Recueil officiel des lois fédérales
Nº 2 16 janvier 1990
66 Modification de textes légaux relatifs à la circulation routière (Limitation 120/80)
69 Transport des marchandises dangereuses par route (SDR)
71 Suppléments de prix sur les denrées fourragères
81 Utilisation du lait commercial
82 Versement d'allocations pour réduire le prix du beurre et fixant les prix commerciaux du beurre
89 Taxes sur le lait et la crème de consommation
90 Teneur en matière grasse du lait écrémé et des produits laitiers écrémés, ainsi que taxe y relative
95 Aide financière à la mise en valeur d'excédents de lait écrémé
96 Prix et supplément de prix applicables au blé indigène de qualité inférieure
97 Protection des animaux en transport international. Protocole additionnel à la Convention curopéenne
65
Ordonnance concernant la modification de textes légaux relatifs à la circulation routière (Limitation 120/80)
du 20 décembre 1989
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I
L'ordonnance du 13 novembre 19621) sur les règles de la circulation routière (OCR) est modifiée comme il suit:
Art. 4a, al. 1, 3, 3bis et 4
1 La vitesse maximale générale des véhicules peut atteindre, lorsque les conditions de la route, de la circulation et de visibilité sont favorables:
a. 50 km/h dans les localités;
b. 80 km/h hors des localités, à l'exception des semi-autoroutes et des autoroutes;
c. 100 km/h sur les semi-autoroutes;
d. 120 km/h sur les autoroutes.
3 La limitation générale de vitesse à 80 km/h (1er al., let. b) est valable à partir du signal «Fin de la vitesse maximale 50, Limite générale» (2.53.1) ou «Fin de la vitesse maximale» (2.53) et, lors- qu'on quitte une semi-autoroute ou une autoroute, à partir du signal «Fin de la semi-autoroute» (4.04) ou du signal «Fin de l'autoroute» (4.02).
3ª La limitation générale de vitesse à 100 km/h (1er al., let. c) est valable à partir du signal «Semi-autoroute» (4.03) et se termine au signal «Fin de la semi-autoroute» (4.04).
4 La limitation générale de vitesse à 120 km/h (1er al., let. d) est valable à partir du signal «Autoroute» (4.01) et se termine au signal «Fin de l'autoroute» (4.02).
66
1989 - 811
Circulation routière
RO 1990
II
L'ordonnance du 5 septembre 19791) sur la signalisation routière (OSR) est modifiée comme il suit:
Art. 108, 2e al., let. b, 3º, 4e et 5e al., let. a à c
2 Les limitations générales de vitesse peuvent être abaissées lorsque:
b. Certains usagers de la route ont besoin d'une protection spéciale qui ne peut être obtenue d'une autre manière;
3 La limitation générale de vitesse peut être relevée, dans les localités, sur les routes prioritaires bien aménagées, si cette mesure permet d'améliorer la fluidité du trafic sans porter préjudice à la sécurité et à l'environnement.
4 Avant de fixer une dérogation à une limitation générale de vitesse, on procédera à une expertise (art. 32, 4e al., LCR) afin de savoir si cette mesure est nécessaire (2ª al.), opportune et adéquate, ou s'il convient d'adopter d'autres mesures.
5 Les dérogations suivantes aux limitations générales de vitesse sont autorisées:
a. Sur les autoroutes: des vitesses inférieures à 120 km/h, jusqu'à 60 km/h, la gradation étant fixée à 10 km/h; dans le périmètre des jonctions et des intersections, d'autres réductions selon le degré d'aménagement, la grada- tion étant fixée à 10 km/h;
b. Sur les semi-autoroutes: des vitesses inférieures à 100 km/h, jusqu'à 60 km/h, la gradation étant fixée à 10 km/h; dans le périmètre des jonctions et des intersections, d'autres réductions selon le degré d'aménagement, la grada- tion étant fixée à 10 km/h;
c. Sur les routes hors des localités, à l'exception des semi-autoroutes et des autoroutes: des vitesses inférieures à 80 km/h, la gradation étant fixée à 10 km/h:
III
Disposition transitoire
Les signaux limitant la vitesse à 120 km/h sur les autoroutes et à 80 km/h et plus sur les routes hors des localités (à l'exception des semi-autoroutes), qui avait été masqués du 1er janvier 1985 jusqu'à l'entrée en vigueur de la présente ordonnance, seront enlevés d'ici au 1er juin 1990.
67
Circulation routière
RO 1990
IV Entrée en vigueur La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 1990.
20 décembre 1989
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Delamuraz Le chancelier de la Confédération, Buser
33354
68
Ordonnance relative au transport des marchandises dangereuses par route (SDR)
Modification du 29 décembre 1989
Le Département fédéral de justice et police,
vu l'article 35, 1er alinéa, de l'ordonnance du 17 avril 19851) relative au transport des marchandises dangereuses par route (SDR),
arrête:
I
Les marginaux suivants des annexes A et B2) de l'ordonnance du 17 avril 1985 relative au transport des marchandises dangereuses par route (SDR) sont modi- fiés:
Annexe A:
Marg. 1000(1)i), 1001(1), 1002(1)-(3), (8), (11), (14)-(20), 2100-2117, 2216(3), 2220(2), 2222(4), 2237(3), 2239, 2301, 2301a, 2302, 2303, 2306(1), (3), 2307(1), (2), 2308(2), 2309, 2310, 2311, 2312(1), 2322(1), (2), 2401, 2402(5), 2403(1), 2408(1), 2409(1), (2), 2410, 2411(1), (2), 2412(1), (2), (4)-(7), 2413(2), (3), 2414(1), 2416(4), 2424, 2432(6), 2438(2), 2439(1), 2471, 2472(6), 2473(4), 2474(1), 2477, 2498(1), (2), 2500, 2501, 2502(6), 2506(9), 2507(2), 2508(3), 2509(1), 2521(1), (2), 2550, 2551, 2554(8), 2563(1), 2600(2), 2601, 2601a, 2602(2), (3), 2603, 2606(1), (2), 2607(1)-(3), 2609, 2611(7), 2622(1)-(3); 2700 - 2716; 2800(2), 2801, 2801a, 2802 (2), (3), 2803, 2806(1)-(3), 2807(1)-(3), 2808, 2811, 2822(1), (2); 2900 - 2920; 3100 - 3170; 3500(8), 3552(5), 3570, 3571, Annexe à l'A.5; 3600 - 3626; 3700-3771; 3900(1)-(4), 3901(1), (3), 3902.
0
RS 741.621
Le texte des annexes A et B n'est pas publié au RO, ni au RS. Des tirés à part peuvent être obtenus auprès de l'Office central fédéral des imprimés et du matériel, 3000 Berne.
1989 - 676
69
Transport des marchandises dangereuses par route
RO 1990
Annexe B:
Marg. 10 010, 10 011, 10 220(1), 10 251, 10 315(2), 10 318, 11 000 - 11 520, 21 378, 21 403, 21 414(2), 31 321, 31 403(1), 41 204, 41 321, 41 403(1), 42 403(1), 43 403, 51 403(1), 52 204, 52 321, 52 401, 52 403, 52 509, 61 403(1), 71 000 - 80 999, 81 403 (1), 91 000 - 91 415; 211 120(3), 211 127(5)-(10), 211 129, 211 131, 211 150, 211 151, 211 180, 211 210, 211 254, 211 262, 211 277, 211 280, 211 371, 211 380 - 211 383, 211 450, 211 475, 211 480, 211 481, 211 550, 211 580, 211 581, 211 672, 211 680, 211 681, 211 700 - 211 771, 211 820, 211 860, 211 880 - 211 882, 211 900 - 211 971; 212 120(2), 212 127(6), 212 131, 212 172(2), 212 210, 212 234(2), 212 251(2), (5), 212 277, 212 534, 212 550, 212 700 - 212 771, 212 820, 212 900 - 212 971; 214 275; 220 000; 250 600(1)-(3); B.6; 280 100, 280 150, 280 151, 280 200(2), 280 250.
II
La présente modification entre en vigueur le 1er janvier 1990.
29 décembre 1989
Département fédéral de justice et police: Koller
33293
70
Ordonnance concernant des suppléments de prix sur les denrées fourragères
Modification du 28 décembre 1989
Le Département fédéral de l'économie publique arrête:
I
L'ordonnance du 23 décembre 19811) concernant des suppléments de prix sur les denrées fourragères est modifiée comme il suit:
Art. 9, 5€ al.
5 Il est restitué 60 pour cent des suppléments de prix perçus.
II
L'annexe 1 de l'ordonnance du 23 décembre 19811) concernant des suppléments de prix sur les denrées fourragères est modifiée dans le sens de la présente annexe.
III 1 Les nouvelles dispositions ne sont pas applicables aux faits qui ont précédé l'entrée en vigueur de la présente ordonnance.
2 La présente modification entre en vigueur le 1er janvier 1990.
28 décembre 1989
Département fédéral de l'économie publique: Delamuraz
S33361
1989 - 847
71
Suppléments de prix sur les denrées fourragères
Numéro du tarif douanier1)
Denrées
Supplément de prix par 100 kg de poids brut dédouane Fr.
ex 0511.9100/9900
Sang animal, petits poissons (sauf les poissons frais, salés ou congelés pour animaux), crustacés et mollusques, carapaces de crevettes, même moulues, impropres à l'alimentation humaine: - sang animal, pour l'affouragement 40 .-
30 .-
Légumes à cosse secs, écossés, même décorti- qués ou cassés:
ex
1010, 2010,
grains entiers, non travaillés:
pour l'affouragement (100%) 32 .-
3310, 3910,
4010, 5010,
9010
ex
1090, 2090,
38 .-
1001.1020, 9020
Froment (blé) et méteil, dénaturés:
24 .-
2.40
1002.0020
Seigle, dénaturé:
pour l'affouragement (100%) 32 .-
pour usages techniques (10%)
3.20
ex 1003.0000
Orge:
pour l'affouragement
orge pour l'affouragement et orge prémal- tée (100%)
30 .-
pour la consommation humaine
orge pour la mouture (68%) 20.40
orge prémaltée ou pour la fabrication d'orge prémaltée (53%) 15.90
pour usages techniques (23%)
6.90
-. 90
ex 1004.0000
Avoine:
pour l'affouragement (100%) 26 .-
pour la consommation humaine (63%) 16.40
pour usages techniques (30%) 7.80
ex 1005.9000
Maïs (autre que le maïs doux):
pour l'affouragement (100%) 29 .-
pour la consommation humaine (45%) 13.05
pour usages techniques (10%)
2.90
3110, 3210,
3190, 3290,
3390, 3990, 4090, 5090, 9090
RO 1990
72
Suppléments de prix sur les denrées fourragères
Numéro du tarif douanier
Denrées
Supplément de prix par 100 kg de poids brut dédouane Fr.
Riz:
ex 1000
29 .- *
ex 2000
ex
3000
29 .-
ex
4000
ex 1007.0000
Sorgho à grains:
pour l'affouragement (100%) 27 .-
pour la consommation humaine (53%) 14.30
pour usages techniques (3%) -. 80
Sarrasin, millet et alpiste; autres céréales:
ex
sarrasin:
pour l'affouragement (100%) 29 .-
pour la consommation humaine (53%) 15.35
pour usages techniques (3%) -. 85
ex
2000
millet:
pour l'affouragement (100%) 14 .-
pour la consommation humaine (53%) 7.40
pour usages techniques (3%) -. 40
ex
3000
alpiste:
pour l'affouragement (100%) 29 .--
pour la consommation humaine (53%) 15.35
pour usages techniques (3%) -. 85
9012
triticale, dénaturé:
pour l'affouragement (100%) 24 .-
pour usages techniques (10%) 2.40
ex
9090
autres céréales:
pour l'affouragement (100%) 28 .-
pour la consommation humaine (53%) 14.85
pour usages techniques (3%) -. 85
ex 1101.0011
Farines de gonflement de froment ou de méteil, non dénaturées, pour l'affouragement 36 .-
0020
Farines de froment ou de méteil, dénaturées (farines fourragères) 38 .-
Farines de céréales autres que de froment ou de méteil:
ex 1010
1020
44 .-
de maïs:
ex 2010 2020
dénaturées (farines fourragères) 39 .-
de riz:
73
RO 1990
Suppléments de prix sur les denrées fourragères
Numéro du tarif douanier
Denrées
Supplément de prix par 100 kg de poids brut dédouane Fr.
ex
3010
18 .-
autres:
non dénaturées:
ex
9019
9020
Gruaux, semoules et agglomérés sous forme de pellets, de céréales:
ex
1110
gruaux de blé dur en récipients de plus de 5 kg 63.50
autres 24 .-
d'avoine 59 .-
33 .-
ex
1400
43 .-
ex
1910
ex
1990
d'autres céréales 56 .-
agglomérés sous forme de pellets, pour l'af- fouragement:
de froment 18 .-
d'autres céréales
52 .----
Grains de céréales autrement travaillés (mon- dés, aplatis, en flocons, perlés, tranchés ou concassés, par exemple), à l'exception du riz du nº 1006; germes de céréales, entiers, aplatis, en flocons ou moulus:
grains, aplatis ou en flocons, pour l'affourage- ment:
d'orge 54 .- 56 .-
d'autres céréales: .
ex
1910
de blé, seigle, méteil ou triticale 24 .-
d'autres céréales 45 .-
grains autrement travaillés (p. ex. mondés, perlés, tranchés ou concassés):,
ex
2100
pour l'affouragement 56 .-
pour la consommation humaine (orge mondée, 68% du nº ex 1003.0000) 20.40
pour l'affouragement 60 .-
pour la consommation humaine (avoine mondée, 65% du nº ex 1004.0000) 16.90
ex 2300
36 .-
-- · d'autres céréales:
)
ex
1190
ex
1200
ex
1300
de maïs
ex
2100
ex
2910
ex
2990
ex
1100
ex 1200
ex
1990
ex
2200
74
RO 1990
3020
Suppléments de prix sur les denrées fourragères
RO 1990
Numéro du tarif douanier
Denrées
Supplément de prix par 100 kg de poids brut dédouane Fr.
ex 2910
de blé, seigle, méteil ou triticale, pour l'affouragement
24 .-
ex 2990
d'autres céréales:
de millet:
pour l'affouragement
42 .-
pour la consommation humaine (millet mondć, 57% du nº cx 1008.2000) 8 .-
d'autres céréales, pour l'affouragement
43 .--
ex
3000
germes de céréales, entiers, aplatis, en flocons ou moulus:
pour l'affouragement 27 .-
pour l'extraction de l'huile pour l'affourage- ment (100%) 34 .-
pour l'extraction de l'huile pour la consom- mation humaine et pour usages techniques (déchets pour l'affouragement):
germes de maïs:
pour entreprises d'extraction (55%) .. 18.70
pour entreprises de pressage (60%) .. 20.40
germes de blé (92%) 31.30
autres (45%) 15.30
Farine, semoule et flocons de pommes de terre:
farine et semoule, dénaturées, pour l'affou- ragement .
flocons, dénaturés, pour l'affouragement . ....
30 .- 32 .-
Farines et semoules des légumes à cosse secs du nº 0713, de sagou ou des racines ou tubercules du nº 0714; farines, semoules et poudres des produits du chapitre 8:
ex 2000
57 .-
ex 3000
44 .-
ex 1020
ex 2020
ex 1000
41 .-
75
Suppléments de prix sur les denrées fourragères
RO 1990
Numéro du tarif douanier
Denrées
en pour-cent Supplément Supplément de prix par de ex 2304, 2306 100 kg de
poids brut dédouané Fr.
ex 1201.0000
Fèves de soja, même concassées, pour la fabrication de l'huile (déchets pour l'affouragement):
78
24.20
82
25.40
Arachides, non grillées ni autrement cuites, même décortiquées ou concas- sées, pour la fabrication de l'huile (dé- chets pour l'affouragement):
ex
1000
en coques:
pour entreprises d'extraction . .
13 .-
14.30
ex
2000
13.45
55,52)
14.30
ex 1203.0000
Coprah, pour la fabrication de l'huile (déchets pour l'affouragement):
37
11.45
41
12.70
ex 1204.0000
Graines de lin, même concassées, pour la fabrication de l'huile (déchets pour
l'affouragement):
60
18.60
65
20.15
ex 1205.0000
Graines de navette ou de colza, concassées pour la fabrication de
l'huile (déchets pour l'affouragement):
graines de colza:
pour entreprises d'extraction ..
53
16.45
58
18 .-
graines de navettes:
pour entreprises d'extraction ....
58
18 .-
19.55
ex 1206.0000
Graines de tournesol, même concas- sées, pour la fabrication de l'huile (déchets pour l'affouragement): - non décortiquées:
Déduction de 2 fr. 50 (entreprises d'extraction) respectivement 2 fr. 75 (entreprises de pressage) par 100 kg pour compenser les possibilités d'utilisation limitées. Les suppléments de prix ne sont pas perçus lorsqu'ils sont inférieurs à ces montants, avant la déduction.
Déduction de 2 fr. 65 (entreprises d'extraction) respectivement 2 fr. 90 (entreprises de pressage) par 100 kg pour compenser les possibilités d'utilisation limitées. Les suppléments de prix ne sont pas perçus lorsqu'ils sont inférieurs à ces montants, avant la déduction.
76
Suppléments de prix sur les denrées fourragères
RO 1990
Numéro du tarif douanier
Denrées
Supplément en pour-cent de ex 2304, 2306
Supplément de prix par 100 kg de poids brut dédouane Fr.
46,5
14.40
51
15.80
décortiquées:
pour entreprises d'extraction . .
50
15.50
55
17.05
Autres graines et fruits oléagineux, même concassés, pour la fabrication de l'huile (déchets pour l'affouragement):
noix et amandes de palmiste:
pour entreprises d'extraction . .
53
16.45
58
18 .-
ex
2000
graines de coton:
pour entreprises d'extraction
75
23.25
ex
3000
graines de ricin:
pour entreprises d'extraction . .
50
15.50
55
17.05
ex
4000
45
13.95
50
15.50
70
21.70
75
23.25
ex
9100
55
17.05
60
18.60
ex
9200
60
18.60
65
20.15
ex
9900
45
13.95
50
15.50
Numéro du tarif douanier
Denrées
Supplément de prix par 100 kg de poids brut dédouane Fr.
ex 1201.0000
Fèves de soja, même concassées:
pour l'affouragement 46 .-
pour la fabrication d'huile pour l'affourage- ment (100%)
61 .-
pour la mouture ou la fabrication de denrées alimentaires:
pour l'obtention de protéines (10%) 6.10
pour autres usages (10%)
6.10
77
0
ex
1000
ex
6000
pour entreprises d'extraction
pour entreprises d'extraction
pour entreprises d'extraction
pour entreprises d'extraction ..
Suppléments de prix sur les denrées fourragères
RO 1990
Numéro du tarif douanier
Denrées
Supplément de prix par 100 kg de poids brut dedouane Fr.
ex 1202.1000/2000
Arachides non grillées ni autrement cuites, même décortiquées ou concassées:
pour l'affouragement 43 .-
pour la fabrication d'huile pour l'affourage- ment 61 .-
ex 1203.0000
Coprah:
pour l'affouragement 38 .--
pour la fabrication d'huile pour l'affourage -. ment
56 .-
ex 1205.0000
Graines de navette ou de colza, même concas- sées:
pour l'affouragement 43 .-
pour la fabrication d'huile pour l'affourage- ment 61 .-
ex 1206.0000
Graines de tournesol, même concassées:
pour l'affouragement 38 .-
pour la fabrication d'huile pour l'affourage- ment
56 .-
ex 1207.1000/4000 6000/9900
Autres graines et fruits oléagineux, même concassés, exceptées les faînes:
38 .-
56 .-
Caroubes, algues, betteraves à sucre et cannes à sucre, fraîches ou sèches, même pulvérisées; noyaux et amandes de fruits et autres produits végétaux (y compris les racines de chicorée non torréfiées de la variété Cichorium intybus sati- vum) servant principalement à l'alimentation humaine, non dénommés ni compris ailleurs: . - caroubes (à l'exclusion des graines entières), mêmes pulvérisées (y compris la farine de graines) pour l'affouragement
ex
9100
29 .-
ex 9910
35 .-
Farines, poudres et agglomérés sous forme de pellets, de viandes, d'abats, de poissons, de crus- tacés, de mollusques ou d'autres invertébrés aquatiques, impropres à l'alimentation humaine; cretons: pour l'affouragement:
ex 1000
farines, poudres et agglomérés sous forme de pellets, de viandes ou d'abats
cretons
34 .- 34 .-
ex
1000
ex
2000
7 .- 24 .-
78
Suppléments de prix sur les denrées fourragères
RO 1990
Numéro du tarif douanier
Denrées
Supplément de prix par 100 kg de poids brut dedouane Fr.
ex
2000
30 .-
Sons, remoulages et autres résidus, même agglo- mérés sous forme de pellets, du criblage, de la mouture ou d'autres traitements des céréales ou des légumineuses, pour l'affouragement:
ex
1000
28 .- 28 .---
ex
2000
ex"
3000
39 .- 28 .-
ex
4000
ex
5000
Résidus d'amidonnerie et résidus similaires, pulpes de betteraves épuisées, bagasses de cannes à sucre et autres déchets de sucrerie, drêches et déchets de brasserie ou de distillerie, même agglomérés sous forme de pellets, pour l'affouragement:
ex
1000
résidus d'amidonnerie et résidus similaires
pulpes de betteraves épuisées, bagasses de cannes à sucre et autres déchets de sucrerie . drêches et déchets de brasscric ou de distille- ric
5 .- 55 .- 36 .- 31 .-
ex 2304.0000
Tourteaux et autres résidus solides, même broyés ou agglomérés sous forme de pellets, de l'ex- traction de l'huile de soja, pour l'affouragement
31,-
ex 2305.0000
Tourteaux et autres résidus solides, même broyés ou agglomérés sous forme de pellets, de l'ex- traction de l'huile d'arachide, pour l'affourage- ment
37 .--
ex 2306.1000/9000
Tourteaux et autres résidus solides, même broyés ou agglomérés sous forme de pellets, de l'ex- traction de graisses ou huiles végétales, autres que ceux des numéros 2304 ou 2305, pour l'af- fouragement 31 .-
Préparations des types utilisés pour l'alimenta- tion des animaux:
ex
2000
ex
3000
non dénaturés
dénaturés - non dénaturés
39 .-
28 .- 28 .-
79
1
Suppléments de prix sur les denrées fourragères
RO 1990
Numéro du tarif douanier
Denrées
Supplément de prix par 100 kg de poids brut dedouane Fr.
ex
9010
24 .-
ex
9040
20 .-
ex
9090
préparations alimentaires (même contenant des substances médicamenteuses, comme les prémélanges et les concentrés admis à titre d'additifs par la station fédérale de recherches compétente), à l'exclusion des préparations composées uniquement de substances miné- rales ou uniquement de substances minérales et de substances auxiliaires techniques sans valeur nutritive:
contenant de la poudre de lait ou de lacto- sérum, des produits à base de fèves de soja ou contenant en poids plus de 10 pour cent de matières grasses, de tout genre:
succédanés du lait et succédanés du lait médicamenteux qui, gonflés dans l'eau, peuvent être utilisés pour l'élevage et l'engraissement et sont propres à rempla- cer le lait complet; farines fourragères contenant au moins 10 pour cent de graisse et autant de composants du lait desséché; produits complémentaires re- valorisant le lait écrémé, le babeurre et le petit-lait; produits complémentaires du lait complet ou des succédanés du lait dans la mesure où ces produits con- tiennent des graisses végétales ou ani- males ou des matières premières émulsi- fiables telles que les dextroses ou les produits riches en amidon; aliments com- plets dont l'emploi est limité à une pério- de d'élevage ou d'engraissement détermi- née
320 .-
autres, sauf pour les poissons, les chiens, les chats ou les oiseaux 53 .-
pour bovins, ovins, caprins, porcs, chevaux, lapins et volaille domestique
53 .-
S33351
80
Ordonnance concernant l'utilisation du lait commercial
Modification du 20 décembre 1989
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I
L'ordonnance du 30 avril 19571) concernant l'utilisation du lait commercial est modifiée comme il suit:
Art. 11, 7º al.
7 Lorsqu'une fromagerie envisage de cesser la production, le pro- priétaire doit en informer sans retard la section compétente, qui transmettra l'information à l'Union centrale. Celle-ci examinera la situation et décidera de l'utilisation ultérieure du lait; elle donnera la priorité, par rapport aux autres possibilités d'utilisation, à la production de fromages destinés dans une large mesure à l'exporta- tion.
II
La présente modification entre en vigueur le 1er février 1990.
20 décembre 1989
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Delamuraz Le chancelier de la Confédération, Buser
33362
1989 - 790
81
Ordonnance réglant le versement d'allocations pour réduire le prix du beurre et fixant les prix commerciaux du beurre
du 20 décembre 1989
Le Conseil fédéral suisse,
vu les articles 16, 20, 26 et 32 de l'arrêté du 29 septembre 19531) sur le statut du lait;
vu les articles 2 et 16 de la loi fédérale du 21 décembre 19602) sur les marchandises à prix protégés et la caisse de compensation des prix des œufs et des produits à base d'œufs,
arrête:
Article premier Principe
La Confédération met à la disposition de la BUTYRA les moyens financiers nécessaires pour abaisser les prix du beurre conformément aux dispositions ci-après.
.
Art. 2 Prix de gros du beurre frais
1 Les prix de gros du beurre frais sont fixés comme il suit: Fr. par kg
a. Beurre de choix du pays 15.07
b. Beurre de choix importé 14.57
c. Beurre de laiterie 14.73
d. Beurre de crème de lait non pasteurisé 14.53
e. Beurre de fromagerie 14.31
f. Beurre de fromagerie non pasteurisé 13.81
g. Beurre de cuisine 11.31
2 Ces prix sont, pour la BUTYRA, des prix imposés; pour les centrales du beurre, les prix figurant aux lettres a à f sont des prix maximums.
3 Ces prix s'entendent franco gare suisse de plaine, pour des envois d'au moins 10 000 kg de beurre des catégories figurant aux lettres a à f et d'au moins 5000 kg de beurre de la catégorie figurant à la lettre g. Le Conseil d'administration de la BUTYRA fixe les prix pour les quantités inférieures.
4 Le Conseil d'administration de la BUTYRA peut fixer des prix indicatifs applicables lors de la revente de ces beurres.
RS 916.357.3
RS 916.350
RS 942.30
82
1989 - 785
Allocations pour réduire le prix du beurre
RO 1990
Art. 3 Supplément de marge et indemnité de transport et indemnité pour le renouvellement des stocks
1 Les maisons pratiquant le commerce de beurre en gros ont droit aux supplé- ments de marge cumulatifs suivants sur leurs mouvements d'affaires annuels: jusqu'à 100 000 kg 13 ct./kg
100 001-200 000 kg 11 ct./kg
200 001-300 000 kg 8 ct./kg
2 Le supplément de marge global est réduit dans les proportions suivantes, lorsque le mouvement d'affaires annuel dépasse 350 000 kg:
à partir de 350 000 kg de 25 pour cent
à partir de 400 000 kg de 50 pour cent
à partir de 450 000 kg de 75 pour cent
à partir de 500 000 kg de 100 pour cent
3 Toute vente à des revendeurs ou à des entreprises artisanales est considérée comme un mouvement d'affaires. Aucun supplément de marge n'est accordé pour les transactions qu'un associé de la BUTYRA fait à la demande et pour le compte d'un autre associé.
4 Les mesures que des associés de la BUTYRA auraient prises ou prendraient aux fins de bénéficier d'un supplément de marge ou d'un supplément de marge plus élevé, par exemple en répartissant le mouvement d'affaires total entre deux ou plusieurs maisons, ne sont pas reconnues pour calculer ledit supplément. La même disposition s'applique aux personnes physiques et aux personnes morales qui sont intéressées dans une large mesure à une maison du commerce de beurre en gros et sont devenues ou deviendront des associés de la BUTYRA, dans la même intention.
5 Une indemnité de transport est versée aux centrales du beurre pour la collecte de crème des centres de centrifugation et des fromageries dans les zones de montagne. Par kilo de rendement théorique en beurre, cette indemnité s'élève à 5 centimes en zone de montagne I, 10 centimes en zone de montagne II, 35 centimes en zone de montagne III et 70 centimes en zone de montagne IV. La BUTYRA est chargée de l'exécution.
6 Une indemnité de 12 centimes par kilo est versée pour le renouvellement des stocks aux centrales du beurre qui, conformément aux mesures prescrites par la BUTYRA (art. 4, 3e al., de l'ordonnance du 25 oct. 19601) concernant la BUTYRA, Centrale suisse du ravitaillement en beurre) doivent livrer à la BUTYRA ou au commerce en gros de beurre des excédents plus importants provenant de leur production courante de beurre de choix. D'entente avec l'Office fédéral de l'agriculture (office fédéral), la BUTYRA règle la procédure à appliquer pour le calcul et le paiement de l'indemnité.
83
Allocations pour réduire le prix du beurre
RO 1990
Art. 4 Réduction du prix du beurre frais
1 En ce qui concerne le beurre frais, les allocations suivantes sont versées par l'intermédiaire de la BUTYRA:
Fr. par kg
a. Aux centrales du beurre, sur le beurre de leur propre produc- tion ou sur le beurre collecté qu'elles vendent ou utilisent elles-mêmes ou sur les excédents qu'elles livrent à la BUTY- RA:
aa. Beurre de choix, beurre de laiterie et beurre de crème de lait non pasteurisé fabriqués avec de la crème collectée En ce qui concerne le beurre fabriqué selon le procédé NIZO ou selon un procédé semblable (acidification de beurre de crème douce), la contribution est réduite de 20 centimes par kilo.
6.09
bb. Beurre de laiterie et beurre de crème de lait non pasteuri- sé collectés 5.98
cc. Beurre de fromagerie et beurre de fromagerie non pasteu- risé fabriqués avec de la crème collectée 4.56
dd. Beurre de fromagerie et beurre de fromagerie non pasteu- risé collectés 4.41
b. Aux fromageries et aux centres de centrifugation pour le beurre qu'ils fabriquent et vendent sur le marché local ou à leur clientèle extérieure:
aa. Beurre de laiterie et beurre de crème de lait non pasteu- risé 5.41
bb. Beurre de fromagerie et beurre de fromagerie non pasteu- risé 3.84
c. Aux exploitations d'alpage, pour le beurre qu'elles fabriquent et qui est utilisé dans le ménage de l'exploitant, qu'elles distribuent aux amodiataires ou vendent à leur propre clientèle moyennant une autorisation spéciale:
aa. Beurre de laiterie et beurre de crème de lait non pasteu- risé 3.22
bb. Beurre provenant de la fabrication de fromage 1.58
2 L'Union centrale des producteurs suisses de lait arrête les ordonnances néces- saires, qui sont soumises à l'approbation de l'office fédéral.
3 Une allocation supplémentaire est versée lorsque du beurre frais est utilisé pour porter la teneur en matière grasse du fromage fondu, du fromage fondu à tartiner ou de préparations au fromage fondu correspondant à la qualité «tout gras» au niveau de celles qui correspondent aux qualités «crème» ou «double-crème». Cette allocation s'élève à 3 fr. 80 par kilo de beurre lorsque la marchandise est vendue dans le pays, et à 6 fr. 50 en cas d'exportation.
84
Allocations pour réduire le prix du beurre
RO 1990
Art. 5 Prix de gros du beurre fondu
1 La BUTYRA fournit le beurre fondu aux grossistes, aux conditions suivantes: Fr. par kg
10.54
en seaux de 1,8 kg et de 5 kg 10.37
en cartons de 10 kg contenant un sac de plastique 10.22
en emballages de 25 kg
cartons contenant un sac de plastique
10.17
10.32
10.07
2 Ces prix s'entendent franco gare suisse de plaine, pour des livraisons d'au moins 300 kg.
3 Le Conseil d'administration de la BUTYRA fixe les prix pour les quantités inférieures. Il peut fixer les prix indicatifs applicables lors de la revente.
Art. 6 Prix indicatifs du beurre à la consommation 1 Les prix indicatifs du beurre à la consommation sont les suivants:
Sortes de beurre
100 g Fr.
200 g Fr.
250 g Fr.
450 g Fr.
500 g Fr.
1 kg Fr.
1,8 kg Fr.
5 kg Fr.
Beurre de choix, du pays
ou importé
1.95
3.80
9.30
18.55
Beurre de laiterie
1.90
3.70
9.10
18.10
Beurre de crème de lait
non pasteurisé
1.85
3.65
9.00
17.90
Beurre de fromagerie
1.85
3.60
8.95
17.85
Beurre de fromagerie non pasteurisé
1.80
3.50
8.70
17.35
Beurre de cuisine
3.55
14 .-
Beurre fondu
5.95
23.50 64.80
2 Lorsque le beurre frais (beurre de cuisine non compris) est modelé de façon particulièrement coûteuse en forme d'animaux, de fleurs ou d'étoiles par exemple, ces prix peuvent être majorés de 3 francs au plus par kilo; ils peuvent être majorés d'un montant de 2 francs au maximum par kilo lorsque la forme exceptionnelle sous laquelle le beurre est vendu implique un emballage spécial. Les fabricants doivent adresser une demande au Contrôle fédéral des prix en lui fournissant tous les renseignements nécessaires. Ledit office décide du bien-fondé et du montant de la majoration de prix, et il règle au besoin la répartition des marges entre les différents échelons de la fabrication et du commerce.
85
RO 1990
Allocations pour réduire le prix du beurre
Art. 7 Campagnes de vente à prix réduit
1 La BUTYRA peut organiser, de concert avec l'office fédéral et l'Administration fédérale des finances, des campagnes de durée limitée de vente à prix réduit de beurre des diverses sortes.
2 Les petits emballages de beurre vendu à prix réduit portent une marque distinctive. Il est interdit à toutes les entreprises qui fabriquent du beurre et aux entreprises commerciales de vendre du beurre à prix réduit sans son emballage d'origine ou de le mélanger à d'autres sortes de beurre.
Art. 8 Prix et marges sur le beurre, en général
Aux fins d'empêcher une évolution inopportune des prix et des marges, le Contrôle fédéral des prix est autorisé, 'dans les limites des dispositions de l'ordonnance générale du 11 avril 19611) sur les marchandises à prix protégés, à édicter au besoin des prescriptions sur les prix et les marges maximums appli- cables au beurre et à prendre des mesures propres à faire respecter ces prescrip- tions.
Art. 9 Livraison de beurre de cuisine et de beurre fondu
1 La BUTYRA livre le beurre de cuisine et le beurre fondu en petits emballages d'origine. Lorsqu'il s'agit d'une entreprise qui emploie de grandes quantités de beurre, la BUTYRA peut aussi recourir à de plus grands emballages d'origine. Il est interdit à toutes les entreprises qui fabriquent du beurre et aux entreprises commerciales de mélanger du beurre de cuisine ou du beurre fondu à d'autres sortes de beurre ou de les vendre sans leur emballage d'origine; cette disposition ne s'applique pas au beurre de cuisine qui est utilisé pour fabriquer des préparations de beurre au sens de l'article 95 de l'ordonnance du 26 mai 19362) sur les denrées alimentaires.
2 Celui qui veut fabriquer du beurre en poudre à l'aide de beurre de cuisine ou de beurre fondu doit en demander l'autorisation à la BUTYRA.
Art. 10 Remboursement des allocations
1 Les allocations versées en vertu de l'article 4 sont généralement remboursées lorsque du beurre est utilisé pour la production de
a. Produits laitiers;
b. Produits d'une teneur en matière grasse de lait dans la matière sèche supérieure à 80 pour cent;
c. Beurre à teneur réduite en calories;
d. Produits à tartiner d'une teneur en calories réduite ou pauvres en calories.
2 Lorsque du beurre de cuisine ou du beurre fondu sont utilisés dans la fabrication des produits cités au 1er alinéa ou lorsque du beurre fondu est utilisé dans la
RS 942.301
RS 817.02
86
Allocations pour réduire le prix du beurre
RO 1990
fabrication de glaces, le remboursement des allocations correspond à la différence entre le prix de revient du beurre de choix et le produit de la vente (prix de gros diminués des frais de transformation) obtenu par la BUTYRA pour le beurre de cuisine, ou à la différence entre le prix de revient du beurre de choix et le produit de la vente du beurre fondu, converti sur la base du beurre frais.
3 D'entente avec l'office fédéral et le Contrôle fédéral des prix, la BUTYRA peut réduire le remboursement des allocations lorsque du beurre est utilisé pour la production de beurre à teneur réduite en calories.
4 Le remboursement des allocations n'est pas cxigible pour:
a. Le beurre utilisé pour fabriquer du fromage fondu, du fromage fondu à tartiner, des préparations au fromage fondu, des préparations de beurre ou du ziger au beurre;
b. Le beurre frais utilisé pour fabriquer des glaces;
c. Le beurre contenu dans la margarine.
5 En cas de doute, il y a lieu de requérir l'avis de l'office fédéral.
Art. 11 Annotation aux fins de contrôle
La BUTYRA peut exiger de toutes les entreprises de fabrication ou commerciales qu'elles tiennent des écritures détaillées sur les entrées, les livraisons et l'utilisa- tion de beurre.
Art. 12 Sanctions
1 La BUTYRA prend à l'égard des grossistes qui contreviennent à la présente ordonnance les sanctions prévues par les statuts.
2 A l'endroit d'autres personnes ou maisons qui enfreignent les dispositions de la présente ordonnance, l'office fédéral prend les mesures nécessaires pour faire observer lesdites dispositions. Il doit en particulier, indépendamment de l'applica- tion des dispositions pénales, exiger le remboursement des allocations indûment perçues (art. 105 de la loi sur l'agriculture1)) et peut réclamer la restitution des avantages pécuniaires acquis par suite d'actes illicites (art. 43, 2e al., de l'arrêté du 29 septembre 1953 sur le statut du lait).
Art. 13 Obligation de renseigner
1 Les maisons qui achètent ou transforment du beurre, ou qui font le commerce de beurre doivent autoriser les organes de contrôle de la BUTYRA à pénétrer dans leurs locaux commerciaux et de fabrication, et à prendre connaissance de leurs livres et pièces justificatives; elles doivent leur fournir tous les renseignements qui concernent la BUTYRA. Celle-ci peut dénoncer, en vue d'une action pénale, les maisons qui ne satisfont que de manière insuffisante ou pas du tout à une telle demande, lorsqu'il y a présomption d'infraction à la présente ordonnance.
87
Allocations pour réduire le prix du beurre
RO 1990
2 Les organes de la BUTYRA sont tenus de garder le secret sur les constatations faites dans l'exercice de leurs fonctions.
Art. 14 Disposition pénale
Les infractions aux dispositions de la présente ordonnance seront réprimées conformément à l'article 23 de l'arrêté du 16 décembre 19881) sur l'économie laitière 1988. Les dispositions pénales de la législation sur les douanes sont réservées.
Art. 15 Approvisionnement du marché en beurre de cuisine
La BUTYRA est chargée de prescrire, d'entente avec l'office fédéral, des mesures propres à assurer l'approvisionnement du marché suisse en beurre de cuisine pour le 1er février 1990 au prix qui entre en vigueur à cette date.
Art. 16 Dispositions finales
1 Sauf disposition contraire, l'office fédéral est chargé de l'exécution.
2 L'ordonnance du 20 janvier 19882) réglant le versement d'allocations est abrogée.
3 Les associés de la BUTYRA bénéficient, à la charge de la BUTYRA, d'une réduction de prix sur les stocks de beurre de cuisine dont ils disposaient le 31 janvier 1990, d'un montant égal à celui de la baisse des prix au 1er février 1990; les arrangements conclus avec la BUTYRA doivent être respectés.
4 La présente ordonnance entre en vigueur le 1er février 1990, à l'exception de l'article 15.
5 L'article 15 entre en vigueur le 15 janvier 1990.
20 décembre 1989
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Delamuraz Le chancelier de la Confédération, Buser
33342
88
Ordonnance concernant les taxes sur le lait et la crème de consommation
Modification du 20 décembre 1989
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I
L'ordonnance du 30 décembre 19531) concernant les taxes sur le lait et la crème de consommation est modifiée comme il suit:
Art. 18 Taxe sur le lait de consommation
La taxe perçue sur le lait de consommation préemballé (à l'exclusion du lait écrémé) en vertu de l'article 3a s'élève jusqu'à nouvel avis à 2,5 centimes par kilo/litre.
II
La présente modification entre en vigueur le 1er février 1990.
20 décembre 1989
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Delamuraz Le chancelier de la Confédération, Buser
33363
1989 - 791
89
Ordonnance concernant la teneur en matière grasse du lait écrémé et des produits laitiers écrémés, ainsi que la taxe y relative
du 20 décembre 1989
Le Conseil fédéral suisse,
vu les articles 9, 11 et 32 de l'arrêté du 16 décembre 19881) sur l'économie laitière 1988,
arrête:
Section 1: Teneur en matière grasse du lait écrémé et des produits laitiers écrémés assujettis aux taxes
Article premier Lait de consommation
Le lait de consommation écrémé ne peut être mis dans le commerce qu'avec les teneurs en matière grasse suivantes:
a. Lait partiellement écrémé: 27 g de matière grasse par kg de lait;
b. Lait mi-écrémé: 18 g de matière grasse par kg de lait;
c. Lait maigre: 5 g ou moins de matière grasse par kg de lait.
Art. 2 Lait acidifié et produits au lait acidifié
1 Le lait acidifié écrémé et les produits au lait acidifié écrémés (comme le jogourt et le kéfir) ne peuvent être mis dans le commerce qu'avec les teneurs en matière grasse suivantes (teneurs avant l'adjonction éventuelle d'ingrédients):
a. Lait et produits partiellement écrémés: 20 g de matière grasse par kg; b. Lait et produits maigres: moins de 5 g de matière grasse par kg.
2 Le 1er alinéa s'applique également aux produits laitiers écrémés analogues.
Art. 3 Boissons au lait
La teneur en matière grasse des boissons au lait écrémé mises sur le marché n'est pas réglementée.
RS 916.358.3 1) RS 916.350.1
90
1989 - 787
Teneur en matière grasse du lait écrémé et des produits laitiers écrémés RO 1990
Section 2: Taxe perçue sur le lait écrémé et les produits laitiers écrémés
Art. 4 Taxe
1 Sont soumis à la taxe, le lait de consommation et les produits laitiers au sens des articles 1er à 3 conditionnés sous forme d'emballages destinés aux consommateurs ou de récipients de dimensions plus importantes tels que seaux, bidons, etc.
2 Le lait écrémé et les produits laitiers écrémés livrés à un revendeur ou à un utilisateur ou consommés dans l'entreprise du fabricant sont assujettis à la taxe.
C
3 La personne assujettie à la taxe est le fabricant du produit fini ou, s'il s'agit de produits d'origine étrangère, le revendeur. En cas de doute, l'Office fédéral de l'agriculture (office fédéral) désigne la personne assujettie.
Art. 5 Montant de la taxe
La taxe, qui peut être prise en considération dans le calcul du prix de vente, est la suivante:
a. Lait de consommation (art. 1er), par litre de produit fini
Pasteurisé ct./1
UHT ct./1
18 13
mi-écrémé 40,5 35,5
maigre 50
45
b. Lait acidifié et produits au lait acidifié (art. 2), par kilo de produit fini
partiellement écrémés 25
maigres 52
ct./kg
c. Boissons au lait (art. 3) contenant au moins 50 pour cent de leur poids en lait écrémé, par litre de produit fini
avec une teneur en matière grasse de 31 à 35 g/kg: 5 ct./1,
avec une teneur en matière grasse de 26 à 30 g/kg: 14 ct./1,
avec une teneur en matière grasse de 21 à 25 g/kg: 23 ct./1,
avec une teneur en matière grasse de 16 à 20 g/kg: 32 ct./1,
avec une teneur en matière grasse de 11 à 15 g/kg: 41 ct./1,
avec une teneur en matière grasse de 6 à 10 g/kg: 50 ct./1,
avec une teneur en matière grasse jusqu'à 5 g/kg: 59 ct./1,
Art. 6 Affectation de la taxe
Le produit de la taxe est crédité au compte laitier. Il est affecté notamment à une réduction supplémentaire du prix du beurre.
91
Teneur en matière grasse du lait écrémé et des produits laitiers écrémés RO 1990
Section 3: Perception
Art. 7 Contrôles
La personne assujettie doit tenir un contrôle exact de la production et de la vente des produits soumis à la taxe. Le résultat des contrôles doit être communiqué au service comptable, à l'aide de la formule de compte prescrite, jusqu'au 15 du mois suivant.
Art. 8 Rapports et paiement
1 L'assujetti est tenu de communiquer la formule de compte, qui tient lieu de décompte, à la fédération laitière ou à l'office cantonal du lait qui a été désigné comme service comptable.
2 L'assujetti qui n'est affilié à aucune fédération laitière est tenu de communiquer le compte mensuel à l'office fédéral, ou au service désigné par celui-ci.
3 Le montant des taxes échues doit être versé au service compétent au moment où le compte mensuel est envoyé.
Art. 9 Rapports et paiements tardifs; compensation
1 Lorsque l'assujetti ne respecte pas le délai fixé pour faire rapport et pour acquitter la taxe, le service compétent ou l'Union centrale des producteurs suisses de lait (union centrale) lui adresse une sommation et lui impartit un nouveau délai, en le menaçant de fixer d'office le montant des taxes dues et de le dénoncer à l'office fédéral pour que celui-ci lui inflige une amende disciplinaire, s'il n'observe pas le nouveau délai. La sommation donne lieu à la perception d'un émolument de 100 francs au plus.
2 Les paiements tardifs sont frappés d'un intérêt moratoire de 6 pour cent.
3 Le montant de taxes dues, l'émolument de sommation, l'intérêt moratoire et les frais de contrôle sont notifiés par écrit à l'intéressé, qui doit être informé en même temps de la possibilité de recourir dans les trente jours à l'office fédéral.
4 Les montants non acquittés de taxes, d'intérêt moratoire, d'émolument de sommation et de frais de contrôle peuvent être déduits de créances de l'assujetti.
Art. 10 Transfert des taxes; indemnisation
1 Les services comptables versent le produit des taxes à l'union centrale, qui le transmet à l'office fédéral.
2 L'indemnité versée pour la perception et le transfert des taxes s'élève à 1 million de francs par année. Elle est répartie dans la proportion de 1 à 2 entre l'union centrale et les services comptables qui lui sont subordonnés, et peut faire l'objet d'une compensation avec le produit des taxes.
3 L'union centrale et les services comptables sont responsables de la perception correcte des taxes et de leur paiement dans les délais.
92
Teneur en matière grasse du lait écrémé et des produits laitiers écrémés RO 1990
Art. 11 Obligation de renseigner
1 Les fédérations laitières, les offices cantonaux du lait, l'union centrale, ainsi que l'office fédéral et les personnes mandatées par lui ont le droit de consulter en tout temps les livres de contrôle.
2 L'assujetti doit permettre aux organes de contrôle l'accès aux locaux de produc- tion, aux locaux commerciaux et aux entrepôts, leur présenter les livres et les pièces justificatives, et leur donner tous les renseignements demandés. Les livres de contrôle et les pièces justificatives doivent être conservés pendant cinq ans au moins
3 D'autres personnes ou entreprises (fournisseurs ou acheteurs) peuvent être tenues de donner des renseignements, dans la mesure où cela se révèle nécessaire.
Section 4: Peines et mesures administratives applicables en cas d'infraction; voies de recours
Art. 12 Peines et mesures administratives
Les articles 27 et 28 de l'arrêté sur l'économie laitière 1988 sont applicables en cas d'infraction à l'obligation de tenir des contrôles et d'acquitter la taxe.
Art. 13 Voies de recours
Les décisions des fédérations laitières, des offices cantonaux du lait et de l'union centrale peuvent être déférées dans les trente jours à l'office fédéral. Les dispositions concernant la justice administrative fédérale sont applicables.
Section 5: Dispositions finales
Art. 14 Exécution
1 L'office fédéral est chargé de l'exécution dans la mesure où elle n'est pas confiée aux organisations laitières. En cas de doute l'office fédéral décide.
2 Les autorités cantonales et communales peuvent être appelées à collaborer à l'exécution.
Art. 15 Abrogation du droit en vigueur
L'ordonnance concernant la taxe sur le lait de consommation d'une teneur en graisse réduite du 16 avril 19801) est abrogée.
93
Teneur en matière grasse du lait écrémé et des produits laitiers écrémés RO 1990
Art. 16 Entrée en vigueur
La présente ordonnance entre en vigueur le 1er février 1990.
20 décembre 1989
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Delamuraz Le chancelier de la Confédération, Buser
33367
94
Ordonnance concernant une aide financière à la mise en valeur d'excédents de lait écrémé
Modification du 20 décembre 1989
.
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I
L'ordonnance du 16 juin 19861) concernant une aide financière à la mise en valeur d'excédents de lait écrémé est modifiée comme il suit:
Art. 4 Niveau des prix et des frais
Les prix et frais sont les suivants:
a. Prix de cession: 32 centimes par kilo de lait écrémé d'une teneur en matière sèche de 8,5 pour cent au moins, ou 29 centimes en cas de livraison par un centre local de centrifugation;
b. Prix de prise en charge: 12 centimes par kilo, franco domicile;
c. Frais de transport: 3 centimes par kilo.
Art. 7, 1er al.
1 Les infractions sont réprimées conformément aux dispositions pénales et aux dispositions relatives aux mesures administratives prévues dans l'arrêté du 16 dé- cembre 19882) sur l'économie laitière 1988.
II
La présente modification entre en vigueur le 1er février 1990.
20 décembre 1989
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Delamuraz Le chancelier de la Confédération, Buser
33364
1989 - 792
95
Ordonnance sur le prix et le supplément de prix applicables au blé indigène de qualité inférieure
Modification du 28 décembre 1989
L'Office fédéral du contrôle des prix arrête:
I
L'ordonnance du 14 juillet 19861) sur le prix et le supplément de prix applicables au blé indigène de qualité inférieure est modifiée comme il suit:
Art. 2
Fr.
Froment de fourrage janvier 1990
79.75
février 1990
80.50
mars 1990
81.50
à partir d'avril 1990
83.00
II
La présente modification entre en vigueur le 1er janvier 1990.
28 décembre 1989
Office fédéral du contrôle des prix:
e. r. Graf
33360
96
1990 - 17
.
Texte original
Protocole additionnel à la Convention européenne sur la protection des animaux en transport international
Conclu à Strasbourg le 10 mai 1979 Signé par la Suisse le 10 mai 1979 sans réserve de ratification Entré en vigueur pour la Suisse le 7 novembre 1989
Les Etats membres du Conseil de l'Europe, signataires du présent Protocole additionnel,
Vu la Convention européenne sur la protection des animaux en transport international, ci-après dénommée la «Convention», qui a été ouverte à la signature des Etats membres du Conseil de l'Europe à Paris le 13 décembre 19681) et qui comporte des dispositions communes destinées à éviter des souffrances aux animaux transportés;
Considérant qu'au vu des compétences qu'elle détient dans les matières couvertes par la Convention, il importe que la Communauté Economique Européenne puisse être Partie Contractante à cet instrument,
Sont convenus de ce qui suit:
Article 1
L'article 48 de la Convention est complété par le paragraphe suivant:
«4. La Communauté Economique Européenne peut devenir Partie Contrac- tante à la présente Convention par la signature de celle-ci. La Convention entrera en vigueur à l'égard de la Communauté six mois après la date de sa signature.»
Article 2
A l'article 52 de la Convention, les mots «tout Etat ayant adhéré à la présente Convention» sont remplacés par les mots «toute Partie Contractante non membre du Conseil».
Article 3
L'article 47, paragraphe 2, de la Convention est complété par l'alinéa suivant: «En cas de différend entre deux Parties Contractantes dont l'une est un Etat membre de la Communauté Economique Européenne, elle-même Partie Contractante, l'autre Partie Contractante adresse la demande d'arbitrage à la fois à cet Etat membre et à la Communauté, qui lui notifient conjointe- ment, dans un délai de trois mois après la réception de la demande, si l'Etat
RS 0.452.1 1) RS 0.452; RO 1970 1211
1989 - 770
97
RO 1990
Protection des animaux en transport international
membre ou la Communauté, ou l'Etat membre et la Communauté conjointe- ment, se constituent partie au différend. A défaut d'une telle notification dans ledit délai, l'Etat membre et la Communauté sont réputés n'être qu'une seule et même partie au différend pour l'application des dispositions régissant la constitution et la procédure du tribunal arbitral. Il en est de même lorsque l'Etat membre et la Communauté se constituent conjointe- ment partie au différend.»
Article 4
a. la signature sans réserve de ratification, d'acceptation ou d'approbation, ou
b. la signature sous réserve de ratification, d'acceptation ou d'approbation, suivie de ratification, d'acceptation ou d'approbation.
Les Etats qui ont adhéré à la Convention peuvent également adhérer au présent Protocole additionnel.
Les instruments de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion seront déposés près le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe.
Article 5
Le présent Protocole additionnel entrera en vigueur dès que toutes les Parties Contractantes à la Convention seront devenues Parties au Protocole additionnel conformément aux dispositions de l'article 4.
Article 6
Dès la date de son entrée en vigueur, le présent Protocole additionnel fera partie intégrante de la Convention. A partir de cette date, aucun Etat ne pourra devenir Partie Contractante à la Convention sans devenir en même temps Partie Contrac- tante au Protocole additionnel.
Article 7
Le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe notifiera aux Etats membres du Conseil de l'Europe, aux autres Parties à la Convention et à la Commission de la Communauté Economique Européenne:
a. toute signature sans réserve de ratification, d'acceptation ou d'approbation;
b. toute signature sous réserve de ratification, d'acceptation ou d'approbation;
c. le dépôt de tout instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion;
d. toute date d'entrée en vigueur du présent Protocole additionnel conformé- ment à son article 5.
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Protection des animaux en transport international
RO 1990
En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé le présent Protocole.
Fait à Strasbourg, le 10 mai 1979, en français et en anglais, les deux textes faisant également foi, en un seul exemplaire qui sera déposé dans les archives du Conseil de l'Europe. Le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe en communiquera copie certifiée conforme à chacun des Etats signataires et adhérents.
Suivent les signatures
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Protection des animaux en transport international
RO 1990
Champ d'application du protocole additionnel le 1er janvier 1990
Etats parties
Ratification Signature sans réserve de ratification (Si) Adhésion (A)
Entrée en vigueur
République fédérale
d'Allemagne 1)
16 janvier
1981
7 novembre
1989
Autriche
7 novembre
1989
7 novembre
1989
Belgique
11 mars
1980
7 novembre
1989
Chypre
22 juillet
1982
7 novembre
1989
Danemark
20 juin
1979
7 novembre
1989
Espagne
18 avril
1983 A
7 novembre
1989
Finlande
31 janvier
1989 A
7 novembre
1989
France
10 mai
1979
7 novembre
1989
Grande-Bretagne
22 juillet
1980
7 novembre
1989
Ile de Man, Gibraltar
22 juillet
1980
7 novembre
1989
Jersey, Guernesey
9 septembre
1983
7 novembre
1989
Grèce
6 juin
1984
7 novembre
1989
Irlande
6 octobre
1980
7 novembre
1989
Islande
24 avril
1986 Si
7 novembre
1989
Italie
17 décembre
1982
7 novembre
1989
Luxembourg
11 septembre 1980
7 novembre
1989
Pays-Bas1)
3 avril
1981
7 novembre
1989
Portugal
1er juin
1982
7 novembre
1989
Norvège
20 septembre 1983 Si
7 novembre
1989
Suède
10 mai
1979
7 novembre
1989
Suisse
10 mai
1979 Si
7 novembre
1989
Turquie
19 mai
1989
7 novembre
1989
Déclarations
République fédérale d'Allemagne
Le protocole additionnel est applicable également au Land de Berlin.
Pays-Bas
Le protocole additionnel est applicable au Royaume en Europe.
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AS-1990-02 vom 16.01.1990 (S. 65-100) RO-1990-02 du 16.01.1990 (p. 65-100) RU-1990-02 del 16.01.1990 (p. 65-100)
In
Amtliche Sammlung
Dans
Recueil officiel
In
Raccolta ufficiale
Jahr
1990
Année
Anno
Band
1990
Volume
Volume
Heft
02
Cahier
Numero
Datum
16.01.1990
Date
Data
Seite
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