Recueil officiel des lois fédérales
Nº 20 23 mai 1989
871
868 Organisation du Laboratoire fédéral d'essai des matériaux et de recherches Situation militaire des observateurs militaires suisses dans les actions de maintien de la paix de l'ONU
875 Situation militaire et prise en charge de la taxe d'exemption du service militaire des membres de l'unité médicale suisse GANUPT
879 Prescriptions de la Direction générale des PTT concernant le personnel
882 Ordonnance 1 de la loi réglant la correspondance télégraphique et télé- phonique. O du DFTCE
919 Prise en charge du beurre fabriqué dans les fromageries
. 925 Perception par les organisations économiques d'émoluments pour les garan- ties contre les risques à l'exportation. O du DFEP
926 Répression d'actes illicites dirigés contre la sécurité de l'aviation civile. Convention
867
Ordonnance concernant l'organisation du Laboratoire fédéral d'essai des matériaux et de recherches
du 29 mars 1989
Le Conseil des écoles polytechniques fédérales,
vu l'article 7, 1er alinéa, lettre m, de l'ordonnance du 16 novembre 19831) sur le Conseil des écoles polytechniques fédérales; vu les articles 7 et 8, 3e alinéa, de l'ordonnance du 23 novembre 19882) sur le Laboratoire fédéral d'essai des matériaux et de recherches,
arrête:
Article premier Objet
La présente ordonnance règle l'organisation du Laboratoire fédéral d'essai des matériaux et de recherches (ci-après le Laboratoire) ainsi que les attributions du Comité de direction et de ses membres.
Art. 2 Organisation
1 Le Laboratoire se compose des secteurs suivants:
a. Secteur d'essai et de recherche: Matériaux de construction, métaux, chimie/ environnement et domaines spéciaux, dont le centre d'activités est à Düben- dorf;
b. Secteur d'essai et de recherche: Textiles, produits chimiques, biologie/ environnement, techniques d'impression et emballages, dont le centre d'acti- vités est à Saint-Gall;
c. Secteur Logistique/contrôle/étude de marché.
2 Lorsque la nature des tâches à accomplir l'exige, des groupements fonctionnels communs aux différents secteurs seront créés.
5
Art. 3 Comité de direction
1 Le Comité de direction se compose du président de la direction et de deux directeurs qui dirigent les secteurs d'essai et de recherche.
2 Le chef du secteur Logistique/contrôle/étude de marché participe aux séances du Comité de direction avec voix consultative.
3 Le président de la direction désigne un directeur comme son suppléant.
4 Le Comité de direction peut désigner comme sous-directeurs le chef d'une unité
RS 427.114
RS 414.110.3
RS 427.11; RO 1988 2043
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1989 - 246
Organisation de l'EMPA
.RO 1989
relevant d'un secteur d'essai et de recherche ainsi que le chef du secteur Logistique/contrôle/étude de marché.
5 Le Comité de direction:
a. Edicte des directives en particulier sur les expertises faites en cas de litiges portés devant les tribunaux ou de procédure extra-judiciaire, ainsi que sur la publication des procès-verbaux d'examen par les commettants;
b. Examine les affaires importantes mentionnées à l'article 4, 2ª à 4ª alinéas, avant que le président de la direction prenne une décision.
Art. 4 Président de la direction
C 1 Le président de la direction assume la responsabilité de la direction scientifique et administrative du Laboratoire.
2 Il prend les décisions concernant la planification, la recherche et les prestations de services du Laboratoire, ainsi que les groupements fonctionnels mentionnés à l'article 2, 2e alinéa.
3 Dans les limites des prescriptions édictées par des autorités supérieures, il émet des directives sur:
a. L'utilisation des installations et des services centraux;
b. L'organisation du Laboratoire;
c. Le règlement interne du Comité de direction.
4 Dans les limites des prescriptions et des mandats émanant d'autorités supé- rieures, il décide de l'utilisation des moyens dont dispose le Laboratoire.
5 Le président de la direction procède à la nomination des fonctionnaires des classes de traitement 1 à 17 et à l'engagement des employés des classes de traitement 1 à 31.
Art. 5 Directeurs
1 Les directeurs dirigent leur secteur d'essai et de recherche et répondent de ses activités vis-à-vis du président de la direction.
2 Ils s'occupent en particulier:
a. De la ligne stratégique de leur secteur;
b. De l'organisation de leur secteur;
c. De la coordination de la recherche et des prestations de services effectuées dans leur secteur;
d. De la coordination de la collaboration scientifique avec les hautes écoles, d'autres institutions de recherche, les organes de l'Etat et l'économie.
Art. 6 Chef du secteur Logistique/contrôle/étude de marché
1 Le chef du secteur Logistique/contrôle/étude de marché dirige son secteur et répond de son organisation et de ses activités vis-à-vis du président de la direction.
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Organisation de l'EMPA
RO 1989
2 Il veille en particulier à :
a. Apporter l'appui de son secteur aux secteurs d'essai et de recherche;
b. Conseiller tous les membres du Laboratoire dans les affaires qui sont du ressort de son secteur.
Art. 7 Abrogation du droit en vigueur
Le règlement du 2 juillet 19761) sur le Laboratoire fédéral d'essai des matériaux et institut de recherches pour l'industrie, la construction et les arts et métiers est abrogé.
Art. 8 Entrée en vigueur
La présente ordonnance entre en vigueur le 1er avril 1989.
29 mars 1989
Au nom du Conseil des écoles polytechniques fédérales: Le président, Ursprung Le secrétaire général, Fulda
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Ordonnance sur la situation militaire des observateurs militaires suisses dans les actions de maintien de la paix de l'ONU
du 19 avril 1989
Le Département militaire fédéral,
vu le chiffre 5 de l'arrêté du Conseil fédéral du 22 février 19891) concernant l'engagement des observateurs militaires suisses en faveur des actions de maintien de la paix des Nations Unies (ONU); vu l'article 66 de l'ordonnance du 29 octobre 19862) sur les contrôles PISA, arrête:
Section 1: Généralités
Article premier
1 La présente ordonnance règle la situation militaire des officiers qui s'engagent au titre d'observateurs militaires suisses en faveur d'actions de maintien de la paix des Nations Unies (observateurs militaires).
2 En outre, l'ordonnance du 22 février 19893) sur l'engagement de personnel dans des actions de maintien de la paix et de bons offices est applicable.
Section 2: Incidences sur les services d'instruction obligatoires
Art. 2 Formation d'observateur militaire
1 La formation d'observateur militaire est considérée comme service militaire volontaire et n'est pas prise en compte.
2 La formation comprend:
a. Les rapports;
b. Le cours de formation de 20 jours.
3 Lorsque le cours de formation ou l'engagement coïncide en totalité ou en partie avec un service d'instruction, celui-ci peut être reporté à la demande de l'officier.
4 Durant la formation, l'observateur militaire a les mêmes droits et les mêmes devoirs que les officiers qui accomplissent un service obligatoire.
RS 510.472
Non publié dans le RO.
RS 511.22
RS 172.221.104.4; RO 1989 350
1989 - 244
871 .
Observateurs militaires suisses de l'ONU
RO 1989
Art. 3 Engagement à titre d'observateur militaire
1 Les cours de la troupe que les observateurs militaires devraient faire selon leur grade, leur âge, leur incorporation et leur fonction pendant qu'ils effectuent une mission, sont réputés accomplis pour autant que la durée de la mission corres- ponde au moins à la durée du cours de la troupe; l'article 19, 2e alinéa, de l'ordonnance du 21 décembre 19811) sur l'avancement et les mutations dans l'armée (OAMA) est réservé.
2 Les cours de la troupe qu'un officier n'a pas accomplis avant de faire partie d'une mission de l'ONU ne peuvent pas être compensés par un service à titre d'observateur militaire.
3 Les engagements à titre d'observateur militaire ne sont pas considérés comme service d'avancement. L'article 19, 2€ alinéa, OAMA est réservé.
4 Les engagements à titre d'observateur militaire ne doivent pas avoir d'effet négatif sur d'éventuelles promotions.
Section 3: Déclaration obligatoire pour les militaires
Art. 4 Congé pour l'étranger
1 Pour la durée de leur mission pour l'ONU, les observateurs militaires bénéfi- cient du statut d'un militaire en congé pour l'étranger conformément à l'ordon- nance sur les contrôles PISA.
2 Lorsque les observateurs sont annoncés militairement en Suisse, l'Office fédéral de l'adjudance inscrit dans le livret de service le statut de personne au bénéfice d'un congé pour l'étranger et communique l'inscription pour exécution aux unités ·administratives et aux organes de commandement concernés.
3 Lorsque l'engagement d'un officier est achevé, l'Office fédéral de l'adjudance annule le statut de personne au bénéfice d'un congé pour l'étranger et com- munique l'annulation pour exécution aux unités administratives et aux organes de commandement concernés.
4 Les futurs observateurs militaires qui séjournent à l'étranger et bénéficient déjà d'un congé pour l'étranger, conservent celui-ci. Après l'engagement, ce congé reste valable; l'article 68 de l'ordonnance sur les contrôles PISA est réservé.
Art. 5 Déclaration d'arrivée pour les militaires
1 Les observateurs militaires n'annoncent pas leur départ au chef de section pour la période durant laquelle ils font partie d'une mission.
2 Lorsqu'ils ont annoncés leur arrivée auprès d'une représentation suisse en raison d'un congé pour l'étranger, conformément à l'article 4, 4º alinéa, cette déclaration demeure valable.
872
C
Observateurs militaires suisses de l'ONU
RO 1989
3 Le contact avec le chef de section ou avec la représentation suisse est assuré par l'intermédiaire de l'état-major du Groupement de l'état-major général (Service du DMF pour les actions en faveur du maintien de la paix).
Art. 6 Communication particulière à l'administration de la taxe d'exemption du service militaire
L'Office fédéral de l'adjudance communique à l'administration de la taxe d'exemption du service militaire compétente l'engagement d'un officier qui bénéficie déjà d'un congé pour l'étranger et qui est annoncé auprès d'une représentation suisse.
Art. 7 Conservation du livret de service
Le livret de service des observateurs militaires est conservé durant l'engagement auprès de l'Etat-major du Groupement de l'état-major général (Service du DMF pour les actions en faveur du maintien de la paix).
Section 4: Equipement personnel
Art. 8
1 Les observateurs militaires qui restent annoncés militairement en Suisse conservent leur équipement personnel.
2 L'Etat-major du Groupement de l'état-major général détermine l'équipement nécessaire pour l'engagement dans une mission.
Section 5: Dispositions finales
Art. 9 Exécution
1 L'Etat-major du Groupement de l'Etat-major général et l'Office fédéral de l'adjudance sont chargés de l'exécution de la présente ordonnance dans leurs domaines respectifs.
2 L'Office fédéral de l'adjudance est chargé des inscriptions dans le livret de service, dans l'état de service et dans les contrôles militaires concernant le service volontaire pour la formation et pour la prise en compte des services pour chaque mission de l'ONU.
3 Il règle tous les autres détails administratifs en relation avec la prise en compte des services et les contrôles militaires, qui découlent de l'engagement d'un observateur militaire dans une mission de l'ONU et qui ne sont pas expressément réglés dans la présente ordonnance.
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Observateurs militaires suisses de l'ONU
RO 1989
Art. 10 Entrée en vigueur
La présente ordonnance prend effet le 1er mars 1989.
19 avril 1989
Département militaire fédéral: Villiger
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Ordonnance sur la situation militaire et la prise en charge de la taxe d'exemption du service militaire des membres de l'unité médicale suisse GANUPT
du 19 avril 1989
Le Département militaire fédéral,
vu le chiffre 5 de l'arrêté du Conseil fédéral du 22 février 19891) concernant le financement du soutien suisse au groupe d'assistance des Nations Unies pour la période de transition en Namibie (GANUPT); vu l'article 66 de l'ordonnance du 29 octobre 19862) sur les contrôles PISA, arrête:
Section 1: Généralités
Article premier But et champ d'application
1 La présente ordonnance règle la situation militaire, ainsi que la prise en charge par la Confédération de la taxe d'exemption du service militaire pour les membres de l'unité médicale suisse GANUPT durant le cours préparatoire (CP) et durant l'engagement dans le cadre du GANUPT.
2 En outre, l'ordonnance du 22 février 19893) sur l'engagement de personnel dans des actions de maintien de la paix et de bons services est applicable.
Art. 2 Genre d'engagement
Le cours préparatoire et l'engagement de l'unité médicale dans le cadre du GANUPT sont considérés comme des activités au sens de l'article 116, 4e alinéa, de l'organisation militaire 4).
Section 2: Incidences sur les obligations militaires
Art. 3 Prise en compte comme service d'instruction
1 Sont pris en compte comme service d'instruction:
a. Le cours préparatoire de 20 jours: en tant que cours de la troupe (cours de répétition, de complément ou de landsturm);
RS 510.473
Non publié dans le RO.
RS 511.22
RS 172.221.104.4; RO 1989 350
RS 510.10
1989 - 243
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Unité médicale suisse GANUPT
RO 1989
b. un engagement ininterrompu de quatre mois dans le cadre du GANUPT compte comme période d'achèvement de l'école de recrues des troupes sanitaires (20 jours) ou comme cours de la troupe, pour autant que le militaire soit astreint à accomplir un cours dans l'année de son engagement, compte tenu de son âge, son grade, son incorporation et sa fonction. Si l'engagement a lieu pendant le passage d'une année à l'autre, il ne compte comme cours de la troupe que pour l'une ou pour l'autre année. L'article 19, 1 er alinéa, de l'ordonnance du 21 décembre 19811) sur l'avancement et les mutations dans l'armée (OAMA) est réservé.
2 Si, au cours d'une année civile, le militaire est engagé avec l'unité médicale GANUPT pour plus de quatre mois, l'engagement ne compte que pour un cours de la troupe conformément au 1er alinéa.
3 Les cours de la troupe qu'un membre de l'unité médicale GANUPT n'a pas accomplis avant de faire partie de cette unité, ne peuvent pas être rattrapés par un service dans le cadre du GANUPT.
Art. 4 Prise en compte comme service d'avancement
1 Pour le militaire, l'engagement dans l'unité médicale suisse ne doit pas avoir d'effet négatif sur d'éventuelles promotions.
2 Les dispositions spéciales de l'article 62 OAMA1), ainsi que les dispositions d'exécution du DMF qui les complètent sont applicables aux officiers sanitaires.
3 Le cours de formation et l'engagement dans l'unité médicale ne sont pas pris en compte comme service d'avancement; est réservé l'article 19, 2e alinéa, OAMA.
Art. 5 Report d'un service
Si la totalité ou une partie du cours préparatoire ou de l'engagement coïncide avec un service d'instruction, ce dernier peut être reporté à la demande du militaire.
Art. 6 Taxe d'exemption du service militaire
1 La Confédération prend en charge la taxe d'exemption du service militaire des membres de l'unité médicale qui ne sont pas des militaires, pour l'année d'assujettissement où ils accomplissent le cours préparatoire et pour l'année d'assujettissement où ils sont engagés dans le cadre du GANUPT, pour autant que l'engagement dure au moins quatre mois. Lorsque la durée de l'engagement a lieu lors du passage d'une année à l'autre, une seule année est prise en compte comme année d'assujettissement.
2 Lorsqu'un homme astreint aux obligations militaires est engagé dans le cadre de l'unité médicale GANUPT pour plus de quatre mois durant une année civile, l'engagement ne correspond qu'à une année d'assujettissement conformément au 1 er alinéa.
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Unité médicale suisse GANUPT
RO 1989
Section 3: Déclaration obligatoire pour les militaires
Art. 7 Congé pour l'étranger
1 Pour la durée de l'engagement, les membres de l'unité médicale bénéficient du statut de militaire en congé pour l'étranger conformément à l'ordonnance sur les contrôles PISA.
2 Lorsque ces membres sont annoncés militairement en Suisse, l'Office fédéral de l'adjudance inscrit dans le livret de service le statut de personne au bénéfice d'un congé pour l'étranger et communique l'inscription pour exécution aux unités administratives et aux organes de commandement concernés.
3 Lorsque l'engagement d'un membre de l'unité médicale est achevé, l'Office fédéral de l'adjudance annule le statut de personne au bénéfice d'un congé pour l'étranger et communique l'annulation pour exécution aux unités administratives et aux organes de commandement concernés.
4 Les futurs membres de l'unité médicale qui séjournent à l'étranger et bénéficient déjà d'un congé pour l'étranger, conservent celui-ci. Après l'engagement, ce congé reste valable; l'article 68 de l'ordonnance sur les contrôles PISA est réservé.
Art. 8 Déclaration d'arrivée pour les militaires
1 Les membres de l'unité médicale n'annoncent pas leur départ au chef de section pour la période durant laquelle ils font partie de cette unité.
2 Lorsqu'ils ont annoncé leur arrivée auprès d'une représentation suisse en raison d'un congé pour l'étranger conformément à l'article 7, 4e alinéa, cette déclaration demeure valable.
3 Le contact avec le chef de section ou avec la représentation suisse est assuré par l'intermédiaire de l'Etat-major du Groupement de l'état-major général (Service du DMF pour les actions en faveur du maintien de la paix).
C
Art. 9 Communication particulière à l'administration de la taxe d'exemption du service militaire
L'Office fédéral de l'adjudance communique à l'administration de la taxe d'exemption du service militaire compétente l'engagement avec l'unité médicale d'un militaire qui bénéficie déjà d'un congé pour l'étranger et qui est annoncé auprès d'une représentation suisse.
Art. 10 Conservation du livret de service
Le livret de service des membres de l'unité médicale est conservé durant l'engagement dans le cadre du GANUPT auprès de l'Etat-major du Groupement de l'état-major général (Service du DMF pour les actions en faveur du maintien de la paix).
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Unité médicale suisse GANUPT
RO 1989
Section 4: Equipement personnel
Art. 11
1 Les membres de l'unité médicale qui restent annoncés militairement en Suisse conservent leur équipement personnel.
2 Un équipement spécial est remis aux membres de l'unité médicale pour l'engagement.
Section 5: Dispositions finales
Art. 12 Exécution
1 L'Etat-major du Groupement de l'état-major général et l'Office fédéral de l'adjudance sont chargés de l'exécution de la présente ordonnance dans leurs domaines respectifs.
2 L'Office fédéral de l'adjudance est chargé des inscriptions dans le livret de service, dans l'état de service et dans les contrôles militaires concernant la prise en compte des services pour les engagements dans le cadre du GANUPT.
3 Il règle tous les autres détails administratifs en relation avec la prise en compte des services, la prise en charge de la taxe d'exemption du service militaire et les contrôles militaires qui découlent de l'engagement dans le cadre du GANUPT et qui ne sont pas expressément réglés dans la présente ordonnance.
Art. 13 Entrée en vigueur
La présente ordonnance prend effet le 1er mars 1989.
19 avril 1989
Département militaire fédéral: Villiger
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878
Prescriptions de la Direction générale des PTT concernant le personnel1)
·
Le texte des prescriptions mentionnées ci-après n'est pas publié dans le Recueil officiel des lois fédérales. Il peut être consulté à la Direction générale des PTT, Bibliothèque et documentation, Viktoriastrasse 21, 3030 Berne, ou peut être obtenu à la Direction générale des PTT, matériel général, magasins, 3030 Berne.
Prescriptions C 1 (RS 781.611) (Rapports de service des fonctionnaires des PTT) Entrées en vigueur le 1er janvier 1970
Prescriptions C 2 (RS 781.612) (Rapports de service, recrutement et formation du personnel des PTT en apprentissage) Entrées en vigueur le 1er avril 1985
Prescriptions C 3 (RS 781.613) (Engagement et rapports de service des buralistes postaux) Entrées en vigueur le 24 juin 1966
Prescriptions C 5 (RS 781.615) (Rapports de service des employés des PTT) Entrées en vigueur le 1er janvier 1981
Prescriptions C 6 (RS 781.616) (Rapports de service des auxiliaires des PTT) Entrées en vigueur le 1er juillet 1978
Prescriptions C 7 (RS 781.617) (Rapports de service du personnel privé au service des buralistes postaux, des responsables d'offices de poste à libre service et des titulaires d'agences) Entrées en vigueur le 1er janvier 1980
Prescriptions C 8 (RS 781.618) (Rapports de service des porteurs d'exprès et de télégrammes)
Entrées en vigueur le 1er janvier 1985
1989 - 248
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Prescriptions de la DG-PTT concernant le personnel
RO 1989
(Rapports contractuels des entrepreneurs postaux et rapports de service des conducteurs d'automobiles à leur service)
Entrées en vigueur le 1er juin 1982
Prescriptions C 10 (RS 781.620) (Rapports de service des nettoyeuses des PTT) Entrées en vigueur le 1er janvier 1978
Prescriptions C 11 (RS 781.621) (Uniforme)
Entrées en vigueur le 1er mai 1980
(Assurance en cas d'accidents; droits et devoirs du personnel envers la CNA et l'Entreprise des PTT)
Entrées en vigueur le 1er janvier 1973
(Maladies, accidents, protection des travailleurs)
Entrées en vigueur le 16 juillet 1985
(Conditions régissant les nominations et promotions dans l'Entreprise des PTT)
Entrées en vigueur le 1er janvier 1973
(Règlement sur la protection et le secret des renseignements recueillis dans le système d'information pour les affaires de personnel des PTT)
Entrées en vigueur le 1er janvier 1973
(Règlement pour l'appréciation périodique du personnel et la planification de la relève de l'Entreprise des PTT)
Entrées en vigueur le 1er janvier 1987
(Commission d'experts pour l'estimation des exigences attachées aux fonctions dans l'Entreprise des PTT)
Entrées en vigueur le 1er janvier 1979
880
Prescriptions de la DG-PTT concernant le personnel
RO 1989
Prescriptions C 20 (RS 781.630) (Règlement sur le droit de discussion dans l'Entreprise des PTT) Entrées en vigueur le 1er janvier 1976
Prescriptions C 21 (RS 781.631) (Durée du travail dans l'exploitation) Entrées en vigueur le 1er janvier 1973
Prescriptions C 23 (RS 781.633) (Indemnités dans les services des ambulants et des automobiles; service des voyageurs) Entrées en vigueur le 1er janvier 1966
Prescriptions C 25 (RS 781.635) (Règlement concernant la prévoyance en faveur du personnel privé et des nettoyeuses) Entrées en vigueur le 1er janvier 1986
Prescriptions C 27 (RS 781.637) (Appui financier accordé aux sociétés du personnel des PTT) Entrées en vigueur le 1er janvier 1976
Prescriptions C 28 (RS 781.638) (Règlement concernant le système des propositions d'amélioration dans l'En- treprise des PTT)
Entrées en vigueur le 15 juillet 1974
23 mai 1989
32858
Chancellerie fédérale
881
Ordonnance du DFTCE relative à l'ordonnance 1 de la loi réglant la correspondance télégraphique et téléphonique
du 17 août 19831)
Le Département fédéral des transports, des communications et de l'énergie,
vu l'article 151 de l'ordonnance 1 du 17 août 19832) de la loi réglant la correspondance télégraphique et téléphonique (dénommée ci-après «l'ordon- nance»),
arrête:
1 Dispositions générales
11 Régale des télécommunications
Article premier Définitions
Au sens de la présente ordonnance, on entend par:
a. «Membres de la famille»: le conjoint ainsi que les enfants, enfants adoptifs, parents, grands-parents, parents adoptifs, beaux-parents, petits-enfants, frères et sœurs, frères et sœurs d'un autre lit, oncles, tantes, nièces, neveux, beaux-fils et belles-filles d'un concessionnaire et de son conjoint;
b. «Ligne locale»: toute ligne établie à l'intérieur du même réseau téléphonique local;
c. «Ligne interurbaine»: toute ligne qui s'étend sur plusieurs réseaux télé- phoniques locaux.
Art. 2 Transmission par fil (art. 1er, let. c)3)
Sont réputées par fil, les voies de transmission électriques par fils métalliques et fibres optiques, y compris les systèmes multiplex.
1
.
Art. 3 Installations de radiocommunication exerçant un faible effet à distance (art. 3, let. o, et 25)
Sont réputées installations de radiocommunication servant à la transmission de messages privés et exerçant un faible effet à distance:
a. Les installations inductives;
RS 784.101.1
Publiée jusqu'à présent dans la Feuille officielle des postes, téléphones et télégraphes (FPT) (FPT 1983 355, 1985 307, 1986 161 368, 1987 153 263). Nouvelle publication conformément à l'article 18 de la loi sur les publications officielles (RS 170.512).
RS 784.101
Les parenthèses figurant après les titres des articles renvoient aux dispositions de l'ordon- nance 1 de la loi réglant la correspondance télégraphique et téléphonique.
882
1988 - 538
RO 1989
O 1 de la loi réglant la correspondance télégraphique et téléphonique. O du DFTCE
b. Les installations destinées à la protection des locaux, aux mesures de vitesse et aux autres installations analogues (petits dispositifs radar);
c. Les installations qui ne comprennent aucune borne d'antenne et dont la puissance de rayonnement n'excède pas les valeurs suivantes: 1 milliwatt PAR pour des fréquences de travail jusqu'à 1 GHz, 10 milliwatts PAR pour des fréquences de travail allant de 1 GHz à 3000 GHz;
d. Les installations avec fréquences de travail de plus de 3000 GHz pour l'exploitation à l'intérieur de bâtiments et dans leurs environs immédiats.
Art. 4 Réception des émissions des services de radiocommunication spéciaux (art. 3, let. p, et 25)
1 Sont réputés services de radiocommunication spéciaux destinés à la réception générale:
a. Le service des signaux horaires;
b. Le services des fréquences étalon;
c. Le service de météorologie;
d. Le service des bulletins épidémologiques;
e. Le service des ursigrammes (URSI = Union radio-scientifique internatio- nale).
2 La Direction générale fixe les taxes d'administration pour l'octroi de l'homolo- gation.
Art. 5 Remise de taxes en faveur des autorités fédérales (art. 4, 1er al., let. b, et 25, 4€ al.)
Les autorités fédérales ne paient aucune taxe pour l'autorisation de réception des émissions de radiodiffusion dans les locaux de service et de séjour.
12 Secret télégraphique et téléphonique
Art. 6 Compétence (art. 12)
La Division principale des services du contentieux de la Direction générale est compétente pour décider de la suite à donner aux demandes de livraison d'envois et de fourniture de renseignements.
Art. 7 Taxes (art. 13)
Les taxes suivantes sont perçues:
a. Pour la copie d'un télégramme, 1 fr. 50 par série de 50 mots taxés ou une fraction de ce nombre;
b. Pour les recherches de télégrammes, tickets classés, bandes magnétiques déposées aux archives, etc., les taux de salaire horaires du personnel des PTT fixés par la Direction générale pour la mise en compte à des tiers;
883
RO 1989
O 1 de la loi réglant la correspondance télégraphique et téléphonique. O du DFTCE
c. Pour la surveillance des relations téléphoniques ou par télex avec indication de la teneur des conversations ou des communications, une taxe de base de 60 francs, plus une taxe de 35 francs par jour calculée d'après la durée du contrôle.
2 Régime des concessions
21 Prescriptions générales sur les concessions
Art. 8 Renonciation à la concession (art. 27, 2e al., let. a)
1 Le concessionnaire qui renonce à sa concession doit le communiquer d'avance et par écrit à l'autorité concédante.
2 La concession s'éteint à la fin du mois courant si le concessionnaire n'a pas indiqué une date plus éloignée.
Art. 8a Renonciation à l'abonnement (art. 20, 4€ al.)
L'abonné qui renonce à son abonnement doit le communiquer 30 jours d'avance par écrit à l'Entreprise des PTT; si l'abonnement comprend l'utilisation de canalisations de câbles, le délai est de 6 mois.
Art. 8b Taxe de contrôle (art. 24, 3e al., et 25, 1er al., let. d)
L'Entreprise des PTT perçoit une taxe de 20 francs pour chaque contrôle complémentaire d'installations de télécommunication.
211 Utilisation d'installations des PTT (art. 20)
211.1 Taxes et frais (art. 25)
Art. 9 Taxes d'abonnement pour lignes servant aux transmissions analogiques
1 Les lignes téléphoniques sont assujetties aux taxes d'abonnement mensuelles suivantes:
a. Lignes locales
Lignes à Lignes à
Fr. Fr.
par 100 m ou fraction de 100 m 2.50 5 .-
b. Lignes interurbaines
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RO 1989
O 1 de la loi réglant la correspondance télégraphique et téléphonique. O du DFTCE
Ligne interurbaine
Lignes à deux ou à quatre fils Fr.
jusqu'à
25 km
10 .-
jusqu'à
50 km: longueur supplémentaire
en plus de 25 km
8 .-
jusqu'à 100 km: longueur supplémentaire en plus de 50 km 5 .-
de plus de 100 km: longueur supplémentaire en plus de 100 km 2.50
Sont en outre perçues les taxes pour les lignes de raccordement conformément au 5e alinéa.
2 Pour les lignes interurbaines servant à la transmission de la musique, les taxes d'abonnement s'élèvent à une fois et demie le montant des taxes d'abonnement pour les lignes téléphoniques interurbaines de qualité ordinaire servant à la transmission d'expressions analogiques; sont en outre perçues les taxes pour les lignes de raccordement conformément au 5e alinéa. Les taxes pour les équipe- ments de radiodiffusion sont calculées en fonction des charges.
3 Les taxes d'abonnement pour les lignes interurbaines à large bande de 48 KHz (groupe primaire), y compris le modem dans les centraux officiels, s'élèvent à six fois les taxes d'abonnement aux lignes téléphoniques interurbaines de qualité ordinaire selon le 1er alinéa, lettre b, chiffre 1; sont perçues en plus les taxes des lignes de raccordement à quatre fils selon le 5e alinéa. Pour les lignes de raccordement à établir spécialement, la Direction générale fixe les taxes dans chaque cas particulier.
4 Pour les canaux de télévision empruntant des câbles coaxiaux, la taxe d'abonne- ment mensuelle s'élève à 30 francs par 100 m ou fraction de 100 m de longueur effective. Si, sur le même parcours, plusieurs canaux de télévision sont pris en abonnement simultanément, la taxe d'abonnement est réduite à 75 pour cent pour le 3e et 4e canal, à 50 pour cent pour le 5e et chaque canal suivant (tarif des faisceaux). La durée minimale d'abonnement est de dix ans.
5 La taxe d'abonnement mensuelle pour une ligne de raccordement s'élève à:
a. Raccordement à la ligne interurbaine établie à l'intérieur du même groupe de réseaux ou entre deux groupes de réseaux contigus ....
b. Raccordement à la ligne interurbaine établie entre groupes de réseaux non contigus . . . . 40 .-
Lignes à deux fils Fr.
Lignes à quatre fils Fr.
20 .-
40 .-
80 .-
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O 1 de la loi réglant la correspondance télégraphique et téléphonique. O du DFTCE
Art. 10 Taxes d'abonnement pour lignes servant aux transmissions numériques
1 Les taxes d'abonnement pour lignes téléphoniques analogiques locales selon l'article 9, 1er alinéa, lettre a, sont applicables aux lignes locales avec une vitesse de transmission jusqu'à 128 kbit/s. S'y ajoutent les taxes d'abonnement pour les modems, en bande de base. Pour ceux-ci ainsi que pour les lignes du réseau structurel local avec une vitesse de transmission supérieure à 128 kbit/s, la direction générale fixe les taxes dans chaque cas particulier.
2 Les taxes d'abonnement s'élèvent, pour les lignes interurbaines avec une vitesse de transmission de 2 400 bit/s à 0,6 fois 4 800 bit/s à 0,7 fois 9 600 bit/s à 1 fois 64 000 bit/s à 3 fois
les taxes d'abonnement pour lignes téléphoniques analogiques interurbaines de qualité ordinaire selon l'article 9, 1er alinéa, lettre b, chiffre 1.
3 Outre les taxes selon le 2e alinéa, il est perçu:
a. La taxe pour lignes de raccordement à quatre fils selon l'article 9, 5€ alinéa;
b. Pour la deuxième ligne de raccordement à la même ligne interurbaine, et chacune des suivantes, la taxe d'abonnement au modem en bande de base chez l'utilisateur.
4 Les taxes d'abonnement mensuelles aux lignes du réseau structurel rural et interurbain se montent à, en fonction de la vitesse de transmission choisie:
Taxe de base +
Taxe par km ou fraction de km Fr.
a. Réseau rural
Fr.
2,048 Mbit/s
600 .-
120 .-
8,448 Mbit/s
1200 .-
300 .-
34
Mbit/s
2400 .-
750 .-
140 Mbit/s
4800 .-
1875 .-
b. Réseau interurbain
2,048 Mbit/s
600 .-
72 .-
8,448 Mbit/s
1200 .-
180 .-
34
Mbit/s
2400 .-
450 .-
140
Mbit/s
4800 .-
1125 .-
5 S'ajoutent aux taxes prévues au 4e alinéa les taxes uniques et les taxes d'abonne- ment mensuelles pour les lignes dans le réseau de raccordement du réseau local structurel.
Art. 11 Taxes d'abonnement pour lignes télégraphiques interurbaines
Les taxes d'abonnement mensuelles pour les lignes télégraphiques interurbaines s'élèvent par km ou fraction de km à:
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O 1 de la loi réglant la correspondance télégraphique et téléphonique. O du DFTCE
a. Pour des vitesses de transmission jusqu'à 50 bit/s:
Lignes à deux ou
Ligne interurbaine
jusqu'à
25 km
7.50
jusqu'à
50 km: longueur supplémentaire en plus
de 25 km .
1.60
jusqu'à
100 km: longueur supplémentaire en plus
de 50 km
-. 50
de plus de 100 km: longueur supplémentaire en plus
de 100 km . .
-. 25
Sont en outre perçues les taxes pour les lignes de raccordement conformé- ment à l'article 9, 5e alinéa.
b. Pour des vitesses de transmission jusqu'à 100 bit/s:
Lignes à deux ou
Ligne interurbaine
à quatre fils Fr.
jusqu'à
25 km
7.50
jusqu'à
50 km: longueur supplémentaire en plus
de 25 km
3.20
jusqu'à
100 km: longueur supplémentaire en plus
de 50 km
1 .-
de plus de 100 km: longueur supplémentaire en plus de 100 km . -. 50
Sont en outre perçues les taxes pour les lignes de raccordement conformé- ment à l'article 9, 5e alinéa.
c. Pour des vitesses de transmission jusqu'à 300 bit/s:
Lignes à deux ou à quatre fils Fr.
Ligne interurbaine
jusqu'à
25 km
7.50
jusqu'à
50 km: longueur supplémentaire en plus
de 25 km 6.40
jusqu'à
100 km: longueur supplémentaire en plus
de 50 km 2 .-
de plus de 100 km: longueur supplémentaire en plus de 100 km 1 .-
Sont en outre perçues les taxes pour les lignes de raccordement conformé- ment à l'article 9, 5e alinéa.
Art. 12 Calcul des longueurs de lignes soumises aux taxes
1 Est déterminante pour le calcul des longueurs de lignes selon les articles 9, 1er à 3e alinéas, 10, 1er et 2ª alinéas, ainsi que 11:
a. Pour les lignes locales: la distance à vol d'oiseau entre les bureaux d'exploita- tion reliés;
b. Pour les lignes interurbaines à l'intérieur du même groupe de réseaux ou entre deux groupes de réseaux contigus; la distance à vol d'oiseau entre les centraux de raccordement;
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C
à quatre fils Fr.
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O 1 de la loi réglant la correspondance télégraphique et téléphonique. O du DFTCE
c. Pour les lignes interurbaines entre des groupes de réseaux non contigus: la distance à vol d'oiseau entre les centres principaux de groupes de réseaux.
2 Est déterminante pour le calcul des longueurs de lignes selon l'article 10, 4e alinéa:
a. Pour les lignes du réseau rural structurel: la distance à vol d'oiseau entre les centraux de raccordement ou, s'il s'agit du prolongement vers une ligne du réseau interurbain structurel, la distance à vol d'oiseau entre le central de raccordement et le centre principal de groupes de réseau le plus proche;
b. Pour les circuits du réseau interurbain structurel: la distance à vol d'oiseau entre les centres principaux de groupes de réseaux.
3 Pour les réseaux de lignes, chaque ligne locale et interurbaine est mesurée séparément et calculée en fonction de sa longueur selon le 1 er alinéa, chaque ligne du réseau structurel rural et interurbain selon le 2e alinéa, et chaque ligne du réseau local structurel selon l'article 10, 1er alinéa.
Art. 13 Taxes pour les abonnements aux lignes de durée limitée et pour titulaires de la concession d'émission de radiodiffusion I
1 Pour les abonnements aux lignes de durée limitée sont perçues les taxes suivantes:
a. Pour les abonnements d'une durée jusqu'à 30 jours consécutifs: pour le premier jour un cinquième et pour chaque jour supplémentaire un trentième de la taxe d'abonnement mensuelle correspondante, mais au moins 24 francs et au plus la taxe mensuelle. S'y ajoutent les frais pour l'établissement et la démolition des lignes de raccordement conformément à la réglementation applicable aux raccordements téléphoniques principaux temporaires;
b. Pour les abonnements d'une durée de plus de 30 jours consécutifs: la taxe d'abonnement mensuelle ordinaire pour chaque mois entier et un trentième de cette taxe pour chaque jour d'un mois entamé, mais au moins 24 francs pour la durée entière. S'y ajoutent les frais pour l'établissement et la démolition des lignes de raccordement conformément à la réglementation applicable aux raccordements téléphoniques principaux temporaires.
2 L'Entreprise des PTT perçoit des titulaires de la concession d'émission de radiodiffusion I pour les lignes servant à la modulation et à la commande d'émetteurs de radiodiffusion:
a. La première année d'essai 30 pour cent des taxes applicables;
b. La deuxième année d'essai 40 pour cent des taxes applicables;
c. La troisième année d'essai 50 pour cent des taxes applicables;
d. Les quatrième et cinquième années d'essai 60 pour cent des taxes appli- cables.
Art. 14 Taxes pour l'utilisation des canalisations de câbles
1 La taxe d'abonnement mensuelle pour l'utlisation de canalisations de câbles s'élève à 1,5 centime par mètre de longueur effective et par cm2 de section de câble, mais au moins à 1 fr. 50.
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O 1 de la loi réglant la correspondance télégraphique et téléphonique. O du DFTCE
2 Lors du calcul de la taxe, les fractions de cm2 seront arrondies au dixième de cm2 supérieur. Il est calculé une section de câble d'un cm2 au moins.
3 Pour l'utilisation d'un tuyau dans des installations de tuyaux en matière synthé- tique, il est compté une section de câble de 21 cm2 au moins. Si le tuyau est divisé au moyen de polytuyaux, la section de câble est au moins de 15 cm2 par tube d'un polytuyau.
Art. 15 Taxes pour l'utilisation d'appuis de lignes
1 Pour l'utilisation d'appuis de lignes, il est perçu une taxe unique de 250 francs par support.
2 La Direction générale peut renoncer à la perception de cette taxe pour les appuis de lignes utilisés dans les installations d'antennes destinées à capter les émissions de radiodiffusion dans les régions éloignées.
Art. 16 Taxes pour d'autres parties d'installation
Pour d'autres lignes, telles que lignes numériques pour vitesse de transmission représentant un multiple de 64 kbit/s, et pour d'autres parties d'installation ainsi que pour la maintenance particulière de lignes, la Direction générale fixe les taxes dans chaque cas particulier.
Art. 17 Début et fin de l'obligation de payer les taxes
L'obligation de payer les taxes d'abonnement est réglée à l'article 34.
Art. 18 Remboursement des taxes d'abonnement
Le remboursement des taxes d'abonnement est réglée à l'article 35.
Art. 19 Lignes existantes dans une contrée difficilement accessible
Pour les lignes existantes dans une contrée difficilement accessible, l'abonné doit . acquitter, outre les taxes d'abonnement, les contributions aux frais selon les dispositions relatives aux lignes de raccordement exigeant des frais élevés de l'ordonnance du 13 septembre 19721) sur les téléphones.
Art. 20 Lignes devant être établies spécialement
Pour les lignes devant être spécialement sur toute ou partie de leur longueur, l'abonné doit acquitter, outre les taxes d'abonnement, les mêmes frais de construc- tion et d'entretien que pour les lignes secondaires qui doivent être établies spécialement conformément aux dispositions relatives aux installations acces- soires de l'ordonnance du 13 septembre 19721) sur les téléphones. L'article 19 demeure réservé.
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211.2 Autres prescriptions (art. 20, 4e al.)
Art. 21 Durée de l'abonnement (art. 20)
Pour garantir la couverture des frais de matériel pour les lignes devant être établies spécialement, la Direction générale peut fixer dans chaque cas particulier une durée d'abonnement minimale.
Art. 22 Conditions d'ordre technique
La Direction générale fixe les conditions d'ordre technique pour l'utilisation des installations des PTT.
Art. 23 Installations privées en liaison avec les installations des PTT
La Direction générale indique dans chaque cas particulier quelles installations homologuées par elle peuvent être reliées au réseau de télécommunication. Elle fixe la taxe d'examen.
Art. 24 Dispositifs de sécurité .
Les dispositifs de sécurité d'installations avec lignes aériennes remises en abonne- ment font partie de l'installation intérieure et sont remis en abonnement.
Art. 25 Localisation des dérangements (art. 20, 3e al.)
Les frais pour la localisation des dérangements dus à des défectuosités de parties d'installation privées sont mises à la charge de l'abonné.
22 Prescriptions particulières sur les concessions
221 Concessions de lignes
221.1 Utilisation des installations (art. 29, 3e al.)
Art. 26 Installation à usage simple
Une installation est dite à usage simple lorsqu'elle
a. Relie les bureaux d'exploitation du même sujet de droit;
b. Relie les bureaux d'exploitation de différents sujets de droit, mais qu'un seul utilisateur est raccordé à chaque extrémité de la ligne, ou si les messages ne sont transmis que dans une direction.
Art. 27 Installation à usage multiple
1 Une installation est dite à usage multiple lorsqu'elle relie, à l'une de ses extrémités ou aux deux, les bureaux d'exploitation de plusieurs sujets de droit.
2 L'usage multiple n'est permis que si des liens économiques unissent les utlisa- teurs entre eux.
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3 Lorsque les besoins en liaisons ne peuvent être satisfaits par les services de l'Entreprise des PTT, l'usage multiple par d'autres utilisateurs peut être autorisé.
221.2 Taxes de régale (art. 25)
Art. 28 Taxes de régale des classes A, C à F pour usage simple
1 Les concessions de la classe A sont soumises aux taxes de régale mensuelles suivantes:
a. Pour des installations à l'intérieur du même réseau téléphonique local: 1. entre bureaux d'exploitation du même sujet de droit: 10 francs,
b. Pour des installations qui s'étendent sur plusieurs réseaux téléphoniques locaux: zone suburbaine: 180 francs, Ire zone: 280 francs, IIe zone: 390 francs, IIIe zone: 500 francs.
2 Les taxes de régale des concessions de la classe A sont applicables aux concessions de la classe C.
3 Les concessions de la classe D sont soumises aux taxes de régale suivantes:
a. Pour des installations à l'intérieur du même réseau téléphonique local: 2 francs par mois;
b. Pour des installations qui s'étendent sur plusieurs réseaux téléphoniques locaux: un dixième des taxes de régale applicables aux concessions de la classe A.
4 Pour les concessions de la classe E, les taxes de régale s'élèvent à un cinquième des taxes de régale applicables aux concessions de la classe A.
5 Pour les concessions de la classe F, les taxes de régale s'élèvent à 1,6 fois les taxes de régale applicables aux concessions de la classe A.
Art. 29 Taxes de régale de la classe B pour usage simple
1 Pour les vitesses de transmission suivantes, les taxes de régale des concessions de la classe B s'élèvent à:
jusqu'à 50 bit/s 0,2 fois
jusqu'à 100 bit/s 0,3 fois
jusqu'à 300 bit/s 0,4 fois
jusqu'à 19,2 kbit/s 1,2 fois
jusqu'à 72 (64) kbit/s 2 fois
jusqu'à 128 kbit/s 3 fois
jusqu'à 256 kbit/s 4,5 fois
jusqu'à 512 kbit/s 6,7 fois
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jusqu'à
1,024 Mbit/s 10 fois
jusqu'à 2,048 Mbit/s 15 fois
jusqu'à 8,448 Mbit/s 30 fois
jusqu'à 34 Mbit/s 60 fois
jusqu'à 140 Mbit/s 120 fois
jusqu'à 565 Mbit/s 240
fois
les taxes de régale applicables aux concessions de la classe A.
2 Lorsque les lignes sont connectées par l'intermédiaire de concentrateurs, chaque ligne introduite dans le concentrateur est taxée d'après la vitesse de transmission et le genre d'usage.
3 Lorsque des lignes téléphoniques sont subdivisées en plusieurs canaux de transmission, les taxes de régale de la classe de concession correspondante sont applicables à chaque canal. Toutefois, pour la ligne subdivisée, il convient de percevoir au maximum les taxes pour les concessions de lignes de la classe B avec vitesse de transmission jusqu'à 19 200 bit/s.
4 Lorsque plusieurs canaux, qui aboutissent aux deux extrémités au même bureau d'exploitation, sont exploités pour la transmission de signaux jusqu'à 300 bit/s, les taxes de régale correspondantes sont applicables à chaque ligne. Il sera perçu cependant au maximum les taxes pour les concessions de la classe B avec vitesse de transmission jusqu'à 19 200 bit/s pour 1200 bit/s par canal.
Art. 30 Taxes de régale pour usage multiple
En cas d'usage multiple, les taxes de régale pour toutes les classes de concession s'élèvent à:
a. En cas d'usage multiple par des sujets de droit liés par des liens écono- miques: 1,8 fois la taxe de régale;
b. En cas d'usage multiple par des sujets de droit quelconques: trois fois la taxe de régale.
Art. 31 Taxes de régale pour des installations comprises dans des classes de concession différentes (art. 30)
Pour les lignes utilisées à choix dans différentes classes de concession, il est perçu la taxe la plus élevée.
Art. 32 Taxes de régale pour des installations qui s'étendent au-delà des frontières nationales
Pour les installations qui s'étendent au-delà des frontières nationales, la Direction générale fixe les taxes de régale dans chaque cas particulier.
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Art. 33 Taxes de régale spéciales
1 Pour les installations qui sont exploitées à des fins publiques et sans but lucratif, il sera perçu un dixième des taxes de régale correspondantes, mais au moins 2 francs par mois.
2 Pour les installations servant à des fins publiques, mais qui sont exploitées dans un but lucratif, ainsi que pour les installations qui représentent un intérêt économique minime, il est perçu un cinquième des taxes de régale correspon- dantes, mais au moins 2 francs par mois.
3 Pour les installations servant exclusivement à transmettre des messages de presse, il est perçu un tiers de la taxe de régale correspondante.
4 Pour les concessions de durée limitée, il est perçu les taxes de régale suivantes, sous réserve des 1er à 3ª alinéas:
a. Pour une durée ne dépassant pas 30 jours consécutifs, pour le premier jour, un cinquième et, pour chaque jour supplémentaire, un trentième de la taxe de régale correspondante, mais au moins 10 francs et au plus la taxe mensuelle. Est réputé jour l'espace de temps de 24 heures consécutives;
b. Pour une durée de plus de 30 jours consécutifs, la taxe de régale pour chaque mois entier et un trentième de cette taxe pour chaque jour d'un mois entamé, mais au moins 10 francs pour toute la durée.
5 Pour les lignes servant à la modulation et à la commande d'installations de radiocommunication, il est perçu un centième des taxes de régale correspon- dantes, mais au moins 2 francs par mois, en dépit des 1er à 3ª alinéas.
Art. 34 Début et fin de l'obligation de payer les taxes
L'obligation de payer les taxes naît le jour qui suit la mise en service de l'installation et prend fin à l'extinction de la concession.
Art. 35 Remboursement des taxes de régale
1 En cas de dérangements d'une installation concédée, imputables à des défectuo- " sités des parties d'installation remises en abonnement, les taxes de régale sont, à la demande du concessionnaire, remboursées pour la durée de l'interruption comme il suit:
a. S'il s'agit d'installations à l'intérieur du même réseau téléphonique local et en cas d'interruption de plus de cinq jours, un trentième de la taxe mensuelle pour chaque jour à compter du moment de l'annonce du dérangement;
b. S'il s'agit d'installations qui s'étendent sur plusieurs réseaux téléphoniques locaux, un trentième des taxes mensuelles pour chaque jour entier d'inter- ruption.
2 Les taxes ne sont pas remboursées lorsque le dérangement est dû à la force majeure ou qu'une installation de rechange a pu être mise à disposition.
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221.3 Taxes d'enregistrement (art. 25)
Art. 36
1 Sont perçues les taxes d'enregistrement suivantes: Fr.
Concession de la classe A 50 .-
Concession de la classe B 50 .-
Concession de la classe C 50 .-
Concession de la classe D 30 .-
Concession de la classe E 50 .-
Concession de la classe F 50 .-
2 Pour les concessions de réseaux de lignes, il sera perçu le double de la taxe d'enregistrement de la classe de concession correspondante.
3 Lorsque les conditions sont telles qu'une concession peut être rangée sous différentes classes de concession, il sera perçu la taxe d'enregistrement la plus élevée.
4 Pour une concession de durée limitée, il sera perçu une taxe d'enregistrement de 20 francs.
5 Pour chaque modification de la concession demandée par le concessionnaire, il sera perçu la moitié de la taxe d'enregistrement correspondante.
222 Concessions de radiocommunication
222.1 Dispositions communes
Art. 37 Obligation d'homologation (art. 36)
Ne sont pas soumises à l'homologation:
a. Les installations visées à l'article 51, 1er alinéa;
b. Les installations de radiocommunication à usage professionnel des classes de concession B et C;
c. Les installations faisant l'objet d'une autorisation de l'étranger, dont la puissance et les fréquences sont conformes aux prescriptions applicables en Suisse et qui sont exploitées pour une courte durée par des personnes ayant leur domicile à l'étranger.
Art. 38 Certificat de capacité (art. 40)
1 La Direction générale peut reconnaître des certificats de capacité étrangers.
2 Si un certificat de capacité n'est pas exigé, l'installation peut aussi être exploitée par les personnes suivantes:
a. Les membres de la famille du concessionnaire vivant en ménage commun avec lui;
b. Les tiers dans les locaux qu'ils habitent en commun avec le concessionnaire;
c. Les hôtes, en présence du concessionnaire;
d. Les employés du concessionnaire dans l'accomplissement de leurs tâches.
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Art. 39 Contrôle des installations, taxes (art. 38) Pour le contrôle de l'installation, il sera perçu une taxe de contrôle de 20 francs.
Art. 40 Début et fin de l'obligation de payer des concessions de durée illimitée
La taxe de régale est perçue de la mise en service de l'installation à l'extinction de la concession. Si l'installation est mise en service après le 15 du mois, la taxe pour ce mois n'est pas perçue.
222.2 Concession de radiocommunication à usage professionnel A
Art. 41 Classes de fréquences (art. 39, 1er al.)
La concession A se subdivise en classes suivantes:
a. Classe 1 pour installations utilisant des fréquences exclusives: Les fréquences exclusives sont des canaux de transmission à haute fréquence d'une largeur de bande déterminée, que l'Entreprise des PTT n'attribue à aucun autre concessionnaire dans le domaine d'utilisation autorisée. La densité d'occupation est limitée;
b. Classe 2 pour installations utilisant des fréquences communes: Les fréquences communes sont des canaux de transmission à haute fré- quence d'une largeur de bande déterminée que l'Entreprise des PTT attribue dans le domaine d'utilisation autorisé, à plusieurs concessionnaires. La densité d'occupation est limitée. Le nombre des installations et des conces- sionnaires est établi en fonction des bandes de fréquences disponibles;
c. Classe 3 pour installations utilisant des fréquences collectives: Les fréquences collectives sont des canaux de transmission à haute fréquence d'une largeur de bande déterminée que l'Entreprise des PTT accorde indifféremment et sans tenir compte de la densité d'occupation ni des gênes réciproques possibles.
Art. 42 Utilisation des classes de fréquences (art. 39, 1er al.)
1 Les fréquences de la classe 1 sont attribuées aux requérants qui ont besoin d'une sécurité d'appel et de transmission particulièrement grande et qui justifient de la nécessité impérieuse d'une fréquence exclusive.
2 Les fréquences de la classe 2 sont attribuées aux requérants qui ont besoin d'une grande sécurité d'appel et de transmission.
3 Les fréquences de la classe 3 sont attribuées aux requérants qui peuvent se satisfaire d'une faible sécurité d'appel et de transmission.
Art. 43 Exploitation des installations (art. 39, 1er al.)
1 Sont applicables à l'exploitation des installations:
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a. A bord des navires et pour les installations de radiocommunication du service mobile aéronautique, le règlement international des radiocom- munications1);
b. A bord de bateaux naviguant sur le Rhin, le règlement international des radiocommunications et l'accord régional relatif au service radiotélépho- nique rhénan 2).
2 La durée d'émission doit être limitée au strict nécessaire.
Art. 44 Certificat de capacité pour l'exploitation à bord de bateaux (art. 40)
1 Les personnes qui exploitent une installation de radiocommunication à bord d'un navire doivent être titulaires d'un des certificats de capacité suivants:
a. Pour les installations radiotélégraphiques:
Le certificat général d'opérateur des radiocommunications du service mobile maritime ou le certificat de radiotélégraphiste de 1 re classe ou le certificat de radiotélégraphiste de 2e classe ou le certificat spécial de radiotélégraphiste;
b. Pour les installations radiotéléphoniques:
Un des certificats valables pour les installations radiotélégraphiques ou le certificat général de radiotéléphoniste ou le certificat restreint de radiotélé- phoniste ou le certificat restreint de radiotéléphoniste du service mobile maritime (valable à bord de yachts).
2 Les personnes qui exploitent une installation radiotéléphonique à bord de bateaux naviguant sur le Rhin doivent être titulaires du certificat de radiotélé- phoniste du service radiotéléphonique rhénan.
Art. 45 Taxes en général (art. 25)
1 Il existe les catégories de taxes suivantes:
a. La catégorie I comprend les titulaires des autorisations prévues à l'article 4 de l'ordonnance;
b. La catégorie II comprend:
aa. des particuliers chargés de fonctions publiques;
bb. des entreprises de transport concessionnaires non soumises à la loi sur les chemins de fer;
cc. des entreprises privées de fourniture d'énergie;
dd. des particuliers exploitant leurs installations en vertu d'une prescription de l'autorité en vue de la protection des personnes et des choses, sans rechercher des intérêts commerciaux;
ee. des particuliers mettant leurs installations au service de la collectivité sans rechercher un intérêt commercial;
ff. des associations sportives et leurs organisations faîtières;
c. La catégorie III comprend les autres particuliers.
Non publié dans le RO, cf. RO 1980 900
Non publié dans le RO, cf. RO 1977 2434
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2 Pour chaque modification de la concession demandée par le concessionnaire il est perçu la moitié de la taxe d'enregistrement correspondante, mais au maximum 100 francs et au minimum 20 francs.
3 Sauf dispositions contraires de cette ordonnance, la Direction générale fixe dans chaque cas particulier les taxes pour les installations à grande largeur de bande à haute fréquence et pour les liaisons par radio au-delà des frontières nationales. Les taxes sont calculées d'après la fréquence de travail, la largeur de bande occupée, la puissance d'émission, la portée des installations, la classe de fré- quences et la catégorie de taxes.
Art. 46 Tarif 1
1 Le tarif 1 est applicable aux concessions de durée illimitée des:
a. Installations fixes avec largeur de bande normale à haute fréquence;
b. Installations mobiles avec largeur de bande normale à haute fréquence qui sont exploitées à terre ou à bord de bateaux servant à la navigation intérieure.
Font exception les installations de recherche de personnes de la classe de fréquences 3, les installations de réponse d'installations de recherche de per- sonnes et les installations du service de radiocommunication rhénan.
2 a. La taxe d'administration mensuelle par émetteur/récepteur de la catégorie de taxe I s'élève à:
Genre de trafic
Classe de fréquences 1
Classe de fréquences 2
Classe de fréquences 3
Trafic local
Trafic inter- urbain
Trafic local
Trafic Inter- urbain
Trafic local
Trafic inter- urbain
simplex
5 .-
10 .-
1.50
3 .-
-. 50
1 .-
duplex
7.50
15 .-
2.25
4.50
-. 75
1.50
b. La taxe de régale mensuelle par émetteur/récepteur des catégories de taxe II el III s'élève à:
Catégorie de taxes et genre de trafic
Classe de fréquences 1
Classe de fréquences 2
Classe de fréquences 3
Trafic local
Trafic inter- urbain
Trafic local
Trafic inter- urbain
Trafic local
Trafic inter- urbain
II. simplex
.
11 .-
22 .-
4 .-
8 .-
2 .-
4 .-
duplex ..
16 .-
32 .-
5.50
11 .-
2.50
5 .-
III. simplex simplex-
.
32.50
65 .-
18.50
37 .-
7 .-
14 .-
taxis
35 .-
37 .-
7 .-
14 .-
duplex .
42.50
85 .-
21.50
43 .-
8 .-
16 .-
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RO 1989
O 1 de la loi réglant la correspondance télégraphique et téléphonique. O du DFTCE
c. Pour les installations qui ont une puissance apparente rayonnée jusqu'à 0,25 watt, la taxe de régale mensuelle s'élève à la moitié de celle qui est applicable au trafic local;
d. Le tarif pour le trafic local est applicable aux installations qui utilisent des fréquences inférieures à 400 MHz et qui ont une puissance apparente rayonnée située entre 0,25 watt et 2,5 watts, ainsi qu'aux installations qui utilisent des fréquences égales ou supérieures à 400 MHz et ont une puissance apparente rayonnée située entre 0,25 watt et 25 watts;
e. Le tarif pour le trafic interurbain est applicable aux installations qui utilisent des fréquences inférieures à 400 MHz et qui ont une puissance apparente rayonnée supérieure à 2,5 watts, ainsi qu'aux installations qui utilisent des fréquences égales ou supérieures à 400 MHz et ont une puissance apparente rayonnée supérieure à 25 watts;
f. Pour les installations qui travaillent alternativement sur différentes classes de fréquences ou qui permettent le trafic local interurbain, le tarif le plus élevé est applicable;
g. Pour un émetteur ou un récepteur seul, il sera perçu la moitié de la taxe de régale;
h. Pour les installations de rappel d'installations de recherche de personnes, il sera perçu, par émetteur/récepteur, la taxe de régale de la classe de fréquences 3.
3 La taxe d'enregistrement s'élève à: Fr.
a. Pour la classe de fréquences 1 500 .-
b. Pour la classe de fréquences 2 100 .-
c. Pour la classe de fréquences 3 25 .-
4 La taxe d'abonnement mensuelle pour l'utilisation d'une station relais des PTT s'élève à: Fr.
a. Pour un émetteur/récepteur 20 .-
b. Pour un émetteur ou un récepteur seul 10 .-
Art. 47 Tarif 2
1 Le tarif 2 est applicable aux concessions d'une durée de validité jusqu'à 30 jours pour:
a. Des installations fixes avec largeur de bande normale à haute fréquence; .
b. Des installations mobiles avec largeur de bande normale à haute fréquence qui sont exploitées à terre ou à bord de bateaux servant à la navigation intérieure.
Font exception les installations de recherche de personnes de la classe de fréquences 3, les installations de réponse d'installations de recherche de per- sonnes et les installations du service de radiocommunication rhénan.
898
RO 1989
O 1 de la loi réglant la correspondance télégraphique et téléphonique. O du DFTCE
2 Lors de l'octroi de la concession, les taxes globales suivantes sont perçues:
Classe de fréquences
Catégorie de taxes
Durée de la concession
1-10 jours taxe fr.
11-30 jours taxe fr.
1
I
40 .-
40 .-
II
60 .-
120 .-
III
80 .-
160 .-
2
I
30 .-
60 .-
II
45 .--
90 .-
III
60 .-
120 .-
3
I
10 .-
20 .-
II
15 .-
30 .-
III
20 .-
40 .-
3 Les concessions octroyées à des sociétés militaires sont exonérées des taxes à condition que le Département militaire fédéral remette en prêt les installations de radiocommunication et que celles-ci soient utilisées pour des exercices d'instruc- tion hors service.
Art. 48 Tarif 3
1 Le tarif 3 est applicable aux installations de recherche de personnes de la classe de fréquences 3 avec ou sans transmission de la parole et aux installations de réponse y afférentes et qui ne peuvent être exploitées qu'immédiatement après un appel.
2 La taxe de régale ou d'administration mensuelle pour toute l'installation s'élève à:
Nombre global d'émetteurs et de récepteurs
Catégorie de taxes
I Fr.
II Fr.
III Fr.
jusqu'à 30
1.90
7.50
26.25
31 - 60
3.75
15 .-
52.50
61-120
7.50
30 .-
105 .-
121 - 240
15 .-
60 .-
210 .-
241 - 480
30 .-
120 .-
420 .-
481 et plus
60 .-
240 .-
840 .-
3 La taxe d'enregistrement s'élève à 50 francs.
Art. 49 Tarif 4
1 Le tarif 4 est applicable aux installations de réponse qui font partie d'installa- tions inductives de recherche de personnes et qui ne peuvent être exploitées qu'immédiatement après un appel.
899
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O 1 de la loi réglant la correspondance télégraphique et téléphonique. O du DFTCE
2 La taxe de régale ou d'administration mensuelle pour toute l'installation de réponse s'élève à:
Nombre global d'émetteurs et de récepteurs de réponse Catégorie de taxes
I Fr
II Fr.
III Fr.
jusqu'à 30
1.90
3.75
7.50
31 - 60
3.75
7.50
15 .-
61-120
7.50
15 .-
30 .-
121 - 240
15 .-
30 .-
60 .-
241 - 480
30 .-
60 .-
120 .-
481 et plus
60 .-
120 .-
240 .-
3 La taxe d'enregistrement s'élève à 50 francs.
Art. 50 Tarif 5
1 Le tarif 5 est applicable aux:
a. Installations mobiles de radiotéléphonie, de télégraphie, de téléimprimeur et aux installations de transmission de données des services radio maritime, rhénan et aéronautique;
b. Installations de radiolocalisation à bord de navires, de bateaux rhénans et d'autres bateaux servant à la navigation intérieure, ainsi qu'à bord d'aéro- nefs.
2 Les taxes de régale ou d'administration mensuelles par bateau ou par aéronef s'élèvent à:
Catégorie de taxes I II et III Fr. Fr.
a. Pour toutes les installations de transmission radiotéléphonique, télégraphique, de téléim- primeur et de données dans la gamme des OUC
3 .-
8 .-
b. Pour toutes les installations de transmission radiotéléphonique, télégraphique, de téléim- primeur et de données dans la gamme des OM, des ondes hectométriques et des OC . . 3 .- 8 .-
c. Pour les installations de radiolocalisation .. 3 .-
8 .-
3 Pour les installations qui sont conçues pour être exclusivement exploitées sur des fréquences de détresse, il n'est perçu aucune taxe.
4 La taxe d'enregistrement s'élève à 50 francs.
5 La taxe de chaque contrôle ou de chaque contrôle complémentaire d'une installation du service radiotéléphonique rhénan est de 200 francs.
900
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Art. 51 Tarif 6
1 Le tarif 6 s'applique aux installations de réception:
a. Des messages de presse du service radio fixe;
b. Des cours et commentaires de bourses qui sont transmis par l'entremise d'installations de télévision à usage professionnel ayant une largeur de bande haute fréquence importante;
c. Des stations de radiophare (sans installations de réception à bord de navires et d'aéronefs);
d. D'émissions du service mobile aéronautique sur des fréquences supérieures à 108 MHz;
e. Des signaux d'appel de personnes qui sont diffusés par l'intermédiaire d'émetteurs à grande portée;
f. Des programmes de radiodiffusion et des services de radiodiffusion parti- culiers à partir de satellites de télécommunication.
2 Les installations visées au 1er alinéa, lettres a à e, sont assujetties aux taxes suivantes:
Installations selon le 1er alinéa
'l'axe de regale ou d'administration par mois et par récepteur Fr.
Taxe d'enregis- trement
Fr.
Lettre a
50 .-
Lettre b
150 .-
25 .-
Lettre c
4 .--
25 .-
Lettre d
4 .-
25 .-
Lettre e
7 .-
25 .-
La Direction générale fixe la taxe de régale ou d'administration selon la lettre a dans chaque cas particulier d'après les emplacements de l'émetteur ou du récepteur, le genre d'émission, la vitesse de transmission et la durée de l'émission. La taxe selon la lettre b est perçue pour chaque concession.
3 Pour les installations visées au 1er alinéa, lettre f, les taxes suivantes sont perçues:
Taxe de régale ou d'administration par mois et par instal- lation réceptrice comprenant une antenne avec récepteur Fr.
Taxe d'enregis- trement
Fr.
a. Installations reliées à des installations réceptrices de radiodiffusion selon l'ar- ticle 57 de l'ordonnance 8 .-
b. Installations reliées à des antennes col- lectives selon l'article 3, 1er alinéa, lettre 1 de l'ordonnance 8 .-
25 .--
25 .-
901
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O 1 de la loi réglant la correspondance télégraphique et téléphonique. O du DFTCE
Taxe de régale
Taxe d'enregis- trement
ou d'administration par mois et par instal- lation réceptrice comprenant une antenne avec récepteur Fr. Fr.
c. Installations reliées à des antennes col- lectives selon l'article 78 de l'ordon- nance
1.50 25 .- par 500 abonnés ou fraction de
ce nombre, mais au moins
10 francs par mois
222.3 Concession de radiocommunication à usage professionnel B
Art. 52 Contenu de la concession (art. 46)
Seuls peuvent être transmis des messages qui se rapportent directement aux essais.
Art. 53 Chef technique (art. 48)
Sont reconnus comme chefs techniques:
a. Les ingénieurs diplômés EPF en électrotechnique et les physiciens diplômés EPF;
b. Les ingénieurs ETS en électrotechnique;
c. Les personnes qui peuvent justifier de connaissances équivalentes.
Art. 54 Taxes (art. 25)
Pour les concessions de radiocommunication à usage professionnel B, les taxes suivantes sont perçues:
a. Une taxe de régale mensuelle de 7 fr. 50;
b. Une taxe d'enregistrement de 100 francs;
c. Pour chaque modification de la concession requise par le concessionnaire, une taxe d'enregistrement de 50 francs.
222.4 Concession de radiocommunication à usage professionnel C
Art. 55 Chef technique (art. 51)
Sont reconnus comme chefs techniques:
a. Les ingénieurs diplômés EPF en électrotechnique et les physiciens diplômés EPF;
b. Les ingénieurs ETS en électrotechnique;
c. Les enseignants qui peuvent justifier de connaissances équivalentes.
902
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O 1 de la loi réglant la correspondance télégraphique et téléphonique. O du DFTCE
Art. 56 Taxes (art. 25)
Pour la concession de radiocommunication à usage professionnel C, les taxes suivantes sont perçues:
a. Une taxe de régale mensuelle de 5 francs;
b. Une taxe d'enregistrement de 50 francs;
c. Pour chaque modification de la concession requise par le concessionnaire, une taxe d'enregistrement de 25 francs.
222.5 Concession de radioamateur
Art. 57 Classes de concession (art. 53) 1 La concession de radioamateur est subdivisée dans les classes suivantes:
Classe de concession
Puissance d'émission en crête admise
Genres d'exploitation Bandes de fréquences autorisés autorisées
Concession de radioamateur 1
200 watts
Télégraphie
Toutes les bandes de fré-
Morse
Téléimprimeur quences à la dis-
Transmission
de données
position du trafic radioamateur
par paquets Radio-
téléphonie
Fac-simile
Télévision
Concession de radioamateur 3
200 watts
Téléimprimeur
Toutes les
Transmission
bandes au-des-
de données sus de 144MHz
par paquets
à la disposition du trafic radio-
Concession de radioamateur 4
1000 watts
Radio-
téléphonie
amateur
Fac-simile
Télévision
Concession de réception radioamateur
Comme les concessions de radio- amateur 1 et 2
2 Par puissance en crête, il faut entendre la moyenne de la puissance fournie par un émetteur au cours d'un cycle de radiofréquence correspondant à l'amplitude maximale de l'enveloppe de modulation. L'émetteur ne doit pas être dimensionné pour une puissance plus élevée.
903
Concession de radioamateur 2
1000 watts
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3 Par le genre d'exploitation «Transmission de données par paquets», il faut employer: le protocole AX.25; le code ASCII; les vitesses de transmission 300, 1200, 4800 ou 9600 bauds; la modulation de fréquence à bande étroite ou la modulation de phase à bande étroite.
Art. 58 Conditions dont dépend l'octroi de la concession (art. 54)
1 Les concessions de radioamateur 1 et 3 sont octroyées à des requérants âgés de 15 ans révolus.
2 Les concessions de radioamateur 2 et 4 sont octroyées à des requérants qui sont titulaires depuis au moins trois ans d'une concession de radioamateur 1 ou 3.
3 Les concessions de radioamateur 1 à 4 pour l'exploitation d'installations non desservies (stations de relais de radioamateur) ne sont octroyées qu'à des associations de radioamateurs,
4 La concession de réception radioamateur est octroyée à tout requérant.
Art. 59 Bandes de fréquences (art. 39) Les bandes de fréquences suivantes sont à la disposition du trafic radioamateur:
a. Pour les liaisons terrestres:
aa. Pour les classes de concession 1 et 2:
1,810 - 1,850 MHz 18,068 - 18,168 MHz
3,500 - 3,800 MHz1) 21,000 - 21,450 MHz 7,000 - 7,100 MHz 24,890 - 24,990 MHz
10,100 - 10,150 MHz1)
28,000 - 29,700 MHz
14,000 - 14,350 MHz
bb. Pour toutes les classes de concession:
144,000 - 146,000 MHz 10,000 - 10,500 GHz1)
430,000 - 435,000 MHz1) 24,000 - 24,250 GHz1)
435,000 - 438,000 MHz 47,000 - 47,200 GHz
438,000 - 440,000 MHz1) 75,500 - 76,000 GHz
1,240 - 1,260 GHz2) 76,000 - 81,000 GHz1)
1,260 - 1,300 GHz1) 119,980 - 120,020 GHz1)
2,300 - 2,308 GHz2) 142,000 - 144,000 GHz
2,308 - 2,312 GHz1) 144,000 - 149,000 GHz1)
2,312 - 2,450 GHz2) 241,000 - 248,000 GHz1) 5,650 - 5,850 GHz1) 248,000 - 250,000 GHz
b. Pour les liaisons radioamateur par satellites:
aa. Pour les classes de concession 1 et 2:
7,000 - 7,100 MHz 21,000 - 21,450 MHz
14,000 - 14,250 MHz 24,890 - 24,990 MHz
18,068 - 18,168 MHz 28,000 - 29,700 MHz
Bande de fréquences partagée avec d'autres services; les autres services ont la priorité.
Utilisation seulement avec l'autorisation écrite de la Direction générale des PTT.
904
RO 1989
O 1 de la loi réglant la correspondance télégraphique et téléphonique. O du DFTCE
bb. Pour toutes les classes de concession:
144,000 - 146,000 MHz 47,000 - 47,200 GHz
435,000 - 438,000 MHz1) 75,500 - 76,000 GHZ
1,260 - 1,270 GHz1) 3)
76,000 - 81,000 GHz1)
2,400 - 2,450 GHz2)
142,000 - 144,000 GHz
5,650 - 5,670 GHz1) 3) 144,000 - 149,000 GHz1)
10,450 - 10,500 GHz1) 241,000 - 248,000 GHz1)
24,000 - 24,050 GHz 248,000 - 250,000 GHz
c. Les bandes de fréquences, qui sont attribuées au service d'amateur et au service d'amateur par satellite en vertu du règlement international des radiocommunications4), sont assignées à la réception dans toutes les classes de concession. Le concessionnaire ne peut exiger aucune protection contre les perturbations par d'autres services de radiocommunication, auxquels les mêmes bandes de fréquences ont été assignées en vertu du règlement international des radiocommunications.
Art. 60 Exploitation des installations des classes de concession 1 à 4 (art. 39) 1 Le concessionnaire doit constamment être en possession d'un schéma tenu à jour de l'installation.
2 Le trafic bilatéral est autorisé avec des radioamateurs suisses ou étrangers au bénéfice d'une concession; le trafic unilatéral est autorisé avec les amateurs de réception radio suisses et étrangers au bénéfice d'une concession et auxquels un indicatif d'appel officiel pour la réception du trafic de radioamateur a été attribué.
3 Le trafic de radioamateur doit se limiter à des messages d'ordre technique ayant trait aux essais d'émission et à des messages de caractère purement personnel qui, en raison de leur faible importance, ne justifient pas le recours aux services des télécommunications des PTT. La transmission de messages de tiers ou pour des tiers est interdite; demeurent réservés les cas de détresse.
4 L'installation du concessionnaire peut être exploitée par un autre titulaire d'un certificat de capacité correspondant. Cependant, il n'est pas permis d'exploiter simultanément des installations du même concessionnaire à plusieurs emplace- ments; font exception les stations relais d'amateur et les émetteurs mobiles servant à la radiogoniométrie.
Art. 61 Certificat de capacité (art. 40)
1 Le concessionnaire et les personnes qui utilisent son installation doivent être titulaires d'un des certificats de capacité suivants:
a. Pour les concessions de radioamateur 1 et 2, le certificat de radiotélé- graphiste pour radioamateurs;
Bande de fréquences partagée avec d'autres services; les autres services ont la priorité.
Utilisation seulement avec l'autorisation écrite de la Direction générale des PTT.
Limité à la direction de transmission terre/satellite.
Non publié dans le RO, cf. RO 1980 900.
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RO 1989
O 1 de la loi réglant la correspondance télégraphique et téléphonique. O du DFTCE
b. Pour les concessions de radioamateur 3 et 4, le certificat de radiotélé- graphiste pour radioamateurs ou le certificat de radiotéléphoniste pour radioamateurs.
2 Les associations doivent désigner un chef technique titulaire d'un certificat de capacité correspondant. Il doit surveiller le trafic radio.
Art. 62 Obligation de déclarer (art. 43)
Le concessionnaire doit déclarer d'avance à la Direction générale chaque change- ment d'emplacement temporaire d'une durée de plus de 14 jours.
Art. 63 Taxes (art. 25)
1 Pour les concessions de radioamateur de durée illimitée, les taxes suivantes seront perçues:
Taxe de régale mensuelle Fr.
Taxe d'enregistre- ment Fr.
a. Concessions de radioamateur 1 et 3
3 .-
25 .-
b. Concessions de radioamateur 2 et 4
6 .-
25 .-
c. Concession de réception radioamateur
2 .-
10 .-
2 Pour les concessions de radioamateur 1 à 4, d'une durée de validité jusqu'à trois mois, il est perçu une taxe globale de 35 francs.
3 Pour chaque modification des concessions de radioamateur 1 à 4 requise par le concessionnaire, la taxe d'enregistrement s'élève à 20 francs.
4 Lorsque les intérêts du service l'exigent, les fonctionnaires de l'administration centrale de la Confédération et les collaborateurs de l'Entreprise des PTT peuvent, sur demande, être exonérés du paiement des taxes de régale et d'enre- gistrement.
222.6 Concession de radiocommunication à usage général
Art. 64 Antennes admises (art. 55, 4e al.)
1 Dans la bande des 27 MHz, seules sont autorisées les antennes qui ne présentent aucun gain par rapport à un doublet demi-onde.
2 Dans la bande des 900 MHz, seules sont autorisées les antennes qui présentent un gain de 6 décibels au maximum par rapport à un doublet demi-onde.
Art. 65 Taxes (art. 25)
1 Pour la concession de radiocommunication à usage général d'une durée de validité de plus de 30 jours, la taxe de régale mensuelle suivante sera perçue:
906
RO 1989
O 1 de la loi réglant la correspondance télégraphique et téléphonique. O du DFTCE
a. Pour un émetteur/récepteur Fr.
3.50
b. Pour un récepteur 1.75
2 La taxe d'enregistrement pour l'octroi ou la modification d'une concession s'élève à 30 francs. Aucune taxe d'enregistrement n'est pas perçue pour le renouvellement de la concession.
3 Pour la concession de radiocommunication à usage général d'une durée de validité jusqu'à 30 jours, il est perçu une taxe globale de 20 francs.
C
223 Concessions de réception de radiodiffusion
223.1 Dispositions communes
Art. 66 Locaux accessibles au public en général (art. 57, 2ª al.)
Sont considérés comme locaux accessibles au public en général les locaux qui sont accessibles à un cercle de personnes indéterminées, tels que les restaurants, les locaux d'exposition et de vente et les salons de coiffure.
Art. 67 Octroi de la concession (art. 59)
La concession est aussi octroyée à des mineurs.
Art. 68 Début et fin de l'obligation de payer les taxes des concessions de durée illimitée (art. 63, 1er al.)
1 Si la mise en service a lieu après le 15 du mois, la taxe de régale n'est pas perçue pour ce mois.
2 L'obligation de payer les taxes prend fin à l'extinction de la concession.
Art. 69 Remise des taxes d'enregistrement
Celui qui acquiert la concession du conjoint ne paie aucune taxe d'enregistrement.
Art. 70 Remise des taxes des concessions de durée limitée (art. 25, 4e al.) L'Entreprise des PTT peut, dans des cas particuliers, octroyer des concessions gratuites pour la durée d'une année au maximum.
Art. 71 Remise des taxes de régale, d'enregistrement et de contrôle (art. 25, 4e al.)
1 Les conseillers fédéraux et les chanceliers de la Confédération en fonction et à la retraite ne paient pas les taxes de régale, d'enregistrement et de contrôle.
907
RO 1989
O 1 de la loi réglant la correspondance télégraphique et téléphonique. O du DFTCE
2 Sur demande, sont exonérés de ces taxes:
a. Les personnes invalides dont le revenu est modeste et l'incapacité de travail de 50 pour cent au moins;
b. Les personnes âgées de plus de 65 ans dont le revenu est modeste;
c. Les hôpitaux, instituts, homes publics et les établissements similaires d'inté- rêt général;
d. Les hôpitaux, instituts, homes privés et les établissements similaires d'intérêt général soutenus financièrement;
e. Les écoles pour la réception des émissions radioscolaires et pour l'enseigne- ment professionnel;
f. Les logements militaires;
g. Les centres d'instruction de la protection civile, à condition que les installa- tions soient utilisées par des personnes astreintes à servir dans la protection civile;
h. Les membres des comités et des commissions des programmes de la Société suisse de radiodiffusion et télévision et de ses sociétés régionales;
i. Les membres du Conseil d'administration de l'Entreprise des PTT;
k. Les membres de la Commission paritaire PTT/SSR pour la radio et la télévision;
m. Les membres de l'autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision.
3 En tant que les intérêts du service l'exigent, sont exonérés de ces taxes:
a. Le personnel engagé à titre définitif de la Société suisse de radiodiffusion et télévision;
b. Le personnel engagé à titre définitif de l'association Pro Radio-Télévision;
c. Le personnel engagé à titre définitif de l'Union européenne de radio- diffusion (UER);
d. Les fonctionnaires de l'administration centrale de la Confédération et de l'Entreprise des PTT.
Art. 72 Revenu modeste
Est considéré comme revenu modeste au sens de l'article 71, 2e alinéa, lettres a et b:
a. Le revenu annuel qui ne dépasse pas les montants suivants: Fr. aa. Pour des personnes seules . 15 000
bb. Pour deux personnes vivant en commun 22 500
cc. Pour toute autre personne dans le même ménage 7 500
b. Sont considérés comme revenus ceux du requérant et des personnes vivant avec lui en ménage commun. Est en outre considéré comme revenu un dixième de la fortune, en tant qu'elle dépasse 20 000 francs pour une personne seule, 30 000 francs pour deux personnes vivant en ménage commun et 10 000 francs pour chaque personne en plus dans le même ménage.
908
RO 1989
O 1 de la loi réglant la correspondance télégraphique et téléphonique. O du DFTCE
c. Les prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse et survivants et à l'assurance-invalidité ainsi que les allocations pour impotents ne sont pas considérées comme revenu.
d. Le requérant doit fournir à l'Entreprise des PTT des renseignements sur sa situation personnelle et financière et faire attester l'exactitude de ses indications par un organe officiel. Il est tenu de fournir une attestation médicale de son degré d'incapacité de travail ou une décision entrée en force de l'assurance-invalidité.
224 Concession d'antenne collective
Art. 73 Réseaux de distribution (art. 78, 1er al., let. a)
1 Par réseau local de distribution, il faut entendre le réseau dont l'étendue se limite au territoire d'une commune.
2 Avec l'assentiment de l'Entreprise des PTT, deux ou plusieurs réseaux locaux de distribution peuvent être reliés l'un à l'autre, si leurs lignes de jonction peuvent être séparées; l'Entreprise des PTT peut exceptionnellement renoncer à la possibilité de séparation. Les dispositions de l'ordonnance du 7 juin 19821) sur les essais locaux de radiodiffusion (OER) demeurent réservées.
3 Le diamètre des réseaux interconnectés ne doit pas être supérieur à 45 kilo- mètres (à vol d'oiseau); l'Entreprise des PTT peut, pour mieux alimenter des régions peu peuplées, autoriser des exceptions. Les dispositions de l'OER demeurent réservées.
4 Le concessionnaire n'a aucun droit à l'utilisation en commun des installations des PTT.
Art. 74 Mires techniques, données de mesure (art. 78, 1er al., let. det g)
1 Le concessionnaire peut simultanément transmettre des mires techniques et des émissions de radiodiffusion sonore selon l'article 78, 1er alinéa, lettres a, e et f, de l'ordonnance.
2 Le concessionnaire peut recevoir des données de mesure en rapport avec l'heure, la température, la pression atmosphérique avec indication des tendances (en baisse ou en hausse), la direction et la vitesse du vent ainsi que la quantité et le genre de précipitations, et les diffuser sous forme de signaux alphanumériques.
Art. 75 Contrôle de l'installation (art. 85)
Le concessionnaire est tenu de mettre à la disposition de l'Entreprise des PTT une documentation tenue à jour conformément aux «Exigences techniques fonda-
909
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O 1 de la loi réglant la correspondance télégraphique et téléphonique. O du DFTCE
mentales concernant la qualité de transmission d'installations d'antennes collec- tives».1)
Art. 76 Taxe de régale (art. 25, 1er al., let. a)
1 L'Entreprise des PTT perçoit une taxe de régale de 5 francs par mois pour chaque série de 500 ou fraction de 500 raccordements d'abonné.
2 Sont exonérés des taxes:
a. Les 100 premiers raccordements;
b. Les raccordements dans les locaux de séjour et les chambres de malades d'hôpitaux publics et privés, soutenus par des fonds publics.
3 Compte pour un raccordement d'abonné:
a. Tous les raccordements dans un appartement ou dans un studio;
b. Tous les raccordements dans les écoles, les locaux d'hôtels, d'hopltaux, d'instituts, de homes, de fabriques, etc. utilisés en commun;
c. Chaque série de quatre raccordements dans les chambres de clients d'hôtels, les chambres privées d'hôpitaux, d'établissements et de homes, ainsi que sur les places de camping.
4 L'obligation de payer les taxes naît dès la mise en service de l'installation; si celle-ci a lieu après le 15 d'un mois, aucune taxe de régale n'est perçue pour ce mois. L'obligation de payer les taxes prend fin à l'extinction de la concession.
Art. 77 Taxe d'enregistrement (art. 25, 1er al., let. b)
L'Entreprise des PTT perçoit une taxe d'enregistrement de 100 francs pour l'octroi de la concession et une taxe de 50 francs pour sa modification.
Art. 78 Taxe de contrôle (art. 25, 1er al., let. d)
1 Pour le premier contrôle de l'installation, l'Entreprise des PTT perçoit une taxe de contrôle de 5 francs par 100 m de longueur du traçé, mais au moins 50 francs.
2 La taxe pour les contrôles consécutifs aux modifications des installations sera calculée d'après le coût du contrôle.
225 Concessions d'émission de radiodiffusion
225.1 Dispositions communes
Art. 79 Perturbations (art. 92)
Le concessionnaire désigne l'endroit où les dérangements peuvent être annoncés. Au cas où ceux-ci pourraient durer plus de trois heures, la direction d'arrondisse- ment des télécommunications compétente doit en être avisée.
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O 1 de la loi réglant la correspondance télégraphique et téléphonique. O du DFTCE
Art. 80 Début et fin de l'obligation de payer les taxes (art. 25)
L'obligation de payer les taxes naît dès la mise en service de l'installation; si celle-ci a lieu après le 15 d'un mois, aucune taxe de régale n'est perçue pour ce mois. L'obligation de payer les taxes prend fin à l'extinction de la concession.
Art. 81 Taxe d'enregistrement (art. 25)
L'Entreprise des PTT perçoit une taxe d'enregistrement de 100 francs pour l'octroi de la concession et une taxe de 50 francs pour sa modification.
225.2 Concession d'émission de radiodiffusion I
Art. 82 Taxe de régale (art. 25)
1 L'Entreprise des PTT perçoit:
a. Une taxe de régale mensuelle de 12 francs par canal de diffusion de programmes de radiodiffusion sonore;
b. Une taxe de régale mensuelle de 21 francs par canal d'émission d'une puissance apparente rayonnée jusqu'à 25 watts pour la diffusion de pro- grammes de télévision;
c. Une taxe de régale mensuelle de 42 francs par canal d'émission d'une puissance apparente rayonnée de plus de 25 watts pour la diffusion de programmes de télévision;
d. Une taxe de régale mensuelle de 2 fr. 50 pour chaque série de 500 concessions de réception ou fraction de 500 concessions dans la région desservie.
2 De la taxe de régale visée au premier alinéa, lettre d, l'Entreprise des PTT perçoit:
a. 30 pour cent la première année d'essai;
b. 40 pour cent la deuxième année d'essai;
c. 50 pour cent la troisième année d'essai;
d. 60 pour cent les quatrième et cinquième années d'essai.
225.3 Concession d'émission de radiodiffusion II
Art. 83 Obligations (art. 103, 2º al.)
Les «Exigences techniques fondamentales concernant la qualité de transmission d'installations d'antennes collectives»1) sont applicables par analogie à la qualité de l'image et du son.
Art. 84 Taxe de régale (art. 25)
L'Entreprise des PTT ne perçoit aucune taxe de régale.
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RO 1989
O 1 de la loi réglant la correspondance télégraphique et téléphonique. O du DFTCE
225.4 Concession d'émission de radiodiffusion III
Art. 85 Taxe de régale (art. 25, 1er al., let. a)
Pour la diffusion des programmes de télévision, l'Entreprise des PTT perçoit:
a. Une taxe de régale mensuelle de 21 francs par canal d'émission d'une puissance apparente rayonnée jusqu'à 25 watts;
b. Une taxe de régale mensuelle de 42 francs par canal d'émission d'une puissance apparente rayonnée de plus de 25 watts;
c. Une taxe de régale mensuelle de 2 fr. 50 pour chaque série de 500 concessions de réception de télévision ou fraction de 500 concessions dans la région desservie.
Art. 86
Abrogé
226 Concessions d'installateur
226.1 Dispositions communes
Art. 87 Début et fin de l'obligation de payer les taxes
1 L'obligation de payer les taxes naît dès le jour qui suit celui de l'octroi de la concession et prend fin à l'extinction de la concession.
2 Si la concession est octroyée après le 15 du mois, la taxe de régale pour ce mois n'est pas perçue.
226.2 Concession d'installateur de radiodiffusion
Art. 88 Chef technique (art. 114, 2e al., 117, 1er al.)
Sont reconnus comme chefs techniques:
a. Les titulaires du certificat de capacité de chef technique d'installateurs concessionnaires de radiodiffusion;
b. Les électroniciens en radio et télévision diplômés;
c. Les personnes qui peuvent justifier de connaissances équivalentes.
Art. 89 Taxes (art. 25)
La concession d'installateur de radiodiffusion est assujettie aux taxes suivantes: Fr.
a. Une taxe de régale mensuelle de 23.30
b. Une taxe d'enregistrement de 50 .-
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O 1 de la loi réglant la correspondance télégraphique et téléphonique. O du DFTCE
226.3 Concession pour le montage d'installations de radiodiffusion sonore
Art. 90 Taxes (art. 25)
1 La concession pour le montage d'installations de la radiodiffusion sonore est assujettie aux taxes suivantes: Fr.
a. Une taxe de régale mensuelle de 7.90
b. Une taxe d'enregistrement de 50 .-
2 Les titulaires de la concession pour la démonstration d'installations de radio- diffusion sonore ou les titulaires de la concession pour la démonstration d'installa- tions de radiodiffusion sont exonérés de la taxe de régale.
226.4 Concession pour le montage d'installations de radiodiffusion
Art. 91 Taxes (art. 25)
1 La concession pour le montage d'installations de radiodiffusion est assujettie aux taxes suivantes: Fr.
a. Une taxe de régale mensuelle de 23.30
b. Une taxe d'enregistrement de 50 .-
2 Les titulaires de la concession pour la démonstration d'installations de radio- diffusion sont exonérés du paiement de la taxe de régale.
226.5 Concession d'installateur de radiocommunication
Art. 92 Contenu de la concession (art. 124)
1 Si le concessionnaire ou son employé est titulaire d'un certificat de capacité pour radioamateurs, la concession donne aussi le droit:
a. D'établir des installations de radioamateur;
b. De démontrer le fonctionnement des installations de radioamateur;
c. D'exploiter des installations de radioamateur pour le contrôle du fonc- tionnement lors de l'installation et de l'entretien.
Les dispositions de la concession de radioamateur sont applicables par analogie. 2 Seuls peuvent être transmis des messages qui se rapportent directement à l'installation, à l'entretien et à la démonstration.
Art. 93 Chef technique (art. 125, 1er al.)
Sont reconnus comme chefs techniques:
a. Les titulaires du certificat de capacité de chef technique d'installateurs concessionnaires de radiocommunication;
b. Les titulaires du certificat de capacité pour radioamateurs;
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O 1 de la loi réglant la correspondance télégraphique et téléphonique. O du DFTCE
c. Les personnes qui sont reconnues comme chefs techniques pour l'obtention de la concession d'installateur de radiodiffusion.
Art. 94 Obligation de déclarer (art. 128)
L'obligation de déclarer s'étend également à la livraison d'installations de radiocommunication non homologuées.
Art. 95 Taxes (art. 25)
1 La concession d'installateur de radiocommunication est assujettie aux taxes suivantes: Fr.
a. Une taxe de régale mensuelle de 5 .- b. Une taxe d'enregistrement de 50 .-
2 Les titulaires des concessions d'installateur de radiodiffusion, pour le montage d'installations de radiodiffusion sonore ou d'installations de radiodiffusion, de démonstration d'installations de radiodiffusion sonore ou d'installations de radio- diffusion sont exonérés du paiement de la taxe de régale.
226.6 Concession pour le montage d'installations de radiocommunication
Art. 96 Contenu de la concession (art. 129)
Seuls peuvent être transmis des messages qui se rapportent directement aux contrôles de fonctionnement.
Art. 97 Obligation de déclarer (art. 132) . L'obligation de déclarer s'étend également à la livraison d'installations de radiocommunication non homologuées.
Art. 98 Taxes (art. 25)
1 La concession pour le montage d'installations de radiocommunication est assujettie aux taxes suivantes: Fr.
a. Une taxe de régale mensuelle de 5 .-
b. Une taxe d'enregistrement de 50 .-
2 Les titulaires des concessions d'installateur de radiodiffusion, pour le montage d'installations de radiodiffusion sonore ou d'installations de radiodiffusion, de démonstration d'installations de radiodiffusion sonore ou d'installations de radio- diffusion sont exonérés du paiement de la taxe de régale.
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O 1 de la loi réglant la correspondance télégraphique et téléphonique. O du DFTCE
226.7 Concession d'installateur de téléphones
Art. 99 Chef technique (art. 134, 1er al.)
1 Le chef technique doit fournir la preuve qu'au cours des six dernières années il a travaillé une année dans le domaine des installations téléphoniques chez un concessionnaire de la classe de concession correspondante ou trois ans dans celui des installations téléphoniques et à courant fort.
2 Il n'est pas nécessaire de fournir la preuve de l'activité pratique si:
a. Lors de la demande d'octroi de la concession A, le chef technique est, depuis deux ans au moins, propriétaire ou chef d'une entreprise au bénéfice de la concession B;
b. Lors de la demande d'octroi de la concession B, le chef technique a passé avec succès, au cours des 5 dernières années, l'examen de maîtrise fédérale dans la branche des installations électriques.
3 Les titulaires du certificat de capacité d'installateurs concessionnaires de télé- phones A, qui satisfont aux conditions visées au premier alinéa, sont reconnus comme chefs techniques pour la concession A.
4 Sont reconnus comme chefs techniques pour les concessions B et C, en tant qu'ils satisfont aux conditions visées au premier alinéa:
a. Les titulaires du certificat de capacité de chef technique d'installateurs concessionnaires de téléphones B et C;
b. Les installateurs-électriciens diplômés;
c. Les ingénieurs diplômés EPF et les ingénieurs ETS spécialisés en électro- technique.
Art. 100 Etablissement des installations (art. 135, 1er al.)
1 L'approbation doit être requise au moyen de l'avis d'installation signé par le chef technique. L'avis d'installation établi pour les installations importantes et com- pliquées doit être accompagné de plans et de schémas.
2 Le concessionnaire ne doit pas commencer les travaux d'installation avant d'être en possession de l'avis d'installation approuvé. Dans les cas urgents et s'il s'agit de petites extensions, l'autorisation peut être demandée de vive voix, mais l'avis d'installation doit être présenté sans délai.
3 Un nouvel avis d'installation doit être présenté si, par rapport à l'installation approuvée au moyen de l'avis d'installation, des modifications importantes sont apportées pendant les travaux.
4 L'envoi des offres pour les grandes installations sera précédé d'un entretien réunissant tous les intéressés (Entreprise des PTT, concessionnaires, abonnés).
5 Pour la confection d'épissures de câbles et l'établissement d'appareils, de centraux téléphoniques d'abonnés et d'installations analogues, il peut être exigé de l'exécutant un certificat attestant qu'il a fréquenté des cours spéciaux d'instruc- tion.
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O 1 de la loi réglant la correspondance télégraphique et téléphonique. O du DFTCE
Art. 101 Choix des appareils (art. 135, 2e al.)
La direction d'arrondissement des télécommunications compétente doit être consultée pour le choix des appareils.
Art. 102 Mise en service (art. 135, 3e al.)
L'Entreprise des PTT met en service les installations télégraphiques dès que les installations intérieures sont terminées.
Art. 103 Taxes (art. 25)
1 La concession d'installateur de téléphones est assujettie aux taxes suivantes:
a. Une taxe de régale mensuelle de 7 fr. 90 pour les concessions A et B;
b. Une taxe d'enregistrement de 50 francs.
2 Les titulaires des concessions d'installateur de radiodiffusion, pour le montage . d'installations de radiodiffusion sonore ou d'installations de radiodiffusion, de démonstration d'installations de radiodiffusion sonore ou d'installations de radio- diffusion sont exonérés du paiement de la taxe de régale.
3 La taxe pour le contrôle complémentaire d'installations contestées est calculée d'après le temps consacré au contrôle, mais se monte au moins à 20 francs.
226.8 Concession d'installateur de télédiffusion
Art. 104 Taxes (art. 25)
1 La concession d'installateur de télédiffusion est soumise à une taxe d'enregistre- ment de 50 francs.
2 La taxe pour le contrôle complémentaire d'installations contestées est calculée d'après le temps consacré au contrôle, mais se monte au moins à 20 francs.
.
227 Concessions de démonstration
227.1 Concession de démonstration d'installations de radiodiffusion sonore
Art. 105 Taxes (art. 25)
1 La concession de démonstration d'installations de radiodiffusion sonore est assujettie aux taxes suivantes: Fr.
a. Une taxe de régale mensuelle de 7.90
b. Une taxe d'enregistrement de 50 .-
2 Les titulaires de la concession pour le montage d'installations de radiodiffusion sont exonérés du paiement de la taxe de régale.
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O 1 de la loi réglant la correspondance télégraphique et téléphonique. O du DFTCE
227.2 Concession de démonstration d'installations de radiodiffusion
Art. 106 Taxes (art. 25)
La concession de démonstration d'installations de radiodiffusion est soumise aux taxes suivantes: Fr.
a. Une taxe de régale mensuelle de 23.30
b. Une taxe d'enregistrement de 50 .-
227.3 Concession de démonstration d'installations de radiocommunication
Art. 107 Contenu de la concession (art. 148)
1 Si le concessionnaire ou son employé est titulaire d'un certificat de capacité pour radioamateurs, la concession l'autorise également à démontrer le fonctionnement d'installations de radioamateur. Les dispositions de la concession de radio- amateur sont applicables par analogie.
2 Seuls peuvent être transmis des messages qui se rapportent directement à la démonstration.
Art. 108 Obligation de déclarer (art. 150)
L'obligation de déclarer s'étend également à la livraison d'installations de radiocommunication non homologuées.
Art. 109 Taxes (art. 25)
1 La concession pour la démonstration d'installations de radiocommunication est soumise aux taxes suivantes: Fr.
a. Une taxe de régale mensuelle de 2.50
b. Une taxe d'enregistrement de 50 .-
C
2 Les titulaires des concessions d'installateur de radiodiffusion, pour le montage d'installations de radiodiffusion sonore ou d'installations de radiodiffusion, de démonstration d'installations de radiodiffusion sonore ou d'installations de radio- diffusion sont exonérés du paiement de la taxe de régale.
3 Dispositions finales
Art. 110 Exécution (art. 151)
La Direction générale est chargée de l'exécution de la présente ordonnance.
917
O 1 de la loi réglant la correspondance télégraphique et téléphonique. O du DFTCE
RO 1989
Art. 111 Abrogation du droit antérieur
L'ordonnance du Département fédéral des transports, des communications et de l'énergie du 11 décembre 19731) relative à l'ordonnance 1 de la loi réglant la correspondance télégraphique et téléphonique est abrogée.
Art. 112 Entrée en vigueur
La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 1984.
17 août 1983
Département fédéral des transports, des communications et de l'énergie: Schlumpf
32727
918
Instructions sur la prise en charge du beurre fabriqué dans les fromageries
du 17 mars 1989
Approuvées par l'Office fédéral de l'agriculture le 28 mars 1989
L'Union centrale des producteurs suisses de lait (Union centrale),
vu les articles 10 et 16 de l'arrêté du 29 septembre 19531) sur le statut du lait; vu l'article 2 de l'ordonnance du 25 octobre 19602) concernant la BUTYRA, Centrale suisse du ravitaillement en beurre;
arrête:
Article premier Objet
Les présentes instructions règlent la prise en charge du beurre fabriqué dans les fromageries.
Art. 2 Exigences qualitatives, en général
Le beurre provenant de fromageries doit répondre aux exigences fixées en matière de qualité dans l'ordonnance du 26 mai 19363) sur les denrées alimentaires et satisfaire aux conditions de prise en charge qui figurent dans le règlement de prise en charge de la BUTYRA du 15 décembre 1987 concernant le beurre faisant l'objet d'une réclamation.
Art. 3 Fabrication du beurre
Les directives de l'Union centrale règlent la fabrication du beurre.
Art. 4 Livraison du beurre
1 Les fromageries sont tenues de livrer le beurre à la station de prise en charge compétente, sous la forme de mottes. Les prescriptions suivantes doivent être observées:
a. Les mottes doivent avoir une surface lisse, des arêtes bien formées et les dimensions suivantes:
longueur: 25,5 cm,
largeur: 22,5 cm,
hauteur: 17,5 cm.
RS 916.357.2
RS 916.350
RS 916.357.1
RS 817.02
1989 - 256
919
Prise en charge du beurre fabriqué dans les fromageries
RO 1989
b. La production sera moulée uniquement en mottes de 10 kilos (éventuelle- ment une motte d'un poids inférieur pour le reste). Chaque motte de 10 kilos aura un poids supplémentaire de 50 g net.
c. Il n'est pas permis de mélanger du beurre de différentes fabrications pour mouler une motte.
2 Les mottes seront emballées minutieusement (pliage exact), aussitôt après le moulage, dans les feuilles prescrites par la station de prise en charge du beurre. Chaque motte sera identifiée lisiblement, comme il suit:
numéro de l'exploitation,
date de fabrication,
sorte de beurre.
3 Avant le transport, le beurre fraîchement emballé sera conservé à l'abri de la lumière et à une température inférieure à +5° C, pendant 24 heures au minimum. Le beurre sera livré au plus tard le quatrième jour qui suit sa fabrication.
4 Le beurre comportant des défauts marqués de goût et d'odeur ainsi que le beurre provenant de fabrications défectueuses sera identifié spécialement comme tel.
5 Le beurre de fromagerie sera en principe livré en tant que beurre de crème douce. En accord avec la station de prise en charge concernée, il est aussi possible de livrer du beurre acidifié. L'utilisation de levains sera préalablement discutée avec la station de prise en charge.
Art. 5 Obligation de prendre le beurre en charge
1 Les stations de prise en charge du beurre sont tenues de prendre en charge tout le beurre fabriqué dans les fromageries de leur bassin de ravitaillement qui satisfait aux exigences qualitatives.
2 La station de prise en charge du beurre est responsable de l'exécution du transport et du stockage, qui doivent être appropriés et ménager la qualité du beurre.
Art. 6 Exigences quant à la qualité du beurre
.
1 Les prescriptions de l'ordonnance du 26 mai 19361) sur les denrées alimentaires, chapitre 5 et article 8a, sont applicables à la qualité du beurre.
2 La qualité du beurre doit en particulier répondre aux exigences fixées dans l'annexe 1.
Art. 7 Contrôle de la prise en charge
1 La station de prise en charge du beurre doit apprécier et contrôler le beurre dans les trois jours qui suivent la prise en charge.
2 Les prescriptions de l'annexe 2 sont applicables.
920
Prise en charge du beurre fabriqué dans les fromageries
RO 1989
Art. 8 Contrôle
1 La surveillance de la prise en charge et de la taxation du beurre est confiée à une commission de personnes de confiance, désignée par la centrale du beurre compétente et les fournisseurs de beurre.
2 La centrale du beurre doit, en tout temps, accorder aux organes de contrôle de cette commission un droit d'accès et de regard dans la prise en charge et la taxation du beurre.
Art. 9 Droit de recours et commission de recours
1 Si un fabricant conteste la réclamation ou le déclassement de son beurre effectués par la station de prise en charge, il peut recourir devant cette station dans les trois jours ouvrables qui suivent la notification des résultats de taxation et d'analyse. La station de prise en charge doit conserver le beurre en cause à une température de +5° C au plus et à l'abri de la lumière.
2 Une commission de recours, composée de membres de la station de prise en charge et de représentants des fabricants, statue sur les recours.
Art. 10 Protection juridique
Toutes les décisions prises en vertu des présentes instructions peuvent faire l'objet d'un recours devant l'Office fédéral de l'agriculture, dans un délai de 30 jours à compter de la notification. Les dispositions de la loi fédérale sur la procédure administrative1) sont applicables à la procédure.
Art. 11 Entrée en vigueur
Les présentes instructions entrent en vigueur le 1er mai 1989.
17 mars 1989
Union centrale des producteurs suisses de lait:
Le président, Reichling
Le directeur, Lüthi
32868
921
Prise en charge du beurre fabriqué dans les fromageries
RO 1989
Annexe 1 (art. 6, 2e al.)
Exigences quant à la qualité du beurre
Selon le schéma officiel de taxation du 1er mai 1981:
Exigences minimales
Pos. 1 pts
Pos. 1 à 3
pts
Première qualité
101/4
171/4
2ª qualité
91/2
16
3ª qualité
8
141/4
Pour autant qu'il atteigne au moins 8 points dans la position 1, le beurre ayant obtenu moins de 141/4 points sera pris en charge comme matière première pour la fonte.
. Si la teneur d'au moins 83 pour cent en poids de graisse laitière que prescrit l'ordonnance sur les denrées alimentaires n'est pas atteinte, la station de prise en charge déduira la matière grasse manquante. En outre, les frais d'analyse (selon tarif BUTYRA) seront facturés au fournisseur.
Beurre past. tolérance /g
Beurre non past. tolérance /g
Germes étrangers aérobies mésophiles
100 000
1 mio.
Escherichia coli
nd
10
Levures
50 000
Moisissures
100
100
Staphylococcus aureus
100
Pseudomonas aeruginosa
10
Phosphatase
négative
Le beurre qui ne répond pas aux exigences bactériologiques concernant le beurre non pasteurisé sera déclassé en matière première pour la fonte.
922
Prise en charge du beurre fabriqué dans les fromageries
RO 1989
Tolérance: 2,0 ml 1 N NaOH/100 g de graisse.
Le beurre présentant une acidité de la graisse supérieure à 2,0 ml 1 N NaOH/ 100 g de graisse sera pris en charge comme matière première pour la fonte.
Le beurre présentant une acidité de la graisse supérieure à 8,0 ml 1 N NaOH/ 100 g de graisse n'est pas soumis à l'obligation de prise en charge.
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Prise en charge du beurre fabriqué dans les fromageries
RO 1989
Annexe 2 (art. 7, 2e al.)
Contrôle de la prise en charge
Le contrôle organoleptique sera effectué sur chaque livraison, respectivement sur chaque fabrication.
On procédera à l'analyse d'une motte, deux fois par mois au moins. Il est loisible à la station de prise en charge d'effectuer des analyses supplémentaires.
On procédera à l'analyse bactériologique d'une motte deux fois par mois. Les résultats de l'analyse des mottes déterminent le classement de la livraison, respectivement de la fabrication concernée (production journalière).
Si le beurre déclaré comme beurre pasteurisé ne répond pas aux exigences bactériologiques posées pour ce beurre lors des deux contrôles effectués au cours d'un même mois, il sera payé aux fabricants au prix de prise en charge du beurre non pasteurisé, pour toutes les livraisons de beurre durant le mois de contrôle. Les livraisons de beurre qui suivent seront également reçues comme beurre non pasteurisé, jusqu'à ce que les deux échantillons prélevés pendant la période de contrôle mensuelle répondent aux exigences bactériologiques.
La station de prise en charge du beurre est tenue de notifier par écrit aux fabricants les réclamations éventuelles, dans les trois jours ouvrables qui suivent l'obtention des résultats des analyses. Dans le cas de contestations sensorielles et bactériologiques, la station compétente du Service d'inspection et de consultation en matière d'économie laitière (SICL) sera informée.
32868
924
Ordonnance du DFEP sur la perception par les organisations économiques d'émoluments pour les garanties contre les risques à l'exportation
du 3 mai 1989
Le Département fédéral de l'économie publique,
vu l'article 14, 3e alinéa, de l'ordonnance du 5 avril 19891) sur la garantie contre les risques à l'exportation,
arrête:
Article premier
Les organisations économiques qui gèrent des garanties sont habilitées à perce- voir des bénéficiaires, pour leur gestion, un émolument de base de 4 pour cent de l'émolument total calculé selon les articles 13a à 13d de l'ordonnance du 5 avril 1989 sur la garantie contre les risques à l'exportation, mais de 50 francs au moins pour chaque demande de garantie.
Art. 2
1 L'ordonnance du DFEP du 15 mars 19852) concernant la perception d'émolu- ments pour les garanties globales contre les risques à l'exportation est abrogée.
2 La présente ordonnance entre en vigueur, avec effet rétroactif, le 1er mai 1989.
3 mai 1989
Département fédéral de l'économie publique: Delamuraz
32899
RS 946.112 1) RS 946.111; RO 1989 628 2) RO 1985 358
1989 - 291
925
Convention du 23 septembre 1971 pour la répression d'actes illicites dirigés contre la sécurité de l'aviation civile
RS 0.748.710.3; RO 1978 462
Champ d'application de la convention le 1er mai 1989, complément1)
Etats parties
Ratification Adhésion (A)
Entrée en vigueur
Bhoutan
28 décembre
1988 A
27 janvier
1989
Burkina Faso
19 octobre
1987 A
18 novembre
1987
Congo
19 mars
1987
18 avril
1987
Honduras
13 avril
1907 A
13 mai
1987
Madagascar
18 novembre
1986 A
18 décembre
1986
Maldives
1er septembre 1987 A
1er octobre
1987
Rwanda
3 novembre
1987
3 décembre
1987
Yémen (Aden)2)
19 mai
1988 A
18 juin
1988
Zambie
3 mars
1987 A
2 avril
1987
Zimbabwe
6 février
1989 A
8 mars
1989
Réserve
Yémen (Aden)
Cet Etat ne se considère pas lié par les dispositions de l'article 14, paragraphe 1, de la convention.
32821
La présente publication complète celles qui figurent au RO 1978 469, 1979 1535, 1981 1631, 1982 1564, 1984 279, 1985 250, 1986 908 et 1987 1162.
Réserve, voir ci-après.
926
1989 - 208
Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali
AS-1989-20 vom 23.05.1989 (S. 867-926) RO-1989-20 du 23.05.1989 (p. 867-926) RU-1989-20 del 23.05.1989 (p. 867-926)
In
Amtliche Sammlung
Dans
Recueil officiel
In
Raccolta ufficiale
Jahr
1989
Année
Anno
Band
1989
Volume
Volume
Heft
20
Cahier
Numero
Datum
23.05.1989
Date
Data
Seite
867-926
Page
Pagina
Ref. No
30 004 993
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