Recueil officiel des lois fédérales
Nº 49 12 décembre 1989
2408 Exécution des jugements civils. Concordat
2409 Loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite. Tarif des frais
2418 Statistiques de l'assurance-accidents
2419 Service militaire sans arme pour des raisons de conscience
2420 Substances dangereuses pour l'environnement (ordonnance sur les subs- tances, Osubst)
2423 Allocations de renchérissement aux rentiers de l'assurance-accidents obli- gatoire. O 90
2425 Formation en économie familiale
2430 Pratique d'autres branches d'assurance par les caisses-maladie reconnues
2432 Coopération transfrontalière des collectivités ou autorités territoriales. Convention-cadre européenne
2433 Régime de la circulation des personnes entre les pays membres du Conseil de l'Europe. Accord européen
Statut des réfugiés
2434 - Convention
2435 - Protocole
Sécurité sociale avec l'Autriche
2436 - Arrêté fédéral
2437 - Troisième Convention complémentaire de la Convention
2442 Errata: Ordonnance concernant la sauvegarde de la souveraineté sur l'espace aérien en cas de navigation aérienne non restreinte
2407
Concordat sur l'exécution des jugements civils
RS 276
Le canton suivant vient d'adhérer au concordat du 10 mars 1977 sur l'exécution des jugements civils:
Canton
Adhésion
Entrée en vigueur
Bâle-Ville
20 septembre 1989
12 décembre 1989
La liste des autorités d'exécution est complétée comme il suit:
Bâle-Ville Zivilgerichtspräsident
12 décembre 1989
Chancellerie fédérale
Les cantons suivants ont adhéré au concordat (état le 1er déc. 1989):
Lucerne
RO 1979 9
Bâle-Campagne
RO 1980 1631
Schwyz
RO 1979
9
Schaffhouse
RO 1979 174
Unterwald-le-Haut
RO 1978 831
Grisons
RO 1988 162
Glaris
RO 1979 968
Thurgovie
RO 1989 171
Zoug
RO 1981 983
Vaud
RO 1978 1156
Fribourg
RO 1978 831
Valais
RO 1981 1726
Soleure
RO 1979 812
Neuchâtel
RO 1981 1605
Bâle-Ville
RO 1989 2408
Genève
RO 1981 932
S33286
2408
Tarif des frais exigibles en vertu de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite
Modification du 22 novembre 1989
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I
Le tarif du 7 juillet 19711) des frais exigibles en vertu de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite est modifié comme il suit:
Art. 5 Notification sur requête
Pour une notification sur requête d'un autre office, y compris l'enregistrement, l'émolument est de 6 francs.
Art. 7, 1er al., let. a
1 Pour toute pièce nécessaire non spécialement mentionnée ci-après, l'émolument est de:
a. 6 francs par page entière et 3 francs par demi-page, jusqu'à vingt exem- plaires;
Art. 8 Emolument pour les communications téléphoniques
Pour toute communication téléphonique nécessaire émanant de l'office, l'émolu- ment est de 4 francs.
Art. 9 Emolument pour les publications
L'émolument pour toute publication nécessaire non spécialement mentionnée ci-après est de 6 à 50 francs.
Art. 10, 1er et 2e al.
1 L'émolument pour la consultation de pièces ou pour les renseignements donnés sur leur contenu est de 7 francs; la consultation de titres de créances (art. 73 LP) et les renseignements qui les concernent sont francs d'émolument.
2 Lorsque le temps employé dépasse une demi-heure, l'émolument est augmenté de 25 francs pour chaque demi-heure supplémentaire.
1989 - 710
2409
Poursuite pour dettes et faillite
RO 1989
Art. 11, 1er al.
1 Pour la tenue des livres, l'établissement de la comptabilité et pour des opérations non prévues par le présent tarif, l'office des faillites et l'administration de la faillite peuvent percevoir un émolument extraordinaire jusqu'à concurrence de 100 francs, l'office des poursuites, jusqu'à concurrence de 50 francs.
Art. 13, 1er et 3e al.
1 L'indemnité de déplacement, y compris les frais éventuels de transport, s'élève à 1 fr. 80 par kilomètre parcouru à l'aller et au retour, jusqu'à 20 km; pour tout kilomètre supplémentaire, l'indemnité est de 90 centimes.
3 L'indemnité pour les repas, la nuit et les dépenses accessoires se détermine d'après les normes applicables aux classes de traitement 21 à 1, selon l'article 47, alinéa 1bis, du règlement des fonctionnaires (1) du 10 novembre 19591).
Art. 18, al. 1, 1bis, 3 et 4
1 L'émolument pour l'établissement du commandement de payer et sa double expédition est calculé d'après le montant de la créance comme il suit:
Créance Fr.
Emolument Fr.
jusqu'à 50
9 .-
supérieure à
50 et ne dépassant pas
100
12 .-
supérieure à
100 et ne dépassant pas
500
24 .-
supérieure à
500 et ne dépassant pas
1 000
35 .-
supérieure à
1 000 et ne dépassant pas
5 000
45 .-
supérieure à
5 000 et ne dépassant pas
10 000
60 .-
supérieure à
10 000 et ne dépassant pas
50 000
70 .-
supérieure à
50 000 et ne dépassant pas
100.000
80 .-
supérieure à
100 000 et ne dépassant pas
500 000
120 .-
supérieure à
500 000 et ne dépassant pas 1 000 000
180 .-
supérieure à 1 000 000
300 .-
1ª" L'émolument pour chaque double expédition supplémentaire s'élève à la moitié de l'émolument calculé selon le 1er alinéa, mais à 9 francs au moins et à 40 francs au plus.
3 Abrogé
4 Pour chaque tentative de notification, l'émolument s'élève à 6 francs, taxes postales comprises.
2410
1
Poursuite pour dettes et faillite
RO 1989
Art. 19 Constatation des baux à loyer et à ferme
Pour la constatation des baux à loyer et à ferme ayant pour objet des immeubles, l'émolument est de 25 francs par demi-heure.
Art. 21, 1er al.
1 Pour l'encaissement d'un paiement et la remise du montant encaissé à un créancier, l'émolument, calculé d'après le montant du versement au créancier, est le suivant:
Versement Fr.
Emolument Fr.
jusqu'à 50
2.50
supérieur à 50 et ne dépassant pas 100
3.50
supérieur à 100 et ne dépassant pas 1000 4 .-
supérieur à 1000 4 pour mille mais au maximum 400 .-
Art. 22, 1er à 4ª al.
1 Pour l'exécution de la saisie, y compris la rédaction du procès-verbal de saisie, l'émolument est fixé selon l'article 18, 1er alinéa; il est réduit de moitié en cas de saisie infructueuse, mais il est de 9 francs au moins.
2 Lorsque l'exécution de la saisie prend plus d'une heure, l'émolument est augmenté de 25 francs pour chaque demi-heure supplémentaire.
3 Si une saisie annoncée ne peut avoir lieu pour un motif dont le débiteur est responsable, l'émolument est de 6 francs.
4 Pour l'enregistrement d'une réquisition de continuer la poursuite, qui, par suite de paiement ou de retrait, ne donne pas lieu à saisie, l'émolument est de 3 francs.
Art. 23, 2ª al.
2 L'émolument pour la révision de saisies de salaires ou de revenus se monte à la moitié de l'émolument prévu à l'article 18, 1er alinéa, mais à 9 francs au moins.
Art. 26 Copie du procès-verbal de saisie
Pour la copie du procès-verbal de saisie (art. 112 LP) ou de complément de saisie (art. 114 LP), l'émolument est fixé selon l'article 7, 1er alinéa.
Art. 27 Preuve des prétentions de tiers
Pour la présentation des preuves de la prétention d'un tiers dans la procédure de saisie, de séquestre ou de rétention, l'émolument, à la charge du requérant, est de 6 francs.
2411
Poursuite pour dettes et faillite
RO 1989
Art. 28, al. 1 et 1bis
1 Pour la garde de titres saisis, séquestrés ou remis en vue de la réalisation de gage, l'émolument s'élève mensuellement à 0,3 pour mille de la valeur boursière ou, si celle-ci ne peut être établie, de la valeur d'estimation, mais à 2 francs au moins et à 1200 francs au plus, en tout, par dépôt.
1ª" L'émolument pour la gade de titres de gage, réclamés au créancier dans la poursuite en réalisation de gage immobilier, s'élève mensuellement à 0,1 pour mille de la valeur nominale, mais à 2 francs au moins et à 300 francs au plus, en tout, par dépôt.
Art. 31, 1er et 2e al.
1 Pour l'établissement de l'état des charges, l'émolument est de 50 francs pour le premier immeuble et de 25 francs pour tout autre immeuble; si l'état des charges comprend plus de quatre pages, l'émolument est de 3 francs pour chaque demi-page supplémentaire.
2 Pour l'établissement des conditions de vente d'immeubles, l'émolument est de 40 à 80 francs; s'il est nécessaire d'établir des conditions spéciales de vente de biens mobiliers ou de créances, l'émolument est de 3 francs par demi-page.
Art. 32, 1er à 3ª et 5e al.
1 Pour la préparation et la direction de la séance d'enchères ou de liquidation, y compris la rédaction du procès-verbal, l'émolument, calculé en cas d'enchères d'après le prix total d'adjudication et, en cas de liquidation, d'après le produit total de la vente, est le suivant:
Prix d'adjudication ou produit de la vente
Fr.
Emolument Fr.
jusqu'à 500
12 .-
supérieur à 500 et ne dépassant pas 1 000
24 .-
supérieur à 1 000 et ne dépassant pas 5 000
50 .-
supérieur à 5 000 et ne dépassant pas 10 000
90 .-
supérieur à 10 000 et ne dépassant pas 100 000
130 .-
supérieur à 100 000
1,3 pour mille mais au maximum
3500 .-
2 S'il n'y a pas eu adjudication, l'émolument est calculé d'après la valeur d'estima- tion et réduit de moitié; il sera toutefois de 750 francs au maximum.
3 Lorsque la séance d'enchères ou de liquidation dure plus d'une heure, l'émolu- ·ment est augmenté de 25 francs pour chaque demi-heure supplémentaire.
5 Pour l'enregistrement de la réquisition de vente, l'émolument est de 3 francs lorsque, par suite de retrait ou de paiement, une séance d'enchères n'a pas lieu; lorsque le retrait ou le paiement n'intervient qu'après la publication, l'émolument est calculé selon le 2e alinéa.
2412
Poursuite pour dettes et faillite
RO 1989
Art. 34 Vente de gré à gré
Pour la vente de gré à gré (art. 130 LP), l'émolument s'élève, par opération, au double des émoluments prévus à l'article 32, 1er alinéa, mais au plus à 6000 francs; lorsque le prix de vente est inférieur ou égal à 40 francs, l'émolument s'élève à 6 francs, mais ne peut en aucun cas excéder le prix d'adjudication.
Art. 36 Communications au conservateur du registre foncier
Pour la double communication de l'adjudication au conservateur du registre foncier et la réquisition des radiations et mutations nécessaires au registre foncier (art. 150, 3e al., LP), l'émolument est de 80 francs; cet émolument est augmenté de 3 francs pour chaque demi-page supplémentaire.
Art. 38, 1er et 2ª al.
1 Pour l'établissement d'un état de collocation et tableau de distribution, l'émolu- ment est de:
a. 20 francs pour la première page, lorsqu'il s'agit d'objets mobiliers et de créances;
b. 60 francs pour la première page, s'il s'agit d'immeubles, soit exclusivement soit conjointement avec les objets mobiliers ou des créances;
c. 3 francs pour chaque demi-page supplémentaire.
2 Pour le décompte d'une saisie de salaire ou de revenu, l'émolument est de 6 francs par poursuite si aucun tableau de distribution n'est nécessaire.
Art. 41, 1er et 2ª al.
1 Pour les opérations relatives à l'inscription de pactes de réserve de propriété (art. 715 CC1); O du TF du 19 déc. 19102) concernant l'inscription des pactes de réserve de propriété), l'émolument à la charge du requérant est le suivant:
a. Pour l'inscription du pacte de réserve de propriété:
Solde du prix de vente Fr.
Emolument Fr.
jusqu'à 1 000
20 .-
supérieur à 1 000 et ne dépassant pas 5 000 40 .-
supérieur à 5 000 et ne dépassant pas 10 000 50 .---
supérieur à 10 000 5 pour mille mais au maximum 120 .-
b. Pour l'enregistrement d'une cession Fr.
8 .- c. Pour l'annotation d'un acompte versé après l'inscription . 5 .-
d. Abrogé
RS 210
RS 211.413.1
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Poursuite pour dettes et faillite
RO 1989
Fr.
e. Pour la présentation du registre ou pour un renseignement sur son contenu 7 .- f. Pour les extraits, attestations et communications écrites, par demi-page 3 .-
2 La radiation d'une inscription ainsi que l'attestation d'opérations au sens du 1er alinéa, lettres a à c, sur le contrat, sont franches d'émolument.
Art. 42 Fixation du minimum insaisissable
1 Pour la fixation du minimum insaisissable en dehors de l'exécution forcée, l'émolument, à la charge du requérant, est de 25 francs.
2 Lorsque l'opération dure plus d'une heure, l'émolument est de 25 francs pour chaque demi-heure supplémentaire.
Art. 44 Inventaire
Pour l'établissement d'un inventaire (art. 162 et 163 LP), l'émolument est de 30 francs. Si l'opération dure plus d'une heure, l'émolument est de 25 francs pour chaque demi-heure supplémentaire.
Art. 47 Fixation de la masse
L'émolument est de 30 francs par demi-heure pour:
a. L'établissement, le contrôle et la mise au net de l'inventaire;
b. L'estimation;
c. La fermeture et la mise sous scellés;
d. L'interrogatoire du failli ou d'autres personnes;
e. L'établissement d'une liste provisoire des créanciers.
Art. 48 Assemblée des créanciers
Pour l'élaboration du rapport à l'assemblée des créanciers, la présidence de celle-ci et la tenue du procès-verbal, l'émolument, calculé d'après les actifs révélés par l'inventaire, est le suivant:
Actifs Fr.
Emolument Fr.
jusqu'à 20 000
100 .-
supérieur à 20 000 et ne dépassant pas 100 000
200 .-
supérieur à 100 000 et ne dépassant pas 500 000 300 .-
supérieur à 500 000
750 .-
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Poursuite pour dettes et faillite
RO 1989
Art. 49, 1er et 3e al.
1 L'émolument est de:
a. 12 francs pour l'inscription et la vérification de chaque créance, y compris la rédaction, la mise au net et le dépôt de l'état de collocation;
b. 6 francs pour une décision au sujet d'une revendication;
c. 60 à 200 francs pour l'établissement du compte final et du tableau de distribution dans les faillites sans immeubles et 100 à 400 francs dans les faillites avec immeubles;
d. 10 francs pour la cession d'une prétention litigieuse à la requête d'un créancier;
e. 40 à 300 francs pour le rapport final au juge de la faillite.
3 L'indemnité par demi-heure de séance est de:
a. 50 francs pour le président et le secrétaire de la commission de surveillance;
b. 35 francs pour les autres membres de la commission de surveillance et l'administrateur de la faillite qui ne fonctionne pas comme secrétaire.
Art. 50 Révocation de la suspension des poursuites
L'émolument du juge de la mainlevée pour la révocation de la suspension des poursuites (art. 57d LP) est de 40 à 120 francs.
Art. 51 Mainlevée et opposition
Pour la décision relative à la mainlevée ou à la recevabilité de l'opposition ainsi qu'à l'annulation ou à la suspension de la poursuite (art. 85 LP), l'émolument, calculé d'après la valeur litigieuse, est le suivant:
Valeur litigieuse
Fr.
Emolument Fr.
jusqu'à 1000
40 à
90
supérieur à 1 000 et ne dépassant pas 10 000
50 à 140
supérieur à 10 000 et ne dépassant pas 100 000
60 à 240
supérieur à 100 000 et ne dépassant pas 1 000 000
70 à 480
supérieur à 1 000 000
120 à 1200
Art. 52 Ouverture de la faillite
Pour la décision relative à l'ouverture de la faillite, l'émolument est de 30 à 60 francs dans les cas non litigieux et de 50 à 250 francs dans les cas litigieux.
Art. 53 Autres ordonnances du juge de la faillite
L'émolument est de 40 à 120 francs pour:
a. Les mesures conservatoires;
b. La suspension de la faillite;
2415
Poursuite pour dettes et faillite
RO 1989
·
c. L'application de la procédure de liquidation sommaire;
d. La révocation de la faillite;
e. La clôture de la faillite.
Art. 59 Sursis concordataire
Pour une décision concernant l'octroi, la prolongation ou la révocation du sursis concordataire, l'émolument est de 360 francs au plus.
Art. 60 Homologation du concordat
Pour l'homologation d'un concordat ou le refus de celle-ci, l'émolument est en règle générale de 1000 francs au plus; l'autorité compétente en matière de concordat peut, dans des cas particuliers, l'élever jusqu'à 2000 francs.
Art. 64 Sursis
1 Pour les décisions du juge du sursis en matière de sursis sur les banques et les caisses d'épargne (art. 29 à 35 de la LF du 8 nov. 19341) sur les banques et les caisses d'épargne), l'émolument est de 300 à 4000 francs.
2 Le juge du sursis fixe globalement la rémunération du commissaire; les taux que prévoit le tarif des indemnités établi le 24 mars 19882) par la Commission fédérale des banques pour la révision des banques et des fonds de placement servent de lignes directrices.
Art. 65, 1er et 3e al.
.
1 Pour les décisions du juge de la faillite dans la procédure de faillite d'une banque (art. 36 de la LF du 8 nov. 19341) sur les banques et les caisses d'épargne), l'émolument est de:
a. 100 à 900 francs pour l'ouverture de la faillite dans les cas non litigieux;
b. 400 à 5000 francs pour l'ouverture de la faillite dans les cas litigieux;
c. 60 à 600 francs pour d'autres mesures.
3 Le juge de la faillite fixe globalement le rémunération de l'administration de la faillite ou du commissaire fonctionnant à sa place; les taux que prévoit le tarif des indemnités établi le 24 mars 19882) par la Commission fédérale des banques pour la révision des banques et des fonds de placement servant de lignes directrices.
.
RS 952.0
RS 952.715
2416
Poursuite pour dettes et faillite
RO 1989
Art. 66 Concordat
1 Pour les décisions de l'autorité de concordat dans la procédure de concordat concernant une banque (art. 37 de la LF du 8 nov. 19341) sur les banques et les caisses d'épargne), l'émolument est de 300 à 5000 francs.
2 L'autorité compétente en matière de concordat fixe globalement la rémunéra- tion du commissaire, du liquidateur et de la commission de surveillance; les taux que prévoit le tarif des indemnités établi le 24 mars 19882) par la Commission fédérale des banques pour la révision des banques et des fonds de placement servent de lignes directrices.
II
La présente modification entre en vigueur le 1er janvier 1990.
22 novembre 1989
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Delamuraz Le chancelier de la Confédération, Buser
33281
C
2417
Ordonnance sur les statistiques de l'assurance-accidents
Modification du 6 novembre 1989
Le Département fédéral de l'intérieur arrête:
I
L'ordonnance du 1er mars 19841) sur les statistiques de l'assurance-accidents est modifiée comme il suit:
Art. 12a Renseignements à l'Office fédéral des statistiques
1 Le service de centralisation fournit à l'Office fédéral des statistiques (OFS) les données nécessaires à la statistique sanitaire dans la mesure où elles sont à disposition dans le service de centralisation. Ces données ne peuvent être transmises que sous une forme qui ne permette pas d'identifier par recoupement les personnes, les entreprises ou les assureurs concernés.
2 Les frais de cette communication sont à la charge de l'OFS.
Art. 17, second membre de la phrase
Le membre de la phrase «. .. et est applicable jusqu'au 31 décembre 1989.» est abrogé.
II
La présente modification entre en vigueur le 1er janvier 1990.
6 novembre 1989
Département fédéral de l'intérieur: Cotti
33289
.
2418
1989 - 727
Ordonnance sur le service militaire sans arme pour des raisons de conscience
Modification du 27 novembre 1989
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I
L'ordonnance du 24 juin 19811) sur le service militaire sans arme pour des raisons de conscience est modifiée comme il suit:
Art. 14 Entrée en vigueur, validité
La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 1982; elle a effet jusqu'au 31 décembre 1992.
II
La présente modification entre en vigueur le 1er janvier 1990.
27 novembre 1989
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Delamuraz Le chancelier de la Confédération, Buser
33285
1989 - 722
2419
Ordonnance sur les substances dangereuses pour l'environnement (Ordonnance sur les substances, Osubst)
Modification du 22 novembre 1989
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I
L'ordonnance du 9 juin 19861) sur les substances dangereuses pour l'environne- ment (ordonnance sur les substances, Osubst) est modifiée comme il suit:
Table des matières des annexes, ch. 3.4
3.4 Substances qui appauvrissent la couche d'ozone
Annexe 3.4
L'ordonnance est complétée par l'annexe 3.4 ci-jointe.
Annexe 4.9, ch. 21 et ch. 4, 2e al. L'expression «à titre de marchandise de commerce» est supprimée.
Annexe 4.9, ch. 22, 3e al. 3 L'interdiction ne s'applique pas à l'importation de bombes aérosols aux CFC destinées à l'usage personnel.
II
La présente modification entre en vigueur le 1er janvier 1990.
22 novembre 1989
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Delamuraz Le chancelier de la Confédération, Buser
33279
2420
1989 - 685
Substances dangereuses pour l'environnement
RO 1989
Annexe 3.4
(art. 9, 11, 35 et 61)
Substances qui appauvrissent la couche d'ozone
1 Définitions
1 On entend par chlorofluorocarbones (CFC) les substances suivantes:
a. Trichlorofluorométhane (F 11);
b. Dichlorodifluorométhane (F 12);
c. Trichlorotrifluoroéthane (F 113);
d. Dichlorotétrafluoroéthane (F 114);
e. Chloropentafluoroéthane (F 115).
2 On entend par halons les substances suivantes:
a. Bromochlorodifluorométhane (halon 1211);
b. Bromotrifluorométhane (halon 1301);
c. Dibromotétrafluoroéthane (halon 2402).
3 Sont assimilés aux CFC et aux halons:
a. Les mélanges simples de substances qui comportent une des substances mentionnées aux 1er et 2e alinéas;
b. Les produits qui comportent une des substances mentionnées aux 1er et 2e alinéas, lorsqu'ils se trouvent dans des récipients servant uniquement à leur transport ou à leur stockage.
2 Interdictions
1 Sont interdits:
a. La fabrication de CFC et de halons mentionnés au chiffre 1, 1er et 2e alinéas;
b. L'importation de CFC et de halons. Cette interdiction ne s'applique pas aux CFC et aux halons en provenance de pays qui respectent les dispositions approuvées par la Suisse du «Protocole de Montréal du 16 septembre 19871) relatif à des substances qui appauvrissent la couche d'ozone» (ci-après protocole);
c. L'importation de produits et d'objets contenant des CFC ou des halons et qui figurent dans une des annexes au protocole. Cette interdiction ne s'applique pas aux importations en provenance de pays qui respectent les dispositions du protocole que la Suisse a approuvées, ni aux importations destinées à l'usage personnel.
2 L'office fédéral établit des listes de ces pays, des produits et des objets.
2421
Substances dangereuses pour l'environnement
RO 1989
3
Obligation d'informer pour les importateurs
1 Avant le 31 mars de chaque année, les importateurs communiqueront à l'office fédéral:
a. Les quantités de CFC et de halons (ch. 1, 1er et 2e al.) importés en Suisse sous forme de substances de base; les informations seront ventilées par CFC et par halon;
b. Les quantités de CFC et de halons contenus dans les mélanges simples de - substances (ch. 1, 3e al., let. a) ainsi que la proportion en poids de chaque CFC et de chaque halon;
c. Les quantités de CFC et de halons contenues dans des produits, lorsque ces produits se trouvent dans des récipients servant uniquement à leur transport ou à leur stockage (ch. 1, 3e al., let. b); les informations seront ventilées par CFC et par halon.
2 Le 31 mars de chaque année, les importateurs communiqueront les informations concernant l'année écoulée ainsi que la destination probable des CFC et des halons.
4 Dispositions transitoires
1 L'interdiction selon le chiffre 2, 1er alinéa, lettre c, entre en vigueur une année après celle de l'annexe concernée du protocole.
2 Les informations demandées au chiffre 3 seront communiquées par les importa- teurs la première fois pour l'année 1989.
33279
2422
1
Ordonnance 90 sur les allocations de renchérissement aux rentiers de l'assurance-accidents obligatoire
du 27 novembre 1989
Le Conseil fédéral suisse,
vu l'article 34 de la loi fédérale du 20 mars 19811) sur l'assurance-accidents, arrête:
Article premier
1 Les bénéficiaires de rentes de l'assurance-accidents obligatoire reçoivent une allocation de renchérissement s'élevant à 7,8 pour cent de la rente qui leur était allouée jusqu'à présent; le 2e alinéa est réservé.
2 Pour les rentes nées depuis le 1er janvier 1986 et qui se rapportent à des accidents postérieurs au 1er janvier 1985, l'allocation est fixée selon le barème suivant:
Année de l'accident
Allocation de renchérissement en pour-cent de la rente
1985
7,8
1986
7,2
1987
5,6
1988
3,4
1989
0,0
C
Art. 2
Pour les rentes calculées conformément à l'article 24, 2e alinéa, de l'ordonnance du 20 décembre 19822) sur l'assurance-accidents (OLAA), l'année qui précède l'ouverture du droit à la rente est considérée comme année de l'accident au sens de l'article 1er, 2ª alinéa.
Art. 3
L'ordonnance 86 du 9 décembre 19853) sur les allocations de renchérissement aux rentiers de l'assurance-accidents obligatoire est abrogée.
RS 832.205.27
RS 832.20
RS 832.202
RO 1985 2020
1989 - 724
2423
Allocations de renchérissement aux rentiers de l'assurance-accidents obligatoire RO 1989
Art. 4 La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 1990.
27 novembre 1989
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Delamuraz Le chancelier de la Confédération, Buser
33283
2424
Ordonnance sur la formation en économie familiale
du 27 novembre 1989
Le Conseil fédéral suisse,
vu l'article 77 de la loi fédérale du 19 avril 19781) sur la formation professionnelle (appelée ci-après «loi sur la formation professionnelle»); vu les articles 5, 7 et 11 de la loi sur l'agriculture 2),
(
arrête:
Section 1: Champ d'application
Article premier
1 La présente ordonnance régit:
a. La formation de base et le perfectionnement professionnel en économie familiale générale, dans la mesure où elle s'écarte des dispositions de la loi sur la formation professionnelle et de l'ordonnance y relative du 7 novembre 19793) (appelée ci-après «ordonnance sur la formation professionnelle»);
b. La formation de base et le perfectionnement professionnel en économie familiale rurale;
c. La vulgarisation en économie familiale rurale.
2 Les dispositions de l'ordonnance sur la formation professionnelle sont appli- cables aux points qui ne sont pas réglementés par la présente ordonnance.
Section 2: Formation de base et perfectionnement professionnel en économie familiale générale
Art. 2 Apprentissage ménager
1 L'apprentissage ménager dure un an. Il comporte une formation dans un ménage privé et un enseignement professionnel obligatoire.
2 L'examen de fin d'apprentissage a lieu lorsque la formation touche à son terme ou le plus tôt possible après qu'elle a pris fin. Sont également admises à l'examen les personnes âgées de 18 ans révolus qui ont travaillé pendant deux ans au moins dans un ménage et qui ont suivi l'enseignement professionnel ou acquis d'une autre manière les connaissances professionnelles exigées.
RS 915.2
RS 412.10
RS 910.1
RS 412.101
1989 - 694
2425
Formation en économie familiale
RO 1989
Art. 3 Formation des aides familiales/aides familiaux
1 Le formation des aides familiales/aides familiaux est un apprentissage par degrés au sens de l'article 14 de la loi sur la formation professionnelle. Elle s'acquiert après l'apprentissage ménager ou une autre formation jugée équivalente.
2 La formation dure deux ans. Elle s'acquiert généralement dans une école d'aide familiale qui est également responsable de la formation pratique.
3 Le Département fédéral de l'économie publique (appelé ci-après «départe- ment») édicte le règlement de formation.
Art. 4 Autres formations professionnelles en économie familiale Le département peut édicter des règlements de formation pour d'autres profes- sions de l'économie familiale.
Art. 5 Ecoles et cours d'économie familiale (écoles professionnelles)
1 Les écoles et les cours d'économie familiale offrent aux personnes intéressées la possibilité d'approfondir leurs connaissances en économie familiale et d'adapter leur formation de base à l'évolution technique, économique et sociale.
2 L'Office fédéral de l'industrie, des arts et métiers et du travail (appelé ci-après «office fédéral») peut édicter des directives applicables à ces écoles et à ces cours.
Art. 6 Examens professionnels et examens professionnels supérieurs
1 Les associations professionnelles peuvent organiser, dans les professions de l'économie familiale, des examens professionnels et des examens professionnels supérieurs reconnus par la Confédération. Les titres décernés seront spécifiés dans les règlements.
2 Les règlements sont soumis à l'approbation du département.
Section 3: Formation de base et perfectionnement professionnel en économie familiale rurale
Art. 7 Apprentissage ménager rural
1 L'apprentissage ménager rural dure un an. La formation porte sur les travaux ménagers, sur le jardinage et sur les travaux spécifiques à l'exploitation agricole. La fréquentation de l'enseignement professionnel est obligatoire.
2 Pour le reste, l'article 2, 2e alinéa, est applicable par analogie.
Art. 8 Ecoles ménagères rurales (écoles professionnelles)
1 Les écoles ménagères rurales dispensent une formation étendue en économie familiale rurale et préparent à assumer la conduite d'un ménage agricole. La formation dure 18 semaines au moins.
2426
Formation en économie familiale
RO 1989
2 La formation peut notamment être dispensée en bloc (enseignement concentré sur plusieurs périodes) ou parallèlement à l'activité professionnelle.
3 Les deux tiers des leçons au moins doivent porter sur l'économie familiale et sur les connaissances agricoles. Le reste du programme est consacré à la culture générale. Le programme d'enseignement doit être approuvé par l'office fédéral.
Art. 9 Autres cours de perfectionnement
1 Les écoles ménagères rurales et les organisations s'occupant d'économie fami- liale rurale peuvent organiser d'autres cours de perfectionnement de courte durée.
2 L'office fédéral peut édicter des directives applicables à ces cours de perfec- tionnement.
Art. 10 Examens professionnels et examens professionnels supérieurs
1 Les associations professionnelles s'occupant de formation en économie familiale rurale peuvent organiser des examens professionnels et des examens profession- nels supérieurs reconnus par la Confédération. Les titres décernés seront spécifiés dans les règlements.
2 Les règlements sont soumis à l'approbation du département.
Section 4: Vulgarisation en économie familiale rurale
Art. 11 Services de vulgarisation
1 Les services de vulgarisation conseillent les personnes responsables d'un ménage agricole. Ce faisant, ils prennent en considération l'étroite relation qui unit le ménage et l'exploitation agricole.
2 La vulgarisation se fait sous forme de conseils dispensés individuellement ou de cours.
3 L'office fédéral peut édicter des directives applicables en la matière.
C
Art. 12 Condition d'engagement et perfectionnement
1 Seules les personnes qui sont titulaires d'un diplôme de paysanne, d'enseignante en économie familiale ou d'intendante de maison, ou les personnes ayant obtenu un titre équivalent, peuvent être nommées à un poste à plein temps dans les services de vulgarisation.
2 Sur proposition de l'autorité cantonale, l'office fédéral décide de l'équivalence dans chaque cas.
3 La Confédération encourage, par des subventions et par d'autres mesures, le perfectionnement professionnel des personnes employées dans les services de vulgarisation.
2427
RO 1989
Formation en économie familiale
Section 5: Enseignants
Art. 13 Qualités requises du corps enseignant
1 Seules les personnes qui sont titulaires d'un diplôme délivré par une école normale ménagère reconnue au niveau cantonal ou d'un diplôme de maîtresse de travaux à l'aiguille et qui ont suivi les cours de l'Institut suisse de pédagogie pour la formation professionnelle, ou celles qui ont reçu une formation équivalente, peuvent être nommées à un poste d'enseignement à plein temps dans les écoles professionnelles d'économie familiale ou d'aide familiale, dans celles qui dis- pensent d'autres formations en économie familiale et dans les écoles ménagères rurales.
2 Sur proposition de l'autorité cantonale, l'office fédéral décide de l'équivalence dans chaque cas.
3 Les personnes enseignant à titre accessoire sont tenues de suivre à l'Institut suisse de pédagogie pour la formation professionnelle les cours se rapportant à ce type d'enseignement.
Art. 14 Perfectionnement des enseignants
La Confédération encourage, par des subventions et par d'autres mesures, le perfectionnement des enseignants.
Section 6: Subventions fédérales
Art. 15 Principe et conditions générales
L'octroi de subventions fédérales est régi par l'article 63 de la loi sur la formation professionnelle.
Art. 16 Taux des subventions
1 La subvention est fixée entre 27 et 47 pour cent des dépenses pour:
a. L'enseignement professionnel (art. 2 et 7);
b. Les écoles d'aide familiale (art. 3) et celles qui assurent d'autres formations en économie familiale (art. 4);
c. Les services de vulgarisation en économie familiale rurale (art. 11).
2 La subvention est fixée entre 22 et 37 pour cent des dépenses pour:
a. Les écoles et les cours d'économie familiale (art. 5);
b. Les écoles ménagères rurales (art. 8) et les cours d'économie familiale rurale (art. 9);
c. Les examens de fin d'apprentissage (art. 2 et 7);
d. Les cours de perfectionnement du corps enseignant et des personnes employées dans les services de vulgarisation agricole (art. 12 et 14);
e. Les constructions (art. 64 de la loi sur la formation professionnelle).
2428
Formation en économie familiale
RO 1989
3 La subvention est fixée entre 12 et 27 pour cent des dépenses pour:
a. Les cours pour experts aux examens ainsi que ceux pour maîtres/maîtresses d'apprentissage;
b. Les examens professionnels et les examens professionnels supérieurs (art. 6 et 10).
Section 7: Dispositions finales
Art. 17 Abrogation du droit en vigueur
L'ordonnance du 16 janvier 19741) sur la formation en matière d'économie familiale et sur celle en milieu rural est abrogée.
Art. 18 Dispositions transitoires
La fréquentation des cours de l'Institut suisse de pédagogie pour la formation professionnelle (art. 13) ne deviendra une condition d'engagement pour le corps enseignant qu'après que ces cours auront été mis sur pied.
Art. 19 Entrée en vigueur
La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 1990.
27 novembre 1989
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Delamuraz Le chancelier de la Confédération, Buser
33290
2429
Ordonnance sur la pratique d'autres branches d'assurance par les caisses-maladie reconnues
du 22 novembre 1989
Le Conseil fédéral suisse,
vu les articles 5 et 42, 1er alinéa, de la loi fédérale du 23 juin 19781) sur la surveillance des assurances (LSA); vu l'article 3, 5e alinéa, de la loi fédérale sur l'assurance-maladie (LAMA)2), arrête:
1
Article premier Branches d'assurance
Les autres branches d'assurance au sens de l'article 5, 2e alinéa LSA et de l'arti- cle 3, 5e alinéa LAMA sont les suivantes:
a. Indemnité de décès;
b. Frais de traitement, indemnité journalière et indemnité de décès, en cas d'accident;
c. Invalidité par suite de maladie et d'accident.
Art. 2 Niveau des prestations d'assurance
1 Les prestations pour frais de traitement et l'indemnité journalière en cas d'accident ne peuvent être, pour le même assuré, sensiblement plus élevées ou autres que les prestations prévues, en cas de maladie, par la caisse-maladie reconnue. Toutefois, les frais dentaires, de prothèses, d'autres moyens auxiliaires et de transport peuvent être inclus dans les frais de traitement.
2 Dans les branches mentionnées à l'article premier, les limites suivantes ne peuvent être dépassées: Fr.
a. Indemnité de décès 6 000
b. Décès par suite d'accident 6 000
c. Invalidité par suite de maladie et d'accident, chacune 6 000
d. Invalidité par suite de paralysie 70 000 .
Art. 3 Assurance-accidents
Les conditions spécifiées à l'article 5, 2e alinéa, LSA et la présente ordonnance ne s'appliquent pas aux caisses-maladie reconnues dans la mesure où elles gèrent l'assurance-accidents selon la loi fédérale du 20 mars 19813) sur l'assurance- accidents et pratiquent les assurances complémentaires à celle-ci.
RS 832.122
RS 961.01
RS 832.10
RS 832.20
2430
1989 - 711
Pratique d'autres branches d'assurance par les caisses-maladie reconnues RO 1989
Art. 4 Disposition transitoire
Les caisses-maladie reconnues ont jusqu'au 31 décembre 1990 pour s'adapter à la présente ordonnance.
Art. 5 Entrée en vigueur
La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 1990.
22 novembre 1989
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Delamuraz Le chancelier de la Confédération, Buser
33288
2431
Convention-cadre européenne du 21 mai 1980 sur la coopération transfrontalière des collectivités ou autorités territoriales
RS 0.131.1; RO 1982 1076
Champ d'application de la convention-cadre le 1er décembre 1989, complément 1)
Etats parties
Ratification
Entrée en vigueur
Belgique
6 avril
1987
7 juillet
1987
Portugal
10 janvier
1989
11 avril
1989
33270
2432
1989 - 732
Accord européen du 13 décembre 1957 sur le régime de la circulation des personnes entre les pays membres du Conseil de l'Europe
RS 0.142.103; RO 1967 886
Annexe de l'Accord, complément et modification
(RO 1967 889, 1971 728, 1981 499, 1982 1934, 1983 1492, 1985 361, 1988 606)
Belgique (RO 1967 889)
par:
Italie (RO 1967 889)
Remplacer:
par:
. - Pour les enfants: certificat contenant les données d'état civil délivré par l'administration communale du lieu de naissance ou de résidence, avec photographie, validé par la police.
33273
1989 - 739
2433
Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés
RS 0.142.30; RO 1955 461
Champ d'application de la convention le 1er décembre 1989, complément1)
Etats parties
Adhésion (A)
Entrée en vigueur
Hongrie
14 mars
1989 A
12 juin
1989
Samoa
21 septembre 1988 A
20 décembre
1988
Déclarations faites conformément à la lettre B de l'article premier de la convention
Les mots «événements survenus avant le 1er janvier 1951» seront compris dans le sens:
a) «Evénements survenus avant le 1er janvier 1951 en Europe» par: Hongrie
b) «Evénements survenus avant le 1er janvier 1951 en Europe ou ailleurs» par: Samoa
33271
2434
1989 - 733
Protocole du 31 janvier 1967 relatif au statut des réfugiés
RS 0.142.301; RO 1968 1233
1
Champ d'application du protocole le 1er décembre 1989, complément1)
Etats parties
Adhésion (A)
Entrée en vigueur
Hongrie
14 mars
1989 A
14 mars
1989
Mozambique
1er mai
1989 A
1er mai
1989
33272
1989 - 734
2435
Arrêté fédéral concernant la troisième convention complémentaire de sécurité sociale avec l'Autriche
du 5 juin 1989
L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu l'article 8 de la constitution; vu le message du Conseil fédéral du 9 novembre 19881), arrête:
A
Article premier
1 La troisième convention complémentaire, signée le 14 décembre 1987, de la convention de sécurité sociale du 15 novembre 1967, entre la Confédération suisse et la République d'Autriche, est approuvée.
2 Le Conseil fédéral est autorisé à la ratifier.
Art. 2
Le présent arrêté n'est pas soumis au référendum en matière de traités inter- nationaux.
Conseil national, 14 mars 1989 Le président: Iten Le secrétaire: Anliker
Conseil des Etats, 5 juin 1989 Le président: Reymond La secrétaire: Huber
32481
2436
1989 - 434
Troisième Convention complémentaire
Traduction 1) de la Convention de sécurité sociale du 15 novembre 1967 entre la Confédération suisse et la République d'Autriche
Conclue le 14 décembre 1987 Approuvée par l'Assemblée fédérale le 5 juin 19892) Instruments de ratification échangés le 30 octobre 1989 Entrée en vigueur le 1er janvier 1990
Le Conseil fédéral suisse et
le Président de la République d'Autriche,
ayant décidé de modifier et de compléter la Convention de sécurité sociale - appelée ci-après la convention - conclue par les deux Etats le 15 novembre 19673) et révisée par la Première Convention complémentaire du 17 mai 19734) et la Deuxième Convention complémentaire du 30 novembre 19775), ont nommé, à cet effet, leurs plénipotentiaires, à savoir:
Le Conseil fédéral suisse: Madame Verena Brombacher, Chef de division à l'Office fédéral des assurances sociales,
Le Président de la République d'Autriche: Monsieur Franz Parak,
Ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République d'Autriche en Suisse.
Les plénipotentiaires, après avoir échangé leurs pleins pouvoirs reconnus en bonne et due forme, sont convenus des dispositions suivantes:
Article premier
«4. ‹Autorité compétente› désigne en ce qui concerne l'Autriche,
les Ministres fédéraux chargés de l'application des législations énu- mérées à l'article 2, paragraphe 1er, chiffre 1er, en ce qui concerne la Suisse, l'Office fédéral des assurances sociales;»
b. L'article 1er, chiffre 12, de la convention a désormais la teneur suivante: «12. «Allocations familiales› désigne
RS 0.831.109.163.13
Traduction du texte original allemand (AS 1989 2437).
RO 1989 2436
RS 0.831.109.163.1; RO 1969 12
RS 0.831.109.163.11; RO 1974 1168
RS 0.831.109.163.12; RO 1979 1595
1989 - 435
2437
Sécurité sociale
RO 1989
en ce qui concerne l'Autriche, l'allocation familiale, en ce qui concerne la Suisse, les allocations familiales.» 1)
«(1) La présente convention s'applique
a. l'assurance-accidents;
b. l'assurance-pensions, à l'exclusion de l'assurance particulière des notaires;
c. l'allocation familiale;
d. l'assurance-maladie en ce qui concerne les dispositions des articles 6 à 10 et 15;
a. l'assurance en cas d'accidents professionnels et non professionnels et en cas de maladies professionnelles;
b. l'assurance-vieillesse et survivants;
c. l'assurance-invalidité;
d. les allocations familiales».
«(2) Pour déterminer l'assujettissement à l'assurance et le montant des cotisations dues par des personnes auxquelles les dispositions légales des deux Etats contractants sont applicables conformément au paragraphe 1er, chaque Etat ne prend en considération que le revenu réalisé sur son territoire.»
A l'article 15, paragraphe 1er, de la convention, les termes «caisse-maladie régionale des ouvriers et employés (Gebietskrankenkasse für Arbeiter und Ange- stellte)» sont remplacés par les termes «caisse-maladie régionale (Gebietskranken- kasse)».
a. L'article 19, paragraphe 3, de la convention est abrogé.
b. L'article 19, paragraphe 5, de la convention a désormais la teneur suivante:
«(5) Lorsqu'aux fins d'application de l'article 18, paragraphe 4, de la convention, la durée totale des périodes d'assurance pouvant être prises en considération en vertu des dispositions légales des deux Etats contractants dépasse le nombre maximal de mois fixé par les dispositions légales autri- chiennes pour la détermination du montant progressif, la prestation partielle est calculée d'après le rapport qui existe entre les périodes d'assurance
2438
Sécurité sociale
RO 1989
devant être prises en considération selon les dispositions légales autri- chiennes et le nombre maximal de mois d'assurance susmentionné.»
c. Un paragraphe 5a libellé comme il suit est inséré après l'article 19, paragraphe 5, de la convention:
«(5a) L'allocation d'impotence versée par l'assurance-pensions autrichienne est calculée conformément à l'article 18, paragraphes 3 et 4; l'article 21 s'applique par analogie.»
«(3) Les moyens auxiliaires en faveur des bénéficiaires de rentes de vieil- lesse ne sont alloués qu'à l'ayant droit qui est domicilié en Suisse.»
L'article 31, paragraphe 1er, deuxième phrase, de la convention est abrogé.
(Ne concerne que le texte allemand).
Le point 6, lettre b, du protocole final de la convention a désormais la teneur suivante:
«b. La disposition du paragraphe premier s'applique au délégué com- mercial de l'Autriche et aux collaborateurs techniques qui lui sont attachés par la Chambre fédérale de l'artisanat et de l'industrie (Bun- deskammer der gewerblichen Wirtschaft), ainsi qu'aux employés du Bureau national autrichien de tourisme (Fremdenverkehrswerbung), dans la mesure où ces personnes demeurent soumises à la législation autrichienne en raison de leur occupation en Suisse.»
«7. Article 15 de la convention:
Les paragraphes 1 à 5 s'appliquent aux enfants soumis à l'école obligatoire au sens des dispositions du point 16 du présent protocole final, sans égard à la nationalité de ces enfants.»
Le point 9, lettre c, du protocole final de la convention est abrogé.
Le point 13, lettre a, du protocole final de la convention est abrogé.
a. Le point 14, lettre b, du protocole final de la convention a désormais la teneur suivante:
«b. Lorsqu'un ressortissant d'un Etat contractant cesse de faire partie de la caisse-maladie suisse reconnue auprès de laquelle il était assuré, les périodes d'affiliation accomplies dans l'assurance suisse des soins médicaux et pharmaceutiques doivent être prises en considération tant pour la détermination du début de l'assurance personnelle de l'assu- rance-maladie légale autrichienne, que pour l'accomplissement d'un stage dans cette assurance comme s'il avait été soumis durant ces
2439
Sécurité sociale
RO 1989
périodes à l'affiliation obligatoire de l'assurance-maladie légale autri- chienne.»
b. Le point 14 du protocole final de la convention est complété par une lettre c qui a la teneur suivante:
«c. Les dispositions des lettres a et b s'appliquent aux personnes visées sans égard à leur nationalité.»
«Cette disposition s'applique aux personnes visées sans égard à leur nationa- lité.»
«16. Les enfants soumis à l'école obligatoire qui résident au Vorarlberg et remplissent leurs obligations scolaires par la fréquentation en Suisse d'une école qui répond aux critères d'une école autrichienne spéciale sont considérés comme élèves au sens des dispositions légales autri- chiennes sur l'assurance-accidents. Cette disposition s'applique sans égard à la nationalité des enfants précités.»
Article 2
(1) La présente convention complémentaire doit être ratifiée. Les instruments de ratification en seront échangés à Vienne aussitôt que possible.
(2) La présente convention complémentaire entrera en vigueur, sous réserve des dispositions ci-après, le premier jour du troisième mois suivant celui au cours duquel les instruments de ratification auront été échangés.
(3) Entrent en vigueur
a. Avec effet rétroactif au 1er janvier 1979 la disposition de l'article 1er, chiffre 6;
b. Avec effet rétroactif au 1er janvier 1977 la disposition de l'article 1er, chiffre 15.
(4) L'article 1er, chiffre 7, de la première convention complémentaire du 17 mai 1973 à la convention du 15 novembre 1967 entre la Confédération suisse et la République d'Autriche est abrogé par l'entrée en vigueur de la présente conven- tion complémentaire.
2440
Sécurité sociale
RO 1989
En foi de quoi, les plénipotentiaires ont signé la présente convention com- plémentaire et l'ont revêtue de leur sceau.
Fait en double exemplaire, à Berne, le 14 décembre 1987.
Pour la Confédération suisse: Verena Brombacher
Pour la République d'Autriche: Franz Parak
32481
2441
Errata
Ordonnance concernant la sauvegarde de la souveraineté sur l'espace aérien en cas de navigation aérienne non restreinte
du 8 novembre 1989 (RO 1989 2360)
Article 11, deuxième phrase
Au lieu de:
... Les organes militaires annoncent sans retard de tels vols à Swisscontrol.
Lire:
... Les organes militaires annoncent sans retard de tels vols à l'office et à Swisscontrol.
12 décembre 1989
Département fédéral des transports, des communications et de l'énergie
33287
6
2442
Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali
AS-1989-49 vom 12.12.1989 (S. 2407-2442) RO-1989-49 du 12.12.1989 (p. 2407-2442) RU-1989-49 del 12.12.1989 (p. 2407-2442)
In
Amtliche Sammlung
Dans
Recueil officiel
In
Raccolta ufficiale
Jahr
1989
Année
Anno
Band
1989
Volume
Volume
Heft
49
Cahier
Numero
Datum
12.12.1989
Date
Data
Seite
2407-2442
Page
Pagina
Ref. No
30 005 022
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