Recueil officiel des lois fédérales
Nº 37 19 septembre 1989
1780 Votation du 12 novembre 1989 dans le district bernois de Laufon sur le rattachement au canton de Bâle-Campagne
1781 Privilèges douaniers des missions diplomatiques à Berne et des postes consulaires en Suisse
1797 Produits immunobiologiques
1809 Placement et importation des semences d'orge, d'avoine, de maïs ainsi que de féverole. O du DFEP
1811 Prix de prise en charge pour les choux de Bruxelles de la récolte 1989
1812 Carnet A.T.A. pour l'admission temporaire de marchandises. Convention A.T.A.
1779
Ordonnance concernant la votation du 12 novembre 1989 dans le district bernois de Laufon sur le rattachement au canton de Bâle-Campagne
du 23 août 1989
Le Conseil fédéral suisse,
vu l'article 2 de l'arrêté fédéral du 7 octobre 19701) accordant la garantie fédérale aux nouvelles dispositions de la constitution du canton de Berne relatives au Jura, arrête:
Article premier Vote 1 Le droit de vote s'exerce aux urnes ou par correspondance.
2 Le vote par procuration est exclu.
Art. 2 Entrée en vigueur
La présente ordonnance entre en vigueur le 23 août 1989.
23 août 1989
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Delamuraz Le chancelier de la Confédération, Buser
33121
RS 161.4 1) FF 1970 II 1022
1780
1989 - 539
Ordonnance concernant les privilèges douaniers des missions diplomatiques à Berne et des postes consulaires en Suisse
du 23 août 1989
Le Conseil fédéral suisse,
vu les articles 14, chiffres 4 et 5, 19 et 142, 2e et 3e alinéas, de la loi sur les douanes1),
arrête:
Chapitre premier: Missions diplomatiques à Berne Section 1: Privilèges des missions
Article premier Etendue de la franchise
1 Sont admis en franchise de redevances d'importation tous les objets destinés à l'usage officicl des missions diplomatiques à Berne.
2 Les objets admis en franchise ne peuvent pas être aliénés dans le délai de trois ans à compter de l'admission en franchise sans que les redevances d'importation soient acquittées au préalable; la Direction générale des douanes peut, lorsque les circonstances justifient l'aliénation, accorder des allégements.
3 Les 1er et 2e alinéas s'appliquent également aux motocycles, motocycles légers et cyclomoteurs.
4 L'importation des autres véhicules à moteur et l'obtention de carburant exonéré de droits sont régies par les articles 23, 26, 30 et 31.
Art. 2 Procédure générale
Les envois doivent être adressés et destinés à l'une des missions diplomatiques ou à l'un de leurs services spéciaux (chancellerie, section consulaire, service com- mercial, service des affaires culturelles, etc.).
Art. 3 Envois entrant en Suisse par chemin de fer, par route, par avion ou sortant d'un port franc suisse.
1 Sous réserve du 4e alinéa, les envois sont acheminés vers le bureau de douane de Berne. La demande de dédouanement en franchise doit être présentée à ce bureau de douane sur une formule de déclaration spéciale.
RS 631.144.0 1) RS 631.0
1989 - 495
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Privilèges douaniers des missions diplomatiques
2 Dans cette déclaration, la mission indique la nature de l'envoi et en atteste la destination officielle par la signature du chef de mission ou de son représentant autorisé et par apposition du sceau de la mission.
3 A titre de justificatifs, on joindra à la déclaration les documents de transports et les documents douaniers accompagnant l'envoi ainsi que les factures ou le bulletin de livraison établis par l'expéditeur.
4 Pour les envois ayant une autre destination que Berne, la mission peut, après avoir mentionné le bureau de douane d'entrée dans la déclaration spéciale, envoyer cette dernière pour approbation à la Direction générale des douanes, qui la transmet au bureau de douane concerné, en vue de l'admission en franchise.
5 Si le dédouanement d'un envoi ne souffre pas d'être différé quand bien même la déclaration spéciale fait défaut, l'envoi peut être dédouané provisoirement. Il appartient à la mission destinataire de demander l'admission subséquente en franchise dans le délai de 60 jours, conformément aux 1er à 4e alinéas.
Art. 4 Envois postaux
Les envois sont acheminés vers le bureau de douane-poste de Berne; ce bureau les remet à la poste, ainsi que la formule de déclaration spéciale en vue de la livraison au destinataire. La mission diplomatique renvoie ensuite au bureau de douane- poste de Berne la déclaration complétée, munie de son sceau et signée par le chef de mission ou par son représentant autorisé.
Art. 5 Procédure simplifiée pour envois d'imprimés
Les envois d'imprimés, de livres et de publications, expédiés par la poste ou par fret aérien, adressés aux missions diplomatiques et destinés à leur usage exclusif, sont remis aux destinataires sans la déclaration mentionnée à l'article 3, 1er alinéa.
Section 2: Privilèges des agents diplomatiques
Art. 6 Etendue de la franchise
1 Les chefs de mission diplomatique ainsi que les membres de leur famille qui font partie de leur ménage ont droit à l'importation en franchise de tous les objets destinés à leur usage personnel (sauf les matériaux de construction).
2 Les membres du personnel diplomatique des missions ainsi que les membres de leur famille qui font partie de leur ménage ont le droit d'importer en franchise les objets suivants destinés à leur usage personnel:
a. Le mobilier, neuf ou usagé, importé en relation avec leur première installa- tion; cette facilité ne peut être revendiquée qu'une seule fois et dans un délai limite d'une année à compter de leur entrée en fonction;
b. Tous les autres objets, à l'exclusion des matériaux de construction, mais y compris les objets d'usage domestique acquis isolément et indépendamment de la première installation selon la lettre a.
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3 L'importation en franchise du mobilier est subordonnée à la condition que l'ayant droit ait ses fonctions officielles en Suisse.
4 Les objets admis en franchise ne peuvent être aliénés dans le délai d'une année à compter du jour de dédouanement, ni contre paiement ni gratuitement, sans que les redevances d'entrée soient acquittées au préalable. La Direction générale des douanes peut, lorsque les circonstances justifient l'aliénation, accorder des allégements. Les boissons alcooliques et les tabacs manufacturés ne peuvent être alićnés.
5 Les alinéas ci-devant s'appliquent également aux motocycles, motocycles légers et cyclomoteurs.
6 L'importation des autres véhicules à moteur et l'obtention de carburant exonéré de droits sont régies par les articles 24, 26, 30 et 31.
Art. 7 Procédure applicable aux envois
1 Les articles 3 et 4 sont applicables aux envois adressés aux personnes mention- nées à l'article 6, sous réserve des prescriptions qui suivent.
2 Les envois doivent être adressés aux ayants droit, avec mention de leur fonction. Ceux-ci signent personnellement la déclaration spéciale de dédouanement.
3 Les formules de déclaration spéciale établies pour des envois adressés aux membres du personnel diplomatique, ainsi qu'aux membres de leur famille qui font partie de leur ménage, sont visées par le chef de mission ou par son représentant autorisé et munies du sceau de la mission.
4 Les membres du personnel diplomatique qui revendiquent le droit à l'importa- tion en franchise d'objets de première installation doivent présenter au bureau de douane de Berne
a. Une liste exacte des objets à importer, établie en français, en allemand ou en italien;
b. Une demande sur déclaration spéciale, signée par l'ayant droit, visée par le chef de mission ou par son représentant autorisé et munie du sceau de la mission.
5 Les envois ultérieurs de mobilier destinés aux membres du personnel diploma- . tique, à l'exclusion des chefs de mission, doivent être annoncés au moment de l'importation du premier envoi sur une liste séparée et détaillée, appelée «liste de réserve». Ces envois doivent être importés dans le délai d'une année à compter de l'entrée en fonction du bénéficiaire.
6 Le droit de vérification douanière demeure réservé.
Art. 8 Procédure dans les trafics des voyageurs et de frontière
1 La procédure ci-après est applicable, à l'importation, dans les trafics des voyageurs et de frontière:
a. Pour les chefs de mission diplomatique ainsi que les membres de leur famille
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qui font partie de leur ménage: la franchise de droits est accordée pour tous les objets sur simple déclaration verbale;
b. Pour les membres du personnel diplomatique des missions ainsi que les membres de leur famille qui font partie de leur ménage: les objets qui ne peuvent être admis en franchise selon les dispositions générales de la législation douanière sont dédouanés provisoirement ou acheminés en transit vers le bureau de douane de Berne. Les redevances d'entrée doivent être déposées. La franchise est accordée dès que l'ayant droit a remis, soit à la Direction générale des douanes en cas de dédouanement provisoire auprès d'un bureau de douane de frontière, soit au bureau de douane de Berne en cas de transit, la déclaration spéciale portant sa signature, le visa du chef de mission ou de son représentant autorisé et le sceau de la mission.
2 Lorsque des ayants droit au sens du 1er alinéa, lettre b, savent par avance qu'ils achèteront, en cours de voyage, certains objets déterminés, la déclaration spéciale remplie, signée et visée peut être présentée pour approbation à la Direction générale des douanes avant le début du voyage. L'ayant droit remet alors cette déclaration au bureau de douane lors de l'importation des objets.
3 Lors de l'importation d'objets par un mandataire des personnes mentionnées au 1er alinéa (chauffeur, etc.), le dédouanement a lieu conformément au 1er alinéa, lettre b, et 2º alinéa.
4 Les chefs de mission diplomatique, les membres du personnel diplomatique, ainsi que les membres de leur famille qui font partie de leur ménage sont exemptés de l'inspection de leurs bagages personnels, à moins qu'il n'existe des motifs sérieux de croire que ces bagages contiennent des objets non destinés à l'usage officiel ou personnel ou encore dont l'importation ou l'exportation est interdite par la législation fédérale. L'inspection ne doit se faire qu'en présence du chef de mission, du membre du personnel diplomatique, du membre de la famille ou du représentant dûment autorisé.
5 L'octroi des facilités citées aux 1er à 4e alinéas est subordonné à la présentation de la carte de légitimation délivrée par le Département fédéral des affaires étrangères, à moins qu'il ne s'agisse de la première entrée en Suisse pour prise de fonctions.
Section 3: Privilèges des membres du personnel administratif et technique des missions
Art. 9 Etendue de la franchise
1 Les membres du personnel administratif et technique de nationalité étrangère qui sont transférés en Suisse pour y prendre leur fonction officielle ont droit, lors de leur première installation, à l'importation en franchise des effets de déménage- ment neufs ou usagés ainsi que des denrées alimentaires, boissons alcooliques et tabacs destinés à leur usage personnel. Ils ne peuvent revendiquer cette facilité
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qu'une seule fois et dans un délai limite d'une année à partir de leur entrée en fonction.
2 L'admission en franchise est limitée aux quantités qui ne dépassent pas les besoins normaux de l'ayant droit et des membres de la famille qui font partie de son ménage.
3 Les objets admis en franchise ne peuvent être aliénés dans le délai d'une année à compter du jour de dédouanement, ni contre paiement ni gratuitement, sans que les redevances d'entrée soient acquittées au préalable. La Direction générale des douanes peut, lorsque les circonstances justifient l'aliénation, accorder des allégements. Les boissons alcooliques et les tabacs manufacturés ne peuvent être aliénés.
4 Les alinéas ci-devant s'appliquent également aux motocycles, motocycles légers et cyclomoteurs.
5 L'importation des autres véhicules à moteur est régie par les articles 25 et 26.
Art. 10 Procédure applicable aux envois
1 La demande d'exonération des redevances doit être présentée au bureau de douane de Berne. La procédure est régie par l'article 7, 4e alinéa.
2 Les envois ultérieurs doivent être annoncés au moment de l'importation du premier envoi sur une liste séparée et détaillée, appelée «liste de réserve». Ces envois doivent être importés dans le délai d'une année à compter de l'entrée en fonction de l'ayant droit. Les denrées alimentaires, boissons alcooliques et tabacs sont exclus de la liste de réserve.
3 Le droit de vérification demeure réservé. Lorsque le bureau de douane décide de vérifier l'envoi et que le destinataire demande que la vérification ait lieu à son domicile, ce dernier doit acquitter la taxe prévue à cet effet.
Section 4: Privilèges des membres du personnel de service des missions et du personnel privé attaché aux chefs de mission
Art. 11
1 Les membres du personnel de service, ainsi que le personnel privé attaché aux chefs de mission qui sont transférés en Suisse pour prendre leur fonction officielle, peuvent importer en franchise les effets de déménagement et les véhicules à moteur qu'ils ont utilisés à l'étranger pendant au moins six mois et qu'ils continueront d'utiliser personnellement.
2 L'importation et la procédure sont régies par l'article 13 de l'ordonnance du 10 juillet 19261) relative à la loi sur les douanes.
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Chapitre 2: Postes consulaires en Suisse Section 1: Privilèges des postes consulaires
Art. 12 Etendue de la franchise
1 Les postes consulaires en Suisse dirigés par un fonctionnaire consulaire de carrière ont les mêmes privilèges et devoirs que les missions diplomatiques à Berne. L'article premier est applicable.
2 Sont admis en franchise de redevances d'importation le matériel officiel, le mobilier et les fournitures de bureau destinés aux postes consulaires dirigés par un fonctionnaire consulaire honoraire, à condition que ces objets soient livrés au poste consulaire par l'Etat d'envoi ou sur sa demande.
3 Les objets admis en franchise en vertu du 2e alinéa ne peuvent être aliénés sans que les redevances d'entrée soient acquittées au préalable.
Art. 13 Procédure générale
Les envois doivent être adressés et destinés à l'un des postes consulaires.
Art. 14 Envois entrant en Suisse par chemin de fer, par route, par avion ou sortant d'un port franc suisse
1 Sous réserve du 6e alinéa, les envois sont acheminés vers le bureau de douane le plus proche du siège du poste consulaire destinataire. La demande de dédouane- ment en franchise doit être présentée à ce bureau de douane sur formule de déclaration spéciale.
2 Dans cette déclaration, le poste consulaire indique la nature de l'envoi et atteste la destination officielle par la signature du chef de poste ou de son représentant autorisé et par apposition du sceau du poste. En outre, la déclaration doit être visée par le chef de la mission diplomatique à Berne ou par son représentant autorisé et munie du sceau de la mission diplomatique.
3 Avant d'être remises au bureau de douane, les déclarations pour les envois destinés aux postes consulaires sis en un autre lieu que Berne doivent être soumises, par l'intermédiaire de la mission diplomatique à Berne, à l'approbation de la Direction générale des douanes.
4 Les postes consulaires dont l'Etat n'a pas de mission diplomatique à Berne remettent les déclarations directement à la Direction générale des douanes.
5 A titre de justificatifs, on joindra à la déclaration les documents de transports et les documents douaniers accompagnant l'envoi ainsi que les factures ou le bulletin de livraison établis par l'expéditeur.
6 Pour les envois ayant une autre destination que le siège du poste consulaire, celui-ci peut, après avoir mentionné le bureau de douane d'entrée dans la déclaration spéciale, soumettre cette dernière, par l'intermédiaire de la mission
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diplomatique à Berne, à l'approbation de la Direction générale des douanes, qui la fait suivre au bureau de douane concerné en vue de l'admission en franchise. 7 Si le dédouanement d'un envoi ne souffre pas d'être différé quand bien même la déclaration spéciale fait défaut, l'envoi peut être dédouané provisoirement. Il appartient au poste consulaire destinataire de demander l'admission subséquente en franchise dans le délai de 60 jours, conformément aux 1er à 5e alinéas.
Art. 15 Envois postaux
Les envois sont acheminés vers le bureau de douane-poste le plus proche du siège du poste consulaire destinataire; ce bureau les remet à la poste, accompagnés de la formule de déclaration spéciale en vue de la livraison au destinataire. Le poste consulaire renvoie ensuite au bureau de douane-poste la déclaration complétée, munie de son sceau et signée par le chef de poste consulaire ou par son représentant autorisé.
Art. 16 Procédure simplifiée pour envois d'imprimés
L'article 5 est applicable par analogie.
Section 2: Privilèges des fonctionnaires consulaires de carrière
Art. 17 Etendue de la franchise
1 Les fonctionnaires consulaires de carrière de nationalité étrangère ainsi que les membres de leur famille qui font partie de leur ménage ont le droit d'importer en franchise les objets suivants destinés à leur usage personnel:
a. Le mobilier, neuf ou usagé, importé en relation avec leur première installa- tion; cette facilité ne peut être revendiquée qu'une seule fois et dans un délai limite d'une année à compter de leur entrée en fonction;
b. Tous les autres objets, à l'exclusion des matériaux de construction, mais y compris les objets d'usage domestique acquis isolément et indépendamment de la première installation selon la lettre a.
2 L'importation en franchise du mobilier est subordonnée à la condition que l'ayant droit ait ses fonctions officielles en Suisse.
3 Les objets admis en franchise ne peuvent être aliénés dans le délai d'une année à compter du jour de dédouanement, ni contre paiement ni gratuitement, sans que les redevances d'entrée soient acquittées au préalable. La Direction générale des douanes peut, lorsque les circonstances justifient l'aliénation, accorder des allégements. Les boissons alcooliques et les tabacs manufacturés ne peuvent être aliénés.
4 Les alinéas ci-devant s'appliquent également aux motocycles, motocycles légers et cyclomoteurs.
5 L'importation de véhicules à moteur et l'obtention de carburant exonéré de droits sont régies par les articles 24, 26, 30 et 31.
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6 Le présent article ne s'applique pas aux représentants consulaires honoraires. Les objets destinés à ces personnes sont soumis aux dispositions générales de la législation douanière.
Art. 18 Procédure applicable aux envois
1 La procédure applicable aux envois est régie par les articles 14 et 15, sous réserve des alinéas qui suivent.
2 Les envois doivent être adressés aux ayants droit, avec mention de leur fonction. Ceux-ci signent personnellement la déclaration spéciale de dédouanement.
3 Les fonctionnaires consulaires de carrière qui revendiquent le droit à l'importa- tion en franchise d'objets de première installation doivent présenter au bureau de douane le plus proche de leur domicile:
a. Une liste exacte des objets à importer, établie en français, en allemand ou en italien;
b. Une demande sur déclaration spéciale, signée par l'ayant droit, visée par le chef de la mission diplomatique à Berne ou par son représentant autorisé ou par le chef du poste consulaire, ou par son représentant autorisé s'il n'y a pas de mission diplomatique à Berne, et munie du sceau officiel.
4 Avant d'être remises au bureau de douane, la liste et la déclaration spéciale pour les objets destinés aux fonctionnaires consulaires en poste ailleurs qu'à Berne doivent être soumises, par l'intermédiaire de la mission diplomatique à Berne, ou par le poste consulaire s'il n'y a pas de mission diplomatique à Berne, à l'approbation de la Direction générale des douanes.
5 Les envois ultérieurs de mobilier doivent être annoncés au moment de l'importa- tion du premier envoi sur une liste séparée et détaillée, appelée «liste de réserve». Ces envois doivent être importés dans le délai d'une année à compter de l'entrée en fonction du bénéficiaire.
6 Le droit de vérification douanière demeure réservé.
Art. 19 Procédure dans les trafics des voyageurs et de frontière
1 Les procédures ci-après sont applicables à l'importation d'objets dans les trafics des voyageurs et de frontière par des fonctionnaires consulaires de carrière ainsi que par des membres de leur famille qui font partie de leur ménage:
a. Les objets qui ne peuvent être admis en franchise selon les dispositions générales de la législation douanière sont dédouanés provisoirement. Les redevances d'entrée doivent être déposées. La franchise est accordée dès que l'ayant droit a remis à la Direction générale des douanes, par l'entremise de la mission diplomatique à Berne ou par le poste consulaire s'il n'y a pas de mission diplomatique à Berne, la déclaration spéciale portant sa signature et le visa du chef de mission ou de son représentant autorisé ou du chef de poste consulaire ou de son représentant autorisé s'il n'y a pas de mission diploma- tique à Berne, et munie du sceau officiel.
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b. Lorsque des ayants droit savent par avance qu'ils achèteront en cours de voyage des objets déterminés, la déclaration spéciale remplie, signée et visée peut être présentée pour approbation à la Direction générale des douanes avant le début du voyage. L'ayant droit remet alors cette déclaration au bureau de douane lors de l'importation des objets.
c. Lors de l'importation d'objets par un mandataire des ayants droit (chauffeur, etc.), le dédouanement a lieu conformément aux lettres a et b. *
2 Les fonctionnaires consulaires de carrière et les membres de leur famille qui font partie de leur ménage sont exemptés de l'inspection de leurs bagages personnels, à moins qu'il n'existe des motifs sérieux de croire que ces bagages contiennent des objets non destinés à l'usage officiel ou personnel ou encore dont l'importation ou l'exportation est interdite par la législation fédérale. L'inspection ne peut avoir lieu qu'en présence du fonctionnaire consulaire ou du membre de sa famille intéressé.
3 L'octroi des facilités citées aux 1er et 2e alinéas est subordonné à la présentation de la carte de légitimation délivrée par le Département fédéral des affaires étrangères, à moins qu'il ne s'agisse de la première entrée en Suisse pour prise de fonctions.
Section 3: Privilèges des employés consulaires
Art. 20 Etendue de la franchise
L'article 9 est applicable aux employés consulaires de nationalité étrangère (personnes employées dans les services administratifs ou techniques de postes consulaires.)
Art. 21 Procédure applicable aux envois
L'article 18 est applicable par analogie.
Section 4: Privilèges des membres du personnel de service de postes consulaires
Art. 22
L'article 11 est applicable par analogie.
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Chapitre 3: Dispositions concernant les véhicules à moteur et l'achat de carburant exonéré de droits
Section 1: Véhicules à moteur
Art. 23 Véhicules à moteur destinés aux missions diplomatiques à Berne et aux postes consulaires en Suisse
1 Les missions diplomatiques à Berne, ainsi que les postes consulaires en Suisse dirigés par un fonctionnaire consulaire de carrière, bénéficient du droit d'impor- ter ou d'acheter en franchise de droits des véhicules à moteur destinés à leur usage officiel.
2 Les véhicules routiers et les bateaux à moteur ne peuvent être aliénés durant une période de trois ans; les avions, durant une période illimitée.
Art. 24 Véhicules à moteur destinés aux agents diplomatiques et aux fonctionnaires consulaires de carrière
1 Les personnes citées aux articles 6 et 17 bénéficient du droit d'importer ou d'acheter en franchise, tous les trois ans, une voiture de tourisme et un bateau à moteur destinés à leur usage personnel. Elles ont également le droit d'importer en franchise un avion destiné à leur usage personnel.
2 Les voitures de tourisme et les bateaux à moteur ne peuvent être aliénés durant une période de trois ans; les avions, durant une période illimitée.
3 Le dédouanement définitif à l'importation, la cession au sens de l'article 27 ou la réexportation définitive d'un véhicule à moteur admis en franchise donnent immédiatement droit à l'importation ou à l'achat d'un nouveau véhicule exonéré de redevances.
4 Les voitures de tourisme, bateaux à moteur et avions que le requérant a utilisés à l'étranger pendant au moins six mois avant son entrée en fonction en Suisse sont admis en franchise conformément à l'article 13 de l'ordonnance du 10 juillet 19261) relative à la loi sur les douanes.
Art. 25 Véhicules destinés aux membres du personnel administratif et technique des missions diplomatiques ainsi qu'aux employés consulaires
1 Les personnes mentionnées aux articles 9 et 20 ont droit, à l'occasion de leur première installation en Suisse, à l'importation ou à l'achat en franchise d'une voiture de tourisme et d'un bateau à moteur destinés à leur usage personnel.
2 Ces facilités ne peuvent être revendiquées qu'une seule fois et l'importation ou l'achat doit avoir lieu dans le délai d'un an à compter de l'entrée en fonction.
3 Les véhicules ne peuvent être aliénés durant une période de trois ans.
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4 Les voitures de tourisme, bateaux à moteur et avions que le requérant a utilisés à l'étranger pendant au moins six mois avant son entrée en fonction en Suisse sont admis en franchise conformément à l'article 13 de l'ordonnance du 10 juillet 19261) relative à la loi sur les douanes.
Art. 26 Procédure pour l'admission en franchise de véhicules à moteur
1 Les ayants droit qui, se fondant sur les articles 23 à 25, revendiquent la franchise pour un véhicule à moteur, doivent faire présenter par la mission diplomatique à Berne une demande écrite adressée à la Direction générale des douanes. Les postes consulaires dont l'Etat n'a pas de mission diplomatique à Berne présentent les demandes directement à la Direction générale des douanes.
2 L'ayant droit doit s'engager, sur une formule spéciale remise par la Direction générale des douanes, à ne pas aliéner le véhicule en Suisse durant le délai fixé, ni à titre gratuit ni à titre onéreux, sans autorisation de la Direction générale des douanes et sans avoir acquitté préalablement les redevances d'importation.
3 Les actes d'engagement concernant les véhicules à moteur destinés à l'usage officiel de la mission diplomatique ou du poste consulaire doivent être signés par le chef de la mission ou du poste consulaire ou par leurs représentants autorisés et être munis du sceau officiel. Les actes d'engagement pour les véhicules des postes consulaires et les véhicules personnels doivent être, en outre, visés par le chef de la mission diplomatique ou par son représentant autorisé et être munis du sceau officiel, à moins qu'il n'y ait pas de mission diplomatique à Berne.
Art. 27 Cession de véhicules à moteur
1 Les véhicules à moteur admis en franchise en vertu des articles 23, 24 ou 25 peuvent, avec l'assentiment de la Direction générale des douanes, être cédés sans paiement des redevances d'importation à une mission diplomatique, à un poste consulaire ou à une personne en droit de revendiquer, aux termes de la présente ordonnance, leur exonération douanière; l'acquéreur doit alors endosser par écrit les obligations du cédant. Pour les véhicules routiers et les bateaux admis en franchise en vertu des articles 23 à 25, l'acquéreur peut bénéficier de la fraction du délai de trois ans écoulée au moment de la transaction.
2 Si le bénéficiaire est transféré officiellement à l'étranger, les véhicules routiers et les bateaux dont l'admission en franchise remonte à moins de trois ans peuvent être vendus en Suisse, moyennant paiement d'une redevance d'importation réduite; elle s'élève à:
a. 75 pour cent avant l'expiration d'un délai d'un an;
b. 50 pour cent avant l'expiration d'un délai de deux ans;
c. 25 pour cent avant l'expiration d'un délai de trois ans.
3 Les véhicules à moteur admis en franchise en vertu de l'article 13 de l'ordon- nance du 10 juillet 19261) relative à la loi sur les douanes (art. 24, 4e al., et 25,
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4e al.) sont soumis au paiement des redevances d'importation en cas d'aliénation avant l'échéance du délai d'engagement d'une année, conformément aux disposi- tions légales en la matière.
Art. 28 Cessation des fonctions avec maintien du domicile en Suisse
1 Lorsque le détenteur d'un véhicule à moteur admis en franchise conformément aux articles 24 ou 25 cesse de bénéficier des facilités prévues tout en maintenant son domicile légal en Suisse, le véhicule en question est soumis au paiement des redevances d'importation.
2 Les véhicules admis en franchise en vertu des articles 24 ou 25 peuvent bénéficier des réductions prévues à l'article 27, 2e alinéa.
Art. 29 Traitement des véhicules à moteur endommagés
Lorsqu'un véhicule à moteur admis en franchise en vertu des articles 23, 24 ou 25 est détruit ou endommagé fortuitement ou pour des raisons de force majeure, il peut être aliéné, tout ou en partie, moyennant paiement des redevances d'impor- tation fixées dans chaque cas par la direction des douanes compétente (service des enquêtes). La direction des douanes peut, si les circonstances le justifient, accorder la remise de tout ou partie des redevances dues.
Section 2: Carburant exonéré de droits
Art. 30 Bénéficiaires
Bénéficient de l'exonération des droits sur le carburant pour les véhicules officiels ou de service et pour les véhicules privés:
a. Les missions diplomatiques à Berne;
b. Les agents diplomatiques de ces missions;
c. Les postes consulaires en Suisse dirigés par un fonctionnaire consulaire de carrière;
d. Les fonctionnaires consulaires de carrière.
Art. 31 Procédure pour l'obtention de carburant exonéré de droits
1 Tout ayant droit désirant s'approvisionner en carburant en franchise doit être porteur d'une carte de carburant, délivrée sur demande par la Direction générale des douanes.
2 Cette carte de carburant ne peut être délivrée qu'aux ayants droit qui s'engagent envers l'Administration fédérale des douanes, sur une formule spéciale remise par la Direction générale des douanes, à n'utiliser le carburant obtenu en franchise de droits que pour le véhicule à moteur spécifié dans l'engagement et servant
a. Soit à l'usage officiel de la mission diplomatique et du poste consulaire;
b. Soit à l'usage exclusif de l'ayant droit ou à celui des membres de sa famille qui font partie de son ménage.
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3 Le carburant est livré, sur présentation de la carte de carburant, par les détenteurs de colonnes distributrices désignés par la Direction générale des douanes.
4 La carte de carburant doit être restituée sans délai à la Direction générale des douanes si le véhicule en question est aliéné ou si le détenteur de la carte cesse de bénéficier du droit à l'exonération.
Chapitre 4: Valise diplomatique et valise consulaire
Art. 32
1 Les missions diplomatiques à Berne et les postes consulaires en Suisse sont habilités à expédier et à recevoir, dans des valises scellées ou plombées, de la correspondance officielle ainsi que des objets destinés à un usage officiel.
2 Par «correspondance officielle», il faut entendre toute la correspondance, les dossiers ou autres documents officiels (même sous forme de supports de don- nées).
3 Par «objets destinés à un usage officiel», il faut entendre notamment, les appareils à chiffrer, les sceaux et cachets, les tampons destinés à la presse à sceau sec, les clefs, les serrures et installations de sécurité.
4 L'envoi d'autres objets dans la valise diplomatique et dans la valise consulaire est interdit. Les marchandises de tout genre telles que les objets d'exposition, les armes, les munitions, etc., doivent être expédiées par la voie ordinaire.
5 Les valises doivent porter des marques extérieures bien distinctes et être plombées ou cachetées par le service compétent du gouvernement représenté ou de la représentation diplomatique ou consulaire expéditrice. Elles doivent être accompagnées soit d'un courrier porteur d'une lettre de courrier (sauf-conduit) soit d'une attestation.
6 La lettre de courrier ou l'attestation doivent être établies par le service qui a apposé la fermeture.
7 La valise diplomatique et la valise consulaire ne doivent être ni ouvertes ni retenues.
8 La valise diplomatique et la valise consulaire en transit bénéficient des mêmes facilités si elles sont accompagnées des documents officiels prescrits.
Chapitre 5: Dispositions diverses
Art. 33 Interdictions et restrictions d'importation et d'exportation
1 Conformément aux Conventions de Vienne des 18 avril 1961/24 avril 19631) sur les relations diplomatiques et consulaires, les objets importés en franchise sur la
1793
Privilèges douaniers des missions diplomatiques
RO 1989
base de la présente ordonnance ainsi que les objets exportés ne sont pas soumis aux interdictions ou restrictions d'importation et d'exportation de nature écono- mique ou financière.
2 Les autres dispositions de la législation fédérale, spécialement celles qui concernent la santé publique, les épizooties, la conservation des espèces et la protection des végétaux, demeurent réservées.
Art. 34 Dédouanement subséquent
Sous réserve des dispositions de la présente ordonnance qui prévoient des allégements, toutes les prescriptions relatives à l'importation sont applicables, lors de dédouanement subséquent, aux objets préalablement admis en franchise en vertu de la présente ordonnance.
Art. 35 Représentation
Dans le cas où la présente ordonnance autorise le chef de la mission diplomatique à déléguer ses compétences, le nom du représentant et son spécimen de signature devront être communiqués en bonne et due forme à la Direction générale des douanes.
Art. 36 Ayants droit
Le Département fédéral des affaires étrangères remet périodiquement à la Direction générale des douanes les listes des personnes qui bénéficient de privilèges douaniers conformément à la présente ordonnance et la renseigne sur les changements qui interviennent.
Art. 37 Membres de la famille
Par «membres de leur famille qui font partie de leur ménage», on entend des personnes qui possèdent une carte de légitimation de la même catégorie que le bénéficiaire et qui n'exercent pas d'activité lucrative.
Art. 38 Cartes de legitimation
Les personnes auxquelles le Département fédéral des affaires étrangères a délivré des cartes de légitimation sont tenues de les présenter aux autorités douanières, à leur demande. Le Département des affaires étrangères informe la Direction générale des douanes du genre de cartes en vigueur.
Art. 39 Personnes de nationalité suisse et personnes de nationalité étrangère ayant leur résidence permanente en Suisse
La présente ordonnance ne s'applique pas aux personnes de nationalité suisse et à celles de nationalité étrangère qui ont leur résidence permanente en Suisse.
1794
Privilèges douaniers des missions diplomatiques
RO 1989
Art. 40 Notion du domicile
Lorsque le domicile en Suisse entre en considération, il se définit selon les articles 23 et suivants du code civil1).
Art. 41 Compétences
En tant que la présente ordonnance n'en dispose pas autrement, la Direction générale des douanes veille à son application correcte. Au besoin, elle traite directement avec les missions diplomatiques, les postes consulaires et les autres requérants .:
Art. 42 Collaboration
Le Département fédéral des affaires étrangères et la Direction générale des douanes coopèrent en vue de faciliter l'application de la présente ordonnance et de prévenir les abus.
Art. 43 Réciprocité
1 Les missions diplomatiques et les postes consulaires, ainsi que leur personnel, bénéficient des privilèges douaniers prévus respectivement dans la Convention de Vienne du 18 avril 19612) sur les relations diplomatiques et la Convention de Vienne du 24 avril 19633) sur les relations consulaires.
2 Les allégements mentionnés dans la présente ordonnance qui vont au-delà de ce que prévoient les Conventions précitées sont accordés aux missions diplomatiques et aux postes consulaires, ainsi qu'à leur personnel, à la condition que l'Etat tiers applique la réciprocité.
Art. 44 Application des dispositions de la législation douanière
En tant que la présente ordonnance n'en dispose pas autrement, les dispositions générales de la législation douanière sont applicables.
Chapitre 6: Dispositions finales
Art. 45 Exécution
L'exécution de la présente ordonnance incombe au Département fédéral des finances.
RS 210
RS 0.191.01
RS 0.191.02
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Privilèges douaniers des missions diplomatiques
RO 1989
Art. 46 Entrée en vigueur
La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 1990.
23 août 1989
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Delamuraz Le chancelier de la Confédération, Buser
33123
1796
Ordonnance concernant les produits immunobiologiques
du 23 août 1989
Le Conseil fédéral suisse,
vu l'article 38, 1er alinéa, de la loi du 18 décembre 19701) sur les épidémies; vu l'article 4 de la loi fédérale du 4 octobre 19742) instituant des mesures destinées à améliorer les finances fédérales,
arrête:
Chapitre premier: Champ d'application et définitions
Article premier Champ d'application
1 La présente ordonnance s'applique aux produits immunobiologiques utilisés pour prévenir, diagnostiquer ou traiter des maladies transmissibles de l'homme.
2 Les produits immunobiologiques sont des substances qui agissent directement ou indirectement sur le système immunitaire ou qui peuvent être elles-mêmes impliquées dans des réactions immunobiologiques. Ce sont notamment:
a. Les vaccins bactériens et viraux (y compris les vaccins obtenus par la technologie génétique ou par synthèse);
b. Les vaccins contre les rickettsies, les champignons et les protozoaires;
c. Les antigènes;
d. Les toxines et les antitoxines;
e. Les sérums d'origine animale ou humaine;
f. Les immunoglobulines et les préparations d'immunoglobulines;
3 Les articles 3 à 27 ne s'appliquent pas aux produits destinés au diagnostic de maladies transmissibles qui ne sont pas appliqués à l'homme (trousses de diagnostic in vitro).
4 Les antibiotiques ne sont pas considérés comme produits immunobiologiques.
Art. 2 Définitions
1 La fabrication au sens de la présente ordonnance comprend tous les stades de la production des substances de base au produit fini emballé.
2 La vente au sens de la présente ordonnance comprend toutes les formes de remise à titre professionnel, hormis la remise ou la dispensation au public.
RS 812.111
RS 818.101
RS 611.01
1989 - 491
1797
RO 1989
Produits immunobiologiques
Chapitre 2: Autorisation d'exploitation
Section 1: Principe
Art. 3
1 Celui qui fabrique, importe pour les vendre en Suisse, ou vend des produits immunobiologiques, doit être en possession d'une autorisation d'exploitation délivrée par l'Office fédéral de la santé publique (l'office).
2 Les pharmacies n'ont pas besoin d'une autorisation d'exploitation pour la vente. 3 L'autorisation d'exploitation pour la fabrication permet l'importation et la vente.
Section 2: Conditions
Art. 4 Autorisation d'exploitation pour la fabrication
L'office délivre l'autorisation d'exploitation pour la fabrication de produits immunobiologiques si la garantie de la qualité fournie par le requérant assure une fabrication et un contrôle de qualité corrects. Il est notamment exigé que:
a. L'entreprise possède des unités d'exploitation indépendantes pour la fabrica- tion et le contrôle de la qualité;
b. Ces unités d'exploitation soient dirigées chacune par un chef responsable qui exerce sur elles une surveillance directe;
c. Le chef responsable ait une formation universitaire appropriée et bénéficie de l'expérience pratique que requiert la fabrication ou le contrôle des produits immunobiologiques;
d. Le personnel ait une formation appropriée;
e. Les locaux et les installations soient appropriés;
f. L'organisation de l'exploitation soit adéquate.
Art. 5 Autorisation d'exploitation pour l'importation ou la vente
L'autorisation d'exploitation pour l'importation ou la vente de produits immuno- biologiques est délivrée à condition que:
a. L'exploitation soit dirigée par un chef responsable qui exerce sur elle une surveillance directe et possède les qualifications techniques requises;
b. Les locaux et les installations soient appropriés.
Section 3: Procédure
Art. 6 Demande
1 La demande d'autorisation, accompagnée des pièces nécessaires, doit être présentée à l'autorité cantonale compétente.
2 Celle-ci transmet la demande, avec son préavis, à l'office.
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Produits immunobiologiques
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Art. 7 Inspections
1 L'office procède à une inspection pour s'assurer que les conditions mises à la délivrance de l'autorisation sont remplies. Il peut solliciter le concours d'experts pour cette inspection ou leur confier son exécution.
2 L'office peut effectuer des inspections supplémentaires:
a. Lorsqu'il le juge nécessaire;
b. Avant de renouveler l'autorisation.
3 L'autorité cantonale compétente peut prendre part à l'inspection.
Art. 8 Validité
1 L'autorisation est délivrée au nom du propriétaire de l'exploitation; elle est incessible.
2 L'autorisation est valable cinq ans. La demande de renouvellement doit être présentée six mois au plus tard avant son expiration.
Art. 9 Révocation
Après une mise en demeure écrite restée sans effet et l'octroi d'un délai approprié, l'office peut révoquer l'autorisation si les conditions liées à sa déli- vrance ne sont plus remplies.
Chapitre 3: Enregistrement, permis d'importer et d'écouler Section 1: Enregistrement
Art. 10 Principe
Le fabricant ou l'importateur qui veut vendre en Suisse des produits immunobio- logiques doit les faire enregistrer par l'office.
Art. 11 Conditions
1 Le produit immunobiologique est enregistré si:
a. Il possède l'action qui lui est attribuée;
b. Employé conformément à sa destination, il n'a pas d'effets nocifs dépassant une norme acceptable selon les connaissances de la science médicale (innocuité);
c. Sa présentation est conforme à l'article 13.
2 Si le produit immunobiologique n'est pas fabriqué en Suisse, le requérant doit prouver que le fabricant remplit les conditions fixées à l'article 4.
Art. 12 Demande et documentation
1 La demande d'enregistrement d'un produit immunobiologique doit être pré- sentée à l'office, accompagnée de la documentation requise.
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Produits immunobiologiques
RO 1989
2 La documentation doit comprendre:
a. Le nom et l'adresse du fabricant;
b. Des indications sur l'organisation de l'exploitation du fabricant, si le produit immunobiologique n'est pas fabriqué en Suisse;
c. Le nom commercial du produit;
d. La composition du produit;
e. La description du procédé de fabrication;
f. Des indications sur le contrôle des substances de base, sur les contrôles en cours de fabrication et sur le contrôle du produit fini, ainsi que sur les méthodes de contrôle et les exigences relatives au résultat des contrôles;
g. Les résultats des contrôles mentionnés sous lettre f, qui doivent porter sur trois lots consécutifs au moins;
h. Des données sur les indications, les contre-indications et les effets se- condaires;
i. Des résultats d'études cliniques;
k. La justification de la durée de conservation proposée par le fabricant;
3 L'office peut demander de la documentation et des renseignements supplé- mentaires et peut notamment se faire remettre des échantillons du produit.
Art. 13 Présentation du produit
1 Sur le récipient et l'emballage du produit immunobiologique doivent figurer au moins:
a. Le nom du produit;
b. Les composants actifs;
c. L'activité par millilitre ou par dose;
d. Le nom et l'adresse de la maison ou de la personne pour laquelle le produit a été enregistré;
e. Le numéro d'enregistrement;
f. Le numéro du lot final;
g. Le numéro de contrôle;
h. La date de péremption;
i. Les conditions d'entreposage;
k. Le mode de remise;
2 S'il est impossible pour des raisons techniques d'inscrire toutes les indications, l'office peut permettre au requérant de renoncer à certaines d'entre elles.
3 Les données médicales indispensables à l'application (p. ex. indications, contre- indications, effets secondaires, dosage, mode d'administration, mise en garde, agents conservateurs) doivent figurer sur la notice d'emballage.
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Produits immunobiologiques
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Art. 14 Expertise
1 L'office expertise le produit immunobiologique et s'assure que les conditions relatives à son enregistrement sont remplies.
2 Il peut procéder à une inspection à cet effet ou reconnaître des inspections faites à l'étranger.
3 Il peut faire appel à des experts ou à des laboratoires spécialisés.
4 Les experts externes sont soumis aux mêmes prescriptions que les fonctionnaires fédéraux en ce qui concerne le secret de fonction et l'obligation de témoigner. Le Département fédéral de l'intérieur est l'autorité compétente selon l'article 320, chiffre 2, du code pénal suisse 1).
O
Art. 15 Enregistrement, durée
1 Si les conditions sont remplies, l'office enregistre le produit immunobiologique et lui attribue un numéro d'enregistrement. Le requérant doit inscrire ce numéro sur l'emballage.
2 L'enregistrement est valable cinq ans. Dans des cas particuliers, l'office peut fixer une durée plus brève.
Art. 16 Obligation d'annoncer
Le fabricant ou l'importateur est tenu d'annoncer au fur et à mesure à l'office:
a. Toute modification apportée aux données déterminantes pour l'enregistre- ment;
b. Des effets secondaires extraordinaires.
Art. 17 Renouvellement de l'enregistrement, nouvel enregistrement
1 La demande de renouvellement de l'enregistrement doit être présentée six mois au plus tard avant l'expiration de celui-ci.
C
2 Lorsque des modifications essentielles sont apportées au produit immunobiolo- gique, par exemple à sa composition, au mode d'administration ou au procédé de fabrication, il doit faire l'objet d'un nouvel enregistrement. L'office peut admettre des exceptions.
Art. 18 Révocation
L'office peut révoquer l'enregistrement lorsque les conditions ne sont plus remplies.
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Produits immunobiologiques
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Section 2: Permis d'importer
Art. 19 Principes
1 Un permis délivré par l'office est nécessaire pour chaque envoi de produits immunobiologiques importés en Suisse pour y être vendus.
2 Les produits immunobiologiques ne peuvent être importés que par les bureaux de douane principaux.
Art. 20 Conditions
Le permis d'importer est délivré à condition que:
a. Le produit immunobiologique soit enregistré au nom du requérant;
b. Le requérant soit titulaire d'une autorisation d'exploitation.
Art. 21 Procédure
1 L'office délivre le permis d'importer au requérant.
2 Le requérant doit veiller à ce que le permis d'importer soit présenté au bureau de douane lors de l'importation.
3 Le bureau de douane invalide le permis d'importer lors du dédouanement et le transmet à l'office.
4 Les envois de produits immunobiologiques dépourvus de permis d'importer sont refoulés à la frontière.
Section 3: Permis d'écouler
Art. 22 Principe
Une autorisation de l'office est nécessaire pour chaque lot de fabrication d'un produit immunobiologique que le fabricant ou l'importateur veut vendre en Suisse.
Art. 23 Conditions
Le permis d'écouler est délivré à condition que:
a. Le requérant soit titulaire d'une autorisation d'exploitation;
b. Le produit immunobiologique ait été enregistré au nom du requérant;
c. Le lot de fabrication concorde avec le produit enregistré.
Art. 24 Procédure
1 La demande de permis d'écouler doit être présentée à l'office.
2 Elle doit être accompagnée des procès-verbaux des contrôles effectués par le fabricant ainsi que d'échantillons du produit immunobiologique.
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Produits immunobiologiques
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Art. 25 Numéro de contrôle et vignette
1 L'office attribue un numéro de contrôle à chaque lot admis à l'écoulement.
2 Le numéro de contrôle doit être apposé sur chaque emballage du produit immunobiologique au moyen d'une vignette.
Art. 26 Obligation d'informer l'office
1 Le détenteur de l'autorisation est tenu d'aviser l'office lorsqu'un lot admis à l'écoulement est retiré du marché.
2 Il doit communiquer chaque année à l'office la quantité de produits immunobio- logiques vendus en Suisse.
Art. 27 Révocation
L'office peut révoquer le permis si les conditions mises à sa délivrance ne sont plus remplies.
Chapitre 4: Trousses de diagnostic in vitro
Section 1: Dispositions générales
Art. 28 Principe
Les trousses de diagnostic in vitro ne peuvent être mises en vente en Suisse que si:
a. Elles se prêtent à l'emploi prévu (spécificité, sensibilité);
b. Leur présentation est conforme aux dispositions de l'article 30;
c. La garantie de qualité fournie par le fabricant assure une fabrication et un contrôle de qualité des produits corrects.
Art. 29 Dossier du produit
1 Le fabricant ou l'importateur doit établir un dossier du produit, dans une langue officielle ou en anglais, et le tenir à jour.
2 Le dossier doit comprendre:
a. Le nom et l'adresse du fabricant;
b. Le nom commercial du produit;
c. La composition du produit;
d. La description du procédé de fabrication;
e. La description des mesures qui ont été prises pour éliminer les dangers possibles liés à la manipulation du produit;
f. Le mode d'emploi;
g. Les résultats d'études établissant qu'il se prête à l'emploi prévu;
· h. La justification de la durée de conservation;
i. Des indications sur l'emballage, le récipient et la notice d'emballage.
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Produits immunobiologiques
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Art. 30 Présentation du produit
1 Sur le récipient et l'emballage des trousses de diagnostic in vitro doivent figurer:
a. Le nom du produit;
b. Le but visé par son utilisation;
c. Le nom et l'adresse de la maison ou de la personne qui a déclaré le produit ou sollicité l'autorisation de vente;
d. Les conditions d'entreposage;
e. Le numéro du lot;
f. La date de péremption.
2 Toutes les indications mentionnées au 1er alinéa doivent figurer sur l'emballage, complétées d'une mise en garde lorsqu'il s'agit de matériel potentiellement infectieux ou présentant un autre danger.
3 La notice d'emballage doit contenir toutes les indications mentionnées au 1er alinéa, lettres a à d, et 2e alinéa, ainsi que des instructions sur l'exécution du test et des indications sur les mesures de précaution à prendre ou d'éventuels facteurs perturbants.
4 S'il est impossible pour des raisons techniques d'inscrire toutes les indications, l'office peut permettre au requérant de renoncer à certaines d'entre elles.
Art. 31 Remise du dossier du produit et inspections
1 L'office peut demander en tout temps au fabricant de remettre le dossier du produit ou des échantillons de celui-ci.
2 Il peut, dans les limites de son activité de contrôle, accéder en tout temps aux locaux du fabricant ou de l'importateur pour effectuer une inspection.
Art. 32 Interdiction de vente
L'office peut interdire la vente de trousses de diagnostic in vitro, si:
a. Les conditions fixées à l'article 28 ne sont plus remplies;
b. Une charge liée à l'autorisation au sens de l'article 34 n'est pas respectée.
,
Section 2: Déclaration et autorisation de vente
Art. 33 Déclaration (notification)
1 Le fabricant ou l'importateur déclare à l'office, avant la première mise en vente, les trousses de diagnostic in vitro qu'il veut vendre en Suisse. Les dispositions de l'article 34 demeurent réservées.
2 Il doit fournir dans sa déclaration:
a. Le nom et l'adresse du fabricant;
b. Le nom commercial du produit;
c. La description du produit;
d. Le principe de fabrication;
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Produits immunobiologiques
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e. Le mode d'emploi;
f. Le but visé par l'utilisation du produit.
3 Le fabricant ou l'importateur doit joindre une déclaration confirmant que:
a. Le produit est conforme à la présente ordonnance;
b. Il existe un dossier du produit.
4 Le produit peut être mis en vente dès que l'office a accusé réception des documents.
Art. 34 Autorisation de vente (pre-market approval)
1 Le fabricant ou l'importateur ne peut mettre en vente des trousses de diagnostic in vitro destinées au diagnostic direct ou indirect des maladies infectieuses dues au virus de l'immunodéficience humaine (VIH) ou au virus de l'hépatite B qu'avec l'autorisation de l'office.
2 L'autorisation est délivrée si les conditions fixées à l'article 28 sont remplies. Elle peut être liée à des charges.
3 Le requérant joint à sa demande le dossier du produit. L'office peut exiger des indications supplémentaires.
Chapitre 5: Autres dispositions
Art. 35 Réclame
La réclame destinée au public pour les produits immunobiologiques est interdite.
Art. 36 Remise au public
1 Les trousses de diagnostic in vitro ne peuvent être remises au public. L'office peut autoriser des exceptions.
2 Les autres produits immunobiologiques ne peuvent être remis au public que par les médecins et, sur ordonnance médicale, par les pharmacies. L'office peut autoriser les pharmacies à remettre de tels produits sans ordonnance médicale. La remise de produits immunobiologiques non enregistrés relève de la responsabilité du médecin.
Art. 37 Certificats d'exportation, attestations
1 Pour les produits immunobiologiques fabriqués en Suisse en vue de l'exporta- tion, l'office peut délivrer:
a. Des certificats d'exportation;
b. Des attestations de l'enregistrement, de la déclaration ou de l'autorisation de vente;
c. Des rapports et des attestations relatifs à des inspections effectuées chez le fabricant.
2 Les certificats d'exportation sont délivrés lorsque le permis d'écouler est établi.
1805
1
Produits immunobiologiques
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Art. 38 Publication
L'office fait connaître dans son Bulletin notamment:
a. Les détenteurs d'autorisations d'exploitation;
b. Les produits enregistrés ou admis à la vente;
c. Les révocations d'autorisations d'exploitation et d'enregistrements;
d. Les indications de vente.
Chapitre 6: Taxes et débours
Art. 39 Calcul des taxes
1 Les taxes sont calculées selon le tarif fixé à l'article 40. Dans le cas où le tarif fixe un minimum et un maximum, les taxes sont calculées en fonction du temps effectif consacré et compte tenu des connaissances spéciales requises.
2 Pour les prestations qui ne sont pas expressément mentionnées à l'article 40, la taxe est calculée en fonction du temps effectif. Le tarif horaire correspond au coût moyen d'une unité de travail dans l'administration générale de la Confédération, y compris le coût du poste de travail, calculé par l'Office fédéral de l'organisation.
Art. 40 Taxes
L'office perçoit les taxes suivantes:
Fr.
a. Autorisation d'exploitation pour la fabrication: délivrance, renouvellement ou non-délivrance
200 à 2000
b. Autorisation d'exploitation pour l'importation ou la vente:
délivrance, renouvellement ou non-délivrance
200 à
400
c. Enregistrement, nouvel enregistrement ou non-enre- gistrement
500 à 10 000
d. Renouvellement d'un enregistrement ou non-renouvel- lement
100 à
500
e. Permis d'écouler: délivrance ou non-délivrance
100 à
1000
f. Attestation selon l'article 33, 4e alinéa
50
g. Autorisation de vente de trousses de diagnostic in vitro: délivrance ou non-délivrance:
200 à
600
h. Certificat d'exportation ou attestation: délivrance ou non-délivrance
50 à
500
Art. 41 Supplément de taxe
L'office peut percevoir un supplément jusqu'à concurrence de 50 pour cent de la taxe si:
a. Sur demande, la prestation est effectuée d'urgence ou en dehors des heures de travail normales;
1806
Produits immunobiologiques
RO 1989
b. La prestation représente un travail extraordinaire ou présente des difficultés particulières.
Art. 42 Débours
Les débours sont facturés en sus des taxes. Les débours sont les frais supplé- mentaires entraînés par une prestation donnée, notamment:
a. Les honoraires selon l'ordonnance du 1er octobre 19731) sur les indemnités versées aux membres des commissions, aux experts et aux personnes char- gées d'assurer un autre mandat;
b. Les frais occasionnés par l'administration de la preuve, par des expertises scientifiques, par des examens spéciaux ou par la constitution de docu- mentation;
c. Les frais de déplacement;
d. Les frais afférents aux examens effectués dans les laboratoires de l'office ou dans les laboratoires de tiers.
Art. 43 Devis
Pour les prestations coûteuses, l'office informe préalablement l'assujetti à la taxe du montant probable de celle-ci et des débours.
Chapitre 7: Dispositions finales
Art. 44 Abrogation du droit en vigueur
Sont abrogés:
l'arrêté du Conseil fédéral du 17 décembre 19312) concernant le contrôle des sérums et des vaccins employés dans la médecine humaine;
l'arrêté du Conseil fédéral du 26 novembre 19413) prorogeant l'arrêté du Conseil fédéral sur le contrôle des sérums et des vaccins employés dans la médecine humaine;
l'arrêté du Conseil fédéral du 22 février 19494) concernant les textes des emballages, prospectus et réclames destinés au public pour les sérums et vaccins;
le règlement du DFI du 17 mai 19765) relatif à la perception d'émoluments pour le contrôle de produits biologiques.
Art. 45 Dispositions transitoires
1 Les autorisations délivrées par l'autorité cantonale compétente en vertu de l'article 3 de l'arrêté du Conseil fédéral du 17 décembre 19312) concernant le
RS 172.32 4) RO 1949 150
RS 4 439
RO 1976 1326
RS 4 443
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Produits immunobiologiques
RO 1989
contrôle des sérums et des vaccins employés dans la médecine humaine restent valables jusqu'à la date d'expiration, mais jusqu'au 30 septembre 1991 au plus tard.
2 Les enregistrements établis en vertu du droit en vigueur restent valables jusqu'à la date d'expiration, mais jusqu'au 30 septembre 1994 au plus tard.
3 Les trousses de diagnostic in vitro au sens de l'article 33 qui étaient déjà en vente à l'entrée en vigueur de la présente ordonnance doivent être déclarées à l'office d'ici au 31 mars 1990, avec l'indication du but visé par l'utilisation du nom commercial ainsi que du nom et de l'adresse du fabricant. Elles devront être conformes à la présente ordonnance d'ici au 30 septembre 1991.
4 Les trousses de diagnostic in vitro au sens de l'article 34 qui étaient déjà en vente à l'entrée en vigueur de la présente ordonnance, doivent être déclarées sans délai à l'office. La demande d'autorisation de vente devra être présentée d'ici au 1er octobre 1990. L'office peut raccourcir ce délai pour certains produits.
Art. 46 Entrée en vigueur
La présente ordonnance entre en vigueur le 1er octobre 1989.
23 août 1989
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Delamuraz Le chancelier de la Confédération, Buser
33117
1808
Ordonnance du DFEP concernant le placement et l'importation des semences d'orge, d'avoine, de maïs ainsi que de féverole
Modification du 7 septembre 1989
Le Département fédéral de l'économie publique arrête:
I
L'ordonnance du 23 septembre 19881) du DFEP concernant le placement et l'importation des semences d'orge, d'avoine, de maïs ainsi que de féverole est modifiée comme il suit:
Art. 2, let. b et d
La taxe de remplacement par 100 kilos de semences importées est fixée pour: b. L'orge d'automne à 68 francs;
d. L'avoine d'automne à 55 francs;
Art. 3 Prix à la production
Les prix à la production ci-après s'entendent pour des semences indigènes reconnues, provenant de la récolte 1989, y compris les droits de licence et le supplément pour livraison tardive de 3 francs par 100 kg de semences d'automne, de 8 francs par 100 kg pour semences de printemps.
Pour 100 kg nets Fr.
Semences d'orge de printemps, toutes les variétés
126.50
Semences d'orge d'automne, toutes les variétés 115.50
Semences d'avoine de printemps, variétés:
132.50
127.50
Semences d'avoine d'automne, toutes variétés 122.50
1809
1989 - 551
Importation des semences d'orge, d'avoine, de maïs ainsi que de féverole RO 1989
Pour 100 kg nets Fr.
Semences de maïs, dont le taux d'humidité n'excède pas 13 pour cent, non calibrées, ni traitées, des variétés suivantes: (Prix à la production moyen s'il s'agit de la culture de variétés attribuées)
550 .-
Semences de féverole de printemps
125 .-
II
La présente modification entre en vigueur le 15 septembre 1989.
7 septembre 1989 Département fédéral de l'économie publique: Delamuraz
33129
1810
Ordonnance concernant les prix de prise en charge pour les choux de Bruxelles de la récolte 1989
du 8 septembre 1989
L'Office fédéral du contrôle des prix,
vu l'article 32, alinéa 2bis, de l'ordonnance générale du 21 décembre 19531) sur l'agriculture,
arrête:
Article premier
Les prix de prise en charge pour les choux de Bruxelles indigènes de la récolte 1989, devant être pris en charge par les importateurs, sont les suivants:
Fr. par kilogramme net
En vrac, en cageots En sacs de 5 kg 2.85
2.70
En emballages de 500 g
3.10
Art. 2
1 Ces prix sont valables franco station de destination de l'acheteur, pour de la marchandise nettoyée à la machine, d'un diamètre entre 25 et 40 mm, répondant aux exigeances de qualité pour les légumes à l'état frais de l'Union suisse du légume.
2 La marge de l'expéditeur est contenue dans ces prix.
Art. 3
La présente ordonnance entre en vigueur le 12 septembre 1989.
8 septembre 1989
Office fédéral du contrôle des prix: Weyermann
33138
RS 942.311.495 1) RS 916.01
1989- 560
1811
Convention douanière sur le carnet A.T.A. pour l'admission temporaire de marchandises (Convention A.T.A.)
RS 0.631.244.57; RO 1963 476
Modification de l'annexe à la Convention
Approuvée par le Conseil fédéral le 19 avril 1989 Entrée en vigueur le 4 novembre 1989
Modèle de carnet A.T.A.
Annexe
Les pages 3 à 21 sont remplacées par le modèle ci-joint.
1812
1989 - 533
Texte original
Issuing Association .. Association émettnce
lasuing Association Association emettnice
BICC
. INTERNATIONAL GUARANTEE CHAIN CHAINE DE GARANTIE INTERNATIONALE
CARNET DE PASSAGES EN DOUANE FOR TEMPORARY ADMISSION CARNET DE PASSAGES EN DOUANE POUR L'ADMISSION TEMPORAIRE
CUSTOMS CONVENTION ON THE A.T.A. CARNET FOR THE TEMPORARY ADMISSION OF GOODS CONVENTION DOUANIERE SUR LE CARNET A TA POUR L'ADMISSION TEMPORAIRE DE MARCHANDISES
(Before completing the Camet, please read Notes on cover page 3) (Avant de remplir le camet, lire la notice en page 3 de la couverture)
TO BE RETURNED TO OFFICE OF ISSUE AFTER USE
A. HOLDER AND ADDRESS/Titulaire et adresse
FOR ISSUING ASSOCIATION USE/Réservé à l'Association émettrice FRONT COVER/Couverture
(a) A.T.A. CARNET No./Camet A.T.A. No.
B. REPRESENTED BY*/Représenté par*
(b) ISSUED BY/Délivré par
C. INTENDED USE/Utilisation prévue des marchandises
(c) VALID UNTIL/Valable jusqu'au
year année
month mois
day (inclusive) jour (Inclus)
This Camet may be used in the following countries under the guarantee of the following associations:/Ce camet est valable dans les pays ci-après, sous la garantie des associations suivantes
AUSTRALIA (AU) The State Chamber of Commerce & Industry, Victoria. AUSTRIA (AT) Bundeskammer der gewerblichen Wirtschaft, Vienna
BELGIUM (BE) Fédération Nationale des Chambres de Commerce et d Industrie de Belgique, Brussels
BULGARIA (BG) The Bulgarian Chamber of Commerce and Industry, Sofia
CANADA (CA) The Canadian Chamber of Commerce, Montreal, Quebec COTE D'IVOIRE (CI) Chambre de Commerce de la Côte d'ivoire, Abidjan CYPRUS (CY) Cyprus Chamber of Commerce & Industry, Nicosia.
CZECHOSLOVAKIA (CS) Ceskoslovenska Obchodní a Prumyslova Komora, Praha
DENMARK (DK) Danish Chamber of Commerce, Copenhagen FINLAND [FI) The Central Chamber of Commerce of Finland, Helsinki FRANCE (FR) Chambre de Commerce et d'Industne de Paris, Paris. GERMANY (DE) Deutscher Industrie-und Handelstag, Bonn. GIBRALTAR (GI) Gibraltar Chamber of Commerce, Gibraltar. GREECE (GR) The Athens Chamber of Commerce and Industry, Athens HONG KONG (HK) The Hong Kong General Chamber of Commerce HUNGARY (HU) Magyar Kereskedelmi Kamara, Budapest
ICELAND (IS) Iceland Chamber of Commerce . Verzlunarrad Islands) Reykjavik
IRELAND (IE) The Dublin Chamber of Commerce, Dublin ISRAEL (IL) Tel-Aviv Yaffo Chamber of Commerce, Tel-Aviv
ITALY (IT) Unione Italiana delle Camere di Commercio Industria e Agricoltura, Rome
JAPAN (JP) The Japan Chamber of Commerce & Industry, Tokyo KOREA (KR) The Korea Chamber of Commerce & Industry, Seoul. LUXEMBOURG (LU) Federation Nationale des Chambres de Commerce et d'industrie de Belgique, Brussels
MAURITIUS (MU) The Mauritius Chamber of Commerce and Industry, Port Louis
NETHERLANDS (NL) Kamer van Koophandel en Fabrieken voor's- Gravenhage, The Hague
NEW ZEALAND (NZ) The Wellington Chamber of Commerce, Wellington NORWAY (NO) Oslo Chamber of Commerce, Oslo
POLAND (PL) Polish Chamber of Foreign Trade, Warsaw PORTUGAL (PT) Associacao Comercial de Lisboa, Lisbon
ROMANIA (RO) Camera de Comert sı Industrie & Republich Socialiste Romania, Bucarest
SENEGAL (SN) Chambre de Commerce et d'industrie de la Région de Dakar, Dakar
SINGAPORE (SG) The Singapore International Chamber of Commerce, Singapore
SOUTH AFRICA (ZA) The Association of Chambers of Commerce of South Africa, Johannesburg
SPAIN (ES) Consejo Superior de las Cameras Oficiales de Comercio Industria y Navegacion de Espana, Madrid
SRI LANKA (LK) Sri Lanka National Council of the International Chamber of Commerce, Colombo
SWEDEN (SE) The Stockholm Chamber of Commerce, Stockholm SWITZERLAND (CH) Alliance des Chambres de Commerce Suisses, Geneva
TURKEY (TR) Union of Chambers of Commerce, Industry, Mantime Commerce and Commodity Exchanges of Turkey, Ankara
UNITED KINGDOM (GB) The London Chamber of Commerce & Industry, London
UNITED STATES OF AMERICA (US) US Council for International Business, New York
YUGOSLAVIA [YU) The Yugoslav Federal Economic Chamber, Belgrade
The holder of this Carnet and his representative will be held responsible for compliance with the laws and regulations of the country of departure and the countries of Importation./A charge pour le titulaire et son représentant de se conformer aux los et règlements du pays de départ et des pays d'importation
CERTIFICATE BY CUSTOMS AUTHORITIES/ Attestation des autorités douanières
a) Identification marks have been affixed as indicated in column 7 against the following item No(s) of the General List/ Apposé les marques d'identification mentionnées dans la colonne 7 en regard du (des) numéro(s) d'ordre suivant(s) de la liste générale
b) Goods examined*/Vérifié les marchandises* Yes/Our
No/Non
c) Registered under Reference No .* / . Enregistré sous le numéro* ..
d) Customs Office Bureau de Douane Lieu
Place Date (year/month/day) Signature and Stamp Date (année/mois/jour) Signature et Timbre
Signature of authorised official and stamp of the Issuing Association/Signature du délégué et timbre de l'association émettrice
Place and Date of Issue (year/month/day) Lieu et date d'émission (année/mois/jour)
X
X
Signature of Holder/Signature du titulaire
F1A
Convention A.T.A.
RO 1989
1813
INTERNATIONAL GUARANTEE CHAIN CHAINE DE GARANTIE INTERNATIONALE
1814
Identification marks have been affted as indicated in column 7 against the following Items No(s) of the General List:/Apposé les marques d'identification mentionnées dans la colonne 7, en regard du(des) numéro(3) d'ordre suivant(s) de la kiste générale:
Custome office Bureau de Douane
---- Place Lieu
11 Date (year/month/day) Date (année/mois/jour)
Signature and Stamp Signature et Timbre
Identification marks have been affixed as indicated in column 7 against the following items No(s) of the General List:/Apposé les marques d'identification mentionnées dans la colonne 7, en regard du(des) numéro(s) d'ordre suivant(s) de la liste generale:
Customs office Bureau de Douane
Place Lieu
1.1 Date (year/month/day) Date (année/mois/jour)
.......... ... . ...... .... .... ...... .... .
Signature and Stamp Signature et Timbre
GENERAL LIST/LISTE GENERALE
Nem No./ No d'ordre
Trade description of goods and marks and numbers, K any/ Désignation commerciale des marchandises et, le cas échéant, marques et numéros
Number of Places/ Nombre de Pièces
Weight or Volume/ Poids ou Volune
Value/* Valeur
** Country
of origin
Pays d'ongine
For Customs Use/ Réservé à la douane
1
2
3
4
5
7
TOTAL or CARRIED OVER/TOTAL ou A REPORTER
Convention A.T.A.
RO 1989
-2-
.......
GENERAL LIST/LISTE GENERALE
Hem No./ No. d'ordre
Trade description of goods and marics and numbers, If any/ Désignation commerciale des marchandises et, le cas échéant, marques et numéros
Number of Pleces/ Nombre de Pièces
Weight or Volume/ Poids ou Volume
Value/* Valeur
** Country
of origin/
Pays d'ongine
For Customne Ues/ Réservé à la douane
1
2
3
4
5
TOTAL of CARRIED OVER/TOTAL ou A REPORTER
Convention A.T.A.
RO 1989
1815
1816
CONTINUATION SHEET No. FEUILLE SUPPLEMENTAIRE No
A.T.A. CARNET No. CARNET A.T.A. No
VOLET DE
No
Trade description of goods and merics and numbers, If any/ Désignation commerciale des marchandises et. le cas échéant, marques et numéros
Number of Pleces/ Nombre de Pièces
Weight or Volume/ Poids ou Volume
Value/* Valeur
** Country of origin
Pays d'ongine
For Customs Use/ Réservé à la douane
1
2
3
4
5
6
7
TOTAL CARRIED OVER/REPORT
TOTAL or CARRIED OVER/TOTAL ou A REPORTER
. Commercial value in country of issue and in its currency, unless stated differently./* Valeur commerciale dans le pays démission et dans sa monnaie sauf indication contraire "Show country of origin if different from country of issue of the Camet, using ISO country codes./ ** Indiquer le pays d ongine s il est different du pays demission du camet en utilisant le code internationa des pays ISO
Convention A.T.A.
RO 1989
Item No./ No d'ordre
EXPORTATION COUNTERFOIL No. SOUCHE D'EXPORTATION No
A.T.A. CARNET No. CARNET ATA No
have been exported. ont été exportées
year année
month / day your
1
/
~
Customs office Bureau de douane
Place Lieu
Date (yser/month/day) Date (année/mois/jour)
Signature and Stamp Signature et Timbre
F3
A. HOLDER AND ADDRESS/Titulaire et adresse
WXQOCKXL-OZ
FOR ISSUING ASSOCIATION USE/Reservé à l'Association émetince G. EXPORTATION VOUCHER No. Volet d'exportation No
a) A.T.A. CARNET No./ Carnet A TA No
B. REPRESENTED BY*/Représenté par*
b) ISSUED BY/Délivré par
C. INTENDED USE OF GOODS/ Utilisation prévue des marchandises
c) VALID UNTIL/Valable jusqu'au
year année
month
day (inclusive) jour (inclus)
D. MEANS OF TRANSPORT*/Moyens de transport*
FOR CUSTOMS USE ONLY/Reservé à la Douane
H. CLEARANCE ON EXPORTATION/Dédouanement à l'exportation
a) The goods referred to in the above declaration have been exported./Les marchandises faisant l'objet de la déclaration ci-contre ont été exportées
b) Final date for duty-free re-importation/ Date limite pour la réimportation en franchise
1
year année
month mois
jour
c) This voucher must be forwarded to the Customs Office at *: / Le présent volet devra être transmis au bureau de douane de *.
d) Other remarks : /Autres mentions
At/A
Customs Office/Bureau de douane
Date (year/month/day) Date (année/mois/¡cur)
Signature and Stamp Signature et Timbre
Place Lieu
Date (year/month/day) Date (année/mois/jour)
Name Nom
Signature X Signature
X
Convention A.T.A.
RO 1989
E. PACKAGING DETAILS (Number, Kind, Marks etc.)/ Détail d'emballage (nombre, nature, marques, etc )
F. TEMPORARY EXPORTATION DECLARATION/ Déclaration d'exportation temporaire
I, duly authorised:/Je soussigné, dûment autorisé
a) declare that I am temporarily exporting the goods enumerated in the list overleaf and described in the General List under item No.(s)/déclare exporter temporairement les marchandises énumérées à la liste figurant au verso et reprises à la liste générale des marchandises sous le(s) No (s)
bj undertake to re-import the goods within the period stipulated by the Customs Office or regularize their status in accordance with the laws and regulations of the country of importation./ m'engage à réimporter ces marchandises dans le délai fixé par le bureau de douane ou à régulariser leur situation selon les lois et règlements du pays d'importation
c) confirm that the information given is true and complete./ certifie sincères et complètes les indications portées sur le présent volet
1817
F3
mois
1818
GENERAL LIST/LISTE GENERALE
Nem No./ No d'ordre
Trade description of goods and merics and numbers, IN any/ Désignation commerciale des marchandises et, le cas echéant, marques et numéros
Number of Places/ Nombre de Pièces
Weight or Volume/ Poids ou Volume
Value/* Valeur
** Country
of origin/
Pays d'ongine
For Customs Use/ Réservé à la douane
1
2
3
5
7
TOTAL or CARRIED OVER/TOTAL ou A REPORTER
Convention A.T.A.
RO 1989
IMPORTATION COUNTERFOIL No. SOUCHE D IMPORTATION No
A.T.A. CARNET No. CARNET ATA No
have been temporarily imported. ont été importées temporairement
year annee /
/ month / day MONS Jour /
/
Registered under reference No .* /Enregistré sous le No*
Other remarks*/Autres mentions*
Customs office Bureau de douane
Place Lieu
Date (year/month/day) Date (année/mois/jour)
Signature and Stamp Signature et Timbre
F6
A. HOLDER AND ADDRESS/Titulaire et adresse
-220CLIN-UZ
FOR ISSUING ASSOCIATION USE/Reservé a l'Association émettrice G. IMPORTATION VOUCHER No. Volet d'importation No
a) A.T.A. CARNET No./ Carnet A TA No
B. REPRESENTED BY*/Représenté par*
b) ISSUED BY/Délivré par
C. INTENDED USE OF GOODS/ Utilisation, prévue des marchandises
c) VALID UNTIL/Valable jusqu'au
year annee
mois
day (inclusive) jour (inclus)
D. MEANS OF TRANSPORT*/Moyens de transport*
FOR CUSTOMS USE ONLY/Reservé à la Douane
H. CLEARANCE ON IMPORTATION/Dédouanement à l'importation
a) The goods referred to in the above declaration have been temporarily imported./Les marchandises faisant l'objet de la déclaration ci-contre ont été importées temporairement
b) Final date for re-exportation/production to the Customs *: / Date limite pour la réexportation/la représentation à la douane, des marchandises *.
year année
month mois
day your
c) Registered under reference No .* /Enregistré sous le No *
d) Other remarks : /Autres mentions
AV/A
Customs Office/Bureau de douane
1
Date (year/month/day) Date (année/mois/jour)
Signature and Stamp Signature et Timbre
Place Lieu
Date (year/month/day) Date (annee/mois/jour)
Name Nom
X Signature Signature
X
F6
RO 1989
1819
Convention A.T.A.
E. PACKAGING DETAILS (Number, Kind, Marks etc.)/ Détail d'emballage (nombre, nature, marques, etc )
F. TEMPORARY IMPORTATION DECLARATION/ Déclaration d'importation temporaire
I, duly authorised:/Je soussigné, dûment autorisé
a) declare that I am temporarily importing in compliance with the conditions laid down in the laws and regulations of the country of importation, the goods enumerated in the list overleaf and described in the General List under item No.(s)/déclare importer temporairement, dans les conditions prévues par les lois et règlements du pays d'imcortation, les marchandises énumérées à la liste figurant au verso et reprises à la liste générale sous le(s) No (s)
b) declare that the said goods are intended for use at/declare que les marchandises sont destinées à être utilisées à
c) undertake to comply with these laws and regulations and to re-export the said goods within the period stipulated by the Customs Office or regularize their status in accordance with the laws and regulations of the country of importation./m'engage à observer ces lois et règlements et à réexporter ces marchandises dans les délais fixés par le bureau de douane ou à régulariser leur situation selon les lois et règlements du pays d'importation
d) confirm that the information given is true and complete./ certifie sincères et complètes les indications portées sur le présent volet
month
1820
Convention A.T.A.
GENERAL LIST/LISTE GENERALE
Hem No./ No d'ordre
Trade description of goods and marks and numbers, If any/ Désignation commerciale des marchandises et, le cas échéant, marques et numéros
Number of Places/ Nombre de Pièces
Weight or Volume/ Poids ou Volume
Value/* Valeur
** Country
of orion
Pays d'ongine
For Customs Use/ Réservé à la douane
1
2
3
5
7
TOTAL or CARRIED OVER/TOTAL OU A REPORTER
RO 1989
RE-EXPORTATION COUNTERFOIL No. SOUCHE DE REEXPORTATION No
A.T.A. CARNET No. CARNET A TA No
temporarily imported under cover of importation voucher(s) No.(s) importées temporairement sous le couvert du(des) volet(s) d'importation No (s) of this Camet have been re-exported*/du présent camet, ont été réexportées*
Action taken in respect of goods produced but not re-exported* Mesures prises à l'égard des marchandises répresentées mais non réexportées*
Action taken in respect of goods not produced and not intended for later re-exportation* Mesures prises à l'égard des marchandises non représentées et non destinées à une réexportation ultérieure*
8
Registered under reference No .* /Enregistré sous le No *
Customs office Bureau de douane
Place Lieu
Date (year/month/day) Date (année/mois/jour)
Signature and Stamp Signature et Tımbre
F8
A. HOLDER AND ADDRESS/Titulaire et adresse
FOR ISSUING ASSOCIATION USE/Reservé à l'Association émettnice
G. RE-EXPORTATION VOUCHER No. Volet de réexportation No
a) A.T.A. CARNET No./ Carnet A TA No
B. REPRESENTED BY*/Représenté par*
b) ISSUED BY/Délivré par
C. INTENDED USE OF GOODS/ Utilisation prévue des marchandises
c) VALID UNTIL/Valable jusqu'au
1
year année
moi
day (Inclusive) jour (Inclus)
D. MEANS OF TRANSPORT*/Moyens de transport*
FOR CUSTOMS USE ONLY/Reservé à la Douane
H. CLEARANCE ON RE-EXPORTATION/Dédouanement à la réexportation
a) The goods referred to in paragraph F. a) of the holder's declaration have been re-exported*/Les marchandises visées au paragraphe F a) de la déclaration ci-contre ont été réexportées *
b) Action taken in respect of goods produced but not re-exported .* /Mesures prises à l'égard des marchandises représentées mais non-réexportées *
c) Action taken in respect of goods NOT produced and NOT intended for later re-exportation .* /Mesures prises à l'égard des marchandises non représentées et non destinées à une réexportation ultérieure .*
d) Registered under reference No .* /Enregistré sous le No .*
e) This voucher must be forwarded to the Customs Office at : / Le présent volet devra être transmis au bureau de douane de
f) Other remarks : /Autres mentions
AVA
Customs Office/Bureau de douane
/ Date (year/month/day) Date (année/mois/jour)
Signature and Stamp Signature et Timbre
Place Lieu
Date (year/month/day) Date (annee/mois/jour)
Name Nom
X
F8
Convention A.T.A.
RO 1989
1821
E. PACKAGING DETAILS (Number, Kind, Marks etc.)/ Détail d'emballage (nombre, nature, marques, etc )
F. RE-EXPORTATION DECLARATION/ Déclaration de réexportation
I, duly authorised:/Je soussigné, dûment autorisé
*a) declare that I am re-exporting the goods enumerated in the list overleaf and described in the General List under item No.(s)/déclare réexporter les marchandises énumérées à la liste figurant au verso et reprises à la liste générale sous le(s) No (s)
which were temporarily imported under cover of importation voucher(s) No.(s)/qui ont été importées temporairement sous le couvert du(des) volet(s) d'importation No(s)
of this Carnet/du présent carnet
"b) declare that goods produced against the following Item No.(s) are not intended for re-exportation:/déclare que les marchandises représentées et reprises sous le(s) No (s) suivant(s) ne sont pas destinées à la réexportation
"c) declare that goods of the following Item No.(s) not produced, are not intended for later re-exportation:/ déclare que les marchandises non représentées et reprises sous le(s) No (s) suivant(s) ne seront pas réexportées ultérieurement
"d) in support of this declaration present the following documents/présente à l'appui de mes déclarations, les documents suivants
e) confirm that the information given is true and complete./certifie sincères et complètes les indications portées sur le présent volet X Signature Signature
month
1822
Convention A.T.A.
RO 1989
GENERAL LIST/LISTE GENERALE
Nem No./ No d'ordre
Trade description of goods and markcs and numbers, N any/ Désignation commerciale des marchandises et. le cas échéant, marques et numéros
Number of Places/ Nombre de Pièces
Weight or Volume/ Poids ou Volume
Value/* Valeur
** Country of origin
Pays d'ongine
For Custome Use/ Réservé à la douane
1
2
3
.
7
TOTAL or CARRIED OVER/TOTAL ou A REPORTER
· Commercial vetue in country of leque and in Its currency, unless stated differently./* Valeur commerciale dans le pays d'émission et dans sa monnaie, sauf indication contraire ** Show country of origin If different from country of lesue of the Camet, using 180 country codes./ ** Indiquer le pays d'ongine s'il est différent du pays d'émission du camet, en utilisant le code international des pays ISO
TRANSIT COUNTERFOIL No. SOUCHE DE TRANSIT No
A.T.A. CARNET No. CARNET A TA No
Clearance for transit/Dédouanement pour le transit
The goods described in the General List under Item No.(s) Les marchandises énumérées à la liste générale sous le(s) No (s) have been despetched in transit to the Customs Office at ont été expédiées en transit sur le bureau de douane de
Final date for re-exportation/production to the Customs of goods* Date limite pour la réexportation/la représentation à la douane, des marchandises*
Registered under reference No .* /Enregistré sous le No *
Customs office Bureau de douane
Place Lieu
Signature and Stamp Signature et Tımbre
Certificate of discharge by the Customs Office of destination/Certificat de décharge du bureau de destination
The goods specified in paragraph 1 above have been re-exported/produced*/ Les marchandises visées au paragraphe 1 ci-dessus ont été réexportées/représentées*
Other remarks*/Autres mentions*
3
Customs office Bureau de douane
Place Lieu
Signature and Stamp Signature et Tımbre
F9
A. HOLDER AND ADDRESS/Titulaire et adresse
FOR ISSUING ASSOCIATION USE/Reservé à l'Association émettrice G. TRANSIT VOUCHER No. Volet de transit No
a) A.T.A. CARNET No./ Carnet A T.A No.
B. REPRESENTED BY*/Représenté par*
b) ISSUED BY/Délivré par
C. INTENDED USE OF GOODS*/ Utilisation prévue des marchandises*
c) VALID UNTIL/Valable jusqu'au
year année
month mois
day (Inclusive) jour (inclus)
D. MEANS OF TRANSPORT*/Moyens de transport*
FOR CUSTOMS USE ONLY/Reservé à la Douane H. CLEARANCE FOR TRANSIT/ Dédouanement pour le transit
a) The goods referred to in the above declaration have been cleared for transit to the Customs Office at/Les marchandises faisant l'objet de la déclaration ci-contre ont été dédouanées pour le transit sur le bureau de douane de:
E. PACKAGING DETAILS (Number, Kind, Marks etc.)/ Détail d'emballage (nombre, nature, marques, etc.) - Month 1
b) Final date for re-exportation/production to the Customs*/ Date limite pour la réexportation la représentation à la douane, des marchandises*
c) Registered under reference No .* / Enregistré sous le No*
d) Customs senis applied* / Scelements douaniers apposés*
.) This voucher must be forwarded to the Customs Office at : /Le présent volet devra être transmis au bureau de douane de ·
AVA Customs Office/Bureau de douane
Date (year/month/day) Date (année/mois/jour)
Signature and Stamp Signature et Timbre
Certificate of discharge by the Customs Office at destination Certificat de décharge du bureau de destination
f) The goods referred to in the above declaration have been re-exported/produced*/Les marchandises faisant l'objet de la déclaration ci-contre ont été réexportées/représentées* g) Other remarks *: /Autres mentions"
AVA
Customs Office/Bureau de douane
Date (year/month/day) Date (année/mois/jour)
Signature and Stamp Signature et Timbre
c) confirm that the information given is true and complete./certifie sincères et complètes les indications portées sur le présent volet
Place Lieu
Date (year/month/day) Date (annee/mois/jour) / 1
Name Nom
X Signature Signature
X
F9
Convention A.T.A.
RO 1989
.
1823
F. DECLARATION OF DESPATCH IN TRANSIT/ Déclaration d'expédition en transit
I, duly authorised:/Je soussigné, dûment autorisé·
a) deciare that I am despatching to:/déclare expédier à
in compliance with the conditions laid down in the laws and regulations of the country of transit, the goods enumerated in the list overleaf and described in the General List under item No.(s)/dans les conditions prévues par les lois et règlements du pays de transit, les marchandises énumérées à la liste figurant au verso et repnses à la liste générale sous le(s) No (s)
b) undertake to comply with the laws and regulations of the country of transit and to produce these goods with seals (if any) intact, and this Carnet to the Customs Office of destination within the period stipulated by the Customs./ m'engage à observer les lois et règlements du pays de transit et à représenter ces marchandises, le cas échéant sous scellements intacts, en même temps que le présent carnet au bureau de douane de destination dans le délai fixé par la douane
annee / mois"/%
... ....
1824
Convention A.T.A.
RO 1989
GENERAL LIST/LISTE GENERALE
Nem No./ No d'ordre
Trade description of goods and marks and numbers, H any/ Désignation commerciale des marchandises et, le cas échéant, marques et numéros
Number of Places/ Nombre de Pièces
Weight or Volume/ Poids ou Volume
Value/* Valeur
** Country
Pays d'ongine
For Customs Usa/ Réservé à la douane
1
2
3
4
5
6
7
TOTAL or CARRIED OVER/TOTAL ou A REPORTER
" Commercial value in country of issue and in Its-currency, unless stated differently./* Valeur commerciale dans le pays démission et dans sa monnaie, sauf indication contraire ** Show country of origin If different from country of issue of the Camet, using 180 country codes./ ** Indiquer le pays d'ongine s il est différent du pays demission du camet en utilisant le code international des pays ISO
TRANSIT COUNTERFOIL No. SOUCHE DE TRANSIT No
A.T.A. CARNET No. CARNET ATA No
Clearance for transit/Dédouanement pour le transit
The goods described in the General List under item No.(s) Les marchandises énumérées à la kiste générale sous le(s) No (s) have been despatched in transit to the Customs Office at ont été expédiées en transit sur le bureau de douane de
Final date for re-exportation/production to the Customs of goods* Date limite pour la réexportation/la représentation à la douane, des marchandises*
annde / mos
Registered under reference No .* /Enregistré sous le No*
Customs office Bureau de douane
Place Lieu
Date (year/month/day) Date (année/mois/jour)
Signature and Stamp Signature et Timbre
Certificate of discharge by the Customs Office of destination/Certificat de décharge du bureau de destination
The goods specified in paragraph 1 above have been re-exported/produced*/ Les marchandises visées au paragraphe 1 ci-dessus ont été réexportées/représentées*
Other remarks*/Autres mentions*
Customs office Eureau de douane
Place Lieu
Signature and Stamp Signature et Timbre
A. HOLDER AND ADDRESS/Titulaire et adresse
FOR ISSUING ASSOCIATION USE/Reservé à l'Association émettnce G. TRANSIT VOUCHER No. Volet de transit No
a) A.T.A. CARNET No./ Carnet A TA No
B. REPRESENTED BY*/Représenté par*
b) ISSUED BY/Délivré par
C. INTENDED USE OF GOODS*/ Utilisation prévue des marchandises*
c) VALID UNTIL/Valable jusqu'au
year année
mois
day (inclusive) jour (Inclus)
D. MEANS OF TRANSPORT*/Moyens de transport*
FOR CUSTOMS USE ONLY/Reservé à la Douane H. CLEARANCE FOR TRANSIT/ Dédouanement pour le transit
a) The goods referred to in the above declaration have been cisered for transit to the Customs Office at:/ Les marchandises faisant l'objet de la déclaration ci-contre ont été dédouanées pour le transit sur le bureau de douane de.
E. PACKAGING DETAILS (Number, Kind, Marks etc.)/ Détail d'emballage (nombre, nature, marques, etc )
b) Final date for re-exportation/production to the Customs* / Date limite pour la réexportation la représentation à la douane, des marchandises* yeer
année / month mois 1
c) Registered under reference No .* / Enregistré sous le No*
d) Customs sesis applied* / Scellements douaniers apposés*
.) This voucher must be forwarded to the Customs Office at : /Le présent volet devra être transmis au bureau de douane de
AV/A
Customs Office/Bureau de douane
Date (year/month/day) Date (année/mois/jour)
Signature and Stamp Signature et Timbre
Certificate of discharge by the Customs Office at destination Certificat de décharge du bureau de destination
f) The goods referred to in the above declaration have been re-exported/produced*/Les marchandises faisant l'objet de la déclaration ci-contre ont été réexportées/représentées*
g) Other remarks : / Autres mentions
AI/A
Customs Office/Bureau de douane
/ 1
Date (year/month/day) Date (année/mois/jour)
Signature and Stamp Signature et Timbre
c) confirm that the information given is true and complete./certifie sincères et completes les indications portees sur le présent volet
Place Lieu
Date (year/month/day) Date (annee/mois/jour)
Name Nom
X Signature Signature
X
F9
RO 1989
1825
. If applicable/S'il y a lieu
Convention A.T.A.
F9
KOTZOLL
F. DECLARATION OF DESPATCH IN TRANSIT/ Déclaration d'expédition en transit
I, duly authorised:/Je soussigné, dûment autorisé*
a) declare that I am despatching to:/déclare expédier à
in compliance with the conditions laid down in the laws and regulations of the country of transit, the goods enumerated in the list overleaf and described in the General List under item No.(s)/dans les conditions prévues par les lois et règlements du pays de transit, les marchandises énumérées à la liste figurant au verso et reprises à la liste générale sous le(s) No (s)
b) undertake to comply with the laws and regulations of the country of transit and to produce these goods with seals (if any) intact, and this Carnet to the Customs Office of destination within the period stipulated by the Customs./ m'engage à observer les lois et reglements du pays de transit et à représenter ces marchandises, le cas échéant sous scellements intacts, en même temps que le présent carnet au bureau de douane de destination dans le délai fixé par la douane
month
1826
Convention A.T.A.
GENERAL LIST/LISTE GENERALE
Hem No/ No d'ordre
Trade description of goods and martes and numbers, If any/ Désignation commerciale des marchandises et. le cas échéant, marques et numéros
Number of Places/ Nombre de Pièces
Weight or Volume/ Poids ou Volume
Value/* Valeur
** Country
of origin
Pays d'ongina
For Customs Use/ Réservé à la douane
1
2
3
4
5
7
RO 1989
.
TOTAL or CARRIED OVER/TOTAL ou A REPORTER
. Commercial value in country of issue and in Its currency, unless stated differently./* Valeur commerciale dans le pays d'émission et dans sa monnaie, sauf indication contraire ** Show country of origin If different from country of issue of the Camet, using 180 country codes./ ** Indiquer le pays d'origine s il est différent du pays d'émission du camet. en utilisant le code international des pays ISO
RE-IMPORTATION COUNTERFOIL No. SOUCHE DE REIMPORTATION No
A.T.A. CARNET No. CARNET ATA No
which were temporarily exported under cover of exportation voucher(s) No.(s) exportées 'emporairement sous le couvert du(des) volet(s) d'exportation No (s)
of this Camet have been re-imported du present camet ont été réimportees
Other remarks*/Autres mentions"
Customs office Bureau de douane
Place Lieu
Date (year/month/day) Date (annee/mois/jour)
Signature and Stamp Signature et Timbre
F5
A. HOLDER AND ADDRESS/Titulaire et adresse
FOR ISSUING ASSOCIATION USE/Reservé à l'Association émettrice
G. RE-IMPORTATION VOUCHER No. Volet de réimportation No
a) A.T.A. CARNET No./ Carnet A TA No
B. REPRESENTED BY*/Représenté par*
b) ISSUED BY/Délivré par
C. INTENDED USE OF GOODS*/ Utilisation prévue des marchandises*
c) VALID UNTIL/Valable jusqu'au
/
year année
month moss
/ day (inclusive) jour (inclus)
D. MEANS OF TRANSPORT*/Moyens de transport*
FOR CUSTOMS USE ONLY/Reservé à la Douane
H. CLEARANCE ON RE-IMPORTATION/ Dédouanement à la réimportation
a) The goods referred to in paragraph F. a) and b) of the holder's declaration have been re-imported./Les marchandises visées aux paragraphes F a) et b) de la déclaration ci-contre ont été réimportées
b) This voucher must be forwarded to the Customs Office at : / Le présent volet devra être transmis au bureau de douane de
c) Other remarks*/Autres mentions*
F. RE-IMPORTATION DECLARATION/ Déclaration de réimportation
I, duly authorised:/Je soussigné, dûment autonsé
a) deciare that the goods enumerated in the list overleaf and described in the General List under item No.(s)/ déclare que les marchandises énumérées à la liste figurant au verso et reprises à la liste générale sous le(s) No (s)
were temporarily exported under cover of exportation voucher(s) No.(s)/ont été exportées temporairement sous le couvert du(des) volet(s) d'exportation No (s)
At/A
Customs Office/Bureau de douane
request duty-free re-importation of the said goods./ demande la réimportation en franchise de ces marchandises
b) declare that the said goods have NOT undergone any process abroad, except for those described under No.(s) : /déclare que les dites marchandises n'ont subi aucune ouvraison à l'étranger, sauf celles énumérées sous le(s) No (s)
Date (year/month/day) Date (année/mois/jour)
Signature and Stamp Signature et Timbre
c) declare that goods of the following item No.(s) have not been re-imported : /déclare ne pas réimporter les marchandises reprises ci-dessous sous le(s) No (s) survant(s)
Place Lieu
Date (year/month/day) Date (année/mois/jour)
/ /
Name Nom
d) confirm that the information given is true and complete./certifie sincères et completes les indications portées sur le présent volet X Signature Signature
X
F5
RO 1989
1827
Convention A.T.A.
AOK <-- OZ
Q W - 3 2 00 1- 1 . . . 03
E. PACKAGING DETAILS (Number, Kind, Marks etc.)/ Détail d'emballage (nombre, nature, marques, etc )
1828
Convention A.T.A.
GENERAL LIST/LISTE GENERALE
Nem No./ No d'ordre
Trade description of goods and marks and numbers, N any/ Désignation commerciale des marchandises et, le cas échéant, marques et numéros
Number of Places/ Nombre de Pièces
Weight or Volume/ Poids ou Volume
Value/* Valeur
** Country
of origin/
Pays d'ongine
For Customs Use/ Réservé à la douane
1
2
3
4
TOTAL or CARRIED OVER/TOTAL ou A REPORTER
" Commercial value in country of lesue and in lis currency, unless stated differently./' Valeur commerciale dans le pays d'émission et dans sa monnaie sauf indication contraire ** Show country of origin if different from country of issue of the Camet, using 180 country codes./ ** Indiquer le pays d'ongine s'il est différent du pays démission du çamet. en utilisant le code international des pays ISO
RO 1989
-3-
NOTES ON THE USE OF THE A.T.A. CARNET
All goods covered by the Carnet shall be entered in columns 1 to 6 of the General List. If the space provided for the General List on the reverse of the front covers is insufficient, continuation sheets conforming to the official model shall be used.
In order to close the General List, the totals of columns 3 and 5 shall be entered at the end of the list in figures and in writing. If the General List consists of several pages, the number of continua- tion sheets used shall be stated in figures and in writing at the foot of the list on the reverse of the front cover.
The lists on the vouchers shall be treated in the same way.
Goods comprising several separate parts (including spare parts and accessories) may be given a single item number. If so, the nature, the value and, if necessary, the weight of each separate part shall be entered in column 2 and only the total weight and value should appear in columns 4 and 5.
When making out the lists on the vouchers, the same item numbers shall be used as on the General List.
To facilitate Customs control, it is recommended that the goods (including separate parts thereof) be clearly marked with the corresponding item number.
Items answering to the same description may be grouped provided that each item so grouped is given a separate item number. If the items grouped are not of the same value, or weight, their respective values, and, if necessary, weights shall be specified in column 2.
If the goods are for exhibition, the importer is advised in his own interest to enter in C. of the importation voucher the name and address of the exhibition and of its organiser.
The Carnet shall be completed legibly and indelibly.
All goods covered by the Carnet should be examined and registered in the country of departure and for this purpose should be pre- sented, together with the Carnet, to the Customs authorities there, except in cases where the Customs regulations of that country do not provide for such examination.
If the Carnet has been completed in a language other than that of the country of importation, the Customs authorities may require a translation.
Expired Carnets and Carnets which the holder does not intend to use again shall be returned by him to the issuing association.
Arabic numerals shall be used throughout.
In accordance with ISO Standard 8601, dates must be entered in the following order: year/month/day.
When blue transit sheets are used, the holder is required to present the Carnet to the Customs office placing the goods in transit and subsequently, within the time limit prescribed for transit, to the specified Customs "office of destination". Customs must stamp and sign the transit vouchers and counterfoils appropriately at each stage.
INTERNATIONAL CHAMBER OF COMMERCE INTERNATIONAL BUREAU OF CHAMBERS OF COMMERCE
BICC
BICC
CHAMBRE DE COMMERCE INTERNATIONALE BUREAU INTERNATIONAL DES CHAMBRES DE COMMERCE
1829
NOTICE CONCERNANT L'UTILISATION DU CARNET A.T.A.
1 Toutes les marchandises placées sous le couvert du carnet doivent figurer dans les colonnes 1 à 6 de la liste générale. Lorsque l'espace réservé à celle-ci, au verso de la couverture, n'est pas suffisant, il y a lieu d'utiliser des feuilles supplé- mentaires conformes au modèle officiel.
A l'effet d'arrêter la liste générale, on doit mentionner à la fin, en chiffres et en toutes lettres, les totaux des colonnes 3 et 5. Si la liste générale comporte plusieurs pages, le nombre de feuilles supplémentaires doit être indiqué en chiffres et en toutes lettres au bas du verso de la couverture. Les mêmes méthodes doivent être suivies pour les listes des volets.
Chacune des marchandises doit être affectée d'un numéro d'ordre qui doit être indiqué dans la colonne 1. Les marchandises comportant des parties séparées (y compris les pièces de rechange et les accessoires) peuvent être affectées d'un seul numéro d'ordre Dans ce cas il y a lieu de préciser, dans la colonne 2, la nature, la valeur et, en tant que de besoin, le poids de chaque partie, seuls le poids total et la valeur totale devant figurer dans les colonnes 4 et 5.
Lors de l'établissement des listes des volets, on doit utiliser les mêmes numéros d'ordre que ceux de la liste générale.
Pour faciliter le contrôle douanier, il est recom- mandé d'indiquer lisiblement sur chaque marchan- dise (y compris les parties séparées) le numéro d'ordre correspondant.
Les marchandises de même nature peuvent être groupées, à condition qu'un numéro d'ordre soit affecté à chacune d'entre elles. Si les marchandises groupées ne sont pas de même valeur ou poids, on doit indiquer leur valeur et, s'il y a lieu, leur poids respectif dans la colonne 2.
Dans le cas de marchandises destinées à une exposition, il est conseillé à l'importateur, dans son propre intérêt, d'indiquer en C. du volet d'importa- tion, le nom de l'exposition et le lieu où elle se tient ainsi que le nom et l'adresse de son organisateur.
Le carnet doit être rempli de manière lisible et indélébile.
Toutes les marchandises couvertes par le carnet doivent être vérifiées et prises en charge dans le pays de départ et y être présentées à cette fin, en même temps que le carnet, aux autorités douanières, sauf dans les cas où cet examen n'est pas prescrit par la réglementation douanière de ce pays.
Lorsque le carnet est rempli dans une autre langue que celle du pays d'importation, les autorités douanières peuvent exiger une traduction.
Le titulaire restitue à l'association émettrice les carnets périmés ou dont il n'a plus l'usage.
Toute indication chiffrée doit être exprimée en chiffres arabes.
Conformément à la Norme ISO 8601, les dates doivent être indiquées dans l'ordre suivant: année/mois/jour.
Lorsqu'il est fait utilisation des feuillets bleus pour une opération de transit, le titulaire est tenu de présenter son carnet au bureau de mise en transit et ultérieurement, dans les délais fixés pour cette opération, au bureau désigné comme "bureau de destination" de l'opération de transit. Les services douaniers ont l'obligation de donner aux souches et aux volets de ces feuillets la suite qui convient.
Convention A.T.A.
RO 1989
F11
Convention A.T.A.
RO 1989
1
1830
Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali
AS-1989-37 vom 19.09.1989 (S. 1779-1830) RO-1989-37 du 19.09.1989 (p. 1779-1830) RU-1989-37 del 19.09.1989 (p. 1779-1830)
In
Amtliche Sammlung
Dans
Recueil officiel
In
Raccolta ufficiale
Jahr
1989
Année
Anno
Band
1989
Volume
Volume
Heft
37
Cahier
Numero
Datum
19.09.1989
Date
Data
Seite
1779-1830
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Pagina
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30 005 010
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