Nº 35 5 septembre 1989
1760 Navigation aérienne (ONA)
1761 Création de zones réglementées autour de certains aérodromes militaires
1763 Prévention des abordages en mer. Règlement international de 1972
1766 Banque interaméricaine de développement. Accord constitutif
1759
Ordonnance sur la navigation aérienne (ONA)
Modification du 23 août 1989
Le Conseil fédéral suisse arrète:
I
L'ordonnance du 14 novembre 19731) sur la navigation aérienne est modifiée comme il suit:
Art. 5, 1er al., let. a, et 2e al.
1 Les aéronefs appartenant à des sociétés commerciales ou à des sociétés coopératives transportant à des fins commerciales des personnes ou des biens par aéronefs ne sont immatriculés que:
a. Si la preuve est fournie qu'au moins trois cinquièmes du capital de la société commerciale ou de la société coopérative appartiennent à des Suisses ou à des sociétés commerciales ou coopératives en mains suisses;
2 Dans les sociétés anonymes, en outre, trois cinquièmes du capital-actions doivent consister en actions nominatives et être propriété suisse.
II
La présente modification entre en vigueur le 10 septembre 1989.
23 août 1989
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Delamuraz Le chancelier de la Confédération, Buser
33102
1760
1989 - 513
Ordonnance concernant la création de zones réglementées autour de certains aérodromes militaires
du 23 août 1989
Le Conseil fédéral suisse,
vu l'article 7 de la loi fédérale du 21 décembre 19481) sur la navigation aérienne, arrête:
Article premier Zones réglementées
1 Des zones réglementées sous forme de zones de circulation d'aérodrome militaires (ATZ MIL) sont créées autour des aérodromes militaires d'Emmen, Payerne, Dübendorf, Alpnach, Buochs, Interlaken, Meiringen, Lodrino, Ambri, Mollis, Rarogne, Tourtemagne, St. Stephan et Ulrichen.
2 Les ATZ MII. doivent permettre d'assurer la coordination entre le trafic aérien civil en transit et le trafic aérien militaire.
Art. 2 Formes et dimensions des ATZ MIL Les formes et dimensions des ATZ MIL sont fixées dans l'appendice 2).
Art. 3 Durée de validité
Les zones ne sont réglementées que pendant les heures du service de vol militaire. Les zones des aérodromes d'Emmen, Payerne, Dübendorf, Alpnach, Buochs, Interlaken, Meiringen et Lodrino sont réglementées pendant toute l'année (ATZ MIL PERM), les zones des autres aérodromes seulement pendant les cours de répétition et d'entraînement et les écoles (ATZ MIL TEMPO).
Art. 4 Conditions d'utilisation
1 Les prescriptions concernant l'utilisation des zones de circulation d'aérodrome (ATZ) civiles s'appliquent à l'utilisation des ATZ MIL (art. 21 de l'ordonnance du 4 mai 19813) concernant les règles de l'air applicables aux aéronefs).
2 L'autorisation de pénétrer dans une zone peut également être demandée par radio, sur la fréquence attribuée, par les pilotes sans licence de radiotéléphoniste navigant; outre l'anglais, il est possible d'utiliser une des langues nationales ou le dialecte local.
RS 748.113.1
RS 748.0
Non publié dans le RO (cf. art. 5).
RS 748.121.11
1989 - 490
1761
Zones réglementées autour de certains aérodromes militaires
RO 1989
Art. 5 Publications
L'Office fédéral de l'aviation civile et le Commandement des troupes d'aviation et de défense contre avions publient les ATZ MIL avec leur durée de validité dans les cartes de navigation aérienne concernées et dans la Publication d'information aéronautique suisse (AIP); chaque mise en service des ATZ MIL TEMPO est publiée en temps utile dans les avis au personnel chargé des opérations aériennes (NOTAM).
Art. 6 Entrée en vigueur
La présente ordonnance entre en vigueur le 1er septembre 1989.
23 août 1989
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Delamuraz Le chancelier de la Confédération, Buser
33085
1762
Règlement international de 1972 pour prévenir les abordages en mer
RS 0.747.363.321; RO 1977 1089
Amendements au Règlement international
Adoptés le 19 novembre 1987 Entrés en vigueur pour la Suisse le 19 novembre 1989
Texte original
Règle 1, paragraphe e) - Navire de construction spéciale
Remplacer le texte actuel par ce qui suit:
«e) Toutes les fois qu'un gouvernement considère qu'un navire de construction spéciale ou affecté à des opérations spéciales ne peut se conformer à toutes les dispositions de l'une quelconque des présentes Règles en ce qui concerne le nombre, l'emplacement, la portée ou le secteur de visibilité des feux et marques, ainsi que l'implantation et les caractéristiques des dispositifs de signalisation sonore, ce navire doit se conformer à telles autres dispositions relatives au nombre, à l'emplacement, à la portée ou au secteur de visibilité des feux ou marques, ainsi qu'à l'implantation et aux caractéristiques des dispositifs de signalisation sonore, qui, de l'avis du gouvernement intéressé, permettent dans ces cas de se conformer d'aussi près que possible aux présentes Règles.»
Règle 3, paragraphe h) - Navire handicapé par son tirant d'eau
Remplacer le texte actuel par ce qui suit:
«h) L'expression «Navire handicapé par son tirant d'eau» désigne tout navire à propulsion mécanique qui, en raison de son tirant d'eau et de la profondeur et de la largeur disponibles des eaux navigables, peut difficilement modifier sa route.»
Règle 8, nouveau paragraphe f) - Ne pas gêner Ajouter le nouveau paragraphe f) suivant:
«f) i) Un navire qui, en vertu de l'une quelconque des présentes Règles, est tenu de ne pas gêner le passage d'un autre navire ou de permettre son libre passage doit, lorsque les circonstances l'exigent, manœuvrer sans tarder afin de laisser suffisamment de place à l'autre navire pour permettre son libre passage.
1989 - 497
1763
RO 1989
Prévention des abordages en mer
ii) Un navire qui est tenu de ne pas gêner le passage d'un autre navire ou de permettre son libre passage n'est pas dispensé de cette obligation s'il s'approche de l'autre navire de telle sorte qu'il existe un risque d'abordage et il doit, lorsqu'il effectue sa manœuvre, tenir dûment compte des manœuvres qui pourraient être requises en vertu des règles de la présente partie.
iii) Un navire dont le passage ne doit pas être gêné reste pleinement tenu de se conformer aux règles de la présente partie lorsque les deux navires se rapprochent l'un de l'autre de telle sorte qu'il existe un risque d'abordage.»
Règle 10, paragraphe a) - Dispositifs de séparation du trafic adoptés par l'Organisation
Remplacer le texte actuel par ce qui suit:
«a) La présente règle s'applique aux dispositifs de séparation du trafic adoptés par l'Organisation et ne saurait dispenser aucun navire de ses obligations en vertu de l'une quelconque des autres règles.»
Règle 10, paragraphe c) - Traversée des voies de circulation
Remplacer le texte actuel par ce qui suit:
«c) Les navires doivent éviter autant que possible de couper les voies de circulation mais, s'ils y sont obligés, ils doivent le faire en suivant un cap qui soit autant que possible perpendiculaire à la direction générale du trafic.»
Annexe I, section 2, paragraphe d) - Feu le plus élevé
Remplacer le texte actuel par ce qui suit:
«d) Un navire à propulsion mécanique de longueur inférieure à 12 mètres peut avoir son feu le plus élevé à une hauteur inférieure à 2,5 mètres au-dessus du plat-bord. Toutefois, lorsqu'il porte un feu de tête de mât en plus des feux de côté et du feu de poupe ou bien le feu visible sur tout l'horizon prescrit à la règle 23 c) i) en plus des feux de côté, ce feu de tête de mât ou ce feu visible sur tout l'horizon doit se trouver à 1 mètre au moins au-dessus des feux de côté.»
Annexe I, section 2, alinéa ii) du paragraphe i) - Espacement des feux dans le plan vertical
Sans objet dans le texte français.
Annexe I, section 10 - Feux à bord des navires à voile
Au paragraphe a) de la section 10, ajouter les mots «faisant route» après les mots «navires à voile».
1764
Prévention des abordages en mer
RO 1989
Au paragraphe b) de la section 10, ajouter les mots «faisant route» après les mots «navires à voile».
Annexe IV, nouvel alinéa o) du paragraphe 1 - Signaux de détresse Ajouter le nouvel alinéa o) suivant:
«O) signaux approuvés transmis par des systèmes de radiocommunications.»
33083
1765
Accord constitutif du 8 avril 1959 de la Banque interaméricaine de développement
RS 0.972.4; RO 1977 397
Champ d'application de l'accord le 1er août 1989, complément1)
Etats parties
Acceptation
Entrée en vigueur
Norvège
7 juillet
1986
7 juillet
1986
Portugal
25 mars
1980
25 mars
1980
Suriname
12 décembre 1980
12 décembre 1980
33023
1766
1989 - 453
Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali
AS-1989-35 vom 05.09.1989 (S. 1759-1766) RO-1989-35 du 05.09.1989 (p. 1759-1766) RU-1989-35 del 05.09.1989 (p. 1759-1766)
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Dans
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Jahr
1989
Année
Anno
Band
1989
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Heft
35
Cahier
Numero
Datum
05.09.1989
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Data
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1759-1766
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