Recueil officiel des lois fédérales
Nº 40 10 octobre 1989 .
1896 Mesures d'amélioration de la formation, ainsi que d'élargissement et de diffusion des connaissances dans les domaines de la rénovation des constructions, de l'utilisation rationnelle de l'électricité et des énergies renouvelables (Programme d'action Construction et Energie 1989 à 1995). AF
1898 Ordonnance sur le régime du revers
1899 Loi sur le Service des postes. O (1)
1900 Administration du «fonds de garantie LPP» (OFG 2)
1901 Adaptation des montants-limites de la prévoyance professionnelle. O 90
1903 Déductions admises fiscalement pour les cotisations à des formes re- connues de prévoyance (OPP 3)
Economie sucrière indigène
1904 - Arrêté fédéral
1912 - Ordonnance
1918 Interdiction temporaire d'importation et de transit d'animaux de l'espèce. équine et de produits issus de ces animaux en provenance d'Espagne. O (1/88)
1919 Prix des plants de pommes de terre provenant de la récolte 1989. O du DFEP
1922 Exécution de l'Accord international de 1983 sur le café. O
1923 Services aériens entre la Suisse et le Japon. Accord
Organisation internationale de télécommunications maritimes par satel- lites INMARSAT
1925 - Arrêté fédéral
1926 - Convention
1969 Accord international de 1983 sur le café
1895
Arrêté fédéral
sur les mesures d'amélioration de la formation, ainsi que d'élargissement et de diffusion des connaissances dans les domaines de la rénovation des constructions, de l'utilisation rationnelle de l'électricité et des énergies renouvelables
(Programme d'action Construction et Energie 1989 à 1995)
du 23 juin 1989
L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse,
vu les articles 27sexies, 1er alinéa, 31 quinquies, 1er alinéa et 34ter, 1er alinéa, lettre g, de la constitution; vu le message du Conseil fédéral du 14 novembre 19881),
arrête:
Article premier Mesures
La Confédération prend des mesures d'amélioration de la formation, ainsi que d'élargissement et de diffusion des connaissances dans les domaines de la rénovation des constructions, de l'utilisation rationnelle de l'électricité et des énergies renouvelables.
Art. 2 Financement
1 La Confédération peut prendre à sa charge tout ou partie des coûts des différentes mesures.
2 Elle peut faire dépendre sa participation des prestations des milieux intéressés.
Art. 3 Exécution
1 Le Département fédéral de l'économie publique est chargé de l'exécution du présent arrêté.
2 Il collabore avec les cantons, ainsi qu'avec les milieux intéressés de la formation et de l'économie.
Art. 4 Enveloppe financière
L'Assemblée fédérale fixe l'enveloppe financière par un arrêté fédéral simple.
RS 412.171.1 1) FF 1989 I 41
1896
1989 - 408
Programme d'action Construction et Energie 1989 à 1995
RO 1989
Art. 5 Référendum et durée de validité
1 Le présent arrêté, qui est de portée générale, est sujet au référendum facultatif. 2 Il entre en vigueur au 1er octobre 1989 et demeure valable jusqu'au 31 décembre 1995.
Conseil des Etats, 23 juin 1989 Le président: Reymond La secrétaire: Huber
Conseil national, 23 juin 1989 Le président: Iten Le secrétaire: Anliker
Expiration du délai référendaire et entrée en vigueur
1 Le délai référendaire s'appliquant au présent arrêté a expiré le 2 octobre 1989 sans avoir été utilisé.1)
2 Conformément à son article 5, 2ª alinéa, le présent arrêté entre en vigueur le 1er octobre 1989.
3 octobre 1989
Chancellerie fédérale
32559
1897
Ordonnance sur le régime du revers Modification du 28 septembre 1989
Le Département fédéral des finances arrête:
I
Le tarif des marchandises reversales annexé à l'ordonnance sur le régime du revers, du 5 novembre 19871) est modifié comme il suit:
Compléments
Nº du tarif
Désignation de la marchandise
Emploi
Taux de faveur Fr. par 100 kg brut
2711.11 10 12 10 13 10 14 10
Gaz de pétrole et autres hydro- carbures gazeux
Machines de construction du chapitre 84 du tarif d'usage des douanes
5 .-
2901.10 11
21 10
22 10
23 10
24 11
29 11
II
La présente modification entre en vigueur le 1er octobre 1989.
28 septembre 1989
Département fédéral des finances: Stich
33183
1898
1989 - 611
19 10
21 10 29 10
Hydrocarbures acycliques, à l'état gazeux
Machines de construction du chapitre 84 du tarif d'usage des douanes
5 .-
Ordonnance (1) de la loi sur le Service des postes
Modification du 25 septembre 1989
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I
L'ordonnance (1) du 1er septembre 19671) de la loi sur le Service des postes est modifiée comme il suit:
Art. 73a, 1er al., let. b
1 Les envois réexpédiés ou renvoyés sont soumis à la taxe: b. Lorsqu'ils sont refusés ou ne sont pas retirés.
Art. 80a, 1er al., let. b
1 Les colis réexpédiés ou renvoyés sont soumis à la taxe: b. Lorsqu'ils sont refusés ou ne sont pas retirés.
II
La présente modification entre en vigueur le 1er novembre 1989.
C
25 septembre 1989
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Delamuraz Le chancelier de la Confédération, Buser
33167
1989 - 558
1899
Ordonnance sur l'administration du «fonds de garantie LPP» (OFG 2)
Modification du 18 septembre 1989
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I
L'ordonnance du 7 mai 19861) sur l'administration du «fonds de garantie LPP» (OFG 2) est modifiée comme il suit:
Art. 7, titre médian et 3ª al. Insolvabilité
3 L'autorité de surveillance atteste, à l'intention du fonds de garantie, qu'une procédure de liquidation ou de faillite a été ouverte contre l'institution de prévoyance.
II
La présente modification entre en vigueur le 1er octobre 1989.
18 septembre 1989
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Delamuraz Le chancelier de la Confédération, Buser
33165
1900
Ordonnance 90 sur l'adaptation des montants-limites de la prévoyance professionnelle
Modification du 25 septembre 1989
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I
L'ordonnance du 18 avril 19841) sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OPP 2) est modifiée comme il suit:
Art. 5 Adaptation à l'AVS
Les montants-limites fixés aux articles 2, 7, 8 et 46 LPP sont adaptés comme il suit:
Anciens montants Nouveaux montants
18 000 francs 19 200 francs 54 000 francs
57 600 francs
2 250 francs
2 400 francs
Art. 21, 1er al., let. b et 2ª al., deuxième phrase
1 L'assuré a droit à une bonification complémentaire de vieillesse unique (bonifi- cation complémentaire):
b. Son salaire coordonné est inférieur à 15 480 francs. 2 .. Il est toutefois réduit dans la mesure où l'avoir de vieillesse total (avoir de vieillesse et bonification complémentaire) dépasse l'avoir de vieillesse d'un assuré dont le salaire coordonné serait de 13 360 francs en 1985, de 13 940 francs en 1986 de même qu'en 1987, de 14 520 francs en 1988 ainsi qu'en 1989, et de 15 480 francs à partir du 1er janvier 1990. . . .
II
La présente modification entre en vigueur le 1er janvier 1990.
25 septembre 1989
33166
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Delamuraz Le chancelier de la Confédération, Buser
1989 - 553
1901
Adaptation des montants-limites de la prévoyance professionnelle
RO 1989
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1902
Ordonnance sur les déductions admises fiscalement pour les cotisations à des formes reconnues de prévoyance (OPP 3)
Modification du 18 septembre 1989
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I
L'ordonnance du 13 novembre 19851) sur les déductions admises fiscalement pour les cotisations à des formes reconnues de prévoyance (OPP 3) est modifiée comme il suit:
Art. 3, 3ª al.
3 La prestation de vieillesse peut, en outre, être versée par anticipation lorsque le rapport de prévoyance est résilié ou modifié afin de permettre au preneur de prévoyance d'en affecter le montant à l'acquisition de la propriété d'un logement pour ses propres besoins, ou à l'amortissement d'un prêt hypothécaire grevant son logement. Un tel versement ne peut en principe avoir lieu qu'une seule fois pendant toute la carrière professionnelle de l'assuré. Un versement supplé- mentaire est cependant autorisé lorsque le preneur de prévoyance acquiert la propriété d'un autre logement pour ses propres besoins en lieu et place de celui dont il était jusqu'alors propriétaire. Les notions de propriété du logement et de propres besoins sont définies aux articles 3 et 4 de l'ordonnance du 7 mai 19862) réglant l'encouragement de la propriété du logement au moyen de la prévoyance professionnelle vieillesse.
II
La présente modification entre en vigueur le 1er janvier 1990.
18 septembre 1989
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Delamuraz Le chancelier de la Confédération, Buser
33158
1989 - 543
1903
Arrêté fédéral sur l'économie sucrière indigène (Arrêté sur le sucre)
du 23 juin 1989
L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse,
vu les articles 28, 31 bis, 3e alinéa, lettres b et e, et 4e alinéa, et 32, 3e alinéa, de la constitution; vu le message du Conseil fédéral du 19 octobre 19881),
arrête:
Section 1: Culture des betteraves sucrières
Article premier Encouragement
La Confédération encourage la culture et la mise en valeur de betteraves sucrières aux fins suivantes:
a. Faciliter l'adaptation de la production agricole indigène aux possibilités d'écoulement;
b. Diversifier la production agricole;
c. Etendre, en temps utile, les cultures lorsque les importations sont pertur- bées;
d. Assurer l'approvisionnement du pays en sucre.
Art. 2 Quantité contractuelle totale et quantité supplémentaire
1 Le Conseil fédéral fixe chaque année la quantité de betteraves sucrières (quantité contractuelle totale), qui fait l'objet de contrats de culture (quantités contractuelles individuelles) conclus entre les sucreries (art. 12, 1er al.) et les planteurs. Ce faisant, il tient compte des conditions économiques et des possibili- tés financières mentionnées aux articles 8 à 10.
2 La quantité contractuelle totale ne devra pas excéder 850 000 t par an.
3 La Sucrerie & Raffinerie d'Aarberg SA et la Sucrerie de Frauenfeld SA (sucreries) peuvent prendre livraison de betteraves sucrières en plus de la quantité contractuelle totale (quantité supplémentaire).
Art. 3 Répartition de la quantité contractuelle totale. Contrats de culture 1 Aux fins d'orienter la production, d'adapter les structures et d'assurer le revenu des exploitations paysannes de type familial, le Conseil fédéral édicte des
RS 916.114.1 1) FF 1988 III 1109
1904
1989 - 406
Arrêté sur le sucre
RO 1989
prescriptions qui règlent la répartition de la quantité contractuelle totale entre les planteurs. Ce faisant, il tient compte périodiquement des changements de situation.
2 Dans le but de promouvoir une production respectueuse de l'environnement, lesdites prescriptions déterminent, en particulier, le rapport entre la surface de culture de betteraves sucrières et la surface des terres ouvertes.
3 Dans le but de favoriser les exploitations paysannes de type familial, le Conseil fédéral peut, indépendamment des prescriptions prévues au 1er alinéa, réduire de 10 pour cent au plus les quantités contractuelles individuelles de l'année pré- cédente qui excèdent 500 t.
4 Les sucreries répartissent chaque année la quantité contractuelle totale entre les planteurs. Elles concluent avec eux des contrats de culture de droit public, rédigés selon des règles uniformes, dans lesquels sont fixées la quantité contractuelle individuelle et les autres conditions de prise en charge.
5 Les planteurs sont tenus de donner aux sucreries les indications nécessaires à l'attribution des quantités.
6 Si un planteur conteste soit le rejet de sa demande de conclure un contrat de culture soit le contrat qui lui est proposé, il peut exiger que la sucrerie prenne une décision.
Section 2: Transformation des betteraves sucrières
Art. 4 Prix des betteraves
1 Le Conseil fédéral détermine chaque année le prix que les sucreries paient pour la quantité contractuelle totale (prix de base) et fixe en outre les principales conditions de prise en charge. Ce faisant, il tient tout spécialement compte des efforts entrepris en vue de l'amélioration de la qualité des betteraves.
2 Le prix de base doit, en moyenne de plusieurs années, couvrir les coûts de production moyens d'entreprises agricoles gérées rationnellement et reprises à des conditions normales.
3 Le prix payé pour les quantités supplémentaires s'élève à:
a. 70 pour cent du prix de base, pour les surplus n'excédant pas 10 pour cent de la quantité contractuelle individuelle;
b. 30 pour cent du prix de base, pour les surplus excédant les 10 pour cent précités.
4 Les quantités supplémentaires sont payées au prix de base aussi longtemps que la quantité contractuelle totale n'est pas atteinte.
5 Lorsque l'approvisionnement du pays le justifie et pour autant qu'il n'en résulte pas de différences négatives (art. 8, 2e al.), le Conseil fédéral peut décider que la quantité fixée au 3e alinéa, lettre a, soit payée au prix de base, et la quantité mentionnée à la lettre b, à un prix qui se situe entre 60 et 80 pour cent du prix de base.
1905
Arrêté sur le sucre
RO 1989
Art. 5 Prix de revient déterminant
1 Le prix de revient déterminant des sucreries comprend le prix payé pour les betteraves et une marge de transformation.
2 La marge de transformation est le montant qui revient aux sucreries pour la transformation des betteraves. Elle est calculée par le Contrôle fédéral des prix selon les principes relevant de la gestion d'entreprise, et fixée avant la récolte par le Département fédéral des finances.
Art. 6 Bénéfices et déficits
1 Les bénéfices nets réalisés dans les limites de la marge de transformation reviennent aux sucreries; celles-ci supportent les déficits éventuels.
2 Les sucreries doivent avoir la possibilité de participer, dans une mesure raison- nable, au bénéfice net provenant d'activités connexes ou du rendement de l'extraction du sucre.
3 Le Conseil fédéral peut, s'il le faut, limiter le dividende brut versé aux actionnaires.
Section 3: Mise en valeur du sucre
Art. 7 Prix du sucre
1 Les sucreries vendent leur sucre et les produits dérivés provenant de la mise en valeur des betteraves sucrières à des prix en rapport avec ceux de la marchandise importée de qualité comparable. Au besoin, le Contrôle fédéral des prix fixe les prix de vente.
2 Lorsqu'une taxe sur le sucre importé est perçue, majorée, réduite ou supprimée, les sucreries ajustent simultanément le prix de vente de leur sucre, y compris le sucre raffiné qu'elles ont tiré du sucre brut importé.
Art. 8 Différences positives et négatives
F
1 Quand le prix de vente du sucre indigène est supérieur au prix de revient déterminant, il en résulte une différence positive.
2 Quand le prix de vente du sucre indigène est inférieur au prix de revient déterminant, il en résulte une différence négative.
Art. 9 Fonds de compensation
1 Un fonds de compensation est créé aux fins de couvrir les différences négatives; le Conseil fédéral en confie la gestion à un service fédéral ou à un organisme de l'économie privée.
2 Le fonds est alimenté par les ressources suivantes:
a. Les différences positives;
1906
Arrêté sur le sucre
RO 1989
b. La part des bénéfices provenant des activités connexes des sucreries et du rendement de l'extraction du sucre (art. 6, 2e al.);
c. Une contribution initiale de la Confédération de 10 millions de francs au plus par année;
d. Une contribution supplémentaire de la Confédération;
e. Une taxe prélevée par 100 kg de sucre importé, en tant qu'il relève des numéros du tarif des douanes suisses 19861), désignés par le Conseil fédéral;
f. Les recettes supplémentaires provenant de la vente du sucre indigène réalisées sur la base de la taxe prélevée sur le sucre importé;
g. Une contribution des planteurs par 100 kg de betteraves livrées.
3 Avant le début de chaque année sucrière, le Conseil fédéral fixe les montants des contributions et des taxes de telle sorte que le produit couvre la différence négative prévue pour l'année en question; ce faisant, il tient compte de l'état du fonds de compensation.
4 Aux fins d'alimenter le fonds de compensation, le Conseil fédéral peut:
a. Prélever, en fonction de leur teneur en sucre, la taxe prévue au 2e alinéa, lettre e, aussi sur les produits transformés qui contiennent du sucre et ne sont pas soumis à la loi fédérale du 13 décembre 19742) sur l'importation et l'exportation des produits agricoles transformés, et dont la matière première est cultivée en Suisse;
b. Prélever les recettes supplémentaires au sens du 2e alinéa, lettre f, sur les sirops (isomérose, isoglucose, sirop de glucose) fabriqués dans le pays, ainsi que sur les coupages lorsque la teneur en fructose est supérieure à 10 pour cent.
5 A chaque contribution fédérale supplémentaire de 1,5 million de francs corres- pondent:
a. Une taxe de 3 fr. 30 par 100 kg de sucre raffiné importé;
b. Une contribution des planteurs, par 100 kg de betteraves livrées, qui s'élève à:
4 ct. pour les 100 premières t,
10 ct. de 101 à 300 t,
18 ct. de 301 à 700 t et
40 ct. pour les quantités supérieures à 700 t.
6 Les contributions fédérales ne sont versées au fonds de compensation qu'au moment où elles sont utilisées.
7 La taxe à l'importation payée sur le sucre destiné à la fabrication de produits est remboursée lorsque ceux-ci sont exportés.
Art. 10 Couverture des différences négatives
1 Les différences négatives sont couvertes, dans l'ordre suivant, par:
a. Les différences positives des années antérieures;
RS 632.10 annexe
RS 632.111.72
1907
RO 1989
Arrêté sur le sucre
b. La contribution initiale de la Confédération;
c. Les autres ressources du fonds de compensation.
2 Lorsque le montant à couvrir par la contribution initiale est inférieur à 10 millions de francs, il est prélevé jusqu'à concurrence de la moitié sur le fonds de compensation, à condition que le montant de celui-ci ne tombe pas de ce fait au-dessous de 15 millions de francs.
Art. 11 Avances, crédits d'exploitation
1 Lorsque l'état du fonds de compensation ne permet pas de couvrir la différence négative, la Confédération alloue le montant nécessaire à titre d'avance sans intérêt. Celui-ci est remboursé durant l'année sucrière suivante. Le Conseil fédéral est habilité à fixer d'autres modalités pour le remboursement.
2 Les avances octroyées conformément au 1er alinéa avant l'entrée en vigueur du présent arrêté, doivent être remboursées dans un délai de dix années sucrières. Les ressources nécessaires à ces remboursements s'obtiennent par la perception de contributions et de taxes supplémentaires au sens de l'article 9, 2e alinéa, lettres d à g. Le Conseil fédéral fixe chaque année le montant des remboursements en tenant compte des différences négatives présumées.
3 La Confédération peut, dans les limites des différences négatives prévues, accorder aux sucreries des avances productives d'intérêts à charge du fonds de compensation et des ressources générales de la Confédération. Elle peut égale- ment leur allouer des crédits d'exploitation d'un montant approprié; ceux-ci sont aussi productifs d'intérêts.
Section 4: Organisation
Art. 12 Sucreries
1 Les sucreries sont chargées de la transformation des betteraves sucrières indigènes.
2 Les sucreries coopèrent sur les plans économique et technique.
Art. 13 Gestion rationnelle
1 Les sucreries doivent être gérées rationnellement. Leur activité principale et leurs activités connexes sont considérées comme formant une unité économique.
2 Les sucreries tiennent une comptabilité séparée pour:
a. La production de sucre à partir de betteraves sucrières du pays;
b. Le raffinage de sucre brut importé;
c. Les autres activités connexes.
3 Les investissements excédant les frais d'entretien courants, l'exercice de nouvel- les activités connexes et la fixation des amortissements sont subordonnés à l'autorisation de la Confédération.
1908
Arrêté sur le sucre
RO 1989
4 Les sucreries publient leurs comptes, établis conformément au 2e alinéa, dans leur rapport de gestion.
Art. 14 Surveillance
1 La Confédération délègue un représentant au sein des conseils d'administration des sucreries.
2 Chaque année, les sucreries soumettent à la Confédération leur rapport de gestion, leur compte annuel et leur compte d'exploitation, ainsi que le rapport de leur organe de contrôle. La Confédération fait vérifier la comptabilité, le compte d'exploitation et le bilan.
3 Sur demande, les sucreries autorisent les organes et les mandataires de la Confédération à consulter leurs livres, pièces justificatives et autres documents, leur fournissent tous les renseignements dont ils ont besoin et leur donnent accès aux locaux administratifs, aux halles de fabrication et aux entrepôts.
Art. 15 Mesures visant à empêcher une concurrence injustifiée
1 La Confédération prend les mesures propres à empêcher que les sucreries ne fassent une concurrence injustifiée à d'autres entreprises suisses.
2 Les sucreries sont autorisées à raffiner annuellement 40 000 t au plus de sucre brut importé. Le Conseil fédéral peut toutefois augmenter cette quantité si l'approvisionnement du pays en sucre raffiné l'exige.
Art. 16 Mesures visant à sauvegarder la fabrication de fromage à pâte dure Les sucreries appliquent les mesures que la Confédération leur prescrit en vue de sauvegarder la fabrication de fromage à pâte dure. Elles ne peuvent notamment obliger les planteurs de betteraves des zones où l'ensilage est interdit, à reprendre des pulpes fraîches, de la mélasse ou des aliments mélassés.
Section 5: Voies de droit
Art. 17
1 Les décisions des sucreries peuvent faire l'objet d'un recours devant l'Office fédéral de l'agriculture.
2 L'Office fédéral de l'agriculture statue sur les litiges découlant de contrats de culture passés entre les planteurs de betteraves et les sucreries.
3 Au surplus, les dispositions générales de la procédure administrative fédérale sont applicables.
1909
Arrêté sur le sucre
RO 1989
Section 6: Dispositions finales
Art. 18 Exécution
1 Le Conseil fédéral est chargé de l'exécution.
2 Il édicte les dispositions nécessaires.
Art. 19 Consultation
1 Le Conseil fédéral prend l'avis de:
a. La Commission consultative, prévue à l'article 3 de la loi sur l'agriculture 1), avant de fixer la quantité contractuelle totale (art. 2, 1er al.) ainsi que le prix des betteraves sucrières (art. 4), et avant d'édicter des prescriptions réglant la répartition de la quantité contractuelle totale (art. 3, 1er al.);
b. L'Association des producteurs de betteraves à sucre de la Sucrerie et Raffinerie d'Aarberg SA et l'Association des producteurs de betteraves à sucre de la Suisse orientale, avant de fixer la quantité contractuelle totale (art. 2, 1er al.) et le prix des betteraves sucrières (art. 4), et avant d'édicter des prescriptions réglant la répartition de la quantité contractuelle totale (art. 3, 1er al.) et de se prononcer sur des questions fondamentales en rapport avec la culture des betteraves sucrières. En règle générale, elles adoptent une position commune;
c. Les sucreries, avant de fixer la quantité contractuelle totale (art. 2, 1er al.), et d'édicter des prescriptions réglant la répartition de la quantité contractuelle totale (art. 3, 1er al.), et avant de se prononcer sur des questions fonda- mentales en rapport avec la transformation des betteraves sucrières;
d. Les milieux intéressés, avant de fixer les contributions et les taxes prévues à l'article 9, 2e et 4e alinéas, lettre a.
2 Le Département fédéral des finances consulte les sucreries avant de fixer la marge de transformation (art. 5).
Art. 20 Référendum, durée de validité et entrée en vigueur
1 Le présent arrêté, qui est de portée générale, est sujet au référendum facultatif. 2 Il entre en vigueur le 1er octobre 1989 et a effet jusqu'au 30 septembre 1999.
1910
Arrêté sur le sucre
RO 1989
Conseil des Etats, 23 juin 1989 Le président: Reymond La secrétaire: Huber
Conseil national, 23 juin 1989 Le président: Iten Le secrétaire: Anliker
Expiration du délai référendaire et entrée en vigueur
1 Le délai référendaire s'appliquant au présent arrêté a expiré le 2 octobre 1989 sans avoir été utilisé.1)
2 Conformément à son article 20, 2e alinéa, le présent arrêté entre en vigueur le 1er octobre 1989.
3 octobre 1989
10387
Chancellerie fédérale
1911
Ordonnance sur l'économie sucrière indigène (Ordonnance sur le sucre)
du 25 septembre 1989
Le Conseil fédéral suisse,
vu l'article 18 de l'arrêté fédéral du 23 juin 19891) sur l'économie sucrière indigène (arrêté sur le sucre),
arrête:
Section 1: Culture et transformation des betteraves sucrières
Article premier Quantité contractuelle totale
Le Conseil fédéral fixe chaque année, en automne, la quantité contractuelle totale (art. 2, 1er al., de l'arrêté sur le sucre) pour l'année à venir.
Art. 2 Quantité contractuelle totale, répartition
1 La Sucrerie et Raffinerie d'Aarberg SA et la Sucrerie de Frauenfeld SA (sucreries) répartissent entre elles la quantité de betteraves après entente avec l'Association des planteurs de betteraves à sucre de la Sucrerie et Raffinerie d'Aarberg SA et avec l'Union des planteurs de betteraves à sucre de la Suisse orientale (organisations des planteurs).
2 Lorsqu'il est impossible de s'entendre sur la répartition, c'est l'Office fédéral de l'agriculture (office fédéral) qui tranche. Il prend auparavant l'avis du Contrôle fédéral des prix (contrôle des prix).
Art. 3 Prix des betteraves
Le Conseil fédéral fixe le prix des betteraves sucrières avant le début de la campagne de betteraves sucrières.
Art. 4 Répartition
1 Les sucreries répartissent entre elles, selon des critères économiques, les quantités de betteraves sucrières à transformer.
2 Lorsqu'il est impossible de s'entendre sur la répartition, c'est l'Administration fédérale des finances (administration des finances) qui tranche. Elle prend auparavant l'avis du Contrôle des prix.
RS 916.114.11 1) RO 1989 1904
1912
1989 - 586
Ordonnance sur le sucre
RO 1989
Section 2: Fonds de compensation
Art. 5 Principe
Un fonds sans personnalité juridique est créé sous la dénomination de «Fonds de compensation du sucre»; il sera alimenté selon les indications données à l'article 9, 2€ et 4e alinéas, de l'arrêté sur le sucre, et utilisé conformément aux articles 10 et 11 du même arrêté. Les rentrées seront enregistrées séparément selon leur provenance.
Art. 6 Administration
L'administration du fonds de compensation est confiée à l'Office fiduciaire des importateurs suisses de denrées alimentaires (administration du fonds) sous la surveillance du Département fédéral des finances (Département des finances). L'administration du fonds lui soumet pour approbation le compte annuel, le bilan et un état de fortune détaillé.
Art. 7 Etat de la fortune
1 La fortune du fonds de compensation doit être investie dans des placements sûrs produisant un intérêt convenable.
2 Les sucreries sont tenues d'accepter une participation du fonds pour financer les différences négatives prévisibles. Dans ce cas, le paiement d'intérêts doit être effectué conformément au taux d'intérêt calculatoire fixé par le contrôle des prix, tel qu'il est applicable lors du calcul de la marge de transformation.
Section 3: Financement de la mise en valeur du sucre
Art. 8 Etablissement du budget relatif à la campagne de betteraves sucrières
L'administration du fonds établit chaque année, au plus tard jusqu'au début du mois d'août, un budget portant sur le résultat financier probable de la mise en valeur du sucre au cours de l'année sucrière suivante. Pour ce faire, elle tient compte de la quantité de betteraves sucrières fixée par le Conseil fédéral, du prix des betteraves prévisible, de la marge de transformation prévisible des sucreries ainsi que des conditions régnant sur le marché international du sucre.
Art. 9 Contributions et taxes
La contribution supplémentaire de la Confédération, la taxe à l'importation et la contribution des producteurs sont fixées chaque fois pour une année sucrière complète.
1913
Ordonnance sur le sucre
RO 1989
Art. 10 Différences positives
Après la clôture de l'exercice en cours, les sucreries versent les différences positives au fonds de compensation.
Art. 11 Contribution de la Confédération
La Confédération vire en premier lieu, au fonds de compensation, une contribu- tion d'un montant équivalant à celui des besoins réels, au moment ou elle doit être utilisée. Le solde non utilisé des contributions reste dû au fonds de compensation.
Art. 12 Taxe à l'importation 1 La taxe à l'importation est perçue sur les marchandises suivantes:
,
Numéro du tarif1)
Désignation de la marchandise
ex 1701.1100/1200, Sucre de canne ou de betterave et saccharose chimiquement 9900 pur, à l'état solide, sans addition d'aromatisants ou de colo- rants, à l'exclusion du sucre candi
ex
3019, 4010 - Isomérose et isoglucose, à l'état solide, sans addition d'aromatisants ou de colorants, pour emploi dans le sec- teur des denrées alimentaires et des friandises
ex
3020, 4029 - Isomérose et isoglucose à l'état de sirop, pour emploi dans le secteur des denrées alimentaires et des friandises
ex 9010
ex 9029 - Sucre inverti ainsi que sucre de canne et de betterave à l'état de sirop
2 Le sucre brut, non transformé par les sucreries, est assujetti à la taxe d'importa- tion intégrale. Les sucres à l'état de sirop sont taxés d'après la teneur déclarée en substance sèche, le taux appliqué étant celui du sucre raffiné.
3 Les taxes à l'importation alimentent le fonds de compensation, qui est géré par l'administration du fonds. Celle-ci se conforme aux instructions du Département fédéral de l'économie publique (Département de l'économie publique).
4 La taxe à l'importation est due lors de l'importation, y compris lors du dédouanement, avec acquit-à-caution en vue du stockage dans un entrepôt privé.
5 L'administration du fonds restitue la taxe à l'importation en cas d'exportation de sucre ou de produits confectionnés avec du sucre. Ce faisant, il tient compte du taux en vigueur au moment de l'exportation (acceptation de la déclaration
1914
Ordonnance sur le sucre
RO 1989
d'exportation). En principe, les montants à restituer se déterminent selon la proportion de sucre prise en considération par la Division générale des douanes lors de l'attribution de contributions à l'exportation (loi fédérale du 13 déc. 19741) sur l'importation et l'exportation de produits agricoles transformés).
Art. 13 Contribution des producteurs
1 Les sucreries procèdent au recouvrement de la contribution des producteurs et en virent le montant au fonds de compensation après avoir procédé au décompte concernant les betteraves.
2 Le montant des contributions échelonnées est établi en additionnant les quanti- tés livrées par plusieurs exploitations du même producteur.
Art. 14 Recettes supplémentaires des sucreries
1 Dans tous les contrats conclus avec les acheteurs, les sucreries se réservent le droit de procéder aux adaptations de prix qu'exigeraient des modifications apportées à la taxe à l'importation ou à d'autres émoluments perçus à la frontière. La modification des émoluments perçus à la frontière prend effet le jour de la livraison de la marchandise par les sucreries - par analogie à la taxe à l'importa- tion.
2 A la fin de chaque trimestre civil, les sucreries versent au fonds de compensation le surplus de recettes résultant d'une adaptation du prix de vente du sucre à la taxe à l'importation.
Art. 15 Décompte et contrôle
1 L'administration du fonds tient une comptabilité générale portant sur les taxes perçues à l'importation, la contribution des producteurs, le surplus des recettes des sucreries résultant de l'adaptation des prix à la taxe à l'importation, les différences positives, les contributions de la Confédération, ainsi que sur les montants restitués en cas d'exportation de sucre (art. 12, 5€ al.). Les différences négatives seront réparties dans les proportions fixées à l'article 9, 5e alinéa, de l'arrêté sur le sucre, selon les bases de calcul figurant à l'article 16 de la présente ordonnance.
2 Chaque année, la comptabilité générale est soumise à l'administration des finances, à l'office fédéral, au contrôle des prix, aux organisations des planteurs de betteraves et aux sucreries; elle est révisée par le Contrôle fédéral des finances (contrôle des finances).
Art. 16 Bases de calcul
Pour calculer la taxe à l'importation et la contribution des producteurs, il y a lieu de se fonder sur:
1915
1
Ordonnance sur le sucre
RO 1989
a. La consommation nette effective de sucre, déduction faite du sucre réexpor- té, déterminée par l'administration du fonds;
b. La quantité de betteraves effectivement livrée, y compris d'éventuels surplus.
Section 4: Gestion et clôture des comptes des sucreries
Art. 17 L'année sucrière
L'année sucrière court du 1er octobre au 30 septembre.
Art. 18 Coordination dans la gestion des entreprises
Les sucreries coordonnent la gestion de leur exploitation principale et des branches connexes. Elles règlent les modalités d'ordre technique et économique de leur collaboration dans une convention qui doit être approuvée par le Département des finances, après entente avec le Département de l'économie publique.
Art. 19 Surveillance
1 Le Conseil fédéral nomme un collaborateur de l'administration des finances pour le représenter au sein des deux conseils d'administration.
2 L'administration des finances soumet aux fins de vérification la comptabilité et la clôture de l'exercice annuel au contrôle des prix. La révision par le contrôle des finances est réservée.
Art. 20 Clôture des comptes
1 Sitôt l'exercice clos, les sucreries remettent à l'administration des finances leurs comptes établissant les différences positives ou négatives. Celle-ci les soumet pour vérification au contrôle des prix qui lui fait rapport ainsi qu'à l'office fédéral.
2 Les comptes établissant les différences positives ou négatives doivent être approuvés par l'administration des finances.
Art. 21 Investissements et agrandissements
Lorsque les investissements et les agrandissements d'exploitation ne dépassent pas 1 million de francs, l'autorisation est accordée par l'administration des finances d'entente avec l'office fédéral; lorsque les montants sont plus élevés, c'est au Département des finances qu'il appartient de donner l'autorisation, après entente avec le Département de l'économie publique.
Art. 22 Avances et crédits d'exploitation
L'administration des finances arrête les modalités d'ordre technique en matière d'avances et de crédits d'exploitation de la Confédération (art. 11, arrêté sur le sucre). Elle entend au préalable les sucreries et l'administration du fonds.
1916
· Ordonnance sur le sucre
RO 1989
Section 5: Dispositions finales
Art. 23
1 L'ordonnance sur l'économie sucrière indigène (ordonnance sur le sucre) du 24 septembre 19791) est abrogée.
2 La présente ordonnance entre en vigueur le 1er octobre 1989.
25 septembre 1989
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Delamuraz Le chancelier de la Confédération, Buser
33171
1917
Ordonnance (1/88) interdisant temporairement l'importation et le transit d'animaux de l'espèce équine et de produits issus de ces animaux en provenance d'Espagne
L'Office vétérinaire fédéral arrête:
I
L'ordonnance (1/88) du 21 octobre 19881) interdisant temporairement l'importa- tion et le transit d'animaux de l'espèce équine et de produits issus de ces animaux en provenance d'Espagne est modifiée comme il suit:
Titre
Ordonnance (1/89) interdisant temporairement l'importation et le transit d'animaux de l'espèce équine et de produits issus de ces animaux en provenance d'Espagne et du Portugal
Art. 1er, phrase introductive Il est interdit d'importer d'Espagne et du Portugal: . ..
Art. 2 Interdiction de transit Le transit d'équidés en provenance d'Espagne et du Portugal est également interdit.
II
La présente modification entre en vigueur le 29 septembre 1989.
29 septembre 1989
Office vétérinaire fédéral: Le directeur, e.r. Riggenbach
33178
1918
1989 - 606
Ordonnance du DFEP sur les prix des plants de pommes de terre provenant de la récolte 1989
du 28 septembre 1989
Le Département fédéral de l'économie publique,
vu l'article 15 de l'arrêté du Conseil fédéral du 28 décembre 19561) concernant la production et l'importation de plants de pommes de terre,
arrête:
Article premier Prix indicatifs à la production
Pour les plants reconnus de pommes de terre du pays, provenant de la récolte de 1989, les prix indicatifs à la production sont les suivants par 100 kilos (sacs non compris):
Variétés
Classe A Fr.
Classe B Fr.
Christa
66 .-
56 .-
Ukama
67 .-
57 .-
Sirtema
72 .-
62 .-
Ostara
66 .-
56 .-
Charlotte
78 .-
66 .-
Bintje
84 .-
72 .-
Palma
73 .-
61 .-
Stella
129 .-
104 .-
Nicola
73 .-
61 .-
Urgenta
73 .-
61 .-
Désirée
71 .-
59 .-
Granola
73 .-
61 .-
Agria
73 .-
61 .-
Erntestolz
78 .-
64 .-
Hertha
77 .-
63 .-
Hermes
77 .-
63 .-
Eba
72 .-
58 .-
Aula
78 .-
64 .-
Assia
77 .-
63 .-
Ilse
77 .-
63 .-
Saturna
72 .---
58 .-
Tasso
78 .-
64 .-
RS 942.311.391.1 1) RS 916.113.11
1989 - 573
1919
Prix des plants de pommes de terre
RO 1989
Art. 2 Prix de prise en charge
1 Les prix s'appliquant à la prise en charge des plants reconnus de pommes de terre du pays, classe A, sont réduits à l'aide de contributions fédérales. Celles-ci sont fixées dans la moyenne de toutes les variétés, à 2 fr. 50 par 100 kilos. Le montant intégral est toutefois réparti à des fins d'orientation, selon les variétés.
2 Les prix par 100 kilos s'appliquant à la prise en charge, qui s'entendent sans aucun supplément pour les sacs, la marge de l'expéditeur, l'entreposage, le droit de licence, etc., sont les suivants:
Variétés
Classe A Calibre normal Fr.
Classe B Calibre normal Fr.
Christa
66 .-
56 .-
Ukama
67 .-
57 .-
Sirtema
72 .---
62 .-
Ostara
66 .-
56 .-
Charlotte
78 .-
66 .-
Bintje
84 .-
72 .-
Palma
68 .-
61 .-
Stella
129 .-
104 .-
Nicola
68 .-
61 .-
Urgenta
73 .-
61 .-
Désirée
68 .-
59 .-
Granola
63 .-
61 .-
Agria
64 .-
61 .-
Erntestolz
69 .-
64 .-
Hertha
69 .-
63 .---
Hermes
69 .-
63 .-
Eba
69 .-
58 .-
Aula
69 .-
64 .-
Assia
69 .-
63 .-
Ilse
69 .-
63 .-
Saturna
69 .-
58 .-
Tasso
69 .-
64 .-
r
Art. 3 Plants de cultures visitées et reconnues
1 Seuls sont considérés comme plants les tubercules produits soit en vertu de contrats conclus entre la Fédération suisse des sélectionneurs ou les syndicats qui lui sont affiliés, d'une part, et les sélectionneurs, d'autre part, soit conformément à une décision de l'Office fédéral de l'agriculture (art. 2, 2e et 3e al., de l'arrêté du Conseil fédéral du 28 décembre 1956 concernant la production et l'importation de plants de pommes de terre). Ces plants doivent provenir de cultures qu'ont
1920
Prix des plants de pommes de terre
RO 1989
visitées les experts désignés par les Stations fédérales de recherches agronomiques et dont la récolte a été admise par celles-ci.
2 La Fédération suisse des sélectionneurs doit les contrôler à la livraison et munir les sacs de son plomb.
Art. 4 Plants de cultures non visitées et non reconnues
Les pommes de terre qui proviennent de cultures non visitées et non reconnues, et sont vendues comme plants, seront payées:
a. Aux prix des pommes de terre de table, lorsque leur calibre correspond à celui des pommes de terre de table;
b. Aux prix des pommes de terre fourragères non triées, lorsque leur calibre correspond à celui des pommes de terre de semence ou qu'il équivaut tantôt à celui des pommes de terre de table tantôt à celui des pommes de terre de semence.
Art. 5 Entrée en vigueur
La présente ordonnance entre en vigueur le 1er octobre 1989.
28 septembre 1989
Département fédéral de l'économie publique: Delamuraz
S33154
1921
Ordonnance concernant l'exécution de l'Accord international de 1983 sur le café
Modification du 25 septembre 1989
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I
L'ordonnance du 19 septembre 19831) concernant l'exécution de l'Accord inter- national de 1983 sur le café est modifiée comme il suit:
Art. 10, 3' al.
3 L'application de cette ordonnance est suspendue du 4 juillet 1989 au 30 sep- tembre 1991.
II
La présente modification entre en vigueur avec effet rétroactif le 4 juillet 1989.
25 septembre 1989
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Delamuraz Le chancelier de la Confédération, Buser
33163
1922
1989 - 562
Accord du 24 mai 1956 relatif aux services aériens entre la Suisse et le Japon
RS 0.748.127.194.63; RO 1957 439
Modification de l'annexe
Entrée en vigueur par échange de lettres le 30 juin 1989
Traduction 1)
Annexe
Routes que peut desservir dans les deux directions l'entreprise japonaise dé- signée:
Points au Japon - Hong Kong et/ou Manille - un point en Indochine - Bangkok - Rangoon - Dhaka - points en Inde - Colombo - points au Pakistan - points dans le Moyen- et dans le Proche-Orient - Athènes - Rome - points en Suisse et points au-delà en Europe.
Points au Japon - un point dans les îles Aléoutiennes et en Alaska - deux points en Europe - Zurich et deux points au-delà en Europe.
Points au Japon - Moscou - deux points en Europe - Zurich et deux points au-delà.
Les services agréés exploités sur ces routes par l'entreprise japonaise désignée commenceront à un point au Japon, mais des escales sur les routes pourront être supprimées à la convenance de l'entreprise désignée pour tous les vols ou certains d'entre eux.
Routes que peut desservir dans les deux directions l'entreprise suisse désignée: Points en Suisse - Rome - Athènes - points dans le Proche- et dans le Moyen-Orient - points au Pakistan - Colombo - points en Inde - Dhaka - Rangoon - Bangkok - un point en Indochine - Manille et/ou Hong Kong - Tokyo. Points en Suisse - un point en Alaska - Tokyo.
Points en Suisse - Moscou - Tokyo.
Les services agréés exploités sur ces routes par l'entreprise suisse désignée commenceront à un point en Suisse, mais des escales sur les routes pourront être supprimées à la convenance de l'entreprise désignée pour tous les vols ou certains d'entre eux.
33134
1989 - 537
1923
Services aériens
RO 1989
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1924
Arrêté fédéral concernant la convention portant création de l'Organisation internationale de télécommunications maritimes par satellites INMARSAT
du 16 décembre 1988
L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu l'article 8 de la constitution; vu le message du Conseil fédéral du 14 mars 19881), arrête:
Article premier
1 La convention portant création de l'Organisation internationale de télécom- munications maritimes par satellites INMARSAT, qui est entrée en vigueur le 16 juillet 1979, est approuvée, de même que l'accord d'exploitation qui lui est annexé.
2 Le Conseil fédéral est autorisé à déclarer l'adhésion de la Suisse à cette convention.
Art. 2
Le présent arrêté est sujet au référendum facultatif sur les traités internationaux prévoyant l'adhésion à une organisation internationale (art. 89, 3e al., let. b, cst.).
Conseil des Etats, 16 décembre 1988 Le président: Reymond La secrétaire: Huber
· Conseil national, 16 décembre 1988 Le président: Iten Le secrétaire: Anliker
C
Expiration du délai référendaire
Le délai référendaire s'appliquant au présent arrêté a expiré le 28 mars 1989 sans avoir été utilisé.2)
29 mars 1989
Chancellerie fédérale
32134
1989 - 527
1925
Texte original
Convention portant création de l'Organisation internationale de télécommunications maritimes par satellites (INMARSAT)
Conclue à Londres le 3 septembre 1976 Approuvée par l'Assemblée fédérale le 16 décembre 19881) Instrument d'adhésion déposé par la Suisse le 17 mai 1989 Entrée en vigueur pour la Suisse le 17 mai 1989
Les Etats Parties à la présente Convention,
Considérant le principe énoncé dans la résolution 1721 (XVI) de l'Assemblée générale des Nations Unies, selon lequel les nations du monde doivent pouvoir communiquer dès que possible au moyen de satellites sur une base mondiale et non discriminatoire,
Considérant les dispositions pertinentes du Traité sur les principes· régissant les activités des Etats en matière d'exploration et d'utilisation de l'espace extra- atmosphérique, y compris la lune et les autres corps célestes, conclu le 27 janvier 19672), notamment l'article premier qui affirme que l'espace extra-atmosphérique doit être utilisé pour le bien et dans l'intérêt de tous les pays,
Tenant compte du fait qu'une part très importante du commerce mondial est tributaire des navires,
Conscients de la possibilité d'améliorer considérablement le système maritime de détresse et de sécurité et la liaison entre les navires, entre les navires et leurs compagnies, ainsi qu'entre les équipages ou les passagers à bord et les personnes à terre en utilisant des satellites,
Résolus, à cet effet, à fournir pour le bien des navires de tous les pays, en recourant à la technique de télécommunications spatiales la plus avancée et la plus appropriée, les moyens les plus efficaces et les plus économiques dans toute la mesure compatible avec l'utilisation la plus efficace et la plus équitable du spectre des fréquences radioélectriques et des orbites de satellites,
Reconnaissant qu'un système maritime à satellites comprend aussi bien les stations terriennes mobiles et les stations terriennes à terre que le secteur spatial,
Déclarant qu'un système maritime à satellites doit être également ouvert aux communications aéronautiques pour le bien des aéronefs de tous les pays,3)
Sont convenus de ce qui suit:
RS 0.784.607
RO 1989 1925
RS 0.790; RO 1970 90
Introduit par l'Assemblée d'INMARSAT le 16 octobre 1985, entré en vigueur le 13 octobre 1989.
1926
1989 - 528
Convention INMARSAT
RO 1989
Article 1 Définitions
Aux fins de la présente Convention:
a) l'expression «Accord d'exploitation» désigne l'Accord d'exploitation relatif à l'Organisation internationale de télécommunications maritimes par satellites (INMARSAT), y compris son Annexe;
b) le terme «Partie» désigne un Etat à l'égard duquel la présente Convention est entrée en vigueur;
c) le terme «Signataire» désigne soit une Partie, soit un organisme désigné conformément au paragraphe 3) de l'article 2, à l'égard de qui l'Accord d'exploitation est entré en vigueur;
d) l'expression «secteur spatial» désigne les satellites, ainsi que les installations et équipements de poursuite, de télémesure, de télécommande, de contrôle et de surveillance et les installations et équipements connexes, nécessaires au fonctionnement de ces satellites;
e) l'expression «secteur spatial d'INMARSAT» désigne le secteur spatial dont INMARSAT est propriétaire ou locataire;
f) le terme «navire» désigne un bâtiment exploité en milieu marin de quelque type que ce soit et englobe, entre autres, les hydroptères, les aéroglisseurs, les engins submersibles, les engins flottants et les plates-formes non ancrées de manière permanente;
g) le terme «biens» comprend tout élément à l'égard duquel un droit de propriété peut être exercé, y compris tout droit contractuel;
h) le terme «aéronef» désigne tout appareil pouvant se soutenir dans l'at- mosphère grâce à des réactions de l'air autres que les réactions de l'air sur la surface de la terre.1)
Article 2 Création d'INMARSAT
L'Organisation internationale de télécommunications maritimes par satellites (INMARSAT), ci-après dénommée «l'Organisation», est créée par les présentes.
L'Accord d'exploitation conclu conformément aux dispositions de la présente Convention est ouvert à la signature en même temps que celle-ci.
Chaque Partie signe l'Accord d'exploitation ou désigne un organisme com- pétent, public ou privé, soumis à la juridiction de cette Partie, qui signe l'Accord d'exploitation.
Les administrations et organismes de télécommunications peuvent, en confor- mité avec le droit national applicable, négocier et conclure directement les accords de trafic appropriés portant sur l'utilisation qu'ils feront des installations de télécommunications fournies en vertu de la présente Convention et de l'Accord d'exploitation, ainsi que sur les services destinés au public, les installa- tions, la répartition des recettes et les dispositions commerciales qui s'y rap- portent.
Introduit par l'Assemblée d'INMARSAT le 16 octobre 1985, entré en vigueur le 13 octobre 1989.
1927
Convention INMARSAT
RO 1989
Article 3 Objectif
L'objectif de l'Organisation est de mettre en place le secteur spatial nécessaire pour améliorer les communications maritimes et, dans la mesure du possible, les communications aéronautiques, contribuant ainsi à améliorer les communications de détresse et les communications pour la sauvegarde de la vie humaine, les communications pour les services de la circulation aérienne, ainsi que l'efficacité et la gestion des navires et des aéronefs, les services maritimes et aéronautiques de correspondance publique et les possibilités de radiorepérage.1)
L'Organisation vise à desservir toutes les zones dans lesquelles le besoin de communications maritimes et aéronautiques se fait sentir.1)
L'Organisation exerce ses activités à des fins pacifiques exclusivement.
Article 4 Rapports entre une Partie et son organisme désigné
Lorsqu'un Signataire est un organisme désigné par une Partie:
a) les rapports entre la Partie et le Signataire sont régis par le droit national applicable;
b) la Partie établit les directives et instructions appropriées et conformes à son droit national, pour faire en sorte que le Signataire s'acquitte de ses responsabilités;
c) la Partie est dégagée de toute obligation au titre de l'Accord d'exploitation. Toutefois, la Partie veille à ce que le Signataire s'acquitte de ses obligations au sein de l'Organisation sans violer les engagements que la Partie a acceptés en vertu de la présente Convention ou d'accords internationaux connexes;
d) si le Signataire se retire ou s'il est mis fin à sa qualité de Membre, la Partie agit conformément aux dispositions du paragraphe 3) de l'article 29 ou du paragraphe 6) de l'article 30.
Article 5 Principes de financement et de gestion de l'Organisation
Le financement de l'Organisation est assuré par les contributions des Signa- taires. Chaque Signataire a, dans l'Organisation, un intérêt financier proportion- nel à sa part d'investissement qui est déterminée conformément aux dispositions de l'Accord d'exploitation.
Chaque Signataire contribue aux besoins en capital de l'Organisation et reçoit le remboursement et la rémunération du capital conformément aux dispositions de l'Accord d'exploitation.
L'Organisation est gérée sur une saine base économique et financière, confor- mément aux principes agréés en matière commerciale.
Article 6 Mise en place du secteur spatial
L'Organisation peut être propriétaire ou locataire du secteur spatial.
1928
Convention INMARSAT
RO 1989
Article 7 Accès au secteur spatial
Le secteur spatial d'INMARSAT est ouvert aux navires et aux aéronefs de toutes les nations suivant des conditions à fixer par le Conseil. En fixant ces conditions, le Conseil ne doit pas discriminer entre navires ou entre aéronefs pour des raisons de nationalité.1)
Le Conseil peut, dans chaque cas particulier, autoriser l'accès au secteur spatial d'INMARSAT de stations terriennes situées sur des structures exploitées en milieu marin, autres que les navires, à condition et tant que l'exploitation de ces stations terriennes n'entrave pas de façon sensible la fourniture de services aux navires ou aux aéronefs.1)
Les stations terriennes à terre communiquant par le secteur spatial d'IN- MARSAT doivent être situées sur un territoire terrestre placé sous la juridiction d'une Partie et les Parties ou des organismes relevant de leur juridiction doivent en avoir l'entière propriété. Le Conseil peut autoriser une dérogation à cette règle s'il estime que ce serait dans l'intérêt de l'Organisation.
Article 8 Autres secteurs spatiaux
Les Parties notifient à l'Organisation, le cas échéant, qu'elles se proposent ou que toute personne relevant de leur juridiction se propose de prendre des dispositions pour utiliser ou mettre en service, individuellement ou conjointe- ment, des installations d'un secteur spatial distinct pour répondre à certains des objectifs maritimes du secteur spatial d'INMARSAT, ou à tous ses objectifs maritimes, afin d'en garantir la compatibilité sur le plan technique avec le système INMARSAT et d'éviter que celui-ci ne subisse de préjudices économiques importants.1)
Le Conseil exprime ses vues sous la forme d'une recommandation de caractère non obligatoire relative à la compatibilité technique et fait part de ses vues à l'Assemblée en ce qui concerne les préjudices économiques.
C
L'Assemblée exprime son opinion, sous forme de recommandations de carac- tère non obligatoire, dans un délai de neuf mois à compter de la date à laquelle la procédure prévue dans le présent article a été engagée. L'Assemblée peut être convoquée en session extraordinaire à cette fin.
Les notifications prévues au paragraphe 1), y compris la communication des renseignements techniques pertinents, et les consultations ultérieures avec l'Orga- nisation tiennent compte des dispositions pertinentes du Règlement des radio- communications de l'Union internationale des télécommunications.
Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas à la mise en place, à l'acquisition, à l'utilisation ou à la poursuite de l'utilisation d'installations d'un secteur spatial distinct à des fins de sécurité nationale, ou qui avaient fait l'objet
Modifié par l'Assemblée d'INMARSAT le 16 octobre 1985, entré en vigueur le 13 octobre 1989.
1929
Convention INMARSAT
RO 1989
d'un contrat, qui avaient été mises en place, acquises ou utilisées avant l'entrée en vigueur de la présente Convention.
Article 9 Structure
L'Organisation comprend les organes suivants:
a) l'Assemblée;
b) le Conseil;
c) l'Organe directeur placé sous l'autorité d'un Directeur général.
Article 10 Assemblée - Composition et réunions
L'Assemblée se compose de toutes les Parties.
L'Assemblée se réunit tous les deux ans en session ordinaire. Des sessions extraordinaires sont convoquées à la demande d'un tiers des Parties ou à la demande du Conseil.
Article 11 Assemblée - Procédure
Chaque Partie dispose d'une voix à l'Assemblée.
Toute décision portant sur des questions de fond est prise à la majorité des deux tiers et toute décision portant sur des points de procédure est prise à la majorité simple des Parties présentes et votantes. Les Parties qui s'abstiennent au cours du vote sont considérées comme non votantes.
Toute décision sur le point de savoir si une question donnée est une question de procédure ou de fond est prise par le Président. Cette décision peut être annulée par un vote à la majorité des deux tiers des Parties présentes et votantes.
Pour toute réunion de l'Assemblée, le quorum est constitué par la majorité des Parties.
Article 12 Assemblée - Fonctions
a) elle étudie et examine les activités, les buts, la politique générale et les objectifs à long terme de l'Organisation; elle exprime ses vues et présente des recommandations à ce sujet au Conseil;
b) elle veille à ce que les activités de l'Organisation soient compatibles avec la présente Convention et avec les buts et les principes de la Charte des Nations Unies ainsi qu'avec tout autre traité par lequel l'Organisation décide d'être liée;
c) elle autorise, sur recommandation du Conseil, la mise en place d'installations additionnelles du secteur spatial ayant pour objectif particulier ou primor- dial d'assurer des services de radiorepérage, de détresse ou de sécurité. Toutefois, les installations du secteur spatial mises en place pour assurer des services maritimes et aéronautiques de correspondance publique peuvent
1930
Convention INMARSAT
RO 1989
être utilisées sans cette autorisation pour les télécommunications à des fins de détresse, de sécurité et de radiorepérage;1)
d) elle adopte les décisions qu'appellent d'autres recommandations du Conseil et exprime ses vues sur les rapports du Conseil;
e) elle élit quatre représentants au Conseil conformément aux dispositions de l'alinéa b) du paragraphe 1) de l'article 13;
f) elle décide des questions touchant aux rapports officiels entre l'Organisation et les Etats, qu'ils soient Parties ou non, et les organisations internationales;
g) elle adopte les décisions concernant tout amendement à la présente Conven- tion ou à l'Accord d'exploitation, respectivement en application des articles 34 de la Convention et XVIII de l'Accord d'exploitation;
h) elle étudie la question de savoir s'il y a lieu de mettre fin à la qualité de Membre conformément aux dispositions de l'article 30 et prend une décision à cet égard;
i) elle exerce toute autre fonction lui incombant en vertu de l'un quelconque des autres articles de la présente Convention ou de l'Accord d'exploitation.
Article 13 Conseil - Composition
a) dix-huit représentants des Signataires ou groupes de Signataires non re- présentés par ailleurs étant convenus d'être représentés en tant que groupe, qui ont les parts d'investissement les plus élevées de l'Organisation. Si un groupe de Signataires et un Signataire ont des parts d'investissement égales, ce dernier a priorité. Si, du fait que deux Signataires ou plus ont des parts d'investissement égales, le nombre de représentants au Conseil excède vingt-deux, ces Signataires sont néanmoins tous représentés à titre excep- tionnel;
b) quatre représentants des Signataires non représentés par ailleurs au Conseil, élus par l'Assemblée, indépendamment de leurs parts d'investissement, de manière à garantir le respect du principe d'une représentation géographique équitable, compte dûment tenu des intérêts des pays en voie de développe- ment. Tout Signataire élu pour représenter une région géographique re- présente chaque Signataire de la région géographique qui est convenue d'être ainsi représentée et qui n'est pas représentée par ailleurs au Conseil. Une élection prend effet à compter de la première réunion du Conseil qui suit l'élection et reste valable jusqu'à la session ordinaire suivante de l'Assemblée.
L'insuffisance du nombre de représentants au Conseil, due à une vacance qui n'a pu être encore pourvue, n'invalide pas la composition du Conseil.
Modifié par l'Assemblée d'INMARSAT le 16 octobre 1985, entré en vigueur le 13 octobre 1989.
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Article 14 Conseil - Procédure
Le Conseil se réunit aussi souvent qu'il peut être nécessaire à la bonne exécution de ses fonctions, mais au moins trois fois par an.
Le Conseil s'efforce de prendre ses décisions à l'unanimité. A défaut d'accord unanime, les décisions sont prises de la manière suivante: toute décision portant sur des questions de fond est prise à la majorité des représentants siégeant au Conseil, si cette majorité dispose au moins des deux tiers du total des voix pondérées de tous les Signataires et groupes de Signataires représentés au Conseil. Toute décision portant sur des questions de procédure est prise à la majorité simple des représentants présents et votants, chacun disposant d'une voix. Tout différend sur le point de savoir si une question donnée est une question de procédure ou de fond fait l'objet d'une décision du Président du Conseil. Cette décision peut être annulée par un vote à la majorité des deux tiers des représen- tants présents et votants, chacun disposant d'une voix. Le Conseil peut adopter une procédure de vote différente pour l'élection des membres de son bureau.
a) Chaque représentant dispose d'une pondération des voix équivalant à la part ou aux parts d'investissement qu'il représente. Toutefois, aucun re- présentant ne peut utiliser, au nom d'un Signataire, plus de 25 pour cent du total des voix pondérées de l'Organisation, si ce n'est conformément aux dispositions prévues à l'alinéa b) iv) ci-dessous.
b) Nonobstant les dispositions des paragraphes 9), 10) et 12) de l'article V de l'Accord d'exploitation,
i) si un Signataire représenté au Conseil a droit, en vertu de sa part d'investissement, à une pondération des voix excédant 25 pour cent du total des voix pondérées de l'Organisation, il peut offrir aux autres Signataires une partie ou la totalité de sa part d'investissement qui excède lesdits 25 pour cent;
ii) les autres Signataires peuvent notifier à l'Organisation qu'ils sont disposés à accepter une partie ou la totalité de cette part d'investisse- ment excédentaire. Si le total des montants notifiés à l'Organisation n'excède pas le montant disponible pour répartition, le Conseil doit répartir ce dernier entre les Signataires conformément aux montants notifiés. Si le total des montants notifiés excède le montant disponible pour répartition, le Conseil doit répartir ce dernier conformément aux modalités dont les Signataires ayant soumis une notification peuvent convenir, ou, faute d'un accord à cet égard, en proportion des montants notifiés;
iii) une telle répartition doit être faite par le Conseil au moment de chaque détermination des parts d'investissement effectuée conformément à l'article V de l'Accord d'exploitation. Aucune répartition ne doit porter la part d'investissement d'un quelconque des Signataires au-delà de 25 pour cent;
iv) dans la mesure où la part d'investissement du Signataire qui excède 25 pour cent et qui est offerte pour répartition n'est pas répartie
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conformément à la procédure énoncée dans le présent paragraphe, la pondération des voix du représentant du Signataire peut excéder 25 pour cent.
c) Dans la mesure où un Signataire décide de ne pas offrir sa part d'investisse- ment excédentaire aux autres Signataires, la pondération des voix correspon- dante de ce Signataire qui excède 25 pour cent doit être répartie également entre tous les autres représentants au Conseil.
Article 15 Conseil - fonctions
Le Conseil est chargé, en tenant dûment compte des opinions et recommanda- tions de l'Assemblée, de fournir le secteur spatial nécessaire pour réaliser les objectifs de l'Organisation de la façon la plus économique et la plus efficace conformément aux dispositions de la présente Convention et de l'Accord d'exploi- tation. Afin de s'acquitter de ces responsabilités, le Conseil a les pouvoirs nécessaires pour exercer toutes les fonctions appropriées, y compris les suivantes: a) il détermine les besoins en matière de télécommunications maritimes et aéronautiques par satellites et il adopte les politiques, les plans, les pro- grammes, les procédures et les mesures concernant la conception, la mise au point, la construction, la mise en place, l'acquisition par voie d'achat ou de bail, l'exploitation, l'entretien et l'utilisation du secteur spatial d'INMAR- SAT, y compris la passation de marchés en vue d'assurer tous services nécessaires de lancement afin de répondre à ces besoins;1)
b) il adopte et met en œuvre des dispositions relatives à la gestion invitant le Directeur général à passer des contrats pour l'exécution des fonctions techniques et d'exploitation lorsque l'Organisation y a avantage;
c) il adopte les critères et procédures d'approbation des stations terriennes à terre, de navire, d'aéronef et de structure en milieu marin devant avoir accès au secteur spatial d'INMARSAT ainsi que de vérification et de surveillance du fonctionnement des stations terriennes qui ont accès à ce secteur et en font usage. Dans le cas des stations terriennes de navire et d'aéronef, les critères doivent être suffisamment précis pour que les autorités nationales chargées de la délivrance des licences d'exploitation puissent les utiliser à leur gré, en vue de l'approbation par type;1)
d) il soumet des recommandations à l'Assemblée conformément aux disposi- tons de l'alinéa c) du paragraphe 1) de l'article 12;
e) il soumet à l'Assemblée des rapports périodiques sur les activités de l'Organisation et notamment sur les questions financières;
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f) il adopte les procédures et règles régissant la passation des marchés ainsi que les conditions des marchés et approuve ceux-ci conformément aux disposi- tions de la présente Convention et de l'Accord d'exploitation;
g) il adopte la politique à suivre en matière financière; il approuve le Règle- ment financier, le budget annuel et les états financiers annuels; il détermine périodiquement les redevances d'utilisation du secteur spatial d'INMAR- SAT et il prend des décisions concernant toutes autres questions financières, y compris les parts d'investissement et la limitation du capital, conformément aux dispositions de la présente Convention et de l'Accord d'exploitation;
h) il arrête les dispositions à prendre pour la consultation sur une base permanente d'organismes agréés par le Conseil comme représentant les propriétaires de navires, les exploitants d'aéronefs, le personnel maritime et aéronautique et d'autres usagers des télécommunications maritimes et aéronautiques;1)
i) il désigne un arbitre dans les cas où l'Organisation est partie à une procédure d'arbitrage;
j) il exerce toute autre fonction qui lui est conférée aux termes de l'un quelconque des autres articles de la présente Convention ou de l'Accord d'exploitation ainsi que toute autre fonction appropriée pour atteindre les buts de l'Organisation.
Article 16 Organe directeur
Le Directeur général est choisi par le Conseil parmi les candidats présentés par les Parties ou les Signataires par l'intermédiaire des Parties, sous réserve de confirmation par les Parties. Le Dépositaire notifie immédiatement aux Parties la nomination du Directeur général. La nomination est confirmée, à moins que plus d'un tiers des Parties n'informent le Dépositaire par écrit, dans un délai de soixante jours à compter de la notification, qu'ils s'y opposent. Le Directeur général peut prendre ses fonctions dès qu'il a été procédé à sa nomination et en attendant que celle-si soit confirmée.
Le mandat du Directeur général est de six ans. Toutefois, le Conseil peut mettre fin aux fonctions du Directeur général de sa propre autorité. Le Conseil rend compte à l'Assemblée des raisons qui ont motivé sa décision.
Le Directeur général est le plus haut fonctionnaire et le représentant légal de l'Organisation; il est responsable devant le Conseil et agit sous l'autorité de celui-ci.
La structure, les effectifs et les conditions types d'emploi des fonctionnaires, employés, consultants et autres conseillers de l'Organe directeur sont approuvés par le Conseil.
Le Directeur général nomme les membres de l'Organe directeur. La nomina- tion des hauts fonctionnaires qui font directement rapport au Directeur général est approuvée par le Conseil.
Modifié par l'Assemblée d'INMARSAT le 16 octobre 1985, entré en vigueur le 13 octobre 1989.
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Article 17 Représentation aux réunions
Toutes les Parties et tous les Signataires qui sont en droit, en vertu de la présente Convention ou de l'Accord d'exploitation, d'assister et/ou de participer aux réunions de l'Organisation doivent être autorisés à assister et/ou à participer à ces réunions ainsi qu'à toute autre réunion tenue sous les auspices de l'Organisation, indépendamment du lieu où elles se tiennent. Les dispositions arrêtées avec le pays hôte doivent être compatibles avec ces obligations.
Article 18 Dépenses afférentes aux réunions
Chaque Partie, ainsi que chaque Signataire, fait face à ses propres frais de représentation lors des réunions de l'Organisation.
Les dépenses afférentes à ces réunions sont considérées comme faisant partie des dépenses administratives de l'Organisation; toutefois, l'Organisation ne tient aucune réunion hors du siège, à moins que l'hôte éventuel n'accepte d'assumer les dépenses supplémentaires en cause.
Article 19 Fixation des redevances d'utilisation
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Les mêmes taux de redevances d'utilisation sont applicables à tous les Signataires pour chaque catégorie d'utilisation.
Pour les organismes autres que les Signataires, qui sont autorisés à utiliser le secteur spatial d'INMARSAT conformément aux dispositions de l'article 7, le Conseil peut fixer des taux de redevances d'utilisation différents de ceux qui sont applicables aux Signataires. Les mêmes taux sont applicables aux organismes susvisés pour chaque catégorie d'utilisation.
Article 20 Passation des marchés
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a) les biens et les prestations de services nécessaires à l'Organisation, qu'il s'agisse d'un achat ou d'un bail, sont obtenus par attribution de contrats, à la suite d'appels d'offres internationaux publics;
b) les contrats sont attribués aux soumissionnaires qui offrent la meilleure conjugaison de qualité et de prix et des délais de livraison optimaux;
c) s'il existe plusieurs offres qui présentent des conjugaisons comparables de qualité et de prix et des délais de livraison optimaux, le Conseil attribue le contrat de manière à donner effet à la politique de passation des marchés exposée ci-dessus.
a) la valeur estimative du contrat ne dépasse pas 50 000 dollars des Etats-Unis et, par suite de l'application d'une telle dispense, l'attribution du contrat ne met pas le contractant dans une position telle qu'elle porte atteinte ulté- rieurement à l'exécution effective par le Conseil de la politique de passation des marchés exposée ci-dessus. Dans la mesure où des fluctuations des prix mondiaux reflétées dans les indices de prix pertinents le justifient, le Conseil peut réviser la limite financière;
b) la passation d'un marché est requise d'urgence pour faire face à une situation exceptionnelle;
c) il existe une seule source d'approvisionnement répondant aux spécifications nécessaires pour faire face aux besoins de l'Organisation, ou le nombre des sources d'approvisionnement est si limité qu'il ne serait ni possible ni de l'intérêt de l'Organisation d'engager les dépenses et de consacrer le temps nécessaire au lancement d'un appel d'offre international public, sous réserve qu'au cas où il existerait plus d'une source d'approvisionnement, elles aient la possibilité de présenter des soumissions sur un pied d'égalité;
d) les besoins sont d'une nature administrative telle qu'il ne serait ni pratique ni possible de recourir à la procédure des appels d'offres internationaux publics;
e) la passation d'un marché est destinée à des prestations de services en personnel.
Article 21 Inventions et renseignements techniques
Dans le cadre de tous travaux effectués par elle ou en son nom et à ses frais, l'Organisation acquiert sur les inventions et renseignements techniques les droits nécessaires dans l'intérêt commun de l'Organisation et des Signataires en tant que tels, et uniquement ces droits. Dans le cas de travaux effectués sous contrat, ces droits sont obtenus à titre non exclusif.
Aux fins du paragraphe 1), l'Organisation, tenant compte de ses principes et de ses objectifs ainsi que des pratiques industrielles généralement admises, s'assure
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pour elle-même, dans le cadre des travaux comportant une part importante d'étude, de recherche ou de mise au point:
a) le droit d'avoir communication sans redevance de toutes les inventions et de tous les renseignements techniques résultant de ces travaux;
b) le droit de communiquer et de faire communiquer ces inventions et ces renseignements techniques aux Parties, aux Signataires et à toutes autres personnes relevant de la juridiction de toute Partie, ainsi que le droit d'utiliser, d'autoriser ou de faire autoriser des Parties, des Signataires et de telles autres personnes à utiliser ces inventions et renseignements techniques sans redevance relativement au secteur spatial d'INMARSAT et à toute station terrienne à terre, de navire ou d'aéronef fonctionnant en liaison avec celui-ci.1).
Dans le cas de travaux effectués sous contrat, le contractant conserve la propriété des droits aux inventions et renseignements techniques résultant de ce contrat.
L'Organisation s'assure également pour elle-même le droit, selon des modali- tés et à des conditions équitables et raisonnables, d'utiliser et de faire utiliser les inventions et les renseignements techniques directement utilisés dans l'exécution de travaux effectués en son nom mais non compris parmi ceux envisagés au paragraphe 2), dans la mesure où cette utilisation est nécessaire à la reconstitution ou à la modification de tout produit effectivement livré en vertu d'un contrat financé par l'Organisation et dans la mesure où la personne qui a exécuté ces travaux est habilitée à accorder ces droits.
Le Conseil peut, dans des cas particuliers, accorder une dérogation aux principes stipulés à l'alinéa b) du paragraphe 2) et au paragraphe 4) lorsque, au cours des négociations, il est démontré au Conseil que l'absence d'une telle dérogation nuirait à l'intérêt de l'Organisation.
Le Conseil peut également, dans des cas particuliers, lorsque des circonstances exceptionnelles le justifient, accorder une dérogation au principe stipulé au paragraphe 3) lorsque toutes les conditions suivantes sont remplies:
a) quand il est démontré au Conseil que l'absence d'une telle dérogation nuirait à l'intérêt de l'Organisation;
b) quand le Conseil décide que l'Organisation doit être en mesure de s'assurer que les brevets sont protégés dans tout pays;
c) lorsque et dans la mesure où le contractant n'est ni à même ni désireux d'assurer une telle protection pendant la durée requise.
a) communiquer ou faire communiquer lesdites inventions et lesdits renseigne- ments techniques à toute Partie ou à tout Signataire, sous réserve du
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remboursement de tout paiement effectué par elle ou exigé d'elle dans l'exercice dudit droit de communication;
b) faire bénéficier toute Partie ou tout Signataire du droit de communiquer ou de faire communiquer lesdites inventions et lesdits renseignements tech- niques à toutes autres personnes relevant de la juridiction de toute Partie ainsi que le droit de les utiliser et d'autoriser ou de faire autoriser ces personnes à les utiliser:
i) sans redevance relativement au secteur spatial d'INMARSAT ou à toute autre station terrienne à terre, de navire ou d'aéronef fonction- nant en liaison avec celui-ci;1)
ii) à toute autre fin, selon des modalités et à des conditions équitables et raisonnables définies entre les Signataires ou d'autres personnes rele- vant de la juridiction de toute Partie et l'Organisation ou le propriétaire desdites inventions et desdits renseignements techniques ou tous autres organismes ou personnes autorisés ayant une part de la propriété desdites inventions et desdits renseignements techniques et sous réserve du remboursement de tout paiement effectué par l'Organisation ou exigé d'elle dans l'exercice desdits droits.
La communication et l'utilisation de toutes les inventions et de tous les renseignements techniques sur lesquels l'Organisation a acquis tous droits s'effec- tuent, de par leurs modalités et conditions, sans discrimination à l'égard de tous les Signataires ou d'autres personnes relevant de la juridiction de toute Partie.
Aucune des dispositions du présent article ne saurait empêcher l'Organisation de passer, si cela est souhaitable, des marchés avec des personnes assujetties aux lois et règlements nationaux relatifs à la communication de renseignements techniques.
Article 22 Responsabilité
Une Partie n'est pas responsable en tant que telle des actes et obligations de l'Organisation si ce n'est dans ses relations avec des non-Parties ou avec les personnes physiques ou morales qu'elle représente et uniquement dans la mesure où cette responsabilité peut découler de traités en vigueur entre la Partie et la non-Partie intéressée. Toutefois, les dispositions qui précèdent n'interdisent pas à une Partie qui est tenue, en vertu d'un tel traité, d'indemniser une non-Partie ou une personne physique ou morale qu'elle représente d'invoquer les droits pouvant découler dudit traité à l'égard de toute autre Partie.
Article 23 Coûts exclus
Les impôts sur le revenu au titre des sommes versées par l'Organisation à tout Signataire ne font pas partie des dépenses de l'Organisation.
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Article 24 Vérification des comptes
Les comptes de l'Organisation sont vérifiés chaque année par un Commissaire aux comptes indépendant nommé par le Conseil. Toute Partie ou tout Signataire a droit d'accès aux comptes de l'Organisation.
Article 25 Personnalité juridique
L'Organisation a la personnalité juridique; elle est, en outre, responsable de ses actes et de ses obligations. Aux fins de l'exercice des fonctions qui lui incombent, elle peut notamment passer des contrats, acquérir, prendre à bail, détenir et céder des biens meubles et immeubles ainsi qu'ester en justice et conclure des accords avec des Etats ou des organisations internationales.
Article 26 Privilèges et immunités
Dans le cadre des activités autorisées par la présente Convention, l'Organisa- tion et ses biens sont exonérés, par tous les Etats Parties à la Convention, de tout impôt national sur le revenu et impôt direct national sur les biens et de tous droits de douane sur les satellites de télécommunications ainsi que sur les éléments et les pièces desdits satellites qui doivent être lancés en vue de leur utilisation dans le secteur spatial d'INMARSAT. Chaque Partie s'engage à agir au mieux pour faire accorder, conformément à la procédure nationale applicable, toutes autres exonérations d'impôts sur les revenus et d'impôts directs sur les biens, ainsi que des droits de douane, jugées souhaitables, en gardant présent à l'esprit le caractère spécifique de l'Organisation.
Tous les Signataires agissant en cette qualité, à l'exception du Signataire désigné par la Partie sur le territoire de laquelle le siège est situé, sont exonérés de l'impôt national sur le revenu au titre des sommes versées par l'Organisation dans le territoire de ladite Partie.
a) Aussitôt que possible après l'entrée en vigueur de la présente Convention, l'Organisation conclut avec toute Partie dans le territoire de laquelle elle établit son siège, d'autres bureaux ou d'autres installations, un accord qui sera négocié par le Conseil et approuvé par l'Assemblée, relatif aux privi- lèges et immunités de l'Organisation, de son Directeur général, de son personnel, des experts exécutant des missions pour l'Organisation et des représentants des Parties et Signataires pendant qu'ils se trouvent sur le territoire du Gouvernement hôte dans le but d'exercer leurs fonctions.
b) Cet accord est indépendant de la présente Convention et cesse d'avoir effet par accord entre le Gouvernement hôte et l'Organisation, ou si le siège de l'Organisation est transféré hors du territoire du Gouvernement hôte.
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missions pour l'Organisation et des représentants des Parties et Signataires pendant qu'ils se trouvent sur le territoire des Parties dans le but d'exercer leurs fonctions. Ce Protocole est indépendant de la présente Convention et stipule les conditions dans lesquelles il cesse d'avoir effet.
Article 271) Relations avec les autres organisations internationales
L'Organisation collabore avec l'Organisation des Nations Unies, ses organes qui traitent des utilisations pacifiques de l'espace extra-atmosphérique et de l'océan et ses institutions spécialisées, ainsi qu'avec d'autres organisations internatio- nales, sur les questions d'intérêt commun. L'Organisation doit tenir compte notamment des normes internationales, règles, résolutions, procédures et re- commandations pertinentes de l'Organisation maritime internationale et de l'Organisation de l'Aviation civile internationale. L'Organisation respecte les dispositions pertinentes de la Convention internationale des télécommunications et les règles qui en découlent et tient compte, lors de la conception, de la mise au point, de la construction et de la mise en place du secteur spatial d'INMARSAT, ainsi que dans les procédures établies en vue de réglementer l'exploitation du secteur spatial d'INMARSAT et des stations terriennes, des résolutions, des recommandations et des procédures pertinentes adoptées par les organes de l'Union internationale des télécommunications.
Article 28 Notification à l'Union internationale des télécommunications
A la demande de l'Organisation, la Partie sur le territoire de laquelle est situé le siège de l'Organisation coordonne les fréquences à utiliser pour le secteur spatial et, au nom de chaque Partie qui y consent, notifie à l'Union internationale des télécommunications les fréquences à utiliser à cette fin et lui communique d'autres renseignements, ainsi qu'il est prévu dans le Règlement des radiocom- munications annexé à la Convention internationale des télécommunications.
Article 29 Retrait
Toute Partie ou tout Signataire peuvent, par notification écrite adressée au Dépositaire, se retirer volontairement de l'Organisation à tout moment. Lorsqu'il a été décidé en vertu de la législation nationale applicable qu'un Signataire peut se retirer, le retrait du Signataire est notifié par écrit au Dépositaire par la Partie qui l'a désigné et la notification emporte acceptation du retrait par la Partie. Le retrait d'une Partie, agissant en cette qualité, entraîne le retrait simultané de tout Signataire désigné par la Partie ou de la Partie en sa qualité de Signataire, selon le cas.
Dès la réception par le Dépositaire de la notification d'une décision de retrait, la Partie qui la notifie et tout Signataire qu'elle a désigné, ou le Signataire pour le
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compte duquel la notification est donnée, selon le cas, cessent d'avoir tout droit de représentation et de vote au sein des organes de l'Organisation quels qu'ils soient, et ils n'acquièrent aucune obligation après réception de la notification. Le Signataire qui se retire reste toutefois tenu, à moins que le Conseil n'en décide autrement en application de l'article XIII de l'Accord d'exploitation, de verser sa part des contributions au capital nécessaires pour faire face aux engagements contractuels expressément autorisés par l'Organisation avant la réception de la notification et aux responsabilités découlant d'actes ou d'omissions qui ont précédé ladite réception. Sauf en ce qui concerne ces contributions au capital et les dispositions de l'article 31 de la présente Convention et de l'article XVI de l'Accord d'exploitation, le retrait prend effet, et la présente Convention et/ou l'Accord d'exploitation cessent d'être en vigueur à l'égard de la Partie et/ou du Signataire qui se retire, trois mois après la date de réception par le Dépositaire de la notification mentionnée au paragraphe 1).
Si un Signataire se retire, la Partie qui l'a désigné désigne, avant la date à laquelle le retrait prend effet et à compter de cette date, un nouveau Signataire ou assume la qualité de Signataire, conformément aux dispositions du paragraphe 4) du présent article, ou se retire. Si, à cette date, la Partie n'a pris aucune mesure à cet effet, elle est considérée comme s'étant retirée à compter de cette même date. Tout nouveau Signataire assume toutes les obligations non satisfaites du Signa- taire précédent en ce qui concerne les contributions au capital et l'obligation de verser sa quote-part des contributions au capital nécessaires pour faire face aux engagements contractuels expressément autorisés par l'Organisation après la date de la réception de la notification et aux responsabilités découlant d'actes ou d'omissions qui ont suivi cette date.
Si, pour quelque raison que ce soit, une Partie désire se substituer au Signataire qu'elle a désigné, ou désire désigner un nouveau Signataire, elle doit notifier par écrit sa décision au Dépositaire. L'Accord d'exploitation entre en vigueur à l'égard du nouveau Signataire et cesse de l'être à l'égard du Signataire précédent dès que le nouveau Signataire assume toutes les obligations non satisfaites du Signataire précédent, telles qu'elles sont spécifiées dans la dernière phrase du paragraphe 3), et signe l'Accord d'exploitation.
Article 30 Suspension et retrait obligatoire
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blée peut être convoquée en session extraordinaire à cette fin. Le retrait obligatoire entraîne le retrait simultané de tout Signataire désigné par la Partie ou de la Partie en sa qualité de Signataire, selon le cas. L'Accord d'exploitation cesse d'être en vigueur à l'égard du Signataire à la date à laquelle la présente Convention cesse d'être en vigueur à l'égard de la Partie intéressée, sauf en ce qui concerne les contributions au capital nécessaires pour faire face aux engagements contractuels expressément autorisés par l'Organisation avant ce retrait et aux responsabilités découlant d'actes ou d'omissions qui ont précédé celui-ci, et sauf en ce qui concerne les dispositions de l'article 31 de la présente Convention et de l'article XVI de l'Accord d'exploitation.
Si un Signataire, agissant en cette qualité, manque à l'une quelconque des obligations qui lui incombent aux termes de la présente Convention ou de l'Accord d'exploitation, autres que les obligations imposées par le paragraphe 1) de l'article III de l'Accord d'exploitation, et s'il n'a pas remédié audit manque- ment dans les trois mois qui suivent la notification écrite qui lui est faite d'une résolution du Conseil prenant note dudit manquement, le Conseil peut, après examen des observations présentées par le Signataire et, le cas échéant, par la Partie intéressée, suspendre les droits du Signataire défaillant. Si, à l'issue d'un délai supplémentaire de trois mois et après examen des observations présentées par le Signataire et, le cas échéant, par la Partie, le Conseil constate qu'il n'a pas été remédié audit manquement, l'Assemblée peut décider, sur la recommandation du Conseil, de retirer au Signataire la qualité de Membre. Le retrait prend effet à la date de cette décision et l'Accord d'exploitation cesse d'être en vigueur à l'égard du Signataire à compter de cette date.
Si un Signataire omet de payer toute somme dont il est redevable conformé- ment au paragraphe 1) de l'article III de l'Accord d'exploitation, dans les quatre mois qui suivent l'échéance, les droits du Signataire en vertu de la présente Convention et de l'Accord d'exploitation sont automatiquement suspendus. Si, dans les trois mois qui suivent la suspension, le Signataire n'a pas versé toutes les sommes dues ou si la Partie qui l'a désigné n'a pas effectué une substitution conformément au paragraphe 4) de l'article 29, le Conseil, après examen de toute observation présentée par le Signataire ou par la Partie qui l'a désigné, peut décider de retirer au Signataire sa qualité de Membre. A compter de la date de la décision, l'Accord d'exploitation cesse d'être en vigueur à l'égard du Signataire.
Pendant la période de suspension des droits d'un Signataire en vertu des paragraphes 2) ou 3), le Signataire continue d'assumer toute obligation d'un Signataire découlant de la présente convention et de l'Accord d'exploitation.
Un Signataire n'assume aucune obligation après qu'on lui a retiré la qualité de Membre, sous réserve de l'obligation qui lui revient de verser sa part des contributions au capital nécessaires pour faire face aux engagements contractuels expressément autorisés avant qu'on lui ait retiré la qualité de Membre et aux responsabilités découlant d'actes ou d'omissions qui ont précédé ce retrait, et sauf en ce qui concerne les dispositions de l'article 31 de la présente Convention et de l'article XVI de l'Accord d'exploitation.
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Si l'on retire la qualité de Membre à un Signataire, la Partie qui l'a désigné désigne un nouveau Signataire ou assume la qualité de Signataire conformément aux dispositions du paragraphe 4) de l'article 29, ou se retire dans un délai de trois mois à partir de la date de ce retrait et à compter de cette date. Si, à l'expiration de ce délai, la Partie n'a pris aucune mesure à cet effet, elle est considérée comme s'étant retirée à la date du retrait et la présente Convention cesse d'être en vigueur à son égard à compter de cette date.
Chaque fois que la présente Convention cesse d'être en vigueur à l'égard d'une Partie, tout règlement financier entre l'Organisation et tout Signataire désigné par cette Partie ou la Partie en sa qualité de Signataire doit être effectué conformé- ment aux dispositions de l'article XIII de l'Accord d'exploitation.
Article 31 Règlement des différends
Tout différend entre des Parties, ou entre des Parties et l'Organisation, ayant trait aux droits et obligations découlant de la présente Convention doit être réglé par voie de négociation entre les parties intéressées. Si, dans un délai d'un an à compter de la date à laquelle l'une quelconque des parties a demandé un règlement, celui-ci n'est pas intervenu, et si les parties au différend n'ont pas accepté de soumettre le différend à la Cour internationale de Justice ou n'ont pas approuvé une autre procédure de règlement, le différend peut, si les parties y consentent être soumis à l'arbitrage conformément à l'Annexe de la présente Convention. Une décision arbitrale au sujet d'un différend entre Parties, ou entre Parties et l'Organisation, ne saurait porter atteinte à une décision prise par l'Assemblée en application du paragraphe 1) de l'article 30, aux termes de laquelle la Convention cesse d'être en vigueur pour une Partie.
A moins qu'il n'en soit convenu autrement, tout différend survenant entre l'Organisation et une ou plusieurs Parties en vertu d'accords qui les lient est, à la demande de l'une quelconque des parties au différend, soumis à l'arbitrage conformément à l'Annexe de la présente Convention, s'il n'a pas été résolu par voie de négociation dans un délai d'un an à compter de la date à laquelle l'une quelconque des parties a demandé un règlement.
Tout différend entre une ou plusieurs Parties et un ou plusieurs Signataires, agissant en cette qualité, au sujet des droits et obligations découlant de la présente Convention ou de l'Accord d'exploitation peut être soumis à l'arbitrage conformé- ment à l'Annexe de la présente Convention, à condition que la Partie ou les Parties et le Signataire ou les Signataires en cause y consentent.
Les dispositions du présent article continuent de s'appliquer à une Partie ou à un Signataire qui ont cessé de l'être en ce qui concerne les différends relatifs aux droits et obligations découlant du fait qu'ils ont été Partie ou Signataire de la présente Convention.
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Article 32 Signature et ratification
a) signature sans réserve quant à la ratification, l'acceptation ou l'approbation; ou
b) signature sous réserve de ratification, d'acceptation ou d'approbation, suivie de ratification, d'acceptation ou d'approbation; ou
c) adhésion.
La ratification, l'acceptation, l'approbation ou l'adhésion s'effectuent par le dépôt de l'instrument approprié auprès du Dépositaire.
Lorsqu'il devient Partie à la présente Convention ou à tout moment après cette date, un Etat peut faire connaître, par notification écrite adressée au Dépositaire, quels sont les registres maritimes, les aéronefs relevant de son autorité et les stations terriennes à terre placées sous sa juridiction, auxquels la Convention s'applique.1)
Aucun Etat ne devient Partie à la présente Convention avant d'avoir signé l'Accord d'exploitation ou avant que l'organisme qu'il a désigné n'ait signé ledit Accord.
Il ne peut être formulé de réserves à la présente Convention ou à l'Accord d'exploitation.
Article 33 Entrée en vigueur
La présente Convention entre en vigueur soixante jours après la date à laquelle des Etats représentant 95 pour cent des parts d'investissement initiales sont devenus Parties à la Convention.
Nonobstant les dispositions du paragraphe 1), si la présente Convention n'est pas entrée en vigueur dans un délai de trente-six mois après la date à laquelle elle a été ouverte à la signature, elle n'entre pas en vigueur.
Pour un Etat qui a déposé un instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation de la présente Convention ou d'adhésion à celle-ci après la date de son entrée en vigueur, la ratification, l'acceptation, l'approbation ou l'adhésion prend effet à la date du dépôt de l'instrument.
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Article 34 Amendements
Toute Partie peut proposer des amendements à la présente Convention. Les projets d'amendements sont soumis à l'Organe directeur qui en informe les autres Parties et les autres Signataires. Un préavis de trois mois doit s'écouler avant que
Modifié par l'Assemblée d'INMARSAT le 16 octobre 1985, entré en vigueur le 13 octobre 1989.
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Convention INMARSAT
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le projet d'amendement ne soit examiné par le Conseil qui saisit l'Assemblée de ses vues dans un délai de six mois après la date de diffusion du projet. L'Assemblée n'étudie le projet qu'à l'issue d'un délai de six mois en tenant compte des vues exprimées par le Conseil. L'Assemblée peut, dans un cas particulier, réduire la durée de cette période par une décision prise conformément à la procédure prévue pour les questions de fond.
Article 35 Dépositaire
Le Secrétaire général de l'Organisation maritime internationale est le Déposi- taire de la présente Convention.1)
Le Dépositaire informe au plus tôt tous les Etats qui signent la Convention ou qui y adhèrent et tous les Signataires:
a) de toute signature de la Convention;
b) du dépôt de tout instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion;
c) de l'entrée en vigueur de la Convention;
d) de l'adoption de tout amendement à la Convention et de son entrée en vigueur;
e) de toute notification de retrait;
f) de toute suspension et de tout retrait obligatoire;
g) des autres notifications et communications ayant trait à la présente Conven- tion.
En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés par leurs Gouvernements respectifs, ont signé la présente Convention.
Fait à Londres ce trois septembre mil neuf cent soixante-seize en langues anglaise, espagnole, française et russe, tous les textes faisant également foi, en un seul exemplaire qui est déposé auprès du Dépositaire qui en adresse une copie
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Convention INMARSAT
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certifiée conforme au Gouvernement de chacun des Etats qui ont été invités à participer à la Conférence internationale sur la création d'un système maritime international à satellites et au Gouvernement de tout autre Etat qui signe la Convention ou qui y adhère.
Suivent les signatures
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Annexe
Procédures à suivre pour le règlement des différends visés à l'article 31 de la Convention et à l'article XVI de l'Accord d'exploitation
Article 1
Les différends susceptibles de règlement en application de l'article 31 de la Convention ou de l'article XVI de l'Accord d'exploitation sont soumis à un tribunal arbitral composé de trois membres.
Article 2
Tout demandeur ou groupe de demandeurs qui désire soumettre un différend à l'arbitrage adresse à chaque défendeur et à l'Organe directeur un dossier contenant:
a) une description complète du différend, les raisons pour lesquelles chaque défendeur est requis de participer à l'arbitrage et les mesures demandées;
b) les raisons pour lesquelles l'objet du différend relève de la compétence du tribunal et les raisons pour lesquelles ce tribunal doit faire droit à la demande présentée s'il se prononce en faveur de la partie demanderesse;
c) un exposé expliquant pourquoi la partie demanderesse n'a pu régler le différend à l'amiable ou par des moyens autres que l'arbitrage;
d) la preuve de l'accord ou du consentement des parties lorsque celui-ci est une condition de recours à la procédure d'arbitrage;
e) le nom de la personne désignée par la partie demanderesse pour siéger au tribunal.
L'Organe directeur distribue sans délai un exemplaire du dossier à chacune des Parties et à chacun des Signataires.
Article 3
Dans les soixante jours qui suivent la date de réception des exemplaires du dossier visé à l'article 2 par tous les défendeurs, ceux-ci désignent collectivement une personne pour siéger au tribunal. Dans le même délai, les défendeurs peuvent, conjointement ou individuellement, fournir à chaque partie et à l'Organe directeur un document contenant leur réponse, individuelle ou collective, aux exposés visés à l'article 2, et comprenant toute demande reconventionnelle découlant de l'objet du différend.
Dans les trente jours qui suivent leur désignation, les deux membres du tribunal s'entendent pour choisir un troisième arbitre. Celui-ci n'a pas la même nationalité qu'une partie au différend, ne réside pas sur le territoire de l'une des parties et n'est au service d'aucune d'entre elles.
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Si l'une ou l'autre partie omet de désigner un arbitre dans les délais prévus ou si le troisième arbitre n'est pas nommé dans les délais prévus, le Président de la Cour internationale de Justice ou, s'il en est empêché ou a la même nationalité qu'une partie au différend, le Vice-président ou, s'il en est empêché ou a la même nationalité qu'une partie, le juge le plus ancien qui n'a pas la même nationalité que l'une quelconque des parties au différend peut, sur la demande de l'une ou l'autre partie, nommer un arbitre ou des arbitres, selon les cas.
Le troisième arbitre assume les fonctions de président du tribunal.
Le tribunal est constitué dès la nomination de son président.
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Article 4
a) si la vacance résulte du retrait d'un membre nommé par une partie, celle-ci choisit un remplaçant dans les dix jours qui suivent la vacance;
b) si la vacance résulte du retrait du président ou d'un autre membre nommé conformément aux dispositions du paragraphe 3) de l'article 3, un rempla- çant est choisi selon les modalités prévues respectivement aux paragraphes 2) et 3) de l'article 3.
Article 5
Le tribunal décide de la date et du lieu de ses séances.
Les débats ont lieu à huis clos et tous les documents et pièces présentés au tribunal sont confidentiels. Toutefois, peuvent assister aux débats et avoir commu- nication de tous documents et pièces présentés, l'Organisation et toute Partie ayant désigné un Signataire qui est partie au différend. Lorsque l'Organisation est partie à la procédure, toutes les Parties et tous les Signataires peuvent y assister et avoir communication de tous documents et pièces présentés.
En cas de désaccord au sujet de la compétence du tribunal, le tribunal examine cette question en priorité.
La procédure se déroule par écrit et chaque partie est habilitée à présenter des preuves écrites à l'appui de son argumentation en fait et en droit. Toutefois, si le tribunal le juge opportun, des arguments peuvent être présentés verbalement et des témoins entendus.
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La procédure commence par la présentation du mémoire de la partie de- manderesse, qui contient ses arguments, les faits s'y rapportant avec preuves à l'appui et les principes juridiques invoqués. Le mémoire de la partie demande- resse est suivi du contre-mémoire de la partie défenderesse. La partie de- manderesse peut présenter une réplique au contre-mémoire de la partie défende- resse, qui peut présenter une contre-réplique. Des plaidoiries additionnelles ne sont présentées que si le tribunal l'estime nécessaire.
Le tribunal connaît des demandes reconventionnelles découlant directement de l'objet du différend et statue sur ces demandes, si elles relèvent de sa compétence telle que définie à l'article 31 de la Convention et à l'article XVI de l'Accord d'exploitation.
Si, au cours de la procédure, les parties parviennent à un accord, le tribunal consigne celui-ci sous forme d'une décision rendue avec le consentement des parties.
A tout moment de la procédure, le tribunal peut clore celle-ci s'il décide que le différend dépasse les limites de sa compétence telle que définie à l'article 31 de la Convention et à l'article XVI de l'Accord d'exploitation.
Les délibérations du tribunal sont secrètes.
Les décisions du tribunal sont rendues et motivées par écrit. Elles doivent être approuvées par au moins deux membres du tribunal. Un membre en désaccord avec la décision rendue peut présenter son opinion par écrit séparé- ment.
Le tribunal communique sa décision à l'Organe directeur qui la fait connaître à toutes les Parties et à tous les Signataires.
Le tribunal peut adopter les règles de procédure complémentaire nécessaires au déroulement de l'arbitrage; ces règles doivent être compatibles avec celles qui sont établies par la présente Annexe.
Article 6
Si une partie n'agit pas, l'autre partie peut demander au tribunal de se prononcer sur la base du mémoire qu'elle a présenté. Avant de statuer, le tribunal s'assure que l'affaire relève de sa compétence et qu'elle est fondée en fait et en droit.
Article 7
Toute Partie dont le Signataire désigné est partie à un différend a le droit d'intervenir et de devenir elle aussi partie à l'affaire. Cette intervention doit être notifiée par écrit au tribunal et aux autres parties au différend.
Toute autre Partie, tout Signataire ou l'Organisation peut demander au tribunal l'autorisation d'intervenir et de devenir également partie au différend. Le ·tribunal fait droit à la demande s'il établit que le demandeur a un intérêt fondamental dans l'affaire.
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Article 8
Le tribunal peut nommer des experts pour l'assister, à la demande d'une partie au différend ou de sa propre initiative.
Article 9
Chaque Partie, chaque Signataire et l'Organisation fournissent tous les renseigne- ments que le tribunal, à la demande d'une partie au différend ou de sa propre initiative, juge nécessaires au déroulement de la procédure et au règlement du différend.
Article 10
En attendant de statuer, le tribunal peut indiquer toutes mesures conservatoires qu'il juge nécessaires pour sauvegarder les droits respectifs des parties au différend.
Article 11
a) la Convention et l'Accord d'exploitation;
b) les principes de droit généralement admis.
La décision du tribunal, y compris tout règlement à l'amiable entre les parties au différend en application du paragraphe 7) de l'article 5 de la présente Annexe, a force obligatoire pour toutes les parties qui doivent s'y conformer de bonne foi. Lorsque l'Organisation est partie à un différend et que le tribunal juge qu'une décision prise par un quelconque organe de l'Organisation est nulle et non avenue parce qu'elle n'est autorisée ni par la Convention, ni par l'Accord d'exploitation ou parce qu'elle n'est pas conforme à ces derniers, la décision du tribunal a force obligatoire pour toutes les Parties et tous les Signataires.
Si un désaccord intervient sur la signification ou la portée de la décision, le tribunal qui l'a rendue l'interprète à la demande de toute partie au différend.
Article 12
A moins que le tribunal n'en décide autrement en raison de circonstances particulières à l'affaire, les dépens du tribunal, y compris la rémunération de ses membres, sont répartis de façon égale de part et d'autre. Lorsqu'il y a plus d'un demandeur ou plus d'un défendeur, le tribunal répartit les dépens qui leur incombent entre demandeurs ou défendeurs. Lorsque l'Organisation est partie à un différend, les dépens afférents à l'arbitrage qui lui incombent sont considérés comme une dépense administrative de l'Organisation.
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Texte original
Accord d'exploitation relatif à l'Organisation internationale de télécommunications maritimes par satellites (INMARSAT)
Conclu à Londres le 3 septembre 1976 Approuvé par l'Assemblée fédérale le 16 décembre 19881) Signé par la Suisse le 17 mai 1989 Entré en vigueur pour la Suisse le 17 mai 1989
Les signataires du présent Accord d'exploitation,
Considérant que les Etats Parties à la Convention portant création de l'Organisa- tion internationale de télécommunications maritimes par satellites (INMARSAT) s'engagent dans cette convention à signer le présent Accord d'exploitation ou à désigner un organisme compétent pour le signer,
Sont convenus de ce qui suit:
Article I Définitions
a) le terme «Convention» désigne la Convention portant création de l'Organi- sation internationale de télécommunications maritimes par satellites (IN- MARSAT), y compris son Annexe;
b) le terme «Organisation» désigne l'Organisation internationale de télécom- munications maritimes par satellites (INMARSAT) créée par la Convention;
c) le terme «amortissement» comprend la dépréciation; il ne comprend pas la rémunération du capital.
Article II Droits et obligations des Signataires
Chaque Signataire acquiert les droits attribués aux Signataires par la Conven- tion et par le présent Accord et s'engage à remplir les obligations qui lui incombent aux termes de ces deux instruments.
Chaque Signataire agit conformément à toutes les dispositions de la Conven- tion et du présent Accord.
Article III Contributions au capital
Chaque Signataire contribue aux besoins en capital de l'Organisation au prorata de sa part d'investissement et reçoit le remboursement et la rémunération du capital dans les conditions fixées par le Conseil conformément aux dispositions de la Convention et du présent Accord.
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a) tous les coûts directs et indirects afférents à la conception, à la mise au point, à l'acquisition, à la construction, à la mise en place du secteur spatial d'INMARSAT, à l'acquisition de droits contractuels par voie de bail ainsi qu'aux autres biens de l'Organisation;
b) les fonds jugés nécessaires à la couverture des frais d'exploitation, d'entre- tien et d'administration de l'Organisation en attendant qu'elle dispose de recettes pour couvrir ces dépenses, compte tenu du paragraphe 3) de l'article VIII;
c) les paiements dus par les Signataires en application de l'article XI.
Un intérêt calculé à un taux fixé par le Conseil est ajouté à toute somme qui n'a pas été réglée à l'échéance fixée par le Conseil.
Si le montant total des contributions au capital que les Signataires sont tenus de verser au cours d'un exercice financier quelconque excède de 50 pour cent la limite fixée en application de l'article IV pendant la période qui précède la première détermination des parts d'investissement fondée sur l'utilisation du secteur spatial d'INMARSAT conformément aux dispositions de l'article V, le Conseil envisage l'adoption d'autres mesures, notamment le recours à des découverts à titre provisoire, pour permettre aux Signataires qui le désirent d'échelonner le paiement des contributions supplémentaires sur les années suivantes. Le Conseil fixe le taux d'intérêt qui est applicable dans ces cas en tenant compte des frais supplémentaires encourus par l'Organisation.
Article IV Limitation du capital
Le total des contributions nettes des Signataires au capital et de l'encours des engagements contractuels en capital de l'Organisation est soumis à une limite. Il est égal au montant cumulé des contributions au capital versées par les Signataires en application de l'article III, diminué du montant cumulé du capital qui leur est remboursé en vertu du présent Accord et augmenté de l'encours des engagements contractuels en capital de l'Organisation. La limite initiale est fixée à 200 millions de dollars des Etats-Unis. Le Conseil est habilité à réajuster la limite.
Article V Parts d'investissement
Les parts d'investissement des Signataires sont déterminées sur la base de l'utilisation du secteur spatial d'INMARSAT. Chaque Signataire a une part d'investissement égale à son pourcentage du total de l'utilisation du secteur spatial d'INMARSAT par tous les Signataires. L'utilisation du secteur spatial d'INMARSAT se mesure d'après les redevances perçues par l'Organisation pour l'utilisation du secteur spatial d'INMARSAT conformément à l'article 19 de la Convention et à l'article VIII du présent Accord.
Pour la détermination des parts d'investissement, l'utilisation dans les deux sens est divisée en deux parts égales, une part correspondant au navire ou à
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l'aéronef et une part correspondant au territoire. La part correspondant au navire ou à l'aéronef dont provient le trafic ou à destination duquel il est effectué est affectée au Signataire désigné par la Partie qui exerce son autorité sur le navire ou l'aéronef. La part correspondant au territoire du pays dont provient le trafic ou à destination duquel il est effectué est affectée au Signataire désigné par la Partie correspondant au territoire dont le trafic provient ou à destination duquel il est effectué. Toutefois, lorsque pour un Signataire donné, le rapport entre les parts correspondant au navire et à l'aéronef et les parts correspondant au territoire est supérieur à 20 : 1, ce Signataire se voit affecter, après en avoir fait la demande au Conseil, une utilisation équivalant à deux fois la part correspondant au territoire ou à une part d'investissement de 0,1 pour cent, si celle-ci est plus élevée. Aux fins du présent paragraphe, on considère comme des navires les structures exploitées en milieu marin pour lesquelles le Conseil a autorisé l'accès au secteur spatial d'INMARSAT.1)
Avant de déterminer les parts d'investissement sur la base de l'utilisation conformément aux paragraphes 1), 2) et 4), on établit la part d'investissement de chaque Signataire conformément à l'Annexe du présent Accord.
La première détermination des parts d'investissement fondée sur l'utilisation du secteur spatial d'INMARSAT conformément aux paragraphes 1) et 2) a lieu deux ans au moins et trois ans au plus après l'entrée en service opérationnel du secteur spatial d'INMARSAT dans les zones de l'Atlantique, du Pacifique et de l'océan Indien, la date exacte de la détermination devant être fixée par le Conseil. Aux fins de cette première détermination, l'utilisation se mesure sur une période d'un an antérieure à la première détermination des parts d'investissement.
Après la première détermination des parts d'investissement se fondant sur l'utilisation, les parts d'investissement sont déterminées de nouveau pour prendre effet:
a) à des intervalles d'un an après la première détermination des parts d'inves- tissement se fondant sur l'utilisation, en prenant pour base l'utilisation de tous les Signataires durant l'année précédente;
b) à la date d'entrée en vigueur du présent Accord pour un nouveau Signataire;
c) à la date effective du retrait volontaire ou obligatoire d'un Signataire.
La part d'investissement d'un Signataire qui devient Signataire après la première détermination des parts d'investissement sur la base de l'utilisation est déterminée par le Conseil.
Dans la mesure où une part d'investissement est déterminée conformément aux alinéas b) ou c) du paragraphe 5), ou au paragraphe 8), les parts d'investisse- ment de tous les autres Signataires sont réajustées dans la proportion que leurs parts d'investissement respectives avaient avant le réajustement. Dans le cas d'un retrait volontaire ou obligatoire d'un Signataire, les parts d'investissement de 0,05
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pour cent fixées conformément aux dispositions du paragraphe 8) ne sont pas augmentées.
Nonobstant toutes dispositions du présent article, aucun Signataire ne doit avoir une part d'investissement inférieure à 0,05 pour cent du total des parts d'investissement.
Dans toute nouvelle détermination des parts d'investissement, la part d'un Signataire ne peut être augmentée en une seule fois de plus de 50 pour cent de sa valeur initiale, ni être diminuée de plus de 50 pour cent de sa valeur courante.
Après application des paragraphes 2) et 9), les parts d'investissement non attribuées de ce fait sont libérées et réparties par le Conseil entre les Signataires désireux d'augmenter leurs parts d'investissement. Cette attribution complémen- taire ne doit pas accroître de plus de 50 pour cent la part d'investissement courante d'un Signataire.
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Après application du paragraphe 10), les parts d'investissement restantes non attribuées sont réparties entre les Signataires au prorata des parts d'investisse- ment qui auraient dû leur revenir à la suite de toute nouvelle détermination, sous réserve des dispositions des paragraphes 8) et 9).
A la demande d'un Signataire, le Conseil peut lui attribuer une part d'investissement réduite par rapport à celle qui lui est attribuée conformément aux paragraphes 1) à 7) et 9) à 11) si d'autres Signataires compensent en totalité cette réduction en acceptant volontairement un accroissement de leurs parts d'investissement. Le Conseil adopte les procédures à suivre pour répartir équi- tablement la part ou les parts libérées entre les Signataires désirant augmenter leurs parts d'investissement.
Article VI Réajustements financiers entre Signataires
Lors de chaque détermination des parts d'investissement postérieure à la détermination initiale effectuée lors de l'entrée en vigueur du présent Accord, des réajustements financiers sont effectués entre les Signataires, par l'intermédiaire de l'Organisation, sur la base d'une évaluation faite conformément au paragraphe 2). On détermine le montant desdits réajustements financiers, pour chaque Signataire, en appliquant à ladite évaluation la différence, s'il y en a une, entre la nouvelle part d'investissement de chaque Signataire et sa part d'investissement antérieure à cette détermination.
Ladite évaluation est faite de la façon suivante:
a) du coût d'acquisition initiale de tous les biens, tel qu'il est inscrit dans les comptes de l'Organisation à la date du réajustement, y compris la totalité des bénéfices capitalisés et des dépenses capitalisées, est soustrait le total:
i) des amortissements cumulés inscrits dans les comptes de l'Organisation à la date du réajustement; et
ii) des sommes empruntées et autres sommes dues par l'Organisation à la date du réajustement;
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b) on réajuste les résultats obtenus en application de l'alinéa a) en ajoutant ou en retranchant, selon le cas, une autre somme représentant l'insuffisance ou l'excès de paiements effectués par l'Organisation, au titre de la rémunération du capital depuis l'entrée en vigueur du présent Accord jusqu'à la date à laquelle l'évaluation prend effet, par rapport au montant cumulé des sommes dues en vertu du présent Accord, aux taux de rémunération du capital en vigueur au cours des périodes pendant lesquelles les taux pertinents, fixés par le Conseil en vertu de l'article VIII, étaient applicables. Aux fins d'évaluer la somme représentant toute insuffisance ou tout excès de paiement, la rémunération exigible est calculée mensuellement et se rapporte au montant net des éléments visés à l'alinéa a).
Article VII Paiement des redevances d'utilisation
Les redevances d'utilisation fixées en application de l'article 19 de la Conven- tion sont payables par les Signataires ou les organismes de télécommunications autorisés conformément aux modalités adoptées par le Conseil. Ces modalités suivent d'aussi près que possible les méthodes de comptabilité agréées en matière de télécommunications internationales.
A moins que le Conseil n'en décide autrement, les Signataires et les orga- nismes de télécommunications autorisés sont chargés de fournir des renseigne- ments à l'Organisation pour lui permettre de déterminer l'utilisation totale du secteur spatial d'INMARSAT et de déterminer les parts d'investissement. Le Conseil adopte la procédure à suivre pour soumettre ces renseignements à l'Organisation.
Le Conseil prend toute sanction appropriée dans le cas où le paiement des redevances d'utilisation est en retard de quatre mois ou davantage par rapport à l'échéance.
Un intérêt calculé à un taux fixé par le Conseil est ajouté à toute somme qui n'a pas été réglée à l'échéance fixée par le Conseil.
Article VIII Recettes
a) à la couverture des frais d'exploitation, d'entretien et d'administration;
b) à la constitution du fonds de roulement que le Conseil peut juger nécessaire;
c) au paiement aux Signataires, au prorata de leurs parts d'investissement respectives, des sommes représentant un remboursement du capital d'un
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montant égal aux provisions d'amortissement fixées par le Conseil et inscrites dans les comptes de l'Organisation;
d) au versement, au bénéfice d'un Signataire qui s'est retiré de l'Organisation ou qui a été privé de sa qualité de membre, des sommes qui peuvent lui être dues en application de l'article XIII;
e) au versement cumulatif, au bénéfice des Signataires, au prorata de leurs parts d'investissement respectives, du solde disponible à titre de rémunéra- tion du capital.
Lors de la détermination du taux de rémunération du capital des Signataires, le Conseil constitue une provision pour les risques liés aux investissements effectués dans INMARSAT et, tenant compte de cette provision, fixe un taux aussi proche que possible du loyer de l'argent sur les marchés mondiaux.
Dans la mesure où les recettes de l'Organisation ne suffiraient pas à couvrir les frais d'exploitation, d'entretien et d'administration de l'Organisation, le Conseil peut décider de combler le déficit en utilisant le fonds de roulement de l'Organisation, en concluant des accords portant sur des découverts, en contrac- tant des emprunts ou en demandant aux Signataires de verser des contributions au capital, au prorata de leurs parts d'investissement respectives; ces mesures peuvent se cumuler.
Article IX Règlement des comptes
Les règlements des comptes entre les Signataires et l'Organisation, au titre des transactions financières effectuées en vertu des articles III, VI, VII et VIII, doivent être tels qu'ils maintiennent au plus faible niveau possible aussi bien les transferts de fonds entre les Signataires et l'Organisation que les fonds dont dispose l'Organisation en sus du fonds de roulement jugé nécessaire par le Conseil.
Tous les paiements intervenant entre les Signataires et l'Organisation en vertu du présent Accord sont effectués en toute monnaie librement convertible accep- tée par le créancier.
Article X Découverts et emprunts
Pour faire face à des insuffisances de liquidités, en attendant la rentrée de recettes suffisantes ou des contributions au capital, l'Organisation peut, sur décision du Conseil, conclure des accords portant sur des découverts.
Dans des circonstances exceptionnelles et afin de financer toute activité entreprise par elle conformément à l'article 3 de la Convention ou pour faire face à toute responsabilité encourue par elle, l'Organisation peut contracter des emprunts sur décision du Conseil. L'encours desdits emprunts est considéré comme un engagement contractuel en capital aux fins de l'article IV.
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Article XI Responsabilité
(
Si un Signataire, en tant que tel, est tenu en vertu d'un jugement définitif rendu par un tribunal compétent ou d'un compromis adopté ou approuvé par le Conseil de verser une indemnité, frais et dépens inclus, du fait d'un acte commis ou d'une obligation encourue par l'Organisation en application de la Convention ou du présent Accord, l'Organisation rembourse au Signataire le montant de l'indemni- té qu'il a versée.
Si une telle demande d'indemnisation est présentée à un Signataire, celui-ci doit, aux fins de remboursement par l'Organisation, en informer sans délai l'Organisation et la mettre en mesure soit de donner un avis sur la défense ou sur tout autre moyen de régler l'affaire soit d'assurer cette défense ou ce règlement et, dans les limites permises par le droit du tribunal auprès duquel l'action est intentée, d'intervenir ou de se substituer au Signataire.
Si l'Organisation est tenue de rembourser un Signataire en vertu du présent article, les Signataires doivent, dans la mesure où le remboursement ne peut être acquitté soit au moyen d'une indemnisation soit en exécution d'un contrat d'assurance ou d'autres dispositions financières, verser à l'Organisation la partie non réglée du montant réclamé au prorata de leurs parts d'investissement à la date à laquelle la responsabilité a pris naissance, nonobstant toute limitation du capital prévue à l'article IV ou instituée en application de cet article.
Article XII Exonération de la responsabilité découlant de la fourniture de services de télécommunications
L'Organisation, tout Signataire en tant que tel et, lorsqu'ils agissent dans l'exercice de leurs fonctions, tout fonctionnaire ou employé de l'un d'eux, tout membre du conseil d'administration de l'un quelconque des Signataires et tout représentant auprès des différents organes de l'Organisation n'encourent aucune responsabilité à l'égard de tout Signataire ou de l'Organisation pour les pertes ou dommages résultant de tout arrêt, retard ou mauvais fonctionnement des services de télécommunications fournis ou qui doivent être fournis conformément à la Convention ou au présent Accord.
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Article XIII Règlement financier lors du retrait volontaire ou obligatoire
a) de la somme à verser par l'Organisation au Signataire, cette somme étant obtenue en multipliant la part d'investissement du Signataire à la date à laquelle le retrait volontaire ou obligatoire prend effet par le montant fixé à l'issue d'une évaluation effectuée conformément à l'article VI à ladite date; b) de toute somme à verser par le Signataire à l'Organisation, représentant sa part de contribution au capital au titre d'engagements contractuels expressé- ment autorisés avant la date de réception de la notification de sa décision de retrait ou, selon le cas, avant la date à laquelle le retrait obligatoire prend effet; ce relevé est accompagné d'un projet d'échéancier des paiements;
c) de toute autre somme due à l'Organisation par le Signataire à la date à laquelle le retrait volontaire ou obligatoire prend effet.
En évaluant les sommes visées au paragraphe 1), le Conseil peut décider de dégager totalement ou partiellement le Signataire de son obligation de verser sa part des contributions au capital nécessaires pour faire face aux engagements contractuels expressément autorisés et aux responsabilités découlant d'actes ou d'omissions commis avant la réception de la notification de la décision de retrait ou, selon le cas, avant la date à laquelle le retrait obligatoire prend effet.
Sous réserve du paiement par le Signataire de toute somme qu'il doit aux termes des alinéas b) et c) du paragraphe 1), l'Organisation doit, compte tenu de l'article VIII, rembourser au Signataire les sommes visées aux alinéas a) et b) du paragraphe 1), dans des délais du même ordre que ceux dans lesquels les autres Signataires sont remboursés de leurs contributions au capital ou dans des délais plus courts si le Conseil le décide. Le Conseil fixe le taux d'intérêt à verser au Signataire ou par celui-ci en ce qui concerne toute somme qui peut rester due à tout moment.
A moins que le Conseil n'en décide autrement, un règlement conclu en vertu des dispositions du présent article n'a pas pour effet de dégager le Signataire de son obligation de verser sa part des contributions au capital nécessaires pour faire face aux responsabilités non contractuelles découlant d'actes ou d'omissions de l'Organisation qui ont précédé la réception de la notification de la décision de retrait ou, selon les cas, la date à laquelle le retrait obligatoire prend effet.
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Article XIV Approbation des stations terriennes
Pour pouvoir utiliser le secteur spatial d'INMARSAT, toutes les stations terriennes doivent être approuvées par l'Organisation conformément aux critères et aux procédures fixés par le Conseil en application de l'alinéa c) de l'article 15 de la Convention.
Toute demande d'approbation d'une telle station est soumise à l'Organisation par le Signataire désigné par la Partie sur le territoire de laquelle la station terrienne à terre est ou doit être située, ou par la Partie ou le Signataire désigné par la Partie sous l'autorité de laquelle la station terrienne située sur un navire ou sur un aéronef ou sur une structure exploitée en milieu marin obtient sa licence ou, dans le cas de stations terriennes situées sur un territoire, un navire ou un aéronef ou une structure exploitée en milieu marin qui n'est pas sous la juridiction d'une Partie, par un organisme de télécommunications autorisé.1)
Chaque demandeur d'approbation visé au paragraphe 2) assume vis-à-vis de l'Organisation, en ce qui concerne les stations terriennes pour lesquelles il a présenté une demande, la responsabilité de faire respecter les procédures et normes prévues par l'Organisation à moins que, dans le cas où un Signataire a présenté la demande, la Partie qui l'a désigné n'accepte d'assumer cette responsa- bilité.
Article XV Utilisation du secteur spatial d'INMARSAT
Toute demande d'utilisation du secteur spatial d'INMARSAT est soumise à l'Organisation par un Signataire ou, dans le cas d'un territoire qui n'est pas sous la juridiction d'une Partie, par un organisme de télécommunications autorisé.
L'utilisation est autorisée par l'Organisation conformément aux critères et aux procédures fixés par le Conseil en application de l'alinéa c) de l'article 15 de la Convention.
Chaque Signataire ou organisme de télécommunications autorisé à utiliser le secteur spatial d'INMARSAT est tenu de se conformer aux conditions fixées par l'Organisation au sujet de ladite utilisation, à moins que, dans le cas où la demande a été présentée par un Signataire, la Partie qui l'a désigné n'accepte d'assumer ladite responsabilité pour les autorisations accordées au bénéfice de l'ensemble ou de certaines des stations terriennes qui ne sont pas la propriété dudit Signataire ou qui ne sont pas exploitées par lui.
Article XVI Règlement des différends
Tout différend entre les Signataires, ou entre des Signataires et l'Organisation, ayant trait aux droits et obligations découlant de la Convention ou du présent Accord, doit être résolu par voie de négociations entre les parties au différend. Si,
Modifié par l'Assemblée d'INMARSAT le 16 octobre 1985, entré en vigueur le 13 octobre 1989.
1959
Accord d'exploitation INMARSAT
RO 1989
dans un délai d'un an à compter de la date à laquelle l'une quelconque des parties a demandé un règlement, celui-ci n'est pas intervenu, et si les parties au différend n'ont pas approuvé une autre procédure de règlement, le différend est soumis à l'arbitrage conformément à l'Annexe de la Convention, sur la demande de l'une quelconque des parties au différend.
A moins que les parties n'en conviennent autrement, tout différend mettant en cause l'Organisation et un ou plusieurs Signataires en vertu d'accords qui les lient est soumis à l'arbitrage conformément à l'Annexe de la Convention, sur la demande de l'une des parties au différend, dans un délai d'un an à compter de la date à laquelle ce règlement a été demandé par l'une quelconque des parties au différend.
Tout Signataire qui a cessé d'être Signataire demeure lié par le présent article en ce qui concerne les différends relatifs aux droits et obligations découlant du fait qu'il a été Signataire du présent Accord.
Article XVII Entrée en vigueur
Le présent Accord entre en vigueur à l'égard d'un Signataire à la date à laquelle la Convention entre en vigueur à l'égard de la Partie intéressée, conformément à l'article 33 de la Convention.
L'Accord reste en vigueur aussi longtemps que la Convention.
Article XVIII Amendements
Toute Partie ou tout Signataire peut proposer des amendements au présent Accord. Les projets d'amendements sont soumis à l'Organe directeur qui en informe les autres Parties et les autres Signataires. Un préavis de trois mois doit s'écouler avant que le Conseil n'examine un projet d'amendement. Pendant cette période, l'Organe directeur demande et fait connaître l'avis de tous les Signa- taires. Le Conseil examine les amendements dans les six mois suivant la date de leur diffusion. L'Assemblée examine le projet d'amendement six mois au moins après l'approbation du Conseil. Dans un cas particulier, l'Assemblée peut réduire cette période par une décision prise conformément à la procédure prévue pour les questions de fond.
S'il est adopté par l'Assemblée après avoir été approuvé par le Conseil, l'amendement entre en vigueur cent vingt jours après réception par le Dépositaire de la notification d'approbation de cet amendement par les deux tiers des Signataires qui, à la date de son adoption par l'Assemblée, avaient qualité de Signataires et représentaient au moins les deux tiers du total des parts d'investisse- ment. Seule la Partie intéressée a qualité pour notifier l'approbation d'un amendement au Dépositaire. Ladite notification vaut acceptation de l'amende- ment par la Partie. Lorsqu'il entre en vigueur, l'amendement devient obligatoire pour tous les Signataires, y compris ceux qui ne l'ont pas accepté.
1960
Accord d'exploitation INMARSAT
RO 1989
Article XIX Dépositaire
Le Secrétaire général de l'Organisation maritime internationale est le Déposi- taire du présent Accord.1)
Le Dépositaire informe au plus tôt tous les Etats qui signent la Convention ou qui y adhèrent et tous les Signataires:
a) de toute signature du présent Accord;
b) de l'entrée en vigueur du présent Accord;
c) de l'adoption de tout amendement au présent Accord et de son entrée en vigueur;
d) de toute notification de retrait;
e) de toute suspension et de tout retrait obligatoire;
f) des autres notifications et communications ayant trait au présent Accord.
En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés, ont signé le présent Accord.
Fait à Londres ce trois septembre mil neuf cent soixante-seize en langues anglaise, espagnole, française et russe, tous les textes faisant également foi, en un seul exemplaire qui est déposé auprès du Dépositaire qui en adresse une copie certifiée conforme au Gouvernement de chacun des Etats qui ont été invités à participer à la Conférence internationale sur la création d'un système maritime international à satellites, au Gouvernement de tout autre Etat qui signe la Convention ou qui y adhère et à chaque Signataire.
Suivent les signatures
32134
1961
Accord d'exploitation INMARSAT
RO 1989
Annexe
Parts d'investissement préalables à la première détermination sur la base de l'utilisation
a) Les parts initiales d'investissement des signataires désignés par les Etats énumérés ci-dessous s'établissent comme suit:
Etats-Unis
17,00
Royaume-Uni .
12,00
URSS, RSS de Biélorussie et RSS d'Ukraine
11,00
Norvège
9,50
Japon
8,45
Italie
4,37
Allemagne, République fédérale d'
3,50
France
3,50
Grèce
3,50
Pays-Bas
3,50
Canada
3,20
Espagne
2,50
Suède
2,30
Danemark
2,10
Australie
2,00
Inde
2,00 ·
Brésil
1,50
Koweït
1,48
Pologne
1,48
Argentine
0,75
Belgique
0,75
Finlande
0,75
République démocratique allemande
0,74
Singapour
0,62
Nouvelle-Zélande
0,44
Bulgarie
0,33
Cuba
0,33
Indonésie
0,33
Iran
0,33
Chili
0,25
Pérou
0,25
Suisse
0,25
Libéria
0,10
Algérie
0,05
Egypte
0,05
Ghana
0,05
1962
Accord d'exploitation INMARSAT
RO 1989
Irak 0,05
République-unie du Cameroun
0,05
Thaïlande 0,05
Turquie
0,05
Total
101,45
b) Tout signataire de l'Accord d'exploitation désigné par un Etat mentionné ci-dessus peut, avant l'entrée en vigueur de la Convention et de l'Accord d'exploitation, accepter une part d'investissement initiale supérieure à celle mentionnée au paragraphe a) si:
i) d'autres signataires acceptent une réduction correspondante de leur part d'investissement initiale; ou
ii) la Convention et l'Accord d'exploitation ne sont pas entrés en vigueur vingt-quatre mois après avoir été ouverts à la signature.
Les signataires intéressés informent le Dépositaire qui établit une liste révisée des parts d'investissements initiales et la communique à tous les Etats mentionnés dans la liste des parts d'investissement initiales.
c) Le signataire désigné par un Etat qui n'est pas mentionné au paragraphe a), s'il signe l'Accord d'exploitation avant son entrée en vigueur, indique au Dépositaire sa part d'investissement initiale qui correspond à l'utilisation relative du secteur spatial d'INMARSAT qu'il prévoit de faire. Le Dépositaire ajoute le nouveau signataire et sa part d'investissement initiale à la liste des parts d'investissement initiales figurant au paragraphe a). La liste ainsi révisée est communiquée à tous les Etats qui y sont mentionnés. La part d'investissement initiale du nouveau signataire est ensuite soumise au Conseil pour approbation ou réajustement. Si le Conseil modifie cette part, il réajuste proportionnellement les parts d'investisse- ment initiales de tous les Signataires et ultérieurement les parts d'investissement de tous les Signataires.
d) Lors de l'entrée en vigueur de l'Accord d'exploitation, les parts d'investisse- ment des Signataires sont déterminées en réajustant proportionnellement les parts d'investissement initiales des Signataires de telle sorte que la somme de toutes les parts d'investissement représente 100 pour cent.
e) La part d'investissement initiale de tout Signataire qui n'est pas mentionné au paragraphe a) et qui signe l'Accord d'exploitation après son entrée en vigueur et la part d'investissement initiale de tout Signataire qui est mentionné dans la liste des parts d'investissement initiales et pour lequel l'Accord d'exploitation n'est pas entré en vigueur trente-six mois après avoir été ouvert à la signature sont déterminées par le Conseil et sont incluses dans une liste révisée des parts d'investissement initiales de tous les Signataires.
f) Lorsqu'une nouvelle Partie devient Membre de l'Organisation ou lorsqu'une Partie se retire de l'Organisation ou que sa qualité de membre lui est retirée, les parts d'investissement de tous les Signataires sont déterminées en réajustant
1963
Accord d'exploitation INMARSAT
RO 1989
proportionnellement les parts d'investissement initiales de tous les Signataires de telle sorte que la somme de toutes les parts d'investissement représente 100 pour cent.
g) Les parts d'investissement de 0,05 pour cent déterminées conformément au paragraphe 8) de l'article V de l'Accord d'exploitation ne sont pas relevées en application des paragraphes c), d), e) et f) de la présente Annexe.
32134
1964
RO 1989
Accord d'exploitation INMARSAT
Champ d'application de la convention et de l'accord d'exploitation le 13 octobre 1989
Etats parties
Ratification Signature sans réserve de ratification (Si) Adhésion (A)
Entrée en vigueur
Algérie.
15 juillet
1979 Si
16 juillet
1979
République démocratique
allemande
24 septembre 1986 A
24 septembre
1986
République fédérale
d'Allemagne 1)
23 octobre
1979
23 octobre
1979
Arabie saoudite
5 octobre
1983 A
5 octobre
1983
Argentine.
2 octobre
1979 A
2 octobre
1979
Australie
16 mars
1979
16 juillet
1979
Bahreïn .
8 janvier
1986 A
8 janvier
1986
Belgique.
14 juillet
1979
16 juillet
1979
Biélorussie
29 mars
1979
16 juillet
1979
Brésil
10 juillet
1979
16 juillet
1979
Bulgarie
15 juin
1979
16 juillet
1979
Canada
17 mai
1979 Si
16 juillet
1979
Chili
26 février
1981
26 février
1981
Chine
13 juillet
1979 Si
16 juillet
1979
Colombie
28 octobre
1987 A
28 octobre
1987
Corée (Sud).
16 septembre 1985 A
16 septembre
1985
Cuba
25 juillet
1989 A
25 juillet
1989
Danemark
10 mai
1979 Si
16 juillet
1979
Egypte
29 novembre
1977 A
16 juillet
1979
Emirats arabes unis
13 janvier
1983 A
13 janvier
1983
Espagne.
5 septembre
1978
16 juillet
1979
Etats-Unis
15 février
1979 Si
16 juillet
1979
Finlande.
12 juillet
1979
16 juillet
1979
France
18 octobre
1979
18 octobre
1979
Gabon
28 décembre
1984 A
28 décembre
1984
Grande-Bretagne 1)
30 avril
1979
16 juillet
1979
Grèce
13 juillet
1979
16 juillet
1979
Inde
6 juin
1978
16 juillet
1979
Indonésie 1)
9 octobre
1986 A
9 octobre
1986
Irak
21 juillet
1980
21 juillet
1980
Iran
12 octobre
1984 A
12 octobre
1984
Israël
13 octobre
1987 A
13 octobre
1987
Italie
10 juillet
1979
16 juillet
1979
Japon
25 novembre
1977
16 juillet
1979
Koweït
25 février
1977
16 juillet
1979
1965
Accord d'exploitation INMARSAT
RO 1989
Etats parties
Ratification Signature sans réserve de ratification (Si) Adhésion (A)
Entrée en vigueur
Libéria .
14 novembre 1980
14 novembre 1980
Malaisie
12 juin
1986 A
12 juin
1986
Nigéria
23 février
1988 A
23 février
1988
Norvège
10 octobre
1978
16 juillet
1979
Nouvelle-Zélande
17 août
1977 Si
16 juillet
1979
Oman
30 décembre
1980 A
30 décembre
1980
Pakistan
6 février
1985 A
6 février
1985
Panama
26 octobre
1987 A
26 octobre
1987
Pays-Bas1)
15 juin
1979
16 juillet
1979
Pérou
30 octobre
1987 A
30 octobre
1987
Philippines.
30 mars
1981 A
30 mars
1981
Pologne
3 juillet
1979
16 juillet
1979
Portugal .
13 juillet
1979 Si
16 juillet
1979
Qatar
28 septembre
1987 A
28 septembre
1987
Singapour
29 juin
1979 Si
16 juillet
1979
Sri Lanka
15 décembre
1981 A
15 décembre
1981
Suède
19 juin
1979 Si
16 juillet
1979
Suisse
17 mai
1989 A
17 mai
1989
Tchécoslovaquie
8 décembre
1988 A
8 décembre
1988
Tunisie
9 mai
1983 A
9 mai
1983
Ukraine
29 mars
1979
16 juillet
1979
Union soviétique
13 mars
1979
16 juillet
1979
Déclarations
République fédérale d'Allemagne
La convention et l'accord d'exploitation sont également applicables au Land de Berlin.
Grande-Bretagne
Le Royaume-Uni a déclaré que la convention s'applique aux registres maritimes britanniques qui englobent les navires enregistrés dans les ports d'enregistrement du Royaume-Uni, de Hong-Kong et des Bermudes.
Indonésie
Nonobstant les dispositions de l'article 31 de la présente convention, le Gouverne- ment de la République d'Indonésie déclare que tout différend survenant entre ce pays et une ou plusieurs Parties ou entre ce pays et l'Organisation sera réglé par voie de négociation entre les Parties intéressées.
1966
Accord d'exploitation INMARSAT
RO 1989
Pays-Bas
La convention et l'accord d'exploitation sont applicables au Royaume en Europe, aux Antilles néerlandaises et, à partir du 1er janvier 1986, à Aruba.
32134
1967
Accord d'exploitation INMARSAT
RO 1989
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1968
Accord international de 1983 sur le café RS 0.916.117.1; RO 1984 107, 1986 112, 1989 1542
Modification de l'Accord
Adoptée par le Conseil international du café le 3 juillet 1989 dans sa Résolution Nº 347 Entrée en vigueur le 1er octobre 1989
1
I
Durée de l'Accord
Conformément aux dispositions du paragraphe 2 de l'article 68 de l'Accord, la durée est modifiée comme il suit:
L'Accord international de 1983 sur le café est prorogé pour une période de deux années jusqu'au 30 septembre 1991.
II
Modification des articles 28 à 45, 50 et 51 de l'Accord
Articles 28 à 37 Suspendus
Article 38, paragraphes 2 et 3 Suspendus
Articles 39 à 42 Suspendus
Article 43, paragraphes 2 à 10 Suspendus Articles 44 et 45 Suspendus
Articles 50 et 51 Suspendus
1989 - 563
1969
Accord international sur le café
RO 1989
III Suppression des contributions au Fonds spécial
Les contributions au Fonds spécial, jusqu'ici dues par les Membres exportateurs selon les dispositions de l'article 55 de l'Accord, sont supprimées.
33164
1
1970
Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali
AS-1989-40 vom 10.10.1989 (S. 1895-1970) RO-1989-40 du 10.10.1989 (p. 1895-1970) RU-1989-40 del 10.10.1989 (p. 1895-1970)
In
Amtliche Sammlung
Dans
Recueil officiel
In
Raccolta ufficiale
Jahr
1989
Année
Anno
Band
1989
Volume
Volume
Heft
40
Cahier
Numero
Datum
10.10.1989
Date
Data
Seite
1895-1970
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Pagina
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