++
Recueil officiel des lois fédérales
Nº 1 9 janvier 1990
3 Suppression de l'Office fédéral des affaires vétérinaires de l'armée
9 Versement d'une allocation complétant l'indemnité de résidence (ordon- nance sur l'allocation complémentaire)
12 Recensement fédéral de l'agriculture et de l'horticulture de 1990
16 Octroi de subventions pour les véhicules à moteur utilisables par l'armée
18 Montant des aides financières pour les marins suisses
20 O 1 de la loi réglant la correspondance télégraphique et téléphonique. O du DFTCE
21 Reconnaissance des caisses-maladie et des fédérations de réassurance, ainsi que leur sécurité financière. O V sur l'assurance-maladie
24 Contributions à l'exploitation agricole du sol dans des conditions difficiles et pour des prestations de caractère écologique (ordonnance sur les contribu- tions à l'exploitation agricole du sol)
35 Dispositions de caractère économique de la loi sur l'agriculture (ordonnance générale sur l'agriculture)
37 Primes pour la culture des champs
41 Culture et mise en valeur du colza (ordonnance sur le colza)
42 Culture et mise en valeur du soja (ordonnance sur le soja)
44 Contribution aux frais des détenteurs de bétail de la région de montagne et de la région préalpine des collines
45 Elevage chevalin
46 Paiement de contributions aux détenteurs de vaches dont le lait n'est pas commercialisé (ordonnance sur les contributions aux détenteurs de vaches)
53 Prix au consommateur pour le fromage Emmental en promotion
55 Sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Convention
58 Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fonda- mentales attribuant à la Cour européenne des droits de l'homme la com- pétence de donner des avis consultatifs. Protocole nº 2
1
59 Personnes participant aux procédures devant la Commission et la Cour européennes des droits de l'homme. Accord européen
60 Convention instituant l'Association européenne de libre-échange (AELE). Décision du Conseil AELE nº 7/1989
62 Accord avec la Communauté économique européenne. Décision nº 1/89 du Comité mixte Suisse-CEE
5
2
Ordonnance concernant la suppression de l'Office fédéral des affaires vétérinaires de l'armée
du 20 décembre 1989
Le Conseil fédéral suisse,
vu l'article 58, 3e alinéa, de la loi sur l'organisation de l'administration 1), arrête:
Article premier
La loi sur l'organisation de l'administration est modifiée comme il suit:
Art. 58, 1er al., let. c
La Chancellerie fédérale et les départements comprennent les offices et services ci-après:
Biffer: Bundesamt für Militärveterinärdienst Office fédéral des affaires vétérinaires de l'armée Ufficio federale militare de veterinaria
Art. 2
L'ordonnance du 24 février 19822) concernant l'attribution des offices aux départements et des services à la Chancellerie fédérale est modifiée comme il suit:
Art. 1er, let. d, ch. 2 Biffer:
Office fédéral des affaires vétérinaires de l'armée
Art. 3
L'ordonnance du 31 janvier 19683) sur les attributions est modifiée comme il suit:
Art. 3, 1er al., let. d Abrogé
1989 - 771
3
Suppression de l'Office fédéral des affaires vétérinaires de l'armée
RO 1990
Art. 59a
1 L'Etat-major du Groupement de l'état-major général dirige:
a. Le Service vétérinaire de l'armée (acquisition et entretien du matériel vétérinaire compris);
b. Le contrôle vétérinaire et le contrôle des denrées alimentaires dans l'armée; c. Le service des chiens militaires.
2 L'Etat-major du Groupement de l'état-major général est chargé de la livraison des chevaux destinés aux écoles et aux cours, de l'estimation d'entrée et de sortie des chevaux de service et il traite les prétentions relatives à l'estimation de sortie.
3 L'instruction des troupes vétérinaires incombe au chef du Service vétérinaire de l'armée de l'Etat-major du Groupement de l'état-major général. Les tâches et les attributions du chef du Service vétérinaire de l'armée découlent des articles 54 à 58.
4 Le Dépôt fédéral des chevaux de l'armée est subordonné à l'Etat-major du Groupement de l'état-major général.
Art. 63 Abrogé
Art. 4
L'ordonnance du 10 mars 19691) sur la situation juridique est modifiée comme il suit:
Art. 1er, let. e
Biffer:
des affaires vétérinaires de l'armée
Art. 5
L'ordonnance du 12 août 19862) sur l'administration de l'armée est modifiée comme il suit:
1 .
Art. 126, 3e al., 127, 128, 132, 1er al. et 135
Remplacer:
«Office fédéral des affaires vétérinaires de l'armée» par «Etat-major du Groupe- ment de l'état-major général»
RS 510.22
RS 510.301
4
Suppression de l'Office fédéral des affaires vétérinaires de l'armée
RO 1990
Art. 170, 1er al., let. c et g
1 Sont notamment compétents pour statuer en première instance sur des préten- tions d'ordre pécuniaire:
c. L'Etat-major du Groupement de l'état-major général, en ce qui concerne:
Les frais d'inspection complémentaire des chevaux;
Les prétentions relatives au traitement de chevaux et de chiens mili- taires malades ou accidentés;
Les prétentions résultant de la location de chevaux et de chiens militaires;
Les prétentions relatives à la remise aux militaires de chevaux du train;
Les prétentions relatives à la vente de chevaux de selle du Dépôt fédéral des chevaux de l'armée aux officiers montés incorporés;
La remise de chevaux de selle aux cours volontaires d'équitation pour officiers;
La remise de chevaux du Dépôt fédéral des chevaux de l'armée pour le sport, les activités hors du service et des manifestations spéciales;
g. Abrogée
Art. 6
L'ordonnance du 25 octobre 19551) concernant les mesures à prendre par l'armée contre les épidémies et les épizooties est modifiée comme il suit:
Art. 3, 1er al., let. b
Remplacer:
«Office fédéral des affaires vétérinaires de l'armée» par «Etat-major du Groupe- ment de l'état-major général»
Art. 3, 2ª et 3ª al.
Remplacer: «offices» par «services»
Art. 7
L'ordonnance du 15 décembre 19862) sur le service d'instruction des officiers est modifiée comme il suit:
5
RO 1990
Suppression de l'Office fédéral des affaires vétérinaires de l'armée
Titre précédant l'article 70 Section 8: Etat-major du Groupement de l'état-major général
Art. 8
L'ordonnance du 3 septembre 19861) concernant les chevaux du train et les mulets fédéraux est modifiée comme il suit:
Art. 1er, 1er al., 2, 1er al., 7, 8, 10 et 11, 4e et 5e al.
Remplacer:
«Office fédéral des affaires vétérinaires de l'armée» ou «office fédéral» par «Etat-major du Groupement de l'état-major général» ou «EM GEMG»
Art. 3
Remplacer:
«directeur de l'office fédéral» par «chef du Service vétérinaire de l'armée»
Art. 9
L'ordonnance du 14 janvier 19662) sur les chevaux loués pour le service d'instruc- tion est modifiée comme il suit:
Art. 2, 10, 1er al., 19, 20, 2º al., 24, 2ª al., 25, 27, 29, 1er al., 32, 38, 2ª al., 40, 1er al., 41, 1er al., 42, 1er al., 43, 44, 3e al., 45 et 49, 1er al.
Remplacer:
«Office fédéral des affaires vétérinaires de l'armée» ou «office fédéral» par «Etat-major du Groupement de l'état-major général» ou «EM GEMG»
Art. 7 et 39, 3ª al.
Remplacer:
«vétérinaire en chef» par «chef du Service vétérinaire de l'armée»
Art. 10
L'ordonnance du 3 avril 19863) concernant la réquisition est modifiée comme il suit:
RS 514.42 2) RS 514.43
RS 519.7
6
Suppression de l'Office fédéral des affaires vétérinaires de l'armée
RO 1990
Art. 4, let. a, tirets 4 et 5
Sont compétents pour diriger la préparation et l'exécution de la réquisition:
a. Réquisition de base
l'Etat-major du Groupement de l'état-major général (division mobilisa- tion) pour les chevaux et les mulets (art. 49);
l'Etat-major du Groupement de l'état-major général (division du Service vétérinaire de l'armée) pour les chiens de service (art. 71);
Art. 49, 1er al.
1 La réquisition des chevaux et des mulets incombe à l'Etat-major du Groupement de l'état-major général (division mobilisation).
Art. 53, première phrase
L'Etat-major du Groupement de l'état-major général désigne:
Art. 54, 1er al., 56, 1er al., 58, 2ª al., 59, 3e al., 60, 2º al., 62, 4e al., 64, 67, 69, 1er al., 71 et 73, 1er et 3ª al.
Remplacer:
«Office fédéral des affaires vétérinaires de l'armée» par «Etat-major du Groupe- ment de l'état-major général»
Art. 11
L'ordonnance du 19 décembre 19791) concernant les primes de garde pour les chevaux du train et les mulets est modifiée comme il suit:
Art. 2, 2ª al.
2 L'Etat-major du Groupement de l'état-major général organise au cours des six derniers mois de chaque année des inspections qui permettent de déterminer si les animaux présentés sont aptes au service.
Art. 3, 1er al.
Remplacer:
«vétérinaire en chef» par «chef du Service vétérinaire de l'armée»
7
1
Suppression de l'Office fédéral des affaires vétérinaires de l'armée
RO 1990
Art. 3, 3º al.
Remplacer: «Office fédéral des affaires vétérinaires de l'armée» par «Etat-major du Groupe- ment de l'état-major général»
Art. 12
La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 1990.
20 décembre 1989
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Delamuraz Le chancelier de la Confédération, Buser
33345
8
Ordonnance sur le versement d'une allocation complétant l'indemnité de résidence (Ordonnance sur l'allocation complémentaire)
Modification du 11 décembre 1989
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I
L'annexe à l'ordonnance du 19 décembre 19881) sur le versement d'une allocation complétant l'indemnité de résidence reçoit la nouvelle teneur suivante.
II
La présente modification entre en vigueur le 1er janvier 1990.
11 décembre 1989
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Delamuraz Le chancelier de la Confédération, Buser
(
1989 - 797
9
Ordonnance sur l'allocation complémentaire
RO 1990
Annexe (art. 3)
Montant de l'allocation complémentaire par lieu de service et catégorie de personnel
Une allocation complémentaire au sens de l'article 37, 3e alinéa, du statut des fonctionnaires est versée aux catégories de personnel ci-après dans les lieux suivants (état au 1. 1. 1990):
Lieu
Catégorie de personnel1)
Montant Fr.
Indice
Genève
toutes
2000
108,9
Carouge (GE)
toutes
2000
108,9
Chêne-Bougeries
toutes
2000
108,9
Chêne-Bourg
toutes
2000
108,9
Cologny
toutes
2000
108,9
Le Grand-Saconnex
toutes
2000
108,9
Lancy
toutes
2000
108,9
Meyrin
toutes
2000
108,9
Onex
toutes
2000
108,9
Plan-les-Ouates
toutes
2000
108,9
Pregny-Chambésy
toutes
2000
108,9
Thônex
toutes
2000
108,9
Troinex
toutes
2000
108,9
Vernier
toutes
2000
108,9
Veyrier
toutes
2000
108,9
Zurich y compris
toutes
2000
108,9
Gare de triage Limmattal
Centre postal Mülligen
Entrepôt régional TT Urdorf
Zurich-Aéroport
Adliswil
toutes
1000
108,9
Dübendorf
toutes
1000
108,9
Kilchberg
toutes
1000
108,9
Kloten
toutes
1000
108,9
Oberengstringen
toutes
1000
108,9
Opfikon
toutes
1000
108,9
Regensdorf
toutes
1000
108,9
Rümlang
toutes
1000
108,9
.
1
10
RO 1990
Ordonnance sur l'allocation complémentaire
Lieu
Catégorie de personnel1)
Montant Fr.
Indice
Schlieren
toutes
1000
108,9
Uitikon
toutes
1000
108,9
Unterengstringen
toutes
1000
108,9
Wallisellen
toutes
1000
108,9
Zollikon
toutes
1000
108,9
Bâle y compris .
toutes
1000
108,9
Birsfelden
toutes
1000
108,9
Münchenstein
toutes
1000
108,9
Muttenz
toutes
1000
108,9
Riehen
toutes
1000
108,9
Berne y compris
toutes
1000
108,9
Ittigen
toutes
1000
108,9
Köniz, seulement
toutes
1000
108,9
toutes
1000
108,9
Ostermundigen
toutes
1000
108,9
Zollikofen
toutes
1000
108,9
Lausanne y compris .
toutes
1000
108,9
Chavannes-près-Renens
toutes
1000
108,9
Ecublens (VD)
toutes
1000
108,9
Renens
toutes
1000
108,9
Winterthour
toutes
1000
108,9
1
33349
11
Ordonnance sur le recensement fédéral de l'agriculture et de l'horticulture de 1990
du 22 novembre 1989
Le Conseil fédéral suisse,
vu les articles 32 et 34 de la loi sur l'agriculture 1); vu l'article 56 de la loi du 8 octobre 19822) sur l'approvisionnement économique du pays,
arrête:
Article premier Objet et date du recensement
1 Le recensement fédéral de l'agriculture et de l'horticulture de 1990 vise à déterminer le nombre, la répartition géographique et le régime de la propriété des exploitations agricoles et horticoles de Suisse, l'effectif, la structure et la forma- tion professionnelle de la main-d'œuvre, ainsi que les cultures, le bétail et l'équipement desdites exploitations.
2 Les données structurelles du secteur agricole seront relevées le 20 avril 1990.
3 Les cultures maraîchères et les exploitations horticoles seront recensées le 3 septembre 1990.
4 Au besoin, on procédera à des enquêtes complémentaires.
Art. 2 Exécution
1 L'Office fédéral de la statistique (ci-après «Office») élabore les questionnaires ainsi que les instructions destinées aux exploitants et aux services chargés de l'exécution du recensement. Il surveille les opérations de relevé, dépouille les questionnaires et publie les résultats. Il peut, au besoin, traiter directement avec les autorités communales.
2 Les cantons répondent de l'exécution systématique du relevé sur leur territoire.
3 Les autorités communales procèdent au relevé des données du secteur agricole. Elles vérifient l'exactitude des données fournies par les exploitants et se chargent de renvoyer les questionnaires dans le délai imparti.
4 Les relevés des cultures maraîchères et des exploitations horticoles sont effec- tués par correspondance.
5 Les questionnaires doivent être renvoyés au service compétent dans les 20 jours qui suivent la date du recensement.
RS 431.911
RS 910.1
RS 531
12
1989 - 708
Recensement fédéral de l'agriculture et de l'horticulture
RO 1990
6 Dans les cantons qui effectuent un recensement du bétail, l'Office peut utiliser les données qui en sont issues.
Art. 3 Report de la date du recensement
Si, dans un canton ou dans une commune, des raisons majeures empêchent de procéder à un relevé à la date fixée, l'Office en sera avisé sans tarder. Celui-ci fixera une nouvelle date d'entente avec les autorités cantonales intéressées.
Art. 4 Obligation de renseigner
1 Les personnes interrogées sont tenues de remplir les questionnaires de manière complète et d'attester par leur signature la véracité des informations fournies.
2 Elles ne doivent pas entraver les opérations de recensement et de contrôle; elles ont l'obligation de fournir aux agents recenseurs les informations nécessaires au recensement.
Art. 5 Obligation de garder le secret
Toutes les personnes et tous les services chargés du recensement ou du dépouille- ment des données sont tenus de traiter de manière confidentielle les informations contenues dans les questionnaires.
Art. 6 Utilisation des données
1 Les données du recensement ne peuvent être utilisées qu'à des fins statistiques ou conformément aux buts fixés au 2e et au 3e alinéas du présent article.
2 Les données relevées lors du recensement servent à la mise à jour du registre d'adresses des entreprises et établissements tenu par l'Office (art. 3 et 4 de l'ordonnance du 12 déc. 19881) sur la tenue d'un registre des entreprises et établissements).
3 L'Office peut communiquer les données du recensement aux services chargés de l'approvisionnement économique du pays, de la protection des végétaux ou de la lutte contre les épizooties, lorsque ces données sont nécessaires à l'accomplisse- ment de la tâche qui leur incombe selon la loi.
Art. 7 Communication de données à des fins statistiques
1 L'Office n'est pas autorisé à se dessaisir des questionnaires remplis.
2 Il peut communiquer les données du recensement qui sont transposées sur un support de données:
a. Aux services statistiques de la Confédération, des cantons ou des communes, pour des travaux statistiques;
b. Aux institutions de recherche ou à d'autres organismes au service de la
13
RO 1990
Recensement fédéral de l'agriculture et de l'horticulture
recherche, pour certains travaux statistiques auxquels ils se livrent eux- mêmes.
3 L'Office ne peut communiquer ces données que si la protection des données est assurée. Les données transmises ne doivent pas se référer directement aux personnes concernées.
4 Les données transmises ne doivent pas être communiquées à des tiers. Les institutions de recherche (2e al., let. b) doivent restituer ces données à l'Office ou les détruire une fois leurs travaux terminés.
Art. 8 Publication
1 L'Office publie ou rend accessibles les résultats du recensement sous une forme qui exclut l'identification des exploitants ou des entreprises de droit privé. Il peut toutefois publier ou rendre accessibles par commune ou d'après les zones du cadastre de la production animale, des données sur le nombre d'exploitations, l'effectif de la main-d'œuvre, le nombre de têtes de bétail, l'utilisation du sol et l'équipement des exploitations.
2 Les résultats établis et publiés par d'autres services doivent l'être sous une forme qui exclut toute identification des exploitants ou des entreprises de droit privé.
Art. 9 Mesures de sécurité
1 L'Office veille à ce que les données collectées soient conservées en lieu sûr.
2 Il détruit les questionnaires dès que les opérations de dépouillement sont terminées.
Art. 10 Répartition des frais
1 La Confédération supporte les frais de production et d'envoi des imprimés, les frais de contrôle et de dépouillement des données, ainsi que les frais de publication des résultats.
2 Les cantons supportent les frais occasionnés par le recensement et par les organes de contrôle. La participation des communes aux frais est réglée par des dispositions cantonales.
Art. 11 Taxes postales
1 L'Administration fédérale des finances paie les taxes forfaitaires requises pour les envois postaux ci-après, qui sont faits au titre du recensement:
a. Pour les envois de 20 kg au plus, effectués entre autorités et offices de la Confédération, des cantons et des communes;
b. Pour les envois de 5 kg au plus qu'effectuent entre eux les autorités et les offices des communes, les commissions de recensement et les agents recen- seurs désignés par ces dernières;
c. Pour le factage des colis de plus de 5 kg.
14
Recensement fédéral de l'agriculture et de l'horticulture
RO 1990
2 Outre la désignation de l'expéditeur, les envois doivent porter les mentions «Affranchi à forfait» et «Recensement fédéral de l'agriculture et de l'horticulture de 1990».
Art. 12 Disposition pénale
1 Les infractions à l'obligation de renseigner seront punies en vertu de l'article 111 de la loi sur l'agriculture.
2 Il incombe aux cantons de poursuivre les infractions.
Art. 13 Entrée en vigueur
La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 1990.
22 novembre 1989
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Delamuraz Le chancelier de la Confédération, Buser
33340
15
Ordonnance sur l'octroi de subventions pour les véhicules à moteur utilisables par l'armée
Modification du 20 décembre 1989
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I
L'appendice 2 de l'ordonnance du 20 décembre 19781) sur l'octroi de subventions pour les véhicules à moteur utilisables par l'armée est modifié comme il suit:
Ch. 2, 2ª al.
2 Le fourgon doit être aménagé en vue de l'installation des brancards ci-après:
brancard modèle 52, dessin GDA nº 15 924 ou
brancard 81, dessin GDA nº 16 241 D.
Ch. 7, let. a à d, g et h
a. Une seule exécution du dispositif de suspension de brancards est admise pour chaque type.
b. L'armature du dispositif de suspension doit:
être composée de deux arceaux, de deux à quatre supports longitudinaux, de quatre supports, ainsi que d'une glissière pour brancards,
être réglable en hauteur et en largeur,
être en aluminium ou en matière synthétique,
pouvoir être montée dans le véhicule au moyen d'éléments de montage adaptés individuellement au véhicule, sans percer de trous et sans outil- lage et
1
1
c. Le dispositif de suspension doit permettre de suspendre les brancards par les quatre pieds aux anneaux, œillets ou trémies. Les dispositifs destinés aux parois latérales du véhicule seront rigides, ceux du milieu du véhicule seront constitués par des courroies fabriquées avec le matériel utilisé pour les ceintures de sécurité.
d. Les éléments nécessaires au montage (y compris les vis et les boulons) doivent résister à la corrosion.
1989 - 756
16
Véhicules à moteur utilisables par l'armée
RO 1990
g. Pour le transport, les brancards qui ne sont pas suspendus doivent pouvoir être fixés sur la glissière.
h. Lors de l'achat du véhicule par l'entremise du vendeur, le représentant doit livrer à l'acheteur un emballage plombé contenant:
le dispositif de suspension (let. b, c et d),
un état de l'équipement ou une liste détaillée des pièces, ainsi qu'une notice explicative rédigée en allemand, en français et en italien.
II
Les dispositions actuelles sont applicables pour les demandes de subventions en faveur de types de véhicules pour lesquels un contrat a été conclu en 1989, conformément à l'article 6, et dont le dispositif de suspension peut être réutilisé sans modification.
La présente modification entre en vigueur le 1er janvier 1990.
20 décembre 1989
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Delamuraz Le chancelier de la Confédération, Buser
33334
17
Ordonnance concernant le montant des aides financières pour les marins suisses
du 11 décembre 1989
Le Département fédéral de l'économie publique,
vu les articles 4 et 5 de l'ordonnance du 27 novembre 19891) sur les aides financières aux marins,
arrête:
Article premier
1 Les montants ci-après, indiqués en francs suisses, seront versés mensuellement aux marins suisses à bord de navires de haute mer battant pavillon suisse, si les conditions requises aux articles 7 et 8 de l'ordonnance du 27 novembre 1989 sur les aides financières aux marins sont remplies:
Pour la fonction de.
dès le 1er mois
dès le 13ª mois
dès le 25e mois
dès le 37ª mois
dès le 49ª mois
dès le 61ª mois
de service de service de service de service de service de service
2335
2590
2840
3095
3345
3600
1935
2150
2360
2575
2785
3000
1635
1830
2020
2215
2405
2600
1435
1580
1720
1865
2005
2150
graphiste
1635
1850
2060
2275
2485
2700
1615
1720
1830
1935
2045
2150
1465
1570
1680
1785
1895
2000
1315
1430
1550
1665
1785
1900
1135
1240
1350
1350
1350
1350
700
810
810
810
810
810
2235
2490
2740
2995
3245
3500
1935
2150
2360
2575
2785
3000
RS 531.461 1) RS 531.46; RO 1989 2460
18
1989 - 807
Montant des aides financières pour les marins suisses
RO 1990
Pour la fonction de:
dès le 1er mois
dès le 13ª mois
dès le 25° mois
dès le 37ª mois
dès le 49ª mois
dès le 61ª mois
de service de service de service de service de service de service
mécanicien avec brevet
1635
1830
2020
2215
2405
2600
1500
1640
1780
1920
2060
2200
1435
1580
1720
1865
2005
2150
brevet
1370
1515
1660
1810
1955
2100
1435
1580
1720
1865
2005
2150
1465
1570
1680
1785
1895
2000
1465
1570
1680
1785
1895
2000
1315
1430
1550
1665
1785
1900
1135
1240
1350
1350
1350
1350
700
810
810
810
810
810
1615
1720
1830
1935
1785
2150
1355
1445
1535
1620
1710
1800
920
990
1060
1060
1060
1060
700
810
810
810
810
810
2 Le paiement de ces aides financières est effectué conformément à l'article 6 de l'ordonnance sur les aides financières aux marins.
Art. 2
La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 1990.
11 décembre 1989
Département fédéral de l'économie publique: Delamuraz
33350
19
Ordonnance du DFTCE relative à l'ordonnance 1 de la loi réglant la correspondance télégraphique et téléphonique
Modification du 28 septembre 1989
Le Département fédéral des transports, des communications et de l'énergie arrête:
I
L'ordonnance du DFTCE du 17 août 19831) relative à l'ordonnance 1 de la loi réglant la correspondance télégraphique et téléphonique est modifiée comme il suit:
Art. 72, let. a
Est considéré comme revenu modeste au sens de l'article 71, 2e alinéa, lettres a et b:
a. Le revenu annuel qui ne dépasse pas les montants suivants: Fr. aa. pour les personnes seules 16 000 bb. pour deux personnes vivant en ménage commun 24 000 cc. pour toute autre personne dans le même ménage 8 000
II
La présente modification entre en vigueur le 1er janvier 1990.
28 septembre 1989
Département fédéral des transports, des communications et de l'énergie: Ogi
33352
20
1989 - 812
Ordonnance V sur l'assurance-maladie concernant la reconnaissance des caisses-maladie et des fédérations de réassurance, ainsi que leur sécurité financière
Modification du 20 décembre 1989
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I
L'ordonnance V du 2 février 19651) sur l'assurance-maladie concernant la reconnaissance des caisses-maladie et des fédérations de réassurance, ainsi que leur sécurité financière est modifiée comme il suit:
Art. 16, deuxième phrase ... Sont réservés les articles 17 à 23 quinquies
2 Formes particulières d'assurance a. Assurance avec choix limité du médecin; principe
Art. 23
1 Les caisses sont autorisées à gérer, en plus de l'assurance ordinaire de base, des assurances dans lesquelles le traitement des assurés est confié aux seuls médecins désignés par la caisse. Cette restriction peut être étendue aux établissements hospitaliers, aux établisse- ments de cure, au personnel paramédical, aux laboratoires, aux chiropraticiens et aux sages-femmes.
2 Les cotisations peuvent différer de celles de l'assurance ordinaire de base. Les prestations doivent comprendre au moins les presta- tions légales obligatoires. L'office fédéral peut dispenser les caisses de la perception d'une participation aux frais.
3 Tous les assurés domiciliés dans une région où la caisse est autorisée à pratiquer l'assurance avec choix limité du médecin peuvent y adhérer. Les caisses règlent le passage des assurés entre l'assurance ordinaire de base et l'assurance avec choix limité du médecin. Dans un sens comme dans l'autre, le passage doit être garanti, indépendamment de l'état de santé et de l'âge et sans qu'il soit porté atteinte au groupe d'âge auquel appartenait l'assuré lors de son entrée dans la caisse.
1989 - 744
21
Reconnaissance des caisses-maladie et des fédérations de réassurance
RO 1990
Art. 23bis
Dispositions spéciales
Les cotisations et les réductions de cotisations doivent être fixées de telle manière que les personnes affiliées à l'assurance ordinaire de base et celles qui sont affiliées à l'assurance avec choix limité du médecin contribuent dans la même mesure à la constitution des réserves de la caisse. Entre ces deux formes d'assurance, la solidarité doit être garantie, compte tenu d'éventuelles structures de risques différentes.
Art. 23ter
b. Assurance avec bonus; principe
1 Les caisses sont autorisées à gérer, en plus de l'assurance ordinaire de base, des assurances permettant à l'assuré de bénéficier d'une réduction de cotisation lorsque, durant toute une année civile, il n'a demandé aucune prestation à la caisse (assurance avec bonus). Sont exceptées les prestations en cas de maternité prévues à l'article 14 de la loi, ainsi que les examens préventifs pris en charge par la caisse sur la base de ses dispositions internes.
2 Les prestations doivent être les mêmes que celles de l'assurance ordinaire de base.
3 Tous les assurés de la caisse peuvent adhérer à cette assurance. Dans un sens comme dans l'autre, le passage entre l'assurance ordinaire de base et l'assurance avec bonus doit être garanti, indépendamment de l'état de santé et de l'âge et sans qu'il soit porté atteinte au groupe d'âge auquel appartenait l'assuré lors de son entrée dans la caisse. Le passage de l'assurance avec bonus à l'assurance ordinaire de base est possible au plus tôt cinq ans après l'adhésion à l'assurance avec bonus.
4 L'assurance avec bonus ne peut pas être combinée avec des franchises annuelles à option au sens de l'article 26ter.
Dispositions spéciales
Art. 23quater
1 Après avoir entendu les caisses, le département édicte des pres- criptions sur la fixation des cotisations pour l'assurance avec bonus. Les caisses doivent garantir que les personnes affiliées à l'assurance ordinaire de base et celles qui sont affiliées à l'assurance avec bonus contribuent dans la même mesure à la constitution des réserves. Entre ces deux formes d'assurance la solidarité doit être garantie, compte tenu d'éventuelles structures de risques différentes.
2 Le département détermine en particulier
a. Le pourcentage dont les cotisations de départ doivent être augmentées par rapport à celles de l'assurance ordinaire de base;
22
Reconnaissance des caisses-maladie et des fédérations de réassurance
RO 1990
b. Le nombre d'échelons du bonus, ainsi que les pourcentages maximaux de réduction des cotisations;
c. L'incidence d'un recours aux prestations de la caisse au sens de l'article 23ter, 1er alinéa, sur les cotisations.
c. Recherches scientifiques
Art. 23 quinquies
1 L'approbation des dispositions édictées par les caisses en matière d'assurances particulières au sens des articles 23 à 23 quater est subordonnée à la réalisation de certaines recherches scientifiques.
2 Ces recherches doivent déterminer l'influence de l'assurance parti- culière sur le comportement des assurés et des fournisseurs de prestations, ainsi que ses répercussions sur l'évolution financière de la caisse. Elles doivent en particulier comparer le groupe des personnes affiliées à l'assurance particulière avec un groupe de personnes affiliées à l'assurance ordinaire de base de la caisse, dont la structure de risques est identique.
3 La caisse réalise ces recherches en collaboration avec l'office fédéral. Celui-ci fixe les modalités techniques de l'enquête et de l'évaluation. Il peut recourir à un institut scientifique pour l'évalua- tion des résultats des recherches.
II 1 La présente modification entre en vigueur le 1er janvier 1990, à l'exception des articles 23ter et 23 quater, et déploie ses effets jusqu'au 31 décembre 1995.
2 Les articles 23ter et 23 quater entrent en vigueur le 1er juillet 1990.
20 décembre 1989
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Delamuraz Le chancelier de la Confédération, Buser
33353
23
Ordonnance
instituant des contributions à l'exploitation agricole du sol dans des conditions difficiles et pour des prestations de caractère écologique
(Ordonnance sur les contributions à l'exploitation agricole du sol)
du 20 décembre 1989
Le Conseil fédéral suisse,
vu les articles 2 à 5 et 11 de la loi fédérale du 14 décembre 19791) instituant des contributions à l'exploitation agricole du sol dans des conditions difficiles (dé- nommée ci-après «la loi»);
vu les articles 18a, 18b, 18c, 18d et 26 de la loi fédérale du 1er juillet 19662) sur la protection de la nature et du paysage,
arrête:
Chapitre premier: Contributions à la surface et contributions d'estivage Section 1: Contributions à la surface
Article premier Surfaces donnant droit à la contribution
1 Des aides financières sous forme de contributions à la surface sont versées aux exploitants de terres:
a. Situées dans la région de montagne délimitée par le cadastre de la produc- tion animale et dans la zone préalpine des collines, qui ont une déclivité de 18 pour cent et plus (terrains en pente et en forte pente);
b. Situées en dehors de la région de montagne et de la zone préalpine des collines, qui ont une déclivité de 35 pour cent et plus (terrains en forte pente).
2 Des contributions à la surface ne sont pas versées pour:
a. Les forêts et les taillis;
b. Les vignes;
c. Les terres improductives;
d. Les terrains à bâtir équipés, qui satisfont aux exigences des articles 15 et 19 de la loi fédérale du 22 juin 19793) sur l'aménagement du territoire;
e. Les terres se trouvant sur territoire étranger;
f. Les terres cultivées par des exploitants domiciliés à l'étranger.
3 Les pâturages d'estivage, selon les articles 11 à 20, sont exclus du régime des contributions à la surface. Ceci vaut également pour les prairies de fauche des régions d'estivage, dont la production est uniquement utilisée comme fourrage
RS 910.21
RS 910.2
RS 451
RS 700
24
1989 - 773
Contributions à l'exploitation agricole du sol
RO 1990
d'appoint durant la période d'estivage; en revanche, les prairies de fauche en pente ou en forte pente, dont la production est utilisée pour l'affouragement en dehors de la période d'estivage, donnent droit aux contributions à la surface (affouragement à l'étable de l'exploitant ou dans l'exploitation du berger).
Art. 2 Bénéficiaire
1 Les contributions à la surface sont versées à l'exploitant.
2 Est réputé exploitant la personne physique ou morale ou le groupe de personnes qui exploite les terres à ses risques.
Art. 3 Surface minimum et maximum
1 Les contributions à la surface ne sont allouées qu'aux exploitations agricoles, dont le total des surfaces définies à l'article premier, 1er alinéa, est supérieur à 0,5 ha.
2 La contribution est allouée pour 20 ha au plus par exploitation ou par membre de communautés d'exploitation.
Art. 4 Exploitation et communauté d'exploitation
Les termes d'exploitation et de communauté d'exploitation sont définis dans l'ordonnance du 1er novembre 19891) sur la terminologie agricole.
Art. 5 Montant des contributions
1 La contribution à la surface allouée par hectare et par an s'élève:
a. Pour les terrains utilisés pour la fauche ou pour la culture des champs (prairies, prés à litière, cultures de terres ouvertes ou cultures spéciales), à
335 francs quand ces terrains sont en pente (18 à 35 %) et situés dans la région de montagne ou dans la zone préalpine des collines;
460 francs quand ils sont en forte pente (35% et plus), quelle que soit la région où ils se trouvent.
b. Pour les terrains en pente ou en forte pente, utilisés exclusivement pour le pacage (contribution de pacage), à
110 francs quand les terrains sont situés dans la région de montagne ou dans la zone préalpine des collines;
Aucun montant n'est versé pour les terrains sis en dehors de ces régions.
2 Lorsque la surface donnant droit aux contributions est supérieure à 20 ha, on tient d'abord compte, pour calculer la contribution, des terrains donnant droit aux taux les plus élevés.
25
RO 1990
Contributions à l'exploitation agricole du sol
Art. 6 Exigences concernant l'exploitation des terres
1 Les contributions ne sont versées que si une exploitation convenable et adaptée au site permet de maintenir à long terme la capacité de rendement du sol, ainsi qu'une composition botanique équilibrée, et ne cause aucun dommage à l'envi- ronnement.
2 Est réputée «utilisée pour la fauche» la surface qui est coupée au moins une fois par an, dont le fourrage est réservé à des fins agricoles.
3 Est réputée «utilisée pour le pacage» la surface servant uniquement de pâturage et faisant l'objet d'une exploitation pacagère rationnelle.
4 Les cultures des champs et les cultures spéciales doivent être convenablement entretenues. Aucune contribution à la surface n'est versée lorsqu'on a refusé de verser les contributions destinées à encourager la culture des champs.
Art. 7 Exigences particulières s'appliquant à l'exploitation de terrains secs et de prés à litière
Les contributions prévues aux articles 1er à 10 au titre des terrains secs et des prés à litière en pente ou en forte pente dignes d'être protégés, ne sont versées que si ces terrains figurent dans un inventaire et si les dispositions de l'article 27 sont respectées.
Art. 8 Détermination des surfaces donnant droit à la contribution
1 Les cantons déterminent les surfaces pour lesquelles des contributions seront versées. Ils établissent, par commune, des listes qui indiquent la grandeur de la surface de chaque parcelle avec son numéro cadastral ou de chaque unité d'exploitation donnant droit à la contribution, le genre d'exploitation (utilisation de la surface comme prairie, pré à litière, comme champ ou pour le pacage) ainsi que le nom de l'exploitant et, s'il le faut, celui du propriétaire foncier. Ces listes sont publiques. Les cantons veillent à ce qu'elles soient tenues à jour.
2 Le cadastre de la production animale et celui qui établit la délimitation de la zone préalpine des collines servent à délimiter les régions de montagne et des collines par rapport à la région de plaine. Les parcelles situées manifestement en dehors de la zone à laquelle appartient l'entreprise agricole de l'exploitant seront attribuées à la zone où elles se trouvent.
3 Les cantons peuvent mettre totalement ou partiellement à la charge des bénéficiaires des contributions, le coût des travaux préparatoires prévus aux 1er et 2e alinéas et en déduire le montant des contributions.
Art. 9 Période de versement des contributions; fixation des montants
1 La période de versement des contributions correspond à l'année civile. La surface exploitée pendant la période de végétation est déterminante.
26
Contributions à l'exploitation agricole du sol
RO 1990
2 Le canton dresse chaque année l'inventaire des surfaces pour lesquelles des contributions seront versées. Le canton compétent est celui dont relève le domicile civil de l'exploitant.
3 Le canton fixe le montant de la contribution à la surface et le communique à l'ayant droit lors du paiement.
Art. 10 Paiement des contributions
1 Le canton verse la contribution à la surface.
2 Il établit chaque année, jusqu'au 31 octobre, une liste des paiements qu'il remet à l'Office fédéral de l'agriculture (dénommé ci-après «Office fédéral»). Sur cette liste figurent, par commune, les noms des bénéficiaires des contributions à la surface, les surfaces y donnant droit et le montant total.
3 L'Office fédéral crédite le canton du montant total correspondant en se fondant sur la liste des paiements.
Section 2: Contributions d'estivage
Art. 11 Estivage donnant droit à des aides financières
1 Est réputé estivage donnant droit à des aides financières (contributions d'esti- vage) l'utilisation temporaire de pâturages réservés exclusivement au pacage du gros et du menu bétail. Ces pâturages doivent être situés dans les zones de montagne I à IV du cadastre de la production animale et servir au moins depuis 1975 à l'estivage du bétail des types d'exploitation suivants:
a. Les exploitations d'estivage sises sur des alpages proprement dits;
b. Les exploitations d'estivage de type alpestre; ou
c. Les entreprises agricoles exploitées toute l'année, qui disposent de pâturages attenants.
2 Sont réputées exploitations d'estivage sises sur des alpages proprement dits les exploitations:
a. Formant une unité de production nettement distincte, du point de vue géographique, de l'exploitation de base;
b. Sises en dehors des régions occupées par les entreprises agricoles exploitées toute l'année; et
c. Disposant de bâtiments ou d'installations équivalentes dans le cas où le troupeau estivé comprend des vaches.
3 Sont réputées exploitations d'estivage de type alpestre:
a. Les exploitations des zones de montagne II, III et IV sises dans les régions situées entre les exploitations de base et les alpages proprement dits. Ces exploitations doivent former une unité de production nettement distincte, du point de vue géographique, de l'exploitation de base et, au cas où le troupeau estivé comprend des vaches, disposer de bâtiments ou d'installations équi- valentes;
27
RO 1990
Contributions à l'exploitation agricole du sol
b. Les exploitations sises dans les zones de montagne II, III et IV, qui, bien qu'habitées toute l'année, se trouvent dans des régions retirées et se vouent à l'économie pacagère proprement dite.
4 Sont réputées entreprises agricoles exploitées toute l'année, qui disposent de pâturages attenants, les exploitations:
a. Qui entretiennent des pâturages réservés exclusivement au pacage du bétail, soit attenants à l'exploitation de base, soit situés à proximité ou dans une région occupée par des entreprises agricoles exploitées toute l'année;
b. Qui estivent sur les pâturages réservés exclusivement au pacage au moins un tiers de leur bétail (calculé en UGB, unités de gros bétail), mais au moins trois UGB, durant 90 jours au minimum.
5 Les pâturages de l'exploitation d'estivage, réservés exclusivement au pacage, doivent correspondre à une surface minimale de 40 ares par UGB.
6 Des contributions peuvent aussi être versées à des entreprises agricoles d'esti- vage créées après l'année 1974, si leur exploitation ne porte pas préjudice au maintien de la population régionale et aux entreprises agricoles environnantes exploitées toute l'année.
7 Les cantons peuvent décider de verser des contributions à la surface telles qu'elles sont définies dans la section 1, au lieu de contributions d'estivage, aux exploitations d'estivage de type alpestre (3e al.) et aux entreprises agricoles exploitées toute l'année, qui disposent de pâturages attenants (4e al.). Dans ce cas, il est appliqué une réglementation uniforme pour toutes les régions présentant les mêmes caractéristiques. En cas d'exploitation pacagère extensive, la contribution est soit calculée d'après le nombre d'animaux mis effectivement au pâturage, soit réduite en proportion de la quantité de fourrage utilisée; exception est faite pour les surfaces mentionnées à l'article 23.
Art. 12 Bénéficiaire
1 Les contributions d'estivage sont versées à l'exploitant. Est réputé exploitant la personne physique ou morale ou le groupe de personnes qui gère à ses risques une exploitation d'estivage pour son propre bétail ou pour du bétail pris en estivage.
2 Lorsque l'exploitant engage un berger pour qu'il assure la gestion de l'exploita- tion d'estivage, celui-ci a droit aux contributions pour le bétail estivé qui lui appartient.
3 Les contributions peuvent être versées directement au consortage ou à la coopérative d'alpage si celle-ci exerce des fonctions importantes dans l'exploita- tion et que cette façon de faire simplifie considérablement le travail administratif.
4 Lorsqu'il s'agit d'exploitations d'estivage qui ne sont pas gérées par les proprié- taires eux-mêmes, les cantons peuvent décider que la contribution est versée jusqu'à concurrence de la moitié aux propriétaires qui prennent à leur charge les frais d'entretien du bien-fonds et entreprennent les améliorations d'alpage nécessaires.
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Contributions à l'exploitation agricole du sol
RO 1990
5 L'exploitant de pâturages sis sur territoire étranger ne reçoit pas de contribu- tions.
Art. 13 Montant de la contribution
1 La contribution se calcule selon le nombre d'animaux estivés.
2 Son montant s'élève à:
a. 165 francs par vache estivée sur les alpages proprement dits (art. 11, 2e al.);
b. 115 francs par vache estivée sur les pâturages d'une exploitation d'estivage de type alpestre (art. 11, 3e al.);
c. 70 francs par vache estivée sur des pâturages attenants à une entreprise agricole exploitée toute l'année (art. 11, 4€ al.);
d. 1. 115 francs par taureau d'élevage et par vache allaitante, nourricière ou tarie, estivé(e) sur un alpage proprement dit,
e. 35 francs par génisse ou par bœuf d'un à trois ans;
f. 15 francs par veau d'un demi à un an;
g. 70 francs par cheval, âne ou mulet de plus de trois ans;
h. 30 francs par cheval, âne ou mulet de moins de trois ans;
i. 35 francs par chèvre laitière (sont réputées chèvres laitières celles qui sont régulièrement traites pendant la période d'estivage);
k. 7 francs par autre chèvre;
Art. 14 Durée d'estivage
1 La contribution n'est entièrement allouée aux exploitations définies à l'article 11, 2e et 3e alinéas, que pour les animaux détenus pendant toute la période réservée habituellement à l'estivage dans la région en question.
2 Lorsqu'il s'agit d'animaux estivés pendant une période plus courte, la contribu- tion est réduite en proportion; aucune contribution n'est allouée pour les animaux estivés pendant moins de 30 jours.
Art. 15 Exigences concernant l'exploitation
1 La contribution d'estivage n'est versée que si l'exploitation des alpages et des pâturages est gérée rationnellement et si d'éventuelles prescriptions établies par le canton, la commune ou la coopérative sont respectées. Ceci présuppose des soins appropriés et une utilisation régulière des prairies en vue de conserver une végétation spécifique au site, ainsi qu'un entretien correct des bâtiments, des installations et des accès.
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RO 1990
Contributions à l'exploitation agricole du sol
2 Le bétail doit être estivé sous garde ou sur des pâturages clôturés.
3 Lorsque les exigences relatives à l'exploitation ne sont que partiellement remplies, il est aussi possible de réduire la contribution.
Art. 16 Détermination des exploitations d'estivage
1 Les cantons déterminent les exploitations d'estivage au sens de l'article 11, qui se trouvent sur leur territoire. Ils établissent, par commune, des listes sur lesquelles figurent le lieu où se trouve l'exploitation, les noms de l'exploitant et du propriétaire, l'effectif du bétail estivé et la durée d'estivage.
2 Dans les cas limites, l'Office fédéral statue sur le droit à la contribution.
Art. 17 Demande de contribution
1 Les demandes de contribution doivent être annoncées chaque année au canton jusqu'au 31 juillet.
2 Les exploitants d'alpages et d'entreprises d'estivage au sens de l'article 11 annoncent l'effectif du bétail estivé ainsi que la durée prévisible de l'estivage. L'effectif déterminant correspond au nombre d'animaux détenus sur l'exploita- tion le 25 juillet (jour de référence).
3 Les propriétaires qui prétendent à une partie de la contribution d'estivage selon l'article 12, 4e alinéa, doivent justifier leur demande et faire contresigner celle-ci par l'exploitant de l'alpage.
Art. 18 Fixation du montant de la contribution
1 Le canton recense chaque année les animaux détenus dans les exploitations d'estivage sises sur son territoire.
2 Le canton fixe le montant de la contribution d'estivage et le communique lors du paiement à l'ayant droit.
Art. 19 Paiement des contributions
1 Le canton est chargé du paiement des contributions. Celles dont le montant est inférieur à 55 francs ne seront pas versées.
2 Il dresse chaque année, jusqu'au 31 octobre, une liste des paiements qu'il remet à l'Office fédéral. Sur cette liste figurent le bétail estivé de chaque bénéficiaire de contributions et le montant total des contributions d'estivage à verser.
3 L'Office fédéral crédite le canton du montant total correspondant en se fondant sur la liste des paiements.
Art. 20 Répartition du montant de la contribution
1 La contribution est versée à l'ayant droit dans l'exploitation duquel l'animal se
30
Contributions à l'exploitation agricole du sol
RO 1990
trouve le 25 juillet. Une seule contribution est allouée par animal durant la même période d'estivage.
2 Lorsque la même bête a été mise en estivage dans plus d'une exploitation au cours de la saison, les exploitants règlent entre eux la répartition de la contribu- tion. En cas de litige, c'est au canton qu'il appartient de statuer.
Section 3: Limite de revenu et de fortune
Art. 21 Réduction de la contribution
1 Lorsque le revenu annuel imposable d'un bénéficiaire dépasse 60 000 francs, les contributions à la surface et les contributions d'estivage sont réduites de 10 pour cent pour chaque tranche de 2000 francs du revenu excédentaire.
2 Lorsque la fortune imposable d'un bénéficiaire dépasse 500 000 francs, les contributions à la surface et les contributions d'estivage sont réduites de 10 pour cent pour chaque tranche de 10 000 francs de la fortune excédentaire.
3 La contribution n'est pas versée si, après réduction en application des 1er et 2e alinéas, son montant est inférieur à 100 francs.
4 Les exploitants qui visent manifestement un but d'utilité publique ne sont pas soumis à la réglementation des 1er et 2e alinéas. En sont également exceptées, d'une manière générale, les coopératives (consortages) et les communes.
5 L'office désigné par le canton contrôle le revenu et la fortune du requérant. C'est la dernière taxation de l'impôt sur la défense nationale qui fait foi pour le calcul du revenu, et l'imposition cantonale pour le calcul de la fortune.
C
Chapitre 2: Indemnités pour des prestations de caractère écologique
Art. 22 Principe
1 La Confédération encourage, par des indemnités annuelles, l'exploitation ap- propriée des terrains secs et des prés à litière.
2 Le montant total pour lequel des indemnités de la Confédération peuvent être revendiquées est de 1500 francs maximum par hectare.
Art. 23 Terrains secs et prés à litière
1 Les terrains secs sont des prairies ou des pâturages exploités de manière extensive, où croissent, sur sol sec, des plantes dignes d'être protégées.
2 Les prés à litière (régions humides) sont des parcelles exploitées de manière extensive, où croissent, sur sol humide à détrempé, des plantes dignes d'être protégées.
31
Contributions à l'exploitation agricole du sol
RO 1990
Art. 24 Détermination des surfaces.
1 Les cantons déterminent les surfaces, pour l'exploitation desquelles il est versé des indemnités selon le présent chapitre, et en dressent l'inventaire.
2 S'agissant de biotopes d'importance nationale, ils s'en tiennent aux inventaires de la Confédération.
Art. 25 Indemnités pour des objets d'importance nationale
La Confédération prend à sa charge les indemnités versées pour l'exploitation appropriée des terrains secs et des prés à litière d'importance nationale. Elle peut mettre de 25 à 40 pour cent des dépenses à la charge des cantons, selon leur capacité financière. Ce pourcentage peut être réduit lorsque la protection des biotopes représente une lourde charge pour le canton.
Art. 26 Indemnités pour des objets d'importance régionale ou locale
1 La Confédération participe, compte tenu de la capacité financière des cantons, au financement des indemnités allouées pour l'exploitation appropriée des objets d'importance régionale ou locale. Sa part varie:
a. De 30 à 40 pour cent pour les objets d'importance régionale;
b. De 20 à 25 pour cent pour les objets d'importance locale.
2 Lorsque la protection des biotopes représente une lourde charge pour le canton, la Confédération peut relever sa part de 10 pour cent au plus.
Art. 27 Convention
1 L'octroi d'une indemnité est subordonné à l'existence d'une convention entre les propriétaires fonciers, ou les exploitants, et le canton. La convention précise les charges liées à l'exploitation du sol selon la tradition locale.
2 Pour autant que les circonstances le justifient, les cantons peuvent assurer d'une autre manière l'application des mesures de protection et d'entretien.
Art. 28 Restrictions d'exploitation
La Confédération n'alloue des indemnités qu'aux conditions suivantes:
a. Les terrains secs, dans la mesure où il s'agit de prés, sont fauchés chaque année après le 1er juillet, les prés à litière après le 1er septembre. Lorsque les conditions climatiques le justifient, il peut être convenu d'une autre date (art. 27) pour autant que la végétation spécifique du site n'en souffre pas.
b. La végétation spécifique du site ne doit être endommagée ni par l'épendage d'engrais, le drainage, l'irrigation, le pacage, ni sous une quelconque autre forme.
32
Contributions à l'exploitation agricole du sol
RO 1990
Art. 29 Paiement des indemnités
1 Les cantons fixent le montant des indemnités et en effectuent le paiement.
2 Ils dressent chaque année, jusqu'au 31 octobre, une liste des paiements qu'ils remettent à l'Office fédéral. Cette liste donne, par commune, les noms des bénéficiaires d'indemnités, la surface et l'importance de l'objet, le genre des restrictions d'exploitation ainsi que le montant total des indemnités.
3 L'Office fédéral transmet cette liste à l'Office fédéral de l'environnement, de la forêt et du paysage pour examen.
4 L'Office fédéral de l'environnement, de la forêt et du paysage crédite les cantons de la part de la Confédération en se fondant sur la liste des paiements.
(
Chapitre 3: Dispositions diverses
Section 1: Généralités
Art. 30 Surveillance
L'Office fédéral et l'Office fédéral de l'environnement, de la forêt et du paysage surveillent l'application des dispositions de l'ordonnance par les cantons.
Art. 31 Demande en restitution
Les cantons exigent la restitution des aides financières et des indemnités perçues à tort.
Art. 32 Privation du droit à la contribution
Celui qui, intentionnellement ou par négligence, donne des indications fausses ou fallacieuses au cours de la procédure d'octroi peut être privé, pour une période de cinq ans au plus, des contributions à la surface et des contributions d'estivage.
C
Section 2: Voies de droit
Art. 33 Contributions à la surface et contributions d'estivage
1 Les décisions de l'autorité cantonale doivent être notifiées en même temps à l'intéressé et à l'Office fédéral.
2 Les décisions cantonales de dernière instance peuvent faire l'objet d'un recours auprès du Département fédéral de l'économie publique. L'Office fédéral est également en droit de déposer un recours.
3 Au demeurant, les dispositions générales de la juridiction administrative fédé- rale sont applicables.
33
Contributions à l'exploitation agricole du sol
RO 1990
Art. 34 Indemnités pour des prestations de caractère écologique
Les recours contre la décision cantonale de dernière instance, et les décisions de la Confédération, sont régis par les dispositions de la juridiction administrative fédérale et de la procédure administrative de la Confédération.
Chapitre 4: Dispositions finales
Art. 35 Exécution
L'Office fédéral exécute la présente ordonnance dans la mesure où l'Office fédéral de l'environnement, de la forêt et du paysage ou les cantons n'en ont pas la charge.
Art. 36 Abolition de l'ancien droit
L'ordonnance du 16 juin 19801) instituant des contributions à l'exploitation agricole du sol dans des conditions difficiles est abrogée.
Art. 37 Entrée en vigueur
La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 1990.
20 décembre 1989
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Delamuraz Le chancelier de la Confédération, Buser
33346
34
Ordonnance relative à des dispositions de caractère économique de la loi sur l'agriculture (Ordonnance générale sur l'agriculture)
Modification du 20 décembre 1989
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I
L'ordonnance générale sur l'agriculture du 21 décembre 19531) est modifiée comme il suit:
B. Cultures sur territoire étranger
Art. 16 Producteur ayant droit à la prime, exploitation
1 Pour autant qu'une mesure de politique agricole prévoie la culture dans la zone limitrophe étrangère, un producteur a droit à la prime:
a. S'il remplit les conditions qui permettent l'importation en franchise;
b. S'il exploite, en qualité d'agriculteur, dans la zone limitrophe suisse, un domaine agricole équipé des bâtiments d'exploitation et machines agricoles nécessaires, et si son domicile est situé dans ladite zone;
c. S'il cultive, par tradition et à partir de l'exploitation sise en Suisse, une surface agricole utile au sens de l'article 17, qui se trouve dans la zone limitrophe étrangère.
2 Sont réservées les dispositions relevant d'autres lois ou d'autres arrêtés fédéraux.
Art. 17 Surface agricole utile cultivée par tradition
1 Sont réputées surface agricole utile cultivée par tradition dans la zone limitrophe étrangère les terres cultivées en 1984, année de référence, par un agriculteur suisse qui habite la zone limitrophe suisse.
2 L'exploitant peut remplacer une surface cultivée par tradition, dont il aurait été privé, pour autant que l'exploitation de celle-ci ne soit pas transférée à un autre agriculteur domicilié dans la zone limitrophe suisse.
3 Les cantons établissent une liste des surfaces qui sont cultivées par tradition.
1989 - 781
35
Dispositions de caractère économique de la loi sur l'agriculture
RO 1990
Art. 28, 1er al.
1 Les marchandises ci-après ne peuvent être importées qu'au moyen d'une autorisation du service compétent (OFAG: Office fédéral de l'agriculture; DIE: Division des importations et des exportations).
Numéro du tarif Désignation de la marchandise
Autorisation
. .
ex
2900 autres DIE
II
La présente modification entre en vigueur le 1er janvier 1990.
20 décembre 1989
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Delamuraz Le chancelier de la Confédération, Buser
33335
36
Ordonnance concernant les primes pour la culture des champs
Modification du 20 décembre 1989
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I
L'ordonnance du 2 avril 19801) concernant les primes pour la culture des champs est modifiée comme il suit:
Art. 1er, 3e al.
3 Les primes se composent d'une prime de base et d'un supplément en faveur des régions où les conditions d'exploitation sont difficiles en raison du climat et de la topographie. Seuls peuvent prétendre à l'octroi de primes les producteurs qui cultivent au minimum 3 ares sur des surfaces y donnant droit. Les parcelles d'un ou deux ares entiers de la même exploitation peuvent être incluses. Les surfaces isolées de moins d'un are ainsi que les fractions d'ares de parcelles plus grandes ne sont pas prises en considération pour le calcul du droit à la contribution.
Art. 4 Culture sur territoire étranger
1 Le droit à la prime est déterminé aux articles 16 et 17 de l'ordonnance du 21 décembre 19532) relative à des dispositions de caractère économique de la loi sur l'agriculture.
2 Le producteur n'a, en outre, droit à la prime que s'il importe la récolte.
3 Pour les cultures situées dans la zone limitrophe étrangère, la prime de base est versée entièrement à chaque exploitation pour les trois premiers hectares, et à raison de la moitié pour les hectares suivants. Il n'est pas alloué de suppléments au sens de l'article 6, 2e et 3e alinéas. L'article 5, du 2e au 4e alinéas, est applicable par analogie.
RS 916.112.11
RS 916.01
1989 - 782
37
Primes pour la culture des champs
RO 1990
Art. 6, 1er al., let. a, b et 4e al.
1 La prime de base est fixée comme il suit:
a. Pour avoine, orge et triticale, par exploitation Fr./par ha
le premier ha 1500
la surface entre 1,01 et 10,00 ha 1200
la surface excédant 10 ha 950
b. Pour le maïs grain, par exploitation, pour
le premier ha 1000
la surface entre 1,01 et 10,00 ha 500
4 Des suppléments ne sont versés que si la prime de base est accordée.
Annexe 1
En application de l'article 6a, la prime de culture pour les pois protéagi- neux n'est pas versée dans les régions suivantes (commune entière):
Canton/districts/commune
Canton/districts/commune
Dielsdorf
Neerach
Stadel
Steinmaur
Benken (ZH)
Dachsen
Winterthour
Feuerthalen
Flurlingen
Andelfingen
Kleinandelfingen
Laufen-Uhwiesen
Marthalen
Bâle-Campagne
Liestal
Augst
Bülach
Eglisau Glattfelden Hochfelden
Schaffhouse
Oberklettgau
Höri Hüntwangen Rafz
Gächlingen Guntmadingen Löhningen
Wasterkingen Wil (ZH)
Neunkirch Osterfingen
38
Altikon Ellikon an der Thur Rickenbach (ZH)
Rheinau Thalheim an der Thur Trüllikon
Zurich
Andelfingen
Adlikon
Primes pour la culture des champs
RO 1990
Canton/districts/commune
Reiat
Barzheim Dörflingen Thayngen
Schaffhouse
Beringen Neuhausen am Rheinfall Schaffhouse
Schleitheim
Siblingen
Stein
Buch (SH) Hemishofen Ramsen Stein am Rhein
Unterklettgau
Hallau Oberhallau
Trasadingen Wilchingen Enclave de Büsingen (RFA)
Argovie
Baden Obersiggenthal Untersiggenthal Würenlingen
Bremgarten
Dottikon Villmergen Wohlen (AG)
Brougg
Birr Birrhard
Canton/districts/commune
Brougg Hausen p. Brougg Lupfig
Mülligen
Rüfenach
Villigen
Laufenburg
Eiken Münchwilen (AG) Sisseln
Lenzbourg
Brunegg Dintikon
Hendschiken
Othmarsingen
Rheinfelden
Kaiseraugst Möhlin
Rheinfelden
Stein (AG)
Wallbach
Zeiningen
Zurzach
Döttingen Endingen Tegerfelden Unterendingen
Thurgovie
Diessenhofen
Basadingen Mett-Oberschlatt Schlattingen Unterschlatt
Diessenhofen Willisdorf
39
Primes pour la culture des champs
RO 1990
Canton/districts/commune
Frauenfeld Felben-Wellhausen Frauenfeld Islikon Kefikon Niederwil (TG) Uesslingen
Canton/districts/commune Steckborn Kaltenbach Rheinklingen Wagenhausen
II
La présente modification entre en vigueur le 1er janvier 1990.
20 décembre 1989
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Delamuraz Le chancelier de la Confédération, Buser
33341
40
Ordonnance concernant la culture et la mise en valeur du colza (Ordonnance sur le colza)
Modification du 20 décembre 1989
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I
L'ordonnance du 16 juin 19861) sur le colza est modifiée comme il suit:
Art. 2, al. 4 et 4bis
4 La surface de colza est attribuée en priorité aux exploitations qui disposent d'une surface appropriée de terres ouvertes et qui ont besoin de colza pour alléger la rotation des cultures céréalières.
4ª" Une surface de colza peut être attribuée en zone limitrophe étrangère lorsque les conditions prévues aux articles 16 et 17 de l'ordonnance générale sur l'agriculture du 21 décembre 19532) sont remplies.
II
La présente modification entre en vigueur le 1er janvier 1990.
20 décembre 1989
Au nom du Conseil fédéral suisse:
Le président de la Confédération, Delamuraz Le chancelier de la Confédération, Buser
33336
1989 - 783
41
Ordonnance concernant la culture et la mise en valeur du soja (Ordonnance sur le soja)
Modification du 20 décembre 1989
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I
L'ordonnance du 20 janvier 19881) sur le soja est modifiée comme il suit:
Préambule
vu les articles 20, 40 et 120 de la loi sur l'agriculture 2);
vu les articles 2 et 16 de la loi fédérale du 21 décembre 19603) sur les marchandises à prix protégés et la caisse de compensation des prix des œufs et des produits d'œufs.
Art. 1er, 2e al., let. a
2 La garantie d'achat est valable pour le soja qui est:
a. D'une qualité irréprochable, propre à la préparation de semence ou à la fabrication d'huile comestible;
Art. 2, 4e al., let. b, c et d
4 La surface prévue pour la culture de soja doit être attribuée en priorité aux exploitations qui:
b. Disposent de terres ouvertes en suffisance;
c. Ont besoin de soja pour améliorer la rotation des cultures de céréales;
d. Ont été choisies pour produire de la semence.
Section 5a: Production de semence
Art. 14a Généralité
Dans la mesure où les prescriptions sur la production de semence n'en disposent pas autrement, les sections 3, 4 et 5 sont applicables par analogie.
RS 916.115.21 2) RS 910.1
RS 942.30
42
1989 - 784
Culture et mise en valeur du soja
RO 1990
Art. 14b Prise en charge et paiement
1 Aux fins de maintenir une production indigène appropriée de semence, la . Fédération suisse des sélectionneurs (FSS) peut prendre en charge au prix de cession (art. 5) 180 t de soja au plus destinées au conditionnement de semence.
2 La semence est payée aux producteurs par la FSS, qui est tenue de remettre chaque année, jusqu'au 30 novembre, la liste des paiements à l'Office fédéral.
Art. 11c Aide financière
1 L'aide financière allouée par la Confédération à la FSS correspond à la différence entre le prix de prise en charge (art. 6) et le prix de cession moyen (art. 5).
2 Le virement a lieu après réception de la liste des paiements.
II
La présente modification entre en vigueur le 1er janvier 1990.
20 décembre 1989
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Delamuraz Le chancelier de la Confédération, Buser
33337
43
C
Ordonnance instituant une contribution aux frais des détenteurs de bétail de la région de montagne et de la région préalpine des collines
Modification du 20 décembre 1989
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I
L'ordonnance du 20 avril 19831) instituant une contribution aux frais des déten- teurs de bétail de la région de montagne et de la région préalpine des collines est modifiée comme il suit:
Art. 7, 1er al.
1 La contribution allouée au détenteur de bétail dont le revenu annuel imposable est supérieur à 60 000 francs est réduite à raison de 10 pour cent par tranche supplémentaire de 2000 francs.
II
La présente modification entre en vigueur le 1er janvier 1990.
20 décembre 1989
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Delamuraz Le chancelier de la Confédération, Buser
33344
44
1989 - 774
Ordonnance sur l'élevage chevalin
Modification du 20 décembre 1989
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I
L'ordonnance du 12 novembre 19801) sur l'élevage chevalin est modifiée comme il suit:
Art. 21a, 1er al.
1 Lorsque le revenu annuel imposable d'un bénéficiaire dépasse 60 000 francs selon la dernière taxation en matière d'impôt fédéral direct, les contributions sont réduites de 10 pour cent par tranche de 2000 francs du revenu excédentaire.
II
La présente modification entre en vigueur le 1er janvier 1990.
20 décembre 1989
Au nom du Conseil fédéral suisse:
Le président de la Confédération, Delamuraz Le chancelier de la Confédération, Buser
33347
1989 - 775
45
Ordonnance sur le paiement de contributions aux détenteurs de vaches dont le lait n'est pas commercialisé
(Ordonnance sur les contributions aux détenteurs de vaches)
du 20 décembre 1989
Le Conseil fédéral suisse,
vu l'article 6, 2e alinéa, et 7 de l'arrêté sur l'économie laitière, du 16 décembre 19881),
arrête:
Article premier Principe
1 Pour alléger le marché du lait et en vue d'une exploitation extensive des herbages, la Confédération encourage l'utilisation de lait entier pour l'élevage et l'engraissement de veaux, ainsi que la détention de vaches nourrices et allaitantes.
2 La Confédération alloue des contributions par vache et par veau à l'engrais.
Art. 2 Droit à la contribution
1 Ont droit à la contribution les détenteurs de vaches qui, en tant que propriétaires ou fermiers, mettent en valeur, à leurs risques et périls, une exploitation agricole dans laquelle ils détiennent leur bétail, et, sous réserve des articles 7 et 8, ne commercialisent ni lait ni produits laitiers.
2 Ce qu'il faut entendre par exploitation agricole, exploitation en commun et étables communautaires, est défini aux articles 2, 3 et 4 de l'ordonnance du 1er novembre 19892) sur la terminologie agricole.
3 Lorsque des détenteurs de vaches, gérant chacun une exploitation agricole, utilisent en commun, dans une large mesure, des machines et de la main-d'œuvre, chacun d'eux a droit à la contribution s'il fournit au terme de l'exercice les pièces justifiant les résultats de son exploitation.
4 Les exploitations formant une communauté sont considérées, quant au calcul de la contribution, comme des exploitations individuelles.
5 Les détenteurs de vaches qui exploitent leur bétail dans une étable com- munautaire ont droit chacun à la contribution.
6 Lorsqu'un détenteur de vaches met en valeur plusieurs exploitations, celles-ci sont considérées comme n'en formant qu'une.
7 Dans une zone de production fromagère ou dans la région de montagne, le détenteur de vaches ne peut prétendre à une contribution que si la société de
RS 916.350.132.1
RS 916.350.1
RS 910.91; RO 1989 2240
1989 - 788
46
Contributions aux détenteurs de vaches dont le lait n'est pas commercialisé
RO 1990
fromagerie ou, dans cette région, le centre collecteur, n'a pas absolument besoin du lait qu'il livre pour fabriquer du fromage ou assurer l'approvisionnement en lait de consommation dans son secteur.
Art. 3 Période de contribution
1 La période de contribution court du 1er novembre au 31 octobre.
2 Lorsque, au cours de la période de contribution, le détenteur de vaches dont le lait est commercialisé se reconvertit en utilisant du lait entier pour l'élevage et l'engraissement de veaux, les contributions sont allouées pour le reste de la période. Est déterminant le nouvel effectif au moment de la reconversion. Conformément aux ordonnances sur le contingentement laitier, le contingent attribué au détenteur est diminué dans une même proportion.
3 Lorsque, au cours de la période de contribution, le détenteur renonce à utiliser le lait de ses vaches pour l'élevage et l'engraissement, les contributions sont allouées en proportion.
Art. 4 Taux et calcul de la contribution
1 Les ayants droit touchent les montants suivants: Fr.
pour la deuxième vache et les suivantes jusqu'à la dixième, dans les zones de montagne II à IV 1820
pour la deuxième vache et les suivantes jusqu'à la dixième, dans les autres régions 1720
pour la onzième et les suivantes jusqu'à la vingtième 1680
pour la vingt et unième et les suivantes jusqu'à la cinquantième 1030
à partir de la cinquante et unième 500
2 Les vaches destinées à l'engraissement ne donnent droit à aucune contribution.
Art. 5 Fixation de la contribution pour les nouveaux détenteurs de vaches 1 Les détenteurs de vaches qui, avant de prétendre à la contribution, ne com- mercialisaient pas de lait ni ne recevaient de contribution, n'ont droit pendant les trois premières années qu'à la moitié de la contribution.
2 L'année suivante, la contribution est allouée pour le nombre de vaches détenues en moyenne durant les trois années précédentes.
3 A partir de la cinquième année, les détenteurs de vaches ont droit aux contributions régulières.
Art. 6 Durée de la détention
1 Le détenteur de vaches a droit à la contribution pour les vaches qu'il détenait, lors du dénombrement de l'effectif le jour de référence (jour du recensement fédéral du bétail), à compter du 1er novembre de l'année précédente (début de l'affouragement hivernal).
47
Contributions aux détenteurs de vaches dont le lait n'est pas commercialisé RO 1990
2 Lorsque le détenteur achète des vaches en période d'affouragement hivernal, il a droit à la contribution, pour autant que ces vaches remplacent, preuves à l'appui, celles qui ont été éliminées pendant la même période.
Art. 7 Fournisseurs de lait détenant des vaches nourrices et allaitantes
1 Les détenteurs de vaches qui produisent du lait commercial, peuvent prétendre à une contribution pour leurs vaches nourrices et allaitantes, pour autant que le bétail laitier soit détenu dans des étables séparées et que les vaches nourrices ou allaitantes appartiennent à une race reconnue, inscrite au herd-book.
2 Pour chaque vache nourrice ou allaitante donnant droit à une contribution, le contingent laitier est réduit de 5000 kg, cela conformément à l'ordonnance sur le contingentement laitier en région de plaine, en zone préalpine des collines et en zone de montagne I.
Art. 8 Réduction de la contribution en cas de livraison de lait ou de fabrication de produits laitiers
1 Le détenteur peut commercialiser, par vache et par année, jusqu'à 300 kg de lait ou les produits laitiers qu'il peut en tirer, dans la mesure où il est en possession d'une autorisation de fabrication. La contribution est réduite de 60 centimes par kilogramme de lait.
2 Le détenteur qui estive ses vaches peut commercialiser le lait produit à l'alpage ou les produits laitiers qu'il en tire. La contribution est réduite de 30 centimes par kilogramme de lait. Cette réduction ne porte pas sur la quantité de lait utilisée pour l'approvisionnement des personnes vivant sur l'exploitation.
3 Le détenteur qui, conformément à l'article 5, 1er alinéa, de l'arrêté sur le statut du lait du 29 septembre 19531), débite du lait et bénéficie à cet effet d'une autorisation, ne perd pas son droit à la contribution, pour autant que son exploitation se trouve dans une région éloignée de tout centre collecteur. 1000 kg peuvent être débités par exploitation et par année sans que la contribution soit réduite. En cas de dépassement, la contribution est réduite de 30 centimes pour chaque kilogramme supplémentaire de lait.
4 Pour les ventes de produits laitiers livrés, on impute:
10 kg/litres de lait par kilogramme de crème,
25 kg/litres de lait par kilogramme de beurre,
9 kg/litres de lait par kilogramme de fromage.
Art. 9 Calcul de la contribution pour veaux à l'engrais
1 Le détenteur comptant 20 vaches au maximum et qui, par contribution et par exercice, engraisse au moins deux veaux maigres jusqu'à l'abattage et les livre à la boucherie, reçoit la contribution pour veaux à l'engrais.
48
Contributions aux détenteurs de vaches dont le lait n'est pas commercialisé
RO 1990
2 La contribution s'élève pour chaque veau à 200 francs par période de contribu- tion. Le détenteur peut prétendre à une contribution pour deux veaux à l'engrais au maximum, par vache donnant droit à la contribution.
3 La contribution n'est allouée que pour les veaux abattus dont le poids vif ou le poids à l'abattage ne dépasse pas 180 kg, respectivement 108 kg, et cela pour la période allant du 1er janvier au 31 juillet; pour celle allant du 1er août au 31 décembre, le poids sera de 192 kg, respectivement de 115 kg.
4 Le détenteur est tenu de justifier l'abattage par un certificat d'abattage ou un bulletin officiel de pesage. Les frais liés à l'acquisition de ces documents sont à la charge du bénéficiaire. Les veaux à l'engrais dépourvus d'un certificat d'abattage doivent présenter un poids vif minimum de 130 kg.
Art. 10 Base fourragère propre à l'exploitation
1 Les contributions ne sont pleinement allouées que s'il existe pour l'ensemble du bétail consommant des fourrages grossiers, sans veaux à l'engrais, ni porcs d'élevage, une base fourragère suffisante, propre à l'exploitation. Au cas où celle-ci n'existe qu'en partie, le montant de la contribution pour vaches et veaux à l'engrais est réduite en proportion.
2 La base fourragère propre à l'exportation est calculée d'après la surface agricole utile - déduction faite des pâturages d'estivage, des surfaces en territoire étranger, des cultures spéciales et des prés à litière. Conformément au barème de conver- sion à l'article 3 de l'ordonnance du 20 avril 19831) instituant une contribution aux frais des détenteurs de bétail de la région de montagne et de la région préalpine des collines, il est exigé par unité de gros bétail (UGB), la surface minimale suivante:
a. Prairies naturelles et artificielles et surfaces de maïs à ensiler, destiné à l'engraissement des génisses
Ares par UGB
Plaine 40
Région préalpine des collines 50
Zone de montagne I 60
Zone de montagne II 70
Zone de montagne III 80
Zone de montagne IV 90
b. Terres ouvertes Ares par UGB
pour le premier hectare et les suivants jusqu'au dixième 100
pour le onzième et les suivants jusqu'au vingtième .... 200
à partir du vingt et unième pas de prise en compte 3 Lorsque les animaux sont en estivage, la surface agricole minimale exigée par UGB est réduite, conformément à l'article 5, 5€ alinéa, lettres a et b, de 1) RS 916.313.1
49
Contributions aux détenteurs de vaches dont le lait n'est pas commercialisé
RO 1990
l'ordonnance du 20 avril 19831) instituant une contribution aux frais des déten- teurs de bétail de la région de montagne et de la région préalpine des collines.
Art. 11 Présentation de la demande
1 Celui qui prétend à une contribution doit adresser sa demande au canton de son domicile légal, en utilisant une formule agréée par l'autorité fédérale compétente.
2 La demande doit indiquer
a. L'emplacement de l'exploitation;
b. L'effectif total du bétail détenu le jour de référence;
c. Le nombre de vaches présentes le jour de référence, qui sont détenues depuis le 1er novembre (y compris les animaux de remplacement), et pour lesquelles le détenteur prétend à une contribution;
d. Les vaches achetées ou mises à l'étable après le 1er novembre (sans les animaux de remplacement);
e. La surface agricole utile totale, répartie selon les zones du cadastre de la production animale et les surfaces décrites à l'article 10, 2e alinéa;
f. Le nombre d'animaux alpés l'année précédente et la durée de l'estivage selon les diverses catégories d'animaux et
g. Joindre une attestation des agents recenseurs confirmant ces données.
3 Au terme de la période de contribution, le détenteur devra encore indiquer sur une formule agréée par l'autorité fédérale compétente les points suivants:
a. L'effectif en vaches à la date du 30 octobre;
b. Le nombre de veaux engraissés, en joignant un certificat d'abattage ou des bulletins de pesage officiels;
c. La vente de lait de consommation;
d. La vente de produits laitiers à la ferme;
e. La livraison de lait commercial, en joignant une attestation de la société de laiterie ou de fromagerie;
f. Le nombre de vaches estivées et la durée de l'estivage;
g. La quantité de lait produite à l'alpage ainsi que son utilisation;
h. Pour les exploitations qui estivent: nombre de personnes mangeant à la table de l'exploitation et
i. Joindre une attestation des agents recenseurs confirmant ces données.
Art. 12 Examen et décision
1 Le canton vérifie les indications fournies par le requérant et décide du droit à la contribution et du montant de cette dernière.
2 Pour autant que l'exécution de l'ordonnance l'exige, le requérant devra donner aux autorités de contrôle tout renseignement utile, présenter des pièces justifica- tives et permettre la visite de l'exploitation.
3 Dans les cas de reconversion prévus à l'article 2, 7e alinéa, il faut prendre l'avis de l'Union centrale des producteurs suisses de lait.
50
Contributions aux détenteurs de vaches dont le lait n'est pas commercialisé
RO 1990
Art. 13 Paiement de la contribution
1 Le canton établit, selon les instructions de l'Office fédéral de l'agriculture (office fédéral), des listes de paiements pour chaque commune et des listes récapitula- tives pour l'ensemble du canton.
2 L'office fédéral ne verse aux cantons que le montant des contributions accordées conformément aux dispositions de la présente ordonnance. Les cantons allouent les montants aux ayants droit. Il n'est pas versé de contribution inférieure à 200 francs.
3 Les cantons doivent conserver pendant dix ans les formules de demande ainsi que les listes de paiements et les listes récapitulatives.
4 La contribution qui n'aura pu être payée est prescrite au bout de cinq ans. Le canton la remboursera à l'office fédéral.
Art. 14 Sanctions et mesures administratives
1 Celui qui, intentionnellement ou par négligence, donne des indications fausses ou fallacieuses au cours de la procédure d'octroi, en particulier lors de la détermination du nombre de vaches effectif, sera puni conformément aux disposi- tions pénales prévues par l'arrêté du 16 décembre 19881) sur l'économie laitière 1988, à moins qu'il n'ait commis un acte punissable plus grave.
2 L'office fédéral peut, dans ce cas, priver l'auteur de l'infraction de son droit à la contribution durant une période déterminée.
3 Lorsqu'un détenteur de vaches enfreint les dispositions relatives à la protection des animaux ou des eaux, les contributions seront réduites ou supprimées pour l'année en cause. Cette mesure se fondera sur une décision ayant force de chose jugée, prise par l'office compétent.
4 Les contributions perçues indûment doivent être réclamées par le canton et remboursées à l'office fédéral.
Art. 15 Voies de droit
1 Les décisions du canton peuvent être attaquées par voie de recours auprès de l'autorité de recours cantonale. La procédure est régie par le droit cantonal.
2 Les décisions de l'autorité de recours cantonale doivent être notifiées en même temps à l'intéressé et à l'office fédéral. Elles peuvent faire l'objet d'un recours auprès du Département fédéral de l'économie publique. Le droit de recours appartient également à l'office fédéral.
3 Au demeurant, les recours sont régis par les dispositions générales de la législation sur la procédure administrative fédérale.
51
Contributions aux détenteurs de vaches dont le lait n'est pas commercialisé
RO 1990
Art. 16 Exécution
L'office fédéral est chargé de l'exécution dans la mesure où cette tâche n'incombe pas aux cantons. Il surveille l'exécution dans les cantons.
Art. 17 Abrogation du droit en vigueur
L'ordonnance du 21 décembre 19771) sur le paiement de contributions aux détenteurs de vaches, dont le lait n'est pas commercialisé, est abrogée.
Art. 18 Disposition transitoire
1 Dans les cas où la détermination de la base fourragère propre à l'exploitation, selon l'article 10, s'avère plus restrictive que le calcul de la contribution en vertu de l'article 3 de l'ordonnance du 21 décembre 19771) sur le paiement de contributions aux détenteurs de vaches dont le lait n'est pas commercialisé, on appliquera cette dernière disposition jusqu'au 31 octobre 1994, pour autant que l'effectif total du bétail ne soit pas augmenté.
2 Si l'ayant droit prétend à une contribution pour un nombre de vaches supérieur à celui qu'il détenait durant la période de contribution 1988/89, l'article 10 s'ap- plique de suite au nouvel effectif.
Art. 19 Entrée en vigueur
La présente ordonnance prend effet le 1er novembre 1989.
20 décembre 1989
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Delamuraz Le chancelier de la Confédération, Buser
33343
52
Ordonnance concernant le prix au consommateur pour le fromage Emmental en promotion
du 15 décembre 1989
L'Office fédéral du contrôle des prix,
vu l'article 1er de l'arrêté du Conseil fédéral du 10 juillet 19721) sur les prix et les marges concernant les fromages et les produits fromagers,
arrête:
Article premier Prix maximal au consommateur
1 Le prix au consommateur pour le fromage Emmental en promotion s'élève à 15 fr. 50 par kg ou 1 fr. 55 par 100 g.
2 Ce prix s'applique aussi bien à la vente à partir de la meule qu'aux portions préemballées.
Art. 2 Désignation
Le fromage soumis à la présente ordonnance doit être désigné par la mention «OFFRE SPÉCIALE».
Art. 3 Infractions
Les infractions à la présente ordonnance seront punies d'amende conformément aux articles 13 à 15 de la loi fédérale du 21 décembre 19602) sur les marchandises à
1 prix protégés et la caisse de compensation des œufs et des produits à base d'œufs. La poursuite pénale incombe aux cantons.
Art. 4 Abrogation du droit en vigueur
L'ordonnance du 29 août 19883) concernant le prix au consommateur pour le fromage Emmental en promotion est abrogée.
RS 942.359.32
RS 942.359.3
RS 942.30
RO 1988 1487
1989 - 754
53
Prix au consommateur pour le fromage Emmental en promotion
RO 1990
Art. 5 Entrée en vigueur
La présente ordonnance entre en vigueur le 12 janvier 1990.
15 décembre 1989
Office fédéral du contrôle des prix: Weyermann
33333
1
54
Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, du 4 novembre 1950 1
RS 0.101; RO 1974 2151
Champ d'application de la convention le 1er décembre 1989, complément 1)
Ftat partie
Ratification
Entrée en vigueur
Saint-Marin2)
22 mars 1989
22 mars 1989
Réserves et déclarations
République fédérale d'Allemagne
La République fédérale d'Allemagne déclare renouveler, pour une période de cinq ans à partir du 1er juillet 1989, sa déclaration de reconnaissance,
de la compétence de la Commission européenne des droits de l'homme (art. 25 de la Convention) à être saisie de requêtes concernant les droits reconnus dans la Convention, le Protocole additionnel du 20 mars 1952 et le Protocole nº 4 du 16 septembre 1963;
sous réserve de réciprocité, de la juridiction obligatoire de la Cour euro- péenne des droits de l'homme (art. 46 de la Convention) concernant l'interprétation et l'application de la Convention, du Protocole additionnel du 20 mars 1952 et du Protocole nº 4 du 16 septembre 1963.
Chypre
Le gouvernement chypriote déclare reconnaître, pour une période de trois ans à partir du 24 janvier 1989, et sous condition de réciprocité, la juridiction obligatoire de la Cour européenne des droits de l'homme sur toutes les affaires concernant l'interprétation et l'application de ladite convention (art. 46 de la Convention).
France
La France déclare reconnaître, pour une nouvelle période de cinq ans à partir du 25 septembre 1989, la compétence de la Commission européenne des droits de l'homme à être saisie de requêtes concernant les droits reconnus dans la Convention, dans les articles 1 à 4 du Protocole nº 4 et dans les articles 1 à 5 du Protocole nº 7 (art. 25 de la Convention).
La présente publication complète celles qui figurent au RO 1974 2168, 1975 614, 1977 147 1464, 1978 64, 1982 285 2065, 1983 1592, 1984 973 1491, 1985 360, 1986 169, 1987 314 1346, 1988 1264 et 1989 276.
Réserves et déclarations, voir ci-après.
1989 - 757
55
RO 1990
Sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales
La France déclare également reconnaître, pour une nouvelle période de cinq ans à compter du 25 septembre 1989, la juridiction obligatoire de la Cour européenne des droits de l'homme sur toutes les affaires concernant l'interprétation et l'application de ladite Convention, des articles 1 à 4 du Protocole nº 4 et des articles 1 à 5 du Protocole nº 7 (art. 46 de la Convention).
Islande
Le Gouvernement islandais reconnaît, jusqu'à nouvel ordre, la compétence de la Commission européenne des droits de l'homme (art. 25 de la Convention), et pour une nouvelle période de cinq années à partir du 2 septembre 1989, la juridiction obligatoire de la Cour européenne des droits de l'homme (art. 46 de la Conven- tion) sur toutes les affaires concernant l'interprétation et l'application de ladite Convention.
Saint-Marin
Le Gouvernement de la République de Saint-Marin, confirmant son ferme engagement de ne prévoir ni autoriser de dérogation d'aucun type aux engage- ments pris, est dans l'obligation de souligner que le fait d'être un Etat de dimension territoriale limitée impose une attention particulière en ce qui concerne les matières de résidence, de travail et de mesures sociales pour les étrangers, même s'ils ne sont pas couverts par la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et ses Protocoles.
En relation avec les dispositions de l'article 11 de la Convention en matière de droit de fonder des syndicats, le gouvernement de la République de Saint-Marin déclare qu'à Saint-Marin existent et opèrent deux syndicats, que les articles 2 et 4 de la Loi nº 7 du 17 février 1961 sur la protection du travail et des travailleurs prévoient que les associations ou les unions syndicales doivent être enregistrées auprès du tribunal et qu'un tel enregistrement peut être obtenu à condition que l'association comprenne au moins six catégories de travailleurs et un minimum de 500 inscrits.
La République de Saint-Marin déclare reconnaître, pour une période de trois ans à partir du 22 mars 1989,
la compétence de la Commission européenne des droits de l'homme (art. 25 de la Convention) à être saisie de requêtes concernant les droits reconnus dans la Convention, dans les articles 1 à 4 du Protocole nº 4 et dans les articles 1 à 5 du Protocole nº 7;
sous réserve de réciprocité, la juridiction obligatoire de la Cour européenne des droits de l'homme (art. 46 de la Convention) concernant l'interprétation et l'application de la Convention, des articles 1 à 4 du Protocole nº 4 et des articles 1 à 5 du Protocole nº 7.
56
Sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales
RO 1990
Suisse
Article 25. Le Conseil fédéral suisse déclare, conformément à l'article 25 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, du 4 novembre 1950, reconnaître, pour une nouvelle période de trois ans à partir du 28 novembre 1989, la compétence de la Commission européenne des droits de l'homme à être saisie d'une requête adressée au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe par toute personne physique, toute organisation non gouvernementale ou tout groupe de particuliers, qui se prétend victime d'une violation par la Suisse des droits reconnus dans ladite convention.
33312
57
Protocole nº 2 du 6 mai 1963 à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales attribuant à la Cour européenne des droits de l'homme la compétence de donner des avis consultatifs
RS 0.101.02; RO 1974 2175
Champ d'application du protocole nº 2 le 1er janvier 1990, complément 1)
Etat partie
Ratification
Entrée en vigueur
Saint-Marin
22 mars 1989
22 mars 1989
33315
58
1989 - 759
Accord européen du 6 mai 1969 concernant les personnes participant aux procédures devant la Commission et la Cour européennes des droits de l'homme
RS 0.101.1; RO 1974 2178
Champ d'application de l'accord le 1er janvier 1990, complément1)
Etats partics
Katıtıcation
Entrée en vigueur
Espagne 2)
23 juin
1989
24 juillet
1989
Saint-Marin
22 mars
1989
23 avril
1989
Réserve
Espagne
Les dispositions de l'article 4, paragraphe 2, ne seront pas appliquées aux ressortissants espagnols.
33314
La présente publication complète celles qui figurent au RO 1974 2183, 1980 160, 1982 2067 et 1984 974.
Réserve, voir ci-après.
1989 - 758
59
Texte original
Convention du 4 janvier 1960 instituant l'Association européenne de libre-échange (AELE)
Amendement de l'annexe B de la Convention
Décision du Conseil AELE nº 7/1989
du 13 juillet 1989
Le Conseil,
vu le paragraphe 5 de l'article 4 de la Convention du 4 janvier 19601) instituant l'Association européenne de libre-échange (AELE),
décide:
Dans la section I de l'appendice 22) (liste) à l'annexe B, la règle relative au nº 19.04 est remplacée par celle figurant en annexe à cette décision.
L'amendement prévu par cette décision est applicable à dater du 1er janvier 1988.
Le Secrétaire général déposera le texte de la présente décision auprès du Gouvernement de la Suède.
33265
60
1989 - 714
Convention AELE
RO 1990
Appendice 2 à l'annexe B
Nº du tarif
Désignation du produit
Ouvraison ou transformation appliquée à des matières non originaires conférant le caractère dé produit originaire
1904
Produits à base de céréales ob- tenus par soufflage ou grillage (corn flakes, par exemple); céréales autres que le maïs, en grains, pré- cuites ou autrement préparées:
sans addition de cacau: - céréales autres que le maïs, en grains, précuites ou autrement préparées
Fabrication à partir de matières de toute position; toutefois, les grains et épis de maïs doux préparés ou conservés, des nº$ 2001, 2004 et 2005, et le maïs doux non cuit ou cuit à l'eau ou à la vapeur, congelé, du nº 0710, ne peuvent pas être utilisés
Fabrication dans laquelle:
les céréales et leurs dérivés (à l'exclusion du maïs de l'espèce Zea indurata et du blé dur et de leurs dérivés) utilisés doivent être entièrement obtenus et
la valeur des matières du cha- pitre 17 utilisées ne doit pas ex- céder 30% du prix départ usine du produit
additionnés de cacao
Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières du nº 1806 et dans la- quelle la valeur des matières du chapitre 17 ne doit pas excéder 30% du prix départ usine du pro- duit
33265
61
Accord du 22 juillet 1972 entre la Confédération suisse et la Communauté économique européenne
Texte original
Décision nº 1/89 du Comité mixte Suisse-CEE
modifiant l'annexe III au protocole nº 3 relatif à la définition de la notion de «produits originaires» et aux méthodes de coopération administrative
Signée le 26 juin 1989 Entrée en vigueur pour la Suisse le 1er janvier 1988
Le Comité mixte,
vu l'accord entre la Communauté économique européenne et la Confédération helvétique, signé à Bruxelles le 22 juillet 19721),
vu le protocole nº 3 relatif à la notion de produits originaires et aux méthodes de coopération administrative, ci-après dénommé «protocole nº 3», et notamment son article 28,
considérant que la déclaration commune annexée à la décision nº 1/88 du comité mixte prévoit un réexamen des changements apportés aux règles d'origine à la suite de l'introduction du système harmonisé s'il résulte de ces modifications une situation préjudiciable aux intérêts des secteurs concernés; qu'elle prévoit en outre le rétablissement de la substance de la règle d'origine en question à partir du 1er janvier 1988;
considérant que la règle d'origine relative aux céréales autres que le maïs, en grains, précuites ou autrement préparées, fixée par la décision nº 1/88 du comité mixte doit être modifiée pour rétablir la substance de cette règle telle qu'elle était fixée avant l'introduction du système harmonisé,
décide:
Article premier
A l'annexe III au protocole nº 3 de l'accord entre la Communauté économique européenne et la Confédération suisse, la rubrique relative au code SH 1904 est remplacée par celle qui figure à l'annexe de la présente décision.
62
1989 - 715
Convention CEE
RO 1990
Article 2 La présente décision entre en vigueur le 1er janvier 1988.
Fait à Bruxelles, le 26 juin 1989.
Par le comité mixte: Le président, B. dc Tscharner
33266
63
Convention CEE
RO 1990
Annexe
Nº du tarif
Désignation du produit
Ouvraison ou transformation appliquée à des matières non originaires conférant le caractère de produit originaire
1904
Produits à base de céréales ob- tenus par soufflage ou grillage (corn flakes, par exemple); céréales autres que le maïs, en grains, pré- cuites ou autrement préparées:
sans addition de cacao:
céréales autres que le maïs, en grains, précuites ou autrement préparées
Fabrication à partir de matières de toute position; toutefois, les grains et épis de maïs doux préparés ou conservés, des nos 2001, 2004 et 2005, et le maïs doux non cuit ou cuit à l'eau ou à la vapeur, congelé, du nº 0710, ne peuvent pas être utilisés
Fabrication dans laquelle:
les céréales et leurs dérivés (à l'exclusion du maïs de l'espèce Zea indurata et du blé dur et de leurs dérivés) utilisés doivent être entièrement obtenus et
la valeur des matières du cha- pitre 17 utilisées ne doit pas ex- céder 30% du prix départ usine du produit
additionnés de cacao
Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières du nº 1806 et dans la- quelle la valeur des matières du chapitre 17 ne doit pas excéder 30% du prix départ usine du pro- duit
.
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Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali
AS-1990-01 vom 09.01.1990 (S. 1-64) RO-1990-01 du 09.01.1990 (p. 1-64) RU-1990-01 del 09.01.1990 (p. 1-64)
In
Amtliche Sammlung
Dans
Recueil officiel
In
Raccolta ufficiale
Jahr
1990
Année
Anno
Band
1990
Volume
Volume
Heft
01
Cahier
Numero
Datum
09.01.1990
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Data
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1-64
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