Recueil officiel des lois fédérales
Nº 44 7 novembre 1989
2178 Service médical de l'administration générale de la Confédération. O du DFF
2179 Accomplissement des services d'instruction (OASI)
2216 Taxes perçues par l'Office fédéral de l'aviation civile (OTA)
2234 Limitation du nombre des étrangers (OLE)
2240 Terminologie agricole
2246 Perception de taxes et de contributions des producteurs de lait Sécurité sociale avec les Etats-Unis d'Amérique
2251 - Arrêté fédéral
2252 - Avenant à la Convention
2255 - Arrangement administratif complémentaire à l'Arrangement adminis- tratif concernant les modalités d'application
2177
Ordonnance du DFF concernant le Service médical de l'administration générale de la Confédération
Modification du 17 octobre 1989
Le Département fédéral des finances arrête:
I
L'ordonnance du DFF du 17 février 19601) concernant le Service médical de l'administration générale de la Confédération est modifiée comme il suit:
Art. 31 Abrogé
Art. 32, 1er al., première phrase
1 Lorsqu'un tiers est responsable de la maladie ou de l'accident, l'Administration fédérale des finances est compétente pour exercer les actions récursoires. ...
II
La présente modification entre en vigueur le 17 octobre 1989.
17 octobre 1989
Département fédéral des finances: Stich
33215
2178
1989 - 661
Ordonnance sur l'accomplissement des services d'instruction (OASI)
du 18 octobre 1989
Le Conseil fédéral suisse,
vu les articles 1bis, 114, 116, 118, 121, 122bis, 147, 1er alinéa, 160 et 161, de l'organisation militaire (OM)1),
arrête:
Section 1: Généralités
Article premier Champ d'application
1 La présente ordonnance règle l'accomplissement des services d'instruction soldés selon l'article 8 de l'organisation militaire, accomplis par les recrues et les militaires.
2 Elle ne régit pas:
a. L'activité professionnelle des membres du corps des instructeurs, du corps des gardes-fortifications et de l'escadre de surveillance;
b. Les services accomplis par des militaires en qualité de juge dans un tribunal militaire qui ne sont toutefois pas imputés sur les cours de la troupe selon les dispositions de l'ordonnance du 24 octobre 19792) concernant la justice pénale militaire (OJPM);
c. L'exercice de devoirs hors du service non soldés et les activités hors du service volontaires, non soldées.
Art. 2 Définitions
Les termes et les abréviations utilisés dans la présente ordonnance et dans ses dispositions d'exécution sont définis dans les appendices 1, 2 et 4.
Art. 3 Ecole de recrues
1 Les recrues accomplissent l'école de recrues l'année où elles ont 20 ans révolus. 2 Les nouveaux citoyens qui sont naturalisés l'année de leurs 20 ans ou plus tard accomplissent l'école de recrues l'année qui suit l'année de la naturalisation s'ils sont recrutés cette année-là.
RS 512.21
RS 510.10
RS 322.2
1989 - 605
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Accomplissement des services d'instruction
RO 1989
3 Sur demande motivée et avec l'assentiment écrit du détenteur de l'autorité parentale, les jeunes gens peuvent, après un recrutement anticipé, accomplir l'école de recrues dans l'année où ils ont 18 ou 19 ans révolus.
4 Les recrues qui ont été recrutées l'année de leurs 19 ans ou plus tôt, peuvent repousser l'école de recrues au plus tard jusqu'à l'année où elles ont 23 ans révolus (déplacement de service selon les articles 28 ss).
5 Les étudiants accomplissent leur école de recrues comme il suit:
a. Etudiants des universités et des institutions de formation pédagogique: avant ou au début des études.
b. Etudiants des écoles supérieures: avant l'école.
6 Les hommes astreints aux obligations militaires qui n'ont pas encore accompli leur école de recrues à la fin de l'année où ils ont 30 ans révolus n'accomplissent plus d'école de recrues; ils sont mis à la disposition de la protection civile.
Art. 4 Cours de la troupe
1 Les militaires accomplissent les cours de la troupe avec leur formation d'incor- poration, les années où ils y sont astreints selon l'organisation militaire et ses dispositions d'exécution, en fonction de leur âge, leur incorporation militaire et leur fonction; les déplacements de service et les services anticipés selon la section 5 sont réservés.
2 L'accomplissement des cours de la troupe est notamment régi par les disposi- tions de l'ordonnance du 19 janvier 19831) sur les cours de répétition, de complément et du landsturm (OCRCL), de l'ordonnance du 19 novembre 19862) sur le service de vol militaire (OSV), de l'ordonnance du 3 juillet 19853) sur le service féminin de l'armée (OSFA), de l'ordonnance du 3 juillet 19854) sur le service de la Croix-Rouge (OSCR) et de l'ordonnance du 25 mars 19875) sur les prestations de service des militaires du régiment d'aéroport 4 et du bataillon d'aéroport 1.
3 Les militaires dont la formation d'incorporation n'est pas convoquée à des cours de la troupe ou l'est uniquement selon les besoins peuvent, dans le cadre de leur obligation de servir dans des cours de la troupe, être convoqués à des cours d'une autre formation ou à d'autres services imputables selon le droit militaire.
4 L'imputation de services comme cours de la troupe en vue de couvrir des besoins de prestations de service selon l'article 116, 1er et 4e alinéas, de l'organisation militaire est en outre réservée.
RS 512.22 4) RS 513.52
RS 512.271
RS 513.71
RS 512.231
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Accomplissement des services d'instruction
RO 1989
Art. 5 Instruction des spécialistes et des cadres
1 Les spécialistes et les cadres sont convoqués aux cours de formation et d'avance- ment selon la planification des organes de commandement et des unités ad- ministratives.
2 L'avancement au grade de caporal, de sous-officier supérieur et d'officier doit avoir lieu conjointement avec la formation civile; dans le cas des étudiants des universités, des institutions de formation pédagogique et des écoles supérieures, ces services d'avancement doivent être fixés de telle façon qu'ils ne dérangent pas les études d'une manière disproportionnée ou ne les prolongent pas sensiblement.
3 Des services particuliers requis pour la formation des spécialistes ou des cadres ne comptent comme cours de la troupe que lorsque le droit militaire le prévoit expressément.
Art. 6 Obligations de servir des officiers selon l'article 51 de l'organisation militaire
Les officiers qui sont incorporés selon l'article 51 de l'organisation militaire peuvent, dans le cadre de leurs obligations de servir, être convoqués à des services dans des écoles, des cours et des cours de la troupe.
Art. 7 Accomplissement des divers services d'instruction
1 Chaque service d'instruction constitue une unité et doit être accompli en une fois par les recrues et les militaires conformément au tableau des écoles et des cours du Département militaire fédéral (DMF).
2 Les services d'instruction peuvent être accomplis d'une manière fractionnée lorsqu'un besoin inhérent au service existe ou lorsque les recrues ou les militaires apportent la preuve que ce fractionnement est indispensable pour leur formation civile ou professionnelle.
3 Le chef de l'instruction règle les détails.
Section 2: Convocation
Art. 8 Bases
Les bases pour la convocation aux services d'instruction sont:
a. Le tableau des écoles et des cours du DMF;
b. Les ordres des offices fédéraux avec troupe, des autorités civiles chargées de tâches militaires, des autorités militaires cantonales et des commandements des Grandes Unités aux commandants et aux unités administratives en vue de convoquer les recrues et les militaires ou pour introduire la notification de service dans PISA.
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Accomplissement des services d'instruction
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Art. 9 Forme et compétence
1 Les recrues et les militaires sont convoqués aux services d'instruction comme il suit:
a. Aux services d'instruction, sans cours de la troupe:
Par un ordre de marche personnel qui est envoyé aux recrues et aux militaires, en règle générale, au plus tard quatre semaines avant le début du service;
b. Aux cours de cadres et aux cours de la troupe des formations:
Par l'affiche annuelle du DMF «Mise sur pied/cours de répétition, de complément et du landsturm»,
Par l'ordre de marche personnel;
c. Dans des cas particuliers, tels par exemple des exercices d'alarme: Oralement, par téléphone, télégraphe ou par d'autres moyens de transmis- sion.
2 La compétence et la procédure pour la convocation sont fixées à l'appendice 2.
Art. 10 Affiche de mise sur pied du DMF
1 Les militaires sont convoqués aux services avec leur formation d'incorporation par l'affiche de mise sur pied du DMF. Celle-ci sert à informer les employeurs.
2 Elle astreint les militaires à planifier leurs activités civiles en fonction du service.
3 L'affiche est placardée au plus tard à la fin octobre de l'année précédente, dans toutes les communes politiques et dans certaines gares.
4 L'ordre de marche personnel règle les détails de l'entrée en service.
Art. 11 Annonce des services
1 Les unités administratives ou les commandants annoncent aussitôt que possible au militaire les services à accomplir avec imputation sur les cours de la troupe, lorsque:
a. La formation d'incorporation n'est pas mentionnée sur l'affiche de mise sur pied du DMF ou y figure avec la mention «selon ordre de marche spécial»;
b. La formation d'incorporation fait partie d'une troupe d'intervention qui, du fait de l'avancement du début du service ou de la prolongation de ce service est convoquée à une date antérieure ou licenciée à une date ultérieure à celle figurant sur l'affiche de mise sur pied du DMF;
c. Ils ne doivent pas accomplir leur cours de la troupe dans leur formation d'incorporation;
d. Ils doivent accomplir un autre service d'instruction avec imputation sur les cours de la troupe.
2 D'autres services d'instruction sont annoncés lorsque l'ordre de marche per- sonnel ne peut pas être envoyé quatre semaines au moins avant le début du service.
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Accomplissement des services d'instruction
3 L'article 10, 2e alinéa, est applicable par analogie.
Art. 12 Absence d'ordre de marche personnel
Les militaires qui sont tenus d'entrer en service selon l'affiche de mise sur pied du DMF, ou auxquels un service a été annoncé et qui n'ont pas encore reçu d'ordre de marche deux semaines avant le début du cours, l'annoncent immédiatement au commandant de leur formation d'incorporation ou à l'office qui leur a annoncé le service; ceux-ci examinent la situation et ordonnent les mesures nécessaires.
Art. 13 Annulation en cas de procédure pénale ouverte pour refus de servir 1 Les recrues et les militaires contre lesquels une instruction pénale est ouverte pour refus de servir ne seront reconvoqués à des services d'instruction que lorsque la procédure aura été close et aura pris effet, et après exécution d'une éventuelle peine privative de liberté, pour autant qu'ils séjournent en Suisse.
2 Pour ces personnes, l'affiche de mise sur pied du DMF tient lieu de convocation seulement si le service commence quatre semaines au plus tôt après leur libération.
Section 3: Mise en compte des services d'instruction
Art. 14 Principe
1 Les services d'instruction doivent être accomplis intégralement.
2 Ils ne doivent pas être réduits à priori au nombre minimum de jours de service figurant dans l'appendice 3.
3 Lors de services effectués par semaine, qui sont imputés sur les services d'instruction, seul le minimum de jours figurant dans l'appendice 3, tableaux, colonne nº 2, sera compté, les dimanches soldés étant supprimés.
Art. 15 Nombre minimum de jours de service
1 Le nombre minimum de jours de service que doivent accomplir les recrues et les militaires pour qu'un service soit réputé accompli et puisse être mis en compte est fixé à l'appendice 3.
2 Si des recrues ou des militaires ne peuvent pas accomplir entièrement des jours · de service pour des raisons personnelles, ces jours comptent comme jours effectifs s'ils ont repris le travail ces jours-là.
3 Sont reconnus comme motifs:
a. Retard à l'entrée en service;
b. Maladie, accident;
c. Arrêts de rigueur;
d. Congé individuel;
e. Licenciement anticipé.
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Accomplissement des services d'instruction
4 Les jours où la troupe est en congé général sont mis en compte s'ils ne coïncident pas avec les cas prévus au 3e alinéa, lettres a, c, d ou e.
5 Le nombre de jours de service imputables est calculé en déduisant les jours non accomplis et non imputables du nombre total de jours selon le tableau des écoles et des cours.
Art. 16 Sport militaire international
1 Les jours de service accomplis par les concurrents et les entraîneurs dans des cours préparatoires pour les concours internationaux de sport militaire du Conseil International du Sport militaire (CISM) ainsi que dans les concours du CISM peuvent être comptés comme cours de la troupe lorsque:
a. Les jours de service sont accomplis sur la base d'une convocation militaire;
b. Chaque cours préparatoire ou chaque concours dure au moins cinq jours consécutifs;
c. Les jours de service atteignent dans une année civile au moins le total de jours que les militaires auraient dû accomplir autrement dans des cours de la troupe.
2 L'imputation ne peut être faite que sur les cours de la troupe de la classe de l'armée à laquelle appartient le militaire.
3 Dans la limite de la durée légale des services à accomplir dans des cours de la troupe, on peut imputer au maximum:
a. Pour les soldats, appointés et caporaux 100 jours;
b. Pour les sergents et les sous-officiers supérieurs 120 jours;
c. Pour les officiers 160 jours.
4 Le chef de l'instruction désigne les disciplines sportives qui peuvent être prises en considération pour une imputation; à cet égard, il tient compte de l'importance de la discipline pour l'instruction militaire de base.
Art. 17 Licenciement pour des motifs particuliers
1 Les recrues et les militaires sont licenciés du service d'instruction quand l'intérêt du service l'exige, notamment lorsque:
a. Un acte punissable relevant de la juridiction militaire ou civile a été commis, l'infraction est patente et la présence du fautif à la troupe n'est plus tolérable;
b. Dans un service d'instruction, un aspirant est jugé non qualifié pendant ou après un délai d'épreuve fixé par écrit;
c. Un service d'instruction ne peut pas ou plus être considéré comme totale- ment accompli conformément à l'article 15 et à l'appendice 3, par manque de jours de service imputables.
2 S'ils font l'objet d'une instruction pénale, le juge instructeur ainsi que, en cas de doute, le commandant de la Grande Unité et l'unité administrative chargée des contrôles de corps sont consultés avant la décision de licenciement.
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Accomplissement des services d'instruction
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3 Dans les cours de la troupe, le commandant de la formation d'incorporation est compétent pour le licenciement, dans les autres services d'instruction, le com- mandant d'école ou de cours.
4 Le commandant doit signifier et motiver par écrit le licenciement; il doit également mentionner le droit de plainte conformément au règlement de service.
5 Si une plainte est déposée, le licenciement est ajourné jusqu'à décision sur le premier recours; les cas où le maintien du plaignant en service n'est plus tolérable pour la troupe sont réservés.
1
Art. 18 Licenciement anticipé ou prolongation de services d'instruction dans des cas de force majeure
1 Le DMF décide du licenciement anticipé de troupes ou de la prolongation de services d'instruction lors de cas de force majeure, tels que:
a. Mises à ban et quarantaines ou autres mesures civiles ou militaires prises en cas d'épidémies et d'épizooties;
b. Interruption des voies de communication.
2 L'article 15 et l'appendice 3, tableaux 1 et 2, colonne nº 3, sont applicables pour la mise en compte des services d'instruction pour autant que le DMF n'ait pas pris d'autres mesures.
Art. 19 Ordre de la mise en compte des cours de la troupe
Lorsque des militaires accomplissent plus d'un cours de la troupe dans une année civile, ces cours sont mis en compte dans l'ordre suivant:
a. Cours de l'année civile;
b. Remplacement d'un cours non effectué ou considéré comme non accompli dans sa classe de l'armée;
c. Remplacement d'un cours non effectué ou considéré comme non accompli dans une classe de l'armée antérieure selon l'article 26;
d. Cours anticipé d'un cours de sa classe de l'armée.
Art. 20 Service d'avancement accompli sans succès
Le service d'avancement accompli sans succès n'est pas imputé sur les services que doit accomplir le militaire dans des cours de la troupe.
Section 4: Remplacement de services d'instruction
Art. 21 Service entier
Les services d'instruction que les recrues et les militaires n'ont pas effectués ou qui sont considérés comme non accomplis par manque de jours de service, doivent être remplacés totalement pour un des motifs ci-après:
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a. Recrutement retardé ou ajourné;
b. Dispense médicale temporaire;
c. Déplacement de service;
d. Licenciement d'une recrue, d'un sous-officier ou d'un officier de l'école de recrues lorsqu'on ne peut mettre en compte au moins treize jours impu- tables;
e. Licenciement de l'école d'officiers lorsqu'on ne peut mettre en compte au moins treize jours imputables;
f. Manque de jours imputables dans des cours de la troupe selon l'article 15 et l'appendice 3, tableau 1, colonnes nº8 2 et 3;
g. Manque de jours ou de semaines imputables dans des services d'instruction de 6 à 20 jours, selon l'article 15 et l'appendice 3, tableau 2, colonnes nº8 2 ou 3, sans cours de la troupe;
h. Exemption du service selon l'article 12 de l'organisation militaire, lorsqu'il s'agit de services d'avancement;
i. Exemption du service selon l'article 13 de l'organisation militaire, lorsqu'il s'agit de services non accomplis;
k. Exclusion du service en vertu des articles 16 à 18bis de l'organisation militaire;
m. Procédure pénale pour refus de servir (art. 13);
n. Service manqué;
o. Refus de servir;
p. Congé pour l'étranger.
Art. 22 Services accomplis partiellement
1 Lorsque des recrues et des militaires n'ont pas accompli des services d'instruc- tion (sans cours de la troupe) selon l'article 15 et l'appendice 3, tableau 2, ils ne doivent pas remplacer des semaines conformément aux règles fixées à l'appendice 3; l'article 21, lettres d, e et g, ainsi que la prestation volontaire de services sont réservés.
2 Dans les écoles de recrues et les écoles de cadres, le service de remplacement inclut la période d'instruction manquée.
3 Dans des cas particuliers, le directeur de l'office fédéral compétent pour l'instruction des militaires qui doivent remplacer un service peut ordonner que le service soit remplacé dans une autre période d'instruction.
Art. 23 Date du service de remplacement
1 Au moment où l'on accorde un déplacement de service, on fixera si possible la date du service de remplacement.
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2 La date doit si possible être fixée de sorte qu'elle convienne à la recrue ou au militaire.
3 Lorsque des recrues ou des militaires sont en retard avec l'accomplissement des services obligatoires, l'octroi du déplacement peut dépendre du fait que le moment du remplacement soit fixé impérativement.
4 Les caporaux, les fourriers, les sergents-majors et les lieutenants accomplissent en cette qualité l'école de recrues ou le service de remplacement équivalent, dans les trois ans qui suivent la promotion; des exceptions peuvent être décidées:
a. Pour les militaires cantonaux, excepté ceux qui sont mentionnés à la lettre b: par l'autorité militaire cantonale;
b. Pour les chefs de cuisine, fourriers, sergents-majors et lieutenants cantonaux de l'infanterie: l'Office fédéral de l'infanterie après avoir consulté les autorités militaires cantonales;
c. Pour les militaires fédéraux: par l'office fédéral chargé de l'administration.
5 Les cours de la troupe non effectués ou réputés non accomplis seront remplacés en règle générale les années dans lesquelles, selon le tableau des cours, le militaire concerné n'est pas astreint au service; les articles 4, 4e alinéa, et 28, 2ª alinéa, lettres a et b, sont réservés.
6 Les sergents, les sous-officiers supérieurs et les officiers peuvent être convoqués pour accomplir un service de remplacement dans la même année que le cours de la troupe ordinaire; cette prescription n'est valable pour les soldats, appointés et caporaux que dans le cas où ils n'ont pas accompli un cours de la troupe par suite d'un déplacement de service.
Art. 24 Officiers
1 Les officiers ne remplacent les cours de la troupe qu'ils n'ont pas effectués ou qui n'ont pas été réputés accomplis lorsqu'ils étaient soldats, appointés ou sous-officiers que lorsque le remplacement est prévu par la loi.
2 Ils ne remplacent les cours de la troupe qu'ils n'ont pas effectués ou qui n'ont pas été réputés accomplis que dans la mesure où ce remplacement est judicieux et en rapport avec leur fonction actuelle.
3 La décision relative au remplacement incombe:
a. Pour les officiers cantonaux: à l'autorité militaire cantonale;
b. Pour les officiers fédéraux: à l'office fédéral chargé de l'administration.
Art. 25 Nouveaux citoyens
Les nouveaux citoyens ne remplacent que les cours de la troupe qu'ils auraient dû accomplir la deuxième année consécutive à l'année de leur naturalisation ou ultérieurement, et qu'ils n'ont pas effectués ou qui n'ont pas été réputés ac- complis.
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Art. 26 Limitation aux classes de l'armée
Des cours de la troupe qui n'ont pas été effectués ou qui n'ont pas été réputés accomplis dans une classe de l'armée ne sont remplacés dans la classe de l'armée suivante que si la loi le prévoit ou si le cours de la troupe a été déplacé sur demande du militaire.
Art. 27 Membres de la justice militaire et de formations spéciales
1 Lorsque des membres du service auxiliaire «justice militaire» sont transférés dans un autre service auxiliaire ou dans une autre arme ou lorsque des militaires de l'état-major de l'armée, de troupes d'intervention et des formations d'alarme sont incorporés dans une autre formation, les jours imputables qu'ils ont ac- complis dans l'ancienne incorporation peuvent être imputés sur la durée légale des services à accomplir dans des cours de la troupe, comme il suit:
a. 20 jours comptent comme un cours de répétition ou un cours de complément de 20 jours;
b. Treize jours comptent comme un cours de complément ou un cours de landsturm de treize jours;
c. Six jours comptent comme un cours du landsturm de six jours.
2 Ne sont pas comptés les jours de service accomplis volontairement.
3 Lorsque d'anciens membres de la justice militaire ou des autres formations mentionnées au premier alinéa ont manqué des cours de la troupe dans une classe de l'armée du fait de leur ancienne incorporation, ils remplacent ces cours dans leur classe de l'armée ou dans la classe suivante.
Section 5: Déplacement de service et service anticipé
Art. 28 Motifs
1 Un déplacement de service ou un service anticipé peut être ordonné pour des raisons d'ordre militaire par des autorités militaires ou par des autorités civiles chargées de tâches militaires, ou autorisé sur demande du militaire pour des raisons personnelles.
2 Un déplacement de service ou un service anticipé peut être ordonné pour des raisons d'ordre militaire, notamment:
a. Pour répondre au besoin en spécialistes et en cadres dans des cours de la troupe;
b. Pour répondre au besoin en personnel auxiliaire dans des écoles et des cours;
c. Lorsque plusieurs services coïncident totalement ou partiellement et qu'ils ne peuvent être considérés comme accomplis du fait d'avoir été effectués partiellement.
3 Lorsque plusieurs services selon le 2e alinéa, lettre c, coïncident, les cours de la troupe doivent être déplacés.
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4 Si les motifs qui ont abouti à l'autorisation d'un déplacement de service sont caducs, les recrues ou les militaires doivent l'annoncer à l'unité administrative qui a autorisé le déplacement de service; ils sont tenus d'entrer en service.
Art. 29 Cours de la troupe avec imputation sur les services d'autres classes de l'armée
Si un militaire accomplit un cours de la troupe auquel il n'est pas tenu, le cours accompli ne peut compter comme service anticipé dans une autre classe de l'armée que si:
a. Le service anticipé est prévu par la loi;
b. Le militaire a été convoqué illégalement à un cours de la troupe et lorsque le cours accompli ne peut compter comme service de remplacement ou comme service dans sa classe de l'armée.
Art. 30 Demandes
1 Les demandes de déplacement de service ou de service anticipé doivent être présentées par écrit, suffisamment tôt, par les recrues et les militaires aux destinataires figurant à l'appendice 4.
2 Les étudiants les présentent dès qu'ils connaissent les programmes d'enseigne- ment ou les périodes d'examens.
3 Les demandes doivent être motivées et accompagnées des moyens de preuve (p. ex. attestation de la direction de l'école ou de la personne mandatée par la direction de l'école); les certificats médicaux sont présentés sous pli fermé.
4 Les unités administratives et les commandants qui doivent se prononcer sur les demandes, peuvent au besoin exiger des documents complémentaires.
5 En outre, le livret de service est joint à la demande, sauf pour les demandes d'officiers.
6 La demande doit contenir en plus:
a. La signature du requérant;
b. L'approbation du détenteur de l'autorité parentale lorsque la demande est présentée par un mineur désirant accomplir par anticipation l'école de recrues pour des motifs particuliers ayant trait à la formation civile, par exemple;
c. Le moment où le requérant peut accomplir le service.
7 Les demandes de déplacement de service présentées la semaine qui précède le service, et qui ne peuvent plus être traitées par les unités administratives compétentes, sont adressées au commandant du service concerné.
8 Le commandant examine si un congé individuel dans les limites de la durée autorisée suffit ou si le licenciement est nécessaire.
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Art. 31 Effet de la demande
1 Les recrues et les militaires sont tenus d'entrer en service tant que le déplace- ment de service n'a pas été autorisé.
2 L'ordre de marche n'est pas joint à la demande de déplacement de service.
Art. 32 Procédure et compétences
1 La procédure et les compétences pour la présentation et le traitement des demandes sont réglées dans l'appendice 4.
2 La décision concernant une demande de déplacement de service ou de service anticipé est communiquée par écrit aux recrues ou aux militaires; une décision négative doit être motivée avec indication de la possibilité de réexamen.
G
Art. 33 Directives pour la décision
1 Les demandes de déplacement de service ou de service anticipé présentées par les recrues doivent, en principe, n'être admises que lorsque des motifs impératifs existent ou lorsque le rejet est trop rigoureux pour le militaire ou la recrue ou pour leur employeur; les demandes d'accomplir par anticipation l'école de recrues en raison de la formation civile doivent être admises.
2 Sont notamment considérées comme raisons impératives:
a. L'accomplissement d'une école de recrues entière ou d'autres services d'avancement qui durent plus de 27 jours l'année du cours de la troupe; les commandants effectuent cependant le cours de la troupe de leur formation;
b. Des examens importants selon l'article 36 qui doivent être passés pendant le service militaire ou dans les trois mois qui suivent ce service;
c. Des études, dans le cas d'un service anticipé;
d. L'obligation d'accomplir plus de 27 jours de service - sans les jours de reconnaissance pour un cours de la troupe - pendant un semestre d'étude;
e. Les semestres ou le cours annuel de l'examen préalable du diplôme et du diplôme dans des écoles supérieures;
f. Le noviciat pour les novices d'ordres et de congrégations religieux;
g. L'entraînement et les concours d'importance nationale et internationale auxquels participent des sportifs qualifiés;
h. L'engagement dans des activités de la Confédération en faveur du maintien de la paix ou dans des activités de secours du Comité international de la Croix-Rouge, de la Croix-Rouge suisse ou du corps suisse pour l'aide en cas de catastrophe.
3 Lors des décisions concernant un déplacement de service ou un service anticipé, il est tenu compte des recommandations du comité national pour le sport d'élite et des offices de liaison entre l'armée et les universités et écoles supérieures.
4 Lorsque, dans une année civile, un militaire est astreint à plus d'un service, la question des priorités est réglée comme il suit au moment d'une décision de déplacer un cours:
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a. L'école de recrues pour les cadres et l'instruction en temps opportun de cadres et de spécialistes ont la priorité sur le cours de la troupe;
b. Les cours de la troupe avec la formation d'incorporation ont la priorité sur les cours avec une autre formation; les articles 4, 4e alinéa, et 28, 2e alinéa, lettres a et b, sont réservés.
Art. 34 Coordination entre la formation civile et l'école de recrues
1 Le déplacement de l'école de recrues sera accordé sur demande, dans les limites de l'article 3, 4e alinéa, aux apprentis et aux élèves des institutions de formation pédagogique et des gymnases jusqu'au moment où ils ont réussi l'examen de fin d'apprentissage ou terminé l'école.
2 En règle générale, ils sont convoqués à l'école de recrues qui suit l'examen de fin d'apprentissage ou l'école. Pour des raisons d'organisation, les recrues pourront être convoquées non pas à l'école d'été dans leur 20e année, mais à l'école de printemps dans leur 21e année si la suite de leur formation n'est de ce fait pas perturbée d'une manière disproportionnée.
3 L'école de recrues est déplacée chaque fois d'une année au plus; si ce délai n'est pas suffisant pour terminer la formation civile selon le 1er alinéa, la recrue a la possibilité de présenter une nouvelle demande.
Art. 35 Coordination entre la formation civile et d'autres services d'instruction
1 Diverses possibilités sont offertes pour coordonner d'autres services d'instruc- tion avec la formation civile et avec des examens civils, soit:
a. Service anticipé ou déplacement du service;
b. Octroi en temps opportun d'un congé individuel dans les limites de la durée autorisée; ce congé peut être accordé avant le début du service;
c. Dans des cas particuliers, licenciement anticipé de cadres de l'école de recrues qu'ils doivent accomplir pour un grade ou pour un nouveau grade.
2 Le chef de l'instruction fixe les principes du licenciement anticipé pour suivre une formation civile et règle les compétences pour de tels licenciements; à cet effet, il tient compte du niveau d'instruction des militaires et des besoins des écoles.
Art. 36 Examens importants et préparation aux examens
Sont considérés comme examens importants justifiant un déplacement du service ou l'octroi d'un congé individuel:
a. Examens de fin d'apprentissage, d'institution de formation pédagogique ou de gymnase ou d'autres établissements d'enseignement analogues;
b. Examens d'admission, préalables et intermédiaires dont dépend le début ou la poursuite de la formation civile et dont la date ne peut pas être modifiée;
c. Examens d'admission aux cours de maîtrise;
2191
RO 1989
Accomplissement des services d'instruction
d. Examens finals des universités, des institutions de formation pédagogique et des écoles supérieures lorsque la date des examens ne peut pas être changée dans le cas particulier ou si la modification de la date ne saurait être imposée au candidat à l'examen;
e. Examens professionnels pour l'obtention du diplôme professionnel fédéral;
f. Examens techniques supérieurs pour l'obtention d'un diplôme fédéral.
Section 6: Service volontaire
Art. 37 Consentement du militaire
1 Les militaires ne peuvent être convoqués à des services volontaires avec imputation ou non selon l'article 116, 2e à 4e alinéas, de l'organisation militaire, que s'ils ont donné leur consentement par écrit.
2 Ils peuvent donner un seul consentement écrit pour plusieurs services ou pour des services répétés, par exemple lorsqu'ils sont incorporés dans des formations spéciales de l'armée avec une fonction particulière. Ces consentements gardent leur validité tant que le militaire ne les a pas expressément révoqués.
3 Les services volontaires ne sont imputés sur les services obligatoires selon le droit militaire que si l'imputation est expressément prévue par le droit militaire; ils sont toutefois inscrits dans le livret de service et dans les contrôles de corps selon les dispositions sur les contrôles militaires.
Art. 38 Besoins particuliers
1 Les autorités militaires et les commandants peuvent, avec l'autorisation du DMF, pour répondre à des besoins militaires ou civils particuliers, convoquer des militaires à des services volontaires de six jours au maximum, notamment:
a. Pour être engagés lors de manifestations militaires importantes;
b. Pour participer au service d'honneurs lors de fêtes militaires et civiles;
c. Pour jouer dans des fanfares militaires lors de cérémonies de libération des obligations militaires, de manifestations particulières, etc.
2 Les commandants des Grandes Unités, les directeurs des offices fédéraux, les chefs des autorités civiles chargées de tâches militaires et les secrétaires de direction ou de département des autorités militaires cantonales peuvent convo- quer des militaires pour avoir avec eux des entretiens de service (p. ex., entretiens sur la carrière ou sur la nouvelle incorporation, entretiens destinés à élucider des événements et des accidents survenus pendant le service ou auditions dans le cadre d'une procédure de recours).
3 Ils décident si l'entretien est un service volontaire sans imputation ou s'il est imputé sur l'ensemble des obligations de servir dans des cours de la troupe.
Art. 39 Demande et décision
1 Les demandes d'accomplir du service volontaire selon l'article 37 sont adressées par écrit, suffisamment tôt, au plus tard cinq semaines avant le début du service:
2192
Accomplissement des services d'instruction
RO 1989
a. Par les militaires cantonaux ou pour ceux-ci: à l'autorité militaire cantonale;
b. Par les militaires fédéraux ou pour ceux-ci: à l'office fédéral chargé de l'administration.
2 Les unités administratives auxquelles ont été adressées les demandes se pro- noncent sur le service volontaire; elles communiquent par écrit au requérant leur décision avec indication des motifs et des possibilités de réexamen. .
3 Elles informent par écrit ou oralement les commandants des formations où sont incorporés les militaires.
Section 7: Congé individuel pour recrues et pour militaires
Art. 40 But
Le congé individuel est une interruption autorisée du service, accordée par le commandant compétent en réponse à une demande personnelle.
Art. 41 Demande
1 Pour obtenir un congé individuel, les recrues ou les militaires adressent une demande écrite au commandant auquel ils sont subordonnés au service.
2 Les demandes de congé doivent être adressées aussitôt que possible, le cas échéant, avant le début du service déjà.
3 Les demandes de congé doivent être motivées, signées ou contresignées par les recrues ou par les militaires; les moyens de preuve éventuels sont joints à la demande.
Art. 42 Directives pour la décision
1 Le congé individuel est en principe accordé pour les motifs suivants:
a. Se présenter à un examen concernant la formation civile;
b. Participer aux concours internationaux de jeunes diplômés;
c. S'inscrire ou assister à la séance d'introduction dans une université, dans une institution de formation pédagogique ou une école supérieure, lorsque l'établissement exige la présence de l'étudiant;
d. Avoir un entretien au sujet de la coordination entre les études et la formation militaire, avec le responsable de l'établissement ou son manda- taire;
e. Participer en qualité de sportif qualifié ou d'entraîneur à des entraînements et des compétitions d'importance nationale ou internationale;
f. Participer à une Landsgemeinde;
g. Participer en qualité de membre aux séances de parlements et de gouverne- ments cantonaux;
h. Participer aux cérémonies des promotions civiques.
2 Lorsque les besoins et la marche du service le permettent, le congé est, en règle générale, accordé pour:
2193
Accomplissement des services d'instruction
RO 1989
a. Participer à des assemblées communales comme membre d'une autorité ou mandataire d'un parti;
b. Participer à la Fête du 1er mai lorsque la Fête du travail est un jour férié officiel au lieu de stationnement de la troupe ou au domicile des recrues ou des militaires;
c. Participer à des concours de tir hors du service, à des manifestations sportives militaires et à des concours sportifs civils d'importance supra- régionale;
d. Pour d'autres motifs importants, lorsqu'un rejet serait trop rigoureux.
3 Le DMF règle l'octroi des congés pour l'exercice des devoirs religieux.
4 Les demandes de congé pour les motifs mentionnés au 1er alinéa, lettres b et e, ainsi qu'au 2e alinéa, lettre c, sont rejetées lorsque les prestations au service du requérant sont insuffisantes ou lorsque celui-ci ne fait pas preuve de bonne camaraderie et que la troupe ne comprendrait pas pourquoi un congé lui serait accordé.
Art. 43 Décision
1 Le commandant du service où se trouve le requérant est compétent pour octroyer un congé individuel dans la mesure où les commandants des Grandes Unités n'en décident pas autrement.
2 L'autorisation pour le congé est remise aux recrues et aux militaires par écrit, sous forme d'une feuille de congé.
Art. 44 Situation juridique du militaire en congé individuel
La situation juridique du militaire en congé individuel est réglée par le DMF dans l'ordonnance du 27 juin 19791) sur le statut et le comportement des militaires (OSM 80), à l'appendice du règlement de service2).
Section 8: Services supplémentaires
Art. 45
1 Les jours de service qui doivent être accomplis en supplément des services d'instruction selon l'article 115, 1er alinéa, de l'organisation militaire, pour des travaux de préparation, d'organisation et de licenciement ainsi que pour les reconnaissances, ne sont pas compris dans le calcul des jours de service permet- tant de déterminer si un service selon l'article 15 et l'appendice 3 peut être mis en compte.
2 Ils ne doivent pas être compensés par l'octroi d'un congé individuel selon la section 7.
RS 510.107.1
RS 510.107
2194
Accomplissement des services d'instruction
RO 1989
Section 9: Voies de droit
Art. 46
1 Les recrues et les militaires peuvent adresser une demande de réexamen aux unités administratives ou aux commandants qui ont pris la décision, concernant des convocations et des décisions relatives à un déplacement de service, un service anticipé ou un service volontaire.
2 La plainte selon le règlement de service1) n'est pas autorisée dans ces affaires relevant du pouvoir de commandement.
Section 10: Dispositions finales
Art. 47 Exécution
Le DMF est chargé de l'exécution de la présente ordonnance.
Art. 48 Dispositions transitoires
Les demandes de déplacement de service ou de service anticipé qui ont fait l'objet d'une décision selon l'ancien droit conservent leur validité; le réexamen est réservé.
Art. 49 Abrogation du droit en vigueur
Sont abrogées:
a. L'ordonnance du 2 décembre 19632) concernant l'accomplissement du ser- vice d'instruction;
b. L'ordonnance du Département militaire fédéral du 4 septembre 19653) concernant l'accomplissement du service d'instruction;
c. La décision du Département militaire fédéral du 29 février 19603) concer- nant les envois de cartes-ordres de marche;
d. L'ordonnance du Département militaire fédéral du 28 mai 19633) réglant la compétence de procéder aux mises sur pied.
Art. 50 Entrée en vigueur
La présente ordonnance entre en vigueur le 1er novembre 1989.
18 octobre 1989
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Delamuraz Le chancelier de la Confédération, Buser
RS 510.107
RO 1963 1089, 1970 24, 1974 1483, 1986 2492
Non publiée au RO
2195
Accomplissement des services d'instruction
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Appendice 1 (art. 2)
Définitions et abréviations
DMF
Département militaire fédéral
Déplacement de service
L'autorisation ou l'ordre de l'organe compétent selon l'appendice 4, d'accomplir un service d'instruction non pas selon la convocation mais à une date ultérieure, la même année ou une autre année.
Service anticipé
L'autorisation ou l'ordre de l'organe compétent selon l'appendice 4, d'accomplir un service d'instruction à une période antérieure à celle prévue légalement.
Convocation selon les besoins
Convocation de formations ou de militaires non pas selon des règles fixes mais selon les besoins dictés par leur affectation ou leur instruction ou l'organisation d'un service d'instruction.
Ecoles supérieures
Ecoles techniques, écoles techniques supérieures, écoles supérieures de cadres pour l'économie et l'administration et écoles supérieures selon la liste des professions de l'Office fédéral de l'industrie, des arts et métiers et du travail 1).
Service d'instruction
Ecoles et cours selon le tableau des écoles ou des cours arrêté annuellement par le DMF;
Services spéciaux de sous-officiers et d'officiers selon les articles 115, 2e alinéa, et 119 de l'organisation militaire et selon les dispositions de l'ordon- nance du 6 février 19802) concernant la formation des sous-officiers et des lieutenants (OFSL), de l'ordonnance du 21 décembre 19813) sur l'avance- ment et les mutations dans l'armée (OAMA), de l'ordonnance du 15 dé- cembre 19864) sur les services d'instruction des officiers (OIO) et de l'ordonnance du 12 mai 19765) concernant l'instruction des soldats et sous-officiers spécialistes;
Peut être obtenue à l'Office central fédéral des imprimés et du matériel, 3000 Berne
RS 512.242
RS 512.51
RS 512.241
RS 512.26
2196
Accomplissement des services d'instruction
RO 1989
Services de recrues et de militaires selon des dispositions particulières tels que services de troupes d'intervention et de formations d'alarme, ou engage- ments de militaires selon l'article 116, 4e alinéa, de l'organisation militaire;
Jours de service pour les reconnaissances;
Services volontaires avec imputation ou non selon l'article 116, 2e et 3e alinéas, de l'organisation militaire.
Cours de la troupe
Cours de répétition, de complément et du landsturm;
Cours de recyclage;
Cours de la troupe selon les dispositions légales concernant les membres du service féminin de l'armée (SFA) et du service de la Croix-Rouge (SCR).
Droit militaire
Loi fédérale sur l'organisation militaire et ses dispositions d'exécution.
Service pratique
Service dans ou pour un nouveau grade dans une école de recrues, dans d'autres écoles, dans des cours ou comme service spécial.
Cours de troupe
Cours organisés par la troupe mais qui ne sont pas des cours de la troupe.
Unité administrative
Unité structurelle d'une administration militaire cantonale (telle que départe- ment militaire, bureau des contrôles) ou de l'administration militaire de la Confédération (telle qu'office fédéral, ses divisions ou sections selon la loi sur l'organisation de l'administration 1)).
33216
2197
Accomplissement des services d'instruction
RO 1989
Appendice 2 (art. 9)
Compétence et procédure pour la convocation
Section 1: Explication des abréviations
COM Carte - ordre de marche
Ct/ct Canton auquel a été attribué une recrue du sexe masculin
pour la convocation à l'école de recrues/cantonal
Form
Formule
mil ct
Militaire cantonal
mil féd
Militaire fédéral
NS Notification de service dans PISA
OF Office fédéral
OF adm Office fédéral chargé de l'administration
OFINF Office fédéral de l'infanterie
ONS Ordre de notification du service (sous forme écrite)
TCC ct
Teneur du contrôle de corps cantonal
TCC féd Teneur du contrôle de corps fédéral
Section 2: Introduction des données dans PISA
Les données servant à la convocation avec PISA sont introduites dans PISA de la manière suivante:
a. Données provenant du tableau annuel des écoles et du tableau annuel des cours du DMF:
par le groupement de l'instruction;
b. Données détaillées pour l'ordre de marche:
AL.
c. Données personnelles de la notification du service et de l'ordre de notifica- tion du service:
par les unités administratives selon la section 3, tableau, colonne nº 2.
2198
Section 3: Compétence et procédure
Colonne nº 1
Colonne nº 2
Colonne nº 3
Colonne nº 4
Colonne nº 5
Genre de service
Compétent pour introduction des données personnelles dans PISA
Genre d'exécution
Envoi des COM
Remarques
Recrues féd: Ct = NS selon directives OF adm
PISA avec COM pour recrues, form 7.11
Ct
Recrues ct: Ct = NS selon directives OF com- pétent pour l'école
Recrues du service féminin de l'armée et du service de la Croix-Rouge: OF adm = NS
OF adm
mil féd: OF adm = NS
PISA avec COM, form 7.2
OF adm
mil ct: TCC ct = NS selon directives OF com- pétent pour le service
TCC ct
mil fed: OF adm = NS
PISA avec COM, form 7.2
OF adm
TCC ct
mil fed: OF adm = NS
PISA avec COM, form 7.2
OF adm
mil ct: TCC ct = NS selon ONS OF compétent pour l'instruction
TCC ct
Accomplissement des services d'instruction
RO 1989
2199
mil ct: TCC ct = NS; pour candidats de l'infanterie selon directives OFINF1)
2200
Colonne nº 1
Colonne nº 2
Colonne nº 3
Colonne nº 4
Colonne nº 5
Genre de service
Compétent pour introduction des données personnelles dans PISA
Genre d'exécution
Envoi des COM
Remarques
mil ct: OF adm = NS
PISA avec COM, form 7.2
OF adm
mil ct: TCC ct = NS pour candidats de l'infanterie selon ONS OFINF
TCC ct
mil féd: OF adm = NS
mil ct: TCC ct = NS selon ONS de l'OF ou cdmt compétents pour les écoles ou les services 1)
PISA avec COM, form 7.2
OF adm
TCC ct
mil fed: OF adm = NS mil ct: TCC ct = NS2) selon ONS OF compétent pour l'instruction
PISA avec COM, form 7.2
OF adm
TCC ct
mil fed: OF adm =NS mil ct: TCC ct = NS selon ONS des cdmt des Grandes Unités
Cdmt des Grandes Unités avec COM, form 7.2 établies par eux
Commandement des Grandes Unités
Accomplissement des services d'instruction
RO 1989
3
32216
Colonne nº 1
Colonne nº 2
Colonne nº 3
Colonne nº 4
Colonne nº 5
Genre de service
Compétent pour introduction des données personnelles dans PISA
Genre d'exécution
Envoi des COM
Remarques
mil féd: OF adm = NS mil ct: TCC ct = NS
PISA ou OF adm, TCC ct ou cdmt des Grandes Unités avec COM, form 7.2 établies par eux
OF adm, TCC ct, cdmt des Grandes Unités
De PISA ainsi que TCC féd et ct selon indications des cdt trp
PISA ou, dans des cas particuliers TCC féd ou ct avec COM, form 7.2 établies par eux
Cdt trp et, dans cas particuliers, TCC féd ou ct
Les COM sont envoyées aux cdt trp par le centre de calcul, par l'intermé- diaire du teneur du contrôle du corps
OF adm, TCC féd et ct avec COM form 7.2, établies par eux
OF adm, TCC féd et ct qui établissent les COM
mil fed: OF adm = NS mil ct: TCC ct = NS selon ONS OF compétent pour les cours de raccorde- ment ou pour les cours techniques
PISA ou TCC fed ou ct avec COM, form 7.2, établies pour eux
OF adm ou TCC féd ou ct
mil féd: OF adm = NS mil ct: TCC ct = NS selon indication du cdt trp
PISA, TCC féd ou ct ainsi que cdt trp avec COM, form 7.2, établies pour eux
OF adm, TCC fed ou ct, ainsi que cdt trp qui établissent les COM
OF adm, TCC féd et ct ainsi que cdt trp avec COM, form 7.2, établies pour eux
TCC féd et ct ainsi que cdt trp qui établissent les COM
Accomplissement des services d'instruction
RO 1989
2201
2202
Appendice 3 (art. 14, 15 et 21)
Imputation des services d'instruction militaires qui n'ont pas été accomplis entièrement
Section 1: Cours de la troupe
1.1. Tableau 1
Colonne nº 1
Colonne nº 2
Colonne nº 3
Durée du cours selon la loi et la convo- cation
Nombre minimum de jours de service imputables selon l'ar- ticle 15 pour non accomplissement pour cause d'entrée en
service retardée, d'arrêts de rigueur, de congé individuel ou de licenciement anticipé pour des motifs non médicaux
Nombre minimum de jours de service imputables pour non accomplissement selon l'article 15 pour cause de maladie, d'accident, de licenciement anticipé pour des motifs médi- caux, évacuation ou passage dans un autre service
20 jours
16 jours
11 jours
13 jours
11 jours
7 jours
6 jours
5 jours
5 jours
4 jours
3 jours
3 jours
1.2.
Lorsque, dans un cours de la troupe, des jours ne sont pas accomplis pour les motifs invoqués aux colonnes nºs 2 et 3 du tableau 1, le cours est réputé accompli et il est imputable lorsque des militaires atteignent le nombre minimum de jours de service imputables de la colonne nº 3.
1.3.
Lorsque des militaires atteignent dans un cours de la troupe le nombre de jours de service imputables selon la colonne nº 2 ou nº 3 du tableau, le cours est réputé accompli et il est imputable; s'ils n'atteignent pas ces jours de service, ils répètent le cours en totalité, c'est-à-dire sans imputation des jours accomplis dans le cours interrompu.
Accomplissement des services d'instruction
RO 1989
1.4.
Lorsque des cours de la troupe ne peuvent pas être mis en compte faute de jours imputables, les militaires doivent être licenciés du cours qu'ils ont commencé.
Section 2: Autres services d'instruction
2.1. Tableau 2
Colonne nº 1
Colonne nº 2
Colonne nº 3
Durée du service selon la loi et la convo- cation
Nombre minimum de jours de service imputables selon l'ar- ticle 15 pour cause d'entrée en service retardée, d'arrêts de rigueur, de congé individuel ou de licenciement anticipé pour un motif quelconque
Nombre minimum de jours de service imputables selon l'ar- ticle 15, lorsques des recrues ou des militaires ont atteint le nombre maximum de jours non imputables selon la colonne nº 2 et qu'ils ont accompli moins que ce minimum à cause d'un congé supplémentaire accordé par la suite pour des motifs imprévus (tels qu'un décès dans la famille)
118
100
88
104
88
83
97
82
76
90
76
73
83
71
67
64
54
51
62
53
50
60
51
48
58
48
46
55
47
44
48
41
39
41
34
33
34
29
27
27
23
23
20
16
16
13
11
11
6
5
5
Accomplissement des services d'instruction
RO 1989
2203
2204
2.2.
Pour qu'un service accompli avec le nombre minimum de jours imputables selon la colonne nº 3 du tableau 2 soit réputé accompli et qu'il soit imputable, il faut préalablement obtenir l'assentiment du directeur de l'office fédéral compétent pour l'arme, le service auxiliaire ou le service dont dépend le militaire.
2.3.
Lorsque des recrues ou des militaires atteignent dans un service les jours de service imputables selon la colonne nº 2 ou nº 3 du tableau 2, le service est réputé accompli et il est imputé; s'ils n'atteignent pas ces jours de service, la réglementation suivante est applicable:
2.3.1.
Pour les services de 27 à 118 jours, les jours accomplis dans ce service par des recrues ou des militaires sont comptés par semaine de sept jours et seules les semaines entières sont comptées: les jours imputables qui restent et ne donnent pas une semaine entière sont traités comme il suit: six jours restants sont également traités comme une semaine entière, cinq jours et moins tombent. L'article 21, lettres d et e, de l'ordonnance est réservé;
2.3.2.
Les recrues et les militaires remplacent les semaines qui leur manquent; l'article 15 et l'appendice 3 sont applicables par analogie pour le service de remplacement.
Accomplissement des services d'instruction
RO 1989
1
2.3.3.
Lorsqu'il s'agit de services de 6 à 20 jours, les militaires remplacent entièrement le service, c'est-à-dire sans imputation des jours accomplis dans le service interrompu.
2.4.
L'Office fédéral de l'aviation militaire et de la défense contre avions fixe le nombre de jours imputables exigés pour qu'un service soit réputé accompli selon l'OSV et qu'il soit imputé aux recrues et aux militaires.
2.5.
Lorsque, par manque de jours imputables, des services ne peuvent pas être mis en compte ou ne le peuvent que partiellement, les recrues ou les militaires doivent être licenciés du service qu'ils ont commencé.
33216
Accomplissement des services d'instruction
RO 1989
2206
Appendice 4 (art. 32)
Procédure et compétences pour les déplacements et les services anticipés
Section 1: Explication des abréviations
Canton Administration militaire du canton auquel une formation a été attribuée pour l'exécution de tâches cantonales selon l'organisation des troupes, ou auquel la recrue est affectée pour sa convocation à l'école de recrues
CCG Commissariat central des guerres
Cdmt
Commandement
Ct/ct
Autorité militaire cantonale compétente pour les recrues cantonales, les militaires cantonaux et les formations cantonales/cantonal
mil ct
Militaire cantonal
mil féd
Militaire fédéral
OF adm
Office fédéral chargé de l'administration
Of
Officier
OF
Office fédéral
OFADJ
Office fédéral de l'adjudance
OFINF
Office fédéral de l'infanterie
OFSAN
Office fédéral des affaires sanitaires de l'armée
OFTRM
Office fédéral des troupes de transmission
SCR
Service de la Croix-Rouge
SFA
Service féminin de l'armée
Accomplissement des services d'instruction
RO 1989
Section 2: Procédure et compétences
2.1. Tableau concernant la procédure et les compétences, sans les annonces aux administrations de la taxe d'exemption du service militaire
Colonne nº 1
Colonne nº 2
Colonne nº 3
Cclonne nº 4
Colonne nº 5
Colonne nº 6
Colonne nº 7
Genre de service
Requérant
Destinataire de la demande
Participants
Décision
Destinataire copie ou annonce protocolaire PISA sur décision «déplacement»
Remarques
Recrue
Canton
Recrues féd: OF adm émet directives
Canton
OF adm
Recrues ct: OF compétent pour l'école émet directives
Canton
OF compétent pour l'école
Recrue SFA ou SCR
OF adm
OF adm
Militaire
mil féd: OF adm
OF adm
Canton
mil ct: ct
Ct selon direc- tives OF compétent pour le service
OF compétent pour le service
Accomplissement des services d'instruction
RO 1989
2207
2208
Colonne nº 1
Colonne nº 2
Colonne nº 3
Colonne nº 4
Colonne nº 5
Colonne nº 6
Colonne nº 7
Genre de service
Requérant
Destinataire de la demande
Participants
Décision
Destinataire copie ou annonce protocolaire PISA sur décision «déplacement»
Remarques
Candidat sous-officier
mil féd: OF adm
OF adm
Pour candidats chefs de cuisine, copie au CCG
mil ct: ct
OF compétent pour l'école émet directives
Ct, sans candidats chefs de cuisine de l'infanterie 1)
OF compétent pour l'école - Pour candi- dats chefs de cuisine, copie au CCG
Cdmt école
Militaire
mil féd: OF adm
OF adm
Canton
Cdmt école
mil ct: Ct
OF compétent pour l'instruc- tion
Ct
Accomplissement des services d'instruction
RO 1989
2209
Colonne nº 1
Colonne nº 2
Colonne nº 3
Colonne nº 4
Colonne nº 5
Colonne nº 6
Colonne nº 7
Genre de service
Requérant
Destinataire de la demande
Participants
Décision
Destinataire copie ou annonce protocolaire PISA sur décision «déplacement»
Remarques
Caporal
mil féd: OF adm
OF adm
Canton
Cdmt école
mil ct: Ct
OF compétent pour le service pratique
Ct, sans chefs de cuisine de l'infanterie 1)
Candidat fourrier d'unité
mil féd: OF adm
OF adm
CCG
Canton
mil ct: Ct
Ct, sans candidats de l'infanterie 2)
CCG
Candidat fourrier de magasin
CCG
CCG
Accomplissement des services d'instruction
RO 1989
2210
Colonne nº 1
Colonne nº 2
Colonne nº 3
Colonne nº 4
Colonne nº 5
Colonne nº 6
Colonne nº 7
Genre de service
Requérant
Destinataire de la demande
Participants
Décision
Destinataire copie ou annonce protocolaire PISA sur décision «déplacement»
Remarques
Fourrier d'unité
mil féd: OF adm
OF adm
mil ct: Ct
Ct, sans fourriers de l'infanterie 1)
Cdmt école
Fourrier de magasin
CCG
CCG
Candidat sergent-major
mil féd: OF adm
OF adm
Canton
mil ct: Ct
Ct, sans candidats de l'infanterie 2)
Accomplissement des services d'instruction
RO 1989
C
Colonne nº 1
Colonne nº 2
Colonne nº 3
Colonne nº 4
Colonne nº 5
Colonne nº 6
Colonne nº 7
Genre de service
Requérant
Destinataire de la demande
Participants
Décision
Destinataire copie ou annonce protocolaire PISA sur décision «déplacement»
Remarques
Sergent-major
mil féd: OF adm
OF adm
Canton
Cdmt école
mil ct: Ct
Ct, sans sergents- majors de l'infanterie 1)
Cdmt école
Candidat officier
mil féd: OF adm
OF adm en cas de trans- fert du candi- dat, sous forme de consultation
OF adm selon appartenance du candidat en sa qualité de lieutenant 2)
OF adm
Canton, sans mil ct - Cdmt école
mil ct: Ct
Ct en cas de transfert du candidat sous forme de consultation
Cdmt école
Accomplissement des services d'instruction
RO 1989
2211
2212
Colonne nº 1
Colonne nº 2
Colonne nº 3
Colonne nº 4
Colonne nº 5
Colonne nº 6
Colonne nº 7
Genre de service
Requérant
Destinataire de la demande
Participants
Décision
Destinataire copie ou annonce protocolaire PISA sur décision «déplacement»
Remarques
Candidats officiers
mil féd: OF adm
OFTRM, sans propres candidats
Canton - Cdmt école
mil ct: Ct
OFTRM
Cdmt école
Officier
Of féd: OF adm
OF adm
Of ct: Ct
Ct, sans of infanterie 1)
Cdmt école ou unité administra- tive ou cdmt chez qui le service est accompli
Officier
Of féd: OF adm
OF adm
Of ct: Ct
Ct, sans of infanterie 1)
Accomplissement des services d'instruction
RO 1989
3
Colonne nº 1
Colonne nº 2
Colonne nº 3
Colonne nº 4
Colonne nº 5
Colonne nº 6
Colonne nº 7
Genre de service
Requérant
Destinataire de la demande
Participants
Décision
Destinataire copie ou annonce protocolaire PISA sur décision «déplacement»
Remarques
Militaire
mil féd: OF adm
Unités ad- ministratives ou cdmt qui organisent le service sont consultés si nécessaire
OF adm
mil ct: Ct
Ct1)
Militaire
OFADJ
OFADJ
mil féd: Of adm et TCC féd mil ct: Ct
Accomplissement des services d'instruction
RO 1989
2213
2214
Colonne nº 1
Colonne nº 2
Colonne nº 3
Colonne nº 4
Colonne nº 5
Colonne nº 6
Colonne nº 7
Genre de service
Requérant
Destinataire de la demande
Participants
Décision
Destinataire copie ou annonce protocolaire PISA sur décision «déplacement»
Remarques
Militaire
Cdmt des Grandes Unités
mil féd: OF adm
Cdmt des Grandes Unités à qui appartient mil 1)
mil féd: - OF adm et TCC féd - Canton
mil ct: Ct
Ct
Militaire
Unité ad- ministrative ou cdmt qui a établi l'ordre de marche
Unité ad- ministrative ou cdmt qui a établi l'ordre de marche
mil fed: OF adm et TCC féd mil ct: Ct
Soldat, appointé, sous-officier
mil féd: TCC féd
mil ct: Ct
Cdt unité incorporation: avis en règle générale pour sof et spécia- listes
TCC féd2)
Cdt fo incorp
Canton chez mil féd
Cdt de fo avec qui mil aurait dû accomplir le service
Officier
Of féd: OF adm, par voie hiérar- chique
Organes de cdmt auxquels of sont subor- donnés: préavis
OF adm2)
Of ct: Ct, par voie hiérarchique
Ct
Accomplissement des services d'instruction
Ct
RO 1989
33216
Colonne nº 1
Colonne nº 2
Colonne nº 3
Co_onne nº 4
Colonne nº 5
Colonne nº 6
Colonne nº 7
Genre de service
Requérant
Destinataire de la demande
Participants
Décision
Destinataire copie ou annonce protocolaire PISA sur décision «déplacement»
Remarques
Soldat, appointé, sous-officier
mil féd: OF adm
Unité ad- ministrative ou cdmt où le service devrait être accompli, est consulté
OF adm1)
mil ct: Ct
Ct
Canton chez mil féd
Unité ad- ministrative ou cdmt chez qui le service aurait dû être accompli
Officier
Of féd: OF adm
OF adm1
Of ct: Ct
Ct
Canton pour of féd
Unité ad- ministrative ou cdmt chez qui le service aurait dû être accompli
2.2. Annonces aux administrations de la taxe d'exemption du service militaire
2215
Les annonces aux administrations de la taxe d'exemption du service militaire concernant des déplacements de service sont fixées dans l'ordonnance sur les contrôles PISA, article 110 et dans l'appendice 8, chiffres 10, 11 et 19 (RS 511.22).
Accomplissement des services d'instruction
RO 1989
Ordonnance sur les taxes perçues par l'Office fédéral de l'aviation civile (OTA)
du 25 septembre 1989
Le Conseil fédéral suisse,
vu l'article 3, 3e alinéa, de la loi fédérale du 21 décembre 19481) sur la navigation aérienne;
vu l'article 19 de la loi fédérale du 7 octobre 19592) sur le registre des aéronefs; vu l'article 4 de la loi fédérale du 4 octobre 19743) instituant des mesures destinées à améliorer les finances fédérales,
arrête:
Section 1: Dispositions générales
Article premier Champ d'application
La présente ordonnance régit les taxes perçues pour les prestations de services et les décisions de l'Office fédéral de l'aviation civile (office), prévues dans la loi fédérale du 21 décembre 1948 sur la navigation aérienne et dans la loi fédérale du 7 octobre 1959 sur le registre des aéronefs ainsi que dans leurs dispositions d'exécution.
Art. 2 Régime des taxes
1 Est tenu d'acquitter une taxe, celui qui sollicite une prestation au sens de l'article premier. Les débours sont facturés séparément.
2 Si une taxe est à la charge de plusieurs personnes, elles en répondent solidaire- ment.
3 Une taxe d'examen est perçue même si les conditions ne sont pas remplies ou si l'examen doit être entièrement ou partiellement répété.
1
1
4 Lorsqu'un examen prévu ne peut avoir lieu par la faute du requérant, il acquitte les frais qui en résultent jusqu'à concurrence du montant de la taxe d'examen.
Art. 3 Délégation à des tiers
Les taxes prévues dans la présente ordonnance doivent aussi être acquittées lorsque des tâches de surveillance sont déléguées à des tiers.
RS 748.112.11
RS 748.0
RS 748.217.1
RS 611.010
2216
1989 - 550
Taxes perçues par l'Office fédéral de l'aviation civile
RO 1989
Art. 4 Exemption des taxes
Les autorités de la Confédération sont exonérées de toute taxe si elles sont elles-mêmes bénéficiaires du service fourni.
Art. 5 Calcul des taxes
1 Les taxes sont calculées selon les taux fixés à cet effet ou en fonction du temps consacré.
2 La taxe calculée en fonction du temps consacré est de 80 francs par heure.
Art. 6 Supplément
Pour les prestations qui sont accomplies de toute urgence ou en dehors des heures normales de travail, un supplément équivalant à 50 pour cent de la taxe de base sera perçu.
Art. 7 Réduction ou remise de la taxe
1 Pour les examens partiels ou complémentaires, la moitié de la taxe est perçue.
2 Lorsque divers examens ont lieu en même temps, seul l'examen soumis à la taxe la plus élevée est facturé.
3 Dans des cas exceptionnels, l'office peut, après avoir consulté l'Administration fédérale des finances, accorder une remise totale ou partielle d'une taxe.
Art. 8 Débours
Sont considérés comme débours, les frais supplémentaires afférents à une prestation donnée, notamment:
a. Les honoraires au sens de l'ordonnance du 1er octobre 19731) sur les indemnités versées aux membres des commissions, aux experts et aux personnes chargées d'assumer un autre mandat;
b. Les frais occasionnés par l'administration de la preuve, par des expertises scientifiques, par des examens spéciaux ou par la réunion de documentation;
c. Les frais extraordinaires engagés pour la formation d'inspecteurs de l'office, en vue de l'inscription au registre matricule de nouveaux types d'aéronefs par exemple;
d. Les frais de port, de téléphone, de télégramme, de télex, de téléfax et autres;
e. Les frais de déplacement et de transport en Suisse, uniquement si la taxe est calculée selon le temps employé, la taxe étant dans ce cas majorée d'une somme forfaitaire de 70 francs;
f. Les frais de déplacement et de transport à l'étranger;
g. Les frais afférents aux travaux que l'office confie à des tiers.
2217
Taxes perçues par l'Office fédéral de l'aviation civile
RO 1989
Art. 9 Devis
Pour les prestations qui entraînent des complications extraordinaires, l'office informe préalablement l'assujetti des taxes et débours dont il devra vraisemblable- ment s'acquitter.
Art. 10 Avance de frais
L'office peut, pour de justes motifs (p. ex. domicile à l'étranger, arriérés) exiger de l'assujetti une avance appropriée.
Art. 11 Décision et voies de droit
1 L'office décide en principe de la taxe sitôt la prestation fournie.
2 Dans les trente jours, la décision peut faire l'objet d'un recours devant le Département fédéral des transports, des communications et de l'énergie. Les dispositions de la procédure administrative fédérale sont applicables.
Art. 12 Echéance
1 La taxe est échue:
a. Dès la notification à l'assujetti;
b. Si la décision est attaquée, dès l'entrée en force de la décision sur recours.
2 Le délai de paiement est de 30 jours à compter de la date de l'établissement de la facture.
Art. 13 Prescription
1 Les créances portant sur les taxes se prescrivent par cinq ans.
2 La prescription est interrompue par tout acte administratif invoquant la créance auprès de l'assujetti.
Æt
Section 2: Renseignements, imprimés
Art. 14 Renseignements
La taxe perçue pour la communication écrite de renseignements détaillés est calculée en fonction du temps consacré.
Art. 15 Imprimés
1 L'office remet, contre paiement du prix fixé par l'Office central fédéral des imprimés et du matériel, la Publication d'information aéronautique suisse (AIP) y compris les amendements et les cartes, les avis au personnel chargé des opérations aériennes (NOTAM), les circulaires d'information aéronautique (AIC) et les communications techniques (TM). Les manuels et autres publications de l'office
2218
1
Taxes perçues par l'Office fédéral de l'aviation civile
RO 1989
peuvent être obtenus auprès de l'Office central fédéral des imprimés et du matériel.
2 Les cartes aéronautiques au 1 : 500 000e et au 1 : 300 000e ainsi que l'édition civile de la carte nationale au 1 : 100 000e indiquant les obstacles à la navigation aérienne peuvent être obtenues auprès des débits officiels de cartes de l'Office fédéral de topographie, qui en fixe le prix.
3 Sont remis gratuitement:
a. A titre de prêt, la Publication d'information aéronautique suisse (AIP), y compris les amendements et les cartes, les avis au personnel chargé des opérations aériennes (NOTAM) et les circulaires d'information aéronau- tique (AIC):
aux services fédéraux et cantonaux,
aux exploitants d'aérodromes suisses,
aux écoles suisses autorisées à instruire du personnel aéronautique,
aux entreprises de vol au bénéfice d'une concession ou d'une auto- risation accordées en Suisse,
aux organes chargés par la Confédération des services de la sécurité aérienne,
à l'Aéro-Club de Suisse et aux groupes d'aérostiers,
à la Garde aérienne suisse de sauvetage,
à la presse spécialisée,
aux services administratifs étrangers, sous réserve de réciprocité, 1
à la Fédération suisse de vol libre;
b. Les communications techniques aux personnes concernées, aux entreprises suisses d'entretien et de construction, aux experts ainsi qu'aux entreprises de transports aériens et aux écoles de pilotage;
c. Les manuels d'enseignement, les cartes et les autres publications de l'office utilisés dans les cours qu'il organise et destinés à la formation du personnel enseignant et des experts;
d. Les nouveaux textes de droit aérien ou les amendements à l'usage des experts désignés par l'office.
Section 3: Appareils aéronautiques
Art. 16 Examens de type et examens partiels de type
1 Pour les examens de type et les examens partiels de type est perçue, outre la taxe de base, une taxe en fonction du temps consacré, jusqu'à concurrence du maximum prescrit. Sont calculées en fonction du temps consacré, les heures d'examen des documents de type, l'exécution d'essais et l'examen de réception.
2219
Taxes perçues par l'Office fédéral de l'aviation civile
RO 1989
2 Les taxes suivantes sont perçues pour les examens de type des aéronefs de la catégorie standard:
Taxe de base
Taxe supplémen- taire en fonction du temps consacré (montant maxi- mum) Fr.
a. Grands aéronefs (exigences de navigabilité pour aéronefs de transport)
b. Petits aéronefs (exigences de navigabilité pour les aéronefs de la catégorie normale, utilitaire et acrobatie)
c. Aéronefs des catégories mentionnées sous lettre b mais d'un poids maximal au décollage de 2000 kg
d. Avions très légers
10 000 .-
20 000 .-
e. Motoplaneurs
10 000 .-
20 000 .-
f. Planeurs
5 000 .-
10 000 .-
5 000 .-
10 000 .-
3 Les taxes suivantes sont perçues pour les examens de type des aéronefs de la catégorie spéciale:
Taxe de base
Taxe supplémen- taire en fonction du temps consacré (montant maxi- mum) Fr.
Fr
1 000 .-
4 000 .-
500 .-
2 000 .-
1 000 .-
10 000 .-
a. Pour les aéronefs à moteur construits par des amateurs: La taxe est réduite de moitié lorsque l'examen des documents de construction, la surveil- lance de l'exécution de la construction et la préparation des documents pour l'examen fi- nal sont exécutés par une organisation dési- gnée par l'office.
b. Pour les planeurs construits par des amateurs: La taxe est réduite de moitié lorsque l'examen des documents de construction, la surveil- lance de l'exécution et la préparation des documents pour l'examen final sont exécutés par une organisation désignée par l'office.
c. Pour les examens de type d'autres aéronefs de la catégorie spéciale (restreint, antique, limi- té)
Fr
20 000 .-
100 000 .-
10 000 .-
100 000 .-
g. Ballons
10 000 .-
50 000 .-
2220
Taxes perçues par l'Office fédéral de l'aviation civile
RO 1989
4 Pour les examens partiels de type d'aéronefs, la taxe, perçue en fonction du temps consacré, ne dépassera pas la taxe supplémentaire prévue au 2e alinéa.
Taxe de base Taxe supplémen- taire en fonction du temps consacré (montant maxi- mum) Fr.
Fr.
5 Pour les examens de type et les examens partiels de type d'autres appareils aéronautiques et de parties d'aéronefs 500 .- 10 000 .-
Art. 17 Examens de reproduction et examens partiels de reproduction
1 Pour les examens de reproduction d'aéronefs, une taxe de 1500 francs est perçue.
2 Pour les examens partiels de reproduction d'aéronefs et pour les examens de reproduction et les examens partiels de reproduction d'autres appareils aéro- nautiques, la taxe, perçue en fonction du temps consacré, ne dépassera pas 1500 francs.
3 Pour les examens de reproduction simplifiés, la taxe, perçue en fonction du temps consacré, ne dépassera pas 1500 francs.
Art. 18 Examens d'entrée
1 Les taxes suivantes sont perçues pour les examens d'entrée d'aéronefs:
Par kg du poids maximal admissible au décollage 1.10
Fr.
mais au plus 8000 .-
2 Pour les examens d'entrée d'autres appareils aéronautiques, la taxe se calcule en fonction du temps consacré.
3 Pour l'année civile au cours de laquelle l'examen d'entrée a lieu, la taxe de surveillance prévue à l'article 20 n'est pas perçue.
O
Art. 19 Mesures de bruit
Lorsque l'office procède lui-même à des mesures de bruit, il facture au requérant les taxes suivantes:
a. Pour les avions à hélice dont le poids maximal admissible au Fr. décollage ne dépasse pas 9000 kg 900 .-
b. Pour les autres aéronefs, en fonction du temps consacré
Art. 20 Taxe de surveillance
1 Pour la surveillance technique courante, y compris les examens ultérieurs, les taxes suivantes sont facturées à l'exploitant, le 1er janvier de chaque année:
2221
Taxes perçues par l'Office fédéral de l'aviation civile
RO 1989
a. Pour les aéronefs à moteur équipés pour le vol aux instru- ments, par kg du poids maximal admissible au décollage . mais au plus par aéronef
Fr. -. 60
6000 .-
b. Pour les aéronefs à moteur équipés pour le vol à vue, y compris les motoplaneurs, par kg du poids maximal ad- missible au décollage -. 30
mais au plus par aéronef 1500 .-
c. Pour les planeurs et les ballons, par kg du poids maximal admissible au décollage -. 30
2 Pour les examens ultérieurs d'autres aéronefs, de moteurs non montés, d'hélices ou d'autres objets d'équipement, une taxe, perçue en fonction du temps consacré, n'excède pas 400 francs.
3 Si un examen prévu dans le cadre de la surveillance technique courante ne peut avoir lieu pour des raisons exclusivement imputables à l'exploitant de l'appareil aéronautique, la taxe perçue pour le nouvel examen est calculée en fonction du temps consacré.
4 Si les papiers de bord d'un aéronef ont été déposés à l'office pendant un mois entier au moins, un treizième de la taxe perçue conformément au 1er alinéa sera bonifié au terme de l'année civile pour chaque mois entier. Si, au cours de l'année, l'inscription d'un aéronef est radiée du registre matricule, un treizième de la taxe acquittée sera remboursé pour chaque mois entier restant. La taxe annuelle nette s'élève à 20 francs au moins.
5 Si, en cours d'année, un changement d'exploitant a lieu en Suisse, l'ancien et le nouvel exploitant conviennent du paiement de la taxe. En l'absence d'accord et à la demande de l'ancien exploitant, un treizième de la taxe acquittée lui sera restitué pour chaque mois entier, montant qui sera perçu auprès du nouvel exploitant.
Art. 21 Pesage et essais de matériaux
1 Les taxes suivantes sont perçues pour le pesage des aéronefs lorsque les balances utilisées appartiennent à l'office:
a. Pesage de planeurs, y compris le dépouillement des résul- Fr. tats 150 .-
b. Pesage d'avions et d'hélicoptères, y compris le dépouille- ment des résultats 300 .-
2 La taxe perçue pour les essais de matériaux est calculée en fonction du temps consacré.
3 Lorsque les balances utilisées appartiennent au requérant, la taxe perçue pour le dépouillement des résultats est calculée en fonction du temps consacré.
2222
Taxes perçues par l'Office fédéral de l'aviation civile
RO 1989
Art. 22 Inscriptions au registre matricule et autres prestations de services
1 Les taxes suivantes sont perçues pour l'inscription au registre matricule et pour d'autres prestations de services:
a. Réservation d'une marque d'immatriculation dans le re- gistre matricule 60 .-
b. Inscription au registre matricule d'un changement de pro- priétaire ou d'exploitant 60 .-
c. Attestation de radiation du registre matricule
d. Etablissement ou modification d'un manuel de vol de l'aéronef (AFM) calculé en fonction du temps consacré
60 .-
e. Autorisation spéciale pour l'usage de l'espace atmosphé- rique suisse .60 .-
2 Si un aéronef est radié d'office du registre matricule, le propriétaire est tenu d'acquitter la taxe.
3 Si un aéronef détruit n'est plus reconstruit, aucune taxe n'est perçue pour l'attestation de radiation.
4 Une autorisation spéciale pour l'usage de l'espace atmosphérique suisse est accordée sans taxe aux Etats tiers et aux Nations Unies; les entreprises de vol étrangères bénéficient également de cette exemption sous réserve de réciprocité.
Art. 23 Licences des entreprises d'entretien d'aéronefs
1 Les taxes suivantes sont perçues pour l'examen en vue de l'octroi de la licence d'entreprise d'entretien d'aéronefs:
a. Premier examen d'entreprise, pour un effectif Fr.
1 200 .-
1 800 .-
2 800 .-
4 000 .-
6 000.
8 000 .-
12 000 .-
de 103 à 144 personnes 17 000 .-
de 145 à 210 personnes 24 000 .-
de plus de 211 personnes 35 000 .-
Fr.
b. Les montants fixés à la lettre a sont réduits de moitié pour l'examen d'une demande de renouvellement de la licence;
c. Pour l'examen d'une demande d'extension de la licence ou pour l'octroi d'une autorisation spéciale, la taxe, calculée selon le temps consacré, ne dépassera pas les montants fixés à la lettre a.
2223
Taxes perçues par l'Office fédéral de l'aviation civile
RO 1989
2 Les taxes suivantes sont perçues pour l'établissement d'une licence d'entreprise d'entretien d'aéronef, son renouvellement ainsi que chaque nouvelle inscription:
a. Pour l'établissement, y compris la ou les premières inscrip- Fr. tions 150 .-
b. Pour le renouvellement 150 .-
c. Au surplus, pour chaque nouvelle inscription 70 .-
Art. 24 Licences des entreprises de construction
1 Les taxes suivantes sont perçues pour l'examen d'exploitation en vue de l'octroi de la licence d'entreprise de construction d'aéronefs:
a. Pour les entreprises de construction d'aéronefs ou de parties d'aéronefs pour lesquels un certificat suisse de type a été délivré, uniquement une taxe calculée en fonction du temps consacré lors de l'examen de l'exploitation;
b. Pour les entreprises de construction d'aéronefs ou de parties d'aéronefs pour lesquels un certificat étranger de type a été délivré, une taxe de base de 3000 francs et une taxe calculée en fonction du temps consacré lors de l'examen de l'exploitation;
c. Pour les entreprises de construction d'aéronefs ou de parties d'aéronefs pour lesquels aucun certificat de type n'a été délivré, une taxe de base de 4000 francs et une taxe calculée en fonction du temps consacré lors de l'examen de l'exploitation.
2 Sont calculées en fonction du temps consacré, les taxes perçues pour l'examen d'exploitation en vue de l'extension ou du renouvellement de la licence d'entre- prise de construction d'aéronefs.
3 Une taxe de 150 francs est perçue pour l'établissement, l'extension et le renouvellement de la licence d'entreprise de construction d'aéronefs.
Section 4: Registre des aéronefs
Art. 25 Inscription
La taxe perçue pour l'inscription d'un aéronef au registre des aéronefs dépend du poids maximal admissible de l'aéronef. Elle est de 5 francs par 100 kg, mais de 110 francs au moins et de 6000 francs au plus.
Art. 26 Transfert de propriété
La taxe perçue pour l'inscription d'un transfert de propriété s'élève à la moitié de la taxe d'inscription.
Art. 27 Radiation
La taxe perçue pour la radiation d'un aéronef s'élève à 20 pour cent de la taxe d'inscription.
,
2224
Taxes perçues par l'Office fédéral de l'aviation civile
RO 1989
Art. 28 Constitution et augmentation des droits de gage
La taxe perçue pour inscrire un droit de gage ou en augmenter le montant, dépend de sa valeur. Elle est de 2 pour mille jusqu'à 2 millions de francs et de 1 pour mille pour le surplus, mais de 220 francs au moins et de 10 000 francs au plus.
Art. 29 Extension des droits de gage
Pour l'extension d'un droit de gage à d'autres aéronefs ou à un entrepôt de pièces de rechange, la taxe s'élève à 20 pour cent de celle qui a été perçue pour la constitution du gage.
Art. 30 Radiation et diminution des droits de gage
La taxe perçue pour la radiation d'un droit de gage ou pour la diminution du montant d'un gage s'élève à 10 pour cent de celle qui est perçue pour constituer le gage ou en augmenter le montant.
Art. 31 Autres inscriptions
Une taxe de 25 à 220 francs est perçue, selon le volume du travail, pour toute autre inscription au registre des aéronefs.
Art. 32 Extrait, attestation
1 La taxe perçue pour l'établissement d'un extrait complet et légalisé d'une feuille du grand livre est de 50 francs.
2 La taxe perçue pour l'établissement d'une attestation d'un fait qui ressort du registre des aéronefs est de 25 francs.
Section 5: Personnel aéronautique
Art. 33 Examens du personnel navigant
1 Les taxes suivantes sont perçues pour les examens:
a. Licence de pilote privé Fr.
examen théorique 90 .-
examen de vol 140 .-
b. Licence restreinte de pilote professionnel
examen théorique 90 .-
examen de vol 170 .-
c. Licence de pilote professionnel
examen théorique 280 .-
examen de vol, sur avion monomoteur 220 .-
sur avion bimoteur 280 .-
2225
Taxes perçues par l'Office fédéral de l'aviation civile
RO 1989
d. Licence de pilote professionnel de première classe Fr. examen théorique 440 .-
e. Licence de pilote de ligne
examen théorique 440 .-
examen théorique complémentaire pour avions à réac- tion 220 .-
f. Examens de transition
110 .-
280 .-
O
170 .-
330 .-
g. Extension de la licence de pilote d'avion
90 .-
aux atterrissages en montagne (examen de vol) 310 .-
à l'autorisation de diriger des transitions ou des initia- tions:
.
220 .-
h. Permis spécial de vol aux instruments (avion)
examen théorique
examen de vol
440 .-
280 .-
330 .-
220 .-
i. Licence de pilote de planeur
examen théorique
examen de vol
90 .-
k. Extension de la licence de pilote de planeur
au vol de virtuosité (examen de vol)
au vol aux instruments (vol dans les nuages)
50 .-
110 .-
90 .-
280 .-
280 .-
90 .-
2226
Taxes perçues par l'Office fédéral de l'aviation civile
RO 1989
examen théorique 440 .-
m. Licence de navigateur
examen pratique 440 .-
vol de contrôle 440 .-
n. Licence de radiotéléphoniste navigant ou extension de la
licence examen au sol (y compris la taxe d'examen des PTT) ...
90 .-
o. Licence provisoire de mécanicien navigant examen théorique 440 .-
p. Licence de mécanicien navigant
examen pratique ou vol de contrôle 440 .-
inscription d'un autre type d'avion
examen théorique 220 .-
examen pratique 440 .-
q. Licence de pilote de ballon
examen théorique 90 .-
examen pratique 310 .-
r. Licence de pilote privé d'hélicoptère
examen théorique 90 .-
examen de vol 170 .-
s. Licence de pilote professionnel d'hélicoptère
examen théorique 280 .-
examen de vol 280 .-
extension aux décollages par brouillard au sol ou brouillard élevé
110 .-
t. Permis spécial de vol aux instruments (hélicoptère)
examen théorique 280 .-
examen de vol 440 .-
vol de contrôle et renouvellement du permis spécial 280 .-
u. Licence de pilote de planeur de pente (catégories delta et parapente)
examen théorique 90 .-
examen de vol 90 .-
2 Le 1er alinéa s'applique également à tout examen de contrôle.
Art. 34 Examens du personnel d'entretien et des contrôleurs de la circulation aérienne
1 Les taxes suivantes sont perçues pour les examens que doivent passer le personnel d'entretien et les contrôleurs de la circulation aérienne:
2227
Taxes perçues par l'Office fédéral de l'aviation civile
RO 1989
a. Personnel d'entretien Fr. Mécaniciens d'aéronefs, contrôleurs d'aéronefs et spécia-
listes
examen théorique 170 .-
examen pratique 170 .-
b. Contrôleurs de la circulation aérienne
Contrôleurs de la circulation aérienne I 270 .-
Contrôleurs de la circulation aérienne II 130 .- Contrôleurs de l'aire de trafic («ramp controller») . 130 .-
2 Pour l'examen d'extension, la taxe est perçue selon le 1er alinéa.
3 Aucune taxe n'est perçue pour les examens du personnel de Swisscontrol.
Art. 35 Cas particuliers
1 Lorsque l'expert chargé par l'office de faire passer un examen pratique est employé dans la même entreprise que le candidat, aucune taxe n'est perçue et l'expert n'est pas indemnisé par la Confédération. En revanche, cette disposition ne s'applique pas aux examens théoriques en vue de l'obtention d'une licence.
2 Pour un examen qui n'est pas prévu aux articles 33 et 34, la taxe est perçue en fonction du temps consacré.
3 Pour les cours organisés par l'office ou dispensés sur son ordre, une taxe d'inscription de 110 francs est perçue, en plus d'une participation équitable à la couverture des frais.
Art. 36 Etablissement des licences
1 Les taxes suivantes sont perçues pour l'établissement, l'extension et le re- nouvellement des licences ainsi que pour le remplacement d'une licence perdue:
a. Etablissement d'une carte d'élève 60 .-
b. Etablissement de toute autre licence 60 .-
c. Etablissement d'un permis spécial 60 .-
d. Inscription d'une ou de plusieurs extensions simultanées, par licence
e. Renouvellement d'une licence ou d'un permis spécial 25 .-
25 .-
f. Légitimation d'une licence de membre d'équipage 6 .-
g. Remplacement d'une licence de membre d'équipage: taxe selon le temps employé mais au moins 25 .-
2 Aucune taxe n'est perçue pour l'établissement, l'extension et le renouvellement des licences du personnel de Swisscontrol, mentionnées au 1er alinéa, lettres b, d et e.
3 Si des licences doivent être remplacées par suite de modifications de la législation aérienne, l'office fixe un délai durant lequel elles seront établies gratuitement.
2228
Taxes perçues par l'Office fédéral de l'aviation civile
RO 1989
Section 6: Autorisations de police aérienne
Art. 37
1 Les taxes suivantes sont perçues pour l'octroi d'autorisations de police aérienne:
a. Autorisation d'une manifestation publique d'aviation Fr.
pour le premier jour 440 .-
pour chaque autre jour commencé 200 .-
b. Autorisation d'une manifestation publique d'aviation avec participation d'aéronefs militaires étrangers
pour le premier jour 900 .-
pour chaque autre jour commencé 330 .-
c. Autorisation pour planeurs de pente, cerfs-volants, para- chutes ascensionnels, ballons captifs et ballons libres sans
occupants
110 .-
d. Autorisation pour l'utilisation ou le lancement de projec- tiles 220 .-
e. Autorisation de transporter par aéronefs des matières ad- mises conditionnellement (une taxe pour un nombre déter- miné de vols ou pour un laps de temps déterminé) .
110 .-
f. Autorisation de jeter des objets d'un aéronef (taxe pour un nombre déterminé de vols ou pour un laps de temps déterminé) 110 .-
g. Autorisation pour l'épandage et la dispersion par aéronef de substances, produits ou objets 330 .-
h. Autorisation de voler au-dessous des hauteurs minimales à des fins commerciales et non commerciales 110 .-
i. Autorisation d'effectuer des atterrissages en campagne, à des fins commerciales et non commerciales
à une altitude inférieure à 1100 m 110 .-
à une altitude supérieure à 1100 m, en dehors des places d'atterrissage en montagne désignées 220 .-
2 S'il n'est pas fait usage de l'une des autorisations prévues au 1er alinéa, lettres a et b, un montant pouvant aller jusqu'à la moitié de la taxe perçue est remboursé sur demande écrite.
2229
Taxes perçues par l'Office fédéral de l'aviation civile
RO 1989
Section 7: Vols commerciaux et écoles pour le personnel aéronautique
Art. 38
1 Les taxes suivantes sont perçues pour l'octroi d'une concession en vue du transport commercial de personnes et de biens sur des lignes de navigation aérienne exploitées régulièrement, pour la délivrance d'une autorisation d'exé- cuter d'autres vols commerciaux ou d'exploiter une école destinée à l'instruction du personnel aéronautique:
a. Concession générale d'exploitation et concession indivi- duelle:
Fr.
pour le premier octroi d'une concession générale d'ex- ploitation 5500 .-
pour le premier octroi d'une concession individuelle 2800 .-
pour un renouvellement, une extension ou une modifi- cation 1700 .-
pour une modification du tableau de routes d'une concession générale d'exploitation
550 .-
Si le premier octroi, le renouvellement, l'extension ou la modification exigent un important surcroît de travail, une taxe supplémentaire calculée en fonction du temps consa- cré sera perçue.
b. Autorisation générale d'exploitation pour effectuer des vols commerciaux:
pour des aéronefs d'un poids maximal admissible au décollage n'excédant pas 15 000 kg
pour des aéronefs d'un poids maximal admissible au décollage supérieur à 15 000 kg
pour des aéronefs d'un poids maximal admissible au décollage n'excédant pas 15 000 kg
pour des aéronefs d'un poids maximal admissible au décollage supérieur à 15 000 kg
Si l'octroi, la prolongation ou la modification exigent un important surcroît de travail, une taxe supplémentaire cal- culée en fonction du temps consacré sera perçue.
c. Octroi d'une autorisation individuelle pour vols commer- ciaux
d. Octroi d'une admission commerciale pour des aéronefs d'un poids maximal admissible au décollage
n'excédant pas 2500 kg
n'excédant pas 5700 kg
900 .-
2800 .-
440 .-
1700 .- 220 .-
220 .-
60 .-
90 .-
2230
Taxes perçues par l'Office fédéral de l'aviation civile
RO 1989
Fr.
n'excédant pas 20 000 kg 130 .-
supérieur à 20 000 kg 220 .-
e. Octroi d'une autorisation de décoller ou d'atterrir pendant la période de nuit
avec des aéronefs d'un poids maximal admissible au décollage n'excédant pas 15 000 kg 60 .-
avec des aéronefs d'un poids maximal admissible au décollage supérieur à 15 000 kg 220 .-
f. Autorisation délivrée aux entreprises du trafic commercial (art. 102, 3e al., ou art. 116, 2e al., ONA1)) pour l'utilisation d'aéronefs appartenant à des tiers
aéronefs suisses 60 .- 220 .-
aéronefs étrangers
g. Autorisation d'exploiter une école (y compris l'approbation du règlement de l'école)
2200 .--
1100 .-
école de vol à voile 550 .-
école pour pilotes de ballon 280 .-
pour une prolongation
pour une modification de l'autorisation, lorsqu'elle n'est pas amenée par l'office 280 .-
pour l'approbation d'une modification touchant un réglement d'école, lorsqu'elle n'est pas amenée par l'office 280 .-
2 Les taxes pour les autorisations de police aérienne au sens de l'article 37 ne sont pas comprises dans les montants ci-dessus.
3 Il n'est pas perçu de taxe pour l'octroi de concessions et la délivrance d'autorisa- tions à des entreprises étrangères de transport aérien, sous réserve de réciprocité.
Section 8: Aérodromes et places d'atterrissage en montagne
Art. 39 Aéroports
1 Les taxes suivantes sont perçues en relation avec les concessions d'aéroports:
a. Examen d'une demande de concession 5500 .-
b. Concession de construire:
pour l'octroi 2200 .-
pour une modification ou une prolongation 550 .-
2231
Fr.
Taxes perçues par l'Office fédéral de l'aviation civile
RO 1989
c. Concession d'exploiter: Fr.
pour l'octroi 2200 .-
pour une modification ou une prolongation 550 .-
d. Approbation du règlement d'exploitation d'un aéroport . . 550 .-
e. Approbation d'une modification d'un règlement d'exploita- tion d'aéroport 220 .-
2 Aucune taxe n'est perçue s'il s'agit d'amendements à l'AIP-Suisse ou de modifications amenées par l'office.
Art. 40 Champs d'aviation
1 Les taxes suivantes sont perçues pour l'autorisation de champ d'aviation:
Fr.
a. Examen d'une demande d'autorisation 1100 .-
b. Autorisation de construire:
pour l'octroi 220 .-
pour une modification ou une prolongation 110 .-
c. Autorisation d'exploiter:
pour l'octroi 220 .-
pour une modification ou une prolongation 110 .-
d. Approbation du règlement d'exploitation d'un champ d'a- viation 220 .-
e. Approbation d'une modification apportée au règlement
d'exploitation d'un champ d'aviation 110 .-
2 Aucune taxe n'est perçue s'il s'agit d'amendements à l'AIP-Suisse ou de modifications amenées par l'office.
Art. 41 Places d'atterrissage en montagne
VA
Une taxe de 500 francs est perçue pour la désignation d'une nouvelle place d'atterrissage en montagne ou le déplacement d'une place existante. Elle est de 1000 francs si la demande porte sur plusieurs nouvelles désignations ou sur le déplacement de plusieurs places existantes. La taxe est perçue auprès du canton.
2232
Taxes perçues par l'Office fédéral de l'aviation civile
RO 1989
Section 9: Dispositions finales
Art. 42
1 L'ordonnance du 19 octobre 19831) sur les taxes perçues par l'Office fédéral de l'aviation civile est abrogée.
2 La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 1990.
25 septembre 1989
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Delamuraz Le chancelier de la Confédération, Buser
33198
2233
Ordonnance limitant le nombre des étrangers (OLE)
Modification du 18 octobre 1989
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I
L'ordonnance du 6 octobre 19861) limitant le nombre des étrangers est modifiée comme il suit:
Art. 9, 3ª al.
3 L'office de l'emploi peut exiger de l'employeur un contrat de travail écrit ou une proposition de contrat. Ces pièces doivent être examinées dans chaque cas lorsqu'il s'agit de demandes d'autorisations saisonnières ou de courte durée, ou de demandes selon l'article 13, lettres c ou d.
Art. 13, préambule de la let. c, let. d et f
Ne sont pas comptés dans les nombres maximums:
c. Les étrangers qui résident en Suisse au total huit mois au maximum par année civile et qui exercent une activité en qualité de:
d. Les étrangers qui, au total, n'exercent une activité en Suisse que durant quatre mois au maximum par année civile, pour autant:
Que la durée et le but de leur séjour soient fixés d'avance;
Qu'ils ne remplacent pas un étranger de la même catégorie ou un saisonnier (rotation);
Qu'ils n'aient pas déjà travaillé l'année précédente comme saisonniers (art. 16) et
Que les autorisations ne soient accordées aux entreprises saisonnières (art. 16, 2e et 3e al.) que pour une seule et même saison ou une période de pointe déterminée;
f. Les étrangers qui obtiennent une autorisation de séjour dans un cas person- nel d'extrême gravité ou en raison de considérations de politique générale.
2234
1989 - 612
Limitation du nombre des étrangers
RO 1989
Art. 21, préambule du 2e al. et préambule du 3e al.
2 L'OFIAMT peut, en les imputant sur ce nombre, prendre des décisions valables pour des autorisations servant à des séjours de perfectionnement de 18 mois au maximum, en faveur:
3 L'OFIAMT peut, également en les imputant sur le nombre maximum de la Confédération, prendre des décisions valables pour des autorisations servant à des séjours de 18 mois au maximum, en faveur:
. .
Art. 23, 4e al.
4 Les cantons règlent la procédure et fixent la compétence pour l'octroi de l'autorisation. Si cette compétence n'est pas attribuée à l'office de l'emploi, celui-ci participera à la procédure en rendant une décision préalable (art. 42) ou un avis en matière d'autorisation (art. 43).
Art. 25, 3e et 4e al.
3 Les autorisations pour les séjours de courte durée selon l'article 21 peuvent être prolongées au maximum jusqu'à une durée totale de 18 mois.
4 Les autorisations pour des séjours de courte durée selon l'article 20 ne peuvent pas être prolongées.
Art. 26, 4e al.
4 L'étranger doit, entre deux autorisations de quatre mois au maximum (art. 13, let. d), séjourner au moins deux mois dans un autre Etat.
Art. 27, 1er al., let. a et 2ª al.
1 Les catégories d'autorisations ci-après ne peuvent pas se succéder immédiate- ment:
a. L'autorisation de quatre mois au maximum (art. 13, let. d);
2 L'étranger doit, entre l'une et l'autre de ces autorisations, séjourner au moins deux mois dans un autre Etat.
Art. 28, 1er al., let. b
1 Une autorisation saisonnière peut sur demande être transformée en autorisation à l'année, lorsque:
b. Il s'agit d'un cas personnel d'extrême gravité.
2235
Limitation du nombre des étrangers
RO 1989
Art. 49, 1er al., let. a et abis
1 Les offices cantonaux de l'emploi sont compétents en matière de:
a. Fixation de la durée effective de la saison dans l'entreprise (art. 16, 6e al.); abis. Jusqu'à présent lettre a.
Art. 57, 1er al., ch. 5 et 2e al.
1 Sont abrogés:
2 Le règlement d'exécution du 1er mars 19492) de la LSEE est modifié comme il suit:
.
Suppression d'une expression
La notion de «tolérance» respectivement «d'autorisation de tolérance» utilisée jusqu'ici est supprimée et les passages y relatifs seront adaptés en conséquence (art. 1er, 1er al., 2, 2€ al., 3, 9€ al., 8, 2€ al., 9, 1er et 2e al., 13, 1er al., et 14, 1er, 2€ et 5e al.).
Art. 12 Abrogé
Art. 13, 4e al.
4 L'étranger doit joindre à son offre d'emploi son livret d'étranger et l'employeur doit s'assurer que l'étranger est autorisé à occuper ce poste.
Art. 18, 7e al., et 24, 1er et 2e al. -
Abrogés
II
1
La nouvelle version des appendices 1 à 3 figure en annexe.
III
La présente modification entre en vigueur le 1er novembre 1989.
18 octobre 1989
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Delamuraz Le chancelier de la Confédération, Buser
33220
2236
Limitation du nombre des étrangers
RO 1989
Appendice 1 (art. 14 et 15)
1 Les nombres maximums des autorisations à l'année initiales permettant d'exer- cer une activité lucrative sont fixés comme il suit:
a. Nombres maximums pour les cantons: 7000
Zurich
1162
Schaffhouse
105
Berne
750
Appenzell Rh .- Ext.
107
Lucerne
273
Appenzell Rh .- Int.
28
Uri
36
Saint-Gall
336
Schwyz
123
Grisons
310
Unterwald-le-Haut
44
Argovie
414
Unterwald-le-Bas
26
Thurgovie
229
Glaris
70
Tessin
276
Zoug
74
Vaud
645
Fribourg
177
Valais
281
Soleure
207
Neuchâtel
264
Bâle-Ville
253
Genève
507
Bâle-Campagne
228
Jura
75
b. Nombre maximum pour la Confédération: 4000
Le nombre maximum de 4000 n'est libéré que jusqu'à concurrence de 3000. 2 Les nombres maximums sont valables du 1er novembre 1989 au 31 octobre 1990. 3 S'ils ne sont pas encore épuisés, les nombres maximums libérés conformément à la modification du 22 mars 19891) de l'ordonnance du Conseil fédéral, peuvent encore être utilisés jusqu'à concurrence d'un cinquième du solde disponible.
33220
2237
Limitation du nombre des étrangers
RO 1989
Appendice 2 (art. 18 et 19)
1 L'effectif maximum des saisonniers est fixé à 110 000 pour toute la Suisse; cet effectif ne devra être dépassé à aucun moment.
2 Les nombres maximums des autorisations saisonnières sont fixés comme il suit:
a. Nombres maximums pour les cantons: 146 725
Zurich
15 187
Schaffhouse
768
Berne
14 897
Appenzell Rh .- Ext.
966
Lucerne
5 564
Appenzell Rh .- Int.
356
Uri
1 356
Saint-Gall
6 768
Schwyz
2 324
Grisons
24 871
Unterwald-le-Haut
1 569
Argovie
5 234
Unterwald-le-Bas
1 109
Thurgovie
3 026
Glaris
1 129
Tessin
9 201
Zoug
1 554
Vaud
14 152
Fribourg
2 334
Valais
15 790
Soleure
2 189
Neuchâtel
2 110
Bâle-Ville
2 554
Genève
8 506
Bâle-Campagne
2 263
Jura
948
b. Nombre maximum pour la Confédération: 10 000
3 Les nombres maximums sont valables du 1er novembre 1989 au 31 octobre 1990.
4 Les autorisations accordées à des saisonniers qui arrivent en Suisse après le 31 octobre 1989 sont imputées sur les nombres maximums de 1989/90, même si les demandes ont été présentées et traitées avant cette date.
33220
2238
Limitation du nombre des étrangers
RO 1989
Appendice 3 (art. 20 et 21)
1 Les nombres maximums des autorisations pour des séjours de courte durée sont fixés comme il suit:
a. Nombres maximums pour les cantons: 7000
Zurich
1162
Schaffhouse
105
Berne
750
Appenzell Rh .- Ext.
107
Lucerne
273
Appenzell Rh .- Int.
28
Uri
36
Saint-Gall
336
Schwyz
123
Grisons
310
Unterwald-le-Haut
44
Argovie
414
Unterwald-le-Bas
26
Thurgovie
229
Glaris
70
Tessin
276
Zoug
74
Vaud
645
Fribourg
177
Valais
281
Soleure
207
Neuchâtel
264
Bâle-Ville
253
Genève
507
Bâle-Campagne
228
Jura
75
b. Nombre maximum pour la Confédération: 7000
2 Les nombres maximums sont valables du 1 er novembre 1989 au 31 octobre 1990.
3 S'ils ne sont pas encore épuisés, les nombres maximums libérés conformément à la modification du 3 octobre 19881) de l'ordonnance du Conseil fédéral et destinés à l'octroi d'autorisations de courte durée, ne pourront plus être utilisés après le 31 octobre 1989.
33220
2239
Ordonnance sur la terminologie agricole
du 1er novembre 1989
Le Conseil fédéral suisse,
vu l'article 117 de la loi sur l'agriculture 1);
vu l'article 11 de la loi fédérale du 14 décembre 19792) instituant des contributions à l'exploitation agricole du sol dans des conditions difficiles;
vu l'article 55 de la loi fédérale du 23 mars 19623) sur les crédits d'investissements dans l'agriculture et l'aide aux exploitations paysannes;
vu l'article 68 de la loi du 20 mars 19594) sur le blé;
vu l'article 18 de l'arrêté fédéral du 23 juin 19895) sur l'économie sucrière indigène;
vu l'article 5 de la loi fédérale du 28 juin 19746) instituant une contribution aux frais des détenteurs de bétail de la région de montagne et de la région préalpine des collines;
vu l'article 32 de l'arrêté du 16 décembre 19887) sur l'économie laitière 1988, arrête:
Section 1: Objet et champ d'application
Article premier
1 La présente ordonnance définit certaines notions importantes de la législation agricole et règle la procédure de reconnaissance et d'examen des exploitations, des communautés d'exploitations et des étables communautaires.
2 Elle s'applique, sauf dispositions contraires, aux textes de loi mentionnés en préambule et aux ordonnances d'exécution y relatives.
Section 2: Définitions
Art. 2 Exploitation
Par exploitation, on entend toute entreprise agricole:
a. Qui forme un ensemble de terres, de bâtiments et de cheptel vif et mort;
b. Qui est organisée de manière autonome;
RS 910.91
RS 910.1
RO 1989 1904
RS 910.2
RS 916.313
RS 914.1 7) RS 916.350.1
RS 916.111.0
2240
1989 - 653
Terminologie agricole
RO 1989
c. Dont les bâtiments sont indépendants de ceux d'autres entreprises agricoles;
d. Dont l'indépendance peut être constatée de l'extérieur.
Art. 3 Communauté d'exploitation
Par communauté d'exploitation, on entend tout groupement de deux ou plusieurs exploitations répondant aux conditions suivantes:
a. Les exploitations sont éloignées, par la route, de 10 km au maximum;
b. Les exploitations ont été gérées de façon indépendante pendant au moins trois ans avant le regroupement en communauté;
c. Les exploitations mettent à la disposition de la communauté leurs terres et les bâtiments ruraux nécessaires à l'exploitation;
d. La totalité du cheptel vif et du cheptel mort des exploitations devient la propriété de la communauté;
e. L'existence de la communauté est attestée par un contrat écrit d'association;
f. Les membres de la communauté travaillent à titre principal dans celle-ci;
g. La communauté tient une comptabilité dont ressortent le résultat d'exploita- tion et la répartition du revenu entre les membres.
Art. 4 Etable communautaire
Par étable communautaire, on entend tout bâtiment d'exploitation:
a. Qui est la propriété d'une société de personnes ou d'une personne morale n'exerçant aucune activité professionnelle en la forme commerciale;
b. Qui est utilisé en commun par deux ou plusieurs détenteurs de bétail, dont chacun:
Met en valeur une exploitation au sens de l'article 2,
Est membre de la société de personnes ou participe au capital de la personne morale,
Produit lui-même le fourrage et commercialise les produits pour son propre compte.
Art. 5 Lait commercialisé
1 Par lait commercialisé, on entend le lait qui quitte l'exploitation pour être consommé à l'état frais, transformé ou utilisé comme fourrage.
2 Est assimilé au lait commercialisé le lait transformé dans l'exploitation où il est obtenu, dans la mesure où les produits ainsi fabriqués ne sont pas utilisés pour l'auto-approvisionnement. Ces derniers sont convertis en kilos de lait à raison de: 10 kg de lait pour 1 kg de crème,
25 kg de lait pour 1 kg de beurre,
9 kg de lait pour 1 kg de fromage.
2241
RO 1989
Terminologie agricole
Art. 6 Producteurs de lait
On entend par producteurs de lait, les personnes ou les groupes de personnes qui, en tant que propriétaires ou fermiers, mettent en valeur une exploitation à leurs risques et périls et y produisent du lait commercialisé.
Section 3: Procédure
Art. 7 Reconnaissance des exploitations, communautés d'exploitation et étables communautaires
1 Les exploitations, communautés d'exploitation et étables communautaires doivent être reconnues comme telles.
2 Les producteurs doivent adresser au canton d'ici le 31 décembre 1989, les demandes de reconnaissance de communautés d'exploitation ou d'étables com- munautaires existant le 1er novembre 1989, en joignant à leur requête tous les documents nécessaires. Le canton contrôle si la communauté d'exploitation ou l'étable communautaire remplit les conditions fixées aux articles 3 et 4. La décision du canton prend effet le 1er novembre 1989.
3 Les producteurs doivent adresser au canton les demandes de reconnaissance d'exploitations, de communautés d'exploitation ou d'étables communautaires créées après le 1er novembre 1989, en joignant à leur requête tous les documents nécessaires. Le canton contrôle si les conditions fixées aux articles 2, 3 et 4 sont remplies. Pour les exploitations, la décision prend effet à la date du dépôt de la requête; pour les communautés d'exploitation et les étables communautaires, la décision prend effet à la date de conclusion du contrat.
4 Les cantons contrôlent périodiquement si les exploitations, communautés d'ex- ploitations et étables communautaires remplissent encore les conditions requises. Lorsque tel n'est pas le cas, ils annulent la reconnaissance. L'annulation prend effet à la date de la décision. Dans des cas particuliers, l'Office fédéral de l'agriculture (office fédéral) peut demander un contrôle et une nouvelle apprécia- tion de la situation.
Art. 8 Compétence
Le canton dans lequel est située l'exploitation, la communauté d'exploitation ou l'étable communautaire est compétent.
Art. 9 Communication des décisions
Les cantons communiquent leurs décisions de première et de dernière instance à l'office fédéral et à la fédération laitière compétente.
Art. 10 Voies de recours
1 Les recours sont régis par les dispositions générales de la procédure fédérale.
2242
Terminologie agricole
RO 1989
2 Les décisions prises par la dernière instance cantonale peuvent faire l'objet d'un recours auprès du Département fédéral de l'économie publique.
3 L'office fédéral peut aussi recourir contre les décisions de la dernière instance cantonale.
Section 4: Infractions
Art. 11
1 Celui qui, intentionnellement, aura donné des indications inexactes ou falla- cieuses dans une demande de reconnaissance sera poursuivi conformément aux dispositions pénales du texte de loi régissant la requête concernée.
2 La demande de reconnaissance fait partie des requêtes visant à obtenir des prestations prévues dans les textes de loi correspondants.
Section 5: Modification du droit en vigueur et entrée en vigueur
Art. 12 Contributions à l'exploitation agricole du sol
L'ordonnance agricole du 16 juin 19801) sur les contributions à l'exploitation agricole du sol est modifiée comme il suit:
Art. 4 Exploitation et communauté d'exploitation
Les notions d'exploitation et de communauté d'exploitation sont employées au sens de l'ordonnance du 1er novembre 19892) sur la terminologie agricole.
Art. 13 Crédits d'investissements et aide aux exploitations paysannes
L'ordonnance du 15 novembre 19723) sur les crédits d'investissements dans l'agriculture et l'aide aux exploitations paysannes est modifiée comme il suit:
Art. 1er, 1er al.
1 La notion d'exploitation est employée au sens de l'ordonnance du 1er novembre 19892) sur la terminologie agricole.
Art. 14 Autorisation de construire des étables
L'ordonnance du 13 avril 19884) sur la construction d'étables est modifiée comme il suit:
RS 910.21
RO 1989 2240
RS 914.11
RS 916.016
2243
Terminologie agricole
RO 1989
Art. 8, 1er al.
1 La notion d'exploitation est employée au sens de l'ordonnance du 1er novembre 19891) sur la terminologie agricole. Lorsque l'entreprise ne comprend pas de terres mais qu'elle remplit les autres conditions requises, elle est assimilée à une exploitation au sens de la présente ordonnance.
Art. 15 Primes de culture des champs
L'ordonnance du 2 avril 19802) concernant les primes de culture des champs est modifiée comme il suit:
Art. 5, 1er et 4e al.
1 La notion d'exploitation est employée au sens de l'ordonnance du 1er novembre 19891) sur la terminologie agricole.
4 Les exploitations groupées en une communauté d'exploitation au sens de l'article 3 de l'ordonnance du 1er novembre 1989 sur la terminologie agricole sont assimilées à des exploitations autonomes.
Art. 16 Contributions aux détenteurs d'animaux
L'ordonnance du 14 mars 19883) instituant des contributions aux détenteurs d'animaux est modifiée comme il suit:
Art. 2, 2e et 3e al.
2 Les notions d'exploitation et de communauté d'exploitation sont employées au sens de l'ordonnance du 1er novembre 19891) sur la terminologie agricole.
3 Lorsqu'un détenteur de bétail met en valeur plusieurs exploitations, celles-ci sont assimilées à une seule exploitation.
Art. 17 Contributions aux frais
L'ordonnance du 20 avril 19834) instituant une contribution aux frais des déten- teurs de bétail est modifiée comme il suit:
Art. 8, 2e et 4e al.
2 Les notions d'exploitation et d'étable communautaire sont employées au sens de l'ordonnance du 1er novembre 19891) sur la terminologie agricole.
4 Le détenteur qui met en valeur une exploitation et garde son bétail dans une étable communautaire a droit aux contributions.
RO 1989 2240
RS 916.112.11
RS 916.311
RS 916.313.1
2244
Terminologie agricole
RO 1989
Art. 10 Communautés d'exploitation
Lorsque plusieurs exploitations sont groupées en une communauté d'exploitation au sens de l'article 3 de l'ordonnance du 1er novembre 19891) sur la terminologie agricole, les contributions sont versées pour 15 UGB au plus par associé.
Art. 18 Effectifs maximums pour la production de viande et d'œufs L'ordonnance du 13 avril 19882) sur les effectifs maximums est modifiée comme il suit:
Art. 2, 1er al.
1 La notion d'exploitation est employée au sens de l'ordonnance du 1er novembre 19891) sur la terminologie agricole. Lorsque l'entreprise ne comprend pas de terres mais qu'elle remplit les autres conditions requises, elle est assimilée à une exploitation au sens de la présente ordonnance.
Art. 19 Entrée en vigueur
La présente ordonnance entre en vigueur le 15 novembre 1989.
1er novembre 1989
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Delamuraz Le chancelier de la Confédération, Buser
33221
RO 1989 2240
RS 916.344
2245
Ordonnance sur la perception de taxes et de contributions des producteurs de lait
du 18 octobre 1989
Le Conseil fédéral suisse,
vu l'article 32 de l'arrêté du 16 décembre 19881) sur l'économie laitière 1988, arrête:
¥
Section 1: Généralités
Article premier Terminologie
1 Les dispositions de l'ordonnance du 1er novembre 19892) sur la terminologie agricole s'appliquent aux termes de lait commercialisé, producteur de lait, exploitation, communauté d'exploitation et étable communautaire, ainsi qu'aux demandes de reconnaissance de communautés d'exploitation, d'exploitations assimilées à celles-ci et d'étables communautaires.
2 Sont assimilées aux communautés d'exploitation, les exploitations qui sont mises en valeur par des parents de la même génération et satisfont aux conditions fixées à l'article 3, lettres c à g, de l'ordonnance du 1er novembre 1989 sur la terminologie agricole.
3 Le lait qui est mis en valeur sur les alpages n'est pas considéré comme du lait commercialisé au sens de l'ordonnance du 1er novembre 1989 sur la terminologie agricole.
Art. 2 Année de compte
La taxe générale (décompte de la quantité franche) et la taxe supplémentaire sont calculées en fonction de l'année laitière. Celle-ci va du mois de mai au mois d'avril suivant.
Section 2: Taxe générale
Art. 3 Montant de la taxe
1 La taxe s'élève à 4 centimes par kilo/litre; elle est perçue sur tout le lait commercialisé.
RS 916.350.11
RS 916.350.1
RO 1989 2240
2246
1989 - 650
Perception de taxes et de contributions des producteurs de lait
RO 1989
2 La taxe doit aussi être acquittée sur le lait importé des zones franches de Haute-Savoie et du pays de Gex, ainsi que sur celui en provenance de la Principauté de Liechtenstein.
Art. 4 Perception de la taxe
1 Les coopératives, les acheteurs et les utilisateurs qui paient le lait aux produc- teurs perçoivent la taxe et en transmettent le produit au service auquel ils font rapport. Ils sont responsables du paiement intégral des sommes dues, dans les limites des délais fixés.
2 Les producteurs-utilisateurs versent la taxe directement au service auquel ils font rapport.
3 En règle générale, la taxe doit être transmise chaque mois au service auquel les rapports sont adressés, dans les dix jours qui suivent la réception du décompte. En cas de retard, ce service perçoit un intérêt moratoire de 6 pour cent.
4 La taxe peut être compensée par des contributions destinées à réduire les prix ou par des suppléments de prix.
5 La taxe doit faire l'objet d'un décompte entre le service auquel les rapports sont adressés et l'Union centrale des producteurs suisses de lait (Union centrale) dans un délai fixé par celle-ci. En cas de retard, l'Union centrale perçoit un intérêt moratoire de 6 pour cent et suspend le versement de tous les suppléments de prix et contributions sujets à compensation.
Art. 5 Quantité franche
1 La quantité franche dont bénéficie chaque producteur de lait est calculée sur la base des rapports rendus conformément à l'article 12.
2 La quantité franche accordée aux exploitations communautaires et aux exploita- tions qui leur sont assimilées s'élève au double de la quantité fixée à l'article 5, 2e alinéa, de l'arrêté sur l'économie laitière 1988.
3 Tout producteur de lait qui participe à l'exploitation d'une étable communau- taire a droit à la quantité franche.
4 Le producteur de lait qui met en valeur plusieurs exploitations n'a droit qu'une seule fois à la quantité franche. Lorsque les exploitations sont situées dans des zones où les quantités franches sont différentes, la zone déterminante est celle dans laquelle est située l'exploitation qui a commercialisé la plus grande quantité de lait au cours de l'année de compte.
5 S'il y a changement d'exploitant pendant l'année de compte, la quantité franche est répartie entre l'ancien et le nouvel exploitant, proportionnellement à la durée de leurs livraisons de lait.
6 La quantité franche accordée pour la période allant du 1er novembre 1988 au 30 avril 1990 s'élève à 50 pour cent de celle fixée à l'article 5, 2e alinéa, de l'arrêté sur l'économie laitière 1988. Si un producteur livre durant cette période une
2247
RO 1989
Perception de taxes et de contributions des producteurs de lait
quantité de lait supérieure à 50 pour cent de la quantité livrée entre mai 1989 et avril 1990, il peut demander que la quantité franche soit calculée d'après la quantité de lait qu'il a effectivement livrée.
Art. 6 Remboursement
1 La taxe perçue initialement sur la quantité franche au cours d'une année de compte est remboursée au producteur une fois celle-ci écoulée.
2 Les coopératives ou les acheteurs de lait doivent adresser leurs demandes de remboursement à la fédération laitière compétente jusqu'à la fin du mois de mai.
3 Les fédérations laitières transmettent le décompte final à l'Union centrale jusqu'à la fin du mois de juillet et versent aux coopératives les montants qui leur ont été remboursés par l'Union centrale. Celles-ci versent sans retard aux producteurs de lait les sommes qui leur sont dues.
4 L'Union centrale vérifie, sur la base des documents mis à sa disposition, les comptes reçus des services auxquels les rapports sont adressés.
Section 3: Taxe supplémentaire
Art. 7 Seuils
1 La taxe est perçue sur la quantité de lait commercialisée qui dépasse les seuils fixés conformément à l'article 5, 3e et 4e alinéas, de l'arrêté sur l'économie laitière 1988.
2 Les seuils inférieurs sont relevés de 50 pour cent pour les communautés d'exploitation et les exploitations qui leur sont assimilées.
3 Les seuils s'appliquent à tout producteur de lait qui participe à l'exploitation d'une étable communautaire.
4 Lorsqu'un producteur de lait met en valeur plusieurs exploitations, l'article 5, 4e alinéa, est applicable par analogie.
5 S'il y a changement d'exploitant pendant l'année de compte, l'article 5, 5€ alinéa, est applicable par analogie.
Art. 8 Perception de la taxe
1 Les coopératives, les acheteurs et les utilisateurs qui paient le lait aux produc- teurs encaissent la taxe à la fin de l'année de compte et en transmettent le produit jusqu'à la fin du mois d'août au service auquel ils font rapport. Ils sont responsables du paiement intégral des sommes dues, dans les limites des délais fixés. En cas de retard, ce service perçoit un intérêt moratoire de 6 pour cent.
2 Les producteurs-utilisateurs versent la taxe directement au service auquel ils font rapport.
3 La taxe peut être compensée par des contributions destinées à réduire les prix ou par des suppléments de prix.
2248
Perception de taxes et de contributions des producteurs de lait
RO 1989
4 Les services auxquels les rapports sont adressés versent la totalité du produit de la taxe à l'Union centrale jusqu'à la fin du mois de septembre. En cas de retard, celle-ci perçoit un intérêt moratoire de 6 pour cent et suspend le versement de tous les suppléments de prix et contributions sujets à compensation.
Section 4: Taxe destinée au rachat de contingents
Art. 9
1 Si l'Union centrale perçoit, auprès des producteurs qui lui sont affiliés, une contribution destinée à financer le rachat de contingents en vertu de l'article 2, 7e alinéa, de l'arrêté sur l'économie laitière 1988, les producteurs qui ne lui sont pas affiliés doivent acquitter une taxe équivalente.
2 Le service auquel les rapports sont adressés perçoit la taxe.
Section 5: Contribution aux frais de publicité et taxe publicitaire
Art. 10
1 La contribution aux frais de publicité, dont l'Union centrale fixe le taux, est perçue en même temps que la taxe générale.
2 La contribution doit aussi être acquittée sur le lait importé des zones franches de Haute-Savoie et du pays de Gex, ainsi que sur celui en provenance de la Principauté de Liechtenstein.
3 La taxe publicitaire perçue auprès des producteurs de lait qui ne sont pas affiliés à l'Union centrale équivaut à la contribution que versent les producteurs affiliés.
1 Le service auquel les rapports sont adressés encaisse la contribution et la taxe.
Section 6: Exécution
Art. 11 Compétence
L'Office fédéral de l'agriculture, les offices laitiers cantonaux ainsi que l'Union centrale et ses sections sont chargés de l'exécution de la présente ordonnance. L'office fédéral tranche en cas de doute.
Art. 12 Obligation de tenir des registres de contrôle, de faire rapport et de renseigner
1 Les centres collecteurs, les centres de transformation, les fournisseurs isolés qui ne sont affiliés à aucun centre collecteur et les producteurs-utilisateurs qui mettent dans le commerce du lait ou des produits laitiers sont astreints à tenir des registres de contrôle ainsi qu'à fournir des rapports et des renseignements.
2249
Perception de taxes et de contributions des producteurs de lait
RO 1989
2 Ils doivent présenter des rapports mensuels au service compétent jusqu'au 8 du mois suivant et sont tenus de conserver pendant cinq ans les documents qui servent à déterminer le montant des taxes.
3 Au surplus, les articles 18 et 19 de l'ordonnance du 30 avril 19571) concernant l'utilisation du lait commercial sont applicables par analogie.
Section 7: Dispositions finales
Art. 13 Abrogation du droit en vigueur
L'ordonnance du 25 avril 19792) sur l'économie laitière 1977 est abrogée.
Art. 14 Entrée en vigueur
La présente ordonnance entre en vigueur le 1er novembre 1989, à l'exception des articles 7 et 8.
18 octobre 1989 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Delamuraz Le chancelier de la Confédération, Buser
S33209
2250
Arrêté fédéral concernant un avenant à la convention de sécurité sociale entre la Confédération suisse et les Etats-Unis d'Amerique
du 5 juin 1989
L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu l'article 8 de la constitution; vu le message du Conseil fédéral du 9 novembre 19881), arrête:
Article premier
1 L'avenant à la convention de sécurité sociale entre la Confédération suisse et les Etats-Unis d'Amérique, signé le 1er juin 1988, est approuvé.
2 Le Conseil fédéral est autorisé à le ratifier.
Art. 2
Le présent arrêté n'est pas soumis au référendum en matière de traités inter- nationaux.
Conseil national, 14 mars 1989 Le président: Iten Le secrétaire: Anliker
Conseil des Etats, 5 juin 1989 Le président: Reymond La secrétaire: Huber
32462
1989 - 595
2251
Avenant
Texte original
à la Convention de sécurité sociale entre la Confédération suisse et les Etats-Unis d'Amérique
Conclu le 1er juin 1988 Approuvé par l'Assemblée fédérale le 5 juin 19891) Entré en vigueur par échange de notes le 1er octobre 1989
Le Conseil fédéral suisse
et
le Gouvernement des Etats-Unis d'Amérique,
ayant considéré la convention de sécurité sociale entre la Confédération suisse et les Etats-Unis d'Amérique, signée le 18 juillet 19792), (appelée ci-après «la convention») et
ayant reconnu la nécessité de réviser certaines dispositions de ladite convention, sont convenus des dispositions suivantes:
Article premier
L'article 6 de la convention est modifié comme il suit:
«1 Sous réserve des dispositions contraires du titre III de la présente convention ou de son protocole final, une personne, quelle que soit sa nationalité, qui exerce une activité lucrative salariée sur le territoire de l'un ou des deux Etats contractants, est soumise, en ce qui concerne ladite activité, aux dispositions légales concernant l'assurance obligatoire de l'Etat où elle exerce son activité; pour le calcul des cotisations dues selon la législation de cet Etat, il n'est pas tenu compte des revenus que la personne tire d'une activité lucrative salariée exercée sur le territoire de l'autre Etat contractant.
2 Une personne exerçant une activité lucrative salariée, détachée, pour une durée prévisible de cinq ans au maximum, sur le territoire de l'un des Etats contractants, par une entreprise ayant un établissement sur le territoire de l'autre Etat, demeure soumise, quelle que soit sa nationalité, uniquement aux dispositions légales concernant l'assurance obligatoire de ce dernier Etat comme si elle exerçait son activité sur le territoire de cet Etat. Si, avant l'échéance des cinq ans, l'entreprise qui a requis le statut de détaché pour la personne désire obtenir une prolongation de ce statut en sa faveur, cette prolongation peut exceptionnellement être accordée si l'autorité compétente de l'Etat du territoire duquel la personne est détachée, ayant considéré cette demande de prolongation comme étant justifiée, l'a présentée à l'autorité compétente de l'autre Etat contractant et a obtenu l'accord de celle-ci. Le
RO 1989 2251
RS 0.831.109.336.1; RO 1980 1671
1989 - 596
2252
Sécurité sociale
RO 1989
conjoint et les enfants accompagnant une personne détachée au sens des deux phrases précédentes du présent paragraphe demeurent soumis unique- ment aux dispositions légales concernant l'assurance obligatoire de l'Etat d'où est détaché le travailleur à condition qu'ils n'exercent pas d'activité lucrative salariée ou indépendante sur le territoire de l'autre Etat.
3 Une personne qui exerce une activité lucrative indépendante sur le terri- toire de l'un ou des deux Etats contractants et qui réside sur le territoire de l'un des Etats contractants est soumise, quelle que soit sa nationalité, uniquement aux dispositions légales concernant l'assurance obligatoire de l'Etat sur le territoire duquel elle réside.»
Article 2
A l'article 8 de la convention, les mots «qui exerce une activité lucrative salariée ou indépendante» sont supprimés.
Article 3
L'article 13, paragraphe 3, de la convention est modifié comme il suit: «3 Lorsqu'aux termes du paragraphe premier, un droit à prestation est ouvert selon la législation des Etats-Unis, l'organisme des Etats-Unis calcule une prestation de base proportionnelle («pro rata primary insurance amount») conformément à la législation des Etats-Unis; cette prestation est fonction (a) de la moyenne des gains réalisés par la personne concernée et pris en considération exclusivement selon la législation des Etats-Unis et (b) du rapport entre la durée des périodes d'assurance prises en considération selon la législation des Etats-Unis pour cette personne et la durée d'une carrière d'assurance complète, telle qu'elle est fixée par la législation des Etats-Unis. Les prestations versées conformément à la législation des Etats-Unis sont fondées sur la prestation de base proportionnelle.»
L'article 13, paragraphe 4, de la convention est supprimé.
Article 4
Le protocole final relatif à la convention est modifié comme il suit:
Les points 3 et 4 sont supprimés.
Le point suivant est ajouté immédiatement après le point 5:
«5A. Lorsque la même activité est considérée comme étant une activité indépendante aux termes de la législation de l'un des Etats contractants et comme étant une activité salariée aux termes de la législation de l'autre Etat contractant, l'article 6, paragraphe 3, est applicable si la personne réside sur le territoire du premier Etat contractant et l'article 6, paragraphe premier ou 2, est applicable dans tous les autres cas.»
2253
Sécurité sociale
RO 1989
Article 5
L'article 6, paragraphe 2, troisième phrase, de la convention dans sa teneur modifiée par le présent avenant rétroagit à la date d'entrée en vigueur de la convention.
L'article 3 du présent avenant s'applique à toute demande de prestation présentée conformément à la convention pour autant qu'aucune décision finale au sens de la législation des Etats-Unis ne soit intervenue à la date d'entrée en vigueur du présent avenant.
Dès l'entrée en vigueur du présent avenant, son article 3 s'applique également en cas de nouveau calcul d'une prestation versée en application de la convention.
Article 6
Le Gouvernement de chacun des Etats contractants notifiera à l'autre par écrit l'accomplissement des procédures légales et constitutionnelles requises, en ce qui le concerne, pour l'entrée en vigueur du présent avenant; celui-ci prendra effet le premier jour du mois qui suivra la date de réception de la dernière de ces notifications.
Le présent avenant sera applicable pendant la même durée et aux mêmes conditions que la convention.
Fait à Berne, le 1er juin 1988, en deux exemplaires, en langues française et anglaise, les deux textes faisant également foi.
Pour le Conseil fédéral suisse: Verena Brombacher
Pour le Gouvernement des Etats-Unis d'Amérique: Faith Ryan Whittlesey
32462
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Arrangement administratif complémentaire Texte original à l'Arrangement administratif concernant les modalités d'application de la Convention de sécurité sociale entre la Confédération suisse et les Etats-Unis d'Amérique
Conclu le 1er juin 1988 Entré en vigueur le 1er octobre 1989
Conformément à l'article 14, lettre (a), de la Convention de sécurité sociale entre la Suisse et les Etats-Unis d'Amérique, conclue le 18 juillet 19791), (appelée ci-après «la convention») et modifiée par l'avenant du 1er juin 1988, les disposi- tions suivantes ont été arrêtées en vue de modifier l'arrangement administratif concernant les modalités d'application de la convention, signé le 20 décembre 19792) (appelé ci-après «l'arrangement administratif»):
Article premier
L'article 3, paragraphe 3, de l'arrangement administratif est modifié comme il suit:
«3 Les requêtes en vue d'une prolongation de détachement doivent être présentées à l'autorité compétente ou, avec son assentiment, à l'organisme de liaison, de l'Etat contractant du territoire duquel le travailleur est détaché. Les décisions prises par les autorités compétentes sont com- muniquées aux organismes intéressés de leur pays.»
Article 2
L'article 5 de l'arrangement administratif est modifié comme il suit:
«Aux fins d'application de l'article 13 de la convention, l'organisme suisse de liaison communique à l'organisme de liaison des Etats-Unis les mois au cours desquels une personne a accompli des périodes d'assurance selon la législa- tion suisse. Un relevé du nombre total des mois pendant lesquels des périodes d'assurance ont été accomplies au cours d'années civiles détermi- nées doit être communiqué lorsqu'on ne connaît pas exactement ces mois.»
Article 3
Le présent arrangement administratif complémentaire entrera en vigueur à la même date que l'avenant du 1er juin 1988, modifiant la convention.
RS 0.831.109.336.1; RO 1980 1671
RS 0.831.109.336.11; RO 1980 1684
1989 - 597
2255
Sécurité sociale
RO 1989
Fait à Berne, le 1er juin 1988, en deux exemplaires, en langues française et anglaise, les deux textes faisant également foi.
Pour l'Office fédéral suisse des assurances sociales: Verena Brombacher
Pour le Ministère de la Santé et de la Prévoyance Sociale des Etats-Unis d'Amérique: Faith Ryan Whittlesey
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2256
Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali
AS-1989-44 vom 07.11.1989 (S. 2177-2256) RO-1989-44 du 07.11.1989 (p. 2177-2256) RU-1989-44 del 07.11.1989 (p. 2177-2256)
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Dans
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In
Raccolta ufficiale
Jahr
1989
Année
Anno
Band
1989
Volume
Volume
Heft
44
Cahier
Numero
Datum
07.11.1989
Date
Data
Seite
2177-2256
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Pagina
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30 005 017
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