Regulated zones created around military airfields

30005008Jurisprudence administrative des autorités fédérales (JAAC)5 sept. 1989Granted

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

The Swiss Federal Council adopted an ordinance creating regulated zones (ATZ MIL) around fourteen named military aerodromes. The text defines the zones’ purpose as coordinating civil transit air traffic with military traffic, sets their forms and dimensions by appendix, and distinguishes between permanent zones and temporary zones tied to training periods. It also provides that civilian ATZ use rules apply and regulates publication through aeronautical charts, AIP and NOTAM.

Regeste Omnilex

Art. 7 Aviation Act; creation of military aerodrome traffic zones (ATZ MIL): the Federal Council may establish regulated zones around military aerodromes to ensure coordination between civil transit traffic and military air traffic. The ordinance may differentiate between permanent and temporary zones according to operational needs, incorporate by reference the rules governing civil ATZ use, and prescribe publication modalities in aeronautical documentation and NOTAM (consid. 1-5).

Texte intégral

  • Recueil officiel des lois fédérales

Nº 35 5 septembre 1989

1760 Navigation aérienne (ONA)

1761 Création de zones réglementées autour de certains aérodromes militaires

1763 Prévention des abordages en mer. Règlement international de 1972

1766 Banque interaméricaine de développement. Accord constitutif

1759

Ordonnance sur la navigation aérienne (ONA)

Modification du 23 août 1989

Le Conseil fédéral suisse arrète:

I

L'ordonnance du 14 novembre 19731) sur la navigation aérienne est modifiée comme il suit:

Art. 5, 1er al., let. a, et 2e al.

1 Les aéronefs appartenant à des sociétés commerciales ou à des sociétés coopératives transportant à des fins commerciales des personnes ou des biens par aéronefs ne sont immatriculés que:

a. Si la preuve est fournie qu'au moins trois cinquièmes du capital de la société commerciale ou de la société coopérative appartiennent à des Suisses ou à des sociétés commerciales ou coopératives en mains suisses;

2 Dans les sociétés anonymes, en outre, trois cinquièmes du capital-actions doivent consister en actions nominatives et être propriété suisse.

II

La présente modification entre en vigueur le 10 septembre 1989.

23 août 1989

Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Delamuraz Le chancelier de la Confédération, Buser

33102

  1. RS 748.01

1760

1989 - 513

Ordonnance concernant la création de zones réglementées autour de certains aérodromes militaires

du 23 août 1989

Le Conseil fédéral suisse,

vu l'article 7 de la loi fédérale du 21 décembre 19481) sur la navigation aérienne, arrête:

Article premier Zones réglementées

1 Des zones réglementées sous forme de zones de circulation d'aérodrome militaires (ATZ MIL) sont créées autour des aérodromes militaires d'Emmen, Payerne, Dübendorf, Alpnach, Buochs, Interlaken, Meiringen, Lodrino, Ambri, Mollis, Rarogne, Tourtemagne, St. Stephan et Ulrichen.

2 Les ATZ MII. doivent permettre d'assurer la coordination entre le trafic aérien civil en transit et le trafic aérien militaire.

Art. 2 Formes et dimensions des ATZ MIL Les formes et dimensions des ATZ MIL sont fixées dans l'appendice 2).

Art. 3 Durée de validité

Les zones ne sont réglementées que pendant les heures du service de vol militaire. Les zones des aérodromes d'Emmen, Payerne, Dübendorf, Alpnach, Buochs, Interlaken, Meiringen et Lodrino sont réglementées pendant toute l'année (ATZ MIL PERM), les zones des autres aérodromes seulement pendant les cours de répétition et d'entraînement et les écoles (ATZ MIL TEMPO).

Art. 4 Conditions d'utilisation

1 Les prescriptions concernant l'utilisation des zones de circulation d'aérodrome (ATZ) civiles s'appliquent à l'utilisation des ATZ MIL (art. 21 de l'ordonnance du 4 mai 19813) concernant les règles de l'air applicables aux aéronefs).

2 L'autorisation de pénétrer dans une zone peut également être demandée par radio, sur la fréquence attribuée, par les pilotes sans licence de radiotéléphoniste navigant; outre l'anglais, il est possible d'utiliser une des langues nationales ou le dialecte local.

RS 748.113.1

  1. RS 748.0

  2. Non publié dans le RO (cf. art. 5).

  3. RS 748.121.11

1989 - 490

1761

Zones réglementées autour de certains aérodromes militaires

RO 1989

Art. 5 Publications

L'Office fédéral de l'aviation civile et le Commandement des troupes d'aviation et de défense contre avions publient les ATZ MIL avec leur durée de validité dans les cartes de navigation aérienne concernées et dans la Publication d'information aéronautique suisse (AIP); chaque mise en service des ATZ MIL TEMPO est publiée en temps utile dans les avis au personnel chargé des opérations aériennes (NOTAM).

Art. 6 Entrée en vigueur

La présente ordonnance entre en vigueur le 1er septembre 1989.

23 août 1989

Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Delamuraz Le chancelier de la Confédération, Buser

33085

1762

Règlement international de 1972 pour prévenir les abordages en mer

RS 0.747.363.321; RO 1977 1089

Amendements au Règlement international

Adoptés le 19 novembre 1987 Entrés en vigueur pour la Suisse le 19 novembre 1989

Texte original

Règle 1, paragraphe e) - Navire de construction spéciale

Remplacer le texte actuel par ce qui suit:

«e) Toutes les fois qu'un gouvernement considère qu'un navire de construction spéciale ou affecté à des opérations spéciales ne peut se conformer à toutes les dispositions de l'une quelconque des présentes Règles en ce qui concerne le nombre, l'emplacement, la portée ou le secteur de visibilité des feux et marques, ainsi que l'implantation et les caractéristiques des dispositifs de signalisation sonore, ce navire doit se conformer à telles autres dispositions relatives au nombre, à l'emplacement, à la portée ou au secteur de visibilité des feux ou marques, ainsi qu'à l'implantation et aux caractéristiques des dispositifs de signalisation sonore, qui, de l'avis du gouvernement intéressé, permettent dans ces cas de se conformer d'aussi près que possible aux présentes Règles.»

Règle 3, paragraphe h) - Navire handicapé par son tirant d'eau

Remplacer le texte actuel par ce qui suit:

«h) L'expression «Navire handicapé par son tirant d'eau» désigne tout navire à propulsion mécanique qui, en raison de son tirant d'eau et de la profondeur et de la largeur disponibles des eaux navigables, peut difficilement modifier sa route.»

Règle 8, nouveau paragraphe f) - Ne pas gêner Ajouter le nouveau paragraphe f) suivant:

«f) i) Un navire qui, en vertu de l'une quelconque des présentes Règles, est tenu de ne pas gêner le passage d'un autre navire ou de permettre son libre passage doit, lorsque les circonstances l'exigent, manœuvrer sans tarder afin de laisser suffisamment de place à l'autre navire pour permettre son libre passage.

1989 - 497

1763

RO 1989

Prévention des abordages en mer

ii) Un navire qui est tenu de ne pas gêner le passage d'un autre navire ou de permettre son libre passage n'est pas dispensé de cette obligation s'il s'approche de l'autre navire de telle sorte qu'il existe un risque d'abordage et il doit, lorsqu'il effectue sa manœuvre, tenir dûment compte des manœuvres qui pourraient être requises en vertu des règles de la présente partie.

iii) Un navire dont le passage ne doit pas être gêné reste pleinement tenu de se conformer aux règles de la présente partie lorsque les deux navires se rapprochent l'un de l'autre de telle sorte qu'il existe un risque d'abordage.»

Règle 10, paragraphe a) - Dispositifs de séparation du trafic adoptés par l'Organisation

Remplacer le texte actuel par ce qui suit:

«a) La présente règle s'applique aux dispositifs de séparation du trafic adoptés par l'Organisation et ne saurait dispenser aucun navire de ses obligations en vertu de l'une quelconque des autres règles.»

Règle 10, paragraphe c) - Traversée des voies de circulation

Remplacer le texte actuel par ce qui suit:

«c) Les navires doivent éviter autant que possible de couper les voies de circulation mais, s'ils y sont obligés, ils doivent le faire en suivant un cap qui soit autant que possible perpendiculaire à la direction générale du trafic.»

Annexe I, section 2, paragraphe d) - Feu le plus élevé

Remplacer le texte actuel par ce qui suit:

«d) Un navire à propulsion mécanique de longueur inférieure à 12 mètres peut avoir son feu le plus élevé à une hauteur inférieure à 2,5 mètres au-dessus du plat-bord. Toutefois, lorsqu'il porte un feu de tête de mât en plus des feux de côté et du feu de poupe ou bien le feu visible sur tout l'horizon prescrit à la règle 23 c) i) en plus des feux de côté, ce feu de tête de mât ou ce feu visible sur tout l'horizon doit se trouver à 1 mètre au moins au-dessus des feux de côté.»

Annexe I, section 2, alinéa ii) du paragraphe i) - Espacement des feux dans le plan vertical

Sans objet dans le texte français.

Annexe I, section 10 - Feux à bord des navires à voile

Au paragraphe a) de la section 10, ajouter les mots «faisant route» après les mots «navires à voile».

1764

Prévention des abordages en mer

RO 1989

Au paragraphe b) de la section 10, ajouter les mots «faisant route» après les mots «navires à voile».

Annexe IV, nouvel alinéa o) du paragraphe 1 - Signaux de détresse Ajouter le nouvel alinéa o) suivant:

«O) signaux approuvés transmis par des systèmes de radiocommunications.»

33083

1765

Accord constitutif du 8 avril 1959 de la Banque interaméricaine de développement

RS 0.972.4; RO 1977 397

Champ d'application de l'accord le 1er août 1989, complément1)

Etats parties

Acceptation

Entrée en vigueur

Norvège

7 juillet

1986

7 juillet

1986

Portugal

25 mars

1980

25 mars

1980

Suriname

12 décembre 1980

12 décembre 1980

33023

  1. La présente publication complète celles qui figurent au RO 1977 456, 1981 1358 et 1986 1963.

1766

1989 - 453

Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali

AS-1989-35 vom 05.09.1989 (S. 1759-1766) RO-1989-35 du 05.09.1989 (p. 1759-1766) RU-1989-35 del 05.09.1989 (p. 1759-1766)

In

Amtliche Sammlung

Dans

Recueil officiel

In

Raccolta ufficiale

Jahr

1989

Année

Anno

Band

1989

Volume

Volume

Heft

35

Cahier

Numero

Datum

05.09.1989

Date

Data

Seite

1759-1766

Page

Pagina

Ref. No

30 005 008

Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv digitalisiert. Le document a été digitalisé par les Archives Fédérales Suisses. Il documento è stato digitalizzato dell'Archivio federale svizzero.

Mots-clés

aviationmilitary airfieldsregulated zonesair traffic coordinationnavigation rulespublication requirements

Extrait par Omnilex

Question juridique clé

Creation and scope of regulated zones around military airfields

Solution extraite

Regulated zones in the form of military aerodrome traffic zones were created around the listed military airfields.

Motifs extraits

The ordinance expressly enumerates the aerodromes and establishes ATZ MIL to coordinate civil transit traffic with military air traffic.

Question juridique clé

Validity period and conditions of use of the zones

Solution extraite

The zones apply only during military flight service hours; some are permanent and others temporary, and civil ATZ rules apply mutatis mutandis.

Motifs extraits

The ordinance distinguishes year-round ATZ MIL PERM from seasonal ATZ MIL TEMPO zones and incorporates the civilian ATZ usage rules.

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