Recueil officiel des lois fédérales
Nº 43 31 octobre 1989
2116 Suppression et nouvelle désignation d'offices fédéraux
2118 Attribution des offices aux départements et des services à la Chancellerie fédérale
2119 Tâches des départements, des groupements et des offices
2123 Evaluation des immeubles des institutions de prévoyance professionnelle et des institutions d'assurance
2126 Inspection fédérale des installations à courant fort
2128 Arrêté sur le statut du lait, loi sur la commercialisation du fromage et arrêté sur l'économie laitière 1977
2129 Versement d'allocations pour réduire le prix du beurre et fixant les prix commerciaux du beurre
2130 Prix de prise en charge pour la chicorée endive «Witloof» de la récolte 1989
2131 Substances qui appauvrissent la couche d'ozone. Protocole de Montréal Caoutchouc naturel
2132 - Arrêté fédéral
2133 - Accord international
2115
Ordonnance sur la suppression et la nouvelle désignation d'offices fédéraux
du 18 octobre 1989
Le Conseil fédéral suisse,
vu l'article 58, 2€ et 3e alinéas, de la loi sur l'organisation de l'administration1), arrête:
4
Article premier
La loi sur l'organisation de l'administration est modifiée comme il suit:
Art. 58, 1er al., let. C
1
.. . .
La Chancellerie fédérale et les départements comprennent les offices et services ci-après:
Supprimer:
Bibliothèque nationale suisse Schweizerische Landesbibliothek Biblioteca nazionale svizzera
Ecole fédérale de gymnastique et de sport Eidgenössische Turn- und Sportschule Scuola federale di ginnastica e sport
Musée national suisse Schweizerisches Landesmuseum Museo nazionale svizzero Office fédéral des affaires culturelles Bundesamt für Kulturpflege Ufficio federale della cultura
Office fédéral des forêts et de la protection du paysage Bundesamt für Forstwesen und Landschaftsschutz Ufficio federale delle foreste e della protezione del paesaggio
Office fédéral de la protection de l'environnement Bundesamt für Umweltschutz Ufficio federale della protezione dell'ambiente
2116
1989 - 608
Suppression et nouvelle désignation d'offices fédéraux
RO 1989
Insérer:
Ecole fédérale de sport de Macolin Eidgenössische Sportschule Magglingen Scuola federale dello sport di Macolin
Office fédéral de la culture Bundesamt für Kultur
Ufficio federale della cultura
Office fédéral de l'environnement, des forêts et du paysage
Bundesamt für Umwelt, Wald und Landschaft Ufficio federale dell'ambiente, delle foreste e del paesaggio
Art. 2
La présente ordonnance entre en vigueur le 1er novembre 1989.
18 octobre 1989
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Delamuraz Le chancelier de la Confédération, Buser
33194
2117
Ordonnance concernant l'attribution des offices aux départements et des services à la Chancellerie fédérale
Modification du 18 octobre 1989
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I
.
L'ordonnance du 24 février 19821) concernant l'attribution des offices aux départements et des services à la Chancellerie fédérale est modifiée comme il suit:
Art. 1er, let. b, ch. 2, 5, 6, 8, 12 et 15
Les subdivisions des départements de l'administration fédérale sont les suivantes:
b. Département fédéral de l'intérieur
5., 6. et 8. Abrogés
Office fédéral de l'environnement, des forêts et du paysage;
Ecole fédérale de sport de Macolin;
II
La présente modification entre en vigueur le 1er novembre 1989.
18 octobre 1989
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Delamuraz Le chancelier de la Confédération, Buser
33195
2118
1989 - 609
Ordonnance réglant les tâches des départements, des groupements et des offices
Modification du 18 octobre 1989
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I
L'ordonnance du 9 mai 19791) réglant les tâches des départements, des groupe- ments et des offices est modifiée comme il suit:
Art. 5, ch. 2, 5, 6, 8, let. e, 9, 13 et 17, titre
a. Traiter les questions fondamentales touchant la culture et définir la politique culturelle générale de la Confédération;
b. Préparer et exécuter les actes législatifs dans les domaines:
de la protection des arts,
de la conservation des monuments,
de la protection du patrimoine culturel,
du cinéma,
de la formation des jeunes Suisses de l'étranger;
c. Surveiller la fondation Pro Helvetia;
d. Soutenir les organisations culturelles;
e. Traiter les questions touchant les minorités linguistiques et culturelles;
f. Traiter les questions touchant la jeunesse;
g. Traiter les questions concernant les femmes et l'égalité entre femmes et hommes;
h. Entretenir les relations culturelles sur le plan international;
i. Administrer la Bibliothèque nationale suisse en veillant notamment à l'accomplissement des tâches suivantes:
recueillir et cataloguer les «Helvetica», en particulier ceux qui ont paru depuis 1848, et les tenir à disposition du public conformément à des critères de travail modernes;
publier la bibliographie nationale suisse et des bibliographies natio- nales d'ouvrages spéciaux;
tenir le Catalogue collectif suisse et gérer le Service central du prêt inter-bibliothèques et international,
1989 - 610
2119
RO 1989
Tâches des départements, des groupements et des offices
coordonner les informations dans le domaine des sciences morales et sociales,
gérer les archives littéraires nationales;
k. Administrer le Musée national suisse et ses sièges régionaux en veillant notamment à l'accomplissement des tâches suivantes:
acquérir et conserver des pièces anciennes ayant une valeur histo- rique ou artistique;
présenter avec des moyens modernes une vue d'ensemble ainsi que des expositions spéciales illustrant l'histoire et la culture suisses des origines jusqu'à l'époque contemporaine;
conserver et entretenir les collections et développer de nouvelles méthodes de conservation;
organiser la recherche scientifique dans le domaine de l'histoire des arts et de la culture suisse et internationale;
mettre en valeur les collections du musée afin de présenter au public des aspects spécifiques de la culture suisse;
préparer et exécuter des mesures visant à prévenir le départ de biens culturels suisses vers l'étranger;
Administrer d'autres musées et collections appartenant à la Confédéra- tion.
et 6. Abrogés
Office des constructions fédérales
e. Assurer l'entretien et l'exploitation des bâtiments de l'administration générale de la Confédération, à Berne;
Abrogé
Office fédéral de l'environnement, des forêts et du paysage
a. Définir la politique générale en matière d'environnement, de forêts et de paysage;
b. Préparer et exécuter les actes législatifs concernant l'environnement et
le paysage, en particulier:
la protection de l'air,
la lutte contre le bruit,
les déchets,
les substances dangereuses pour l'environnement,
la protection des sols,
la protection qualitative et quantitative des eaux,
l'approvisionnement en eau,
la pêche,
la protection de la nature et du paysage,
les chemins pédestres et sentiers de randonnée;
sous réserve de la compétence d'autres services fédéraux;
2120
Tâches des départements, des groupements et des offices
RO 1989
c. Administrer la Direction fédérale des forêts en veillant notamment à l'accomplissement des tâches suivantes:
préparer et exécuter les actes législatifs concernant la police des forêts, la formation et le perfectionnement du personnel, les crédits d'investissement en faveur de la sylviculture dans les régions de montagne, ainsi que la chasse et la protection des oiseaux;
assumer le service de consultation et de vulgarisation dans le do- maine de la sylviculture et de l'économie du bois sur le plan national et international; assurer la coordination des activités dans ce do- maine;
d. Administrer le Service hydrologique et géologique national en veillant notamment à l'accomplissement des tâches suivantes:
collecter et mettre en valeur les données hydrologiques pour les besoins de la protection des eaux et de l'économie hydraulique;
collecter et mettre en valeur les données géologiques pour l'ac- complissement des tâches des services fédéraux et des autorités cantonales;
e. Exercer la surveillance sur le Parc national suisse;
f. Collaborer, dans les domaines précités, avec d'autres services fédéraux ainsi qu'avec les autorités cantonales d'exécution dans les domaines susmentionnés, coordonner les travaux de ces services;
g. Elaborer des instructions techniques et établir des principes directeurs après entente avec les services fédéraux intéressés;
h. Traiter, dans les domaines précités, les questions touchant le rapport coûts-avantages sociaux ainsi que la recherche, sous réserve de la compétence d'autres services;
i. Assurer la collaboration sur le plan international; préparer et exécuter des traités internationaux dans les domaines relevant de l'office.
Art. 7, ch. 5, let. l
Ministère public de la Confédération
préparer, ordonner et collaborer à l'exécution des mesures de sécurité dans l'administration fédérale; assurer le service de garde et de surveil- lance des bâtiments de l'administration générale de la Confédération, à Berne.
2121
Tâches des départements, des groupements et des offices
RO 1989
II
La présente modification entre en vigueur le 1er novembre 1989.
18 octobre 1989
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Delamuraz Le chancelier de la Confédération, Buser
33196
2122
Ordonnance concernant l'évaluation des immeubles des institutions de prévoyance professionnelle et des institutions d'assurance
du 18 octobre 1989
Le Conseil fédéral suisse,
vu l'article 5, 2e alinéa, de l'arrêté fédéral du 6 octobre 19891) concernant les dispositions en matière de placement pour les institutions de prévoyance profes- sionnelle et pour les institutions d'assurance (AFDP),
arrête:
Article premier Principe
Lorsqu'une institution de prévoyance professionnelle ou une institution d'assu- rance-vie veut acquérir un immeuble, elle est tenue d'établir la valeur effective de l'ensemble de son parc immobilier si l'acquisition risque d'entraîner un dépasse- ment des limites des placements.
Art. 2 Valeur effective des immeubles
1 La valeur effective des immeubles bâtis, au sens de l'article 1er, 3e alinéa, lettres a à c AFDP, est calculée comme suit:
(2 x valeur de rendement) + valeur réelle X 9 10
3
2 La valeur de rendement est calculée sur la base du produit du loyer ou du bail à ferme non agricole, sans les frais accessoires.
3 Le taux de capitalisation servant à déterminer la valeur de rendement corres- pond au taux d'intérêt des premières hypothèques de la banque cantonale du lieu de situation de l'immeuble concerné, augmenté de un pour cent. Lorsque les circonstances le justifient, il est possible de s'écarter de ce taux de capitalisation, qui ne peut cependant se situer à plus de deux pour cent au-dessus du taux d'intérêt des premières hypothèques.
4 La valeur réelle se compose de la valeur actuelle des constructions et de la valeur vénale du sol.
5 La valeur effective des immeubles non bâtis, au sens de l'article 1er, 3e alinéa, lettre d, AFDP, s'élève à neuf dixièmes de la valeur vénale.
6 Les méthodes reconnues d'évaluation des immeubles sont en outre applicables à la détermination des valeurs.
RS 211.437.55 1) RO 1989 1981
1989 - 649
2123
Evaluation des immeubles des institutions de prévoyance professionnelle
RO 1989
Art. 3 Valeur effective des participations
1 La valeur effective des participations, au sens de l'article 1er, 3e alinéa, lettre d, AFDP, est calculée comme suit:
a. Pour les actions de sociétés immobilières, selon la valeur imposable ou, lorsque celle-ci fait défaut, la valeur intrinsèque;
b. Pour les parts à la fortune de fondations de placement immobilier, ainsi que les parts aux patrimoines spéciaux «immeubles» de fondations de placement, selon le prix de rachat;
c. Pour les parts de fortune des fonds de placement, selon la valeur d'inventaire conformément à l'article 4, 4e alinéa, de l'ordonnance du 20 janvier 19671) sur les fonds de placement.
2 La valeur effective des immeubles de sociétés anonymes immobilières est calculée selon l'article 2.
Art. 4 Appréciation du respect des limites des placements
1 Pour apprécier si les limites concernant les immeubles selon les articles 3 et 4 AFDP sont respectées, la valeur effective des placements en immeubles ainsi déterminée doit être mise en rapport avec la valeur effective de la fortune totale ou du dernier débit calculé du fonds de sûreté.
2 Pour les actions et titres assimilables régulièrement quotés en bourse, la valeur moyenne en bourse du mois précédant l'évaluation tient lieu de valeur effective. Pour les autres actions et titres assimilables, la valeur vénale est déterminante.
Art. 5 Preuve, contrôle et surveillance
1 L'autorité de surveillance contrôle le respect des limites des placements par les institutions d'assurance-vie soumises à la loi du 23 juin 19782) sur la surveillance des assurances.
2 Les autres institutions doivent apporter à l'organe de contrôle la preuve du respect des limites des placements à la fin de l'exercice comptable, lorsqu'elles ont acquis un immeuble au cours de cet exercice.
3 L'organe fait rapport à l'autorité de surveillance lorsqu'une institution n'a pas respecté les limites des placements ou a évalué les immeubles de façon non conforme aux prescriptions.
4 En cas de dépassement non autorisé des limites des placements, ou d'évaluation des immeubles non conforme aux prescriptions, l'autorité de surveillance prend les mesures nécessaires au rétablissement de l'état légitime.
RS 951.311
RS 961.01
2124
Evaluation des immeubles des institutions de prévoyance professionnelle RO 1989
Art. 6 Disposition finale
1 Les immeubles acquis au cours des deux années précédant l'entrée en vigueur de l'AFDP peuvent être évalués au prix d'acquisition pendant l'année qui suit cette entrée en vigueur.
2 Les constructions acquises ou achevées au cours des deux années précédant l'entrée en vigueur de l'AFDP peuvent être évaluées au prix d'acquisition ou au coût de construction pendant l'année qui suit cette entrée en vigueur.
3 La présente ordonnance entre en vigueur rétroactivement le 7 octobre 1989.
18 octobre 1989
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Delamuraz Le chancelier de la Confédération, Buser
33205
2125
Ordonnance sur l'Inspection fédérale des installations à courant fort
Modification du 18 octobre 1989
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I
L'ordonnance du 24 octobre 19671) sur l'Inspection fédérale des installations à courant fort est modifiée comme il suit:
Art. 3, 1er al.
1 En vertu de l'ordonnance du 26 mai 19392) relative aux pièces à présenter pour les installations électriques à courant fort, les émoluments à percevoir par l'inspection pour l'approbation d'un projet d'installation et pour un contrôle initial sont fixés comme il suit, d'après le coût estimé de l'installation:
au-dessus de 1 000
jusqu'à francs jusqu'à
1 000 100 000
francs 192 francs
au-dessus de 100 000 francs jusqu'à 1 000 000 de francs
francs 182 francs +9,7%o du coût de l'installation 910 francs + 2,42%o du coût de l'installation
au-dessus de 1 000 000 de francs jusqu'à 2 000 000 de francs
2120 francs + 1,21%o du coût de l'installation
au-dessus de 2 000 000 de francs jusqu'à 3 000 000 de francs
2700 francs + 0,92%o du coût de l'installation
2126
1989 - 569
au-dessus de 3 000 000 de francs
Inspection fédérale des installations à courant fort
RO 1989
Art. 6, 1er al.
1 L'inspection perçoit un émolument allant jusqu'à 600 francs pour l'octroi, la modification ou la suppression d'autorisations, pour des interdictions ou pour toutes autres décisions, fondées sur l'ordonnance du 7 juillet 19331) sur l'établisse ment, l'exploitation et l'entretien des installations électriques à courant fort, l'ordonnance du 24 juin 19872) sur les matériels électriques à basse tension et de l'ordonnance du 6 septembre 19893) sur les installations électriques à basse tension.
II
La présente modification entre en vigueur le 1er novembre 1989.
18 octobre 1989
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Delamuraz Le chancelier de la Confédération, Buser
33212
RS 734.2
RS 734.26
RO 1989 1834
2127
Ordonnance concernant l'arrêté sur le statut du lait, la loi sur la commercialisation du fromage et l'arrêté sur l'économie laitière 1977
Modification du 18 octobre 1989
Le Conseil fédéral suisse arrête:
1
L'ordonnance du 16 juin 19861) concernant l'arrêté sur le statut du lait, la loi sur la commercialisation du fromage et l'arrêté sur l'économie laitière 1977 est modifiée comme il suit:
Titre
Ordonnance concernant l'arrêté sur le statut du lait, la loi sur la commercialisa- tion du fromage et l'arrêté sur l'économie laitière 1988
Préambule, 3e disposition
..
vu les articles 1er, 10, 16 et 32 de l'arrêté du 16 décembre 19882) sur l'économie laitière 1988;
Section 2 (art. 2 à 6) Abrogée
II
La présente modification entre en vigueur le 1er novembre 1989.
18 octobre 1989
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Delamuraz Le chancelier de la Confédération, Buser
S33206
2128
1989 - 651
Ordonnance réglant le versement d'allocations pour réduire le prix du beurre et fixant les prix commerciaux du beurre
Modification du 18 octobre 1989
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I
L'ordonnance du 20 janvier 19881) réglant le versement d'allocations pour réduire le prix du beurre et fixant les prix commerciaux du beurre est modifiée comme il suit:
Art. 3, 1er et 2ª al.
1 Les maisons pratiquant le commerce de beurre en gros ont droit aux supplé- ments de marge cumulatifs suivants sur leurs mouvements d'affaires annuels:
Jusqu'à 100 000 kg 13 ct./kg
100 001 - 200 000 kg 11 ct./kg
200 001 - 300 000 kg 8 ct./kg
2 Le supplément de marge global est réduit dans les proportions suivantes, lorsque le mouvement d'affaires annuel dépasse 350 000 kg:
à partir de 350 000 kg de 25 pour cent
à partir de 400 000 kg de 50 pour cent
à partir de 450 000 kg de 75 pour cent
à partir de 500 000 kg de 100 pour cent
II
La présente modification entre en vigueur le 1er novembre 1989.
18 octobre 1989
Au nom du Conseil fédéral suisse:
Le président de la Confédération, Delamuraz Le chancelier de la Confédération, Buser
S33207
1989 - 652
2129
Ordonnance concernant les prix de prise en charge pour la chicoree endive «Witloof> de la récolte 1989 1
du 19 octobre 1989
L'Office fédéral du contrôle des prix,
vu l'article 32, alinéa 2bis, de l'ordonnance générale sur l'agriculture, du 21 décembre 19531),
arrête:
Article premier Prix
1 Les prix de prise en charge pour la chicorée endive «Witloof» indigène de la récolte 1989, devant être prise en charge par les importateurs, sont les suivants: Fr. par kg net Qualité I, en vrac, emballée, inclus le carton 3.85 Qualité II, en vrac, emballée, inclus le carton 2 .-
2 Ces prix sont valables pour la prise en charge à partir de la région de production, marge de l'expéditeur incluse.
Art. 2 Suppléments
Les suppléments pour des marchandises emballées spécialement seront fixés d'un commun accord par les vendeurs et les acheteurs.
Art. 3 Entrée en vigueur
La présente ordonnance entre en vigueur le 26 octobre 1989.
19 octobre 1989
Office fédéral du contrôle des prix: Weyermann
S33204
RS 942.311.494 1) RS 916.01
2130
1989 - 664
Protocole de Montréal du 16 septembre 1987 relatif à des substances qui appauvrissent la couche d'ozone
RS 0.814.021; RO 1989 477
Complément de l'Annexe A
Entré en vigueur le 5 mai 1989
Annexe A
Substances réglementées
Groupe
Substance
Potentiel d'appauvrissement de la couche d'ozone1)
Groupe II
C2F4Br2 (halon-2402) 6,0
33182
1989 - 598
2131
Arrêté fédéral concernant l'approbation de l'accord international de 1987 sur le caoutchouc naturel
du 15 mars 1988
L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu l'article 8 de la constitution; vu le message contenu en annexe du rapport du 13 janvier 19881) sur la politique économique extérieure 87/1 +2,
arrête:
Article premier
1 L'accord international de 1987 sur le caoutchouc naturel ouvert à la signature le 19 mai 1987 à New York est approuvé.
2 Le Conseil fédéral est autorisé à adhérer à l'accord.
Art. 2
Le présent arrêté n'est pas soumis au référendum sur les traités internationaux.
Conseil national, 15 mars 1988 Le président: Reichling Le secrétaire: Anliker
Conseil des Etats, 15 mars 1988 Le président: Masoni La secrétaire: Huber
31984
2132
1989 - 530
Texte original
Accord international de 1987 sur le caoutchouc naturel
Conclu à Genève le 20 mars 1987 Approuvé par l'Assemblée fédérale le 15 mars 19881) Instrument d'adhésion déposé par la Suisse le 28 juin 1989 Entré en vigueur pour la Suisse le 28 juin 1989
Préambule
Les parties contractantes,
Rappelant la Déclaration et le Programme d'action concernant l'instauration d'un nouvel ordre économique international2),
Reconnaissant en particulier l'importance des résolutions 93 (IV), 124 (V) et 155 (VI) relatives au programme intégré pour les produits de base, que la Conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement a adoptées à ses quatrième, cinquième et sixième sessions,
Reconnaissant l'importance que le caoutchouc naturel présente pour l'économie des membres, plus spécialement pour les exportations dans le cas des membres exportateurs et pour l'approvisionnement dans celui des membres importateurs,
Reconnaissant en outre que la stabilisation des cours du caoutchouc naturel servira les intérêts des producteurs, des consommateurs et des marchés du caoutchouc naturel, et qu'un accord international sur le caoutchouc naturel peut beaucoup contribuer à la croissance et au développement de l'industrie du caoutchouc naturel dans l'intérêt tant des producteurs que des consommateurs,
Sont convenues de ce qui suit:
Chapitre premier: Objectifs
Article premier Objectifs
Les objectifs de l'Accord international de 1987 sur le caoutchouc naturel (ci-après dénommé «le présent Accord»), en vue d'atteindre les objectifs pertinents adoptés par la Conférence des Nations Unies sur le commerce et le développe- ment dans ses résolutions 93 (IV), 124 (V) et 155 (VI) relatives au programme intégré pour les produits de base, sont, entre autres, les suivants:
a) Assurer une croissance équilibrée de l'offre et de la demande de caoutchouc naturel, contribuant ainsi à atténuer les graves difficultés que des excédents ou des pénuries de caoutchouc naturel pourraient créer;
b) Assurer la stabilité du commerce du caoutchouc naturel en évitant les fluctuations excessives des prix du caoutchouc naturel, qui nuisent aux
RS 0.971.117
RO 1989 2132
Résolutions 3201 (S-VI) et 3202 (S-VI) de l'Assemblée générale, du 1er mai 1974.
1989 - 531
2133
RO 1989
Accord international sur le caoutchouc naturel
intérêts à long terme à la fois des producteurs et des consommateurs, et en stabilisant ces prix sans fausser les tendances à long terme du marché, dans l'intérêt des producteurs et des consommateurs:
c) Aider à stabiliser les recettes que les membres exportateurs tirent de l'exportation du caoutchouc naturel, et accroître leurs recettes par une augmentation des quantités de caoutchouc naturel exportées à des prix équitables et rémunérationtribuant ainsi à donner les encouragements nécessaires à un accroissement dynamique de la production et les ressources permettant une croissance économique et un progrès social accélérés;
d) Chercher à assurer des approvisionnements en caoutchouc naturel qui soient suffisants pour répondre, à des prix équitables et raisonnables, aux besoins des membres importateurs, et renforcer la sécurité et la régularité de ces approvisionnements;
e) Prendre les mesures possibles, en cas d'exédent ou de pénurie de caoutchouc naturel, pour atténuer les difficultés économiques que les membres pour- raient rencontrer;
f) Chercher à accroître le commerce international du caoutchouc naturel et des produits transformés qui en sont dérivés, et à améliorer leur accès au marché;
g) Améliorer la compétitivité du caoutchouc naturel en encourageant la re- cherche-développement sur les problèmes de ce produit;
h) Encourager le développement effectif de l'économie du caoutchouc naturel en cherchant à faciliter et à promouvoir des améliorations dans le traitement, la commercialisation et la distribution du caoutchouc naturel à l'état brut;
Chapitre II: Définitions
Article 2 Définitions
Aux fins du présent Accord:
Par «caoutchouc naturel», il faut entendre l'élastomère non vulcanisé, sous forme solide ou liquide, provenant de l'Hevea brasiliensis et de toute autre plante que le Conseil peut désigner aux fins du présent Accord.
Par «Partie contractante», il faut entendre un gouvernement, ou un orga- nisme intergouvernemental visé à l'article 5, qui a accepté d'être lié par le présent Accord à titre provisoire ou définitif.
Par «membre», il faut entendre une partie contractante définie à la rubrique 2 du présent article.
2134
Accord international sur le caoutchouc naturel
RO 1989
Par «membre exportateur», il faut entendre un membre qui exporte du caoutchouc naturel et qui s'est déclaré lui-même membre exportateur, sous réserve de l'assentiment du Conseil.
Par «membre importateur», il faut entendre un membre qui importe du caoutchouc naturel et qui s'est déclaré lui-même membre importateur, sous réserve de l'assentiment du Conseil.
Par «Organisation», il faut entendre l'Organisation internationale du caout- chouc naturel visée à l'article 3.
Par «Conseil», il faut entendre le Conseil international du caoutchouc naturel visé à l'article 6.
Par «vote spécial», il faut entendre un vote requérant les deux tiers au moins des suffrages exprimés par les membres exportateurs présents et votants et les deux tiers au moins des suffrages exprimés par les membres importateurs présents et votants, comptés séparément, à condition que ces suffrages soient exprimés par la moitié au moins des membres de chaque catégorie présents et votants.
Par «exportations de caoutchouc naturel», il faut entendre le caoutchouc naturel qui quitte le territoire douanier d'un membre et, par «importations de caoutchouc naturel», le caoutchouc naturel qui est mis en libre circulation sur le territoire douanier d'un membre, étant entendu que, aux fins des présentes définitions, le territoire douanier d'un membre qui se compose de deux ou plusieurs territoires douaniers est réputé être constitué par ses territoires douaniers combinés.
Par «vote à la majorité simple répartie», il faut entendre un vote requérant plus de la moitié du total des suffrages exprimés par les membres exporta- teurs présents et votants et plus de la moitié du total des suffrages exprimés par les membres importateurs présents et votants, comptés séparément.
Par «monnaies librement utilisables», il faut entendre le deutsche mark, le dollar des Etats-Unis, le franc français, la livre sterling et le yen japonais.
Par «exercice», il faut entendre la période allant du 1er janvier au 31 dé- cembre inclusivement.
Par «entrée en vigueur», il faut entendre la date à laquelle le présent Accord entre en vigueur à titre provisoire ou définitif, conformément à l'article 60.
Par «tonne», il faut entendre une tonne métrique, c'est-à-dire 1000 kilo- grammes.
Par «cent de Malaisie/Singapour», il faut entendre la moyenne du sen malaisien et du cent de Singapour aux taux de change du moment.
Par «contribution nette d'un membre pondérée par un coefficient temps», il faut entendre le montant net de sa contribution en espèces pondéré par le nombre de jours pendant lesquels les éléments composant la contribution nette en espèces sont restés à la disposition du stock régulateur. En calculant
2135
RO 1989
Accord international sur le caoutchouc naturel
le nombre de jours, il n'est tenu compte ni du jour où l'Organisation a reçu la contribution ni de celui où le remboursement a été effectué, non plus que du jour où le présent Accord prend fin.
Chapitre III: Organisation et administration
Article 3 Création, siège et structure de l'organisation internationale du caoutchouc naturel
L'Organisation internationale du caoutchouc naturel, créée par l'Accord international de 1979 sur le caoutchouc naturel, continue d'exister pour assurer la mise en œuvre des dispositions du présent Accord et veiller à son application.
L'Organisation exerce ses fonctions par l'intermédiaire du Conseil inter- national du caoutchouc naturel, de son Directeur exécutif et de son personnel ainsi que des autres organes prévus dans le présent Accord.
Sous réserve de la condition posée au paragraphe 4 du présent article, l'Organisation a son siège à Kuala Lumpur, à moins que le Conseil, par un vote spécial, n'en décide autrement.
Le siège de l'Organisation doit toujours être situé sur le territoire d'un membre.
Article 4 Membres de l'Organisation
a) Les exportateurs; et
b) Les importateurs.
Le Conseil fixe les conditions régissant le passage d'un membre d'une catégorie à l'autre telles que celles-ci sont définies au paragraphe 1 du présent article, compte dûment tenu des dispositions des articles 24 et 27. Un membre qui satisfait à ces conditions peut changer de catégorie, sous réserve que le Conseil donne son accord par un vote spécial.
Chaque partie contractante constitue un seul membre de l'Organisation.
Article 5 Participation d'organismes intergouvernementaux
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tion, ou pour la notification de l'application de l'Accord à titre provisoire, ou pour l'adhésion, par ces organismes intergouvernementaux.
Chapitre IV: Le Conseil international du caoutchouc naturel
Article 6 Composition du Conseil international du caoutchouc naturel
L'autorité suprême de l'Organisation est le Conseil international du caout- chouc naturel, qui se compose de tous les membres de l'Organisation.
Chaque membre est représenté au Conseil par un seul représentant et peut désigner des suppléants et des conseillers pour assister aux sessions du Conseil.
Un suppléant est habilité à agir et à voter au nom du représentant en l'absence de celui-ci ou en des circonstances exceptionnelles.
Article 7 Pouvoirs et fonctions du Conseil
Le Conseil exerce tous les pouvoirs et s'acquitte, ou veille à l'accomplissement, de toutes les fonctions qui sont nécessaires à l'application des dispositions du présent Accord, mais il n'est pas habilité à contracter une quelconque obligation n'entrant pas dans le champ d'application du présent Accord, et ne peut être réputé y avoir été autorisé par les membres. En particulier, il n'a pas qualité pour emprunter de l'argent, ce qui toutefois ne limite pas l'application de l'article 41, et il ne peut pas passer de contrats commerciaux portant sur le caoutchouc naturel, sauf dans les conditions expressément prévues au paragraphe 5 de l'article 30. Dans l'exercice de sa faculté de passer des contrats, le Conseil s'assure que les dispositions du paragraphe 4 de l'article 48 sont portées par notification écrite à l'attention des autres parties à ces contrats, mais tout manquement à cette prescription ne peut en soi rendre nuls lesdits contrats ni être réputé lever cette limitation de responsabilité des membres.
Le Conseil, par un vote spécial, adopte les règlements qui sont nécessaires à l'application des dispositions du présent Accord et qui sont compatibles avec celles-ci. Ces règlements comprennent son règlement intérieur et celui des comités visés à l'article 18, les règles de gestion et de fonctionnement du stock régulateur, le règlement financier de l'Organisation et le statut du personnel.
Aux fins du paragraphe 2 du présent article, le Conseil, à la première session qu'il tiendra après l'entrée en vigueur du présent Accord, reverra les règles et règlements établis en application de l'Accord international de 1979 sur le caoutchouc naturel et les adoptera avec les modifications qu'il jugera appropriées.
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Dans l'intervalle, les règles et règlements établis en vertu de l'Accord inter- national de 1979 sur le caoutchouc naturel seront applicables.
Le Conseil tient les archives dont il a besoin pour s'acquitter des fonctions que le présent Accord lui confère.
Le Conseil publie un rapport annuel sur les activités de l'Organisation et tous autres renseignements qu'il juge appropriés.
Article 8 Délégation de pouvoirs
Le Conseil peut, par un vote spécial, déléguer à tout comité institué en application de l'article 18 tout ou partie de ses pouvoirs dont, en vertu des dispositions du présent Accord, l'exercice n'exige pas un vote spécial du Conseil. Nonobstant cette délégation, le Conseil peut à tout moment discuter d'une question renvoyée à l'un de ses comités et statuer à son sujet.
Le Conseil peut, par un vote spécial, révoquer toute délégation de pouvoirs à un comité.
Article 9 Coopération avec d'autres organismes
Le Conseil peut prendre toutes dispositions appropriées aux fins de consulta- tion ou de coopération avec l'Organisation des Nations Unies, ses organes et ses institutions spécialisées, ainsi qu'avec d'autres organismes intergouvernementaux selon qu'il conviendra.
Le Conseil peut aussi prendre des dispositions en vue d'entretenir des contacts avec des organisations internationales non gouvernementales appropriées.
Article 10 Admission d'observateurs
Le Conseil peut inviter tout gouvernement non membre ou tout organisme ou organisation visé à l'article 9 à assister, en qualité d'observateur, à l'une quel- conque des séances du Conseil ou de l'un quelconque des comités institués en application de l'article 18.
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Article 11 Président et Vice-Président
Le Conseil élit, pour chaque année, un président et un vice-président.
Le Président et le Vice-Président sont élus, l'un parmi les représentants des membres exportateurs, l'autre parmi ceux des membres importateurs. La pré- sidence et la vice-présidence sont attribuées à tour de rôle à chacune des deux catégories de membres pour une année, étant entendu toutefois que cette alternance n'empêche pas la réélection, dans des circonstances exceptionnelles, du Président ou du Vice-Président, ou de l'un et de l'autre, si le Conseil en décide ainsi par un vote spécial.
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En cas d'absence temporaire, le Président est remplacé par le Vice-Président. En cas d'absence temporaire simultanée du Président et du Vice-Président, ou en cas d'absence permanente de l'un ou de l'autre ou des deux, le Conseil peut élire de nouveaux titulaires de ces fonctions, temporaires ou permanents, selon le cas, parmi les représentants des membres exportateurs et/ou parmi les représentants des membres importateurs. ainsi qu'il convient.
Ni le Président, ni aucun autre membre du Bureau qui préside une séance du Conseil, n'a le droit de voter à cette séance. Les droits de vote du membre qu'il représente peuvent toutefois être exercés conformément aux dispositions du paragraphe 3 de l'article 6 ou des paragraphes 2 et 3 de l'article 15.
Article 12 Le Directeur exécutif, le Directeur du stock régulateur et le personnel 1. Le Conseil, par un vote spécial, nomme un directeur exécutif et un directeur du stock régulateur.
Les conditions de nomination du Directeur exécutif et du Directeur du stock régulateur sont fixées par le Conseil.
Le Directeur exécutif est le plus haut fonctionnaire de l'Organisation; il est responsable devant le Conseil de la gestion et du fonctionnement du présent Accord conformément aux dispositions du présent Accord et aux décisions du Conseil.
Le Directeur du stock régulateur est responsable devant le Directeur exécutif et le Conseil de l'exécution des tâches qui lui incombent en vertu du présent Accord, ainsi que de l'exécution de toute autre tâche que le Conseil peut lui confier. Le Directeur du stock régulateur est responsable de la gestion quoti- dienne du stock régulateur et tient le Directeur exécutif au courant des opérations générales du stock régulateur de façon que le Directeur exécutif puisse s'assurer qu'il répond efficacement aux objectifs du présent Accord.
Le personnel est nommé par le Directeur exécutif conformément aux règles fixées par le Conseil. Il est responsable devant le Directeur exécutif.
Ni le Directeur exécutif, ni aucun membre du personnel, y compris le Directeur du stock régulateur, ne doivent avoir d'intérêt financier dans l'industrie ou le commerce du caoutchouc ni d'activités commerciales connexes.
Dans l'exercice de leurs fonctions, le Directeur exécutif, le Directeur du stock régulateur et les autres membres du personnel ne sollicitent ni n'acceptent d'instructions d'aucun membre ni d'aucune autorité extérieure au Conseil ou à l'un quelconque des comités institués en application de l'article 18. Ils s'abs- tiennent de tout acte incompatible avec leur situation de fonctionnaires inter- nationaux responsables uniquement devant le Conseil. Chaque membre de l'Organisation doit respecter le caractère exclusivement international des fonc- tions du Directeur exécutif, du Directeur du stock régulateur et des autres membres du personnel et ne pas chercher à les influencer dans l'exercice de leurs fonctions.
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Article 13 Sessions
En règle générale, le Conseil se réunit en session ordinaire une fois par semestre. Aux fins du réexamen de la fourchette de prix, le Conseil tient une session dans les deux semaines qui suivent chaque période de 15 mois ou de 30 mois mentionnée à l'article 31.
Outre les sessions qu'il tient dans les circonstances expressément prévues dans le présent Accord, le Conseil se réunit également en session extraordinaire s'il en décide ainsi ou s'il en est prié:
a) Par le Président du Conseil;
b) Par le Directeur exécutif;
c) Par la majorité des membres exportateurs;
d) Par la majorité des membres importateurs;
e) Par un membre exportateur ou des membres exportateurs détenant au moins 200 voix; ou
f) Par un membre importateur ou des membres importateurs détenant au moins 200 voix.
Les sessions ont lieu au siège de l'Organisation, à moins que le Conseil, par un vote spécial, n'en décide autrement. Si, sur l'invitation d'un membre, le Conseil se réunit ailleurs qu'au siège de l'Organisation, ce membre prend à sa charge les frais supplémentaires qui en résultent pour le Conseil.
Le Directeur exécutif, en consultation avec le Président du Conseil, annonce les sessions aux membres et leur en communique l'ordre du jour au moins 30 jours d'avance, sauf en cas d'urgence où le préavis sera d'au moins dix jours.
Article 14 Répartition des voix
Les membres exportateurs détiennent ensemble 1000 voix et les membres importateurs détiennent ensemble 1000 voix.
Chaque membre exportateur reçoit une voix initiale sur les 1000 voix à répartir, étant entendu toutefois qu'un membre exportateur dont les exportations nettes sont inférieures à 10 000 tonnes par an ne reçoit pas de voix initiale. Le reste desdites voix est réparti entre les membres exportateurs suivant une proportion aussi voisine que possible du volume de leurs exportations nettes respectives de caoutchouc naturel pendant la période de cinq années civiles commençant six années civiles avant la répartition des voix.
Les voix des membres importateurs sont réparties entre eux suivant une proportion aussi voisine que possible de la moyenne de leurs importations nettes respectives de caoutchouc naturel pendant la période de trois années civiles commençant quatre années civiles avant la répartition des voix, étant entendu toutefois que chaque membre importateur reçoit une voix, même si sa part proportionnelle d'importations nettes n'est pas autrement assez forte pour le justifier.
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Aux fins des paragraphes 2 et 3 du présent article, des paragraphes 2 et 3 de l'article 27 relatifs aux contributions des membres importateurs, et de l'article 38, le Conseil dresse, à sa première session, un tableau des exportations nettes des membres exportateurs et un tableau des importations nettes des membres importateurs, qui sont révisés chaque année conformément au présent article.
Il n'y a pas de fractionnement de voix.
Le Conseil, à la première session qui suivra l'entrée en vigueur du présent Accord, répartira les voix pour l'exercice en cours, cette répartition demeurant en vigueur jusqu'à la première session ordinaire de l'exercice suivant sous réserve des dispositions du paragraphe 7 du présent article. Par la suite, pour chaque exercice, le Conseil répartit les voix au début de la première session ordinaire de l'exercice. Cette répartition demeure en vigueur jusqu'à la première session ordinaire de l'exercice suivant. sous réserve des dispositions du paragraphe 7 du présent article.
Quand la composition de l'Organisation change ou quand le droit de vote d'un membre est suspendu ou rétabli en application d'une disposition du présent Accord. le Conseil procède à une nouvelle répartition des voix à l'intérieur de la categorie ou des catégories de membres en cause, conformément aux dispositions du présent article.
Si, du fait de l'exclusion d'un membre en application de l'article 64, ou du retrait d'un membre en application de l'article 63 ou de l'article 62, la part du commerce total détenue par les membres restant dans l'une ou l'autre catégorie se trouve ramenée à moins de 80%, le Conseil se réunit et se prononce sur les conditions, les modalités et l'avenir du présent Accord, y compris en particulier sur la nécessité de maintenir les opérations effectives du stock régulateur sans imposer une charge financière excessive aux membres restants.
Article 15 Procédure de vote
Chaque membre dispose, pour le vote, du nombre de voix qu'il détient au Conseil et il n'a pas la faculté de diviser ses voix.
Par notification écrite adressée au Président du Conseil, tout membre exporta- teur peut autoriser tout autre membre exportateur, et tout membre importateur peut autoriser tout autre membre importateur, à représenter ses intérêts et à exercer son droit de vote à toute session ou séance du Conseil.
Un membre autorisé par un autre membre à utiliser les voix que celui-ci détient utilise ces voix comme il y est autorisé.
En cas d'abstention, un membre est réputé ne pas avoir utilisé ses voix.
Article 16 Quorum
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Si le quorum défini au paragraphe 1 du présent article n'est pas atteint le jour fixé pour la séance et le jour suivant, le quorum est constitué le troisième jour et les jours suivants par la présence de la majorité des membres exportateurs et de la majorité des membres importateurs, à condition que ces membres détiennent la majorité du total des voix dans chacune des catégories.
Tout membre représenté conformément au paragraphe 2 de l'article 15 est considéré comme présent.
Article 17 Décisions
Le Conseil prend toutes ses décisions et fait toutes ses recommandations par un vote à la majorité simple répartie, sauf disposition contraire du présent Accord.
Quand un membre invoque les dispositions de l'article 15 et que ses voix sont utilisées à une séance du Conseil, ce membre est considéré, aux fins du para- graphe 1 du présent article, comme présent et votant.
Article 18 Institution de comités
a) Comité de l'administration;
b) Comité des opérations du stock régulateur;
c) Comité des statistiques; et
d) Comité des autres mesures.
Le Conseil peut aussi instituer d'autres comités par un vote spécial.
Article 19 Groupe d'experts
Le Conseil peut constituer un groupe d'experts choisis dans l'industrie et le commerce du caoutchouc des membres exportateurs et des membres importa- teurs.
Si un tel groupe d'experts est constitué, il se met à la disposition du Conseil et de ses comités pour leur donner des avis et une assistance, en particulier en ce qui concerne les opérations du stock régulateur et les autres mesures visées à l'article 43.
Le Conseil fixe la composition, les fonctions et les dispositions administratives d'un tel groupe d'experts.
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Chapitre V: Privilèges et immunités
Article 20 Privilèges et immunités
L'Organisation a la personnalité juridique. En particulier, mais sans préjudice des dispositions du paragraphe 4 de l'article 48, l'Organisation a la capacité de contracter, d'acquérir et de céder des biens meubles et immeubles et d'ester en justice.
L'Organisation entreprend, aussitôt que possible, de conclure avec le gouver- nement du pays où son siège est situé (ci-après dénommé le Gouvernement hôte) un accord (ci-après dénommé Accord de siège) touchant le statut, les privilèges et les immunités de l'Organisation, de son Directeur exécutif, du Directeur du stock régulateur, du personnel et des experts, ainsi que des délégations des membres, qui sont normalement nécessaires à l'exercice de leurs fonctions.
En attendant la conclusion de l'Accord de siège, l'Organisation demande au Gouvernement hôte d'exonérer d'impôts, dans la mesure compatible avec sa législation, les émoluments versés par l'Organisation à son personnel, et les avoirs, revenus et autres biens de l'Organisation.
L'Organisation peut aussi conclure, avec un ou plusieurs autres gouverne- ments, des accords, qui doivent être approuvés par le Conseil, touchant les privilèges et immunités qui peuvent être nécessaires à la bonne application du présent Accord.
Si le siège de l'Organisation est transféré dans un autre pays, le gouvernement de ce pays conclut aussitôt que possible avec l'Organisation un Accord de siège qui doit être approuvé par le Conseil.
L'Accord de siège est indépendant du présent Accord. Toutefois, il prend fin:
a) Par consentement mutuel du Gouvernement hôte et de l'Organisation;
b) Si le siège de l'Organisation est transféré hors du territoire du Gouverne- ment hôte; ou
c) Si l'Organisation cesse d'exister.
Chapitre VI: Comptes et vérification des comptes
Article 21 Comptes financiers
a) Le Compte du stock régulateur; et
b) le Compte administratif.
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régulateur, frais relatifs aux commissions sur les achats et les ventes, frais d'entreposage, de transport et de manutention, d'entretien et de rotation, et assurances. Le Conseil peut toutefois, par un vote spécial, porter d'autres recettes ou dépenses imputables à des transactions ou opérations du stock régulateur au Compte du stock régulateur.
Toutes les autres recettes et dépenses relatives au fonctionnement du présent Accord sont portées au Compte administratif. Ces autres dépenses sont normale- ment couvertes par les contributions des membres calculées conformément à l'article 24.
L'Organisation ne répond pas des dépenses des délégations ou des observa- teurs envoyés au Conseil ou à l'un quelconque des comités institués en application de l'article 18.
Article 22 Mode de paiement
Les versements au Compte administratif et au Compte du stock régulateur sont faits en monnaies librement utilisables ou en monnaies qui sont convertibles sur les principaux marchés de change étrangers en monnaies librement utilisables, et ils ne sont pas assujettis à des restrictions de change.
Article 23 Vérification des comptes
A chaque exercice, le Conseil nomme des vérificateurs aux comptes qui sont chargés de vérifier ses livres.
Un état du Compte administratif vérifié par des vérificateurs indépendants est mis à la disposition des membres aussitôt que possible, mais au plus tard quatre mois, après la clôture de chaque exercice. Un état du Compte du stock régulateur vérifié par des vérificateurs indépendants est mis à la disposition des membres soixante jours au minimum, mais au plus tard quatre mois, après la clôture de chaque exercice. Les états vérifiés du Compte administratif et du Compte du stock régulateur sont examinés pour approbation par le Conseil à sa session ordinaire suivante de la manière appropriée. Un résumé des comptes et du bilan vérifiés est ensuite publié.
Chapitre VII: Le compte administratif
Article 24 Adoption du budget administratif et fixation des contributions
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Pour chaque exercice, la contribution de chaque membre est proportionnelle au rapport qui existe, au moment de l'adoption du budget administratif de cet exercice, entre le nombre de voix de ce membre et le nombre total des voix de l'ensemble des membres. Pour fixer les contributions, les voix de chaque membre sont comptées sans prendre en considération la suspension des droits de vote d'un membre ni la nouvelle répartition des voix qui en résulterait.
Le Conseil fixe la contribution initiale au budget administratif de tout gouver- nement qui devient membre après l'entrée en vigueur du présent Accord en fonction du nombre des voix qui lui sont attribuées et du laps de temps qui s'écoulera entre la date à laquelle il devient membre et la fin de l'exercice en cours. Les contributions assignées aux autres membres pour cet exercice restent toutefois inchangées.
Article 25 Versement des contributions au budget administratif
Les contributions au premier budget administratif sont exigibles à une date fixée par le Conseil à sa première session. Les contributions aux budgets administratifs ultérieurs sont exigibles le 28 février de chaque exercice. La contribution initiale d'un gouvernement qui devient membre après l'entrée en vigueur du présent Accord, calculée conformément au paragraphe 3 de l'article 24, est exigibile, pour l'exercice en cause, soixante jours après la date à laquelle il devient membre.
Si un membre n'a pas versé intégralement sa contribution au budget ad- ministratif dans les deux mois qui suivent la date à laquelle elle est exigible en vertu du paragraphe 1 du présent article, le Directeur exécutif lui demande d'en effectuer le paiement le plus tôt possible. Si un membre n'a pas versé sa contribution dans les deux mois qui suivent une telle demande du Directeur exécutif, ses droits de vote à l'Organisation sont suspendus à moins que le Conseil, par un vote spécial, n'en décide autrement. Si un membre n'a toujours pas versé sa contribution dans les quatre mois qui suivent un telle demande du Directeur exécutif, tous les droits que ledit membre a en vertu du présent Accord sont suspendus par le Conseil, à moins que celui-ci, par un vote spécial, n'en décide autrement.
Pour les contributions reçues en retard, le Conseil applique une majoration de retard calculée au taux d'intérêt préférentiel du pays hôte à compter de la date à laquelle elles étaient exigibiles.
Un membre dont les droits ont été suspendus en application du paragraphe 2 du présent article reste tenu, en particulier, de verser sa contribution et de s'acquitter de toutes les autres obligations financières qui lui incombent en vertu du présent Accord.
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Chapitre VIII: Le stock régulateur
Article 26 Volume du stock régulateur
Aux fins du présent Accord, il est institué un stock régulateur international de 550 000 tonnes au total, y compris le total des stocks encore détenus en vertu de l'Accord international de 19791) sur le caoutchouc naturel. Ce stock régulateur est le seul instrument d'intervention sur le marché pour la stabilisation des prix prévu dans le présent Accord. Il comprend:
a) Le stock régulateur normal de 400 000 tonnes; et
b) Le stock régulateur d'urgence de 150 000 tonnes.
Article 27 Financement du stock régulateur
Les membres s'engagent à financer le coût total du stock régulateur inter- national de 550 000 tonnes institué en application de l'article 26, étant entendu que les parts au Compte du stock régulateur de l'Accord international de 1979 sur le caoutchouc naturel des membres de l'Accord international de 1979 sur le caoutchouc naturel qui sont devenus membres du présent Accord sont, avec l'assentiment desdits membres, reportées sur le Compte du stock régulateur du présent Accord conformément aux procédures fixées en vertu des dispositions du paragraphe 3 de l'article 41 de l'Accord international de 1979 sur le caoutchouc naturel.
Le financement du stock régulateur normal et du stock régulateur d'urgence est partagé également entre la catégorie des membres exportateurs et la catégorie des membres importateurs. Les contributions des membres au Compte du stock régulateur sont calculées d'après la part des voix qu'ils détiennent au Conseil, sous réserve des dispositions des paragraphes 3 et 4 du présent article.
S'agissant d'un membre importateur dont la part dans les importations nettes totales indiquée au tableau dressé par le Conseil conformément au paragraphe 4 de l'article 14 représente 0,1 pour cent ou moins des importations nettes totales, la contribution au Compte du stock régulateur est calculée comme suit:
a) Si sa part des importations nettes totales est inférieure ou égale à 0,1 pour cent mais supérieure à 0,05 pour cent, sa contribution est calculée d'après sa part effective dans les importations nettes totales;
b) Si sa part des importations nettes totales est égale ou inférieure à 0,05 pour cent, sa contribution est calculée sur la base d'une part des importations nettes totales égale à 0,05 pour cent.
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voix correspondant aux parts en pourcentage indiquées dans les tableaux dressés par le Conseil conformément au paragraphe 4 de l'article 14, dans le total de 275 000 tonnes attribué à la catégorie des exportateurs et à la catégorie des importateurs, respectivement. Les obligations financières incombant aux membres lorsque le présent Accord sera en vigueur à titre provisoire seront réparties également entre la catégorie des membres exportateurs et la catégorie des membres importateurs. Quand l'engagement global d'une catégorie dépassera celui de l'autre catégorie, le plus élevé des deux arrangements globaux sera réduit de façon à correspondre à l'autre, les voix de chaque membre dans cet engage- ment global étant diminuées proportionnellement aux parts dans le total des voix telles qu'elles ressortent des tableaux dressés par le Conseil conformément au paragraphe 4 de l'article 14. Nonobstant les dispositions du présent paragraphe et du paragraphe 1 de l'article 28, la contribution d'un membre ne peut dépasser 125 pour cent du montant de sa contribution totale calculée en fonction de sa part du commerce mondial telle qu'elle est indiquée à l'annexe A ou à l'annexe B du présent Accord.
Les coûts totaux du stock régulateur normal et du stock régulateur d'urgence de 550 000 tonnes sont financés par les contributions en espèces versées par les membres au Compte du stock régulateur. Ces contributions peuvent, le cas échéant, être versées par les organismes appropriés des membres intéressés.
Les coûts totaux du stock régulateur international de 550 000 tonnes sont payés par prélèvement sur le Compte du stock régulateur. Ces coûts comprennent notamment toutes les dépenses correspondant à l'acquisition et au fonctionne- ment du stock régulateur international de 550 000 tonnes. Si le coût estimatif indiqué à l'annexe C du présent Accord ne correspond pas exactement au coût total de l'acquisition et du fonctionnement du stock régulateur, le Conseil se réunit et prend les dispositions nécessaires pour appeler les contributions requises afin de couvrir ce coût total conformément aux parts exprimées en pourcentage du total des voix.
Article 28 Versement des contributions au Compte du stock régulateur
La contribution initiale d'un membre exigible en application du présent para- graphe est, avec l'assentiment dudit membre, versée en totalité ou en partie par virement de la part de ce membre dans les sommes en espèces se trouvant au Compte du stock régulateur de l'Accord international de 1979 sur le caoutchouc naturel.
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Le Directeur exécutif peut à tout moment, et indépendamment des disposi- tions du paragraphe 1 du présent article, appeler des contributions à condition que le Directeur du stock régulateur ait certifié que le Compte du stock régulateur aura besoin de ces fonds dans les quatre mois à venir.
En cas d'appel de contributions, le montant demandé doit être versé par les membres dans les soixante jours qui suivent la date de notification. A la demande d'un membre ou de membres totalisant 200 voix au Conseil, le Conseil se réunit en session extraordinaire et peut modifier ou ne pas approuver l'appel de contribu- tions fondé sur une estimation des fonds nécessaires pour soutenir les opérations du stock régulateur dans les quatre mois à venir. Si le Conseil ne peut arriver à une décision, les contributions doivent être versées par les membres conformément à la notification du Directeur exécutif.
Les contributions demandées pour le stock régulateur normal et pour le stock régulateur d'urgence sont évaluées au prix de déclenchement inférieur en vigueur au moment où ces contributions sont demandées.
L'appel de contributions destinées au stock régulateur d'urgence est effectué comme suit:
a) Quand il réexamine le stock régulateur à 300 000 tonnes comme il est prévu à l'article 31, le Conseil prend toutes les dispositions financières et autres qui peuvent être nécessaires pour la prompte mise en place du stock régulateur d'urgence, y compris un appel de fonds si besoin est,
b) Quand il réexamine le stock régulateur à 400 000 tonnes comme il est prévu à l'article 31, le Conseil s'assure:
i) que tous les membres ont pris toutes les dispositions nécessaires pour le financement de leur part du stock régulateur d'urgence, et
ii) que l'intervention du stock régulateur d'urgence a été demandée et que celui-ci est entièrement prêt à intervenir conformément aux disposi- tions de l'article 30.
Article 29 Fourchette de prix
a) Un prix de référence;
b) Un prix d'intervention inférieur;
c) Un prix d'intervention supérieur;
d) Un prix de déclenchement inférieur;
e) Un prix de déclenchement supérieur;
f) Un prix indicatif inférieur; et
g) Un prix indicatif supérieur.
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vigueur du présent Accord, ajusté au niveau qui était applicable à la date où l'Accord international de 1979 sur le caoutchouc naturel a pris fin.
Il est institué un prix d'intervention supérieur et un prix d'intervention inférieur se situant respectivement à plus ou moins 15 pour cent du prix de référence, à moins que le Conseil n'en décide autrement par un vote spécial.
Il est institué un prix de déclenchement supérieur et un prix de déclenchement inférieur se situant respectivement à plus ou moins 20 pour cent du prix de référence, à moins que le Conseil n'en décide autrement par un vote spécial.
Les prix visés aux paragraphes 3 et 4 du présent article sont arrondis au cent le plus proche.
1
Article 30 Fonctionnement du stock régulateur
a) Est égal ou supérieur au prix de déclenchement supérieur, le Directeur du stock régulateur défend le prix de déclenchement supérieur en mettant en vente du caoutchouc naturel jusqu'à ce que le prix indicateur du marché descende au-dessous du prix de déclenchement supérieur;
b) Est supérieur au prix d'intervention supérieur, le Directeur du stock régula- teur peut vendre du caoutchouc naturel pour défendre le prix de déclenche- ment supérieur;
c) Se situe entre les prix d'intervention supérieur et inférieur ou est égal à l'un ou l'autre de ces deux prix, le Directeur du stock régulateur ne doit ni acheter ni vendre de caoutchouc naturel, sauf dans le cadre des responsabilités qui lui incombent en vertu de l'article 35 concernant la rotation du stock;
d) Est inférieur au prix d'intervention inférieur, le Directeur du stock régulateur peut acheter du caoutchouc naturel pour défendre le prix de déclenchement inférieur;
e) Est égal ou inférieur au prix de déclenchement inférieur, le Directeur du stock régulateur défend le prix de déclenchement inférieur en procédant à des offres d'achat de caoutchouc naturel jusqu'à ce que le prix indicateur du marché dépasse le prix de déclenchement inférieur.
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a) Au prix de déclenchement inférieur ou supérieur; ou
b) A un prix se situant entre le prix de déclenchement inférieur et le prix indicatif inférieur, ou entre le prix de déclenchement supérieur et le prix indicatif supérieur.
A moins que le Conseil, par un vote spécial, n'en décide autrement en application du paragraphe 2 du présent article, le Directeur du stock régulateur utilise le stock régulateur d'urgence pour défendre le prix indicatif inférieur en faisant intervenir le stock régulateur d'urgence lorsque le prix indicateur du marché se situe à un niveau de deux cents de Malaisie/Singapour par kilogramme au-dessus du prix indicatif inférieur, et pour défendre le prix indicatif supérieur en faisant intervenir le stock régulateur d'urgence lorsque le prix indicateur du marché se situe à un niveau de deux cents de Malaisie/Singapour par kilogramme au-dessous du prix indicatif supérieur.
La totalité du caoutchouc naturel détenu par le stock régulateur, y compris le stock régulateur normal et le stock régulateur d'urgence, est utilisée pour empêcher que le prix indicateur du marché ne tombe au-dessous du prix indicatif inférieur ou ne s'élève au-dessus du prix indicatif supérieur.
Le Directeur du stock régulateur effectue ses achats et ventes sur les marchés commerciaux établis aux prix en vigueur, et toutes ses transactions doivent porter sur du caoutchouc physique pour livraison dont le terme ne doit pas dépasser trois mois civils.
Pour faciliter le fonctionnement du stock régulateur, le Conseil met en place, dans les cas où cela est nécessaire, des bureaux locaux et des services du Bureau du Directeur du stock régulateur sur les marchés établis du caoutchouc et sur les emplacements d'entrepôts agréés.
Le Directeur du stock régulateur prépare un rapport mensuel sur les transac- tions du stock régulateur et la position financière du Compte du stock régulateur. Le rapport de chaque mois est mis à la disposition des membres trente jours après la fin de ce mois.
Les renseignements sur les transactions du stock régulateur concernent notam- ment les quantités, les prix, les types, les qualités et les marchés pour toutes les opérations du stock régulateur, y compris les rotations effectuées. Les renseigne- ments sur la position financière du Compte du stock régulateur concernent aussi les taux d'intérêt, conditions et modalités des dépôts, les monnaies utilisées dans les opérations et les autres informations pertinentes sur les questions visées au paragraphe 2 de l'article 21.
Article 31 Réexamen et révision de la fourchette de prix
A. Prix de référence
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dix-huit mois après le dernier réexamen aux termes du paragraphe premier de l'article 32 de l'Accord international de 1979 sur le caoutchouc naturel, ou, si le présent Accord entre en vigueur après le 1er mai 1988, à la première session tenue par le Conseil en vertu du présent Accord, et par la suite tous les quinze mois.
a) Si la moyenne des prix indicateurs quotidiens du marché pour le semestre précédant un réexamen est égale au prix d'intervention supérieur ou au prix d'intervention inférieur, ou si elle se situe entre ces deux prix, le prix de référence n'est pas révisé;
b) Si la moyenne des prix indicateurs quotidiens du marché pour le semestre précédant un réexamen est inférieure au prix d'intervention inférieur, le prix de référence est automatiquement révisé et réduit de 5 pour cent par rapport à son niveau au moment du réexamen, à moins que le Conseil, par un vote spécial, ne décide d'appliquer au prix de référence un pourcentage de réduction plus élevé;
c) Si la moyenne des prix indicateurs quotidiens du marché pour le semestre précédant un réexamen est supérieure au prix d'intervention supérieur, le prix de référence est automatiquement révisé et relevé de 5 pour cent par rapport à son niveau au moment du réexamen, à mois que le Conseil, par un vote spécial, ne décide d'appliquer au prix de référence un pourcentage de relèvement plus élevé.
a) La suspension des opérations du stock régulateur;
b) Un changement dans le rythme des achats ou des ventes du stock régulateur; et
c) La révision du prix de référence.
Si des achats ou des ventes du stock régulateur d'un montant net de 300 000 tonnes ont eu lieu depuis a) la dernière révision aux termes du paragraphe 3 de l'article 32 de l'Accord international de 1979 sur le caoutchouc naturel, b) la dernière révision aux termes du présent paragraphe, ou c) la dernière révision aux termes du paragraphe 2 du présent article, la plus récente des trois dates correspondantes étant retenue, le prix de référence est diminué ou augmenté, selon le cas, de 3 pour cent par rapport à son niveau du moment, à moins que le Conseil, par un vote spécial, ne décide de le diminuer ou de l'augmenter, selon le cas, d'un pourcentage plus élevé.
Aucun ajustement du prix de référence, quelle qu'en soit la raison, ne doit être tel que les prix de déclenchement débordent le prix indicatif inférieur ou supérieur.
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B. Prix indicatifs
Le Conseil peut, par un vote spécial, réviser les prix indicatifs inférieur ou supérieur lors des réexamens prévus dans la présente section du présent article.
Le Conseil veille à ce que toute révision des prix indicatifs soit compatible avec l'évolution des tendances et de la situation du marché. A cet égard, le Conseil prend en considération les tendances des prix, de la consommation, de l'offre, des coûts de production et des stocks de caoutchouc naturel, ainsi que la quantité de caoutchouc naturel détenue par le stock régulateur et la position financière du Compte du stock régulateur.
Les prix indicatifs inférieur et supérieur sont revus:
a) Trente mois après le dernier réexamen aux termes du paragraphe 7 a) de l'article 32 de l'Accord international de 1979 sur le caoutchouc naturel, ou, si le présent Accord entre en vigueur après le 1er mai 1988, à la première session tenue par le Conseil en vertu du présent Accord, et par la suite tous les trente mois;
b) Dans des circonstances exceptionnelles, à la demande d'un membre ou de membres totalisant 200 voix ou davantage au Conseil; et
c) Lorsque le prix de référence a été révisé i) en baisse depuis la dernière révision du prix indicatif inférieur ou depuis l'entrée en vigueur de l'Accord international de 1979 sur le caoutchouc naturel ou ii) en hausse depuis la dernière révision du prix indicatif supérieur, ou depuis l'entrée en vigueur de l'Accord international de 1979 sur le caoutchouc naturel, cette baisse ou cette hausse étant d'au moins 3 pour cent conformément au paragraphe 3 du présent article et d'au moins 5 pour cent conformément au paragraphe 1 du présent article, ou d'un montant au moins égal à ce pourcentage conformé- ment aux paragraphes 1, 2 et/ou 3 du présent article, à condition que la moyenne des prix indicateurs quotidiens du marché pour les soixante jours suivant la dernière révision du prix de référence soit, selon le cas, inférieure au prix d'intervention inférieur ou supérieure au prix d'intervention supé- rieur.
Article 32 Prix indicateur du marché
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New York et Singapour. Initialement, le prix indicateur quotidien du marché est établi d'après les prix du RSS 1, du RSS 3 et du TSR 20, dont les coefficients de pondération doivent être égaux. Toutes les cotations sont converties en prix f. o. b. aux ports malaisiens/port de Singapour, exprimé en monnaie malaisienne/singa- pourienne.
La composition par type/qualité, les coefficients de pondération et la méthode de calcul du prix indicateur quotidien du marché sont passés en revue et peuvent être révisés par le Conseil par un vote spécial, afin d'assurer que ce prix soit représentatif du marché du caoutchouc naturel.
Le prix indicateur du marché est réputé supérieur, égal ou inférieur aux niveaux de prix spécifiés dans le présent Accord si la moyenne des prix indicateurs quotidiens du marché pour les cinq derniers jours de place est supérieure, égale ou inférieure à ces niveaux de prix.
Article 33 Composition des stocks constituant le stock régulateur
a) Les types et qualités inférieurs de caoutchouc naturel agréés pour inclusion dans le stock régulateur sont le RSS 3 et le TSR 20; et
b) Tous les types et qualités agréés en application de l'alinéa a) du présent paragraphe qui représentent au moins 3 pour cent du commerce inter- national du caoutchouc naturel pendant l'année civile précédente sont désignés.
Le Conseil peut, par un vote spécial, modifier ces critères et/ou les types/ qualités retenus si cela est nécessaire pour assurer que la composition du stock régulateur reflète l'évolution de la situation du marché, que les objectifs du présent Accord en matière de stabilisation sont atteints et qu'il est tenu compte de la nécessité de maintenir à un niveau élevé la qualité commerciale des stocks composant le stock régulateur.
Le Directeur du stock régulateur devrait veiller à ce que la composition du stock régulateur reflète la structure des exportations/importations de caoutchouc naturel, tout en répondant aux objectifs du présent Accord en matière de stabilisation.
Le Conseil peut, par un vote spécial, charger le Directeur du stock régulateur de modifier la composition du stock régulateur si l'objectif de stabilisation des prix l'exige.
Article 34 Emplacement des stocks composant le stock régulateur
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stocks doivent être situés sur le territoire des membres exportateurs et des membres importateurs, à moins que le Conseil, par un vote spécial, n'en décide autrement. Leur répartition entre les membres doit s'effectuer de manière à assurer la réalisation des objectifs de stabilisation visés par le présent Accord, tout en maintenant les coûts au niveau minimal.
Pour maintenir des normes de qualité commerciale élevées, le stockage doit se faire uniquement dans les entrepôts agréés en fonction de critères arrêtés par le Conseil.
Après l'entrée en vigueur du présent Accord, le Conseil établit et approuve une liste d'entrepôts ainsi que les dispositions nécessaires pour leur utilisation. Le Conseil peut, si nécessaire, revoir la liste des entrepôts approuvés par le Conseil de l'Accord international de 1979 sur le caoutchouc naturel et les critères établis par ledit Conseil, et les maintenir ou les réviser en conséquence.
Le Conseil revoit aussi périodiquement l'emplacement des stocks composant le stock régulateur et peut, par un vote spécial, charger le Directeur du stock régulateur de modifier l'emplacement de ces stocks pour assurer des opérations commerciales économiques et efficaces.
Article 35 Rotation des stocks composant le stock régulateur
Le Directeur du stock régulateur veille à ce que tous les stocks composant le stock régulateur soient achetés et maintenus selon des normes de qualité commerciale élevées. Il renouvelle la caoutchouc naturel entreposé dans le stock régulateur de la manière nécessaire pour assurer le respect de ces normes, en prenant dûment en considération le coût de la rotation et ses répercussions sur la stabilité du marché. Le coût de la rotation est imputé sur le Compte du stock régulateur.
Article 36 Limitation ou suspension des opérations du stock régulateur
Nonobstant les dispositions de l'article 30, le Conseil, s'il est en session, peut, par un vote spécial, limiter ou suspendre les opérations du stock régulateur s'il estime que le respect des obligations imposées au Directeur du stock régulateur par ledit article ne permettra pas d'atteindre les objectifs du présent Accord.
Si le Conseil n'est pas en session, le Directeur exécutif peut, après consultation avec le Président, limiter ou suspendre les opérations du stock régulateur s'il estime que le respect des obligations imposées au Directeur du stock régulateur par l'article 30 ne permettra pas d'atteindre les objectifs du présent Accord.
Immédiatement après une décision de limiter ou de suspendre les opérations du stock régulateur en vertu du paragraphe 2 du présent article, le Directeur exécutif convoque une session du Conseil à l'effet d'examiner cette décision. Nonobstant les dispositions du paragraphe 4 de l'article 13, le Conseil se réunit dans les dix jours qui suivent la date de la limitation ou de la suspension et, par un vote spécial, confirme ou annule ladite limitation ou suspension. Si, au cours de
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cette session, le Conseil ne peut arriver à une décision, les opérations du stock régulateur reprennent sans aucune restriction imposée au titre du présent article.
Article 37 Pénalisation pour non-acquittement des contributions au Compte du stock régulateur
Si un membre ne s'est pas acquitté de son obligation de contribuer au Compte du stock régulateur au dernier jour où sa contribution est exigible, il est réputé être en retard de paiement. Un membre en retard de soixante jours ou plus ne compte pas comme membre dans un vote sur les questions visées au paragraphe 2 du présent article.
Les droits de vote et autres droits au Conseil d'un membre en retard de soixante jours ou plus dans ses versements aux termes du paragraphe 1 du présent article sont suspendus, à moins que le Conseil, par un vote spécial, n'en décide autrement.
Un membre en retard de paiement verse des intérêts calculés au taux préférentiel en vigueur dans le pays hôte à compter du dernier jour où ces paiements sont exigibles. L'arriéré couvert par les autres membres importateurs et membres exportateurs l'est à titre volontaire.
Lorsqu'il a été mis fin au défaut de paiement à la satisfaction du Conseil, le membre en retard de soixante jours ou plus dans ses versements est rétabli dans ses droits de vote et autres droits. Si les sommes non versées ont été avancées par d'autres membres, ceux-ci sont remboursés intégralement.
Article 38 Ajustement des contributions au Compte du stock régulateur
a) La contribution nette en espèces de chaque membre, en retranchant les contributions remboursées à ce membre conformément au paragraphe 2 du présent article de la somme de toutes les contributions versées par ce membre depuis l'entrée en vigueur du présent Accord;
b) Le montant total net des appels de contributions, en additionnant les appels de contributions consécutifs et en retranchant le total des remboursements effectués conformément au paragraphe 2 du présent article;
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c) La contribution nette révisée de chaque membre, en répartissant le montant total net des appels de contributions entre les membres en fonction de la part révisée de chaque membre dans le total des voix au Conseil en application de l'article 14, sous réserve du paragraphe 3 de l'article 27 et étant entendu que la part de chaque membre dans le total des voix doit, aux fins du présent article, être calculée sans tenir compte de la suspension des droits de vote d'un membre ni de la nouvelle répartition des voix qui en résulte.
Quand la contribution nette en espèces d'un membre dépasse sa contribution nette révisée, la différence lui est remboursée par prélèvement sur le Compte du stock régulateur déduction faite de tous intérêts de pénalisation éventuels. Quand la contribution nette révisée d'un membre dépasse sa contribution nette en espèces, il verse au Compte du stock régulateur la différence majorée de tous intérêts de pénalisation éventuels.
Si le Conseil, eu égard aux paragraphes 2 et 3 de l'article 28, conclut qu'il y a des contributions nettes en espèces en sus des fonds nécessaires pour soutenir les opérations du stock régulateur dans les quatre mois à venir, le Conseil rembourse cet excédent de contributions nettes en espèces déduction faite des contributions initiales, à moins qu'il ne décide, par un vote spécial, de ne pas procéder à ce remboursement ou de rembourser un montant moindre. La part des membres dans le montant à rembourser est proportionnelle à leurs contributions nettes en espèces, déduction faite de tous intérêts de pénalisation éventuels. Les contribu- tions qui restaient dues par des membres en retard de paiement sont réduites dans la proportion qui existe entre le montant à rembourser et la somme des contributions nettes en espèces.
A la demande d'un membre, le montant du remboursement auquel il a droit peut être conservé dans le Compte du stock régulateur. Si un membre demande que le montant qui doit lui être remboursé soit conservé dans le Compte du stock régulateur, ce montant vient en déduction de toute contribution additionnelle demandée en application de l'article 28. Le crédit conservé dans le Compte du stock régulateur à la demande d'un membre porte un intérêt calculé au taux d'intérêt moyen appliqué aux fonds détenus sur le Compte du stock régulateur à partir du dernier jour où le montant devrait normalement être remboursé audit membre jusqu'au jour qui précède celui où il lui est effectivement rendu.
Le Directeur exécutif notifie immédiatement aux membres les versements, ou les remboursements, qu'il faut effectuer par suite d'ajustements opérés conformé- ment aux paragraphes 1 et 2 du présent article. Ces versements demandés aux membres, ou des remboursements en leur faveur, sont effectués dans les soixante jours de la date à laquelle le Directeur exécutif a envoyé la notification.
Si l'encaisse disponible au Compte du stock régulateur dépasse la valeur totale des contributions nettes en espèces des membres, les fonds excédentaires sont distribués à la fin du présent Accord.
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Article 39 Le stock régulateur et les modifications des taux de change
Si le taux de change entre le ringgit malaisien/dollar singapourien et les monnaies des principaux membres exportateurs et importateurs de caoutchouc naturel subit une modification d'une ampleur telle qu'elle a des incidences importantes sur les opérations du stock régulateur, le Directeur exécutif doit, conformément à l'article 36, ou des membres peuvent, conformément à l'article 13, convoquer une session extraordinaire du Conseil. Le Conseil se réunit dans les dix jours pour confirmer ou annuler les mesures déjà prises par le Directeur exécutif en application de l'article 36, et peut, par un vote spécial, décider de prendre des mesures appropriées, y compris la possibilité de réviser la fourchette de prix, en application des principes énoncés à la première phrase des para- graphes 1 et 6 de l'article 31.
Le Conseil, par un vote spécial, établit une procédure pour déterminer ce qu'est une modification importante de la parité de ces monnaies à la seule fin d'assurer la convocation en temps voulu du Conseil.
S'il existe entre le ringgit malaisien et le dollar singapourien une divergence d'une ampleur telle qu'elle a des incidences importantes sur les opérations du stock régulateur, le Conseil se réunit pour examiner la situation et peut envisager l'adoption d'une seule monnaie.
Article 40 Procédures de liquidation du Compte du stock régulateur
C
a) La valeur du stock régulateur est la valeur de la quantité totale de caout- chouc naturel de chaque type/qualité qu'il détient, calculée d'après le plus faible des prix courants des types/qualités respectifs sur les places visées à l'article 32 pendant les trente jours de place précédant la date à laquelle le présent Accord prend fin;
b) La valeur du Compte du stock régulateur est la valeur du stock régulateur majorée des avoirs en espèces du Compte du stock régulateur à la date à laquelle le présent Accord prend fin et déduction faite du montant réservé en application du paragraphe 1 du présent article;
c) La contribution nette en espèces de chaque membre est la somme des contributions qu'il a versées pendant toute la durée du présent Accord, déduction faite de tous les remboursements qu'il a reçus en application de
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l'article 38; les intérêts de pénalisation payés conformément au paragraphe 3 de l'article 37 ne constituent pas une contribution au Compte du stock régulateur;
d) Si la valeur du Compte du stock régulateur est supérieure ou inférieure au montant total des contributions nettes en espèces, l'excédent est réparti entre les membres proportionnellement à leur part des contributions nettes pondérée par un coefficient temps en application du présent Accord. Tout déficit est réparti entre les membres proportionnellement au nombre moyen de voix détenu par chacun pendant la période où il a été membre. Pour fixer la part des déficits à la charge de chaque membre, les voix de chaque membre sont calculées sans qu'il soit tenu compte de la suspension de ses droits de vote ou de toute redistribution des voix en résultant;
e) La part de chaque membre dans le Compte du stock régulateur correspond à sa contribution nette en espèces, diminuée ou majorée de sa part dans les déficits ou les excédents du Compte du stock régulateur, déduction faite de ses obligations éventuelles au titre d'intérêts exigibles impayés.
a) Par un prélèvement sur l'encaisse disponible proportionnel à sa part en pourcentage dans le montant total des contributions nettes en espèces au Compte du stock régulateur, dans les trois mois; et
b) Par prélèvement sur le produit net de l'écoulement des stocks constituant le stock régulateur, au moyen de ventes méthodiques ou au moyen d'un transfert au nouvel accord international sur le caoutchouc naturel aux prix courants du marché, l'opération devant être terminée dans un délai de douze mois;
à moins que le Conseil, par un vote spécial, ne décide d'augmenter les paiements visés à l'alinéa a) du présent paragraphe.
a) Il n'est procédé à aucun autre achat de caoutchouc naturel;
b) L'Organisation n'engage pas de nouvelles dépenses à l'exception de celles qui sont nécessaires pour écouler le stock régulateur.
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régulateur est immédiatement distribué aux membres en proportion de leur part telle qu'elle est définie au paragraphe 2 du présent article.
Au lieu de se faire rembourser en espèces la totalité ou une fraction de sa part, chaque membre peut choisir de prendre sa part dans les avoirs du Compte du stock régulateur sous forme de caoutchouc naturel, sous réserve des procédures adoptées par le Conseil.
Le Conseil adopte des procédures appropriées pour l'ajustement et le rem- boursement des parts des membres dans le Compte du stock régulateur. Cet ajustement tient compte:
a) De tout écart pouvant exister entre le prix du caoutchouc naturel spécifié à l'alinéa a) du paragraphe 2 du présent article et les prix auxquels une partie ou la totalité du stock régulateur est vendue en application des procédures d'écoulement du stock régulateur; et
b) De la différence entre le montant estimatif et le montant effectif des dépenses de liquidation.
Chapitre IX: Relations avec le Fonds commun pour les produits de base
Article 41 Relations avec le Fonds commun pour les produits de base
Quand le Fonds commun pour les produits de base commencera à fonctionner, le Conseil tirera pleinement parti des facilités offertes par cet organisme, en conformité des principes énoncés dans l'Accord portant création du Fonds commun pour les produits de base. Le Conseil négociera à cette fin avec le Fonds commun des conditions et modalités mutuellement acceptables pour un accord d'association à signer avec le Fonds commun.
Chapitre X: Approvisionnements et accès aux marchés et autres mesures
Article 42 Approvisionnements et accès aux marchés
Les membres exportateurs, dans toute la mesure possible, s'engagent à mettre en œuvre des politiques et des programmes permettant de maintenir un approvi- sionnement régulier des consommateurs en caoutchouc naturel.
Les membres importateurs, dans toute la mesure possible, s'engagent à mettre en œuvre des politiques permettant de maintenir l'accès à leurs marchés pour le caoutchouc naturel.
Article 43 Autres mesures
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a) Le développement de l'économie du caoutchouc naturel par les membres producteurs grâce à l'accroissement et à l'amélioration de la production, de la productivité et de la commercialisation, augmentant ainsi les recettes d'exportation des membres producteurs tout en améliorant la sécurité de l'offre. A cet effet, le Comité des autres mesures procède à des analyses économiques et techniques afin de définir:
i) Des programmes et projets de recherche-développement relative au caoutchouc naturel présentant un intérêt pour les membres exporta- teurs et les membres importateurs, y compris une recherche scientifique dans des domaines spécifiques;
ii) Des programmes et projets de nature à améliorer la productivité de l'industrie du caoutchouc naturel;
iii) Des moyens d'améliorer la qualité des approvisionnements de caout- chouc naturel et d'uniformiser la spécification des qualités et la pré- sentation du caoutchouc naturel; et
iv) Des méthodes permettant d'améliorer le traitement, la commercialisa- tion et la distribution du caoutchouc naturel à l'état brut;
b) La mise au point d'utilisations finales du caoutchouc naturel. A cet effet, le Comité des autres mesures procède à des analyses économiques et tech- niques appropriées afin de définir des programmes et projets qui aboutissent à un accroissement de l'usage du caoutchouc naturel et à de nouvelles utilisations.
Le Conseil examine les incidences financières de ces mesures et techniques et s'efforce de promouvoir et de faciliter l'apport de ressources financières suffi- santes, de la manière appropriée, par des sources telles que les institutions financières internationales et le deuxième compte du Fonds commun pour les produits de base quand il sera mis en place.
Le Conseil peut faire des recommandations, s'il y a lieu, aux membres, aux institutions internationales et autres organisations en vue de promouvoir la mise en œuvre de mesures spécifiques en application du présent article ..
Le Comité des autres mesures revoit périodiquement l'application des mesures que le Conseil décide de promouvoir et de recommander, et fait rapport à ce sujet au Conseil.
Chapitre XI: Consultations au sujet des politiques intérieures
Article 44 Consultations
Le Conseil procède à des consultations, quand un membre le demande, au sujet des politiques gouvernementales concernant le caoutchouc naturel qui ont des incidences directes sur l'offre ou sur la demande. Le Conseil peut soumettre ses recommandations aux membres pour examen.
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Chapitre XII: Statistiques, études et information
Article 45 Statistiques et information
Le Conseil rassemble, classe et, au besoin, publie les statistiques sur le caoutchouc naturel et les domaines connexes qui sont nécessaires au bon fonctionnement du présent Accord.
Les membres doivent communiquer rapidement de façon aussi complète que possible au Conseil les données disponibles par types et qualités spécifiques concernant la production, la consommation et le commerce international du caoutchouc naturel.
Le Conseil peut aussi demander aux membres de fournir d'autres informations disponibles, y compris des renseignements sur des domaines connexes, qui peuvent être nécessaires au bon fonctionnement du présent Accord.
Les membres doivent fournir, dans un délai raisonnable, toutes les statistiques et informations susmentionnées dans toute la mesure possible compatible avec leur législation nationale et par les moyens qui leur conviennent le mieux.
Le Conseil établit des relations étroites avec les organismes internationaux appropriés, dont le Groupe international d'étude du caoutchouc, et avec les bourses de commerce pour veiller à ce que des données récentes et fiables soient disponibles sur la production, la consommation, les stocks, le commerce inter- national et les prix du caoutchouc naturel et sur d'autres facteurs qui influencent la demande et l'offre de caoutchouc naturel.
Le Conseil veille à ce qu'aucune des informations publiées ne porte atteinte au secret des opérations des particuliers ou des sociétés qui produisent, traitent ou commercialisent le caoutchouc naturel ou des produits apparentés.
Article 46 Evaluation annuelle, estimations et études
Le Conseil établit une évaluation annuelle de la situation mondiale du caoutchouc naturel et des domaines connexes, compte tenu des renseignements communiqués par les membres et par tous les organismes intergouvernementaux et internationaux compétents.
Au moins une fois par semestre, le Conseil procède en outre à une estimation de la production, de la consommation, des exportations et des importations de caoutchouc naturel, si possible par types et qualités spécifiques, pour le semestre suivant. Il communique ces estimations aux membres.
Le Conseil établit, ou prend les dispositions voulues pour établir des études sur les tendances de la production, de la consommation, du commerce, de la commercialisation et des prix du caoutchouc naturel, ainsi que sur les problèmes à court et à long terme de l'économie mondiale du caoutchouc naturel.
Article 47 Examen annuel
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égard aux objectifs énoncés à l'article premier. Il informe les membres des résultats de l'examen.
Chapitre XIII: Dispositions diverses
Article 48 Obligations générales et responsabilités des membres
Pendant la durée du présent Accord, les membres mettront tout en œuvre et coopéreront pour favoriser la réalisation des objectifs du présent Accord et ne prendront aucune mesure allant à l'encontre desdits objectifs.
Les membres chercheront en particulier à améliorer la situation de l'économie du caoutchouc naturel et à encourager la production et l'emploi de ce produit de manière à promouvoir la croissance et la modernisation de l'économie du caoutchouc naturel dans l'intérêt mutuel des producteurs et des consommateurs.
Les membres acceptent de se considérer liés par toutes les décisions que le Conseil prendra en application du présent Accord et ne prendront pas de mesures qui auraient pour effet de limiter ou de contrecarrer ces décisions.
La responsabilité des membres découlant du fonctionnement du présent Accord, que ce soit envers l'Organisation ou envers des tierces parties, est limitée à leurs seules obligations concernant les contributions au budget administratif et au financement du stock régulateur en application et en conformité des chapitres VII et VIII du présent Accord, ainsi qu'à toutes obligations pouvant être assumées par le Conseil en vertu de l'article 41.
Article 49 Obstacles au commerce
Le Conseil détermine, d'après l'évaluation annuelle de la situation mondiale du caoutchouc visée à l'article 46, les obstacles à l'expansion du commerce du caoutchouc naturel sous forme brute, semi-transformée ou modifiée.
Le Conseil peut, aux fins du présent article, recommander aux membres de rechercher dans les organismes internationaux appropriés des mesures concrètes mutuellement acceptables destinées à supprimer progressivement ces obstacles et, si possible, à les éliminer complètement. Il examine périodiquement les résultats de ces recommandations.
Article 50 Transport et structure du marché du caoutchouc naturel
Le Conseil devrait encourager et faciliter la promotion de taux de fret raison- nables et équitables et l'amélioration du système de transport, de façon à assurer des approvisionnements réguliers aux marchés et à permettre des économies sur le coût des produits commercialisés.
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Article 51 Mesures différenciées et correctives
Les membres en développement importateurs, et ceux des pays les moins avancés qui sont membres, dont les intérêts sont lésés par des mesures prises en application du présent Accord, peuvent s'adresser au Conseil pour des mesures différenciées et correctives appropriées. Le Conseil envisage de prendre de telles mesures appropriées conformément aux paragraphes 3 et 4 de la section III de la résolution 93 (IV) de la Conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement.
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Article 52 Dispenses
Quand des circonstances exceptionnelles ou des raisons de force majeure qui ne sont pas expressément envisagées dans le présent Accord l'exigent, le Conseil peut, par un vote spécial, dispenser un membre d'une obligation prescrite par le présent Accord si les explications données par ce membre le convainquent quant aux raisons qui l'empêchent de respecter cette obligation.
Quand il accorde une dispense à un membre en vertu du paragraphe 1 du présent article, le Conseil précise les modalités, les conditions, la durée et les motifs de cette dispense.
Article 53 Normes de travail équitables
Les membres déclarent qu'ils s'efforceront d'appliquer des normes de travail propres à améliorer le niveau de vie de la main-d'œuvre dans leur secteur du caoutchouc naturel.
Chapitre XIV: Plaintes et différends
Article 54 Plaintes
Toute plainte contre un membre pour manquement aux obligations que le présent Accord lui impose est, à la demande du membre auteur de la plainte, déférée au Conseil, qui statue après consultation des membres intéressés.
La décision par laquelle le Conseil estime qu'un membre a manqué aux obligations que le présent Accord lui impose spécifie la nature du manquement.
Toutes les fois qu'il conclut, que ce soit ou non à la suite d'une plainte, qu'un membre a enfreint le présent Accord, le Conseil peut, par un vote spécial et sans préjudice des autres mesures expressément prévues dans d'autres articles du présent Accord:
a) Suspendre les droits de vote de ce membre au Conseil et, s'il le juge nécessaire, suspendre tous autres droits du membre en question, y compris le droit d'exercer une fonction au Conseil ou à l'un quelconque des comités institués en application de l'article 18 ainsi que le droit d'être admis comme membre de ces comités, jusqu'à ce qu'il se soit acquitté de ses obligations, ou
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b) Prendre la décision prévue à l'article 64, si le manquement entrave sérieuse- ment le fonctionnement du présent Accord.
Article 55 Différends
Tout différend relatif à l'interprétation ou à l'application du présent Accord qui n'est pas réglé entre les membres en cause est, à la demande de tout membre partie au différend, déféré au Conseil pour décision.
Quand un différend est déféré au Conseil en vertu du paragraphe 1 du présent article, une majorité des membres détenant au moins le tiers du total des voix peut demander au Conseil de prendre, après examen de l'affaire et avant de rendre sa décision, l'opinion, sur la question en litige, d'une commission consultative, constituée ainsi qu'il est indiqué au paragraphe 3 du présent article.
3.a) A moins que le Conseil, par un vote spécial, n'en décide autrement, la commission consultative est composée de cinq personnes se répartissant comme suit:
i) Deux personnes, désignées par les membres exportateurs, dont l'une possède une grande expérience des questions du genre de celle qui est en litige et l'autre est un juriste qualifié et expérimenté;
ii) Deux personnes de qualifications analogues, désignées par les membres importateurs; et
iii) Un président choisi à l'unanimité par les quatre personnes désignées conformément aux sous-alinéas i) et ii) du présent alinéa ou, en cas de désaccord entre elles, par le Président du Conseil;
b) Des ressortissants de membres et de non-membres peuvent siéger à la commission consultative;
c) Les membres de la commission consultative siègent à titre personnel et sans recevoir d'instructions d'aucun gouvernement;
d) Les dépenses de la commission consultative sont à la charge de l'Organisa- tion.
Chapitre XV: Clauses finales
Article 56 Signature
Le présent Accord sera ouvert à la signature des gouvernements invités à la Conférence des Nations Unies sur le caoutchouc naturel, 1985, au Siège de l'Organisation des Nations Unies, du 1er mai au 31 décembre 1987 inclus.
Article 57 Dépositaire
Le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies est désigné comme dépositaire du présent Accord.
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Article 58 Ratification, acceptation et approbation
Le présent Accord est sujet à ratification, acceptation ou approbation par les gouvernements signataires conformément à leur procédure constitutionnelle ou institutionnelle.
Les instruments de ratification, d'acceptation ou d'approbation seront déposés auprès du dépositaire le 1er janvier 1989 au plus tard. Le Conseil pourra toutefois accorder des délais aux gouvernements signataires qui n'auront pu déposer leur instrument à cette date.
Chaque gouvernement qui dépose un instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation se déclare, au moment du dépôt, membre exportateur ou membre importateur.
Article 59 Notification d'application à titre provisoire
Un gouvernement signataire qui a l'intention de ratifier, d'accepter ou d'ap- prouver le présent Accord, ou un gouvernement pour lequel le Conseil a fixé des conditions d'adhésion mais qui n'a pas encore pu déposer son instrument, peut, à tout moment, notifier au dépositaire qu'il appliquera intégralement le présent Accord à titre provisoire, soit quand celui-ci entrera en vigueur conformément à l'article 60, soit, s'il est déjà en vigueur, à une date spécifiée.
Nonobstant les dispositions du paragraphe 1 du présent article, un gouverne- ment peut stipuler, dans sa notification d'application à titre provisoire, qu'il appliquera le présent Accord seulement dans les limites de ses procédures constitutionnelles et/ou législatives. Le gouvernement qui fait une telle stipulation doit toutefois honorer toutes ses obligations financières relatives au Compte administratif. La qualité de membre provisoire reconnue au gouvernement qui fait une telle notification ne l'est que pour les douze mois suivant l'entrée en vigueur provisoire du présent Accord. S'il s'avère nécessaire de procéder à un appel de fonds destinés au Compte du stock régulateur pendant les douze mois en question, le Conseil prend une décision quant au statut d'un gouvernement ayant la qualité de membre provisoire en vertu du présent paragraphe.
Article 60 Entrée en vigueur
Le présent Accord entrera en vigueur à titre définitif le 23 octobre 1987, ou à toute date ultérieure, si, à cette date, des gouvernements totalisant au moins 80 pour cent des exportations nettes indiquées à l'annexe A du présent Accord, et des gouvernements totalisant au moins 80 pour cent des importations nettes indiquées à l'annexe B du présent Accord, ont déposé leurs instruments de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion, ou ont assumé dans son intégralité leur engagement financier à l'égard du présent Accord.
Le présent Accord entrera en vigueur à titre provisoire le 23 octobre 1987, ou à une date quelconque avant le 1er janvier 1989, si des gouvernements totalisant au moins 75 pour cent des exportations nettes indiquées à l'annexe A du présent
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Accord international sur le caoutchouc naturel
Accord, et des gouvernements totalisant au moins 75 pour cent des importations nettes indiquées à l'annexe B du présent Accord, ont déposé leurs instruments de ratification, d'acceptation ou d'approbation, ou ont notifié au dépositaire en vertu du paragraphe 1 de l'article 59 qu'ils appliqueront le présent Accord à titre provisoire et qu'ils assumeront dans son intégralité leur engagement financier à l'égard du présent Accord. Le présent Accord restera en vigueur à titre provisoire pendant douze mois au maximum, à moins qu'il n'entre en vigueur à titre définitif en vertu du paragraphe 1 du présent article ou que le Conseil n'en décide autrement en application du paragraphe 4 du présent article.
Si le présent Accord n'entre pas en vigueur à titre provisoire en application du paragraphe 2 du présent article au 1er janvier 1989, le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies invitera, aussitôt qu'il le jugera possible après cette date, les gouvernements qui auront déposé leurs instruments de ratification, d'acceptation ou d'approbation, ou qui lui auront notifié qu'ils appliqueront le présent Accord à titre provisoire, à se réunir en vue de recommander s'ils devraient ou non prendre les dispositions nécessaires pour mettre le présent Accord en vigueur entre eux, à titre provisoire ou définitif, en totalité ou en partie. Si aucune conclusion n'est arrêtée à cette réunion, le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies pourra convoquer ultérieurement d'autres réunions semblables, s'il le juge approprié.
Si les conditions prévues au paragraphe 1 du présent article pour l'entrée en vigueur du présent Accord à titre définitif ne sont pas remplies pendant la période de douze mois civils durant laquelle l'Accord était en vigueur à titre provisoire en vertu du paragraphe 2 du présent article, le Conseil, au plus tard un mois avant la fin de la période de douze mois susmentionnée, examinera l'avenir du présent Accord et, sous réserve du paragraphe 1 du présent article, décidera, par un vote spécial:
a) De mettre le présent Accord en vigueur à titre définitif entre les membres du moment, en totalité ou en partie;
b) De maintenir le présent Accord en vigueur à titre provisoire entre les membres du moment, en totalité ou en partie, pour une année de plus; ou c) De renégocier le présent Accord.
Si le Conseil n'arrive à aucune décision, le présent Accord prendra fin à l'expiration de la période de douze mois. Le Conseil informera le dépositaire de toute décision prise en vertu du présent paragraphe.
Si un gouvernement dépose son instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion après l'entrée en vigueur du présent Accord, celui-ci entrera en vigueur pour ledit gouvernement à la date de ce dépôt.
Le Directeur exécutif de l'Organisation des Nations Unies convoquera la première session du Conseil aussitôt que possible après l'entrée en vigueur du présent Accord.
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Accord international sur le caoutchouc naturel
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Article 61 Adhésion
Les gouvernements de tous les Etats peuvent adhérer au présent Accord. L'adhésion est soumise aux conditions que le Conseil détermine et qui comprennent, entre autres, un délai pour le dépôt des instruments d'adhésion, le nombre de voix attribuées et les obligations financières. Le Conseil peut toutefois accorder une prorogation aux gouvernements qui sont dans l'impossibilité de déposer leur instrument d'adhésion dans le délai fixé.
L'adhésion se fait par le dépôt d'un instrument d'adhésion auprès du déposi- taire. L'instrument d'adhésion doit stipuler que le gouvernement accepte toutes les conditions fixées par le Conseil.
4.2
Article 62 Amendements
Le Conseil peut, par un vote spécial, recommander aux membres des amende- ments au présent Accord.
Le Conseil fixe la date à laquelle les membres doivent notifier au dépositaire qu'ils acceptent l'amendement.
Tout amendement prend effet 90 jours après que le dépositaire a reçu des notifications d'acceptation de membres constituant au moins les deux tiers des membres exportateurs et totalisant au moins 85 pour cent des voix des membres exportateurs, et de membres constituant au moins les deux tiers des membres importateurs et totalisant au moins 85 pour cent des voix des membres importa- teurs.
Après que le dépositaire a informé le Conseil que les conditions requises pour que l'amendement prenne effet ont été satisfaites et nonobstant les dispositions du paragraphe 2 du présent article relatives à la date fixée par le Conseil, tout membre peut encore notifier au dépositaire qu'il accepte l'amendement, à condition que cette notification soit faite avant que l'amendement prenne effet.
Tout membre qui n'a pas notifié son acceptation d'un amendement à la date à laquelle ledit amendement prend effet cesse d'être partie contractante au présent Accord à compter de cette date, à moins qu'il n'ait prouvé au Conseil qu'il n'a pas pu accepter l'amendement en temps voulu par suite de difficultés rencontrées pour mener à terme sa procédure constitutionnelle ou institutionnelle et que le Conseil ne décide de prolonger pour ledit membre le délai d'acceptation. Ce membre n'est pas lié par l'amendement tant qu'il n'a pas notifié qu'il l'accepte.
Si les conditions requises pour que l'amendement prenne effet ne sont pas satisfaites à la date fixée par le Conseil conformément au paragraphe 2 du présent article, l'amendement est réputé retiré.
Article 63 Retrait
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Accord international sur le caoutchouc naturel
Article 64 Exclusion
Si le Conseil conclut qu'un membre a manqué aux obligations que le présent Accord lui impose et qu'il décide en outre que ce manquement entrave sérieuse- ment le fonctionnement du présent Accord, il peut, par un vote spécial, exclure ce membre du présent Accord. Le Conseil en donne immédiatement notification au dépositaire. Ledit membre cesse d'être partie contractante au présent Accord un an après la date de la décision du Conseil.
Article 65 Liquidation des comptes des membres qui se retirent ou sont exclus ou des membres qui ne sont pas en mesure d'accepter un amendement
a) De la non-acceptation d'un amendement au présent Accord en application de l'article 62;
b) Du retrait du présent Accord en application de l'article 63; ou
c) De l'exclusion du présent Accord en application de l'article 64.
Le Conseil garde toute contribution versée au Compte administratif par un membre qui cesse d'être partie contractante au présent Accord.
Le Conseil rembourse, conformément à l'article 40, la part que détient dans le Compte du stock régulateur un membre qui cesse d'être partie contractante par suite de non-acceptation d'un amendement au présent Accord, de retrait ou d'exclusion, déduction faite de la part dudit membre dans d'éventuels excédents.
a) Le remboursement à un membre qui cesse d'être partie contractante en raison de la non-acceptation d'un amendement au présent Accord est effectué un an après que l'amendement en cause est entré en vigueur.
b) Le remboursement à un membre qui se retire est effectué dans un délai de 60 jours après que ledit membre cesse d'être partie contractante au présent Accord, à moins que par suite de ce retrait le Conseil décide de mettre fin au présent Accord, en application du paragraphe 5 de l'article 66, avant le remboursement, auquel cas les dispositions de l'article 40 et du paragraphe 6 de l'article 66 sont applicables.
c) Le remboursement à un membre qui est exclu est effectué dans un délai de 60 jours après que ledit membre cesse d'être partie contractante au présent Accord.
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auprès des membres pour couvrir le montant à rembourser, le remboursement est différé jusqu'à ce que la quantité nécessaire de caoutchouc naturel du stock régulateur puisse être vendue à un prix égal ou supérieur au prix d'intervention supérieur. Si, avant la fin de la période d'une année stipulée à l'article 63, le Conseil informe un membre qui se retire que le remboursement devra être différé conformément au présent paragraphe, la période d'une année entre la notifica- tion de l'intention de retrait et le retrait effectif peut, si le membre qui se retire le désire, être prolongée jusqu'à ce que le Conseil informe ce membre que le remboursement de sa part peut être effectué dans les 60 jours.
Article 66 Durée, prorogation et fin du présent Accord
Le présent Accord restera en vigueur pendant une période de cinq ans à compter de la date d'entrée en vigueur, à moins qu'il ne soit prorogé en application du paragraphe 3 du présent article ou qu'il n'y soit mis fin en application du paragraphe 4 ou du paragraphe 5 du présent article.
Avant l'expiration de la période de cinq ans visée au paragraphe 1 du présent article, le Conseil peut, par un vote spécial, décider de renégocier le présent Accord.
Le Conseil peut, par un vote spécial, décider de proroger le présent Accord pour une période ou des périodes ne dépassant pas deux ans au total, à partir de la date d'expiration de la période de cinq ans visée au paragraphe 1 du présent article.
Si un nouvel accord international sur le caoutchouc naturel est négocié et entre en vigueur alors que le présent Accord est en cours de prorogation conformément au paragraphe 3 du présent article, le présent Accord, tel qu'il a été prorogé, prend fin au moment de l'entrée en vigueur du nouvel accord.
Le Conseil peut à tout moment, par un vote spécial, décider de mettre fin au présent Accord avec effet à la date de son choix.
Nonobstant la fin du présent Accord, le Conseil continue d'exister pendant une période ne dépassant pas trois ans pour procéder à la liquidation de l'Organisa- tion, y compris la liquidation des comptes, et à la cession des avoirs en conformité des dispositions de l'article 40 et sous réserve des décisions pertinentes à prendre par un vote spécial, et il a, pendant ladite période, les pouvoirs et fonctions qui peuvent lui être nécessaires à ces fins.
Le Conseil notifie au dépositaire toute décision prise en application du présent article.
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Article 67 Réserves
Aucune réserve ne peut être faite en ce qui concerne l'une quelconque des dispositions du présent Accord.
En foi de quoi les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont apposé leurs signatures sous le présent Accord aux dates indiquées.
Fait à Genève, le 20 mars mil neuf cent quatre-vingt-sept, les textes du présent Accord en anglais, en arabe, en chinois, en espagnol, en français et en russe faisant également foi.
Suivent les signatures
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Annexe A
Pays exportateurs et leurs parts, calculées aux fins de l'article 60, dans le total des exportations nettes des pays
Pourcentages"
Birmanie
0,381
Bolivie
0.063
Cameroun
0.494
Côte d'Ivoire
0.887
Ghana
0,009
Guatemala
0,273
Indonésie
27,363
Libéria
2,304
Malaisie
44.361
Nigéria
0,827
Papouasie-Nouvelle-Guinée
0,107
Philippines
0,241
Sri Lanka
3,842
Thaïlande
17,253
Viet Nam
1,141
Zaïre
0.454
Total
100,000
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Accord international sur le caoutchouc naturel
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Annexe B
Pays et groupes de pays importateurs et leurs parts, calculées aux fins de l'article 60, dans le total des importations nettes des pays
Pourcentages
Argentine
0,936
Australie
1,146
Autriche
0,872
Brésil
1,732
Bulgarie
0,521
Canada
3,344
Chine
6,996
Communauté économique européenne
Allemagne. République fédérale d'
6.480
Belgique-Luxembourg
1,209
Danemark
0,123
Espagne
3,251
France
5.257
Grèce
0,299
Irlande
0.168
Italie
4.130
Pays-Bas
0.442
Portugal
0.343
Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord
4,069
Costa Rica
0,076
Egypte
0,274
Etats-Unis d'Amérique
24,420
Finlande
0,267
Inde
1,092
Iraq .
0,077
Jamaïque
0,023
Japon
17,540
Madagascar
0,000
Malte
0,000
Maroc
0,195
Mexique
1,782
Norvège
0,110
Nouvelle-Zélande
0,222
Panama
0,030
Pologne
1.735
Roumanie
1,472
25,771
2172
Accord international sur le caoutchouc naturel
RO 1989
Pourcentages
Suède
0,422
Suisse
0,095
Tchécoslovaquie
1,604
Union des Républiques socialistes soviétiques
6,821
Venezuela
0,425
Total
100,000
2173
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Accord international sur le caoutchouc naturel
Annexe C
Coût estimatif du stock régulateur, calculé par le Président de la Conférence des Nations Unies sur le caoutchouc naturel, 1985
D'après le coût effectif de l'acquisition et du fonctionnement du stock régulateur existant d'environ 360 000 tonnes de 1982 à mars 1987, le coût de l'acquisition et du fonctionnement d'un stock régulateur de 550 000 tonnes pourrait se calculer en multipliant ce chiffre par le prix de déclenchement inférieur (161 cents de Malaisie/Singapour le kilogramme) et en ajoutant au résultat un montant équiva- lant à 30 pour cent de ce prix.
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Accord international sur le caoutchouc naturel
RO 1989
Champ d'application de l'accord le 1er septembre 1989
Etats parties
Ratification Adhésion (A)
Entrée en vigueur
Chine
6 janvier
1988
3 avril
1989
Etats-Unis
9 novembre
1988
3 avril
1989
Finlande
18 avril
1989
18 avril
1989
Indonésie
2 novembre
1987
3 avril
1989
Japon
3 juin
1988
3 avril
1989
Malaisie
25 juin
1987
3 avril
1989
Norvège
29 décembre
1988
3 avril
1989
Pays-Bas1)
29 décembre
1988
3 avril
1989
Suède
29 décembre
1988
3 avril
1989
Suisse
28 juin
1989 A
28 juin
1989
Union soviétique
3 avril
1989 A
3 avril
1989
Déclaration
Pays-Bas
L'accord est applicable au Royaume en Europe.
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Année
Anno
Band
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Heft
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Datum
31.10.1989
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