Recueil officiel des lois fédérales
Nº 39 3 octobre 1989
1856 Mesures contre les abus dans le secteur locatif
1857 Prestations de la Confédération dans le domaine de l'exécution des peines et des mesures
1861 Ordonnance sur les Ecoles polytechniques fédérales
1864 Suppléments de prix sur les denrées fourragères
1871 Transmission des actes judiciaires et extrajudiciaires et des commissions rogatoires en matière civile et commerciale. Echange de notes avec la France
1872 Transmission des actes judiciaires et extrajudiciaires et des commissions rogatoires en matière civile et commerciale. Echange de lettres avec l'Italie
1873 Acheminement des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile et commerciale. Echange de lettres avec le Grand-Duché de Luxembourg
1874 Création dans la gare de Pontarlier d'un bureau à contrôles nationaux juxtaposés en territoire français. Echange de notes avec la France
1877 Télévision transfrontière. Convention européenne
1855
Ordonnance concernant des mesures contre les abus dans le secteur locatif
Modification du 18 septembre 1989
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I
L'ordonnance du 10 juillet 19721) concernant des mesures contre les abus dans le secteur locatif est modifiée comme il suit:
Art. 9, al. 2bis
2bis Lors d'une modification de loyer suite à un changement de taux de l'intérêt hypothécaire, il y a lieu de voir si et dans quelle mesure les changements antérieurs ont été répercutés.
II 1 La présente modification entre en vigueur le 18 septembre 1989.
2 Elle est applicable à des baux modifiés dès cette date.
18 septembre 1989
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Delamuraz Le chancelier de la Confédération, Buser
33157
1856
1989 - 574
Ordonnance sur les prestations de la Confédération dans le domaine de l'exécution des peines et des mesures
Modification du 18 septembre 1989
Le Conseil fédéral suisse arrête:
T
L'ordonnance du 29 octobre 19861) sur les prestations de la Confédération dans le domaine de l'exécution des peines et des mesures est modifiée comme il suit:
Art. 3, 1er al., let. c à f
1 La Confédération alloue des subventions d'exploitation (art. 5 de la loi) aux établissements pour enfants et adolescents et aux maisons d'éducation au travail (maisons d'éducation) aux conditions suivantes:
c. L'organe responsable, l'organisation et le mode de gestion, ainsi que le bâtiment et les équipements garantissent que la maison d'éducation sera exploitée à long terme conformément à son but;
d. Deux tiers au moins des personnes s'occupant d'éducation disposent d'une formation complète au sens de l'article 5, 1er ou 2e alinéa, lettre a; la direction ainsi que les collaborateurs, suivant une formation en cours d'emploi, sont inclus dans ces deux tiers;
e. La maison d'éducation dispose d'un personnel dont l'effectif correspond à la gravité des difficultés des pensionnaires. La maison d'éducation la plus petite comprendra au moins 2,5 postes dont deux d'éducateurs au sens de l'article 5, 1er ou 2e alinéa, lettre a;
f. La direction dispose en principe d'une formation complète au sens de l'article 5, 1er ou 2e alinéa, lettre a.
Art. 4 Frais donnant droit à une subvention
1 Sont considérés comme frais donnant droit à une subvention (art. 7, 2e al., de la loi) les traitements, autres rétributions, prestations sociales et contributions, versés par l'employeur l'année précédente pour les personnes s'occupant d'éduca- tion, de formation scolaire ou professionnelle ou qui posent des diagnostics, dispensent un traitement ou conseillent la maison d'éducation.
2 La Confédération n'accorde des subventions d'exploitation pour les personnes s'occupant d'éducation que si 50 pour cent au moins de leurs tâches touchent au domaine de l'éducation.
1989- 568
1857
Exécution des peines et des mesures
RO 1989
3 Les sommes de rachat versées à des institutions de prévoyance en faveur du personnel ne donnent droit à aucune subvention.
Art. 5 Montant des subventions et conditions
1 La subvention (art. 7, 1er al., de la loi) s'élève à 40 pour cent des frais donnant droit à la subvention (art. 4 de l'ordonnance) pour:
a. Les personnes s'occupant d'éducation qui disposent d'une formation com- plète d'éducateur spécialisé incluant un stage d'au moins six mois dans une institution, ou d'assistant social avec un stage d'au moins six mois dans une institution, ou d'une formation complète jugée équivalente;
b. Les maîtres socio-professionnels s'occupant de formation professionnelle qui ont une formation complète d'éducateur spécialisé au sens de la lettre a;
c. Les spécialistes qui posent des diagnostics, conseillent la maison d'éducation, assistent les pensionnaires ou leur dispensent un traitement, ainsi que les superviseurs, à condition qu'ils aient
Une formation complète correspondant à leur fonction ou
Une formation de base complète d'éducateur spécialisé, d'enseignant spécialisé, de pédagogue, de psychologue ou d'assistant social et qu'ils se soient perfectionnés dans la mesure nécessaire à l'exercice de leur fonction dans la maison d'éducation;
d. Les personnes qui ont commencé une formation en cours d'emploi ou qui, suivant une formation au sens de la lettre a, effectuent un stage.
2 La subvention s'élève à 30 pour cent pour:
a. Les personnes s'occupant d'éducation qui ont une autre formation, universi- taire, complète et appropriée à leur fonction dans la maison d'éducation, et qui ont acquis, une fois leurs études achevées, au moins une année d'expé- rience professionnelle en tant qu'éducateur dans une institution; il en va de même des personnes ayant acquis une formation complète en pédagogie curative et psychologie, dispensée par de hautes écoles (SES, IAP);
b. Les personnes s'occupant de formation scolaire ou professionnelle qui
Ont un formation complète d'instituteur, de maître de travaux manuels ou de maître professionnel correspondant à leur fonction;
Ont une formation professionnelle complète correspondant à leur fonction et au moins trois ans d'expérience professionnelle; ou
Sont reconnues sur le plan cantonal comme maîtres d'apprentissage.
3 La subvention s'élève à 25 pour cent pour:
a. Les personnes s'occupant d'éducation qui ont une autre formation, non universitaire, complète et appropriée à leur fonction dans la maison d'éduca- tion, et qui ont acquis, une fois les études achevées, au moins deux ans d'expérience professionnelle dans une institution;
b. Les personnes s'occupant d'éducation dont la formation a été reconnue, sur demande, comme appropriée à leur fonction spéciale;
1858
Exécution des peines et des mesures
RO 1989
c. Les personnes qui vont pouvoir commencer une formation en cours d'emploi ainsi que les personnes effectuant un stage probatoire en vue d'une forma- tion au sens du 1er alinéa, lettre a.
Art. 8, 4e al. Abrogé
Art. 10, 4€ al. Abrogé
Art. 11, 3e et 5e al.
3 Les établissements privés doivent adresser leurs demandes et présenter leurs projets de construction avec les pièces nécessaires à l'autorité cantonale com- pétente, à l'exception des demandes de subventions en vue du développement de nouvelles conceptions purement théoriques (art. 13, 2e al., de la loi). L'autorité · cantonale examine les demandes ou les projets et les transmet à l'Office avec son préavis.
5 Les cantons désignent une autorité cantonale de liaison. Elle est l'intermédiaire entre les bénéficiaires de subventions et l'Office. Sur mandat du Département, elle peut également se voir confier des tâches de surveillance et de contrôle.
Art. 16, 2e à 9ª al.
2 Les directeurs et les directrices reconnus sur la base de l'ancien droit le restent; le réexamen du droit à la subvention en cas de changement de poste est réservé. Le taux de subvention se fonde sur les nouvelles catégories de subventionnement (art. 5). Si la formation n'entre dans aucune des nouvelles catégories, le taux de subvention est de 25 pour cent.
3 Les personnes s'occupant d'éducation, nées en 1947 et après, qui n'ont que deux ans d'expérience dans une maison d'éducation au sens de la loi, donnent droit à une subvention au taux de 25 pour cent jusqu'à fin 1992.
4 Les personnes s'occupant d'éducation nées jusqu'à fin 1946, qui n'ont que deux ans d'expérience au sens de la loi, donnent droit à une subvention au taux de 25 pour cent jusqu'à leur départ.
5 Les personnes s'occupant d'éducation qui, en 1989, auront suivi la formation complémentaire au sens de l'ancien droit (art. 5, 1er al., let. a, ch. 3; cours de 250 heures) donnent droit à une subvention au taux de 25 pour cent.
6 Les personnes s'occupant d'éducation qui, en 1989, auront été dispensées par l'Office de la formation complémentaire au sens du 5e alinéa, donnent droit à une subvention au taux de 30 ou 25 pour cent, selon leur formation de base. Si la formation de base n'entre dans aucune des catégories de subventionnement prévues, ces personnes donnent droit à une subvention au taux de 25 pour cent.
1859
Exécution des peines et des mesures
RO 1989
7 Pour les maisons d'éducation qui sont reconnues selon la loi fédérale du 6 octobre 19661) sur les subventions de la Confédération aux établissements servant à l'exécution des peines et mesures et aux maisons d'éducation, qui n'atteignent pas la proportion des deux tiers prescrite par l'article 3, 1er alinéa, lettre d, au moment de l'entrée en vigueur du nouveau droit, cette proportion peut être réduite jusqu'à fin 1992 (au moins la moitié au lieu de deux tiers). Au surplus, le nouveau droit s'applique aux maisons d'éducation reconnues.
8 Exceptionnellement, la réduction de la proportion de deux tiers requise par l'article 3, 1er alinéa, lettre d, peut être admise provisoirement (au moins la moitié au lieu de deux tiers).
9 Le nouveau doit s'applique à toutes les demandes de reconnaissance du droit aux subventions au sens de la loi, pendantes au moment de son entrée en vigueur. S'agissant du calcul des subventions d'exploitation, il entre en vigueur pour la première fois pour la période 1990.
II
La présente modification entre en vigueur le 1er octobre 1989.
18 septembre 1989
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Delamuraz Le chancelier de la Confédération, Buser
33162
1860
Ordonnance sur les Ecoles polytechniques fédérales Modification du 25 septembre 1989
Le Conseil fédéral suisse arrête:
1
L'ordonnance sur les EPF du 16 novembre 19831) est modifiée comme il suit:
Art. 43, 1er al., let. g à t et 2e al.
1 Pour mener à bien ses tâches dans le cadre des études ...
g. Sciences de la gestion et de la production;
h. Chimie;
i. Pharmacie;
k. Sciences forestières;
m. Génie rural et topographie;
n. Mathématiques et physique;
o. Biologie;
p. Sciences naturelles de l'environnement;
q. Sciences de la terre;
r. Sciences militaires;
s. Formation pour maîtres de gymnastique et de sport;
t. Sciences humaines et sociales.
2 Des diplômes peuvent être obtenus dans les sections énumérées au 1er alinéa, lettres a à q.
1989 - 556
1861
Ecoles polytechniques fédérales
RO 1989
Art. 46
Les diplômes mentionnés ci-après peuvent être obtenus dans les sections sui- vantes:
Section
Diplôme et titre
Titre abrégé
matériaux
ingénieur en sciences
ing. sc. mat. dipl. EPF
sciences de la gestion et de la production
de la gestion et de la production
chimie
chimiste
ingénieur chimiste
chim. dipl. EPF ing. chim. dipl. EPF
C
Art. 61, let. b et l
L'EPFL comprend les départements suivants:
b. Département de génie rural;
Art. 67, 2ª al., let. b et l, et 3e al.
2 L'EPFL comprend les sections suivantes:
b. Section de génie rural, environnement et mensuration; 1. Section de microtechnique.
3 Abrogé
Art. 70
Les diplômes mentionnés ci-après peuvent être obtenus dans les sections sui- vantes:
Section
Diplôme et titre
Titre abrégé
génie civil
ingénieur civil*
génie rural, environnement et mensuration ...
ingénieur du génie rural
ing. civ. dipl. EPF ing. gén. rur. dipl. EPF
Art. 73, 1er al.
La Conférence des chefs de département se compose des chefs de département. Elle est présidée par un professeur qui n'est pas lui-même chef de département.
1862
...
des matériaux
ingénieur en sciences
ing. sc. gest. prod. dipl. EPF
Ecoles polytechniques fédérales
RO 1989
II
La présente modification entre en vigueur le 1er octobre 1989.
25 septembre 1989
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Delamuraz Le chancelier de la Confédération, Buser
33151
1863
Ordonnance concernant des suppléments de prix sur les denrées fourragères
Modification du 26 septembre 1989
Le Département fédéral de l'économie publique arrête:
I
L'annexe 1 de l'ordonnance du 23 décembre 19811) concernant des suppléments de prix sur les denrées fourragères est modifiée dans le sens de la présente annexe.
II 1 Les nouvelles dispositions ne sont pas applicables aux faits qui ont précédé l'entrée en vigueur de la présente ordonnance.
2 La modification entre en vigueur le 1er octobre 1989.
26 septembre 1989
Département fédéral de l'économie publique: Delamuraz
S33161
1864
1989 - 580
Suppléments de prix sur les denrées fourragères
RO 1989
Numéro du tarif douanier 1)
Denrées
Supplément de prix par 100 kg de poids brut dédouane Fr.
ex 0511.9100/9900
Sang animal, petits poissons (sauf les poissons frais, salés ou congelés pour animaux), crustacés et mollusques, carapaces de crevettes, même moulues, impropres à l'alimentation humaine: - sang animal, pour l'affouragement 34 .-
Légumes à cosse secs, écossés, même décorti- qués ou cassés:
ex 1010, 2010,
3110, 3210,
38 .-
3310, 3910,
4010, 5010, 9010
pour la fabrication de denrées alimentaires (10%) 3.80
travaillés (décortiqués, cassés), pour l'affou- ragement
38 .-
3390, 3990, 4090, 5090, 9090
ex 1003.0000
Orge:
pour l'affouragement
orge pour l'affouragement et orge prémal- tée (100%)
pour la consommation humaine
orge pour la mouture (68%) 25.15
orge prémaltée ou pour la fabrication d'orge prémaltée (53%) 19.60
pour usages techniques (23%) 8.50
pour la production de succédané de café (3%)
1.10
ex 1004.0000
Avoine:
pour l'affouragement (100%) 33 .--
pour la consommation humaine (63%) 20.80
pour usages techniques (30%) 9.90
ex 1005.9000
Maïs (autre que le maïs doux):
pour l'affouragement (100%) 36 .-
pour la consommation humaine (45%) 16.20
pour usages techniques (10%) 3.60
Riz:
ex 1000
ex 2000
ex 3000
ex 4000
32 .--
ex
1090, 2090,
3190, 3290,
37 .-
1865
Suppléments de prix sur les denrées fourragères
RO 1989
Numéro du tarif douanier
Denrées
Supplément de prix par 100 kg de poids brut dédouane Fr.
ex 1007.0000
Sorgho à grains:
pour l'affouragement (100%) 37 .-
pour la consommation humaine (53%) 19.60
pour usages techniques (3%) 1.10
.
Sarrasin, millet et alpiste; autres céréales:
ex
1000
sarrasin:
pour l'affouragement (100%) 38 .-
pour la consommation humaine (53%) 20.15
pour usages techniques (3%) 1.15
ex
2000
millet:
pour l'affouragement (100%) 24 .-
pour la consommation humaine (53%) 12.70
pour usages techniques (3%) -. 70
ex
3000
alpiste:
pour l'affouragement (100%) 38 .-
pour la consommation humaine (53%) 20.15
pour usages techniques (3%) 1.15
9012
triticale, dénaturé:
pour l'affouragement (100%) 30 .-
pour usages techniques (10%) 3 .--
ex
9090
autres céréales:
pour l'affouragement (100%) 37 .-
pour la consommation humaine (53%) 19.60
pour usages techniques (3%) 1.10
Grains de céréales autrement travaillés (mon- dés, aplatis, en flocons, perlés, tranchés ou concassés, par exemple), à l'exception du riz du nº 1006; germes de céréales, entiers, aplatis, en flocons ou moulus:
grains, aplatis ou en flocons, pour l'affourage- ment:
d'avoine 56 .-
d'autres céréales:
d'autres céréales 52 .-
grains autrement travaillés (p. ex. mondés, perlés, tranchés ou concassés):
d'orge:
pour l'affouragement 56 .-
pour la consommation humaine (orge mondée, 68% du nº ex 1003.0000) 25.15
-. · d'avoine:
60 .---
ex
1100
ex 1200
ex
1910
ex 1990
ex
2100
ex 2200
1866
RO 1989
Suppléments de prix sur les denrées fourragères
Numéro du tarif douanier
Denrées
Supplément de prix par 100 kg de poids brut dédouane Fr.
ex 2300
de maïs, pour l'affouragement 43 .-
ex 2910
de blé, seigle, méteil ou triticale, pour l'affouragement
24 .-
ex
2990
d'autres céréales:
de millet:
pour l'affouragement 52 .-
pour la consommation humaine (millet mondé, 57% du nº ex 1008.2000) 13.70
d'autres céréales, pour l'affouragement 52 .-
ex 3000
germes de céréales, entiers, aplatis, en flocons ou moulus:
pour l'affouragement 33 .-
pour l'extraction de l'huile pour l'affourage- ment (100%)
40 .-
pour l'extraction de l'huile pour la consom- mation humaine et pour usages techniques (déchets pour l'affouragement):
germes de mais: - pour entreprises d'extraction (55%) .. 22 .-
pour entreprises de pressage (60%) .. 24 .---
germes de blé (92%) 36.80
autres (45%)
18 .-
Farines et semoules des légumes à cosse secs du nº 0713, de sagou ou des racines ou tubercules du nº 0714; farines, semoules et poudres des produits du chapitre 8:
ex
1000
47 .-
ex 2000
ex 3000
44 .-
Numéro du tarif douanier
Denrées
Supplément en pour-cent de ex 2304, 2306
Supplément de prix par 100 kg de poids brut dédouane Fr.
ex 1201.0000
Fèves de soja, même concassées, pour la fabrication de l'huile (déchets pour l'affouragement):
32 .-
78 83 34.05
1867
Suppléments de prix sur les denrées fourragères
RO 1989
Numéro du tarif douanier
Denrées
Supplément en pour-cent de ex 2304, 2306
Supplément de prix par 100 kg de poids brut dédouane Fr.
Arachides, non grillées ni autrement cuites, même décortiquées ou concas- sées, pour la fabrication de l'huile (dé- chets pour l'affouragement):
ex
1000
en coques:
pour entreprises d'extraction .... 501)
19.80
ex
2000
532
19.10
20.90
ex 1203.0000
Coprah, pour la fabrication de l'huile (déchets pour l'affouragement):
37
15.15
42
17.20
ex 1204.0000
Graines de lin, même concassées, pour la fabrication de l'huile (déchets pour
l'affouragement):
60
24.60
65
26.65
ex 1205.0000
Graines de navette ou de colza, concassées pour la fabrication de l'huile (déchets pour l'affouragement):
graines de colza:
pour entreprises d'extraction . .
53
21.75
58
23.80
graines de navettes:
pour entreprises d'extraction
58
23.80
63
25.85
ex 1206.0000
Graines de tournesol, même concas- sées, pour la fabrication de l'huile (déchets pour l'affouragement):
non décortiquées:
pour entreprises d'extraction
48
19.70
53
21.75
décortiquées:
pour entreprises d'extraction . .
50
20.50
55
22.55
Déduction de 2 fr. 50 (entreprises d'extraction) respectivement 2 fr. 75 (entreprises de pressage) par 100 kg pour compenser les possibilités d'utilisation limitées. Les suppléments de prix ne sont pas perçus lorsqu'ils sont inférieurs à ces montants, avant la déduction.
Déduction de 2 fr. 65 (entreprises d'extraction) respectivement 2 fr. 90 (entreprises de pressage) par 100 kg pour compenser les possibilités d'utilisation limitées. Les suppléments de prix ne sont pas perçus lorsqu'ils sont inférieurs à ces montants, avant la déduction.
1868
18 .-
pour entreprises de pressage .
pour entreprises d'extraction ....
Suppléments de prix sur les denrées fourragères
RO 1989
Numéro du tarif douanier
Denrées
Supplément en pour-cent
Supplément de prix par
de ex 2304, 2306 100 kg de poids brut dédouane Fr ..
Autres graines et fruits oléagineux, même concassés, pour la fabrication de l'huile (déchets pour l'affouragement):
noix et amandes de palmiste:
pour entreprises d'extraction
53
21.75
58
23.80
ex
2000
graines de coton:
pour entreprises d'extraction
75
30.75
ex
3000
graines de ricin:
pour entreprises d'extraction
50
20.50
55
22.55
ex
4000
45
18.45
50
20.50
ex
6000
70
28.70
75
30.75
ex
9100
55
22.55
60
24.60
ex
9200
graines de karité:
pour entreprises d'extraction
60
24.60
65
26.65
45
18.45
50
20.50
Numéro du tarif douanier
Denrées
Supplément de prix par 100 kg de poids brut dédouane Fr.
ex 1201.0000
Fèves de soja, même concassées:
55 .-
pour la fabrication d'huile pour l'affourage- ment (100%) 61 .-
pour la mouture ou la fabrication de denrées alimentaires:
6.10
6.10
Farines de grains ou de fruits oléagineux, autres que la farine de moutarde:
ex
1000
ex 9000
55 .-
1869
ex
9900
ex
1000
pour entreprises d'extraction
pour entreprises d'extraction
pour entreprises d'extraction
pour l'obtention de protéines (10%)
Suppléments de prix sur les denrées fourragères
RO 1989
Numéro du tarif douanier
Denrées
Supplément de prix par 100 kg de poids brut dédouane Fr
Farines, poudres et agglomérés sous forme de pellets, de viandes, d'abats, de poissons, de crus- tacés, de mollusques ou d'autres invertébrés aquatiques, impropres à l'alimentation humaine; cretons: pour l'affouragement:
ex
1000
34 .- 34 .--
ex
2000
cretons .
farines, poudres et agglomérés sous forme de pellets, de poissons, de crustacés, de mol- lusques ou d'autres invertébrés aquatiques . .
46 .-
ex 2304.0000
Tourteaux et autres résidus solides, même broyés ou agglomeres sous forme de pellets, de l'ex- traction de l'huile de soja, pour l'affouragement
41 .-
ex 2305.0000
Tourteaux et autres résidus solides, même broyés ou agglomérés sous forme de pellets, de l'ex- traction de l'huile d'arachide, pour l'affourage- ment
47 .--
ex 2306.1000/9000
Tourteaux et autres résidus solides, même broyés ou agglomérés sous forme de pellets, de l'ex- traction de graisses ou huiles végétales, autres que ceux des numéros 2304 ou 2305, pour l'af- fouragement
41 .-
33161
1870
Echange de notes du 13 décembre 1988 entre la Suisse et la France concernant la transmission des actes judiciaires et extrajudiciaires et des commissions rogatoires en matière civile et commerciale
RS 0.274.183.491; RO 1989 377
Modification de l'Annexe: «Liste des autorités suisses qui ont la compétence de correspondre directement pour les affaires d'entraide judiciaire en matière civile et commerciale avec les autorités françaises» (RO 1989 379)
Entrée en vigueur le 1er septembre 1989
Sous «B. Tribunaux supérieurs des cantons», les numéros postaux d'acheminement sont modifiés comme il suit:
LU Lucerne
Obergericht, 6002 Lucerne
SH Schaffhouse
Obergericht, 8201 Schaffhouse
TI
Tessin Tribunale di appello, 6901 Lugano
VD Vaud Tribunal cantonal, 1014 Lausanne
Sous «C. Tribunaux de districts», ajouter:
Nº postal
9043
Trogen AR
Kantonsgericht
33135
1989 - 547
1871
Echange de lettres du 2 juin 1988 entre la Suisse et l'Italie concernant la transmission des actes judiciaires et extrajudiciaires et des commissions rogatoires en matière civile et commerciale
RS 0.274.184.542; RO 1988 1273
Modification des Annexes A et B: «Listes des autorités suisses qui ont la compétence de correspondre directement avec les autorités italiennes pour les affaires d'entraide judiciaire en matière civile et commerciale» (RO 1988 1275, 1989 634)
Entrée en vigueur le 1er septembre 1989
Annexe A
Sous «II. Tribunaux supérieurs des cantons», les numéros postaux d'acheminement sont modifiés comme il suit:
LU Lucerne
Obergericht, 6002 Lucerne
SH Schaffhouse
Obergericht, 8201 Schaffhouse
TI Tessin Tribunale di appello, 6901 Lugano VD Vaud Tribunal cantonal, 1014 Lausanne
Annexe B
Sous «II. Tribunaux de districts», ajouter:
Nº postal
9043 Trogen AR
Kantonsgericht
33136
1872
1989 - 548
Echange de lettres des 12/15 février 1979 entre la Suisse et le Grand-Duché de Luxembourg sur l'acheminement des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile et commerciale
RS 0.274.185.181; RO 1979 766
Modification de l'Annexe: «Liste des autorités suisses qui ont la compétence de correspondre directement pour les affaires d'entraide judiciaire en matière civile et commerciale avec les autorités luxembourgeoises» (RO 1988 1267, 1989 635).
Entrée en vigueur le 1er septembre 1989
Sous «B. Tribunaux supérieurs des cantons», les numéros postaux d'acheminement sont modifiés comme il suit:
LU Lucerne
Obergericht, 6002 Lucerne
SH Schaffhouse
Obergericht, 8201 Schaffhouse
TI Tessin
VD Vaud
Tribunale di appello, 6901 Lugano Tribunal cantonal, 1014 Lausanne
Sous «C. Tribunaux de districts», ajouter:
Nº postal
9043
Trogen AR
Kantonsgericht
33137
1989 - 549
1873
Echange de notes des 31 janvier/20 juillet 1989 entre la Suisse et la France concernant les modifications apportées à l'Arrangement du 4 décembre 1969 relatif à la création dans la gare de Pontarlier d'un bureau à contrôles nationaux juxtaposés en territoire français 1)
Entré en vigueur le 1er septembre 1989
Texte original
Ambassade de Suisse en France
Paris, le 20 juillet 1989
Au Ministère des Affaires Etrangères Paris
L'Ambassade de Suisse présente ses compliments au Ministère des Affaires Étrangères et a l'honneur d'accuser réception de la note du 31 janvier 1989 concernant l'échange de notes du 4 décembre 1969 relatif à la création d'un bureau à contrôles nationaux juxtaposés en gare de Pontarlier qui a la teneur suivante:
«Le Ministère des Affaires Etrangères présente ses compliments à l'Ambas- sade de Suisse et se référant d'une part à l'article 1er, paragraphe 3, de la Convention conclue entre la France et la Suisse du 28 septembre 19602) pour la création de bureaux à contrôles nationaux juxtaposés et les contrôles en cours de route, d'autre part, à l'échange de notes du 4 décembre 19693) portant création d'un tel bureau en gare de Pontarlier, a l'honneur de lui communiquer ce qui suit:
Le Gouvernement français a pris connaissance des arrangements administra- tifs signés par le Directeur général des douanes françaises et le Directeur général des douanes suisses, les 20 septembre 1984 - 20 février 1985.et les 3 janvier 1986 - 23 mars 1987. Ces arrangements entraînent la modification des termes de l'échange de notes du 4 décembre 1969 précité et ont la teneur suivante:
»
Au sens de l'article 4, paragraphe 1, de la convention franco-suisse du 28 septembre 1960 (RS 0.631.252.934.95), la zone située en territoire français, prévue par le présent arrange- ment, est rattachée à la commune des Verrières.
RS 0.631.252.934.95; RO 1961 574
RS 0.631.252.934.953.2; RO 1970 57, 1978 281
1874
1989 - 526
Contrôles nationaux juxtaposés
RO 1989
Article premier
L'article premier, chiffre 2, est abrogé et remplacé par la disposition suivante:
‹2. Dans les trains de voyageurs, le contrôle peut aussi être effectué en cours de route sur le parcours Pontarlier - Les Verrières (Suisse) et vice-versa. En cas de nécessité, le contrôle pourra s'étendre aux trajets Frasne - Pontarlier et vice-versa ou Les Verrières - Neuchâtel et vice- versa. Il s'applique aux personnes ainsi qu'aux bagages et autres biens qu'elles transportent et, en règle générale, aux bagages enregistrés se trouvant dans les trains désignés selon l'article 3, paragraphe 4.›
Article 2
L'article 2, chiffre 2, lettre a, premier tiret est abrogé et remplacé par la disposition suivante:
«- les parties de territoire énumérées ci-dessus au chiffre 1, lettres a, b, c, f (à l'exception des locaux réservés à l'usage exclusif des douanes française et suisse) et g;>.
L'article 2, chiffre 2, lettre b, troisième tiret est abrogé et remplacé par la disposition suivante:
«- dans le magasin de douane commun «Exportation», le local destiné à l'usage exclusif des agents suisses.>
Article 3
L'article 3, chiffres 1, 2 et 3, est abrogé et remplacé par la disposition suivante:
<1. En ce qui concerne le contrôle en cours de route, la zone comprend, pour les agents de l'Etat limitrophe, les trains désignés selon le paragraphe 4 du présent article, sur la partie du parcours Frasne - Pon- tarlier - Les Verrières (Suisse) - Neuchâtel et vice-versa, située dans l'Etat de séjour.
Dans les gares des Verrières (Suisse) ou de Neuchâtel, les agents français ont le droit d'amener du train et de retenir dans le local de la gare mis à leur disposition, les personnes arrêtées et les marchandises saisies ainsi que les moyens de preuve. Dans la gare de Frasne, les agents suisses disposent des mêmes droits. Le quai de stationnement du train, le parcours entre le train et ce local ainsi que le local lui-même sont considérés comme zone pour et pendant l'accomplissement de ces opérations.
Les personnes arrêtées et les marchandises ou les moyens de preuve saisis sont ramenés dans l'Etat limitrophe par le prochain train sur le parcours Neuchâtel - Les Verrières (Suisse) - Pontarlier - Frasne et vice-versa.›
1875
RO 1989
Contrôles nationaux juxtaposés
Article 3bis
‹Au besoin, les agents de l'Etat limitrophe, chargés du contrôle en cours de route, sont autorisés à emprunter le chemin le plus direct pour exercer leurs fonctions dans l'Etat de séjour et pour retourner ensuite dans l'Etat limitrophe.>
Si les dispositions qui précèdent recueillent l'agrément du Conseil fédéral suisse, la présente note et celle que l'Ambassade voudra bien adresser en réponse au Ministère des Affaires Étrangères constitueront, conformément à l'article 1er, paragraphe 4, de la Convention du 28 septembre 1960, l'accord des deux gouvernements sur la modification à apporter à l'échange de notes du 4 décembre 1969 relatif à la création dans la gare de Pontarlier d'un bureau à contrôles nationaux juxtaposés.
Le Ministère propose que cet avenant entre en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant la date de la réponse de l'Ambassade.»
L'Ambassade informe le Ministère de l'agrément du Conseil fédéral sur ce qui précède. Conformément à l'article 1er, paragraphe 4, de la Convention du 28 septembre 1960, la note du Ministère des Affaires Etrangères du 31 janvier 1989 et la présente réponse constituent l'accord des deux gouvernements sur la modification à apporter à l'échange de notes du 4 décembre 1969 relatif à la création dans la gare de Pontarlier d'un bureau à contrôles nationaux juxtaposés. L'avenant entre en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant la date de la présente note, c'est-à-dire le 1er septembre 1989.
L'Ambassade de Suisse remercie le Ministère des Affaires Etrangères de son obligeance et saisit cette occasion pour lui renouveler l'assurance de sa haute considération.
33118
1876
Texte original
Convention européenne sur la télévision transfrontière
Conclue à Strasbourg le 5 mai 1989 Signée par la Suisse le 5 mai 1989 Appliquée provisoirement par la Suisse dès le 5 mai 1989
Préambule
Les Etats membres du Conseil de l'Europe et les autres Etats parties à la Convention culturelle européenne1), signataires de la présente Convention,
Considérant que le but du Conseil de l'Europe est de réaliser une union plus étroite entre ses membres afin de sauvegarder et de promouvoir les idéaux et les principes qui sont leur patrimoine commun;
Considérant que la dignité et la valeur égale de chaque être humain constituent des éléments fondamentaux de ces principes;
Considérant que la liberté d'expression et d'information, telle que garantie à l'article 10 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales2), constitue l'un des principes essentiels d'une société démocra- tique et l'une des conditions de base pour son développement et celui de tout être humain;
Réaffirmant leur attachement aux principes de la libre circulation de l'informa- tion et des idées et de l'indépendance des radiodiffuseurs, qui constituent une base indispensable de leur politique en matière de radiodiffusion;
Affirmant l'importance de la radiodiffusion pour le développement de la culture et pour la libre formation des opinions dans des conditions permettant de sauvegarder le pluralisme et l'égalité des chances entre tous les groupes et les partis politiques démocratiques;
Persuadés que le développement continu de la technologie de l'information et de la communication devrait servir à promouvoir le droit, sans considération de frontières, d'exprimer, de rechercher, de recevoir et de communiquer des informa- tions et des idées, quelle que soit leur source;
Désireux d'offrir au public un plus grand choix de services de programmes permettant de valoriser le patrimoine et de développer la création audiovisuelle de l'Europe, et décidés à atteindre cet objectif culturel grâce à des efforts pour accroître la production et la circulation de programmes de haute qualité, répondant ainsi aux attentes du public dans les domaines de la politique, de l'éducation et de la culture;
Reconnaissant la nécessité de consolider le cadre général de règles communes;
RS 0.784.405 1) RS 0.440.1; RO 1962 972 2) RS 0.101; RO 1974 2151
1989 - 470
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Télévision transfrontière
RO 1989
Ayant à l'esprit la Résolution nº 2 et la Déclaration de la 1re Conférence ministérielle européenne sur la politique des communications de masse;
Désireux de développer les principes reconnus dans les Recommandations existant au sein du Conseil de l'Europe sur les principes relatifs à la publicité télévisée, sur l'égalité entre les femmes et les hommes dans les médias, sur l'utilisation de capacités de satellite pour la télévision et la radiodiffusion sonore, et sur la promotion de la production audiovisuelle en Europe,
Sont convenus de ce qui suit:
Chapitre I Dispositions générales
Article 1er Objet et but
La présente Convention concerne les services de programmes qui sont incorporés dans les transmissions. Son but est de faciliter, entre les Parties, la transmission transfrontière et la retransmission de services de programmes de télévision.
Article 2 Expressions employées
Aux fins de la présente Convention:
a. «Transmission» désigne l'émission primaire, par émetteur terrestre, par câble ou par tout type de satellite, codée ou non, de services de programmes de télévision destinés à être reçus par le public en général. Ne sont pas visés les services de communication opérant sur appel individuel;
b. «Retransmission» désigne le fait de capter et de transmettre simultanément, quels que soient les moyens techniques utilisés, dans leur intégralité et sans aucune modification, des services de programmes de télévision, ou des parties importantes de tels services, transmis par des radiodiffuseurs et destinés à être reçus par le public en général;
c. «Radiodiffuseur» désigne la personne physique ou morale qui compose des services de programmes de télévision destinés à être reçus par le public en général et qui les transmet ou les fait transmettre par un tiers dans leur intégralité et sans aucune modification;
d. «Service de programmes» désigne l'ensemble des éléments d'un service donné, fourni par un radiodiffuseur au sens du paragraphe précédent;
e. «Oeuvres audiovisuelles européennes» désigne des œuvres de création dont la production ou la coproduction est contrôlée par des personnes physiques ou morales européennes;
f. «Publicité» désigne toute annonce publique effectuée en vue de stimuler la vente, l'achat ou la location d'un produit ou d'un service, de promouvoir une cause ou une idée, ou de produire quelque autre effet souhaité par l'annon- ceur, pour laquelle un temps de transmission a été cédé à l'annonceur, moyennant rémunération ou toute contrepartie similaire;
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Télévision transfrontière
RO 1989
g. «Parrainage» désigne la participation d'une personne physique ou morale - qui n'est pas engagée dans des activités de radiodiffusion ou de production d'œuvres audiovisuelles - au financement direct ou indirect d'une émission afin de promouvoir son nom, sa raison sociale ou son image de marque.
Article 3 Champ d'application
La présente Convention s'applique à tout service de programmes qui est transmis ou retransmis par des organismes ou à l'aide de moyens techniques relevant de la juridiction d'une Partie, qu'il s'agisse de câble, d'émetteur terrestre ou de satellite, et qui peut être reçu, directement ou indirectement, dans une ou plusieurs autres Parties.
Article 4 Liberté de réception et de retransmission
Les Parties assurent la liberté d'expression et d'information, conformément à l'article 10 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales et elles garantissent la liberté de réception et ne s'opposent pas à la retransmission sur leur territoire de services de programmes qui sont conformes aux dispositions de la présente Convention.
Article 5 Engagements des Parties de transmission
Chaque Partie de transmission veille, par des moyens appropriés et ses instances compétentes, à ce que tous les services de programmes transmis par des organismes ou à l'aide de moyens techniques relevant de sa juridiction au sens de l'article 3, soient conformes aux dispositions de la présente Convention.
Aux fins de la présente Convention, est Partie de transmission:
a. dans le cas de transmissions terrestres, la Partie dans laquelle l'émission primaire est effectuée;
b. dans le cas de transmissions par satellite:
i. la Partie dans laquelle est située l'origine de la liaison montante vers le satellite;
ii. la Partie qui accorde le droit d'utiliser une fréquence ou une capacité de satellite lorsque l'origine de la liaison montante est située dans un Etat qui n'est pas Partie à la présente Convention;
iii. la Partie dans laquelle le radiodiffuseur a son siège, lorsque la responsa- bilité n'est pas établie en vertu des alinéas i et ii.
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Télévision transfrontière
Article 6 Transparence
Les responsabilités du radiodiffuseur seront spécifiées de manière claire et suffisante dans l'autorisation délivrée par l'autorité compétente de chaque Partie, dans le contrat conclu avec celle-ci, ou par toute autre mesure juridique.
Des informations concernant le radiodiffuseur seront données sur demande par l'autorité compétente de la Partie de transmission. De telles informations comprendront, au minimum, le nom ou la dénomination, le siège et le statut juridique du radiodiffuseur, le nom de son représentant légal, la composition du capital, la nature, l'objet et le mode de financement du service de programmes que le radiodiffuseur fournit ou s'apprête à fournir.
Chapitre II Dispositions relatives à la programmation
Article 7 Responsabilités du radiodiffuseur
En particulier, ils ne doivent pas:
a. être contraires aux bonnes mœurs et notamment contenir de pornographie; b. mettre en valeur la violence ni être susceptibles d'inciter à la haine raciale.
Les éléments des services de programmes qui sont susceptibles de porter préjudice à l'épanouissement physique, psychique et moral des enfants ou des adolescents ne doivent pas être transmis lorsque ces derniers sont susceptibles, en raison de l'horaire de transmission et de réception, de les regarder.
Le radiodiffuseur veille à ce que les journaux télévisés présentent loyalement les faits et les événements et favorisent la libre formation des opinions.
Article 8 Droit de réponse
Chaque Partie de transmission s'assure que toute personne physique ou morale, quelle que soit sa nationalité ou son lieu de résidence, puisse exercer un droit de réponse ou avoir accès à un autre recours juridique ou administratif comparable à l'égard des émissions transmises ou retransmises par des organismes ou à l'aide de moyens techniques relevant de sa juridiction, au sens de l'article 3. Elle veille notamment à ce que le délai et les autres modalités prévues pour l'exercice du droit de réponse soient suffisants pour permettre l'exercice effectif de ce droit. L'exercice effectif de ce droit ou d'autres recours juridiques ou administratifs comparables doit être assuré tant du point de vue des délais que pour ce qui est des modalités d'application.
A cet effet, le nom du radiodiffuseur responsable du service de programmes y est identifié à intervalles réguliers par toutes indications appropriées.
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Télévision transfrontière
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Article 9 Accès du public à des événements majeurs
Chaque Partie examine les mesures juridiques pour éviter que le droit du public à l'information ne soit remis en cause du fait de l'exercice, par un radiodiffuseur, de droits exclusifs pour la transmission ou la retransmission, au sens de l'article 3, d'un événement d'un grand intérêt pour le public qui ait pour conséquence de priver une partie substantielle du public, dans une ou plusieurs autres Parties, de la possibilité de suivre cet événement à la télévision.
Article 10 Objectifs culturels
Chaque Partie de transmission veille, chaque fois que cela est réalisable et par des moyens appropriés, à ce que les radiodiffuseurs réservent à des œuvres européennes une proportion majoritaire de leur temps de transmission, à l'exclu- sion du temps consacré aux informations, à des manifestations sportives, à des jeux, à la publicité ou aux services de télétexte. Cette proportion, compte tenu des responsabilités du radiodiffuseur à l'égard de son public en matière d'information, d'éducation, de culture et de divertissement, devra être obtenue progressivement sur la base de critères appropriés.
En cas de désaccord entre une Partie de réception et une Partie de transmis- sion sur l'application du paragraphe précédent, il peut être fait appel, à la demande d'une seule des Parties, au Comité permanent pour qu'il formule un avis consultatif à ce sujet. Un tel désaccord ne peut être soumis à la procédure d'arbitrage prévue à l'article 26.
Les Parties s'engagent à rechercher ensemble les instruments et procédures les plus adéquats pour soutenir, sans discrimination entre les radiodiffuseurs, l'activi- té et le développement de la production européenne, notamment dans les Parties à faible capacité de production audiovisuelle ou à aire linguistique restreinte.
Dans l'esprit de coopération et d'entraide qui sous-tend la présente Conven- tion, les Parties s'efforceront d'éviter que les services de programmes transmis ou retransmis par des organismes ou à l'aide de moyens techniques relevant de leur juridiction, au sens de l'article 3, ne mettent en danger le pluralisme de la presse écrite et le développement des industries du cinéma. A cet effet, aucune transmission d'œuvres cinématographiques par ces services ne doit intervenir, sauf accord contraire entre les détenteurs de droits et le radiodiffuseur, avant un délai de deux ans après le début de l'exploitation de cette œuvre dans les salles de cinéma; dans le cas d'œuvres cinématographiques coproduites par le radio- diffuseur, ce délai sera d'un an.
Chapitre III Publicité
Article 11 Normes générales
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La publicité ne doit pas être trompeuse ni porter atteinte aux intérêts des consommateurs.
La publicité destinée aux enfants ou faisant appel à des enfants doit éviter de porter préjudice aux intérêts de ces derniers et tenir compte de leur sensibilité particulière.
L'annonceur ne doit exercer aucune influence éditoriale sur le contenu des émissions.
Article 12 Durée
Le temps de transmission consacré à la publicité ne doit pas dépasser 15 pour cent du temps de transmission quotidien. Toutefois, ce pourcentage peut être porté à 20 pour cent s'il comprend des formes de publicité telles que les offres faites directement au public en vue soit de vendre, d'acheter ou de louer des produits, soit de fournir des services, à condition que le volume des spots publicitaires ne dépasse pas 15 pour cent.
Le temps de transmission consacré aux spots publicitaires à l'intérieur d'une période donnée d'une heure ne doit pas dépasser 20 pour cent.
Les formes de publicité telles que les offres faites directement au public en vue soit de vendre, d'acheter ou de louer des produits, soit de fournir des services, ne doivent pas dépasser une heure par jour.
Article 13 Forme et présentation
La publicité doit être clairement identifiable en tant que telle et clairement séparée des autres éléments du service de programmes par des moyens optiques ou acoustiques. En principe, elle doit être groupée en écrans.
La publicité subliminale est interdite.
La publicité clandestine est interdite, en particulier la présentation de produits ou de services dans les émissions, lorsque celle-ci est faite dans un but publicitaire.
La publicité ne doit pas faire appel, ni visuellement ni oralement, à des personnes présentant régulièrement les journaux télévisés et les magazines d'actualités.
Article 14 Insertion de publicité
La publicité doit être insérée entre les émissions. Sous réserve des conditions fixées aux paragraphes 2 à 5 du présent article, la publicité peut également être insérée pendant les émissions, de façon à ne pas porter atteinte à l'intégrité et à la valeur des émissions et de manière qu'il ne soit pas porté préjudice aux droits des ayants droit.
Dans les émissions composées de parties autonomes ou dans les émissions sportives et les événements et spectacles de structure similaire comprenant des
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Télévision transfrontière
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intervalles, la publicité ne peut être insérée qu'entre les parties autonomes ou dans les intervalles.
La transmission d'œuvres audiovisuelles telles que les longs métrages cinéma- tographiques et les films conçus pour la télévision (à l'exclusion des séries, des feuilletons, des émissions de divertissement et des documentaires), à condition que leur durée soit supérieure à quarante-cinq minutes, peut être interrompue une fois par tranche complète de quarante-cinq minutes. Une autre interruption est autorisée si leur durée est supérieure d'au moins vingt minutes à deux ou plusieurs tranches complètes de quarante-cinq minutes.
Lorsque des émisions autres que celles couvertes par le paragraphe 2 sont interrompues par la publicité, une période d'au moins vingt minutes devrait s'écouler entre chaque interruption successive à l'intérieur des émissions.
La publicité ne peut être insérée dans les diffusions de services religieux. Les journaux télévisés, les magazines d'actualités, les documentaires, les émissions religieuses et les émissions pour enfants dont la durée est inférieure à trente minutes ne peuvent être interrompus par la publicité. Lorsqu'ils ont une durée d'au moins trente minutes, les dispositions des paragraphes précédents s'ap- pliquent.
Article 15 Publicité pour certains produits
La publicité pour les produits du tabac est interdite.
La publicité pour les boissons alcoolisées de toutes sortes est soumise aux règles suivantes:
a. elle ne doit pas s'adresser particulièrement aux mineurs; aucune personne pouvant être considérée comme mineur ne doit être associée dans une publicité à la consommation de boissons alcoolisées;
b. elle ne doit pas associer la consommation de l'alcool à des performances physiques ou à la conduite automobile;
c. elle ne doit pas suggérer que les boissons alcoolisées sont dotées de propriétés thérapeutiques ou qu'elles ont un effet stimulant, sédatif, ou qu'elles peuvent résoudre des problèmes personnels;
d. elle ne doit pas encourager la consommation immodérée de boissons alcoolisées ou donner une image négative de l'abstinence ou de la sobriété; e. elle ne doit pas souligner indûment la teneur en alcool des boissons.
La publicité pour les médicaments et les traitements médicaux qui sont seulement disponibles sur prescription médicale dans la Partie de transmission est interdite.
La publicité pour les autres médicaments et traitements médicaux doit être clairement identifiable en tant que telle, loyale, véridique et contrôlable, et doit se conformer à l'exigence d'absence d'effet dangereux pour l'individu.
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Article 16 Publicité s'adressant spécifiquement à une seule Partie
Afin d'éviter des distorsions de concurrence et la mise en péril du système télévisuel d'une Partie, les messages publicitaires dirigés spécifiquement et fréquemment vers l'audience d'une seule Partie autre que la Partie de transmis- sion ne doivent pas contourner les règles relatives à la publicité télévisée dans cette Partie.
Les dispositions du paragraphe précédent ne s'appliquent pas lorsque:
a. les règles concernées établissent une discrimination entre les messages publicitaires transmis par des organismes ou à l'aide de moyens techniques relevant de la juridiction de cette Partie et les messages publicitaires transmis par des organismes ou à l'aide de moyens techniques relevant de la juridiction d'une autre Partie; ou
b. les Parties concernées ont conclu des accords bi- ou multilatéraux en ce domaine.
Chapitre IV Parrainage
Article 17 Normes générales
Lorsqu'une émission ou une série d'émissions est parrainée en tout ou partie, elle doit être clairement identifiée en tant que telle et de manière appropriée dans le générique, au début et/ou à la fin de l'émission.
Le contenu et la programmation d'une émission parrainée ne peuvent, en aucun cas, être influencés par le parrain de manière à porter atteinte à la responsabilité et à l'indépendance éditoriale du radiodiffuseur à l'égard des émissions.
Les émissions parrainées ne doivent pas inciter à la vente, à l'achat ou à la location des produits ou services du parrain ou d'un tiers, en particulier en faisant des références promotionnelles spécifiques à ces produits ou services dans ces émissions.
Article 18 Parrainages interdits
Les émissions ne peuvent pas être parrainées par des personnes physiques ou morales qui ont pour activité principale la fabrication ou la vente de produits ou la fourniture de services dont la publicité est interdite en vertu de l'article 15.
Le parrainage des journaux télévisés et des magazines d'actualités est interdit.
Chapitre V Entraide
Article 19 Coopération entre les Parties
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a. chaque Etat contractant désigne une ou plusieurs autorités dont il com- munique la dénomination et l'adresse au Secrétaire Général du Conseil du l'Europe, au moment du dépôt de son instrument de ratification, d'accepta- tion, d'approbation ou d'adhésion;
b. chaque Etat contractant qui a désigné plusieurs autorités indique, dans la communication visée à l'alinéa a, la compétence de chacune de ces autorités.
a. fournira les informations prévues à l'article 6, paragraphe 2, de la présente Convention;
b. fournira, à la demande d'une autorité désignée par une autre Partie, des informations sur le droit et la pratique internes dans les domaines couverts par la présente Convention;
c. coopérera avec les autorités désignées par les autres Parties chaque fois qu'il sera utile de le faire et notamment lorsque cette coopération pourra renforcer l'efficacité des mesures prises en application de la présente Convention;
d. examinera toute difficulté soulevée dans l'application de la présente Conven- tion qui lui sera notifiée par une autorité désignée par une autre Partie.
Chapitre VI Comité permanent
Article 20 Le Comité permanent
Il est constitué, aux fins de la présente Convention, un Comité permanent.
Toute Partie peut se faire représenter au sein du Comité permanent par un ou plusieurs délégués. Chaque délégation dispose d'une voix. Dans les domaines relevant de ses compétences, la Communauté économique européenne exerce son droit de vote avec un nombre de voix égal au nombre de ses Etats membres qui sont Parties à la présente Convention; la Communauté économique européenne n'exerce pas son droit de vote dans les cas où les Etats membres concernés exercent le leur, et réciproquement.
Tout Etat visé à l'article 29, paragraphe 1, qui n'est pas partie à la présente Convention peut se faire représenter au Comité permanent par un observateur. 4. Le Comité permanent peut, pour l'accomplissement de sa mission, recourir à des experts. Il peut, de sa propre initiative ou à la demande de l'organisme concerné, inviter tout organisme national ou international, gouvernemental ou non gouvernemental, techniquement qualifié dans les domaines couverts par la présente Convention, à être représenté par un observateur à tout ou partie d'une de ses réunions. La décision d'inviter de tels experts ou organismes est prise à la majorité des trois quarts des membres du Comité permanent.
Le Comité permanent est convoqué par le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe. Il tient sa première réunion dans les six mois qui suivent la date d'entrée
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en vigueur de la Convention. Il se réunit par la suite lorsqu'un tiers des Parties ou le Comité des Ministres du Conseil de l'Europe en formule la demande, à l'initiative du Secrétaire Général du Conseil de L'Europe, conformément aux dispositions de l'article 23, paragraphe 2, ou encore à la demande d'une ou de plusieurs Parties, conformément aux dispositions des articles 21, alinéa c, et 25, paragraphe 2.
La majorité des Parties constitue le quorum nécessaire pour tenir une réunion du Comité permanent.
Sous réserve des dispositions du paragrahe 4 et de l'article 23, paragraphe 3, les décisions du Comité permanent sont prises à la majorité des trois quarts des membres présents.
Sous réserve des dispositions de la présente Convention, le Comité permanent établit son règlement intérieur.
Article 21 Fonctions du Comité permanent
Le Comité permanent est chargé de suivre l'application de la présente Conven- tion. Il peut:
a. faire des recommandations aux Parties concernant l'application de la Convention;
b. suggérer les modifications à la Convention qui pourraient être nécessaires et examiner celles qui sont proposées conformément aux dispositions de l'article 23;
c. examiner, à la demande d'une ou de plusieurs Parties, toute question relative à l'interprétation de la Convention;
d. faciliter autant que de besoin le règlement amiable de toute difficulté qui lui est notifiée conformément aux dispositions de l'article 25;
e. faire des recommandations au Comité des Ministres relatives à l'invitation d'Etats autres que ceux visés à l'article 29, paragraphe 1, à adhérer à la Convention.
Article 22 Rapports du Comité permanent
F
Après chacune de ses réunions, le Comité permanent transmet aux Parties et au Comité des Ministres du Conseil de l'Europe un rapport sur ses discussions et sur toute décision prise.
Chapitre VII Amendements
Article 23 Amendements
Toute Partie peut proposer des amendements à la présente Convention.
Toute proposition d'amendement est notifiée au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe qui la communique aux Etats membres du Conseil de l'Europe, aux
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Télévision transfrontière
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autres Etats parties à la Convention culturelle européenne, à la Communauté économique européenne et à chaque Etat non membre qui a adhéré ou a été invité à adhéré à la présente Convention conformément aux dispositions de l'article 30. Le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe convoque une réunion du Comité permanent au plus tôt deux mois après la communication de la proposition d'amendement.
Toute proposition d'amendement est examinée par le Comité permanent qui soumet le texte adopté à la majorité des trois quarts des membres du Comité permanent au Comité des Ministres pour approbation. Après cette approbation, le texte est transmis aux Parties pour acceptation.
Tout amendement entre en vigueur le trentième jour après que toutes les Parties ont informé le Secrétaire Général qu'elles l'ont accepté.
Chapitre VIII Violations alléguées de la présente Convention
Article 24 Violations alléguées de la présente Convention
Lorsqu'une Partie constate une violation de la présente Convention, elle communique à la Partie de transmission la violation alléguée, les deux Parties s'efforçant de résoudre la difficulté sur la base des dispositions des articles 19, 25 et 26.
Si la violation alléguée présente un caractère manifeste, sérieux et grave, tel qu'elle soulève d'importants problèmes d'intérêt public et concerne les articles 7, paragraphes 1 ou 2, 12, 13, paragraphe 1, première phrase, 14 ou 15, paragraphes 1 ou 3, et si elle continue deux semaines après la communication, la Partie de réception peut suspendre, à titre provisoire, la retransmission du service de programmes mis en cause.
Dans tous les autres cas de violation alléguée, à l'exception de ceux prévus au paragraphe 4, la Partie de réception peut suspendre, à titre provisoire, la retransmission du service de programmes mis en cause après huit mois à dater de la communication, lorsque la violation alléguée continue.
La suspension provisoire de la retransmission n'est pas admise lors de viola- tions alléguées des articles 7, paragraphe 3, 8, 9 ou 10.
Chapitre IX Règlement des différends
Article 25 Conciliation
En cas de difficulté dans l'application de la présente Convention, les parties concernées s'efforcent de parvenir à un règlement amiable.
Sauf si l'une des parties concernées s'y oppose, le Comité permanent peut examiner la question, en se tenant à la disposition des parties concernées, afin de
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Télévision transfrontière
parvenir dans les plus brefs délais à une solution satisfaisante et, le cas échéant, formuler un avis consultatif à ce sujet.
Article 26 Arbitrage
Si les parties concernées ne peuvent régler leur différend sur la base des dispositions de l'article 25, elles peuvent, d'un commun accord, le soumettre à l'arbitrage selon la procédure prévue à l'annexe à la présente Convention. En l'absence d'un tel accord dans un délai de six mois à partir de la première demande tendant à l'ouverture de la procédure de conciliation, le différend peut être soumis à l'arbitrage à la requête de l'une des parties.
Toute Partie peut, à tout moment, déclarer reconnaître comme obligatoire de plein droit et sans convention spéciale à l'égard de toute autre Partie acceptant la même obligation, l'application de la procédure d'arbitrage prévue à l'annexe à la présente Convention.
Chapitre X Autres accords internationaux et droit interne des parties
Article 27 Autres accords ou arrangements internationaux
Dans leurs relations mutuelles, les Parties qui sont membres de la Com- munauté économique européenne appliquent les règles de la Communauté et n'appliquent donc les règles découlant de la présente Convention que dans la mesure où il n'existe aucune règle communautaire régissant le sujet particulier concerné.
Aucune disposition de la présente Convention ne saurait empêcher les Parties de conclure des accords internationaux complétant ou développant ses disposi- tions ou étendant leur champ d'application.
En cas d'accords bilatéraux, la présente Convention ne modifie en rien les droits et obligations des Parties qui découlent de ces accords et qui ne portent atteinte ni à la jouissance par les autres Parties des droits qu'elles tiennent de la présente Convention, ni à l'exécution de leurs obligations découlant de celle-ci.
Article 28 Relations entre la Convention et le droit interne des Parties
Aucune disposition de la présente Convention ne saurait empêcher les Parties d'appliquer des règles plus strictes ou plus détaillées que celles prévues dans la présente Convention aux services de programmes transmis par des organismes ou à l'aide de moyens techniques relevant de leur juridiction, au sens de l'article 3.
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Télévision transfrontière
Chapitre XI Dispositions finales
Article 29 Signature et entrée en vigueur
La présente Convention est ouverte à la signature des Etats membres du Conseil de l'Europe et des autres Etats parties à la Convention culturelle européenne, ainsi qu'à celle de la Communauté économique européenne. Elle sera soumise à ratification, acceptation ou approbation. Les instruments de ratification, d'acceptation ou d'approbation seront déposés près le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe.
La Convention entrera en vigueur le premier jour du mois qui suit l'expiration d'une période de trois mois après la date à laquelle sept Etats, dont au moins cinq Etats membres du Conseil de l'Europe, auront exprimé leur consentement à être liés par la Convention conformément aux dispositions du paragraphe précédent.
Un Etat peut, lors de la signature ou à une date ultérieure précédant l'entrée en vigueur de la présente Convention à son égard, déclarer qu'il appliquera la Convention à titre provisoire.
La Convention entrera en vigueur à l'égard de tout Etat visé au paragraphe 1, ou de la Communauté économique européenne, qui exprimeront ultérieurement leur consentement à être liés par elle, le premier jour du mois qui suit l'expiration d'une période de trois mois après la date du dépôt de l'instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation.
Article 30 Adhésion d'Etats non membres
Après l'entrée en vigueur de la présente Convention, le Comité des Ministres du Conseil de l'Europe pourra, après consultation des Etats contractants, inviter tout autre Etat à adhérer à la Convention par une décision prise à la majorité prévue à l'article 20d du Statut du Conseil de l'Europe et à l'unanimité des représentants des Etats contractants ayant le droit de siéger au Comité.
Pour tout Etat adhérent, la Convention entrera en vigueur le premier jour du mois qui suit l'expiration d'une période de trois mois après la date du dépôt de l'instrument d'adhésion près le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe.
Article 31 Application territoriale
Tout Etat peut, au moment de la signature ou au moment du dépôt de son instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion, désigner le ou les territoires auxquels s'appliquera la présente Convention.
Tout Etat peut, à tout autre moment par la suite, par une déclaration adressée au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe, étendre l'application de la présente Convention à tout autre territoire désigné dans la déclaration. La Convention entrera en vigueur à l'égard de ce territoire le premier jour du mois qui suit l'expiration d'une période de trois mois après la date de réception de la déclaration par le Secrétaire Général.
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Télévision transfrontière
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Article 32 Réserves
a. tout Etat peut déclarer qu'il se réserve le droit de s'opposer à la retransmis- sion sur son territoire, dans la seule mesure où elle n'est pas conforme à sa législation nationale, de services de programmes contenant de la publicité pour les boissons alcoolisées selon les règles prévues à l'article 15, para- graphe 2, de la présente Convention;
b. le Royaume-Uni peut déclarer qu'il se réserve le droit de ne pas satisfaire à l'obligation, prévue par l'article 15, paragraphe 1, d'interdire la publicité pour les produits du tabac, en ce qui concerne la publicité pour les cigares et le tabac pour pipe diffusée par l'Independent Broadcasting Authority sur le territoire britannique par des moyens terrestres.
Aucune autre réserve n'est admise.
Une réserve formulée conformément au paragraphe précédent ne peut pas faire l'objet d'objections.
Tout Etat contractant qui a formulé une réserve en vertu du paragraphe 1 peut la retirer en tout ou partie en adressant une notification au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe. Le retrait prendra effet à la date de réception de la notification par le Secrétaire Général.
La Partie qui a formulé une réserve au sujet d'une disposition de la présente Convention ne peut prétendre à l'application de cette disposition par une autre Partie; toutefois, elle peut, si la réserve est partielle ou conditionnelle, prétendre à l'application de cette disposition dans la mesure où elle-même l'a acceptée.
Article 33 Dénonciation
Toute Partie peut, à tout moment, dénoncer la présente Convention en adressant une notification au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe.
La dénonciation prendra effet le premier jour du mois qui suit l'expiration d'une période de six mois après la date de réception de la notification par le Secrétaire Général.
Article 34 Notifications
Le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe notifiera aux Etats membres du Conseil, aux autres Etats parties à la Convention culturelle européenne, à la
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Télévision transfrontière
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Communauté économique européenne et à tout Etat ayant adhéré ou ayant été invité à adhérer à la présente Convention:
a. toute signature;
b. le dépôt de tout instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion;
c. toute date d'entrée en vigueur de la présente Convention conformément aux dispositions des articles 29, 30 et 31;
d. tout rapport établi en application des dispositions de l'article 22;
e. tout autre acte, déclaration, notification ou communication ayant trait à la présente Convention.
En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé la présente Convention.
Fait à Strasbourg, le 5 mai 1989, en français et en anglais, les deux textes faisant également foi, en un seul exemplaire qui sera déposé dans les archives du Conseil de l'Europe. Le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe en communiquera copie certifiée conforme à chacun des Etats membres du Conseil de l'Europe, aux autres Etats parties à la Convention culturelle européenne, à la Communauté économique européenne et à tout Etat invité à adhérer à la présente Convention.
Suivent les signatures
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Télévision transfrontière
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Annexe
Arbitrage
Toute requête d'arbitrage est notifiée au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe. Elle indique le nom de l'autre partie au différend et l'objet du différend. Le Secrétaire Général communique les informations ainsi reçues à toutes les Parties à la Convention.
En cas de différend entre deux Parties dont l'une est un Etat membre de la Communauté économique européenne, elle-même Partie, la requête d'arbitrage est adressée à la fois à cet Etat membre et à la Communauté, qui notifient conjointement au Secrétaire Général, dans un délai d'un mois après la réception de la requête, si l'Etat membre ou la Communauté, ou l'Etat membre et la Communauté conjointement, se constituent partie au différend. A défaut d'une telle notification dans ledit délai, l'Etat membre et la Communauté sont réputés n'être qu'une seule et même partie au différend pour l'application des dispositions régissant la constitution et la procédure du tribunal arbitral. Il en est de même lorsque l'Etat membre et la Communauté se constituent conjointement partie au différend. Dans l'hypothèse envisagée par le présent paragraphe, le délai d'un mois prévu à la première phrase du paragraphe 4 ci-après est porté à deux mois.
Le tribunal arbitral est composé de trois membres: chacune des parties au différend nomme un arbitre; les deux arbitres ainsi nommés désignent d'un commun accord le troisième arbitre, qui assume la présidence du tribunal. Ce dernier ne doit pas être ressortissant de l'une des parties au différend, ni avoir sa résidence habituelle sur le territoire de l'une de ces parties, ni se trouver au service de l'une d'elles, ni s'être déjà occupé de l'affaire à un autre titre.
Si, dans un délai d'un mois à compter de la communication de la requête par le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe, l'une des parties n'a pas nommé un arbitre, le Président de la Cour européenne des Droits de l'Homme procède, à la demande de l'autre partie, à sa nomination dans un nouveau délai d'un mois. Si le Président de la Cour est empêché ou est ressortissant de l'une des parties au différend, cette nomination incombe au Vice-Président de la Cour ou au membre le plus ancien de la Cour qui est disponible et qui n'est pas ressortissant de l'une des parties au différend. La même procédure s'applique si, dans un délai d'un mois après la nomination du deuxième arbitre, le président du tribunal arbitral n'est pas désigné.
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Les dispositions des paragraphes 3 et 4 s'appliquent, selon le cas, pour pourvoir à tout siège vacant.
Lorsque deux parties ou plus s'entendent pour faire cause commune, elles nomment conjointement un arbitre.
Les parties au différend et le Comité permanent fournissent au tribunal arbitral toutes les facilités nécessaires pour la conduite efficace de la procédure.
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Le tribunal arbitral établit ses propres règles de procédure. Ses décisions sont prises à la majorité de ses membres. Sa sentence est définitive et obligatoire.
La sentence du tribunal arbitral est notifiée au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe qui la communique à toutes les Parties à la Convention.
Chaque partie au différend supporte les frais de l'arbitre qu'elle a nommé; ces parties supportent, à parts égales, les frais de l'autre arbitre, ainsi que les autres dépenses entraînées par l'arbitrage.
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Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali
AS-1989-39 vom 03.10.1989 (S. 1855-1894) RO-1989-39 du 03.10.1989 (p. 1855-1894) RU-1989-39 del 03.10.1989 (p. 1855-1894)
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1989
Année
Anno
Band
1989
Volume
Volume
Heft
39
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Datum
03.10.1989
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