Amendment to ordinance on attributions

30004996Jurisprudence administrative des autorités fédérales (JAAC)13 juin 1989Modified

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

The publication contains a Federal Council amendment to the ordinance on attributions, reallocating regulatory competence for munitions, explosives, and black powder and repealing Article 9ter, with entry into force on 1 July 1989. It also contains a Federal Military Department ordinance on disclosure of military data to private persons, defining admissible data transfers to military associations, media, and the blocking mechanism, effective from 15 May 1989 until 31 December 1990.

Regeste Omnilex

Military organization and explosives legislation; allocation of regulatory competence for handling munitions and explosives, and conditions for disclosure of military data. The amendment to the ordinance on attributions redistributes norm-setting powers within the military administration and repeals obsolete provisions. The data-disclosure ordinance permits only narrowly defined categories of personal military data to be communicated to associations, publications, and media, limits the purpose of use, prohibits onward transmission, and grants an individual right to request blocking, subject to the expressly excluded media disclosure of promotional details.

Texte intégral

Recueil officiel des lois fédérales

Nº 23 13 juin 1989

1168 Ordonnance sur les attributions

1170 Communication de données de militaires à des particuliers

1172 Echange des réactifs pour la détermination des groupes sanguins. Accord européen

1173 Prévention de la pollution des eaux de la mer par les hydrocarbures. Convention internationale

1174 Intervention en haute mer en cas d'accident entraînant ou pouvant entraîner une pollution par les hydrocarbures. Convention internationale

1167

Ordonnance sur les attributions

Modification du 24 mai 1989

Le Conseil fédéral suisse arrête:

I

L'ordonnance du 31 janvier 19681) sur les attributions est modifiée comme il suit:

Préambule

vu les articles 144, 147, 148, 168, 186, 193 et 194 de l'organisation militaire 2); vu l'article 2 de la loi du 25 mars 19773) sur les explosifs,

Art. 9ter

Abrogé

Art. 26, 7e al.

7 Le chef de l'Etat-major général répond de la sécurité lors de la manipulation de munitions et d'explosifs à l'armée et dans l'administration militaire ainsi que de la sécurité des entrepôts de munitions et d'explosifs. Il coordonne les prescriptions édictées en la matière par les groupements et offices du Département militaire fédéral.

Art. 32, 5e al.

5 Le chef de l'instruction édicte des prescriptions concernant la manipulation des munitions et l'instruction y relative dans les écoles et les cours ainsi que des prescriptions sur les permis d'emploi d'explosifs dans l'armée.

Art. 40, 6ª al.

6 Le chef de l'armement édicte des prescriptions concernant la manipulation de munitions et d'explosifs dans le domaine du Groupement de l'armement, ainsi que des prescriptions sur les permis d'emploi d'explosifs dans l'administration mili- taire.

  1. RS 510.21

  2. RS 510.10

  3. RS 941.41

1168

1989 - 288

Ordonnance sur les attributions

RO 1989

Art. 67, 6e al.

6 Le directeur de l'Intendance du matériel de guerre édicte des prescriptions concernant la manipulation de munitions et de poudre noire dans le domaine de l'Intendance des poudres.

II

La présente modification entre en vigueur le 1er juillet 1989.

24 mai 1989

Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Delamuraz Le chancelier de la Confédération, Buser

32921

1169

Ordonnance concernant la communication de données de militaires à des particuliers

du 24 avril 1989

Le Département militaire fédéral,

vu l'article 156 de l'ordonnance du 29 octobre 19861) sur les contrôles PISA, arrête:

Article premier Communication de données aux associations et revues militaires

1 Sur demande, les données de militaires suivantes peuvent être communiquées à des associations et revues militaires:

a. Nom et prénom,

b. Grade,

c. Domicile,

d. Fonction militaire,

e. Appartenance à une arme, un service auxiliaire, un service ou à l'Etat-major général.

2 Les destinataires ne peuvent utiliser ces données que pour promouvoir leur association ou leur revue ainsi que pour leurs activités hors service au sens de l'article 126 de l'organisation militaire2). Toute transmission des données reçues est interdite.

3 Le Département militaire fédéral désigne les organes autorisés à communiquer les données et établit une liste des destinataires.

Art. 2 Communication aux médias

1 Les données suivantes concernant les officiers et les sous-officiers nouvellement promus peuvent être communiquées aux médias:

a. Nom et prénom,

b. Grade,

c. Domicile,

d. Appartenance à une arme, un service auxiliaire ou un service.

2 Les données selon le 1er alinéa peuvent être complétées par des indications concernant l'incorporation et l'appartenance à l'Etat-major général lorsqu'il s'agit

RS 511.223

  1. RS 511.22

  2. RS 510.10

1170

1989 - 317

Communication de données de militaires à des particuliers

RO 1989

de commandants de troupe et par des indications concernant la fonction ainsi que les carrières civile et militaire lorsqu'il s'agit d'officiers généraux.

3 Le Département militaire fédéral désigne les organes autorisés à communiquer les données.

Art. 3 Blocage

1 Celui qui ne consent pas à ce que les données qui le concernent selon les articles 1er et 2 soient communiquées peut en tout temps s'adresser par écrit à l'Office fédéral de l'adjudance pour en demander le blocage.

2 La communication des données selon l'article 2, 2e alinéa, ne peut pas être bloquée.

Art. 4 Exécution

L'Office fédéral de l'adjudance est chargé de l'exécution de la présente ordon- nance sur le plan technique.

Art. 5 Entrée en vigueur

La présente ordonnance entre en vigueur le 15 mai 1989; elle s'applique jusqu'au 31 décembre 1990.

24 avril 1989

Département militaire fédéral: Villiger

32914

1171

Accord européen du 14 mai 1962 relatif à l'échange des réactifs pour la détermination des groupes sanguins

RS 0.812.31; RO 1966 849

Champ d'application de l'accord le 1er juin 1989, complément1)

Etats parties

Ratification

Entrée en vigueur

République fédérale

d'Allemagne 2)

1 er décembre 1987

2 janvier

1988

Grèce

29 novembre 1988

30 décembre

1988

Déclaration

République fédérale d'Allemagne

L'accord et le protocole additionnel3) y relatif sont applicables également au Land de Berlin.

32886

  1. La présente publication complète celles qui figurent au RO 1969 1136, 1973 1783, 1983 259 et 1987 1224.

  2. Déclaration, voir ci-après.

  3. RS 0.812.311; AS 1985 1043

1172

1989 - 265

Convention internationale du 12 mai 1954 pour la prévention de la pollution des eaux de la mer par les hydrocarbures

RS 0.814.288.1; RO 1966 1253, 1978 168

Champ d'application de la convention le 1er juin 1989, complément1)

I

Etat partie

Acceptation (A)

Entrée en vigueur

Bahreïn

21 octobre

1985 A

21 janvier

1986

II

Retrait d'Etats parties

Etats

Dénonciation

Avec effet le

République fédérale

d'Allemagne

30 mars

1988

30 mars

1989

Australie

14 octobre

1987

14 octobre

1988

32887

  1. La présente publication complète celles qui figurent au RO 1973 60, 1976 200, 1978 177, 1982 510, 1984 576 et 1986 94.

1989 - 266

1173

Convention internationale du 29 novembre 1969 sur l'intervention en haute mer en cas d'accident entraînant ou pouvant entraîner une pollution par les hydrocarbures

RS 0.814.289; RO 1988 1242

Champ d'application de la convention le 1er juin 1989, complément1)

Etats parties

Adhésion (A)

Entrée en vigueur

Egypte

3 février

1989 A

4 mai

1989

Qatar

2 juin

1988 A

31 août

1988

32888

  1. La présente publication complète celle qui figure au RO 1988 1253.

1174

1989 - 267

Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali

AS-1989-23 vom 13.06.1989 (S. 1167-1174) RO-1989-23 du 13.06.1989 (p. 1167-1174) RU-1989-23 del 13.06.1989 (p. 1167-1174)

In

Amtliche Sammlung

Dans

Recueil officiel

In

Raccolta ufficiale

Jahr

1989

Année

Anno

Band

1989

Volume

Volume

Heft

23

Cahier

Numero

Datum

13.06.1989

Date

Data

Seite

1167-1174

Page

Pagina

Ref. No

30 004 996

Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv digitalisiert. Le document a été digitalisé par les Archives Fédérales Suisses. Il documento è stato digitalizzato dell'Archivio federale svizzero.

Mots-clés

ordinance amendmentmilitary administrationmunitions safetyexplosivesdata disclosureprivacyregulatory competence

Extrait par Omnilex

Question juridique clé

Amendment of the ordinance on attributions regarding safety and authority to issue rules on munitions and explosives

Solution extraite

The ordinance was amended: Article 9ter was repealed, and responsibility and regulatory powers were reassigned in Articles 26, 32, 40, and 67.

Motifs extraits

The Federal Council amended the allocation of responsibilities within the military administration, based on the Military Organization and Explosives Act references in the preamble.

Question juridique clé

Regulation on disclosure of military data to private persons

Solution extraite

The Federal Military Department issued rules allowing limited disclosure to military associations, magazines, and media, with restrictions and a block mechanism.

Motifs extraits

The ordinance limited the categories of data, restricted their use, prohibited onward transmission, and allowed individuals to request blocking except for certain promotional media disclosures.

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