Official collection of federal laws, issue 47

30005020Jurisprudence administrative des autorités fédérales (JAAC)28 nov. 1989Other

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

This Official Collection issue publishes several federal ordinances and amendments, including regulations on expert commissions, debt register administration, customs export contributions, railway personnel cost accounting, airspace sovereignty measures, foodstuffs, congenital disabilities, military insurance, and treaty texts concerning the European Convention on Human Rights and the World Tourism Organization. It is a legislative publication, not a judicial decision.

Regeste Omnilex

Official publication of federal legislation and treaty texts; no adjudicative holding or dispositive judicial relief is contained in the document.

Texte intégral

Recueil officiel des lois fédérales

Nº 47 28 novembre 1989

2344 Commission d'experts chargée d'estimer les exigences attachées aux fonc- tions supérieures (O CFS II)

2348 Loi sur le livre de la dette de la Confédération. O d'ex.

2351 Perception d'émoluments pour l'établissement d'extraits du livre de la dette de la Confédération. O du DFFD

2352 Ordonnance sur le régime du revers

2353 Taux des contributions à l'exportation des produits agricoles de base

2355 Systématisation des dépenses de personnel des chemins de fer du trafic général bénéficiant de la couverture du déficit

2360 Sauvegarde de la souveraineté sur l'espace aérien en cas de navigation aérienne non restreinte

2365 Ordonnance sur les denrées alimentaires

2367 Infirmités congénitales (OIC)

2368 Adaptation des prestations de l'assurance militaire à l'évolution des salaires et des prix

Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fonda- mentales

2370 - Arrêté fédéral

2371 - Protocole nº 8

2378 Statuts de l'Organisation mondiale du tourisme (OMT)

2343

Ordonnance concernant la Commission d'experts chargée d'estimer les exigences attachées aux fonctions supérieures (O CFS II)

du 1er septembre 1989

Le Département fédéral des finances,

vu l'article 16 de l'ordonnance du 15 décembre 19881) concernant la classification des fonctions,

arrête:

Chapitre premier: Dispositions générales

Article premier Composition

La commission d'experts a une structure paritaire. Elle se compose d'un pré- sident, d'un vice-président, de six membres titulaires et de six membres sup- pléants. Les titulaires et les suppléants représentent à parts égales l'administra- tion et le personnel.

Art. 2 Qualité pour agir

Tout fonctionnaire a qualité pour déposer une demande d'expertise (art. 8 de l'ordonnance concernant la classification des fonctions), à l'exception des direc- teurs visés aux articles 18, 29 et 30 de l'ordonnance concernant la classification des fonctions, des agents du service diplomatique et du service consulaire du Départe- ment fédéral des affaires étrangères (DFAE) et des agents du corps des instruc- teurs du Département militaire fédéral (DMF) qui se sont vu refuser une promotion dans le degré hors classe, échelons VII, VI, V, ou dans l'une des classes 28 à 31 ou auxquels l'octroi d'une indemnité périodique supérieure au maximum de la 27e classe de traitement, en vertu de l'article 44, 1er alinéa, lettres e et f, du statut des fonctionnaires, du 30 juin 19272), a été refusé.

Art. 3 Compétences

1 La commission examine, dans le cadre de l'administration générale de la Confédération, de l'Entreprise des PTT et des Chemins de fer fédéraux, s'il y a lieu de ranger une fonction - à l'exception de celles des directeurs visés aux articles 18, 29 et 30 de l'ordonnance concernant la classification des fonctions, des agents du service diplomatique et du service consulaire du DFAE et du corps des

RS 172.221.111.2 1) RS 172.221.111.1 2) RS 172.221.10

2344

1989 - 590

RO 1989

Commission d'experts chargée d'estimer les exigences attachées aux fonctions supérieures

instructeurs du DMF - dans le degré hors classe, échelon VII, VI, V, ou dans l'une des classes 28 à 31 ou encore d'allouer une indemnité périodique supérieure au maximum de la 27e classe de traitement, en vertu de l'article 44, 1er alinéa, lettres e et f, du statut des fonctionnaires, du 30 juin 19271).

2 Le 1er alinéa s'applique par analogie aux agents de la Confédération qui n'ont pas qualité de fonctionnaires.

Art. 4 Bureau

1 L'Office fédéral du personnel gère le bureau de la commission.

2 Le bureau est responsable de son activité devant la commission et son président.

Chapitre 2: Procédure

Art. 5 Demande d'expertise

1 La demande d'expertise doit être présentée au bureau par écrit, en deux exemplaires, dans les 30 jours suivant la date à laquelle l'autorité qui nomme a communiqué au requérant la notification écrite de la réponse ou de la décision attaquée.

2 Le fonctionnaire qui a adressé à son service une demande écrite relative à son classement ou à l'octroi d'une indemnité et qui ne reçoit pas de réponse écrite dans les 60 jours peut en appeler à la Commission.

3 La demande doit contenir des conclusions et des motifs.

Art. 6 Consultation

1 Le bureau transmet la requête au service dont relève le requérant (département, Chancellerie fédérale, Conseil des Ecoles polytechniques, Direction générale des PTT ou Direction générale des CFF) en l'invitant à lui présenter ses observations dans un délai raisonnable.

2 Le service concerné demandera dans un délai de 30 jours, s'il n'en existe pas encore, une expertise à la Commission de coordination pour le classement des fonctions supérieures et la joindra à ses observations.

3 Observations et expertise seront remises au fonctionnaire qui sera invité à se prononcer par écrit dans un délai raisonnable.

Art. 7 Examen des faits

1 Le bureau prend toutes les mesures nécessaires à un examen approfondi des faits.

2 Le président ou la commission peuvent faire procéder à d'autres investigations. 1) RS 172.221.10

2345

RO 1989

Commission d'experts chargée d'estimer les exigences attachées aux fonctions supérieures

3 Lorsque le président ou la commission ordonnent une visite du service, celle-ci est confiée à deux commissaires au moins, dont un représentant du personnel.

4 L'administration et le requérant ont la possibilité de s'exprimer seuls devant la délégation de la commission lors de la visite du service.

Art. 8 Date des séances

1 Le bureau communique par écrit aux membres titulaires et aux membres suppléants, au moins quatorze jours à l'avance, la date des séances et les objets à traiter.

2 Le bureau transmet simultanément à tous les membres, titulaires et suppléants, une copie des documents afférents aux objets à traiter.

Art. 9 Récusation

1 Le président, les membres titulaires et les membres suppléants sont tenus de se récuser:

a. Lorsque la demande d'expertise a été présentée par eux-mêmes ou par une personne ayant avec eux un lien de parenté ou d'alliance jusqu'au deuxième degré inclus;

b. Lorsqu'ils sont les supérieurs ou les subordonnés immédiats du requérant;

c. Lorsque, pour d'autres motifs, ils pourraient être prévenus en faveur du requérant ou contre lui.

2 Les membres titulaires ou suppléants sont tenus de porter les motifs de leur récusation à la connaissance du président, qui tranche en dernier ressort. Le président communique ses motifs de récusation à la commission, qui statue.

Art. 10 Délibérations et décisions

1 La commission ne peut valablement délibérer et statuer que si elle est au complet (président ou vice-président, trois représentants de l'administration et du personnel respectivement).

2 Elle prend ses décisions à la majorité simple (majorité absolue des suffrages exprimés). Le président ne vote pas mais départage en cas d'égalité des voix.

Art. 11 Secret de fonction

Le président, le vice-président, les membres titulaires et les membres suppléants, de même que les fonctionnaires du bureau sont tenus de garder le secret sur les délibérations de la commission et en particulier sur les avis exprimés par les membres au cours de ces dernières.

Art. 12 Notification et exécution de l'expertise

1 Le bureau communique aux intéressés la décision de la commission dans un

2346

RO 1989

Commission d'experts chargée d'estimer les exigences attachées aux fonctions supérieures

délai de dix jours. L'expertise accompagnée des motifs, qui doit porter la signature du président et du secrétaire, leur est notifiée dans un délai raisonnable.

2 Le service transmet l'expertise accompagnée de sa proposition à l'autorité qui nomme, dans un délai raisonnable.

3 La décision de l'autorité qui nomme est communiquée par écrit au fonction- naire, par la voie hiérarchique, ainsi qu'à la commission. Lorsqu'elle diverge de l'expertise, la décision doit être motivée.

Chapitre 3: Dispositions finales

Art. 13 Abrogation du droit en vigueur

Le règlement du 21 décembre 19721) de la Commission d'experts chargée d'estimer les exigences attachées aux fonctions supérieures est abrogé.

Art. 14 Entrée en vigueur

La présente ordonnance entre en vigueur le 1er septembre 1989.

1er septembre 1989

Département fédéral des finances: Stich

33246

  1. RO 1973 257

2347 -

Ordonnance d'exécution de la loi sur le livre de la dette de la Confédération

Modification du 1er novembre 1989

Le Conseil fédéral suisse arrête:

I

L'ordonnance d'exécution du 28 décembre 19391) de la loi sur le livre de la dette de la Confédération est modifiée comme il suit:

Titre

Ordonnance sur le livre de la dette de la Confédération

Art. 2

La gestion du livre de la dette s'effectue par ordinateur. La Banque nationale suisse prend les dispositions propres à éviter des pertes d'information et des opérations de données illicites.

Art. 5

La Banque nationale suisse gère le livre de la dette à titre gracieux.

Art. 6, 2e al. Abrogé

Art. 7, phrase introductive et let. c

Est considéré comme prix d'acquisition au sens de l'article 9 de la loi:

c. Pour une créance provenant d'obligations: le prix moyen d'acquisition des obligations enregistrées (moyenne arithmétique pondérée).

Art. 12, 2e et 3e al.

2 Les demandes doivent être adressées à la Banque nationale suisse, à Berne (Administration du livre de la dette) au moyen des formules prévues à cet effet. Tout emprunt ou autre collecte de fonds fera l'objet d'une demande ad hoc.

3 Abrogé

  1. RS 612.11

2348

1989 - 616

Livre de la dette de la Confédération

RO 1989

Art. 15, 1er al., phrase introductive, let. a, et 3€ al.

1 A chaque enregistrement d'un créancier dans le livre de la dette, il y a lieu d'indiquer:

a. Supprimer «pour les femmes».

3 La Banque nationale suisse vérifie les informations avec le soin habituel des banques. Le créancier supporte les conséquences des indications erronées, tardives ou incomplètes.

Art. 23

Un compte spécial est ouvert au livre de la dette pour chaque emprunt ou autre collecte de fonds.

Art. 24

Un compte spécial du livre de la dette (compte de créance) est ouvert au créancier pour chaque emprunt ou autre collecte de fonds. On y enregistrera le mouvement du solde de la créance ainsi que les actes de disposition et les restrictions y relatives.

Art. 25

L'inscription de la créance s'effectue après libération ou livraison des obligations munies des coupons requis.

Art. 27

Le créancier reçoit une fois par an à fin décembre un extrait de ses créances. Il peut obtenir des extraits supplémentaires sur demande justifiée.

Art. 28

Les créances inscrites demeurent soumises aux dispositions de l'emprunt ou du contrat de prêt.

Art. 30

Le paiement des intérêts ou du capital s'effectue gratuitement soit par transfert à un compte de virement à la Banque nationale suisse, à un compte en banque ou à un compte de chèques postaux, soit par chèque sur la Banque nationale suisse. L'impôt anticipé et, le cas échéant, les droits de timbre sont déduits.

Art. 32

L'échéance moyenne au sens de l'article 8, 1er alinéa, lettre b, de la loi est publiée, en temps utile, dans la Feuille officielle suisse du commerce par le Département fédéral des finances.

2349

Livre de la dette de la Confédération

RO 1989

Art. 34, 2ª al.

2 En cas de remboursement partiel, le compte de créance est débité du montant de l'amortissement.

Art. 37

Toute radiation dans le compte de créance est communiquée au créancier concerné.

Art. 38 et 39 Abrogés

II

La présente modification entre en vigueur le 1er janvier 1990.

1er novembre 1989

Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Delamuraz Le chancelier de la Confédération, Buser

33241

2350

Ordonnance du Département fédéral des finances et des douanes concernant la perception d'émoluments pour l'établisse- ment d'extraits du livre de la dette de la Confédération

Abrogation du 8 novembre 1989

Le Département fédéral des finances arrête:

Article unique

L'ordonnance du Département fédéral des finances et des douanes du 13 janvier 19401) concernant la perception d'émoluments pour l'établissement d'extraits du livre de la dette de la Confédération est abrogée au 1er janvier 1990.

8 novembre 1989

Département fédéral des finances: Stich

33252

  1. RS 6 20

1989 - 713

2351

Ordonnance sur le régime du revers

Modification du 21 novembre 1989

Le Département fédéral des finances arrête:

I

Le tarif des marchandises reversales annexé à l'ordonnance sur le régime du revers du 5 novembre 19871) est modifié comme il suit:

Compléments

Nº du tarif

Désignation de la marchandise

Emploi

Taux de faveur Fr. par 100 kg brut

0206.41 00 49 00

Abats d'animaux de l'espèce porcine, congelés

Fabrication de conserves pour l'ali- mentation des ani- maux

5 .-

2002.90 10

Pulpes de tomates, d'une teneur en extrait sec de 7 à 10% en poids

Fabrication de sauces prêtes à la consomma- tion

exempt

II

La présente modification entre en vigueur le 1er décembre 1989.

21 novembre 1989

Département fédéral des finances: Stich

33263

  1. RS 631.146.31

2352

1989 - 731

Ordonnance sur les taux des contributions à l'exportation des produits agricoles de base

Modification du 15 novembre 1989

Le Département fédéral des finances

arrête:

I

A l'article 1er de l'ordonnance du 14 mai 19761) sur les taux des contributions à l'exportation des produits agricoles de base, les taux sont fixés comme il suit pour le mois de décembre 1989:

Numéro du tarif des douanes

Taux par 100 kg poids effectif Fr

Numéro du tarif des douanes

Taux par 100 kg poids effectif F1.

ex 0401.2000

45.80

1103.1110

3020

408.30

1190

101.30

ex 0402.1000

134.70

1104.1910

101.30

ex

2120

1121.10

2910

101.30

ex

9110

158.20

ex

3000

101.30

ex

9910

158.20

1701.1100

22.20

ex

0010

993.90

9900

22.20

ex

0090

735.20

1702.1010

17.20

0408.1100

267.70

1020

13.20

ex

1900

82.90

2010

22.20

9100

267.70

2020

63 .-

ex

9900

82.90

3011

17.60

1101.0019

101.30

3020

13.20

1102.1010

101.30

4010

22.20

9011

101.30

4021

63 .-

4029

13.20

  1. RS 632.111.723.1; RO 1989 2046

1989 - 716

2353

ex

2110

427.50

1910

101.30

ex 0405.0010

1280.90

1200

22.20

3019

22.20

Exportation des produits agricoles de base

RO 1989

Numéro du tarif des douanes

Taux par 100 kg poids effectif Fr.

Numéro du tarif des douanes

Taux par 100 kg poids effectif Fr.

1702.6010

22.20

1703.1010

63 .-

6021

63 .-

1090

12.60

6029

13.20

9010

63 .-

ex

9010

22.20

9090

12.60

9021

63 .-

ex

9029

13.20

II

La présente modification entre en vigueur le 1er décembre 1989.

15 novembre 1989

Département fédéral des finances: Stich

S33244

2354

Ordonnance sur la systématisation des dépenses de personnel des chemins de fer du trafic général bénéficiant de la couverture du déficit

du 20 octobre 1989

Le Département fédéral des transports, des communications et de l'énergie, vu l'article 37, 2e alinéa, de l'ordonnance du 19 décembre 19581) sur l'exécution des chapitres VI et VII de la loi sur les chemins de fer,

arrête:

Article premier Objectif

La présente ordonnance régit la prise en compte des charges de personnel des chemins de fer du trafic général bénéficiant de la couverture du déficit par la Confédération, conformément à l'article 20, 2e alinéa, lettre a, de l'ordonnance sur l'exécution des chapitres VI et VII de la loi sur les chemins de fer.

Art. 2 Charges de personnel

Les charges de personnel à reconnaître sont calculées sur la base des charges moyennes reconnues par agent et de l'effectif déterminant du personnel. Les charges de personnel et l'effectif du personnel des CFF durant l'année précédant l'exercice servent, en principe, de base de comparaison.

Art. 3 Charges imputables en sus

Les allocations de renchérissement et les améliorations des salaires réels versés au personnel des CFF durant l'année en cours seront prises en compte dans la détermination de la base de comparaison.

Art. 4 Charges moyennes reconnues par agent

1 La charge moyenne reconnue par agent se compose de la somme de la charge minimale moyenne et du supplément pour les prestations d'exploitation et de trafic, multipliée par le facteur structurel.

2 Elle est exprimée en pour-cent de la charge moyenne par agent des CFF.

Art. 5 Charge minimale moyenne

La charge minimale moyenne correspond, en règle générale, à 80 pour cent de la charge moyenne reconnue par agent des CFF. Sur proposition de l'entreprise,

RS 742.101.14

  1. RS 742.101.1

1989 - 678

2355

Systématisation des dépenses de personnel des chemins de fer du trafic général

RO 1989

l'autorité de surveillance peut l'augmenter à 85 pour cent pour des mesures spécifiques destinées à améliorer la structure des traitements et à prendre en considération des conditions particulières.

Art. 6 Supplément pour les prestations d'exploitation et de trafic

1 Les essieux-kilomètres, les voyageurs-kilomètres et les tonnes-kilomètres des entreprises sont exprimés par un certain nombre de points conformément à la clé d'évaluation reproduite en annexe. Ce nombre, qui sert à calculer le supplément pour les prestations d'exploitation et de trafic, est multiplié par la différence entre la charge moyenne par agent des CFF et la charge minimale moyenne. Il est ensuite divisé par 600.

2 Le calcul est fondé:

a. Pour les communautés d'exploitation, sur la somme des différentes presta- tions d'exploitation et de trafic de la communauté;

b. Pour les communautés d'administration, sur les prestations d'exploitation et de trafic de chaque entreprise;

c. Pour les communautés de salaires, sur les moyennes des différentes presta- tions d'exploitation et de trafic de la communauté.

3 Le supplément est calculé tous les cinq ans sur la base des prestations moyennes d'exploitation et de trafic fournies chaque année. La modification du supplément est réservée lorsqu'une prestation d'exploitation et de trafic augmente ou diminue de plus de 20 pour cent durant la période quinquennale en cours.

Art. 7 Facteur structurel

1 Le facteur structurel représente le rapport entre les charges moyennes par agent de l'entreprise et les charges correspondantes des CFF, lorsque les services de l'administration, des gares, de l'accompagnement des trains, de la traction, de l'entretien des installations et des véhicules figurant à l'annexe 3 de l'ordonnance du DFTCE du 27 décembre 19781) sur la comptabilité des chemins de fer sont imputés des mêmes charges moyennes de personnel que celles qui sont inscrites dans les services correspondants des CFF.

2 Le facteur structurel est calculé tous les cinq ans. Les chiffres de l'avant-dernière année de la période quinquennale précédente servent de base de calcul. Un nouveau calcul s'impose avant l'échéance de ladite période lorsque le facteur structurel se modifie de plus de 1 pour cent.

3 Pour les communautés d'exploitation, d'administration et de salaires, le calcul est fondé sur les sommes des charges de personnel et des collaborateurs employés dans les divers services.

  1. RS 742.221.1

2356

Systématisation des dépenses de personnel des chemins de fer du trafic général RO 1989

Art. 8 Effectif déterminant du personnel

1 L'effectif déterminant du personnel se calcule sur la base du temps de travail fourni par le personnel durant l'exercice et attesté sur les listes des traitements et des salaires.

2 Pour trouver l'effectif déterminant, il convient de procéder de la manière suivante:

a. Pour les employés payés au mois, on divise le nombre des mois de travail par 12;

b. Pour le personnel payé à la journée, on divise les jours de travail par 250;

c. Pour les employés payés à l'heure, les heures de travail sont divisées par 2100 lorsque l'horaire hebdomadaire est de 42 heures; si tel n'est pas le cas, le nombre d'heures travaillées sera divisé par le produit du nombre d'heures de travail hebdomadaires fois 50.

3 Les absences dues à la maladie, aux accidents ou au service militaire sont considérées comme temps de travail aussi longtemps que la rémunération est comprise entièrement ou partiellement dans les charges de personnel.

Art. 9 Particularités

1 Lors de la détermination des charges de personnel moyennes à reconnaître, on tiendra compte des conditions locales selon le système des allocations de résidence appliqué au personnel de la Confédération.

2 De plus, l'autorité de surveillance peut tenir compte de manière appropriée d'une proportion plus faible d'apprentis par rapport aux CFF, ainsi que des cotisations aux caisses de pension plus élevées que celles qui sont perçues aux CFF.

Art. 10 Compétence

L'Office fédéral des transports détermine la charge moyenne reconnue par agent, ainsi que l'effectif déterminant du personnel de l'entreprise.

Art. 11 Dispositions finales

1 L'ordonnance du 1er novembre 19711) sur la systématisation des charges pour le personnel est abrogée.

2 La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 1990.

20 octobre 1989

Département fédéral des transports, des communications et de l'énergie: Ogi

33245

  1. Non publiée au RO.

2357

Systématisation des dépenses de personnel des chemins de fer du trafic général RO 1989

Clé d'évaluation

Etat le 30 septembre 1983

Km-essieux

Km-voyageurs

Km-tonnes

points jusqu'à

points jusqu'à

points jusqu'à

200 000 = 60

50 000 = 60

40 000 = 60

(20 000= 1)

(5 000 = 1)

(667= 1)

1 000 000 = 100

100 000 = 70

60 000 = 90

(25 000= 1)

(10 000= 1)

(1 000= 1)

2 000 000 = 140

200 000 = 80

70 000 = 100

(50 000= 1)

(10 000= 1)

(1 000= 1)

2 500 000 = 150

300 000 = 90

80 000 = 110

(250 000= 1)

(10 000= 1)

(2 000= 1)

5 000 000 = 160

400 000 = 100

100 000 = 120

(1 000 000 = 1)

(20 000= 1)

(10 000= 1)

15 000 000 = 170

600 000 = 110

200 000 = 130

(2 500 000 = 1)

(20 000= 1)

(80 000= 1)

40 000 000 = 180

800 000 = 120

1 000 000 = 140

(2 500 000= 1)

(20 000= 1)

(400 000= 1)

65 000 000 = 190

1 000 000 = 130

5 000 000 = 150

(2 500 000= 1)

(100 000= 1)

500 000 = 1)

90 000 000 = 200

2 000 000 = 140

10 000 000 = 160

(200 000= 1)

(1 000 000 = 1)

4 000 000 = 150

20 000 000 = 170

(400 000= 1)

(4 000 000 = 1)

8 000 000 = 160

60 000 000 = 180

(1 200 000= 1)

(4 000 000= 1)

20 000 000 = 170

100 000 000 = 190

(3 000 000 = 1)

(4 000 000= 1)

50 000 000 = 180

140 000 000 = 200

(5 000 000 = 1)

100 000 000 = 190

(8 000 000 = 1)

180 000 000 = 200

Annexe (art. 6, 1er al.)

33245

2358

Systématisation des dépenses de personnel des chemins de fer du trafic général RO 1989

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2359

Ordonnance concernant la sauvegarde de la souveraineté sur l'espace aérien en cas de navigation aérienne non restreinte

du 8 novembre 1989

Le Département fédéral des transports, des communications et de l'énergie, vu les articles 2, 2e alinéa, et 14, de l'ordonnance du 17 octobre 19841) sur la sauvegarde de la souveraineté sur l'espace atmosphérique (OSS); en accord avec le Département militaire fédéral,

.

arrête:

Section 1: Généralités

Article premier But

La présente ordonnance vise à assurer, en cas de navigation aérienne non restreinte, la coopération entre les autorités compétentes civiles et militaires, lorsqu'il s'agit de prendre et d'exécuter les mesures propres à sauvegarder la souveraineté sur l'espace aérien et à éviter les violations des règles régissant la navigation aérienne.

Art. 2 Compétence

1 L'application des mesures décrites à l'article premier incombe à l'Office fédéral de l'aviation civile (l'office). A cette fin, il a notamment recours aux services de la Société anonyme suisse pour les services de la navigation aérienne (Swisscontrol).

2 Le Commandement des troupes d'aviation et de défense contre avions (le commandement) assiste l'office.

Art. 3 Définitions

1 Souveraineté sur l'espace aérien: droit d'un Etat de réglementer de manière contraignante l'utilisation de l'espace aérien au-dessus de son territoire et de faire appliquer cette réglementation.

2 Navigation aérienne non restreinte: libre utilisation de l'espace aérien confor- mément aux prescriptions internationales et aux textes légaux de la Confédéra- tion.

3 Navigation aérienne restreinte: restriction de la libre utilisation de l'espace aérien décidée par le Conseil fédéral.

RS 748.111.11 1) RS 748.111.1

2360

1989 - 719

Souveraineté sur l'espace aérien en cas de navigation aérienne non restreinte RO 1989

4 Période de tension accrue: période pendant laquelle règne une situation de crise, sans que la navigation aérienne soit restreinte.

5 Violation grave des règles de la navigation aérienne: violation des règles de la navigation aérienne lorsqu'elle provoque une mise en danger concrète de la navigation aérienne.

6 Violation grave de la souveraineté sur l'espace aérien: violation de la souve- raineté sur l'espace aérien qui touche à des intérêts de la défense générale.

7 Identification par des moyens techniques: vérification de la concordance des informations radar et radio avec les données figurant dans les plans de vol.

8 Identification par des aéronefs occupés: établissement d'un contact visuel entre .l'équipage d'un avion suisse et celui de l'appareil à identifier, pour vérifier le type, la nationalité et l'immatriculation de ce second appareil.

9 Intervention: intervention dans le processus de décision d'un équipage quant au choix de l'itinéraire ou à la poursuite du vol, y compris la menace de recourir à la force ou d'utiliser immédiatement les armes dans les limites des réglementations ou conditions en vigueur.

10 Mesures de police aérienne: récolte et propagation de renseignements, identifi- cation, intervention.

11 Légitime défense: situation dans laquelle se trouve l'aéronef intercepteur lorsqu'il doit se défendre contre une attaque inopinée ou imminente de l'appareil intercepté.

12 Etat de nécessité: certitude sur le fait qu'un aéronef va présenter un danger imminent pour des personnes ou des biens.

Section 2: Mesures permanentes

Art. 4 Surveillance

Durant les périodes d'exploitation déterminées, les organes de la sécurité aé- rienne civile et militaire surveillent, selon les moyens techniques et opérationnels, l'espace aérien suisse contrôlé et non contrôlé, en vue également de sauvegarder la souveraineté sur l'espace aérien.

Art. 5 Contrôles

1 Avec les moyens techniques et opérationnels dont ils disposent, les organes de la sécurité aérienne civile (Swisscontrol) et militaire veillent au respect des règles de la navigation aérienne dans leur trafic aérien respectif. Ils se prêtent assistance.

2 Lorsque les vols bénéficient des services du contrôle de la circulation aérienne, les organes de la sécurité aérienne civile veillent notamment au respect des autorisations délivrées, afin de prévenir le survol de régions où se déroulent des opérations militaires, ainsi qu'au respect des conditions liées aux droits de survol accordés aux aéronefs d'Etat immatriculés à l'étranger.

2361

Souveraineté sur l'espace aérien en cas de navigation aérienne non restreinte RO 1989

Art. 6 Identification

Les services civils de la sécurité aérienne vérifient la concordance des informa- tions fournies par le radar et la radio avec celles qui figurent dans le plan de vol. Si un avion ne peut être identifié par les moyens techniques, on aura recours aux organes militaires pour tenter d'établir, au besoin à l'aide d'avions, l'identité de l'aéronef en question.

Art. 7 Annonces

1 Toute violation constatée ou supposée des règles de la navigation aérienne ou de la souveraineté sur l'espace aérien sera annoncée à l'office.

2 Dans les cas de violation grave, l'office renseignera immédiatement le Départe- ment fédéral des transports, des communications et de l'énergie, pour l'informa- tion du Conseil fédéral, ainsi que, le cas échéant, la Direction du droit inter- national public.

Art. 8 Mesures de police aérienne

1 L'office décide de l'exécution des mesures relevant de la police aérienne. Il peut déléguer cette compétence entièrement ou en partie à la sécurité aérienne civile ou au commandement.

2 Le commandement peut demander à l'office d'exécuter de telles mesures.

: Les aéronefs qui enfreignent gravement les règles de la navigation aérienne ou violent la souveraineté sur l'espace aérien seront, dans la limite des moyens techniques et opérationnels - et lorsque toute autre mesure est insuffisante -, interceptés par le commandement aux fins d'identification et, le cas échéant, sommés de quitter l'espace aérien suisse ou d'atterrir (intervention).

4 L'intervention des avions intercepteurs sera coordonnée avec la sécurité aé- rienne civile.

5 Lors des opérations d'interception, on vouera une attention particulière à la sécurité aérienne. La mise en danger de vies humaines doit absolument être évitée lorsqu'on a affaire à des aéronefs civils.

6 Sous réserve des exceptions à fixer par l'office, les aéronefs interceptés seront contraints d'atterrir sur les aéroports de Zurich ou de Genève-Cointrin.

7 Les normes contraignantes pour la Suisse figurant dans les annexes1) à la Convention du 7 décembre 1984 relative à l'aviation civile internationale s'ap- pliquent aux mesures de police aérienne. Pour le reste, le niveau actuel de la technique, tel qu'il ressort notamment des recommandations de l'annexe 2, est déterminant. Les procédures sont publiées dans le Manuel d'information aéro- nautique suisse (AIP). L'office peut, par NOTAM, déclarer applicables les dérogations avant qu'elles ne soient publiées à l'AIP.

  1. Les annexes peuvent ête consultées ou obtenues auprès de l'Office fédéral de l'aviation civile, Inselgasse, 3003 Berne.

2362

Souveraineté sur l'espace aérien en cas de navigation aérienne non restreinte RO 1989

8 Le commandement est habilité à s'entraîner aux procédures d'interception. L'office définit les conditions de ces exercices.

Art. 9 Usage des armes

Les dispositions de l'article 9 OSS ainsi que les prescriptions de service du commandant des troupes d'aviation et de défense contre avions régissent l'usage des armes.

Section 3: Mesures applicables lors d'événements particuliers et en période de tension accrue

Art. 10 Surveillance et identification

1 En cas d'événements particuliers, l'office peut prescrire des mesures en vue de 1 surveiller de manière ponctuelle l'espace aérien et pour identifier les appareils du trafic aérien. Il peut demander au commandement de mettre à sa disposition les moyens nécessaires.

2 En période de tension accrue, le commandement peut demander à l'office de prendre des mesures extraordinaires en vue de surveiller l'ensemble du trafic aérien et d'identifier tous les aéronefs dans l'espace aérien relevant de la souveraineté suisse.

Art. 11 Annonces

La sécurité aérienne civile annonce immédiatement à l'office et au commande- ment les vols suspects. Les organes militaires annoncent sans retard de tels vols à Swisscontrol.

Art. 12 Mesures de police aérienne

En accord avec le commandement, l'office détermine les mesures supplémen- taires qu'il y a lieu de prendre en matière de police aérienne.

Section 4: Dispositions finales

Art. 13 Exécution

L'office est chargé de l'exécution de la présente ordonnance. A cette fin, il est assisté par le commandement.

2363

Souveraineté sur l'espace aérien en cas de navigation aérienne non restreinte

RO 1989

Art. 14 Modification du droit en vigueur

L'ordonnance du 1er août 19741) concernant la collaboration entre la sécurité aérienne civile et le commandement des troupes d'aviation et de défense contre avions est modifiée comme il suit:

Préambule

vu l'article 2 de l'ordonnance du 18 mai 19882) concernant le service de la sécurité aérienne; en accord avec le Département militaire fédéral,

Art. 9 et 10

Abrogés

Art. 15 Entrée en vigueur

La présente ordonnance entre en vigueur le 1er décembre 1989.

8 novembre 1989

Département fédéral des transports, des communications et de l'énergie:

Ogi

33256

  1. RS 748.132.12 2) RS 748.132.1

2364

Ordonnance sur les denrées alimentaires

Modification du 8 novembre 1989

Le Conseil fédéral suisse arrête:

I

L'ordonnance sur les denrées alimentaires, du 26 mai 19361) est modifiée comme il suit:

Art. 74 Teneur en graisse

1 Seul le lait dont la teneur en graisse n'a pas été modifiée peut être appelé lait ou lait entier; il doit contenir au moins 36 g de graisse de lait par kg. Cette teneur en graisse peut exceptionnellement être plus faible à condition que la baisse soit due à des causes naturelles.

2 Le lait enrichi en graisse doit contenir au moins 50 g de graisse de lait par kg.

3 Pour les laits écrémés, en vertu de l'arrêté sur l'économie laitière 1988, du 16 décembre 19882), les dénominations spécifiques suivantes sont valables selon la teneur en graisse:

a. Lait partiellement écrémé: pour le lait ayant une teneur en graisse inférieure à 36 g, mais supérieure à 18 g par kg de lait;

b. Lait demi-écrémé: pour le lait ayant une teneur en graisse de 18 g par kg de lait;

c. Lait à teneur en graisse normalisée à X%: pour le lait ayant une teneur en graisse inférieure à 18 g, mais supérieure à 5 g par kg de lait;

O

d. Lait maigre: pour le lait ayant une teneur en graisse inférieure à 5 g par kg de lait.

4 La teneur en graisse du lait ne peut être modifiée que par adjonction de crème, par écrémage mécanique ou par mélange avec du lait maigre. Le lait à teneur en graisse modifiée doit contenir au moins 85 g/kg de matière sèche exempte de graisse.

  1. RS 817.02

  2. RO 1989 504

1989 - 648

2365

Denrées alimentaires

RO 1989

II

1 Les denrées alimentaires mises dans le commerce après le 1er février 1990 doivent satisfaire aux nouvelles dispositions.

2 La présente modification entre en vigueur le 1er février 1990.

8 novembre 1989

Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Delamuraz Le chancelier de la Confédération, Buser

33251

2366

Ordonnance concernant les infirmités congénitales (OIC)

Modification du 30 octobre 1989

Le Département fédéral de l'intérieur,

vu l'article 1er, 2e alinéa, de l'ordonnance du 9 décembre 19851) concernant les infirmités congénitales (OIC),

arrête:

I

L'ordonnance du 9 décembre 1985 concernant les infirmités congénitales (OIC) est modifiée comme il suit:

Annexe

Ch. 174 Abrogé

Ch. 178 Torsion tibiale interne, lorsque l'enfant a quatre ans révolus et pour autant qu'une opération soit nécessaire

Ch. 193 Pied plat congénital

Ch. 314 Lymphangiectasie intestinale congénitale

Ch. 428 Parésies congénitales des muscles de l'œil

Ch. 490 Infection congénitale par HIV

II

La présente modification entre en vigueur le 1er janvier 1990.

30 octobre 1989

Département fédéral de l'intérieur: Cotti

33253

  1. RS 831.232.21

1989 - 706

2367

Ordonnance sur l'adaptation des prestations de l'assurance militaire à l'évolution des salaires et des prix

du 18 octobre 1989

Le Conseil fédéral suisse,

vu l'article 25 bis de la loi fédérale du 20 septembre 19491) sur l'assurance militaire (LAM),

arrête:

Article premier Augmentation pour l'assuré né après le 31 décembre 1924

1 Le gain annuel servant de base aux rentes d'invalides, de conjoints survivants et d'orphelins accordées pour une période indéterminée avant le 1er janvier 1989 est augmenté de:

a. 8,95 pour cent pour les rentes fixées en 1987 et précédemment;

b. 4,82 pour cent pour les rentes fixées en 1988.

2 L'année déterminante est celle pendant laquelle la rente a été allouée pour la dernière fois par une proposition de règlement selon l'article 12, 1er alinéa, LAM.

Art. 2 Augmentation pour l'assuré né avant le 1er janvier 1925; rentes de père et de mère, de frères et sœurs et de grands-parents

1 Le gain annuel servant de base aux rentes d'invalides, de conjoints survivants et d'orphelins ainsi qu'aux rentes de père et de mère, de frères et sœurs et de grands-parents accordées pour une durée indéterminée avar.+ le 1er janvier 1989 est augmenté de:

a. 6 pour cent pour les rentes fixées en 1987 et préceden 1 .;

b. 4 pour cent pour les rentes fixées en 1988.

2 L'année déterminante se fixe selon l'""' ic! premier, 2e alinéa.

Art. 3 Gain annuel maximum à prendre en considération

Le gain est pris en considération jusqu'à concurrence de 97 229 francs par an (art. 20, 3e al., et 24, 2e al., LAM).

2368

1989 - 600

Adaptation des prestations de l'assurance militaire

RO 1989

Art. 4 Rentes calculées jusqu'ici sur la base du gain annuel maximum et augmentées de moins de 8,95 pour cent

Les rentes qui ont été calculées jusqu'ici sur la base du gain annuel maximum de 89 241 francs et qui sont augmentées de moins de 8,95 pour cent seront adaptées au nouveau droit de façon à correspondre au gain annuel établi lors de leur fixation, si ce gain dépassait à l'époque 89 241 francs.

Art. 5 Base de calcul des rentes pour atteinte notable à l'intégrité selon l'article 25 LAM

1 Les rentes pour atteinte notable à l'intégrité physique ou psychique selon l'article 25 LAM, qui sont fixées depuis le 1er janvier 1988 sur une base de calcul de 27 566 francs et qui n'ont pas été rachetées seront recalculées sur une base de 29 220 francs. Cette base est aussi valable dans le cas des rentes pour atteinte notable à l'intégrité qui seront accordées après le 1er janvier 1990.

2 Les rentes pour atteinte notable à l'intégrité selon l'article 25 LAM qui ont été accordées avant le 31 décembre 1984 sur la base d'un gain moyen de 41 972 francs ne seront pas adaptées.

Art. 6 Ampleur de l'adaptation

1 Les rentes devant être augmentées selon l'article premier sont adaptées au niveau de l'indice du salaire nominal, qui est de 1522 points.

2 Le renchérissement est réputé compensé jusqu'à concurrence de l'indice suisse des prix à la consommation, qui est de 117,3 points (état déc. 1982=100), dans le cas de toutes les rentes fixées pour une durée indéterminée.

Art. 7 Abrogation du droit en vigueur

L'ordonnance du 21 octobre 19871) sur l'adaptation des prestations de l'assurance militaire à l'évolution des salaires et des prix est abrogée.

Art. 8 Entrée en vigueur

La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 1990.

18 octobre 1989 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Delamuraz Le chancelier de la Confédération, Buser

  1. RO 1987 1469

33247

2369

Arrêté fédéral relatif au Protocole nº 8, du 19 mars 1985, modifiant la Convention européenne des droits de l'homme, en vue notamment d'accélérer la procédure devant la Commission européenne des droits de l'homme (Série des Traités européens nº 118)

du 4 mars 1987

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu l'article 8 de la constitution; vu le message du Conseil fédéral du 7 mai 19861), arrête:

Article premier

1 Le Protocole nº 8 du 19 mars 1985, portant amendement de la Convention européenne des droits de l'homme, est approuvé.

2 Le Conseil fédéral est autorisé à ratifier le Protocole nº 8.

Art. 2

Le présent arrêté n'est pas soumis au référendum sur les traités internationaux.

Conseil national, 30 septembre 1986 Le président: Cevey Le secrétaire: Koehler

Conseil des Etats, 4 mars 1987 Le président: Dobler La secrétaire: Huber

30740

  1. FF 1986 II 605

2370

1989 - 698

Texte original

Protocole nº 8 à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales

Conclu à Vienne le 19 mars 1985 Approuvé par l'Assemblée fédérale le 4 mars 19871) Instrument de ratification déposé par la Suisse le 21 mai 1987 Entré en vigueur pour la Suisse le 1er janvier 1990

Les Etats membres du Conseil de l'Europe, signataires du présent Proto- cole à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 19502) (ci-après dénommée «la Convention»),

Considérant qu'il convient d'amender certaines dispositions de la Conven- tion en vue d'améliorer et plus particulièrement d'accélérer la procédure de la Commission européenne des Droits de l'Homme,

Considérant qu'il est également opportun d'amender certaines dispositions de la Convention relatives à la procédure de la Cour européenne des Droits de l'Homme,

Sont convenus de ce qui suit:

Article 1

Le texte de l'article 20 de la Convention devient le paragraphe 1 du même article et est complété par quatre paragraphes ainsi rédigés:

«2. La Commission siège en séance plénière. Toutefois, elle peut cons- tituer en son sein des Chambres, composées chacune d'au moins sept membres. Les Chambres peuvent examiner les requêtes introduites en application de l'article 25 de la présente Convention qui peuvent être traitées sur la base d'une jurisprudence établie ou qui ne soulèvent pas de question grave relative à l'interprétation ou à l'application de la Convention. Dans ces limites, et sous réserve du paragraphe 5 du pré- sent article, les Chambres exercent toutes les compétences confiées à la Commission par la Convention.

Le membre de la Commission élu au titre de la Haute Partie Contrac- tante contre laquelle une requête a été introduite a le droit de faire partie de la Chambre saisie de cette requête.

  1. La Commission peut constituer en son sein des Comités, composés chacun d'au moins trois membres, avec le pouvoir de déclarer à l'una- nimité, irrecevable ou rayée du rôle, une requête introduite en applica- tion de l'article 25, lorsqu'une telle décision peut être prise sans plus ample examen.

RS 0.101.08

  1. RO 1989 2370

  2. RS 0.101; RO 1974 2151

1989 - 699

2371

Droits de l'homme et libertés fondamentales

RO 1989

  1. Une Chambre ou un Comité peut, en tout état de la cause, se des- saisir en faveur de la Commission plénière, laquelle peut aussi évoquer toute requête confiée à une Chambre ou à un Comité.

  2. Seule la Commission plénière peut exercer les compétences suivan- tes:

a. l'examen des requêtes introduites en application de l'article 24;

b. la saisine de la Cour conformément à l'article 48a;

c. l'établissement du règlement intérieur conformément à l'article 36.»

Article 2

L'article 21 de la Convention est complété par un paragraphe 3 ainsi rédigé:

«3. Les candidats devront jouir de la plus haute considération morale et réunir les conditions requises pour l'exercice de hautes fonctions judiciaires ou être des personnes reconnues pour leurs compétences en droit national ou international.»

Article 3

L'article 23 de la Convention est complété par la phrase ainsi rédigée:

«Durant tout l'exercice de leur mandat, ils ne peuvent assumer de fonctions incompatibles avec les exigences d'indépendance, d'impartia- lité et de disponibilité inhérentes à ce mandat.»

Article 4

Le texte, modifié, de l'article 28 de la Convention devient le paragraphe 1 du même article et le texte, modifié, de l'article 30 devient le paragraphe 2. Le nouveau texte de l'article 28 se lit comme suit:

« Article 28

  1. Dans le cas où la Commission retient la requête:

a. afin d'établir les faits, elle procède à un examen contradictoire de la requête avec les représentants des parties et, s'il y a lieu, à une enquête pour la conduite efficace de laquelle les Etats intéressés fourniront toutes facilités nécessaires, après échange de vues avec la Commission;

b. elle se met en même temps à la disposition des intéressés en vue de parvenir à un règlement amiable de l'affaire qui s'inspire du respect des Droits de l'Homme, tels que les reconnaît la présente Convention.

2372

Droits de l'homme et libertés fondamentales

RO 1989

  1. Si elle parvient à obtenir un règlement amiable, la Commission dresse un rapport qui est transmis aux Etats intéressés, au Comité des Ministres et au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe, aux fins de publication. Ce rapport se limite à un bref exposé des faits et de la solution adoptée.»

Article 5

Au premier alinéa de l'article 29 de la Convention, les mots «à l'unani- mité» sont remplacés par les mots «à la majorité des deux-tiers de ses membres».

Article 6

La disposition suivante est insérée dans la Convention:

«Article 30

  1. A tout moment de la procédure, la Commission peut décider de rayer une requête du rôle lorsque les circonstances permettent de conclure que:

a. le requérant n'entend plus la maintenir, ou

b. le litige a été résolu, ou

c. pour tout autre motif, dont la Commission constate l'existence, il ne se justifie plus de poursuivre l'examen de la requête.

Toutefois, la Commission poursuit l'examen de la requête si le respect des Droits de l'Homme garantis par la Convention l'exige.

  1. Si la Commission décide de rayer une requête du rôle après l'avoir retenue, elle dresse un rapport qui comprend un exposé des faits et une décision motivée de radiation du rôle. Le rapport est transmis aux parties ainsi que, pour information, au Comité des Ministres. La Com- mission peut le publier.

  2. La Commission peut décider la réinscription au rôle d'une requête lorsqu'elle estime que les circonstances le justifient.»

Article 7

A l'article 31 de la Convention, le paragraphe 1 se lit comme suit:

«1. Si l'examen d'une requête n'a pas pris fin en application des arti- cles 28 (paragraphe 2), 29 ou 30, la Commission rédige un rapport dans lequel elle constate les faits et formule un avis sur le point de savoir si les faits constatés révèlent, de la part de l'Etat intéressé, une violation des obligations qui lui incombent aux termes de la Conven- tion. Les opinions individuelles des membres de la Commission sur ce point peuvent être exprimées dans ce rapport.»

2373

Droits de l'homme et libertés fondamentales

RO 1989

Article 8

L'article 34 de la Convention se lit comme suit:

«Sous réserve des dispositions des articles 20 (paragraphe 3) et 29, les décisions de la Commission sont prises à la majorité des membres pré- sents et votant.»

Article 9

L'article 40 de la Convention est complété par un paragraphe 7 ainsi rédigé:

«7. Les membres de la Cour siègent à la Cour à titre individuel. Durant tout l'exercice de leur mandat, ils ne peuvent assumer de fonc- tions incompatibles avec les exigences d'indépendance, d'impartialité et de disponibilité inhérentes à ce mandat.»

Article 10

L'article 41 de la Convention se lit comme suit:

«La Cour élit son Président et un ou deux Vice-Présidents pour une durée de trois ans. Ils sont rééligibles.»

Article 11

A la première phrase de l'article 43 de la Convention, le mot «sept» est remplacé par le mot «neuf».

Article 12

  1. Le présent Protocole est ouvert à la signature des Etats membres du Conseil de l'Europe signataires de la Convention, qui peuvent exprimer leur consentement à être liés par:

a. signature sans réserve de ratificouor., d'acceptation ou d'approbation, ou

b. signature sous réserve de ratification, d'acceptation ou d'approbation, suivie de ratification, d'acceptation ou d'approbation.

  1. Les instruments de ratification, d'acceptation ou d'approbation seront déposés près le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe.

Article 13

Le présent Protocole entrera en vigueur le premier jour du mois qui suit l'expiration d'une période de trois mois après la date à laquelle toutes les Parties à la Convention auront exprimé leur consentement à être liées par le Protocole conformément aux dispositions de l'article 12.

2374

Droits de l'homme et libertés fondamentales

RO 1989

Article 14

Le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe notifiera aux Etats membres du Conseil:

a. toute signature;

b. le dépôt de tout instrument de ratification, d'acceptation ou d'appro- bation;

c. la date d'entrée en vigueur du présent Protocole conformément à l'arti- cle 13;

d. tout autre acte, notification ou communication ayant trait au présent Protocole.

En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé le pré- sent Protocole.

Fait à Vienne, le 19 mars 1985, en français et en anglais, les deux textes faisant également foi, en un seul exemplaire qui sera déposé dans les archi- ves du Conseil de l'Europe. Le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe en communiquera copie certifiée conforme à chacun des Etats membres du Conseil de l'Europe.

Suivent les signatures

30740

2375

Droits de l'homme et libertés fondamentales

RO 1989

Champ d'application du protocole le 1er janvier 1990

Etats parties

Ratification Signature sans réserve de ratification (Si)

Entrée en vigueur

République fédérale

d'Allemagne 1)

19 septembre 1989

1er janvier

1990

Autriche

17 avril

1986

1er janvier

1990

Belgique

8 novembre

1985

1er janvier

1990

Chypre

13 juin

1986

1er janvier

1990

Danemark

19 mars

1985 Si

1er janvier

1990

Espagne

23 juin

1989

1er janvier

1990

France

9 février

1989

1er janvier

1990

Grande-Bretagne 1)

21 avril

1986

1er janvier

1990

Jersey, Guernesey, Ile de

Man, Anguilla, Bermudes,

Iles Vierges britanniques,

Iles Cayman, Iles Falkland,

Iles de Géorgie du Sud et

Iles Sandwich du Sud,

Gibraltar, Montserrat,

Sainte-Hélène et dépen-

dances, Iles Turques et Caïques

21 avril

1986

1er janvier

1990

Grèce

6 septembre

1989

1er janvier

1990

Irlande 1)

21 mars

1988

1er janvier

1990

Islande

22 mai

1987

1er janvier

1990

Italie

29 décembre

1988

1er janvier

1990

Liechtenstein

28 août

1985

1^ janvier

1990

Luxembourg

4 novembre

1987

1er janvier

1990

Malte

7 mars

1988 Si

." janvier

1990

Norvège

25 octobre

1988

1er janvier

1990

Pays-Bas1)

11 decemb. .

1986

1er janvier

1990

Portugal

12 mars

1987

1er janvier

1990

Saint-Marin

22 mars

1989

1er janvier

1990

Suède

10 janvier

1986

1er janvier

1990

Suisse

21 mai

1987

1er janvier

1990

Turquie

19 septembre 1989

1er janvier

1990

  1. Déclarations, voir ci-après.

2376

Droits de l'homme et libertés fondamentales

RO 1989

Déclarations

République fédérale d'Allemagne

Le protocole est applicable également au Land de Berlin.

Grande-Bretagne

En ce qui concerne la mise en œuvre des nouvelles procédures prévues par le protocole, le Gouvernement du Royaume-Uni entend que la Commission euro- péenne des Droits de l'Homme établisse, dans ses règles de procédure ou d'une autre façon, une pratique de consultation entre la Commission et l'Etat membre contre lequel une requête est introduite sur la question de savoir si la requête en question devrait être examinée par une Chambre ou par la Commission plénière. Le Royaume-Uni attache une importance considérable à l'établissement d'un tel processus de consultation.

Irlande

Même déclaration que la Grande-Bretagne.

Pays-Bas

Le protocole est applicable au Royaume en Europe, aux Antilles néerlandaises et à Aruba.

30740

2377

Statuts de l'Organisation mondiale du tourisme (OMT)

RS 0.935.21; RO 1976 95

Champ d'application des statuts le 1er octobre 1989, rectification et complément1)

I

Etats parties

Acceptation

Entrée en vigueur

Antilles néerlandaises 2)

19 février

1979

5 septembre 1979

Chine

22 septembre 1983

5 octobre

1983

Chypre

4 septembre 1974

12 janvier

1975

Congo

29 juillet

1977

20 septembre 1979

Grenade

25 février

1977

31 mai

1977

Lesotho

11 juillet

1980

17 septembre 1981

Macao 2)

8 avril

1980

17 septembre 1981

Maldives

10 juin

1980

17 septembre 1981

Niger

13 juillet

1978

20 septembre 1979

Sao Tomé-et-Principe

9 décembre

1983

26 septembre 1985

Vietnam

26 mars

1981

17 septembre 1981

Yémen (Sanaa)

26 mai

1977

31 mai

1977

Zimbabwe

30 juin

1981

17 septembre 1981

II

Retrait d'Etats parties

Etats

Dénonciation

Avec effet le

Honduras

19 août

1988

19 août

1989

Philippines

8 septembre

1988

8 septembre 1989

Qatar

1er février

1985

1er février

1986

33223

  1. La présente publication rectifie et complète (Vietnam) celles qui figurent au RO 1976 109, 1978 1431, 1982 1904, 1985 952 et 1988 590.

  2. Membre associé en application de l'article 6, paragraphe 2.

2378

1989 - 643

Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali

AS-1989-47 vom 28.11.1989 (S. 2343-2378) RO-1989-47 du 28.11.1989 (p. 2343-2378) RU-1989-47 del 28.11.1989 (p. 2343-2378)

In

Amtliche Sammlung

Dans

Recueil officiel

In

Raccolta ufficiale

Jahr

1989

Année

Anno

Band

1989

Volume

Volume

Heft

47

Cahier

Numero

Datum

28.11.1989

Date

Data

Seite

2343-2378

Page

Pagina

Ref. No

30 005 020

Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv digitalisiert. Le document a été digitalisé par les Archives Fédérales Suisses. Il documento è stato digitalizzato dell'Archivio federale svizzero.

Mots-clés

legislationpublicationordinancetreatyadministrative regulationfood lawairspacesocial insurancecustomshuman rights

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Question juridique clé

Publication of federal ordinances, amendments, and international instruments

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