Recueil officiel des lois fédérales
Nº 51 28 décembre 1989
2500 Coordination scolaire. Concordat
2501 Administration de l'armée (OAA-DMF)
2503 Avancement et mutations dans l'armée (OAMA)
2514 Organisation des troupes
2516 Taux des contributions à l'exportation des produits agricoles de base
2518 Matériels électriques à basse tension soumis au régime de l'approbation
2522 Transport public. O
2523 Mise en œuvre de mesures d'assainissement structurel dans la navigation rhénane. AF
Assainissement structurel dans la navigation rhénane
2525 - Ordonnance 1
2527 - Ordonnance 3
2537 Prix d'achat du ble indigène de la récolte 1990
2540 Prix de vente du blé indigène
2541 Mesures en faveur de la viticulture. AF
2542 Ordonnance sur les banques
2551 Traitement administratif des ressortissants d'un pays dans l'autre après une résidence régulière et ininterrompue de cinq ans. Echange de lettres avec l'Espagne
2554 Redevances de route. Accord multilatéral
2499
Concordat sur la coordination scolaire
RS 411.9
Le canton suivant vient d'adhérer au concordat du 29 octobre 1970 sur la coordination scolaire:
Canton
Adhésion
Entrée en vigueur
Argovie
22 août 1989
1er janvier 1990
28 décembre 1989
Chancellerie fédérale
Les cantons suivants ont adhéré au concordat (état le 1er déc. 1989):
Zurich
RO 1971 1437
Bâle-Campagne
RO 1971 1437
Berne
RO 1989 1412
Appenzell Rh .- Ext.
RO 1972 598
Lucerne
RO 1971 1437
Appenzell Rh .- Int.
RO 1971 1437
Uri
RO 1971 1437
Saint-Gall
RO 1971 1437
Schwyz
RO 1971 1437
Grisons
RO 1972 2652
Unterwald-lc-Ilaut RO 1971 1437
Argovic
RO 1989 2500
Unterwald-le-Bas
RO 1971 1437
Thurgovie
RO 1987 1000
Glaris
RO 1971 1437
Vaud
RO 1971 1437
Zoug
RO 1971 1437
Valais
RO 1972 598
Fribourg
RO 1971 1437
Neuchâtel
RO 1971 1437
Soleure
RO 1971 1437
Genève
RO 1971 1437
Bâle-Ville
RO 1971 852
Jura
RO 1979 496
S32949
2500
Ordonnance du DMF sur l'administration de l'armée (OAA-DMF)
Modification du 5 décembre 1989
Le Département militaire fédéral, après entente avec le Département fédéral des finances, arrête:
I
L'ordonnance du DMF du 15 août 19861) sur l'administration de l'armée (OAA-DMF) est modifiée comme il suit:
Art. 5, phrase introductive
L'indemnité journalière de service de table (service, couvert, linge de table et condiments habituels) versée au cantinier qui sert l'ordinaire de la troupe est, par officier et par sous-officier supérieur, de:
...
Art. 24 Activités hors du service avec des pigeons voyageurs (art. 139 OAA)
1 L'indemnité annuelle allouée par l'Office fédéral des troupes de transmission pour les activités hors du service avec des pigeons voyageurs militaires est de 7 francs par pigeon de l'effectif réglementaire d'un pigeonnier reconnu par l'armée.
2 Une somme de 1 fr. 50 par pigeon est déduite de cette indemnité et versée à l'Association centrale des sociétés colombophiles suisses pour ses activités de contrôle et de gestion, le reste étant employé au profit des détenteurs des pigeonniers. L'Office fédéral des troupes de transmission règle les détails après entente avec l'association centrale.
Art. 25 Indemnité kilométrique (art. 146 OAA)
Les indemnités pour l'usage de véhicules à moteur privés sont, par kilomètre de voyage de service et indépendamment de la cylindrée, de:
a. 50 centimes pour les voitures;
b. 15 centimes pour les motocycles et les scooters (y compris les motocycles légers et les cyclomoteurs).
1989 - 767
2501
Administration de l'armée
RO 1989
II La présente modification entre en vigueur le 1er janvier 1990.
5 décembre 1989
Département militaire fédéral: Villiger
33328
2502
Ordonnance sur l'avancement et les mutations dans l'armée (OAMA)
Modification du 27 novembre 1989
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I
L'ordonnance du 21 décembre 19811) sur l'avancement et les mutations dans l'armée (OAMA) est modifiée comme il suit:
Art. 2, let. a
Dans la présente ordonnance et ses dispositions d'exécution, on entend par:
a. Troupes d'armée: l'Etat-major de l'armée ainsi que les troupes qui, pour les affaires concernant le personnel, ne relèvent pas d'une unité d'armée;
Art. 3, 3ª al.
3 Les qualifications des recrues, soldats, appointés, caporaux et sergents sont exprimées par des notes; les élèves fourriers et sergents-majors, les sous-officiers supérieurs, les élèves officiers et les officiers sont l'objet d'une brève appréciation.
Art. 4, 3e al., let. a
3 Reçoivent une qualification lors de services plus courts:
a. Les officiers, jusqu'au grade de colonel compris, des états-majors de com- mandement et de leurs unités d'état-major ainsi que des formations de la mobilisation, une fois dans les années où ils accomplissent au minimum six jours de service soldé; en règle générale, la qualification est délivrée lors de la dernière période de service de l'année;
Art. 17, 3ª al.
3 L'ordonnance du Conseil fédéral du 18 octobre 19892) sur l'accomplissement des services d'instruction (OASI) précise quand un service d'avancement effectué en partie seulement est réputé accompli.
1989 - 718
2503
Avancement et mutations dans l'armée
RO 1989
Art. 23, 2º al., let. e
2 Seuls peuvent être promus aux autres grades:
e. L'officier supérieur adjoint et le médecin d'arrondissement de l'état-major d'un arrondissement territorial et de l'état-major d'un commandement de ville;
Art. 28 Militaires condamnés
1 Celui qui a été condamné à une peine privative de liberté, arrêts et détention exceptés, ne peut être promu que si la peine a été radiée du casier judiciaire, que la période probatoire est écoulée ou que l'Office fédéral de l'adjudance a donné son assentiment.
2 Il ne peut en outre être autorisé à accomplir un service d'avancement qu'avec l'assentiment de l'Office fédéral de l'adjudance.
Art. 34, 1er al., phrase introductive, et 2e al.
1 Le certificat de capacité pour la promotion aux grades d'appointé, de sous- officier et de sous-officier supérieur est établi:
2 En dérogation au 1er alinéa, le certificat de capacité est établi:
a. Pour les membres de la Division presse et radio: par le Département fédéral de justice et police;
b. Pour les membres de la Centrale nationale d'alarme et de l'Etat-major de protection sanitaire en cas d'augmentation de la radioactivité: par le Département fédéral de l'intérieur;
c. Pour les membres de l'Etat-major de la Chancellerie fédérale: par le chancelier de la Confédération;
d. Pour les membres du Corps des gardes-fortifications: par le commandant dudit corps;
e. Pour les maréchaux-ferrants: par le vétérinaire en chef;
f. Pour les instructeurs: par le directeur de l'office fédéral dont relève le candidat instructeur.
Art. 45, 2e al.
2 En dérogation au 1er alinéa, la promotion des officiers est demandée:
a. Pour la Division presse et radio: par le Département fédéral de justice et police;
b. Pour la Centrale nationale d'alarme et l'Etat-major de protection sanitaire en cas d'augmentation de la radioactivité: par le Département fédéral de l'intérieur;
c. Pour l'Etat-major de la Chancellerie fédérale: par le chancelier de la Confédération.
2504
Avancement et mutations dans l'armée
RO 1989
Art. 54, 1er et 2e al.
1 Les premiers-lieutenants qui sont prévus comme commandant d'une unité et qui doivent accomplir en cette qualité un école de recrues conformément à l'article 135, 1er alinéa, de l'organisation militaire, font en plus treize jours de service (comme cours préparatoire de cadres) à l'école de sous-officiers qui précède l'école de recrues.
2 Abrogé
Art. 57, 2e al., al. 2bis et 4e al.
2 Les officiers d'Etat-major général du grade de capitaine ou de major ac- complissent 20 jours de service dans une école de recrues en qualité de com- mandant d'un bataillon ou d'un groupe. En règle générale, ce service est accompli avant la remise du commandement d'un corps de troupe.
2ª" Les pilotes font 69 jours de service spécial, qui doit être accompli avant la remise du commandement d'une escadrille.
4 Abrogé
Art. 67, 4e al.
4 Les officiers instructeurs qui commandent une école, exercent la fonction d'attaché de défense ou une autre fonction d'instructeur équivalant au grade de colonel, peuvent être promus colonel, sans attribution d'un commandement ou d'une fonction correspondants dans la troupe. Ils doivent toutefois remplir les conditions suivantes:
a. Etre lieutenant-colonel depuis deux ans;
b. Avoir accompli un cours de la troupe comme lieutenant-colonel;
c. Avoir accompli l'école centrale III, dans le cas des officiers d'Etat-major général.
Art. 68, 5€ al., deuxième phrase, première partie
5
Ils sont incorporés selon l'article 51 de l'organisation militaire; ...
Art. 71, 1er al.
1 Peuvent être admis dans le corps des officiers d'Etat-major général, après avoir suivi avec succès les cours d'Etat-major général I et II:
a. Les capitaines de l'élite qui ont commandé une unité dans quatre cours de la troupe au moins;
b. Les pilotes qui possèdent depuis quatre ans au moins le grade de capitaine et qui ont accompli, en cette qualité, 80 jours de service dans des cours d'entraînement.
2505
Avancement et mutations dans l'armée
RO 1989
Art. 80, 1er al., let. e
1 Les officiers qui ont été promus major selon les dispositions concernant:
e. Le chef du génie de l'état-major d'un arrondissement territorial et de l'état-major d'un commandement de ville,
Art. 82, 3e al.
3 Les directives ci-dessus ne s'appliquent ni aux officiers d'Etat-major général, ni aux officiers du service du télégraphe et du téléphone de campagne, ni aux officiers du service militaire des chemins de fer; ceux-ci sont remplacés selon les besoins.
Art. 99a Pilotes
1 Les pilotes qui ont été promus premier-lieutenant avant le 1er janvier 1990 peuvent être promus capitaine:
a. S'ils sont incorporés dans une escadrille; b. S'ils ont servi comme premier-lieutenant pendant deux ans au minimum;
c. S'ils ont accompli le service pratique comme lieutenant;
d. S'ils ont accompli au minimum 140 jours de service dans des cours d'en- traînement.
2 Les commandants d'escadrille qui ont été promus capitaine avant le 1er janvier 1990 peuvent être promus major:
a. S'ils sont incorporés dans une escadrille;
b. S'ils ont servi comme officier pendant treize ans, dont au moins quatre comme capitaine;
c. S'ils ont accompli l'école centrale II-A.
Appendice 5, ch. 0.2./3.11.
Arme
Col. 1
Col. 2
Col. 3
Col. 4
Col. 5
Col. 6
Col. 7
3.11. Sous-officier technique des troupes du génie
x
2
2
×
Appendice 5, ch. 0.2./3.15., colonne 1
Col. 1
×
2506
Avancement et mutations dans l'armée
RO 1989
Appendice 6, ch. 0.2a.
Arme
Col. 1
Col. 2
Col. 3
Col. 4
Col. 5
Col. 6
Col. 7
Col. 8
0.2a Adjudant sous-officier en qualité de sous-officier de soutien des troupes de défense contre avions ou comme chef dét dans une cp S pl mob
x
3
3
x
Appendice 6, ch. 0.3./3.11.
Arme
Col. 1
Col. 2
Col. 3
Col. 4
Col 5
Col. 6
Col. 7
Col. 8
3.11. Sous-officier technique des troupes du génie
3
X
Appendice 8, ch. 0./3.4., colonne 2
Col. 2
ER ou autre S de même durée comme It
Appendice 8, ch. 0./3.15. à 3.15.2.
Arme
Col. 1
Col. 2
Col. 3
Col. 4
3.15. Troupes de transmission, service du télégraphe et du téléphone de campagne
3
41 jours S spéc comme It
2
Appendice 9, ch. 3.4.1., colonnes 6 et 9, note 2) Abrogée
Appendice 9, ch. 3.4.3., colonnes «arme», 5 et 9, note 6)
Arme
Col. 1 Col. 2 Col. 3
Col. 4
Col 5
Col. 6
Col. 7
Col. 8
Col. 9
3.4.3.
Officier d'aviation, opérateur de bord, officier des transmissions, officier météo, officier du matériel d'aviation et commandant de compagnie d'avalanches de l'armée
4
3
ADCA6)
27
E tech aérod 1 av et o des gr et gr e: ADCA
EC I p pour o teurs d
2507
Avancement et mutations dans l'armée
RO 1989
Appendice 9, ch. 3.4.4.
Arme
Col. 1
Col. 2 Col. 3 Col. 4
Col. 5
Col. 6
Col. 7
Col. 8
Col. 9
3.4.4.
Pilotes
2
1
pil
27
Appendice 9, ch. 3.15. à 3.15.2.
Arme
Col. 1
Col. 2 |Col. 3 Col. 4 Col. 5 Col. 6 Col. 7
Col. 8
Col. 9
3.15.
Troupes de transmission, service du télégraphe et du téléphone de campagne
2
41
Appendice 9, ch. 3.18.1., colonnes 6 et 9, note 9)
Col. 6
Col. 9
×9)
Appendice 9, ch. 3.19., colonne 9, note 4)
Col. 9
Appendice 10, ch. 2, colonnes 3 et 8, note 6), ainsi que colonne 8, note 5)
Col. 3
Col. 8
selon l'art. 57, al. 2 et 2bu
sans pil, voir art. 71, 1" al., let. b
2508
.
Avancement et mutations dans l'armée
RO 1989
Appendice 10, ch. 3.1.2., colonne 8, tiret
Col. 8
Appendice 10, ch. 3.4.1., colonnes 5, 6 et 8
Col. 5
Col. 6
Col 8
A/C5)
voir art. 9 et 11 OIO 9) cdt gr avl A: S spéc de même durée
Appendice 10, ch. 3.4.2., colonnes «arme», 3, 5, 7 et 8
Arme
Col. 3 Col. 5
Col. 7 Col. 8
3.4.2. Commandant d'une escadrille
A
69
Appendice 10, ch. 3.11.1., colonne «arme»
Arme
3.11.1.
Commandant
Appendice 10, ch. 3.11.2., colonnes «arme» et 8
Arme
Col. 8
3.11.2. Officier du génie, des destructions et du matériel du génie à l'état-major d'une Grande Unité, du régiment d'aéroport, des régiments d'aérodrome ainsi qu'officier du génie à l'état-major du bataillon d'aéroport et chef du génie à l'état-major d'un arrondissement territorial et à l'état-major d'un commandement de ville
E tech des trp G comme cap
C pour chef G à l'EM ar ter et EM cdmt ville
Appendice 10, ch. 3.13.1., colonnes 6 et 8, note 7)
Col. 6
Col. 8
207
2509
Avancement et mutations dans l'armée
RO 1989
Appendice 10, ch. 3.14.3., colonne «arme»
Arme
3.14.3. Chef du service des transmissions dans les fractions de l'Etat-major de l'armée 800 et 810 et à l'état-major d'un arrondissement territo- rial, à l'état-major d'un commandement de ville ainsi qu'officier des transmissions à l'état-
1 major d'une zone territoriale et à l'état- major du régiment d'alerte
Appendice 10, 3.15. à 3.15.2
Arme
Col. 1 Col. 2 Col. 3 Col. 4 Col. 5 Col. 6 Col. 7
Col. 8
3.15. Troupes de transmission, service du télégraphe et du téléphone de campagne
8
B/C8)
20
voir art. 61 7) E tech II des trp trm
EC II B ou C selon l'incor- poration (voir art. 10 et 11 OIO) ou, dans des cas exceptionnels, autre S de même durée
Appendice 11, ch. 1.2a.
Arme
Col. 1 Col. 2 Col. 3
Col. 4
Col. 5
1.2a. Etat-major de l'armée, officier supérieur adjoint et commandant de groupe au rgt du quartier général de l'armée 1 ainsi qu'au régiment de l'Etat-major de l'armée 700
0 6
C
2 ans d'incorp à l'EMA
46 ans révolus (sans les anciens cdt qui ont commandé un corps trp pendant au moins 3 Ctrp)
Appendice 11, ch. 3.4.1., colonnes «arme», 3 et 5, note 5)
Arme
Col. 3
Col. 5
3.4.1. Officier supérieur adjoint et futur commandant, sous réserve du chiffre 3.4.3.
pil: 3 années cdt d'une esc
2510
Avancement et mutations dans l'armée
RO 1989
Appendice 11, ch. 3.4.2. Abrogé
Appendice 11, ch. 3.5.1., colonnes «arme», 4 et 5
Arme
Col.
Col. 5
Officier supérieur adjoint et futur com- mandant
A
Appendice 11, ch. 3.11.2., colonnes «arme» et 5, second tiret
Arme
Col. 5
Chef du génie à l'Etat- major de l'armée ou à l'état-major d'une brigade de combat si les conditions selon le ch. 3.11.1. ne sont pas remplies
...
d'une brigade de combat
Appendice 11, ch. 3.14.2., colonne 5, note 1)
Col. 5
Appendice 11, ch. 3.15., colonne 5, note 4)
Col. 5
Appendice 11, ch. 4.5., colonne 4
Col. 4
D
2511
Avancement et mutations dans l'armée
RO 1989
Appendice 12, ch. 2, colonne 4, tiret
Col. 4
Appendice 12, ch. 3.15.
Arme
Col. 1
Col. 2 Col 3 Col. 4
3.15. Troupes de transmission, service du télégraphe et du téléphone de campagne Commandant
2
Appendice 13, ch. 2.1.1.
2.1.1. Sous-officier spécialiste avec le grade de sergent-major Sous-officier de la sécurité de vol Inspecteur SSA Sous-officier radar Sous-officier de réparation Chef de station Sous-officier technique (également ceux de l'Etat-major de l'armée) Chef d'ouvrage Sous-officier meteorologue
Appendice 13, ch. 2.2.2.
2.2.2. Fonctions de l'Etat-major de l'armée
Ingénieur en génie civil Officier d'assistance du rgt EMA 700 Chef de la sécurité Chef du service des transmissions de l'artillerie Chef du service météorologique de l'artillerie Chef exploitation Chef du bureau Chef logistique Chef du service des automobiles Chef des groupes de spécialistes Chef du service topographique Chef du service météorologique Chefs, chefs de service et officier des médias de la division presse et radio Officier ingénieur Commandant du quartier général Suppléant du commandant Officier de cryptologie Officier du courrier Membre de groupes de spécialistes Membres de la direction politico-journalistique
2512
Avancement et mutations dans l'armée
RO 1989
Officier du traitement électronique des données Officier du droit constitutionnel Collaborateur spécialiste Officier de sécurité Officier de sûreté
Officier spécialiste des langues
Officier technique Officier de liaison Officier adjoint Officier supérieur adjoint
Appendice 13, ch. 2.2.3.
2.2.3. Compétence de l'état-major du Groupement de l'état-major général en sa qualité d'office fédéral chargé de l'administration: pour les officiers qui ne figurent pas sous le chiffre 2.2.2. tout en étant incorporés à l'Etat-major de l'armée:
Adjudant Officier de renseignements Officier à disposition du commandant
II
La présente modification entre en vigueur le 1er janvier 1990.
27 novembre 1989
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Delamuraz Le chancelier de la Confédération, Buser
33322
2513
Organisation des troupes
Modification du 15 décembre 1989
L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse,
vu les articles 45 et 123 de l'organisation militaire 1); vu le message du Conseil fédéral du 19 juin 19892),
arrête:
I
Les annexes A3) et B3) de l'organisation des troupes du 20 décembre 19604) sont modifiées conformément aux indications figurant dans l'annexe3) du présent arrêté.
II
Les officiers, sous-officiers et conducteurs de véhicules chenillés qu'il est prévu d'incorporer dans des formations d'obusiers blindés, ainsi que le personnel auxiliaire nécessaire aux cours de recyclage devront accomplir, en 1991 ou en 1992, des services d'instruction supplémentaires qui précéderont les cours de recyclage. La durée de ces services est la suivante:
a. Pour les officiers:
prolongement du cours préparatoire de cadres de quatre à sept jours;
b. Pour les sous-officiers: prolongement du cours préparatoire de cadres de trois à sept jours;
c. Pour les conducteurs de véhicules chenillés: cours de formation de base de sept jours;
d. Pour le personnel auxiliaire: prolongation du cours de répétition de deux à sept jours.
RS 510.10
FF 1989 II 1065
Non publiée au RO.
RS 513.1
2514
1989 - 815
Organisation des troupes
RO 1989
III
1 Le présent arrêté est de portée générale; il n'est cependant pas soumis au référendum, en vertu de l'article 220 de l'organisation militaire.
2 Il entre en vigueur le 1er janvier 1991.
Conseil des Etats, 15 décembre 1989 Le président: Cavelty La secrétaire: Huber
Conseil national, 15 décembre 1989 Le président: Ruffy Le secrétaire: Koehler
33003
2515
Ordonnance sur les taux des contributions à l'exportation des produits agricoles de base
Modification du 13 décembre 1989
Le Département fédéral des finances
arrête:
I
A l'article 1er de l'ordonnance du 14 mai 19761) sur les taux des contributions à l'exportation des produits agricoles de base, les taux sont fixés comme il suit pour le mois de janvier 1990:
Numéro du tarif des douanes
Taux par 100 kg poids effectif Fr.
Numéro du tarif des douanes
Taux par 100 kg poids effectif Fr.
ex 0401.2000
45.10
1103.1110
--
3020
401.70
1190
99.80
ex 0402.1000
148.50
1104.1910
99.80
ex
2120
1123.20
2910
99.80
ex
9110
160 .-
ex
3000
99.80
ex 0405.0010
1277.50
1200
22.20
ex
0010
990.50
9900
22.20
ex
0090
731.10
1702.1010
17.20
0408.1100
267.70
1020
13.20
ex
1900
82.90
2010
22.20
9100
267.70
2020
63 .-
ex
9900
82.90
3011
17.60
1101.0019
99.80
3020
13.20
1102.1010
99.80
4010
22.20
9011
99.80
4021
63 .-
4029
13.20
2516
1989 - 778
ex
2110
432.90
1910
99.80
ex
9910
160 .-
1701.1100
22.20
3019
22.20
RO 1989
Exportation des produits agricoles de base
Numéro du tarif des douanes
Taux par 100 kg poids effectif Fr.
Numéro du tarif des douanes
Taux par 100 kg poids effectif Fr.
1702.6010
22.20
1703.1010
63 .-
6021
63 .-
1090
12.60
6029
13.20
9010
63 .-
ex
9010
22.20
9090
12.60
9021
63 .-
ex
9029
13.20
II
La présente modification entre en vigueur le 1er janvier 1990.
13 décembre 1989
Département fédéral des finances: Stich
S33310
2517
Ordonnance sur les matériels électriques à basse tension soumis au régime de l'approbation
du 14 novembre 1989
.
Le Département fédéral des transports, des communications et de l'énergie, vu l'article 6 de l'ordonnance du 24 juin 19871) sur les matériels électriques à basse tension,
arrête:
Article premier Matériels électriques soumis au régime de l'approbation Les matériels électriques soumis au régime de l'approbation conformément à l'article 6 de l'ordonnance du 24 juin 1987 sur les matériels électriques à basse tension figurent dans l'appendice.
Art. 2 Exemplaires uniques et petites séries
1 Un exemplaire unique peut être mis dans le commerce sans approbation.
2 Pour les matériels soumis au régime de l'approbation qui ne sont distribués qu'à un très petit nombre d'exemplaires, l'Inspection fédérale des installations à courant fort décide de la forme des garanties à apporter et des conditions qu'ils doivent remplir pour être approuvés.
Art. 3 Dispositions finales
1 L'ordonnance du 29 juin 19872) sur les matériels électriques à basse tension soumis au régime de l'approbation est abrogée.
2 La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 1990.
14 novembre 1989
Département fédéral des transports, des communications et de l'énergie: Ogi
33306
RS 734.261 1) RS 734.26 2) RO 1987 897
2518
1989 - 745
Matériels électriques à basse tension soumis au régime de l'approbation RO 1989
Appendice (art. 1er)
Matériels soumis au régime de l'approbation 1)
Matériels
Norme techn./publ. Nº
Disjoncteur de protection
TP 23E/2 C
Disjoncteur de protection à courant de défaut
TP 23E/1C, 1092
Disjoncteur de protection de moteur 1090
Coupe-circuit à fusible, socle inclus
1010, 1065, 1066
Coupe-circuit à fusible miniature à haut pouvoir de coupure Coupe-circuit à fusible à haut pouvoir de cou- pure, socle inclus Parafoudre
1064
1018 CECC 42000/42200/
42201
Sectionneur de conducteur neutre 1089
Transformateur de protection EN 60742 1061
Alimentation, redresseur
Appareil à micro-ondes 1054-1/25
Appareil à laser 3669, 1084-1
Radiateur UV 1054-1/-2-27, 1053
Appareil de radioscopie 1084
Matériel électrique pour atmosphère explosive . 1068 ... 74, 3050, 3538, 3307, 1095, TP 31/1D, TP 31/2A, TP 31/3A
l'ordonnance du 1er mai 1979 sur la protection contre les perturbations électromagné- tiques (RS 734.35),
la norme ASE 3601: Perturbations produites dans les réseaux d'alimentation par les appareils électrodomestiques et les équipements analogues.
2519
Matériels électriques à basse tension soumis au régime de l'approbation RO 1989
Matériels
Norme techn./publ. Nº
Appareil électrique à pêcher
1063
Alimentation pour clôture électrique 1023/24
Tondeuse à gazon, coupe-bordure, machine à labourer, piocheur
1054-1
Taille-haies
1059
Hacheur pour détritus de jardin
1054-1
Enrouleur
1080, 1011
Appareil pour étourdir les animaux Appareils avec liaison électrique conductrice au patient tels que les appareils électrocardiogra phiques et électroencéphalographiques, et les ap- pareils pour la chirurgie et à ultrasons Appareils avec liaison électrique non conductrice au patient tels que les appareils d'anesthésie, d'endoscopie, et les appareils respirateurs . ..
TP 61/2A
1084
1084
Sèche-mains, sèche-cheveux, douche à air chaud, casque sèche-cheveux à air chaud, à vapeur, fer à friser
Douche pour WC, WC automatique
Brosse à dents
1054-1/20 1054-1/19/-2-8
Appareil de massage (aussi subaquatique), bai- gnoire avec système de brassage
Tapis, coussin, couverture chauffants Four à sauna
1054-1/-2-32 1054-1/17, TP 20B/3A 1054-1
Perceuse, fraiseuse, scie, marteau, béton-vibra- teur, tondeuse, ponceuse, raboteuse, scie à chaîne, pistolet à peindre Appareil de brasage, fer à souder, poste de sou- dage Pistolet à colle
1059
TP 26/1B, 1054-1 1054-1/23
Agrafeuse
1083
Aspirateur
1054-1/-2-2/-2-10
Machine à coudre
1054-1/-2-28
2520
1054-1/23, 3582 1054-1
Rasoir, tondeuse
Matériels électriques à basse tension soumis au régime de l'approbation RO 1989
Matériels
Norme techn./publ. Nº
Machines de cuisine pour couper, râper, aiguiser, moudre
1054-1/14/-2-33
Fer à repasser
1054-1/-2-3
Mixer à main
1054-1/14
Machines pour le nettoyage des sols
1054-1/-2-10
Thermoplongeur
1054-1/24
Pompe, nettoyeur haute pression, centrifugeuse, machine à traire
1054-1
Humidificateur, déshumidificateur
1054-1/-2-15
Machine à café
1054-1/-2-19
Friteuse
1054-1/-2-13
1054-1/22, 3533
Appareils et équipements connectés au réseau public des télécommunications
1083,
EN 60950,
Prr 718.24
Matériels servant à équiper des installations de la PC
TP 400/1A-D
S33306
2521
Ordonnance sur le transport public Modification du 31 août 1989
Le Département fédéral des transports, des communications et de l'énergie, vu l'article 43 de l'ordonnance du 5 novembre 19861) sur le transport public, arrête:
I
L'ordonnance du 5 novembre 1986 sur le transport public est modifiée comme il suit:
Annexe 1:
Règlement concernant le transport ferroviaire suisse des marchandises dangereuses (RSD)
Un nouveau texte, non publié dans le Recueil officiel des lois fédérales, remplace celui du 1er mai 19852).
II
La présente modification entre en vigueur le 1er janvier 1990.
31 août 1989
Département fédéral des transports, des communications et de l'énergie: Ogi
Ł 1
33320
RS 742.401
RO 1985 464, 1986 527, 1987 1619. Le nouveau texte est édité conjointement avec l'annexe I de la CIM (RID). Cette dernière a été approuvée par le Conseil fédéral le 23 novembre 1988. Le nouveau texte peut être obtenu auprès de l'Office central fédéral des imprimés et du matériel, 3000 Berne.
2522
1989 - 554
0
Arrêté fédéral sur la mise en œuvre de mesures d'assainissement structurel dans la navigation rhénane
du 15 décembre 1989
L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse,
vu la compétence de la Confédération en matière de relations extérieures et l'article 24ter de la constitution;
en exécution du Protocole additionnel nº 4 du 25 avril 19891) à la Convention révisée pour la navigation du Rhin et du Règlement sur l'introduction temporaire de mesures d'assainissement structurel dans la navigation rhénane arrêté le 19 mai 19892) par la Commission centrale pour la navigation du Rhin; vu le message du Conseil fédéral du 16 août 19893),
arrête:
Article premier Compétence
Les mesures temporaires d'assainissement structurel de la navigation rhénane sont mises en œuvre par la «Caisse suisse de déchirage», qui est affiliée à l'Office suisse de la navigation maritime.
Art. 2 Exécution
1 Le Conseil fédéral édicte les dispositions nécessaires à l'exécution des mesures d'assainissement structurel dans la navigation rhénane et définit les tâches et les compétences de la «Caisse suisse de déchirage»,
2 Le Conseil fédéral peut prévoir que seuls les propriétaires des bateaux, qui ont effectué au moins un transport commercial au cours des douze mois qui ont précédé le dépôt de la demande, peuvent se voir verser une prime de déchirage. Le Conseil fédéral peut fixer une distance minimum pour ce transport.
3 Le Conseil fédéral peut déterminer les moyens de contrainte qui pourront être employés pour l'exécution des obligations résultant des mesures d'assainissement structurel dans la navigation rhénane.
Art. 3 Prestations financières
La «Caisse suisse de déchirage» fournit des prestations conformément aux dispositions de l'article 2. Ces prestations sont intégralement financées au moyen:
RS 747.224.010
RS 0.747.224.101.4; RO 1989 1509
RS 747.224.161; RO 1989 1544
FF 1989 III 325
1989 - 813
2523
Mesures d'assainissement structurel dans la navigation rhénane
RO 1989
a. De contributions annuelles et de contributions spéciales versées par les propriétaires de tous les bateaux marchands et de tous les bateaux pousseurs immatriculés en tant que bateaux rhénans dans un registre suisse des bateaux selon l'article 4, 2e et 3e alinéas, de la loi fédérale du 28 septembre 19231) sur le registre des bateaux;
b. S'il y a lieu, de paiements compensatoires provenant de fonds d'autres Etats parties à la Convention révisée pour la navigation du Rhin.
Art. 4 Opposition
Les décisions de la «Caisse suisse de déchirage» peuvent faire l'objet d'opposi- tions.
Art. 5 Dispositions pénales
Celui qui aura contrevenu au présent arrêté, aux dispositions d'exécution édictées par la Confédération ou par la Commission centrale pour la navigation du Rhin, sera puni de l'amende jusqu'à 50 000 francs, à moins qu'il ne soit passible d'une peine plus lourde en vertu d'une autre loi.
Art. 6 Applicabilité du droit pénal administratif
1 Les dispositions de la loi fédérale sur le droit pénal administratif2) s'appliquent à la poursuite et au jugement des auteurs d'infractions.
2 L'autorité de poursuite et de jugement est le Département fédéral des affaires étrangères.
Art. 7 Référendum, entrée en vigueur et validité
1 Le présent arrêté est de portée générale.
2 En vertu de l'article 89bis, 1er alinéa, de la constitution, il est muni de la clause d'urgence et entre en vigueur le jour de son adoption.
3 En vertu de l'article 89 bis, 2e alinéa, de la constitution, il est sujet au référendum facultatif et a effet jusqu'au 31 décembre 1999.
4 Le Conseil fédéral est autorisé à abroger le présent arrêté avant cette date.
Conseil national, 15 décembre 1989
Le président: Ruffy
Le secrétaire: Koehler
Conseil des Etats, 15 décembre 1989
Le président: Cavelty
La secrétaire: Huber
33098
2524
Ordonnance 1 relative à l'assainissement structurel dans la navigation rhénane
Modification du 11 décembre 1989
C
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I
L'ordonnance 1 du 3 mai 19891) relative à l'assainissement structurel dans la navigation rhénane est modifiée comme il suit:
Nouvelle teneur de la note 3) du préambule
Article premier Condition à l'immatriculation dans le registre des bateaux
1 Les bateaux, y compris les pousseurs, affectés au transport professionnel de marchandises sur le Rhin en aval de Rheinfelden, et soumis aux mesures d'assainissement structurel selon la Résolution, ne peuvent être immatriculés dans un registre suisse des bateaux dès le 19 mai 1989 qu'à la condition que la Caisse suisse de déchirage, prévue à l'article premier de l'arrêté fédéral du 15 décembre 19892) sur la mise en œuvre de mesures d'assainissement structurel dans la navigation rhénane, certifie à l'Office du registre des bateaux:
a. Qu'il ne s'agit pas d'un bateau nouvellement mis en service au sens de l'article 2, ou
b. Que les conditions prévues à l'article 8, 1er alinéa, de la Résolution sont remplies.
2 Un certificat selon l'alinéa premier doit être présenté à l'autorité de la naviga- tion rhénane compétente avant que celle-ci émette une attestation à l'adresse d'un armateur, selon l'article 15 de l'ordonnance du 16 juin 19863) sur le registre des bateaux, lorsqu'il met en service un nouveau bateau au sens de cette ordonnance.
RS 747.224.010.1; RO 1989 1155
RS 747.224.010; RO 1989 2523
RS 747.111
1989 - 769
2525
Assainissement structurel dans la navigation rhénane
RO 1989
Art. 2, 2e et 3ª al.
. 2 Abrogé
3 Le 1er alinéa s'applique également aux bateaux dont la capacité est augmentée par allongement ou, s'il s'agit de pousseurs, par l'augmentation de la puissance de propulsion.
Art. 3 Conditions d'immatriculation des bateaux nouvellement mis en service; cotisation spéciale
Avant l'immatriculation dans un registre suisse des bateaux, le propriétaire d'un bateau nouvellement mis en service (art. 2, 1er al.) doit
a. Soit déchirer, sans recevoir une prime de déchirage, dans la part de la flotte active lui revenant, un tonnage de cale ou une puissance de propulsion équivalent à ceux du nouveau bateau, tel que déterminé par la Caisse suisse de déchirage;
b. Soit verser la cotisation spéciale fixée par la Caisse suisse de déchirage sur le compte de celle-ci.
Art. 5 Autres dispositions
Si la Résolution1) est modifiée, le Département fédéral des affaires étrangères peut arrêter les adaptations nécessaires à la présente ordonnance qui en dé- coulent.
II
La présente modification entre en vigueur le 1er janvier 1990.
11 décembre 1989
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Delamuraz Le chancelier de la Confédération, Buser
33329
2526
Ordonnance 3 relative à l'assainissement structurel dans la navigation rhénane
du 11 décembre 1989
Le Conseil fédéral suisse,
vu l'article 2 de l'arrêté fédéral du 15 décembre 19891) sur la mise en œuvre de mesures d'assainissement structurel dans la navigation rhénane;
vu les articles 29 et 56, 2e alinéa, de la loi fédérale du 3 octobre 19752) sur la navigation intérieure;
vu l'article 66 de la loi fédérale du 28 septembre 19233) sur le registre des bateaux; vu l'article 4 de la loi fédérale du 4 octobre 19744) instituant des mesures destinées à améliorer les finances fédérales;
vu le Protocole additionnel nº 4 du 25 avril 19895) à la Convention révisée pour la navigation du Rhin;
vu le Règlement de la Commission centrale pour la navigation du Rhin du 19 mai 19896) sur l'introduction temporaire de mesures d'assainissement structurel dans la navigation rhénane (Règlement de la Commission centrale),
arrête:
Section 1: Administration
Article premier Caisse suisse de déchirage
1 L'Office suisse de la navigation maritime à Bâle gère la Caisse suisse de déchirage pour la navigation rhénane, sous la surveillance et selon les instructions du Département fédéral des affaires étrangères.
2 Le directeur de l'Office suisse de la navigation maritime est l'administrateur de la Caisse suisse de déchirage; il prend en cette qualité les décisions prévues et représente la caisse envers les tiers.
3 Le Département fédéral des affaires étrangères arrête le règlement interne de la Caisse suisse de déchirage et règle en cas de nécessité la suppléance de l'ad- ministrateur.
RS 747.224.010.3
RS 747.224.010; RO 1989 2523
RS 611.010
RS 747.201
RS 0.747.224.101.4; RO 1989 1509
RS 747.11 6) RS 747.224.161; RO 1989 1544
1989 - 768
2527
Assainissement structurel dans la navigation rhénane
RO 1989
Art. 2 Tâches et gestion
1 La Caisse suisse de déchirage exécute les tâches qui lui sont confiées par les ordonnances relatives à l'assainissement structurel dans la navigation rhénane 1).
2 La Caisse suisse de déchirage peut conférer à des organisations de la batellerie rhénane suisse sa gestion et sa comptabilité courante.
Art. 3 Entraide administrative
1 La Caisse suisse de déchirage transmet aux fonds de déchirage des autres Etats contractants de la Convention révisée pour la navigation du Rhin du 17 octobre 18682) les informations nécessaires pour l'application du Règlement de la Com- mission centrale et elle peut à cette fin collaborer directement avec les autres caisses de déchirage ou les autres organismes chargés de l'exécution des mesures d'assainissement structurel dans la navigation rhénane dans le cadre des nécessi- tés dues à l'exécution de ces mesures.
2 Les offices du registre des bateaux de Bâle, Liestal et Rheinfelden com- muniquent à la Caisse suisse de déchirage, toutes les informations concernant les bateaux, immatriculés ou à immatriculer dans le registre, soumis à l'assainisse ment structurel dans la navigation rhénane.
3 La Caisse suisse de déchirage et l'autorité de la navigation rhénane compétente se prêtent mutuellement aide administrative pour l'application et l'exécution des dispositions sur l'assainissement structurel dans la navigation rhénane et se transmettent des exemplaires des décisions qui ont de l'importance pour l'autre autorité.
Section 2: Cotisation obligatoire
Art. 4 Propriétaires de bateaux contribuables
1 Les cotisations annuelles mentionnées aux articles 4 et 13 et les cotisations spéciales mentionnées à l'article 8 du Règlement de la Commission centrale doivent être versées à la Caisse suisse de déchirage pour les bateaux soumis aux mesures d'assainissement structurel prévues aux articles 1er et 2 du règlement précité, si ces bateaux sont immatriculés dans un registre suisse de bateaux, s'ils sont autorisés selon les articles 8 et suivants de l'ordonnance du 16 juin 19863) sur le registre des bateaux à battre pavillon suisse sur le Rhin et s'ils possèdent un document de bord au sens des articles 20 ou 27, 3e alinéa, de ladite ordonnance.
2 Les cotisations annuelles sont redevables pour toute l'année civile, quelle que soit la date à laquelle les conditions du 1er alinéa sont réalisées ou supprimées. La cotisation à la Caisse suisse de déchirage n'est cependant pas due si le contri- buable prouve qu'il a, pour l'année courante, versé les cotisations au fond de
RO 1989 1155 1544 1545 2525
RS 0.747.224.101
RS 747.111
2528
Assainissement structurel dans la navigation rhénane
RO 1989
déchirage d'un autre Etat contractant de la Convention révisée pour la Navigation du Rhin. Sont réservées les dispositions de l'article 16, 3e alinéa.
3 Les cotisations ne sont pas dues pour les bateaux immobiles et utilisés exclusive- ment à des buts d'entreposage. La cotisation annuelle entière est cependant due si, à un moment quelconque de l'année, ce bateau transporte des marchandises.
4 Les bateaux mentionnés pour être radiés du registre, selon l'article 19, 2e alinéa, de la loi fédérale du 28 septembre 1923 sur le registre des bateaux, ne sont plus considérés comme étant autorisés à battre pavillon suisse sur le Rhin.
Art. 5 Entreprises soumises à cotisation
Si une entreprise avec siège en Suisse exploite comme armateur au sens de l'article 15 de l'ordonnance du 16 juin 19861) sur le registre des bateaux, un bateau qui n'est immatriculé dans aucun autre Etat contractant de la Convention révisée pour la navigation du Rhin du 17 octobre 18682), et pour lequel des cotisations sont dues, elle doit verser les cotisations courantes à la Caisse suisse de déchirage à moins qu'elle ne prouve que les cotisations pour la même période ont été versées aux fonds de déchirage d'un autre Etat.
Art. 6 Calcul des cotisations
1 Les cotisations annuelles se calculent en fonction du type et du jaugeage du bateau au premier janvier de chaque année ou au moment de l'immatriculation du bateau dans un registre suisse. Si un changement du type de bateau, du jaugeage ou de la puissance de propulsion oblige à majorer les cotisations, les nouveaux montants sont dus pour toute l'année. Les décimales d'une tonne ou d'un kilowatt seront arrondies à l'unité supérieure.
2 Le port en lourd d'un bateau à marchandises est déterminé selon la Convention internationale du 15 février 19663) relative au jaugeage des bateaux de navigation intérieure et ses annexes, le port en lourd maximal admissible conformément à ces dispositions étant décisif.
3 La Caisse suisse de déchirage peut exiger un rejaugeage aux frais du propriétaire du bateau.
Art. 7 Garantie des cotisations
Si le propriétaire d'un bateau a du retard dans le paiement de sa cotisation et que le bateau risque d'être radié d'un registre suisse de bateaux, la Caisse suisse de déchirage peut faire annoter une restriction du droit d'aliéner, selon l'article 27, 1er alinéa, chiffre 1er, de la loi fédérale du 28 septembre 1923 sur le registre des bateaux.
RS 747.111
RS 0.747.224.101
RS 0.747.224.011
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Assainissement structurel dans la navigation rhénane
Art. 8 Exigibilité, demeure et prescription
1 Quelle que soit la date à laquelle une décision concernant les cotisations entre en vigueur, celles-ci sont dues:
a. Fin février de chaque année, en 1990 fin avril, s'il s'agit de cotisations annuelles;
b. 30 jours après réception de la décision, si l'obligation de verser une cotisation à la Caisse suisse de déchirage naît après les dates mentionnées sous lettre a; c. 30 jours après la réception de la décision s'il s'agit de cotisations spéciales.
2 Le contribuable doit, après les dates mentionnées au 1er alinéa, des intérêts de 6 pour cent sans mise en demeure.
3 Si la demeure après l'entrée en force de la décision de cotisation dépasse 20 jours, la Caisse suisse de déchirage peut ordonner, après expiration d'un dernier délai de dix jours, la confiscation du certificat de navigabilité prévu à l'article 22 de la Convention révisée pour la navigation du Rhin du 17 octobre 18681) et du document de bord selon les articles 20 et 27, 3º alinéa, de l'ordon- nance du 16 juin 19862) sur le registre des bateaux; l'autorité de la navigation rhénane compétente confisque ces documents sur demande de la Caisse suisse de déchirage. En cas de demeure d'une entreprise à laquelle les dispositions de l'article 5 sont applicables, l'attestation d'armateur prévue à l'article 15 de l'ordonnance sur le registre des bateaux est retirée.
4 Les obligations de cotisations se prescrivent par cinq ans à compter de leur exigibilité.
Art. 9 Attestation de paiement
1 La Caisse suisse de déchirage délivre un certificat de paiement selon l'article 6, 2ª et 3e alinéas, et l'article 14, 1er alinéa, du Règlement de la Commission centrale.
2 L'autorité de la navigation rhénane compétente vérifie, lors de ses contrôles périodiques, si le certificat de paiement se trouve à bord et signale à la Caisse suisse de déchirage si ce document fait défaut.
3 L'autorité de la navigation rhénane peut aussi contrôler des bateaux étrangers et en informer l'administration compétente des fonds de déchirage d'autres Etats.
Section 3: Réglementation de déchirage
Art. 10 Primes de déchirage
1 Les demandes d'octroi d'une prime de déchirage doivent être remises au plus tard le 30 avril 1990 à la Caisse suisse de déchirage ou, à son adresse, à un bureau de poste suisse. Si la demande est envoyée à temps à une autorité non-
RS 0.747.224.101
RS 747.111
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Assainissement structurel dans la navigation rhénane
RO 1989
compétente, le délai est considéré comme respecté; cette autorité transmet la demande à la Caisse suisse de déchirage. Les demandes qui sont expédiées ou remises avant le 1er janvier 1990 sont réputées reçues à cette date.
2 Une demande de prime de déchirage, dès lors qu'elle a été introduite, est définitive et ne peut plus être modifiée ou retirée.
3 Un droit d'octroi d'une prime de déchirage n'existe que dans le cadre des moyens disponibles de tous les fonds de déchirage des Etats contractants de la Convention révisée pour la navigation du Rhin du 17 octobre 18681) selon l'article 11 du Règlement de la Commission centrale et selon la procédure de sélection prévue dans les articles 16 et 18 dudit règlement.
Art. 11 Flotte active
1 Une prime de déchirage n'est versée que pour les bateaux en bon état de fonctionnement et appartenant à la flotte active au sens de l'article 5 du Règlement de la Commission centrale. En cas de doute sur le bon état de fonctionnement, la Caisse de déchirage peut demander une expertise aux frais du propriétaire.
2 La preuve qu'un bateau fait partie de la flotte active est fournie par la présentation:
a. Des documents de transport ou du manifeste de cargaison pour au moins un transport commercial pendant les douze mois qui précèdent la demande selon le 1er alinéa; et
b. Du certificat de bateau conforme à l'article 22 de la Convention révisée pour la navigation du Rhin du 17 octobre 18681), valable le jour du transport commercial au sens de la lettre a, et du document de bord au sens de l'article 20 ou 27, 3e alinéa, de l'ordonnance du 16 juin 19862) sur le registre des bateaux.
3 Si la Caisse suisse de déchirage a une connaissance certaine du fait qu'un bateau a été utilisé, elle peut renoncer à exiger des preuves.
4 La preuve qu'un bateau fait partie de la flotte active sera fournie par la présentation des documents de transport ou du manifeste de cargaison pour au moins dix transports commerciaux, si aucun certificat de bateau au sens du 2ª alinéa, lettre b, ne peut être présenté, ou s'il s'agit d'un bateau d'une entreprise remplissant les conditions de l'article 5 pour lequel aucun certificat de navigabilité n'était prescrit.
5 Un transport commercial doit en principe être équivalent à au moins 100 kilo- mètres et la cale être chargée à moitié au moins de la capacité autorisée selon le niveau des eaux; si plusieurs voyages ont lieu avec le même bateau, ces facteurs peuvent être additionnés proportionnellement. La Caisse suisse de déchirage peut
RS 0.747.224.101
RS 747.111
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RO 1989
Assainissement structurel dans la navigation rhénane
exempter de ces exigences minimales les bateaux effectuant des transports spéciaux.
Art. 12 Preuve de déchirage
1 Le déchirage doit intervenir dans un Etat partie à la Convention révisée pour la navigation du Rhin du 17 octobre 18681) ou dans un Etat membre de la Communauté européenne.
2 La preuve du déchirage complet d'un bateau pour lequel une prime est requise sera fournie en particulier par la présentation d'une confirmation du chantier de déchirage.
3 La Caisse suisse de déchirage peut aussi exiger que le déchirage soit confirmé au lieu du déchirage, par une autorité ou un organe de contrôle compétent agréé par la caisse et que les signatures sur les confirmations soient légalisées.
4 Le propriétaire doit au plus tard à la fin du déchirage, restituer tous les documents du bateau et requérir la radiation de celui-ci au registre.
Art. 13 Preuve d'immobilisation définitive
1 L'immobilisation doit intervenir dans un Etat partie à la Convention révisée du 17 octobre 18681) pour la navigation du Rhin ou dans un Etat membre de la Communauté européenne.
2 Le propriétaire doit communiquer par écrit à la Caisse suisse de déchirage le lieu et le moment de l'immobilisation définitive du bateau soumis au déchirage et rendre tous les documents du bateau pour autant qu'ils ne soient plus nécessaires au lieu du déchirage. Ces documents sont transmis aux autorités compétentes pour annulation.
3 La Caisse suisse de déchirage peut demander la présentation d'un extrait du registre des bateaux. S'il apparaît que le bateau est chargé d'inscriptions ou d'annotations, la Caisse suisse de déchirage peut demander qu'avant le versement de la prime de déchirage tous les titulaires de ces inscriptions ou annotations donnent par écrit leur accord au déchirage du bateau et à sa radiation du registre.
4 La Caisse suisse de déchirage peut ordonner que certaines pièces de la machine soient enlevées et que les écoutilles soient scellées officiellement.
5 La Caisse suisse de déchirage peut ordonner d'autres mesures de surveillance aux frais du propriétaire du bateau pour garantir l'exécution des obligations découlant de l'immobilisation.
6 La Caisse suisse de déchirage peut faire annoter dans le registre des bateaux, selon l'article premier, 1er alinéa, chiffre 1er, de la loi fédérale du 28 septembre 1923 sur le registre des bateaux, une restriction du droit d'aliéner un bateau immobilisé pour lequel une prime de déchirage a été demandée.
2532
Assainissement structurel dans la navigation rhénane
RO 1989
Art. 14 Calcul et versement des primes de déchirage
1 Les primes sont calculées en fonction de la jauge et du type de bateau au 19 mai 1989. L'augmentation du port en lourd d'un bateau à marchandises, ou de la puissance de propulsion d'un pousseur et la modification du type de bateau ne peuvent être prises en considération que jusqu'au 1er janvier 1990, à condition qu'il soit incontestablement prouvé que l'augmentation ou la modification n'ont pas été faites uniquement afin d'obtenir une prime plus élevée. La caisse peut demander l'avis d'un expert, aux frais du propriétaire. Les décimales d'une tonne ou d'un kilowatt seront arrondies à l'unité supérieure.
2 Si le propriétaire du bateau demande par opposition ou par recours une prime supérieure à celle accordée par la Caisse suisse de déchirage, la prime est versée d'avance jusqu'au montant accordé; un montant supplémentaire sera versé le cas échéant, après que la décision aura force de chose jugée.
3 Les primes de déchirage ne sont versées que si toutes les conditions mentionnées dans cette partie de l'ordonnance sont remplies. Le versement s'effectue en francs suisses en Suisse. Le montant de la prime ne porte en aucun cas intérêt.
4 Le droit à une prime de déchirage se prescrit à compter d'une année dès le jour de l'entrée en force de la décision de la Caisse suisse de déchirage.
5 Les cotisations et dépenses dues à la Caisse suisse de déchirage sont compensées avec la prime de déchirage.
Art. 15 Restitution
1 Le propriétaire qui aura obtenu une prime de déchirage sans déchirage ou immobilisation définitive de son bateau, qui aura mis en service son bateau à l'encontre de l'obligation d'immobilisation ou qui, par d'autres moyens, aura obtenu frauduleusement une prime de déchirage, sera tenu de restituer le montant obtenu ainsi avec des intérêts de 6 pour cent.
2 Les dispositions de l'article 7 s'appliquent aussi au droit de restitution.
3 Les mesures pénales demeurent réservées.
Section 4: Mise en service de nouveaux bateaux
Art. 16 Dispositions applicables
1 L'ordonnance 1 du 3 mai 19891) relative à l'assainissement structurel de la navigation rhénane s'applique à la mise en service de nouveaux bateaux soumis aux mesures d'assainissement structurel dans la navigation rhénane.
2 La preuve du déchirage de cale ou de puissance de propulsion équivalente doit être fournie selon les dispositions de l'article 12 de la présente ordonnance.
3 Pour un bateau nouvellement mis en service dans le courant d'une année, la cotisation annuelle est calculée pour la première année, en dérogation à la règle
2533
RO 1989
Assainissement structurel dans la navigation rhénane
de l'article 4, 2e alinéa, au pro rata des mois suivants la mise en service; la partie d'un mois est considérée comme mois entier.
Art. 17 Volume de déchirage
1 Le propriétaire du bateau est tenu de déchirer un tonnage de cale ou une puissance de propulsion supplémentaire ou de verser une cotisation spéciale:
a. S'il a, pour un bateau nouvellement mis en service, donné un renseignement inexact quant au type du bateau ou indiqué un port en lourd ou une puissance de propulsion trop basse, ou
b. Si la modification du type du bateau, du port en lourd ou de la puissance de propulsion oblige à déchirer davantage de cale ou à verser une cotisation spéciale plus élevée.
2 Si le propriétaire déchire un surplus, il n'a droit à aucune indemnité et ne peut faire bénéficier un autre propriétaire de ce surplus.
Art. 18 Augmentation des capacités
1 Si l'Office du registre des bateaux ou l'autorité compétente de la navigation rhénane constate que le port en lourd d'un bateau immatriculé dans un registre suisse des bateaux ou exploité par un armateur suisse au sens de l'article 5 a été augmenté par allongement, ou que le type d'un bateau mis en service après le . 19 mai 1989 a été changé, ou encore que la puissance de propulsion d'un pousseur a été augmentée, il communique ces nouveaux faits à la Caisse suisse de déchirage.
2 La Caisse de déchirage détermine la cale équivalente ou la puissance de propulsion équivalente à déchirer ainsi que la cotisation spéciale due dans le délai prévu à l'article 8, 1er alinéa, lettre c.
3 La preuve du déchirage doit être fournie selon l'article 12 et la cotisation spéciale perçue selon les articles 7, 8, 16 et 17 de la présente ordonnance.
4 Si le propriétaire du bateau ne répond pas à ces obligations selon le 2e alinéa, la Caisse suisse de déchirage peut procéder conformément à l'article 8, 3e alinéa.
Section 5: Juridiction et sanctions administratives
Art. 19 Opposition et recours
1 Une opposition faite par écrit et motivée peut être déposée dans les trente jours dès la réception d'une décision de la Caisse suisse de déchirage. La décision concernant l'opposition est à communiquer à l'opposant par écrit. La procédure d'opposition est exempte d'émolument.
2 Un recours peut être introduit auprès du Département fédéral des affaires étrangères contre une décision sur opposition de la Caisse suisse de déchirage.
3 Au demeurant, les dispositions sur l'organisation judiciaire fédérale sont appli- cables.
2534
Assainissement structurel dans la navigation rhénane
RO 1989
Art. 20 Exécution aux frais du propriétaire ou de l'entrepreneur
1 Si un propriétaire ou un entrepreneur au sens de l'article 5 n'a pas déchiré jusqu'au 30 novembre 1992 le bateau pour lequel il a reçu une prime de déchirage, la Caisse suisse de déchirage peut ordonner sans autre délai le déchirage du bateau aux frais du propriétaire ou entrepreneur en demeure.
2 Le propriétaire de bateau ou l'entrepreneur en demeure sont tenus de rembour- ser à la Caisse suisse de déchirage tous les frais de déchirage et de transfert sur le chantier. La caisse utilise le produit de la vente de la ferraille ou d'autres pièces du bateau pour compenser ces frais; un surplus éventuel sera versé au propriétaire du bateau ou à l'entrepreneur.
Section 6: Dispositions finales
Art. 21 Autres dispositions
Si le Règlement de la Commission centrale est modifié, le Département fédéral des affaires étrangères peut arrêter les adaptations nécessaires à la présente ordonnance qui en découlent.
Art. 22 Entrée en vigueur
La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 1990.
11 décembre 1989
Au nom du Conseil fédéral suisse:
Le président de la Confédération, Delamuraz Le chancelier de la Confédération, Buser
33323
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Assainissement structurel dans la navigation rhénane
RO 1989
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2536
Ordonnance fixant les prix d'achat du blé indigène de la récolte 1990
du 20 décembre 1989
Le Conseil fédéral suisse,
vu les articles 8, 10, 16ter et 43 de la loi sur le blé, du 20 mars 19591), arrête:
Article premier Principe
Les prix d'achat du blé indigène de la récolte 1990 que la Confédération prend en charge dépendent de la quantité livrée.
Art. 2 Prix d'achat
Jusqu'à une quantité livrée de 450 000 t (quantité garantie), les prix d'achat sont les suivants:
Sortes, classes
Propre à la mouture Fr. par 100 kg Fr. par 100 kg
Froment de la classe Ia
112 .-
102 .-
Froment de la classe Ib
107 .-
97 .-
Froment de la classe Ic
104 .-
94 .-
Froment de la classe II
103 .-
93 .-
Froment de la classe III
99 .-
89 .--
Froment de la classe IV
98 .-
88 .-
Froment de la classe V
94 .-
88 .-
Seigle
105 .-
95 .-
Méteil (mélange de froment et de seigle)
100 .-
90 .-
Epeautre, non décortiqué
98 .-
88 .-
Art. 3 Coûts de mise en valeur
1 Les producteurs supportent les coûts résultant de la mise en valeur des livraisons dépassant la quantité garantie.
2 Les coûts de mise en valeur sont répartis entre les producteurs au prorata de leurs livraisons à la Confédération, déduction faite d'une quantité libre de 5 t par exploitation.
RS 916.111.211 1) RS 916.111.0
1989 - 751
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Germé
RO 1989
Prix d'achat du blé indigène de la récolte 1990
3 Pour le calcul de la contribution de mise en valeur à la charge des producteurs, les coûts de mise en valeur du blé déclassé ou germé figurant au compte d'Etat 1990 sont déterminants.
Art. 4 Carte de quantité libre
1 Chaque producteur désirant livrer du blé panifiable à la Confédération doit s'annoncer à l'office communal de la culture des champs et retirer audit office, jusqu'au 31 mai 1990, une carte de quantité libre pour son exploitation.
2 Le responsable de l'office communal de la culture des champs examine si le producteur a droit à la carte demandée.
3 Les offices communaux de la culture des champs reçoivent les cartes obligatoires de l'Administration fédérale des blés par l'intermédiaire des offices cantonaux de la culture des champs. Le responsable de l'office communal de la culture des champs tiendra un registre des cartes délivrées, registre qu'il transmettra à l'office cantonal de la culture des champs jusqu'au 30 novembre 1990. Ledit office cantonal transmettra ces documents jusqu'au 31 décembre 1990 à l'Administra- tion fédérale des blés.
Art. 5 Livraison, paiement des sommes dues pour le blé
1 Lors de chaque livraison, le producteur doit justifier de son identité auprès de la centrale ou du centre de conditionnement par la présentation de sa carte ou d'un coupon détaché de cette dernière. Un producteur ne peut, pour la quantité libre, livrer qu'à deux points de livraison au maximum. Les producteurs doivent avoir livré leur blé panifiable à un centre collecteur jusqu'au 31 mars 1991.
2 En vertu de l'article 2, les suppléments pour plus-values seront ajoutés au prix d'achat et les réfactions pour moins-values en seront déduites.
3 Pour ce qui a trait à l'inscription sur la carte de quantité libre, les poids suivants sont déterminants:
lorsque les livraisons sont effectuées par l'intermédiaire de la centrale ou d'un centre individuel, le poids de la marchandise livrée figurant sur le bulletin de taxation,
lorsque les livraisons sont effectuées à un centre collecteur, le poids figurant sur le bordereau de producteur du centre de conditionnement.
4 Lors du paiement des sommes dues pour le blé aux producteurs, on opérera tout d'abord une retenue par 100 kg que l'Administration fédérale des blés calculera en se fondant sur les prévisions de récolte. Elle communiquera aux offices de paiement le montant de la retenue dès que l'état d'avancement de la récolte le permettra, mais au plus tard jusqu'au 20 août 1990.
Art. 6 Décompte de la quantité libre, remboursement
1 L'Administration fédérale des blés établit jusqu'au 15 avril 1991 la quantité des prises en charge déterminante; en se fondant sur le chiffre obtenu, elle calcule la
2538
Prix d'achat du blé indigène de la récolte 1990
RO 1989
contribution effective de mise en valeur que doivent fournir les producteurs pour la récolte 1990. Elle communique aux offices de paiement le montant éventuel à rembourser par 100 kg.
2 Pour les livraisons par l'intermédiaire d'une centrale ou d'un centre individuel, la centrale opérera la restitution de la retenue pour la quantité libre, de même que du montant éventuel à rembourser aux producteurs, au plus tard à l'échéance d'un délai de 40 jours à partir de la communication de l'Administration fédérale des blés.
O
3 Les centres collecteurs devront, sitôt effectuée leur dernière livraison à la Confédération, transmettre à la centrale des blés les pièces justificatives des producteurs relatives aux quantités libres et la récapitulation de toutes leurs prises en charge. Au plus tard à l'échéance d'un délai de 40 jours après la réception desdits documents, la centrale devra virer aux centres collecteurs le total des montants à restituer pour les quantités libres et procéder aux remboursements éventuels; le 30 juin 1991, les centrales devront avoir clôturé leurs comptes avec tous les centres collecteurs.
Art. 7 Abrogation du droit en vigueur L'ordonnance du 16 juin 19861) fixant les prix d'achat du blé indigène est abrogée.
Art. 8 Entrée en vigueur
La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 1990.
20 décembre 1989
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Delamuraz Le chancelier de la Confédération, Buser
S33304
2539
Ordonnance fixant les prix de vente du blé indigène
Modification du 20 décembre 1989
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I
L'ordonnance du 19 septembre 19831) fixant les prix de vente du blé indigène est modifiée comme il suit:
Article premier
Les prix de vente du blé indigène sont fixés comme suit:
Fr. par 100 kg net franco gare du moulin
Froment de la classe Ia
112.20
Froment de la classe Ib
107.40
Froment de la classe Ic
107.40
Froment de la classe II
107.10
Froment de la classe III
104.90
Froment de la classe IV
103.90
Epeautre en grain
114 .-
Seigle
111 .-
Méteil
105.70
II
La présente modification entre en vigueur le 1er janvier 1990.
20 décembre 1989
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Delamuraz Le chancelier de la Confédération, Buser
S33298
2540
1989 - 753
Arrêté fédéral instituant des mesures en faveur de la viticulture
Modification du 15 décembre 1989
L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le message du Conseil fédéral du 18 octobre 19891), arrête:
I
L'arrêté fédéral du 22 juin 19792) instituant des mesures en faveur de la viticulture est modifié comme il suit:
Art. 22, 3e al.
3 Le présent arrêté est prorogé jusqu'à l'entrée en vigueur du nouvel arrêté sur la viticulture, mais jusqu'au 31 décembre 1992 au plus tard.
II
Le présent arrêté est de portée générale.
2 Il est déclaré urgent conformément à l'article 89 bis, 1er alinéa, de la constitution, et entre en vigueur le 1er janvier 1990.
3 Il est sujet au référendum facultatif conformément à l'article 89bis, 2º alinéa, de la constitution.
Conseil des Etats, 15 décembre 1989 Le président: Cavelty La secrétaire: Huber
Conseil national, 15 décembre 1989
Le président: Ruffy
Le secrétaire: Koehler
33199
1989 - 814
2541
Ordonnance sur les banques
Modification du 4 décembre 1989
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I
L'ordonnance sur les banques du 17 mai 19721) est modifiée comme il suit:
Art. 11, 1er al., let. g, 3e et 4e al.
1 Les fonds propres sont constitués par:
g. Jusqu'à 25 pour cent au plus des fonds propres exigibles et diminués dans les cinq dernières années avant le remboursement d'une part annuelle cumulée de 20 pour cent de la valeur nominale originale: les prêts accordés à la banque y compris les emprunts obligataires d'une durée originale de cinq ans au minimum, si par une déclaration écrite irrévocable ils prennent rang après les créances de tous les autres créanciers en cas de liquidation, de faillite ou de concordat et ne peuvent être ni compensés avec des créances de la banque ni garantis par des actifs de la banque.
3 Le 1er alinéa, lettre g, ne s'applique pas aux banques cantonales dont tous les engagements sont garantis par le canton.
4 La banque est tenue d'informer la Commission des banques, en indiquant les motifs, lorsque ses dettes de rang subordonné prises en compte comme fonds propres (1er al., let. g) dépassent 15 pour cent des fonds propres exigibles.
Art. 12, 1er al.
1 La proportion minimale entre les fonds propres et l'ensemble des engagements est fixée d'après la valeur comptable des actifs, les opérations hors bilan et les positions ouvertes. Elle doit être maintenue en permanence.
Art. 13, 1er à 3ª et 5e al.
1 Les fonds propres doivent atteindre au moins les pourcentages suivants de la valeur comptable des positions énumérées ci-après:
2542
1989 - 743
Ordonnance sur les banques
RO 1989
a. Actifs
1.1 des effets de change et papiers monétaires ainsi que des titres à revenu fixe des collectivités suisses de droit public;
1.2 des effets de change et papiers monétaires de la Banque des Règlements Internationaux ainsi que des administrations centrales et des banques centrales dans les pays de l'OCDE;
1.3 des titres à revenu fixe de la Banque des Règlements Internationaux ainsi que des administrations centrales et des banques centrales dans les pays de l'OCDE, lorsqu'ils sont négociés sur un marché organisé dont les cours sont régulièrement publiés;
1.4 des avances et prêts à terme fixe garantis selon la loi fédérale du 26 septembre 19581) sur la garantie contre les risques à l'exportation;
1.5 des avoirs en banque ainsi que des avances et prêts à terme fixe jusqu'à 90 jours d'échéance résiduelle et garantis par des papiers-valeurs selon les chiffres 1.2 et 1.3;
1.6 des crédits en comptes courants et prêts à des collectivités suisses de droit public;
1.7 des placements hypothécaires sur des immeubles des collectivités suisses de droit public;
1.8 des lettres de gage suisses;
2.1 des avoirs en banque jusqu'à 90 jours d'échéance résiduelle, à l'exception de ceux indiqués au chiffre 1.5;
2.2 de tous les avoirs en banque auprès de la Banque des Règlements Internationaux, des banques centrales dans les pays de l'OCDE ainsi qu'auprès des banques multilatérales de développement;
2.3 des effets de change et papiers monétaires ainsi que des titres à revenu fixe des collectivités de droit public des pays de l'OCDE, à l'exception de ceux indiqués aux chiffres 1.2 et 1.3, ainsi que ceux des banques multilatérales de développement;
2.4 des effets de change et papiers monétaires de banques jusqu'à 90 jours d'échéance résiduelle;
2.5 des comptes courants débiteurs garantis par gage sur des immeubles en Suisse jusqu'aux deux tiers de la valeur vénale;
2.6 des avances et prêts à terme fixe garantis par gage sur des immeubles en Suisse jusqu'aux deux tiers de la valeur vénale;
2543
Ordonnance sur les banques
RO 1989
2.7 des crédits en comptes courants et prêts à des collectivités de droit public dans les pays de l'OCDE;
2.8 des placements hypothécaires sur des immeubles suisses jusqu'aux deux tiers de la valeur vénale, à l'exception de ceux indiqués au chiffre 1.7;
2.9 des titres à revenu fixe de banques suisses;
3.1 des avoirs en banque auprès de banques avec siège principal dans les pays de l'OCDE au-delà de 90 jours d'échéance résiduelle, à l'exception de ceux indiqués au chiffre 2.2;
3.2 des effets de change et papiers monétaires de banques avec siège principal dans les pays de l'OCDE au-delà de 90 jours d'échéance résiduelle, à l'exception de ceux indiqués au chiffre 2.3;
3.3 des comptes courants débiteurs gagés, à l'exception de ceux indiqués au chiffre 2.5;
3.4 des avances et prêts à terme fixe gagés, à l'exception de ceux indiqués aux chiffres 1.4, 1.5 et 2.6;
3.5 des placements hypothécaires, à l'exception de ceux indiqués aux chiffres 1.7 et 2.8;
4.1 des effets de change et papiers monétaires, à l'exception de ceux indiqués aux chiffres 1.1, 1.2, 2.3, 2.4 et 3.2;
4.2 des crédits en comptes courants et prêts à des collectivités étrangères de droit public hors des pays de l'OCDE;
4.3 des titres à revenu fixe, à l'exception de ceux indiqués aux chiffres 1.1, 1.3, 2.3 et 2.9;
5.1 des avoirs en banque auprès de banques avec siège principal hors des pays de l'OCDE au-delà de 90 jours d'échéance résiduelle, à l'exception de ceux indiqués au chiffre 2.2;
5.2 des comptes courants débiteurs en blanc;
5.3 des avances et prêts à terme fixe en blanc;
5.4 des autres actifs, à l'exception de ceux indiqués aux chiffres 7.3 et 10;
5.5 des actifs résultant des différences de compensation;
6.1 des actions, des autres titres de participation et des parts de fonds de placement cotés et comptabilisés sous titres, à l'exception de ceux indiqués au chiffre 11.2;
2544
Ordonnance sur les banques
RO 1989
6.2 des créances de rang postérieur résultant de titres cotés, comptabilisées sous titres, à l'exception de celles indiquées au chiffre 11.2;
7.1 des actions, des autres titres de participation et des parts de fonds de placement non cotés et comptabilisés sous titres, à l'exception de ceux indiqués au chiffre 11.2;
7.2 des immeubles à l'usage de la banque;
7.3 des monnaies étrangères comptabilisées sous autres actifs;
7.4 des créances de rang postérieur non comptabilisées sous participations permanentes, à l'exception de celles indiquées aux chiffres 6.2 et 11.2;
30 pour cent: des autres immeubles;
40 pour cent:
des participations permanentes qui ne doivent pas être consolidées;
50 pour cent: du mobilier, des installations, des marchandises et des investissements à amortir capitalisés à l'actif;
100 pour cent:
11.1 des participations permanentes qui doivent être consolidées;
11.2 des propres actions de la banque ou des autres titres de participation émis par la banque elle-même, ainsi que des propres créances de rang postérieur prises en compte comme fonds propres, qu'elle détient directement ou indirectement;
11.3 des différences actives qui résultent de l'élimination des participations qui ne peuvent être attribuées directement à aucun poste de l'actif.
b. Opérations hors bilan
1.1 des créances résultant d'opérations fermes, à terme, sur devises, y compris les swaps sur devises, d'une durée d'échéance résiduelle jusqu'à un mois;
1.2 de la valeur nominale des contrats fermes sur intérêts traités hors bourse (swaps sur intérêts sur la base d'une seule devise y compris les swaps de base, forward rate agreements, futures sur taux d'intérêt et instruments semblables);
des créances résultant d'opérations fermes, à terme, sur devises, y compris les swaps sur devises, d'une durée d'échéance résiduelle au-delà d'un mois jusqu'à un an;
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Ordonnance sur les banques
RO 1989
des créances résultant d'opérations fermes, à terme, sur papiers-valeurs, métaux précieux et marchandises;
des créances résultant d'opérations fermes, à terme, sur devises, y compris les swaps sur devises, d'une durée d'échéance résiduelle de plus d'un an;
5.1 des engagements par endossement d'effets réescomptés;
5.2 des engagements par cautionnements et par garanties envers des établisse- ments créés en commun par les banques et agréés par la Commission des banques;
5.3 des engagements fermes de reprise lors de l'émission de papiers-valeurs, déduction faite des souscriptions fermes;
6.1 des garanties de soumission (bid bonds), des garanties de livraison et d'exécution (performance bonds), des garanties de remboursement d'a- comptes et des garanties pour les défauts de l'ouvrage;
6.2 des engagements résultant d'accréditifs sur marchandises et d'accréditifs (standby letters of credit) qui n'assurent pas le risque du ducroire;
des engagements par avals, cautionnements et garanties couverts pour lesquels aucun autre taux n'est applicable;
8.1 des limites de crédits non couvertes et irrévocables, y compris les note issuance facilities, les revolving underwriting facilities et les instruments semblables avec un engagement ferme d'une durée d'échéance résiduelle de plus d'un an;
8.2 des engagements par avals, cautionnements et garanties non couverts pour lesquels aucun autre taux n'est applicable;
8.3 des engagements de libérer ou de faire des versements supplémentaires pour les actions et les autres titres de participation comptabilisés sous titres;
9.1 des engagements par avals, cautionnements et garanties ainsi que des garanties irrévocables résultant d'accréditifs (standby letters of credit) couverts assurant le risque du ducroire;
2546
()
Ordonnance sur les banques
RO 1989
9.2 de tous les engagements par avals, cautionnements et garanties ainsi que des garanties irrévocables résultant d'accréditifs (standby letters of credit) assurant le risque du ducroire pour le compte de banques;
des engagements par avals, cautionnements et garanties ainsi que des garanties irrévocables résultant d'accréditifs (standby letters of credit) non couverts assurant le risque du ducroire, à l'exception de ceux indiqués au chiffre 9.2;
des engagements de libérer ou de faire des versements supplémentaires pour les actions et les autres titres de participation comptabilisés sous participations permanentes.
c. Positions ouvertes
des positions ouvertes en devises;
20 pour cent: des positions ouvertes en métaux précieux;
Les positions des chiffres 1 et 2 comprennent les montants de toutes les opérations au bilan, au comptant, à terme, sur options ou futures faites pour propre risque; les opérations sur options sont évaluées au moins au facteur delta.
2 Des fonds propres ne sont pas exigés pour:
a. Les avoirs en caisse, en compte de virement et de chèques postaux;
b. Les effets de change et les papiers monétaires de la Confédération et de la Banque nationale (bons du trésor, créances comptables à court terme, effets de stocks obligatoires);
c. Les métaux précieux comptabilisés sous autres actifs.
3 Du total des fonds propres exigibles sont déduits:
a. Pour toutes les banques, 6 pour cent des correctifs de valeur et provisions figurant sous autres passifs en couverture des positions pour lesquelles des fonds propres sont exigés;
b. Pour les banques cantonales dont tous les engagements sont garantis par le canton, 12,5 pour cent supplémentaires des fonds propres exigibles.
5 Selon le 1er alinéa, lettre a, il faut entendre:
a. Par pays de l'OCDE:
les pays membres à part entière de l'organisation de coopération et de développement économiques ou les pays qui ont conclu des accords spéciaux de prêt avec le Fonds Monétaire International dans le cadre de ses Accords généraux d'emprunt;
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Ordonnance sur les banques
b. Par banques multilatérales de développement:
la Banque Internationale pour la Reconstruction et le Développement (International Bank for Reconstruction and Development, IBRD),
la Société Financière Internationale (International Finance Corpora- tion, IFC),
la Banque Interaméricaine de Développement (Inter American Deve- lopment Bank, IADB),
la Banque Asiatique de Développement (Asian Development Bank, AsDB),
la Banque Africaine de Développement (African Development Bank, AfDB),
la Banque Européenne d'Investissement (European Investment Bank, EIB),
le Fonds de Rétablissement du Conseil de l'Europe (Council of Europe Resettlement Fund),
la Banque Nordique d'Investissement (Nordic Investment Bank),
la Banque de Développement des Caraïbes (Caribbean Development Bank).
Art. 44, let. g
Dans son rapport, l'organe de révision s'exprimera clairement sur chacun des points suivants, en donnant au besoin des indications chiffrées:
g. L'ampleur et l'exécution correcte des opérations fiduciaires; l'adéquation de la protection du fiduciant par rapport au risque de compensation de ses avoirs avec des créances du bénéficiaire envers la banque;
Annexe II, let. A, ch. 1.3, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 1.9, 1.12, 2.2 et 2.4
1.3 Avoirs en banque à terme
Un dernier tiret est ajouté:
1.5 Comptes courants débiteurs en blanc
Le premier tiret est supprimé.
1.6 Comptes courants débiteurs gagés
Le troisième tiret est supprimé.
1.7 Avances et prêts à terme fixe en blanc Un second tiret est ajouté au deuxième alinéa:
1.8 Avances et prêts à terme fixe gagés
Un dernier tiret est ajouté au deuxième alinéa:
2548
Ordonnance sur les banques
RO 1989
1.9 Crédits en compte courant et prêts à des collectivités de droit public Un troisième alinéa est ajouté:
Notamment:
1.12 Participations permanentes
1er al.
Le terme «prépondérante» est remplacé par «notable».
Comme troisième alinéa est inséré:
Les créances envers d'autres banques, de rang postérieur, dans la mesure où elles sont prises en compte par celles-ci comme fonds propres et
si, prises seules ou ensemble avec des actions et d'autres titres de participation détenus par la banque, elles dépassent 20 pour cent des fonds propres exigibles des autres banques ou
si la banque a la possibilité d'exercer d'une autre manière une influence notable sur la gestion des autres banques.
2.2 Engagements en banque à terme Un dernier tiret est ajouté:
2.4 Créanciers à terme
Un dernier tiret est ajouté:
II
1 L'état des fonds propres, le bilan et le rapport de révision seront établis conformément à la présente ordonnance pour la première fois au 31 décembre 1989.
2 Si une banque ne peut satisfaire aux exigences de cette modification au 31 décembre 1989, elle portera ses fonds propres au montant exigé jusqu'au 31 décembre 1991. Jusqu'à cette date, ses fonds propres ne pourront toutefois être inférieurs au montant exigé par le droit antérieur. La Commission des banques peut proroger le délai d'adaptation dans certains cas particuliers.
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Ordonnance sur les banques
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III
La présente modification entre en vigueur le 1er janvier 1990.
4 décembre 1989
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Delamuraz Le chancelier de la Confédération, Buser
33321
2
2550
Echange de lettres des 9 août/31 octobre 1989 entre la Suisse et l'Espagne concernant le traitement administratif des ressortissants d'un pays dans l'autre après une résidence régulière et ininterrompue de cinq ans
Appliqué provisoirement dès le 1er novembre 1989
Texte original
Ambassade de Suisse
Madrid, le 31 octobre 1989
Son Excellence Monsieur Francisco Fernandez Ordonez Ministre des Affaires étrangères Madrid
Monsieur le Ministre,
J'ai l'honneur d'accuser réception de votre lettre du 9 août 1989, dont la teneur est la suivante:
«J'ai l'honneur de vous informer que pendant la IXe réunion de la Com- mission mixte hispano-suisse instituée par l'Accord du 2 mars 19611) sur l'engagement de travailleurs espagnols en vue de leur emploi en Suisse, qui s'est tenue à Madrid du 17 au 19 avril 1989, les Délégations espagnole et suisse sont arrivées à un accord sur le traitement administratif des ressortis- sants d'un pays dans l'autre après une résidence régulière et ininterrompue de cinq ans, dans les termes suivants:
Après avoir été titulaires d'un permis D pendant une année, puis d'un permis E pendant quatre ans consécutifs, les ressortissants suisses reçoivent un permis C s'ils veulent exercer une activité salariée.
Les séjours temporaires effectués en Espagne à des fins d'études, de stages et de cures médicales ne sont pas pris en compte dans le calcul des cinq ans.
RS 0.142.113.328.1 1) RS 0.142.113.328; RO 1961 1004
1989 - 585
2551
RO 1989
Traitement administratif des ressortissants d'un pays dans l'autre
L'accomplissement du service militaire obligatoire et les absences d'Espagne inférieures à six mois n'interrompent pas la période de séjour ouvrant le droit au permis de résidence permanente si, pendant cette absence, le ressortissant suisse conserve en Espagne le centre de ses intérêts familiaux et professionnels.
Les permis C et E prennent fin après une absence d'Espagne de six mois. Sur demande présentée avant l'échéance de ce délai, l'autorité compétente examinera avec bienveillance la possibilité de le prolonger jusqu'à deux ans.
Les séjours temporaires effectués en Suisse à des fins d'études, de stages et de cures médicales ne sont pas pris en compte dans le calcul des cinq ans.
L'accomplissement du service militaire obligatoire ou du service social de remplacement et les absences de Suisse inférieures à six mois n'interrompent pas la période de séjour ouvrant le droit à l'autorisation d'établissement si, pendant cette absence, le ressortissant espagnol conserve en Suisse le centre de ses intérêts familiaux et professionnels.
L'autorisation d'établissement prend fin lorsque le départ définitif est annoncé ou après une absence de Suisse de six mois. Sur demande présentée avant l'échéance du délai de six mois, celui-ci peut être prolongé jusqu'à deux ans.
Si le Gouvernement suisse est prêt à accepter les dispositions énoncées ci-dessus, j'ai l'honneur de lui proposer que la présente lettre et la réponse de Votre Excellence constituent un Accord entre l'Espagne et la Suisse sur le traitement administratif des ressortissants espagnols et suisses ayant résidé d'une manière régulière et ininterrompue pendant cinq ans sur le territoire de l'autre Etat, avec effet provisoire à partir du 1er novembre 1989, et qui entrera en vigueur à la date de la réception de la dernière notification par laquelle chacune des parties communique à l'autre que les exigences consti- tutionnelles requises ont été accomplies.
Le présent Accord pourra être dénoncé par chacune des parties moyennant un préavis de six mois.»
2552
Traitement administratif des ressortissants d'un pays dans l'autre
RO 1989
J'ai l'honneur de confirmer que les dispositions contenues dans votre lettre rencontrent l'agrément du Conseil fédéral suisse et que votre lettre et la présente réponse reflètent l'entente intervenue entre nos deux Gouvernements en la matière.
Veuillez agréer, Monsieur le Ministre, l'assurance de ma très haute considération.
L'Ambassadeur de Suisse: Wermuth
33311
2553
1
Accord multilatéral du 12 février 1981 relatif aux redevances de route
RS 0.748.112.12; RO 1986 1588
I
Conditions d'application du système
Amendements aux textes des articles 7 et 10, ainsi qu'aux annexes 1, 2 et 3
Conformément aux décisions prises par la Commission élargie le 7 décembre 1989, les dispositions suivantes seront applicables à partir du 1er janvier 1990:
Les dispositions de l'Article 7 des Conditions d'application du système de redevances de route sont remplacées par les suivantes:
«1. Le taux unitaire est recalculé mensuellement en appliquant le taux de change mensuel moyen entre l'écu et la monnaie nationale pour le mois précédant celui au cours duquel le vol a eu lieu.
Le taux de change appliqué est celui publié dans le Journal Officiel des Communautés européennes (Communications et Informations). Lorsque le taux de change n'est pas indiqué dans cette publication, il sera calculé à partir d'une part du taux de change entre l'écu et le dollar des Etats-Unis d'Amérique, d'autre part du taux de change entre la monnaie nationale concernée et le dollar des Etats-Unis d'Amérique tel que publié par le Fonds Monétaire International dans les «Statistiques Financières Internationales».
Article 10
Les termes «le dollar des Etats-Unis d'Amérique» figurant à l'Article 10 des Conditions d'application du système de redevances de route, sont remplacés par «l'écu».
2554
1989 - 755
EUROCONTROL - Redevances de route
RO 1989
Régions d'information de vol
Etats contractants
Régions d'information de vol
République fédérale d'Allemagne
Région supérieure d'information de vol Hannover Région supérieure d'information de vol Rhein Région d'information de vol Bremen Région d'information de vol Düsseldorf Région d'information de vol Frankfurt
Région d'information de vol München
République d'Autriche
Région d'information de vol Wien
Royaume de Belgique Grand-Duché de Luxembourg Espagne
/
Région supérieure d'information de vol Bruxelles Région d'information de vol Bruxelles
Région supérieure d'information de vol Madrid Région d'information de vol Madrid
Région supérieure d'information de vol Barcelona
Région d'information de vol Barcelona Région supérieure d'information de vol Islas Canarias Région d'information de vol Islas Canarias
République française .
Région supérieure d'information de vol France Région d'information de vol Paris Région d'information de vol Brest
Région d'information de vol Bordeaux Région d'information de vol Marseille
République hellénique
Région supérieure d'information de vol Athènes Région d'information de vol Athènes
Royaume-Uni de Grande-Bretagne et.d'Irlande du Nord
Région supérieure d'information de vol Scottish
Région d'information de vol Scottish
Région supérieure d'information de vol London Région d'information de vol London
Irlande
Région supérieure d'information de vol Shannon Région d'information de vol Shannon
Royaume des Pays-Bas
Région d'information de vol Amsterdam
République portugaise
Région supérieure d'information de vol Lisboa Région d'information de vol Lisboa Région d'information de vol Santa Maria
2555
EUROCONTROL - Redevances de route
RO 1989
Etats contractants
Régions d'information de vol
Confédération Suisse . Région supérieure d'information de vol Genève Région d'information de vol Genève
Région supérieure d'information de vol Zürich Région d'information de vol Zürich
Turquie Région d'information de vol Ankara Région d'information de vol Istanbul
Malte
Région d'information de vol Malta
Conformément à l'article 7, les taux unitaires de divers Etats sont les suivants:
Etats
Taux unitaire
Taux de change appliqué
Suisse
ECU 45.78
1 ECU =
1.78478
FS
République fédérale
d'Allemagne
ECU 44.69
1 ECU =
2.07243
DM
Belgique
ECU 43.38
1 ECU =
43.3907
FB
France
ECU 48.17
1 ECU =
7.02906
FF
Grande-Bretagne
et Irlande du Nord
ECU 71.64
1 ECU =
0.674318
£ St
Luxembourg
ECU 43.38
1 ECU =
43.3907
FL
Pays-Bas
ECU 37.01
1 ECU =
2.33699
Hfl
Irlande
ECU 26.10
1 ECU =
0.775973
£ Ir
Portugal
ECU 38.59
1 ECU = 173.539
Esc
Portugal (Santa Maria)
ECU 10.69
1 ECU =
173.539
Esc
Autriche
ECU 50.67
1 ECU =
14.5864
Sch
Espagne (Continent)
ECU 43.62
1 ECU = 130.211
Ptas
Espagne (Canaries)
ECU 41.36
1 ECU = 130.211
Ptas
Grèce
ECU 20.86
1 ECU = 179.152
Drs
Turquie
ECU 56.08
1 ECU = 2344.07
Lt
Malte
ECU 42.10
1 ECU =
0.3840
MAL
2556
EUROCONTROL - Redevances de route
RO 1989
Redevances pour les vols transatlantiques pour un aéronef dont le coefficient poids est égal à un (50 t métriques)
(art. 8 des conditions d'application du système)
Aérodromes de départ (ou de première destination) situés
Aérodromes de première destination (ou de départ)
Montant de la redevance en ECU
Zone I
(entre 14° W et 110° W et au
Frankfurt
1006.95
nord de 55ºN
London
701.95
excepté l'Islande)
Paris
917.00
Prestwick
367.51
Zone II
(entre 30°W et 110°W et 28°N et 55°N)
Amsterdam
677.89
Athinai
941.44
Bâle-Mulhouse
689.18
Belfast
167.32
Beograd
1023.24
Berlin-Schönefeld
667.06
Berlin-Tegel
643.00
Birmingham
401.75
Bordeaux
374.18
Bruxelles
678.86
Cardiff
286.72
Casablanca
327.19
Dakar
140.89
Dublin
137.16
Dubrovnik
972.90
Düsseldorf
760.43
Frankfurt
820.50
Genève
653.15
Glasgow
240.54
Hamburg
629.10
Helsinki
391.15
Jeddah
967.03
Kobenhavn
651.71
Köln-Bonn
756.08
Lagos
134.80
Lamezia-Terme
723.41
Las Palmas
de Gran Canarias
422.25
2557
EUROCONTROL - Redevances de route
RO 1989
Aérodromes de départ (ou de première destination) situés
Aérodromes de première destination (ou de départ)
Montant de la redevance en ECU
Lisboa
370.44
Ljubljana
998.61
London
459.09
Luxembourg
732.87
Lyon
607.64
Maastricht
705.28
Madrid
484.69
Malaga
571.90
Manchester
365.81
Manston
531.28
Milano
717.02
Monrovia
134.16
Moskva
499.93
München
898.10
Napoli-Capodichino
754.77
Newcastle
380.31
Nice
916.65
Oostende
605.03
Oslo
405.48
Paris
540.38
Pisa
715.70
Ponta Delgada (Açores)
139.18
Porto
269.07
Praha
799.12
Prestwick
240.54
Roma
798.49
Sal I. (Cabo Verde)
156.61
Santa Maria (Açores)
148.91
Santiago (España)
229.07
Shannon
99.18
Stockholm
414.08
Stuttgart
764.92
Tel-Aviv
1119.52
Tenerife
389.11
Torino
831.14
Venezia
899.19
Warszawa
633.45
Wien
1093.63
Zagreb
1023.24
Zürich
774.39
4
2558
EUROCONTROL - Redevances de route
RO 1989
Aérodromes de départ (ou de première destination) situés
Aérodromes de première destination (ou de départ)
Montant de la redevance en ECU
Zone III
(à l'ouest de 110°W et entre 28°N et 55°N)
Amsterdam
775.72
Düsseldorf
830.63
Frankfurt
835.39
London
661.40
Luxembourg
903.20
Madrid
390.51
Manchester
522.00
Milano
1033.73
Paris
750.15
Prestwick
328.11
Shannon
94.48
Zürich
1075.59
Zone IV (à l'ouest de 40°W et entre 20°N et 28ºN)
Amsterdam
661.88
Berlin-Schönefeld
737.42
Bruxelles
596.17
Düsseldorf
747.71
Frankfurt
764.08
Hamburg
794.57
Helsinki
424.11
Kobenhavn
660.47
Köln-Bonn
690.89
London
451.28
Madrid
603.33
Oslo
434.14
Paris
466.66
Praha
831.45
Sal I. (Cabo Verde)
87.55
Shannon
142.23
Stockholm
474.22
Wien
997.05
Zürich
707.38
Zone V (à l'ouest de 40°W et entre l'équateur et 20°N)
Amsterdam
829.10
Bordeaux
685.29
Frankfurt
845.48
Las Palmas
de Gran Canarias
517.07
2559
EUROCONTROL - Redevances de route
RO 1989
Aérodromes de départ (ou de première destination) situés
Aérodromes de première destination (ou de départ)
Montant de la redevance en ECU
London
633.13
Lisboa
501.41
Lyon
881.94
Madrid
663.56
Manchester
533.23
Marseille
996.13
Milano
976.10
Paris
698.22
Porto
487.51
Porto Santo (Madeira)
304.84
Santa Maria (Açores)
195.95
Santiago (España)
488.13
Shannon
242.41
Tenerife
512.94
Toulouse-Blagnac
837.26
Zürich
986.53
II
Conditions de paiement
Conformément à la décision prise par la Commission élargie le 7 décembre 1989, les dispositions suivantes seront applicables à partir du 1er janvier 1990:
Les termes «dollars des Etats-Unis d'Amérique» figurant aux paragraphes 1 et 3 de la clause 2, 1 de la clause 4 et 2 de la clause 6 des Conditions de paiement sont remplacés par «écus».
33299
2560
Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali
AS-1989-51 vom 28.12.1989 (S. 2499-2560) RO-1989-51 du 28.12.1989 (p. 2499-2560) RU-1989-51 del 28.12.1989 (p. 2499-2560)
In
Amtliche Sammlung
Dans
Recueil officiel
In
Raccolta ufficiale
Jahr
1989
Année
Anno
Band
1989
Volume
Volume
Heft
51
Cahier
Numero
Datum
28.12.1989
Date
Data
Seite
2499-2560
Page
Pagina
Ref. No
30 005 024
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