++ Recueil officiel des lois fédérales
Nº 26 4 juillet 1989
1217 Règlement des fonctionnaires (1)
1219 Règlement des fonctionnaires (2)
1221 Règlement des fonctionnaires (3)
1223 Règlement des employés
1225 Ordonnance sur le régime du revers
1226 Régime du revers concernant les marchandises provenant des Com- munautés européennes
1228 Service postal international
1229 Essais locaux de radiodiffusion (OER)
1230 Assurance-vieillesse et survivants (RAVS)
1233 Adaptations à l'évolution des prix et des salaires dans le régime de l'AVS et de l'AI. O 90
1236 Assurance-invalidité (RAI)
1238 Prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invali- dité (OPC)
1241 Adaptations dans le régime des prestations complémentaires à l'AVS/AI. 0 90
1243 Taux de cotisation en matière d'assurance-chômage
1244 Suppléments de prix sur les denrées fourragères
1252 Arrêté sur le statut du lait, loi sur la commercialisation du fromage et arrêté sur l'économie laitière 1977. O
1253 Service d'inspection et de consultation en matière d'économie laitière
1255 Règlement suisse de livraison du lait
1258 Limitation de l'importation de lait frais
1259 Contribution versée par la Confédération pour la laine indigène de la tonte du printemps 1989
1215
1260 Age minimum d'admission des enfants aux travaux industriels. Convention nº5
1261 Application du repos hebdomadaire dans les établissements industriels. Convention nº 14
1262 Age minimum d'admission des jeunes gens au travail en qualité de soutiers ou chauffeurs. Convention nº 15
1263 Emploi des femmes aux travaux souterrains dans les mines de toutes catégories. Convention nº 45
1264 Egalité de rémunération entre la main-d'œuvre masculine et la main- d'œuvre féminine pour un travail de valeur égale. Convention nº 100
1265 Simplification des formalités dans les échanges de marchandises. Conven- tion avec l'Autriche, la Finlande, l'Islande, la Norvège, la Suède et la CEE. Décision nº 1/89 de la Commission mixte
Convention de double imposition avec la Norvège
1355 - Arrêté fédéral
1356 - Convention
1376 Promotion et protection réciproques des investissements. Accord avec la République Populaire Hongroise
Annexe
Table des matières du Recueil officiel des lois fédérales, année 1988
1216
Règlement des fonctionnaires (1)
Modification du 19 juin 1989
Le Conseil fédéral suisse. arrête:
I
Le règlement des fonctionnaires (1) du 10 novembre 19591) est modifié comme il suit:
Art. 2, 1er et 3e al., première phrase
1 La mise au concours
a. dans le bulletin des places vacantes de la Confédération «Die Stelle, L'emploi, Il posto» pour l'administration générale de la Confédération,
b. dans le bulletin officiel des postes, téléphones et télégraphes pour l'Entre- prise des PTT
est considérée comme mise au concours public.
3 En principe, toute fonction à repourvoir doit faire l'objet d'une mise au concours
Art. 11, 2e al.
2 Les prescriptions qui concernent les conditions régissant les nominations et promotions, établies en vertu de l'ordonnance du Conseil fédéral du 15 décembre 19882) concernant la classification des fonctions sont déterminantes.
Art. 47, 1er al., deuxième phrase, et al. ]bis
1 Deuxième phrase abrogée.
1989 - 363
1217
Règlement des fonctionnaires (1)
RO 1989
1bis L'indemnité s'élève à:
Pour le petit déjeuner
Pour un repas principal
Pour la nuit et le petit déjeuner Fr.
Pour les dépenses accessoires Fr.
Pour les fonctionnaires
ainsi que des classes 31 à 22
6 .-
24.40
60 .-
12.20
6 .-
22 .-
55 .-
11 .-
Les directeurs généraux de l'Entreprise des PTT et le directeur général des douanes ont droit au remboursement de leurs frais effectifs.
Art. 49a, 1er al., dernière phrase
1 . .
L'indemnité s'élève chaque fois à 4 fr. 10.
Art. 50, 2º al., deuxième phrase
2
.
Elle s'élève, sous réserve du 3e alinéa, à 5 fr. 30 par heure. . ..
Art. 55, 1er al., dernière phrase
1 Dernière phrase abrogée.
Art. 61, al. 2bis
2bis La fonctionnaire a droit à un congé de maternité payé
a. De quatre mois lorsque, le jour de l'accouchement, elle a accompli sa seconde année de service;
b. De deux mois dans tous les autres cas.
Si elle le désire, la fonctionnaire peut prendre, au plus, un mois de son congé immédiatement avant l'accouchement.
II
La présente modification entre en vigueur le 1er juillet 1989.
19 juin 1989
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Delamuraz Le chancelier de la Confédération, Buser
32985
1218
Fr.
Fr.
Règlement des fonctionnaires (2)
Modification du 19 juin 1989
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I
Le règlement des fonctionnaires (2) du 10 novembre 19591) est modifié comme il suit:
Art. 3, 1er et 3e al., première phrase
1 La mise au concours dans le bulletin des places vacantes de la Confédération «Die Stelle, L'emploi, Il posto» ou dans tout organe édité par les Chemins de fer fédéraux et accessible au public est considérée comme mise au concours public.
3 Toutes les fonctions à repourvoir doivent en principe être mises au concours. . ..
Art. 9, 2ª al.
2 Les prescriptions qui concernent les conditions régissant les nominations et promotions, établies par les CFF en vertu de l'ordonnance du Conseil fédéral du 15 décembre 19882) concernant la classification des fonctions, sont déterminantes.
Art. 42, 1er al., deuxième phrase, et al. 1bis
1 Deuxième phrase abrogée.
1bis L'indemnité s'élève à:
Pour le petit déjeuner
Pour un repas principal
Pour la nuit et le petit déjeuner Pr.
Pour les dépenses accessoires Fr.
F.
Fı.
Pour les fonctionnaires
6 .-
24.40
60 .-
12.20
6 .-
22 .-
55 .-
11 .-
RS 172.221.102; RO 1989 15
RS 172.221.111.1; RO 1989 684
1989 - 364
1219
Règlement des fonctionnaires (2)
RO 1989
Les directeurs généraux et les directeurs d'arrondissement ont droit au rem- boursement de leurs frais effectifs.
Art. 44a, 1er al., dernière phrase
1
L'indemnité s'élève chaque fois à 4 fr. 10.
Art. 45, 2º al., deuxième phrase 2 . Elle s'élève à 5 fr. 30 par heure. . .. .
Art. 50, 1er al., dernière phrase
1 Dernière phrase abrogée.
Art. 56, al. 2bis
2bis La fonctionnaire a droit à un congé de maternité payé
a. De quatre mois lorsque, le jour de l'accouchement, elle a accompli sa seconde année de service;
b. De deux mois dans tous les autres cas.
Si elle le désire, la fonctionnaire peut prendre, au plus, un mois de son congé immédiatement avant l'accouchement.
II
La présente modification entre en vigueur le 1er juillet 1989.
19 juin 1989
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Delamuraz Le chancelier de la Confédération, Buser
32986
1220
Règlement des fonctionnaires (3)
Modification du 19 juin 1989
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I
Le règlement des fonctionnaires (3) du 29 décembre 19641) est modifié comme il suit:
Art. 3, 1er et 3e al., deuxième phrase
1 La mise au concours dans le bulletin des places vacantes de la Confédération «Die Stelle, L'emploi, Il posto» est considérée comme mise au concours public. ... En revanche, les fonctions à repourvoir des services généraux doivent en 3
principe être mises au concours. ...
Art. 15, 1er al., dernière partie
... prévues par l'article 22 de l'ordonnance du 15 décembre 19882) concernant la 1 classification des fonctions.
Art. 66, 1er al., deuxième phrase, et al. 1bis
1 Deuxième phrase abrogée.
1bis L'indemnité s'élève à:
Pour le petit déjeuner
Pour un repas principal
Fr.
Fr.
Pour la nuit et le petit déjeuner Fr.
Pour les dépenses accessoires Fr.
Pour les fonctionnaires
6 .-
24.40
60 .-
12.20
6 .-
22 .-
55 .-
11 .-
RS 172.221.103; RO 1989 21
RS 172.221.111.1; RO 1989 684
1989 - 365
1221
Règlement des fonctionnaires (3)
RO 1989
Pour les chefs de mission et les chefs de poste de rang équivalent, l'indemnité peut être majorée jusqu'à concurrence de 20 pour cent pendant le séjour à Berne.
Art. 70, 1er al., dernière phrase
1 ...
L'indemnité s'élève chaque fois à 4 fr. 10.
Art. 71, 2e al., deuxième phrase 2 Elle s'élève à 5 fr. 30 par heure. . . . .
Art. 77, 1er al., dernière phrase
Dernière phrase abrogée.
Art. 84, 8e al.
8 Le département édicte d'entente avec le Département fédéral des finances les dispositions de détail pour le service extérieur selon l'article 83, 7e alinéa.
Art. 85, al. 2bis
2bis La fonctionnaire a droit à un congé de maternité payé
a. De quatre mois lorsque, le jour de l'accouchement, elle a accompli sa seconde année de service;
b. De deux mois dans tous les autres cas. Si elle le désire, la fonctionnaire peut prendre, au plus, un mois de son congé immédiatement avant l'accouchement.
II
La présente modification entre en vigueur le 1er juillet 1989.
19 juin 1989
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Delamuraz Le chancelier de la Confédération, Buser
32987
1222
Règlement des employés
Modification du 19 juin 1989
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I
Le règlement des employés du 10 novembre 19591) est modifié comme il suit:
Art. 15, 2º al.
2 L'avancement est subordonné aux besoins du service. Il peut dépendre du résultat d'un examen. Sont déterminantes les prescriptions qui concernent les conditions régissant les nominations et promotions, établies en vertu de l'ordon- nance du Conseil fédéral du 15 décembre 19882) concernant la classification des fonctions.
Art. 54, 1er al., deuxième phrase, et al. 1bis
1 Deuxième phrase abrogée.
1bis L'indemnité s'élève à:
Pour le petit déjeuner
Pour un repas principal
Fr.
Fr.
Pour la nuit et le petit déjeuner Fr.
Pour les dépenses accessoires Fr.
Pour les employés
6 .-
24.40
60 .-
12.20
6 .-
22 .-
55 .-
11 .-
Art. Soa, 1"' al., dernière phrase
1
L'indemnité s'élève chaque fois à 4 fr. 10.
Art. 57, 2º al., deuxième phrase 2 . Elle s'élève, sous réserve du 3e alinéa, à 5 fr. 30 par heure. ...
RS 172.221.104; RO 1989 30
RS 172.221.111.1; RO 1989 684
1989 - 366
1223
Règlement des employés
RO 1989
Art. 62, 1er al., dernière phrase
1 Dernière phrase abrogée.
Art. 71, al. 2bis
2bis L'employée a droit à un congé de maternité payé
a. De quatre mois lorsque, le jour de l'accouchement, elle a accompli sa seconde année de service;
b. De deux mois dans tous les autres cas.
Si elle le désire, l'employée peut prendre, au plus, un mois de son congé immédiatement avant l'accouchement.
Art. 72, 1er, 2e et 3ª al.
1 Sous réserve de l'article 4 des statuts de la CFA, l'employé est assuré contre les conséquences économiques de l'invalidité, de la vieillesse et du décès par la caisse fédérale d'assurance.
2 Abrogé
3 Toute cession ou mise en gage de droits à des prestations de la caisse d'assurance est nulle. Les prestations aux conjoints survivants et aux orphelins ne peuvent être grevées d'aucun impôt successoral.
II
La présente modification entre en vigueur le 1er juillet 1989.
19 juin 1989
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Delamuraz Le chancelier de la Confédération, Buser
32988
1224
Ordonnance sur le régime du revers Modification du 21 juin 1989
Le Département fédéral des finances arrête:
I
Le tarif des marchandises reversales annexé à l'ordonnance sur le régime du revers du 5 novembre 19871) est modifié comme il suit:
Modification
Nº du tarif
Désignation de la marchandise
Emploi
Taux de faveur Fr. par 100 kg brut
4403.20 10 99 91
Bois d'industrie (feuillus et résineux), même écorcés ou désaubiérés
Fabrication de pâtes, panneaux en fibres ou en copeaux et pan- neaux de construction légers, extraits tan- nants, laine de bois, xylose, allumettes et boîtes d'allumettes
-. 05
II
La présente modification entre en vigueur le 1er juillet 1989.
21 juin 1989
Département fédéral des finances: Stich
32994
1989 - 401
1225
Ordonnance sur le régime du revers concernant les marchandises provenant des Communautés européennes
Modification du 21 juin 1989
Le Département fédéral des finances arrête:
I
L'ordonnance du 17 novembre 19871) sur le régime du revers concernant les marchandises provenant des Communautés européennes est modifiée comme il suit:
Art. 1er, introduction et let. c
Les taux de droits de douane indiqués pour les produits CE dans la colonne «Taux de faveur» de l'annexe à la présente ordonnance sont applicables aux marchan- dises suivantes provenant des Communautés européennes:
c. Marchandises selon lettre b, qui sont énumérées dans l'annexe à la présente ordonnance, avec le numéro du tarif2) et le taux de faveur, dans la mesure ou elles satisfont aux conditions d'origine fixées dans le Protocole nº 3 de l'accord conclu entre la Suisse et la Communauté économique européenne 3).
Annexe
L'annexe ci-jointe remplace l'ancienne annexe.
II
La présente modification entre en vigueur le 1er juillet 1989.
21 juin 1989
Département fédéral des finances: Stich
32995
1226
1989 - 402
Marchandises reversales
RO 1989
Annexe
Nº du tarif1)
Taux de faveur Fr. par 100 kg brut
Normal
Origine CE
2106.90 30
20 .-
5 .-
32995
1227
Ordonnance sur le service postal international
Modification du 19 juin 1989
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I
L'ordonnance du 23 septembre 19851) sur le service postal international est modifiée comme il suit:
Art. 7a Tarif pour les gros expéditeurs
1 La Direction générale de l'Entreprise des PTT peut, pour les gros expéditeurs d'envois mentionnés à l'article premier, 1er alinéa, lettres a, b, c et e ainsi qu'à l'article 7, 1er alinéa, lettres a, b, et c, calculer les taxes en fonction du poid total des envois par mois ou par dépôt. La taxe perçue pour les envois de même catégorie pesant 1 kg sert de base de calcul. Le montant par envoi isolé ne doit toutefois pas être inférieur à une taxe minimale.
2 La Direction générale de l'Entreprise des PTT fixe les conditions d'application de ces tarifs, les conditions particulières pour le dépôt ainsi que la taxe minimale. La taxe minimale par envoi doit correspondre au moins à la taxe du premier échelon de poids des lettres, des imprimés ordinaires ou des colis du service intérieur. Les coûts doivent être couverts dans chaque cas.
3 Les envois groupés de différents expéditeurs sont exclus de ce tarif.
II
La présente modification entre en vigueur le 1er septembre 1989.
19 juin 1989
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Delamuraz Le chancelier de la Confédération, Buser
32983
1228
1989 - 346
Ordonnance sur les essais locaux de radiodiffusion (OER)
Modification du 19 juin 1989
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I
L'ordonnance du 7 juin 19821) sur les essais locaux de radiodiffusion est modifiée comme il suit:
Art. 16, 1er al., let. a, abis et b
1 Dans les programmes locaux de radio, la publicité directe et payante est autorisée dans les limites du régime ci-après:
a. Exprimée en moyenne annuelle, la publicité selon le 2e alinéa, lettre a, ne doit pas excéder 25 minutes par jour et 31/3 pour cent du temps d'émission quotidien;
a bis. Pour la publicité selon le 2e alinéa, lettre b, cette moyenne ne doit pas excéder une minute par jour;
b. Sa durée ne doit pas excéder 6 minutes par heure et elle ne doit pas être répartie sur plus de quatre blocs;
Art. 18, titre médian et 4e al.
Répartition du temps consacré à la publicité et fixation des tarifs
4 Les tarifs seront aménagés en fonction des possibilités financières des orga- nismes d'intérêt public.
II
La présente modification entre en vigueur le 1er juillet 1989.
19 juin 1989
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Delamuraz Le chancelier de la Confédération, Buser
32982
1989 - 342
1229
Règlement sur l'assurance-vieillesse et survivants (RAVS)
Modification du 12 juin 1989
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I
Le règlement du 31 octobre 19471) sur l'assurance-vieillesse et survivants (RAVS) est modifié comme il suit:
Art. 6quater Cotisations dues par les assurés actifs après l'âge de 62 ans ou de 65 ans
1 Les cotisations des personnes exerçant une activité dépendante ayant accompli leur 62e année pour les femmes, et leur 65e année pour les hommes, ne sont perçues auprès de chaque employeur que sur la part du gain qui excède 1200 francs par mois ou 14 400 francs par an.
2 Les cotisations des personnes ayant une activité indépendante qui ont accompli leur 62e année pour les femmes, et leur 65e année pour les hommes, ne sont perçues que sur la part du revenu de cette activité qui excède 14 400 francs par an.
Art. 21 Barème dégressif des cotisations des personnes exerçant une activité indépendante
1 Si le revenu provenant d'une activité indépendante est inférieur à 38 400 francs par an, mais se monte au moins à 6500 francs, les cotisations sont calculées comme il suit:
1230
1989 - 335
Assurance-vieillesse et survivants
RO 1989
Revenu annuel provenant d'une activité lucrative
Taux de la cotisation en pour-cent du revenu
d'au moins fr.
mais inférieur à fr.
6 500
11 800
4,2
11 800
14 400
4,3
14 400
16 000
4,4
16 000
17 600
4,5
17 600
19 200
4,6
19 200
20 800
4,7
20 800
22 400
4,9
22 400
24 000
5,1
24 000
25 600
5,3
25 600
27 200
5,5
27 200
28 800
5,7
28 800
30 400
5,9
30 400
32 000
6,2
32 000
33 600
6,5
33 600
35 200
6,8
35 200
36 800
7,1
36 800
38 400
7,4
2 Si le revenu à prendre en compte au sens de l'article 6 quater est inférieur à 6500 francs, l'assuré doit acquitter une cotisation de 4,2 pour cent.
Art. 28, 1er al.
1 Les personnes n'exerçant aucune activité lucrative pour lesquelles la cotisation minimum de 269 francs par année (art. 10, 2€ al., LAVS1)) n'est pas prévue, paient des cotisations sur la base de leur fortune et du revenu qu'elles tirent de rentes selon le tableau ci-après:
Fortune ou revenu annuel acquis sous forme de rente, multiplié par 20
Cotisation annuelle
Supplément pour chaque tranche de 50 000 francs de fortune ou de revenu annuel acquis sous forme de rente, multiplié par 20
fr.
fr.
fr.
Moins de 250 000
269
250 000
336
84
1 750 000
2856
126
4 000 000 et plus
8400
1231
Assurance-vieillesse et survivants
RO 1989
Art. 36, titre médian et première phrase
Perception des cotisations des intermédiaires dans certaines branches d'activité professionnelle
Les personnes de condition dépendante interposées entre l'employeur et le salarié, telles que les sous-traitants, les vignerons-tâcherons ou autres travailleurs à la tâche, les travailleurs à domicile, ainsi que les entrepreneurs privés d'automo- biles postales, doivent verser directement à la caisse de compensation compétente les cotisations d'employeur et de salarié. .. . .
Art. 52bis Prise en compte d'années de cotisations manquantes pour le calcul des rentes partielles
Pour compenser les années de cotisations manquantes avant le 1 er janvier 1979, on ajoute, si l'intéressé était assuré en application des articles 1er ou 2 LAVS ou pouvait le devenir, des années de cotisations selon le barème suivant:
Années entières de cotisations de l'assuré
de
à
Années entières de cotisations prises en compte en sus, jusqu'à concurrence de
20
26
1
27
33
2
34
41
3
Art. 162, 1er al., première phrase
1 Les employeurs doivent être contrôlés périodiquement, sur place et par un bureau de revision au sens de l'article 68, 2€ et 3e alinéas, LAVS, en général tous les quatre ans, et lorsqu'ils passent à une autre caisse de compensation ou qu'ils liquident leur entreprise. . . .
.
Disposition transitoire de la modification du 12 juin 1989
L'article 52bis peut, sur demande, et avec effet dès le 1er janvier 1990, être également appliqué aux cas dans lesquels la rente a pris naissance avant cette date.
II
La présente modification entre en vigueur le 1er janvier 1990.
12 juin 1989
32964
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Delamuraz Le chancelier de la Confédération, Buser
1232
Ordonnance 90 sur les adaptations à l'évolution des prix et des salaires dans le régime de l'AVS et de l'AI
du 12 juin 1989
Le Conseil fédéral suisse,
vu les articles 9bis, 33ter et 42ter de la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)1);
vu les articles 3 et 24bis de la loi fédérale sur l'assurance-invalidité (LAI)2); vu l'article 27 de la loi fédérale du 25 septembre 19523) sur le régime des allocations pour perte de gain en faveur des personnes servant dans l'armée ou dans la protection civile (LAPG),
arrête:
Section 1: Assurance-vieillesse et survivants
Article premier Rentes ordinaires
1 Le montant minimum de la rente simple complète de vieillesse, selon l'article 34, 2e alinéa, LAVS, est fixé à 800 francs.
2 Les rentes complètes et partielles en cours seront adaptées en ce sens que le revenu annuel moyen déterminant qui leur servait de base jusqu'à présent sera augmenté de
800 - 750 = 6,66 . . pour cent.
7,5
3 Les nouvelles rentes ordinaires ne doivent pas être inférieures aux anciennes.
Art. 2 Niveau de l'indice
Les rentes adaptées en vertu de l'article premier correspondront à 145,5 points de l'indice des rentes. Aux termes de l'article 33ter, 2e alinéa, LAVS, cet indice des rentes équivaut à la moyenne arithmétique découlant:
a. De 140,6 points pour l'évolution des prix, correspondant à un niveau de 117,4 points (décembre 1982 =100) de l'indice suisse des prix à la consommation;
b. De 150,4 points pour l'évolution des salaires, correspondant à un niveau de 1510 points (juin 1939=100) de l'indice des salaires de l'OFIAMT.
RS 831.102
RS 831.10
RS 831.20
RS 834.1
1989 - 336
1233
Adaptations à l'évolution des prix et des salaires dans le régime de l'AVS et de l'AI RO 1989
Art. 3 Limites de revenu ouvrant droit aux rentes extraordinaires
Les limites de revenu selon l'article 42, 1er alinéa, LAVS sont augmentées comme il suit pour les bénéficiaires de:
a. Rentes simples de vieillesse et rentes de veuves, à Fr.
12 400
b. Rentes de vieillesse pour couples, à 18 600
c. Rentes d'orphelins simples et doubles, à 6 200
Art. 4 Autres prestations
Outre les rentes ordinaires et extraordinaires, toutes les autres prestations de l'AVS et de l'AI dont le montant dépend de la rente ordinaire en vertu de la loi ou du règlement seront augmentées dans la même mesure.
Art. 5 Barème dégressif des cotisations
Les limites du barème dégressif des cotisations des salariés dont l'employeur n'est pas tenu de payer des cotisations et des personnes exerçant une activité lucrative indépendante sont fixées comme il suit: Fr.
a. La limite supérieure selon les articles 6 et 8 LAVS à .
38 400
b. La limite inférieure selon l'article 8, 1er alinéa, LAVS à . 6 500
Art. 6 Cotisation minimum des assurés exerçant une activité lucrative indépendante et des assurés n'exerçant aucune activité lucrative
1 La limite du revenu provenant d'une activité lucrative indépendante au sens de l'article 8, 2e alinéa, LAVS, est fixée à 6400 francs.
2 La cotisation minimum pour les personnes exerçant une activité lucrative indépendante au sens de l'article 8, 2e alinéa, LAVS, ainsi que celle des assurés n'exerçant aucune activité lucrative, prévue par l'article 10, 1er alinéa, LAVS, est fixée à 269 francs par an.
Section 2: Assurance-invalidité
Art. 7
La cotisation minimum des assurés n'exerçant pas d'activité lucrative, prévue par l'article 3 LAI, est fixée à 39 francs par an.
Section 3: Régime des allocations pour perte de gain en faveur des personnes servant dans l'armée ou dans la protection civile
Art. 8
La cotisation minimum des personnes n'exerçant aucune activité lucrative, prévue par l'article 27, 2e alinéa, LAPG, est fixée à 16 francs par an.
1234
Adaptations à l'évolution des prix et des salaires dans le régime de l'AVS et de l'AI RO 1989
Section 4: Dispositions finales
Art. 9 Abrogation du droit en vigueur
L'ordonnance 88 du 1er juillet 19871) sur les adaptations à l'évolution des prix et des salaires dans le régime de l'AVS et de l'AI est abrogée.
Art. 10 Modification du règlement sur les allocations pour perte de gain Le règlement du 24 décembre 19592) sur les allocations pour perte de gain (RAPG) est modifié comme il suit:
Art. 23a
Le montant de 15 francs est remplacé par 16 francs.
Art. 11 Entrée en vigueur
La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 1990.
12 juin 1989
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Delamuraz Le chancelier de la Confédération, Buser
32965
1235
Règlement sur l'assurance-invalidité (RAI)
Modification du 12 juin 1989
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I
Le règlement du 17 janvier 19611) sur l'assurance-invalidité (RAI) est modifié comme il suit:
Art. 1bis Taux des cotisations
1 La cotisation sur le revenu d'une activité lucrative s'élève à 1,2 pour cent de ce revenu; le barème dégressif des cotisations mentionné aux articles 16 et 21 RAVS2) est réservé.
2 Les personnes n'exerçant pas d'activité lucrative versent une cotisation de 39 à 1200 francs par an. Les articles 28 à 30 RAVS sont applicables par analogie.
Art. 4 Soins à domicile
Lorsque l'application de mesures médicales à domicile requiert des soins considé- rables qui excèdent ceux raisonnablement exigibles de la part de la famille, l'assurance verse une contribution équitable.
Art. 13, 1er al.
1 La contribution aux frais de soins spéciaux pour les mineurs impotents est de 21 francs par jour en cas d'impotence grave, de 13 francs en cas d'impotence moyenne et de 5 francs en cas d'impotence faible. Lorsque l'assuré est placé dans un établissement, l'assurance alloue en plus une contribution aux frais de pension de 25 francs par journée de séjour.
Art. 22ter Supplément pour personnes seules
Le supplément accordé selon l'article 24 bis LAI s'élève à 10 francs par jour.
RS 831.201
RS 831.101
1236
1989 - 337
Assurance-invalidité
RO 1989
II La présente modification entre en vigueur le 1er janvier 1990.
12 juin 1989
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Delamuraz Le chancelier de la Confédération, Buser
32966
O
1237
Ordonnance sur les prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité (OPC)
Modification du 12 juin 1989
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I
L'ordonnance du 15 janvier 19711) sur les prestations complémentaires à l'assu- rance-vieillesse, survivants et invalidité (OPC) est modifiée comme il suit:
Art. 1er, 1er à 3ª al., et 4e al., introduction
1 Lorsqu'une rente pour couple est versée ou lorsqu'une rente complémentaire de l'assurance-vieillesse ou de l'assurance-invalidité est versée à l'épouse, selon l'article 22 bis, 2e alinéa, LAVS2) ou l'article 34, 3e alinéa, LAI3), chaque époux a droit à des prestations complémentaires, s'il vit séparé de son conjoint.
2 Les époux qui n'ont droit ni à une rente ni au versement d'une rente com- plémentaire de l'assurance-vieillesse et survivants ou de l'assurance-invalidité ne peuvent, lors de la séparation, prétendre l'octroi de prestations complémentaires.
3 Tant que le devoir d'entretien des époux n'est pas réglé par le juge, la part de revenu qui excède le montant nécessaire à la couverture des besoins vitaux du conjoint distrait du calcul de la prestation complémentaire est considérée comme une pension alimentaire du droit de famille.
4 Les époux sont considérés comme vivant séparés au sens des 1er et 2e alinéas: ...
Art. 2 Epoux divorcés
Lorsque, en vertu de l'article 22 bis, 1 er alinéa, LAVS2) ou de l'article 34, 3e alinéa, LAI3), la femme divorcée peut prétendre le versement d'une rente complémen- taire de l'assurance-vieillesse et survivants ou de l'assurance-invalidité, elle a un droit propre à une prestation complémentaire.
Art. 17a Dessaisissement de fortune
1 La part de fortune dessaisie à prendre en compte (art. 3, 1er al., let. f, LPC du 19 mars 19654)) est réduite chaque année de 10 000 francs.
RS 831.301
RS 831.10
RS 831.20
RS 831.30
1238
1989 - 338
Prestations complémentaires AVS et AI
RO 1989
2 La valeur de la fortune au moment du dessaisissement doit être reportée telle quelle au 1 er janvier de l'année suivant celle du dessaisissement, pour être ensuite réduite chaque année.
3 Lorsqu'une demande est déposée au sens de l'article 21, 1er alinéa, ou 22, 1 er alinéa, la valeur réduite valable au 1er janvier de l'année suivant le début du droit est déterminante pour le calcul.
4 Pour les prestations complémentaires en cours, la réduction sera opérée lors du prochain examen périodique des conditions économiques au sens de l'article 30. Est déterminant le montant à prendre en compte au 1er janvier de l'année suivant celle de l'examen.
Art. 18 Succession indivise
Tant que le conjoint survivant n'a pas fait usage de son droit d'option sur la succession de son conjoint décédé avant le 1er janvier 1988, un quart de la succession est considéré comme fortune du conjoint survivant et les trois quarts répartis en parts égales entre les enfants.
Art. 20, deuxième phrase
... Les articles 67, 1er alinéa, et 69, 1er alinéa, RAVS1) sont applicables par analogie.
Art. 22, 4e al.
4 Lorsqu'une autorité d'assistance, publique ou privée, a consenti des avances à un assuré en attendant qu'il soit statué sur ses droits aux prestations complémen- taires, l'autorité en question peut être directement remboursée au moment du versement des prestations complémentaires accordées rétroactivement.
Dispositions transitoires à la modification du 12 juin 1989
a. Mise en œuvre du nouvel article 17a OPC (Dessaisissement de fortune)
1 Si la renonciation à des parts de fortune est antérieure à l'entrée en vigueur de l'article 17a, les parts de fortune seront soumises à la réduction annuelle dès le 1 er janvier 1990 au plus tôt.
2 Pour les prestations complémentaires en cours, la fortune sera portée en diminution au plus tard lors du prochain examen périodique des conditions économiques (art. 30).
b. Modifications des articles 1er et 2 OPC
Pour les prestations complémentaires en cours, les modifications intervenues aux articles 1er et 2 prendront effet au plus tard lors du prochain examen périodique des conditions économiques (art. 30).
1239
Prestations complémentaires AVS et AI
RO 1989
II La présente modification entre en vigueur le 1er janvier 1990.
12 juin 1989
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Delamuraz Le chancelier de la Confédération, Buser
32967
1240
Ordonnance 90 concernant les adaptations dans le régime des prestations complémentaires à l'AVS/AI
du 12 juin 1989
Le Conseil fédéral suisse,
vu les articles 3a et 10, alinéa 1 bis, de la loi fédérale du 19 mars 19651) sur les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI (LPC),
. arrėte:
Article premier Adaptation des limites de revenu
Les limites de revenu selon l'article 2, 1er alinéa, LPC sont élevées comme il suit:
a. Pour les personnes seules et pour les mineurs bénéficiaires de rentes d'invalidité, à 12 100 francs au moins et à 13 700 francs au plus;
b. Pour les couples, à 18 150 francs au moins et à 20 550 francs au plus;
c. Pour les orphelins, à 6050 francs au moins et à 6850 francs au plus.
Art. 2 Adaptation de la déduction pour loyer
Les limites supérieures pour la déduction pour loyer prévue à l'article 4, 1 er alinéa, lettre b, LPC sont élevées comme il suit:
a. Pour les personnes seules, à 7000 francs;
b. Pour les couples et les personnes qui ont des enfants ayant ou donnant droit à une rente, à 8400 francs.
Art. 3 Adaptation des frais accessoires de loyer
Les limites supérieures pour la déduction des frais accessoires de loyer prévue à l'article 4, 1er alinéa, lettre c, LPC sont élevées comme il suit:
a. Pour les personnes seules, à 600 francs;
b. Pour les autres catégories de bénéficiaires, à 800 francs.
Art. 4 Adaptation des subventions aux institutions d'utilité publique
Les subventions prévues à l'article 10, 1er alinéa, LPC sont fixées comme il suit:
a. Pour la fondation suisse Pro Senectute, à 13 millions de francs;
b. Pour l'association suisse Pro Infirmis, à 9 millions de francs;
c. Pour la fondation suisse Pro Juventute, à 2,7 millions de francs.
RS 831.302 1) RS 831.30
1989 - 339
1241
Adaptations dans le régime des prestations complémentaires à l'AVS/AI RO 1989
Art. 5 Abrogation du droit en vigueur
L'ordonnance 88 du 1er juillet 19871) concernant les adaptations dans le régime des prestations complémentaires à l'AVS/AI est abrogée.
Art. 6 Entrée en vigueur
La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 1990.
12 juin 1989
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Delamuraz Le chancelier de la Confédération, Buser
32968
1242
Ordonnance concernant le taux de cotisation en matière d'assurance-chômage
du 28 juin 1989
Le Conseil fédéral suisse, vu l'article 4, 2e alinéa, de la loi du 25 juin 19821) sur l'assurance-chômage, arrête:
Article premier Taux de cotisation
Le taux global de cotisation selon l'article 4 de la loi sur l'assurance-chômage est fixé à 0,4 pour cent.
Art. 2 Abrogation du droit en vigueur et entrée en vigueur 1 L'ordonnance du même nom du 29 juin 19832) est abrogée. 2 La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 1990.
28 juin 1989
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Delamuraz Le chancelier de la Confédération, Buser
32978
RS 837.044 1) RS 837.0 2) RO 1983 1247
1989 - 381
1243
Ordonnance concernant des suppléments de prix sur les denrées fourragères
Modification du 23 juin 1989
Le Département fédéral de l'économie publique arrête:
1
L'annexe 1 de l'ordonnance du 23 décembre 19811) concernant des suppléments de prix sur les denrées fourragères est modifiée dans le sens de la présente annexe.
II 1 Les nouvelles dispositions ne sont pas applicables aux faits qui ont précédé l'entrée en vigueur de la présente ordonnance.
2 La modification entre en vigueur le 1er juillet 1989.
23 juin 1989 Département fédéral de l'économie publique: Delamuraz
32984
1244
1989 - 399
Suppléments de prix sur les denrées fourragères
Numéro du tarif douanier 1)
Denrées
Supplément de prix par 100 kg de poids brut dedouane Fr.
ex 0511.9100/9900
Sang animal, petits poissons (sauf les poissons frais, salés ou congelés pour animaux), crustacés et mollusques, carapaces de crevettes, même moulues, impropres à l'alimentation humaine: - sang animal, pour l'affouragement 25 .-
Légumes à cosse secs, écossés, même décorti- qués ou cassés:
ex 1010, 2010,
3110, 3210,
3310, 3910,
4010, 5010, 9010 1090, 2090,
38 .-
4090, 5090, 9090
ex 0714.1000/9000
Racines de manioc, d'arrow-root ou de salep, topinambours, patates douces et racines de tu- bercules similaires à haute teneur en fécule ou en inuline, frais ou séchés, même débités en morceaux ou agglomérés sous forme de pellets; moelle de sagoutier: pour l'affouragement . .
56 .-
1001.1020, 9020
Froment (blé) et méteil, dénaturés:
pour l'affouragement (100%) 30 .-
pour usages techniques (10%) 3 .-
ex 1003.0000
Orge:
pour l'affouragement
orge pour l'affouragement et orge prémal- tée (100%) 37 .-
pour la consommation humaine
orge pour la mouture (68%) 25.15
orge prémaltée ou pour la fabrication d'orge prémaltée (53%) 19.60
pour usages techniques (23%) 8.50
pour la production de succédané de café (3%)
1.10
Riz:
ex 1000
ex 2000
ex 3000
ex 4000
1245
ex
3190, 3290, 3390, 3990,
RO 1989
Suppléments de prix sur les denrées fourragères
RO 1989
Numéro du tarif douanier
Denrées
Supplément de prix par 100 kg de poids brut dédouane Fr
ex
1000
sarrasin:
pour l'affouragement (100%) 38 .-
pour la consommation humaine (53%) 20.15
pour usages techniques (3%) . 1.15
ex
2000
millet:
pour l'affouragement (100%) 14 .-
pour la consommation humaine (53%) 7.40
pour usages techniques (3%) -. 40
ex
3000
alpiste:
pour l'affouragement (100%) 38 .-
pour la consommation humaine (53%) 20.15
9012
triticale, dénaturé:
pour l'affouragement (100%) 30 .-
pour usages techniques (10%)
3 .-
ex
9090
autres céréales:
pour l'affouragement (100%)
37 .-
pour la consommation humaine (53%) 19.60
pour usages techniques (3%) 1.10
ex
1110
ex
1190
ex
1200
ex
1300
ex
1400
52 .-
de seigle, méteil ou triticale 26 .-
d'autres céréales
56 .-
agglomérés sous forme de pellets, pour l'af- fouragement:
de seigle, méteil et triticale
30 .-
d'autres céréales
59 .-
Grains de céréales autrement travaillés (mon- dés, aplatis, en flocons, perlés, tranchés ou concassés, par exemple), à l'exception du riz du nº 1006; germes de céréales, entiers, aplatis, en flocons ou moulus:
grains, aplatis ou en flocons, pour l'affourage- ment:
56 .-
ex 1100
Gruaux, semoules et agglomérés sous forme de pellets, de céréales:
gruaux et semoules, pour l'affouragement: - de blé:
gruaux de blé dur en récipients de plus de 5 kg 63.50
autres 24 .-
d'avoine 59 .-
ex
1910
ex
1990
ex
2100
ex
2910
2990
Sarrasin, millet et alpiste; autres céréales:
1246
Suppléments de prix sur les denrées fourragères
Numéro du tarif douanier
Denrées
Supplément de prix par 100 kg de poids brut dédouane Fr.
ex
1200
58 .-
ex
1910
ex
1990
d'autres céréales 52 .-
ex
2100
pour l'affouragement 56 .-
pour la consommation humaine (orge mondée, 68% du nº ex 1003.0000) 25.15
ex
2200
pour l'affouragement
58 .--
ex
2300
d'autres céréales:
ex
2910
24 .-
ex
2990
d'autres céréales
de millet:
pour l'affouragement 44 .-
pour la consommation humaine (millet mondé, 57% du nº ex 1008.2000) 8 .-
52 .-
ex
3000
d'autres céréales, pour l'affouragement - germes de céréales, entiers, aplatis, en flocons ou moulus:
pour l'affouragement 33 .-
pour l'extraction de l'huile pour l'affourage- ment (100%) 40 .---
pour l'extraction de l'huile pour la consom- mation humaine et pour usages techniques (déchets pour l'affouragement):
germes de maïs:
pour entreprises d'extraction (55%) .. 22 .-
pour entreprises de pressage (60%) .. 24 .-
germes de blé (92%) 36.80
autres (45%) 18 .-
Farines et semoules des légumes à cosse secs du nº 0713, de sagou ou des racines ou tubercules du nº 0714; farines, semoules et poudres des produits du chapitre 8:
ex 2000
ex 3000
44 .-
RO 1989
ex 1000
d'autres céréales:
1247
Suppléments de prix sur les denrées fourragères
RO 1989
Numéro du tarif douanier
Denrées
Supplément de prix par 100 kg de poids brut dédouane Fr.
Malt, même torréfié:
ex 1010, 2010
non concassé, sauf celui dont la fabrication produit des drêches fraîches (fabrication de la bière et similaire):
pour l'affouragement (100%)
46 .--
24.40
ex
1090.2090
42 .-
Numéro du tarif douanier
Denrées
Supplément en pour-cent de ex 2304, 2306
Supplément de prix par 100 kg de poids brut dédouane Fr.
ex 1201.0000
Fèves de soja, même concassées, pour la fabrication de l'huile (déchets pour l'affouragement):
78
30.40
83
32.35
Arachides, non grillées ni autrement cuites, même décortiquées ou concas- sées, pour la fabrication de l'huile (dé- chets pour l'affouragement):
ex
1000
en coques:
pour entreprises d'extraction
501
17 .-
18.70
ex
2000
décortiquées, même concassées:
pour entreprises d'extraction . . .. 532)
19.70
ex 1203.0000
Coprah, pour la fabrication de l'huile (déchets pour l'affouragement):
37
14.45
42
16.40
Déduction de 2 fr. 50 (entreprises d'extraction) respectivement 2 fr. 75 (entreprises de pressage) par 100 kg pour compenser les possibilités d'utilisation limitées. Les suppléments de prix ne sont pas perçus lorsqu'ils sont inférieurs à ces montants, avant la déduction.
Déduction de 2 fr. 65 (entreprises d'extraction) respectivement 2 fr. 90 (entreprises de pressage) par 100 kg pour compenser les possibilités d'utilisation limitées. Les suppléments de prix ne sont pas perçus lorsqu'ils sont inférieurs à ces montants, avant la déduction.
1248
18 .-
Suppléments de prix sur les denrées fourragères
RO 1989
Numéro du tarif douanier
Denrées
Supplément en pour-cent de ex 2304, 2306
Supplément de prix par 100 kg de poids brut dédouane Fr.
ex 1204.0000
Graines de lin, même concassées, pour la fabrication de l'huile (déchets pour l'affouragement):
60
23.40
25.35
ex 1205.0000
Graines de navette ou de colza, concassées pour la fabrication de
l'huile (déchets pour l'affouragement):
graines de colza:
pour entreprises d'extraction 53
20.65
58
22.60
graines de navettes:
pour entreprises d'extraction . .
58
22.60
63
24.55
Graines de tournesol, même concas- sées pour la fabrication de l'huile (dé- chets pour l'affouragement):
non décortiquées:
pour entreprises d'extraction ..
48
18.70
53
20.65
décortiquées:
pour entreprises d'extraction
50
19.50
55
21.45
Autres graines et fruits oléagineux, même concassés, pour la fabrication de l'huile (déchets pour l'affouragement):
noix et amandes de palmiste:
pour entreprises d'extraction
53
20.65
58
22.60
ex
2000
75
29.25
graines de ricin:
pour entreprises d'extraction
50
19.50
55
21.45
45
17.55
50
19.50
graines de carthamc:
pour entreprises d'extraction ..
70
27.30
75
29.25
55
21.45
60
23.40
60
23.40
65
25.35
ex
9900
45
17.55
50
19.50
ex
1000
ex
3000
ex
4000
ex
6000
ex
9100
ex
9200
..
1249
·
ex 1206.0000
pour entreprises d'extraction
pour entreprises d'extraction .
pour entreprises d'extraction
Suppléments de prix sur les denrées fourragères
RO 1989
Numéro du tarif douanier
Denrées
Supplément de prix par 100 kg de poids brut dédouane Fr.
ex 1204.0000
Graines de lin, même concassées, pour l'affou- ragement ou pour la fabrication d'huile pour l'affouragement
52 .-
ex 1905.9011
Chapelure, non conditionnée pour la vente au détail, pour l'affouragement
30 .-
ex
1090
levure sèche (100%) 28 .-
levure fraîche, avec au plus 20% de ma tière sèche (16,2%)
4.55
ex
2000
levures mortes; autres micro-organismes mo- nocellulaires morts
levure sèche (100%) 28 .-
levure fraîche avec plus 20% de matière sèche (16,2%)
4.55
34 .----
Farines, poudres et agglomérés sous forme de pellets, de viandes, d'abats, de poissons, de crus- tacés, de mollusques ou d'autres invertébrés aquatiques, impropres à l'alimentation humaine; cretons, pour l'affouragement:
ex 1000
34 .-
38 .-
ex
2000
40 .---
Sons, remoulages et autres résidus, même agglo- mérés sous forme de pellets, du criblage, de la mouture ou d'autres traitements des céréales ou des légumineuses, pour l'affouragement:
37 .-
ex
2000
de riz 37 .-
de froment, sauf pour l'alimentation humaine:
dénaturés 48 .-
non dénaturés
37 .-
ex
4000
d'autres céréales, à l'exception de ceux de seigle, d'épautre, de méteil et de triticale pour l'alimentation humaine:
dénaturés
48 .-
ex 5000
37 .-
ex
1000
ex 3000
1250
Suppléments de prix sur les denrées fourragères
RO 1989
Numéro du tarif douanier
Denrées
Supplément de prix par 100 kg de poids brut dédouane Fr.
ex 2304.0000
Tourteaux et autres résidus solides, même broyés ou agglomérés sous forme de pellets, de l'ex- traction de l'huile de soja, pour l'affouragement
39 .-
ex 2305.0000
Tourteaux et autres résidus solides, même broyés ou agglomérés sous forme de pellets, de l'ex- traction de l'huile d'arachide, pour l'affourage- ment
45 .-
ex 2306.1000/9000
Tourteaux et autres résidus solides, même broyés ou agglomérés sous forme de pellets, de l'ex- traction de graisses ou huiles végétales, autres que ceux des numéros 2304 ou 2305, pour l'af- fouragement
39 .-
32984
1251
Ordonnance concernant l'arrêté sur le statut du lait, la loi sur la commercialisation du fromage et l'arrêté sur l'économie laitière 1977
Modification du 19 juin 1989
Le Conseil fédéral suisse arrête:
1
L'ordonnance du 16 juin 19861) concernant l'arrêté sur le statut du lait, la loi sur la commercialisation du fromage et l'arrêté sur l'économie laitière 1977 est modifiée comme il suit:
Art. 15a Livraison de crème de beurrerie provenant de la fabrication de fromage
1 A partir du 1er mai 1990, la crème de lait et la crème de petit-lait provenant de la fabrication de fromage devront être livrées séparément.
2 L'Union centrale arrête les dispositions d'exécution nécessaires, qui sont sou- mises à l'approbation de l'Office fédéral.
3 L'Union centrale peut autoriser des exceptions dans les cas de rigueur ma- nifestes.
II
La présente modification entre en vigueur le 1er juillet 1989.
19 juin 1989
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Delamuraz Le chancelier de la Confédération, Buser
32976
1252
1989 - 358
Ordonnance sur le service d'inspection et de consultation en matière d'économie laitière
Modification du 19 juin 1989
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I
L'annexe de l'ordonnance du 22 novembre 19721) sur le service d'inspection et de consultation en matière d'économie laitière est modifiée comme il suit:
Article Genre d'infraction
.. .
27 Nettoyage insuffisant après la fin de l'utilisation de fourrages ensilés (2ª al.); pas d'élimination des restes d'ensilage (3ª al.)
...
48 Le lait n'est pas livré aussitôt après la traite (1er al.)
. ..
Article Genre d'infraction
. .
30 Inobservation des prescriptions concernant le nettoyage nécessaire avant la reprise de la fabrication de fromage en zone d'ensilage
. ..
36 Etable sale; nettoyage de printemps ou d'automne pas terminé à temps (1er al.); pas de lutte contre les insectes (2e al.)
. . .
1989 - 356
1253
Service d'inspection et de consultation en matière d'économie laitière
RO 1989
48 Lait pas livré deux fois par jour, sans que le producteur y ait été autorisé (1er al.); inobservation de conditions mises à l'octroi d'une autorisation de déroger à l'obligation de livrer le lait deux fois par jour.
...
69 Utilisation de produits non admis pour la peinture, la lutte contre les insectes, le nettoyage ou la désinfection (1er al.)
...
Article Genre d'infraction
69 Abrogé
C
II
La présente modification entre en vigueur le 1er juillet 1989.
19 juin 1989 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Delamuraz Le chancelier de la Confédération, Buser
32974
1254
Règlement suisse de livraison du lait
Modification du 28 mars 1989
Approuvée par le Conseil fédéral le 19 juin 1989
La Commission suisse du lait arrête:
I
Le règlement suisse de livraison du lait du 1er juillet 19871) est modifié comme il suit:
Art. 20, 1er al., let. c
1 Il est interdit de donner aux vaches laitières:
c. Les fourrages en voie de décomposition, notamment les fourrages ensilés de mauvaise qualité, les fourrages secs de qualité défectueuse, ainsi que les racines en voie de putréfaction;
Art. 27, 2ª al.
2 Dès que la distribution des ensilages est suspendue, les silos, l'aire à fourrage, les étables, les crèches ainsi que les ustensiles d'étable et d'affouragement seront nettoyés à fond.
Art. 30, 2º al. Abrogé
Art. 36, 1er al.
1 L'étable des vaches laitières doit être régulièrement nettoyée et tenue propre. Au printemps et en automne, le nettoyage sera effectué avec un soin tout particulier.
Art. 48 Livraison
1 En règle générale, le lait doit être livré deux fois par jour, immédiatement après la traite. Toute dérogation est soumise à l'autorisation de la centrale.
2 Lorsque le lait est destiné à la fabrication de fromage au lait cru ou livré à une centrale de centrifugation locale, la première traite peut être stockée 15 heures au
1989- 357
1255
Règlement de livraison du lait
RO 1989
plus chez le producteur. Le lait doit pouvoir être refroidi à une température de 3 à 5° C dans les deux heures suivant la traite. La température à laquelle le lait sera refroidi et stocké sera fixée selon les exigences de l'utilisateur. Celui-ci peut exiger en outre que la seconde traite soit livrée à l'état non refroidi, dans des récipients séparés.
3 Lorsque le lait est livré à un centre de transformation (sans fabrication de fromage au lait cru), il ne peut être stocké plus de 48 heures jusqu'à sa prise en charge par ledit centre. Le lait sera refroidi à une température de 3 à 5° C dans les deux heures suivant la traite, et stocké à cette température.
4 Lorsque le lait n'est pas livré deux fois par jour, il sera entreposé à l'abri du gel dans une chambre à lait ou éventuellement dans un local spécialement destiné au stockage du lait, irréprochable sur le plan de l'hygiène, séparé d'autres locaux et pouvant être fermé à clé.
3 Des autorisations ne peuvent être accordées que si les conditions énoncées aux 2ª à 4ª alinéas sont remplies et si la qualité du lait et des produits laitiers ne risque pas d'en être affectée. Dans des cas motivés, la centrale peut aussi autoriser la livraison du lait une fois par jour en dérogeant aux conditions mentionnées (refroidissement, local de stockage).
6 Les demandes d'autorisations de déroger à la livraison du lait deux fois par jour doivent être adressées à la centrale. Elles seront dûment motivées et ac- compagnées du préavis des intéressés (société, acheteur de lait, propriétaire du centre collecteur). La centrale notifie sa décision aux intéressés par lettre recommandée, en mentionnant la possibilité de recourir dans les 30 jours auprès de l'Office fédéral de l'agriculture.
7 S'il apparaît que la qualité du lait s'est révélée insuffisante à plusieurs reprises, que celle des produits laitiers a été compromise ou que les conditions mises à l'octroi de l'autorisation ne sont pas observées, la centrale ordonne au producteur de remédier aux anomalies en lui fixant un délai, ou prononce l'interdiction de livrer le lait. Si la qualité du lait ou des produits laitiers continue à être altérée ou si le rétablissement d'une situation conforme aux prescriptions est retardé démesurément ou refusé malgré la mise en garde, la centrale en informe l'Office fédéral de l'agriculture, qui peut retirer l'autorisation en vertu de l'article 44 de l'arrêté sur le statut du lait.
8 Les exceptions qui existaient avant le 1er juillet 1989 sont réputées autorisées si les conditions fixées dans le présent article sont observées ou si la qualité du lait est tout au moins sauvegardée et la durée de stockage prescrite observée. Si ce n'est pas le cas, le 7e alinéa est applicable (fixation d'un délai, interdiction de livrer le lait ou retrait de l'autorisation).
Art. 57, 1er al., let. c
1 A la livraison, la qualité du lait d'un producteur (lait de mélange de son troupeau) doit répondre aux critères suivants:
1256
Règlement de livraison du lait
RO 1989
c. Absence de faux-goûts nettement perceptibles ou d'autres défauts constatés par analyse sensorielle ou par d'autres épreuves (détérioration de la matière grasse, etc.);
Art. 69, 1er al.
1 Dans les centres collecteurs et les entreprises de transformation du lait soumises à la surveillance du service d'inspection et de consultation en matière d'économie laitière, seuls des produits approuvés expressément par la Station de recherches laitières doivent être utilisés pour le blanchiment ou la peinture des plafonds et des parois, pour la lutte contre les insectes ainsi que pour le nettoyage et la désinfection de surfaces entrant en contact avec du lait ou des produits laitiers.
Annexe, ch. 1, art. 36 et 48
Article 36 Etable malpropre; lutte contre les mouches non pratiquée
Article 48 Livraison retardée du lait trait (1er al.)
II
La présente modification est soumise à l'approbation du Conseil fédéral. Elle entre en vigueur le 1er juillet 1989.
28 mars 1989
Commission suisse du lait: Le président, Puhan Le secrétaire, Steiger
32975
1257
Ordonnance limitant l'importation de lait frais
Modification du 19 juin 1989
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I
L'ordonnance du 18 juin 19791) limitant l'importation de lait frais est modifiée comme il suit:
Art. 1er, 3ª al.
3 Sont réputés lait au sens de la présente ordonnance:
Numéro du tarif2) Désignation de la marchandise
...
... ex 0403.1090 Yoghourt, sans cacao ni aromatisé ou additionné de fruits, de sucre ou d'autres édulcorants
II
La présente modification entre en vigueur le 1er juillet 1989.
19 juin 1989
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Delamuraz Le chancelier de la Confédération, Buser
32977
1258
1989 - 359
Ordonnance fixant la contribution versée par la Confédération pour la laine indigène de la tonte du printemps 1989
du 20 juin 1989
Le Département fédéral de l'économie publique,
vu les articles 3 et 5 de l'ordonnance du 7 juillet 19711) concernant la mise en valeur de la laine de mouton du pays,
arrête:
Article premier
Pour la laine de mouton non lavée de la tonte du printemps 1989, le montant de la contribution versée par la Confédération est fixé comme il suit:
Qualité
Unie Fr. par kg
Brune/de couleur mêlée Fr. par kg
F.1
4.67
F.2
4.67
4.55
F.3
4.30
4.55
F.4
1.20
1.40
F.5
4.65
-. 90
Restes
-. 10
-. 40
Art. 2
La présente ordonnance entre en vigueur le 4 juillet 1989.
(
20 juin 1989
Département fédéral de l'économie publique: Delamuraz
32969
RS 916.361.2 1) RS 916.361
1989 - 379
1259
Convention nº 5 du 28 novembre 1919 fixant l'âge minimum d'admission des enfants aux travaux industriels
RS 0.822.711.5; RS 14 8
Champ d'application de la convention le 1er juillet 1989, complément1)
Retrait d'Etats parties
Etats
Dénonciation avec effet le
Belgique
19 avril
1989
Malte
9 juin
1989
Venezuela
15 juillet
1988
32935
1260
1989 - 298
Convention nº 14 du 17 novembre 1921 concernant l'application du repos hebdomadaire dans les établissements industriels
RS 0.822.712.4; RS 14 3
Champ d'application de la convention le 1er juillet 1989, complément1)
Etats parties
Ratification Succession (S)
Entrée en vigueur
Botswana
3 février
1988
3 février
1988
Guatemala
14 juin
1988
14 juin
1988
Malte
9 juin
1988
9 juin
1988
Iles Salomon
6 août
1985 S
6 août
1985
32927
1989 - 299
1261
Convention nº 15 du 11 novembre 1921 fixant l'âge minimum d'admission des jeunes gens au travail en qualité de soutiers ou chauffeurs
RS 0.822.712.5; RO 1960 498
Champ d'application de la convention le 1er juillet 1989, complément1)
Retrait d'Etats parties
៛
Etats
Dénonciation avec effet le
Belgique
19 avril
1989
Malte
9 juin
1989
32928
1262
1989 - 300
Convention nº 45 du 21 juin 1935 concernant l'emploi des femmes aux travaux souterrains dans les mines de toutes catégories
RS 0.822.715.5; RS 14 18
Champ d'application de la convention le 1er juillet 1989, complément1)
I
Etat partie
Ratification
Malte
9 juin 1988
Entrée en vigueur 9 juin 1989
II
Retrait d'Etats parties
Etats
Dénonciation
Avec effet le
Australie
20 mai
1988
20 mai
1989
Grande-Bretagne
26 mai
1988
26 mai
1989
Irlande
27 mai
1988
27 mai
1989
Luxembourg
29 avril
1988
29 avril
1989
Nouvelle-Zélande
23 juin
1987
23 juin
1988
32929
1989 - 301
1263
Convention nº 100 du 29 juin 1951 concernant l'égalité de rémunération entre la main-d'œuvre masculine et la main-d'œuvre féminine pour un travail de valeur égale
RS 0.822.720.0; RO 1973 1602
Champ d'application de la convention le 1er juillet 1989, complément1)
Etats parties
Ratification
Entrée en vigueur
Chypre
19 novembre
1987
19 novembre 1988
Malte
9 juin
1988
9 juin
1989
32950
1264
1989 - 302
Convention du 20 mai 1987
entre la Confédération suisse et la République d'Autriche, la République de Finlande, la République d'Islande, le Royaume de Norvège, le Royaume de Suède et la Communauté économique européenne relative à la simplification des formalités dans les échanges de marchandises
Décision nº 1/89 de la Commission mixte relative à l'amendement de l'annexe II 1)
Adoptée le 3 mai 1989 Entrée en vigueur pour la Suisse le 1er juillet 1989
La Commission mixte,
vu la Convention du 20 mai 19872), relative à la simplification des formalités dans les échanges de marchandises notamment son article 11, paragraphe 3,
considérant que l'annexe II de la Convention contient les modalités d'impression, de remplissage et d'utilisation du document unique; que l'expérience a fait apparaître la nécessité de clarifier certaines de ces dispositions; que le traitement manuel des différents exemplaires du document unique serait facilité par un marquage en couleurs de ces exemplaires; qu'il convient en conséquence de modifier cette annexe; que cette modification ne porte pas préjudice aux disposi- tions de l'article 4, paragraphe 3, cinquième tiret de la Convention, décide:
Article premier L'annexe II1) de la Convention est modifié.
Article 2
L'annexe II1) de la Convention est modifié.
Article 3
Les formulaires qui étaient utilisés avant la date d'entrée en vigueur de la présente décision pourront continuer à être utilisés jusqu'à épuisement des stocks et au plus tard jusqu'au 31 décembre 1991.
1989 - 283
1265
Simplification des formalités dans les échanges de marchandises
RO 1989
Article 4 La présente décision entre en vigueur le 1er juillet 1989.
Fait à Innsbruck, le 3 mai 1989.
Pour la Commission mixte: Le président, O. Gratschmayer
32941
1
1266
Simplification des formalités dans les échanges de marchandises
RO 1989
Appendice Annexe I
Modèles de formulaires cités à l'article 2 de la Convention 1)
La présente annexe contient: appendice 1: le modèle de document unique visé à l'article 1er paragraphe 1 point a) de l'annexe II,
appendice 2: le modèle de document unique visé à l'article 1er paragraphe 1 point b) de l'annexe II,
appendice 3: le modèle de feuillet complémentaire visé à l'article 1er paragraphe 2 point a) de l'annexe II, et
appendice 4: le modèle de feuillet complémentaire visé à l'article 1er paragraphe 2 point b) de l'annexe II.
C
1267
Simplification des formalités dans les échanges de marchandises
RO 1989
Appendice 1
Modèle de document unique visé à l'article 1er, paragraphe 1, point a), de l'Annexe II 1)
1268
Simplification des formalités dans les échanges de marchandises
RO 1989
A BUREAU D'EXPEDITION/D'EXPORTATION
1
Exemplaire pour le pays d'expedition/d'exportation
'S Articles
Total des boll <
7 Numéro de référence
· Responsable financier No
10 Pays prom. destin
11 Pays trans- action
13 P A.C
14 Déclarant/Représentant
No
15 Code P exped./expor
17 Code P desanation
16 Pays d'ongine
20 Conditions de livraison
Il libertad of colorantes do moyen de transport wolf tranchesand la frontière
22 Mennare et montant total facturé
28 Taux de change
24 Nature de la transaction
23 Mode transport
26 Mode transport Intêneur
AT Loe de chargement
28 Données financières et bencaves
1
31 Cols of désignation des mer- chandises
34 Code P ongine 0
21
37 REGIME
30 Comangent
/Document précédent
41 Unités supplémentaires
Come M.S
48 Valeur statistique
47 Calcul des Impositions
Type
Base d'unposition
Quotité
Montant
MP
48 Report de pesement
49 Identification de l'entrepôt
· DONNEES COMPTABLES
Total
C BUREAU DE DEPART
51 Bureaux de passage prévus (et pays)
Liều et dete
52 Garante non valable
Code : 38 Bureau de dedinition (et pays)
CONTROLE PAR LE BUREAU DE DEPART Résultat Scellés apposés Nombre marques Dólar (date limite) Signature
Cachet
54 treu et dete
Signature et nom du déclarant/représentant
.
1269
20 Bureau de sorbe
38 Localisation des marchandises
ses
Na
44 Mentions spéciales/ Documents produits/ Certificats et autorsations
E
Üstcharging
Simplification des formalités dans les échanges de marchandises
RO 1989
E CONTROLE PAR LE BUREAU D EXPEDITION/D'EXPORTATION
1270
Simplification des formalités dans les échanges de marchandises
RO 1989
A BUREAU D EXPEDITION/D EXPORTATION
1 DECLARATION
3 Formulaires
4 List chargem
5 Articles
6 Total des colis
7 Numero de reference
8 Destinataire
No
9 Responsable financier
No
14 Declarant/Representant
No
15 Pays d expedition/d exportation
15 Code P expéd / expor a
17 Code P destination 10
16 Pays d'origine
17 Pays de destination
18 identite et nationalite du moyen de transport au depart
19 CM
20 Conditions de livraison
21 Identite et nationalite du moyen de transport actif franchissant la frontiere
22 Monnaie et montart total facture
23 Taux de change
24 Nature de la transaction
25 Mode transport a la frontiere
26 Mode transport inteneur
27 Lieu de chargement
28 Donnees financieres et bancaires
31 Colis et designation des mar chandises
Marques et numéros No(s) conteneur(s) Nombre et nature
32 Article No
33 Code des marchandises
34 Code P origine
35 Musse brute (kg)
37 REGIME
38 Masse nette (kg)
39 Contingent
40 Declaration sommaire/Document pret edent
41 Unites supplementaires
Code M S
46 Valeur statistique
47 Calcul des impositions
Type
Base d'imposition
Quotite
Montant
MP
48 Report de paiement
49 Identification de ! entrepot
C
50 Principal oblige No
Signature
IC BUREAU DE DEPART
51 Bureaux de passage prevus (et pays)
represente par Lieu et date
52 Garantie non valable pour
Code
53 Bureau de destination (et pays)
D CONTROLE PAR LE BUREAU DE DEPART Resultat Scelles apposes Nombre marques Delar idate limite; Signature
Cachet
54 Lieu et date
Signature et nom du derlarant representant
1271
2
2 Expediteur/ Exportateur No
Exemplaire pour la statistique - pays d'expedition/d'exportation 2
10 Pays prem destin
11 Pays trans pohon
13 PAC
29 Bureau de sortie
30 Localisation des marchandises
44 Mentions spéciales/ Documents produits/ Certificats et autonsabons
B DONNÉES COMPTABLES
Total
Simplification des formalités dans les échanges de marchandises
RO 1989
12
1272
Simplification des formalités dans les échanges de marchandises
RO 1989
A BUREAU D'EXPEDITION/D'EXPORTATION
I DECLARATION
3 Formulaires
4 List chargem.
5 Articles
& Total des colis
7 Numéro de référence
& Deshnataire .
No
9 Responsable financier
No
14 Declarant/Représentant
No
15 Pays d'expédition/ d'exportation
15 Code P expéd /expor a
17 Code P destination
16 Pays d'origine
17 Pays de destination
18 Identite et nabonalite du moyen de transport au départ
19 Chr
20 Conditions de livraison
21 Idenste et nabonalite du moyen de transport acht franchissant la frontiere
22 Monnaie et montant total facturé
23 Taux de change
24 Nature de la transaction
25 Mode transport a la frontière
26 Mode transport inteneur
27 Lieu de chargement
28 Données financières et bancaires
3
Marques et numéros No(s) conteneur(s) Nombre et nature
32 Articles No
33 Code des marchandises
34 Code P ongine 00
35 Masse brute (kg)
37 REGIME
38 Masse nette (kg)
39 Contingent
40 Declaration sommaire/Document précédent
41 Unités supplementaires
44 Mentions spéciales/ Documents produits/ Certificats et autonsations
Code M S
46 Valeur statistique
47 Calcul des Impositions
| Type
Base d'imposition
Quotite
Montant
[ MP
48 Report de paiement
49 Identification de l'entrepôt
B DONNEES COMPTABLES
.
Total
50 Prncipal obligé No
Signature
C BUREAU DE DEPART
51 Bureaux de passage prevus (et pays)
représente par Lieu et date
Code
53 Bureau de destination (et pays)
52 Garantie non valable pour
D CONTROLE PAR LE BUREAU DE DEPART Resultat Scelles apposés Nombre marques Delar (date limite) Signature
Cachet
54 Lieu et date
Signature et nom du declarant/représentant
1273
3
2 Expediteur/Exportateur No
Exemplaire pour l'expediteur/l'exportateur
10 Pays prem destin
11 Pays trans action
13 PAC
29 Bureau de sortie
30 Localisation des marchandises
31 Colis et designation des mar chandises
Simplification des formalités dans les échanges de marchandises
RO 1989
1274
Simplification des formalités dans les échanges de marchandises
RO 1989
A BUREAU D'EXPEDMON/D'EXPORTATION
4
Formulunk " Latched
& Articles
· Desticetare
NOTE IMPORTANTE
Lorsque le présent exemplaire est exclusivement utilisé pour justifier du CARACTERE COMMUNAU- TAIRE DES MARCHANDISES NE CIRCULANT PAS SOUS LE REGIME OU TRANSIT COMMUNAU- TAIRE, seules sont requises à cet effet les données figurant dens les cases 1, 2, 3. 5, 14, 31, 32. 35, 54, et, le cas échéant, 4, 33, 38, 40 ot 44
Pays de destination
21 Identité et nakonallé du moyen de transport acht icanchissant la frontière
25 Mode transport à
27 Lieu de chargement
.
4
31 Coks of désignation des mar- chandises
cootóneur(s) - Nombre et sakura
32 Article 39 Coda des merchernes t No.
Mouse neste (i)
elre/Document précédent
44 Mentions speciales/ Documents produits/ Certificats et autonsations
55 Transborde ment
Ident. et not. nowy moyen transport.
Ident. et net. nous. meyen trangpeit:
(1) adover 1 & OUI ou 0 si NON.
(1) Indiquer 1 si QUI ou D Si NON.
F VISA DES AUTORMIES COMPETEN- TÈS
Nouveaux scellés Nombre
Signature
marques
Cachet
Nouveaux scellés Nombre Signature
marques
Cachet
Simnotre·
1 C BUREAU DE DEPART
51 Bureaux de passage prévus (et pays)
mopedconté par Lưu at date.
1
1
Code ER Burbes de destination (et peyz)
52 Garante non valable pour .
CONTROLE PAR LE BUREAU DE DEPART Résultat Scellés apposés Nombre marques Dólar (date limite) Signature
Cachet
54 Lieu et date Signature et nom du déclarant/représentant·
1275
Exemplaire pour io bureau de destination
14 Déclarant/Représentant No
.
(1) Ident nouveau conteneur
8
Simplification des formalités dans les échanges de marchandises
RO 1989
· VISA DES AUTORITES COMPETENTES
DEMANDE DE CONTROLE Le contrôle de l'authenticité du présent document et de l'exactitude des données qu'il contient est demandé
RESULTAT DU CONTROLE Le présent document (1)
a bien été visé par le bureau de douane indiqué et les données qu'il content sont exactes
ne nipond pas are renditions if'authenticité et de regulanté mqusas (ver ies mmarques ci-dessous)
Lieu et date Signature Cachet
Lieu et date Signature Cachet
Remarques
(1) Indiquer d'une X la mention applicable
1 CONTROLE PAR LE BUREAU DE DESTINATION (TRANSIT COMMUNAUTAIRE) Date d'amvie Controle des scellés
Remarques
Exemplare no 5 renvoyé le aprés inscription sous le no
Signature
Cachet
.
1276
Simplification des formalités dans les échanges de marchandises
RO 1989
1 DE
TION
5
Na.
1
5 Araçies
No.
10 Idenkle et nationssti du moyen de transport au départ
Tilbagesendes ut ¿morpento eic Renvoyer à Terugzenden aan
Zurucksenden sa Return to Rinviare a Devolver a
25 Mode transport i
27 bas de chargement
5
31 Colis et désignation des mar- chandisas
1
Masse notla Nd
44 Mentions spéciales/ Documents produits/ Certificats ot autonsations
55 Transborde- ment
₣ VISA DES AUTORITIES COMPETEN- TES
|Nouveaux scellés Nombre
marques
Signature
Cachet
Nouveaux scellés Nombre. Signature
marques
Cachet
& BUREAU DE DEPART
1
51 Bureaux de passage prévus (et pays)
Lou ot date :
F
52 Garantie non valable pour
CONTROLE PAR LE BUREAU DE DEPART Résultat Scellés apposés Nombre marques Délai (date limite) Signature
Cachet
1277
Exemplaire de renvoi - transit communautaire
21 Identité et nebonalité de moyen de transport actif franctussaot la frontière
(0) Idont nowveng conteneur
Simplification des formalités dans les échanges de marchandises
RO 1989
------.
& VISA DES AUTORITES COMPETENTES
1 CONTROLE PAR LE BUREAU DE DESTINATION (TRANSIT COMMUNAUTAIRE) Date d'amvie Contrôle des scellés
Remarques
Exemptare no. 5 renvoyé
aprés inscription sous le RO.
Cachet
Signature
TRANSIT COMMUNATAMIE - RECEPISSE (à remplir par l'intéressé avant de le présenter au bureau de destination) M est certifié par la présente que le document douane de - 1 (nom et pays) sous le no
1 délivré par le bureau de
Cachet du bureau de destination
a thé présenté et que jusqu'à présent aucune irrégularité n'a été constatée en ce qui concame l'envoi auquel se rapporte ce document.
Date
Signature
1278
Simplification des formalités dans les échanges de marchandises
RO 1989
A BUREAU DE DESTINATION
1 ECI ATION
3 Formulaires
4 List chargem.
5 Articles
6 Total des colis
7 Numéro de référence
8 Destinataire
No
Responsable financier
No
10 Pays dem prov
11 Pays trans/ prod
12 Eléments de la valeur
13 PAG
14 Déclarant/Représentant
No
15 Pays d'expédition/ d'exportation
15 Code P exped./expor 101
17 Code P destination
16 Pays d'ongine
17 Pays de destination
18 Identité el nationalité du moyen de transport à l'amvée
19 Cx
20 Conditions de livraison
21 Identité et nationalité du moyen de transport actif franchissant la frontière
22 Monnaie et montant total facturé
23 Taux de change
24 Nature de la transaction
25 Mode transport à la frontière
26 Mode transport Intêneur -
27 Lieu de déchargement
28 Données financières et bancaires
6
[ Marques et numéros - No(s) conteneur(s) Nombre et nature
32 Article No
33 Code des marchandises
34 Code P ongine a
35 Masse brute (kg)
36 Preference
37 REGIME
38 Masse nette (kg)
39 Contingent
40 Déclaration sommaire/Document précédent
41 Unités supplémentaires
42 Pax de l'article
43 Code M.E
Code M S
45 Ajustement
48 Valeur statistique
47 Calcul des impositions
{ Type
| Base d'imposition
Quotité
Montant
MP
48 Report de paiement
49 Identification de l'entrepôt
& DONNEES COMPTABLES
Total
50 Principal obligé
No
Signature
I C BUREAU DE DEPART
51 Bureaux de passage prévus (et pays)
représenté par Lieu et date
1
Code
53 Bureau de destination (et pays)
52 Garante non valable pour
J CONTROLE PAR LE BUREAU DE DESTINATION
54 Lieu et date
Signature et nom du déclarant/représentant
1279
6
2 Expéditeur/Exportateur
No.
Exemplaire pour le pays de destination
29 Bureau d'entrée
36 Localisation des marchandises
31 Coks et désignation des mer chandises
44 Mentions spéciales/ Documents produits/ Certificats et autonsations
RO 1989
Simplification des formalités dans les échanges de marchandises
J CONTROLE PAR LE BUREAU DE DESTINATION
1280
Simplification des formalités dans les échanges de marchandises
RO 1989
A BUREAU DE DESTINATION
7
4
6 Articles
৳ Total des coll
7 Numéro de référence
No
.
10 Pays dem prov
11 Pays trans/ prod.
12 Eléments de la valeur
13 PAC
14 Déclarant/Representant
No
15 Code P expid./expor
17 Code P destination
16 Pays d'ongine
20 Conditions de livraison
22 Monnaie et montant total facturé
23 Taux de change
24 Nature de la transaction
23 Mode transport &
26 Mode transport Intêneur 1.
28 Données financières et bancaves
20 Bureau d'entrée
3% Localisation des marchandises
1
7
31 Cols af désignation des mar chandises
32 Article t No.
33 Code des moenchendises
34 Code P angine
36 Preference
37 REGIME
39 Contingent
40 Dicituraden so
41 Unités supplémentaires
42 Pax de l'article
43 Code IME
Code M.S . 45 Ajustement
46 Vateur statistique
47 Calcul des Impositions
Type
Base d'imposition
Quotte
Montant
MP | 48 Report de paiement
49 Identification de l'entrepôt
Total
1 C BUREAU DE DEPART
51 Bureaux de passage prévus (et pays)
52 Garantie non valable pour
J CONTROLE PAR LE BUREAU DE DESTINATION
54 Lieu et date
Signature et nom du déclarant/représentant
1281
Exemplaire pour la statistique - pays de destination
LARATION
& Formulares
Ne.
Responsable financier
.
44 Mentions spéciales/ Documents produits/ Certificats of autonsations
RO 1989
Simplification des formalités dans les échanges de marchandises
1282
Simplification des formalités dans les échanges de marchandises
RO 1989
A BUREAU DE DESTINATION
8
2 Expéditeur/Exportateur No
1
3 Formulaires
4 List chargem.
5 Articles
Total des colis
7 Numéro de référence
@ Destinataire
No
· Responsable financier
No
Exemplaire pour le destinataire
14 Déclarant/Représentant
No
15 Pays d'expédition/d'exportation
15 Code P expédi./expor b
17 Code P destination
16 Pays d'ongine
17 Pays de destination
10 Identité et nationalité du moyen de transport à l'amvée
19 CI
20 Conditions de livraison
22 Monnaie et montant total facturé
23 Taux de change
24 Nature de la transaction
25 Mode transport à la frontière
26 Mode transport Inteneur -- -
27 Lieu de déchargement
28 Données financières et bancaires
8
Marques et numéros No(s) conteneur(s) Nombre et nature
32 Article No
33 Code des marchandises
34 Code P ongine
35 Masse brute (kg)
36 Preference
37 REGIME -
38 Masse nette (kg)
39 Contingent
40 Déclaration sonnewe/Document précédent
41 Unités supplémentaires
42 Prix de l'article
43 Code ME
Code MS 45 Ajustement
46 Valeur statishque
47 Calcul des Impositions
Type
Base d'imposition
Quotité
Montant
48 Report de paiement
49 Identification de l'entrepôt
DONNEES COMPTABLES
Total
50 Principal obligé No
Signature
TG BUREAU DE DEPART
51 Bureaux de passage prévus (et pays)
représenté par Lieu et date
52 Garante non valable pour
Code |53 Bureau de destesben (ot poys)
J CONTROLE PAR LE BUREAU DE DESTINATION
54 Lieu et date
Signature et nem du déclarant/représentant
1283
.
21 Idenblé et nationalité du moyen de transport actif franchissant la frontière
29 Bureau d'entrée
30 Localisation des marchandises
31 Colis ct désignation des mar chandises
44 Mentions spéciales/ Documents produits/ Certificats ot autonsations
10 Pays dem prov
11 Pays trans./ prod
12 Eléments de la valeur
13 PA.C
lar E
Simplification des formalités dans les échanges de marchandises
RO 1989
.
7
1284
Simplification des formalités dans les échanges de marchandises RO 1989
Appendice 2
Modèle de document unique visé à l'article 1er, paragraphe 1, point b), de l'Annexe II 1)
1285
Simplification des formalités dans les échanges de marchandises
RO 1989
1286
Simplification des formalités dans les échanges de marchandises
RO 1989
A BUREAU D'EXPEDITION/D'EXPORTATION/DE DESTINATION
1 |6 1
Exemplaire pour le pays d'expédition / d'exportation
Exemplaire pour le pays de destination
$ Destinataire
No.
Responsable financier No
10 Pays p. dest d prov
11 Pays trans./ prd
12 Eléments de la valour
13 PA C
14 Déclarant/Représentant
No
15 Code P expédi./ expor a
17 Code P desbnation
16 Pays d'ongine
1 lééntil at motionalité du moyen de transport au départ/a l'arrivée
20 Condibuus de Imasun
21 idecline ot nossoalle du moyen de transport actif franchissoot le tracilire
22 Monnaie et montant total facture
23 Taux de change
24 Nature de la transaction
25 Mode transport & la frontière
26 Mode transport Inténeur
27 Lieu de chargement/déchargement
28 Données financières et bancaires
1 6
Marques it membres - No(s) conteneur(s) - Nombre of nature
No
34 Code P ongine a
36 Preference
37 REGIME -
39 Contingent
44 Mentions spéciales/ Documents produits./ Certificats et autonsations
41 Unités supplémentaires
42 Pax de l'article
43 Code IME
45 Ajustement
46 Valeur statistique
47 Calcul des impositions
| Type
Base d imposition
Quotité
Montant
MP
| 48 Report de paiement
49 Identification de l'entrepôt
DONNEES COMPTABLES
C
Total
Se Principal ottet
No
3 C BUREAU DE DEPART
51 Bureaux de passage prévus (et pays)
représenté par Lieu at dots*
Code :53 Bursou de destination (ot pays)
52 Garante non valable pour
DIJ CONTROLE PAR LE BUREAU DE DEPART/DE DESTINATION Résultat Scellés apposés Nombre marques Délai (date limite) Signature
Cachet
54 Lieu et date
Signature et nom du déclarant/représentant
1287
31 Coks et désignabon des mar chandises
20 Bureau de sorbe/d'entrée
30 Localsabon des marchandises
ATION
Total des colis
7 Numere de référence
a
Simplification des formalités dans les échanges de marchandises
RO 1989
EIS CONTROLE PAR LE BUREAU D'EXPEDITION/D'EXPORTATION/DE DESTINATION
C
Y
1288
Simplification des formalités dans les échanges de marchandises
RO 1989
A BUREAU D EXPEDITION/D'EXPORTATION/DE DESTINATION
2
7
2 Expóditour/Exportateur Me.
4 Latchegern!
5 Articles
Total des colls
7 Numéro de référence
· Destinatawe
Responsable financier No
10 Pays p dest d prov
11 Pays trans./ prod.
12 Eléments de la valeur
13 PA. C.
15 Code Perpéd./egor
17 Code P destination
16 Pays d'ongine
18 idiecitt of nationsist du moyen de transport as digart/à l'armuito
20 Conditions de livraison
21 Identil et nationalité du moyen de transport actif franchiscant la frontière
22 Monnaie et montant total facturé
23 Taux de change
24 Nature de la
transaction
25 Mode transport i
26 Mode transport Intaneur
27 Lieu de chargement/ déchargement
28 Données financières et bancaves
2
7
Marques of nuestros - Netx) conteneur(s) - Nontre ot notre
32 Aniche j34 Code due toerchendises No
34 Code P ongine a
37 REGIME
30 Contingent
/Document pristdeny
41 Unités supplémentaves
42 Prix de l'artcie
43 Code ME.
47 Calcul des imposibons
| Type
Base d'imposition
Quotité
Montant
MP | 48 Report de paiement
49 Identification de l'entrepôt
@ DONNEES COMPTABLES
Total
50 Principal chtige
Te BUREAU DE DEPART
1
51 Bureaux de passage prévus (et pays)
représenté par Liou ci det
52 Garanbe non valable pour
DIJ CONTROLE PAR LE BUREAU DE DEPART/DE DESTINATION Résultat Scellés apposés Nombre marques Delar (date limite) Signature
Cachet
54 Lieu et date
Signature et nom du déclarant/représentant
1289
7
Exemplaire pour la statistique - pays d'expédition / d'exportation
1 DEC LA ATION
Exemplaire pour la statistique - pays de destination
14 Déclarant/Représentant
No
29 Bureau de sorbe/d'entrée
30 Localisation des marchandises
31 Colis et désignation des mar chandises
36 Petterince
44 Mentions spéciales/ Documents produits/ Certificats et autorisations
45 Ajustement
48 Valeur statistique
1 1
Code
Simplification des formalités dans les échanges de marchandises
RO 1989
1290
Simplification des formalités dans les échanges de marchandises
RO 1989
A BUREAU D'EXPEDITION/D'EXPORTATION/DE DESTINATION
1 DECLARATION
3 Formulaires
4 List chargem
5 Articles
Total des colis
7 Numéro de référence
Responsable financier
No
10 Pays p dest d prov
11 Pays trans./ prod
12 Eléments de la valeur
13 PAC
15 Pays d'expédition/d'exportation
15 Code P exped./expor
17 Code P destination
16 Pays d'angine
17 Pays de destination
18 Identité et nationalité du moyen de transport au départ/à l'amvée
19 Ctr
20 Conditions de livraison
21 Identite et nationalité du moyen de transport actif franchissant la frontière
22 Monnaie et montant total facturé
23 Taux de change
24 Nature de la transaction
25 Mode transport à
la frontière
26 Mode transport Inteneur -
27 Lieu de chargement/déchargement
28 Données financières et bancaires
3
8
Marques et numéros No(s) conteneur(s) Nombre et nature
32 Article No
33 Code des marchandises
34 Code P ongine b
35 Masse brute (kg)
36 Preference
a
37 REGIME -
38 Masse nette (kg)
30 Conangent
40 Déclarabon sommaire/Document précédent
41 Undés supplémentaires
42 Pax de l'article
43 Code ME
Code M S
45 Ajustement
46 Valeur statistique
47 Calcul des impositions
Type
Base d'imposition
Quotité
Montant MP
48 Report de paiement
49 Identification de l'entrepôt
B DONNEES COMPTABLES
Total
50 Principal obligé No
Signature
IC BUREAU DE DEPART
51 Bureaux de passage prévus (et pays)
representé par
Lieu et date
52 Garantie non valable pour
Code
53 Bureau de destination (et pays)
DAJ CONTROLE PAR LE BUREAU DE DEPART/DE DESTINATION Résultat Scellés apposés Nombre marques Délai (date limite) Signature
Cachet
54 Lieu et date
Signature et nom du déclarant/représentant
1291
3
2 Expéditeur/Exportateur No
Exemplaire pour l'expéditeur /l'exportateur
& Destinataire No
Exemplaire pour le destinataire
14 Déclarant/Représentant
No
29 Bureau de sortie/ d'entrée
30 Locasation des marchandises
31 Colis et désignation des mar chandises
44 Mentions spéciales/ Documents products/ Certificats et autonsabons
Simplification des formalités dans les échanges de marchandises RO 1989
1292
Simplification des formalités dans les échanges de marchandises
RO 1989
A BUREAU D'EXPEDITION/D'EXPORTATION
1
& Families
5 Articles
Destinataire No.
NOTE IMPORTANTE
Lorsque le présent exemplaire est exclusivement utilisé pour justifier du CARACTERE COMMUNAU- TAIRE DES MARCHANDISES NE CIRCULANT PAS SOUS LE REGIME DU TRANSIT COMMUNAU- TAIRE, seules sont requises à cet effet les données figurant dans les cases 1, 2, 3, 5, 14, 31, 32, 35, 54, et, le cas échéant, 4, 33, 38, 40 et 44
14 Déclarant/Représentant No
18 identid ci nationalité du moyen de transport au départ
Is cr.
21 Identité of nationalité du moyen de transport acti franchesant la fossiles
3
28 Mode transport à
27 Lieu de chargement
1
4
15
Marques et nuestros - Nots) conteneurts) - Nombre ot notare
44 Mentions spéciales/ Documents produits/ Certificats et autonsations
55 Transborde- | Lou dt pays ment
Ident ot not nou moyen transport
Cx.
(1) Indiquer 1 si QUI da 0 m NON.
F VISA DES AUTORMES COMPETEN- TES
Nouveaux scellés Nombre
marques
Signature
Cachet
Nouveaux scales Nombre Signature
marques
Cachet
51 Bureaux de passage prévus (et pays)
52 Garanbe non valable pour
D CONTROLE PAR LE BUREAU DE DEPART Résultat Scellés apposés Nombre marques Délai (date kmrte) Signature
Cachet
54 Lieu et date
Signature et nom du déclarant/représentant
1293
4
5
Exemplaire pour le bureau de destination
Exemplaire de renvoi - transit communautaire
Tilbagesendes til επιστρεπέο είς Renvoyer à Terugzenden aan
Zurucksenden an
Retum to
Rinviare a
Devolver a
31 Coks et désignation des mar- chandises
IC BUREAU DE DEPART
--
Simplification des formalités dans les échanges de marchandises
RO 1989
& VISA DES AUTORITES COMPETENTES
N CONTROLE A POSTERIORI (lorsque le présent exemplaire est utilisé pour justifier du caractère communautaire des marchandises)
DEMANDE DE CONTROLE Le contrôle de l'authenticité du présent document et de l'exactitude des données qu'il contient est demandé
RESULTAT DU CONTROLE Le présent document (1)
a bien été visé par le bureau de douane indiqué et les données qu'il contient sont exactes
ne répond pas aux conditions d'authenticate et die regulamté requises (vor les remarques ci-dessous)
Lou et date Signature Cachet
Lieu et date Signature
Cachet
Remarques
(1) Indiquer d'une [X] Is-mention applicable
1 CONTROLE PAR LE BUREAU DE DESTINATION (TRANSIT COMMUNAUTAIRE) Date d'amyde Contrôle des scellés
Remarques
Exemplaire no. 5 renvoyé
après inscription sous le no
Signature
Cachet
TRANSIT COMMUNATAIRE - RECEPISSE (à remplir per l'intéressé avant de le présenter au bureau de destination)
Il est certifié par la présente que le document
délivré por le bureau de
Cachet du bureau de destination
douane de
(nom et pays) sous le no
a thi présenté ot que jusqu'à présent aucune arégularité n'a été constatée en ce qui concame l'envoi auquel se rapporte ce document.
Date
Signature
1294
Simplification des formalités dans les échanges de marchandises
RO 1989
Appendice 3
Modèle de feuillet complémentaire visé à l'article 1er, paragraphe 2, point a), de l'Annexe II
1295
Simplification des formalités dans les échanges de marchandises
RO 1989
1296
Simplification des formalités dans les échanges de marchandises
RO 1989.
A BUREAU D'EXPEDITION/D'EXPORTATION
1
désignation des mer- chendises
34 Code P nene
37 REGIME -
Mosse nette (kg)
30 Contingent
lepiment précisdant
41 Units montares
44 Mentions spéciales/ Documents produits/ Certificats ot autonsations
désignation des mer- chendises
34 Code P ongine
37 REGIME
38 Contingent
44 Mentions spéciales/ Documents produits/ Certificats ot autonsations
41 Unités supplémentavas
48 Velour statistique
31 Coks of désignation des mer- chandises
Mingus's at numéros - Mo(s) caoteneur(s) - Nombre et naave
No
34 Code P ongine 31
37 REGIME
38 Contingent
41 Unités supplémentaires
44 Mentions spéciales/ Documents produits/ Certificats at autonsstions
46 Valeur statistique
7 Calcul des impositions
| Type
Base d'imposition
Montant
MP | Type
| Base d'unposition
Montant IMP
Total premier article
Total dewotme articie
Type
Base d'imposition
Montant
MP
Type
Montant
MP - NECAPITULATION
1 Exemplaire pour le pays d'expedition / d'exportation
C BUREAU DE DEPART
Total trotzsime articie
TG
1297
No.
48 Valeur statistique
No,
RO 1989
Simplification des formalités dans les échanges de marchandises
1298
Simplification des formalités dans les échanges de marchandises
RO 1989
A BUREAU D'EXPEDITION/D'EXPORTATION
2_ Expéditeur / Exportateur No
ECLA
C
BIS
3 Formulaires
2
31 Coks et désignation des mar- chandises
Marques et numéros - No(s) conteneur(s) - Nombre et nature
32 Article No
33 Code des marchandises
34 Code P ongne 5
35 Masse brute (kg)
37 REGIME
38 Masse nette (kg)
39 Contingent
48 Déclaration sommaire/Document précédent
41 Unités supplémentaves
Code M.S
48 Valeur statistique
31 Coks ef désignation des mar- chandises
Marques et numéros No(s) conteneur(s) - Nombre et nature
32 Article No.
33 Code des marchandises
34 Code P ongine 2
35 Masse brute (kg)
37 REGIME
38 Masse notte (kg)
30 Contingent
40 Déclaration sommaire / Document précédent
41 Unités supplémentaires
Code M S
48 Valour statistique
31 Cols et désignation des mer chandises
Marques et numéros - No(s) conteneur(s) Nombre et nature
32 Article No
33 Code des marchandises
34 Code P engine
35 Masse leute (kg)
37 REGIME
38 Masse nette (kg)
30 Contingent
40 Déclaration sommaire/Document précédent
41 Umtés supplémentaires
.
46 Valour statistique
47 Calcul des impositions
Type
Base d'imposition
Montant
MP | Type
Base d'imposition
Quoti té
Montant I MP
Total premier article
Total detpoème article
Type
Base d'imposition
Quotte
Montant
MP
Type
Montant
MP + RECAPITULATION
2
Exemplaire pour la statistique - pays d'expedition / d'exportation
C BUREAU DE DEPART
Total troisième article
TG
1299
44 Mentions spéciales/ Documents produits/ Certificats et autorisations
44 Menbons spéciales/ Documents produits/ Certificats et autonsations
44 Mentions spéciales/ Documents produits/ Certificats et autonsations
Code M S
Simplification des formalités dans les échanges de marchandises
RO 1989
1300
Simplification des formalités dans les échanges de marchandises
RO 1989
A BUREAU D'EXPEDITION/D'EXPORTATION
2, Expéditeur / Exportateur
No
C
MIS
3 Formulaires
3
31 Cols of désignation des mar chandises
Marques et numéros No(s) conteneur(s) - Nombre et nature
32 Artcie ! No
33 Code des merchandises
34 Code P onyne 5
35 Masse brute (kg)
37 REGIME
30 Masse nette (kg)
39 Contingent
40 Déclaration sommare/Document précédent
41 Undés supplémentawes
Code M S
46 Valeur statistique
31 Coms of désignation des mar chandises
Marques et numéros No(s) conteneur(s) Nombre et nature
32 Article No
33 Code des marchandises
34 Code P ongine
35 Masse brute (kg)
37 REGIME
38 Masse nette (kg)
39 Contingent
40 Déclarabon sommaire /Document précédent
41 Unités supplémentaires
Code M S
46 Valeur statistique
31 Cols et désignation des mar- chandises
Marques et numéros - No(s) conteneur(s) - Nombre et nature
32 Artcie No
33 Code des marchandises
34 Code P ongine
35 Masse brute (kg)
37 REGIME
38 Masse nette (kg)
39 Contingent
48 Déclaration sommaue/Document précédent
41 Undés supplémentaires
Code M S
46 Valeur statistique
47 Calcul des impositions
[ Type
Base d'unposition
Quotité
Montant
MP | Type
Base d'imposition
Quottt
Montant IMP
Total prenver article
Total deuxième article
Type
Base d'imposition
Quotité
Montant
MP
Type
Montant
MP RECAPITULATION
3
Exemplaire pour l'expediteur / l'exportateur
C BUREAU DE DEPART
Total troisième article
TG
1301
44 Mentions spéciales/ Documents produits/ Certificats et autonsations
44 Mentions spéciales/ Documents produits/ Certificats et autonsations
44 Mentions spéciales/ Documents produits/ Certificats et autonsations
1 1 EC ATION
Simplification des formalités dans les échanges de marchandises
RO 1989
1302
Simplification des formalités dans les échanges de marchandises
RO 1989
A BUREAU D'EXPEDITION/D'EXPORTATION
1 W
LA TION
31 Cols et désignation des mar- chandises
..
-.
44 Mentions spéciales/ Documents produits/ Certificats et autonsations
31 Cols et désignation des IN. chandises
4
/Document précédent
4
44 Mentions spéciales/ Documents produits/ Certificats el autorisations
32 Addle
ses
31 Coks et désignation des mar- chandrses
44 Mentions spéciales/ Documents produits/ Certificats of autonsetions
4
Exemplaire pour le bureau de destination
C BUREAU DE DEPART
1303
Simplification des formalités dans les échanges de marchandises
RO 1989
1304
Simplification des formalités dans les échanges de marchandises
RO 1989
1 1
ATION
C
5
31 Coks et désignation des mer- chandises
:
/Document précédent
44 Mentions spéciales/ Documents produits/ Certificats et autonsations
.
31 Cols et désignation des max chandises
Marques ot numtess - Nots) conteneurta; - Nostre ot cotum
32 Aricia | 33 Code des marchandises
44 Mentions spéciales/ Documents produits/ Certificats at autorisations
31 Coks of designation des mar- chandises
Norwes of numbers - Mo(s) contamour(s) - Nombre of motion
35 Code des nychandises
:
1.,
44 Mentions sociales/ Documents produits/ Certificats et autorisations
5
Exemplaire de reavel - transit communautaire
& BUREAU DE DEPART
1305
Simplification des formalités dans les échanges de marchandises
RO 1989
1306
Simplification des formalités dans les échanges de marchandises
RO 1989
A BUREAU DE DESTINATION
ON
C
BIS
3 Formulaves
6
31 Cols et désignation des mar- chandises
Marques et numéros - No(s) conteneur(s) - Nombre et nature
32 Artcie No.
33 Code des marchandises
34 Code P ongine
35 Masse brute (kg)
36 Patierince
37 REGIME
38 Masse nette (kg)
39 Contingent
48 Déclaration sommewe/Document précédent
41 Undés supplémentaires
42 Pax de l'artcie
43 Code IME
Code M S
45 Ajustement
46 Valeur statistique
31 Coks et désignation des mer- chandises
| Marques et numéros No(s) conteneur(s) Nombre et nature
32 Artcie No
33 Code des marchandises
34 Code I ongine
35 Masse brute (kg)
35 Preference
37 REGIME
38 Masse nette (kg)
39 Contingent
40 Déclaration sommaire /Decument précédent
41 Unités supplémentaires
42 Pnx de l'article
43 Code ME
31 Coles et désignation des mer chandises
Marques et numéros No(s) conteneur(s) - Nombre et nature
32 Article No
33 Code des marchandises
34 Code P ongine 101
35 Masse brute (kg)
36 Preference
37 REGIME
38 Masse nette (kg)
39 Contingent
40 Déclaration sommaire/Document précédent
41 Unités supplémentaires
42 Pax de l'article
43 Code ME
Code M S
45 Ajustement
46 Valeur statistique
Calcul des Impositions
Type
Basa d'imposition
Quotité
Montant
MP | Type
Base d'imposition
Quotité
Montant
Type
Base d'imposition
Montant
MP
Type
Montant
MP
6
Exemplaire pour le pays de destination
C BUREAU DE DEPART
Total troisième article
TG
1307
44 Mentions spéciales/ Documents produits/ Certificats et autonsations
44 Mentions spéciales/ Documents produits/ Certificats et autorsations
Code M S
45 Ajustement
46 Valeur statistique
44 Mentions apéciolos/ Documents produits/ Certificats et autonsations
Total premier article
Total detpoème article
Destastaire No
Simplification des formalités dans les échanges de marchandises
RO 1989
1308
.
Simplification des formalités dans les échanges de marchandises
RO 1989
A BUREAU DE DESTINATION
7
31 Colis et désignation des mer- chandises
['Marques ot quentes - Nota) conteneur(s) - Nombes ot nature :
No.
34 Code P ongine
21
38 Paslerince
37 ACGIME
Masze notte Del
30 Contingent
41 Unités supplémentaires
42 Pax de l'article
43 Code
ME
Code 3 45 Ajustement
48 Vateur statistique
31 Coks ef désignation des mar- chandises
[Marques at surnitros - Nota) conteneur(s) - Nontre of nature
32 Artcie ! No
34 Code P engine
1b1
37 REGIME
Maase noite (e)
39 Contingent
41 Unités supplémentaires
42 Pax de l'artcie
43 Code ME
44 Mentions spéciales/ Documents products/ Certificats of autonsations
46 Valeur statistique
Kaes
f No
:
34 Code P ongine
38 Priferónce
37 REGIME
30 Contingent
41 Unnés supplémentaires
42 Prix de l'article
43 Code IME
45 Ajustement
48 Valeur statistique
Calcul des impositions
{ Type
Base d'unpositon
Quotitt
Montant
MP ] Type
| Base d'imposition
Quotité
Montant MP
Total premier article
Total douxbme article
Type
Base d'imposition
Montant
MP
Type
Montant
7
pays de destination
& BUREAU DE DEPART
Total troisième article
T6
1309
44 Mentions spéciales/ Documents produits/ Certificats of autonsations
45 Ajustement
31 Coks et désignation des mar- chandises
44 Mentions spéciales/ Documents products/ Certificats ot autorisations
Simplification des formalités dans les échanges de marchandises
RO 1989
1310
Simplification des formalités dans les échanges de marchandises
RO 1989
A BUREAU DE DESTINATION
Destinataire Na
C
BIS
$ Formulaires
8
31 Coms et désignation des mar chandises
Marques et numéros - No(s) conteneur(s) - Nombre et nature
32 Artcie No
33 Code des marchandises
34 Code P ongine
35 Masse brute (kg)
36 Preference
37 REGIME
38 Masse nette (kg)
39 Contingent
40 Déclaration sommaire/Decument précédent
41 Unités supplémentaires
42 Pax de l'article
43 Code IME
Code M S
45 Ajustement
48 Valeur statistique
31 Coms et désignation des mar-
Marques et numéros - No(s) conteneur(s) - Nombre et nature
32 Article No
33 Code des marchandises
84 Code P onpine
36 Mocoo bruto (Mg)
36 Proforúnoc
37 REGIME
38 Masse notte (kg)
39 Contingent
40 Déclaration sommeme/Document précédent
41 Unmes supplémentaires
42 Prix de l'article
43 Code ME
31 Coms et désignation des mar chandises
Marques et numéros No(s) conteneur(s) Nombre et natura
32 Article No
33 Code des marchandises
34 Code P ongine 10
35 Masse brute (kg)
36 Preference
37 REGIME -
38 Masse nette (kg)
39 Contingent
40 Déclaration sommaire/Document précédent
41 Ustés supplémentaires
42 Pax de l'article
43 Code IME
Code M S
45 Ajustement
46 Valeur statistique
47 Calcul des imposibons
| Type
Base d'imposition
Quotité
Montant
MP | Type
Base d'imposition
Quotité
Montant MP
Total premier article
Total deuxième article
Type
Base d'imposition
Quobté
Montant
Type
Montant
MP + RECAPITULATION
8
Exemplaire pour le destinataire
IC BUREAU DE DEPART
Total troisième article
TG
1311
44 Mentions spéciales/ Documents produits/ Certificats of autonsations
Code M S
45 Ajustement
48 Valeur statistique
44 Mentions spéciales/ Documents produits/ Certificats et autonsations
44 Mentions spéciales/ Documents produits/ Certificats ot autonsations
1 DECLA ITION
Simplification des formalités dans les échanges de marchandises
RO 1989
1312
Simplification des formalités dans les échanges de marchandises
RO 1989
Appendice 4
Modèle de feuillet complémentaire visé à l'article 1er, paragraphe 2, point b), de l'Annexe II
1313
Simplification des formalités dans les échanges de marchandises
RO 1989
出
1314
Simplification des formalités dans les échanges de marchandises
RO 1989
A BUREAU D'EXPEDITION/D'EXPORTATION/DE DESTINATION
1 DECLAI ATIO
Formulait's
1 |6
31 Coks et désignation des mer- chandises
Maiques ot numéros - No(s) contantur(s) - Nombre of nature
Ne.
34 Code P ongine
2
38 Preference
37 REGIME
Masse Notte (kg)
39 Conänger
wire/Document précédent
41 Undés supplémentaires
42 Px de l'article
43 Coc M
Cada MA 45 Ajustement
46 Valeur statistique
31 Coks et désignation des mar- chandises
Marques of numéros - No(s) conteneur(s) - Nombre et nature
32 Arficie No
23 Code des marchandises
34 Code P ongine 81
37 REGIME
8 Masse nette (kg)
39 Contingen
40 Déclaration sominebe/Document précédent
41 Unités supplémentaires
42 Pax de l'article
43 Coc M
31 Cobs et désignation des mar- chandises
Marques et numéros - No(s) conteneur(s) - Nombre et nature
32 Article No
33 Code des marchondises
34 Code P engine
38 Préferenc
37 REGIME
23 Masse nette (kg)-
39 Conanger
40 Déclaration sommaire/Document précédent
41 Undés supplémentawes
42 Px de l'article
43 Cox M
Code M.S. 45 Ajustement
46 Valeur statistique
47 Calcul des Impositions
Type
Base d'imposition
Quotité
Montant
MP | Type
Base d'imposition
Quotité
Montant M
Total premier article
Total deuxième article
Type
Base d'imposition
Quobté
Montant
MP
Type
Montant
IMP
1
Exemplaire pour le pays L'expédition / d'exportation
6 Exemplaire pour le pays de destination -
C BUREAU DE DEPART
Total troisième artıcie
TG
1315
1
Coon M. 45 Ajustement
46 Valeur stetiskque
44 Menbons spéciales/ Documents produits/ Certificats et autorisations
36 Preferenc
44 Mentions spéciales/ Documents produits Certificats et automsstions
44 Mentions spéciales/ Documents produits/ Certificats et autonsations
Simplification des formalités dans les échanges de marchandises
RO 1989
1316
Simplification des formalités dans les échanges de marchandises
RO 1989
A BUREAU D'EXPEDITION/D'EXPORTATION/DE DESTINATION
2 7
31 Cols of
32 Ach No.
34 Code P ongine
E
37 REGIME
39 Contingent
41 Untis su entares
42 Pax de l'artcie
43 Code ME
45 Ajustement
46 Valeur stebetique
31 Cots et Stagnation
chandises
34 Code P ongine
37 REGIME
30 Contegent
44 Mantens spéciales/ Documents produits/ Cantlicats et avonsstons
41 Unitits supplémentaves
42 Pax de l'article
43 Cade M.E
31 Colis of désignation des Max. chendises
34 Code P ongine 101
37 REGIME
30 Contingent
41 Units supplémentaves
42 Pax de l'artcie
43 Code IME
44 Mantens spécisies/ Documents produits/ Certificats of
46 Voleur statistique
47 Calcul des | Type impositions
Total preover article
Total descetme articie
Base d'unposition
Montant
IMP
Montant
MP MECAPITULATION
2 Exemplaire pour la statistique pays d'exposition/ d'exportation
7
C BUREAU DE DEPART
Total brorsatne article
TG
1317
chandises
44 Mentions spéciales/ Documents produits/ Cortilicats et autonsations
32 Article 33 Code des maccherdoes
/Document précédent
45 Apostument
46 Valour statistique
Montant I MP
Montant
Simplification des formalités dans les échanges de marchandises
RO 1989
1318
Simplification des formalités dans les échanges de marchandises
RO 1989
A BUREAU D'EXPEDITION/D'EXPORTATION/DE DESTINATII
RATION
C
BIS
3 Formulaires
3 18
31 Colis et désignation des mar chandises
Marques et numéros No(s) conteneur(s) - Nombre et nature
32 Article No
33 Code des marchandises
34 Code P ongine b
35 Masse brute (kg)
30 Preferénc
37 REGIME
38 Masse nette (kg)
39 Conanger
40 Déclaration sommaire/Document précédent
41 Unries supplémentaires
42 Pnx de l'article
43 Co. IM
Code M S
45 Ajustement
46 Valeur statistique
31 Colis et désignation des mar- chandises
Marques et numeros No(s) conteneur(s) Nombre et nature
32 Artcle No
33 Code des marchandises
34 Code P ongine
35 Masse brute (kg)
36 Préferenc
37 REGIME
38 Masse nette (kg)
39 Conanger
40 Déclaration sommaire/Document precèdent
41 Unités supplementaires
42 Px de l'article
43 Code
31 Colis et désignabon des mar chandises
Marques et numéros No(s) conteneur(s) Nombre et nature
32 Article No
33 Code des marchandises
34 Code P ongine a
35 Masse brute (kg)
36 Préferenc
37 REGIME
38 Masse nette (kg)
39 Conanger
40 Déclaration sommaire/Document précédent
41 Undés supplementaires
42 Pnx de l'article
43 Code IME
Code M S
45 Ajustement
46 Valeur statistique
47 Calcul des Impositions
|Type
Base d'imposition
Quotité
Montant
MP | Type
Base d'imposition
Quotité
Montant MP
Total premier article
Total deuxième article
Type
Base d'imposition
Quotité
Montant
MP
Type
Montant
MP
3
Exemplaire pour l'expéditeur / l'exportatour
8
Exemplaire pour le destinataire
C BUREAU DE DEPART
Total troisieme article
TG
1319
44 Mentions spéciales/ Documents produits/ Certificats et autonsabons
Code M S
45 Ajustement
46 Valeur statsbque
44 Mentions spéciales/ Documents produits/ Certificats et autonsations
44 Mentions spéciales/ Documents produits/ Certificats et autonsations
Simplification des formalités dans les échanges de marchandises
RO 1989
1320
Simplification des formalités dans les échanges de marchandises
RO 1989
A BUREAU D'EXPEDITION/D'EXPORTATION
1 DECL
4 15
deagration des ther- chendises
40 DOC
44 Mentions spéciales/ Documents produits/ Certificats et autorsations
31 Colis et désignation des mer- chandises
Marques at numiros - No(r) cantongur(s) - Horrorg et natural
sas
Document prérartpet
44 Mentions spéciales/ Documents produits/ Certificats ot autonsations
32 Artcie Ne
38 Code des marchandises
31 Colis et désignation des mex- chandises
44 Mentions spéciales/ Documents produits/ Certificats ot autonsations
4
Exomwstsire pour le bureau de destination
5
Exemplaire de reavel - transit communautaire
BUREAU DE DEPART
1321
Simplification des formalités dans les échanges de marchandises
RO 1989
RO 1989
Simplification des formalités dans les échanges de marchandises
Annexe II
Impression, remplissage et utilisation du document unique
Impression du document unique
Article premier
a) soit en une liasse de huit feuillets consécutifs, conformément au modèle figurant à l'appendice 1 de l'annexe I;
b) soit, notamment en cas d'édition par un système informatisé de traitement des déclarations, en deux liasses de quatre feuillets consécutifs, conformé- ment au modèle figurant à l'appendice 2 de l'annexe I.
a) soit en une liasse de huit feuillets consécutifs, conformément au modèle figurant à l'appendice 3 de l'annexe I;
b) soit en deux liasses de quatre feuillets consécutifs, conformément au modèle figurant à l'appendice 4 de l'annexe I.
Par dérogation au paragraphe 2, les parties contractantes peuvent ne pas autoriser l'utilisation de feuillets complémentaires en cas de recours à un système informatisé de traitement des déclarations procédant à l'édition de ces dernières.
Les utilisateurs ont la faculté de faire imprimer des formulaires contenant exclusivement les exemplaires du modèle de l'annexe I dont ils ont besoin pour effectuer leurs déclarations.
Les parties contractantes peuvent imprimer dans le coin supérieur gauche du formulaire une marque d'identification de la partie contractante concernée. La présence de cette indication ne doit pas empêcher l'acceptation de la déclaration, lorsque ce formulaire est présenté à une autre partie contractante.
Article 2
1323
Simplification des formalités dans les échanges de marchandises
RO 1989
1bis. Un marquage en couleurs des différents exemplaires des formulaires est réalisé de la manière suivante:
a) sur les formulaires conformes aux modèles figurant aux appendices 1 et 3 de l'annexe I:
les exemplaires 1, 2, 3 et 5 comportent sur le bord droit une marge continue respectivement de couleur rouge, verte, jaune et bleue;
les exemplaires 4, 6, 7 et 8 comportent sur le bord droit une marge discontinue respectivement de couleur bleue, rouge, verte et jaune;
b) sur les formulaires conformes aux modèles figurant aux appendices 2 et 4 de l'annexe I, les exemplaires 1/6, 2/7, 3/8 et 4/5 comportent sur le bord droit une marge continue et, à droite de celle-ci, une marge discontinue, respective- ment de couleur rouge, verte, jaune et bleue.
La largeur de ces marges est d'environ 3 millimètres. La marge discontinue est constituée d'une succession de carrés de 3 millimètres de côté espacés chacun de 3 millimètres.
L'indication des exemplaires sur lesquels les données figurant dans les formu- laires doivent apparaître par un procédé autocopiant figure à l'appendice 1. L'indication des exemplaires sur lesquels les données figurant dans les formulaires complémentaires doivent apparaître par un procédé autocopiant figure à l'appen- dice 2.
Le format des formulaires est de 210 sur 297 millimètres, une tolérance maximale de 5 millimètres en moins et de 8 millimètres en plus étant admise en ce qui concerne la longueur.
Les parties contractantes peuvent exiger que les formulaires soient revêtus d'une mention indiquant le nom et l'adresse de l'imprimeur ou d'un signe permettant son identification.
Remplissage du document unique
Article 3
Les formulaires doivent être remplis conformément aux indications de la notice figurant à l'appendice 3.
Lorsque les formalités sont accomplies au moyen de systèmes informatisés publics ou privés, les autorités compétentes autorisent les intéressés qui le demandent à remplacer la signature manuscrite par une autre technique d'identi- fication pouvant éventuellement reposer sur l'utilisation de codes et ayant les mêmes conséquences juridiques que la signature manuscrite. Cette facilité n'est accordée que si les conditions techniques et administratives fixées par les autorités compétentes sont remplies.
Lorsque les formalités sont accomplies au moyen de systèmes informatisés publics ou privés procédant également à l'édition des déclarations, les autorités
1324
RO 1989
Simplification des formalités dans les échanges de marchandises
compétentes peuvent prévoir l'authentification directe par ces systèmes des déclarations ainsi éditées, en lieu et place de l'apposition manuelle ou mécanique du cachet du bureau de douane et de la signature du fonctionnaire compétent.
Utilisation du document unique
Article 4
Les dispositions relatives à l'utilisation du document unique figurent à l'appen- dice 3.
Article 5
Lorsqu'une liasse d'un document unique est utilisée successivement pour l'accomplissement des formalités d'exportation, de transit et/ou d'importation, chaque intervenant ne s'engage que sur les données se rapportant au régime qu'il a sollicité en tant que déclarant, principal obligé ou représentant de l'un de ces derniers.
Pour l'application du paragraphe 1, lorsque l'intéressé utilise un document unique délivré au cours d'une phase antérieure de l'opération d'échange considé- rée, il est tenu, préalablement au dépôt de sa déclaration, de vérifier, pour les cases qui le concernent, l'exactitude des données existantes et leur applicabilité aux marchandises en cause et au régime sollicité, ainsi que de les compléter en tant que de besoin.
Dans les cas visés au paragraphe 2, toute différence constatée par l'intéressé entre les marchandises en question et les données existantes doit être immédiate- ment communiquée par ce dernier au service des douanes.
Article 6
Aux fins de l'exportation de marchandises hors du territoire d'une partie contractante, les exemplaires nºº 1, 2 et 3 conformes au modèle figurant à l'appendice 1 de l'annexe I ou les exemplaires nºº 1/6, 2/7 et 3/8 conformes au modèle figurant à l'appendice 2 de l'annexe I doivent être utilisés.
Aux fins du transit, les exemplaires nºº 1, 4, 5 et 7 conformes au modèle figurant à l'appendice 1 de l'annexe I ou les exemplaires nºº 1/6, 2/7 et 4/5 (deux fois) conformes au modèle figurant à l'appendice 2 de l'annexe I doivent être utilisés.
Aux fins de l'importation de marchandises sur le territoire d'une partie contractante, les exemplaires nº$ 6, 7 et 8 conformes au modèle figurant à l'appendice 1 de l'annexe I ou les exemplaires nºº 1/6, 2/7 et 3/8 conformes au modèle figurant à l'appendice 2 de l'annexe I doivent être utilisés.
1325
RO 1989
Simplification des formalités dans les échanges de marchandises
Dépôt de la déclaration
Article 7
Les déclarations doivent être accompagnées, dans la limite fixée à l'article 3 de la convention, des documents nécessaires au placement des marchandises en question sous le régime sollicité.
Le dépôt dans un bureau de douane d'une déclaration signée par le déclarant ou par son représentant marque la volonté de l'intéressé de déclarer les marchan- dises considérées pour le régime sollicité et, sans préjudice de l'application éventuelle de dispositions répressives, vaut engagement de la responsabilité, conformément aux dispositions en vigueur dans les parties contractantes, en ce qui concerne:
l'exactitude des indications figurant dans la déclaration,
l'authenticité des documents joints et
le respect de l'ensemble des obligations inhérentes au placement des marchan- dises en question sous le régime considéré.
Article 8
Dans les cas où la réglementation rend nécessaire l'établissement de copies supplémentaires du document unique ou de la déclaration, les intéressés peuvent utiliser à cet effet, et en tant que de besoin, des exemplaires supplémentaires ou des photocopies dudit document ou de ladite déclaration. Ils sont acceptés par les autorités compétentes au même titre que des documents originaux, dès lors que leur qualité et leur lisibilité sont jugées satisfaisantes par lesdites autorités.
1326
RO 1989
Simplification des formalités dans les échanges de marchandises
Appendice 1
Indication des exemplaires des formulaires repris aux appendices 1 et 3 de l'annexe I sur lesquels les données y figurant doivent apparaître par un procédé autocopiant (à partir de l'exemplaire nº 1)
I. Cases pour les opérateurs économiques
Numéro de la case
Numéro des exemplaires
Numéro de la case
Numéro des exemplaires
1
de 1 à 8
25
de 1 à 51)
sauf sous-case du milieu:
26
de 1 à 3
de 1 à 3
27
de 1 à 51)
2
de 1 à 51)
28
de 1 à 3
3
de 1 à 8
29
de 1 à 3
4
de 1 à 8
30
de 1 à 3
de 1 à 8
31
de 1 à 8
6
de 1 à 8
32
de 1 à 8
7
de 1 à 3
33
première sous-case
8
de 1 à 51)
de gauche:
9
de 1 à 3
de 1 à 8
10
de 1 à 3
autres sous cases:
11
de 1 à 3
de 1 à 3
12
34a
de 1 à 3
13
de 1 à 3
34b
de 1 à 3
14
de 1 à 4
35
de 1 à 8
15
de 1 à 8
36
15a
de 1 à 3
37
de 1 à 3
15b
de 1 à 3
38
de 1 à 8
16
1, 2, 3, 6, 7 et 8
39
de 1 à 3
17
de 1 à 8
40
de 1 à 51)
17a
de 1 à 3
41
de 1 à 3
17b
de 1 à 3
42
18
de 1 à 51)
43
19
de 1 à 51)
44
de 1 à 51)
20
de 1 à 3
45
21
de 1 à 51)
46
de 1 à 3
22
de 1 à 3
47
de 1 à 3
23
de 1 à 3
48
de 1 à 3
24
de 1 à 3
49
de 1 à 3
1327
Simplification des formalités dans les échanges de marchandises
RO 1989
Numéro de
Numéro des exemplaires
Numéro de la case
Numéro des exemplaires
la case
50
de 1 à 8
54
de 1 à 4
51
de 1 à 8
55
1
52
de 1 à 8
56
53
de 1 à 8
II. Cases administratives
Numéro de
Numéro des exemplaires
Numéro de la casc
Numéro des exemplaires
la case
A
de 1 à 42)
F
B
de 1 à 3
G
C
de 1 à 82)
H
D
de 1 à 4
I
E
J
En aucun cas le remplissage de ces cases ne peut être exigé des usagers aux fins du transit sur les exemplaires nos 5 et 7.
Le pays d'exportation peut choisir si ces données doivent figurer sur les exemplaires indiqués.
1328
Simplification des formalités dans les échanges de marchandises RO 1989
Appendice 2
Indication des exemplaires des formulaires repris aux appendices 2 et 4 de l'annexe I sur lesquels les données y figurant doivent apparaître par un procédé autocopiant (à partir de l'exemplaire nº 1)
I. Cases pour les opérateurs économiques
Numéro de la case
Numéro des exemplaires
Numéro de la case
Numéro des exemplaires
1
de 1 à 4
29
de 1 à 3
sauf sous-case du milieu:
30
de 1 à 3
de 1 à 3
31
de 1 à 4
2
de 1 à 4
32
de 1 à 4
3
de 1 à 4
33
première sous-case
4
de 1 à 4
de gauche:
5
de 1 à 4
de 1 à 4
6
de 1 à 4
autres sous-cases:
7
de 1 à 3
de 1 à 3
8
de 1 à 4
34a
de 1 à 3
9
de 1 à 3
34b
de 1 à 3
10
de 1 à 3
35
de 1 à 4
11
de 1 à 3
36
de 1 à 3
12
de 1 à 3
37
de 1 à 3
13
de 1 à 3
38
de 1 à 4
14
de 1 à 4
39
de 1 à 3
15
de 1 à 4
40
de 1 à 4
15a
de 1 à 3
41
de 1 à 3
15b
de 1 à 3
42
de 1 à 3
16
de 1 à 3
43
de 1 à 3
17
de 1 à 4
44
de 1 à 4
17a
de 1 à 3
45
de 1 à 3
17b
de 1 à 3
46
de 1 à 3
18
de 1 à 4
47
de 1 à 3
19
de 1 à 4
48
de 1 à 3
20
de 1 à 3
49
de 1 à 3
21
de 1 à 4
50
de 1 à 4
22
de 1 à 3
51
de 1 à 4
23
de 1 à 3
52
de 1 à 4
24
de 1 à 3
53
de 1 à 4
25
de 1 à 4
54
de 1 à 4
26
de 1 à 3
55
27
de 1 à 4
56
28
de 1 à 3
O
1329
Simplification des formalités dans les échanges de marchandises
RO 1989
II. Cases administratives
Numéro de la case
Numéro des exemplaires
Numéro de la case
Numéro des exemplaires
A
de 1 à 41)
F
B
de 1 à 3
G
C
de 1 à 4
H
D/J
de 1 à 4
I
E/J
1330
RO 1989
Simplification des formalités dans les échanges de marchandises
Appendice 3
Notice d'utilisation des formulaires du document unique
Titre premier
A. Présentation générale
Plusieurs possibilités d'utilisation s'offrent aux usagers. On peut les regrouper en deux catégories:
ou
Il s'agit des cas dans lesquels, lors de l'accomplissement des formalités d'exporta- tion, l'intéressé utilise un formulaire comprenant les exemplaires nécessaires pour les formalités d'exportation et de transit ainsi que pour celles à accomplir dans le pays de destination.
Le formulaire utilisé à cet effet comprend huit exemplaires:
l'exemplaire nº 1, qui sera conservé par les autorités du pays d'exportation (formalités d'exportation et de transit),
l'exemplaire nº 2, qui sera utilisé pour la statistique du pays d'exportation,
l'exemplaire nº 3, qui revient à l'exportateur après visa par le service des douanes,
l'exemplaire nº 4, qui, dans le cadre d'une opération de transit, sera conservé par le bureau de destination,
l'exemplaire nº 5, qui constitue l'exemplaire de retour pour le transit,
l'exemplaire nº 6, qui sera conservé par les autorités du pays de destination (formalités d'importation),
l'exemplaire nº 7, qui sera utilisé pour la statistique du pays de destination (formalités de transit et d'importation),
l'exemplaire nº 8, qui revient au destinataire après visa par le service des douanes.
(Les exemplaires nºs 2 et 7 peuvent être utilisés à d'autres fins administratives, selon les exigences des parties contractantes).
Ce formulaire est donc constitué d'une liasse de huit exemplaires dont les trois premiers se rapportent aux formalités à accomplir dans le pays d'exportation et les cinq derniers aux formalités à accomplir dans le pays de destination.
Chaque liasse de huit exemplaires est conçue de telle sorte que, lorsque des cases doivent recevoir une information identique dans les pays concernés, celle-ci soit portée directement par l'exportateur ou par le principal obligé sur l'exemplaire nº 1 et apparaisse, grâce à un traitement chimique du papier, sur l'ensemble des
1331
RO 1989
Simplification des formalités dans les échanges de marchandises
exemplaires. Lorsque, par contre, pour diverses raisons (par exemple protection du secret commercial, contenu de l'information différent selon qu'il s'agit du pays d'exportation ou de celui de destination), une information ne doit pas être transmise d'un pays à l'autre, la désensibilisation du papier autocopiant limite cette reproduction aux exemplaires du pays d'exportation.
Si la même case doit être utilisée mais avec un contenu différent dans le pays de destination, l'utilisation du papier carbone est alors nécessaire pour la reproduc- tion de ces données complémentaires sur les exemplaires nº$ 6 à 8.
Toutefois, notamment dans les cas où il est fait recours à un système informatisé de traitement des déclarations, il est possible de ne pas utiliser la liasse de huit exemplaires précitée mais deux liasses de quatre exemplaires ayant chacun une double destination: 1/6, 2/7, 3/8 et 4/5; la première liasse correspond, quant aux informations à y faire figurer, aux exemplaires nºº 1 à 4 précités et la seconde aux exemplaires nºº 5 à 8. En pareil cas, dans chaque liasse de quatre exemplaires, il convient de faire apparaître, pour chaque liasse utilisée, la numérotation des exemplaires correspondants en biffant la numérotation en marge concernant les exemplaires non utilisés.
Chaque liasse de quatre exemplaires ainsi définie est conçue de telle sorte que les informations à reproduire sur les différents exemplaires apparaissent par copie grâce à un traitement chimique du papier.
Il s'agit des cas où l'intéressé ne souhaite pas utiliser une liasse complète telle que décrite au point 1. Il peut dès lors utiliser, pour chacune des phases (exportation, transit ou importation) d'une opération d'échange de marchandises entre deux parties contractantes, les exemplaires de déclaration nécessaires à l'accomplisse- ment des formalités relatives à cette seule fin. Il peut, en outre, joindre à ces derniers, dans la mesure où il le souhaite, les exemplaires nécessaires à l'ac- complissement des formalités relatives à l'une ou l'autre des phases suivantes de cette opération.
Diverses combinaisons sont donc possibles en cas d'utilisation fractionnée, les numéros des exemplaires à utiliser étant ceux déjà cités au point 1.
A titre d'exemple, les combinaisons ci-après sont possibles:
exportation seule: exemplaires nºº 1, 2 et 3,
exportation + transit: exemplaires nºº 1, 2, 3, 4, 5 et 7,
exportation + importation: exemplaires nº$ 1, 2, 3, 6, 7 et 8,
transit seul: exemplaires nºº 1, 4, 5 et 7,
transit + importation: exemplaires nº$ 1, 4, 5, 6, 7 et 8,
importation seule: exemplaires nº8 6, 7 et 8.
Outre ces cas, il existe des situations dans lesquelles il importe de justifier la destination du caractère communautaire des marchandises en question sans qu'il y ait eu recours au régime du transit. Dans ces cas, il y aura lieu d'utiliser
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l'exemplaire prévu à cet effet (exemplaire nº 4), soit séparément, soit en le combinant avec telle ou telle des liasses ci-avant. Lorsque, en application de la réglementation communautaire, le document justifiant du caractère communau- taire des marchandises doit être établi en trois exemplaires, il y a lieu de produire des exemplaires supplémentaires ou photocopies de l'exemplaire nº 4.
B. Renseignements requis
Les formulaires en question contiennent l'ensemble des données susceptibles d'être exigées par les parties contractantes. Certaines cases doivent être obliga- toirement remplies, alors que d'autres ne doivent l'être que si le pays dans lequel les formalités sont accomplies l'exige. Il convient, à cet égard, de se conformer strictement à la partie de la présente notice relative à l'utilisation des différentes cases.
En tout état de cause et sans préjudice de l'application de procédures simplifiées, la liste maximale des cases susceptibles d'être remplies pour chacune des phases d'une opération d'échange entre parties contractantes, y inclus celles exigées uniquement en cas d'application de réglementations spécifiques, est respective- ment la suivante:
formalités d'exportation: cases nº$ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 15a, 15b, 16, 17, 17a, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34a, 34b, 35, 37, 38, 39, 40, 41, 44, 46, 47, 48, 49, 54,
formalités de transit: cases n ºº 1 (à l'exclusion de la deuxième sous-case), 2, 3, 4, 5, 6, 8, 15, 17, 18, 19, 21, 25, 27, 31, 32, 33 (première sous-case), 35, 38, 40, 44, 50, 51, 52, 53, 55, 56 (cases avec fond vert),
formalités d'importation: cases nº$ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 15a, 16, 17, 17a, 17b, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34a, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 54,
()
C. Mode d'utilisation du formulaire
Dans tous les cas où le type de liasse utilisé comporte au moins un exemplaire utilisable dans un autre pays que celui dans lequel il a été initialement rempli, les formulaires doivent être remplis à la machine à écrire ou par un procédé mécanographique ou similaire. Afin de faciliter le remplissage à la machine à écrire, il y a lieu d'y introduire le formulaire de telle façon que la première lettre de la donnée à inscrire dans la case nº 2 soit apposée dans la case de positionne- ment figurant dans le coin supérieur gauche.
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Dans les cas où tous les exemplaires de la liasse utilisée sont destinés à être utilisés dans le même pays et pour autant qu'une telle faculté soit prévue dans ce pays, ils peuvent aussi être remplis de façon lisible à la main, à l'encre et en caractères majuscules d'imprimerie. Il en est de même pour ce qui est des renseignements susceptibles de figurer sur les exemplaires utilisés aux fins de l'application du régime du transit.
Les formulaires ne doivent présenter ni grattage, ni surcharge. Les modifications éventuelles doivent être effectuées en biffant les indications erronées et en ajoutant, le cas échéant, les indications voulues. Toute modification ainsi opérée doit être approuvée par son auteur et visée expressément par les autorités compétentes. Celles-ci peuvent, le cas échéant, exiger le dépôt d'une nouvelle déclaration.
En outre, les formulaires peuvent être remplis par un procédé technique de reproduction au lieu de l'être selon l'un des procédés énoncés ci-dessus. Ils peuvent également être confectionnés et remplis par un procédé technique de reproduction pour autant que les dispositions relatives aux modèles, au papier, au format des formulaires, à la langue à utiliser, à la lisibilité, à l'interdiction des grattages et des surcharges et aux modifications, soient strictement observées.
Seules les cases portant un numéro d'ordre doivent, le cas échéant, être remplies. Les autres cases, désignées par une lettre majuscule, sont exclusivement réservées à l'usage interne des administrations.
Les exemplaires appelés à rester au bureau d'exportation et/ou de départ doivent comporter l'original de la signature des personnes intéressées. La signature du principal obligé ou, le cas échéant, de son représentant habilité, l'engage pour l'ensemble des éléments se rapportant à l'opération de transit, tel que cela résulte de l'application des dispositions pertinentes, et notamment de celles décrites dans la section B.
Les exemplaires appelés à rester au bureau de destination doivent comporter l'original de la signature de la personne intéressée. Il est rappelé que, en ce qui concerne les formalités d'exportation et d'importation, la signature de l'intéressé vaut engagement, conformément à la réglementation en vigueur dans les parties contractantes, en ce qui concerne:
l'exactitude des éléments figurant dans la déclaration et relevant des formalités qui le concernent,
l'authenticité des documents joints et
le respect de l'ensemble des obligations inhérentes au placement des marchan- dises en question sous le régime considéré.
Pour ce qui est des formalités de transit et d'importation, l'attention est appelée sur l'intérêt pour chaque intervenant de vérifier le contenu de sa déclaration. En particulier, toute différence constatée par l'intéressé entre les marchandises qu'il doit déclarer et les données figurant déjà, le cas échéant, sur les formulaires à utiliser doit être immédiatement communiquée par ce dernier au service des
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douanes. En pareil cas, il convient alors d'établir la déclaration à partir de nouveaux formulaires.
Sous réserve du titre III, lorsqu'une case ne doit pas être utilisée, aucune indication ou signe ne doit y figurer.
Titre II Indications relatives aux différentes cases
I. Formalités à accomplir dans le pays d'exportation
Case nº 1: Déclaration
Dans la première sous-case, indiquer le code correspondant, selon la liste figurant à l'annexe III.
En ce qui concerne l'indication du type de déclaration (deuxième sous-case), cette donnée est facultative pour les parties contractantes.
En outre, en cas d'utilisation du régime du transit, le symbole approprié doit être indiqué dans la (troisième) sous-case à droite.
Case nº 2: Exportateur
Indiquer les nom et prénom et adresse complète de la personne ou société concernée. En ce qui concerne le numéro d'identification, la notice peut être complétée par les parties contractantes (numéro d'identification attribué à l'intéressé par les autorités compétentes à des fins fiscales, statistiques ou autres).
En cas de groupage, les parties contractantes peuvent prévoir que la mention «divers» soit portée dans cette case et que la liste des exportateurs soit jointe à la déclaration.
En matière de transit, cette case est facultative pour les parties contractantes.
Case nº 3: Formulaires
Indiquer le numéro d'ordre de la liasse parmi le nombre total de liasses de formulaires et des formulaires complémentaires utilisés (par exemple, en cas de présentation d'un formulaire de document unique et de deux formulaires com- plémentaires, indiquer respectivement 1/3, 2/3 et 3/3 sur le formulaire de docu- ment unique et ses deux formulaires complémentaires).
Lorsque la déclaration ne porte que sur un seul article de marchandises (c'est-à- dire lorsqu'une seule case «désignation des marchandises» doit être remplie), ne rien indiquer dans la case nº 3 mais indiquer seulement le chiffre 1 dans la case nº 5.
Lorsque deux liasses de quatre exemplaires sont utilisées au lieu d'une liasse de huit exemplaires, ces deux liasses sont réputées n'en constituer qu'une seule.
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Simplification des formalités dans les échanges de marchandises
Case nº 4: Listes de chargement
Mentionner en chiffres le nombre de listes de chargement éventuellement jointes ou le nombre de listes descriptives de nature commerciale, telles qu'autorisées par l'autorité compétente. Cette case est facultative pour les parties contractantes en ce qui concerne les formalités d'exportation.
Case nº 5: Articles
Indiquer le nombre total des articles déclarés par l'intéressé sur l'ensemble des formulaires du document unique et des formulaires complémentaires (ou listes de chargement ou listes de nature commerciale) utilisés. Le nombre d'articles correspond au nombre de cases «désignation des marchandises» qui doivent être remplies.
Case nº 6: Total colis
Case à usage facultatif pour les parties contractantes. Inscrire le nombre total de colis composant l'envoi en question.
Case nº 7: Numéro de référence
Indication facultative pour les usagers, qui concerne la référence attribuée par l'intéressé à l'envoi en question.
Case nº 8: Destinataire
Indiquer les nom et prénom et l'adresse complète de la (ou des) personne(s) ou société(s) auxquelles les marchandises doivent être livrées.
Case à usage facultatif pour les parties contractantes en ce qui concerne les formalités à l'exportation. En cas de transit, cette case est à usage obligatoire; toutefois, les parties contractantes peuvent permettre que cette case ne soit pas remplie lorsque le destinataire est établi en dehors du territoire d'une partie contractante. Le numéro d'identification n'est pas obligatoire à ce stade.
Case nº 9: Responsable financier
Case à usage facultatif pour les parties contractantes (la personne qui est responsable du transfert ou du rapatriement des devises relatif à l'opération considérée).
Case nº 10: Pays de première destination
Case à usage facultatif pour les parties contractantes, selon leurs besoins.
Case nº 11: Pays de transaction
Case à usage facultatif pour les parties contractantes, selon leurs besoins.
Case nº 13: Politique agricole commune (PAC)
Case à usage facultatif pour les parties contractantes (renseignements relatifs à l'application d'une politique agricole).
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Simplification des formalités dans les échanges de marchandises
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Case nº 14: Déclarant ou représentant de l'exportateur
Indiquer les nom et prénom et l'adresse complète de la personne ou société conformément aux dispositions en vigueur. En cas d'identité entre le déclarant et l'exportateur, mentionner «exportateur». En ce qui concerne le numéro d'identifi- cation, la notice peut être complétée par les parties contractantes (numéro d'identification attribué à l'intéressé par les autorités compétentes pour des raisons fiscales, statistiques ou autres).
Case nº 15: Pays d'exportation
Case à usage facultatif pour les parties contractantes en ce qui concerne les formalités d'exportation mais obligatoire en cas d'application du régime du transit.
Indiquer le nom du pays d'où les marchandises sont exportées.
Dans la case nº 15a, indiquer le code correspondant au pays concerné.
La case nº 15b est à usage facultatif pour les parties contractantes (indication de la région d'où les marchandises sont exportées).
Les cases nºº 15a et 15b ne doivent pas être utilisées aux fins du transit.
Case nº 16: Pays d'origine
Case à usage facultatif pour les parties contractantes. Si la déclaration comporte plusieurs articles d'origine différente, inscrire la mention «divers» dans cette case.
Case nº 17: Pays de destination
Indiquer le nom du pays concerné. Dans la case nº 17a, indiquer le code correspondant à ce pays. La case nº 17b ne doit pas être remplie à ce stade des échanges.
Les cases nºº 17a et 17b ne doivent pas être servies aux fins du transit.
Case nº 18: Identité et nationalité du moyen de transport au départ
(
Case à usage facultatif pour les parties contractantes en ce qui concerne les formalités d'exportation, mais obligatoire en cas d'application du régime du transit. Indiquer l'identité, par exemple le (ou les) numéro(s) d'immatriculation ou le nom des moyens de transport (camion, navire, wagon, avion) sur lesquels les marchandises sont directement chargées lors de leur présentation au bureau de douane où sont accomplies les formalités d'exportation ou de transit, puis la nationalité de ces moyens de transport (ou celle du moyen assurant la propulsion de l'ensemble s'il y a plusieurs moyens de transport) selon le code prévu à cet effet. Par exemple, s'il y a utilisation d'un véhicule tracteur et d'une remorque portant une immatriculation différente, indiquer le numéro d'immatriculation du véhicule tracteur et celui de la remorque, ainsi que la nationalité du véhicule tracteur.
En cas d'envoi par la poste ou par installations fixes, ne rien indiquer en ce qui concerne le numéro d'immatriculation et la nationalité.
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Simplification des formalités dans les échanges de marchandises
En cas de transport ferroviaire, ne pas indiquer la nationalité.
Dans les autres cas, la déclaration de la nationalité est facultative pour les parties contractantes.
Case nº 19: Conteneurs (Ctr)
Indiquer, selon le code figurant à l'annexe III, les éléments nécessaires eu égard à la situation présumée au passage de la frontière du pays d'exportation, tels qu'ils sont connus lors de l'accomplissement des formalités d'exportation ou de transit. En ce qui concerne le transit, cette case est à usage facultatif pour les parties contractantes.
Case nº 20: Conditions de livraison
Case à usage facultatif pour les parties contractantes (indication de certaines clauses du contrat commercial).
Case nº 21: Identité et nationalité des moyens de transport actifs franchissant la frontière
Case à usage facultatif pour les parties contractantes en ce qui concerne l'identité.
Case à usage obligatoire en ce qui concerne la nationalité.
Toutefois, en cas d'envoi par la poste ou de transport ferroviaire ou par installations fixes, ne rien indiquer en ce qui concerne le numéro d'immatricula- tion ou la nationalité.
Indiquer le genre (camion, navire, wagon, avion) suivi de l'identité, par exemple en indiquant le numéro d'immatriculation du moyen de transport actif présumé utilisé au passage de la frontière du pays d'exportation ou son nom, puis la nationalité de ce moyen de transport actif, telle qu'elle est connue lors de l'accomplissement des formalités d'exportation ou de transit, selon le code approprié.
Il est précisé que, dans le cas du transport combiné ou s'il y a plusieurs moyens de transport, les moyens de transport actifs sont ceux qui assurent la propulsion de l'ensemble. Par exemple: si camion sur navire de mer, le moyen de transport actif est le navire; si tracteur et remorque, le moyen de transport actif est le tracteur.
Cuse nº 22: Monnaie de facturation et montant total facturé
Case à usage facultatif pour les parties contractantes (indications successives de la monnaie dans laquelle la facture est libellée, selon le code prévu à cet effet, et du montant facturé pour l'ensemble des marchandises déclarées).
Case nº 23: Taux de change
Case à usage facultatif pour les parties contractantes (taux de conversion en vigueur de la monnaie de facturation dans la monnaie du pays considéré).
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Case nº 24: Nature de la transaction
Case à usage facultatif pour les parties contractantes (indication de certaines clauses du contrat commercial).
Case nº 25: Mode de transport à la frontière
Indiquer, selon les codes figurant à l'annexe III, le mode de transport correspon- dant aux moyens de transport actifs avec lesquels les marchandises sont présu- mées quitter le territoire du pays d'exportation.
En ce qui concerne le transit, cette case est à usage facultatif pour les parties contractantes.
Case nº 26: Mode de transport intérieur
Case à usage facultatif pour les parties contractantes (indication, selon les codes figurant à l'annexe III, de la nature du mode de transport utilisé à l'intérieur du pays considéré).
Case nº 27: Lieu de chargement
Case à usage facultatif pour les parties contractantes. Indiquer, le cas échéant sous forme de code, lorsque cela est prévu, le lieu de chargement des marchandises, tel qu'il est connu lors de l'accomplissement des formalités d'exportation ou de transit, sur le moyen de transport actif par lequel elles doivent franchir la frontière du pays d'exportation.
Case nº 28: Données financières et bancaires
Case à usage facultatif pour les parties contractantes (transfert des devises relatif à l'opération considérée). Eléments concernant les formalités et les modalités financières ainsi que les références bancaires.
Case nº 29: Bureau de sortie
Case à usage facultatif pour les parties contractantes (indication du bureau de douane par lequel il est prévu que les marchandises quittent le territoire du pays concerné).
Cuse nº 30: Localisation des marchandises
Case à usage facultatif pour les parties contractantes (indication de l'endroit exact où les marchandises peuvent être examinées).
Case nº 31: Colis et désignation des marchandises - Marques et numéros - Numéro(s) du (des) conteneur(s) - Nombre et nature
Indiquer les marques, numéros, nombre et nature des colis ou bien, dans le cas de marchandises non emballées, le nombre de ces marchandises faisant l'objet de la déclaration, ou la mention «en vrac», selon le cas; indiquer dans tous les cas l'appellation commerciale usuelle des marchandises; en ce qui concerne les formalités à l'exportation, cette appellation doit comprendre les énonciations
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C
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Simplification des formalités dans les échanges de marchandises
nécessaires à l'identification des marchandises; lorsque la case 33 «Code mar- chandises» doit être remplie, cette appellation doit être exprimée en des termes suffisamment précis pour permettre le classement des marchandises. Cette case doit également contenir les indications requises par des réglementations spéci- fiques éventuelles (accises, etc.). En cas d'utilisation de conteneurs, les marques d'identification de ces derniers doivent en outre être indiquées dans cette case.
Lorsque, dans la case nº 16, l'intéressé a indiqué «divers», les parties contrac- tantes peuvent prévoir que le nom du pays d'origine des marchandises en question soit mentionné ici, sans toutefois qu'il puisse s'agir d'une obligation.
Case nº 32: Numéro de l'article
Indiquer le numéro d'ordre de l'article en question par rapport au nombre total des articles déclarés dans les formulaires utilisés, tels que définis à la case nº 5. Lorsque la déclaration ne porte que sur un seul article de marchandises, les parties contractantes peuvent prévoir que rien ne soit indiqué dans cette case, le chiffre 1 ayant été indiqué dans la case nº 5.
Case nº 33: Code marchandises
Indiquer le numéro de code correspondant à l'article en question. En ce qui concerne le transit, cette case est à usage facultatif pour les parties contractantes.
Case nº 34: Code pays d'origine
Case à usage facultatif pour les parties contractantes:
case nº 34a (indication du code correspondant au pays mentionné dans la case nº 16. Lorsque, dans la case nº 16, la mention «divers» est apportée, indication du code correspondant au pays d'origine de l'article concerné),
case nº 34b (indication de la région de production des marchandises en question).
Case nº 35: Masse brute
Case facultative pour les parties contractantes en ce qui concerne les formalités d'exportation mais obligatoire en cas d'application du régime du transit. Indiquer la masse brute, exprimée en kilogrammes, des marchandises décrites dans la case nº 31 correspondante. La masse brute correspond à la masse cumulée des marchandises et de tous leurs emballages, à l'exclusion des conteneurs et autres matériels de transport.
Case nº 37: Régime
Indiquer le régime pour lequel les marchandises sont déclarées à l'exportation, selon les codes prévus à cet effet.
Case nº 38: Masse nette
Indiquer la masse nette, exprimée en kilogrammes, des marchandises décrites
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Simplification des formalités dans les échanges de marchandises
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dans la case nº 31 correspondante. La masse nette correspond à la masse propre des marchandises dépouillées de tous leurs emballages.
En ce qui concerne le transit, cette case est à usage facultatif pour les parties contractantes.
Case nº 39: Contingent
Case à usage facultatif pour les parties contractantes (application d'une législa- tion relative aux contingents).
Case nº 40: Déclaration sommaire/document précédent
Case à usage facultatif pour les parties contractantes (références des documents afférents au régime administratif précédant l'exportation vers un autre pays).
Case nº 41: Unités supplémentaires
A utiliser en tant que de besoin conformément aux indications de la nomenclature des marchandises. Indiquer, pour l'article correspondant, la quantité exprimée dans l'unité prévue dans la nomenclature des marchandises.
Case nº 44: Mentions spéciales; documents produits; certificats et autorisation
Indiquer, d'une part, les mentions requises en fonction des réglementations spécifiques applicables dans le pays d'exportation et, d'autre part, les références des documents produits à l'appui de la déclaration (y compris, le cas échéant, les numéros des exemplaires de contrôle T nº 5, le numéro de la licence ou du permis d'exportation, les données relatives aux réglementations vétérinaire et phytosani- taire et le numéro du connaissement). Dans la sous-case «code mentions spéciales (MS)», indiquer, en tant que de besoin, le numéro de code correspondant aux mentions spéciales qui peuvent être requises dans le cadre de l'application du régime du transit. Cette sous-case ne devra être remplie que lorsque sera mis en application un système d'apurement des opérations de transit par un procédé informatisé.
C
Case nº 46: Valeur statistique
Indiquer le montant de la valeur statistique, exprimé dans la monnaie prévue par la partie contractante, conformément aux dispositions en vigueur.
Case nº 47: Calcul des impositions
Les parties contractantes peuvent exiger les mentions suivantes, sur chaque ligne, en utilisant, en tant que de besoin, les codes établis à cet effet:
le type d'imposition (droits à l'exportation),
la base d'imposition,
la quotité de la taxe applicable,
le montant dû de l'imposition considérée,
le mode de paiement choisi (MP).
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Simplification des formalités dans les échanges de marchandises
Case nº 48: Report de paiement
Case à usage facultatif pour les parties contractantes (références de l'autorisation en question).
Case nº 49: Identification de l'entrepôt
Case à usage facultatif pour les parties contractantes.
Case nº 50: Principal obligé et représentant habilité, lieu, date et signature
Mentionner le nom et prénom ou la raison sociale et l'adresse complète du principal obligé ainsi que, le cas échéant, le numéro d'identification qui lui a été attribué par les autorités compétentes. Mentionner, le cas échéant, les nom et prénom ou la raison sociale du représentant habilité qui signe pour le principal obligé.
Sous réserve de dispositions particulières à arrêter en ce qui concerne l'utilisation de l'informatique, l'original de la signature manuscrite de la personne intéressée doit figurer sur l'exemplaire appelé à rester au bureau de départ. Lorsque l'intéressé est une personne morale, le signataire doit faire suivre sa signature de l'indication de ses nom, prénom et qualité.
Case nº 51: Bureaux de passage prévus (et pays)
Mentionner le bureau d'entrée prévu dans chaque pays dont il est prévu d'emprunter le territoire ou, lorsque le transport doit emprunter un territoire autre que celui des parties contractantes, le bureau de sortie par lequel le transport quitte le territoire de celles-ci. Il est rappelé que les bureaux de passage figurent dans la liste des bureaux de douane compétents pour les opérations de transit. Indiquer ensuite le code du pays concerné.
Case nº 52: Garantie
Indiquer tous les renseignements utiles concernant le type de garantie utilisée pour l'opération considérée.
Case nº 53: Bureau de destination (et pays)
Mentionner le bureau où les marchandises doivent être représentées pour mettre fin à l'opération de transit. Il est rappelé que les bureaux de destination figurent dans «la liste des bureaux de douane compétents pour les opérations de transit». Indiquer ensuite le code du pays concerné.
Case nº 54: Lieu et date, signature et nom du déclarant ou de son représentant Sous réserve de dispositions particulières à arrêter en ce qui concerne l'utilisation de l'informatique, l'original de la signature manuscrite de la personne intéressée, suivie de ses nom et prénom, doit figurer sur l'exemplaire appelé à rester au bureau d'exportation. Lorsque l'intéressé est une personne morale, le signataire doit faire suivre sa signature et ses nom et prénom de l'indication de sa qualité, si les parties contractantes l'exigent.
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II. Formalités en cours de route
Entre le moment où les marchandises ont quitté le bureau d'exportation et/ou de départ et celui où elles vont arriver au bureau de destination, il se peut que certaines mentions doivent être indiquées sur les exemplaires du document unique qui accompagnent les marchandises. Ces mentions concernent l'opération de transport et doivent être apportées sur le document par le transporteur responsable du moyen de transport sur lequel les marchandises se trouvent directement chargées, au fur et à mesure du déroulement des opérations. Ces mentions peuvent être portées à la main de façon lisible. Dans ce cas, les formulaires doivent être complétés à l'encre et en caractères majuscules d'im- primerie.
Ces mentions se rapportent seulement aux cases suivantes (exemplaires nº$ 4 et 5):
Case nº 55 (Transbordements):
Les trois premières lignes de cette case sont à remplir par le transporteur lorsqu'au cours de l'opération considérée les marchandises en question sont transbordées d'un moyen de transport sur un autre ou d'un conteneur à un autre.
Il est à noter que, en cas de transbordement, le transporteur doit prendre contact avec les autorités compétentes, notamment lorsque l'apposition de nouveaux scellés s'avère nécessaire, ainsi que pour faire annoter le document de transit.
Lorsque le service des douanes a autorisé le transbordement en dehors de sa surveillance, le transporteur doit annoter lui-même en conséquence le docu- ment de transit et informer, aux fins de visa, le bureau de douane suivant auquel les marchandises doivent être présentées.
Case nº 56 (autres incidents au cours du transport):
Case à compléter conformément aux obligations existant en matière de transit.
En outre, lorsque, les marchandises ayant été chargées sur un semi-remorque, un changement du seul véhicule tracteur intervient en cours de transport (sans qu'il y ait donc manipulation ou transbordement des marchandises), indiquer dans cette case le numéro d'immatriculation et la nationalité du nouveau véhicule tracteur. En pareil cas, le visa des autorités compétentes n'est pas nécessaire.
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III. Formalités dans le pays de destination
Case nº 1: Déclaration
Indiquer le code correspondant selon la liste figurant à l'annexe III.
En ce qui concerne le type de déclaration (deuxième sous-case), cette donnée est facultative pour les parties contractantes.
La (troisième) sous-case à droite ne doit pas être remplie pour les formalités d'importation.
Case nº 2: Exportateur
Case à usage facultatif pour les parties contractantes. Indiquer les nom et prénom ou la raison sociale et l'adresse complète de l'exportateur ou du vendeur des marchandises.
Case nº 3: Formulaires
Indiquer le numéro d'ordre de la liasse parmi le nombre total de liasses du formulaire et des formulaires complémentaires utilisés (par exemple, en cas de présentation d'un formulaire de document unique et de deux formulaires com- plémentaires, indiquer respectivement 1/3, 2/3 et 3/3 sur le formulaire de docu- ment unique et ses deux formulaires complémentaires).
Lorsque la déclaration ne porte que sur un seul article de marchandises (c'est-à- dire lorsqu'une seule case «désignation des marchandises» doit être remplie), ne rien indiquer dans la case nº 3, mais indiquer seulement le chiffre 1 dans la case nº 5.
Case nº 4: Listes de chargement
Cette case est facultative pour les parties contractantes. Indiquer en chiffres le nombre de listes de chargement jointes ou le nombre de listes descriptives de nature commerciale, telles qu'autorisées par l'autorité compétente.
Case nº 5: Articles
Indiquer le nombre total des articles déclarés par l'intéressé sur l'ensemble des formulaires de document unique et des formulaires complémentaires (ou listes de chargement ou listes de nature commerciale) utilisés. Le nombre d'articles correspond au nombre de cases «désignation des marchandises» qui doivent être remplies.
Case nº 6: Total colis
Case à usage facultatif pour les parties contractantes. Indiquer le nombre total de colis composant l'envoi en question.
.
Case nº 7: Numéro de référence
Indication facultative pour les usagers, qui concerne la référence attribuée par l'intéressé à l'envoi en question.
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Case nº 8: Destinataire
Indiquer ses nom et prénom ou sa raison sociale et son adresse complète. En cas de groupage, les parties contractantes peuvent prévoir que la mention «divers» soit indiquée dans cette case, la liste des destinataires devant être jointe à la déclaration. En ce qui concerne le numéro d'identification, la notice pourra être complétée par les parties contractantes (numéro d'identification attribué à l'intéressé par les autorités compétentes pour des raisons fiscales, statistiques ou autres).
Case nº 9: Responsable financier
Case à usage facultatif pour les parties contractantes (personne responsable du transfert ou du rapatriement des devises dans le cadre de l'opération considérée).
Case nº 10: Pays de dernière provenance
Case à usage facultatif pour les parties contractantes, selon leurs besoins.
Case nº 11: Pays de transaction/de production
Case à usage facultatif pour les parties contractantes, selon leurs besoins.
Case nº 12: Eléments de la valeur
Case à usage facultatif pour les parties contractantes (éléments nécessaires pour le calcul de la valeur en douane, fiscale ou statistique).
Case nº 13: Politique agricole commune (PAC)
Case à usage facultatif pour les parties contractantes (renseignements relatifs à l'application d'une politique agricole).
Case nº 14: Déclarant ou représentant du destinataire
Indiquer les nom et prénom ou la raison sociale et l'adresse complète de l'intéressé conformément aux dispositions en vigueur. Si le déclarant et le destinataire sont la même personne, mentionner «destinataire».
C
En ce qui concerne le numéro d'identification, la notice pourra être complétée par les parties contractantes (numéro d'identification attribué à l'intéressé par les autorités compétentes pour des raisons fiscales, statistiques ou autres).
Case nº 15: Pays d'exportation
Case à usage facultatif pour les parties contractantes. Indiquer le nom du pays d'où les marchandises ont été exportées. Dans la case nº 15a, indiquer le code correspondant à ce pays.
La case nº 15b ne doit pas être remplie.
Case nº 16: Pays d'origine
Case à usage facultatif pour les parties contractantes. Si la déclaration comporte plusieurs articles d'origine différente, inscrire la mention «divers» dans cette case.
1345
1
Simplification des formalités dans les échanges de marchandises
RO 1989
Case nº 17: Pays de destination
Case à usage facultatif pour les parties contractantes. Indiquer le nom du pays concerné.
Dans la case nº 17a, indiquer le code correspondant à ce pays.
Dans la case nº 17b, indiquer la région de destination des marchandises.
Case nº 18: Identité et nationalité du moyen de transport à l'arrivée
Case à usage facultatif pour les parties contractantes. Indiquer l'identité, par exemple le (ou les) numéro(s) d'immatriculation ou le nom du (ou des) moyen(s) de transport (camion, navire, wagon, avion) sur lequel (lesquels) les marchandises sont directement chargées lors de leur présentation au bureau de douane où sont accomplies les formalités d'importation, puis la nationalité des moyens de transport (ou celle du moyen assurant la propulsion de l'ensemble s'il y a plusieurs moyens de transport), selon le code prévu à cet effet. Par exemple, s'il y a utilisation d'un véhicule tracteur et d'une remorque ayant une immatriculation différente, indiquer le numéro d'immatriculation du véhicule tracteur et celui de la remorque ainsi que la nationalité du véhicule tracteur.
En cas d'envoi par la poste ou par installations fixes, ne rien indiquer en ce qui concerne le numéro d'immatriculation ou la nationalité.
En cas de transport ferroviaire, ne pas indiquer la nationalité.
Case nº 19: Conteneur (Ctr)
Indiquer les informations nécessaires, selon les codes figurant à l'annexe III.
Case nº 20: Conditions de livraison
Case à usage facultatif pour les parties contractantes (indication de certaines clauses du contrat commercial).
Case nº 21: Identité et nationalité du moyen de transport actif franchissant la frontière Case à usage facultatif pour les parties contractantes en ce qui concerne l'identité. Case à usage obligatoire en ce qui concerne la nationalité.
Toutefois, en cas d'envoi par la poste, de transport ferroviaire ou par installations fixes, ne rien indiquer en ce qui concerne le numéro d'immatriculation ou la nationalité.
Indiquer le genre (par exemple camion, navire, wagon, avion) suivi de l'identité, par exemple en indiquant le numéro d'immatriculation du moyen de transport actif utilisé au passage de la frontière du pays de destination ou son nom, puis la nationalité de ce moyen de transport actif, selon le code approprié.
Il est précisé que, dans le cas de transport combiné ou s'il y a plusieurs moyens de transport, le moyen de transport actif est celui qui assure le propulsion de l'ensemble. Par exemple, si camion sur navire de mer, le moyen de transport actif est le navire; si tracteur et remorque, le moyen de transport actif est le tracteur.
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Simplification des formalités dans les échanges de marchandises
RO 1989
Case nº 22: Monnaie de facturation et montant total facturé
Case à usage facultatif pour les parties contractantes (indications successives de la monnaie dans laquelle la facture est libellée, selon le code prévu à cet effet, et du montant facturé pour l'ensemble des marchandises déclarées).
Case nº 23: Taux de change
Case à usage facultatif pour les parties contractantes (taux de conversion en vigueur de la monnaie de facturation dans la monnaie du pays concerné).
Case nº 24: Nature de la transaction
Case à usage facultatif pour les parties contractantes (indication de certaines clauses du contrat commercial).
Case nº 25: Mode de transport à la frontière
Indiquer, selon le code figurant à l'annexe III, la nature du mode de transport correspondant au moyen de transport actif avec lequel les marchandises ont pénétré sur le territoire du pays de destination.
Case nº 26: Mode de transport intérieur
Case à usage facultatif pour les parties contractantes (indication, selon le code figurant à l'annexe III, de la nature du mode de transport utilisé à l'intérieur du pays considéré).
Case nº 27: Lieu de déchargement
Case à usage facultatif pour les parties contractantes. Indiquer, le cas échéant sous forme de code, le lieu de déchargement des marchandises du moyen de transport actif par lequel elles ont franchi la frontière du pays de destination.
Case nº 28: Données financières et bancaires
Case à usage facultatif pour les parties contractantes (transfert des devises relatif à l'opération considérée - éléments concernant les formalités et modalités financières ainsi que les références bancaires).
Case nº 29: Bureau d'entrée
Case à usage facultatif pour les parties contractantes (indication du bureau de douane par lequel les marchandises sont entrées sur le territoire du pays concerné).
Case nº 30: Localisation des marchandises
Case à usage facultatif pour les parties contractantes (indication de l'endroit exact où les marchandises peuvent être examinées).
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RO 1989
Simplification des formalités dans les échanges de marchandises
Case nº 31: Colis et désignation des marchandises - marques et conteneur(s) numéro(s) - nombre et nature
Indiquer les marques, numéros, nombre et nature des colis ou, dans le cas particulier de marchandises non emballées, le nombre de ces marchandises faisant l'objet de la déclaration ou la mention «en vrac», selon le cas, ainsi que les mentions nécessaires à leur identification. La désignation des marchandises s'entend de l'appellation commerciale usuelle de ces dernières exprimée dans des termes suffisamment précis pour permettre leur identification et leur classifica- tion immédiates et certaines. Cette case doit également contenir les indications requises par des réglementations spécifiques (telles que la taxe sur la valeur ajoutée [TVA] et accises). En cas d'utilisation de conteneur, les marques d'identi- fication de celui-ci doivent également être indiquées dans cette case.
Lorsque, dans la case nº 16 (pays d'origine), l'intéressé a indiqué «divers», les parties contractantes peuvent prévoir que soit mentionné ici le nom du pays d'origine des marchandises en question.
Case nº 32: Numéro de l'article
Indiquer le numéro d'ordre de l'article en question par rapport au nombre total des articles déclarés dans les formulaires utilisés, tels que définis à la case nº 5.
Lorsque la déclaration ne porte que sur un seul article de marchandises, les parties contractantes peuvent prévoir que rien ne soit indiqué dans cette case, le chiffre 1 ayant dû être indiqué dans la case nº 5.
Case nº 33: Code marchandises
Indiquer le numéro de code correspondant à l'article en question. Les parties contractantes peuvent prévoir l'indication d'une nomenclature spécifique dans la deuxième sous-case et les sous-cases suivantes.
Case nº 34: Code pays d'origine
Case à usage facultatif pour les parties contractantes (indication dans la case nº 34a du code correspondant au pays mentionné dans la case nº 16). Lorsque, dans la case nº 16, la mention «divers» est apportée, indication du code corres- pondant au pays d'origine de l'article concerné (la case nº 34b ne doit pas être remplie).
Case nº 35: Masse brute
Case à usage facultatif pour les parties contractantes. Indiquer la masse brute, exprimée en kilogrammes, des marchandises décrites dans la case nº 31 corres- pondante. La masse brute correspond à la masse cumulée des marchandises et de tous leurs emballages, à l'exclusion des conteneurs et d'autres matériels de transport.
Case nº 36: Préférence
Case à usage facultatif pour les parties contractantes (indication d'un éventuel droit préférentiel à appliquer).
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Simplification des formalités dans les échanges de marchandises
RO 1989
Case nº 37: Régime
Indiquer le régime pour lequel les marchandises sont déclarées à destination, selon les codes établis à cet effet.
Case nº 38: Masse nette
Indiquer la masse nette, exprimée en kilogrammes, des marchandises décrites dans la case nº 31 correspondante. La masse nette correspond à la masse propre des marchandises dépouillées de tous leurs emballages.
Case nº 39: Contingent
Case à usage facultatif pour les parties contractantes (si nécessaire pour l'applica- tion d'une législation relative aux contingents).
Case nº 40: Déclaration sommaire/document précédent
Case à usage facultatif pour les parties contractantes (références de la déclaration sommaire éventuellement utilisée dans le pays de destination ou des documents afférents au régime administratif précédent éventuel).
Case nº 41: Unités supplémentaires
A remplir, en tant que de besoin, conformément aux indications de la nomencla- ture des marchandises. Indiquer, pour l'article correspondant, la quantité expri- mée dans l'unité prévue dans la nomenclature des marchandises.
Case nº 42: Prix de l'article
Case à usage facultatif pour les parties contractantes (indiquer la part du prix mentionné dans la case nº 22 qui se rapporte à cet article).
Case nº 43: Méthode d'évaluation
Case à usage facultatif pour les parties contractantes (éléments nécessaires pour le calcul de la valeur en douane, fiscale ou statistique).
Case nº 44: Mentions spéciales; documents produits; certificats et autorisations
Indiquer, d'une part, les mentions requises en fonction des réglementations spécifiques applicables dans le pays de destination et, d'autre part, les références des documents produits à l'appui de la déclaration (y compris, le cas échéant, les numéros des exemplaires de contrôle T nº 5, le numéro de la licence ou du permis d'importation, les données relatives aux réglementations vétérinaire et phytosani- taire et le numéro du connaissement). La sous-case «code mentions spéciales (MS)» ne doit pas être remplie.
Case nº 45: Ajustement
Case à usage facultatif pour les parties contractantes (éléments nécessaires pour le calcul de la valeur en douane, fiscale ou statistique).
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Simplification des formalités dans les échanges de marchandises
Case nº 46: Valeur statistique
Indiquer le montant, exprimé dans la monnaie prévue par le pays de destination, de la valeur statistique, conformément aux dispositions en vigueur.
Case nº 47: Calcul des impositions
Les parties contractantes peuvent exiger les mentions suivantes, sur chaque ligne, en utilisant en tant que de besoin les codes établis à cet effet:
le type d'imposition (droits à l'importation),
la base d'imposition,
la quotité de la taxe applicable,
le montant dû de l'imposition considérée,
le mode de paiement choisi (MP).
Case nº 48: Report de paiement
Case à usage facultatif pour les parties contractantes (référence de l'autorisation en question).
Case nº 49: Identification de l'entrepôt
Case à usage facultatif pour les parties contractantes.
Case nº 50: Lieu et date, signature et nom du déclarant ou de son représentant
Sous réserve de dispositions particulières à arrêter en ce qui concerne l'utilisation de l'informatique, l'original de la signature manuscrite de la personne intéressée, suivi de ses nom et prénom, doit figurer sur l'exemplaire appelé à rester au bureau de destination. Lorsque l'intéressé est une personne morale, le signataire doit, si les parties contractantes l'exigent, faire suivre sa signature et ses nom et prénom de l'indication de son statut.
Titre III
Remarques relatives aux formulaires complémentaires
A. Les formulaires complémentaires ne doivent être utilisés qu'en cas de déclaration comprenant plusieurs articles (voir case nº 5). Ils doivent être présentés conjointement avec un formulaire de document unique.
B. Les remarques visées aux titres Ier et II s'appliquent également aux formu- laires complémentaires.
Toutefois:
la case nº 2/8 est à usage facultatif pour les parties contractantes et ne doit comporter que les nom et prénom et le numéro d'identification éventuel de la personne concernée,
la partie «récapitulation» de la case nº 47 concerne la récapitulation finale de tous les articles faisant l'objet des formulaires de document unique et
1350
Simplification des formalités dans les échanges de marchandises
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des formulaires complémentaires utilisés. Elle ne doit donc être remplie que sur le dernier des formulaires complémentaires joints à un document unique, afin de faire apparaître, d'une part, le total par type d'imposition et, d'autre part, le total général (TG) des impositions dues.
C. En cas d'utilisation de formulaires complémentaires, les cases «désignation des marchandises» qui ne sont pas utilisées doivent être biffées de façon à empêcher toute utilisation ultérieure.
32941
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Simplification des formalités dans les échanges de marchandises
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Annexe III
Codes à utiliser pour le document unique
Case nº 1: Déclaration
Première subdivision:
Utiliser le symbole EU pour:
une déclaration d'exportation dans une autre partie contractante,
une déclaration d'importation en provenance d'une autre partie contractante.
Troisième subdivision:
A utiliser seulement lorsque le formulaire doit être utilisé à des fins de transit.
Case nº 19: Conteneur
Les codes applicables sont:
0: marchandises non transportées en conteneurs;
1: marchandises transportées en conteneurs.
Case nº 25: Mode de transport à la frontière
La liste des codes applicables est reprise ci-après: Code des modes de transport, poste et autres envois:
A. Code à un chiffre (obligatoire);
B. Code à deux chiffres (deuxième chiffre facultatif pour les parties contrac- tantes):
A B Dénomination
1
10
Transport maritime
12 Wagon sur navire de mer
16 Véhicule routier à moteur sur navire de mer
17 Remorque ou semi-remorque sur navire
de mer
18 Bateau de navigation intérieure sur navire de mer
2
20 Transport par chemin de fer
23 Véhicule routier sur chemin de fer
3
30 Transport par route
4
40 Transport par air
5
50 Envois postaux
7
70 Installations de transport fixes
8
80 Transport par navigation intérieure
9
90 Propulsion propre
1352
Simplification des formalités dans les échanges de marchandises
RO 1989
Case nº 26: Mode de transport intérieur
Les codes retenus pour la case nº 25 sont applicables.
Case nº 33: Code marchandises:
Première subdivision:
Dans la Communauté, indiquer les huit chiffres de la nomenclature intégrée. Dans les pays de l'AELE, indiquer dans la partie gauche de cette subdivision les six chiffres du système harmonisé de codage et de désignation des marchandises.
Autres subdivisions:
A remplir selon tout autre code spécifique en usage dans la partie contractante concernée (indication à apporter immédiatement après la première subdivision).
32941
.
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Simplification des formalités dans les échanges de marchandises
RO 1989
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1354
Arrêté fédéral approuvant une convention de double imposition avec la Norvège
du 19 septembre 1988
L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu l'article 8 de la constitution; vu le message du Conseil fédéral du 24 février 19881), arrête:
Article premier
1 La convention signée le 7 septembre 1987 entre la Confédération suisse et le Royaume de Norvège en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune est approuvée.
2 Le Conseil fédéral est autorisé à la ratifier.
Art. 2
Le présent arrêté n'est pas soumis au référendum en matière de traités inter- nationaux.
Conseil des Etats, 9 juin 1988 Le président: Masoni La secrétaire: Huber
Conseil national, 19 septembre 1988 Le président: Reichling Le secrétaire: Anliker
32070
1989 - 296
1355
Convention Traduction 1) entre la Confédération suisse et le Royaume de Norvège en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune
Conclue le 7 septembre 1987 Approuvée par l'Assemblée fédérale le 19 septembre 19882) Instruments de ratification échangés le 2 mai 1989 Entrée en vigueur le 2 mai 1989
Le Conseil fédéral suisse et
le Gouvernement du Royaume de Norvège
désireux de conclure une Convention en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune,
sont convenus des dispositions suivantes:
Article premier Personnes visées
La présente Convention s'applique aux personnes qui sont des résidents d'un Etat contractant ou des deux Etats contractants.
Article 2 Impôts visés
La présente Convention s'applique aux impôts sur le revenu et sur la fortune perçus pour le compte d'un Etat contractant, de ses subdivisions politiques ou de ses collectivités locales, quel que soit le système de perception.
Sont considérés comme impôts sur le revenu et sur la fortune les impôts perçus sur le revenu total, sur la fortune totale, ou sur des éléments du revenu ou de la fortune, y compris les impôts sur les gains provenant de l'aliénation de biens mobiliers ou immobiliers, les impôts sur le montant global des salaires payés par les entreprises, ainsi que les impôts sur les plus-values.
Les impôts actuels auxquels s'applique la Convention sont notamment:
a) En Norvège:
(i) l'impôt sur le revenu perçu par l'Etat (innteksskatt til staten);
(ii) l'impôt sur le revenu perçu par les groupements de communes (innteks- skatt til fylkeskommunen);
(iii) l'impôt sur le revenu perçu par les communes (innteksskatt til kommu- nen);
(iv) les contributions de l'Etat au Fonds de péréquation des impôts (felles- skatt til Skattefordelingsfondet);
(v) l'impôt sur la fortune perçu par l'Etat (formuesskatt til staten);
RS 0.672.959.81
Traduction du texte original allemand (AS 1989 1356).
RO 1989 1355
1356
1989 - 297
(
Doubles impositions
RO 1989
(vi) l'impôt sur la fortune perçu par les communes (formuesskatt til kommu- nen);
(vii) l'impôt perçu par l'Etat sur la rémunération des artistes non-résidents (avgift til staten av honorarer som tilfaller kunstnere bosatt i utlandet);
(viii) l'impôt des marins (sjømannsskatt);
(ci-après désignés par «impôt norvégien»);
b) en Suisse:
les impôts fédéraux, cantonaux et communaux
(i) sur le revenu (revenu total, produit du travail, rendement de la fortune, bénéfices industriels et commerciaux, gains en capital et autres reve- nus); et
(ii) sur la fortune (fortune totale, fortune mobilière et immobilière, fortune industrielle, capital et réserves et autres éléments de la fortune) (ci-après désignés par «impôt suisse»).
La Convention s'applique aussi aux impôts de nature identique ou analogue qui seraient établis après la date de signature de la Convention dans chaque Etat contractant et qui s'ajouteraient aux impôts actuels ou qui les remplaceraient.
La Convention ne s'applique pas à l'impôt fédéral anticipé perçu à la source en Suisse sur les gains faits dans les loteries.
Article 3 Définitions générales
a) le terme «Suisse» désigne la Confédération suisse;
b) le terme «Norvège» désigne le Royaume de Norvège à l'exception du Svalbard, de l'île Jan Mayen et des dépendances norvégiennes («biland»);
c) le terme «nationaux» désigne:
(i) toutes les personnes physiques qui possèdent la nationalité d'un Etat contractant;
(ii) toutes les personnes morales, sociétés de personnes et associations constituées conformément à la législation en vigueur dans un Etat contractant;
d) le terme «personne» comprend les personnes physiques, les sociétés et tous autres groupements de personnes;
e) le terme «société» désigne toute personne morale ou toute entité qui est considérée comme une personne morale aux fins d'imposition;
f) les expressions «un Etat Contractant» et «l'autre Etat Contractant» désignent selon le contexte la Norvège ou la Suisse;
g) les expressions «entreprise d'un Etat Contractant» et «entreprise de l'autre Etat Contractant» désignent respectivement une entreprise exploitée par un résident d'un Etat Contractant et une entreprise exploitée par un résident de l'autre Etat Contractant;
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Doubles impositions
RO 1989
h) l'expression «trafic international» désigne tout transport effectué par un navire ou un aéronef exploité par une entreprise dont le siège de direction effective est situé dans un Etat contractant, sauf lorsque le navire ou l'aéronef n'est exploité qu'entre des points situés dans l'autre Etat contrac- tant;
i) l'expression «autorité compétente» désigne:
(i) en Norvège: le Ministre des Finances et des Douanes ou son représen- tant autorisé;
(ii) en Suisse: le Directeur de l'Administration fédérale des contributions ou son représentant autorisé.
Article 4 Résident
Au sens de la présente Convention, l'expression «résident d'un Etat contrac- tant» désigne toute personne qui, en vertu de la législation de cet Etat, est assujettie à l'impôt dans cet Etat, en raison de son domicile, de sa résidence, de son siège de direction ou de tout autre critère de nature analogue. Toutefois, cette expression ne comprend pas les personnes qui ne sont assujetties à l'impôt dans cet Etat que pour les revenus de sources situées dans cet Etat ou pour la fortune qui y est située.
Lorsque, selon les dispositions du paragraphe 1, une personne physique est un résident des deux Etats contractants, sa situation est réglée de la manière suivante:
a) cette personne est considérée comme un résident de l'Etat où elle dispose d'un foyer d'habitation permanent; si elle dispose d'un foyer d'habitation permanent dans les deux Etats, elle est considérée comme un résident de l'Etat avec lequel ses liens personnels et économiques sont les plus étroits (centre des intérêts vitaux);
b) si l'Etat où cette personne a le centre de ses intérêts vitaux ne peut pas être déterminé, ou si elle ne dispose d'un foyer d'habitation permanent dans aucun des Etats, elle est considérée comme un résident de l'Etat où elle séjourne de façon habituelle;
c) si cette personne séjourne de façon habituelle dans les deux Etats ou si elle ne séjourne de façon habituelle dans aucun d'eux, elle est considérée comme un résident de l'Etat dont elle possède la nationalité;
d) si cette personne possède la nationalité des deux Etats ou si elle ne possède la nationalité d'aucun d'eux, les autorités compétentes des Etats contractants tranchent la question d'un commun accord.
1358
Doubles impositions
RO 1989
(changement de domicile), chaque Etat ne peut percevoir les impôts établis sur la base de l'assujettissement fiscal illimité qu'au prorata de la période pendant laquelle cette personne était considérée comme un résident de cet Etat.
Lorsque, selon les dispositions des paragraphes 1 et 2, une personne physique serait un résident d'un Etat contractant mais n'est pas assujettie dans cet Etat, pour tous les revenus généralement imposables provenant de l'autre Etat contrac- tant, aux impôts généralement perçus sur le revenu, cette personne n'est alors pas considérée comme un résident de ce premier Etat au sens de la présente Convention.
Lorsque, selon les dispositions du paragraphe 1, une personne autre qu'une personne physique est un résident des deux Etats contractants, elle est considérée comme un résident de l'Etat où son siège de direction effective est situé.
Article 5 Etablissement stable
Au sens de la présente Convention, l'expression «établissement stable» désigne une installation fixe d'affaires par l'intermédiaire de laquelle une entreprise exerce tout ou partie de son activité.
L'expression «établissement stable» comprend notamment:
a) un siège de direction,
b) une succursale,
c) un bureau,
d) une usine,
e) un atelier et
f) une mine, un puits de pétrole ou de gaz, une carrière ou tout autre lieu d'extraction de ressources naturelles.
Un chantier de construction ou de montage ou des activités de surveillance relatives à ces chantiers ne constituent un établissement stable que si la durée de ce chantier de construction ou de montage, ou des activités dépasse douze mois.
Nonobstant les dispositions précédentes du présent article, on considère qu'il n'y a pas «établissement stable» si:
a) il est fait usage d'installations aux seules fins de stockage, d'exposition ou de livraison de marchandises appartenant à l'entreprise;
b) des marchandises appartenant à l'entreprise sont entreposées aux seules fins de stockage, d'exposition ou de livraison;
c) des marchandises appartenant à l'entreprise sont entreposées aux seules fins de transformation par une autre entreprise;
d) une installation fixe d'affaires est utilisée aux seules fins d'acheter des marchandises ou de réunir des informations, pour l'entreprise;
e) une installation fixe d'affaires est utilisée aux seules fins d'exercer, pour l'entreprise, toute autre activité de caractère préparatoire ou auxiliaire;
f) une installation fixe d'affaires est utilisée aux seules fins de l'exercice cumulé d'activités mentionnées aux alinéas a) à e), à condition que l'activité
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RO 1989
Doubles impositions
d'ensemble de l'installation fixe d'affaires résultant de ce cumul garde un caractère préparatoire ou auxiliaire.
.
Une entreprise n'est pas considérée comme ayant un établissement stable dans un Etat contractant du seul fait qu'elle y exerce son activité par l'entremise d'un courtier, d'un commissionnaire général ou de tout autre agent jouissant d'un statut indépendant, à condition que ces personnes agissent dans le cadre ordinaire de leur activité.
Le fait qu'une société qui est un résident d'un Etat contractant contrôle ou est contrôlée par une société qui est un résident de l'autre Etat contractant ou qui y exerce son activité (que ce soit par l'intermédiaire d'un établissement stable ou non) ne suffit pas, en lui-même, à faire de l'une quelconque de ces sociétés un établissement stable de l'autre.
Article 6 Revenus immobiliers
Les revenus qu'un résident-d'un Etat contractant tire de biens immobiliers (y compris les revenus des exploitations agricoles ou forestières) situés dans l'autre Etat contractant, sont imposables dans cet autre Etat.
L'expression «biens immobiliers» a le sens que lui attribue le droit de l'Etat contractant où les biens considérés sont situés. L'expression comprend en tout cas les accessoires, le cheptel mort ou vif des exploitations agricoles et forestières, les droits auxquels s'appliquent les dispositions du droit privé concernant la propriété foncière, l'usufruit des biens immobiliers et les droits à des paiements variables ou fixes pour l'exploitation ou la concession de l'exploitation de gisements minéraux, sources et autres ressources naturelles; les navires et aéronefs ne sont pas considérés comme des biens immobiliers.
Les dispositions du paragraphe 1 s'appliquent aux revenus provenant de l'exploitation directe, de la location ou de l'affermage, ainsi que de toute autre forme d'exploitation de biens immobiliers.
Les dispositions des paragraphes 1 et 3 s'appliquent également aux revenus provenant des biens immobiliers d'une entreprise ainsi qu'aux revenus des biens immobiliers servant à l'exercice d'une profession indépendante.
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Article 7 Bénéfices des entreprises
Les bénéfices d'une entreprise d'un Etat contractant ne sont imposables que dans cet Etat, à moins que l'entreprise n'exerce son activité dans l'autre Etat contractant par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé. Si l'entreprise exerce son activité d'une telle façon, les bénéfices de l'entreprise sont imposables dans l'autre Etat mais uniquement dans la mesure où ils sont imputables à cet établissement stable.
Sous réserve des dispositions du paragraphe 3, lorsqu'une entreprise d'un Etat contractant exerce son activité dans l'autre Etat contractant par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, il est imputé, dans chaque Etat contractant, à cet établissement stable les bénéfices qu'il aurait pu réaliser s'il avait constitué une entreprise distincte exerçant des activités identiques ou analogues dans des conditions identiques ou analogues et traitant en toute indépendance avec l'entreprise dont il constitue un établissement stable.
Pour déterminer les bénéfices d'un établissement stable, sont admises en déduction les dépenses exposées aux fins poursuivies par cet établissement stable, y compris les dépenses de direction et les frais généraux d'administration ainsi exposés, soit dans l'Etat où est situé cet établissement stable, soit ailleurs.
S'il est d'usage, dans un Etat contractant, de déterminer les bénéfices impu- tables à un établissement stable sur la base d'une répartition des bénéfices totaux de l'entreprise entre ses diverses parties, aucune disposition du paragraphe 2 n'empêche cet Etat contractant de déterminer les bénéfices imposables selon la répartition en usage; la méthode de répartition adoptée doit cependant être telle que le résultat obtenu soit conforme aux principes contenus dans le présent article.
Aucun bénéfice n'est imputé à un établissement stable du fait qu'il a simple- ment acheté des marchandises pour l'entreprise.
Aux fins des paragraphes précédents, les bénéfices à imputer à l'établissement stable sont déterminés chaque année selon la même méthode, à moins qu'il n'existe des motifs valables et suffisants de procéder autrement.
Lorsque les bénéfices comprennent des éléments de revenu traités séparément dans d'autres articles de la présente Convention, les dispositions de ces articles ne sont pas affectées par les dispositions du présent article.
Article 8 Navigation maritime et aérienne
Les bénéfices provenant de l'exploitation, en trafic international, de navires ou d'aéronefs ne sont imposables que dans l'Etat contractant où le siège de direction effective de l'entreprise est situé.
Si le siège de direction effective d'une entreprise de navigation maritime est à bord d'un navire, ce siège est considéré comme situé dans l'Etat contractant où se trouve le port d'attache de ce navire, ou à défaut de port d'attache, dans l'Etat contractant dont l'exploitant du navire est un résident.
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Article 9 Entreprises asssociées
Lorsque
a) une entreprise d'un Etat contractant participe directement ou indirectement à la direction, au contrôle ou au capital d'une entreprise de l'autre Etat contractant, ou que
b) les mêmes personnes participent directement ou indirectement à la direc- tion, au contrôle ou au capital d'une entreprise d'un Etat contractant et d'une entreprise de l'autre Etat contractant,
et que, dans l'un et l'autre cas, les deux entreprises sont, dans leurs relations commerciales ou financières, liées par des conditions convenues ou imposées, qui diffèrent de celles qui seraient convenues entre des entreprises indépendantes, les bénéfices qui, sans ces conditions, auraient été réalisés par l'une des entreprises mais n'ont pu l'être en fait à cause de ces conditions, peuvent être inclus dans les bénéfices de cette entreprise et imposés en conséquence.
Article 10 Dividendes
Les dividendes payés par une société qui est un résident d'un Etat contractant à un résident de l'autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat.
Toutefois, ces dividendes sont aussi imposables dans l'Etat contractant dont la société qui paie les dividendes est un résident, et selon la législation de cet Etat, mais si la personne qui reçoit les dividendes en est le bénéficiaire effectif, l'impôt ainsi établi ne peut excéder:
a) 5 pour cent du montant brut des dividendes si le bénéficiaire effectif est une société (autre qu'une société de personnes) qui détient directement au moins 25 pour cent du capital de la société qui paie les dividendes;
b) 15 pour cent du montant brut des dividendes, dans tous les autres cas.
a) des dividendes payés par cette société à un résident de Suisse sont aussi imposables en Norvège et selon la législation norvégienne, mais si la personne qui reçoit les dividendes en est le bénéficiaire effectif, l'impôt ainsi établi ne peut excéder 15 pour cent du montant brut des dividendes;
b) des dividendes payés par une société qui est un résident de Suisse à un résident de Norvège sont aussi imposables en Suisse, et selon la législation suisse, mais si la personne qui reçoit les dividendes en est le bénéficiaire effectif l'impôt ainsi établi ne peut excéder:
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Doubles impositions
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(i) 10 pour cent du montant brut des dividendes si le bénéficiaire effectif est une société (autre qu'une société de personnes) qui détient directe- ment au moins 25 pour cent du capital de la société qui paie les dividendes;
(ii) 15 pour cent du montant brut des dividendes, dans tous les autres cas. 4. Les autorités compétentes des Etats contractants règlent d'un commun accord les modalités d'application des limitations formulées aux paragraphes 2 et 3. Ces paragraphes n'affectent pas l'imposition de la société au titre des bénéfices qui servent au paiement des dividendes.
Le terme «dividendes» employé dans le présent article désigne les revenus provenant d'actions, actions ou bons de jouissance, parts de mine, parts de fondateur ou autres parts bénéficiaires à l'exception des créances et des participa- tions aux bénéfices, ainsi que les revenus d'autres parts sociales soumis au même régime fiscal que les revenus d'actions par la législation de l'Etat dont la société distributrice est un résident.
Les dispositions des paragraphes 1, 2 et 3 ne s'appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des dividendes, résident d'un Etat contractant, exerce dans l'autre Etat contractant dont la société qui paie les dividendes est un résident, soit une activité industrielle par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, soit une profession indépendante au moyen d'une base fixe qui y est située, et que la participation génératrice des dividendes s'y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l'article 7 ou de l'article 14, suivant les cas, sont applicables.
Lorsqu'une société qui est un résident d'un Etat contractant tire des bénéfices ou des revenus de l'autre Etat contractant, cet autre Etat ne peut percevoir aucun impôt sur les dividendes payés par la société, sauf dans la mesure où ces dividendes sont payés à un résident de cet autre Etat ou dans la mesure où la participation génératrice des dividendes se rattache effectivement à un établisse- ment stable ou à une base fixe situés dans cet autre Etat, ni prélever aucun impôt, au titre de l'imposition des bénéfices non distribués, sur les bénéfices non distribués de la société, même si les dividendes payés ou les bénéfices non distribués consistent en tout ou en partie en bénéfices ou revenus provenant de cet autre Etat.
Article 11 Intérêts
Les intérêts provenant d'un Etat contractant et payés à un résident de l'autre Etat contractant ne sont imposables que dans cet autre Etat, si ce résident en est le bénéficiaire effectif.
Le terme «intérêts» employé dans le présent article désigne les revenus des créances de toute nature, assorties ou non de garanties hypothécaires et notam- ment les revenus des fonds publics et des obligations d'emprunts, y compris les primes et lots attachés à ces titres. Les pénalisations pour paiement tardif ne sont pas considérées comme des intérêts au sens du présent article.
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Doubles impositions
Les dispositions du paragraphe 1 ne s'appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des intérêts, résident d'un Etat contractant, exerce dans l'autre Etat contractant d'où proviennent les intérêts, soit une activité industrielle ou commer- ciale par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, soit une profession indépendante au moyen d'une base fixe qui y est située, et que la créance génératrice des intérêts s'y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l'article 7 ou de l'article 14, suivant les cas, sont applicables.
Lorsque, en raison de relations spéciales existant entre le débiteur et le bénéficiaire effectif ou que l'un et l'autre entretiennent avec de tierces personnes, le montant des intérêts, compte tenu de la créance pour laquelle ils sont payés, excède celui dont seraient convenus le débiteur et le bénéficiaire effectif en l'absence de pareilles relations, les dispositions du présent article ne s'appliquent qu'à ce dernier montant. Dans ce cas, la partie excédentaire des paiements reste imposable selon la législation de chaque Etat contractant et compte tenu des autres dispositions de la présente Convention.
Article 12 Redevances
Les redevances provenant d'un Etat contractant et payées à un résident de l'autre Etat contractant ne sont imposables que dans cet autre Etat, si ce résident en est le bénéficiaire effectif.
Le terme «redevances» employé dans le présent article désigne les rémunéra- tions de toute nature payées pour l'usage ou la concession de l'usage d'un droit d'auteur sur une œuvre littéraire, artistique ou scientifique, y compris les films cinématographiques, d'un brevet, d'une marque de fabrique ou de commerce, d'un dessin ou d'un modèle, d'un plan, d'une formule ou d'un procédé secrets, ainsi que pour l'usage ou la concession de l'usage d'un équipement industriel, commercial ou scientifique et pour des informations ayant trait à une expérience acquise dans le domaine industriel, commercial ou scientifique.
Les dispositions du paragraphe 1 ne s'appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des redevances, résident d'un Etat contractant, exerce dans l'autre Etat contractant d'où proviennent les redevances, soit une activité industrielle ou commerciale par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, soit une profession indépendante au moyen d'une base fixe qui y est située, et que le droit ou le bien générateur des redevances s'y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l'article 7 ou de l'article 14, suivant les cas, sont applicables.
Lorsque, en raison de relations spéciales existant entre le débiteur et le bénéficiaire effectif ou que l'un et l'autre entretiennent avec de tierces personnes, le montant des redevances, compte tenu de la prestation pour laquelle elles sont payées, excède celui dont seraient convenus le débiteur et le bénéficiaire effectif en l'absence de pareilles relations, les dispositions du présent article ne s'ap- pliquent qu'à ce dernier montant. Dans ce cas, la partie excédentaire des paiements reste imposable selon la législation de chaque Etat contractant et compte tenu des autres dispositions de la présente Convention.
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Doubles impositions
Article 13 Gains en capital
Les gains qu'un résident d'un Etat contractant tire de l'aliénation de biens immobiliers visés à l'article 6 et situés dans l'autre Etat contractant, sont imposables dans cet autre Etat.
Les gains provenant de l'aliénation de biens mobiliers qui font partie de l'actif d'un établissement stable qu'une entreprise d'un Etat contractant a dans l'autre Etat contractant, ou de biens mobiliers qui appartiennent à une base fixe dont un résident d'un Etat contractant dispose dans l'autre Etat contractant pour l'exer- cice d'une profession indépendante, y compris de tels gains provenant de l'aliénation de cet établissement stable (seul ou avec l'ensemble de l'entreprise) ou de cette base fixe, sont imposables dans cet autre Etat.
Les gains provenant de l'aliénation de navires ou aéronefs exploités en trafic international ou de biens mobiliers affectés à l'exploitation de ces navires ou aéronefs, ne sont imposables que dans l'Etat contractant où le siège de direction effective de l'entreprise est situé.
Les gains provenant de l'aliénation de toutes ou de la majorité des actions d'une société, dont les biens sont constitués en totalité ou principalement de biens immobiliers situés dans un Etat contractant, sont imposables dans cet Etat.
Les gains provenant de l'aliénation totale ou partielle d'une participation substantielle à une société sont imposables dans l'Etat contractant dont la société est un résident si le cédant est une personne physique, résident de l'autre Etat contractant, qui:
a) au cours des cinq années précédant immédiatement l'aliénation a été un résident du premier Etat contractant au sens de l'article 4, et
b) n'est assujettie dans l'autre Etat à aucun impôt sur de tels gains.
Il y a participation substantielle lorsque le cédant dispose de plus de 25 pour cent du capital de la société.
Article 14 Professions indépendantes
Les revenus qu'un résident d'un Etat contractant tire d'une profession libérale ou d'autres activités de caractère indépendant ne sont imposables que dans cet Etat, à moins que ce résident ne dispose de façon habituelle dans l'autre Etat contractant d'une base fixe pour l'exercice de ses activités. S'il dispose d'une telle base fixe, les revenus sont imposables dans l'autre Etat mais uniquement dans la mesure où ils sont imputables à cette base fixe.
L'expression «profession libérale» comprend notamment les activités indépen- dantes d'ordre scientifique, littéraire, artistique, éducatif ou pédagogique, ainsi que les activités indépendantes des médecins, avocats, ingénieurs, architectes, dentistes et comptables.
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Doubles impositions
Article 15 Professions dépendantes
Sous réserve des dispositions des articles 16, 18 et 19, les salaires, traitements et autres rémunérations similaires qu'un résident d'un Etat contractant reçoit au titre d'un emploi salarié ne sont imposables que dans cet Etat, à moins que l'emploi ne soit exercé dans l'autre Etat contractant. Si l'emploi y est exercé, les rémunérations reçues à ce titre sont imposables dans cet autre Etat.
Nonobstant les dispositions du paragraphe 1, les rémunérations qu'un résident d'un Etat contractant reçoit au titre d'un emploi salarié exercé dans l'autre Etat contractant ne sont imposables que dans le premier Etat si:
a) le bénéficiaire séjourne dans l'autre Etat pendant une période ou des périodes n'excédant pas au total 183 jours au cours de l'année fiscale considérée, et
b) les rémunérations sont payées par un employeur ou pour le compte d'un employeur qui est un résident de ce premier Etat, et
c) la charge des rémunérations n'est pas supportée par un établissement stable ou une base fixe que l'employeur a dans l'autre Etat.
Article 16 Tantièmes
Les tantièmes, jetons de présence et autres rétributions similaires qu'un résident d'un Etat contractant reçoit en sa qualité de membre du conseil d'administration ou de surveillance ou de tout autre organe similaire d'une société qui est un résident de l'autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat.
Article 17 Artistes et sportifs
Nonobstant les dispositions des articles 14 et 15, les revenus qu'un résident d'un Etat contractant tire de ses activités personnelles exercées dans l'autre Etat contractant en tant qu'artiste du spectacle, tel qu'un artiste de théâtre, de cinéma, de la radio ou de la télévision, ou qu'un musicien, ou en tant que sportif, sont imposables dans cet autre Etat.
Lorsque les revenus d'activités qu'un artiste du spectacle ou un sportif exerce personnellement et en cette qualité sont attribués non pas à l'artiste ou au sportif lui-même mais à une autre personne, ces revenus sont imposables, nonobstant les dispositions des articles 7, 14 et 15, dans l'Etat contractant où les activités de l'artiste ou du sportif sont exercées.
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Article 18 Pensions et rentes
Les pensions (y compris les pensions publiques) versées au titre d'un emploi antérieur ainsi que les rentes payées à un résident d'un Etat contractant, ne sont imposables que dans cet Etat.
Nonobstant les dispositions du paragraphe 1, les pensions payées par la Suisse ou l'une de ses subdivisions politiques ou collectivités locales, soit directement soit par prélèvement sur des fonds qu'elles ont constitués, à une personne physique, au titre de services rendus à la Suisse ou à cette subdivision ou collectivité, dans l'exercice de fonctions de caractère public ne sont imposables qu'en Suisse.
Le terme «rentes» désigne une somme déterminée payable périodiquement à des termes fixes pendant la vie entière ou pendant une période déterminée ou déterminable au titre de contrepartie d'une prestation adéquate et entière en argent ou appréciable en argent.
Article 19 Fonctions publiques
b) Toutefois, ces rémunérations ne sont imposables que dans l'autre Etat contractant si les services sont rendus dans cet Etat et si la personne physique est un résident de cet Etat qui:
(i) possède la nationalité de cet Etat, ou
(ii) n'est pas devenu un résident de cet Etat à seule fin de rendre les services.
C
Article 20 Etudiants
Les sommes qu'un étudiant ou un stagiaire qui est, ou qui était immédiatement avant de se rendre dans un Etat contractant, un résident de l'autre Etat contractant et qui séjourne dans le premier Etat à seule fin d'y poursuivre ses études ou sa formation, reçoit pour couvrir ses frais d'entretien, d'études ou de formation ne sont pas imposables dans cet Etat, à condition qu'elles proviennent de sources situées en dehors de cet Etat.
Article 21 Autres revenus
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Article 22 Fortune
La fortune constituée par des biens immobiliers visés à l'article 6, que possède un résident d'un Etat contractant et qui sont situés dans l'autre Etat contractant, est imposable dans cet autre Etat.
La fortune constituée par des biens mobiliers qui font partie de l'actif d'un établissement stable qu'une entreprise d'un Etat contractant a dans l'autre Etat contractant, ou par des biens mobiliers qui appartiennent à une base fixe dont un résident d'un Etat contractant dispose dans l'autre Etat contractant pour l'exer- cice d'une profession indépendante, est imposable dans cet autre Etat.
La fortune constituée par des navires et des aéronefs exploités en trafic international, ainsi que par des biens mobiliers affectés à l'exploitation de ces navires et aéronefs n'est imposable que dans l'Etat contractant où le siège de direction effective de l'entreprise est situé.
Tous les autres éléments de la fortune d'un résident d'un Etat contractant ne sont imposables que dans cet Etat.
Article 23 Elimination de la double imposition
Lorsqu'un résident de Norvège reçoit des revenus ou possède de la fortune qui, conformément aux dispositions de la présente Convention, sont imposables en Suisse, la Norvège exempte de l'impôt ces revenus ou cette fortune, sous réserve des dispositions des paragraphes 2 et 6.
Lorsqu'un résident de Norvège reçoit des éléments de revenu qui, conformé- ment aux dispositions des articles 10 et 16 sont imposables en Suisse, la Norvège accorde, sur l'impôt qu'elle perçoit sur les revenus de ce résident, une déduction d'un montant égal à l'impôt payé en Suisse. Cette déduction ne peut toutefois excéder la fraction de l'impôt, calculé avant déduction, correspondant à ces éléments de revenus reçus de Suisse.
Lorsqu'un résident de Suisse reçoit des revenus ou possède de la fortune qui conformément aux dispositions de la Convention sont imposables en Norvège, la Suisse, sous réserve des dispositions des paragraphes 4, 5 et 6, exempte de l'impôt ces revenus ou cette fortune; toutefois, cette exonération ne s'applique aux gains visés au paragraphe 4 de l'article 13 qu'après justification de l'imposition de ces gains en Norvège.
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a) en l'imputation de l'impôt payé en Norvège conformément aux dispositions de l'article 10, sur l'impôt suisse qui frappe les revenus de ce résident; la somme ainsi imputée ne peut toutefois excéder la fraction de l'impôt suisse, calculé avant l'imputation, correspondant aux dividendes, ou
b) en une réduction forfaitaire de l'impôt suisse, calculée selon des normes préétablies qui tiennent compte des principes généraux de dégrèvement énoncés ci-dessus à l'alinéa a), ou
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c) en une exemption partielle des dividendes en question de l'impôt suisse, mais consistant au moins en une déduction de l'impôt payé en Norvège du montant brut de ces dividendes.
La Suisse déterminera le genre de dégrèvement et réglera la procédure selon les prescriptions suisses concernant l'exécution des conventions internationales conclues par la Confédération suisse en vue d'éviter les doubles impositions.
Une société qui est un résident de Suisse et reçoit des dividendes d'une société qui est un résident de Norvège bénéficie pour l'application de l'impôt suisse frappant ces dividendes, des mêmes avantages que ceux dont elle bénéficierait si la société qui paie les dividendes était un résident de Suisse.
Lorsque, conformément à une disposition quelconque de la Convention, les revenus qu'un résident d'un Etat contractant reçoit ou la fortune qu'il possède sont exempts d'impôts dans cet Etat, celui-ci peut néanmoins, pour calculer le montant de l'impôt sur le reste des revenus ou de la fortune de ce résident, tenir compte des revenus ou de la fortune exemptés.
Article 24 Non-discrimination
C
Les nationaux d'un Etat contractant ne sont soumis dans l'autre Etat contrac- tant à aucune imposition ou obligation y relative, qui est autre ou plus lourde que celles auxquelles sont ou pourront être assujettis les nationaux de cet autre Etat qui se trouvent dans la même situation. La présente disposition s'applique aussi, nonobstant les dispositions de l'article 1, aux personnes qui ne sont pas des résidents d'un Etat contractant ou des deux Etats contractants.
L'imposition d'un établissement stable qu'une entreprise d'un Etat contractant a dans l'autre Etat contractant n'est pas établie dans cet autre Etat d'une façon moins favorable que l'imposition des entreprises de cet autre Etat qui exercent la même activité. La présente disposition ne peut être interprétée comme obligeant un Etat contractant à accorder aux résidents de l'autre Etat contractant les déductions personnelles, abattements et réductions d'impôt en fonction de la situation ou des charges de famille qu'il accorde à ses propres résidents.
A moins que les dispositions de l'article 9, du paragraphe 4 de l'article 11 et du paragraphe 4 de l'article 12 ne soient applicables, les intérêts, redevances et autres dépenses payés par une entreprise d'un Etat contractant à un résident de l'autre
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Etat contractant sont déductibles, pour la détermination des bénéfices imposables de cette entreprise, dans les mêmes conditions que s'ils avaient été payés à un résident du premier Etat. De même, les dettes d'une entreprise d'un Etat contractant envers un résident de l'autre Etat contractant sont déductibles, pour la détermination de la fortune imposable de cette entreprise, dans les mêmes conditions que si elles avaient été contractées envers un résident du premier Etat.
Les entreprises d'un Etat contractant, dont le capital est en totalité ou en partie, directement ou indirectement, détenu ou contrôlé par un ou plusieurs résidents de l'autre Etat contractant, ne sont soumises dans le premier Etat à aucune imposition ou obligation y relative, qui est autre ou plus lourde que celles auxquelles sont ou pourront être assujetties les autres entreprises similaires du premier Etat.
Les dispositions du présent article s'appliquent, nonobstant les dispositions de l'article 2, aux impôts de toute nature ou dénomination.
Article 25 Procédure amiable
Lorsqu'une personne estime que les mesures prises par un Etat contractant ou par les deux Etats contractants entraînent ou entraîneront pour elle une imposi- tion non conforme aux dispositions de la présente Convention, elle peut, indépen- damment des recours prévus par le droit interne de ces Etats, soumettre son cas à l'autorité compétente de l'Etat contractant dont elle est un résident ou, si son cas relève du paragraphe 1 de l'article 24, à celle de l'Etat contractant dont elle possède la nationalité. Le cas doit être soumis dans les deux ans qui suivent la première notification de la mesure qui entraîne une imposition non conforme aux dispositions de la Convention.
L'autorité compétente s'efforce, si la réclamation lui paraît fondée et si elle n'est pas elle-même en mesure d'y apporter une solution satisfaisante, de résoudre le cas par voie d'accord amiable avec l'autorité compétente de l'autre Etat contractant, en vue d'éviter une imposition non conforme à la Convention.
Les autorités compétentes des Etats contractants s'efforcent, par voie d'accord amiable, de résoudre les difficultés ou de dissiper les doutes auxquels peuvent donner lieu l'interprétation ou l'application de la Convention. Elles peuvent aussi se concerter en vue d'éliminer la double imposition dans les cas non prévus par la Convention.
Les autorités compétentes des Etats contractants peuvent communiquer direc- tement entre elles en vue de parvenir à un accord comme il est indiqué aux paragraphes précédents. Si des échanges de vues oraux semblent devoir faciliter cet accord, ces échanges de vues peuvent avoir lieu au sein d'une Commission composée de représentants des autorités compétentes des Etats contractants.
Article 26 Echange de renseignements
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dans le cadre de la pratique administrative normale) nécessaires pour appliquer les dispositions de la présente Convention portant sur les impôts auxquels s'applique la présente Convention. Tout renseignement échangé de cette manière doit être tenu secret et ne peut être révélé qu'aux personnes qui s'occupent de la fixation ou de la perception des impôts auxquels s'applique la Convention. Il ne pourra pas être échangé de renseignements qui dévoileraient un secret com- mercial, bancaire, industriel ou professionnel ou un procédé commercial.
Article 27 Agents diplomatiques et fonctionnaires consulaires
Les dispositions de la présente Convention ne portent pas atteinte aux privilèges fiscaux dont bénéficient les agents diplomatiques ou les fonctionnaires consulaires en vertu soit des règles générales du droit des gens, soit des dispositions d'accords particuliers.
La Convention ne s'applique pas aux organisations internationales, à leurs organes ou à leurs fonctionnaires, ni aux personnes qui sont membres d'une mission diplomatique ou d'un poste consulaire ou d'une délégation permanente auprès d'un Etat tiers, lorsqu'ils se trouvent sur le territoire d'un Etat contractant et ne sont pas traités comme des résidents dans l'un ou l'autre Etat contractant en matière d'impôts sur le revenu ou sur la fortune.
Article 28 Entrée en vigueur
La présente Convention sera ratifiée et les instruments de ratification seront échangés à Oslo aussitôt que possible.
La Convention entrera en vigueur dès l'échange des instruments de ratification et ses dispositions seront applicables:
a) aux impôts perçus par voie de retenue à la source sur des montants payés ou crédités à des personnes qui ne sont pas des résidents, dès le premier jour de l'année civile qui suit celle où la Convention est entrée en vigueur; et
b) aux autres impôts sur le revenu ou sur la fortune dûs pour l'année civile (y compris les périodes comptables closes au cours de cette année) qui suit celle où la Convention est entrée en vigueur.
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Article 29 Dénonciation
La présente Convention demeurera en vigueur tant qu'elle n'aura pas été dénoncée par un Etat contractant. Chaque Etat contractant peut dénoncer la Convention par voie diplomatique avec un préavis minimum de six mois avant la fin de chaque année civile. Dans ce cas, la Convention cessera d'être applicable:
a) pour les impôts retenus à la source sur les montants payés ou crédités à des personnes qui ne sont pas des résidents dès le premier jour de l'année civile qui suit celle où la dénonciation a été notifiée; et
b) pour les autres impôts sur le revenu ou sur la fortune dûs pour l'année civile (y compris les périodes comptables closes au cours de cette année) qui suit l'année où la dénonciation a été notifiée.
En foi de quoi les soussignés, dûment autorisés par leurs Gouvernements respec- tifs, ont signé la présente Convention.
Fait à Berne en deux exemplaires, le 7 septembre 1987, en langues allemande, norvégienne et anglaise. En cas d'interprétation différente le texte anglais prévaut.
Pour le Conseil fédéral suisse: Pierre Aubert
Pour le Gouvernement du Royaume de Norvège: Ketil Børde
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Protocole
Traduction 1)
Le Conseil fédéral suisse et
le Gouvernement du Royaume de Norvège
lors de la signature de la Convention entre les deux Etats en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, sont convenus des dispositions suivantes, qui font partie intégrante de ladite Conven- tion:
S'agissant de l'alinéa b) du paragraphe 1 de l'article 3, il est entendu que le terme «Norvège» ne comprendra aucune zone située hors des eaux territoriales de la Norvège qui, en accord avec le droit des gens, a été ou pourra ultérieurement être désignée par la législation de la Norvège comme un territoire sur lequel peuvent être exercés les droits de la Norvège relatifs au lit de la mer et au sous-sol ainsi qu'à leurs ressources naturelles.
Au sens des articles 8, 13 et 22, les compagnies aériennes norvégiennes, danoises et suédoises réunies dans le consortium Scandinavian Airlines System (SAS) sont considérées comme ayant le siège de leur direction effective en Norvège, mais seulement dans la mesure de la participation de Det Norske Luftfartsselskap A/S (DNL), l'associé norvégien de Scandinavian Airlines System, . à cette organisation.
Au sens du paragraphe 3 de l'article 15, les rémunérations payées par les Scandinavian Airlines System (SAS) sont imposables dans l'Etat contractant dont le bénéficiaire est un résident.
C
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a) il ne dispose d'une base fixe en Norvège afin d'exercer ses activités; s'il dispose d'une telle base fixe, les revenus sont imposables en Norvège mais seulement dans la mesure où ils sont imputables à cette base fixe, ou
b) il ne soit présent en Norvège afin d'exercer ses activités pour une période ou des périodes qui accumulées dépassent 183 jours pendant une période de douze mois; dans ce cas, les revenus sont imposables en Norvège.
Cependant, dans la mesure où les rémunérations susmentionnées ne sont pas imposées en Norvège, elles sont imposables en Suisse.
Cependant, dans la mesure où les rémunérations susmentionnées ne sont pas imposées en Norvège, elles sont imposables en Suisse.
Fait à Berne, en deux exemplaires le 7 septembre 1987, en langues allemande, norvégienne et anglaise. En cas d'interprétation différente le texte anglais prévaut.
Pour le Conseil fédéral suisse: Pierre Aubert
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Pour le Gouvernement du Royaume de Norvège: Ketil Børde
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· Texte original
Accord entre la Confédération suisse et la République Populaire Hongroise concernant la promotion et la protection réciproques des investissements
Conclu le 5 octobre 1988 Entré en vigueur par échange de notes le 16 mai 1989
Préambule
Le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la République Populaire Hongroise,
Désireux d'intensifier la coopération économique dans l'intérêt mutuel des deux Etats,
Dans l'intention de créer et de maintenir des conditions favorables aux investisse- ments des investisseurs d'une Partie Contractante sur le territoire de l'autre Partie Contractante,
Reconnaissant la nécessité d'encourager et de protéger les investissements étrangers en vue de promouvoir la prospérité économique des deux Etats,
Sont convenus de ce qui suit:
Article 1er Définitions
Aux fins du présent Accord:
(1) Le terme «investisseur» désigne, en ce qui concerne chaque Partie Contrac- tante,
a) les personnes physiques qui, d'après la législation de cette Partie Contrac- tante, sont considérées comme ses nationaux;
b) les personnes morales, y compris les sociétés, les sociétés enregistrées, les sociétés de personnes ou autres organisations, qui sont constituées ou organisées de toute autre manière conformément à la législation de cette Partie Contractante, et qui ont leur siège, en même temps que des activités économiques réelles, sur le territoire de cette même Partie Contractante;
c) les personnes morales établies conformément à la législation d'un quel- conque pays, qui sont contrôlées, directement ou indirectement, par des nationaux de cette Partie Contractante ou par des personnes morales ayant leur siège, en même temps que des activités économiques réelles, sur le territoire de cette Partie Contractante.
(2) Le terme «investissements» englobe toutes les catégories d'avoirs et en particulier:
a) la propriété de biens mobiliers et immobiliers, ainsi que tous les autres droits réels, tels que servitudes, gages immobiliers et mobiliers;
b) les actions, parts sociales et autres formes de participation dans des sociétés;
RS 0.975.241.8
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Promotion et protection réciproques des investissements
c) les créances monétaires et droits à toute prestation ayant une valeur économique;
d) les droits d'auteur, droits de propriété industrielle (tels que brevets, modèles d'utilité, dessins ou modèles industriels, marques de fabrique ou de com- merce, marques de service, noms commerciaux, indications de provenance), savoir-faire et clientèle;
e) les concessions, y compris les concessions de recherche, d'extraction ou d'exploitation de ressources naturelles, ainsi que tout autre droit conféré par la loi, par contrat ou par décision de l'autorité en application de la loi.
Article 2 Champ d'application
(1) Le présent Accord est applicable aux investissements effectués sur le terri- toire d'une Partie Contractante, conformément à ses lois et règlements, par des investisseurs de l'autre Partie Contractante, si ces investissements sont liés à une activité économique et ont été effectués après le 31 décembre 1972.
(2) Le présent Accord n'affectera pas les droits ni les obligations des Parties Contractantes en ce qui concerne les investissements qui ne tombent pas sous son champ d'application.
Article 3 Promotion et admission des investissements
(1) Chaque Partie Contractante encouragera, dans la mesure du possible, les investissements des investisseurs de l'autre Partie Contractante sur son territoire et admettra ces investissements conformément à ses lois et règlements.
(2) Lorsqu'elle aura admis un investissement sur son territoire, chaque Partie Contractante délivrera, conformément à ses lois et règlements, les autorisations qui seraient nécessaires en relation avec cet investissement, y compris avec l'exécution de contrats de licence, d'assistance technique, commerciale ou ad- ministrative. Chaque Partie Contractante veillera à délivrer, chaque fois que cela sera nécessaire, les autorisations requises en ce qui a trait aux activités de consultants ou d'autres personnes qualifiées de nationalité étrangère.
Article 4 Protection et traitement des investissements
(1) Chaque Partie Contractante protégera sur son territoire les investissements effectués conformément à ses lois et règlements par des investisseurs de l'autre Partie Contractante et n'entravera pas, par des mesures injustifiées ou discrimina- toires, la gestion, l'entretien, l'utilisation, la jouissance, l'accroissement, la vente et le cas échéant, la liquidation de tels investissements.
(2) Chaque Partie Contractante assurera sur son territoire un traitement juste et équitable aux investissements des investisseurs de l'autre Partie Contractante. Ce traitement ne sera pas moins favorable que celui accordé par chaque Partie Contractante à des investissements effectués sur son territoire par ses propres investisseurs ou que celui accordé par chaque Partie Contractante à des investisse-
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Promotion et protection réciproques des investissements
ments effectués sur son territoire par les investisseurs de la nation la plus favorisée, si ce dernier traitement est plus favorable.
(3) Le traitement de la nation la plus favorisée ne s'appliquera pas aux privilèges qu'une Partie Contractante accorde aux investisseurs d'un Etat tiers en vertu de sa participation ou de son association à une zone de libre-échange, une union douanière ou économique.
Article 5 Rapatriement et transfert
Chacune des Parties Contractantes, sur le territoire de laquelle des investisseurs de l'autre Partie Contractante ont effectué des investissements, accordera à ces investisseurs le libre transfert des paiements afférents à ces investissements, notamment:
a) des intérêts, dividendes, bénéfices et autres revenus courants;
b) des remboursements d'emprunts;
c) des montants destinés à couvrir les frais relatifs à la gestion des investisse- ments;
d) des redevances et autres paiements découlant des droits énumérés à l'article 1 er, alinéa (2), lettres c), d) et e) du présent Accord;
e) des apports supplémentaires de capitaux nécessaires à l'entretien ou au développement des investissements;
f) du produit de la vente ou de la liquidation partielle ou totale d'un investisse- ment, y compris l'appréciation du capital.
Article 6 Expropriation et compensation
(1) Aucune des Parties Contractantes ne prendra, directement ou indirectement, des mesures d'expropriation, de nationalisation ou toute autre mesure ayant le même caractère ou le même effet, à l'encontre d'investissements appartenant à des investisseurs de l'autre Partie Contractante, si ce n'est pour des raisons d'intérêt public et à condition que ces mesures ne soient pas discriminatoires, qu'elles soient prises en application de la loi et qu'elles donnent lieu au paiement d'une indemnité effective et adéquate. Le montant de l'indemnité, intérêt compris, sera réglé dans la monnaie du pays d'origine de l'investissement et sera versé sans retard à l'ayant droit, sans égard à sa résidence ou à son domicile.
(2) Les investisseurs de l'une des Parties Contractantes dont les investissements auront subi des pertes dues à la guerre ou à tout autre conflit armé, révolution, état d'urgence ou révolte, survenus sur le territoire de l'autre Partie Contractante, bénéficieront, de la part de cette dernière, d'un traitement conforme à l'article 4, alinéa (2) du présent Accord, en ce qui concerne la restitution, l'indemnisation, la compensation, ou toute autre contrepartie pertinente.
Article 7 Conditions plus favorables
Les conditions qui ont été ou seront convenues par l'une des Parties Contrac- tantes avec un investisseur de l'autre Partie Contractante et qui accordent à
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l'investisseur un traitement plus favorable que celui stipulé dans le présent Accord, prévaudront.
Article 8 Subrogation
Dans le cas où l'une des Parties Contractantes a accordé une garantie financière quelconque contre les risques non commerciaux à l'égard d'un investissement effectué par un investisseur sur le territoire de l'autre Partie Contractante, cette dernière reconnaîtra les droits de la première Partie Contractante selon le principe de subrogation dans les droits de l'investisseur si un paiement a été fait en vertu de cette garantie par la première Partie Contractante.
Article 9 Règlement des différends entre Parties Contractantes
(1) Les différends entre Parties Contractantes au sujet de l'interprétation ou de l'application des dispositions du présent Accord seront réglés par voie diploma- tique.
(2) Si les deux Parties Contractantes n'arrivent pas à un règlement dans les douze mois à compter de la naissance du différend, ce dernier sera soumis, à la requête de l'une ou de l'autre Partie Contractante, à un tribunal arbitral composé de trois membres. Chaque Partie Contractante désignera un arbitre. Les deux arbitres ainsi désignés nommeront un président qui devra être ressortissant d'un Etat tiers.
(3) Si l'une des Parties Contractantes n'a pas désigné son arbitre et qu'elle n'a pas donné suite à l'invitation adressée par l'autre Partie Contractante de procéder dans les deux mois à cette désignation, l'arbitre sera nommé, à la requête de cette dernière Partie Contractante, par le Président de la Cour internationale de justice.
(4) Si les deux arbitres ne peuvent se mettre d'accord sur le choix du président dans les deux mois suivant leur désignation, ce dernier sera nommé, à la requête de l'une ou de l'autre Partie Contractante, par le Président de la Cour inter- nationale de justice.
(5) Si, dans les cas prévus aux alinéas (3) et (4) du présent article, le Président de la Cour internationale de justice est empêché d'exercer son mandat ou s'il est ressortissant de l'une des Parties Contractantes, les nominations seront faites par le Vice-président et, si ce dernier est empêché ou s'il est ressortissant de l'une des Parties Contractantes, elles le seront par le membre le plus ancien de la Cour qui n'est ressortissant d'aucune des Parties Contractantes.
(6) A moins que les Parties Contractantes n'en disposent autrement, le tribunal fixe lui-même sa procédure.
(7) Les décisions du tribunal sont définitives et obligatoires pour les Parties Contractantes.
Article 10 Règlement des différends entre une Partie Contractante et un investisseur de l'autre Partie Contractante
(1) Afin de trouver une solution aux différends relatifs à des investissements
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entre une Partie Contractante et un investisseur de l'autre Partie Contractante et sans préjudice de l'article 9 du présent Accord (Règlement des différends entre Parties Contractantes), des consultations auront lieu entre les parties concernées. (2) Si ces consultations n'apportent pas de solution dans un délai de six mois, les parties au différend pourront procéder comme il suit:
a) Un différend concernant l'article 6 du présent Accord sera, à la requête de l'investisseur, soumis au Centre international pour le règlement des diffé- rends relatifs aux investissements, institué par la Convention de Washington du 18 mars 19651) pour le règlement des différends relatifs aux investisse- ments entre Etats et ressortissants d'autres Etats.
b) Dans l'éventualité d'un différend auquel ne se réfère pas l'alinéa (2), lettre a) du présent article, ce différend sera soumis, si les deux parties au différend en conviennent, au Centre international pour le règlement des différends relatifs aux investissements.
(3) Au cas où les parties au différend seraient en désaccord sur le point de savoir si la conciliation ou l'arbitrage est la procédure la plus appropriée, le choix revient à l'investisseur en cause. La Partie Contractante qui est partie au différend ne peut, à aucun moment lors de la procédure de règlement ou de l'exécution d'une sentence, exciper du fait que l'investisseur a reçu, en vertu d'un contrat d'assu- rance, une indemnité couvrant tout ou partie du dommage subi.
(4) Une société qui a été incorporée ou constituée conformément aux lois en vigueur sur le territoire de la Partie Contractante, et qui, avant la naissance du différend, était contrôlée par des ressortissants ou des sociétés de l'autre Partie Contractante, est considérée, au sens de la Convention de Washington et conformément à son article 25 (2) (b), comme une société de l'autre Partie Contractante.
Article 11 Respect des engagement
Chacune des Parties Contractantes assure à tout moment le respect des engage- ments assumés par elle à l'égard des investissements des investisseurs de l'autre Partie Contractante.
Article 12 Dispositions finales
(1) Le présent Accord entrera en vigueur le jour où les deux gouvernements se seront notifié que les formalités constitutionnelles requises pour la conclusion et la mise en vigueur d'accords internationaux ont été accomplies; il restera valable pour une durée de dix ans. S'il n'est pas dénoncé par écrit six mois avant l'expiration de cette période, il sera considéré comme renouvelé aux mêmes conditions de cinq ans en cinq ans.
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(2) En cas de dénonciation, les dispositions prévues aux articles 1 à 11 du présent Accord s'appliqueront encore pendant une durée de dix ans aux investissements effectués avant la dénonciation.
Fait à Berne, le 5 octobre 1988, en deux originaux, en français, hongrois et anglais, chaque texte faisant également foi.
Pour le
Conseil fédéral suisse:
Silvio Arioli
Pour le Gouvernement de la République Populaire Hongroise: András Patkó
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C
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Protocole
En signant l'Accord entre la Confédération suisse et la République Populaire Hongroise sur la promotion et la protection réciproques des investissements, les plénipotentiaires soussignés sont en outre convenus des dispositions suivantes, qui doivent être considérées comme partie intégrante du présent Accord.
Ad Article 1er
a) Un investisseur selon l'article 1er, alinéa (1), lettre c) peut être requis de fournir la preuve d'un tel contrôle pour être reconnu par la Partie Contrac- tante sur le territoire de laquelle l'investissement a été ou sera effectué, comme un investisseur de l'autre Partie Contractante.
b) Des investisseurs selon l'article 1er, alinéa (1), lettre c), ne peuvent émettre de revendication basée sur l'article 6 du présent Accord si une indemnité a été payée en vertu d'une disposition similaire d'un autre accord de protec- tion des investissements conclu par la Partie Contractante sur le territoire de laquelle l'investissement a été effectué.
Ad Article 4
a) Il est entendu que le traitement prévu par le présent article doit être accordé aux investissements revêtant la forme d'une personne morale à laquelle participent des investisseurs des deux Parties Contractantes.
b) La qualité de membre d'une «union économique» inclut la qualité de membre du Conseil d'Assistance Economique Mutuelle (CAEM).
Fait à Berne, le 5 octobre 1988, en deux originaux, en français, hongrois et anglais, chaque texte faisant également foi.
Pour le
Conseil fédéral suisse:
Silvio Arioli
Pour le Gouvernement
de la République Populaire Hongroise:
András Patkó
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Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali
AS-1989-26 vom 04.07.1989 (S. 1215-1382) RO-1989-26 du 04.07.1989 (p. 1215-1382) RU-1989-26 del 04.07.1989 (p. 1215-1382)
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Dans
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Raccolta ufficiale
Jahr
1989
Année
Anno
Band
1989
Volume
Volume
Heft
26
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Numero
Datum
04.07.1989
Date
Data
Seite
1215-1382
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Pagina
Ref. No
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