Official Gazette issue with multiple federal acts

30005023Jurisprudence administrative des autorités fédérales (JAAC)19 déc. 1989Other

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

This official gazette issue of 19 December 1989 publishes several federal ordinances and a federal law or federal decree, including rules on visual display terminals, military officer instruction, financial aid for Swiss seamen, cantonal financial capacity and tax equalization, preparatory measures for radioactive waste repositories, dangerous goods transport by road, labor restrictions for young workers, bank and fund audit fees, an ADR notice, approval of amendments to the IOM constitution, and an erratum to the foodstuffs ordinance.

Regeste Omnilex

Official publication of multiple federal acts; no adjudicative resolution is contained in this document.

Texte intégral

Recueil officiel des lois fédérales

Nº 50 19 décembre 1989

2444 Travail à l'écran de visualisation

2449 Code pénal suisse. Code pénal militaire (infractions contre la vie et l'intégrité corporelle et contre la famille)

2457 Services d'instruction des officiers (OIO)

2460 Octroi d'aides financières aux marins suisses afin d'en garantir un effectif suffisant à bord des navires de haute mer battant pavillon suisse (ordon- nance sur les aides financières aux marins)

2465 Capacité financière des cantons pour les années 1990 et 1991

2470 Péréquation financière au moyen de la quote-part cantonale au produit de l'impôt fédéral direct

2476 Mesures prises en prévision de l'aménagement d'un dépôt de déchets radioactifs (ordonnance sur les mesures préparatoires)

2482 Transport des marchandises dangereuses par route (SDR)

2483 Ordonnance 1 concernant la loi sur le travail (ordonnance générale)

2484 Indemnités pour la révision des banques et des fonds de placement. Tarif

2486 Transport international des marchandises dangereuses par route (ADR). Accord curopécn

Approbation des amendements à l'Acte constitutif du Comité inter- gouvernemental pour les migrations européennes (CIME)

2487 - Arrêté fédéral

2488 - Constitution de l'Organisation internationale pour les migrations

2498 Errata: Ordonnance sur les denrées alimentaires

2443

Ordonnance concernant le travail à l'écran de visualisation

du 14 novembre 1989

Le Département fédéral des finances,

vu l'article 76, lettre g, du règlement des fonctionnaires (1) du 10 novembre 19591);

vu les articles 2, lettres a et f et 11, lettre c, de l'ordonnance du 12 septembre 19582) sur le Service médical de l'administration générale de la Confédération; vu l'article 6, 2e alinéa, de l'ordonnance du 26 mars 19803) réglant l'horaire de travail dans l'administration fédérale,

arrête:

Article premier Champ d'application

La présente ordonnance s'applique aux départements, au Conseil des écoles polytechniques fédérales et à l'Administration fédérale des douanes. L'Entreprise des PTT et les CFF édictent par analogie un règlement sur le travail à l'écran de visualisation pour ce qui est de leur ressort.

Art. 2 Définition

1 Les écrans de visualisation sont des dispositifs permettant d'afficher, sous diverses formes variables, des textes, des graphiques ou des chiffres. Ils sont à affichage cathodique, à affichage à cristaux liquides ou à affichage à plasma; on les utilise par exemple comme terminaux d'ordinateurs, écrans de radar ou pour le traitement de textes. Sont assimilables aux écrans de visualisation les visionneuses de microfilms et, dans certains cas particuliers, les moniteurs.

2 N'entrent pas dans cette catégorie les appareils de télévision et les appareils à affichage numérique, les dispositifs d'affichage ou de surveillance analogues (cf. annexe, sortes de postes de travail dotés d'un écran de visualisation).

Art. 3 Tâches et compétences

1 Il incombe aux offices de veiller à l'application des prescriptions en vigueur, lors de l'aménagement et du contrôle ultérieur des postes de travail dotés d'un écran de visualisation.

RS 172.221.122.8

  1. RS 172.221.101

  2. RS 172.221.19

  3. RS 172.221.122

2444

1989 - 730

Travail à l'écran de visualisation

RO 1989

2 Chaque office désigne au moins un responsable des postes de travail auquel le collaborateur peut s'adresser. Le responsable assure la liaison avec les organes spécialisés (OCFIM, OCF, OFO, SM, OFPER, Service médical du travail à l'OFIAMT). Il conseille son office et les collaborateurs concernés.

3 Un groupe de travail servant d'organe de coordination suivra l'évolution de la technique, de l'ergonomie et de la médecine du travail. Il sera composé d'un représentant de chacun des organes spécialisés indiqués au 2e alinéa, ainsi que d'un représentant de l'Entreprise des PTT et des CFF. Ce groupe sera présidé par le représentant de l'OFPER.

4 Les directives de la CNA, de l'OFIAMT et du groupe de travail mentionné au 3e alinéa régissent l'aménagement et le contrôle ultérieur des postes de travail.

Art. 4 Durée et interruption du travail à l'écran de visualisation

1 La durée de travail exclusif à l'écran de visualisation (PEV 3, cf. annexe) n'excédera la moitié de la durée réglementaire d'une journée de travail à plein temps que lorsque des raisons impérieuses de service l'exigent. Les offices prendront les dispositions nécessaires en matière d'occupation du personnel et d'organisation du travail.

2 Le collaborateur occupé à un PEV 3 a droit, en plus de sa pause réglementaire et pour chaque demi-journée qu'il consacre à cette activité, à deux interruptions de travail de cinq minutes ou une de dix minutes qui lui sont comptées comme temps de travail.

3 Le collaborateur occupé une journée entière à un PEV 3 a en règle générale droit, pendant la deuxième demi-journée et en plus de sa pause réglementaire, à deux interruptions de travail de dix minutes qui lui sont comptées comme temps de travail. Il a droit aux mêmes interruptions lorsqu'il est occupé à un PEV 3 moins de la journée entière, mais plus de la moitié de la durée réglementaire d'une journée de travail à plein temps.

4 Les interruptions du travail prescrites aux 2º et 3e alinéas seront fixées de manière à assurer un bon équilibre entre la durée du travail et le temps de repos, tout en tenant compte des soins du service.

Art. 5 Consultation du personnel

Les collaborateurs qu'il est prévu d'affecter à un poste impliquant le travail à l'écran de visualisation, ou leurs représentants, doivent être informés à l'avance du projet d'aménager ou de transformer des postes de travail, ainsi que toute réorganisation du travail, et ils seront entendus à ce sujet. Les associations du personnel seront en outre informées et entendues lorsqu'il s'agit de projets supradépartementaux.

2445

Travail à l'écran de visualisation

RO 1989

Art. 6 Examen de la vue, troubles visuels

1 Les collaborateurs qui travaillent devant un écran de visualisation peuvent demander à passer un examen de la vue.

2 Ils peuvent demander en tout temps à passer un tel examen s'ils éprouvent des troubles visuels causés par le travail à l'écran de visualisation. A cet effet, ils rempliront un questionnaire disponible auprès de leur office.

3 Le collaborateur prend lui-même rendez-vous chez l'oculiste de son choix; l'office dont il relève charge celui-ci d'effectuer l'examen voulu. Le Service médical informera l'office intéressé et le collaborateur du résultat de l'examen et des mesures à prendre.

Art. 7 Frais d'examen

Les frais découlant des examens ophtalmologiques prévus par la présente ordon- nance sont pris en charge par la Confédération.

Art. 8 Frais de lunettes

Lorsque l'acquisition de lunettes de correction s'impose uniquement pour le travail à l'écran de visualisation, la Confédération prend à sa charge à titre de contribution unique:

a. Les frais pour les verres non teintés et/ou antireflet. Les frais pour les lunettes VARILUX ne sont pas remboursés;

b. Le montant fixé par la CNA pour la monture de lunettes.

2 Le Service médical décide dans chaque cas de la contribution qui sera versée pour couvrir les frais de lunettes.

Art. 9 Changement de poste

Il convient d'envisager un changement de poste lorsque ni les mesures techniques réalisables sur le plan de l'organisation ni des mesures d'ordre médical ne permettent d'éliminer les troubles causés par le travail à l'écran de visualisation. Les offices s'efforceront de trouver une solution satisfaisante.

Art. 10 Abrogation d'anciennes dispositions

Les instructions du Département fédéral des finances du 29 septembre 19831) pour le travail à l'écran de visualisation sont abrogées.

  1. Non publié dans le RO.

2446

Travail à l'écran de visualisation

RO 1989

Art. 11 Entrée en vigueur

La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 1990.

14 novembre 1989

Département fédéral des finances: Stich

33303

2447

2448

Annexe (art. 2 et 4)

Sortes de postes de travail dotés d'un écran de visualisation (PEV)

Abrévia- tion

Activités

Poste de travail

Caractéristiques

Activités spécifiques, groupes d'utilisateurs

Particularité

Fréquence d'utilisation

Particularité

Exigences

PEV 1

Activité mixte, variée, indépendante, diri- geante, initiative de l'utilisateur, contacts avec l'administration et/ou l'extérieur

Par exemple: Cadres, personnel qualifié, spécia- listes, services d'assistance (p. ex. travaux généraux de secrétariat)

Travail en dialogue (cf. notice CNA nº 11037, chiffre 1.1)

occa- sionnelle- ment

L'écran de visualisation complète l'équi- pement d'un poste de travail ordinaire ad- ministratif ou technique. Est utilisé évent. par plusieurs per- sonnes

L'éclairage et l'aménage- ment de l'espace sont essentiellement axés sur les activités se déroulant à la place de travail ordinaire. En disposant et en incli- nant correctement l'écran, on peut normalement réaliser des conditions satisfaisantes.

PEV 2

fréquem- ment

Poste de travail combiné, fré- quent dans les bureaux et l'administration

L'ameublement, l'éclairage, l'aménagement de l'espace et l'équipement tiennent compte de l'activité mixte déployée par le collabora- teur à la table de travail et à l'écran de visualisation.

PEV 3

Activité exclusive, intense, répétitive, monotone, initiative auprès du système, pressions externes, contrôle, peu ou pas de contacts

Saisie des textes (textes externes en pool de dactylographie) Opérateur/-trice de saisie des données, ren- seignements PTT

Entrée des données (cf. notice CNA nº 11037, chiffre 1.1)

exclusive- ment

Poste de travail spécialisé. Parfois occupation par alternance

L'ameublement, l'éclairage, l'aménagement de l'espace et l'équipement sont entièrement axés sur le travail à l'écran de visuali- sation.

Travail à l'écran de visualisation

RO 1989

33303

Code pénal suisse Code pénal militaire (Infractions contre la vie et l'intégrité corporelle et contre la famille)

Modification du 23 juin 1989

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le message du Conseil fédéral du 26 juin 19851), arrête:

I

Le code pénal suisse2) est modifié comme il suit:

Art. 66bis

Exemption de poursuite, de renvoi ou de peine

1 Si l'auteur a été atteint directement par les conséquences de son acte au point qu'une peine serait inappropriée, l'autorité com- pétente renoncera à le poursuivre, à le renvoyer devant le tribunal ou à lui infliger une peine.

2 Dans les mêmes circonstances, le sursis ou la libération condi- tionnelle ne seront pas révoqués.

3 Les cantons désignent comme autorités compétentes des organes chargés de l'administration de la justice pénale.

Art. 112

Assassinat

Si le délinquant a tué avec une absence particulière de scrupules, notamment si son mobile, son but ou sa façon d'agir est particulière- ment odieux, il sera puni de la réclusion à vie ou de la réclusion pour dix ans au moins.

Art. 113

Meurtre passionnel

Si le délinquant a tué alors qu'il était en proie à une émotion violente que les circonstances rendaient excusable, ou qu'il était au moment de l'acte dans un état de profond désarroi, il sera puni de la réclusion pour dix ans au plus ou de l'emprisonnement pour un à cinq ans.

  1. FF 1985 II 1021 2) RS 311.0

1989 - 405

2449

CP/CPM

RO 1989

Art. 114

Celui qui, cédant à un mobile honorable, notamment à la pitié, aura donné la mort à une personne sur la demande sérieuse et instante de celle-ci sera puni de l'emprisonnement.

Infanticide

La mère qui aura tué son enfant pendant l'accouchement ou alors qu'elle se trouvait encore sous l'influence de l'état puerpéral sera punie de l'emprisonnement.

Art. 119, ch. 3

  1. La peine sera la réclusion pour trois ans au moins, si le délinquant fait métier de l'avortement.

  2. Lésions corporelles. Lésions corporelles graves

Art. 122

Celui qui, intentionnellement, aura blessé une personne de façon à mettre sa vie en danger,

celui qui, intentionnellement, aura mutilé le corps d'une personne, un de ses membres ou un de ses organes importants ou rendu ce membre ou cet organe impropre à sa fonction, ou aura causé à une personne une incapacité de travail, une infirmité ou une maladie mentale permanentes, ou aura défiguré une personne d'une façon grave et permanente,

celui qui, intentionnellement, aura fait subir à une personne toute autre atteinte grave à l'intégrité corporelle ou à la santé physique ou mentale,

sera puni de la réclusion pour dix ans au plus ou de l'emprisonne- ment pour six mois à cinq ans.

Lésions corporelles simples

Art. 123

  1. Celui qui, intentionnellement, aura fait subir à une personne une autre atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé sera, sur plainte, puni de l'emprisonnement.

Dans les cas de peu de gravité, le juge pourra atténuer librement la peine (art. 66).

  1. La peine sera l'emprisonnement et la poursuite aura lieu d'office, si le délinquant a fait usage du poison, d'une arme ou d'un objet dangereux,

2450

Meurtre sur la demande de la victime

Art. 116

CP/CPM

RO 1989

s'il s'en est pris à une personne hors d'état de se défendre ou à une personne, notamment à un enfant, dont il avait la garde ou sur laquelle il avait le devoir de veiller.

Art. 124 Abrogé

Art. 126, 2e al.

2 La poursuite aura lieu d'office si le délinquant a agi à réitérées reprises contre une personne, notamment contre un enfant, dont il avait la garde ou sur laquelle il avait le devoir de veiller.

Art. 127

  1. Mise en danger de la vie ou de la santé d'autrui. Exposition

Celui qui, ayant la garde d'une personne hors d'état de se protéger elle-même ou le devoir de veiller sur elle, l'aura exposée à un danger de mort ou à un danger grave et imminent pour la santé, ou l'aura abandonnée en un tel danger, sera puni de la réclusion pour cinq ans au plus ou de l'emprisonnement.

Art. 128

Omission de prêter secours

Celui qui n'aura pas prêté secours à une personne qu'il a blessée ou à une personne en danger de mort imminent, alors que l'on pouvait raisonnablement l'exiger de lui, étant donné les circonstances,

celui qui aura empêché un tiers de prêter secours ou l'aura entravé dans l'accomplissement de ce devoir,

sera puni de l'emprisonnement ou de l'amende.

Art. 129

Mise en danger de la vic d'autrui

Celui qui, sans scrupules, aura mis autrui en danger de mort imminent sera puni de la réclusion pour cinq ans au plus ou de l'emprisonnement.

Art. 130 à 132 Abrogés

Art. 133

Rixe

1 Celui qui aura pris part à une rixe ayant entraîné la mort d'une personne ou une lésion corporelle sera puni de l'emprisonnement ou de l'amende.

2451

CP/CPM

RO 1989

2 N'est pas punissable celui qui se sera borné à repousser une attaque, à défendre autrui ou à séparer les combattants.

Art. 134

Celui qui aura participé à une agression dirigée contre une ou plusieurs personnes au cours de laquelle l'une d'entre elles ou un tiers aura trouvé la mort ou subi une lésion corporelle sera puni de l'emprisonnement pour cinq ans au plus.

Représentation de la violence

1 Celui qui aura fabriqué, importé ou pris en dépôt, mis en circula- tion, promu, exposé, offert, montré, rendu accessibles ou mis à disposition des enregistrements sonores ou visuels, des images, d'autres objets ou des représentations qui illustrent avec insistance des actes de cruauté envers des êtres humains ou des animaux portant gravement atteinte à la dignité humaine, sans présenter aucune valeur d'ordre culturel ou scientifique digne de protection, sera puni de l'emprisonnement ou de l'amende.

2 Les objets seront confisqués.

3 Si l'auteur a agi dans un dessein de lucre, la peine sera l'empri- sonnement et l'amende.

Remettre à des enfants des substances nocives

Art. 136

Celui qui aura remis à un enfant de moins de seize ans, ou aura mis à sa disposition des boissons alcooliques ou d'autres substances en une quantité propre à mettre en danger la santé, ou des stupéfiants au sens de la loi fédérale du 3 octobre 19511) sur les stupéfiants, sera puni de l'emprisonnement ou de l'amende.

Art. 213

Inceste

1 L'acte sexuel entre ascendants et descendants, ou entre frères et sœurs germains, consanguins ou utérins, sera puni de l'emprisonne- ment.

2 Les mineurs n'encourront aucune peine s'ils ont été séduits.

3 L'action pénale se prescrit par deux ans.

Art. 214 Abrogé

  1. RS 812.121

2452

Agression

Art. 135

CP/CPM

RO 1989

Art. 215

Bigamie

Celui qui, étant marié, aura contracté un nouveau mariage, celui qui aura contracté mariage avec une personne mariée, sera puni de l'emprisonnement.

Art. 216 Abrogé

Art. 217

Violation d'une obligation d'entretien

1 Celui qui n'aura pas fourni les aliments ou les subsides qu'il doit en vertu du droit de la famille, quoiqu'il en eût les moyens ou pût les avoir, sera, sur plainte, puni de l'emprisonnement.

2 Le droit de porter plainte appartient aussi aux autorités et aux services désignés par les cantons. Il sera exercé compte tenu des intérêts de la famille.

Art. 218 Abrogé

Art. 219

Violation du devoir d'assis- tance ou d'éducation

1 Celui qui aura violé son devoir d'assister ou d'élever une personne mineure dont il aura ainsi mis en danger le développement physique ou psychique, ou qui aura manqué à ce devoir, sera puni de l'emprisonnement.

2 Si le délinquant a agi par négligence, la peine pourra être l'amende au lieu de l'emprisonnement.

Art. 220

Enlèvement de mineur

Celui qui aura soustrait ou refusé de remettre un mineur à la personne qui exerce l'autorité parentale ou la tutelle sera, sur plainte, puni de l'emprisonnement ou de l'amende.

2453

CP/CPM

RO 1989

Titre quatrièmebis: Avis concernant des infractions commises à l'encontre de mineurs

Art. 358bis

Obligation d'aviser

Lorsque, au cours d'une poursuite pour infraction commise à l'encontre de mineurs, l'autorité compétente constate que d'autres mesures s'imposent, elle en avise immédiatement l'autorité tuté- laire.

Art. 358ter

Droit d'aviser Lorsqu'il y va de l'intérêt des mineurs, les personnes astreintes au secret professionnel ou au secret de fonction (art. 320 et 321) peuvent aviser l'autorité tutélaire des infractions commises à l'en- contre de ceux-ci.

II

Le code pénal militaire1) est modifié comme il suit:

Art. 47a

Exemption de renvoi ou de peine

1 Si l'auteur a été atteint directement par les conséquences de son acte au point qu'une peine serait inappropriée, il y a lieu de renoncer à le renvoyer devant le tribunal ou à lui infliger une peine.

2 Dans les mêmes circonstances, le sursis ou la libération condi- tionnelle ne seront pas révoqués.

Art. 116, 1er al.

1 Si le délinquant a tué avec une absence particulière de scrupules, notamment si son mobile, sont but ou sa façon d'agir est parti- culièrement odieux, il sera puni de la réclusion à vie ou de la réclusion pour dix ans au moins.

Art. 117

Meurtre passionnel

Si le délinquant a tué alors qu'il était en proie à une émotion violente que les circonstances rendaient excusable, ou qu'il était au moment de l'acte dans un état de profond désarroi, il sera puni de la réclusion pour dix ans au plus ou de l'emprisonnement pour un à cinq ans.

  1. RS 321.0

2454

CP/CPM

RO 1989

Art. 118

Meurtre sur la demande de la victime

Celui qui, cédant à un mobile honorable, notamment à la pitié, aura donné la mort à une personne sur la demande sérieuse et instante de celle-ci sera puni de l'emprisonnement.

  1. Lésions corporelles. Lésions corporelles graves

Art. 121

Celui qui, intentionnellement, aura blessé une personne de façon à mettre sa vie en danger,

celui qui, intentionnellement, aura mutilé le corps d'une personne, un de ses membres ou un de ses organes importants, ou rendu ce membre ou cet organe impropre à sa fonction, causé à une personne une incapacité de travail, une infirmité ou une maladie mentale permanentes, ou défiguré une personne d'une façon grave et per- manente,

celui qui, intentionnellement, aura fait subir à une personne toute autre atteinte grave à l'intégrité corporelle ou à la santé physique ou mentale,

sera puni de la réclusion jusqu'à dix ans ou de l'emprisonnement de six mois à cinq ans.

Art. 122, ch. 2 et 3, 123, 125 à 127 Abrogés

Rıxe

Art. 128

1 Celui qui aura pris part à une rixe ayant entraîné la mort d'une personne ou une lésion corporelle sera puni de l'emprisonnement ou de l'amende.

2 N'est pas punissable celui qui se sera borné à repousser une attaque, à défendre autrui ou à séparer les combattants.

3 L'infraction sera punie disciplinairement si elle est de peu de gravité.

Art. 128a

Agression

1 Celui qui aura participé à une agression dirigée contre une ou plusieurs personnes au cours de laquelle l'une d'entre elles ou un tiers aura trouvé la mort ou subi une lésion corporelle sera puni de l'emprisonnement pour cinq ans au plus.

2 L'infraction sera punie disciplinairement si elle est de peu de gravité.

2455

CP/CPM

RO 1989

III La loi fédérale sur les douanes1) est modifiée comme il suit:

Art. 36, 4e al.

4 Si, lors de la vérification, des marchandises sont découvertes qui comportent des publications et objets immoraux de même que des représentations punissables d'actes de violence (art. 135 et 204 CP2) et qui, pour cette raison, sont selon toute vraisemblance sujets au séquestre, elles seront saisies provisoirement et trans- mises au ministère public du canton dans lequel le destinataire de l'envoi a son domicile ou son siège ou au ministère public du for. Les films pour lesquels il existe une autorisation d'importation ne sont pas soumis à cette mesure provi- soire. Le séquestre ne pourra être confirmé que par les autorités de poursuite pénale compétentes en vertu du droit cantonal de procédure. Le recours contre des mesures prises par l'administration des douanes est exclu.

IV

Référendum et entrée en vigueur

1 La présente loi est sujette au référendum facultatif.

2 Le Conseil fédéral fixe la date de son entrée en vigueur.

Conseil des Etats, 23 juin 1989 Le président: Reymond La secrétaire: Huber

Conseil national, 23 juin 1989 Le président: Iten Le secrétaire: Anliker

Expiration du délai référendaire et entrée en vigueur

1 Le délai référendaire s'appliquant à la présente loi a expiré le 2 octobre 1989 sans avoir été utilisé.3)

2 La présente loi entre en vigueur le 1er janvier 1990.

22 novembre 1989

Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Delamuraz Le chancelier de la Confédération, Buser

30071

  1. RS 631.0 2) RS 311.0; RO 1989 2449 3) FF 1989 II 850

2456

Ordonnance sur les services d'instruction des officiers (OIO)

Modification du 14 novembre 1989

Le Département militaire fédéral,

vu l'article 116, 2e alinéa, de l'ordonnance du 15 décembre 19861) sur les services d'instruction des officiers (OIO),

arrête:

I

L'ordonnance du 15 décembre 1986 sur les services d'instruction des officiers (OIO) est modifiée comme il suit:

Art. 4, let. g

Sont convoqués à l'Ecole centrale I A, de vingt-sept jours, les futurs capitaines en qualité de:

g. Capitaine adjoint des états-majors de groupes de transmission (à l'exception des officiers qui accomplissent une EC I ou une EC I C des troupes d'avia- tion et de défense contre avions).

Art. 6, let. b Ajouter

«des formations de transmission des zones territoriales et» après «Commandant d'unité et officier»

Art. 7 Ecole centrale I des troupes d'aviation et de défense contre avions

1 Sont convoqués à l'Ecole centrale I des troupes d'aviation et de défense contre avions, de vingt-sept jours, les futurs capitaines des troupes d'aviation et de défense contre avions ou des formations de défense contre avions de forteresse (à l'exception des futurs capitaines qui, pour exercer leur fonction, ne sont pas astreints à suivre une école centrale ou qui doivent accomplir une Ecole centrale IA, IB ou IC), ainsi que les futurs capitaines des troupes de transmission d'armée (y compris les futurs commandants de groupe d'exploitation TT du grade de capitaine).

2 Sont convoqués à l'Ecole centrale I pour pilotes, de vingt-sept jours, les futurs capitaines avec fonction de pilotes ou d'opérateurs de bord.

  1. RS 512.241

1989 - 735

2457

Services d'instruction des officiers

RO 1989

Art. 9, let. d

Ajouter

«ainsi que commandant des groupes de transmission des zones territoriales» après «(excepté les commandants de groupe d'exploitation TT)»

Art. 11, let. d

Sont convoqués à l'Ecole centrale II C, de vingt-sept jours, les futurs majors en qualité de:

d. Commandant des groupes de transmission des zones territoriales.

Art. 21, 1er al.

1 Sont convoqués aux Cours d'état-major général I, de vingt-sept jours, et II, de vingt jours, les commandants d'unité de l'élite et les pilotes, appelés à exercer la fonction d'officier d'état-major général.

Art. 22 Ecole centrale III D

Sont convoqués à l'Ecole centrale III D, de vingt-sept jours, les futurs lieutenants- colonels en qualité d'adjudant, officier de renseignements, officier des troupes d'aviation et de défense contre avions désigné par l'Office fédéral de l'aviation militaire et de la défense contre avions, officier du génie, officier de transmission, officier du service d'information de la troupe, officier du droit des gens en temps de guerre et officier de protection AC, incorporés à l'état-major d'une Grande Unité, des régiments d'aviation ou à l'état-major du service du télégraphe et du téléphone de campagne.

Art. 72 Cours d'introduction du service des munitions

1 Sont convoqués au Cours d'introduction du service des munitions I, de treize jours, les officiers qui seront incorporés comme chef de service des munitions ou officier des munitions dans les états-majors de régiment et de bataillon de soutien, ainsi que dans les compagnies de munitions, à moins qu'ils n'aient déjà accompli ce cours.

2 Sont convoqués au Cours d'introduction du service des munitions II, de trois jours, les officiers qui commandent à titre de fonction secondaire une compagnie d'état-major de formations d'infanterie ou de cyclistes ou une compagnie lourde de fusiliers de la landwehr. Ne sont pas convoqués les officiers qui ont suivi avec succès l'Ecole technique du service des munitions ou des troupes du matériel.

2458

Services d'instruction des officiers

RO 1989

II La présente modification entre en vigueur le 1er janvier 1990.

14 novembre 1989

Département militaire fédéral: Villiger

33305

2459

Ordonnance sur l'octroi d'aides financières aux marins suisses afin d'en garantir un effectif suffisant à bord des navires de haute mer battant pavillon suisse (Ordonnance sur les aides financières aux marins)

du 27 novembre 1989

Le Conseil fédéral suisse,

vu l'article 22, 1er alinéa, de la loi du 8 octobre 19821) sur l'approvisionnement économique du pays (LAP),

arrête:

Section 1: Dispositions générales

Article premier But

Les mesures prévues dans la présente ordonnance visent à garantir, dans l'intérêt de l'approvisionnement économique du pays, un effectif suffisant de marins suisses sur les navires de haute mer battant pavillon suisse. Ces mesures doivent satisfaire aux exigences de la politique de sécurité de la Suisse.

Art. 2 Définitions

1 Sont considérés omme navires de haute mer sous pavillon suisse au sens de la présente ordonnance, les bâtiments de mer qui, en vertu des dispositions de la première section du titre deuxième de la loi fédérale du 23 septembre 19532) sur la navigation maritime sous pavillon suisse, sont inscrits dans le registre des navires suisses.

2 Sont considérés comme marins suisses les capitaines, les officiers et les su- balternes de nationalités suisse, qui s'enrôlent ou ont été enrôlés sur des navires de haute mer sous pavillon suisse.

3 Sont considérés comme armateurs suisses, outre les armateurs qui arment exclusivement des navires de haute mer battant pavillon suisse, ceux qui dé- tiennent en même temps des navires de haute mer battant pavillon suisse et des navires battant pavillon étranger.

Section 2: Aides financières

Art. 3 Droit aux aides financières

La Confédération verse aux marins suisses qui se sont enrôlés sur un navire de haute mer battant pavillon suisse des aides financières aux conditions mention-

RS 531.46 1) RS 531

  1. RS 747.30

2460

1989 - 729

Aides financières aux marins suisses

RO 1989

nées aux articles 7 et 8. Le plafond de dépenses disponible à cet effet et fixé dans l'arrêté fédéral du 20 septembre 19891) ne doit pas être dépassé.

1

Art. 4 Fixation annuelle du montant des aides financières

1 Le Département fédéral de l'économie publique (DFEP) fixe chaque année, après consultation des organisations patronales et syndicales concernées, le montant des aides financières en accord avec le Département fédéral des affaires étrangères et le Département fédéral des finances.

2 Des tarifs uniformes, échelonnés selon les mois de service, sont fixés pour les diverses fonctions.

Art. 5 Eléments de la fixation des aides financières

1 Le niveau des aides financières mensuelles pour les diverses fonctions corres- pond à la différence entre une limite supérieure de calcul (2e al.) et la base correspondante (3€ al.).

2 Le DFEP fixe un salaire moyen qui constitue la limite supérieure pour détermi- ner l'ampleur des aides financières mensuelles. Celui-ci est calculé en fonction des contrats collectifs de travail déterminants des principaux groupes professionnels représentés à bord des navires de haute mer battant pavillon suisse.

3 Pour déterminer la base des diverses fonctions, on se fondera sur les salaires minimaux en dollars US selon la Convention OIT nº 109 du 14 mai 19582) sur les salaires, la durée du travail à bord et les effectifs majorés de 50 pour cent. Les divers montants sont multipliés par onze et complétés par le droit à l'indemnité de vacances de 33 jours, conformément aux taux OIT qui sont eux aussi majorés de 50 pour cent. Les montants correspondants sont divisés par douze et l'on devra encore ajouter à chacun des résultats les indemnités, à savoir 25 heures supplé- mentaires pour les jours ouvrables, ainsi que 25 heures supplémentaires pour les samedis et les dimanches selon les normes OIT au taux de 150 pour cent.

4 Pour déterminer la base de salaire on se fonde sur le cours de conversion moyen en francs suisses du troisième trimestre.

5 Lorsque le niveau général international des salaires pour les marins s'écarte considérablement de cette base, on procède aux adaptations nécessaires.

Art. 6 Versement des aides financières

1 La première aide financière sera versée après six mois aux marins suisses qui, au moment de l'échéance des prétentions, n'ont pas été enrôlés pendant au moins 24 mois sur un navire de haute mer sous pavillon suisse au cours des trois dernières années.

  1. FF 1989 III 929

  2. FF 1959 II 1165

2461

Aides financières aux marins suisses

RO 1989

2 A tous les autres ayants droit, l'aide financière sera versée proportionnellement tous les trois mois de service effectif, mais au plus tard à la fin de l'enrôlement.

3 L'Office fédéral pour l'approvisionnement économique du pays (OFAE) ne donne l'ordre de paiement que lorsqu'il est en possession de l'attestation écrite de l'armateur concernant le service effectif à bord. En règle générale, ces attestations sont établies une fois par trimestre.

Section 3: Conditions requises pour l'octroi d'aides financières

Art. 7 Droit aux aides financières

1 Ont droit à une telle aide financière, les marins suisses qui se sont engagés pendant six mois au moins sur un navire de haute mer battant pavillon suisse et qui, en outre, satisfont aux conditions requises à l'article 8.

2 Les marins suisses qui travaillent pendant plus de six mois sur un navire de haute mer battant pavillon suisse ont droit à une aide financière correspondant à la durée effective de la prestation.

3 Lors de la fixation de l'aide financière, seuls les mois de service (art. 4, 2e al.) effectués sur un navire de haute mer d'un armateur suisse dans la fonction exercée jusqu'à ce moment-là sont pris en considération. Lorsque des marins ont pré- cédemment exercé une fonction plus élevée, les mois de service correspondants sont en outre entièrement pris en considération.

4 Lors d'une promotion, les mois de service (art. 4, 2€ al.) effectués sur un navire de haute mer d'un armateur suisse dans la fonction exercée jusqu'à ce moment-là ne sont pris en considération que dans la mesure où la somme de la nouvelle aide financière et de la base de calcul est supérieure à la somme correspondante pour la fonction exercée jusqu'à ce moment-là.

Art. 8 Requête et déclaration d'engagement

1 Les marins suisses qui désirent bénéficier d'une aide financière doivent adresser à l'OFAE une demande d'aide financière par laquelle ils s'engagent en même temps envers la Confédération:

a. A conclure un contrat d'enrôlement avec l'armateur;

b. A travailler pendant six mois au moins à bord d'un navire de haute mer battant pavillon suisse;

c. A se tenir pendant cinq ans, à dater de la fin de l'enrôlement, à la disposition de l'approvisionnement économique du pays pour un éventuel engagement, en cas de crise ou de guerre, sur un navire de haute mer battant pavillon suisse;

d. A annoncer à l'OFAE, pendant cinq ans à dater de la fin de l'enrôlement, tout changement de domicile ou de l'adresse de contact.

2 La présentation d'une demande et d'une déclaration d'engagement est égale- ment possible après la conclusion d'un contrat d'enrôlement. Le temps de service

2462

Aides financières aux marins suisses

RO 1989

déjà accompli sera alors pris en considération pour une durée de six mois au plus. Il ne sera cependant pas tenu compte du service effectué à bord avant l'entrée en vigueur de la présente ordonnance. La possibilité de mise en compte d'un temps de service à bord est supprimée dès la fin de l'enrôlement sauf si un nouvel enrôlement sur le même ou sur un autre navire de haute mer battant pavillon suisse suit immédiatement. Dans des cas de rigueur, l'OFAE peut cependant prendre en considération des interruptions jusqu'à trois mois.

Section 4: Conventions de la Confédération avec les armateurs

Art. 9

1 L'OFAE conclut individuellement avec les armateurs une convention par laquelle ceux-ci s'engagent envers la Confédération, dans la mesure de leurs possibilités, à donner la priorité aux marins suisses lors de l'enrôlement de personnel.

2 Dans cette convention les armateurs s'engagent en outre à:

a. Informer les marins suisses de l'aide financière de la Confédération;

b. Faire signer la demande et la déclaration d'engagement par les marins lors de la conclusion du contrat d'enrôlement;

c. Attester à l'intention de l'OFAE au moins une fois par trimestre les temps de service effectués à bord et les promotions éventuelles des ayants droit;

d. Renseigner le DFEP au sujet de la structure générale internationale des salaires, dans la mesure où ces données sont nécessaires pour déterminer chaque année les aides financières.

Section 5: Dispositions finales

Art. 10 Exécution L'OFAE est chargé de l'exécution.

Art. 11 Décisions concernant les aides financières

1 L'OFAE détermine le droit aux aides financières individuelles et leur niveau ainsi que l'échéance du premier versement en fonction des demandes et des déclarations d'engagement des marins suisses (art. 8).

2 L'OFAE doit rendre une décision lorsqu'il conteste le droit à une aide financière ou en refuse le versement.

Art. 12 Mesures administratives, protection juridique et dispositions pénales Les mesures administratives, la protection juridique et les dispositions pénales sont régies par la LAP.

2463

Aides financières aux marins suisses

RO 1989

Art. 13 Durée de validité

Les aides financières prévues dans la présente ordonnance ne sont octroyées que pendant la période de 1990 à 1994 (arrêté fédéral du 20 septembre 19891)).

Art. 14 Rapport et abrogation anticipée

1 Trois ans après l'entrée en vigueur de la présente ordonnance, le DFEP établit à l'intention du Conseil fédéral un rapport sur le succès des mesures.

2 S'il ressort de ce rapport que les mesures prises n'ont pas atteint le but décrit à l'article premier et qu'elles ne l'atteindront vraisemblablement pas jusqu'à fin 1994, la présente ordonnance peut être abrogée de manière anticipée.

Art. 15 Modification du droit en vigueur

L'ordonnance du 31 octobre 19472) sur l'assurance-vieillesse et survivants est modifiée comme il suit:

Art. 6, 2€ al., let. l

2 Ne sont pas considérés comme revenu du travail:

  1. Les aides financières de la Confédération aux marins suisses selon l'ordon- nance sur les aides financières aux marins du 27 novembre 19893).

Art. 16 Entrée en vigueur

La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 1990.

27 novembre 1989

Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Delamuraz Le chancelier de la Confédération, Buser

33291

  1. FF 1989 III 929 2) RS 831.101

  2. RO 1989 2460

2464

Ordonnance fixant la capacité financière des cantons pour les années 1990 et 1991

du 27 novembre 1989

Le Conseil fédéral suisse,

vu les articles 2, 3 et 4 de la loi fédérale du 19 juin 19591) concernant la péréquation financière entre les cantons,

arrête:

Article premier Coefficients

La capacité financière des cantons se détermine selon un barème composé des quatre coefficients ci-après:

I. Revenu cantonal: Revenu cantonal par habitant.

II. Force fiscale:

Recettes fiscales des cantons et des communes par habitant pondérées par l'indice de la charge fiscale globale de chaque canton.

III. Charge fiscale:

Indice, inversement proportionnel (valeur inverse), de la charge fiscale représentée par tous les impôts canto- naux et communaux, compte tenu des impôts acces- soires (impôts sur les immeubles, impôts sur les suc- cessions et donations, impôts sur les mutations) et des variations des revenus consécutives au renchérisse- ment.

IV. Zone de montagne:

Moyenne entre la part en pour-cent de la surface cultivable non située en région de montagne par rapport à l'ensemble de la surface cultivable et le nombre d'habitants par km2 de surface totale sans les terrains incultes ou inabordables, les lacs et les ri- vières; pour ce qui est de la densité de la population, les chiffres-indices dépassant la moyenne suisse sont fixés à 100.

Art. 2 Statistiques

Les différents coefficients seront calculés d'après les statistiques suivantes:

a. Les revenus des cantons en 1987 d'après les comptes nationaux;

b. Les recettes fiscales des cantons et des communes en moyenne des années

RS 613.11 1) RS 613.1

1989 - 721

2465

Capacité financière des cantons

RO 1989

1986 et 1987 après déduction des recettes fiscales perçues sur les frontaliers selon la statistique Finances publiques en Suisse;

c. La charge fiscale en moyenne des années 1985 à 1988 selon la statistique de la charge fiscale;

d. La surface totale sans les terrains incultes ou inabordables, ni les lacs et les rivières, selon la statistique de la superficie de la Suisse de 1972;

e. La surface cultivable en région de montagne selon le recensement de l'agriculture de l'année 1985;

f. Les données relatives à la population résidante moyenne des cantons de l'année en question.

Art. 3 Mode de calcul

1 Chacun des coefficients est converti en une série d'indices, la moyenne suisse étant fixée à 100.

2 Les séries d'indices sont converties de manière à ce que le chiffre-indice le plus faible soit égal à 70. La formule appliquée est la suivante:

(Indice - 100) x 100 - indice le plus faible

3 Une moyenne pondérée est calculée d'après les quatre séries d'indices. Les coefficients 1 et 2 sont pondérés par le facteur 1,5 et les coefficients 3 et 4 par le facteur 1.

4 La moyenne pondérée est convertie de manière à ce que le chiffre le plus faible soit égal à 30. On appliquera la formule suivante:

70

(Indice - 100) x 100 - indice le plus faible + 100

Art. 4 Indices généraux

Etablis conformément aux articles premier à 3 de la présente ordonnance et calculés d'après le tableau en annexe, les indices généraux de la capacité financière des cantons sont les suivants:

Zoug

202

Schwyz

79

. . ¥

Bâle-Ville

171

Tessin

76

Genève

152

Berne 71

Zurich

151

Appenzell Rh .- Ext. 69

Bâle-Campagne

102

Lucerne

67

Schaffhouse

100

Grisons

67

Argovie

96

Fribourg

62

Thurgovie

93

Neuchâtel

54

Unterwald-le-Bas

90

Appenzell Rh .- Int.

51

Vaud

90

Unterwald-le-Haut

49

Glaris

90

Valais

44

Saint-Gall

87

Jura

37

Soleure

84

Uri

30

30 + 100

2466

Capacité financière des cantons

RO 1989

Art. 5 Répartition des cantons en groupes

1 En application de l'article 4 de l'ordonnance du 21 décembe 19731) réglant l'échelonnement des subventions fédérales d'après la capacité financière des cantons et d'après les chiffres-indices, les cantons se répartissent selon leur capacité financière en trois groupes comme il suit:

Cantons à forte capacité financière:

Zoug, Bâle-Ville, Genève, Zurich (4)

Cantons à capacité financière moyenne:

Bâle-Campagne, Schaffhouse, Argovie, Thurgovie, Unterwald-le-Bas, Vaud, Glaris, Saint-Gall, So- leure, Schwyz, Tessin, Berne, Appenzell Rh .- Ext., Lucerne, Grisons, Fribourg (16)

  • Cantons à faible capacité financière:

Neuchâtel, Appenzell Rh .- Int., Unterwald-le- Haut, Valais, Jura, Uri (6)

Art. 6 Dispositions transitoires

1 Les subventions fédérales en faveur des ouvrages sont subordonnées aux dispositions transitoires suivantes:

a. La date déterminante pour l'application des nouvelles dispositions relatives à la capacité financière est celle de l'octroi de la subvention par la Confédé- ration.

b. Si, après entente avec l'autorité fédérale compétente, une subvention ne peut exceptionnellement être accordée qu'après le début des travaux, elle sera calculée pour la totalité de l'ouvrage conformément aux dispositions en vigueur au moment de la mise en chantier.

c. Lorsqu'un ouvrage est subventionné par étapes, la subvention pour l'en- semble de celui-ci se calcule selon les dispositions applicables au moment où la subvention est octroyée au titre de la première étape, à moins qu'il n'en ait été convenu autrement lors de l'approbation du projet général.

d. Les coûts supplémentaires dus à l'extension du projet ou au renchérissement sont subventionnés au taux applicable au subside de base.

2 Les subventions octroyées pour la couverture des dépenses courantes sont calculées en fonction du droit en vigueur au moment où celles-ci ont été engagées.

3 Les présentes dispositions s'appliquent pour la première fois à la répartition des quotes-parts des cantons aux recettes de la Confédération de l'année 1990.

4 Les présentes dispositions s'appliquent pour la première fois au calcul des contributions des cantons à l'assurance-vieillesse et survivants ainsi qu'à l'assu- rance-invalidité pour l'année 1990.

  1. RS 613.12

2467

Capacité financière des cantons

RO 1989

Art. 7 £ Entrée en vigueur

La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 1990.

27 novembre 1989 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Delamuraz Le chancelier de la Confédération, Buser

S33302

2468

.

S33302

Détermination de la capacité financière des cantons pour les années 1990/91

Annexe (art. 4)

Cantons

Coefficient 1 Revenu canto- nal 1987

Coefficient 2 Force fiscale 1986/87

Coefficient 3 Charge fiscale 1985-1938

Coefficient 4 Zone de montagne Chiffre le plus faible =70

Moyenne pondérée

Ecart par rapport à 100

Ecart corrigé par rapport à 100

Indice général

avant arrondisse- ment

après arrondisse- ment

ZH

129,81

122,29

115,77

108,77

120,54

20,54

51,06

151,06

151

BE

87,17

88,65

83,39

95,46

88,52

-11,48

-28,55

71,45

71

LU

76,48

83,82

90,21

102,12

86,56

-13,44

-33,42

66,58

67

UR

72,85

70,00

71,45

73,49

71,84

-28,16

-70,00

30,00

30

SZ

81,07

89,41

117,71

85,19

91,72

  • 8,28

-20,58

79,42

79

OW

70,00

79,71

95,45

77,01

79,40

-20,60

-51,20

48,80

49

NW

91,03

95,21

118,22

83,15

96,14

  • 3,86

  • 9,58

90,42

90

GL

121,05

84,57

94,52

76,32

95,85

  • 4,15

-10,31

89,69

90

ZG

178,16

138,52

134,27

96,62

141,18

-41,18

102,38

202,38

202

FR

82,73

81,01

81,82

96,74

84,83

-15,17

-37,71

62,29

62

SO

86,03

91,41

97,80

103,50

93,49

  • 6,51

-16,18

83,82

84

BS

160,99

130,88

93,66

110,71

128,44

28,44

70,69

170,69

171

BL

99,39

97,10

103,56

105,98

100,85

0,85

2,12

102,12

102

SH

92,02

97,00

105,31

110,67

99,90

0,10

  • 0,24

99,76

100

AR

76,60

88,78

107,70

82,85

87,72

-12,28

-30,52

69,48

69

AI

74,72

80,76

97,26

71,84

80,46

-19,54

-48,57

51,43

51

SG

83,61

92,96

109,53

98,77

94,63

  • 5,37

-13,35

86,65

87

GR

87,62

91,37

94,18

70,00

86,53

-13,47

-33,48

66,52

67

AG

94,06

91,53

103,82

110,24

98,49

  • 1,51

  • 3,76

96,24

96

TG

79,33

95,52

112,66

110,10

97,01

  • 2,99

  • 7,44

92,56

93

TI

78,07

101,10

97,69

86,10

90,51

  • 9,49

-23,60

76,40

76

VD

96,96

96,38

83,26

106,22

95,90

  • 4,10

-10,19

89,81

90

VS

72,12

78,81

80,96

79,85

77,44

-22,56

-56,08

43,92

44

NE

82,73

82,34

70,00

88,99

81,32

-18,68

-46,44

53,56

54

GE

137,49

133,30

87,90

110,71

120,96

20,96

52,10

152,10

152

JU

70,62

74,65

70,60

85,44

74,79

-25,21

-62,68

37,32

37

Suisse

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

0,00

0,00

100,00

100

Capacité financière des cantons

RO 1989

2469

Chiffre le plus

Chiffre le plus faible =70

Chiffre le plus faible =70

faible =70

Pondération 1,5

Pondération 1,5

Pondération 1

Pondération 1

Ordonnance réglant la péréquation financière au moyen de la quote-part cantonale au produit de l'impôt fédéral direct

du 27 novembre 1989

Le Conseil fédéral suisse,

vu l'article 9 de la loi du 19 juin 19591) concernant la péréquation financière entre les cantons,

arrête:

Section 1: Régime applicable dès 1992

Article premier Clé de répartition

1 La quote-part à l'impôt fédéral direct destinée à la péréquation financière (quote-part de la péréquation financière) est répartie entre les cantons selon la formule de régression ci-après:

Pop. QPF

Quote-part cantonale en fr. = 2,71828(ICF x -0,0192104) X 1000 1 mio × x C (Constante) ICF = Indice de la capacité financière du canton.

Pop. = Population résidante moyenne du canton.

QPF= Quote-part à l'impôt fédéral direct destinée à la péréquation financière (quote-part de la péréquation financière).

La constante C égale environ 800.

2 a. Le facteur -0,0192104 de l'exposant détermine dans quelle mesure la quote-part cantonale par habitant destinée à la péréquation financière diminue en fonction de l'augmentation de la capacité financière;

b. La constante C est calculée de sorte que la somme des quotes-parts de tous les cantons équivaut exactement à la quote-part à l'impôt fédéral direct destinée à la péréquation financière.

3 Le calcul s'effectue chaque année.

Art. 2 Bases de calcul

a. La capacité financière est déterminée d'après les indices calculés conformé- ment à l'article 2 de la loi du 19 juin 1959 concernant la péréquation financière entre les cantons et afférents à l'année pour laquelle la répartition est effectuée;

b. Le chiffre de la population est celui du dernier relevé de la population résidante moyenne.

RS 613.13 1) RS 613.1

2470

1989 - 720

Péréquation financière au produit de l'impôt fédéral direct

RO 1989

Section 2: Régime applicable en 1990 et 1991

Art. 3 Principe

A titre de régime transitoire, la quote-part cantonale à l'impôt fédéral direct des années 1990 et 1991 destinée à la péréquation financière équivaut à la moyenne arithmétique entre le montant résultant de la clé de répartition prévue par l'ordonnance du 25 novembre 19871) et le montant résultant de la formule de régression définie à l'article 5 de la présente ordonnance.

Art. 4 Incidence financière de la nouvelle répartition des tâches

La compensation des rigueurs en 1990 et 1991 se calculera pour chaque canton compte tenu des diminutions (+) et augmentations (-) de charges suivantes résultant de la nouvelle répartition des tâches.

Cantons

Incidence financière en 1000 fr.

1990

1991

Zurich

  • 47 847

  • 47 858

Berne

-27 256

  • 28 935

Lucerne

  • 8 352

  • 8 838

Uri

347

375

Schwyz

728

  • 678

Obwald

251

275

Nidwald

517

510

Glaris

  • 1 042

  • 1 033

Zoug

  • 3 122

  • 3 146

Fribourg

-11 790

  • 12 284

Soleure

  • 2 322

  • 2 178

Bâle-Ville

  • 8 156

  • 8 052

Bâle-Campagne

  • 4 369

  • 4 298

Schaffhouse

  • 2 585

  • 2 581

Appenzell Rh .- Ext.

407

374

Appenzell Rh .- Int.

248

264

Saint-Gall

  • 2 173

  • 1 874

Grisons

  • 567

461

Argovie

  • 12 879

  • 12 869

Thurgovie

  • 2 913

  • 2 818

Tessin

  • 15 076

  • 15 777

Vaud

-24 367

-25 663

Valais

  • 2976

  • 3 187

Neuchâtel

  • 10 227

  • 10 669

Genève

  • 5 020

  • 4 762

Jura

  • 4 112

  • 4 277

Total

  • 10 355

  • 17 052

  1. RO 1988 63

2471

Péréquation financière au produit de l'impôt fédéral direct

RO 1989

Art. 5 Formule de régression applicable à la période transitoire

1 Les montants prévus en vertu du nouveau régime se calculeront durant la période transitoire selon la formule de régression ci-après:

Pop. QPF

Quote-part cantonale en fr. = 2,71828(ICF x -0,0153076) x

1000 × 1 mio

x C (Constante)

ICF = Indice de la capacité financière du canton.

Pop. = Population résidante moyenne du canton.

QPF= Quote-part à l'impôt fédéral direct destinée à la péréquation financière (quote-part de la péréquation financière).

La constante C égale environ 600.

2 Pour le surplus, l'article 1er, 2ª alinéa, s'applique par analogie.

Section 3: Dispositions finales

Art. 6

1 Le Département fédéral des finances est chargé de l'exécution.

2 La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 1990.

27 novembre 1989

Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Delamuraz Le chancelier de la Confédération, Buser

33295

2472

Péréquation financière au produit de l'impôt fédéral direct

RO 1989

Annexe 1

(art. 1er)

Péréquation financière au moyen de l'impôt fédéral direct dès 1992

Modèle de calcul (chiffres provisoires pour 1990 en fr.)

Cantons

Quote-part cantonale en fr. =

Pop

QPF

2,71828(ICF x -0,0192104) 1000 × 1 mio x C (Constante)

Indice de la capacité finan- cière1)

Population résidante moyenne2)

Montant (13% au total)3)

Zurich

151

1 148 200

49 008 000

Berne

71

938 400

186 241 000

Lucerne

67

313 200

67 125 000

Uri

30

33 800

14 746 000

Schwyz

79

106 800

18 177 000

Obwald

49

28 500

8 631 000

Nidwald

90

32 000

4 409 000

Glaris

90

37 300

5 139 000

Zoug

202

84 100

1 348 000

Fribourg

62

200 400

47 279 000

Soleure

84

222 100

34 338 000

Bâle-Ville

171

193 200

5 616 000

Bâle-Campagne

102

228 700

25 022 000

Schaffhouse

100

70 700

8 038 000

Appenzell Rh .- Ext.

69

50 600

10 436 000

Appenzell Rh .- Int.

51

13 500

3 934 000

Saint-Gall

87

412 900

60 262 000

Grisons

67

176 100

37 742 000

Argovie

93

198 600

25 830 000

Tessin

76

284 600

51 311 000

Vaud

90

569 100

78 408 000

Valais

44

245 300

81 780 000

Neuchâtel

54

158 700

43 661 000

Genève

152

375 400

15 718 000

Jura

37

65 200

24 865 000

Total

100

6 671 500

968 500 000

  1. Capacité financière 1990/91.

  2. Population résidante moyenne en 1988.

  3. Du produit brut de l'impôt fédéral direct.

Termes de la formule de régression ci-dessus:

ICF = Indice de la capacité financière du canton.

Pop. = Population résidante moyenne du canton.

QPF = Quote-part à l'impôt fédéral direct destinée à la péréquation financière (quote-part au titre de la péréquation financière).

La constante C s'établit à environ 800.

96

484 100

59 436 000

Thurgovie

2473

2474

Péréquation financière au moyen de l'impôt fédéral direct (régime transitoire 1990/1991) Modèle de calcul (chiffres provisoires pour 1990 en fr.)

Annexe 2 (art. 3, 4 et 5)

Cantons

Selon le régime applicable en 1989

Selon le nouveau régime applicable durant la période transitoire

Régime transi- toire applicable en 1990 et 1991

(cf. Ord. du 25 novembre 1987)1)

Quote-part cantonale en fr. = Pop.

2,71828(ICF x -0,0153076) QPF

× 1000

×

' 1 mio x C (Constante)

Péréquation selon la capacité financière (10%)2)

Compensation des rigueurs (3%)2)

Montant total (13% au total)2)

Indice de la capacité finan- cière 1990/91

Population résidante moyenne3)

Montant (13% au total)2)

= Moyenne arithmétique des montants calculés selon le régime applicable en 1989 et selon le nouveau régime applicable durant la période transitoire (13% au total)2)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

Zurich

70 520 000

3 575 000

74 095 000

151

1 148 200

64 735 000

69 415 000

Berne

133 679 000

40 642 000

174 321 000

71

938 400

180 032 000

177 177 000

Lucerne

47 787 000

11 003 000

58 790 000

67

313 200

63 881 000

61 336 000

Uri

8 894 000

78 000

8 972 000

30

33 800

12 146 000

10 559 000

Schwyz

13 184 000

1 626 000

14 810 000

79

106 800

18 128 000

16 469 000

Obwald

5 779 000

0

5 779 000

49

28 500

7 657 000

6 718 000

Nidwald

3 208 000

1 137 000

4 345 000

90

32 000

4 590 000

4 467 000

Glaris

3 739 000

1 025 000

4 764 000

90

37 300

5 350 000

5 057 000

Zoug

5 165 000

16 663 000

21 828 000

202

84 100

2 172 000

12 000 000

Fribourg

33 222 000

16 324 000

49 546 000

62

200 400

44 126 000

46 836 000

Soleure

24 975 000

2 445 000

27 420 000

84

222 100

34 921 000

31 170 000

Bâle-Ville

11 866 000

5 844 000

17 710 000

171

193 200

8 020 000

12 865 000

  1. RO 1988 63

  2. Du produit brut de l'impôt fédéral direct.

  3. Population résidante moyenne en 1988.

Termes de la formule de régression ci-dessus: ICF = Indice de la capacité financière du canton. Pop. = Population résidante moyenne du canton.

QPF = Quote-part à l'impôt fédéral direct destinée à la péréquation financière (quote-part au titre de la péréquation financière). La constante C s'établit à environ 600.

RO 1989

Péréquation financière au produit de l'impôt fédéral direct

(1) + (2)

(3) + (6) 2

C

33295

Cantons

Selon le régime applicable en 1989

Selon le nouveau régime applicable durant la période transitoire

Régime transi- toire applicable en 1990 et 1991

(cf. Ord. du 25 novembre 1987)1)

Quote-part cantonale en fr. = Pop.

2,71828(ICF x -0,0153076) X OPF

1000 × 1 mio x C (Constante)

Péréquation selon la capacité financière (10%)2)

Compensation des rigueurs (3%)2)

Montant total (13% au total)2)

Indice de la

Population résidante moyenne3)

Montant (13% au total)2)

(3) + (6) 2

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

Bâle-Campagne ..

18 173 000

5 922 000

24 095 000

102

228 700

27 299 000

25 697 000

Schaffhouse

5 836 000

0

5 836 000

100

70 700

8 701 000

7 269 000

Appenzell Rh .- E. .

7 462 000

462 000

7 924 000

69

50 600

10 009 000

8 967 000

Saint-Gall

43 852 000

6 606 000

50 458 000

87

412 900

62 007 000

56 232 000

Grisons

26 869 000

2 705 000

29 574 000

67

176 100

35 918 000

32 746 000

Argovie

43 180 000

323 000

43 503 000

96

484 100

63 343 000

53 423 000

Thurgovie

18 780 000

0

18 780 000

93

198 600

27 207 000

22 994 000

Tessin

37 104 000

21 138 000

58 242 000

76

284 600

50 577 000

54 410 000

Vaud

57 047 000

48 975 000

106 022 000

90

569 100

81 628 000

93 824 000

Valais

53 463 000

0

53 463 000

44

245 300

71 147 000

62 305 000

Neuchâtel

29 851 000

10 929 000

40 780 000

54

158 700

39 496 000

40 138 000

Genève

23 056 000

22 757 000

45 813 000

152

375 400

20 843 000

33 328 000

Jura

15 652 000

3 175 000

18 827 000

37

65 200

21 049 000

19 938 000

Total

745 000 000

223 500 000

968 500 000

100

6 671 500

968 500 000

968 500 000

  1. RO 1988 63

  2. Du produit brut de l'impôt fédéral direct.

  3. Population résidante moyenne en 1988.

Termes de la formule de régression ci-dessus:

ICF = Indice de la capacité financière du canton. Pop. = Population résidante moyenne du canton.

QPF= Quote-part à l'impôt fédéral direct destinée à la péréquation financière (quote-part au titre de la péréquation financière). La constante C s'établit à environ 600.

Péréquation financière au produit de l'impôt fédéral direct

RO 1989

2475

= Moyenne arithmétique des montants calculés selon le régime applicable en 1989 et selon le nouveau régime applicable durant la période transitoire (13% au total)2)

(1) + (2)

capacité finan- cière 1990/91

Ordonnance sur les mesures prises en prévision de l'aménagement d'un dépôt de déchets radioactifs (Ordonnance sur les mesures préparatoires)

du 27 novembre 1989

Le Conseil fédéral suisse,

vu l'article 37, 1er alinéa, de la loi fédérale du 23 décembre 19591) sur l'utilisation pacifique de l'énergie atomique et la protection contre les radiations; vu l'article 10, 3e et 4e alinéas, de l'arrêté fédéral du 6 octobre 19782) concernant la loi sur l'énergie atomique,

arrête:

Section 1: Dispositions générales

Article premier Définition

Par mesures préparatoires au sens de l'article 10, 2e alinéa, de l'arrêté fédéral du 6 octobre 1978 concernant la loi sur l'énergie atomique, on entend les prospec- tions hydrologiques et géologiques destinées à recueillir des données en vue du stockage final de déchets radioactifs.

Art. 2 Autorisation et notification

1 Les mesures préparatoires suivantes requièrent une autorisation du Conseil fédéral, si elles sont destinées à permettre l'évaluation d'emplacements ou de régions pouvant accueillir un dépôt final:

a. Excavation de galeries, de puits ou de cavernes;

b. Réalisation de forages d'une longueur totale supérieure à 300 m ou traver- sant le rocher sur plus de 100 m.

2 Les autres mesures préparatoires (telles que forages de moindre longueur, recherches géophysiques, essais de traçage, ainsi que les mesures mentionnées au premier alinéa, si elles se situent en dehors d'une région prévue pour accueillir un dépôt final) doivent être annoncées à l'Office fédéral de l'énergie (OFEN) au moins un mois avant le début des travaux. Elles sont placées sous la surveillance de l'OFEN. Au demeurant, seuls les articles 15 et 16 sont applicables. Les autorisations requises en vertu du droit fédéral ou cantonal sont réservées.

RS 732.012 1) RS 732.0 2) RS 732.01

2476

1989 - 712

Aménagement d'un dépôt de déchets radioactifs

RO 1989

Art. 3 Effets de l'autorisation

1 L'autorisation de procéder à des mesures préparatoires n'implique aucun droit à l'autorisation d'aménager un dépôt final de déchets radioactifs.

2 Il incombe aux cantons de faire appliquer la loi du 8 octobre 19711) sur la protection des eaux, sous réserve de l'article 3, alinéa 1bis, ainsi que la loi du 7 octobre 19832) sur la protection de l'environnement.

3 Les autres autorisations requises en vertu du droit fédéral ou cantonal sont réservées. Les offices fédéraux concernés veillent à coordonner le déroulement des différentes procédures que prévoit le droit fédéral.

Section 2: Requête

Art. 4 Teneur

La requête visant à obtenir l'autorisation de procéder à des mesures préparatoires doit être présentée par écrit au Département fédéral des transports, des com- munications et de l'énergie (département). Elle devra indiquer:

a. Le nom ou la raison sociale du requérant;

b. La liste des cantons et des communes sur le territoire desquels les mesures préparatoires sont envisagées;

c. Les critères ayant présidé au choix de la région par rapport au programme de gestion des déchets;

d. La nature des travaux envisagés, l'objectif visé, la date prévue pour le début de la réalisation, la durée des travaux et leur importance dans le programme de gestion des déchets;

e. La liste et un résumé des annexes (art. 5);

f. La durée de validité demandée pour l'autorisation.

Art. 5 Annexes

Il y a lieu de joindre à la requête:

a. Un programme de recherche (art. 6);

b. Un rapport géologique (art. 7);

c. Un rapport sur les effets des mesures préparatoires (art. 8);

d. Des cartes et plans d'ensemble (art. 9).

Art. 6 Programme de recherche

1 Le programme de recherche doit fournir des indications sur:

a. Le but à atteindre, les priorités à établir;

b. La nature et l'ampleur des mesures préparatoires et des recherches envisa- gées.

2 Le programme de recherche peut comporter des variantes.

  1. RS 814.20

  2. RS 814.01

2477

RO 1989

Aménagement d'un dépôt de déchets radioactifs

Art. 7 Rapport géologique

Le rapport géologique fournira, en ce qui concerne la nature du sol et du sous-sol, toutes les données accessibles au requérant, en particulier:

a. Une description géologique des régions auxquelles s'étend le programme de recherche ainsi que des indications se rapportant plus particulièrement aux couches et formations à atteindre, accompagnées de cartes géologiques et de coupes;

b. Une description succincte des sondages déjà exécutés dans les régions entrant en considération et un résumé des résultats obtenus;

c. Une description des facteurs géologiques et hydrologiques qui ont déterminé le choix des régions auxquelles s'étend le programme de recherche;

d. Une évaluation des facteurs géologiques et hydrologiques pouvant influer sur la réalisation du programme de recherche.

Art. 8 Rapport sur les effets des mesures préparatoires

1 Le rapport indiquera dans quelle mesure il a été tenu compte des exigences relatives à la protection des personnes, des biens d'autrui et de droits importants, à la protection de la nature et du paysage ainsi qu'à l'aménagement du territoire.

2 Il démontrera en particulier que les mesures préparatoires ainsi que les travaux préalables et ultérieurs ne sont pas susceptibles d'affecter gravement la capacité d'isolation naturelle des couches géologiques, nécessaire à la réalisation du dépôt final envisagé.

3 Il indiquera également les possibilités de combler et de sceller les forages, galeries, puits et cavernes à la fin des travaux.

Art. 9 Cartes et plans d'ensemble

Les cartes et plans d'ensemble indiqueront en particulier:

a. Les zones définies ou prévues par les plans d'aménagement local ou cantonal;

b. Les objets inscrits dans un inventaire fédéral au sens des articles 5 et 18a de la loi fédérale du 1er juillet 19661) sur la protection de la nature et du paysage;

c. L'emplacement approximatif des travaux prévus et leur extension.

·

Section 3: Procédure

Art. 10 Publication de la requête

1 Le département publie la requête dans la Feuille fédérale et la met à l'enquête dans les communes et chefs-lieux des cantons sur le territoire desquels les mesures préparatoires sont envisagées ainsi qu'à l'OFEN.

  1. RS 451

2478

Aménagement d'un dépôt de déchets radioactifs

RO 1989

Section 6: Dispositions finales

Art. 17

1 L'ordonnance sur les mesures préparatoires prises en prévision de l'aménage- ment d'un dépôt de déchets radioactifs (ordonnance sur les mesures prépara- toires) du 24 octobre 19791) est abrogée.

2 Les procédures en suspens seront menées à terme conformément au droit antérieur.

3 La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 1990.

27 novembre 1989

Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Delamuraz Le chancelier de la Confédération, Buser

33297

  1. RO 1979 1422

2481

Ordonnance relative au transport des marchandises dangereuses par route (SDR)

Modification du 27 novembre 1989

Le Conseil fédéral suisse arrête:

I

L'ordonnance du 17 avril 19851) relative au transport des marchandises dange- reuses par route (SDR) est modifiée comme il suit:

Art. 16, 2ª à 4ª al.

2 Les conducteurs qui font de tels transports devront avoir suivi avec succès les cours organisés par les autorités cantonales avec la collaboration des associations concernées.

3 Les objectifs d'une telle formation, les points essentiels sur lesquels elle doit porter, le modèle et la durée de validité du certificat attestant que celle-ci a été reçue sont prescrits à l'annexe B. Au besoin, le Département publie des instruc- tions relatives à l'organisation et à la surveillance des cours de formation.

4 Abrogé

Art. 37 Abrogé

II

La présente modification entre en vigueur le 1er janvier 1990.

27 novembre 1989

Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Delamuraz Le chancelier de la Confédération, Buser

33292

  1. RS 741.621

2482

1989- 675

Aménagement d'un dépôt de déchets radioactifs

RO 1989

2 Lors de la publication, le département invite les personnes dont des intérêts dignes de protection pourraient être touchés par l'autorisation à faire valoir leurs objections éventuelles. Il leur impartit à cet effet un délai équitable.

Art. 11 Consultation des communes, des cantons et des services fédéraux

1 Le département soumet la requête aux cantons et communes sur le territoire desquels les mesures préparatoires sont envisagées ainsi qu'aux services fédéraux intéressés.

2 Il leur impartit un délai équitable pour se prononcer.

Art. 12 Suite de la procédure

La suite de la procédure est régie par la loi fédérale du 20 décembre 19681) sur la procédure administrative.

Art. 13 Décision

1 Le Conseil federal octroie l'autorisation lorsque.

a. Le requérant a analysé dans sa requête les informations géologiques et hydrologiques dont il disposait;

b. Les travaux prévus sont de nature à fournir des bases optimales pour l'évaluation ultérieure de la sécurité du dépôt final envisagé, sans affecter les qualités de l'emplacement;

c. Aucun autre motif dont l'appréciation relève de la compétence fédérale ne s'y oppose.

2 L'autorisation fixe les grandes lignes des mesures préparatoires, en particulier leur nature, leur emplacement approximatif et leur extension. Les autorités de surveillance peuvent approuver certaines modifications du programme de re- cherche initial, pour autant que la sécurité du dépôt final envisagé n'en soit pas affectée de manière notable.

Art. 14 Durée de l'autorisation

Le Conseil fédéral fixe la durée de validité de l'autorisation.

Section 4: Surveillance

Art. 15

1 Le Conseil fédéral peut charger un ou plusieurs services spécialisés de la Confédération de procéder, en collaboration avec les cantons sur le territoire desquels les mesures préparatoires sont envisagées, à la surveillance de celles-ci, y compris la surveillance des travaux préalables et ultérieurs.

  1. RS 172.021

2479

RO 1989

Aménagement d'un dépôt de déchets radioactifs

2 Les services chargés de la surveillance vérifient que les dispositions prévues dans l'autorisation et dans les actes législatifs applicables soient respectées. Dans la mesure où l'accomplissement de leurs fonctions l'exige, leurs représentants ont libre accès à toutes les installations, locaux d'affaires et entrepôts et peuvent consulter tous les documents.

3 Ils peuvent exiger que des données et dossiers ainsi que des renseignements, communications et notes leur soient remis. Les informations que ces documents contiennent peuvent être portées à la connaissance du public, à moins qu'elles ne revêtent une valeur économique considérable pour la personne assujettie à autorisation ou à notification. Celle-ci est tenue de fournir gracieusement les résultats des recherches aux Archives géologiques suisses ainsi que, sur demande de ces dernières, les données de base.

4 Les autorités de surveillance peuvent ordonner des recherches complémen- taires, dans la mesure où celles-ci servent à évaluer la sécurité des dépôts finals et où elles n'occasionnent pas des retards trop importants dans le programme de recherche. Les frais qui en résultent sont à la charge du détenteur de l'autorisa- tion. Le droit de la Confédération d'entreprendre, à ses frais, d'autres recherches sur les sites autorisés est réservé.

Section 5: Droit d'expropriation

Art. 16

1 Si la personne touchée dans ses droits par les mesures préparatoires envisagées n'accepte pas d'en concéder l'usage pour la réalisation desdites mesures, le Conseil fédéral est habilité à transférer le droit d'expropriation à des particuliers qui:

a. Disposent d'une autorisation au sens de l'article 2, 1er alinéa, ou qui en ont fait la requête;

b. Ont présenté une notification au sens de l'article 2, 2e alinéa, pour autant que les mesures notifiées se justifient et qu'elles semblent indispensables à l'évaluation de la sécurité du dépôt final envisagé.

2 La loi sur l'expropriation 1) est applicable.

3 La demande visant à obtenir le droit d'expropriation peut être présentée indépendamment de la requête ainsi que de la notification des travaux prévus.

  1. RS 711

2480

Ordonnance 1 concernant la loi sur le travail (Ordonnance générale)

Modification du 27 novembre 1989

Le Conseil fédéral suisse arrête:

I

L'ordonnance 1 du 14 janvier 19661) concernant la loi sur le travail est modifiée comme il suit:

Art. 56, let. b et c

Il est interdit d'occuper les jeunes gens:

b. De moins de 16 ans révolus, au service de la clientèle dans les hôtels, restaurants et cafés;

c. De moins de 18 ans révolus, au service de la clientèle dans les entreprises de divertissement, tels les boîtes de nuit, dancings, discothèques et bars.

II

La présente modification entre en vigueur le 1er janvier 1990.

27 novembre 1989

Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Delamuraz Le chancelier de la Confédération, Buser

33296

  1. RS 822.111

1989 - 726

2483

Tarif des indemnités pour la révision des banques et des fonds de placement

du 15 novembre 1989

La Commission fédérale des banques,

vu l'article 22, 1er alinéa, de la loi fédérale du 8 novembre 19341) sur les banques et les caisses d'épargne; vu l'article 37, 3e alinéa, de la loi fédérale du 1er juillet 19662) sur les fonds de placement,

arrête:

Article premier

1 Le tarif horaire suivant s'applique aux révisions des banques et des fonds de placement: Fr.

a. Pour les directeurs et propriétaires d'entreprise 150 à 240

b. Pour les directeurs-adjoints, sous-directeurs, chefs de service 130 à 190

c. Pour les fondés de pouvoir et collaborateurs à qualifications équivalentes 105 à 150

d. Pour les mandataires commerciaux et collaborateurs à qualifi- cations équivalentes 85 à 130

e. Pour autres collaborateurs, assistants et personnel de secréta- riat 55 à 85

2 Les frais de déplacement et de séjour, de port, de téléphone et de matériel ne sont pas compris dans les indemnités ci-dessus et peuvent être facturés à part.

Art. 2

Le tarif fixé à l'article premier peut être majoré de 40 pour cent au plus pour l'exercice de la direction de mandats ainsi que pour les cas impliquant une responsabilité particulière ou exigeant des connaissances spéciales et une expé- rience particulière. Les tarifs appliqués peuvent aussi être ceux des associations professionnelles intéressées.

.

.

Art. 3 Il est interdit aux institutions de révision de convenir d'une indemnité forfaitaire ou d'une indemnité fixée selon un temps de travail déterminé.

RS 952.715 1) RS 952.0 2) RS 951.31

2484

1989 - 746

Indemnités pour la révision des banques et des fonds de placement

RO 1989

Art. 4

1 Le tarif des indemnités pour la révision des banques et des fonds de placement, du 24 mars 19881), est abrogé.

2 Le présent tarif entre en vigueur le 1er janvier 1990. Il est applicable pour la révision des comptes annuels arrêtés au 31 décembre 1989 et ultérieurement.

15 novembre 1989

Commission fédérale des banques: Le président, Bodenmann Le directeur, Hauri

33307

  1. RO 1988 753

2485

Accord européen du 30 septembre 1957 relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (ADR)

RS 0.741.621 RO 1972 1085, 1973 1339, 1974 843 1395, 1975 1607, 1978 1610, 1980 222, 1982 300, 1983 441, 1985 494, 1987 1625

Modifications des annexes

Entrée en vigueur le 1er janvier 1990

Les modifications des annexes A et B de l'ADR que le Conseil fédéral suisse a approuvées le 19 juin 1989 ne sont publiées ni dans le RO, ni dans le RS. Le texte de ces modifications sous forme d'une nouvelle édition française, peut être obtenu auprès de l'Office central fédéral des imprimés et du matériel, 3000 Berne.

33294

2486

1989 - 677

Arrêté fédéral relatif à l'approbation des amendements à l'Acte constitutif du Comité intergouvernemental pour les migrations européennes (CIME)

du 29 septembre 1988

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu l'article 8 de la constitution; vu le message du Conseil fédéral du 20 janvier 19881), arrête:

Article premier

1 Les amendements à l'Acte constitutif du Comité intergouvernemental pour les migrations européennes (CIME), actuellement dénommé Comité intergouverne- mental pour les migrations (CIM), adoptés par le Conseil du CIM le 20 mai 1987, sont approuvés.

2 Le Conseil fédéral est autorisé à ratifier les amendements.

Art. 2

Le présent arrêté n'est pas soumis au référendum en matière de traités internationaux.

Conseil national, 22 juin 1988 Le président: Reichling Le secrétaire: Anliker

Conseil des Etats, 29 septembre 1988 Le président: Masoni La secrétaire: Huber

32023

  1. FF 1988 I 1425

1989 - 747

2487

Constitution 1) de l'Organisation internationale pour les migrations

Texte original

Acceptée le 19 octobre 19532) et amendée le 20 mai 1987 Amendements approuvés par l'Assemblée fédérale le 29 septembre 19883), acceptés par la Suisse le 2 décembre 1988 et entrés en vigueur le 14 novembre 1989

Préambule

Les Hautes Parties contractantes,

rappelant la résolution adoptée le 5 décembre 1951 par la Conférence des migrations de Bruxelles,

reconnaissant

que l'octroi, à une échelle internationale, de services de migration est souvent requis pour assurer le déroulement harmonieux des mouvements migratoires dans le monde et pour faciliter, dans les conditions les plus favorables, l'établissement et l'intégration des migrants dans la structure économique et sociale du pays d'accueil,

que des services de migration similaires peuvent également être requis lors de migrations temporaires, de migrations de retour et de migrations intra-régionales,

.

que la migration internationale inclut également celle de réfugiés, de personnes déplacées et d'autres personnes contraintes de quitter leur pays et qui ont besoin de services internationaux de migration,

qu'il importe de promouvoir la coopération des Etats et des organisations internationales en vue de faciliter l'émigration de personnes désireuses de partir pour des pays où elles pourront, par leur travail, subvenir à leurs besoins et mener avec leurs familles une existence digne dans le respect de la personne humaine, que la migration peut stimuler la création de nouvelles activités économiques dans les pays d'accueil et qu'une relation existe entre la migration et les conditions économiques, sociales et culturelles dans les pays en développement,

que les besoins des pays en développement devraient être pris en considération en matière de coopération et d'autres activités internationales relatives à la migration,

qu'il importe de promouvoir la coopération des Etats et des organisations inter- nationales, gouvernementales et non gouvernementales, en matière de recherches et de consultations sur les questions de migration, non seulement en ce qui concerne le

RS 0.935.30

  1. Le présent texte incorpore dans la Constitution du 19 octobre 1953 du Comité inter- gouvernemental pour les migrations européennes (dénomination antérieure de l'Organisa- tion) les amendements adoptés le 20 mai 1987 et entrés en vigueur le 14 novembre 1989.

  2. RO 1972 171

  3. RO 1989 2487

2488

1989 - 748

RO 1989

Organisation internationale pour les migrations

processus migratoire mais aussi la situation et les besoins spécifiques du migrant en tant qu'être humain,

que le mouvement des migrants devrait, dans la mesure du possible, être effectué par les services de transport réguliers, étant entendu qu'il est nécessaire en certaines circonstances de recourir à des facilités supplémentaires ou différentes,

qu'une coopération et une coordination étroites doivent exister entre les Etats, les organisations internationales, gouvernementales et non gouvernementales, sur les questions de migration et de réfugiés,

qu'un financement international des activités liées à la migration internationale est nécessaire,

établissent l'Organisation internationale pour les migrations, ci-après dénommée l'Organisation, et

acceptent la présente Constitution.

Chapitre I: Objectifs et fonctions

Article 1

  1. Les objectifs et les fonctions de l'Organisation sont:

a) de prendre toutes mesures utiles en vue d'assurer le transfert organisé des migrants pour lesquels les facilités existantes sont inadéquates ou qui, autrement, ne seraient pas en mesure de partir sans assistance spéciale vers des pays offrant des possibilités de migration ordonnée;

b) de s'occuper du transfert organisé des réfugiés, des personnes déplacées et d'autres personnes ayant besoin de services internationaux de migration, pour lesquels des arrangements pourront être faits entre l'Organisation et les Etats intéressés, y compris ceux qui s'engagent à les accueillir;

c) de fournir, à la demande des Etats intéressés et avec leur accord, des services de migration tels que le recrutement, la sélection, la préparation à la migration, les cours de langues, les activités d'orientation, les examens médicaux, le placement, les activités facilitant l'accueil et l'intégration, des services de consultation en matière de migration, ainsi que toute autre assistance conforme aux buts de l'Organisation;

d) de fournir des services similaires, à la demande des Etats ou en coopération avec d'autres organisations internationales intéressées, pour la migration de retour volontaire, y compris le rapatriement librement consenti;

e) d'offrir aux Etats, ainsi qu'aux organisations internationales et autres organisa- tions, un forum pour des échanges de vues et d'expériences et pour la promotion de la coopération et de la coordination des efforts internationaux sur les questions de migration internationale, y compris des études sur de telles questions en vue de développer des solutions pratiques.

  1. Dans l'accomplissement de ses fonctions, l'Organisation coopère étroitement avec les organisations internationales gouvernementales et non gouvernementales concer-

2489

RO 1989

Organisation internationale pour les migrations

nées par les questions de migration, de réfugiés et de ressources humaines afin, entre autres, de faciliter la coordination des activités internationales en ces domaines. Cette coopération s'exercera dans le respect mutuel des compétences des organisations concernées.

  1. L'Organisation reconnaît que les critères d'admission et le nombre des immi- grants à admettre sont des questions qui relèvent de la compétence nationale des Etats et, dans l'accomplissement de ses fonctions, elle se conforme aux lois et règlements ainsi qu'à la politique des Etats intéressés.

Chapitre II: Membres

Article 2

Sont membres de l'Organisation:

a) Les Etats qui, étant membres de l'Organisation, ont accepté la présente Constitution suivant l'article 34 ou auxquels s'appliquent les dispositions de l'article 35;

b) les autres Etats qui ont fourni la preuve de l'intérêt qu'ils portent au principe de la libre circulation des personnes et qui s'engagent au moins à apporter aux dépenses d'administration de l'Organisation une contribution financière dont le taux sera convenu entre le Conseil et l'Etat intéressé, sous réserve d'une décision du Conseil prise à la majorité des deux tiers et de leur acceptation de la présente Constitution.

Article 3

Tout Etat membre peut notifier son retrait de l'Organisation avec effet à la fin de l'exercice annuel. Cette notification doit être donnée par écrit et parvenir au Directeur général de l'Organisation quatre mois au moins avant la fin de l'exercice. Les obligations financières vis-à-vis de l'Organisation d'un Etat membre qui aurait notifié son retrait s'appliqueront à la totalité de l'exercice au cours duquel la notification aura été donnée.

Article 4

  1. Si un Etat membre ne remplit pas ses obligations financières à l'égard de l'Organisation pendant deux exercices financiers consécutifs, le Conseil peut, par une décision prise à la majorité des deux tiers, suspendre le droit de vote et tout ou partie des services dont cet Etat membre bénéficie. Le Conseil a l'autorité de rétablir ce droit de vote et ces services par une décision prise à la majorité simple.

  2. Tout Etat membre peut être suspendu de la qualité de membre par une décision du Conseil prise à la majorité des deux tiers s'il contrevient de manière persistante aux principes de la présente Constitution. Le Conseil a l'autorité de restaurer cette qualité de membre par une décision prise à la majorité simple.

2490

Organisation internationale pour les migrations

RO 1989

Chapitre III: Organes

Article 5

Les organes de l'Organisation sont:

a) le Conseil;

b) le Comité exécutif;

c) l'Administration.

Chapitre IV: Conseil

Article 6

Les fonctions du Conseil, outre celles indiquées dans d'autres dispositions de la présente Constitution, consistent à:

a) arrêter la politique de l'Organisation;

b) étudier les rapports, approuver et diriger la gestion du Comité exécutif;

c) étudier les rapports, approuver et diriger la gestion du Directeur général;

d) étudier et approuver le programme, le budget, les dépenses et les comptes de l'Organisation;

e) prendre toutes autres mesures en vue d'atteindre les objectifs de l'Organisa- tion.

Article 7

  1. Le Conseil est composé des représentants des Etats membres.

  2. Chaque Etat membre désigne un représentant ainsi que les suppléants et conseillers qu'il juge nécessaires.

  3. Chaque Etat membre dispose d'une voix au Conseil.

Article 8

Le Conseil peut, à leur demande, admettre des Etats non membres et des organisa- tions internationales, gouvernementales ou non gouvernementales, qui s'occupent de migration, de réfugiés ou de ressources humaines en qualité d'observateurs à ses réunions, dans les conditions qui peuvent être prescrites par son règlement. De tels observateurs n'auront pas le droit de vote.

Article 9

  1. Le Conseil se réunit en session ordinaire une fois par an.

  2. Le Conseil se réunit en session extraordinaire sur la demande:

a) du tiers de ses membres;

b) du Comité exécutif;

c) du Directeur général ou du Président du Conseil, en cas d'urgence.

2491

RO 1989

Organisation internationale pour les migrations

  1. Au début de chaque session ordinaire, le Conseil élit un Président et les autres membres du bureau dont le mandat est d'une année.

Article 10

Le Conseil peut créer tout sous-comité nécessaire à l'accomplissement de ses fonctions.

Article 11

Le Conseil adopte son propre règlement.

Chapitre V: Comité exécutif

Article 12

Les fonctions du Comité exécutif consistent à:

a) examiner et revoir la politique, les programmes et les activités de l'Organisation, les rapports annuels du Directeur général et tous rapports spéciaux;

b) examiner toutes les questions financières ou budgétaires qui relèvent de la compétence du Conseil;

c) considérer toute affaire qui lui est soumise spécialement par le Conseil, y compris la révision du budget, et prendre à ce sujet les mesures qui paraî- traient nécessaires;

d) conseiller le Directeur général sur toute affaire que celui-ci pourrait lui soumettre;

e) prendre, entre les sessions du Conseil, toute décision urgente sur des questions relevant de la compétence du Conseil, décisions qui seront soumises à l'approbation de ce dernier lors de sa session suivante;

f) présenter au Conseil ou au Directeur général, de sa propre initiative, des avis ou des propositions;

g) transmettre au Conseil des rapports et, le cas échéant, des recommandations sur les affaires traitées.

Article 13

  1. Le Comité exécutif est composé des représentants de neuf Etats membres. Ce nombre peut être augmenté par une décision du Conseil prise à la majorité des deux tiers, étant entendu qu'il ne sera pas supérieur au tiers du nombre total des membres de l'Organisation.

  2. Ces Etats membres sont élus par le Conseil pour deux ans et sont rééligibles.

  3. Chaque membre du Comité exécutif désigne un représentant ainsi que les suppléants et conseillers qu'il juge nécessaires.

  4. Chaque membre du Comité exécutif dispose d'une voix.

2492

Organisation internationale pour les migrations

RO 1989

Article 14

  1. Le Comité exécutif se réunit au moins une fois par an. Il se réunira, selon les besoins, afin d'exercer ses fonctions, sur la demande:

a) de son président;

b) du Conseil;

c) du Directeur général après consultation du président du Conseil;

d) de la majorité de ses membres.

  1. Le Comité exécutif élit parmi ses membres un président et un vice-président dont le mandat est d'une année.

Article 15

Le Comité exécutif peut, sous réserve d'un éventuel réexamen par le Conseil, créer tout sous-comité nécessaire à l'accomplissement de ses fonctions.

Article 16

Le Comité exécutif adopte son propre règlement.

Chapitre VI: Administration

Article 17

L'Administration comprend un Directeur général, un Directeur général adjoint ainsi que le personnel fixé par le Conseil.

Article 18

  1. Le Directeur général et le Directeur général adjoint sont élus par le Conseil à la majorité des deux tiers et pourront être réélus. La durée de leur mandat sera normalement de cinq ans mais, dans des cas exceptionnels, pourra être inférieure si le Conseil en décide ainsi à la majorité des deux tiers. Ils remplissent leurs fonctions aux termes de contrats approuvés par le Conseil et signés, au nom de l'Organisa- tion, par le Président du Conseil.

  2. Le Directeur général est responsable devant le Conseil et le Comité exécutif. Il administre et dirige les services de l'Organisation conformément à la présente Constitution, à la politique générale et aux décisions du Conseil et du Comité exécutif ainsi qu'aux règlements adoptés par eux. Il formule des propositions en vue des mesures à prendre par le Conseil.

Article 19

Le Directeur général nomme le personnel de l'Administration conformément au statut du personnel adopté par le Conseil.

2493

RO 1989

Organisation internationale pour les migrations

Article 20

  1. Dans l'accomplissement de leurs devoirs, le Directeur général, le Directeur général adjoint et le personnel ne doivent ni solliciter ni accepter d'instructions d'aucun Etat ni d'aucune autorité extérieure à l'Organisation. Ils doivent s'abstenir de tout acte incompatible avec leur situation de fonctionnaires internationaux.

  2. Chaque Etat membre s'engage à respecter le caractère exclusivement inter- national des fonctions du Directeur général, du Directeur général adjoint et du personnel et à ne pas chercher à les influencer dans l'exécution de leur tâche.

  3. Pour le recrutement et l'emploi du personnel, les capacités, la compétence et les qualités d'intégrité doivent être considérées comme des conditions primor- diales; sauf circonstances spéciales, le personnel doit être recruté parmi les ressortissants des Etats membres de l'Organisation, en tenant compte du principe d'une répartition géographique équitable.

Article 21

Le Directeur général assiste, ou se fait représenter par le Directeur général adjoint ou un autre fonctionnaire désigné, à toutes les sessions du Conseil, du Comité exécutif et des sous-comités. Le Directeur général, ou son représentant désigné, peut prendre part aux débats, sans droit de vote.

Article 22

Lors de la session ordinaire du Conseil qui suit la fin de chaque exercice financier, le Directeur général présente au Conseil, par l'entremise du Comité exécutif, un rapport sur les travaux de l'Organisation, donnant un compte rendu complet de ses activités au cours de l'année écoulée.

Chapitre VII: Siège

Article 23

  1. L'Organisation a son siège à Genève. Le Conseil peut décider, par un vote à la majorité des deux tiers, de transférer le siège dans un autre lieu.

  2. Les réunions du Conseil et du Comité exécutif ont lieu à Genève, à moins que les deux tiers des membres du Conseil ou, respectivement, du Comité exécutif n'aient décidé de se réunir ailleurs.

Chapitre VIII: Finances

Article 24

Le Directeur général soumet au Conseil, par l'entremise du Comité exécutif, un budget annuel comprenant les dépenses d'administration et d'opérations et les

2494

Organisation internationale pour les migrations

RO 1989

recettes prévues, des prévisions supplémentaires en cas de besoin et les comptes annuels ou spéciaux de l'Organisation.

Article 25

  1. Les ressources nécessaires aux dépenses de l'Organisation sont constituées:

a) en ce qui concerne la partie administrative du budget, par des contributions en espèces des Etats membres, qui seront dues au début de l'exercice financier auquel elles se rapportent et acquittees sans retard;

b) en ce qui concerne la partie du budget relative aux opérations, par des contributions en espèces, en nature ou sous forme de services des Etats membres, d'autres Etats, d'organisations internationales, gouvernementales ou non gouvernementales, d'autres entités juridiques ou de personnes privées, contributions qui seront acquittées aussitôt que possible et en entier avant l'expiration de l'exercice financier auquel elles se rapportent.

  1. Tout Etat membre doit verser à la partie administrative du budget de l'Organisa- tion une contribution dont le taux sera convenu entre le Conseil et l'Etat membre concerné.

  2. Les contributions aux dépenses d'opérations de l'Organisation sont volontaires et tout participant à la partie du budget relative aux opérations peut convenir avec l'Organisation des termes et conditions d'emploi de ses contributions en conformité avec les objectifs et les fonctions de l'Organisation.

  3. a) Les dépenses d'administration au siège et toutes les autres dépenses administratives, sauf celles effectuées en vue des fonctions mentionnées à l'alinéa 1 c) et d) de l'article 1, seront imputées sur la partie administrative du budget;

b) Les dépenses d'opérations ainsi que les dépenses administratives effectuées en vue des fonctions mentionnées à l'alinéa 1c) et d) de l'article 1 seront imputées sur la partie du budget relative aux opérations.

  1. Le Conseil veillera à ce que la gestion administrative soit assurée d'une manière efficace et économique.

Article 26

Un règlement financier est établi par le Conseil.

Chapitre IX: Statut juridique

Article 27

L'Organisation possède la personnalité juridique. Elle jouit de la capacité juri- dique nécessaire pour exercer ses fonctions et atteindre ses objectifs, et en particulier de la capacité, selon les lois de l'Etat: a) de contracter; b) d'acquérir des biens meubles et immeubles et d'en disposer; c) de recevoir et de dépenser des fonds publics et privés; d) d'ester en justice.

2495

RO 1989

Organisation internationale pour les migrations

Article 28

  1. L'Organisation jouira des privilèges et immunités qui sont nécessaires pour exercer ses fonctions et atteindre ses objectifs.

  2. Les représentants des Etats membres, le Directeur général, le Directeur général adjoint et le personnel de l'Administration jouiront également des privilèges et immunités nécessaires au libre exercice de leurs fonctions en rapport avec l'Organisation.

  3. Ces privilèges et immunités seront définis dans des accords entre l'Organisation et les Etats concernés ou par d'autres mesures prises par ces Etats.

Chapitre X: Dispositions diverses

Article 29

  1. A moins qu'il n'en soit disposé autrement dans la présente Constitution ou dans les règlements établis par le Conseil ou le Comité exécutif, toutes les décisions du Conseil, du Comité exécutif et de tous les sous-comités sont prises à la majorité simple.

  2. Les majorités prévues par les dispositions de la présente Constitution ou des règlements établis par le Conseil ou le Comité exécutif s'entendent des membres présents et votants.

  3. Un vote n'est valable que si la majorité des membres du Conseil, du Comité exécutif ou du sous-comité intéressé est présente.

Article 30

  1. Les textes des amendements proposés à la présente Constitution seront com- muniqués par le Directeur général aux gouvernements des Etats membres trois mois au moins avant qu'ils soient examinés par le Conseil.

  2. Les amendements entreront en vigueur lorsqu'ils auront été adoptés par les deux tiers des membres du Conseil et acceptés par les deux tiers des Etats membres, conformément à leurs règles constitutionnelles respectives, étant enten- du, toutefois, que les amendements entraînant de nouvelles obligations pour les membres n'entreront en vigueur pour un membre déterminé que lorsque ce membre aura accepté de tels amendements.

Article 31

Tout différend concernant l'interprétation ou l'application de la présente Constitu- tion qui n'aura pas été réglé par voie de négociation ou par une décision du Conseil prise à la majorité des deux tiers, sera déféré à la Cour internationale de Justice conformément au Statut de ladite Cour, à moins que les Etats membres intéressés ne conviennent d'un autre mode de règlement dans un délai raison- nable.

2496

RO 1989

Organisation internationale pour les migrations

Article 32

Sous réserve de l'approbation des deux tiers des membres du Conseil, l'Organisa- tion peut reprendre de toute autre organisation ou institution internationale dont les objectifs ressortissent au domaine de l'Organisation, les activités, ressources et obligations qui pourraient être fixées par un accord international ou un arrange- ment convenu entre les autorités compétentes des organisations respectives.

Article 33

Le Conseil peut, par une décision prise à la majorité des trois quarts de ses membres, prononcer la dissolution de l'Organisation.

Article 341)

Le présent Acte constitutif entrera en vigueur, pour les gouvernements membres du Comité intergouvernemental pour les migrations européennes qui l'auront accepté, conformément à leurs règles constitutionnelles respectives, le jour de la première réunion dudit Comité après que:

a) les deux tiers au moins des membres du Comité et

b) un nombre de membres versant au moins 75 pour cent des contributions à la partie administrative du budget,

auront notifié au Directeur leur acceptation dudit Acte.

Article 351)

Les gouvernements membres du Comité intergouvernemental pour les migrations européennes qui, à la date d'entrée en vigueur du présent Acte constitutif, n'auront pas notifié au Directeur leur acceptation dudit Acte, peuvent rester membres du Comité pendant une année à partir de cette date, s'ils apportent une contribution aux dépenses d'administration du Comité conformément aux termes de l'alinéa 2 de l'article 25; ils conservent pendant cette période le droit d'accepter l'Acte constitutif.

Article 36

Les textes français, anglais et espagnol de la présente Constitution sont considérés comme également authentiques.

32023

  1. Les articles 34 et 35 ont été mis en œuvre lors de l'entrée en vigueur de la Constitution le 30 novembre 1954.

2497

Errata

Ordonnance sur les denrées alimentaires

1 Modification du 8 novembre 1989 (RO 1989 2365)

Article 74, 3e alinéa, lettre d

Au lieu de:

3

d. Lait maigre: pour le lait ayant une teneur en graisse inférieure à 5 g par kg de lait.

Lire:

3

d. Lait maigre: pour le lait ayant une teneur en graisse inférieure ou égale à 5 g par kg de lait.

19 décembre 1989

Chancellerie fédérale

33287

2498

Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali

AS-1989-50 vom 19.12.1989 (S. 2443-2498) RO-1989-50 du 19.12.1989 (p. 2443-2498) RU-1989-50 del 19.12.1989 (p. 2443-2498)

In

Amtliche Sammlung

Dans

Recueil officiel

In

Raccolta ufficiale

Jahr

1989

Année

Anno

Band

1989

Volume

Volume

Heft

50

Cahier

Numero

Datum

19.12.1989

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Data

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2443-2498

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Ref. No

30 005 023

Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv digitalisiert. Le document a été digitalisé par les Archives Fédérales Suisses. Il documento è stato digitalizzato dell'Archivio federale svizzero.

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Question juridique clé

Publication of multiple federal acts and ordinances in the official collection

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