Nº 28 18 juillet 1989
1428 Droits de douane applicables aux marchandises provenant de l'AELE et des CE (ordonnance sur le libre-échange)
1442 Ordonnance fédérale sur le contrôle des viandes
1444 Délais-limites de vente pour la viande et les préparations de viande (ODV)
1453 Montants à verser au fonds de réserve selon l'ordonnance sur le bétail de boucherie
1458 Prix des tourteaux de colza. O du DFEP
1460 Prix à la production et aide financière pour les abricots du Valais récoltés en 1989. O du DFEP
1462 Prix et supplément de prix applicables au blé indigène de qualité inférieure Convention de double imposition avec l'Islande
1463 - Arrêté fédéral
1464 - Convention
1480 Norme minimum de la sécurité sociale. Convention nº 102
1481 Organisation des Nations Unies pour l'Alimentation et l'Agriculture (FAO). Acte constitutif
1482 Convention sur le commerce du. blé de 1986
1427
Ordonnance sur les droits de douane applicables aux marchandises provenant de l'AELE et des CE (Ordonnance sur le libre-échange)
Modification du 19 avril 1989
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I
L'ordonnance du 28 mars 19731) sur les droits de douane applicables aux marchandises provenant de l'AELE et des CE (Ordonnance sur le libre-échange) est modifiée comme il suit:
Art. 1er, 1er et 2e al., fin de la phrase 1 . Dans la colonne «Taux CE» de l'annexe à la présente ordonnance. 2 dans la colonne «Taux AELE».
Annexe
L'annexe est modifiée conformément à l'appendice ci-joint.
II
La présente modification entre en vigueur le 1er juillet 1989.
19 avril 1989
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Delamuraz Le chancelier de la Confédération, Buser
33000
1428
1989 - 422
Ordonnance sur le libre-échange
RO 1989
Annexe
Taux
Taux
Taux
No du tarif 1)
CE
AELE
CE
AELE
CE
AELE
Fr. par 100 kg brut
Fr. par 100 kg brut
Fr. par 100 kg brut
Fr. par 100 kg brut
Fr par 100 kg brut
Fr. par 100 kg brut
0106.0090 0203.1100
1)*
0305.3010
0507.1000/ 9000
exempt
2100
4200
exempt 7)
0508.0010/ 0090
exempt exempt exempt
0301.1000 9990
exempt
5100
exempt 7)
0510.0000 0511.9100
1900
5990/
exempt
0603.1011/ 1012
exempt exempt
7000
0306.1100/ 0307.9900 0403.1010
exempt em9)
0702.0000
2900
1020
em8) 100 .--
100 .-- exempt exempt
2000
exempt
7500
exempt
0405.0010 0501.0000 0502 1000/
0709.6011 6090
exempt
7700/
exempt
7800
exempt
9000
exempt
0710.4000 0712.2000
em exempt
7990
exempt 5)
0090
exempt exempt
9090
2020/
0505.1010/
0802.5000
exempt
2090
exempt
9090
exempt
9000 0810.1000
9090
exempt
0506.1000 9000
exempt
0903.0000
exempt
0305.1000 2000
exempt 6)
*) Notes de bas de page, voir à la fin de l'annexe.
1429
C
0208.9000
4910
4990/
0509.0000
0302.1200
exempt
5910
9900
2100/
6500
exempt exempt
6990
exempt
0604.1010
9100/ 9910
exempt exempt13)
2200
exempt
0703.1090
exempt
3100/
8000
9010
0304.1090
exempt
0504.0090
G
exempt
exempt13)
0303.1000
exempt
6300
6910
6990
3090/
No du tarif
No du tarif
em
0503.0010/
Ordonnance sur le libre-échange
RO 1989
Taux
Taux
Taux
No du tarif
No du tarif
No du tarif
CE
AELE
CE
AELE
CE
AELE
Fr. par 100 kg brut
Fr. par 100 kg brut
Fr. par 100 kg brut
Fr. par 100 kg brut
Fr. par 100 kg brut
Fr. par 100 kg brut
0904.1100/ 2090
exempt
1401.1000/ 1403.9000
exempt
1521.1091/ 9020
1209.1100/
1404.1000
exempt
1522.0000
exempt exempt exempt 32)
2900
exempt
9000
exempt exempt
1604.1100/
1605.9000
9100
1502.0000
1702.5000
exempt 33)
exempt exempt 33)
9900
1504.1000
9010 1704.1010/
1211.1010/
2000/
2090
exempt
3000
1030
em
em
9010/
9090
9000
exempt
9031
em
em
1212.2000
exempt
1506.0000
9032
exempt
9910
exempt
1510.0000
9041/ 9093
em
em
1301.1000
exempt exempt
2000
1803.1000/ 1805.0000
exempt
9010/
9090
exempt
0091 0099
exempt
2011/
1900
exempt
1519.1100/
exempt exempt
2091/ 9029
em
em34)
2090
exempt
1910/
3100
exempt
2000
exempt
1013
em
em
3210/
3000
exempt
1021/
3900
exempt
1520.1000/ 9000
exempt
2019
em
2010/
2020
exempt
1300
exempt
exempt
1020
em
em34)
1302.1100/
1515.6000 1516.1000
2000
1518.0010
1806.1010/
3000/
1501.0010/
2010/
1602.2010
1900
2090
exempt
1603.0000
2100/
1505.1000/
9010/
9990
exempt
1022
em
em
1200
1901.1011/
1430
Ordonnance sur le libre-échange
RO 1989
Taux
Taux
Taux
No du tarif
No du tarif
CE
AELE
CE
AELE
Fr. par 100 kg brut
Fr. par 100 kg brut
Fr par 100 kg brut
Fr. par 100 kg brut
Fr. par 100 kg brut
Fr par 100 kg brut
1901.2081/
1904.9020
24 .--
exempt
2008.1110
em
em
2082
em
9090
em
em
2000
2083
em
em
1905.1010
em
em
9100
exempt
exempt
2091/
9993
em
em
2092
em
3019
em
em
2101.1010
170 --
2093/
2099
em
em
3022
em
em
2010
exempt
9051/
9052
em
em
4021/
em
em
2102.1090
exempt
9067
em
9011/
9012
em
em
3000
exempt
9075
em
em
9013/
2103.1000
exempt exempt
exempt exempt
9082
em
9020
32 .--
exempt
3010
exempt
9089
em
em
9092
em
em
3090
exempt
9091/
exempt
exempt
9092
em
9095
em
em
2104.1000
exempt
exempt
9093/
2001.9021
em
em
2000
9096
em
em
2002.9010
2105.0000
9099
exempt
exempt
9021
exempt
2106.1011
em
em
1902.1100/
2004.9012
exempt
1019
exempt
exempt
1900
em
em
9022
exempt
9010
exempt
2000/
9023
em
em
9021/
3000
em
em
2005.2011/
em
em
4010
em
em
2012
em
em
9024
exempt
exempt
4090
em
em
7010/
9030
20 .--
exempt
1903.0000
2 .--
2 --
7090
exempt
9040
em
em
1904.1000
20 .--
exempt
8000
em
em
3000
em 39)
9061/
2000
exempt
9071/
9081/
9019
em
em
2000
3021
em
em
1090
em
em
4010
em
em
2090
em
No du tarif
CE
AELE
1020/
4029
9093/
9000
9023
1431
Ordonnance sur le libre-échange
RO 1989
Taux
Taux
Taux
No du tarif
CE
AELE
CE
AELE
CE
AELE
Fr. par 100 kg brut
Fr. par 100 kg brut
Fr. par 100 kg brut
Fr. par 100 kg brut
Fr. par 100 kg brut
Fr. par 100 kg brut
2106.9081/
2301.1000/
9096
em
em
2000
exempt
2901.2999 2902.1190
exempt
exempt exempt
9099
exempt
exempt
2307.0000
exempt
1990
exempt
exempt
2201.1000
exempt
2309.1010
exempt
2090
exempt
exempt
9000
exempt
1020
exempt
3090
exempt
exempt
2202.1000
6.4010)
exempt
9040
exempt
4190
exempt
exempt
9013
2403.9930
exempt
4390
exempt
exempt exempt
9090
6 4010)
exempt
2501.0010/
2203.0010
6 .--
2530.9000
exempt
exempt
5000
exempt exempt
exempt
0020
3.50
2621.0000
exempt
exempt
7090
exempt exempt
exempt
0031
6 .--
2706.0000
exempt
exempt
2903.1100/ 2904.9000
exempt
exempt
0039
8 -
2000
exempt
exempt
2905.1190
exempt
exempt
2205.1010
exempt
exempt
2716.0000
exempt
exempt
1300
exempt
exempt
1020
exempt
exempt
2801.1000/
exempt
exempt
9010
exempt
exempt
2851.0000
exempt
exempt
1590
exempt
exempt
9020
exempt
exempt
2901.1019
exempt
exempt
1690/
2207.1000/
2000
exempt
2190
exempt
exempt
1990
exempt exempt
exempt
2208.1000
exempt
2290
exempt
exempt
2190
exempt
exempt
2011
exempt
2390
exempt
exempt
2290
exempt
exempt
2021
exempt
2419
exempt
exempt
2990/
5019
exempt
2429
exempt
exempt
4200
exempt
exempt
5029
exempt
2912
exempt
exempt
4300
em
em
9090
exempt
2919
exempt
exempt
9090
10)47)
2708.1000/
10)47)
2712.1000/
1290
exempt
exempt
9012
2402.1000/
4290
exempt
4490/
10)47)
2601.1100/
6090
exempt exempt
10)47)
2701.1100/
1099
exempt
exempt
1700
exempt
1432
No du tarif
No du tarif
1490
exempt
Ordonnance sur le libre-échange
RO 1989
Taux
Taux
Taux
No du tarif
No du tarif
No du tarif
CE
AELE
CE
AELE
CE
AELE
Fr. par 100 kg brut
Fr. par 100 kg brut
Fr. par 100 kg brut
Fr par 100 kg brut
Fr. par 100 kg brut
Fr. par 100 kg brut
2905.4400/ 5000
exempt
exempt
3502.1000 9000
exempt
4001.1000/ 4017.0090
exempt
exempt
2906.1100/
2908.9090
exempt
exempt exempt
3503.0000/ 3504.0000 3505.1000 2000
4.80
4.80
4206.9000
exempt
exempt
3090
exempt exempt
exempt exempt exempt exempt exempt exempt
3506.1000/ 3507.9000 3601.0000/ 3606.9090 3701.1000/ 3705.9000 3706.1010 9010 3707.1000/
exempt exempt exempt
exempt exempt
9090 4502.0000/ 4504.9000 4601.1000/ 4602.9000 4701.0000/ 4707.9000 4801.0000/
exempt
exempt
exempt
exempt
exempt
exempt
exempt
exempt
2910.1000/ 2942.0000 3001.1000/
exempt
exempt
exempt
exempt
3006.6000
exempt
exempt
exempt
exempt
4823.9090
exempt
exempt
3201.1000/ 3215.9000
exempt
exempt
9000 3801.1000/ 3811.2900 3811.9090/ 3813.0000 3814.0090/ 3816.0000 3817.1090 2090 3818.0000/ 3823.9020 3823.9090 3901.1000/ 3926.9000
exempt exempt exempt
exempt exempt exempt
4901.1000/ 4911.9900 5001.0000/ 5007.9030 5101.1100/ 5113.0000
exempt
exempt
3301.1100/
exempt
exempt
3307.9090 3401.1100/ 3407.0000 3501.9000
exempt
exempt
exempt exempt
exempt
exempt
5201.0010/ 5212.2500
exempt
exempt
exempt
exempt
exempt
exempt
4100
exempt
exempt
exempt
exempt
exempt
4490 4990 5090 6090
exempt exempt
exempt exempt
exempt
exempt
4421.9000 4501.1000/
exempt
exempt
4290 4390
exempt
exempt
exempt 53)
exempt 53)
4111.0000 4201.0000/
exempt
exempt
2909.1100
exempt
1990 2090
4301.1000/
exempt
exempt
4304.0000 4401.1010/
exempt
exempt
3101.0000/ 3105.9000
exempt
exempt
exempt
exempt
exempt 50)
exempt 51)
exempt
exempt
4101.1000/
1433
Ordonnance sur le libre-échange
RO 1989
Taux
Taux
Taux
No du tarif
No du tarif
No du tarif
CE
AELE
CE
AELE
CE
AELE
Fr par 100 kg brut
Fr. par 100 kg brut
Fr. par 100 kg brut
Fr. par 100 kg brut
Fr par 100 kg brut
Fr par 100 kg brut
5301.1000/
6501.0000/
3000
exempt
6507.0000
exempt
exempt
8001.1000/ 8007.0020
exempt
exempt
5302.1000/
6601.1000/
8101.1000/
9000
exempt
6603.9000
exempt
exempt
8113.0090
exempt
exempt
5303.1000/
6701.0000/
8201.1000/
5311.0000
exempt
exempt
6704.9000
exempt
exempt
8215.9900
exempt
exempt
5401.1000/
6801.0000/
8301.1000/
5408.3400
exempt
exempt
6815.9900
exempt
exempt
8311.9000
exempt
exempt
5501.1000/
6901.0000/
8401.1000/
5516.9400
exempt
exempt
6914.9099
exempt
exempt
8406.9020 8407.1000/
exempt
exempt
5601.1000/
7001.0000/
5609.0000
exempt
exempt
7020.0000
exempt
exempt
3200
exempt 54)
exempt 54)
5705.0000
exempt
exempt
7118.9030
exempt
exempt
3320/
5801.1000/
5811.0000
exempt
exempt
7229.9022
exempt
exempt
3410
3420/ 9093
exempt
exempt
5911.9000 6001.1000/
exempt
exempt
7326.9034 7401.1000/
exempt
exempt
8408.1010/
6002.9900
exempt
exempt
7419.9929 7501.1000/
exempt
exempt
1020
6101.1000/
6117.9090
exempt
exempt
7508.0020
exempt
exempt
2020/ 9093
exempt
exempt
6217.9090
exempt
exempt
7616.9090 7801.1000/
exempt
exempt
8409.1000/
6301.1010/
9111
6310.9000
exempt
exempt
7806.0020 7901.1100/
exempt
exempt
9112
exempt 56)
exempt 56)
6401.1000/
9113/
6406.9990
exempt
exempt
7907.9020
exempt
exempt
9911
exempt
9912
exempt 57)
5701.1000/
7101.1000/
3310
7201.1000/
3390
exempt 54)
exempt 54)
5901.1000/
7301.1000/
2010
exempt 55)
exempt 55)
6201.1100/
7601.1000/
1434
Ordonnance sur le libre-échange
RO 1989
Taux
Taux
Taux
No du tarif
CE
AELE
CE
AELE
CE
AELE
Fr. par 100 kg brut
Fr. par 100 kg brut
Fr par 100 kg brut
Fr. par 100 kg brut
Fr. par 100 kg brut
Fr. par 100 kg brut
8409.9913/ 8485.9092
exempt
exempt
3200
exempt
exempt
7010/
8501.1010/
8548.0030
exempt
exempt
8705.1010/
9090
exempt exempt
exempt
8000/
8609.0000
exempt
exempt
8706.0010
0022
exempt
exempt
9299
exempt 60)
exempt 60)
9000
exempt
exempt
0031
53 .--
53 .--
9310
exempt
exempt
8702.1020
exempt
exempt
0032
67 .--
67 .--
9390
9020
exempt
exempt
0033
81 .--
81 --
9410 9490
exempt 60)
exempt 60)
8703.1000/
2310
53 .--
53 --
0041 0044/
exempt
exempt
9910/ 9992
exempt 62)
exempt 62)
2410
67 .--
67 .--
9090
8709.1100/ 8716.9099
exempt
exempt
3100/
8801.1000/
3210
53 .-
53 .--
2910
exempt
exempt
8805.2000 8901.1000/
exempt
exempt
3220
67 .--
67 --
2990
3230
81 .-
81 .--
3100
8908.0000
exempt
exempt
3310
67 --
67 --
3910
exempt
exempt 60)
9033.0000 9101.1100/
exempt
exempt
9010
53 .--
53 --
4010/
exempt
exempt
9114.9000
exempt
exempt
9030
81 .--
81 --
4090
9201.1000/
8704.1000
exempt
exempt
5010/
9209.9900
exempt
exempt
2130/
5080
exempt
exempt
9301.0000/
2300
exempt
exempt
5090
9307.0000
exempt
exempt
6010
exempt
exempt
67 .--
67 --
0059
exempt exempt
exempt
2330
81 .--
81 --
8707.9010
exempt
9999
2420
81 .--
81 .--
8708.1000
9001.1000/
3320
81 .-
81 --
3990
9020
67 .--
67 --
9030
exempt
exempt
7080
7090
exempt 61)
exempt 61)
8601.1000/
8704.3130/
8708.6090
exempt
9291
8701.1000/
No du tarif
No du tarif
1435
2320
2100/
4080
Ordonnance sur le libre-échange
RO 1989
Taux
Taux
Taux
No du tarif
No du tarif
No du tarif
CE
AELE
CE
AELE
CE
AELE
Fr. par 100 kg brut
Fr. par 100 kg brut
Fr par 100 kg brut
Fr. par 100 kg brut
Fr. par 100 kg brut
Fr. par 100 kg brut
9401.1010/ 9406.0090 9501.0000/ 9508.0000
exempt
exempt
9601.1000/ 9618.0090
exempt
exempt
9701.1000/ 9706.0000
exempt
exempt
exempt
exempt
1436
Ordonnance sur le libre-échange
RO 1989
Notes de bas de page
ex 0106.0090: animaux à fourrure exempt
ex 0203.1100,: en demi-carcasses 0203.2100
exempt
ex 0208.9000: viande de baleine exempt
ex 0301.1000,: poissons de mer ex 0302.1900, ex 0303.2900
exempt
ex 0303.8000
exempt
ex 0305.3010,: d'anguilles et de saumon 4910, 5910, 6910
em = élément mobile
L'em est suspendu. Le Département fédéral des finances est autorisé à fixer en accord avec le Département fédéral de l'économie publique, la date de la mise en vigueur de l'em.
Produits du Portugal:
0501.0000 = Fr. 50 .--
0502.1000/9000 = Fr. 10 .--
0503.0010 = Fr. -. 50, 0503.0020 = Fr. 22.50, 0503.0090 = Fr. 40 .--
0505.1010 = Fr. 1.50, 0505.1090, 9090 = Fr. 25 .-- , 0505.9010 = Fr. -. 05
0506.9000 = Fr. -. 05
0507.1000 = Fr. 2.50, 0507.9000 = Fr. -. 15
0508.0010 = Fr. -. 15, 0508.0090 = Fr. 5 .--
0509.0000 = Fr. 10 .--
0510.0000 = Fr. -. 75
1301.1000 = Fr. -. 50, 1301.9010 = Fr. 10 .-- , 1301.9090 = Fr. 1 .--
1302.1100 = Fr. 10 .-- , 1302.1200 = Fr. 7.50, 1302.1300 = Fr. 4 .-- ,
1302.1400/1900 = Fr. 2 .-- , 1302.2090 = Fr. 2.50
1401.1000 = Fr. -. 25, 1401.2000/9000 = Fr. -. 50
1402.1000 = Fr. 2.50, 1402.9100/9900 = Fr. -. 18
1403.1000/9000 = Fr. -. 12
1404.1000 = Fr. -. 10, 1404.9000 = Fr. -. 12
1505.1000 = Fr. -. 50, 1505.9000 = Fr. 5 .--
ex 1506.0000 huile de pied de boeuf, graisses d'os, et huile d'os à usages h techniques Fr. 7.50
1518.0091 = Fr. 2.50
1519.1100 = Fr. 2.50, 1519.1200 = Fr. -. 25, 1519.1910 = Fr. 2.50,
1519.1990/2000 = Fr. -. 25
1520.1000 = Fr. -. 50, 1520.9000 = Fr. 3.50
1521.1091 = Fr. -. 37, 1521.1092 = Fr. 2.50, 1521.9010 = Fr. -. 75,
1521.9020 = Fr. 4.50
1522.0000 = Fr. -. 50
1704.9032 = Fr. 7.50
1803.1000/2000 = Fr. 20 .--
1804.0000 = Fr. 1.25 1805.0000 = Fr. 14 .--
1806.2011/2019 = Fr. -. 50 + em
1901.9061 = Fr. -. 67 + em, 1901.9062 = Fr. 1.50 + em,
1901.9063 = Fr. 12.50 + em, 1901.9064 = Fr. 18.50 + em
1437
Ordonnance sur le libre-échange
RO 1989
1901.9065 = Fr. 15.50 + em, 1901.9066 = Fr. 20.50 + em, 1901.9067 = Fr. -. 50 + em
ex 2002.9010: pulpes, purées et concentrés de tomates, en ré- cipients hermétiquement fermés, d'une teneur en extrait sec de 25% en poids ou plus, compo- sés de tomates et d'eau, même additionnés de sel ou d'autres matières de conservation ou d'assaisonnement; pulpes, purées et concentrés de tomates en récipients non hermétiquement fermés Fr. 6 .--
2101.1010 = Fr. 215 .-- , 2101.2010 = Fr. 135 .--
2102.3000 = Fr. 8 .--
2103.3010 = Fr. 2.50, 2103.3090 = Fr. 22.50
ex 2104.2000: produits de ces numéros, à l'exclusion de ceux con- tenant de la viande ou des abats Fr. 25 .--
2106.9010 = Fr. 75 .--
2201.1000 = Fr. 1.50
2202.1000, 9090 = Fr. 3.20
ex 2202.9012: jus de pêches, de myrtilles, de mûres et de groseil- les, dilués avec de l'eau, d'une teneur en jus natu- rel de 60% ou moins, ainsi que les jus de cassis dilués avec de l'eau, d'une teneur en jus naturel de 35% ou moins Fr. 17 .--
ex 2202.9013: jus de pêches, de myrtilles, de mûres et de groseil- les, dilués avec de l'eau, d'une teneur en jus natu- rel de 60% ou moins, ainsi que les jus de cassis dilués avec de l'eau, d'une teneur en jus naturel de 35% ou moins Fr. 38.50
2203.0010 = Fr. 3.30, 2203.0020 = Fr. 2.05
2203.0031 = Fr. 3.30, 2203.0039 = Fr. 4.30
2207.1000 = Fr. 25 .-- , 2207.2000 = Fr. -. 50
2208.1000 = Fr. 50 .-- , 2208.2011 = Fr. 14 .--
2208.2021 = Fr. 25 .-- , 2208.5019 = Fr. 30 .--
2208.5029 = Fr. 40 .--
2402.1000 = Fr. 850 .-- , 2402.2010 = Fr. 875 .-- , 2402.2020 = Fr. 437.50,
2402.9000 = Fr. 850 .--
2403.1000 = Fr. 325 .-- , 2403.9100 = Fr. 60 .-- , 2403.9910 = Fr. 650 .-- , 2403.9920 = Fr. 75 .-- , 2403.9930 = Fr. -. 02
ex 0511.9100: déchets de poissons ainsi que laitances et oeufs de poissons, salés
ex 0511.9900: sang en poudre, impropre à la consommation humaine
exempt exempt
importés du 1er novembre au 31 mars
ex 0712.9010: aulx ou tomates, non mélangés
ex 0712.9090: aulx non mélangés
exempt exempt exempt
€
1900, 3000/9100
ex 0802.9000: pignons
ex 1209.9900: graines de conifères; autres graines de ce numéro, destinées à l'ensemencement (avec désignation de l'emploi dans la déclaration d'importation) exempt .. 19) ex 1211.9010/: produits de ce numéro, à l'exclusion du 9090 basilic, de la bourrache, du romarin et de la sauge .. exempt
1438
Ordonnance sur le libre-échange
RO 1989
ex 1212.9990: racines de chicorée, fraîches exempt exempt
ex 1302.3100/: - produits de ces numéros, modifiés chimiquement 3900
ex 1501.0010/: produits de ces numéros, à usages techniques 1502.0000
ex 1504.1000: huile de foie de morue médicinale
exempt exempt
ex 1504.2000/: non destinés à l'alimentation humaine 3000, ex 1518.0010 25) ex 1506.0000: huile de pied de boeuf, graisses d'os et huile d'os, à usages techniques exempt
ex 1510.0000: huiles extraites des résidus d'olives à l'aide de pro-
duits chimiques, à usages techniques
exempt
provenant exclusivement de poissons ou de
mammifères marins, ainsi qu'autres marchandises à usages techniques exempt exempt
ex 1516.2000: huile de ricin hydrogénée (résine opal)
ex 1516.2000: huile de ricin hydrogénée (résine opal) ainsi
1518.0099:
qu'autres marchandises à usages techniques exempt exempt
Fr. 20 .--
exempt
ex 1603.0000: extraits de viande de baleine, extraits et jus de crustacés, mollusques et autres invertébrés aquati- ques, jus de poissons exempt
ex 1702.9010: maltose, chimiquement pur
L'em est suspendu. Le Département fédéral des finances est autorisé, en accord avec le Département fédéral de l'économie publique, à fixer la date de la mise en vigueur de l'em.
1901.2081/: 2082,
9081/9082
produits de ces numéros, en récipients de 2 kg ou moins em
autres, en provenance du Portugal Fr. 10 .-- + em
d'autres matières de conservation ou d'assaison- nement; pulpes, purées et concentrés de tomates en récipients non hermétiquement fermés exempt
ananas, en boîtes hermétiquement fermées exempt
chicorée torréfiée et ses extraits, essences et concentrés, en provenance du Portugal Fr. 25 .--
autres:
entière ou en morceaux:
en provenance du Portugal Fr. -. 80
en provenance d'autres pays Fr. 1.60
autres
Fr. 29 .--
exempt
exempt
1439
Ordonnance sur le libre-échange
RO 1989
· autres:
exempt
Fr. 29 .--
Fr. 4 .--
Fr. 5 .--
exempt
Fr. 47.50
Fr. 100 .--
Fr. 47.50
Fr. 100 .--
Fr. 10 .--
jus de pêches, de myrtilles, de mûres et de groseil- les, dilués avec de l'eau, d'une teneur en jus natu- rel de 60% ou moins, ainsi que les jus de cassis di- lués avec de l'eau, d'une teneur en jus naturel de 35% ou moins Fr. 4 .--
jus de pêches, de myrtilles, de mûres et de groseil- les, dilués avec de l'eau, d'une teneur en jus natu- rel de 60% ou moins, ainsi que les jus de cassis di- lués avec de l'eau, d'une teneur en jus naturel de 35% ou moins
Fr. 7 .--
la bière de ces numéros est passible, en plus des droits d'entrée, d'un droit supplémentaire de 3 fr. 30 par hl.
d'une teneur en extrait de moût de: je hl
Fr. 18.65
plus de 12 jusqu'à 13,5% en poids (bière spéciale) Fr. 17.75
12% en poids ou moins (bière normale) Fr. 17.10
NB. Les taux indiqués comprennent le droit de douane, le droit supplémentaire et l'impàt sur la bière (mais non le droit de statistique). Si les indications relatives au genre de bière et à la teneur en extrait de moût font défaut, le dédouanement a lieu au taux de 18 fr. 65 par hl
même aromatisées: sucrées ou contenant des
colles de caséine:
Fr. 7.50
colles de caseine exempt
produits de ce numéro, à l'exclusion de la lacto-
albumine
exempt
exempt
Fr. 4.80
exempt
exempt
oeufs Fr. 45 .--
1440
Ordonnance sur le libre-échange
RO 1989
ex 8408.2010: pour voitures automobiles autres que celles des numéros 8702.1010, 8703.1000, 3100/3320 et 8704.2110/2120 exempt
ex 8409.9112: pour voitures automobiles autres que celles des numéros 8702.9010, 8703.1000/2420 et 8704.3110/3120, en outres les pistons et les segments pour voitures automobiles de tout genre exempt
ex 8409.9912: pour voitures automobiles autres que celles des numéros 8702.1010, 8703.1000, 3100/3320 et 8704.2110/2120, en outres les pistons et les segments pour voitures automobiles de tout genre exempt
ex 8707.9090,: pour véhicules à moteur des numéros ex 8708.1000, 8701.1000/9000, 8702.1020, 9020,
3100 8704.1000, 2130/2300, 3130/3200, 9030 et 8705.1010/9090 exempt
pour véhicules à moteur des numéros 8702.1020, 9020, 8704.1000, 2130/2300,
3130/3200, 9030 et 8705.1010/9090, et, en outre, porte-bagages, porte-plaque d'immatri- culation et porte-skis pour véhicules à moteur de tout genre exempt
exempt
pour véhicules à moteur des numéros 8702.1020, 9020, 8704.1000, 2130/2300, 3130/3200, 9030 et 8705.1010/9090, et, en outre, les roues finies avec ou sans pneuma- tiques), les jantes et parties de jantes, sans perfectionnement de surface, ainsi que les jantes et parties de jantes, non finies, brutes ou préouvragées, en fer, pour véhicules à moteur de tout genre exempt
pour véhicules à moteur des numéros 8702.1020, 9020, 8704.1000, 2130/2300, 3130/3200, 9030 et 8705.1010/9090, et, en outre, les couvre-volants pour véhicules à moteur de tout genre exempt
1441
Ordonnance fédérale sur le contrôle des viandes
Modification du 28 juin 1989
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I
L'ordonnance fédérale du 11 octobre 19571) sur le contrôle des viandes est modifiée comme il suit:
Nouvelle compétence
Aux articles 60, 2e alinéa, 67, 2ª alinéa, 67a, 2e alinéa, 68, 2e alinéa et 93, 2ª alinéa, le terme «Département fédéral de l'économie pu- blique» est remplacé par «Département fédéral de l'intérieur».
Art. 64, 1er al.
1 Le Département fédéral de l'intérieur détermine les ingrédients qui sont admis pour la fabrication de préparations de viande. L'Office fédéral de la santé publique peut donner des instructions provisoires aux fabricants, utilisateurs et importateurs en attendant que soit arrêtée l'ordonnance y relative.
Art. 67, 1er al., let. f et g
1 Les emballages de viande et de préparations de viande doivent porter les indications suivantes:
f. Emballages de gros de viande réduite en petits morceaux, telle la viande hachée et la viande émincée, ainsi que les prépara- tions de viande crue confectionnées avec cette viande: Fabricant ou maison qui vend le produit, date de conditionne- ment et date-limite de vente, indications concernant le mode de conservation;
g. Autres emballages de gros:
Fabricant ou maison qui vend le produit, date de conditionne- ment.
1442
1989 - 361
Contrôle des viandes
RO 1989
Art. 68b
Viande réduite en petits morceaux, en vrac
Le Département fédéral de l'intérieur peut fixer des dates-limite de vente et des températures maximales pour l'entreposage, le trans- port et la vente de viande réduite en petits morceaux non emballée, telle la viande hachée et la viande émincée, ainsi que les prépara- tions de viande crue en vrac confectionnées avec cette viande.
Dispositions finales de la modification du 16 janvier 1985, alinéas 1 et 1 bis
Abrogés
II
La présente modification entre en vigueur le 1er août 1989.
28 juin 1989
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Delamuraz Le chancelier de la Confédération, Buser
33004
1443
Ordonnance sur les délais-limites de vente pour la viande et les préparations de viande (ODV)
du 28 juin 1989
Le Département fédéral de l'intérieur,
vu les articles 67, 2ª alinéa, 68, 2e alinéa, 68b et 93, 2e alinéa, de l'ordonnance fédérale du 11 octobre 19571) sur le contrôle des viandes,
arrête:
Article premier Objet
Pour la viande et les préparations de viande sont fixés dans les annexes de cette ordonnance:
a. Les délais-limites de vente;
b. Les températures maximales lors de l'entreposage, du transport et de la vente;
c. Les indications à apposer sur l'emballage concernant le mode de conserva- tion;
d. Les indications à apposer sur l'emballage concernant les procédés de conservation et de conditionnement.
Art. 2 Datage
La date de conditionnement et la date-limite de vente doivent être indiquées avec le jour et le mois par une mention telle que «vente autorisée du ... au .. . » ou «conditionné le ... , à vendre jusqu'au .. . ». Le datage sera complété d'un «M» (Matin) ou d'un «A» (Après-midi) s'il est indiqué des demi-jours.
Art. 3 Echéance du délai de vente
1 Les emballages de viande et de préparations de viande portant un délai de vente échu doivent être retirés du commerce.
2 Si leur contenu satisfait encore aux exigences requises pour les denrées ali- mentaires irréprochables, les règles ci-après sont applicables:
a. Le contenu peut être utilisé, sous forme non emballée, dans les 24 heures après l'échéance du délai de vente.
b. S'il est utilisé plus tard, il doit être congelé et entreposé à une température d'au moins -18 ℃.
RS 817.191.514.4 1) RS 817.191; RO 1989 1442
1444
1989 - 362
Délais-limites de vente pour la viande et les préparations de viande
RO 1989
c. La viande réduite en petits morceaux, telle la viande hachée ou émincée, ainsi que les préparations de viande confectionnées avec cette viande doivent être traitées par la chaleur avant d'être remises au consommateur (art. 11a ODA1)).
Art. 4 Surgélation temporaire
Le saumon fumé en tranches, mis en vente dans des emballages de vente au détail, peut être entreposé à l'état surgelé et décongelé avant.la vente, à condition que cela soit mentionné de manière claire et bien lisible sur l'emballage.
Art. 5 Abrogation du droit en vigueur
Sont abrogées:
L'ordonnance du 1er juillet 19712) de l'Office vétérinaire fédéral relative aux températures maximales admises pour le transport des viandes et des préparations de viande.
L'ordonnance du 15 mars 19743) de l'Office vétérinaire fédéral sur la mise dans le commerce de volaille fraîche et de lapins frais en emballages de vente au détail.
L'ordonnance du 1 er juillet 19754) de l'Office vétérinaire fédéral relative aux délais-limites de vente pour les emballages de vente au détail de prépara- tions de viande.
Art. 6 Entrée en vigueur
La présente ordonnance entre en vigueur le 1er août 1989.
28 juin 1989
Département fédéral de l'intérieur: Cotti
33006
RS 817.02
RO 1971 993
RO 1974 668
RO 1975 1277
1445
1446
Annexe 1 (art. 1er)
Viande et préparations de viande préemballée
Denrées alimentaires
Délai-limite de vente jours
Indication sur l'emballage
Températures maximales
Stockage/Vente ℃
ºC Transport
1 Viande
11 Viande fraîche, en pièces pas plus petites que des morceaux de ragoût
111 sans conservation supplémentaire 3
112 poisson entier ou en filet, crustacés, mollusques et échinodermes
3
113 lapin domestique entier ou en morceaux, volaille 5 entière, sans abats (à l'exception des rognons)
114 en emballage hermétique, sous gaz protecteur, sans abats, ni os à moelle
6
115 en emballage hermétique, sous élimination d'oxy- 10 gène renforcée (au-dessous de 10 mbar)
6
116 abats et os à moelle en emballage hermétique, sous £ gaz protecteur ou sous élimination d'oxygène ren- forcée (au-dessous de 10 mbar)
«Conserver sous réfrigération, destiné 2 7
à la consommation immédiate»
«Conserver sous réfrigération, destiné 2
à la consommation immédiate»
2 ou dans de la glace
«Conserver sous réfrigération, destiné 2
2
à la consommation immédiatè»
«Conserver sous réfrigération, destiné 2 à la consommation immédiate», «at- mosphère contrôlée»
«Conserver sous réfrigération, destiné 2 à la consommation immédiate», «vide poussé»
«Conserver sous réfrigération, destiné 2 à la consommation immédiate», atmo- sphère contrôlée», resp. «vide poussé»
2
RO 1989
Délais-limites de vente pour la viande et les préparations de viande
2
2
Denrées alimentaires
Délai-limite de vente jours
Indication sur l'emballage
Températures maximales
Stockage/Vente Transport
℃
12 Viande fraîche, réduite en petits morceaux, telle que viande hachée, émincé
121 sans conservation supplémentaire 11/2
122 en emballage hermétique, sous gaz protecteur ou sous élimination d'oxygène renforcée (au-dessous de 10 mbar)
4 «Conserver sous réfrigération, destiné 2 à la consommation immédiate», «at- mosphère contrôlée» resp. «vide pous- sé»
2
2 Préparations de viande facilement altérables
21 Préparations de viande hachée, crues
211 saucisse à rôtir de porc et autres saucisses à rôtir, 3 préparées avec de la viande hachée, crue
«Conserver sous réfrigération, destiné 2 à la consommation immédiate»
7
«Conserver sous réfrigération, destiné 2
7 à la consommation immédiate»
213 préparations de viande hachée sous gaz protecteur ou sous élimination d'oxygène renforcée
4
2 «Conserver sous réfrigération, destiné 2 à la consommation immédiate», «at- mosphère contrôlée», resp. «vide poussé»
22 Produits de charcuterie échaudés
3 «Conserver sous réfrigération» 2
7
«Conserver sous réfrigération» 5
7
23 Produits de charcuterie à chair cuite
231 boudin et saucisse grise à la mode suisse
3
«Conserver sous réfrigération» 5 7
Délais-limites de vente pour la viande et les préparations de viande
RO 1989
1447
221 échaudés, non rubéfiés, tels que saucisse à rôtir de veau
222 rubéfiés, coupés en fines tranches, tels que char- cuterie fine, fromage d'Italie, saucisse de Lyon
6
«Conserver sous réfrigération, destiné 2 à la consommation immédiate»
2
212 autres préparations de viande hachée, telles que 11/2 rôti haché, hamburger, atriaux, pâté de saucisse
1448
Denrées alimentaires
Délai-limite de vente jours
Indication sur l'emballage
Températures maximales
Stockage/Vente ºC
Transport ℃
232 coupés en fines tranches, tels que pâté, terrine, pâté en croûte, tête marbrée
6
«Conserver sous réfrigération»
5
7
24 Produits de salaison cuits coupés en fines tranches tels que jambon cuit
£ 6
«Conserver sous réfrigération»
5
7
25 Autres préparations de viande facilement altérables aspics, tels que côtelette en aspic
3
«Conserver sous réfrigération»
5
7
252 viande cuite, coupée en fines tranches, telle que rosbif, rôti froid
3
«Conserver sous réfrigération»
5
7
253 tripes cuites
3
«Conserver sous réfrigération»
5
7
254 crustacés, mollusques et échinodermes cuits 3
«Conserver sous réfrigération»
5
7
3 Préparations de viande à conservation limitée
31 Produits de charcuterie échaudés, rubéfiés, tels que cervelas, saucisse de Vienne, schüblig, saucisse de Lyon, saucisse de porc
311 entiers, ou entamés 10
312 saucisses échaudées de longue conservation, en- 20 tières ou entamées, telles que salami cuit, autres préparations de viande rubéfiées et échaudées, mortadelle
313 saucisses échaudées, de longue conservation et 10 autres préparations selon chiffre 312, coupées en fines tranches
32 Produits de charcuterie à chair cuite
321 saucisse au foie à tartiner, tête marbrée, fromage 10 de tête
«Conserver sous réfrigération»
5
«Conserver sous réfrigération»
5
«Conserver sous réfrigération»
5
«Conserver sous réfrigération» 5
.
Délais-limites de vente pour la viande et les préparations de viande
RO 1989
.
251
Denrées alimentaires
Délai-limite de vente jours
Indication sur l'emballage
Températures maximales
Stockage/Vente ℃
Transport ℃
322 pâté, terrine, foie gras, galantine et rillette, entier 20 ou entamé
33 Produits de charcuterie crus
331 à tartiner, tels que Mettwurst, tartinette 20
34 Produits de salaison cuits, entiers, entamés ou cou- 20 pés en portions, tels que kasseler, jambon cuit, langue, rippli
«Conserver sous réfrigération»
5
35 Produits de salaison crus non séchés ou partielle- ment séchés, tels que jambon roulé, palette fumée, lard à cuir saumuré en immersion, langue salée, rippli, jambon saumoné, viande fumée
351 entiers ou entamés 20
«Conserver sous réfrigération» 5 «Conserver sous réfrigération» 5
352 coupés en fines tranches 10
353 lard salé, non fumé, Bündner Beinwurst 10
«Conserver sous réfrigération» 5
36 Préparations de viande pasteurisées dans l'emballage
361 produits de charcuterie échaudés, non rubéfiés, 10 tels que saucisse à rôtir de veau
«Conserver sous réfrigération», «pas- 5 teurisé dans l'emballage»
7
362 autres produits de charcuterie échaudés et à chair 20 cuite, rubéfiés
«Conserver sous réfrigération», «pas- 5 teurisé dans l'emballage» «Conserver sous réfrigération», «pas- 5 teurisé dans l'emballage»
7
363 de viande non réduite en petits morceaux 40
37 Préparations de poisson
poisson, fumé chaud, entier ou en filet 20
poisson, fumé froid, entier 30
poisson fumé, coupé en fines tranches 10
«Conserver sous réfrigération»
5
Délais-limites de vente pour la viande et les préparations de viande
RO 1989
«Conserver sous réfrigération» 5
«Conserver sous réfrigération» 5 «Conserver sous réfrigération» 7
7
371 372
1449
373
«Conserver sous réfrigération» 5
1450
Denrées alimentaires
Délai-limite de vente jours
Indication sur l'emballage
Températures maximales
Stockage/Vente ℃
Transport ℃
374 saumon salé et fumé, coupé en fines tranches, 10 entreposé à l'état surgelé
«Conserver sous réfrigération», «en- 5 treposé à -18 ℃»
38 Autres préparations de viande à conservation limitée
381 civet et marinades, crus
20
«Conserver sous réfrigération» 5
382 civet et marinades, cuits 10
«Conserver sous réfrigération» 5
4 Conserves
41 semi-conserves
42 conserves proprement dites -
5 Produits congelés
«Produit congelé ou «congelé» ou -18 « ** » (sur fond bleu)
-15
6 Divers
61 préparations de viande de longue conservation, y - compris les produits de charcuterie crus à matura- tion interrompue, tels que saucisson, luganighe cottechini, zampone, kabiswurst
62 plats cuisinés contenant de la viande -
63 poissons séchés, crustacés, mollusques et échino- dermes (avec ou sans salaison)
64 poissons salés, tels que harengs salés, anchois salés -
RO 1989
Délais-limites de vente pour la viande et les préparations de viande
«Semi-conserve»1)
Préparations de viande en emballages de gros
Annexe 2 (art. 1er)
Denrées alimentaires
Délai-limite de vente jours
Indication sur l'emballage
Températures maximales
Stockage/Vente ℃
Transport
0
1
Viande Viande fraîche pas plus petite que des morceaux de ragoût -
7
111 poisson entier ou en filet, crustacés, mollusques et - échinodermes
2 ou dans de la glace
12 Viande fraîche, réduite en petits morceaux
121 sans conservation supplémentaire
11/2
«Conserver sous réfrigération» 2
2
«Conserver sous réfrigération», «at- 2 mosphère contrôlée», resp. «vide poussé»
2
2 Préparations de viande facilement altérables
21 Préparations de viande hachée, crues
211 saucisse à rôtir de porc et autres saucisses à rôtir, 3 préparées avec de la viande hachée, crues
212 autres préparations de viande hachée, telles que 11/2 rôti haché, hamburger, atriaux, pâté de saucisse
213 autres préparations de viande hachée, sous gaz 4 protecteur ou sous élimination d'oxygène renfor- cée
3 Autres préparations de viande facilement alté- rables et à conservation limitée
1451
4 Produits congelés, viande congelée
-10
Délais-limites de vente pour la viande et les préparations de viande
«Conserver sous réfrigération» 2
7
«Conserver sous réfrigération» 2
7
2
«Conserver sous réfrigération», «at- 2 mosphère contrôlée», resp. «vide · poussé»
7
RO 1989
11
1
122 en emballage hermétique, sous gaz protecteur ou 4 sous élimination d'oxygène renforcée
1
1452
Annexe 3 (art. 1er)
Viande et préparations de viande sans emballage
Denrées alimentaires
Délai-limite de vente jours
· Indication sur l'emballage
Températures maximales
Stockage/Vente ℃
Transport ℃
1 Viande Viande fraîche
11
7
111 poisson entier ou en filet, crustacés, mollusques et - échinodermes
2
ou dans de la
glace
12
Viande fraîche, réduite en petits morceaux
11/2
2 2
7
2 Préparations de viande facilement altérables -
2
7
3 Viande congelée -
-10
Délais-limites de vente pour la viande et les préparations de viande
RO 1989
7
21 préparations de viande hachée, crues 11/2
Ordonnance concernant les montants à verser au fonds de réserve selon l'ordonnance sur le bétail de boucherie
du 22 mars 1989
Le Département fédéral de l'économie publique, vu l'article 90 de l'ordonnance du 22 mars 19891) sur le bétail de boucherie, arrête:
Article premier Versements au fonds de réserve Les montants à verser au fonds de réserve sont fixés comme il suit:
Numéro de tarif2)
Désignation de la marchandise
Taux du droit Fr.
Par pièce
0101.1910 Chevaux et poulains de boucherie:
80 .-
65 .-
Par 100 kg brut ou poids à l'abattage
0102.9010
Animaux de boucherie vivants de l'espèce bovine, y compris les buffles:
Veaux:
85 .-
75 .-
65 .-
50 .-
ex 0103.9100/9200
Animaux de boucherie vivants de l'espèce porcine
30 .-
Animaux de boucherie vivants des espèces ovine et caprine:
ex 0104.1000 ex 0104.2000
Moutons et agneaux 20 .---
Chèvres et chevreaux
40 .--
Viande et abats comestibles des animaux de l'es- pèce bovine, frais, réfrigérés ou congelés:
ex 0201.1000/3000, ex 0202.1000/3000
85 .-
RS 916.341.1 1) RS 916.341; RO 1989 588 2) RS 632.10 annexe
1989-442
1453
RO 1989
Bétail de boucherie - Fonds de réserve
Numéro de tarif Désignation de la marchandise
Taux du droit Fr.
Par 100 kg brut ou poids à l'abattage
ex 0201.2000, ex 0202.2000
ex 0201.3000,
ex 0202.3000
100 .-
100 .-
ex 0206.1000, 2100 - langues
70 .-
viande de veaux abattus rituellement:
ex 0201.2000,
ex 0202.2000
quartiers de devant 70 .-
ex 0201.1000, ex 0202.1000
en carcasses ou demi-carcasses 80 .-
ex 0201 3000,
ex 0202.3000
désossée 150 .-
ex 0201.1000/3000, ex 0202.1000/3000, ex 0206.1000, 2900 - - autres 85 .-
ex 0201.1000/2000, ex 0202.1000/2000
ex 0201.3000,
ex 0202.3000
ex 0201.2000, ex 0202.2000
ex 0201.2000,
ex 0202.2000
80 .-
ex 0201.3000, ex 0202.3000
ex 0201.3000, ex 0202.3000 ex 0201.2000/3000,
aloyaux 150 .-
langues 70 .-
50 .-
ex 0201.1000, ex 0202.1000
en carcasses ou demi-carcasses (4/4) 80 .-
ex 0201.2000,
ex 0202.2000
ex 0201.3000,
ex 0202.3000
ex 0201.1000/3000, ex 0202.1000/3000, ex 0206.1000, 2900
quartiers de devant 65 .-
désossée 110 .-
1454
ex 0202.2000/3000 ex 0201.2000/3000, ex 0202.2000/3000 ex 0206.1000, 2100 ex 0206.1000, 2200
ex 0206.1000, 2200 ex 0206.1000, 2900 - ris
Bétail de boucherie - Fonds de réserve
RO 1989
Numéro de tarif
Désignation de la marchandise
Taux du droit Fr.
Par 100 kg brut ou poids à l'abattage
ex 0203.1100, 2100 ex 0203.1200, 2200
En carcasses ou demi-carcasses
Jambons, épaules et leurs morceaux, non dés- ossés
40 .-
ex 0203.1900, 2900, 0206.3000/4900
Viande et abats comestibles des animaux de l'es- pèce ovine et caprine, frais, réfrigérés ou congelés:
0204.1000/4300, ex 0206.8000/9000 0204.5000, ex 0206.8000/9000
Viande de mouton et d'agneau 20 .--
Viande de chèvre et de chevreau 40 .-
Viande et abats comestibles des chevaux et pou- lains, frais, réfrigérés ou congelés:
ex 0205.0000, ex 0206.8000/9000 ex 0205.0000, ex 0206.8000/9000 ex 0209.0000
Viande de cheval 40 .-
Viande de poulain
70 .-
Lard, sauf celui qui contient des parties maigres (entrelardé), graisse de porc (panne, graisse de l'épiploon et graisse de boyaux) non pressée ni fondue, ni extraite à l'aide de solvants, frais, réfri- gérés, congelés, salés, ou en saumure, séchés ou fumés
50 .-
Viande et abats comestibles des animaux repris aux numéros 0101 à 0104, salés ou en saumure, séchés ou fumés:
ex 0210.1100, ex 1900 ex 0210.1100, ex 1900 ex 0210.1100, ex 1900
Jambon séché 150 .-
Coppa 150 .-
Jambon en vessie et jambon saumoné 150 .-
ex 0210.2000
300 .-
ex 0210.1900
150 .-
ex 0210.2000
ex 0210.9010
150 .-
ex 0210.1100, 1900, 9010/9090 ex 0504.0090
autres 100 .-
Estomacs et tripes, frais
50 .--
Viande et abats comestibles des animaux de l'es- pèce porcine (à l'exception des sangliers), frais, réfrigérés ou congelés:
30 .-
40 .-
1455
Bétail de boucherie - Fonds de réserve
RO 1989
Numéro de tarif Désignation de la marchandise
Taux du droit Fr.
Par 100 kg brut ou poids à l'abattage
Saucisses, saucissons et similaires, de viande, d'a- bats ou de sang d'animaux; préparations alimen- taires sur la base de ces produits:
ex 1601.0010 ex 1601.0010 ex 1601.0090
50 .--
Mortadella 30 .-
autres
50 .-
Autres préparations et conserves de viande, d'a- bats ou de sang:
1602.4110, ex 4200 - Jambon en boîtes
120 .-
1602.5010
90 .--
ex 1602.5090 ex 1602.5090
ex 1602.5090
ex 1602.1000, 2090, 4190, 4200, 4900, 5090, 9000
50 .-
1901.2010,
1901.9010,
1904.9010, 1905.9091, ex 2001/2005, 2106.9070
Préparations alimentaires d'une teneur en poids de viande, d'abats, de sang ou d'une combinaison de ces produits, de plus de 10%, mais n'excédant pas 20% . 50 .-
Art. 2 Exécution L'Office fédéral de l'agriculture est chargé de l'exécution.
Art. 3 Abrogation du droit en vigueur
1 L'ordonnance du Département fédéral de l'économie publique du 19 février 19821) concernant les montants à verser au fonds de réserve selon l'ordonnance sur le bétail de boucherie est abrogée.
2 Les dispositions abrogées restent applicables aux importations qui ont eu lieu en vertu d'autorisations délivrées avant le 31 mars 1989.
1456
Bétail de boucherie - Fonds de réserve
RO 1989
Art. 4 Entrée en vigueur
La présente ordonnance entre en vigueur le 31 mars 1989.
22 mars 1989
Département fédéral de l'économie publique: Delamuraz
33014
i
1457
Ordonnance du DFEP concernant les prix des tourteaux de colza
du 7 juillet 1989
Le Département fédéral de l'économie publique,
vu l'article 25 de l'ordonnance du 16 juin 19861) concernant la culture et la mise en valeur du colza,
arrête:
1
Article premier Prix
1 Les prix payés pour le tourteau d'extraction et le tourteau de pression de colza sont fixés comme il suit:
Tourteau d'extraction Fr./100 kg
Tourteau de pression Fr./100 kg
a. Prix de base pour les centrales, départ de l'huile- rie
70 .--
72 .-
b. Prix de vente des centrales au commerce de denrées fourragères, pour les livraisons d'au moins 15 t, départ de l'huilerie
71.30
73.30
c. Prix de vente aux producteurs de colza et déten- teurs de bétail utilisant le tourteau pour leurs propres besoins, départ de l'huilerie
73.80
75.80
2 Les prix indiqués sont valables pour les livraisons en vrac de tourteaux d'ex- traction ou de tourteaux de pression ayant une teneur en eau de 11,5 resp. 8,5 pour cent au plus.
3 Il est ristourné sur les prix mentionnés au 1er alinéa, lettre b, les montants suivants:
Prise en charge annuelle
Ristourne Fr./100 kg
100-300 t
0,80
300-600 t
1.40
plus de 600 t
2 .-
RS 942.311.410 1) RS 916.115.11
1458
1989 - 456
Prix des tourteaux de colza
RO 1989
Art. 2 Suppléments
Le tourteau livré en sac, franco gare de l'acheteur, au producteur de colza ou au détenteur de bétail, peut être majoré au maximum du supplément suivant:
Fr. par 100 kg bpn.
a. Coût des sacs, mise en sacs comprise 3 .-
b. Frais de stockage intermédiaire 2.50
c. Frais de transport de l'huilerie à la centrale ou à son entrepôt, frais de réexpédition franco gare de l'ache- teur
montants effectifs
Art. 3 Abrogation du droit en vigueur
L'ordonnance du DFEP du 6 juillet 19881) concernant les prix des tourteaux de colza est abrogée.
Art. 4 Entrée en vigueur
La présente ordonnance entre en vigueur le 15 juillet 1989.
7 juillet 1989
Département fédéral de l'économie publique: Delamuraz
33012
G
1459
Ordonnance du DFEP fixant les prix à la production et l'aide financière pour les abricots du Valais récoltés en 1989
du 5 juillet 1989
Le Département fédéral de l'économie publique,
vu l'article 50 de l'ordonnance du 21 décembre 19531) de la loi sur l'agriculture; vu l'article 3 de l'ordonnance du 3 juillet 19852) facilitant l'écoulement des abricots du Valais,
arrête:
Article premier Prix à la production
1 Les prix à la production pour les abricots du Valais sont les suivants:
Fr. par 100 kg net
Classe de qualité I Classe de qualité II
220 .-
180 .-
Fruits de ménage (II B)
110 .-
2 Ces prix s'entendent pour les abricots franco dépôt de l'entreprise de triage, dans l'emballage du producteur. Pour la prise en charge chez le producteur, il est possible de facturer jusqu'à 3 francs par 100 kg, et jusqu'à 2 francs par 100 kg lorsque l'expéditeur met l'emballage à disposition.
Art. 2 Aide financière
1 L'aide financière allouée aux entreprises de transformation par 100 kg de fruits de ménage (II B) est de 58 francs pour les premiers 1 300 000 kg, de 89 francs pour les 800 000 kg suivants, et de 104 francs pour les quantités en sus de 2 100 000 kg. 2 L'aide financière allouée aux entreprises de transformation pour les fruits des classes de qualité II et I est de 150 francs par 100 kg au maximum.
3 L'aide financière versée au titre du contrôle de qualité effectué dans le Valais et aux points de vente représente 50 pour cent des frais effectifs, mais au plus 6000 francs par million de kilogrammes.
4 L'aide financière en faveur de la publicité représente 50 pour cent des frais effectifs, mais au plus 10 000 francs par million de kilogrammes.
RS 942.313.911 1) RS 916.01 2) RS 916.133.22
1460
1989 - 455
Prix à la production des abricots du Valais
RO 1989
Art. 3 Entrée en vigueur
La présente ordonnance entre en vigueur le 10 juillet 1989.
5 juillet 1989
Département fédéral de l'économie publique: Delamuraz
33013
1461
Ordonnance sur le prix et le supplément de prix applicables au blé indigène de qualité inférieure
Modification du 7 juillet 1989
L'Office fédéral du contrôle des prix arrête:
I
L'ordonnance du 14 juillet 19861) sur le prix et le supplément de prix applicables au blé indigène de qualité inférieure est modifiée comme il suit:
Art. 2
Fr. 82.80
Froment de fourrage
II
La présente modification entre en vigueur le 7 juillet 1989.
7 juillet 1989
Office fédéral du contrôle des prix: Le chef, e. r. Graf
33015
1462
1989 - 440
Arrêté fédéral approuvant une convention de double imposition avec l'Islande
du 8 mars 1989
L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu l'article 8 de la constitution; vu le message du Conseil fédéral du 17 août 19881), arrête:
Article premier
1 La convention signée le 3 juin 1988 entre la Confédération suisse et la République d'Islande en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune est approuvée.
2 Le Conseil fédéral est autorisé à la ratifier.
Art. 2
Le présent arrêté n'est pas soumis au référendum en matière de traités inter- nationaux.
Conseil des Etats, 28 novembre 1988 Le président: Reymond La secrétaire: Huber
Conseil national, 8 mars 1989 Le président: Iten Le secrétaire: Anliker
32334
.
1989 - 403
1463
Convention
Traduction 1)
entre la Confédération suisse et le République d'Islande en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune
Conclue le 3 juin 1988 Approuvée par l'Assemblée fédérale le 8 mars 19892) Instruments de ratification échangés le 20 juin 1989 Entrée en vigueur le 20 juin 1989
Le Conseil fédéral suisse et
Le Gouvernement de la République d'Islande,
désireux de conclure une convention en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune,
sont convenus des dispositions suivantes:
Article 1 Personnes visées
La présente Convention s'applique aux personnes qui sont des résidents d'un Etat contractant ou des deux Etats contractants.
Article 2 Impôts visés
La présente Convention s'applique aux impôts sur le revenu et sur la fortune perçus pour le compte d'un Etat contractant, de ses subdivisions politiques ou de ses collectivités locales, quel que soit le système de perception.
Sont considérés comme impôts sur le revenu et sur la fortune tous les impôts ordinaires et extraordinaires perçus sur le revenu total, sur la fortune totale, ou sur des éléments du revenu ou de la fortune.
Les impôts actuels auxquels s'applique la Convention sont notamment:
a) en Islande:
i) l'impôt national sur le revenu;
ii) l'impôt national sur la fortune; et
iii) l'impôt communal sur le revenu
(ci-après désignés par «impôt islandais»);
b) en Suisse:
les impôts fédéraux, cantonaux et communaux
i) sur le revenu (revenu total, produit du travail, rendement de la fortune, bénéfices industriels et commerciaux, gains en capital et autres reve- nus); et
RS 0.672.944.51
Traduction du texte original allemand (AS 1989 1464). r
RO 1989 1463
1464
1989 - 185
Doubles impositions
RO 1989
ii) sur la fortune (fortune totale, fortune mobilière et immobilière, fortune industrielle et commerciale, capital et réserves et autres éléments de la fortune);
(ci-après désignés par «impôt suisse»).
La Convention s'applique aussi aux impôts de nature identique ou analogue qui seraient établis après la date de signature de la Convention et qui s'ajoute- raient aux impôts actuels ou qui les remplaceraient. Les autorités compétentes des Etats contractants se communiquent à la fin de chaque année les modifications importantes apportées à leurs législations fiscales respectives.
La Convention ne s'applique pas à l'impôt fédéral anticipé perçu en Suisse à la source sur les gains faits dans les loteries.
Article 3 Définitions générales
a) le terme «Islande» désigne la République d'Islande et, quand il est utilisé dans un sens géographique, le territoire de l'Islande ainsi que toute zone adjacente aux eaux territoriales de l'Islande désignée aux fins d'imposition comme zone intérieure sur laquelle l'Islande peut exercer ses droits, en accord avec le droit des gens, sur le lit de la mer, le sous-sol de la mer et leurs ressources naturelles;
b) le terme «Suisse» désigne la Confédération suisse;
c) le terme «personne» comprend les personnes physiques, les sociétés et tous autres groupements de personnes;
d) le terme «société» désigne toute personne morale ou toute entité qui est considérée comme une personne morale aux fins d'imposition;
e) les expressions «entreprise d'un Etat contractant» et «entreprise de l'autre Etat contractant» désignent respectivement une entreprise exploitée par un résident d'un Etat contractant et une entreprise exploitée par un résident de l'autre Etat contractant;
f) les expressions «un Etat contractant» et «l'autre Etat contractant» désignent selon le contexte l'Islande ou la Suisse;
g) l'expression «trafic international» désigne tout transport effectué par un navire ou un aéronef exploité par une entreprise dont le siège de direction effective est situé dans un Etat contractant, sauf lorsque le navire ou l'aéronef n'est exploité qu'entre des points situés dans l'autre Etat contrac- tant;
h) l'expression «autorité compétente» désigne:
i) en Islande, le Ministre des Finances ou son représentant autorisé;
ii) en Suisse, le Directeur de l'Administration fédérale des contributions ou son représentant autorisé.
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Article 4 Résident
Au sens de la présente Convention, l'expression «résident d'un Etat contrac- tant» désigne toute personne qui, en vertu de la législation de cet Etat, est assujettie à l'impôt dans cet Etat, en raison de son domicile, de sa résidence, de son siège de direction ou de tout autre critère de nature analogue. Toutefois, cette expression ne comprend pas les personnes qui ne sont assujetties à l'impôt dans cet Etat que pour les revenus de sources situées dans cet Etat ou pour la fortune qui y est située. L'expression comprend une société de personnes constituée ou organisée d'après le droit d'un des Etats contractants.
Lorsque, selon les dispositions du paragraphe 1, une personne physique est un résident des deux Etats contractants, sa situation est réglée de la manière suivante:
a) cette personne est considérée comme un résident de l'Etat où elle dispose d'un foyer d'habitation permanent; si elle dispose d'un foyer d'habitation permanent dans les deux Etats, elle est considérée comme un résident de l'Etat avec lequel ses liens personnels et économiques sont les plus étroits (centre des intérêts vitaux);
b) si l'Etat où cette personne a le centre de ses intérêts vitaux ne peut pas être déterminé, ou si elle ne dispose d'un foyer d'habitation permanent dans aucun des Etats, elle est considérée comme un résident de l'Etat où elle séjourne de façon habituelle;
c) si cette personne séjourne de façon habituelle dans les deux Etats ou si elle ne séjourne de façon habituelle dans aucun d'eux, elle est considérée comme un résident de l'Etat dont elle possède la nationalité;
d) si cette personne possède la nationalité des deux Etats ou si elle ne possède la nationalité d'aucun d'eux, les autorités compétentes des Etats contractants tranchent la question d'un commun accord.
Article 5 Etablissement stable
Au sens de la présente Convention, l'expression «établissement stable» désigne une installation fixe d'affaires par l'intermédiaire de laquelle une entreprise exerce tout ou partie de son activité.
L'expression «établissement stable» comprend notamment:
a) un siège de direction,
b) une succursale,
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Doubles impositions
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c) un bureau,
d) une usine,
e) un atelier, et
f) une mine, un puits de pétrole ou de gaz, une carrière ou tout autre lieu d'extraction de ressources naturelles.
Un chantier de construction ou de montage ne constitue un établissement stable que si sa durée dépasse douze mois.
Nonobstant les dispositions précédentes du présent article, on considère qu'il n'y a pas «établissement stable» si:
a) il est fait usage d'installations aux seules fins de stockage, d'exposition ou de livraison de marchandises appartenant à l'entreprise;
b) des marchandises appartenant à l'entreprise sont entreposées aux seules fins de stockage, d'exposition ou de livraison;
c) des marchandises appartenant à l'entreprise sont entreposées aux seules fins de transformation par une autre entreprise;
d) une installation fixe d'affaires est utilisée aux seules fins d'acheter des marchandises ou de réunir des informations, pour l'entreprise;
e) une installation fixe d'affaires est utilisée aux seules fins d'exercer, pour l'entreprise, toute autre activité de caractère préparatoire ou auxiliaire;
f) une installation fixe d'affaires est utilisée aux seules fins de l'exercice cumulé d'activités mentionnées aux alinéas a) à e), à condition que l'activité d'ensemble de l'installation fixe d'affaires résultant de ce cumul garde un caractère préparatoire ou auxiliaire.
Nonobstant les dispositions des paragraphes 1 et 2, lorsqu'une personne - autre qu'un agent jouissant d'un statut indépendant auquel s'applique le paragraphe 6 - agit pour le compte d'une entreprise et dispose dans un Etat contractant de pouvoirs qu'elle y exerce habituellement lui permettant de conclure des contrats au nom de l'entreprise, cette entreprise est considérée comme ayant un établisse- ment stable dans cet Etat pour toutes les activités que cette personne exerce pour l'entreprise, à moins que les activités de cette personne ne soient limitées à celles qui sont mentionnées au paragraphe 4 et qui, si elles étaient exercées par l'intermédiaire d'une installation fixe d'affaires, ne permettraient pas de consi- dérer cette installation comme un établissement stable selon les dispositions de ce paragraphe.
Une entreprise n'est pas considérée comme ayant un établissement stable dans un Etat contractant du seul fait qu'elle y exerce son activité par l'entremise d'un courtier, d'un commissionnaire général ou de tout autre agent jouissant d'un statut indépendant, à condition que ces personnes agissent dans le cadre ordinaire de leur activité.
Le fait qu'une société qui est un résident d'un Etat contractant contrôle ou est contrôlée par une société qui est un résident de l'autre Etat contractant ou qui y exerce son activité (que ce soit par l'intermédiaire d'un établissement stable ou non) ne suffit pas, en lui-même, à faire de l'une quelconque de ces sociétés un établissement stable de l'autre.
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Article 6 Revenus immobiliers
Les revenus qu'un résident d'un Etat contractant tire de biens immobiliers (y compris les revenus des exploitations agricoles ou forestières) situés dans l'autre Etat contractant, sont imposables dans cet autre Etat.
L'expression «biens immobiliers» a le sens que lui attribue le droit de l'Etat contractant où les biens considérés sont situés. L'expression comprend en tout cas les accessoires, le cheptel mort ou vif des exploitations agricoles et forestières, les droits auxquels s'appliquent les dispositions du droit privé concernant la propriété foncière, l'usufruit des biens immobiliers et les droits à des paiements variables ou fixes pour l'exploitation ou la concession de l'exploitation de gisements minéraux, sources et autres ressources naturelles; les navires, bateaux et aéronefs ne sont pas considérés comme des biens immobiliers.
Les dispositions du paragraphe 1 s'appliquent aux revenus provenant de l'exploitation directe, de la location ou de l'affermage, ainsi que de toute autre forme d'exploitation de biens immobiliers.
Les dispositions des paragraphes 1 et 3 s'appliquent également aux revenus provenant des biens immobiliers d'une entreprise ainsi qu'aux revenus des biens immobiliers servant à l'exercice d'une profession indépendante.
Article 7 Bénéfices des entreprises
Les bénéfices d'une entreprise d'un Etat contractant ne sont imposables que dans cet Etat, à moins que l'entreprise n'exerce son activité dans l'autre Etat contractant par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé. Si l'entreprise exerce son activité d'une telle façon, les bénéfices de l'entreprise sont imposables dans l'autre Etat mais uniquement dans la mesure où ils sont imputables à cet établissement stable.
Sous réserve des dispositions du paragraphe 3, lorsqu'une entreprise d'un Etat contractant exerce son activité dans l'autre Etat contractant par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, il est imputé, dans chaque Etat contractant, à cet établissement stable les bénéfices qu'il aurait pu réaliser s'il avait constitué une entreprise distincte exerçant des activités identiques ou analogues dans des conditions identiques ou analogues et traitant en toute indépendance avec l'entreprise dont il constitue un établissement stable.
Pour déterminer les bénéfices d'un établissement stable, sont admises en déduction les dépenses exposées aux fins poursuivies par cet établissement stable, y compris les dépenses de direction et les frais généraux d'administration ainsi exposés, soit dans l'Etat où est situé cet établissement stable, soit ailleurs.
S'il est d'usage, dans un Etat contractant, de déterminer les bénéfices impu- tables à un établissement stable sur la base d'une répartition des bénéfices totaux de l'entreprise entre ses diverses parties, aucune disposition du paragraphe 2 n'empêche cet Etat contractant de déterminer les bénéfices imposables selon la
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répartition en usage; la méthode de répartition adoptée doit cependant être telle que le résultat obtenu soit conforme aux principes contenus dans le présent article.
Aucun bénéfice n'est imputé à un établissement stable du fait qu'il a simple- ment acheté des marchandises pour l'entreprise.
Aux fins des paragraphes précédents, les bénéfices à imputer à l'établissement stable sont déterminés chaque année selon la même méthode, à moins qu'il n'existe des motifs valables et suffisants de procéder autrement.
Lorsque les bénéfices comprennent des éléments de revenu traités séparément dans d'autres articles de la présente Convention, les dispositions de ces articles ne sont pas affectées par les dispositions du présent article.
Article 8 Navigation maritime et aérienne
Les bénéfices provenant de l'exploitation, en trafic international, de navires ou d'aéronefs ne sont imposables que dans l'Etat contractant où le siège de direction effective de l'entreprise est situé.
Si le siège de direction effective d'une entreprise de navigation maritime est à bord d'un navire, ce siège est considéré comme situé dans l'Etat contractant où se trouve le port d'attache de ce navire, ou à défaut de port d'attache, dans l'Etat contractant dont l'exploitant du navire est un résident.
Les dispositions du paragraphe 1 s'appliquent aussi aux bénéfices provenant de la participation à un pool, une exploitation en commun ou un organisme international d'exploitation.
Article 9 Entreprises associées
Lorsque
a) une entreprise d'un Etat contractant participe directement ou indirectement à la direction, au contrôle ou au capital d'une entreprise de l'autre Etat contractant, ou que
b) les mêmes personnes participent directement ou indirectement à la direc- tion, au contrôle ou au capital d'une entreprise d'un Etat contractant et d'une entreprise de l'autre Etat contractant,
et que, dans l'un et l'autre cas, les deux entreprises sont, dans leurs relations commerciales ou financières, liées par des conditions convenues ou imposées, qui diffèrent de celles qui seraient convenues entre des entreprises indépendantes, les bénéfices qui, sans ces conditions, auraient été réalisés par l'une des entreprises mais n'ont pu l'être en fait à cause de ces conditions, peuvent être inclus dans les bénéfices de cette entreprise et imposés en conséquence.
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Article 10 Dividendes
Les dividendes payés par une société qui est un résident d'un Etat contractant à un résident de l'autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat.
Toutefois, ces dividendes sont aussi imposables dans l'Etat contractant dont la société qui paie les dividendes est un résident, et selon la législation de cet Etat, mais si la personne qui reçoit les dividendes en est le bénéficiaire effectif, l'impôt ainsi établi ne peut excéder:
a) 5 pour cent du montant brut des dividendes si le bénéficiaire effectif est une société (autre qu'une société de personnes) qui détient directement au moins 25 pour cent du capital de la société qui paie les dividendes;
b) 15 pour cent du montant brut des dividendes, dans tous les autres cas.
Nonobstant les dispositions du paragraphe 2, lettre a, tant que, selon la législation de l'Islande, les dividendes payés par une société qui est un résident d'Islande peuvent être déduits des bénéfices imposables ou reportés comme perte commerciale de cette société aux fins d'imposition, les dividendes payés par une telle société à un résident de Suisse peuvent être également imposés en Islande et selon la législation islandaise; toutefois si la personne qui reçoit ces dividendes en est le bénéficiaire effectif, l'impôt perçu n'excédera pas 15 pour cent, sur la part des dividendes qui est déductible du bénéfice net de la société ou qui peut être reportée comme perte commerciale de cette société.
Les autorités compétentes des Etats contractants règlent d'un commun accord les modalités d'application de ces limitations.
Ces paragraphes n'affectent pas l'imposition de la société au titre des bénéfices qui servent au paiement des dividendes.
Le terme «dividendes» employé dans le présent article désigne les revenus provenant d'actions, actions ou bons de jouissance, parts de mine, parts de fondateur ou autres parts bénéficiaires à l'exception des créances, ainsi que les revenus d'autres parts sociales soumis au même régime fiscal que les revenus d'actions par la législation de l'Etat dont la société distributrice est un résident.
Les dispositions des paragraphes 1, 2 et 3 ne s'appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des dividendes, résident d'un Etat contractant, exerce dans l'autre Etat contractant dont la société qui paie les dividendes est un résident, soit une activité industrielle ou commerciale par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, soit une profession indépendante au moyen d'une base fixe qui y est située, et que la participation génératrice des dividendes s'y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l'article 7 ou de l'article 14, suivant les cas, sont applicables.
Lorsqu'une société qui est un résident d'un Etat contractant tire des bénéfices ou des revenus de l'autre Etat contractant, cet autre Etat ne peut percevoir aucun impôt sur les dividendes payés par la société, sauf dans la mesure où ces dividendes sont payés à un résident de cet autre Etat ou dans la mesure où la participation génératrice des dividendes se rattache effectivement à un établisse-
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ment stable ou à une base fixe situés dans cet autre Etat, ni prélever aucun impôt, au titre de l'imposition des bénéfices non distribués, sur les bénéfices non distri- bués de la société, même si les dividendes payés ou les bénéfices non distribués consistent en tout ou en partie en bénéfices ou revenus provenant de cet autre Etat.
Article 11 Intérêts
Les intérêts provenant d'un Etat contractant et payés à un résident de l'autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat si ce résident en est le bénéficiaire effectif.
Le terme «intérêts» employé dans le présent article désigne les revenus des créances de toute nature, assorties ou non de garanties hypothécaires ou d'une clause de participation aux bénéfices du débiteur, et notamment les revenus des fonds publics et des obligations d'emprunts, y compris les primes et lots attachés à ces titres. Les pénalisations pour paiement tardif ne sont pas considérées comme des intérêts au sens du présent article.
. 3. Les dispositions du paragraphe 1 ne s'appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des intérêts, résident d'un Etat contractant, exerce dans l'autre Etat contractant d'où proviennent les intérêts, soit une activité industrielle ou com- merciale par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, soit une profession indépendante au moyen d'une base fixe qui y est située, et que la créance génératrice des intérêts s'y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l'article 7 ou de l'article 14, suivant les cas, sont applicables.
Article 12 Redevances
Les redevances provenant d'un Etat contractant et payées à un résident de l'autre Etat contractant ne sont imposables que dans cet autre Etat, si ce résident en est le bénéficiaire effectif.
Le terme «redevances» employé dans le présent article désigne les rémunéra- tions de toute nature payées pour l'usage ou la concession de l'usage d'un droit d'auteur sur une œuvre littéraire, artistique ou scientifique, y compris les films cinématographiques, d'un brevet, d'une marque de fabrique ou de commerce, d'un dessin ou d'un modèle, d'un plan, d'une formule ou d'un procédé secrets, ainsi que pour l'usage ou la concession de l'usage d'un équipement industriel, commercial ou scientifique et pour des informations ayant trait à une expérience acquise dans le domaine industriel, commercial ou scientifique.
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Les dispositions du paragraphe 1 ne s'appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des redevances, résident d'un Etat contractant, exerce dans l'autre Etat contractant d'où proviennent les redevances, soit une activité industrielle ou commerciale par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, soit une profession indépendante au moyen d'une base fixe qui y est située, et que le droit ou le bien générateur des redevances s'y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l'article 7 ou de l'article 14, suivant les cas, sont applicables.
Lorsque, en raison de relations spéciales existant entre le débiteur et le bénéficiaire effectif ou que l'un et l'autre entretiennent avec de tierces personnes, le montant des redevances, compte tenu de la prestation pour laquelle elles sont payées, excède celui dont seraient convenus le débiteur et le bénéficiaire effectif en l'absence de pareilles relations, les dispositions du présent article ne s'ap- pliquent qu'à ce dernier montant. Dans ce cas, la partie excédentaire des paiements reste imposable selon la législation de chaque Etat contractant et compte tenu des autres dispositions de la présente Convention.
Article 13 Gains en capital
Les gains qu'un résident d'un Etat contractant tire de l'aliénation de biens immobiliers visés à l'article 6 et situés dans l'autre Etat contractant, sont imposables dans cet autre Etat.
Les gains provenant de l'aliénation de biens mobiliers qui font partie de l'actif d'un établissement stable qu'une entreprise d'un Etat contractant a dans l'autre Etat contractant, ou de biens mobiliers qui appartiennent à une base fixe dont un résident d'un Etat contractant dispose dans l'autre Etat contractant pour l'exer- cice d'une profession indépendante, y compris de tels gains provenant de l'aliénation de cet établissement stable (seul ou avec l'ensemble de l'entreprise) ou de cette base fixe, sont imposables dans cet autre Etat.
Les gains provenant de l'aliénation de navires ou aéronefs exploités en trafic international ou de biens mobiliers affectés à l'exploitation de ces navires ou aéronefs, ne sont imposables que dans l'Etat contractant où le siège de direction effective de l'entreprise est situé.
Les gains provenant de l'aliénation de tous biens autres que ceux visés aux paragraphes 1, 2 et 3 ne sont imposables que dans l'Etat contractant dont le cédant est un résident.
Article 14 Professions indépendantes
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Article 15 Professions dépendantes
Sous réserve des dispositions des articles 16, 18 et 19, les salaires, traitements et autres rémunérations similaires qu'un résident d'un Etat contractant reçoit au titre d'un emploi salarié ne sont imposables que dans cet Etat, à moins que l'emploi ne soit exercé dans l'autre Etat contractant. Si l'emploi y est exercé, les rémunérations reçues à ce titre sont imposables dans cet autre Etat.
Nonobstant les dispositions du paragraphe 1, les rémunérations qu'un résident d'un Etat contractant reçoit au titre d'un emploi salarié exercé dans l'autre Etat contractant ne sont imposables que dans le premier Etat si:
a) le bénéficiaire séjourne dans l'autre Etat pendant une période ou des périodes n'excédant pas au total 183 jours au cours de l'année fiscale considérée, et
b) les rémunérations sont payées par un employeur ou pour le compte d'un employeur qui n'est pas un résident de l'autre Etat, et
c) la charge des rémunérations n'est pas supportée par un établissement stable ou une base fixe que l'employeur a dans l'autre Etat.
Article 16 Tantièmes
Les tantièmes, jetons de présence et autres rétributions similaires qu'un résident d'un Etat contractant reçoit en sa qualité de membre du conseil d'administration ou de surveillance d'une société qui est un résident de l'autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat.
Article 17 Artistes et sportifs
Nonobstant les dispositions des articles 14 et 15, les revenus qu'un résident d'un Etat contractant tire de ses activités personnelles exercées dans l'autre Etat contractant en tant qu'artiste du spectacle, tel qu'un artiste de théâtre, de cinéma, de la radio ou de la télévision, ou qu'un musicien, ou en tant que sportif, sont imposables dans cet autre Etat.
Lorsque les revenus d'activités qu'un artiste du spectacle ou un sportif exerce personnellement et en cette qualité sont attribués non pas à l'artiste ou au sportif
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lui-même mais à une autre personne, ces revenus sont imposables, nonobstant les dispositions des articles 7, 14 et 15, dans l'Etat contractant où les activités de l'artiste ou du sportif sont exercées.
Article 18 Pensions
Sous réserve des dispositions du paragraphe 2 de l'article 19, les pensions et autres rémunérations similaires, payées à un résident d'un Etat contractant au titre d'un emploi antérieur, ne sont imposables que dans cet Etat.
Article 19 Fonctions publiques
b) Toutefois, ces rémunérations ne sont imposables que dans l'autre Etat contractant si les services sont rendus dans cet Etat et si la personne physique est un résident de cet Etat qui:
i) possède la nationalité de cet Etat, ou
ii) n'est pas devenu un résident de cet Etat à seule fin de rendre les services.
b) Toutefois, ces pensions ne sont imposables que dans l'autre Etat contractant si la personne physique est un résident de cet Etat et en possède la nationalité.
Article 20 Etudiants
Les sommes qu'un étudiant ou un stagiaire qui est, ou qui était immédiatement avant de se rendre dans un Etat contractant, un résident de l'autre Etat contractant et qui séjourne dans le premier Etat à seule fin d'y poursuivre ses études ou sa formation, reçoit pour couvrir ses frais d'entretien, d'études ou de formation ne sont pas imposables dans cet Etat, à condition qu'elles proviennent de sources situées en dehors de cet Etat.
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Article 21 Autres revenus
Les éléments du revenu d'un résident d'un Etat contractant, d'où qu'ils proviennent, qui ne sont pas traités dans les articles précédents de la présente Convention ne sont imposables que dans cet Etat.
Les dispositions du paragraphe 1 ne s'appliquent pas aux revenus autres que les revenus provenant de biens immobiliers tels qu'ils sont définis au paragraphe 2 de l'article 6, lorsque le bénéficiaire de tels revenus, résident d'un Etat contractant, exerce dans l'autre Etat contractant, soit une activité industrielle ou commerciale par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, soit une profession indépendante au moyen d'une base fixe qui y est située, et que le droit ou le bien générateur des revenus s'y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l'article 7 ou de l'article 14, suivant les cas, sont applicables.
Article 22 Fortune
La fortune constituée par des biens immobiliers visés à l'article 6, que possède un résident d'un Etat contractant et qui sont situés dans l'autre Etat contractant, est imposable dans cet autre Etat.
La fortune constituée par des biens mobiliers qui font partie de l'actif d'un établissement stable qu'une entreprise d'un Etat contractant a dans l'autre Etat contractant, ou par des biens mobiliers qui appartiennent à une base fixe dont un résident d'un Etat contractant dispose dans l'autre Etat contractant pour l'exer- cice d'une profession indépendante, est imposable dans cet autre Etat.
La fortune constituée par des navires et des aéronefs exploités en trafic international ainsi que par des biens mobiliers affectés à l'exploitation de ces navires et aéronefs, n'est imposable que dans l'Etat contractant où le siège de direction effective de l'entreprise est situé.
Tous les autres éléments de la fortune d'un résident d'un Etat contractant ne sont imposables que dans cet Etat.
Article 23 Elimination des doubles impositions
Lorsqu'un résident d'un Etat contractant reçoit des revenus ou possède de la fortune qui, conformément aux dispositions de la présente Convention, sont imposables dans l'autre Etat contractant, le premier Etat exempte de l'impôt ces revenus ou cette fortune, sous réserve des dispositions des paragraphes 2, 3 et 4 mais peut, pour calculer le montant de l'impôt sur le reste du revenu ou de la fortune de ce résident, appliquer le même taux que si les revenus ou la fortune en question n'avaient pas été exemptés.
Lorsqu'un résident d'Islande reçoit des dividendes qui, conformément aux dispositions de l'article 10, sont imposables en Suisse, l'Islande accorde sur l'impôt qu'elle perçoit une imputation d'un montant égal à l'impôt payé en Suisse conformément à la présente Convention. Cette imputation ne peut toutefois
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excéder la fraction de l'impôt islandais sur le revenu, calculé avant cette imputa- tion, correspondant à ce revenu.
a) en l'imputation de l'impôt payé en Islande conformément aux dispositions de l'article 10 sur l'impôt qui frappe les revenus de ce résident; la somme ainsi imputée ne peut toutefois excéder la fraction de l'impôt suisse, calculé avant l'imputation, correspondant à ces dividendes, ou
b) en une réduction forfaitaire de l'impôt suisse, ou
c) en une exemption partielle des dividendes en question de l'impôt suisse, mais au moins en une déduction de l'impôt payé en Islande du montant brut des dividendes.
La Suisse déterminera le genre de dégrèvement et réglera la procédure selon les prescriptions suisses concernant l'exécution des conventions internationales conclues par la Confédération en vue d'éviter les doubles impositions.
Article 24 Non-discrimination
Les nationaux d'un Etat contractant ne sont soumis dans l'autre Etat contrac- tant à aucune imposition ou obligation y relative, qui est autre ou plus lourde que celles auxquelles sont ou pourront être assujettis les nationaux de cet autre Etat qui se trouvent dans la même situation. La présente disposition s'applique aussi, nonobstant les dispositions de l'article 1, aux personnes qui ne sont pas des résidents d'un Etat contractant ou des deux Etats contractants.
Le terme «nationaux» désigne:
a) toutes les personnes physiques qui possèdent la nationalité d'un Etat contractant;
b) toutes les personnes morales, sociétés de personnes et associations consti- tuées conformément à la législation en vigueur dans un Etat contractant.
L'imposition d'un établissement stable qu'une entreprise d'un Etat contractant a dans l'autre Etat contractant n'est pas établie dans cet autre Etat d'une façon moins favorable que l'imposition des entreprises de cet autre Etat qui exercent la même activité. La présente disposition ne peut être interprétée comme obligeant un Etat contractant à accorder aux résidents de l'autre Etat contractant les déductions personnelles, abattements et réductions d'impôt en fonction de la situation ou des charges de famille qu'il accorde à ses propres résidents.
A moins que les dispositions de l'article 9, du paragraphe 4 de l'article 11 ou du paragraphe 4 de l'article 12 ne soient applicables, les intérêts, redevances et autres
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dépenses payés par une entreprise d'un Etat contractant à un résident de l'autre Etat contractant sont déductibles, pour la détermination des bénéfices imposables de cette entreprise, dans les mêmes conditions que s'ils avaient été payés à un résident du premier Etat. De même, les dettes d'une entreprise d'un Etat contractant envers un résident de l'autre Etat contractant sont déductibles, pour la détermination de la fortune imposable de cette entreprise, dans les mêmes conditions que si elles avaient été contractées envers un résident du premier Etat.
Les entreprises d'un Etat contractant, dont le capital est en totalité ou en partie, directement ou indirectement, détenu ou contrôlé par un ou plusieurs résidents de l'autre Etat contractant, ne sont soumises dans le premier Etat à aucune imposition ou obligation y relative, qui est autre ou plus lourde que celles auxquelles sont ou pourront être assujetties les autres entreprises similaires du premier Etat.
Les dispositions du présent article s'appliquent, nonobstant les dispositions de l'article 2, aux impôts de toute nature ou dénomination.
Article 25 Procédure amiable
Lorsqu'une personne estime que les mesures prises par un Etat contractant ou par les deux Etats contractants entraînent ou entraîneront pour elle une imposi- tion non conforme aux dispositions de la présente Convention, elle peut, indépen- damment des recours prévus par le droit interne de ces Etats, soumettre son cas à l'autorité compétente de l'Etat contractant dont elle est un résident ou, si son cas relève du paragraphe 1 de l'article 24, à celle de l'Etat contractant dont elle possède la nationalité.
L'autorité compétente s'efforce, si la réclamation lui paraît fondée et si elle n'est pas elle-même en mesure d'y apporter une solution satisfaisante, de résoudre le cas par voie d'accord amiable avec l'autorité compétente de l'autre Etat contractant, en vue d'éviter une imposition non conforme à la Convention.
Les autorités compétentes des Etats contractants s'efforcent, par voie d'accord amiable, de résoudre les difficultés ou de dissiper les doutes auxquels peuvent donner lieu l'interprétation ou l'application de la Convention. Elles peuvent aussi se concerter en vue d'éliminer la double imposition dans les cas non prévus par la Convention.
Les autorités compétentes des Etats contractants peuvent communiquer direc- tement entre elles en vue de parvenir à un accord comme il est indiqué aux paragraphes précédents. Si des échanges de vues oraux semblent devoir faciliter cet accord, ces échanges de vues peuvent avoir lieu au sein d'une Commission composée de représentants des autorités compétentes des Etats contractants.
Article 26 Echange de renseignements
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dans le cadre de la pratique administrative normale) nécessaires pour appliquer les dispositions de la présente Convention portant sur les impôts auxquels s'applique la présente Convention. Tout renseignement échangé de cette manière doit être tenu secret et ne peut être révélé qu'aux personnes qui s'occupent de la fixation ou de la perception des impôts auxquels s'applique la présente Conven- tion. Il ne pourra pas être échangé de renseignements qui dévoileraient un secret commercial, d'affaires, industriel ou professionnel ou un procédé commercial.
Article 27 Agents diplomatiques et fonctionnaires consulaires
Les dispositions de la présente Convention ne portent pas atteinte aux privilèges fiscaux dont bénéficient les agents diplomatiques ou les fonctionnaires consulaires en vertu soit des règles générales du droit des gens, soit des dispositions d'accords particuliers.
La présente Convention ne s'applique pas aux organisations internationales, à leurs organes ou à leurs fonctionnaires, ni aux personnes qui sont membres d'une mission diplomatique, d'un poste consulaire ou d'une délégation permanente d'un Etat tiers, lorsqu'ils se trouvent sur le territoire d'un Etat contractant et ne sont pas traités comme des résidents dans l'un ou l'autre Etat contractant en matière d'impôts sur le revenu ou sur la fortune.
Article 28 Entrée en vigueur
La présente Convention sera ratifiée et les instruments de ratification seront échangés à Reykjavik aussitôt que possible.
La Convention entrera en vigueur dès l'échange des instruments de ratification et ses dispositions seront applicables à toute année fiscale commençant le 1er jour de l'année civile, ou postérieurement, qui suit l'année dans laquelle la Convention est entrée en vigueur.
Article 29 Dénonciation
La présente Convention demeurera en vigueur tant qu'elle n'aura pas été dénoncée par un Etat contractant. Chaque Etat contractant peut dénoncer la Convention par voie diplomatique avec un préavis minimum de six mois avant la fin de chaque année civile.
Dans ce cas, la Convention cessera d'être applicable pour toute année fiscale commençant le 1er janvier de l'année civile suivant celle au cours de laquelle l'avis de dénonciation aura été donné, ou postérieurement.
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En foi de quoi les soussignés, dûment autorisés, ont signé la présente Convention.
Fait en deux exemplaires à Berne, le 3 juin 1988, en langues allemande, islandaise et anglaise, chaque texte faisant également foi; en cas de doute, le texte anglais prévaut.
Pour le Conseil fédéral suisse: R. Felber 32334
Pour le Gouvernement de la République d'Islande: P. A. Tryggvason
C
1479
Convention nº 102 du 28 juin 1952 concernant la norme minimum de la sécurité sociale
RS 0.831.102; RO 1978 1626
Champ d'application de la convention le 1er juillet 1989, complément1)
Etats parties
Ratification
Entrée en vigueur
Espagne
29 juin
1988
29 juin
1989
Zaïre
3 avril
1987
3 avril
1988
32937
1480
1989 - 322
Acte constitutif de l'Organisation des Nations Unies pour l'Alimentation et l'Agriculture (FAO) du 16 octobre 1945
RS 0.910.5; RO 1974 1746
Champ d'application de l'acte constitutif le 15 juillet 1989, complément 1)
Etats parties
Acceptation et entrée en vigueur
Angola
14 novembre 1977
Antigua-et-Barbuda
7 novembre 1983
Belize
7 novembre 1983
Bhoutan
7 novembre 1981
Cap-Vert
8 novembre 1975
Comores
14 novembre 1977
Corée (Nord)
14 novembre 1977
Djibouti
14 novembre 1977
Dominique
12 novembre 1979
Grenade
8 novembre 1975
Guinée équatoriale
7 novembre 1981
Lesotho
7 novembre 1966
Mozambique
14 novembre 1977
Nouvelle-Zélande Iles Cook
11 novembre 1985
Papouasie-Nouvelle-Guinée
8 novembre 1975
Saint-Christophe-et-Nevis
7 novembre 1983
Sainte-Lucie
26 novembre 1979
Saint-Vincent-et-Grenadines
7 novembre 1981
Iles Salomon
11 novembre 1985
Samoa
12 novembre 1979
Sao Tomé-et-Principe
14 novembre 1977
Seychelles
14 novembre 1977
Tonga
7 novembre 1981
Vanuatu
7 novembre 1983
Zimbabwe
7 novembre 1981
Namibie (Conseil des Nations
Unies pour)
14 novembre 1977
32992
1989 - 385
1481
Convention sur le commerce du blé de 1986
RS 0.916.111.311; RO 1987 1362
Champ d'application de la convention le 15 juillet 1989, complément1)
Etats parties
Ratification Adhésion (A)
Entrée en vigueur
Algérie
23 novembre 1987 A
23 novembre 1987
République fédérale
d'Allemagne 2)
14 mars
1988
14 mars
1988
Egypte
12 juillet
1988
12 juillet
1988
Etats-Unis
27 janvier
1988
27 janvier
1988
Israël
21 novembre
1988 A
21 novembre
1988
Déclaration
République fédérale d'Allemagne La convention est applicable également au Land de Berlin.
32991
.
La présente publication complète celle qui figure au RO 1987 1381.
Déclaration, voir ci-après.
1482
1989 - 384
Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali
AS-1989-28 vom 18.07.1989 (S. 1427-1482) RO-1989-28 du 18.07.1989 (p. 1427-1482) RU-1989-28 del 18.07.1989 (p. 1427-1482)
In
Amtliche Sammlung
Dans
Recueil officiel
In
Raccolta ufficiale
Jahr
1989
Année
Anno
Band
1989
Volume
Volume
Heft
28
Cahier
Numero
Datum
18.07.1989
Date
Data
Seite
1427-1482
Page
Pagina
Ref. No
30 005 001
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