Recueil officiel des lois fédérales
Nº 33 22 août 1989
1576 Eléments mobiles et taux des droits de douane applicables à l'importation de produits agricoles transformés
1583 Limites des frais de construction lors de l'amélioration du logement dans les régions de montagne
1585 Limites de revenu et de fortune dans le cadre de l'amélioration du logement dans les régions de montagne
1586 Liste officielle des variétés de céréales panifiables
1589 Prix maximums du blé de semence certifié de la récolte 1989
1591 Régime de transit commun. Convention avec l'Autriche, la Finlande, l'Islande, la Norvège, la Suède et la CEE. Décision nº 1/89 de la Com- mission mixte
1746 Errata: Ordonnance du DFEP sur les exceptions lors de l'importation de vins naturels
(
1575
Ordonnance concernant les éléments mobiles et les taux des droits de douane applicables à l'importation de produits agricoles transformés
Modification du 26 juillet 1989
Le Département fédéral des finances arrête:
I
Les annexes 1 et 2 de l'ordonnance du Département fédéral des finances du 20 février 19781) concernant les éléments mobiles et les taux des droits de douane applicables à l'importation de produits agricoles transformés sont modifiées selon la nouvelle teneur ci-jointe.
II
La présente modification entre en vigueur le 1er septembre 1989.
26 juillet 1989
Département fédéral des finances: Stich
S33060
1576
1989 - 492
RO 1989
Annexe 1
Liste des éléments mobiles applicables à l'importation de produits agricoles transformés
Numéro du tarif douanier
Elément mobile par 100 kg brut
Numéro du tarif douanier
Elément mobile par 100 kg brut Fr.
Numéro du tarif douanier
Elément mobile par 100 kg brut Fr.
0403.1010
42.60
1901.1011
190.10
1905.2010
131.50
0710.4000
25.00
1012
97.00
2020
90.30
1704.1010
34.30
1013
97.00
2030
63.70
1020
34.50
1021
56.20
3011
212.40
1030
31.10
1022
22.90
3019
108.90
9010
89.90
2081
566.40
3021
89.30
9020
23.70
2082
317.40
3022
110.30
9031
20.30
2083
102.10
4010
95.10
9041
36.40
2091
564.20
4021
84.50
9042
37.00
2092
241.90
4029
80.80
9043
33.60
2093
137.10
9011
126.60
9050
62.90
2099
79.80
9012
78.30
9060
77.60
9051
47.90
9013
103.40
9091
34.70
9052
40.40
9019
75.70
9092
26.00
9061
1108.00
9092
105.90
9093
17.40
9062
837.80
9093
108.20
1806.1010
39.10
9063
495.40
9094
87.10
1020
27.50
9064
339.60
9095
60.20
2011
1131.30
9065
191.30
2001.9021
23.10
2012
855.50
9066
88.90
2004.9023
25.00
2013
485.40
9067
61.20
2005.2011
120.90
2014
378.60
9071
743.50
2012
93.30
2015
201.70
9072
377.10
8000
23.10
2019
93.70
9073
90.40
2008.1110
56.90
2091
136.00
9074
57.30
9993
23.10
2092
103.30
9075
31.10
2101.1090
90.00
2093
68.80
9081
534.90
2090
56.00
2094
23.90
9082
335.00
2106.1011
88.70
2095
111.90
9089
101.00
9021
29.70
2096
53.50
9091
576.30
9022
25.20
2097
107.20
9092
267.50
9023
18.90
2099
23.90
9093
134.90
9040
27.70
3111
83.30
9094
83.50
9081
800.90
3119
52.30
9095
24.60
9082
364.60
3121
104.90
9096
19.60
9083
236.10
3129
23.30
1902.1100
49.00
9084
86.90
3211
120.90
1900
46.20
9091
199.00
3212
97.60
2000
49.60
9092
118.10
3213
64.90
3000
45.10
9093
53.10
3290
23.30
4010
46.20
9094
24.60
9011
103.20
4090
44.00
9095
20.60
9019
50.50
1904.9090
28.50
9096
21.50
9021
107.20
1905.1010
106.80
2905.4300
73.60
9029
19.90
1020
109.50
1577
Importation de produits agricoles transformés
Fr.
Importation de produits agricoles transformés
RO 1989
Annexe 2
Liste des taux de droits de douane (élément fixe + élément mobile) applicables à l'importation de produits agricoles transformés
Numéro
Taux normal
Taux pour les produits
du tarif
douanier
de la ZELE
des PED
CE
AELE
Fr.
Fr.
Fr.
par 100 kg
par 100 kg
par 100 kg
Fr. par 100 kg brut
0403.1010
52.60
42.60
exempt
42.60
0710.4000
25.00
25.00
25.00
25.00
1704.1010
75.30
34.30
34.30
34.30
1020
75.50
34.50
34.50
34.50
1030
72.10
31.10
31.10
31.10
9010
142.90
89.90
89.90
89.90
9020
76.70
23.70
23.70
23.70
9031
73.30
20.30
20.30
20.30
9041
89.40
36.40
36.40
36.40
9012
90.00
37.00
37.00
37.00
9043
86.60
33.60
33.60
33.60
9050
115.90
62.90
62.90
62.90
9060
130.60
77.60
77.60
77.60
9091
87.70
34.70
34.70
34.70
9092
79.00
26.00
26.00
26.00
9093
70.40
17.40
17.40
17.40
1806.1010
49.10
39.10
39.10
39.10
1020
37.50
27.50
27.50
27.50
2011
1132.30
TN1)2)
1131.30
TN
2012
856.50
TN2)
855.50
TN
2013
486.40
TN2)
485.40
TN
2014
379.60
TN2)
378.60
TN
2015
202.70
'I'N 2)
201.70
IN
2019
94.70
TN2)
93.70
TN
2091
146.00
136.00
136.00
136.00
2092
113.30
103.30
103.30
102.30
2093
78.80
68.80
68.80
68.80
2094
33.90
23.90
23.90
23.90
2095
121.90
111.90
111.90
111.90
2096
63.50
53.50
53.50
53.50
2097
117.20
107.20
107.20
107.20
2099
33.90
23.90
23.90
23.90
3111
93.30
83.30
83.30
83.30
TN = taux normal
Produits du Portugal: 1806.2011 = Fr. 1131.80
1806.2012 = Fr. 856.00
1806.2013 = Fr. 485.90
1806.2014 = Fr. 379.10
1806.2015 = Fr. 202.20
1806.2019 = Fr. 94.20
brut
brut
brut
..
1578
Importation de produits agricoles transformés
RO 1989
Numéro du tarif douanier
Taux normal
Taux pour les produits
de la ZELE
des PED
CE
AELE
Fr.
Fr.
Fr.
Fr.
par 100 kg brut
par 100 kg
par 100 kg
par 100 kg brut
1806.3119
62.30
52.30
52.30
52.30
3121
114.90
104.90
104.90
104.90
3129
33.30
23.30
23.30
23.30
3211
130.90
120.90
120.90
120.90
3212
107.60
97.60
97.60
97.60
3213
74.90
64.90
64.90
64.90
3290
33.30
23.30
23.30
23.30
9011
113.20
103.20
103.20
103.20
9019
60.50
50.50
50.50
50.50
9021
117.20
107.20
107.20
107.20
9029
29.90
19.90
19.90
19.90
1901.1011
200.10
190.10
190.10
190.10
1012
107.00
97.00
97.00
97.00
1013
107.00
97.00
97.00
97.00
'1021
76.20
56.20
56.20
56.20
1022
42.90
22.90
22.90
22.90
2081
576.40
566.40
TN
2082
327.40
317.40
TN
2083
112.10
102.10
102.10
TN
2091
584.20
564.20
564.20
2092
261.90
241.90
241.90
2093
157.10
137.10
137.10
137.10
2099
99.80
79.80
79.80
79.80
9051
67.90
47.90
47.90
TN
9052
60.40
40.40
40.40
TN
1901.2081 = Fr. 566.40 1901.2082 = Fr. 317.40
autres:
du Portugal: 1901.2081 = Fr. 571.40 1901.2082 = Fr. 322.40
d'autres pays
TN
1901.2091 = Fr. 564.20 1901.2092 = Fr. 241.90
autres:
du Portugal: 1901.2091 = Fr. 574.20 1901.2092 = Fr. 251.90
TN
brut
brut
(
1579
RO 1989
Importation de produits agricoles transformés
Numéro
Taux normal
Taux pour les produits
du tarif
douanier
de la ZELE
des PED
CE
AELE
Fr.
Fr.
Fr.
Fr.
par 100 kg brut
par 100 kg
par 100 kg
par 100 kg
brut
brut
brut
1901.9061
1109.40
TN1)
1108.00
TN
9062
840.80
TN1)
837.80
TN
9063
520.40
TN1)
495.40
TN
9064
376.60
TN1)
339.60
TN
9065
222.30
TN1)
191.30
TN
9066
129.90
TN1)
88.90
TN
9067
62.20
T'N1)
61.20
TN
9071
787.50
743.50
743.50
TN
9072
421.10
377.10
377.10
TN
9073
134.40
90.40
90.40
TN
9074
101.30
57 30
57.30
TN
9075
75.10
31.10
31.10
TN
9081
544.90
534.90
TN
9082
345.00
335.00
TN
9089
111.00
101.00
101.00
TN
9091
596.30
576.30
576.30
9092
287.50
267.50
267.50
9093
154.90
134.90
134.90
134.90
9094
103.50
83.50
83.50
83.50
9095
44.60
24.60
24.60
24.60
9096
39.60
19.60
19.60
19.60
1902.1100
52.00
49.00
49.00
TN
1900
49.20
46.20
46.20
TN
2000
93.60
49.60
49.60
TN
3000
89.10
45.10
45.10
TN
4010
49.20
46.20
46.20
TN
1901.9062 = Fr. 839.30
1901.9063 = Fr. 507.90
1901.9064 = Fr. 358.10
1901.9065 = Fr. 206.80
1901.9066 = Fr. 109.40
1901.9067 = Fr. 61.70
1901.9081 = Fr. 534.90
1901.9082 = Fr. 335.00
1901.9091 = Fr. 576.30 1901.9092 = Fr. 267.50
autres:
du Portugal: 1901.9081 = Fr. 539.90
1901.9082 = Fr. 340.00
1901.9091 = Fr. 586.30 1901.9092 = Fr. 277.50
TN
1580
RO 1989
Importation de produits agricoles transformés
Numéro
Taux normal
Taux pour les produits
du tarif douanier
de la ZELE
des PED
CE
AELE
Fr.
Fr.
Fr.
Fr.
par 100 kg brut
par 100 kg
par 100 kg
par 100 kg brut
1902.4090
88.00
44.00
44.00
TN
1904.9090
72.50
28.50
28.50
TN
1905.1010
121.80
106.80
106.80
TN
1020
169.50
109.50
109.50
109.50
2010
191.50
131.50
131.50
131.50
2020
150.30
90.30
90.30
90.30
2030
123.70
63.70
63.70
63.70
3011
272.40
212.40
212.40
212.40
3019
168.90
108.90
108.90
108.90
3021
116.30
89.30
89.30
TN
3022
170.30
110.30
110.30
110.30
4010
122.10
95.10
95.10
TN
4021
144.50
84.50
84.50
84.50
4029
140.80
80.80
80.80
80.80
9011
127.60
126.60
126.60
126.60
9012
79.30
78.30
78.30
78.30
9013
118.40
103.40
103.40
TN
9019
90.70
75.70
75.70
9092
132.90
105.90
105.90
TN
9093
168.20
108.20
108.20
108.20
9094
147.10
87.10
87.10
87.10
2001.9021
25.00
23.10
23.10
23.10
2004.9023
25.00
25.00
25.00
25.00
2005.2011
130.90
120.90
120.90
TN
2012
103.30
93.30
93.30
TN
8000
25.00
23.10
23.10
23.10
2008.1110
100.90
56.90
56.90
TN
9993
25.00
23.10
23.10
23.10
2101.1090
134.00
90.00
90.00
TN
2090
100.00
56.00
56.00
2106.1011
132.70
88.70
88.70
TN
9021
149.70
29.70
29.70
TN
9022
145.20
25.20
25.20
TN
9023
138.90
18.90
18.90
TN
9040
71.70
27.70
27.70
TN
9081
844.90
800.90
800.90
TN
9082
408.60
364.60
364.60
TN
9083
280.10
236.10
236.10
TN
9084
130.90
86.90
86.90
TN
9091
243.00
199.00
199.00
TN
9092
162.10
118.10
118.10
TN
Fr. 75.70
TN
Fr. 56.00
Fr. 82.00
9095
120.20
60.20
60.20
60.20
brut
brut
1581
Importation de produits agricoles transformés
RÒ 1989
Numéro
Taux normal
Taux pour les produits
du tarif douanier
de la ZELE
des PED
CE
AELE
Fr.
par 100 kg brut
Fr. par 100 kg brut
Fr. par 100 kg brut
Fr.
par 100 kg brut
2106.9093
97.10
53.10
53.10
TN
9094
68.60
24.60
24.60
TN
9095
64.60
20.60
20.60
9096
65.50
21.50
21.50
TN
2905.4300
75.10
73.60
73.60
73.60
Fr. 20.60
TN
S33060
1582
Ordonnance sur les limites des frais de construction lors de l'amélioration du logement dans les régions de montagne
du 13 juillet 1989
L'Office fédéral du logement,
vu l'article 12, 3e alinéa, de l'ordonnance du 13 janvier 19711) concernant l'amélioration du logement dans les régions de montagne,
arrête:
Article premier Limites des frais de construction
1 Aucune subvention fédérale n'est, en règle générale, allouée pour des améliora- tions si, au total, les frais de construction par logement se montent à moins de 1000 francs ou à plus de 131 000 francs. S'il s'agit d'installations collectives, les travaux qui représentent une dépense inférieure à 1000 francs pour chaque projet de construction peuvent aussi entrer en ligne de compte si la dépense totale atteint ce chiffre.
2 Dans les nouveaux bâtiments, le total des frais de construction ne doit, en règle générale, pas excéder 177 000 francs par logement de trois pièces dans une maison comptant plusieurs logements, ni 261 000 francs dans une maison familiale de cinq pièces; pour chaque pièces en sus, la limite est haussée de 27 000 francs dans une maison comptant plusieurs logements, et de 31 000 francs dans une maison familiale; lorsque le nombre de pièces est inférieur à cinq, les limites sont abaissées en conséquence pour chaque pièce en moins.
3 Les limites des frais de construction fixées aux 1er et 2e alinéas sont établies d'après l'indice zurichois du coût de la construction du 1er avril 1989, qui s'inscrit à 248 points (1er oct. 1966=100).
Art. 2 Abrogation du droit en vigueur
L'ordonnance du 20 juillet 19822) sur les limites de construction lors de l'amélio- ration du logement dans les régions de montagne est abrogée.
RS 844.11 1) RS 844.1 2) RO 1982 1354
1989 - 493
1583
Amélioration du logement dans les régions de montagne
RO 1989
Art. 3 Entrée en vigueur
La présente ordonnance entre en vigueur le 1er septembre 1989.
13 juillet 1989
Office fédéral du logement: Le directeur, Guggenheim
33078
1584
Ordonnance sur les limites de revenu et de fortune dans le cadre de l'amélioration du logement dans les régions de montagne
du 13 juillet 1989
L'Office fédéral du logement,
vu l'article 14, 4e alinéa, de l'ordonnance du 13 janvier 19711) concernant l'amélioration du logement dans les régions de montagne,
arrête:
Article premier Limite de revenu
1 Le revenu brut, déduction faite des frais d'obtention, selon les règles établies en matière d'impôt fédéral direct, ne doit pas dépasser, au moment de la demande, 38 500 francs par an pour un indice suisse des prix à la consommation de 144, points (100 en déc. 1982).
2 Pour chaque enfant mineur ou dont la formation n'est pas achevée, et pour toute autre personne dont l'entretien est assuré par le chef du ménage, à l'exception du conjoint, la limite est relevée de 4400 francs, si l'indice suisse des prix à la consommation est de 114,9 points (100 en déc. 1982).
Art. 2 Limite de fortune
1 La fortune brute, une fois déduites les dettes dûment établies, ne doit pas dépasser 121 000 francs au moment de la demande, pour un indice suisse des prix à la consommation de 114,9 points (100 en déc. 1982).
2 Pour chaque enfant mineur ou dont la formation n'est pas achevée, et pour toute autre personne dont l'entretien est assuré par le chef du ménage, à l'exception du conjoint, la limite est relevée de 14 300 francs, pour un indice suisse des prix à la consommation de 114,9 points (100 en déc. 1982).
Art. 3 Dispositions finales
1 L'ordonnance de même intitulé du 12 novembre 19842) est abrogée. 2 La présente ordonnance entre en vigueur le 1er septembre 1989.
13 juillet 1989
Office fédéral du logement: Le directeur, Guggenheim
RS 844.12 1) RS 844.1 2) RO 1984 1343
33079
1989 - 494
1585
Ordonnance concernant la liste officielle des variétés de céréales panifiables
du 3 août 1989
Le Département fédéral de l'économie publique,
vu l'article 41, 1er alinéa, de la loi sur l'agriculture 1), arrête:
Article premier
1 Sont reconnues les variétés de froment d'automne suivantes:
Variétés
Provenance
Enregistrement
Remarques
( *: variété protégée)
dans la liste
**: demande de protection)
officielle
des variétés
Probus
CH
1948
Zénith
CH
1969
Hardi
F
1978
Zlatna Dolina
YU
1978
(Valle d'Oro)
Zenta
CH
1979
Eiger
CH
1980
Sardona
CH
1980
CH
1981
Partizanka
YU
1981
Carimulti
D
1981
jusqu'au 30 juin 1990
Bernina
CH
1983
**
Tambo
CH
1985
Asiago
I 1985
F 1986
**
Forno
CH
1986
**
Garmil
CH
1987
** Ramosa
CH
1989
pour la Suisse méridionale
jusqu'au 30 juin 1990 pour la Suisse méridionale
RS 916.111.111 1) RS 910.1
1586
1989 - 501
RO 1989
Variétés de céréales panifiables
2 Sont reconnues les variétés de froment de printemps suivantes:
Variétés ( *: variété protégée) ( **: demande de protection)
Provenance
Enregistrement dans la liste officielle des variétés
Remarques
Kärntner Frühweizen
A 1958
pour régions de montagne
Calanda
CH
1979
Walter
S
1980
jusqu'au 30 juin 1991
D
1982
Orello
CH
1982
jusqu'au 30 juin 1991
CH
1982
**
Albis
CH
1983
**
Dadora
CH
1984
**
Remia
CH
1986
**
Frisal
CH
1987
Art. 2
Sont reconnues les variétés de seigle d'automne suivantes:
Variétés
Provenance
Enregistrement
Remarques
dans la liste
officielle des variétés
Rothenbrunner
CH
1948
Danko
P
1983
Cadi
CH
1984
jusqu'au 30 juin 1990
Eho
A
1988
Art. 3 Sont reconnues les variétés d'épeautre suivantes:
Variétés
Provenance Enregistrement
Remarques
dans la liste
officielle
des variétés
Oberkulmer Rotkorn
CH
1948
Altgold Rotkorn
CH
1952
Ostro
CH
1978
1587
Variétés de céréales panifiables
RO 1989
Art. 4
1 L'ordonnance du 17 août 19881) concernant la liste officielle des variétés de céréales panifiables est abrogée.
2 La présente ordonnance entre en vigueur le 1er septembre 1989.
3 août 1989 Département fédéral de l'économie publique: Delamuraz
S33074
1588
Ordonnance fixant les prix maximums du blé de semence certifié de la récolte 1989
du 4 août 1989
L'Administration fédérale des blés,
vu l'article 36 de l'ordonnance générale du 16 juin 19861) concernant la loi sur le blé,
arrête ::
Article premier
1 Les prix maximums du blé de semence certifié de la récolte de 1989 sont fixés comme il suit:
Froment d'automne
Fr.
Probus
161.50
Partizanka
158.50
Zenta, Eiger, Sardona, Tambo
156.50
Arina
153.50
Asiago
154.50
Zénith, Forno, Garmil, Ramosa
152.50
Valle d'Oro, Hardi, Iena
150.50
Carimulti
149.50
Bernina
147.50
Froment de printemps
Calanda
166.50
Orello, Albis, Dadora, Kärntner, Remia, Frisal .. 161.50
Walter, Hermes
159.50
Besso
157.50
Seigle d'automne
Danko, Eho
156.50
Rothenbrunner
176.50
Epeautre
Altgold, Oberkulmer, Ostro
147.50
RS 916.111.272 1) RS 916.111.01
1989 - 502
1589
Prix maximums du blé de semence
RO 1989
2 Ces prix s'entendent par 100 kg net, sans sac. Ils comprennent le prix de base pour la marchandise livrée au centre de triage ou, en cas de transport par chemin de fer, à la gare d'expédition, les frais de licence, la contribution de variété, une marge de 4 fr. 50 pour les grossistes et de 7 fr. 50 pour les revendeurs, une prime de transaction de 4 francs pour les syndicats de sélectionneurs, ainsi qu'une contribu- tion de 2 francs aux frais de la Fédération suisse des sélectionneurs et de l'Union suisse des Paysans.
Art. 2
L'ordonnance du 18 août 19881) fixant les prix maximums du blé de semence certifié de la récolte de 1988 est abrogée.
Art. 3
La présente ordonnance entre en vigueur le 1er septembre 1989.
4 août 1989
Administration fédérale des blés: Le directeur, Achermann
S33075
1590
O
Convention du 20 mai 1987
entre la Confédération suisse et la République d'Autriche, la République de Finlande, la République d'Islande, le Royaume de Norvège, le Royaume de Suède et la Communauté économique européenne relative à un régime de transit commun
Décision nº 1/89 de la Commission mixte
relative à l'amendement des appendices I1), II1) et III1)
Adoptée le 3 mai 1989 Entrée en vigueur pour la Suisse le 1er juillet 1989
La Commission mixte,
vu la Convention du 20 mai 1987, relative à un régime de transit commun et notamment son article 15, paragraphe 3, point a),
considérant que l'appendice I de la Convention contient notamment des disposi- tions relatives à la possibilité de changer de bureau de destination; qu'il convient d'adapter ces dispositions afin de tenir compte également du cas où les marchan- dises sont soumises à des restrictions ou des impositions à la sortie des pays de l'AELE;
considérant que les dispositions de la Convention entre la Communauté écono- mique européenne et les pays de l'AELE sur la simplification des formalités dans les échanges de marchandises permettent d'autoriser l'emploi des listes addi- tionnelles; que par souci de simplification, il convient d'étendre cette possibilité aux opérations de transit commun; qu'il convient en conséquence de modifier l'appendice II de la Convention;
considérant que la procédure simplifiée de transit commun pour les transports par chemins de fer au moyen de grands conteneurs se fait sous le couvert d'un document de transport spécial valant document de transit douanier et dénommé «Bulletin de remise TR»;
considérant que le modèle de ce document a été récemment adapté; que, par ailleurs, rien ne s'oppose à ce que ce document puisse être utilisé par l'entreprise de transport concernée pour tous les transports qu'elle effectue même sans application de la procédure simplifiée de transit commun; que ces réformes rendent nécessaires un certain nombre d'adaptations d'ordre technique aux dispositions relatives à cette procédure simplifiée;
considérant qu'il convient de préciser les éléments que doit comporter le visa des documents T2L et, le cas échéant, les documents T2Lbis, lorsque ceux-ci sont visés par les autorités douanières des pays de départ;
Le texte des appendices I à III est publié en annexe.
RS 0.631.242.04
1989 - 284
1591
CEE - Régime de transit commun
RO 1989
considérant qu'il est souhaitable de dispenser les expéditeurs agréés de la signature manuscrite des documents T2L lorsque ces documents sont établis par un système intégré de traitement électronique ou automatique des données;
considérant qu'il s'avère utile de simplifier la présentation de certains formulaires utilisés dans le cadre de l'application du régime de transit commun en remplaçant leur titre multilingue par un code attribué à chaque formulaire aux fins de l'identifier conjointement avec le titre dans la langue du formulaire lui-même;
considérant que l'appendice III de la Convention contient les modalités, d'impres- sion de remplissage et d'utilisation des formulaires sur lesquels sont établies les déclarations T1 ou T2; que l'expérience a fait apparaître la nécessité de clarifier certaines de ces dispositions; que le traitement manuel des différents exemplaires des formulaires sur lesquels sont établies les déclarations T1 ou T2 serait facilité par un marquage en couleurs de ces exemplaires; qu'il convient en conséquence de modifier cet appendice;
décide:
Article premier
L'appendice I de la Convention est modifié.
Article 2
L'appendice II de la Convention est modifié.
Article 3
Les annexes II, III, IV et V de l'appendice II de la Convention sont remplacées.
Article 4
L'appendice III de la Convention est modifié.
Article 5
Les formulaires visés aux annexes II, III, IV et V de l'appendice II de la Convention (avis de passage, récépissés, certificats de cautionnement et titres de garantie forfaitaire) ainsi que les formulaires visés aux annexes I à IV de l'appendice III (document unique) qui étaient utilisés avant la date d'entrée en vigueur de la présente décision peuvent continuer à être utilisés jusqu'à épuise- ment des stocks et au plus tard jusqu'au 31 décembre 1991.
1592
CEE - Régime de transit commun
RO 1989
Article 6 La présente décision entre en vigueur le 1er juillet 1989.
Fait à Innsbruck, le 3 mai 1989.
Pour la Commission mixte: Le président, O. Gratschmayer
32958
1593
CEE - Régime de transit commun
RO 1989
Annexe Appendice I
Titre premier Dispositions générales
Article premier
A
Articles 2 à 10 (Le présent appendice ne contient pas d'articles 2 à 10.)
Article 11
Aux fins de la présente Convention, on entend par:
a) «principal obligé»:
la personne qui, le cas échéant par l'intermédiaire d'un représentant habilité, demande, par une déclaration ayant fait l'objet des formalités douanières requises, à effectuer une opération de transit et répond ainsi vis-à-vis des autorités compétentes de l'exécution régulière de cette opération;
b) «moyen de transport», notamment:
tout véhicule routier, remorque, semi-remorque,
toute voiture ou wagon de chemin de fer,
tout bateau ou navire,
tout aéronef,
tout conteneur (container) au sens de la Convention douanière relative aux containers;
c) «bureau de départ»:
le bureau de douane où débute l'opération de transit;
d) «bureau de passage»:
le bureau de douane d'entrée situé dans un pays autre que celui de départ,
ainsi que le bureau de douane de sortie d'une partie contractante lorsque l'envoi quitte le territoire douanier de cette partie contractante au cours de l'opération de transit via une frontière entre une partie contractante et un pays tiers;
e) «bureau de destination»:
le bureau de douane où les marchandises doivent être représentées pour mettre fin à l'opération de transit;
1594
CEE - Régime de transit commun
RO 1989
f) «bureau de garantie»:
le bureau de douane où est constituée une garantie globale;
g) «frontière intérieure»: 1
la frontière commune à deux parties contractantes.
Sont réputées franchir une frontière intérieure, les marchandises embar- quées dans un port maritime d'une partie contractante et débarquées dans un port maritime d'une autre partie contractante, pour autant que la traversée de la mer s'effectue sous le couvert d'un titre de transport unique.
Ne sont pas réputées franchir une frontière intérieure, les marchandises provenant de pays tiers par voie maritime et transbordées dans un port maritime d'une partie contractante en vue d'être débarquées dans un port maritime d'une autre partie contractante.
Titre II Procédure T1
Article 12
Toute marchandise doit, pour circuler sous la procédure T1, faire l'objet, dans les conditions fixées par la présente Convention, d'une déclaration T1. Par déclaration T1, on entend une déclaration faite sur un formulaire d'un des modèles figurant à l'appendice III.
Le formulaire T1, visé au paragraphe 1, peut être complété, le cas échéant, par un ou plusieurs formulaires complémentaires T1bis correspondant à l'un des . modèles du formulaire complémentaire figurant à l'appendice III.
Les formulaires T1 et T1bis sont imprimés et remplis dans une des langues officielles des parties contractantes, acceptable par les autorités compétentes du pays de départ. En tant que de besoin, les autorités compétentes du pays concerné par l'opération T1 peuvent demander la traduction dans la langue ou dans une des langues officielles de ce pays.
La déclaration T1 est signée par la personne qui demande à effectuer une opération T1 ou par son représentant habilité et elle est produite au bureau de départ en trois exemplaires au moins.
Les documents complémentaires annexés à la déclaration T1 en font partie intégrante.
La déclaration T1 est accompagnée du document de transport.
Le bureau de départ peut dispenser de la présentation de ce document lors de l'accomplissement des formalités douanières. Toutefois, le document de transport doit être présenté à toute réquisition du service des douanes au cours du transport.
1595
RO 1989
CEE - Régime de transit commun
Article 13
Le principal obligé est tenu:
a) de représenter les marchandises intactes au bureau de destination dans le délai prescrit et en ayant respecté les mesures d'identification prises par les autorités compétentes;
b) de respecter les dispositions relatives à la procédure T1 et au transit dans chacun des pays dont le territoire est emprunté lors du transport.
Article 14
Chaque pays peut, aux conditions qu'il fixe, prévoir l'utilisation du document T1 en vue de l'application de procédures nationales.
Les indications complémentaires portées à cette fin sur le document T1 par une personne autre que le principal obligé n'engagent que la responsabilité de cette personne, conformément aux dispositions législatives, réglementaires et administratives nationales.
Article 15 (Le présent appendice ne contient pas d'article 15.)
Article 16
Un même moyen de transport peut être utilisé pour le chargement de marchandises en plusieurs bureaux de départ comme pour le déchargement en plusieurs bureaux de destination.
Ne peuvent figurer sur une même déclaration T1 que des marchandises chargées ou devant être chargées sur un seul moyen de transport et destinées à être transportées d'un même bureau de départ à un même bureau de destination. Pour l'application de l'alinéa précédent, sont considérés comme constituant un seul moyen de transport, à condition qu'ils transportent des marchandises devant être acheminées ensemble:
a) un véhicule routier accompagné de sa ou de ses remorques ou semi- remorques;
b) une rame de voitures ou de wagons de chemins de fer;
c) les bateaux constituant un ensemble unique;
d) les conteneurs (containers) chargés sur un moyen de transport au sens du présent article.
1596
1
CEE - Régime de transit commun
RO 1989
Article 17
Le bureau de départ enregistre la déclaration T1, prescrit le délai dans lequel les marchandises doivent être représentées au bureau de destination et prend les mesures d'identification qu'il estime nécessaires.
Après avoir annoté le document T1 en conséquence, le bureau de départ conserve l'exemplaire qui lui est destiné et remet les autres exemplaires au principal obligé ou à son représentant.
C
Article 18
(Le présent appendice ne contient pas d'article 18.)
Article 19
Le transport des marchandises s'effectue sous le couvert des exemplaires du document T1 remis au principal obligé ou à son représentant par le bureau de départ.
Le transport s'effectue en empruntant les bureaux de passage figurant dans le document T1. Lorsque les circonstances le justifient, d'autres bureaux de passage peuvent être empruntés.
A des fins de surveillance, chaque pays peut fixer des itinéraires de transit sur son territoire.
Chaque pays communique à la Commission des Communautés européennes la liste ainsi que les heures d'ouverture des bureaux de douane compétents pour les opérations T1.
La Commission communique ces informations aux autres pays.
Article 20
Les exemplaires du document T1 sont présentés dans chaque pays à toute réquisition du service des douanes qui peut s'assurer de l'intégrité des scellements. Il n'est pas procédé à la visite des marchandises, sauf en cas de soupçons d'irrégularités pouvant donner lieu à des abus.
Article 21
L'envoi, ainsi que les exemplaires du document T1, sont présentés à chaque bureau de passage.
Article 22
Le transporteur remet à chaque bureau de passage un avis de passage. Le modèle de l'avis de passage est déterminé à l'appendice II.
Les bureaux de passage ne procèdent pas à la visite des marchandises, sauf en cas de soupçons d'irrégularités pouvant donner lieu à des abus.
1597
RO 1989
CEE - Régime de transit commun
Article 23
Lorsqu'un chargement ou un déchargement est effectué dans un bureau inter- médiaire, les exemplaires du document T1 remis par le ou les bureaux de départ doivent y être représentés.
Article 24
Les marchandises figurant sur un document T1 peuvent, sans qu'il y ait lieu de renouveler la déclaration, faire l'objet d'un transbordement sur un autre moyen de transport sous la surveillance du service des douanes du pays sur le territoire duquel le transbordement doit être effectué. Dans ce cas, le service des douanes annote le document T1 en conséquence.
Le service des douanes peut, aux conditions qu'il fixe, autoriser le trans- bordement en dehors de sa surveillance. Dans un tel cas, le transporteur annote, en conséquence, le document T1 et informe, aux fins de visa, le bureau de douane suivant auquel les marchandises doivent être présentées.
Article 25
En cas de rupture du scellement au cours du transport par une cause indépendante de la volonté du transporteur, celui-ci doit, dans les plus brefs délais, demander l'établissement d'un procès-verbal de constat dans le pays où se trouve le moyen de transport, au service des douanes si celui-ci se trouve à proximité ou, à défaut, à toute autre autorité habilitée. L'autorité intervenante appose, si possible, de nouveaux scellés.
En cas d'accident nécessitant le transbordement sur un autre moyen de transport, l'article 24 s'applique.
S'il n'y a pas de service des douanes à proximité, toute autre autorité habilitée peut intervenir dans les conditions visées à l'article 24 paragraphe 1.
En cas de péril imminent nécessitant le déchargement immédiat, partiel ou total, le transporteur peut prendre des mesures de son propre chef. Il en fait mention sur le document T1. Le paragraphe 1 est applicable dans ce cas.
Lorsque, par suite d'accidents ou d'autres incidents survenus au cours du transport, le transporteur n'est pas en mesure de respecter le délai visé à l'article 17, il doit en aviser dans les plus brefs délais l'autorité compétente visée au paragraphe 1. Cette autorité annote le document T1 en conséquence.
1598
C
CEE - Régime de transit commun
RO 1989
Article 26
Le bureau de destination annote les exemplaires du document T1 en fonction du contrôle effectué, renvoie sans tarder un exemplaire au bureau de départ et conserve l'autre exemplaire.
(Le présent article ne contient pas de paragraphe 2.)
Lorsque les marchandises sont représentées au bureau de destination après l'expiration du délai prescrit par le bureau de départ et que le non-respect de ce délai est dû à des circonstances dûment justifiées à la satisfaction du bureau de destination et non imputables au transporteur ou au principal obligé, ce dernier est réputé avoir observé le délai prescrit.
Sans préjudice des dispositions des articles 34 et 51 de l'appendice II, l'opération T1 peut être terminée dans un bureau autre que celui prévu dans le document T1, pour autant que ces deux bureaux relèvent de la même partie contractante. Ce bureau devient alors le bureau de destination.
Si, dans des cas exceptionnels, il se révèle nécessaire de représenter les marchan- dises dans un bureau autre que celui qui est mentionné sur le document T1, avec l'intention d'y terminer le transport, et que ces deux bureaux appartiennent à des parties contractantes différentes, les autorités douanières du bureau où sont représentées les marchandises peuvent autoriser le changement de bureau de destination. Le nouveau bureau de destination doit faire figurer dans la case «Contrôle par le bureau de destination» de l'exemplaire de renvoi du document T1, en sus des mentions usuelles incombant au bureau de destination, l'une des mentions suivantes:
Diferencias: mercancias presentadas en la aduana ... (nombre y país)
Forskelle: det toldsted, hvor varerne blev frembudt ... (navn og land)
Unstimmigkeiten: Zollstelle der Gestellung . . . (Name und Land)
Διαφορεζ: εμπορευματα ΠροσκομισΘεντα στο τελωνειο ... (ονομα και χωρα)
Differences: office where goods were presented ... (name and country)
Différences: marchandises présentées au bureau ... (nom et pays)
Differenze: ufficio al quale sono state presentate le merci ... (nome e paese)
Verschillen: kantoor waar de goederen zijn aangebracht ... (naam en land)
Diferenças: mercadorias apresentadas na estãncia . . . (nome e país) - Muutos: toimipaikka, jossa tavarat esitetty .. . (nimi ja maa)
Breying: Tollstjóraskrifstofa øar sem vörum var framvisad .. . (Nafn og land),
Forskjell: det tollsted hvor varene ble fremlagt ... (navn og land)
Avvikelse: tullanstalt där varorna anmäldes .. . (namn och land)
Toutefois, le changement de bureau de destination n'est pas autorisé lorsque le document T1 porte l'une des mentions suivantes:
1599
CEE - Régime de transit commun
RO 1989
sometida a restricciones
undergivet restriktioner
Beschränkungen unterworfen
υποκειμενη σε μεριορισμουζ
subject to restrictions soumise à des restrictions
assoggettata a restrizioni
aan beperkingen onderworpen
sujeita a restrições
rajoitusten alaista
hadur takmörkunum
underlagt restriksjoner
underkastad restriktioner
sujeta a pago de derechos
betinget af afgiftsbetaling
Abgabenerhebung unterworfen
Έξοδοζ αμο1)
Export from1)
υποκειμενη σε εμιβαρυνση subject to duty
soumise à imposition
assoggettata a tassazione
aan belastingheffing onderworpen
sujeita a pagamento de imposições maksujen alaista
Vienti1)
Gjaldskyldur utflutningur frå1)
Utførsel frå1)
balagt med avgifter
underkastad avgifter
Le bureau de départ n'apure le document T1 que lorsque toutes les obligations découlant du changement de bureau de destination sont satisfaites. Il informe, le cas échéant, la caution de non-apurement.
Article 27
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Utförsel från1)
Salida de 1)
Sortie de1)
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l'occasion d'une opération T1, le principal obligé est tenu de fournir une garantie, sauf dispositions contraires du présent appendice.
La garantie peut être fournie globalement pour plusieurs opérations T1 ou isolément pour une seule opération T1.
Sous réserve de l'article 33 paragraphe 2, la garantie consiste dans le cau- tionnement solidaire d'une personne tierce physique ou morale établie dans le pays dans lequel la garantie est fournie et agréée par ce pays.
Article 28
Cette dernière caution doit être établie dans le pays en question et elle doit s'engager, solidairement avec le principal obligé, à payer les droits et autres impositions y exigibles.
Article 29
Le cautionnement visé à l'article 27 paragraphe 3 doit faire l'objet d'un acte conforme, selon le cas, aux modèles I ou II figurant en annexe du présent appendice.
Lorsque les dispositions législatives, réglementaires et administratives natio- nales ou les usages le requièrent, chaque pays peut faire souscrire l'acte de cautionnement sous une forme différente, pour autant qu'il comporte des effets identiques à ceux de l'acte prévu dans. le modèle.
Article 30
La garantie globale est constituée dans un bureau de garantie.
Le bureau de garantie détermine le montant du cautionnement, accepte l'engagement de la caution et émet un accord préalable qui permet au principal obligé, dans la limite du cautionnement, d'effectuer toute opération T1, quel que soit le bureau de départ.
A chaque personne ayant obtenu un accord préalable, il est délivré, dans les conditions fixées par les autorités compétentes des pays concernés, en un ou plusieurs exemplaires, un certificat de cautionnement. Le modèle du certificat de cautionnement est déterminé à l'appendice II.
Référence à ce certificat doit être faite sur chaque déclaration T1.
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CEE - Régime de transit commun
Article 31
Le bureau de garantie peut révoquer l'accord préalable lorsque les conditions retenues lors de son émission ne sont plus réunies.
Chaque pays notifie à la Commission des Communautés européennes toute révocation d'accord préalable.
La Commission communique cette information aux autres pays.
Article 32
Le cautionnement visé au premier alinéa doit faire l'objet d'un acte conforme au modèle III figurant en annexe du présent appendice.
La contre-valeur en monnaies nationales de l'Ecu, applicable dans le cadre de la présente Convention, est établie une fois par an.
Sont déterminés à l'appendice II:
a) les transports de marchandises susceptibles de donner lieu à une aug- mentation du montant forfaitaire, ainsi que les conditions dans lesquelles cette augmentation est applicable;
b) les conditions dans lesquelles il est établi que la garantie visée au paragraphe 1 s'applique à une opération T1 déterminée;
c) les modalités d'application de la contre-valeur en monnaies nationales de l'Ecu.
Article 33
La garantie fournie isolément pour une seule opération T1 est constituée au bureau de départ.
La garantie peut consister en un dépôt d'espèces. Dans ce cas, son montant est fixé par les autorités compétentes des pays concernés et elle doit être renouvelée dans chaque bureau de passage au sens de l'article 11 point d) premier tiret.
Article 34
Sans préjudice des dispositions nationales prévoyant d'autres cas de dispense, le principal obligé est dispensé par les autorités compétentes des pays concernés du paiement des droits et autres impositions afférents aux marchandises:
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a) qui ont péri par suite d'un cas de force majeure ou d'un cas fortuit dûment établi;
b) qui sont reconnues manquantes en raison de causes dépendant de leur nature.
Article 35
La caution se trouve libérée de ses engagements envers le pays dont le territoire a été emprunté à l'occasion de l'opération T1 lorsque le document T1 est apuré au bureau de départ.
La caution se trouve également libérée de ses engagements à l'expiration d'un délai de douze mois à compter de la date d'enregistrement de la déclaration T1, lorsqu'elle n'a pas été avisée par les autorités douanières compétentes du pays de départ du non-apurement du document T1.
Lorsque, dans le délai prévu au deuxième alinéa, la caution a été avisée par les autorités douanières compétentes du non-apurement du document T1, il doit en outre lui être notifié qu'elle est ou pourra être tenue au paiement des sommes dont elle répond à l'égard de l'opération T1 en question. Cette notification doit parvenir à la caution dans un délai de trois ans à compter de la date d'enregistre- ment de la déclaration T1. A défaut d'une telle notification dans le délai susvisé, la caution est également libérée de ses engagements.
Article 36
Quand il est constaté que, au cours ou à l'occasion d'une opération T1, une infraction ou une irrégularité a été commise dans un pays déterminé, le recouvre- ment des droits et autres impositions éventuellement exigibles est poursuivi par ce pays, conformément à ses dispositions législatives, réglementaires et administra- tives, sans préjudice de l'exercice des actions pénales.
Si le lieu de l'infraction ou de l'irrégularité ne peut être établi, celle-ci est réputée avoir été commise:
a) lorsque, au cours de l'opération T1, l'infraction ou l'irrégularité est constatée dans un bureau de passage situé à une frontière intérieure: dans le pays que le moyen de transport ou les marchandises viennent de quitter;
b) lorsque, au cours de l'opération T1, l'infraction ou l'irrégularité est constatée dans un bureau de passage au sens de l'article 11 point d) deuxième tiret: dans le pays dont dépend ce bureau;
c) lorsque, au cours de l'opération T1, l'infraction ou l'irrégularité est constatée sur le territoire d'un pays ailleurs que dans un bureau de passage: dans le pays où la constatation a été faite;
d) lorsque l'envoi n'a pas été représenté au bureau de destination: dans le dernier pays sur le territoire duquel il est établi, au vu des avis de passage, que le moyen de transport ou les marchandises ont pénétré;
e) lorsque l'infraction ou l'irrégularité est constatée après l'achèvement de l'opération T1: dans le pays où la constatation a été faite.
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CEE - Régime de transit commun
Article 37
Les documents T1 régulièrement délivrés et les mesures d'identification prises par les autorités douanières d'un pays ont, dans les autres pays, des effets juridiques identiques à ceux qui sont attachés auxdits documents régulièrement délivrés et auxdites mesures prises par les autorités douanières de chacun de ces pays.
Les constatations faites par les autorités compétentes d'un pays lors des contrôles effectués dans le cadre de la procédure T1 ont, dans les autres pays, la même force probante que celle des constatations faites par les autorités com- pétentes de chacun de ces pays.
Article 38
(Le présent appendice ne contient pas d'article 38.)
Titre III Procédure T2
Article 39
La déclaration visée au premier alinéa porte le sigle «T2». En cas d'utilisation de formulaires complémentaires, le sigle «T2bis» doit être indiqué sur ces derniers.
Articles 40, 40 bis et 41 (Le présent appendice ne contient pas les articles 40, 40bis et 41)
Titre IV Dispositions particulières applicables à certains modes de transport
Article 42
Les administrations des chemins de fer des pays concernés sont exemptées de l'obligation de fournir une garantie.
L'article 19 paragraphes 2 et 3 et les articles 21 et 22 ne sont pas applicables aux transports de marchandises par chemins de fer.
Pour l'application de l'article 36 paragraphe 2 point d), les écritures tenues par les administrations des chemins de fer remplacent les avis de passage.
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Article 43
Il n'y a pas lieu de fournir une garantie pour les transports de marchandises sur le Rhin et les voies rhénanes.
Chaque pays peut, pour les transports de marchandises sur d'autres voies navigables situées sur son territoire, dispenser de la fourniture d'une garantie. Il communique les mesures qu'il prend à cet effet à la Commission des Com- munautés européennes qui en informe les autres pays.
Article 44
Les marchandises dont le transport comporte le franchissement d'une frontière intérieure, au sens de l'article 11 point g) deuxième alinéa, peuvent ne pas être placées sous la procédure T1 ou T2 avant de franchir ladite frontière.
Le paragraphe 1 ne s'applique pas lorsque le transport des marchandises par mer, dans le cadre d'un contrat de transport unique, doit être suivi, au-delà du port de débarquement, par un transport terrestre ou fluvial soumis au régime du transit, à moins que le transport au-delà de ce port ne doive s'effectuer sous le régime du manifeste rhénan.
Lorsque les marchandises ont été placées sous la procédure T1 ou T2 avant de franchir la frontière intérieure, l'effet de ladite procédure est suspendu pendant la traversée de la haute mer.
Il n'y a pas lieu de fournir une garantie pour les transports de marchandises par mer.
Article 45
La procédure T1 ou T2 n'est pas obligatoire pour les transports de marchan- dises par air lorsque celles-ci ne sont pas soumises à des mesures entraînant le contrôle de leur utilisation ou de leur destination.
Dans les cas où il est fait utilisation d'une procédure T1 ou T2 pour un transport totalement ou partiellement aérien, il n'y a pas lieu de fournir une garantie pour couvrir le parcours aérien des transports effectués par des entre- prises autorisées à opérer dans les pays concernés des transports commerciaux au moyen de vols réguliers ou de vols non réguliers.
Article 46
La procédure T1 ou T2 n'est pas obligatoire pour les transports par canalisa- tion.
Dans le cas où il est fait utilisation de cette procédure pour un transport par canalisation, il n'y a pas lieu de fournir une garantie.
Article 47
(Le présent appendice ne contient pas d'article 47.)
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Titre V Dispositions particulières applicables aux envois par la poste
Article 48
Par dérogation à l'article 1er, la procédure T1 ou T2 ne s'applique pas aux envois par la poste (y compris les colis postaux).
(Le présent article ne contient pas de paragraphe 2.)
Titre VI
Dispositions particulières applicables aux marchandises accompagnant les voyageurs ou qui sont contenues dans leurs bagages
Article 49
La procédure T1 ou T2 n'est pas obligatoire pour les transports de marchan- dises accompagnant les voyageurs ou contenues dans leurs bagages, pour autant qu'il ne s'agisse pas de marchandises destinées à des fins commerciales.
(Le présent article ne contient pas de paragraphe 2.)
Articles 50 à 61
(Le présent appendice ne contient pas d'articles 50 à 61.)
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Annexe
La présente annexe contient les modèles d'actes de cautionnement pour les différents systèmes de garantie applicables dans le cadre du régime de transit commun et du transit communautaire
Modèle I
Régime de transit commun/transit communautaire Garantie globale
(Garantie fournie globalement pour plusieurs opérations de transit dans le cadre de la Convention relative à un régime de transit commun plusieurs opérations de transit communautaire dans le cadre de la réglementation communautaire y relative)
I. Engagement de la caution
domicilié(e) à2)
se rend caution solidaire au bureau de garantie de
à concurrence d'un montant maximal de
envers le Royaume de Belgique, le Royaume du Danemark, la République fédérale d'Allemagne, la République hellénique, le Royaume d'Espagne, la République française, l'Irlande, la République italienne, le Grand-Duché de Luxembourg, le Royaume des Pays-Bas, la République portugaise, le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, la république d'Autriche, la République de Finlande, la République d'Islande, le Royaume de Norvège, le royaume de Suède et la Confédération helvétique 3), pour tout ce dont 4)
est ou deviendrait redevable envers les Etats précités, tant en principal et additionnel que pour frais et accessoires, à l'exclusion des pénalités, à titre de droits, taxes, prélèvements agricoles et autres impositions, du chef des
Nom et prénom ou raison sociale.
Adresse complète.
Biffer le nom du ou des Etats dont le territoire ne sera pas emprunté.
Nom et prénom ou raison sociale et adresse complète du principal obligé.
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CEE - Régime de transit commun
infractions ou irrégularités commises au cours ou à l'occasion des opérations de transit effectuées par le principal obligé dans le cadre de la Convention relative à un régime de transit commun/transit communautaire.
Les autorités compétentes peuvent, à la demande du (de la) soussigné(e) et pour toutes raisons reconnues valables, proroger au-delà du délai de trente jours à compter de la date de la demande de paiement, le délai dans lequel le (la) soussigné(e) est tenu(e) d'effectuer le paiement des sommes demandées. Les frais résultant de l'octroi de ce délai supplémentaire, notamment les intérêts, doivent être calculés de telle façon que leur montant soit équivalent à celui qui serait exigé à cet effet sur le marché monétaire et financier national.
Ce montant ne peut être diminué des sommes déjà payées en vertu du présent engagement que lorsque le (la) soussigné(e) est mis(e) en cause à la suite d'une opération de transit dans le cadre de la Convention relative à un régime de transit commun/transit communautaire ayant débuté avant la réception de la demande de paiement précédente ou dans les trente jours qui suivent celle-ci.
Le contrat de cautionnement peut être résilié en tout temps par le (la) soussigné(e) ainsi que par l'Etat sur le territoire duquel est situé le bureau de garantie.
La résiliation prend effet le seizième jour suivant celui de sa notification à l'autre partie.
Le (la) soussigné(e) reste responsable du paiement des sommes devenant exigibles à la suite des opérations de transit dans le cadre de la Convention relative à un régime de transit commun/transit communautaire, couvertes par le présent engagement, ayant débuté avant la date de prise d'effet de la résiliation, même si le paiement en est exigé ultérieurement.
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CEE - Régime de transit commun
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ainsi que dans chacun des autres Etats visés au paragraphe 1:
Etat
Nom et prénom ou raison sociale et adresse complète
Le (la) soussigné(e) reconnaît que toutes correspondances, significations et plus généralement toutes formalités ou procédures relatives au présent engagement, adressées ou accomplies par écrit à l'un des domiciles élus, seront acceptées et dûment remises à lui-même (elle-même).
Le (la) soussigné(e) reconnaît la compétence des juridictions respectives des lieux où il (elle) a fait élection de domicile.
Le (la) soussigné(e) s'engage à maintenir les élections de domicile ou, s'il (elle) est conduit(e) à modifier l'un ou plusieurs des domiciles élus, à en informer au préalable le bureau de garantie.
Fait à
, le
(Signature)3)
· II. Acceptation du bureau de garantie
Bureau de garantie
Engagement de la caution accepté le
(Cachet et signature)
Lorsque la possibilité d'élection de domicile n'est pas prévue dans la législation d'un de ces Etats, la caution désigne, dans chacun des autres Etats visés au paragraphe 1, un mandataire autorisé à recevoir toutes communications qui lui sont destinées. Les juridictions respec- tives des lieux de domicile de la caution et des mandataires sont compétentes pour connaître des litiges concernant le présent cautionnement. Les engagements prévus au paragraphe 4 deuxième et quatrième alinéas doivent être stipulés mutatis mutandis.
Adresse complète.
Le signataire doit faire précéder sa signature de la mention manuscrite suivante: «Bon à titre de caution pour le montant de », en indiquant le montant en toutes lettres.
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CEE - Régime de transit commun
RO 1989
Modèle II
Régime de transit commun/transit communautaire Garantie isolée
(Garantie fournie pour une seule opération de transit dans le cadre de la Convention à un régime de transit commun pour une seule opération de transit communautaire dans le cadre de la réglementation communautaire y relative)
I. Engagement de la caution
domicilié(e) à 2)
se rend caution solidaire au bureau de départ de
à concurrence d'un montant maximal de
envers le Royaume de Belgique, le Royaume du Danemark, la République fédérale d'Allemagne, la République hellénique, le Royaume d'Espagne, la République française, l'Irlande, la République italienne, le Grand-Duché de Luxembourg, le Royaume des Pays-Bas, la République portugaise, le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, la République d'Autriche, la République de Finlande, la République d'Islande, le Royaume de Norvège, le Royaume de Suède et la Confédération helvétique 3), pour tout ce dont4)
est ou deviendrait redevable envers les Etats précités, tant en principal et additionnel que pour frais et accessoires, à l'exclusion des pénalités, à titre de droits, taxes, prélèvements agricoles et autres impositions, du chef des infractions ou irrégularités commises au cours ou à l'occasion de l'opération de transit effectuée par le principal obligé dans le cadre de la Convention relative à un régime de transit commun/transit communautaire, du bureau de départ de
au bureau de destination de
concernant les marchandises désignées ci-après:
Nom et prénom ou raison sociale.
Adresse complète.
Biffer le nom du ou des Etats dont le territoire ne sera pas emprunté.
Nom et prénom ou raison sociale et adresse complète du principal obligé.
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CEE - Régime de transit commun
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jours à compter de la date de la demande, à moins qu'il (elle) ou toute autre personne intéressée n'établisse avant l'expiration de ce délai, à la satisfaction des autorités compétentes, que l'opération de transit dans le cadre de la Convention relative à un régime de transit commun/ du transit com- munautaire s'est déroulée sans aucune infraction ou irrégularité au sens du paragraphe 1.
Les autorités compétentes peuvent, à la demande du (de la) soussigné(e) et pour toutes raisons reconnues valables, proroger au-delà du délai de trente jours à compter de la date de la demande de paiement, le délai dans lequel le (la) soussigné(e) est tenu(e) d'effectuer le paiement des sommes demandées. Les frais résultant de l'octroi de ce délai supplémentaire, notamment les intérêts, doivent être calculés de telle façon que leur montant soit équivalent à celui qui serait exigé à cet effet sur le marché monétaire et financier national.
Le présent engagement est valable à compter du jour de son acceptation par le bureau de départ.
ainsi que dans chacun des autres Etats visés au paragraphe 1:
Etat
Nom et prénom ou raison sociale et adresse complète
Le (la) soussigné(e) reconnaît que toutes correspondances, significations et plus généralement toutes formalités ou procédures relatives au présent engagement, adressées ou accomplies par écrit à l'un des domiciles élus, seront acceptées et dûment remises à lui-même (elle-même).
Le (la) soussigné(e) reconnaît la compétence des juridictions respectives des lieux où il (elle) a fait élection de domicile.
Lorsque la possibilité d'élection de domicile n'est pas prévue dans la législation d'un de ces Etats, la caution désigne, dans chacun des autres Etats visés au paragraphe 1, un mandataire autorisé à recevoir toutes communications qui lui sont destinées. Les juridictions respec- tives des lieux de domicile de la caution et des mandataires sont compétentes pour connaître des litiges concernant le présent cautionnement. Les engagements prévus au paragraphe 4 deuxième et quatrième alinéas doivent être stipulés mutatis mutandis.
Adresse complète.
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Le (la) soussigné(e) s'engage à maintenir les élections de domicile ou, s'il (elle) est conduit(e) à modifier l'un ou plusieurs des domiciles élus, à en informer au préalable le bureau de garantie.
Fait à
., le
(Signature)1)
II. Acceptation du bureau de départ
Bureau de départ
Engagement de la caution accepté le
pour
couvrir l'opération T 1/T 22) délivré le
sous le nº
(Cachet et signature)
Le signataire doit faire précéder sa signature de la mention manuscrite suivante: «Bon à titre de caution».
Biffer la mention inutile.
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Modèle III
Régime de transit commun/transit communautaire Garantie forfaitaire
(Système de garantie forfaitaire)
I. Engagement de la caution
domicilié(e) à2)
se rend caution solidaire au bureau de garantie de
envers le Royaume de Belgique, le Royaume du Danemark, la République fédérale d'Allemagne, la République hellénique, le Royaume d'Espagne, la République française, l'Irlande, la République italienne, le Grand-Duché de Luxembourg, le Royaume des Pays-Bas, la République portugaise, le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, la République d'Autriche, la République de Finlande, la République d'Islande, le Royaume de Norvège, le Royaume de Suède et la Confédération helvétique, pour tout ce dont un principal obligé est ou deviendrait redevable envers les Etats précités, tant en principal et additionnel que pour frais et accessoires, à l'exclusion des pénalités, à titre de droits, taxes, prélèvements agricoles et autres impositions, du chef des infractions ou irrégularités commises au cours ou à l'occasion d'opérations de transit dans le cadre de la Convention relative à un régime de transit commun/transit communautaire à l'égard desquelles le (la) soussigné(e) a consenti à engager sa responsabilité par la délivrance de titres de garantie et ce à concurrence d'un montant maximal de 7000 Ecus par titre.
C
Nom et prénom ou raison sociale.
Adresse complète.
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.
Les autorités compétentes peuvent, à la demande du (de la) soussigné(e) et pour toutes raisons reconnues valables, proroger au-delà du délai de trente jours à compter de la date de la demande de paiement, le délai dans lequel le (la) soussigné(e) est tenu(e) d'effectuer le paiement des sommes demandées. Les frais résultant de l'octroi de ce délai supplémentaire, notamment les intérêts, doivent être calculés de telle façon que leur montant soit équivalent à celui qui serait exigé à cet effet sur le marché monétaire et financier national.
Le contrat de cautionnement peut être résilié en tout temps par le (la) soussigné(e) ainsi que par l'Etat sur le territoire duquel est situé le bureau de garantie.
La résiliation prend effet le seizième jour suivant celui de sa notification à l'autre partie.
Le (la) soussigné(e) reste responsable du paiement des sommes devenant exigibles à la suite des opérations de transit dans le cadre de la Convention relative à un régime de transit commun/transit communautaire, couvertes par le présent engagement, ayant débuté avant la date de prise d'effet de la résiliation, même si le paiement en est exigé ultérieurement.
ainsi que dans chacun des autres Etats visés au paragraphe 1:
Etat
Nom et prénom ou raison sociale et adresse complète
Le (la) soussigné(e) reconnaît que toutes correspondances, significations et, plus généralement, toutes formalités ou procédures relatives au présent
Lorsque la possibilité d'élection de domicile n'est pas prévue dans la législation d'un de ces Etats, la caution désigne, dans chacun des autres Etats visés au paragraphe 1, un mandataire autorisé à recevoir toutes communications qui lui sont destinées. Les juridictions respec- tives des lieux de domicile de la caution et des mandataires sont compétentes pour connaître des litiges concernant le présent cautionnement. Les engagements prévus au paragraphe 4 deuxième et quatrième alinéas doivent être stipulés mutatis mutandis.
Adresse complète.
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engagement adressées ou accomplies par écrit à l'un des domiciles élus, seront acceptées et dûment remises à lui-même (elle-même).
Le (la) soussigné(e) reconnaît la compétence des juridictions respectives des lieux où il (elle) a fait élection de domicile.
Le (la) soussigné(e) s'engage à maintenir les élections de domicile ou, s'il (elle) est conduit(e) à modifier l'un ou plusieurs des domiciles élus, à en informer au préalable le bureau de garantie.
Fait à _, le
(Signature)1)
II. Acceptation du bureau de garantie
Bureau de garantie
Engagement de la caution accepté le
(Cachet et signature)
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Appendice II
Titre premier Dispositions relatives aux formulaires et à leur utilisation
Chapitre premier Formulaires
Article premier Enumération des formulaires
Ces déclarations sont établies selon les modalités prévues par la présente Convention.
Des listes de chargement, basées sur le modèle figurant à l'annexe I du présent appendice, peuvent, dans les conditions fixées aux articles 5 à 9 et 85, être utilisées comme parties descriptives des déclarations de transit. Leur utilisation n'affecte en rien les formalités afférentes selon le cas d'expédition, d'exportation ou tout régime dans le pays de destination, ainsi que celles concernant les formulaires qui s'y rapportent.
Le formulaire sur lequel est établi l'avis de passage pour l'application de l'article 22 de l'appendice I est conforme au modèle figurant à l'annexe II du présent appendice.
Le formulaire sur lequel est établi le récépissé attestant la présentation au bureau de destination du document T1 ou T2 ainsi que l'envoi auquel il se rapporte, est conforme au modèle figurant à l'annexe III au présent appendice. Toutefois, en ce qui concerne le document T1 ou T2, le récépissé peut être établi sur le modèle figurant au verso de l'exemplaire de renvoi dudit document. Le récépissé est délivré et utilisé conformément à l'article 10.
Le formulaire sur lequel est établi le certificat de cautionnement prévu à l'article 30 paragraphe 3 de l'appendice I est conforme au modèle figurant à l'annexe IV du présent appendice. Le certificat de cautionnement est délivré et utilisé conformément aux articles 12 à 15.
5bis. (Le présent article ne contient pas de paragraphe 5bis).
Le formulaire sur lequel est établi le titre de garantie forfaitaire est conforme au modèle figurant à l'annexe V du présent appendice. Toutefois, les mentions reprises au verso de ce modèle peuvent figurer au recto dans la partie supérieure avant l'indication de l'organisme émetteur, les autres mentions à la suite demeu- rant inchangées. Le titre de garantie forfaitaire est délivré et utilisé conformément aux articles 16 à 19.
Le document servant à attester le caractère communautaire des marchandises - dénommé «document T2L» - est établi sur un formulaire conforme à l'exem- plaire nº 4 du modèle de formulaire figurant à l'annexe I de l'appendice III ou à
1616
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l'exemplaire nº 4/5 du modèle de formulaire figurant à l'annexe II dudit appen- dice.
Ce formulaire est complété le cas échéant d'un ou de plusieurs formulaires conformes à l'exemplaire nº 4 ou à l'exemplaire nº4/5 du modèle de formulaire figurant respectivement aux annexes III et IV de l'appendice III.
Lorsque, en cas de recours à un système informatisé de traitement des déclara- tions procédant à l'édition de ces dernières, les formulaires figurant respective- ment aux annexes III et IV de l'appendice III ne sont pas utilisés comme formulaires complémentaires, le document T2L est compléte par un ou plusieurs formulaires conformes à l'exemplaire nº 4 ou à l'exemplaire nº 4/5 du modèle figurant respectivement aux annexes I et II de l'appendice III.
L'intéressé appose le sigle T2L dans la sous-case droite de la case 1 du formulaire conforme à l'exemplaire nº 4 ou à l'exemplaire nº 4/5 du modèle de formulaire figurant respectivement aux annexes I et II de l'appendice III. En cas d'utilisation de formulaires complémentaires, l'intéressé appose le sigle T2Lbis dans la sous-case droite de la case 1 du formulaire conforme à l'exemplaire nº 4 ou à l'exemplaire nº 4/5 du modèle de formulaire figurant respectivement aux annexes I et III ou II et IV de l'appendice III.
Aux fins d'application de la présente Convention ce document est dénommé «document T2L»; il est délivré et utilisé conformément aux dispositions du titre V du présent appendice.
Article 2 Impression et remplissage des formulaires
Le papier à utiliser pour les formulaires des listes de chargement, des avis de passage et des récépissés est un papier collé pour écritures pesant au moins 40 grammes au mètre carré et sa résistance doit être telle que, à l'usage normal, il n'accuse ni déchirures ni chiffonnage.
Le papier à utiliser pour les formulaires des titres de garantie forfaitaire est un papier sans pâtes mécaniques, collé pour écritures et pesant au moins 55 grammes au mètre carré. Il est revêtu d'une impression de fond guilloché de couleur rouge rendant apparentes toutes falsifications par moyens mécaniques ou chimiques.
Le papier à utiliser pour les formulaires du certificat de cautionnement est un papier sans pâtes mécaniques et pesant au moins 100 grammes au mètre carré. Il est revêtu recto verso d'une impression de fond guilloché, de couleur verte, rendant apparentes toutes falsifications par moyens mécaniques ou chimiques.
Le papier visé aux paragraphes 1, 2 et 3 est un papier de couleur blanche, sauf en ce qui concerne les listes de chargement visées à l'article 1er paragraphe 2 pour lesquelles la couleur du papier est laissée au choix des intéressés.
Le format des formulaires est:
a) de 210× 297 millimètres pour les listes de chargement, une tolérance maximale de 5 millimètres en moins et de 8 millimètres en plus étant admise en ce qui concerne la longueur;
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·
b) de 210×148 millimètres pour les avis de passage et les certificats de cautionnement;
c) de 148 ×105 millimètres pour les récépissés et les titres de garantie forfai- taire.
En tant que de besoin, les autorités compétentes d'un autre pays dans lequel les déclarations et les documents doivent être présentés peuvent demander la traduction desdits déclarations et documents dans la langue officielle ou dans une des langues officielles de ce pays.
En ce qui concerne le certificat de cautionnement, la langue à utiliser est désignée par les autorités compétentes du pays dont relève le bureau de garantie.
Les formulaires du titre de garantie forfaitaire doivent être revêtus d'une mention indiquant le nom et l'adresse de l'imprimeur ou d'un sigle permettant son identification. Le titre de garantie forfaitaire porte, en outre, un numéro de série destiné à l'individualiser.
Il appartient aux parties contractantes de procéder ou de faire procéder à l'impression des formulaires des certificats de cautionnement. Chaque certificat doit porter un numéro permettant son identification.
Les formulaires du certificat de cautionnement et des titres de garantie forfaitaire doivent être remplis à la machine à écrire ou par un procédé mécanographique ou similaire.
Les formulaires des listes de chargement, de l'avis de passage et du récépissé peuvent être remplis soit à la machine à écrire, soit par un procédé mécano- graphique ou similaire, soit de façon lisible à la main; dans ce dernier cas, ils doivent être remplis à l'encre et en caractères d'imprimerie.
Les formulaires ne doivent comporter ni grattages ni surcharges. Les modifica- tions qui y sont apportées doivent être effectuées en biffant les indications erronées et en ajoutant, le cas échéant, les indications voulues. Toute modification ainsi opérée doit être paraphée par son auteur et visée expressément par les autorités compétentes.
Chapitre II Utilisation des formulaires Déclarations T1 et T2 Description et utilisation
Article 3 Envois composites
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déclarations T1 ou T2, sont décrits dans la note explicative figurant à l'annexe VII de l'appendice III et sont remplis conformément à cette note explicative.
Lorsque les indications à fournir dans ces formulaires doivent figurer sous forme codée, les codes en question sont conformes aux indications données à l'annexe IX de l'appendice III.
Lorsque, en cas de recours à un système informatique de traitement des déclara- tions procédant à l'édition de ces dernières, les formulaires complémentaires utilisés sont conformes au modèle figurant aux annexes I ou II de l'appendice III, le sigle «T1bis» est porté dans la sous-case droite de la case 1 desdits formulaires.
Lorsque les marchandises doivent circuler sous la procédure T2, le principal obligé porte le sigle «T2» dans la sous-case 1 d'un formulaire conforme au modèle de formulaire figurant aux annexes I et II de l'appendice III. En cas d'utilisation de formulaires complémentaires, le principal obligé porte le sigle «T2bis» dans la sous-case droite de la case 1 d'un ou de plusieurs formulaires conformes au modèle de formulaire figurant aux annexes III et IV de l'appendice III.
Lorsque, en cas de recours à un système informatisé le traitement des déclarations procédant à l'édition de ces dernières, les formulaires complémentaires utilisés sont conformes au modèle de formulaire figurant aux annexes I ou II de l'appendice III le sigle «T2bis» est apposé dans la sous-case droite de la case 1 desdits formulaires.
Pour les envois portant à la fois sur des marchandises circulant sous la procédure T1 et sur des marchandises circulant sous la procédure T2, des documents complémentaires conformes au modèle de formulaire figurant aux annexes III et IV ou, le cas échéant, aux annexes I et II de l'appendice III et revêtus respectivement du sigle «T1bis» ou du sigle «T2bis» peuvent être joints à un même formulaire conforme au modèle de formulaire figurant aux annexes I et II de l'appendice III. Dans ce cas, le sigle «T» doit être porté dans la sous-case droite de la case 1 dudit formulaire; l'espace vide derrière le sigle «T» doit être barré; en outre, les cases 32 «Article nº», 33 «Codes des marchandises», 35 «Masse brute (kg)», 38 «Masse nette (kg)» et 44 «Mentions spéciales/Documents produits/Certificats et autorisations» doivent être bâtonnées. Une référence aux numéros d'ordre des documents complémentaires portant le sigle «T1bis» et des documents complémentaires portant le sigle «T2bis» est apposée dans la case 31 «Colis et désignation des marchandises» du formulaire conforme au modèle de formulaire figurant aux annexes I et II de l'appendice III.
Dans les cas où un des sigles prévu au paragraphe 2 n'a pas été apposé dans la
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sous-case droite de la case 1 du formulaire utilisé ou lorsque, s'agissant d'envois portant à la fois sur des marchandises circulant sous la procédure T1 et sur des marchandises circulant sous la procédure T2, les dispositions prévues au para- graphe 3 et à l'article 5 paragraphe 7 n'ont pas été respectées, les marchandises transportées sous le couvert de tels documents sont réputées circuler sous la procédure T1.
Article 4 Présentation conjointe de la déclaration d'expédition ou d'exportation et de la déclaration de transit
Sans préjudice des mesures de simplification éventuellement applicables, le document douanier d'expédition ou de réexpédition des marchandises ou le document douanier d'exportation ou de réexportation ou tout document d'effet équivalent doit être présentée au bureau de départ avec la déclaration de transit à laquelle il se rapporte.
Aux fins d'application de l'alinéa précédent et sans préjudice des dispositions de l'article 7 paragraphe 3 de la Convention, la déclaration d'expédition ou de réexpédition ou la déclaration d'exportation ou de réexportation, d'une part, et la déclaration de transit, d'autre part, peuvent être regroupées sur un seul formu- laire.
Liste de chargement Utilisation des listes de chargement
Article 5 Envois composites
Lorsque le principal obligé utilise des listes de chargement pour un envoi comportant deux ou davantage d'espèces de marchandises, les cases 15 «Pays d'expédition/d'exportation», 32 «Article nº», 33 «Code des marchandises», 35 «Masse brute (kg)», 38 «Masse nette (kg)» et, le cas échéant, 44 «Mentions spéciales/Documents produits/Certificats et autorisations» du formulaire utilisé aux fins du transit sont bâtonnées et la case 31 «Colis et désignation des marchandises» de ce formulaire n'est pas utilisée pour indiquer les marques, numéros, nombre et nature des colis et désignation des marchandises. Dans ce cas, des formulaires complémentaires ne peuvent pas être utilisés.
Par liste de chargement, visée à l'article 1er paragraphe 2, on entend tout document commercial répondant aux conditions de l'article 2 paragraphe 1, paragraphe 5 point a), paragraphe 6 premier et deuxième alinéas et paragraphe 9 deuxième et troisième alinéas et des articles 6 et 7.
La liste de chargement est produite dans le même nombre d'exemplaires que le formulaire utilisé aux fins du transit auquel elle se rapporte.
Lors de l'enregistrement de la déclaration, la liste de chargement est munie du même numéro d'enregistrement que le formulaire utilisé aux fins du transit auquel elle se rapporte. Ce numéro doit être apposé soit au moyen d'un cachet
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comportant le nom du bureau de départ soit à la main. Dans ce dernier cas, il doit être accompagné du cachet officiel de ce bureau.
La signature d'un fonctionnaire du bureau de départ est facultative.
Lorsque plusieurs listes de chargement sont jointes à un même formulaire utilisé aux fins du transit, chacune doit porter un numéro d'ordre attribué par le principal obligé; le nombre de listes de chargement jointes est indiqué dans la case 4 «Listes de chargement» dudit formulaire.
Une déclaration établie sur un formulaire conforme au modèle de formulaire figurant aux annexes I et II de l'appendice III et portant dans la sous-case droite de la case 1 le sigle «T1» ou le sigle «T2» et complétée par une ou plusieurs listes de chargement répondant aux conditions des articles 6 à 9 vaut, selon le cas, déclaration T1 ou déclaration T2 aux fins de l'article 12 ou de l'article 39 de l'appendice I.
Pour les envois portant à la fois sur des marchandises circulant sous la procédure T1 et sur des marchandises circulant sous la procédure T2, des listes de chargement distinctes doivent être établies et peuvent être jointes à un même formulaire correspondant au modèle de formulaire figurant aux annexes I et II de l'appendice III.
Dans ce cas, le sigle «T» doit être porté dans la sous-case droite de la case 1 dudit formulaire; l'espace vide derrière le sigle «T» doit être barré; en outre, les cases 15 «Pays d'expédition/d'exportation», 32 «Article nº», 33 «Code des marchandises», 35 «Masse brute (kg)», 38 «Masse nette (kg)» et, le cas échéant, 44 «Mentions spéciales/Documents produits/Certificats et autorisations» doivent être bâton- nées. Une référence aux numéros d'ordre des listes de chargement se rapportant à chacune des deux catégories de marchandises doit être apposée dans la case 31 «Colis et désignation des marchandises» du formulaire utilisé.
Article 6 Formulaires des listes de chargement
Les listes de chargement comportent:
a) l'intitulé «Liste de chargement»;
b) un cadre de 70 millimètres sur 55 millimètres divisé en une partie supérieure de 70 millimètres sur 15 millimètres destinée à recevoir le sigle «T» suivi de l'une des mentions prévues à l'article 3 paragraphe 2 et une partie inférieure de 70 millimètres sur 40 millimètres destinée à recevoir les indications visées à l'article 5 paragraphe 4;
c) dans l'ordre ci-après, des colonnes dont l'en-tête est libellée comme suit:
numéro d'ordre,
marques, numéros, nombre et nature des colis, désignation des marchan- dises,
pays d'expédition/d'exportation,
masse brute en kilogrammes,
réservé à la douane.
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Les intéressés peuvent adapter à leurs besoins la largeur de ces colonnes. Toutefois, la colonne intitulée «réservé à la douane» doit avoir une largeur de 30 millimètres au moins. Les intéressés peuvent, en outre, disposer librement des espaces autres que ceux visés aux points a) à c) ci-dessus.
Article 7 Manière de remplir les formulaires
Seul le recto du formulaire peut être utilisé comme liste de chargement.
Chaque article repris sur la liste de chargement doit être précédé d'un numéro d'ordre.
(Le présent article ne contient pas de paragraphe 3.)
Immédiatement après la dernière inscription, une ligne horizontale doit être tracée et les espaces non utilisés doivent être bâtonnés de façon à rendre impossible toute adjonction ultérieure.
Article 8 Simplifications
L'utilisation de telles listes ne peut être permise que:
a) si elles sont émises par des entreprises dont les écritures sont basées sur un système intégré de traitement électronique ou automatique des données et
b) si elles sont conçues et remplies de façon qu'elles puissent être exploitées sans difficultés par les services douaniers et statistiques compétents, et
c) si elles mentionnent, pour chaque article, le nombre, la nature, les marques et numéros des colis, la désignation des marchandises, le pays d'expédition/ d'exportation ainsi que la masse brute en kilogrammes.
Article 8bis
Les autorités douanières compétentes de chaque pays peuvent permettre que les entreprises dont les écritures sont basées sur un système intégré de traitement électronique ou automatique des données et qui, en vertu de l'article 8, sont déjà admises à faire usage de listes d'un modèle spécial, utilisent également ces listes pour les opérations T1 ou T2 ne portant que sur une seule espèce de marchandises dans la mesure où cette facilité est rendue nécessaire compte tenu des pro- grammes informatiques des entreprises concernées.
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Article 9 Expéditions par chemin de fer
En outre, la liste de chargement doit être munie du numéro du wagon auquel se rapporte la lettre de voiture internationale ou, le cas échéant, du numéro de conteneur renfermant les marchandises.
Pour les transports débutant dans la Communauté, une référence aux numéros d'ordre des listes de chargement portant sur les marchandises circulant sous la procédure T1 est apposée dans la case réservée à la désignation des marchandises, selon le cas, de la lettre de voiture internationale ou du bulletin de remise TR.
Pour les transports débutant dans un pays de l'AELE, une référence aux numéros d'ordre des listes de chargement se rapportant aux marchandises circulant sous la procédure T2 est apposée dans la case réservée à la désignation des marchandises, selon le cas, de la lettre de voiture internationale ou du bulletin de remise TR.
L'original de ces listes de chargement doit être revêtu du visa de la gare expéditrice.
Article 9bis Délai de représentation des marchandises
Le délai prescrit par le bureau de départ et dans lequel les marchandises doivent être représentées au bureau de destination, lie les autorisations douanières des pays dont le territoire est emprunté au cours de l'opération T1 ou T2 et ne peut pas être modifié par ces autorités.
Récépissé
Article 10 Utilisation du récépissé
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l'envoi auquel ce document se rapporte peut obtenir, sur demande, la délivrance d'un récépissé.
Renvoi des documents
Article 11 Bureaux centralisateurs
Chaque pays a la faculté d'indiquer un ou plusieurs organismes centraux auxquels les documents doivent être renvoyés par les bureaux de douane compétents du pays de destination. Les pays ayant désigné à cet effet de tels bureaux en informent la Commission des Communautés européennes en précisant le type des documents à renvoyer. La Commission en fait part aux autres Etats membres.
Titre II Dispositions relatives aux garanties Garantie globale Certificats de cautionnement
Article 12 Personnes habilitées
Au verso du certificat de cautionnement, le principal obligé désigne sous sa responsabilité, au moment de la délivrance du certificat ou à tout autre moment pendant la durée de validité dudit certificat, la ou les personnes qu'il a habilitées à signer en son nom les déclarations T1 ou T2. Chaque désignation comporte l'indication du nom et du prénom de la personne habilitée, accompagnée du spécimen de sa signature. Toute inscription d'une personne habilitée doit être appuyée par la signature du principal obligé. La faculté est laissée au principal obligé de bâtonner les cases qu'il ne désire pas utiliser.
Le principal obligé peut à tout moment annuler l'inscription du nom d'une personne habilitée, portée au verso du certificat.
Article 13 Représentants habilités
Toute personne indiquée au verso d'un certificat de cautionnement présenté à un bureau de départ est réputée être le représentant habilité du principal obligé.
Article 14 Durée de validité; prorogation
La durée de validité du certificat de cautionnement ne peut pas excéder deux ans. Toutefois, cette durée peut faire l'objet de la part du bureau de garantie d'une seule prorogation n'excédant pas deux ans.
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Article 15 Résiliation
En cas de résiliation du contrat de cautionnement, le principal obligé est tenu de restituer sans délai au bureau de garantie tous les certificats de cautionnement en cours de validité qui lui ont été délivrés.
Garantie forfaitaire
Article 16 Acte de cautionnement
Lorsqu'une personne physique ou morale entend se rendre caution dans les conditions visées aux articles 27 et 28 et selon les modalités prévues à l'article 32 paragraphe 1 de l'appendice I, le cautionnement doit faire l'objet d'un acte conforme au modèle III figurant en annexe dudit appendice.
Lorsque les dispositions législatives, réglementaires et administratives natio- nales ou les usages le requièrent, chaque pays peut faire souscrire l'acte de cautionnement sous une forme différente, pour autant qu'il comporte des effets identiques à ceux de l'acte prévu au paragraphe 1.
Article 17 Titres de garantie
La caution peut délivrer des titres de garantie forfaitaire:
non valables pour une opération T1 ou T2 portant sur des marchandises relevant de la liste figurant à l'annexe VII au présent appendice et
utilisables au maximum à concurrence de sept titres par moyen de transport au sens de l'article 16 paragraphe 2 de l'appendice 1;, pour les marchandises autres que celles visées au premier tiret.
A cet effet, la caution fait figurer, en diagonale, sur le ou les titres de garantie forfaitaire qu'elle délivre, en lettres majuscules, une des mentions suivantes, complétée par la référence à la présente disposition:
VALIDEZ LIMITADA
BEGRÆNSET GYLDIGHED
BESCHRÄNKTE GELTUNG
ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕ ΝΗ ΙΣΧΥ
LIMITED VALIDITY
VALIDITÉ LIMITÉE
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VALIDITA LIMITATA
BEPERKTE GELDIGHEID
VALIDADE LIMITADA
VOIMASSA RAJOITETUSTI
TAKMARKAD GILDISSVID
BEGRENSET GYLDIGHET
BEGRÄNSAD GILTIGHET
La résiliation d'un contrat de cautionnement est notifiée sans tarder par le pays dont relève le bureau de garantie aux autres pays.
La responsabilité de la caution est engagée jusqu'à concurrence de 7000 Ecus par titre de garantie forfaitaire.
Sans préjudice des dispositions prévues au paragraphe 1 deuxième et troisième alinéas et à l'article 18, chaque titre de garantie forfaitaire permet au principal obligé d'effectuer une opération T1 ou T2. Le titre est remis au bureau de départ qui le conserve.
Article 18 Augmentation de la garantie; conversion de l'Ecu
En dehors des cas visés aux paragraphes 2 et 3, le bureau de départ ne peut pas exiger une garantie supérieure au montant forfaitaire de 7000 Ecus par déclara- tion T1 ou T2, quel que soit le montant des droits et autres impositions afférents aux marchandises faisant l'objet d'une déclaration déterminée.
Exceptionnellement, lorsque, en raison de circonstances qui lui sont parti- culières, un transport de marchandises présente des risques accrus et que le bureau de départ juge pour ce motif la garantie de 7000 Ecus manifestement insuffisante, il peut exiger une garantie supérieure sous forme de multiples de 7000 Ecus.
Les transports de marchandises relevant de la liste figurant à l'annexe VII du présent appendice donnent lieu à une augmentation de la garantie forfaitaire lorsque la quantité de marchandises transportées dépasse celle correspondant au montant forfaitaire de 7000 Ecus.
Dans ce cas, le montant forfaitaire est porté au multiple de 7000 Ecus nécessaire à la garantie de la quantité des marchandises à expédier.
Dans les cas visés aux paragraphes 2 et 3, le principal obligé doit remettre au bureau de départ le nombre de titres de garantie forfaitaire correspondant au multiple de 7000 Ecus exigé.
La contre-valeur en monnaies nationales des montants en Ecus visés au présent appendice est calculée sur la base des taux de conversion en vigueur le premier jour ouvrable du mois d'octobre avec effet au 1er janvier de l'année suivante.
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Si, pour une monnaie nationale donnée, ce taux n'est pas disponible, le taux à appliquer pour cette monnaie est celui du dernier jour pour lequel un taux a été publié.
La contre-valeur de l'Ecu à prendre en considération pour l'application du premier alinéa est celle applicable à la date de l'enregistrement de la déclaration T1 ou T2 couverte par le ou les titres de garantie forfaitaire.
Article 19 Expédition conjointe de marchandises sensibles et non sensibles
Lorsque la déclaration T1 ou T2 comprend d'autres marchandises en plus des marchandises relevant de la liste visée à l'article 18 paragraphe 3, les dispositions relatives à la garantie forfaitaire sont appliquées comme si les deux catégories de marchandises faisaient l'objet de déclarations séparées.
Par dérogation au paragraphe 1, il n'est pas tenu compte de la présence des marchandises de l'une ou l'autre des catégories dont la quantité ou la valeur est relativement peu importante.
Articles 19bis à 19 quater (Le présent appendice ne contient pas d'articles 19bis à 19quater.)
Titre III
Articles 20 à 27 (Le présent appendice ne contient pas d'articles 20 à 27.)
Titre IV Mesures de simplification
Article 28 Règles non affectées par le présent titre
Les dispositions du présent titre ne portent pas préjudice aux obligations concer- nant les formalités afférentes, selon le cas, à tout régime d'expédition, d'exporta- tion ou à tout régime dans le pays de destination.
.
Chapitre premier
Régime de transit pour les marchandises transportées par chemin de fer
. Dispositions générales relatives aux transports par chemin de fer
Article 29 Généralités
Les formalités afférentes à la procédure T1 ou T2 sont allégées conformément aux articles 30 à 43 et 59 à 61 pour les transports de marchandises effectués par les administrations des chemins de fer sous couvert d'une lettre de voiture inter-
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nationale (CIM) ou d'un bulletin d'expédition «colis express international» (TIEx).
Article 30 Valeur juridique des documents utilisés
La lettre de voiture internationale ou le bulletin d'expédition «colis express international» vaut déclaration T1 ou T2 selon le cas.
Article 31 Contrôle des écritures
L'administration des chemins de fer de chaque pays tient à la disposition de l'administration douanière de son pays dans le ou les centres comptables les écritures de ceux-ci, afin qu'un contrôle puisse y être exercé.
Article 32 Principal obligé
L'administration des chemins de fer qui accepte au transport la marchandise accompagnée d'une lettre de voiture internationale ou d'un bulletin d'expédition «colis express international» devient, pour cette opération, principal obligé.
L'administration des chemins de fer du pays à travers le territoire duquel le transport pénètre dans les parties contractantes devient principal obligé pour les opérations relatives à des marchandises acceptées au transport par l'administra- tion des chemins de fer d'un pays tiers.
Article 33 Etiquette
Les administrations des chemins de fer font en sorte que les transports effectués sous la procédure T1 ou T2 soient caractérisés par l'utilisation d'étiquettes munies d'un pictogramme dont le modèle figure à l'annexe VIII du présent appendice.
Les étiquettes sont apposées sur la lettre de voiture internationale ou sur le bulletin d'expédition «colis express international» ainsi que sur le wagon, s'il s'agit d'un chargement complet, ou sur le ou les colis dans les autres cas.
Article 34 Modification du contrat de transport
En cas de modification du contrat de transport ayant pour effet de faire terminer:
à l'intérieur d'une partie contractante un transport qui devait se terminer à l'extérieur de ladite partie contractante,
à l'extérieur d'une partie contractante un transport qui devait se terminer à l'intérieur de ladite partie contractante,
les administrations des chemins de fer ne peuvent procéder à l'exécution du contrat modifié qu'avec l'accord préalable du bureau de départ.
En cas de modification du contrat de transport ayant pour effet de faire terminer un transport à l'intérieur du pays de départ, l'exécution du contrat modifié est subordonnée aux conditions à déterminer par l'administration des douanes de ce pays.
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Dans tous les autres cas, les administrations des chemins de fer peuvent procéder à l'exécution du contrat modifié; elles informent immédiatement le bureau de départ de la modification intervenue.
Circulation des marchandises entre les parties contractantes
Article 35 Statut douanier des marchandises - utilisation de la lettre de voiture internationale
Lorsqu'un transport débute et doit se terminer à l'intérieur des parties contractantes, la lettre de voiture internationale est présentée au bureau de départ.
Les marchandises dont le transport débute dans la Communauté sont considé- rées comme circulant sous la procédure T2. Toutefois, si les marchandises doivent circuler sous la procédure T1, le bureau de départ indique sur les exemplaires 1, 2 et 3 de la lettre de voiture internationale que les marchandises auxquelles ce document se rapporte circulent sous la procédure T1; à cette fin, il appose de façon apparente le sigle T1 dans la case réservée à la douane. A l'égard des marchandises circulant sous la procédure T2, le sigle T2 ne doit pas être apposé sur ledit document.
Les marchandises dont le transport débute dans un pays de l'AELE sont considérées comme circulant sous la procédure T1. Toutefois, si les marchandises doivent circuler sous la procédure T2, conformément aux dispositions de l'article 2 paragraphe 3 point b) de la Convention, le bureau de départ indique sur l'exemplaire 3 de la lettre de voiture internationale que les marchandises auxquelles ce document se rapporte circulent sous la procédure T2; à cette fin, il appose de façon apparente le sigle T2 ainsi que le cachet du bureau de départ et la signature du fonctionnaire compétent dans la case réservée à la douane. A l'égard des marchandises circulant sous la procédure T1, le sigle T1 ne doit pas être apposé sur ledit document.
Tous les exemplaires de la lettre de voiture internationale sont remis à l'intéressé.
Chaque Etat membre de la Communauté a la faculté de prévoir que les marchandises circulant sous la procédure T2 peuvent être placées, aux conditions et sous réserve des exceptions prévues par lui ou par la Communauté, sous la procédure T2 sans qu'il y ait lieu de présenter au bureau de départ la lettre de voiture internationale relative à ces marchandises.
Chaque pays de l'AELE a la faculté de prévoir que les marchandises circulant sous la procédure T1 peuvent être transportées sous la procédure T1 sans qu'il y ait lieu de présenter au bureau de départ la lettre de voiture internationale.
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intermédiaire, le bureau auquel ressortit cette gare assume le rôle de bureau de destination.
Article 36 Mesures d'identification
En règle générale et compte tenu des mesures d'identification appliquées par l'administration des chemins de fer, le bureau de départ ne procède pas au scellement des moyens de transport ou des colis.
Article 37 Utilisation des différents exemplaires de la lettre de voiture
L'administration des chemins de fer du pays dont relève le bureau de destination remet à ce dernier les exemplaires nº 2 et nº 3 de la lettre de voiture internationale.
Le bureau de destination restitue, sans tarder, à l'administration des chemins de fer l'exemplaire nº 2 après l'avoir muni de son visa et conserve l'exemplaire nº3.
Transports de marchandises à destination ou en provenance de pays tiers
Article 38 Transports à destination de pays tiers
Lorsqu'un transport débute à l'intérieur des parties contractantes et doit se terminer à l'extérieur de ces dernières, les dispositions des articles 35 et 36 sont applicables.
Le bureau de douane auquel ressortit la gare frontière par laquelle le transport quitte le territoire des parties contractantes assume le rôle de bureau de destination.
Aucune formalité n'est à accomplir au bureau de destination.
Article 39 Transport en provenance de pays tiers
Aucune formalité n'est à accomplir au bureau de départ.
Les formalités prévues à l'articles 37 sont à accomplir au bureau de destination.
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C
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Article 40 Transports en transit par les parties contractantes
Lorsqu'un transport débute et doit se terminer à l'extérieur des parties contractantes, les bureaux de douane assumant le rôle de bureau de départ et celui de bureau de destination sont ceux visés respectivement à l'article 39 paragraphe 1 et à l'article 38 paragraphe 2.
Aucune formalité n'est à accomplir aux bureaux de départ et de destination.
Article 41 Statut douanier des marchandises en provenance des pays tiers ou en transit
Les marchandises faisant l'objet d'un transport visé à l'article 39 paragraphe 1 ou à l'article 40 paragraphe 1 sont considérées comme circulant sous la procédure T1, à moins que pour ces marchandises ne soit présenté un document T2L établi en vue de justifier le caractère communautaire des marchandises.
Dispositions relatives aux colis express
Article 42 Dispositions applicables
Sous réserve des dispositions de l'article 43, les dispositions des articles 35 à 41 s'appliquent également aux transports effectués sous couvert du bulletin d'ex- pédition «colis express international».
Article 43 Statut douanier des marchandises - utilisation des différents exemplaires du document TIEx
Pour des transports effectués sous couvert du bulletin d'expédition «colis express international»:
a) le sigle prévu:
à l'article 35 paragraphe 2 est apposé sur les exemplaires nºs 2, 3 et 4 du bulletin d'expédition «colis express international»,
à l'article 35 paragraphe 3 est apposé sur l'exemplaire nº 4 du bulletin d'expédition «colis express international»;
b) les exemplaires nº 2 et 4 du bulletin d'expédition «colis express inter- national» sont remis en application de l'article 37 au bureau de destination, lequel restitue, sans tarder, à l'administration des chemins de fer, l'exem- plaire nº 2, après y avoir apposé son visa, et conserve l'exemplaire nº 4.
Dispositions relatives aux transports au moyen de grands conteneurs
Article 44 Généralités
Les formalités afférentes aux procédures T1 ou T2 sont allégées conformément aux dispositions des articles 45 à 61, pour les transports de marchandises que les administrations des chemins de fer effectuent au moyen de grands conteneurs, par
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l'intermédiaire d'entreprises de transport, sous le couvert de bulletins de remise dénommés, aux fins du présent appendice, «bulletin de remise TR». Lesdits transports comprennent, le cas échéant, l'acheminement de ces envois par les entreprises de transport au moyen d'autres modes de transport que le chemin de fer, dans le pays d'expédition jusqu'à la gare de départ située dans ce pays et dans le pays de destination depuis la gare destinataire située dans ce pays, ainsi que le transport maritime qui serait effectué au cours du trajet entre ces deux gares.
Article 45 Définitions
Pour l'application des articles 44 à 60 et de l'article 61 paragraphes 3 et 4, on entend par:
«entreprise de transport», une entreprise que les administrations des che- mins de fer ont constituée sous forme de société et dont elles sont les associées, aux fins d'effectuer des transports de marchandises au moyen de grands conteneurs, sous le couvert de bulletins de remise;
«grand conteneur», un engin de transports:
de caractère permanent,
spécialement conçu pour faciliter le transport de marchandises sans rupture de charge, par un ou plusieurs modes de transport,
conçu pour être assujetti et/ou manipulé facilement,
aménagé de manière à pouvoir être scellé efficacement, lorsque le scelle- ment est nécessaire, par application de l'article 53,
de dimensions telles que la surface délimitée par les quatre angles extérieures soit d'au moins sept mètres carrés;
Le bulletin de remise TR est composé des exemplaires suivants présentés dans l'ordre de leur numérotation:
1: exemplaire pour la direction générale de l'entreprise de transport,
2: exemplaire pour le représentant national de l'entreprise de transport dans la gare de destination,
3A: exemplaire pour la douane,
3B: exemplaire pour le réceptionnaire,
4: exemplaire pour la direction générale de l'entreprise de transport,
5: exemplaire pour le représentant national de l'entreprise de transport dans la gare de départ,
6: exemplaire pour l'expéditeur.
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Chaque exemplaire du bulletin de remise TR, à l'exception de l'exemplaire 3A, est bordé sur le côté droit d'une bande verte dont la largeur est d'environ quatre centimètres;
Le relevé est produit dans le même nombre d'exemplaires que le bulletin de remise TR auquel il se rapporte.
Le nombre de relevés est indiqué dans la case réservée à l'indication du nombre de relevés figurant dans le coin supérieur droit du bulletin de remise TR. En outre, le numéro de série du bulletin de remise TR correspondant doit être indiqué dans le coin supérieur droit de chaque relevé.
Article 46 Valeur juridique du document utilisé
Le bulletin de remise TR utilisé par l'entreprise de transport vaut déclaration T1 ou T2 selon le cas.
Article 47 Contrôle des écritures - informations à fournir
Dans chaque pays, l'entreprise de transport, par l'intermédiaire de son ou de ses représentants nationaux, tient à la disposition de l'administration douanière dans son ou ses centres comptables ou dans ceux de son ou de ses représentants nationaux les écritures de ceux-ci afin qu'un contrôle puisse y être exercé.
A la demande des autorités douanières, l'entreprise de transport ou son ou ses représentants nationaux leur communiquent, dans les meilleurs délais, tous les documents, écritures comptables, ou renseignements relatifs aux expéditions effectuées ou en cours et dont ces autorités estimeraient devoir prendre connais- sance.
L'entreprise de transport ou son ou ses représentants nationaux informent:
a) les bureaux de douane de destination, de bulletins de remise TR dont l'exemplaire nº 1 lui parviendrait sans être revêtu du visa de la douane;
b) les bureaux de douane de départ, des bulletins de remise TR dont l'exem- plaire nº 1 ne lui a pas été transmis en retour et à l'égard desquels il ne lui a pas été possible de déterminer si l'envoi a été régulièrement présenté au bureau de douane de destination ou si, en cas d'application de l'article 55, l'envoi a quitté les parties contractantes à destination d'un pays tiers.
Article 48 Principal obligé
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Article 49 Formalités douanières au cours d'un transport autre que ferroviaire Si des formalités douanières doivent être accomplies au cours du trajet effectué, par une autre voie que le chemin de fer, jusqu'à la gare de départ ou depuis la gare destinataire, chaque bulletin de remise TR ne peut comporter qu'un seul grand conteneur.
Article 50 Etiquette
L'entreprise de transport fait en sorte que les transports effectués sous le régime du transit soient identifiés par des étiquettes munies d'un pictogramme dont le modèle figure à l'annexe VIII du présent appendice. Les étiquettes sont apposées sur le bulletin de remise TR ainsi que sur le ou les grands conteneurs concernés.
Article 51 Modification du contrat de transport
En cas de modification du contrat de transport, ayant pour effet de faire terminer: - à l'intérieur d'une partie contractante un transport qui devait se terminer à l'extérieur de ladite partie contractante,
l'entreprise de transport ne peut procéder à l'exécution du contrat modifié qu'avec l'accord préalable du bureau de départ.
En cas de modification du contrat de transport ayant pour effet de faire terminer un transport à l'intérieur du pays de départ, l'exécution du contrat modifié est subordonnée aux conditions à déterminer par l'administration des douanes de ce pays.
Dans tous les autres cas, l'entreprise de transport peut procéder à l'exécution du contrat modifié; elle informe immédiatement le bureau de départ de la modifica- tion intervenue.
Circulation des marchandises entre les parties contractantes
Article 52 Statut douanier des marchandises - relevés - dispense de la présentation du bulletin de remise au bureau de départ
1634
CEE - Régime de transit commun
RO 1989
Les marchandises dont le transport débute dans la Communauté sont considé- rées comme circulant sous la procédure T2. Toutefois, si elles doivent circuler sous la procédure T1, le bureau de départ indique sur les exemplaires nº5 2, 3A et 3B du bulletin de remise TR que les marchandises auxquelles ce document se rapporte circulent sous la procédure T1; à cette fin, il appose dans la case réservée à la douane des exemplaires nº8 2, 3A et 3B du bulletin de remise TR, et de façon apparente, le sigle «T1». Dans le cas des marchandises circulant sous la procédure T2, le sigle «T2» ne doit pas être apposé sur ledit document.
Les marchandises, dont le transport débute dans un pays de l'AELE, sont considérées comme circulant sous la procédure T1. Toutefois, si elles doivent circuler sous la procédure T2 conformément aux dispositions de l'article 2 paragraphe 3 point b) de la Convention, le bureau de départ indique sur l'exemplaire nº 3A du bulletin de remise TR que les marchandises auxquelles ce document se rapporte circulent sous la procédure T2; à cette fin, il appose dans la case réservée à la douane de l'exemplaire nº 3A du bulletin de remise TR, le sigle «T2» ainsi que le visa du bureau de départ et la signature du fonctionnaire compétent. Dans le cas des marchandises circulant sous la procédure T1, le sigle «T1» ne doit pas être apposé sur ledit document.
Lorsque, dans le cas d'un transport débutant dans la Communauté, un ou plusieurs grands conteneurs transportés sous le couvert d'un bulletin de remise TR contiennent des marchandises circulant sous la procédure T1 et que le ou les autres grands conteneurs contiennent exclusivement des marchandises circulant sous la procédure T2, une référence au(x) grand(s) conteneur(s) renfermant les marchandises circulant sous la procédure T1 doit être apposée par le bureau de départ dans la case réservée à la douane des exemplaires nº8 2, 3A et 3B du bulletin de remise TR, en regard du sigle «T1».
Lorsque, dans le cas d'un transport débutant dans un pays de l'AELE, un ou plusieurs grands conteneurs transportés sous le couvert d'un bulletin de remise TR contiennent des marchandises circulant sous la procédure T1 et que le ou les autres grands conteneurs contiennent exclusivement des marchandises circulant sous la procédure T2, conformément aux dispositions de l'article 2 paragraphe 3 point b) de la Convention, une référence au(x) grand(s) conteneur(s) renfermant les marchandises circulant sous la procédure T2 conformément aux dispositions de l'article 2 paragraphe 3 point b) est apposée par le bureau de départ dans la case réservée à la douane de l'exemplaire nº 3A du bulletin de remise TR, en regard du sigle «T2», avec le visa du bureau de départ et la signature du fonctionnaire compétent.
Lorsque, dans le cas visé aux paragraphes 4 et 5, il est fait usage de relevés des grands conteneurs, des relevés distincts doivent être établis pour les conteneurs renfermant les marchandises circulant sous la procédure T1 et pour les conte- neurs renfermant exclusivement les marchandises circulant sous la procédure T2. Ces relevés doivent être munis d'un numéro d'ordre permettant de les identifier.
1635
RO 1989
CEE - Régime de transit commun
Dans le cas d'un transport débutant dans la Communauté, une référence au(x) numéro(s), d'ordre du(des) relevé(s) des grands conteneurs renfermant les marchandises circulant sous la procédure T1 doit être apposée par le bureau de départ dans la case réservée à la douane des exemplaires nºs 2, 3A et 3B du bulletin de remise TR, en regard du sigle «T1».
Dans le cas d'un transport débutant dans un pays de l'AELE, une référence au(x) numéro(s) d'ordre du ou (des) relevé(s) des grands conteneurs renfermant les marchandises circulant sous la procédure T2 conformément aux dispositions de l'article 2 paragraphe 3 point b) de la Convention doit être apposée par le bureau de départ dans la case réservée à la douane de l'exemplaire nº 3A du bulletin de remise TR, en regard du sigle «T2», avec le visa du bureau de départ et la signature du fonctionnaire compétent.
Tous les exemplaires du bulletin de remise TR sont restitués à l'intéressé.
Chaque Etat membre de la Communauté a la faculté de prévoir que les marchandises circulant sous la procédure T2 peuvent être placées, aux conditions et sous réserve des exceptions prévues par lui ou par la Communauté, sous la procédure T2 sans qu'il y ait lieu de présenter au bureau de départ le bulletin de remise TR relatif à ces marchandises.
Chaque pays de l'AELE a la faculté de prévoir que les marchandises circulant sous la procédure T1 peuvent être transportées sous la procédure T1 sans exiger la présentation du bulletin de remise TR au bureau de départ.
Article 53 Mesures d'identification
L'identification des marchandises se fait selon les prescriptions de l'article 11 de la Convention. Toutefois, dans le cas où, conformément aux dispositions applicables dans les parties contractantes, le bulletin de remise TR n'est pas présenté au bureau de départ, la douane ne procède pas, en règle générale, au scellement des grands conteneurs, eu égard aux mesures d'identification appliquées par les administrations des chemins de fer. En cas d'apposition de scellements douaniers, ceux-ci sont mentionnés dans la case réservée à la douane des exemplaires nº 3A et nº 3B du bulletin de remise TR.
Article 54 Utilisation des exemplaires de bulletin de remise
L'entreprise de transport remet au bureau de douane de destination les exemplaires nºº 1, 2 et 3A du bulletin de remise TR.
Le bureau de destination restitue sans tarder à l'entreprise de transport les exemplaires nº 1 et nº 2 après les avoir munis de son visa et conserve l'exemplaire nº 3A.
1636
CEE - Régime de transit commun
RO 1989
Transport de marchandises à destination ou en provenance des pays tiers
Article 55 Transports à destination de pays tiers
Lorsqu'un transport débute à l'intérieur du territoire des parties contractantes et doit se terminer à l'extérieur du territoire de ces dernières, les dispositions des articles 52 et 53 sont applicables.
Le bureau de douane auquel ressortit la gare frontière par laquelle le transport quitte le territoire des parties contractantes assume le rôle de bureau de destination.
Aucune formalité n'est à accomplir au bureau de destination.
Article 56 Transports en provenance de pays tiers
Lorsqu'un transport débute à l'extérieur du territoire des parties contractantes et doit se terminer à l'intérieur du territoire de ces dernières, le bureau de douane auquel ressortit la gare frontière par laquelle le transport pénètre sur le territoire des parties contractantes assume le rôle de bureau de départ. Aucune formalité n'est à accomplir au burcau de départ.
Le bureau de douane où les marchandises sont représentées assume le rôle de bureau de destination.
Les formalités prévues à l'article 54 sont à accomplir au bureau de destination.
Article 57 Transports en transit par le territoire des parties contractantes
Lorsqu'un transport débute et doit se terminer à l'extérieur du territoire des parties contractantes, les bureaux de douane assumant le rôle de bureau de départ et celui de bureau de destination sont ceux visés respectivement à l'article 56 paragraphe 1 et à l'article 56 paragraphe 2.
Aucune formalité n'est à accomplir aux bureaux de départ et de destination.
(
Article 58 Statut douanier des marchandises en provenance des pays tiers ou en transit
Les marchandises faisant l'objet d'un transport visé à l'article 56 paragraphe 1 ou à l'article 57 paragraphe 1 sont considérées comme circulant sous la procédure T1, à moins que pour ces marchandises ne soit présenté un document T2L établi en vue de justifier le caractère communautaire des marchandises.
Article 59 Dispositions statistiques
(Le présent appendice ne contient pas d'article 59.)
1637
RO 1989
CEE - Régime de transit commun
Autres dispositions
Article 60 Dispositions de l'appendice I non applicables
Les dispositions des titres II et III de l'appendice I de la Convention, devenues sans objet par l'application du présent chapitre et notamment de son article 12 paragraphes 3 à 6 de ses articles 17, 23, de son article 26 paragraphe 1 et de son article 41, ne sont pas applicables.
Article 61 Champ d'application de la procédure normale et des procédures simplifiées
Les dispositions des articles 29 à 58 n'excluent pas la possibilité d'utiliser les procédures définies à l'appendice I, les dispositions des articles 31 et 33 ou 47 et 50 étant néanmoins applicables.
Dans le cas visé au paragraphe 1, une référence au(x) document(s) de transit utilisé(s) doit, au moment de l'établissement de la lettre de voiture internationale ou du bulletin d'expédition colis express international ou du bulletin de remise TR être portée de façon apparente, dans la case réservée à la désignation des annexes de ces documents. Cette référence doit comporter l'indication de l'espèce, du bureau de délivrance, de la date et du numéro d'enregistrement de chaque document utilisé.
En outre, l'exemplaire nº 2 de la lettre de voiture internationale ou du bulletin d'expédition colis express international ou les exemplaires 1 et 2 du bulletin de remise TR doivent être revêtus du visa de l'administration des chemins de fer à laquelle ressortit la dernière gare concernée par l'opération de transit. Cette administration y appose son visa après s'être assurée que le transport des marchandises est couvert par le (ou les) document(s) de transit au(x)quel(s) il est fait référence.
Lorsque les opérations de transit visées au paragraphe 1 et au premier alinéa du présent paragraphe se terminent dans un pays de l'AELE, ce pays peut stipuler que l'exemplaire nº 2 de la lettre de voiture internationale ou du bulletin d'expédition colis express international ou les exemplaires 1 et 2 du bulletin de remise TR sont présentés au bureau de douane auquel ressortit la dernière gare concernée par l'opération de transit. Ce bureau de douane y appose son visa après s'être assuré que le transport des marchandises est couvert par le (ou les) document(s) de transit au(x)quel(s) il est fait référence.
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RO 1989
CEE - Régime de transit commun
Chapitre II Allégement des formalités à accomplir aux bureaux de départ et de destination
Article 62 Généralités
Chaque pays a la faculté de prévoir, selon les dispositions ci-après, l'allégement des formalités afférentes aux procédures du transit à accomplir aux bureaux de départ et de destination situés sur son territoire.
Formalités au bureau de départ
Article 63 Expéditeur agréé
Les autorités douanières de chaque pays peuvent autoriser toute personne, ci-après dénommée «expéditeur agréé», répondant aux conditions prévues à l'article 64 et qui entend effectuer des opérations de transit, à ne présenter au bureau de départ ni les marchandises, ni la déclaration de transit dont ces marchandises font l'objet.
Article 64 Conditions de l'autorisation
a) qui effectuent fréquemment des expéditions;
b) dont les écritures permettent aux autorités douanières de contrôler les opérations et
c) qui, lorsqu'une garantie est exigée par les dispositions relatives à la procé- dure T1 ou T2, ont fourni une garantie globale.
Les autorités douanières peuvent refuser l'autorisation aux personnes qui n'offrent pas toutes les garanties qu'elles jugent utiles.
Elles peuvent révoquer l'autorisation, notamment lorsque l'expéditeur agréé ne remplit plus les conditions prévues au paragraphe 1 ou n'offre plus les garanties visées au paragraphe 2.
Article 65 Contenu de l'autorisation
L'autorisation à délivrer par les autorités douanières détermine notamment:
a) le ou les bureau(x) de douane compétent(s) en tant que bureau(x) de départ pour les expéditions à effectuer;
b) le délai dans lequel ainsi que les modalités selon lesquelles l'expéditeur agréé informe le bureau de départ des envois à effectuer en vue de lui permettre de procéder éventuellement à un contrôle avant le départ de la marchandise;
c) le délai dans lequel les marchandises doivent être présentées au bureau de destination et
1639
CEE - Régime de transit commun
RO 1989
d) les mesures d'identification à prendre. A cet effet, les autorités douanières peuvent prescrire que les moyens de transport ou les colis soient munis de scellements d'un modèle spécial, admis par les autorités douanières et apposés par l'expéditeur agréé.
Article 66 Préauthentification
a) munie au préalable de l'empreinte du cachet du bureau de départ et de la signature d'un fonctionnaire dudit bureau ou
b) revêtue par l'expéditeur agréé de l'empreinte d'un cachet spécial en métal admis par les autorités douanières et conforme au modèle figurant à l'annexe IX du présent appendice, cette empreinte pouvant être préimprimée sur les formulaires lorsque l'impression est confiée à une imprimerie agréée à cet effet.
L'expéditeur agréé est tenu de compléter cette case en y indiquant la date de l'expédition des marchandises et d'attribuer à la déclaration un numéro confor- mément aux règles prévues à cet effet dans l'autorisation.
Article 67 Formalités au départ
Procedimiento simplificado
Forenklet procedure
Vereinfachtes Verfahren
Απλουστευμενη διαδικασια
Simplified procédure
Procédure simplifiée
Procedura semplificata
Vereenvoudigde regeling
Procedimento simplificado
Yksinkertaistettu menettely
Einföldun afgreidslu
1640
CEE - Régime de transit commun
RO 1989
Forenklet prosedyre
Förenklat förfarande
Après l'expédition, l'exemplaire nº 1 est envoyé sans tarder au bureau de départ. Les autorités douanières ont la faculté de prévoir, dans l'autorisation, que l'exemplaire nº 1 soit envoyé au bureau de départ dès que la déclaration T1 ou T2 est établie. Les autres exemplaires accompagnent les marchandises dans les conditions prévues à l'appendice I.
Lorsque les autorités douanières du pays de départ procèdent à un contrôle au départ d'une expédition, elles apposent leur visa dans la case «Contrôle par le bureau de départ», figurant au recto des exemplaires nºº 1 et 4 de la déclaration T1 ou T2.
Article 68 Principal obligé
La déclaration T1 ou T2, dûment remplie et visée comme prévu à l'article 67 paragraphe 1, vaut document T1 ou T2, selon le cas, et l'expéditeur agréé qui a signé la déclaration est principal obligé.
Article 69 Dispense de signature
Les autorités douanières peuvent autoriser l'expéditeur agréé à ne pas apposer de signature sur les déclarations T1 ou T2 revêtues de l'empreinte du cachet spécial visé à l'annexe IX du présent appendice et établies au moyen d'un système intégré de traitement électronique ou automatique des données. Cette auto- risation est accordée à condition que l'expéditeur agréé ait, au préalable, remis à ces autorités un engagement écrit par lequel il se reconnaît principal obligé pour toutes opérations T1 ou T2 effectuées sous le couvert de documents T1 ou T2 munis de l'empreinte du cachet spécial.
Les documents T1 ou T2, établis selon les dispositions du paragraphe 1, doivent porter, dans la case réservée à la signature du principal obligé, l'une des mentions suivantes:
Dispensa de firma
Fritaget for underskrift
Freistellung von der Unterschriftsleistung
Δεν απαιτειται υπογραφη
Signature waived
Dispense de signature
Dispensa dalla firma
Van ondertekening vrijgesteld
Dispensada a assinatura
Vapautettu allekirjoituksesta
Frátekid fyrir undirskrift
1641
RO 1989
CEE - Régime de transit commun
Fritatt for underskrift
Befriad från underskrift.
Article 70 Responsabilité de l'expéditeur agréé
a) de respecter les conditions prévues dans le présent chapitre et dans l'autori- sation
et
b) de prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer la garde du cachet spécial ou des formulaires revêtus de l'empreinte du cachet du bureau de départ ou de l'empreinte du cachet spécial.
Formalités au bureau de destination
Article 71 Destinataire agréé
Les autorités douanières de chaque pays peuvent admettre que les marchan- dises transportées sous une procédure T1 ou T2 ne soient pas présentées au bureau de destination lorsque les marchandises sont destinées à une personne répondant aux conditions prévues à l'article 72, ci-après dénommée «destinataire agréé», préalablement autorisée par les autorités douanières du pays dont relève le bureau de destination.
Dans ce cas, le principal obligé a rempli les obligations qui lui incombent en vertu des dispositions de l'article 13 point a) de l'appendice I dès lors que, dans le délai prescrit, les exemplaires du document T1 ou T2 qui ont accompagné l'envoi ainsi que les marchandises intactes, sont remis au destinataire agréé dans ses locaux ou dans les lieux précisés dans l'agrément, les mesures d'identification prises ayant été respectées.
Pour chaque envoi qui lui est remis dans les conditions prévues au paragraphe 2, le destinataire agréé délivre, à la demande du transporteur, un récépissé dans lequel il déclare que le document ainsi que les marchandises lui ont été remis.
Article 72 Conditions de l'autorisation
a) qui reçoivent fréquemment des envois sous douane et
1642
CEE - Régime de transit commun
RO 1989
b) dont les écritures permettent aux autorités douanières de contrôler les opérations.
Les autorités douanières peuvent refuser l'autorisation aux personnes qui n'offrent pas toutes les garanties qu'elles estiment utiles.
Elles peuvent révoquer l'autorisation notamment lorsque le destinataire agréé ne remplit plus les conditions prévues au paragraphe 1, ou n'offre plus les garanties visées au paragraphe 2.
Le destinataire agréé est tenu de respecter les conditions prévues au présent chapitre et dans l'autorisation.
Article 73 Contenu de l'autorisation
a) le ou les bureaux de douane compétents en tant que bureaux de destination pour les envois que le destinataire agréé reçoit;
b) le délai dans lequel et les modalités selon lesquelles le destinataire agréé informe le bureau de destination de l'arrivée des marchandises en vue de lui permettre de procéder éventuellement à un contrôle lors de l'arrivée des marchandises.
Article 74 Obligations du destinataire agréé
a) de prévenir immédiatement, selon les modalités prévues dans l'autorisation, le bureau de destination d'éventuels excédents, manquants, substitutions ou autres irrégularités telles que scellements non intacts;
b) d'envoyer sans tarder au bureau de destination les exemplaires du document T1 ou T2 qui ont accompagné l'envoi en signalant la date de l'arrivée ainsi que l'état des scellements éventuellement apposés.
Autres dispositions
Article 75 Contrôles
Les autorités douanières peuvent effectuer auprès des expéditeurs agréés et les destinataires agréés tout contrôle qu'elles estiment utile. Ces expéditeurs et destinataires sont tenus de prêter leur assistance à cet effet et de fournir les renseignements nécessaires.
1643
CEE - Régime de transit commun
RO 1989
Article 76 Exclusion de certaines marchandises
Les autorités douanières du pays de départ ou de destination peuvent exclure des facilités prévues aux articles 63 et 71 certaines catégories de marchandises.
Article 77 Cas particulier des expéditions par chemin de fer
(Le présent article ne contient pas de paragraphe 1.)
Lorsque les marchandises transportées selon les articles 29 à 61 sont destinées à un destinataire agréé, les autorités douanières peuvent prévoir que, par dérogation à l'article 71 paragraphe 2 et l'article 74 paragraphe 1 point b), les exemplaires nº8 2 et 3 de la lettre de voiture internationale, les exemplaires nº8 2 et 4 du bulletin d'expédition «colis express international» ou les exemplaires nº 1, 2 et 3A du bulletin de remis TR soient remis directement par l'administration des chemins de fer ou par l'entreprise de transport au bureau de destination.
Chapitre III
Articles 78 à 81 (Le présent appendice ne contient pas d'articles 78 à 81.)
Titre V Dispositions relatives au document servant à attester le caractère com- munautaire des marchandises ne circulant pas sous la procédure T2 (Document T2L)
Chapitre premier
Délivrance et utilisation du document
Article 82 Formulaires - Champ d'application
Le document T2L est établi au moyen des formulaires visés à l'article 1 paragraphe 7 du présent appendice.
Ces formulaires sont remplis conformément à la note explicative figurant à l'annexe VIII de l'appendice III.
Le document T2L est délivré pour des marchandises ayant le caractère communautaire mais ne circulant pas sous la procédure T2. Il ne peut pas être délivré pour les marchandises:
a) qui sont destinées à être exportées hors des parties contractantes ou
b) qui sont pourvues d'emballages n'ayant pas le caractère communautaire ou
1644
CEE - Régime de transit commun
RO 1989
c) qui sont transportées sous le régime du transport international des marchan- dises sous le couvert de carnets TIR à moins que:
ou
les envois par la poste (y compris les colis postaux) expédiés d'un bureau de poste d'une partie contractante à un bureau de poste d'une autre partie contractante,
les marchandises qui, conformément à l'article 49 de l'appendice I, ne sont pas transportées sous la procédure T2.
Article 83 Conditions du transport direct
Le document T2L ne peut être utilisé en vue de la justification du caractère communautaire des marchandises auxquelles il se rapporte que lorsque ces marchandises sont transportées directement d'un pays à un autre.
Sont considérées comme transportées directement d'un pays à un autre:
a) les marchandises dont le transport s'effectue sans emprunt du territoire d'un pays tiers;
b) les marchandises dont le transport s'effectue avec emprunt du territoire d'un ou de plusieurs pays tiers, pour autant que la traversée de ces derniers pays s'effectue sous le couvert d'un titre de transport unique, établi dans une partie contractante.
Article 84 Conditions de délivrance; délivrance a posteriori
Sous réserve de l'article 92, le document T2L est établi en un seul exemplaire.
Le document T2L et, le cas échéant, le ou les documents T2Lbis sont, à la demande de l'intéressé, visés par les autorités douanières du pays de départ. Le visa doit comporter les mentions suivantes à faire figurer, dans la mesure du possible, dans la case C (bureau de départ) de ces documents:
a) pour le document T2L, le nom et le cachet du bureau de douane, la signature du fonctionnaire compétent, la date du visa et soit un numéro d'enregistre- ment, soit le numéro de la déclaration d'expédition ou d'exportation;
b) pour le document T2Lbis, le numéro figurant sur le document T2L. Ce numéro doit être apposé soit au moyen d'un cachet comportant le nom du bureau du pays de départ, soit à la main. Dans ce dernier cas, il doit être accompagné du cachet officiel dudit bureau.
Ces documents sont remis à l'intéressé dès que les formalités douanières concer- nant l'expédition des marchandises vers le pays de destination ont été accomplies.
1645
CEE - Régime de transit commun
RO 1989
Expedido a posteriori
Udstedt efterfølgende
Nachträglich ausgestellt
Εκδοθεν εκ των υστεΠων
Issued retroactively
Délivré a posteriori
Rilasciato a posteriori
Achteraf afgegeven
Emitido a posteriori
Annettu jälkikäteen
Útgefid eftirá
Utstedt i etterhånd
Utfärdat i efterhand
Article 85 Utilisation des listes de chargement
Lorsqu'il est fait usage de listes de chargement, les cases en question du document T2L sont bâtonnées.
La colonne «Pays d'expédition/d'exportation» de la liste de chargement ne doit pas être remplie.
La liste de chargement est produite dans le même nombre d'exemplaires que le document T2L auquel elle se rapporte.
Lorsque deux ou davantage de listes de chargement sont jointes à un même document T2L, elles doivent porter un numéro d'ordre attribué par l'intéressé; le nombre de listes de chargement jointes est indiqué dans la case 4 «Liste de chargement jointes» utilisée pour l'établissement du document T2L.
1646
CEE - Régime de transit commun
RO 1989
Article 86 Production du document T2L à destination
1 2. Lorsque les marchandises ont été transportées par voie maritime, par air ou par canalisation, le document T2L est produit au bureau de douane où un régime douanier leur est assigné.
Article 87 Contrôle des documents T2L
Les pays se prêtent mutuellement assistance pour le contrôle de l'authenticité des documents T2L et de l'exactitude des mentions qui y sont portées.
Article 88 Etablissement du document T2L en 3 exemplaires (Le présent appendice ne contient pas d'article 88.)
Chapitre II Procédure simplifiée de délivrance du document T2L
Article 89 Expéditeur agréé
Les autorités douanières de chaque pays peuvent autoriser toute personne, ci-après dénommé «expéditeur agréé» répondant aux conditions prévues à l'ar- ticle 90 et qui entend expédier des marchandises sous le couvert d'un document T2L, à utiliser ce document sans que soient observées les dispositions de l'article 84 paragraphe 2.
Article 90 Conditions de l'autorisation
a) qui effectuent fréquemment des expéditions;
b) dont les écritures permettent aux autorités de contrôler les opérations.
Les autorités douanières peuvent refuser l'autorisation aux personnes qui n'offrent pas toutes les garanties qu'elles jugent utiles.
Elles peuvent révoquer l'autorisation, notamment lorsque l'expéditeur agréé ne remplit plus les conditions prévues au paragraphe 1 ou n'offre plus les garanties visées au paragraphe 2.
Article 91 Contenu de l'autorisation
a) le burau de douane chargé de la préauthentification, au sens de l'article 92 paragraphe 1 point a), des formulaires utilisés aux fins de l'établissement des documents T2L; et
1647
CEE - Régime de transit commun
RO 1989
b) les conditions dans lesquelles l'expéditeur agréé doit justifier l'utilisation desdits formulaires.
Article 92 Préauthentification et formalités au départ
a) munie au préalable de l'empreinte du cachet du bureau de douane visé à l'article 91 paragraphe 1 point a) et de la signature d'un fonctionnaire dudit bureau ou
b) revêtue par l'expéditeur agréé de l'empreinte du cachet spécial en métal admis par les autorités douanières et conforme au modèle figurant à l'annexe IX du présent appendice, cette empreinte pouvant être préimprimée sur les formulaires lorsque l'impression en est confiée à une imprimerie agréée à cet effet.
Procedimiento simplificado
Forenklet procedure
Vereinfachtes Verfahren
Απλουστευμενη διαδικασια
Simplified procédure
Procédure simplifiée
Procedura semplificata
Vereenvoudigde regeling
Procedimento simplificado
Yksinkertaistettu menettely
Einföldun afgreidslu
Forenklet prosedyre
Förenklat förfarande
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CEE - Régime de transit commun
RO 1989
Article 92 bis
Les autorités douanières peuvent autoriser l'expéditeur agréé à ne pas apposer de signature sur les documents T2L revêtus de l'empreinte du cachet spécial visé à l'annexe IX du présent appendice et établis au moyen d'un système intégré de traitement électronique ou automatique des données. Cette autorisation est accordée à condition que l'expéditeur agréé ait, au préalable, remis à ces autorités un engagement écrit par lequel il se reconnaît responsable des conséquences juridiques de l'émission de tous documents T2L munis de l'empreinte du cachet spécial.
Les documents T2L, établis selon les dispositions du paragraphe 1, doivent porter, dans la case réservée à la signature de l'expéditeur agréé, l'une des mentions suivantes:
Dispensa de firma
Fritaget for underskrift
Freistellung von der Unterschriftsleistung
Δεν απαιτειται υπογραφη
Signature waived
Dispense de signature
Dispensa dalla firma
Van ondertekening vrijgesteld
Dispensada a assinatura
Vapautettu allekirjoitukseta
Fratekid fyrir undirskrift
Fritatt for underskrift
Befriad från underskrift.
C
Article 93 Obligation d'établir une copie
L'expéditeur agréé est tenu d'établir une copie de chaque document T2L délivré au bénéfice du présent chapitre. Les autorités douanières déterminent les modalités selon lesquelles ladite copie est présentée aux fins de contrôle et conservée pendant au moins deux ans.
Article 94 Contrôles auprès de l'expéditeur agréé
Les autorités douanières peuvent effectuer auprès des expéditeurs agréés tout contrôle qu'elles estiment utile. Ceux-ci sont tenus de prêter leur assistance à cet effet et de fournir les renseignements nécessaires.
1649
CEE - Régime de transit commun
RO 1989
Article 95 Responsabilité de l'expéditeur agréé
a) de respecter les conditions prévues dans le présent chapitre et dans l'autori- sation
et
b) de prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer la garde du cachet spécial ou des formulaires revêtus de l'empreinte du cachet du bureau de douane visé à l'article 91 paragraphe 1 point a) ou de l'empreinte du cachet spécial.
Article 96 Exclusion de certaines marchandises
Les autorités douanières du pays d'exportation peuvent exclure des facilités prévues par le présent chapitre certaines catégories de marchandises ou certains trafics.
32958
1650
CEE - Régime de transit commun
RO 1989
Annexe I
LISTE DE CHARGEMENT
Numéro d'ordre
Marques, numeros, nombre et nature des colis; designation des marchandises
Pays d'expédition/ d'exportation
Masse brute (kg)
Reserve à la douane
(Signature)
1651
RO 1989
CEE - Régime de transit commun
1652
CEE - Régime de transit commun
RO 1989
Annexe II
TC 10 AVIS DE PASSAGE
Identification du moyen de transport : .
... ...... ......
... ....
DOCUMENT DE TRANSIT
Nature (T 1, T 2, T 2 ES ou T 2 PT) et numéro
Bureau de départ
BUREAU DE PASSAGE PRÉVU (ET PAYS):
ESPACE RÉSERVE AU SERVICE DES DOUANES
Date de passage :
.....
(Signature)
Cachet du bureau
1
L
1653
CEE - Régime de transit commun
RO 1989
.
1654
CEE - Régime de transit commun
RO 1989
Annexe III
TC 11 RÉCÉPISSÉ
.
Le bureau de douane de
certifie que le document T 1, T 2, T 2 BS, T 2 PT (1)
l'exemplaire de contrôle T 5 (1)
enregistré le
sous le nº
........
par le bureau de
lui a été remis et qu'aucune irrégularité n'a été relevée jusqu'à ce moment concernant l'envoi auquel ce document se rapporte.
Cachet
À ....................... .19 ....
bureau
.
.......
(Signature)
(') Rayer les mentions inutiles.
1655
RO 1989
CEE - Régime de transit commun
1656
CEE - Régime de transit commun
RO 1989
TC 31 CERTIFICAT DE CAUTIONNEMENT
Jour
Mois Année
Numéro
Principal obligé (Nom et prénom ou raison sociale, adresse complète et pays)
Caution (Nom et prénom ou raison sociale, adresse complète et pays)
Bureau de garantie (Désignation, adresse complète et pays)
Montant de la garantie (En monnaie nationale)
en chiffres :
en lettres :
BELGIQUE
DANEMARK ALLEMAGNE
GRÈCE
ESPAGNE
FRANCE
IRLANDE
ITALIE
LUXEMBOURG
PAYS-BAS
PORTUGAL
ROYAUME-UNI
AUTRICHE
FINLANDE
ISLANDE
NORVÈGE
SUÈDE
SUISSE
inclus
À
le ...
(Lieu)
(Date)
À
ke
(Lieu)
(Date) ...
(Signature d'un fonctionnaire et cachet du bureau de garantie)
(Signature d'un fonctionnaire et cachet du bureau de garantie)
(Verso)
11 Signature du principal obligé (*)
Nom, prénom et spécimen de la signature de la personne habilitée
Signature du principal obligé (")
personne habilitée
(*) Lorsque le principal obligé est une personne morale, le signataire dans la case 11 doit faire suivre sa signature par l'indication de ses nom, prénom et qualité.
1657
NB : En cas de résiliation du contrat de cautionnement, le présent certificat doit être restitué sans delai au bureau de garantie.
Annexe IV (Recto)
CEE - Régime de transit commun
RO 1989
1658
CEE - Régime de transit commun
RO 1989
Annexe V
(Recto)
TC 32 TITRE DE GARANTIE FORFAITAIRE
A 000 000
Émetteur :
(nom ou muon roriele et adrene)
(engagement de la caution accepté le
par le bureau de garantie de
)
Le présent titre est valable jusqu'à concurrence de 7 000 écus pour une opération T 1, T 2, T 2 ES, T 2 PT débutant au plus tard le ...
et vis-à-vis de laquelle agit en tant que principal obligé
(Nom ou raison sociale et signature)
.. .. ...... . . .....
.. . .. ....
.........
Signature du principal obligé (1)
Signature et cachet de l'émetteur
(') Signature facultative
(Verso)
À remplir par le bureau de départ
Opération de transit effectuée sous le couvert du document T 1 / T 2 /T 2 ES / T 2 PT
enregistré le
. sous le nº
..
par le
bureau de
Cachet
Signature .
Annexe VI
(Le présent appendice ne contient pas d'annexe VI)
1659
CEE - Régime de transit commun
RO 1989
Annexe VII
Liste des marchandises dont le transport est susceptible de donner lieu à une augmentation de la garantie forfaitaire
1
2
3
Numéro de position du système harmonisé
Désignation des marchandises
Quantités correspondant au montant forfaitaire de 7000 Ecus
02.01 Viandes des animaux de l'espèce bovine, fraîches ou réfrigérées
3000 kg
02.02 Viandes des animaux de l'espèce bovine, conge- lées
3000 kg
ex 02.01 Viandes des animaux de l'espèce bovine, salées ou en saumure, séchées ou fumées
3000 kg
04.02 Lait et crème de lait, concentrés ou additionnés de sucre ou d'autres édulcorants
5000 kg
04.05 Beurre et autres matières grasses du lait
3000 kg
04.06 Fromages et caillebotte
3500 kg
ex 09.01 Café, non torréfié, même décaféiné
3000 kg
ex 09.01 Café, torréfié, même décaféiné
2000 kg
09.02
Thé
3000 kg
ex 16.01 Saucisses, saucissons et produits similaires, de viande, d'abats ou de sang de l'espèce porcine domestique 4000 kg
5
ex 16.02 Autres préparations et conserves de viandes, d'abats ou de sang de l'espèce porcine domes- tique 4000 kg
ex 16.02 Autres préparations et conserves de viandes, d'abats ou de sang de l'espèce bovine
3000 kg
ex 21.01 Extraits, essences ou concentrés de café
1000 kg
ex 21.01
Extraits, essences ou concentrés de thé 1000 kg
1660
CEE - Régime de transit commun
RO 1989
1 2
3
Numéro de position du système harmonisé
Désignation des marchandises
Quantités correspondant au montant forfaitaire de 7000 Ecus
ex 21.06
Préparations alimentaires non dénommées ni comprises ailleurs, d'une teneur en poids de matières grasses provenant du lait égale ou supérieure à 18%
3000 kg
22.04. Vins de raisins frais, y compris les vins enrichis en alcool; moûts de raisins autre que ceux du nº 20.09 15 hl
22.05 Vermouth et autres vins de raisins frais prépa- rés à l'aide de plantes ou de substances aroma- tiques 15 hl
ex 22.07 Alcool éthylique non dénaturé, d'un titre alcoo- métrique volumique de 80% vol ou plus
3 h
ex 22.08 Alcool éthylique non dénaturé, d'un titre alcoo- métrique volumique de moins de 80% 3 hl
ex 22.08 Eaux-de-vie, liqueurs et autres boissons spiri- tueuses 5 hl
ex 24.02
Cigarettes
70 000 pièces
ex 24.02
Cigarillos
60 000 pièces
ex 24.02
Cigares
25 000 pièces
ex 24.03 Tabac à fumer
100 kg
ex 27.10
Huiles de pétrole légères et moyennes et gas oil
200 hl
33.03
Parfums et eaux de toilette
5 hl
1661
RO 1989
CEE - Régime de transit commun
1662
CEE - Régime de transit commun
RO 1989
Annexe VIII
Etiquette (articles 33 et 50)
Couleur: noir sur vert.
Annexe IX
Cachet spécial
55 mm
1
2
3
4
S
6
+25 mm-
Les armoires ou tous autres signes ou lettres caractérisent le pays.
Bureau de douane
Numéro du document
Date
Expediteur agréé
Autorisation
C
1663
RO 1989
CEE - Régime de transit commun
1664
CEE - Régime de transit commun
RO 1989
Appendice III
Article premier
Les formulaires sur lesquels sont établies les déclarations T1 ou T2 sont conformes aux formulaires figurant aux annexes I à IV du présent appendice.
Les données figurant dans les formulaires doivent apparaître par un procédé autocopiant:
a) dans le cas des annexes I et III sur les exemplaires indiqués à l'annexe V;
b) dans le cas des annexes II et IV sur les exemplaires indiqués à l'annexe VI.
a) comme déclarations T1 ou T2 conformément à la notice figurant à l'annexe VII;
b) comme document T2L conformément à la notice figurant à l'annexe VIII. Dans les deux cas, il conviendrait d'utiliser, le cas échéant, les indications données à l'annexe IX.
Article 2
1 bis. Un marquage en couleurs des différents exemplaires des formulaires est réalisé de la manière suivante:
a) sur les formulaires conformes aux modèles figurant aux annexes I et III: - les exemplaires 1, 2, 3 et 5 comportent sur le bord droit une marge continue, respectivement de couleur rouge, verte, jaune et bleue;
b) sur les formulaires conformes aux modèles figurant aux annexes II et IV, les exemplaires 1/6, 2/7, 3/8 et 4/5 comportent sur le bord droit une marge continue et, à droite de celle-ci, une marge discontinue, respectivement de couleur rouge, verte, jaune et bleue.
La largeur de ces marges est d'environ 3 millimètres. La marge discontinue est constituée d'une succession de carrés de 3 millimètres de côté espacés chacun de 3 millimètres.
1665
CEE - Régime de transit commun
RO 1989
Le format des formulaires est de 210 sur 297 millimètres, une tolérance maximale de 5 millimètres en moins et de 8 millimètres en plus étant admise en ce qui concerne la longueur.
Les parties contractantes peuvent exiger que les formulaires soient revêtus également d'une mention indiquant le nom et l'adresse de l'imprimeur ou d'un signe permettant son identification.
Les parties contractantes peuvent imprimer dans le coin supérieur gauche du formulaire une marque d'identification de la partie contractante concernée. Elles peuvent également imprimer les mots «TRANSIT COMMUN» à la place des mots «TRANSIT COMMUNAUTAIRE». La présence de cette indication ou de cette impression ne doit pas empêcher l'acceptation de la déclaration, lorsque ce formulaire est présenté dans une autre partie contractante.
Article 3
Lorsque les formalités sont accomplies au moyen de systèmes informatisés publics ou privés, les autorités compétentes autorisent les intéressés qui le demandent à remplacer la signature manuscrite par une autre technique d'identi- fication pouvant éventuellement reposer sur l'utilisation de codes et ayant les mêmes conséquences juridiques que la signature manuscrite. Cette facilité n'est accordée que si les conditions techniques et administratives fixées par les autorités compétentes sont remplies.
Lorsque les formalités sont accomplies au moyen de systèmes informatisés publics ou privés procédant également à l'édition des déclarations, les autorités compétentes peuvent prévoir l'authentification directe, par ces systèmes, des déclarations ainsi éditées, en lieu et place de l'apposition manuelle ou mécanique du cachet du bureau de douane et de la signature du fonctionnaire compétent.
1666
CEE - Régime de transit commun
RO 1989
Annexe I
Modèle de formulaire pour la déclaration T1 ou T2
Note
Dans l'espace situé sous les cases 15 et 17 de l'exemplaire 5, peut être introduite la traduction finnoise, islandaise, norvégienne et suédoise des mots «Renvoyer à:».
1667
RO 1989
CEE - Régime de transit commun
1668
CEE - Régime de transit commun
RO 1989
A BUREAU D'EXPEDITION/D'EXPORTATION
1
Exemplaire pour le pays d'expedition/ d'exportation
.
· Total doe caff
7 Numéro de référence
Responsable financier No
10 Pays prom.
11 Pays trans- action
13 PAC
14 Déclarant/Représentant
No
15 Cade P expid./expor. 17 Code P. destination
16 Pays l'ongine
20 Conditions de livraison
22 Monnaie et montant total facturé
23 Taux de change
24 Nature de la transaction
20 Modr trongper
26 Mode transport
28 Données financières ot bencaves
1
20 Bureau de sortie
30 Localisation des marchandises
31 Coles et
chandioss
34 Code P engine 10,
37 REGIME
30 Contegent
41 Untis supplémentawes
44 Mentions sasciales/ Documents produits/ Canlicats ot
4% Valeur statistique
47 Calcul des | Tips wpositions
Base d'imposition
Montant
MP
48 Nopost de pesement
48 Identification de l'entrepôt
DONNEES COMPTABLES
C
51 Bureaux de
Lướu st đạt*
(at poys)
CONTROLE PAR LE BUREAU DE DEPART
Cachet-
Scellts appests Nombre marques Dia (tote finta)
1669
C
EL C BUREAU DE DEPART
1
CEE - Régime de transit commun
RO 1989
E CONTROLE PAR LE BUREAU D'EXPEDITION/D'EXPORTATION
1670
CEE - Régime de transit commun
RO 1989
A BUREAU D'EXPEDITION/D'EXPORTATION
1DE
ION
3 Formulaires
4 List chargem
5 Articles
6 Total des coks
7 Numéro de référence
& Destinataire
No
Responsable financier
No
14 Déclarant/Représentant
No
15 Pays d'expédition/ d'exportation
15 Code P expéd./expor b b
a
a
16 Pays d'ongine
17 Pays de destination
10 Idenblé et natonalité du moyen de transport au départ
19 Ctr
20 Conditions de livraison
L
21 Identité et nabonalité du moyen de transport actif franchissant la frontière
22 Monnaie et montant total facture
23 Taux de change
24 Nature de la transaction
25 Mode transport à la frontière
26 Mode transport intêneur -
27 Lieu de chargement
28 Données financières et bancaires
31 Coks et désignation des mar chandises
Marques et numéros - No(s) conteneur(s) Nombre et nature
32 Article No
33 Code des marchandises
34 Code P ongine a
36 Moooo bruto (krg)
37 REGIME
38 Masse nette (kg)
39 Contingent
40 Déclaration sommaire/Document précédent
41 Unités supplémentaires
Code M S
48 Valeur statistique
47 Calcul des Impositions
| Type
Base d'imposition
Quotité
Montant
MP
48 Report de paiement
49 Identificabon de l'entrepôt
DONNEES COMPTABLES
Total
50 Principal obligé
No
Signature
TC DURCAU DE DEPART
51 Bureaux de passage prévus (et pays)
. représenté par Lieu et date
52 Garanbe non valable pour
Code
53 Bureau de destination (et pays)
CONTROLE PAR LE BUREAU DE DEPART Résultat Scellés apposés Nombre marques Délai (date limite) Signature
Cachet
54 Lieu et date
Signature et nom du déclarant/représentant
1671
2
2 Expéditeur/ Exportateur No
Exemplaire pour la statistique - pays d'expedition/d'exportation 2
10 Pays prem destin
11 Pays trans- action
13 PAC
17 Code P destination
29 Bureau de sortie
30 Localisation des marchandises
44 Mentions spéciales/ Documents produits/ Certificats et autonsations
RO 1989
CEE - Régime de transit commun
1672
CEE - Régime de transit commun
RO 1989
BUREAU D'EXPEDITION/D'EXPORTATION
3 Formutawes
4 List chargem.
5 Articles
6 Total des colis
7 Numéro de référence
· Destinatave
No
Responsable finsacier
No
14 Déclarant/Représentant
No
15 Pays d'expédition/ d'exportation
15 Code P exped./expor قـ
17 Code P destination
a 1
16 Pays d'ongine
17 Pays de destination
18 Identité et nationalité du moyen de transport au départ
10 Cx
1
22 Monnaie et montant total facture
23 Taux de change
24 Nature de la transaction
25 Mode transport a la frontière
26 Mode transport
unteneur
27 Lieu de chargement
1
28 Données financières et bancaires
3
Marques et numéros No(s) conteneur(s) Nombre et nature
32 Arcie No
33 Code des marchandises
34 Cude P unymie
35 Masse brute (kg)
37 REGIME -
36 Masse nette (kg)
30 Contingent
40 Déclaration sommaire/Document précédent
41 Unités supplémentaires
Code M S
46 Valeur statsaque
47 Calcul des unpositions
| Type
Base d'imposition
Montant
MP
48 Report de paiement
DONNEES COMPTABLES
Total
50 Principal obligé No
Signature
BUREAU DE DEPART
51 Bureaux de passage prévus (et pays)
représenté par
Lieu ot date
1
Code
53 Bureau de desbasten (et pays)
52 Garante non valable pour
CONTROLE PAR LE BUREAU DE DEPART Résultat Scellés apposés Nombre marques Dela (date brute) Signature
Cachet
54 Lieu et date
Signature et nem du déclarant/représentant
1673
3
Expéditeur/ Exportateur No
Exemplaire pour l'expediteur/l'expertatour
10 Pays pram destn
11 Pays trans action
13 PAC
21 Identité et nationalité du moyen de transport actif franchissant la frontière
20 Bureau de sortie
Localisation des marchandises
31 Colis et designation des mar. chandises
44 Mentions spéciales/ Documents produits/ Certificats ot autonsations
28 Condibons de livraison
1
40 Identification de l'entrepôt
1 1
CEE - Régime de transit commun
RO 1989
.
1674
CEE - Régime de transit commun
RO 1989
A BUREAU D'EXPEDITION/D'EXPORTATION
DEC
a Fewcotsies
4 Leichargene
@ Total des cots ??
Exemplaire pour le bureau de destination
No
NOTE IMPORTANTE
Lorsque le présent exempleve est exclusivement utilisé pour justifier du CARACTERE COMMUNAU- TAIRE DES MARCHANDISES NE CIRCULANT PAS SOUS LE REGIME DU TRANSIT COMMUNAU- TAIRE, seules sont requises à cet effet les données figurant dans les cases 1, 2, 3, 5, 14, 31, 32, 35, 54. et, le cas échéant, 4, 33, 38, 40 ot 44
14 Déclarant/Hepresentant No
Kod al astonolité du moyen de transport au dapert
21 Identité ot nadonelitt du moyen de transpest sof franchiecant la frontière
25 Mode transport &
27 Lieu de chargement
i
4
31 Cols et désignation des mer- chandisec
44 Mentions speciales/ Documents products/ Certificats et autonsations
55 Transborde mont
F VISA DES AUTORITIES COMPETEN- TES
NONAme scellés Nombre
marques
Signature
Cachet
Nouveaux scellés Nombro Signature
merques
Cachet
Ši Bureaux de passage MÉVUS (ot pays)
Liêu sẻ dato.
52 Garante non valable pour
CONTROLE PAR LE BUREAU DE DEPART Résultat Scellés apposés Nombre marques Odie (date limite)
Cachet
54 Lieu et date
1
Signature ot nes de déclarant/repetsentant
1675
.
No
.
1
C BUREAU DE DEPART
63 Bernau de destention (ct pays)
.
C
CEE - Régime de transit commun
RO 1989
00 Antes acidente au cours de transport Stetsten des tests of des mesures poses
VISA DES AUTORITES COMPETENTES
M CONTROLE A POSTERIORI (lorsque le présent exemplaire est utilisé pour justifier du caractère communautawe des marchandises)
DEMANDE DE CONTROLE Le contrôle de l'authenticité du présent document et de l'exactitude des données qu'il conbent est demandé
RESULTAT OU CONTROLE Le présent document (1)
a bien fte vesé par le bureau de douane indiqué et tes données qu'il content sont exactes
ne répond pas aux conditions d'authenticité et de régularité requises (vow les remarques CI-dessous)
Lou et date Signature Cachet
Lieu et dete Signature Cachet
Remarques
(1) Indiquer d'une [ X] la mention applicable
1 CONTROLE PAR LE BUREAU DE DESTINATION (TRANSIT COMMUNAUTAIRE) Date d'amvbe Controle des scellés
Remarques
Exemplave no 5 renvoyé
après inscription sous le
Signature
Cachet
1676
CEE - Régime de transit commun
RO 1989
5
Na.
Tilbagesendes tri ¿morpento cic Renvoyer à Terugzenden aan
Zurucksenden an Return to
21 Identti ot notioneiti de moyen de transport actif franchiacant la frontière
Rinviare a
Devolver a
25 Mode transport à
27 Los de chargement
5
31 Coms et désignation des mar- chendices
Mosques of nuestros - Nota) cantonevr(a) - Nombre et notare
32 Anicie 33 Cada des marchandises No
8% Masse note (a)
40 Déclaration semmera/Document précédent
44 Mentions spéciales/ Documents produits/ Certificats ot autonsations
Code M S
55 Transborde- |Low at pays. ment
Ident of set. Rouv moyen transport
(1) Kont nouveau castsatur.
(1) kost nouveau contonour
F VISA DES AUTORITIES COMPETEN- TES
Novosewr scellés Nomhe
marques
Signature
Cachet
Nouveaux scellés Nombre Signature
marques
Cachet
.
Signature.
@ BUREAU DE DEPART
51 Bureaux de passage prtvus (et pays)
Lion ot date -
1
Code
00 Borste de destination (ot pays)
52 Garante non valable pour
CONTROLE PAR LE BUREAU DE DEPART Résultat Scellés apposés Nombre marques Dólar (dete lurte) Signature
Cachet
17 Pays de destination
C
LA ATIO
· Total des cole
1677
No
(1) Ladever 1 al QUI ou 0 si NON.
CEE - Régime de transit commun
RO 1989
VISA DES AUTORITES COMPETENTES
Rotution des tước sử đục mesures prions.
.
.
1
I CONTROLE PAR LE BUREAU DE DESTINATION (TRANSIT COMMUNAUTAIRE) Date d'amvie Contrôle des scellés
Remarques
Exemptawe no. 5 renvoyé
sorts mechphon sous le M.
Signature.
Cachet
1
TRANSIT COMOMUNATAMNIE - RECEPISSE (à remplir par l'intéressé avant de le petsenter au bureau de destination)
Il est certifié par la présente que le document
Minst per le bureau de
Cachet de bureau de destination
douane de .
(nom et pays) sous le no
a thé prisenti ot que jusqu'à potent aucune inégotanit n'a été constatée en ce qui concame l'eav auqvel se rapporte ce document
Date
.
1678
CEE - Régime de transit commun
RO 1989
A BUREAU DE DESTINATION
6
2 Explicitour/Exportatour
No
3 Formulawes
4 List.chargem!
5 Articles
Total des colis
7 Numéro de référence
No
· Destastane
No
· Responsable financier
10 Pays dem prov
11 Pays trans./ prod.
12 Eléments de la valeur
13 PAC
14 Déclarant/Représentant
No
15 Pays l'expédition/ d'exportation
15 Code P exped./expor |17 Code P destination
16 Pays d'ongine
17 Pays de destination
10 Identité et nationalité du moyen de transport à l'amvée
19 Cr
20 Conditions de livraison
1
21 Identité et nationalité du moyen de transport actif franchessant la frontière
22 Monnaie et montant total facturé
23 Taux de change
24 Nature de la transaction
25 Mode transport à la frontière
26 Mode transport wteneur --
27 Lieu de déchargement
28 Données financières et bancaves
6
Marques et numéros - No(s) contoneur(s) - Nombre et neture
32 Article No
33 Code des marchandises
34 Cude P urlylow
30 Masse Luule (ky)
30 Prélevénce
37 REGIME
30 Masse nette (kg)
30 Contingent
40 Déclaration sommawe/Document précédent
41 Untés supplémentaves
42 Pax de l'article
43 Code ME
Code M S
45 Ajustement
46 Valeur statistique
47 Calcul des Type wrapositens
Base d'unposten
Quotes
Montant
MP
48 Report de pevermont
49 identification de l'entrepôt
DONNEES COMPTABLES
50 Principal obligé
No
Signature
TE BUREAU DE DEPART
$1 Bureaux de passage
ropetoentt per Lưau st date
(et pays)
1
1
Code
53 Bureau de destination (ct pays)
52 Garantie non valable pour
J CONTROLE PAR LE BUREAU DE DESTINATION
54 Lưu et date
Signature ot nom du déclarant/représentant
1679
31 Coles of désignation des mar- chandises
20 Bureau d'entrée
3% Localisation des marchandises
44 Mentions spéciales/ Documents produits/ Codificats of autoncatons
Total
1 1
Exemplaire pour le pays de destination
CEE - Régime de transit commun
RO 1989
J CONTROLE PAR LE BUREAU DE DESTINATION
1680
CEE - Régime de transit commun
RO 1989
A BUREAU DE DESTINATION
1
ATION
Exemplaire pour in statistique - pays de destination
· Responsatte financier No
10 Pays dem
11 Pays trans/ prod.
12 EMments de la valeur
13 PAC
14 Déclarant/Repetsentant
No
16 Code P expédi/expor
17 Code P destination 5
16 Pays d'ongine
20 Conditens de livraison
22 Mennave ct montant total facture
23 Taux de change
24 Nature de la
transaction
26 Mode transport i
26 Mode transport Intonour
27 Lieu de déchargement
28 Données financières et bancaves
7
31 Cols of désignation
32 Adicie 33 Code des marchandises No.
34 Code I ongine 5
37 REGIME
39 Contingent
4% Diciersten sonunave/Decument précédent
41 Undés supplémentaves
42 Pax de l'article
43 Code IME
Code MS 45 Ajustement
48 Valeur statistique
47 Calcul des arapositions
Type
Base d'ungossten
Quote
Montant
MAP
40 Report de perennent
40 Identification de l'entrepôt
DONNEES COMPTABLES
TC BUREAU DE DEPART
51 Bureaux de passage prtvus (et pays)
1
52 Garante non valable pour
J CONTROLE PAR LE BUREAU DE DESTINATION
54 Lieu et dete
Signature ot nom du déclarant/représentant
7
2
20 Bereau l'entrée
30 Localisation des marchandises
--
36 Preference
chandises
44 Mentions spéciales/ Documents produits/
autorisations
Total
1
7 Numbre de référence
1681
RO 1989
CEE - Régime de transit commun
1682
CEE - Régime de transit commun
RO 1989
A BUREAU DE DESTINATION
8
2 Expéditeur/ Exportateur
No
3 Formulaves
4 List chegam
5 Articles
Total des colis
7 Numéro de référence
& Destinatawe
No
· Responsable financier
No
10 Pays dem Prov
11 Pays trans/ prod.
12 Eléments de la valeur
13 PAC
14 Déclarant/Représentant
No
15 Pays d'exposition/ d'exportation
15 Code P expédi./expor
17 Code P destination 01
16 Pays d'ongine
17 Pays de destination
18 Identité nl nationalité du moyen de transport à l'amyde
20 Conditions de livraison
21 Identité et nationalité du meyen de transport actif franchissant la frontière
22 Monnase et montant total facture
23 Taux de change
24 Nature de la transaction
25 Mode transport à la frontière
26 Mode transport Inteneur
27 Lieu de déchargement
28 Données financières et bencaves
8
Marques et numéros - No(s) conteneur(s) - Nombre et nature
32 Article No
33 Cade des marchandises -
34 Code P ongune 5
35 Masse bruse (kg)
37 REGIME
38 Masse nette (kg)
39 Contingent
48 Déclaration sommaire/Document précédent
41 Unités supplémentaires
42 Pax de l'article
43 Code IME
Code M S
45 Ajustement
46 Valeur statistique
47 Calcul des impositions
Type
Base d'unposition
Quotte
Montant
IMP
48 Report de porement
48 Identification de l'entrepst
DONNEES COMPTABLES
.
Total
2
Signature
TC BUREAU DE DEPART
51 Bureaux de passage
représenté per Lươn et đete
(et pays)
1
1
52 Garante non valable pour
Code
SỞ Bureau de destination (et pays)
J CONTROLE PAR LE BUREAU DE DESTINATION
$4 Lưu of date
Sognoture ot nem du dúcierant/représentant
1683
31 Cokes et désignation
chandises
44 Mentions spéciales/ Documents produits/ Certificats of autonsations
29 Bureau d'entrée
30 Localisation des marchandises
Exemplaire pour le destinataire
RO 1989
CEE - Régime de transit commun
1684
CEE - Régime de transit commun
RO 1989
Annexe II
Modèle de formulaire optionnel pour la déclaration T1 ou T2
Note
Dans l'espace situé sous les cases 15 et 17 de l'exemplaire 4/5, peut être introduite la traduction finnoise, islandaise, norvégienne et suédoise des mots «Renvoyer à:».
1685
RO 1989
CEE - Régime de transit commun
1686
CEE - Régime de transit commun
RO 1989
A BUREAU D'EXPEDITION/D'EXPORTATION/DE DESTINATION
1 DECL
Exemplaire pour le pays d'expédition / d'exportation
Exemplaire pour le pays de destination
No.
14 Déclarant/Représentant
No
15 Code P exped./ expor a
17 Code P destinabon
16 Pays d'ongine
17 Pays de destination
L
(21 kansli ot nationsile du moyen de transport acilt fechodient in frontière
22 Monnaie et montant total facturé
23 Taux de change
24 Nature de la transaction
25 Mode transport à
27 Lrou de chargement/déchargement
28 Données financières et bancaires
1
6
[Marques de nurdras - Nors) contonourts) - Nonic of nature
31 Cols et désignation des mar chandises
34 Code P ongine
36 Preference
37 REGIME
39 Conangent
40 Decleration wwwpeire/Document précédent
41 Undtés supplémentaires
42 Pnx de l'article
43 Code IME
Cods.M. S: 45 Ajustement
46 Valeur statistique
47 Calcul des impositions
Type
Base d'imposdion
Quotité
Montant MP
48 Report de paiement
49 Identácation de l'entrepôt
B DONNEES COMPTABLES
Total.
C BUREAU DE DEPART
51 Bureaux de passage PIĆVUS (et pays)
veprtoarité per
Lưu cơ dat·
52 Garante non valable pour
DIJ CONTROLE PAR LE BUREAU DE DEPART/DE DESTINATION Résultat Scellés apposés Nombre marques Dólar (date limite) Signature
Cachet
54 Lieu et date
Signature et nom du déclarant/représentant
1687
Responsable financier
No
10 Pays p dest d prov
11 Pays trans./ prod
12 Eléments de la velour
13 PAC
26 Mode transport Inténeur 1
20 Bureau de sorte/ d'entrée
30 Localisation des marchandises
20 Conditions de livraison
44 Mentions spéciales/ Documents produits/ Certificats et autonsations
Ne
Cede 6) Burese de destination (et paya) .....
1 6 0
7 Numéro de référence
CEE - Régime de transit commun
RO 1989
E/J CONTROLE PAR LE BUREAU D'EXPEDITION/D'EXPORTATION/DE DESTINATION
1688
CEE - Régime de transit commun
RO 1989
A BUREAU D EXPEDITION/D'EXPORTATION/DE DESTINATION
2 7
Exemplaire pour la statistique - pays d'expédition / d'exportation
Exempisire pour la statistique - pays de destination
· Responsable financier No
10 Pays p dest
d prov
11 Pays trans./ prod
12 Eléments de la velour
13 PAC
15 Code P onpsd./expor.
17 Code P destination
16 Pays d'ongine
17 Pays de destination
21 Months of našenosti du moyen de transport actif francheszent le frontière
22 Monnaie et montant total facturt
23 Taux de change
24 Nature de la
transaction
28 Mode transport &
26 Mode transport
untineur
27 Lieu de chargement/ Mcheryssent
26 Données financières et bancaires
2
Marques of nustros - No(s) conteneurts) - Nontve ot notdie
82 Mide |33 Code des marchandises No.
34 Code P ongine
36 Preference
37 REGIME
30 Contingent
41 Umtés supplémentaires
42 Pax de l'article
43 Code I M.E
Code M.S. 45 Ajustement
4% Valeur statistique
47 Calcul des wexpositions
Type
Base d'imposition
Montant
MP 48 Report de perement
40 Identification de l'entrepôt
DONNEES COMPTABLES
Total
No.
Te BUREAU DE DEPART
51 Bureaux de passage prévus (ot pays)
Lươn ot date
1
52 Garante non valable pour
DJ CONTROLE PAR LE BUREAU DE DEPART/DE DESTINATION Résultat Scellts apposts Nortee merques Dela (date limite) Signature
Cachet
54 Lieu at dete
Signature ot nom du déclarant/représentant
1689
.
44 Mentions spéciales/ Documents produits/ Certificats of autonsations
20 Conditions de livraison
20 Bureau de sortie /d'entrée
3% Localisation des marchandises
7 31 Cos et désignation des mar- chandises
1 DECLAR
4 Litt chegem
$ Articles
6 Total des colis
7 Numéro de référence
O Destinotales
14 Déclarant/Représentant
No
19 Gr
RO 1989
CEE - Régime de transit commun
1690
CEE - Régime de transit commun
RO 1989
A BUREAU D'EXPEDITION/D'EXPORTATION/DE DESTINATION
1 DECLARATION
3 Formulaires
4 List chargem
5 Aracies
6 Total des coks
7 Numéro de référence
No
@ Destinatawe No
Exemplaire pour le destinataire
14 Déclarant/Représentant
No
15 Pays d'expédition/ d'exportation
15 Code P expéd./expor a
17 Code P destination
18 Pays d'ongine
17 Pays de destination
10 Identité et nationalité du moyon de transport au départ/à l'amvin
19 Cx
20 Conditions de livraison
21 Identité et notonalité du moyen de transport actif franchuissant la frontière
22 Monnaie et montant total facture
23 Taux de change
24 Nature de la transaction
25 Mode transport à la frontière
26 Mode transport inténeur --
27 Lieu de chargement/déchargement
28 Données financières et bancaires
3
8
Marques et numéros No(s) conteneur(s) - Nombre et nature
32 Article No
33 Code des marchandises
34 Code P origine 10
35 Masse brute (kg)
36 Préferince
37 REGIME
38 Masse nette (kg)
39 Contingent
40 Déclaration sommaire/Document précédent
41 Undés supplémentaires
42 Pnx de l'article
43 Code ME
Code MI S
45 Ajustement
46 Valeur statistique
47 Calcul des Impositions
| Type
Base d'imposition
Quotid
Montant
MP
48 Report de pavement
49 Identification de l'entrepôt
DONNEES COMPTABLES
Signature
1 C BUREAU DE DEPART
51 Bureaux de passage mtvus (et pays)
représenté par
Lieu et date
1
Code |53 Bureau de destination (ct pays)
52 Garante non valable pour
DAJ CONTROLE PAR LE BUREAU DE DEPART/DE DESTINATION Résultat Scellis apposés Nombre marques Ditar (dote lumrate) Signature
Cachet
54 Lieu ot date
Signature ot nom du déclarant/représentant
1691
3
8
2 Expéditeur/Exportateur
No
Exemplaire pour l'expéditeur/ l'exportateur
Responsable financier
10 Pays p dest d prov
11 Pays trans/ prod
12 Eléments de la valeur
13 PAC
20 Bureau de sorte/ d'entrée
30 Localisation des marchandises
31 Cols et désignation des mar- chandises
44 Mentions spéciales/ Documents produits/ Certificats ot autorisations
50 Principal congé No.
Total
RO 1989
CEE - Régime de transit commun
1692
CEE - Régime de transit commun
RO 1989
A BUREAU D'EXPEDITION/D'EXPORTATION
4
5
3 Formutaves -
$ Articies
Total des colis
Exemplaire pour le bureau de destination
Exemplaire de renvoi - transit comunementaire
No
MOTE IMPORTANTE
Lorsque le présent exemplare est exclusivement utilisé pour justifier du CARACTERE COMMUNAU- TAIRE DES MARCHANDISES NE CIRCULANT PAS SOUS LE REGIME DU TRANSIT COMMUNAU- TAIRE, seules sont requises à cet effet les donnees figurant dans les cases 1, 2, 3, 5, 14, 31, 32, 35, 54, et, le cas échéant, 4, 33, 38, 40 et 44
14 Déclarant/Représentant
No
15 Pays d'expedition/ l'exportation
17 Pays de destination
18 identité ot notenelté dir moyen de transport au départ
10 CX
Zurucksenden an
Tilbagesendes til επιστρεπέο εις Return to Renvoyer à Rimmare a
Terugzenden aan Devolver a
25 Mode transport à
27 Lou de chargement
4 5
Marques of nuestros - Nots) conteneur(z) - Nomstave of nature
82 Miche |83 Code des marchandises No
80 Masse brute (g)
38 Masse nette (ing)
44 Mentions spéciales/ Documents produits/ Certificats et autonsations
Code M S
55 Transborde ment
Lưu et poys
Ident of not now moyen transport.
Ident et nat. nouv moyen transport
(1) Kiant nouveau conteneur (1) Ladoper 1 si OUI cu 0 a NON.
(1) Indiquer 1 si OUI ou 0 si NON
F VISA DES AUTORITIES COMPETEN- TES
Nouveaux scellés Nombre
marques
Signature
Cachet
Nouveaux scellés Nombre Signature
marques
Cachet
50 Principal ditigt Ne.
Sognoture
1 C BUREAU DE DEPART
51 Bureaux de passage prévus (et pays)
Les ot dete.
52 Garante non valable pour
CONTROLE PAR LE BUREAU DE DEPART Résultat Scellés apposés Nombre marques Dela (date limite) Signature
Cachet
54 Lieu et date
Segnature et nom du déclarant/représentant
1693
.
C
31 Coks et désignation des mar- chandises
21 Months of nationalité de moyen de transport actif franchiesant te frontière
(1) ident nouveau conteneur
CEE - Régime de transit commun
RO 1989
& VISA DES AUTORITES COMPETENTES
Rotation des faits ot dos mesures prises
DEMANDE DE CONTROLE Le contrôle de l'authenticité du présent document et de l'exactMude des données qu'il contient est demande
RESULTAT DU CONTROLE Le présent document (1)
a bien éte vesé par le bureau de douane indiqué et les données qu'il contient sont exactes
ne répond pas aux conditions d'authenticité et de régulanté requises (voir les remarques Ci-dessous)
Lieu et date Signature: L'achet
Lieu et dete Signature Cachet
Remarques
(1) Indiquer d'une [X] la mention applicable
I CONTROLE PAR LE BUREAU DE DESTINATION (TRANSIT COMMUNAUTAIRE)
Date d'amvée
Controle des scellés
Remarques
Exemplaire no 5 renvoyé le
après inscription sous le
Signature
Cachet
1
TRANSIT COMMUNATAIRE - RECEPISSE (à remplir per l'intéressé avant de le présenter au bureau de destination) If est certifié per la présente que le document 1
· dolevé par le bureau de
Cachet du bureau de destination
a été présenté et que jusqu'à présent aucune irrégularité n'a été constatée en ce qui concame l'envoi auquel se rapporte ce document.
Date
Signature
1694
douane de - (nom et pays) sous le no
CEE - Régime de transit commun
RO 1989
Annexe III
Modèle de formulaire complémentaire à utiliser conjointement avec le modèle de formulaire figurant à l'annexe I
1695
RO 1989
CEE - Régime de transit commun
1696
CEE - Régime de transit commun
RO 1989
A BUREAU D'EXPEDITION/D'EXPORTATION
1 DECL
TION
Forme
1
31 Colis of désignation des mar- chendices
No
34 Code P ongine
37 REGIME
39 Contangont
SRcourant précédent
41 Umtés supplémentaires
44 Mentions spéciales/ Documents produits/ Certificats of austensstons
48 Valeur statistique
31 Cols et désignation des mer chandises
34 Code P ongne
37 REGIME
30 Contingent
44 Mentions spéciales/ Documents produits/ Certificats of autencations
41 Unités supplémentaires
48 Valour statistique
31 Cols of désignation des mer- chandises
34 Code P ongine
37 REGIME
38 Contingent
44 Mentions sotciales/ Documents produits/ Certificats ot autonsations
46 Valeur statistique
47 Calcul des wpositions
Type
| Base d'imposition
Quotité
Montant
MP | Type
Base d'imposition
Montant
MP
Total precaver artcie
Total deundene article
Type
| Bacs d'ungesston
Quotité
Montant
MP Type
Montant
MP - NECAPITULATION
1
Exemplaire pour le pays d'expedition / l'exportation
C BUREAU DE DEPART
Total troisstens article
T.G
1697
Ne.
/Document petcédant
Document précisent
41 Undés supplémentaires
RO 1989
CEE - Régime de transit commun
1698
CEE - Régime de transit commun
RO 1989
Expéditeur / Exportatour No.
C
BES
3 Formulaires
2
31 Coks et désignation
Marques et numéros - No(s) conteneur(s) - Nombre et nature
32 Artcie No
33 Code des marchandises
34 Code P ongine
35 Masse brute (kg)
37 REGIME
38 Masse notte (kg)
30 Contingent
40 Déclaration sommewe/Document précédent
41 Unités supplémentaires
.
Code M.S.
33 Code des marchandises
34 Code P ongine
35 Masse brute (kg)
37 REGIME
38 Masse nette (kg)
30 Contingent
40 Déclaration soramexe /Document précédent
41 Umtés supplémentaires
44 Mentions spéciales/ Documents produits/ Certificats of autonsations
Code M S
46 Valour statistique
31 Coks et désignation des mar- chandises
Marques et numéros - No(s) conteneur(s) - Nombre et nature
32 Article No
33 Code des marchandises
34 Code P ongine
35 Masse brute (kg)
37 REGIME
30 Masse nette (kg)
39 Contingent
40 Déciarabon sommaire/Decument précédent
41 Unités supplémentaires
Code M S
46 Valeur statsbque
47 Calcul des impositions
Type
Base d'imposition
Montant
MP | Type
Base d'imposition
Montant
| Type
Base d'imposition
Quote
Montant
MP
Type
Montant
2 Exemplaire pour la statistique - pays d'expedition / d'expertation
G BUREAU DE DEPART
Total troisième artcie
1699
31 Coks et désignation des mar chandises
Marques et numéros - No(s) conteneur(s) - Nombre et nature
32 Artcie No
.
44 Mentions spéciales/ Documents produits/ Certificats et autonsations
Total premier article
Total deuxième articie
A BUREAU D'EXPEDITION/D'EXPORTATION
chandises
44 Mentions spéciales/ Documents produits/ Certificats et autonsations
46 Valeur statistique
RO 1989
CEE - Régime de transit commun
1700
CEE - Régime de transit commun
RO 1989
A BUREAU D'EXPEDITION/D'EXPORTATION
1 DECLARATION
C
3 Formulewes
3
31 Colis ot désignation dos Me- chandises
Marques ot numáreas - No(s) conteneur(s) - Nombre ot coture
32 Artcie No.
33 Cade des marchandises
34 Code P engine
35 Messe bute (kg)
37 REGIME
38 Masse nette (kg)
39 Contingent
40 Déclaration sommewe/Document précédent
41 Unités supplémentawes
Code M S
46 Valeur statistique
31 Colis et désignation des mar- chandises
| Marques ot numéros - Ne(s) conteneur(s) - Nombre et neture
32 Article No
33 Code des marchandises
34 Cade P ongine
35 Masse brute (kg)
37 REGIME
38 Masse nette (kg)
39 Contingent
40 Déclaration sommaire/Document précédent
41 Unités supplémentaires
44 Mentions spéciales/ Documents produits/ Certificats of suttonsations
Code MI S
46 Valeur statistique
31 Cokes et désignation des mer- chandises
Marques et numéros - No(s) conteneur(s) - Nombre ot nature
32 Article No
33 Code des marchandises
34 Code P ongine 5
35 Masse brute (kg)
37 REGIME
38 Masse nette (kg)
30 Contingent
40 Déclaration sommaire/Document précédent
41 Unités supplémentaires
Code M S
46 Valeur statistique
47 Calcul des umpositions
Base d'unposition
Montant
MP | Type
Base d'unposition
Quotité
Montant
Type
Base d'imposition
Montant
MP
Type
Montant
MP - MECAPITULATION
3
Exemplaire pour l'expediteur / l'expertatour
G BUREAU DE DEPART
Total troisième svtcie
T.G
1701
H
44 Mentions spéciales/ Decuments produits/ Codificats of autonsations
Total pronwer article·
Total deumsime artıcie
2_ Expéditeur / Exportstour No.
44 Mentions spéciales/ Documents produits/ Calificats et
RO 1989
CEE - Régime de transit commun
1702
CEE - Régime de transit commun
RO 1989
A BUREAU D'EXPEDITION/D'EXPORTATION
0
AT
C
8 Formulaires
4
31 Coles et désignation des mar chandises
22 Arich 30 Code des machendises No
1
40 Déclaration senacieire/Document précédent
44 Mentions spéciales/ Documents produits/ Certificats of autorisations
Code M.S.
31 Coms et designabon des mer- chandises
32 Antiche 33 Cade des mechandises
[ No.
35 Mosse brute (1)
48 Decieration socverre/Document précédent
44 Mentions spéciales/ Documents produits./ Certificats et autonsations
Codo M.S.
31 Coms et désignation des mar- chandises
Marques of ourgives - Hotely contocourts) - Nombre of nations
32 Adich
38 Code des marchandises
39 Mases bate (a)
/Document patetidieat
44 Mentions spéciales/ Documents produits/
autonestions
C
4
Exemplaire pour le bureau de destination
IC BUREAU DE DEPART
1703
No.
CEE - Régime de transit commun
RO 1989
.
1704
CEE - Régime de transit commun
RO 1989
ECLA ATION
3 Forderes
5
31 Coks of désignation des mar chandises
Marques ot nurtons - Note) contoneur(s) - Nombre et motore
12 MMdicke | 83 Cade des marchandises
85 Mosse bryte (kg)
1
40 D'échecsten Seminatie /Document précédent
Code ML. S.
31 Coks et désignation des mar chandises
Marques ot numéros - Nots) conteneurta) - Nontre ot sature
82 Miche
33 Code des marchandises
88 Masse notte (e)
40 Déclaration sommaire/Document précédent
44 Mentions spéciales/ Documents produits/ Certificats et autonsations
Code M.S.
31 Coles et désignation des mar chandises
Marques ot numéros - No(s) contoneur(s) - Nombre of nature
32 Afecta No
23 Code des marchandises
30 Masse netto fra
40 Déclaration sonvmeire/Document précédent
44 Mentions spéciales/ Documents produits/ Certificats et autonsations
Code M S:
5
Exemplaire de renvoi - transit communautaire
IC BUREAU DE DEPART
1
44 Mentions spéciales/ Documents produits/ Certificats et autonsations
RO 1989
CEE - Régime de transit commun
1706
CEE - Régime de transit commun
RO 1989
A BUREAU DE DESTINATION
1 DECLAR
C
BIS
3 Formulaires
6
31 Cokes of désignation des mer- chandises
Marques et numéros No(s) conteneur(s) - Nombre et nature
32 Artcie No.
33 Code des marchandises
34 Code P engine
35 Masse brute (kg)
36 Preference
37 REGIME
38 Masse nette (kg)
39 Conange:
40 Déclaration sommowe /Document précédent
41 Umtás supplémentaires
42 Pax de I article
M
Code M S
45 Ajustement
48 Valeur statisaque
31 Colis et désignation des mar- chandises
Marques et numéros - Ne(s) conteneur(s) - Nombre et nature
32 Article No
33 Code des marchandises
34 Code P ongine 5
35 Masse brute (kg)
36 Preference
37 REGIME -
38 Masse nette (kg)
30 Contingent
40 Déclaration sommawe/Document précédent
41 Unités supplémentaires
42 Pax de l'eracio
43 Code
IME
Code M S
45 Ajustement
48 Valeur statistique
31 Cots et desigestion des mar- chandises
Marques ot numéros - No(s) conteneur(s) Neste et nature
32 Article No
33 Code des marchandises
34 Code P ongine 10
35 Masse brute (kg)
36 Preference
37 REGIME -
30 Masse nette (kg)
30 Contingent
40 Déclaration sommaire/Document précédent
41 Unités supplémentaires
42 Pax de l'artcie
43 Code IME
Code M.S |45 4partement
46 Valeur statistique
47 Calcul des | Type impositons
Base d'imposition
Montant
MP | Type
Base d'imposition
Quote
Montant
VIP
Total prenver article
Total dewoème article
Type
Base d'imposition
Montant
MP Type
Montant
MP
6
Exemplaire pour le pays de destination
G BUREAU DE DEPART
Total tresserne asticie
TG
1707
44 Mentions sosciales/ Documents produits/ Cantlicats of autoRssbons
--
44 Mentions spéciales/ Documents produits/ Codificats of autoncations
Destinatawe No
44 Mentions spéciales/ Documents produits/ Conticaes rt autorisations
i
RO 1989
CEE - Régime de transit commun
1708
CEE - Régime de transit commun
RO 1989
A BUREAU DE DESTINATION
, Formulaires
7
31 Coks et désignation des mer- chandises
Morgens et numdece - Nega) contonour(s) - Nombre of nature
No.
34 Code P ongine 01
36 Preference
37 REGIME
X33 Mante notte (ka)
39 Contingen
/Document précédent
41 Unrés supplémentaires
42 Pax de l'article
43 Code ME
Cod M.S. 45 Ajustement
48 Valeur statistique
31 Cokes et désignation des mar chandises
Marques et numtros - Nota) conteneur(s) - Nombre et nature
32 Article No.
33 Code des mucholidises
34 Code P ongine b
37 REGIME
Masse nette (ka)
39 Conangent
41 Unités supplémentaires
42 Px de l'article
43 Code ME
31 Coks et désignation des mar- chandises
Malogens of nointens - #tues) cortoogurta) - Nombre ot nature
32 Article Ne
34 Code P ongine
36 Preference
37 REGIME
Masce nette (kg)
30 Conangent
41 Unrés supplémentaires
42 Px de l'article
43 Code ME
Code M $: 45 Ajustement
46 Valeur statistique
47 Calcul des impositons
Type
|Base d'imposition
Quoted
Montant
MP | Type
Base d'imposition
Quotité
Montant
MP
Total premier articie
Total dewoème article
Type
Base d'imposition
Montant
MP
Type
Montant
IMP
+- RECAPITULATION
7
Exemplaire pour in statistique - pays de destination
C BUREAU DE DEPART
Total troisième article
T6
1709
44 Mentions spéciales/ Documents produits/ Certificats et automsations
.
Costa MS. 45 Ajustement
48 Valeur statistique
44 Mentions spécisies/ Documents produits/ Certificats ot autonsations
38 Preference
44 Mentions spéciales/ Documents produits/ Certificats et autorsations
CEE - Régime de transit commun
RO 1989
.
1710
1
CEE - Régime de transit commun
RO 1989
A BUREAU DE DESTINATION
1 DECLARATION
C
3 Formulaires
8
31 Coks et désignation des mar- chandises
Marques et numéros - No(s) conteneur(s) Nombre et nature
32 Article No
33 Code des marchandises
34 Code P ongine
35 Masse brute (kg)
36 Préferénci
37 REGIME -
38 Masse nette (kg)
39 Contingen
40 Déclaration sommawe /Document précédent
41 Untés supplémentaires
42 Pax de l'article
43 Cou IM
Code M S
45 Ajustement
46 Valeur stabstique
31 Coks et désignation des mar- chandises
Marques et numéros No(s) conteneur(s) - Nombre et nature
32 Article No
33 Code des marchandises
34 Code P ongine
35 Masse brute (kg)
36 Préferenc
37 REGIME
38 Masse notte (kg)
39 Continger
40 Déclaration sommawe /Document précédent
41 Unités supplémentaires
42 Pax de l'article
43 Coc M
Code M S
45 Ajustement
45 Valeur stabstique
31 Coks et désignation des mar chandises
Marques et numéros No(s) conteneur(s) Nombre et nature
32 Arcie No
33 Code des marchandises
34 Code P ongine
35 Masse brute (kg)
36 Préferén
a
37 REGIME
38 Masse nette (kg)
39 Conange
40 Déclaration sommaire /Document précédent
41 Unités supplémentaires
42 Pnx de l'article
43 Coc M
Code MAS
45 Ajustement
46 Valeur statistique
47 Calcul des impositions
Type
Base d'imposition
Quotité
Montant
MP |Type
Base d'imposition
Quotité
Montant
Type
Base d'imposition
Quotité
Montant
MP
Type
Montant
I MP
8
Exemplaire pour le destinataire
IC BUREAU DE DEPART
Total troisième article
TG
1711
_Destinatave No
44 Mentions spéciales/ Documents produits/ Certificats et aulinasstons
44 Mentions spéciales/ Documents produits/ Certificats et autonsations
44 Mentions spéciales/ Documents produits/ Certificats et autonsations
Total premier article
Total dewoème article
RO 1989
CEE - Régime de transit commun
1712
CEE - Régime de transit commun
RO 1989
Annexe IV
Modèle de formulaire complémentaire à utiliser conjointement avec le modèle de formulaire figurant à l'annexe II
1713
RO 1989
CEE - Régime de transit commun
1714
CEE - Régime de transit commun
RO 1989
A BUREAU D'EXPEDITION/D'EXPORTATION/DE DESTINATION
Formy
1 6
andses
34 Code P ongine
5
36 Preference
37 REGIME
% Masse notte (kg)
39 Contingent
.
41 Unités supplémentaires
42 Pax de l'article
43 Code IME
Cod M.S. 45 Ajustement
46 Valeur statistque
31 Coles et désignation des mer- chandises
Modes at mussteos - Ne(s) entenour(a) Nombre, at nature
12 Article No.
38 Code des marchandises
34 Code P ongine
36 Preference
.
37 REGIME
28 Messe nette (kg)
39 Contingent
Déclaration costsintre / Document précédent
41 Unités supplémentaires
42 Pax de l'article
43 Code ME
Cade MLS: 45 Ajustement
48 Valeur statistique
31 Coles of désignation des na- chandises
32 Adicle No.
30 Code des marchandises
34 Code P ongine
36 Preference
a
37 REGIME
30 Mocne nette (eg)
39 Contingent
40 Diciershon tommeire/Document précédent
41 Undés supplémentawes
42 Pax de l'article
43 Code M.E
44 Mentions spéciales/ Documents produits/ Certificats et autostations
Code M.S. 45 Ajustement
46 Valeur statistique
47 Calcul des | Type wpositions
Base d'imposition
Ouobté
Montant
MP | Type
Base d'imposition
Quotité
Montant IMP
Total prenwer article
Total deumèrne article
| Type
Base d'imposition
Montant
Type
Montant
I MP
1
Exemptaire pour le pays d'expédition / d'exportation
6
Exemplaire pour le pays de destination
C BUREAU DE DEPART
Total trocastene artcie
1715
31 Coks et désignation des mer- chandises
Marques at wwuitver - Note) contonsur(s) - Nombre ot motors
/Document ystokdent
44 Mentions spécialos/ Documents produits/ Certificats of autoncations
44 Mentions spéciales/ Documents produits/ Certificats et autonsations
1
.
RO 1989
CEE - Régime de transit commun
1716
CEE - Régime de transit commun
RO 1989
A BUREAU D'EXPEDITION/D'EXPORTATION/DE DESTINATION
1 DECLARATI
2 7
31 Coks et désignation des mer- chendises
| Morques et numéros - Noje) comenmurts) - Nombre et netur
12 A Na
Ises
84 Code P ongine
( Masse brute (ct)
36 Preference
37 REGIME
meine /Document précédent
41 Unités supplémentaires
42 Pax de l'article
43 Code M.E
45 Ajustement
48 Valeur statistique
31 Coks et désignation des mar- chandises
Marques ul numéros - Ho(s) contemout(s) - Nombre al nature
12 Arach No
32 Code des marchandises
34 Code P ongine
3% Prtlerince
37 REGIME
Masse nelle (kg)
38 Contingent
/Document precident
41 Undés supplémentaires
42 Pnx de l'artcie
43 Code ME
31 Coks et désignation des mer- chandises
Marques ot numéros - Nots) conteneurts) - Nombre el nature
32 Article :38 Code des marchandises No.
34 Code P ongine 10
1% Preference
37 REGIME
Messe nelle (ca)
39 Contingent
Dechu pot éoátutalts/Document précédent
41 Unités supplémentaires
42 Pnx de l'article
43 Code IME
Code M.S. 45 Ajustement
48 Valeur statistique
47 Calcul des | Type impositions
Base d'imposition
Quotité
Montant
MP | Type
Base d'imposition
Montant
MP
Total prover article
Total deupsomne artcie
Type
Base d'imposition
Montant
IMP
Type
Montant
I MP
2
Exemplaire pour la statistique - pays d'expianien/ l'exportation
7 setaire pour la statistique - pays de destinat
C BUREAU DE DEPART
1
Total tracesime artcie
TG
1717
1
46 Valeur statistique
44 Mentions spéciales/ Documents produits/ Certificats et autorsotions
Cod M.S. 45 Ajustement
44 Mentions spéciales/ Documents produits/ Certificats of autonsotions
39 Contingent
44 Mentions spéciales/ Documents produits/ Certificats of autonsstions
RO 1989
CEE - Régime de transit commun
1718
CEE - Régime de transit commun
RO 1989
A BUREAU D'EXPEDITION/D'EXPORTATION/DE DESTINATION
2 Expéditeur / Exportateur & Destinatave No
C
BIS
3 Formutawes
3 8
31 Colis et désignation
Marques et numères - No(s) conteneur(s) - Nombre st nature
chandises
34 Code P engine
35 Masse brute (kg)
36 Preference
37 REGIME
38 Masse nette (kg)
39 Contingent
40 Déclaration sommaire/Document précédent
41 Umutés supplémentaires
42 Amx de l'article
43 Code M.E
Code M S
45 Ajustement
46 Valeur statistique
31 Coks et désignation des mer- chandises
Marques et numéros - No(s) conteneur(s) - Nombre et nature
32 Article No
33 Code des marchandises
34 Code P ongine
35 Masse brute (kg)
36 Proferónce
37 REGIME
38 Masse notte (kg)
39 Contingent
40 Déclaration sommawe/Document précédent
41 Unités supplémentaires
42 Pax de l'article
43 Code ME
31 Coks et désignation des mar- chandises
Marques et numéros No(s) conteneur(s) Nombre et nature
32 Artcie No
33 Code des marchandises
34 Code P ongine
35 Masse brute (kg)
38 Preference
37 REGIME
38 Masse nette (kg)
39 Conangent
40 Déclaration sommaire/Document précédent
41 Unités supplémentaires
42 Pax de l'article
43 Code IME
Code M S
45 Ajustement
46 Valeur statistique
47 Calcul des Impositions
Type
Base d'imposition
Montant
MP | Type
Base d'imposition
Quotité
Montant
Total premier article
Total deuxième article
Type
Base d'imposition
Quotrté
Montant
MP
Type
Montant
MP + NECAPITULATION
3
Exemptaire pour l'expéditeur/ l'exportateur
8 Exemplaire pour le destinataire
C BUREAU DE DEPART
.
Total troisième article
T6
1719
44 Mentions spéciales/ Documents produits/ Certificats et autonsations
Code M S
45 Ajustement
46 Valeur statistique
44 Mentions spéciales/ Documents produits/ Certificats et autonsations
1
44 Mentions spéciales/ Documents produits/ Certificats of autoRsstions
32 Article No
33 Code des marchandises
RO 1989
CEE - Régime de transit commun
1720
CEE - Régime de transit commun
RO 1989
A BUREAU D'EXPEDITION/D'EXPORTATION
1 DECLAR
5
31 Colis et désignation dos Aux- chandises
Marques it quotes - Mots) contenowits) - Noche et natura
/Document précédent
44 Mentions spéciales/ Documents produits/ Certificats et autosations
31 Coles et désignation des mer chandises
Marques et nurtros - Nocry cantenpura) - Nante ot seture
33 Cada des marchandises
/Document prácidont
44 Mentions spéciales/ Documents produits/ Certificats ot autonsations
31 Coks of désignation des mer- chandises
Noga) conteneurta) - Nombre et nature
32 Article
.
4
Exemplaire pour le bureau de destination
5
Exemptaire de rouvel - transit comoumautat
IC BUREAU DE DEPART
1
1721
44 Mentions speciales/ Documents produits/ Codificats et autorsations
RO 1989
CEE - Régime de transit commun
1722
RO 1989
CEE - Régime de transit commun
Annexe V
Indication des exemplaires des formulaires repris aux annexes I et III sur lesquels les données y figurant doivent apparaître par un procédé autocopiant
(A partir de l'exemplaire nº 1)
I. Cases pour les opérateurs économiques
Numéro de la case
Exemplaires
Numéro de la case
Exemplaires
1
1 à 8
32
1 à 8
sauf sous-case du milieu
33
première sous-case de gauche
1 à 3
1 à 8
2
1 à 51)
autres sous-cases
3
1 à 8
1 à 3
4
1 à 8
35
1 à 8
5
1 à 8
38
1 à 8
6
1 à 8
40
1 à 51)
8
1 à 51)
44
1 à 51)
15
1 à 8
50
1 à 8
17
1 à 8
51
1 à 8
18
1 à 51)
52
1 à 8
19
1 à 51)
53
1 à 8
21
1 à 51)
54
1 à 4
25
1 à 51)
55
27
1 à 51)
56
II. Cases administratives
Numéro de la case
Exemplaires
Numéro de la case
Exemplaires
C
1 à 82)
G
D/J
1 à 4
H
E/J
I
F
En aucun cas il ne peut être exigé des usagers qu'ils remplissent ces cases aux fins du transit sur les exemplaires 5 et 7.
Ces données apparaissent ou non sur les exemplaires spécifiés, au choix du pays d'exporta- tion.
1723
31
1 à 8
RO 1989
CEE - Régime de transit commun
1724
RO 1989
CEE - Régime de transit commun
Annexe VI
Indication des exemplaires des formulaires repris aux annexes I et IV sur lesquels les données y figurant doivent apparaître par un procédé autocopiant
(A partir de l'exemplaire nº 1)
I. Cases pour les opérateurs économiques
Numéro de la case.
Exemplaires
Numéro de la case
Exemplaires
1
1 à 4
32
1 à 4
sauf sous-case du milieu
33
première sous-case de gauche
1 à 4
2
1 à 4
autres sous-cases
3
1 à 4
1 à 3
4
1 à 4
35
1 à 4
5
1 à 4
38
1 à 4
6
1 à 4
40
1 à 4
8
1 à 4
44
1 à 4
15
1 à 4
50
1 à 4
17
1 à 4
51
1 à 4
18
1 à 4
52
1 à 4
19
1 à 4
53
1 à 4
21
1 à 4
54
1 à 4
25
1 à 4
55
27
1 à 4
56
31
1 à 4
C
II. Cases administratives
Numéro de la case
Exemplaires
Numéro de la case
Exemplaires
C.
1 à 4
G
D/J
1 à 4
H
E/J
I
F
1725
1 à 3
RO 1989
CEE - Régime de transit commun
1726
RO 1989
CEE - Régime de transit commun
Annexe VII
Notice d'utilisation des formulaires servant à l'établissement des déclarations T 1 et T 2
Titre premier Remarques générales
A. Présentation générale
Les formulaires visés aux annexes I à IV du présent appendice doivent être utilisés pour les marchandises circulant sous la procédure T 1 ou T 2 entre les pays concernés (sauf dans le cadre des procédures de transit simplifiées pour le transport des marchandises par certains modes de transport).
Dans les cas des formulaires visés aux annexes I et III du présent appendice, seuls les exemplaires nºº 1, 4, 5 et 7 doivent être utilisés:
l'exemplaire nº 1 doit être conservé par les autorités du pays d'expédition/ d'exportation (formalités d'expédition et de transit),
l'exemplaire nº 4 doit être conservé par le bureau de destination (formalités de transit et attestation du caractère communautaire des marchandises),
l'exemplaire nº 5 constitue l'exemplaire de renvoi pour le régime de transit,
l'exemplaire nº 7 doit être utilisé pour les statistiques par le pays de destination (pour les formalités de transit et d'arrivée/importation).
(L'exemplaire nº 7 peut être utilisé à d'autres fins administratives selon les exigences des parties contractantes.)
Les formulaires visés aux annexes II et IV du présent appendice peuvent également être utilisés, notamment lorsqu'il est fait recours à un système informatisé de traitement des déclarations. Dans ce cas, il convient d'utiliser deux liasses comportant chacune au moins les exemplaires nº5 1/6, 2/7 et 4/5, la première liasse correspondant, quant aux informations à y faire figurer, aux exemplaires nºº 1 et 4 précités et la deuxième liasse aux exemplaires nº% 5 et 7.
Dans ce cas, il convient de faire apparaître pour chaque liasse utilisée la numérotation des exemplaires correspondants en biffant la numérotation dans la marge concernant les exemplaires non utilisés.
Chaque liasse ainsi définie est conçue de telle sorte que les informations à reproduire sur les différents exemplaires apparaissent par copie grâce à un traitement chimique du papier.
Il existe des situations dans lesquelles il importe de justifier à destination le caractère communautaire des marchandises en cause, sans qu'il y ait eu utilisation de la procédure T 1 ou T2. Dans ces cas, il est fait usage d'un formulaire conforme à l'exemplaire nº 4 du modèle figurant à l'annexe I du présent appendice ou à l'exemplaire nº 4/5 du modèle figurant à l'annexe II du présent appendice. Ce formulaire est complété, le cas échéant, d'un ou de plusieurs
1727
RO 1989
CEE - Régime de transit commun
formulaires conformes à l'exemplaire nº 4 ou à l'exemplaire nº 4/5 du modèle figurant respectivement aux annexes III et IV du présent appendice ou du modèle figurant respectivement aux annexes I et II du présent appendice, lorsque, en cas de recours à un système informatisé de traitement des déclarations procédant à l'édition de ces dernières, il n'est pas fait usage des formulaires figurant aux annexes III et IV du présent appendice, en tant que formulaires complémentaires.
Les opérateurs économiques qui le souhaitent peuvent également faire procéder directement à l'impression des types de liasse correspondant au choix qu'ils ont effectué, pour autant que le formulaire utilisé soit conforme au modèle officiel.
B. Indications requises
Les formulaires en cause contiennent l'ensemble des données susceptibles d'être exigées par les différents pays. Certaines cases doivent être obligatoirement remplies alors que d'autres ne devront l'être que si le pays dans lequel les formalités sont accomplies l'exige. Il convient à cet égard de se conformer à la partie de la présente notice relative à l'utilisation des différentes cases.
En tout état de cause, la liste maximale des cases susceptibles d'être remplies est la suivante:
C. Mode d'utilisation du formulaire
Les formulaires doivent être remplis à la machine à écrire ou par un procédé mécanographique ou similaire. Ils peuvent être également remplis de façon lisible à la main, à l'encre et en caractères majuscules d'imprimerie. Afin de remplir plus facilement le formulaire à la machine à écrire, il y a lieu de d'y introduire de telle façon que la première lettre de la donnée à inscrire dans la case nº 2 soit apposée dans la petite case de positionnement figurant dans le coin supérieur gauche.
Les formulaires ne doivent comporter ni grattage, ni surcharge. Les modifications éventuelles doivent être effectuées en biffant les indications erronées et en ajoutant, le cas échéant, les indications voulues. Toute modification ainsi opérée doit être approuvée par son auteur et visée expressément par les autorités compétentes. Celles-ci peuvent, le cas échéant, exiger le dépôt d'une nouvelle déclaration.
En outre, les formulaires peuvent être remplis par un procédé technique de reproduction au lieu de l'être selon l'un des procédés énoncés ci-dessus. Ils peuvent également être confectionnés et remplis par ce moyen pour autant que les dispositions relatives aux modèles, au papier, au format des formulaires, à la langue à utiliser, à la lisibilité, à l'interdiction des grattages et des surcharges et aux modifications, soient strictement observées.
1728
CEE - Régime de transit commun
RO 1989
Seules les cases portant un numéro d'ordre doivent, le cas échéant, être remplies. Les autres cases, désignées par une lettre majuscule, sont exclusivement réservées à l'usage interne des administrations.
L'exemplaire appelé à rester au bureau de départ doit comporter l'original de la signature du principal obligé. La signature du principal obligé ou, le cas échéant, de son représentant habilité, l'engage pour l'ensemble des éléments se rapportant à l'opération de transit tel que cela résulte de l'application de l'appendice I de la Convention et tels que décrits au paragraphe B ci-dessus.
Titre II Indications à porter dans les différentes cases
I. Formalités dans le pays de départ
Case nº 1: Déclaration
Les mentions à faire figurer dans cette case sont les suivantes:
marchandises expédiées ou réexpédiées sous la procédure T2 d'un Etat membre de la Communauté à l'autre: T2
marchandises exportées d'un Etat membre de la Communauté vers un pays de l'AELE ou réexpédiées dans un pays de l'AELE, sous la procédure T2: T2
marchandises expédiées ou exportées sous la procédure T1: T1
envoi mixte de marchandises communautaires et de marchandises non communautaires figurant sur des formulaires complémentaires ou des listes de chargement séparés pour chaque type de marchandise: T
Expédition ou réexpédition/exportation de marchandises sans utilisation de la procédure T2 mais moyennant justification du caractère communautaire des marchandises: T2L
C
Case nº 2: Expéditeur/Exportateur
Cette case est facultative pour les parties contractantes.
Indiquer le nom et prénom ou la raison sociale ainsi que l'adresse complète de la personne ou de la société concernées. En ce qui concerne le numéro d'identifica- tion, la notice peut être complétée par les parties contractantes (numéro d'identi- fication attribué à l'intéressé par les autorités compétentes pour des raisons fiscales, statistiques ou autres).
En cas de groupages, les parties contractantes peuvent prévoir que la mention «divers» soit indiquée dans cette case et que la liste des expéditeurs soit jointe à la déclaration.
1729
RO 1989
CEE - Régime de transit commun
Case nº 3: Formulaires
Indiquer le numéro d'ordre de la liasse et le nombre total de liasses de formulaires et de formulaires complémentaires utilisés, (par exemple, si un formulaire et deux formulaires complémentaires sont présentés, indiquer 1/3 sur le formulaire, 2/3 sur le premier formulaire complémentaire et 3/3 sur le second formulaire complémentaire).
Lorsque la déclaration ne porte que sur un seul article (c'est-à-dire lorsqu'une seule case seulement «désignation des marchandises» doit être remplie), ne rien indiquer dans la case 3, mais indiquer le chiffre 1 dans la case 5.
Lorsque deux liasses de quatre exemplaires sont utilisées au lieu d'une liasse de huit exemplaires, ces deux liasses sont réputées n'en constituer qu'une scule.
Case nº 4: Nombre de listes de chargement
Mentionner en chiffres le nombre de listes de chargement éventuellement jointes ou le nombre de listes descriptives de nature commerciale autorisées par l'autorité compétente.
Case nº 5: Articles
Indiquer le nombre total des articles déclarés par l'intéressé dans l'ensemble des formulaires et des formulaires complémentaires (ou listes de chargement ou listes de nature commerciale) utilisés. Le nombre d'articles doit correspondre au nombre de cases «désignation des marchandises» qui doivent être remplies.
Case nº 6: Total colis
Cette case est facultative pour les parties contractantes. Indiquer le nombre total de colis composant l'envoi en question.
Case nº 8: Destinataire
Indiquer le nom et le prénom ou la raison sociale ainsi que l'adresse complète de la ou des personne(s) ou société(s) à laquelle(auxquelles) les marchandises doivent être livrées. Les parties contractantes peuvent permettre que cette case ne soit pas remplie lorsque le destinataire est établi en dehors du territoire d'une partie contractante.
L'indication du numéro d'identification n'est pas obligatoire à ce stade.
Case nº 15: Pays d'expédition/d'exportation
Indiquer le nom du pays d'où les marchandises sont expédiées/exportées.
Case nº 17: Pays de destination
Indiquer le nom du pays concerné.
Case nº 18: Identité et nationalité du moyen de transport au départ
Indiquer l'identité, par exemple, le (ou les) numéro(s) d'immatriculation ou le
1
1730
CEE - Régime de transit commun
RO 1989
nom du moyen de transport (camion, navire, wagon de chemin de fer, avion) sur lequel les marchandises sont directement chargées lors de leur présentation au bureau de douane où sont accomplies les formalités d'expédition ou de transit, suivie de la nationalité de ce moyen de transport (ou celle du moyen assurant la propulsion de l'ensemble, s'il y a plusieurs moyens de transport), au moyen des codes prévus à cet effet. Par exemple, s'il y a utilisation d'un véhicule tracteur et d'une remorque ayant une immatriculation différente, indiquer le numéro d'im- matriculation du véhicule tracteur et celui de la remorque, ainsi que la nationalité du véhicule tracteur.
En cas d'envoi par la poste ou par installations de transport fixes, ne rien indiquer dans cette case en ce qui concerne le numéro d'immatriculation ou la nationalité. En cas de transport ferroviaire, ne pas indiquer la nationalité.
Dans les autres cas, la déclaration de la nationalité est facultative pour les parties contractantes.
Case nº 19: Conteneur (Ctr)
Cette case est facultative pour les parties contractantes.
Indiquer, conformément aux codes fixés à l'annexe IX du présent appendice, les indications nécessaires concernant la situation présumée à la frontière du pays d'expédition/d'exportation, telle qu'elle est connue au moment de l'accomplisse- ment des formalités d'expédition/exportation ou de transit.
Case nº 21:
Identité et nationalité du moyen de transport actif franchissant la frontière
Cette case est facultative pour les parties contractantes en ce qui concerne l'identité.
Cette case est obligatoire en ce qui concerne la nationalité.
Toutefois, en cas d'envoi par la poste, de transport ferroviaire ou par installations fixes, ne rien indiquer en ce qui concerne le numéro d'immatriculation ou la nationalité.
Indiquer le genre (camion, navire, wagon de chemin de fer, avion, etc.), suivi de l'identité, par exemple le numéro d'immatriculation ou le nom du moyen de transport actif (c'est-à-dire, moyen de transport assurant la propulsion) présumé utilisé au passage de la frontière à la sortie du pays d'expédition/d'exportation, puis le code correspondant à sa nationalité, telle qu'elle est connue lors de l'accomplissement des formalités d'expédition/d'exportation ou de transit, en utilisant le code approprié.
Dans le cas du transport combiné ou s'il y a plusieurs moyens de transport, le moyen de transport actif est celui qui assure la propulsion de l'ensemble. Par exemple, si un camion est sur un navire de mer, le moyen de transport actif est le navire; si tracteur et remorque, le moyen de transport actif est le tracteur, etc.
1731
CEE - Régime de transit commun
RO 1989
Case nº 25: Mode de transport à la frontière
Cette case est facultative pour les parties contractantes.
Indiquer, conformément aux codes fixés à l'annexe IX du présent appendice, le mode de transport correspondant au moyen de transport actif avec lequel les marchandises sont présumées quitter le territoire du pays d'expédition/d'exporta- tion.
Case nº 27: Lieu de chargement
Cette case est facultative pour les parties contractantes.
Indiquer, le cas échéant sous forme de code, lorsque cela est prévu, le lieu de chargement des marchandises tel qu'il est connu lors de l'accomplissement des formalités d'expédition/d'exportation ou de transit, sur le moyen de transport actif par lequel elles doivent franchir la frontière du pays d'expédition/d'exportation.
Case nº 31:
Colis et désignation des marchandises - marques et numéros - numéro(s) conteneur (s) - nombre et nature
Indiquer les marques, numéros, nombre et nature des colis ou bien, dans le cas de marchandises non emballées, le nombre de ces marchandises faisant l'objet de la déclaration, ou la mention «en vrac», selon le cas; indiquer dans tous les cas l'appellation commerciale usuelle des marchandises; lorsque la case 33 «Code marchandises» doit être remplie, cette appellation doit être exprimée en des termes suffisamment précis pour permettre le classement des marchandises. Cette case doit également contenir les indications requises par des réglementations spécifiques éventuelles (accises, etc.). En cas d'utilisation de conteneurs, les marques d'identification de ces derniers doivent en outre être indiquées dans cette case.
Case nº 32: Article FA
Indiquer le numéro d'ordre de l'article en cause par rapport au nombre total des articles déclarés dans les formulaires utilisés tels que définis à la case nº 5.
Lorsque la déclaration ne porte que sur un seul article, les parties contractantes peuvent ne pas exiger que cette case soit remplie, le chiffre 1 ayant dû être indiqué dans la case nº 5.
Case nº 33: Code «marchandises»
Cette case est facultative pour les parties contractantes. Indiquer le code prévu à l'annexe IX.
Cette case doit être remplie sur les déclarations T 2 établies dans un pays de l'AELE uniquement si le document T 2 précédent contient l'indication du code «marchandises»; indiquer le numéro de code figurant sur le document précédent T 2.
1732
CEE - Régime de transit commun
RO 1989
Case nº 35: Masse brute
Indiquer la masse brute, exprimée en kilogrammes des marchandises décrites dans la case nº 31 correspondante. La masse brute correspond à la masse cumulée des marchandises et de tous leurs emballages à l'exclusion des conteneurs et de tout autre matériel de transport.
Lorsqu'une déclaration concerne plusieurs espèces de marchandises, il suffit que la masse brute totale soit indiquée dans la première case nº 35, les autres cases nº 35 n'étant pas remplies.
Case nº 38: Masse nette
Cette case est facultative pour les parties contractantes. Indiquer la masse nette, exprimée en kilogrammes, des marchandises décrites dans la case nº 31 corres- pondante. La masse nette correspond à la masse des marchandises elles-mêmes sans aucun emballage.
Cette case ne doit être remplie sur les déclarations T 2 établies dans un pays de l'AELE que lorsque le document T 2 précédent contient une indication de la masse nette.
Case nº 40: Déclaration sommaire/document précédent
Cette case est facultative pour les parties contractantes (numéros de référence des documents afférents au régime administratif précédent l'expédition/exportation vers un autre pays).
Case nº 44: Mentions spéciales, documents produits, certificats et autorisations Indiquer les mentions requises en fonction des réglementations spécifiques éventuellement applicables dans le pays d'expédition/d'exportation, ainsi que les numéros de référence des documents produits à l'appui de la déclaration (ceci peut comprendre, le cas échéant, les numéros d'enregistrement des exemplaires de contrôle T 5, le numéro des licences/autorisations d'exportation, les données concernant les réglementations vétérinaires et phytosanitaires; le numéro du connaissement, etc.). Dans la sous-case «code mention spéciale (MS)», indiquer autant que de besoin le numéro de code prévu à cette fin pour les mentions spéciales qui peuvent être requises à des fins de transit. Cette sous-case ne doit pas être utilisée avant la mise en application d'un système informatisé d'apurement des opérations de transit.
Case nº 50: Principal obligé et représentant habilité, lieu, date et signature
Mentionner les nom et prénoms ou la raison sociale, ainsi que l'adresse complète du principal obligé ainsi que, le cas échéant, le numéro d'identification qui lui a été attribué par les autorités compétentes. Mentionner, le cas échéant, les nom et prénoms ou la raison sociale du représentant habilité qui signe pour le principal obligé.
1733
CEE - Régime de transit commun
RO 1989
Sous réserve des dispositions particulières à arrêter en ce qui concerne l'utilisa- tion de l'informatique, l'original de la signature manuscrite de la personne intéressée doit figurer sur l'exemplaire appelé à rester au bureau de départ. Lorsque l'intéressé est une personne morale, le signataire doit faire suivre sa signature de l'indication de ses nom, prénoms et qualités.
Case nº 51: Bureau de passage prévu (et pays)
Mentionner le bureau d'entrée prévu dans chaque pays dont il est prévu d'emprunter le territoire ou, lorsque le transport doit emprunter un territoire autre que celui des parties contraotantes, le bureau de sortie par lequel le transport quitte le territoire des parties contractantes. Les bureaux de passage figurent dans la liste des bureaux de douane compétents pour les opérations de transit. Indiquer ensuite, après le nom du bureau, le code relatif au pays concerné.
Case nº 52: Garantie
Indiquer, conformément aux codes prévus à cet effet, le type de garantie utilisée pour l'opération considérée puis, en tant que de besoin, le numéro du certificat de cautionnement ou du titre de garantie et le bureau de garantie.
Si la garantie globale ou la garantie isolée n'est pas valable pour tous les pays ou si le principal obligé exclut certains pays de l'application de la garantie globale, ajouter après «non valable pour» le ou les pays concerné(s) conformément aux codes fixés à cet effet.
Case nº 53: Bureau de destination (et pays)
Mentionner le nom du bureau où les marchandises doivent être représentées pour mettre fin à l'opération de transit. Les bureaux de destination figurent dans la «liste des bureaux de douane compétents pour les opérations de transit».
Après le nom du bureau, indiquer le code relatif au pays concerné.
II. Formalités en cours de route
Entre le moment où les marchandises ont quitté le bureau d'exportation et/ou de départ et celui où elles arrivent au bureau de destination, il se peut que certaines mentions doivent être ajoutées sur les exemplaires du document de transit qui accompagnent les marchandises. Ces mentions concernent l'opération de trans- port et doivent être ajoutées sur le document par le transporteur responsable du moyen de transport sur lequel les marchandises se trouvent directement chargées, au fur et à mesure du déroulement des opérations. Ces mentions peuvent être portées à la main de façon lisible. Dans ce cas, le formulaire doit être rempli à l'encre et en caractères majuscules d'imprimerie.
Ces mentions (qui n'apparaissent que sur les exemplaires nº8 4 et 5) se rapportent aux cases suivantes:
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Case nº 55 (Transbordements)
Les trois premières lignes de cette case sont à remplir par le transporteur lorsque, au cours de l'opération considérée, les marchandises en cause sont transbordées d'un moyen de transport sur un autre ou d'un conteneur à un autre.
Il est rappelé que, en cas de transbordement, le transporteur doit contacter les autorités compétentes, notamment lorsque l'apposition de nouveaux scellés s'avère nécessaire, pour faire annoter le document de transit.
Lorsque le service des douanes a autorisé le transbordement en dehors de sa surveillance, le transporteur doit annoter lui-même le document de transit en conséquence et informer, aux fins de visa, le bureau de douane suivant auquel les marchandises doivent être présentées.
Case nº 56 (autres incidents au cours du transport)
Case à compléter conformément aux obligations existant en matière de transit. En outre, lorsque les marchandises ont été chargées sur une semi-remorque et que seul le véhicule tracteur est changé en cours de transport (sans qu'il y ait manipulation ou transbordement des marchandises), indiquer dans cette case le numéro d'immatriculation et la nationalité du nouveau véhicule tracteur. En pareil cas, le visa des autorités compétentes n'est pas nécessaire.
Titre III Remarques relatives aux formulaires complémentaires
A. Les formulaires complémentaires ne doivent être utilisés qu'en cas de déclaration comprenant plusieurs articles (voir case nº 5). Ils doivent être présentés conjointement avec un formulaire visé à l'annexe I ou II.
B. Les remarques visées aux titres I et II ci-avant s'appliquent également aux formulaires complémentaires.
Toutefois:
le sigle «T 1bis» ou «T 2bis» doit être porté dans la troisième sous-case de la case nº 1,
les cases nºº 2 et 8 du formulaire complémentaire visé à l'annexe III et la case nº 2/8 du formulaire complémentaire visé à l'annexe IV sont à usage facultatif pour les parties contractantes et ne doivent comporter que le nom et le numéro d'identification éventuel de la personne concernée.
C. En cas d'utilisation de formulaires complémentaires, les cases «désignation de marchandises» qui ne sont pas utilisées doivent être biffées de façon à empêcher toute utilisation ultérieure.
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Annexe VIII
Notice d'utilisation des formulaires à employer pour l'établisse- ment du document servant à attester le caractère communau- taire des marchandises ne circulant pas sous la procédure T2 (Document T2L)
A. Dispositions générales
Le document T2L servant à attester le caractère communautaire des mar- chandises auquel il se rapporte est établi conformément à l'article 1 para- graphe 7 de l'appendice II.
Seules les cases désignées dans la partie supérieure du formulaire sous la rubrique «Note importante» sont à remplir par le déclarant.
Les formulaires doivent être remplis à la machine à écrire ou par un procédé mécanographique ou similaire. Ils peuvent être également remplis de façon lisible à la main, à l'encre et en caractères majuscules d'imprimerie.
Ils ne doivent comporter ni grattage, ni surcharge. Les modifications éven- tuelles doivent être effectuées en biffant les indications erronées et en ajoutant, le cas échéant, les indications voulues. Toute modification ainsi opérée doit être approuvée par son auteur et visée par les autorités compétentes. Ces dernières peuvent, le cas échéant, exiger le dépôt d'une nouvelle déclaration.
Les formulaires T2L doivent être remplis dans la langue désignée par les autorités compétentes du pays de départ.
Les espaces non utilisés dans les cases à remplir par le déclarant doivent être bâtonnés de façon à éviter toute inscription ultérieure.
Les documents T2L sont utilisés conformément au titre V de l'appendice II.
B. Indications relatives aux différentes cases
Case nº 1: Déclaration
Dans la troisième sous-case, porter le sigle «T2L».
En cas d'utilisation de formulaires complémentaires, la case 1 du ou des formulaires utilisés à cette fin doit être complétée, dans la partie droite, par l'indication du sigle «T2Lbis».
Case nº 2: Expéditeur/Exportateur
Cette case est facultative pour les parties contractantes. Indiquer les nom et prénoms ou la raison sociale ainsi que l'adresse complète de la personne ou de la société concernées. En ce qui concerne le numéro d'identification, la notice peut être complétée par les pays concernés (numéro d'identification attribué à l'in-
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téressé par les autorités compétentes pour des raisons fiscales, statistiques ou autres). En cas de groupages, les pays peuvent prévoir que la mention «divers» soit indiquée dans cette case et que la liste des expéditeurs soit jointe à la déclaration.
Case nº 3: Formulaires
Indiquer le numéro d'ordre du formulaire parmi le nombre total de formulaires utilisés.
Exemples: Si le document T2L est établi sur un seul formulaire, indiquer 1/1; si le document T2L comporte un document T2Lbiscomplémentaire, indiquer sur le document T2L: 1/2, et sur le formulaire complémentaire: 2/2; si le document T2L comporte deux documents complémentaires T2Lbis, indiquer sur le document T2L: 1/3; sur le premier document T2Lbis: 2/3 et sur le deuxième document T2Lbis: 3/3.
Case nº 4: Listes de chargement
Indiquer le nombre de listes de chargement jointes au document T2L.
Case nº 5: Articles
Indiquer le nombre total des articles déclarés par l'intéressé dans l'ensemble des formulaires de déclaration (T2L et formulaires complémentaires ou listes de chargement) utilisés. Le nombre d'articles doit correspondre au nombre de cases «désignation des marchandises» qui doivent être remplies.
Case nº 14: Déclarant/représentant
Indiquer le nom ou la raison sociale ainsi que l'adresse complète de la personne ou de la société concernées conformément aux dispositions en vigueur. En cas d'identité entre le déclarant et l'expéditeur, mentionner «expéditeur». En ce qui concerne le numéro d'identification, la notice pourra être complétée par les pays concernés (numéro d'identification attribué à l'intéressé par les autorités com- pétentes pour des raisons fiscales, statistiques ou autres).
Case nº 31:
Colis et désignation des marchandises - marques et numéros - numéro du conteneur Indiquer les marques, numéros, nombre et nature des colis ou bien, dans le cas de marchandises non emballées, le nombre de ces marchandises faisant l'objet du document, ou la mention «en vrac», selon le cas, ainsi que les énonciations nécessaires à leur identification; on entend par désignation des marchandises l'appellation commerciale usuelle de ces dernières; lorsque la case nº 33 «Code marchandises» doit être remplie, cette appellation doit être exprimée en des termes suffisamment précis pour permettre le classement des marchandises. Cette case doit également contenir les indications requises par des réglementations spécifiques éventuelles (accises, etc.). En cas d'utilisation de conteneurs, les marques d'identification de ces derniers doivent en outre être indiquées dans cette case.
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Case nº 32: Article nº
Indiquer le numéro d'ordre de l'article en cause par rapport au nombre total des articles déclarés dans le document T2L et dans les formulaires complémentaires ou listes de chargement utilisés, tel que défini à la case nº 5.
Case nº 33: Code marchandises
Cette case doit être remplie sur les déclarations établies dans un pays de l'AELE uniquement si le document T2 précédent contient l'indication du code marchan- dises; indiquer le numéro de code figurant sur le document T2 précédent.
Case nº 35: Masse brute
Indiquer la masse brute, exprimée en kilogrammes, des marchandises décrites à la case nº 31 correspondante. La massse brute correspond à la masse cumulée des marchandises et de tous leurs emballages à l'exclusion des conteneurs et de tout autre matériel de transport.
Lorsqu'un document T2L concerne plusieurs espèces de marchandises, il suffit que la masse brute totale soit indiquée dans la première case nº 35, les autres cases nº 35 n'étant pas remplies.
Case nº 38: Masse nette
Cette case ne doit être complétée dans les pays de l'AELE que si le document T2 précédent contient l'indication de la masse nette. Indiquer la masse nette, exprimée en kilogrammes, des marchandises décrites dans la case 31 correspon- dante. La masse nette correspond à la masse des marchandises elles-mêmes sans aucun emballage.
Case nº 40: Déclaration sommaire/document précédent
Lorsque les marchandises sont transportées sous couvert du carnet TIR ou du régime du manifeste rhénan ou lorsqu'elles font l'objet d'un carnet ATA, apposer la mention «TIR», «manifeste rhénan» ou «ATA» selon le cas, suivie de la date de délivrance et du numéro du document relatif au régime utilisé.
Case nº 44: Mentions spéciales/documents produits/certificats et autorisations Cette case ne doit être complétée dans les pays de l'AELE que si le document T2 précédent contient des indications dans ladite case. Ces indications doivent être reproduites sur le document T2L.
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Case nº 54: Lieu et date, signature et nom du déclarant ou de son représentant Sous réserve de dispositions particulières à arrêter en ce qui concerne l'utilisation de l'informatique, la signature de la personne intéressée, suivie de ses nom et prénoms, doit figurer sur le document T2L. Lorsque l'intéressé est une personne morale, le signataire doit faire suivre sa signature et son nom de l'indication de sa qualité.
32958
L
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Annexe IX
Codes à utiliser sur les formulaires servant à l'établissement des déclarations T1 et T2
Case nº 1: Déclaration (Voir annexe VII)
Case nº 19: Conteneur
Les codes applicables sont les suivants:
0: marchandises non transportées en conteneurs;
1: marchandises transportées en conteneurs.
Case nº 25: Mode de transport à la frontière
La liste des codes applicables est reprise ci-après:
Codes des modes de transport, poste et autres envois
A. Code à un chiffre (obligatoire)
B. Code à deux chiffres (deuxième chiffre facultatif pour les parties contrac- tantes).
A B Dénomination
1 10
Transport maritime
12
Wagon de chemin de fer sur
navire de mer
.
16
Véhicule routier à moteur sur
navire de mer
17
Remorque ou semi-remorque sur
navire de mer
18
Bateau de navigation intérieure
sur navire de mer
2
20
23
Transport par chemin de fer Véhicule routier sur wagon de chemin de fer
3
30
Transport par route
4
40
Transport par air
5
50 Envois postaux
7
70 Installations de transport fixes
8
80
Transport par navigation intérieure
9
90
Propulsion propre
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Case nº 27: Lieu de chargement/déchargement
Codes à arrêter par les parties contractantes.
Case nº 33: Code marchandise
Première subdivision
Dans la Communauté, indiquer les huit chiffres de la nomenclature intégré. Dans les pays de l'AELE, indiquer dans la partie gauche de cette subdivision les six chiffres du système harmonisé de désignation et de codification des marchandises sous réserve de toute prescription supplémentaire pour les documents T1 ou T2.
Autres subdivisions
A remplir conformément à tout autre code spécifique des parties contractantes (en commençant immédiatement après la première subdivision).
Case nº 51: Bureaux de passage prévus
Indication des pays
La liste des codes applicables est la suivante:
Belgique
B ou BE
Danemark
DK
Allemagne
D ou DE
Grèce
EL ou GR
France
FR
Irlande
IRL ou IE
Italie
IT
Luxembourg
LU
Pays-Bas
NL
Royaume-Uni
GB
Suisse
CH
Autriche
A ou AT
Espagne
ES
Portugal
PT
Norvège
NO
Suède
SE
Finlande
FI
Islande
IS
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CEE - Régime de transit commun
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Case nº 52: Garantie
Indication du type de la garantie
La liste des codes applicables est la suivante:
Situation
Code
Autres indications nécessaires
En cas de garantie globale
1
numéro du certificat de cautionnement
bureau de garantie
En cas de garantie isolée
2
En cas de garantie en espèces
3
En cas de garantie forfaitaire
4
En cas de dispense de garantie
(titre IV de l'appendice I)
6
En cas de dispense de garantie pour le parcours entre le bureau de départ et le bureau de passage
[article 10 paragraphe 2 point b) de la Convention] 7
En cas de dispense de garantie pour certains organismes publics
8
Indication des pays
Les codes retenus pour la case nº 51 sont applicables.
Case nº 53: Bureau de destination (et pays) Les codes retenus pour la case nº 51 sont applicables.
1742
Protocole additionnel ES-PT
concernant les modalités particulières d'application de la Convention relative à un régime de transit commun rendues nécessaires par l'adhésion du Royaume d'Espagne et de la République portugaise à la Communauté
Article premier
Au sens du présent protocole, on entend par Communauté dans sa composition avant l'adhésion de l'Espagne et du Portugal, ci-après dénommée «Communauté à Dix»: le Royaume de Belgique, le Royaume du Danemark, la République fédérale d'Allemagne, la République hellénique, la République française, l'Ir- lande, la République italienne, le Grand-Duché de Luxembourg, le Royaume des Pays-Bas et le Royaume uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord.
Article 2
Sous réserve des articles 3 et 6 du présent protocole, les dispositions de la Convention se référant expressément aux formulaires, déclarations et documents de transit T2 ou T2L sont également applicables aux formalités, déclarations et documents de transit T2ES, T2PT, T2LES ou T2LPT.
Article 3
La délivrance, par un bureau de départ dans un pays de l'AELE, d'un document T2ES ou T2LES est subordonnée à la présentation d'un document T2ES ou T2LES à ce bureau.
La délivrance, par un bureau de départ dans un pays de l'AELE, d'un document T2PT ou T2LPT est subordonnée à la présentation d'un document T2PT ou T2LPT à ce bureau.
Article 4
Par déclaration T2ES ou T2PT, on entend une déclaration établie sur un formulaire conforme au modèle figurant à l'annexe I ou à l'annexe II de l'appendice III de la Convention, accompagné le cas échéant d'un ou de plusieurs formulaires conformes aux modèles figurant à l'annexe III ou à l'annexe IV dudit appendice.
Le principal obligé indique si la déclaration de transit est établie sur un formulaire T2ES ou T2PT accompagné, le cas échéant, d'un ou de plusieurs formulaires complémentaires, en apposant soit à la machine à écrire, soit à la main de façon lisible et indélébile dans la troisième subdivision de la case nº 1 de ces formulaires, les sigles «T2ES» ou «T2PT» selon le cas.
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CEE - Régime de transit commun
Article 5
Les formulaires sur lesquels sont établis les documents T2LES et T2LPT sont conformes à l'exemplaire nº 4 du modèle figurant à l'annexe I de l'appendice III, ou à l'exemplaire nº 4/5 du modèle figurant à l'annexe II dudit appendice sur lequel le sigle «T2LES» ou «T2LPT», selon le cas, doit être apposé soit à la machine à écrire, soit à la main de façon lisible et indélébile dans la troisième subdivision de la case nº 1 de ces formulaires.
Les dispositions de l'article 1er paragraphe 7 et du titre V de l'appendice II s'appliquent aux documents T2LES et T2LPT.
Article 6
a) - la lettre de voiture internationale ou le bulletin d'expédition colis express international établi pour des marchandises acceptées au transport par une administration des chemins de fer de la Communauté à Dix ou
vaut déclaration ou document T2, à condition de ne pas être revêtus du sigle «T1», «T2ES» ou «T2PT»;
b) - la lettre de voiture internationale ou le bulletin d'expédition colis express international établi pour des marchandises acceptées au transport par l'administration des chemins de fer espagnols
ou
vaut déclaration ou document T2ES, à condition de ne pas être revêtus du sigle «T1», «T2» ou «T2PT», le sigle «T2» ou «T2PT» étant authentifié par l'apposition du cachet du bureau de départ;
c) - la lettre de voiture internationale ou le bulletin d'expédition colis express international établi pour des marchandises acceptées au transport par l'administration des chemins de fer portugais ou
vaut déclaration ou document T2PT, à condition de ne pas être revêtus du sigle «T1», «T2» ou «T2ES», le sigle «T2» ou «T2ES» étant authentifié par l'apposition du cachet du bureau de départ.
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CEE - Régime de transit commun
RO 1989
a) d'apposer le sigle «T2ES» lorsqu'il s'agit de marchandises arrivées dans ce pays de l'AELE sous couvert:
d'un document T2ES,
d'une lettre de voiture internationale, d'un bulletin d'expédition colis express international ou d'un bulletin de remise TR valant document T2ES ou
d'un document T2LES;
b) d'apposer le sigle «T2PT» lorsqu'il s'agit de marchandises arrivées dans ce pays de l'AELE sous couvert:
d'un document T2PT,
d'une lettre de voiture internationale, d'un bulletin d'expédition colis express international ou d'un bulletin de remise TR valant document T2PT
ou
32958
1745
Errata
Ordonnance du DFEP du 28 septembre 1984 sur les exceptions lors de l'importation de vins naturels
Modification selon chiffre I de l'ordonnance du DFEP adaptant des actes législatifs liés au tarif des douanes 1986 (RO 1987 2602 2614)
Art. 1er, let. b
Au lieu de:
b. .. .
Lire:
b. . . .
22 août 1989
Chancellerie fédérale
33081
1746
Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali
AS-1989-33 vom 22.08.1989 (S. 1575-1746) RO-1989-33 du 22.08.1989 (p. 1575-1746) RU-1989-33 del 22.08.1989 (p. 1575-1746)
In
Dans
Amtliche Sammlung Recueil officiel
In
Raccolta ufficiale
Jahr
1989
Année
Anno
Band
1989
Volume
Volume
Heft
33
Cahier
Numero
Datum
22.08.1989
Date
Data
Seite
1575-1746
Page
Pagina
Ref. No
30 005 006
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