Recueil officiel des lois fédérales
Nº 25 27 juin 1989
1184 Taux des contributions à l'exportation des produits agricoles de base
1186 Prise en charge des eaux-de-vie et alcools par la Régie des alcools
1189 Assurance des véhicules (OAV)
1195 Construction et équipement des véhicules routiers (OCE)
1197 Substances étrangères et composants dans les denrées alimentaires (OSEC)
1202 Surface nette habitable, nombre et dimension des pièces (programme), aménagement de la cuisine et équipement sanitaire
1205 Loi sur le blé. Ordonnance générale
1206 Approvisionnement du pays en blé. O du DFEP
1208 Classification des variétés de blé indigène
1210 Constitution de l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture
1213 Responsabilité civile pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures. Convention internationale
1214 Errata: Ordonnance sur les substances dangereuses pour l'environnement (ordonnance sur les substances, Osubst)
1183
Ordonnance sur les taux des contributions à l'exportation des produits agricoles de base
Modification du 13 juin 1989
Le Département fédéral des finances
arrête:
I
A l'article 1er de l'ordonnance du 14 mai 19761) sur les taux des contributions à l'exportation des produits agricoles de base, les taux sont fixés comme il suit pour le mois de juillet 1989:
Numéro du tarif des douanes
Taux par 100 kg poids effectif Fr.
Numéro du tarif des douanes
Taux par 100 kg poids effectif Fr.
ex 0401.2000
44.80
1103.1110
3020
398.90
1190
92.50
ex
2110
443.90
1104.1910
92.50
ex
2120
1149.70
2910
92.50
ex
9110
163.80
ex
3000
92.50
ex
9910
163.80
1701.1100
22.20
ex
0010
1006.30
9900
22.20
ex
0090
750.30
1702.1010
17.20
0408.1100
267.70
1020
13.20
ex
1900
82.90
2010
22.20
9100
267.70
2020
63 .-
ex
9900
82.90
3011
17.60
1101.0019
92.50
3020
13.20
1102.1010
92.50
4010
22.20
9011
92.50
4021
63 .-
4029
13.20
.
1184
1989 - 368
1910
92.50
ex 0402.1000
137.70
1200
22.20
ex 0405.0010
1293.30
3019
22.20
RO 1989
Exportation des produits agricoles de base .
Numéro du tarif des douanes
Taux par 100 kg poids effectif Fr.
Numéro du tarif des douanes
Taux par 100 kg poids effectif Fr.
1702.6010
22.20
1703.1010
63 .-
6021
63 .-
1090
12.60
6029
13.20
9010
63 .-
ex
9010
22.20
9090
12.60
9021
63 .-
ex
9029
13.20
II
La présente modification entre en vigueur le 1er juillet 1989.
13 juin 1989
Département fédéral des finances: Stich
S32952
1185
Ordonnance concernant la prise en charge des eaux-de-vie et alcools par la Régie des alcools
du 5 juin 1989
Le Conseil fédéral suisse,
vu les articles 10, 3e alinéa, 11, 17, 2e alinéa, et 70, 1 er alinéa, de la loi fédérale du 21 juin 19321) sur l'alcool,
arrête:
Article premier Eau-de-vie de fruits à pépins destinée à la revente
La Régie fédérale des alcools prend en charge le produit de la distillation de pommes ou de poires fermentées, de parties fermentées de ces fruits, de cidre ou de poiré (eau-de-vie de fruits à pépins) destiné à la revente.
Art. 2 Exigences auxquelles doivent satisfaire les matières premières
1 Couleur, odeur et saveur des produits à distiller doivent correspondre aux caractéristiques des fruits à pépins mis en œuvre. Ils ne doivent être ni pourris, ni moisis, ni de nature étrangère. Les cidres de fruits à pépins doivent être clarifiés ou les résidus (levures) être éliminés mécaniquement.
2 Le jus destiné à la distillation ne doit provenir que de pommes ou de poires propres, saines et mûres ou de parties de ces fruits. Il doit être pressé mécanique- ment.
3 Si des composants naturels volatils ont été extraits préalablement, ils doivent être rendus dans les mêmes proportions aux jus de pomme ou de poire non fermentés destinés à la distillation.
4 Les matières premières destinées à la distillation doivent être fermentées selon les procédés scientifiques les plus récents et ne pas dépasser les valeurs suivantes:
a. Acroléine 5 mg/l a.p. b. Acide sulfureux 50 mg/l a.p.
5 Les matières premières qui ne satisfont pas aux exigences fixées aux 1er à 4e alinéas doivent être distillées à part. Les coulures doivent également être distillées à part. L'eau-de-vie de fruits à pépins ainsi produite doit être livrée séparément. 6 Les bourbes et les bourbes avec clarifiant doivent être distillés séparément en alambic à des échéances rapprochées. L'eau-de-vie de fruits à pépins ainsi produite doit être livrée séparément.
RS 681.41
1186
1989 - 327
Prise en charge des eaux-de-vie et alcools par la Régie des alcools
RO 1989
Art. 3 Exigences auxquelles doit satisfaire l'eau-de-vie de fruits à pépins 1 L'eau-de-vie de fruits à pépins, dégustée à 30% vol. et 25 ° C, doit contenir de manière nettement perceptible les substances qui lui donnent son odeur et sa saveur caractéristiques. Ces dernières doivent être de bon aloi.
2 L'eau-de-vie de fruits à pépins doit être limpide et incolore.
3 L'eau-de-vie de fruits à pépins doit satisfaire aux valeurs suivantes:
Caractéristiques
A partir de pommes ou de poires, de parties de ces fruits ou de mélanges de ces matières premières
A partir de cidre, de poiré ou d'un mélange de ceux-ci
min.
max.
min.
max.
Teneur en alcool
% vol.
55
55
% vol.
68
76
68
76
Acétaldéhyde
mg/l a.p.
800
600
Acidité titrable, comme
acide acétique
mg/l a.p.
80
1 200
80
800
Ester comme ester
acétique
mg/l a.p.
400
3 000
400
2000
Méthanol
mg/l a.p.
16 000
1000
Alcools supérieurs
sans 1-Propanol
mg/l a.p.
5 000
5000
1-Propanol
mg/l a.p.
800
500
Fer + cuivre + zinc
mg/l a.p.
25
25
Résidu sec
mg/l a.p.
80
80
Acide sulfureux
mg/l a.p.
50
50
Acroléine
mg/l a.p.
5
5
Hexanol
mg/l a.p.
135
100
Impuretés
aucune
aucune
Art. 4 Prix d'achat
1 Les prix d'achat de l'eau-de-vie de fruits à pépins destinée à la revente sont réglés par l'ordonnance du 9 septembre 19811) fixant les prix d'achat de l'eau-de- vie de fruits à pépins.
2 L'eau-de-vie de fruits à pépins qui ne satisfait pas aux exigences énoncées à l'article 3 est prise en charge par la Régie des alcools à un prix correspondant à ses possibilités d'utilisation.
1187
Prise en charge des eaux-de-vie et alcools par la Régie des alcools
RO 1989
Art. 5 Alcools impropres à la revente
1 La Régie des alcools prend en charge les alcools de fruits à pépins impropres à la revente. Il s'agit:
a. D'alcools provenant de déchets de cidreries tels que eaux de lavage des fruits, résidus (levures), etc .;
b. De produits de tête et de queue.
2 Les alcools impropres à la revente doivent être neutralisés et satisfaire aux exigences suivantes:
a. Aspect:
limpidité: timpide ou avec une légère opalescence et sans précipité,
couleur: incolore à légèrement jaunâtre;
b. Teneur en alcool:
alambic: min. 65% vol.,
c. Impuretés: aucune de nature étrangère (p. ex. solvant).
3 Les alcools impropres à la revente sont pris en charge par la Régie des alcools à un prix correspondant à leurs possibilités d'utilisation.
Art. 6 Autres boissons distillées soumises à l'obligation de livraison La Régie des alcools fixe pour chaque entreprise les conditions requises pour la qualité des eaux-de-vie et alcools produits par les distilleries industrielles, les usines de rectification et les fabriques d'alcool. Les conditions font partie intégrante de la concession.
Art. 7 Exécution
La Régie des alcools est chargée de l'exécution de la présente ordonnance.
Art. 8 Abrogation du droit en vigueur
L'ordonnance du 9 septembre 19811) concernant les exigences auxquelles doivent satisfaire les eaux-de-vie et alcools que la Régie fédérale des alcools doit prendre en charge est abrogée.
Art. 9 Entrée en vigueur
La présente ordonnance entre en vigueur le 1er juillet 1989.
5 juin 1989
32954
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Delamuraz Le chancelier de la Confédération, Buser
1188
Ordonnance sur l'assurance des véhicules (OAV)
Modification du 24 mai 1989
0
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I
L'ordonnance du 20 novembre 19591) sur l'assurance des véhicules (OAV) est modifiée comme il suit:
Art. 34
Signes distinc- tifs pour cycles
1 Pour la durée de sa validité, le signe distinctif apposé sur le cycle apporte la preuve que l'assurance-responsabilité civile prescrite existe (art. 70 de la loi fédérale sur la circulation routière).
2 Des vignettes tenant lieu de signes distinctifs pour cycles seront délivrées (annexe 3, let. A). Elles contiennent - exprimées en chiffres - les indications suivantes:
a. La mention de l'assurance-responsabilité civile compétente (numéro d'assurance);
b. L'identification du canton;
c. Un numéro de série continu;
d. L'année de validité.
3 La durée de validité des vignettes s'étend du 1er janvier de l'année qui y est imprimée jusqu'au 31 mai de l'année suivante. Les vignettes dont le millésime ou le numéro d'assurance est illisible ne sont pas valables.
4 Les vignettes, y compris le support sur lequel elles sont collées (art. 73, al. 1 bis, OCE2)), peuvent être transférées sur un autre cycle.
5 Les cycles des cantons (art. 73, 2e al., de la loi fédérale sur la circulation routière) sont également pourvus de vignettes.
6 Les cycles de la Confédération sont pourvus de signes distinctifs spéciaux, dont la validité est illimitée (annexe 3, let. B).
1989 - 308
1189
Assurance des véhicules
RO 1989
Acquisition et remise des vignettes pour cycles
Art. 36
1 L'acquisition des vignettes incombe aux cantons. Les compagnies d'assurances qui concluent des contrats individuels d'assurance ou des contrats d'assurance avec des associations, obtiennent les vi- gnettes adéquates auprès des cantons, au prix de revient.
2 Les cantons veillent à ce que les vignettes concernant les contrats collectifs cantonaux d'assurance-responsabilité civile puissent être obtenues auprès des bureaux de distribution qu'ils auront désignés. Les compagnies d'assurances qui concluent des contrats individuels d'assurance ou des contrats d'assurance avec des associations, feront en sorte que les détenteurs de cycles obtiennent les vignettes adéquates.
3 Celui qui acquiert une vignette pour cycles reçoit, avec cette dernière, un talon sur lequel figure le nom et l'adresse de la compagnie d'assurances compétente. D'autres indications peuvent figurer sur ce talon.
4 Les cantons font le nécessaire pour qu'une liste des codes permet- tant d'identifier les compagnies d'assurance-responsabilité civile soit accessible à tous auprès de la police.
Voitures à bras et monoaxes
Art. 37
1 Les véhicules automobiles désignés ci-après sont assimilés à des cycles en ce qui concerne la responsabilité civile et l'assurance:
a. Les voitures à bras, équipées d'un moteur;
b. Les monoaxes, qui sont conduits uniquement par une personne à pied et qui ne servent pas à tirer des remorques.
2 Ces véhicules doivent être munis de la vignette pour cycles (annexe 3, let. A), les véhicules de la Confédération du signe distinctif (annexe 3, let. B).
3 Les vignettes, y compris le support sur lequel elles sont collées (art. 73, al. 1 bis, OCE1)), peuvent être transférées librement entre ces véhicules et les cycles.
.
Art. 38
Cyclomoteurs
1 Sous réserve des dispositions qui suivent, les cyclomoteurs sont assimilés à des cycles en ce qui concerne la responsabilité civile et l'assurance.
2 Les cyclomoteurs doivent porter une plaque de contrôle (art. 75, 4e al., OCE1)). Celle-ci est délivrée lorsque le détenteur présente l'attestation d'assurance (art. 94, OAC2)). En outre, il doit remettre
1190
Assurance des véhicules
RO 1989
à l'autorité cantonale l'un des documents mentionnés ci-après, rempli en bonne et due forme, dont la présentation est fixée par le Département fédéral de justice et police:
a. La demande d'adhésion au contrat collectif d'assurance-res- ponsabilité civile conclu par le canton;
b. L'attestation d'assurance établie en fonction d'un contrat indi- viduel d'assurance;
c. L'attestation d'assurance établie en fonction d'un contrat d'as- surance conclu par une association.
3 L'autorité inscrit sur les documents, conformément au 2e alinéa, le numéro de la plaque qu'elle a délivrée au détenteur et la date de sa remise. Ces documents seront conservés encore pendant cinq ans après l'échéance de la validité de la plaque.
4 La personne qui adhère au contrat collectif conclu par le canton reçoit, avec la plaque, le texte des dispositions importantes du contrat.
Art. 51, 1er et 2e al., première phrase, ainsi que 3e al., première phrase 1 Les cycles étrangers employés régulièrement pour se rendre en Suisse ne seront admis à y circuler que s'ils sont pourvus d'une vignette (annexe 3, let. A) collée sur un support (art. 73, al. 1 bis, OCE1)), et de ce fait assurés comme des cycles suisses.
2 Lorsqu'une personne utilise un cycle étranger non pourvu d'une vignette et cause un dommage en Suisse, il y a lieu d'appliquer les règles suivantes: ...
3 Ces dispositions s'appliquent par analogie aux véhicules étrangers assimilés aux cycles selon l'article 37. . . .
Annexe 3
Signes distinctifs pour cycles
A. Vignettes pour cycles
Les vignettes délivrées en tant que signes distinctifs pour cycles ont 2 cm de hauteur et 4 cm de largeur. L'arrondi des angles mesure 0,2 cm de rayon.
Les vignettes ont un fond blanc. Sur leur partie gauche, trois groupes de chiffres noirs sont imprimés les uns sous les autres et à droite, les deux derniers chiffres du millésime (figure 1); ils désignent:
a. Le numéro d'assurance à trois chiffres (ch. 3), dont les caractères ont une largeur de traits de 0,1 cm et une hauteur de 0,7 cm;
1191
Assurance des véhicules
RO 1989
b. L'identification du canton en deux chiffres (ch. 4), dont les caractères ont une hauteur de 0,35 cm;
c. Le numéro de série (ch. 5), dont les caractères ont une hauteur de 0,25 cm;
d. L'année de validité, dont les caractères ont une largeur de traits de 0,15 cm et une hauteur de 1,4 cm. Une surface guillochée, dont le Département fédéral de justice et police détermine pour chaque année la couleur appropriée, protège le millésime.
a. Les deux premiers chiffres contiennent le code permettant d'identifier la compagnie d'assurance-responsabilité civile compétente.
Le Département fédéral de justice et police attribue aux compagnies d'assurances en question le numéro de code. Pour les cycles des cantons (art. 73, 2e al., de la loi sur la circulation routière), ce numéro est «00».
b. Le troisième chiffre désigne le genre d'assurance.
Ainsi, le chiffre «1» signifie qu'il s'agit du contrat collectif d'assurance- responsabilité civile conclu par le canton, «2», «3», «4» ou «5» du contrat d'assurance conclu par une association, «6» du contrat indivi- duel d'assurance et «0» de cycles des cantons (art. 73, 2e al., de la loi sur la circulation routière).
Zurich
01
Schaffhouse 14
Berne
02
Appenzell Rh .- Ext. 15
Lucerne 03
Appenzell Rh .- Int. 16
Uri
04
Saint-Gall
17
Schwyz
05
Grisons
18
Unterwald-le-Haut
06
Argovie 19
Unterwald-le-Bas
07
Thurgovie
20
Glaris
08
Tessin
21
Zoug
09
Vaud
22
Fribourg
10
Valais
23
Soleure
11
Neuchâtel
24
Bâle-Ville
12
Genève
25
Bâle-Campagne
13
Jura
26
Les vignettes pour le contrat d'assurance conclu par une association ou à titre individuel contiennent l'indication du canton dans lequel se trouve le siège principal de l'assureur concerné.
1192
Assurance des véhicules
RO 1989
Figure 1
a .-
581
b .-
01 000567
90
+d.
.
a. Le numéro d'assurance
h. L'identification du canton
. c. Le numéro de série
d. L'année de validité
Annexe 4 (Documents pour cycles) Abrogée
II
L'ordonnance du 27 octobre 19762) réglant l'admission des personnes et des véhicules à la circulation routière (OAC) est modifiée comme il suit:
Modification de références
A l'article 72, 2e alinéa, «l'article 38 OAV» est remplacé par «l'article 37 OAV». A l'article 94, 1er et 2e alinéas, «l'article 38, 4e alinéa, OAV» est remplacé par «l'article 38, 2e alinéa, OAV».
1193
Assurance des véhicules
RO 1989
III
Disposition transitoire
Les autorités cantonales conservent les documents pour cycles qui ont été remplis jusqu'à présent (actuel art. 38 OAV) encore deux ans après l'échéance de la validité du signe distinctif.
IV
Entrée en vigueur
La présente modification entre en vigueur le 1er janvier 1990.
24 mai 1989
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Delamuraz Le chancelier de la Confédération, Buser
32962
1194
Ordonnance sur la construction et l'équipement des véhicules routiers (OCE)
Modification du 24 mai 1989
Le Conseil fédéral suisse arrête: .
I
L'ordonnance du 27 août 19691) sur la construction et l'équipement des véhicules routiers (OCE) est modifiée comme il suit:
Art. 58, 1er al., deuxième phrase
Art. 60, 2ª al.
2 Les voitures à bras équipées d'un moteur devront porter un numéro de châssis et une plaquette du constructeur comme les voitures automobiles (art. 11, 1er et 3e al.) et, à l'arrière, une vignette pour cycles (art. 37 OAV). Les dispositions concernant le support et la vignette pour cycles (art. 73, al. 1 bis) sont applicables.
Art. 73, al. 1 et 1bis
1 Un numéro individuel, facilement lisible, sera frappé sur le cadre du cycle, qui portera en outre le nom du constructeur ou une marque inscrits de manière indélébile.
1bis A l'arrière, les cycles, excepté ceux de la Confédération (art. 34, 6ª al., OAV), porteront un support conformément à l'annexe 12 de la présente ordonnance, placé le plus perpendiculairement possible et de manière bien visible. Il doit pouvoir être transféré sur un autre cycle. Une vignette doit être collée sur la moitié inférieure de la face rétroréfléchissante du support (art. 34 OAV). Des données permettant d'identifier le propriétaire peuvent figurer au dos du support.
1989 - 309
1195
Construction et équipement des véhicules routiers
RO 1989
Annexe 12
Support pour cycles
Le support a 8 cm de hauteur, 5 cm de largeur et au moins 0,15 cm d'épaisseur. L'arrondi des angles mesure 0,4 cm de rayon. Il est en métal résistant à la corrosion et recouvert d'un revêtement rouge rétroréfléchissant. En ce qui concerne la couleur de ce revêtement et l'intensité de la lumière réfléchie, les ' exigences sont les mêmes que pour les catadioptres triangulaires des remorques selon l'annexe 7 de la présente ordonnance. Le dos du support peut recevoir des inscriptions et des étiquettes autocollantes.
II
Disposition transitoire
Les supports délivrés pour 1989 en tant qu'élément du signe distinctif pour cycles tiennent aussi lieu de supports au sens de l'article 73 de la présente ordonnance.
III
Entrée en vigueur
La présente modification entre en vigueur le 1er janvier 1990.
24 mai 1989
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Delamuraz Le chancelier de la Confédération, Buser
32919
1196
Ordonnance sur les substances étrangères et les composants dans les denrées alimentaires (Ordonnance sur les substances étrangères et les composants, OSEC)
Modification du 29 mai 1989
Le Département fédéral de l'intérieur arrête:
I
L'annexe de l'ordonnance du 27 février 19861) sur les substances étrangères et les composants dans les denrées alimentaires (ordonnance sur les substances étran- gères, OSEC) est modifiée selon la version ci-après.
II
La présente modification entre en vigueur le 1er juillet 1989.
29 mai 1989
Département fédéral de l'intérieur: Cotti
1989 - 347
1197
Substances étrangères et composants
RO 1989
·
Annexe
Ch. 1 Liste
1 2
3
4 5
6
Substance active
Domaine d'appli- cation
Denrées alimentaires
Tolé-
Valeurs limites
Remarques
rance
mg/kg mg/kg
Anilazin
F céréales 0,1
Bentazone
H céréales, maïs en grain, pommes de terre
0,1
haricots, pois écossés . 0,05
Bifenthrine I fruits, légumes (sauf pommes de terre) ... 0,1 céréales, graines de colza, pommes de terre 0,01
Bitertanol F fruits à noyaux, fruits à pépins
0,6
céréales 0,05
Chlozolinate F fraises 1
Cycloxydim H graines de colza 0,5
graines de soja 0,3
légumes 0,1
betteraves à sucre, fruits 0,05
Dithianon F cerises, pruneaux 3
raisins
1,5
fruits à pépins
0,6
Fenitrothion
I céréales 2
agrumes
2
raisins 0,1
lait 0,005
autres denrées non spécifiées 0,1
Fenoxaprop-éthyle H
pommes de terre
0,05
céréales, graines de
colza
0,02
betteraves à sucre,
légumes (sauf pommes
de terre)
0,01
protection des denrées emmagasinées
1198
Substances étrangères et composants
RO 1989
1
2 Domaine d'appli- cation
3
4
5
6
Substance active
Denrées alimentaires
Tolé- rance
Valeurs limites
Remarques
mg/kg mg/kg
Fluoroglycofen
H
céréales
0,005
Haloxyfop-Ethoxy- ethylester
H betteraves à sucre,
. huile de colza 0,2 graines de colza, oignons, pommes de terre 0,1
Imazalil
F oranges (entières) . . .
5
bananes (entières) . .
2
bananes (pulpe) 0,2
oranges (pulpe)
0,1
cucurbitacées
0,05
céréales 0,01
Métolachlor
H
graines de soja, maïs 0,05
Myclobutanil F
fruits 0,2
Paclobutrazol
R
pommes 0,3
Prosulfocarb
H
céréales 0,05
'l'eflubenzuron
I poires, raisins
0,3
céréales, pommes de terre
0,05
Triadimenole
F raisins
0,2
céréales, pommes
0,1
vin
0,05
1199
Substances étrangères et composants
RO 1989
Ch. 3
Liste
1 2
3
4
5
6
Substance active
Domaine d'appli- cation
Denrées alimentaires
Tolé- rance
Valeurs limites
Remarques
mg/kg
mg/kg
Carazolol
Bb abats (foie, rognons) . 0,01 viande musculaire lait
0,005
0,001
Dibromhexaminol Ex
foie de cheval
2
viande musculaire de cheval 0,5
Lévamisole
Ap
œufs
1
viande, lait
0,005
Sulfamidés
C lait, œufs, viande 0,1
somme des substances d'origine et des métabolites acétylés N4
Xilazin
Tr lait, viande .. 0,01
AP = antiparasitaire, anthelmintique Bb = beta-blocker C = chimiotherapeutique
Ex = expectorant, antiasthmatique Tr = tranquillisant, analgesique, narcotique, antipyrétique
1200
Substances étrangères et composants
RO 1989
Ch. 4 Liste
1
2
3
4
5
Substances étrangères ou composants
Denrées alimentaires
Tolérance
Valeurs limites
Remarques
mg/kg
mg/kg
Acetaldehyde
spiritueux marc
800
1600
calculé sur un litre d'alcool absolu
Alcools super. (sans Propanol)
spiritueux
5000
calculé sur un litre d'éthanol
Histamine
vin
10
poissons et produits de
poissons
100
500
Propanol
spiritueux
35 000
calculé sur un litre d'éthanol
32943
1201
Ordonnance concernant la surface nette habitable, le nombre et la dimension des pièces (programme), l'aménagement de la cuisine et l'équipement sanitaire
du 12 mai 1989
Le Département fédéral de l'économie publique,
vu l'article 48 de l'ordonnance du 30 novembre 19811) relative à la loi fédérale encourageant la construction et l'accession à la propriété de logements, arrête:
Article premier Exigences minimales relatives à la surface nette habitable ainsi qu'au nombre et à la dimension des pièces
Les exigences minimales relatives à la surface nette habitable, au nombre et à la dimension des pièces (programme) sont les suivantes:
Programme minimum
Nombre de personnes par ménage (taux d'occupa- tion normale, PPM)
Espaces individuels
₹ Cuisine
3 Local de rangement à " l'intérieur du logement
₹ Surface restante2)
colonnes précédentes)
Total 26
5
4
5
40
14
18
5
4
9
50
3
24
19
5,5
4
7,5
60
4
30
20
5,5
4
10,5
70
La brochure nº 23 f «Personnes âgées et logements: données de base, exigences minimales et recommandations»/1981 de la Commission de recherche pour le logement (CRL) tient lieu de référence pour autant que cette ordonnance ne contienne pas de prescriptions plus contraignantes.
La surface restante se compose de la somme des surfaces de circulation et du solde des autres surfaces dépassant la valeur minimale exigée.
RS 843.142.3 1) RS 843.1
1202
1989 - 325
(
Surface nette habitable et dimension des pièces
RO 1989
Programme minimum
Nombre de personnes par ménage (taux d'occupa- tion normale, PPM)
E_ Espaces individuels
Espaces communautaires
Cuisine
Sanitaire
Local de rangement à
~ l'intérieur du logement
B. Minimum de la surface 'nette habitable (total
colonnes précédentes)
5
36
21
6,0
5,5
11,5
80
6
42
22
6,0
5,5
14,5
90
7
48
23
6,5
5,5
2
15
100
8
54
24
6,5
5,5
2
18
110
Art. 2 Minimum de la surface nette habitable
1 La surface nette habitable de la chambre individuelle pour une personne ne doit pas être inférieure à 10 m2. Des pièces plus petites ne sont admises que si elles peuvent être réunies à d'autres pièces.
2 La surface nette habitable de la première chambre individuelle pour deux personnes ne doit pas être inférieure à 14 m2.
3 La surface nette des chambres individuelles supplémentaires pour deux per- sonnes ne doit pas être inférieure à 12 m2.
Art. 3 Equipement minimum de la cuisine
1 En prenant comme base un élément ayant 55 cm de large et 60 cm de profondeur, il faut pouvoir placer le nombre d'éléments suivants dans la cuisine:
Nombre de personnes par ménage (PPM)
1 et 2
3 et 4
5 pt 6
7 et 8
Nombre d'éléments
41/2
51/2
61/2
71/2
2 L'espace libre devant les éléments doit avoir au moins 140 cm de profondeur dans les logements de 1 et 2 PPM et 120 cm dans les logements de 3 à 8 PPM.
Art. 4 Equipement minimum des locaux sanitaires
Les locaux sanitaires doivent être pourvus au minimum de l'équipement suivant:
1203
Surface nette habitable et dimension des pièces
RO 1989
1 et 2 PPM: Local de douche accessible en chaise roulante, comprenant une douche sans rebord, un lavabo et des WC, à moins que ceux-ci ne soient séparés.
3 et 4 PPM: Salle de bain comprenant une baignoire de 160 cm de long au minimum, lavabo et WC, à moins que ceux-ci ne soient séparés.
5 à 8 PPM: Salle de bain comprenant une baignoire de 160 cm de long au minimum, un lavabo, un autre appareil sanitaire ou la possibilité de raccorder un autre appareil sanitaire (p. ex. second lavabo, WC, bidet, machine à laver, etc.); WC séparés comprenant un lave-mains.
Art. 5 Dispositions finales
1 L'ordonnance du 17 décembre 19861) concernant la surface nette habitable, le nombre et la dimension des pièces (programme), l'aménagement de la cuisine et l'équipement sanitaire, est abrogée.
2 La présente ordonnance entre en vigueur le 1er juin 1989.
12 mai 1989 Département fédéral de l'économie publique: Delamuraz
32953
1204
Ordonnance générale concernant la loi sur le blé
Modification du 19 juin 1989
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I
L'ordonnance générale du 16 juin 19861) concernant la loi sur le blé est modifiée comme il suit:
Art. 18a Emoluments
Le Département fédéral de l'économie publique peut fixer des émoluments pour les analyses destinées à déterminer la qualité qui sont effectuées par l'ad- ministration lors de la prise en charge des céréales panifiables.
II
La présente modification entre en vigueur le 1er juillet 1989.
19 juin 1989
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Delamuraz Le chancelier de la Confédération, Buser
32961
1205
1989 - 352
Ordonnance du DFEP sur l'approvisionnement du pays en blé
Modification du 19 juin 1989
Le Département fédéral de l'économie publique arrête:
I
L'ordonnance du 16 juin 19861) sur l'approvisionnement du pays en blé est modifiée comme il suit:
Art. 9 Céréales germées, réfactions, émolument
1 Le froment, le méteil et le seigle germés sont déterminés par la méthode de l'indice du temps de chute. Sont considérés comme céréales germées tout froment et méteil dont l'indice est inférieur à 180 et tout seigle dont l'indice est inférieur à 140. Le froment et le méteil présentant un indice de 180 à 199, et le seigle présentant un indice de 140 à 159, sont frappés d'une réfaction de 2 pour cent du prix d'achat.
2 Pour l'épeautre, le taux de germination est établi selon la méthode optique; les intéressés peuvent exiger l'utilisation de la méthode de l'indice du temps de chute. Est considéré comme céréale germée, l'épeautre qui, selon la méthode optique, présente plus de 4 pour cent de son poids en grains germés, soit de grains sur lesquels on constate, à l'œil nu, un éclatement des téguments accompagné d'un développement de l'embryon (grains germés), ou l'épeautre qui, selon la méthode de l'indice du temps de chute, présente un indice inférieur à 160. L'épeautre contenant plus de 2 pour cent, mais pas plus de 4 pour cent de son poids en grains germés, ou l'épeautre présentant un temps de chute de 160 à 179, est frappé d'une réfaction de 2 pour cent du prix d'achat.
3 Pour la détermination des céréales germées selon la méthode de l'indice du temps de chute, l'administration perçoit de celui qui livre un émolument au sens de l'article 78, 1 er alinéa, lettre g, de l'ordonnance générale; cet émolument est de 20 à 40 francs par analyse.
4 Celui qui livre la marchandise doit mettre à la disposition du commisaire- acheteur, à titre gratuit, les instruments destinés à déterminer l'indice du temps de chute.
1206
1989 - 353
Approvisionnement du pays en blé
RO 1989
II
La présente modification entre en vigueur le 1er juillet 1989.
19 juin 1989
Département fédéral de l'économie publique: Delamuraz
32963
2
1207
Ordonnance concernant la classification des variétés de blé indigène
du 5 juin 1989
L'Administration fédérale des blés,
vu l'article 10, 2e alinéa, de la loi du 20 mars 19591) sur le blé, arrête:
Article premier
Le froment indigène que la Confédération prend en charge est rangé dans les classes de prix suivantes:
Classe Ia: Probus, Calanda;
Classe Ib: Kaerntner précoce, Lita, Zenta, Eiger, Partizanka, Orello, Dadora, Albis, Tambo, Remia, Sardona, Frisal; mélanges des variétés de la classe Ib et des variétés de la classe Ia;
Classe Ic: Arina; mélanges de la variété de la classe Ic et des variétés des classes Ia et Ib;
Classe II: Zénith, Walter, Hermes, Besso, Asiago, Forno, Garmil; mélanges des variétés de la classe II et des variétés des classes Ia à Ic;
Classe III: Valle d'Oro, Hardi; provisoirement: Iena; mélanges des variétés de la classe III et des variétés des classes Ia à II;
Classe IV: Bernina, Carimulti; mélanges des variétés de la classe IV et des variétés des classes Ia à III;
Classe V: Toutes les variétés non comprises dans les autres classes; mélanges des variétés de la classe V et des variétés des classes Ia à IV.
RS 916.111.211.1 1) RS 916.111.0
1208
1989 - 354
Classification des variétés de blé indigène
RO 1989
Art. 2
1 L'ordonnance du 15 juin 19881) concernant la classification des variétés de blé indigène est abrogée.
2 La présente ordonnance entre en vigueur le 1er juillet 1989.
5 juin 1989
Administration fédérale des blés: Le directeur, Achermann
32957
1209
Constitution de l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture du 16 novembre 1945
RS 0.401; RO 1949 334
Modification de l'article V, paragraphes 3, 13 et 14
Adoptée par la Conférence générale de l'Organisation le 24 octobre 1972 Entrée en vigueur le 24 octobre 1972, conformément à l'article XIII, paragraphe 1, de la Constitution
Article V, paragraphe 3
«3. Les membres du Conseil exécutif conservent leurs fonctions depuis la fin de la session de la Conférence générale qui les a élus jusqu'à la fin de la deuxième session ordinaire subséquente de la Conférence générale. Ils ne sont pas immé- diatement rééligibles pour un second mandat. La Conférence générale procède, lors de chacune de ses sessions ordinaires, à l'élection du nombre de membres requis pour pourvoir les sièges qui deviendront vacants à la fin de la session.»
Article V, paragraphe 13
«13. Nonobstant les dispositions du paragraphe 3 du présent article,
a) Les membres du Conseil exécutif élus avant la dix-septième session de la Conférence générale conserveront leurs fonctions jusqu'à l'expiration du mandat pour lequel ils ont été élus.
b) Les membres du Conseil exécutif qui, antérieurement à la dix-septième session de la Conférence générale, auront été nommés par le Conseil conformément aux dispositions du paragraphe 4 du présent article en remplacement des membres exerçant un mandat de quatre ans, seront rééligibles pour un second mandat de quatre ans.»
Article V, paragraphe 14 Abrogé
Modification de l'article IV, paragraphe 6, et de l'article VIII
Adoptée par la Conférence générale de l'Organisation le 30 octobre 1972 Entrée en vigueur le 30 octobre 1972, conformément à l'article XIII, paragraphe 1, de la Constitution
1210
1989 - 321
RO 1989
Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture
Article IV, paragraphe 6
«6. La Conférence générale reçoit et examine les rapports qui sont adressés à l'Organisation par les Etats membres sur la suite donnée aux recommandations et conventions visées au paragraphe 4 ci-dessus ou, si elle en décide ainsi, des résumés analytiques de ces rapports.»
«Article VIII Présentation de rapports par les Etats membres
Chaque Etat membre adresse à l'Organisation, aux dates et sous la forme que déterminera la Conférence générale, des rapports sur les lois, règlements et statistiques relatifs à ses institutions et à son activité dans l'ordre de l'éducation, de la science et de la culture, ainsi que sur la suite donnée aux recommandations et conventions visées à l'article IV, paragraphe 4.»
Modification de l'article V, paragraphe 4
Adoptée par la Conférence générale de l'Organisation le 8 novembre 1976 Entrée en vigueur le 8 novembre 1976, conformément à l'article XIII, paragraphe 1, de la Constitution
Article V, paragraphe 4
«4. a) En cas de décès d'un des membres ou de démission présentée par un des membres, le Conseil exécutif procède au remplacement pour la portion du mandat restant à courir, sur présentation de candidature faite par le gouvernement de l'Etat que représentait l'ancien membre.
b) Le gouvernement qui présente la candidature et le Conseil exécutif doivent tenir compte des considérations énoncées au paragraphe 2 ci-dessus.
c) Lorsque surviennent des circonstances exceptionnelles qui, de l'avis de l'Etat représenté, rendent indispensable le remplacement de son représentant, et même si celui-ci ne présente pas sa démission, il est procédé comme il est stipulé à l'alinéa a).»
Modification des articles IV et VI
Adoptée par la Conférence générale de l'Organisation le 27 novembre 1978 Entrée en vigueur le 27 novembre 1978, conformément à l'article XIII, para- graphe 1, de la Constitution
1211
Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture RO 1989
Article IV Ajouter à cet article le texte suivant:
«F. Disposition transitoire
Article VI
Ajouter à cet article le nouveau paragraphe suivant:
«Disposition transitoire
32936
1212
Convention internationale du 29 novembre 1969 sur la responsabilité civile pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures
RS 0.814.291; RO 1988 1444
Champ d'application de la convention le 1er juin 1989, complément1)
Etats parties
Adhésion (A)
Entrée en vigueur
Egypte
3 février
1989 A
4 mai
1989
Canada
24 janvier
1989 A
24 avril
1989
32889
1989 - 268
1213
Errata
Ordonnance sur les substances dangereuses pour l'environnement (Ordonnance sur les substances, Osubst)
Modification du 11 janvier 1989 (RO 1989 270)
Annexe 3.3, chiffre 31, 1er alinéa, lettres d et e
Au lieu de:
Produits ou objets
Dates
d. Garnitures anti-friction pour véhicules à moteur, ma- chines et installations industrielles 1er janvier 1992
e. Garnitures anti-friction de rechange pour véhicules à moteur, véhicules ferroviaires, machines et installations industrielles présentant des caractéristiques techniques particulières
1er janvier 1995
Lire:
Produits ou objets
Dates
d. Garnitures de friction pour véhicules à moteur, ma- chines et installations industrielles
e. Garnitures de friction de rechange pour véhicules à moteur, véhicules ferroviaires, machines et installations industrielles présentant des caractéristiques techniques particulières
1er janvier 1992
1er janvier 1995
19 juin 1989
Chancellerie fédérale
32949
1214
Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali
AS-1989-25 vom 27.06.1989 (S. 1183-1214) RO-1989-25 du 27.06.1989 (p. 1183-1214) RU-1989-25 del 27.06.1989 (p. 1183-1214)
In
Amtliche Sammlung
Dans
Recueil officiel
In
Raccolta ufficiale
Jahr
1989
Année
Anno
Band
1989
Volume
Volume
Heft
25
Cahier
Numero
Datum
27.06.1989
Date
Data
Seite
1183-1214
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