Nº 31 8 août 1989
1520 Conditions minimales de reconnaissance des écoles supérieures de gestion commerciales
1525 Suppléments de prix sur les denrées fourragères
1528 Statut du Conseil de l'Europe
1529 Exécutions des contrôles phytosanitaires d'envois de fruits espagnols destinés à l'importation en Suisse. Accord de collaboration technique et administrative avec l'Espagne
1534 Yoghourts autres que ceux du numéro 0403 10 B du tarif douanier autri- chien et à l'exception des yoghourts additionnés de cacao. Accord avec la République d'Autriche
Accord entre la Confédération suisse et la Communauté économique européenne à la suite de l'adhésion du Royaume d'Espagne et de la République portugaise à la Communauté
1537 - Arrêté fédéral
1538 - Deuxième Protocole additionnel
1540 Egalité de traitement des travailleurs étrangers et nationaux en matière de réparation des accidents de travail. Convention internationale nº 19
1541 Aide alimentaire. Convention de 1986
1542 Accord international de 1983 sur le café
1519
Ordonnance concernant les conditions minimales de reconnaissance des écoles supérieures de gestion commerciale
du 16 mai 1989
Le Département fédéral de l'économie publique,
vu les articles 61 et 64, 2e alinéa, de la loi fédérale du 19 avril 19781) sur la formation professionnelle (LFPr),
arrête:
Section 1: But des études
Article premier
L'école supérieure de gestion commerciale (ESGC) est une école supérieure au sens défini par l'article 61 LFPr. Elle forme des cadres pour l'économie et l'administration. Les employés et les fonctionnaires qui ont acquis une formation commerciale de base y reçoivent en cours d'emploi une instruction approfondie dans tous les domaines propres aux entreprises. Les titulaires du diplôme doivent être capables d'assumer des responsabilités aussi bien dans le secteur technique que dans la conduite du personnel.
Section 2: Branches enseignées et durée de l'enseignement
Art. 2 Sciences économiques
L'enseignement porte sur les branches suivantes: économie nationale, politique économique, économie d'entreprise, marketing, organisation, personnel, conduite du personnel, techniques quantitatives de gestion, statistique, fiscalité, informa- tique, droit.
Art. 3 Langues
1 L'enseignement porte sur les branches suivantes: langue maternelle, anglais, une deuxième langue nationale.
2 Est réputée langue maternelle celle dans laquelle l'école dispense l'enseigne- ment.
RS 412.114.0 1) RS 412.10
1520
' 1989 - 484
RO 1989
Conditions minimales de reconnaissance des écoles supérieures de gestion commerciale
Art. 4 Durée de l'enseignement
1 L'enseignement des branches de sciences économiques comprend 1200 leçons, l'enseignement des langues 300 leçons. Une leçon dure 45 minutes au moins.
2 Les étudiants doivent exercer une activité professionnelle d'au moins 32 heures par semaine dans un domaine apparenté à celui de leurs études. Dès le deuxième semestre, cette activité doit correspondre au niveau des études. L'école veille à ce que cette condition soit observée.
Art. 5 Programmes d'enseignement
1 Les écoles élaborent des programmes d'enseignement pour chaque branche. Ces programmes doivent être adaptés à l'évolution des sciences économiques et de la technologie.
2 Les programmes d'enseignement des écoles doivent être coordonnés de façon que le passage d'une école à une autre soit possible au début d'une année scolaire.
Section 3: Principes didactiques
Art. 6 Enseignement
L'enseignement établit des liens entre la théorie et la pratique.
Art. 7 Formes de l'enseignement
L'enseignement comporte des exposés, des discussions, des travaux individuels, des travaux de groupe et des séminaires. L'effectif des classes doit être adapté à ces différentes formes d'enseignement.
Art. 8 Informatique
Après la formation de base, l'informatique est introduite dans les branches qui s'y prêtent.
Section 4: Corps enseignant
Art. 9 Qualification du corps enseignant
1 Les maîtres de branches économiques ont une formation universitaire ou sont des personnes qualifiées provenant de l'économie ou de l'administration.
2 Les maîtres de langues ont une formation universitaire correspondante.
Art. 10 Perfectionnement des enseignants
Les écoles encouragent le perfectionnement des enseignants.
1521
RO 1989
Conditions minimales de reconnaissance des écoles supérieures de gestion commerciale
Section 5: Matériel d'enseignement et moyens auxiliaires de formation
Art. 11
Les écoles doivent disposer d'un matériel d'enseignement et de moyens auxiliaires de formation modernes, d'une bibliothèque spécialisée, d'équipements informa- tiques ou, à défaut, d'un accord lui garantissant le droit d'utiliser de tels équipements.
Section 6: Conditions d'admission
Art. 12
1 Pour être admis à l'FSGC, le candidat doit:
a. Posséder un certificat fédéral de capacité d'employé de commerce, un diplôme d'une école de commerce reconnue par la Confédération ou un certificat de maturité de type E;
b. Justifier de deux ans de pratique professionnelle dans l'économie ou l'ad- ministration après la fin de sa formation de base.
2 L'école fera subir aux titulaires d'autres diplômes (certificat de maturité des types A, B, C ou D, certificat fédéral de capacité d'autres professions, brevet d'enseignant ou titre équivalent) un examen portant sur les connaissances de base requises dans le domaine commercial et, si nécessaire, dans les langues.
3 L'école peut fixer des conditions d'admission supplémentaires.
4 L'école décide des dispenses de cours accordées à certains étudiants ou de leur admission dans un semestre autre que le premier.
Section 7: Examen de diplôme et titre
Art. 13 Déroulement de l'examen de diplôme et admission
1 L'examen de diplôme comprend un premier examen préliminaire (après deux semestres d'études), un deuxième examen préliminaire (après quatre semestres d'études) et un examen final (après six semestres d'études).
2 Il faut avoir réussi le premier examen préliminaire pour être admis au deuxième, et le deuxième examen préliminaire pour être admis à l'examen final.
Art. 14 Branches d'examen
Le premier examen préliminaire porte sur les branches: statistique, droit, deuxième langue nationale; le deuxième examen préliminaire porte sur les branches: économie nationale, politique économique, informatique, anglais; l'exa- men final porte sur les branches: économie d'entreprise, marketing, organisation, personnel, conduite du personnel, fiscalité, techniques quantitatives de gestion, langue maternelle.
1522
RO 1989
Conditions minimales de reconnaissance des écoles supérieures de gestion commerciale
Art. 15 Experts
En règle générale, les enseignants de l'école procèdent aux examens; ils sont assistés de personnes du métier étrangères à l'école, qui remplissent la fonction d'experts. Le directeur de l'école dirige les examens.
Art. 16 Règlement d'examen
Chaque école établit un règlement des examens de diplôme. Celui-ci précise les branches d'examen et, pour chaque branche, la façon dont se déroule l'examen; désigne l'autorité habilitée à nommer les experts; fixe les tâches des experts pendant les épreuves et lors de l'attribution des notes et indique l'autorité chargée par le canton de traiter les recours contre les décisions des responsables de l'examen. .
Art. 17 Titre
Celui qui a réussi l'examen de diplôme d'une école supérieure de gestion commerciale reconnue par la Confédération est autorisé à porter le titre de «diplômé en gestion commerciale ESGC» et à s'en prévaloir publiquement.
Section 8: Surveillance
Art. 18
1 Les demandes d'écoles désirant être reconnues comme écoles supérieures de gestion commerciale sont adressées, par l'intermédiaire de l'autorité cantonale compétente, à l'Office fédéral de l'industrie, des arts et métiers et du travail (l'office). Celui-ci ordonne une expertise, présente un rapport au Département fédéral de l'économie publique (le département) et dépose la demande.
2 Les demandes contiennent des informations sur l'organisme responsable, le financement et la structure de l'école, le personnel enseignant, les programmes d'études et le règlement d'examen.
Art. 19
1 Lorsque l'office constate qu'une école reconnue ne respecte pas les conditions minimales, il adresse un rapport au département.
2 Le département impartit à l'école en question un délai pour qu'elle remédie aux carences constatées. Passé ce délai, le département peut annuler la reconnais- sance.
1523
Conditions minimales de reconnaissance des écoles supérieures de gestion commerciale
RO 1989
Section 9: Entrée en vigueur
Art. 20 La présente ordonnance entre en vigueur le 15 août 1989.
16 mai 1989
Département fédéral de l'économie publique: Delamuraz
33053
1524
Ordonnance concernant des suppléments de prix sur les denrées fourragères
Modification du 27 juillet 1989
Le Département fédéral de l'économie publique arrête:
I
L'annexe 1 de l'ordonnance du 23 décembre 19811) concernant des suppléments de prix sur les denrées fourragères est modifiée dans le sens de la présente annexe.
II
1 Les nouvelles dispositions ne sont pas applicables aux faits qui ont précédé l'entrée en vigueur de la présente ordonnance.
2 La modification entre en vigueur le 1er août 1989.
27 juillet 1989 Département fédéral de l'économie publique: Delamuraz
1989 - 482
1525
Suppléments de prix sur les denrées fourragères
RO 1989
Numéro du tarif douanier 1)
Denrées
Supplément de prix par 100 kg de poids brut dédouane Fr.
ex 1003.0000
Orge:
pour l'affouragement
orge pour l'affouragement et orge prémal- tée (100%) 39 .-
pour la consommation humaine
orge pour la mouture (68%) 26.50
orge prémaltée ou pour la fabrication d'orge prémaltée (53%) 20.65
pour usages techniques (23%) 8.95
pour la production de succédané de café (3%) 1.15
ex 1004.0000
Avoine:
pour l'affouragement (100%) 35 .-
pour la consommation humaine (63%) 22.05
pour usages techniques (30%) 10.50
Grains de céréales autrement travaillés (mon- dés, aplatis, en flocons, perlés, tranchés ou concassés, par exemple), à l'exception du riz du nº 1006; germes de céréales, entiers, aplatis, en flocons ou moulus:
ex
1100
ex 1200
d'avoine
.
d'autres céréales: -.
de blé, seigle, méteil ou triticale 24 .-
d'autres céréales 52 .-
grains autrement travaillés (p. ex. mondés, perlés, tranchés ou concassés):
ex
2100
pour l'affouragement 58 .-
pour la consommation humaine (orge mondée, 68% du nº ex 1003.0000) .. - - d'avoine:
26.50
62 .-
pour la consommation humaine (avoine mondée, 65% du nº ex 1004.0000) 22.75
d'autres céréales:
d'autres céréales
de millet:
pour l'affouragement 44 .-
pour la consommation humaine (millet mondé, 57% du nº ex 1008.2000) 8 .-
d'autres céréales, pour l'affouragement 52 .-
ex
2300
ex
2910
ex 2990
ex 1910
ex 1990
ex
2200
1526
Suppléments de prix sur les denrées fourragères
RO 1989
Numéro du tarif douanier
Denrées
Supplément de prix par 100 kg de poids brut dédouane Fr.
ex 3000
germes de céréales, entiers, aplatis, en flocons ou moulus:
pour l'affouragement
33 .-
pour l'extraction de l'huile pour l'affourage- ment (100%) 40 .---
pour l'extraction de l'huile pour la consom- mation humaine et pour usages techniques (déchets pour l'affouragement):
germes de maïs: - pour entreprises d'extraction (55%) .. 22 .-
pour entreprises de pressage (60%) .. 24 .-
germes de blé (92%)
36.80
18 .-
S33052
1527
Statut du Conseil de l'Europe du 5 mai 1949
RS 0.192.030; RO 1963 769
I
Amendement de l'article 261)
Approuvé par le Comité des Ministres et l'Assemblée Consultative le 1er février · 1989 en application de l'article 41 (d) Entré en vigueur pour la Suisse le 5 mai 1989
Le texte amendé de l'article 26 est libellé comme il suit:
Texte original
Article 26
Les Membres ont droit au nombre de sièges suivants:
Autriche
6
Luxembourg
3
Belgique
7
Malte
3
Chypre
3
Pays-Bas
7
Danemark
5 Norvège
5
Finlande
5
Portugal
7
France
18
Saint-Marin
2
République fédérale
d'Allemagne
18
Suède
6
Grèce
7
Suisse
6
Islande
3
Turquie
12
Irlande
4
Royaume-Uni de Grande-Bre-
Italie
18
tagne et d'Irlande du Nord ... 18
Liechtenstein
2
II
Champ d'application du Statut le 1er août 1989, complément2)
Etat partie
Adhésion (A)
Entrée en vigueur
Finlande
5 mai 1989 A
5 mai 1988
33036
Remplace le texte amendé de l'article 26 qui figure au RO 1989 101.
La présente publication complète celles qui figurent au RO 1971 68, 1976 2858, 1978 233, 1979 506 et 1989 101.
1528
1989 - 400
Espagne
12
Accord
Texte original
de collaboration technique et administrative entre la Suisse et l'Espagne relatif à l'exécution des contrôles phytosanitaires d'envois de fruits espagnols destinés à l'importation en Suisse
Conclu le 19 juin 1989 Entré en vigueur le 19 juin 1989
L'Office fédéral de l'agriculture à Berne, en tant qu'organe exécutif des mesures phytosanitaires ordonnées par la loi sur l'agriculture du 3 octobre 19511) ainsi que l'ordonnance du 5 mars 19622) sur la protection des végétaux (désigné ci-après Office fédéral), pour la Suisse,
et
le Ministère de l'Agriculture, de la Pêche et de l'Alimentation, Direction générale de la Production agraire (désigné ci-après Direction générale de la production agraire) pour l'Espagne,
arrêtent d'un commun accord et s'engagent réciproquement à appliquer les dispositions ci-après, soit:
I. Objectifs et principes
Article 1 Objectifs
Le présent accord a pour objet l'amélioration des conditions d'application des mesures de contrôle phytosanitaire requises par la législation suisse en vigueur et la limitation des dommages subis par le commerce lors des importations en Suisse d'abricots et d'autres fruits hôtes du pou de San José originaires d'Espagne. A cet effet, l'Office fédéral et la Direction générale de la production agraire conviennent au 1er mai de chaque année d'instituer des postes de contrôle phytosanitaire suisses dans certains centres de chargement placés sous contrôle de l'administration des douanes espagnoles.
Article 2 Validité des contrôles phytosanitaires
Les envois de fruits espagnols admis à l'importation sur la base de contrôles phytosanitaires exécutés par des contrôleurs suisses dans les centres déterminés selon l'article 1 sont exemptés du contrôle lors du dédouanement à la frontière suisse. A cette fin, les contrôleurs suisses apposent leur sceau sur les certificats phytosanitaires espagnols accompagnant les envois qu'ils ont admis et les contre- signent. La révision douanière ordonnée pour des motifs autres que phytosani- taires demeure réservée.
RS 0.631.122.332 1) RS 910.1 2) RS 916.20
1989 - 437
1529
RO 1989
Exécution des contrôles phytosanitaires d'envois de fruits espagnols
Article 3 Sécurité douanière
Les contrôles mentionnés à l'article 2 sont effectués dans le cadre du dédouane- ment à l'exportation. A cet effet, les wagons et les camions admis à l'importation par le contrôleur suisse sont plombés par les organes de l'administration des douanes espagnole.
Article 4 Contrôles complémentaires
Des contrôles complémentaires par sondage peuvent être organisés et effectués d'un commun accord par la Direction générale de la production agraire et les contrôleurs suisses dans les entrepôts lors de la réception des lots de fruits fournis par les producteurs aux fins d'exportation. Ces contrôles ne peuvent suppléer à ceux qui doivent être opérés dans les centres de chargement cités à l'article 1.
Article 5 Envois non contrôlés
Les envois non admis selon les articles 2 et 3 sont assujettis au contrôle phytosanitaire lors de l'importation en Suisse.
Article 6 Coopération entre services
Le contrôleur suisse effectue sa mission en coopération avec les représentants de la Direction générale de la production agraire. Il appartient à ces derniers d'assurer la traduction du français en espagnol et la transmission aux intéressés des décisions du contrôleur suisse.
II. Modalités d'exécution
Article 7 Identification des lots
Chaque lot doit être identifiable par les indications relatives à la variété, à l'expéditeur ainsi qu'au type et au nombre d'emballages qui le composent.
Article 8 Information relative aux lots prêts au contrôle
En principe, les lots composant l'envoi doivent être préalablement annoncés au contrôleur suisse en indiquant l'exportateur, le destinataire, le type et le nombre d'emballages ainsi que le numéro d'immatriculation du véhicule.
Article 9 Déroulement du contrôle phytosanitaire
Après identification du ou des lots présentés au contrôle, le contrôleur désigne les emballages dans lesquels il veut prélever des fruits et les fait déposer à part. Il exécute ensuite le contrôle selon les directives en annexe.
1530
Exécution des contrôles phytosanitaires d'envois de fruits espagnols RO 1989
Article 10 Admission à l'importation
Chaque lot trouvé conforme est admis à l'importation en Suisse. En cas de refus d'un lot non conforme, un autre peut être présenté à sa place au contrôle phytosanitaire.
Article 11 Certificat phytosanitaire
Lorsque les véhicules sont plombés, le contrôleur suisse appose son sceau et sa signature sur le certificat phytosanitaire.
III. Statut des contrôleurs
Article 12 Legitimation
Les contrôleurs reçoivent une carte de légitimation attestant leur fonction et par laquelle ils sont habilités à effectuer les contrôles phytosanitaires.
Article 13 Voyages
L'Office fédéral prend à sa charge et organise le transport des contrôleurs de leur domicile jusqu'en Espagne ainsi que leur voyage de retour en Suisse.
Article 14 Hébergement et déplacement des contrôleurs suisses en Espagne Le logement et les repas des contrôleurs sont assumés par la Direction générale de la production agraire. Celle-ci assure également le transport des contrôleurs nécessaire à l'accomplissement de leur mission en Espagne.
IV. Mise en application
Article 15 Application provisoire, entrée en vigueur, durée de validité, début et fin des opérations de contrôle
Le présent accord est appliqué provisoirement dès la date de la signature, ou, s'il n'est pas signé le même jour par les deux parties, dès la date à laquelle la seconde signature est apposée.
L'accord est approuvé par les parties dans le cadre des procédures en vigueur pour chacune d'entre elles. Il entre en vigueur dès que les parties se seront notifié l'accomplissement des procédures nécessaires à cet effet.
L'accord est conclu pour une période d'un an à partir de la date de son entrée en vigueur. Il reste en vigueur pour des périodes successives d'un an, à moins qu'une des parties le dénonce au plus tard trois mois avant l'expiration de la période courante.
La décision portant sur le début et la fin des opérations de contrôle est prise d'un commun accord entre les deux parties, sur la base des renseignements fournis par
1531
Exécution des contrôles phytosanitaires d'envois de fruits espagnols RO 1989
les autorités espagnoles et relatifs au volume et à la fréquence des envois d'abricots destinés au marché suisse.
Article 16 Texte de référence
Dans l'application du présent accord de collaboration technique et administrative, le texte français sert de référence.
Article 17 Litiges
Tout envoi dont le contrôle ou le chargement fait l'objet d'un litige entre le contrôleur suisse et les représentants de la Direction générale de la production agraire est retiré du contrôle phytosanitaire au sens de l'article 2 et acheminé vers la Suisse où il est assujetti au contrôle lors de l'importation.
Berne, le 19 juin 1989.
Pour la Suisse: Le Directeur de l'Office fédéral de l'agriculture J. C. Piot
Pour l'Espagne: Le Directeur général de la production agraire J. Blanco
33042
1532
Exécution des contrôles phytosanitaires d'envois de fruits espagnols
RO 1989
Annexe (art. 9)
Directives pour l'exécution des contrôles d'infestation par le pou de San José (PSJ) (Quadraspidiotus perniciosus)
Degré de contrôle:
Echantillons
Résultats du contrôle: fruits infestés par le PSJ
Décision
0
1
2
I
250 fruits:
libérer la marchandise
10 emballages à 25 fruits
procéder au contrôle II
refouler la marchandise
II
150 fruits:
libérer la marchandise
6 emballages à
refouler la marchandise
25 fruits
Remarques:
Fruit infesté par le PSJ: Fruit porteur de 1 ou plusieurs boucliers ou larves mobiles de PSJ.
Envoi composé de plusieurs lots:
L'échantillon (degrés de contrôle I et II) est réparti entre les différents lots. Chaque lot est admis séparément selon les normes ci-dessus. Un envoi ne peut comporter qu'un seul lot admis avec 1 fruit infesté.
Envois mixtes:
Les lots de chaque espèce de fruits sont considérés comme envois séparés et contrôlés comme tels.
Envoi contaminé à la limite du seuil (1 ou 2 fruits infestés):
Le contrôleur vérifie si la cochenille est vivante, en enlevant le bouclier. Au besoin, examiner à la loupe binoculaire.
Arrêt du contrôle:
Le contrôle est interrompu et l'envoi ou le lot est refoulé dès que plusieurs fruits infestés ont été décelés.
33042
1533
C
Accord
Traduction 1)
entre la Confédération suisse et la République d'Autriche concernant les yoghourts autres que ceux du numéro 0403 10 B du tarif douanier autrichien et à l'exception des yoghourts additionnés de cacao
Conclu le 22 février 1989 Entré en vigueur avec effet le 1er janvier 1988
La Confédération suisse
el
la République d'Autriche,
vu la Convention2) instituant l'Association européenne de libre-échange,
désireuses de réaliser les buts indiqués dans l'article 22 de la Convention du 4 janvier 1960 instituant l'Association européenne de libre-échange et conformé- ment à l'article 23 de ladite Convention,
sont convenues de ce qui suit:
Article premier
(1) Tant que l'importation en Autriche de yoghourts autres que ceux du numéro 0403 10 B du tarif douanier autrichien et à l'exception des yoghourts additionnés de cacao, originaires d'un autre Etat membre de l'AELE ne dépasse pas au cours de l'année civile la quantité de 3 pour cent de la production autrichienne annuelle obtenue deux ans auparavant, l'Autriche appliquera à cette quantité de livraison aux importations directes en provenance de ces pays une charge compensatoire inférieure de 250 schillings par 100 kg à celle fixée par la loi autrichienne d'organisation du marché.
(2) Lors de l'importation de ces produits, une attestation reconnue (appendice) doit être présentée qui certifie que ces marchandises ont été fabriquées à partir de lait ou de produits laitiers de provenance exclusivement nationale, excluant celle provenant du trafic de perfectionnement.
Article 2
Si par suite de cette réglementation, des problèmes devaient se présenter lors ou du fait de l'importation de yoghourts au sens de l'article premier, des consultations auront lieu à brève échéance dans le but de trouver des solutions appropriées. Il en sera de même si la formation du prix net autrichien, franc laiterie de distribution, ne devait pas tenir compte de manière appropriée de l'évolution des éléments de coût.
RS 0.632.311.631
Traduction du texte original allemand (AS 1989 1534).
RS 0.632.31
1534
1989 - 320
Yoghourts autres que ceux du numéro 0403 10 B du tarif douanier autrichien RO 1989
Article 3
(1) Le présent accord entre en vigueur le 1er janvier 1988.
(2) Le présent accord restera applicable aussi longtemps que les échanges commerciaux entre l'Autriche et la Suisse seront régis par les dispositions de la Convention du 4 janvier 1960 instituant l'Association européenne de libre- échange.
(3) Le présent accord abroge l'accord du 18 novembre 19811) entre la République d'Autriche et la Confédération suisse sur les yoghourts préparés de la position tarifaire ex 21.07.
Fait à Berne, le 22 février 1989, en double exemplaire en langue allemande, les deux textes faisant également foi.
Pour la Confédération suisse: Silvio Arioli
Pour la République d'Autriche: (sous réserve de ratification) Franz Parak
32945
1535
Yoghourts autres que ceux du numéro 0403 10 B du tarif douanier autrichien RO 1989
Appendice
Attestation pour l'exportation en Autriche de yoghourts autres que ceux du numéro 0403 10 B du tarif douanier autrichien et à l'exception des yoghourts additionnés de cacao
L'autorité compétente
atteste
que le lot de kg net
faisant l'objet de la facture nº du
établie par
pour la
maison
est fabriqué à partir de lait ou de produits laitiers de production exclusivement nationale excluant celle provenant du trafic de perfectionnement, et est expédié directement en Autriche.
La présente attestation est valable pendant 30 jours.
Lieu:
Date:
(Sceau)
(Signature)
32945
1
1536
Arrêté fédéral approuvant un accord sur les droits de douane avec la CEE consécutif à l'adhésion de l'Espagne et du Portugal
du 8 mars 1989
L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse,
vu l'article 8 de la constitution; vu le message contenu dans le rapport du 11 janvier 19891) concernant les mesures tarifaires prises pendant le 2e semestre 1988,
arrête:
Article premier
1 Le second Protocole additionnel à l'Accord entre la Confédération suisse et la Communauté économique européenne consécutif à l'adhésion du Royaume d'Espagne et de la République portugaise à la Communauté est approuvé.
2 Le Conseil fédéral est autorisé à ratifier l'accord.
Art. 2
Le présent arrêté n'est pas soumis au référendum en matière de traités inter- nationaux.
Conseil national, 1er mars 1989 Le président: Iten Le secrétaire: Anliker
Conseil des Etats, 8 mars 1989 Le président: Reymond La secrétaire: Huber
32634
1989 - 294
1537
Deuxième Protocole additionnel
Texte original
à l'Accord entre la Confédération suisse
et la Communauté économique européenne à la suite de l'adhésion du Royaume d'Espagne et de la République portugaise à la Communauté
Conclu le 20 mars 1989 Approuvé par l'Assemblée fédérale le 8 mars 19891) Entré en vigueur par échange de notes avec effet le 1er janvier 1989
La Confédération suisse, d'une part,
la Communauté économique européenne, d'autre part,
Vu l'accord entre la Communauté économique européenne et la Confédération suisse, signé à Bruxelles le 22 juillet 19722), ci-après dénommé «accord», et le protocole additionnel à l'accord, à la suite de l'adhésion du Royaume d'Espagne et de la République portugaise à la Communauté, signé à Bruxelles le 14 juillet 19863),
Considérant que, conformément au règlement (CEE) nº 839/88, la perception des droits de douane applicables par la Communauté à dix à certains produits importés de l'Espagne et du Portugal a été totalement suspendue à partir du moment où le niveau de ces droits est tombé à 2% ou moins;
Considérant que, le 15 juin 1988, les ministres des Etats membres de l'Association européenne de libre-échange sont convenus de prendre des mesures similaires en ce qui concerne les produits importés d'Espagne;
Considérant que le protocole additionnel à l'accord ne prévoit pas pour la Confédération suisse la suspension des droits de douane applicables aux produits importés d'Espagne;
Considérant, toutefois, qu'aucune nouvelle mesure n'est nécessaire en ce qui concerne les échanges commerciaux entre la Confédération suisse et la Répu- blique portugaise, étant donné que les droits de douane applicables aux produits couverts par l'accord, importés du Portugal en Suisse, ont déjà été abolis avant l'adhésion de cet Etat à la Communauté;
Ont décidé, d'un commun accord, de prévoir la suspension totale des droits de douane applicables aux produits couverts par l'accord, importés d'Espagne en Suisse, lorsque le niveau de ces droits tombe à 2% ou moins, et
de conclure le présent Protocole:
RS 0.632.401.82
RO 1989 1537
RS 0.632.401; RO 1972 3169
RS 0.632.401.8; RO 1987 120
1538
1989 - 295
Accord CEE
RO 1989
Article 1
La perception des droits de douane applicables en Suisse, conformément à l'article 3 du protocole additionnel à l'accord, aux produits importés d'Espagne est totalement suspendue dès que le niveau de ces droits tombe à 2% ad valorem ou moins.
Le paragraphe 1 s'applique mutatis mutandis aux droits de douane spécifiques dont le niveau ne dépasse pas 2% ad valorem.
Article 2
Le présent protocole fait partie intégrante de l'accord.
Article 3
Le présent protocole est approuvé par les parties contractantes conformément à leurs propres procédures. Il entre en vigueur le premier jour du second mois suivant la date à laquelle les parties contractantes se sont notifié l'accomplisse ment des procédures nécessaires à cet effet.
Article 4
Le présent protocole est rédigé en double exemplaire en langues allemande, française, italienne, anglaise, danoise, espagnole, grecque, néerlandaise et portu- gaise, chacun de ces textes faisant également foi.
Fait à Bruxelles, le vingt mars mil neuf cent quatre-vingt-neuf.
Suivent les signatures
32944
1539
Convention internationale nº 19 du 5 juin 1925 concernant l'égalité de traitement des travailleurs étrangers et nationaux en matière de réparation des accidents de travail
RS 0.832.27; RS 14 61
Champ d'application de la convention le 1er juillet 1989, complément1)
Etats parties
Ratification Succession (S)
Entrée en vigueur
Botswana
3 février
1988
3 février
1988
Cap-Vert
18 février
1987
18 février
1987
Iles Salomon
6 avût
1985 S
6 août
1985
32939
1540
1989 - 324
Convention relative à l'aide alimentaire de 1986
RS 0.916.111.311; RO 1986 2049
Champ d'application de la convention le 1er août 1989, complément1)
Etats parties
Ratification Adhésion (A)
Entrée en vigueur
République fédérale
d'Allemagne 2)
14 mars
1988
14 mars
1988
Australie
29 juin
1988 A
29 juin
1988
Autriche
26 août
1987
26 août
1987
Espagne
14 septembre 1987
14 septembre
1987
Etats-Unis
27 janvier
1988
27 janvier
1988
France
21 septembre 1987
21 septembre 1987
Déclaration
République fédérale d'Allemagne La convention est applicable également au Land de Berlin.
33017
La présente publication complète celle qui figure au RO 1987 1815.
Déclaration, voir ci-après.
1989 - 428
1541
Accord international de 1983 sur le café
RS 0.916.117.1; RO 1984 107, 1986 112
Champ d'application de l'accord le 1er août 1989, complément1)
I
Etats parties
Ratification
Entrée en vigueur
Grande-Bretagne
Sainte-Hélène
6 janvier
1989
6 janvier 1989
Grèce
19 septembre 1986
19 septembre 1986
Communauté économique
européenne
30 septembre 1987
30 septembre 1987
II
Retrait d'Etat partie
Etat
Dénonciation
Avec effet le -
Nouvelle-Zélande
2 juillet
1987 30 septembre 1987
(y compris les Iles Cook et Nioué)
33018
1542
1989 - 429
Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali
AS-1989-31 vom 08.08.1989 (S. 1519-1542) RO-1989-31 du 08.08.1989 (p. 1519-1542) RU-1989-31 del 08.08.1989 (p. 1519-1542)
In
Amtliche Sammlung
Dans
Recueil officiel
In
Raccolta ufficiale
Jahr
1989
Année
Anno
Band
1989
Volume
Volume
Heft
31
Cahier
Numero
Datum
08.08.1989
Date
Data
Seite
1519-1542
Page
Pagina
Ref. No
30 005 004
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