Federal Gazette issue with ordinances and treaties

30005015Jurisprudence administrative des autorités fédérales (JAAC)24 oct. 1989Other

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

This official gazette issue contains several federal normative texts: an amendment to the ordinance on export contribution rates for agricultural base products, an amendment to the ordinance on sewage discharge, an amendment to the ordinance on aerosol bombs, the federal decree approving the Common Fund for Commodities agreement, the treaty text itself, and an erratum concerning a Swiss-Spanish exchange of letters. It also notes that the Gabon trade and cooperation agreement became obsolete after denunciation.

Regeste Omnilex

Official publication of federal legislation and treaty material; no adjudicative dispute is decided. The issue assembles amended administrative regulations, an approved international agreement and related treaty text, together with a correction notice, each entering into force according to its own published provisions.

Texte intégral

Recueil officiel des lois fédérales

Nº 42 24 octobre 1989

2046 Taux des contributions à l'exportation des produits agricoles de base

2048 Déversement des eaux usées

2050 Bombes aérosols

Création du Fonds commun pour les produits de base

2052 - Arrêté fédéral

2053 - Accord

2113 Commerce, protection des investissements et coopération technique et scientifique. Accord avec le Gouvernement de la République gabonaise

2114 Errata: Traitement administratif des ressortissants d'un pays dans l'autre après une résidence régulière et ininterrompue de cinq ans. Echange de lettres avec l'Espagne

2045

Ordonnance sur les taux des contributions à l'exportation des produits agricoles de base

Modification du 13 octobre 1989

Le Département fédéral des finances

arrête:

I

A l'article 1er de l'ordonnance du 14 mai 19761) sur les taux des contributions à l'exportation des produits agricoles de base, les taux sont fixés comme il suit pour le mois de novembre 1989:

Numéro du tarif des douanes

Taux par 100 kg poids effectif Fr.

Numéro du tarif des douanes

Taux par 100 kg poids effectif Fr.

ex 0401.2000

46.30

1103.1110

-1

3020

412.80

1190

99.10

ex

2110

418.30

1104.1910

99.10

ex

2120

1092.50

2910

99.10

ex

9110

155 .-

ex

3000

99.10

ex

9910

155 .-

1701.1100

22.20

ex 0405.0010

1273.80

1200

22.20

ex

0090

726.50

1702.1010

17.20

0408.1100

267.70

1020

13.20

ex

1900

82.90

2010

22.20

9100

267.70

2020

63 .-

ex

9900

82.90

3011

17.60

1101.0019

99.10

3020

13.20

1102.1010

99.10

4010

22.20

9011

99.10

4021

63 .-

4029

13.20

  1. RS 632.111.723.1; RO 1989 1832

2046

1989- 646

ex

0010

986.80

9900

22.20

1910

99.10

ex 0402.1000

127.20

3019

22.20

RO 1989

Exportation des produits agricoles de base

Numéro du tarif des douanes

Taux par 100 kg poids effectif Fr.

Numéro du tarif des douanes

Taux par 100 kg poids effectif Fr.

1702.6010

22.20

1703.1010

63 .-

6021

63 .-

1090

12.60

6029

13.20

9010

63 .-

ex

9010

22.20

9090

12.60

9021

63 .-

ex

9029

13.20

II

La présente modification entre en vigueur le 1er novembre 1989.

13 octobre 1989

Département fédéral des finances: Stich

S33191

2047

Ordonnance sur le déversement des eaux usées

Modification du 25 septembre 1989

Le Conseil fédéral suisse arrête:

I

L'ordonnance du 8 décembre 19751) sur le déversement des eaux usées est modifiée comme il suit:

Annexe, ch. 37, colonne II

Le phosphore doit être éliminé dans les installations d'épuration des eaux usées de manière à respecter au moins les exigences suivantes:

a. Dans le bassin versant des lacs:

  • rendement d'épuration 80 pour cent,

  • concentration du rejet 0,8 mg P/l.

Lorsque, dans le cas de petites installations, il n'est pas possible ou opportun de respecter ces exi- gences pour des raisons liées à la technique ou à l'exploitation, les autorités cantonales peuvent ad- mettre des allégements.

Lorsque la protection du lac exige des mesures plus étendues, les autorités cantonales ren- forcent ces exigences. Pour les grosses installations, elles im- posent alors au moins les exigen- ces suivantes:

  • rendement d'épuration 90 pour cent,

  • concentration du rejet 0,3 mg P/l;

  1. RS 814.225.21

2048

1989 - 557

Déversement des eaux usées

RO 1989

b. Pour les cours d'eau en aval d'un lac, lorsque la protection du cours d'eau concerné ou d'eaux situées en aval, y compris la mer, l'exige:

  • rendement d'épuration 80 pour cent,

  • concentration du rejet 0,8 mg P/l.

Lorsqu'elles ordonnent de telles me- sures, les autorités cantonales tiennent compte des accords internationaux et intercantonaux.

Les exigences relatives à l'élimination du phospore s'appliquent aux eaux usées brutes, décantées, en moyenne sur 24 heures. Les exigences relatives à l'élimination du phosphore et à la concentration du rejet doivent être res- pectées en moyenne sur 24 heures.

II

Les installations existantes d'épuration des eaux usées qui ne remplissent pas les exigences de l'annexe, chiffre 37, colonne II, doivent être adaptées au plus tard jusqu'à fin 1995, selon les priorités fixées par les cantons.

III

La présente modification entre en vigueur le 1er novembre 1989.

25 septembre 1989

Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Delamuraz Le chancelier de la Confédération, Buser

33190

2049

Ordonnance concernant les bombes aérosols

Modification du 29 septembre 1989

Le Département fédéral de l'intérieur

arrête:

I

L'ordonnance du 3 mai 19671) concernant les bombes aérosols est modifiée comme il suit:

Art. 4, 1er et 2e al.

1 Le jet est considéré comme «inflammable» si:

a. La longueur de la flamme dépasse 45 cm (voir annexe, méthode 3.4.1);

b. L'essai avec le fût donne une réaction positive (voir annexe, méthode 3.4.2);

c. La bombe aérosol contient plus de 45 pour cent en masse, ou plus de 250 grammes, de composants inflammables.

2 Abrogé

Art. 6, 1er al., phrase introductive, let. a et b

En sus des inscriptions prévues à l'article 481, 4e alinéa, ODA2), les mises en garde suivantes doivent être inscrites, en caractères se détachant nettement du reste du texte, sur les bombes aérosols dont la capacité totale est de 50 ml ou plus:

a. Si le jet vaporisé contient des composants inflammables ou des hydro- carbures halogénés:

«Ne pas vaporiser vers une flamme ou un corps incandescent», à moins que la bombe aérosol ait été prévue à cet effet;

b. Si le jet vaporisé est considéré comme «inflammable», au sens de l'article 4, 1er alinéa, il y a lieu d'inscrire en sus «inflammable» ou de faire figurer le symbole d'une flamme.

  1. RS 817.671

  2. RS 817.02

2050

1989 - 613

Bombes aérosols

RO 1989

II 1 Les inscriptions figurant sur les bombes aérosols pourront se faire selon la législation actuelle jusqu'au 31 octobre 1991. Les bombes aérosols portant ces inscriptions pourront être remises au consommateur jusqu'au 31 octobre 1992.

2 La présente modification entre en vigueur le 1er novembre 1989.

29 septembre 1989

Département fédéral de l'intérieur: Cotti

33197

2051

Arrêté fédéral concernant l'Accord portant création du Fonds commun pour les produits de base

du 9 octobre 1981

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu l'article 8 de la constitution; vu le message du Conseil fédéral du 25 février 19811), arrête:

Article premier

1 L'Accord portant création du Fonds commun pour les produits de base, ouvert à la signature le 1er octobre 1980 à New York, est approuvé.

2 Le Conseil fédéral est autorisé à le ratifier.

Art. 2

Le présent arrêté est soumis au référendum facultatif sur les traités internationaux prévoyant l'adhésion à une organisation internationale (art. 89, 3€ al., let. b, cst.).

Conseil des Etats, le 9 octobre 1981 Le président: Hefti La secrétaire: Huber

Conseil national, le 9 octobre 1981 Le président: Butty Le secrétaire: Koehler

Expiration du délai référendaire

Le délai référendaire s'appliquant au présent arrêté a expiré le 18 janvier 1982 sans avoir été utilisé.2)

19 janvier 1982

Chancellerie fédérale

  1. FF 1981 II 1 2) FF 1981 III 229

2052

1989 - 578

Texte original

Accord portant création du Fonds commun pour les produits de base

Conclu à Genève le 27 juin 1980 Approuvé par l'Assemblée fédérale le 9 octobre 19811) Instrument de ratification déposé par la Suisse le 27 août 1982 Entré en vigueur pour la Suisse le 19 juin 1989

Les Parties,

Résolues à promouvoir la coopération économique et la compréhension, entre tous les Etats, notamment entre pays développés et pays en développement, suivant les principes de l'équité et de l'égalité souveraine, et à concourir ainsi à l'instauration d'un nouvel ordre économique international,

Reconnaissant la nécessité de modes améliorés de coopération internationale dans le domaine des produits de base en tant que condition essentielle de l'ins- tauration d'un nouvel ordre économique international, visant à promouvoir le développement économique et social, en particulier celui des pays en déve- loppement,

Désireuses de susciter une action globale destinée à améliorer les structures des marchés dans le commerce international des produits de base présentant un intérêt pour les pays en développement,

Rappelant la résolution 93 (IV) relative au programme intégré pour les produits de base, adoptée par la Conférence des Nations Unies sur le com- merce et le développement (ci-après dénommée la Conférence ou la CNUCED),

Sont convenues de créer par les présentes le Fonds commun pour les produits de base, qui fonctionnera conformément aux dispositions suivantes:

Chapitre premier Définitions

Article premier Définitions

Aux fins du présent Accord:

  1. Le terme «Fonds» désigne le Fonds commun pour les produits de base créé par le présent Accord.

  2. Par l'expression «accord ou arrangement international de produit», il faut

RS 0.971.111 1) RO 1989 2052

Note

Aux fins de l'article 11, les taux de conversion des monnaies utilisables en unité de compte (UC), à la date de l'accord (27 juin 1980), sont les suivants: Deutsche mark 2,33306 UC, dollar des Etats-Unis 1,32162 UC, franc français 5,42029 UC, livre sterling 0,563927 UC, yen japonais 287,452 UC.

1989 - 579

2053

RO 1989

Fonds commun pour les produits de base

entendre tout accord ou arrangement intergouvernemental destiné à promou- voir la coopération internationale en ce qui concerne un produit de base, dont les parties comprennent des producteurs et des consommateurs ayant à leur actif la plus grande part du commerce mondial du produit considéré.

  1. Par l'expression «organisation internationale de produit», il faut entendre l'organisation créée par un accord ou arrangement international de produit pour appliquer les dispositions dudit accord ou arrangement.

  2. Par l'expression «organisation internationale de produit associée», il faut entendre une organisation internationale de produit qui s'est associée au Fonds conformément à l'article 7.

  3. Par l'expression «accord d'association», il faut entendre l'accord conclu entre une organisation internationale de produit et le Fonds conformément à l'article 7.

  4. Par l'expression « besoins financiers maximaux», il faut entendre le montant maximal qu'une organisation internationale de produit associée peut retirer du Fonds et emprunter au Fonds, et qui est déterminé conformément au para- graphe 8 de l'article 17.

  5. Par l'expression «organisme international de produit», il faut entendre un organisme désigné conformément au paragraphe 9 de l'article 7.

  6. Par l'expression «unité de compte», il faut entendre l'unité de compte du Fonds définie conformément au paragraphe 1 de l'article 8.

  7. Par l'expression «monnaies utilisables», il faut entendre a) le deutsche mark, le dollar des Etats-Unis, le franc français, la livre sterling, le yen japo- nais et toute autre monnaie éventuellement désignée par une organisation monétaire internationale compétente, comme étant en fait couramment utilisée pour effectuer des paiements au titre de transactions internationales et couram- ment échangée sur les principaux marchés des changes, et b) toute autre monnaie librement disponible et effectivement utilisable que le Conseil d'ad- ministration peut désigner à la majorité qualifiée après approbation du pays dont le Fonds propose de désigner ainsi la monnaie. Le Conseil des gouver- neurs désignera une organisation monétaire internationale compétente aux fins du point a) ci-dessus et adoptera à la majorité qualifiée des règlements concernant la désignation des monnaies aux fins du point b) ci-dessus, confor- mément à la pratique monétaire internationale en vigueur. Des monnaies peuvent être supprimées de la liste des monnaies utilisables par le Conseil d'administration par un vote à la majorité qualifiée.

  8. Par l'expression «capital représenté par les contributions directes», il faut entendre le capital spécifié au paragraphe 1 a) et au paragraphe 4 de l'article 9.

  9. Par l'expression «actions entièrement libérées», il faut entendre les actions du capital représenté par les contributions directes spécifiées au paragraphe 2 a) de l'article 9 et au paragraphe 2 de l'article 10.

  10. Par l'expression «actions exigibles», il faut entendre les actions du capital

2054

Fonds commun pour les produits de base

RO 1989

représenté par les contributions directes spécifiées au paragraphe 2 b) de l'article 9 et au paragraphe 2 b) de l'article 10.

  1. Par l'expression «capital de garantie», il faut entendre le capital apporté au Fonds, conformément au paragraphe 4 de l'article 14, par les Membres du Fonds participant à une organisation internationale de produit associée.

  2. Le terme «garanties» désigne les garanties données au Fonds, conformé- ment au paragraphe 5 de l'article 14, par les participants à une organisation internationale de produit associée qui ne sont pas Membres du Fonds.

  3. L'expression «warrants de stock» désigne des warrants de stock, récépissés d'entrepôt ou autres titres de propriété sur des stocks de produits de base.

  4. Par l'expression «total des voix attribuées», il faut entendre la somme des voix détenues par la totalité des Membres du Fonds.

  5. Par l'expression «majorité simple», il faut entendre plus de la moitié du nombre total de suffrages exprimés.

  6. Par l'expression «majorité qualifiée», il faut entendre au moins les deux tiers du nombre total de suffrages exprimés.

  7. Par l'expression «majorité spéciale», il faut entendre au moins les trois quarts du nombre total de suffrages exprimés.

  8. Par l'expression «suffrages exprimés», il faut entendre les voix pour et les voix contre.

Chapitre II Objectifs et fonctions

Article 2 Objectifs

Le Fonds a pour objectifs:

a) De servir d'instrument clé pour atteindre les objectifs convenus du programme intégré pour les produits de base tels qu'ils sont énoncés dans la résolution 93 (IV) de la Conférence;

b) De faciliter la conclusion et le fonctionnement d'accords ou arrangements internationaux de produit, en particulier concernant les produits de base qui présentent un intérêt spécial pour les pays en développement.

Article 3 Fonctions

Pour atteindre ses objectifs, le Fonds exerce les fonctions ci-après:

a) Contribuer, au moyen de son premier compte selon les modalités indi- quées dans la suite du présent Accord, au financement de stocks régula- teurs internationaux et de stocks nationaux coordonnés au niveau inter- national, le tout dans le cadre d'accords ou arrangements internationaux de produit;

b) Financer, au moyen de son deuxième compte, des mesures autres que le stockage dans le domaine des produits de base, selon les modalités indiquées dans la suite du présent Accord;

2055

Fonds commun pour les produits de base

RO 1989

c) Favoriser la coordination et les consultations au moyen de son deuxième compte en ce qui concerne des mesures autres que le stockage dans le domaine des produits de base et leur financement, de façon à servir de point focal pour chaque produit.

Chapitre III Membres

Article 4 Conditions d'admission

Sont admis à devenir Membres du Fonds:

a) Tous les Etats Membres de l'Organisation des Nations Unies ou membres de l'une quelconque de ses institutions spécialisées ou de l'Agence inter- nationale de l'énergie atomique; et

b) Toute organisation intergouvernementale d'intégration économique régio- nale qui exerce des compétences dans des domaines d'activité du Fonds. Les organisations intergouvernementales de cette catégorie ne sont pas tenues d'assumer des obligations financières envers le Fonds et ne détien- nent pas de voix.

Article 5 Membres

Les Membres du Fonds (ci-après dénommés Membres) sont :

a) Les Etats qui ont ratifié, accepté ou approuvé le présent Accord confor- mément à l'article 54;

b) Les Etats qui ont adhéré au présent Accord conformément à l'article 56;

c) Les organisations intergouvernementales visées à l'article 4 b) qui ont ratifié, accepté ou approuvé le présent Accord conformément à l'arti- cle 54;

d) Les organisations intergouvernementales visées à l'article 4 b) qui ont adhéré au présent Accord conformément à l'article 56.

Article 6 Limites de la responsabilité

à

Aucun Membre n'est responsable, du seul fait de son appartenance au Fonds, des actes du Fonds ni des obligations contractées par celui-ci.

Chapitre IV Relations des organisations internationales de produit et des organismes internationaux de produit avec le Fonds

Article 7 Relations des organisations internationales de produit et des orga- nismes internationaux de produit avec le Fonds

  1. Les facilités du premier compte du Fonds ne sont utilisées que par les organisations internationales de produit qui ont été établies pour appliquer les

2056

Fonds commun pour les produits de base

RO 1989

dispositions d'accords ou d'arrangements internationaux de produit prévoyant soit des stocks régulateurs internationaux; soit des stocks nationaux coordon- nés au niveau international, et qui ont conclu un accord d'association. L'ac- cord d'association est conforme aux dispositions du présent Accord et des règlements compatibles avec celui-ci que le Conseil des gouverneurs doit adopter.

  1. Une organisation internationale de produit établie pour appliquer les dispositions d'un accord ou d'un arrangement international de produit qui prévoit des stocks régulateurs internationaux peut s'associer au Fonds aux fins du premier compte, à condition que l'accord ou l'arrangement international de produit soit négocié ou renégocié selon le principe du financement commun d'un stock régulateur par les producteurs et par les consommateurs partici- pants, et soit conforme audit principe. Aux fins du présent Accord, les accords ou arrangements internationaux de produit financés au moyen d'un prélève- ment sont admis à s'associer avec le Fonds.

  2. Tout accord d'association proposé est présenté par le Directeur général au Conseil d'administration et, avec la recommandation dudit conseil, au Conseil des gouverneurs pour approbation à la majorité qualifiée.

  3. Dans l'application des dispositions de l'accord d'association entre le Fonds et une organisation internationale de produit associée, chaque institution respecte l'autonomie de l'autre. L'accord d'association spécifie les droits et obligations mutuels du Fonds et de l'organisation internationale de produit associée, en des termes compatibles avec les dispositions pertinentes du présent Accord.

  4. Une organisation internationale de produit associée est admise à emprunter au Fonds par l'intermédiaire du premier compte sans préjudice de sa possibi- lité d'obtenir un financement du deuxième compte, sous réserve que ladite organisation associée et ses participants se soient acquittés et s'acquittent dûment de leurs obligations envers le Fonds.

  5. L'accord d'association prévoit la liquidation des comptes entre l'organisa- tion internationale de produit associée et le Fonds, avant tout renouvellement de l'accord d'association.

  6. Une organisation internationale de produit associée peut, si l'accord d'asso- ciation le prévoit et si l'organisation internationale de produit précédente associée pour le même produit y consent, succéder à ladite organisation dans ses droits et obligations.

  7. Le Fonds n'intervient pas directement sur les marchés de produits de base. Toutefois, il ne peut aliéner de stocks de produits de base qu'en application des paragraphes 15 à 17 de l'article 17.

  8. Aux fins du deuxième compte, le Conseil d'administration désigne éven- tuellement des organismes de produit appropriés, y compris des organisations internationales de produit, associées ou non, en tant qu'organismes interna- tionaux de produit, sous réserve qu'ils répondent aux critères énoncés dans l'annexe C.

2057

Fonds commun pour les produits de base

RO 1989

Chapitre V Capital et autres ressources

Article 8 Unité de compte et monnaies

  1. L'unité de compte du Fonds est celle qui est définie dans l'annexe F.

  2. Le Fonds détient des monnaies utilisables et effectue ses transactions financières en monnaies utilisables. Sous réserve des dispositions du para- graphe 5 b) de l'article 16, aucun Membre n'applique ni n'impose de restric- tions à la détention, à l'emploi ou à l'échange, par le Fonds, de monnaies utilisables provenant:

a) Du paiement de souscription d'actions de capital représenté par les con- tributions directes;

b) Du paiement de capital de garantie, d'espèces déposées en lieu et place du capital de garantie, de garanties ou de dépôts en espèces découlant de l'association d'organisations internationales de produit avec le Fonds;

c) Du paiement de contributions volontaires;

d) D'emprunts;

e) De l'aliénation de stocks en cas de déchéance, conformément aux para- graphes 15 à 17 de l'article 17;

f) Des paiements au titre de principal, de revenus, d'intérêts ou autres com- missions concernant des prêts ou des investissements effectués par prélève- ment sur l'un quelconque des fonds mentionnés dans le présent paragraphe.

  1. Le Conseil d'administration arrête le mode d'évaluation des monnaies uti- lisables, par rapport à l'unité de compte, suivant la pratique monétaire inter- nationale en vigueur.

Article 9 Ressources en capital

  1. Le capital du Fonds est composé:

a) Du capital représenté par les contributions directes, divisé en 47 000 actions émises par le Fonds, d'une valeur au pair de 7566,47145 unités de compte chacune et d'une valeur totale de 355 624 158 unités de compte;

b) Du capital de garantie apporté directement au Fonds conformément au paragraphe 4 de l'article 14.

  1. Les actions émises par le Fonds sont divisées en:

a) 37 000 actions entièrement libérées;

b) 10 000 actions exigibles.

  1. Les actions de capital représenté par les contributions directes sont dispo- nibles aux fins de souscription uniquement par les Membres conformément aux dispositions de l'article 10.

  2. Le nombre d'actions de capital représenté par les contributions directes:

a) Est, au besoin, augmenté par le Conseil des gouverneurs lors de l'adhé- sion d'un Etat en application de l'article 56;

2058

1

.

Fonds commun pour les produits de base

RO 1989

b) Peut être augmenté par le Conseil des gouverneurs conformément à l'article 12;

c) Est augmenté du montant nécessaire conformément au paragraphe 14 de l'article 17.

  1. Si le Conseil des gouverneurs offre à la souscription les actions non souscrites de capital représenté par les contributions directes en application du paragraphe 3 de l'article 12 ou augmente le nombre d'actions de capital repré- senté par les contributions directes en application du paragraphe 4 b) ou 4 c) du présent article, chaque Membre a le droit, mais n'est pas tenu, de souscrire lesdites actions.

Article 10 Souscription des actions

  1. Chaque Membre visé à l'article 5 a) souscrit, ainsi qu'il est indiqué dans l'annexe A:

a) 100 actions entièrement libérées;

b) Un nombre additionnel quelconque d'actions entièrement libérées et d'actions exigibles.

  1. Chaque Membre visé à l'article 5 b) souscrit:

a) 100 actions entièrement libérées;

b) Un nombre additionnel quelconque d'actions entièrement libérées et d'actions exigibles que le Conseil des gouverneurs fixe à la majorité qualifiée, d'une manière compatible avec la répartition des actions indi- quée dans l'annexe A, et conformément aux conditions et modalités convenues en application de l'article 56.

  1. Chaque Membre peut allouer au deuxième compte une partie de sa souscrip- tion en application du paragraphe 1 a) du présent article, la somme globale allouée au deuxième compte, à titre volontaire, ne devant pas être inférieure à 52 965 300 unités de compte.

  2. Les actions de capital représenté par les contributions directes ne sont ni données en nantissement ni grevées par les Membres de quelque manière que ce soit et ne peuvent être cédées qu'au Fonds.

Article 11 Paiement des actions

  1. Le paiement des actions souscrites par chaque Membre au titre du capital représenté par les contributions directes se fait:

a) Dans l'une quelconque des monnaies utilisables, au taux de conversion en vigueur entre cette monnaie utilisable et l'unité de compte à la date du paiement; ou

b) Dans une monnaie utilisable choisie par le Membre en cause au moment du dépôt de son instrument de ratification, d'acceptation ou d'approba- tion, et au taux de conversion en vigueur entre cette monnaie utilisable et l'unité de compte à la date du présent Accord. Le Conseil des gouverneurs

2059

RO 1989

Fonds commun pour les produits de base

adopte un règlement au sujet du paiement des souscriptions en monnaies utilisables si d'autres monnaies utilisables sont désignées ou si des mon- naies utilisables sont retirées de la liste des monnaies utilisables conformé- ment à la définition 9 de l'article premier.

Au moment du dépôt de son instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation, chaque Membre choisit celle des deux méthodes ci-dessus qu'il veut appliquer pour tous les paiements en question.

  1. Quand il procède à une vérification conformément au paragraphe 2 de l'article 12, le Conseil des gouverneurs passe en revue le fonctionnement de la méthode de paiement visée au paragraphe 1 du présent article, eu égard aux fluctuations des taux de change et, compte tenu de l'évolution de la pratique des institutions de prêt internationales, décide, à la majorité spéciale, des changements à apporter éventuellement à la méthode de paiement des sous- criptions d'actions additionnelles de capital représenté par les contributions directes émises ultérieurement conformément au paragraphe 3 de l'article 12.

  2. Chaque Membre visé à l'article 5 a):

a) Verse 30 pour cent de sa souscription totale d'actions entièrement libérées dans les 60 jours suivant l'entrée en vigueur du présent Accord ou dans les 30 jours suivant la date de dépôt de son instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation, si elle est ultérieure;

b) Un an après le versement prévu à l'alinéa a) ci-dessus, verse 20 pour cent de sa souscription totale d'actions entièrement libérées et dépose auprès du Fonds des billets à ordre irrévocables, non négociables et ne portant pas intérêt, pour un montant représentant 10 pour cent de sa souscription totale d'actions entièrement libérées. Ces billets sont encaissés selon les modalités et à la date que le Conseil d'administration décide;

c) Deux ans après le versement prévu à l'alinéa a) ci-dessus, dépose auprès du Fonds des billets à ordre irrévocables, non négociables et ne portant pas intérêt, pour un montant représentant 40 pour cent de sa souscription totale d'actions entièrement libérées. Ces billets sont encaissés selon les modalités et à la date que le Conseil d'administration décide à la majorité qualifiée, compte dûment tenu des besoins des opérations du Fonds, étant entendu toutefois que les billets à ordre déposés en ce qui concerne les actions allouées au deuxième compte sont encaissés selon les modalités et à la date que le Conseil d'administration décide.

  1. Le montant souscrit par chaque Membre pour les actions exigibles n'est appelable par le Fonds que dans les conditions prévues au paragraphe 12 de l'article 17.

  2. Les appels d'actions de capital représenté par les contributions directes se répartissent proportionnellement entre tous les Membres, quelles que soient la catégorie ou les catégories d'actions qui font l'objet de l'appel, sous réserve des dispositions du paragraphe 3 c) du présent article.

  3. Les dispositions spéciales régissant le paiement des actions de capital

2060

Fonds commun pour les produits de base

RO 1989

représenté par les contributions directes souscrites par les pays en développe- ment les moins avancés sont celles qui sont indiquées dans l'annexe B.

  1. Les souscriptions d'actions de capital représenté par les contributions directes peuvent, quand il y a lieu, être versées par les institutions appropriées des Membres intéressés.

Article 12 Adéquation des souscriptions d'actions de capital représenté par les contributions directes

  1. Si, 18 mois après l'entrée en vigueur du présent Accord, les souscriptions d'actions de capital représenté par les contributions directes sont inférieures au montant spécifié au paragraphe 1 a) de l'article 9, le Conseil des gouverneurs vérifie le plus tôt possible si les souscriptions sont suffisantes.

  2. Le Conseil des gouverneurs vérifie en outre, aux intervalles qu'il peut juger appropriés, si le capital représenté par les contributions directes aux fins du premier compte est suffisant. La première de ces vérifications aura lieu au plus tard à la fin de la troisième année suivant l'entrée en vigueur du présent Accord.

  3. A la suite d'une vérification effectuée en application du paragraphe 1 ou 2 du présent article, le Conseil des gouverneurs peut décider d'offrir à la sous- cription les actions non souscrites ou d'émettre des actions additionnelles de capital représenté par les contributions directes selon un barème arrêté par lui.

  4. Les décisions prises par le Conseil des gouverneurs en application du présent article sont adoptées à la majorité spéciale.

Article 13 Contributions volontaires

  1. Le Fonds peut accepter des contributions volontaires de Membres et d'autres sources. Ces contributions sont versées en monnaies utilisables.

  2. L'objectif à atteindre pour les contributions volontaires initiales au deu- xième compte est de 211 861 200 unités de compte, indépendamment de la répartition faite conformément au paragraphe 3 de l'article 10.

  3. a) Le Conseil des gouverneurs vérifiera si les ressources du deuxième compte sont suffisantes au plus tard à la fin de la troisième année suivant l'entrée en vigueur du présent Accord. Compte tenu des activités du deu- xième compte, le Conseil des gouverneurs peut aussi procéder à cette véri- fication à d'autres moments qu'il décide.

b) Au vu de ces vérifications, le Conseil des gouverneurs peut décider de reconstituer les ressources du deuxième compte et prend les dispositions voulues. Ces reconstitutions ont un caractère volontaire pour les Mem- bres et doivent être conformes au présent Accord.

  1. Les contributions volontaires ne sont assorties d'aucune restriction quant à leur utilisation par le Fonds, à moins que le contribuant n'en stipule l'affec- tation au premier ou au deuxième compte.

2061

RO 1989

Fonds commun pour les produits de base

Article 14 Ressources provenant de l'association d'organisations internatio- nales de produit avec le Fonds

A. Dépôts en espèces

  1. Lors de son association avec le Fonds, une organisation internationale de produit associée doit, sous réserve de ce qui est spécifié au paragraphe 2 du présent article, déposer en espèces auprès du Fonds, en monnaies utilisables, et pour le compte de ladite organisation associée, le tiers de ses besoins financiers maximaux. Le dépôt se fait soit en une seule fois, soit par tranches successives, ainsi que l'organisation associée et le Fonds peuvent en convenir, compte tenu de tous les facteurs pertinents, notamment de l'état des liquidités du Fonds, de la nécessité de retirer un avantage financier maximal de l'apport des dépôts en espèces des organisations internationales de produit associées et de la capacité de l'organisation internationale de produit associée intéressée de se procurer les espèces requises pour honorer son obligation de dépôt.

  2. Une organisation internationale de produit associée qui détient des stocks au moment de son association avec le Fonds peut honorer une partie ou la totalité de son obligation de dépôt au titre du paragraphe 1 du présent article en gageant auprès du Fonds ou en remettant en dépôt pour le compte du Fonds des warrants de stock de valeur équivalente.

  3. Une organisation internationale de produit associée peut déposer auprès du Fonds, selon des conditions et modalités mutuellement acceptables, ses excé- dents en espèces, en plus des dépôts effectués au titre du paragraphe 1 du présent article.

B. Capital de garantie et garanties

  1. Lors de l'association d'une organisation internationale de produit avec le Fonds, les Membres participant à ladite organisation associée apportent direc- tement au Fonds du capital de garantie selon des modalités que l'organisation associée détermine et qui donnent satisfaction au Fonds. La valeur globale du capital de garantie, des garanties ou des espèces remises au titre du paragraphe 5 du présent article est égale aux deux tiers des besoins financiers maximaux de ladite organisation associée, sous réserve des dispositions du paragraphe 7 du présent article. Le capital de garantie peut, quand il y a lieu, être apporté par les institutions appropriées des Membres intéressés, selon des modalités qui donnent satisfaction au Fonds.

  2. Si des participants à une organisation internationale de produit associée ne sont pas Membres, cette organisation associée dépose des espèces auprès du Fonds, en plus des espèces visées au paragraphe 1 du présent article, pour le montant de capital de garantie que ces participants auraient apporté s'ils avaient été Membres, étant entendu que le Conseil des gouverneurs peut, à la majorité spéciale, permettre à ladite organisation associée de prévoir soit l'apport de capital de garantie additionnel pour le même montant par les

2062

RO 1989

Fonds commun pour les produits de base

Membres participant à ladite organisation associée, soit l'apport de garanties pour le même montant par les participants à ladite organisation associée qui ne sont pas Membres; ces garanties comportent des obligations financières com- parables à celles du capital de garantie et sont fournies sous une forme qui donne satisfaction au Fonds.

  1. Le capital de garantie et les garanties ne sont appelables par le Fonds qu'en application des paragraphes 11 à 13 de l'article 17. Ce capital de garantie et ces garanties sont versés en monnaies utilisables.

  2. Si une organisation internationale de produit associée s'acquitte de son obligation de dépôt par tranches, conformément au paragraphe 1 du présent article, cette organisation associée et ses participants apportent, de façon appropriée, lors du versement de chaque tranche, du capital de garantie, des espèces ou des garanties, conformément au paragraphe 5 du présent article, qui représentent au total le double du montant de la tranche.

C. Warrants de stock

  1. Une organisation internationale de produit associée gage auprès du Fonds ou remet en dépôt pour le compte du Fonds tous les warrants de stock de produits achetés au moyen de retraits de dépôts en espèces effectués confor- mément au paragraphe 1 du présent article ou d'emprunts contractés auprès du Fonds, à titre de sûreté pour le paiement de ses obligations envers le Fonds. Le Fonds ne peut aliéner de stocks qu'en conformité des paragraphes 15 à 17 de l'article 17. Lors de la vente des produits représentés par lesdits warrants de stock, l'organisation internationale de produit associée utilise le produit de cette vente, en premier lieu, pour rembourser le solde dû au titre de tout emprunt qu'elle a éventuellement contracté auprès du Fonds, en second lieu, pour honorer son obligation de dépôt en espèces conformément au paragraphe 1 du présent article.

  2. Tous les warrants de stock gagés auprès du Fonds ou remis en dépôt pour le compte du Fonds sont évalués, aux fins du paragraphe 2 du présent article, selon une méthode stipulée dans les règlements adoptés par le Conseil des gouverneurs.

Article 15 Emprunts

Le Fonds peut contracter des emprunts conformément au paragraphe 5 a) de l'article 16, étant entendu que l'encours total des emprunts contractés par le Fonds pour les opérations de son premier compte ne doit à aucun moment dépasser un montant représentant la somme des montants suivants :

a) la fraction non appelée des actions exigibles;

b) la fraction non appelée du capital de garantie et des garanties des parti- cipants à des organisations internationales de produit associées confor- mément aux paragraphes 4 à 7 de l'article 14; et

c) la réserve spéciale constituée en application du paragraphe 4 de l'article 16.

2063

RO 1989

Fonds commun pour les produits de base

Chapitre VI Opérations

Article 16 Dispositions générales

A. Emploi des ressources

  1. Les ressources et facilités du Fonds sont employées exclusivement pour lui permettre d'atteindre ses objectifs et de s'acquitter de ses fonctions.

B. Deux comptes

  1. Le Fonds constitue deux comptes distincts et y conserve ses ressources : un premier compte, alimenté au moyen des ressources visées au paragraphe 1 de l'article 17, pour contribuer au financement de dispositifs de stockage de produits de base; un deuxième compte, alimenté au moyen des ressources visées au paragraphe 1 de l'article 18, pour financer des mesures autres que le stockage dans le domaine des produits de base, sans que l'unité organique du Fonds soit compromise. Cette séparation des comptes appert dans les états financiers du Fonds.

  2. Les ressources de chaque compte sont détenues, utilisées, engagées, investies ou autrement aliénées tout à fait séparément des ressources de l'autre compte. Les ressources d'un compte ne doivent pas être grevées des pertes, ou utilisées pour le règlement des engagements, découlant des opérations ou autres acti- vités de l'autre compte.

C. Réserve spéciale

  1. Le Conseil des gouverneurs constitue, par prélèvement sur les recettes du premier compte, déduction faite des dépenses d'administration, une réserve spéciale ne dépassant pas 10 pour cent du capital représenté par les contribu- tions directes alloué au premier compte, pour faire face aux engagements découlant des emprunts du premier compte, ainsi qu'il est prévu au paragraphe 12 de l'article 17. Nonobstant les dispositions des paragraphes 2 et 3 du présent article, le Conseil des gouverneurs décide à la majorité spéciale comment employer les recettes nettes qui n'auraient pas été allouées à la réserve spéciale.

D. Pouvoirs généraux

  1. Outre les pouvoirs que d'autres dispositions du présent Accord lui confè- rent, le Fonds peut exercer les pouvoirs ci-après dans ses opérations, l'exercice de ces pouvoirs étant subordonné aux principes généraux de gestion et aux termes du présent Accord et compatibles avec eux :

a) Emprunter auprès des Membres, auprès des institutions financières inter- nationales et, pour les opérations du premier compte, sur les marchés de capitaux, conformément à la loi du pays où l'emprunt est contracté, sous réserve que le Fonds ait obtenu l'approbation dudit pays et de tout pays dans la monnaie duquel l'emprunt est libellé;

2064

Fonds commun pour les produits de base

RO 1989

b) Placer à tout moment les fonds qui ne sont pas nécessaires à ses opéra- tions dans les instruments financiers qu'il peut déterminer, conformément à la loi du pays sur le territoire duquel le placement est effectué;

c) Exercer tous autres pouvoirs nécessaires pour atteindre ses objectifs et s'acquitter de ses fonctions et pour appliquer les dispositions du présent Accord.

E. Principes généraux de gestion

  1. Le Fonds gère ses opérations conformément aux dispositions du présent Accord et de tous règlements que le Conseil des gouverneurs peut adopter conformément au paragraphe 6 de l'article 20.

  2. Le Fonds prend les dispositions nécessaires pour s'assurer que le produit d'un prêt ou d'un don qu'il a accordé ou auquel il participe est affecté exclu- sivement aux fins pour lesquelles le prêt ou le don a été accordé.

  3. Il est clairement indiqué, au recto de tout titre émis par le Fonds, que ce titre ne constitue d'engagement pour aucun Membre, sauf mention expresse portée sur le titre.

  4. Le Fonds veille à maintenir une diversification raisonnable dans ses place- ments.

  5. Le Conseil des gouverneurs adopte des règlements pour l'achat de biens et de services avec les ressources du Fonds. Ces règlements doivent, en général, être conformes aux principes des appels d'offres internationaux entre fournis- seurs sur le territoire de Membres et donner la préférence, selon qu'il convient, aux experts, aux techniciens et aux fournisseurs venant de pays en développe- ment Membres du Fonds.

  6. Le Fonds établit d'étroites relations de travail avec les institutions financières internationales et régionales et peut, autant que possible, en établir avec des organismes nationaux des Membres, publics ou privés, qui s'occupent de placer des fonds de développement dans des mesures de développement en faveur de produits de base. Le Fonds peut participer à un cofinancement avec ces institu- tions.

  7. Dans ses opérations et dans le domaine de son ressort, le Fonds coopère avec les organismes internationaux de produit et avec les organisations inter- nationales de produit associées pour la protection des intérêts des pays en dé- veloppement importateurs, si ces pays subissent un préjudice du fait de mesures prises au titre du programme intégré pour les produits de base.

  8. Le Fonds gère ses opérations avec prudence, prend les mesures qu'il juge nécessaires pour préserver et sauvegarder ses ressources et il ne se livre pas à la spéculation monétaire.

2065

Fonds commun pour les produits de base

RO 1989

Article 17 Le premier compte

A. Ressources

  1. Les ressources du premier compte sont les suivantes:

a) Souscriptions, par les Membres, d'actions de capital représenté par les contributions directes, sauf la partie de leurs souscriptions susceptible d'être allouée au deuxième compte conformément au paragraphe 3 de l'article 10;

b) Dépôts en espèces provenant d'organisations internationales de produit associées conformément aux paragraphes 1 à 3 de l'article 14;

c) Capital de garantie, espèces en lieu et place du capital de garantie, et garanties émanant de participants à des organisations internationales de produit associées, conformément aux paragraphes 4 à 7 de l'article 14;

d) Contributions volontaires allouées au premier compte;

e) Produit des emprunts conformément à l'article 15;

f) Recettes nettes provenant éventuellement d'opérations du premier compte;

g) Réserve spéciale visée au paragraphe 4 de l'article 16;

h) Warrants de stock provenant d'organisations internationales de produit associées, conformément aux paragraphes 8 et 9 de l'article 14.

B. Principes régissant les opérations du premier compte

  1. Le Conseil d'administration approuve les conditions des emprunts pour les opérations du premier compte.

  2. Le capital représenté par les contributions directes alloué au premier compte est employé:

a) Pour renforcer la réputation de solvabilité du Fonds en ce qui concerne les opérations du premier compte;

b) Comme fonds de roulement, pour faire face aux besoins de liquidités à court terme du premier compte; et

c) Comme source de revenu pour couvrir les dépenses d'administration du Fonds.

  1. Le Fonds prélève un intérêt sur tous les prêts qu'il consent à des organi- sations internationales de produit associées, à des taux aussi faibles que ses possibilités d'obtenir des fonds et la nécessité de couvrir le coût des emprunts qu'il contracte pour prêter des fonds auxdites organisations associées le permettent.

  2. Le Fonds verse, pour tous les dépôts en espèces et autres soldes en espèces des organisations internationales de produit associées, un intérêt à des taux appropriés compatibles avec le rendement de ses investissements financiers, et tenant compte du taux auquel il prête aux organisations internationales de produit associées et du coût des emprunts qu'il contracte pour les opérations du premier compte.

  3. Le Conseil des gouverneurs adopte des règlements énonçant les principes de

2066

0

Fonds commun pour les produits de base

RO 1989

gestion en vertu desquels il fixe les taux d'intérêt appliqués et versés confor- mément aux paragraphes 4 et 5 du présent article. Ce faisant, le Conseil des gouverneurs tient compte de la nécessité de préserver la viabilité financière du Fonds et garde à l'esprit le principe d'un traitement non discriminatoire entre les organisations internationales de produit associées.

C. Besoins financiers maximaux

  1. Tout accord d'association spécifie les besoins financiers maximaux de l'organisation internationale de produit associée et les mesures à prendre au cas où ils seraient modifiés.

  2. Les besoins financiers maximaux d'une organisation internationale de pro- duit associée comprennent le coût d'acquisition des stocks calculé en multi- pliant le volume autorisé de ses stocks, tel qu'il est spécifié dans l'accord d'association, par un prix d'achat approprié, tel qu'il est déterminé par ladite organisation associée. En outre, une organisation internationale de produit associée peut inclure dans ses besoins financiers maximaux des frais d'entretien spécifiés, à l'exclusion des intérêts portés par les emprunts, étant entendu que le montant de ces frais d'entretien spécifiés ne doit pas dépasser 20 pour cent du coût d'acquisition.

D. Obligations envers le Fonds des organisations internationales de produit asso- ciées et de leurs participants

  1. Tout accord d'association stipule notamment :

a) La manière dont l'organisation internationale de produit associée et ses participants s'acquittent des obligations envers le Fonds énoncées à l'article 14 touchant les dépôts, le capital de garantie, les espèces déposées en lieu et place du capital de garantie, les garanties et les warrants de stock;

b) Que l'organisation internationale de produit associée n'emprunte pas à un tiers pour les opérations de son stock régulateur, à moins d'être arrivée à un accord mutuel avec le Fonds sur une base approuvée par le Conseil d'administration;

c) Que l'organisation internationale de produit associée est, à tout moment, responsable devant le Fonds, et comptable envers lui, du maintien et de la conservation des stocks pour lesquels des warrants de stock ont été gagés auprès du Fonds ou ont été remis en dépôt pour le compte du Fonds, et qu'elle prend une assurance suffisante et des dispositions appropriées en matière de sécurité et dans d'autres domaines pour ce qui est de la garde et de la manutention de ces stocks;

d) Que l'organisation internationale de produit associée conclut avec le Fonds des accords de crédit appropriés spécifiant les modalités et condi- tions de tous prêts consentis par le Fonds à cette organisation associée, y compris le mode de remboursement du principal et de paiement des intérêts;

2067

Fonds commun pour les produits de base

RO 1989

e) Que l'organisation internationale de produit associée tient, selon qu'il convient, le Fonds au courant des conditions et de l'évolution des marchés du produit dont elle s'occupe.

E. Obligations du Fonds envers les organisations internationales de produit associées

  1. Tout accord d'association stipule aussi notamment:

a) Que, sous réserve des dispositions du paragraphe 11 a) du présent article, le Fonds prend les dispositions nécessaires pour le retrait, sur demande de l'organisation internationale de produit associée, de la totalité ou d'une partie des montants déposés conformément aux paragraphes 1 et 2 de l'article 14;

b) Que le Fonds accorde des prêts à l'organisation internationale de produit associée pour un principal global ne dépassant pas la somme du capital de garantie non appelé, des espèces déposées en lieu et place du capital de garantie, et des garanties fournies par les participants à l'organisation au titre de leur participation à ladite organisation en application des para- graphes 4 à 7 de l'article 14;

c) Que les retraits et les emprunts effectués par chaque organisation de produit associée conformément aux alinéas a) et b) ci-dessus sont utilisés uniquement pour faire face aux coûts du stockage inclus dans les besoins financiers maximaux conformément au paragraphe 8 du présent article. Une fraction ne dépassant pas le montant éventuellement inclus dans les besoins financiers maximaux de chaque organisation internationale de produit associée pour faire face à des frais d'entretien spécifiés confor- mément au paragraphe 8 du présent article est utilisée pour faire face à ces frais d'entretien;

d) Que, exception faite de ce qui est prévu au paragraphe 11 c) du présent article, le Fonds met rapidement les warrants de stock à la disposition de l'organisation internationale de produit associée afin qu'elle les utilise pour les ventes de son stock régulateur;

e) Que le Fonds respecte le caractère confidentiel des renseignements donnés par l'organisation internationale de produit associée.

F. Défaut de paiement d'organisations internationales de produit associées

  1. En cas de défaut imminent de paiement d'une organisation internationale de produit associée concernant tout emprunt effectué auprès du Fonds, le Fonds consulte ladite organisation associée sur les mesures à prendre pour éviter le défaut de paiement. En cas de défaut de paiement d'une organisation internationale de produit associée, le Fonds a recours aux ressources ci-après, dans l'ordre suivant, jusqu'à concurrence du montant du défaut de paiement :

a) Toutes espèces de l'organisation internationale de produit associée défail- lante détenues par le Fonds;

2068

F

Fonds commun pour les produits de base

RO 1989

b) Le produit d'appels, au prorata, du capital de garantie et des garanties des participants à l'organisation associée défaillante remis au titre de leur par- ticipation à ladite organisation;

c) Sous réserve du paragraphe 15 du présent article, tous warrants de stock gagés auprès du Fonds ou remis en dépôt pour le compte du Fonds par l'organisation internationale de produit associée défaillante.

G. Engagements découlant des emprunts du premier compte

  1. Au cas où le Fonds ne peut faire autrement pour s'acquitter de ses enga- gements relatifs aux emprunts de son premier compte, il s'en acquitte au moyen des ressources suivantes dans l'ordre ci-après, étant entendu que, si une organisation internationale de produit associée a manqué à ses obligations envers le Fonds, le Fonds aura déjà eu recours, dans toute la mesure possible, aux ressources mentionnées au paragraphe 11 du présent article:

a) La réserve spéciale;

b) Le produit des souscriptions d'actions entièrement libérées alloué au premier compte;

c) Le produit des souscriptions d'actions exigibles;

d) Le produit d'appels, au prorata, du capital de garantie et des garanties des participants à une organisation internationale de produit associée défail- lante remis au titre de leur participation à d'autres organisations interna- tionales de produit associées.

Les paiements effectués par des participants à des organisations internationales de produit associées en application de l'alinéa d) ci-dessus sont remboursés par le Fonds dès que possible par prélèvement sur les ressources rassemblées en application des paragraphes 11, 15, 16 et 17 du présent article; les ressources qui resteraient après ce remboursement servent à reconstituer, en ordre inverse, les ressources mentionnées aux alinéas a), b) et c) ci-dessus.

  1. Le produit des appels, au prorata, de tout le capital de garantie et de toutes les garanties est utilisé par le Fonds, après recours aux ressources énumérées au paragraphe 12 a), b) et c) du présent article, pour s'acquitter de l'un quelconque de ses engagements autres que les engagements découlant du défaut de paiement d'une organisation internationale de produit associée.

  2. Pour permettre au Fonds de s'acquitter des engagements subsistant éven- tuellement après le recours aux ressources mentionnées aux paragraphes 12 et 13 du présent article, le nombre d'actions de capital représenté par les contri- butions directes est augmenté du montant nécessaire pour honorer lesdits engagements et le Conseil des gouverneurs est convoqué en session d'urgence pour décider des modalités de cette augmentation.

H. Aliénation de stocks par le Fonds en cas de déchéance

  1. Le Fonds a la faculté d'aliéner les stocks de produits de base dont une organisation internationale de produit associée défaillante est déchue au profit du Fonds conformément au paragraphe 11 du présent article, étant entendu

2069

RO 1989

Fonds commun pour les produits de base

que le Fonds s'efforce d'éviter la vente en catastrophe de ces stocks en différant la vente dans la mesure compatible avec la nécessité d'éviter un manquement à ses propres obligations.

  1. Le Conseil d'administration passe en revue, à des intervalles appropriés, les aliénations de stocks auxquelles le Fonds procède conformément au para- graphe 11 c) du présent article, en consultation avec l'organisation internatio- nale de produit associée intéressée, et décide à la majorité qualifiée s'il y a lieu de différer ces aliénations.

  2. Le produit de ces aliénations de stocks sert tout d'abord à honorer les engagements contractés par le Fonds au titre des emprunts du premier compte en ce qui concerne l'organisation internationale de produit associée intéressée, puis à reconstituer, dans l'ordre inverse, les ressources énumérées au para- graphe 12 du présent article.

Article 18 Le deuxième compte

A. Ressources

  1. Les ressources du deuxième compte sont les suivantes:

a) La partie du capital représenté par les contributions directes allouée au deuxième compte, conformément au paragraphe 3 de l'article: 10;

b) Les contributions volontaires versées au deuxième compte;

c) Le revenu net des opérations du Fonds qui revient éventuellement au deuxième compte;

d) Les emprunts;

e) Toutes autres ressources mises à la disposition du Fonds, reçues ou acquises par lui pour les opérations relevant du deuxième compte, en application du présent Accord.

B. Limites financières du deuxième compte

  1. Le montant global des prêts et dons que le Fonds peut accorder, ou auxquels il peut participer, au titre des opérations relevant du deuxième compte, ne peut dépasser le montant cumulatif des ressources dudit compte.

C. Principes régissant les opérations du deuxième compte

  1. Le Fonds peut accorder des prêts ou y participer et, sauf pour la fraction du capital représenté par les contributions directes allouée au deuxième compte, accorder des dons ou y participer, pour financer, dans le domaine des produits de base, des mesures autres que le stockage au moyen des ressources du deuxième compte, sous réserve des dispositions du présent Accord et, en particulier, des modalités et conditions ci-après :

a) Lesdites mesures doivent être des mesures de développement en faveur des produits de base, visant à améliorer les structures des marchés et à rendre plus favorables à long terme la compétitivité et les perspectives de produits

2070

RO 1989

Fonds commun pour les produits de base

déterminés. Elles comprennent la recherche-développement, les amélio- rations de productivité, la commercialisation et des mesures destinées à contribuer, en règle générale par un cofinancement ou une assistance technique, à la diversification verticale, qu'elles soient appliquées seules, comme dans le cas des denrées périssables et autres produits dont les problèmes ne peuvent être convenablement résolus par le stockage, ou en complément d'opérations de stockage et à l'appui de ces opérations.

b) Ces mesures sont patronnées et suivies en commun par les producteurs et par les consommateurs dans le cadre d'un organisme international de produit.

c) Les opérations du Fonds au titre du deuxième compte peuvent prendre la forme de prêts et de dons accordés à un organisme international de produit ou à un service de ce dernier, ou encore à un Membre ou à des Membres désignés par ledit organisme, selon les modalités et conditions dont le Conseil d'administration décide qu'elles sont appropriées eu égard à la situation économique de l'organisme international de produit 'ou du Membre ou des Membres intéressés, ainsi qu'à la nature et aux exigences de l'opération envisagée. Lesdits prêts peuvent être couverts par des garanties de l'Etat ou par d'autres garanties appropriées émanant de l'organisme international de produit ou du Membre ou des Membres désignés par ledit organisme.

d) L'organisme international de produit qui patronne un projet devant être financé par le Fonds au moyen de son deuxième compte soumet au Fonds une proposition écrite détaillée spécifiant l'objet, la durée, le lieu et le coût du projet proposé, ainsi que le service chargé de l'exécution.

e) Avant l'octroi de tout prêt ou don, le Directeur général présente au Conseil d'administration une évaluation détaillée de la proposition, ac- compagnée de ses propres recommandations et de l'avis du Comité consultatif, le cas échéant, conformément au paragraphe 2 de l'article 25. Les décisions concernant le choix et l'approbation des propositions sont prises par le Conseil d'administration à la majorité qualifiée, conformé- ment au présent Accord et à tous règlements adoptés en conséquence pour les opérations du Fonds.

f) Pour l'évaluation des propositions de projets qui lui sont présentées en vue d'un financement, le Fonds a recours, en règle générale, aux services d'institutions internationales ou régionales et peut, selon qu'il convient, avoir recours aux services d'autres organismes compétents et de consul- tants spécialisés dans le domaine visé. Le Fonds peut également confier à ces institutions l'administration de prêts ou de dons et la surveillance de l'exécution de projets qu'il finance. Ces institutions, organismes et consul- tants sont choisis selon des règlements adoptés par le Conseil des gou- verneurs.

g) En accordant un prêt ou en y participant, le Fonds tient dûment compte des possibilités que l'emprunteur et tout garant ont de s'acquitter de leurs engagements envers le Fonds concernant ladite transaction.

2071

Fonds commun pour les produits de base

RO 1989

h) Le Fonds conclut avec l'organisme international de produit, un service dudit organisme, le Membre ou les Membres intéressés, un accord spéci- fiant le montant, les modalités et conditions du prêt ou du don et prévoyant notamment toutes garanties de l'Etat ou autres garanties appropriées, conformément au présent Accord et aux règlements arrêtés par le Fonds.

i) Les sommes à fournir au titre d'une opération de financement sont mises à la disposition du bénéficiaire uniquement pour couvrir les dépenses du projet à mesure qu'elles sont effectivement engagées.

j) Le Fonds ne refinance pas de projets financés initialement par d'autres sources.

k) Les prêts sont remboursables dans la monnaie ou les monnaies dans les- quelles ils ont été effectués.

  1. Le Fonds évite autant que possible que les activités de son deuxième compte ne fassent double emploi avec celles d'institutions financières internationales et régionales existantes, mais peut participer à des opérations de cofinance- ment avec ces institutions.

m) En arrêtant ses priorités pour l'emploi des ressources du deuxième compte, le Fonds accorde l'importance qui convient aux produits de base présentant un intérêt pour les pays en développement les moins avancés.

n) Quand des projets sont envisagés pour le deuxième compte, l'importance qui convient est accordée aux produits de base présentant un intérêt pour les pays en développement, en particulier à ceux des petits producteurs- exportateurs.

o) Le Fonds tient dûment compte de l'intérêt qu'il y a à éviter qu'une proportion trop élevée des ressources du deuxième compte ne soit em- ployée au profit d'un produit de base particulier.

D. Emprunts pour le deuxième compte

  1. Les emprunts du Fonds pour le deuxième compte, en application du para- graphe 5 a) de l'article 16, sont conformes aux règlements que le Conseil des gouverneurs doit adopter et sont soumis aux dispositions suivantes :

a) Ces emprunts sont contractés à des conditions libérales, spécifiées dans les règlements que le Fonds doit adopter, et le produit de ces emprunts n'est pas reprêté à des conditions plus favorables que celles auxquelles il a été acquis.

b) Aux fins de la comptabilité, le produit des emprunts est placé dans un compte de prêt dont les ressources sont détenues, utilisées, engagées, investies ou autrement aliénées tout à fait séparément des autres ressour- ces du Fonds, y compris des autres ressources du deuxième compte.

c) Les autres ressources du Fonds, y compris les autres ressources du deuxième compte, ne doivent pas être grevées des pertes, ou utilisées pour le règlement des engagements, découlant des opérations ou d'autres activités dudit compte de prêt.

d) Les emprunts pour le deuxième compte sont approuvés par le Conseil d'administration.

2072

RO 1989

Fonds commun pour les produits de base

Chapitre VII Organisation et gestion

Article 19 Structure du Fonds

Le Fonds est doté d'un conseil des gouverneurs, d'un conseil d'administration, d'un directeur général et du personnel qui peut être nécessaire à l'exercice de ses fonctions.

Article 20 Conseil des gouverneurs

  1. Tous les pouvoirs du Fonds sont dévolus au Conseil des gouverneurs.

  2. Chaque Membre nomme un gouverneur et un suppléant qui siègent au Conseil des gouverneurs au gré du Membre qui les a nommés. Le suppléant peut participer aux assemblées, mais n'est admis à voter qu'en l'absence du titulaire.

  3. Le Conseil des gouverneurs peut déléguer au Conseil d'administration l'un quelconque de ses pouvoirs, à l'exception des pouvoirs ci-après:

a) définir la politique fondamentale du Fonds;

b) décider des modalités et conditions d'adhésion au présent Accord confor- mément à l'article 56;

c) suspendre un Membre;

d) augmenter ou diminuer le nombre d'actions de capital représenté par les contributions directes;

e) adopter des amendements au présent Accord;

f) mettre fin aux opérations du Fonds et répartir les avoirs du Fonds confor- mément au chapitre IX;

g) nommer le Directeur général;

h) statuer sur les recours formés par des Membres contre des décisions du Conseil d'administration concernant l'interprétation ou l'application du présent Accord;

i) approuver l'état annuel vérifié des comptes du Fonds;

j) prendre, conformément au paragraphe 4 de l'article 16, des décisions relatives aux recettes nettes après constitution de la réserve spéciale;

k) approuver des propositions d'accords d'association;

  1. approuver des propositions d'accords avec d'autres organisations inter- nationales conformément aux paragraphes 1 et 2 de l'article 29;

m) décider des reconstitutions des ressources du deuxième compte conformé- ment à l'article 13.

  1. Le Conseil des gouverneurs tient une assemblée annuelle et toutes assem- blées extraordinaires qu'il peut décider de tenir, ou qui sont demandées par 15 gouverneurs détenant au moins un quart du total des voix attribuées, ou qui sont demandées par le Conseil d'administration.

  2. Le quorum, pour toute réunion du Conseil des gouverneurs, est constitué par une majorité des gouverneurs détenant au moins les deux tiers du total des voix attribuées.

2073

RO 1989

Fonds commun pour les produits de base

  1. Le Conseil des gouverneurs, à la majorité spéciale, arrête les règlements compatibles avec le présent Accord qu'il juge nécessaires à la conduite des affaires du Fonds.

  2. Les gouverneurs et les suppléants exercent leurs fonctions sans recevoir d'indemnité du Fonds, à moins que le Conseil des gouverneurs ne décide, à la majorité qualifiée, de leur rembourser les frais raisonnables de subsistance et de voyage qu'ils encourent pour assister aux assemblées.

  3. A chaque assemblée annuelle, le Conseil des gouverneurs élit un président parmi les gouverneurs. Le président exerce ses fonctions jusqu'à l'élection de son successeur. Il est rééligible pour un mandat immédiatement consécutif.

Article 21 Vote au Conseil des gouverneurs

  1. Les voix au Conseil des gouverneurs sont réparties entre les Etats Membres conformément à l'annexe D.

  2. Les décisions du Conseil des gouverneurs sont, autant que possible, prises sans vote.

  3. Sauf disposition contraire du présent Accord, les décisions du Conseil des gouverneurs sur toutes les questions dont il traite sont prises à la majorité simple.

  4. Le Conseil des gouverneurs peut, par voie de règlements, arrêter une procédure permettant au Conseil d'administration d'obtenir un vote du Con- seil des gouverneurs sur une question particulière sans demander d'assemblée de ce dernier.

Article 22 Conseil d'administration

  1. Le Conseil d'administration est responsable de la conduite des opérations du Fonds et en rend compte au Conseil des gouverneurs. A cette fin, le Conseil d'administration exerce les pouvoirs que d'autres dispositions du présent Accord lui confèrent ou que le Conseil des gouverneurs lui délègue. Dans l'exercice de tous pouvoirs qui lui sont ainsi délégués, le Conseil d'adminis- tration statue à la majorité qui serait requise si le Conseil des gouverneurs avait conservé lesdits pouvoirs.

  2. Le Conseil des gouverneurs élit 28 administrateurs et un suppléant par administrateur de la manière spécifiée dans l'annexe E.

  3. Chaque administrateur et chaque suppléant sont élus pour deux ans et sont rééligibles. Ils restent en fonctions jusqu'à ce que leurs successeurs soient élus. Un suppléant peut participer aux réunions, mais n'est admis à voter qu'en l'absence du titulaire.

  4. Le Conseil d'administration travaille au siège du Fonds et se réunit aussi souvent que les affaires du Fonds l'exigent.

2074

Fonds commun pour les produits de base

RO 1989

  1. a) Les administrateurs et leurs suppléants exercent leurs fonctions sans recevoir de rémunération du Fonds. Le Fonds peut néanmoins leur rembourser les frais raisonnables de subsistance et de voyage qu'ils encourent pour assister aux réunions.

b) Nonobstant l'alinéa a) ci-dessus, les administrateurs et leurs suppléants reçoivent une rémunération du Fonds si le Conseil des gouverneurs décide, à la majorité qualifiée, qu'ils serviront à plein temps.

  1. Le quorum, pour toute réunion du Conseil d'administration, est constitué par une majorité des administrateurs détenant au moins les deux tiers du total des voix attribuées.

  2. Le Conseil d'administration peut inviter les chefs de secrétariat des organi- sations internationales de produit associées et des organismes internationaux de produit à participer, sans droit de vote, à ses délibérations.

  3. Le Conseil d'administration invite le Secrétaire général de la CNUCED à assister à ses réunions en qualité d'observateur.

  4. Le Conseil d'administration peut inviter les représentants d'autres orga- nismes internationaux intéressés à assister à ses réunions en qualité d'obser- vateurs.

Article 23 Vote au Conseil d'administration

  1. Chaque administrateur est admis à émettre le nombre de voix attribuable aux Membres qu'il représente; ces voix ne doivent pas nécessairement être émises en bloc.

  2. Les décisions du Conseil d'administration sont, autant que possible, prises sans vote.

  3. Sauf disposition contraire du présent Accord, les décisions du Conseil d'administration sur toutes les questions dont il traite sont prises à la majorité simple.

Article 24 Le Directeur général et le personnel

  1. Le Conseil des gouverneurs, à la majorité qualifiée, nomme le Directeur général. Si l'intéressé, au moment de sa nomination, est gouverneur ou administrateur, ou suppléant, il se démet de ces fonctions avant d'assumer celles de Directeur général.

  2. Le Directeur général, sous la direction du Conseil des gouverneurs et du Conseil d'administration, gère les affaires courantes du Fonds.

  3. Le Directeur général est le plus haut fonctionnaire du Fonds et est Président du Conseil d'administration, aux réunions duquel il participe sans droit de vote.

  4. Le mandat du Directeur général est de quatre ans et peut être renouvelé une fois. Cependant, le Directeur général cesse d'exercer ses fonctions à tout moment où le Conseil des gouverneurs en décide ainsi à la majorité qualifiée.

2075

RO 1989

Fonds commun pour les produits de base

  1. Le Directeur général est responsable de l'organisation, de la nomination et du licenciement du personnel, conformément au règlement du personnel adopté par le Fonds. En nommant le personnel, le Directeur général, tout en ayant pour préoccupation dominante d'assurer au Fonds les services de personnes qui possèdent les plus hautes qualités de rendement et de compé- tences techniques, tient dûment compte de la nécessité de recruter le personnel sur une base géographique aussi large que possible.

  2. Le Directeur général et le personnel, dans l'exercice de leurs fonctions, n'ont de devoirs qu'envers le Fonds, à l'exclusion de toute autre autorité. Chaque Membre respecte le caractère international de ces devoirs et s'abstient de toute démarche visant à influencer le Directeur général ou l'un quelconque des fonctionnaires et employés dans l'exercice de leurs fonctions.

Article 25 Comité consultatif

  1. a) Le Conseil des gouverneurs, compte tenu de la nécessité de faire fonc- tionner le deuxième compte dès que possible, instituera au plus tôt, conformément aux règlements qu'il aura adoptés, un comité consultatif pour faciliter les opérations du deuxième compte;

b) Dans la composition du Comité consultatif, il sera tenu dûment compte de la nécessité d'une répartition géographique large et équitable, de la nécessité que chaque membre possède une connaissance spécialisée des questions 'de développement en matière de produits de base et de l'oppor- tunité d'assurer une vaste représentation des intérêts en cause, y compris de ceux qui ont versé des contributions volontaires.

  1. Les fonctions du Comité consultatif sont les suivantes:

a) Donner des avis au Conseil d'administration touchant les aspects tech- niques et économiques des programmes de mesures proposés au Fonds par des organismes internationaux de produit aux fins de financement et de cofinancement au moyen du deuxième compte, ainsi que la priorité qu'il convient d'accorder à ces propositions;

b) Donner des avis, à la demande du Conseil d'administration, au sujet d'aspects spécifiques se rapportant à l'évaluation de projets particuliers qu'il est envisagé de financer au moyen du deuxième compte;

c) Donner des avis au Conseil d'administration quant aux principes direc- teurs et aux critères à appliquer pour déterminer les priorités relatives entre les mesures relevant du deuxième compte, pour fixer les procédures d'évaluation, pour accorder des dons et une aide sous forme de prêts, ainsi que pour les opérations de cofinancement avec d'autres institutions financières internationales et d'autres organismes;

d) Formuler des observations concernant les rapports du Directeur général sur la surveillance, l'exécution et l'évaluation de projets financés au moyen du deuxième compte.

2076

Fonds commun pour les produits de base

RO 1989

Article 26 Dispositions en matière budgétaire et de vérification des comptes 1. Les dépenses administratives du Fonds sont couvertes par les revenus du premier compte.

  1. Le Directeur général établit un budget administratif annuel, qui est examiné par le Conseil d'administration et transmis, avec ses recommandations, au Conseil des gouverneurs pour approbation.

  2. Le Directeur général organise une vérification annuelle indépendante et extérieure des comptes du Fonds. L'état vérifié des comptes, après examen par le Conseil d'administration, est transmis, avec ses recommandations, au Con- seil des gouverneurs pour approbation.

Article 27 Siège et bureaux

Le siège du Fonds est situé au lieu décidé par le Conseil des gouverneurs à la majorité qualifiée, si possible à sa première assemblée annuelle. Le Fonds peut, sur décision du Conseil des gouverneurs, ouvrir, au besoin, d'autres bureaux sur le territoire de tout Membre.

Article 28 Publication de rapports

Le Fonds publie et adresse aux Membres un rapport annuel renfermant un état vérifié des comptes. Après adoption par le Conseil des gouverneurs, ce rapport et cet état sont communiqués pour information à l'Assemblée générale des Nations Unies, au Conseil du commerce et du développement de la CNUCED, aux organisations internationales de produit associées et autres organisations internationales intéressées.

Article 29 Relations avec l'Organisation des Nations Unies et d'autres orga- nisations

  1. Le Fonds peut entamer des négociations avec l'Organisation des Nations Unies en vue de conclure un accord le reliant à l'Organisation des Nations Unies comme l'une des institutions spécialisées visées à l'Article 57 de la Charte des Nations Unies. Tout accord conclu conformément à l'Article 63 de la Charte doit être approuvé par le Conseil des gouverneurs, sur la recomman- dation du Conseil d'administration.

  2. Le Fonds peut coopérer étroitement avec la CNUCED et avec les orga- nismes des Nations Unies, d'autres organisations intergouvernementales, des institutions financières internationales, des organisations non gouvernemen- tales et des organismes publics s'occupant de domaines connexes et, s'il le juge nécessaire, conclure des accords avec eux.

  3. Le Fonds peut établir des relations de travail avec les organismes visés au paragraphe 2 du présent article, ainsi que le Conseil d'administration peut en décider.

2077

RO 1989

Fonds commun pour les produits de base

Chapitre VIII Retrait et suspension de Membres et retrait d'organisations internationales de produit associées

Article 30 Retrait de Membres

Un Membre peut à tout moment, sous réserve des dispositions du paragraphe 2 b) de l'article 35 et des dispositions de l'article 32, se retirer du Fonds en adressant au Fonds par écrit un avis de retrait. Le retrait prend effet à la date spécifiée dans l'avis, mais en aucun cas moins de douze mois après réception de l'avis par le Fonds.

Article 31 Suspension

  1. Si un Membre manque à l'une quelconque de ses obligations financières envers le Fonds, le Conseil des gouverneurs, à la majorité qualifiée, peut, sous réserve des dispositions du paragraphe 2 b) de l'article 35, le suspendre de la qualité de Membre. Le Membre ainsi suspendu cesse automatiquement d'être Membre un an après la date de la suspension, à moins que le Conseil des gouverneurs ne décide de prolonger la suspension pour une année encore.

  2. Quand le Conseil des gouverneurs s'est assuré que le Membre suspendu a rempli ses obligations financières envers le Fonds, il rétablit le Membre dans sa pleine qualité.

  3. Durant sa suspension, un Membre n'est admis à exercer aucun des droits conférés par le présent Accord, hormis le droit de retrait et le droit à l'arbitrage au cours de l'arrêt définitif des opérations du Fonds, mais il reste assujetti à toutes les obligations qui lui incombent en vertu du présent Accord.

Article 32 Liquidation des comptes

  1. Quand un Membre cesse d'être Membre, il demeure tenu d'honorer tous les appels fait par le Fonds avant la date et tous les paiements dus à la date à laquelle il a cessé d'être Membre pour ce qui est de ses obligations envers le Fonds. Il demeure également tenu de remplir ses obligations concernant son capital de garantie jusqu'à ce qu'aient été prises des dispositions qui donnent satisfaction au Fonds et qui soient conformes aux paragraphes 4 à 7 de l'article 14. Chaque accord d'association stipule que, si un participant à l'organisation internationale de produit associée considérée cesse d'être Membre, l'organisation internationale de produit associée fait en sorte que ces dispositions soient en place au plus tard à la date à laquelle le Membre cesse d'être Membre.

  2. Quand un Membre cesse d'être Membre, le Fonds organise le rachat de ses actions de manière compatible avec les paragraphes 2 et 3 de l'article 16 au titre de la liquidation des comptes avec ce Membre, et il annule son capital de garantie à condition que les obligations et engagements spécifiés au paragraphe

2078

Fonds commun pour les produits de base

RO 1989

1 du présent article aient été remplis. Le prix de rachat des actions est la valeur portée sur les livres du Fonds à la date à laquelle le Membre cesse d'être Membre, étant entendu que tout montant dû au Membre à ce titre peut être affecté par le Fonds à la liquidation de l'encours des engagements pris envers lui par ledit Membre conformément au paragraphe 1 du présent article.

Article 33 Retrait d'organisations internationales de produit associées

  1. Une organisation internationale de produit associée peut, sous réserve des modalités et conditions énoncées dans l'accord d'association, se retirer de l'association avec le Fonds, étant entendu qu'elle doit rembourser tous les prêts en cours reçus du Fonds avant la date à laquelle le retrait prend effet. L'organisation internationale de produit associée et ses participants ne demeu- rent ensuite tenus d'honorer que les appels faits par le Fonds avant cette date pour ce qui est de leurs obligations envers le Fonds.

  2. Quand une organisation internationale de produit associée cesse d'être associée avec le Fonds, celui-ci, après que les obligations spécifiées au para- graphe 1 du présent article ont été remplies :

a) Organise le remboursement de tout dépôt en espèces et le retour de tous warrants de stock qu'il détient pour le compte de ladite organisation associée;

b) Organise le remboursement de toutes espèces déposées en lieu et place du capital de garantie et annule le capital de garantie et les garanties corres- pondants.

Chapitre IX Suspension ou arrêt définitif des opérations et règlement des obligations

Article 34 Suspension temporaire des opérations

En cas d'urgence, le Conseil d'administration peut suspendre temporairement les opérations du Fonds qu'il juge devoir suspendre en attendant que le Conseil des gouverneurs ait l'occasion de procéder à un examen plus poussé et de prendre une décision.

Article 35 Arrêt définitif des opérations

  1. Le Conseil des gouverneurs peut arrêter définitivement les opérations du Fonds par une décision prise par un vote des deux tiers du nombre total de gouverneurs détenant au moins les trois quarts des voix attribuées. Lors de cet arrêt définitif, le Fonds cesse immédiatement toutes ses activités, hormis celles qui sont nécessaires à la réalisation ordonnée et à la conservation de ses avoirs ainsi qu'au règlement de ses obligations.

  2. Jusqu'au règlement définitif desdites obligations et à la répartition définitive de ses avoirs, le Fonds reste en existence et tous les droits et obligations du

2079

RO 1989

Fonds commun pour les produits de base

Fonds et de ses Membres en vertu du présent Accord demeurent intacts, étant entendu que:

a) Le Fonds n'est pas obligé de prendre de dispositions pour le retrait sur demande des dépôts des organisations internationales de produit associées conformément au paragraphe 10 a) de l'article 17, ni d'octroyer de nouveaux prêts aux organisations internationales de produit associées conformément au paragraphe 10 b) de l'article 17;

b) Aucun Membre ne peut se retirer ni être suspendu une fois prise la décision d'arrêter définitivement les opérations.

Article 36 Règlement des obligations : dispositions générales

  1. Le Conseil d'administration prend les dispositions nécessaires pour assurer la réalisation ordonnée des avoirs du Fonds. Avant tout versement aux détenteurs de créances directes, le Conseil d'administration prend, à la majorité qualifiée, les sûretés ou mesures qui, à son avis, sont nécessaires pour assurer une répartition proportionnelle entre eux et les détenteurs de créances condi- tionnelles.

  2. Aucune répartition des avoirs n'est faite conformément au présent chapitre avant que:

a) Toutes les obligations du compte en question n'aient été réglées ou que des dispositions nécessaires à leur règlement n'aient été prises;

b) Le Conseil des gouverneurs n'ait décidé de procéder à une répartition à la majorité qualifiée.

  1. Après une décision du Conseil des gouverneurs prise conformément au paragraphe 2 b) du présent article, le Conseil d'administration procède à des répartitions successives des avoirs qui seraient encore détenus dans le compte en question jusqu'à ce que tous les avoirs aient été répartis. Cette répartition à tout Membre ou à tout participant à une organisation internationale de produit associée qui n'est pas Membre est subordonnée au règlement préalable de toutes les créances en cours du Fonds contre ce Membre ou participant et elle est effectuée aux dates et dans les monnaies ou autres avoirs que le Conseil des gouverneurs juge équitable.

Article 37 Règlement des obligations: premier compte

  1. Les prêts aux organisations internationales de produit associées au titre des opérations du premier compte non remboursés au moment de la décision d'arrêter définitivement les opérations du Fonds sont remboursés par les orga- nisations internationales de produit associées intéressées dans les 12 mois qui suivent ladite décision. Lors du remboursement de ces prêts, les warrants de stock gagés auprès du Fonds ou remis en dépôt pour le compte du Fonds au titre desdits prêts sont rendus aux organisations internationales de produit associées.

2080

Fonds commun pour les produits de base

RO 1989

  1. Les warrants de stock gagés auprès du Fonds ou remis en dépôt pour le compte du Fonds pour les produits de base acquis au moyen des dépôts en espèces des organisations internationales de produit associées sont rendus auxdites organisations associées d'une manière compatible avec l'emploi des dépôts en espèces et des excédents spécifié au paragraphe 3 b) du présent article, dans la mesure où lesdites organisations associées se sont pleinement acquittées de leurs obligations envers le Fonds.

  2. Les obligations suivantes contractées par le Fonds au titre des opérations du premier compte sont réglées simultanément et de façon égale par recours aux avoirs du premier compte, conformément aux paragraphes 12 à 14 de l'article 17:

a) Obligations envers les créanciers du Fonds; et

b) Obligations envers les organisations internationales de produit associées relatives aux dépôts en espèces et aux excédents détenus par le Fonds conformément aux paragraphes 1, 2, 3 et 8 de l'article 14, dans la mesure où lesdites organisations associées se sont pleinement acquittées de leurs obligations envers le Fonds. -

  1. La répartition des avoirs encore détenus dans le premier compte se fait sur la base et dans l'ordre suivants :

a) Des montants allant jusqu'à concurrence de la valeur du capital de garantie appelé et versé par les Membres, en application des paragraphes 12 d) et 13 de l'article 17, sont répartis entre ces Membres au prorata de leur part dans la valeur totale du capital de garantie appelé et versé;

b) Des montants allant jusqu'à concurrence de la valeur des garanties appelées et versées par les participants aux organisations internationales de produit associées qui ne sont pas Membres, conformément aux para- graphes 12 d) et 13 de l'article 17, sont répartis entre ces participants au prorata de leur part dans la valeur totale des garanties appelées et versées.

  1. La répartition des avoirs encore détenus dans le premier compte après les répartitions prescrites au paragraphe 4 du présent article est faite entre les Membres au prorata de leurs souscriptions d'actions de capital représenté par les contributions directes allouées au premier compte.

Article 38 Règlement des obligations: deuxième compte

  1. Les obligations contractées par le Fonds au titre des opérations du deu- xième compte sont réglées par prélèvement sur les ressources du deuxième compte, en application du paragraphe 4 de l'article 18.

  2. Les avoirs encore détenus, le cas échéant, dans le deuxième compte sont répartis d'abord entre les Membres jusqu'à concurrence de la valeur de leurs souscriptions d'actions de capital représenté par les contributions directes allouées à ce compte en application du paragraphe 3 de l'article 10, puis entre les contribuants audit compte au prorata de leur part dans le montant total versé à titre de contributions en application de l'article 13.

2081

Fonds commun pour les produits de base

RO 1989

Article 39 Règlement des obligations : autres avoirs du Fonds

  1. Les autres avoirs sont réalisés à la date ou aux dates que le Conseil des gou- verneurs décide au vu des recommandations du Conseil d'administration et conformément aux procédures établies par ce dernier à la majorité qualifiée.

  2. Le produit de la vente de ces avoirs sert à régler au prorata les obligations visées au paragraphe 3 de l'article 37 et au paragraphe 1 de l'article 38. Les éventuels avoirs restants sont répartis d'abord sur la base et dans l'ordre spécifiés au paragraphe 4 de l'article 37, puis entre les Membres au prorata de leurs souscriptions d'actions de capital représenté par les contributions di- rectes.

Chapitre X Statut juridique, privilèges et immunités

Article 40 Buts

Pour pouvoir exercer les fonctions qui lui sont confiées, le Fonds jouit, sur le territoire de chaque Membre, du statut juridique, des privilèges et des immu- nités énoncés dans le présent chapitre.

Article 41 Statut juridique du Fonds

Le Fonds possède la personnalité juridique pleine et entière et, en particulier, la capacité de conclure des accords internationaux avec des Etats et des organisa- tions internationales, de contracter, d'acquérir et d'aliéner des biens meubles et immeubles, et d'ester en justice.

Article 42 Immunité en matière d'action en justice

  1. Le Fonds jouit de l'immunité de juridiction concernant toute forme d'action en justice, sauf les actions qui pourraient être intentées contre lui:

a) Par des prêteurs de fonds qu'il a empruntés, à propos de ces fonds;

b) Par des acheteurs ou porteurs de valeurs qu'il a émises, à propos de ces valeurs;

c) Par des syndics et cessionnaires agissant pour le compte des précédents, à propos des transactions susmentionnées.

Ces actions ne peuvent être intentées devant l'instance compétente que dans les ressorts où le Fonds est convenu par écrit avec l'autre partie d'être justiciable. Toutefois, en l'absence de clause désignant le for ou si un accord réalisé quant à la juridiction de ladite instance n'est pas appliqué pour des raisons non imputables à la partie qui intente l'action contre le Fonds, cette action peut alors être portée devant un tribunal compétent dans le ressort où le siège du Fonds est situé ou bien où le Fonds a nommé un agent aux fins d'accepter la signification ou l'avis d'action en justice.

2082

1

Fonds commun pour les produits de base

RO 1989

  1. Il n'est pas intenté d'action contre le Fonds par des Membres, par des orga- nisations internationales de produit associées, par des organismes internatio- naux de produit ou par leurs participants, ou par des personnes agissant pour eux ou détenant d'eux des créances, exception faite des cas visés au paragraphe 1 du présent article. Néanmoins, les organisations internationales de produit associées, les organismes internationaux de produit ou leurs participants recourent, pour régler leurs litiges avec le Fonds, aux procédures spéciales prescrites dans des accords conclus avec le Fonds, et, s'il s'agit de Membres, dans le présent Accord et dans les règlements adoptés par le Fonds.

  2. Nonobstant les dispositions du paragraphe 1 du présent article, les biens et avoirs du Fonds, où qu'ils se trouvent et quels qu'en soient les détenteurs, sont exemptés de perquisition, de toute forme de saisie, de mainmise, de saisie- exécution, ainsi que de toute forme de saisie-arrêt, opposition ou autre mesure judiciaire tendant à empêcher le versement de fonds ou concernant ou empêchant l'aliénation de stocks de produits de base ou warrants de stock, et de toute autre mesure interlocutoire, avant qu'un jugement définitif n'ait été rendu contre le Fonds par un tribunal ayant la compétence requise conformément au paragraphe 1 du présent article. Le Fonds peut convenir avec ses créanciers d'une limite aux biens ou avoirs du Fonds qui peuvent faire l'objet d'une mesure d'exécution comme suite à un jugement définitif.

Article 43 Insaisissabilité des avoirs

Les biens et avoirs du Fonds, où qu'ils se trouvent et quels qu'en soient les détenteurs, sont exemptés de perquisition, réquisition, confiscation, expropria- tion et de toute autre forme d'ingérence ou de saisie, qu'elle vienne du pouvoir exécutif ou législatif.

Article 44 Inviolabilité des archives

Les archives du Fonds, où qu'elles se trouvent, sont inviolables.

Article 45 Exemption de restrictions quant aux avoirs

Dans la mesure nécessaire pour effectuer les opérations prévues dans le présent Accord et sous réserve des dispositions du présent Accord, tous les biens et avoirs du Fonds sont exemptés de restrictions, réglementations, contrôles et moratoires de toute nature.

Article 46 Privilèges en matière de communications

Dans la mesure compatible avec toute convention internationale sur les télé- communications en vigueur et conclue sous les auspices de l'Union interna- tionale des télécommunications à laquelle il est partie, chaque Membre appli- que aux communications officielles du Fonds le même régime que celui qu'il applique aux communications officielles des autres Membres.

2083

RO 1989

Fonds commun pour les produits de base

Article 47 Privilèges et immunités de certaines personnes

Tous les gouverneurs, administrateurs et suppléants, le Directeur général, les membres du Comité consultatif, les experts qui accomplissent des missions pour le Fonds et le personnel autre que le personnel employé au service do- mestique du Fonds:

a) Jouissent de l'immunité de juridiction pour les actes accomplis par eux en leur qualité officielle, à moins que le Fonds ne décide de lever ladite immunité;

b) S'ils ne sont pas ressortissants du Membre en cause, jouissent, ainsi que les membres de leur famille faisant partie de leur ménage, des immunités relatives aux dispositions limitant l'immigration, aux formalités d'enre- gistrement des étrangers et aux obligations du service civique ou militaire, et des facilités en matière de réglementation des changes reconnues par ledit Membre aux représentants, fonctionnaires et employés de rang comparable des autres institutions financières internationales dont il est membre;

c) Bénéficient, du point de vue des facilités de déplacement, du traitement accordé par chaque Membre aux représentants, fonctionnaires et em- ployés de rang comparable des autres institutions financières internatio- nales dont il est membre.

Article 48 Immunité fiscale

  1. Dans le champ de ses activités officielles, le Fonds, ses avoirs, biens et revenus, ainsi que ses opérations et transactions autorisées par le présent Accord, sont exonérés de tous impôts directs et de tous droits de douane sur les marchandises importées ou exportées pour son usage officiel, sans que cela empêche un Membre quelconque d'imposer ses taxes et droits de douane normaux à des produits originaires du territoire de ce Membre qui sont abandonnés au Fonds dans quelque circonstance que ce soit. Le Fonds ne réclame pas l'exonération d'impôts représentant tout au plus des commissions pour services rendus.

  2. Quand des achats de biens ou de services de valeur importante nécessaires aux activités officielles du Fonds sont effectués par le Fonds ou pour son compte et que le prix de ces achats comprend des taxes ou droits, le Membre en cause prend, autant que possible et sous réserve de sa législation, des mesures appropriées pour accorder l'exonération desdites taxes ou droits ou en assurer le remboursement. Les biens importés ou achetés qui bénéficient d'une exonération prévue dans le présent article ne sont ni vendus ni aliénés d'une autre manière sur le territoire du Membre qui a accordé l'exonération, sauf dans des conditions convenues avec ledit Membre.

  3. Aucun impôt n'est perçu par les Membres sur ou en ce qui concerne les traitements et émoluments ou autre forme de rémunération que le Fonds verse aux gouverneurs, aux administrateurs, à leurs suppléants, aux membres du

2084

Fonds commun pour les produits de base

RO 1989

Comité consultatif, au Directeur général et au personnel, ainsi qu'aux experts qui accomplissent des missions pour le Fonds, qui ne sont pas des citoyens, ressortissants ou sujets de ces Membres.

  1. Il n'est perçu, sur aucune obligation ou valeur émise ou garantie par le Fonds, quel qu'en soit le détenteur, ni sur les dividendes ou intérêts qui en proviennent, aucun impôt, de quelque nature que ce soit :

a) Qui constitue une mesure discriminatoire visant cette obligation ou valeur pour la seule raison qu'elle est émise ou garantie par le Fonds; ou

b) Dont le seul fondement juridique soit le lieu ou la monnaie d'émission ou de paiement prévu ou effectif ou l'emplacement d'un bureau ou établis- sement du Fonds.

Article 49 Levée des immunités, exemptions et privilèges

  1. Les immunités, exemptions et privilèges prévus dans le présent chapitre sont accordés dans l'intérêt du Fonds. Le Fonds peut renoncer, dans la mesure et selon les conditions fixées par lui, aux immunités, exemptions et privilèges prévus dans le présent chapitre quand cette décision ne nuit pas à ses intérêts.

  2. Le Directeur général a le pouvoir, que le Conseil des gouverneurs peut lui déléguer, et le devoir de lever l'immunité d'un membre quelconque du personnel du Fonds, ou des experts qui accomplissent des missions pour le Fonds, dans les cas où l'immunité entraverait le cours de la justice et peut être levée sans dommage pour les intérêts du Fonds.

Article 50 Application du présent chapitre

Chaque Membre agit ainsi qu'il est nécessaire pour appliquer sur son territoire les principes et obligations énoncés dans le présent chapitre.

Chapitre XI Amendements

Article 51 Amendements

  1. a) Toute proposition d'amendement au présent Accord qui émane d'un Membre est notifiée à tous les Membres par le Directeur général et déférée au Conseil d'administration, qui adresse ses recommandations la concernant au Conseil des gouverneurs.

b) Toute proposition d'amendement au présent Accord qui émane du Con- seil d'administration est notifiée à tous les Membres par le Directeur général et déférée au Conseil des gouverneurs.

  1. Les amendements sont adoptés par le Conseil des gouverneurs à la majorité spéciale. Ils entrent en vigueur six mois après leur adoption, à moins que le Conseil des gouverneurs n'en décide autrement.

2085

RO 1989

Fonds commun pour les produits de base

  1. Nonobstant le paragraphe 2 du présent article, tout amendement tendant à modifier :

a) Le droit d'un Membre de se retirer du Fonds,

b) Toute règle de majorité prévue dans le présent Accord,

c) Les limites de la responsabilité prévues à l'article 6,

d) Le droit de souscrire ou de ne pas souscrire des actions de capital repré- senté par les contributions directes conformément au paragraphe 5 de l'article 9,

e) La procédure d'amendement du présent Accord,

n'entre en vigueur qu'au moment où il a été accepté par tous les Membres. L'amendement est réputé avoir été accepté à moins qu'un Membre ne notifie une objection au Directeur général par écrit dans les six mois qui suivent l'adoption de l'amendement. Ce délai de six mois peut, à la demande de tout Membre, être prolongé par le Conseil des gouverneurs au moment de l'adop- tion de l'amendement.

  1. Le Directeur général notifie immédiatement à tous les Membres et au Dépositaire les amendements adoptés et la date à laquelle ils entrent en vigueur.

Chapitre XII Interprétation et arbitrage

Article 52 Interprétation

  1. Toute question d'interprétation ou d'application des dispositions du présent Accord qui peut se poser entre un Membre et le Fonds, ou entre Membres, est soumise au Conseil d'administration pour décision. Ce Membre ou ces Mem- bres ont le droit de participer aux délibérations du Conseil d'administration pendant l'examen de la question conformément au règlement que le Conseil des gouverneurs doit adopter.

  2. Dans tous les cas où le Conseil d'administration a statué conformément au paragraphe 1 du présent article, tout Membre peut demander, dans les trois mois qui suivent la date de notification de la décision, que la question soit portée devant le Conseil des gouverneurs, qui prend une décision à sa réunion suivante à la majorité spéciale. La décision du Conseil des gouverneurs est définitive.

  3. Quand le Conseil des gouverneurs n'a pu aboutir à une décision conformé- ment au paragraphe 2 du présent article, la question est soumise à arbitrage conformément aux procédures prescrites dans le paragraphe 2 de l'article 53, si un Membre le demande dans les trois mois qui suivent le dernier jour de l'examen de la question par le Conseil des gouverneurs.

Article 53 Arbitrage

  1. Tout différend entre le Fonds et un Membre qui s'est retiré, ou entre le

2086

Fonds commun pour les produits de base

RO 1989

Fonds et un Membre au cours de l'arrêt définitif des opérations du Fonds, est soumis à arbitrage.

  1. Le tribunal arbitral se compose de trois arbitres. Chaque partie au différend nomme un arbitre. Les deux arbitres ainsi nommés nomment le tiers arbitre, qui exerce les fonctions de président. Si, dans les 45 jours qui suivent la récep- tion de la demande d'arbitrage, l'une ou l'autre des parties n'a pas nommé d'arbitre, ou si, dans les 30 jours qui suivent la nomination des deux arbitres, le tiers arbitre n'a pas été nommé, l'une ou l'autre partie peut demander au Président de la Cour internationale de Justice, ou à toute autre autorité qui aura éventuellement été désignée dans les règlements adoptés par le Conseil des gouverneurs, de nommer un arbitre. Si, en vertu du présent paragraphe, il a été demandé au Président de la Cour internationale de Justice de nommer un arbitre et si le Président est un ressortissant d'un Etat partie au différend ou est dans l'incapacité d'exercer ses fonctions, le pouvoir de nommer l'arbitre revient au Vice-Président de la Cour ou, si ce dernier est empêché pour les mêmes raisons, au plus âgé des plus anciens membres de la Cour qui ne se trouvent pas empêchés pour ces raisons. La procédure d'arbitrage est fixée par les arbitres, mais le Président du tribunal arbitral a tout pouvoir pour régler toutes les questions de procédure en cas de désaccord à leur sujet. Un vote à la majorité des arbitres est suffisant pour qu'il y ait décision, laquelle est définitive et obligatoire pour les parties.

  2. A moins qu'une procédure d'arbitrage différente ne soit prévue dans un accord d'association, tout différend entre le Fonds et l'organisation interna- tionale de produit associée est soumis à arbitrage conformément à la procédure prévue au paragraphe 2 du présent article.

Chapitre XIII Dispositions finales

Article 54 Signature et ratification, acceptation ou approbation

  1. Le présent Accord sera ouvert à la signature de tous les Etats figurant dans l'annexe A et des organisations intergouvernementales visées à l'article 4 b) au Siège de l'Organisation des Nations Unies, à New York, du 1er octobre 1980 jusqu'à l'expiration d'un délai d'une année après la date de son entrée en vigueur.

  2. Tout Etat signataire ou toute organisation intergouvernementale signataire peut devenir partie au présent Accord en déposant un instrument de ratifica- tion, d'acceptation ou d'approbation avant l'expiration d'un délai de 18 mois après la date de son entrée en vigueur.

Article 55 Dépositaire

Le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies est le Dépositaire du présent Accord.

2087

RO 1989

Fonds commun pour les produits de base

Article 56 Adhésion

Après l'entrée en vigueur du présent Accord, tout Etat ou toute organisation intergouvernementale visé à l'article 4 peut adhérer au présent Accord selon des modalités et à des conditions convenues entre le Conseil des gouverneurs et ledit Etat ou ladite organisation. L'adhésion se fait par le dépôt d'un instru- ment d'adhésion auprès du Dépositaire.

Article 57 Entrée en vigueur

  1. Le présent Accord entrera en vigueur quand le Dépositaire aura reçu l'ins- trument de ratification, d'acceptation ou d'approbation d'au moins 90 Etats, à condition que leurs souscriptions totales d'actions de capital représenté par les contributions directes comprennent au moins les deux tiers des souscriptions totales d'actions de capital représenté par les contributions directes assignées à tous les Etats spécifiés dans l'annexe A et que 50 pour cent au moins de l'objectif spécifié pour les annonces de contributions volontaires au deuxième compte au paragraphe 2 de l'article 13 aient été atteints, et aussi que les conditions susmentionnées aient été remplies d'ici au 31 mars 1982 ou d'ici à la date ultérieure que les Etats qui auront déposé ces instruments avant la fin de cette période pourront décider par un vote à la majorité des deux tiers desdits Etats. Si les conditions énoncées ci-dessus ne sont pas remplies à cette date ultérieure, les Etats qui auront déposé ces instruments à cette date ultérieure pourront décider d'une date plus lointaine par un vote à la majorité des deux tiers desdits Etats. Les Etats en cause notifieront au Dépositaire toutes décisions prises en application du présent paragraphe.

  2. Pour tout Etat ou toute organisation intergouvernementale qui dépose son instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation après l'entrée en vigueur du présent Accord et pour tout Etat ou toute organisation intergou- vernementale qui dépose un instrument d'adhésion, le présent Accord entrera en vigueur à la date du dépôt.

Article 58 Réserves

Aucune des dispositions du présent Accord, hormis l'article 53, ne peut faire l'objet de réserves.

En foi de quoi les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont apposé leur signature sur le présent Accord aux dates indiquées.

Fait à Genève, le vingt-sept juin mil neuf cent quatre-vingts, en un seul original en anglais, en arabe, en chinois, en espagnol, en français et en russe, tous les textes faisant également foi.

Suivent les signatures

2088

26622

Annexe A

Souscriptions d'actions de capital représenté par les contributions directes

Etat

Actions entièrement libérées

Actions ex: gibles

Total

Nombre

Valeur (en unités de compte)

Nombre

Valeur (en unités de compte)

Nombre

Valeur (en unités de compte)

Afghanistan

105

794 480

2

15 133

107

809 612

Afrique du Sud

309

2 338 040

101

764 214

410

3 102 253

Albanie

103

779 347

1

7 566

104

786 913

Algérie

118

892 844

9

68 098

127

960 942

Allemagne, République

fédérale d'

1819

13 763 412

831

6 287 738

2650

20 051 149

Angola

117

885 277

8

60 532

125

945 809

Arabie saoudite

105

794 480

2

15 133

107

809 612

Argentine

153

1 157 670

26

196 728

179

1 354 398

Australie

425

3 215 750

157

1 187 936

582

4 403 686

Autriche

246

1 861 352

70

529 653

316

2 391 005

Bahamas

101

764 214

1

7 566

102

771 780

Bahreïn

101

764 214

1

7 566

102

771 780

Bangladesh

129

976 075

14

105 931

143

1 082 005

Barbade

102

771 780

1

7 566

103

779 347

Belgique

349

2 640 699

121

915 543

470

3 556 242

Bénin

101

764 214

1

7 566

102

771 780

Bhoutan

100

756 647

0

0

100

756 647

Birmanie

104

786 913

2

15 133

106

802 046

Bolivie

113

855 011

6

45 399

119

900 410

Fonds commun pour les produits de base

RO 1989

2089

2090

Etat

Actions entièrement libérées

Actions exigibles

Total

Nombre

Valeur (en unités de compte)

Botswana

101

764 214

1

7 566

102

771 780

Brésil

338

2 557 467

115

870 144

453

3 427 612

Bulgarie

152

1 150 104

25

189 162

177

1 339 265

Burundi

100

756 647

0

0

100

756 647

Canada

732

5 538 657

306

2 315 340

1038

7 853 997

Cap-Vert

100

756 647

0

0

100

756 647

Chili

173

1 309 000

35

264 827

208

1 573 826

Chine

1111

8 406 350

489

3 700 005

1600

12 106 354

Chypre

100

756 647

0

0

100

756 647

Colombie

151

1 142 537

25

189 162

176

1 331 699

Comores

100

756 647

0

0

100

756 647

Congo

103

779 347

1

7 566

104

786 913

Costa Rica

118

892 844

8

60 532

126

953 375

Côte d'Ivoire

147

1 112 271

22

166 462

169

1 278 734

Cuba

184

1 392 231

41

310 225

225

1 702 456

Danemark

242

1 831 086

68

514 520

310

2 345 606

Djibouti

100

756 647

0

0

100

756 647

Dominique

100

756 647

0

0

100

756 647

Egypte

147

1 112 271

22

166 462

169

1 278 734

El Salvador

118

892 844

9

68 098

127

960 942

Emirats arabes unis

101

764 214

1

7 566

102

771 780

Equateur

117

885 277

8

60 532

125

945 809

Espagne

447

3 382 213

167

1 263 601

614

4 645 813

.

Fonds commun pour les produits de base

RO 1989

Nombre

Valeur (en unités de compte)

Nombre

Valeur (en unités de compte)

Etat

Actions entièrement libérées

Actions exigibles

Total

Nombre

Valeur (en unités de compte)

Nombre

Valeur (en unités de compte)

Nombre

Valeur (en unités de compte)

Etats-Unis d'Amérique

5012

37 923 155

2373

17 955 237

7385

55 878 392

Ethiopie

108

817 179

4

30 266

112

847 445

Fidji

105

794 480

2

15 133

107

809 612

Finlande

196

1 483 028

46

348 058

242

1 831 086

France

1385

10 479 563

621

4 698 779

2006

15 178 342

Gabon

109

824 745

4

30 266

113

855 011

Gambie

102

771 780

1

7 566

103

779 347

Ghana

129

976 075

14

105 931

143

1 082 005

Grèce

100

756 647

0

0

100

756 647

Grenade

100

756 647

0

0

100

756 647

Guatemala

120

907 977

10

75 665

130

983 641

Guinée

105

794 480

2

15 133

107

809 612

Guinée-Bissau

100

756 647

0

0

100

756 647

Guinée équatoriale

101

764 214

1

7 566

102

771 780

Guyane

108

817 179

4 30 266

112

847 445

Haïti

103

779 347

2

15 133

105

794 480

Haute-Volta

101

764 214

1

7 566

102

771 780

Honduras

110

832 312

5

37 832

115

870 144

Hongrie

205

1 551 127

51

385 890

256

1 937 017

Iles Salomon

101

764 214

0

0

101

764 214

Inde

197

1 490 595

47

355 624

244

1 846 219

Indonésie

181

1 369 531

39

295 092

220

1 664 624

Iran

126

953 375

12

90 798

138

1 044 173

Fonds commun pour les produits de base

RO 1989

2091

2092

Etat

Actions entièrement libérées

Actions exigibles

Total

Nombre

Valeur (en unités de compte)

Iraq

111

839 878

6

45 399

117

885 277

Irlande

100

756 647

0

0

100

756 647

Islande

100

756 647

0

0

100

756 647

Israël

118

892 844

8

60 532

126

953 375

Italie

845

6 393 668

360

2 723 930

1205

9 117 598

Jamahiriya arabe libyenne

105

794 480

3

22 699

108

817 179

Jamaïque

113

855 011

6

45 399

119

900 410

Japon

2303

17 425 584

1064

8 050 726

3367

25 476 309

Jordanie

104

786 913

2

15 133

106

802 046

Kampuchea démocratique

101

764 214

1

7 566

102

771 780

Kenya

116

877 711

7

52 965

123

930 676

Koweït

103

779 347

1

7 566

104

786 913

Lesotho

100

756 647

0

0

100

756 647

Liban

105

794 480

2

15 133

107

809 612

Libéria

118

892 844

8

60 532

126

953 375

Liechtenstein

100

756 647

0

0

100

756 647

Luxembourg

100

756 647

0

0

100

756 647

Madagascar

106

802 046

3

22 699

109

824 745

Malaisie

248

1 876 485

72

544 786

320

2 421 271

Malawi

103

779 347

1

7 566

104

786 913

Maldives

100

756 647

0

0

100

756 647

Mali

103

779 347

1

7 566

104

786 913

Malte

101

764 214

1

7 566

102

771 780

Nombre

Valeur (en unités de compte)

Nombre

Valeur (en unités de compte)

Fonds commun pour les produits de base

RO 1989

Etat

Actions entièrement libérées

Actions exigibles

Total

Nombre

Valeur (en unités de compte)

Nombre

Valeur (en unités de compte)

Nombre

Valeur (en unités de compte)

Maroc

137

1 036 607

18

136 196

155

1 172 803

Maurice

109

824 745

5

37 832

114

862 578

Mauritanie

108

817 179

4

30 266

112

847 445

Mexique

144

1 089 572

21

158 896

165

1 248 468

Monaco

100

756 647

0

0

100

756 647

Mongolie

103

779 347

1

7 566

104

786 913

Mozambique

106

802 046

3

22 699

109

824 745

Nauru

100

756 647

0

0

100

756 647

Népal

101

764 214

0

0

101

764 214

Nicaragua

114

862 578

6

45 399

120

907 977

Niger

101

764 214

1

7 566

102

771 780

Nigéria

134

1 013 907

16

121 064

150

1 134 971

Norvège

202

1 528 427

49

370 757

251

1 899 184

Nouvelle-Zélande

100

756 647

0

0

100

756 647

Oman

100

756 647

0

0

100

756 647

Ouganda

118

892 844

9

68 098

127

960 942

Pakistan

122

923 110

11

83 231

133

1 006 341

Panama

105

794 480

3

22 699

108

817 179

Papouasie-Nouvelle-Guinée

116

877 711

8

60 532

124

938 242

Paraguay

105

794 480

2

15 133

107

809 612

Pays-Bas

430

3 253 583

159

1 203 069

589

4 456 652

Pérou

136

1 029 040

17

128 630

153

1 157 670

Philippines

183

1 384 664

40

302 659

223

1 687 323

Fonds commun pour les produits de base

RO 1989

2093

2094

Etat

Actions entièrement libérées

Actions exigibles

Total

Nombre

Valeur (en unités de compte)

Pologne

362

2 739 063

126

953 375

488

3 692 438

Portugal

100

756 647

0

0

100

756 647

Qatar

100

756 647

0

0

100

756 647

République arabe syrienne

113

855 011

7

52 965

120

907 977

République centrafricaine

102

771 780

1

7 566

103

779 347

République de Corée

151

1 142 537

25

189 162

176

1 331 699

République démocratique

allemande

351

2 655 831

121

915 543

472

3 571 375

République démocratique

populaire lao

101

764 214

0

0

101

764 214

République dominicaine

121

915 543

10

75 665

131

991 208

République populaire démo-

104

786 913

2

15 133

106

802 046

République socialiste soviétique

100

756 647

0

0

100

756 647

République socialiste sovié-

tique d'Ukraine

100

756 647

0

0

100

756 647

République-Unie de Tanzanie

113

855 011

6

45 399

119

900 410

République-Unie du Cameroun

116

877 711

8

60 532

124

938 242

Roumanie

142

1 074 439

20

151 329

162

1 225 768

Royaume-Uni de Grande-

Bretagne et d'Irlande du Nord .

1051

7 952 361

459

3 473 010

1510

11 425 372

RO 1989

Nombre

Valeur (en unités de compte)

Nombre

Valeur (en unités de compte)

Fonds commun pour les produits de base

cratique de Corée

de Biélorussie

Etat

Actions entièrement libérées

Actions exigibles

Total

Nombre

Valeur (en unités de compte)

Nombre

Valeur (en unités de compte)

Nombre

Valeur (en unités de compte)

Rwanda

103

779 347

1

7 566

104

786 913

Sainte-Lucie

100

756 647

0

0

100

756 647

Saint-Marin

100

756 647

0

0

100

756 647

Saint-Siège

100

756 647

0

0

100

756 647

Saint-Vincent-et-Grenadines

100

756 647

0

0

100

756 647

Samoa

100

756 647

0

0

100

756 647

Sao Tomé-et-Principe

101

764 214

0

0

101

764 214

Sénégal

113

855 011

7

52 965

120

907 977

Seychelles

100

756 647

0

0

100

756 647

Sierra Leone

103

779 347

1

7 566

104

786 913

Singapour

134

1 013 907

17

128 630

151

1 142 537

Somalie

101

764 214

1

7 566

102

771 780

Soudan

124

938 242

12

90 798

136

1 029 040

Sri Lanka

124

938 242

12

90 798

136

1 029 040

Suède

363

2 746 629

127

960 942

490

3 707 571

Suisse

326

2 466 670

109

824 745

435

3 291 415

Suriname

104

786 913

2

15 133

106

802 046

Swaziland

104

786 913

2

15 133

106

802 046

Tchad

103

779 347

1

7 566

104

786 913

Tchécoslovaquie

292

2 209 410

93

703 682

385

2 913 092

Thaïlande

137

1 036 607

18

136 196

155

1 172 803

Togo

105

794 480

3

22 699

108

817 179

Tonga

100

756 647

0

0

100

756 647

Fonds commun pour les produits de base

RO 1989

2095

2096

Etat

Actions entièrement libérées

Actions exigibles

Total

Nombre

Valeur (en unités de compte)

Nombre

Valeur (en unités de compte)

Nombre

Valeur (en unités de compte)

Trinité-et-Tobago

103

779 347

2

15 133

105

794 480

Tunisie

113

855 011

6

45 399

119

900 410

Turquie

100

756 647

0

0

100

756 647

Union des Républiques

socialistes soviétiques

1865

14 111 469

853

6 454 200

2718

20 565 669

Uruguay

107

809 612

4

30 266

111

839 878

Venezuela

120

907 977

10

75 665

130

983 641

Viet Nam

108

817 179

4

30 266

112

847 445

Yémen

10

764 214

1

7 566

102

771 780

Yémen démocratique

101

764 214

1

7 566

102

771 780

Yougoslavie

151

1 142 537

24

181 595

175

1 324 133

Zaïre

147

1 112 271

22

166 462

169

1 278 734

Zambie

157

1 187 936

27

204 295

184

1 392 231

Zimbabwe

100

756 647

0

0

100

756 647

Fonds commun pour les produits de base

RO 1989

RO 1989

Fonds commun pour les produits de base

Annexe B

Dispositions spéciales pour les pays en développement les moins avancés conformément au paragraphe 6 de l'article 11

  1. Les Membres appartenant à la catégorie des pays en développement les moins avancés tels qu'ils sont définis par l'Organisation des Nations Unies paient de la manière suivante les actions à libérer entièrement visées au para- graphe 1 b) de l'article 10:

a) Une tranche de 30 pour cent est payée en trois versements égaux éche- lonnés sur trois ans;

b) Une tranche de 30 pour cent est payée ultérieurement en versements éche- lonnés selon les modalités et à la date que le Conseil d'administration décide;

c) Après les versements visés aux paragraphes a) et b) ci-dessus, la dernière tranche de 40 pour cent est représentée par le dépôt, effectué par les Membres, de billets à ordre irrévocables, non négociables et ne portant pas intérêt, selon les modalités et à la date que le Conseil d'administration décide.

  1. Nonobstant les dispositions de l'article 31, un pays appartenant à la catégorie des pays en développement les moins avancés ne peut être suspendu de la qualité de Membre pour avoir manqué aux obligations financières visées au paragraphe 1 de la présente annexe sans avoir eu toutes les possibilités de présenter sa défense dans un délai raisonnable et d'établir devant le Conseil des gouverneurs qu'il est dans l'incapacité de s'acquitter desdites obligations.

2097

RO 1989

Fonds commun pour les produits de base

Annexe C

Conditions d'admission à remplir par les organismes internationaux de produit

  1. Un organisme international de produit doit être institué au niveau inter- gouvernemental et être ouvert à tous les Etats Membres de l'Organisation des Nations Unies ou membres de l'une quelconque de ses institutions spécialisées ou de l'Agence internationale de l'énergie atomique.

  2. Il doit s'occuper de façon continue de ce qui concerne le commerce, la production et la consommation du produit considéré.

  3. Il doit compter, parmi ses membres, des producteurs et des consommateurs qui représentent une proportion suffisante des exportations et des importations du produit considéré.

  4. Il doit être doté d'une procédure efficace d'adoption des décisions qui tienne compte des intérêts de ses participants.

  5. Il doit être à même d'adopter une méthode appropriée pour s'assurer que les responsabilités techniques ou autres qui découleraient de son association aux activités du deuxième compte sont convenablement exercées.

2098

Fonds commun pour les produits de base

RO 1989

Annexe D

Attribution des voix

  1. Chaque Etat Membre visé à l'article 5 a) détient:

a) 150 voix de base;

b) le nombre de voix qui lui est attribué au titre des actions de capital repré- senté par les contributions directes qu'il a souscrites, ainsi qu'il est indiqué dans l'appendice de la présente annexe;

c) une voix pour chaque tranche de 37 832 unités de compte du capital de garantie qu'il fournit;

d) les voix qui peuvent lui être attribuées conformément au paragraphe 3 de la présente annexe.

  1. Chaque Etat Membre visé à l'article 5 b) détient:

a) 150 voix de base;

b) un certain nombre de voix au titre des actions de capital représenté par les contributions directes, ce nombre étant déterminé par le Conseil des gou- verneurs à la majorité qualifiée en harmonie avec l'attribution des voix prévue dans l'appendice de la présente annexe;

c) une voix pour chaque tranche de 37 832 unités de compte du capital de garantie qu'il fournit;

d) les voix qui peuvent lui être attribuées conformément au paragraphe 3 de la présente annexe.

  1. Si des actions non souscrites ou additionnelles de capital représenté par les contributions directes sont offertes à la souscription conformément au para- graphe 4 b) et c) de l'article 9 et au paragraphe 3 de l'article 12, deux voix additionnelles sont attribuées à chaque Etat Membre au titre de chaque action additionnelle de capital représenté par les contributions directes qu'il souscrit.

  2. Le Conseil des gouverneurs soumet la répartition des voix à un examen continu et, si la répartition effective des voix s'écarte sensiblement de celle qui est prévue dans l'appendice de la présente annexe, procède à tous ajustements nécessaires conformément aux principes fondamentaux qui régissent la distri- bution des voix et dont la présente annexe s'inspire. En effectuant ces ajuste- ments, le Conseil des gouverneurs prend en considération:

a) le nombre de Membres;

b) le nombre d'actions de capital représenté par les contributions'directes;

c) le montant du capital de garantie.

  1. Les ajustements opérés dans la distribution des voix en application du para- graphe 4 de la présente annexe le sont conformément aux règlements que le Conseil des gouverneurs, à la majorité spéciale, aura adoptés à cette fin à sa première assemblée annuelle.

2099

Fonds commun pour les produits de base

RO 1989

Annexe D, appendice

Attribution des voix

Etat

Voix de base

Voix additionnelles

Total

Afghanistan

150

207

357

Afrique du Sud

150

652

802

Albanie

150

157

307

Algérie

150

245

395

Allemagne, République fédérale d'

150

4 212

4 362

Angola

150

241

391

Arabie saoudite

150

207

357

Argentine

150

346

496

Australie

150

925

1 075

Autriche

150

502

652

Bahamas

150

197

347

Bahreïn

150

197

347

Bangladesh

150

276

426

Barbade

150

199

349

Belgique

150

747

897

Bénin

150

197

347

Bhoutan

150

193

343

Birmanie

150

205

355

Bolivie

150

230

380

Botswana

150

197

347

Brésil

150

874

1 024

Bulgarie

150

267

417

Burundi

150

193

343

Canada

150

1 650

1 800

Cap-Vert

150

193

343

Chili

150

402

552

Chine

150

2 850

3 000

Chypre

150

193

343

Colombie

150

340

490

Comores

150

193

343

Congo

150

201

351

Costa Rica

150

243

393

Côte d'Ivoire

150

326

476

Cuba

150

434

584

Danemark

150

493

643

Djibouti

150

193

343

Dominique

150

193

343

Egypte

150

326

476

2100

RO 1989

Fonds commun pour les produits de base

Etat

Voix de base

Voix additionnelles

Total

El Salvador

150

245

395

Emirats arabes unis

150

197

347

Equateur

150

241

391

Espagne

150

976

1 126

Etats-Unis d'Amérique

150

11 738

11 888

Ethiopie

150

216

366

Fidji

150

207

357

Finlande

150

385

535

France

150

3 188

3 338

Gabon

150

218

368

Gambie

150

199

349

Ghana

150

276

426

Grèce

150

159

309

Grenade

150

193

343

Guatemala

150

251

401

Guinée

150

207

357

Guinée-Bissau

150

193

343

Guinée équatoriale

150

197

347

Guyane

150

216

366

Haïti

150

203

353

Haute-Volta

150

197

347

Honduras

150

222

372

Hongrie

150

387

537

Iles Salomon

150

195

345

Inde

150

471

621

Indonésie

150

425

575

Iran

150

226

376

Irlande

150

159

309

Islande

150

159

309

Israël

150

243

393

Italie

150

1 915

2 065

Jamahiriya arabe libyenne

150

208

358

Jamaïque

150

230

380

Japon

150

5 352

5 502

Jordanie

150

205

355

Kampuchea démocratique

150

197

347

Kenya

150

237

387

Koweït

150

201

351

Lesotho

150

193

343

Liban

150

207

357

Libéria

150

243

393

150

266

416

Iraq

.

2101

RO 1989

Fonds commun pour les produits de base

Etat

Voix de base

Voix additionnelles

Total

Liechtenstein

150

159

309

Luxembourg

150

159

309

Madagascar

150

210

360

Malaisie

150

618

768

Malawi

150

201

351

Maldives

150

193

343

Mali

150

201

351

Malte

150

197

347

Maroc

150

299

449

Maurice

150

220

370

Mauritanie

150

216

366

Mexique

150

319

469

Monaco

150

159

309

Mongolie

150

157

307

Mozambique

150

210

360

Nauru

150

193

343

Népal

150

195

345

Nicaragua

150

232

382

Niger

150

197

347

Nigéria

150

290

440

Norvège

150

399

549

Nouvelle-Zélande

150

159

309

Oman

150

193

343

Ouganda

150

245

395

Pakistan

150

257

407

Panama

150

208

358

Papouasie-Nouvelle-Guinée

150

239

389

Paraguay

150

207

357

Pays-Bas

150

936

1 086

Pérou

150

295

445

Philippines

150

430

580

Pologne

150

737

887

Portugal

150

159

309

Qatar

150

193

343

République arabe syrienne

150

232

382

République centrafricaine

150

199

349

République de Corée

150

340

490

République démocratique allemande .

150

713

863

République démocratique

150

195

345

populaire lao

République dominicaine

150

253

403

2102

RO 1989

Fonds commun pour les produits de base

Etat

Voix de base

Voix additionnelles

Total

République populaire démocratique

de Corée

150

205

355

République socialiste soviétique

de Biélorussie

150

151

301

République socialiste soviétique

d'Ukraine

150

151

301

République-Unie de Tanzanie

150

230

380

République-Unie du Cameroun

150

239

389

Roumanie

150

313

463

Royaume-Uni de Grande-Bretagne

et d'Irlande du Nord

150

2 400

2 550

Rwanda

150

201

351

Sainte-Lucie

150

193

343

Saint-Marin

150

159

309

Saint-Siège

150

159

309

Saint-Vincent-et-Grenadines

150

193

343

Samoa

150

193

343

Sao Tomé-et-Principe

150

195

345

Sénégal

150

232

382

Seychelles

150

193

343

Sierra Leone

150

201

351

Singapour

150

291

441

Somalie

150

197

347

Soudan

150

263

413

Sri Lanka

150

263

413

Suède

150

779

929

Suisse

150

691

841

Suriname

150

205

355

Swaziland

150

205

355

Tchad

150

201

351

Tchécoslovaquie

150

582

732

Thaïlande

150

299

449

Togo

150

208

358

Tonga

150

193

343

Trinité-et-Tobago

150

203

353

Tunisie

150

230

380

Turquie

150

159

309

Union des Républiques socialistes

150

4 107

4 257

Uruguay

150

214

364

Venezuela

150

251

401

Viet Nam

150

216

366

soviétiques

2103

Fonds commun pour les produits de base

RO 1989

Etat

Voix de base

Voix additionnelles

Total

Yémen

150

197

347

Yémen démocratique

150

197

347

Yougoslavie

150

338

488

Zaïre

150

326

476

Zambie

150

355

505

Zimbabwe

150

193

343

Total global

24 450

79 924

104 374

2104

RO 1989

Fonds commun pour les produits de base

Annexe E

Election des administrateurs

  1. Les administrateurs et leurs suppléants sont élus par voie de scrutin par les gouverneurs.

  2. Le scrutin porte sur des candidatures. Chaque candidature comprend une personne proposée par un Membre aux fonctions d'administrateur et une personne proposée par le même Membre ou un autre Membre aux fonctions de suppléant. Les deux personnes formant chaque candidature ne doivent pas nécessairement avoir la même nationalité.

  3. Chaque gouverneur réunit sur une seule candidature toutes les voix dont le Membre qui l'a nommé dispose conformément à l'annexe D.

  4. Les 28 candidatures recueillant le plus grand nombre de voix sont élues, sous réserve qu'aucune candidature n'ait obtenu moins de 2,5 pour cent du total des voix attribuées.

  5. S'il n'y a pas 28 candidatures élues au premier tour de scrutin, il est procédé à un deuxième tour, auquel seuls prennent part au vote:

a) Les gouverneurs qui ont voté au premier tour pour une candidature non élue;

b) Les gouverneurs dont les voix données à une candidature élue sont réputées, conformément au paragraphe 6 de la présente annexe, avoir porté le nombre de voix que celle-ci a obtenues à plus de 3,5 pour cent du total des voix attribuées.

  1. Pour déterminer si les voix exprimées par un gouverneur doivent être réputées avoir porté le total des voix obtenues par une candidature à plus de 3,5 pour cent du total des voix attribuées, ce pourcentage est réputé exclure d'abord les voix du gouverneur qui a exprimé le plus petit nombre de voix pour cette candidature, puis celles du gouverneur qui en a exprimé le nombre immédiatement supérieur et ainsi de suite jusqu'à ce que les 3,5 pour cent ou un pourcentage inférieur à 3,5 pour cent, mais supérieur à 2,5 pour cent, soient atteints, étant entendu que tout gouverneur dont les voix sont nécessaires pour porter le total obtenu par une candidature au-dessus de 2,5 pour cent est réputé lui avoir donné toutes ses voix, même si le total des voix en faveur de cette candidature se trouve par là dépasser 3,5 pour cent.

  2. Si, à un tour quelconque de scrutin, deux ou plusieurs gouverneurs dispo- sant d'un même nombre de voix ont voté pour la même candidature, et si les voix d'un ou plusieurs, mais non de la totalité, de ces gouverneurs peuvent être réputées avoir porté le total des voix que cette candidature a obtenues à plus de 3,5 pour cent du total des voix attribuées, celui d'entre eux qui sera autorisé à voter au prochain tour de scrutin, si un tour de scrutin supplémentaire est nécessaire, est désigné par tirage au sort.

2105

Fonds commun pour les produits de base

RO 1989

  1. Pour déterminer si une candidature est élue au deuxième tour de scrutin et quels sont les gouverneurs dont les voix sont réputées avoir élu cette candida- ture, il y a lieu d'appliquer les pourcentages minimaux et maximaux spécifiés aux paragraphes 4 et 5 b) de la présente annexe et les procédures exposées aux paragraphes 6 et 7 de la présente annexe.

  2. Si, après le deuxième tour de scrutin, il n'y a pas encore 28 candidatures élues, il est procédé dans les mêmes conditions à des scrutins supplémentaires jusqu'à ce que 27 candidatures aient été élues. Après quoi, la vingt-huitième candidature est désignée à la majorité simple des voix restantes.

  3. Au cas où un gouverneur aurait voté en faveur d'une candidature non élue au dernier tour de scrutin, il peut désigner une candidature élue, avec l'accord de cette dernière, pour représenter au Conseil d'administration le Membre qui l'a nommé. Dans ce cas, le plafond de 3,5 pour cent spécifié au paragraphe 5 b) de la présente annexe ne s'applique pas à la candidature ainsi désignée.

  4. Quand un Etat adhère au présent Accord dans l'intervalle de temps entre des élections d'administrateurs, il peut désigner l'un quelconque des adminis- trateurs, avec l'accord de ce dernier, pour le représenter au Conseil d'adminis- tration. Dans ce cas, le plafond de 3,5 pour cent spécifié au paragraphe 5 b) de la présente annexe ne s'applique pas.

2106

Fonds commun pour les produits de base

RO 1989

Annexe F

Unité de compte

La valeur d'une unité de compte est la somme des valeurs des unités moné- taires ci-après converties dans l'une quelconque de ces monnaies:

Dollar des Etats-Unis

0,40

Deutsche mark

0,32

Yen japonais 21

Franc français

0,42

Livre sterling

0,050

Lire italienne

52

Florin néerlandais

0,14

Dollar canadien

0,070

Franc belge

1,6

Riyal d'Arabie saoudite

0,13

Couronne suédoise

0,11

Rial iranien

1,7

Dollar australien

0,017

Peseta espagnole

1,5

Couronne norvégienne

0,10

Schilling autrichien

0,28

Toute modification apportée à la liste des monnaies qui déterminent la valeur de l'unité de compte, ainsi qu'au montant de ces monnaies, doit l'être conformément aux règlements adoptés par le Conseil des gouverneurs à la majorité qualifiée, suivant la pratique d'une organisation monétaire interna- tionale compétente.

2107

RO 1989

Fonds commun pour les produits de base

Champ d'application de l'accord le 1er septembre 1989

Etats parties

Ratification

Entrée en vigueur

Afghanistan

28 mars

1984

19 juin

1989

Algérie

31 mars

1982

19 juin

1989

République fédérale

d'Allemagne 1)

15 août

1985

19 juin

1989

Angola

28 janvier

1986

19 juin

1989

Arabie saoudite

16 mars

1983

19 juin

1989

Argentine 1)

1er juillet

1983

19 juin

1989

Australie

9 octobre

1981

19 juin

1989

Autriche

4 mai

1983

19 juin

1989

Bangladesh

1er juin

1981

19 juin

1989

Belgique 1)

6 juin

1985

19 juin

1989

Bénin

25 octobre

1982

19 juin

1989

Bhoutan

18 septembre

1984

19 juin

1989

Botswana

22 avril

1982

19 juin

1989

Brésil

28 juin

1984

19 juin

1989

Bulgarie

24 septembre 1987

19 juin

1989:

Burkina Faso

8 juillet

1983

19 juin

1989

Burundi

1er juin

1982

19 juin

1989

Cameroun

1er février

1983

19 juin

1989

Canada

27 septembre

1983

19 juin

1989

Cap-Vert .

30 juillet

1984

19 juin

1989

République centrafricaine

2 août

1983

19 juin

1989

Chine

2 septembre 1981

19 juin

1989

Colombie

8 avril

1986

19 juin

1989

Comores

27 janvier

1984

19 juin

1989

Congo

4 novembre

1987

19 juin

1989

Corée (Sud)

30 mars

1982

19 juin

1989

Corée (Nord)

5 juin

1987

  1. juin

1989

Cuba 1)

21 juillet

1988

19 juin

1989

Danemark

13 mai

1981

19 juin

1989

Djibouti

25 novembre

1985

19 juin

1989

Egypte

11 juin

1982

19 juin

1989

Emirats arabes unis

26 avril

1983

19 juin

1989

Equateur

4 mai

1982

19 juin

1989

Espagne

5 janvier

1984

19 juin

1989

Ethiopie

19 novembre

1981

19 juin

1989

Finlande

30 décembre

1981

19 juin

1989

France

17 septembre 1982

19 juin

1989

Gabon

30 novembre

1981

19 juin

1989

Gambie

14 avril

1983

19 juin

1989

  1. Réserves et déclarations, voir ci-après.

2108

Fonds commun pour les produits de base

RO 1989

Etats parties

Ratification

Entrée en vigueur

Ghana

19 janvier

1983

19 juin

1989

Grande-Bretagne

31 décembre

1981

19 juin

1989

Grèce

10 août

1984

19 juin

1989

Guatemala

22 mars

1985

19 juin

1989

Guinée

9 décembre

1982

19 juin

1989

Guinée-Bissau

7 juin

1983

19 juin

1989

Guinée équatoriale

22 juillet

1983

19 juin

1989

Haïti

20 juillet

1981

19 juin

1989

Honduras

26 mai

1988

19 juin

1989

Inde

22 décembre

1981

19 juin

1989

Indonésie

24 février

1981

19 juin

1989

Irak

10 septembre

1981

19 juin

1989

Irlande

11 août

1982

19 juin

1989

Italie

20 novembre

1984

19 juin

1989

Jamaïque

7 janvier

1985

19 juin

1989

Japon1)

15 juin

1981

19 juin

1989

Kenya

6 avril

1982

19 juin

1989

Koweït

26 avril

1983

19 juin

1989

Lesotho

6 décembre

1983

19 juin

1989

Luxembourg

4 octobre

1985

19 juin

1989

Madagascar

21 octobre

1987

19 juin

1989

Malaisie

22 septembre

1983

19 juin

1989

Malawi

15 décembre

1981

19 juin

1989

Maldives

11 juillet

1988

19 juin

1989

Mali

11 janvier

1982

19 juin

1989

Maroc

29 mai

1987

19 juin

1989

Mexique

11 février

1982

19 juin

1989

Népal

3 avril

1984

19 juin

1989

Nicaragua

5 mars

1984

19 juin

1989

Niger

19 octobre

1981

19 juin

1989

Nigéria

30 septembre

1983

19 juin

1989

Norvège

15 juillet

1981

19 juin

1989

Nouvelle-Zélande 1)

27 septembre

1983

19 juin

1989

Ouganda

19 mars

1982

19 juin

1989

Pakistan

9 juin

1983

19 juin

1989

Papouasie-Nouvelle-Guinée .

27 janvier

1982

19 juin

1989

Pays-Bas1)

9 juin

1983

19 juin

1989

Pérou

29 juillet

1987

19 juin

1989

Philippines

13 mai

1981

19 juin

1989

Portugal

3 juillet

1989

3 juillet

1989

Rwanda

23 mars

1983

19 juin

1989

Samoa

6 mars

1984

19 juin

1989

  1. Réserves et déclarations, voir ci-après.

2109

Fonds commun pour les produits de base

RO 1989

Etats parties

Ratification

Entrée en vigueur

Sao Tomé-et-Principe

6 décembre

1983

19 juin

1989

Sénégal

20 juin

1983

19 juin

1989

Sierra Leone

7 octobre

1982

19 juin

1989

Singapour

16 décembre

1983

19 juin

1989

Somalie

27 août

1984

19 juin

1989

Soudan

30 septembre 1983

19 juin

1989

Sri Lanka

4 septembre 1981

19 juin

1989

Suède

6 juillet

1981

19 juin

1989

Suisse

27 août

1982

19 juin

1989

Swaziland

29 juin

1988

19 juin

1989

Syrie 1)

8 septembre 1983

19 juin

1989

Tanzanie

11 juin

1982

19 juin

1989

Tchad

6 juin

1984

19 juin

1989

Togo

10 avril

1984

19 juin

1989

Tunisie

15 décembre

1982

19 juin

1989

Union soviétique

8 décembre

1987

19 juin

1989

Venezuela 1)

31 mars

1982

19 juin

1989

Yémen (Sanaa)

14 janvier

1986

19 juin

1989

Yémen (Aden)

8 janvier

1986

19 juin

1989

Yougoslavie

14 février

1983

19 juin

1989

Zaïre

27 octobre

1983

19 juin

1989

Zambie

16 mars

1983

19 juin

1989

Zimbabwe

28 septembre 1983

19 juin

1989

L'option prévue à l'article 11, paragraphe 1, lettre a), a été choisie par les Etats suivants:

Japon

Pakistan

L'option prévue à l'article 11, paragraphe 1, lettre b), a été choisie par les Etats suivants:

Devise

Argentine

franc français

Australie

franc français

Autriche

franc français

Bangladesh

franc français

Belgique

franc français

Canada

franc français

République centrafricaine

franc français

Corée (Sud)

franc français

  1. Réserves et déclarations, voir ci-après.

2110

.

Fonds commun pour les produits de base

RO 1989

Devise

Corée (Nord)

franc français

Danemark

franc français

Espagne

franc français

Finlande

franc français

Ghana

franc français

Grande-Bretagne

livre sterling

Grèce

franc français

Inde

franc français

Irlande

franc français

Italie

franc français

Jamaïque

franc français franc français dollar E.U.

Maroc

franc français dollar F.U.

Norvège

Nouvelle-Zélande

franc français franc français dollar E.U.

Papouasie-Nouvelle-Guinée

Pérou

franc français

Singapour

franc français

Sri Lanka

franc français

Suède

franc français

Suisse

franc français

Swaziland

franc français

Tanzanie

dollar E.U.

Tunisie

franc français

Venezuela

franc français

0

Réserves et déclarations

République fédérale d'Allemagne

L'accord est applicable également au Land de Berlin.

Argentine

L'Argentine formule une réserve à l'égard de l'article 53 de l'accord.

Belgique

Conformément à l'article 11.3 de l'accord, le paiement du capital à libérer entièrement, souscrit par la Belgique (2. 640. 699 unités de compte), se fera en 3 versements, selon des modalités définies et dont le premier devra avoir lieu dans les 60 jours suivant l'entrée en vigueur de l'accord.

2111

Malaisie

Malawi.

Niger

Fonds commun pour les produits de base

RO 1989

Quant au capital exigible souscrit par la Belgique (915. 543 unités de compte), il n'est appelable par le Fonds, selon l'article 11.4, que dans les conditions prévues à l'article 17.12.

Cuba

Même réserve que l'Argentine.

Japon

Le Gouvernement japonais versera, comme contribution initiale au deuxième compte du Fonds commun, un montant en yens japonais équivalent à vingt-sept millions de dollars des Etats-Unis, conformément à l'article 13 de l'accord.

Le Gouvernement japonais opte pour le paiement de la contribution sus- mentionnée en trois versements annuels égaux, le premier devant être fait en espèces ou en billets à ordre dans un délai d'une année après l'entrée en vigueur de l'accord. Il est entendu qu'il s'agit en l'occurrence de billets à ordre irrévo- cables, non négociables et ne portant pas intérêt, dont l'émission tient lieu d'un versement en espèces, et que le Fonds peut encaisser, sur demande, à leur valeur nominale. Il est également entendu que les billets à ordre recevront le même traitement que des billets à ordre du même type provenant d'autres entités versant des contributions.

Nouvelle-Zélande

L'accord est applicable également aux Iles Cook et à Nioué.

Pays-Bas

L'accord est applicable au Royaume en Europe et aux Antilles néerlandaises.

Syrie Même réserve que l'Argentine.

Venezuela

Même réserve que l'Argentine.

26622

2112

Accord

de commerce, de protection des investissements et de coopération technique et scientifique entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la République gabonaise du 28 janvier 1972

RS 0.946.293.541; RO 1972 2787

A la suite de la dénonciation par le Gabon, cet accord est devenu caduc avec effet le 18 octobre 1986.

33181

.

1989 - 581

2113

Errata

Echange de lettres du 19 avril 1989 entre la Suisse et l'Espagne concernant le traitement administratif des ressortissants d'un pays dans l'autre après une résidence régulière et ininterrompue de cinq ans

Dans le RO 1989 2038 s., a été publié l'échange de lettres du 19 avril 1989 de la Commission mixte hispano-suisse «concernant le traitement administratif des ressortissants d'un pays dans l'autre après une résidence régulière et ininterrom- pue de cinq ans». Ce document est en fait l'annexe au protocole du 19 avril 1989 de la Commission mixte hispano-suisse. L'échange de lettres entre la Suisse et l'Espagne, qui aura valeur d'accord international, sera publié à une date ulté- rieure.

24 octobre 1989

Chancellerie fédérale

33193

2114

Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali

AS-1989-42 vom 24.10.1989 (S. 2045-2114) RO-1989-42 du 24.10.1989 (p. 2045-2114) RU-1989-42 del 24.10.1989 (p. 2045-2114)

In

Amtliche Sammlung

Dans

Recueil officiel

In

Raccolta ufficiale

Jahr

1989

Année

Anno

Band

1989

Volume

Volume

Heft

42

Cahier

Numero

Datum

24.10.1989

Date

Data

Seite

2045-2114

Page

Pagina

Ref. No

30 005 015

Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv digitalisiert. Le document a été digitalisé par les Archives Fédérales Suisses. Il documento è stato digitalizzato dell'Archivio federale svizzero.

Mots-clés

official gazettefederal ordinanceinternational agreementpublicationerratum

Extrait par Omnilex

Question juridique clé

Publication of multiple federal acts and treaty texts in the official gazette

Solution extraite

The issue publishes several federal ordinances, an international agreement, and an erratum notice; it is not a court decision resolving a dispute.

Motifs extraits

The document is an official publication of legislative and treaty material, not an adjudicative judgment.

Poursuivez vos recherches dans ChatGPT ou Claude

Connectez Omnilex pour rechercher dans le corpus juridique depuis votre assistant IA.