Nº 45 14 novembre 1989
2258 Droits de douane applicables aux marchandises provenant de l'AELE et des CE (ordonnance sur le libre-échange)
2273 Limites de revenu et de fortune pour les abaissements supplémentaires relatifs à la construction de logements
2275 Dérogations au régime du permis pour l'importation de viande et de produits carnés, de saucisses et de saucissons
2277 Suppléments de prix sur les huiles et graisses comestibles
2286 Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants
2290 Recherche et développement dans le domaine du bois, y compris le liège, en tant que matière première renouvelable. Accord de coopération avec la Communauté économique européenne
2296 Recherche et développement dans le domaine des matériaux avancés (EURAM). Accord de coopération avec la Communauté économique européenne
2302 Création, à Bâle/Saint-Louis autoroute, d'un bureau à contrôles nationaux juxtaposés. Echange de notes avec la France
Convention de double imposition avec l'Indonésie
2307 - Arrêté fédéral
2308 - Convention
2257
Ordonnance sur les droits de douane applicables aux marchandises provenant de l'AELE et des CE (Ordonnance sur le libre-échange)
du 18 octobre 1989
Le Conseil fédéral suisse,
vu les articles 3 à 5, 7 et 11 de l'accord du 22 juillet 19721) entre la Confédération suisse et la Communauté économique européenne;
vu les articles 3 à 6 et 8 de la convention du 4 janvier 19602) instituant l'Association européenne de libre-échange;
en application des protocoles additionnels3) aux accords du 22 juillet 19724) entre la Confédération suisse et la Communauté économique européenne ainsi que les Etats membres de la Communauté européenne du charbon et de l'acier;
en application de l'échange de lettres du 14 juillet 19865) entre la Suisse et la Commission des CE concernant les adaptations d'accords agricoles existants et les concessions réciproques sur certains produits agricoles;
vu l'article 3 de la loi fédérale du 25 juin 19826) sur les mesures économiques extérieures;
vu les articles 4 et 5 de la loi du 9 octobre 19867) sur le tarif des douanes, arrête:
Article premier Droits de douane à l'importation
1 Les marchandises provenant des Communautés européennes, qui bénéficient du régime préférentiel au sens de l'article 3, chiffre 2, de l'accord du 22 juillet 1972 entre la Suisse et la Communauté économique européenne ou au sens de l'article 2, chiffre 2, de l'accord du 22 juillet 1972 entre la Suisse et les Etats membres de la Communauté européenne du charbon et de l'acier, sont passibles des taux des droits de douane indiqués dans la colonne «Taux pour les produits CE» de l'annexe 1 à la présente ordonnance.
2 Les marchandises des Etats membres de l'Association européenne de libre- échange bénéficiant du régime préférentiel au sens de l'article 4 de la convention du 4 janvier 1960 instituant l'Association européenne de libre-échange sont .. grevées de droits de douane selon les taux indiqués dans la colonne «Taux pour les " produits AELE» de l'annexe 1 à la présente ordonnance.
RS 632.421.0
RS 0.632.401
RS 0.632.31
RS 0.632.401.8
RS 0.632.402
RS 0.632.401.83
RS 946.201
RS 632.10
2258
1989 - 589
Ordonnance sur le libre-échange
RO 1989
Art. 2 Droits de douane à l'exportation
1 Les marchandises exportées dans la Communauté économique européenne pour être utilisées dans la Communauté même ou dans les Etats membres de l'AELE, qui bénéficient du régime préférentiel au sens de l'article 7 de l'accord du 22 juillet 1972 entre la Confédération suisse et la Communauté économique européenne, sont passibles de droits de douane selon les taux indiqués dans la colonne «Taux pour les produits CE» de l'annexe 2 à la présente ordonnance.
2 Les marchandises exportées dans les Etats membres de l'Association euro- péenne de libre-échange pour être utilisées dans ces Etats mêmes, qui bénéficient du régime préférentiel au sens de l'article 8 de la convention du 4 janvier 1960 instituant l'Association européenne de libre-échange, sont passibles de droits de douane selon les taux indiqués dans la colonne «Taux pour les produits AELE» de l'annexe 2 à la présente ordonnance.
Art. 3 Mesures de protection à l'exportation
1 D'entente avec le Département fédéral des finances, le Département fédéral de l'économie publique peut suspendre l'application des taux préférentiels de l'an- nexe 2 ou subordonner l'exportation de marchandises à certaines conditions ou obligations, afin d'empêcher d'éluder, par réexportation vers des Etats non membres de la Communauté économique européenne ou de l'Association euro- péenne de libre-échange, les droits de douane du tarif suisse d'exportation applicables à ces Etats.
2 La suspension des taux préférentiels ou les autres mesures selon le 1er alinéa demeurent en vigueur aussi longtemps que les circonstances l'exigent.
Art. 4 Dispositions relatives à l'origine
Les taux des droits de douane figurant dans les annexes à la présente ordonnance ne s'appliquent qu'aux marchandises qui satisfont aux conditions d'origine fixées au protocole nº 3 de l'accord entre la Suisse et la Communauté économique européenne ou à l'annexe B de la convention instituant l'Association européenne de libre-échange.
2259
Ordonnance sur le libre-échange
RO 1989
Art. 5 Dispositions finales
1 Sont abrogées:
L'ordonnance du 28 mars 19731) sur les droits de douane applicables aux marchandises provenant de l'AELE et des CE;
L'ordonnance nº 5 du 27 avril 19622) concernant l'Association européenne de libre-échange.
2 La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 1990.
18 octobre 1989
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Delamuraz Le chancelier de la Confédération, Buser
33225
RO 1973 661, 1986 360, 1987 2376, 1988 1076 2202, 1989 1428
RO 1962 383, 1987 2376
2260
Ordonnance sur le libre-échange
Annexe 1 (art. 1er)
Taux
Taux
Taux
No du tarif 1)
CE
AELE
CE
AELE
CE
AELE
Fr. par 100 kg brut
Fr par 100 kg brut
Fr. par 100 kg brut
Fr. par 100 kg brut
Fr. par 100 kg brut
Fr. par 100 kg brut
0106.0090 0203.1100
5100
exempt
1012
exempt
2100
5910
0604.1010
exempt
0208.9000
5990/
9100/
0301.1000
6300
exempt
9910
exempt exempt13)
9990
exempt
6910
0702.0000
0302.1200
exempt
6990
exempt
0703.1090 2000
exempl
2100/
0307.9900
exempt
0709.6011
exempt
6500
exempt
0403.1010
em8)
em
6090
exempt
6990
exempt
1020
100 .--
100 .--
em
em
7000
0405.0010 0501.0000 0502.1000/
exempt exempt
9010
2900
9000
exempt
0802.5000 9000
exempt 16)
7500
exempt
0090
exempt
0810.1000
exempt13)
7700/
0504.0090
exempt
0903.0000
exempt
7800
exempt
0505.1010/
0904.1100/
7990
exempt
9090
exempt exempt
1209.1100/
0304.1090
exempt
9000
exempt
1900
2020/
2090
exempt
9000
exempt
2900
exempt
9090
exempt exempt
0090
exempt
9100
3010
0509.0000 0510.0000 0511.9100 9900
exempt
1211.1010/
3090/
2090
exempt
4200
9010/
4910
exempt 7)
9090
1900
0306.1100/
0710.4000 0712.2000
exempt
0303.1000
exempt
exempt
9090
3100/
0503.0010/
2090
exempt
8000
0506.1000
0507.1000/
2100/
3000/
0305.1000
2000
exempt
9900
*) Notes de bas de page, voir à la fin de l'annexe
2261
1)*
0305.4990/
0603.1011/
No du tarif
No du tarif
RO 1989
exempt
2200
0508 0010/
Ordonnance sur le libre-échange
RO 1989
Taux
Taux
Taux
No du tarif
No du tarif
No du tarif
CE
AELE
CE
AELE
CE
AELE
Fr. par 100 kg brut
Fr. par 100 kg brut
Fr. par 100 kg brut
Fr. par 100 kg brut
Fr. par 100 kg brut
Fr. par 100 kg brut
1212.2000
exempt exempt
1518.0099 1519.1100/
exempt
1901.1021/ 1022
em
em
9990
1200
exempt
2081/
1301.1000
exempt
1300
exempt
exempt
2082
em
2000
exempt
1910/
exempt
2091/
9090
exempt
3000
exempt
2092
em
1302.1100/
1900
exempt
9000
exempt
2099
em
em
2010/
1521.1091/
9020
exempt
9052
em
em
2090
exempt
1522.0000
exempt exempt 32)
9067
em
3210/
exempt
1604.1100/ 1605.9000
exempt
9081/
1403.9000
exempt exempt
9010
exempt 33)
exempt 33)
9089
em
em
2010/
2090
exempt 10)
exempt exempt
1030
em
em
9092
em
1501.0010/
9031
em
em
9096
em
em
1502.0000
9032
exempt
9099
exempt
exempt
1504.1000
9041/
1902.1100/
2000/
3000
1803.1000/ 1805.0000
exempt
3000
em
em
9000
exempt
1806.1010/
em
1506.0000
1020
em
em
4090
em
em
1510.0000
2011/
1515.6000
exempt
2019
em
1903.0000 1904.1000
2 -- 20 --
exempt
1516.1000
2091/
9020
24 --
2000
9029
em
em
9090
em
exempt em
1518.0010 0091
exempt
em
em
9019
em
em
exempt
1602.2010
1603.0000
9071/
9075
em
em
1401.1000/
9082
em
1404.1000
1704.1010/
.9091/
9000
9010/
9093
em
em
1900
em
em
2000/
1505.1000/
4010
em
2 .--
1905.1010/
1901.1011/ 1013
C
em
em
9010/
2000
1520.1000/
2093/
9051/
2020
exempt
9061/
3100
3900
1702.5000
9093/
2083
9910
2262
Ordonnance sur le libre-échange
Taux
Taux
Taux
No du tarif
CE
AELE
CE
AELE
CE
AELE
Fr. par 100 kg brut
Fr. par 100 kg brut
Fr. par 100 kg brut
Fr. par 100 kg brut
Fr. par 100 kg brut
Fr. par 100 kg brut
1905.9020
32 .--
exempt
2106.1011
em
em
2208.5029
exempt
9092/
exempt
9095
em
em
9010
exempt
2301.1000/
2001.9021
em
em
9021/
2002.9010
9023
em
em
2307.0000
9021
exempt
9024
exempt
exempt
2309.1010
exempt
2004.9012
exempt
9030
20 .--
exempt
1020
exempt
9022
exempt
9040
em
em
9040
exempt
9023
em
em
9081/
9096
em
em
2402.1000/ 2403.9930
exempt
2012
em
em
9099
exempt
exempt
2530.9000
exempt
exempt
7090
exempt
9000
8000
em
em
2202.1000
6.4010)
2621.0000
exempt
exempt
2008.1110
em
em
9012
2701.1100/
2706.0000
exempt
exempt
9100
exempt
exempt
6.4010)
exempt
2708.1000/
9993
em
em
2203.0010
6 --
2000
exempt
exempt
2101.1010
170 .--
10)46)
2712.1000/
1090
em
em
0020
3 50 10)46)
2716.0000
exempt
exempt
2010
exempt
0031
6 .-- 10)46)
2851.0000 2901.1019
exempt exempt
exempt
2102.1090
exempt
0039
8 --
1099
exempt
exempt
2000
exempt
10)46)
2190
exempt exempt
exempt
2103.1000
exempt
exempt
1020
exempt
exempt
2390
exempt exempt
exempt
3010
exempt
9020
exempt exempt
exempt exempt
2429
exempt
exempt
3090
exempt
exempt
2000
exempt
2919
exempt
exempt
2104.1000
exempt exempt
exempt
2208.1000
exempt
2999
exempt
exempt
2000
2011
2902.1190
exempt
exempt
2105.0000
2021
1990
exempt
exempt
5019
exempt exempt exempt
2090
exempt
exempt
2090
em
em
3000
3000
exempt
2205.1010
exempt
exempt
2290
exempt
2000
exempt
exempt
9010
2207.1000/
2912
exempt
exempt
9000
2000
9013 9090
2501.0010/
7010/
2201.1000
exempt exempt exempt
2601.1100/
2005.2011/
2000
exempt exempt
1019
exempt
exempt
9090
RO 1989
No du tarif
No du tarif
2419
2801.1000/
exempt
exempt
2263
Ordonnance sur le libre-échange
RO 1989
Taux
Taux
Taux
No du tarif
No du tarif
No du tarif
CE
AELE
CE
AELE
CE
AELE
Fr. par 100 kg brut
Fr. par 100 kg brut
Fr. par 100 kg brut
Fr. par 100 kg brut
Fr. par 100 kg brut
Fr. par 100 kg brut
2902.3090
exempt
exempt
2909.4490
exempt
exempt
3811.9090/ 3813.0000 3814.0090/
exempt
exempt
4290
exempt
exempt
5090
exempt exempt
exempt exempt exempt
3816.0000 3817.1090 2090
exempt exempt exempt
exempt exempt exempt
5000
exempt exempt
exempt
2942.0000
exempt
exempt
3818.0000/ 3823.9020 3823.9090
exempt exempt
exempt exempt
9090
exempt
exempt
3101.0000/
exempt
exempt
3901.1000/ 3926.9000 4001.1000/ 4017.0090 4101.1000/
exempt
exempt
1300
exempt
exempt
3307.9090
exempt
exempt
4111.0000
exempt
exempt
1590
exempt
exempt
3407.0000 3501.9000
exempt
exempt 50)
4201.0000/ 4206.9000 4301.1000/ 4304.0000 4401.1010/
exempt
exempt
2190
exempt
exempt
9000 3503.0000/ 3504.0000 3505.1000
exempt 52)
exempt 52)
4421.9000 4501.1000/ 9090 4502.0000/
exempt
exempt
2990/
4200
exempt
exempt
2000
4 80
4 80
exempt
4300
em
em
3506.1000/ 3507.9000
exempt
exempt
4504.9000 4601.1000/
exempt
exempt
5000
exempt
exempt
3606.9090
exempt
exempt
4602.9000 4701.0000/
exempt
exempt
2906.1100/ 2908.9090 2909.1100
exempt exempt
exempt exempt
3701.1000/ 3705.9000 3706.1010
exempt exempt exempt
exempt exempt exempt
4707.9000 4801.0000/ 4823.9090
exempt
exempt
1990
exempt
exempt
2090
exempt
exempt
9010
3707.1000/
exempt
exempt
4911.9900 5001.0000/
exempt
exempt
4290
exempt
exempt
9000 3801.1000/ 3811.2900
exempt
exempt
5007.9030
exempt
exempt
1490
exempt
exempt
3401.1100/
1690/
exempt
exempt
1700
1990
exempt exempt
exempt
3502.1000
exempt exempt
2290
exempt
exempt
3201.1000/ 3215.9000 3301.1100/
exempt
exempt
exempt
exempt
2905.1190
exempt
exempt
3001.1000/
7090
exempt
exempt
3006.6000
exempt
exempt
4190
exempt
exempt
4990
exempt
4390
exempt
exempt
6090
2910.1000/
4490/
6090
2903.1100/
2904.9000
exempt
exempt
1290
exempt.
exempt
3601.0000/
.
exempt
exempt
3090
4901.1000/
4100
exempt exempt
exempt
exempt
4390
exempt
exempt
4400/
exempt
exempt
3105.9000
2264
Ordonnance sur le libre-échange
RO 1989
Taux
No du tarif
CE
AELE
CE
AELE
CE
AELE
.
Fr. par 100 kg brut
Fr. par 100 kg brut
Fr. par 100 kg brut
Fr. par 100 kg brut
Fr. par 100 kg brut
Fr. par 100 kg brut
5101.1100/ 5113.0000
exempt
exempt
6701.0000/ 6704.9000 6801.0000/
exempt
exempt
3200
exempt
exempt 53)
5201.0010/
5212.2500
exempt
exempt
6815.9900 6901.0000/ 6914.9099 7001.0000/
exempt
exempt
3410
exempt 53)
5303.1000/
exempt
exempt
7020.0000
exempt
exempt
9093
exempt
exempt
5401.1000/
exempt
exempt
7118.9030 7201.1000/ 7229.9022
exempt
exempt
2020/
5601.1000/
7301.1000/
exempt
exempt
5609.0000 5701.1000/
exempt
exempt
7326.9034 7401.1000/
exempt
exempt
9112
exempt 55)
5705.0000
exempt
exempt
7419.9929 7501.1000/ 7508.0020 7601.1000/
exempt
exempt
9911
exempt 56)
exempt 56)
5911.9000
exempt
exempt
7616.9090 7801.1000/
exempt
exempt
8409.9913/ 8485.9092
exempt
exempt
6002.9900
exempt
exempt
7806.0020 7901.1100/ 7907.9020 8001.1000/
exempt
exempt
8601.1000/ 8609.0000
exempt
exempt
6217.9090
exempt
exempt
8007.0020 8101.1000/ 8113.0090 8201.1000/
exempt
exempt
8702.1020 9020 8703.1000/
exempt exempt exempt
· exempt exempt exempt
6406.9990
exempt
exempt
8215.9900 8301.1000/
exempt
exempt
2310
53 .--
53 --
6507.0000
exempt
exempt
8311.9000 8401.1000/ 8406.9020
exempt
exempt
2320
67 .--
67 --
6601.1000/
2330
81 .--
81 --
6603.9000
exempt
exempt
exempt
exempt
2410
67 .--
67 .--
2420
81 .--
81 .--
exempt 54)
exempt 54)
5501.1000/
5516.9400
exempt
exempt
7101.1000/
exempt
exempt
1020
9111
exempt
5801.1000/
9113/
5811.0000
exempt
exempt
5901.1000/
6101.1000/
8548.0030
exempt
exempt
6117.9090
exempt
exempt
exempt
exempt
8701.1000/
6301.1010/
9000
6310.9000
exempt
exempt
exempt
exempt
8501.1010/
C
Taux
Taux
No du tarif
No du tarif
8407.1000/
3310
exempt
exempt
3320/
5301.1000/
3390
exempt
5302.9000
exempt
3420/
5311.0000
8408.1010/
5408.3400
2010
9093
8409.1000/
exempt
exempt
9912
6001.1000/
6201.1100/
6401.1000/
6501.0000/
2265
Ordonnance sur le libre-échange
RO 1989
Taux
Taux
Taux
No du tarif
CE
AELE
CE
AELE
CE
AELE
Fr. par 100 kg brut
Fr. par 100 kg brut
Fr. par 100 kg brut
Fr. par 100 kg brut
Fr. par 100 kg brut
Fr. par 100 kg brut
8703.3100/
3210
53 .--
53 --
8707.9010 9090
exempt 57)
exempt
8708.9490
3220
67 .--
67 .--
8708.1000
9910/ 9992 9999
exempt 61)
exempt 61)
3310
67 --
67 --
2910
exempt
exempt
8709.1100/ 8716.9099 8801.1000/
exempt
exempt
9030
81 --
81 --
3990
exempt 59)
exempt 59)
8805.2000 8901.1000/ 8908.0000
exempt
exempt
2130/
2300
exempt
exempt
4090
9001.1000/ 9033.0000 9101.1100/
exempt
exempt
3130/
exempt
exempt
5080
exempt 59)
exempt 59)
9114.9000 9201.1000/
exempt
exempt
9030
exempt
exempt
5090
exempt 59)
exempt 59)
9301.0000/ 9307.0000
exempt
exempt
0022
exempt
7080
exempt
exempt 60)
9401.1010/ 9406.0090 9501.0000/
exempt
exempt
0032
67 --
67 --
8000/
0033
81 --
81 --
9291
exempt
exempt
exempt
exempt
0041
exempt
exempt
9299
0044/
0059
exempt
exempt
9390
exempt 59)
9508.0000 9601.1000/ 9618.0090 9701.1000/ 9706.0000
exempt
exempt
81 .-
81 --
2990
exempt
exempt
9010
53 --
53 --
3100
9020
67 --
67 --
3910
8704.1000
exempt
exempt
4010/
exempt
exempt
9209.9900
exempt
exempt
8705.1010/ 9090
exempt
exempt exempt
7010/
8706.0010
exempt exempt
0031
53 .--
53 --
7090
exempt
exempt
exempt
9410
exempt
exempt
3230
81 .--
81 .--
2100/
3320
No du tarif
No du tarif
2266
4080
5010/
3200
6010 6090
9310
RO 1989
Ordonnance sur le libre-échange
Notes de bas de page
ex 0106.0090: animaux à fourrure exempt
ex 0203.1100,: en demi-carcasses 0203.2100
exempt
ex 0208.9000: viande de baleine exempt exempt
ex 0301.1000,: poissons de mer ex 0302.1900, ex 0303.2900
ex 0302.7000,: de poissons de mer exempt
ex 0303.8000
ex 0305.2000: de poissons de mer, anguilles et saumons exempt exempt
ex 0305.3010,: d'anguilles et de saumon 4910, 5910, 6910
em = élément mobile
( ... )
Produits du Portugal:
0501.0000 = Fr. 60 .--
0502.1000/9000 = Fr. 12 .--
0503.0010 = Fr. -. 60, 0503.0020 = Fr. 27 .-- , 0503.0090 = Fr. 48 .--
0505.1010 = Fr. 1.80, 0505.1090, 9090 = Fr. 30 .-- , 0505.9010 = Fr. -. 06
0506 9000 = Fr. -. 06
0507.1000 = Fr. 3 .-- , 0507.9000 = Fr. -. 18
0508.0010 = Fr. -. 18, 0508.0090 = Fr. 6 .--
0509.0000 = Fr. 12 .--
0510.0000 = Fr. -. 90
1301.1000 = Fr. -. 60, 1301.9010 = Fr. 12 .-- , 1301.9090 = Fr. 1.20
1302.1100 = Fr. 12 .-- , 1302.1200 = Fr. 9 .-- , 1302.1300 = Fr. 4.80,
1302.1400/1900 = Fr. 2.40, 1302.2090 = Fr. 3 .--
1401.1000 = Fr. -. 30, 1401.2000/9000 = Fr. -. 60
1402.1000 = Fr. 3 .-- , 1402.9100/9900 = Fr. -. 22
1403.1000/9000 = Fr. -. 15
1404.1000 = Fr. -. 12, 1404.9000 = Fr. -. 15
1505.1000 = Fr. -. 60, 1505.9000 = Fr. 6 .--
ex 1506.0000: huile de pied de boeuf, graisses d'os, et huile d'os à usages techniques Fr. 9 .--
1518.0091 = Fr. 3 .--
1519.1100 = Fr. 3 .-- , 1519.1200 = Fr. -. 30, 1519.1910 = Fr. 3 .-- ,
1519.1990/2000 = Fr. -. 30
1520.1000 = Fr. -. 60, 1520.9000 = Fr. 4.20
1521.1091 = Fr. -. 45, 1521.1092 = Fr. 3 .-- , 1521.9010 = Fr. -. 90,
1521.9020 = Fr. 5.40
1522.0000 = Fr. -. 60
1704.9032 = Fr. 9 .--
1803.1000/2000 = Fr. 24 .--
1804.0000 = Fr. 1.50
1805.0000 = Fr. 16.80
1806.2011/2019 = Fr. -. 60 + em 1901.9061 = Fr. -. 81 + em, 1901.9062 = Fr. 1.80 + em,
1901.9063 = Fr. 15 .-- + em, 1901.9064 = Fr. 22.20 + em,
1901.9065 = Fr. 18.60 + em, 1901.9066 = Fr. 24.60 + em, 1901.9067 = Fr .:-. 60 + em
ex 2002.9010: pulpes, purées et concentrés de tomates, en ré- cipients hermétiquement fermés, d'une teneur en extrait sec de 25% en poids ou plus, compo- sés de tomates et d'eau, même additionnés de sel ou d'autres matières de conservation ou
2267
Ordonnance sur le libre-échange
RO 1989
d'assaisonnement; pulpes, purées et concentrés de tomates en récipients non hermétiquement fermés Fr. 7 .--
2101.1010 = Fr. 224 .-- , 2101.2010 = Fr. 162 .--
2102.3000 = Fr. 9.60
2103.3010 = Fr. 3 .-- , 2103.3090 = Fr. 27 .--
ex 2104.2000: produits de ces numéros, à l'exclusion de ceux con- tenant de la viande ou des abats Fr. 30 .--
2106.9010 = Fr. 90 .--
2201.1000 = Fr. 1.80
2202.1000, 9090 = Fr. 3.84
ex 2202.9012: jus de pêches, de myrtilles, de mûres et de groseil- les, dilués avec de l'eau, d'une teneur en jus natu- rel de 60% ou moins, ainsi que les jus de cassis dilués avec de l'eau, d'une teneur en jus naturel de 35% ou moins Fr. 19.60
ex 2202.9013: jus de pêches, de myrtilles, de mûres et de groseil- les, dilués avec de l'eau, d'une teneur en jus natu- rel de 60% ou moins, ainsi que les jus de cassis dilués avec de l'eau, d'une teneur en jus naturel de 35% ou moins Fr. 44.80
2203.0010 = Fr. 3.84, 2203.0020 = Fr. 2.34
2203.0031 = Fr. 3.84, 2203.0039 = Fr. 5.04
2207.1000 = Fr. 30 .-- , 2207.2000 = Fr. -. 60
2208.1000 = Fr. 60 .-- , 2208.2011 = Fr. 16.80
2208.2021 = Fr. 30 .-- , 2208.5019 = Fr. 36 .--
2208.5029 = Fr. 48 .--
2402.1000 = Fr. 1020 .-- , 2402.2010 = Fr. 1050 .-- , 2402.2020 = Fr. 525 .-- ,
2402.9000 = Fr. 1020 .--
2403.1000 = Fr. 390 .-- , 2403.9100 = Fr. 72 .-- , 2403.9910 = Fr. 780 .-- ,
2403.9920 = Fr.90 .-- , 2403.9930 = Fr. -. 03
ex 0511.9100: déchets de poissons ainsi que laitances et oeufs de poissons, salés exempt exempt
ex 0511.9900: sang en poudre, impropre à la consommation humaine
importés du 1er novembre au 31 mars
ex 0712.9010: aulx ou tomates, non mélangé
ex 0712.9090: aulx non mélangés
ex 0802.9000: pignons
ex 1209.1100/: pour l'ensemencement (avec désignation de l'emploi dans la déclaration d'importation) exempt
1900, 3000/9100
graines de conifères; autres graines de ce numéro, destinées à l'ensemencement (avec désignation de l'emploi dans la déclaration d'importation) exempt
basilic, de la bourrache, du romarin et de la sauge
exempt exempt
1502.0000
exempt
exempt
exempt
1
racines de chicorée, fraîches
exempt
produits de ce numéro, à l'exclusion du
exempt exempt exempt
2268
Ordonnance sur le libre-échange
RO 1989
ex 1510.0000: huiles extraites des résidus d'olives à l'aide de pro- duits chimiques, à usages techniques exempt
ex 1516.1000: provenant exclusivement de poissons ou de mammifères marins, ainsi qu'autres marchandises à usages techniques exempt
ex 1516.2000: huile de ricin hydrogénée (résine opal)
ex 1516.2000:
huile de ricin hydrogénée (résine opal) ainsi qu'autres marchandises à usages techniques exempt exempt
Fr. 24 .--
extraits de viande de baleine, extraits et jus de crustacés, mollusques et autres invertébrés aquati- ques, jus de poissons
exempt
maltose, chimiquement pur
exempt
produits de ces numéros, en récipients de 2 kg ou moins em
autres, en provenance du Portugal Fr. 6 .-- + em
Fr. 12 .-- + em
ex 2002.9010: pulpes, purées et concentrés de tomates, en ré- cipients hermétiquement fermés, d'une teneur en extrait sec de 25% en poids ou plus, composés de tomates et d'eau, même additionnés de sel ou d'autres matières de conservation ou d'assaison- nement; pulpes, purées et concentrés de tomates en récipients non hermétiquement fermés exempt exempt
ex 2008.2000: 38) 2101.3000:
ananas, en boîtes hermétiquement fermées
Fr. 30 .--
autres:
entière ou en morceaux:
en provenance du Portugal Fr. -. 96
Fr. 1.60
Fr. 29 .--
exempt
autres:
exempt
Fr. 29 .--
Fr. 4 .--
Fr. 6 .--
exempt
Fr. 47.50
Fr. 100 .--
· Fr. 47.50
· autre:
Fr. 100 .--
jus de pêches, de myrtilles, de mûres et de groseil- les, dilués avec de l'eau, d'une teneur en jus natu- rel de 60% ou moins, ainsi que les jus de cassis di-
exempt
exempt
autres, en provenance du Portugal
autres
contenant des matières grasses
2269
Ordonnance sur le libre-échange
RO 1989
2203.0010/: 0039
2203.0010/: 0039
d'une teneur en extrait de moût de: par hl
plus de 13,5% en poids (bière forte) Fr. 18.65
plus de 12 jusqu'à 13,5% en poids (bière spéciale) Fr. 17.75
12% en poids ou moins (bière normale) Fr. 17.10
NB. Les taux Indiqués comprennent le droit de douane, le droit supplémentaire et l'impàt sur la bière (mais non le droit de statistique). Si les indications relatives au genre de bière et à la teneur en extrait de moût font défaut, le dédouanement a lieu au taux de 18 fr. 65 par hl
ex 2208 9090: liqueurs et autres boissons spiritueuses sucrées, . même aromatisées: sucrées ou contenant des
ex 3501.9000:
colles de caséine:
en provenance du Portugal Fr. 9 .--
en provenance d'autres pays CE Fr. 15 .--
colles de caséine: exempt
albumine
exempt
exempt
Fr. 4.80
3410 des numéros 8702.9010, 8703.1000/2420 et 8704.3110/3120
exempt
ex 8408.2010: pour voitures automobiles autres que celles des numéros 8702.1010, 8703.1000, 3100/3320 et 8704.2110/2120 exempt
ex 8409.9112:
pour voitures automobiles autres que celles des numéros 8702.9010, 8703.1000/2420 et 8704.3110/3120, en outres les pistons et les segments pour voitures automobiles de tout genre exempt
pour voitures automobiles autres que celles des numéros 8702.1010, 8703.1000, 3100/3320 et 8704.2110/2120, en outres les pistons et les segments pour voitures automobiles de tout genre exempt
ex 8708.1000, 8701.1000/9000, 8702.1020, 9020,
3100
8704.1000, 2130/2300, 3130/3200, 9030 et 8705.1010/9090 exempt
pour véhicules à moteur des numéros 8702.1020, 9020, 8704. 1000, 2130/2300,
3130/3200, 9030 et 8705.1010/9090, et, en
outre, porte-bagages, porte-plaque d'immatri- culation et porte-skis pour véhicules à moteur de tout genre exempt
exempt
lués avec de l'eau, d'une teneur en jus naturel de 35% ou moins Fr. 7 .--
la bière de ces numéros est passible, en plus des droits d'entrée, d'un droit supplémentaire de 3 fr. 30 par hl.
oeufs Fr. 45 .--
2270
Ordonnance sur le libre-échange
RO 1989
pour véhicules à moteur d'autres numéros: - roues finies (avec ou sans pneuma- tiques), jantes et parties de jantes, sans perfectionnement de surface exempt
jantes et parties de jantes, non finies, brutes ou préouvragées, en fer exempt
2271
Ordonnance sur le libre-échange
RO 1989
Annexe 2 (art. 2)
No du tarif d'exportation1)
Taux
No du tarif d'exportation
Taux
CE
AELE
CE
AELE
Fr. par 100 kg brut
Fr. par 100 kg brut
Fr par 100 kg brut
Fr. par 100 kg brut
AMMON 2 3 5 6
exempt exempt
8 43
exempt exempt
exempt exempt exempt
exempt exempt exempt
exempt exempt
44
45
exempt
exempt
46
exempt
exempt exempt
33225
2272
Ordonnance relative aux limites de revenu et de fortune pour les abaissements supplémentaires relatifs à la construction de logements
du 20 octobre 1989
Le Département fédéral de l'économie publique,
vu les articles 28, 4e alinéa, et 29, 4e alinéa, de l'ordonnance du 30 novembre 19811) relative à la loi fédérale encourageant la construction et l'accession à la propriété de logements,
arrête:
Article premier Limites de revenu
1 Les abaissements supplémentaires s'appliquent à des logements occupés par des personnes dont le revenu imposable selon l'arrêté du Conseil fédéral du 9 dé- cembre 19402) sur la perception d'un impôt fédéral direct ne dépasse pas 38 000 francs, lorsque l'indice suisse des prix à la consommation atteint 110,6 points (100 en déc. 1982).
2 Pour chaque enfant mineur ou dont la formation n'est pas achevée et qui est à la charge de la famille, la limite est relevée de 2100 francs, lorsque l'indice suisse des prix à la consommation atteint 110,6 points (100 en déc. 1982).
Art. 2 Limites de fortune
1 Les abaissements supplémentaires des loyers s'appliquent à des logements occupés par des personnes dont la fortune ne dépasse pas 113 000 francs lorsque l'indice suisse des prix à la consommation atteint 110,6 points (100 en déc. 1982). 2 Lorsque l'indice suisse des prix à la consommation atteint 110,6 points (100 en déc. 1982), la limite est relevée de 13 500 francs pour chaque enfant mineur ou dont la formation n'est pas achevée, et pour toute autre personne à la charge de la famille, à l'exception des conjoints.
3 Si la fortune de personnes âgées, d'invalides ou de personnes exigeant des soins dépasse 113 000 francs, 1/20e de l'excédent est considéré comme revenu.
RS 843.123.3 1) RS 843.1 2) RS 642.11
1989 - 683
2273
Limites de revenu et de fortune pour les abaissements supplémentaires relatifs à la construction de logements
RO 1989
Art. 3 Abrogation du droit en vigueur et entrée en vigueur
1 L'ordonnance du 1er novembre 19851) relative aux limites de revenu et de fortune pour les abaissements supplémentaires relatifs à la construction de logements est abrogée.
2 La présente ordonnance entre en vigueur le 1er novembre 1989.
20 octobre 1989 Département fédéral de l'économie publique: Delamuraz
33235
2274
Ordonnance instituant des dérogations au régime du permis pour l'importation de viande et de produits carnés, de saucisses et de saucissons
du 30 octobre 1989
Le Département fédéral de l'économie publique,
vu l'article 22, 6e alinéa, de l'ordonnance du 22 mars 19891) sur le bétail de boucherie;
vu les articles 5, 1er alinéa, 13 et 16, de l'ordonnance du 27 décembre 19662) sur l'importation et le placement de moutons et de chèvres de boucherie, ainsi que de la viande de ces animaux;
vu l'article 28, 4e alinéa, de l'ordonnance générale sur l'agriculture, du 21 dé- cembre 19533);
en accord avec le Département fédéral des finances,
arrête:
Article premier Importation sans permis par des particuliers en faveur d'autres particuliers
1 Les limites de franchise suivantes sont valables pour les importations de viande, de produits carnés, de saucisses et de saucissons, qui sont assujetties au régime du permis en vertu des ordonnances précitées:
2,5 kg brut de viande, de produits carnés, de saucisses et de saucissons, dont au plus
0,5 kg brut de viande des animaux des espèces chevaline, bovine, ovine, caprine et porcine, des numéros du tarif douanier 0201.2000/3000, 0202.2000/3000, ex 0203.1200/1900 et ex 0203.2200/2900, 0204.2200/2300 et 0204.4200/5000, ex 0205.0000, 0206.1000/2900, ex 0206.3000/9000 et ex 0209.0000,
1,0 kg brut de produits à base de viande des animaux des espèces chevaline, bovine, ovine, caprine et porcine, des numéros du tarif douanier ex 0210.1100/ 1900, 0210.2000, ex 0210.9010/9090 et ex 1602.4110/9000,
1,0 kg brut de saucisses et de saucissons des numéros du tarif douanier ex 1601.0010/0090.
2 Pour les préparations alimentaires des numéros du tarif douanier 1901, 1904, 1905, 2001/2005 et 2106, dont la teneur en viande dépasse 10 pour cent du poids, la quantité franche est de 2,5 kg brut.
3 Pour autant qu'il n'est pas importé de viande ni de produits carnés, de saucisses ni de saucissons autres que ceux qui sont mentionnés au 1er alinéa, il est autorisé
RS 916.341.2
RS 916.341; RO 1989 588
RS 916.342; RO 1989 588
RS 916.01
1989 - 684
2275
RO 1989
Permis pour l'importation de viande et de produits carnés, de saucisses et de saucissons
d'importer, sans permis de caractère économique, une pièce de volaille de basse-cour abattue des numéros du tarif douanier 0207.1000/2300.
4 Les quantités franches sont valables, par envoi, une fois par jour au plus, pour un seul et même bénéficiaire ou pour chaque passage de la frontière dans le cadre du trafic des voyageurs et de frontière. Jusqu'à la limite de franchise et par jour, une seule importation est admise sans permis de caractère économique si elle est destinée à l'usage personnel.
Art. 2 Abrogation du droit en vigueur
L'ordonnance du 22 mai 19751) instituant des dérogations au régime du permis pour l'importation de viande et de produits carnés est abrogée.
Art. 3 Entrée en vigueur
La présente ordonnance entre en vigueur le 15 novembre 1989.
30 octobre 1989
Département fédéral de l'économie publique:
Delamuraz
33230
,
2276
Ordonnance concernant les suppléments de prix sur les huiles et graisses comestibles
Modification du 18 octobre 1989
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I
L'ordonnance du 16 juin 19861) concernant les suppléments de prix sur les huiles et graisses est modifiée comme il suit:
Art. 1er, al. 2bis
2bis Si les graines ou les fruits oléagineux importés ne servent par la suite qu'à la fabrication d'huiles comestibles pressées à froid et livrées à la consommation sans raffinage et/ou désodorisation ultérieurs, les huileries sont tenues d'apporter la preuve du rendement supplémentaire dû à cette transformation. Les quantités vendues doivent être annoncées chaque trimestre à l'OFIDA. Les suppléments de prix sont également perçus sur ce rendement supplémentaire. Les taux valables au moment du dédouanement sont applicables.
Annexe
L'annexe est modifiée conformément à l'appendice de la présente ordonnance.
II
La présente modification entre en vigueur le 1er janvier 1990.
18 octobre 1989
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Delamuraz Le chancelier de la Confédération, Buser
1989 - 654
2277
Suppléments de prix sur les huiles et graisses comestibles
RO 1989
Appendice
Chiffre II
Numéro du tarif douanier
Désignation de la marchandise
Rendement par 100 kg net de matière brute
Tare moyenne à prendre en consi- dération
Supplément de prix par 100 kg de poids brut dédouane
en huile/ graisse raffinée
en tour- teaux d'ex- trac- tion/de pres- sion
%
%
%
Fr.
II
Graines et fruits oléagineux pour la fabrication d'huiles et de graisses comestibles:
ex 1201.0000
fèves de soja, même concas- sées:
pour entreprises de pressage .
13
82
2
28.90
17
78
2
37.80
ex
1000
en coque:
pour entreprises de pressage
30
55
0
68.10
35
50
0
79.50
ex
2000
décortiquées, même concassées:
pour entreprises de pressage .
39,55
55,5
1,4
88.50
43
52
1,4
96.35
ex 1203.0000
coprah:
pour entreprises de
pressage .
54
41
2
120.30
58
37
2
129.20
ex 1206.0000
graines de tournesol:
non décortiquées:
pour entreprises de pressage . .
34
51
0
77.20
38,5
46,5
0
87.45
2278
Suppléments de prix sur les huiles et graisses comestibles
RO 1989
Numéro du tarif douanier
Désignation de la marchandise
Rendement par 100 kg net de matière brute
Tare moyenne à prendre en consi- dération
Supplément de prix par 100 kg de poids brut dédouane
en huile/ graisse raffinée
en tour- teaux d'ex- trac- tion/de pres- sion
%
%
%
Fr.
décortiquées, même concassées:
pour entreprises de pressage ..
40
55
0
90.85
45
50
0
102.25
...
2279
1
Suppléments de prix sur les huiles et graisses comestibles
RO 1989
Chiffre III
Numéro du tarif douanier
Désignation de la marchandise
Rende- ment resp. teneur en huile/ graisse par 100 kg net de marchan- dise
Tare moyenne à prendre en consi- dération
Supplément de prix par 100 kg de poids brut dédouane
III
%
%
Fr.
Huiles végétales fixes pour l'ali- mentation humaine ainsi que les matières premières et produits semi-finis servant à leur fabrica- tion, fluides ou concrets:
Huile d'olive et ses fractions, même raffi- nées, mais non chimiquement modifiées:
ex
1000
100
12
204.901)
ex
9000
100
12
204.901)
2280
Suppléments de prix sur les huiles et graisses comestibles
RO 1989
Numéro du tarif douanier
Désignation de la marchandise
Rende- ment resp. teneur en huile/ graisse par 100 kg net de marchan- dise
Tare moyenne à prendre en consi- dération
Supplément de prix par 100 kg de poids brut dédouane
ex 1510.0000
%
%
Fr.
94
12
190.75
100
12
204.901)
Huile de coco (huile de coprah) et ses fractions, non chimique- ment modifiées:
ex 1100
90
12
182.65
...
Huiles de palmiste ou de ba- bassu et leurs fractions, non chimi- quement modifiées:
ex 2100
90
12
182.65
2281
Suppléments de prix sur les huiles et graisses comestibles
RO 1989
Chiffre V
Numéro du tarif douanier
Désignation de la marchandise
Rende- ment resp. teneur en huile/ graisse par 100 kg net de marchan- dise
Tare moyenne à prendre en consi- dération
Supplément de prix par 100 kg de poids brut dédouane
V
Graisses et huiles animales pour l'alimentation humaine:
ex 1501.0020
Graisses de volaille, fondues, mêmes pressées ou extraites à l'aide de solvants:
100
12
204.90 220.65
100
4
ex 1503.0000
Stéarine solaire, huile de sain- doux, oléostéarine, oléo-marga- nine et huile de suif, non émul- sionnées, ni mélangées ni autrement préparées:
100
12
204.90 220.65
100
4
Graisses et huiles et leurs frac- tions, de poissons ou de mam- mifères marins, même raffi- nées, mais non chimiquement modifiées:
ex
1000
huiles de foies de poissons et leurs fractions:
en fûts métalliques ou en citernes
100
12
204.90 220.65
ex
2000
graisses et huiles de poissons et leurs fractions, autres que les huiles de foies:
en fûts métalliques ou en citernes
100
12
204.90 220.65
100
4
ex
3000
graisses et huiles de mammi- fères marins et leurs frac- tions:
en fûts métalliques ou en citernes
100
12
100
4
204.90 220.65
%
%
Fr.
100
4
2282
Suppléments de prix sur les huiles et graisses comestibles
RO 1989
Numéro du tarif douanier
Désignation de la marchandise
Rende- ment resp. teneur en huile/ graisse par 100 kg net de marchan- dise
Tare moyenne à prendre en consi- dération
Supplément de prix par 100 kg de poids brut dédouane
ex 1506.0000
Autres graisses et huiles ani- males et leurs fractions, même raffinées, mais non chimique- ment modifiées:
%
%
Fr.
100
12
100
4
204.90 220.65
. .
2283
Suppléments de prix sur les huiles et graisses comestibles
RO 1989
Chiffre VI
Numéro du tarif douanier
Désignation de la marchandise
Teneur en huile/ graisse par 100 kg net de marchan- dise
Tare moyenne à prendre en consi- dération
Supplément de prix par 100 kg de poids brut dédouane
VI
Margarine, simili-saindoux et autres graisses alimentaires pré- parées:
Margarine; mélanges ou prépa- rations alimentaires de graisses ou d'huiles animales ou végé- tales ou de fractions de diffé- rentes graisses ou huiles du pré- sent chapitre, autres que les graisses et huiles alimentaires et leurs fractions du nº 1516:
.
.
ex
1000
margarine, à l'exclusion de la margarine liquide 1):
en fûts métalliques ou en citernes
88 88
12
180.30 194.20
ex
1000
minarine, à l'exclusion de la minarine liquide 2):
en fût métallique ou en citernes
44
12
90.10
44
4
97.05
ex
1000
autres produits, semblables à la margarine (également à calories réduites):
en fûts métalliques ou en citernes
_3)
12
4
Ne tiennent lieu de margarine conformément à cette ordonnance que les marchandises qui correspondent à l'art. 100 de l'Ordonnance sur les denrées alimentaires (au moins 83% de teneur en matière grasse).
Ne tiennent lieu de minarine conformément à cette ordonnance que les marchandises qui correspondent à l'art. 104 de l'Ordonnance sur les denrées alimentaires (au moins 39%, au maximum 41% de teneur en matière grasse).
Le prélèvement du supplément de prix sur les huiles/graisses s'effectue, preuve à l'appui, sur la base de la teneur effective en matière grasse.
.
2284
%
%
Fr.
4
Suppléments de prix sur les huiles et graisses comestibles
RO 1989
Numéro du tarif douanier
Désignation de la marchandise
Teneur en huile/ graisse par 100 kg net de marchan- dise
Tare moyenne à prendre en consi- dération
Supplément de prix par 100 kg de poids brut dédouane
ex
9000
autres graisses et huiles et leurs fractions:
sans matières grasses du lait:
en fûts métalliques ou en citernes
100
12
204.90 220.65
100
4
d'une teneur en matières grasses du lait:
n'excédant pas 5%
en fûts métalliques ou en citernes
100
12
226.15
100
4
241.15
excédant 5% mais n'excédant pas 10%
en fûts métalliques ou en citernes
100
12
247.40
100
4
261.60
excédant 10% mais n'excédant pas 15%
en fûts métalliques ou en citernes
100
12
268.651)
100
4
282.051)
%
%
Fr.
33224
2285
Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants
RS 0.105; RO 1987 1307
Champ d'application de la convention le 15 octobre 1989, complément1)
I
Etats parties
Ratification Adhésion (A)
Entrée en vigueur
Australie 2)
8 août
1989
7 septembre 1989
8 décembre 1988
7 janvier
1989
Anguilla, Iles Vierges bri-
tanniques, Iles Cayman, Iles Falkland, Gibraltar, Mont- serrat, Iles Pitcairn, Hen-
derson, Ducie et Oeno, Sainte-Hélène et dépen- dances, Iles Turques et Caïques
8 décembre
1988
7 janvier
1989
Italie 2)
12 janvier
1989
11 février
1989
Libye
16 mai
1989 A
15 juin
1989
Pays-Bas2) 3)
21 décembre
1988
20 janvier
1989
Pologne
26 juillet
1989
25 août
1989
Portugal2) 3)
9 février
1989
11 mars
1989
Etats ayant déclaré reconnaître la compétence du Comité contre la torture, conformément aux articles 21 et 22 de la convention
Grande-Bretagne (ne reconnaît la compétence que selon l'article 21; voir déclaration ci-dessous)
Pays-Bas Portugal
,
La présente publication complète celles qui figurent au RO 1987 1321, 1988 567 et 1989 280.
Objections, voir ci-après.
Réserves et déclarations, voir ci-après.
2286
1989 - 614
Grande-Bretagne 3)
RO 1989
Torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants
Autres déclarations et réserves
Grande-Bretagne
Article 21
Conformément à l'article 21 de la convention, le Gouvernement du Royaume-Uni déclare qu'il reconnaît la compétence du Comité contre la torture pour recevoir et examiner des communications soumises par un autre Etat partie, sous réserve que celui-ci ait fait, 12 mois au moins avant de soumettre une communication concernant le Royaume-Uni, la déclaration prévue à l'article 21, reconnaissant la compétence du Comité pour recevoir et examiner des communications le concer- nant.
Pays-Bas
La convention est applicable au Royaume en Europe, aux Antilles néerlandaises et à Aruba.
Article premier
Selon l'interprétation du Gouvernement du Royaume des Pays-Bas, l'expression «sanctions légitimes» au paragraphe 1 de l'article premier doit être entendue comme s'appliquant aux sanctions qui sont légitimes non seulement en vertu du droit national, mais également en vertu du droit international.
Objections
Australie
Le Gouvernement australien a examiné la déclaration faite par la République démocratique allemande lors de la ratification de la convention dans les termes suivants:
«La République démocratique allemande déclare qu'elle ne participera à la prise en charge des dépenses visées au paragraphe 7 de l'article 17 et au paragraphe 5 de l'article 18 de la convention que dans la mesure où elles résultent d'activités correspondant à la compétence que la République démocratique allemande reconnaît au Comité».
Le Gouvernement australien considère que cette déclaration est incompatible avec l'objet et le but de la convention et en conséquence fait part de l'objection de l'Australie à cette déclaration.
Danemark
Le Gouvernement danois fait formellement objection aux réserves formulées par le Gouvernement chilien à l'article 2, paragraphe 3, et à l'article 3 de la convention.
Le Gouvernement danois estime que ces réserves sont incompatibles avec l'objet et le but de la convention et qu'elles sont, par conséquent, nulles et non avenues.
2287
RO 1989
Torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants
La présente objection ne fait pas obstacle à l'entrée en vigueur, entre le Danemark et le Chili, de ladite convention.
Italie
Le Gouvernement italien déclare qu'il fait objection à la réserve faite par la République démocratique allemande au moment de sa ratification de la conven- tion, d'après laquelle elle ne sera responsable que pour les dépenses qui, aux termes de l'article 17, paragraphe 7, et de l'article 18, paragraphe 5, ont été encourues en rapport avec des activités du Comité figurant au nombre des compétences de ce dernier reconnues par la République démocratique alle- mande. La convention n'autorise que les réserves indiquées aux articles 28 (1) et 30 (2). La réserve de la République démocratique allemande n'est pas, par conséquent, admissible aux termes de l'article 19 (b) de la Convention de Vienne sur le droit des traités de 1969.
Le Gouvernement italien considère que les réserves du Chili concernant l'article 2, paragraphe 3, et l'article 3 de la convention ne sont pas valides en ce qu'elles sont incompatibles avec l'objet et le but de la convention. La présente objection ne fait pas obstacle à l'entrée en vigueur, entre l'Italie et le Chili, de ladite convention.
Pays-Bas
Le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas déclare qu'il fait objection à la déclaration que la République démocratique allemande a faite lorsqu'elle a ratifié la convention et dans laquelle elle a indiqué qu'elle ne participerait à la prise en charge des dépenses visées au paragraphe 7 de l'article 17 et au paragraphe 5 de l'article 18 de la convention que dans la mesure où elles résultent d'activités correspondant à la compétence que cet Etat reconnaît au Comité.
.
Cette déclaration, qui constitue clairement une réserve aux termes de l'alinéa d) du paragraphe 1 de l'article 2 de la Convention de Vienne sur le droit des traités, non seulement «vise à exclure ou à modifier l'effet juridique» du paragraphe 7 de l'article 17 et du paragraphe 5 de l'article 18 de la convention dans leur application à la République démocratique allemande elle-même, mais aurait également des incidences sur les obligations des autres Etats parties, qui devraient supporter des charges supplémentaires pour assurer le bon fonctionnement du Comité contre la torture. Pour cette raison, cette réserve n'est pas acceptable pour le Gouverne- ment du Royaume des Pays-Bas.
1
Par conséquent, le calcul des contributions financières que les Etats parties doivent verser conformément au paragraphe 7 de l'article 17 et au paragraphe 5 de l'article 18 doit être effectué sans tenir compte de la déclaration de la République démocratique allemande.
Portugal
Le Gouvernement portugais émet une objection formelle contre la déclaration faite par la République démocratique allemande, à savoir qu'elle ne participera à
2288
Torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants RO 1989
la prise en charge des dépenses visées au paragraphe 7 de l'article 17 et au paragraphe 5 de l'article 18 de la convention que dans la mesure où elles résultent d'activités correspondant à la compétence que la République démocratique allemande reconnaît au Comité.
Le Gouvernement portugais considère que cette déclaration n'est pas compatible avec l'objet de la présente convention. Cette objection ne constitue pas un obstacle à l'entrée en vigueur de la convention entre le Portugal et la République démocratique allemande.
II
Retrait de réserves
Biélorussie (RO 1987 1321)
Le 19 avril 1989, le Gouvernement de la République socialiste soviétique de Biélorussie a retiré sa réserve relative à l'article 30, paragraphe 1, formulée au moment de la ratification.
Ukraine (RO 1987 1321)
Le 20 avril 1989, le Gouvernement de la République socialiste soviétique d'Ukraine a retiré sa réserve relative à l'article 30, paragraphe 1, formulée au moment de la ratification.
Union soviétique (RO 1987 1321)
Le 8 mars 1989, le Gouvernement de l'Union des Républiques socialistes soviétiques a retiré sa réserve relative à l'article 30, paragraphe 1, formulée au moment de la ratification.
33228
2289
Accord de coopération
Texte original
entre la Confédération suisse et la Communauté économique européenne relatif à la recherche et au développement dans le domaine du bois, y compris le liège, en tant que matière première renouvelable
Conclu le 30 novembre 1988 Entré en vigueur avec effet le 30 novembre 1988
La Confédération suisse, ci-après dénommée «Suisse»,
et
la Communauté économique européenne, ci-après dénommée «Communauté», ci-après dénommées «parties contractantes»,
considérant que, conformément à la décision du Conseil des Communautés européennes, ci-après dénommé «Conseil», du 18 février 1985, la Suisse et la Communauté ont coopéré, pendant une période allant jusqu'au 31 décembre 1985, dans le domaine de la recherche et du développement concernant le bois en tant que matière première renouvelable; que les parties contractantes ont tiré mutuellement parti de cette coopération;
considérant que, par sa décision du 19 mai 1982, le Conseil fédéral suisse a adopté, pour la période prenant fin en avril 1988 et prolongée jusqu'à fin 1990, un programme national sur le bois, source d'énergie et matière première renouve- lable, ci-après dénommé «programme suisse», qui est exécuté et financé en Suisse par le Fonds national suisse de la recherche scientifique;
considérant que, par sa décision du 10 juin 1986, le Conseil a arrêté, pour une période de quatre ans à compter du 1er janvier 1986, un programme de recherche dans le secteur des matériaux (matières premières et matériaux avancés), qui inclut un sous-programme relatif au bois, y compris le liège, en tant que matière première renouvelable, ci-après dénommé «programme communautaire»; que l'article 6 de ladite décision prévoit la conclusion d'accords avec des pays tiers, en particulier ceux qui participent à la coopération européenne dans le domaine de la recherche scientifique et technique (COST);
considérant que la Communauté et la Suisse ont conclu un accord-cadre de coopération scientifique et technique qui est entré en vigueur le 17 juillet 19871); considérant qu'une concertation des programmes suisse et communautaire conti- nuerait à assurer la complémentarité des recherches entreprises de part et d'autre et à éviter les doubles emplois inutiles,
sont convenues de ce qui suit:
4
Article 1
La Communauté et la Suisse coopèrent dans le cadre des programmes com- munautaire et suisse, tels qu'ils figurent aux annexes A et B.
RS 0.420.526.121
2290
1989 - 602
.
Recherche et développement dans le domaine du bois
RO 1989
Article 2
Chaque partie contractante supporte le coût de la mise en œuvre de son programme.
Les frais résultant des activités de coopération entre programmes sont à la charge des parties contractantes pour les montants qui les concernent.
Article 3
La coopération visée à l'article 1 a pour objectif de coordonner le programme communautaire et le programme suisse et d'en stimuler l'exécution en vue d'accroître le rendement des efforts de recherche entrepris de part et d'autre.
Cette coordination a notamment pour objet de:
choisir et définir des projets de recherche,
suivre la mise en œuvre des projets,
évaluer les résultats et identifier de nouvelles priorités de recherche.
Elle est réalisée par la voie:
d'un échange d'informations approfondi sur les programmes respectifs,
de la participation de représentants d'une partie contractante aux séminaires et colloques de l'autre partie,
de visites de spécialistes d'une partie contractante auprès des instituts de recherche de l'autre partie,
des contacts réguliers et suivis entre les responsables des programmes com- munautaire et suisse.
Article 4
La Commission des Communautés européennes, d'une part, et les organes désignés par le Conseil fédéral suisse, d'autre part, assurent la mise en œuvre de la coopération entre le programme communautaire et le programme suisse.
Dans ce but, le responsable du programme communautaire invite, selon les besoins, le responsable du programme suisse à participer à des réunions de groupes communautaires de travail et d'experts et le responsable du programme suisse invite, selon les besoins, le responsable du programme communautaire à participer à des réunions de groupes suisses de travail et d'experts.
Ces responsables peuvent se faire accompagner d'experts pour participer aux réunions auxquelles ils sont invités.
Article 5
Les connaissances découlant de l'exécution du programme communautaire au cours de la validité du présent accord sont communiquées à la Suisse et à ses organes (organismes, entreprises ou personnes) effectuant des travaux de re- cherche ou de production de nature à justifier l'accès à ces connaissances, dans les mêmes conditions qu'aux Etats membres de la Communauté.
2291
RO 1989
Recherche et développement dans le domaine du bois
Les connaissances découlant de l'exécution du programme suisse au cours de la validité du présent accord sont communiquées aux Etats membres de la Com- munauté et à leurs organes concernés dans les mêmes conditions qu'aux organes concernés de la Suisse.
Si, dans l'exécution des actions des programmes respectifs sont faites ou conçues des inventions brevetables qui seront protégées par des brevets, les parties contractantes encouragent dans toute la mesure du possible l'octroi, par les détenteurs de ces brevets, de licences non exclusives aux personnes et entreprises établies dans la Communauté et en Suisse. Le cas échéant, ces licences sont concédées à des conditions non discriminatoires.
Article 6
Le présent accord s'applique aux territoires où le traité instituant la Communauté économique européenne est d'application et dans les conditions prévues par ledit traité, d'une part, et au territoire de la Confédération suisse, d'autre part.
Article 7
Sauf dénonciation de l'accord dans le mois qui suit une décision de révision du programme d'une des parties contractantes, l'annexe A ou B est modifiée pour tenir compte de la révision. Les parties contractantes se communiquent les décisions de révision.
Sauf dénonciation dans le mois qui suit la décision d'adoption d'un nouveau programme par l'une des parties contractantes, le présent accord est reconduit pour la durée du programme de la partie contractante qui expire en premier lieu. Les dispositions du paragraphe 1, deuxième alinéa sont applicables mutatis mutandis.
Le présent accord n'est pas réputé venu à expiration du seul fait d'un retard dans l'adoption d'un programme ultérieur d'une des parties contractantes.
.
Article 8
Les annexes A et B font partie intégrante de l'accord.
Article 9
Le présent accord est approuvé par les parties contractantes dans le cadre des procédures en vigueur pour chacune d'entre elles. Il entre en vigueur dès que les parties contractantes se seront notifié l'accomplissement des procédures néces- saires à cet effet.
2292
Recherche et développement dans le domaine du bois
RO 1989
Article 10
Le présent accord est rédigé en double exemplaire en langues allemande, française, italienne, anglaise, danoise, espagnole, grecque, néerlandaise et portu- gaise, chacun de ces textes faisant également foi.
Fait à Bruxelles, le trente novembre mil neuf cent quatre-vingt-huit.
Pour le Gouvernement de la Confédération suisse: Benedikt von Tscharner
Pour le Conseil des Communautés européennes: Constantinos Lyberopoulos Paolo Fasella
33213
2293
RO 1989
Recherche et développement dans le domaine du bois
Annexe A
Programme communautaire relatif au bois, y compris le liège, en tant que matière première renouvelable (1986-1989)
Le programme communautaire couvre les domaines de recherche suivants:
1.1. Amélioration génétique des essences forestières et conservation des res- sources génétiques
1.2. Protection contre les dégâts causés par les agents biotiques et abiotiques, et les incendies
1.3. Meilleure utilisation des sols disponibles (uniquement coordination)
1.4. Inventaires forestiers (uniquement coordination)
2.1. Organisation des opérations d'exploitation des bois et développement des engins mécanisés
2.2. Exploitation, traitement des bois, stockage et transport
3.1. Propriétés, protection et amélioration du bois et des panneaux à base de bois
3.2. Mise au point de procédures d'essai et de classement
4.1. Les procédés de transformation et de fabrication mécaniques
4.2. Les procédés de séchage
4.3. L'utilisation du bois et des matériaux à base de bois dans le bâtiment
4.4. Les autres utilisations de produits finis en bois
5.1. La chimie physique et organique du défibrage du bois
5.2. La fabrication de la pâte chimico-mécanique (pâte à haut rendement)
5.3. Les procédés de fabrication de la pâte à partir de bois de qualité inférieure
5.4. Les produits de remplacement des fibres de bois et les additifs
5.5. Le recyclage des fibres
5.6. Le procédé de fabrication du papier et du carton
5.7. Les produits dérivés du bois en tant que source de produits chimiques .
Le programme est mis en œuvre au moyen de contrats de recherche à frais partagés et d'activités de coordination et de formation.
33213
2294
RO 1989
Recherche et développement dans le domaine du bois
Annexe B
Programme suisse concernant le bois, source d'énergie et matière première renouvelable (1982-1990)
Politique forestière et droit forestier en situation de pénurie chronique
Augmentation de la production à l'aide de moyens sylvicoles
Exigences et conflits d'exploitation
Utilisation forestière de surfaces fourragères devenues libres
Desserte des forêts de montagne
Données de base pour la gestion des entreprises forestières
Optimalisation de la gestion de l'entreprise forestière
Marché du bois
Augmentation de la transformation de bois en Suisse
Répartition optimale des matières premières
Exportation et importation
Propriétés du bois suisse
Installation de triage dans les petites et moyennes entreprises
Optimalisation de l'entreprise artisanale
Techniques d'assemblages du bois de construction
Déformation et résistance à long terme des éléments de construction et des structures portantes
Procédés d'imprégnation de grandes sections
Revêtements extérieurs en bois
Le bois dans l'aménagement intérieur
Eléments organiques des solutions d'extraction non soufrées
Dégradation biologique de la lignine
Systèmes de commande dans l'industrie du bois
Le bois, vecteur d'énergie en périodes de crise
Potentiel d'énergie du bois dans son utilisation comme matériau du génie civil
Transport et répartition du bois comme source énergétique
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Texte original
Accord de coopération entre la Confédération suisse et la Communauté économique européenne relatif à la recherche et au développement dans le domaine des matériaux avancés (EURAM)
Conclu le 30 novembre 1988 Entré en vigueur avec effet le 30 novembre 1988
La Confédération suisse, ci-après dénommée «Suisse» et
La Communauté économique européenne, ci-après dénommée «Communauté», ci-après dénommées «parties contractantes»,
considérant que, par sa décision du 3 octobre 1983, le Conseil fédéral suisse a adopté, pour la période 1985-1990, un programme national suisse de recherche intitulé «Matériaux pour les besoins de demain» ci-après dénommé «programme suisse», qui est exécuté et financé en Suisse par le Fonds national suisse de la recherche scientifique;
considérant que, par sa décision du 10 juin 1986, le Conseil a arrêté, pour une période de quatre ans à compter du 1er janvier 1986, un programme de recherche dans le secteur des matériaux (matières premières et matériaux avancés), qui inclut un sous-programme relatif aux matériaux avancés (EURAM), ci-après dénommé «programme communautaire»; que l'article 6 de ladite décision prévoit la conclusion d'accords avec des pays tiers, en particulier ceux qui participent à la coopération européenne dans le domaine de la recherche scientifique et tech- nique (COST);
considérant que la Communauté et la Suisse ont conclu un accord-cadre de coopération scientifique et technique, qui est entré en vigueur le 17 juillet 19871);
considérant qu'une concertation des programmes suisse et communautaire serait dans l'intérêt des deux parties, en assurant la complémentarité des recherches entreprises de part et d'autre et en évitant les doubles emplois inutiles, sont convenues de ce qui suit:
Article 1
La Communauté et la Suisse coopèrent dans le cadre des programmes com- munautaire et suisse, tels qu'ils figurent aux annexes A et B.
Article 2
Chaque partie contractante supporte le coût de la mise en œuvre de son programme.
RS 0.420.527.121 1) RS 0.420.518; RO 1986 183, 1987 1390
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Recherche et développement dans le domaine des matériaux avancés RO 1989
Les frais résultant des activités de coopération entre programmes sont à la charge des parties contractantes pour les montants qui les concernent.
Article 3
La coopération visée à l'article 1 a pour objectif de coordonner le programme communautaire et le programme suisse et d'en stimuler l'exécution en vue d'accroître le rendement des efforts de recherche entrepris de part et d'autre.
Cette coordination a notamment pour objet de:
choisir et définir des projets de recherche,
suivre la mise en œuvre des projets,
évaluer les résultats et identifier de nouvelles priorités de recherche.
Elle est réalisée par la voie:
d'un échange d'informations approfondi sur les programmes respectifs,
de la participation de représentants d'une partie contractante aux séminaires et colloques de l'autre partie,
de visites de spécialistes d'une partie contractante auprès des instituts de recherche de l'autre partie,
des contacts réguliers et suivis entre les responsables des programmes com- munautaire et suisse,
d'autres voies de coopération pouvant, le cas échéant, faire l'objet d'une négociation particulière.
Article 4
La Commission des Communautés européennes, d'une part, et les organes désignés par le Conseil fédéral suisse, d'autre part, assurent la mise en œuvre de la coopération entre le programme communautaire et le programme suisse.
Dans ce but, le responsable du programme communautaire invite, selon les besoins, le responsable du programme suisse à participer à des réunions de groupes communautaires de travail et d'experts et le responsable du programme suisse invite, selon les besoins, le responsable du programme communautaire à participer à des réunions de groupes suisses de travail et d'experts.
Ces responsables peuvent se faire accompagner d'experts pour participer aux réunions auxquelles ils sont invités.
Article 5
Les connaissances découlant de l'exécution du programme communautaire au cours de la validité du présent accord sont communiquées à la Suisse et à ses organes (organismes, entreprises ou personnes) effectuant des travaux de re- cherche ou de production de nature à justifier l'accès à ces connaissances, dans les mêmes conditions qu'aux Etats membres de la Communauté.
Les connaissances découlant de l'exécution du programme suisse au cours de la validité du présent accord sont communiquées aux Etats membres de la Com-
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Recherche et développement dans le domaine des matériaux avancés
munauté et à leurs organes concernés dans les mêmes conditions qu'aux organes concernés de la Suisse.
Si, dans l'exécution des actions des programmes respectifs, sont faites ou conçues des inventions brevetables qui seront protégées par des brevets, les parties · contractantes encouragent dans toute la mesure du possible l'octroi, par les détenteurs de ces brevets, de licences non exclusives aux personnes et entreprises établies dans la Communauté et en Suisse. Le cas échéant, ces licences sont concédées à des conditions non discriminatoires.
Article 6
Le présent accord s'applique aux territoires où le traité instituant la Communauté économique européenne est d'application et dans les conditions prévues par ledit traité, d'une part, et au territoire de la Confédération suisse, d'autre part.
Article 7
Sauf dénonciation de l'accord dans le mois qui suit une décision de révision du programme d'une des parties contractantes, l'annexe A ou B est modifiée pour tenir compte de la révision. Les parties contractantes se communiquent les décisions de révision.
Sauf dénonciation dans le mois qui suit la décision d'adoption d'un nouveau programme par l'une des parties contractantes, le présent accord est reconduit pour la durée du programme de la partie contractante qui expire en premier lieu. Les dispositions du paragraphe 1, deuxième alinéa, sont applicables mutatis mutandis.
Le présent accord n'est pas réputé venu à expiration du seul fait d'un retard dans l'adoption d'un programme ultérieur d'une des parties contractantes.
Exception faite des dispositions des paragraphes 1 et 2, chaque partie contrac- tante peut, à tout moment, mettre fin à l'accord avec un préavis de six mois.
Article 8
Les annexes A et B font partie intégrante de l'accord.
Article 9
Le présent accord est approuvé par les parties contractantes dans le cadre des procédures en vigueur pour chacune d'entre elles. Il entre en vigueur dès que les parties contractantes se seront notifié l'accomplissement des procédures néces- saires à cet effet.
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Article 10
Le présent accord est rédigé en double exemplaire en langues allemande, française, italienne, anglaise, danoise, espagnole, grecque, néerlandaise et portu- gaise, chacun de ces textes faisant également foi.
Fait à Bruxelles, le trente novembre mil neuf cent quatre-vingt-huit.
Pour le Gouvernement de la Confédération suisse: Benedikt von Tscharner
Pour le Conseil des Communautés européennes: Constantinos Lyberopoulos Paolo Fasella
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Annexe A
Programme communautaire relatif aux matériaux avancés (EURAM) (1986-1989).
Le programme communautaire couvre les domaines de recherche suivants:
1.1. Alliages légers à base d'aluminium
1.2. Alliages légers à base de magnésium
1.3. Alliages légers à base de titane
1.4. Matériaux pour l'électronique et les contacts électriques
1.5. Matériaux pour fonction magnétique
1.6. Matériaux pour revêtement de surface destinés aux composants de coupe et d'usinage
1.7. Moulages à parois minces
2.1. Optimisation des céramiques
2.2. Etude de l'interface métal/céramique: cermets
2.3. Etude de composites céramiques avec fibres ou whiskers
2.4. Comportement des céramiques techniques à température élevée
3.1. Matériaux composites à matrice organique
3.2. Matériaux composites à matrice métallique
3.3. Matériaux composites à matrice céramique
3.4. Autres matériaux avancés pour applications spécifiques
Le programme est mis en œuvre au moyen de contrats de recherche à frais partagés et d'activités de formation.
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Annexe B
Programme suisse «Matériaux pour les besoins de demain» (1985-1990)
Le programme suisse couvre les domaines de recherche suivants:
Matériaux pour fonction magnétique
Matériaux pour revêtement de surfaces destinés aux composants de coupe et d'usinage
Développement des céramiques techniques
Développement des matériaux composites
Matériaux pour l'électronique et l'optoélectronique
Polymères spéciaux
Matériaux pour senseurs.
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Echange de notes des 11/28 septembre 1989 entre la Suisse et la France concernant la création, à Bâle/Saint-Louis autoroute, d'un bureau à contrôles nationaux juxtaposés 1)
Entré en vigueur le 1er novembre 1989
.
Texte original
Ambassade de Suisse en France
Paris, le 28 septembre 1989
Au Ministère des Affaires étrangères Paris
L'Ambassade de Suisse présente ses compliments au Ministère des Affaires étrangères et a l'honneur d'accuser réception de sa note du 11 septembre 1989 concernant la création d'un bureau à contrôles nationaux juxtaposés en territoire français à Saint-Louis et en territoire suisse à Bâle entre les bornes frontières nº$ 8 et 10, qui a la teneur suivante:
«Le Ministère des Affaires étrangères présente ses compliments à l'Ambas- sade de Suisse et, se référant à l'article 1er, paragraphe 3, de la Convention conclue entre la France et la Suisse, le 28 septembre 19602), pour la création de bureaux à contrôles nationaux juxtaposés et les contrôles en cours de route, a l'honneur de lui communiquer ce qui suit:
Le Gouvernement français a pris connaissance de l'arrangement administra- tif signé par le Directeur général des douanes françaises et le Directeur général des douanes suisses, les 5 avril et 6 juin 1989, et relatif à la création du bureau à contrôles nationaux juxtaposés de Saint-Louis, en territoire français et de Bâle, en territoire suisse.
.
1
Cet arrangement a la teneur suivante:
‹Article 1er
RS 0.631.252.934.954.9
Au sens de l'article 4, paragraphe 1, de la convention franco-suisse du 28 septembre 1960 (RS 0.631.252.934.95), la zone située en territoire français prévue par le présent arrange- ment est rattachée à la commune de Bâle-Ville.
RS 0.631.252.934.95; RO 1961 574
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Bureau à contrôles nationaux juxtaposés
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a) bureau des Douanes de Saint-Louis Bâle autoroute par l'administration française;
b) GZA Basel - Saint-Louis-Autobahn par l'administration suisse.
Article 2
a) un secteur utilisé en commun par les administrations des deux Etats englobant la portion de territoire délimitée:
par la frontière nationale de la borne 8 à la borne 10;
par la clôture bordant le côté Nord de la route douanière, depuis la borne frontière nº 10, jusqu'à sa jonction avec le côté Est du pont de la rue D' IIurst;
par la ligne tirée à l'aplomb du côté Est du pont de la rue du D' Hurst, depuis la clôture Nord de la route douanière, prolongée par le côté Est de la rue Hurst jusqu'à sa jonction avec le côté Nord de la voie de raccordement du réseau urbain à la plate-forme commerciale;
par la partie Nord de la voie de raccordement du réseau urbain à la plate-forme commerciale depuis son point de jonction avec la rue du D' Hurst, prolongée par la limite de propriété (matérialisée par un mur antibruit et une clôture) jusqu'à la borne frontière nº 8;
à l'exclusion
des locaux réservés à l'usage exclusif des administrations françaises;
des locaux techniques;
du bâtiment des commissionnaires en douane ainsi que des aires de stationnement de leurs véhicules;
b) un secteur réservé aux agents suisses consistant en:
Article 3
Un plan des zones en 12 annexes sur lequel:
le secteur utilisé en commun est teinté en vert;
l'emprise exclue du secteur utilisé en commun est teintée en noir;
les locaux réservés aux agents français sont teintés en bleu;
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Bureau à contrôles nationaux juxtaposés
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Article 4
Il est convenu que pour la libre utilisation des ponts-bascules implantés en secteur commun, les deux administrations douanières s'accordent les moyens d'accéder aux locaux techniques correspondants, situés dans les secteurs privatifs respectifs.
Article 5
L'emprise des locaux des commerces annexes qui viendraient à s'ériger le cas échéant à l'intérieur de la zone en serait exclue.
Article 6
La Direction régionale des Douanes à Mulhouse et la Direction du 1er arrondissement des Douanes à Bâle fixent d'un commun accord les questions de détail, en particulier le déroulement du trafic après entente avec les autres administrations intéressées.
Les agents responsables en service au bureau à contrôles nationaux juxtaposés prennent d'un commun accord les mesures s'imposant à bref délai, notamment pour aplanir les difficultés pouvant surgir lors des contrôles.
Les conditions d'utilisation et d'exploitation des installations immobi- lières et des infrastructures sont régies par les dispositions de:
l'arrangement franco-suisse relatif aux indemnités dues pour l'utilisation de bureaux de route à contrôles nationaux juxtaposés du 9 novembre 1981;
l'arrangement complémentaire franco-suisse relatif aux indemnités dues pour l'utilisation de bureaux à contrôles nationaux juxtaposés (finance- ment des plates-formes routières) du 10 novembre 1981.
Article 7
Le présent arrangement abroge l'arrangement conclu le 20 octobre 1972, confirmé par l'échange de notes diplomatiques du 9 avril 19731), relatif à la création d'un bureau à contrôles nationaux juxtaposés à la borne frontière nº 9 au lieu-dit «Am Bachgraben» et l'amendement confirmé par l'échange de notes diplomatiques du 17 octobre 19772).
RO 1973 1045
RO 1978 286
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Bureau à contrôles nationaux juxtaposés
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Article 8
Le présent arrangement pourra être dénoncé par chacun des deux Gouver- nements avec un préavis de six mois. La dénonciation prendra effet le premier jour du mois suivant la date d'échéance du préavis.›
Si les dispositions qui précèdent recueillent l'agrément du Conseil fédéral suisse, la présente note et celle que l'Ambassade voudra bien adresser en réponse au Ministère des Affaires étrangères constitueront, conformément à l'article 1er, paragraphe 4, de la convention du 28 septembre 1960, l'accord des deux Gouvernements sur la création du bureau à contrôles nationaux de Saint-Louis, en territoire français, et de Bâle, en territoire suisse.
Le présent échange de notes remplace et abroge les échanges de notes des 9 avril 1973 et 17 octobre 1977, relatifs à la création du bureau à contrôles nationaux juxtaposés de Saint-Louis (borne frontière nº 9).
Le Ministère propose qu'il entre en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant la date de la réponse de l'Ambassade.»
L'Ambassade de Suisse informe le Ministère de l'agrément du Conseil fédéral sur ce qui précède.
Conformément à l'article 1er, paragraphe 4, de la Convention conclue le 28 sep- tembre 1960 entre la France et la Suisse pour la création de bureaux à contrôles nationaux juxtaposés et les contrôles en cours de route, la note du Ministère du 11 septembre 1989 et la présente réponse constituent l'accord des deux Gouverne- ments sur l'arrangement des 5 avril et 6 juin 1989 concernant la création d'un bureau à contrôles nationaux juxtaposés en territoire français à Saint-Louis et en territoire suisse à Bâle entre les bornes frontières nº8 8 et 10.
Le présent échange de notes entrera en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant la date de la présente réponse, c'est-à-dire le 1er novembre 1989.
L'Ambassade de Suisse saisit cette occasion pour renouveler au Ministère des Affaires étrangères l'assurance de sa haute considération.
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Bureau à contrôles nationaux juxtaposés
RO 1989
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Arrêté fédéral approuvant une convention de double imposition avec l'Indonésie
du 19 juin 1989
L'Assemblée fédérule de la Confédération suisse, vu l'article 8 de la constitution; vu le message du Conseil fédéral du 19 octobre 19881), arrête:
Article premier
1 La convention signée le 29 août 1988 entre la Confédération suisse et la République d'Indonésie en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu est approuvée.
2 Le Conseil fédéral est autorisé à la ratifier.
Art. 2
Le présent arrêté n'est pas soumis au référendum en matière de traités inter- nationaux.
Conseil national, 8 mars 1989 Le président: Iten Le secrétaire: Anliker
Conseil des Etats, 19 juin 1989 Le président: Reymond La secrétaire: Huber
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1989 - 423
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Texte original
Convention entre la Confédération suisse et la République d'Indonésie en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu
Conclue le 29 août 1988 Approuvée par l'Assemblée fédérale le 19 juin 19891) Instruments de ratification échangés le 24 octobre 1989 Entrée en vigueur le 24 octobre 1989
Le Conseil fédéral suisse et
le Gouvernement de la République d'Indonésie,
désireux de conclure une Convention en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu,
sont convenus des dispositions suivantes:
Article 1 Personnes visées
La présente Convention s'applique aux personnes qui sont des résidents d'un Etat contractant ou des deux Etats contractants.
Article 2 Impôts visés
La présente Convention s'applique aux impôts sur le revenu perçus pour le compte d'un Etat contractant, de ses subdivisions politiques ou de ses collectivités locales, quel que soit le système de perception.
Sont considérés comme impôts sur le revenu les impôts perçus sur le revenu total ou sur des éléments du revenu, y compris les impôts sur les gains provenant de l'aliénation de biens mobiliers ou immobiliers, les impôts sur le montant global des salaires payés par les entreprises, ainsi que les impôts sur les plus-values.
Les impôts actuels auxquels s'applique la Convention sont notamment:
a) en Indonésie: l'impôt sur le revenu (pajak Penghasilan) y compris l'impôt sur les sociétés ainsi que tout impôt à la source, paiement anticipé ou avance relatifs à l'impôt précité;
(ci-après désignés «impôt indonésien»);
b) en Suisse:
les impôts fédéraux, cantonaux et communaux sur le revenu (revenu total, produit du travail, rendement de la fortune, bénéfices industriels et com- merciaux, gains en capital et autres revenus); (ci-après désignés «impôt suisse»).
RS 0.672.942.71 1) RO 1989 2307
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(
Doubles impositions
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Article 3 Définitions générales
a) le terme «Indonésie» comprend le territoire de la République d'Indonésie tel qu'il est défini par le droit indonésien ainsi que les zones contiguës sur lesquelles la République d'Indonésie exerce des droits souverains ou une compétence en accord avec le droit international;
b) le terme «Suisse» désigne la Confédération suisse;
c) les expressions «un Etat contractant» et «l'autre Etat contractant» désignent suivant le contexte, l'Indonésie ou la Suisse;
d) le terme «personne» comprend les personnes physiques, les sociétés et tous autres groupements de personnes;
e) le terme «société» désigne toute personne morale ou toute entité qui est considérée comme une personne morale aux fins d'imposition;
f) les expressions «entreprise d'un Etat contractant» et «entreprise de l'autre Etat contractant» désignent respectivement une entreprise exploitée par un résident d'un Etat contractant et une entreprise exploitée par un résident de l'autre Etat contractant;
g) l'expression «trafic international» désigne tout transport effectué par un navire ou un aéronef exploité par une entreprise d'un Etat contractant, sauf lorsque le navire ou l'aéronef n'est exploité qu'entre des points situés dans l'autre Etat contractant;
h) le terme «national» désigne:
(i) toute personne physique possédant la nationalité d'un Etat contractant;
(ii) toute personne morale, société de personnes et association constituées conformément au droit en vigueur dans un Etat contractant;
i) l'expression «autorité compétente» désigne:
(i) en Indonésie, le Ministre des Finances ou son représentant autorisé;
(ii) en Suisse, le Directeur de l'Administration fédérale des contributions ou son représentant autorisé;
j) le terme «impôt» désigne, selon le contexte, l'impôt indonésien ou l'impôt suisse.
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Doubles impositions
Article 4 Résident
Au sens de la présente Convention, l'expression «résident d'un Etat contrac- tant» désigne toute personne qui, en vertu de la législation de cet Etat, est assujettie à l'impôt dans cet Etat, en raison de son domicile, de sa résidence, de son siège de direction ou de tout autre critère de nature analogue.
Lorsque, selon les dispositions du paragraphe 1, une personne physique est un résident des deux Etats contractants, sa situation est réglée de la manière suivante:
a) cette personne est considérée comme un résident de l'Etat où elle dispose d'un foyer d'habitation permanent; si elle dispose d'un foyer d'habitation permanent dans les deux Etats, elle est considérée comme un résident de l'Etat avec lequel ses liens personnels et économiques sont les plus étroits (centre des intérêts vitaux);
b) si l'Etat où cette personne a le centre de ses intérêts vitaux ne peut pas être déterminé, ou si elle ne dispose d'un foyer d'habitation permanent dans aucun des Etats, elle est considérée comme un résident de l'Etat où elle séjourne de façon habituelle;
c) si cette personne séjourne de façon habituelle dans les deux Etats ou si elle ne séjourne de façon habituelle dans aucun d'eux, les autorités compétentes des Etats contractants tranchent la question d'un commun accord.
Article 5 Etablissement stable
Au sens de la présente Convention, l'expression «établissement stable» désigne une installation fixe d'affaires par l'intermédiaire de laquelle une entreprise exerce tout ou partie de son activité.
L'expression «établissement stable» comprend notamment:
a) un siège de direction,
b) une succursale,
.c) un bureau,
d) une usine,
e) un atelier,
f) une mine, un puits de pétrole ou de gaz, une carrière ou tout autre lieu d'extraction de ressources naturelles,
g) une exploitation agricole ou une plantation,
h) un chantier de construction ou de montage ou des activités de surveillance y relatives si la durée de ces chantiers ou de ces activités dépasse 183 jours.
a) il est fait usage d'installations aux seules fins de stockage ou d'exposition de marchandises appartenant à l'entreprise;
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Doubles impositions
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b) des marchandises appartenant à l'entreprise sont entreposées aux seules fins de stockage ou d'exposition;
c) des marchandises appartenant à l'entreprise sont entreposées aux seules fins de transformation par une autre entreprise;
d) une installation fixe d'affaires est utilisée aux seules fins d'acheter des marchandises ou de réunir des informations, pour l'entreprise;
e) une installation fixe d'affaires est utilisée, pour l'entreprise, aux seules fins de publicité, de fourniture d'informations, de recherches scientifiques ou d'acti- vités analogues qui ont un caractère préparatoire ou auxiliaire.
a) dispose dans cet Etat de pouvoirs qu'elle y exerce habituellement et lui permettant de conclure des contrats au nom de l'entreprise, à moins que les activités de cette personne ne soient limitées à celles mentionnées au paragraphe 3 qui, si elles étaient exercées par l'intermédiaire d'une installa- tion fixe d'affaires, ne permettraient pas de considérer cette installation comme un établissement stable selon les dispositions de ce paragraphe; ou
b) ne dispose pas de tels pouvoirs mais entretient habituellement dans le premier Etat un stock de biens ou de marchandises lui permettant de livrer régulièrement ces biens ou marchandises pour le compte de l'entreprise.
Une entreprise d'assurance d'un Etat contractant est considérée comme ayant un établissement stable dans l'autre Etat contractant, à l'exception de ses activités de réassurance, si elle encaisse des primes sur le territoire de cet autre Etat ou y assure des risques locaux par l'intermédiaire d'un employé ou d'un représentant autre qu'un agent jouissant d'un statut indépendant au sens du paragraphe 6.
Une entreprise d'un Etat contractant n'est pas considérée comme ayant un établissement stable dans l'autre Etat contractant du seul fait qu'elle exerce dans cet autre Etat son activité par l'entremise d'un courtier, d'un commissionnaire général ou de tout autre agent jouissant d'un statut indépendant, à condition que ces personnes agissent dans le cadre ordinaire de leur activité. Toutefois, si les activités de cet agent sont exercées totalement ou presque totalement pour le compte de cette entreprise, il ne sera pas considéré comme un agent indépendant au sens du présent paragraphe.
Le fait qu'une société qui est un résident d'un Etat contractant contrôle ou est contrôlée par une société qui est un résident de l'autre Etat contractant ou qui y exerce son activité (que ce soit par l'intermédiaire d'un établissement stable ou non) ne suffit pas, en lui-même, à faire de l'une quelconque de ces sociétés un établissement stable de l'autre.
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Article 6 Revenus immobiliers
Les revenus qu'un résident d'un Etat contractant tire de biens immobiliers (y compris les revenus des exploitations agricoles ou forestières) situés dans l'autre Etat contractant, sont imposables dans cet autre Etat.
L'expression «biens immobiliers» a le sens que lui attribue le droit de l'Etat contractant où les biens considérés sont situés. L'expression comprend en tout cas les accessoires, le cheptel mort ou vif des exploitations agricoles et forestières, les droits auxquels s'appliquent les dispositions du droit privé concernant la propriété foncière, l'usufruit des biens immobiliers et les droits à des paiements variables ou fixes pour l'exploitation ou la concession de l'exploitation de gisements minéraux, sources et autres ressources naturelles; les navires et aéronefs ne sont pas considérés comme des biens immobiliers.
Les dispositions du paragraphe 1 s'appliquent aux revenus provenant de l'exploitation directe, de la location ou de l'affermage, ainsi que de toute autre forme d'exploitation de biens immobiliers.
Les dispositions des paragraphes 1 et 3 s'appliquent également aux revenus provenant des biens immobiliers d'une entreprise ainsi qu'aux revenus des biens immobiliers servant à l'exercice de services professionnels.
Article 7 Bénéfices des entreprises
Les bénéfices d'une entreprise d'un Etat contractant ne sont imposables que dans cet Etat, à moins que l'entreprise n'exerce son activité dans l'autre Etat contractant par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé. Si l'entreprise exerce son activité d'une telle façon, les bénéfices de l'entreprise sont imposables dans l'autre Etat mais uniquement dans la mesure où ils sont imputables à cet établissement stable.
Sous réserve des dispositions du paragraphe 3, lorsqu'une entreprise d'un Etat contractant exerce son activité dans l'autre Etat contractant par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, il est imputé, dans chaque Etat contractant, à cet établissement stable les bénéfices qu'il aurait pu réaliser s'il avait constitué une entreprise distincte exerçant des activités identiques ou analogues dans des conditions identiques ou analogues et traitant en toute indépendance avec l'entreprise dont il constitue un établissement stable.
Pour déterminer les bénéfices d'un établissement stable, sont admises en déduction les dépenses exposées aux fins poursuivies par cet établissement stable, y compris les dépenses de direction et les frais généraux d'administration ainsi exposés, soit dans l'Etat où est situé cet établissement stable, soit ailleurs.
S'il est d'usage, dans un Etat contractant, de déterminer les bénéfices impu- tables à un établissement stable sur la base d'une répartition des bénéfices totaux de l'entreprise entre ses diverses parties, aucune disposition du paragraphe 2 n'empêche cet Etat contractant de déterminer les bénéfices imposables selon la répartition en usage; la méthode de répartition adoptée doit cependant être telle
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C
Doubles impositions
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que le résultat obtenu soit conforme aux principes contenus dans le présent article.
Aucun bénéfice n'est imputé à un établissement stable du fait qu'il a simple- ment acheté des marchandises pour l'entreprise.
Aux fins des paragraphes précédents, les bénéfices à imputer à l'établissement stable sont déterminés chaque année selon la même méthode, à moins qu'il n'existe des motifs valables et suffisants de procéder autrement.
Lorsque les bénéfices comprennent des éléments de revenu traités séparément dans d'autres articles de la présente Convention, les dispositions de ces articles ne sont pas affectées par les dispositions du présent article.
Article 8 Navigation maritime et aérienne
Les bénéfices provenant de l'exploitation, en trafic international, de navires sont imposables dans l'Etat contractant dont l'entreprise exploitant le navire est un résident.
Toutefois, ces bénéfices sont également imposables dans l'Etat contractant dans lequel l'entreprise exploite le navire; mais l'impôt ainsi établi ne peut excéder 50 pour cent de l'impôt perçu en vertu de la législation interne de cet Etat.
Les bénéfices provenant de l'exploitation, en trafic international, d'aéronefs ne sont imposables que dans l'Etat contractant dont l'entreprise exploitant l'aéronef est un résident.
Les dispositions des paragraphes 1, 2 et 3 s'appliquent aussi aux bénéfices provenant de la participation à un pool, une exploitation en commun ou un organisme international d'exploitation.
Article 9 Entreprises associées
Lorsque
a) une entreprise d'un Etat contractant participe directement ou indirectement à la direction, au contrôle ou au capital d'une entreprise de l'autre Etat contractant, ou que
b) les mêmes personnes participent directement ou indirectement à la direc- tion, au contrôle ou au capital d'une entreprise d'un Etat contractant et d'une entreprise de l'autre Etat contractant,
et que, dans l'un et l'autre cas, les deux entreprises sont, dans leurs relations commerciales ou financières, liées par des conditions convenues ou imposées, qui diffèrent de celles qui seraient convenues entre des entreprises indépendantes, les bénéfices qui, sans ces conditions, auraient été réalisés par l'une des entreprises mais n'ont pu l'être en fait à cause de ces conditions, peuvent être inclus dans les bénéfices de cette entreprise et imposés en conséquence.
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Article 10 Dividendes
Les dividendes payés par une société qui est un résident d'un Etat contractant à un résident de l'autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat.
Toutefois, ces dividendes sont aussi imposables dans l'Etat contractant dont la société qui paie les dividendes est un résident, et selon la législation de cet Etat, mais si la personne qui reçoit les dividendes en est le bénéficiaire effectif, l'impôt ainsi établi ne peut excéder:
a) 10 pour cent du montant brut des dividendes si le bénéficiaire effectif est une société (autre qu'une société de personnes) qui détient directement au moins 25 pour cent du capital de la société qui paie les dividendes;
b) 15 pour cent du montant brut des dividendes, dans tous les autres cas.
Les autorités compétentes des Etats contractants règlent d'un commun accord les modalités d'application de ces limitations.
Le présent paragraphe n'affecte pas l'imposition de la société au titre des bénéfices qui servent au paiement des dividendes.
Le terme «dividendes» employé dans le présent article désigne les revenus provenant d'actions, actions ou bons de jouissance, parts de mine, parts de fondateur ou autres parts bénéficiaires à l'exception des créances, ainsi que les revenus d'autres parts sociales soumis au même régime fiscal que les revenus d'actions par la législation de l'Etat dont la société distributrice est un résident.
Les dispositions des paragraphes 1 et 2 ne s'appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des dividendes, résident d'un Etat contractant, exerce dans l'autre Etat contractant dont la société qui paie les dividendes est un résident une activité industrielle ou commerciale par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé et que la participation génératrice des dividendes s'y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l'article 7 sont applicables.
Lorsqu'une société qui est un résident d'un Etat contractant tire des bénéfices ou des revenus de l'autre Etat contractant, cet autre Etat ne peut percevoir aucun impôt sur les dividendes payés par la société, sauf dans la mesure où ces dividendes sont payés à un résident de cet autre Etat ou dans la mesure où la participation génératrice des dividendes se rattache effectivement à un établisse- ment stable situé dans cet autre Etat, ni prélever aucun impôt, au titre de l'imposition des bénéfices non distribués, sur les bénéfices non distribués de la société, même si les dividendes payés ou les bénéfices non distribués consistent en tout ou en partie en bénéfices ou revenus provenant de cet autre Etat.
Lorsqu'une société, qui est un résident de Suisse et qui entretient un établisse- ment stable en Indonésie, perçoit des bénéfices ou des revenus de cet établisse- ment stable, ces bénéfices sont imposables conformément à la législation indoné- sienne mais le taux de l'impôt ainsi perçu n'excédera pas 10 pour cent du montant de ces bénéfices après en avoir déduit l'impôt sur le revenu perçu sur ces bénéfices en Indonésie.
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Article 11 Intérêts
Les intérêts provenant d'un Etat contractant et payés à un résident de l'autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat.
Toutefois, ces intérêts sont aussi imposables dans l'Etat contractant d'où ils proviennent et selon la législation de cet Etat, mais si la personne qui reçoit les intérêts en est le bénéficiaire effectif, l'impôt ainsi établi ne peut excéder 10 pour cent du montant brut des intérêts. Les autorités compétentes des Etats contrac- tants règlent d'un commun accord les modalités d'application de cette limitation.
Le terme «intérêts» employé dans le présent article désigne les revenus des créances de toute nature, assorties ou non de garanties hypothécaires ou d'une clause de participation aux bénéfices du débiteur, et notamment les revenus des fonds publics et des obligations d'emprunts, y compris les primes et lots attachés à ces titres, ainsi que tous autres produits assimilés aux revenus de sommes prêtées par la législation fiscale de l'Etat d'où proviennent les revenus. Toutefois, le terme «intérêts» ne comprend pas les revenus visés à l'article 10.
Les dispositions des paragraphes 1 et 2 ne s'appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des intérêts, résident d'un Etat contractant, exerce dans l'autre Etat contractant d'où proviennent les intérêts une activité industrielle ou commerciale par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé et que la créance génératrice des intérêts s'y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l'article 7 sont applicables.
Les intérêts sont considérés comme provenant d'un Etat contractant lorsque le débiteur est cet Etat lui-même, une subdivision politique, une collectivité locale ou un résident de cet Etat. Toutefois, lorsque le débiteur des intérêts, qu'il soit ou non un résident d'un Etat contractant, a dans un Etat contractant un établisse- ment stable pour lequel la dette donnant lieu au paiement des intérêts a été contractée et qui supporte la charge de ces intérêts, ceux-ci sont considérés comme provenant de l'Etat où l'établissement stable est situé.
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Article 12 Redevances
Les redevances provenant d'un Etat contractant et payées à un résident de l'autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat.
Toutefois, ces redevances sont aussi imposables dans l'Etat contractant d'où elles proviennent et selon la législation de cet Etat, mais si la personne qui reçoit
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les redevances en est le bénéficiaire effectif, l'impôt ainsi établi ne peut excéder 12,5 pour cent du montant brut des redevances. Les autorités compétentes des Etats contractants règlent d'un commun accord les modalités d'application de cette limitation.
Le terme «redevances» employé dans le présent article désigne les rémunéra- tions de toute nature payées pour l'usage ou la concession de l'usage d'un droit d'auteur sur une œuvre littéraire, artistique ou scientifique, y compris les films cinématographiques, les bandes magnétoscopiques pour la télévision ou la radio- diffusion, d'un brevet, d'une marque de fabrique ou de commerce, d'un dessin ou d'un modèle, d'un plan, d'une formule ou d'un procédé secrets, ainsi que pour l'usage ou la concession de l'usage d'un équipement industriel, commercial ou scientifique et pour des informations ayant trait à une expérience acquise dans le domaine industriel, commercial ou scientifique.
Les dispositions des paragraphes 1 et 2 ne s'appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des redevances, résident d'un Etat contractant, exerce dans l'autre Etat contractant d'où proviennent les redevances une activité industrielle ou commerciale par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé et que le droit ou le bien générateur des redevances s'y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l'article 7 sont applicables.
Les redevances sont considérées comme provenant d'un Etat contractant lorsque le débiteur est cet Etat lui-même, une subdivision politique, une collectivi- té locale ou un résident de cet Etat. Toutefois, lorsque le débiteur des redevances, qu'il soit ou non un résident d'un Etat contractant, a, dans un Etat contractant un établissement stable pour lequel l'obligation de payer les redevances a été contractée et qui supporte la charge de ces redevances, celles-ci sont considérées comme provenant de l'Etat où l'établissement stable est situé.
Lorsque, en raison de relations spéciales existant entre le débiteur et le bénéficiaire effectif ou que l'un et l'autre entretiennent avec de tierces personnes, le montant des redevances, compte tenu de la prestation pour laquelle elles sont payées, excède celui dont seraient convenus le débiteur et le bénéficiaire effectif en l'absence de pareilles relations, les dispositions du présent article ne s'ap- pliquent qu'à ce dernier montant. Dans ce cas, la partie excédentaire des paiements reste imposable selon la législation de chaque Etat contractant et compte tenu des autres dispositions de la présente Convention.
Article 13 Rémunérations des prestations de services
Les rémunérations des prestations de services, y compris les services de consultation, provenant d'un Etat contractant et payés à un résident de l'autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat.
Toutefois, ces rémunérations sont aussi imposables dans l'Etat contractant d'où elle proviennent et selon la législation de cet Etat, si les prestations de services sont fournies dans cet Etat par une entreprise, par l'intermédiaire
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d'employés ou de toute autre personne engagés par l'entreprise à cette fin; mais l'impôt ainsi établi ne peut excéder 5 pour cent du montant brut de ces rémunérations. Les autorités compétentes des Etats contractants règlent d'un commun accord les modalités d'application de cette limitation.
L'expression «rémunérations des prestations de services» employée dans le présent article désigne les rémunérations des prestations de services de toute nature y compris les services de consultation qu'une entreprise fournit par l'intermédiaire d'employés ou de toute autre personne engagés par l'entreprise à cette fin, mais à l'exclusion des rémunérations pour des services professionnels ou pour d'autres activités indépendantes de caractère analogue mentionnées à l'article 15.
Les dispositions des paragraphes 1 et 2 ne s'appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des rémunérations des prestations de services, résident d'un Etat contractant, exerce dans l'autre Etat contractant d'où proviennent les rémunérations des prestations de services une activité industrielle ou com- merciale par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé et que l'activité génératrice des rémunérations s'y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l'article 7 sont applicables.
Les rémunérations des prestations de services sont considérées comme prove- nant d'un Etat contractant lorsque le débiteur est cet Etat lui-même, une subdivision politique, une collectivité locale ou un résident de cet Etat. Toutefois, lorsque le débiteur des rémunérations, qu'il soit ou non résident d'un Etat contractant, a, dans un Etat contractant, un établissement stable pour lequel l'obligation de rémunérer la prestation de services a été contractée et qui supporte la charge de ces rémunérations, celles-ci sont considérées comme provenant de l'Etat où l'établissement stable est situé.
Lorsque, en raison de relations spéciales existant entre le débiteur et le bénéficiaire effectif ou que l'un et l'autre entretiennent avec de tierces personnes, le montant des rémunérations des prestations de services, compte tenu de la prestation pour laquelle elles sont payées, excède celui dont seraient convenus le débiteur et le bénéficiaire effectif en l'absence de pareilles relations, les disposi- tions du présent article ne s'appliquent qu'à ce dernier montant. Dans ce cas, la partie excédentaire des paiements reste imposable selon la législation de chaque Etat contractant et compte tenu des autres dispositions de la présente Conven- tion.
Article 14 Gains en capital
Les gains qu'un résident d'un Etat contractant tire de l'aliénation de biens immobiliers visés à l'article 6 et situés dans l'autre Etat contractant, sont imposables dans cet autre Etat.
Les gains provenant de l'aliénation de biens mobiliers qui font partie de l'actif d'un établissement stable qu'une entreprise d'un Etat contractant a dans l'autre Etat contractant y compris de tels gains provenant de l'aliénation de cet établisse-
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ment stable (seul ou avec l'ensemble de l'entreprise) sont imposables dans cet autre Etat.
Les gains qu'un résident d'un Etat contractant tire de l'aliénation de navires ou aéronefs exploités en trafic international ou de biens mobiliers affectés à l'exploi- tation de ces navires ou aéronefs, ne sont imposables que dans cet Etat contrac- tant.
Les gains provenant de l'aliénation de tous biens autres que ceux visés aux paragraphes 1, 2 et 3 ne sont imposables que dans l'Etat contractant dont le cédant est un résident.
Article 15 Services professionnels
Sous réserve des dispositions des articles 16, 18, 19 et 20, les salaires, traitements et autres rémunérations similaires qu'un résident d'un Etat contrac- tant reçoit au titre d'un emploi salarié ainsi que les revenus qu'il retire d'une profession libérale ou d'autres activités indépendantes de caractère analogue ne sont imposables que dans cet Etat, à moins que l'emploi, les services ou activités ne soient exercés ou accomplis dans l'autre Etat contractant. Si l'emploi, les services ou activités y sont exercés ou accomplis, les rémunérations ou revenus reçus à ce titre sont imposables dans cet autre Etat.
Nonobstant les dispositions du paragraphe 1, les rémunérations ou revenus qu'un résident d'un Etat contractant reçoit au titre d'un emploi salarié, de services ou d'activités exercés ou accomplis dans l'autre Etat contractant ne sont impo- sables que dans le premier Etat si:
a) le bénéficiaire séjourne dans l'autre Etat pendant une période ou des périodes n'excédant pas au total 183 jours au cours d'une période de douze mois, et
b) les rémunérations ou les revenus sont payés par une personne ou pour le compte d'une personne qui n'est pas un résident de l'autre Etat, et
c) la charge des rémunérations ou des revenus n'est pas supportée par un établissement stable que cette personne a dans l'autre Etat.
Article 16 Tantièmes
Les tantièmes, jetons de présence et autres rétributions similaires qu'un résident d'un Etat contractant reçoit en sa qualité de membre du conseil d'administration ou de surveillance, ou de tout autre organe similaire, d'une société qui est un résident de l'autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat.
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Article 17 Artistes et sportifs
Nonobstant les dispositions de l'article 15, les revenus qu'un résident d'un Etat contractant tire de ses activités personnelles exercées dans l'autre Etat contrac- tant en tant qu'artiste du spectacle, tel qu'un artiste de théâtre, de cinéma, de la radio ou de la télévision, ou qu'un musicien, ou en tant que sportif, sont imposables dans cet autre Etat.
Lorsque les revenus d'activités qu'un artiste du spectacle ou un sportif exerce personnellement et en cette qualité sont attribués non pas à l'artiste ou au sportif lui-même mais à une autre personne, ces revenus sont imposables, nonobstant les dispositions des articles 7 et 15, dans l'Etat contractant où les activités de l'artiste ou du sportif sont exercées.
Les dispositions des paragraphes 1 et 2 ne sont pas applicables aux rémunéra- tions ou bénéfices, salaires, traitements et autres revenus similaires provenant d'activités exercées dans un Etat contractant par des artistes du spectacle ou des sportifs lorsque leur visite dans cet Etat est soutenue dans une large mesure par des allocations provenant de fonds publics de l'autre Etat contractant ou de l'une de ses subdivisions politiques ou collectivités locales.
Article 18, Pensions
Sous réserve des dispositions du paragraphe 2 de l'article 19, les pensions et autres rémunérations similaires, payées à un résident d'un Etat contractant au titre d'un emploi antérieur ou les rentes versées à ce résident, ne sont imposables que dans cet Etat.
Le terme «rentes» désigne une somme déterminée, payable périodiquement à termes fixes pendant la vie entière ou pendant une période déterminée ou déterminable, au titre de contrepartie d'une prestation adéquate et entière en argent ou appréciable en argent.
Article 19 Fonctions publiques
b) Toutefois, ces rémunérations ne sont imposables que dans l'autre Etat contractant si les services sont rendus dans cet Etat et si la personne physique est un résident de cet Etat qui:
(i) possède la nationalité de cet Etat, ou
(ii) n'est pas devenu un résident de cet Etat à seule fin de rendre les services.
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rendus à cet Etat ou à cette subdivision ou collectivité, ne sont imposables que dans cet Etat;
b) Toutefois, ces pensions ne sont imposables que dans l'autre Etat contractant si la personne physique est un résident de cet Etat et en possède la nationalité.
Article 20 Etudiants
Les sommes qu'un étudiant ou un stagiaire qui est, ou qui était auparavant un résident de l'un des Etats contractants et qui séjourne dans l'autre Etat contrac- tant à seule fin d'y poursuivre ses études ou sa formation, reçoit pour couvrir ses frais d'entretien, d'études ou de formation ne sont pas imposées dans cet autre Etat contractant.
Une personne physique qui est ou qui était auparavant un résident de l'un des Etats contractants et qui séjourne dans l'autre Etat contractant afin d'y poursuivre ses études, des recherches ou sa formation ou afin d'y acquérir une expérience technique, professionnelle ou commerciale, et qui exerce dans cet autre Etat contractant un emploi salarié pour une période ou des périodes n'excédant pas au total douze mois, est exonérée dans cet autre Etat contractant de l'impôt pour des rémunérations au titre de cet emploi salarié, à condition que cet emploi soit en relation directe avec ses études, ses recherches, sa formation ou son apprentissage et que les rémunérations provenant de cet emploi n'excèdent pas 18 000 francs suisses.
Article 21 Elimination des doubles impositions
a) L'Indonésie, lorsqu'elle lève un impôt auprès de résidents d'Indonésie, peut inclure dans les bases de calcul de cet impôt les éléments de revenu qui sont imposables en Suisse conformément aux dispositions de la présente Conven- tion;
b) Lorsqu'un résident d'Indonésie reçoit des revenus provenant de Suisse et que ces revenus sont imposables en Suisse conformément aux dispositions de la présente Convention, le montant de l'impôt suisse payable au titre de ces revenus est imputé sur l'impôt indonésien levé auprès de ce résident. Le montant de l'imputation ne peut excéder toutefois la fraction de l'impôt indonésien afférent à ces revenus.
a) Lorsqu'un résident de Suisse reçoit des revenus qui, conformément aux dispositions de la présente Convention, sont imposables en Indonésie, la Suisse exempte de l'impôt ces revenus, sous réserve des dispositions des
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sous-paragraphes b et c, mais peut pour calculer le montant de l'impôt sur le reste des revenus de ce résident, appliquer le même taux que si les revenus n'avaient pas été exemptés; cependant, lorsqu'un résident de Suisse reçoit des bénéfices de sources indonésiennes qui, conformément aux dispositions du paragraphe 2 de l'article 8, sont imposables en Indonésie, l'impôt suisse prélevé sur ces bénéfices sera réduit de moitié.
b) Lorsqu'un résident de Suisse reçoit des dividendes, intérêts ou rémunéra- tions des prestations de services qui, conformément aux dispositions des articles 10, 11 et 13, sont imposables en Indonésie, la Suisse accorde un dégrèvement à ce résident à sa demande; ce dégrèvement consiste:
(i) en l'imputation sur l'impôt sur le revenu de ce résident d'un montant égal à l'impôt payé en Indonésie conformément aux dispositions des articles 10, 11 et 13; la somme ainsi imputée ne peut toutefois excéder la fraction de l'impôt suisse, calculé avant l'imputation, correspondant aux revenus imposables en Indonésie, ou
(ii) en une réduction forfaitaire de l'impôt suisse, ou
(iii) en une exemption partielle des dividendes, intérêts ou rémunérations des prestations de services en question de l'impôt suisse, mais au moins en une déduction de l'impôt payé en Indonésie du montant brut des dividendes, intérêts ou rémunérations des prestations de services.
La Suisse déterminera le genre de dégrèvement et réglera la procédure selon les prescriptions suisses concernant l'exécution des conventions internatio- nales conclues par la Confédération suisse en vue d'éviter les doubles impositions.
c) Lorsqu'un résident de Suisse reçoit des redevances qui, conformément aux dispositions de l'article 12, sont imposables en Indonésie, la Suisse accorde un dégrèvement à ce résident à sa demande. Ce dégrèvement consiste:
(i) en une déduction de 2,5 pour cent du montant brut des redevances en question, et
(ii) en une imputation sur l'impôt suisse sur le revenu de ce résident, calculé conformément au dégrèvement mentionné au sous-parapraphe (i), de 10 pour cent du montant brut des redevances; cette imputation est déterminée toutefois conformément aux principes généraux de dé- grèvement mentionnés au sous-paragraphe b.
Article 22 Non-discrimination
Les nationaux d'un Etat contractant ne sont soumis dans l'autre Etat contrac- tant à aucune imposition ou obligation y relative, qui est autre ou plus lourde que celles auxquelles sont ou pourront être assujettis les nationaux de cet autre Etat qui se trouvent dans la même situation.
L'imposition d'un établissement stable qu'une entreprise d'un Etat contractant a dans l'autre Etat contractant n'est pas établie dans cet autre Etat d'une façon moins favorable que l'imposition des entreprises de cet autre Etat qui exercent la
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même activité. La présente disposition ne peut être interprétée comme obligeant un Etat contractant à accorder aux résidents de l'autre Etat contractant les déductions personnelles, abattements et réductions d'impôt en fonction de la situation ou des charges de famille qu'il accorde à ses propres résidents.
Les entreprises d'un Etat contractant, dont le capital est en totalité ou en · partie, directement ou indirectement, détenu ou contrôlé par un ou plusieurs résidents de l'autre Etat contractant, ne sont soumises dans le premier Etat à aucune imposition ou obligation y relative, qui est autre ou plus lourde que celles auxquelles sont ou pourront être assujetties les autres entreprises similaires du premier Etat.
Les dispositions du présent article s'appliquent aux impôts visés par la présente Convention.
Article 23 Procédure amiable
Lorsqu'une personne estime que les mesures prises par un Etat contractant ou par les deux Etats contractants entraînent ou entraîneront pour elle une imposi- tion non conforme aux dispositions de la présente Convention, elle peut, indépen- damment des recours prévus par le droit interne de ces Etats, soumettre son cas à l'autorité compétente de l'Etat contractant dont elle est un résident ou, si son cas relève du paragraphe 1 de l'article 22, à celle de l'Etat contractant dont elle possède la nationalité. Le cas doit être soumis dans les deux ans qui suivent la première notification de la mesure qui entraîne une imposition non conforme aux dispositions de la Convention.
L'autorité compétente s'efforce, si la réclamation lui paraît fondée et si elle n'est pas elle-même en mesure d'y apporter une solution satisfaisante, de résoudre le cas par voie d'accord amiable avec l'autorité compétente de l'autre Etat contractant, en vue d'éviter une imposition non conforme à la Convention.
Les autorités compétentes des Etats contractants s'efforcent, par voie d'accord . amiable, de résoudre les difficultés ou de dissiper les doutes auxquels peuvent donner lieu l'interprétation ou l'application de la Convention. Elles peuvent aussi se concerter en vue d'éliminer la double imposition dans les cas non prévus par la Convention.
Les autorités compétentes des Etats contractants peuvent communiquer direc- tement entre elles en vue de parvenir à un accord comme il est indiqué aux paragraphes précédents.
Article 24 Agents diplomatiques et fonctionnaires consulaires
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Nonobstant les dispositions de l'article 4, toute personne physique qui est membre d'une mission diplomatique, d'un poste consulaire ou d'une délégation permanente d'un Etat contractant qui est situé dans l'autre Etat contractant ou dans un Etat tiers, et qui possède la nationalité de l'Etat accréditant, est considérée comme un résident de l'Etat accréditant, à condition qu'elle soit soumise dans l'Etat accréditant aux mêmes obligations en matière d'impôts sur l'ensemble de son revenu que les résidents de cet Etat.
La Convention ne s'applique pas aux organisations internationales, à leurs organes ou à leurs fonctionnaires, ni aux personnes qui sont membres d'une mission diplomatique, d'un poste consulaire ou d'une délégation permanente d'un Etat tiers, lorsqu'ils se trouvent sur le territoire d'un Etat contractant et ne sont pas traités comme des résidents dans l'un ou l'autre Etat contractant en matière d'impôts sur le revenu.
Article 25 Entrée en vigueur
La présente Convention sera ratifiée et les instruments de ratification seront échangés à Jakarta aussitôt que possible.
La Convention entrera en vigueur dès l'échange des instruments de ratification et ses dispositions seront applicables:
a) en Indonésie:
aux revenus perçus le 1er janvier, ou après cette date, de l'année suivant celle au cours de laquelle la Convention est entrée en vigueur;
b) en Suisse:
aux revenus perçus le 1er janvier, ou après cette date, de l'année suivant celle au cours de laquelle la Convention est entrée en vigueur.
,
Article 26 Dénonciation
La présente Convention demeurera en vigueur tant qu'elle n'aura pas été dénoncée par un Etat contractant. Chaque Etat contractant peut dénoncer la Convention par voie diplomatique par notification le 30 juin de chaque année civile, ou avant cette date. Dans ce cas, la Convention cessera d'être applicable:
a) en Indonésie:
aux revenus perçus le 1er janvier, ou après cette date, de l'année suivant celle au cours de laquelle cette notification a été donnée;
b) en Suisse:
aux revenus perçus le 1er janvier, ou après cette date, de l'année suivant celle au cours de laquelle cette notification a été donnée.
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En foi de quoi les soussignés, dûment autorisés, ont signé la présente Convention.
Fait en deux exemplaires à Berne, le 29 août 1988, en langues française, indonésienne et anglaise, chaque texte faisant également foi; en cas d'interpréta- tion différente des textes français et indonésien, le texte anglais prévaut.
Pour le Conseil fédéral suisse: Felber
Pour le Gouvernement de la République d'Indonésie: Thajeb
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Protocole
Texte original
Le Conseil fédéral suisse
et
le Gouvernement de la République d'Indonésie,
sont convenus lors de la signature de la Convention entre les deux Etats en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu des dispositions suivantes qui font partie intégrante de la Convention.
Eu égard au paragraphe 3 de l'article 5, il est entendu que le maintien d'un stock de biens ou de marchandises aux fins de livraison ou d'installations utilisées pour la livraison de biens et de marchandises ne constitue pas un établissement stable tant que les conditions du paragraphe 4 b) du même article ne sont pas remplies.
Eu égard aux paragraphes 1 et 2 de l'article 7, lorsqu'une entreprise d'un Etat contractant, qui dispose d'un établissement stable dans l'autre Etat contractant, vend des biens ou des marchandises ou exerce d'autres activités industrielles ou commerciales dans cet autre Etat, les bénéfices de cet établissement stable ne sont pas déterminés sur la base du montant total reçu par l'entreprise, mais sur la seule base de la part des recettes totales qui est imputable à l'activité réelle de l'établissement stable pour ces ventes ou pour ces autres activités industrielles ou commerciales.
C
Toutefois, dans les cas de montages abusifs, il est entendu que le paragraphe 1 de l'article 7 s'applique également si l'entreprise vend des biens ou des marchandises ou exerce une activité industrielle ou commerciale d'une nature identique ou analogue aux ventes ou activités industrielles ou commerciales effectuées par l'établissement stable, mais seulement s'il peut être prouvé que cet établissement stable a pris une part déterminante dans ces activités.
Dans le cas des contrats de surveillance, de fourniture d'installation ou de construction d'équipements ou de locaux industriels, commerciaux ou scienti- fiques, ou de travaux publics, lorsque l'entreprise a un établissement stable, les bénéfices de cet établissement stable ne sont pas déterminés sur la base du montant total du contrat, mais seulement sur la base de la part du contrat qui est effectivement exécutée par l'établissement stable dans l'Etat où l'établissement stable est situé.
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Les bénéfices afférents à la part du contrat exécutée par le siège principal de l'entreprise ne sont imposables que dans l'Etat dont l'entreprise est un résident.
Eu égard au paragraphe 6 de l'article 10, il est entendu que les dispositions de ce paragraphe ne concernent pas les dispositions contenues dans des contrats de répartition de la production et des contrats de travail (ou tous autres contrats analogues) relatifs au secteur pétrolier et gazier ou autre secteur minier conclus le 31 décembre 1983 ou avant cette date, par le Gouvernement de l'Indonésie, son administration, sa société d'Etat pétrolière et gazière compétente ou toute autre entité y relative avec une personne qui est un résident de Suisse.
Fait en deux exemplaires à Berne, le 29 août 1988, en langues française, indonésienne et anglaise, chaque texte faisant également foi. En cas d'interpréta- tion différente des textes français et indonésien, le texte anglais prévaut.
Pour le Conseil fédéral suisse: Felber
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Pour le Gouvernement de la République d'Indonésie: Thajeb
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In
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Jahr
1989
Année
Anno
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1989
Volume
Volume
Heft
45
Cahier
Numero
Datum
14.11.1989
Date
Data
Seite
2257-2326
Page
Pagina
Ref. No
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