Recueil officiel des lois fédérales
Nº 42 24 octobre 1989
2046 Taux des contributions à l'exportation des produits agricoles de base
2048 Déversement des eaux usées
2050 Bombes aérosols
Création du Fonds commun pour les produits de base
2052 - Arrêté fédéral
2053 - Accord
2113 Commerce, protection des investissements et coopération technique et scientifique. Accord avec le Gouvernement de la République gabonaise
2114 Errata: Traitement administratif des ressortissants d'un pays dans l'autre après une résidence régulière et ininterrompue de cinq ans. Echange de lettres avec l'Espagne
2045
Ordonnance sur les taux des contributions à l'exportation des produits agricoles de base
Modification du 13 octobre 1989
Le Département fédéral des finances
arrête:
I
A l'article 1er de l'ordonnance du 14 mai 19761) sur les taux des contributions à l'exportation des produits agricoles de base, les taux sont fixés comme il suit pour le mois de novembre 1989:
Numéro du tarif des douanes
Taux par 100 kg poids effectif Fr.
Numéro du tarif des douanes
Taux par 100 kg poids effectif Fr.
ex 0401.2000
46.30
1103.1110
-1
3020
412.80
1190
99.10
ex
2110
418.30
1104.1910
99.10
ex
2120
1092.50
2910
99.10
ex
9110
155 .-
ex
3000
99.10
ex
9910
155 .-
1701.1100
22.20
ex 0405.0010
1273.80
1200
22.20
ex
0090
726.50
1702.1010
17.20
0408.1100
267.70
1020
13.20
ex
1900
82.90
2010
22.20
9100
267.70
2020
63 .-
ex
9900
82.90
3011
17.60
1101.0019
99.10
3020
13.20
1102.1010
99.10
4010
22.20
9011
99.10
4021
63 .-
4029
13.20
2046
1989- 646
ex
0010
986.80
9900
22.20
1910
99.10
ex 0402.1000
127.20
3019
22.20
RO 1989
Exportation des produits agricoles de base
Numéro du tarif des douanes
Taux par 100 kg poids effectif Fr.
Numéro du tarif des douanes
Taux par 100 kg poids effectif Fr.
1702.6010
22.20
1703.1010
63 .-
6021
63 .-
1090
12.60
6029
13.20
9010
63 .-
ex
9010
22.20
9090
12.60
9021
63 .-
ex
9029
13.20
II
La présente modification entre en vigueur le 1er novembre 1989.
13 octobre 1989
Département fédéral des finances: Stich
S33191
2047
Ordonnance sur le déversement des eaux usées
Modification du 25 septembre 1989
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I
L'ordonnance du 8 décembre 19751) sur le déversement des eaux usées est modifiée comme il suit:
Annexe, ch. 37, colonne II
Le phosphore doit être éliminé dans les installations d'épuration des eaux usées de manière à respecter au moins les exigences suivantes:
a. Dans le bassin versant des lacs:
rendement d'épuration 80 pour cent,
concentration du rejet 0,8 mg P/l.
Lorsque, dans le cas de petites installations, il n'est pas possible ou opportun de respecter ces exi- gences pour des raisons liées à la technique ou à l'exploitation, les autorités cantonales peuvent ad- mettre des allégements.
Lorsque la protection du lac exige des mesures plus étendues, les autorités cantonales ren- forcent ces exigences. Pour les grosses installations, elles im- posent alors au moins les exigen- ces suivantes:
rendement d'épuration 90 pour cent,
concentration du rejet 0,3 mg P/l;
2048
1989 - 557
Déversement des eaux usées
RO 1989
b. Pour les cours d'eau en aval d'un lac, lorsque la protection du cours d'eau concerné ou d'eaux situées en aval, y compris la mer, l'exige:
rendement d'épuration 80 pour cent,
concentration du rejet 0,8 mg P/l.
Lorsqu'elles ordonnent de telles me- sures, les autorités cantonales tiennent compte des accords internationaux et intercantonaux.
Les exigences relatives à l'élimination du phospore s'appliquent aux eaux usées brutes, décantées, en moyenne sur 24 heures. Les exigences relatives à l'élimination du phosphore et à la concentration du rejet doivent être res- pectées en moyenne sur 24 heures.
II
Les installations existantes d'épuration des eaux usées qui ne remplissent pas les exigences de l'annexe, chiffre 37, colonne II, doivent être adaptées au plus tard jusqu'à fin 1995, selon les priorités fixées par les cantons.
III
La présente modification entre en vigueur le 1er novembre 1989.
25 septembre 1989
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Delamuraz Le chancelier de la Confédération, Buser
33190
2049
Ordonnance concernant les bombes aérosols
Modification du 29 septembre 1989
Le Département fédéral de l'intérieur
arrête:
I
L'ordonnance du 3 mai 19671) concernant les bombes aérosols est modifiée comme il suit:
Art. 4, 1er et 2e al.
1 Le jet est considéré comme «inflammable» si:
a. La longueur de la flamme dépasse 45 cm (voir annexe, méthode 3.4.1);
b. L'essai avec le fût donne une réaction positive (voir annexe, méthode 3.4.2);
c. La bombe aérosol contient plus de 45 pour cent en masse, ou plus de 250 grammes, de composants inflammables.
2 Abrogé
Art. 6, 1er al., phrase introductive, let. a et b
En sus des inscriptions prévues à l'article 481, 4e alinéa, ODA2), les mises en garde suivantes doivent être inscrites, en caractères se détachant nettement du reste du texte, sur les bombes aérosols dont la capacité totale est de 50 ml ou plus:
a. Si le jet vaporisé contient des composants inflammables ou des hydro- carbures halogénés:
«Ne pas vaporiser vers une flamme ou un corps incandescent», à moins que la bombe aérosol ait été prévue à cet effet;
b. Si le jet vaporisé est considéré comme «inflammable», au sens de l'article 4, 1er alinéa, il y a lieu d'inscrire en sus «inflammable» ou de faire figurer le symbole d'une flamme.
RS 817.671
RS 817.02
2050
1989 - 613
Bombes aérosols
RO 1989
II 1 Les inscriptions figurant sur les bombes aérosols pourront se faire selon la législation actuelle jusqu'au 31 octobre 1991. Les bombes aérosols portant ces inscriptions pourront être remises au consommateur jusqu'au 31 octobre 1992.
2 La présente modification entre en vigueur le 1er novembre 1989.
29 septembre 1989
Département fédéral de l'intérieur: Cotti
33197
2051
Arrêté fédéral concernant l'Accord portant création du Fonds commun pour les produits de base
du 9 octobre 1981
L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu l'article 8 de la constitution; vu le message du Conseil fédéral du 25 février 19811), arrête:
Article premier
1 L'Accord portant création du Fonds commun pour les produits de base, ouvert à la signature le 1er octobre 1980 à New York, est approuvé.
2 Le Conseil fédéral est autorisé à le ratifier.
Art. 2
Le présent arrêté est soumis au référendum facultatif sur les traités internationaux prévoyant l'adhésion à une organisation internationale (art. 89, 3€ al., let. b, cst.).
Conseil des Etats, le 9 octobre 1981 Le président: Hefti La secrétaire: Huber
Conseil national, le 9 octobre 1981 Le président: Butty Le secrétaire: Koehler
Expiration du délai référendaire
Le délai référendaire s'appliquant au présent arrêté a expiré le 18 janvier 1982 sans avoir été utilisé.2)
19 janvier 1982
Chancellerie fédérale
2052
1989 - 578
Texte original
Accord portant création du Fonds commun pour les produits de base
Conclu à Genève le 27 juin 1980 Approuvé par l'Assemblée fédérale le 9 octobre 19811) Instrument de ratification déposé par la Suisse le 27 août 1982 Entré en vigueur pour la Suisse le 19 juin 1989
Les Parties,
Résolues à promouvoir la coopération économique et la compréhension, entre tous les Etats, notamment entre pays développés et pays en développement, suivant les principes de l'équité et de l'égalité souveraine, et à concourir ainsi à l'instauration d'un nouvel ordre économique international,
Reconnaissant la nécessité de modes améliorés de coopération internationale dans le domaine des produits de base en tant que condition essentielle de l'ins- tauration d'un nouvel ordre économique international, visant à promouvoir le développement économique et social, en particulier celui des pays en déve- loppement,
Désireuses de susciter une action globale destinée à améliorer les structures des marchés dans le commerce international des produits de base présentant un intérêt pour les pays en développement,
Rappelant la résolution 93 (IV) relative au programme intégré pour les produits de base, adoptée par la Conférence des Nations Unies sur le com- merce et le développement (ci-après dénommée la Conférence ou la CNUCED),
Sont convenues de créer par les présentes le Fonds commun pour les produits de base, qui fonctionnera conformément aux dispositions suivantes:
Chapitre premier Définitions
Article premier Définitions
Aux fins du présent Accord:
Le terme «Fonds» désigne le Fonds commun pour les produits de base créé par le présent Accord.
Par l'expression «accord ou arrangement international de produit», il faut
RS 0.971.111 1) RO 1989 2052
Note
Aux fins de l'article 11, les taux de conversion des monnaies utilisables en unité de compte (UC), à la date de l'accord (27 juin 1980), sont les suivants: Deutsche mark 2,33306 UC, dollar des Etats-Unis 1,32162 UC, franc français 5,42029 UC, livre sterling 0,563927 UC, yen japonais 287,452 UC.
1989 - 579
2053
RO 1989
Fonds commun pour les produits de base
entendre tout accord ou arrangement intergouvernemental destiné à promou- voir la coopération internationale en ce qui concerne un produit de base, dont les parties comprennent des producteurs et des consommateurs ayant à leur actif la plus grande part du commerce mondial du produit considéré.
Par l'expression «organisation internationale de produit», il faut entendre l'organisation créée par un accord ou arrangement international de produit pour appliquer les dispositions dudit accord ou arrangement.
Par l'expression «organisation internationale de produit associée», il faut entendre une organisation internationale de produit qui s'est associée au Fonds conformément à l'article 7.
Par l'expression «accord d'association», il faut entendre l'accord conclu entre une organisation internationale de produit et le Fonds conformément à l'article 7.
Par l'expression « besoins financiers maximaux», il faut entendre le montant maximal qu'une organisation internationale de produit associée peut retirer du Fonds et emprunter au Fonds, et qui est déterminé conformément au para- graphe 8 de l'article 17.
Par l'expression «organisme international de produit», il faut entendre un organisme désigné conformément au paragraphe 9 de l'article 7.
Par l'expression «unité de compte», il faut entendre l'unité de compte du Fonds définie conformément au paragraphe 1 de l'article 8.
Par l'expression «monnaies utilisables», il faut entendre a) le deutsche mark, le dollar des Etats-Unis, le franc français, la livre sterling, le yen japo- nais et toute autre monnaie éventuellement désignée par une organisation monétaire internationale compétente, comme étant en fait couramment utilisée pour effectuer des paiements au titre de transactions internationales et couram- ment échangée sur les principaux marchés des changes, et b) toute autre monnaie librement disponible et effectivement utilisable que le Conseil d'ad- ministration peut désigner à la majorité qualifiée après approbation du pays dont le Fonds propose de désigner ainsi la monnaie. Le Conseil des gouver- neurs désignera une organisation monétaire internationale compétente aux fins du point a) ci-dessus et adoptera à la majorité qualifiée des règlements concernant la désignation des monnaies aux fins du point b) ci-dessus, confor- mément à la pratique monétaire internationale en vigueur. Des monnaies peuvent être supprimées de la liste des monnaies utilisables par le Conseil d'administration par un vote à la majorité qualifiée.
Par l'expression «capital représenté par les contributions directes», il faut entendre le capital spécifié au paragraphe 1 a) et au paragraphe 4 de l'article 9.
Par l'expression «actions entièrement libérées», il faut entendre les actions du capital représenté par les contributions directes spécifiées au paragraphe 2 a) de l'article 9 et au paragraphe 2 de l'article 10.
Par l'expression «actions exigibles», il faut entendre les actions du capital
2054
Fonds commun pour les produits de base
RO 1989
représenté par les contributions directes spécifiées au paragraphe 2 b) de l'article 9 et au paragraphe 2 b) de l'article 10.
Par l'expression «capital de garantie», il faut entendre le capital apporté au Fonds, conformément au paragraphe 4 de l'article 14, par les Membres du Fonds participant à une organisation internationale de produit associée.
Le terme «garanties» désigne les garanties données au Fonds, conformé- ment au paragraphe 5 de l'article 14, par les participants à une organisation internationale de produit associée qui ne sont pas Membres du Fonds.
L'expression «warrants de stock» désigne des warrants de stock, récépissés d'entrepôt ou autres titres de propriété sur des stocks de produits de base.
Par l'expression «total des voix attribuées», il faut entendre la somme des voix détenues par la totalité des Membres du Fonds.
Par l'expression «majorité simple», il faut entendre plus de la moitié du nombre total de suffrages exprimés.
Par l'expression «majorité qualifiée», il faut entendre au moins les deux tiers du nombre total de suffrages exprimés.
Par l'expression «majorité spéciale», il faut entendre au moins les trois quarts du nombre total de suffrages exprimés.
Par l'expression «suffrages exprimés», il faut entendre les voix pour et les voix contre.
Chapitre II Objectifs et fonctions
Article 2 Objectifs
Le Fonds a pour objectifs:
a) De servir d'instrument clé pour atteindre les objectifs convenus du programme intégré pour les produits de base tels qu'ils sont énoncés dans la résolution 93 (IV) de la Conférence;
b) De faciliter la conclusion et le fonctionnement d'accords ou arrangements internationaux de produit, en particulier concernant les produits de base qui présentent un intérêt spécial pour les pays en développement.
Article 3 Fonctions
Pour atteindre ses objectifs, le Fonds exerce les fonctions ci-après:
a) Contribuer, au moyen de son premier compte selon les modalités indi- quées dans la suite du présent Accord, au financement de stocks régula- teurs internationaux et de stocks nationaux coordonnés au niveau inter- national, le tout dans le cadre d'accords ou arrangements internationaux de produit;
b) Financer, au moyen de son deuxième compte, des mesures autres que le stockage dans le domaine des produits de base, selon les modalités indiquées dans la suite du présent Accord;
2055
Fonds commun pour les produits de base
RO 1989
c) Favoriser la coordination et les consultations au moyen de son deuxième compte en ce qui concerne des mesures autres que le stockage dans le domaine des produits de base et leur financement, de façon à servir de point focal pour chaque produit.
Chapitre III Membres
Article 4 Conditions d'admission
Sont admis à devenir Membres du Fonds:
a) Tous les Etats Membres de l'Organisation des Nations Unies ou membres de l'une quelconque de ses institutions spécialisées ou de l'Agence inter- nationale de l'énergie atomique; et
b) Toute organisation intergouvernementale d'intégration économique régio- nale qui exerce des compétences dans des domaines d'activité du Fonds. Les organisations intergouvernementales de cette catégorie ne sont pas tenues d'assumer des obligations financières envers le Fonds et ne détien- nent pas de voix.
Article 5 Membres
Les Membres du Fonds (ci-après dénommés Membres) sont :
a) Les Etats qui ont ratifié, accepté ou approuvé le présent Accord confor- mément à l'article 54;
b) Les Etats qui ont adhéré au présent Accord conformément à l'article 56;
c) Les organisations intergouvernementales visées à l'article 4 b) qui ont ratifié, accepté ou approuvé le présent Accord conformément à l'arti- cle 54;
d) Les organisations intergouvernementales visées à l'article 4 b) qui ont adhéré au présent Accord conformément à l'article 56.
Article 6 Limites de la responsabilité
à
Aucun Membre n'est responsable, du seul fait de son appartenance au Fonds, des actes du Fonds ni des obligations contractées par celui-ci.
Chapitre IV Relations des organisations internationales de produit et des organismes internationaux de produit avec le Fonds
Article 7 Relations des organisations internationales de produit et des orga- nismes internationaux de produit avec le Fonds
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Fonds commun pour les produits de base
RO 1989
dispositions d'accords ou d'arrangements internationaux de produit prévoyant soit des stocks régulateurs internationaux; soit des stocks nationaux coordon- nés au niveau international, et qui ont conclu un accord d'association. L'ac- cord d'association est conforme aux dispositions du présent Accord et des règlements compatibles avec celui-ci que le Conseil des gouverneurs doit adopter.
Une organisation internationale de produit établie pour appliquer les dispositions d'un accord ou d'un arrangement international de produit qui prévoit des stocks régulateurs internationaux peut s'associer au Fonds aux fins du premier compte, à condition que l'accord ou l'arrangement international de produit soit négocié ou renégocié selon le principe du financement commun d'un stock régulateur par les producteurs et par les consommateurs partici- pants, et soit conforme audit principe. Aux fins du présent Accord, les accords ou arrangements internationaux de produit financés au moyen d'un prélève- ment sont admis à s'associer avec le Fonds.
Tout accord d'association proposé est présenté par le Directeur général au Conseil d'administration et, avec la recommandation dudit conseil, au Conseil des gouverneurs pour approbation à la majorité qualifiée.
Dans l'application des dispositions de l'accord d'association entre le Fonds et une organisation internationale de produit associée, chaque institution respecte l'autonomie de l'autre. L'accord d'association spécifie les droits et obligations mutuels du Fonds et de l'organisation internationale de produit associée, en des termes compatibles avec les dispositions pertinentes du présent Accord.
Une organisation internationale de produit associée est admise à emprunter au Fonds par l'intermédiaire du premier compte sans préjudice de sa possibi- lité d'obtenir un financement du deuxième compte, sous réserve que ladite organisation associée et ses participants se soient acquittés et s'acquittent dûment de leurs obligations envers le Fonds.
L'accord d'association prévoit la liquidation des comptes entre l'organisa- tion internationale de produit associée et le Fonds, avant tout renouvellement de l'accord d'association.
Une organisation internationale de produit associée peut, si l'accord d'asso- ciation le prévoit et si l'organisation internationale de produit précédente associée pour le même produit y consent, succéder à ladite organisation dans ses droits et obligations.
Le Fonds n'intervient pas directement sur les marchés de produits de base. Toutefois, il ne peut aliéner de stocks de produits de base qu'en application des paragraphes 15 à 17 de l'article 17.
Aux fins du deuxième compte, le Conseil d'administration désigne éven- tuellement des organismes de produit appropriés, y compris des organisations internationales de produit, associées ou non, en tant qu'organismes interna- tionaux de produit, sous réserve qu'ils répondent aux critères énoncés dans l'annexe C.
2057
Fonds commun pour les produits de base
RO 1989
Chapitre V Capital et autres ressources
Article 8 Unité de compte et monnaies
L'unité de compte du Fonds est celle qui est définie dans l'annexe F.
Le Fonds détient des monnaies utilisables et effectue ses transactions financières en monnaies utilisables. Sous réserve des dispositions du para- graphe 5 b) de l'article 16, aucun Membre n'applique ni n'impose de restric- tions à la détention, à l'emploi ou à l'échange, par le Fonds, de monnaies utilisables provenant:
a) Du paiement de souscription d'actions de capital représenté par les con- tributions directes;
b) Du paiement de capital de garantie, d'espèces déposées en lieu et place du capital de garantie, de garanties ou de dépôts en espèces découlant de l'association d'organisations internationales de produit avec le Fonds;
c) Du paiement de contributions volontaires;
d) D'emprunts;
e) De l'aliénation de stocks en cas de déchéance, conformément aux para- graphes 15 à 17 de l'article 17;
f) Des paiements au titre de principal, de revenus, d'intérêts ou autres com- missions concernant des prêts ou des investissements effectués par prélève- ment sur l'un quelconque des fonds mentionnés dans le présent paragraphe.
Article 9 Ressources en capital
a) Du capital représenté par les contributions directes, divisé en 47 000 actions émises par le Fonds, d'une valeur au pair de 7566,47145 unités de compte chacune et d'une valeur totale de 355 624 158 unités de compte;
b) Du capital de garantie apporté directement au Fonds conformément au paragraphe 4 de l'article 14.
a) 37 000 actions entièrement libérées;
b) 10 000 actions exigibles.
Les actions de capital représenté par les contributions directes sont dispo- nibles aux fins de souscription uniquement par les Membres conformément aux dispositions de l'article 10.
Le nombre d'actions de capital représenté par les contributions directes:
a) Est, au besoin, augmenté par le Conseil des gouverneurs lors de l'adhé- sion d'un Etat en application de l'article 56;
2058
1
.
Fonds commun pour les produits de base
RO 1989
b) Peut être augmenté par le Conseil des gouverneurs conformément à l'article 12;
c) Est augmenté du montant nécessaire conformément au paragraphe 14 de l'article 17.
Article 10 Souscription des actions
a) 100 actions entièrement libérées;
b) Un nombre additionnel quelconque d'actions entièrement libérées et d'actions exigibles.
a) 100 actions entièrement libérées;
b) Un nombre additionnel quelconque d'actions entièrement libérées et d'actions exigibles que le Conseil des gouverneurs fixe à la majorité qualifiée, d'une manière compatible avec la répartition des actions indi- quée dans l'annexe A, et conformément aux conditions et modalités convenues en application de l'article 56.
Chaque Membre peut allouer au deuxième compte une partie de sa souscrip- tion en application du paragraphe 1 a) du présent article, la somme globale allouée au deuxième compte, à titre volontaire, ne devant pas être inférieure à 52 965 300 unités de compte.
Les actions de capital représenté par les contributions directes ne sont ni données en nantissement ni grevées par les Membres de quelque manière que ce soit et ne peuvent être cédées qu'au Fonds.
Article 11 Paiement des actions
a) Dans l'une quelconque des monnaies utilisables, au taux de conversion en vigueur entre cette monnaie utilisable et l'unité de compte à la date du paiement; ou
b) Dans une monnaie utilisable choisie par le Membre en cause au moment du dépôt de son instrument de ratification, d'acceptation ou d'approba- tion, et au taux de conversion en vigueur entre cette monnaie utilisable et l'unité de compte à la date du présent Accord. Le Conseil des gouverneurs
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RO 1989
Fonds commun pour les produits de base
adopte un règlement au sujet du paiement des souscriptions en monnaies utilisables si d'autres monnaies utilisables sont désignées ou si des mon- naies utilisables sont retirées de la liste des monnaies utilisables conformé- ment à la définition 9 de l'article premier.
Au moment du dépôt de son instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation, chaque Membre choisit celle des deux méthodes ci-dessus qu'il veut appliquer pour tous les paiements en question.
Quand il procède à une vérification conformément au paragraphe 2 de l'article 12, le Conseil des gouverneurs passe en revue le fonctionnement de la méthode de paiement visée au paragraphe 1 du présent article, eu égard aux fluctuations des taux de change et, compte tenu de l'évolution de la pratique des institutions de prêt internationales, décide, à la majorité spéciale, des changements à apporter éventuellement à la méthode de paiement des sous- criptions d'actions additionnelles de capital représenté par les contributions directes émises ultérieurement conformément au paragraphe 3 de l'article 12.
Chaque Membre visé à l'article 5 a):
a) Verse 30 pour cent de sa souscription totale d'actions entièrement libérées dans les 60 jours suivant l'entrée en vigueur du présent Accord ou dans les 30 jours suivant la date de dépôt de son instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation, si elle est ultérieure;
b) Un an après le versement prévu à l'alinéa a) ci-dessus, verse 20 pour cent de sa souscription totale d'actions entièrement libérées et dépose auprès du Fonds des billets à ordre irrévocables, non négociables et ne portant pas intérêt, pour un montant représentant 10 pour cent de sa souscription totale d'actions entièrement libérées. Ces billets sont encaissés selon les modalités et à la date que le Conseil d'administration décide;
c) Deux ans après le versement prévu à l'alinéa a) ci-dessus, dépose auprès du Fonds des billets à ordre irrévocables, non négociables et ne portant pas intérêt, pour un montant représentant 40 pour cent de sa souscription totale d'actions entièrement libérées. Ces billets sont encaissés selon les modalités et à la date que le Conseil d'administration décide à la majorité qualifiée, compte dûment tenu des besoins des opérations du Fonds, étant entendu toutefois que les billets à ordre déposés en ce qui concerne les actions allouées au deuxième compte sont encaissés selon les modalités et à la date que le Conseil d'administration décide.
Le montant souscrit par chaque Membre pour les actions exigibles n'est appelable par le Fonds que dans les conditions prévues au paragraphe 12 de l'article 17.
Les appels d'actions de capital représenté par les contributions directes se répartissent proportionnellement entre tous les Membres, quelles que soient la catégorie ou les catégories d'actions qui font l'objet de l'appel, sous réserve des dispositions du paragraphe 3 c) du présent article.
Les dispositions spéciales régissant le paiement des actions de capital
2060
Fonds commun pour les produits de base
RO 1989
représenté par les contributions directes souscrites par les pays en développe- ment les moins avancés sont celles qui sont indiquées dans l'annexe B.
Article 12 Adéquation des souscriptions d'actions de capital représenté par les contributions directes
Si, 18 mois après l'entrée en vigueur du présent Accord, les souscriptions d'actions de capital représenté par les contributions directes sont inférieures au montant spécifié au paragraphe 1 a) de l'article 9, le Conseil des gouverneurs vérifie le plus tôt possible si les souscriptions sont suffisantes.
Le Conseil des gouverneurs vérifie en outre, aux intervalles qu'il peut juger appropriés, si le capital représenté par les contributions directes aux fins du premier compte est suffisant. La première de ces vérifications aura lieu au plus tard à la fin de la troisième année suivant l'entrée en vigueur du présent Accord.
A la suite d'une vérification effectuée en application du paragraphe 1 ou 2 du présent article, le Conseil des gouverneurs peut décider d'offrir à la sous- cription les actions non souscrites ou d'émettre des actions additionnelles de capital représenté par les contributions directes selon un barème arrêté par lui.
Les décisions prises par le Conseil des gouverneurs en application du présent article sont adoptées à la majorité spéciale.
Article 13 Contributions volontaires
Le Fonds peut accepter des contributions volontaires de Membres et d'autres sources. Ces contributions sont versées en monnaies utilisables.
L'objectif à atteindre pour les contributions volontaires initiales au deu- xième compte est de 211 861 200 unités de compte, indépendamment de la répartition faite conformément au paragraphe 3 de l'article 10.
a) Le Conseil des gouverneurs vérifiera si les ressources du deuxième compte sont suffisantes au plus tard à la fin de la troisième année suivant l'entrée en vigueur du présent Accord. Compte tenu des activités du deu- xième compte, le Conseil des gouverneurs peut aussi procéder à cette véri- fication à d'autres moments qu'il décide.
b) Au vu de ces vérifications, le Conseil des gouverneurs peut décider de reconstituer les ressources du deuxième compte et prend les dispositions voulues. Ces reconstitutions ont un caractère volontaire pour les Mem- bres et doivent être conformes au présent Accord.
2061
RO 1989
Fonds commun pour les produits de base
Article 14 Ressources provenant de l'association d'organisations internatio- nales de produit avec le Fonds
A. Dépôts en espèces
Lors de son association avec le Fonds, une organisation internationale de produit associée doit, sous réserve de ce qui est spécifié au paragraphe 2 du présent article, déposer en espèces auprès du Fonds, en monnaies utilisables, et pour le compte de ladite organisation associée, le tiers de ses besoins financiers maximaux. Le dépôt se fait soit en une seule fois, soit par tranches successives, ainsi que l'organisation associée et le Fonds peuvent en convenir, compte tenu de tous les facteurs pertinents, notamment de l'état des liquidités du Fonds, de la nécessité de retirer un avantage financier maximal de l'apport des dépôts en espèces des organisations internationales de produit associées et de la capacité de l'organisation internationale de produit associée intéressée de se procurer les espèces requises pour honorer son obligation de dépôt.
Une organisation internationale de produit associée qui détient des stocks au moment de son association avec le Fonds peut honorer une partie ou la totalité de son obligation de dépôt au titre du paragraphe 1 du présent article en gageant auprès du Fonds ou en remettant en dépôt pour le compte du Fonds des warrants de stock de valeur équivalente.
Une organisation internationale de produit associée peut déposer auprès du Fonds, selon des conditions et modalités mutuellement acceptables, ses excé- dents en espèces, en plus des dépôts effectués au titre du paragraphe 1 du présent article.
B. Capital de garantie et garanties
Lors de l'association d'une organisation internationale de produit avec le Fonds, les Membres participant à ladite organisation associée apportent direc- tement au Fonds du capital de garantie selon des modalités que l'organisation associée détermine et qui donnent satisfaction au Fonds. La valeur globale du capital de garantie, des garanties ou des espèces remises au titre du paragraphe 5 du présent article est égale aux deux tiers des besoins financiers maximaux de ladite organisation associée, sous réserve des dispositions du paragraphe 7 du présent article. Le capital de garantie peut, quand il y a lieu, être apporté par les institutions appropriées des Membres intéressés, selon des modalités qui donnent satisfaction au Fonds.
Si des participants à une organisation internationale de produit associée ne sont pas Membres, cette organisation associée dépose des espèces auprès du Fonds, en plus des espèces visées au paragraphe 1 du présent article, pour le montant de capital de garantie que ces participants auraient apporté s'ils avaient été Membres, étant entendu que le Conseil des gouverneurs peut, à la majorité spéciale, permettre à ladite organisation associée de prévoir soit l'apport de capital de garantie additionnel pour le même montant par les
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Membres participant à ladite organisation associée, soit l'apport de garanties pour le même montant par les participants à ladite organisation associée qui ne sont pas Membres; ces garanties comportent des obligations financières com- parables à celles du capital de garantie et sont fournies sous une forme qui donne satisfaction au Fonds.
Le capital de garantie et les garanties ne sont appelables par le Fonds qu'en application des paragraphes 11 à 13 de l'article 17. Ce capital de garantie et ces garanties sont versés en monnaies utilisables.
Si une organisation internationale de produit associée s'acquitte de son obligation de dépôt par tranches, conformément au paragraphe 1 du présent article, cette organisation associée et ses participants apportent, de façon appropriée, lors du versement de chaque tranche, du capital de garantie, des espèces ou des garanties, conformément au paragraphe 5 du présent article, qui représentent au total le double du montant de la tranche.
C. Warrants de stock
Une organisation internationale de produit associée gage auprès du Fonds ou remet en dépôt pour le compte du Fonds tous les warrants de stock de produits achetés au moyen de retraits de dépôts en espèces effectués confor- mément au paragraphe 1 du présent article ou d'emprunts contractés auprès du Fonds, à titre de sûreté pour le paiement de ses obligations envers le Fonds. Le Fonds ne peut aliéner de stocks qu'en conformité des paragraphes 15 à 17 de l'article 17. Lors de la vente des produits représentés par lesdits warrants de stock, l'organisation internationale de produit associée utilise le produit de cette vente, en premier lieu, pour rembourser le solde dû au titre de tout emprunt qu'elle a éventuellement contracté auprès du Fonds, en second lieu, pour honorer son obligation de dépôt en espèces conformément au paragraphe 1 du présent article.
Tous les warrants de stock gagés auprès du Fonds ou remis en dépôt pour le compte du Fonds sont évalués, aux fins du paragraphe 2 du présent article, selon une méthode stipulée dans les règlements adoptés par le Conseil des gouverneurs.
Article 15 Emprunts
Le Fonds peut contracter des emprunts conformément au paragraphe 5 a) de l'article 16, étant entendu que l'encours total des emprunts contractés par le Fonds pour les opérations de son premier compte ne doit à aucun moment dépasser un montant représentant la somme des montants suivants :
a) la fraction non appelée des actions exigibles;
b) la fraction non appelée du capital de garantie et des garanties des parti- cipants à des organisations internationales de produit associées confor- mément aux paragraphes 4 à 7 de l'article 14; et
c) la réserve spéciale constituée en application du paragraphe 4 de l'article 16.
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Chapitre VI Opérations
Article 16 Dispositions générales
A. Emploi des ressources
B. Deux comptes
Le Fonds constitue deux comptes distincts et y conserve ses ressources : un premier compte, alimenté au moyen des ressources visées au paragraphe 1 de l'article 17, pour contribuer au financement de dispositifs de stockage de produits de base; un deuxième compte, alimenté au moyen des ressources visées au paragraphe 1 de l'article 18, pour financer des mesures autres que le stockage dans le domaine des produits de base, sans que l'unité organique du Fonds soit compromise. Cette séparation des comptes appert dans les états financiers du Fonds.
Les ressources de chaque compte sont détenues, utilisées, engagées, investies ou autrement aliénées tout à fait séparément des ressources de l'autre compte. Les ressources d'un compte ne doivent pas être grevées des pertes, ou utilisées pour le règlement des engagements, découlant des opérations ou autres acti- vités de l'autre compte.
C. Réserve spéciale
D. Pouvoirs généraux
a) Emprunter auprès des Membres, auprès des institutions financières inter- nationales et, pour les opérations du premier compte, sur les marchés de capitaux, conformément à la loi du pays où l'emprunt est contracté, sous réserve que le Fonds ait obtenu l'approbation dudit pays et de tout pays dans la monnaie duquel l'emprunt est libellé;
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b) Placer à tout moment les fonds qui ne sont pas nécessaires à ses opéra- tions dans les instruments financiers qu'il peut déterminer, conformément à la loi du pays sur le territoire duquel le placement est effectué;
c) Exercer tous autres pouvoirs nécessaires pour atteindre ses objectifs et s'acquitter de ses fonctions et pour appliquer les dispositions du présent Accord.
E. Principes généraux de gestion
Le Fonds gère ses opérations conformément aux dispositions du présent Accord et de tous règlements que le Conseil des gouverneurs peut adopter conformément au paragraphe 6 de l'article 20.
Le Fonds prend les dispositions nécessaires pour s'assurer que le produit d'un prêt ou d'un don qu'il a accordé ou auquel il participe est affecté exclu- sivement aux fins pour lesquelles le prêt ou le don a été accordé.
Il est clairement indiqué, au recto de tout titre émis par le Fonds, que ce titre ne constitue d'engagement pour aucun Membre, sauf mention expresse portée sur le titre.
Le Fonds veille à maintenir une diversification raisonnable dans ses place- ments.
Le Conseil des gouverneurs adopte des règlements pour l'achat de biens et de services avec les ressources du Fonds. Ces règlements doivent, en général, être conformes aux principes des appels d'offres internationaux entre fournis- seurs sur le territoire de Membres et donner la préférence, selon qu'il convient, aux experts, aux techniciens et aux fournisseurs venant de pays en développe- ment Membres du Fonds.
Le Fonds établit d'étroites relations de travail avec les institutions financières internationales et régionales et peut, autant que possible, en établir avec des organismes nationaux des Membres, publics ou privés, qui s'occupent de placer des fonds de développement dans des mesures de développement en faveur de produits de base. Le Fonds peut participer à un cofinancement avec ces institu- tions.
Dans ses opérations et dans le domaine de son ressort, le Fonds coopère avec les organismes internationaux de produit et avec les organisations inter- nationales de produit associées pour la protection des intérêts des pays en dé- veloppement importateurs, si ces pays subissent un préjudice du fait de mesures prises au titre du programme intégré pour les produits de base.
Le Fonds gère ses opérations avec prudence, prend les mesures qu'il juge nécessaires pour préserver et sauvegarder ses ressources et il ne se livre pas à la spéculation monétaire.
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Article 17 Le premier compte
A. Ressources
a) Souscriptions, par les Membres, d'actions de capital représenté par les contributions directes, sauf la partie de leurs souscriptions susceptible d'être allouée au deuxième compte conformément au paragraphe 3 de l'article 10;
b) Dépôts en espèces provenant d'organisations internationales de produit associées conformément aux paragraphes 1 à 3 de l'article 14;
c) Capital de garantie, espèces en lieu et place du capital de garantie, et garanties émanant de participants à des organisations internationales de produit associées, conformément aux paragraphes 4 à 7 de l'article 14;
d) Contributions volontaires allouées au premier compte;
e) Produit des emprunts conformément à l'article 15;
f) Recettes nettes provenant éventuellement d'opérations du premier compte;
g) Réserve spéciale visée au paragraphe 4 de l'article 16;
h) Warrants de stock provenant d'organisations internationales de produit associées, conformément aux paragraphes 8 et 9 de l'article 14.
B. Principes régissant les opérations du premier compte
Le Conseil d'administration approuve les conditions des emprunts pour les opérations du premier compte.
Le capital représenté par les contributions directes alloué au premier compte est employé:
a) Pour renforcer la réputation de solvabilité du Fonds en ce qui concerne les opérations du premier compte;
b) Comme fonds de roulement, pour faire face aux besoins de liquidités à court terme du premier compte; et
c) Comme source de revenu pour couvrir les dépenses d'administration du Fonds.
Le Fonds prélève un intérêt sur tous les prêts qu'il consent à des organi- sations internationales de produit associées, à des taux aussi faibles que ses possibilités d'obtenir des fonds et la nécessité de couvrir le coût des emprunts qu'il contracte pour prêter des fonds auxdites organisations associées le permettent.
Le Fonds verse, pour tous les dépôts en espèces et autres soldes en espèces des organisations internationales de produit associées, un intérêt à des taux appropriés compatibles avec le rendement de ses investissements financiers, et tenant compte du taux auquel il prête aux organisations internationales de produit associées et du coût des emprunts qu'il contracte pour les opérations du premier compte.
Le Conseil des gouverneurs adopte des règlements énonçant les principes de
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gestion en vertu desquels il fixe les taux d'intérêt appliqués et versés confor- mément aux paragraphes 4 et 5 du présent article. Ce faisant, le Conseil des gouverneurs tient compte de la nécessité de préserver la viabilité financière du Fonds et garde à l'esprit le principe d'un traitement non discriminatoire entre les organisations internationales de produit associées.
C. Besoins financiers maximaux
Tout accord d'association spécifie les besoins financiers maximaux de l'organisation internationale de produit associée et les mesures à prendre au cas où ils seraient modifiés.
Les besoins financiers maximaux d'une organisation internationale de pro- duit associée comprennent le coût d'acquisition des stocks calculé en multi- pliant le volume autorisé de ses stocks, tel qu'il est spécifié dans l'accord d'association, par un prix d'achat approprié, tel qu'il est déterminé par ladite organisation associée. En outre, une organisation internationale de produit associée peut inclure dans ses besoins financiers maximaux des frais d'entretien spécifiés, à l'exclusion des intérêts portés par les emprunts, étant entendu que le montant de ces frais d'entretien spécifiés ne doit pas dépasser 20 pour cent du coût d'acquisition.
D. Obligations envers le Fonds des organisations internationales de produit asso- ciées et de leurs participants
a) La manière dont l'organisation internationale de produit associée et ses participants s'acquittent des obligations envers le Fonds énoncées à l'article 14 touchant les dépôts, le capital de garantie, les espèces déposées en lieu et place du capital de garantie, les garanties et les warrants de stock;
b) Que l'organisation internationale de produit associée n'emprunte pas à un tiers pour les opérations de son stock régulateur, à moins d'être arrivée à un accord mutuel avec le Fonds sur une base approuvée par le Conseil d'administration;
c) Que l'organisation internationale de produit associée est, à tout moment, responsable devant le Fonds, et comptable envers lui, du maintien et de la conservation des stocks pour lesquels des warrants de stock ont été gagés auprès du Fonds ou ont été remis en dépôt pour le compte du Fonds, et qu'elle prend une assurance suffisante et des dispositions appropriées en matière de sécurité et dans d'autres domaines pour ce qui est de la garde et de la manutention de ces stocks;
d) Que l'organisation internationale de produit associée conclut avec le Fonds des accords de crédit appropriés spécifiant les modalités et condi- tions de tous prêts consentis par le Fonds à cette organisation associée, y compris le mode de remboursement du principal et de paiement des intérêts;
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e) Que l'organisation internationale de produit associée tient, selon qu'il convient, le Fonds au courant des conditions et de l'évolution des marchés du produit dont elle s'occupe.
E. Obligations du Fonds envers les organisations internationales de produit associées
a) Que, sous réserve des dispositions du paragraphe 11 a) du présent article, le Fonds prend les dispositions nécessaires pour le retrait, sur demande de l'organisation internationale de produit associée, de la totalité ou d'une partie des montants déposés conformément aux paragraphes 1 et 2 de l'article 14;
b) Que le Fonds accorde des prêts à l'organisation internationale de produit associée pour un principal global ne dépassant pas la somme du capital de garantie non appelé, des espèces déposées en lieu et place du capital de garantie, et des garanties fournies par les participants à l'organisation au titre de leur participation à ladite organisation en application des para- graphes 4 à 7 de l'article 14;
c) Que les retraits et les emprunts effectués par chaque organisation de produit associée conformément aux alinéas a) et b) ci-dessus sont utilisés uniquement pour faire face aux coûts du stockage inclus dans les besoins financiers maximaux conformément au paragraphe 8 du présent article. Une fraction ne dépassant pas le montant éventuellement inclus dans les besoins financiers maximaux de chaque organisation internationale de produit associée pour faire face à des frais d'entretien spécifiés confor- mément au paragraphe 8 du présent article est utilisée pour faire face à ces frais d'entretien;
d) Que, exception faite de ce qui est prévu au paragraphe 11 c) du présent article, le Fonds met rapidement les warrants de stock à la disposition de l'organisation internationale de produit associée afin qu'elle les utilise pour les ventes de son stock régulateur;
e) Que le Fonds respecte le caractère confidentiel des renseignements donnés par l'organisation internationale de produit associée.
F. Défaut de paiement d'organisations internationales de produit associées
a) Toutes espèces de l'organisation internationale de produit associée défail- lante détenues par le Fonds;
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b) Le produit d'appels, au prorata, du capital de garantie et des garanties des participants à l'organisation associée défaillante remis au titre de leur par- ticipation à ladite organisation;
c) Sous réserve du paragraphe 15 du présent article, tous warrants de stock gagés auprès du Fonds ou remis en dépôt pour le compte du Fonds par l'organisation internationale de produit associée défaillante.
G. Engagements découlant des emprunts du premier compte
a) La réserve spéciale;
b) Le produit des souscriptions d'actions entièrement libérées alloué au premier compte;
c) Le produit des souscriptions d'actions exigibles;
d) Le produit d'appels, au prorata, du capital de garantie et des garanties des participants à une organisation internationale de produit associée défail- lante remis au titre de leur participation à d'autres organisations interna- tionales de produit associées.
Les paiements effectués par des participants à des organisations internationales de produit associées en application de l'alinéa d) ci-dessus sont remboursés par le Fonds dès que possible par prélèvement sur les ressources rassemblées en application des paragraphes 11, 15, 16 et 17 du présent article; les ressources qui resteraient après ce remboursement servent à reconstituer, en ordre inverse, les ressources mentionnées aux alinéas a), b) et c) ci-dessus.
Le produit des appels, au prorata, de tout le capital de garantie et de toutes les garanties est utilisé par le Fonds, après recours aux ressources énumérées au paragraphe 12 a), b) et c) du présent article, pour s'acquitter de l'un quelconque de ses engagements autres que les engagements découlant du défaut de paiement d'une organisation internationale de produit associée.
Pour permettre au Fonds de s'acquitter des engagements subsistant éven- tuellement après le recours aux ressources mentionnées aux paragraphes 12 et 13 du présent article, le nombre d'actions de capital représenté par les contri- butions directes est augmenté du montant nécessaire pour honorer lesdits engagements et le Conseil des gouverneurs est convoqué en session d'urgence pour décider des modalités de cette augmentation.
H. Aliénation de stocks par le Fonds en cas de déchéance
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que le Fonds s'efforce d'éviter la vente en catastrophe de ces stocks en différant la vente dans la mesure compatible avec la nécessité d'éviter un manquement à ses propres obligations.
Le Conseil d'administration passe en revue, à des intervalles appropriés, les aliénations de stocks auxquelles le Fonds procède conformément au para- graphe 11 c) du présent article, en consultation avec l'organisation internatio- nale de produit associée intéressée, et décide à la majorité qualifiée s'il y a lieu de différer ces aliénations.
Le produit de ces aliénations de stocks sert tout d'abord à honorer les engagements contractés par le Fonds au titre des emprunts du premier compte en ce qui concerne l'organisation internationale de produit associée intéressée, puis à reconstituer, dans l'ordre inverse, les ressources énumérées au para- graphe 12 du présent article.
Article 18 Le deuxième compte
A. Ressources
a) La partie du capital représenté par les contributions directes allouée au deuxième compte, conformément au paragraphe 3 de l'article: 10;
b) Les contributions volontaires versées au deuxième compte;
c) Le revenu net des opérations du Fonds qui revient éventuellement au deuxième compte;
d) Les emprunts;
e) Toutes autres ressources mises à la disposition du Fonds, reçues ou acquises par lui pour les opérations relevant du deuxième compte, en application du présent Accord.
B. Limites financières du deuxième compte
C. Principes régissant les opérations du deuxième compte
a) Lesdites mesures doivent être des mesures de développement en faveur des produits de base, visant à améliorer les structures des marchés et à rendre plus favorables à long terme la compétitivité et les perspectives de produits
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déterminés. Elles comprennent la recherche-développement, les amélio- rations de productivité, la commercialisation et des mesures destinées à contribuer, en règle générale par un cofinancement ou une assistance technique, à la diversification verticale, qu'elles soient appliquées seules, comme dans le cas des denrées périssables et autres produits dont les problèmes ne peuvent être convenablement résolus par le stockage, ou en complément d'opérations de stockage et à l'appui de ces opérations.
b) Ces mesures sont patronnées et suivies en commun par les producteurs et par les consommateurs dans le cadre d'un organisme international de produit.
c) Les opérations du Fonds au titre du deuxième compte peuvent prendre la forme de prêts et de dons accordés à un organisme international de produit ou à un service de ce dernier, ou encore à un Membre ou à des Membres désignés par ledit organisme, selon les modalités et conditions dont le Conseil d'administration décide qu'elles sont appropriées eu égard à la situation économique de l'organisme international de produit 'ou du Membre ou des Membres intéressés, ainsi qu'à la nature et aux exigences de l'opération envisagée. Lesdits prêts peuvent être couverts par des garanties de l'Etat ou par d'autres garanties appropriées émanant de l'organisme international de produit ou du Membre ou des Membres désignés par ledit organisme.
d) L'organisme international de produit qui patronne un projet devant être financé par le Fonds au moyen de son deuxième compte soumet au Fonds une proposition écrite détaillée spécifiant l'objet, la durée, le lieu et le coût du projet proposé, ainsi que le service chargé de l'exécution.
e) Avant l'octroi de tout prêt ou don, le Directeur général présente au Conseil d'administration une évaluation détaillée de la proposition, ac- compagnée de ses propres recommandations et de l'avis du Comité consultatif, le cas échéant, conformément au paragraphe 2 de l'article 25. Les décisions concernant le choix et l'approbation des propositions sont prises par le Conseil d'administration à la majorité qualifiée, conformé- ment au présent Accord et à tous règlements adoptés en conséquence pour les opérations du Fonds.
f) Pour l'évaluation des propositions de projets qui lui sont présentées en vue d'un financement, le Fonds a recours, en règle générale, aux services d'institutions internationales ou régionales et peut, selon qu'il convient, avoir recours aux services d'autres organismes compétents et de consul- tants spécialisés dans le domaine visé. Le Fonds peut également confier à ces institutions l'administration de prêts ou de dons et la surveillance de l'exécution de projets qu'il finance. Ces institutions, organismes et consul- tants sont choisis selon des règlements adoptés par le Conseil des gou- verneurs.
g) En accordant un prêt ou en y participant, le Fonds tient dûment compte des possibilités que l'emprunteur et tout garant ont de s'acquitter de leurs engagements envers le Fonds concernant ladite transaction.
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h) Le Fonds conclut avec l'organisme international de produit, un service dudit organisme, le Membre ou les Membres intéressés, un accord spéci- fiant le montant, les modalités et conditions du prêt ou du don et prévoyant notamment toutes garanties de l'Etat ou autres garanties appropriées, conformément au présent Accord et aux règlements arrêtés par le Fonds.
i) Les sommes à fournir au titre d'une opération de financement sont mises à la disposition du bénéficiaire uniquement pour couvrir les dépenses du projet à mesure qu'elles sont effectivement engagées.
j) Le Fonds ne refinance pas de projets financés initialement par d'autres sources.
k) Les prêts sont remboursables dans la monnaie ou les monnaies dans les- quelles ils ont été effectués.
m) En arrêtant ses priorités pour l'emploi des ressources du deuxième compte, le Fonds accorde l'importance qui convient aux produits de base présentant un intérêt pour les pays en développement les moins avancés.
n) Quand des projets sont envisagés pour le deuxième compte, l'importance qui convient est accordée aux produits de base présentant un intérêt pour les pays en développement, en particulier à ceux des petits producteurs- exportateurs.
o) Le Fonds tient dûment compte de l'intérêt qu'il y a à éviter qu'une proportion trop élevée des ressources du deuxième compte ne soit em- ployée au profit d'un produit de base particulier.
D. Emprunts pour le deuxième compte
a) Ces emprunts sont contractés à des conditions libérales, spécifiées dans les règlements que le Fonds doit adopter, et le produit de ces emprunts n'est pas reprêté à des conditions plus favorables que celles auxquelles il a été acquis.
b) Aux fins de la comptabilité, le produit des emprunts est placé dans un compte de prêt dont les ressources sont détenues, utilisées, engagées, investies ou autrement aliénées tout à fait séparément des autres ressour- ces du Fonds, y compris des autres ressources du deuxième compte.
c) Les autres ressources du Fonds, y compris les autres ressources du deuxième compte, ne doivent pas être grevées des pertes, ou utilisées pour le règlement des engagements, découlant des opérations ou d'autres activités dudit compte de prêt.
d) Les emprunts pour le deuxième compte sont approuvés par le Conseil d'administration.
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Chapitre VII Organisation et gestion
Article 19 Structure du Fonds
Le Fonds est doté d'un conseil des gouverneurs, d'un conseil d'administration, d'un directeur général et du personnel qui peut être nécessaire à l'exercice de ses fonctions.
Article 20 Conseil des gouverneurs
Tous les pouvoirs du Fonds sont dévolus au Conseil des gouverneurs.
Chaque Membre nomme un gouverneur et un suppléant qui siègent au Conseil des gouverneurs au gré du Membre qui les a nommés. Le suppléant peut participer aux assemblées, mais n'est admis à voter qu'en l'absence du titulaire.
Le Conseil des gouverneurs peut déléguer au Conseil d'administration l'un quelconque de ses pouvoirs, à l'exception des pouvoirs ci-après:
a) définir la politique fondamentale du Fonds;
b) décider des modalités et conditions d'adhésion au présent Accord confor- mément à l'article 56;
c) suspendre un Membre;
d) augmenter ou diminuer le nombre d'actions de capital représenté par les contributions directes;
e) adopter des amendements au présent Accord;
f) mettre fin aux opérations du Fonds et répartir les avoirs du Fonds confor- mément au chapitre IX;
g) nommer le Directeur général;
h) statuer sur les recours formés par des Membres contre des décisions du Conseil d'administration concernant l'interprétation ou l'application du présent Accord;
i) approuver l'état annuel vérifié des comptes du Fonds;
j) prendre, conformément au paragraphe 4 de l'article 16, des décisions relatives aux recettes nettes après constitution de la réserve spéciale;
k) approuver des propositions d'accords d'association;
m) décider des reconstitutions des ressources du deuxième compte conformé- ment à l'article 13.
Le Conseil des gouverneurs tient une assemblée annuelle et toutes assem- blées extraordinaires qu'il peut décider de tenir, ou qui sont demandées par 15 gouverneurs détenant au moins un quart du total des voix attribuées, ou qui sont demandées par le Conseil d'administration.
Le quorum, pour toute réunion du Conseil des gouverneurs, est constitué par une majorité des gouverneurs détenant au moins les deux tiers du total des voix attribuées.
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Le Conseil des gouverneurs, à la majorité spéciale, arrête les règlements compatibles avec le présent Accord qu'il juge nécessaires à la conduite des affaires du Fonds.
Les gouverneurs et les suppléants exercent leurs fonctions sans recevoir d'indemnité du Fonds, à moins que le Conseil des gouverneurs ne décide, à la majorité qualifiée, de leur rembourser les frais raisonnables de subsistance et de voyage qu'ils encourent pour assister aux assemblées.
A chaque assemblée annuelle, le Conseil des gouverneurs élit un président parmi les gouverneurs. Le président exerce ses fonctions jusqu'à l'élection de son successeur. Il est rééligible pour un mandat immédiatement consécutif.
Article 21 Vote au Conseil des gouverneurs
Les voix au Conseil des gouverneurs sont réparties entre les Etats Membres conformément à l'annexe D.
Les décisions du Conseil des gouverneurs sont, autant que possible, prises sans vote.
Sauf disposition contraire du présent Accord, les décisions du Conseil des gouverneurs sur toutes les questions dont il traite sont prises à la majorité simple.
Le Conseil des gouverneurs peut, par voie de règlements, arrêter une procédure permettant au Conseil d'administration d'obtenir un vote du Con- seil des gouverneurs sur une question particulière sans demander d'assemblée de ce dernier.
Article 22 Conseil d'administration
Le Conseil d'administration est responsable de la conduite des opérations du Fonds et en rend compte au Conseil des gouverneurs. A cette fin, le Conseil d'administration exerce les pouvoirs que d'autres dispositions du présent Accord lui confèrent ou que le Conseil des gouverneurs lui délègue. Dans l'exercice de tous pouvoirs qui lui sont ainsi délégués, le Conseil d'adminis- tration statue à la majorité qui serait requise si le Conseil des gouverneurs avait conservé lesdits pouvoirs.
Le Conseil des gouverneurs élit 28 administrateurs et un suppléant par administrateur de la manière spécifiée dans l'annexe E.
Chaque administrateur et chaque suppléant sont élus pour deux ans et sont rééligibles. Ils restent en fonctions jusqu'à ce que leurs successeurs soient élus. Un suppléant peut participer aux réunions, mais n'est admis à voter qu'en l'absence du titulaire.
Le Conseil d'administration travaille au siège du Fonds et se réunit aussi souvent que les affaires du Fonds l'exigent.
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b) Nonobstant l'alinéa a) ci-dessus, les administrateurs et leurs suppléants reçoivent une rémunération du Fonds si le Conseil des gouverneurs décide, à la majorité qualifiée, qu'ils serviront à plein temps.
Le quorum, pour toute réunion du Conseil d'administration, est constitué par une majorité des administrateurs détenant au moins les deux tiers du total des voix attribuées.
Le Conseil d'administration peut inviter les chefs de secrétariat des organi- sations internationales de produit associées et des organismes internationaux de produit à participer, sans droit de vote, à ses délibérations.
Le Conseil d'administration invite le Secrétaire général de la CNUCED à assister à ses réunions en qualité d'observateur.
Le Conseil d'administration peut inviter les représentants d'autres orga- nismes internationaux intéressés à assister à ses réunions en qualité d'obser- vateurs.
Article 23 Vote au Conseil d'administration
Chaque administrateur est admis à émettre le nombre de voix attribuable aux Membres qu'il représente; ces voix ne doivent pas nécessairement être émises en bloc.
Les décisions du Conseil d'administration sont, autant que possible, prises sans vote.
Sauf disposition contraire du présent Accord, les décisions du Conseil d'administration sur toutes les questions dont il traite sont prises à la majorité simple.
Article 24 Le Directeur général et le personnel
Le Conseil des gouverneurs, à la majorité qualifiée, nomme le Directeur général. Si l'intéressé, au moment de sa nomination, est gouverneur ou administrateur, ou suppléant, il se démet de ces fonctions avant d'assumer celles de Directeur général.
Le Directeur général, sous la direction du Conseil des gouverneurs et du Conseil d'administration, gère les affaires courantes du Fonds.
Le Directeur général est le plus haut fonctionnaire du Fonds et est Président du Conseil d'administration, aux réunions duquel il participe sans droit de vote.
Le mandat du Directeur général est de quatre ans et peut être renouvelé une fois. Cependant, le Directeur général cesse d'exercer ses fonctions à tout moment où le Conseil des gouverneurs en décide ainsi à la majorité qualifiée.
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Le Directeur général est responsable de l'organisation, de la nomination et du licenciement du personnel, conformément au règlement du personnel adopté par le Fonds. En nommant le personnel, le Directeur général, tout en ayant pour préoccupation dominante d'assurer au Fonds les services de personnes qui possèdent les plus hautes qualités de rendement et de compé- tences techniques, tient dûment compte de la nécessité de recruter le personnel sur une base géographique aussi large que possible.
Le Directeur général et le personnel, dans l'exercice de leurs fonctions, n'ont de devoirs qu'envers le Fonds, à l'exclusion de toute autre autorité. Chaque Membre respecte le caractère international de ces devoirs et s'abstient de toute démarche visant à influencer le Directeur général ou l'un quelconque des fonctionnaires et employés dans l'exercice de leurs fonctions.
Article 25 Comité consultatif
b) Dans la composition du Comité consultatif, il sera tenu dûment compte de la nécessité d'une répartition géographique large et équitable, de la nécessité que chaque membre possède une connaissance spécialisée des questions 'de développement en matière de produits de base et de l'oppor- tunité d'assurer une vaste représentation des intérêts en cause, y compris de ceux qui ont versé des contributions volontaires.
a) Donner des avis au Conseil d'administration touchant les aspects tech- niques et économiques des programmes de mesures proposés au Fonds par des organismes internationaux de produit aux fins de financement et de cofinancement au moyen du deuxième compte, ainsi que la priorité qu'il convient d'accorder à ces propositions;
b) Donner des avis, à la demande du Conseil d'administration, au sujet d'aspects spécifiques se rapportant à l'évaluation de projets particuliers qu'il est envisagé de financer au moyen du deuxième compte;
c) Donner des avis au Conseil d'administration quant aux principes direc- teurs et aux critères à appliquer pour déterminer les priorités relatives entre les mesures relevant du deuxième compte, pour fixer les procédures d'évaluation, pour accorder des dons et une aide sous forme de prêts, ainsi que pour les opérations de cofinancement avec d'autres institutions financières internationales et d'autres organismes;
d) Formuler des observations concernant les rapports du Directeur général sur la surveillance, l'exécution et l'évaluation de projets financés au moyen du deuxième compte.
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Article 26 Dispositions en matière budgétaire et de vérification des comptes 1. Les dépenses administratives du Fonds sont couvertes par les revenus du premier compte.
Le Directeur général établit un budget administratif annuel, qui est examiné par le Conseil d'administration et transmis, avec ses recommandations, au Conseil des gouverneurs pour approbation.
Le Directeur général organise une vérification annuelle indépendante et extérieure des comptes du Fonds. L'état vérifié des comptes, après examen par le Conseil d'administration, est transmis, avec ses recommandations, au Con- seil des gouverneurs pour approbation.
Article 27 Siège et bureaux
Le siège du Fonds est situé au lieu décidé par le Conseil des gouverneurs à la majorité qualifiée, si possible à sa première assemblée annuelle. Le Fonds peut, sur décision du Conseil des gouverneurs, ouvrir, au besoin, d'autres bureaux sur le territoire de tout Membre.
Article 28 Publication de rapports
Le Fonds publie et adresse aux Membres un rapport annuel renfermant un état vérifié des comptes. Après adoption par le Conseil des gouverneurs, ce rapport et cet état sont communiqués pour information à l'Assemblée générale des Nations Unies, au Conseil du commerce et du développement de la CNUCED, aux organisations internationales de produit associées et autres organisations internationales intéressées.
Article 29 Relations avec l'Organisation des Nations Unies et d'autres orga- nisations
Le Fonds peut entamer des négociations avec l'Organisation des Nations Unies en vue de conclure un accord le reliant à l'Organisation des Nations Unies comme l'une des institutions spécialisées visées à l'Article 57 de la Charte des Nations Unies. Tout accord conclu conformément à l'Article 63 de la Charte doit être approuvé par le Conseil des gouverneurs, sur la recomman- dation du Conseil d'administration.
Le Fonds peut coopérer étroitement avec la CNUCED et avec les orga- nismes des Nations Unies, d'autres organisations intergouvernementales, des institutions financières internationales, des organisations non gouvernemen- tales et des organismes publics s'occupant de domaines connexes et, s'il le juge nécessaire, conclure des accords avec eux.
Le Fonds peut établir des relations de travail avec les organismes visés au paragraphe 2 du présent article, ainsi que le Conseil d'administration peut en décider.
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RO 1989
Fonds commun pour les produits de base
Chapitre VIII Retrait et suspension de Membres et retrait d'organisations internationales de produit associées
Article 30 Retrait de Membres
Un Membre peut à tout moment, sous réserve des dispositions du paragraphe 2 b) de l'article 35 et des dispositions de l'article 32, se retirer du Fonds en adressant au Fonds par écrit un avis de retrait. Le retrait prend effet à la date spécifiée dans l'avis, mais en aucun cas moins de douze mois après réception de l'avis par le Fonds.
Article 31 Suspension
Si un Membre manque à l'une quelconque de ses obligations financières envers le Fonds, le Conseil des gouverneurs, à la majorité qualifiée, peut, sous réserve des dispositions du paragraphe 2 b) de l'article 35, le suspendre de la qualité de Membre. Le Membre ainsi suspendu cesse automatiquement d'être Membre un an après la date de la suspension, à moins que le Conseil des gouverneurs ne décide de prolonger la suspension pour une année encore.
Quand le Conseil des gouverneurs s'est assuré que le Membre suspendu a rempli ses obligations financières envers le Fonds, il rétablit le Membre dans sa pleine qualité.
Durant sa suspension, un Membre n'est admis à exercer aucun des droits conférés par le présent Accord, hormis le droit de retrait et le droit à l'arbitrage au cours de l'arrêt définitif des opérations du Fonds, mais il reste assujetti à toutes les obligations qui lui incombent en vertu du présent Accord.
Article 32 Liquidation des comptes
Quand un Membre cesse d'être Membre, il demeure tenu d'honorer tous les appels fait par le Fonds avant la date et tous les paiements dus à la date à laquelle il a cessé d'être Membre pour ce qui est de ses obligations envers le Fonds. Il demeure également tenu de remplir ses obligations concernant son capital de garantie jusqu'à ce qu'aient été prises des dispositions qui donnent satisfaction au Fonds et qui soient conformes aux paragraphes 4 à 7 de l'article 14. Chaque accord d'association stipule que, si un participant à l'organisation internationale de produit associée considérée cesse d'être Membre, l'organisation internationale de produit associée fait en sorte que ces dispositions soient en place au plus tard à la date à laquelle le Membre cesse d'être Membre.
Quand un Membre cesse d'être Membre, le Fonds organise le rachat de ses actions de manière compatible avec les paragraphes 2 et 3 de l'article 16 au titre de la liquidation des comptes avec ce Membre, et il annule son capital de garantie à condition que les obligations et engagements spécifiés au paragraphe
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Fonds commun pour les produits de base
RO 1989
1 du présent article aient été remplis. Le prix de rachat des actions est la valeur portée sur les livres du Fonds à la date à laquelle le Membre cesse d'être Membre, étant entendu que tout montant dû au Membre à ce titre peut être affecté par le Fonds à la liquidation de l'encours des engagements pris envers lui par ledit Membre conformément au paragraphe 1 du présent article.
Article 33 Retrait d'organisations internationales de produit associées
Une organisation internationale de produit associée peut, sous réserve des modalités et conditions énoncées dans l'accord d'association, se retirer de l'association avec le Fonds, étant entendu qu'elle doit rembourser tous les prêts en cours reçus du Fonds avant la date à laquelle le retrait prend effet. L'organisation internationale de produit associée et ses participants ne demeu- rent ensuite tenus d'honorer que les appels faits par le Fonds avant cette date pour ce qui est de leurs obligations envers le Fonds.
Quand une organisation internationale de produit associée cesse d'être associée avec le Fonds, celui-ci, après que les obligations spécifiées au para- graphe 1 du présent article ont été remplies :
a) Organise le remboursement de tout dépôt en espèces et le retour de tous warrants de stock qu'il détient pour le compte de ladite organisation associée;
b) Organise le remboursement de toutes espèces déposées en lieu et place du capital de garantie et annule le capital de garantie et les garanties corres- pondants.
Chapitre IX Suspension ou arrêt définitif des opérations et règlement des obligations
Article 34 Suspension temporaire des opérations
En cas d'urgence, le Conseil d'administration peut suspendre temporairement les opérations du Fonds qu'il juge devoir suspendre en attendant que le Conseil des gouverneurs ait l'occasion de procéder à un examen plus poussé et de prendre une décision.
Article 35 Arrêt définitif des opérations
Le Conseil des gouverneurs peut arrêter définitivement les opérations du Fonds par une décision prise par un vote des deux tiers du nombre total de gouverneurs détenant au moins les trois quarts des voix attribuées. Lors de cet arrêt définitif, le Fonds cesse immédiatement toutes ses activités, hormis celles qui sont nécessaires à la réalisation ordonnée et à la conservation de ses avoirs ainsi qu'au règlement de ses obligations.
Jusqu'au règlement définitif desdites obligations et à la répartition définitive de ses avoirs, le Fonds reste en existence et tous les droits et obligations du
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Fonds commun pour les produits de base
Fonds et de ses Membres en vertu du présent Accord demeurent intacts, étant entendu que:
a) Le Fonds n'est pas obligé de prendre de dispositions pour le retrait sur demande des dépôts des organisations internationales de produit associées conformément au paragraphe 10 a) de l'article 17, ni d'octroyer de nouveaux prêts aux organisations internationales de produit associées conformément au paragraphe 10 b) de l'article 17;
b) Aucun Membre ne peut se retirer ni être suspendu une fois prise la décision d'arrêter définitivement les opérations.
Article 36 Règlement des obligations : dispositions générales
Le Conseil d'administration prend les dispositions nécessaires pour assurer la réalisation ordonnée des avoirs du Fonds. Avant tout versement aux détenteurs de créances directes, le Conseil d'administration prend, à la majorité qualifiée, les sûretés ou mesures qui, à son avis, sont nécessaires pour assurer une répartition proportionnelle entre eux et les détenteurs de créances condi- tionnelles.
Aucune répartition des avoirs n'est faite conformément au présent chapitre avant que:
a) Toutes les obligations du compte en question n'aient été réglées ou que des dispositions nécessaires à leur règlement n'aient été prises;
b) Le Conseil des gouverneurs n'ait décidé de procéder à une répartition à la majorité qualifiée.
Article 37 Règlement des obligations: premier compte
2080
Fonds commun pour les produits de base
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Les warrants de stock gagés auprès du Fonds ou remis en dépôt pour le compte du Fonds pour les produits de base acquis au moyen des dépôts en espèces des organisations internationales de produit associées sont rendus auxdites organisations associées d'une manière compatible avec l'emploi des dépôts en espèces et des excédents spécifié au paragraphe 3 b) du présent article, dans la mesure où lesdites organisations associées se sont pleinement acquittées de leurs obligations envers le Fonds.
Les obligations suivantes contractées par le Fonds au titre des opérations du premier compte sont réglées simultanément et de façon égale par recours aux avoirs du premier compte, conformément aux paragraphes 12 à 14 de l'article 17:
a) Obligations envers les créanciers du Fonds; et
b) Obligations envers les organisations internationales de produit associées relatives aux dépôts en espèces et aux excédents détenus par le Fonds conformément aux paragraphes 1, 2, 3 et 8 de l'article 14, dans la mesure où lesdites organisations associées se sont pleinement acquittées de leurs obligations envers le Fonds. -
a) Des montants allant jusqu'à concurrence de la valeur du capital de garantie appelé et versé par les Membres, en application des paragraphes 12 d) et 13 de l'article 17, sont répartis entre ces Membres au prorata de leur part dans la valeur totale du capital de garantie appelé et versé;
b) Des montants allant jusqu'à concurrence de la valeur des garanties appelées et versées par les participants aux organisations internationales de produit associées qui ne sont pas Membres, conformément aux para- graphes 12 d) et 13 de l'article 17, sont répartis entre ces participants au prorata de leur part dans la valeur totale des garanties appelées et versées.
Article 38 Règlement des obligations: deuxième compte
Les obligations contractées par le Fonds au titre des opérations du deu- xième compte sont réglées par prélèvement sur les ressources du deuxième compte, en application du paragraphe 4 de l'article 18.
Les avoirs encore détenus, le cas échéant, dans le deuxième compte sont répartis d'abord entre les Membres jusqu'à concurrence de la valeur de leurs souscriptions d'actions de capital représenté par les contributions directes allouées à ce compte en application du paragraphe 3 de l'article 10, puis entre les contribuants audit compte au prorata de leur part dans le montant total versé à titre de contributions en application de l'article 13.
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Article 39 Règlement des obligations : autres avoirs du Fonds
Les autres avoirs sont réalisés à la date ou aux dates que le Conseil des gou- verneurs décide au vu des recommandations du Conseil d'administration et conformément aux procédures établies par ce dernier à la majorité qualifiée.
Le produit de la vente de ces avoirs sert à régler au prorata les obligations visées au paragraphe 3 de l'article 37 et au paragraphe 1 de l'article 38. Les éventuels avoirs restants sont répartis d'abord sur la base et dans l'ordre spécifiés au paragraphe 4 de l'article 37, puis entre les Membres au prorata de leurs souscriptions d'actions de capital représenté par les contributions di- rectes.
Chapitre X Statut juridique, privilèges et immunités
Article 40 Buts
Pour pouvoir exercer les fonctions qui lui sont confiées, le Fonds jouit, sur le territoire de chaque Membre, du statut juridique, des privilèges et des immu- nités énoncés dans le présent chapitre.
Article 41 Statut juridique du Fonds
Le Fonds possède la personnalité juridique pleine et entière et, en particulier, la capacité de conclure des accords internationaux avec des Etats et des organisa- tions internationales, de contracter, d'acquérir et d'aliéner des biens meubles et immeubles, et d'ester en justice.
Article 42 Immunité en matière d'action en justice
a) Par des prêteurs de fonds qu'il a empruntés, à propos de ces fonds;
b) Par des acheteurs ou porteurs de valeurs qu'il a émises, à propos de ces valeurs;
c) Par des syndics et cessionnaires agissant pour le compte des précédents, à propos des transactions susmentionnées.
Ces actions ne peuvent être intentées devant l'instance compétente que dans les ressorts où le Fonds est convenu par écrit avec l'autre partie d'être justiciable. Toutefois, en l'absence de clause désignant le for ou si un accord réalisé quant à la juridiction de ladite instance n'est pas appliqué pour des raisons non imputables à la partie qui intente l'action contre le Fonds, cette action peut alors être portée devant un tribunal compétent dans le ressort où le siège du Fonds est situé ou bien où le Fonds a nommé un agent aux fins d'accepter la signification ou l'avis d'action en justice.
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Il n'est pas intenté d'action contre le Fonds par des Membres, par des orga- nisations internationales de produit associées, par des organismes internatio- naux de produit ou par leurs participants, ou par des personnes agissant pour eux ou détenant d'eux des créances, exception faite des cas visés au paragraphe 1 du présent article. Néanmoins, les organisations internationales de produit associées, les organismes internationaux de produit ou leurs participants recourent, pour régler leurs litiges avec le Fonds, aux procédures spéciales prescrites dans des accords conclus avec le Fonds, et, s'il s'agit de Membres, dans le présent Accord et dans les règlements adoptés par le Fonds.
Nonobstant les dispositions du paragraphe 1 du présent article, les biens et avoirs du Fonds, où qu'ils se trouvent et quels qu'en soient les détenteurs, sont exemptés de perquisition, de toute forme de saisie, de mainmise, de saisie- exécution, ainsi que de toute forme de saisie-arrêt, opposition ou autre mesure judiciaire tendant à empêcher le versement de fonds ou concernant ou empêchant l'aliénation de stocks de produits de base ou warrants de stock, et de toute autre mesure interlocutoire, avant qu'un jugement définitif n'ait été rendu contre le Fonds par un tribunal ayant la compétence requise conformément au paragraphe 1 du présent article. Le Fonds peut convenir avec ses créanciers d'une limite aux biens ou avoirs du Fonds qui peuvent faire l'objet d'une mesure d'exécution comme suite à un jugement définitif.
Article 43 Insaisissabilité des avoirs
Les biens et avoirs du Fonds, où qu'ils se trouvent et quels qu'en soient les détenteurs, sont exemptés de perquisition, réquisition, confiscation, expropria- tion et de toute autre forme d'ingérence ou de saisie, qu'elle vienne du pouvoir exécutif ou législatif.
Article 44 Inviolabilité des archives
Les archives du Fonds, où qu'elles se trouvent, sont inviolables.
Article 45 Exemption de restrictions quant aux avoirs
Dans la mesure nécessaire pour effectuer les opérations prévues dans le présent Accord et sous réserve des dispositions du présent Accord, tous les biens et avoirs du Fonds sont exemptés de restrictions, réglementations, contrôles et moratoires de toute nature.
Article 46 Privilèges en matière de communications
Dans la mesure compatible avec toute convention internationale sur les télé- communications en vigueur et conclue sous les auspices de l'Union interna- tionale des télécommunications à laquelle il est partie, chaque Membre appli- que aux communications officielles du Fonds le même régime que celui qu'il applique aux communications officielles des autres Membres.
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Article 47 Privilèges et immunités de certaines personnes
Tous les gouverneurs, administrateurs et suppléants, le Directeur général, les membres du Comité consultatif, les experts qui accomplissent des missions pour le Fonds et le personnel autre que le personnel employé au service do- mestique du Fonds:
a) Jouissent de l'immunité de juridiction pour les actes accomplis par eux en leur qualité officielle, à moins que le Fonds ne décide de lever ladite immunité;
b) S'ils ne sont pas ressortissants du Membre en cause, jouissent, ainsi que les membres de leur famille faisant partie de leur ménage, des immunités relatives aux dispositions limitant l'immigration, aux formalités d'enre- gistrement des étrangers et aux obligations du service civique ou militaire, et des facilités en matière de réglementation des changes reconnues par ledit Membre aux représentants, fonctionnaires et employés de rang comparable des autres institutions financières internationales dont il est membre;
c) Bénéficient, du point de vue des facilités de déplacement, du traitement accordé par chaque Membre aux représentants, fonctionnaires et em- ployés de rang comparable des autres institutions financières internatio- nales dont il est membre.
Article 48 Immunité fiscale
Dans le champ de ses activités officielles, le Fonds, ses avoirs, biens et revenus, ainsi que ses opérations et transactions autorisées par le présent Accord, sont exonérés de tous impôts directs et de tous droits de douane sur les marchandises importées ou exportées pour son usage officiel, sans que cela empêche un Membre quelconque d'imposer ses taxes et droits de douane normaux à des produits originaires du territoire de ce Membre qui sont abandonnés au Fonds dans quelque circonstance que ce soit. Le Fonds ne réclame pas l'exonération d'impôts représentant tout au plus des commissions pour services rendus.
Quand des achats de biens ou de services de valeur importante nécessaires aux activités officielles du Fonds sont effectués par le Fonds ou pour son compte et que le prix de ces achats comprend des taxes ou droits, le Membre en cause prend, autant que possible et sous réserve de sa législation, des mesures appropriées pour accorder l'exonération desdites taxes ou droits ou en assurer le remboursement. Les biens importés ou achetés qui bénéficient d'une exonération prévue dans le présent article ne sont ni vendus ni aliénés d'une autre manière sur le territoire du Membre qui a accordé l'exonération, sauf dans des conditions convenues avec ledit Membre.
Aucun impôt n'est perçu par les Membres sur ou en ce qui concerne les traitements et émoluments ou autre forme de rémunération que le Fonds verse aux gouverneurs, aux administrateurs, à leurs suppléants, aux membres du
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Comité consultatif, au Directeur général et au personnel, ainsi qu'aux experts qui accomplissent des missions pour le Fonds, qui ne sont pas des citoyens, ressortissants ou sujets de ces Membres.
a) Qui constitue une mesure discriminatoire visant cette obligation ou valeur pour la seule raison qu'elle est émise ou garantie par le Fonds; ou
b) Dont le seul fondement juridique soit le lieu ou la monnaie d'émission ou de paiement prévu ou effectif ou l'emplacement d'un bureau ou établis- sement du Fonds.
Article 49 Levée des immunités, exemptions et privilèges
Les immunités, exemptions et privilèges prévus dans le présent chapitre sont accordés dans l'intérêt du Fonds. Le Fonds peut renoncer, dans la mesure et selon les conditions fixées par lui, aux immunités, exemptions et privilèges prévus dans le présent chapitre quand cette décision ne nuit pas à ses intérêts.
Le Directeur général a le pouvoir, que le Conseil des gouverneurs peut lui déléguer, et le devoir de lever l'immunité d'un membre quelconque du personnel du Fonds, ou des experts qui accomplissent des missions pour le Fonds, dans les cas où l'immunité entraverait le cours de la justice et peut être levée sans dommage pour les intérêts du Fonds.
Article 50 Application du présent chapitre
Chaque Membre agit ainsi qu'il est nécessaire pour appliquer sur son territoire les principes et obligations énoncés dans le présent chapitre.
Chapitre XI Amendements
Article 51 Amendements
b) Toute proposition d'amendement au présent Accord qui émane du Con- seil d'administration est notifiée à tous les Membres par le Directeur général et déférée au Conseil des gouverneurs.
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a) Le droit d'un Membre de se retirer du Fonds,
b) Toute règle de majorité prévue dans le présent Accord,
c) Les limites de la responsabilité prévues à l'article 6,
d) Le droit de souscrire ou de ne pas souscrire des actions de capital repré- senté par les contributions directes conformément au paragraphe 5 de l'article 9,
e) La procédure d'amendement du présent Accord,
n'entre en vigueur qu'au moment où il a été accepté par tous les Membres. L'amendement est réputé avoir été accepté à moins qu'un Membre ne notifie une objection au Directeur général par écrit dans les six mois qui suivent l'adoption de l'amendement. Ce délai de six mois peut, à la demande de tout Membre, être prolongé par le Conseil des gouverneurs au moment de l'adop- tion de l'amendement.
Chapitre XII Interprétation et arbitrage
Article 52 Interprétation
Toute question d'interprétation ou d'application des dispositions du présent Accord qui peut se poser entre un Membre et le Fonds, ou entre Membres, est soumise au Conseil d'administration pour décision. Ce Membre ou ces Mem- bres ont le droit de participer aux délibérations du Conseil d'administration pendant l'examen de la question conformément au règlement que le Conseil des gouverneurs doit adopter.
Dans tous les cas où le Conseil d'administration a statué conformément au paragraphe 1 du présent article, tout Membre peut demander, dans les trois mois qui suivent la date de notification de la décision, que la question soit portée devant le Conseil des gouverneurs, qui prend une décision à sa réunion suivante à la majorité spéciale. La décision du Conseil des gouverneurs est définitive.
Quand le Conseil des gouverneurs n'a pu aboutir à une décision conformé- ment au paragraphe 2 du présent article, la question est soumise à arbitrage conformément aux procédures prescrites dans le paragraphe 2 de l'article 53, si un Membre le demande dans les trois mois qui suivent le dernier jour de l'examen de la question par le Conseil des gouverneurs.
Article 53 Arbitrage
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Fonds et un Membre au cours de l'arrêt définitif des opérations du Fonds, est soumis à arbitrage.
Le tribunal arbitral se compose de trois arbitres. Chaque partie au différend nomme un arbitre. Les deux arbitres ainsi nommés nomment le tiers arbitre, qui exerce les fonctions de président. Si, dans les 45 jours qui suivent la récep- tion de la demande d'arbitrage, l'une ou l'autre des parties n'a pas nommé d'arbitre, ou si, dans les 30 jours qui suivent la nomination des deux arbitres, le tiers arbitre n'a pas été nommé, l'une ou l'autre partie peut demander au Président de la Cour internationale de Justice, ou à toute autre autorité qui aura éventuellement été désignée dans les règlements adoptés par le Conseil des gouverneurs, de nommer un arbitre. Si, en vertu du présent paragraphe, il a été demandé au Président de la Cour internationale de Justice de nommer un arbitre et si le Président est un ressortissant d'un Etat partie au différend ou est dans l'incapacité d'exercer ses fonctions, le pouvoir de nommer l'arbitre revient au Vice-Président de la Cour ou, si ce dernier est empêché pour les mêmes raisons, au plus âgé des plus anciens membres de la Cour qui ne se trouvent pas empêchés pour ces raisons. La procédure d'arbitrage est fixée par les arbitres, mais le Président du tribunal arbitral a tout pouvoir pour régler toutes les questions de procédure en cas de désaccord à leur sujet. Un vote à la majorité des arbitres est suffisant pour qu'il y ait décision, laquelle est définitive et obligatoire pour les parties.
A moins qu'une procédure d'arbitrage différente ne soit prévue dans un accord d'association, tout différend entre le Fonds et l'organisation interna- tionale de produit associée est soumis à arbitrage conformément à la procédure prévue au paragraphe 2 du présent article.
Chapitre XIII Dispositions finales
Article 54 Signature et ratification, acceptation ou approbation
Le présent Accord sera ouvert à la signature de tous les Etats figurant dans l'annexe A et des organisations intergouvernementales visées à l'article 4 b) au Siège de l'Organisation des Nations Unies, à New York, du 1er octobre 1980 jusqu'à l'expiration d'un délai d'une année après la date de son entrée en vigueur.
Tout Etat signataire ou toute organisation intergouvernementale signataire peut devenir partie au présent Accord en déposant un instrument de ratifica- tion, d'acceptation ou d'approbation avant l'expiration d'un délai de 18 mois après la date de son entrée en vigueur.
Article 55 Dépositaire
Le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies est le Dépositaire du présent Accord.
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Article 56 Adhésion
Après l'entrée en vigueur du présent Accord, tout Etat ou toute organisation intergouvernementale visé à l'article 4 peut adhérer au présent Accord selon des modalités et à des conditions convenues entre le Conseil des gouverneurs et ledit Etat ou ladite organisation. L'adhésion se fait par le dépôt d'un instru- ment d'adhésion auprès du Dépositaire.
Article 57 Entrée en vigueur
Le présent Accord entrera en vigueur quand le Dépositaire aura reçu l'ins- trument de ratification, d'acceptation ou d'approbation d'au moins 90 Etats, à condition que leurs souscriptions totales d'actions de capital représenté par les contributions directes comprennent au moins les deux tiers des souscriptions totales d'actions de capital représenté par les contributions directes assignées à tous les Etats spécifiés dans l'annexe A et que 50 pour cent au moins de l'objectif spécifié pour les annonces de contributions volontaires au deuxième compte au paragraphe 2 de l'article 13 aient été atteints, et aussi que les conditions susmentionnées aient été remplies d'ici au 31 mars 1982 ou d'ici à la date ultérieure que les Etats qui auront déposé ces instruments avant la fin de cette période pourront décider par un vote à la majorité des deux tiers desdits Etats. Si les conditions énoncées ci-dessus ne sont pas remplies à cette date ultérieure, les Etats qui auront déposé ces instruments à cette date ultérieure pourront décider d'une date plus lointaine par un vote à la majorité des deux tiers desdits Etats. Les Etats en cause notifieront au Dépositaire toutes décisions prises en application du présent paragraphe.
Pour tout Etat ou toute organisation intergouvernementale qui dépose son instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation après l'entrée en vigueur du présent Accord et pour tout Etat ou toute organisation intergou- vernementale qui dépose un instrument d'adhésion, le présent Accord entrera en vigueur à la date du dépôt.
Article 58 Réserves
Aucune des dispositions du présent Accord, hormis l'article 53, ne peut faire l'objet de réserves.
En foi de quoi les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont apposé leur signature sur le présent Accord aux dates indiquées.
Fait à Genève, le vingt-sept juin mil neuf cent quatre-vingts, en un seul original en anglais, en arabe, en chinois, en espagnol, en français et en russe, tous les textes faisant également foi.
Suivent les signatures
2088
26622
Annexe A
Souscriptions d'actions de capital représenté par les contributions directes
Etat
Actions entièrement libérées
Actions ex: gibles
Total
Nombre
Valeur (en unités de compte)
Nombre
Valeur (en unités de compte)
Nombre
Valeur (en unités de compte)
Afghanistan
105
794 480
2
15 133
107
809 612
Afrique du Sud
309
2 338 040
101
764 214
410
3 102 253
Albanie
103
779 347
1
7 566
104
786 913
Algérie
118
892 844
9
68 098
127
960 942
Allemagne, République
fédérale d'
1819
13 763 412
831
6 287 738
2650
20 051 149
Angola
117
885 277
8
60 532
125
945 809
Arabie saoudite
105
794 480
2
15 133
107
809 612
Argentine
153
1 157 670
26
196 728
179
1 354 398
Australie
425
3 215 750
157
1 187 936
582
4 403 686
Autriche
246
1 861 352
70
529 653
316
2 391 005
Bahamas
101
764 214
1
7 566
102
771 780
Bahreïn
101
764 214
1
7 566
102
771 780
Bangladesh
129
976 075
14
105 931
143
1 082 005
Barbade
102
771 780
1
7 566
103
779 347
Belgique
349
2 640 699
121
915 543
470
3 556 242
Bénin
101
764 214
1
7 566
102
771 780
Bhoutan
100
756 647
0
0
100
756 647
Birmanie
104
786 913
2
15 133
106
802 046
Bolivie
113
855 011
6
45 399
119
900 410
Fonds commun pour les produits de base
RO 1989
2089
2090
Etat
Actions entièrement libérées
Actions exigibles
Total
Nombre
Valeur (en unités de compte)
Botswana
101
764 214
1
7 566
102
771 780
Brésil
338
2 557 467
115
870 144
453
3 427 612
Bulgarie
152
1 150 104
25
189 162
177
1 339 265
Burundi
100
756 647
0
0
100
756 647
Canada
732
5 538 657
306
2 315 340
1038
7 853 997
Cap-Vert
100
756 647
0
0
100
756 647
Chili
173
1 309 000
35
264 827
208
1 573 826
Chine
1111
8 406 350
489
3 700 005
1600
12 106 354
Chypre
100
756 647
0
0
100
756 647
Colombie
151
1 142 537
25
189 162
176
1 331 699
Comores
100
756 647
0
0
100
756 647
Congo
103
779 347
1
7 566
104
786 913
Costa Rica
118
892 844
8
60 532
126
953 375
Côte d'Ivoire
147
1 112 271
22
166 462
169
1 278 734
Cuba
184
1 392 231
41
310 225
225
1 702 456
Danemark
242
1 831 086
68
514 520
310
2 345 606
Djibouti
100
756 647
0
0
100
756 647
Dominique
100
756 647
0
0
100
756 647
Egypte
147
1 112 271
22
166 462
169
1 278 734
El Salvador
118
892 844
9
68 098
127
960 942
Emirats arabes unis
101
764 214
1
7 566
102
771 780
Equateur
117
885 277
8
60 532
125
945 809
Espagne
447
3 382 213
167
1 263 601
614
4 645 813
.
Fonds commun pour les produits de base
RO 1989
Nombre
Valeur (en unités de compte)
Nombre
Valeur (en unités de compte)
Etat
Actions entièrement libérées
Actions exigibles
Total
Nombre
Valeur (en unités de compte)
Nombre
Valeur (en unités de compte)
Nombre
Valeur (en unités de compte)
Etats-Unis d'Amérique
5012
37 923 155
2373
17 955 237
7385
55 878 392
Ethiopie
108
817 179
4
30 266
112
847 445
Fidji
105
794 480
2
15 133
107
809 612
Finlande
196
1 483 028
46
348 058
242
1 831 086
France
1385
10 479 563
621
4 698 779
2006
15 178 342
Gabon
109
824 745
4
30 266
113
855 011
Gambie
102
771 780
1
7 566
103
779 347
Ghana
129
976 075
14
105 931
143
1 082 005
Grèce
100
756 647
0
0
100
756 647
Grenade
100
756 647
0
0
100
756 647
Guatemala
120
907 977
10
75 665
130
983 641
Guinée
105
794 480
2
15 133
107
809 612
Guinée-Bissau
100
756 647
0
0
100
756 647
Guinée équatoriale
101
764 214
1
7 566
102
771 780
Guyane
108
817 179
4 30 266
112
847 445
Haïti
103
779 347
2
15 133
105
794 480
Haute-Volta
101
764 214
1
7 566
102
771 780
Honduras
110
832 312
5
37 832
115
870 144
Hongrie
205
1 551 127
51
385 890
256
1 937 017
Iles Salomon
101
764 214
0
0
101
764 214
Inde
197
1 490 595
47
355 624
244
1 846 219
Indonésie
181
1 369 531
39
295 092
220
1 664 624
Iran
126
953 375
12
90 798
138
1 044 173
Fonds commun pour les produits de base
RO 1989
2091
2092
Etat
Actions entièrement libérées
Actions exigibles
Total
Nombre
Valeur (en unités de compte)
Iraq
111
839 878
6
45 399
117
885 277
Irlande
100
756 647
0
0
100
756 647
Islande
100
756 647
0
0
100
756 647
Israël
118
892 844
8
60 532
126
953 375
Italie
845
6 393 668
360
2 723 930
1205
9 117 598
Jamahiriya arabe libyenne
105
794 480
3
22 699
108
817 179
Jamaïque
113
855 011
6
45 399
119
900 410
Japon
2303
17 425 584
1064
8 050 726
3367
25 476 309
Jordanie
104
786 913
2
15 133
106
802 046
Kampuchea démocratique
101
764 214
1
7 566
102
771 780
Kenya
116
877 711
7
52 965
123
930 676
Koweït
103
779 347
1
7 566
104
786 913
Lesotho
100
756 647
0
0
100
756 647
Liban
105
794 480
2
15 133
107
809 612
Libéria
118
892 844
8
60 532
126
953 375
Liechtenstein
100
756 647
0
0
100
756 647
Luxembourg
100
756 647
0
0
100
756 647
Madagascar
106
802 046
3
22 699
109
824 745
Malaisie
248
1 876 485
72
544 786
320
2 421 271
Malawi
103
779 347
1
7 566
104
786 913
Maldives
100
756 647
0
0
100
756 647
Mali
103
779 347
1
7 566
104
786 913
Malte
101
764 214
1
7 566
102
771 780
Nombre
Valeur (en unités de compte)
Nombre
Valeur (en unités de compte)
Fonds commun pour les produits de base
RO 1989
Etat
Actions entièrement libérées
Actions exigibles
Total
Nombre
Valeur (en unités de compte)
Nombre
Valeur (en unités de compte)
Nombre
Valeur (en unités de compte)
Maroc
137
1 036 607
18
136 196
155
1 172 803
Maurice
109
824 745
5
37 832
114
862 578
Mauritanie
108
817 179
4
30 266
112
847 445
Mexique
144
1 089 572
21
158 896
165
1 248 468
Monaco
100
756 647
0
0
100
756 647
Mongolie
103
779 347
1
7 566
104
786 913
Mozambique
106
802 046
3
22 699
109
824 745
Nauru
100
756 647
0
0
100
756 647
Népal
101
764 214
0
0
101
764 214
Nicaragua
114
862 578
6
45 399
120
907 977
Niger
101
764 214
1
7 566
102
771 780
Nigéria
134
1 013 907
16
121 064
150
1 134 971
Norvège
202
1 528 427
49
370 757
251
1 899 184
Nouvelle-Zélande
100
756 647
0
0
100
756 647
Oman
100
756 647
0
0
100
756 647
Ouganda
118
892 844
9
68 098
127
960 942
Pakistan
122
923 110
11
83 231
133
1 006 341
Panama
105
794 480
3
22 699
108
817 179
Papouasie-Nouvelle-Guinée
116
877 711
8
60 532
124
938 242
Paraguay
105
794 480
2
15 133
107
809 612
Pays-Bas
430
3 253 583
159
1 203 069
589
4 456 652
Pérou
136
1 029 040
17
128 630
153
1 157 670
Philippines
183
1 384 664
40
302 659
223
1 687 323
Fonds commun pour les produits de base
RO 1989
2093
2094
Etat
Actions entièrement libérées
Actions exigibles
Total
Nombre
Valeur (en unités de compte)
Pologne
362
2 739 063
126
953 375
488
3 692 438
Portugal
100
756 647
0
0
100
756 647
Qatar
100
756 647
0
0
100
756 647
République arabe syrienne
113
855 011
7
52 965
120
907 977
République centrafricaine
102
771 780
1
7 566
103
779 347
République de Corée
151
1 142 537
25
189 162
176
1 331 699
République démocratique
allemande
351
2 655 831
121
915 543
472
3 571 375
République démocratique
populaire lao
101
764 214
0
0
101
764 214
République dominicaine
121
915 543
10
75 665
131
991 208
République populaire démo-
104
786 913
2
15 133
106
802 046
République socialiste soviétique
100
756 647
0
0
100
756 647
République socialiste sovié-
tique d'Ukraine
100
756 647
0
0
100
756 647
République-Unie de Tanzanie
113
855 011
6
45 399
119
900 410
République-Unie du Cameroun
116
877 711
8
60 532
124
938 242
Roumanie
142
1 074 439
20
151 329
162
1 225 768
Royaume-Uni de Grande-
Bretagne et d'Irlande du Nord .
1051
7 952 361
459
3 473 010
1510
11 425 372
RO 1989
Nombre
Valeur (en unités de compte)
Nombre
Valeur (en unités de compte)
Fonds commun pour les produits de base
cratique de Corée
de Biélorussie
Etat
Actions entièrement libérées
Actions exigibles
Total
Nombre
Valeur (en unités de compte)
Nombre
Valeur (en unités de compte)
Nombre
Valeur (en unités de compte)
Rwanda
103
779 347
1
7 566
104
786 913
Sainte-Lucie
100
756 647
0
0
100
756 647
Saint-Marin
100
756 647
0
0
100
756 647
Saint-Siège
100
756 647
0
0
100
756 647
Saint-Vincent-et-Grenadines
100
756 647
0
0
100
756 647
Samoa
100
756 647
0
0
100
756 647
Sao Tomé-et-Principe
101
764 214
0
0
101
764 214
Sénégal
113
855 011
7
52 965
120
907 977
Seychelles
100
756 647
0
0
100
756 647
Sierra Leone
103
779 347
1
7 566
104
786 913
Singapour
134
1 013 907
17
128 630
151
1 142 537
Somalie
101
764 214
1
7 566
102
771 780
Soudan
124
938 242
12
90 798
136
1 029 040
Sri Lanka
124
938 242
12
90 798
136
1 029 040
Suède
363
2 746 629
127
960 942
490
3 707 571
Suisse
326
2 466 670
109
824 745
435
3 291 415
Suriname
104
786 913
2
15 133
106
802 046
Swaziland
104
786 913
2
15 133
106
802 046
Tchad
103
779 347
1
7 566
104
786 913
Tchécoslovaquie
292
2 209 410
93
703 682
385
2 913 092
Thaïlande
137
1 036 607
18
136 196
155
1 172 803
Togo
105
794 480
3
22 699
108
817 179
Tonga
100
756 647
0
0
100
756 647
Fonds commun pour les produits de base
RO 1989
2095
2096
Etat
Actions entièrement libérées
Actions exigibles
Total
Nombre
Valeur (en unités de compte)
Nombre
Valeur (en unités de compte)
Nombre
Valeur (en unités de compte)
Trinité-et-Tobago
103
779 347
2
15 133
105
794 480
Tunisie
113
855 011
6
45 399
119
900 410
Turquie
100
756 647
0
0
100
756 647
Union des Républiques
socialistes soviétiques
1865
14 111 469
853
6 454 200
2718
20 565 669
Uruguay
107
809 612
4
30 266
111
839 878
Venezuela
120
907 977
10
75 665
130
983 641
Viet Nam
108
817 179
4
30 266
112
847 445
Yémen
10
764 214
1
7 566
102
771 780
Yémen démocratique
101
764 214
1
7 566
102
771 780
Yougoslavie
151
1 142 537
24
181 595
175
1 324 133
Zaïre
147
1 112 271
22
166 462
169
1 278 734
Zambie
157
1 187 936
27
204 295
184
1 392 231
Zimbabwe
100
756 647
0
0
100
756 647
Fonds commun pour les produits de base
RO 1989
RO 1989
Fonds commun pour les produits de base
Annexe B
Dispositions spéciales pour les pays en développement les moins avancés conformément au paragraphe 6 de l'article 11
a) Une tranche de 30 pour cent est payée en trois versements égaux éche- lonnés sur trois ans;
b) Une tranche de 30 pour cent est payée ultérieurement en versements éche- lonnés selon les modalités et à la date que le Conseil d'administration décide;
c) Après les versements visés aux paragraphes a) et b) ci-dessus, la dernière tranche de 40 pour cent est représentée par le dépôt, effectué par les Membres, de billets à ordre irrévocables, non négociables et ne portant pas intérêt, selon les modalités et à la date que le Conseil d'administration décide.
2097
RO 1989
Fonds commun pour les produits de base
Annexe C
Conditions d'admission à remplir par les organismes internationaux de produit
Un organisme international de produit doit être institué au niveau inter- gouvernemental et être ouvert à tous les Etats Membres de l'Organisation des Nations Unies ou membres de l'une quelconque de ses institutions spécialisées ou de l'Agence internationale de l'énergie atomique.
Il doit s'occuper de façon continue de ce qui concerne le commerce, la production et la consommation du produit considéré.
Il doit compter, parmi ses membres, des producteurs et des consommateurs qui représentent une proportion suffisante des exportations et des importations du produit considéré.
Il doit être doté d'une procédure efficace d'adoption des décisions qui tienne compte des intérêts de ses participants.
Il doit être à même d'adopter une méthode appropriée pour s'assurer que les responsabilités techniques ou autres qui découleraient de son association aux activités du deuxième compte sont convenablement exercées.
2098
Fonds commun pour les produits de base
RO 1989
Annexe D
Attribution des voix
a) 150 voix de base;
b) le nombre de voix qui lui est attribué au titre des actions de capital repré- senté par les contributions directes qu'il a souscrites, ainsi qu'il est indiqué dans l'appendice de la présente annexe;
c) une voix pour chaque tranche de 37 832 unités de compte du capital de garantie qu'il fournit;
d) les voix qui peuvent lui être attribuées conformément au paragraphe 3 de la présente annexe.
a) 150 voix de base;
b) un certain nombre de voix au titre des actions de capital représenté par les contributions directes, ce nombre étant déterminé par le Conseil des gou- verneurs à la majorité qualifiée en harmonie avec l'attribution des voix prévue dans l'appendice de la présente annexe;
c) une voix pour chaque tranche de 37 832 unités de compte du capital de garantie qu'il fournit;
d) les voix qui peuvent lui être attribuées conformément au paragraphe 3 de la présente annexe.
Si des actions non souscrites ou additionnelles de capital représenté par les contributions directes sont offertes à la souscription conformément au para- graphe 4 b) et c) de l'article 9 et au paragraphe 3 de l'article 12, deux voix additionnelles sont attribuées à chaque Etat Membre au titre de chaque action additionnelle de capital représenté par les contributions directes qu'il souscrit.
Le Conseil des gouverneurs soumet la répartition des voix à un examen continu et, si la répartition effective des voix s'écarte sensiblement de celle qui est prévue dans l'appendice de la présente annexe, procède à tous ajustements nécessaires conformément aux principes fondamentaux qui régissent la distri- bution des voix et dont la présente annexe s'inspire. En effectuant ces ajuste- ments, le Conseil des gouverneurs prend en considération:
a) le nombre de Membres;
b) le nombre d'actions de capital représenté par les contributions'directes;
c) le montant du capital de garantie.
2099
Fonds commun pour les produits de base
RO 1989
Annexe D, appendice
Attribution des voix
Etat
Voix de base
Voix additionnelles
Total
Afghanistan
150
207
357
Afrique du Sud
150
652
802
Albanie
150
157
307
Algérie
150
245
395
Allemagne, République fédérale d'
150
4 212
4 362
Angola
150
241
391
Arabie saoudite
150
207
357
Argentine
150
346
496
Australie
150
925
1 075
Autriche
150
502
652
Bahamas
150
197
347
Bahreïn
150
197
347
Bangladesh
150
276
426
Barbade
150
199
349
Belgique
150
747
897
Bénin
150
197
347
Bhoutan
150
193
343
Birmanie
150
205
355
Bolivie
150
230
380
Botswana
150
197
347
Brésil
150
874
1 024
Bulgarie
150
267
417
Burundi
150
193
343
Canada
150
1 650
1 800
Cap-Vert
150
193
343
Chili
150
402
552
Chine
150
2 850
3 000
Chypre
150
193
343
Colombie
150
340
490
Comores
150
193
343
Congo
150
201
351
Costa Rica
150
243
393
Côte d'Ivoire
150
326
476
Cuba
150
434
584
Danemark
150
493
643
Djibouti
150
193
343
Dominique
150
193
343
Egypte
150
326
476
2100
RO 1989
Fonds commun pour les produits de base
Etat
Voix de base
Voix additionnelles
Total
El Salvador
150
245
395
Emirats arabes unis
150
197
347
Equateur
150
241
391
Espagne
150
976
1 126
Etats-Unis d'Amérique
150
11 738
11 888
Ethiopie
150
216
366
Fidji
150
207
357
Finlande
150
385
535
France
150
3 188
3 338
Gabon
150
218
368
Gambie
150
199
349
Ghana
150
276
426
Grèce
150
159
309
Grenade
150
193
343
Guatemala
150
251
401
Guinée
150
207
357
Guinée-Bissau
150
193
343
Guinée équatoriale
150
197
347
Guyane
150
216
366
Haïti
150
203
353
Haute-Volta
150
197
347
Honduras
150
222
372
Hongrie
150
387
537
Iles Salomon
150
195
345
Inde
150
471
621
Indonésie
150
425
575
Iran
150
226
376
Irlande
150
159
309
Islande
150
159
309
Israël
150
243
393
Italie
150
1 915
2 065
Jamahiriya arabe libyenne
150
208
358
Jamaïque
150
230
380
Japon
150
5 352
5 502
Jordanie
150
205
355
Kampuchea démocratique
150
197
347
Kenya
150
237
387
Koweït
150
201
351
Lesotho
150
193
343
Liban
150
207
357
Libéria
150
243
393
150
266
416
Iraq
.
2101
RO 1989
Fonds commun pour les produits de base
Etat
Voix de base
Voix additionnelles
Total
Liechtenstein
150
159
309
Luxembourg
150
159
309
Madagascar
150
210
360
Malaisie
150
618
768
Malawi
150
201
351
Maldives
150
193
343
Mali
150
201
351
Malte
150
197
347
Maroc
150
299
449
Maurice
150
220
370
Mauritanie
150
216
366
Mexique
150
319
469
Monaco
150
159
309
Mongolie
150
157
307
Mozambique
150
210
360
Nauru
150
193
343
Népal
150
195
345
Nicaragua
150
232
382
Niger
150
197
347
Nigéria
150
290
440
Norvège
150
399
549
Nouvelle-Zélande
150
159
309
Oman
150
193
343
Ouganda
150
245
395
Pakistan
150
257
407
Panama
150
208
358
Papouasie-Nouvelle-Guinée
150
239
389
Paraguay
150
207
357
Pays-Bas
150
936
1 086
Pérou
150
295
445
Philippines
150
430
580
Pologne
150
737
887
Portugal
150
159
309
Qatar
150
193
343
République arabe syrienne
150
232
382
République centrafricaine
150
199
349
République de Corée
150
340
490
République démocratique allemande .
150
713
863
République démocratique
150
195
345
populaire lao
République dominicaine
150
253
403
2102
RO 1989
Fonds commun pour les produits de base
Etat
Voix de base
Voix additionnelles
Total
République populaire démocratique
de Corée
150
205
355
République socialiste soviétique
de Biélorussie
150
151
301
République socialiste soviétique
d'Ukraine
150
151
301
République-Unie de Tanzanie
150
230
380
République-Unie du Cameroun
150
239
389
Roumanie
150
313
463
Royaume-Uni de Grande-Bretagne
et d'Irlande du Nord
150
2 400
2 550
Rwanda
150
201
351
Sainte-Lucie
150
193
343
Saint-Marin
150
159
309
Saint-Siège
150
159
309
Saint-Vincent-et-Grenadines
150
193
343
Samoa
150
193
343
Sao Tomé-et-Principe
150
195
345
Sénégal
150
232
382
Seychelles
150
193
343
Sierra Leone
150
201
351
Singapour
150
291
441
Somalie
150
197
347
Soudan
150
263
413
Sri Lanka
150
263
413
Suède
150
779
929
Suisse
150
691
841
Suriname
150
205
355
Swaziland
150
205
355
Tchad
150
201
351
Tchécoslovaquie
150
582
732
Thaïlande
150
299
449
Togo
150
208
358
Tonga
150
193
343
Trinité-et-Tobago
150
203
353
Tunisie
150
230
380
Turquie
150
159
309
Union des Républiques socialistes
150
4 107
4 257
Uruguay
150
214
364
Venezuela
150
251
401
Viet Nam
150
216
366
soviétiques
2103
Fonds commun pour les produits de base
RO 1989
Etat
Voix de base
Voix additionnelles
Total
Yémen
150
197
347
Yémen démocratique
150
197
347
Yougoslavie
150
338
488
Zaïre
150
326
476
Zambie
150
355
505
Zimbabwe
150
193
343
Total global
24 450
79 924
104 374
2104
RO 1989
Fonds commun pour les produits de base
Annexe E
Election des administrateurs
Les administrateurs et leurs suppléants sont élus par voie de scrutin par les gouverneurs.
Le scrutin porte sur des candidatures. Chaque candidature comprend une personne proposée par un Membre aux fonctions d'administrateur et une personne proposée par le même Membre ou un autre Membre aux fonctions de suppléant. Les deux personnes formant chaque candidature ne doivent pas nécessairement avoir la même nationalité.
Chaque gouverneur réunit sur une seule candidature toutes les voix dont le Membre qui l'a nommé dispose conformément à l'annexe D.
Les 28 candidatures recueillant le plus grand nombre de voix sont élues, sous réserve qu'aucune candidature n'ait obtenu moins de 2,5 pour cent du total des voix attribuées.
S'il n'y a pas 28 candidatures élues au premier tour de scrutin, il est procédé à un deuxième tour, auquel seuls prennent part au vote:
a) Les gouverneurs qui ont voté au premier tour pour une candidature non élue;
b) Les gouverneurs dont les voix données à une candidature élue sont réputées, conformément au paragraphe 6 de la présente annexe, avoir porté le nombre de voix que celle-ci a obtenues à plus de 3,5 pour cent du total des voix attribuées.
Pour déterminer si les voix exprimées par un gouverneur doivent être réputées avoir porté le total des voix obtenues par une candidature à plus de 3,5 pour cent du total des voix attribuées, ce pourcentage est réputé exclure d'abord les voix du gouverneur qui a exprimé le plus petit nombre de voix pour cette candidature, puis celles du gouverneur qui en a exprimé le nombre immédiatement supérieur et ainsi de suite jusqu'à ce que les 3,5 pour cent ou un pourcentage inférieur à 3,5 pour cent, mais supérieur à 2,5 pour cent, soient atteints, étant entendu que tout gouverneur dont les voix sont nécessaires pour porter le total obtenu par une candidature au-dessus de 2,5 pour cent est réputé lui avoir donné toutes ses voix, même si le total des voix en faveur de cette candidature se trouve par là dépasser 3,5 pour cent.
Si, à un tour quelconque de scrutin, deux ou plusieurs gouverneurs dispo- sant d'un même nombre de voix ont voté pour la même candidature, et si les voix d'un ou plusieurs, mais non de la totalité, de ces gouverneurs peuvent être réputées avoir porté le total des voix que cette candidature a obtenues à plus de 3,5 pour cent du total des voix attribuées, celui d'entre eux qui sera autorisé à voter au prochain tour de scrutin, si un tour de scrutin supplémentaire est nécessaire, est désigné par tirage au sort.
2105
Fonds commun pour les produits de base
RO 1989
Pour déterminer si une candidature est élue au deuxième tour de scrutin et quels sont les gouverneurs dont les voix sont réputées avoir élu cette candida- ture, il y a lieu d'appliquer les pourcentages minimaux et maximaux spécifiés aux paragraphes 4 et 5 b) de la présente annexe et les procédures exposées aux paragraphes 6 et 7 de la présente annexe.
Si, après le deuxième tour de scrutin, il n'y a pas encore 28 candidatures élues, il est procédé dans les mêmes conditions à des scrutins supplémentaires jusqu'à ce que 27 candidatures aient été élues. Après quoi, la vingt-huitième candidature est désignée à la majorité simple des voix restantes.
Au cas où un gouverneur aurait voté en faveur d'une candidature non élue au dernier tour de scrutin, il peut désigner une candidature élue, avec l'accord de cette dernière, pour représenter au Conseil d'administration le Membre qui l'a nommé. Dans ce cas, le plafond de 3,5 pour cent spécifié au paragraphe 5 b) de la présente annexe ne s'applique pas à la candidature ainsi désignée.
Quand un Etat adhère au présent Accord dans l'intervalle de temps entre des élections d'administrateurs, il peut désigner l'un quelconque des adminis- trateurs, avec l'accord de ce dernier, pour le représenter au Conseil d'adminis- tration. Dans ce cas, le plafond de 3,5 pour cent spécifié au paragraphe 5 b) de la présente annexe ne s'applique pas.
2106
Fonds commun pour les produits de base
RO 1989
Annexe F
Unité de compte
La valeur d'une unité de compte est la somme des valeurs des unités moné- taires ci-après converties dans l'une quelconque de ces monnaies:
Dollar des Etats-Unis
0,40
Deutsche mark
0,32
Yen japonais 21
Franc français
0,42
Livre sterling
0,050
Lire italienne
52
Florin néerlandais
0,14
Dollar canadien
0,070
Franc belge
1,6
Riyal d'Arabie saoudite
0,13
Couronne suédoise
0,11
Rial iranien
1,7
Dollar australien
0,017
Peseta espagnole
1,5
Couronne norvégienne
0,10
Schilling autrichien
0,28
Toute modification apportée à la liste des monnaies qui déterminent la valeur de l'unité de compte, ainsi qu'au montant de ces monnaies, doit l'être conformément aux règlements adoptés par le Conseil des gouverneurs à la majorité qualifiée, suivant la pratique d'une organisation monétaire interna- tionale compétente.
2107
RO 1989
Fonds commun pour les produits de base
Champ d'application de l'accord le 1er septembre 1989
Etats parties
Ratification
Entrée en vigueur
Afghanistan
28 mars
1984
19 juin
1989
Algérie
31 mars
1982
19 juin
1989
République fédérale
d'Allemagne 1)
15 août
1985
19 juin
1989
Angola
28 janvier
1986
19 juin
1989
Arabie saoudite
16 mars
1983
19 juin
1989
Argentine 1)
1er juillet
1983
19 juin
1989
Australie
9 octobre
1981
19 juin
1989
Autriche
4 mai
1983
19 juin
1989
Bangladesh
1er juin
1981
19 juin
1989
Belgique 1)
6 juin
1985
19 juin
1989
Bénin
25 octobre
1982
19 juin
1989
Bhoutan
18 septembre
1984
19 juin
1989
Botswana
22 avril
1982
19 juin
1989
Brésil
28 juin
1984
19 juin
1989
Bulgarie
24 septembre 1987
19 juin
1989:
Burkina Faso
8 juillet
1983
19 juin
1989
Burundi
1er juin
1982
19 juin
1989
Cameroun
1er février
1983
19 juin
1989
Canada
27 septembre
1983
19 juin
1989
Cap-Vert .
30 juillet
1984
19 juin
1989
République centrafricaine
2 août
1983
19 juin
1989
Chine
2 septembre 1981
19 juin
1989
Colombie
8 avril
1986
19 juin
1989
Comores
27 janvier
1984
19 juin
1989
Congo
4 novembre
1987
19 juin
1989
Corée (Sud)
30 mars
1982
19 juin
1989
Corée (Nord)
5 juin
1987
1989
Cuba 1)
21 juillet
1988
19 juin
1989
Danemark
13 mai
1981
19 juin
1989
Djibouti
25 novembre
1985
19 juin
1989
Egypte
11 juin
1982
19 juin
1989
Emirats arabes unis
26 avril
1983
19 juin
1989
Equateur
4 mai
1982
19 juin
1989
Espagne
5 janvier
1984
19 juin
1989
Ethiopie
19 novembre
1981
19 juin
1989
Finlande
30 décembre
1981
19 juin
1989
France
17 septembre 1982
19 juin
1989
Gabon
30 novembre
1981
19 juin
1989
Gambie
14 avril
1983
19 juin
1989
2108
Fonds commun pour les produits de base
RO 1989
Etats parties
Ratification
Entrée en vigueur
Ghana
19 janvier
1983
19 juin
1989
Grande-Bretagne
31 décembre
1981
19 juin
1989
Grèce
10 août
1984
19 juin
1989
Guatemala
22 mars
1985
19 juin
1989
Guinée
9 décembre
1982
19 juin
1989
Guinée-Bissau
7 juin
1983
19 juin
1989
Guinée équatoriale
22 juillet
1983
19 juin
1989
Haïti
20 juillet
1981
19 juin
1989
Honduras
26 mai
1988
19 juin
1989
Inde
22 décembre
1981
19 juin
1989
Indonésie
24 février
1981
19 juin
1989
Irak
10 septembre
1981
19 juin
1989
Irlande
11 août
1982
19 juin
1989
Italie
20 novembre
1984
19 juin
1989
Jamaïque
7 janvier
1985
19 juin
1989
Japon1)
15 juin
1981
19 juin
1989
Kenya
6 avril
1982
19 juin
1989
Koweït
26 avril
1983
19 juin
1989
Lesotho
6 décembre
1983
19 juin
1989
Luxembourg
4 octobre
1985
19 juin
1989
Madagascar
21 octobre
1987
19 juin
1989
Malaisie
22 septembre
1983
19 juin
1989
Malawi
15 décembre
1981
19 juin
1989
Maldives
11 juillet
1988
19 juin
1989
Mali
11 janvier
1982
19 juin
1989
Maroc
29 mai
1987
19 juin
1989
Mexique
11 février
1982
19 juin
1989
Népal
3 avril
1984
19 juin
1989
Nicaragua
5 mars
1984
19 juin
1989
Niger
19 octobre
1981
19 juin
1989
Nigéria
30 septembre
1983
19 juin
1989
Norvège
15 juillet
1981
19 juin
1989
Nouvelle-Zélande 1)
27 septembre
1983
19 juin
1989
Ouganda
19 mars
1982
19 juin
1989
Pakistan
9 juin
1983
19 juin
1989
Papouasie-Nouvelle-Guinée .
27 janvier
1982
19 juin
1989
Pays-Bas1)
9 juin
1983
19 juin
1989
Pérou
29 juillet
1987
19 juin
1989
Philippines
13 mai
1981
19 juin
1989
Portugal
3 juillet
1989
3 juillet
1989
Rwanda
23 mars
1983
19 juin
1989
Samoa
6 mars
1984
19 juin
1989
2109
Fonds commun pour les produits de base
RO 1989
Etats parties
Ratification
Entrée en vigueur
Sao Tomé-et-Principe
6 décembre
1983
19 juin
1989
Sénégal
20 juin
1983
19 juin
1989
Sierra Leone
7 octobre
1982
19 juin
1989
Singapour
16 décembre
1983
19 juin
1989
Somalie
27 août
1984
19 juin
1989
Soudan
30 septembre 1983
19 juin
1989
Sri Lanka
4 septembre 1981
19 juin
1989
Suède
6 juillet
1981
19 juin
1989
Suisse
27 août
1982
19 juin
1989
Swaziland
29 juin
1988
19 juin
1989
Syrie 1)
8 septembre 1983
19 juin
1989
Tanzanie
11 juin
1982
19 juin
1989
Tchad
6 juin
1984
19 juin
1989
Togo
10 avril
1984
19 juin
1989
Tunisie
15 décembre
1982
19 juin
1989
Union soviétique
8 décembre
1987
19 juin
1989
Venezuela 1)
31 mars
1982
19 juin
1989
Yémen (Sanaa)
14 janvier
1986
19 juin
1989
Yémen (Aden)
8 janvier
1986
19 juin
1989
Yougoslavie
14 février
1983
19 juin
1989
Zaïre
27 octobre
1983
19 juin
1989
Zambie
16 mars
1983
19 juin
1989
Zimbabwe
28 septembre 1983
19 juin
1989
L'option prévue à l'article 11, paragraphe 1, lettre a), a été choisie par les Etats suivants:
Japon
Pakistan
L'option prévue à l'article 11, paragraphe 1, lettre b), a été choisie par les Etats suivants:
Devise
Argentine
franc français
Australie
franc français
Autriche
franc français
Bangladesh
franc français
Belgique
franc français
Canada
franc français
République centrafricaine
franc français
Corée (Sud)
franc français
2110
.
Fonds commun pour les produits de base
RO 1989
Devise
Corée (Nord)
franc français
Danemark
franc français
Espagne
franc français
Finlande
franc français
Ghana
franc français
Grande-Bretagne
livre sterling
Grèce
franc français
Inde
franc français
Irlande
franc français
Italie
franc français
Jamaïque
franc français franc français dollar E.U.
Maroc
franc français dollar F.U.
Norvège
Nouvelle-Zélande
franc français franc français dollar E.U.
Papouasie-Nouvelle-Guinée
Pérou
franc français
Singapour
franc français
Sri Lanka
franc français
Suède
franc français
Suisse
franc français
Swaziland
franc français
Tanzanie
dollar E.U.
Tunisie
franc français
Venezuela
franc français
0
Réserves et déclarations
République fédérale d'Allemagne
L'accord est applicable également au Land de Berlin.
Argentine
L'Argentine formule une réserve à l'égard de l'article 53 de l'accord.
Belgique
Conformément à l'article 11.3 de l'accord, le paiement du capital à libérer entièrement, souscrit par la Belgique (2. 640. 699 unités de compte), se fera en 3 versements, selon des modalités définies et dont le premier devra avoir lieu dans les 60 jours suivant l'entrée en vigueur de l'accord.
2111
Malaisie
Malawi.
Niger
Fonds commun pour les produits de base
RO 1989
Quant au capital exigible souscrit par la Belgique (915. 543 unités de compte), il n'est appelable par le Fonds, selon l'article 11.4, que dans les conditions prévues à l'article 17.12.
Cuba
Même réserve que l'Argentine.
Japon
Le Gouvernement japonais versera, comme contribution initiale au deuxième compte du Fonds commun, un montant en yens japonais équivalent à vingt-sept millions de dollars des Etats-Unis, conformément à l'article 13 de l'accord.
Le Gouvernement japonais opte pour le paiement de la contribution sus- mentionnée en trois versements annuels égaux, le premier devant être fait en espèces ou en billets à ordre dans un délai d'une année après l'entrée en vigueur de l'accord. Il est entendu qu'il s'agit en l'occurrence de billets à ordre irrévo- cables, non négociables et ne portant pas intérêt, dont l'émission tient lieu d'un versement en espèces, et que le Fonds peut encaisser, sur demande, à leur valeur nominale. Il est également entendu que les billets à ordre recevront le même traitement que des billets à ordre du même type provenant d'autres entités versant des contributions.
Nouvelle-Zélande
L'accord est applicable également aux Iles Cook et à Nioué.
Pays-Bas
L'accord est applicable au Royaume en Europe et aux Antilles néerlandaises.
Syrie Même réserve que l'Argentine.
Venezuela
Même réserve que l'Argentine.
26622
2112
Accord
de commerce, de protection des investissements et de coopération technique et scientifique entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la République gabonaise du 28 janvier 1972
RS 0.946.293.541; RO 1972 2787
A la suite de la dénonciation par le Gabon, cet accord est devenu caduc avec effet le 18 octobre 1986.
33181
.
1989 - 581
2113
Errata
Echange de lettres du 19 avril 1989 entre la Suisse et l'Espagne concernant le traitement administratif des ressortissants d'un pays dans l'autre après une résidence régulière et ininterrompue de cinq ans
Dans le RO 1989 2038 s., a été publié l'échange de lettres du 19 avril 1989 de la Commission mixte hispano-suisse «concernant le traitement administratif des ressortissants d'un pays dans l'autre après une résidence régulière et ininterrom- pue de cinq ans». Ce document est en fait l'annexe au protocole du 19 avril 1989 de la Commission mixte hispano-suisse. L'échange de lettres entre la Suisse et l'Espagne, qui aura valeur d'accord international, sera publié à une date ulté- rieure.
24 octobre 1989
Chancellerie fédérale
33193
2114
Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali
AS-1989-42 vom 24.10.1989 (S. 2045-2114) RO-1989-42 du 24.10.1989 (p. 2045-2114) RU-1989-42 del 24.10.1989 (p. 2045-2114)
In
Amtliche Sammlung
Dans
Recueil officiel
In
Raccolta ufficiale
Jahr
1989
Année
Anno
Band
1989
Volume
Volume
Heft
42
Cahier
Numero
Datum
24.10.1989
Date
Data
Seite
2045-2114
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Pagina
Ref. No
30 005 015
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