Recueil officiel des lois fédérales
Nº 47 28 novembre 1989
2344 Commission d'experts chargée d'estimer les exigences attachées aux fonc- tions supérieures (O CFS II)
2348 Loi sur le livre de la dette de la Confédération. O d'ex.
2351 Perception d'émoluments pour l'établissement d'extraits du livre de la dette de la Confédération. O du DFFD
2352 Ordonnance sur le régime du revers
2353 Taux des contributions à l'exportation des produits agricoles de base
2355 Systématisation des dépenses de personnel des chemins de fer du trafic général bénéficiant de la couverture du déficit
2360 Sauvegarde de la souveraineté sur l'espace aérien en cas de navigation aérienne non restreinte
2365 Ordonnance sur les denrées alimentaires
2367 Infirmités congénitales (OIC)
2368 Adaptation des prestations de l'assurance militaire à l'évolution des salaires et des prix
Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fonda- mentales
2370 - Arrêté fédéral
2371 - Protocole nº 8
2378 Statuts de l'Organisation mondiale du tourisme (OMT)
2343
Ordonnance concernant la Commission d'experts chargée d'estimer les exigences attachées aux fonctions supérieures (O CFS II)
du 1er septembre 1989
Le Département fédéral des finances,
vu l'article 16 de l'ordonnance du 15 décembre 19881) concernant la classification des fonctions,
arrête:
Chapitre premier: Dispositions générales
Article premier Composition
La commission d'experts a une structure paritaire. Elle se compose d'un pré- sident, d'un vice-président, de six membres titulaires et de six membres sup- pléants. Les titulaires et les suppléants représentent à parts égales l'administra- tion et le personnel.
Art. 2 Qualité pour agir
Tout fonctionnaire a qualité pour déposer une demande d'expertise (art. 8 de l'ordonnance concernant la classification des fonctions), à l'exception des direc- teurs visés aux articles 18, 29 et 30 de l'ordonnance concernant la classification des fonctions, des agents du service diplomatique et du service consulaire du Départe- ment fédéral des affaires étrangères (DFAE) et des agents du corps des instruc- teurs du Département militaire fédéral (DMF) qui se sont vu refuser une promotion dans le degré hors classe, échelons VII, VI, V, ou dans l'une des classes 28 à 31 ou auxquels l'octroi d'une indemnité périodique supérieure au maximum de la 27e classe de traitement, en vertu de l'article 44, 1er alinéa, lettres e et f, du statut des fonctionnaires, du 30 juin 19272), a été refusé.
Art. 3 Compétences
1 La commission examine, dans le cadre de l'administration générale de la Confédération, de l'Entreprise des PTT et des Chemins de fer fédéraux, s'il y a lieu de ranger une fonction - à l'exception de celles des directeurs visés aux articles 18, 29 et 30 de l'ordonnance concernant la classification des fonctions, des agents du service diplomatique et du service consulaire du DFAE et du corps des
RS 172.221.111.2 1) RS 172.221.111.1 2) RS 172.221.10
2344
1989 - 590
RO 1989
Commission d'experts chargée d'estimer les exigences attachées aux fonctions supérieures
instructeurs du DMF - dans le degré hors classe, échelon VII, VI, V, ou dans l'une des classes 28 à 31 ou encore d'allouer une indemnité périodique supérieure au maximum de la 27e classe de traitement, en vertu de l'article 44, 1er alinéa, lettres e et f, du statut des fonctionnaires, du 30 juin 19271).
2 Le 1er alinéa s'applique par analogie aux agents de la Confédération qui n'ont pas qualité de fonctionnaires.
Art. 4 Bureau
1 L'Office fédéral du personnel gère le bureau de la commission.
2 Le bureau est responsable de son activité devant la commission et son président.
Chapitre 2: Procédure
Art. 5 Demande d'expertise
1 La demande d'expertise doit être présentée au bureau par écrit, en deux exemplaires, dans les 30 jours suivant la date à laquelle l'autorité qui nomme a communiqué au requérant la notification écrite de la réponse ou de la décision attaquée.
2 Le fonctionnaire qui a adressé à son service une demande écrite relative à son classement ou à l'octroi d'une indemnité et qui ne reçoit pas de réponse écrite dans les 60 jours peut en appeler à la Commission.
3 La demande doit contenir des conclusions et des motifs.
Art. 6 Consultation
1 Le bureau transmet la requête au service dont relève le requérant (département, Chancellerie fédérale, Conseil des Ecoles polytechniques, Direction générale des PTT ou Direction générale des CFF) en l'invitant à lui présenter ses observations dans un délai raisonnable.
2 Le service concerné demandera dans un délai de 30 jours, s'il n'en existe pas encore, une expertise à la Commission de coordination pour le classement des fonctions supérieures et la joindra à ses observations.
3 Observations et expertise seront remises au fonctionnaire qui sera invité à se prononcer par écrit dans un délai raisonnable.
Art. 7 Examen des faits
1 Le bureau prend toutes les mesures nécessaires à un examen approfondi des faits.
2 Le président ou la commission peuvent faire procéder à d'autres investigations. 1) RS 172.221.10
2345
RO 1989
Commission d'experts chargée d'estimer les exigences attachées aux fonctions supérieures
3 Lorsque le président ou la commission ordonnent une visite du service, celle-ci est confiée à deux commissaires au moins, dont un représentant du personnel.
4 L'administration et le requérant ont la possibilité de s'exprimer seuls devant la délégation de la commission lors de la visite du service.
Art. 8 Date des séances
1 Le bureau communique par écrit aux membres titulaires et aux membres suppléants, au moins quatorze jours à l'avance, la date des séances et les objets à traiter.
2 Le bureau transmet simultanément à tous les membres, titulaires et suppléants, une copie des documents afférents aux objets à traiter.
Art. 9 Récusation
1 Le président, les membres titulaires et les membres suppléants sont tenus de se récuser:
a. Lorsque la demande d'expertise a été présentée par eux-mêmes ou par une personne ayant avec eux un lien de parenté ou d'alliance jusqu'au deuxième degré inclus;
b. Lorsqu'ils sont les supérieurs ou les subordonnés immédiats du requérant;
c. Lorsque, pour d'autres motifs, ils pourraient être prévenus en faveur du requérant ou contre lui.
2 Les membres titulaires ou suppléants sont tenus de porter les motifs de leur récusation à la connaissance du président, qui tranche en dernier ressort. Le président communique ses motifs de récusation à la commission, qui statue.
Art. 10 Délibérations et décisions
1 La commission ne peut valablement délibérer et statuer que si elle est au complet (président ou vice-président, trois représentants de l'administration et du personnel respectivement).
2 Elle prend ses décisions à la majorité simple (majorité absolue des suffrages exprimés). Le président ne vote pas mais départage en cas d'égalité des voix.
Art. 11 Secret de fonction
Le président, le vice-président, les membres titulaires et les membres suppléants, de même que les fonctionnaires du bureau sont tenus de garder le secret sur les délibérations de la commission et en particulier sur les avis exprimés par les membres au cours de ces dernières.
Art. 12 Notification et exécution de l'expertise
1 Le bureau communique aux intéressés la décision de la commission dans un
2346
RO 1989
Commission d'experts chargée d'estimer les exigences attachées aux fonctions supérieures
délai de dix jours. L'expertise accompagnée des motifs, qui doit porter la signature du président et du secrétaire, leur est notifiée dans un délai raisonnable.
2 Le service transmet l'expertise accompagnée de sa proposition à l'autorité qui nomme, dans un délai raisonnable.
3 La décision de l'autorité qui nomme est communiquée par écrit au fonction- naire, par la voie hiérarchique, ainsi qu'à la commission. Lorsqu'elle diverge de l'expertise, la décision doit être motivée.
Chapitre 3: Dispositions finales
Art. 13 Abrogation du droit en vigueur
Le règlement du 21 décembre 19721) de la Commission d'experts chargée d'estimer les exigences attachées aux fonctions supérieures est abrogé.
Art. 14 Entrée en vigueur
La présente ordonnance entre en vigueur le 1er septembre 1989.
1er septembre 1989
Département fédéral des finances: Stich
33246
2347 -
Ordonnance d'exécution de la loi sur le livre de la dette de la Confédération
Modification du 1er novembre 1989
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I
L'ordonnance d'exécution du 28 décembre 19391) de la loi sur le livre de la dette de la Confédération est modifiée comme il suit:
Titre
Ordonnance sur le livre de la dette de la Confédération
Art. 2
La gestion du livre de la dette s'effectue par ordinateur. La Banque nationale suisse prend les dispositions propres à éviter des pertes d'information et des opérations de données illicites.
Art. 5
La Banque nationale suisse gère le livre de la dette à titre gracieux.
Art. 6, 2e al. Abrogé
Art. 7, phrase introductive et let. c
Est considéré comme prix d'acquisition au sens de l'article 9 de la loi:
c. Pour une créance provenant d'obligations: le prix moyen d'acquisition des obligations enregistrées (moyenne arithmétique pondérée).
Art. 12, 2e et 3e al.
2 Les demandes doivent être adressées à la Banque nationale suisse, à Berne (Administration du livre de la dette) au moyen des formules prévues à cet effet. Tout emprunt ou autre collecte de fonds fera l'objet d'une demande ad hoc.
3 Abrogé
2348
1989 - 616
Livre de la dette de la Confédération
RO 1989
Art. 15, 1er al., phrase introductive, let. a, et 3€ al.
1 A chaque enregistrement d'un créancier dans le livre de la dette, il y a lieu d'indiquer:
a. Supprimer «pour les femmes».
3 La Banque nationale suisse vérifie les informations avec le soin habituel des banques. Le créancier supporte les conséquences des indications erronées, tardives ou incomplètes.
Art. 23
Un compte spécial est ouvert au livre de la dette pour chaque emprunt ou autre collecte de fonds.
Art. 24
Un compte spécial du livre de la dette (compte de créance) est ouvert au créancier pour chaque emprunt ou autre collecte de fonds. On y enregistrera le mouvement du solde de la créance ainsi que les actes de disposition et les restrictions y relatives.
Art. 25
L'inscription de la créance s'effectue après libération ou livraison des obligations munies des coupons requis.
Art. 27
Le créancier reçoit une fois par an à fin décembre un extrait de ses créances. Il peut obtenir des extraits supplémentaires sur demande justifiée.
Art. 28
Les créances inscrites demeurent soumises aux dispositions de l'emprunt ou du contrat de prêt.
Art. 30
Le paiement des intérêts ou du capital s'effectue gratuitement soit par transfert à un compte de virement à la Banque nationale suisse, à un compte en banque ou à un compte de chèques postaux, soit par chèque sur la Banque nationale suisse. L'impôt anticipé et, le cas échéant, les droits de timbre sont déduits.
Art. 32
L'échéance moyenne au sens de l'article 8, 1er alinéa, lettre b, de la loi est publiée, en temps utile, dans la Feuille officielle suisse du commerce par le Département fédéral des finances.
2349
Livre de la dette de la Confédération
RO 1989
Art. 34, 2ª al.
2 En cas de remboursement partiel, le compte de créance est débité du montant de l'amortissement.
Art. 37
Toute radiation dans le compte de créance est communiquée au créancier concerné.
Art. 38 et 39 Abrogés
II
La présente modification entre en vigueur le 1er janvier 1990.
1er novembre 1989
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Delamuraz Le chancelier de la Confédération, Buser
33241
2350
Ordonnance du Département fédéral des finances et des douanes concernant la perception d'émoluments pour l'établisse- ment d'extraits du livre de la dette de la Confédération
Abrogation du 8 novembre 1989
Le Département fédéral des finances arrête:
Article unique
L'ordonnance du Département fédéral des finances et des douanes du 13 janvier 19401) concernant la perception d'émoluments pour l'établissement d'extraits du livre de la dette de la Confédération est abrogée au 1er janvier 1990.
8 novembre 1989
Département fédéral des finances: Stich
33252
1989 - 713
2351
Ordonnance sur le régime du revers
Modification du 21 novembre 1989
Le Département fédéral des finances arrête:
I
Le tarif des marchandises reversales annexé à l'ordonnance sur le régime du revers du 5 novembre 19871) est modifié comme il suit:
Compléments
Nº du tarif
Désignation de la marchandise
Emploi
Taux de faveur Fr. par 100 kg brut
0206.41 00 49 00
Abats d'animaux de l'espèce porcine, congelés
Fabrication de conserves pour l'ali- mentation des ani- maux
5 .-
2002.90 10
Pulpes de tomates, d'une teneur en extrait sec de 7 à 10% en poids
Fabrication de sauces prêtes à la consomma- tion
exempt
II
La présente modification entre en vigueur le 1er décembre 1989.
21 novembre 1989
Département fédéral des finances: Stich
33263
2352
1989 - 731
Ordonnance sur les taux des contributions à l'exportation des produits agricoles de base
Modification du 15 novembre 1989
Le Département fédéral des finances
arrête:
I
A l'article 1er de l'ordonnance du 14 mai 19761) sur les taux des contributions à l'exportation des produits agricoles de base, les taux sont fixés comme il suit pour le mois de décembre 1989:
Numéro du tarif des douanes
Taux par 100 kg poids effectif Fr
Numéro du tarif des douanes
Taux par 100 kg poids effectif F1.
ex 0401.2000
45.80
1103.1110
3020
408.30
1190
101.30
ex 0402.1000
134.70
1104.1910
101.30
ex
2120
1121.10
2910
101.30
ex
9110
158.20
ex
3000
101.30
ex
9910
158.20
1701.1100
22.20
ex
0010
993.90
9900
22.20
ex
0090
735.20
1702.1010
17.20
0408.1100
267.70
1020
13.20
ex
1900
82.90
2010
22.20
9100
267.70
2020
63 .-
ex
9900
82.90
3011
17.60
1101.0019
101.30
3020
13.20
1102.1010
101.30
4010
22.20
9011
101.30
4021
63 .-
4029
13.20
1989 - 716
2353
ex
2110
427.50
1910
101.30
ex 0405.0010
1280.90
1200
22.20
3019
22.20
Exportation des produits agricoles de base
RO 1989
Numéro du tarif des douanes
Taux par 100 kg poids effectif Fr.
Numéro du tarif des douanes
Taux par 100 kg poids effectif Fr.
1702.6010
22.20
1703.1010
63 .-
6021
63 .-
1090
12.60
6029
13.20
9010
63 .-
ex
9010
22.20
9090
12.60
9021
63 .-
ex
9029
13.20
II
La présente modification entre en vigueur le 1er décembre 1989.
15 novembre 1989
Département fédéral des finances: Stich
S33244
2354
Ordonnance sur la systématisation des dépenses de personnel des chemins de fer du trafic général bénéficiant de la couverture du déficit
du 20 octobre 1989
Le Département fédéral des transports, des communications et de l'énergie, vu l'article 37, 2e alinéa, de l'ordonnance du 19 décembre 19581) sur l'exécution des chapitres VI et VII de la loi sur les chemins de fer,
arrête:
Article premier Objectif
La présente ordonnance régit la prise en compte des charges de personnel des chemins de fer du trafic général bénéficiant de la couverture du déficit par la Confédération, conformément à l'article 20, 2e alinéa, lettre a, de l'ordonnance sur l'exécution des chapitres VI et VII de la loi sur les chemins de fer.
Art. 2 Charges de personnel
Les charges de personnel à reconnaître sont calculées sur la base des charges moyennes reconnues par agent et de l'effectif déterminant du personnel. Les charges de personnel et l'effectif du personnel des CFF durant l'année précédant l'exercice servent, en principe, de base de comparaison.
Art. 3 Charges imputables en sus
Les allocations de renchérissement et les améliorations des salaires réels versés au personnel des CFF durant l'année en cours seront prises en compte dans la détermination de la base de comparaison.
Art. 4 Charges moyennes reconnues par agent
1 La charge moyenne reconnue par agent se compose de la somme de la charge minimale moyenne et du supplément pour les prestations d'exploitation et de trafic, multipliée par le facteur structurel.
2 Elle est exprimée en pour-cent de la charge moyenne par agent des CFF.
Art. 5 Charge minimale moyenne
La charge minimale moyenne correspond, en règle générale, à 80 pour cent de la charge moyenne reconnue par agent des CFF. Sur proposition de l'entreprise,
RS 742.101.14
1989 - 678
2355
Systématisation des dépenses de personnel des chemins de fer du trafic général
RO 1989
l'autorité de surveillance peut l'augmenter à 85 pour cent pour des mesures spécifiques destinées à améliorer la structure des traitements et à prendre en considération des conditions particulières.
Art. 6 Supplément pour les prestations d'exploitation et de trafic
1 Les essieux-kilomètres, les voyageurs-kilomètres et les tonnes-kilomètres des entreprises sont exprimés par un certain nombre de points conformément à la clé d'évaluation reproduite en annexe. Ce nombre, qui sert à calculer le supplément pour les prestations d'exploitation et de trafic, est multiplié par la différence entre la charge moyenne par agent des CFF et la charge minimale moyenne. Il est ensuite divisé par 600.
2 Le calcul est fondé:
a. Pour les communautés d'exploitation, sur la somme des différentes presta- tions d'exploitation et de trafic de la communauté;
b. Pour les communautés d'administration, sur les prestations d'exploitation et de trafic de chaque entreprise;
c. Pour les communautés de salaires, sur les moyennes des différentes presta- tions d'exploitation et de trafic de la communauté.
3 Le supplément est calculé tous les cinq ans sur la base des prestations moyennes d'exploitation et de trafic fournies chaque année. La modification du supplément est réservée lorsqu'une prestation d'exploitation et de trafic augmente ou diminue de plus de 20 pour cent durant la période quinquennale en cours.
Art. 7 Facteur structurel
1 Le facteur structurel représente le rapport entre les charges moyennes par agent de l'entreprise et les charges correspondantes des CFF, lorsque les services de l'administration, des gares, de l'accompagnement des trains, de la traction, de l'entretien des installations et des véhicules figurant à l'annexe 3 de l'ordonnance du DFTCE du 27 décembre 19781) sur la comptabilité des chemins de fer sont imputés des mêmes charges moyennes de personnel que celles qui sont inscrites dans les services correspondants des CFF.
2 Le facteur structurel est calculé tous les cinq ans. Les chiffres de l'avant-dernière année de la période quinquennale précédente servent de base de calcul. Un nouveau calcul s'impose avant l'échéance de ladite période lorsque le facteur structurel se modifie de plus de 1 pour cent.
3 Pour les communautés d'exploitation, d'administration et de salaires, le calcul est fondé sur les sommes des charges de personnel et des collaborateurs employés dans les divers services.
2356
Systématisation des dépenses de personnel des chemins de fer du trafic général RO 1989
Art. 8 Effectif déterminant du personnel
1 L'effectif déterminant du personnel se calcule sur la base du temps de travail fourni par le personnel durant l'exercice et attesté sur les listes des traitements et des salaires.
2 Pour trouver l'effectif déterminant, il convient de procéder de la manière suivante:
a. Pour les employés payés au mois, on divise le nombre des mois de travail par 12;
b. Pour le personnel payé à la journée, on divise les jours de travail par 250;
c. Pour les employés payés à l'heure, les heures de travail sont divisées par 2100 lorsque l'horaire hebdomadaire est de 42 heures; si tel n'est pas le cas, le nombre d'heures travaillées sera divisé par le produit du nombre d'heures de travail hebdomadaires fois 50.
3 Les absences dues à la maladie, aux accidents ou au service militaire sont considérées comme temps de travail aussi longtemps que la rémunération est comprise entièrement ou partiellement dans les charges de personnel.
Art. 9 Particularités
1 Lors de la détermination des charges de personnel moyennes à reconnaître, on tiendra compte des conditions locales selon le système des allocations de résidence appliqué au personnel de la Confédération.
2 De plus, l'autorité de surveillance peut tenir compte de manière appropriée d'une proportion plus faible d'apprentis par rapport aux CFF, ainsi que des cotisations aux caisses de pension plus élevées que celles qui sont perçues aux CFF.
Art. 10 Compétence
L'Office fédéral des transports détermine la charge moyenne reconnue par agent, ainsi que l'effectif déterminant du personnel de l'entreprise.
Art. 11 Dispositions finales
1 L'ordonnance du 1er novembre 19711) sur la systématisation des charges pour le personnel est abrogée.
2 La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 1990.
20 octobre 1989
Département fédéral des transports, des communications et de l'énergie: Ogi
33245
2357
Systématisation des dépenses de personnel des chemins de fer du trafic général RO 1989
Clé d'évaluation
Etat le 30 septembre 1983
Km-essieux
Km-voyageurs
Km-tonnes
points jusqu'à
points jusqu'à
points jusqu'à
200 000 = 60
50 000 = 60
40 000 = 60
(20 000= 1)
(5 000 = 1)
(667= 1)
1 000 000 = 100
100 000 = 70
60 000 = 90
(25 000= 1)
(10 000= 1)
(1 000= 1)
2 000 000 = 140
200 000 = 80
70 000 = 100
(50 000= 1)
(10 000= 1)
(1 000= 1)
2 500 000 = 150
300 000 = 90
80 000 = 110
(250 000= 1)
(10 000= 1)
(2 000= 1)
5 000 000 = 160
400 000 = 100
100 000 = 120
(1 000 000 = 1)
(20 000= 1)
(10 000= 1)
15 000 000 = 170
600 000 = 110
200 000 = 130
(2 500 000 = 1)
(20 000= 1)
(80 000= 1)
40 000 000 = 180
800 000 = 120
1 000 000 = 140
(2 500 000= 1)
(20 000= 1)
(400 000= 1)
65 000 000 = 190
1 000 000 = 130
5 000 000 = 150
(2 500 000= 1)
(100 000= 1)
500 000 = 1)
90 000 000 = 200
2 000 000 = 140
10 000 000 = 160
(200 000= 1)
(1 000 000 = 1)
4 000 000 = 150
20 000 000 = 170
(400 000= 1)
(4 000 000 = 1)
8 000 000 = 160
60 000 000 = 180
(1 200 000= 1)
(4 000 000= 1)
20 000 000 = 170
100 000 000 = 190
(3 000 000 = 1)
(4 000 000= 1)
50 000 000 = 180
140 000 000 = 200
(5 000 000 = 1)
100 000 000 = 190
(8 000 000 = 1)
180 000 000 = 200
Annexe (art. 6, 1er al.)
33245
2358
Systématisation des dépenses de personnel des chemins de fer du trafic général RO 1989
Cette page est vierge pour permettre d'assurer la concordance dans la pagination des trois éditions du RO.
2359
Ordonnance concernant la sauvegarde de la souveraineté sur l'espace aérien en cas de navigation aérienne non restreinte
du 8 novembre 1989
Le Département fédéral des transports, des communications et de l'énergie, vu les articles 2, 2e alinéa, et 14, de l'ordonnance du 17 octobre 19841) sur la sauvegarde de la souveraineté sur l'espace atmosphérique (OSS); en accord avec le Département militaire fédéral,
.
arrête:
Section 1: Généralités
Article premier But
La présente ordonnance vise à assurer, en cas de navigation aérienne non restreinte, la coopération entre les autorités compétentes civiles et militaires, lorsqu'il s'agit de prendre et d'exécuter les mesures propres à sauvegarder la souveraineté sur l'espace aérien et à éviter les violations des règles régissant la navigation aérienne.
Art. 2 Compétence
1 L'application des mesures décrites à l'article premier incombe à l'Office fédéral de l'aviation civile (l'office). A cette fin, il a notamment recours aux services de la Société anonyme suisse pour les services de la navigation aérienne (Swisscontrol).
2 Le Commandement des troupes d'aviation et de défense contre avions (le commandement) assiste l'office.
Art. 3 Définitions
1 Souveraineté sur l'espace aérien: droit d'un Etat de réglementer de manière contraignante l'utilisation de l'espace aérien au-dessus de son territoire et de faire appliquer cette réglementation.
2 Navigation aérienne non restreinte: libre utilisation de l'espace aérien confor- mément aux prescriptions internationales et aux textes légaux de la Confédéra- tion.
3 Navigation aérienne restreinte: restriction de la libre utilisation de l'espace aérien décidée par le Conseil fédéral.
RS 748.111.11 1) RS 748.111.1
2360
1989 - 719
Souveraineté sur l'espace aérien en cas de navigation aérienne non restreinte RO 1989
4 Période de tension accrue: période pendant laquelle règne une situation de crise, sans que la navigation aérienne soit restreinte.
5 Violation grave des règles de la navigation aérienne: violation des règles de la navigation aérienne lorsqu'elle provoque une mise en danger concrète de la navigation aérienne.
6 Violation grave de la souveraineté sur l'espace aérien: violation de la souve- raineté sur l'espace aérien qui touche à des intérêts de la défense générale.
7 Identification par des moyens techniques: vérification de la concordance des informations radar et radio avec les données figurant dans les plans de vol.
8 Identification par des aéronefs occupés: établissement d'un contact visuel entre .l'équipage d'un avion suisse et celui de l'appareil à identifier, pour vérifier le type, la nationalité et l'immatriculation de ce second appareil.
9 Intervention: intervention dans le processus de décision d'un équipage quant au choix de l'itinéraire ou à la poursuite du vol, y compris la menace de recourir à la force ou d'utiliser immédiatement les armes dans les limites des réglementations ou conditions en vigueur.
10 Mesures de police aérienne: récolte et propagation de renseignements, identifi- cation, intervention.
11 Légitime défense: situation dans laquelle se trouve l'aéronef intercepteur lorsqu'il doit se défendre contre une attaque inopinée ou imminente de l'appareil intercepté.
12 Etat de nécessité: certitude sur le fait qu'un aéronef va présenter un danger imminent pour des personnes ou des biens.
Section 2: Mesures permanentes
Art. 4 Surveillance
Durant les périodes d'exploitation déterminées, les organes de la sécurité aé- rienne civile et militaire surveillent, selon les moyens techniques et opérationnels, l'espace aérien suisse contrôlé et non contrôlé, en vue également de sauvegarder la souveraineté sur l'espace aérien.
Art. 5 Contrôles
1 Avec les moyens techniques et opérationnels dont ils disposent, les organes de la sécurité aérienne civile (Swisscontrol) et militaire veillent au respect des règles de la navigation aérienne dans leur trafic aérien respectif. Ils se prêtent assistance.
2 Lorsque les vols bénéficient des services du contrôle de la circulation aérienne, les organes de la sécurité aérienne civile veillent notamment au respect des autorisations délivrées, afin de prévenir le survol de régions où se déroulent des opérations militaires, ainsi qu'au respect des conditions liées aux droits de survol accordés aux aéronefs d'Etat immatriculés à l'étranger.
2361
Souveraineté sur l'espace aérien en cas de navigation aérienne non restreinte RO 1989
Art. 6 Identification
Les services civils de la sécurité aérienne vérifient la concordance des informa- tions fournies par le radar et la radio avec celles qui figurent dans le plan de vol. Si un avion ne peut être identifié par les moyens techniques, on aura recours aux organes militaires pour tenter d'établir, au besoin à l'aide d'avions, l'identité de l'aéronef en question.
Art. 7 Annonces
1 Toute violation constatée ou supposée des règles de la navigation aérienne ou de la souveraineté sur l'espace aérien sera annoncée à l'office.
2 Dans les cas de violation grave, l'office renseignera immédiatement le Départe- ment fédéral des transports, des communications et de l'énergie, pour l'informa- tion du Conseil fédéral, ainsi que, le cas échéant, la Direction du droit inter- national public.
Art. 8 Mesures de police aérienne
1 L'office décide de l'exécution des mesures relevant de la police aérienne. Il peut déléguer cette compétence entièrement ou en partie à la sécurité aérienne civile ou au commandement.
2 Le commandement peut demander à l'office d'exécuter de telles mesures.
: Les aéronefs qui enfreignent gravement les règles de la navigation aérienne ou violent la souveraineté sur l'espace aérien seront, dans la limite des moyens techniques et opérationnels - et lorsque toute autre mesure est insuffisante -, interceptés par le commandement aux fins d'identification et, le cas échéant, sommés de quitter l'espace aérien suisse ou d'atterrir (intervention).
4 L'intervention des avions intercepteurs sera coordonnée avec la sécurité aé- rienne civile.
5 Lors des opérations d'interception, on vouera une attention particulière à la sécurité aérienne. La mise en danger de vies humaines doit absolument être évitée lorsqu'on a affaire à des aéronefs civils.
6 Sous réserve des exceptions à fixer par l'office, les aéronefs interceptés seront contraints d'atterrir sur les aéroports de Zurich ou de Genève-Cointrin.
7 Les normes contraignantes pour la Suisse figurant dans les annexes1) à la Convention du 7 décembre 1984 relative à l'aviation civile internationale s'ap- pliquent aux mesures de police aérienne. Pour le reste, le niveau actuel de la technique, tel qu'il ressort notamment des recommandations de l'annexe 2, est déterminant. Les procédures sont publiées dans le Manuel d'information aéro- nautique suisse (AIP). L'office peut, par NOTAM, déclarer applicables les dérogations avant qu'elles ne soient publiées à l'AIP.
2362
Souveraineté sur l'espace aérien en cas de navigation aérienne non restreinte RO 1989
8 Le commandement est habilité à s'entraîner aux procédures d'interception. L'office définit les conditions de ces exercices.
Art. 9 Usage des armes
Les dispositions de l'article 9 OSS ainsi que les prescriptions de service du commandant des troupes d'aviation et de défense contre avions régissent l'usage des armes.
Section 3: Mesures applicables lors d'événements particuliers et en période de tension accrue
Art. 10 Surveillance et identification
1 En cas d'événements particuliers, l'office peut prescrire des mesures en vue de 1 surveiller de manière ponctuelle l'espace aérien et pour identifier les appareils du trafic aérien. Il peut demander au commandement de mettre à sa disposition les moyens nécessaires.
2 En période de tension accrue, le commandement peut demander à l'office de prendre des mesures extraordinaires en vue de surveiller l'ensemble du trafic aérien et d'identifier tous les aéronefs dans l'espace aérien relevant de la souveraineté suisse.
Art. 11 Annonces
La sécurité aérienne civile annonce immédiatement à l'office et au commande- ment les vols suspects. Les organes militaires annoncent sans retard de tels vols à Swisscontrol.
Art. 12 Mesures de police aérienne
En accord avec le commandement, l'office détermine les mesures supplémen- taires qu'il y a lieu de prendre en matière de police aérienne.
Section 4: Dispositions finales
Art. 13 Exécution
L'office est chargé de l'exécution de la présente ordonnance. A cette fin, il est assisté par le commandement.
2363
Souveraineté sur l'espace aérien en cas de navigation aérienne non restreinte
RO 1989
Art. 14 Modification du droit en vigueur
L'ordonnance du 1er août 19741) concernant la collaboration entre la sécurité aérienne civile et le commandement des troupes d'aviation et de défense contre avions est modifiée comme il suit:
Préambule
vu l'article 2 de l'ordonnance du 18 mai 19882) concernant le service de la sécurité aérienne; en accord avec le Département militaire fédéral,
Art. 9 et 10
Abrogés
Art. 15 Entrée en vigueur
La présente ordonnance entre en vigueur le 1er décembre 1989.
8 novembre 1989
Département fédéral des transports, des communications et de l'énergie:
Ogi
33256
2364
Ordonnance sur les denrées alimentaires
Modification du 8 novembre 1989
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I
L'ordonnance sur les denrées alimentaires, du 26 mai 19361) est modifiée comme il suit:
Art. 74 Teneur en graisse
1 Seul le lait dont la teneur en graisse n'a pas été modifiée peut être appelé lait ou lait entier; il doit contenir au moins 36 g de graisse de lait par kg. Cette teneur en graisse peut exceptionnellement être plus faible à condition que la baisse soit due à des causes naturelles.
2 Le lait enrichi en graisse doit contenir au moins 50 g de graisse de lait par kg.
3 Pour les laits écrémés, en vertu de l'arrêté sur l'économie laitière 1988, du 16 décembre 19882), les dénominations spécifiques suivantes sont valables selon la teneur en graisse:
a. Lait partiellement écrémé: pour le lait ayant une teneur en graisse inférieure à 36 g, mais supérieure à 18 g par kg de lait;
b. Lait demi-écrémé: pour le lait ayant une teneur en graisse de 18 g par kg de lait;
c. Lait à teneur en graisse normalisée à X%: pour le lait ayant une teneur en graisse inférieure à 18 g, mais supérieure à 5 g par kg de lait;
O
d. Lait maigre: pour le lait ayant une teneur en graisse inférieure à 5 g par kg de lait.
4 La teneur en graisse du lait ne peut être modifiée que par adjonction de crème, par écrémage mécanique ou par mélange avec du lait maigre. Le lait à teneur en graisse modifiée doit contenir au moins 85 g/kg de matière sèche exempte de graisse.
RS 817.02
RO 1989 504
1989 - 648
2365
Denrées alimentaires
RO 1989
II
1 Les denrées alimentaires mises dans le commerce après le 1er février 1990 doivent satisfaire aux nouvelles dispositions.
2 La présente modification entre en vigueur le 1er février 1990.
8 novembre 1989
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Delamuraz Le chancelier de la Confédération, Buser
33251
2366
Ordonnance concernant les infirmités congénitales (OIC)
Modification du 30 octobre 1989
Le Département fédéral de l'intérieur,
vu l'article 1er, 2e alinéa, de l'ordonnance du 9 décembre 19851) concernant les infirmités congénitales (OIC),
arrête:
I
L'ordonnance du 9 décembre 1985 concernant les infirmités congénitales (OIC) est modifiée comme il suit:
Annexe
Ch. 174 Abrogé
Ch. 178 Torsion tibiale interne, lorsque l'enfant a quatre ans révolus et pour autant qu'une opération soit nécessaire
Ch. 193 Pied plat congénital
Ch. 314 Lymphangiectasie intestinale congénitale
Ch. 428 Parésies congénitales des muscles de l'œil
Ch. 490 Infection congénitale par HIV
II
La présente modification entre en vigueur le 1er janvier 1990.
30 octobre 1989
Département fédéral de l'intérieur: Cotti
33253
1989 - 706
2367
Ordonnance sur l'adaptation des prestations de l'assurance militaire à l'évolution des salaires et des prix
du 18 octobre 1989
Le Conseil fédéral suisse,
vu l'article 25 bis de la loi fédérale du 20 septembre 19491) sur l'assurance militaire (LAM),
arrête:
Article premier Augmentation pour l'assuré né après le 31 décembre 1924
1 Le gain annuel servant de base aux rentes d'invalides, de conjoints survivants et d'orphelins accordées pour une période indéterminée avant le 1er janvier 1989 est augmenté de:
a. 8,95 pour cent pour les rentes fixées en 1987 et précédemment;
b. 4,82 pour cent pour les rentes fixées en 1988.
2 L'année déterminante est celle pendant laquelle la rente a été allouée pour la dernière fois par une proposition de règlement selon l'article 12, 1er alinéa, LAM.
Art. 2 Augmentation pour l'assuré né avant le 1er janvier 1925; rentes de père et de mère, de frères et sœurs et de grands-parents
1 Le gain annuel servant de base aux rentes d'invalides, de conjoints survivants et d'orphelins ainsi qu'aux rentes de père et de mère, de frères et sœurs et de grands-parents accordées pour une durée indéterminée avar.+ le 1er janvier 1989 est augmenté de:
a. 6 pour cent pour les rentes fixées en 1987 et préceden 1 .;
b. 4 pour cent pour les rentes fixées en 1988.
2 L'année déterminante se fixe selon l'""' ic! premier, 2e alinéa.
Art. 3 Gain annuel maximum à prendre en considération
Le gain est pris en considération jusqu'à concurrence de 97 229 francs par an (art. 20, 3e al., et 24, 2e al., LAM).
2368
1989 - 600
Adaptation des prestations de l'assurance militaire
RO 1989
Art. 4 Rentes calculées jusqu'ici sur la base du gain annuel maximum et augmentées de moins de 8,95 pour cent
Les rentes qui ont été calculées jusqu'ici sur la base du gain annuel maximum de 89 241 francs et qui sont augmentées de moins de 8,95 pour cent seront adaptées au nouveau droit de façon à correspondre au gain annuel établi lors de leur fixation, si ce gain dépassait à l'époque 89 241 francs.
Art. 5 Base de calcul des rentes pour atteinte notable à l'intégrité selon l'article 25 LAM
1 Les rentes pour atteinte notable à l'intégrité physique ou psychique selon l'article 25 LAM, qui sont fixées depuis le 1er janvier 1988 sur une base de calcul de 27 566 francs et qui n'ont pas été rachetées seront recalculées sur une base de 29 220 francs. Cette base est aussi valable dans le cas des rentes pour atteinte notable à l'intégrité qui seront accordées après le 1er janvier 1990.
2 Les rentes pour atteinte notable à l'intégrité selon l'article 25 LAM qui ont été accordées avant le 31 décembre 1984 sur la base d'un gain moyen de 41 972 francs ne seront pas adaptées.
Art. 6 Ampleur de l'adaptation
1 Les rentes devant être augmentées selon l'article premier sont adaptées au niveau de l'indice du salaire nominal, qui est de 1522 points.
2 Le renchérissement est réputé compensé jusqu'à concurrence de l'indice suisse des prix à la consommation, qui est de 117,3 points (état déc. 1982=100), dans le cas de toutes les rentes fixées pour une durée indéterminée.
Art. 7 Abrogation du droit en vigueur
L'ordonnance du 21 octobre 19871) sur l'adaptation des prestations de l'assurance militaire à l'évolution des salaires et des prix est abrogée.
Art. 8 Entrée en vigueur
La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 1990.
18 octobre 1989 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Delamuraz Le chancelier de la Confédération, Buser
33247
2369
Arrêté fédéral relatif au Protocole nº 8, du 19 mars 1985, modifiant la Convention européenne des droits de l'homme, en vue notamment d'accélérer la procédure devant la Commission européenne des droits de l'homme (Série des Traités européens nº 118)
du 4 mars 1987
L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu l'article 8 de la constitution; vu le message du Conseil fédéral du 7 mai 19861), arrête:
Article premier
1 Le Protocole nº 8 du 19 mars 1985, portant amendement de la Convention européenne des droits de l'homme, est approuvé.
2 Le Conseil fédéral est autorisé à ratifier le Protocole nº 8.
Art. 2
Le présent arrêté n'est pas soumis au référendum sur les traités internationaux.
Conseil national, 30 septembre 1986 Le président: Cevey Le secrétaire: Koehler
Conseil des Etats, 4 mars 1987 Le président: Dobler La secrétaire: Huber
30740
2370
1989 - 698
Texte original
Protocole nº 8 à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales
Conclu à Vienne le 19 mars 1985 Approuvé par l'Assemblée fédérale le 4 mars 19871) Instrument de ratification déposé par la Suisse le 21 mai 1987 Entré en vigueur pour la Suisse le 1er janvier 1990
Les Etats membres du Conseil de l'Europe, signataires du présent Proto- cole à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 19502) (ci-après dénommée «la Convention»),
Considérant qu'il convient d'amender certaines dispositions de la Conven- tion en vue d'améliorer et plus particulièrement d'accélérer la procédure de la Commission européenne des Droits de l'Homme,
Considérant qu'il est également opportun d'amender certaines dispositions de la Convention relatives à la procédure de la Cour européenne des Droits de l'Homme,
Sont convenus de ce qui suit:
Article 1
Le texte de l'article 20 de la Convention devient le paragraphe 1 du même article et est complété par quatre paragraphes ainsi rédigés:
«2. La Commission siège en séance plénière. Toutefois, elle peut cons- tituer en son sein des Chambres, composées chacune d'au moins sept membres. Les Chambres peuvent examiner les requêtes introduites en application de l'article 25 de la présente Convention qui peuvent être traitées sur la base d'une jurisprudence établie ou qui ne soulèvent pas de question grave relative à l'interprétation ou à l'application de la Convention. Dans ces limites, et sous réserve du paragraphe 5 du pré- sent article, les Chambres exercent toutes les compétences confiées à la Commission par la Convention.
Le membre de la Commission élu au titre de la Haute Partie Contrac- tante contre laquelle une requête a été introduite a le droit de faire partie de la Chambre saisie de cette requête.
RS 0.101.08
RO 1989 2370
RS 0.101; RO 1974 2151
1989 - 699
2371
Droits de l'homme et libertés fondamentales
RO 1989
Une Chambre ou un Comité peut, en tout état de la cause, se des- saisir en faveur de la Commission plénière, laquelle peut aussi évoquer toute requête confiée à une Chambre ou à un Comité.
Seule la Commission plénière peut exercer les compétences suivan- tes:
a. l'examen des requêtes introduites en application de l'article 24;
b. la saisine de la Cour conformément à l'article 48a;
c. l'établissement du règlement intérieur conformément à l'article 36.»
Article 2
L'article 21 de la Convention est complété par un paragraphe 3 ainsi rédigé:
«3. Les candidats devront jouir de la plus haute considération morale et réunir les conditions requises pour l'exercice de hautes fonctions judiciaires ou être des personnes reconnues pour leurs compétences en droit national ou international.»
Article 3
L'article 23 de la Convention est complété par la phrase ainsi rédigée:
«Durant tout l'exercice de leur mandat, ils ne peuvent assumer de fonctions incompatibles avec les exigences d'indépendance, d'impartia- lité et de disponibilité inhérentes à ce mandat.»
Article 4
Le texte, modifié, de l'article 28 de la Convention devient le paragraphe 1 du même article et le texte, modifié, de l'article 30 devient le paragraphe 2. Le nouveau texte de l'article 28 se lit comme suit:
« Article 28
a. afin d'établir les faits, elle procède à un examen contradictoire de la requête avec les représentants des parties et, s'il y a lieu, à une enquête pour la conduite efficace de laquelle les Etats intéressés fourniront toutes facilités nécessaires, après échange de vues avec la Commission;
b. elle se met en même temps à la disposition des intéressés en vue de parvenir à un règlement amiable de l'affaire qui s'inspire du respect des Droits de l'Homme, tels que les reconnaît la présente Convention.
2372
Droits de l'homme et libertés fondamentales
RO 1989
Article 5
Au premier alinéa de l'article 29 de la Convention, les mots «à l'unani- mité» sont remplacés par les mots «à la majorité des deux-tiers de ses membres».
Article 6
La disposition suivante est insérée dans la Convention:
«Article 30
a. le requérant n'entend plus la maintenir, ou
b. le litige a été résolu, ou
c. pour tout autre motif, dont la Commission constate l'existence, il ne se justifie plus de poursuivre l'examen de la requête.
Toutefois, la Commission poursuit l'examen de la requête si le respect des Droits de l'Homme garantis par la Convention l'exige.
Si la Commission décide de rayer une requête du rôle après l'avoir retenue, elle dresse un rapport qui comprend un exposé des faits et une décision motivée de radiation du rôle. Le rapport est transmis aux parties ainsi que, pour information, au Comité des Ministres. La Com- mission peut le publier.
La Commission peut décider la réinscription au rôle d'une requête lorsqu'elle estime que les circonstances le justifient.»
Article 7
A l'article 31 de la Convention, le paragraphe 1 se lit comme suit:
«1. Si l'examen d'une requête n'a pas pris fin en application des arti- cles 28 (paragraphe 2), 29 ou 30, la Commission rédige un rapport dans lequel elle constate les faits et formule un avis sur le point de savoir si les faits constatés révèlent, de la part de l'Etat intéressé, une violation des obligations qui lui incombent aux termes de la Conven- tion. Les opinions individuelles des membres de la Commission sur ce point peuvent être exprimées dans ce rapport.»
2373
Droits de l'homme et libertés fondamentales
RO 1989
Article 8
L'article 34 de la Convention se lit comme suit:
«Sous réserve des dispositions des articles 20 (paragraphe 3) et 29, les décisions de la Commission sont prises à la majorité des membres pré- sents et votant.»
Article 9
L'article 40 de la Convention est complété par un paragraphe 7 ainsi rédigé:
«7. Les membres de la Cour siègent à la Cour à titre individuel. Durant tout l'exercice de leur mandat, ils ne peuvent assumer de fonc- tions incompatibles avec les exigences d'indépendance, d'impartialité et de disponibilité inhérentes à ce mandat.»
Article 10
L'article 41 de la Convention se lit comme suit:
«La Cour élit son Président et un ou deux Vice-Présidents pour une durée de trois ans. Ils sont rééligibles.»
Article 11
A la première phrase de l'article 43 de la Convention, le mot «sept» est remplacé par le mot «neuf».
Article 12
a. signature sans réserve de ratificouor., d'acceptation ou d'approbation, ou
b. signature sous réserve de ratification, d'acceptation ou d'approbation, suivie de ratification, d'acceptation ou d'approbation.
Article 13
Le présent Protocole entrera en vigueur le premier jour du mois qui suit l'expiration d'une période de trois mois après la date à laquelle toutes les Parties à la Convention auront exprimé leur consentement à être liées par le Protocole conformément aux dispositions de l'article 12.
2374
Droits de l'homme et libertés fondamentales
RO 1989
Article 14
Le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe notifiera aux Etats membres du Conseil:
a. toute signature;
b. le dépôt de tout instrument de ratification, d'acceptation ou d'appro- bation;
c. la date d'entrée en vigueur du présent Protocole conformément à l'arti- cle 13;
d. tout autre acte, notification ou communication ayant trait au présent Protocole.
En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé le pré- sent Protocole.
Fait à Vienne, le 19 mars 1985, en français et en anglais, les deux textes faisant également foi, en un seul exemplaire qui sera déposé dans les archi- ves du Conseil de l'Europe. Le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe en communiquera copie certifiée conforme à chacun des Etats membres du Conseil de l'Europe.
Suivent les signatures
30740
2375
Droits de l'homme et libertés fondamentales
RO 1989
Champ d'application du protocole le 1er janvier 1990
Etats parties
Ratification Signature sans réserve de ratification (Si)
Entrée en vigueur
République fédérale
d'Allemagne 1)
19 septembre 1989
1er janvier
1990
Autriche
17 avril
1986
1er janvier
1990
Belgique
8 novembre
1985
1er janvier
1990
Chypre
13 juin
1986
1er janvier
1990
Danemark
19 mars
1985 Si
1er janvier
1990
Espagne
23 juin
1989
1er janvier
1990
France
9 février
1989
1er janvier
1990
Grande-Bretagne 1)
21 avril
1986
1er janvier
1990
Jersey, Guernesey, Ile de
Man, Anguilla, Bermudes,
Iles Vierges britanniques,
Iles Cayman, Iles Falkland,
Iles de Géorgie du Sud et
Iles Sandwich du Sud,
Gibraltar, Montserrat,
Sainte-Hélène et dépen-
dances, Iles Turques et Caïques
21 avril
1986
1er janvier
1990
Grèce
6 septembre
1989
1er janvier
1990
Irlande 1)
21 mars
1988
1er janvier
1990
Islande
22 mai
1987
1er janvier
1990
Italie
29 décembre
1988
1er janvier
1990
Liechtenstein
28 août
1985
1^ janvier
1990
Luxembourg
4 novembre
1987
1er janvier
1990
Malte
7 mars
1988 Si
." janvier
1990
Norvège
25 octobre
1988
1er janvier
1990
Pays-Bas1)
11 decemb. .
1986
1er janvier
1990
Portugal
12 mars
1987
1er janvier
1990
Saint-Marin
22 mars
1989
1er janvier
1990
Suède
10 janvier
1986
1er janvier
1990
Suisse
21 mai
1987
1er janvier
1990
Turquie
19 septembre 1989
1er janvier
1990
2376
Droits de l'homme et libertés fondamentales
RO 1989
Déclarations
République fédérale d'Allemagne
Le protocole est applicable également au Land de Berlin.
Grande-Bretagne
En ce qui concerne la mise en œuvre des nouvelles procédures prévues par le protocole, le Gouvernement du Royaume-Uni entend que la Commission euro- péenne des Droits de l'Homme établisse, dans ses règles de procédure ou d'une autre façon, une pratique de consultation entre la Commission et l'Etat membre contre lequel une requête est introduite sur la question de savoir si la requête en question devrait être examinée par une Chambre ou par la Commission plénière. Le Royaume-Uni attache une importance considérable à l'établissement d'un tel processus de consultation.
Irlande
Même déclaration que la Grande-Bretagne.
Pays-Bas
Le protocole est applicable au Royaume en Europe, aux Antilles néerlandaises et à Aruba.
30740
2377
Statuts de l'Organisation mondiale du tourisme (OMT)
RS 0.935.21; RO 1976 95
Champ d'application des statuts le 1er octobre 1989, rectification et complément1)
I
Etats parties
Acceptation
Entrée en vigueur
Antilles néerlandaises 2)
19 février
1979
5 septembre 1979
Chine
22 septembre 1983
5 octobre
1983
Chypre
4 septembre 1974
12 janvier
1975
Congo
29 juillet
1977
20 septembre 1979
Grenade
25 février
1977
31 mai
1977
Lesotho
11 juillet
1980
17 septembre 1981
Macao 2)
8 avril
1980
17 septembre 1981
Maldives
10 juin
1980
17 septembre 1981
Niger
13 juillet
1978
20 septembre 1979
Sao Tomé-et-Principe
9 décembre
1983
26 septembre 1985
Vietnam
26 mars
1981
17 septembre 1981
Yémen (Sanaa)
26 mai
1977
31 mai
1977
Zimbabwe
30 juin
1981
17 septembre 1981
II
Retrait d'Etats parties
Etats
Dénonciation
Avec effet le
Honduras
19 août
1988
19 août
1989
Philippines
8 septembre
1988
8 septembre 1989
Qatar
1er février
1985
1er février
1986
33223
La présente publication rectifie et complète (Vietnam) celles qui figurent au RO 1976 109, 1978 1431, 1982 1904, 1985 952 et 1988 590.
Membre associé en application de l'article 6, paragraphe 2.
2378
1989 - 643
Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali
AS-1989-47 vom 28.11.1989 (S. 2343-2378) RO-1989-47 du 28.11.1989 (p. 2343-2378) RU-1989-47 del 28.11.1989 (p. 2343-2378)
In
Amtliche Sammlung
Dans
Recueil officiel
In
Raccolta ufficiale
Jahr
1989
Année
Anno
Band
1989
Volume
Volume
Heft
47
Cahier
Numero
Datum
28.11.1989
Date
Data
Seite
2343-2378
Page
Pagina
Ref. No
30 005 020
Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv digitalisiert. Le document a été digitalisé par les Archives Fédérales Suisses. Il documento è stato digitalizzato dell'Archivio federale svizzero.