Recueil officiel des lois fédérales
Nº 29 25 juillet 1989
1484 Octroi de prêts de la Caisse fédérale d'assurance destinés au financement de la propriété du logement
1489 Taux des contributions à l'exportation des produits agricoles de base
1491 Eléments mobiles applicables aux marchandises provenant de l'AELE
1493 Enquête de 1990 sur la consommation
1497 Protection sociale des agriculteurs. Convention européenne
1498 Errata: Règlement des employés
1483
Ordonnance sur l'octroi de prêts de la Caisse fédérale d'assurance destinés au financement de la propriété du logement
du 28 juin 1989
Le Conseil fédéral suisse,
vu l'article 47, 8e alinéa, de l'ordonnance du 2 mars 19871) concernant la Caisse fédérale d'assurance (statuts de la CFA),
arrête:
Chapitre premier: Dispositions générales
Article premier Champ d'application
1 Sont régis par la présente ordonnance l'affectation de la part de la fortune de la Caisse fédérale d'assurance (CFA) à l'octroi de prêts destinés au financement de la propriété du logement, la rémunération ainsi que le remboursement de ces prêts.
2 Les prêts destinés au financement de la propriété du logement sont accordés aux coopératives de construction de logements du personnel de la Confédération ainsi qu'aux assurés de la Caisse de retraite de la CFA (assurés de la Caisse de retraite).
Art. 2 Fonds disponibles
Les prêts accordés annuellement ne doivent pas excéder 3,0 pour cent des provisions de la CFA imputées au compte d'Etat. Le montant total des prêts s'élève au plus à 30 pour cent des provisions.
Art. 3 Propriété du logement, besoin propre, exigences en matière de construction
.
.
,54
1 Sont réputés propriété du logement d'un assuré de la Caisse de retraite la maison familiale de l'assuré ou de son conjoint, leur logement en propriété par étage et leurs quote-parts immobilières à usage d'habitation. Sont assimilables à la propriété du logement les droits réels et personnels qui fondent des prétentions sur le logement semblables à celles qui découlent de la propriété.
2 Les prêts sont accordés aux assurés de la Caisse de retraite à la condition que la propriété du logement à financer par le prêt soit occupée soit par l'assuré lui-même, son conjoint et/ou ses enfants (besoin propre) sauf si cela est provi-
RS 172.222.17 1) RS 172.222.1
1484
1989 - 164
Financement de la propriété du logement
RO 1989
soirement impossible par suite d'une mutation de l'assuré pour raison de service. Aucun prêt n'est accordé pour des résidences secondaires.
3 Les prêts ne sont octroyés que pour les constructions dont les dimensions et l'aménagement ne dépassent pas les normes usuelles. Les constructions de luxe sont exclues.
Art. 4 Garantie et intérêts
1 Les prêts accordés doivent être garantis par gage immobilier et porter intérêt. 2 Pour les hypothèques en premier et deuxième rangs, les taux d'intérêt respectifs sont de 0,75 et 0,5 pour cent inférieurs au taux pour les prêts en premier rang de la Caisse hypothécaire du canton de Berne, ou de l'établissement bancaire qui lui succédera. Les taux de prêts en premier et deuxième rangs ne doivent pas être inférieurs à 4 et 41/4 pour cent respectivement.
3 Le bénéficiaire d'un prêt sera informé par écrit, deux mois à l'avance, d'une éventuelle majoration des taux d'intérêt.
Chapitre 2: Octroi de prêts aux coopératives de logements du personnel de la Confédération
Art. 5
1 Les coopératives de construction de logements du personnel de la Confédéra- tion qui bénéficient d'un prêt de la Confédération en vertu de l'arrêté fédéral du 7 octobre 19471) tendant à encourager la construction de logements pour le personnel de la Confédération peuvent solliciter des prêts supplémentaires en premier rang auprès de la CFA jusqu'à concurrence de 50 pour cent au plus du coût de la construction ou du prix d'acquisition.
2 Les prêts de la CFA sont à amortir après remboursement du prêt en deuxième rang de la Confédération. L'Administration fédérale des finances édicte les conditions d'amortissement.
3 Aucun prêt ne peut en principe être accordé aux coopératives de construction de logements du personnel de la Confédération en vue d'une reprise d'hypothèques existantes.
Chapitre 3: Octroi de prêts aux assurés de la Caisse de retraite
Art. 6 Montant et genres de prêts
1 Les assurés de la Caisse de retraite peuvent bénéficier de prêts jusqu'à concur- rence de 90 pour cent au plus du coût de la construction ou du prix d'acquisition.
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RO 1989
Financement de la propriété du logement
2 Deux tiers du coût de la construction ou du prix d'acquisition sont accordés au titre de prêt hypothécaire en premier rang, le solde étant couvert par un prêt en deuxième rang.
3 Des prêts peuvent être accordés en vue d'une reprise d'hypothèques existantes pour autant que celles-ci aient été constituées après le 30 septembre 1972.
4 Les assurés de la Caisse de retraite qui bénéficient déjà d'un prêt de la Confédération ne peuvent obtenir de nouveaux prêts qu'à la condition que le prêt de la Confédération soit remplacé par un prêt conforme à la présente ordon- nance.
5 Si les fonds disponibles font défaut (art. 2), l'Administration fédérale des finances peut fixer un plafond pour les nouveaux prêts.
6 Si les fonds disponibles sont insuffisants pour donner satisfaction à toutes les demandes, les prêts affectés aux nouvelles acquisitions de propriété du logement auront la priorité sur ceux destinés à la reprise d'hypothèques existantes. Pour les octrois de prêts servant à la reprise d'hypothèques existantes, la date d'acquisition de la propriété du logement sera déterminante, l'acquisition la plus récente ayant la préséance. Dans le cadre de cet ordre de priorité, on peut également tenir compte de critères sociaux.
Art. 7 Fonds propres
10 pour cent au moins du coût de la construction ou du prix d'acquisition doit être financé par le membre de la Caisse de retraite moyennant fonds propres.
Art. 8 Charges admises
Les charges en intérêts et amortissements annuels des fonds de tiers ne doivent en règle générale pas excéder 30 pour cent du revenu annuel brut que l'assuré de la Caisse de retraite réalise seul ou en commun avec son conjoint.
Art. 9 Amortissement
1 Le prêt en deuxième rang doit être remboursé par annuités fixes dans un délai de 25 ans au maximum.
2 L'Administration fédérale des finances peut consentir d'autres modalités de paiement pour autant que le prêt soit remboursé dans les délais convenus.
3 Si les fonds disponibles (art. 2) font défaut, l'Administration fédérale des finances peut, après amortissement du prêt en deuxième rang, exiger le rem- boursement du prêt en premier rang, à raison de 80 pour cent au plus par annuités fixes. Elle accordera alors à l'emprunteur un délai minimum de 40 ans à compter de la date de la notification de la décision exigeant le remboursement.
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Financement de la propriété du logement
RO 1989
Art. 10 Paiement des intérêts et amortissements
Le paiement des intérêts ainsi que les amortissements s'effectuent par annuités fixes. Ces annuités sont déduites par tranches mensuelles du traitement ou de la rente de l'emprunteur. Pour les emprunteurs qui ne figurent pas dans la comptabi- lité des salaires de la Confédération, les modalités de paiement sont fixées cas par cas.
Art. 11 Sécurité supplémentaire
L'Administration fédérale des finances peut exiger la conclusion d'un contrat d'assurance couvrant le risque de décès jusqu'à concurrence du montant du prêt en deuxième rang ainsi que la mise en gage en faveur de la Confédération du droit aux prestations en vertu de l'article 40 de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité 1).
Art. 12 Délai de remboursement
1 Sous réserve des articles 13 et 15, le solde du prêt est exigible dans un délai de six mois lorsque:
a. L'assuré de la Caisse de retraite sort de la CFA sans avoir droit à des prestations d'assurance (prestations de vieillesse, pour survivants ou d'invali- dité) ou à des prestations découlant d'une résiliation administrative des rapports de service;
b. L'assuré de la Caisse de retraite vend le logement dont il est propriétaire;
c. Le logement grevé n'est plus occupé par l'assuré de la Caisse de retraite, son conjoint et/ou ses enfants et sans que cela soit imputable à une mutation pour raison de service.
2 Si, au moment de la sortie de la CFA, les fonds disponibles (art. 2) sont suffisants pour accorder de nouveaux prêts, l'Administration fédérale des finances peut renoncer au remboursement conformément au 1er alinéa, lettre a. Dans ce cas, les taux applicables à partir de la date de sortie sont identiques à ceux que la Caisse hypothécaire du canton de Berne, ou l'établissement bancaire qui lui succédera, applique pour les hypothèques de premier et deuxième rangs.
Art. 13 Décès de l'assuré de la Caisse de retraite
Au décès de l'assuré de la Caisse de retraite, le prêt est reporté sur ses survivants qui occupent le logement grevé et qui ont droit aux rentes de survivant de la CFA. Le remboursement du prêt est exigible dans un délai de six mois lorsque:
a. Le droit aux prestations de la CFA dont jouissent les survivants de l'assuré de la Caisse de retraite s'éteint définitivement;
b. Les survivants de l'assuré de la Caisse de retraite vendent le logement;
c. Le logement n'est plus occupé par les survivants de l'assuré de la Caisse de retraite.
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Financement de la propriété du logement
RO 1989
Art. 14 Prêts supplémentaires
1 Pour les investissements qui dépassent largement les frais d'entretien ordinaires, des prêts supplémentaires peuvent être accordés jusqu'à concurrence de 90 pour cent des coûts effectifs. Le 4e alinéa, de l'article 6 est applicable.
2 Pour le remboursement des prêts supplémentaires, les dispositions régissant les prêts en deuxième rang (art. 9, 1er et 2e al.) sont applicables.
Art. 15 Vente et nouvelle acquisition de logement
Lorsqu'un assuré de la Caisse de retraite vend le logement dont il est propriétaire et en acquiert un autre, un nouveau prêt peut lui être accordé pour autant qu'il ne s'agisse pas d'une opération spéculative et que le nouveau logement réponde aux conditions de l'article 3.
Chapitre 4: Dispositions finales
Art. 16 Exécution et procédure
1 L'exécution incombe à l'Administration fédérale des finances. Celle-ci édictera en accord avec la CFA les directives y relatives.
2 Pour l'expertise des exigences en matière de construction (art. 3, 3e al.), l'Administration des finances peut faire appel à l'Office des constructions fédé- rales ou à l'Office fédéral du logement.
3 Les décisions de l'Administration fédérale des finances relèvent des dispositions générales de la procédure administrative fédérale.
Art. 17 Entrée en vigueur
La présente ordonnance entre en vigueur le 1er août 1989.
28 juin 1989
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Delamuraz Le chancelier de la Confédération, Buser
33011
1488
Ordonnance sur les taux des contributions à l'exportation des produits agricoles de base
Modification du 18 juillet 1989
Le Département fédéral des finances
arrête:
I
Article premier Taux des contributions à l'exportation
A l'article 1er de l'ordonnance du 14 mai 19761) sur les taux des contributions à l'exportation des produits agricoles de base, les taux sont fixés comme il suit pour le mois d'août 1989:
Numéro du tarif des douanes
Taux par 100 kg poids effectif Fr.
Numéro du tarif des douanes
Taux par 100 kg poids effectif Fr.
ex 0401.2000
46.40
1103.1110
--
3020
413.80
1190
95.20
ex
2110
457.30
1104.1910
95.20
ex
2120
1174 .-
2910
95.20
ex
9110
168.50
ex
3000
95.20
ex
9910
168.50
1701.1100
22.20
ex
0010
994 .-
9900
22.20
0408.1100
267.70
1020
13.20
ex
1900
82.90
2010
22.20
9100
267.70
2020
63 .-
ex
9900
82.90
3011
17.60
1101.0019
95.20
3020
13.20
1102.1010
95.20
4010
22.20
9011
95.20
4021
63 .-
4029
13.20
ex 0405.0010
1281 .-
1200
22.20
ex
0090
735.30
1702.1010
17.20
1989 - 462
1489
1910
95.20
ex 0402.1000
124.30
3019
22.20
Exportation des produits agricoles de base
RO 1989
Numéro du tarif des douanes
Taux par 100 kg poids effectif Fr.
Numéro du tarif des douanes
Taux par 100 kg poids effectif Fr.
1702.6010
22.20
1703.1010
63 .-
6021
63 .-
1090
12.60
6029
13.20
9010
63 .-
ex
9010
22.20
9090
12.60
9021
63 .-
ex
9029
13.20
Art. 3 Abrogé
II
La présente modification entre en vigueur le 1er août 1989.
18 juillet 1989
Département fédéral des finances: Stich
S33026
1490
1
Ordonnance sur les éléments mobiles applicables aux marchandises provenant de l'AELE
du 7 juillet 1989
Le Département fédéral des finances,
vu la note de bas de page 34 de l'annexe à l'ordonnance du 28 mars 19731) sur les droits de douane applicables aux marchandises provenant de l'AELE et des CE (ordonnance sur le libre-échange),
arrête:
Article premier
Les éléments mobiles (em) applicables aux marchandises des numéros 1806.1010/ 1020 et 1806.2091/9029 du tarif2) provenant d'Etats membres de l'Association européenne de libre-échange entrent en vigueur le 1er août 1989.
Art. 2
L'ordonnance du 20 février 19783) concernant les éléments mobiles et les taux des droits de douane applicables à l'importation de produits agricoles transformés est modifiée comme il suit:
Annexe 2, colonne AELE
Nº du tarif
Fr. par 100 kg
Nº du tarif
Fr. par 100 kg
1806.1010
46.30
1806.3119
61.10
1020
32.60
3121
108.40
2091
146.10
3129
27.70
2092
111.70
3211
129.90
2093
75.60
3212
105.50
2094
28.30
3213
71.40
2095
121 .-
3290
27.70
2096
62.50
9011
111.50
2097
110.90
9019
59 .-
2099
28.30
9021
110.90
3111
90.20
9029
23.60
RS 632.421.0; RO 1989 1428
RS 632.10 annexe
RS 632.111.722.1; RO 1989 930
1989 - 463
1491
Eléments mobiles applicables aux marchandises provenant de l'AELE
RO 1989
Art. 3
La présente ordonnance entre en vigueur le 1er août 1989.
7 juillet 1989
Département fédéral des finances: Stich
33030
1492
Ordonnance concernant l'enquête de 1990 sur la consommation
du 28 juin 1989
Le Conseil fédéral suisse,
vu l'article 5 de la loi fédérale du 20 juin 19801) réglant l'observation de la conjoncture et l'exécution d'enquêtes sur la conjoncture;
vu l'article 1er, 2e alinéa, de la loi fédérale du 23 juillet 18702) concernant les relevés officiels statistiques en Suisse,
arrête:
Article premier But de l'enquête
1 L'enquête sur la consommation doit permettre de redéfinir le panier type et les coefficients de pondération appliqués aux biens et aux services entrant dans le calcul de l'indice suisse des prix à la consommation. Elle fournit des données représentatives de la structure des dépenses de la population résidante de la · Suisse.
2 L'enquête sur la consommation doit en outre servir de base à d'autres enquêtes effectuées de manière continue; elle constitue une importante source d'informa- tion sur la consommation privée.
Art. 2 Objet et date de l'enquête
1 L'enquête porte sur la situation sociale, démographique et économique des ménages, sur leurs recettes, classées par sources principales de revenu, et sur leurs dépenses, réparties en rubriques détaillées.
2 L'enquête sur la consommation se décompose en
a. Une enquête par sondage effectuée auprès de quelque 2000 ménages pendant une année entière;
b. Des enquêtes par sondage plus détaillées, effectuées auprès d'un millier de ménages au rythme d'une par mois, soit douze par an, ou d'une tous les quinze jours, soit 26 par an.
3 L'enquête sur la consommation aura lieu en 1990.
RS 946.15 1) RS 951.95 2) RS 431.01
1989 - 380
1493
RO 1989
Enquête de 1990 sur la consommation
Art. 3 Exécution
L'Office fédéral de la statistique (l'Office fédéral) est responsable de la prépara- tion, de la coordination et de l'exécution de l'enquête sur la consommation; il élabore les documents d'enquête, exploite les résultats et les publie.
Art. 4 Participation des cantons et des communes
1 Les offices cantonaux ou communaux intéressés peuvent participer à l'enquête en accord avec l'Office fédéral.
2 L'exécution d'enquêtes complémentaires a lieu selon les directives de l'Office fédéral.
Art. 5 Collaboration d'organisations et d'instituts de sondage privés
1 L'Office fédéral peut faire appel à des organisations et à des instituts de sondage privés.
2 Les droits et les devoirs de ces instituts et organisations seront fixés par des contrats spéciaux. L'Office fédéral oblige en particulier ces instituts et ces organisations à:
a. N'utiliser les données qui leur ont été communiquées ou qu'ils ont collectées dans le cadre de leur mandat que pour exécuter ce même mandat:
b. Ne pas lier les enquêtes qu'ils effectuent pour le compte de l'Office fédéral à d'autres enquêtes;
c. Lui remettre toutes les données, une fois le mandat exécuté;
d. Ne pas confier l'exécution des sondages à des personnes qui, par leur situation professionnelle ou privée, pourraient connaître les personnes ou les ménages à interroger.
Art. 6 Participation de la population et des ménages
1 Les personnes et les ménages faisant partie de l'échantillon sont invités à participer aux sondages; leur participation est facultative.
2 Une indemnité est versée aux ménages qui fournissent des données complètes.
Art. 7 Obligation de garder le secret
1 Toutes les personnes et tous les offices chargés de l'exécution de l'enquête sont tenus de garder le secret sur les données recueillies.
2 L'obligation de garder le secret est fixée par contrat, en cas de collaboration d'organisations ou d'instituts privés.
Art. 8 Utilisation des données
Les données provenant de l'enquête sur la consommation ne peuvent être utilisées qu'à des fins statistiques.
1494
Enquête de 1990 sur la consommation
RO 1989
Art. 9 Communication de données individuelles pour des travaux statistiques
1 L'Office fédéral peut communiquer des données provenant de l'enquête sur la consommation à d'autres services fédéraux, cantonaux ou communaux, ainsi qu'à des particuliers au service de la recherche, pour des travaux statistiques détermi- nés.
2 Il ne peut toutefois communiquer ces données que si
a. Elles ne se réfèrent plus directement aux personnes ou aux ménages interrogés;
b. Les destinataires s'engagent à ne pas les communiquer à des tiers et à les restituer à l'Office fédéral ou à les détruire une fois le travail terminé;
c. Les mesures de sécurité nécessaires sont prises.
Art. 10 Publication des résultats
Les résultats de l'enquête sur la consommation sont publiés ou rendus accessibles sous une forme qui rend impossible toute identification des personnes ou des ménages interrogés.
Art. 11 Conservation et destruction des documents d'enquête
L'Office fédéral veille à ce que les documents d'enquête soient conservés en lieu sûr. Les formules d'enquête sont détruites dès qu'elles ne sont plus utiles à l'exploitation des résultats.
Art. 12 Répartition des frais
1 La Confédération prend à sa charge les frais d'exécution de l'enquête ainsi que les frais d'exploitation et de publication des résultats.
2 Les cantons et les communes prennent à leur charge les frais supplémentaires liés à leur participation à l'enquête.
Art. 13 Disposition transitoire
L'enquête mentionnée sous chiffre (12) de l'annexe (art. 5) de l'ordonnance du 25 août 19821) réglant l'observation de la conjoncture et l'exécution d'enquêtes sur la conjoncture ne sera pas effectuée en 1990.
1495
Enquête de 1990 sur la consommation
RO 1989
Art. 14 Entrée en vigueur
La présente ordonnance entre en vigueur le 1er septembre 1989.
28 juin 1989
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Delamuraz Le chancelier de la Confédération, Buser
33010
1496
Convention européenne du 6 mai 1974 relative à la protection sociale des agriculteurs
RS 0.831.108; RO 1977 916
Champ d'application de la convention le 1er juillet 1989, complément1)
Etat partie
Ratification
Entrée en vigueur
Espagne 2)
9 décembre 1987
10 mars 1988
Réserves
Espagne
L'Espagne n'appliquera pas les dispositions de l'article 5, paragraphe 1, alinéas b, c et d.
L'Espagne exclut du champ d'application de cette convention les personnes qui, en qualité de travailleurs indépendants, consacrent exclusivement ou principale- ment leur activité à une profession agricole, mais qui ne tirent pas la principale partie de leur revenu de cette activité.
32938
1989 - 323
1497
Errata
Règlement des employés
Modification du 19 juin 1989 (RO 1989 1223)
Au lieu de:
Art. 56a, 1"' al., dernière phrase
1
Lire:
Art 56a, 2ª al , dernière phrase 2
10 juillet 1989
33008
Chancellerie fédérale
1498
Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali
AS-1989-29 vom 25.07.1989 (S. 1483-1498) RO-1989-29 du 25.07.1989 (p. 1483-1498) RU-1989-29 del 25.07.1989 (p. 1483-1498)
In
Amtliche Sammlung
Dans
Recueil officiel
In
Raccolta ufficiale
Jahr
1989
Année
Anno
Band
1989
Volume
Volume
Heft
29
Cahier
Numero
Datum
25.07.1989
Date
Data
Seite
1483-1498
Page
Pagina
Ref. No
30 005 002
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