Recueil officiel des lois fédérales
Nº 23 13 juin 1989
1168 Ordonnance sur les attributions
1170 Communication de données de militaires à des particuliers
1172 Echange des réactifs pour la détermination des groupes sanguins. Accord européen
1173 Prévention de la pollution des eaux de la mer par les hydrocarbures. Convention internationale
1174 Intervention en haute mer en cas d'accident entraînant ou pouvant entraîner une pollution par les hydrocarbures. Convention internationale
1167
Ordonnance sur les attributions
Modification du 24 mai 1989
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I
L'ordonnance du 31 janvier 19681) sur les attributions est modifiée comme il suit:
Préambule
vu les articles 144, 147, 148, 168, 186, 193 et 194 de l'organisation militaire 2); vu l'article 2 de la loi du 25 mars 19773) sur les explosifs,
Art. 9ter
Abrogé
Art. 26, 7e al.
7 Le chef de l'Etat-major général répond de la sécurité lors de la manipulation de munitions et d'explosifs à l'armée et dans l'administration militaire ainsi que de la sécurité des entrepôts de munitions et d'explosifs. Il coordonne les prescriptions édictées en la matière par les groupements et offices du Département militaire fédéral.
Art. 32, 5e al.
5 Le chef de l'instruction édicte des prescriptions concernant la manipulation des munitions et l'instruction y relative dans les écoles et les cours ainsi que des prescriptions sur les permis d'emploi d'explosifs dans l'armée.
Art. 40, 6ª al.
6 Le chef de l'armement édicte des prescriptions concernant la manipulation de munitions et d'explosifs dans le domaine du Groupement de l'armement, ainsi que des prescriptions sur les permis d'emploi d'explosifs dans l'administration mili- taire.
RS 510.21
RS 510.10
RS 941.41
1168
1989 - 288
Ordonnance sur les attributions
RO 1989
Art. 67, 6e al.
6 Le directeur de l'Intendance du matériel de guerre édicte des prescriptions concernant la manipulation de munitions et de poudre noire dans le domaine de l'Intendance des poudres.
II
La présente modification entre en vigueur le 1er juillet 1989.
24 mai 1989
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Delamuraz Le chancelier de la Confédération, Buser
32921
1169
Ordonnance concernant la communication de données de militaires à des particuliers
du 24 avril 1989
Le Département militaire fédéral,
vu l'article 156 de l'ordonnance du 29 octobre 19861) sur les contrôles PISA, arrête:
Article premier Communication de données aux associations et revues militaires
1 Sur demande, les données de militaires suivantes peuvent être communiquées à des associations et revues militaires:
a. Nom et prénom,
b. Grade,
c. Domicile,
d. Fonction militaire,
e. Appartenance à une arme, un service auxiliaire, un service ou à l'Etat-major général.
2 Les destinataires ne peuvent utiliser ces données que pour promouvoir leur association ou leur revue ainsi que pour leurs activités hors service au sens de l'article 126 de l'organisation militaire2). Toute transmission des données reçues est interdite.
3 Le Département militaire fédéral désigne les organes autorisés à communiquer les données et établit une liste des destinataires.
Art. 2 Communication aux médias
1 Les données suivantes concernant les officiers et les sous-officiers nouvellement promus peuvent être communiquées aux médias:
a. Nom et prénom,
b. Grade,
c. Domicile,
d. Appartenance à une arme, un service auxiliaire ou un service.
2 Les données selon le 1er alinéa peuvent être complétées par des indications concernant l'incorporation et l'appartenance à l'Etat-major général lorsqu'il s'agit
RS 511.223
RS 511.22
RS 510.10
1170
1989 - 317
Communication de données de militaires à des particuliers
RO 1989
de commandants de troupe et par des indications concernant la fonction ainsi que les carrières civile et militaire lorsqu'il s'agit d'officiers généraux.
3 Le Département militaire fédéral désigne les organes autorisés à communiquer les données.
Art. 3 Blocage
1 Celui qui ne consent pas à ce que les données qui le concernent selon les articles 1er et 2 soient communiquées peut en tout temps s'adresser par écrit à l'Office fédéral de l'adjudance pour en demander le blocage.
2 La communication des données selon l'article 2, 2e alinéa, ne peut pas être bloquée.
Art. 4 Exécution
L'Office fédéral de l'adjudance est chargé de l'exécution de la présente ordon- nance sur le plan technique.
Art. 5 Entrée en vigueur
La présente ordonnance entre en vigueur le 15 mai 1989; elle s'applique jusqu'au 31 décembre 1990.
24 avril 1989
Département militaire fédéral: Villiger
32914
1171
Accord européen du 14 mai 1962 relatif à l'échange des réactifs pour la détermination des groupes sanguins
RS 0.812.31; RO 1966 849
Champ d'application de l'accord le 1er juin 1989, complément1)
Etats parties
Ratification
Entrée en vigueur
République fédérale
d'Allemagne 2)
1 er décembre 1987
2 janvier
1988
Grèce
29 novembre 1988
30 décembre
1988
Déclaration
République fédérale d'Allemagne
L'accord et le protocole additionnel3) y relatif sont applicables également au Land de Berlin.
32886
La présente publication complète celles qui figurent au RO 1969 1136, 1973 1783, 1983 259 et 1987 1224.
Déclaration, voir ci-après.
RS 0.812.311; AS 1985 1043
1172
1989 - 265
Convention internationale du 12 mai 1954 pour la prévention de la pollution des eaux de la mer par les hydrocarbures
RS 0.814.288.1; RO 1966 1253, 1978 168
Champ d'application de la convention le 1er juin 1989, complément1)
I
Etat partie
Acceptation (A)
Entrée en vigueur
Bahreïn
21 octobre
1985 A
21 janvier
1986
II
Retrait d'Etats parties
Etats
Dénonciation
Avec effet le
République fédérale
d'Allemagne
30 mars
1988
30 mars
1989
Australie
14 octobre
1987
14 octobre
1988
32887
1989 - 266
1173
Convention internationale du 29 novembre 1969 sur l'intervention en haute mer en cas d'accident entraînant ou pouvant entraîner une pollution par les hydrocarbures
RS 0.814.289; RO 1988 1242
Champ d'application de la convention le 1er juin 1989, complément1)
Etats parties
Adhésion (A)
Entrée en vigueur
Egypte
3 février
1989 A
4 mai
1989
Qatar
2 juin
1988 A
31 août
1988
32888
1174
1989 - 267
Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali
AS-1989-23 vom 13.06.1989 (S. 1167-1174) RO-1989-23 du 13.06.1989 (p. 1167-1174) RU-1989-23 del 13.06.1989 (p. 1167-1174)
In
Amtliche Sammlung
Dans
Recueil officiel
In
Raccolta ufficiale
Jahr
1989
Année
Anno
Band
1989
Volume
Volume
Heft
23
Cahier
Numero
Datum
13.06.1989
Date
Data
Seite
1167-1174
Page
Pagina
Ref. No
30 004 996
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