de plusieurs stations, ou le traitement de données d'une station sur une période prolongée 81 .-
Renseignements exigeant, en plus des mesures, des interpola- tions, etc., la consultation d'autres documents tels qu'images radar 178 .-
O
32 Etat des routes, verglas
Demandes exigeant une interpolation des données 81 .-
Demandes exigeant une interpolation ou une représentation des données de plusieurs stations voisines 178 .-
4 Photocopies
Frais administratifs (recherches, etc.), premier lot de 12 copies 13 .-
Pour chaque lot suivant de 12 copies (ou fraction de lot) ..
5.40
Etablissement des copies, par photocopie -. 25
Port et emballage, par envoi 1.60
Les émoluments sont arrondis au franc supérieur.
5 Travaux de dactylographie
Un émolument de 22 francs est perçu par page. Pour les travaux compliqués (tableaux, formules, etc.), l'émolument est de 44 francs par page.
6 Prêt et remise de matériel sous forme d'images
Pour des utilisations à des fins autres que commerciales, les tarifs suivants sont applicables:
61 Médiathèque
Prêt Vente
gratuit
aucune vente
gratuit prix de vente selon les taux de l'OCFIM
115
Emoluments de l'Institut suisse de météorologie
RO 1990
Prêt
Vente
gratuit
aucune vente; en cas de dom-
gratuit
gratuit
gratuit
gratuit
mage ou de perte, les frais de remplacement et les dé- bours administratifs sont mis en compte
62 Matériel des services spécialisés
Prêt
Vente
distribution gratuite jus-
et diagrammes, images en prove- nance de satellites
qu'à épuisement des stocks
prix de revient
7 Copyright
La direction de l'ISM peut mettre gratuitement à disposition les informations nécessaires à la rédaction d'articles spécialisés présentant un intérêt pour l'insti- tut. Dans tous les autres cas, les émoluments seront les suivants:
Forme de la publication
Coût par image, diapositive, carte, etc. Fr.
33 .-
Journaux quotidiens et hebdomadaires, illustrés, magazines, revues spécialisées, journaux d'entreprises, informations pour la presse, livres, calendriers 98 .--
matériel publicitaire
260 .-
648 .-
8 Location d'appareils Fr.
Anémographe Woelfle 162 .- /mois
anémomètre électrique (spécial) 311 .- /mois
thermographe et 3 thermomètres de référence 39 .- /mois
hydrographe
26 .- /mois
72 .- /mois
13 .- /mois
échelle pour mât de 10 m
caméra avec enregistrement de temps électronique, avec boîtier spécial climatisé
493 .- /mois
116
Emoluments de l'Institut suisse de météorologie
RO 1990
Fr.
établissement de copies vidéo d'un film S8 33 .- /copie
location de l'installation vidéo
39 .- /heure
armoire climatique Karl Weiss pour étalonnage 26 .- /heure
lecteur de courbes 20 .- /heure
étalonnage de thermographes et d'hydrographes 298 .- /appareil
autres appareils sur demande
L'entretien et l'étalonnage des appareils loués sont compris dans le tarif. Les prestations de service ayant trait à l'installation et à l'entretien d'une station de mesure, ainsi qu'à leur démantèlement sont facturés selon l'annexe 2.
9 Indemnité pour voyage avec voitures de service
Prix de base:
Fr.
Voitures de service
75 .-
Camion de livraison
75 .-
Camion 100 .-
Voitures de service -. 70/km
Landrover
1.20/km
Bus VW 1.40/km
Camion PMA, selon la charge utile
2 .- à 6 .- /km
MOBILAB
6 .- /km
33376
117
Emoluments de l'Institut suisse de météorologie
RO 1990
Annexe 2 (art. 4, 2€ al.)
Emoluments selon temps nécessaire
1
Les émoluments dus pour le temps utilisé par le personnel se calculent selon la taxe horaire couvrant le coût de l'agent qui exécute le travail. Les tarifs suivants seront appliqués par heure entière:
Tarif forfaitaire pour prestations de services au lieu de travail, si nécessaire avec l'aide de l'infrastructure disponible
Pour fonctionnaires des classes de salaire
Par heure entière Fr.
24 à 29
149 .-
18 à 23
119 .-
13 à 17
100 .-
8 à 12
87 .-
5 à 7
74 .-
1 à 4
65 .-
Les débours selon l'article 6 sont facturés en sus. Les temps de voyage et d'attente selon l'enregistrement du temps de travail sont comptés comme temps de travail.
2
Les travaux d'imprimerie (copies, offset) seront facturés à 87 francs l'heure. Le matériel sera facturé en sus selon les prescriptions de l'Office fédéral des imprimés et du matériel (OCFIM).
3
La présentation du temps à la télévision (prévisions météorologiques) fera l'objet d'un émolument supplémentaire selon le temps affecté à la préparation, et calculé selon les dispositions du Département fédéral de l'intérieur, du 20 décembre 19831), réglant les indemnités à accorder au personnel de l'ISM fournissant des prestations à la télévision.
33376
118
Arrêté du Conseil fédéral concernant la détermination des groupes sanguins lors du recrutement
Abrogation du 20 décembre 1989
Le Conseil fédéral suisse arrête:
Article unique
L'arrêté du Conseil fédéral du 13 novembre 19531) concernant la détermination des groupes sanguins lors du recrutement est abrogé avec effet au 1er janvier 1990.
20 décembre 1989
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Delamuraz Le chancelier de la Confédération, Buser
33380
0
1989 - 837
119
Ordonnance sur les cours alpins (OCA)
du 20 décembre 1989
Le Conseil fédéral suisse,
vu les articles 116, 3e alinéa, 119 et 122bis de l'organisation militaire 1),
arrête:
Section 1: Généralités
Article premier But
La présente ordonnance règle l'instruction donnée dans les cours alpins ci-après:
a. Cours central d'instruction alpine (C cen instr alp, art. 8 et 9);
b. Cours technique pour cadres alpins (C tech cadres alp, art. 10 et 11);
c. Cours de répétition alpin (CR alp, art. 12 et 13);
d. Cours pour spécialistes des avalanches (C spéc avl, art. 14);
e. Cours technique pour guides militaires (C tech guides mil, art. 15);
f. Cours d'instruction alpine volontaire (C instr alp vol, art. 16 et 17).
Art. 2 Compétences
1 Le Département militaire fédéral (DMF) fixe les dates des cours alpins dans le tableau annuel des écoles et des cours.
2 Le chef de l'instruction émet des directives concernant l'organisation des cours alpins et l'instruction qui y est donnée.
3 Les commandants des corps d'armée ainsi que des troupes d'aviation et de défense contre avions édictent des directives supplémentaires sur l'organisation des CR alp et des C instr alp vol, ainsi que sur les convocations à ces cours. Le chef d'arme de l'infanterie procède de même en ce qui concerne les C cen instr alp, les C tech cadres alp, les C spéc avl et les C tech guides mil.
4 Le DMF règle les inspections et le droit de visite dans les cours alpins.
Art. 3 Buts de l'instruction
1 Le but de l'instruction donnée dans les cours alpins est de développer l'aptitude de la troupe à vivre, à se déplacer et à remplir sa mission en montagne, dans des conditions précaires. Il s'agit notamment d'entraîner la résistance physique et psychique des participants et d'affermir leur caractère.
RS 512.251 1) RS 510.10
120
1989 - 772
Cours alpins
RO 1990
2 L'instruction alpine est conçue exclusivement en fonction des besoins militaires des différentes armes.
Art. 4 Niveaux d'instruction
1 L'instruction alpine comprend deux niveaux.
2 Le niveau d'instruction 1 est destiné au gros de la troupe dans le corps d'armée de montagne et à une partie de la troupe dans les autres Grandes Unités.
3 Le niveau d'instruction 2 est destiné à la majorité des cadres et à une partie de la troupe dans le corps d'armée de montagne, ainsi qu'à certains spécialistes dans les autres Grandes Unités.
Art. 5 Niveau d'instruction 1
L'instruction alpine de niveau 1 comprend les points suivants:
a. Vie et survie dans le secteur des axes alpins et des ouvrages militaires de montagne;
b. Déplacement en montagne, à l'écart des chemins et des sentiers;
c. Connaissances de base de la technique alpine en été et en hiver;
d. Combat en montagne, le long des cols routiers et sur les hauteurs qui les dominent;
e. Service sanitaire en montagne.
Art. 6 Niveau d'instruction 2
1 L'instruction alpine de niveau 2 exige la maîtrise du niveau 1. Elle est donnée dans les conditions particulières des Préalpes et des Alpes, et comprend les points suivants:
a. Conduite du combat en engageant des détachements jusqu'à l'effectif de la section renforcée;
b. Reconnaissance, déplacement et soutien;
c. Aménagement des passages difficiles pour les troupes qui suivent;
d. Appréciation des risques et entraînement du sauvetage en montagne.
2 En outre, l'instruction de niveau 2 comprend la formation de militaires engagés dans des missions spéciales comme guides, aides de commandement et instruc- teurs alpins.
Art. 7 Participants
1 Seuls les militaires de l'élite et de la landwehr peuvent participer aux cours alpins. Les cadres du cours font exception à cette règle.
2 Les participants doivent être endurants et se montrer aptes au service en montagne.
3 Seuls les militaires dont l'instruction alpine répond à un besoin de leurs formations sont convoqués aux C cen instr alp, aux CR alp, aux C spéc avl et aux C tech guides mil.
121
Cours alpins
RO 1990
Section 2: Cours central d'instruction alpine
Art. 8 Instruction
1 A ce cours, les cadres des cours alpins reçoivent une instruction approfondie de niveau 2. Les participants sont entraînés méthodiquement pour être à même de remplir leur future fonction d'instructeur et d'aide de commandement.
2 Le cours central d'instruction alpine dure 20 jours.
3 Le commandement du centre d'instruction pour le combat en montagne orga- nise chaque année un cours central d'instruction alpine d'été et un cours d'hiver.
Art. 9 Participants
1 Les futurs officiers alpins, les chefs techniques et les commandants des CR alp et des C instr alp vol effectuent tous un cours central d'été et un cours central d'hiver.
2 Les autres cadres de cours alpins (médecins de cours, chefs de détachements et chefs de classes) effectuent tous un cours central d'été ou un cours central d'hiver, suivant leur futur engagement.
3 Au besoin, des sous-officiers, des appointés et des soldats qualifiés peuvent aussi être instruits.
4 Ce cours est imputé sur la durée réglementaire des cours de répétition et de complément.
Section 3: Cours technique pour cadres alpins
Art. 10 Instruction
Le centre d'instruction pour le combat en montagne peut, au besoin, donner une instruction complémentaire aux cadres des cours alpins dans un cours technique annuel d'une durée de trois jours au maximum.
Art. 11 Participants
Les commandants de cours, les officiers alpins, les chefs techniques et, au besoin, les chefs de classes, les médecins de cours et les quartiers-maîtres sont convoqués au cours technique pour cadres alpins.
Section 4: Cours de répétition alpin
Art. 12 Instruction
1 Le cours de répétition alpin donne une instruction de niveau 1 ou 2 en fonction du niveau des participants.
2 Il dure 20 jours.
122
Cours alpins
RO 1990
3 Les divisions de montagne ainsi que les troupes d'aviation et de défense contre avions organisent un cours de répétition alpin chaque année, les divisions de campagne tous les deux ans; ces cours ont lieu alternativement en été et en hiver.
Art. 13 Participants
Les militaires qualifiés des unités d'armée mentionnées à l'article 12, ainsi que ceux des troupes de corps d'armée, des troupes d'armée et des brigades frontière, de forteresse et de réduit peuvent être convoqués aux cours de répétition alpins. Ces derniers sont imputés sur la durée réglementaire des cours de répétition.
C
Section 5: Cours pour spécialistes
Art. 14 Cours pour spécialistes des avalanches
1 Le cours pour spécialistes des avalanches reprend une partie de l'instruction alpine de niveau 2. Les participants doivent avant tout être instruits comme conseillers techniques en avalanches et aides de commandement du commandant. 2 Le DMF règle les détails.
Art. 15 Cours technique pour guides militaires
1 Le cours technique pour guides militaires reprend certaines parties de l'instruc- tion alpine des niveaux 1 et 2. Les participants doivent avant tout être instruits comme conseillers en technique alpine et aides de commandement du com- mandant.
2 Le DMF règle les détails.
Section 6: Cours d'instruction alpine volontaire
Art. 16 Instruction
1 L e cours d'instruction alpine volontaire reprend certaines parties de l'instruction des niveaux 1 et 2. L'instruction pour le combat en montagne se limite à l'engagement avec l'arme personnelle.
2 Le cours d'instruction alpine volontaire dure six à dix jours, le cours de cadres trois jours au maximum.
3 Les divisions ainsi que les troupes d'aviation et de défense contre avions sont autorisées à organiser chaque année un cours d'instruction alpine volontaire, qui aura lieu en été ou en hiver. Le commandant du corps d'armée de montagne décide de l'organisation de tels cours dans les brigades qui lui sont subordonnées.
123
Cours alpins
RO 1990
Art. 17 Participants
1 Le cours d'instruction alpine volontaire est ouvert aux militaires femmes et hommes.
2 Les participants effectuent ce cours à titre volontaire, sans que ce dernier soit imputé sur la durée réglementaire des services.
3 Le cours est imputé sur la durée réglementaire des services des cadres, pour autant qu'ils aient effectué le cours central d'instruction alpine d'été ou d'hiver.
Section 7: Dispositions finales
Art. 18 Exécution
Le Département militaire fédéral est chargé de l'exécution de la présente ordonnance.
Art. 19 Abrogation et modification d'actes législatifs
Art. 6, 2ª al., let. m et 3€ al.
2 L'imputation sur la durée réglementaire des services de périodes accomplies en dehors de la formation d'incorporation est réglée par les dispositions portant notamment sur:
m. Les cours alpins.
3 Abrogé
Art. 19 Abrogé
Art. 43a Cours centraux d'instruction alpine
Les cours centraux d'instruction alpine font l'objet d'une ordonnance particulière.
Cette modification est publiée dans la Feuille officielle militaire.
RS 512.22
RS 512.241
Non publié au RO.
124
Cours alpins
RO 1990
Abrogée
Art. 20 Entrée en vigueur
La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 1990.
20 décembre 1989
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Delamuraz Le chancelier de la Confédération, Buser
33373 .
125
Ordonnance sur le service de vol militaire Modification du 20 décembre 1989
Le Département militaire fédéral,
vu l'article 30, 3e alinéa, de l'ordonnance du 19 novembre 19861) sur le service de vol militaire; après entente avec le Département fédéral des finances, arrête:
I
L'ordonnance du 19 novembre 1986 sur le service de vol militaire est modifiée comme il suit:
Appendice 2, 1er al.
1 L'indemnité spéciale prévue à l'article 28 s'élève annuellement à:
a. Classe I: 38 447 francs;
b. Classe II: 30 439 francs; c. Classe III: 14 417 francs;
d. Classe IV: 7 213 francs.
Appendice 3, 1er al.
1 L'indemnité spéciale prévue à l'article 29 s'élève annuellement à:
a. Pour 25 à 40 heures de vol annuellement, avec des risques particulièrement élevés (classe a) 6 319 francs;
b. Pour plus de 40 heures de vol annuellement, avec des risques particulièrement élevés (classe b) 10 533 francs.
II
La présente modification entre en vigueur le 1er janvier 1990.
20 décembre 1989
Département militaire fédéral: Villiger
33381
126
1990 - 31
Ordonnance sur les médicaments obligatoirement pris en charge par les caisses-maladie reconnues
du 28 décembre 1989
Le Département fédéral de l'intérieur,
vu l'article 1er, 2e alinéa, de l'ordonnance VIII du 30 octobre 19681) sur l'assurance-maladie concernant le choix des médicaments et des analyses, arrête:
Article premier
1 Les médicaments obligatoirement pris en charge par les caisses-maladie re- connues figurent sur la liste des médicaments avec tarif annexée à la présente ordonnance.
2 Le texte de cette annexe ne sera pas publié dans le Recueil officiel des lois fédérales. Il est édité par le Département fédéral de l'intérieur et peut être commandé à l'Office central fédéral des imprimés et du matériel, 3000 Berne.
Art. 2
La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 1990.
28 décembre 1989
1
Département fédéral de l'intérieur: Cotti
33372
RS 832.141.20 1) RS 832.141.2
1990 - 34
127
Ordonnance générale concernant la loi sur le blé
Modification du 20 décembre 1989
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I
L'ordonnance générale du 16 juin 19861) concernant la loi sur le blé est modifiée comme il suit:
Art. 26, 6e al.
6 Les subsides ne sont octroyés que pour une surface minimale de 3 a. Les parcelles isolées de 1 ou 2 a d'une même exploitation peuvent y être ajoutées. Les surfaces isolées de moins de 1 a ainsi que les fractions d'are de parcelles supérieures à 1 a ne sont pas prises en considération pour le calcul des subsides.
II
La présente modification entre en vigueur le 1er juillet 1990.
20 décembre 1989
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Delamuraz Le chancelier de la Confédération, Buser
33379
128
1989 - 752
Ordonnance sur la perception de taxes et de contributions des producteurs de lait
du 20 décembre 1989
Le Conseil fédéral suisse,
vu l'article 32 de l'arrêté du 16 décembre 19881) sur l'économie laitière 1988, arrête:
Section 1: Généralités
Article premier Définitions
1 Les notions de lait commercialisé, de producteur de lait, d'exploitation et d'étable communautaire sont définies dans l'ordonnance du 1er novembre 19892) sur la terminologie agricole, qui règle également les demandes de reconnaissance de communautés d'exploitation, d'exploitations assimilées à celles-ci et d'étables communautaires.
2 Les exploitations mises en valeur par des parents de la même génération et satisfaisant aux conditions fixées à l'article 3, lettres c à g, de l'ordonannce du 1er novembre 1989 sur la terminologie agricole, sont assimilées aux communautés d'exploitation.
Art. 2 Zones
1 Le classement des exploitations dans une zone de montagne ou dans la zone préalpine des collines est régi par l'ordonnance du 10 novembre 19713) concernant le cadastre de la production agricole et la délimitation de la région de montagne, ainsi que de la zone préalpine des collines.
2 Le classement des exploitations dans la zone intermédiaire est régi par l'ordon- nance générale du 16 juin 19864) concernant la loi sur le blé.
Art. 3 Exemption
Le lait qui est mis en valeur dans les alpages n'est pas soumis aux taxes et contributions des sections 2, 3, 5 et 6.
RS 916.350.11
RS 916.350.1
RS 910.91; RO 1989 2240
RS 912.1
RS 916.111.01
1989 - 786
129
Perception de taxes et de contributions des producteurs de lait
RO 1990
Art. 4 Période de compte
L'année laitière, qui va de mai à avril, est réputée période de compte pour les taxes et contributions prévues par la présente ordonnance.
Section 2: Taxe générale
Art. 5 Montant de la taxe
1 La taxe s'élève à 4 centimes par kilo/litre; elle est perçue sur tout le lait commercialisé.
2 Le lait importé des zones franches de Haute-Savoie, du pays de Gex, ainsi que celui en provenance de la Principauté du Liechtenstein est également soumis à la taxe.
Art. 6 Perception de la taxe
1 Les coopératives, les acheteurs et les utilisateurs qui paient le lait aux produc- teurs perçoivent la taxe et en transmettent le produit au service auquel ils font rapport. Ils sont responsables du paiement intégral des sommes dues dans les limites des délais fixés.
2 Les services auxquels les rapports sont adressés perçoivent la taxe due par les producteurs-utilisateurs.
3 En règle générale, la taxe doit être transmise chaque mois au service auquel les rapports sont adressés, dans les dix jours qui suivent la réception du décompte. En cas de retard, ce service perçoit un intérêt moratoire de 6 pour cent.
4 La taxe peut être compensée par des contributions destinées à réduire les prix ou par des suppléments de prix.
5 La taxe doit faire l'objet d'un décompte entre le service auquel les rapports sont adressés et l'Union centrale des producteurs suisses de lait (union centrale) dans un délai fixé par celle-ci. En cas de retard, l'union centrale perçoit un intérêt moratoire de 6 pour cent et suspend le versement de tous les suppléments de prix et contributions sujets à compensation.
p*
Art. 7 Quantité franche
La quantité franche dont bénéficie chaque exploitation est calculée sur la base des rapports rendus conformément à l'article 20.
2 La quantité franche accordée aux communautés d'exploitation et aux exploita- tions qui leur sont assimilées s'élève au double de la quantité fixée à l'article 5, 2e alinéa, de l'arrêté du 16 décembre 1988 sur l'économie laitière 1988.
3 Tout producteur de lait qui participe à l'exploitation d'une étable communau- taire a droit à la quantité franche.
130
Perception de taxes et de contributions des producteurs de lait
.
RO 1990
4 S'il y a changement d'exploitant pendant l'année de compte, la quantité franche est répartie entre l'ancien et le nouvel exploitant, proportionnellement à la durée de leurs livraisons de lait.
Art. 8 Remboursement
1 La taxe perçue sur la quantité franche au cours d'une année laitière est remboursée au producteur une fois celle-ci écoulée.
2 Les coopératives ou les acheteurs de lait doivent adresser leurs demandes de remboursement à la fédération laitière compétente jusqu'à la fin du mois de mai.
O 3 Les fédérations laitières transmettent le décompte final à l'union centrale jusqu'à la fin du mois de juillet et versent aussitôt aux coopératives les montants qui leur ont été remboursés par l'union centrale. Celles-ci versent sans retard aux producteurs de lait les sommes qui leur sont dues.
4 L'union centrale vérifie, sur la base des documents mis à sa disposition, les comptes reçus des services auxquels les rapports sont adressés.
Section 3: Taxe supplémentaire
Art. 9 Montant de la taxe
1 La taxe supplémentaire se monte
a. Pour les producteurs de la zone de culture et de la zone intermédiaire élargie, à un centime par kilo de lait livré au-delà de 100 000 kg et à deux centimes par kilo de lait livré au-delà de 200 000 kg;
b. Pour les producteurs des autres zones, à un centime par kilo de lait livré au-delà de 120 000 kg et deux centimes par kilo de lait livré au-delà de 200 000 kg.
2 Les seuils de 100 000 kg et de 120 000 kg sont relevés de 50 pour cent pour les communautés d'exploitation et les exploitations qui leur sont assimilées.
3 Les seuils s'appliquent à chaque producteur de lait qui participe à l'exploitation d'une étable communautaire.
4 S'il y a changement d'exploitant pendant l'année de compte, l'article 7, 4e alinéa, est applicable par analogie.
Art. 10 Perception de la taxe
1 Les coopératives, les acheteurs et les utilisateurs qui paient le lait aux produc- teurs encaissent la taxe à la fin de l'année laitière et en transmettent le produit jusqu'à la fin du mois d'août au service auquel ils font rapport. Ils sont responsables du paiement intégral des sommes dues dans les limites des délais fixés. En cas de retard, ce service perçoit un intérêt moratoire de 6 pour cent.
2 Le service auquel les rapports sont adressés perçoit la taxe due par les producteurs-utilisateurs.
131
RO 1990
Perception de taxes et de contributions des producteurs de lait
3 La taxe peut être compensée par des contributions destinées à réduire les prix ou avec des suppléments de prix.
4 Les services auxquels les rapports sont adressés versent la totalité du produit de la taxe à l'union centrale jusqu'à la fin du mois de septembre. En cas de retard, celle-ci perçoit un intérêt moratoire de 6 pour cent et suspend le versement de tous les suppléments de prix et contributions sujets à compensation.
Section 4: Taxe pour dépassement du contingent
Art. 11 Obligation d'acquitter la taxe
1 Tout producteur qui dépasse son contingent individuel au cours d'une année laitière doit acquitter une taxe de 90 centimes par kilo de lait livré en trop.
2 Cette taxe sert à couvrir les frais occasionnés par la mise en valeur des produits laitiers ou par d'autres mesures analogues (art. 4 de l'arrêté du 16 déc. 1988 sur l'économie laitière 1988).
Art. 12 Exemption, contingents des coopératives
1 Les producteurs qui sont affiliés à une coopérative ou qui vendent leur lait à une coopérative ou à son acheteur sont exemptés de la taxe si le contingent de la coopérative n'est pas dépassé. L'article 13, 2º alinéa, est réservé.
2 Le contingent de la coopérative équivaut à la somme des contingents définitifs de ses membres et des producteurs qui vendent leur lait à celle-ci ou à son acheteur.
Art. 13 Calcul de la taxe
1 Lorsque le contingent de la coopérative est dépassé, les producteurs qui ont livré trop de lait doivent acquitter la taxe correspondant au dépassement du contingent de la coopérative, en proportion du dépassement de leur propre contingent.
2 Les producteurs de la zone de plaine, de la zone préalpine des collines et de la zone de montagne I qui dépassent leur contingent de plus de 1000 kg doivent acquitter:
a. Pour les premiers 1000 kg de dépassement, la taxe calculée en vertu du 1er alinéa;
b. Pour le solde du dépassement, une taxe de 90 centimes par kilo, que le contingent de la coopérative soit dépassé ou ne le soit pas.
Art. 14 Décompte annuel
1 Les coopératives, les acheteurs et les utilisateurs de lait qui paient le lait aux producteurs établissent le décompte (responsables du décompte).
2 Le décompte est établi à la fin de chaque période de contingentement. Lorsque le contingent d'un producteur n'est pas connu le 30 avril parce qu'un recours est
132
Perception de taxes et de contributions des producteurs de lait
RO 1990
pendant, le décompte est établi sur la base de la dernière décision prise par la fédération laitière ou par la commission régionale de recours. Lorsqu'un contingent est réduit ou majoré ultérieurement à la suite d'une décision sur recours, un nouveau décompte doit être établi pour le producteur concerné.
3 Lorsqu'il faut établir un nouveau décompte en raison d'agissements punissables d'un producteur, le supplément de taxes qui résulte pour la coopérative est entièrement à la charge du fautif.
4 Le responsable du décompte doit établir un compte pour chaque producteur dans les 30 jours qui suivent la fin de l'année laitière.
Art. 15 Exceptions
1 Lorsqu'un producteur cesse de mettre du lait dans le commerce ou fait geler son contingent avant la fin de l'année laitière, son décompte sera établi en fonction de la durée effective des livraisons.
2 Lorsque le contingent individuel valable pour une année laitière est majoré après le 31 janvier à la suite d'une décision sur recours, le producteur peut livrer au cours de la période suivante, sans devoir acquitter la taxe, la part de l'augmentation dont il n'avait pas fait usage.
3 Lorsque le contingent individuel valable pour une année laitière est réduit après le 31 janvier à la suite d'une décision sur recours et que le producteur dépasse son contingent, la fédération laitière peut, sur demande, l'autoriser à reporter sur l'année laitière suivante la quantité de lait livrée en trop, jusqu'à concurrence de la quantité dont le contingent a été réduit, au lieu de payer la taxe.
4 Lorsqu'un producteur dépasse son contingent parce qu'il lui était interdit de vendre son bétail de rente en raison d'une épizootie, la fédération laitière peut, sur demande, l'autoriser à reporter sur l'année laitière suivante la quantité de lait livrée en trop en raison du séquestre, au lieu de payer la taxe.
Art. 16 Perception de la taxe
1 Les responsables du décompte perçoivent la taxe. Ils sont tenus de déduire le montant de la paie du lait suivante.
2 Les services auxquels les rapports sont adressés perçoivent la taxe due par les producteurs-utilisateurs.
3 Dans les 30 jours qui suivent la première possibilité de procéder à la déduction sur la paie du lait, les responsables du décompte doivent verser le montant des taxes à la fédération laitière compétente, qui le transmet à l'union centrale. S'ils n'observent pas ce délai, ils sont redevables d'un intérêt moratoire de 6 pour cent. La fédération laitière peut déduire le montant de la créance du responsable du décompte.
4 L'office fédéral peut bloquer ou supprimer, pour la durée du retard, toutes les prestations à la charge du compte laitier allouées à des acheteurs et à des utilisateurs de lait.
133
RO 1990
Perception de taxes et de contributions des producteurs de lait
5 L'union centrale porte le produit de la taxe au crédit du compte laitier, à l'expiration de la période de compte.
Section 5: Taxe destinée au rachat de contingents
Art. 17
1 Si l'union centrale perçoit auprès des producteurs qui lui sont affiliés une contribution destinée à financer le rachat de contingents en vertu de l'article 2, 7e alinéa, de l'arrêté du 16 décembre 1988 sur l'économie laitière 1988, les producteurs qui ne lui sont pas affiliés doivent acquitter une taxe équivalente.
2 Le service auquel les rapports sont adressés perçoit la taxe.
Section 6: Contribution aux frais de publicité et taxe publicitaire
Art. 18
1 La contribution aux frais de publicité, dont l'union centrale fixe le montant, est perçue en même temps que la taxe générale.
2 Le lait importé des zones franches de Haute-Savoie, du pays de Gex ainsi que celui de la Principauté du Liechtenstein est également soumis à la taxe.
3 La taxe publicitaire perçue auprès des producteurs de lait qui ne sont pas affiliés à l'union centrale équivaut à la contribution que versent les producteurs affiliés.
Section 7: Exécution
Art. 19 Compétence
L'Office fédéral de l'agriculture, les cantons, l'union centrale et ses sections sont chargés de l'exécution de la présente ordonnance. L'office fédéral tranche en cas de doute.
Art. 20 Obligation de tenir des registres de contrôle, de faire rapport et de renseigner
1 Les centres collecteurs, les centres de transformation ainsi que les fournisseurs non affiliés à un centre collecteur et les producteurs-utilisateurs qui mettent dans le commerce du lait ou des produits laitiers sont astreints à tenir des registres de contrôles ainsi qu'à fournir des rapports et des renseignements.
2 Ils doivent présenter des rapports mensuels au service compétent jusqu'au 8 du mois suivant et sont tenus de conserver pendant cinq ans les documents qui servent à déterminer le montant des taxes.
134
Perception de taxes et de contributions des producteurs de lait
RO 1990
3 Au demeurant, les articles 18 et 19 de l'ordonnance du 30 avril 19571) concer- nant l'utilisation du lait commercial sont applicables par analogie.
Section 8: Dispositions finales
Art. 21 Abrogation du droit en vigueur L'ordonnance du 18 octobre 19892) sur la perception de taxes et de contributions des producteurs de lait est abrogée.
Art. 22 Entrée en vigueur
La présente ordonnance entre en vigueur le 1er mai 1990.
20 décembre 1989
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Delamuraz. Le chancelier de la Confédération, Buser
33370
135
Ordonnance fixant les normes de composition pour les succédanés du lait
Modification du 20 décembre 1989
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I
L'ordonnance du 23 octobre 19741) fixant les normes de composition pour les succédanés du lait est modifiée comme il suit:
Art. 2, 1er al.
1 Les succédanés du lait doivent contenir au moins 61 pour cent de poudre de lait écrémé et 13 pour cent de poudre de lait entier.
Art. 4, 3º al., let. d Abrogée
Art. 5, let. b
Les états doivent être adressés spontanément à l'Office fédéral de l'agriculture: b. Par les assujettis selon l'article 4, 3e alinéa, lettres b et c: pour chaque mois jusqu'au 15 du mois suivant.
Art. 10, 1er al.
1 Lorsque l'Office fédéral de l'agriculture constate que les succédanés du lait fabriqués durant une période déterminée (période de contrôle) contiennent une proportion insuffisante de poudre de lait entier ou de poudre de lait écrémé, il peut imputer le surplus résultant de la production des douze mois qui précèdent la période de contrôle. Cette imputation n'est cependant possible que si la part de la
136
1989 - 789
Normes de composition pour les succédanés du lait
RO 1990
II La présente modification entre en vigueur le 1er avril 1990.
20 décembre 1989
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Delamuraz Le chancelier de la Confédération, Buser
33371
137
Ordonnance concernant l'arrêté sur le statut du lait, la loi sur la commercialisation du fromage et l'arrêté sur l'économie laitière 1988
du 20 décembre 1989
Le Conseil fédéral suisse,
vu les articles 24, 1er alinéa, et 26, 1er alinéa, lettre b, de la loi sur l'agriculture 1); vu les articles 10, 11, 26 et 32 de l'arrêté du 29 septembre 19532) sur le statut du lait;
vu les articles 1er, 10, 16 et 32 de l'arrêté du 16 décembre 19883) sur l'économie laitière 1988;
vu les articles 3, 4 et 19 de la réglementation du marché du fromage, du 27 juin 19694),
arrête:
Section 1: Prix de base du lait
Article premier
Le prix de base du lait est majoré de 5 centimes à partir du 1er février 1990 et fixé à 1 fr. 07 par kilo/litre.
Section 2: Report des majorations du prix de base du lait; contributions destinées à abaisser les prix
Art. 2 Lait de consommation, produits laitiers frais et conserves de lait
En ce qui concerne le lait de consommation, les produits laitiers frais et les conserves de lait, la majoration du prix de base du lait au 1er février 1990 n'est pas compensée par des contributions; elle peut être reportée sur les prix de vente.
Art. 3 Fromage
1 La majoration du prix de base du lait au 1er février 1990 est, dans la mesure du possible, reportée sur les prix de vente. Les prix sont fixés conformément aux dispositions de la réglementation du marché du fromage pour le fromage des sortes de l'Union suisse du commerce de fromage SA (union).
RS 916.350.181.1
RS 910.1
RS 916.350
RS 916.350.1
RS 916.356.0
138
1989 - 780
Statut du lait, commercialisation du fromage et économie laitière 1988
RO 1990
2 En ce qui concerne les fromages à pâte molle, à pâte mi-dure ainsi que les fromages spéciaux, dont la livraison n'est pas obligatoire, une contribution destinée à réduire les prix de trois centimes par kilo de lait transformé en fromage est versée à partir du 1er février 1990, lorsque leur teneur en graisse dans l'extrait sec s'élève au moins à 35 pour cent. Cette contribution permet de compenser les majorations du prix de base du lait non reportées sur les prix de vente de ces fromages.
r
3 En ce qui concerne le tilsit, la contribution destinée à abaisser les prix, rapportée à la quantité de fromage, est versée à l'organisme de commercialisation com- pétent. Une contribution d'un centime par kilo de lait transformé en fromage est accordée, sur le fromage d'Appenzell, aux fins de compenser une majoration du prix de base du lait non reportée sur les prix de vente de ce fromage. L'Office fédéral de l'agriculture (office fédéral) adapte le taux des contributions aux conditions du marché.
4 Après entente avec l'Administration fédérale des finances, l'office fédéral peut allouer des contributions supplémentaires pour le tilsit, l'appenzell, ainsi que les autres fromages à pâte molle ou à pâte mi-dure et les fromages spéciaux (fromage des sortes autres que celles de l'union).
5 Aux fins d'abaisser le prix des fromages des sortes autres que celles de l'union qui sont livrés à la fonte, l'office fédéral peut accorder des contributions, après entente avec l'Administration fédérale des finances. Ces contributions doivent être adaptées aux conditions du marché, compte tenu des prix en vigueur des fromages de l'union destinés à la fonte, et échelonnées selon la qualité de la marchandise et sa composition.
6 Après entente avec l'Administration fédérale des finances, l'office fédéral peut allouer une contribution de 5 francs au plus par kilo (réduction du prix de vente dans le pays plus contribution à l'exportation) sur les fromages des sortes autres que celles de l'union qui sont exportés, lorsque leur teneur en graisse dans l'extrait sec s'élève au moins à 35 pour cent, ainsi que sur le schabziger exporté; la contribution s'élève à 6 fr. 50 au plus pour le tilsit. En ce qui concerne l'appenzell, le vacherin Mont-d'Or, la vacherin fribourgeois et la Tête de Moine, des contribu- tions peuvent être temporairement accordées, en sus du maximum indiqué, à titre de garantie contre les effets des variations des cours de change.
7 L'Union centrale des producteurs suisses de lait (union centrale) arrête, avec l'approbation de l'office fédéral, les ordonnances nécessaires à l'exécution des mesures prévues aux alinéas 2, 4 (sauf pour le tilsit et l'appenzell) et 6.
Art. 4 Beurre
En ce qui concerne le beurre, le prix est fixé conformément à l'ordonnance du 20 décembre 19891) réglant le versement d'allocations pour réduire le prix du beurre et fixant les prix commerciaux du beurre.
139
Statut du lait, commercialisation du fromage et économie laitière 1988 RO 1990
Art. 5 Conserves de lait et yogourt exportés
Les contributions suivantes sont versées, par kilo de lait entier mis en œuvre, en cas d'exportation de conserves de lait au sens du chapitre 4 du tarif des douanes suisses1) et de yogourt:
a. Conserves de lait au sens du chapitre 4 du tarif des douanes:
lait stérilisé 54 ct.
crème (y compris la demi-crème et la crème à café) 65 ct.
autres conserves de lait 63 ct.
b. Yogourt 65 ct.
Art. 6 Exportation de poudre de lait écrémé
1 Une contribution de 2 fr. 50 au plus par kilo peut être versée, avec l'accord de l'Administration fédérale des finances, en cas d'exportation de poudre de lait écrémé.
2 Les exportateurs doivent pouvoir prouver que les prix minimums en vigueur dans le cadre du GATT ont été respectés.
3 L'union centrale est chargée de l'exécution.
Section 3: Livraison obligatoire du fromage des sortes de l'union et prix de prise en charge du fromage
Art. 7 Livraison obligatoire du fromage des sortes de l'union
Le fromage des sortes suivantes doit être livré à l'Union suisse du commerce de fromage SA, qui est tenue de le prendre en charge:
emmental,
gruyère,
sbrinz,
spalen et fromages à couper,
fromage trois quarts gras en meules.
Art. 8 Prix de prise en charge du fromage
1 L'union ainsi que les offices de commercialisation du tilsit et de l'appenzell achètent aux fabricants le fromage de premier choix aux prix suivants:
140
Statut du lait, commercialisation du fromage et économie laitière 1988 RO 1990
Caté- Sorte
gorie
Fr. par 100 kg
1 Emmental
Teneur moyenne en matière grasse dans la matière sèche, au moins 47% Pas de pièces de moins de 70 kg 1230
2 Emmental
Teneur moyenne en matière grasse dans la matière sèche, au moins 47% Pas de pièces de moins de 60 kg 1227
3 Gruyère, spalen et fromages à couper Teneur moyenne en matière grasse dans la matière sèche, au moins 48% 1231
4 Sbrinz Teneur moyenne en matière grasse dans la matière sèche, au moins 46,5%, mais 49,9% au plus 1280
5 Fromage en meule Trois quarts gras, teneur moyenne en matière grasse dans la matière sèche, au moins 38% 1115
6 Tilsit (non pasteurisé) Tout gras, teneur moyenne en matière grasse dans la matière sèche, au moins 46,5% 1142
7 Tilsit (pasteurisé) Tout gras, teneur moyenne en matière grasse dans la matière sèche, au moins 46,5% 1114
8 Tilsit Trois quarts gras, tencur moyenne en matière grasse dans la matière sèche, au moins 35% 1052
9 Appenzell Tout gras 1133
O
2 L'union achète aux fromageries d'alpage, à un prix majoré de 30 francs, la marchandise des catégories 3 et 4 que ces fromageries sont tenues de lui livrer.
Art. 9 Déductions et suppléments de prix
1 Les prix de prise en charge du fromage des sortes mentionnées à l'article 8 subissent des déductions ou sont majorés selon la qualité.
2 Après avoir entendu les milieux intéressés, et en accord avec l'office fédéral, l'union, la Centrale suisse du commerce de tilsit et l'Office commercial pour le fromage d'Appenzell établissent les critères selon lesquels des déductions peuvent être opérées ou des suppléments de prix accordés, et en fixent les taux.
141
Statut du lait, commercialisation du fromage et économie laitière 1988
RO 1990
3 L'union centrale fixe, sous réserve de l'approbation de l'office fédéral, le montant des primes de qualité qui doivent être versées aux fournisseurs de lait pour le fromage de premier choix, ainsi que les conditions dont dépend leur versement. Les primes de qualité versées sont mises à la charge de l'union ou de la Centrale suisse du commerce de tilsit.
Art. 10 Valeur du petit-lait
Pour établir les prix de prise en charge du fromage, la valeur du petit-lait dont dispose le fabricant est fixée à 2 francs par 100 kg de lait entier transformé en fromage.
Section 4: Livraison de crème de beurrerie provenant de la fabrication de fromage; · prix de prise en charge du beurre et de la crème de beurrerie
Art. 11 Livraison de crème de beurrerie provenant de la fabrication de fromage
1 A partir du 1er mai 1990, la crème de lait et la crème de petit-lait provenant de la fabrication de fromage devront être livrées séparément.
2 L'union centrale arrête les dispositions d'exécution nécessaires, qui sont sou- mises à l'approbation de l'office fédéral.
3 L'union centrale peut autoriser des exceptions dans les cas de rigueur ma- nifestes.
Art. 12 Prix de prise en charge
1 En ce qui concerne le beurre ou la crème de beurrerie exprimée en termes de beurre, les centrales du beurre et les grossistes versent aux entreprises de fabrication les prix de prise en charge suivants, pour une marchandise de qualité irréprochable (franco station de départ):
Fr. par kg
a. Beurre de choix 20.63
b. Beurre de laiterie
20.48
c. Beurre de crème de lait non pasteurisé 20.28
d. Beurre de fromagerie fabriqué à l'aide de crème collectée 18.34
e. Beurre de fromagerie collecté 18.49
f. Beurre de fromagerie non pasteurisé, collecté 17.99
2 Le prix de prise en charge est réduit si la qualité est insuffisante.
3 En ce qui concerne le beurre de choix, le beurre de laiterie et le beurre de crème de lait non pasteurisé qui résulte de la fabrication de fromages dont la livraison est obligatoire, une partie des contributions destinées à abaisser les prix doit être remboursée. L'union centrale arrête les ordonnances nécessaires, qui sont sou- mises à l'approbation de l'office fédéral.
142
RO 1990
Statut du lait, commercialisation du fromage et économie laitière 1988
Section 5: Contribution spéciale versée aux centres de centrifugation; contribution aux frais des fabricants de sérac; valeur du lait écrémé
Art. 13 Contribution spéciale versée aux centres de centrifugation
1 Les centres collecteurs qui, faute d'une autre possibilité d'utilisation, sont contraints de centrifuger du lait, ont droit à une contribution spéciale de 25 centimes par kilogramme de beurre, lorsque la quantité de lait collectée ne dépasse pas 1,5 million de kg par année et doit être centrifugée à raison des deux tiers au moins. La contribution spéciale est versée sur le beurre correspondant à la centrifugation de 750 000 kg de lait entier au plus.
2 Le lait que le centre de centrifugation est contraint de livrer pour couvrir les besoins en lait d'une priorité supérieure, est considéré comme du lait centrifugé.
3 La contribution est versée une fois par année, sur la base des rapports mensuels d'utilisation du lait; les quantités de beurre et les quantités de crème exprimées en beurre, qui sont livrées à la centrale du beurre compétente sont déterminantes. La période de compte commence le 1er mai et prend fin le 30 avril de l'année suivante.
4 La BUTYRA met les dépenses à la charge du compte du beurre.
Art. 14 Contribution aux frais des fabricants de sérac
Aux fins de maintenir la production, tout ou long de l'année, de sérac destiné à la fabrication de fromage aux herbes de Glaris, une contribution de 2 centimes par kilogramme de lait écrémé mis en œuvre peut être versée aux propriétaires d'entreprises qui fabriquent ce produit.
Art. 15 Valeur du lait écrémé et remboursement
1 Lors du calcul du prix de prise en charge du beurre, la valeur du lait écrémé dont dispose l'utilisateur est fixée à 24 fr. 50 par 100 kg de lait entier centrifugé.
2 Un montant de 13 francs par 100 kg de lait entier centrifugé est remboursé aux utilisateurs qui rendent aux producteurs, à des fins d'affouragement, le lait écrémé frais correspondant à leurs livraisons ou utilisent eux-mêmes ce lait écrémé dans leur propre porcherie. Les entreprises d'élevage ou d'engraissement de porcs ont droit au même remboursement. Les décisions de l'office fédéral relatives au remboursement en cas d'utilisation de lait écrémé à des fins spéciales sont réservées.
3 L'union centrale arrête les ordonnances nécessaires, avec l'approbation de l'office fédéral.
143
Statut du lait, commercialisation du fromage et économie laitière 1988
RO 1990
Section 6: Dispositions finales
Art. 16 Exécution
L'office fédéral est chargé de l'exécution, à moins que la présente ordonnance n'en dispose autrement.
Art. 17 Abrogation du droit en vigueur
L'ordonnance du 16 juin 19861) concernant l'arrêté sur le statut du lait, la loi sur la commercialisation du fromage et l'arrêté sur l'économie laitière 1977 est abrogée.
Art. 18 Entrée en vigueur
La présente ordonnance entre en vigueur le 1er février 1990.
20 décembre 1989
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Delamuraz Le chancelier de la Confédération, Buser
33355
144
Ordonnance fixant les prix des pommes de terre
Modification du 20 décembre 1989
C
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I
L'ordonnance du 25 juin 19861) fixant les prix des pommes de terre est modifiée comme il suit:
Article premier Prix à la production des pommes de terre de table
1 Pour la récolte principale, les prix à la production, par 100 kg de pommes de terre triées pour la table, chargées en vrac ou en récipients non égalisés à la gare de départ la plus proche, sont fixés comme il suit:
Variétés
Fr.
Bintje
54 .-
Urgenta
53 .-
Nicola
53 .-
Palma
51 .-
Désirée
49 .-
Granola
49 .-
2 Lorsque le producteur, en accord avec l'acheteur, livre des pommes de terre de table, en sacs égalisés, noués, étiquetés et chargés à la gare de départ la plus proche, le prix à la production est augmenté de 2 francs.
Art. 3, 1er al.
1 Pour les pommes de terre dont la culture et le triage ont fait l'objet d'un contrat et qui sont livrées à l'industrie des produits alimentaires, les prix indicatifs par 100 kg, marchandise chargée en vrac ou en récipients non égalisés à la gare de départ la plus proche, sont les suivants:
1989 - 762
145
Prix des pommes de terre
RO 1990
Variétés
Fr.
Maritta
52 .-
Saturna
52 .-
Eba
46 .-
Hertha
46 .-
Erntestolz
46 .-
Hermes
44 .-
II
La présente modification entre en vigueur le 1er septembre 1990. .
20 décembre 1989
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Delamuraz Le chancelier de la Confédération, Buser
S33368
146
Ordonnance sur l'exportation et le transit de marchandises
Modification du 11 décembre 1989
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I
L'annexe de l'ordonnance du 7 mars 19831) sur l'exportation et le transit de marchandises est modifiée dans le sens du présent appendice.
II
La présente modification entre en vigueur le 1er janvier 1990.
11 décembre 1989
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Delamuraz Le chancelier de la Confédération, Buser
33361
O
1989 - 750
147
Exportation et transit de marchandises
RO 1990
Annexe ª) (Art. 1er, 3, 5 et 6)
No du tarifb)
Désignation de la marchandise
T
ex 2617.9000
Minerais de béryllium
ex 2619.0000
Scories, laitiers, battitures et autres déchets de la fabrication du fer et de l'acier, à l'exclusion des scories de hauts fourneaux
ex 2620.9000
Cendres et résidus contenant de l'hafnium (celtium)
Cendres et résidus contenant du béryllium
ex 2710.0026
Fluides hydrauliques qui contiennent des huiles minérales de pétro- le, des huiles d'hydrocarbures synthétiques, des silicones non fluo- rés, des fluorocarbures et présentant toutes les caractéristiques suivantes:
a) Point d'éclair supérieur à 204 ℃ (477 K)
b) Point d'écoulement égal ou inférieur à -34 ℃ (239 K)
c) Indice de viscosité égal ou supérieur à 75
d) Stabilité thermique à 343 ℃ (616 K)
c) Combustibles métalliques dont la répartition particulaire est in- férieure à 500 micromètres (à grains sphériques, atomisés, en flo- cons ou pulvérisés) s'ils ont une teneur en bore égale ou supé- rieure à 97 %
ex 2804.6100/ 6900
a) Silicium polycristallin d'un degré de pureté supérieur à 99,99 %
b) Silicium monocristallin, à l'exception: du silicium monocristallin de qualité métallurgique d'un degré de pureté égal ou inférieur à 99,97 %
T = Tolérances:
Les marchandises de ces numéros peuvent être exportées sans permis lorsque le montant ne dépasse pas 5000 francs. Le Département fédéral de l'économie publique règle les exceptions.
Les marchandises de ces numéros peuvent être exportées sans permis vers tous les pays lorsque le poids brut ne dépasse pas 20 kilogrammes.
a) Nouvelle teneur selon le chif. I de l'O du 30 nov. 1987, en vigueur depuis le 1er janv. 1988 (RO 1987 2552).
b) RS 632.10 annexe
.
ex 2804.5000
a) Bore élément (métal)
b) Tellure élément d'un degré de pureté égal ou supérieur à 99,9995 %
148
Exportation et transit de marchandises
RO 1990
No du tarif
Désignation de la marchandise
T
ex 2805.1900
Lithium, enrichi en isotope 6 jusqu'à une concentration supérieure à celle existant dans la nature (supérieure à 7,5 % de lithium-6)
ex 2810.0090
Oxyde de bore, d'un degré de pureté égal ou supérieur à 99,9 %, contenant 0,1 % d'eau ou moins, sous forme de poudre ou de moulages-
ex 2811.2900
Composés constitués de fluor et d'un ou de plusieurs des éléments suivants: autres halogènes, oxygène, azote, phosphore
ex 2812.9000
Composés constitués de fluor et d'un ou de plusieurs des éléments suivants: autres halogènes, oxygène, azote, phosphore
ex 2818.2000
Oxyde d'aluminium sous forme de poudre d'un degré de pureté égal ou supérieur à 99,9 %, avec une dimension particulaire moyenne égale ou inférieure à 5 micromètres, et pas plus de 10 % des particules ayant une dimension particulaire supérieure à 10 micromètres
ex 2825.1000
a) Hydrazine d'une concentration minimale de 70 % de nitrate d'hydrazine
b) Perchlorate d'hydrazine
ex 2825.2000
Oxyde de lithium, hydroxyde de lithium, enrichi en isotope 6 jusqu'à une concentration supérieure à celle existant dans la nature (supérieure à 7,5 % de lithium-6)
ex 2825.9000
Oxyde de béryllium
Oxyde de zirconium sous forme de poudre d'un degré de pureté égal ou supérieur à 99,9 %, avec une dimension particulaire égale ou inférieure à 1 micromètre, et pas plus de 10 % des particules ayant une dimension particulaire supérieure à 5 micromètres
ex 2826.1900
Fluorure de béryllium
ex 2827.3900
Chlorure de lithium enrichi en isotope 6 jusqu'à une concentration supérieure à celle existant dans la nature (supérieure à 7,5 % de lithium-6)
ex 2827.5900
Bromure de lithium
ex 2833.2900
Sulfate de lithium
ex 2834.2900
Nitrate de béryllium; Nitrate de lithium
149
O
Exportation et transit de marchandises
RO 1990
No du tarif
Désignation de la marchandise
T
ex 2836.9100
Carbonates de lithium enrichi en isotope 6 jusqu'à une concentra- tion supérieure à celle existant dans la nature (supérieure à 7,5 % de lithium-6)
ex 2836.9900 -
Carbonates de béryllium
ex 2841.9000
Stannate de plomb
ex 2842.9000
Tantalates et niobates, d'un degré de pureté égal ou supérieur à 99 %, à l'exception des fluorotantalates
2844.1000/ 5000
Eléments chimiques radioactifs et isotopes radioactifs (y compris les éléments chimiques et isotopes fissiles ou fertiles) et leurs compo- sés; mélanges et résidus contenant ces produits, à l'exception de:
tritium contenu dans les peintures lumineuses et les corps luminaires éclair ants
isotopes radio-actifs et leurs composés à usage médical
ex 2845.1000/ 9000
a) Eau lourde (oxyde de deutérium)
b) Deutérium (hydrogène lourd) et composés de deutérium dans lesquels la proportion de deutérium est supérieure à 0,02 %, à l'exception:
des expéditions ayant une teneur en deutérium égale ou inférieure à 10 kg
ex 2849.2000/ 9000
a) Carbure de silicium sous forme de poudre d'un degré de pureté égal ou supérieur à 99,9 %, comme suit:
à 10 micromètres
b) Carbure d'hafnium
c) Carbures de béryllium
d) Carbure de bore sous forme de poudre d'un degré de pureté égal ou supérieur à 99,9 %, comme suit:
à 10 micromètres
e) Carbure de tantale sous forme de poudre d'un degré de pureté égal ou supérieur à 99,9 %, comme suit:
à 10 micromètres
150
0
Exportation et transit de marchandises
RO 1990
No du tarif
Désignation de la marchandise
T
ex 2850.0000
a) Nitrure d'hafnium
b) Carboranes, décarboranes (14) pentaborane et dérivés
c) Borure de zirconium sous forme de poudre d'un degré de pureté égal ou supérieur à 99,9 %, comme suit:
90 % ou plus des particules d'une dimension égale ou inférieure à 5 micromètres
dimension particulaire moyenne égale ou inférieure à 1 micromètre
d) Nitrure d'aluminium sous forme de poudre d'un degré de pureté égal ou supérieur à 99,9 %, comme suit:
90 % ou plus des particules d'une dimension égale ou inférieure à 10 micromètres
dimension particulaire moyenne égale ou inférieure à 5 micromètres
e) Nitrure de bore sous forme de poudre d'un degré de pureté égal ou supérieur à 99,9 %, comme suit:
90 % ou plus des particules d'une dimension égale ou inférieure à 10 micromètres
dimension particulaire moyenne égale ou inférieure à 5 micromètres
f) Nitrure de silicium sous forme de poudre d'un degré de pureté égal ou supérieur à 99,9 %, comme suit:
90 % ou plus des particules d'une dimension égale ou inférieure à 10 micromètres
dimension particulaire moyenne égale ou inférieure à 5 micromètres
g) Nitrure de zirconium sous forme de poudre d'un degré de pureté égal ou supérieur à 99,9 %, comme suit:
90 % ou plus des particules d'une dimension égale ou inférieure à 5 micromètres
dimension particulaire moyenne égale ou inférieure à 1 micromètre
h) Nitrure de tantale sous forme de poudre d'un degré de pureté égal ou supérieur à 99,9 %, comme suit:
90 % ou plus des particules d'une dimension égale ou inférieure à 10 micromètres
dimension particulaire moyenne égale ou inférieure à 5 micromètres
i) Hydrures de lithium enrichi en isotope 6 jusqu'à une concentra- tion supérieure à celle existant dans la nature (supérieure à 7,5 % de lithium-6)
k) Hydrures de bore (par ex. boranes) à l'exception du boro-hydrure de sodium, du borohydrure de potassium, du monoborane, du diborane et du triborane
Borure de tantale sous forme de poudre d'un degré de pureté égal ou supérieur à 99,9 %, comme suit:
151
Exportation et transit de marchandises
RO 1990
No du tarif
Désignation de la marchandise
T
ex 2850.0000 (suite)
90 % ou plus des particules d'une dimension égale ou inférieure à 10 micromètres
dimension particulaire moyenne égale ou inférieure à 5 micromètres
ex 2851.0000
Arsénite de gallium
ex 2903.4000
Dibromotétrafluoréthane d'un degré de pureté supérieur à 99,8 %
ex 2903.6900
1,3,5-Trichlorbenzol
ex 2905.4900
1,2,4-butanetriol
ex 2905.5000
2,2-Dinitropropanol; bi-chlorométhyloxéthane
ex 2907 2100
Béta-résorcylate de plomb
ex 2911.0000
Bis-(2,2-dinitropropylique) de l'aldéhyde formique et de l'aldehyde acétique; Bis-2-fluoro-2,2 dinitroéthylformal (F.E.F.O.)
ex 2916.1200
Acrylate d'éthylhéxyle; Catocène (2,2 biséthylferrocenylpropane)
ex 2917.1900
Maléate de dioctyle
ex 2918.2100
Salicylate de cuivre basique
ex 2920.9090
Trinitrate de triméthyloléthane (T.M.E.T.M.); Trinitrate de métriol (M.T.N.);
Dinitrate de triéthylène-glycol (T.E.G.D.N.); Trinitrate de butanetriol (B.T.T.N.)
ex 2921.1900
Perfluoralkylamine
ex 2921.2100
Ethylènediaminedinitrate (E.D.D.N.)
ex 2921.4290
p-nitrométhylaniline
ex 2921.4490
2-nitrodiphénylamine; 4-nitrodiphénylamine (4- N.P.D.A.)
ex 2921.5100
Diaminotrinitrobenzène (D.A.T.B.); Triaminotrinitrobenzène (T.A.T.B.)
152
Exportation et transit de marchandises
RO 1990
No du tarif
Désignation de la marchandise
T
ex 2924.2900
Ethyl et méthyl centralites; N,N-dyphénylurée, dissymétrique; Méthyl-N,N-diphénylurée dissymétrique; Ethyl-N,N-diphénylurée dissymétrique
ex 2925.2000
Nitrate de triaminoguanidine (T.A.G.N.)
ex 2928.0000
Diméthylhydrazine symétrique et dissymétrique; Monomethylhydrazine
ex 2929.9090
3-azoïque-3nitro-1,5 pentane diisocyanate; Nitrileoxyde de butadiène (B.N.O.); Bis-azidométhyloxétane et ses polymères
ex 2931.0000
Triéthyl-aluminium (T.E.A.); Trimethyl-aluminium (T.M.A.);
Aryles métalliques pyrophoriques de lithium, de sodium, de magnésium, de zinc et de.bore
ex 2933.7900
N-pyrrolidinone, 1-methyl-2-pyrrolidinone; N-methyl-2-pyrrolidinone
ex 3403.1900, 9900
a) Graisses, lubrifiants et fluides diélectriques d'amortissement et de flottaison, constitués d'une teneur en poids égale ou supé- rieure à 85 % de l'une des substances suivantes:
Dibromotétrafluoréthane d'un degré de pureté supérieur à 99,8 %
Perfluoroalkylamines
Polychlorotrifluoréthylène
Composés de fluoroélastomères composés de 95 % au moins de deux ou plus des monomères suivants:
Tétrafluoréthylène
Chlorotrifluoréthylène
Hexafluoropropylène
Bromotrifluoréthylène
lodotrifluoréthylène
Perfluorométhylvinyléther
Perfluoropropoxypropylvinyléther
Polybromotrifluoréthylène
Copolymères de fluorure de vinylidène ayant une structure cristalline bêta égale ou supérieure à 75 % sans étirage
Caoutchouc silicone fluoré contenant au moins 10 % de fluor combiné
153
Exportation et transit de marchandises
RO 1990
·
No du tarif
Désignation de la marchandise
T
ex 3403.1900, 9900 (suite)
b) Huiles et graisses lubrifiantes synthétiques qui ont pour com- posant principal les substances suivantes:
éthers de polyphénols ou thio-éthers, contenant plus de 3 radi- caux phényl ou alcolyl phényl
ex 3701.1000/ 9900
a) Films et plaques, à sensibilité élevée, ayant une gamme dyna- mique d'intensité égale ou supérieure à 1'000'000: 1 ou une sensibilité égale ou supérieure à 10'000 ASA
ex 3702 1000/ 9500
a) Films et plaques, à sensibilité élevée, ayant une gamme dyna- mique d'intensité éqale ou supérieure à 1'000'000: 1 ou une sensibilité égale ou supérieure à 10'000 ASA
b) Films couleurs d'une sensibilité spectrale supérieure à 7'200 ou inférieure à 2'000 Angstroms
ex 3705.9000
Masques pour dispositifs semi-conducteurs ou microcircuits
ex 3707.1000/ 9000
Matières de protection comme suit:
a) Matières de protection négatives dont la réponse spectrale est réglée pour une utilisation inférieure à 350 nanomètres
b) Matières de protection positives
c) Matières de protection utilisées sous l'effet des rayons électro- niques ou ioniques, ayant une sensibilité égale ou supérieure à 100 microcoulombs par cm2
d) Matières de protection utilisées sous l'effet des rayons X, ayant une sensibilité égale ou supérieure à 500 mJ /cm2
e) Matières de protection prévues pour le développement à sec
ex 3801.1000
a) Graphite nucléaire, c'est-à-dire graphite ayant un contenu en bore inférieur à 1 ppm (one part per million) et une densité supérieure à 1,5 g/cm3
b) Graphite artificiel à grain fin, possédant les caractéristiques suivantes:
densité de masse égale ou supérieure à 1,79 (mesurée à 293 K)
résistance à la rupture égale ou supérieure à 0,7 % (mesurée à 293 K)
coefficient de dilatation thermique égal ou inférieur à 2,75 x 10-6 par degré K (dans la gamme de 293 K à 1'255 K)
ex 3818.0000
a) Silicium monocristallin, à l'exception: du silicium monocristallin de qualité métallurgique d'un degré d'une pureté égal ou inférieur à 99,97%
b) Monocristaux synthétiques de ferrites ou de grenats
154
b) Films couleurs d'une sensibilité spectrale supérieure à 7'200 ou inférieure à 2'000 Angstroms
Exportation et transit de marchandises
RO 1990
No du tarif
Désignation de la marchandise
T
ex 3819.0000
Fluides hydrauliques qui contiennent des huiles minérales de pétrole, des huiles d'hydrocarbures synthétiques, des silicones non fluorés, des fluorocarbures et présentant toutes les caractéristiques suivantes:
a) Point d'éclair supérieur à 204 ℃ (477 K)
b) Point d'écoulement égal ou inférieur à -34 ℃ (239 K)
c) Indice de viscosité égal ou supérieur à 75
d) Stabilité thermique à 343 '℃ (616 K)
ex 3823.9090
Nitrate de potassium, perchlorates, chlorates et chromates, mé- langés avec de la poudre de métal ou avec d'autres composants de combustibles à haute énergie
Copolymères moulables du butadiène et de l'acide acrylique, terpolymères moulables du butadiène, de l'acrylonitrile et de l'acide acrylique ou homologue de l'acide acrylique
ex 3902.9000 ex 3915.9000 ex 3916.9000 ex 3917 2900, 3100/ 3900
ex 3920.9900 ex 3921.1900, 9000 ex 3926.9000 ex 4002.9900 ex 4005.1000/ 9900 ex 4006.9000 ex 4007.0000 ex 4008 2110, 2199, 2990 ex 4009.1000/ 5000
0
ex 3904.6900 ex 3905.9000 ex 3915.9000 ex 3916.9000 ex 3917.2900, 3100/ 3900 ex 3920.9900 ex 3921.1900, 9000 ex 3926.9000
a) Polymères de fluoroélastomères constitués de 95 % au moins de deux ou plus des monomères suivants:
Tétrafluoréthylène
Chlorotrifluoréthylène
Hexafluoropropylène
Bromotrifluoréthylène
Fluorure de vinylidène
lodotrifluoréthylène
Perfluorométhylvinyléther
Perfluoropropoxypropylvinyléther
b) Polybromotrifluoréthylène, copolymères de fluorure de vinyli- dène, ayant une structure cristalline bêta égale ou supérieure à 75 % sans étirage
155
Exportation et transit de marchandises
RO 1990
No du tarif
Désignation de la marchandise
T
ex 3904.6900
Polychlorotrifluoréthylène, modifications huileuses et cireuses seulement, sous formes primaires
ex 3907.2000 ex 3915.9000 ex 3916.9000 ex 3917.2900,
Polyéthers éthers cétones aromatiques (P.E.E.C.)
3100/ 3900
ex 3920.9900
ex 3921.1900,
9000
ex 3926.9000
ex 3907.4000
Polynitro-orthocarbonates
ex 3908.9000
ex 3915.9000
Polyamides aromatiques et polyamides hétérocycliques, qui con- tiennent des noyaux benzéniques aromatiques
ex 3916 9000 ex 3917.2900,
3100/ 3900
ex 3920.9200
ex 3921 1900,
9000 ex 3926.9000
ex 3910.0000
Caoutchouc silicone fluoré contenant 10 % ou plus de fluor com- biné
ex 3915.9000 ex 3916.9000 ex 3917.2900,
3100/ 3900
ex 3920.9900 ex 3921.1900, 9000 ex 3926.9000
ex 3910.0000
Fluides silicones fluorés; Graisses lubrifiantes silicones et silicones fluorées, pouvant agir à des températures égales ou supérieures à 205 ℃ (478 K)
156
Exportation et transit de marchandises
RO 1990
No du tarif
Désignation de la marchandise
T
ex 3911.9000 ex 3915.9000 ex 3916.9000 ex 3917.2900, 3100/ 3900 ex 3920.1000/ 9000 ex 3921.1900, 9000 ex 3926.9000
a) Polycarbosilanes, polydiorganosilanes, polysilazanes, polycar- bosilazanes, polyimides (y compris les maléimides), polybenzimi- dazoles, polyoxadiazoles, polyphosphazènes (polyphosphoni- triles), polystyrylpyridine (P.S.P.), polybenzoxazols
b) Matériaux fibreux et filamenteux, y compris les articles faits de ces matériaux, présentant les caractéristiques suivantes:
c) Matériaux fibreux et filamenteux, y compris les articles faits de ces matériaux, présentant les caractéristiques suivantes:
module spécifique supérieur à 2,54 x 106 m (1 x 108 pouces)
point de fusion ou de sublimation supérieur à 1'649 °℃ (1'922 K) en environnement inerte
ex 3920.6100, 9900
Plaques en polycarbonates d'une épaisseur de 1,5 mm à 25,4 mm (1 pouce);
Polymères et copolymères piézoélectriques, constitués de fluorure de vinylidène, sous forme de films ou de feuilles, d'une épaisseur supérieure à 200 micromètres
ex 3921.1100/ 9000
a) Plaques en polycarbonates d'une épaisseur de 1,5 mm à 25,4 mm (1 pouce)
b) Polymères et copolymères piézoélectriques, constitués de fluo- rure de vinylidène, sous forme de films ou de feuilles, d'une épaisseur supérieure à 200 micromètres
c) Mousse syntactique pour l'usage sous-marin
d) Fibres imprégnées de résine (prepregs) et fibres revêtues de métal (preforms)
Polybutadiène terminé par des radicaux carboxyles; Polybutadiène terminé par des radicaux hydroxyles;
Polybutadiène terminé par des radicaux thiol;
Cyclopolybutadiène 1-2;
Polyisoprène terminé par des radicaux carboxyles
ex 4002.2000, 6000 ex 4005.1000/ 9900 ex 4006.9000 ex 4007.0000 ex 4008.2110, 2199, 2990
ex 4009.1000/ 5000
157
Exportation et transit de marchandises
RO 1990
No du tarif
Désignation de la marchandise
T
ex 4403.1090/ 2099, 9991/ 9999
Bois bruts, même écorcés ou désaubiérés:
ex chap. 50- 56, 58-60,
a) Matériaux fibreux et filamenteux, y compris les articles faits de ces matériaux, présentant les caractéristiques suivantes:
ex 6307.9010/
module spécifique supérieur à 2,54 x 106 m (1 x 108 pouces)
point de fusion ou de sublimation supérieur à 1'649 ℃ (1'922 K) en environnement inerte
=
ex 5608.1900/ 9000
Filets de sous-marins et de torpilles
ex 6307.9090
Matériel blindé (gilets blindés, vêtements blindés, etc.)
ex 6806.1000, 9000
a) Matériaux fibreux et filamenteux présentant les caractéristiques suivantes:
b) Matériaux fibreux et filamenteux, y compris les articles faits de ces matériaux, présentant les caractéristiques suivantes:
module spécifique supérieur à 2,54 x 106 m (1 x 108 pouces)
point de fusion ou de sublimation supérieur à 1'649 ℃ (1'922 K) en environnement inerte
c) Fibres imprégnées de résine (prepregs) et fibres revêtues de métal (preforms) faites des matériaux figurant sous lettres a) et b) ci-dessus
ex 6815.1000, 9900
a) Matériaux isolants thermiques rigides composés de plus de 99,9 % de carbone fibreux et d'une capacité de fonctionnement à des températures supérieures à 2'000 ℃ (2'273 K)
b) Matériaux fibreux et filamenteux, y compris les articles faits de ces matériaux, présentant les caractéristiques suivantes:
9090 ex 6309.0000 ex 6310.1000/ 9000
b) Matériaux fibreux et filamenteux, y compris les articles faits de ces matériaux, présentant les caractéristiques suivantes:
c) Fibres imprégnées de résine (prepregs) et fibres revêtues de métal (preforms) faites des matériaux figurant sous lettres a) et b) ci-dessus
158
Exportation et transit de marchandises
RO 1990
No du tarif
Désignation de la marchandise
T
ex 6815.1000, 9900 (suite)
c) Matériaux fibreux et filamenteux, y compris les articles faits de ces matériaux, présentant les caractéristiques suivantes:
module spécifique supérieur à 2,54 x 106 m (1 x 108 pouces)
point de fusion ou de sublimation supérieur à 1'649 ℃ (1'922 K) en environnement inerte, à l'exception des fibres de carbone ayant un module spécifique inférieur à 5,08 × 106 m (2 x 108 pouces) et une charge de rupture spécifi- que inférieure à 2,54 x 104 m (1 x 106 pouces)
d) Fibres imprégnées de résine (prepregs) et fibres revêtues de métal (preforms) faites des matériaux figurant sous lettres b) et c) ci-dessus
ex 6903.1000/ 9000
a) Matériaux isolants thermiques rigides composés de plus de 99,9 % de carbone fibreux et d'une capacité de fonctionnement à des températures supérieures à 2'000 ℃ (2'273 K)
b) Matériaux fibreux et filamenteux, y compris les articles faits de ces matériaux, présentant les caractéristiques suivantes:
c) Matériaux fibreux et filamenteux, y compris les articles faits de ces matériaux, présentant les caractéristiques suivantes:
module spécifique supérieur à 2,54 × 106 m (1 x 108 pouces)
point de fusion ou de sublimation supérieur à 1'649 ℃ (1'922 K) en environnement inerte, à l'exception des fibres de carbone ayant un module spécifique inférieur à 5,08 x 106 m (2 x 108 pouces) et une charge de rupture spéci- fique inférieure à 2,54 x 104 m (1 x 106 pouces)
d) Fibres imprégnées de résine (prepregs) et fibres revêtues de métal (preforms) faites des matériaux figurant sous lettres b) et c) ci-dessus
ex 6909.1100/ 1900
a) Roulements à billes et à rouleaux ayant des tolérances égales ou meilleures à P 5 DIN 629 ou DIN 620; leurs parties
b) Substrats, en matières céramiques, pour la fabrication de circuits imprimés ou de microcircuits ne comportant pas plus de deux couches d'interconnexion, y compris le plan de masse
ex 6914.9099
a) Matériaux fibreux et filamenteux, y compris les articles faits de ces matériaux, présentant les caractéristiques suivantes:
159
Exportation et transit de marchandises
RO 1990
No du tarif
Désignation de la marchandise
T
ex 6914.9099 (suite)
b) Matériaux fibreux et filamenteux, y compris les articles faits de ces matériaux, présentant les caractéristiques suivantes:
des fibres de carbone ayant un module spécifique inférieur à 5,08 x 106 m (2 x 108 pouces) et une charge de rupture spécifi- que inférieure à 2,54 × 104 m (1 x 106 pouces)
c) Fibres imprégnées de résine (prepregs) et fibres revêtues de métal (preforms) faites des matériaux figurant sous lettres a) et b) ci-dessus
ex 7002.2000/ 3900
Tubes, barres et baguettes en verre destinés à la fabrication de fi- bres de transmission optique relevant des nos 8544.7000 lettres f) - g) et 9001.1000 lettres a) et b) dont les câbles et conducteurs optiques sont soumis à la formalité du permis
ex 7003.1100/ 1900
a) Substrats, en verre, pour la fabrication de circuits imprimés ou de microcircuits;
ex 7004.1000/ 9000
a) Substrats, en verre, pour la fabrication de circuits imprimés ou de microcircuits;
ex 7005.1000/ 2900
a) Substrats, en verre, pour la fabrication de circuits imprimés ou de microcircuits;
b) Substrats pour masques, en verre et quartz, recouverts de matériaux durs tels que le chrome, le silicium, l'oxyde de fer, etc., de dimensions supérieures à 76,2 mm × 76,2 mm (3 x 3 pouces)
ex 7006.0000
a) Substrats, en verre, pour la fabrication de circuits imprimés ou de microcircuits;
b) Substrats pour masques, en verre et quartz, recouverts de matériaux durs tels que le chrome, le silicium, l'oxyde de fer, etc., de dimensions supérieures à 76,2 mm × 76,2 mm (3 x 3 pouces)
ex 7016.9090
Mousse syntactique propre à l'usage sous-marin
b) Substrats pour masques, en verre et quartz, recouverts de matériaux durs tels que le chrome, le silicium, l'oxyde de fer, etc., de dimensions supérieures à 76,2 mm × 76,2 mm (3 x 3 pouces)
b) Substrats pour masques, en verre et quartz, recouverts de matériaux durs tels que le chrome, le silicium, l'oxyde de fer, etc., de dimensions supérieures à 76,2 mm × 76,2 mm (3 x 3 pouces)
160
Exportation et transit de marchandises
RO 1990
No du tarif
Désignation de la marchandise
T
ex 7019.1000/ 9090
a) Matériaux fibreux et filamenteux, y compris les articles faits de ces matériaux, présentant les caractéristiques suivantes:
à l'exception des fibres de verre en silicate
module spécifique supérieur à 2,54 x 106 m (1 x 108 pouces)
point de fusion ou de sublimation supérieur à 1'649 ℃ (1'922K) en environnement inerte
ex 7020.0000
Préforms destinés à la fabrication de fibres de transmission optiques relevant des nos 8544.7000 lettres f) - g) et 9001.1000 lettres a) et b) dont les câbles et conducteurs optiques sont soumis à la formalité du permis
ex 7103.1000
Cristaux de quartz conçus pour fonctionner dans une gamme de température couvrant plus de 125 °℃ ou présentant un taux de vieillissement moyen supérieur à 10-9 par jour
ex 7104.1000, 2000/ 9000
a) Cristaux piézo-électriques conçus pour fonctionner dans une gamme de température couvrant plus de 125 °℃ ou présentant un taux de vieillissement moyen supérieur à 10-9 par jour
b) Substrats en saphir synthétique monocristallin
ex 7105.9000
Poussière et poudre de béryllium
7201.1000/ 4000
Fontes brutes et fontes spiegel en gueuses, saumons ou autres formes primaires
ex 7203.1000/ 9000
Monocristaux synthétiques constitués de ferrites
7204.1000/ 5000
Déchets et débris de fonte, de fer ou d'acier (ferrailles); déchets lingotés en fer ou en acier
cf. les nos de tarif d'expor- tation 24 - 34 y relatifs
NB ad 7204.1000 - 3000 et 4900
Sont aussi soumis à l'obligation du permis, tous les semi-produits et ouvrages en fer, hors d'usage par suite d'usure, d'âge ou d'autres raisons. A l'exportation ils sont à déclarer en mentionnant cette position
7206.1000/ 9000
Fer et aciers non alliés en lingots ou autres formes primaires, à l'exclusion du fer du no 7203
161
C
b) Matériaux fibreux et filamenteux, y compris les articles faits de ces matériaux, présentant les caractéristiques suivantes:
c) Monocristaux synthétiques de grenats
Exportation et transit de marchandises
RO 1990
No du tarif
Désignation de la marchandise
T
ex 7206/ 7229 ex 7304/ 7307 ex 7325/ 7326
Produits en acier maraging (maraging steel) ayant une charge de rupture spécifique égale ou supérieure à 1,7 x 109 N/m2
7207.1100/ 2000
Demi-produits en fer ou en aciers non alliés
ex 7224.1000/ 7229.9022
Produits en autres aciers alliés, contenant deux ou plus des éléments d'alliage suivants:
4,5 jusqu'à 5,95 % en poids de nickel
0,3 jusqu'à 1 % en poids de chrome
0,2 jusqu'à 0,75 % en poids de molybdène
0,04 jusqu'à 0,15 % en poids de vanadium
moins de 0, 19 % en poids de carbone
7302 1000/ 9000
Eléments de vores ferrées, en fonte, fer ou acier: rails, contre-rails et crémaillères, aiguilles, pointes de coeur, tringles d'aiguillage et autres éléments de croisement ou changement de voies, traverses, éclisses, coussinets, coins, selles d'assise, plaques de serrage, plaques et barres d'écartement et autres pièces spécialement conçues pour la pose, le jointement ou la fixation des rails
ex 7304.4111/ 9020 ex 7305.3110/ 9020 ex 7306 4011/ 9020 ex 7307.1910/ 2920
Tubes de force en acier allié destinés à contenir en même temps le combustible nucléaire et le fluide caloporteur dans un réacteur nucléaire
ex 7310.1000, 2900
Récipients spéciaux, à géométrie anti-criticité pour la dissolution de combustible irradié ou pour le stockage des substances dissoutes, en acier inoxydable, résistant à la corrosion par l'acide nitrique et dont les parois ou les structures internes contiennent au moins 2 % de bore ou ont un diamètre de 17,78 cm (7 pouces) au plus pour les récipients cylindriques ou une largeur maximale de 7,62 cm (3 pouces) pour les récipients annulaires ou en forme de disque; leurs parties
ex 7311.0010/ 0090
Récipients à plusieurs parois en fer ou en acier, pour le transport ou le stockage de fluor liquide
162
Exportation et transit de marchandises
RO 1990
No du tarif
Désignation de la marchandise
₸
ex 7407.1011/ 1012, 2111/ 2112,
Profilés creux et tubes destinés à être utilisés comme guides d'ondes de fréquences supérieures à 18 GHZ
2211/
2212, 2911/
2912
ex 7410.1190, 1290/ 2200
a) Substrats pour la fabrication de circuits imprimés ou de micro- circuits
ex 7411.1010/ 2920
Profilés creux et tubes destinés à être utilisés comme guides d'ondes de fréquences supérieures à 18 GHz
ex 7502 2000
Alliages de nickel sous forme brute renforcés par dispersion dont la teneur en poids de thorium, d'alumine, d'yttria, de zirco- nium, de cérium ou de lanthanides est supérieure à 1 % ou d'une teneur en poids de scandium, d'yttria, de didyme (Nd-Pr), de cérium, de lanthanides, de néodyme, ou de praséodyme est égale ou supérieure à 0,05 %
ex 7503.0000
Déchets et débris de nickel
ex 7504.0000
Poudre et paillettes en:
a) Alliages de nickel renforcés par dispersion dont la teneur en poids de thorium, d'alumine, d'yttria, de zirconium, de cérium ou de lanthanides est supérieure à 1 % ou d'une teneur en poids de scandium, d'yttria, de didyme (Nd-Pr), de cérium, de lanthanides, de néodyme ou de praséodyme est égale ou supérieure à 0,05 %
b) Poudre de nickel d'un degré de pureté égal ou supérieur à 99 % et dont la grosseur moyenne des cristaux est inférieure à 10 microns selon les normes ASTM-Standard B 330
163
b) Feuilles de cuivre d'une épaisseur inférieure à 18 microns pour la fabrication de substrats destinés aux circuits imprimés ou micro- circuits
Exportation et transit de marchandises
RO 1990
No du tarif
Désignation de la marchandise
T
ex 7505.1110/ 2220
Produits semi-finis en:
a) Métal poreux en nickel relevant du no 7504.0000 lettre b) dont les matériaux fabriqués sous presse ou agglomérés sont soumis à la formalité du permis
b) Alliages de nickel renforcés par dispersion dont la teneur en poids de thorium, d'alumine , d'yttria, de zirconium, de cérium ou de lanthanides est supérieure à 1 % ou d'une teneur en poids de scandium, d'yttria, de didyme (Nd-Pr), de cérium, de lanthanides, de néodyme ou de praséodyme est égale ou supérieure à 0,05 %
ex 7506.1010/ 2020
Tôles, bandes et feuilles en:
a) Alliages de nickel renforcés par dispersion
dont la teneur en poids de thorium, d'alumine, d'yttria, de zirconium, de cérium ou de lanthanides est supérieure à 1 % ou d'une teneur en poids de scandium, d'yttria, de didyme (Nd-Pr), de cérium, de lanthanides, de néodyme ou de praséodyme est égale ou supérieure à 0,05 %
b) Métal poreux en nickel relevant du no 7504.0000 lettre b) dont les matériaux fabriqués sous presse ou agglomérés sont soumis à la formalité du permis, à l'exception:
ex 7507.1200/ 2000
Tubes, tuyaux et accessoires de tuyauterie en alliages de nickel renforcés par dispersion
dont la teneur en poids de thorium, d'alumine, d'yttria, de zirco- nium, de cérium ou de lanthanides est supérieure à 1 % ou d'une teneur en poids de scandium, d'yttria, de didyme (Nd-Pr), de cérium, de lanthanides, de néodyme ou de praséodyme est égale ou supérieure à 0,05 %
ex 7508.0010/ 0020
Récipients à plusieurs parois en nickel pour le transport ou le stockage de fluor liquide
ex 7603.1000
Poudres d'aluminium à grains sphériques de grandeur uniforme, dont la teneur en poids d'aluminium est égale ou supérieure à 97 %
7604.2100
Profilés creux et tubes destinés à être utilisés comme guides d'ondes de fréquences supérieures à 18 GHZ
ex 7608.1000/ 2000
a) Profilés creux et tubes destinés à être utilisés comme guides d'ondes de fréquences supérieures à 18 GHZ
ex 7609.0000
b) Tubes, tuyaux et accessoires de tuyauterie en alliages d'aluminium d'une résistance de 0,46 x 109 N/m2
164
Exportation et transit de marchandises
RO 1990
No du tarif
Désignation de la marchandise
T
ex 7613.0000
Récipients à plusieurs parois en aluminium pour le transport ou le stockage de fluor liquide
ex 7616.9010, 9090
Pièces forgées en alliage d'aluminium d'une résistance de 0,46 x 10-9 N/m2
ex 7903.1000/ 9000
Combustibles métalliques à particules de grandeur inférieure à 500 microns (de forme sphérique, tels que poussières ou flocons, ou broyées), d'une teneur en poids de zinc égale ou supérieure à 97 %
ex 8101.1000
Combustibles métalliques à particules de grandeur inférieure à 500 microns (de forme sphérique, tels que poussières ou flocons, ou broyées), d'une teneur en poids de tungstène égale ou supérieure à 97 %
ex 8105.1000/ 9000
a) Alliages de cobalt renforcés par dispersion d'une teneur en poids de thorium, d'alumine, d'yttria, de zirconium ou d'oxyde de cérium supérieure à 1 %
b) Alliages de cobalt d'une teneur en poids de scandium, d'yttria, de didyme (Nd-Ps), de cérium, de lanthanides ou de praséodyme égale ou supérieure à 0,05 %
ex 8108.1000/ 9000
a) Récipients spéciaux, à géométrie anti-criticité pour la dissolution de combustible irradié ou pour le stockage des substances dis- soutes, en titane, résistant à la corrosion par l'acide nitrique et dont les parois ou les structures internes contiennent au moins 2 % de bore ou ont un diamètre de 17,78 cm (7 pouces) au plus pour les récipients cylindriques ou une largeur maximale de 7,62 cm (3 pouces) pour les récipients annulaires ou en forme de disque; leurs parties
b) Alliages de titane d'une teneur en poids d'aluminium ou d'alu- miniures de nickel, de cobalt ou de fer égale ou supérieure à 12 % ou d'une teneur en poids d'aluminum supérieure à 10 % sous forme brute ou semi-finie
ex 8109.1000/ 9000
a) Récipients spéciaux, à géométrie anti-criticité pour la dissolution de combustible irradié ou pour le stockage des substances dis- soutes, en titane, résistant à la corrosion par l'acide nitrique et dont les parois ou les structures internes contiennent au moins 2 % de bore ou ont un diamètre de 17,78 cm (7 pouces) au plus pour les récipients cylindriques ou une largeur maximale de 7,62 cm (3 pouces) pour les récipients annulaires ou en forme de disque; leurs parties
165
C
Exportation et transit de marchandises
RO 1990
No du tarif
Désignation de la marchandise
T
ex 8109 1000/ 9000 (suite)
b) Tubes de force en alliages de zirconium destinés à contenir en même temps le combustible nucléaire et le fluide caloporteur dans un réacteur nucléaire
d) Combustibles métalliques à particules d'une grandeur inférieure à 500 microns (de forme sphérique, tels que poussières ou flocons, ou broyées) d'une teneur en poids de zirconium égale ou supérieure à 97 %
.
ex 8112.1100/ 1900, 3010/ 3090 9100/ 9900
a) Béryllium, sous forme brute, en barres, profilés, tôles, bandes, feuilles, fils, poudres, tubes ou tuyaux
b) Germanium monocristallin d'une résistance supérieure à 100 ohms/cm sous forme brute, en barres, profilés, tôles, bandes, feuilles, fils, poudres, tubes ou tuyaux
c) Indium d'un degré de pureté supérieur à 99,9995 %
d) Hafnium (celtium) sous forme brute, en barres, profilés, tôles, bandes, feuilles, fils, poudres, tubes ou tuyaux; Ouvrages en hafnium
ex 8207.3010/ 9020
a) Outils destinés à l'étampage de pièces d'avion
b) Outils de coupe en diamant interchangeable à une seule pointe, d'un rayon de coupe compris entre 0,1 et 5 mm avec partie tra- vaillante sur support en métal commun
ex 8307 1000/ 9000
Profilés creux et tubes destinés à être utilisés comme guides d'ondes de fréquences supérieures à 18 GHZ
ex chap. 84
a) Installations et équipements pour la fabrication d'éléments com- bustibles; leurs parties
b) Systèmes complets de production de plutonium métallique, construits spécialement pour éviter les accidents de criticité et radiations et réduire les risques liés à la toxicité; leurs parties
c) Systèmes de conversion complets pour la transformation de nitrate de plutonium en oxyde de plutonium, construits spécia- lement pour éviter les accidents de criticité et de radiations et réduire les risques liés à la toxicité;
leurs parties
d) Installations pour la production d'hexafluorure d'uranium (UF6) y compris les équipements de purification; leurs parties
c) Zirconium, sous forme brute, en barres, profilés, tôles, bandes, feuilles, fils, poudres, tubes et tuyaux
166
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No du tarif
Désignation de la marchandise
T
ex chap. 84 (suite)
e) Installations et équipements pour la production et le recyclage de tritium; leurs parties
f) Circuits imprimés montés en matière isolante utilisable à des températures supérieures à 150 ℃ (par ex. verre en polyimide, polyimide-Kevlar, époxyde-Kevlar, etc.) ou qui comprennent des microprocesseurs, microcalculateurs ou microcircuits à mémoire relevant du no 8542 soumis à la formalité du permis
ex 8401.1000/ 4000
a) Réacteurs nucléaires; leurs parties
b) Appareils et dispositifs pour la production d'eau lourde (oxyde de deutérium), du deutérium (hydrogène lourd), des composés du deutérium; leurs parties
c) Appareils et dispositifs pour la séparation des isotopes; leurs parties
d) Eléments combustibles non irradiés; leurs parties
ex 8408.1010/ 1020
a) Moteurs diesel pour véhicules à submersion profonde, capables d'opérer à des profondeurs supérieures à 1'000 m
b) Moteurs diesel d'une puissance de 1'119 KW ou plus et d'une vitesse de rotation égale ou supérieure à de 700 tours minute, spécialement conçus pour sous-marins
c) Moteurs diesel non-magnétiques d'une puissance égale ou supérieure à 37 KW, spécialement construits pour la navigation militaire, maritime ou fluviale
ex 8409.9913/ 9990
a) Parties de moteurs diesel pour véhicules à submersion profonde, capables d'opérer à des profondeurs supérieures à 1'000 m
b) Parties de moteurs diesel d'une puissance de 1'119 KW ou plus et d'une vitesse de rotation égale ou supérieure à 700 tours minute, spécialement conçus pour sous-marins
c) Parties de moteurs diesel non-magnétiques d'une puissance égale ou supérieure à 37 KW, spécialement construits pour la navigation militaire, maritime ou fluviale
ex 8411.1100/ 2200, 8191/ 9900
a) Systèmes de propulsion de missiles guidés; leurs parties
b) Turbines à gaz pour la propulsion d'aéronefs; leurs parties
c) Turbines à gaz pour la propulsion de bateaux; leurs parties
167
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No du tarif
Désignation de la marchandise
T
ex 8412.1000, 2900, 9010, 9090
a) Systèmes de propulsion de missiles guidés; leurs parties
b) Systèmes de propulsion de fusées bi-combustibles (satellites
. compris) et de fusées porteuses; leurs parties
c) Systèmes propulseurs à jet d'eau prévus pour une entrée de 2'237 KW, destinés aux hydroptères ou véhicules à effet de surface d'eau; leurs parties
d) Systèmes propulseurs à jet d'eau (thrusters) pour véhicules à sub- mersion profonde relevant du no 8906.0000; leurs parties
8413.1900, 5010/ 8130
a) Pompes de circulation pour métaux liquides utilisés comme calo- porteurs dans les réacteurs nucléaires
b) Pompes conçues pour véhiculer des métaux fondus par des forces électromagnétiques
c) Souffleurs et compresseurs (de types à turbo-compresseurs, centrifuges ou axiaux), constitués entièrement en aluminium, nickel ou en alliages contenant une teneur en poids égale ou supérieure à 60 % de nickel ou revêtues intérieurement de ces matières et ayant un volume d'aspiration égal ou supérieur à 1'700 l/min (1,7 m3);
leurs parties
d) Hélices d'élevation pour véhicules à effet de surface d'eau d'une puissance supérieure à 298 KW
ex 8417.1010/ 1020, 8010/ 9020
a) Fours spécialement conçus pour la purification ou le traitement de matériaux semi-conducteurs III-V et Il-VI; leurs parties
leurs parties
c) Fours de tirage des cristaux pour des matériaux semi-conducteurs
d) Fours de croissance épitaxiale
e) Fours de diffusion, d'oxydation et de recuisson, destinés à fonc- tionner à des pressions supérieures à 1 atmosphère (nominale) pour des matériaux semi-conducteurs
ex 8414.1000, 3010/ 4000, 5910/ 5920, 8010/ 8020, 9010/ 9020
a) Pompes cryogéniques
b) Systèmes de pompage à vide capables d'évacuer une chambre d'un volume supérieur à un litre jusqu'à des pressions inférieures à 1,3 x 10-6 Pascals tandis que la température de la chambre est maintenue en-dessus de 800 °℃ (1'073 K)
b) Fours pour la fabrication de dispositifs semi-conducteurs ou de microcircuits fonctionnant à des pressions inférieures à 105 Pas- cals (1 atmosphère absolue) pour le dépôt par vapeur chimique (CVD);
168
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Désignation de la marchandise
T
ex 8417.1010/ 1020, 8010/ 9020 (suite)
g) Appareils et équipements commandés par ordinateur pour l'as- semblage de circuits intégrés et de microcircuits (Bonder); leurs parties
h) Fours pour la fabrication de superalliages (alliages d'une résis- tance supérieure à A.I.S 1. 300 égale ou supérieure à 650 ℃)
i) Fours pour le dépôt sous forme de vapeur d'éléments ou de composés sur des substrats filamenteux chauffés
k) Fours pour la transformation de fibres polymères (par ex. en fibres de carbone)
8418.6910/ 6930 9910, 9929
a) Refroidisseurs cryogéniques utilisés dans les équipements mili- taires d'imagerie thermique; leurs parties
b) Equipements et composants cryogéniques capables de produire des températures inférieures à - 170 ℃ (103 K/-274 ºF) conçus pour être installés à bord d'un véhicule militaire de tout genre; leurs parties
ex 8419.4010/ 6092, 8910/ 9020, 9099
a) Echangeurs de chaleur pour réacteurs nucléaires; leurs parties
b) Récipients spéciaux, à géométrie anti-criticité pour la dissolution de combustible irradié ou pour le stockage des substances dissoutes, en acier inoxydable, titane, zirconium et autres matériaux de haute qualité, résistant à la corrosion par l'acide nitrique et dont les parois ou les structures internes contiennent au moins 2 % de bore ou ont un diamètre de 17,78 cm (7 pouces) au plus pour les récipients cylindriques ou une largeur maximale de 7,62 cm (3 pouces) pour les récipients annulaires ou en forme de disque; leurs parties
c) Appareils et dispositifs d'extraction des dissolvants (colonnes avec garnissage, colonnes pulsées, décanteurs centrifuges, mélangeurs-décanteurs), en acier inoxydable, titane, zirconium et autres matériaux de haute qualité; leurs parties
d) Equipements mobiles pour la liquéfaction des gaz, spécialement conçus pour usage militaire et capables de produire 1 t ou plus de gaz sous forme liquide par jour
e) Machines pour le revêtement des aubes de turbines à gaz
f) Appareils pour la production de fluor liquide; leurs parties
g) Equipements spécialement conçus pour la purification ou le traitement de matériaux semi-conducteurs III - V et Il - VI; leurs parties
C
f) Fours pour l'implantation ionique ou pour la diffusion améliorée par bombardement ionique ou photonique
169
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Désignation de la marchandise
T
ex 8419.4010/
h) Machines et appareils pour la confection de masques pour la fabrication d'éléments semi-conducteurs et de microcircuits; leurs parties
6092, 8910/ 9020, 9099 (suite)
i) Appareils et dispositifs pour la fabrication d'éléments semi- conducteurs et de microcircuits fonctionnant à des pressions inférieures à 105 Pascals (1 atmosphère absolue), pour le dépôt par vapeur chimique (CVD);
leurs parties
k) Equipements de croissance épitaxiale; leurs parties
I) Appareils et équipements commandés par ordinateur pour l'assemblage de circuits intégrés et de microcircuits (Bonder); leurs parties
m) Equipements pour le dépôt sous forme de vapeur d'éléments ou de composés sur des substrats filamenteux chauffés
n) Machines et appareils pour la transformation de fibres polymères (par ex. en fibres de carbone)
o) Installations et appareils de nitrification en continu; leurs parties
ex 8421.1910/ 1920, 2910/ 2930, 3910/ 3930, 9110/ 9920
a) Appareils et dispositifs d'extraction des dissolvants (colonnes avec garnissage, colonnes pulsées, décanteurs centrifuges, mélangeurs-décanteurs), en acier inoxydable, titane, zirconium et autres matériaux de haute qualité; leurs parties
b) Extracteurs à contre-courant de solvants et échangeurs d'ions, spécialement conçus ou préparés pour l'emploi dans une instal- lation de retraitement d'uranium naturel irradié, d'uranium appauvri ou d'autres produits fissiles irradiés; leurs parties
c) Machines centrifuges d'essai, présentant l'une des caractéristi- ques suivantes:
actionnées par un ou plusieurs moteurs d'une puissance nomi- nale totale supérieure à 298 kW
capables de porter une charge utile supérieure à 113 kg
exerçant une force centrifuge de 8 g (g = accélération propre/981 centimètres par seconde au carré)
d) Filtres de la classe 10 pour la technique du vide spatial, capables d'assurer un environnement égal ou inférieur à 355 particules d'une dimension égale ou supérieure à 0,3 micromètre par m3 (égale ou inférieure à 10 particules par pied3); leurs parties
e) Systèmes séparateurs d'humidité et de particules, pour arrivées d'air de turbines à gaz pour navires; leurs parties
170
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Désignation de la marchandise
T
ex 8424.3010/ 3030, 8910/ 8920, 9090
Equipements spécialement conçus pour la purification de maté- riaux semi-conducteurs III - V et II - VI; leurs parties
ex 8426.1110/ 1920
Dispositifs servant à charger ou à décharger le combustible d'un réalleur
ex 8428.9010/ 9020
a) Dispositifs servant à charger ou à décharger le combustible d'un réacteur
b) Equipements de manutention d'éléments combustibles de réacteurs;
.
c) Machines et appareils (robots) pour le maniement et/ou le posi- tionnement de matériaux, de pièces, etc., à l'exception de ceux,
dont le déroulement des mouvements est commandé de maniè- re purement mécanique, ou
qui sont purement positionnés, ou
dont le signal d'annonce de retour repose exclusivement sur les valeurs du courant, de la tension, de la longueur ou de la pression
ex 8442.1000
Equipements pour la transposition de données graphiques sur des matériaux sensibilisés, destinés à la fabrication de circuits imprimés, de dispositifs semi-conducteurs et de microcircuits ainsi que de masques y afférents, à l'exception des plotters d'une surface active égale ou inférieure à 1'700 mm x 1'300 mm et d'une précision linéaire inférieure à 0,004 %
ex 8444.0000
a) Machines pour la fabrication de fibres optiques en matière plastique
b) Machines et appareils pour la transformation de fibres polymè- res (par ex. en fibres de carbone)
ex 8446.1000/ 3000
Machines de tissage de filaments pour la fabrication de structures composites, à l'exception des machines textiles qui n'ont pas été modifiées en vue des utilisations finales ci-dessus
ex 8447.9000
Machines à entrelacer ou tresser des filaments pour la fabrication de structures composites, à l'exception des machines textiles qui n'ont pas été modifiées en vue des utilisations finales ci-dessus
ex 8448.1900/ 2000
a) Machines et appareils auxiliaires, parties et accessoires pour machines servant à fabriquer des fibres optiques
b) Machines et appareils auxiliaires, parties et accessoires pour les machines relevant des nos 8446 et 8447
171
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Désignation de la marchandise
T
ex 8451.8000, 9000
a) Machines et appareils spécialement conçus pour la fabrication de structures et composants de navires à ailes portantes, de véhi- cules à effet de surface et de navires SWATH
ex 8454.3000, 9000
a) Machines à couler pour la fabrication d'aubes de turbines à gaz; leurs parties
b) Machines pour la coulée de précision sous vide; leurs parties
ex 8455.1000/ 9000
Laminoirs isothermes pour métaux et alliages dont le point de fusion est supérieur à 1'900 ℃; leurs parties
ex 8456.1010/ 9093
a) Machines à débiter les éléments de combustible usés (irradiés)
c) Machines et appareils (robots), à l'exception de ceux
dont le déroulement des mouvements est commandé de manière purement mécanique, ou
qui sont purement positionnés, ou
dont le signal d'annonce de retour repose exclusivement sur les valeurs de la température, du courant, de la tension, de la lon- gueur ou de la pression
d) Machines-outils comprenant un système de mesure à laser qui maintient sur la pleine échelle un pouvoir séparateur égal ou inférieur à 0, 1 micromètre (plus fin)
e) Machines-outils contenant des lasers, à l'exception des
· perceuses pour la fabrication de filières de diamant
f) Machines à fabriquer les engrenages coniques d'un module égal ou inférieur à 0,5 mm et d'une qualité supérieure à la norme DIN 58'405, classe 6
g) Machines pour la fabrication d'engrenages, d'une norme de qualité supérieure à DIN 3'963, classe 4
h) Machines pour la fabrication d'aubes de turbines à gaz
i) Machines et appareils pour le retrait de matières de protection ou de matériaux de plaques sur circuits imprimés par méthode sèche
k) Machines et appareils pour l'élimination, par méthode sèche, des couches de passivation, des diélectriques, des matériaux semi- conducteurs, des matériaux photosensibles ou des métaux
I) Machines et appareils pour roder ou polir les disques semi- conducteurs (wafers)
b) Machines-outils équipées ou pouvant être équipées de comman- des numériques de contournage à 2 axes ou plus
b) Machines et appareils pour la fabrication de prepregs (fibres imprégnées de résine) et de preforms (fibres revêtues de métal); leurs parties
172
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Désignation de la marchandise
T
ex 8456.1010/ 9093 (suite)
m) Dispositifs d'irradiation aux électrons, aux ions ou au laser, pour le report d'image en vue de la fabrication de masques ou pour la fabrication de dispositifs semi-conducteurs ou de microcircuits
C
ex 8457.1010/ 3030
a) Machines-outils équipées ou pouvant être équipées de comman- des numériques de contournage à 2 axes ou plus
b) Machines et appareils (robots), à l'exception de ceux
dont le déroulement des mouvements est commandé de manière purement mécanique, ou
qui sont purement positionnés, ou
dont le signal d'annonce de retour repose exclusivement sur les valeurs de la température, du courant, de la tension, de la lon- gueur ou de la pression
d) Machines à fabriquer les engrenages coniques d'un module égal ou inférieur à 0,5 mm et d'une qualité supérieure à la norme DIN 58'405, classe 6
e) Machines pour la fabrication d'engrenages, d'une norme de qualité supérieure à DIN 3'963, classe 4
f) Machines pour la fabrication d'aubes de turbines à gaz
g) Machines et appareils pour roder ou polir les disques semi- conducteurs (wafers)
h) Machines pour la production de surfaces de haute qualité opti- que
ex 8458.1110/ 9930
a) Machines-outils équipées ou pouvant être équipées de comman-
· des numériques de contournage à 2 axes ou plus
b) Machines et appareils (robots), à l'exception de ceux
dont le déroulement des mouvements est commandé de manière purement mécanique, ou
qui sont purement positionnés, ou
dont le signal d'annonce de retour repose exclusivement sur les valeurs de la température, du courant, de la tension, de la longueur ou de la pression
c) Machines-outils comprenant un système de mesure à laser qui maintient sur la pleine échelle un pouvoir séparateur de 0,1 micromètre ou moins (plus fin)
d) Machines pour la production de surfaces de haute qualité opti- que
n) Machines pour la production de surfaces de haute qualité opti- que
o) Dispositifs à arc électrique ou à irradiation de plasma, pour la coupe, à l'exception de ceux d'une capacité égale ou inférieure à 235 kw
c) Machines-outils comprenant un système de mesure à laser qui maintient sur la pleine échelle un pouvoir séparateur égal ou inférieur à 0,1 micromètre (plus fin)
173
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Désignation de la marchandise
T
ex 8459.1010/ 7020
a) Machines-outils équipées ou pouvant être équipées de comman- des numériques de contournage à 2 axes ou plus
b) Machines et appareils (robots), à l'exception de ceux
dont le déroulement des mouvements est commandé de manière purement mécanique, ou
qui sont purement positionnés, ou
dont le signal d'annonce de retour repose exclusivement sur les valeurs de la température, du courant, de la tension, de la lon- gueur ou de la pression
d) Machines à percer et fraiser, équipées de commandes numéri- ques, à broches multiples, pour la fabrication de circuits impri- més
e) Machines pour la fabrication d'aubes de turbines à gaz
f) Machines pour la production de surfaces de haute qualité opti- que
ex 8460.1110/ 9030
a) Machines-outils équipées ou pouvant être équipées de comman- des numériques de contournage à 2 axes ou plus
b) Machines et appareils (robots), à l'exception de ceux
dont le déroulement des mouvements est commandé de manière purement mécanique, ou
qui sont purement positionnés, ou
dont le signal d'annonce de retour repose exclusivement sur les valeurs de la température, du courant, de la tension, de la longueur ou de la pression
c) Machines-outils comprenant un système de mesure à laser qui maintient sur la pleine échelle un pouvoir séparateur égal ou inférieur à 0,1 micromètre (plus fin)
d) Machines pour la fabrication d'aubes de turbines à gaz
e) Machines et appareils pour roder ou polir les disques semi- conducteurs (wafers)
f) Machines pour la production de surfaces de haute qualité opti- que
ex 8461.1010/ 9030
a) Machines à débiter les éléments de combustible usés (irradiés)
b) Machines-outils équipées ou pouvant être équipées de commandes numériques de contournage à 2 axes ou plus
c) Machines et appareils (robots), à l'exception de ceux - dont le déroulement des mouvements est commandé de manière purement mécanique, ou
qui sont purement positionnés, ou
dont le signal d'annonce de retour repose exclusivement sur les valeurs de la température, du courant, de la tension, de la longueur ou de la pression
174
c) Machines-outils comprenant un système de mesure à laser qui maintient sur la pleine échelle un pouvoir séparateur égal ou inférieur à 0,1 micromètre (plus fin)
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Désignation de la marchandise
T
ex 8461.1010/ 9030 (suite)
d) Machines-outils comprenant un système de mesure à laser qui maintient sur la pleine échelle un pouvoir séparateur égal ou inférieur à 0,1 micromètre (plus fin)
e) Machines à fabriquer les engrenages coniques d'un module égal ou inférieur à 0,5 mm et d'une qualité supérieure à la norme DIN 58'405, classe 6
f) Machines pour la fabrication d'engrenages , d'une norme de qualité supérieure à DIN 3'963, classe 4
g) Machines à rectifier les engrenages coniques (de type ne travaillant pas par génération)
h) Machines pour la fabrication d'aubes de turbines à gaz
i) Machines à brocher pour la fabrication de turbines à gaz aéronautiques
ex 8462.1010/ 9930
a) Machines à débiter les éléments de combustible usés (irradiés)
c) Machines et appareils (robots), à l'exception de ceux
dont le déroulement des mouvements est commandé de manière purement mécanique, ou
qui sont purement positionnés, ou
dont le signal d'annonce de retour repose exclusivement sur les valeurs de la température, du courant, de la tension, de la longueur ou de la pression
d) Machines-outils comprenant un système de mesure à laser qui maintient sur la pleine échelle un pouvoir séparateur égal ou inférieur à 0,1 micromètre (plus fin)
e) Machines à fabriquer les engrenages coniques d'un module égal ou inférieur à 0,5 mm et d'une qualité supérieure à la norme DIN 58'405, classe 6
g) Machines pour la fabrication d'aubes de turbines à gaz
h) Presses isostatiques comme suit:
capables de réaliser une pression de travail maximale égale ou supérieure à 1'380 bar ou plus et ayant une cavité fermée d'un diamètre intérieur supérieur à 406 mm
comportant un environnement thermique contrôlé dans la cavité fermée et qui possède un diamètre intérieur égal ou supérieur à 127 mm
ex 8463.1010/ 9030
a) Machines-outils équipées ou pouvant être équipées de comman- des numériques de contournage à 2 axes ou plus
b) Machines et appareils (robots), à l'exception de ceux
dont le déroulement des mouvements est commandé de manière purement mécanique, ou
qui sont purement positionnés, ou
175
0
b) Machines-outils équipées ou pouvant être équipées de commandes numériques de contournage à 2 axes ou plus
f) Machines pour la fabrication d'engrenages , d'une norme de qualité supérieure à DIN 3'963, classe 4
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No du tarif
Désignation de la marchandise
T
ex 8463.1010/ 9030 (suite)
c) Machines-outils comprenant un système de mesure à laser qui maintient sur la pleine échelle un pouvoir séparateur égal ou inférieur à 0, 1 micromètre (plus fin)
d) Tours à repousser et machines de fluotournage spécialement conçus ou adaptés pour l'emploi avec des commandes numéri- ques
e) Machines pour la fabrication d'aubes de turbines à gaz
f) Machines de façonnage par extension pour la construction d'avions ou de pièces d'avions
ex 8464 1010/ 9030
a) Machines-outils équipées ou pouvant être équipées de comman- des numériques de contournage à 2 axes ou plus
b) Machines et appareils (robots), à l'exception de ceux
dont le déroulement des mouvements est commandé de manière purement mécanique, ou
qui sont purement positionnés, ou
dont le signal d'annonce de retour repose exclusivement sur les valeurs de la température, du courant, de la tension, de la lon- gueur ou de la pression
c) Machines-outils comprenant un système de mesure à laser qui maintient sur la pleine échelle un pouvoir séparateur égal ou inférieur à 0,1 micromètre (plus fin)
e) Machines pour la fabrication d'aubes de turbines à gaz en matiè- res céramiques
f) Machines et appareils pour roder ou polir les disques semi- conducteurs (wafers)
h) Machines pour la production de surfaces de haute qualité opti- que
ex 8465 1010/ 9930
a) Machines-outils équipées ou pouvant être équipées de commandes numériques de contournage à 2 axes ou plus
b) Machines et appareils (robots), à l'exception de ceux
dont le déroulement des mouvements est commandé de manière purement mécanique, ou
qui sont purement positionnés, ou
dont le signal d'annonce de retour repose exclusivement sur les valeurs de la température, du courant, de la tension, de la lon- gueur ou de la pression
d) Machines à percer et fraiser, équipées de commandes numéri- ques, à broches multiples, pour la fabrication de circuits impri- més
g) Machines et appareils servant à fabriquer des masques pour la confection d'éléments semi-conducteurs et de microcircuits
176
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Désignation de la marchandise
T
ex 8465.1010/ 9930 (suite)
c) Machines-outils comprenant un système de mesure à laser qui maintient sur la pleine échelle un pouvoir séparateur égal ou inférieur à 0,1 micromètre (plus fin)
d) Machines à percer et fraiser, équipées de commandes numériques, à broches multiples, pour la fabrication de circuits imprimés
e) Machines et appareils spécialement conçus pour la fabrication de structures et composants de navires à ailes portantes, de véhicules à effet de surface et de navires SWATH
f) Machines pour la production de surfaces de haute qualité optique
ex 8466.1000, 9310/ 9430
a) Pièces et parties de machines à débiter les éléments de combusti- ble usés (irradiés) relevant des nos 8456, 8461 et 8462
b) Ensembles de broches comportant au moins les broches porte- meules et les paliers, dont le mouvement axial et selon un axe radial mesuré à l'axe de la broche en un tour de broche est inférieur (meilleur) à 0,8 micromètre
c) Pièces et parties de presses isostatiques relevant du no 8462, lettre h)
d) Pièces et parties d'installations relevant du no 8464, lettres f) et g)
ex 8468 2000/ 8000, 9090
a) Machines et appareils (robots), à l'exception de ceux
dont le déroulement des mouvements est commandé de manière purement mécanique, ou
qui sont purement positionnés, ou
dont le signal d'annonce de retour repose exclusivement sur les valeurs de la température, du courant, de la tension, de la lon- gueur ou de la pression
b) Machines-outils comprenant un système de mesure à laser qui maintient sur la pleine échelle un pouvoir séparateur égal ou inférieur à 0,1 micromètre (plus fin)
c) Machines et appareils pour souder les aubes de turbines à gaz
d) Machines et appareils pour la soudure automatisée en vue de la construction de turbines à gaz aéronautiques
ex 8471.1000/ 9900
Machines automatiques de traitement de l'information et leurs unités, lecteurs magnétiques ou optiques, machines de mise d'in- formations sur support sous forme codée et machines de traitement de ces information, à l'exception des:
a) Ordinateurs personnels présentant les caractéristiques suivantes: - ne comportant pas plus de 2 microprocesseurs d'une longueur de mot n'excédant pas 16 bit
e) Appareils et équipements commandés par ordinateur pour l'assemblage de circuits intégrés et de microcircuits (Bonder); leurs parties
177
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Désignation de la marchandise
T
ex 8471.1000/ 9900 (suite)
d'une capacité de mémoire interne (en extension finale) n'excé- dant pas 4 Mbyte
équipés de disques durs (hard disk) dont la capacité totale de mémoire n'excède pas 140 Mbyte
équipés d'entraînements de disquettes dont la capacité totale de mémoire n'excède pas 1,6 Mbyte
non résistants aux chocs (non ruggedized)
non conçus pour le traitement de données sous forme de signaux ou d'images
ne contenant pas de cartes d'adaptation pour réseaux (LAN ou WAN)
ne contenant pas de convertisseur digital-analogique ou analogique-digital
d'une fréquence n'excédant pas 16 MHz
avec visuels ou dispositifs d'entrée graphiques comme suit:
ne comportant pas plus de 1'024 éléments de résolution le long d'un axe quelconque et pas plus de 64 nuances de gris ou de couleurs, ou
ne comportant pas plus de 320 éléments de résolution le long d'un axe quelconque et pas plus de 256 nuances de gris ou de couleurs
b) Appareils périphériques comme suit, en tant qu'ils sont dépour- vus de programmabilité accessible à l'utilisateur:
perforateurs et lecteurs de cartes
perforateurs et lecteurs de bande papier
claviers
tablettes graphiques à commande manuelle n'ayant pas plus de 1'024 points de résolution le long d'un axe quelconque
imprimantes mécaniques (à aiguilles, à roue, à tête conique, etc.)
imprimantes non mécaniques (à jet d'encre, thermiques, élec- trostatiques) fonctionnant à des vitesses de
2'000 lignes (30 pages) ou moins par minute
600 caractères ou moins par seconde
matériels de numérisation produisant des données de coordon- nées rectiligne par traçage manuel ou semi-automatique d'en- registrements matériels et ayant une surface active inférieure ou égale à 1'700 mm x 1'300 mm et une précision linéaire infé- rieure à 0,004 %
lecteurs de codes à barres
matériels de reconnaissance optique de caractères pour carac- tères OCR stylisés
visuels ou moniteurs présentant toutes les caractéristiques suivantes:
maximum de 16 nuances de gris ou de couleurs
maximum de 1'024 éléments de résolution le long d'un axe quelconque
2
178
Exportation et transit de marchandises
RO 1990
No du tarif
Désignation de la marchandise
T
ex 8471.1000/ 9900 (suite)
visuels non spécialement conçus pour servir avec des calcula- teurs électroniques
visuels graphiques spécialement conçus pour le contrôle de sécurité ou le contrôle des signatures et ayant une surface d'affichage active n'excédant pas 150 cm2 (23,25 pouces carrés)
photostyles (light pen)
unités de disques pour supports magnétiques non rigides (floppy disks) d'une capacité brute de 1,6 Mbyte
dérouleurs de bande à cassettes/cartouches ou dérouleurs de bande magnétique ne dépassant pas:
une densité d'enregistrement binaire maximale de 131 bit par mm (3'300 bit par pouce) ou
un taux de transfert binaire maximal de 2,66 millions de bit/s
ex 8473.3000
Parties et accessoires d'articles relevant du no 8471
ex 8474.8000/ 9020
a) Presses isostatiques comme suit:
· comportant un environnement thermique contrôlé dans la cavi- té fermée et qui possède un diamètre intérieur égal ou supé- rieur à 127 mm; leurs parties
b) Machines pour la fabrication d'aubes de turbines à gaz en matiè- res céramiques
ex 8475.2000/ 9000
Machines pour la fabrication de fibres optiques en verre; leurs parties
ex 8477.1010/ 4020, 5910/ 9020
capables de réaliser une pression de travail maximale de 1'380 bar ou plus et ayant une cavité fermée d'un diamètre intérieur supérieur à 406 mm; leurs parties
comportant un environnement thermique contrôlé dans la cavité fermée et qui possède un diamètre intérieur égal ou supérieur à 127 mm; leurs parties
b) Machines pour le bobinage de fibres ou de filaments dont les mouvements de mise en position, d'enroulement et de bobinage sont coordonnés et programmés selon 3 axes ou plus, spéciale- ment composites ou des produits laminés en matériaux fibreux ou filamenteux
179
0
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No du tarif
Désignation de la marchandise
T
leurs parties
d) Machines pour la production de fibres optiques en matières syn- thétiques; leurs parties
f) Tuyères, matrices et cylindres à extruder spécialement conçus pour le traitement de perfluoroalkylamines
a) Machines à débiter les éléments de combustibles usés (irradiés); leurs parties
b) Récipients spéciaux, à géométrie anti-criticité pour la dissolution de combustible irradié ou pour le stockage des substances dis- soutes, en acier inoxydable, titane, zirconium et autres matériaux de haute qualité, résistant à la corrosion par l'acide nitrique et dont les parois ou les structures internes contiennent au moins 2 % de bore ou ont un diamètre de 17,78 cm (7 pouces) au plus pour les récipients cylindriques ou une largeur maximale de 7,62 cm (3 pouces) pour les récipients annulaires ou en forme de disque;
leurs parties
c) Appareils et dispositifs d'extraction des dissolvants (colonnes avec garnissage, colonnes pulsées, décanteurs centrifuges, mélangeurs-décanteurs), en acier inoxydable, titane, zirconium et autres matériaux de haute qualité; leurs parties
d) Extracteurs à contre-courant de solvants et matériels de traite- ment par échanges ioniques, spécialement conçus ou préparés pour l'emploi dans une installation de retraitement d'uranium naturel irradié, d'uranium appauvri ou d'autres produits fissiles irradiés; leurs parties
e) Presses de déshydratation, presses extrudeuses, machines à cou- per et mélangeurs pour la production d'explosifs militaires ou de combustibles solides; leurs parties
f) Machines, appareils et équipements spécialement conçus pour la purification ou le traitement de matériaux semi-conducteurs III-V et Il-VI; leurs parties
ex 8477.1010/ 4020, 5910/ 9020 (suite)
c) Machines pour la pose de bandes dont les mouvements de mise en position et de pose de bandes et de feuilles sont coordonnés et programmés selon deux ou plus de deux axes, spécialement conçues pour la fabrication de structures composites pour cel- lules d'avions et de missiles;
e) Machines et équipements conçus spécialement pour la construc- tion de structures et composants d'hydroptères (navires à ailes portantes), de véhicules à effet de surface et de navires SWATH
ex 8479.4010/ 4020, 8110/ 9020
180
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No du tarif
Désignation de la marchandise
T
ex 8479.4010/ 4020, 8110/ 9020 (suite)
g) Machines, appareils et équipements pour la fabrication de dispo- sitifs semi-conducteurs et de microcircuits fonctionnant à des pressions inférieures à 105 Pascals (1 atmosphère absolue) pour le dépôt par vapeur chimique (CVD); leurs parties
h) Machines et appareils pour la fabrication de masques, la fabrica- tion de matériaux semi-conducteurs et de microcircuits; leurs parties
i) Machines et appareils pour le retrait de matières de protection ou de matériaux de plaques sur circuits imprimés par méthode sèche; leurs parties
k) Machines et appareils pour l'élimination, par méthode sèche, des couches de passivation, des diélectriques, des matériaux semi- conducteurs, des matériaux photosensibles ou des métaux; leurs parties
Appareils et équipements commandés par ordinateur pour l'assemblage de circuits intégrés et de microcircuits (Bonder); leurs parties
m) Machines et appareils (robots), à l'exception de ceux
dont le déroulement des mouvements est commandé de manière purement mécanique, ou
qui sont purement positionnés, ou
dont le signal d'annonce de retour repose exclusivement sur les valeurs de la température, du courant, de la tension, de la lon- gueur, ou de la pression
n) Machines et appareils comprenant un système de mesure à laser qui maintient sur la pleine échelle un pouvoir séparateur égal ou inférieur à 0,1 micromètre (plus fin)
o) Machines pour la fabrication de câbles coaxiaux et de câbles pour télécommunications (câbles coaxiaux, câbles océaniques, câbles à fibres optiques et câbles de sécurité); leurs parties
p) Machines pour le revêtement des aubes de turbines à gaz
q) Simulateurs pour turbines à gaz aéronautiques; leurs parties
r) Souffleries supersoniques
s) Equipements de bassins d'essais de carènes; leurs parties
t) Machines pour l'application de revêtements magnétiques à des moyens d'enregistrement
u) Machines pour le revêtement en continu de bandes magnétiques à support de polyester
v) Stabilisateurs gyroscopiques à l'exception de ceux utilisés pour les aéronefs et les navires de surface
w) Machines et appareils pour l'évacuation et le remplissage de gyroscopes
181
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No du tarif
Désignation de la marchandise
T
ex 8479.4010/ 4020, 8110/ 9020 (suite) 1
x) Machines et appareils spécialement conçus pour l'extrusion par voie humide de céramique réfractaire (tel que l'oxyde d'alumi- nium)
y) Machines et appareils conçus pour la production de prepregs (fibres imprégnées de résine) et de preforms (fibres revêtues de métal); leurs parties
ex 8480.4100/ 7900
a) Moules pour la fabrication d'aubes de turbines à gaz produites par coulée
b) Moules pour la fabrication de pièces détachées d'avion
ex 8481.1010/ 8090
Vannes entièrement faites de matériaux résistant à l'hexafluorure d'uranium (UF6) ou entièrement revêtues de ces matériaux, d'un diamètre nominal égal ou supérieur à 5 mm et avec fermeture à soufflets
ex 8482.1010/ 9900
a) Roulements silencieux destinés à l'usage militaire, avec des bagues internes d'un diamètre égal ou supérieur à 10 mm, ayant des tolérances correspondant à ABEC-7 ou à la norme ISO 492, classe 4, et faits d'acier trempé à haute teneur en chrome selon les normes DIN 100 Cr 6
b) Roulements à billes et à rouleaux ayant des tolérances égales ou supérieures à P5 selon les normes DIN 629; leurs parties
ex 8483 4010/ 4030
Vis-mères pour machines-outils et machines de contrôle dimensionnel d'une précision supérieure à 0,004 mm par 300 mm
ex 8485.1011/ 9092
Hélices de bateaux dont la puissance dépasse 7'457 KW (10'131 PS); leurs parties
ex chap. 85
a) Installations et équipements pour la fabrication d'éléments combustibles; leurs parties
b) Systèmes de conversion complets pour la transformation de nitrate de plutonium en oxyde de plutonium, construits spécia- lement pour éviter les accidents de criticité et de radiation et réduire les risques liés à la toxicité; leurs parties
c) Systèmes complets de production de plutonium métallique, cons- truits spécialement pour éviter les accidents de criticité et de ra- diation et réduire les risques liés à la toxicité; leurs parties
d) Installations et équipements pour la fabrication d'hexafluorure d'uranium (UF6) y compris des équipements de purification; leurs parties
182
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No du tarif
Désignation de la marchandise
T
ex chap. 85 (suite)
e) Installations et équipements pour la fabrication et la récupéra- tion du tritium; leurs parties
f) Circuits imprimés montés en matières isolantes, utilisables à des températures supérieures à 150 ℃ (p.ex. verre en polyimide, polyimide-Kevlar, époxyde-Kevlar, etc.) ou qui comprennent des microprocesseurs, microcalculateurs ou des microcircuits à mémoire, relevant du no 8542 soumis à la formalité du permis
ex 8501.1010/ 6420
a) Moteurs électriques de 746 kW ou plus, à renversement rapide, refroidis par liquide et hermétiques, spécialement conçus pour l'usage militaire
b) Machines rotatives spécialement conçues ou aménagées pour être installées à bord des véhicules militaires de tout genre
c) Moteurs à induction linéaire (moteurs asynchrones), avec une longueur de course de plus de 200 mm et d'une force nominale de plus de 45 N
d) Moteurs électriques et génératrices à refroidissement par eau, destinés aux navires SWATH, hydroptères et véhicules à effet de surface d'eau
e) Moteurs électriques et génératrices à supraconductivité desti- nées aux navires SWATH, hydroptères et véhicules à effet de surface d'eau
ex 8502.1100/ 4040
Machines rotatives spécialement conçues ou aménagées pour être installées à bord des véhicules militaires de tout genre
ex 8504.2110/ 4030, 9010/ 9030
a) Convertisseurs de fréquence, et leurs composants, pour moteurs à haute vitesse (à hystérésis ou à réluctance) alimentés en cou- rant polyphasé et ayant une sortie polyphasée de 600 à 2000 Hz, une stabilité élevée (écarts de fréquence inférieurs à 0,1 %), une faible distorsion harmonique (inférieure à 2 %) et un rendement supérieur à 80 %, pour les centrifugeuses à gaz servant à la sépa- ration des isotopes d'uranium; leurs parties
b) Transformateurs conçus pour fonctionner à des températures inférieures à -170 ℃ (103K/-274 °F) et spécialement construits ou aménagés pour leur installation à bord des véhicules militaires de tout genre
c) Transformateurs différentiels à tension linéaire d'une portée égale ou inférieure à 5 mm et d'une linéarité égale ou meilleure à 0,2 %
d) Transformateurs à impulsions pour modulateurs à impulsions capables de fournir des impulsions électriques d'une puissance de crête de plus de 20 MW ou d'une durée d'impulsion de moins de 0,1 microseconde
183
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No du tarif
Désignation de la marchandise
T
ex 8505.9010/ 9020
Electro-aimants et solénoïdes supraconducteurs
ex 8506 1100/ 2000 -
a) Cellules électrochimiques à combustibles fonctionnant à des températures de 250 ℃ ou moins
b) Eléments primaires d'une densité énergétique de plus de 250 Wh par kg
c) Eléments primaires pouvant être activés (piles de réserve)
d) Eléments et batteries à électrolyte de sel fondu fonctionnant usuellement à des températures de 500 °℃ ou moins
e) Sources d'énergie électrique fondées sur des systèmes de maté- riaux radioactifs, à l'exception de celles utilisées pour l'usage mé- dical à l'intérieur du corps humain
ex 8507.1000/ 8000
Batteries d'une densité énergétique de plus de 55 Wh par kg
ex 8514.1010/ 9030
a) Fours et autres équipements spécialement conçus pour la puri- fication ou le traitement de matériaux semi-conducteurs IlI-V et II-VI;
leurs parties
b) Fours de tirage des cristaux pour des matériaux semi-conduc- teurs;
leurs parties
c) Fours de diffusion, d'oxydation et de recuisson destinés à fonc- tionner à des pressions supérieures à 1 atmosphère (nominale) pour des matériaux semi-conducteurs; leurs parties
d) Equipements de purification sous vide par zone chauffés par in- duction et destinés à fonctionner à une pression de 0,01 Pascal ou moins;
leurs parties
e) Equipements de croissance épitaxiale; leurs parties
f) Machines, appareils et équipements pour l'implantation ionique ou pour la diffusion améliorée par bombardement ionique ou
photonique; leurs parties
g) Fours, appareils et équipements pour la fabrication de dispositifs semi-conducteurs ou de microcircuits fonctionnant à des pres- sions inférieures à 105 Pascals (1 atmosphère absolue) pour le dépôt par vapeur chimique (CVD); leurs parties
h) Appareils et équipements commandés par ordinateur pour l'assemblage de circuits intégrés et de microcircuits (Bonder); leurs parties
184
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No du tarif
Désignation de la marchandise
T
ex 8514.1010/ 9030 (suite)
Fours pour la fabrication de superalliages (alliages d'une résis- tance supérieure à A.I.S.I. 300 dépassant 650 ℃)
k) Dispositifs à arc électrique ou torches à plasma, à l'exception de ceux d'une capacité de moins de 100 kW, pour la fusion et le placage
Fours à vide à arc à électrode consommable d'une capacité de plus de 20 t
m) tours à vide à arc du type fond de poche
n) Fours à induction permettant que le métal en fusion soit versé dans un moule placé à l'intérieur de la même chambre à vide, sans que le vide soit rompu, d'une capacité de plus de 2'275 kg, et conçus pour fonctionner à des températures supérieures à 1'100 °℃ (1'373 K)
o) Fours à induction pour une température supérieure à 2'000 ℃
p) Fours et appareils pour la transformation de fibres polymères (par ex. en fibres de carbone)
q) Fours et appareils pour le dépôt sous forme de vapeur d'élé- ments ou de composés sur des substrats filamenteux chauffés
ex 8515.1910/ 9020
a) Appareils et équipement commandés par ordinateur pour l'assemblage de circuits intégrés et de microcircuits (Bonder); leurs parties
b) Machines et appareils (robots), à l'exception de ceux,
dont le déroulement des mouvements est commandé de manière purement mécanique, ou
qui sont purement positionnés, ou
dont le signal d'annonce de retour repose exclusivement sur les valeurs de la température, du courant, de la tension, de la lon- gueur, ou de la pression
c) Machines et appareils comprenant un système de mesure à laser qui maintient sur la pleine échelle un pouvoir séparateur égal ou inférieur à 0,1 micromètre (plus fin)
d) Machines et appareils à braser ou à souder équipés d'un laser
f) Machines et appareils à souder automatiques pour la fabrication de moteurs de turbine à gaz aéronautiques
g) Machines et appareils à braser et à souder les aubes de turbines à gaz
h) Machines pour le revêtement des aubes de turbines à gaz
ex 8517.1000/ 9090
a) Appareils cryptographique et leurs équipements auxiliaires, pour la transmission par fil
b) Appareils de transmission de communication commandés par ordinateur
185
C
e) Dispositifs à arc électrique ou torches à plasma, à l'exception de ceux d'une capactité de moins de 100 kW, pour la soudure ou la pulvérisation
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No du tarif
Désignation de la marchandise
T
ex 8517.1000/ 9090 (suite)
c) Matériels de transmission de télécommunication:
45 millions de bit/s
8,5 millions de bit/s pour les brasseurs numériques comman- dés par ordinateur
1'200 bit/s lorsqu'ils emploient un système de correction automatique des erreurs
9'600 bit/s lorsqu'ils utilisent la bande passante d'un seul canal à fréquence vocale
64'000 bits lorsqu'ils utilisent une bande de base,
à l'exception des
matériels de fac-similé
matériels employant exclusivement la technique de transmission par courant continu
ex 8521.1000/ 9000
Matériels d'enregistrement et de reproduction employant des techniques magnétiques ou des faisceaux laser,
à l'exception:
des appareils portables et transportables (poids unitaire jusqu'à 50 kg), pour l'enregistrement en télévision, d'une bande passante d'enregistrement ne dépassant pas 6 MHz
des appareils pour l'enregistrement ou la reproduction analogi- que de programmes vidéo sur bande ou sur disque
des appareils conçus pour la lecture et l'enregistrement de cartes- bancomat, cartes de crédit, etc.
des appareils de reproduction numérique de programmes vidéo à partir de bandes ou de disques
des appareils employés à la réalisation commerciale de cartes météorologiques et à la transmission télégraphique commerciale de photos et de textes
ex 8523.1100/ 9000
Moyens d'enregistrement, à l'exception:
des bandes et plaques pour la voix, l'image ou la musique
des cartes, étiquettes et chèques magnétiques
des bandes magnétiques pour cassettes vidéo
des bandes magnétiques pour la reproduction numérique de don- nées d'une densité de moins de 6'250 bpi
des cartes magnétiques flexibles (Floppy Disks)
186
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No du tarif
Désignation de la marchandise
T
ex 8524.2100/ 9000
Moyens d'enregistrement, à l'exception:
des bandes et plaques pour la voix, l'image ou la musique
des cartes, étiquettes et chèques magnétiques
des bandes magnétiques pour cassettes vidéo
des bandes magnétiques pour la reproduction numérique de don- nées d'une densité de moins de 6'250 bpi
des cartes magnétiques flexibles (Floppy Disks)
ex 8525.1000/ 3000
a) Appareils cryptographiques et leurs équipements auxiliaires, pour la transmission sans fil
b) Appareils de transmission de communication commandés par ordinateur
c) Appareils de transmission de télécommunication
45 millions de bit/s
8,5 millions de bit/s pour les brasseurs numériques commandés par ordinateur
1'200 bit/s lorsqu'ils emploient un système de correction automatique des erreurs
9'600 bit/s lorsqu'ils utilisent la bande passante d'un seul canal à fréquence vocale
64'000 bit/s lorsqu'ils utilisent une bande de base , à l'exception des:
matériels de fac-similé
matériels employant exclusivement la technique de transmission par courant continu
e) Matériels de communication pour relais radio conçus pour servir sur des fréquences supérieures à 960 MI Iz
f) Emetteurs radio ou amplificateurs d'émetteurs conçus pour fonc- tionner à des fréquences de sortie supérieures à 960 MHz
g) Matériels de communication à micro-ondes
h) Emetteurs radio ou amplificateurs d'émetteurs conçus pour com- porter l'une des caractéristiques suivantes:
modulation d'impulsions
prévus pour fonctionner dans toute la gamme des températu- res ambiantes depuis celles inférieures à - 40 ℃ jusqu'à celles supérieures à + 60 ℃
d) Matériels de communication utilisant les radiations ultra- violettes ou les radiations infrarouges
187
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No du tarif
Désignation de la marchandise
T
ex 8525.1000/ 3000 (suite)
i) Emetteurs radio destinés à des systèmes à spectre étendu et à fréquence agile ayant une bande passante d'émission supérieure à 50 kHz
k) Emetteurs pour le brouillage
Emetteurs radio utilisant la synthèse de fréquence et ayant une fréquence de sortie:
qui ne dépasse pas 32 MHz avec un pouvoir séparateur de fré- quence supérieur à 10 Hz et un temps de commutation de fré- quence inférieur à 10 ms
de 32 MHz à 235 MHz, avec un pouvoir séparateur de fréquence supérieur à 250 Hz et un temps de commutation de fréquence inférieur à 10 ms
supérieure à 235 MHz, à l'exception des matériels de communication portables (per- sonnels pour l'usage civil fonctionnant dans la bande 420 à 960 MHz, avec une puissance de sortie égale ou inférieure à 25 W et un temps de commutation de fréquence égal ou supérieur à 10 ms
n) Emetteurs radio, utilisant les synthétiseurs de fréquence et ayant la possibilité d'utiliser la modulation par impulsion de la fré- quence de sortie de l'émetteur ou du synthétiseur de fréquence incorporé
o) Equipements de communication de bord pour la navigation aérienne ou spatiale, utilisant des synthétiseurs de fréquence comme suit:
conçus pour recevoir ou pour émettre des fréquences supérieu- res à 156 MHz
comprenant des dispositifs pour la sélection rapide de plus de 200 canaux par équipement; à l'exception des équipements fonctionnant dans la bande de 108 à 137 MHz
ayant un temps de commutation d'une fréquence de sortie choisie par rapport à une autre inférieure à 10 ms
p) Modulateurs à impulsion capables de fournir des impulsions électriques d'une puissance de crête supérieure à 20 MW, ou d'une durée d'impulsion inférieure à 0,1 microseconde
q) Caméras de télévision sous-marines pour fonctionner à distance avec un véhicule submersible
ex 8526.1000/ 9200
a) Télémètres, indicateurs de position, altimètres et instruments de repérage, spécialement conçus pour l'usage militaire
b) Equipements de communication de bord pour la navigation aérienne ou spatiale, utilisant des synthétiseurs de fréquence comme suit:
C
m) Emetteurs radio ayant plus de 3 différentes fréquences de sortie produites à l'aide de fréquences synthétisées, disponibles simul- tanément sur une ou plusieurs sorties
188
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No du tarif
Désignation de la marchandise
T
ex 8526.1000/ 9200 (suite)
conçus pour recevoir ou pour émettre des fréquences supérieures à 156 MHz
comprenant des dispositifs pour la sélection rapide de plus de 200 canaux par équipement, à l'exception des équipements fonctionnant dans la bande de 108 à 137 MHz
ayant un temps de commutation d'une fréquence de sortie choisie par rapport à une autre inférieure à 10 ms
O
c) Matériel de telemesure et de télécommande conçu pour les vé- hicules aéronautiques et spatiaux (satellites compris), à l'excep- tion des commandes à distance de jouets de tout genre
d) Matériel de navigation, de radiogoniométrie et de radar (ma- tériel de bord inclus), radio-altimètres pour le trafic aérien et naval, à l'exception des appareils de radiogoniométrie conçus à des fins de recherche et de sauvetage fonctionnant sur une fré- quence de 121,5 MHz ou 243 MHz
e) Modulateurs à impulsion capables de fournir des impulsions électriques d'une puissance de crête supérieure à 20 MW, ou d'une durée d'impulsion inférieure à 0, 1 microseconde
f) Matériel de détection et de poursuite utilisant les radiations ultraviolettes ou les radiations infrarouges
g) Appareils utilisant les micro-ondes
ex 8527 1100/ 9000
a) Appareils cryptographiques et leurs équipements auxiliaires pour la transmission sans fil
b) Appareils de transmission de communication commandés par ordinateur
c) Appareils de transmission de télécommunication:
1 employant des techniques numériques (y compris le traite- ment numérique de signaux analogiques), conçus pour un taux de transfert numérique total qui, au point de multiplex de niveau maximal est supérieur à
45 millions de bit/s
8,5 millions de bit/s pour les brasseurs numériques comman- dés par ordinateur
1'200 bit/s lorsqu'ils emploient un système de correction automatique des erreurs
9'600 bit/s lorsqu'ils utilisent la bande passante d'un seul canal à fréquence vocale
64'000 bit/s lorsqu'ils utilisent une bande de base,
à l'exception des:
matériels de fac-similé
matériels employant exclusivement la technique de trans- mission par courant continu
d) Récepteurs à radiations ultraviolettes ou infrarouges
e) Récepteurs de communications pour relais radio, conçus pour servir sur des fréquences supérieures à 960 MHz
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No du tarif
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T
ex8527.1100/ 9000 (suite)
f) Récepteurs à micro-ondes
h) Récepteurs radio panoramiques
k) Récepteurs radio à commande numérique, à l'exception des récepteurs radio du type à fréquences préétablies, non renforcés (non-ruggedized), conçus pour être utilisés dans les télécommu- nications civiles et capables d'effectuer une sélection parmi 200 canaux ou moins
Récepteurs à traitement numérique du signal, à l'exception des récepteurs spécialement conçus pour des bandes de fréquences civiles internationalement allouées et n'offrant pas à l'utilisateur la reprogrammabilité des circuits de traitement numérique du signal
m) Equipements de communication de bord pour la navigation aérienne ou spatiale, utilisant des synthétiseurs de fréquence comme suit:
conçus pour recevoir ou pour émettre des fréquences supérieu- res à 156 MHz
comprenant des dispositifs pour la sélection rapide de plus de 200 canaux par équipement,
à l'exception des équipements fonctionnant dans la bande de 108 à 137 MHz
ex 8529.1000/ 9000
a) Antennes électroniquement orientables; leurs parties
b) Antennes spécialement conçues pour fonctionner sur des fré- quences supérieures à 30 GHz, ayant un diamètre inférieur à 1 m; leurs parties
c) Parties pour des appareils de transmission de communication commandés par ordinateur relevant des nos 8525 et 8527
d) Ensembles et sous-ensembles à micro-ondes, conçus pour des fréquences supérieures à 3 GHZ
ex 8532.2300/ 2400
Condensateurs céramiques monolithiques prévus pour fonctionner dans toute la gamme des températures ambiantes depuis celles in- férieures à -55 °℃ (218 K) jusqu'à celles supérieures à +85 ℃ (358 K)
190
g) Récepteurs destinés à des systèmes à spectre étendu et à fré- quence agile ayant une bande passante d'émission supérieure à 50 kHz
i) Récepteurs radio à commande numérique dans lesquels l'opé- ration de commutation dure moins de 10 ms, à l'exception des récepteurs radio du type à fréquences préétablies, non renforcés (non-ruggedized), conçus pour être utilisés dans les télécommu- nications civiles et capables d'effectuer une sélection parmi 200 canaux au moins
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Désignation de la marchandise
T
ex 8534.0010/ 0020
Circuits imprimés non montés, en matières isolantes qui permettent une utilisation à une température supérieure à 150 ℃ (par ex. verre en polyimide, polyimide-Kevlar, époxyde-Kevlar, etc.)
ex 8537.1010/ 2000
a) Instrumentation de contrôle du procédé spécialement conçu ou préparé pour la commande ou le contrôle du retraitement du matériet usé (irradié)
b) Commandes électroniques pour le contrôle des niveaux de puis- sance de réacteurs nucléaires
c) Appareils de commande pour des projecteurs à commande élec- trique conçus à des fins militaires
d) Commandes numériques de contournage à 2 axes ou plus, pour machines-outils (ex nos 8456-8465) et machines de mesure (ex no 9031)
f) Commandes destinées aux machines relevant des nos 8446, 8447 et 8477, lettres b) et c)
g) Commandes spécialement conçues pour les bassins d'essais de carènes
h) Instruments, appareils et équipements pour l'orientation et le pilotage de véhicules spatiaux (y compris les satellites) et fusées porteuses, non équipées pour l'usage militaire
ex 8538.1010/ 9040
Parties et accessoires pour les marchandises relevant du no 8537, lettres a) - c), f) et h) soumis à la formalité du permis
ex 8540.1110/ 8900, 9900
a) Tubes à rayons cathodiques possédant l'une des caractéristiques suivantes:
· d'un pouvoir séparateur supérieur à 32 lignes par mm (800 lignes par pouce)
comportant un système de déviation ou de désadaptation des signaux
comportant des plaques à microcanaux en tant que multiplica- teurs électroniques
b) Tubes de caméra pour faible luminosité
c) Tubes de caméra de télévision pyroélectriques
d) Tubes de caméra résistant aux chocs et aux vibrations (ruggedi- zed) ayant un rapport entre la longueur et le diamètre de l'enveloppe égal ou inférieur à 5:1
e) Tubes convertisseurs d'images à infrarouges
f) Tubes intensificateurs d'images
g) Tubes intensificateurs et convertisseurs d'images comportant:
une face avant en fibres optiques
des multiplicateurs d'électrons à plaques à micro-canaux
e) Commandes pour robots relevant des nos 8428, 8456- 8465, 8468, 8479 et 8515 soumis à la formalité du permis
191
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No du tarif
Désignation de la marchandise
T
ex 8540.1110/ 8900, 9900 (suite)
des tubes pour caméras de télévision et caméras-vidéo de type standard, n'ayant pas de face avant en fibres optiques ni de tubes amplificateurs de rayons X de type standar
h) Tubes photomultiplicateurs
i) Thyratrons à hydrogène et isotope de thyratrons à hydrogène à structure métal/céramique possédant l'une des caractéristiques suivantes:
puissance de sortie de crête pulsée supérieure à 20 MW
tension anodique de crête supérieure à 25 kV
Intensité de crête nominale supérieure à 1,5 KA
k) Tubes de générateurs de neutrons
m) Cathodes pour tubes électroniques à vide
n) Tubes T.R et anti-T.R. fonctionnant à une puissance de crête supérieure à 300 KW
Eclateurs asservis (triggered spark-gaps), retardant la commande de 15 microsecondes ou moins et prévus pour un courant de crête égal ou supérieur à 3'000 A
p) Tubes à cathode froide présentant toutes les caractéristiques suivantes:
prévus pour une tension d'anode de crête égale ou supérieure à 2'500 V
prévus pour un courant d'anode de crête égal ou supérieur à 100 A
retardant la commande de 10 microsecondes ou moins
diamètre de l'enveloppe inférieur à 2,54 cm (1 pouce)
à l'exception de ceux pour émetteurs de télévision pour fré- quences de 0,47 à 0,96 GHz et des magnétrons pour usage médical ou le chauffage et la cuisson
192
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No du tarif
Désignation de la marchandise
T
ex 8540.1110/ 8900, 9900 (suite)
q) Photocathodes semi-transparentes contenant des couches à croissance épitaxiale semi-conducteurs à base de composés chimiques tels que l'arséniure de gallium
ex 8541.1000/ 6000
a) Diodes semi-conductrices pour fréquence d'entrée ou de sortie supérieure à 1,7 GHZ
U) Diudes à récupération rapide ayant un délai de la récupération inverse inférieur à 20 ns
c) Transistors au silicium:
d'une fréquence de fonctionnement supérieure à 1,5 GHZ, ou
d'une fréquence de fonctionnement égale ou inférieure à
1,5 MHz et d'une puissance maximale dissipée au collecteur supérieure à 300 W, ou
d'une fréquence de fonctionnement supérieure à 1,5 MHz et d'une puissance maximale dissipée au collecteur supérieure à 250 W
d'une fréquence de fonctionnement supérieure à 200 MHz et d'un produit de la fréquence de fonctionnement (en GHz) et de la puissance maximale dissipée au collecteur (en W) supérieure à 10
transistors à effet de champ de jonction et transistors à semi- conducteur d'oxyde métallique (MOS)
à l'exception des transistors à effet de champ de jonction présentant au moins l'une des caractéristiques suivantes:
puissance maximale dissipée égale ou inférieure à 6 W et une fréquence de fonctionnement égale ou inférieure à 1 GHz
puissance maximale dissipée égale ou inférieure à 1 W et une fréquence de fonctionnement égale ou inférieure à 2 GHZ
conçus pour des applications basse fréquence
transistors à base d'arséniure de gallium (GaAS) présentant les caractéristiques suivantes:
fréquence de fonctionnement supérieure à 1 GHz
puissance maximale dissipée supérieure à 1W
facteur de bruit inférieur à 3 dB
transistors en matériaux semi-conducteurs autres que le germanium, le silicium ou l'arséniure de gallium
leurs plaquettes (Chips) et pastilles
d) Thyristors ayant les valeurs caractéristiques nominales suivantes: - temps d'établissement du courant nominal inférieur à 1 micro- seconde pour un courant de crête nominal supérieur à 150 A
temps de coupure nominal inférieur à 1 microseconde
temps de coupure nominal compris entre 1 microseconde et 2,3 microsecondes et un courant de crête nominal supérieur à 50 A
temps de coupure nominal de 2,3 à 10 microsecondes et ayant un facteur de mérite supérieur à 100
leurs plaquettes (Chips) et pastilles
193
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No du tarif
Désignation de la marchandise
T
ex 8541.1000/ 6000 (suite)
e) Composants photosensibles (y compris les photodiodes, photo- transistors, photothyristors, cellules photoconductrices et similaires) à sensibilité de crête pour une longueur d'onde supé- rieure à 1'200 nm ou inférieure à 400 nm ou d'un temps de réponse égal ou inférieur à 95 ns;
leurs plaquettes (Chips) et pastilles
f) Cellules photovoltaïques comme suit:
d'une puissance de sortie égale ou supérieure à 14 mW par cm2 sous une illumination de 100 mW par cm2 provenant d'un fila- ment de tungstène à 2'527 °℃ (2'800 K), ou
d'une puissance de sortie égale ou supérieure à 450 mW par cm2 sous une illumination de 10 W par cm2 provenant d'un filament de carbure de silicium à 1'477 ℃ (1'750 K)
résistant aux radiations électromagnétiques et aux radiations de particules ionisées
g) Cellules photovoltaïques à l'arséniure de gallium, ayant une puissance égale ou supérieure à 4 mW
h) Diodes à laser
à l'exception de celles qui ont une longueur d'onde égale ou Inférieure à 1 micromètre, et sont conçues pour la reproduction vidéo ou audio de type à disques «grand public», qui utilisent des supports non effaçables, ou pour lecteurs optiques de prix ( point de vente)
k) Cristaux de quarz pièzo-électriques conçus pour fonctionner à des températures supérieures à 125 °℃ ou présentant un taux de vieillissement supérieur à 10-9 par jour
stabilité en fonction de la température supérieure à ± 0,00015 % dans leur gamme de températures d'utilisation
gamme de températures d'utilisation supérieure à 120 ℃
capables d'atteindre en 3 minutes ou moins la fréquence normale de fonctionnement à 1 x 10-7, à compter de la mise en route à une température ambiante de 25 ℃
prévus pour présenter une sensibilité aux accélérations de de la fréquence de fonctionnement inférieure à 1 × 10-9 par g (g = 981 cm/s2) sur une gamme de fréquence d'essai de vibration en ondes sinusoïdales de 10 à 2'000 Hz et avec un niveau maximal d'accélération égale ou inférieure à 20 g
conçus pour supporter un choc supérieur à 10'000 g (g = 981 cm/s2) sur une période de 1 milliseconde
renforcés pour présenter une résistance aux radiations de la fréquence de fonctionnement égale ou supérieure à 10-10 par gray (1 rad = 10-2 gray)
194
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ex 8542.1100/ 9000
Boîtiers céramiques de circuits intégrés, hermétiquement scellés, conçus pour des configurations à réseau en grille de broches ou de plots (pin or pad grid array), à support sans sortie (leadless carrier) ou à montage de surface (SMD), à l'exception de ceux qui présen- tent toutes les caractéristiques suivantes:
configuration à sorties sur une ligne (single-in-line), sur deux lignes (dual-in-line) ou en boîtier plat (flat-pack)
espacement des broches (pin), des plots (pad) ou des tils (lead spa- cing) égal ou supérieur à 2,5 mm ou égal ou supérieur à 100 mils
40 fils au maximum
Circuits intégrés monolithiques, microcircuits microcalculateurs, microcircuits microprocesseurs, circuits intégrés à micro-plaquettes multiples, circuits intégrés à film, circuits intégrés hybrides et circuits intégrés optiques, à l'exception:
des systèmes passifs encapsulés
des circuits intégrés encapsulés présentant toutes les caracté- ristiques suivantes:
A) non conçus ou prévus comme circuits invulnérables aux radia- tions
B) non prévus pour fonctionner à une température ambiante inférieure à -40 °℃ (233 K) ou supérieure à 85 ℃ (358K)
C) contenus dans l'un des types de boîtiers suivants:
a) boîtiers de configurationTO-5 (diamètre de 7,7 à 9,4 mm, c'est-à-dire 0,305 à 0,370 pouce)
b) boîtiers à sorties sur deux lignes hermétiquement scellés, ou
c) boîtiers non hermétiquement scellés, et
D) sont l'un des types suivants:
a) circuits intégrés monolithiques bipolaires présentant toutes les caractéristiques suivantes:
1 conçus pour effectuer une seule fonction logique numé- rique ou une combinaison de fonctions logiques numé- riques
2 encapsulés dans des boîtiers ayant 24 sorties ou moins
retard de propagation de la porte de base (basic gate propagation delay time) égal ou supérieur à 3 ns
puissance dissipée par porte de base (basic gate power dissipation) égale ou supérieure à 2mW , et
pour les types ayant un retard de propagation de la porte de base égal ou supérieur à 3 ns et inférieur à 5 ns, pro- duit du retard de propagation de la porte de base par la puissance dissipée de la porte de base par porte égal ou supérieur à 30 pJ
195
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T
ex 8542.1100/ 9000 (suite)
b) circuits intégrés monolithiques, bipolaires présentant tou- tes les caractéristiques suivantes:
2 sont l'un des types suivants:
A) commutateurs électroniques à commande extérieure par des moyens inductifs, magnétiques ou optiques B) commutateurs de valeur de seuil, et
c) circuits intégrés monolithiques complémentaires métal- oxyde semi-conducteur (CMOS) présentant toutes les caractéristiques suivantes:
conçus pour fonctionner comme éléments de circuit lo- gique numérique mais limités aux portes, inverseurs, tampons (buffers), bascules, circuits à verrouillage (latches), multivibrateurs, commutateurs bilatéraux, commandes de visuel, compteurs fixes (display drivers), diviseurs de fréquences fixes (fixed counters), registres de mémoire, décodeurs, transformateurs de fréquence, codeurs, déclencheurs de Schmidt, compteurs de retard (delay timers), générateurs de report (carry generators), générateurs d'horloge, et toute combinaison des fonctions numériques logiques précipitées
encapsulés dans des boîtiers ayant 24 sorties ou moins, et
valeur minimale du retard de propagation de la porte de base sous toute condition prévue égale ou supérieure à 10 ns
d) circuits intégrés monolithiques à canal positif ou à canal négatif métal-oxyde semi-conducteur (PMOS ou NMOS) présentant toutes les caractéristiques suivantes:
conçus (et, du fait de leur conception, utilisables seule- ment) comme registres à décalage numériques série
fréquence d'horloge maximale de 10 MHz, et
nombre maximal de bits par boîtier de 1'024
e) microcircuits microcalculateurs au silicium présentant toutes les caractéristiques suivantes:
1 programmés par masque avant l'exportation par le fabri- cant en vue d'une application civile
rapport de la longueur de mot à la vitesse égal ou infé- rieur à 1,1 bit par microseconde
produit de la vitesse par la puissance dissipée égal ou supérieur à 1,2 microjoule
les éléments suivants ne sont pas incoporés à la micro- plaquette
196
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T
ex 8542.1100/ 9000 (suite)
A) mémoire morte (Read-Only-Memory) supérieure à 4'094 bytes
B) mémoire vive (Random-Access-Memory) supérieure à 128 bytes
C) mémoire morte programmable (Programmable-Read- Only-Memory)
D) capacités de multiplication
E) systèmes d'exploitation universels (par ex. CP/M), ou
F) langages évolués (par ex. Tiny Basic)
longueur de mot d'opérande (données) égale ou infé- rieure à 8 bits
pas de capacité d'utilisation d'une mémoire hors de la microplaquette pour le stockage de programmes, et
non prévus pour fonctionner à une température ambiante inférieure à -20 °℃ (253 K) ou supérieure à 75 ℃ (348 K)
f) circuits intégrés monolithiques, microcircuits microcalcula- teurs, microcircuits microprocesseurs, circuits intégrés à microplaquettes multiples, circuits intégrés à film, circuits intégrés hybrides ou circuits intégrés optiques au silicium, présentant les deux caractéristiques suivantes:
1 pas de microprogrammabilité accessible à l'utilisateur et
2 conçus ou programmés par le fabricant pour l'une des applications ci-après uniquement:
A) l'électronique automobile (par ex. sur le plan des loisirs, de l'instrumentation, de la sécurité, du confort, du fonc- tionnement ou de la pollution)
B) l'électronique domestique (par ex. matériel audio ou vidéo, appareils, dispositifs assurant la sécurité, l'ensei- gnement, le confort ou les distractions et jouets commandés à distance)
C) les applications horlogères (par ex. montres et horloges)
197
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T
ex 8542.1100/ 9000 (suite)
D) les communications privées (personal communica- tions) jusqu'à 150 MHz, notamment les communica- tions radio amateur et les interphones (intercom)
E) les appareils de prise de vues non soumis à contrôle y compris les caméras, mais à l'exception des microcir- cuits d'imagerie (imaging micro-circuits), ou
F) les prothèses médicales électroniques (par ex. les stimulateurs cardiaques, les appareils auditifs)
g) circuits intégrés monolithiques ou circuits intégrés hybrides présentant toutes les caractéristiques suivantes:
ne pouvant pas accéder à une mémoire non incorporée à la microplaquette
pas de microprogrammabilité accessible à l'utilisateur, et
conçus pour et, du fait de leur conception, utilisables seulement dans des calculatrices simples présentant les deux caractéristiques suivantes:
A) la frappe d'une touche permet de réaliser une seule fonction, et
B) capables d'effectuer des additions en virgule flottante d'un maximum de 13 chiffres décimaux (mantisse seulement) en un temps égal ou supérieur à 20 ms
h) circuits intégrés monolithiques ou circuits intégrés hybrides présentant les deux caractéristiques suivantes:
2 conçus pour et, du fait de leur conception, utilisables seulement dans des calculatrices simples, programmables par touche, présentant les deux caractéristiques suivantes:
A) capables d'exécuter une fréquence comportant un maximum de 256 pas de programme introduits dans la mémoire «programme» incorporée à la
microplaquette par une succession de frappes, et
B) capables d'effectuer des additions en virgule flottante d'un maximum de 13 chiffres décimaux (mantisse seulement) en un temps égal ou supérieur à 20 ms
i) microcircuits microprocesseurs au silicium présentant toutes les caractéristiques suivantes:
rapport de la longueur de mot à la vitesse égal ou inférieur à 1,25 bit par microseconde
produits de la vitesse par la puissance dissipée égal ou supérieur à 2 microjoules
ne contenant pas, incoporé à la microplaquette: A) mémoire morte (ROM)
B) mémoire morte programmable (PROM)
C) mémoire vive (RAM) supérieure à 1'024 bits, ou
D) d'instructions de multiplication
198
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ex 8542.1100/ 9000 (suite)
capables d'accéder à une mémoire hors de la micropla- quette ne dépassant pas 65'536 bytes
longueur de mot d'opérande (données) égale ou infé- rieure à 8 bits
unité logique arithmétique (ALU) égale ou inférieure à -8 bits, et
non prévus pour fonctionner à une température ambian- te inférieure à -20 °℃ (253 K) ou supérieure à 75 ℃ (348 K)
j) circuits intégrés monolithiques à mémoire ou circuits inté- grés à microplaquettes multiples à mémoire, comme suit:
A) programmée par masque par le fabricant pour une application civile avant expédition
B) nombre maximal de bits par boîtier de 8'192
C) temps d'accès maximal égal ou supérieur à 450 ns, et
D) non prévue pour fonctionner à une température am- biante inférieure à -20 °℃ (253 K) ou supérieure à 75 ℃ (348 K)
A) programmée par masque par le fabricant pour une application civile avant expédition
B) nombre maximal de bits par boîter de 32'768
C) temps d'accès maximal égal ou supérieur à 450 ns, et
D) non prévue pour fonctionner à une température am- biante inférieure à -20 °℃ (253 K) ou supérieure à 75 ℃ (348 K)
A) programmée par masque ou conçue pour la généra- tion de caractères pour une police de caractères standard
B) temps d'accès maximal égal ou supérieur à 250 ns, et
C) non prévue pour fonctionner à une température am- biante inférieure à -20 °℃ (253 K) ou supérieure à 75 ℃ (348 K)
B) nombre maximal de bits par boîtier de 2'048
C) temps d'accès maximal égal ou supérieur à 250 ns, et
D) non prévue pour fonctionner à une température am- biante inférieure à -20 °℃ (253 K) ou supérieure à 75 ℃ (348 K)
199
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T
ex 8542.1100/ 9000 (suite)
A) programmée par le fabricant pour une application civile avant expédition
B) nombre maximal de bits par boîtier de 8'192
C) temps d'accès maximal égal ou supérieur à 450 ns, et
D) non prévue pour fonctionner à une température am- biante inférieure à -20 ℃ (253 K) ou supérieure à 75 ℃ (348 K)
A) nombre maximal de bits par boîtier de 64 et temps d'accès maximal égal ou supérieur à 30 ns
B) nombre maximal de bits par boîtier de 256 et temps d'accès maximal égal ou supérieur à 40 ns, ou
C) nombre maximal de bits par boîtier de 1'024 et temps d'accès maximal égal ou supérieur à 45 ns
7 mémoires vive dynamique (métal-oxyde semi-conduc- teur) (MOS-DRAM) présentant toutes les caractéristiques suivantes:
A) nombre maximal de bits par boîtier de 4'096
B) temps d'accès maximal égal ou supérieur à 250 ns, et
C) non prévue pour fonctionner à une température ambiante inférieure à -20 °℃ (253 K) ou supérieure
A) nombre maximal de bits par boîtier de 1'024, et B) temps d'accès maximal égal ou supérieur à 450 ns
k) circuits intégrés monolithiques, circuits intégrés à microplaquettes multiples, circuits intégrés à film ou circuits intégrés hybrides, utilisables en tant qu'amplificateurs, comme suit:
amplificateurs basse fréquence ayant une puissance de sortie nominale maximale continue égale ou inférieure à 50 W à une température ambiante de 25 ℃ (298 K)
amplificateurs d'instrumentation présentant toutes les caractéristiques suivantes:
A) linéarité nominale dans le meilleur des cas égale ou inférieure à ± 0,01 % pour un gain de 100
B) produit maximal gain-bande passante égal ou infé- rieur à 7,5 exprimé en mégahertz (par ex., bande passante maximale de 75 kHz à -3 dB pour un gain de 100), et
C) accroissement typique de la tension en fonction du temps pour un gain unité égal ou inférieur à 3 V/ microseconde
200
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T
ex 8542.1100/ 9000 (suite)
amplificateurs d'isolement
amplificateurs opérationnels présentant toutes les caractéristiques suivantes:
A) bande passante typique de gain unité en boucle ouverte égale ou inférieure à 5 MHz
B) gain en tension typique en boucle ouverte égale ou inférieure à 106, c'est-à-dire 120 dB
C) a) soit tension résiduelle d'entrée maximale nominale instrinsèque égale ou supérieure à 1,0 mV,
b) soit dérivé de la tension résiduelle d'entrée maximale égale ou supérieure à 5mV/K
D) accroissement typique de la tension en fonction du temps, pour un gain unité, égal ou inférieur à 6 V /mi- croseconde, et
E) puissance dissipée typique supérieure à 10 mW par amplificateur lors d'un accroissement typique de la tension en fonction du temps, pour un gain unité supérieur à 2,5 V/ microseconde, ou
5 amplificateurs non accordés à courant alternatif pré- sentant les deux caractéristiques suivantes:
A) bande passante inférieure à 3 MHz, et
B) puissance dissipée nominale maximale égale ou infé- rieure à 5 W à une température ambiante de 25 ℃ (298 K)
linéarité nominale dans le meilleur des cas égale ou inférieure à ± 0,5 % pour la pleine échelle, et
bande passante de petit signal à -3dB égale ou inférieure à 1MHz
m) circuits intégrés monolithiques, circuits intégrés à micropla- quettes multiples, circuits intégrés à film ou circuits intégrés hybrides, utilisables en tant que convertisseurs, comme suit:
A) vitesse de conversion maximale à la précision nomi- nale égale ou inférieure à 50'000 conversions complè- tes par seconde, c'est-à-dire un temps de conversion maximal à la résolution maximale égale ou supérieure à 20 microsecondes, et
B) précision égale ou inférieure à ± 0,025 % pour la pleine échelle dans la gamme de température de fonctionnement spécifiée
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T
ex 8542.1100/ 9000 (suite)
3 convertisseurs numérique-analogique présentant les deux caractéristiques suivantes:
A) temps d'établissement maximal à la linéarité nominale égal ou supérieur à:
a) 5 microsecondes pour les convertisseurs à sortie- tension, ou
b) 250 ns pour les convertisseurs à sortie-courant, et
B) non-linéarité (c'est-à-dire déviation par rapport à une ligne droite idéale) égale ou inférieure à ± 0,025 % pour la pleine échelle dans la gamme de température de fonctionnement spécifiée
convertisseurs délivrant une tension de sortie propor- tionnelle à la valeur efficace de la tension d'entrée, ou
convertisseurs tension-fréquence présentant toutes les caractéristiques suivantes:
A) n'utilisant pas les techniques de modulation delta ou delta/sigma
B) précision nominale égale ou inférieure à ± 0,01 % pour la pleine échelle, et
C) dérive de gain (gain-drift) égale ou supérieure à ± 50 x 10-6/K à la fréquence nominale
n) circuits intégrés monolithiques, circuits intégrés à micropla- quettes multiples, circuits intégrés à film ou circuits inté- grés hybrides, utilisables en tant qu'interface, comme suit:
transmetteurs de ligne (line drivers) et récepteurs de ligne (line receivers) ayant un retard de propagation typique, de l'entrée des données à la sortie des données, égal ou supérieur à 15 ns
commandes de périphériques ou de visuels (peripheral or display drivers) présentant toutes les caractéristiques suivantes:
A) courant de sortie nominal maximal égal ou inférieur à 500 mA
B) retard de propagation typique, de l'entrée à la sortie des données, égal ou supérieur à 20 ns, et
C) tension de sortie nominale maximale égale ou infé- rieure à 80 V
A) retard de propagation typique, de l'entrée à la sortie des données, égal ou supérieur à 15 ns, et
B) tension de seuil d'entrée typique égale ou supérieure à 10 mV, ou
202
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A) courant de sortie nominal maximal égal ou inférieur à 500 mA
B) tension de sortie nominale maximale égale ou infé-
C) retard de propagation typique, de l'entrée à la sortie des donnés, égal ou supérieur à 20 ns
o) circuits intégrés monolithiques ou circuits intégrés à micro- plaquettes multiples périphériques à canal positif ou à canal négatif (métal-oxyde semi-conducteur) (PMOS ou NMOS), conçus uniquement pour:
2 effectuant au moins l'une des fonctions suivantes: A) contrôleur d'entrée/sortie parallèle (PIO) B) contrôleur d'entrée/sortie série (SIO)
C) récepteur/émetteur asynchrone double (DART)
D) circuit compteur/rythmeur (CTC)
p) circuits intégrés monolithiques, circuits intégrés à micropla- quettes multiples, circuits intégrés à film ou circuits inté- grés hybrides, utilisables en tant qu'échantillonneurs-blo- queurs (sample and hold) présentant les deux caractéris- tiques suivantes:
temps d'acquisition égal ou supérieur à 10 microsecon- des, et
non-linéarité (c'est-à-dire déviation par rapport à une ligne droite idéale) égale ou inférieure à ± 0,01 % pour la pleine échelle pour un temps de blocage de 1 microse- conde
q) circuits intégrés monolithiques, circuits intégrés à micro- plaquettes multiples, circuits intégrés à film ou circuits intégrés hybrides, utilisables en tant que synchroniseurs (timer) présentant les deux caractéristiques suivantes:
erreur de synchronisation typique égale ou supérieure à ± 0,5 %, et
temps de montée typique égal ou supérieur à 100 ns
r) circuits intégrés monolithiques, circuits intégrés à mi- croplaquettes multiples, circuits intégrés à film ou circuits intégrés hybrides, utilisant la tension comme suit:
A) tension résiduelle d'entrée maximale égale ou supérieure à 2 mV, et
B) vitesse de commutation typique, c'est-à-dire temps de réponse typique égal ou supérieur à 30 ns
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2 références de tension présentant les deux caractéristi- ques suivantes: A) précision nominale égale ou inférieure à ± 0,1 %, et B) coefficient de température de tension égal ou supé- neur à 15 x 10-6/K
A) tension de sortie nominale égale ou inférieure à 50 V, et
B) courant de sortie maximal égal ou inférieur à 2 A
4 régulateurs de tension à découpage présentant les deux caractéristiques suivantes:
A) tension de sortie nominale égale ou inférieure à 40 V, et
B) courant de sortie maximal égal ou inférieur à 150 mA
s) visuels alphanumériques (displays) émettant de la lumière non cohérente ne comprenant pas d'autres circuits intégrés monolithiques
t) visuels alphanumériques émettant de la lumière non co- hérente comprenant des circuits intégrés monolithiques présentant les deux caractéristiques suivantes:
2 non intégrés au visuel
u) circuits intégrés optiques photocoupleurs (transducteurs optiques) encapsulés simples, présentant les deux carac- téristiques suivantes:
1 entrée et sortie électriques, et
toute diode incorporée émettant de la lumière (LED) ne peut émettre que de la lumière non cohérente
Circuits intégrés non encapsulés présentant toutes les carac- téristiques suivantes.
A) exclusivement à base de silicium
B) non conçus ou prévus comme circuits durcis aux radiations, et
C) appartenant aux types suivants:
a) circuits intégrés monolithiques bipolaires présentant toutes les caractéristiques suivantes:
2 retard de propagation typique de base de la porte égal ou supérieur à 5 ns
4
204
(
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produit du retard de propagation de la porte de base par la puissance dissipée de la porte de base par porte égal ou supérieur à 70 pJ, et
égal ou inférieur à 24 plots d'entrée/sortie
b) circuits intégrés monolithiques bipolaires présentant toutes les caractéristiques suivantes:
conçus pour fonctionner dans des applications civiles
étant soit:
A) des commutateurs électroniques à commande exté- rieure par des moyens inductifs, magnétiques ou optiques, ou
B) des commutateurs de valeur de seuil
temps de commutation égal ou supérieur à 0,5 microse- conde, et
égal ou inférieur à 24 plots d'entrée/sortie
c) circuits intégrés monolithiques présentant toutes les carac- téristiques suivantes:
1 pas de microprogrammabilité accessible à l'utilisateur
conçus et, du fait de leur conception, utilisables seule- ment dans des récepteurs radio ou de télévision civils
prévus pour fonctionner à 11 MHz ou moins
non conçus pour la recherche de station (station scanning)
ne faisant pas appel à la technologie des dispositifs à couplage de charge (CCD)
non prévus pour la mise en place des connexions (beam lead bonding), et
si prévus pour des amplificateurs vidéo ou de luminance présentant les deux caractéristiques suivantes:
A) tension d'alimentation nominale maximale égale ou inférieure à 30 V, et
B) bande passante typique égale ou inférieure à 7,5 MHz
d) circuits intégrés monolithiques présentant toutes les caractéristiques suivantes.
pas de microprogrammabilité accessible à l'utilisateur
ne faisant pas appel à la technologie des dispositifs à couplage de charge (CCD)
non prévus pour la mise en place de connexions (beam lead bonding), et
conçus ou programmés par le fabricant pour l'une des applications ci-après uniquement: A) applications horlogères (par ex. montres et horloges), ou
B) stimulateurs cardiaques et appareils auditifs
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T
ex 8542.1100/ 9000 (suite)
e) circuits intégrés monolithiques amplificateurs, comme suit:
A) bande passante typique de gain unité en boucle ouverte égale ou inférieure à 5 MHz
B) gain en tension typique en boucle ouverte égale ou Inférieure à 562'000, c'est-à-dire 115 dB
C) tension résiduelle d'entrée maximale nominale Intrinsèque égale ou supérieure à 2,5 mV, et
D) accroissement typique de la tension en fonction du temps, pour un gain unité, égal ou inférieur à 2,5 V/ microseconde
f) circuits intégrés monolithiques de tension, comme suit:
A) tension résiduelle d'entrée maximale égale ou supérieure à 5 mV, et
B) vitesse de commutation typique c'est-à-dire temps de réponse typique égal ou supérieur à 50 ns
A) tension de sortie nominale égale ou inférieure à 40 V, et
B) courant de sortie maximal égal ou inférieur à 1 A
A) tension de sortie nominale égale ou inférieure à 40 V, et
B) courant de sortie maximal égal ou inférieur à 150 mA
A) non conçus ou prévus comme durcis aux radiations
B) non prévus pour fonctionner à une température ambiante inférieure à -40 °℃ (233 K) ou supérieure à 85 ℃ (358 K)
C) encapsulés dans des boîtiers céramiques hermétiquement scellés présentant les caractéristiques suivantes:
boîtiers à sortie sur une ligne (single-in-line), sur deux lignes (dual-in-line) ou boîtiers plats (flat-pack)
espacement des broches (pin), des plots (pad) ou des fils (lead spacing) égal ou supérieur à 2,5 mm ou égal ou supérieur à 100 mils
40 fils au maximum
D) contenant des circuits intégrés non encapsulés, exclus au chiffre 3 ci-devant
206
Exportation et transit de marchandises
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No du tarif
Désignation de la marchandise
T
ex 8543.2010/ 9030
a) Systèmes générateurs de neutrons
b) Cellules électrolytiques pour la production de fluor, ayant une capacité de production supérieure à 250 g de fluor par heure
c) Equipements destinés à la détection de mines
d) Machines pour le revêtement des aubes de turbines à gaz
C
g) Simulateurs d'interférences électromagnétiques et d'impulsions électromagnétiques
h) Machines et équipements pour la galvanoplastie en traitement continu pour la production de circuits imprimés
i) Générateurs de fréquence (synthétiseurs de fréquence) d'une fréquence de sortie supérieure à 100 MHz
k) Equipements spécialement conçus pour le revêtement en continu de bandes magnétiques à support de polyester
Machines et appareils pour le retrait de matières de protection ou de matériaux de plaques sur circuits imprimés par méthode sèche
m) Appareils de communication, de détection ou de poursuite utilisant les ondes ultra-sonores; leurs parties
n) Amplificateurs paramétriques conçus pour fonctionner sur des fréquences supérieures à 1 GHz
o) Générateurs d'impulsions pour modulateurs à impulsion
p) Machines et appareils commandés par ordinateur pour le mon- tage de dispositifs semi-conducteurs et de microcircuits (Bonder); leurs parties
q) Dispositifs d'irradiation aux électrons, aux ions et au laser, pour le report d'image en vue de la fabrication de masques ou pour la fabrication de dispositifs semi-conducteurs ou de microcircuits; leurs parties
r) Machines, appareils et équipements pour l'implantation ionique ou pour la diffusion améliorée par bombardement ionique ou photonique; leurs parties
s) Machines, appareils et équipements pour l'élimination par mé- thode sèche des couches de passivation, des diélectriques, des matériaux semi-conducteurs, des matériaux photosensibles ou des métaux; leurs parties
t) Machines, appareils et équipements pour la fabrication de dispositifs semi-conducteurs et de microcircuits fonctionnant à des pressions inférieures à 105 Pascals (1 atmosphère absolue) pour le dépôt par vapeur chimique (CVD); leurs parties
e) Convertisseurs de fréquence et oscillateurs de transfert
f) Générateurs de fréquence en peigne pour des fréquences supé- rieures à 12,5 GHZ
207
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No du tarif
Désignation de la marchandise
T
ex 8543.2010/ 9030 (suite)
u) Amplificateurs à semi-conducteurs:
puissance de sortie maximale supérieure à 2 kW à des fré- quences de fonctionnement entre 10 et 35 MHz
puissance de sortie maximale supérieure à 50 W à des fré- quences de fonctionnement entre 35 et 400 MHz
produit de la puissance de sortie maximale (en Watt) par la fréquence de fonctionnement maximale (en Hertz) supérieur à 2 x 1010 à des fréquences de fonctionnement supérieures à 400 MHZ
v) Machines, appareils et équipements spécialement conçus pour la purification ou le traitement de matériaux semi-conducteurs Ill - V et II - VI;
leurs parties
w) Equipements de pulvérisation (sputtering equipment); leurs parties
x) Machines et appareils pour la vaporisation des éléments ou combinaisons sur des substrats filiformes chauffés
ex 8544.1110/ 7000
a) Câbles électriques conducteurs flottants pouvant servir au dragage des mines magnétiques
b) Matériaux supraconducteurs isolés pour fonctionner à des températures inférieures à - 170 ℃ (103 K)
c) Câbles coaxiaux à diélectrique aéré ou à diélectrique en matière spongieuse
e) Câbles de télécommunication de sécurité
f) Câbles de télécommunication à fibres optiques à variation d'indice, d'un affaiblissement à toute longueur d'onde de fonctionnement égal ou inférieur à 3 dB/km ou supportant une charge de rupture supérieure à 1,1 x 10-9 N/m2
g) Fibres optiques pouvant être utilisées comme capteurs (sensibles aux effets thermiques, acoustiques, électromagnétiques, inertiels, ou aux radiations nucléaires)
8606.1000/ 9200, ex 8606.9900
Wagons pour le transport sur rail de marchandises, à l'exclusion des wagonnets
ex 8704.2110/ 9030
Véhicules automobiles avec récipients à plusieurs parois, pour le transport de fluor liquide
ex 8705.9090
a) Equipements mobiles pour la liquéfaction des gaz, spécialement conçus à des fins militaires et capables de produire 1 t ou plus de gaz sous forme liquide par jour
b) Matériels spécialisés pour l'entraînement militaire, installés sur des camions, comme suit:
208
d) Câbles de télécommunication sous-marins
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No du tarif
Désignation de la marchandise
T
ex 8705.9090 (suite)
simulateurs de vol
entraîneurs à l'utilisation des instruments de bord
c) Voitures-radar
ex 8716.3100/ 8020
a) Matériels spécialisés pour l'entraînement militaire, installés sur des remorques, comme suit:
b) Equipements mobiles pour la liquéfaction des gaz spécialement conçus à des fins militaires et capables de produire 1 t ou plus de gaz sous forme liquide par jour
c) Remorques, avec récipients à plusieurs parois, pour le transport de fluor liquide
d) Remorques-radar
ex chap. 88
Circuits imprimés montés en matières isolantes, utilisables à des lempératures supérieures à 150 "℃ (par ex verre en polyimide, polyimide-Kevlar, époxyde-Kevlar, etc.) ou qui comprennent des microprocesseurs, microcalculateurs ou des microcircuits à mémoire, relevant du no 8542 soumis à la formalité du permis
ex 8802.1100/ 5000
a) Fusées et véhicules aériens avec ou sans pilote, non équipés de dispositifs à usage militaire
b) Véhicules spatiaux (satellites compris) et leurs fusées porteuses, non équipés de dispositifs à usage militaire
c) Aéronefs téléguidés
d) Véhicules aériens non équipés de dispositifs à usage militaire, à l'exception des véhicules aériens ultralégers (ULM)
ex 8803.1000/ 9000
a) Parties de véhicules spatiaux (satellites compris) et leurs fusées porteuses, non équipés de dispositifs à usage militaire
b) Parties de fusées et véhicules aériens avec ou sans pilote, non équipés de dispositifs à usage militaire
c) Systèmes de rotors d'hélicoptères; leurs parties
ex 8805.2000
Matériels spécialisés pour l'entraînement militaire, comme suit:
simulateurs de vol; leurs parties
entraîneurs à l'utilisation des instruments de bord; leurs parties
ex 8901.1000, 9000
a) Hydroptères (navires à ailes portantes) comportant des systèmes d'ailes commandés automatiquement; leurs parties
209
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No du tarif
Désignation de la marchandise
T
ex 8901.1000, 9000 (suite)
b) Aéroglisseurs, véhicules sur coussin d'air (véhicules à effet de surface d'eau) et les variétés de véhicules utilisant des ailes en effet de sol (wing-in-ground effect) assurant la sustentation; leurs parties
c) Navires SWATH (Small Waterplane Area Twin-Hull), comportant des coques immergées dont la section transversale varie le long de l'axe longitudinal entre deux diamètres principaux à l'avant et à l'arrière; leurs parties
ex 8905.9000
a) Cales flottantes spécialement conçues pour être utilisées en mer contenant un équipement électrogène supérieur à 3'000 kW; leurs parties
b) Cales flottantes spécialement équipées pour permettre le fonc- tionnement, la maintenance ou la réparation de réacteurs nucléaires; leurs parties
ex 8906 0000
a) Hydroptères (navires à ailes portantes) comportant des systèmes d'ailes commandés automatiquement; leurs parties
b) Véhicules à submersion profonde, capables d'opérer à des profondeurs supérieures à de 1'000 m; leurs parties
c) Aéroglisseurs, véhicules sur coussin d'air (véhicules à effet de surface d'eau) et les variétés de véhicules utilisant des ailes en effet de sol (wing-in-ground effect) assurant la sustentation; leurs parties
d) Navires SWATH (Small Waterplane Area Twin-Hull) comportant des coques immergées dont la section transversale varie le long de l'axe longitudinal entre deux diamètres principaux à l'avant et à l'arrière; leurs parties
ex 8908.0000 ex chap. 90
Bateaux et autres engins flottants à dépecer, en métaux communs
a) Installations et équipements pour la fabrication d'éléments de combustibles; leurs parties et accessoires
b) Installations et équipements pour la fabrication d'hexafluorure d'uranium (UF6); leurs parties et accessoires
c) Installations et équipements pour la fabrication ou la récupéra- tion de tritium; leurs parties et accessoires
c) Cales flottante d'une capacité de levage supérieure à 36'364 tonnes; leurs parties
210
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No du tarif
Désignation de la marchandise
T
ex chap. 90 (suite)
d) Circuits imprimés montés en matières isolantes, utilisables à des températures supérieures à 150 ℃ (par ex. verre en polyimide, polyimide-Kevlar, époxyde-Kevlar, etc.) ou qui comprennent des microprocesseurs, microcalculateurs ou microcircuits à mémoire, relevant du no 8542 soumis à la formalité du permis
ex 9001.1000, 9010/ 9090
a) Conducteurs optiques ayant un affaiblissement égal ou inférieur à 3 dB/km à une longueur d'onde quelconque et supportant une charge de rupture de 1,1 × 10-9 N/m2
b) Conducteurs optiques pour applications sensorielles (sensibles aux effets thermiques, acoustiques, électromagnétiques, inertiels ou aux radiations nucléaires)
c) Connexions et pièces terminales pour conducteurs à fibres optiques et câbles de télécommunication à fibres optiques, à pertes de transfert inférieures à 0,5 dB
d) Plaques ou faisceaux non flexibles de fibres optiques fondues présentant un espacement des fibres (espacement centre à centre) inférieur à 10 micromètres
f) Eléments optiques du type à diffraction, spécialement conçus pour écrans
ex 9002.9000
a) Eléments optiques du type à diffraction, spécialement conçus pour écrans
b) Plaques à micro-canaux pour l'amplification électronique de l'image, présentant un espacement des trous (espacement centre à centre) inférieur à 25 micromètres
c) Plaques ou faisceaux non flexibles de fibres optiques fondues présentant un espacement des fibres (espacement centre à centre) inférieur à 10 micromètres
ex 9005.1000/ 9000
a) Appareils de pointage de nuit; leurs parties et accessoires
b) Equipements à infrarouges et d'imagerie thermique et équipements intensificateurs d'image, à usage militaire
ex 9006.1010/ 1020, 3010/ 3020, 5100/ 6100, 6900/ 9100
a) Appareils de prise de vues pour la reconnaissance aérienne; leurs parties et accessoires
b) Obturateurs à déclenchement électrique, du type à injection de carbone ou à fonction photochrome, ayant une vitesse d'obturation inférieure à 100 microsecondes; leurs parties et accessoires
c) Appareils de prise de vues à vitesse élevée comme suit: appareils de prise de vues dans lesquels le film avance de façon
211
e) Plaques à micro-canaux pour l'amplification électronique de l'image, présentant un espacement des trous (espacement centre à centre) inférieur à 25 micromètres
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Désignation de la marchandise
T
ex 9006.1010/ 1020, 3010/ 3020, 5100/ 6100, 6900/ 9100 (suite)
continue pendant toute la période d'enregistrement et qui sont capables d'enregistrer à des vitesses supérieures à 13'150 images par seconde, utilisant toute combinaison de caméra et de film
standard du format 8 mm au format
90 mm compris;
leurs parties et accessoires
d) Appareils de prise de vues à vitesse élevée dans lesquels le film ne se déplace pas et qui sont capables d'enregistrer à des vitesses supérieures à 1'000'000 images par seconde pour la hauteur totale de cadrage d'un film standard de
35 mm ou à des vitesses proportionnellement plus élevées pour des hauteurs de cadrage inférieures ou à des vitesses
proportionnellement plus basses pour des hauteurs de cadrage supérieures;
leurs parties et accessoires
e) Appareils de prise de vues contenant des tubes pour l'ampli- fication ou la conversion de l'image avec plaques frontales en fibres optiques ou avec multiplicateurs d'électrons à anodes à micro-canaux;
leurs parties et accessoires
f) Appareils de prise de vues à balayage (streak camera) ayant une vitesse d'enregistrement égale ou supérieure à 10 mm par microseconde;
leurs pièces et accessoires
g) Appareils pour la fabrication de masques ou pour la fabrication de dispositifs semi-conducteurs ou de microcircuits; leurs pièces et accessoires
h) Appareils photographiques à usage subaquatique pour films d'une largeur égale ou supérieure à 35 mm, capables de fonctionner à des profondeurs supérieures à 1'000 m et de prendre plus de 250 images à la hauteur totale du cadrage sans changement de film;
leurs pièces et accessoires
i) Sources lumineuses ayant une sortie d'énergie lumineuse supérieure à 150 J par éclair ou une cadence supérieure à 5 éclairs par seconde, à usage subaquatique
ex 9007.1100/ 1900, 9100
a) Appareils de prise de vues pour la reconnaissance aérienne; leurs parties et accessoires
b) Obturateurs à déclenchement électrique, du type à injection de carbone ou à fonction photochrome, ayant une vitesse d'obturation inférieure à 100 microsecondes; leurs parties et accessoires
212
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T
ex 9007.1100/ 1900, 9100 (suite)
c) Appareils de prise de vues à balayage (streak camera) ayant une vitesse d'enregistrement égale ou supérieure à 10 mm par microseconde: leurs pièces et accessoires
d) Appareils de prise de vues à vitesse élevée comme suit: appareils de prise de vues dans lesquels le film avance de façon continue pendant toute la période d'enregistrement et qui sont capables d'enregistrer à des vitesses supérieures à 13'150 images par seconde, utilisant toute combinaison de caméra et de film standard du format 8 mm au format 90 mm compris; leurs parties et accessoires
e) Appareils de prise de vues contenant des tubes pour l'ampli- fication ou la conversion de l'image avec plaques frontales en fibres optiques ou avec multiplicateurs d'électrons à anodes à micro-canaux; leurs parties et accessoires
ex 9008.4000, 9000
Appareils pour la fabrication de masques ou pour la fabrication de dispositifs semi-conducteurs ou de microcircuits; leurs pièces et accessoires
ex 9010.1000/ 2000, 9000
a) Appareils à usage militaire pour le développement et le tirage des films;
leurs parties et accessoires
b) Appareils pour la fabrication de masques ou pour la fabrication de dispositifs semi-conducteurs ou de microcircuits; leurs parties et accessoires
ex 9012.1000/ 9000
Microscopes à balayage électronique; leurs parties et accessoires
ex 9013.1000/ 9000
a) Appareils de pointage de nuit; leurs parties et accessoires
b) Equipements à infrarouges et d'imagerie thermique et équi- pements intensificateurs d'image, à usage militaire; leurs parties et accessoires
213
t) Appareils de prise de vues à vitesse élevée dans lesquels le film ne se déplace pas et qui sont capables d'enregistrer à des vitesses supérieures à 1'000'000 images par seconde pour la hauteur totale de cadrage d'un film standard de 35 mm ou à des vitesses proportionnellement plus élevées pour des hauteurs de cadrage inférieures ou à des vitesses proportionnellement plus basses pour des hauteurs de cadrage supérieures; leurs parties et accessoires
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T
ex 9013.1000/ 9000 (suite)
c) Lasers, à l'exception des
longueur d'onde de sortie comprise entre 0,2 et 0,8 micromètre
énergie émise en impulsions égale ou inférieure à 0,5 J par impulsion et puissance de sortie unimode ou multimode maximale nominale moyenne ou en ondes entretenues égale ou inférieure à 20 W, ou
longueur d'onde de sortie comprise entre 0,8 et 1 micromètre
énergie émise en impulsions égale ou inférieure à 0,25 J par impulsion et puissance de sortie unimode ou multimode maximale nominale moyenne ou en ondes entretenues égale ou inférieure à 10 W
longueur d'onde de sortie inférieure à 0,8 micromètre
énergie émise en impulsions égale ou inférieure à 0,5 J par impulsion et puissance de sortie moyenne ou puissance de sortie unimode ou multimode maximale nominale en ondes entretenues égale ou inférieure à 120 W
lasers à hélium-néon ayant une longueur d'onde de sortie inférieure à 0,8 micromètre
lasers à rubis présentant les deux caractéristiques suivantes:
longueur d'onde de sortie inférieure à 0,8 micromètre
énergie émise égale ou inférieure à 20 J par impulsion
1,2 kW ou puissance de sortie unimode ou multimode maximale nominale en ondes entretenues égale ou inférieure à 0,5 kw
214
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T
ex 9013.1000/ 9000 (suite)
10 W ou puissance de sortie unimode ou multimode maxi- male nominale en ondes entretenues égale ou inférieure à 50 W
à 50 microsecondes et puissance de sortie maximale nominale unimode ou multimode moyenne égale ou Inférieure à 50 W
longueur d'onde de sortie entre 1,05 et 1,06 micromètres et
énergie émise en impulsions égale ou inférieure à 2 J par impulsion
longueur d'onde de sortie inférieure à 0,8 micromètre
puissance moyenne ou puissance de sortie unimode ou multimode nominale maximale en ondes entretenues égale ou inférieure à 1 W
longueur d'onde de sortie entre 0, 15 et 0,8 micromètre
durée d'impulsion égale ou inférieure à 100 ns
énergie émise en impulsions égale ou inférieure à 0,5 J par Impulsion
puissance moyenne égale ou inférieure à 10 W
lasers à semi-conducteurs ayant une longueur d'onde de sortie égale ou inférieure à 1 micromètre et une puissance de sortie en ondes entretenues égale ou inférieure à 100 mW
lasers pour divertissements visuels (laser shows)
d) Parties et accessoires de lasers relevant de la lettre c) ci-devant, soumis à la formalité du permis
ex 9014.1000/ 9000
a) Compas et indicateurs de route pour sous-marins; leurs parties et accessoires
b) Systèmes magnétiques, à pression, acoustiques ou ultrasoniques pour la détection ou la localisation d'objets (sous la mer ou la surface terrestre); leurs parties et accessoires
c) Compas gyroscopiques, équipements gyroscopiques, accélé- romètres et équipements à inertie pour la navigation maritime et aérienne
d) Systèmes intégrés pour la navigation aérienne
e) Pilotes automatiques pour véhicules subaquatiques et spatiaux (y compris les satellites) ainsi que pour fusées porteuses; leurs parties et accessoires
215
0
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T
ex 9015.1000, 2000, 8000/ 9000
a) Télémètres, indicateurs de position, altimètres et instruments de repérage, à usage militaire;
leurs parties et accessoires
b) Théodolites pour mesurer les trajectoires de vol; leurs parties et accessoires
c) Gravimètres, gradiomètres à gravité; leurs parties et accessoires
d) Magnétomètres; leurs parties et accessoires
1
ex 9017.1000
Machines et appareils de dessin commandés par calculateur (CAD),
à l'exception des plotters d'une surface active égale ou inférieure à
1'700 mm x 1'300 mm et d'une précision linéaire inférieure à 0,004 %
ex 9019.1000 ex 9020.0000
Centrifugeuses pour l'entraînement des pilotes et des astronautes
Appareils de régénération d'air à circuit fermé ou semi-fermé pour usage subaquatique
ex 9022.1100/ 1900, 3010/ 9090
a) Equipements à rayons X pour la fabrication de masques, de dispositifs semi-conducteurs ou de microcircuits; leurs parties et accessoires
b) Appareils servant à orienter les rayons X et à corriger l'angle sur des cristaux de quartz à double rotation et à compensation de charge
c) Systèmes à rayons X à décharge éclair, y compris les tubes, d'une puissance de crête supérieure à 500 MW; leurs parties et accessoires
ex 9023.0000
a) Instruments, appareils et modèles destinés à la formation militaire
b) Maquettes d'avions, d'hélicoptères, de profils de voilure, de véhicules spatiaux, de fusées porteuses ou de véhicules à effet de surface, spécialement conçues pour l'emploi dans des souffleries
ex 9024.1000/ 9000
a) Machines, instruments et appareils pour mesurer ou contrôler des turbines à gaz ou des aubes de turbines à gaz; leurs parties et accessoires
b) Matériel d'essai comprenant des dispositifs à arc électrique d'une puissance d'arc égale ou supérieure à 100 kw
c) Equipements d'essai à vibrations utilisant des techniques de commande numérique et de réglage, à l'exception des vibromètres
1
216
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T
ex 9024.1000/ 9000 (suite)
d) Equipements d'essais acoustiques à haute intensité, capables de produire un niveau de pression sonore global égal ou supérieur à 140 dB ou ayant une sortie nominale égale ou supérieure à 4 kW
e) Equipements de contrôle des masques, réticules ou pellicules pour la fabrication de dispositifs semi-conducteurs ou de micro- circuits; Icurs parties et accessoires
f) Instruments et appareils commandés par ordinateur pour le con- trôle et l'essai de supports de données
g) Instruments (y compris les capteurs) pour utilisation en combinaison avec des souffleries supersoniques
h) Appareils pour exploitation à des températures inférieures à -170℃ (103 K)
i) Equipements pour bassins d'essai de carènes ; leurs parties et accessoires
k) Instruments d'essai établis pour conserver les caractéristiques de fonctionnement dans toute la gamme des températures am- biantes depuis celles inférieures à -25℃ (248 K) jusqu'à celles supérieures à 55 ℃ (328 K)
Appareils de mesure conçus pour fonctionner à des fréquences supérieures à 18 GHZ
m) Appareils comprenant des dispositifs de calcul offrant une possibilité de reprogrammation par l'utilisateur
ex 9025.1900/ 9000
a) Instruments (y compris les capteurs) pour utilisation en combinaison avec des souffleries supersoniques
b) Appareils de mesure conçus pour fonctionner à des fréquences supérieures à 18 GHZ
d) Appareils pour exploitation à des températures inférieures à -170 °℃ (103 K)
e) Appareils comprenant des dispositifs de calcul offrant une possibilité de reprogrammation par l'utilisateur
ex 9026.1000/ 9000
a) Appareils pour exploitation à des températures inférieures à -170 °℃ (103 K)
b) Instruments (y compris les capteurs) pour utilisation en combinaison avec des souffleries supersoniques
c) Manomètres et capteurs en matériaux résistants à l'UF6 d'une portée jusqu'à 13'000 N/m2 et d'une précision de mesure supérieure à 1 %
d) Appareils de mesure conçus pour fonctionner à des fréquences supérieures à 18 GHz
217
c) Instruments d'essai établis pour conserver les caractéristiques de fonctionnement dans toute la gamme des températures ambiantes depuis celles inférieures à -25 ℃ (248 K) jusqu'à celles supérieures à 55 °℃ (328 K)
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Désignation de la marchandise
T
ex 9026.1000/ 9000 (suite)
e) Instruments d'essai établis pour conserver les caractéristiques de fonctionnement dans toute la gamme des températures ambiantes depuis celles inférieures à -25 ℃ (248 K) jusqu'à celles supérieures à 55 ℃ (328 K)
f) Appareils comprenant des dispositifs de calcul offrant une possibilité de reprogrammation par l'utilisateur
g) Equipements pour bassins d'essai de carènes ; leurs parties et accessoires
ex 9027.1000/ 9000
a) Spectromètres de masse pour l'hexafluorure d'uranium (UF6), présentant une résolution unitaire pour des masses supérieures à 320, sources d'ions, constituées ou recouvertes de nichrome, monel ou nickel, sources à bombardement électronique et système collecteur apte à l'analyse isotopique; leurs parties et accessoires
b) Appareils de mesure conçus pour fonctionner à des fréquences supérieures à 18 GHz
d) Instruments d'essai établis pour conserver les caractéristiques de fonctionnement dans toute la gamme des températures ambiantes depuis celles inférieures à -25 °℃ (248 K) jusqu'à celles supérieures à 55 °℃ (328 K)
f) Dosimètres pour agents toxicologiques de combat et gaz lacrymogènes, à l'exception des dosimètres portatifs pour usage personnel
g) Appareils comprenant des dispositifs de calcul offrant une possibilité de reprogrammation par l'utilisateur
h) Equipements de contrôle des masques, réticules ou pellicules pour la fabrication de dispositifs semi-conducteurs ou de microcircuits; leurs parties et accessoires
i) Diffusiomètres, réflectomètres, pour gyroscopes à laser en anneaux
k) Matériel d'essai comprenant des dispositifs à arc électrique d'une puissance d'arc égale ou supérieure à 100 kW
m) Machines, instruments et appareils pour mesurer ou contrôler des turbines à gaz ou des aubes de turbines à gaz; leurs parties et accessoires
n) Instruments (y compris les capteurs) pour utilisation en combinaison avec des souffleries supersoniques
C
c) Appareils pour exploitation à des températures inférieures à -170 °℃ (103 K)
e) Microdensitomètres à plat (à l'exception des types à rayons cathodiques)
218
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T
ex 9027.1000/ 9000 (suite)
Appareils de mesure pour fréquences supérieures à 18 GHZ
p) Instruments et appareils commandés par ordinateur pour le contrôle et l'essai de supports de données
q) Equipements d'essais acoustiques à haute intensité, capables de produire un niveau de pression sonore global égal ou supérieur
à 140 dBou ayant une sortie nominale égale ou supérieure à 4 kW
ex 9028.1000/ 3000
a) Appareils de mesure conçus pour fonctionner à des fréquences supérieures à 18 GHz
b) Instruments d'essai établis pour conserver les caractéristiques de fonctionnement dans toute la gamme des températures ambiantes depuis celles inférieures à -25 ℃ (248 K) jusqu'à celles supérieures à 55 'L (328 K)
c) Appareils pour exploitation à des températures inférieures à -170 ℃ (103 K)
d) Appareils comprenant des dispositifs de calcul offrant une possibilité de reprogrammation par l'utilisateur
ex 9029.1090, 2090
a) Instruments d'essai établis pour conserver les caractéristiques de fonctionnement dans toute la gamme des températures ambiantes depuis celles inférieures à -25 ℃ (248 K) jusqu'à celles supérieures à 55 ℃ (328 K)
c) Appareils comprenant des dispositifs de calcul offrant une possibilité de reprogrammation par l'utilisateur
d) Appareils de mesure conçus pour fonctionner à des fréquences supérieures à 18 GHz
ex 9030.1000/ 9000
a) Appareils de mesure pour déterminer le flux de neutrons dans les réacteurs nucléaires
b) Instruments et appareils de surveillance et de contrôle du spectre électromagnétique pour le renseignement ou la sécurité militaires;
leurs parties et accessoires
c) Ensembles détecteurs à infrarouges; leurs parties et accessoires
d) Appareils de mesure pour fréquences supérieures à 1 GHz, comme suit:
analyseurs de réseau
récepteurs d'instrumentation à micro-ondes, capables de mesurer simultanément l'amplitude et la phase
219
r) Equipements pour le contrôle en service des émissions acous- tiques dans des véhicules aériens ou subaquatiques capables d'évoluer à des profondeurs supérieures à 1'000 m
b) Appareils pour exploitation à des températures inférieures à -170°℃ (103 K)
Exportation et transit de marchandises
RO 1990
No du tarif
Désignation de la marchandise
T
ex 9030.1000/ 9000 (suite)
e) Appareils de mesure pour fréquences supérieures à 18 GHZ
f) Instruments d'essai établis pour conserver les caractéristiques de fonctionnement dans toute la gamme des températures ambiantes depuis celles inférieures à -25 ℃ (248 K) jusqu'à celles supérieures à 55 °℃ (328 K)
g) Appareils pour exploitation à des températures inférieures à -170°℃ (103 K)
h) Appareils comprenant des dispositifs de calcul offrant une possibilité de reprogrammation par l'utilisateur
i) Instruments et appareils commandés par ordinateur pour le contrôle et l'essai de supports de données
k) Appareils et instruments de développement de microprocesseurs et de microcalculateurs (pour des opérations de mise au point, de diagnostic, de simulation, etc.); leurs parties et accessoires
Etalons de fréquence de référence ayant une stabilité égale ou supérieure à 10-9; leurs parties et accessoires
n) Oscilloscopes à rayons cathodiques, présentant l'une des caractéristiques suivantes:
bande passante de l'amplificateur supérieure à 250 MHz
pour exploitation à des températures inférieures à -25 ℃ ou supérieures à 55 ℃
conçus pour satisfaire des exigences élevées en matière de résistance aux chocs et aux vibrations (ruggedized) aux fins de répondre à une spécification militaire
utilisant des techniques d'échantillonage (sampling) pour l'analyse des phénomènes récurrents, qui élèvent la bande passante effective d'un oscilloscope ou d'un réflectomètre éta- lonné en temps jusqu'à une fréquence supérieure à 4 GHZ
oscilloscopes numériques à échantillonage (sampling) séquentiel du signal d'entrée à intervalles inférieur à 50 ns
o) Enregistreurs de transitoires (appareils pour relever des trains de fréquences uniques)
p) Instruments et appareils spécialement conçus pour l'essai, l'étalonnage et l'alignement des compas gyroscopiques, équipements gyroscopiques et équipements à inertie pour la navigation maritime et aérienne; leurs parties et accessoires
q) Equipements de contrôle des masques, réticules ou pellicules pour la fabrication de dispositifs semi-conducteurs ou de microcircuits, leurs parties et accessoires
.
220
m) Appareils de mesure pour la représentation graphique, capables d'enregistrer directement et de façon continue des ondes sinusoidales à des fréquences supérieures à 20 kHz
Exportation et transit de marchandises
RO 1990
No du tarif
Désignation de la marchandise
T
ex 9030.1000/ 9000 (suite)
r) Appareils numériques pour mesurer les intervalles de temps inférieurs à 5 ns
s) Compteurs numériques comme suit:
capables de compter des signaux d'entrée successifs espacés dans le temps inférieurs à 5 ns sans prédétermination
employant la prédétermination du signal d'entrée, le dispositif de prédétermination étant capable de résoudre des signaux d'entrée successifs espacés dans le temps inférieurs à 1 ns
capables de mesurer des fréquences supérieures à 100 MHz d'une durée inférieure à 5 ns
t) Instruments d'essai commandés par ordinateur pour la détection des défauts sur les plaquettes, substrats ou pastilles traités; leurs parties et accessoires
u) Instruments et appareils pour le contrôle, l'analyse, le diagnostic, la simulation, etc. de matériaux et de dispositifs semi-conduc- teurs, de microcircuits et de circuits imprimés (y compris les circuits a couche mince et à couche épaisse); leurs parties et accessoires
v) Instruments d'essai commandés par ordinateur pour la détection de défauts sur les circuits imprimés non montés; leurs parties et accessoires
w) Instruments d'essai commmandés par ordinateur pour l'identi- fication de circuits ouverts et de court-circuits sur des circuits imprimés non montés; leurs parties et accessoires
x) Dispositifs électroniques de mesure et de contrôle pour les équipements de télécommunication relevant des nos 8517, 8525 et 8527
y) Analyseurs de signaux (y compris les analyseurs de spectre) présentant l'une des caractéristiques suivantes:
pour utilisation à des fréquences supérieures à 1 GHZ
ayant une bande passante indiquant plus de 125 MHZ
utilisant des techniques de transformation de Fourier rapide (FFT)
z) Appareils de mesure numérique de la tension (voltmètres) d'une précision supérieure à 2 x 10-5
ex 9031.1000/ 2000, 4000/ 9090
221
C
Exportation et transit de marchandises
RO 1990
No du tarif
Désignation de la marchandise
T
ex 9031.1000/ 2000, 4000/ 9090 (suite)
9 Machines, instruments et appareils pour mesurer ou contrôler des turbines à gaz ou des aubes de turbines à gaz; leurs parties et accessoires
Machines d'équilibrage dynamique pour équipements gyroscopiques
Machines d'équilibrage pour centrifugeuses à gaz; leurs parties et accessoires
leurs parties et accessoires
Instruments et appareils spécialement conçus pour l'essai, l'étalonnage et l'alignement des compas gyroscopiques, équipements gyroscopiques et équipements à inertie pour la navigation maritime et aérienne; leurs parties et accessoires
Postes d'essai pour équipements à inertie
Postes d'essai pour la mise au point des gyroscopes et pour le rodage des moteurs d'entraînement des gyroscopes
Postes d'essai et équipements d'accéléromètres pour équipements à inertie
Systèmes de mesure de précision linéaire et angulaire, comme suit:
Equipements de contrôle des masques, réticules ou pellicules pour la fabrication de dispositifs semi-conducteurs ou de microcircuits;
Instruments d'essai commandés par ordinateur pour la détection de défauts sur les circuits imprimés non montés, utilisant la comparaison optique des schémas ou d'autres techniques d'exploration mécaniques; leurs parties et accessoires
222
Exportation et transit de marchandises
RO 1990
No du tarif
Désignation de la marchandise
T
ex 9031.1000/ 2000, 4000/ 9090 (suite)
systèmes de mesure angulaire ayant une précision égale ou supérieure à 1 seconde d'arc
systèmes de type non à contact d'un diamètre effectif de la sonde inférieur à 0,5 mm
systèmes de type à contact pour la vérification simultanée linéaire/angulaire des demi-coques, d'une précision angulaire égale ou supérieure à 1 minute pour 90 ° d'arc
vitesse de conversion à la précision nominale supérieure à 200'000 conversions complètes par seconde
précision supérieure à 10-4 pour la pleine échelle
facteur de mérite égal ou supérieur à 108 (obtenu en divisant le nombre de conversions complètes, exprimé en seconde, par la précision)
temps d'établissement inférieur à 3 microsecondes pour les dispositifs à entrée en tension et inférieur à 250 ns pour les dispositifs à entrée en courant
précision supérieure à 10-4 pour la pleine échelle
facteur de mérite (défini comme l'inverse du produit du temps d'établissement maximal, exprimé en seconde, par la précision) égal ou supérieur à 2 × 109 pour les convertisseurs à sortie en tension ou à 1010 pour les convertisseurs à sortie en courant
Convertisseurs à corps solide synchro-numérique ou numérique-synchro et convertisseurs résolveur-numérique ou numérique-résolveur (y compris les résolveurs multipolaires), ayant une résolution inférieure à ± 2 × 10-4 par révolution complète du synchro pour les sytèmes synchro à une seule vitesse ou inférieure à ± 2,5 x 10-5 pour les systèmes à deux vitesses
Codeurs de types rotatifs ayant une précision supérieure à ± 2,5 secondes d'arc ou une résolution supérieure à 1 pour 265'000 pour la pleine échelle
Codeurs de types à déplacement linéaire ayant une résolution supérieure à 5 micromètres
223
Exportation et transit de marchandises
RO 1990
No du tarif
Désignation de la marchandise
T
ex 9031.1000/ 2000, 4000/ 9090 (suite)
leurs parties et accessoires
C
ex 9032.1000/ 9090
a) Dispositifs électroniques de réglage du niveau de puissance dans les réacteurs nucléaires
b) Appareils de réglage pour projecteurs à puissance modulable conçus à des fins militaires
c) Systèmes de réglage automatique (y compris les capteurs) pour utilisation en combinaison avec des souffleries supersoniques
d) Dispositifs automatiques de réglage et de commande pour les marchandises relevant du no 8414, lettres a) - c)
f) Dispositifs automatiques de réglage et de commande pour les marchandises relevant des nos 8456 lettre o), 8514 lettre k) et 8515 lettre e)
g) Dispositifs automatiques de réglage et de commande pour les marchandises relevant du no 8514, lettres I) - o)
h) Dispositifs automatiques de réglage et de commande pour les marchandises relevant du no 8455
i) Appareils pour la commande et le réglage automatiques de fours à tirer les cristaux
k) Dispositifs automatiques de réglage et de commande pour les presses isostatiques relevant des nos 8462, 8474 et 8477
Dispositifs automatiques de réglage et de commande spécialement conçus pour les bassins d'essai de carènes
m) Instruments et appareils pour orienter et régler la position de véhicules spatiaux et de fusées porteuses, sans les dispositifs à usage militaire
n) Appareils pour exploitation à des températures inférieures à -170 °℃ (103 K)
Instruments établis pour conserver les caractéristiques de fonctionnement dans toute la gamme des températures ambiantes depuis celles inférieures à -25 ℃ (248 K) jusqu'à celles supérieures à 55 ℃ (328 K)
p) Appareils comprenant des dispositifs de calcul offrant une possibilité de reprogrammation par l'utilisateur
224
e) Dispositifs automatiques de réglage pour robots relevant des nos 8428, 8456-8465, 8468, 8479 et 8515 soumis à la formalité du permis
Exportation et transit de marchandises
RO 1990
No du tarif
Désignation de la marchandise
T
ex chap. 91
Circuits imprimés montés, en matières isolantes permettant d'opérer à des températures supérieures à 150 ℃ (par ex. verre en polyimide, polyimide-Kevlar, époxyde-Kevlar, etc.) ou qui contiennent des microprocesseurs, microcalculateurs ou microcircuits à mémoire relevant du no 8542 soumis à la formalité du permis-
Px 9306.9090
Fusées et corps vulants dirigés ou non, sans les dispositifs à usage militaire; leurs parties
ex 9405.4000
a) Projecteurs à puissance modulable conçus à des fins militaires
b) Sources lumineuses capables de fonctionner à des profondeurs supérieures à 1'000 m
O
225
Ordonnance du DFEP sur l'exportation et le transit de marchandises
Modification du 2 novembre 1989
Le Département fédéral de l'économie publique arrête:
I
L'ordonnance du DFEP du 30 mars 19831) sur l'exportation et le transit de marchandises est modifiée comme il suit:
Préambule
vu les articles 6 et 8 de l'ordonnance du Conseil fédéral du 7 mars 19832) sur l'exportation et le transit de marchandises;
vu l'article 1er de l'ordonnance du 7 mars 19833) sur le trafic des marchandises avec l'étranger,
Art. 1er, introduction
La tolérance-valeur de 5000 francs fixée dans l'annexe à l'ordonnance du Conseil fédéral du 7 mars 1983 sur les exportations et le transit de marchandises ne s'applique pas aux envois vers les pays destinataires suivants:
Art. 2 Restriction à l'exportation
1 Afin d'assurer l'approvisionnement intérieur, l'exportation de marchandises figurant aux positions tarifaires4) suivantes est limitée:
7204.1000/5000 7302.1000/9000
8606.1000/9200
ex 8606.9900
ex 8908.0000
2 L'exportation de marchandises des positions tarifaires suivantes n'est pas limitée, pour autant qu'elles soient exportées dans l'espace économique européen dans le but d'y être utilisées et qu'elles bénéficient du régime préférentiel au sens
RS 946.221.1
RS 946.221
RS 946.201.1
RS 632.10 annexe
226
1989 - 702
Exportation et transit de marchandises
RO 1990
de l'article 7 de l'accord du 22 juillet 19721) entre la Confédération suisse et la Communauté économique européenne ou de l'article 8 de la Convention du 4 janvier 19602) instituant l'Association européenne de libre-échange:
7302.1000/9000 8606.1000/9200
ex 8606.9900 ex 8909.0000
Art. 3 Suspension du régime du permis
Le régime du permis est suspendu jusqu'à nouvelle échéance pour les marchan- dises figurant aux positions tarifaires3) suivantes.
ex 2619.0000 ex 4403.1010/1090 4403.2010/2099 ex 4403.9910/9999 7201.1000/4000 ex 7206.1000/9000 et ex 7207.1100/2000: autres que produits en acier martensitique (maraging steel), ayant une charge limite de rupture de 1,7 x 109 N/m2 ou plus;
ex 7503.0000:
autres que déchets et débris en alliages de nickel, renfor- cés par dispersion,
contenant en poids plus de 1 pour cent d'oxydes de thorium, d'aluminium, d'yttrium, de zirconium, de cérium ou de lanthane, ou contenant en poids 0,05 pour cent ou plus de scandium, d'yttrium, de didyme (Nd-Pr), de cérium, de lanthane, de néodyme ou de praséodyme.
II
La présente modification entre en vigueur le 1er janvier 1990.
2 novembre 1989
Département fédéral de l'économie publique: Delamuraz
33326
227
Protocole nº 6 du 28 avril 1983 à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales concernant l'abolition de la peine de mort
RS 0.101.06; RO 1987 1807
Champ d'application du protocole nº 6 le 1er janvier 1990, complément1)
Etats parties
Ratification
Entrée en vigueur
République fédérale
d'Allemagne 2)
5 juillet
1989
1er août
1989
Italie
29 décembre
1988
1er janvier
1989
Saint-Marin
22 mars
1989
1er avril
1989
Déclarations
République fédérale d'Allemagne
La République fédérale d'Allemagne déclare, qu'à son avis, le protocole nº 6 ne contient aucune autre obligation que celle d'abolir la peine de mort dans le champ d'application du protocole à l'intérieur de l'Etat respectif et que la législation nationale non pénale n'en est pas affectée. La République fédérale d'Allemagne a déjà satisfait aux obligations qui résultent pour elle du protocole en adoptant l'article 102 de la Loi fondamentale.
Le protocole nº 6 est applicable également au Land de Berlin.
33316
La présente publication complète celle qui figure au RO 1987 1810.
Déclarations, voir ci-après.
228
1989 - 760
Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali
AS-1990-03 vom 23.01.1990 (S. 101-228) RO-1990-03 du 23.01.1990 (p. 101-228) RU-1990-03 del 23.01.1990 (p. 101-228)
In
Amtliche Sammlung
Dans
Recueil officiel
In
Raccolta ufficiale
Jahr
1990
Année
Anno
Band
1990
Volume
Volume
Heft
03
Cahier
Numero
Datum
23.01.1990
Date
Data
Seite
101-228
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